ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 96

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
22 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 096/1

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 février 2006 dans l'affaire C-143/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2002/84/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

1

2006/C 096/2

Affaire C-420/05 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2005 par Ricosmos B.V. contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes

1

2006/C 096/3

Affaires C-37/06 et C-58/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnances du Finanzgericht Hamburg, rendues les 10 et 12 janvier 2006, dans les affaires Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) et ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (C-58/06) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

2

2006/C 096/4

Affaire C-50/06: Recours introduit le 27 janvier 2006 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

3

2006/C 096/5

Affaire C-55/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 26 janvier 2006 dans l'affaire Arcor AG & Co. KG contre République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Telekom AG.

3

2006/C 096/6

Affaire C-59/06 P: Pourvoi formé le 3 février 2006 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le le 24 novembre 2005 dans l'affaire T-236/02, Luigi Marcuccio/Commission européenne

4

2006/C 096/7

Affaire C-67/06: Recours introduit le 6 février 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

5

2006/C 096/8

Affaire C-73/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 19 janvier 2006, dans l'affaire Planzer Luxembourg S.à r.l. contre Bundeszentralamt für Steuern

5

2006/C 096/9

Affaire C-91/06: Recours introduit le 14 février 2006 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

6

2006/C 096/0

Affaire C-96/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg (Allemagne), rendue le 23 janvier 2006, dans l'affaire Viamex Agrar Handels GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2006/C 096/1

Affaire C-99/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Oberlandesgericht Stuttgart, rendue le 7 février 2006, dans l'affaire Raiffeisenbank Mutlangen eG contre Roland Schabel, autres parties: 1. M. le président du Landgericht Unkel, 2. Bezirksrevisor Stiglmair

6

2006/C 096/2

Affaire C-102/06: Recours introduit le 21 février 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

7

2006/C 096/3

Affaire C-104/06: Recours introduit le 22 février 2006 contre le Royaume de Suède par la Commission des Communautés européennes

7

2006/C 096/4

Affaire C-114/06: Recours introduit le 27 février 2006 contre la République slovaque par la Commission des Communautés européennes

8

2006/C 096/5

Affaire C-123/06: Recours introduit le 2 mars 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

8

2006/C 096/6

Affaire C-124/06: Recours introduit le 2 mars 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

9

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 096/7

Affaire T-34/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Le Levant 001 e.a./Commission (Aides d'État — Notion de partie intéressée — Mise en demeure de présenter des observations — Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE — Mesure de déduction fiscale pour certains investissements outre-mer — Aide au développement liée à la construction navale — Appréciation au regard de l'article 87, paragraphe 1, CE — Obligation de motivation)

10

2006/C 096/8

Affaire T-282/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2006 — Cementbouw Handel & Industrie/Commission (Concurrence — Contrôle des opérations de concentration d'entreprises — Articles 2, 3 et 8 du règlement (CEE) no 4064/89 — Notion de concentration — Création d'une position dominante — Autorisation soumise au respect de certains engagements — Principe de proportionnalité)

10

2006/C 096/9

Affaire T-194/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2006 — Il Ponte Finanziaria/OHMI (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal Bainbridge — Marques nationales antérieures verbales, figuratives et tridimensionnelles comportant l'élément verbal Bridge — Preuve de l'usage — Usage sous une forme différente — Marques défensives — Famille de marques)

11

2006/C 096/0

Affaires jointes T-200/03 et T-313/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 21 février 2006 — V/Commission (Fonctionnaires — Licenciement pour insuffisance professionnelle — Article 51 du statut — Erreur manifeste d'appréciation — Détournement de pouvoir — Devoir de sollicitude — Droits de la défense — Proportionnalité — Égalité de traitement — Motivation — Rapport de notation — Recevabilité — Intérêt pour agir)

11

2006/C 096/1

Affaire T-74/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Nestlé/OHMI (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal QUICKY — Marques figuratives communautaires, nationales et internationales antérieures comportant l'élément verbal Quick — Marques verbales nationales et internationales antérieures QUICK — Marques verbales nationales antérieures QUICKIES — Risque de confusion — Refus d'enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

11

2006/C 096/2

Affaire T-342/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Adam/Commission (Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

12

2006/C 096/3

Affaires jointes T-437/04 et T-441//04: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission (Fonctionnaires — Promotion dite de deuxième filière — Exercice de promotion 2003 — Non-inscription sur la liste des fonctionnaires retenus aux fins d'une promotion au grade A3 — Violation de l'article 45 du statut et du principe d'égalité de traitement)

12

2006/C 096/4

Affaire T-471//04: Arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2006 — Karatzoglou/AER (Agent temporaire — Résiliation du contrat — Article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA — Respect des dispositions du contrat — Confiance légitime)

13

2006/C 096/5

Affaire T-338/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 février 2006 — Centro Europa 7/Commission (Article 86, paragraphe 3, CE — Rejet de plainte — Recours en annulation — Exception d'irrecevabilité)

13

2006/C 096/6

Affaire T-171/05 RII: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 février 2006 — Nijs/Cour des comptes (Procédure de référé — Fonctionnaires — Nouvelle demande — Article 109 du règlement de procédure — Faits nouveaux)

13

2006/C 096/7

Affaire T-438/05: Recours introduit le 14 décembre 2005 — Daishowa Seiki/OHMI

14

2006/C 096/8

Affaire T-26/06: Recours introduit le 25 janvier 2006 — Trioplast Wittenheim AS/Commission des Communautés européennes

14

2006/C 096/9

Affaire T-32/06: Recours introduit le 27 janvier 2006 — Justerini & Brooks Limited/OHMI

15

2006/C 096/0

Affaire T-36/06: Recours introduit le 26 janvier 2006 — Bundesverband deutscher Banken/Commission

15

2006/C 096/1

Affaire T-37/06: Recours introduit le 7 février 2006 — Meggle/OHMI

16

2006/C 096/2

Affaire T-40/06: Recours introduit le 9 février 2006 — Trioplast Industrier/Commission des Communautés européennes

17

2006/C 096/3

Affaire T-41/06: Recours introduit le 6 février 2006 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

17

2006/C 096/4

Affaire T-51/06: Recours introduit le 21 février 2006 — Fardem Packaging/Commission

18

2006/C 096/5

Affaire T-52/06: Recours introduit le 21 février 2006 — Harry's Morato/OHMI

19

2006/C 096/6

Affaire T-54/06: Recours introduit le 22 février 2006 — Kendrion/Commission

20

2006/C 096/7

Affaire T-55/06: Recours introduit le 22 février 2006 — RKW AG Rheinische Kunststoffwerke/Commission des Communautés européennes

20

2006/C 096/8

Affaire T-56/06: Recours introduit le 17 février 2006 — France/Commission

21

2006/C 096/9

Affaire T-57/06: Recours introduit le 17 février 2006 — Marly/OHMI

22

2006/C 096/0

Affaire T-58/06: Recours introduit le 22 février 2006 — H.A.L.T.E./Commission

23

2006/C 096/1

Affaire T-60/06: Recours introduit le 16 février 2006 — République italienne/Commission

24

2006/C 096/2

Affaire T-64/06: Recours introduit le 23 février 2006 — FLS Plast/Commission

24

2006/C 096/3

Affaire T-65/06: Recours introduit le 24 février 2006 — FLSmidth/Commission

25

2006/C 096/4

Affaire T-66/06: Recours introduit le 23 février 2006 — JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commission des Communautés européennes

26

2006/C 096/5

Affaire T-67/06: Recours introduit le 20 février 2006 — Elini N.V./OHMI

27

2006/C 096/6

Affaire T-68/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Stempher et Koninklijke Verpakkingsindustsrie Stempher/Commission

28

2006/C 096/7

Affaire T-69/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Auginish Alumina/Commission

29

2006/C 096/8

Affaire T-70/06: Recours introduit le 28 février 2006 — Audi/OHMI

30

2006/C 096/9

Affaire T-72/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Groupe Gascogne/Commission

30

2006/C 096/0

Affaire T-75/06: Recours introduit le 27 février 2006 — Bayer CropScience e.a./Commission

31

2006/C 096/1

Affaire T-77/06: Recours introduit le 1er mars 2006 — République italienne/Commission

32

2006/C 096/2

Affaire T-79/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Sachsa Verpackung/Commission

32

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2006/C 096/3

Affaire F-119/05: Recours introduit le 13 décembre 2005 — Gesner/OHMI

34

2006/C 096/4

Affaire F-6/06: Recours introduit le 13 janvier 2006 — Scarfato/Commission

34

2006/C 096/5

Affaire F-7/06: Recours introduit le 23 janvier 2006 — B/Commission

35

2006/C 096/6

Affaire F-10/06: Recours introduit le 5 janvier 2006 — André/Commission

36

2006/C 096/7

Affaire F-13/06: Recours introduit le 9 février 2006 — Zuleta de Reales Ansaldo/Cour de justice

36

2006/C 096/8

Affaire F-14/06: Recours introduit le 15 février 2006 — Chevalier Carmana e.a./Cour de justice des Communautés européennes

37

2006/C 096/9

Affaire F-15/06: Recours introduit le 15 février 2006 — Abba e.a./Parlement européen

37

2006/C 096/0

Affaire F-16/06: Recours introduit le 15 février 2006 — Augenault e.a./Conseil

38

2006/C 096/1

Affaire F-17/06: Recours introduit le 21 février 2006 — Vereecken/Commission

38

 

III   Informations

2006/C 096/2

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 86 du 8.4.2006

40

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/1


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 2 février 2006

dans l'affaire C-143/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/84/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 96/01)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-143/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 mars 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. K. Simonsson et W. Wils) contre Royaume de Belgique, (agent: M. M. Wimmer), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/1


Pourvoi formé le 28 novembre 2005 par Ricosmos B.V. contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-420/05 P)

(2006/C 96/02)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 novembre 2005 d'un pourvoi formé par Ricosmos B.V., représenté par le cabinet Hertoghs avocats et conseillers fiscaux, établi Parkstraat 8, à (4818 SK) Breda, Pays-Bas, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer le présent recours recevable et fondé,

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005,

faire droit à la demande d'annulation, formée en première instance, de la décision de la Commission REM09/00 du 16 novembre 2001, déclarant que la remise de droits à l'importation au profit de la requérante n'est pas justifiée,

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance,

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments:

A l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité, la requérante fait valoir les arguments suivants:

1.

La requérante estime que le Tribunal a donné une interprétation incorrecte, ou à tout le mois trop restrictive, de notamment les articles 905 à 909 du règlement d'application du code des douanes communautaires (1) portant sur la procédure de remboursement et/ou de remise des droits de douane. Le principe de sécurité juridique exige en effet que la situation juridique de Ricosmos soit prévisible dans un cas concret. Ce n'a pas été le cas en l'espèce, selon Ricosmos, du fait qu'elle ne pouvait avoir été informée de la suspension de la procédure. Le Tribunal a par ailleurs fait application d'une conception trop limitée du droit de la défense en donnant une interprétation trop étroite du droit d'accès au dossier complet, accordé en temps utile (aussi bien le dossier de la douane nationale que celui de la Commission).

2.

La décision du Tribunal n'est en outre, selon la requérante, pas conforme au droit communautaire. La requérante estime que le principe de la sécurité juridique impose également que les critères permettant de déterminer l'absence de négligence manifeste soient clairs et précis. Du fait même du caractère relativement extensif de la notion de négligence manifeste, ces critères doivent être interprétés de façon limitative et au cas par cas. La négligence doit être évidente et fondamentale, mais aussi présenter un lien de causalité avec une situation particulière déterminée. Le Tribunal a par ailleurs en l'espèce, d'une part donné, à tort, trop peu ou pas du tout d'importance à la complexité de la réglementation comme à l'expérience professionnelle relative de la requérante, et d'autre part, interprété de façon incorrecte ou du moins trop formaliste un certain nombre d'exigences qui s'imposaient à la requérante.

3.

De plus, la requérante estime que la Commission a violé le principe de proportionnalité mais aussi que le Tribunal n'a, à tout le moins, accordé que trop peu d'importance à des faits nouveaux dont il ressort qu'il n'y avait pas lieu de prélever les droits de douane.

4.

La requérante estime enfin que le Tribunal a établi de façon incorrecte ou à tout le moins incomplète les faits à l'origine du litige.


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/2


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnances du Finanzgericht Hamburg, rendues les 10 et 12 janvier 2006, dans les affaires Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) et ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (C-58/06) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaires C-37/06 et C-58/06)

(2006/C 96/03)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnances du Finanzgericht Hamburg, rendues les 10 et 12 janvier 2006, dans les affaires Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) et ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (C-58/06) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas et qui sont parvenues au greffe de la Cour les 23 janvier et 3 février 2006 respectivement.

Le Finanzgericht Hamburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 1er du règlement (CE) no 615/98 (1) est-il valide, dans la mesure où il subordonne l'octroi de la restitution à l'exportation au respect de la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport (2)?

2)

Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la question précédente: la disposition figurant à l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98, aux termes de laquelle la restitution à l'exportation n'est pas payée pour les animaux pour lesquels l'autorité compétente estime — au vu de tout autre élément dont elle dispose concernant le respect des dispositions visées à l'article 1er du règlement no 615/98 — que la directive sur la protection des animaux en cours de transport n'a pas été respectée, est-elle compatible avec le principe de proportionnalité?


(1)  JO L 82, p. 19.

(2)  JO L 340, p. 17.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/3


Recours introduit le 27 janvier 2006 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-50/06)

(2006/C 96/04)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 janvier 2006, d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Troosters et Mme M. Condou-Durande, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (1), en n'appliquant pas ladite directive aux citoyens de l'Union européenne mais bien une législation générale sur les étrangers permettant d'établir un lien systématique et automatique entre une condamnation pénale et une mesure d'éloignement du territoire;

2)

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 8 sous e) de la Vreemdelingenwet 2000 (loi néerlandaise sur les étrangers de 2000) prévoit qu'un étranger ne bénéficie d'un titre de séjour légal aux Pays-Bas en tant que ressortissant communautaire que dans la mesure où ce ressortissant y séjourne sur la base d'une réglementation et en particulier en vertu du traité CE.

Par ailleurs, la plupart des dispositions de la Vreemdelingenwet 2000 sont directement applicables aux «étrangers» de manière générale, notion qui, conformément à l'article premier, sous m) de cette même loi, comprend également les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. La Vreemdelingenwet 2000 en tant que telle ne fait pas référence à la directive 64/221/CEE et les principes de cette dernière ne sont pas non plus repris dans le texte de cette loi. A fortiori, les obligations découlant de la directive 64/221/CEE n'ont pas été transposées de manière claire et univoque dans cette législation.


(1)  JO 56 du 4 avril 1964, p. 850.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/3


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 26 janvier 2006 dans l'affaire Arcor AG & Co. KG contre République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Telekom AG.

(Affaire C-55/06)

(2006/C 96/05)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 26 janvier 2006 dans l'affaire Arcor AG & Co. KG contre République fédérale d'Allemagne, partie intervenante: Deutsche Telekom AG, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2006.

Le Verwaltungsgericht Köln demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2887/2000 (1) doit-il être compris en ce sens que les conditions de l'orientation en fonction des coûts de l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement constituent des exigences minimales en ce sens que la législation nationale des États membres ne peut pas s'écarter de ce niveau au détriment des bénéficiaires?

2.

L'exigence de l'orientation en fonction des coûts prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2887/2000 inclut-elle également les intérêts et les amortissements calculés?

3.

En cas de réponse affirmative à la question 2:

a)

La base de calcul de ces intérêts et amortissements est-elle constituée par la valeur de remplacement des actifs après déduction des amortissements déjà effectués avant la date de l'évaluation ou exclusivement par la valeur actuelle de remplacement, exprimée en prix courant à la date de l'évaluation?

b)

Les coûts allégués en tant que base de calcul des intérêts et amortissements calculés, en particulier ceux qui ne peuvent être directement imputés à la prestation (coûts communs), doivent-ils être justifiés dans tous les cas par des documents compréhensibles de l'opérateur notifié?

c)

En cas de réponse négative, en totalité ou en partie, à la question b):

Ces coûts peuvent-ils alors être justifiés au moyen d'une évaluation fondée sur un modèle de coûts analytique?

A quelles exigences méthodologiques et autres exigences de contenu cette évaluation alternative doit-elle répondre?

d)

Lors de l'examen de l'orientation en fonction des coûts, l'autorité réglementaire nationale dispose-t-elle, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 2887/2000, de «marges d'appréciation», lesquelles ne sont soumises qu'à un contrôle juridictionnel limité?

e)

En cas de réponse affirmative à la question d):

Ces marges d'appréciation portent-elles en particulier aussi sur la méthode de calcul des coûts ainsi que sur des questions relatives à la détermination d'intérêts calculés (pour les capitaux empruntés et/ou les capitaux propres) et de périodes d'amortissements raisonnables?

Quelles sont les limites de ces marges d'appréciation?

f)

Les exigences en matière d'orientation en fonction des coûts contribuent-elles au moins aussi à protéger les droits des concurrents en tant que bénéficiaires, de manière que ces concurrents puissent contester en justice des tarifs d'accès non orientés en fonction des coûts?

g)

L'opérateur notifié supporte-t-il le désavantage de l'impossibilité de justifier les coûts (charge de la preuve) lorsque ceux-ci ne peuvent être établis, en totalité ou en partie, lors de la procédure de surveillance prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 2887/2000 ou de la procédure juridictionnelle subséquente?

h)

En cas de réponse affirmative aux questions f) et g):

La charge de la preuve de l'orientation en fonction des coûts incombe-t-elle également à l'opérateur notifié lorsqu'un concurrent forme, en sa qualité de bénéficiaire, un recours contre une autorisation délivrée par l'autorité réglementaire en vertu de la législation nationale, au motif que les tarifs d'accès autorisés sont trop élevés parce que non orientés en fonction des coûts?


(1)  JO L 336 du 30 décembre 2000, p. 4.


22.4.2006   

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C 96/4


Pourvoi formé le 3 février 2006 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le le 24 novembre 2005 dans l'affaire T-236/02, Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-59/06 P)

(2006/C 96/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: Me Garofalo)

Autre partie à la procédure: Commission.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt litigieux et faire droit à ses autres conclusions.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l'arrêt du Tribunal est entaché d'erreur pour:

1)

Dénaturation et déformation des faits et des affirmations du requérant dans ses différents mémoires résultant également de l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal.

2)

Défaut de se prononcer sur un certain nombre de points essentiels de l'affaire en cause;

3)

Errore in procedendo de nature à affecter irrémédiablement les intérêts du requérant.;

4)

Défaut absolu de motivation s'agissant de divers points décisifs de l'affaire en cause, également en raison du défaut d'instruction, de la confusion, de la contradiction, de l'insuffisance, du caractère irrationnel, tautologique, arbitraire, apodictique et illogique, des moyens tant primaires que secondaires allégués à cette fin;

5)

Interprétation et application erronées et fausses de l'article 26, deuxième alinéa du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

6)

Interprétation et application erronées et fausses de la notion de droits de la défense et défaut non motivé et illogique de prendre en considération la jurisprudence y relative;

7)

Interprétation et application erronées et fausses de la notion de motivation et défaut non motivé et illogique de prendre en considération la jurisprudence y relative;

8)

Interprétation et application erronées et fausses de la notion du caractère contradictoire des motifs;

9)

Interprétation et application erronées et fausses de la notion de caractère attaquable d'un acte préparatoire;

10)

Interprétation et application erronée et fausse de la notion d'avis;

11)

Interprétation et application erronée et fausse de la notion de modification d'une décision déjà prise.


22.4.2006   

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C 96/5


Recours introduit le 6 février 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-67/06)

(2006/C 96/07)

langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 6 février 2006, d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Minas Konstantinidis et Mme Amparo Alcover San Pedro, membres de son service juridique ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant (1) et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission desdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 18 juillet 2004.


(1)  JO L 189 du 18 juillet 2002, p. 12.


22.4.2006   

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C 96/5


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 19 janvier 2006, dans l'affaire Planzer Luxembourg S.à r.l. contre Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-73/06)

(2006/C 96/08)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 19 janvier 2006, dans l'affaire Planzer Luxembourg S.à r.l. contre Bundeszentralamt für Steuern et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2006.

Le Finanzgericht Köln demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'attestation d'opérateur conforme au modèle figurant à l'annexe B de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (1) produit-elle un effet obligatoire ou une présomption irréfragable quant à l'établissement de l'entreprise dans l'État membre qui délivre l'attestation?

2.

S'il convient de répondre par la négative à la première question:

Convient-il d'interpréter la notion de «siège de son activité économique» inscrite à l'article 1er, point 1, de la treizième directive en ce sens qu'elle vise le lieu où la société a son siège social?

Ou convient-il de se fonder, aux fins de cette interprétation, sur le lieu où les décisions de gestion économique sont prises?

Ou encore cette notion vise-t-elle le lieu dans lequel sont prises les décisions réglant les opérations quotidiennes usuelles?


(1)  JO L 331 du 27.12.1979, p. 11.


22.4.2006   

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C 96/6


Recours introduit le 14 février 2006 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-91/06)

(2006/C 96/09)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 14 février 2006, d'un recours dirigé contre la République d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Bernhard Schima et Mme Florence Simonetti, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (1), et en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive;

2)

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 21 juillet 2004.


(1)  JO L 197, p. 30.


22.4.2006   

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C 96/6


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg (Allemagne), rendue le 23 janvier 2006, dans l'affaire Viamex Agrar Handels GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-96/06)

(2006/C 96/10)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Hamburg (Allemagne), rendue le 23 janvier 2006, dans l'affaire Viamex Agrar Handels GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2006.

Le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98 (1) vise-t-il un cas d'exclusion, de sorte que le Hauptzollamt (bureau central des douanes) est soumis à une obligation de motivation et à la charge de la preuve que les conditions de cette disposition sont réunies ?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente: aux fins de l'estimation — au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98 — que la directive sur la protection des animaux en cours de transport n'a pas été respectée, l'autorité compétente doit-elle apporter la preuve d'une violation concrète du règlement de la directive 91/628/CEE (2)? Ou bien l'autorité compétente satisfait-elle à son obligation de motiver et à la charge de la preuve, si elle se borne à exposer et à établir des éléments factuels qui, appréciés dans leur totalité, forment un faisceau d'indice indiquant avec une forte probabilité que, (notamment) en ce qui concerne l'exportation en cause, la directive sur la protection des animaux en cours de transport n'a pas été respectée?

3)

Quelles que soient les réponses aux questions 1 et 2: une autorité peut-elle refuser à l'exportateur la restitution à l'exportation (dans sa totalité) conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98, s'il n'existe aucun élément indiquant que pour l'exportation en cause, le bien-être des animaux a été affecté au cours du transport par une violation (éventuelle) de la directive 91/628/CEE ?


(1)  JO L 82, p. 19.

(2)  JO L 340, p. 17.


22.4.2006   

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C 96/6


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Oberlandesgericht Stuttgart, rendue le 7 février 2006, dans l'affaire Raiffeisenbank Mutlangen eG contre Roland Schabel, autres parties: 1. M. le président du Landgericht Unkel, 2. Bezirksrevisor Stiglmair

(Affaire C-99/06)

(2006/C 96/11)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Oberlandesgericht Stuttgart, rendue le 7 février 2006, dans l'affaire Raiffeisenbank Mutlangen eG contre Roland Schabel — autres parties: 1. M. le président du Landgericht Unkel, 2. Bezirksrevisor Stiglmair — et qui est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2006.

Le Oberlandesgericht Stuttgart demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Convient-il d'interpréter la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (1), en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l'établissement d'un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive modifiée constituent une imposition au sens de la directive lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont créanciers des droits en cause et que, d'autre part, les notaires fonctionnaires ne sont tenus de reverser au Trésor public qu'une indemnité forfaitaire de 15 % des droits d'authentification dans les affaires commerciales qui relèvent de la directive, mais doivent pour d'autres activités verser au Trésor public en plus d'une indemnité (forfaitaire) des droits que l'État utilise pour financer des missions qui lui incombent?


(1)  JO L 156, p. 23


22.4.2006   

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C 96/7


Recours introduit le 21 février 2006 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-102/06)

(2006/C 96/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes [représentants: Carmel O'Reilly et Wolfgang Bogensberger, en qualité d'agents]

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

juger que, en s'abstenant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (1) et, en tout état de cause, en s'abstenant de communiquer ces dispositions à la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 6 février 2005.


(1)  JO L 31, p. 18.


22.4.2006   

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C 96/7


Recours introduit le 22 février 2006 contre le Royaume de Suède par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-104/06)

(2006/C 96/13)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 février 2006 d'un recours dirigé contre le Royaume de Suède et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par L. Ström van Lier et R. Lyal, élisant domicile au Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en adoptant ou en maintenant une législation en vertu de laquelle le report de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'une habitation occupée par son propriétaire, qui peut être demandé lorsque le contribuable acquiert une habitation de remplacement, n'est accordé que si l'habitation cédée et celle qui a été acquise se situent toutes deux sur son territoire, le Royaume de Suède a failli à ses obligations au titre des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 56, paragraphe 1, CE, ainsi que des articles 28, 31 et 40 de l'accord EEE.

2)

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La législation suédoise relative à l'impôt sur les revenus comprend des dispositions concernant le report d'imposition en cas de cession d'une maison ou d'un appartement privé. Tout contribuable peut bénéficier d'un report d'imposition s'il fait état d'une plus-value réalisée lors de la cession d'une habitation permanente située en Suède et s'il a acquis ou envisage d'acquérir une habitation de remplacement en Suède, dans laquelle il s'est installé ou envisage de le faire. Aucun report n'est accordé si l'habitation cédée et celle qui a été nouvellement acquise sont situées hors du territoire national suédois. Les conditions d'octroi du report constituent des obstacles flagrants à l'exercice des libertés fondamentales consacrées dans le traité CE et dans l'accord EEE.

Cette réglementation ne permet pas de garantir la cohérence du régime fiscal suédois, étant donné qu'il manque, du point de vue du même contribuable, un lien direct entre l'avantage fiscal (le report d'imposition) et la compensation de cet avantage par un autre prélèvement dans le cadre du même impôt. Les règles suédoises sont, en toute hypothèse, disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.


22.4.2006   

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C 96/8


Recours introduit le 27 février 2006 contre la République slovaque par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-114/06)

(2006/C 96/14)

Langue de procédure: le slovaque

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 février 2006 d'un recours dirigé contre la République slovaque et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et Tomáš Kukal, en qualité d'agents, faisant élection de domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/48/CE (1) du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive;

2)

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour l'adoption des mesures de transposition de la directive a expiré le 1er mai 2004.


(1)  JO L 235, p. 6.


22.4.2006   

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C 96/8


Recours introduit le 2 mars 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-123/06)

(2006/C 96/15)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 mars 2006 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission, représentée par Mme Dominique Maidani et M. Georgios Zavvos, conseillers au service juridique, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (1) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En l'espèce, l'article 34 de la directive 2001/34/CE prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 5 mai 2004 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.


(1)  JO L 125 du 5 mai 2001, p. 15.


22.4.2006   

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C 96/9


Recours introduit le 2 mars 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-124/06)

(2006/C 96/16)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 mars 2006 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gerald Braun, membre du service juridique de la Commission et M. Georgios Zavvos, conseiller juridique du service juridique, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (1) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En l'espèce, l'article 5 de la directive 2003/51/CE prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour se conformer à ladite directive le 1er janvier 2005 au plus tard et qu'ils en informent immédiatement la Commission.


(1)  JO L 178 du 17 juillet 2003, p. 16.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

22.4.2006   

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C 96/10


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Le Levant 001 e.a./Commission

(Affaire T-34/02) (1)

(«Aides d'État - Notion de partie intéressée - Mise en demeure de présenter des observations - Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE - Mesure de déduction fiscale pour certains investissements outre-mer - Aide au développement liée à la construction navale - Appréciation au regard de l'article 87, paragraphe 1, CE - Obligation de motivation»)

(2006/C 96/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: EURL Le Levant 001 (Paris, France) et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à l'arrêt [représentants: P. Kirch et N. Chahid-Nouraï, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: G. Rozet, agent]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision 2001/882/CE de la Commission, du 25 juillet 2001, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France sous forme d'aide au développement pour le paquebot Le Levant construit par Alstom Leroux Naval et destiné à être exploité à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO L 327, p. 37)

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision 2001/882/CE de la Commission, du 25 juillet 2001, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France sous forme d'aide au développement pour le paquebot Le Levant construit par Alstom Leroux Naval et destiné à être exploité à Saint-Pierre-et-Miquelon est annulée.

2)

La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par les requérants, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002


22.4.2006   

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C 96/10


Arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2006 — Cementbouw Handel & Industrie/Commission

(Affaire T-282/02) (1)

(«Concurrence - Contrôle des opérations de concentration d'entreprises - Articles 2, 3 et 8 du règlement (CEE) no 4064/89 - Notion de concentration - Création d'une position dominante - Autorisation soumise au respect de certains engagements - Principe de proportionnalité»)

(2006/C 96/18)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cementbouw Handel & Industrie BV (Le Cruquius, Pays-Bas) [représentants: W. Knibbeler, O. Brouwer et P. Kreijger, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: initialement A. Nijenhuis, K. Wiedner et W. Mölls, puis A. Nijenhuis, É. Gippini Fournier et A. Whelan, agents]

Objet de l'affaire

Annulation de la décision 2003/756//CE de la Commission, du 26 juin 2002, relative à une procédure d'application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV [CVK]) (JO 2003, L 282, p. 1, rectificatif au JO 2003, L 285, p. 52)

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002


22.4.2006   

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C 96/11


Arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2006 — Il Ponte Finanziaria/OHMI

(Affaire T-194/03) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal “Bainbridge” - Marques nationales antérieures verbales, figuratives et tridimensionnelles comportant l'élément verbal “Bridge” - Preuve de l'usage - Usage sous une forme différente - Marques “défensives” - Famille de marques»)

(2006/C 96/19)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Il Ponte Finanziaria SpA (Scandicci, Italie) [représentants: P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina et M. Boletto, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentants: M. Buffolo et O. Montalto, agents]

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Numana, Italie) [représentant: D. Marchi, avocat]

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 17 mars 2003 (affaire R 1015/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre Il Ponte Finanziaria SpA et Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


22.4.2006   

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C 96/11


Arrêt du Tribunal de première instance du 21 février 2006 — V/Commission

(Affaires jointes T-200/03 et T-313/03) (1)

(«Fonctionnaires - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Article 51 du statut - Erreur manifeste d'appréciation - Détournement de pouvoir - Devoir de sollicitude - Droits de la défense - Proportionnalité - Égalité de traitement - Motivation - Rapport de notation - Recevabilité - Intérêt pour agir»)

(2006/C 96/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: V (Overijse, Belgique) [représentant: C. Mourato, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: J. Currall, agent]

Objet de l'affaire

D'une part, une demande d'annulation de la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a licencié la requérante pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, une demande d'annulation du rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001

Dispositif de l'arrêt

1)

Les recours T-200/03 et T-313/03 sont rejetés.

2)

Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure et de la procédure de référé.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/11


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Nestlé/OHMI

(Affaire T-74/04) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal “QUICKY” - Marques figuratives communautaires, nationales et internationales antérieures comportant l'élément verbal “Quick” - Marques verbales nationales et internationales antérieures QUICK - Marques verbales nationales antérieures QUICKIES - Risque de confusion - Refus d'enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2006/C 96/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) [représentants: J. Evrard et P. Péters, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: A. Folliard-Monguiral, agent]

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Quick restaurants SA (Bruxelles, Belgique) [représentants: É. De Gryse et D. Moreau, avocats]

Objet de l'affaire

Recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2003 (affaire R 922/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Quick restaurants SA

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée à l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004


22.4.2006   

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C 96/12


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Adam/Commission

(Affaire T-342/04) (1)

(«Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Notion de “services effectués pour un autre État”»)

(2006/C 96/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Herta Adam (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: J. Currall et L. Lozano Palacios, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2003, refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/12


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006 — Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission

(Affaires jointes T-437/04 et T-441//04) (1)

(«Fonctionnaires - Promotion dite “de deuxième filière” - Exercice de promotion 2003 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires retenus aux fins d'une promotion au grade A3 - Violation de l'article 45 du statut et du principe d'égalité de traitement»)

(2006/C 96/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Holger Standertskjöld-Nordenstam (Waterloo, Belgique) [représentant: T. Demaseure, avocat] et Jean-Claude Heyraud (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents]

Objet de l'affaire

Demandes d'annulation des décisions de la Commission de ne pas inscrire le nom des requérants sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A3 au titre de la procédure dite «de deuxième filière» pour l'année 2003

Dispositif de l'arrêt

1)

Les affaires T-437/04 et T-441/04 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)

Les décisions de la Commission de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d'une promotion au grade A3, au titre de la procédure dite «de deuxième filière» pour l'année 2003, sont annulées.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/13


Arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2006 — Karatzoglou/AER

(Affaire T-471//04) (1)

(«Agent temporaire - Résiliation du contrat - Article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA - Respect des dispositions du contrat - Confiance légitime»)

(2006/C 96/24)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Georgios Karatzoglou (Ioannina, Grèce) [représentant: S. Pappas, avocat]

Partie défenderesse: Agence européenne pour la reconstruction (AER) [représentants: J.-N. Louis, S. Orlandi, X. Martin et C. Manolopoulos, avocats]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision de l'AER du 26 février 2004 résiliant le contrat d'engagement du requérant

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) du 26 février 2004 résiliant le contrat d'engagement du requérant est annulée.

2)

L'AER est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005


22.4.2006   

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C 96/13


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 février 2006 — Centro Europa 7/Commission

(Affaire T-338/04) (1)

(«Article 86, paragraphe 3, CE - Rejet de plainte - Recours en annulation - Exception d'irrecevabilité»)

(2006/C 96/25)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Centro Europa 7 Srl (Rome, Italie) [représentants: V. Ripa di Meana et R. Mastroianni, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: P. Oliver et F. Amato, agents]

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Mediaset SpA (Milan, Italie) [représentant: M. Bay, avocat]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la lettre de la Commission du 4 juin 2004 [D (2004) 471] dans la mesure où elle rejette la plainte de la requérante selon laquelle la République italienne aurait violé les dispositions combinées des articles 86 CE et 82 CE

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et l'intervenante.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004


22.4.2006   

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C 96/13


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 février 2006 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire T-171/05 RII)

(«Procédure de référé - Fonctionnaires - Nouvelle demande - Article 109 du règlement de procédure - Faits nouveaux»)

(2006/C 96/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) [représentant: F. Rollinger, avocat]

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes [représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents]

Objet de l'affaire

Demande de sursis à l'exécution de la décision de la Cour des comptes du 2 décembre 2004 de promouvoir un fonctionnaire autre que le requérant au poste de traducteur principal avec classement au grade LA 5 à l'unité néerlandaise du service de traduction du secrétariat général de la Cour des comptes

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.4.2006   

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C 96/14


Recours introduit le 14 décembre 2005 — Daishowa Seiki/OHMI

(Affaire T-438/05)

(2006/C 96/27)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Daishowa Seiki Co. Ltd (Osaka, Japon) [représentant: Me T. Krüger]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 928/2004-1 rendue le 7 septembre 2005 par la première chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens du présent recours et du recours R 928/2004-1.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «BIG PLUS» pour des produits de la classe 7 (machines-outils métalliques, leurs pièces et supports d'outils) — demande d'enregistrement no1 073 964

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «Plus», notamment pour des produits relevant des classes 6 et 8

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no40/94 du Conseil, dans la mesure où il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, d'une part en raison de l'absence de similitude entre les produits et entre les marques et, d'autre part, car le caractère distinctif de la marque antérieure est limité à son graphisme.


22.4.2006   

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C 96/14


Recours introduit le 25 janvier 2006 — Trioplast Wittenheim AS/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-26/06)

(2006/C 96/28)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Parti requérante: Trioplast Wittenheim AS (Wittenheim, France) [représentant: Tommy Pettersson, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler, partiellement, l'article 1(g) de la décision C (2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, dans la mesure où il concerne la période durant laquelle la requérante est tenue responsable de l'infraction;

Annuler, partiellement, l'article 2(f) de la décision dans la mesure où il concerne le montant de l'amende infligée à la requérante, et, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission rendue dans l'affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels C (2005) 4634 Final (ci-après la décision attaquée) par laquelle elle a été condamnée au paiement d'une amende de 17,85 millions € pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle sur les marchés des sacs industriels en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et au Pays-Bas, en violation de l'article 81 CE.

La requérante ne conteste pas sa participation à cette pratique jusqu'au 23 mars 1999 mais elle a mis fin à l'infraction en mars 1999 lorsque le nouveau propriétaire de la requérante, Trioplast Industrier, a été informé de l'entente. Selon la requérante, la Commission a donc procédé à une appréciation erronée de la durée de l'infraction commise par elle.

La requérante fait valoir en outre concernant la gravité que la Commission lui a infligé, en comparaison des autres entreprises impliquées, une amende trop importante au regard de sa part de marché.

La requérante fait également valoir, au soutien de son recours, que le mode de calcul utilisé par la Commission pour déterminer le montant des amendes était erroné et qu'il y avait lieu d'appliquer un autre mode de calcul tenant compte du fait que l'infraction commise par la requérante a perduré durant trois périodes distinctes puisque la requérante a été détenue par trois propriétaires différents (Saint Gobain, FLS et Trioplast Industrier) durant la période couverte par l'infraction. Selon la requérante, le mode de calcul de la Commission a pour conséquence que la responsabilité solidaire cumulée de FLS et Trioplast Industrier dépasse le montant total de l'amende infligée à la requérante, et que FLS et Trioplast Industrier se voient infligé en pratique une obligation de paiement couvrant une période durant laquelle aucune de ces deux sociétés n'était propriétaire de la requérante.

La requérante considère en outre que la Commission aurait dû tenir compte du fait qu'il existe des circonstances atténuantes à l'infraction commise puisqu'elle n'a été qu'un acteur modeste et passif de l'infraction. De plus, la Commission n'aurait pas tenu compte de la règle (1) des 10 % du règlement no 1/2003, et elle aurait dû faire preuve de davantage de clémence dans la décision attaquée.

La requérante fait finalement valoir que la Commission a méconnu les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), J0 L 1 du 4.1.2003, p. 1.


22.4.2006   

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C 96/15


Recours introduit le 27 janvier 2006 — Justerini & Brooks Limited/OHMI

(Affaire T-32/06)

(2006/C 96/29)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Justerini & Brooks Limited (Londres, Royaume-Uni) [représentant: B. Cordery, solicitor]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Elia Canelo Gutierrez (Talavera de la Reina, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 23 novembre 2005 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 36/2005-2 relative à la procédure d'opposition no B 605 461 qui a été notifiée le 30 novembre 2005;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: La marque figurative «J&B» pour des produits et services des classes 14, 18, 21, 25, 33 et 43 (demande de marque communautaire no2 696 383)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Elia Canelo Gutierrez

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque figurative internationale «JOB» pour des produits de la classe 33 (enregistrement no275 247)

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision contestée et renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), iii), et de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 et violation des règles de procédure figurant dans diverses dispositions du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.


22.4.2006   

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C 96/15


Recours introduit le 26 janvier 2006 — Bundesverband deutscher Banken/Commission

(Affaire T-36/06)

(2006/C 96/30)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin (Allemagne) [représentants: Mes H.-J. Niemeyer et K.-S. Scholz, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 6 septembre 2005 [C(2005)3232 final] dans l'affaire N 248/04 — Landesbank Hessen-Thüringen;

condamner la Commission aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste la décision de la Commission C(2005)3232 final du 6 septembre 2005, par laquelle la Commission a décidé que l'apport d'actif spécial — qui avait été annoncé — en tant qu'apport tacite, du Hessischer Investitionsfond à la Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ne constituait pas une aide d'État.

À l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens.

En premier lieu, il fait valoir que la Commission a enfreint l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE.

En second lieu, le requérant soutien que la défenderesse, en déclarant que la rémunération convenue pour l'apport à la Helaba était appropriée, a porté atteinte au principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché et donc à l'article 87, paragraphe 1, CE.

En outre, le requérant affirme que la Commission a déduit à tort les coûts de refinancement en raison du défaut de liquidité de l'apport fourni à la Helaba. Il en résulte une violation du principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché et donc de l'article 87, paragraphe 1, CE.

Enfin, le requérant invoque la violation de son droit d'être entendu, au motif que la Commission n'a pas entamé de procédure d'examen formelle au sujet de l'apport fourni à la Helaba conformément aux articles combinés 88, paragraphe 2, CE et 6 du règlement (CE) no 659/1999 (1).


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.


22.4.2006   

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C 96/16


Recours introduit le 7 février 2006 — Meggle/OHMI

(Affaire T-37/06)

(2006/C 96/31)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Meggle Aktiengesellschaft (Wasserburg a. Inn, Allemagne) [représentant: Me T. Raab]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clover Corporation Limited (North Sydney, Australie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 22 novembre 2005 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI et la décision statuant sur l'opposition, rendue le 30 septembre 2004 par la division d'opposition du département Marques de l'Office;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Clover Corporation Limited

Marque communautaire concernée: marque figurative «HiQ avec feuille de trèfle» pour des produits des classes 5, 29 et 30 (demande d'enregistrement no2 171 114)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «feuille de trèfle» pour des produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 33 (no 980 458) et la marque figurative allemande «feuille de trèfle» pour des produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 33 (no 39 652 600).

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) a été appliqué de manière erronée, car il existe d'un risque de confusion entre les marques en conflit. Celles-ci présentent une grande similitude et la marque antérieure possède un caractère distinctif fort. L'article 74, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement no 40/94 a été enfreint, du fait que l'Office défendeur n'a pas satisfait à son obligation d'examen d'office des faits invoqués.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


22.4.2006   

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C 96/17


Recours introduit le 9 février 2006 — Trioplast Industrier/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-40/06)

(2006/C 96/32)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Trioplast Industrier AB (Smålandsstenar, Suède) [représentant(s): Tommy Pettersson, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler, partiellement, l'article 1(g) de la décision C (2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, dans la mesure où il concerne la période durant laquelle la requérante est tenue responsable de l'infraction;

Annuler, partiellement, l'article 2(f) de la décision dans la mesure où il concerne le montant de l'amende infligée à la requérante, et, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-26/06, Trioplast Wittenheim/Commission des Communautés européennes.


22.4.2006   

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C 96/17


Recours introduit le 6 février 2006 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-41/06)

(2006/C 96/33)

Langue de procédure: polonais

Parties

Partie requérante: république de Pologne [représentant: Paweł Szałamacha]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894, qui déclare compatible avec le marché commun la concentration entre Italiano SpA et Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894, qui déclare la concentration entre Italiano SpA (UCI) et Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) compatible avec le marché commun. Ces deux banques possèdent des participations dans des institutions bancaires en Pologne. Selon la partie requérante, ce projet de concentration permettra à UCI de prendre le contrôle de la part du marché bancaire polonais que détient HVB.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les points suivants:

Violation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations (1), au motif que la Commission a fait une appréciation erronée du projet de concentration en ne tenant compte ni de l'historique du secteur bancaire en Pologne, ni de l'importance des investissements étrangers, ni des causes pour lesquelles le gouvernement polonais avait institué la limitation des investissements en cas de privatisation des banques nationales. En outre, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'article 2, paragraphe 1, du règlement, au motif que, en appréciant la conformité du projet de concentration avec le marché commun, elle n'a pas tenu compte de l'existence et des effets de l'article 3, paragraphe 9, de l'accord de privatisation (2), qui, selon la requérante, constitue une barrière juridique à l'entrée sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les concentrations. La partie requérante soutient également que la Commission a fait une appréciation erronée de la concentration du marché bancaire polonais et incorrectement évalué l'incidence du projet de concentration pour la concurrence sur le marché des fonds d'investissement ainsi que sur certains marchés spécifiques dans le secteur bancaire polonais.

Violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, dans la mesure où, selon la requérante, le projet de concentration aurait dû soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et conduire la Commission à engager la procédure, c'est-à-dire la deuxième phase de l'examen visant à apprécier si l'opération envisagée relève du champ d'application du règlement sur les concentrations.

Violation de l'article 11 du règlement sur les concentrations, de l'article 5 du règlement d'exécution (3), ainsi que du principe de bonne administration; la partie requérante estime que le projet de concentration, tel que notifié par les parties, était incomplet, puisqu'il ne comportait aucune information sur les conditions de l'accord de privatisation, et en particulier sur celles fixées à l'article 3 dudit accord, de sorte que la Commission n'aurait dû en tenir aucun compte.

Violation de l'obligation de coopération, telle qu'elle découle de l'article 10 CE, du fait de l'absence de prise en considération, avant l'adoption de la décision, des intérêts légitimes de la république de Pologne, dont l'article 21, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations prévoit la protection; selon la partie requérante, la Commission aurait dû, avant d'adopter la décision qui a déclaré la concentration conforme au marché commun, faire en sorte d'obtenir des informations complètes sur l'ensemble des intérêts légitimes des États membres, et ce d'autant plus que la Commission avait eu la possibilité, en surveillant le marché bancaire polonais durant la période qui a précédé l'adhésion de la république de Pologne à l'Union européenne, de se familiariser avec la structure de ce marché; elle aurait dû avoir conscience de l'intérêt public légitime qu'avait le gouvernement polonais à garantir l'application et la mise en œuvre des stratégies de démonopolisation et de privatisation.

Violation de l'article 253 CE et de l'obligation de motivation, ce qui, selon la requérante, complique la reconstitution et le contrôle de la régularité des modalités de mise en œuvre du droit par la Commission.


(1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO L 395, p. 1.

(2)  Accord relatif à la vente d'actions de la Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Grupa Pekao S.A., conclu le 23 juin 1999 entre le Trésor de la république de Pologne, d'une part, et Unicredito Italiano SpA et Allianz AG, d'autre part.

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 133, p. 1.


22.4.2006   

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C 96/18


Recours introduit le 21 février 2006 — Fardem Packaging/Commission

(Affaire T-51/06)

(2006/C 96/34)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Fardem Packaging (Edam, Pays-Bas) [représentant: F.J. Leeflang, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la décision adressée à Fardem;

diminuer l'amende infligée à Fardem et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire no COMP/F/38.354 — sacs industriels), décision dans laquelle la Commission tient la requérante pour principale responsable en raison de sa participation à une entente et l'a condamnée à payer une amende.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE, de l'article 253 CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 ainsi qu'une violation des principes de diligence, de motivation et d'égalité.

La requérante affirme, en premier lieu, que la Commission n'a pas tenu compte des arguments qu'elle avait articulés pour sa défense à propos de la politique qu'elle avait menée avant et à partir de 1997. Elle ne conteste pas sa participation à l'entente, mais fait observer qu'avant 1997, elle était totalement dépendante de sa société mère de l'époque. Après avoir retrouvé son indépendance en 1997, elle a néanmoins progressivement modifié profondément ses visées.

Elle fait en outre valoir que la Commission s'est fondée sur une appréciation incorrecte des faits en ce qui concerne sa participation aux sous-groupes «Valveplast», «Benelux» et «Teppema» ainsi qu'aux sous-groupes «Belgique» et «Blockbags». Selon la requérante, la Commission a adopté un certain nombre de conclusions hâtives, voir inexactes en ce qui concerne certains comportements. La requérante observe également que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les sous-groupes «Belgique» et «Blockbags» ont été dissous avant 1997.

La Commission aurait en outre incorrectement apprécié les faits relatifs à la délimitation géographique des marchés, la requérante observant à ce sujet qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires en Espagne et un chiffre d'affaires négligeable en France.

La requérante fait également grief à la Commission de ne lui avoir appliqué aucune mesure de clémence et de ne pas avoir considéré comme circonstance atténuante certains faits que la requérante avait invoqués en ce sens.

En ce qui concerne la détermination du montant de base de l'amende, la requérante conteste que les parts individuelles de marché aient été fixées sur la base des chiffres d'affaires réalisés plutôt que sur la base des tonnages. Elle dénonce l'application d'un traitement différencié en fonction de catégories fondées sur les parts de marché et la mise en œuvre de cette différenciation par catégorie. Elle fait grief à la Commission d'avoir lié le montant de base des amendes à chaque catégorie qu'elle avait définie.

Enfin, la requérante reproche à la Commission d'avoir indûment considéré qu'elle-même et Kendrion N.V. constituaient une entité économique, décision qui a eu pour conséquence que Kendrion s'est vu infliger indûment une amende pour une infraction commise par la requérante.


22.4.2006   

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C 96/19


Recours introduit le 21 février 2006 — Harry's Morato/OHMI

(Affaire T-52/06)

(2006/C 96/35)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie(s) requérante(s): Harry's Morato SpA (Altavila Vicentina, Italia) [représentant(s): Mes Ferreti Niccolò, Casucci Giovanni, Trevisan Fabio, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Ferrero OHG mbH

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision de la première chambre de recours R 600/2005-1 du 16 décembre 2005;

inviter l'OHMI à procéder immédiatement à l'enregistrement de la marque «Morato» visée dans la demande d'enregistrement no 18.494.39 et sa limitation ultérieure, étant donné qu'il n'existe pas d'empêchement subjectif effectif et que, en tout cas, il est dépourvu de toute pertinence en termes de conflit avec la marque «MORATO», et condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative «Morato» (demande d'enregistrement no 18.494.39) pour les produits relevant de la classe 30.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: FERRERO OHG mbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque nominative allemande «MORATO» (no 39.707.273) pour les produits relevant de la classe 30.

Décision de la division d'opposition: a accueilli l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: déchéance de la marque «MORATO» pour non-usage et application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (risque de confusion).


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/20


Recours introduit le 22 février 2006 — Kendrion/Commission

(Affaire T-54/06)

(2006/C 96/36)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Kendrion N.V. (Zeist, Pays-Bas) [représentants: P. Glazener et C.C. Meijer, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la décision adressée à la requérante;

annuler ou diminuer l'amende infligée à la requérante et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire no COMP/F/38.354 — sacs industriels), dans laquelle la Commission a considéré que la requérante s'était rendue coupable d'une violation des règles de la concurrence et l'a condamnée à payer une amende.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE et de l'article 253 CE ainsi qu'une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement 1/2003, car elle considère que le dispositif de la décision s'écarte des motifs de celle-ci. Selon elle, aucune participation à l'infraction ne lui est reprochée dans l'exposé des motifs de la décision entreprise alors que le dispositif lui fait grief de s'être rendue coupable d'une violation de l'article 81 CE.

La requérante invoque en outre une violation de l'article 81 CE, de l'article 253 CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 en ce que la Commission aurait estimé à tort que la requérante et Fardem Packaging B.V. constituaient une entité économique, conclusion à la faveur de la laquelle la requérante s'est vu infliger une amende pour une infraction commise par Fardem Packaging.

Selon la requérante, la Commission a non seulement enfreint l'article 81 CE, l'article 253 CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003, mais également des principes généraux du droit, notamment les principes de diligence, d'égalité et de proportionnalité, et elle s'est en outre rendue coupable d'un comportement arbitraire prohibé.

La requérante fait grief à la Commission de lui avoir imputé une infraction commise par Fardem Packaging et de s'être ainsi écartée d'autres décisions qu'elle avait rendues auparavant et dans lesquelles elle n'avait pas retenu la responsabilité de la société mère. La Commission a également infligé à la requérante, en sa qualité de société mère, une amende dont le montant est supérieur à celui pour lequel la filiale qui a commis l'infraction a été jugée principalement responsable. La requérante aurait en outre été traitée différemment des autres sociétés mères qui ont été jugées principalement responsables des infractions commises par une de leurs filiales. L'amende infligée à la requérante serait ainsi incompatible avec le principe de proportionnalité et avec le principe de diligence.

Enfin, la requérante invoque une violation des lignes directrices pour le calcul des amendes, en particulier en ce que la Commission n'a pas appliqué l'article 5, sous b), de celles-ci. La requérante estime que la Commission n'a pas tenu compte des caractéristiques spécifiques de son entreprise.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/20


Recours introduit le 22 février 2006 — RKW AG Rheinische Kunststoffwerke/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-55/06)

(2006/C 96/37)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: RKW AG Rheinische Kunststoffwerke (Worms, Allemagne) [représentant: Me H.-J. Hellmann]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la défenderesse du 30 mars 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [C (2005) 4634 final, COMP/F/38.354 — Sacs industriels], signifiée à la requérante le 14 décembre 2005, en ce qu'elle concerne la requérante, et,

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante.

Condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C (2005) 4634 final rendue le 30 novembre 2005 dans l'affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels. La décision contestée a infligé à la requérante une amende pour infraction à l'article 81 CE car celle-ci aurait, selon la Commission, participé à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays –Bas.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée violerait le principe de légalité. La pratique de la défenderesse en matière d'amendes ne serait pas couverte par l'habilitation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 (1) ou de l'article 23 du règlement no 1/2003 (2). À cet égard, la requérante invoque également une violation du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

La requérante invoque ensuite une application erronée de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 et des lignes directrices pour le calcul des amendes. En particulier, l'administration de la preuve et l'appréciation des preuves en ce qui concerne la requérante seraient erronées. En outre, eu égard à la pratique administrative suivie jusqu'alors, la requérante aurait été sanctionnée de manière disproportionnée. En ce qui concerne le montant de départ fixé en fonction de la gravité de l'infraction, la requérante invoque une inégalité de traitement à plusieurs égards par rapport aux autres destinataires de la décision attaquée. La requérante fait également valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction et l'absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Enfin, la requérante soutient que l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 aurait été enfreint également au motif que l'amende a été calculée de manière erronée au regard de l'application de la communication concernant la non imposition ou la réduction des amendes.


(1)  Conseil CEE: règlement no 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21 février 1962, p. 204).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/21


Recours introduit le 17 février 2006 — France/Commission

(Affaire T-56/06)

(2006/C 96/38)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: République française (Paris, France) [représentants: G. de Bergues, agent, S. Ramet, agent]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision attaquée dans son entier;

à titre subsidiaire, annuler l'article 5 de cette décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par décision du 30 juin 1997, adoptée sur proposition de la Commission et conformément à la procédure prévue par la directive 92/81/CEE (1), le Conseil a autorisé les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes. Par quatre décisions successives, le Conseil a prorogé cette autorisation, la dernière période d'autorisation expirant le 31 décembre 2006. La France est autorisée à appliquer ces réductions ou ces exonérations sur le fuel lourd utilisé comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.

Par lettre du 30 octobre 2001, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne (2). Suite à cette procédure, la Commission a adopté le 7 décembre 2005 la décision litigieuseû (3) considérant que les exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mises en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 CE, partiellement incompatible avec le marché commun et ordonnant ainsi aux États membres intéressés de procéder à la récupération desdites aides.

Par le présent recours, la France demande l'annulation partielle de cette décision pour autant qu'elle concerne l'exonération accordée par la France à la région de Gardanne.

A l'appui de son recours, elle invoque plusieurs moyens dont le premier est tiré de la violation de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 CE. Elle fait valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'une aide d'État alors que l'ensemble des conditions nécessaires à la qualification d'aide, telles qu'établies par la jurisprudence Altmark (4), et surtout une condition d'existence d'une atteinte à la concurrence ou d'une distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur, ne seraient pas remplies. Elle soutient que la Commission ne saurait, à la fois, d'une part, proposer au Conseil d'adopter sur le fondement de la directive 92/81/CEE une décision qui autorise une exonération de droit d'accise et ne pas s'opposer à sa prolongation et, d'autre part, constater que ladite exonération constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun.

Le deuxième moyen soulevé par la requérante est tiré d'un défaut de motivation en ce que la décision attaquée contiendrait une contradiction dans le raisonnement de la Commission concernant la constatation d'une atteinte à la concurrence.

Par son troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l'exigence de récupération figurant à l'article 5 de la décision contestée violerait les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de respect d'un délai raisonnable. Elle prétend que les bénéficiaires de l'exonération seraient en droit de se prévaloir des principes de sécurité juridique et de confiance légitime jusqu'à la date de l'adoption de la décision litigieuse et non pas, comme le soutient la Commission, jusqu'à la date de la publication de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. La requérante fait également valoir que l'inaction de la Commission pendant un délai de quatre ans entre la décision d'ouverture de la procédure et la décision finale serait également constitutive d'une violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de respect d'un délai raisonnable.


(1)  Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales

(2)  Publiée JO C 30 du 2 février 2002

(3)  Décision C [2005] 4436 final, aides d'Etat no C 78-79-80/2001

(4)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2004, Altmark Trans, C-280/00, Rec. p. I-7747


22.4.2006   

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C 96/22


Recours introduit le 17 février 2006 — Marly/OHMI

(Affaire T-57/06)

(2006/C 96/39)

Langue de dépôt du recours: français

Parties

Partie requérante: Marly SA (Bruxelles, Belgique) [représentant: B. Mouffe, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Erdal Gesellschaft m.b.H. (Hallein, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision a quo pour autant qu'elle fait droit à l'opposition du titulaire de la marque verbale «TOFIX»;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais indispensables de la procédure devant la chambre de recours, exposés par la concluante, et tels que liquidés dans la décision a quo.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: La marque figurative TOPIX pour des produits de la classe 3 (demande no2 326 072)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Erdal Gesellschaft m.b.H.

Marque ou signe objecté: La marque verbale internationale TOFIX pour des produits des classes 3 et 4

Décision de la division d'opposition: L'opposition est accueillie pour l'ensemble des produits contestés

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, b), du règlement 40/94 du Conseil en ce qu'il existerait une dissemblance visuelle et conceptuelle entre les marques en conflit et une très large distinction entre les produits visés par les deux marques.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/23


Recours introduit le 22 février 2006 — H.A.L.T.E./Commission

(Affaire T-58/06)

(2006/C 96/40)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens — H.A.L.T.E. (Neuilly-sur-Seine, France) [représentant: J.-L. Lesquins, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

conformément à l'article 232 du traité CE, constater la violation par la Commission européenne d'une obligation de statuer, pour avoir manqué de statuer comme elle était invitée à le faire au visa des articles 87 et 88 de ce même traité;

ordonner à la Commission de prendre toutes mesures nécessaires à la pleine exécution de l'arrêt;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la présente requête, une association regroupant des sociétés intervenant dans le secteur de la messagerie, du transport et de la logistique demande au Tribunal de faire constater une carence de la Commission en ce que cette dernière se serait illégalement abstenue d'ouvrir une procédure formelle d'examen, telle que prévue à l'article 88 CE, et d'ordonner des mesures provisoires de suspension du versement de l'aide contestée dans une plainte de la requérante relative aux aides à la restructuration accordées par la SNCF, entreprise publique détenue à 100 % par l'État français, à la société de transport de marchandises SCS SERNAM.

A l'appui de son recours en carence, la requérante invoque des arguments qui peuvent être regroupés, en substance, en deux moyens.

Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. La requérante fait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de six mois après sa première plainte, malgré la connaissance que la Commission avait du dossier venant du fait d'avoir rendu auparavant des décisions dont la violation fait l'objet de la plainte, constituerait un indice des difficultés sérieuses qu'aurait rencontrées la Commission dans son appréciation de la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun. De ce fait, selon la requérante, la Commission serait tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides faisant l'objet de la plainte. En outre, la requérante prétend que l'éventuelle absence de notification de l'aide par les autorités françaises ne saurait délier la Commission de ses obligations de diligence et qu'elle serait tenue de mettre en œuvre ses pouvoirs d'investigation dès qu'elle dispose d'informations sur les mesures étatiques susceptibles d'être contraires aux principes du marché commun surtout dans le cadre d'une plainte visant une violation de sa décision antérieure fixant les conditions de la compatibilité d'une aide étatique avec le marché commun (1).

Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 11 du règlement no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (nouvel article 88) (2). La requérante prétend que la Commission aurait dû ordonner des mesures provisoires de suspension du versement de l'aide dans la mesure où une condition d'urgence objective était, selon la requérante, réunie.


(1)  Il s'agit de la décision de la Commission du 20 octobre 2004 concernant l'aide d'État partiellement mise à exécution par la France en faveur de l'entreprise Sernam, C (2004) 3940 final

(2)  JO L 83, p.1, règlement mis en oeuvre par le règlement no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 182, p. 2)


22.4.2006   

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C 96/24


Recours introduit le 16 février 2006 — République italienne/Commission

(Affaire T-60/06)

(2006/C 96/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne [représentant: M. Giacomo Aiello, Avvocato dello Stato]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 7 décembre 2005 C (2005) 4436 def, et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante met en cause la décision de la Commission C (2005) 4436 final du 7 décembre 2005 concernant l'exonération du droit d'accise accordée par l'Irlande sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Shannon.

En ce qui concerne la requérante, cette décision a constaté que

Les exonérations en cause ne sont pas destinées à un ensemble indifférencié de destinataires mais visent à favoriser certaines entreprises du fait de la structure spécifique du marché de l'aluminium.

Il s'agit d'aides nouvelles illégales dans la mesure où elles n'ont pas été notifiées à temps et qui peuvent être qualifiées comme ayant partiellement existé jusqu'au 29 mai 1998.

Jusqu'au 31 octobre 2003, ces aides n'étaient pas compatibles avec la réglementation applicable en matière d'aides d'État pour la protection de l'environnement.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

que l'exonération du droit d'accises prévue par l'ordre juridique italien n'a pas un caractère sélectif mais s'adresse à toutes les entreprises qui utilisent des huiles minérales pour la production d'oxyde d'aluminium. La circonstance qu'il n'existe qu'une seule entreprise sur le territoire italien dans laquelle ces huiles sont utilisées dans le cycle de production est uniquement pertinente sur le plan des faits et n'est pas susceptible de réduire à néant l'indiscutable portée générale de la disposition en cause.

que les aides en cause doivent être considérées comme aides existantes conformément à l'article 1, sous b), point ii, du règlement (CE) no 659/1999 dans la mesure où l'État italien a été régulièrement autorisé par le Conseil a maintenir en vigueur l'exonération qui fait l'objet du présent litige.

que l'exonération en cause est strictement liée à la mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement, comme cela résulte des règles de mise en œuvre édictées par le gouvernement italien, ainsi que des conventions conclues par la société Eurallumina avec la région Sardaigne et le ministère de l'environnement.

que l'exonération doit être considérée comme nécessaire au développement économique de la région Sardaigne.

De l'avis du gouvernement italien, après l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE, il n'y avait plus aucune obligation de notifier l'exonération fiscale en cause, dans la mesure où les dispositions combinées de l'article 18 et de l'annexe II de la directive en cause avaient expressément laissé en vigueur les droits d'accise en cause jusqu'au 31 décembre 2006. Par ailleurs, les dispositions précitées avaient un contenu analogue à celui de l'article 1, paragraphe 2, de la décision du Conseil 2001/224/CE.

La requérante fait valoir enfin le principe de la confiance légitime et la présomption de légalité des dispositions communautaires.


22.4.2006   

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C 96/24


Recours introduit le 23 février 2006 — FLS Plast/Commission

(Affaire T-64/06)

(2006/C 96/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: FLS Plast A/S (Copenhague, Danemark) [représentants: Me K. Lasok, QC, et Me Thill-Tayara, avocat]

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler en totalité les articles 1er, sous h), et 2, sous f), de la décision de la Commission no C(2005)4634, du 30 novembre 2005, dans l'affaire COMP/F/38.354, sacs industriels, dans la mesure où ils concernent la partie requérante;

subsidiairement, statuant en plein juridiction, modifier l'article 2, sous f), de la décision attaquée et réduire de manière significative l'amende infligée conjointement et individuellement à la partie requérante; annuler partiellement l'article 1er, point 1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes, et l'article 2 ou, subsidiairement, réduire de manière adéquate l'amende infligée par cet article aux parties requérantes;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée de la Commission constate que la partie requérante a violé l'article 81 CE pour avoir participé à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en plastique en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne, consistant en la fixation de prix, l'établissement de modèles communs de détermination des prix, le partage de marchés et l'attribution de quotas de vente, la répartition de la clientèle, des négociations et des commandes, la présentation d'offres concertées en réponse à des appels d'offres et l'échange d'informations individualisées. L'infraction commise par la partie requérante porte sur les agissements d'une autre société, Trioplast Wittenheim SA (ci-après «TW»), dont la participation à l'entente a été constatée. La partie requérante détenait des actions TW et, pour l'essentiel de la période au cours de laquelle TW a été reconnue coupable, cette société était sa filiale détenue à 100 %. Une amende a été infligée à TW et la partie requérante a été condamnée conjointement et individuellement à une partie de celle-ci.

Sans contester l'existence et la durée de cette entente, ni la participation de son ancienne filiale, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur en droit lors de la détermination du montant de l'amende qui lui a été infligée. Elle souligne que la partie de l'amende infligée à TW mise à sa charge est manifestement disproportionnée par rapport à la durée de la détention de sa participation dans TW.

La partie requérante affirme ensuite que la décision attaquée viole les principes de non discrimination et de proportionnalité dans la mesure où elle tient tant la requérante que sa société mère pour responsables des agissements de TW, bien qu'elle ait décidé de ne pas rendre les sociétés holding intermédiaires destinataires de la décision attaquée et, dans les faits, ne l'a pas fait, à l'exception de la partie requérante.

La partie requérante affirme également ne pas avoir été au courant des agissements illicites de TW, ne pas avoir exercé d'influence sur sa direction et ne pas avoir fait partie de l'entreprise (TW) impliquée dans les agissements illicites rapportés dans la décision attaquée, aussi celle-ci est illégale et doit être annulée.

À titre subsidiaire, la partie requérante demande au Tribunal, statuant en pleine juridiction, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée. Dans ce contexte, elle soutient que l'amende infligée à TW est trop élevée car les agissements passés et la gravité de l'infraction ne justifient pas le niveau de son montant de base; elle soutient également que la Commission a commis une erreur dans la détermination de la durée de l'infraction de TW; elle affirme que la Commission n'a pas établi si les amendes infligées à TW et à la requérante satisfont à la règle du plafonnement à 10 %.

S'agissant de l'amende qui lui a été infligée, la partie requérante affirme également qu'elle est disproportionnée, compte tenu de l'absence d'effet dissuasif, la durée et l'intensité de l'infraction. De plus, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur en ne réduisant pas sa responsabilité conformément à la communication sur la clémence, notamment en ne lui faisant pas bénéficier de la réduction de 30 % accordée à TW et en lui refusant le bénéfice d'une réduction. Enfin, la partie requérante invoque la violation du principe non bis in idem et celui selon lequel les amendes doivent être relatives aux circonstances spécifiques à chaque requérante; à cet égard, elle souligne que, bien qu'elle fut la société mère de TW au cours de 35 % da la période où celle-ci participait à l'entente, 85,7 % de l'amende infligée à TW a été mise à sa charge.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/25


Recours introduit le 24 février 2006 — FLSmidth/Commission

(Affaire T-65/06)

(2006/C 96/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danemark) [représentant: Me J.-E. Svensson]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Commission no C(2005)4634, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE, dans l'affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels, pour autant qu'elle concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, fixer le montant de l'amende pour lequel la partie requérante est conjointement et solidairement responsable conformément à l'article 2 de la décision susmentionnée à 0 EUR dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que la partie requérante a violé l'article 81 CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en plastique qui ont affecté la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Espagne et qui résidaient dans la fixation de prix, l'établissement de modèles de calcul de prix communs, la répartition de marchés, la fixation de quotas de vente, l'attribution de clients, de transactions et de commandes, la soumission d'offres concertées en réponse à certains appels d'offres et l'échange d'informations individualisées.

La violation commise par la partie requérante est relative au comportement d'une autre société, Trioplast Wittenheim SA («TW»), qui a été condamnée pour avoir participé au cartel en question. Une autre société, FLS Plast, dont la partie requérante était la société mère, était propriétaire d'actions de TW et, pour l'essentiel de la période pour laquelle la requérante a été jugée responsable, TW était contrôlée à 100 % par FLS Plast. Une amende a été infligée à TW et la partie requérante ainsi que FLS Plast ont été déclarées conjointement et solidairement responsables d'une partie de cette amende.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait en premier lieu valoir que la Commission n'a pas appliqué de manière correcte le critère de la responsabilité de la société mère, car elle n'a pas apporté la preuve du fait qu'il existait des circonstances relatives à la partie requérante permettant de fonder la présomption d'influence de celle-ci, en tant que société mère, sur TW. La partie requérante soutient également que, en tout cas, la Commission n'a pas fait usage des critères juridiques adéquats, car un ensemble de critères plus rigoureux est applicable dans une situation telle que celle de l'espèce dans laquelle, selon la Commission, TW a commencé à participer au cartel bien avant son acquisition par la filiale de la partie requérante et a maintenu cette participation après sa cession. En tout cas, la partie requérante estime qu'elle a établi que TW a décidé de manière indépendante de son propre comportement sur le marché et que TW n'a pas exécuté des instructions de la partie requérante.

La partie requérante soutient également que l'engagement de sa responsabilité est discriminatoire, disproportionné et arbitraire, car, pour aucun des autres groupes concernés par la décision, la responsabilité d'une filiale, d'une société mère et de la société mère de cette dernière n'a été engagée comme dans le cas de TW et de la partie requérante. En outre, même si TW a auparavant appartenu à un autre groupe, la Commission n'a imputé aucune responsabilité pour la participation de TW au cartel à un membre de cet autre groupe. Finalement, la responsabilité attribuée à la partie demanderesse est disproportionnée, car celle-ci a été condamnée à 85,7 % de l'amende infligée à TW alors qu'elle n'a été actionnaire de cette société que durant 8 des 20 années durant lesquelles TW a prétendument participé au cartel.

La partie requérante invoque également ces derniers arguments au soutien de sa demande subsidiaire relative à la réduction de l'amende qui lui a été infligée. Elle soutient en outre que l'amende qui lui a été infligée est excessive, car la Commission n'a pas fixé de montant de base de l'amende distinct pour la requérante compte tenu de son absence de responsabilité. Elle estime également que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certaines circonstances atténuantes allant en sa faveur.

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a commis d'autres erreurs de droit en déclarant TW responsable pour la période allant de 1982 à 1988; en infligeant à TW une amende disproportionnée, excessive et excédant le plafond des 10 % du chiffre d'affaires; et en ne permettant pas à la partie requérante, en tant que partie responsable secondaire, de bénéficier de l'indulgence dont a bénéficié la partie responsable principale, TW, ou, tout au moins, en n'accordant pas à la partie requérante une réduction indépendante des amendes, conformément à la communication sur la coopération.


22.4.2006   

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C 96/26


Recours introduit le 23 février 2006 — JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-66/06)

(2006/C 96/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA (Worms, Allemagne) [représentant: Me H.-J. Hellmann, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 30 mars 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [C (2005) 4634 final, COMP/F/38.354 — Sacs industriels], signifiée à la requérante le 14 décembre 2005, en ce qu'elle concerne la requérante, et,

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée solidairement et conjointement à la requérante;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 mars 2005 C (2005) 4634 final dans l'affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels. La décision attaquée a infligé conjointement et solidairement à RKW Rheinische Kunststoffwerke et à la requérante une amende pour infraction à l'article 81 CE. Selon la Commission, elles auraient participé à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays –Bas.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée violerait le principe de légalité. La défenderesse aurait prononcé la responsabilité conjointe et solidaire de la requérante avec RKW sans base légale ni habilitation.

La requérante critique ensuite le fait que l'infraction commise par RKW lui ait été imputée. Les conditions dégagées par la Cour pour ce faire ne seraient pas remplies. En outre, en ce qui concerne l'infraction commise par RKW qui lui a été imputée, la requérante invoque une violation du principe de légalité au motif que la pratique de la défenderesse en matière d'amendes ne serait pas couverte par l'habilitation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 (1). À cet égard, la requérante soulève également une violation du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

La requérante fait ensuite valoir une application erronée de l'article 15, paragraphe 2 du règlement no 17/1962 et des lignes directrices pour le calcul des amendes. En particulier, l'administration de la preuve et l'appréciation des preuves en ce qui concerne RKW seraient erronées. En outre, eu égard à la pratique administrative suivie jusqu'alors, RKW aurait été sanctionnée de manière disproportionnée. En ce qui concerne le montant de départ fixé en fonction de la gravité de l'infraction, la requérante invoque à plusieurs égards une inégalité de traitement de RKW par rapport aux autres destinataires de la décision attaquée. La requérante fait également valoir que, en ce qui concerne RKW, la Commission aurait commis une erreur de droit au regard de l'appréciation de la durée de l'infraction et de l'absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Enfin, la requérante soutient que, en ce qui concerne RKW, l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 aurait été enfreint également au motif que l'amende a été calculée de manière erronée au regard de l'application de la communication concernant la non imposition ou la réduction des amendes.


(1)  Conseil CEE : règlement no 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21 février 1962, p. 204).


22.4.2006   

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C 96/27


Recours introduit le 20 février 2006 — Elini N.V./OHMI

(Affaire T-67/06)

(2006/C 96/45)

Langue de dépôt du recours: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Elini N.V. (Antwerpen, Belgique) [représentants: Mes F. Cornette et S. Tilsley, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rolex S.A. (Genève, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

Revoir et annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles), du 12 décembre 2005 (R-725/2004-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Elini N.V.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Elini» pour des produits relevant de la classe 14 (articles de bijouterie; montres; bracelets, verres, boîtiers et chaînes de montres; pierres précieuses)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Rolex S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire figurative «Cellini» pour des produits relevant notamment de la classe 14 (numéro d'enregistrement 1 456 102)

Décision de la division d'opposition:rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no40/94


22.4.2006   

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C 96/28


Recours introduit le 23 février 2006 — Stempher et Koninklijke Verpakkingsindustsrie Stempher/Commission

(Affaire T-68/06)

(2006/C 96/46)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stempher et Koninklijke Verpakkingsindustsrie Stempher (Rijssen (Pays-Bas)) [représentant: J. K. de Pree, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er, paragraphe 2, l'article 2, l'article 3 et l'article 4 de la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels — C(2005)4634 final), telle quelle a été modifiée par la décision de la Commission du 7 décembre 2005, dans la mesure où la Commission y a constaté que Stempher se serait rendue coupable d'une violation de l'article 81 CE et lui a imposé une amende à ce titre; dans la mesure où la Commission lui enjoint de mettre fin à cette violation et de s'abstenir, à l'avenir, de tout acte ou comportement visé à l'article 1er ainsi que de tout acte et tout comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire no COMP/F/38.354 — sacs industriels).

À l'appui de leur requête, les requérantes font valoir que la décision est incompatible avec l'article 81 CE et avec les articles 7 et 23 du règlement 1/2003 (1) en ce que la Commission n'aurait pas réuni suffisamment de preuves lui permettant de constater que les requérantes auraient enfreint l'article 81 CE.

Les requérantes soutiennent en outre que la décision est incompatible avec l'article 25 du règlement 1/2003 et avec le règlement 2988/74 (2), d'application préalable, parce que les poursuites relatives à l'infraction alléguée sont prescrites.

À titre subsidiaire, les requérantes affirment que l'article 2 de la décision querellée est incompatible avec l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003 et avec les lignes directrices en matière d'amendes (3). La Commission aurait mal apprécié la gravité des infractions dont il est fait grief aux requérantes et les aurait injustement qualifiées de très graves. Elle aurait en outre tenu compte de facteurs inexacts et de données incorrectes pour fixer le montant de l'amende. Selon la requérante, cette erreur aurait entraîné l'imposition d'une amende d'un montant disproportionné.

Les requérantes font enfin valoir que la décision querellée a été adoptée en violation des règles de forme substantielle et au mépris du principe de motivation parce que la Commission n'aurait pas effectué une enquête minutieuse, n'aurait pas correctement décrit l'infraction à laquelle elle fait grief aux requérantes d'avoir participé ni le marché sur lequel cette infraction aurait eu lieu. Selon les requérantes, la Commission n'a pas davantage décrit les éléments sur la base desquels elle a apprécié la gravité de l'infraction dont il lui est fait grief.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).

(3)  Communication de la Commission: lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998 C 9, p. 3).


22.4.2006   

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C 96/29


Recours introduit le 23 février 2006 — Auginish Alumina/Commission

(Affaire T-69/06)

(2006/C 96/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Auginish Alumina Ltd (Askeaton, Irlande) [représentants: J. Handoll et C. Waterson, Solicitors]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2005) 4436 de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne [C 78/2001 (ex NN/2001) — Irlande], dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que l'exonération du droit d'accise accordée par — entre autres États membres — l'Irlande sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine jusqu'au 31 décembre 2003 constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Tout en concluant que l'aide accordée entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elle était incompatible avec le marché commun, ne devrait pas être récupérée, et que l'aide accordée entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 est compatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 3, CE, pour autant que les bénéficiaires acquittent un droit d'au moins 13,01 euros par 1 000 kg d'huile minérale lourde, la Commission a également décidé que cette même aide était incompatible avec le marché commun, dans la mesure où les bénéficiaires n'ont pas acquitté ce montant, et elle a ordonné à — entre autres — l'Irlande de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide incompatible auprès des bénéficiaires.

La requérante, une société irlandaise qui a bénéficié de l'aide présumée, demande l'annulation de la décision attaquée. Elle fait valoir, à l'appui de son recours, en premier lieu, que la Commission s'est abstenue à tort de traiter l'aide en cause comme une aide existante relevant de l'article 88, paragraphe 1, CE. La requérante invoque à cet égard trois arguments optionnels: l'aide a fait l'objet d'un engagement contraignant pris avant l'adhésion de l'Irlande; l'aide a été notifiée en janvier 1983 et, jusqu'à 2000, la Commission n'avait pas envisagé d'engager la procédure; et, même si l'aide devait être considérée comme une aide illégale, c'est à tort que la Commission a conclu qu'elle ne pouvait que partiellement être tenue pour une aide existante en vertu de l'article 15 du règlement no 659/99 (1).

La requérante fait également valoir que la décision attaquée viole le principe de la sécurité juridique en ce qu'elle va à l'encontre des autorisations accordées par le Conseil au titre de l'article 93 CE, et que la Commission a négligé d'utiliser les procédures dont elle disposait en vertu de l'article 8 de la directive 92/81 (2) pour régler les questions d'aides d'État ou autres, voire de demander l'annulation des décisions du Conseil concernées.

Au surplus, selon la requérante, la Commission n'a pas tenu compte des exigences fondamentales des articles 3 CE et 157 CE, à savoir renforcer la compétitivité de l'industrie de la Communauté et veiller à assurer les conditions nécessaires à celle-ci.

La requérante invoque également les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique. La requérante relève à cet égard à nouveau que la Commission n'a engagé aucune action à son encontre pendant la période de 17 années qui a suivi la notification de l'aide, et n'a pas contesté les décisions du Conseil prolongeant l'exonération jusqu'à décembre 2006.

La requérante fait ensuite valoir que la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE a duré 43 mois, ce qu'elle estime être une durée excessivement longue, contraire aux principes de bonne administration et de sécurité juridique.

Enfin, la requérante estime que la Commission n'a pas dûment analysé les marchés pertinents et leur structure concurrentielle, comme elle était tenue de le faire en raison du fait qu'elle avait elle-même admis auparavant qu'il n'existait pas de distorsion de concurrence, et compte tenu du fait que le Conseil avait autorisé les exonérations jusqu'au 31 décembre 2006.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(2)  Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12).


22.4.2006   

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C 96/30


Recours introduit le 28 février 2006 — Audi/OHMI

(Affaire T-70/06)

(2006/C 96/48)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Audi Aktiengesellschaft (Ingolstadt, Allemagne) [représentant(s): Mes O. Gillert et F. Schiwek]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 décembre 2005 (Numéro du recours: R 237/2005-2);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale «Vorsprung durch Technik», pour les produits et les services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 — Marque no 3 016 292

Décision de l'examinateur: Rejet partiel de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet partiel du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, la marque demandée à l'enregistrement ayant un caractère distinctif suffisant et la décision attaquée ne contenant aucune observation quant au public concerné.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/30


Recours introduit le 23 février 2006 — Groupe Gascogne/Commission

(Affaire T-72/06)

(2006/C 96/49)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Groupe Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, France) [représentant: C. Lazarus, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler les articles 1 (k), 2 (i) et 4 (12) de la décision, en ce qu'ils sont adressés à Groupe Gascogne et lui ont infligé une sanction pécuniaire, et réformer l'article 2 (i) de la décision en ce qu'il inflige à Sachsa, en violation des articles 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62 et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, une sanction pécuniaire d'un montant supérieur à 10 % de son chiffre d'affaires;

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 (i) de la décision;

à titre très subsidiaire, réformer l'article 2 (i) de la décision et réduire le montant de l'amende infligée conjointement et solidairement à Sachsa et Groupe Gascogne;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2005)4634 final, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) par laquelle la Commission a décidé que les entreprises destinataires de la décision, parmi lesquelles la requérante, ont enfreint l'article 81 CE en participant à des accords ou pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels qui se sont étendus aux territoires de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne. Dans la partie de sa décision relative à la requérante, la Commission l'a tenue responsable conjointement et solidairement avec Sachsa Verpackung GmbH de l'infraction du fait de sa qualité de société mère de cette dernière. La requérante demande, à titre subsidiaire, l'annulation du seul article 2 (i) lui infligeant une amende, et, à titre très subsidiaire, la réformation dudit article dans le sens d'une réduction de l'amende infligée.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque trois moyens.

Par le premier moyen présenté à titre principal, elle fait valoir que la Commission aurait violé les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, CE, en lui imputant à tort la responsabilité conjointe et solidaire des pratiques de Sachsa et en la tenant conjointement et solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à Sachsa.

Par son deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la notion d'entreprise au sens de l'article 81 CE et, en conséquence en lui infligeant une amende calculée par rapport au chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gascogne, alors que, selon la requérante, elle aurait dû se baser sur le chiffre d'affaires social cumulé du Groupe Gascogne et de Sachsa, faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles les autres filiales du Groupe Gascogne devraient être incluses dans «l'entreprise» responsable des pratiques de Sachsa jugées anticoncurrentielles dans la décision attaquée.

Par son troisième moyen présenté à titre très subsidiaire, la requérante soutient que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en infligeant conjointement et solidairement à Sachsa et au Groupe Gascogne, une amende prétendument excessive notamment en s'abstenant de veiller à l'existence d'un rapport raisonnable entre la sanction infligée et le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le Groupe Gascogne dans le secteur des sacs plastiques.


22.4.2006   

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C 96/31


Recours introduit le 27 février 2006 — Bayer CropScience e.a./Commission

(Affaire T-75/06)

(2006/C 96/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Allemagne), Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas), Teko AE (Athènes, Grèce) et Aragonesas Agro SA (Madrid, Espagne) [représentants: Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

prononcer l'annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (1);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 91/414/CEE du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), prévoit que les États membres autorisent un produit uniquement s'il est énuméré à l'annexe I de la directive. Les requérantes, qui produisent de l'endosulfan, demandent l'annulation de la décision attaquée, qui a refusé d'inscrire l'endosulfan dans cette annexe.

A l'appui de leur recours, elles invoquent tout d'abord plusieurs vices de procédure, à savoir: l'évaluation à laquelle procède la décision attaquée serait fondée sur des critères autres que ceux précisés dans la directive 91/414, elle serait incomplète et elle n'utiliserait que de façon sélective les données fournies par les requérantes; les nouveaux critères et lignes directrices établis par la Commission auraient fait l'objet d'une application rétroactive, postérieure à la notification des requérantes et à la fourniture de données; la Commission aurait refusé de conseiller les requérantes et de se concerter avec elles dans le contexte du changement des critères et de la politique d'évaluation.

Les requérantes soutiennent en outre que, sur le fond, la décision attaquée viole l'article 95, paragraphe 3, CE et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414. Elles estiment que la Commission n'a pas satisfait à l'obligation, qui lui incombe en vertu de ces dispositions, d'évaluer les substances actives et de les inscrire à l'annexe I compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles et sous la seule réserve des conditions énumérées à l'article 5.

Elles invoquent enfin la violation de plusieurs principes généraux de droit communautaire, à savoir: le principe de proportionnalité, le principe de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, l'obligation de procéder à une évaluation diligente et impartiale, le droit à une procédure régulière (droits de la défense et droit d'être entendu), le principe d'excellence et d'indépendance des avis scientifiques, le principe d'égalité de traitement, le principe de primauté des dispositions spéciales sur les dispositions générales et, enfin, l'interdiction de se prévaloir de sa propre défaillance.


(1)  JO L 317, du 3 décembre 2005, p. 25.

(2)  JO L 230, du 19 août 1991, p. 1.


22.4.2006   

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C 96/32


Recours introduit le 1er mars 2006 — République italienne/Commission

(Affaire T-77/06)

(2006/C 96/51)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne [représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 19 décembre 2005, no 14012 de la Commission européenne, ayant pour objet le programme POR Sicile; demande de paiement no 2005 3489 demandant d'«observer les conditions énoncées dans la lettre du commissaire Barnier du 29 juillet 2003 relative à l'éligibilité des avances versées dans le cadre de régimes d'aide»;

annuler la note du 21 décembre 2005, no 14134 de la Commission européenne, ayant pour objet le programme POR Sicile; demande de paiement SYSFIN no 2005 3554 demandant d'«observer les conditions énoncées dans la lettre du commissaire Barnier du 29 juillet 2003 relative à l'éligibilité des avances versées dans le cadre de régimes d'aide»;

annuler la note du 25 janvier 2006, no 765 de la Commission européenne, ayant pour objet le programme PON Recherche scientifique, développement technologique et haute formation; demande de paiement no 2005 3784 demandant d'«observer les conditions énoncées dans la lettre du commissaire Barnier du 29 juillet 2003 relative à l'éligibilité des avances versées dans le cadre de régimes d'aide»;

annuler la note du 13 février 2006, no 1459 de la Commission européenne, ayant pour objet le programme POR Sicile; demande de paiement SYSFIN no 2006 0029 demandant d'«observer les conditions énoncées dans la lettre du commissaire Barnier du 29 juillet 2003 relative à l'éligibilité des avances versées dans le cadre de régimes d'aide»;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne contre Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23 octobre 2004, p. 55.


22.4.2006   

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C 96/32


Recours introduit le 23 février 2006 — Sachsa Verpackung/Commission

(Affaire T-79/06)

(2006/C 96/52)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Sachsa Verpackung GmbH (Wieda, Allemagne) [représentants: F. Puel et L. François-Martin, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1 (k), 2 (i) et 4 (21) de la décision;

à titre subsidiaire, réformer l'article 2 (i) de la décision et réduire le montant de l'amende;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2005)4634 final, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) par laquelle la Commission a décidé que les entreprises destinataires de la décision, parmi lesquelles la requérante, ont enfreint l'article 81 du traité CE en participant à des accords ou pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels qui se sont étendus aux territoires de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne. Dans la partie de sa décision relative à la requérante, la Commission a constaté que la requérante a participé à l'infraction unique et continue et l'a condamnée à une amende.

A l'appui de sa première conclusion, présentée à titre principal, la requérante invoque trois moyens.

Par le premier moyen, elle reproche à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant au degré d'implication de la requérante au sein du cartel en considérant qu'elle avait participé activement à la détermination de quotas généraux, à une répartition des clients et à la fixation des prix.

Le deuxième moyen est tiré d'un défaut de motivation en ce que la Commission aurait omis de motiver à suffisance de droit la participation de la requérante à un sous-groupe Allemagne au sein du cartel.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement CE no 1/2003 (1) et l'article 15 du règlement no 17/62 (2) en ce que, selon la requérante, la Commission aurait considéré, à tort, qu'elle n'était pas une entreprise autonome et aurait décidé, également à tort, que Groupe Gascogne, sa société mère, devait être tenue conjointement et solidairement responsable du paiement de l'amende. Elle prétend également que la Commission aurait commis une erreur dans la détermination de la partie de l'amende qui lui est imputable pour la période de sa participation à l'infraction, laquelle aurait, en conséquence, dépassé le plafond de 10 % de son chiffre d'affaires.

A l'appui de sa conclusion invoquée à titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission n'aurait pas correctement apprécié le montant de l'amende infligée et qu'elle aurait violé le principe de proportionnalité, en appréciant de manière erronée la gravité et la durée de l'infraction, en ne prenant pas en compte l'existence de circonstances atténuantes ainsi que la coopération de la requérante au titre de la communication sur la coopération (3).


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)

(2)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204)

(3)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3)


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/34


Recours introduit le 13 décembre 2005 — Gesner/OHMI

(Affaire F-119/05)

(2006/C 96/53)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Gesner (Kildedalsvej, Danemark) [représentants: J. Vasquez Vasquez et C. Amo Quiñones, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité de la décision adoptée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), le 2 septembre 2005, dans la mesure où elle a rejeté la réclamation introduite par la requérante, le 10 mai 2005, contre la décision de l'OHMI du 21 avril 2005 rejetant la constitution d'une commission d'invalidité;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, agent temporaire de l'OHMI jusqu'au 15 avril 2005, souffre depuis 2003 d'une hernie discale et de différentes pathologies à la colonne vertébrale. Bien qu'elle ait été opérée et qu'elle ait suivi divers traitements médicaux et physiothérapeutiques, ses fortes douleurs de dos n'ont pas cessé et le fait de devoir être assise de manière prolongée empirait la situation. Elle a donc été en congé maladie de manière continue durant plusieurs mois.

Le 11 mars 2005, la requérante a demandé à l'OHMI la constitution d'une commission d'invalidité afin que ledit organe détermine son incapacité à exercer ses fonctions au sein de l'agence et lui reconnaisse une pension d'invalidité.

L'OHMI lui a refusé une telle possibilité sur la base de deux allégations. En premier lieu, l'article 59 du statut devrait être interprété en ce sens que la décision de convoquer la commission d'invalidité incombe à l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN). Par ailleurs, la requérante n'ayant été en congé maladie que 294 jours les trois dernières années, elle n'aurait pas satisfait au délai requis à l'article 59, paragraphe 4, du statut.

Dans son recours, la requérante fait valoir quatre moyens principaux. Dans le premier, elle considère que l'AIPN ne peut pas s'arroger l'exclusivité du pouvoir de convoquer la commission d'invalidité. Sinon, l'AIPN déterminerait de manière préalable, subjective et arbitraire si l'agent ou le fonctionnaire sont suffisamment malades pour être convoqués et présentés devant la commission.

Dans son second moyen, la requérante affirme que la motivation de la décision attaquée est erronée. L'application des limites temporelles visées à l'article 59, paragraphe 4, du statut empêcherait les fonctionnaires ou les agents n'ayant pas satisfait à ces limites, mais pouvant être dans l'impossibilité de travailler du fait d'accidents ou de maladies se manifestant plus rapidement, d'obtenir une pension d'invalidité.

Dans son troisième moyen, la requérante allègue que les dispositions applicables à la constitution d'une commission d'invalidité ne doivent pas être rattachées à l'article 59 du statut, mais se placer dans le cadre juridique régissant l'accès à la pension d'invalidité, à savoir les articles 31 à 33 du régime applicable aux autres agents, l'article 9 du statut et son annexe VIII.

Dans son dernier moyen, la requérante considère que la décision attaquée contrevient au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement. L'OHMI empêcherait son personnel de convoquer la commission d'invalidité, alors que cette possibilité semble être ouverte au reste du personnel communautaire. En outre, il serait difficile pour les agents de l'OHMI ayant des contrats de moins de trois ans d'accéder à la pension d'invalidité, car, même très malades, ils n'atteindraient jamais la limite prévue par l'article 59, paragraphe 4, du statut.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/34


Recours introduit le 13 janvier 2006 — Scarfato/Commission

(Affaire F-6/06)

(2006/C 96/54)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Nicola Scarfato (Luxembourg) [représentants: MMes D'Antuono et G. Somma]

Partie défenderesse: la Commission

Conclusions de la partie requérante

déclarer l'article 12 de l'annexe XIII du statut inapplicable conformément à l'article 241 CE;

annuler la décision par laquelle l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a implicitement rejeté la réclamation introduite par le requérant contre la décision no 00617 du 17 mars 2005;

annuler cette décision dans la mesure où l'AIPN a classé le requérant au grade A*6, premier échelon au lieu du grade A*8, premier échelon;

condamner la défenderesse à remplacer la partie litigieuse de ladite décision par une partie qui attribue au requérant, avec effet rétroactif, le grade A*8, premier échelon;

condamner la défenderesse à verser au requérant l'ensemble des sommes que celui-ci n'a pas perçues en raison de l'illégalité de la décision litigieuse, augmentées des intérêts.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant qui est inscrit sur la liste de réserve du concours EUR/A/155/2000 pour les grades A6/A7, a été recruté par la Commission après l'entrée en vigueur du nouveau statut et classé au grade A*6.

Dans son recours, il a fait valoir principalement que la décision qui fixe son classement est contraire à l'article 31 du statut.

Il fait également valoir que cette décision est, en toute hypothèse, illégale, dans la mesure où sa base juridique, c'est-à-dire, l'article 12 de l'annexe XIII du statut, est illégale pour violation des principes suivants: sécurité juridique, protection de la confiance légitime, non-discrimination, égalité de traitement, caractère raisonnable et bonne administration. Le requérant fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que même si l'on admet que la protection de la confiance légitime ne doit pas toujours être absolue, toute exception ou dérogation doit être dûment justifiée, condition qui n'est pas remplie en l'espèce.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/35


Recours introduit le 23 janvier 2006 — B/Commission

(Affaire F-7/06)

(2006/C 96/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: B (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 10 octobre 2005 rejetant la réclamation de la requérante prise ensemble avec la décision de l'AIPN du 26 avril 2005 de refuser à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante l'indemnité de dépaysement, à dater de son entrée en fonctions;

condamner la partie défenderesse aux intérêts de retard, à dater de la décision à intervenir;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission, conteste la décision de fixation définitive de ses droits par laquelle la partie défenderesse lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de dépaysement.

À l'appui de son recours, elle invoque à titre principal une violation de l'article 4, paragraphe 1er, sous a), de l'annexe VII du statut. Elle soulève également une exception d'illégalité en ce sens que l'application de la condition de la nationalité, reprise au premier tiret de la disposition précitée, à des fonctionnaires qui possèdent aussi bien la nationalité de l'État membre d'affectation que celle d'un autre État membre, viole les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement.

La requérante fait ensuite valoir qu'en toute état de cause, elle satisfait à la condition de résidence reprise au deuxième tiret de la disposition en question.

À titre subsidiaire, la requérante invoque une violation de l'article 4, paragraphe 1er, sous b), de l'annexe VII du statut, dans la mesure où la décision attaquée ne tiendrait pas compte du fait que la requérante satisfait tant au critère de la nationalité qu'au critère de résidence cités à ladite disposition.

À titre infiniment subsidiaire, la requérante invoque une violation de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, dans la mesure où cette disposition ne saurait pas être interprétée en ce sens qu'elle imposerait à un fonctionnaire possédant la double nationalité de renoncer à celle de son État membre d'affectation pour avoir droit à l'indemnité de dépaysement.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/36


Recours introduit le 5 janvier 2006 — André/Commission

(Affaire F-10/06)

(2006/C 96/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniel André (Bruxelles, Belgique) [représentant: M. Jourdan, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 6 octobre 2005 refusant de verser au requérant, pour une prestation réalisée pour le compte et à la demande de la Cour de justice en date des 12 et 13 janvier 2005, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 de la Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des agents interprètes de conférence recrutés par les institutions de l'Union européenne;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi par le requérant du fait de l'acte faisant grief, soit au paiement de la somme de EUR 241,99, correspondant à l'indemnité qui aurait dû être versée, à majorer des intérêts à partir de la date d'exigibilité;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, agent interprète de conférence, réalise des prestations ponctuelles pour le compte des différents services d'interprétation des institutions communautaires. Ses prestations s'effectuent dans le cadre de contrats d'engagement prévoyant les journées et le lieu où l'interprétation est requise. Ces engagements sont régis, en ce qui concerne le statut pécuniaire, par la Convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des agents interprètes de conférence recrutés par les institutions de l'Union européenne.

Dans la présente affaire, le requérant attaque la décision de la Commission qui refuse de lui payer l'indemnité forfaitaire de voyage prévue par l'article 7 de la convention précitée et disciplinée en détail par les «modalités d'application» annexées à cette dernière.

Dans son recours, le requérant conteste l'interprétation desdites dispositions adoptée par la défenderesse, selon laquelle l'existence d'un manque à gagner du fait du déplacement serait une condition sine qua non pour le payement de l'indemnité en cause. En outre, la Commission aurait dû considérer que le 12 janvier 2005 était le premier jour d'engagement du requérant, même si ce dernier avait déjà travaillé pour une institution communautaire le 10 et le 11 janvier 2005.

Selon le requérant, le texte de la convention ne contient pas, et ce même implicitement, les conditions supplémentaires exigées par la partie défenderesse. Celle-ci modifierait donc indûment la portée de cette convention.

Enfin, le requérant fait valoir que l'existence d'une succession de contrats d'engagements avec une ou plusieurs institutions communautaires ne permet pas de lui retirer le bénéfice de l'indemnité litigieuse.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/36


Recours introduit le 9 février 2006 — Zuleta de Reales Ansaldo/Cour de justice

(Affaire F-13/06)

(2006/C 96/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Leticia Zuleta de Reales Ansaldo (Luxembourg, Luxembourg) [représentant(s): G. Vandersanden, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision du 4 mai 2005 de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) de la Cour de justice portant nomination de la requérante en la classant au grade A*7, échelon 2;

restituer la requérante dans le grade (A*10, échelon 2) auquel elle devait normalement avoir été classée, selon les dispositions de l'avis de concours CJ/LA/25 pour lequel elle a été déclarée lauréate;

assurer la reconstitution intégrale de la carrière de la requérante avec effet rétroactif à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié, en ce compris les intérêts de retard;

en conséquence, rétablir la requérante dans le traitement correspondant au grade A*10, échelon 2, depuis sa nomination et la rétablir dans ses droits à pension, les avantages et les indemnités auxquels elle a droit ainsi qu'assurer la prise en considération d'une promotion à partir de cette même date,

condamner la Cour de justice aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé au concours CJ/LA/25 visant à constituer une liste de réserve de recrutement de juristes-linguistes de langue espagnole pour les grades LA7/LA6.

Après avoir réussi le épreuves du concours, la requérante a été informée qu'elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire à la direction de la traduction de la Cour de justice à partir du 16 mai 2005, avec classement au grade A*7, échelon 2.

Dans son recours, la requérante conteste le fait d'avoir été classé à un grade moins élevé en vertu de l'entrée en vigueur du règlement no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1).

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir deux moyens. Le premier consiste dans une exception d'illégalité à l'encontre des articles 12, paragraphe 3, et 13, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut. Le deuxième repose sur la violation des principes de bonne administration, de sollicitude, de transparence, de bonne foi, d'égalité de traitement et de non-discrimination.


(1)  JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/37


Recours introduit le 15 février 2006 — Chevalier Carmana e.a./Cour de justice des Communautés européennes

(Affaire F-14/06)

(2006/C 96/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giovanna Chevalier Carmana (Paris, France), Alice Coda (Paris, France), Jacqueline Doucet (Paris, France), Françoise Kluss (Ollioules, France) [représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats]

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et fondé, en ce compris l'exception d'illégalité qu'il comporte;

en conséquence, annuler les bulletins de pension de mars 2005 des requérants, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses et répondant donc au principe d'équivalence;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les requérantes sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-128/05 Adolf e.a./Commission (1).


(1)  JO C 60 du 11.3.2006, p. 56.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/37


Recours introduit le 15 février 2006 — Abba e.a./Parlement européen

(Affaire F-15/06)

(2006/C 96/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Abba e.a. [représentants: G. Vandesanden et L. Levi, avocats]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et fondé, en ce compris l'exception d'illégalité qu'il comporte;

en conséquence, annuler les bulletins de pension de mars 2005 des requérants, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses et répondant donc au principe d'équivalence;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les requérants sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-128/05 Adolf e.a./Commission (1).


(1)  JO C 60 du 11.3.2006, p. 56.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/38


Recours introduit le 15 février 2006 — Augenault e.a./Conseil

(Affaire F-16/06)

(2006/C 96/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Françoise Augenault e.a. [représentants: G. Vandesanden et L. Levi, avocats]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et fondé, en ce compris l'exception d'illégalité qu'il comporte;

en conséquence, annuler les bulletins de pension de mars 2005 des requérants, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses et répondant donc au principe d'équivalence;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par les requérants sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire F-128/05 Adolf e.a./Commission (1).


(1)  JO C 60 du 11.3.2006, p. 56.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/38


Recours introduit le 21 février 2006 — Vereecken/Commission

(Affaire F-17/06)

(2006/C 96/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marc Vereecken (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) rejetant la réclamation du requérant, prise ensemble avec la décision de l'AIPN du 19 octobre 2004 et les bulletins de rémunération des mois de février 2005 et suivants en ce qu'ils portent modification du grade du requérant au grade A*8, ainsi que la décision d'attribution des points de mérite, de priorité et de compensation pour Congé de Convenance Personnelle (CCP) adoptée par l'AIPN;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment: i) la promotion du requérant au grade A*10 (ex A6) avec effet rétroactif en 2001, ou à tout le moins au 1er octobre 2004, date de la réintégration du requérant; ii) à tout le moins, la promotion du requérant au grade A*9 avec effet au 1er octobre 2004; iii) l'attribution au requérants des points auxquels il a droit à partir de sa promotion, en ce compris le points de mérite, de priorité et de transitions pour les REC 2003, 2004 et 2005;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice financier subi par le requérant du fait de ne pas avoir été promu au grade A*10 à partir de l'exercice de promotion 2001 ou à tout le moins à partir du 1er octobre 2004, y compris dans ses effets sur la retraite;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par le requérant du fait de l'absence d'établissement des rapports de notation 1997-1999 et de l'établissement excessivement tardif du rapport de notation 1999-2001 et des rapports d'évolution de carrière (REC) 2003 et 2004;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission de l'ancien grade A7, a été réintégré, au 1er octobre 2004, au grade A*8, suite à un CCP de trois ans.

Dans son recours, il invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de l'absence fautive d'établissement et de l'établissement tardif de ses rapports de notation pour la période 1997-1999 et 1999-2001 et de ses REC 2003 et 2004.

Dans le deuxième moyen, le requérant fait valoir que son classement au grade A*8 à l'issue de son CCP est contraire à l'article 6 du statut. Cette décision violerait également le principe d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure de carrières, ainsi que le principe d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

Dans le troisième moyen, le requérant affirme avoir été discriminé par rapport aux fonctionnaires en activité dans la mesure où, du fait d'être en CCP, il n'a pas bénéficié des mesures transitoires qui ont été appliquées auxdits fonctionnaires en matière de promotion.

Enfin, dans le quatrième moyen, le requérant conteste l'absence de prise en compte de l'ancienneté qu'il a acquise avant et lors de son CCP, notamment quant à l'attribution de ses points de compensation, de ses points de mérite et de priorité. Il estime avoir été ainsi lésé par rapport aux fonctionnaires en détachement.


III Informations

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/40


(2006/C 96/62)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 86 du 8.4.2006

Historique des publications antérieures

JO C 74 du 25.3.2006

JO C 60 du 11.3.2006

JO C 48 du 25.2.2006

JO C 36 du 11.2.2006

JO C 22 du 28.1.2006

JO C 10 du 14.1.2006

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