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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 83 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Commission |
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2006/C 083/1 |
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2006/C 083/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4151 — Orica/Dyno) ( 1 ) |
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2006/C 083/3 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 ) |
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2006/C 083/4 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2006/C 083/5 |
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2006/C 083/6 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Communications
Commission
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6.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/1 |
Taux de change de l'euro (1)
5 avril 2006
(2006/C 83/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2262 |
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JPY |
yen japonais |
144,16 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4629 |
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GBP |
livre sterling |
0,70060 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,3584 |
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CHF |
franc suisse |
1,5791 |
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ISK |
couronne islandaise |
88,90 |
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NOK |
couronne norvégienne |
7,8865 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CYP |
livre chypriote |
0,5760 |
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CZK |
couronne tchèque |
28,568 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
266,23 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,6960 |
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MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
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PLN |
zloty polonais |
3,9733 |
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RON |
leu roumain |
3,5172 |
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SIT |
tolar slovène |
239,62 |
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SKK |
couronne slovaque |
37,519 |
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TRY |
lire turque |
1,6378 |
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AUD |
dollar australien |
1,6921 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4240 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5145 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0012 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,9722 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 173,90 |
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ZAR |
rand sud-africain |
7,4194 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,8238 |
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HRK |
kuna croate |
7,3350 |
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IDR |
rupiah indonésien |
11 054,19 |
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MYR |
ringgit malais |
4,503 |
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PHP |
peso philippin |
62,640 |
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RUB |
rouble russe |
33,7950 |
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THB |
baht thaïlandais |
46,978 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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6.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4151 — Orica/Dyno)
(2006/C 83/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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1. |
Le 28 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Orica Investments Pty Limited («Orica», Australie), contrôlée par Orica Limited, acquiert le contrôle de plusieurs parties de l'entreprise Dyno Nobel ASA («Les entreprises cibles», Norvège) par achat d'actions et d'actifs. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4151 — Orica/Dyno, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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6.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/3 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(2006/C 83/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Numéro de dossier |
XT 56/01 |
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État membre |
Belgique |
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Région |
Flandre |
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Intitulé du régime d'aides |
Arrêté du gouvernement flamand fixant les modalités d'octroi des subventions en faveur des mesures de formation permanente destinées aux salariés et aux entreprises, volet «crédit de levier — formations» |
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Base juridique |
Decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 16 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Les montants varient selon l'exercice. Pour la période 2002-2006, le montant annuel (indicatif) prévu dans le budget flamand varie de 6 à 9 millions d'EUR, soit une moyenne de 7,5 millions d'EUR par an. En ce qui concerne l'aide versée par l'intermédiaire du FSE, le montant annuel (indicatif) prévu pour la période 2002-2006 est de 4 millions d' EUR en moyenne |
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Intensité maximale des aides |
L'intensité maximale des aides (total des aides publiques accordées par l'État membre et l'Union européenne) en faveur de projets de formation est fixée sur la base du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission et de l'article 29, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999 Ces limites sont les suivantes:
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PME |
Grande entreprise |
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Formation générale |
70 % |
50 % |
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Ces intensités peuvent être majorées de 5 points de pourcentage pour les zones assistées visées à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
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Date de mise en œuvre |
La mesure a été approuvée le 27.9.2002 par le gouvernement flamand |
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Durée du régime d'aides |
Le régime est applicable jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Les entreprises peuvent solliciter des subventions uniquement pour des formations générales; les formations spécifiques sont exclues. Les autorités compétentes tiennent compte à cet effet de la définition de la formation générale figurant dans le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation. Les formations doivent avoir pour objectif d'adapter les travailleurs, salariés ou non, à l'évolution et aux changements rapides des entreprises et/ou de la société. Elles doivent concerner au moins 10 participants et être d'une durée de minimum de 8 heures par participant. Les projets sont classés selon le système suivant: des points de bonification cumulatifs sont accordés sur la base de divers critères de sélection, notamment la prise en compte des groupes défavorisés, de la notion d'entreprise durable, des TIC, des pénuries problématiques de main-d'œuvre,… Un maximum de 21 points de bonification peut être atteint. En fonction des budgets disponibles, les projets les mieux classés sont sélectionnés |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: ESF-Agentschap (Agence du FSE) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap |
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Adresse:
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Autres informations |
L'arrêté «crédit de levier — formations» approuvé le 28 septembre 2001 par le gouvernement flamand est abrogé et remplacé par le nouvel arrêté approuvé par le gouvernement flamand le 27 septembre 2002. La portée des changements apportés par le nouveau projet est plutôt limitée. Pour l'essentiel, ces changements visent à améliorer la notion de groupes défavorisés, à limiter la mesure aux formations générales, à modifier la procédure consultative des comités «emploi» subrégionaux (subregionale tewerkstellingscomité's) et à revoir le système de poins de bonification |
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Numéro de dossier |
XT 59/02 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Vénétie |
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Intitulé du régime d'aide |
Régime d'aide de la chambre de commerce et d'industrie destiné à la formation des salariés des PME de Vénétie, attribué par les différentes Chambres de Commerce du Vénétie |
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Base juridique nationale |
Delibere e/o provvedimenti delle CCIAA e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro estero, che contemplano precisa indicazione del Regolamento comunitario di esenzione in parola |
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Dépenses annuelles prévues |
1 841 504 EUR. Au cas où le montant global devrait augmenter de plus de 20 % d'ici à 2006, les Chambres s'engagent à notifier formellement à la Commission européenne toute variation du présent régime |
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Intensité maximale des aides |
Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement en cause, les aides auront toujours les intensités maximales suivantes:
En tout état de cause, aucune aide supérieure à 200 000 EUR ne sera jamais octroyée par projet individuel et aucune aide ne s'approchera donc du montant d'un million d'EUR, conformément à l'article 5 du règlement en cause |
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Date de mise en œuvre |
À compter de la date de communication de la présente |
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Durée du régime d'aides |
jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Le régime faisant l'objet de la présente communication porte à la fois sur des actions de formation générale et de formation spécifique, dans le respect des définitions, critères et conditions énoncés à l'article 2 du règlement en cause. La formation générale concernera tous les secteurs et portera notamment sur les matières suivantes:
Certaines formations seront destinées à la mise à niveau de certaines catégories d'artisans (esthéticiennes, orfèvres, photographes) |
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Entreprises destinataires des mesures du présent régime d'aides |
Toutes les PME situées en Vénétie, sans distinction aucune, pourront bénéficier du présent régime, y compris celles mentionnées à l'annexe I du traité CE |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat (CCIAA) de la Région Vénétie (1). Office de coordination: pour cette matière il s'agit de l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, |
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Adresse:
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Numéro de l'aide |
XT 1/03 |
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État membre |
Belgique |
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Région |
Vlaanderen (Flandre) |
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Intitulé du régime d'aides |
Aide à la formation des travailleurs:
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Bénéficiaires de l'aide |
Groupes de travailleurs entrant en ligne de compte pour cette dispense partielle
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Base juridique |
Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21-12-1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Deze besluitswijziging wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6-12-2002. |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides |
Entre 800 000 et 1,5 million d'EUR par an |
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Intensité maximale de l'aide |
Pour la formation, le VDAB ne facture à ses clients-employeurs que les frais pour le formateur, le matériel et l'ammortissement de l'équipement. C'est sur la base de ces frais que l'aide est calculée, comme indiqué dans la modification de l'arrêté. Les autres frais, qui entrent en ligne de compte comme frais de formation (cfr. Règlement 68/2001), sont de toute façon à charge de l'employeur. L'intensité de l'aide varie selon le groupe cible, mais d'après différentes simulations, elle ne dépasse jamais 50%. Ces simulations ont toujours été fondées sur l'aide la plus élevée possible du VDAB et sur le salaire minimum des travailleurs du secteur selon la convention collective de travail.
Dans cet arrêté, cette «aide la plus élevée possible du VDAB» est surtout applicable dans des cas spécifiques dans lesquels le travailleur peut souvent être considéré «de facto» comme chômeur (licenciement collectif, licenciement individuel, inapte pour des raisons médicales à exercer son activité actuelle); dans les autres cas, l'aide du VDAB est deux fois moins élevée. De plus: selon le règlement, pour les grandes entreprises, un pourcentage d'aide pouvant atteindre 50% est autorisé, mais le VDAB s'occupe surtout de groupes cibles et de PME, pour lesquels le règlement prévoit un pourcentage plus élevé. Pour le cas où le pourcentage d'aide dépasserait toutefois le maximum prévu par le règlement, l'arrêté limite ce pourcentage au maximum autorisé |
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Date de mise en oeuvre |
1.1.2003 |
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Durée du régime d'aides |
30.6.2007 Le régime est fixé par arrêté du gouvernement flamand sans limite de temps. En principe, il reste applicable à moins que le gouvernement flamand ne le modifie par décret. S'il le faut, nous adapterons les mesures au règlement en vigueur après le 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Le VDAB a notamment pour mission d'assurer la formation de travailleurs à la demande de leur employeur, et ce contre paiement. Afin de stimuler la formation de certains groupes déterminés de travailleurs, leur employeur peut bénéficier d'une aide. Cette aide ne vaut que pour les formations VDAB générales. L'éventail des aides VDAB est très large. En ce moment, nous offrons 1 622 formations pour l'ensemble de la Flandre. Une liste complète peut être consultée sur le site suivant: www.vdab.be/opleidingen |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs peuvent demander à bénéficier de ces aides |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Keizerslaan 11 B-1000 Brussel |
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Adresse:
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Numéro de l'aide |
XT 89/04 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Province autonome de Trente |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Financement d'actions de formation visant les travailleurs occupés, en application de l'article 6, paragraphe4, de la loi no 53/2000 — exercice 2004 |
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Base juridique |
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 di data 22/10/2004 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n 44 supp.1. |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
522 301,09 EUR (0,52 million d'EUR) |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
2.11.2004 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2004 |
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Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
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Formation spécifique |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement, la mesure exclut l'octroi d'aides ou exige la notification préalable des projets d'aide à la Commission si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un même projet de formation est supérieur à 1 million d'EUR |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XT 90/04 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Province Autonome de Trente |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Financement de projets de formation des travailleurs des entreprises (y compris les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises). Mesure D1 du Fonds Social Européen — exercice 2004 |
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Base juridique |
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2409 di data 22/10/2004 (pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n.44 sup.1) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
3 430 000 EUR (3,43 millions d'EUR) |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
2.11.2004 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2004 |
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Objectif de l'aide |
Formation générale |
Oui |
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Formation spécifique |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 5 du règlement, la mesure exclut l'octroi d'aides ou exige la notification préalable des projets d'aide à la Commission si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un même projet de formation est supérieur à 1 million d'EUR. |
Oui |
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(1) Il s'agit notamment des CCIAA (Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat) de Venise, Vérone, Belluno, Vicence, Trévise, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de leurs agences spéciales, de l'Union régionale et de leur Centre extérieur. Les Chambres de Padoue et de Rovigo n'accordent actuellement pas d'aide au sens du présent règlement.
(2) Entreprise en difficulté: entreprise qui, dans ses comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance, comptabilise aux fins de l'impôt une perte d'exploitation, lorsque pour le dernier exercice, cette perte dépasse le montant des ammortissements et des corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles.
(3) Entreprise en restructuration: entreprise qui, conformément à la procédure définie dans la convention collective de travail no 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et de l'arrêté royal du 24 mai 1976 concernant les licenciements collectifs, procède à un licenciement collectif. Ou l'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,, au cours de l'année précédant la demande de reconnaissance, a enregistré un nombre de jours de chômage au moins égal à 20% du nombre total de jours déclarés pour les travailleurs à l'office national de sécurité sociale. Ou l'entreprise qui se trouve dans les conditions pour procéder à un licenciement collectif comme prévu dans la première condition, mais ne procède pas effectivement à ce licenciement, pour autant qu'elle démontre que l'octroi de la dérogation permettrait d'éviter le licenciement des travailleurs concernés.
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6.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/10 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 83/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption de la décision:
État membre: République tchèque
Aide no: N 63/2005
Titre: Programme en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur du transport
Objectif: Protection de l'environnement; amélioration de l'efficacité énergétique
Base juridique: Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií; nařízení č. 63/2002 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů; program úspor energie a využití alternativních paliv v dopravě ze dne 18. srpna 2004
Budget: 278 317 000 CZK
Intensité ou montant de l'aide: mesures 1, 3 à 5, sous mesure 1 ne sont pas des aides; 30 % pour mesure 2; 50 % pour mesure 5, sous mesure 2
Durée: Paiement unique
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: République tchèque
No de l'aide: N 323/2004
Titre: Garantie d'État pour financer l'achat de matériel roulant ferroviaire par Česke Dráhy (Chemins de fer tchèques)
Objectif: Faciliter l'achat par Česke Dráhy (Chemins de fer tchèques) de nouveau matériel roulant pour le transport de voyageurs
Base juridique: Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel
Budget: La garantie d'État sera accordée pour couvrir un prêt à concurrence de 45 millions d'EUR, y compris les intérêts et les frais dus à la société EUROFIMA
Intensité ou montant de l'aide: La garantie d'État couvre 95 % du prêt, les 5 % restants étant couverts par les ressources propres des Chemins de fer tchèques
Durée: La garantie d'État restera valable jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: France (Martinique)
No de l'aide: N 421/2005
Titre: France Martinique 2000-2006 — Bonification d'intérêts — 2ème modification du régime N 378/2000
Objectif: Aide aux PME — Aide régionale
Budget: 3,26 millions d'EUR (inchangé depuis la 1ère modification déc. N 359/04)
Intensité ou montant de l'aide: Variable dans la limite des taux régionaux (75 %)
Durée: A partir du 31.12.2006
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Royaume-Uni
No de l'aide: N 503/2005
Titre: Outer Harbour Great Yarmouth
Objectif: Transport maritime
Base juridique: Great Yarmouth Outer Harbour Act 1986 and Revision Order 2005
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Grèce (Attique)
No de l'aide: N 511/03
Titre: Aide en faveur de la construction d'un pipeline. Modification du montant approuvé de l'aide N 527/02
Objectif: Construction d'un pipeline en vue de garantir un approvisionnement en carburant sûr et respectueux de l'environnement pour le nouvel aéroport international d'Athènes
Base juridique: Νόμος 3054/2002
Budget: Coût total de l'investissement: 22 227 186 EUR au lieu de 21 341 659 EUR (augmentation de 4,1 %)
Intensité ou montant de l'aide: Intensité brute: 35 %
Montant: 7 779 515,10 EUR au lieu du montant précédemment approuvé de 7 469 581 EUR (augmentation de 4,1 %). La Grèce financera 50 % de cette aide
Autres informations: Aide compatible avec le traité CE sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point a)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Pays-Bas
No de l'aide: N 569/2004
Titre: Aide pour la conversion du système européen de contrôle des trains (ETCS) pour les locomotives de fret
Objectif: Fournir une aide financière pour couvrir les coûts d'installation de l'ETCS dans les premières locomotives de fret qui seront exploitées sur la nouvelle ligne de Betuwe
Base juridique: Regeling, houdende bepalingen voor de subsidiëring van ombouw en typekeuring van ETCS in goederenlocomotieven
Budget: 5 millions d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: 50 % des coûts éligibles
Durée: 2005-2007
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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6.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/12 |
Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
Impositions d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie
(2006/C 83/05)
En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux décisions prises lors de la conférence des services organisée par la Région de Ligurie, d'imposer des obligations de service public sur les liaisons suivantes:
1. Liaison concernée:
Albenga — Rome et Rome — Albenga.
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1.1. |
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil des Communautés européennes, du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents pourront réserver certains créneaux horaires pour l'exécution des services selon les modalités prévues dans le présent document. |
2. Détail des obligations de service public
2.1. En ce qui concerne les fréquences minimales:
La fréquence minimale sur la liaison précitée est la suivante:
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2 vols aller et 2 vols retour par jour, du lundi au vendredi, pendant toute l'année; |
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1 vol aller Albenga — Rome, le samedi matin pendant toute l'année; |
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1 vol retour Rome — Albenga, le dimanche soir pendant toute l'année. |
La totalité de la capacité de chaque aéronef devra être mise en vente selon le régime des obligations, sans aucune restriction quantitative.
2.2. En ce qui concerne les horaires:
Sur la liaison Albenga — Rome, du lundi au vendredi:
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1 vol entre 6 h 30 et 7 h 30; |
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— |
1 vol entre 17 h et 18 h. |
Sur la liaison Albenga — Rome, le samedi:
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— |
1 vol entre 6 h 30 et 7 h 30. |
Sur la liaison Rome — Albenga, du lundi au vendredi:
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1 vol entre 8 h 30 et 9 h 30; |
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— |
1 vol entre 19 h et 20 h. |
Sur la liaison Rome — Albenga, le dimanche:
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— |
1 vol entre 19 h et 20 h. |
2.3. En ce qui concerne les aéronefs utilisables ou la capacité offerte:
Les services doivent être assurés par des aéronefs pressurisés de type biturbopropulseur ou biréacteur offrant une capacité minimale journalière de 40 places, pendant toute l'année, sur les liaisons Albenga — Rome et Rome — Albenga.
En cas de nécessité du marché, la capacité offerte sera accrue par la mise en place de vols supplémentaires, qui ne donneront lieu à aucune compensation additionnelle. Le transporteur qui accepte les charges prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et à mobilité réduite aux aéronefs, sans préjudice des raisons de sécurité justifiant le refus d'embarquement.
2.4. En ce qui concerne les tarifs:
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a) |
Les tarifs maximaux à appliquer sur chaque liaison sont les suivants:
Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges et de taxes aéroportuaires. Ils ne pourront faire l'objet d'aucune majoration. Il faudra prévoir au moins un mode de distribution et de vente de billets totalement gratuit, sans aucuns frais supplémentaires pour le passager. Les tarifs susmentionnés s'appliquent à l'ensemble des passagers qui voyagent sur les lignes Albenga — Rome et Rome — Albenga. |
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b) |
Les organes compétents révisent chaque année les tarifs maximaux sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTAT/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
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c) |
Si, sur la moyenne observée chaque semestre, une variation de plus de 5 % est enregistrée sur le taux de change entre l'euro et le dollar US ou sur le prix du carburant, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à la part relative du carburant dans les coûts du vol. Sur la base d'une enquête menée par un comité technique mixte composé d'un représentant désigné respectivement par l'ENAC et la Région de Ligurie et chargé de consulter les transporteurs opérant sur les lignes en question, le ministère des Infrastructures et des Transports procède à l'éventuel ajustement semestriel des tarifs, en accord avec le président de la Région de Ligurie. L'ajustement éventuel prendra effet à compter du semestre qui suit. Cet ajustement est notifié à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publié au Journal officiel de l'Union européenne. En ce qui concerne la continuité des services: Afin de garantir la continuité, la régularité et la ponctualité des vols, le transporteur qui accepte les présentes obligations de service public s'engage à:
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6.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/14 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas)
(2006/C 83/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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1. |
Le 29 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises ThyssenKrupp Technologies AG («TKT», Allemagne), qui appartient à ThyssenKrupp AG, et EADS Deutschland GmbH («EADS», Allemagne), qui appartient à EADS N.V., acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Atlas Elektronik GmbH («Atlas», Allemagne), par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.