ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 133E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
8 juin 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   (Communications)

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

SESSION 2005 — 2006

 

Mercredi, 22 juin 2005

2006/C 133E/1

PROCÈS-VERBAL

1

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Reprise de la session

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Corrections de vote de séances précédentes

Transmission par le Conseil de textes d'accords

Décisions concernant certains documents

Composition du Parlement

Vérification des pouvoirs

Composition des commissions et des délégations

Dépôt de documents

Virements de crédits

Déclaration de la Présidence

Ordre du jour

Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 16/17 juin 2005) — Semestre d'activité de la présidence luxembourgeoise (débat)

Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (débat)

Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Franchissement des frontières par les personnes ***I (débat)

Recherche sur la sécurité (débat)

Société de l'information (débat)

Affaire Lloyd's (débat)

Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **II (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

12

 

Jeudi, 23 juin 2005

2006/C 133E/2

PROCÈS-VERBAL

14

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Souhaits de bienvenue

Dépôt de documents

Programme d'activité de la présidence britannique (débat)

Souhaits de bienvenue

Programme d'activité de la présidence britannique (suite du débat)

Heure des votes

Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (vote)

Composition du Parlement

Communication de positions communes du Conseil

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Corrections de vote de séances précédentes

Heure des votes (suite)

Mise sur le marché et emploi de substances et préparations dangereuses (CMR) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Franchissement des frontières par les personnes ***I (article 131 du règlement) (vote)

Réglementation relative à l'exécution du budget * (article 131 du règlement) (vote)

Qualité des données statistiques concernant les déficits excessifs * (article 131 du règlement) (vote)

Mesures restrictives spécifiques à l'encontre des contrevenants au processus de paix et au droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan * (article 131 du règlement) (vote)

Violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo * (article 131 du règlement) (vote)

Amendements au Projet de budget rectificatif 2/2005 (vote)

Projet de budget rectificatif 2/2005 (vote)

Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **II (vote)

Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I (vote)

Accès à l'aide extérieure de la Communauté ***I (vote)

Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest * (vote)

Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 16/17 juin 2005) (vote)

Affaire Lloyd's (vote)

Recherche sur la sécurité (vote)

Société de l'information (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Calendrier des prochaines séances

Interruption de la session

LISTE DE PRÉSENCE

24

ANNEXE I

26

ANNEXE II

32

TEXTES ADOPTÉS

48

P6_TA(2005)0245Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européenRésolution du Parlement européen sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/2124(INI))

48

ANNEXEDÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN PORTANT ADOPTION DU STATUT DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

49

P6_TA(2005)0246Mise sur le marché et emploi de substances et préparations dangereuses (CMR) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247Franchissement des frontières par les personnes ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen)

57

ANNEXE IJUSTIFICATIFS SERVANT À VÉRIFIER LE RESPECT DES CONDITIONS D'ENTRÉE

77

ANNEXE IIENREGISTREMENT DES INFORMATIONS

78

ANNEXE IIIMODÈLES DE PANNEAUX FIGURANT AUX DIFFÉRENTS COULOIRS DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

78

ANNEXE IVMODALITÉS D'APPOSITION DU CACHET

79

ANNEXE V

80

ANNEXE VIMODALITÉS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE FRONTIÈRES ET MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS POUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

83

ANNEXE VIIMODALITÉS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES

88

ANNEXE VIII

91

P6_TA(2005)0248Réglementation relative à l'exécution du budget *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 382/2001 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249Qualité des données statistiques concernant les déficits excessifs *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250Mesures restrictives spécifiques à l'encontre des contrevenants au processus de paix et au droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251Violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252Projet de budget rectificatif 2/2005Amendements au projet de budget rectificatif no 2/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Adaptation des rémunérations (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253Projet de budget rectificatif 2/2005Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 2/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Adaptation des rémunérations (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045 (BUD))

103

P6_TA(2005)0254Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **IIRésolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255Protection des intérêts financiers de la Communauté ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale

105

P6_TA(2005)0256Accès à l'aide extérieure de la Communauté ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté

116

ANNEXE I

121

ANNEXE IILISTE DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE ÉTABLIE PAR LE CAD — 1ER JANVIER 2003

130

ANNEXE IIILISTE DES MEMBRES DU CAD/OCDE

130

ANNEXE IVEXTRAIT DE LA RECOMMANDATION DU COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (CAD/OCDE) SUR LE DÉLIEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT AUX PAYS LES MOINS AVANCÉS, DE MARS 2001

131

P6_TA(2005)0257Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258Affaire LloydRésolution du Parlement européen sur les pétitions des Names du Lloyd's

134

P6_TA(2005)0259Recherche sur la sécuritéRésolution du Parlement européen sur la recherche dans le domaine de la sécurité — les prochaines étapes (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260Société de l'informationRésolution du Parlement européen sur la société de l'information (2004/2204(INI))

140

FR

 


I (Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2005 — 2006

Mercredi, 22 juin 2005

8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 133/1


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 133 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Reprise de la session

La séance est ouverte à 15 h 10.

2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

3.   Corrections de vote de séances précédentes

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Séance du 08/06/2005

Rapport Reimer Böge — A6-0153/2005

amendement 34

contre: Bernadette Vergnaud

vote final

abstention: Adeline Hazan

Rapport Dariusz Rosati — A6-0138/2005

amendement 9

abstention: Henri Weber

amendement 8

pour: Henri Weber

Espace de liberté, de sécurité et de justice (B6-0327/2005)

paragraphe 29, 2e partie

contre: Diamanto Manolakou, Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

Séance du 09/06/2005

Rapport Ona Juknevičienė — A6-0109/2005

paragraphe 4

abstention: Henri Weber

4.   Transmission par le Conseil de textes d'accords

Le Conseil a transmis copie certifiée conforme du document suivant:

protocole à l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint Marin, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.

5.   Décisions concernant certains documents

Autorisation d'établir des rapports d'initiative (article 45 du règlement)

commission JURI: Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/2124(INI))

Autorisation d'établir des rapports d'initiative (article 112 du règlement)

commission AFET: Politique étrangère et de sécurité commune PESC 2004 (2005/2134(INI))

6.   Composition du Parlement

Les autorités françaises compétentes ont fait part de la désignation de Jean-Pierre Audy à la place de Brice Hortefeux, comme député au Parlement, avec effet à compter du 11 juin 2005.

M. le Président rappelle les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement.

7.   Vérification des pouvoirs

Sur proposition de sa commission JURI, le Parlement décide de valider les mandats des députés Sharon Margaret Bowles, Syed Kamall et Vincenzo Lavarra.

8.   Composition des commissions et des délégations

À la demande des groupes PPE-DE, PSE, Verts/ALE et des non-inscrits, le Parlement ratifie les nominations suivantes:

commission ITRE: Vincenzo Lavarra à la place de Pier Antonio Panzeri,

commission IMCO: Giovanni Rivera,

commission JURI: Syed Kamall.

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Roumanie:

Heide Rühle n'est plus membre de la délégation.

9.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Combattre la violence (Daphné), prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 [01] — C6-0095/2005 — 2005/0037(COD)).

renvoyé

fond LIBE

 

avis BUDG, ENVI, FEMM

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 [04] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: BUDG, JURI

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [01] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [02] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET, DEVE, BUDG

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [04] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET, DEVE, BUDG

Projet de budget rectificatif no 2 au budget 2005 — État général des recettes — État des recettes et des dépenses par section — Section I — Parlement — Section II — Conseil — Section III — Commission — Section IV — Cour de justice — Section V — Cour des comptes — Section VI — Comité économique et social européen — Section VII — Comité des régions — Section VIII Partie A — Médiateur européen — Section VIII Partie B — Contrôleur européen de la protection des données (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)).

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: AFET

Projet de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (09538/2005 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: DEVE, ECON

Proposition de virement de crédits DEC18/2005 — Section III — Commission (SEC(2005)0683 — C6-0186/2005 — 2005/2130(GBD)).

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de virement de crédits DEC19/2005 — Section III — Commission (SEC(2005)0684 — C6-0187/2005 — 2005/2131(GBD)).

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de virement de crédits DEC20/2005 — Section III — Commission (SEC(2005)0685 — C6-0188/2005 — 2005/2132(GBD)).

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de virement de crédits DEC21/2005 — Section III — Commission (SEC(2005)0757 — C6-0189/2005 — 2005/2133(GBD)).

renvoyé

fond: BUDG

Proposition de directive du Conseil fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

 

avis: ENVI

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD)).

renvoyé

fond: ECON

 

avis: JURI

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)).

renvoyé

fond: AFET

 

avis: INTA

Proposition de directive du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (COM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

 

avis: BUDG, ENVI

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)).

renvoyé

fond: AGRI

 

avis: BUDG, ENVI

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (COM(2005)0131 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin (COM(2004)0594 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS)).

renvoyé

fond: LIBE

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (09648/2005 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)).

renvoyé

fond: AFET

 

avis: INTA

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (09649/2005 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)).

renvoyé

fond: AFET

 

avis: INTA

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS)).

renvoyé

fond: PECH

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (05092/2005 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC)).

renvoyé

fond: AFET

 

avis: INTA

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM(2005)0190 [18] — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: LIBE

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS (COM(2005)0190 [13] — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: ITRE

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1035/97 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes en ce qui concerne le mandat du directeur (COM(2005)0190 [09] — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: LIBE

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne en ce qui concerne le mandat du directeur (COM(2005)0190 [08] — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: BUDG

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office communautaire des variétés végétales (COM(2005)0190 [07] — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS)).

renvoyé

fond: JURI

 

avis: ENVI

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 40/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (COM(2005)0190 [06] — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS)).

renvoyé

fond: JURI

2)

par les commissions parlementaires:

2.1)

rapports:

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Sterckx Dirk (A6-0123/2005).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Savary Gilles (A6-0133/2005).

Report on the communication from the Commission to the Council and the Euroepan Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (1) (2004/2131(INI)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Myller Riitta (A6-0141/2005).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005).

Report on the role of women in Turkey in social, economic and political life (1) (2004/2215(INI)) — Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres.

Rapporteur: Bozkurt Emine (A6-0175/2005).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)) — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)) — Commission du développement.

Rapporteur: Gahler Michael (A6-0182/2005).

2.2)

recommandations pour la deuxième lecture:

**II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Karas Othmar (A6-0204/2005).

3)

par les députés:

3.1)

propositions de résolution (article 113 du règlement):

Ortuondo Larrea Josu — Proposition de résolution sur la situation du stock d'anchois dans le golfe de Biscaye (B6-0383/2005).

renvoyé

fond: PECH

 

avis: ENVI

Garriga Polledo Salvador — Proposition de résolution sur la solidarité de la Communauté avec les populations immigrées (B6-0384/2005).

renvoyé

fond: LIBE

3.2)

déclarations écrites pour inscription au registre (article 116 du règlement):

Alessandra Mussolini et Adriana Poli Bortone, sur la suspension de l'euro (37/2005);

Amalia Sartori, sur l'introduction des billets de 1 et 2 euros (38/2005).

10.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits DEC 17/2005 de la Commission européenne (C6-0136/2005 — SEC(2005)0591).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

11.   Déclaration de la Présidence

M. le Président fait une déclaration à l'occasion du 65e anniversaire du début de l'occupation des États baltes par l'URSS.

12.   Ordre du jour

L'ordre des travaux a été fixé (point 10 du PV du 06.06.2005) et un corrigendum a été distribué à l'ordre du jour (PE 357.269/OJ/COR).

Intervient Hans-Peter Martin qui, sur la base de l'article 132, paragraphe 2 du règlement, demande que le rapport Gargani (A6-0189/2005 — point 89 de l'OJ/COR) soit retiré de l'ordre du jour (M. le Président estime qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande).

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

13.   Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 16/17 juin 2005) — Semestre d'activité de la présidence luxembourgeoise (débat)

Rapport du Conseil européen et déclaration de la Commission: Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 16/17 juin 2005)

Déclaration du Conseil: Semestre d'activité de la présidence luxembourgeoise

Jean-Claude Juncker (Président en exercice du Conseil) présente le rapport du Conseil européen et fait la déclaration du Conseil.

José Manuel Barroso (Président de la Commission) fait la déclaration de la Commission.

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, et Jens-Peter Bonde, au nom du groupe IND/DEM.

PRÉSIDENCE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vice-présidente

Interviennent Guntars Krasts, au nom du groupe UEN, Koenraad Dillen, non-inscrit, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Magda Kósáné Kovács, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Dimitrios Papadimoulis, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen et Paolo Costa.

PRÉSIDENCE: Pierre MOSCOVICI

Vice-président

Interviennent Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Panagiotis Beglitis, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec et Libor Rouček.

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice-président

Interviennent Alexander Stubb, Neena Gill, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Etelka Barsi-Pataky, Jacek Protasiewicz, Ioannis Kasoulides, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (Président en exercice du Conseil) et Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission).

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck et Andrew Duff, au nom du groupe ALDE, sur le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 (B6-0386/2005);

Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005 (B6-0387/2005);

Martin Schulz et Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, sur l'issue de la réunion du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 (B6-0388/2005);

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski et Ģirts Valdis Kristovskis, au nom du groupe UEN, sur les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 (B6-0389/2005);

Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005 (B6-0390/2005);

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber et Kathalijne Maria Buitenweg, au nom du groupe Verts/ALE, sur la réunion du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 (B6-0391/2005).

Le débat est clos.

Vote: point 12.13 du PV du 23.06.2005.

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

14.   Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (débat)

Rapport sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen [2005/2124(INI)] — Commission des affaires juridiques.

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Giuseppe Gargani présente son rapport.

Interviennent Nicolas Schmit (Président en exercice du Conseil) et Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission), qui donne l'avis de la Commission, conformément à l'article 190, paragraphe 5, du traité CE.

Interviennent Maria Berger, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ALDE, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Helmuth Markov, au nom du groupe GUE/NGL, Hélène Goudin, au nom du groupe IND/DEM, Umberto Pirilli, au nom du groupe UEN, Hans-Peter Martin, non-inscrit, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit et Giuseppe Gargani.

Le débat est clos.

Vote: point 7.1 du PV du 23.06.2005.

(La séance, suspendue à 20 h 25, est reprise à 21 h 05.)

PRÉSIDENCE: Antonios TRAKATELLIS

Vice-président

15.   Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Interviennent, au titre de l'article 144 du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques importantes:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (l'orateur s'exprimant au début de son intervention en gaëlique, M. le Président lui signale que cette langue n'est pas traduite), Urszula Krupa, Zita Pleštinská et Kartika Tamara Liotard.

16.   Franchissement des frontières par les personnes ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Interviennent Nicolas Schmit (Président en exercice du Conseil) et Franco Frattini (vice-président de la Commission)

Michael Cashman présente son rapport.

Interviennent Alessandro Battilocchio (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Manuel Medina Ortega (rapporteur pour avis de la commission JURI), Stefano Zappalà, au nom du groupe PPE-DE, Inger Segelström, au nom du groupe PSE, Gérard Deprez, au nom du groupe ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, au nom du groupe GUE/NGL, et Claude Moraes.

Le débat est clos.

Vote: point 12.2 du PV du 23.06.2005.

17.   Recherche sur la sécurité (débat)

Rapport sur la recherche sur la sécurité — les prochaines étapes [2004/2171(INI)] — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Bogdan Klich présente son rapport.

Intervient Viviane Reding (membre de la Commission)

Interviennent Agustín Díaz de Mera García Consuegra (rapporteur pour avis de la commission LIBE), Romana Jordan Cizelj, au nom du groupe PPE-DE, Panagiotis Beglitis, au nom du groupe PSE, et Georgios Karatzaferis, au nom du groupe IND/DEM.

Le débat est clos.

Vote: point 12.15 du PV du 23.06.2005.

18.   Société de l'information (débat)

Rapport sur la société de l'information [2004/2204(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Catherine Trautmann présente son rapport.

Intervient Viviane Reding (membre de la Commission).

Interviennent María Badía i Cutchet (rapporteur pour avis de la commission CULT), Lambert van Nistelrooij, au nom du groupe PPE-DE, David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE, Umberto Guidoni, au nom du groupe GUE/NGL, Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik et Malcolm Harbour.

Le débat est clos.

Vote: point 12.16 du PV du 23.06.2005.

19.   Affaire Lloyd's (débat)

Question orale posée par Marcin Libicki, au nom de la commission PETI, à la Commission: Pétitionnaires «Names» de la Lloyd's: mise en œuvre de la première directive sur l'assurance non-vie (B6-0245/2005)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (auteur suppléant) développe la question orale.

Charlie McCreevy (membre de la Commission) répond à la question orale.

Interviennent Robert Atkins, au nom du groupe PPE-DE, Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ALDE, Paul van Buitenen, au nom du groupe Verts/ALE, Luca Romagnoli, non-inscrit, Proinsias De Rossa et Charlie McCreevy.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 108, paragraphe 5, du règlement, en conclusion du débat:

Marcin Libicki, au nom de la commission PETI, sur les pétitions des names du Lloyd's (B6-0385/2005)

Le débat est clos.

Vote: point 12.14 du PV du 23.06.2005.

20.   Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques [9817/2005 — C6 0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Othmar Karas (A6-0204/2005).

Othmar Karas présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Charlie McCreevy (membre de la Commission).

Interviennent Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE, Sergej Kozlík, non-inscrit, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos et Charlie McCreevy.

Le débat est clos.

Vote: point 12.9 du PV du 23.06.2005.

21.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 357.269/JE).

22.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 40.

Julian Priestley

Secrétaire général

Josep Borrell Fontelles

Président


(1)  Ce titre n'est pas actuellement disponible dans toutes les langues.


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Jeudi, 23 juin 2005

8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 133/14


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 133 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 05.

2.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation de l'assemblée nationale de la République de Corée, conduite par Lee Sang-deuk, qui a pris place dans la tribune officielle.

3.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne aux règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies no 94 concernant l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale et no 95 concernant l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)).

renvoyé

fond INTA

 

avis TRAN

2)

par les commissions parlementaires:

2.1)

rapports:

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 382/2001 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)) — Commission du commerce international.

Rapporteur: Martin David (A6-0154/2005).

Rapport sur la pêche industrielle et la production de farine et d'huile de poisson (2004/2262(INI)) — Commission de la pêche.

Rapporteur: Stevenson Struan (A6-0155/2005).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)) — Commission du contrôle budgétaire.

Rapporteur: Duchoň Petr (A6-0156/2005).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil, en date du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Blokland Johannes (A6-0169/2005).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Blokland Johannes (A6-0170/2005).

Rapport sur la société de l'information (2004/2204(INI)) — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Trautmann Catherine (A6-0172/2005).

Rapport sur le tourisme et le développement (2004/2212(INI)) — Commission du développement.

Rapporteur: Cornillet Thierry (A6-0173/2005).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spéifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)) — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Cavada Jean-Marie (A6-0186/2005).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)) — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Cashman Michael (A6-0188/2005).

Rapport sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/2124(INI)) — Commission des affaires juridiques.

Rapporteur: Gargani Giuseppe (A6-0189/2005).

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 2/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Adaptation des rémunérations; Section I — Parlement européen; Section II — Conseil; Section III — Commission; Section IV — Cour de justice; Section V — Cour des comptes; Section VI — Comité économique et social européen; Section VII — Comité des régions; Section VIII (A) — Médiateur européen; Section VIII (B) — Contrôleur européen de la protection des données (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)) — Commission des budgets

Rapporteurs: Garriga Polledo Salvador, Jensen Anne E. (A6-0190/2005).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)) — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Cavada Jean-Marie (A6-0194/2005).

4.   Programme d'activité de la présidence britannique (débat)

Déclaration du Conseil: Programme d'activité de la présidence britannique.

Tony Blair (Premier Ministre du Royaume-Uni et prochain Président en exercice du Conseil) présente le programme d'activité de la présidence britannique.

Intervient José Manuel Barroso (Président de la Commission).

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Nigel Farage, au nom du groupe IND/DEM, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, Roger Helmer, non-inscrit, Timothy Kirkhope, Gary Titley et Karin Riis-Jørgensen.

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice-président

Interviennent Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Ashley Mote, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Chris Davies, Jillian Evans, Eoin Ryan, James Hugh Allister et József Szájer.

5.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation de l'Assemblée du Koweit, conduite par le Dr Nasser Jasem Al-Sane, qui a pris place dans la tribune officielle.

6.   Programme d'activité de la présidence britannique (suite du débat)

Interviennent Poul Nyrup Rasmussen, Lena Ek, Ian Hudghton, Ryszard Czarnecki, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Jean-Louis Bourlanges, Jana Bobošíková, Jaime Mayor Oreja et Bernard Poignant.

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

Interviennent Jorgo Chatzimarkakis, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Antonio Tajani, Martine Roure, Sajjad Karim, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Nicholson of Winterbourne, Ursula Stenzel, Miguel Angel Martínez Martínez, Bill Newton Dunn, Avril Doyle, Charles Tannock, Karl von Wogau, Nikolaos Vakalis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margie Sudre, Tony Blair et José Manuel Barroso.

Le débat est clos.

7.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe I, jointe au procès-verbal.

7.1.   Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (vote)

Rapport sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen [2005/2124(INI)] — Commission des affaires juridiques.

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (dont la décision portant adoption du statut)

Adopté (P6_TA(2005)0245)

Interventions sur le vote:

avant le vote, Carl Schlyter a signalé une erreur dans la version suédoise;

Edith Mastenbrk a apporté une précision sur le contenu de l'amendement 13;

Giuseppe Gargani (rapporteur) est intervenu à l'issue du vote.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

8.   Composition du Parlement

Antonio De Poli a fait part de son élection comme ministre de la région de Vénétie.

Cette fonction étant, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, incompatible avec la qualité de représentant au Parlement européen, le Parlement, sur la base de l'article 4, paragraphe 4, du règlement du Parlement, constate la vacance du siège avec effet à compter du 16 mai 2005 et en informe l'État membre intéressé.

9.   Communication de positions communes du Conseil

M. le Président annonce, sur la base de l'article 57, paragraphe 1, du règlement avoir reçu de la part du Conseil la position commune suivante, ainsi que les raisons qui l'ont conduit à l'adopter, de même que la position de la Commission sur:

Position commune du Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (09817/2005 — COM(2005)0272 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

renvoyé

fond: ECON

Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se prononcer commence donc à courir à la date de demain, 24 juin 2005.

10.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

11.   Corrections de vote de séances précédentes

La députée suivante a communiqué les corrections de vote ci-après:

Séance du 08.06.2005

Rapport Reimer Böge — A6-0153/2005

paragraphe 50, 1re partie

contre: Bernadette Bourzai

amendement 33

contre: Bernadette Bourzai

12.   Heure des votes (suite)

12.1.   Mise sur le marché et emploi de substances et préparations dangereuses (CMR) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil, en date du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR) [COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0163/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0246)

12.2.   Franchissement des frontières par les personnes ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Michael Cashman (A6-0188/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0247)

12.3.   Réglementation relative à l'exécution du budget * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 382/2001 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget [COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)] — Commission du commerce international.

Rapporteur: David Martin (A6-0154/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0248)

12.4.   Qualité des données statistiques concernant les déficits excessifs * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs [COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)] — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0181/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0249)

12.5.   Mesures restrictives spécifiques à l'encontre des contrevenants au processus de paix et au droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spéifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan [COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0186/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0250)

12.6.   Violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo [COM(2005)0227 — C6 0185/2005 — 2005/0101(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0194/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0251)

12.7.   Amendements au Projet de budget rectificatif 2/2005 (vote)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe I, point 8)

AMENDEMENTS

Adoptés (P6_TA(2005)0252)

12.8.   Projet de budget rectificatif 2/2005 (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 2 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Adaptation des rémunérations

Section I — Parlement européen, Section II — Conseil, Section III — Commission, Section IV — Cour de justice, Section V — Cour des comptes, Section VI — Comité économique et social européen, Section VII — Comité des régions, Section VIII (A) — Médiateur européen, Section VIII (B) — Contrôleur européen de la protection des données [09491/2005 — C6 0172/2005 — 2005/2045(BUD)], Commission des budgets.

Corapporteurs: Salvador Garriga Polledo et Anne E. Jensen (A6-0190/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 9)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0253)

12.9.   Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques [9817/2005 — C6 0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Commission des affaires économiques et monétaires.

Rapporteur: Othmar Karas (A6-0204/2005)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe I, point 10)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P6_TA(2005)0254)

12.10.   Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale [COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)] — Commission du contrôle budgétaire.

Rapporteur: Petr Duchoň (A6-0156/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0255)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0255)

12.11.   Accès à l'aide extérieure de la Communauté ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté [COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)] — Commission du développement.

Rapporteur: Michael Gahler (A6-0182/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0256)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0256)

12.12.   Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest [COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)] — Commission de la pêche.

Rapporteur: Henrik Dam Kristensen (A6-0116/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0257)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0257)

12.13.   Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 16/17 juin 2005) (vote)

Propositions de résolution B6-0386/2005, B6-0387/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005, B6-0390/2005 et B6-0391/2005

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0386/2005

(remplaçant les B6-0386/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005 et B6-0391/2005):

déposée par les députés suivants:

Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE,

Martin Schulz et Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE,

Graham Watson, Jules Maaten et Cecilia Malmström, au nom du groupe ALDE,

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit et Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts et Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN.

Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE demande le report du vote conformément à l'article 170, paragraphe 1, du règlement.

Le Parlement marque son accord sur cette demande.

12.14.   Affaire Lloyd's (vote)

Proposition de résolution B6-0385/2005

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0258)

12.15.   Recherche sur la sécurité (vote)

Rapport sur la recherche sur la sécurité - les prochaines étapes [2004/2171(INI)] — Commission des affaires étrangères.

Rapporteur: Bogdan Klich (A6-0103/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0259)

Interventions sur le vote:

Avant le vote, Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, a proposé un vote en bloc sur tous les amendements. Tobias Pflüger, au nom du groupe GUE/NGL, s'est associé à cette proposition, en demandant toutefois que les amendements 22 à 25 continuent de faire l'objet de votes séparés.

M. le Président a fait sienne cette demande.

12.16.   Société de l'information (vote)

Rapport sur la société de l'information [2004/2204(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0172/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0260)

13.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

Michl Ebner, Hiltrud Breyer, Frank Vanhecke, Christoph Konrad et Othmar Karas

14.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

article 12, paragraphe 1

pour: Rainer Wieland, Anders Wijkman

article 14, paragraphe 1

contre: Hiltrud Breyer

amendement 1

contre: Avril Doyle

article 27, paragraphe 1

pour: Philip Bushill-Matthews

contre: Bart Staes

amendement 2

contre: Glyn Ford

abstention: Christa Prets

article 27, paragraphe 2

pour: Charlotte Cederschiöld, Avril Doyle, Claude Turmes

contre: Michael Cramer

résolution (ensemble)

pour: Patrick Gaubert, Karin Jöns, Lambert van Nistelrooij, Anders Wijkman

Rapport Henrik Dam Kristensen — A6-0116/2005

résolution législative

pour: Hans-Peter Martin

Rapport Bogdan Klich — A6-0103/2005

résolution (ensemble)

pour: Antoine Duquesne

contre: Jens-Peter Bonde

Reinhard Rack était présent mais n'a pas participé au vote.

Karl-Heinz Florenz était présent mais n'a pas participé à tous les votes.

15.   Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Conformément à l'article 172, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

16.   Calendrier des prochaines séances

Les prochaines séances se tiendront du 04.07.2005 au 07.07.2005.

17.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 13 h 10.

Julian Priestley

Secrétaire général

Josep Borrell Fontelles

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen

Rapport: Giuseppe GARGANI (A6-0189/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Décision

Article 3, après § 2

4

UEN

 

-

 

5

UEN

 

-

 

Article 6, § 1

6

UEN

 

-

 

Article 7, § 1

7

UEN

 

-

 

Article 7, après § 3

8

UEN

 

-

 

Après article 7

9

UEN

 

-

 

Article 9, § 1

10

UEN

 

R

 

Article 12, § 1

§

texte original

AN

+

490, 55, 42

Article 12, § 2

12S

PPE-DE

 

R

 

Article 14, § 1

§

texte original

AN

+

499, 33, 65

Article 17, § 9

11

UEN

 

-

 

Après article 17

1

Verts/ALE

AN

-

99, 440, 57

Article 20, § 3

§

texte original

AN

+

516, 33, 44

Article 23, § 2

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

362, 178, 54

Article 27, § 1

§

texte original

AN

+

502, 22, 71

Article 27, § 2

2

Verts/ALE

AN

-

100, 434, 62

§

texte original

AN

+

465, 74, 58

Cons 12

§

texte original

vs/VE

-

190, 351, 51

Résolution

après le § 3

13

MASTENBROEK ea

 

-

 

après le § 4

14

MASTENBROEK ea

VE

-

263, 276, 51

après cons E

3

UEN

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

403, 89, 92

Demandes de vote séparé

PSE: considérant 12

ALDE: considérant 12

Verts/ALE: considérant 12

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: ams 1 et 2

PPE-DE: vote final

IND/DEM: article 12 § 1, article 14 § 1, article 20 § 3, art 27 §§ 1 et 2 et vote final

Demandes de vote par division

PSE:

article 23 § 2

1re partie:«Les paiements dus ... mensuellement en euros»

2e partie:«ou — au choix du député — les conditions des paiements.»

Divers

Le groupe PPE-DE a retiré l'amendement 12

2.   Mise sur le marché et emploi de substances et préparations dangereuses (CMR) ***I

Rapport: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0163/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Franchissement des frontières par les personnes ***I

Rapport: Michael CASHMAN (A6-0188/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Réglementation relative à l'exécution du budget *

Rapport: David MARTIN (A6-0154/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Qualité des données statistiques concernant les déficits excessifs *

Rapport: Jean-Paul GAUZÈS (A6-0181/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Mesures restrictives spécifiques à l'encontre des contrevenants au processus de paix et au droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan *

Rapport: Jean-Marie CAVADA (A6-0186/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

7.   Violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo *

Rapport: Jean-Marie CAVADA (A6-0194/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Amendements au projet de budget rectificatif 2/2005 — BUDG

BUDGET (Amendements)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

AB No 2/2005

1-3

commission

 

+

majorité qualifiée requise

9.   Projet de budget rectificatif 2/2005 — BUDG

Rapport: Salvador GARRIGA POLLEDO / Anne Elisabet JENSEN (A6-0190/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

10.   Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **II

Rapport: Othmar KARAS (A6-0204/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-6

commission

VE

-

Majorité qualifiée requise

257, 309, 1

11.   Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I

Rapport: Petr DUCHOŇ (A6-0156/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-5

7-8

10-12

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — vote séparé

6

commission

div

+

 

9

commission

div

+

 

vote: amendements proposés

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote séparé

PPE-DE: ams 6 et 9

12.   Accès à l'aide extérieure de la Communauté ***I

Rapport: Michael GAHLER (A6-0182/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-31

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

13.   Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest *

Rapport: Henrik Dam KRISTENSEN (A6-0116/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission responsable — vote en bloc

1-10

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution legislative

AN

+

540, 12, 12

Demande de vote par appel nominal:

PPE-DE: final vote

14.   Affaire Lloyd's

Proposition de résolution: B6-0385/2005

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Résolution de la commission des pétitions

(B6-0385/2005)

cons B

1

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

15.   Recherche sur la sécurité

Rapport: Bogdan KLICH (A6-0103/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

 

1-21

IND/DEM

 

-

 

§ 35

22S

IND/DEM

 

-

 

§ 38

23S

IND/DEM

 

-

 

§ 39

24

IND/DEM

 

-

 

§ 42

25

IND/DEM

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

393, 97, 29

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: vote final

Divers:

Les amendements 1 à 21 ont été votés en bloc.

16.   Société de l'information

Rapport: Catherine TRAUTMANN (A6-0172/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 5, après tiret 5

1

GUE/NGL

VE

-

178, 219, 8

§ 8, après tiret 6

2

GUE/NGL

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 490

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 55

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Deß, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Lechner, Liese, Mayer, Posselt, Sommer, Wieland

PSE: Cottigny, Kuc

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 42

ALDE: Cavada, Harkin, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Kohlíček, McDonald, Pafilis, Portas, Remek, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Guellec, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Stevenson, von Wogau, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Le Foll, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer

2.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 499

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 33

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Friedrich, Schnellhardt

PSE: Cottigny

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 65

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Jałowiecki, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer, Lichtenberger, Turmes

3.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 99

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Liese

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Désir, Gill, McAvan, Mann Erika, Mastenbroek, Mikko, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Siwiec

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 440

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Muscardini, Musumeci, Szymański, Tatarella

Abstention: 57

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Pafilis, Remek, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Grosch, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: De Vits, El Khadraoui, Ferreira Anne, Grech, Le Foll, Lienemann, Muscat, Pahor, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

4.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 516

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gała, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contre: 33

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Pleštinská

PSE: Cottigny, Leichtfried

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 44

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Remek, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Myller, Pahor, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Lichtenberger, Voggenhuber

5.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 502

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Knapman, Louis, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 22

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Beazley, Bushill-Matthews, Deva, Elles, Harbour, Hoppenstedt, Langen

PSE: Cottigny, Van Lancker

Verts/ALE: Breyer, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Abstention: 71

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Guellec, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Jöns, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Flautre, Jonckheer

6.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 100

ALDE: Davies

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Liese, Schmitt Ingo

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Corbey, Gill, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Santoro, Stihler, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 434

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Abstention: 62

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Pafilis, Remek, Rizzo, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Grech, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Lienemann, Muscat, Napoletano, Pahor, Reynaud, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

7.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 465

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cramer, Flautre, Horáček, Lipietz, Turmes

Contre: 74

ALDE: Resetarits, Samuelsen, Szent-Iványi

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Chmielewski, Doyle, Hökmark, Silva Peneda

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Cottigny, Gill, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Mastenbroek, Rasmussen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 58

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Markov, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Caspary, Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: van den Burg, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Hazan, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Pahor, Roure, Schulz, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

8.   Rapport Gargani A6-0189/2005

Pour: 403

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Poettering, Queiró, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes

Contre: 89

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Pafilis, Ransdorf, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Caspary, Chichester, Deß, Ebner, Ehler, Florenz, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Klamt, Konrad, Kuźmiuk, Langen, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Pieper, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schmitt Ingo, Schwab, Sommer, Sturdy, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Bullmann, Cottigny

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Breyer, Schlyter

Abstention: 92

ALDE: Budreikaitė, Cavada, Geremek, Kułakowski, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Portas, Remek, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Landsbergis, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonik, Stevenson, Tannock, Wojciechowski, Zappalà, Zieleniec

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Désir, Douay, Fruteau, Gröner, Hazan, Jöns, Kindermann, Le Foll, Lienemann, Reynaud, Rosati, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Didžiokas, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Harms, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Romeva i Rueda, Schmidt, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

9.   Rapport Kristensen A6-0116/2005

Pour: 540

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 12

ALDE: Maaten, Malmström, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ryan

Abstention: 12

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis

NI: Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Musumeci, Roszkowski, Szymański

10.   Rapport Klich A6-0103/2005

Pour: 393

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Piecyk, Pittella, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Contre: 97

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Harbour, Méndez de Vigo

PSE: Berman

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Musumeci, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Abstention: 29

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Bonde, Booth

NI: Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Kamall, Konrad, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Grech, Muscat

UEN: Camre, Muscardini


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2005)0245

Modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen

Résolution du Parlement européen sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/2124(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 190, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 108, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu sa résolution du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0189/2005),

A.

rappelant sa résolution du 17 décembre 2003 sur le statut des députés (2),

B.

considérant qu'il y a lieu de modifier les décisions antérieurement prises au sujet du statut des députés au Parlement européen,

C.

considérant que le texte modifié ne contient pas de nouvelles dispositions substantielles qui rendraient nécessaire une nouvelle consultation de la Commission,

D.

prenant acte de la lettre du Conseil en date du 6 juin 2005,

E.

prenant acte de l'engagement pris le 3 juin 2005 par les représentants des États membres réunis avec le Conseil d'examiner, en vue de parvenir à une conclusion le plus tôt possible, la requête du Parlement européen visant à réviser, s'agissant des dispositions relatives aux députés au Parlement européen, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes de 1965;

1.

modifie, comme il ressort du texte annexé, sa décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen;

2.

invite le Conseil à approuver le texte ainsi modifié;

3.

invite le Bureau à prendre les dispositions requises afin que les nouvelles règles régissant le remboursement des frais des députés entrent en vigueur en même temps que le statut;

4.

réaffirme que le compromis global sur le statut des députés au Parlement européen est constitué des éléments suivants:

a)

examen distinct et autonome de la partie du statut qui relève du droit dérivé et de celle qui relève du droit primaire et adoption des deux parties conformément aux dispositions institutionnelles applicables à chacune d'elles,

b)

pour ce qui est de la partie relevant du droit primaire, les États membres sont invités à réviser, s'agissant des dispositions relatives aux députés au Parlement européen, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, en prenant comme modèle le statut approuvé les 3 et 4 juin 2003;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres et des États en voie d'adhésion.


(1)  JO C 68 E du 18.3.2004, p. 210.

(2)  JO C 91 E du 15.4.2004, p. 230.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN PORTANT ADOPTION DU STATUT DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 190, paragraphe 5,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission,

avec l'approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement est «composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté». Ces représentants sont, aussi d'après l'article 190, paragraphe 1, du traité CE, les «représentants des peuples des États réunis dans la Communauté». Ce vocabulaire est également utilisé à l'article 190, paragraphe 2 («nombre des représentants élus dans chaque État membre») et paragraphe 3 («les représentants sont élus pour une période de cinq ans»). Ces dispositions, qui font des députés les représentants des peuples, justifient l'emploi dans le statut de la dénomination «député».

(2)

Le Parlement a le droit de régler ses affaires internes dans son règlement intérieur, conformément à l'article 199, premier alinéa, du traité CE, et dans le respect du présent statut.

(3)

L'article 1er du statut reprend la notion de député, en précisant qu'il ne s'agit pas de réglementer les droits et obligations de celui-ci, mais de fixer le statut et les conditions générales d'exercice de ses fonctions.

(4)

La liberté et l'indépendance du député, qui sont consacrées à l'article 2, devraient être réglementées. Elles ne figurent dans aucun texte du droit primaire. Les déclarations par lesquelles des députés s'engagent à se démettre de leur mandat à un moment donné, ou les actes en blanc au sujet de la démission, qui peuvent être utilisés à loisir par tel ou tel parti, devraient être considérées comme incompatibles avec la liberté et l'indépendance du député, et ne devraient par conséquent avoir aucune force juridique contraignante.

(5)

L'article 3, paragraphe 1, reprend intégralement les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.

(6)

Le droit d'initiative visé à l'article 5 est le droit cardinal de tout député au Parlement. Ce droit ne saurait être vidé de son sens par le règlement du Parlement.

(7)

Le droit de consulter des dossiers, régi par l'article 6, est déjà prévu dans le règlement du Parlement. Il concerne un aspect essentiel de l'exercice du mandat et devrait de ce fait figurer au statut.

(8)

L'article 7 a pour but de garantir le maintien effectif de la diversité linguistique, en dépit d'affirmations contraires. Toute discrimination exercée à l'encontre de l'une quelconque des langues officielles devrait être exclue. Ce principe devrait continuer à s'appliquer après tout élargissement de l'Union européenne.

(9)

Conformément aux articles 9 et 10, le député perçoit une indemnité pour l'exercice de ses fonctions. En ce qui concerne le montant de cette indemnité, un groupe d'experts mandaté par le Parlement a remis en mai 2000 une étude au vu de laquelle il est justifié d'appliquer une indemnité correspondant à 38,5 % des émoluments d'un juge à la Cour de justice.

(10)

Étant donné que l'indemnité, l'indemnité transitoire, ainsi que la pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie sont financées par le budget général de l'Union européenne, il convient de les soumettre à un impôt au profit des Communautés.

(11)

En raison de la situation particulière des députés, notamment l'absence d'une obligation de résidence dans l'un des lieux de travail du Parlement et leurs liens particuliers avec l'État où ils sont élus, il est approprié de prévoir la possibilité pour les États membres d'appliquer les dispositions de leur droit fiscal national à l'indemnité, à l'indemnité transitoire, ainsi qu'à la pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie.

(12)

L'article 9, paragraphe 3, est nécessaire parce que les partis politiques escomptent dans bien des cas qu'une partie des prestations visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2, seront utilisées à leur profit. Or, cette forme de financement des partis politiques est à bannir.

(13)

L'indemnité transitoire prévue à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 13 est destinée notamment à combler le laps de temps qui s'écoule entre la fin du mandat et la reprise d'une activité professionnelle. Cet objectif n'est plus rempli si le député est investi d'un nouveau mandat ou s'il exerce une fonction publique.

(14)

À la lumière de l'évolution du secteur des pensions d'ancienneté dans les États membres, il apparaît approprié qu'un ancien député ait droit à la pension d'ancienneté à partir de 63 ans accomplis. Les dispositions de l'article 14 n'affectent pas le pouvoir des États membres de prendre en compte la pension d'ancienneté pour la détermination du niveau des pensions d'ancienneté en application du droit national.

(15)

Les dispositions relatives à l'assistance aux ayants droit survivants s'alignent pour l'essentiel sur le droit en vigueur dans la Communauté européenne. Les droits du conjoint survivant qui se remarie se fondent sur l'idée moderne que ces droits concernent une prestation autonome et ne visent pas seulement à «venir en aide». Ces droits ne sont pas exclus, même dans le cas où la «subsistance» du conjoint survivant est assurée grâce à des revenus ou un patrimoine personnels.

(16)

Les dispositions de l'article 18 sont indispensables parce qu'avec le statut, les prestations nationales comme le remboursement des frais de maladie, l'aide ou les subventions pour cotisations d'assurance maladie, deviennent caduques. Dans la plupart des cas, ces prestations sont octroyées même lorsque le mandat a cessé.

(17)

Les dispositions relatives au remboursement des frais doivent être conformes aux principes définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Bruce of Donington (1). Cela permet au Parlement d'effectuer le remboursement par forfait dans des cas où c'est approprié afin de réduire les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système comportant la vérification de chaque dépense individuelle, et relève donc d'une bonne administration.

(18)

Le 28 mai 2003, le Bureau du Parlement a approuvé une série de nouvelles règles régissant le paiement des frais et indemnités des députés sur la base des frais réels, règles qui devraient entrer en vigueur en concomitance avec le présent statut.

(19)

Il conviendrait que les Ėtats membres assurent le maintien des réglementations en vertu desquelles les députés au Parlement européen, dans l'exercice de leur mandat dans leur État membre, sont assimilés aux parlementaires nationaux. Compte tenu de la multiplicité et de la disparité extrêmes des réglementations nationales dans ce domaine, il n'est pas possible d'apporter une solution européenne à ce problème. Si de telles réglementations faisaient défaut, il serait beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les députés au Parlement européen, d'exercer leur mandat dans l'État membre où ils ont été élus. Il est également dans l'intérêt des États membres que le mandat puisse s'exercer de manière effective.

(20)

L'article 25, paragraphe 1, est nécessaire parce que les réglementations nationales extrêmement disparates dont relevaient jusqu'alors les députés rendent impossible toute solution européenne des problèmes que pose le passage de l'ancien système à un nouveau système européen. Le droit de choisir, laissé aux députés, exclut qu'ils soient lésés dans leurs droits ou qu'ils subissent des désavantages économiques lors de cette transition. L'article 25, paragraphe 2, est la conséquence de la décision prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

(21)

La diversité des situations nationales est prise en compte par l'article 29, qui permet aux États membres d'arrêter, à titre transitoire, une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut. Cette même diversité justifie aussi la possibilité pour les États membres de maintenir l'égalité de traitement entre les députés au Parlement européen et les députés nationaux.

DÉCIDE:

TITRE I

DISPOSITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'EXERCICE DES FONCTIONS DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article premier

Le présent statut définit les dispositions et les conditions générales régissant l'exercice des fonctions des députés au Parlement européen.

Article 2

1.   Les députés sont libres et indépendants.

2.   Les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus.

Article 3

1.   Les députés votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2.   Les accords relatifs aux modalités d'exercice du mandat sont nuls et non avenus.

Article 4

Les documents et les enregistrements électroniques qu'un député a reçus, rédigés ou envoyés ne sont pas assimilés à des documents du Parlement à moins qu'ils aient été déposés conformément au règlement.

Article 5

1.   Tout député a le droit de présenter, dans le cadre du droit d'initiative du Parlement, une proposition d'acte communautaire.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit dans son règlement.

Article 6

1.   Les députés ont le droit de consulter tous les dossiers que détient le Parlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dossiers et décomptes personnels.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice des actes de l'Union européenne et des accords conclus par les institutions au sujet de l'accès aux documents.

4.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 7

1.   Les documents du Parlement sont traduits dans toutes les langues officielles.

2.   Les interventions orales font l'objet d'interprétations simultanées dans toutes les autres langues officielles.

3.   Le Parlement fixe les conditions pour la mise en œuvre du présent article.

Article 8

1.   Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit dans son règlement.

Article 9

1.   Les députés ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance.

2.   À l'issue de leur mandat, ils ont droit à une indemnité transitoire et à une pension.

3.   Les accords relatifs à l'utilisation de l'indemnité, de l'indemnité transitoire et de la pension à des fins autres que privées sont nuls et non avenus.

4.   Les ayants droit des députés ou des anciens députés décédés ont droit à une pension de survie.

Article 10

L'indemnité est égale à 38,5 % du traitement de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 11

L'indemnité qu'un député perçoit au titre de l'exercice d'un mandat dans un autre parlement est défalquée de l'indemnité.

Article 12

1.   L'indemnité prévue à l'article 9 est soumise à l'impôt au profit des Communautés aux mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2.   Les abattements pour frais professionnels et personnels et de caractère familial ou social prévus à l'article 3, paragraphes 2 à 4, du règlement (CEE, CECA, Euratom) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (2) ne sont pas applicables.

3.   Le paragraphe 1 ne préjuge pas du pouvoir des États membres de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée.

4.   Les États membres ont le droit de prendre l'indemnité en considération pour la fixation du taux d'imposition appliqué à d'autres revenus.

5.   Le présent article s'applique également à l'indemnité transitoire ainsi qu'aux pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie versées conformément aux articles 13, 14, 15 et 17.

6.   Les prestations visées aux articles 18, 19 et 20 et les cotisations au fonds de pension visé à l'article 27 ne sont soumises à aucun impôt.

Article 13

1.   À l'issue de leur mandat, les députés ont droit à une indemnité transitoire équivalente à l'indemnité visée à l'article 10.

2.   Ce droit correspond à un mois par année d'exercice du mandat, avec cependant un minimum de six mois et un maximum de vingt-quatre mois.

3.   Ce droit n'existe pas dans le cas où le député est investi d'un mandat dans un autre parlement ou s'il exerce une fonction publique.

4.   En cas de décès, l'indemnité transitoire est versée pour la dernière fois dans le mois au cours duquel l'ancien député est décédé.

Article 14

1.   À l'âge de 63 ans révolus, les anciens députés ont droit à une pension d'ancienneté.

2.   La pension d'ancienneté s'élève pour chaque année complète d'exercice du mandat à 3,5 % de l'indemnité visée à l'article 10 et pour chaque mois complet supplémentaire à un douzième, sans toutefois dépasser au total 70 %.

3.   Le droit à la pension d'ancienneté existe indépendamment de toute autre pension.

4.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Article 15

1.   En cas d'invalidité survenant en cours de mandat, les députés ont droit à une pension.

2.   L'article 14, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension s'élève cependant à au moins 35 % de l'indemnité visée à l'article 10.

3.   Ce droit à pension prend naissance avec la cessation du mandat.

4.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

5.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Article 16

Lorsqu'il a droit simultanément au versement de l'indemnité transitoire visée à l'article 13 et au versement de la pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, l'ancien député se voit appliquer le régime pour lequel il se décide.

Article 17

1.   En cas de décès d'un député ou d'un ancien député qui avait droit ou était en train d'acquérir, lors de son décès, le droit à une pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, le conjoint et les enfants à charge ont droit à une pension.

2.   Le montant total de la pension ne peut pas être supérieur à la pension d'ancienneté à laquelle le député aurait eu droit à la fin de la législature ou à laquelle l'ancien député avait ou aurait eu droit.

3.   Le conjoint survivant perçoit 60 % du montant mentionné au paragraphe 2, mais au moins 30 % de l'indemnité visée à l'article 10. Ce droit n'est pas affecté en cas de remariage. Ce droit n'existe pas lorsque les circonstances du cas d'espèce ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant au fait que le mariage a été contracté aux seules fins d'obtention de la pension.

4.   Un enfant à charge perçoit 20 % du montant visé au paragraphe 2.

5.   Le cas échéant, le montant maximal de la pension à verser est partagé entre le conjoint et les enfants à raison des pourcentages prévus aux paragraphes 3 et 4.

6.   La pension est versée à partir du premier jour du mois suivant le décès.

7.   En cas de décès du conjoint, le droit de celui-ci s'éteint à la fin du mois au cours duquel le décès a eu lieu.

8.   Le droit d'un enfant s'éteint à la fin du mois au cours duquel celui-ci atteint sa vingt et unième année. Il est cependant maintenu pour la durée de la formation, mais s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint sa vingt-cinquième année. Il persiste tant que l'enfant est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de subvenir à ses besoins.

9.   Les partenaires liés par une communauté de vie reconnue dans les États membres sont assimilés à des époux.

10.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 18

1.   Les députés et les anciens députés qui perçoivent une pension, ainsi que les ayants droit auxquels est due une pension de survie, ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d'un enfant.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 19

1.   Les députés ont droit à une couverture d'assurance destinée à couvrir les risques liés à l'exercice de leur mandat.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit. Un tiers des primes d'assurance dues est à la charge des députés.

Article 20

1.   Les députés ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

2.   Pour les voyages à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions, le Parlement rembourse les frais effectivement encourus.

3.   Le remboursement des autres frais généraux liés au mandat peut être effectué au moyen d'un forfait.

4.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

5.   L'article 9, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.

Article 21

1.   Les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils ont librement choisis.

2.   Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l'emploi de ces collaborateurs.

3.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 22

1.   Les députés ont le droit d'utiliser les équipements de bureau et de communication ainsi que les véhicules officiels du Parlement.

2.   Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.

Article 23

1.   Tous les paiements sont à la charge du budget de l'Union européenne.

2.   Les paiements dus en application des articles 10, 13, 14, 15 et 17 sont effectués mensuellement en euros ou — au choix du député — dans la monnaie de l'État membre où celui-ci est domicilié. Le Parlement fixe les conditions des paiements.

Article 24

Les décisions relatives à la mise en œuvre du présent statut entrent en vigueur après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

1.   Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l'entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s'agissant de l'indemnité, de l'indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel.

2.   Ces versements sont à la charge du budget de l'État membre.

Article 26

1.   Les députés qui souhaitent continuer, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, à adhérer au régime national actuel communiquent cette décision par écrit au Président du Parlement européen dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent statut.

2.   Cette décision est définitive et irrévocable.

3.   Si cette communication n'a pas été faite dans le délai imparti, les dispositions du présent statut sont d'application.

Article 27

1.   Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l'entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans ce fonds.

2.   Les droits acquis ou en cours d'acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l'acquisition de nouveaux droits.

3.   Les députés qui perçoivent l'indemnité visée à l'article 10 ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.

4.   Les députés élus pour la première fois au Parlement après l'entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.

5.   L'article 9, paragraphe 3, et l'article 14, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 28

1.   Tout droit à pension qu'un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l'application du présent statut est entièrement maintenu.

2.   Lorsque, en vertu des régimes nationaux, la durée d'exercice de mandats au Parlement européen ou dans un parlement national ne suffit pas pour ouvrir droit à pension, ces périodes sont prises en compte dans le calcul de la pension au titre du présent statut. Le Parlement peut conclure, avec les services compétents des États membres, des accords sur le transfert des droits acquis.

Article 29

1.   Chaque État membre peut, pour les députés qui sont élus en son sein, arrêter une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut en matière d'indemnité, d'indemnité transitoire, de pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie, applicable durant une période de transition qui ne peut dépasser la durée de deux législatures du Parlement européen.

2.   Cette réglementation place les députés au moins à égalité avec les députés des parlements nationaux respectifs.

3.   Les divers paiements sont à la charge du budget des États membres respectifs.

4.   Les droits des députés au titre des articles 18 à 22 du présent statut ne sont pas affectés par une telle réglementation.

TITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 30

Le présent statut entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen qui débute en 2009.


(1)  Arrêt du 15 septembre 1981 dans l'affaire 208/80, Bruce of Donington/Eric Gordon Aspden, Recueil 1981, p. 2205.

(2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 7.4.2004, p. 1).

P6_TA(2005)0246

Mise sur le marché et emploi de substances et préparations dangereuses (CMR) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0638) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0136/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0163/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0247

Franchissement des frontières par les personnes ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0391) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphes 1 et 2 a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0080/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du développement (A6-0188/2005),

A.

considérant l'intention du Conseil, exprimée par la présidence lors de la séance du Parlement européen du 22 juin 2005, d'approuver tous les amendements contenus dans le projet de position du Parlement européen (A6-0188/2005),

B.

considérant l'intention de la Commission, exprimée lors de la séance du Parlement européen du 22 juin 2005, d'approuver tous les amendements contenus dans le projet de position du Parlement européen (A6-0188/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0127

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 1 et point 2 a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 62, point 1, du traité, l'adoption de mesures visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l'objectif de l'Union, énoncé à l'article 14 du traité, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.

(2)

Conformément à l'article 61 du traité, la création d'un espace de libre circulation des personnes doit s'accompagner d'autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l'article 62, point 2, du traité fait partie de ces mesures.

(3)

L'adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu'au contrôle aux frontières extérieures, devrait refléter l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), ainsi que du Manuel commun (3).

(4)

En ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, l'établissement d'un «corpus commun» de législation, notamment à travers la consolidation et le développement de l'acquis, est l'une des composantes essentielles de la politique commune de gestion des frontières extérieures, telle que définie dans la communication de la Commission du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne». Cet objectif a été inclus dans le «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», approuvé par le Conseil le 13 juin 2002, et soutenu par le Conseil européen de Séville les 21 et 22 juin 2002, ainsi que par le Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

(5)

La définition de règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remet pas en cause ni n'affecte les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.

(6)

Le contrôle aux frontières n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(7)

Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.

(8)

Le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l'analyse du risque pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Il convient donc d'établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance.

(9)

Afin d'éviter des délais d'attente excessifs aux frontières, il convient de prévoir, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. L'apposition systématique d'un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières. Ce cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière, sans qu'il soit établi dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.

(10)

Afin de réduire les délais d'attente des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, il convient d'aménager, lorsque les circonstances le permettent, des couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres. Des couloirs séparés devraient être aménagés dans les aéroports internationaux. Le cas échéant et si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d'aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels. À cette fin, ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens suffisants.

(12)

Les États membres devraient désigner le ou les services nationaux investis, conformément à la législation nationale, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières, une coopération étroite et permanente devrait être assurée.

(13)

La coopération opérationnelle et l'assistance entre États membres en matière de contrôle aux frontières devrait être gérée et coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 (4).

(14)

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice des compétences générales de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu'ont les États membres d'effectuer des contrôles à caractère exceptionnel sur les bagages conformément au règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (5), ni sur la législation nationales relative au port des documents de voyage et d'identité ou à l'obligation pour les personnes de signaler aux autorités leur présence sur le territoire de l'État membre concerné.

(15)

En cas de menace grave à leur ordre public ou leur sécurité intérieure, les États membres devraient également avoir la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Il convient de fixer les conditions et les procédures y afférentes, afin de garantir le caractère exceptionnel de la mesure et le principe de proportionnalité. L'étendue et la durée du contrôle aux frontières devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à cette menace.

(16)

Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. Le contrôle aux frontières ne devrait pas être effectué ni des formalités imposées uniquement en raison du franchissement de la frontière.

(17)

Il convient de prévoir une procédure permettant à la Commission d'adapter certaines modalités pratiques du contrôle aux frontières. Dans ces cas, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(18)

Il convient également de prévoir une procédure permettant aux États membres de notifier à la Commission les modifications apportées à d'autres modalités pratiques du contrôle aux frontières.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, a une incidence directe sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et intérieures, et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.

(21)

Par dérogation à l'article 299 du traité, les territoires français et néerlandais auxquels s'applique le présent règlement s'entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla, il n'a pas d'incidence sur le régime spécifique qui s'y applique, tel que défini dans l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (7).

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant, à développer l'acquis de Schengen, en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (9).

(24)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (10), qui est annexé à l'accord susvisé.

(25)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (11) et 2004/860/CE (12) du Conseil.

(26)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord précité.

(27)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (13). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celui-ci.

(28)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (14). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celui-ci.

(29)

L'article 1er, première phrase, du présent règlement, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, point a), de son titre III et les dispositions de son titre II et de ses annexes faisant référence au système d'information Schengen (SIS), constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et principes

Le présent règlement prévoit l'absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l'Union européenne.

Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«frontières intérieures»:

a)

les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;

b)

les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;

c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières de transbordeurs;

2)

«frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures;

3)

«vol intérieur», tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers;

4)

«liaison régulière par transbordeur», toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;

5)

«personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation»:

a)

les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (15);

b)

les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union;

6)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité et qui n'est pas visée par le paragraphe 5 du présent article;

7)

«personne signalée aux fins de non-admission», tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d'information Schengen (ci-après dénommé «SIS») conformément à l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen et aux fins prévues par cet article;

8)

«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

9)

«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l'intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

10)

«vérifications aux frontières», les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s'assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

11)

«surveillance des frontières», la surveillance des frontières entre les points de passage et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d'ouverture fixées, en vue d'empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;

12)

«vérification de deuxième ligne», une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l'écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

13)

«garde-frontière», tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières;

14)

«transporteur», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;

15)

«titre de séjour»:

a)

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (16);

b)

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l'exception des titres temporaires délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou au cours de l'examen d'une demande d'asile;

16)

«navire de croisière», un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d'activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n'embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;

17)

«navigation de plaisance», l'utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;

18)

«pêche côtière», les activités de pêche effectuées à l'aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d'un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;

19)

«menace pour la santé publique», toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants des États membres.

Article 3

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d'un État membre, sans préjudice:

a)

des droits des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation;

b)

des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

TITRE II

FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

Chapitre I

Franchissement des frontières extérieures et conditions d'entrée

Article 4

Franchissement des frontières extérieures

1.   Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l'article 34.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:

a)

dans le cadre de la navigation de plaisance ou de la pêche côtière;

b)

pour les marins se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes;

c)

pour des individus ou groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier, pour autant qu'elles soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure;

d)

pour des individus ou groupes de personnes en cas d'urgence imprévue.

3.   Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5

Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers

1.   Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (17), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité;

c)

justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

2.   Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I.

3.   L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 34.

L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

4.   Par dérogation au paragraphe 1,

a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d'entrée énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (18).

Les visas délivrés à la frontière sont consignés sur une liste.

S'il n'est pas possible d'apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (19), est utilisé;

c)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l'objet d'un signalement visé au paragraphe 1, point d), l'État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

Chapitre II

Contrôle aux frontières extérieures et refus d'entrée

Article 6

Traitement des vérifications aux frontières

1.   Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutes les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

2.   Lors des vérifications aux frontières, les garde-frontières n'exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 7

Vérifications aux frontières portant sur les personnes

1.   Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.

Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique.

2.   Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.

La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation.

Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.

Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.

3.   À l'entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.

a)

La vérification approfondie à l'entrée comporte la vérification des conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis,

ii)

l'examen approfondi du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon,

iii)

l'examen des cachets d'entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d'entrée et de sortie, que cette personne n'a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres,

iv)

la vérification des points de départ et d'arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l'objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants,

v)

la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l'objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d'origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens,

vi)

la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu'il transporte ne sont pas de nature à compromettre l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux ainsi que, le cas échéant, de la mesure à prendre suite à un signalement.

b)

La vérification approfondie à la sortie comporte:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession d'un document valable pour franchir la frontière,

ii)

l'examen du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon,

iii)

si possible, la vérification que le ressortissant du pays tiers n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l'un des États membres.

c)

En plus des vérifications visées au point b), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:

i)

la vérification que la personne est en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si elle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité,

ii)

la vérification que la personne n'a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres,

iii)

la consultation des signalements de personnes et d'objets intégrés dans le SIS et les fichiers de recherche nationaux.

4.   Lorsque des installations existent et si le ressortissant du pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.

5.   Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations sur l'objectif de cette vérification et sur la procédure à suivre.

Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l'État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des garde-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.

6.   Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.

7.   Les modalités pratiques relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l'annexe II.

Article 8

Assouplissement des vérifications aux frontières

1.   Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l'objet d'un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu'elle rend excessif le délai d'attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

2.   En cas d'assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l'entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.

La décision d'assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.

Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.

3.   Même en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière appose un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10.

4.   Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l'application du présent article.

Article 9

Aménagement de couloirs séparés et signalisation

1.   Les États membres aménagent des couloirs séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes, conformément à l'article 7. Ces couloirs sont différenciés au moyen des panneaux portant les indications visées à l'annexe III.

Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu'aux frontières entre les États membres n'appliquant pas l'article 20 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l'annexe III doivent être utilisés.

Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l'utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d'assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière.

2.

a)

Les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A de l'annexe III. Elles peuvent également utiliser les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B de l'annexe III.

b)

Toutes les autres personnes utilisent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B de l'annexe III.

Les indications figurant sur les panneaux visés aux points a) et b) peuvent être affichées dans la ou les langue(s) jugée(s) appropriée(s) par chaque État membre.

3.   Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu'il s'agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d'autobus, au moyen des panneaux figurant à l'annexe III, partie C.

Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales.

4.   En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l'utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l'équilibre.

5.   L'adaptation des panneaux existants aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit être achevée au plus tard le 31 mai 2009. Lorsque les États membres remplacent des panneaux existants ou en établissent de nouveaux avant cette date, ils se conforment aux indications prévues auxdits paragraphes.

Article 10

Apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers

1.   Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie:

a)

sur les documents, revêtus d'un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière;

b)

sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la frontière par un État membre de franchir la frontière;

c)

sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa de franchir la frontière.

2.   Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union auxquels la directive 2004/38/CE s'applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour visée à l'article 10 de ladite directive.

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit communautaire à la libre circulation, mais qui ne présentent pas la carte de séjour visée à l'article 10 de la directive 2004/38/CE.

3.   Il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie:

a)

sur les documents de voyage des chefs d'État et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique;

b)

sur les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef;

c)

sur les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire d'un État membre que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale;

d)

sur les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI;

e)

sur les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

À la demande d'un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers.

4.   Les modalités pratiques de l'apposition du cachet sont décrites à l'annexe IV.

5.   Chaque fois que cela est possible, les ressortissants de pays tiers sont informés de l'obligation qu'a le garde-frontière d'apposer un cachet sur leur document de voyage à l'entrée et à la sortie, même lorsque les vérifications sont assouplies conformément à l'article 8.

6.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d'ici la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage.

Article 11

Présomption concernant les conditions de durée du séjour

1.   Si le document de voyage d'un ressortissant d'un pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné.

2.   La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

Dans ce cas,

a)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans son document de voyage, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen;

b)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un tel État membre.

Outre les mentions visées aux points a) et b), un formulaire conforme à celui qui figure à l'annexe VIII peut être remis au ressortissant du pays tiers en question.

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission et le Secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant les mentions visées dans le présent article.

3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l'État membre concerné.

Article 12

Surveillance des frontières

1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière.

2.   Les garde-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures.

Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des garde-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d'être découverts.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques.

5.   Des modalités supplémentaires concernant la surveillance peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 13

Refus d'entrée

1.   L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

2.   L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par la législation nationale. Elle prend effet immédiatement.

La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par la législation nationale à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

3.   Les personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant du pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant du pays tiers, conformément au droit national.

L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision de refus d'entrée.

Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément à la législation nationale, le ressortissant du pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d'entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l'État membre qui a refusé l'entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d'entrée devait être déclarée non fondée.

4.   Les garde-frontières veillent à ce qu'un ressortissant de pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ne pénètre pas sur le territoire de l'État membre concerné.

5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes refusées et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée. Les États membres transmettent ces statistiques à la Commission une fois par an. La Commission publie tous les deux ans une compilation des statistiques communiquées par les États membres.

6.   Les modalités du refus sont décrites à l'annexe V, partie A.

Chapitre III

Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres

Article 14

Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières

Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 6 à 13, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.

Article 15

Mise en œuvre des contrôles

1.   Le contrôle aux frontières prévu aux articles 6 à 13 est effectué par les garde-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national.

Dans l'exercice de ce contrôle, les garde-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par la législation nationale et qui sortent du champ d'application du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés. Ils les encouragent à apprendre des langues, en particulier celles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

2.   Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur législation nationale conformément à l'article 34.

3.   Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.

Article 16

Coopération entre les États membres

1.   Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 6 à 15. Ils échangent toutes informations utiles.

2.   La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est cordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (ci-après dénommée «l'Agence») créée par le règlement (CE) no 2007/2004.

3.   Sans préjudice des compétences de l'Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l'échange d'officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l'action de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

Les États membres informent l'Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.

4.   Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l'Agence.

Article 17

Contrôle conjoint

1.   Les États membres qui n'appliquent pas l'article 20 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu'à la date d'application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu'une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l'entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 6 à 13.

Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.

2.   Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.

Chapitre IV

Modalités des vérifications aux frontières

Article 18

Modalités relatives aux différents types de frontières et moyens de transports utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VI s'appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l'égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5 et 7 à 13.

Article 19

Modalités relatives aux vérifications pour certaines catégories de personnes

1.   Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VII s'appliquent aux catégories de personnes suivantes:

a)

les chefs d'État et les membres de leur délégation;

b)

les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage;

c)

les marins;

d)

les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d'organisations internationales;

e)

les travailleurs frontaliers;

f)

les mineurs.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5 et 7 à 13.

2.   Les États membres notifient à la Commission les modèles des cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu'à leur famille, conformément à l'article 34.

TITRE III

FRONTIÈRES INTÉRIEURES

Chapitre I

Suppression du contrôle aux frontières intérieures

Article 20

Franchissement des frontières intérieures

Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans vérifications aux frontières sur les personnes, quelle que soit la nationalité de ces dernières.

Article 21

Vérifications à l'intérieur du territoire

La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

a)

à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s'applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l'exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police:

i)

n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières,

ii)

sont fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontière,

iii)

sont conçues et exécutées d'une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures,

iv)

sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l'improviste;

b)

à l'exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectuées sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l'intérieur d'un État membre;

c)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et documents;

d)

à l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 22

Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures

Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière.

Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.

Chapitre II

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Article 23

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

1.   En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2.   Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut maintenir le contrôle aux frontières pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 26.

Article 24

Procédure en cas d'événements prévisibles

1.   Lorsqu'un État membre envisage de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l'article 23, paragraphe 1, il en avise dès que possible les autres États membres et la Commission, et fournit les informations ci-après dès qu'elles sont disponibles:

a)

les motifs de la réintroduction envisagée, en précisant les événements qui constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;

b)

le champ d'application de la réintroduction envisagée, en précisant le lieu où le contrôle aux frontières doit être rétabli;

c)

le nom des points de passages autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction envisagée;

e)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres devraient prendre.

2.   Suite à la notification de l'État membre concerné, et en vue de la consultation visée au paragraphe 3, la Commission peut émettre un avis, sans préjudice de l'article 64, paragraphe 1, du traité.

3.   Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que l'avis que la Commission peut émettre conformément au paragraphe 2, font l'objet de consultations entre l'État membre envisageant de réintroduire le contrôle aux frontières, les autres États membres et la Commission, afin d'organiser, le cas échéant, la coopération mutuelle entre les États membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l'origine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi que la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

4.   Les consultations visées au paragraphe 3 doivent avoir lieu au moins quinze jours avant la date envisagée pour la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 25

Procédure dans les cas nécessitant une action urgente

1.   Lorsque l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État exigent une action urgente, l'État membre concerné peut, exceptionnellement et immédiatement, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2.   L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avise immédiatement les autres États membres et la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, et les raisons qui justifient le recours à cette procédure.

Article 26

Procédure de prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   Les États membres ne peuvent prolonger le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l'article 23, paragraphe 2, qu'après en avoir informé les autres États membres ainsi que la Commission.

2.   L'État membre qui envisage de prolonger le contrôle aux frontières fournit aux autres États membres et à la Commission toutes les indications appropriées sur les raisons de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, s'appliquent.

Article 27

Information du Parlement européen

L'État membre concerné ou, le cas échéant, le Conseil, informe dès que possible le Parlement européen des mesures prises en vertu des articles 24, 25 et 26. En ce qui concerne la troisième prolongation consécutive au titre de l'article 26, l'État membre concerné, s'il y est invité, fait rapport au Parlement européen sur la nécessité du contrôle aux frontières intérieures.

Article 28

Dispositions s'appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis.

Article 29

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

L'État membre qui a réintroduit le contrôle aux frontières intérieures conformément à l'article 23 confirme la date de la levée du contrôle et soumet en même temps, ou à bref délai, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, un rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications et de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 30

Information du public

La décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est prise de manière transparente et le public en est pleinement informé, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s'y opposent.

Article 31

Confidentialité

À la demande de l'État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières, ainsi que du rapport établi conformément à l'article 29.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Modification des annexes

Les annexes III, IV et VIII sont modifiées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, l'application des dispositions du présent règlement concernant l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de la période de quatre ans.

Article 34

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

la liste des titres de séjour,

la liste de leurs points de passage frontaliers,

les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures qui sont fixés annuellement par les autorités nationales,

la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières,

les modèles de cartes délivrées par le ministère des affaires étrangères.

2.   La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par le biais d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.

Article 35

Petit trafic frontalier

Le présent règlement est sans préjudice des règles communautaires applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.

Article 36

Ceuta et Melilla

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (20).

Article 37

Communication d'informations par les États membres

Le ... (21) au plus tard, les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les arrangements bilatéraux conclus conformément à l'article 17, paragraphe 1. Ils communiquent les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.

Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 38

Rapport sur l'application du titre III

Le ... (22) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du titre III.

La Commission prête une attention particulière aux difficultés qui pourraient résulter de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Elle soumet, le cas échéant, des propositions visant à remédier à ces difficultés.

Article 39

Abrogations

1.   Les articles 2 à 8 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont abrogées à partir du ... (23).

2.   Sont abrogés à partir de la date visée au paragraphe 1:

a)

le Manuel commun, y compris ses annexes;

b)

les décisions du comité exécutif de Schengen, du 26 avril 1994 (SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2), du 22 décembre 1994 (SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4) et du 20 décembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2);

c)

l'annexe 7 des Instructions consulaires communes;

d)

le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (24);

e)

la décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures (25);

f)

la décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (26);

g)

le règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (27).

3.   Les références faites aux articles supprimés et aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ... (28). Toutefois, l'article 34 entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  Position du Parlement européen du 23 juin 2005.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(3)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel commun modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) no 2133/2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(5)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(11)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(12)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(15)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(16)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(17)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(18)  JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

(19)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(20)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.

(21)  Dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(22)  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(23)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 5. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).

(25)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 119.

(26)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 36.

(27)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 5.

(28)  Six mois après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

ANNEXE I

JUSTIFICATIFS SERVANT À VÉRIFIER LE RESPECT DES CONDITIONS D'ENTRÉE

Les justificatifs visés à l'article 5, paragraphe 2, peuvent être les suivants:

a)

pour des voyages à caractère professionnel:

i)

l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel,

ii)

d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles,

iii)

des cartes d'entrée à des foires et congrès, en cas de participation à un événement de ce genre;

b)

pour des voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un autre type de formation:

i)

le certificat d'inscription à un institut d'enseignement en vue de prendre part à des cours d'enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d'une formation de base ou d'une formation continue,

ii)

les cartes d'étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis;

c)

pour des voyages à caractère touristique ou privé:

i)

justificatifs concernant l'hébergement:

une invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée,

une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou

tout autre document approprié indiquant le type d'hébergement envisagé,

ii)

justificatifs concernant l'itinéraire:

la confirmation de la réservation d'un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé,

iii)

justificatifs concernant le retour:

un billet de retour ou un billet circulaire;

d)

pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux ou pour toute autre raison:

invitations, cartes d'entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l'organisme d'accueil et la durée du séjour ou tout autre document approprié indiquant l'objet de la visite.

ANNEXE II

ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS

L'ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:

a)

le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;

b)

l'assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l'article 8;

c)

la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;

d)

les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);

e)

les refus d'entrée conformément à l'article 13 (motifs du refus et nationalités);

f)

les codes de sécurité des cachets d'entrée et de sortie, l'identité des garde-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;

g)

plaintes de personnes soumises à des vérifications;

h)

les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;

i)

les événements particuliers.

ANNEXE III

MODÈLES DE PANNEAUX FIGURANT AUX DIFFÉRENTS COULOIRS DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

Partie A

Image

 (1)

Partie B

Image

Partie C

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

Image

Image


(1)  Aucun symbole n'est requis pour la Norvège et l'Islande.

(2)  Aucun symbole n'est requis pour la Norvège et l'Islande.

ANNEXE IV

MODALITÉS D'APPOSITION DU CACHET

1.   Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10. Les spécifications de ce cachet sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/Com-ex (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).

2.   Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.

3.   Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet sera, si possible, apposé de manière à recouvrir le bord du visa sans compromettre la lisibilité des mentions sur le visa ni les éléments de sécurité de la vignette-visa. Si plusieurs cachets doivent être apposés (par exemple, dans le cas d'un visa à entrées multiples), ils le sont sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.

Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.

4.   Les États membres désignent des points de contact nationaux responsables de l'échange d'informations sur les codes de sécurité des cachets d'entrée et de sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en informent les autres États membres, le Secrétariat général du Conseil et la Commission. Ces points de contact bénéficient sans délai d'un accès aux informations relatives aux cachets communs d'entrée et de sortie utilisés à la frontière extérieure de l'État membre concerné, et notamment aux informations relatives:

a)

au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué;

b)

à l'identité du garde-frontières auquel un cachet donné est attribué à un moment donné;

c)

au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.

Toute demande d'information relative aux cachets communs d'entrée et de sortie est présentée par le biais des points de contact nationaux susmentionnés.

Les points de contact nationaux sont en outre chargés de transmettre immédiatement aux autres points de contact, au Secrétariat général du Conseil et à la Commission les informations concernant les modifications des points de contact ainsi que les cachets perdus ou volés.

ANNEXE V

Partie A

Modalités du refus d'entrée à la frontière

1.   En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent:

a)

remplit le formulaire uniforme de refus d'entrée figurant en partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique «observations»;

b)

appose sur le passeport un cachet d'entrée, barré d'une croix à l'encre noire indélébile et inscrit en regard, à droite, également à l'encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d'entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d'entrée visé;

c)

procède, dans les cas mentionnés au point 2, à l'annulation du visa en apposant la mention «ANNULÉ» au moyen d'un cachet. L'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité «effet d'image latente» ainsi que le terme «visa» sont alors détruits en les biffant, de manière à empêcher toute utilisation ultérieure abusive. Le garde-frontière informe aussitôt ses autorités centrales de cette décision;

d)

consigne tout refus d'entrée sur un registre ou sur une liste, qui mentionnera l'identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière par le ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d'entrée.

2.   Le visa est annulé dans les cas suivants:

a)

si le ou la titulaire du visa fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, à moins qu'il ou elle ne soit en possession d'un visa ou d'un visa de retour délivré par un des États membres et qu'il souhaite entrer à des fins de transit, dans le but d'atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le document;

b)

s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse.

Cependant, l'incapacité du ressortissant de pays tiers de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l'article 5, paragraphe 2, ne conduit pas automatiquement à une décision d'annulation du visa.

3.   Si le ressortissant de pays tiers frappé d'une décision de refus d'entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l'autorité localement responsable:

a)

ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans délai et de l'acheminer soit vers le pays tiers d'où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l'article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (1);

b)

en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d'éviter l'entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d'une décision de refus d'entrée.

4.   Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d'entrée et d'arrestation, le gardefrontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.

Partie B

Formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière

Image


(1)  JO L 187 du 10.7.2001, p. 45.

ANNEXE VI

MODALITÉS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE FRONTIÈRES ET MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS POUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

1.   Frontières terrestres

1.1.   Vérifications dans le cadre du trafic routier

1.1.1.   Pour assurer l'efficacité des vérifications sur les personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers est réglée de manière appropriée. En cas de besoin, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément à l'article 37.

1.1.2.   Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s'ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l'article 9.

L'utilisation de couloirs séparés peut être suspendue à tout moment par les autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l'état des infrastructures l'exigent.

Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour l'aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières extérieures.

1.1.3.   Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent, en règle générale, rester à bord durant les vérifications. Toutefois, si les circonstances l'exigent, il peut leur être demandé de sortir du véhicule. La vérification approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent, dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par deux garde-frontières lorsque c'est possible.

1.2.   Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire

1.2.1.   Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Elles sont effectuées de l'une des deux manières suivantes:

soit à quai, dans la première gare d'arrivée ou de départ sur le territoire d'un État membre;

soit dans le train, en cours de trajet.

Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux concernant les modalités d'exécution de ces contrôles. Ils en informent la Commission conformément à l'article 37.

1.2.2.   Par dérogation au point 1.2.1. et afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres sur l'itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d'un commun accord avec les pays tiers concernés, d'effectuer des vérifications d'entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l'une des manières suivantes:

dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,

dans les gares où les personnes débarquent et qui sont sur le territoire des États membres,

à bord du train sur le trajet entre ces gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train dans la ou les gares précédentes.

1.2.3.   Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d'entrée, soit à bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été effectuées conformément au point 1.2.1. ou au point 1.2.2., premier tiret.

Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour la partie restante du trajet située sur le territoire des États membres doivent être informées avant le départ de façon claire qu'elles seront soumises à des vérifications d'entrée pendant le voyage ou à la gare de destination.

1.2.4.   Dans la direction inverse, les personnes à bord du train sont soumises à des vérifications de sortie selon des modalités analogues.

1.2.5.   Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l'assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux frontières n'y sont pas cachés.

1.2.6.   Lorsqu'il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d'avoir commis une infraction ou des ressortissants de pays tiers ayant l'intention d'entrer illégalement se cachent dans le train, le ou la garde-frontière, s'il ou si elle ne peut pas agir conformément à ses dispositions nationales, informe les États membres vers le territoire ou par le territoire desquels circule le train.

2.   Frontières aériennes

2.1.   Modalités des vérifications dans les aéroports internationaux

2.1.1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les aéroports internationaux.

2.1.2.   Le lieu où les vérifications aux frontières sont effectuées est déterminé selon la procédure suivante:

a)

les passagers d'un vol en provenance d'un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée du vol en provenance d'un pays tiers. Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l'aéroport de sortie de ce dernier vol.

b)

Pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d'aéronef:

i)

les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée et à des vérifications de sortie à l'aéroport de sortie,

ii)

les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d'aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l'aéroport d'embarquement,

iii)

si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l'aéroport d'embarquement et à des vérifications d'entrée à l'aéroport de destination.

Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n'ont pas embarqué sur le territoire des États membres s'effectuent conformément au point b) ii). La procédure inverse s'applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.

2.1.3.   Les vérifications aux frontières ne sont en principe pas effectuées à bord de l'aéronef ou à la porte d'embarquement, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers, les personnes fassent l'objet de vérifications conformément aux dispositions des articles 6 à 13, les États membres veillent à ce que les autorités de l'aéroport prennent les mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers les installations réservées aux vérifications.

Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, comme par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur des personnes soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire afin de vérifier qu'elles sont en possession d'un tel visa.

2.1.4.   Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un aéronef en provenance d'un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n'est pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son vol qu'après autorisation des garde-frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu'un aéronef en provenance d'un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.

2.2.   Modalités des vérifications dans les aérodromes

2.2.1.   Il convient de s'assurer que les personnes fassent également l'objet de vérifications conformément aux articles 6 à 13 dans les aéroports n'ayant pas le statut d'aéroport international au regard du droit national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.

2.2.2.   Par dérogation au point 2.1.1., on peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et d'autres vols, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1). En outre, lorsque le volume du trafic ne l'exige pas, il n'est pas nécessaire que des garde-frontières soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en temps utile.

2.2.3.   Lorsque la présence de garde-frontières n'est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l'aérodrome informe suffisamment à l'avance les garde-frontières de l'arrivée et du départ d'aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.

2.3.   Modalités des vérifications sur les personnes à bord de vols privés

2.3.1.   Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux garde-frontières de l'État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l'État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l'annexe 2 de la Convention relative à l'aviation civile internationale et des informations sur l'identité des passagers.

2.3.2.   Lorsque les vols privés en provenance d'un pays tiers et à destination d'un État membre font escale sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes de l'État membre d'entrée procèdent alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet d'entrée sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.

2.3.3.   Lorsqu'il ne peut pas être établi avec certitude qu'un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.

2.3.4.   Le régime d'entrée et de sortie des planeurs, aéronefs ultralégers, hélicoptères, et aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables, est fixé par la loi nationale et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

3.   Frontières maritimes

3.1.   Modalités générales des vérifications du trafic maritime

3.1.1.   Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d'arrivée ou de départ, à bord du navire ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire. Toutefois, conformément aux accords conclus en la matière, les vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers.

L'objectif des vérifications consiste à s'assurer que tant l'équipage que les passagers remplissent les conditions prévues à l'article 5, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 1, point b).

3.1.2.   Le capitaine du navire ou, à défaut, la personne physique ou morale qui représente l'armateur dans toutes les fonctions de l'armement du navire (agent maritime), dresse, en double exemplaire, la liste de l'équipage et, le cas échéant, celle des passagers. Au plus tard à l'arrivée au port, il ou elle transmet la ou les liste(s) aux garde-frontières. Si, pour des raisons de force majeure, ces listes ne peuvent être transmises aux garde-frontières, une copie en est transmise au poste frontière ou à l'autorité maritime compétente, qui les transmettra sans délai aux garde-frontières.

3.1.3.   Un exemplaire des deux listes, dûment signé par le garde-frontières, est remis au capitaine du navire qui le présente sur simple requête pendant les jours de planche.

3.1.4.   Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime signale sans délai toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers à l'autorité compétente.

En outre, le capitaine communique promptement, et si possible avant même l'entrée du navire dans le port, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine du navire.

3.1.5.   Le capitaine du navire informe les garde-frontières du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné; s'il ou si elle n'est pas en mesure de les informer, il ou elle en avise l'autorité maritime compétente. Le second exemplaire de la ou des liste(s) préalablement remplie(s) et signée(s) est remis aux autorités maritimes ou aux garde-frontières.

3.2.   Modalités de vérification spécifiques à certains types de navigation maritime

Navires de croisière

3.2.1.   Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs l'itinéraire et le programme de la croisière au moins 24 heures avant de quitter le port de départ et avant l'arrivée dans chaque port situé sur le territoire des États membres.

3.2.2.   Si l'itinéraire d'un navire de croisière comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des États membres, il n'est procédé, par dérogation aux articles 4 et 7, à aucune vérification aux frontières et le navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.

Sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, il peut néanmoins être procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires.

3.2.3.   Si l'itinéraire d'un navire de croisière comporte tant des ports situés sur le territoire des États membres que des ports situés dans des pays tiers, les vérifications aux frontières sont, par dérogation à l'article 7, effectuées comme suit:

a)

Lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d'un État membre, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d'entrée sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers, visées au point 3.2.4.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7, à moins qu'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale ne démontre qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder.

b)

Lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d'un État membre, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d'entrée sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers visées au point 3.2.4. pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l'escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d'un État membre.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7, à moins qu'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale ne démontre qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder.

c)

Lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu'il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7 si une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale l'exige.

d)

Lorsqu'un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d'un port situé dans un pays tiers, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers.

Si une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale l'exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l'article 7.

e)

Lorsqu'un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d'un tel port, il n'est procédé à aucune vérification à la sortie.

Sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, il peut néanmoins être procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires.

3.2.4.   Les listes nominales des membres de l'équipage et des passagers incluent les éléments suivants:

a)

nom et prénoms;

b)

date de naissance;

c)

nationalité;

d)

numéro et type du document de voyage et, le cas échéant, numéro du visa.

Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs les listes nominales au moins 24 heures avant l'arrivée dans chaque port sur le territoire des États membres ou, si le voyage vers ce port dure moins de 24 heures, immédiatement après la fin de l'embarquement dans le port précédent.

Un cachet est apposé sur la liste nominale dans le premier port d'entrée sur le territoire des États membres et, en tout état de cause, ultérieurement si la liste est modifiée. La liste nominale est prise en compte dans l'analyse du risque visée au point 3.2.3.

Navigation de plaisance

3.2.5.   Par dérogation aux articles 4 et 7, les personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à destination d'un port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier.

Toutefois, en fonction de l'analyse du risque en matière d'immigration illégale, et notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l'État membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.

3.2.6.   Par dérogation à l'article 4, un navire de plaisance en provenance d'un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d'être autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler l'arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des garde-frontières, au plus tard à l'arrivée.

De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d'un pays tiers doit accoster dans un autre port qu'un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler la présence du navire.

3.2.7.   Un document reprenant l'ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à l'occasion des vérifications. Une copie de ce document est remise aux autorités des ports d'entrée et de sortie. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d'un des États membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de bord.

Pêche côtière

3.2.8.   Par dérogation aux articles 4 et 7, l'équipage des navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les 36 heures au port d'immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans un port situé sur le territoire d'un pays tiers, n'est pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, l'analyse du risque en matière d'immigration illégale, notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l'État membre concerné, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire sont effectuées.

3.2.9.   L'équipage des navires de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d'un État membre fait l'objet de vérifications conformément aux dispositions relatives aux marins.

Le capitaine du navire avertit les autorités compétentes de toute modification de la liste de son équipage et de l'éventuelle présence de passagers.

Liaisons par transbordeurs

3.2.10.   Doivent faire l'objet de vérifications les personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans des pays tiers. Les règles suivantes s'appliquent:

a)

en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l'article 9;

b)

les passagers piétons doivent faire l'objet de vérifications séparément;

c)

les vérifications sur les passagers des véhicules s'effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même;

d)

les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;

e)

les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s'effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers;

f)

afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;

g)

les moyens de transport utilisés par les passagers et, s'il y a lieu, le chargement ainsi que d'autres objets transportés, font l'objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d'immigrants illégaux;

h)

les membres d'équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d'équipage de navires marchands.

4.   Navigation sur les eaux intérieures

4.1.   Par «navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d'une frontière extérieure», on entend l'utilisation, à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

4.2.   Sont considérés comme membres d'équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d'équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu'ils résident à bord du bateau.

4.3.   Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s'appliquent mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures.


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).

ANNEXE VII

MODALITÉS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES

1.   Chefs d'État

Par dérogation à l'article 5 et aux articles 7 à 13, les chefs d'État et les membres de leur délégation dont l'arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux garde-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.

2.   Pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipage

2.1.   Par dérogation à l'article 5, les titulaires d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'équipage (Crew Member Certificate) prévus à l'annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents:

a)

embarquer et débarquer dans l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État membre;

b)

se rendre sur le territoire de la commune dont relève l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État membre;

c)

rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d'un État membre afin de s'embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.

Dans tous les autres cas, les exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, doivent être satisfaites.

2.2.   Les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent aux vérifications sur les équipages d'aéronefs. Dans la mesure du possible, l'équipage d'un aéronef fait en priorité l'objet des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. Par dérogation à l'article 7, l'équipage, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui est connu du personnel chargé des vérifications aux frontières peut ne faire l'objet que de vérifications par sondage.

3.   Marins

3.1.   Par dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément à la convention de Genève du 19 juin 2003 (no 185), à la convention de Londres du 9 avril 1965 ainsi qu'au droit national applicable, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, sans se présenter à un point de passage, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

Toutefois, en fonction de l'analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les garde-frontières conformément à l'article 7.

Si un marin représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, la descente à terre peut lui être refusée.

3.2.   Les marins qui envisagent de séjourner en dehors des communes situées à proximité des ports remplissent les conditions d'entrée sur le territoire des États membres qui sont énoncées à l'article 5, paragraphe 1.

4.   Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que membres d'organisations internationales

4.1.   Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des documents délivrés par les organisations internationales indiquées au point 4.4., qui voyagent dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants.

4.2.   Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, immunités et exemptions, le garde-frontière peut exiger qu'elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l'État d'accréditation, ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S'il a des doutes, le garde-frontière peut, en cas d'urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.

4.3.   Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États membres sur présentation de la carte visée à l'article 19, paragraphe 2, accompagnée du document permettant le franchissement de la frontière. En outre, par dérogation à l'article 13, les garde-frontières ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l'entrée sur le territoire des États membres sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne intéressée est signalée dans le SIS.

4.4.   Les documents délivrés par les organisations internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment les suivants:

laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale des Nations unies;

laissez-passer de la Communauté européenne (CE);

laissez-passer de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom);

certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe;

documents délivrés en vertu de l'article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d'identité militaire accompagnée d'un ordre de mission, d'une feuille de route, d'un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du Partenariat pour la paix.

5.   Travailleurs frontaliers

5.1.   Les modalités des vérifications sur les travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les articles 7 et 13.

5.2.   Par dérogation à l'article 7, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu'ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu'à des vérifications par sondage afin de vérifier qu'ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'entrée. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.

5.3.   Les dispositions du point 5.2. peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière.

6.   Mineurs

6.1.   Les garde-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant la frontière extérieure sont soumis aux mêmes contrôles à l'entrée et à la sortie que les adultes, conformément aux dispositions du présent règlement.

6.2.   Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l'existence de l'autorité parentale des accompagnateurs à l'égard du mineur, notamment au cas où le mineur n'est accompagné que par un seul adulte et qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il a été illicitement soustrait à la garde de la ou les personne(s) qui détiennent légalement l'autorité parentale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d'éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

6.3.   Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les garde-frontières s'assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté de la ou des personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à leur égard.

ANNEXE VIII

Image

P6_TA(2005)0248

Réglementation relative à l'exécution du budget *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 382/2001 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0840) (1),

vu les articles 133 et 181 bis du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0044/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0154/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

ARTICLE 1, PARAGRAPHE - 1 (nouveau)

Considérant 9 bis (nouveau) (règlement (CE) no 382/2001)

 

- 1.

Le considérant 9 bis suivant est inséré:

(9 bis)

Le programme Passerelle vers le Japon et le Programme de formation de cadres ont remporté un succès tel que des programmes similaires devraient être envisagés à l'avenir avec d'autres pays, par exemple la Chine.

Amendement 2

ARTICLE 1, PARAGRAPHE - 1 bis (nouveau)

Article 4, point h bis (nouveau) (règlement (CE) no 382/2001)

 

- 1 bis.

À l'article 4, le point h bis) suivant est inséré:

h bis)

coordination des activités au sein de chaque pays partenaire et entre les différents pays partenaires.

(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0249

Qualité des données statistiques concernant les déficits excessifs *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0071) (1),

vu l'article 104, paragraphe 14, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0108/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0181/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 2

(2) Le rôle de la Commission, en tant qu'autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l'exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d'exécuter ses tâches conformément aux principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coûtefficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu'énoncés dans la décision de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires.

(2) Le rôle de la Commission, en tant qu'autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l'exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d'exécuter ses tâches conformément aux principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coûtefficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu'énoncés dans la décision de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires. Le code des pratiques concernant les statistiques européennes, qui sera mis au point conjointement par les instituts nationaux de statistique et Eurostat, devrait promouvoir les principes d'indépendance professionnelle, d'adéquation des ressources et de qualité des données statistiques.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 5

(5) La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 3605/93 et fournies au Conseil par la Commission en vertu du protocole soient de haute qualité.

(5) La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 3605/93 et fournies au Conseil par la Commission en vertu du protocole soient de haute qualité. Dans ce contexte, les points 1.5, 1.6 et 1.7 du rapport du Conseil Écofin du 20 mars 2005 entériné par le Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005, de même que les principes fondamentaux de la statistique officielle de la division de statistique du département des affaires économiques et sociales des Nations unies, devraient être considérés comme la base sur laquelle les normes requises de qualité élevée pourront être satisfaites.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 9

(9) Un dialogue permanent doit être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données effectives déclarées par les États membres et des comptes des administrations publiques sur la base desquels elles sont établies. À cette fin, des visites de dialogue ainsi que des visites de contrôle approfondi peuvent être effectuées par la Commission et l'accès aux informations doit être accordé promptement par les États membres à la Commission.

(9) Un dialogue permanent doit être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données effectives déclarées par les États membres et des comptes des administrations publiques sur la base desquels elles sont établies. À cette fin, des visites de dialogue ainsi que des visites de contrôle approfondi peuvent être effectuées par la Commission et l'accès aux informations doit être accordé promptement par les États membres à la Commission. La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil du programme et des travaux d'amélioration de la qualité des statistiques dans l'Union européenne.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 2

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) no 3605/93)

 

2 bis. Dans l'hypothèse où les chiffres de la dette et du déficit publics prévus, ou leur révision, n'utilisent pas les «hypothèses extérieures communes», publiées par la Commission dans le cadre de la coordination des politiques économiques et budgétaires pour établir des comparaisons entre les États membres, ces derniers expliquent de manière approfondie les motifs de cette divergence et calculent le différentiel entre les projections.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 3

Article 9, paragraphe 1 (règlement (CE) no 3605/93)

1. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des administrations publiques sur la base desquels elles sont établies. La qualité des données effectives s'entend comme la conformité aux règles comptables , l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données.

1. La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des administrations publiques sur la base desquels elles sont établies. La qualité des données effectives s'entend comme la conformité aux normes du système européen de comptes 1995 (SEC 95) , l'exhaustivité, la fiabilité, la comparabilité, l'actualité et la cohérence des données.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 3

Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) no 3605/93)

 

2 bis. La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité des données effectives notifiées par les États membres et la mise au point de normes minimales européennes pour la qualité des statistiques.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 3

Article 12, alinéa 1 (règlement (CE) no 3605/93)

La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectuera de façon régulière des visites de dialogue ainsi que des visites de contrôle approfondi.

La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectuera de façon régulière des visites de dialogue ; elle peut aussi effectuer des visites de contrôle approfondi dans le respect du règlement (CE) no 322/97. Les visites de dialogue sont effectuées selon un calendrier arrêté conjointement par les États membres et la Commission (Eurostat). Dans la mesure du possible, les visites de dialogue ont lieu simultanément dans tous les États membres, sur la base d'un rapport annuel concernant l'évaluation de l'adaptation des données statistiques et les perspectives dans ce domaine .

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 3

Article 12, alinéa 2 (règlement (CE) no 3605/93)

Les visites de dialogue ont pour objet d'examiner les données notifiées et les aspects méthodologiques ainsi que d'évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de contrôle approfondi ont pour objet de contrôler les processus et comptes qui justifient les données notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la conformité aux règles comptables ainsi que l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données notifiées.

Les visites de dialogue ont pour objet d'examiner les données notifiées et les aspects méthodologiques ainsi que d'évaluer la conformité aux règles comptables. Les résultats des visites de dialogue sont au moins communiqués aux instituts nationaux de statistique. Les visites de contrôle approfondi ont pour objet de contrôler les processus et comptes qui justifient les données notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la conformité aux règles comptables ainsi que l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données notifiées . Les visites de contrôle approfondi sont décidées par la Commission (Eurostat) lorsqu'un doute sérieux apparaît sur la fiabilité ou la cohérence des données notifiées et comme prévu par le programme.

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 3

Article 13, paragraphe 1 (règlement (CE) no 3605/93)

1. Lorsqu'elle effectue des visites de contrôle approfondi dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut être assistée par des experts , plus particulièrement d'autres États membres , des autorités nationales des États membres visités qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes des administrations publiques, et d'autres services de la Commission.

1. Lorsqu'elle effectue des visites de contrôle approfondi dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut être assistée par des experts d'autres États membres qui sont des fonctionnaires des autorités statistiques nationales ou, à certaines occasions particulières, par d'autres autorités nationales des États membres visités qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes des administrations publiques, ou par d'autres services de la Commission , après accord entre l'État membre visité et la Commission (Eurostat) .

Amendement 11

ARTICLE 1, POINT 3

Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE) no 3605/93)

 

1 bis. Eurostat est investi du rôle principal, parmi les autorités communautaires, en vue de contrôler la qualité des données statistiques. Cependant, Eurostat doit se conformer à une procédure interne de contacts et de communication avec les autres autorités communautaires compétentes lors de la préparation de ses contrôles et doit statuer avec celles-ci pendant la procédure décisionnelle, à l'issue des visites de contrôle.

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 3

Article 14 (règlement (CE) no 3605/93)

La Commission (Eurostat) rend compte au Comité économique et financier des constatations des visites de dialogue et de contrôle approfondi . Ces rapports sont rendus publics.

La Commission (Eurostat) rend compte au Comité économique et financier des constatations des visites de dialogue. Elle rend compte au Parlement européen et au Conseil des conclusions des visites de contrôle approfondi. Ces rapports sont rendus publics.

Amendement 13

ARTICLE 1, POINT 3

Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) no 3605/93)

 

2 bis. La Commission (Eurostat) fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les données modifiées et la justification de la modification.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0250

Mesures restrictives spécifiques à l'encontre des contrevenants au processus de paix et au droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0180) (1),

vu le texte du Conseil (8910/2005),

vu la position commune 2005/411/PESC (2),

vu les articles 60 et 301 du traité CE,

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0138/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du développement (A6-0186/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Visa 2 bis (nouveau)

 

vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour (établi en application de la résolution 1564(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 18 septembre 2004),

Amendement 2

Considérant 2

(2) La position commune 2005/XXX/PESC prévoit, notamment, la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le Comité des sanctions des Nations unies comme faisant obstacle au processus de paix, constituant une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violant le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux Droits de l'homme ou commettant d'autres atrocités, violant l'embargo sur les armes ou comme étant responsables de certaines activités militaires aériennes à caractère offensif. Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Aussi, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, convient-il d'imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté

(2) La position commune 2005/411/PESC prévoit, notamment, la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le Comité des sanctions des Nations unies comme faisant obstacle au processus de paix, constituant une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violant le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux Droits de l'homme ou commettant d'autres atrocités, violant l'embargo sur les armes ou comme étant responsables de certaines activités militaires aériennes à caractère offensif. Ces mesures, dont l'efficacité et l'impact réel sur le terrain pour assurer la cessation des violations massives des Droits de l'homme devraient être évalués par des mécanismes à définir, entrent dans le champ d'application du traité. Aussi, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, convient-il d'imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté.

Amendement 3

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) Dans le cadre de l'application des mesures prévues dans la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, la Communauté assure que celles-ci font l'objet d'une coordination avec les procédures en cours au titre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (3), en particulier ses articles 8 et 96,

Amendement 4

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter) Les mesures prévues dans le présent règlement ne portent pas préjudice à l'adoption d'autres mesures visant à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu signé à N'Djamena le 8 avril 2004, ni à l'obligation de poursuivre et de juger, conformément aux dispositions des conventions internationales de protection des Droits de l'homme, les personnes suspectées d'avoir commis de graves violations des Droits de l'homme et du droit international humanitaire, ni à la poursuite de l'enquête, par le procureur de la Cour pénale internationale, sur les crimes commis au Darfour, en se fondant sur la saisine ad hoc de la Cour par le Conseil de sécurité des Nations unies, telle qu'elle résulte de la résolution 1593 (2005),

Amendement 5

Article 2, paragraphe 1

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes morales ou physiques, les entités ou les organismes recensés dans la liste de l'annexe I sont gelés.

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes morales ou physiques, les entités ou les organismes recensés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 10 sont gelés.

Amendement 6

Article 2, paragraphe 2

2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités recensés dans la liste de l'annexe I , ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités énumérées dans une liste établie par la Commission conformément à l'article 10 , ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

Amendement 7

Article 4, point c

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme recensé dans la liste de l'annexe I ;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme recensé dans une liste établie par la Commission conformément à l'article 10 ;

Amendement 8

Article 7, paragraphe 3

3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Elle est exclusivement utilisée pour la période nécessaire au déroulement des opérations de gel des biens et est soumise à un régime garantissant la protection des données.

Amendement 9

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

Les personnes dont des fonds ont été injustement gelés sont remboursées d'une somme correspondant à la nature et à l'ampleur du dommage injustement subi.

Amendement 10

Article 10, paragraphe 1

1. La Commission est habilitée:

a)

à modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et

b)

à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

1. La Commission est habilitée , après consultation du Parlement européen, :

a)

à établir et à modifier sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions une liste de personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2 dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés et corriger la liste en cas d'erreur prouvée et

b)

à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

L'établissement et la modification de la liste visée au premier alinéa, point a), font l'objet d'une information préalable par la Commission, sur une base confidentielle, de la commission du Parlement européen compétente pour les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures et de celle compétente pour le développement.

Amendement 11

Annexe I

 

Cette annexe est supprimée.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO L 139 du 2.6.2005, p. 25.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

P6_TA(2005)0251

Violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0227) (1),

vu la position commune du Conseil 2005/440/PESC (2),

vu les articles 60 et 301 du traité CE,

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0185/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du développement (A6-0194/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) Dans le cadre de l'application des mesures prévues dans la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, la Communauté devrait veiller à ce que celles-ci fassent l'objet d'une coordination avec les procédures en cours au titre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (3), en particulier ses articles 8 et 96,

Amendement 2

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter) Les mesures prévues dans le présent règlement ne devraient pas porter préjudice à l'adoption d'autres mesures visant à poursuivre et à juger, conformément aux dispositions des conventions internationales de protection des Droits de l'homme, les personnes suspectées d'avoir commis de graves violations des Droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment par la Cour pénale internationale, sur la base de la saisine ad hoc de la Cour par les autorités de la République démocratique du Congo du 19 avril 2004, en application de l'article 12 du Statut de Rome.

Amendement 3

Article 2, paragraphe 1

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes morales ou physiques, les entités ou les organismes recensés dans la liste de l'annexe I sont gelés.

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes morales ou physiques, les entités ou les organismes recensés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 9 sont gelés.

Amendement 4

Article 2, paragraphe 2

2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes recensés dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 9 ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

Amendement 5

Article 4, point c

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme recensé dans la liste de l'annexe I ;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme recensé dans la liste établie par la Commission conformément à l'article 9 ;

Amendement 6

Article 6, paragraphe 3

3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Elle est exclusivement utilisée pour la période nécessaire au gel des fonds et des ressources économiques et est soumise à un régime garantissant la protection des données.

Amendement 7

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

Les personnes physiques et morales, entités et organismes dont des fonds et des ressources économiques ont été injustement gelés sont remboursés d'une somme correspondant à la nature et à l'ampleur du dommage injustement subi.

Amendement 8

Article 9, paragraphe 1

1. La Commission est habilitée:

a)

à modifier l'annexe I sur la base de décisions du Comité des sanctions, et

b)

à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

1. La Commission est habilitée , après consultation du Parlement européen, :

a)

à établir et à modifier sur la base de décisions du Comité des sanctions une liste de personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2 dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés ainsi qu'à corriger la liste en cas d'erreur prouvée, et

b)

à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

L'établissement et la modification de la liste visée au point a) font l'objet d'une information préalable par la Commission, sur une base confidentielle, de la commission du Parlement européen compétente pour les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures et de celle compétente pour le développement.

Amendement 9

Annexe I

 

Cette annexe est supprimée.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 22.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

P6_TA(2005)0252

Projet de budget rectificatif 2/2005

Amendements au projet de budget rectificatif no 2/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Adaptation des rémunérations (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Amendement 1

SECTION III: Commission

Ligne

Budget 2005

PBR 2/2005

Amendement

Budget 2005 + BR 2

(modifié)

Engagements

Engagements

Engagements

Engagements

XX 01 01 01 01

Dépenses relatives au personnel en activité lié à l'institution — Rémunérations et indemnités

 (1)1 385 350 900

 (1)1 358 392 190

+4 608 710

 (1)1 363 000 900

XX 01 01 02 01

Dépenses relatives au personnel en activité des délégations de la Commission — Rémunérations et indemnités

136 916 000

134 478 125

+4 419 875

138 898 000

XX 01 02 01 01

Personnel externe lié à l'institution — Agents auxiliaires

62 774 936

62 286 643

- 611 707

61 674 936

A2 01 01

Office des publications — Dépenses liées au personnel en activité

45 623 652

44 917 453

+50 947

44 968 400

A3 01 01

Office européen de lutte antifraude — Dépenses liées au personnel en activité

30 442 900

29 873 865

+ 103 135

29 977 000

A4 01 01

Office européen de sélection du personnel — Dépenses liées au personnel en activité

7 280 700

7 141 844

+58 856

7 200 700

A5 01 01

Office de gestion et de liquidation des droits individuels — Dépenses liées au personnel en activité

18 625 870

18 242 613

+35 387

18 278 000

A6 01 01

Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles — Dépenses liées au personnel en activité

31 667 000

31 026 629

+ 127 371

31 154 000

A7 01 01

Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg — Dépenses liées au personnel en activité

13 490 000

13 235 603

+83 397

13 319 000

JUSTIFICATION

Rétablissement des chiffres de l'avant-projet de budget rectificatif de la Commission.

Amendement 2

ANNEXE COM-A-II — ANNEXE II — Office des publications — RECETTES

Ligne

Budget 2005

PBR 2/2005

Amendement

Budget 2005 + BR 2

(modifié)

Engagements

Engagements

Engagements

Engagements

COM-A-II 4 1

Contribution du personnel au financement du régime de pensions

2 536 978

2 497 709

+ 294 291

2 792 000

JUSTIFICATION

Rétablissement des chiffres de l'avant-projet de budget rectificatif de la Commission.

Amendement 3

SECTION VI: Comité économique et social — RECETTES

Ligne

Budget 2005

PBR 2/2005

Amendement

Budget 2005 + BR 2

(modifié)

Engagements

Engagements

Engagements

Engagements

Article 4 0 4

Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres des institutions, des fonctionnaires et des autres agents en activité

3 319 072

3 313 336

-2 949 944

363 392

JUSTIFICATION

Rétablissement des chiffres de l'avant-projet de budget rectificatif de la Commission.


(1)  Un crédit de 2 600 000 euros est inscrit à l'article 31 01 40.

P6_TA(2005)0253

Projet de budget rectificatif 2/2005

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 2/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Adaptation des rémunérations (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, définitivement arrêté le 16 décembre 2004 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 présenté par la Commission le 30 mars 2005 (SEC(2005)0421),

vu le projet de budget rectificatif no 2/2005 établi par le Conseil le 30 mai 2005 (9491/2005 — C6-0172/2005),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0190/2005),

A.

considérant que l'adaptation des rémunérations du personnel pour 2004 a été inférieure aux prévisions,

B.

considérant que l'Autorité budgétaire a demandé aux institutions de présenter des états prévisionnels permettant d'ajuster leurs dépenses administratives à la suite de l'adaptation des rémunérations,

C.

considérant que, dans sa déclaration du 25 novembre 2004 (4), l'Autorité budgétaire a demandé que le budget rectificatif en question contienne exclusivement les réductions de crédits pour les dépenses administratives des institutions résultant de l'adaptation annuelle des rémunérations et des pensions,

D.

considérant que la proposition de la Commission inclut également certaines questions administratives ne se rapportant pas à l'adaptation des rémunérations;

1.

approuve les adaptations des crédits relatifs aux rémunérations du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données, telles qu'adoptées dans le projet de budget rectificatif no 2/2005 du Conseil;

2.

décide d'adapter les rémunérations et pensions dans le budget de la Commission comme proposé dans l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2005, et de présenter un amendement budgétaire à cet effet;

3.

approuve les modifications concernant le tableau des effectifs (Cour des comptes et Contrôleur européen de la protection des données) et les changements de nomenclature (Commission) adoptés dans le projet de budget rectificatif no 2/2005 du Conseil;

4.

décide d'adapter le calcul des recettes (Comité économique et social européen et Office des publications) comme proposé dans l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2005, et de présenter deux amendements budgétaires à cet effet;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie des amendements au projet de budget rectificatif no 2/2005, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 60 du 8.3.2005, p. 1.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(4)  Textes adoptés du 16.12.2004, P6_TA(2004)0103.

P6_TA(2005)0254

Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **II

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9817/2005 — C6-0192/2005),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0154) (2),

consulté par le Conseil conformément à l'article 252 et à l'article 99, paragraphe 5, du traité CE (C6-0192/2005),

vu l'article 60 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0204/2005);

1.

approuve la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 9 juin 2005, P6_TA(2005)0231.

(2)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0255

Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0509) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0125/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle (A6-0156/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0172

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Cour des comptes,

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données (1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers de la Communauté et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale qui leur porte atteinte.

(2)

Le cadre communautaire d'assistance mutuelle devrait permettre une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission, en vue de protéger les intérêts financiers de la Communauté dans tous les domaines où ses ressources financières et les dépenses qu'elle consent sont en jeu.

(3)

Les dispositions du présent règlement ne devraient pas avoir d'incidence sur la conduite des enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude dans le cadre de ses compétences en la matière, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (3). Le champ d'application du présent règlement devrait se limiter à certaines formes d'assistance, d'échange d'informations et de coordination pouvant précéder, suivre ou accompagner les enquêtes de l'OLAF.

(4)

L'introduction de nouvelles mesures communautaires n'affecte pas l'application du droit pénal national ni des règles sur l'assistance mutuelle en matière pénale, ni encore l'administration de la justice dans les États membres.

(5)

La lutte contre la fraude et toute autre activité illégale transnationale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté exige une coordination renforcée au niveau communautaire, ainsi qu'une coopération pluridisciplinaire avec les autorités compétentes des États membres en matière de fraude et autres activités illégales, qui sont très souvent liées aux structures du crime organisé et qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Le présent règlement devrait en outre permettre la coopération entre toutes les autorités compétentes des États membres, et entre celles-ci et la Commission.

(6)

Les dispositions du présent règlement ne devraient pas avoir d'incidence sur les actes législatifs communautaires qui prévoient une coopération plus spécifique ou plus approfondie entre les États membres, ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (4) ou le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 (5).

(7)

L'échange d'informations est un élément essentiel de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Par conséquent, les informations communiquées par les États membres à la Commission devraient être utilisées par celle-ci pour dresser un tableau global du phénomène à l'échelle européenne, et le transmettre aux États membres.

(8)

La fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, en particulier dans les cas transnationaux qui souvent mettent en jeu des systèmes organisés de fraude dans deux ou plusieurs États membres pourraient être combattus et prévenus le plus efficacement en analysant au niveau communautaire les informations de nature générale, statistique et/ou opérationnelle et en les soumettant à une analyse des risques, en faisant usage des capacités de renseignement et d'analyse de risque de la Commission en général, et de l'OLAF en particulier.

(9)

La lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté exige aussi un suivi cohérent. Les informations recueillies ou transmises par la Commission devraient pouvoir être utilisées à titre de preuve dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires.

(10)

Dans l'intérêt d'une coopération fructueuse entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, l'échange d'informations devrait être organisé conformément aux règles de confidentialité lorsque les informations en question sont couvertes par le secret professionnel, tout en veillant, à ce que les données à caractère personnel traitées selon les nouvelles dispositions, jouissent d'une protection adéquate.

(11)

Une attention particulière devrait être accordée aux règles de protection des données applicables aux institutions communautaires, établies par l'article 286 du traité et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), ainsi qu'aux règles applicables aux États membres sur la base de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).

(12)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(13)

Puisque les objectifs de l'action à entreprendre, à savoir la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ne peuvent être réalisés d'une manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité établi dans ledit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

(14)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le cadre légal de la coopération administrative mutuelle et de l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission afin d'assurer une protection équivalente et efficace des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux cas de fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté qui revêtent une importance particulière au niveau communautaire.

Entrent aussi en ligne de compte les cas dans lesquels les activités illégales sont menées, en totalité ou en partie, dans des États qui ne sont pas membres de la Communauté.

Les autorités compétentes des États membres peuvent également échanger des informations et apporter une assistance conformément aux dispositions du présent règlement dans d'autres situations lorsqu'elles jugent l'assistance mutuelle et l'échange d'informations au niveau communautaire nécessaires pour combattre la fraude ou toute autre activité illégale qui porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.

2.   Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lorsque la législation communautaire prévoit une coopération plus spécifique entre les États membres, ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission, ou permet un plus large accès de la Commission aux informations.

En particulier, le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du règlement (CE) no 515/97, ni sur la coopération entre les États membres selon le règlement (CE) no 1798/2003.

3.   Le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du règlement (CE) no 1073/1999.

4.   Le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du droit pénal national ni sur les règles d'assistance mutuelle en matière pénale, ni sur l'administration de la justice dans les États membres.

5.   L'obligation d'assistance prévue dans le présent règlement ne s'applique pas à la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives compétentes avec l'autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire.

Cependant, en cas de demande d'assistance, ces informations ou documents sont fournis si l'autorité judiciaire qui doit être consultée à ce sujet donne son aval.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«irrégularité»: la fraude ou toute autre activité illégale, revêtant une importance particulière au niveau communautaire, qui porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, et notamment:

(a)

toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, y compris les violations de contrats conclus en vertu de dispositions du droit communautaire et les violations dans la mise en œuvre de financements communautaires directs ou indirects , qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de la Communauté ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de la Communauté, soit par une dépense indue;

(b)

toute infraction à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telle que visée dans la directive 77/388/CEE  (9), qui a ou aurait pour effet de diminuer les ressources propres de la Communauté, telles que visées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89  (10);

(c)

le blanchiment de capitaux, au sens de l'article 1er, point c), de la directive 91/308/CEE (11), concernant les produits des irrégularités visées aux points a) et b) du présent point.

2.

«irrégularité revêtant une importance particulière au niveau communautaire»: toute irrégularité:

(a)

qui a ou pourrait avoir des ramifications dans d'autres États membres ou un lien concret avec des opérations effectuées dans d'autres États membres ou dans les cas de dépenses communautaires (directes ou indirectes) qui ne sont régies par aucune réglementation particulière en matière d'assistance mutuelle ; et

(b)

découvertes lors d'opérations, qu'il s'agisse d'une seule opération ou de plusieurs opérations, et qui cause, dans les États membres concernés, un préjudice fiscal d'un montant global estimé supérieur à 500 000euros dans le domaine de la TVA ou qui cause, aux intérêts financiers de la Communauté, un préjudice estimé de 100 000euros ou plus dans les autres cas couverts par le présent règlement. En cas de blanchiment de capitaux, le seuil s'applique à l'infraction sous-jacente.

3.

«législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée»: toute la législation communautaire régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires adoptées par les États membres pour s'y conformer.

4.

«autorité requérante»: une autorité compétente qui formule une demande d'assistance.

5.

«autorité requise»: une autorité compétente à laquelle une demande d'assistance mutuelle est adressée.

6.

«enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et actions effectués par les autorités compétentes, dans l'exercice de leurs fonctions en vue de déterminer si des irrégularités ont été commises, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire.

7.

«information financière»: toute information relative aux transactions suspectes reçue par les points de contact nationaux compétents conformément à la directive 91/308/CEE et toute autre information pertinente aux fins de dépister les transactions financières liées aux irrégularités couvertes par le présent règlement.

8.

«autorités compétentes»: les autorités nationales ou communautaires visées à l'article 4, paragraphe 1.

Les seuils fixés au point 2 b) peuvent être relevés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 4

Autorités compétentes

1.   La coopération prévue dans le présent règlement concerne les autorités compétentes suivantes, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives:

(a)

les autorités des États membres:

(i)

qui sont directement responsables de la gestion des fonds provenant du budget communautaire et sont désignées comme telles dans les dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national; ou

(ii)

qui, en vertu des dispositions administratives de droit national applicables, sont responsables de la prévention et de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté; ou

(iii)

qui sont les autorités compétentes visées au règlement (CE) no 1798/2003, les bureaux centraux de liaison et services de liaison désignés conformément audit règlement, les autres autorités d'enquête dans le domaine fiscal compétentes pour la fraude à la TVA ou les autorités compétentes visées par la directive 92/12/CEE  (12) pour autant que l'information collectée apporte la preuve d'une fraude à la TVA — sans pour autant exclure les contacts directs, les échanges d'informations ou les collaborations entre les fonctionnaires des différents États membres et les autorités mentionnées dans le présent article —; ou

(iv)

qui sont constituées, conformément à la décision 2000/642/JAI  (13), en tant que «cellules de renseignements financiers» chargées de recueillir et d'analyser les informations reçues selon les dispositions de la directive 91/308/CEE.

(b)

la Commission, y compris l'OLAF.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'échange d'informations entre leurs autorités compétentes, indépendamment de leurs compétences et de leur statut national, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission.

3.     La Commission établit une liste de toutes les autorités participant à la coopération prévue par le présent règlement. Cette liste est actualisée continuellement et mise à disposition sur Internet.

TITRE II

OBLIGATIONS DE COOPÉRATION

Chapitre I

Assistance administrative mutuelle et échange d'informations

Section 1

Assistance sur demande

Article 5

Assistance sur demande

1.   Sur demande, les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance aux fins de prévenir et de détecter les irrégularités. À la demande de l'autorité requérante, dans la mesure nécessaire pour répondre à cette demande et conformément aux objectifs du présent règlement, l'autorité requise transmet à l'autorité requérante toute information pertinente pour la prévention et la détection des irrégularités. L'information transmise doit comprendre des informations sur les opérations constituant l'irrégularité, ainsi que des informations financières portant à la fois sur les opérations sous-jacentes et sur les personnes physiques ou morales impliquées.

2.   Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise ou l'autorité administrative qu'elle saisit procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son État membre.

3.   L'autorité requise communique toute information qu'elle détient ou s'est procurée au sujet d'opérations ou de transactions constatées ou projetées qui constituent ou paraissent à l'autorité requérante constituer une irrégularité ou, le cas échéant, au sujet des résultats d'une surveillance spéciale exercée en vertu de l'article 6.

Elle fournit à l'autorité requérante toute attestation, tout document ou toute copie certifiée conforme de document qu'elle détient ou s'est procuré(e). Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise est établie ne s'y opposent pas.

4.   Toute demande d'assistance et d'échange d'informations présentée en vertu du présent règlement est assortie d'un bref exposé des faits connus de l'autorité requérante.

5.   Si l'autorité requérante adresse sa requête à une autorité qui n'est pas compétente pour l'assistance demandée, cette dernière transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente.

Article 6

Surveillance spéciale

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale dans la zone d'action de ses services:

(a)

sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettent des irrégularités, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;

(b)

sur les lieux où des marchandises sont entreposées dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations constituant des irrégularités;

(c)

sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'irrégularités;

(d)

sur les moyens de transport et les transactions financières dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont utilisés pour commettre des irrégularités.

Article 7

Enquêtes administratives sur demande

1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise mène des enquêtes administratives concernant des opérations qui constituent ou paraissent à l'autorité requérante constituer une irrégularité ou fait exécuter de telles enquêtes.

L'autorité requise ou l'autorité administrative qu'elle saisit procède dans ces enquêtes administratives comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre. Elle communique les résultats de l'enquête à l'autorité requérante.

2.   Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 1. Les enquêtes sont à tout moment conduites par des agents de l'autorité requise.

Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête reconnus aux agents de l'autorité requise; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par l'intermédiaire d'agents des États membres et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3.   Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit pénal.

Article 8

Activités des agents dans un autre État membre ou en mission dans un État membre

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des agents dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent obtenir, des bureaux où exercent les autorités administratives de l'État membre où l'autorité requise est établie, des informations relatives aux irrégularités.

Les informations demandées doivent être nécessaires à l'autorité requérante et ressortir de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès.

Les agents de l'autorité requérante sont autorisés à prendre copie de cette documentation.

Article 9

Mandat écrit des agents

Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre ou en mission dans un État membre en application des articles 7 et 8 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit précisant leur identité et leurs fonctions officielles.

Article 10

Délai d'assistance et d'information

1.   L'autorité requise fournit l'assistance et les informations visées aux articles 5 et 7 le plus rapidement possible, et au plus tard six semaines à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l'autorité requise, le délai est de quatre semaines.

2.   Dans des cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

3.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à une demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle sera à même de répondre à la demande.

Article 11

Données relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

1.   Afin de fournir l'assistance technique et opérationnelle et, le cas échéant, d'aider les autorités compétentes des États membres à déceler les irrégularités et à enquêter sur celles-ci au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1 b), du présent règlement, les États membres communiquent immédiatement à la Commission les informations suivantes contenues dans leurs fichiers stockés dans des bases de données nationales, conformément au règlement (CE) no 1798/2003:

les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations,

la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l'État membre fournissant les informations.

Les modalités détaillées de cet accès, notamment les règles de confidentialité et de protection des données ainsi que les règles relatives à l'utilisation des informations provenant des fichiers des États membres, sont arrêtées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2.

2.   Dans la mesure où elles peuvent apporter la preuve d'irrégularités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1 b), les autorités des États membres communiquent à la Commission les informations recueillies sur la base de la directive 92/12/CEE.

Section 2

Assistance spontanée

Article 12

Communication d'informations concernant des opérations ou des transactions

1.   Les autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission, sans demande préalable de la part de cette dernière, toute information utile se rapportant à des opérations ou des transactions qui constituent ou qui leur paraissent constituer des irrégularités.

2.   La Commission analyse, à l'aide d'outils informatiques appropriés, les informations fournies et communique aux États membres les résultats correspondants aux fins de l'assistance technique et opérationnelle pour la détection des irrégularités et l'enquête sur celles-ci. Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés.

3.   L'obligation d'un échange d'informations financières spontané entre les États membres et la Commission s'applique en faisant abstraction du fait que la transaction est effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées.

4.   Des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données personnelles sont adoptées conformément à la procédure mentionnée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 13

Surveillance spéciale sans demande préalable

Lorsqu'elles le jugent utile pour la protection des intérêts financiers de la Communauté contre des irrégularités, les autorités compétentes des États membres:

(a)

exercent ou font exercer une surveillance spéciale, comme prévu à l'article 6;

(b)

communiquent à la Commission et, le cas échéant, aux autorités compétentes des États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations dont elles disposent au sujet d'opérations qui constituent ou leur paraissent constituer des actes portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.

Article 14

Communication d'informations générales

1.   Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, des informations générales sur les nouveaux moyens, méthodes et procédés utilisés pour commettre des irrégularités ainsi que sur la détection et la prévention d'irrégularités, qui peuvent contribuer à l'étanchéité à la fraude de la législation applicable, dès qu'elles en disposent.

2.   La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toute information de nature à leur permettre de prévenir les irrégularités et d'assurer le respect de la législation applicable.

Chapitre 2

Utilisation de l'information

Article 15

Utilisation comme éléments de preuve

Les constatations, attestations, informations, documents, copies certifiées conformes et tous les renseignements communiqués à une autorité compétente dans le cadre de l'assistance prévue aux articles 5, 6, 7 et 12 constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de chaque État membre, au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre où la procédure a lieu.

Article 16

Échange d'informations

Les informations obtenues en application du présent règlement ainsi que d'autres dispositions communautaires peuvent faire l'objet d'échanges entre la Commission et d'autres autorités compétentes, conformément au présent règlement et pour les besoins de celui-ci, pour autant que ces échanges respectent les dispositions communautaires en vertu desquelles les informations ont été obtenues.

Article 17

Suivi

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute mise à jour pertinente des informations fournies et des enquêtes administratives menées en application du présent règlement et notamment des procédures administratives ou judiciaires engagées, pour autant que cela soit conforme au droit pénal national.

Article 18

Règles de confidentialité et de protection des données

1.   Les informations communiquées ou obtenues, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement, sont couvertes par le secret professionnel et sont protégées de la même manière que des informations similaires en vertu du droit national de l'État membre qui les a reçues, ainsi qu'en vertu des dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions et organes communautaires.

Ces informations ne peuvent être transmises à des personnes ou à des autorités autres que celles qui, au sein des institutions et organes communautaires ou dans les États membres, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître, et ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que la protection efficace des intérêts financiers de la Communauté.

2.   Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.

Le contrôleur européen de la protection des données est consulté avant l'adoption des mesures d'exécution prévues par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 12, paragraphe 4, et l'article 24.

Article 19

Relations avec les pays tiers

1.   Les informations communiquées par un pays tiers à un État membre ou à la Commission et relevant du présent règlement sont fournies aux autorités compétentes d'un État membre ou à la Commission si elles peuvent leur permettre de prévenir ou de déjouer des irrégularités.

2.   Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent constituer une irrégularité, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées dans le cadre d'une action concertée, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies, dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la protection des données à caractère personnel, ainsi que des articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, de l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001.

3.     L'OLAF exerce, à cet égard, une fonction de coordination.

Article 20

Analyse des risques par la Commission

La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques tant stratégiques que tactiques, à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des renseignements obtenus, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les menaces identifiées et, partant, à renforcer l'efficacité des mesures opérationnelles prises par les autorités nationales compétentes ainsi que par la Commission dans le cadre de ses attributions.

Article 21

Modification de la législation en vigueur

La Commission présente les propositions nécessaires en vue de la modification du règlement (CE) no 1798/2003 et de la décision 2000/642/JAI.

TITRE III

RECOUVREMENT

Article 22

Renforcement de la possibilité de recouvrer des avantages illégalement obtenus et obligation de fournir des informations

1.     Afin de faciliter le recouvrement des avantages résultant des irrégularités définies à l'article 3, paragraphe 1, point 1, les institutions et les personnes visées à l'article 2 bis de la directive 91/308/CEE fournissent aux autorités compétentes des États membres, à leur demande et conformément au paragraphe 2, toutes les informations financières de nature à permettre à ces autorités d'appliquer les mesures prévues à l'article 23.

2.     La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d'une note exposant les faits pertinents connus de l'autorité qui la présente, ou de la Commission, ainsi que les motifs de sérieux soupçon. Les établissements de crédit et/ou les institutions financières concernés veillent à ce que ces informations demeurent confidentielles.

Article 23

Voies de recouvrement

1.     Afin d'assurer un recouvrement efficace, les États membres procèdent, le cas échéant après avoir obtenu l'autorisation d'une autorité judiciaire, à la saisie et au gel des avantages illégalement obtenus au détriment des intérêts financiers de la Communauté. La présente disposition s'applique aux produits de toute irrégularité impliquant des sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros ou des biens visés à l'article 1er, point D), de la directive 91/308/CEE dont la valeur correspond à ces produits.

2.     Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être imposées à une personne physique ou à une personne morale qui a commis ou est soupçonnée d'avoir commis l'irrégularité, ou qui a contribué ou est soupçonnée d'avoir contribué à la commission de l'irrégularité. Elles peuvent aussi être appliquées à une personne physique ou à une personne morale qui profite des produits de l'irrégularité.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Mesures d'exécution

Des mesures d'exécution concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations prévues dans le chapitre 1 du titre II sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2.

En plus des sujets visés dans l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa et dans l'article 12, paragraphe 4, les mesures porteront notamment sur:

(a)

les irrégularités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1 b);

(b)

les irrégularités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1 c);

(c)

les irrégularités dans le domaine des Fonds structurels.

Article 25

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué au titre de l'article 43 du règlement (CE) no 515/97.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

Article 26

Rapport d'évaluation

Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport des conditions de son application au Parlement européen, à la Cour des comptes et au Conseil.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 301 du 7.12.2004, p. 4.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2005.

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(4)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 281, du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(10)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9). Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(11)  Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77). Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(12)  Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).

(13)  Décision du Conseil 2000/642/JAI du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

P6_TA(2005)0256

Accès à l'aide extérieure de la Communauté ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0313) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 179 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0032/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires étrangères (A6-0182/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0099

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, et 181A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pratique consistant à lier directement ou indirectement l'octroi de l'aide à l'achat de biens et de services dans le pays donateur en réduit l'efficacité et n'est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l'aide n'est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d'autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l'appropriation, l'intégration régionale et le renforcement des capacités ,en mettant l'accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement .

(2)

En mars 2001, le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE) a adopté une «Recommandation sur le déliement de l'aide publique au développement aux pays les moins avancés» (3). Les États membres ont adopté cette recommandation et la Commission s'en est inspirée pour orienter l'aide communautaire.

(3)

Le 14 mars 2002, le Conseil Affaires générales, tenu parallèlement au Conseil européen de Barcelone, en préparation à la conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey du 18 au 22 mars 2002, a déclaré que l'Union européenne a décidé «d'appliquer la recommandation du Comité d'aide au développement sur le déliement de l'aide pour les pays les moins avancés et de poursuivre les discussions, afin d'étendre le déliement de l'aide bilatérale. L'Union européenne étudiera en outre des mesures allant dans le sens d'un déliement plus marqué de l'aide communautaire tout en maintenant le système existant des prix préférentiels du cadre UE-AC».

(4)

Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée: «Le déliement: renforcer l'efficacité de l'aide», qui présente l'avis de la Commission sur la question et les options possibles pour la mise en œuvre de l'engagement susmentionné pris à Barcelone dans le cadre du système d'assistance de l'Union.

(5)

Dans ses conclusions sur le déliement de l'aide en date du 20 mai 2003, le Conseil a souligné la nécessité de délier davantage l'aide communautaire. Il a adopté les modalités précisées dans la communication susmentionnée et pris une décision sur les options proposées.

(6)

Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur la communication de la Commission susmentionnée, le Parlement européen (4) a pris note de la nécessité de délier davantage l'aide communautaire. Il a appuyé les modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d'une réflexion plus approfondie sur un déliement plus étendu sur la base d'études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à «une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d'importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d'autres pays en développement», afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires et de leur permettre d'améliorer leur production aux niveaux familial, local, régional et national, ainsi qu'à des actions visant à l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant par ailleurs coïncider avec les coutumes, la production et les systèmes d'échanges locaux .

(7)

Il y a lieu de tenir compte de plusieurs éléments afin de définir l'accès à l'aide extérieure de la Communauté. À l'article 3, les règles d'éligibilité définissent l'accès des personnes. Les articles 4 et 5, respectivement, fixent les règles régissant l'engagement d'experts et les règles définissant l'origine des fournitures et l'origine des matériaux achetés par les personnes éligibles. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l'article 6. Les dérogations et leur application sont définies à l'article 7. Les dispositions particulières concernant les opérations financées par l'intermédiaire d'une organisation internationale, d'une organisation régionale, ou cofinancées avec un pays tiers sont définies à l'article 8. Les dispositions particulières aux fins d'aide humanitaire sont, quant à elles, définies à l'article 9.

(8)

Les actes juridiques de base régissant l'aide extérieure définissent, en liaison avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé le «règlement financier»), l'accès à l'aide extérieure de la Communauté (5). Les modifications qui doivent être apportées à l'accès à l'aide communautaire requièrent que tous ces instruments soient modifiés. Toutes les modifications apportées à l'ensemble des actes juridiques de base concernés figurent à l'annexe I du présent règlement.

(9)

Lors de l'attribution de contrats au titre d'un instrument communautaire, une attention particulière est apportée au respect des normes fondamentales, reconnues au plan international, de l'Organisation internationale du travail (OIT): les conventions sur la liberté d'association et de négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations professionnelles et sur l'abolition du travail des enfants.

(10)

Au moment de l'attribution de contrats, une attention toute particulière sera apportée au respect des conventions internationales sur l'environnement suivantes: la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique de 1997,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les règles relatives à l'accès des parties intéressées à tous les instruments de l'aide extérieure de la Communauté financée par le budget général de l'Union européenne listés à l'annexe I.

Article 2

Définition

Aux fins de l'interprétation des termes utilisés dans le présent règlement, il est fait référence au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (6) établissant les modalités d'exécution du règlement financier.

Article 3

Règles d'éligibilité

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales d'un État membre ou d'un pays candidat officiel, reconnu comme tel par la Communauté européenne, ou d'un État membre de l'Espace économique européen.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire thématique, tel que défini à l'annexe I, partie A, est ouverte à toutes les personnes morales dans un pays en développement, tel que défini par la liste du CAD/OCDE, figurant à l'annexe II, en complément des personnes morales déjà éligibles en vertu des instruments spécifiques.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire géographique, tel que défini à l'annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales d'un pays en développement, tel que défini par la liste du CAD/OCDE, figurant à l'annexe II, et qui sont expressément désignés comme éligibles, aussi bien que celles déjà mentionnées comme éligibles dans les instruments respectifs.

4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales d'un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dès lors que l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi en vertu de l' article 6.

5.     La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre d'un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.

6.   Les dispositions ci-avant s'appliquent sans préjudice des catégories d'organisations éligibles à tout contrat, ni de la disposition dérogatoire prévue à l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier.

Article 4

Experts

Tous les experts proposés par les soumissionnaires définis aux articles 3 et 8 peuvent être de toute nationalité. Le présent article s'applique sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés.

Article 5

Règles d'origine

Les fournitures et matériaux acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre d'un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible tel que défini aux articles 3 et 7 . L'origine aux fins du présent règlement est définie dans la législation communautaire applicable relative aux règles d'origine à des fins douanières.

Article 6

Réciprocité avec des pays tiers

1.   L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est accordé à un pays entrant dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l'éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné .

2.   L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est accordé sur la base d'une comparaison entre l'UE et d'autres donateurs, soit au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du CAD/OCDE, soit au niveau du pays concerné, donateur ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif.

3.   L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Cette décision est adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7) dans le cadre des procédures et du comité compétent associé à l'instrument concerné. Le droit du Parlement européen à être tenu régulièrement informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision du Conseil, doit être pleinement respecté. Cette décision est d'application pendant une période minimale d'un an.

4.   L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté aux pays les moins avancés figurant à l'annexe II, est accordé automatiquement aux pays tiers figurant à l'annexe III.

5.   Les pays bénéficiaires sont consultés au cours du processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 .

Article 7

Dérogations aux règles d'éligibilité et d'origine

1.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la Commission peut étendre l'éligibilité à des personnes morales d'un pays non éligible en vertu de l'article 3.

2.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la Commission peut autoriser l'achat de fournitures et matériaux originaires d'un pays non éligible en vertu de l'article 3.

3.   Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être appliquées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

Article 8

Opérations impliquant des institutions internationales ou un cofinancement

1.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures , aux matériaux et aux experts .

2.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l'article 6, ou avec une organisation régionale ou un État membre , la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales éligibles en vertu des règles de ce pays tiers , de cette organisation régionale ou de cet État membre . Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures , aux matériaux et aux experts .

3.     En ce qui concerne les actions d'aide alimentaire, l'application du présent article se limite aux actions d'urgence.

Article 9

Aide humanitaire et ONG

1.   Aux fins d'aide humanitaire, au sens du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (8),et aux fins d'aides mises en œuvre directement par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales européennes s'occupant du développement d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement (9) , les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux critères d'éligibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions.

2.   Les bénéficiaires de ces subventions sont tenus de respecter les règles établies dans le présent règlement lorsque la mise en œuvre de l'action humanitaire ou celle de l'aide directement gérée par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 nécessitent la passation de marchés publics.

Article 10

Respect des principes essentiels et renforcement des marchés locaux

1.     Afin d'accélérer l'éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière doit être apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, tant au niveau local que régional.

2.     Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière d'emploi: les normes fondamentales de l'OIT, les conventions sur la liberté d'association et de négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations professionnelles et sur l'abolition du travail des enfants.

3.     L'accès des pays en développement à l'aide extérieure de la Communauté sera favorisé par toute aide technique jugée nécessaire.

Article 11

Mise en œuvre du règlement

Le présent règlement modifie et régit les parties pertinentes de tous les instruments communautaires actuels figurant à l'annexe I. La Commission amendera régulièrement les annexes II à IV de ce règlement afin de prendre en compte toutes modifications apportées aux textes de l'OCDE.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 157 du 28.6.2005, p. 99.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2005.

(3)  CAD/OCDE rapport 2001, 2002, volume 3, no 1, p. 46.

(4)  ???

(5)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

ANNEXE I

Les modifications suivantes sont apportées aux instruments de la Communauté énumérés ci-dessous:

PARTIE A. Instruments communautaires thématiques

(1)

Règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement (1):

À l'article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 8, paragraphe 1 est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 8, paragraphe 2 est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(2)

Règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement (2):

À l'article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 8, paragraphe 1, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 8, paragraphe 2, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(3)

Règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement (3):

L'article 4, paragraphe 2, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 8, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(4)

Règlement (CE) no 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement (4):

L'article 4, paragraphe 2, est complété comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(5)

Règlement (CE) no 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement (5):

À l'article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 8, paragraphe 8, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 8, paragraphe 9, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(6)

Règlement (CE) no 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement (6):

À l'article 6, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 9, paragraphe 8, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 9, paragraphe 9, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(7)

Règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (7):

L'article 5 est remplacé comme suit: «Le droit de bénéficier de contrats de subvention est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 8, paragraphe 1, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 8, paragraphe 2, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(8)

Règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (8):

À l'article 5, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de bénéficier de contrats de subvention est aussi défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 6 est complété comme suit: «L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, dont le siège principal doit se situer dans un pays bénéficiaire de l'aide de la Communauté conformément à ce règlement ainsi qu'au règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]. Ledit siège doit constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. Exceptionnellement, le siège peut être situé dans un autre pays tiers».

À l'article 9, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations contenue dans ce règlement, ainsi que celles prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

À l'article 9, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(9)

Règlement (CE) no 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement (9):

À l'article 5, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 7, paragraphe 6, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 7, paragraphe 7, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(10)

Règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales européennes s'occupant du développement d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement (10):

L'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé comme suit: «avoir leur siège dans un pays bénéficiaire, sachant que ce siège doit constituer le centre principal des décisions relatives aux actions cofinancées, selon la définition visée au règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, est remplacé comme suit: «la majorité de leurs ressources financières doit être originaire d'un pays bénéficiaire au sens de la définition visée au règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 3, paragraphe 3, est inséré: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(11)

Règlement (CE) no 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire (11):

L'article 2, paragraphe 1, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux appels d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 4, paragraphes 1 et 2, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 4, paragraphes 3 et 4, est supprimé.

(12)

Règlement (CE) no 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (12):

L'article 5 est remplacé comme suit: «Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, en particulier le Pnucid, les organisations non gouvernementales ou les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, ainsi que les instituts et les opérateurs publics ou privés. Le droit de bénéficier de contrats de subvention est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 6, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 9, paragraphe 7, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 9, paragraphe 8, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(13)

Règlement (CE) no 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (13):

À l'article 4, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 6, paragraphe 7, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 6, paragraphe 8, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(14)

Règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire  (14):

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les pays susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire pour des actions prévues par le présent règlement sont indiqués en annexe. Dans ce cadre, la priorité sera donnée aux couches de la population les plus pauvres et aux pays à bas revenus et grave déficit alimentaire.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut modifier cette liste.

Le droit de bénéficier de contrats de subvention est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté.

2.   Les organisations non gouvernementales (ONG) sans but lucratif pouvant bénéficier directement ou indirectement d'un financement communautaire pour la mise en œuvre des actions prévues dans ce règlement doivent répondre aux critères suivants:

a)

en ce qui concerne les ONG, elles doivent être constituées en organisations autonomes dans un pays éligible selon la législation en vigueur dans celui-ci;

b)

avoir leur siège principal dans un État éligible; ce siège doit constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions cofinancées;

c)

démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d'aide alimentaire, en particulier par:

leur capacité de gestion administrative et financière,

leur capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée,

les résultats des actions mises en œuvre par les ONG concernées, notamment avec financement communautaire ou des États membres,

leur expérience dans le domaine de l'aide et de la sécurité alimentaires,

leur présence dans le pays bénéficiaire et leur connaissance de celui-ci ou des pays en développement;

d)

s'être engagées à respecter les conditions d'allocation de l'aide alimentaire fixées par la Commission»

À l'article 10, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 11, paragraphe 1, est remplacé comme suit: «La mobilisation des produits est effectuée dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant en annexe) appartenant si possible à la même région géographique que le pays bénéficiaire. L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]

À l'article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

Le paragraphe 4 de l'article 11 devient son paragraphe 3.

L'article 17, premier tiret, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

PARTIE B. Instruments communautaires géographiques

(15)

Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de pré-adhésion en faveur de la Turquie  (15):

À l'article 8, paragraphe 7, les premier et deuxième tirets sont complétés comme suit: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est complété conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 8, paragraphe 7, troisième tiret, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont complétées par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

L'article 8, paragraphe 8, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est complétée conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(16)

Règlement (CE) no 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie (16):

À l'article 5, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 6, paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est complété conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

À l'article 6, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est complété conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(17)

Règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (17):

À l'article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Lesconditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 10, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires qui ont leur siège principal dans un pays éligible au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté], à condition que ce siège constitue le centre effectif de direction des activités relevant de leur objet social. À titre exceptionnel, le siège peut être établi dans un autre pays tiers.»

À l'article 13, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

À l'article 13, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(18)

Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 (CARDS) relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine  (18):

À l'article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 7, paragraphe 4, est remplacé comme suit: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(19)

Règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud (19):

L'article 7, paragraphe 6, est remplacé comme suit: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 7, paragraphe 7, est remplacé comme suit: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(20)

Règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 (TACIS) relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (20):

À l'article 11, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «L'origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 11, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

À l'article 11, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(21)

Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (21):

À l'article 6 bis, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 6 bis, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(22)

Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (22):

À l'article 3, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le présent règlement aussi bien que par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

(23)

Règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (MEDA)  (23):

À l'article 8, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le présent règlement aussi bien que par le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

À l'article 8, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».

(24)

Règlement (CE) no 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés  (24):

À l'article 2, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

(25)

Règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil du 29 juin 1992 (MEDA) concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (25):

À l'article 2, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

(26)

Règlement (CEE) no 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à la coopération avec les pays tiers d'Amérique latine et d'Asie (26):

À l'article 9, la phrase suivante est ajoutée: «Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies dans le règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté».

L'article 13 est complété comme suit: «Le droit de participer aux procédures d'appel d'offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles de nationalité et d'origine, ainsi qu'à leurs dérogations, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no .../2005 [relatif à l'aide extérieure de la Communauté]».


(1)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 7.

(2)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 1.

(3)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 1.

(4)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 6.

(5)  JO L 288 du 15.11.2000, p. 1.

(6)  JO L 288 du 15.11.2000, p. 6.

(7)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2240/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 390 du 31.12.2004, p. 3).

(8)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2242/2004 (JO L 390 du 31.12.2004, p. 21).

(9)  JO L 354 du 30.12.1998, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(11)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 23 .

(12)  JO L 287 du 21.10.1997, p. 1 .

(13)  JO L 306 du 28.11.1996, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(14)  JO L 166 du 5.7.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(15)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 1).

(16)  JO L 39 du 9.2.2001, p. 1.

(17)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 107/2005 (JO L 23 du 26.1.2005, p. 1).

(18)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

(19)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1934/2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 1).

(20)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.

(21)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(22)   JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(23)  JO L 189 du 30. 7.1996, p. 1 .

(24)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 669/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 14.4.2004, p. 1).

(25)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 1 .

(26)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

ANNEXE II

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE ÉTABLIE PAR LE CAD — 1ER JANVIER 2003

Partie I: Pays et territoires en développement

(Aide publique au développement)

Partie II: Pays et territoires en transition

(Aide publique)

Pays les moins avancés

Pays à faible revenu (PFR)

(RNB par habitant < $ 745 en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI)

(RNB par habitant $ 746-$ 2975 en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS)

(RNB par habitant $ 2976-$ 9205 en 2001)

Pays à revenu élevé (PRE)

(RNB par habitant > $ 9206 en 2001)

Pays de l'Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique

Pays et territoires en développement plus avancés

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cap-Vert

Centrafricaine, République

Comores

Congo, Rép. Dém.

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libéria

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Népal

Niger

Ouganda

Rwanda

Salomon, Îles

Samoa

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tchad

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yémen

Zambie

Arménie (1)

Azerbaïdjan (1)

Cameroun

Congo, Rép.

Corée, République démocratique

Côte d'Ivoire

Géorgie (1)

Ghana

Inde

Indonésie

Kenya

Kirghize, Rép. (1)

Moldova (1)

Mongolie

Nicaragua

Nigéria

Ouzbékistan (1)

Pakistan

Papouasie-Nlle-Guinée

Tadjikistan (1)

Viêt Nam

Zimbabwe

Afrique du Sud

Albanie (1)

Algérie

Belize

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Chine

Colombie

Cuba

Dominicaine, République

Égypte

El Salvador

Équateur

Fidji

Guatemala

Guyana

Honduras

Irak

Iran

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan (1)

Macédoine (ex-République yougoslave)

Maroc

Marshall, Îles

Micronésie, États fédérés

Namibie

Niue

Paraguay

Pérou

Philippines

Serbie et Monténégro

Sri Lanka

St-Vincent & Grenadines

Suriname

Swaziland

Syrie

Thaïlande

Tokelau (2)

Tonga

Tunisie

Turkménistan (1)

Turquie

Wallis et Futuna (2)

Zones sous administration palestinienne

Botswana

Brésil

Chili

Cook, Îles

Costa Rica

Croatie

Dominique

Gabon

Grenade

Liban

Malaisie

Maurice

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Ste-Hélène (2)

Ste-Lucie

Venezuela

———————

Seuils d'accession aux prêts de la Banque mondiale ($ 5185 en 2001)

———————

Anguilla (2)

Antigua et Barbuda

Arabie saoudite

Argentine

Barbade

Mexique

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Îles

Seychelles

St-Kitts et Nevis

Trinité et Tobago

Turks et Caïques, Îles (2)

Uruguay

Barhein

Belarus (1)

Bulgarie (1)

Estonie (1)

Hongrie (1)

Lettonie (1)

Lituanie (1)

Pologne (1)

République slovaque (1)

République tchèque (1)

Roumanie (1)

Russie (1)

Ukraine (1)

Antilles néerlandaises (2)

Aruba (2)

Bahamas

Bermudes (2)

Brunei

Caïmans, Îles (2)

Chypre

Corée

Émirats arabes Unis

Falkland, Îles (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Chine (2)

Israël

Koweït

Libye

Macao (2)

Malte

Nouvelle-Calédonie (2)

Polynésie française (2)

Qatar

Singapour

Slovénie

Taipei chinois

Vierges, Îles (RU) (2)


(1)  Pays de l'Europe centrale et orientale et Nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique (PECO/NEI).

(2)  Territoire

ANNEXE III

LISTE DES MEMBRES DU CAD/OCDE

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

ANNEXE IV

EXTRAIT DE LA RECOMMANDATION DU COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (CAD/OCDE) SUR LE DÉLIEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT AUX PAYS LES MOINS AVANCÉS, DE MARS 2001

II.   Mise en œuvre

a)   Champ d'application

7.

Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d'APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les Membres pour donner suite à la présente Recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les Membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible, conformément aux critères et procédures définis dans la présente Recommandation:

i)

Les Membres du CAD conviennent de délier, pour le 1er janvier 2002 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l'ajustement structurel; remise de dettes; soutien en faveur de programmes sectoriels et plurisectoriels; aide au titre des projets d'équipement; soutien à l'importation et aide sous forme de produits de base; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés.

ii)

En ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d'équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des Membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d'implication de la population des pays donneurs tout en s'efforçant d'exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente Recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d'application de la présente Recommandation.

iii)

En ce qui concerne l'aide alimentaire, il est reconnu que la politique des Membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d'autres instances internationales concernant cette forme d'aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente Recommandation.

8.

La présente Recommandation ne s'applique pas aux activités d'un montant inférieur à 700 000 DTS (130 000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d'équipement).

P6_TA(2005)0257

Reconstitution du flétan noir dans l'Atlantique du Nord-Ouest *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0640) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0197/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0116/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Titre

Proposition de règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 2

Considérant 7

(7) Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de reconstitution sur une base permanente . À cette fin, il convient d'arrêter une procédure pour la transmission de la liste des navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux,

(7) Par conséquent, il est nécessaire de transposer le plan de reconstitution dans le droit communautaire sur une base définitive . À cette fin, il convient d'arrêter une procédure pour la transmission de la liste des navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux,

Amendement 3

Considérant 9

(9) Des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace à l'échelle communautaire et assurer la cohérence avec les plans de reconstitution adoptés par le Conseil dans d'autres zones. Il convient de prévoir notamment la notification préalable obligatoire de l'entrée au port désigné par les États membres et de limiter les marges de tolérance ,

(9) Des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace à l'échelle communautaire et assurer la cohérence avec les plans de reconstitution adoptés par le Conseil dans d'autres zones. Il convient de prévoir notamment la notification préalable obligatoire de l'entrée au port désigné par les États membres,

Amendement 4

Article 3, paragraphe 1, alinéa 2

Toutefois, si l'OPANO décide que ces niveaux de TAC ne garantissent pas une pêche durable du stock, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa, conformément à la décision de l'OPANO.

Toutefois, si l'OPANO décide que ces niveaux de TAC ne garantissent pas une pêche durable du stock ou si, au contraire, une reconstitution du stock est constatée , le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa, conformément à la décision de l'OPANO.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 4

4. Chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 décembre de chaque année.

5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 janvier de chaque année.

Amendement 6

Article 6, paragraphe 3

3. Lorsque les quantités de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1, point b), sont réputées avoir épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent quotidiennement les rapports visés au point b).

3. Lorsque les quantités de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1, point b), sont réputées avoir épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent tous les trois jours les rapports visés au point b).

Amendement 7

Article 7, paragraphe 1

1. Les quantités journalières de flétan noir conservées à bord pendant que le navire se trouve dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO sont séparées des autres captures et marquées d'une étiquette claire.

1. Dans le respect constant de la sécurité de l'équipage et de celle de la navigation du navire, responsabilités qui incombent toutes deux au capitaine de celui-ci, les quantités journalières de flétan noir conservées à bord pendant que le navire se trouve dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO sont séparées des autres captures et marquées d'une étiquette claire.

Amendement 8

Article 8

Article 8

Marge de tolérance dans l'estimation des quantités enregistrées dans le livre de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission et de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2868/88 de la Commission, la marge de tolérance admise dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, conservées à bord est fixée à 5 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Supprimé.

Amendement 9

Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les mesures prévues au présent article s'appliquent exclusivement aux navires titulaires du permis de pêche spécial qui sont visés à l'article 4.

Amendement 10

Article 10, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les mesures prévues au présent article s'appliquent exclusivement aux navires titulaires du permis de pêche spécial qui sont visés à l'article 4.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0258

Affaire Lloyd

Résolution du Parlement européen sur les pétitions des «Names» du Lloyd's

Le Parlement européen,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant sa résolution du 25 septembre 2003 concernant les pétitions des membres souscripteurs («Names») du Lloyd's (1), approuvée par 358 voix pour, aucune voix contre et 35 abstentions,

B.

considérant que, en dépit des demandes formulées dans cette résolution, les pétitionnaires n'ont toujours pas reçu une réponse appropriée du Parlement et surtout de la Commission concernant la façon dont la directive 73/239/CEE (2)sur l'assurance autre que l'assurance sur la vie a été transposée et appliquée par les autorités du Royaume-Uni entre les années 1978 et 2001, en particulier au regard du régime réglementaire et des exigences de solvabilité,

C.

rappelant que, dans sa résolution, il se réservait le droit d'engager des enquêtes et des investigations supplémentaires si la Commission ne lui fournissait pas, pour le 15 novembre 2003 au plus tard, une réponse spécifique aux questions déposées,

D.

rappelant que, en février 2004, le rapporteur de l'époque sur cette question a invité le Parlement à engager une action contre la Commission devant la Cour de justice européenne, pour avoir négligé de répondre aux questions posées par le Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive au cours de la période en question, et constatant qu'à cette occasion le Parlement n'a pas procédé à un vote formel sur cette demande,

E.

considérant que, dans sa résolution du 9 mars 2004 sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (3) de l'application du droit communautaire, le Parlement «déplore vivement la conduite de la Commission à son égard, et particulièrement à l'égard de sa commission des pétitions, dans l'affaire concernant le Lloyd's de Londres, où elle s'est obstinée à refuser de communiquer pleinement avec lui sur toutes les questions soulevées»,

F.

considérant que la commission compétente a recommandé, en avril 2004, qu'une action en justice soit engagée contre la Commission une fois que toutes les conditions de procédure seraient réunies, mais que le Président du Parlement vient d'indiquer que, jusqu'à présent, ces conditions ne sont pas encore remplies;

1.

invite la Commission à apporter une réponse spécifique aux questions soulevées dans ladite résolution du 25 septembre 2003, soit au cours du présent débat, soit dans un délai de deux mois, par écrit, et décide d'engager la procédure visée à l'article 232 du traité CE contre la Commission, si celle-ci omettait de répondre;

2.

se réserve le droit de prendre de nouvelles mesures d'investigation si celles-ci s'avèrent nécessaires, compte tenu des trois nouvelles pétitions qui ont été déposées en 2005 concernant la même directive, par d'autres Names du Lloyd's;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 411.

(2)  Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(3)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 142.

P6_TA(2005)0259

Recherche sur la sécurité

Résolution du Parlement européen sur la recherche dans le domaine de la sécurité — les prochaines étapes (2004/2171(INI))

Le Parlement européen,

vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

vu la stratégie de sécurité européenne, «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu la communication de la Commission «Recherche sur la sécurité — Les prochaines étapes» (COM(2004)0590) et les communications antérieures de la Commission (COM(2003)0113 et COM(2004)0072),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013» (COM(2004)0101) et la communication de la Commission «La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe — Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union» (COM(2004)0353),

vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Prévenir et combattre le financement du terrorisme par des mesures visant à améliorer l'échange d'informations, la transparence et la traçabilité des transactions financières» (COM(2004)0700), «Lutte contre le terrorisme: préparation et gestion des conséquences» (COM(2004)0701) et «Attaques terroristes: prévention, préparation et réponse» (COM(2004)0698),

vu ses résolutions des 15 mai 1997 (1), 28 janvier 1999 (2) et 10 avril 2002 (3), sur les industries européennes liées à la défense,

vu sa résolution du 30 novembre 2000 sur l'établissement d'une politique européenne commune en matière de sécurité et de défense après Cologne et Helsinki (4),

vu sa résolution du 10 avril 2003 sur la nouvelle architecture européenne de sécurité et de défense — priorités et lacunes (5),

vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur une politique de l'Union européenne en matière d'équipements de défense (6),

vu la proposition de Livre blanc sur une défense européenne, présentée par l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne en mai 2004,

vu le rapport sur une doctrine de sécurité humaine pour l'Europe, présenté le 15 septembre 2004 au Haut Représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune,

vu le rapport du groupe de personnalités dans le domaine de la recherche sur la sécurité «La recherche pour une Europe sûre», du 15 mars 2004,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0103/2005),

A.

considérant que, à la suite de modifications géopolitiques, sociales et techniques récentes et d'événements planétaires récents tels que les attentats terroristes des 11 septembre 2001 aux États-Unis et 11 mars 2004 à Madrid, la sécurité est devenue un problème plus urgent et que les États membres de l'Union européenne doivent être mieux préparés à faire face à des formes nouvelles de menaces contre la sécurité grâce à l'utilisation plus efficace de leur savoir-faire,

B.

considérant que l'élargissement à vingt-cinq États membres suscite des formes nouvelles de défis pour la sécurité dans une Europe nouvelle, à présent limitrophe de régions plus vulnérables,

C.

considérant que ces menaces nouvelles exploitent les technologies nouvelles, ignorent les frontières entre États, profitent de l'ouverture et de la transparence propres aux sociétés européennes démocratiques modernes à technologie développée et mettent en péril la sécurité des États membres, tant de l'extérieur que de l'intérieur de l'Union, rendant ainsi plus malaisée la distinction entre sécurité intérieure et sécurité extérieure,

D.

considérant que l'Union doit être en mesure d'assurer la protection de ses citoyens, de contribuer à la stabilité du continent européen et des régions voisines et de concourir à la préservation de la paix et de la sécurité internationale, dans le respect des principes de la Charte de l'Organisation des Nations unies et des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune,

E.

considérant qu'il est difficile d'assurer — en l'absence d'instruments et de capacités de pointe sur le plan technologique — une politique de sécurité et de défense crédible, et une Europe plus sûre, qui puisse utiliser l'état de la technique pour réduire au minimum les risques dans le domaine de la sécurité,

F.

considérant que, en dépit du potentiel de l'Union en matière de recherche et de développement dans le domaine des technologies de sécurité, l'absence de cadre spécifique de recherche sur la sécurité à l'échelle de l'Union et la forte fragmentation et les doubles emplois dans les systèmes et infrastructures de recherche dans le domaine de la sécurité suscitent des obstacles importants à des solutions d'un bon rapport coût/rendement,

G.

considérant que l'investissement total des États-Unis en matière de sécurité intérieure est, en moyenne, quatre fois plus élevé qu'en Europe et que cet investissement — qui ne comprend pas la recherche dans les technologies à double usage, voulue par le ministère de la Défense des États-Unis — est réparti dans une multitude de ministères, d'où vision globale de la recherche dans le domaine de la sécurité,

H.

considérant que l'investissement en matière de recherche et de développement dans le secteur de la défense dans les États membres est à peu près cinq fois inférieur à l'investissement correspondant aux États-Unis, ce qui accroît le risque que l'Union devienne plus vulnérable et plus dépendante dans ce domaine,

I.

considérant que la distinction entre recherche civile et recherche militaire s'estompe de plus en plus,

J.

considérant que la recherche dans le domaine de la sécurité pourrait jouer un rôle stratégique dans l'accroissement de la compétitivité industrielle de l'Europe et dans le renforcement de son assise scientifique et technologique, comme les objectifs de Lisbonne et de Barcelone l'affirment;

1.

se réjouit de la proposition de la Commission en faveur d'un programme de recherche européen dans le domaine de la sécurité (PRES); souligne qu'il faut mettre en place un programme de recherche dans le domaine de la sécurité structuré et efficace à l'échelle de l'Union afin de faire face aux défis, actuels et futurs, et aux besoins européens bien définis en matière de sécurité, de renforcer la sécurité et la sauvegarde des citoyens européens et d'assurer la crédibilité et l'efficacité européennes dans les opérations PESD, tout en contribuant à la croissance et à la compétitivité de l'économie européenne;

2.

est d'avis qu'un programme efficace de recherche dans le domaine de la sécurité devrait se fonder sur un cadre de référence coordonné qui associe les parties prenantes pertinentes en matière de recherche dans le domaine de la sécurité et fournisse un financement approprié et rationnel et qu'il devrait être fondé sur l'expérience de la Communauté dans la gestion de programmes conjoints de recherche;

3.

souligne que tous les aspects de la recherche dans le domaine de la sécurité sont d'intérêt public et demande donc qu'une stabilité suffisante soit assurée pour les programmes et projets dans ce domaine et que la dotation budgétaire soit liée à l'évolution du produit intérieur brut afin de maximiser la continuité dans le temps et les résultats.

Programme de recherche européen dans le domaine de la sécurité et son financement

4.

prend acte de la proposition de la Commission de mettre en œuvre le PRES en tant que partie du septième programme-cadre de recherche de l'Union; souligne que le PRES devrait tenir compte de la nature particulière de la recherche dans le domaine de la sécurité en prenant en considération des éléments particuliers, tels la réglementation régissant les droits de propriété intellectuelle, le traitement des informations confidentielles, la protection des informations sécurisées et le transfert de technologies; souligne que les activités du PRES devraient relever de la procédure de codécision;

5.

invite la Commission à tenir compte du fait que le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données a été institué pour conseiller la Commission sur toute mesure communautaire ayant une incidence sur les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée;

6.

encourage le Conseil et la Commission à déterminer clairement au sein de leurs organes respectifs et entre ceux-ci, en coopération avec le Parlement européen et avant l'allocation de tout financement en faveur de la recherche, les objectifs et les priorités devant être poursuivis en matière de recherche dans le domaine de la sécurité ainsi que le rôle qui doit être donné à chaque étape aux États membres et aux agences européennes impliqués;

7.

demande au Conseil et à la Commission d'établir les priorités, sur la base du cadre de programmation opérationnel, pour la mise en œuvre du Programme de La Haye sur la lutte contre le terrorisme, en matière de sécurité intérieure, et de la Stratégie européenne de sécurité, en matière de sécurité extérieure;

8.

recommande que le futur PRES inscrive parmi ses priorités la lutte contre le terrorisme, le contrôle territorial, la protection civile, le contrôle des frontières extérieures de l'Union et tous autres domaines dans lesquels l'action communautaire peut apporter une valeur ajoutée sans entrer en conflit avec les compétences des États membres;

9.

estime que l'un des objectifs majeurs du programme devrait résider dans la protection des frontières extérieures de l'Union ainsi que des infrastructures sensibles, telles que les réseaux transeuropéens et les installations nucléaires;

10.

invite la Commission à tirer profit de l'expérience acquise lors du premier appel à propositions dans le cadre de l'action préparatoire afin de confirmer les domaines de priorité; est d'avis qu'une attention accrue devrait être accordée à la recherche concernant l'acceptation publique de la recherche dans le domaine de la sécurité et au traitement des données confidentielles afin de permettre un échange plus étendu de ces données entre les États membres;

11.

est d'avis que le PRES devrait se concentrer de manière concrète, mais non exclusive, sur les activités de recherche et les secteurs technologiques à valeur ajoutée commune, de manière à anticiper, à contrôler et à atténuer avec succès les défis nouveaux en matière de sécurité, tels ceux liés au bioterrorisme, à la cybercriminalité et à toute autre forme de criminalité organisée moderne, à mener à bien les missions de sécurité de l'Union et à réduire au minimum le nombre de pertes;

12.

affirme avec insistance que la mise au point d'un programme de recherche dans le domaine de la sécurité doit aller de pair avec une analyse globale et régulière des besoins en matière de sécurité, afin d'identifier les principaux instruments technologiques et non technologiques nécessaires pour réagir dans une situation de sécurité en évolution maintenant que la guerre froide est finie;

13.

préconise de s'intéresser, parallèlement à la recherche axée sur les technologies, à la mise au point de capacités communes en matière de modélisation et de renseignement concernant la menace, en tirant parti des avantages comparatifs des États membres dans chaque cas;

14.

souligne que, dans certains cas, les projets proposés comprendront des éléments doubles de sécurité et de sûreté, qui devraient par voie de conséquence être étroitement liés entre eux; souligne qu'exiger que la recherche dans le cadre du PRES s'occupe uniquement des aspects de sécurité s'avérerait contre-productif; propose, dès lors, une approche plus intégrée et une coordination étroite entre le PRES et d'autres activités de recherche dans le cadre du septième programme-cadre de recherche de l'Union; préconise que le PRES fasse le départ aussi clairement que possible entre recherche militaire et recherche non militaire;

15.

estime que la communication de la Commission met l'accent sur la recherche technologique; demande une interaction plus équilibrée entre la recherche dans le domaine des sciences naturelles et de la technologie et d'autres sciences, notamment les sciences politiques, sociales et humaines;

16.

est d'avis que, si l'on veut combler le fossé entre recherche et applications dans la vie réelle et mettre les progrès technologiques en service dans la vie de tous les jours, il faut accorder une attention particulière et accrue à la recherche opérationnelle, à l'analyse de systèmes et à la simulation;

17.

souligne que, si l'on veut parer aux faiblesses et déficiences importantes des États membres en matière de systèmes C4ISR (commande, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance), il faut travailler à progresser sur les plans des systèmes de capteurs, de la biotechnologie et des technologies spatiale et TI;

18.

fait observer que les applications et services aérospatiaux dans des domaines tels que le positionnement mondial, l'observation partout dans le monde et la collecte de données peuvent jouer un rôle crucial et que le PRES devrait y insister;

19.

invite la Commission à s'appuyer sur le rapport intitulé «La recherche pour une Europe sûre», publié par le groupe de personnalités sur la recherche dans le domaine de la sécurité, ainsi que sur le rapport final du groupe d'experts sur l'espace et la sécurité pour étendre aux initiatives nationales dans le domaine des satellites le type de coopération et de collaboration sur la recherche dans le domaine de la sécurité qui s'impose pour maximiser la capacité des systèmes civils, militaires et à double usage et pour satisfaire les besoins et exigences opérationnels de l'Union;

20.

reconnaît que des crédits supplémentaires et plus adéquats seront nécessaires pour un programme cohérent et efficace de recherche dans le domaine de la sécurité; estime, dès lors, que l'enveloppe budgétaire d'un milliard d'euros par an, que propose le rapport du groupe de personnalités, pourrait être obtenue par l'utilisation de crédits du programme-cadre de recherche et de crédits d'autre provenance;

21.

est d'avis que, parallèlement à un pareil niveau de dotation financière, l'Union devrait rationaliser et utiliser plus efficacement les ressources existantes et éliminer l'actuelle fragmentation des dépenses;

22.

souligne, toutefois, que l'accroissement de l'investissement en matière de recherche dans le domaine de la sécurité ne doit pas se solder par la diminution du niveau de dépenses en matière de recherche civile;

23.

invite le Conseil et la Commission à étudier un système de partage équilibré des dépenses des ressources supplémentaires, à mobiliser au-delà de celles prévues par le plan de recherche communautaire, de manière à faire en sorte que le poids des coûts de la recherche tienne compte du poids économique des États membres, en fonction d'un pourcentage du PIB, système qui devrait prévoir un engagement sur une période pluriannuelle de manière à permettre une programmation fiable.

Consultation des acteurs et coopération avec ceux-ci

24.

se réjouit de la proposition de créer un comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité; est d'avis que, étant donné l'absence actuelle de superstructure qui détermine la politique, il faut obtenir des informations plus claires quant à savoir si ce comité consultatif s'avérera suffisant et sera préparé à donner des conseils efficaces sur le contenu de la recherche dans le domaine de la sécurité et à faire face à des problèmes opérationnels de programmation; souligne que le Parlement européen devrait être représenté, au sein du comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité, par cinq membres: les présidents des commissions compétentes (commission des affaires étrangères, sous-commission «sécurité et défense», commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures) ou leurs représentants;

25.

souligne la valeur ajoutée qu'apportent la consultation d'experts issus de tous les groupes d'acteurs pertinents en matière de recherche dans le domaine de la sécurité dans le cadre du comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité ainsi que la coopération avec eux; appelle, néanmoins, de ses vœux une participation équilibrée de représentants de l'industrie, de bailleurs de fonds de la recherche, de clients publics et privés, d'organismes de recherche scientifique, d'institutions publiques et de représentants d'organisations œuvrant dans le domaine des libertés civiles;

26.

demande que les activités et méthodes de travail du comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité soient clarifiées et contrôlées par le Parlement européen;

27.

souligne que la création du comité consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité devrait éviter tout double emploi dans la structure de recherche dans le domaine de la sécurité;

28.

est d'avis que, pour surmonter le coût élevé que représentent doubles emplois et fragmentation dans les structures et programmes de sécurité actuels, il convient d'encourager une coopération et une coordination accrues et plus étroites entre les activités européennes de recherche dans le domaine de la sécurité, les efforts consentis par les États membres et d'autres activités de recherche de l'Union et d'autres organisations internationales ayant des responsabilités liées à des questions, planétaires ou régionales, de sécurité;

29.

préconise que, dans le cadre des relations transatlantiques, la recherche européenne dans le domaine de la sécurité consente les efforts nécessaires pour éviter les doubles emplois et promeuve l'interopérabilité, tout en respectant les spécificités de la recherche communautaire dans ce domaine; souligne toutefois que le budget communautaire de recherche dans le domaine de la sécurité devrait être utilisé au profit de l'intérêt collectif de l'Union.

Encadrement institutionnel

30.

demande avec insistance que le Parlement européen soit associé à la mise au point des activités européennes de recherche dans le domaine de la sécurité non seulement en étant informé régulièrement des progrès réalisés, mais aussi, et surtout, en étant consulté au préalable sur la mise en œuvre du programme projeté;

31.

demande à la Commission de présenter sans délai au Parlement la stratégie d'action ainsi que les avis reçus quant aux principes et mécanismes de mise en œuvre, les propositions spécifiques concernant les participations, les contrats et les instruments de financement des activités de recherche dans le cadre du PRES, ainsi que les dispositions nécessaires en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologies définies en concertation avec le comité consultatif pour la recherche dans le domaine de la sécurité;

32.

demande au membre de la Commission chargé de ces questions de faire rapport et à la commission des affaires étrangères et à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie avant que ne débute la mise en œuvre du PRES;

33.

insiste sur la nécessité d'un cadre politique et institutionnel plus cohérent de promotion de la coopération et de l'efficacité de la coordination entre le PRES, la nouvelle Agence européenne de défense et les politiques pertinentes de l'Union concernant les questions de sécurité et de défense;

34.

est d'avis que des données et paramètres plus précis sur les activités de la nouvelle Agence européenne de défense, notamment en ce qui concerne les activités de recherche dans le domaine de la sécurité et ses relations de travail avec le PRES, devraient être établis avec plus de rigueur;

35.

invite le Conseil et la Commission à garantir des relations efficaces et effectives entre le PRES et l'Agence européenne de défense afin d'éviter tout double emploi dans les domaines de la recherche et de la technologie;

36.

invite la Commission à prendre en compte la notion d'«intérêt public» des recherches dans le domaine de la sécurité, tant pour les États membres que pour l'Union, afin d'éviter le risque de financer des projets qui ne soient pas conformes aux priorités politiques ou à certaines obligations d'intérêt public, ou encore de la protection des Droits de l'homme, des libertés civiles et de la vie privée; souligne que la transparence dans l'attribution des contrats revêt la plus grande importance;

37.

appelle de ses vœux une optimalisation efficace des synergies potentielles entre recherche militaire et recherche civile grâce à l'intégration des applications et à des transferts de technologies de l'un à l'autre secteur; appelle également de ses vœux une meilleure définition des instruments spécifiques, qui soient de nature à aider à faire face aux spécificités de la recherche liée à la sécurité.

Gestion du programme de recherche européen dans le domaine de la sécurité

38.

est d'avis que, si l'on veut garantir l'efficacité de la gestion du PRES, l'expérience acquise en matière de mécanismes de financement, de méthodes et d'encadrement institutionnel pendant l'action préparatoire doit jouer un rôle essentiel;

39.

demande avec insistance que la gestion du PRES mette en exergue la valeur ajoutée de l'interopérabilité et de la connectivité, de manière à améliorer la coopération transfrontalière, à éviter les doubles emplois inutiles et à améliorer la cohérence des efforts de l'Union;

40.

préconise avec vigueur la création d'infrastructures communes de recherche et de développement solides, l'encouragement de la collaboration entre laboratoires à l'échelle de l'Union et le déploiement de ressources humaines dans la recherche et dans la technologie, faisant ainsi de l'Europe une zone plus attrayante pour les chercheurs qualifiés dans ce domaine;

41.

insiste sur la nécessité d'encourager la collaboration systématique et d'explorer les atouts conjugués de l'industrie et de la communauté des chercheurs, dans le but d'accroître le taux européen d'innovation et de le porter au niveau le plus élevé du monde;

42.

est d'avis que le PRES devrait être compatible avec la création d'un marché européen de la défense, ouvert, intégré et compétitif, et avec l'introduction de mécanismes innovants qui ouvrent à l'industrie européenne des possibilités de prendre un avantage comparatif sur les marchés mondiaux; souligne que la transparence dans l'attribution des contrats est de la plus haute importance;

43.

souligne les atouts qu'une industrie européenne de la sécurité plus compétitive, fondée sur les capacités actuelles de l'industrie de défense et sur d'autres spécialités liées aux infrastructures des nouvelles technologies, pourrait fournir au profit du renforcement de la croissance économique et de la compétitivité d'ensemble de l'économie européenne et souligne également ses effets positifs dans la société de l'Union;

44.

souligne que les initiatives de l'Union en matière de recherche dans le domaine de la sécurité ne peuvent pas se traduire par l'affaiblissement des principes et valeurs de l'Union en matière de Droits de l'homme, de droits démocratiques, de libertés civiles, de libertés politiques et d'éthique;

*

* *

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 167 du 2.6.1997, p. 137.

(2)  JO C 128 du 7.5.1999, p. 86.

(3)  JO C 127 E du 29.5.2003, p. 582.

(4)  JO C 228 du 13.8.2001, p. 173.

(5)  JO C 64 E du 12.3.2004, p. 599.

(6)  JO C 87 E du 7.4.2004, p. 518.

P6_TA(2005)0260

Société de l'information

Résolution du Parlement européen sur la société de l'information (2004/2204(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un partenariat global dans la société de l'information: Suivi de la session de Genève du Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI)» (COM(2004)0111),

vu les conclusions du Conseil des 9 et 10 décembre 2004 (15472/04),

vu la communication de la Commission «Vers un partenariat global dans la société de l'information: Traduire les principes de Genève en actions» (COM(2004)0480),

vu les conclusions du Conseil des 8 et 9 mars 2004 (6606/04),

vu la déclaration de principe et le Plan d'action sur le sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) adoptés à Genève le 12 décembre 2003,

vu la résolution de l'Unesco 32C/34 du 17 octobre 2003 sur l'opportunité de l'élaboration d'un instrument normatif international concernant la diversité culturelle,

vu l'étude préliminaire du Conseil exécutif de l'Unesco du 12 mars 2003 sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l'opportunité d'un instrument normatif sur la diversité culturelle,

vu l'avis sous forme de lettre transmis par le Président du Parlement aux Présidents de la Commission et du Conseil le 26 novembre 2003,

vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2003 (9686/03),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un partenariat global pour la société de l'information: Perspectives pour l'UE dans le cadre du Sommet mondial de la société de l'information des Nations unies (SMSI)» (COM(2003)0271),

vu la déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0172/2005),

A.

considérant que la réunion du SMSI à Tunis (le «sommet de Tunis») qui aura lieu du 16 au 18 novembre 2005 constitue une deuxième phase essentielle pour la promotion des technologies de l'information et de la communication (TIC) comme facteur de développement durable et de croissance partagée, la pauvreté ne signifiant pas seulement être privé de biens mais aussi être privé d'intégration à la société,

B.

considérant que les TIC constituent un outil stratégique pour les politiques des États et un moyen privilégié de coopération et de recherche de bénéfices mutuels grâce au Plan d'action entre pays développés, émergents et moins avancés,

C.

considérant que les TIC peuvent contribuer à l'équilibre mondial comme au progrès individuel en servant à réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement,

D.

considérant que la décision de l'Unesco d'adopter une convention sur la diversité culturelle représente une initiative capitale pour le développement d'une société de l'information plus intégratrice, fondée sur la protection de la diversité de l'expression culturelle, sur les échanges culturels internationaux et sur la promotion du pluralisme,

E.

considérant que la société de l'information doit être ouverte à tous, l'éducation et la formation, la santé, la recherche, le commerce étant des applications prioritaires de TIC proches des citoyens,

F.

considérant que l'essor des TIC doit tendre à renforcer la démocratie et la participation des citoyens afin qu'ils soient plus acteurs que consommateurs,

G.

considérant que les TIC doivent se développer dans le cadre d'autorités réglementaires indépendantes, garantissant l'accès, la liberté d'expression et d'information, la diversité culturelle et le multilinguisme,

H.

considérant que l'Union européenne tire son efficacité de la coordination des États membres et de l'implication positive de la Commission, en cohérence avec ses objectifs politiques et son engagement envers les pays moins développés,

I.

considérant que les TIC sont indissociables d'une société fondée sur la connaissance et l'information voulue par la stratégie de Lisbonne de l'Union et la déclaration de Barcelone,

J.

considérant que l'Union a un rôle majeur à jouer dans la réduction territoriale et sociale de la fracture numérique par la réussite de ses politiques internes et par le développement d'un partenariat associant autorités publiques, entreprises et société civile,

K.

considérant que l'Union dispose d'instruments pour lutter contre la fracture numérique: politique d'aide au développement, coopération économique et scientifique internationale, institutions de financement (comme la Banque européenne d'investissements (BEI)),

L.

considérant que l'Union a fait apparaître, en adoptant un cadre législatif commun pour les communications électroniques, l'importance cruciale d'un marché ouvert et compétitif pour générer des investissements dans de nouveaux services et offrir des liaisons à haut débit à des prix abordables,

M.

considérant que les droits à l'éducation et à l'accès à la formation professionnelle et continue font partie des droits fondamentaux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

1.

se félicite de l'engagement renouvelé du Conseil à œuvrer pour la réussite de la deuxième phase du SMSI;

2.

approuve dans leur ensemble les propositions faites par la Commission notamment en ce qui concerne le rôle décisif d'un cadre réglementaire favorable aux investissements, les applications des TIC dans les domaines prioritaires dont le gouvernement en ligne, l'importance de la recherche et de l'innovation, ainsi que la contribution des TIC au développement, et attend de la Commission qu'elle établisse une stratégie qui soit conforme au plan d'action globale du SMSI qui sera arrêté lors du Sommet de Tunis en 2005;

3.

relève:

que la bonne coordination des États membres de l'Union a facilité l'implication de la Commission dans le processus du SMSI, notamment dans le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet,

que l'expérience de l'Union lui permet de contribuer positivement à un environnement réglementaire favorable à la réalisation du Plan d'action du SMSI;

4.

souligne:

que, le développement des TIC pouvant aggraver la fracture numérique en favorisant ceux qui y ont accès et savent les utiliser, ce risque doit être pris en compte dans toutes les actions préconisées, en les adaptant aux situations régionales, nationales ou locales,

que, les TIC contribuant à la compétitivité et à l'élévation du niveau des savoirs et des compétences, il convient d'accorder une égale importance aux effets économiques et culturels du développement des TIC, pour qu'il soit utile à l'emploi, aux entreprises et à la cohésion sociale,

qu'il conviendrait d'accorder une attention particulière aux problèmes que pourrait soulever la concentration des services mobiles et Internet et de leur contenu; invite la Commission à surveiller les conséquences d'une telle concentration,

que l'accès individuel doit ainsi être développé autant que l'accès collectif,

que l'e-Inclusion doit porter sur l'accessibilité, sur une offre de services en ligne (gouvernement, éducation et formation continue, santé et commerce) et sur l'enseignement et l'apprentissage de leur usage, la gratuité pouvant accompagner les prestations de base les plus indispensables avec l'accord de tous les partenaires, les logiciels libres et à source ouverte (FLOSS) pouvant constituer l'un des moyens d'accès à ces prestations;

5.

insiste:

sur le rôle stratégique de la R&D à toute étape et tout niveau du processus: développement et expansion de nouvelles technologies, procédures de comparaison et d'évaluation du plan d'action avec la mise en place d'observatoires,

sur la nécessité d'intégrer dans les recherches prioritaires les études socio-économiques qui permettent de mesurer l'impact humain et social de l'accès aux TIC,

sur l'opportunité que représentent l'élaboration en cours du 7e Programme cadre pour la recherche et le développement technologique et l'augmentation du budget de la recherche,

sur l'importance de développer des qualifications et des compétences locales en soutenant l'éducation et la recherche dans le domaine de l'informatique,

sur la nécessité de développer des capacités entrepreneuriales et innovantes pour permettre aux différents pays d'utiliser les TIC afin de mettre en place des services et des systèmes qui répondent directement à leurs besoins sociétaux;

6.

se félicite:

de l'accent que met la Commission sur la nécessité, pour tous les pays, d'établir des organismes réglementaires indépendants et sur la nécessité d'un cadre clair en matière de droit de la concurrence permettant aux investisseurs d'agir en sécurité,

de l'importance accordée au développement des communications internationales, de la coopération réglementaire et des échanges de meilleures pratiques;

7.

recommande:

que l'Union et ses membres accélèrent la constitution de réseaux de recherche sur les TIC par des moyens d'infrastructure comme GEANT, par le biais des pôles d'excellence ou des plates-formes technologiques et des réseaux d'experts et de praticiens de l'éducation et de la formation continue,

une politique active de soutien concernant l'utilisation de programmes communs basés sur l'information en vue de diffuser les résultats de recherches dans les domaines pour lesquels ils s'avèrent utiles et qui bénéficient de financement public,

que responsables publics et représentants de la société civile et du secteur privé y soient associés en tant que de besoin;

8.

appelle l'Union et les États membres:

à considérer le SMSI comme un accélérateur de coopération dans les cadres traditionnels de proximité géographique ou historique (Méditerranée, ACP, ...) comme pour de nouvelles coopérations avec des pays en développement,

à prendre en compte prioritairement les besoins en infrastructure et en formation des pays les moins avancés,

à respecter les connaissances et savoir-faire locaux et régionaux dans les coopérations centrées sur les pratiques et les contenus,

à faire en sorte que les efforts déployés par l'Union contribuent à garantir l'équilibre entre la croissance économique, la compétitivité et l'emploi, d'une part, et la durabilité sociale et économique, d'autre part,

à recourir à des formes souples de partenariat public-privé ouvert (régions, États, collectivités locales, entreprises, associations, ONG) associant des bailleurs de fonds institutionnels, comme la BEI, ou privés,

à mettre en place un groupe de travail avec les autorités réglementaires des États membres en vue de promouvoir des modèles réglementaires intégrés et indépendants efficaces ainsi que de partager l'expérience de mesures réussies d'ouverture du marché ayant favorisé les investissements et réduit les prix à la consommation,

à prendre en compte, dans l'élaboration de la gouvernance, la préservation de la diversité culturelle;

9.

prend acte avec intérêt de la création d'un fonds de financement volontaire tout en relevant qu'il ne se substitue pas à la mobilisation nécessaire des financements existants ou à créer;

10.

propose qu'une réflexion sur des dispositions nouvelles soit engagée afin d'optimiser les ressources apportées par les programmes de coopération et par le Fonds européen de développement, comme une réutilisation des crédits non dépensés pour abonder le plan d'action;

11.

estime que l'évolution de la gouvernance de l'Internet est une clé de la réussite du SMSI et doit s'inscrire dans un calendrier compatible avec la Déclaration de principes et le Plan d'action;

12.

souligne cependant qu'un système de gouvernance international et indépendant de l'Internet devrait être maintenu;

13.

souligne que la stabilité et la fiabilité de l'Internet conditionnent l'accessibilité et l'investissement dans les TIC;

14.

rappelle que le défi inhérent au développement de la société de l'information consiste à utiliser la technologie de l'information et de la communication pour accroître la mise en œuvre effective des normes en matière de Droits de l'homme aux niveaux international, régional et national;

15.

souligne que les programmes d'alphabétisation numérique sont essentiels pour construire un espace mondial de liberté et de sécurité dans lequel les citoyens, consommateurs potentiels d'informations, bénéficient de la plénitude de leurs droits de citoyens; relève que l'éducation, y compris l'éducation relative aux Droits de l'homme, est au centre d'une société de l'information intégratrice;

16.

attend que le sommet de Tunis:

permette de progresser dans la définition commune de la gouvernance de l'Internet et dans un mode d'organisation plus représentatif des pays partenaires,

traite de manière collective de sujets d'intérêt général ayant trait à la gestion de l'Internet (noms de domaine, adressage), et renforce la coopération internationale en matière de sécurité et d'abus de l'Internet (en ce compris les spams) ainsi que la lutte contre la cybercriminalité (notamment la pornographie infantile), et les atteintes visant à restreindre le pluralisme, la liberté d'expression et le respect des Droits de l'homme,

clarifie les responsabilités publiques, notamment:

tienne compte de la propriété intellectuelle et de la diversité culturelle dans l'élaboration de la nouvelle gouvernance,

veille à la neutralité et à l'interopérabilité des technologies et des plates-formes numériques,

favorise les échanges technologiques, économiques et culturels dans le cadre d'une concurrence équitablement régulée;

17.

invite le Conseil et la Commission à tenir compte de ses recommandations et à continuer à l'associer au suivi du SMSI, pour la bonne concordance des ambitions affichées par l'Union et de leur mise en œuvre, notamment budgétaire, dans les politiques de l'Union;

18.

se félicite du sommet mondial des autorités locales sur la société de l'information qui se tiendra à Bilbao en novembre 2005, suscitée par les villes numériques, mais souligne qu'une initiative devrait également être prise en vue d'établir des régions numériques;

19.

souhaite renforcer la participation de la société civile européenne en vue du sommet de Tunis;

20.

insiste sur l'importance de l'engagement du secteur privé dans le processus du SMSI;

21.

souligne que l'innovation dans les systèmes éducatifs, les programmes d'apprentissage tout au long de la vie et les initiatives d'apprentissage en ligne (pour les enseignants comme pour les étudiants) doivent être encouragés et recommande de mettre explicitement l'accent sur l'éducation, la formation et les outils pour la création de contenus qui reflètent la diversité culturelle;

22.

appelle les États membres à agir conformément à l'objectif du programme «Éducation pour tous en 2015» de l'Unesco et à répondre aux appels de l'Unicef en faveur de l'allocation d'un budget plus important à l'éducation dans le cadre d'un Pacte avec les générations futures;

23.

souligne que la mondialisation comporte des risques quant au respect de la diversité culturelle en termes de langues et d'identités, et que la société de l'information peut également être l'occasion de promouvoir le dialogue interculturel par le biais des réseaux mondiaux;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.