ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 137

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
10 juin 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 137/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 137/2

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) ( 1 )

2

2006/C 137/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

2006/C 137/4

Invitation à présenter des observations sur le projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

4

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/1


Taux de change de l'euro (1)

9 juin 2006

(2006/C 137/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2659

JPY

yen japonais

144,25

DKK

couronne danoise

7,4564

GBP

livre sterling

0,68685

SEK

couronne suédoise

9,2243

CHF

franc suisse

1,5569

ISK

couronne islandaise

93,43

NOK

couronne norvégienne

7,8165

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5750

CZK

couronne tchèque

28,225

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

264,12

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9605

RON

leu roumain

3,5159

SIT

tolar slovène

239,65

SKK

couronne slovaque

37,866

TRY

lire turque

1,9499

AUD

dollar australien

1,6902

CAD

dollar canadien

1,4067

HKD

dollar de Hong Kong

9,8247

NZD

dollar néo-zélandais

1,9999

SGD

dollar de Singapour

2,0183

KRW

won sud-coréen

1 208,30

ZAR

rand sud-africain

8,4831

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,1500

HRK

kuna croate

7,2565

IDR

rupiah indonésien

11 899,46

MYR

ringgit malais

4,642

PHP

peso philippin

67,257

RUB

rouble russe

34,1820

THB

baht thaïlandais

48,532


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

(2006/C 137/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 23 mai 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4203. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/3


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 137/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 1er juin 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Berkshire Hathaway Inc. (Berkshire, États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de la totalité de l'entreprise Metalworking IMC International Metalworking Companies (IMC, Israël) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Berkshire: assurances IARD, activités d'investissement;

IMC: outils tranchants et applications métallurgiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4251 — Berkshire/Iscar Metalworking Companies, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


10.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/4


Invitation à présenter des observations sur le projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

(2006/C 137/04)

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent projet de règlement, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Consultation sur le règlement de minimis (HT 368)

Greffe des aides d'État

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Le texte figure également sur le site suivant:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview

Projet de règlement concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2,

après publication du projet du règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis  (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (4). À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement et afin de tenir compte de l'évolution de l'inflation et du produit intérieur brut dans la Communauté, il semble opportun de revoir certaines des conditions fixées dans le règlement (CE) no 69/2001 et de remplacer ce dernier.

(3)

Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et des transports (5) et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, il y a cependant lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit pas s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédés à des producteurs primaires.

(4)

Le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En outre, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres États membres de la Communauté doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(5)

Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 200 000 EUR sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices budgétaires utilisés à des fins budgétaires dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice budgétaire concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices budgétaires précédents. Les aides accordées par des autorités ou organismes publics doivent être prises en considération à cette fin, même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie par des ressources communautaires.

(6)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable. La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d'obtenir une aide d'État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d'exemption par catégorie.

(7)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. [En outre, afin de garantir un contrôle efficace, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aides transparentes en ce sens que la valeur de l'aide est facilement quantifiable.] Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence. Ces derniers sont les taux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'internet.

(8)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle au même bénéficiaire n'excède pas le plafond de 200 000 EUR sur une période de trois ans. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent les entreprises concernées du caractère de minimis des aides octroyées en se référant au présent règlement, soient pleinement informés des autres aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices budgétaires et vérifient avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond de minimis. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central.

(9)

Le règlement (CE) no 69/2001 expire le 31 décembre 2006. Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2007.

(10)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a)

du secteur des transports (6);

b)

des activités liées aux produits de la pêche et de l'aquaculture visés au règlement (CE) no 104/2000 (7) du Conseil;

c)

des activités liées à la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

d)

des aides octroyées à des entreprises spécialisées dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché, ou sont conditionnés au fait d'être partiellement ou entièrement cédés à des producteurs primaires (fermiers);

e)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f)

de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation dans d'autres États membres.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche;

b)

«transformation de produits agricoles»: une opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole;

c)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché.

3.   Le présent règlement est exclusivement applicable aux aides accordées sous forme de subventions et aux autres formes d'aides dont il est possible de calculer préalablement et précisément l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque.

Les aides consistant en des prêts, garanties, mesures de capital-investissement et apports de capitaux ne sont pas traitées comme des aides de minimis, sauf si la valeur totale de l'opération en cause n'excède pas le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.]

Article 2

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2.   Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices budgétaires de l'État membre concerné.

Si le montant total d'une aide excède ce plafond, cette aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour une partie n'excédant pas ce plafond, ni au moment de l'octroi, ni au titre d'une période ultérieure.

3.   Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

Article 3

Cumul et contrôle

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il doit également obtenir de l'entreprise concernée une déclaration écrite relative aux autres aides de minimis [ou aux autres aides d'État] qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices budgétaires et de l'exercice budgétaire en cours.

L'État membre ne lui accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois exercices au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices budgétaires.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix exercices budgétaires à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

Article 4

Mesures transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er, 2 et 3. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices et communications applicables en la matière.

2.   Toute aide de minimis octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période de six mois.

Article 5

Entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le …

Par la Commission

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C …

(3)  JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(5)  En ce qui concerne les secteurs du transport et du charbon, le présent projet reprends le champ d'application du Règlement (CE) no 69/2001, pour des raisons de simplicité. Ceci ne préjuge toutefois pas de du résultat de la consultation, actuellement en cours, concernant l'application du règlement de minimis à ces secteurs (2005/C 144/02).

(6)  En ce qui concerne les secteurs du transport et du charbon, le présent projet reprends le champ d'application du Règlement (CE) No 69/2001, pour des raisons de simplicité. Ceci ne préjuge toutefois pas de du résultat de la consultation, actuellement en cours, concernant l'application du règlement de minimis à ces secteurs (2005/C 144/02).

(7)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.