ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 105

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
4 mai 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 105/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 105/2

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

2

2006/C 105/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2006/C 105/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2006/C 105/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2006/C 105/6

Conclusion du protocole d'accord avec la République de Croatie concernant la participation de cette dernière aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

11

2006/C 105/7

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie et d'un réexamen intermédiaire partiel de ces mesures

12

2006/C 105/8

Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/1


Taux de change de l'euro (1)

3 mai 2006

(2006/C 105/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2622

JPY

yen japonais

143,38

DKK

couronne danoise

7,4571

GBP

livre sterling

0,6869

SEK

couronne suédoise

9,309

CHF

franc suisse

1,5623

ISK

couronne islandaise

93,83

NOK

couronne norvégienne

7,7615

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5752

CZK

couronne tchèque

28,283

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

260,78

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,815

RON

leu roumain

3,4641

SIT

tolar slovène

239,58

SKK

couronne slovaque

37,22

TRY

lire turque

1,6615

AUD

dollar australien

1,6417

CAD

dollar canadien

1,3979

HKD

dollar de Hong Kong

9,7859

NZD

dollar néo-zélandais

1,9603

SGD

dollar de Singapour

1,9878

KRW

won sud-coréen

1 179,27

ZAR

rand sud-africain

7,6644

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,1184

HRK

kuna croate

7,295

IDR

rupiah indonésien

11 075,81

MYR

ringgit malais

4,5546

PHP

peso philippin

64,776

RUB

rouble russe

34,34

THB

baht thaïlandais

47,526


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/2


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(2006/C 105/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide

XS 113/04

État membre

Italie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Beta S.r.l.

per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo «Obiettivo Europa» — Beta société à responsabilité limitée pour la réalisation du projet de recherche-développement «Obiettivo Europa»

Base juridique

Delibera CIPE n. 81 del 29 settembre 2002, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero peAr la campagna 2001/2002, che ha concesso la somma di 2,6 milioni di euro per attività di assistenza tecnica, ricerca e divulgazione nel settore bieticolo, nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Proposta di delibera CIPE, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero per la campagna 2003/2004, per un importo di 2,6 milioni di euro

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

5 200 000 EUR

Intensité maximale des aides

60 % pour la «recherche industrielle», pouvant être relevée de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l'article 5 bis, paragraphe 4, point c), sous iii), du règlement (CE) no 364/2004

Date de mise en œuvre

1.10.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Octobre 2007

Objectif de l'aide

Le projet s'articule principalement autour de deux axes: recherche-développement et diffusion coordonnée, dans le but, d'une part, d'acquérir des connaissances nouvelles sur certains thèmes prioritaires reconnus comme principaux facteurs limitant la production betteravière italienne et, d'autre part, de diffuser aux opérateurs du secteur betteravier les meilleures techniques déjà définies et à définir dans le cadre du projet. L'axe «recherche-développement» prévoit les sept thématiques suivantes: rétrogradation, variétés, irrigation, nématodes, fertilisation azotée, semis précoce et contrôle des moyens technique

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Recherche-développement dans le secteur de la betterave

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre 20

I-00186 Roma


Numéro de l'aide

XS 136/04

État membre

Pays-Bas

Région

Toutes les régions

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Subsidieprogramma KennisExploitatie (SKE)

(Programme de subventions «Exploitation des connaissances»)

Base juridique

Kaderwet EZ-subsidies

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

10 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

Conformément à l'article 4, paragraphes 2 à 6, et à l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

20 octobre 2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 1er janvier 2010

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteurs économiques concernés

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Ministerie van Economische Zaken

Adresse:

Bezuidenhoutseweg 30

2500 EC Den Haag

Nederland

Aides individuelles d'un montant élevé

Conformément à l'article 6 du règlement

Non applicable

 


Numéro de l'aide

XS 9/05

État membre

Portugal

Région

Région autonome de Madère

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

SIPPE — RAM («Système d'incitations en faveur de petits projets d'entreprise de la Région autonome de Madère»)

Base juridique

Decreto Legislativo Regional N 22/2004/M, de 12 de Agosto e a Portaria N 203/2004, de 18 de Outubro

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

 5,7 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

19.10.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Certains secteurs uniquement

Oui

Industrie charbonnière

 

Tous secteurs manufacturiers

Oui

ou

 

Sidérurgie

 

Construction navale

 

Fibres synthétiques

 

Industrie automobile

 

Autres secteurs manufacturiers

 

Tous services

 

ou

 

Services de transport

Oui

Services financiers

Non

Autres services

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

IDE-RAM — Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira

Adresse:

Avenida Arriaga, n. 21-A

Edificio Golden, 3 Piso

P-9004 — 528 — Funchal

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 

Observations

Peuvent recevoir des aides dans le cadre du SIPPE-RAM, les investissements dans les secteurs suivants:

Industrie;

Construction;

Commerce;

Tourisme;

Autres services, tout particulièrement ceux relevant des sections 72 et 73 de la Classification portugaise des activités économiques — CAE, révisée par le décret-loi no 197/2003, du 28 août.

Autres informations:

Avec la publication de la législation susvisée, le SIPPE_RAM, relève dorénavant de deux règlements communautaires différents:

le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 (aides de minimis) — applicable à toutes les demandes reçues par l'IDE-RAM avant la date du 13 août 2004;

le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 (aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises) — applicable à toutes les demandes reçues par l'IDE-RAM après la date du 18 octobre 2004.

On précisera qu'entre le 13 août et le 18 octobre 2004, aucune demande visant à bénéficier de ce régime n'a été reçue, toutes les modifications nécessaires à la réorganisation du SIPPE-RAM n'ayant pas encore été publiées.


Numéro de l'aide

XS 48/05

État membre

Pays-Bas

Région

Provincie Zuid-Holland

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Comon Invent BV

Base juridique

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

 

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

144 000 EUR

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui, l'intensité de l'aide est fixée à 60 %

 

Date de mise en œuvre

25.1.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2005

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

Ce projet vise à développer, avec l'aide de la recherche industrielle, les connaissances relatives à la technologie des capteurs, qui peut être utilisée pour déceler des fuites dans des conduites de gaz

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres secteurs manufacturiers

Industrie chimique

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Provincie Zuid-Holland

Adresse:

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Nederland

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 106/05

État membre

Irlande

Région

Toutes régions

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Building International Competitiveness of SMEs Through Productivity Improvement (Capital) — Rendre les PME compétitives sur le plan international en améliorant leur productivité (capital)

Base juridique

The Industrial Development Act 1986 Sections 21 and 30

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total: 8 millions d'EUR 2005/2006 inclus

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui (1)

 

Date de mise en œuvre

1.6.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006 ou avant selon les demandes de financement. Le régime sera examiné chaque année pour apprécier l'utilité de la poursuivre l'année suivante.

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Non

Certains secteurs uniquement

Oui

Industrie charbonnière

Non

Tous secteurs manufacturiers

Tous

Ou

 

Sidérurgie

Non

Construction navale

Non

Fibres synthétiques

Non

Industrie automobile

Non

Autres secteurs manufacturiers

Non

Tous services

Non

Ou

 

Services de transport

Non

Services financiers

Oui

Autres services

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Enterprise Ireland (2)

Adresse:

Glasnevin

Dublin 9

(353-1) 808 24 19

Irlande

Aides individuelles d'un montant élevé

Le fonds exclut l'octroi d'aides individuelles qui nécessitent une notification préalable à la Commission


Numéro de l'aide

XS 130/05

État membre

Malte

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Régime des jeunes entreprises innovantes

Base juridique

Business Promotion Act — Cap 325

Malta Enterprise Corporation Act — Cap 463

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides:

Régime d'aides

Montant annuel total

0,125 million d'EUR

Prêts garantis

1 million d'EUR

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

1.5.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Malta Enterprise Corporation

Adresse:

Enterprise House

Industrial Estate

San Gwann

Malta SGN09

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

s.o.

 


Numéro de l'aide

XS 132/05

État membre

République de Lituanie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aides aux projets innovants de petites et moyennes entreprises

Base juridique

2005 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-237

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

Jusqu'à 2 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

16 juin 2005, date de la publication de la loi du ministre de l'agriculture (Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas atspausdintas Valstybės žiniose (Valstybės Žinios, 2005, Nr. 75-2731)

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

30 juin 2007

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier des aides aux petites et moyennes entreprises

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Adresse:

Gedimino per.38/2

LT-01104 Vilnius

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


(1)  L'intensité maximale de l'aide sera conforme aux intensités des projets de nouveaux investissements et de création d'emplois pour PME prévues dans la carte des aides régionales de l'Irlande.

(2)  Shannon Development gérera le fonds dans la région du Midwest pour le compte d'Enterprise Ireland


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/8


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 105/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 25 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel le fonds EQT IV Ltd («EQT», îles anglo-normandes) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle d'une partie de Select Service Partner et de la totalité de Create Host Services (constituant conjointement SSP, Royaume-Uni), deux entreprises qui appartiennent à Compass Group PLC, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

EQT: fonds de placement privé investissant principalement en Europe du Nord;

SSP: restauration concédée dans les secteurs aérien, ferroviaire et autoroutier (à l'exclusion des autoroutes du Royaume-Uni) essentiellement.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/9


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 105/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 25 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil d'un projet de concentration par lequel les entreprises Macquarie Bank Limited («Macquarie», Royaume-Uni), Westscheme Proprietary Limited («Westscheme», Australie), Statewide Superannuation Proprietary Limited («Statewide», Australie), Motor Trades Association of Australia Superannuation Fund Proprietary Limited («MTAA», Australie) et Australian Retirement Fund Proprietary Limited («ARF», Australie) acquièrent au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil le contrôle conjoint de Moto Hospitality Limited et Pavilion Services Group Limited (conjointement «Moto UK», Royaume-Uni), qui appartiennent toutes deux à Compass Group PLC par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Macquarie: services bancaires;

Westscheme: fonds de pension;

Statewide: fonds de pension;

MTAA: fonds de pension;

ARF: fonds de pension;

Moto UK: gestion d'aires de service sur les autoroutes et routes nationales.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/10


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 105/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 21 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Bayerngas GmbH («Bayerngas», Allemagne) et Deutsche Essent GmbH («Deutsche Essent», Allemagne) contrôlée par Essent N.V. (Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Novogate GmbH («Novogate», Allemagne) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Bayerngas: achat, transport et vente de gaz naturel;

pour l'entreprise Deutsche Essent: transport et stockage de gaz naturel, négociation de contrats d'achat/vente de gaz;

pour l'entreprise Novogate: fourniture de gaz naturel, services de conseil dans le domaine de la fourniture de gaz naturel.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/11


Conclusion du protocole d'accord avec la République de Croatie concernant la participation de cette dernière aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

(2006/C 105/06)

Le protocole d'accord conclu entre la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de la République de Croatie concernant la participation de cette dernière aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi a été signé le 3 mars 2006.

Le texte complet en langue anglaise du protocole d'accord peut être consulté à l'adresse internet suivante: http://europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/index.htm


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/12


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie et d'un réexamen intermédiaire partiel de ces mesures

(2006/C 105/07)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie (ci-après dénommée «pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (3).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 9 février 2006 par l'Association européenne des producteurs d'engrais (EFMA, ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale d'urée.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet du réexamen est l'urée originaire de Russie (ci-après dénommée «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 901/2001 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

4.1.   Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

L'allégation de continuation du dumping de la part de la Russie repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

La requérante souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, elle présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, les prix probables des importations en provenance du pays concerné seraient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire à court et à moyen terme, et seraient aussi nettement inférieurs aux coûts de l'industrie communautaire. Elle présente par ailleurs des éléments de preuve montrant que le niveau des importations du produit concerné est susceptible de rester élevé, ou même d'augmenter compte tenu de l'existence de capacités de production inutilisées et de récents investissements dans ce domaine dans le pays concerné.

Il est aussi avancé que le flux des importations du produit concerné est susceptible de conserver un niveau élevé, voire d'augmenter, en raison des mesures appliquées aux importations du produit similaire originaire du pays concerné sur des marchés traditionnels autres que l'UE (États-Unis) ou d'autres mesures restreignant l'accès à des marchés de pays tiers (restrictions à l'importation et à l'exportation en Chine) qui pourraient conduire à orienter aussi vers la Communauté des exportations supplémentaires éventuelles.

Par ailleurs, la requérante avance qu'un nouvel afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

4.2.   Motifs du réexamen intermédiaire partiel

La requérante a fourni des informations montrant que la forme des mesures, à savoir un droit égal à la différence entre le prix minimum à l'importation de 115 EUR/t et le prix net, frontière communautaire, avant application du droit perçu dès lors que ce prix est inférieur au prix minimum, ne permet plus d'éliminer le dumping préjudiciable.

La requérante fait valoir que, compte tenu de la volatilité des coûts et des prix de l'urée, la forme actuelle de la mesure n'est plus suffisante pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. C'est la raison pour laquelle il convient de la réexaminer.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel, limité à la forme des mesures, la Commission entame un réexamen conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le réexamen intermédiaire déterminera si la forme actuelle des mesures est suffisante pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en Russie

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de la production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de Russie effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

ii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur société:

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné et le volume, en tonnes, de produit concerné fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs russes inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et les produits concernés, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1. a) i), ii) et iii), doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visée au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des meilleures données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article. Le réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ouvert simultanément, est quant à lui limité à la forme des mesures et ne peut donc pas non plus conduire à une modification de leur niveau.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire partiel visés par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.


(1)  JO C 209 du 26.8.2005, p. 2.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

(4)  JO L 127 du 8.5.2001, p. 11.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


4.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/17


COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

(2006/C 105/08)

Article 107, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 574/72

Période de référence: avril 2006

Période d'application: juillet, août et septembre 2006

avr-06

EUR

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

SIT

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

28,5008

7,46177

15,6466

0,576128

0,696044

3,45280

265,471

0,429300

3,91767

239,604

37,3744

9,33457

0,694628

7,84131

91,9406

1,57483

1 CZK =

0,0350867

1

0,261809

0,548987

0,0202144

0,0244219

0,121147

9,31450

0,0150627

0,137458

8,40693

1,31134

0,327519

0,0243722

0,275125

3,22589

0,0552557

1 DKK =

0,134017

3,81958

1

2,09690

0,0772106

0,0932815

0,462732

35,5775

0,0575333

0,525033

32,1110

5,00879

1,25099

0,0930916

1,05086

12,3216

0,211054

1 EEK =

0,0639116

1,82154

0,476894

1

0,0368213

0,0444853

0,220674

16,9667

0,0274373

0,250385

15,3135

2,38866

0,596588

0,0443948

0,501151

5,87607

0,100650

1 CYP =

1,73573

49,4696

12,9516

27,1582

1

1,20814

5,99311

460,785

0,745147

6,80001

415,888

64,8717

16,2023

1,20568

13,6104

159,584

2,73348

1 LVL =

1,43669

40,9469

10,7202

22,4793

0,827717

1

4,96060

381,400

0,616771

5,62848

344,237

53,6954

13,4109

0,997965

11,2655

132,090

2,26255

1 LTL =

0,289620

8,25441

2,16108

4,53157

0,166858

0,201588

1

76,8857

0,124334

1,13464

69,3942

10,8244

2,70348

0,201178

2,27100

26,6278

0,456103

1 HUF =

0,00376689

0,107359

0,0281076

0,0589390

0,00217021

0,00262192

0,0130063

1

0,00161713

0,0147574

0,902563

0,140785

0,0351623

0,00261659

0,0295373

0,346330

0,00593222

1 MTL =

2,32937

66,3891

17,3812

36,4468

1,34202

1,62135

8,04286

618,381

1

9,12572

558,128

87,0589

21,7437

1,61805

18,2653

214,164

3,66837

1 PLN =

0,255254

7,27494

1,90464

3,99385

0,147059

0,177668

0,881340

67,7625

0,109580

1

61,1599

9,53995

2,38268

0,177306

2,00152

23,4682

0,401982

1 SIT =

0,00417355

0,118950

0,0311420

0,0653018

0,00240450

0,00290497

0,0144104

1,10796

0,0017917

0,0163506

1

0,155984

0,0389582

0,00289906

0,0327260

0,383718

0,00657264

1 SKK =

0,0267563

0,762577

0,199649

0,418645

0,0154150

0,0186236

0,0923841

7,10302

0,0114865

0,104822

6,41093

1

0,249758

0,0185857

0,209804

2,45999

0,0421367

1 SEK =

0,107129

3,05326

0,799369

1,67620

0,0617198

0,0745663

0,369894

28,4396

0,0459904

0,419695

25,6685

4,00387

1

0,0744146

0,840029

9,84947

0,168710

1 GBP =

1,43962

41,0304

10,7421

22,5252

0,829405

1,002040

4,97072

382,178

0,618029

5,63996

344,939

53,8049

13,4382

1

11,2885

132,359

2,26716

1 NOK =

0,127530

3,63471

0,951597

1,99541

0,0734735

0,0887664

0,440335

33,8555

0,0547485

0,499620

30,5567

4,76635

1,19044

0,0885857

1

11,72520

0,200838

1 ISK =

0,0108766

0,309992

0,0811586

0,170182

0,00626631

0,00757059

0,0375547

2,88742

0,00466932

0,0426109

2,60608

0,406506

0,101528

0,00755518

0,085287

1

0,0171288

1 CHF =

0,634988

18,0977

4,73813

9,93540

0,365834

0,441980

2,19249

168,571

0,272600

2,48767

152,146

23,7323

5,92734

0,441080

4,97913

58,3811

1

1.

Le règlement (CEE) no 574/72 stipule que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2.

La période de référence est:

le mois de janvier pour les cours à appliquer à partir du 1er avril suivant,

le mois d'avril pour les cours à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

le mois de juillet pour les cours à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

le mois d'octobre pour les cours à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre.