ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 105 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/1 |
Taux de change de l'euro (1)
3 mai 2006
(2006/C 105/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2622 |
JPY |
yen japonais |
143,38 |
DKK |
couronne danoise |
7,4571 |
GBP |
livre sterling |
0,6869 |
SEK |
couronne suédoise |
9,309 |
CHF |
franc suisse |
1,5623 |
ISK |
couronne islandaise |
93,83 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,7615 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5752 |
CZK |
couronne tchèque |
28,283 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
260,78 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6961 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,815 |
RON |
leu roumain |
3,4641 |
SIT |
tolar slovène |
239,58 |
SKK |
couronne slovaque |
37,22 |
TRY |
lire turque |
1,6615 |
AUD |
dollar australien |
1,6417 |
CAD |
dollar canadien |
1,3979 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7859 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9603 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9878 |
KRW |
won sud-coréen |
1 179,27 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,6644 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,1184 |
HRK |
kuna croate |
7,295 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 075,81 |
MYR |
ringgit malais |
4,5546 |
PHP |
peso philippin |
64,776 |
RUB |
rouble russe |
34,34 |
THB |
baht thaïlandais |
47,526 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/2 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
(2006/C 105/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide |
XS 113/04 |
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État membre |
Italie |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Beta S.r.l. per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo «Obiettivo Europa» — Beta société à responsabilité limitée pour la réalisation du projet de recherche-développement «Obiettivo Europa» |
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Base juridique |
Delibera CIPE n. 81 del 29 settembre 2002, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero peAr la campagna 2001/2002, che ha concesso la somma di 2,6 milioni di euro per attività di assistenza tecnica, ricerca e divulgazione nel settore bieticolo, nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Proposta di delibera CIPE, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero per la campagna 2003/2004, per un importo di 2,6 milioni di euro |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
5 200 000 EUR |
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Intensité maximale des aides |
60 % pour la «recherche industrielle», pouvant être relevée de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l'article 5 bis, paragraphe 4, point c), sous iii), du règlement (CE) no 364/2004 |
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Date de mise en œuvre |
1.10.2004 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Octobre 2007 |
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Objectif de l'aide |
Le projet s'articule principalement autour de deux axes: recherche-développement et diffusion coordonnée, dans le but, d'une part, d'acquérir des connaissances nouvelles sur certains thèmes prioritaires reconnus comme principaux facteurs limitant la production betteravière italienne et, d'autre part, de diffuser aux opérateurs du secteur betteravier les meilleures techniques déjà définies et à définir dans le cadre du projet. L'axe «recherche-développement» prévoit les sept thématiques suivantes: rétrogradation, variétés, irrigation, nématodes, fertilisation azotée, semis précoce et contrôle des moyens technique |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Recherche-développement dans le secteur de la betterave |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Ministero delle politiche agricole e forestali |
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Adresse:
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Numéro de l'aide |
XS 136/04 |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
Toutes les régions |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Subsidieprogramma KennisExploitatie (SKE) (Programme de subventions «Exploitation des connaissances») |
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Base juridique |
Kaderwet EZ-subsidies |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
10 millions d'EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
Conformément à l'article 4, paragraphes 2 à 6, et à l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
20 octobre 2004 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 1er janvier 2010 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteurs économiques concernés |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Ministerie van Economische Zaken |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
Conformément à l'article 6 du règlement |
Non applicable |
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Numéro de l'aide |
XS 9/05 |
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État membre |
Portugal |
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Région |
Région autonome de Madère |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
SIPPE — RAM («Système d'incitations en faveur de petits projets d'entreprise de la Région autonome de Madère») |
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Base juridique |
Decreto Legislativo Regional N 22/2004/M, de 12 de Agosto e a Portaria N 203/2004, de 18 de Outubro |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
5,7 millions d'EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
19.10.2004 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Certains secteurs uniquement |
Oui |
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|
Oui |
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ou |
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Sidérurgie |
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Construction navale |
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Fibres synthétiques |
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Industrie automobile |
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Autres secteurs manufacturiers |
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ou |
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Services de transport |
Oui |
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Services financiers |
Non |
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Autres services |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: IDE-RAM — Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Observations |
Peuvent recevoir des aides dans le cadre du SIPPE-RAM, les investissements dans les secteurs suivants:
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Autres informations: |
Avec la publication de la législation susvisée, le SIPPE_RAM, relève dorénavant de deux règlements communautaires différents:
On précisera qu'entre le 13 août et le 18 octobre 2004, aucune demande visant à bénéficier de ce régime n'a été reçue, toutes les modifications nécessaires à la réorganisation du SIPPE-RAM n'ayant pas encore été publiées. |
Numéro de l'aide |
XS 48/05 |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
Provincie Zuid-Holland |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Comon Invent BV |
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Base juridique |
Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
144 000 EUR |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui, l'intensité de l'aide est fixée à 60 % |
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Date de mise en œuvre |
25.1.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2005 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
Ce projet vise à développer, avec l'aide de la recherche industrielle, les connaissances relatives à la technologie des capteurs, qui peut être utilisée pour déceler des fuites dans des conduites de gaz |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
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Autres secteurs manufacturiers |
Industrie chimique |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Provincie Zuid-Holland |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 106/05 |
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État membre |
Irlande |
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Région |
Toutes régions |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Building International Competitiveness of SMEs Through Productivity Improvement (Capital) — Rendre les PME compétitives sur le plan international en améliorant leur productivité (capital) |
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Base juridique |
The Industrial Development Act 1986 Sections 21 and 30 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total: 8 millions d'EUR 2005/2006 inclus |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui (1) |
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Date de mise en œuvre |
1.6.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 ou avant selon les demandes de financement. Le régime sera examiné chaque année pour apprécier l'utilité de la poursuivre l'année suivante. |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Non |
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Certains secteurs uniquement |
Oui |
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Industrie charbonnière |
Non |
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Tous |
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Ou |
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Sidérurgie |
Non |
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Construction navale |
Non |
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Fibres synthétiques |
Non |
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Industrie automobile |
Non |
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Autres secteurs manufacturiers |
Non |
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|
Non |
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Ou |
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Services de transport |
Non |
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Services financiers |
Oui |
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Autres services |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Enterprise Ireland (2) |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
Le fonds exclut l'octroi d'aides individuelles qui nécessitent une notification préalable à la Commission |
Numéro de l'aide |
XS 130/05 |
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État membre |
Malte |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Régime des jeunes entreprises innovantes |
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Base juridique |
Business Promotion Act — Cap 325 Malta Enterprise Corporation Act — Cap 463 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
0,125 million d'EUR |
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Prêts garantis |
1 million d'EUR |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
1.5.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Malta Enterprise Corporation |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
s.o. |
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Numéro de l'aide |
XS 132/05 |
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État membre |
République de Lituanie |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Aides aux projets innovants de petites et moyennes entreprises |
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Base juridique |
2005 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-237 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
Jusqu'à 2 millions d'EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
16 juin 2005, date de la publication de la loi du ministre de l'agriculture (Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas atspausdintas Valstybės žiniose (Valstybės Žinios, 2005, Nr. 75-2731) |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
30 juin 2007 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier des aides aux petites et moyennes entreprises |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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(1) L'intensité maximale de l'aide sera conforme aux intensités des projets de nouveaux investissements et de création d'emplois pour PME prévues dans la carte des aides régionales de l'Irlande.
(2) Shannon Development gérera le fonds dans la région du Midwest pour le compte d'Enterprise Ireland
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/8 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 105/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 25 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel le fonds EQT IV Ltd («EQT», îles anglo-normandes) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle d'une partie de Select Service Partner et de la totalité de Create Host Services (constituant conjointement SSP, Royaume-Uni), deux entreprises qui appartiennent à Compass Group PLC, par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/9 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 105/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 25 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil d'un projet de concentration par lequel les entreprises Macquarie Bank Limited («Macquarie», Royaume-Uni), Westscheme Proprietary Limited («Westscheme», Australie), Statewide Superannuation Proprietary Limited («Statewide», Australie), Motor Trades Association of Australia Superannuation Fund Proprietary Limited («MTAA», Australie) et Australian Retirement Fund Proprietary Limited («ARF», Australie) acquièrent au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil le contrôle conjoint de Moto Hospitality Limited et Pavilion Services Group Limited (conjointement «Moto UK», Royaume-Uni), qui appartiennent toutes deux à Compass Group PLC par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/10 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 105/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 21 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Bayerngas GmbH («Bayerngas», Allemagne) et Deutsche Essent GmbH («Deutsche Essent», Allemagne) contrôlée par Essent N.V. (Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Novogate GmbH («Novogate», Allemagne) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/11 |
Conclusion du protocole d'accord avec la République de Croatie concernant la participation de cette dernière aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi
(2006/C 105/06)
Le protocole d'accord conclu entre la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de la République de Croatie concernant la participation de cette dernière aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi a été signé le 3 mars 2006.
Le texte complet en langue anglaise du protocole d'accord peut être consulté à l'adresse internet suivante: http://europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/index.htm
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/12 |
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie et d'un réexamen intermédiaire partiel de ces mesures
(2006/C 105/07)
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie (ci-après dénommée «pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (3).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 9 février 2006 par l'Association européenne des producteurs d'engrais (EFMA, ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale d'urée.
2. Produit concerné
Le produit faisant l'objet du réexamen est l'urée originaire de Russie (ci-après dénommée «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 901/2001 du Conseil (4).
4. Motifs du réexamen
4.1. Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures
La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
L'allégation de continuation du dumping de la part de la Russie repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
La requérante souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, elle présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, les prix probables des importations en provenance du pays concerné seraient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire à court et à moyen terme, et seraient aussi nettement inférieurs aux coûts de l'industrie communautaire. Elle présente par ailleurs des éléments de preuve montrant que le niveau des importations du produit concerné est susceptible de rester élevé, ou même d'augmenter compte tenu de l'existence de capacités de production inutilisées et de récents investissements dans ce domaine dans le pays concerné.
Il est aussi avancé que le flux des importations du produit concerné est susceptible de conserver un niveau élevé, voire d'augmenter, en raison des mesures appliquées aux importations du produit similaire originaire du pays concerné sur des marchés traditionnels autres que l'UE (États-Unis) ou d'autres mesures restreignant l'accès à des marchés de pays tiers (restrictions à l'importation et à l'exportation en Chine) qui pourraient conduire à orienter aussi vers la Communauté des exportations supplémentaires éventuelles.
Par ailleurs, la requérante avance qu'un nouvel afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.
4.2. Motifs du réexamen intermédiaire partiel
La requérante a fourni des informations montrant que la forme des mesures, à savoir un droit égal à la différence entre le prix minimum à l'importation de 115 EUR/t et le prix net, frontière communautaire, avant application du droit perçu dès lors que ce prix est inférieur au prix minimum, ne permet plus d'éliminer le dumping préjudiciable.
La requérante fait valoir que, compte tenu de la volatilité des coûts et des prix de l'urée, la forme actuelle de la mesure n'est plus suffisante pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. C'est la raison pour laquelle il convient de la réexaminer.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel, limité à la forme des mesures, la Commission entame un réexamen conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice
L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le réexamen intermédiaire déterminera si la forme actuelle des mesures est suffisante pour contrebalancer le dumping préjudiciable.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs en Russie
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de la production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
— |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
le nombre total de personnes employées, |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de Russie effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
— |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
ii) Échantillon de producteurs communautaires
Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.
Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur société:
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné et le volume, en tonnes, de produit concerné fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
— |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
iii) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs russes inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et les produits concernés, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
i) |
Les informations visées aux points 5.1. a) i), ii) et iii), doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis. |
ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visée au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
iii) |
Les réponses au questionnaire des parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale Commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur: (32-2) 295 65 05. |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des meilleures données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article. Le réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ouvert simultanément, est quant à lui limité à la forme des mesures et ne peut donc pas non plus conduire à une modification de leur niveau.
Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire partiel visés par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.
(1) JO C 209 du 26.8.2005, p. 2.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(3) JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.
(4) JO L 127 du 8.5.2001, p. 11.
(5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/17 |
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil
(2006/C 105/08)
Article 107, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 574/72
Période de référence: avril 2006
Période d'application: juillet, août et septembre 2006
avr-06 |
EUR |
CZK |
DKK |
EEK |
CYP |
LVL |
LTL |
HUF |
MTL |
PLN |
SIT |
SKK |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
1 |
28,5008 |
7,46177 |
15,6466 |
0,576128 |
0,696044 |
3,45280 |
265,471 |
0,429300 |
3,91767 |
239,604 |
37,3744 |
9,33457 |
0,694628 |
7,84131 |
91,9406 |
1,57483 |
1 CZK = |
0,0350867 |
1 |
0,261809 |
0,548987 |
0,0202144 |
0,0244219 |
0,121147 |
9,31450 |
0,0150627 |
0,137458 |
8,40693 |
1,31134 |
0,327519 |
0,0243722 |
0,275125 |
3,22589 |
0,0552557 |
1 DKK = |
0,134017 |
3,81958 |
1 |
2,09690 |
0,0772106 |
0,0932815 |
0,462732 |
35,5775 |
0,0575333 |
0,525033 |
32,1110 |
5,00879 |
1,25099 |
0,0930916 |
1,05086 |
12,3216 |
0,211054 |
1 EEK = |
0,0639116 |
1,82154 |
0,476894 |
1 |
0,0368213 |
0,0444853 |
0,220674 |
16,9667 |
0,0274373 |
0,250385 |
15,3135 |
2,38866 |
0,596588 |
0,0443948 |
0,501151 |
5,87607 |
0,100650 |
1 CYP = |
1,73573 |
49,4696 |
12,9516 |
27,1582 |
1 |
1,20814 |
5,99311 |
460,785 |
0,745147 |
6,80001 |
415,888 |
64,8717 |
16,2023 |
1,20568 |
13,6104 |
159,584 |
2,73348 |
1 LVL = |
1,43669 |
40,9469 |
10,7202 |
22,4793 |
0,827717 |
1 |
4,96060 |
381,400 |
0,616771 |
5,62848 |
344,237 |
53,6954 |
13,4109 |
0,997965 |
11,2655 |
132,090 |
2,26255 |
1 LTL = |
0,289620 |
8,25441 |
2,16108 |
4,53157 |
0,166858 |
0,201588 |
1 |
76,8857 |
0,124334 |
1,13464 |
69,3942 |
10,8244 |
2,70348 |
0,201178 |
2,27100 |
26,6278 |
0,456103 |
1 HUF = |
0,00376689 |
0,107359 |
0,0281076 |
0,0589390 |
0,00217021 |
0,00262192 |
0,0130063 |
1 |
0,00161713 |
0,0147574 |
0,902563 |
0,140785 |
0,0351623 |
0,00261659 |
0,0295373 |
0,346330 |
0,00593222 |
1 MTL = |
2,32937 |
66,3891 |
17,3812 |
36,4468 |
1,34202 |
1,62135 |
8,04286 |
618,381 |
1 |
9,12572 |
558,128 |
87,0589 |
21,7437 |
1,61805 |
18,2653 |
214,164 |
3,66837 |
1 PLN = |
0,255254 |
7,27494 |
1,90464 |
3,99385 |
0,147059 |
0,177668 |
0,881340 |
67,7625 |
0,109580 |
1 |
61,1599 |
9,53995 |
2,38268 |
0,177306 |
2,00152 |
23,4682 |
0,401982 |
1 SIT = |
0,00417355 |
0,118950 |
0,0311420 |
0,0653018 |
0,00240450 |
0,00290497 |
0,0144104 |
1,10796 |
0,0017917 |
0,0163506 |
1 |
0,155984 |
0,0389582 |
0,00289906 |
0,0327260 |
0,383718 |
0,00657264 |
1 SKK = |
0,0267563 |
0,762577 |
0,199649 |
0,418645 |
0,0154150 |
0,0186236 |
0,0923841 |
7,10302 |
0,0114865 |
0,104822 |
6,41093 |
1 |
0,249758 |
0,0185857 |
0,209804 |
2,45999 |
0,0421367 |
1 SEK = |
0,107129 |
3,05326 |
0,799369 |
1,67620 |
0,0617198 |
0,0745663 |
0,369894 |
28,4396 |
0,0459904 |
0,419695 |
25,6685 |
4,00387 |
1 |
0,0744146 |
0,840029 |
9,84947 |
0,168710 |
1 GBP = |
1,43962 |
41,0304 |
10,7421 |
22,5252 |
0,829405 |
1,002040 |
4,97072 |
382,178 |
0,618029 |
5,63996 |
344,939 |
53,8049 |
13,4382 |
1 |
11,2885 |
132,359 |
2,26716 |
1 NOK = |
0,127530 |
3,63471 |
0,951597 |
1,99541 |
0,0734735 |
0,0887664 |
0,440335 |
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30,5567 |
4,76635 |
1,19044 |
0,0885857 |
1 |
11,72520 |
0,200838 |
1 ISK = |
0,0108766 |
0,309992 |
0,0811586 |
0,170182 |
0,00626631 |
0,00757059 |
0,0375547 |
2,88742 |
0,00466932 |
0,0426109 |
2,60608 |
0,406506 |
0,101528 |
0,00755518 |
0,085287 |
1 |
0,0171288 |
1 CHF = |
0,634988 |
18,0977 |
4,73813 |
9,93540 |
0,365834 |
0,441980 |
2,19249 |
168,571 |
0,272600 |
2,48767 |
152,146 |
23,7323 |
5,92734 |
0,441080 |
4,97913 |
58,3811 |
1 |
1. |
Le règlement (CEE) no 574/72 stipule que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne. |
2. |
La période de référence est:
Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre. |