ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 91

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
19 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 091/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 091/2

Taux de change de l'euro

2

2006/C 091/3

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle ( 1 )

3

2006/C 091/4

Aides d'État — Portugal — Aide C 4/2006 (ex N 180/2005) — Aide à Djebel, S.A. — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

25

2006/C 091/5

Aide d'État — France — Aide d'État no C 9/2006 (ex NN 85/2005) — Fonds pour la prévention des risques liés aux activités du secteur de la pêche — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

30

2006/C 091/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH) ( 1 )

35

2006/C 091/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4121 — Allianz Group/Sofinim/United Broadcast Facilities) ( 1 )

36

2006/C 091/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4172 — Barclays/Tuja) ( 1 )

36

2006/C 091/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/GALP) ( 1 )

37

2006/C 091/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR) ( 1 )

37

 

Contrôleur européen de la protection des données

2006/C 091/1

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/1


Taux de change de l'euro (1)

18 avril 2006

(2006/C 91/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2252

JPY

yen japonais

144,53

DKK

couronne danoise

7,4621

GBP

livre sterling

0,6915

SEK

couronne suédoise

9,3068

CHF

franc suisse

1,5645

ISK

couronne islandaise

93,15

NOK

couronne norvégienne

7,854

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5762

CZK

couronne tchèque

28,565

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

266,67

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,696

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9268

RON

leu roumain

3,4876

SIT

tolar slovène

239,6

SKK

couronne slovaque

37,48

TRY

lire turque

1,6464

AUD

dollar australien

1,66

CAD

dollar canadien

1,4029

HKD

dollar de Hong Kong

9,5029

NZD

dollar néo-zélandais

1,9576

SGD

dollar de Singapour

1,9626

KRW

won sud-coréen

1 168,6

ZAR

rand sud-africain

7,4234

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,8188

HRK

kuna croate

7,3048

IDR

rupiah indonésien

11 005,36

MYR

ringgit malais

4,5008

PHP

peso philippin

63,037

RUB

rouble russe

33,778

THB

baht thaïlandais

46,482


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/2


Taux de change de l'euro (1)

13 avril 2006

(2006/C 91/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2094

JPY

yen japonais

143,48

DKK

couronne danoise

7,4624

GBP

livre sterling

0,6903

SEK

couronne suédoise

9,326

CHF

franc suisse

1,5705

ISK

couronne islandaise

92,25

NOK

couronne norvégienne

7,8562

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5764

CZK

couronne tchèque

28,645

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

267,73

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9476

RON

leu roumain

3,4904

SIT

tolar slovène

239,61

SKK

couronne slovaque

37,49

TRY

lire turque

1,635

AUD

dollar australien

1,6634

CAD

dollar canadien

1,3885

HKD

dollar de Hong Kong

9,3822

NZD

dollar néo-zélandais

1,9605

SGD

dollar de Singapour

1,9444

KRW

won sud-coréen

1 162,96

ZAR

rand sud-africain

7,4242

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,7052

HRK

kuna croate

7,3075

IDR

rupiah indonésien

10 869,48

MYR

ringgit malais

4,4397

PHP

peso philippin

61,982

RUB

rouble russe

33,516

THB

baht thaïlandais

46,127


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/3


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

(2006/C 91/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 132:1998

Appareils de protection respiratoire — Définitions de termes et pictogrammes

4.6.1999

EN 132:1990

Date dépassée

(30.6.1999)

CEN

EN 133:2001

Appareils de protection respiratoire — Classification

10.8.2002

EN 133:1990

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 134:1998

Appareils de protection respiratoire — Nomenclature des composants

13.6.1998

EN 134:1990

Date dépassée

(31.7.1998)

CEN

EN 135:1998

Appareils de protection respiratoire — Liste de termes équivalents

4.6.1999

EN 135:1990

Date dépassée

(30.6.1999)

CEN

EN 136:1998

Appareils de protection respiratoire — Masques complets — Exigences, essais, marquage

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Date dépassée

(31.7.1998)

EN 136:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 137:1993

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire autonome à circuit ouvert, à air comprimé — Exigences, essais, marquage

23.12.1993

EN 137:1986

Date dépassée

(23.12.1993)

EN 137:1993/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 138:1994

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire à air libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal — Exigences, essais, marquage

16.12.1994

 

CEN

EN 140:1998

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques et quarts de masques — Exigences, essai, marquage

6.11.1998

EN 140:1989

Date dépassée

(31.3.1999)

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Appareils de protection respiratoire — Ensembles embouts buccaux — Exigences, essais, marquage

10.4.2003

EN 142:1989

Date dépassée

(10.4.2003)

CEN

EN 143:2000

Appareils de protection respiratoire — Filtres à particules — Exigences, essais, marquage

24.1.2001

EN 143:1990

Date dépassée

(24.1.2001)

Mise en garde: Pour ce qui est des filtres à particules dont l'efficacité de filtrage est obtenue en tout ou partie par l'usage de matériaux fondés sur des fibres non laineuses chargées électriquement, la présente publication ne concerne pas les clauses 8.7.2.4, dernière phrase, 8.7.3.4, dernière phrase, et 10 de la norme, pour lesquelles il n'y a pas de présomption de conformité avec les exigences élémentaires de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE. Cette mise en garde sera également prise en compte dans l'application des normes harmonisées suivantes: EN 149:2001; EN 405:2001; EN 1827:1999; EN 12083:1998; EN 12941:1998; EN 12941:1998/A1:2003; EN 12942:1998; EN 12942:1998/A1:2002; EN 13274-7:2002.

CEN

EN 144-1:2000

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 1: Raccords de queue filetés

24.1.2001

EN 144-1:1991

Date dépassée

(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Note 3

Date dépassée

(31.10.2003)

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Note 3

Date dépassée

(31.12.2005)

CEN

EN 144-2:1998

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 2: Raccordements de sortie

4.6.1999

 

CEN

EN 144-3:2003

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 3: Raccords de sortie pour gaz de plongée Nitrox et oxygène

21.2.2004

 

CEN

EN 145:1997

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé, du type à oxygène comprimé ou à oxygène-azote comprimé — Exigences, essais, marquage

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Date dépassée

(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Note 3

Date dépassée

(24.1.2001)

CEN

EN 148-1:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 1: Raccord à filetage standard

4.6.1999

EN 148-1:1987

Date dépassée

(31.8.1999)

CEN

EN 148-2:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 2: Raccord à filetage central

4.6.1999

EN 148-2:1987

Date dépassée

(31.8.1999)

CEN

EN 148-3:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 3: Raccord à filetage M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Date dépassée

(31.8.1999)

CEN

EN 149:2001

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants contre les particules — Exigences, essais, marquage

21.12.2001

EN 149:1991

Date dépassée

(21.12.2001)

CEN

EN 165:2005

Protection individuelle de l'oeil — Vocabulaire

Ceci est la première publication

EN 165:1995

31.5.2006

CEN

EN 166:2001

Protection individuelle de l'oeil — Spécifications

10.8.2002

EN 166:1995

Date dépassée

(10.08.2002)

CEN

EN 167:2001

Protection individuelle de l'oeil — Méthodes d'essais optiques

10.8.2002

EN 167:1995

Date dépassée

(10.08.2002)

CEN

EN 168:2001

Protection individuelle de l'oeil — Méthodes d'essais autres qu'optiques

10.8.2002

EN 168:1995

Date dépassée

(10.08.2002)

CEN

EN 169:2002

Protection individuelle de l'oeil — Filtres pour le soudage et les techniques connexes — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

28.8.2003

EN 169:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 170:2002

Protection individuelle de l'oeil — Filtres pour l'ultraviolet — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

28.8.2003

EN 170:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 171:2002

Protection individuelle de l'oeil — Filtres pour l'infrarouge — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

10.4.2003

EN 171:1992

Date dépassée

(10.4.2003)

CEN

EN 172:1994

Protection individuelle de l'oeil — Filtres de protection solaire pour usage industriel

15.5.1996

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Note 3

Date dépassée

(31.10.2000)

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2005)

CEN

EN 174:2001

Protection individuelle de l'oeil — Masques pour le ski alpin

21.12.2001

EN 174:1996

Date dépassée

(21.12.2001)

CEN

EN 175:1997

Protection individuelle — Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes

19.2.1998

 

CEN

EN 207:1998

Protection individuelle de l'oeil — Filtres et protecteurs de l'oeil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser)

21.11.1998

EN 207:1993

Date dépassée

(31.3.1999)

EN 207:1998/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 208:1998

Protection individuelle de l'oeil — Lunettes de protection pour les travaux de réglage sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser)

21.11.1998

EN 208:1993

Date dépassée

(31.3.1999)

EN 208:1998/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 250:2000

Appareils respiratoires — Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert — Exigences, essais, marquage

8.6.2000

EN 250:1993

Date dépassée

(19.7.2000)

CEN

EN 269:1994

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire à air libre à assistance motorisée avec cagoule — Exigences, essais, marquage

16.12.1994

 

CEN

EN 340:2003

Vêtements de protection — Exigences générales

6.10.2005

EN 340:1993

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 341:1992

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Descenseurs

23.12.1993

 

EN 341:1992/A1:1996

6.11.1998

Note 3

Date dépassée

(6.11.1998)

EN 341:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 342:2004

Vêtements de protection — Ensembles vestimentaires et articles d'habillement de protection contre le froid

6.10.2005

 

CEN

EN 343:2003

Vêtements de protection — Protection contre la pluie

21.2.2004

 

CEN

EN 348:1992

Vêtements de protection — Méthodes d'essai: Détermination du comportement des matériaux au contact avec des petites projections de métal liquide

23.12.1993

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1: Serre-tête

28.8.2003

EN 352-1:1993

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 352-2:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 2: Bouchons d'oreille

28.8.2003

EN 352-2:1993

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 352-3:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 3: Serre tête montés sur casque de sécurité industriel

28.8.2003

EN 352-3:1996

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 352-4:2001

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau

10.8.2002

 

EN 352-4:2001/A1:2005

Ceci est la première publication

Note 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit

28.8.2003

 

CEN

EN 352-6:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 6: Serre-tête avec entrée audio-électrique

28.8.2003

 

CEN

EN 352-7:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 7: Bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau

28.8.2003

 

CEN

EN 353-1:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide

28.8.2003

EN 353-1:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 353-2:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 2: Antichutes mobiles incluant support d'assurage flexible

28.8.2003

EN 353-2:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 354:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Longes

28.8.2003

EN 354:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 355:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Absorbeurs d'énergie

28.8.2003

EN 355:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 358:1999

Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur — Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail

21.12.2001

EN 358:1992

Date dépassée

(21.12.2001)

CEN

EN 360:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Antichutes à rappel automatique

28.8.2003

EN 360:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 361:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Harnais d'antichute

28.8.2003

EN 361:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 362:2004

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Connecteurs

6.10.2005

EN 362:1992

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 363:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Systèmes d'arrêt des chutes

28.8.2003

EN 363:1992

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 364:1992

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Méthodes d'essai

23.12.1993

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage et l'emballage

6.10.2005

EN 365:1992

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 367:1992

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et les flammes — Détermination de la transmission de la chaleur à l'exposition d'une flamme

23.12.1993

 

EN 367:1992/AC:1992

 

 

 

CEN

EN 373:1993

Vêtements de protection — Evaluation de la résistance des matériaux à la projection de métal fondu

23.12.1993

 

CEN

EN 374-1:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 1: Terminologie et exigences de performance

6.10.2005

EN 374-1:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 374-2:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 2: Détermination de la résistance à la pénétration

6.10.2005

EN 374-2:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 374-3:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

6.10.2005

EN 374-3:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 379:2003

Protection individuelle de l'œil — Filtres de soudage automatique

6.10.2005

EN 379:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 381-1:1993

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 1: Banc d'essai pour les essais de résistance à la coupure par une scie à chaîne

23.12.1993

 

CEN

EN 381-2:1995

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 2: Méthodes d'essai pour protège-jambes

12.1.1996

 

CEN

EN 381-3:1996

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 3: Méthodes d'essai des chaussures

10.10.1996

 

CEN

EN 381-4:1999

Vêtements de protection pour les utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 4: Méthodes d'essai pour les gants de protection contre les scies à chaîne

16.3.2000

 

CEN

EN 381-5:1995

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 5: Exigences pour protège-jambes

12.1.1996

 

CEN

EN 381-7:1999

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 7: Exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne

16.3.2000

 

CEN

EN 381-8:1997

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 8: Méthodes d'essai des guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne

18.10.1997

 

CEN

EN 381-9:1997

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 9: Exigences pour les guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne

18.10.1997

 

CEN

EN 381-10:2002

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 10: Méthode d'essai pour vestes de protection

28.8.2003

 

CEN

EN 381-11:2002

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 11: Exigences relatives aux vestes de protection

28.8.2003

 

CEN

EN 388:2003

Gants de protection contre les risques mécaniques

6.10.2005

EN 388:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 393:1993

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison — Aide à la flottaison — 50 N

16.12.1994

 

EN 393:1993/A1:1998

6.11.1998

Note 3

Date dépassée

(6.11.1998)

EN 393:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 394:1993

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison — Accessoires

16.12.1994

 

CEN

EN 395:1993

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison — Gilets de sauvetage — 100 N

16.12.1994

 

EN 395:1993/A1:1998

6.11.1998

Note 3

Date dépassée

(6.11.1998)

EN 395:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 396:1993

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison — Gilets de sauvetage — 150 N

16.12.1994

 

EN 396:1993/A1:1998

6.11.1998

Note 3

Date dépassée

(6.11.1998)

EN 396:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 397:1995

Casques de protection pour l'industrie

12.1.1996

 

EN 397:1995/A1:2000

24.1.2001

Note 3

Date dépassée

(24.1.2001)

CEN

EN 399:1993

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison — Gilets de sauvetage — 275 N

16.12.1994

 

EN 399:1993/A1:1998

6.11.1998

Note 3

Date dépassée

(6.11.1998)

EN 399:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 402:2003

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé, à air soupape à la demande avec masque complet ou ensemble embout buccal pour l'évacuation — Exigences, essais, marquage

21.2.2004

EN 402:1993

Date dépassée

(21.2.2004)

CEN

EN 403:2004

Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation — Appareils filtrants avec cagoule pour l'évacuation d'un incendie — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 403:1993

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 404:2005

Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation — Auto-sauveteur avec ensemble embout buccal à filtre monoxyde de carbone

6.10.2005

EN 404:1993

 Date dépassée

(2.12.2005)

CEN

EN 405:2001

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules — Exigences, essais, marquage

10.8.2002

EN 405:1992

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 407:2004

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

6.10.2005

EN 407:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 420:2003

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Note 4

2.12.2005

EN 420:1994

Date dépassée

(2.12.2005)

CEN

EN 421:1994

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive

16.12.1994

 

CEN

EN 443:1997

Casques de sapeurs pompiers

19.2.1998

 

CEN

EN 458:2004

Protecteurs individuels contre le bruit — Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien — Document guide

6.10.2005

EN 458:1993

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 463:1994

Vêtements de protection — Projection contre les produits chimiques liquides — Méthode d'essai: Détermination de la résistance à la pénétration par un jet de liquide (essai au jet)

16.12.1994

 

CEN

EN 464:1994

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Méthode d'essai: Détermination de l'étanchéité des combinaisons étanches au gaz (essai de pression interne)

16.12.1994

 

CEN

EN 468:1994

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques liquides — Méthode d'essai: Détermination de la résistance à la pénétration par un brouillard (essai au brouillard)

16.12.1994

 

CEN

EN 469:2005

Vêtements de protection pour sapeurs pompiers — Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l'incendie

Ceci est la première publication

EN 469:1995

30.6.2005

CEN

EN 470-1:1995

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes — Partie 1: Exigences générales

12.1.1996

 

EN 470-1:1995/A1:1998

13.6.1998

Note 3

Date dépassée

(31.8.1998)

CEN

EN 471:2003

Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel — Méthodes d'essai et exigences

6.10.2005

EN 471:1994

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 510:1993

Spécifications des vêtements de protection contre le risque d'être happé par des pièces de machines en mouvement

16.12.1994

 

CEN

EN 511:1994

Gants de protection contre le froid

16.3.2000

 

CEN

EN 530:1994

Résistance à l'abrasion du matériau constitutif d'un vêtement de protection — Méthode d'essai

30.8.1995

 

EN 530:1994/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 531:1995

Vêtements de protection pour les travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur (excepté les vêtements de sapeurs pompiers et de soudeurs)

6.11.1998

 

EN 531:1995/A1:1998

4.6.1999

Note 3

Date dépassée

(4.6.1999)

CEN

EN 533:1997

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et la flamme — Matériaux et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée

14.6.1997

 

CEN

EN 564:1997

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Cordelette — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 565:1997

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Sangle — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 566:1997

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Anneaux — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 567:1997

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 568:1997

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Broche à glace — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

14.6.1997

 

CEN

EN 569:1997

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Pitons — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 659:2003

Gants de protection pour sapeurs-pompiers

21.2.2004

EN 659:1996

Date dépassée

(21.2.2004)

CEN

EN 702:1994

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et la flamme — Méthode d'essai: Détermination de la transmission thermique par contact à travers les vêtements de protection ou leurs matériaux

12.1.1996

 

CEN

EN 795:1996

Protection contre les chutes de hauteur — Dispositifs d'ancrage — Exigences et essais

12.2.2000

 

Avertissement: La présente publication ne concerne pas les équipements décrits dans les classes A (ancres structurelles), C (dispositifs d'ancrage équipés de supports d'assurage flexibles horizontaux) et D (dispositifs d'ancrage équipés de rails d'assurage rigides horizontaux), dont il est fait mention dans les paragraphes suivants: 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (en ce qui concerne la classe A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (en ce qui concerne les classes A, C et D), annexe A (paragraphes A.2, A.3, A.5 et A.6), annexe B, annexe ZA (en ce qui concerne les classes A, C et D) pour lesquelles elle ne donne aucune présomption de conformité aux dispositions de la directive 89/686/CEE.

 

EN 795:1996/A1:2000

24.1.2001

Note 3

Date dépassée

(30.4.2001)

CEN

EN 812:1997

Casquettes anti-heurt pour l'industrie

19.2.1998

 

EN 812:1997/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 813:1997

Equipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur — Ceintures à cuissardes

14.6.1997

 

CEN

EN 863:1995

Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Méthode d'essai: Résistance à la perforation

15.5.1996

 

CEN

EN 892:2004

Équipement d'alpinisme et d'escalade — Cordes dynamiques — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

6.10.2005

EN 892:1996

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 893:1999

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Crampons — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 943-1:2002

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Partie 1: Exigences de performance des combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées

28.8.2003

 

CEN

EN 943-2:2002

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Partie 2: Exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1) destinées aux équipes de secours (ET)

10.8.2002

 

CEN

EN 958:1996

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Absorbeurs d'énergie utilisés en Via Ferrata — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

14.6.1997

 

CEN

EN 960:1994

Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection

15.5.1996

 

EN 960:1994/A1:1998

6.11.1998

Note 3

Date dépassée

(6.11.1998)

CEN

EN 966:1996

Casques de sports aériens

10.10.1996

 

EN 966:1996/A1:2000

4.7.2000

Note 3

Date dépassée

(30.9.2000)

CEN

EN 1073-1:1998

Vêtement de protection contre la contamination radioactive — Partie 1: Exigences et méthodes d'essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules

6.11.1998

 

CEN

EN 1073-2:2002

Vêtements de protection contre la contamination radioactive — Partie 2: Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules

28.8.2003

 

CEN

EN 1077:1996

Casques pour skieurs de ski alpin

10.10.1996

 

CEN

EN 1078:1997

Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes

14.6.1997

 

EN 1078:1997/A1:2005

Ceci est la première publication

Note 3

30.6.2006

CEN

EN 1080:1997

Casques de protection contre les chocs pour jeunes enfants

14.6.1997

 

EN 1080:1997/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée

(28.8.2003)

EN 1080:1997/A2:2005

Ceci est la première publication

Note 3

30.6.2006

CEN

EN 1082-1:1996

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 1: Gants en cotte de mailles et protège-bras

14.6.1997

 

CEN

EN 1082-2:2000

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 2: Gants et protège-bras en matériaux autres que la cotte de mailles

21.12.2001

 

CEN

EN 1082-3:2000

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 3: Essai de coupure par impact pour étoffes, cuir et autres matériaux

21.12.2001

 

CEN

EN 1095:1998

Harnais de sécurité de pont et sauvegardes de harnais destinés à la navigation de plaisance — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

6.11.1998

 

CEN

EN 1146:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert à air comprimé avec cagoule pour l'évacuation — Exigences, essais, marquage

Ceci est la première publication.

EN 1146:1997

30.04.2006

CEN

EN 1149-1:1995

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 1: Résistivité de surface (méthodes d'essai et exigences)

10.10.1996

 

CEN

EN 1149-2:1997

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 2: Méthode d'essai pour le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale)

19.2.1998

 

CEN

EN 1149-3:2004

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 3: Méthodes d'essai pour la mesure de l'atténuation de la charge

6.10.2005

 

CEN

EN 1150:1999

Vêtements de protection — Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle — Méthodes d'essai et exigences

4.6.1999

 

CEN

EN 1384:1996

Casques de protection pour sports hippiques

14.6.1997

 

EN 1384:1996/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 1385:1997

Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive

13.6.1998

 

EN 1385:1997/A1:2005

6.10.2005

Note 3

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 1486:1996

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d'essai et exigences relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie

3.12.1996

 

CEN

EN 1621-1:1997

Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes — Partie 1: Exigences et méthodes d'essai des protecteurs contre les chocs

13.6.1998

 

CEN

EN 1621-2:2003

Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes — Partie 2: Protecteurs dorsaux — Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 1731:1997

Protecteurs de l'oeil et de la face de type grillagé, à usage industriel et non industriel, pour la protection contre les risques mécaniques et/ou contre la chaleur

14.6.1997

 

EN 1731:1997/A1:1997

13.6.1998

Note 3

Date dépassée

(30.6.1998)

CEN

EN 1809:1997

Accessoires de plongée — Bouées d'équilibrage — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai

13.6.1998

 

CEN

EN 1827:1999

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques sans soupape inspiratoire et avec filtres démontables, contre les gaz, contre les gaz et les particules, ou contre les particules uniquement — Exigences, essais, marquage

24.2.2001

 

CEN

EN 1836:2005

Équipement de protection individuelle de l'oeil — Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général et filtres pour observation directe du soleil

2.12.2005

EN 1836:1997

Date dépassée

(31.3.2006)

CEN

EN 1868:1997

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Liste des termes équivalents

18.10.1997

 

CEN

EN 1891:1998

Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur — Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement

6.11.1998

 

CEN

EN 1938:1998

Protection individuelle de l'oeil — Lunettes-masques pour utilisateurs de motocycles et de cyclomoteurs

4.6.1999

 

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 2: Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

CEN

EN ISO 4869-4:2000

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 4: Mesurage des niveaux effectifs de pression acoustique des serre-têtes destinés à la restitution du son (ISO/TR 4869-4:1998)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 6529:2001

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques — Détermination de la résistance des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection à la perméation par des liquides et des gaz (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6530:2005

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques liquides — Méthode d'essai pour la résistance des matériaux à la pénétration par des liquides (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6942:2002

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et le feu — Méthode d'essai: Evaluation des matériaux et assemblages des matériaux exposés à une source de chaleur radiante (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN ISO 10256:2003

Protections de tête et de visage destinées à être utilisée en hockey sur glace (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 10819:1996

Vibrations et chocs mécaniques — Vibrations main-bras — Méthode pour mesurer et évaluer le facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:1996)

3.12.1996

 

CEN

EN 12083:1998

Appareils de protection respiratoire — Filtres avec tuyaux respiratoires, (Filtres non montés sur un masque) — Filtres à particules, filtres antigaz et filtres combinés — Exigences, essais, marquage

4.7.2000

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:1998

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Coinceurs — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

16.3.2000

 

CEN

EN 12275:1998

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Connecteurs — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

16.3.2000

 

CEN

EN 12276:1998

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Coinceurs mécaniques — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

24.2.2001

 

EN 12276:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12277:1998

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Harnais — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

6.11.1998

 

CEN

EN 12278:1998

Equipement d'alpinisme et d'escalade — Poulies — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

6.11.1998

 

CEN

EN 12477:2001

Gants de protection pour soudeurs

10.8.2002

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Note 3

Date dépassée

(31.12.2005)

CEN

EN 12492:2000

Equipements d'alpinisme et d'escalade — Casques d'alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

21.12.2001

 

EN 12492:2000/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 12568:1998

Protecteurs du pied et de la jambe — Exigences et méthodes d'essais des embouts et des inserts métalliques anti-perforation

6.11.1998

 

CEN

EN 12628:1999

Accessoires de plongée — Bouées d'équilibrage et de sauvetage combinées — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai

4.7.2000

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12941:1998

Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage

4.6.1999

EN 146:1991

Date dépassée

(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Note 3

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 12942:1998

Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage

4.6.1999

EN 147:1991

Date dépassée

(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Note 3

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 13034:2005

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6 et Type PB (6))

6.10.2005

 

CEN

EN 13061:2001

Vêtements de protection — Protège-tibias pour joueurs de football — Exigences et méthodes d'essai

10.8.2002

 

CEN

EN 13087-1:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 1: Conditions et conditionnement

10.8.2002

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-2:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 2: Absorption des chocs

10.8.2002

 

EN 13087-2:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002

CEN

EN 13087-3:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 3: Résistance à la pénétration

10.8.2002

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-4:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 4: Efficacité du système de rétention

21.12.2001

 

CEN

EN 13087-5:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 5: Résistance du système de rétention

24.2.2001

 

CEN

EN 13087-6:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 6: Champ visuel

10.8.2002

 

EN 13087-6:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-7:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 7: Résistance à la flamme

10.8.2002

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-8:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 8: Propriétés électriques

21.12.2001

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Note 3

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 13087-10:2000

Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 10: Résistance à la chaleur radiante

21.12.2001

 

CEN

EN 13138-1:2003

Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation — Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essais pour les aides à la flottabilité portées au corps

6.10.2005

 

CEN

EN 13158:2000

Vêtements de protection — Vestes, gilets de protection et protège-épaules pour cavaliers — Exigences et méthodes d'essai

24.2.2001

 

CEN

EN 13178:2000

Protection individuelle de l'oeil — Protecteurs de l'oeil destinés aux utilisateurs de motoneige

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-1:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 1: Détermination de la fuite vers l'intérieur et de la fuite totale vers l'intérieur

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-2:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 2: Essais pratiques de performance

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-3:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 3: Détermination de la résistance respiratoire

10.8.2002

 

CEN

EN 13274-4:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 4: Essais à la flamme

10.8.2002

 

CEN

EN 13274-5:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 5: Conditions climatiques

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-6:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 6: Détermination de la teneur en dioxyde de carbone de l'air inhalé

10.8.2002

 

CEN

EN 13274-7:2002

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 7: Détermination de la pénétration des filtres à particules

28.8.2003

 

CEN

EN 13274-8:2002

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 8: Détermination du colmatage par la poussière de dolomie

28.8.2003

 

CEN

EN 13277-1:2000

Equipement de protection pour les arts martiaux — Partie 1: Exigences et méthodes d'essai générales

24.2.2001

 

CEN

EN 13277-2:2000

Equipement de protection pour les arts martiaux — Partie 2: Exigences et méthodes d'essai complémentaires relatives aux protège-cou-de-pieds, aux protège-tibias et aux protège-avant-bras

24.2.2001

 

CEN

EN 13277-3:2000

Equipement de protection pour les arts martiaux — Partie 3: Exigences et méthodes d'essai complémentaires relatives aux protège-torses

24.2.2001

 

CEN

EN 13277-4:2001

Equipements de protection pour arts martiaux — Partie 4: Exigences et méthodes d'essai complémentaires relatives aux protecteurs de la tête

10.8.2002

 

CEN

EN 13277-5:2002

Equipement de protection pour les arts martiaux — Partie 5: Exigences et méthodes d'essai complémentaires relatives aux coquilles et aux protections abdominales

10.8.2002

 

CEN

EN 13277-6:2003

Equipement de protection pour les arts martiaux — Partie 6: Exigences et méthodes d'essai complémentaires pour protecteurs de poitrine pour femme

21.2.2004

 

CEN

EN 13287:2004

Equipement de protection individuelle — Chaussures — Méthode d'essai pour déterminer la résistance au glissement

6.10.2005

 

CEN

EN 13356:2001

Accessoires de visualisation pour usage non-professionnel — Méthodes d'essai et exigences

21.12.2001

 

CEN

EN 13484:2001

Casques pour utilisateurs de luges

10.8.2002

 

CEN

EN 13546:2002

Vêtements de protection — Protège-mains et bras, plastrons, protection abdominale, guêtres, sabots et coquilles de gardiens de but de hockey sur gazon et protège-tibias de joueurs — Exigences et méthodes d'essai

28.8.2003

 

CEN

EN 13567:2002

Vêtements de protection — Protections des mains, des bras, de la poitrine, de l'abdomen, des jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs — Exigences et méthodes d'essai

28.8.2003

 

CEN

EN 13594:2002

Gants de protection pour motocyclistes professionnels — Exigences et méthodes d'essai

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-1:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, Pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 1: Exigences générales

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-2:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 2: Méthode d'essai pour déterminer la résistance à l'abrasion par impact

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-3:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 3: Méthode d'essai pour déterminer la résistance à l'éclatement

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-4:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 4: Méthodes d'essai pour déterminer la résistance à la coupure par impact

28.8.2003

 

CEN

EN 13634:2002

Chaussures de protection des motocyclistes professionnels — Exigences et méthodes d'essai

28.8.2003

 

CEN

EN 13781:2001

Casques de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et bobsleighs

10.8.2002

 

CEN

EN 13794:2002

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé pour l'évacuation — Exigences, essais, marquage

28.8.2003

EN 1061:1996

EN 400:1993

EN 401:1993

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 13819-1:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 1: Méthodes d'essai physique

28.8.2003

 

CEN

EN 13819-2:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 2: Méthodes d'essai acoustique

28.8.2003

 

CEN

EN 13911:2004

Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers — Exigences et méthodes d'essai pour les cagoules de protection contre le feu pour sapeurs-pompiers

6.10.2005

 

CEN

EN 13949:2003

Appareil respiratoire — Appareil de plongée autonome à circuit ouvert utilisant du nitrox et de l'oxygène comprimé — Exigences, essais, marquage

21.2.2004

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides — Partie 1: Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de type 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides — Partie 2: Méthode d'essai pour la détermination de la fuite vers l'intérieur d'aérosols de fines particules dans des combinaisons (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la perforation et au dynamique des matériaux (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Détermination de la résistance à la coupure par des objets tranchants (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Vêtements de protection — Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN 14021:2003

Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain destinés à protéger les motocyclistes contre les pierres et autres menus projectiles — Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 14052:2005

Casques de protection à haute performance pour l'industrie

Ceci est la première publication

 

CEN

EN 14058:2004

Vêtements de protection — Articles d'habillement de protection contre les climats frais

6.10.2005

 

CEN

EN 14120:2003

Vêtements de protection — Dispositifs de protection des poignets,des paumes, des genoux et des coudes pour les utilisateurs d'équipements de sports à roulettes — Exigences et méthodes d'essai

21.2.2004

 

CEN

EN 14126:2003

Vêtements de protection — Exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux

6.10.2005

 

CEN

EN 14143:2003

Appareils de protection respiratoire — Appareils de plongée autonomes à circuit fermé

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-1:2005

Vêtements de plongée — Combinaisons isothermes — Partie 1: Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-2:2005

Vêtements de plongée — Partie 2: Combinaisons étanches — Prescriptions et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-3:2005

Vêtements de plongée — Partie 3: Vêtements avec système de chauffage ou de refroidissement actif (ensembles) — Prescriptions et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-4:2005

Vêtements de plongée — Partie 4: Vêtements de plongée à pression atmosphérique — Exigences relatives aux facteurs humains et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 14325:2004

Vêtements de protection contre les produits chimiques — Méthodes d'essai et classification de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements de protection chimique

6.10.2005

 

CEN

EN 14328:2005

Vêtements de protection — Gants et protège-bras protégeant contre les coupures par des couteaux électriques — Exigences et méthodes d'essai

6.10.2005

 

CEN

EN 14360:2004

Vêtements de protection contre les intempéries — Méthode d'essai pour les vêtements prêt à porter — Impact de fortes précipitations

6.10.2005

 

CEN

EN 14387:2004

Appareils de protection respiratoire — Filtres antigaz et filtres combinés — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 141:2000

EN 371:1992

EN 372:1992

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 14404:2004

Equipements de protection individuelle — Protection des genoux pour le travail à genoux

6.10.2005

 

CEN

EN 14435:2004

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec un demi-masque conçus exclusivement pour une utilisation en pression positive — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

 

CEN

EN 14458:2004

Equipement de protection des yeux — Ecran facial et visière des casques de sapeurs-pompiers et de protection à haute performance pour l'industrie, utilisés par les sapeurs-pompiers, les services d'ambulance et d'urgence

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Vêtements de protection pour pilotes automobiles — Protection contre la chaleur et le feu — Exigences de performance et méthodes d'essai (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Note 3

Date dépassée

(30.9.2002)

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec demi-masque et soupape à la demande à commande à la première inspiration, à pression positive, pour l'évacuation uniquement

Ceci est la première publication

 

CEN

EN 14572:2005

Casques de haute protection pour sports équestres

6.10.2005

 

CEN

EN 14593-1:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé avec soupape à la demande — Partie 1: Appareil avec masque complet — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 139:1994

Date dépassée

(2.12.2005)

CEN

EN 14593-2:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé avec soupape à la demande — Partie 2: Appareil avec demi-masque à pression positive — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 139:1994

Date dépassée

(2.12.2005)

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé à débit continu — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 271:1995

EN 12419:1999

EN 139:1994

EN 1835:1999

EN 270:1994

Date dépassée

(2.12.2005)

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches au liquide (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB (3) et PB (4))

6.10.2005

EN 467:1995

EN 466:1995

EN 465:1995

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 14877:2002

Vêtements de protection utilisés lors des opérations de projection d'abrasifs en grains (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et les flammes — Méthode d'essai pour la propagation de flamme limitée (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Date dépassée

(28.8.2003)

CEN

EN ISO 15027-1:2002

Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion — Partie 1: Combinaisons de port permanent, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-1:2002)

10.4.2003

 

CEN

EN ISO 15027-2:2002

Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion — Partie 2: Combinaisons d'abandon, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-2:2002)

10.4.2003

 

CEN

EN ISO 15027-3:2002

Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion — Partie 3: Méthodes d'essai (ISO 15027-3:2002)

10.4.2003

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Vêtements — Effets physiologiques — Mesurage de l'isolation thermique à l'aide d'un mannequin thermique (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 17249:2004

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 20344:2004

Equipement de protection individuelle — Méthodes d'essai pour les chaussures (ISO 20344:2004)

6.10.2005

EN 344:1992

EN 344-2:1996

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 20345:2004

Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité (ISO 20345:2004)

6.10.2005

EN 345:1992

EN 345-2:1996

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 20346:2004

Equipement de protection individuelle — Chaussures de protection (ISO 20346:2004)

6.10.2005

EN 346-2:1996

EN 346:1992

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 20347:2004

Equipement de protection individuelle — Chaussures de travail (ISO 20347:2004)

6.10.2005

EN 347:1992

EN 347-2:1996

Date dépassée

(6.10.2005)

CEN

EN 24869-1:1992

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Méthode subjective de mesurage de l'affaiblissement acoustique (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

CEN

EN 24869-3:1993

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 3: Méthode simplifiée pour le mesurage de l'affaiblissement acoustique du type serre-tête, destinée aux contrôles de qualité (ISO/TR 4869-3:1989)

16.12.1994

 

CENELEC

EN 50237:1997

Gants et moufles avec protection mécanique pour travaux électriques

4.6.1999

 

CENELEC

EN 50286:1999

Vêtements de protection isolants pour installations basse tension

16.3.2000

 

CENELEC

EN 50321:1999

Chaussures électriquement isolantes pour travaux sur installations à basse tension

16.3.2000

 

CENELEC

EN 50365:2002

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

10.4.2003

 

CENELEC

EN 60743:2001

Travaux sous tension — Terminologie pour l'outillage, le matériel et les dispositifs (IEC 60743:2001)

10.4.2003

EN 60743:1996

Note 2.1

Date dépassée

(1.12.2004)

CENELEC

EN 60895:2003

Travaux sous tension — Vêtements conducteurs pour usage jusqu'à 800 kV de tension nominale en courant alternatif et ± 600 kV en courant continu (IEC 60895:2002 (Modifié))

6.10.2005

EN 60895:1996

Note 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60903:2003

Travaux sous tension — Gants en matériau isolant (IEC 60903:2002 (Modifié))

6.10.2005

EN 60903:1992

et son amendement + EN 50237:1997

Note 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60984:1992

Protège-bras en matériaux isolants pour travaux électriques (IEC 60984:1990 (Modifié))

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002 (IEC 60984:1990/A1:2002)

10.4.2003

Note 3

Date dépassée

(6.10.2005)

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Note 3

Date dépassée

(4.6.1999)

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 4

La présomption de conformité donnée par la norme EN 420:2003 en rapport avec l'EESS 1.2.1.1 et concernant le contenu en Cr(VI) des gants est soumise à la condition que la limite de détection de la méthode de test pour le Cr(VI) soit égale ou inférieure à 3mg/kg.

Avertissement:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/25


AIDES D'ÉTATPORTUGAL

Aide C 4/2006 (ex N 180/2005) — Aide à Djebel, S.A.

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 91/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par lettre en date du 22 février 2006, reproduite dans la langue faisant foi à la suite du présent résumé, la Commission a communiqué au Portugal sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide précitée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

B-1049 Bruxelles

Télécopie: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées au Portugal. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

La mesure notifiée consiste à octroyer une aide à Djebel — S.G.P.S., S.A. («Djebel»), une grande entreprise située à Madère, au Portugal. Cette entreprise fait partie du groupe Pestana, qui est le principal groupe hôtelier au Portugal.

L'aide a pour objectif de contribuer à une partie des coûts engagés par Djebel pour acquérir des parts dans le capital de RASH — Administração de Hotéis de Turismo, Lda, une entreprise brésilienne dont le seul actif est l'hôtel Rio Atlântico, situé à Rio de Janeiro, au Brésil.

Le capital de RASH a été acquis en octobre 1999, et l'hôtel était déjà pleinement opérationnel au moment de cette acquisition.

L'instrument d'aide prévu aux fins du présent projet est un prêt bonifié. Les coûts éligibles de l'investissement s'élèvent à 14 720 474 EUR et le montant d'aide est de 573 464 EUR, ce qui correspond à une intensité nette d'aide de 3,90 %.

La Commission considère que la mesure notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, et elle a évalué sa compatibilité avec le marché commun sur la base de la partie de l'exemption prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, relative aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

À ce jour, il n'a pas été démontré que l'attente de cette aide est nécessaire pour favoriser l'investissement, ni qu'elle a un effet incitatif. La Commission ne sait pas non plus avec certitude dans quelle mesure l'aide contribuera au développement des activités touristiques au Portugal sans altérer les conditions des échanges dans l'Union européenne.

TEXTE DE LA LETTRE

«A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações prestadas pelas Vossas autoridades sobre o auxílio citado em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Por carta de 5 de Abril de 2005 da Representação Permanente de Portugal, registada na Comissão em 7 de Abril de 2005, as autoridades portuguesas, nos termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, notificaram à Comissão o auxílio acima referido.

2.

Por cartas com a referência D/54365, de 7 de Junho de 2005, e D/57443, de 26 de Setembro de 2005, dirigidas à Representação Permanente de Portugal, os serviços da Comissão solicitaram as autoridades portuguesas informações adicionais sobre este auxílio.

3.

Por cartas de 25 de Julho, 26 de Setembro e 23 de Dezembro de 2005 da Representação Permanente de Portugal, registadas na Comissão respectivamente em 27 de Julho e 28 de Setembro de 2005 e 3 de Janeiro de 2006, as autoridades portuguesas forneceram informações adicionais.

2.   DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO

Investimento e objectivo

4.

A medida notificada consiste na concessão de auxílio à Djebel — S.G.P.S., S.A. (a seguir denominada “Djebel”), uma empresa situada na Madeira — Portugal.

5.

A medida diz respeito a uma candidatura individual no âmbito do regime de auxílios N667/1999 — medida 1.2 do programa operacional para a economia. Este regime foi aprovado pela Comissão em 8 de Agosto de 2000 (1) e a decisão previa que os projectos de investimento directo no estrangeiro por parte de grandes empresas tivessem que ser notificados individualmente à Comissão. Este regime, em vigor de 2000 a 2006, destina-se a favorecer estratégias empresariais modernas e competitivas. A candidatura individual notificada é abrangida por uma das categorias específicas de investimento do regime, a saber, investimentos relacionados com a internacionalização de agentes económicos.

6.

O auxílio tem por objectivo suportar parte dos custos incorridos pela Djebel para adquirir acções no capital da RASH — Administração de Hotéis de Turismo, Lda, uma empresa brasileira cujo único activo é o hotel Rio Atlântico, situado no Rio de Janeiro, Brasil.

7.

O capital da RASH foi adquirido em Outubro de 1999 e o hotel encontrava-se já plenamente operacional no momento da aquisição.

As empresas envolvidas

8.

A Djebel não satisfaz os critérios de independência estabelecidos no artigo 3.o do anexo da Recomendação da Comissão de 3 de Abril de 1996 relativa à definição de pequenas e médias empresas (2), nem da Recomendação de 6 de Maio de 2003 relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (3). Esta empresa faz parte do grupo Pestana, que é o principal grupo hoteleiro em Portugal e que não é abrangido pela definição de PME. Por conseguinte, a Djebel é uma grande empresa.

9.

A Djebel gere uma sociedade holding no Brasil, cujo objectivo consiste em investir e em gerir hotéis e actividades turísticas.

10.

O grupo Pestana tinha já adquirido um hotel em Moçambique antes de realizar o investimento abrangido pela presente notificação e adquiriu 4 hotéis adicionais no Brasil posteriormente ao mesmo.

O auxílio

11.

O instrumento de auxílio a utilizar para efeitos do presente projecto é um empréstimo em condições favoráveis. Os custos elegíveis do investimento elevam-se a 14 720 474 euros e o montante do auxílio a 573 464 euros (4), o que corresponde a uma intensidade de auxílio líquida de 3,90 %.

12.

O Estado concederia à Djebel um montante adicional para cobrir os custos relativos a estudos e assistência técnica, garantias financeiras e assistência jurídica, no âmbito do Regulamento de minimis  (5).

Pedidos de auxílio estatal

13.

Em 24 de Maio de 1999, a Djebel apresentou uma proposta à F. Turismo — Capital de Risco, S.A. (a seguir denominada “FCR”), um fundo de capital de risco propriedade de empresas públicas e privadas, para a sua participação no projecto previsto. De acordo com as autoridades portuguesas, as intervenções deste fundo não contêm elementos de auxílio estatal na acepção do artigo 87.o do Tratado CE.

14.

O pedido formal de auxílio no âmbito do regime N667/1999 foi apresentado em 31 de Janeiro de 2001.

3.   APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO

15.

A apreciação que se segue destina-se a resumir as questões relevantes de direito e de facto, a fim de incluir uma apreciação preliminar quanto ao carácter de auxílio da medida projectada e suprimir as dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

A obrigação de notificação

16.

As autoridades portuguesas notificaram o auxílio projectado antes da sua concessão ao beneficiário. Referiram igualmente que o auxílio não seria concedido antes da sua aprovação pela Comissão.

17.

Consequentemente, a Comissão considera que, ao notificarem a intenção de conceder um auxílio a este beneficiário, as autoridades portuguesas cumpriram a obrigação que lhes incumbe por força do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE de informarem a Comissão atempadamente dos projectos relativos à concessão ou alteração de auxílios, para que esta possa apresentar as suas observações.

A existência de auxílio estatal

18.

Nos termos da medida notificada, uma grande empresa receberia fundos para investir no sector do turismo no Brasil, no contexto de uma estratégia de internacionalização. Esta medida traduz-se num tratamento preferencial da empresa beneficiária, conferindo-lhe uma vantagem ou um incentivo em comparação com outras empresas, falseando ou ameaçando falsear desta forma a concorrência.

19.

O auxílio seria concedido a uma empresa no sector do turismo da UE, no qual existem ou podem existir trocas comerciais entre Estados-Membros ou ao qual empresas de outros Estados-Membros podem desejar aceder. Por conseguinte, a medida pode afectar o comércio entre Estados-Membros.

20.

O auxílio é financiado por recursos públicos.

21.

A Comissão considera, nesta fase, que a medida notificada constitui, por conseguinte, um auxílio na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE e do n.o 1 do artigo 61.o do Acordo EEE.

Compatibilidade

22.

Nos termos do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE, a Comissão considera, normalmente, incompatíveis com o mercado comum os auxílios ao investimento a favor de grandes empresas. Só são normalmente concedidas isenções no caso de auxílios ao investimento relativos a projectos realizados em regiões elegíveis para auxílios com finalidade regional na acepção do n.o 3, alíneas a) ou c), do artigo 87.o do Tratado CE. Contudo, o investimento notificado é realizado num país terceiro e as isenções de carácter regional previstas no n.o 3, alíneas a) e c), do artigo 87.o do Tratado CE não podem ser aplicáveis a tal investimento.

23.

Assim sendo, a isenção prevista no n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE relativa aos auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas actividades económicas é a única possibilidade para aprovar este auxílio.

24.

Para o efeito, a Comissão deve demonstrar que este terá um impacto positivo no sector do turismo em Portugal (e, portanto, na UE) e que não afectará as condições comerciais na UE numa medida contrária ao interesse comum. Além disso, deve ser estabelecido que a perspectiva de obtenção do auxílio foi necessária para desencadear o investimento e que o auxílio terá um claro efeito de incentivo.

25.

Até à data, a Comissão aprovou auxílios a investimentos directos no estrangeiro (a seguir denominados “IDE”) principalmente a favor de PME. Em relação a grandes empresas, a Comissão ainda não desenvolveu uma linha de orientação precisa. Portanto, tem tomado decisões nestes casos com base numa análise individual detalhada. Nos casos em que a Comissão tinha dúvidas sobre a existência de uma falha de mercado e/ou sobre o cumprimento do critério da necessidade, procedeu à abertura do procedimento formal de investigação.

Contribuição para o desenvolvimento da actividade turística em Portugal

26.

De acordo com as autoridades portuguesas, o auxílio terá vários impactos positivos em Portugal, nomeadamente:

aumento das receitas consolidadas do grupo na Madeira,

aumento dos fluxos turísticos bilaterais entre a UE e o Brasil, uma vez que Portugal é o principal ponto de entrada de turistas brasileiros na Europa,

promoção de outras actividades conexas: transportes, operadores turísticos, etc.,

reforço das relações com o Mercosul, uma das principais prioridades da política externa da UE.

27.

As autoridades portuguesas explicam que o projecto notificado não conduz a qualquer perda de postos de trabalho em Portugal, nem à deslocalização de actividades. A posição do grupo em Portugal é mesmo reforçada graças ao investimento notificado, uma vez que:

o beneficiário possui a grande maioria dos seus hotéis em Portugal e a aquisição de um hotel no Brasil não altera a situação de forma significativa,

o investimento no Brasil faz parte de uma estratégia de diversificação destinada a desenvolver e consolidar as actividades do beneficiário. A internacionalização do grupo aumenta os seus resultados e a sua competitividade na Europa,

graças à internacionalização, o grupo reforça a sua estrutura de gestão em Portugal, uma vez que mantém todas as suas funções de coordenação financeira, operacional e comercial em Portugal.

28.

Portugal alega que o investimento é susceptível de ter um impacto positivo no sector do turismo em Portugal. Contudo, as autoridades portuguesas não forneceram dados exactos e concretos suficientes sobre o impacto do projecto no sector do turismo em Portugal, em especial em termos de criação directa e/ou indirecta de emprego, repatriação de rendimentos e evolução da política de investimento do beneficiário em Portugal. A Comissão convida, por conseguinte, as autoridades portuguesas a apresentarem informações pormenorizadas e concretas sobre esta questão, a fim de permitir uma apreciação do eventual impacto positivo do projecto no sector do turismo em Portugal, bem como o seu efeito de coesão positivo.

Efeito sobre as condições comerciais na UE

29.

As autoridades portuguesas alegam que o auxílio terá um efeito limitado sobre as condições comerciais na UE, nomeadamente porque:

o montante do auxílio é relativamente reduzido e corresponde apenas a 3,90 % do investimento elegível,

apesar de o grupo Pestana ser o maior grupo hoteleiro em Portugal, a sua quota de mercado em Portugal é apenas de 2 % e a sua quota de mercado na UE é, portanto, negligenciável,

no que diz respeito ao mercado brasileiro, os concorrentes do beneficiário têm quotas de mercado muito mais elevadas,

o projecto notificado constitui o primeiro investimento do beneficiário no Brasil e este hotel não aumenta de forma significativa a oferta local, não tendo afectado a posição relativa das empresas europeias já estabelecidas no Brasil nem a sua capacidade de atrair turistas,

o sector hoteleiro no Brasil é muito competitivo, tem um grau reduzido de concentração e tem crescido rapidamente nos últimos anos.

30.

Portugal alega que o investimento é susceptível de ter um efeito limitado sobre as condições comerciais na UE. Contudo, as autoridades portuguesas não forneceram dados exactos e concretos que sustentem suficientemente este impacto limitado, por exemplo, sobre a evolução das quotas de mercado dos concorrentes do beneficiário no Brasil, sobre a estrutura do mercado hoteleiro brasileiro, etc.

Efeito de incentivo

31.

Para que um auxílio tenha um efeito de incentivo, deve ser comprovado que foi apresentado um pedido de auxílio antes do início do investimento. O investimento realizou-se em Outubro de 1999, mais de um ano antes de o beneficiário ter apresentado o pedido de concessão de auxílio ao abrigo do regime de auxílios estatais N667/1999 (em 31 de Janeiro de 2001). As autoridades portuguesas alegam que a proposta de participação do FCR no investimento, que se realizou em 24 de Maio de 1999 (antes do investimento) é prova suficiente de que este critério foi cumprido.

32.

Todavia, nesta fase a Comissão duvida que esta proposta para a participação de uma empresa de capital de risco no investimento possa ser considerada como constituindo um pedido de concessão de auxílio estatal susceptível de justificar o seu efeito de incentivo.

33.

O investimento realizou-se em Outubro de 1999, cerca de cinco anos e meio antes da notificação ter sido apresentada à Comissão. De acordo com as autoridades portuguesas, o facto de o investimento ter sido realizado sem o auxílio demonstra que o promotor estava confiante em obter esse auxílio e que tinha que aproveitar esta oportunidade comercial. As autoridades portuguesas alegam que o beneficiário não deve ser penalizado pelo facto de ter demorado mais tempo a apresentar o pedido do que a executar o investimento. Referem igualmente as desvantagens e riscos excepcionais da operação, tais como a elevada volatilidade do real brasileiro e o facto de este ser o primeiro investimento da empresa no Brasil.

34.

Contudo, nesta fase, a Comissão tem sérias dúvidas quanto ao facto de a empresa necessitar realmente do auxílio notificado para realizar o seu investimento. A Djebel é propriedade do maior grupo hoteleiro de Portugal. Desde 1999, a empresa expandiu a sua actividade no Brasil, onde actualmente possui cinco hotéis e se encontra entre as dez maiores cadeias hoteleiras, o que parece indicar que o investimento teria avançado mesmo sem a perspectiva do auxílio. Além disso, não é provável que um auxílio concedido agora para um investimento realizado há mais de seis anos tenha ainda qualquer relação prática com o investimento.

35.

O projecto notificado não é o primeiro projecto de internacionalização do grupo Pestana, do qual a Djebel faz parte, que tinha já actividades em Moçambique. Afigura-se, por conseguinte, duvidoso que o auxílio fosse necessário para a realização da primeira experiência de internacionalização do grupo Pestana no Brasil.

36.

Deste modo, a Comissão tem actualmente sérias dúvidas quanto a saber se a perspectiva do auxílio era necessária para desencadear o investimento e se pode ser considerado que o auxílio terá um efeito de incentivo.

O regime de auxílios estatais N667/1999

37.

Durante esta primeira fase da investigação, a Comissão tomou conhecimento de um eventual problema com o regime ao abrigo do qual o presente projecto é notificado.

38.

Após a Comissão ter aprovado o regime, Portugal adoptou o seu regulamento de execução (6) sem notificação prévia à Comissão nos termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE. Este regulamento inclui uma disposição que permite a elegibilidade retroactiva dos custos relativos a projectos em relação aos quais foi recebido um pedido até 31 de Janeiro de 2001. No que diz respeito a estes projectos, as despesas incorridas após 1 de Julho de 1999 são consideradas elegíveis. Esta disposição poderá ser incompatível com o ponto 4.2 das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (7). As autoridades portuguesas justificam esta disposição com problemas técnicos no estabelecimento da estrutura organizacional do regime. Alegam que a disposição se destinava a beneficiar exclusivamente projectos para os quais fora apresentado um pedido de auxílio ao abrigo de outros regimes e antes do início dos respectivos investimentos. A Comissão prosseguirá a investigação desta questão através de um pedido de informações adicionais às autoridades portuguesas.

Conclusão

39.

Em conclusão, por agora não foi ainda demonstrado que a perspectiva do auxílio era necessária para desencadear o investimento e que o auxílio terá um efeito de incentivo. A Comissão também tem dúvidas quanto à medida em que o auxílio contribuirá para o desenvolvimento da actividade turística em Portugal, sem afectar negativamente as condições comerciais na UE. Por conseguinte, existem actualmente sérias dúvidas de que o auxílio facilitasse certas actividades económicas e pudesse, por conseguinte, ser isento na acepção do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE.

4.   DECISÃO

40.

Consequentemente, após ter examinado as informações fornecidas pelas autoridades portuguesas, a Comissão informa o Governo português da sua decisão de dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE.

41.

Tendo em conta as considerações anteriores, a Comissão notifica a Portugal para lhe apresentarem no prazo de um mês a contar da recepção da presente carta todos os documentos, informações e dados necessários para apreciar a compatibilidade do auxílio. Caso contrário, a Comissão adoptará uma decisão com base nos elementos de que dispõe. A Comissão solicita às autoridades competentes que transmitam imediatamente uma cópia da presente carta ao beneficiário potencial do auxílio.

42.

A Comissão recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE e remete para o artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, que prevê que qualquer auxílio ilegal poderá ser recuperado junto do beneficiário.

43.

A Comissão comunica a Portugal que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. Informará igualmente os interessados dos países da EFTA signatários do Acordo EEE mediante publicação de uma comunicação no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia, bem como o Órgão de Fiscalização da EFTA, através do envio de uma cópia da presente carta. As partes interessadas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação da referida comunicação.»


(1)  Por carta SG(2000) D/106085, JO C 266 de 16. 9. 2000, p. 4.

(2)  JO L 107 de 30.4.1996.

(3)  JO L 124 de 20.5.2003.

(4)  O empréstimo em condições favoráveis ascende a 3 680 119 euros (25 % dos custos elegíveis), não vence juros e é concedido por um período de 6 anos. Será reembolsado em 11 prestações semestrais a começar no segundo semestre. A taxa de referência aplicável em Portugal na data da realização do investimento era de 4,76 %. O montante bruto do auxílio é igual ao seu montante líquido, uma vez que a empresa se encontra situada no offshore da Madeira e não está sujeita ao imposto sobre o rendimento das sociedades até ao final de 2011.

(5)  Regulamento (CE) n.o 69/2001 da Comissão, de 12 de Janeiro de 2001, relativo à aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos auxílios de minimis; JO L 10 de 13. 1. 2001, pp. 30-32.

(6)  Portaria n.o 687/2000, de 31 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria n.o 243/2001, de 22 de Março.

(7)  JO C 74 de 10. 3. 1998, pp. 9-31.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/30


AIDE D'ÉTATFRANCE

Aide d'État no C 9/2006 (ex NN 85/2005) — Fonds pour la prévention des risques liés aux activités du secteur de la pêche

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 91/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par lettre en date du 8 mars 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la pêche

DG FISH/D/3 «Questions juridiques»

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 19 42

Leurs observations seront transmises à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Ce fonds a été créé en avril 2004 à l'initiative de la «Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit maritimes». Conformément aux trois accords signés entre l'État français et le Fonds, un montant total de 65 millions EUR a été octroyé à ce dernier. Ces trois accords disposent que les montants devront être remboursés à un taux d'intérêt de 4,45 %, respectivement le 1er novembre 2006, le 1er mai 2007 et le 1er juillet 2007.

Ce Fonds répond à un double objectif: premièrement, faire face aux fluctuations des prix du pétrole moyennant l'acquisition d'options sur les marchés à terme dans le secteur du pétrole et, deuxièmement, compenser en partie le coût élevé du combustible pour les navires des entreprises membres de ce Fonds, lorsque le prix du combustible dépasse un certain seuil.

En ce qui concerne l'aide d'État, le Fonds doit être considéré de deux points de vue: d'une part lorsque ses fonds sont utilisés à des fins d'acquisition d'options financières sur des marchés à terme, et d'autre part lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le coût du combustible des navires.

Acquisition d'options sur des marchés à terme

Dans la pratique, le financement par l'État français pourrait être considéré comme un prêt à court terme à un taux de 4,45 %. La Commission note que le Fonds ne possède aucun bien biens immobiliers et qu'en outre ses capitaux propres sont extrêmement réduits car ils ne proviennent que des contributions des membres. C'est pourquoi une institution bancaire n'aurait jamais accordé un tel prêt.

Ce Fonds bénéficie par conséquent d'un avantage financier par rapport à d'autres entreprises actives sur les mêmes marchés à terme. Cet avantage constitue une aide d'État en faveur du Fonds. Aucune disposition du traité CE ne permet de la considérer comme compatible avec le marché commun.

Les entreprises de pêche membres du Fonds peuvent acheter du combustible à prix réduit. Cela constitue une aide qui a pour effet de réduire les coûts de production des entreprises bénéficiaires du Fonds. Conformément au point 3.7 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, cette aide, qui n'est assortie d'aucune obligation, est incompatible avec le marché commun.

Compensation pour le coût réduit du combustible utilisé par les navires

Là encore, il s'agit une aide ayant pour effet de réduire les coûts de production des entreprises bénéficiaires du Fonds. De même, conformément au point 3.7 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, cette aide, qui n'est assortie d'aucune obligation, est incompatible avec le marché commun.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«La Commission a l'honneur d'informer le Gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 93 [devenu 88], paragraphe 2, du traité CE et par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (1).

1.   PROCÉDURE

La Commission a eu connaissance de diverses informations relatives à l'existence d'un fonds destiné à compenser la hausse du carburant subie par les entreprises de pêche de France depuis l'année 2004. Selon ces informations, ce fonds, dénommé fonds de prévention des aléas à la pêche (ci-après FPAP), avait pour objectif annoncé de lisser les variations à court terme du prix du carburant à la pêche et a eu en pratique pour effet de permettre à ces entreprises de bénéficier d'un prix pour le carburant nettement inférieur au prix du marché. Il était apparemment prévu que ce fonds devait fonctionner uniquement grâce à des contributions des professionnels. Le principe de fonctionnement aurait été simple: le fonds aurait pris en charge la partie du coût du carburant supérieur à un prix de référence déterminé par litre (27 centimes semble-t-il pendant une certaine période) et, en contrepartie, les entreprises auraient apporté des contributions au FPAP quand le prix du carburant serait redescendu au-dessous de ce prix de référence. De cette manière, un équilibre aurait été atteint pour le financement du système sans qu'il y ait apport de fonds publics.

Cependant, étant donné que le prix de marché du carburant est toujours resté très largement au-dessus du prix de référence, la Commission a supposé que le fonctionnement du FPAP était possible seulement grâce à l'apport financier de l'État et que cet apport financier constituait une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission a demandé à la France, à deux reprises, de lui fournir les informations relatives à ce fonds afin qu'elle puisse examiner s'il y avait effectivement présence d'aide d'État et, le cas échéant, si cette aide d'État était ou non compatible avec le marché commun. La France n'ayant pas répondu dans les délais impartis, la Commission a décidé, conformément au paragraphe 3 dudit article 10, de lui adresser une injonction de fournir les informations nécessaires à cet examen. Cette injonction, datée du 5 décembre 2005, a été notifiée à la France le 6 décembre 2005 avec un délai de réponse de trois semaines.

La France a répondu par courrier daté du 21 décembre 2005 et reçu à la Commission le 27 décembre. La Commission avait aussi reçu entre-temps, le 8 décembre 2005, un courrier de la France daté du 6 décembre.

Pour procéder à l'examen requis, la Commission a donc en sa possession les informations communiquées par ces deux courriers, datés des 6 et 21 décembre, ainsi que les documents joints à ces courriers.

Comme cela est indiqué ci-après (cf. paragraphe 3 “Appréciation”), la Commission n'a pas reçu toutes les informations qui lui auraient été nécessaires pour procéder à un examen exhaustif de cette mesure. Dans ces conditions, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 659/1999, la présente décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen est prise sur la base des renseignements disponibles.

2.   DESCRIPTION

Le FPAP est constitué, conformément à la loi française du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, sous forme de syndicat professionnel. Le projet de statuts a été approuvé par l'assemblée constitutive qui s'est tenue le 10 février 2004 et les statuts eux-mêmes portent la date du 9 avril 2004.

Selon ces statuts, ce syndicat est créé, pour une durée de 99 ans, à l'initiative de la Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit Maritimes. Le siège est fixé à Paris, 24, rue du Rocher.

Les adhérents postulants doivent apporter la preuve que leur activité se trouve être impliquée dans la pêche; toutefois, le syndicat peut admettre en son sein toute autre personne prête à apporter son appui moral au syndicat sous réserve que l'effectif de cette catégorie d'adhérents ne dépasse pas 5 % du nombre des adhérents du syndicat. La France précise, dans son courrier du 6 décembre 2005, que le FPAP compte 2 013 adhérents et 2 385 navires représentant 30 % de la flotte française; 93,5 % des navires sont des navires de plus de 12 mètres.

L'article 2 des statuts indique que: “Le syndicat a pour objet de développer des produits destinés à permettre aux entrepreneurs de pêche d'assurer la couverture des risques suivants: fluctuation des prix du gazole, pollution maritime ou risque sanitaire relatif à la pollution, fermeture des quotas ou réduction importante des possibilités de pêche, risque relatif au marché. Il prend le nom de Fonds de prévention des aléas pêche.”.

La France a transmis les copies de trois conventions passées entre l'État et le FPAP et relatives à la mise en place d'avances remboursables par l'État en faveur de ce fonds. Ces avances sont versées par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER). La première convention, datée du 12 novembre 2004, porte sur un montant de 15 millions d'EUR; la seconde, datée du 27 mai 2005, sur un montant de 10 millions d'EUR; la troisième, datée du 11 octobre 2005, sur un montant de 45 millions d'EUR. Selon ces trois conventions, c'est donc un montant de 65 millions d'EUR qui a été avancé au FPAP.

Selon l'article 1 de ces conventions, “le FPAP fonctionne sur la base de cotisations versées par ses adhérents de façon à couvrir la mise en place de couvertures financières contre les aléas résultant des fluctuations des cours du pétrole et des frais de gestion qui en découlent”.

Selon l'article 2 de la convention du 12 novembre 2004, “l'avance de trésorerie a pour objet la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole à compter du 1 er novembre 2004; cette avance pourra permettre l'acquisition sur les marchés à terme d'une option financière. Les compensations versées à l'adhérent du fonds doivent correspondre au différentiel de prix constaté entre le prix maximum couvert et le prix moyen mensuel de l'indice de référence pour le mois considéré.”. L'article 2 de la convention du 27 mai 2005 a une rédaction presque similaire: il prévoit, au lieu de la “mise en place” d'un mécanisme de couverture, la “poursuite” de ce mécanisme et il indique le 1er mars 2005 comme date à partir de laquelle la couverture pourra opérer pour l'avance versée dans le cadre de cette convention. Il en est de même pour la convention du 11 octobre 2005; l'article 2 prévoit que, pour l'avance versée, le fonds poursuit son activité de couverture “… à compter du 1 er juillet 2005 et au moins jusqu'au 31 décembre 2005 en achetant des options financières sur les marchés à terme, à concurrence de 17 centimes d'EUR/l.”. Il est précisé que “les compensations versées à l'adhérent du fonds doivent correspondre, au maximum, au différentiel de prix constaté entre le prix de 30 centimes d'EUR/l et le prix moyen mensuel de référence pour le mois considéré, si ce dernier est supérieur à 30 centimes d'EUR/l”.

L'article 3 de ces conventions indique que les avances ne peuvent être versées par l'OFIMER qu'après fourniture de certaines pièces justificatives. Parmi ces pièces, doit figurer le procès-verbal de l'organe délibérant du FPAP détaillant l'utilisation qui sera faite de l'avance accordée par l'État. Par sa note datée du 6 décembre 2005, la France a confirmé que les montants indiqués, représentant un total de 65 millions d'EUR, ont été effectivement consentis au FPAP. Cette note précise que ces avances sont consenties “afin d'assurer le fonctionnement du FPAP, dans les plus brefs délais, pour la période allant de novembre 2004 à fin décembre 2005”.

Par ailleurs, le FPAP s'engage à tenir une comptabilité permettant de connaître, sur demande, l'utilisation des avances ainsi que l'affectation des ressources et des dépenses. Les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans.

L'article 4 fixe le taux d'intérêt qui affectera le remboursement de ces avances par le FPAP à l'OFIMER à 4,45 %. Le montant de 10 millions d'EUR faisant l'objet de la convention du 12 novembre 2004 devra être remboursé au plus tard le 1er novembre 2006; celui de 10 millions d'EUR objet de la convention du 27 mai 2005 au plus tard le 1er mai 2007 et celui de 45 millions d'EUR objet de la convention du 11 octobre 2005 au plus tard le 1er juillet 2007.

3.   APPRÉCIATION

La Commission constate que le FPAP a un objet qui doit être considéré, au regard des aides d'État, d'une manière double.

En premier lieu, le FPAP a pour objet de permettre l'acquisition d'options financières sur les marchés à terme. Même si cela n'est pas explicitement précisé, les dits marchés à terme sont manifestement ceux du pétrole ou de ses produits dérivés. Il apparaît ainsi, que le FPAP, tout en étant constitué sous la forme d'un syndicat, agit sur ces marchés à terme en achetant et vendant des options, comme le ferait une société privée ordinaire active sur ce genre de marchés et fonctionnant selon les règles de l'économie de marché.

En second lieu, le FPAP a pour objet de verser aux entreprises de pêche adhérentes la différence entre le prix moyen mensuel de référence et le “prix maximal couvert” selon les conventions des 12 novembre 2004 et 27 mai 2005 ou le prix de 30 centimes d'EUR par litre selon la convention du 11 octobre 2005. La fonction du FPAP correspond alors en pratique à une fonction de gestion des fonds en provenance de l'État afin de les répartir entre les entreprises de pêche adhérentes en fonction du carburant qu'elles ont acheté pour la conduite de leur activité de pêche.

3.1.   Aide à l'acquisition d'options sur les marchés à terme

3.1.1.   Existence d'une aide d'État

Les sociétés intervenant sur les marchés à terme des produits des matières premières sont ordinairement des sociétés privées fonctionnant selon les règles de l'économie de marché. Étant donné que le traité CE, selon son article 295, ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, une société fonctionnant à partir de fonds d'origine publique peut théoriquement intervenir de la même manière sur ces marchés à terme si son fonctionnement est conforme aux règles de l'économie de marché. Il convient donc d'apprécier si ces règles sont respectées ou non.

Le capital initial du FPAP est constitué des cotisations des adhérents. Celles-ci sont probablement d'un montant très modique. Aucune information communiquée à la Commission ne lui permet de penser que le montant global des cotisations aurait été suffisant pour permettre au FPAP d'intervenir sur un marché à terme sans apport de fonds extérieurs. Ces fonds extérieurs ont été fournis par l'État, au moyen des avances octroyées par l'intermédiaire de l'OFIMER, et constituent donc une partie de ces avances qui ont représenté, selon les informations communiquées par la France, 65 millions d'EUR.

La France n'a donné à la Commission aucune indication sur le montant des fonds engagés par le FPAP sur ces marchés à terme.

Par ailleurs, la Commission observe que la France n'a fourni aucune information lui permettant de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible.

Ces fonds doivent être remboursés avec un taux d'intérêt de 4,45 %. Cet apport de l'État correspond donc en pratique à un prêt accordé à ce taux.

La Commission constate que ce taux est supérieur au taux de référence utilisé par la Commission pour déterminer l'élément d'aide existant dans un prêt bonifié, taux de référence fixé à 4,43 % en 2004 (2) et à 4,08 % depuis le 1er janvier 2005 (3). Par conséquent, théoriquement, il pourrait ne pas y avoir d'aide d'État dans les avances consenties si celles-ci l'avaient été dans les conditions normales d'une économie de marché.

Or, la Commission observe que le FPAP, d'une part, ne possède apparemment aucun bien immobilier et que, d'autre part, ses biens mobiliers sont très réduits puisqu'ils sont constitués uniquement des cotisations des adhérents. Il n'y a aucune garantie que l'État puisse être remboursé par le FPAP. Pour cette raison, elle estime qu'une banque, dans les conditions normales d'une économie de marché, n'aurait jamais prêté les sommes en question au FPAP, voire seulement une partie de ces sommes, pour intervenir sur un marché à terme sans avoir suffisamment de garanties que les dites sommes lui seront remboursées. Par conséquent, ces avances de l'État représentent un avantage financier en faveur du FPAP accordé au moyen de ressources de l'État.

En outre, étant donné que les trois conventions passées entre l'État et le FPAP prévoient expressément que les fonds publics versés ont pour objet, entre autres, la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole, la Commission considère que cet avantage est imputable à l'État (4).

Cet avantage financier comporte deux aspects: l'avantage en faveur du FPAP lui-même et l'avantage qu'en retirent, par voie de conséquence, les entreprises de pêche adhérentes.

Avantage en faveur du FPAP lui-même

Le FPAP bénéficie d'un avantage financier par rapport aux autres sociétés intervenant sur les marchés à terme, qu'il s'agisse de sociétés habituellement actives sur ces marchés ou bien de sociétés étant ou pouvant être constituées de la même manière que le FPAP sous forme de syndicat professionnel dans les autres États membres, voire en France même.

Par conséquent, cet avantage financier affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. Pour cette raison, il constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Avantage en faveur des entreprises de pêche

Les fonds en provenance de l'État dont bénéficie le FPAP favorisent les entreprises de pêche qui ont adhéré à ce syndicat parce qu'elles sont les seules à pouvoir bénéficier des prix préférentiels obtenus pour le carburant à partir des options acquises sur les marchés à terme.

Par conséquent, étant donné que les entreprises de pêche bénéficiaires sont en concurrence sur le marché communautaire avec d'autres entreprises, qu'il s'agisse d'autres entreprises de pêche ou bien d'entreprises d'autres secteurs d'activité économique dont les produits sont en concurrence avec les produits de la pêche, ces fonds affectent les échanges entre les États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence.

Pour cette raison, cet avantage dont bénéficient les entreprises de pêche constitue aussi une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

3.1.2.   Compatibilité avec le marché commun

3.1.2.1.   Aide d'État en faveur du FPAP lui-même

Comme l'indiquent les conventions passées entre l'État et le FPAP, cette aide d'État a eu pour objet de permettre le démarrage des interventions du FPAP sur les marchés à terme du pétrole et de ses produits dérivés ainsi que leur poursuite. Il s'agit donc d'une aide au fonctionnement du FPAP.

Il convient d'apprécier si cette aide au fonctionnement en faveur du FPAP peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

Selon l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines catégories d'aide sont ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il convient d'examiner si cette aide au fonctionnement du FPAP peut entrer dans l'une de ces catégories.

La Commission observe d'abord que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire. La Commission rappelle que les fluctuations du cours du pétrole sont inhérentes à l'activité économique normale et ne peuvent pas être considérées comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87 du traité. Cette aide ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Ensuite, la Commission observe qu'aucune des lignes directrices qu'elle a adoptées pour l'analyse des aides d'État ne s'applique au présent régime d'aide.

Cette aide ne peut pas non plus être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base d'une application directe du paragraphe 3 du même article, avec les différents cas de figure qui y sont prévus.

En effet, il ne s'agit manifestement pas d'une aide destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi (cas prévu au sous-paragraphe a). Cette aide a pour but de permettre au FPAP d'intervenir sur les marchés à terme pertinents. Elle n'a donc pas de rapport avec les aides visées à ce sous-paragraphe a).

D'autre part, le FPAP ne peut pas être considéré comme un projet important d'intérêt européen ou comme une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre (cas prévus au sous-paragraphe b). En effet, le FPAP est spécifiquement français et les autres États membres n'ont pas exprimé l'intention d'instituer des fonds du même genre; la dimension européenne de ce fonds fait par conséquent défaut. Quant à considérer qu'il s'agit d'une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, la Commission pourrait, à première vue, envisager d'adopter une telle position puisque la hausse du prix du carburant a entraîné une perturbation avérée de la situation du secteur de la pêche. Cependant, tout en notant que le FPAP ne concerne qu'un seul secteur d'activité économique alors que différents secteurs sont touchés par la hausse du prix du pétrole, la Commission a toujours considéré qu'il n'appartient pas aux autorités publiques d'intervenir financièrement contre cette hausse du pétrole; leur rôle doit au contraire consister notamment à mener des politiques d'incitation envers les entreprises afin qu'elles s'adaptent aux nouvelles conditions économiques créées par cette hausse. C'est pourquoi une aide ayant pour seul objectif d'intervenir sur les marchés à terme pertinents ne correspond pas à l'objectif souhaité.

En outre, l'existence du FPAP ne peut pas, par elle-même, répondre à la condition du sous-paragraphe c), qui prévoit que peuvent être compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En effet, aucun élément n'indique que le développement ou l'accroissement d'une activité d'intervention sur les marchés à terme du pétrole est souhaitable. En outre, cette activité n'est pas liée à une région économique. C'est pourquoi cette aide ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de ce sous-paragraphe c).

Enfin, cette catégorie d'aide ne figure pas parmi les catégories d'aide qui seraient considérées comme compatibles avec le marché commun par décision du Conseil adoptée conformément au sous-paragraphe e).

3.1.2.2.   Aide en faveur des entreprises de pêche

Comme pour l'aide en faveur du FPAP, la Commission observe que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Etant donné qu'il s'agit d'une aide aux entreprises de pêche, celle-ci doit être analysée à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (5), dites ci-après lignes directrices.

Comme cela est indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 3.1.1), cette aide permet aux entreprises de pêche ayant adhéré au syndicat de bénéficier des prix préférentiels obtenus pour le carburant à partir des options acquises sur les marchés à terme.

Cette aide a pour effet de diminuer les coûts de production. Elle n'est assortie d'aucune obligation de la part des bénéficiaires. Elle entre dans la catégorie des aides au fonctionnement visées au paragraphe 3.7 des lignes directrices qui indique que “les aides d'État qui sont octroyées sans être assorties d'une quelconque obligation pour les bénéficiaires de répondre aux objectifs de la politique commune de la pêche et qui sont destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie ou dont les montants sont fonction de … ou des moyens de production et qui ont pour effet de diminuer les coûts de production ou d'améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun…”.

3.2.   Compensation pour l'achat de carburant par les entreprises de pêche

3.2.1.   Existence d'une aide d'État

Comme cela est décrit ci-dessus (cf. paragraphe 2 “Description”), le FPAP, grâce aux fonds avancés par l'État, prend en charge la différence de prix existant, selon les conventions des 12 novembre 2004 et 27 mai 2005, entre le “prix maximum couvert” et le prix moyen mensuel de référence et, selon la convention du 11 octobre 2005, entre 30 centimes d'EUR par litre et le prix moyen mensuel de référence.

Par conséquent, les avances qui sont consenties par l'État au FPAP et qui permettent la prise en charge d'une partie des coûts supportés par les entreprises de pêche adhérant au FPAP procurent un avantage à ces entreprises. La position de ces entreprises se trouve donc renforcée par rapport aux entreprises se trouvant en concurrence sur le marché communautaire avec ces entreprises de pêche, qu'il s'agisse d'autres entreprises de pêche ou bien d'entreprises d'autres secteurs d'activité économique dont les produits sont en concurrence avec elles.

En outre, étant donné que les trois conventions passées entre l'État et le FPAP prévoient expressément que les fonds publics versés ont pour objet, entre autres, de verser aux adhérents du FPAP la différence, pour le carburant utilisé, entre le prix maximum couvert et le prix moyen mensuel de l'indice de référence, la Commission considère que cet avantage est imputable à l'État (6).

Par conséquent, ces fonds de l'État dont bénéficie le FPAP pour prendre partiellement en charge le coût du carburant utilisé par les navires de pêche constituent une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Comme pour l'acquisition d'options sur les marchés à terme, la Commission observe que la France n'a donné à la Commission aucune indication sur la partie des 65 millions d'EUR avancés par l'État qui ont servi à prendre en charge partiellement le coût du carburant. De la même manière, la France n'a fourni aucune information sur le fait de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible ou déjà prévu.

3.2.2.   Compatibilité avec le marché commun

Comme pour l'avantage dont bénéficient les entreprises de pêche par le moyen de l'acquisition d'options par le FPAP sur les marchés à terme, la Commission observe que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Etant donné qu'il s'agit d'une aide aux entreprises de pêche, elle doit également être analysée, comme ci-dessus, à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Comme pour l'aide résultant de l'acquisition d'options sur les marchés à terme, cette aide a pour effet de diminuer les coûts de production.

De ce fait, elle entre aussi dans la catégorie des aides au fonctionnement visées au paragraphe 3.7 des lignes directrices. Elle n'est non plus assortie d'aucune obligation de la part des bénéficiaires.

4.   CONCLUSION

En conséquence, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de cette mesure d'aide avec le marché commun, tant en ce qui concerne l'aide en faveur du FPAP que l'aide en faveur des entreprises de pêche.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 307 du 17.12.2003, p. 11.

(3)  JO C 220 du 8.9.2005, p. 2.

(4)  Affaires C-482/99, France/Commission, arrêt de la Cour du 16 mai 2002 et C-345/02, Pearle BV, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  Affaire C-345/02, Commission/France, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/35


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH)

(2006/C 91/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Lottomatica S.p.A. («Lottomatica», Italie) contrôlée par De Agostini S.p.A. («De Agostini», Italie) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise GTECH Holdings Corporation («GTECH», États-Unis d'Amérique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Lottomatica: active dans le secteur des loteries et des jeux de hasard ainsi que les services de paiement automatique en Italie;

pour De Agostini: active dans le secteur des médias, de l'édition, des assurances et de la finance;

pour GTECH: active mondialement dans le secteur des loteries et des jeux de hasard ainsi que les services de paiement automatique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


19.4.2006   

FR

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C 91/36


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4121 — Allianz Group/Sofinim/United Broadcast Facilities)

(2006/C 91/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 22 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4121. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex )


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/36


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4172 — Barclays/Tuja)

(2006/C 91/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 30 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4172. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/37


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/GALP)

(2006/C 91/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 24 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4130. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/37


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR)

(2006/C 91/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 15 février 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4087. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Contrôleur européen de la protection des données

19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 91/38


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur

la proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2005)230 final),

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2005) 236 final) et

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2005) 237 final)

(2006/C 91/11)

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 41,

vu la demande d'avis formulée par la Commission conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, reçue le 17 juin 2005,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

1.   INTRODUCTION

1.1.   Historique

Le système d'information Schengen (SIS) est un système informatique européen à grande échelle créé pour compenser la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Le SIS permet aux autorités compétentes des États membres d'échanger des informations aux fins du contrôle des personnes et des objets aux frontières extérieures ou à l'intérieur du territoire, ainsi que pour la délivrance de visas et de permis de séjour.

La convention de Schengen, qui est un accord intergouvernemental, est entrée en vigueur en 1995. Le SIS prévu par la convention de Schengen a été intégré ultérieurement dans le cadre de l'UE par le traité d'Amsterdam.

Un nouveau système d'information Schengen «de deuxième génération» (SIS II) remplacera le système actuel et permettra d'élargir l'espace Schengen aux nouveaux États membres de l'UE. Ce système comportera en outre de nouvelles fonctionnalités. Les dispositions Schengen, élaborées sous la forme d'un cadre intergouvernemental, seront entièrement transformées en instruments juridiques européens classiques.

Le 1er juin 2005, la Commission européenne a présenté trois propositions en vue de l'établissement du SIS II. Il s'agit des trois propositions suivantes:

une proposition de règlement fondé sur le titre IV du traité CE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) qui réglementera les aspects du SIS II relevant du premier pilier (immigration), dénommée ci-après «la proposition de règlement»;

une proposition de décision fondée sur le titre VI du traité UE (coopération policière et judiciaire en matière pénale) qui réglementera l'utilisation du SIS à des fins relevant du troisième pilier, dénommée ci-après «la proposition de décision»;

une proposition de règlement fondé sur le titre V (transports) concernant spécifiquement l'accès des services chargés de l'immatriculation des véhicules aux données du SIS; cette proposition sera examinée séparément (cf. point 4.6 ci-dessous).

Il est à noter dans ce contexte que la Commission présentera dans les prochains mois une communication relative à l'interopérabilité et aux synergies renforcées entre les systèmes d'information de l'UE (SIS, VIS, Eurodac).

Le SIS II consiste en une base de données centrale appelée le «système central d'information Schengen» (CS-SIS), dont la Commission assurera la gestion opérationnelle, connectée aux points d'accès nationaux définis par chaque État membre (NI-SIS). Les autorités SIRENE assureront l'échange de toutes les informations supplémentaires (informations rattachées à des signalements introduits dans le SIS II mais non stockées dans celui-ci).

Les États membres alimenteront le SIS II en données relatives à des personnes recherchées en vue de leur arrestation, de leur remise ou de leur extradition, à des personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires, à des personnes devant faire l'objet d'une surveillance discrète ou d'un contrôle spécifique, à des personnes auxquelles l'entrée doit être refusée à la frontière extérieure et à des objets perdus ou volés. Les «signalements», à savoir des ensembles de données introduites dans le SIS, visent à permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet.

Le SIS II présente de nouvelles caractéristiques telles qu'un accès élargi (Europol, Eurojust, procureurs nationaux, services chargés de l'immatriculation des véhicules), la mise en relation des signalements, l'ajout de nouvelles catégories de données, y compris les données biométriques (empreintes digitales et photographies), ainsi qu'une plate-forme technique commune avec le Système d'information sur les visas. Ces ajouts ont alimenté pendant des années les discussions sur le changement de finalité du SIS qui, d'outil de contrôle, se muerait en un système d'information et d'enquête.

1.2.   Évaluation générale des propositions

1.

Le CEPD note avec satisfaction qu'il est consulté sur la base de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Cependant, vu le caractère contraignant de cette disposition, le présent avis devrait être mentionné dans le préambule des textes.

2.

Le CEPD se félicite de ces propositions pour plusieurs raisons. La transformation d'une structure intergouvernementale en instruments du droit européen entraîne plusieurs conséquences positives: la force juridique des dispositions réglementant le SIS II sera précisée, la Cour de justice sera compétente pour interpréter l'instrument relevant du premier pilier et le Parlement européen sera associé au moins partiellement (mais un peu tardivement) au processus.

3.

En outre, en ce qui concerne le fond, les propositions contiennent un important volet consacré à la protection des données, avec notamment des améliorations bienvenues par rapport à la situation actuelle. On notera en particulier les mesures en faveur des victimes d'une usurpation d'identité, l'extension du règlement (CE) no 45/2001 aux opérations de traitement de données réalisées par la Commission dans le cadre des activités relevant du titre VI et une meilleure définition des motifs justifiant l'introduction de signalements de personnes aux fins de non-admission.

4.

Il est par ailleurs manifeste qu'un grand soin a été apporté à la rédaction des propositions, dont la complexité reflète la complexité inhérente au système qu'elles réglementent. La plupart des observations formulées dans le présent avis visent à clarifier ou à compléter des dispositions, sans nécessiter un remaniement de l'ensemble.

Néanmoins, malgré cette appréciation globalement positive, il y a lieu de formuler les réserves suivantes:

1.

Il est souvent difficile de percevoir l'intention qui motive le texte; l'absence d'un exposé des motifs est très regrettable. Compte tenu de la grande complexité de ces documents, un exposé des motifs aurait été indispensable. Son absence ne laisse parfois d'autre choix au lecteur que de se lancer dans des suppositions.

2.

De plus, on ne peut que regretter l'absence d'une analyse d'impact. Le fait que la première version du système soit déjà en place ne justifie pas cette omission, compte tenu des différences considérables entre les deux versions. Il aurait notamment fallu réfléchir davantage aux conséquences de l'introduction de données biométriques.

3.

Le cadre juridique de la protection des données est un domaine très complexe qui se fonde sur l'application combinée de la lex generalis et de la lex specialis. Il faudrait garantir que, même si une législation spécifique est élaborée, le cadre juridique de la protection des données déjà prévu dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 reste pleinement applicable. L'application combinée de différents instruments juridiques ne doit pas non plus entraîner de divergences entre les régimes nationaux sur les aspects fondamentaux, ni de dilution du niveau actuel de protection des données.

4.

L'extension de l'accès à de nombreuses autorités qui ne poursuivent pas l'objectif initial d'un «contrôle sur les personnes et les objets» devrait s'assortir de garanties plus strictes.

5.

Les propositions sont pour une part importante fondées sur d'autres instruments juridiques encore en voie d'élaboration (voire pas encore proposés). Le CEPD, s'il comprend les difficultés que pose l'élaboration d'une législation dans un environnement complexe et en évolution constante tel que celui-ci, juge cette situation inacceptable compte tenu de ses conséquences pour les personnes concernées et de l'insécurité juridique qu'elle génère.

6.

La répartition des compétences entre les États membres et la Commission est quelque peu confuse. La clarté à cet égard est indispensable non seulement au bon fonctionnement du système, mais également au contrôle de l'ensemble de celui-ci.

1.3.   Structure de l'avis

Le présent avis est structuré de la manière exposée ci-après: Pour commencer, le cadre juridique applicable au SIS II est précisé. Ensuite, la finalité du SIS II est définie et les éléments présentant des différences sensibles par rapport au système actuel sont examinés. Le point 5 contient des observations sur les rôles respectifs de la Commission et des États membres en ce qui concerne le fonctionnement du SIS II. Le point 6 traite des droits des personnes concernées par les données. Le point 7 porte sur le contrôle assuré au niveau national et par le CEPD, ainsi que sur la coopération entre les contrôleurs. Le point 8 contient quelques observations et propose des modifications relatives à la sécurité. Les points 9 et 10 traitent respectivement de la comitologie et de l'interopérabilité. Enfin, un résumé des conclusions reprend les principales conclusions relatives à chaque point.

2.   CADRE JURIDIQUE APPLICABLE

2.1.   Cadre juridique applicable en matière de protection des données du SIS II

Les propositions font référence à la directive 95/46/CE, à la convention 108 du Conseil de l'Europe et au règlement (CE) no 45/2001 en tant que cadre juridique de la protection des données. Il y a également lieu de tenir compte d'autres instruments.

Afin de clarifier ce cadre et les principaux éléments sur lesquels se fonde le présent avis, il est utile de rappeler ce qui suit:

Le respect de la vie privée est garanti en Europe depuis l'adoption par le Conseil de l'Europe, en 1950, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dénommée ci-après «CEDH»), dont l'article 8 consacre le «droit au respect de la vie privée et familiale».

Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la CEDH, «il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire» à la protection d'intérêts importants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le respect de ces conditions implique des exigences supplémentaires en ce qui concerne la qualité de la base juridique de l'ingérence, la proportionnalité des mesures et la nécessité de garanties adéquates contre les abus.

Le droit au respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ont été consacrés plus récemment dans les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 52 de cette charte prévoit que ces droits peuvent faire l'objet de limitations, étant entendu que des conditions similaires à celles qui sont prévues à l'article 8 de la CEDH doivent être remplies.

Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du traité UE, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH.

Les trois textes explicitement applicables aux propositions relatives au SIS II sont les suivants:

La convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (dénommée ci-après «convention 108») énonce des principes fondamentaux en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Tous les États membres ont ratifié cette convention, qui s'applique également aux activités réalisées dans les domaines policier et judiciaire. La convention 108 est le régime de protection des données qui s'applique actuellement à la convention de Schengen, avec la recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), dénommée ci-après «directive 95/46/CE». Il convient de noter que dans la plupart des États membres, la législation nationale mettant en œuvre la directive couvre également les opérations de traitement de données réalisées dans les domaines policier et judiciaire.

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), dénommé ci-après «règlement (CE) n o 45/2001».

L'interprétation de la directive 95/46/CE et du règlement no 45/2001 est en partie guidée par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (CEDH). En d'autres termes, la directive et le règlement, dans la mesure où ils portent sur un traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux. C'est également ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice (1).

Le 4 octobre 2005, la Commission a présenté une «proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale» (2) (dénommée ci-après «projet de décision-cadre»). Cette décision-cadre vise à remplacer la convention 108 en tant que texte de référence pour le projet de décision relative au SIS II, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur le régime de protection des données dans ce contexte (cf. point 2.2.5 ci-dessous).

2.2.   Régime juridique de protection des données du SIS II

2.2.1.   Observation à caractère général

La base législative requise pour régir le SIS II comporte des instruments distincts; toutefois, comme rappelé dans les considérants, cela «n'affecte pas le principe selon lequel le SIS II constitue un système d'information unique qui doit fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments doivent par conséquent être identiques.»

Les deux documents sont fondamentalement structurés de la même manière, les chapitres I à III étant pratiquement identiques dans les deux textes. Le fait que le SIS II doit être considéré comme un système d'information unique doté de deux bases juridiques différentes se traduit également dans le régime, plutôt complexe, de protection des données.

Le régime relatif de protection des données est partiellement déterminé dans les propositions elles-mêmes: il s'agit d'une «lex specialis», complétée par une législation de référence («lex generalis») différente pour chaque secteur (Commission, États membres dans le cadre du premier pilier et États membres dans le cadre du troisième pilier).

Compte tenu de cette structure, il importe de déterminer la relation entre règles particulières et règle générale. Dans le cas présent, le CEPD considère la règle particulière comme une application de la règle générale. Il en résulte que la lex specialis doit toujours être conforme à la lex generalis; elle développe la lex generalis (en la précisant ou en la complétant), mais elle n'est pas conçue comme une exception à celle-ci.

Quant à la question de savoir quelle règle il convient d'appliquer dans chaque cas précis, le principe veut que la lex specialis s'applique en priorité mais que, lorsqu'elle est muette ou imprécise, il faille se référer à la lex generalis.

Cette structure donne lieu à trois combinaisons différentes entre lex generalis et lex specialis, qui pourraient se résumer comme suit.

2.2.2.   Régime applicable pour la Commission

Lorsque la Commission est concernée, le règlement (CE) no 45/2001 s'applique, y compris pour ce qui est de l'intervention du CEPD, que les activités soient menées dans le cadre du premier pilier (proposition de règlement) ou du troisième pilier (proposition de décision). Le considérant 21 de la proposition de décision établit que: «Le règlement (CE) no 45/2001 (…) s'applique au traitement par la Commission des données à caractère personnel, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l'exercice d'activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d'application du droit communautaire. Une partie du traitement des données à caractère personnel du SIS II relève effectivement du champ d'application du droit communautaire.»

Cela s'explique par des raisons pratiques: il serait extrêmement difficile, en ce qui concerne la Commission, d'établir si les données sont traitées dans le cadre d'activités relevant du premier ou du troisième pilier.

En outre, il est non seulement plus logique, d'un point de vue pratique, d'appliquer un seul instrument juridique à toutes les activités menées par la Commission dans le cadre du SIS II, mais cela améliore aussi la cohérence (garantissant, d'après le considérant 21 de la proposition de décision: «une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel»). Par conséquent, le CEPD se félicite que la Commission considère que le règlement (CE) no 45/2001 s'applique à toutes les activités de traitement de données qu'elle mène dans le SIS II.

2.2.3.   Régime applicable pour les États membres

La situation est plus complexe en ce qui concerne les États membres. Le traitement des données à caractère personnel en application de la proposition de règlement est régi par celle-ci, ainsi que par la directive 95/46/CE. Le texte du considérant 14 de la proposition de règlement stipule très clairement que la directive doit être considérée comme la lex generalis, tandis que le règlement «SIS II» sera la lex specialis. Cela entraîne un certain nombre de conséquences qui seront détaillées ci-après.

Pour ce qui est de la proposition de décision, l'instrument juridique de référence (lex generalis) en matière de protection des données est la convention 108, ce qui peut signifier une différence importante sur certains points entre les régimes de protection des données applicables dans le premier et dans le troisième pilier.

2.2.4.   Incidence sur le niveau de protection des données

Le CEPD formule les observations générales ci-après quant à l'architecture ainsi prévue pour la protection des données:

L'application de la proposition de règlement en tant que lex specialis de la directive 95/46/CE (et, de même, celle de la proposition de décision en tant que lex specialis de la convention 108) ne devrait jamais conduire à une diminution du niveau de protection des données garanti au titre de la directive ou de la convention. Le CEPD fera des recommandations à cet effet (voir, par exemple, le droit de recours).

De même, l'application conjuguée d'instruments juridiques ne peut avoir pour effet d'abaisser le niveau de protection des données garanti dans le cadre de l'actuelle Convention de Schengen (voir, par exemple, les observations formulées ci-après au sujet de l'article 13 de la directive 95/46/CE).

L'application de deux instruments différents, si elle est nécessaire en raison du droit communautaire, ne devrait pas conduire à des disparités injustifiées dans la protection des données des personnes concernées en fonction du type de données traitées. Cela doit être évité dans toute la mesure du possible. Les recommandations formulées ci-dessous viseront également à améliorer le plus possible la cohérence (voir, par exemple, les pouvoirs des autorités de contrôle nationales).

Le cadre juridique est à ce point complexe qu'il engendrera très probablement une certaine confusion au niveau de son application pratique. Dans certains cas, il est difficile de distinguer comment la lex generalis et la lex specialis interagissent, et il serait utile de clarifier cela dans les propositions. En outre, dans cette situation juridique complexe, le CEPD juge très intéressante la suggestion formulée par l'ACC Schengen dans son «avis sur la base juridique proposée pour le SIS II» (27 septembre 2005), qui consisterait à élaborer un vade-mecum énumérant tous les droits existant en relation avec le SIS II et établissant une hiérarchie claire de la législation applicable.

En conclusion, le présent avis s'emploiera à assurer un niveau élevé de protection des données, de cohérence et de clarté afin d'offrir aux personnes concernées la sécurité juridique nécessaire.

2.2.5.   Incidence du projet de décision-cadre sur la protection des données dans le troisième pilier

La décision-cadre relative à la protection des données dans le troisième pilier remplacera la convention 108 comme instrument de référence pour la protection des données dans le projet de décision SIS II (3). Cela n'est pas mentionné dans la proposition, mais découle de la proposition de décision-cadre. Son article 34, paragraphe 2, stipule que «Toute référence à la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel doit être interprétée comme étant une référence à la présente décision-cadre.». Étant donné qu'il rendra un avis sur le projet de décision-cadre dans les prochaines semaines, le CEPD n'analysera pas son contenu en détail dans le présent avis. Toutefois, chaque fois que l'application de la décision-cadre est susceptible d'avoir une incidence notable sur le régime de protection des données du SIS II, cela sera mentionné.

2.2.6.   Application de l'article 13 de la directive 95/46/CE et de l'article 9 de la convention 108

L'article 13 de la directive 95/46/CE et l'article 9 de la convention 108 prévoient que les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus par ces instruments lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder leurs intérêts supérieurs (tels que la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique, etc.) (4).

Tous les considérants de la proposition de règlement ainsi que ceux de la proposition de décision indiquent que les États membres pourraient utiliser cette possibilité lors de la mise en œuvre de ces textes au niveau national. Il faudrait dans ce cas imposer une double condition: la mise en œuvre de l'article 13 de la directive 95/46/CE doit être conforme à l'article 8 de la CEDH et elle ne devrait pas conduire à un affaiblissement du régime actuel de protection des données.

Cela est d'autant plus essentiel dans le cas du SIS II, puisque le système doit être prévisible. Étant donné que les États membres partagent leurs données, ils doivent pouvoir savoir avec suffisamment de certitude comment elles seront traitées au niveau national.

Il existe un motif particulier d'inquiétude à cet égard, celui de voir les propositions conduire à une réduction du niveau actuel de protection des données. L'article 102 de la Convention de Schengen prévoit un système dans lequel l'utilisation des données est strictement réglementée et restreinte, même dans le droit national («Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque partie contractante»). Tant la directive 95/46/CE que la convention 108 prévoient toutefois la possibilité d'inclure dans le droit national des exceptions au principe de limitation de la finalité du traitement des données. Dans ce cas, on s'écarterait du régime actuel de la Convention de Schengen, qui prévoit que la législation nationale ne peut déroger au principe central de limitation de l'objet du traitement des données et de leur utilisation.

L'adoption de la décision-cadre ne changerait rien à ce constat: il s'agit beaucoup plus fondamentalement de préserver strictement le principe de limitation de la finalité du traitement des données du SIS que de veiller à ce que les données soient traitées dans le respect de la décision-cadre.

Le CEPD suggère de faire figurer dans les propositions relatives au SIS II (à savoir à l'article 21 de la proposition de règlement et à l'article 40 de la proposition de décision) une disposition ayant le même effet que l'actuel article 102, paragraphe 4, de la Convention de Schengen, visant à limiter la possibilité laissée aux États membres d'autoriser une utilisation des données qui ne soit pas prévue dans les textes sur le SIS II. Une autre solution serait de restreindre explicitement, dans les propositions de décision et de règlement, la portée des exceptions autorisées au titre de l'article 13 de la directive ou de l'article 9 de la convention en disposant, par exemple, que les États membres ne peuvent restreindre que les droits d'accès et à l'information, et non les principes ayant trait à la qualité des données.

3.   OBJECTIF

Conformément à l'article 1er des deux documents («établissement et objectif général du SIS II»), le SIS II est institué afin de «permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations aux fins de l'exercice de contrôles sur les personnes et les objets» et «contribue à la préservation d'un niveau élevé de sécurité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre les États membres».

L'objectif du SIS II est formulé en des termes assez généraux, les dispositions mentionnées ci-dessus ne précisant pas, elles-mêmes, ce que cet objectif recouvre.

L'objectif du SIS II semble bien plus large que celui du SIS actuel tel qu'il est énoncé à l'article 92 de la Convention de Schengen, lequel mentionne expressément l'accès à des «signalements de personnes et d'objets, à l'occasion de contrôles de frontière et de vérifications et autres contrôles de police et de douanes (…)», ainsi que (pour la catégorie de signalement visée à l'article 96) «aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers (…)».

Cet objectif élargi résulte également de l'adjonction au SIS II de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux accès qui ne correspondent pas à l'objectif initial des contrôles sur les personnes et les objets, mais correspondent davantage à celui d'un outil d'investigation. En particulier, l'accès est prévu pour des autorités qui utiliseront les données du SIS II en vue de la réalisation de leurs propres objectifs, et non des objectifs du SIS II (voir ci-dessous). En outre l'interconnexion des signalements sera généralisée bien qu'elle constitue une caractéristique typique d'un outil d'investigation policière.

Des questions se posent également au sujet du moteur de recherche biométrique qui devra être mis au point au cours des prochaines années et permettra d'effectuer, dans le système, des recherches qui dépassent les besoins d'un système de contrôle.

En conclusion, les propositions ont une portée bien plus large que le cadre actuel, ce qui nécessite des garanties supplémentaires. À cet égard, le CEPD concentrera son analyse sur les fonctionnalités et les autres éléments constitutifs du SIS II, plutôt que sur la définition large figurant à l'article premier.

4.   MODIFICATIONS IMPORTANTES APPORTÉES DANS LE SIS II

Le présent chapitre portera d'abord sur les éléments nouveaux apportés par le SIS II, à savoir l'introduction de la biométrie, la nouvelle conception de l'accès — une attention particulière étant accordée à l'accès d'Europol, d'Eurojust et des services chargés de l'immatriculation des véhicules — la mise en relation des signalements et l'accès des différentes autorités aux données d'immigration.

4.1.   Biométrie

Les propositions relatives au SIS II introduisent la possibilité de traiter une nouvelle catégorie de données qui méritent une attention particulière, à savoir les données biométriques. Comme le CEPD l'a déjà souligné dans son avis concernant le système d'information sur les visas (5), le caractère par définition sensible des données biométriques nécessite des garanties spécifiques qui n'ont pas été introduites dans les propositions relatives au SIS II.

D'une manière générale, la tendance à recourir aux données biométriques dans les systèmes d'information à l'échelle de l'UE (VIS, EURODAC, le futur système européen sur les permis de conduire, etc.) s'accroît constamment, sans pour autant s'accompagner d'un examen attentif des risques encourus et des garanties requises.

La résolution sur la biométrie, diffusée récemment par la Conférence internationale des Commissaires à la protection des données et à la vie privée, qui s'est tenue à Montreux (6), a également insisté sur la nécessité d'approfondir la réflexion à cet égard. Jusqu'à présent, l'accent a été uniquement mis sur le fait que la mise au point de normes permettait d'accroître l'interopérabilité entre les systèmes et non d'accroître la qualité des procédés biométriques.

Il serait utile d'établir un ensemble d'obligations ou d'exigences communes liées à la spécificité de ces données, ainsi qu'une méthodologie commune concernant leur mise en œuvre. Ces exigences communes pourraient notamment comporter les éléments suivants (dont la nécessité est mise en évidence par les propositions relatives au SIS II):

Analyse d'impact ciblée: il convient de souligner que les propositions n'ont pas fait l'objet d'une analyse d'impact en ce qui concerne l'utilisation de la biométrie (7).

Importance accordée à la procédure d'enrôlement: l'origine des données biométriques et la manière dont elles seront recueillies ne sont pas décrites en détail. L'enrôlement est une étape essentielle dans l'ensemble de la procédure d'identification biométrique et on ne peut se limiter à la définir par le biais d'annexes ou de nouvelles discussions au sein de sous-groupes, car elle conditionne directement le résultat final de la procédure, à savoir le niveau du taux de faux rejets ou du taux de fausses acceptations.

Accent mis sur le niveau de précision: l'utilisation de la biométrie à des fins d'identification (comparaison entre un élément et de nombreux autres), qui est présentée dans la proposition comme la mise en œuvre d'un «moteur de recherche des données biométriques» est plus délicate, car les résultats de ce procédé sont moins précis que ceux qui résultent de l'utilisation des données à des fins d'authentification ou de contrôle (comparaison entre deux éléments). L'identification biométrique ne devrait donc pas constituer l'unique procédé d'identification ou l'unique clé d'accès à d'autres informations.

Procédure de secours: des procédures de secours facilement accessibles seront mises en œuvre afin de respecter la dignité des personnes qui auraient pu être identifiées par erreur et d'éviter de leur faire supporter la charge des imperfections du système.

L'utilisation de données biométriques sans une évaluation préalable correcte indique également que l'on surestime la fiabilité de la biométrie. Les données biométriques sont des données «vivantes»qui évoluent avec le temps; les échantillons qui sont stockés dans la base de données ne constituent qu'un cliché instantané d'un élément dynamique. Leur permanence n'est pas absolue et doit être vérifiée. La précision de la biométrie doit toujours être mise en perspective avec d'autres éléments, car elle ne sera jamais absolue.

L'utilisation éventuelle des données du SIS II à des fins d'investigation présente de graves risques pour les personnes concernées si l'on donne une importance accrue ou exagérée aux preuves biométriques, comme l'ont déjà démontré certaines affaires (8).

Par conséquent, les propositions devraient tenir compte des capacités réelles de la biométrie à des fins d'identification et attirer l'attention sur celles-ci.

4.2.   Accès aux données du SIS II

4.2.1.   Une nouvelle conception de l'accès

Les autorités qui ont accès aux données du SIS sont précisées pour chaque signalement. En principe, une double condition doit être remplie pour accorder l'accès aux données du SIS: l'accès doit être accordé aux autorités dans le respect intégral de l'objectif général du SIS et de l'objectif spécifique de chaque signalement.

Cela résulte de la définition du signalement figurant dans la proposition de règlement et dans la proposition de décision (l'article 3, paragraphe 1, point a, chacun de ces instruments dispose que: «on entend par (…) “signalement”, un ensemble de données introduites dans le SIS II pour permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard»). L'article 39, paragraphe 2, de la proposition de décision, confirme ce point: «les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées que pour identifier une personne en vue de l'exécution de la conduite particulière à tenir conformément à la présente décision». À cet égard, le SIS II conserve les caractéristiques d'un système «hit — no hit» dans lequel chaque signalement est introduit en vue d'un objectif particulier (remise, non-admission, etc.).

Les autorités qui ont accès aux données du SIS sont de facto limitées quant à l'utilisation de ces données, car elles n'y ont en principe accès qu'en vue de tenir une conduite particulière.

Toutefois, certains accès prévus dans les nouvelles propositions rompent avec cette logique, car ils visent à fournir aux autorités des informations, et non à leur permettre d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière prévue dans le signalement.

Il s'agit plus précisément des accès suivants:

l'accès des autorités compétentes en matière d'asile aux données d'immigration,

l'accès des autorités habilitées à octroyer le statut de réfugié aux données d'immigration,

l'accès d'Europol aux signalements concernant l'extradition, la surveillance discrète et les documents volés aux fins de saisie,

l'accès d'Eurojust aux données concernant l'extradition et la localisation.

Toutes ces autorités présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les données du SIS II:

elles ne sont pas en mesure de tenir la conduite particulière visée dans la définition du signalement. L'accès leur est accordé pour leur permettre d'obtenir des informations servant leurs propres objectifs.

Même entre ces autorités, il convient d'établir une distinction entre celles qui ont un accès à des fins qui leur sont propres, mais dans un objectif particulier, et celles pour lesquelles il n'existe aucune précision quant à l'objectif de l'accès (à savoir Europol et Eurojust). Les autorités compétentes en matière d'asile, par exemple, ont un accès en vue d'un objectif particulier, même si ce n'est pas celui qui est mentionné dans le signalement. Elles peuvent avoir accès aux données d'immigration «en vue de déterminer si un demandeur d'asile a séjourné illégalement dans un autre État membre». En revanche, Europol et Eurojust ont accès aux données, contenues dans certaines catégories de signalements, qui sont «nécessaires à l'accomplissement de leur mission».

En résumé, l'accès aux données du SIS II est accordé dans trois cas:

en vue de donner suite à un signalement,

pour un objectif ne relevant pas du SIS II, mais bien délimité dans les propositions,

pour un objectif ne relevant pas du SIS II, mais non précisément défini.

Le CEPD estime que plus l'objectif de l'accès est général, plus les garanties à mettre en œuvre doivent être rigoureuses. On précisera ci-dessous les garanties générales, avant d'aborder la situation particulière d'Europol et d'Eurojust.

4.2.2.   Conditions d'octroi de l'accès

1.

L'accès ne peut, en tout état de cause, être accordé que s'il est compatible avec l'objectif général du SIS II et conforme à sa base juridique.

En pratique, cela signifie que l'accès aux données d'immigration, dans le cadre de la proposition de règlement, doit viser à soutenir la mise en œuvre des politiques qui sont rattachées à la libre circulation des personnes et font partie de l'acquis de Schengen.

De même, l'accès aux signalements prévu par la décision doit viser à soutenir la coopération opérationnelle en matière pénale entre les services de police et les autorités judiciaires.

À cet égard, le CEPD attire l'attention sur le chapitre concernant l'accès au SIS II par les services chargés de délivrer les certificats d'immatriculation (voir point 4.6 ci-dessous).

2.

Il faut prouver la nécessité d'accéder aux données du SIS II, et démontrer qu'il est impossible ou très difficile d'obtenir les données par d'autres moyens, moins intrusifs. Ce point aurait dû être mentionné dans un exposé des motifs, dont l'absence est, le CEPD le répète, très regrettable.

3.

L'utilisation qui sera faite des données doit être définie de manière explicite et restrictive.

Par exemple, les autorités compétentes en matière d'asile ont accès aux données d'immigration «en vue de déterminer si un demandeur d'asile a séjourné illégalement dans un autre État membre». En revanche, Europol et Eurojust ont accès aux données, contenues dans certaines catégories de signalements, qui sont «nécessaires à l'accomplissement de leur mission», formulation qui n'est suffisamment précise (voir ci-dessous).

4.

Les conditions d'accès doivent être correctement définies et délimitées. En particulier, seuls les services directement concernés au sein des organisations appelées à traiter les données du SIS II devraient y avoir accès. Cette obligation énoncée à l'article 40 de la proposition de décision et à l'article 21, paragraphe 2, de la proposition de règlement devrait être complétée par l'obligation faite aux autorités nationales de conserver une liste actualisée des personnes autorisées à accéder au SIS II. La même règle devrait s'appliquer à Europol et Eurojust.

5.

Le fait que ces autorités disposent d'un accès aux données du SIS II ne saurait en aucun cas justifier que soient introduites ou conservées dans le système des données qui ne sont pas utiles pour le signalement particulier dont elles font partie. De nouvelles catégories de données ne peuvent être ajoutées au motif qu'elles seraient utiles à d'autres systèmes d'information. Par exemple, l'article 39 de la proposition de décision prévoit l'introduction, dans les signalements, de données concernant l'autorité signalante. Ces données ne sont pas nécessaires pour tenir une conduite particulière (arrestation, surveillance,…), et la seule raison qui expliquerait leur introduction est probablement qu'elles intéresseraient Europol ou Eurojust. Il faut que le traitement de ces données soit clairement motivé.

6.

La durée de conservation des données ne peut être prolongée lorsque cela n'est pas nécessaire en vue de l'objectif pour lequel les données ont été introduites. Cela signifie que même si Europol et Eurojust ont accès à ces données, ce n'est pas un motif suffisant pour les conserver dans le système (par exemple, lorsqu'une personne recherchée a été extradée, les données devraient être supprimées, même si elles pourraient être utiles à Europol). Ici encore, un contrôle attentif sera nécessaire pour garantir le respect de cette règle par les autorités nationales.

4.2.3.   Accès d'Europol et d'Eurojust

a)   Motifs de l'accès

L'accès par Europol et Eurojust à certaines données du SIS a déjà fait l'objet de discussions avant qu'il ne soit instauré par la décision du Conseil du 24 février 2005 (9). Par rapport à toutes les autres autorités disposant d'un accès en vue de leurs propres objectifs, l'accès leur est octroyé dans des termes particulièrement généraux. Même si l'utilisation des données est définie au chapitre XII de la décision, les motifs justifiant au départ l'attribution d'un accès ne sont pas suffisamment détaillés. Cela est d'autant plus vrai qu'il est probable que les missions d'Europol et d'Eurojust évoluent avec le temps.

Le CEPD insiste pour que la Commission définisse de manière restrictive les missions pour l'accomplissement desquelles l'accès d'Europol et d'Eurojust serait justifié.

b)   Limitation concernant les données

Afin d'éviter une «pêche aux données» de la part d'Europol et d'Eurojust et de garantir qu'ils n'ont accès qu'aux données «nécessaires à l'accomplissement de leur mission», l'Autorité de contrôle commune de Schengen a suggéré, dans son avis du 27 septembre 2005 concernant les propositions relatives au SIS II, de limiter l'accès d'Europol et d'Eurojust aux données relatives à des personnes dont les noms figurent déjà dans leurs fichiers. On aurait ainsi la garantie qu'Europol et Eurojust ne consultent que les signalements qui les concernent. Le CEPD appuie cette recommandation.

c)   Aspects relatifs à la sécurité

Le CEPD accueille favorablement l'obligation de tenir un journal de l'ensemble des transactions réalisées par Europol et Eurojust dans le cadre de connexions, ainsi que l'interdiction de copier ou de télécharger des parties du système.

L'article 56 de la proposition de décision prévoit qu'Europol et Eurojust définissent chacun «un ou deux» points d'accès au SIS II. Si l'on pourrait comprendre qu'un État membre ait besoin de plusieurs points d'accès en raison de la décentralisation de ses autorités compétentes, le statut et les activités d'Europol et d'Eurojust ne justifient pas cette demande. Il convient par ailleurs de souligner que, du point de vue de la sécurité, la multiplication des points d'accès accroît le risque d'abus et devrait par conséquent être justifié par des éléments plus probants. Dès lors, en l'absence d'arguments convaincants, le CEPD suggère de n'accorder qu'un point d'accès à Europol et à Eurojust.

4.3.   Mise en relation des signalements

L'article 26 du règlement et l'article 46 de la décision prévoient que les États membres peuvent mettre en relation des signalements, conformément à leur législation nationale, afin d'établir un lien entre deux ou plusieurs signalements.

Même s'il peut sûrement s'avérer utile de relier des signalements à des fins de contrôle (un mandat d'arrêt concernant un voleur d'automobile peut, par exemple, être lié à un véhicule volé), l'interconnexion des signalements est une caractéristique typique d'un outil d'investigation policière.

La mise en relation de signalements peut avoir des répercussions importantes sur les droits des personnes concernées, ces personnes n'étant plus «évaluées» sur la base de données qui portent uniquement sur elles, mais sur la base de leur association éventuelle avec d'autres personnes. Les personnes dont les données sont mises en relation avec celles de criminels ou de personnes recherchées sont susceptibles d'être traitées avec davantage de suspicion que les autres. En outre, la mise en relation de signalements constitue une extension des fonctions d'investigation du SIS, car cela permettra l'enregistrement de bandes ou de réseaux présumés (par exemple, si des données concernant des immigrés clandestins sont liées à des données relatives à des passeurs). Enfin, puisque l'établissement de liens relève de la législation nationale, il pourra advenir que des liens illégaux dans un État membre soient établis dans un autre, ce qui alimenterait le système en données «illégales».

Dans les conclusions du Conseil du 14 juin 2004 relatives aux exigences fonctionnelles concernant le SIS II, il est précisé que chaque lien doit avoir des exigences fonctionnelles claires, être en accord avec le principe de proportionnalité et reposer sur une relation définie avec précision. En outre, un lien ne peut porter atteinte aux droits d'accès. En tout état de cause, puisque la mise en relation des signalements constitue une opération de traitement, elle doit être conforme aux dispositions de la législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE et/ou la Convention 108.

Les propositions rappellent que l'existence de liens ne doit avoir aucun effet sur les droits d'accès (faute de quoi l'accès serait accordé à des données dont le traitement ne serait pas autorisé par la législation nationale, en violation de l'article 6 de la directive).

Le CEPD souligne qu'il importe d'interpréter strictement l'article 26 de la proposition de règlement, ainsi que l'article 46 de la proposition de décision, ce qui peut notamment être réalisé en précisant que les autorités ne disposant d'aucun droit d'accès à certaines catégories de données ne peuvent accéder aux liens vers ces catégories, mais aussi qu'elles ne doivent même pas avoir connaissance de l'existence de ces liens. La visualisation des liens doit être impossible en l'absence de droit d'accès aux données associées aux liens.

En outre, le CEPD souhaiterait être consulté sur les mesures techniques permettant de s'en assurer.

4.4.   Signalements aux fins de non-admission

4.4.1.   Motifs d'introduction

L'utilisation de «signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission» (article 15 du règlement) a des répercussions importantes sur les libertés individuelles. En effet, un individu signalé en vertu de cette disposition se voit interdire l'accès à l'espace Schengen pendant plusieurs années. Jusqu'à présent, ces signalements sont ceux qui ont été le plus souvent utilisés, en termes de nombre de personnes signalées. Au regard des conséquences de ces signalements et du nombre de personnes concernées, il convient d'être très prudent au niveau de leur conception et de leur mise en œuvre. Même si cela vaut également pour d'autres signalements, le CEPD consacrera un chapitre spécifique à ces signalements car ils posent des problèmes particuliers liés aux motifs de leur introduction.

Le nouveau signalement aux fins de non-admission présente des améliorations par rapport à la situation actuelle, mais il n'est pas entièrement satisfaisant car il repose en grande partie sur des instruments qui n'ont pas encore été adoptés, ni même proposés.

Ces améliorations consistent en une description plus précise des motifs d'introduction des données. Compte tenu de la formulation actuelle de la convention de Schengen, il existe de grandes différences entre les États membres en ce qui concerne le nombre de personnes signalées au titre de l'article 96 de cette convention. L'Autorité de contrôle commune de Schengen a réalisé une étude complète (10) à ce sujet et a recommandé que les responsables politiques étudient la possibilité d'harmoniser les motifs d'introduction d'un signalement dans les différents États Schengen.

L'article 15 tel qu'il est proposé est plus détaillé dans sa formulation, ce qu'il convient de saluer.

En outre, l'article 15, paragraphe 2, établit une liste des cas dans lesquels des personnes ne peuvent être signalées car elles résident légalement sur le territoire d'un État membre en application de différents statuts. Même si ce mécanisme pouvait être déduit de l'actuelle convention de Schengen, l'expérience a montré que son application différait d'un État membre à l'autre. Cette clarification est donc bienvenue.

Cependant, cette disposition prête également à de sévères critiques, car elle est fondée en grande partie sur un texte qui n'est pas encore adopté, à savoir la directive «relative au retour».

Depuis l'adoption des propositions relatives au SIS II, la Commission a proposé (le 1er septembre 2005) une «directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier». Toutefois, ce texte n'étant pas définitif, il ne saurait être considéré comme un fondement valable pour introduire des données dans le système. Cela constituerait en particulier une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car une ingérence dans la vie privée doit être notamment fondée sur une disposition législative claire et accessible.

Par conséquent, le CEPD engage la Commission à retirer cette disposition ou à la reformuler, sur la base de dispositions législatives existantes, de manière à ce que les personnes puissent savoir exactement quelles sont les mesures que les autorités peuvent prendre à leur égard.

4.4.2.   Accès aux signalements introduits conformément à l'article 15

L'article 18 précise quelles sont les autorités qui ont accès à ces signalements, et à quelles fins. L'article 18, paragraphes 1 et 2, précise quelles sont les autorités qui ont accès aux signalements introduits sur la base de la directive relative au retour. Cette situation appelle le même commentaire que celui formulé ci-dessus.

L'article 18, paragraphe 3, de la proposition de règlement accorde un accès aux autorités habilitées à octroyer le statut de réfugié en vertu d'une directive qui n'a même pas encore été proposée. Vu l'absence de texte, le CEPD doit à nouveau faire le même commentaire.

4.4.3.   Durée de conservation des signalements introduits conformément à l'article 15

En vertu de l'article 20, les signalements ne sont pas conservés pour une durée plus longue que la période de non-admission fixée dans la décision (d'éloignement ou de retour). Cette disposition est conforme aux règles applicables en matière de protection des données. En outre, les signalements sont automatiquement effacés à l'expiration d'un délai de cinq ans, sauf décision contraire de l'État membre qui a introduit les données dans le SIS II.

Un contrôle approprié au niveau national devrait garantir qu'il n'y a pas de prolongation automatique injustifiée de la durée de conservation et que les États membres effacent les données avant l'expiration du délai de cinq ans si la période de non-admission est plus courte.

4.5.   Durée de conservation

Même si le principe régissant la conservation des signalements demeure inchangé (en règle générale, un signalement doit être effacé du SIS II dès que la conduite demandée dans le signalement a été tenue), les propositions conduiront à une prolongation générale de la durée de conservation des signalements.

La convention de Schengen prévoyait que la nécessité de conserver les données devait être examinée au plus tard trois ans après leur intégration (ou un an pour les données intégrées aux fins de surveillance discrète). Les nouvelles propositions prévoient un effacement automatique (auquel l'État membre signalant peut s'opposer) après 5 ans pour les données d'immigration, après 10 ans pour les données relatives aux arrestations, aux personnes disparues et aux personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires, et après 3 ans pour les personnes devant faire l'objet d'une surveillance discrète.

Même si les États membres devront, en principe, effacer les données lorsque l'objectif du signalement aura été atteint, il s'agit d'une prolongation importante de la durée de conservation maximale (un triplement dans la majorité des cas) qui n'est nullement justifiée par la Commission. Dans le cas des données d'immigration, on doit se borner à supposer que la durée de cinq ans est liée à celle de l'interdiction de réadmission proposée dans la proposition de directive relative au retour. Dans tous les autres cas, le CEPD n'a connaissance d'aucune justification de cette prolongation.

Les éventuelles répercussions d'un signalement dans le SIS sur la vie des personnes concernées peuvent être considérables, ce qui est particulièrement préoccupant dans le cas de signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, car ces signalements peuvent être introduits sur la base de suspicions.

Le CEPD souhaiterait que la prolongation des durées de conservation des données soit valablement justifiée. En l'absence de justification convaincante, il suggère de les limiter à leur durée actuelle, et insiste tout particulièrement sur le cas des signalements aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique.

4.6.   Accès des services chargés de l'immatriculation des véhicules

Le problème principal réside dans le choix d'une base juridique plus que contestable. La Commission ne justifie pas d'une manière convaincante le recours à une base juridique «transports» relevant du premier pilier pour une mesure qui permettrait à des autorités administratives d'accéder au SIS aux fins de prévenir et de combattre la criminalité (trafic de véhicules volés). La nécessité d'une motivation et d'une base juridique solides pour octroyer l'accès au SIS II a été exposée en détail au point 4.2.2. du présent avis.

Le CEPD renvoie aux observations formulées à ce sujet par l'Autorité de contrôle commune de Schengen dans son avis concernant la base juridique proposée pour le SIS II. Il convient en particulier de suivre sa suggestion visant à modifier la proposition de décision pour y inclure cet accès.

5.   RÔLE DE LA COMMISSION ET DES ÉTATS MEMBRES

Il faut absolument être précis dans la description et la répartition des responsabilités dans le cadre du SIS II, non seulement pour assurer le bon fonctionnement du système, mais aussi en vue de son contrôle. La répartition des compétences en matière de supervision découlera de la description des responsabilités; il faut donc être d'une précision absolue.

5.1.   Rôle de la Commission

Le CEPD se félicite de la présence dans les deux propositions du chapitre III, qui décrit le rôle et les responsabilités de la Commission à l'égard du SIS II (dans sa fonction de «gestion opérationnelle»). Cette clarification ne figurait pas dans la proposition sur le VIS. Toutefois, ce chapitre ne suffit pas à lui seul pour donner une description exhaustive du rôle de la Commission. En effet, comme indiqué au chapitre 9 du présent avis, la Commission est également associée à la mise en œuvre et à la gestion du système par le biais de la comitologie.

En matière de protection des données, la Commission joue un rôle qui est déjà reconnu dans les systèmes VIS et Eurodac, puisqu'elle est responsable de la gestion opérationnelle. Cette responsabilité de gestion venant s'ajouter au rôle très important qui lui échoit dans le développement et le fonctionnement du système, il convient de considérer que la Commission joue un rôle de contrôleur sui generis. Comme déjà indiqué dans l'avis du CEPD sur le VIS, ce rôle va bien au-delà du traitement des données tout en étant plus limité que celui d'un contrôleur normal, puisque la Commission n'a pas accès aux données traitées dans le SIS II.

Étant donné que le SIS II sera fondé sur des systèmes complexes, dont certains reposent sur des technologies émergentes, le CEPD insiste pour que l'on renforce la responsabilité de la Commission dans l'amélioration constante des systèmes grâce aux meilleures technologies disponibles en matière de sécurité et de protection des données.

Il convient dès lors d'ajouter, à l'article 12 des propositions, que la Commission devrait régulièrement proposer la mise en œuvre de nouvelles technologies qui soient les plus avancées dans ce domaine et permettront de renforcer le niveau de protection de sécurité et des données, tout en facilitant la tâche des autorités nationales qui ont accès à ces données.

5.2.   Rôle des États membres

La situation n'est pas très claire en ce qui concerne les États membres, car il est malaisé de savoir quelle(s) autorité(s) fera(ont) fonction de contrôleur(s) des données.

Les propositions décrivent le rôle des Offices nationaux SIS II (pour assurer l'accès des autorités compétentes au SIS II) ainsi que celui des autorités SIRENE (chargées d'échanger toutes les informations supplémentaires). Les États membres doivent également assurer le fonctionnement et la sécurité de leur système national (NS). Il n'est pas dit clairement si cette dernière responsabilité doit incomber à une des autorités susmentionnées. En tout état de cause, il est nécessaire d'apporter des précisions à cet égard.

Pour ce qui est de la protection des données, la Commission et les États membres devraient être considérés comme des contrôleurs conjoints, ayant chacun ses propres responsabilités. Constater cette complémentarité en termes de responsabilités est le seul moyen d'éviter que l'un ou l'autre aspect des activités du SIS II n'échappe au contrôle.

6.   DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

6.1.   Information

6.1.1.   Proposition de règlement

L'article 28 de la proposition de règlement prévoit le droit à l'information de la personne concernée, qui découle principalement de l'article 10 de la directive 95/46. Il s'agit là d'un changement bienvenu par rapport à la situation actuelle, où aucun droit à l'information n'est explicitement prévu dans la convention. On pourrait toutefois encore améliorer les choses, dans le sens indiqué ci-après.

Certaines informations devraient être ajoutées à la liste, ce qui contribuerait à assurer un traitement équitable des personnes concernées (11). Ces informations devraient porter sur la durée de conservation des données, l'existence du droit de demander un réexamen ou de faire appel de la décision d'introduire un signalement (dans certains cas, voir article 15, paragraphe 3, de la présente proposition de règlement), la possibilité d'obtenir une aide de l'autorité chargée de la protection des données, ainsi que l'existence de voies de recours.

La proposition de règlement ne mentionne nulle part le moment où les informations doivent être communiquées. Cela pourrait rendre impossible l'exercice de ses droits par la personne concernée. Pour que ceux-ci soient effectifs, le règlement devrait prévoir à quel moment précis les informations doivent être fournies, en fonction de l'autorité qui a introduit le signalement.

Une solution pratique consisterait d'abord à ajouter des d'informations sur le signalement dans la décision qui le motive: une décision judiciaire ou administrative, fondée sur une menace à l'ordre ou la sécurité publics (…), une décision de rapatriement ou une mesure d'éloignement accompagnée d'une interdiction de retour. Cela devrait être ajouté à l'article 28 du règlement.

6.1.2.   Proposition de décision

L'article 50 de la décision stipule que des informations sont communiquées à la demande de la personne concernée et cite les motifs qui peuvent être invoqués pour refuser de les communiquer. Il est sans doute parfaitement compréhensible que ce droit soit soumis à certaines limites, compte tenu de la nature des données et du cadre dans lequel elles sont traitées.

Toutefois, le droit à l'information ne devrait pas être subordonné à une demande de la personne concernée (il s'agirait dans ce cas d'un droit d'accès). On peut supposer que la nécessité d'une «demande» d'information s'explique par l'éventualité qu'une personne concernée ne puisse être informée car elle n'est pas localisée.

Cette question pourrait se résoudre avantageusement en incluant une clause d'exception au droit à l'information pour les cas où la communication des informations s'avérerait impossible ou impliquerait un effort disproportionné. Il y a lieu de modifier l'article 50 en ce sens.

Cette solution serait également conforme à l'application du projet de décision-cadre sur la protection des données dans le cadre du troisième pilier.

6.2.   Accès

Les propositions de règlement et de décision fixent toutes deux des délais pour répondre aux demandes d'accès, ce qui constitue une évolution positive. Toutefois, étant donné que la procédure régissant l'exercice du droit d'accès est fixée au niveau national, on peut se demander comment les délais imposés dans ces propositions peuvent s'accommoder des procédures existantes, en particulier lorsque les États membres ont prévu des délais de réponse plus courts. Il faudrait préciser clairement qu'il y a lieu d'appliquer les délais les plus favorables à la personne concernée.

6.2.1.   Proposition de règlement

Il est intéressant de noter que les restrictions au droit d'accès («est refusée si elle peut nuire à l'exécution d'une tâche légale se rapportant au signalement ou à la protection des droits et libertés de tiers») qui existent actuellement dans la convention de Schengen ne figurent pas dans la proposition de règlement.

Toutefois, cela est probablement dû à l'applicabilité de la directive 95/46/CE, qui prévoit (en son article 13) la possibilité d'introduire des exceptions dans le droit national. En tout état de cause, il convient de souligner que le recours à l'article 13 dans le droit national en vue de restreindre le droit d'accès devrait toujours se faire dans le respect de l'article 8 de la CEDH, et uniquement dans un nombre limité de cas.

6.2.2.   Proposition de décision

La proposition de décision reprend les restrictions du droit d'accès qui sont prévues dans la convention de Schengen. La proposition de décision-cadre comporte par essence les mêmes limites au droit d'accès; l'adoption de cet instrument n'apporterait dès lors aucune différence notable sur ce point.

Étant donné que, dans plusieurs États membres, l'accès aux données des services répressifs est «indirect» (c'est-à-dire qu'il s'opère par l'intermédiaire de l'autorité nationale chargée de la protection des données), il serait utile de prévoir que les autorités chargées de la protection des données sont tenues de coopérer activement dans l'exercice du droit d'accès.

6.3.   Droit de réexamen ou d'appel de la décision d'introduire un signalement

L'article 15, paragraphe 3, du règlement institue un droit d'obtenir le réexamen ou d'introduire un recours devant une autorité judiciaire à l'égard d'une décision d'introduire un signalement, lorsque celle-ci est prise par une autorité administrative. Cet ajout par rapport à la convention de Schengen actuelle est le bienvenu.

Cela souligne la nécessité d'informer complètement et rapidement la personne concernée, comme indiqué au point 6.1 ci-dessus: sans ces informations, ce nouveau droit resterait théorique.

6.4.   Voies de recours

L'article 30 de la proposition de règlement et l'article 52 de la proposition de décision prévoient que la personne concernée a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les juridictions d'un État membre si lui sont refusés le droit d'accéder aux données la concernant, de les rectifier ou de les effacer, ou le droit d'obtenir des informations ou d'obtenir réparation.

Les termes («Toute personne ... sur le territoire de tout État membre») laissent entendre que le plaignant doit se trouver physiquement sur le territoire pour pouvoir former son recours devant une juridiction. Cette restriction territoriale ne se justifie pas et pourrait rendre inopérant le droit d'exercer des voies de recours étant donné que, très souvent, le plaignant est amené à intenter une action en justice du fait même qu'il n'obtient pas l'accès au territoire Schengen. En outre, en ce qui concerne la proposition de règlement, étant donné que la directive est la lex generalis, il faut tenir compte de son article 22, qui stipule que «toute personne» dispose d'un recours juridictionnel, quel que soit son lieu de résidence. La proposition de décision-cadre ne comporte pas non plus de restriction territoriale. Le CEPD suggère de renoncer à la restriction territoriale figurant à l'article 30 et à l'article 52 précités.

7.   CONTRÔLE

7.1.   Remarque introductive: partage des responsabilités

Les propositions répartissent la mission de contrôle entre les autorités de contrôle nationales (12) et le CEPD, selon leur sphère de compétence respective, conformément à l'approche adoptée dans les propositions à l'égard du droit applicable et des responsabilités relatives au fonctionnement et à l'utilisation du SIS II, ainsi qu'à la nécessité d'un contrôle effectif.

Dès lors, le CEPD se félicite de cette approche, concrétisée à l'article 31 de la proposition de règlement et à l'article 53 de la proposition de décision. Cependant, afin de mieux comprendre et de préciser les tâches respectives, le CEPD suggère de subdiviser chacun de ces articles en plusieurs dispositions consacrées chacune à un niveau de contrôle, comme cela avait été opportunément réalisé dans la proposition VIS.

7.2.   Contrôle par les autorités nationales chargées de la protection des données

D'après l'article 31 de la proposition de règlement et l'article 53 de la proposition de décision, chaque État membre doit veiller à ce qu'une autorité indépendante contrôle la licéité du traitement des données à caractère personnel du SIS II.

L'article 53 de la proposition de décision prévoit en outre que toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle de vérifier la licéité d'un traitement de données la concernant. Une disposition semblable n'a pas été introduite dans la proposition de règlement car la directive s'applique comme une lex generalis. Par conséquent, il faut considérer que les autorités nationales chargées de la protection des données peuvent exercer, à l'égard du SIS II, toutes les compétences que leur confère l'article 28 de la directive 95/46/CE, y compris la vérification de la licéité d'une opération de traitement de données. L'article 31, paragraphe 1, du règlement décrit leur mission, mais il ne peut constituer une restriction de ces pouvoirs. La reconnaissance de ces compétences devrait être précisée clairement dans le texte de la proposition de règlement.

Quant à la proposition de décision, elle confie des tâches plus étendues aux autorités de contrôle nationales parce que sa lex generalis est différente. Toutefois, il ne serait pas judicieux que les autorités de contrôle aient des tâches et des compétences différentes en fonction de la catégorie de données traitées car cela serait très difficile à gérer dans la pratique. Dès lors, il convient d'éviter cette situation, soit en accordant à ces autorités les mêmes pouvoirs dans le texte de la proposition de décision, soit en renvoyant à une autre lex generalis (la décision-cadre relative à la protection des données dans le cadre du troisième pilier) qui confère davantage de compétences aux autorités chargées de la protection des données

7.3.   Contrôle exercé par le CEPD

Le CEPD contrôle que les activités de traitement de données de la Commission sont menées dans le respect des textes des propositions. De même, il devrait pouvoir exercer toutes les compétences que lui attribue le règlement (CE) no 45/2001, compte tenu toutefois des pouvoirs limités dont jouit la Commission concernant les données elles-mêmes.

Il est utile d'ajouter que, conformément à l'article 46, point f), du règlement (CE) no 45/2001, le CEPD «coopère avec les autorités nationales de contrôle (…) dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs devoirs respectifs». La coopération avec les États membres pour le contrôle du SIS II ne découle pas uniquement des propositions, mais également du règlement (CE) no 45/2001.

7.4.   Contrôle conjoint

Les propositions font également ressortir la nécessité de coordonner les activités de contrôle des différentes autorités concernées. L'article 31 de la proposition de règlement et l'article 53 de la proposition de décision disposent que «les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données coopèrent activement. Le contrôleur européen de la protection des données tient une réunion à cet effet au moins une fois par an».

Le CEPD se félicite de cette proposition, qui contient en substance les éléments nécessaires pour établir la coopération, véritablement indispensable, entre les autorités chargées du contrôle au niveau national et au niveau européen. Il convient de souligner que la réunion annuelle prévue dans les propositions doit être considérée comme un minimum.

Ces dispositions (l'article 31 de la proposition de règlement et l'article 53 de la proposition de décision) gagneraient néanmoins à être quelque peu clarifiées quant au contenu de cette coordination. L'autorité de contrôle commune existante est compétente pour examiner les difficultés d'interprétation ou d'application de la convention, pour étudier les problèmes susceptibles de se poser dans l'exercice d'un contrôle indépendant ou du droit d'accès, ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées offrant des solutions communes aux problèmes existants.

Les nouvelles propositions ne peuvent pas conduire à une diminution du champ d'application actuel du contrôle commun. Dès lors qu'il est clair que les autorités chargées de la protection des données peuvent exercer à l'égard du SIS II toutes les compétences de contrôle qui leur sont conférées au titre de la directive, la coopération entre ces autorités peut couvrir de larges aspects du contrôle du SIS II, y compris les tâches remplies par l'autorité de contrôle commune existante conformément à l'article 115 de la convention de Schengen.

Toutefois, pour que cela soit tout à fait clair, il serait utile de le réaffirmer explicitement dans le texte des propositions.

8.   SÉCURITÉ

La gestion et le maintien d'un niveau de sécurité optimal pour le SIS II constituent une exigence fondamentale afin de garantir une protection suffisante des données à caractère personnel stockées dans la base de données. Pour atteindre ce niveau satisfaisant de protection, il faut mettre en place des mécanismes de sauvegarde appropriés pour faire face aux risques potentiels liés à l'infrastructure du système et aux personnes concernées. Cette question est actuellement abordée dans différents chapitres de la proposition et mérite un meilleur traitement.

Les articles 10 et 13 de la proposition comportent différentes mesures en vue d'assurer la sécurité des données et énumèrent les types d'abus qu'il est nécessaire de prévenir. Le CEPD se félicite de l'inclusion dans ces articles de dispositions relatives au (à l'auto) contrôle systématique des mesures de sécurité.

Toutefois, l'article 59 de la proposition de décision et l'article 34 de la proposition de règlement, qui traitent du suivi et de l'évaluation, ne devraient pas concerner uniquement les aspects de la production, du rapport coût-efficacité et de la qualité des services, mais également le respect des prescriptions légales, en particulier dans le domaine de la protection des données. Par conséquent, le CEPD recommande que le champ d'application de ces articles soit étendu au suivi et à l'établissement de rapports sur la licéité du traitement.

En outre, en complément des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point f), ou de l'article 18 de la proposition de décision, et de l'article 17 de la proposition de règlement concernant l'accès des personnes dûment autorisées aux données, les États membres (ainsi qu'Europol et Eurojust) devraient aussi veiller à ce que des profils d'utilisateurs précis soient accessibles (tenus à la disposition des autorités de contrôle nationales pour effectuer des vérifications). Outre ces profils d'utilisateurs, les États membres doivent établir et tenir à jour en permanence la liste complète des identités des utilisateurs. Cela s'applique mutatis mutandis également à la Commission.

Les mesures de sécurité susmentionnées sont complétées par des garanties en matière de suivi et d'organisation. L'article 14 des deux propositions définit les conditions et la finalité de l'établissement de relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées. Ces relevés doivent être conservés non seulement aux fins du suivi en matière de protection des données et pour assurer la sécurité des données, mais aussi pour les vérifications internes régulières du SIS II imposées par l'article 10. Les rapports de vérification interne aideront les autorités de contrôle à s'acquitter efficacement de leur mission et à recenser les points faibles qu'elles examineront en détail dans le cadre de leur propre procédure de vérification.

Comme cela a déjà été dit dans le présent avis, la multiplication des points d'accès au système doit être rigoureusement justifiée car elle augmente automatiquement les risques d'abus. L'article 4, paragraphe 1, point b), des propositions devrait dès lors exiger que la nécessité d'un deuxième point d'accès soit concrètement démontrée.

Les propositions n'expliquent pas clairement la raison d'être des copies nationales du système central et suscitent de graves inquiétudes concernant le niveau global de risque et la sécurité du système:

la multiplication des copies augmente le risque d'abus (compte tenu notamment de la présence de nouveaux types d'informations telles que les données biométriques);

les données concernées par ces copies ne sont pas clairement définies;

les exigences d'exactitude, de qualité et de disponibilité énoncées à l'article 9 représentent un défi technique considérable et entraînent donc une augmentation du coût liée à l'état d'avancement de la technologie disponible;

le contrôle de ces copies par les autorités nationales nécessitera un surcroît de ressources humaines et financières qui pourraient ne pas toujours être disponibles.

Compte tenu des risques en jeu, le CEPD n'est convaincu ni de la nécessité de réaliser des copies nationales (étant donné les technologies disponibles), ni des avantages que leur utilisation est censée apporter. Il recommande de supprimer la possibilité donnée aux États membres d'utiliser des copies nationales.

Toutefois, si des copies nationales doivent être réalisées, le CEPD rappelle que leur utilisation au niveau national doit obéir au principe de stricte limitation de l'objet du traitement des données. De même, la copie nationale ne peut en aucun cas être interrogée selon des modalités différentes de celles fixées pour la base de données centrale.

La licéité d'une opération de traitement de données à caractère personnel repose sur le strict respect de la sécurité et de l'intégrité des données. Le CEPD exercera un contrôle efficace sur ce traitement s'il peut contrôler non seulement la sécurité des données, mais aussi leur intégrité à travers l'examen des registres d'accès disponibles. Il est dès lors nécessaire d'ajouter «l'intégrité des données» à l'article 14, paragraphe 6.

9.   PROCÉDURE DE COMITOLOGIE

Les propositions envisagent le recours à des procédures de comité dans plusieurs cas où des décisions à caractère technologique doivent être prises pour la mise en œuvre ou la gestion du SIS II. Comme indiqué dans l'avis sur le VIS et pour les mêmes raisons, ces décisions auront une incidence déterminante sur la mise en œuvre adéquate des principes de finalité et de proportionnalité.

Le CEPD recommande que les décisions ayant une incidence significative sur la protection des données, telles que celles concernant l'accès aux données ou leur introduction, l'échange d'informations supplémentaires, la qualité des données et la compatibilité entre signalements et la conformité technique des copies nationales soient prises par la voie d'un règlement ou d'une décision, de préférence dans le cadre d'une procédure de codécision  (13).

Pour toutes les autres situations ayant des répercussions sur la protection des données, le CEPD devrait avoir la possibilité de rendre un avis sur les choix opérés par ces comités.

Le rôle consultatif du CEPD devrait être mentionné aux articles 60 et 61 de la décision et à l'article 35 du règlement.

Dans le cas plus spécifique des dispositions techniques régissant la mise en relation de signalements (article 26 du règlement et article 46 de la décision), il faut expliquer ce qui justifie des procédures de comité différentes (consultative dans la décision et réglementaire dans le règlement).

10.   INTEROPÉRABILITÉ

La communication de la Commission sur l'interopérabilité des systèmes émergents de l'UE n'étant toujours pas disponible, il est difficile d'évaluer correctement les avantages qui résulteraient des synergies qui sont prévues mais qui n'ont pas encore été précisées.

À cet égard, le CEPD renvoie à la déclaration du Conseil du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, dans laquelle le Conseil demande à la Commission de présenter des propositions visant à accroître l'interopérabilité des bases de données européennes et d'envisager la création de synergies entre les systèmes d'information actuels et futurs (SIS, VIS et EURODAC). Il renvoie aussi à la discussion en cours concernant l'organisme auquel pourrait être confiée à l'avenir la gestion des différents grands systèmes (voir également à cet égard le point 3.8. du présent avis).

Le CEPD a déjà déclaré dans son avis sur le Système d'information sur les visas qu'une condition préalable essentielle et déterminante pour garantir l'efficacité ou l'exploitation à grande échelle de systèmes informatiques tels que le SIS II consiste à en assurer l'interopérabilité. Celle-ci permet d'en réduire substantiellement le coût global et d'éviter les doubles emplois que ne manquent pas de provoquer des éléments disparates.

L'interopérabilité peut aussi contribuer à atteindre l'objectif du maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre États membres par l'application de normes de procédure identiques à tous les éléments constitutifs de cette politique. Toutefois, il est capital de distinguer deux niveaux d'interopérabilité:

il est hautement souhaitable d'assurer l'interopérabilité des systèmes des États membres de l'UE; en effet, les signalements transmis par les autorités d'un État membre doivent être compatibles avec ceux qui sont transmis par les autorités de tout autre État membre;

par contre, on peut s'interroger sur l'opportunité d'assurer l'interopérabilité entre des systèmes servant à des fins différentes ou avec les systèmes de pays tiers.

Une des précautions pouvant être prises pour limiter l'objet du système et éviter les utilisations détournées («function creep») consiste à utiliser des normes technologiques différentes. En outre, toute forme d'interaction entre deux systèmes distincts devrait faire l'objet d'une documentation complète. L'interopérabilité ne devrait jamais permettre qu'une autorité qui n'est pas habilitée à consulter ou à exploiter certaines données puisse y accéder par l'intermédiaire d'un autre système informatique. Pour autant qu'il soit possible d'en juger à la lecture des propositions, il semble, par exemple, que le SIS II ne comportera pas, dans les premières années, d'un système d'identification automatisé d'empreintes digitales; seule la mise au point d'un futur moteur de recherche biométrique est évoquée. S'il est envisagé un scénario prévoyant l'utilisation d'un tel sytème à partir d'autres systèmes de l'UE, celui-ci devrait faire l'objet d'une description claire et être assorti des précautions requises par ce type de synergie.

Le CEPD tient à souligner une fois encore que l'interopérabilité des systèmes ne peut être instaurée en violation du principe de limitation de la finalité du traitement des données, et que toute proposition dans ce domaine devrait lui être soumise.

11.   SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

11.1.   Observations d'ordre général

1.

Le CEPD relève avec satisfaction dans ces propositions plusieurs aspects positifs qui, sur certains points, représentent un progrès par rapport à la situation actuelle. Il reconnaît que les dispositions relatives à la protection des données sont d'une manière générale rédigées avec un grand soin.

2.

Le CEPD souligne que, malgré sa complexité, le nouveau régime juridique devrait:

assurer un niveau élevé de protection des données;

être fiable tant pour les citoyens que pour les autorités partageant leurs données;

être cohérent dans son application à différents cadres (premier ou troisième pilier).

3.

En outre, l'ajout dans le SIS II de nouveaux éléments accroissant son éventuelle incidence sur la vie des personnes devrait être accompagné de précautions plus restrictives, décrites dans l'avis. Par exemple:

l'accès aux données du SIS II ne peut être octroyé à de nouvelles autorités sans que cela soit absolument justifié. Il convient également de le restreindre autant que possible, tant en ce qui concerne les données accessibles que les personnes autorisées à y accéder;

la mise en relation des signalements ne peut jamais conduire, même indirectement, à une modification des droits d'accès;

une mesure législative non adoptée ne peut être considérée comme un motif valable pour introduire des données dans le SIS II (signalements aux fins d'une non-admission);

il y a lieu de réexaminer le choix de la base juridique en ce qui concerne l'accès des autorités chargées de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules, car cet accès est destiné principalement à lutter contre la criminalité;

le CEPD reconnaît que l'utilisation des données biométriques pourront améliorer les prestations du système et aider les victimes d'une usurpation d'identité. Toutefois, il semble que les incidences de leur introduction dans le système n'aient pas été analysées de manière assez approfondie et que leur fiabilité ait été surestimée.

11.2.   Observations particulières

1.

Le CEPD se félicite que la Commission reconnaisse que le règlement (CE) no 45/2001 s'applique à toutes les activités de traitement de données qu'elle mène dans le SIS II, car cela contribuera à assurer une application cohérente et homogène des règles relatives à la protection des droits fondamentaux et des libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

2.

Pour garantir une stricte limitation de la finalité du traitement des données au niveau national, le CEPD recommande d'introduire dans les propositions sur le SIS II (plus précisément à l'article 21 de la proposition de règlement et à l'article 40 de la proposition de décision) une disposition ayant le même effet que l'actuel article 102, paragraphe 4, de la convention de Schengen, qui limite les possibilités offertes aux États membres d'autoriser des utilisations des données qui ne sont pas prévues dans les textes relatifs au SIS II.

3.

L'octroi à toute autorité de l'accès aux données du SIS II devrait être subordonné à des conditions strictes, à savoir:

l'accès doit être compatible avec l'objet général du SIS II et conforme à sa base juridique;

la nécessité d'accéder aux données du SIS II doit être démontrée;

l'utilisation qui sera faite des données doit être précisée explicitement et d'une manière restrictive;

les conditions d'accès doivent être bien définies et limitées. En particulier, il devrait exister une liste actualisée des personnes habilitées à accéder au SIS II, y compris pour Europol et Eurojust;

l'octroi à ces autorités de l'accès au SIS II ne peut en aucun cas justifier le fait qu'elles introduisent ou mettent à jour dans le système des données qui ne sont pas utiles au signalement précis auquel elles participent;

la durée de conservation des données ne peut être prolongée lorsque cela n'est pas nécessaire aux fins pour lesquelles ces données ont été introduites.

4.

Dans le cas particulier d'Europol et d'Eurojust, le CEPD invite instamment la Commission à définir d'une manière restrictive les tâches dont l'accomplissement justifierait l'accès au SIS II. L'accès d'Europol et d'Eurojust devrait en outre être limité aux données relatives à des personnes dont le nom figure déjà dans leurs dossiers. Il est également suggéré de n'accorder qu'un seul point d'accès en ce qui concerne Europol et Eurojust.

5.

Pour ce qui est des signalements ayant pour objet la non-admission, les dispositions fondées sur des mesures législatives non encore adoptées devraient être soit retirées, soit reformulées de manière à permettre aux personnes, sur la base de la législation en vigueur, de savoir exactement quelles mesures les autorités peuvent arrêter à leur égard.

6.

Les périodes de conservation des données ont été allongées sans qu'aucune justification sérieuse n'ait été apportée à cet égard. En l'absence d'une argumentation convaincante, elles devraient être ramenées à leur durée actuelle, en particulier en ce qui concerne les signalements aux fins d'une surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.

7.

Le rôle de la Commission est décrit comme celui d'un responsable de la gestion opérationnelle. Joint à la part essentielle qui lui revient dans le développement et la maintenance du système, il doit être considéré comme un rôle de contrôleur sui generis. C'est une fonction qui va bien au-delà du simple traitement, mais qui est aussi plus limitée que celle d'un contrôleur ordinaire, la Commission n'ayant pas accès aux données traitées dans le SIS II.

Dans le cadre de ce rôle, il convient d'ajouter à l'article 12 des deux propositions que la Commission devrait régulièrement proposer la mise en œuvre de nouvelles technologies représentant l'état de la technique dans ce domaine et destinées à accroître les niveaux de protection des données et de sécurité.

8.

Au sujet du rôle des États membres, il est nécessaire de préciser quelles autorités font fonction de contrôleurs.

9.

En ce qui concerne l'information de la personne concernée:

dans la proposition de règlement, il y a lieu d'ajouter un certain nombre d'éléments d'information à la liste: la période de conservation des données, l'existence du droit de demander un réexamen ou de faire appel de la décision d'introduire un signalement, la possibilité d'obtenir l'aide de l'autorité chargée de la protection des données, ainsi que l'existence de voies de recours.

En outre, pour ce qui est du moment où ces informations sont communiquées, il faudrait ajouter l'obligation de fournir des informations sur le signalement dans la décision sur laquelle celui-ci se fonde à l'origine;

dans la proposition de décision, il convient de modifier l'article 50 pour ne pas subordonner le droit à l'information à une demande de la personne concernée.

10.

La fixation de délais de réponse à une demande d'accès dans les propositions est la bienvenue. Il y a lieu de préciser que, lorsque le droit national fixe également des délais, ce sont ceux qui sont les plus favorables à la personne concernée qui devraient s'appliquer.

En outre, il serait utile de prévoir l'obligation pour les autorités chargées de la protection des données de coopérer activement à l'exercice du droit d'accès.

11.

Concernant le droit de recours, le CEPD suggère de supprimer la limitation territoriale qui figure aux articles 30 et 52.

12.

En ce qui concerne les pouvoirs des autorités nationales chargées de la protection des données:

dans le règlement: il faut envisager qu'elles puissent exercer, à l'égard du SIS II, toutes les compétences que leur confère l'article 28 de la directive 95/46/CE; cela devrait être précisé dans le texte de la proposition de règlement;

dans la proposition de décision: les autorités de contrôle devraient se voir octroyer les mêmes pouvoirs que dans le règlement et la directive.

13.

Pour ce qui est des compétences du CEPD: celui-ci devrait être en mesure d'exercer toutes les compétences qu'il possède au titre du règlement (CE) no 45/2001, compte tenu, toutefois, des pouvoirs limités de la Commission à l'égard des données proprement dites.

14.

Au sujet du contrôle coordonné: les propositions reconnaissent également la nécessité de coordonner les activités de contrôle exercées par les différentes autorités concernées. Le CEPD se réjouit de ce qu'elles comportent en substance les éléments nécessaires à l'instauration de la coopération entre les autorités chargées du contrôle aux niveaux national et européen. Ces dispositions (article 31 de la proposition de règlement et article 53 de la proposition de décision) gagneraient néanmoins à être quelque peu clarifiées quant au contenu de cette coordination.

15.

Les articles 10 et 13 de la proposition contiennent différentes mesures en matière de sécurité des données; on ne peut que se réjouir de l'inclusion de dispositions relatives au (ou à l'auto) contrôle systématique des mesures de sécurité.

Toutefois, l'article 59 de la proposition de décision et l'article 34 de la proposition de règlement, qui traitent du suivi et de l'évaluation, ne devraient pas porter uniquement sur les aspects relatifs à la production, au rapport coût-efficacité et à la qualité des services, mais aussi sur le respect des prescriptions légales, en particulier dans le domaine de la protection des données. Ces dispositions devraient être modifiées dans ce sens.

En outre, il convient de compléter l'article 10, paragraphe 1, point f) ou l'article 18 de la proposition de décision et l'article 17 de la proposition de règlement en ajoutant que les États membres, Europol et Eurojust devraient veiller à ce que des profils précis d'utilisateurs soient accessibles (tenus à la disposition des autorités de contrôle nationales pour effectuer des vérifications). Outre ces profils d'utilisateurs, les États membres doivent établir et tenir à jour en permanence la liste complète des identités des utilisateurs. Cela s'applique également à la Commission.

La licéité d'une opération de traitement de données à caractère personnel repose sur le strict respect de la sécurité et de l'intégrité des données. Le CEPD devrait être habilité à vérifier non seulement la sécurité des données, mais également leur intégrité à travers l'examen des registres d'accès disponibles. Il convient dès lors d'ajouter «l'intégrité des données» à l'article 14, paragraphe 6.

16.

L'utilisation de copies nationales est une source potentielle de nombreux risques supplémentaires. Le CEPD n'est convaincu ni de la nécessité d'utiliser des copies nationales (compte tenu des technologies disponibles), ni des avantages qu'elles peuvent apporter. Il recommande d'éviter ou au moins de restreindre considérablement la possibilité pour les États membres d'utiliser des copies nationales. Néanmoins, si celles-ci doivent être créées, il faut appliquer le principe de stricte limitation de l'objet du traitement des données à leur utilisation au niveau national. De même, la copie nationale ne peut en aucun cas être interrogée selon des modalités différentes de celles fixées pour la base de données centrale.

17.

Concernant la procédure de comité: les décisions ayant une incidence considérable sur la protection des données devraient être arrêtées par la voie d'un règlement ou d'une décision, de préférence au terme d'une procédure de codécision. Si la procédure de comité est effectivement utilisée, il convient de mentionner le rôle consultatif du CEPD aux articles 60 et 61 de la décision et à l'article 35 du règlement.

18.

L'interopérabilité des systèmes ne peut être mise en œuvre en violation du principe de limitation de la finalité du traitement des données et toute proposition en la matière devrait être soumise au CEPD.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la sécurité des données


(1)  À cet égard, il est utile de citer l'arrêt de la Cour du 20 mai 2003 rendu en séance plénière dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Österreichischer Rundfunk et autres, Recueil 2003, p. I-4989. La Cour y examine une loi autrichienne prévoyant la transmission à la Cour des comptes autrichienne d'informations concernant les revenus des employés du secteur public ainsi que leur publication ultérieure. La Cour fixe un certain nombre de critères, fondés sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il convient d'appliquer lors de la mise en œuvre de la directive 95/46/CE, dans la mesure où celle-ci autorise certaines limitations au droit à la vie privée.

(2)  Doc. COM (2005) 475 final.

(3)  Elle remplacera également le régime général de protection des données de la convention de Schengen (articles 126 à 130 de la convention de Schengen). Ce régime ne s'applique pas au SIS.

(4)  Un État membre recourant à cette possibilité de limiter les droits ne peut le faire que dans le respect de l'article 8 de la CEDH, comme indiqué précédemment.

(5)  Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, 23 mars 2005, point 3.4.2.

(6)  27ème Conférence internationale des Commissaires à la protection des données et à la vie privée, Montreux, 16 septembre 2005, résolution sur l'utilisation de la biométrie dans les passeports, cartes d'identité et documents de voyage.

(7)  L'analyse pourrait être fondée sur ce qu'il est convenu d'appeler les sept piliers de la sagesse en matière de biométrie, cités dans «Biométrie aux frontières: évaluation des impacts sur la société» IPTS, DG-JRC, EUR 21585 EN, point 1.2, page 32.

(8)  En juin 2004, un avocat de Portland (États-Unis) a été emprisonné pendant deux semaines parce que le FBI avait établi que ses empreintes digitales correspondaient à des empreintes trouvées dans le cadre des attentats de Madrid (sur un sac plastique ayant contenu le détonateur). Il a finalement été établi que la technique de comparaison était défaillante et avait entraîné une erreur d'interprétation.

(9)  Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(10)  Rapport de l'Autorité de contrôle commune de Schengen concernant une étude du recours aux signalements de l'article 96 dans le Système d'information Schengen, Bruxelles, 20 juin 2005.

(11)  Dans le même ordre d'idée, voir l'avis du CEPD sur la création du système d'information sur les visas, point 3.10.1.

(12)  Les autorités de contrôle d'Europol et d'Eurojust sont également concernées, mais dans une moindre mesure.

(13)  Dans le même ordre d'idée, voir le point 3.12 de l'avis du CEPD sur le Système d'information sur les visas et le point 60 de l'avis du CEPD sur la proposition de directive sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, rendu le 26 septembre 2005.