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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Communications
Conseil
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/1 |
Appel ouvert à propositions COST visant à soutenir la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
(2006/C 93/01)
Lors de sa 164ème réunion qui s'est tenue les 29 et 30 mars 2006, Le Comité des hauts fonctionnaires COST (CHF) est convenu de lancer l'appel ouvert à propositions ci-après visant à soutenir la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (1):
Appel ouvert à propositions COST visant à soutenir la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
La COST associe des équipes de recherche de différents pays travaillant dans des domaines déterminés. Elle subventionne la mise en réseau d'activités financées au niveau national en apportant son soutien à des réunions, des conférences, des échanges scientifiques de courte durée et des activités de sensibilisation. La COST ne finance donc PAS elle-même la recherche. Actuellement, plus de 200 réseaux scientifiques (actions) bénéficient d'un soutien. Tous les ans, environ 45 nouvelles actions sont approuvées et mises en route.
Afin d'instaurer l'Espace européen de la recherche (EER) il est essentiel que des liens étroits soient établis entre les scientifiques européens. L'objectif principal poursuivi par la COST est de stimuler la constitution de nouveaux réseaux scientifiques innovants, interdisciplinaires et à large portée en Europe. Les activités COST sont menées par des équipes de recherche en vue de renforcer les fondements de l'excellence scientifique en Europe.
La COST sollicite des propositions d'actions contribuant au développement scientifique, économique, culturel et sociétal en Europe. Le rôle de précurseur que jouent les propositions pour les autres programmes européens et ou la contribution d'idées émanant de nouveaux groupes sont particulièrement appréciés.
Les activités de la COST s'articulent autour de neuf domaines scientifiques et techniques (Biomédecine et biosciences moléculaires; chimie et sciences et technologies moléculaires; science du système terrestre et gestion de l'environnement; alimentation et agriculture; forêts, produits et services forestiers; individus, société, culture et santé; technologies de l'information et de la télécommunication; matériaux, physique et nanosciences; transports et urbanisation).
Les auteurs de propositions sont invités à indiquer leur préférence pour un domaine. Les propositions qui n'entrent pas dans le cadre de cette structure pluridisciplinaire sont également les bienvenues et seront évaluées séparément.
Les propositions devront inclure les chercheurs d'au moins cinq États membres de la COST et mettre en réseau des activités de recherche financées sur la plan national. Leurs plans de travail devront inclure un maximum de quatre groupes de travail ciblés et comprendre des activités telles que des réunions, des missions scientifiques de courte durée, des ateliers, des conférences et des activités de sensibilisation. Il faut s'attendre en général à un soutien financier d'environ 90 000 euros par an sous forme de subvention pendant une période pouvant aller jusqu'à 4 ans.
L'évaluation des propositions fait l'objet d'une procédure en deux temps. Les propositions préliminaires (1 500 mots/3 pages maximum) soumises en recourant aux gabarit en ligne se trouvant sur www.cost.esf.org/open_call devront fournir un résumé succinct de la proposition et de ses incidences. Les propositions seront examinées pour retenir celles qui sont admissibles. Les propositions non conformes aux critères d'admissibilité de la COST (par exemple celles qui sollicitent un financement des recherches) sont exclues. Une présélection établira un classement des propositions préliminaires restantes et les auteurs d'environ 75 d'entre elles seront invités à soumettre une proposition complète. Ces dernières feront l'objet d'une évaluation par des pairs selon les critères d'évaluation qui figurent sur le site: www.cost.esf.org/open_call. En règle générale, la décision sera prise six mois après la date limite de soumission ci-après et les actions devraient démarrer environ six semaines plus tard.
La première date limite de soumission des propositions préliminaires est fixée au 31 mai 2006. Le 30 juin 2006, les participants sélectionnés seront invités à soumettre des propositions complètes d'ici le 15 septembre 2006. La prochaine date limite de soumission devrait être le 30 mars 2007.
Les auteurs de propositions qui le souhaitent peuvent entrer en contact avec leur coordinateur national COST (CNC) pour obtenir des informations et des orientations. Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site web du bureau de la COST. Pour toute précision, concernant notamment les critères, la liste des États membres de la COST et les coordonnés concernant les coordinateurs nationaux COST on consultera le site www.cost.esf.org/cnc.
La COST reçoit un soutien financier du 5ème programme-cadre communautaire de RDT pour ses activités de coordination. Le Bureau COST, instauré par la Fondation européenne de la science (FES), agissant en qualité d'organisme d'exécution pour la COST au cours du 6ème programme-cadre de la CE en matière de RDT, assure le secrétariat scientifique pour les activités de la COST.
Toutes les subventions accordées en réponse au présent appel sont subordonnées à l'octroi de fonds à la COST au titre du 7ème programme-cadre communautaire de RDT.
(1) La COST est le réseau européen de coopération intergouvernementale en matière de recherche le plus ancien et le plus étendu qui englobe actuellement 34 États européens et 1 État coopérant.
Commission
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/3 |
Taux de change de l'euro (1)
20 avril 2006
(2006/C 93/02)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2346 |
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JPY |
yen japonais |
145,27 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4606 |
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GBP |
livre sterling |
0,69240 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,2882 |
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CHF |
franc suisse |
1,5723 |
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ISK |
couronne islandaise |
97,51 |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,7900 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CYP |
livre chypriote |
0,5761 |
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CZK |
couronne tchèque |
28,460 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
266,23 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6960 |
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MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
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PLN |
zloty polonais |
3,8945 |
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RON |
leu roumain |
3,4814 |
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SIT |
tolar slovène |
239,61 |
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SKK |
couronne slovaque |
37,235 |
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TRY |
lire turque |
1,6415 |
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AUD |
dollar australien |
1,6594 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4039 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5742 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9535 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,9722 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 171,14 |
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ZAR |
rand sud-africain |
7,3860 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,8924 |
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HRK |
kuna croate |
7,2975 |
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IDR |
rupiah indonésien |
10 969,42 |
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MYR |
ringgit malais |
4,520 |
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PHP |
peso philippin |
63,576 |
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RUB |
rouble russe |
33,9020 |
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THB |
baht thaïlandais |
46,608 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/4 |
Notification de la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
Imposition d'obligations de service public pour la période du 1.3.2006 au 28.2.2009 en ce qui concerne les liaisons aériennes régulières entre Mariehamn/Åland (MHQ) et Stockholm/Arlanda (ARN), pour compléter une décision antérieure
(2006/C 93/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement des îles Åland a décidé d'imposer les obligations de service public en ce qui concerne les liaisons aériennes régulières entre Mariehamn/Åland (MHQ) et Stockholm/Arlanda (ARN) selon les modalités suivantes.
Fréquence minimale
Au cours de la première période allant du 1.3.2006 au 28.2.2009, il y aura du lundi au vendredi au moins deux vols aller-retour quotidiens. Aucune liaison n'est prévue en juillet, la demande étant trop faible. Aucune escale n'est prévue.
Nombre de sièges
Le nombre de sièges disponibles doit être d'au moins 30 par vol et d'au moins 2 500 par mois. Si le taux d'occupation des sièges dépasse 80 % au cours d'un trimestre quelconque pendant la première année, l'offre doit être adaptée pour la durée de validité de l'horaire suivant.
Horaires
Les voyageurs en provenance d'Åland doivent, dans la mesure du possible, pouvoir effectuer, au cours d'un seul jour ouvrable, un trajet aller-retour vers toutes les destinations desservies par une liaison aérienne régulière en Suède, ainsi que vers Oslo, Copenhague et les principaux grands aéroports européens.
L'atterrissage doit avoir lieu à ARN du lundi au vendredi à 6 heures 30 au plus tard et entre 16 heures 30 et 18 heures 30 au plus tard. Le départ d'ARN du lundi au vendredi doit avoir lieu entre 8 heures et 9 heures 30 et entre 19 heures 30 et 21 heures, pour autant que des horaires de départ et d'arrivée (slots) acceptables puissent être proposés. Certains jours de l'année où la demande est faible, par exemple lors de week-ends prolongés ou pendant les périodes de congés, le trafic peut être réduit pour des raisons particulières, avec l'assentiment du client, dans des conditions spécialement convenues de bonification par aller simple. De même, l'offre peut être augmentée moyennant un tarif convenu par aller-retour.
Type d'avion
La vitesse de croisière (TAS) doit être d'au moins 360 km/h. Les avions doivent être équipés d'une cabine pressurisée et de toilettes. La quantité de bagages/la capacité de charge par voyageur dans le cas d'un avion à pleine charge et dans des conditions climatiques normales doit être d'au moins 20 kg.
Tarifs
Le prix d'un vol aller-retour MHQ-ARN ne doit pas dépasser 290 EUR TTC.
Les tarifs peuvent être adaptés conformément à l'indice des tarifs de voyages d'affaires par avion de SCB, après autorisation du gouvernement des îles Åland. Des prix spéciaux doivent être prévus, par exemple pour les enfants, les jeunes, les étudiants et les retraités.
Information, réservations, vente et promotion
Une information facile à comprendre sur tous les aspects du voyage aérien doit être fournie avant qu'il ne commence. La compagnie aérienne doit veiller à ce que des informations à jour et exactes sur les horaires et les billets soient diffusées de manière adéquate. La commercialisation doit en outre avoir lieu par la voie d'annonces dans la presse locale et d'autres médias, ainsi qu'au moyen de brochures touristiques visant à encourager les voyages aériens.
Régularité
20 % des départs au maximum peuvent avoir lieu avec plus de 5 minutes de retard, et 5 % avec plus de 15 minutes de retard. Sauf cas de force majeure pour la compagnie aérienne, la régularité du trafic doit être d'au moins 99 % au cours d'un trimestre. La compagnie doit donner un préavis d'au moins six mois avant d'arrêter ses activités.
Accès
La compagnie aérienne doit assurer que les besoins des voyageurs soient pris en compte de manière que:
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— |
l'embarquement et le débarquement puissent avoir lieu en toute sécurité et avec dignité, |
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une attention particulière doit être accordée aux malades, aux infirmes et aux personnes ayant des besoins spéciaux et à leurs demandes légitimes d'assistance pendant le voyage, |
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l'accompagnement et d'autres services habituels soient maintenus en cas de changement d'avion, |
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des informations sur les possibilités de voyage et les itinéraires soient fournies à la demande, |
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des informations sur la sécurité, etc., soient fournies d'une manière compréhensible (et de manière telle que les malvoyants et les malentendants puissent en prendre connaissance), |
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la réservation et l'achat de billets puissent se faire facilement pour le client, |
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toutes les annonces à bord soient faites en suédois et en anglais. |
Exigences environnementales
Le niveau sonore des avions ne doit pas dépasser les normes en vigueur. Tous les équipements installés dans les avions qui améliorent le confort et réduisent la pollution doivent fonctionner et être utilisés conformément aux instructions en vigueur.
Rapports
La compagnie aérienne exploitant la ligne MHQ-ARN doit présenter tous les trimestres au gouvernement des îles Åland un rapport sur la manière dont elle respecte ses obligations en matière de service public.
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/6 |
Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2006/C 93/04)
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1. |
La Commission fait savoir que, sauf s'il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1). |
2. Procédure
Les producteurs communautaires peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les exportateurs, les importateurs, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de la Communauté peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (division B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
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4. |
Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995. |
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Produit |
Pays d'origine ou d'exportation |
Mesures |
Référence |
Date d'expiration |
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Urée |
Belarus Bulgarie Croatie Libye Roumanie Ukraine |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 92/2002 du Conseil (JO L 17 du 19.1.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 73/2006 du Conseil (JO L 12 du 18.1.2006, p. 1). |
20.1.2007 |
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).
(2) Télécopieur: (32-2) 295 65 05.
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/7 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 93/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Grèce
Aide no: N 169/2005
Titre: Modifications concernant le fonds de capital-risque TANEO
Objectif: Capital-risque
Base juridique: Άρθρο 28 του Νόμου 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»
Budget: 45 millions d'EUR pour le régime; 31.12.2005 pour l'acceptation par TANEO de nouveaux fonds de capital-investissement
Durée: Jusqu'en 2016
Autres informations: Rapport annuel
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne (Neue Länder und ehemaliges Ost-Berlin)
Aide no: N 409/2005
Titre: Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Initiative InnoRegio
Objectif: Développement régional — Recherche et développement — Innovation — Petites et moyennes entreprises — Formation [Tous secteurs]
Base juridique: Bundeshaushaltsgesetz, Förderrichtlinien des BMBF zur Initiative InnoRegio
Budget: Dépenses annuelles prévues:
2006: 4 millions d'EUR
2007: 27 millions d'EUR
2008: 25 millions d'EUR
2009: 22 millions d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: 100 %
Durée: Date de fin: 31.12.2009
Autres informations: Régime d'aide — Subvention directe
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne (Mecklenburg-Vorpommern)
Aide no: N 446/2005
Titre: Aide régionale à l'investissement en faveur d'ADAM OST GmbH
Objectif: Développement régional — Petites et moyennes entreprises (Industrie manufacturière)
Base juridique: Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 6. Oktober 1969, autorisée en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2006 par la décision de la Commission N 642/02 du 1.10.2003JO C 284 du 27.11.2003, p. 2
Budget: 20 089 000 EUR
Intensité ou montant de l'aide: 50 %
Durée: Illimitée
Autres informations: Aide individuelle — Subvention directe
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
Aide no: N 539/2003
Titre: Aides provenant de la taxe en faveur des stocks halieutiques, des eaux de pêche et de la pêche — Schleswig-Holstein
Objectif: Aide au secteur de la pêche
Base juridique: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln der Fischereiabgaben durch das Land Schleswig-Holstein
Budget: 496 000 EUR par an
Intensité ou montant de l'aide: 75 % à 100 % des coûts admissibles à l'aide
Durée: 2004-2006
Autres informations: Rapport
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/9 |
Notification par la République tchèque conformément à l'article 10 de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)
(2006/C 93/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Conformément à l'article 10 de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures:
le ministère de l'Environnement statue sur la détermination de territoires à exploiter (autorisation de procéder à la prospection et à l'exploitation d'hydrocarbures) et effectue des contrôles en application de la loi no 62/1988 Rec. telle que modifiée en dernier lieu («loi sur les travaux en matière géologique»);
le ministère de l'Environnement statue sur l'octroi du consentement préalable nécessaire à la soumission d'un projet pour la détermination de zones d'extraction conformément à la loi no 44/1988 Rec. telle que modifiée en dernier lieu («loi sur l'extraction minière»);
l'administration nationale des mines par l'intermédiaire de ses offices d'arrondissement statue sur la détermination de zones d'extraction conformément à la loi no 44/1988 Rec. telle que modifiée en dernier lieu («loi sur l'extraction minière»);
l'administration nationale des mines par l'intermédiaire de ses offices d'arrondissement statue sur l'autorisation des activités minières (autorisation d'extraire des hydrocarbures) conformément à la loi no 61/1988 Rec. telle que modifiée en dernier lieu («loi sur l'activité minière, les explosifs et l'administration nationale des mines»).
LISTE D'ADRESSES
Ministère de l'Environnement
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Ministerstvo životního prostředí |
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Vršovická 65 |
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CZ-100 10 Praha 10 |
Office tchèque des mines
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Český báňský úřad |
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Kozí 4 |
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CZ-110 01 Praha 1 – Staré Město |
Office de l'arrondissement de Kladno
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Obvodní báňský úřad Kladno |
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Kozí 4 |
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CZ-110 01 Praha 1 – Staré Město |
Office de l'arrondissement de Příbram
|
Obvodní báňský úřad Příbram |
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Nám. T.G. Masaryka 145 |
|
CZ-261 80 Příbram I |
Office de l'arrondissement de Plzeň
|
Obvodní báňský úřad Plzeň |
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Hřímalého 11 |
|
CZ-301 00 Plzeň |
Office de l'arrondissement de Sokolov
|
Obvodní báňský úřad Sokolov |
|
B. Němcové 1932 |
|
CZ-356 01 Sokolov |
Office de l'arrondissement de Most
|
Obvodní báňský úřad Most |
|
U města Chersonu 1429 |
|
CZ-434 61 Most |
Office de l'arrondissement de Liberec
|
Obvodní báňský úřad Liberec |
|
Tř. 1. máje 858/26 |
|
CZ-460 01 Liberec |
Office de l'arrondissement de Trutnov
|
Obvodní báňský úřad Trutnov |
|
Lomní 357 |
|
CZ-541 01 Trutnov |
Office de l'arrondissement de Brno
|
Obvodní báňský úřad Brno |
|
Cejl 13 |
|
CZ-601 42 Brno |
Office de l'arrondissement d'Ostrava
|
Obvodní báňský úřad Ostrava |
|
Veleslavínova 18 |
|
CZ-718 03 Ostrava 1 |
(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/10 |
AIDES D'ÉTAT — LUXEMBOURG
Aide d'État C 13/2004 — «Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs — Non acceptation des propositions de mesures appropriées»
Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(2006/C 93/07)
Par la lettre du 16 mars 2004, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Grand Duché de Luxembourg sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:
|
Commission européenne |
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Direction générale de l'Agriculture |
|
Direction H2 |
|
Bureau: Loi 130 5/120 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Fax: (32-2) 296 76 72 |
Ces observations seront communiquées au Luxembourg. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.
RÉSUMÉ
Par lettre datée du 12 décembre 2002, les services de la Commission ont invité les autorités luxembourgeoises à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation des propositions de mesures appropriées, conformément au dispositions du chapitre IX des lignes directrices concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs.
N'ayant pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises, les services de la Commission ont envoyée plusieurs rappels à celles-ci le 23 avril 2003, le 9 juillet 2003, et finalement le 10 octobre 2003. Tous ces rappels sont restés sans réponse.
Par lettre datée du 26 septembre 2003, le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du Grand-Duché de Luxembourg a demandé une dérogation à l'application des règles des lignes directrices, afin de permettre à son gouvernement de financer à 50 % les coûts liés au traitement des déchets d'abattoirs après le 31 décembre 2003.
Cette demande de dérogation a été refusée par les services de la Commission par lettre du 10 octobre 2003. Dans cette lettre les autorités luxembourgeoises ont aussi été averties du fait que, conformément à ce qui est prévu au point 53 desdites lignes directrices, si elles ne confirmaient pas son acceptation par écrit avant la date signalée (10 jours suivant réception), la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et ouvrirait la procédure prévue par cette disposition. Cette demande est restée sans réponse.
Évaluation
Conformément aux dispositions du point 53 des lignes directrices, si un État membre ne confirmait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, ouvrirait la procédure visée dans cette disposition.
La Commission a décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité parce que malgré les invitations répétées, les autorités luxembourgeoises n'ont pas communiqué leur acceptation des mesures appropriées conformément aux nouvelles lignes directrices «TSE» et parce que, tenant en considération la demande expresse de dérogation aux règles présenté par les autorités luxembourgeoises, à ce stade elle nourri des doutes quant à la compatibilité des éventuelles aides ad hoc ou régimes d'aide, qui seraient appliqués au Luxembourg en contradiction avec les dispositions desdites lignes directrices.
Dans ce contexte, la Commission a enjoint aux autorités luxembourgeoises:
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(a) |
de lui communiquer les dispositions relatives à la mise en œuvre de toutes les aides éventuelles qui seraient encore accordées et qui tomberaient sous le champ d'application des lignes directrices, et notamment les textes de toutes les lois et autres réglementations en vigueur prévoyant de telles aides |
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(b) |
de préciser si, et à partir de quelle date, elles ont modifié tous leur régimes d'aides existants prévoyant des aides d'État couvertes par les lignes directrices «TSE», en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices. |
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(c) |
de fournir des précisions concernant les adaptations aux lignes directrices effectuées sur ces éventuels régimes ou aides ad hoc. |
TEXTE DE LA LETTRE
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«1. |
Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Luxembourg qu'elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE à l'égard de la non-communication de leur acceptation des propositions de mesures appropriées conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (1). |
Procédure et description des faits
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2. |
Le 27 novembre 2002, après d'amples discussions avec les États membres, la Commission a adopté des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (ci après “les lignes directrices”). Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2003. |
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3. |
Par lettre datée du 12 décembre 2002 (AGR 29701), les services de la Commission ont invité les autorités luxembourgeoises à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation des propositions de mesures appropriées, conformément au dispositions du chapitre IX des lignes directrices (“Période d'application et propositions de mesures appropriées”). |
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4. |
N'ayant pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises, les services de la Commission ont envoyé un premier rappel à celles-ci le 23 avril 2003 (réf. AGR 011093). Ce rappel étant resté sans réponse, un deuxième rappel demandant de confirmer par écrit cette acceptation au plus tard pour le 30 juillet 2003 a été envoyé le 9 juillet 2003 (réf. VI 017922). Ce deuxième rappel est, lui aussi, resté sans réponse. |
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5. |
Entretemps, par lettre datée du 26 septembre 2003, le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du Grand-Duché de Luxembourg a demandé une dérogation à l'application des règles des lignes directrices, afin de permettre à son gouvernement de financer à 50 % les coûts liés au traitement des déchets d'abattoirs après le 31 décembre 2003. |
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6. |
Concrètement, il s'agirait de déroger à la règle prévue aux points 38 et 39 des lignes directrices, qui interdisent l'octroi de toute aide d'État pour couvrir des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os produits après 2003. |
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7. |
Par lettre datée du 10 octobre 2003 (réf: VI \ 027340), les services de la Commission ont indiqué aux autorités luxembourgeoises qu'une telle dérogation aux règles n'était pas possible car elle allait à l'encontre des objectifs d'harmonisation et d'élimination des distorsions de concurrence poursuivis par les lignes directrices elles-mêmes. |
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8. |
Dans cette même lettre, les services de la Commission, tout en soulignant que le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg avait manqué à son obligation de communiquer en temps utile son acceptation des lignes directrices, ont invité une dernière fois celui-ci à confirmer par écrit, dans les dix jours suivant réception de cette lettre, leur acceptation des mesures appropriées conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices. |
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9. |
Les autorités luxembourgeoises ont aussi été averties du fait que, conformément aux dispositions du point 53 des directrices, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et ouvrirait la procédure qui y est prévue. si elles ne confirmaient pas leur acceptation par écrit avant la date signalée (à savoir 10 jours après la réception de la lettre), |
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10. |
Malgré cette troisième invitation, les services de la Commission n'ont pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises. |
Évaluation
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11. |
Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent de régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. |
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12. |
La législation relative à l'ESB de ces dernières années a fondamentalement modifié les conditions économiques de la production de viande et des déchets d'abattoirs. Ce qui constituait auparavant un produit valorisable est synonyme aujourd'hui de déchets dont l'élimination est, en outre, coûteuse. |
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13. |
Pour permettre à ce secteur de s'adapter à la situation, la Commission a autorisé pendant les années de la crise le paiement d'aides publiques importantes. Mais la poursuite de cette politique risquait de fausser gravement la concurrence. Dès lors, un réexamen de la politique suivie dans ce domaine s'imposait. |
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14. |
Dans ce contexte, les services de la Commission, après avoir lancé une vaste enquête dans les États membres, ont proposé des nouvelles lignes directrices pour ce secteur afin de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement et d'éviter des distorsions de concurrence anormales par l'octroi d'aides d'État. |
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15. |
Avant d'être adopté par la Commission, le texte des lignes directrices a été longuement discuté avec les États Membres, y compris avec le Grand-Duché de Luxembourg, lors de réunions qui ont eu lieu le 27 mai 2002 et le 8 novembre 2002. |
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16. |
Comme indiqué au paragraphe 3, la Commission a finalement adopté, le 27 novembre 2002, des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à l'élimination des déchets d'abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu'aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ces nouvelles règles précisent et modifient la politique communautaire en matière d'aides d'État dans ces secteurs. Elles sont applicables aux nouvelles aides d'État, y compris aux notifications en cours des États membres, depuis le 1er janvier 2003. |
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17. |
Par lettre du 12 décembre 2002 (réf. AGRI 29701), les services de la Commission ont transmis formellement le texte des nouvelles règles aux États membres. Ils ont aussi invité tous les États Membres à confirmer par écrit, leur acceptation de ces propositions de mesures appropriées pour le 31 mars 2003 au plus tard, conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices (“Domaine d'application et propositions de mesures appropriées”). |
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18. |
Les États membres ont également été invités à modifier leurs régimes d'aides existants concernant des aides d'État couvertes par les lignes directrices “TSE”, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices pour le 31 décembre 2003 au plus tard. |
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19. |
Conformément aux dispositions du point 53 des lignes directrices, si un État membre ne confirmait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, ouvrirait la procédure visée dans cette disposition. |
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20. |
L'article 19 paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 établit que “Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. [..] ”. |
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21. |
La Commission constate, à ce stade, que, malgré les invitations répétées, les autorités luxembourgeoises n'ont pas communiqué leur acceptation des mesures appropriées conformément aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à l'élimination des déchets d'abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu'aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). |
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22. |
La Commission constate aussi que, selon les informations fournies par les autorités luxembourgeoises (voir point 5 de la présente lettre), un ou plusieurs régime(s) d'aides ou des aides ad hoc contraires aux dispositions des lignes directrices peuvent encore être en vigueur au Luxembourg. |
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23. |
À ce stade, la Commission ne peut que douter de la compatibilité avec le marché commun de ce(s) régime(s) d'aide ou de ces aides ad hoc, qui seraient appliqués en contradiction avec les dispositions des lignes directrices. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2 du Traité. |
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24. |
La Commission rappelle aux autorités luxembourgeoises que la Cour de Justice a confirmé à plusieurs reprises (2) l'effet contraignant des lignes directrices adoptés par la Commission en matière d'aides d'Etat. Dans cette même jurisprudence la Cour a établi, “En prévoyant que la Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces Etats et propose à ces derniers les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, l'article 93, paragraphe 1, du traité crée une obligation de coopération régulière et périodique à la charge de la Commission et des Etats membres, dont ni la Commission ni un Etat membre ne sauraient s'affranchir pour une période indéfinie dépendent de la volonté de l'une ou de l'autre.”. |
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25. |
Dans ce contexte, pour pouvoir effectuer toutes les vérifications qui lui permettraient de lever ses doutes, la Commission enjoint aux autorités luxembourgeoises de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre, les dispositions relatives à la mise en œuvre de toutes les aides éventuelles qui seraient encore accordées et qui tomberaient sous le champ d'application des lignes directrices, et notamment les textes de toutes les lois et autres réglementations en vigueur prévoyant de telles aides. À défaut, la Commission adoptera une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel des aides existantes. |
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26. |
Les autorités luxembourgeoises devront aussi préciser si, et à partir de quelle date, elles ont modifié tous leur régimes d'aides existants prévoyant des aides d'État couvertes par les lignes directrices “TSE”, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices. Des précisions concernant ces adaptations aux lignes directrices sont aussi nécessaires. |
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27. |
Si le Grand-Duché de Luxembourg a institué de nouvelles aides couvertes par les lignes directrices “TSE” sans autorisation de la Commission, celle-ci rappelle l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. |
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28. |
Par la présente, la Commission avise le Luxembourg qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Tous les intéressés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.» |
(1) JO C 324 de 24.12.2000, p. 2.
(2) Voir Arrêt du 29.6.1995, “Espagne v. Commission”, affaire C- 135/93, Recueil ??? et Arrêt du 15.10.1996, “IJssel-Vliet Combinatie BV v. Minister van Economische Zaken”, affaire C-311/9 ?, Recueil ???.
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/13 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
(2006/C 93/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément à la proposition de la Région autonome de Sardaigne, d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers assurant certaines liaisons entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux.
L'insularité de la Sardaigne limite considérablement les possibilités de communication, d'où le rôle fondamental joué par le transport aérien, qu'aucune solution comparable et viable ne peut remplacer.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer les services aériens réguliers comme des services d'intérêt public, essentiels au développement économique et social de la Sardaigne ainsi qu'à la libre circulation et au droit à la mobilité des personnes.
1. LIAISONS CONCERNÉES PAR LES OBLIGATIONS DE SERVICE ET RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
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1.1 |
Les liaisons concernées par l'imposition des obligations de service public sont les suivantes:
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1.2. |
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents pourront réserver certains créneaux horaires pour l'exécution des services selon les modalités prévues par les présentes obligations. |
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1.3. |
Chacune des liaisons précitées et les obligations qui lui sont imposées devront être acceptées individuellement et intégralement par les transporteurs intéressés. |
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1.4. |
Le transporteur qui accepte les présentes obligations doit constituer un cautionnement d'exploitation destiné à garantir la bonne exécution et la poursuite du service, dont le montant devra être égal à au moins 5 % du chiffre d'affaires total des services aériens programmés dans l'ensemble de liaisons en question, évalué par l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC). Le cautionnement sera versé à l'ENAC, qui l'utilisera pour garantir la continuité du service en cas de renoncement injustifié, et sera constitué, à parts égales, d'une garantie bancaire «à première demande» et d'une garantie d'assurance. |
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1.5. |
L'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, vérifiera que les transporteurs acceptants disposent des structures adéquates et qu'ils répondent aux conditions minimales d'accès au service pour satisfaire les objectifs visés par les obligations de service public. Les transporteurs dont l'évaluation se sera révélée satisfaisante seront autorisés à exploiter le service. |
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1.6. |
Afin de prévenir la surcapacité que l'acceptation d'une même liaison par plusieurs transporteurs pourrait provoquer en raison des limitations et des contraintes des aéroports concernés au niveau des infrastructures, l'ENAC a été chargée, après consultation de la Région autonome de Sardaigne, d'adapter, dans l'intérêt public, les programmes opérationnels des transporteurs acceptants aux objectifs de mobilité visés par les obligations. Cette démarche devra aboutir à une répartition équitable des liaisons et des fréquences entre transporteurs acceptants. |
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1.7. |
Le transporteur qui souhaite accepter les obligations de service sur chaque liaison ou ensemble de liaisons précité doit, au minimum:
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1.8. |
Afin de garantir l'objectif de continuité, de fiabilité, de ponctualité et de sécurité du service, les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service devront fournir à l'ENAC les documents appropriés (en italien ou en anglais) attestant qu'ils remplissent les conditions précitées, ainsi que ceux relatifs aux ressources organisationnelles, techniques et financières affectées au service. |
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1.9. |
Les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à respecter et à appliquer rigoureusement la réglementation nationale, internationale et communautaire relative à la protection du passager en cas de dommages corporels, de surréservation, de retard, d'annulation de vols ou, en ce qui concerne les bagages, de perte, de retard ou de dommage et s'engagent en outre à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 261/2004, entré en vigueur le 17 février 2005, relatif à la surréservation, à l'annulation et au retard d'un vol, en veillant tout particulièrement au respect des droits des passagers handicapés et à mobilité réduite. Par cette acceptation, les transporteurs s'engagent aussi à conformer leur politique envers les usagers aux principes énoncés dans la Charte européenne et italienne des droits du passager. |
2. DÉTAIL DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
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2.1. |
Le programme des obligations de service public tient compte du caractère insulaire de la Sardaigne. La fréquence minimale et la capacité offerte sur chaque liaison sont les suivantes: 2.1.1. Sur la liaison Alghero — Bologne a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Alghero — Bologne est de 1 vol aller et 1 vol retour pendant toute l'année. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité minimale journalière offerte toute l'année devra être de 40 sièges sur les liaisons Alghero — Bologne et Bologne — Alghero. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.2. Sur la liaison Alghero — Turin a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Alghero — Turin est de 1 vol aller et 1 vol retour pendant toute l'année. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires: La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité minimale journalière offerte toute l'année devra être de 40 sièges sur les liaisons Alghero — Turin et Turin — Alghero. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.3. Sur la liaison Cagliari — Bologne a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Bologne est de 1 à 2 (1) vols aller et 1 à 2 (1) vols retour du 1er octobre au 31 mai et de 2 vols aller et 2 vols retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques); b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations. La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 150 sièges sur les liaisons Cagliari — Bologne et Bologne — Cagliari. La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 300 sièges sur les liaisons Cagliari — Bologne et Bologne — Cagliari. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.4. Sur la liaison Cagliari — Turin a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Turin est de 1 à 2 (2) vols aller et 1 à 2 (2) vols retour du 1er octobre au 31 mai et de 2 vols aller et 2 vols retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques); b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations. La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 150 sièges sur les liaisons Cagliari — Turin et Turin — Cagliari. La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 300 sièges sur les liaisons Cagliari — Turin et Turin — Cagliari. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.5. Sur la liaison Cagliari — Florence a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Florence est de 1 vol aller et 1 vol retour pendant toute l'année. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité minimale journalière offerte toute l'année devra être de 130 sièges sur les liaisons Cagliari — Florence et Florence — Cagliari. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.6. sur la liaison Cagliari — Vérone a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Vérone est de 1 vol aller et 1 vol retour pendant toute l'année. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité minimale journalière offerte toute l'année devra être de 150 sièges sur les liaisons Cagliari — Vérone et Vérone — Cagliari. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.7. Sur la liaison Cagliari — Naples a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Naples est de 1 vol aller et 1 vol retour pendant toute l'année. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité minimale journalière offerte toute l'année devra être de 130 sièges sur les liaisons Cagliari — Naples et Naples — Cagliari. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.8. Sur la liaison Cagliari — Palerme a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Naples est de 1 vol aller et 1 vol retour pendant toute l'année. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité minimale journalière offerte toute l'année devra être de 40 sièges sur les liaisons Cagliari — Palerme et Palerme — Cagliari. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.9. Sur la liaison Olbia — Bologne a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Olbia — Bologne est de 1 vol aller et 1 vol retour du 1er octobre au 31 mai et de 2 vols aller et 2 vols retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques). Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires: La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité journalière offerte devra être de 150 sièges sur les liaisons Olbia — Bologne et Bologne — Olbia. La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 300 sièges sur les liaisons Olbia — Bologne et Bologne — Olbia. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. 2.1.10. Sur la liaison Olbia — Vérone a) Fréquences minimales journalières La fréquence minimale sur la liaison Olbia — Vérone est de 1 vol aller et 1 vol retour du 1er octobre au 31 mai et de 2 vols aller et 2 vols retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques). Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire. b) Horaires: La programmation des créneaux horaires devra obligatoirement tenir compte de la nécessité d'assurer l'aller et le retour en Sardaigne pendant la journée, avec un séjour d'une durée significative à chaque destination. À cet effet, le vol quittant la Sardaigne ne devra pas partir après 9 h 30 et le vol revenant dans l'île ne devra pas partir avant 19 h. c) Capacité offerte La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations. La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 150 sièges sur les liaisons Olbia — Vérone et Vérone — Olbia. La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 300 sièges sur les liaisons Olbia — Vérone et Vérone — Olbia. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration. Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande. |
3. TYPE D'AERONEFS UTILISÉS SUR CHAQUE LIAISON
Les aéronefs utilisés sur les liaisons
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Cagliari — Bologne — Cagliari |
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Cagliari — Turin — Cagliari |
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Cagliari — Vérone — Cagliari |
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Olbia — Vérone — Olbia |
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Olbia — Bologne — Olbia |
devront offrir une capacité minimale de 150 sièges chacun.
Les aéronefs utilisés sur les liaisons
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Cagliari — Naples — Cagliari |
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Cagliari — Florence — Cagliari |
devront offrir une capacité minimale de 130 sièges chacun.
Les aéronefs utilisés sur les liaisons
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Alghero — Bologne — Alghero |
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Alghero — Turin — Alghero |
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Cagliari — Palerme — Cagliari |
devront offrir une capacité minimale de 40 sièges chacun.
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3.1. |
Pour chaque vol, la totalité de la capacité de chaque aéronef utilisé devra être mise en vente selon le régime des obligations, même en cas de dépassement des seuils précités, sans aucune restriction quantitative de sièges en faveur de résidents ou de non-résidents. Les réservations et inscriptions sur listes d'attente devront également être acceptées sans aucune discrimination et sans aucun préjudice à l'égard des catégories de passagers prévues par les obligations de service. |
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3.2. |
Les pratiques éventuelles destinées à contourner subrepticement cette prescription et, notamment, le refus de vendre des billets à tarif réduit malgré la disponibilité de sièges dans l'aéronef seront considérées comme un manquement grave aux présentes obligations. |
4. TARIFS
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4.1 |
Pour toutes les liaisons concernées, la structure tarifaire prévoit:
Modulation des tarifs
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4.2. |
Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges, de taxes aéroportuaires et de la crisis surcharge dont le montant ne peut excéder 6 EUR. En cas de disparition ou de révision des conditions qui ont conduit à l'application de la crisis surcharge, celle-ci devra être annulée ou réduite proportionnellement. Ces tarifs ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une toute autre majoration, quelle que soit la terminologie employée pour la désigner. |
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4.3. |
Le tarif réduit ne peut en aucun cas faire l'objet d'une restriction et aucune pénalité ne sera appliquée en cas de modification de la date ou de l'heure, ou en cas d'échange de billet ou de demande de remboursement. |
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4.4. |
Il conviendra de prévoir au moins un mode de distribution et de vente des billets totalement gratuit, sans aucuns frais supplémentaires pour le passager. |
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4.5. |
Les organes compétents révisent chaque année, à compter du 1er janvier 2007, les tarifs indiqués sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTA/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs qui appliquent les tarifs en question sur les liaisons concernées et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
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4.6. |
Si, sur la moyenne observée à partir du second semestre 2006, une variation supérieure à 5 % est enregistrée sur le prix du carburant ou sur le taux de change entre l'euro et le dollar US, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à l'incidence du coût du carburant sur les coûts d'exploitation du transporteur. Sur la base d'une enquête menée par un comité technique mixte, composé d'un représentant désigné respectivement par le ministère des Infrastructures et des Transports, l'ENAC et la Région autonome de Sardaigne, le ministère des Infrastructures et des Transports procède à l'éventuel ajustement semestriel des tarifs, après consultation de la Région autonome de Sardaigne. En cas de hausse supérieure au taux indiqué, le comité technique mixte précité active la procédure d'ajustement sur indication des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées. En cas de baisse, la procédure est activée d'office. L'avis des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées doit être recueilli au cours de l'enquête précitée. L'ajustement tarifaire éventuel prendra effet à compter du semestre qui suit celui où la variation a été observée. |
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4.7. |
Toute majoration tarifaire décidée en dehors des procédures précitées et imposée à quelque titre que ce soit est considérée comme illégale. |
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4.8. |
Les tarifs bénéficiant des taux de réduction précités s'appliqueront obligatoirement:
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5. CONTINUITÉ DES SERVICES
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92, le transporteur qui accepte les obligations doit assurer le service durant une période de 36 mois consécutifs et ne peut l'interrompre qu'après notification d'un préavis minimal de six mois à l'ENAC et à la Région autonome de Sardaigne.
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5.1. |
Afin de garantir la continuité, la régularité et la ponctualité des vols, les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à:
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5.2. |
Les règles précitées ne s'appliquent pas aux annulations ou retards de vols imputables aux conditions météorologiques, à une grève ou à des événements échappant à la responsabilité ou au contrôle du transporteur. |
6. SANCTIONS
L'interruption du service sans préavis ou moyennant un préavis non conforme aux dispositions précitées entraîne des sanctions administratives et pécuniaires dont le montant sera fonction du préjudice subi par l'administration publique et du dommage causé à l'ensemble des passagers.
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6.1. |
Afin de garantir le strict respect des présentes obligations par les transporteurs acceptants, le comité paritaire pour le contrôle du respect des obligations de service (ci-après, «le comité paritaire») est institué au sein de l'Inspection des transports de la Région autonome de Sardaigne. Cette dernière ainsi que le ministère des Infrastructures et des Transports, l'ENAC et les transporteurs acceptants en désignent chacun un membre. |
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6.2. |
Le comité paritaire de contrôle:
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR
La date à laquelle les obligations de service public précitées entreront en vigueur sera établie par un décret ultérieur.
8. PRÉSENTATION DE L'ACCEPTATION
Les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service public contenues dans la présente annexe doivent soumettre leur acceptation officielle à l'ENAC dans un délai de 30 jours à compter de la date où la communication de la Commission relative à l'imposition des obligations précitées a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(2) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(3) Indépendamment de leur lieu de naissance, de leur lieu de résidence ou de leur nationalité.
Les enfants de moins de deux ans qui n'occupent pas de place assise voyagent gratuitement
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/25 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 93/09)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Vénétie)
No de l'aide: N 73/06
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (grêle du 14 août 2005, dans la province de Vicenza)
Objectif: Compensation des dommages aux structures agricoles suite à des conditions météorologiques défavorables
Base juridique: Decreto legislativo n. 102/2004
Budget: On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 %
Durée: Jusqu'à la fin des paiements
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Campanie)
No de l'aide: N 79/06
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (chutes de neige abondantes du 26 au 30 janvier 2005, dans la province de Salerne)
Objectif: Compensation des dommages à la production agricole et aux structures agricoles suite à des conditions météorologiques défavorables
Base juridique: Decreto legislativo n. 102/2004
Budget: On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 %
Durée: Jusqu'à la fin des paiements
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Sicile)
No de l'aide: N 81/2006
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (gelées au cours de la période du 15 janvier au 11 mars 2005, dans la province de Caltanisetta)
Objectif: Compensation des dommages à la production agricole suite à des conditions météorologiques défavorables (gel)
Base juridique: Decreto legislativo n. 102/2004
Budget: On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 80 %
Durée: Jusqu'à la fin des paiements
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Sicile)
No de l'aide: N 82/2006
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (gelées au cours de la période du 10 janvier au 14 mars 2005, dans la province de Messine)
Objectif: Compensation des dommages à la production agricole suite à des conditions météorologiques défavorables (gel)
Base juridique: Decreto legislativo n. 102/2004
Budget: On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 80 %
Durée: Jusqu'à la fin des paiements
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Basilicata)
No de l'aide: N 97/06
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (excès de neige du 25 janvier au 1 mars 2005 dans la province de Potenza)
Objectif: Compensation des dommages à la production agricole suites à des conditions météorologiques défavorables (excès de neige du 25 janvier au 1 mars 2005 dans la province de Potenza)
Base juridique: Decreto legislativo n. 102/2004 («Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»)
Budget: À financer au moyen du budget approuvé dans le cadre du dossier NN 54/A/04
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 %
Durée: Mesure d'application d'un régime d'aides approuvée par la Commission
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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21.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/27 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4131 — Bain/Texas Instruments)
(2006/C 93/10)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 17 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité. |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4131. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |