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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 120 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Communications
Commission
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20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/1 |
Taux de change de l'euro (1)
19 mai 2006
(2006/C 120/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2767 |
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JPY |
yen japonais |
142,64 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4553 |
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GBP |
livre sterling |
0,6801 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,3705 |
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CHF |
franc suisse |
1,5561 |
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ISK |
couronne islandaise |
91,15 |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,805 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CYP |
livre chypriote |
0,575 |
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CZK |
couronne tchèque |
28,288 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
263,65 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6961 |
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MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
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PLN |
zloty polonais |
3,9422 |
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RON |
leu roumain |
3,5215 |
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SIT |
tolar slovène |
239,61 |
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SKK |
couronne slovaque |
37,673 |
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TRY |
lire turque |
1,8878 |
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AUD |
dollar australien |
1,6787 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4321 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9014 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0563 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,0264 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 208,08 |
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ZAR |
rand sud-africain |
8,2031 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2328 |
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HRK |
kuna croate |
7,273 |
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IDR |
rupiah indonésien |
11 758,41 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6191 |
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PHP |
peso philippin |
67,205 |
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RUB |
rouble russe |
34,527 |
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THB |
baht thaïlandais |
48,753 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/2 |
Projet de règlement de la Commission
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État régionales à l'investissement
(2006/C 120/02)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),
après publication du projet du présent règlement (2),
ayant consulté le comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 994/98 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
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(2) |
La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du Traité aux régimes d'aides régionales à l'investissement dans de nombreuses décisions et elle a également défini sa politique en la matière, notamment dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (3), dans l'encadrement multisectoriel de 2002 (4), ainsi que dans le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (5), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission. À la lumière de l'expérience considérable qu'elle a acquise dans l'application de ces articles du Traité aux aides régionales à l'investissement, ainsi que des textes généraux portant sur les aides régionales qu'elle a publiés sur la base de ces dispositions, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs que lui sont conférés par le règlement (CE) no 994/98. |
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(3) |
En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides régionales nationales améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de l'Union européenne dans son ensemble. Les aides d'État à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable. Elles favorisent le développement, la rationalisation, la modernisation et la diversification des activités économiques d'entreprises situées dans les régions les plus défavorisées en encourageant les entreprises à y créer de nouveaux établissements. |
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(4) |
Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches est effectué sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur à la date de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence. Les taux de référence sont ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet. |
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(5) |
Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace, le présent règlement n'est applicable qu'aux régimes d'aides régionales à l'investissement qui sont transparents. Les États membres doivent donc toujours notifier à la Commission les régimes d'aides régionales non transparents, c'est-à-dire ceux qui ne permettent pas de calculer exactement ex ante l'équivalent-subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une appréciation des risques. Il s'agit à titre d'exemple des régimes d'aides prévoyant des prêts publics, des garanties publiques contenant des éléments d'aide et des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l'investisseur en économie de marché. La Commission examinera les notifications de régimes d'aides régionales non transparents plus particulièrement à la lumière des critères établis dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013. |
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(6) |
Les aides accordées au titre d'un régime remplissant toutes les conditions du présent règlement devraient également être exemptées de l'obligation de notification. Les régimes d'aides régionales exemptées sur la base du présent règlement devraient contenir une référence expresse à ce règlement. |
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(7) |
Les aides qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 994/98 sont notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. Ces aides sont appréciées notamment sur la base des critères établis dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013. |
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(8) |
Le présent règlement n'est pas applicable à certains secteurs régis par des règles particulières. Les aides accordées dans ces secteurs restent soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. C'est le cas de l'industrie charbonnière et sidérurgique, des secteurs des fibres synthétiques et de la construction navale, de la pêche et de l'aquaculture. Dans le secteur agricole, le présent règlement ne devrait pas être applicable aux activités liées à la production primaire des produits visés à l'annexe I du Traité; il devrait s'appliquer à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, à l'exception de la production et de la commercialisation des produits qui imitent ou remplacent le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1898/87 du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (6). |
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(9) |
La Commission a toujours eu une opinion moins favorable des aides visant des secteurs déterminés. Les régimes d'aides à l'investissement qui visent des secteurs précis ne devraient donc pas bénéficier de l'exemption de notification prévue par le présent règlement. La Commission reconnaît, conformément à sa pratique constante, que le secteur du tourisme joue un rôle important dans les économies nationales et a généralement un effet particulièrement favorable sur le développement régional. C'est la raison pour laquelle les régimes d'aides régionales à l'investissement visant les activités touristiques ne devraient pas être considérés comme visant des secteurs déterminés et devraient être exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité, à condition que les aides accordées remplissent toutes les conditions établies dans le présent règlement. |
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(10) |
Les aides aux petites et moyennes entreprises pour les services de conseil et autres services accordées conformément à l'article 5, point a) du règlement (CE) no 70/2001 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3 du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. |
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(11) |
Il convient de rappeler que les aides individuelles accordées aux petites et moyennes entreprises en dehors de tout régime d'aide conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 70/2001 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3 du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. Il convient toutefois de veiller à ce que les aides individuelles accordées aux grandes entreprises en dehors de tout régime d'aides (aides ad hoc) restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. |
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(12) |
Le présent règlement est sans préjudice de l'obligation faite à un État membre de notifier les aides individuelles conformément aux obligations contractées dans le cadre d'autres instruments d'aides d'État, et notamment l'obligation de notifier ou de signaler à la Commission les aides au sauvetage et à la restructuration accordées à une entreprise conformément aux Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (7). |
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(13) |
Selon la pratique établie de la Commission et afin de mieux faire en sorte que les aides soient proportionnées et limitées au montant nécessaire, les seuils devraient être exprimés en intensité des aides par rapport à une série de coûts admissibles, et non en montant d'aide maximal. |
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(14) |
Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exemptés par le présent règlement. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne devraient normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter et elles devraient être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socioéconomiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides régionales accordées en faveur d'investissements initiaux au sens du présent règlement. Les régimes d'aides régionales prévoyant des aides au fonctionnement et des aides aux petites entreprises nouvelles restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. |
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(15) |
Considérant que la Commission doit veiller à ce que des aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, les aides à l'investissement accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Ces aides restent donc soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. |
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(16) |
Pour ne pas favoriser le facteur «capital» d'un investissement par rapport au facteur «travail», il convient de prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investissement sur la base soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents aux nouveaux emplois liés à la réalisation du projet d'investissement. |
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(17) |
La Commission doit continuer d'apprécier individuellement les aides d'un montant élevé avant leur octroi. Par conséquent, les aides dépassant un certain seuil accordées à une seule entreprise ou à un seul établissement sur la base d'un régime d'aides existant devraient être exclues de l'exemption prévue par le présent règlement et rester soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. |
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(18) |
Il importe de veiller à ce que les aides régionales aient réellement pour effet d'inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées et à développer de nouvelles activités. |
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(19) |
Le présent règlement ne devrait pas exempter les aides cumulées avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, ou avec un financement communautaire, concernant les mêmes coûts admissibles ou le même projet d'investissement, si ce cumul entraîne un dépassement des seuils fixés par le présent règlement. Les aides régionales à l'investissement exemptées en vertu du présent règlement ne peuvent être cumulées avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis (8) pour les mêmes dépenses admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul devait donner une intensité d'aide dépassant celle fixée par le présent règlement. |
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(20) |
Conformément à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires (9), le présent règlement ne saurait exempter les aides à l'exportation ou les aides privilégiant les produits nationaux par rapport aux produits importés. Ces aides seraient incompatibles avec les obligations internationales de la Communauté prévues par cet accord et ne devraient donc pas être exemptées de l'obligation de notification. |
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(21) |
Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission une fiche de renseignements dès que, conformément au présent règlement, un régime d'aides est mis en œuvre, en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, il convient d'établir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d'aides exemptés par le présent règlement. Afin d'en faciliter le traitement administratif et compte tenu du degré élevé de diffusion des technologies nécessaires, la fiche synthétique de renseignements doit être fournie sous forme électronique. Afin d'améliorer la transparence des aides régionales dans une Communauté élargie, les États membres devraient publier le texte intégral du régime d'aides et communiquer à la Commission l'adresse internet de la publication. |
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(22) |
À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement est applicable aux régimes d'aides régionales à l'investissement transparents qui constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du Traité.
2. Le présent règlement n'est pas applicable aux secteurs suivants:
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secteur de la pêche; |
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secteur de la construction navale; |
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secteur du charbon et de l'acier; |
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secteur des fibres synthétiques. |
Il n'est pas applicable aux activités liées à la production primaire des produits visés à l'annexe I du Traité; il s'applique à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, à l'exclusion de la production et de la commercialisation des produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1898/87 (10).
3. Le présent règlement n'est pas applicable aux types d'aides suivants:
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(a) |
aides en faveur des activités liées aux exportations, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d'exportation; |
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(b) |
aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. |
4. Les aides qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 994/98 sont notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3 du Traité. Ces aides sont appréciées notamment sur la base des critères établis dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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(a) |
«aide» toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité; |
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(b) |
«petites et moyennes entreprises (PME)»: les petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (CE) no 364/2004 (11); |
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(c) |
«investissement initial»:
La simple acquisition des actions de l'entreprise constituée en société n'est pas considérée comme un investissement initial. Il y lieu d'entendre par: |
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(d) |
«immobilisations corporelles»: les actifs consistant en terrains, bâtiments et installations/machines; |
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(e) |
«immobilisations incorporelles»: les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées; |
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(f) |
«grand projet d'investissement»: un investissement initial en capital fixe dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions d'euros, calculées aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide; |
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(g) |
«intensité de l'aide en équivalent-subvention brut»: la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts d'investissement admissibles; |
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(h) |
«régimes d'aides régionales à l'investissement transparents»: les régimes d'aides régionales à l'investissement qui permettent de calculer exactement ex ante l'équivalent-subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une appréciation des risques; |
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(i) |
«début des travaux»: soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires; |
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(j) |
«création d'emplois»: l'augmentation nette du nombre de salariés (UTA) directs d'un établissement donné par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, déduction faite des emplois perdus pendant cette période de 12 mois dans le même établissement; |
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(k) |
«nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier représentant des fractions d'UTA; |
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(l) |
«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant le salaire brut (avant impôt) et les cotisations de sécurité sociale obligatoires; |
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(m) |
«emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement et sont créés au cours des trois années suivant la réalisation intégrale de l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement; |
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(n) |
«produits agricoles»:
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(o) |
«produits imitant ou remplaçant le lait et/ou les produits laitiers»: les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait [les «produits autres que les produits laitiers» visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87; |
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(p) |
«transformation d'un produit agricole»: une opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole; |
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(q) |
«commercialisation d'un produit agricole»: la détention ou l'exposition d'un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché. |
Article 3
Conditions d'exemption
1. Les régimes d'aides régionales à l'investissement transparents qui remplissent l'ensemble des conditions fixées dans le présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dès lors que:
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(a) |
les aides qui peuvent être accordées au titre de ces régimes remplissent toutes les conditions du présent règlement; |
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(b) |
ces régimes contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
2. Les aides jusqu'à concurrence du montant déterminé conformément à l'article 7, point 4), accordées au titre de régimes visés en son paragraphe 1, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3) du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité, pour autant que les aides accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement.
Article 4
Aides à l'investissement initial
1. Les aides à l'investissement initial sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3) du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification établie à l'article 88, paragraphe 3 du Traité, pour autant que:
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(a) |
l'aide est accordée dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides régionales approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013; |
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(b) |
l'intensité brute de l'aide ne dépasse pas le plafond des aides régionales en vigueur à la date de l'investissement pour la région dans laquelle il est réalisé, tel qu'il est déterminé dans la carte des aides régionales approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013; et que |
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(c) |
toutes les autres conditions prévues par le présent règlement sont remplies. |
2. À l'exception des aides accordées en faveur de grands projets d'investissement, les plafonds prévus au paragraphe 1 peuvent être majorés de 20 % ESB pour les aides accordées aux petites entreprises et de 10 % ESB pour les aides accordées aux entreprises moyennes.
3. Les aides doivent remplir les conditions suivantes:
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(a) |
l'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pour une période minimum de cinq ans après l'achèvement des travaux ou de trois ans dans le cas des PME; |
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(b) |
les immobilisations incorporelles admissibles doivent remplir les conditions suivantes:
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(c) |
lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou des coûts d'acquisition dans le cas des reprises, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, au travers de ressources personnelles ou par financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune aide publique. |
La condition du point a) n'empêche pas le remplacement d'une usine ou d'un équipement devenus obsolètes dans la période susmentionnée sous l'effet d'une évolution technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant la période minimum requise.
4. Les plafonds fixés aux paragraphes 1 et 2 sont applicables à l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts salariaux estimés de la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet d'investissement, ou une combinaison des deux, à condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'une ou de l'autre des méthodes de calcul.
5. Les coûts d'investissement admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux de référence applicable à la date d'octroi. Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en ESB, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
6. Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les coûts de rachat des actifs à des tiers doivent être pris en considération, à condition que l'opération se soit faite aux conditions du marché. Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investissements initiaux, les dépenses liées à ces derniers doivent être ajoutées au coût de rachat.
7. Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués autres que les terrains et les bâtiments en location ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. En cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit encore avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME.
8. Dans le secteur des transports, les dépenses d'acquisition de matériel de transport (actifs mobiles) ne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement initial.
9. Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs. Dans le cas des reprises, les actifs pour l'acquisition desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat doivent être déduits. Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des actifs incorporels peut également être pris en considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne peuvent être admis que jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses d'investissement totales admissibles du projet.
10. Lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts salariaux, les conditions suivantes doivent être remplies:
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(a) |
les emplois doivent être directement créés par un projet d'investissement; |
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(b) |
les emplois doivent être créés dans les trois ans de l'achèvement des travaux et être maintenus pour une période de 5 ans minimum à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu, ou de trois ans dans le cas des PME. |
11. Par dérogation aux paragraphes 1) et 2), les intensités d'aide maxima pour les investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles peuvent être portés:
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(a) |
à 50 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du Traité et à 40 % des coûts admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides régionales approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise; |
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(b) |
à 25 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a) du Traité et à 20 % des coûts admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides régionales approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire emploie moins de 750 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieures à 200 millions d'euros. |
Article 5
Nécessité de l'aide
1. Le présent règlement n'exempte les aides accordées au titre de régimes d'aides régionales à l'investissement que si le bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l'autorité responsable de l'administration du régime a confirmé par écrit, sous réserve de vérifications plus détaillées, que le projet en principe remplissait les conditions d'admissibilité fixées dans le régime avant le début des travaux. Le régime d'aides doit aussi mentionner expressément ces deux conditions.
Si les travaux commencent avant que les conditions établies au présent paragraphe ne soient respectées, c'est l'ensemble du projet qui perd son droit à l'aide.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux régimes d'aides fiscales autorisés aux termes desquels une exonération ou un allégement sont accordés automatiquement pour les dépenses admissibles sans aucun pouvoir d'appréciation des autorités.
Article 6
Cumul
1. Les plafonds des aides établis à l'article 4 s'appliquent au montant total d'aides publiques en faveur du projet considéré, que l'aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.
2. Les aides exemptées par le présent règlement ne sont pas cumulables avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du Traité ni avec d'autres mesures de soutien national ou communautaires pour les mêmes coûts admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul donne une intensité d'aide dépassant le niveau fixé par le présent règlement.
3. Les aides régionales à l'investissement exemptées en vertu du présent règlement ne sont pas cumulables avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis (13) pour les mêmes dépenses admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul donne une intensité d'aide dépassant le niveau fixé par le présent règlement.
Article 7
Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission
Les aides suivantes ne sont pas exemptées de notification en vertu du présent règlement et restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du Traité:
|
(1) |
les régimes d'aides régionales à l'investissement non transparents; |
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(2) |
les régimes d'aides régionales visant des secteurs déterminés. Les régimes d'aides à l'investissement destinés aux activités touristiques ne sont pas considérés comme visant des secteurs précis. Le secteur du tourisme englobe les activités commerciales suivantes selon la NACE Rev. 1.1:
|
|
(3) |
les régimes d'aides régionales prévoyant des aides au fonctionnement et des aides en faveur des petites entreprises nouvelles; |
|
(4) |
les aides régionales accordées en faveur de grands projets d'investissement au titre de régimes d'aides existants si le montant total d'aides de toutes les sources dépasse 75 % du maximum de l'aide qu'un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir selon le plafond applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides régionales approuvées à la date d'octroi de l'aide; |
|
(5) |
les aides régionales ad hoc accordées en dehors de tout régime d'aides, sans préjudice de l'article 6 du règlement (CE) no 70/2001; |
|
(6) |
les aides à l'investissement accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun. |
Article 8
Transparence et surveillance
1. Lors de la mise en œuvre d'un régime d'aides exempté par le présent règlement, les États membres adressent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, un résumé des renseignements relatifs à ce régime d'aides sous la forme prévue à l'annexe I. Ce résumé est fourni sous forme électronique.
2. Lorsque des aides régionales sont accordées au titre de régimes d'aides existants en faveur de grands projets d'investissement qui tombent au-dessous du seuil de notification individuelle établi à l'article 7, paragraphe 4), les États membres adressent à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date d'octroi de l'aide par l'autorité compétente, les renseignements requis sous la forme prévue à l'annexe II, sous forme électronique. La Commission en publie un résumé sur son site Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/).
3. Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les régimes d'aides exemptés par le présent règlement et les aides individuelles accordées en application de ces régimes. Ces dossiers contiennent tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des renseignements sur le statut de toute entreprise dont le droit de recevoir des aides est fondé sur sa qualité de PME. Les États membres conservent un dossier relatif à un régime d'aides pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.
4. Les États membres rédigent un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile ou partie d'année civile au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 (14).
5. Les États membres publient le texte intégral des régimes d'aides entrant dans le champ d'application du présent règlement et communiquent à la Commission l'adresse internet de cette publication. Ces renseignements figurent aussi dans le rapport annuel soumis conformément au paragraphe 4. Les projets pour lesquels les dépenses ont été faites avant la date de publication du régime ne peuvent bénéficier d'aides régionales.
Article 9
Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable aux régimes d'aides entrant en vigueur ou mis à exécution après le 31 décembre 2006. Il reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un nouveau règlement, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont appréciées au regard de ses dispositions. Les régimes d'aides mis à exécution avant l'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés en vertu du présent règlement s'ils remplissent toutes les conditions qu'il prévoit.
3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, l'exemption des régimes d'aides accordée en vertu du présent règlement expire à la date d'expiration des cartes d'aides régionales approuvées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO C …
(3) JO C …
(4) JO C 70 du 19 mars 2002, p. 8, modifié par JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(5) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).
(6) JO L 182 du 3.7.1987, p.36. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(8) JO L 10, 13.1.2001, p. 30.
(9) JO L 336 du 23.12.1992, p. 156.
(10) JO L 182, 3.7.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(11) JO L 63, 28.2.2004, p. 22.
(12) JO L 182, 3.7.1987, p. 36.
(13) JO L 10, 13.1.2001, p. 30.
(14) JO L 140, 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE I
ANNEXE II
Fiche synthétique de renseignements relatifs aux aides en faveur de grands projets d'investissement lorsque l'aide ne dépasse pas les seuils visés à l'article 7, paragraphe 4
|
1. |
Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide) |
|
2. |
Numéro du régime d'aide (numéro attribué par la Commission au(x) régime(s) existant(s) en vertu duquel/desquels l'aide est accordée) |
|
3. |
Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables) |
|
4. |
État membre dans lequel l'investissement est réalisé |
|
5. |
Région (niveau NUTS 3) où l'investissement est réalisé |
|
6. |
Municipalité (précédemment niveau NUTS 5, actuellement UAL 2) où l'investissement est réalisé |
|
7. |
Type de projet (création d'un établissement, extension d'un établissement existant, diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits, changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant) |
|
8. |
Produits fabriqués ou services fournis dans le cadre du projet d'investissement (suivant la nomenclature PRODCOM/NACE ou la nomenclature CPA pour les projets dans les secteurs des services) |
|
9. |
Brève description du projet d'investissement |
|
10. |
Coût admissible actualisé du projet d'investissement (en EUR) |
|
11. |
Montant actualisé de l'aide (brut) en EUR |
|
12. |
Intensité de l'aide (% en ESB) |
|
13. |
Conditions attachées au versement de l'aide envisagée (s'il y a lieu) |
|
14. |
Date prévue de début et de fin du projet |
|
15. |
Date d'attribution de l'aide |
|
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/11 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(2006/C 120/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
|
Numéro de l'aide |
XT 31/05 |
||||
|
État membre |
Italie |
||||
|
Région |
Lombardie |
||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Aides en faveur des entreprises de Brescia destinées à la formation professionnelle des entrepreneurs, dirigeants et salariés — Année 2005/2006 |
||||
|
Base juridique |
Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerale n. 33 dell'8.3.2005, Determinazioni dirigenziali n. 38/AV dell'11.4.2005 e n. 54/AV del 18.5.2005 |
||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides: 650 000 EUR |
||||
|
Intensité maximale des aides |
50 % des dépenses engagées jusqu'à 2 600 EUR maximum; dépense minimale éligible: 400 EUR |
||||
|
Date de mise en œuvre |
1.5.2005 |
||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
1.5.2005 — 30.4.2006 |
||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui; promouvoir la «formation générale» des entrepreneurs, dirigeants et salariés des entreprises de Brescia |
|||
|
Formation spécifique |
|
||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia |
||||
|
Adresse:
|
|||||
|
Numéro de l'aide |
XT 35/05 |
||||
|
État membre |
Italie |
||||
|
Région |
Provincia Autonoma di Trento |
||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Financement d'actions de formation destinées aux travailleurs et aux entreprises en vue de la gestion des fonds visés à l'article 9, paragraphe 3, de la loi 236/93 — année 2005 |
||||
|
Base juridique |
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1030 di data 24.5.2005 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 31.5.2005 n. 22 |
||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
622 699,81 EUR (0,62 millions d'EUR) |
||
|
Prêts garantis |
|
||||
|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
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|
Prêts garantis |
|
||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
||
|
Date de mise en œuvre |
À partir du 31.5.2005 |
||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2005 |
||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||
|
Formation spécifique |
Oui |
||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro Ufficio Fondo Sociale Europeo |
||||
|
Adresse:
|
|||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
Conformément à l'article 5 du règlement, la mesure ne s'applique pas à l'octroi d'aides individuelles ou nécessite une notification préalable à la Commission, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à un million d'EUR |
Oui |
|
||
|
Numéro de l'aide |
XT 37/05 |
||||
|
État membre |
Allemagne |
||||
|
Région |
Bavière |
||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
TÜV Akademie GmbH, Westendstraße 199, D-80686 München |
||||
|
Base juridique |
Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2, Programmergänzung zu Ziel 2 |
||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
|
||
|
Prêts garantis |
|
||||
|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
94 624 EUR |
|||
|
Prêts garantis |
|
||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
||
|
Date de mise en œuvre |
8.6.2005 |
||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 30.11.2005 |
||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||
|
Formation spécifique |
|
||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung |
||||
|
Adresse:
|
|||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement |
Oui |
|
||
|
Numéro de l'aide |
XT 38/05 |
|||||
|
État membre |
Italie |
|||||
|
Région |
Abruzzo |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Aides à la formation dans les grandes entreprises |
|||||
|
Base juridique |
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1268 del 30.12.2003 POR Abruzzo 2000/2006 — Regolamento (CE) n. 68/2001 |
|||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
0,9 million d'EUR |
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|
Prêts garantis |
|
|||||
|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
||||
|
Prêts garantis |
|
|||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
|||
|
Date de mise en œuvre |
À partir du 30.12.2003 |
|||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusque fin décembre 2006 |
|||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
||||
|
Formation spécifique |
Oui |
|||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
||||
|
Oui |
|||||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Regione Abruzzo |
|||||
|
Adresse:
|
||||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
Conformément à l'article 5 du règlement, la mesure ne s'applique pas à l'octroi d'aides individuelles ou nécessite une notification préalable à la Commission, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à un million d'EUR |
Oui |
|
|||
|
Numéro de l'aide |
XT 39/05 |
|||||
|
État membre |
Italie |
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|
Région |
Abruzzo |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Aides à la formation pour travailleurs en activité |
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|
Base juridique |
Deliberazione della Giunta Regionale n. 246 del 21.4.2004 POR Abruzzo 2000/2006 — Regolamento (CE) n. 68/2001 |
|||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
2 millions d'EUR |
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|
Prêts garantis |
|
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|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
||||
|
Prêts garantis |
|
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
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|
Date de mise en œuvre |
À partir du 21.4.2004 |
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|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
|||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
||||
|
Formation spécifique |
Oui |
|||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
||||
|
Oui |
|||||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Regione Abruzzo |
|||||
|
Adresse:
|
||||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
Conformément à l'article 5 du règlement, la mesure ne s'applique pas à l'octroi d'aides individuelles ou nécessite une notification préalable à la Commission, si le montant de l'aide octroyée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à un million d'EUR |
Oui |
|
|||
|
Numéro de l'aide |
XT 41/05 |
||||
|
État membre |
Allemagne |
||||
|
Région |
Bavière |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
TÜV Akademie GmbH, Westendstraße 199, D-80686 München |
||||
|
Base juridique |
Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2, Programmergänzung zu Ziel 2 |
||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
|
||
|
Prêts garantis |
|
||||
|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
189 248 EUR |
|||
|
Prêts garantis |
|
||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
||
|
Date de mise en œuvre |
20.6.2005 |
||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 15.3.2007 |
||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||
|
Formation spécifique |
|
||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung |
||||
|
Adresse:
|
|||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement |
Oui |
|
||
|
Numéro de l'aide |
XT 46/05 |
|||
|
État membre |
Italie |
|||
|
Région |
Lombardie |
|||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Master en économie et gestion des PME «Les compétences du compétiteur» — Année 2005/2006 |
|||
|
Base juridique |
Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerale n. 266 del 20.12.2001, Deliberazione camerale n. 90 del 22.4.2005, Determinazione dirigenziale n. 125/SG del 23.5.2005 |
|||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
69 500 EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
50 % des frais |
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|
Date de mise en œuvre |
20.9.2005 |
|||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Du 20.9.2005 au 7.7.2006 |
|||
|
Objectif de l'aide |
Améliorer les capacités d'entrepreneur et de gestionnaire du personnel des entreprises de Brescia |
|||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Industrie, artisanat |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia |
|||
|
Adresse
|
|
Numéro de l'aide |
XT 47/05 |
|||
|
État membre |
Italie |
|||
|
Région |
Lombardie |
|||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Master en économie et gestion immobilière «Les compétences pour valoriser les patrimoines immobiliers et rendre le marché transparent» — Année 2005/2006 |
|||
|
Base juridique |
Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerale n. 236 del 18.11.2003, Deliberazione camerale n. 90 del 22.4.2005, Determinazione dirigenziale n. 125/SG del 23.5.2005 |
|||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
70 500 EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
50 % des frais |
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|
Date de mise en œuvre |
7.11.2005 |
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|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Du 7.11.2005 au 29.11.2006 |
|||
|
Objectif de l'aide |
Améliorer les capacités d'entrepreneur et de gestionnaire des professionnels opérant dans l'immobilier |
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|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Entreprises industrielles et artisanales du bâtiment, sujets inscrits sur la liste des agents d'affaires, section «agents immobiliers» |
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|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia |
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|
Adresse:
|
|
Numéro de l'aide |
XT 49/05 |
||||
|
État membre |
Allemagne |
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|
Région |
Land de Saxe |
||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Directive du Ministère de l'économie et de l'emploi du Land de Saxe en faveur de la formation en commun à l'intérieur des frontières et à l'étranger, ainsi que des directeurs de formation externes |
||||
|
Base juridique |
Operationelles Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000 — 2006; §§ 33, 44 der Sächsischen Haushaltsordnung i. d. F. d. Bek. vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 352) |
||||
|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
Jusque 8,5 millions d'EUR |
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|
Prêts garantis |
|
||||
|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
|||
|
Prêts garantis |
|
||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
||
|
Date de mise en œuvre |
15.7.2005 |
||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 (autorisation) Jusqu'au 31.7.2008 (paiement) |
||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||
|
Formation spécifique |
Non |
||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Sächsische Aufbaubank — Förderbank |
||||
|
Adresse:
|
|||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement |
Oui |
|
||
|
Numéro de l'aide |
XT 50/05 |
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|
État membre |
Allemagne |
||||
|
Région |
Land de Saxe |
||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Directive de l'économie et de l'emploi du Land de Saxe destinée à encourager la mise à disposition et l'occupation de postes de formation professionnelle dans les petites et moyennes entreprises (directive visant à la promotion des postes de formation professionnelle pour certains groupes cibles) |
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Base juridique |
Operationelles Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000 — 2006; §§ 33, 44 der Sächsischen Haushaltsordnung i. d. F. d. Bek. vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 352) |
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|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
Jusque 8,4 millions d'EUR |
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|
Prêts garantis |
|
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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|
Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
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|
Date de mise en œuvre |
15.7.2005 |
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|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 (autorisation) Jusqu'au 31.7.2008 (paiement) |
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|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||
|
Formation spécifique |
Non |
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|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Sächsische Aufbaubank — Förderbank |
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|
Adresse:
|
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|
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement |
Oui |
|
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Numéro de l'aide |
XT 51/05 |
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|
État membre |
Italie |
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|
Région |
Provincia Autonoma di Trento |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Financement de projets de formation des travailleurs des entreprises relevant de la mesure D1 du Fonds social européen, année 2005, «Actions pour la formation continue» |
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|
Base juridique |
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1465 di data 15.7.2005 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 26.7.2005 n. 30) |
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|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
4 480 000 EUR (4,48 millions d'EUR) |
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|
Prêts garantis |
|
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|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
|||
|
Prêts garantis |
|
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6 du règlement |
Oui |
|
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|
Date de mise en œuvre |
À partir du 26.7.2005 |
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|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2005 |
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|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||
|
Formation spécifique |
Oui |
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|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Oui |
|||
|
Oui |
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|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro Ufficio Fondo Sociale Europeo |
||||
|
Adresse:
|
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|
Aides individuelles d'un montant élevé |
Conformément à l'article 5 du règlement, la mesure ne s'applique pas à l'octroi d'aides individuelles ou nécessite une notification préalable à la Commission, si le montant de l'aide octroyée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à un million d'euros |
Oui |
|
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|
Numéro de l'aide |
XT 69/05 |
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|
État membre |
Royaume-Uni |
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|
Région |
Ouest du Pays de Galles et région des vallées, Objectif 1 |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Telynau Teifi |
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|
Base juridique |
Council Regulation (EC) No 1260/1999 The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (no./906/2000) The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000 |
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|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
|
||||
|
Prêts garantis |
|
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|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
105 000 GBP |
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|
Prêts garantis |
|
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
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|
Date de mise en œuvre |
10.6.2005 |
||||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 30.9.2005 |
||||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||||
|
Formation spécifique |
Non |
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|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
Non |
|||||
|
Certains secteurs uniquement |
Oui |
||||||
|
Autres secteurs manufacturiers (fabrication de harpes) |
Oui |
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|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: National Assembly for Wales |
||||||
|
Adresse:
|
|||||||
|
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement |
Oui |
|
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|
Numéro de l'aide |
XT 70/05 |
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|
État membre |
Royaume-Uni |
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|
Région |
Nord-Ouest |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Lancashire & Blackpool Tourist Board |
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|
Base juridique |
S 5 Regional Development Agencies Act 1998 |
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|
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant total annuel |
|
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|
Prêts garantis |
|
||||||||
|
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
50 000 GBP |
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|
Prêts garantis |
|
||||||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
Oui |
|
||||||
|
Date de mise en œuvre |
31.12.2005 |
||||||||
|
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
||||||||
|
Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
|||||||
|
Formation spécifique |
|
||||||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
|||||||
|
Autres services (tourisme) |
Oui |
||||||||
|
Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: North West Development Agency |
||||||||
|
Adresse:
|
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|
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement |
Oui |
|
||||||
|
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/21 |
Liste de subventions accordées au cours de l'exercice 2005 sur la ligne budgétaire 05 08 06
(2006/C 120/04)
(Publiée en application du règlement (CE) no 2208/2002 de la Commission)
PROGRAMMES D'ACTIVITÉS
|
Nom du demandeur (sigle) |
Nom du demandeur (complet) |
Rue |
Code postal |
Ville |
Pays |
Montant accordé (euros) |
% |
Intitulé/Description |
|
COPA |
Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union Européenne |
Rue de Tréves, 61 |
1040 |
Bruxelles |
Belgique |
100 000,00 |
50 |
Renforcement de la compétitivité de l'agriculture de l'UE après la réforme de la PAC et face aux négociations de l'OMC — action 1: Le congrès des agriculteurs européens «l'agriculture européenne dans le monde». |
|
|
|
|
|
|
|
54 030,00 |
50 |
Renforcement de la compétitivité de l'agriculture de l'UE après la réforme de la PAC et face aux négociations de l'OMC — action 2: Séminaire «Renforcement des coopératives agricoles dans les nouveaux Etats Membres». |
|
|
|
|
|
|
|
50 412,00 |
50 |
Renforcement de la compétitivité de l'agriculture de l'UE après la réforme de la PAC et face aux négociations de l'OMC — action 3: Séminaire «La PAC à la lumière de l'opinion publique — Analyse et voies des politiques de communication» |
|
|
|
|
|
|
|
50 767,00 |
50 |
Renforcement de la compétitivité de l'agriculture de l'UE après la réforme de la PAC et face aux négociations de l'OMC — action 4: Seminaire «Renforcement de la competitivité de l'agriculture de l'UE après la reforme de la PAC» |
|
ALPA |
Associazione Lavatori Produttori Agroalimentari |
Via Leopoldo Serra, 37 |
00153 |
Rome |
Italie |
56 538,00 |
50 |
De «l'appui au produit» à «l'appui au producteur»: Introduction du payement unique — action 1: Campagne de formation et information pour les operateurs du secteur agricole; «Les premiers pas de la réforme de la PAC; nouvelles oportunités en agriculture». |
|
|
|
|
|
|
|
54 692,00 |
50 |
De «l'appui au produit» à «l'appui au producteur»: Introduction du payement unique — action 2: Brochure consultative sur la réforme à mi-parcours «Les premiers pas de la réforme de la PAC; nouvelles opportunités en agriculture». |
|
LOK |
Landbrugets Oplysning og Kursusvirksomhed |
Axeltorv 3/1 Axelborg |
1609 |
Copenhague |
Danemark |
31 291,00 |
50 |
La Politique Agricole Commune et la Conférence ministérielle de l'OMC à Doha — action 1: Publication |
|
|
|
|
|
|
|
18 439,50 |
50 |
La Politique Agricole Commune et la Conférence ministérielle de l'OMC à Doha — action 2: Conférence |
|
|
|
|
|
|
|
15 789,50 |
50 |
La Politique Agricole Commune et la Conférence ministérielle de l'OMC à Doha — action 3: Conférence pour les jeunes |
|
UUAA |
Unións Agrarias — UPA |
Rúa Doutor Maceira, 13 — baixo |
15706 |
Santiago de Compostela |
Espagne |
13 805,00 |
50 |
La Réforme de la PAC en Galicie — action 1: Séminaire: «La Réforme de la PAC et le Développement Rural et l'Environnement en Galicie» |
|
|
|
|
|
|
|
13 207,50 |
50 |
La Réforme de la PAC en Galicie — action 2: Séminaire: «La Réforme de la PAC et les secteurs du lait et viande en Galicie» |
|
CIA Emilia-Romagna |
Confederazione Italiana degli Agricoltori Emilia-Romagna |
Via Vittorio Bigari 5/2 |
40128 |
Bologna |
Italie |
13 620,50 |
50 |
PAC: Un instrument de garantie pour les consommateurs européens — action 1: Forum et table ronde sur la «sûreté des aliments et la qualité des produits alimentaires: Une politique agricole commune qui rassure les consommateurs». |
|
|
|
|
|
|
|
41 591,00 |
50 |
PAC: Un instrument de garantie pour les consommateurs européens — action 2: «Produits alimentaires agricoles dans EU-25: l'information transparente au service des producteurs et des consommateurs» (audiovisuel). |
|
COAG |
Coordinadora de Orgnaizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa |
C/Agustín de Bethancourt 17 a |
28003 |
Madrid |
Espagne |
24 350,00 |
50 |
Programme annuel des activités d'information sur la PAC de la COAG au niveau national — action 1: Publication «La politique de développement rural». |
|
|
|
|
|
|
|
24 350,00 |
50 |
Programme annuel des activités d'information sur la PAC de la COAG au niveau national — action 2: Publication du bulletin «accords commerciaux agricoles dans le cadre de l'OMC». |
|
|
|
|
|
|
|
19 652,50 |
50 |
Programme annuel des activités d'information sur la PAC de la COAG au niveau national — action 3: Production audiovisuelle «systèmes de production agro-ecologiques dans l'agriculture et leur valeur pour l'Espagne». |
|
|
|
|
|
|
|
28 950,00 |
50 |
Programme annuel des activités d'information sur la PAC de la COAG au niveau national — action 4: Publication «la transition de la production agricole conventionnelle vers les systèmes agro-écologiques». |
|
Total programmes d'activités: |
611 485,50 |
|
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ACTIONS PONCTUELLES
|
Nom du demandeur (sigle) |
Nom du demandeur (complet) |
Rue |
Code postal |
Ville |
Pays |
Montant accordé (euros) |
% |
Intitulé/ Description |
|
Agrarsoziale Gesellschaft e.V. |
IDEM |
Kurze Geismarstr. 33 |
37073 |
Göttingen |
Allemagne |
69 338,50 |
50 |
Impact de la politique agricole de l'UE sur la qualité des produits agricoles. Un Symposium frontalier comprenant des visites de champ en Allemagne, Pologne et République Tchèque. |
|
Provincia di Grosseto |
IDEM |
Piazza Dante, 35 |
58100 |
Grosseto |
Italie |
50 267,00 |
50 |
Qualité Totale (conférence) |
|
EOQ MNB |
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság |
Nagyajtai u. 2/b |
1026 |
Budapest |
Hongrie |
38 016,74 |
46,84 |
Le modèle européen pour les produits alimentaires d'origine géographique protégé et les produits alimentaires traditionnels de caractère spécifique (conférence). |
|
FAI CISL |
Federazione agricola alimentare ambientale industriale |
Via Tevere 20 |
00198 |
Rome |
Italie |
14 879,50 |
50 |
La Réforme de la PAC: Une politique pour une nouvelle agriculture et un nouveau développement rural (conférence). |
|
Provincia di Venezia |
IDEM |
S. Marco 2662 — Ca' Corner |
30124 |
Venice |
Italie |
71 882,50 |
50 |
La réforme de la PAC dans le bassin d'eau de la lagune de Venise: Analyses et perspectives (publication). |
|
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia |
IDEM |
c/da Bitonto |
89900 |
Vibo Valentia |
Italie |
44 014,19 |
50 |
Les cultures d'Olive vers une production respectueuse de l'environnement. L'Eco-conditionnalité dans la réforme de la PAC (conférence). |
|
ARSIAL |
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio |
Via Rodolfo Lanciani, 38 |
00162 |
Rome |
Italie |
75 000,00 |
50 |
Etiquetage Facil (publication) |
|
ERT 3 |
Hellenic Radio Television Three |
Aggelaki 2 |
546 36 |
Thessaloniki |
Grèce |
100 000,00 |
49,85 |
La Terre et les Gens (film) |
|
AGROTYPOS S.A. |
Ekdotiki Anonimi Etaireia Agrotikou Typou |
Evoias 5 |
151 25 |
Maroussi |
Grèce |
38 180,00 |
50 |
Le fermier et le consommateur. Une nouvelle relation de qualité, pour la nourriture et l'environnement. Le bénéfice du fermier et du consommateur dans la nouvelle PAC (publication). |
|
ANKO S.A. |
Regional development agency of West Macedonia (ANKO) SA |
1-3 Fon Karagianni Str. |
50100 |
Kozani |
Grèce |
43 753,93 |
75 |
La Nouvelle Politique Agricole Commune et les produits de qualité (conférence). |
|
LWK-WE |
Landwirtschaftskammer Weser-Ems |
Mars-la-Tour-Straße 1-13 |
26121 |
Oldenburg |
Allemagne |
23 782,38 |
50 |
La Nouvelle Politique Agricole Commune: L'importance de «l'Eco-conditionnalité» et son implementation dans la loi nationale (conférence). |
|
UCCL-COAG |
Unión de Campesinos de Castilla y Leon |
Calle Santa Lucía, no 19, 2o planta |
47005 |
Valladolid |
Espagne |
39 608,00 |
50 |
Guide environnementale sur l'application de la PAC (publication). |
|
CEFOREX |
IDEM |
11 rue François Lambert |
62217 |
Achicourt |
France |
14 978,75 |
50 |
Les bonnes pratiques agricoles dans les exploitations (publication). |
|
Comune di Penne |
IDEM |
Piazza Luca da Penne |
65017 |
Penne |
Italie |
40 385,00 |
50 |
Le soutien environnementale de l'agriculture et la valeur des produits agricoles biologiques (conférence). |
|
Total actions ponctuelles: |
664 086,49 |
|
||||||
|
Total Général (Actions ponctuelles et programmes d'activités) |
1 275 571,99 |
|
||||||
|
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/25 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4205 — Aleris International/Corus Group)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 120/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
|
1. |
Le 11 mai 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement (1), par lequel l'entreprise Aleris International, Inc. («Aleris», USA) ) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle d'une partie des activités de l'entreprise Corus Group plc («Corus», UK) dans le domaine de l'aluminium («activité cible»), par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4205 — Aleris International/Corus Group, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
|
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/26 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4236 — Wendel-Carlyle/Stahl)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 120/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
|
1. |
Le 10 mai 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Wendel Investissement («Wendel», France) et Carlyle Europe Partners II LP appartenant à Carlyle group («Carlyle», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Stahl Holdings BV («Stahl», Pays-Bas), par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4236 — Wendel-Carlyle/Stahl, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.