ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 83

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
6 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 083/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 083/2

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4151 — Orica/Dyno) ( 1 )

2

2006/C 083/3

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 )

3

2006/C 083/4

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

10

2006/C 083/5

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Impositions d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie

12

2006/C 083/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas) ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

6.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/1


Taux de change de l'euro (1)

5 avril 2006

(2006/C 83/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2262

JPY

yen japonais

144,16

DKK

couronne danoise

7,4629

GBP

livre sterling

0,70060

SEK

couronne suédoise

9,3584

CHF

franc suisse

1,5791

ISK

couronne islandaise

88,90

NOK

couronne norvégienne

7,8865

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5760

CZK

couronne tchèque

28,568

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

266,23

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9733

RON

leu roumain

3,5172

SIT

tolar slovène

239,62

SKK

couronne slovaque

37,519

TRY

lire turque

1,6378

AUD

dollar australien

1,6921

CAD

dollar canadien

1,4240

HKD

dollar de Hong Kong

9,5145

NZD

dollar néo-zélandais

2,0012

SGD

dollar de Singapour

1,9722

KRW

won sud-coréen

1 173,90

ZAR

rand sud-africain

7,4194

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,8238

HRK

kuna croate

7,3350

IDR

rupiah indonésien

11 054,19

MYR

ringgit malais

4,503

PHP

peso philippin

62,640

RUB

rouble russe

33,7950

THB

baht thaïlandais

46,978


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/2


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4151 — Orica/Dyno)

(2006/C 83/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 28 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Orica Investments Pty Limited («Orica», Australie), contrôlée par Orica Limited, acquiert le contrôle de plusieurs parties de l'entreprise Dyno Nobel ASA («Les entreprises cibles», Norvège) par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Orica: fabrication et fourniture de produits et services liés à la mine, engrais, peintures, revêtements de surface, substances chimiques industrielles et de spécialité;

Les entreprises cibles: fabrication et fourniture d'explosifs et de systèmes d'amorçage, ainsi que de services liés connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4151 — Orica/Dyno, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


6.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/3


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

(2006/C 83/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de dossier

XT 56/01

État membre

Belgique

Région

Flandre

Intitulé du régime d'aides

Arrêté du gouvernement flamand fixant les modalités d'octroi des subventions en faveur des mesures de formation permanente destinées aux salariés et aux entreprises, volet «crédit de levier — formations»

Base juridique

Decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 16

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Les montants varient selon l'exercice. Pour la période 2002-2006, le montant annuel (indicatif) prévu dans le budget flamand varie de 6 à 9 millions d'EUR, soit une moyenne de 7,5 millions d'EUR par an.

En ce qui concerne l'aide versée par l'intermédiaire du FSE, le montant annuel (indicatif) prévu pour la période 2002-2006 est de 4 millions d' EUR en moyenne

Intensité maximale des aides

L'intensité maximale des aides (total des aides publiques accordées par l'État membre et l'Union européenne) en faveur de projets de formation est fixée sur la base du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission et de l'article 29, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999

Ces limites sont les suivantes:

Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission: plafond des aides (c'est-à-dire aide européenne et aide flamande) en faveur des formations par rapport à la base subventionnable.

 

PME

Grande entreprise

Formation générale

70 %

50 %

Ces intensités peuvent être majorées de 5 points de pourcentage pour les zones assistées visées à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Règlement européen n° 1260/1999, article 29, paragraphe 3, point b):

L'aide autorisée du FSE ne peut dépasser 50 % du total des coûts admissibles et représente en général au moins 25 % des dépenses publiques admissibles

Date de mise en œuvre

La mesure a été approuvée le 27.9.2002 par le gouvernement flamand

Durée du régime d'aides

Le régime est applicable jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Les entreprises peuvent solliciter des subventions uniquement pour des formations générales; les formations spécifiques sont exclues. Les autorités compétentes tiennent compte à cet effet de la définition de la formation générale figurant dans le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation.

Les formations doivent avoir pour objectif d'adapter les travailleurs, salariés ou non, à l'évolution et aux changements rapides des entreprises et/ou de la société. Elles doivent concerner au moins 10 participants et être d'une durée de minimum de 8 heures par participant.

Les projets sont classés selon le système suivant: des points de bonification cumulatifs sont accordés sur la base de divers critères de sélection, notamment la prise en compte des groupes défavorisés, de la notion d'entreprise durable, des TIC, des pénuries problématiques de main-d'œuvre,… Un maximum de 21 points de bonification peut être atteint. En fonction des budgets disponibles, les projets les mieux classés sont sélectionnés

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous secteurs

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

ESF-Agentschap (Agence du FSE)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Adresse:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Autres informations

L'arrêté «crédit de levier — formations» approuvé le 28 septembre 2001 par le gouvernement flamand est abrogé et remplacé par le nouvel arrêté approuvé par le gouvernement flamand le 27 septembre 2002.

La portée des changements apportés par le nouveau projet est plutôt limitée. Pour l'essentiel, ces changements visent à améliorer la notion de groupes défavorisés, à limiter la mesure aux formations générales, à modifier la procédure consultative des comités «emploi» subrégionaux (subregionale tewerkstellingscomité's) et à revoir le système de poins de bonification


Numéro de dossier

XT 59/02

État membre

Italie

Région

Vénétie

Intitulé du régime d'aide

Régime d'aide de la chambre de commerce et d'industrie destiné à la formation des salariés des PME de Vénétie, attribué par les différentes Chambres de Commerce du Vénétie

Base juridique nationale

Delibere e/o provvedimenti delle CCIAA e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro estero, che contemplano precisa indicazione del Regolamento comunitario di esenzione in parola

Dépenses annuelles prévues

1 841 504 EUR.

Au cas où le montant global devrait augmenter de plus de 20 % d'ici à 2006, les Chambres s'engagent à notifier formellement à la Commission européenne toute variation du présent régime

Intensité maximale des aides

Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement en cause, les aides auront toujours les intensités maximales suivantes:

a)

35 % pour la formation spécifique des salariés des PME;

b)

70 % pour la formation générale des salariés des PME;

c)

35 % lorsqu'il n'est pas possible d'opérer une distinction entre formation spécifique et formation générale.

En tout état de cause, aucune aide supérieure à 200 000 EUR ne sera jamais octroyée par projet individuel et aucune aide ne s'approchera donc du montant d'un million d'EUR, conformément à l'article 5 du règlement en cause

Date de mise en œuvre

À compter de la date de communication de la présente

Durée du régime d'aides

jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Le régime faisant l'objet de la présente communication porte à la fois sur des actions de formation générale et de formation spécifique, dans le respect des définitions, critères et conditions énoncés à l'article 2 du règlement en cause.

La formation générale concernera tous les secteurs et portera notamment sur les matières suivantes:

1.

administration et finance des entreprises;

2.

organisation des entreprises;

3.

informatique, y compris utilisation d'Internet, e-commerce;

4.

qualité, environnement et sécurité;

5.

marketing;

6.

logistique;

7.

gestion des ressources humaines et communication;

8.

gestion de la clientèle.

Certaines formations seront destinées à la mise à niveau de certaines catégories d'artisans (esthéticiennes, orfèvres, photographes)

Entreprises destinataires des mesures du présent régime d'aides

Toutes les PME situées en Vénétie, sans distinction aucune, pourront bénéficier du présent régime, y compris celles mentionnées à l'annexe I du traité CE

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat (CCIAA) de la Région Vénétie (1).

Office de coordination: pour cette matière il s'agit de l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto,

Adresse:

Via Sansovino 9

I-30173 Mestre (VE)

Tél. (39) 041 258 16 66

Fax (39) 041 258 16 00

E-mail: europa@eicveneto.it


Numéro de l'aide

XT 1/03

État membre

Belgique

Région

Vlaanderen (Flandre)

Intitulé du régime d'aides

Aide à la formation des travailleurs:

L'aide est destinée à certains groupes déterminés de travailleurs qui suivent un formation à la demande de leur employeur;

Les employeurs sont partiellement dispensés du paiement de certains frais de formation;

Cela vaut uniquement pour des formations générales organisées par le VDAB

Bénéficiaires de l'aide

Groupes de travailleurs entrant en ligne de compte pour cette dispense partielle

1.

les travailleurs à risque, lorsqu'ils suivent la formation dans les six mois qui suivent leur recrutement. Sont considérés comme travailleurs à risque:

les travailleurs qui, avant leur entrée en service, ont été sans emploi au moins pendant 12 mois;

les travailleurs qui, avant leur entrée en service, ont perçu un revenu vital au moins pendant six mois;

les travailleurs qui, au moment de leur entrée en service, étaient inscrits au Rijksfonds voor sociale reclassering van mindervaliden (Fonds national de reclassement des handicapés)

les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;

les travailleurs de plus de 18 ans non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

les travailleurs qui, pendant trois ans avant leur entrée en service, n'ont perçu aucune allocation, n'ont exercé aucune activité professionnelle, avaient interrompu leur activité professionnelle pour trois ans ou qui n'ont jamais exercé d'activité professionnelle;

2.

les travailleurs menacés de chômage:

en cas de licenciement collectif

en cas de licenciement individuel

lorsqu'ils appartiennent à une entreprise en difficulté  (2) lorsqu'ils appartiennent à une entreprise en restructuration  (3);

3.

les travailleurs appartenant à des entreprises qui n'emploient pas plus de 25 travailleurs.

travailleurs appartenant à des entreprises qui emploient moins de 10 travailleurs

travailleurs appartenant à des entreprises qui emploient de 10 à 25 travailleurs;

4.

les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus exercer leur fonction actuelle

Base juridique

Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21-12-1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

Deze besluitswijziging wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6-12-2002.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

Entre 800 000 et 1,5 million d'EUR par an

Intensité maximale de l'aide

Pour la formation, le VDAB ne facture à ses clients-employeurs que les frais pour le formateur, le matériel et l'ammortissement de l'équipement. C'est sur la base de ces frais que l'aide est calculée, comme indiqué dans la modification de l'arrêté.

Les autres frais, qui entrent en ligne de compte comme frais de formation (cfr. Règlement 68/2001), sont de toute façon à charge de l'employeur.

L'intensité de l'aide varie selon le groupe cible, mais d'après différentes simulations, elle ne dépasse jamais 50%. Ces simulations ont toujours été fondées sur l'aide la plus élevée possible du VDAB et sur le salaire minimum des travailleurs du secteur selon la convention collective de travail.

la formation VDAB la plus chère: intensité: 49,03% (ce qui représente seulement 0,13% du chiffre d'affaires)

la formation la plus courante: intensité: 44,44% (ce qui représente 18,45% du chiffre d'affaires)

Dans cet arrêté, cette «aide la plus élevée possible du VDAB» est surtout applicable dans des cas spécifiques dans lesquels le travailleur peut souvent être considéré «de facto» comme chômeur (licenciement collectif, licenciement individuel, inapte pour des raisons médicales à exercer son activité actuelle); dans les autres cas, l'aide du VDAB est deux fois moins élevée.

De plus: selon le règlement, pour les grandes entreprises, un pourcentage d'aide pouvant atteindre 50% est autorisé, mais le VDAB s'occupe surtout de groupes cibles et de PME, pour lesquels le règlement prévoit un pourcentage plus élevé.

Pour le cas où le pourcentage d'aide dépasserait toutefois le maximum prévu par le règlement, l'arrêté limite ce pourcentage au maximum autorisé

Date de mise en oeuvre

1.1.2003

Durée du régime d'aides

30.6.2007

Le régime est fixé par arrêté du gouvernement flamand sans limite de temps. En principe, il reste applicable à moins que le gouvernement flamand ne le modifie par décret. S'il le faut, nous adapterons les mesures au règlement en vigueur après le  31.12.2006

Objectif de l'aide

Le VDAB a notamment pour mission d'assurer la formation de travailleurs à la demande de leur employeur, et ce contre paiement.

Afin de stimuler la formation de certains groupes déterminés de travailleurs, leur employeur peut bénéficier d'une aide. Cette aide ne vaut que pour les formations VDAB générales.

L'éventail des aides VDAB est très large. En ce moment, nous offrons 1 622 formations pour l'ensemble de la Flandre. Une liste complète peut être consultée sur le site suivant: www.vdab.be/opleidingen

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs peuvent demander à bénéficier de ces aides

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Keizerslaan 11

B-1000 Brussel

Adresse:

Personne de contact:

Frank Roegiest

Dienst betalende opleidingen

Keizerslaan 11

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 506 15 78

Fax (32-2) 506 15 15

e-mail: froegies@vdab.be


Numéro de l'aide

XT 89/04

État membre

Italie

Région

Province autonome de Trente

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Financement d'actions de formation visant les travailleurs occupés, en application de l'article 6, paragraphe4, de la loi no 53/2000 — exercice 2004

Base juridique

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 di data 22/10/2004 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n 44 supp.1.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

522 301,09 EUR (0,52 million d'EUR)

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

2.11.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2004

Objectif de l'aide

Formation générale

Oui

Formation spécifique

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo

Adresse:

Via Giusti, 40

I-38100 Trento (Italia)

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 5 du règlement, la mesure exclut l'octroi d'aides ou exige la notification préalable des projets d'aide à la Commission si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un même projet de formation est supérieur à 1 million d'EUR

Oui

 


Numéro de l'aide

XT 90/04

État membre

Italie

Région

Province Autonome de Trente

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Financement de projets de formation des travailleurs des entreprises (y compris les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises). Mesure D1 du Fonds Social Européen — exercice 2004

Base juridique

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2409 di data 22/10/2004 (pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n.44 sup.1)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

3 430 000 EUR (3,43 millions d'EUR)

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

2.11.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2004

Objectif de l'aide

Formation générale

Oui

Formation spécifique

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo

Adresse:

Via Giusti, 40

I-38100 Trento (Italia)

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 5 du règlement, la mesure exclut l'octroi d'aides ou exige la notification préalable des projets d'aide à la Commission si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un même projet de formation est supérieur à 1 million d'EUR.

Oui

 


(1)  Il s'agit notamment des CCIAA (Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat) de Venise, Vérone, Belluno, Vicence, Trévise, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de leurs agences spéciales, de l'Union régionale et de leur Centre extérieur. Les Chambres de Padoue et de Rovigo n'accordent actuellement pas d'aide au sens du présent règlement.

(2)  Entreprise en difficulté: entreprise qui, dans ses comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance, comptabilise aux fins de l'impôt une perte d'exploitation, lorsque pour le dernier exercice, cette perte dépasse le montant des ammortissements et des corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles.

(3)  Entreprise en restructuration: entreprise qui, conformément à la procédure définie dans la convention collective de travail no 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et de l'arrêté royal du 24 mai 1976 concernant les licenciements collectifs, procède à un licenciement collectif. Ou l'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,, au cours de l'année précédant la demande de reconnaissance, a enregistré un nombre de jours de chômage au moins égal à 20% du nombre total de jours déclarés pour les travailleurs à l'office national de sécurité sociale. Ou l'entreprise qui se trouve dans les conditions pour procéder à un licenciement collectif comme prévu dans la première condition, mais ne procède pas effectivement à ce licenciement, pour autant qu'elle démontre que l'octroi de la dérogation permettrait d'éviter le licenciement des travailleurs concernés.


6.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/10


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 83/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: République tchèque

Aide no: N 63/2005

Titre: Programme en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur du transport

Objectif: Protection de l'environnement; amélioration de l'efficacité énergétique

Base juridique: Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií; nařízení č. 63/2002 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů; program úspor energie a využití alternativních paliv v dopravě ze dne 18. srpna 2004

Budget: 278 317 000 CZK

Intensité ou montant de l'aide: mesures 1, 3 à 5, sous mesure 1 ne sont pas des aides; 30 % pour mesure 2; 50 % pour mesure 5, sous mesure 2

Durée: Paiement unique

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: République tchèque

No de l'aide: N 323/2004

Titre: Garantie d'État pour financer l'achat de matériel roulant ferroviaire par Česke Dráhy (Chemins de fer tchèques)

Objectif: Faciliter l'achat par Česke Dráhy (Chemins de fer tchèques) de nouveau matériel roulant pour le transport de voyageurs

Base juridique: Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel

Budget: La garantie d'État sera accordée pour couvrir un prêt à concurrence de 45 millions d'EUR, y compris les intérêts et les frais dus à la société EUROFIMA

Intensité ou montant de l'aide: La garantie d'État couvre 95 % du prêt, les 5 % restants étant couverts par les ressources propres des Chemins de fer tchèques

Durée: La garantie d'État restera valable jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: France (Martinique)

No de l'aide: N 421/2005

Titre: France Martinique 2000-2006 — Bonification d'intérêts — 2ème modification du régime N 378/2000

Objectif: Aide aux PME — Aide régionale

Budget: 3,26 millions d'EUR (inchangé depuis la 1ère modification déc. N 359/04)

Intensité ou montant de l'aide: Variable dans la limite des taux régionaux (75 %)

Durée: A partir du 31.12.2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni

No de l'aide: N 503/2005

Titre: Outer Harbour Great Yarmouth

Objectif: Transport maritime

Base juridique: Great Yarmouth Outer Harbour Act 1986 and Revision Order 2005

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Grèce (Attique)

No de l'aide: N 511/03

Titre: Aide en faveur de la construction d'un pipeline. Modification du montant approuvé de l'aide N 527/02

Objectif: Construction d'un pipeline en vue de garantir un approvisionnement en carburant sûr et respectueux de l'environnement pour le nouvel aéroport international d'Athènes

Base juridique: Νόμος 3054/2002

Budget: Coût total de l'investissement: 22 227 186 EUR au lieu de 21 341 659 EUR (augmentation de 4,1 %)

Intensité ou montant de l'aide: Intensité brute: 35 %

Montant: 7 779 515,10 EUR au lieu du montant précédemment approuvé de 7 469 581 EUR (augmentation de 4,1 %). La Grèce financera 50 % de cette aide

Autres informations: Aide compatible avec le traité CE sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point a)

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas

No de l'aide: N 569/2004

Titre: Aide pour la conversion du système européen de contrôle des trains (ETCS) pour les locomotives de fret

Objectif: Fournir une aide financière pour couvrir les coûts d'installation de l'ETCS dans les premières locomotives de fret qui seront exploitées sur la nouvelle ligne de Betuwe

Base juridique: Regeling, houdende bepalingen voor de subsidiëring van ombouw en typekeuring van ETCS in goederenlocomotieven

Budget: 5 millions d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: 50 % des coûts éligibles

Durée: 2005-2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


6.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/12


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

Impositions d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie

(2006/C 83/05)

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux décisions prises lors de la conférence des services organisée par la Région de Ligurie, d'imposer des obligations de service public sur les liaisons suivantes:

1.   Liaison concernée:

Albenga — Rome et Rome — Albenga.

1.1.

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil des Communautés européennes, du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents pourront réserver certains créneaux horaires pour l'exécution des services selon les modalités prévues dans le présent document.

2.   Détail des obligations de service public

2.1.   En ce qui concerne les fréquences minimales:

La fréquence minimale sur la liaison précitée est la suivante:

 

2 vols aller et 2 vols retour par jour, du lundi au vendredi, pendant toute l'année;

 

1 vol aller Albenga — Rome, le samedi matin pendant toute l'année;

 

1 vol retour Rome — Albenga, le dimanche soir pendant toute l'année.

La totalité de la capacité de chaque aéronef devra être mise en vente selon le régime des obligations, sans aucune restriction quantitative.

2.2.   En ce qui concerne les horaires:

Sur la liaison Albenga — Rome, du lundi au vendredi:

1 vol entre 6 h 30 et 7 h 30;

1 vol entre 17 h et 18 h.

Sur la liaison Albenga — Rome, le samedi:

1 vol entre 6 h 30 et 7 h 30.

Sur la liaison Rome — Albenga, du lundi au vendredi:

1 vol entre 8 h 30 et 9 h 30;

1 vol entre 19 h et 20 h.

Sur la liaison Rome — Albenga, le dimanche:

1 vol entre 19 h et 20 h.

2.3.   En ce qui concerne les aéronefs utilisables ou la capacité offerte:

Les services doivent être assurés par des aéronefs pressurisés de type biturbopropulseur ou biréacteur offrant une capacité minimale journalière de 40 places, pendant toute l'année, sur les liaisons Albenga — Rome et Rome — Albenga.

En cas de nécessité du marché, la capacité offerte sera accrue par la mise en place de vols supplémentaires, qui ne donneront lieu à aucune compensation additionnelle. Le transporteur qui accepte les charges prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et à mobilité réduite aux aéronefs, sans préjudice des raisons de sécurité justifiant le refus d'embarquement.

2.4.   En ce qui concerne les tarifs:

a)

Les tarifs maximaux à appliquer sur chaque liaison sont les suivants:

 

Albenga — Rome: 78 euros;

 

Rome — Albenga: 78 euros.

Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges et de taxes aéroportuaires. Ils ne pourront faire l'objet d'aucune majoration.

Il faudra prévoir au moins un mode de distribution et de vente de billets totalement gratuit, sans aucuns frais supplémentaires pour le passager.

Les tarifs susmentionnés s'appliquent à l'ensemble des passagers qui voyagent sur les lignes Albenga — Rome et Rome — Albenga.

b)

Les organes compétents révisent chaque année les tarifs maximaux sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTAT/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

c)

Si, sur la moyenne observée chaque semestre, une variation de plus de 5 % est enregistrée sur le taux de change entre l'euro et le dollar US ou sur le prix du carburant, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à la part relative du carburant dans les coûts du vol.

Sur la base d'une enquête menée par un comité technique mixte composé d'un représentant désigné respectivement par l'ENAC et la Région de Ligurie et chargé de consulter les transporteurs opérant sur les lignes en question, le ministère des Infrastructures et des Transports procède à l'éventuel ajustement semestriel des tarifs, en accord avec le président de la Région de Ligurie.

L'ajustement éventuel prendra effet à compter du semestre qui suit.

Cet ajustement est notifié à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

En ce qui concerne la continuité des services:

Afin de garantir la continuité, la régularité et la ponctualité des vols, le transporteur qui accepte les présentes obligations de service public s'engage à:

garantir le service pendant au moins douze mois consécutifs et à ne l'interrompre que moyennant un préavis d'au moins six mois;

conformer sa politique envers les usagers aux principes énoncés dans la Charte des droits du passager, afin de veiller au respect des réglementations nationale, communautaire et internationale en vigueur;

constituer un cautionnement d'exploitation destiné à garantir la bonne exécution et la poursuite du service. Ce cautionnement devra s'élever à au moins 800 000 euros sous la forme d'une garantie d'assurance, en faveur de l'ENAC, qui l'utilisera pour garantir la continuité du régime d'obligations;

effectuer, chaque année, au moins 98 % des vols programmés, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne devant, sauf cas de force majeure, pas dépasser 2 %;

verser à l'organisme régulateur, à titre de pénalité, la somme de 3 000 euros pour chaque annulation excédant la limite précitée. Les sommes perçues à ce titre seront créditées au compte destiné à financer la continuité territoriale de la ville d'Albenga.


6.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/14


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas)

(2006/C 83/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 29 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises ThyssenKrupp Technologies AG («TKT», Allemagne), qui appartient à ThyssenKrupp AG, et EADS Deutschland GmbH («EADS», Allemagne), qui appartient à EADS N.V., acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Atlas Elektronik GmbH («Atlas», Allemagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour TKT: acier; biens et services industriels (et notamment la conception, la fourniture et l'entretien de sous-marins et de navires);

pour EADS: aérospatiale et défense;

pour Atlas: systèmes électroniques pour la construction navale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.