ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 75

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
28 mars 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 075/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 075/2

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2

2006/C 075/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2006/C 075/4

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

6

2006/C 075/5

Résumé communiqué par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

10

2006/C 075/6

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

14

2006/C 075/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

2006/C 075/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor) ( 1 )

18

2006/C 075/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4090 — WEST LB/Odewald/ASH) ( 1 )

19

2006/C 075/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4126 — LBO France/Cegelec Holdings) ( 1 )

19

 

III   Informations

 

Commission

2006/C 075/1

Appel à propositions — Programme Apprendre en ligne (e -Learning) — EACEA/01/06

20

2006/C 075/2

Appel de propositions relatives à des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration Structurer l'espace européen de la recherche — Intitulé de l'appel: PRO INNO Europe — Identifiant de l'appel: FP6-2006-INNOV-10 (volets 2 à 4)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/1


Taux de change de l'euro (1)

27 mars 2006

(2006/C 75/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2025

JPY

yen japonais

140,15

DKK

couronne danoise

7,4617

GBP

livre sterling

0,68830

SEK

couronne suédoise

9,3550

CHF

franc suisse

1,5733

ISK

couronne islandaise

86,84

NOK

couronne norvégienne

7,9670

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5759

CZK

couronne tchèque

28,670

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

264,18

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9048

RON

leu roumain

3,5112

SIT

tolar slovène

239,59

SKK

couronne slovaque

37,565

TRY

lire turque

1,6160

AUD

dollar australien

1,6999

CAD

dollar canadien

1,4100

HKD

dollar de Hong Kong

9,3312

NZD

dollar néo-zélandais

1,9753

SGD

dollar de Singapour

1,9460

KRW

won sud-coréen

1 173,22

ZAR

rand sud-africain

7,5168

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6495

HRK

kuna croate

7,3280

IDR

rupiah indonésien

10 876,61

MYR

ringgit malais

4,443

PHP

peso philippin

61,496

RUB

rouble russe

33,4150

THB

baht thaïlandais

46,807


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 75/02)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Espagne (Castilla y León)

Aide no: N 8/06

Titre: Aides aux activités de promotion par les Conseils d'appellation d'origine et d'indications géographique de provenance, par les organes de gestion des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et par le Conseil de l'agriculture biologique de Castilla y León, pour le développement de programmes volontaires de divulgation de la qualité alimentaire

Objectif: Développer les actions d'information sur les systèmes de contrôle visant la qualité des produits agro-alimentaires pour augmenter la confiance du consommateur dans la production agricole et promouvoir ce secteur économique dans son ensemble

Base juridique: «Acuerdo de 20 de diciembre de 2005, del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por el que se establece la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario en las actividades promovidas por Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), órganos de gestión de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) y el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León para el desarrollo de programas voluntarios de divulgación de la calidad alimentaria»

Budget: 1,15 million d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: Le taux de l'aide sera de 50 % du coût total des actions prévues avec un maximum de 90 000 EUR par entité bénéficiaire

Durée: Du 23 décembre 2005 au 30 novembre 2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: France

No de l'aide: NN 75/A/2005

Titre: Dispositif de soutien aux exploitants en difficulté (AGRIDIFF) — assistance technique

Objectif: Fournir des prestations d'assistance technique à des entreprises susceptibles d'être en difficulté

Budget: 1 million d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 % du coûts des honoraires d'experts

Durée: Illimitée

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni

No de l'aide: N 190/B/2005

Titre: Extension de la réduction de la taxe sur le changement climatique (Horticulture)

Objectif: Avec cette extension des régimes d'aides no NN 12/04, NN 28/04 et NN 27/04, l'horticulture pourra bénéficier de la réduction de 80 % de la taxe sur le changement climatique sous réserve d'engagements agroenvironnementaux

Base juridique: Finance Act 2000, Section 30 and Schedules 6 and 7

Budget: 25 millions GBP (36,4 millions d'EUR)

Intensité ou montant de l'aide: 80 %

Durée: À partir de la date d'approbation de la Commission jusqu'au 31 mars 2011

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni

No de l'aide: N 435/2004

Titre: Base de données nationale sur l'élevage, l'évaluation et le rendement

Objectif: Création de la «National Equine Breeding, Evaluation and Performance Database» (base de données nationale sur l'élevage, l'évaluation et le rendement d'équidés) afin d'améliorer l'efficacité de l'élevage des chevaux au Royaume-Uni

Base juridique: Initiative non institutionnelle

Budget:

Coûts de la base de données nationale sur les équidés:

2004/2005: 253 000 GBP

2005/2006: 120 000 GBP

2006/2007: 127 000 GBP

Aide de minimis à la «National Equine Database Society»: 45 000 GBP sur cette période de trois ans

Rémunération des services fournis par la «National Equine Database Society»: 112 860 GBP par an

Intensité ou montant de l'aide: Variable

Durée: 2004 — 2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Umbria)

No de l'aide: N 515/05

Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (excès de neige du 18 janvier au 3 mars 2005 dans la province de Pérouse)

Objectif: Compensation des dommages à la production agricole et aux structures agricoles suites à des conditions météorologiques défavorables (excès de neige du 18 janvier au 3 mars 2005 dans la province de Pérouse)

Base juridique: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Budget: A financer au moyen du budget approuvé dans le cadre du dossier NN 54/A/04

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 %

Durée: Mesure d'application d'un régime d'aides approuvée par la Commission

Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Espagne (Madrid)

No de l'aide: N 522/2005

Titre: Aides au renouvellement du parc régional de tracteurs

Objectif: Améliorer les conditions de production agricole par la réalisation d'investissements dans les exploitations agricoles consistant en le remplacement des tracteurs vétustes par des nouveaux tracteurs

Base juridique: «Orden …/2005, de…, de la Consejería de Economía e Innovación tecnológica, por la que se regula en la Comunidad de Madrid la concesión de ayudas para la renovación del parque regional de tractores agrícolas y se aprueba la convocatoria para el año 2006.»

Budget: 500 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: L'intensité de l'aide a été fixée à 30 % du montant total de l'investissement, hors TVA, avec une limite maximale de montant établie à 9 000 EUR par tracteur et année

Durée: Indéterminée

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas

No de l'aide: N 555/2002

Titre: Report d'imposition sur les plus-values latentes en cas de cessation de l'activité d'élevage

Objectif: Report d'imposition sur les plus-values latentes des exploitations participant à un régime de sortie de l'élevage, afin de supprimer des obstacles à la poursuite des activités des entreprises

Base juridique: Artikel 3.64 van de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting uit 2001

Budget: Le budget de cette mesure comprend les recettes auxquelles renonce l'État, étant donné que les agriculteurs participants ne doivent pas payer d'impôts sur les plus-values latentes au moment où ils cessent leur activité d'élevage, mais seulement lorsqu'ils mettent fin à toutes leurs activités dans l'agriculture. Le budget dépendra donc du nombre réel d'agriculteurs participants, de la valeur de leurs plus-values latentes et de la période de chaque report d'imposition individuel

Durée: Indéterminée

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: N 566/05

Titre: Aide destinée à promouvoir le passage des machines agricoles et sylvicoles au biocarburant

Objectif: Aide au fonctionnement destinée aux entreprises agricoles et sylvicoles afin de compenser les frais supplémentaires occasionnés par le passage des machines au biocarburant

Base juridique: Richtlinie zur Förderung der Umrüstung der Antriebe land- und forstwirtschaftlicher Maschinen auf Pflanzenöl

Budget: 7,5 millions d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: 5 000 EUR au maximum par machine

Durée: Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2008

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Sicile)

No de l'aide: N 645/05

Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (gelées du 10 janvier au 10 mars 2005 dans la province de Catane)

Objectif: Compensation des dommages à la production agricole suites à des conditions météorologiques défavorables (gelées du 10 janvier au 10 mars 2005 dans la province de Catane)

Base juridique: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Budget: A financer au moyen du budget approuvé dans le cadre du dossier NN 54/A/04

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 80 %

Durée: Mesure d'application d'un régime d'aides approuvée par la Commission

Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/5


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 75/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 16 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise TowerBrook Investors II LP (îles Cayman) contrôlée par TowerBrook Investors Group (ensemble: TowerBrook Investors) acquière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise GSE SA (France) y compris sa filiale Compagnie des Contractants Régionaux (ensemble: GSE) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour TowerBrook: fonds d'investissement,

pour GSE: immobilier.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/6


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

(2006/C 75/04)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (ci-après dénommée «le pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 13 février 2006 par l'Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de préparations ou conserves de maïs doux.

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant normalement du code NC ex 2001 90 30, ou encore préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant normalement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande («le produit concerné»). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix intérieurs, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de Thaïlande ont augmenté globalement en termes absolus et en part de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de Thaïlande fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de Thaïlande

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter une marge de dumping individuelle (2) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs);

les activités précises de la société dans la production du produit concerné;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le nombre total de personnes employées;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de Thaïlande, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

les activités précises de la société dans la production du produit concerné;

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Thaïlande retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs-exportateurs de Thaïlande sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant l'échantillon

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission des Communautés européennes

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/10


Résumé communiqué par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

(2006/C 75/05)

No de l'aide: XA 1/2006

Région: Province de Gelderland

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subsidieregeling Vitaal Gelderland (SvG) — Règlement de subventions de Vitaal Gelderland. Paragraphe 2.2.4 — Agriculture durable. Le SvG comprend plusieurs domaines d'action pour lesquels des subventions sont accordées. La plupart des subventions sont octroyées à d'autres autorités ou elles sont inférieures au seuil de minimis et ne sont donc pas mentionnées. Pour la partie «eau», une procédure de notification distincte a été lancée

Base juridique: Artikel 2.2.4.1 van de SvG. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1/2004, artikelen 4, 7 of 14, tweede lid, onderdelen c, d III en d IV, kunnen voor subsidie in aanmerking komen

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle accordée à l'entreprise:

 

Ensemble du volet environnement, paysage naturel et agriculture: 7 760 000 EUR

 

Partie agricole exclusivement: 1 700 000 EUR

Intensité maximale de l'aide:

 

Mesures d'investissement (articles 4 et 7): 25 %, dans une fourchette comprise entre 10 000 et 30 000 EUR.

 

Services de conseils (article 14): 75 %, avec un plafond de 30 000 EUR.

 

Organisation d'expositions (article 14): 25 %, avec un plafond de 30 000 EUR.

Date d'entrée en vigueur:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

er

Objectif de l'aide: Le secteur agricole et horticole est en pleine mutation dans la province de Gelderland. La politique en matière de marché, de prix et d'environnement joue un rôle considérable. La croissance, le développement ou la fermeture sont les trois possibilités qui s'offrent aux entreprises individuelles. Il s'agit d'aider les agriculteurs à faire leur choix et de permettre un échange de connaissances. Il s'agit également de les encourager à investir dans des mesures environnementales extra-légales et à diversifier leurs activités (reconversion). Les dispositions des articles 4, 7 et 14 sont utilisées à cette fin

Secteurs économiques concernés: Le règlement s'applique aux exploitants agricoles (éleveurs et agriculteurs), aux organisations agricoles et aux autres institutions agricoles. Il s'agit exclusivement d'entreprises actives dans le secteur de la production

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Gelderland

Dienst REW/EU programmasecretariaat

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Nederland

Adresse du site Web: www.gelderland.nl

No de l'aide: XA 82/2005

État membre: Italie

Région: Abruzzes

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Concours régional complémentaire, d'un montant inférieur ou égal au concours national, destiné à couvrir le coût des primes d'assurance lorsque l'aide ministérielle est inférieure à la mesure prévue par le décret législatif 102/04 (80 %)

Base juridique:

 

Normativa nazionale: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102

 

Normativa regionale: Legge Regionale 7 novembre 2005 n. 32

Dépense annuelle prévue dans le cadre du régime ou montant annuel total de l'aide individuelle octroyée à la société: Jusqu'à concurrence de 500 000 EUR

Intensité maximale de l'aide: Différence entre le concours alloué par le ministère et 80 % du coût des primes d'assurance

Date d'application: 2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Suit la durée de la loi nationale

Objectif de l'aide: Aide en faveur du paiement des primes d'assurance au titre de conditions météorologiques défavorables assimilables à des calamités naturelles. Article 11 du règlement (CE) no 1/2004. Le régime d'aide couvre jusqu'à 80 % du coût des primes d'assurance lorsque le concours national n'atteint pas ce pourcentage.

Secteur ou secteurs intéressé(s): Productions végétales. Le régime s'applique au coût des primes d'assurance qui prévoient une indemnisation, si le dommage, déterminé selon les critères énoncés à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2004, dépasse 20 % de la production dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Abruzzo

Direzione agricoltura foreste e sviluppo rurale

Alimentazione caccia e pesca

Via Catullo, 17

Pescara (Italia)

Site Web: www.regione.abruzzo.it/

No de l'aide: XA 84/05

État membre: Finlande

Région: Les provinces de Laponie et d'Oulu, la commune de Kainu

Intitulé du régime d'aides ou nom de la société bénéficiaire d'une aide individuelle: aide à l'installation de jeunes éleveurs de rennes

Base juridique: Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Entre 150 000 et 300 000 EUR

Intensité maximale de l'aide: Conforme au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil

Date de la mise en œuvre:

er

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Durée indéterminée

Objectif de l'aide: Article 8, le développement de la structure de l'élevage de rennes

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Agriculture: élevage de rennes

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

Ruokasenkatu 2

FIN-96200 Rovaniemi

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

PL 86

FIN-90101 Oulu

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus

Kalliokatu 4

FIN-87100 Kajaani

Adresse du site internet: www.mmm.fi/tuet/valtiontuet/ryhmapoikkeusasetus

No de l'aide: XA 85/2005

État membre: France

Région: Pays de la Loire

Intitulé du régime d'aides: Aides au maintien de la certification en agriculture biologique (secteur de la production et secteur de la transformation)

Base juridique:

Article 13. 2 g) du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003 de la Commission

Articles L 1511-1 et L 1511-2 du code général des collectivités territoriales

Délibération du conseil régional du 21 octobre 2005

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 400 000 EUR par an, pendant deux ans

Intensité maximale des aides:

pour les producteurs «bio»: 100 % du coût hors taxes des dépenses acquittées pour le contrôle par l'organisme de certification

pour les transformateurs «bio»: 50 % du coût hors taxes des dépenses acquittées pour le contrôle par l'organisme de certification, avec un plafond individuel d'aide de 1 000 EUR /an

Date de la mise en œuvre: Dès réception de l'accusé de réception de la Commission européenne

Durée du régime d'aides: Deux ans renouvelables

Objectif de l'aide: Accompagner et encourager la production de produits biologiques par la prise en charge de tout ou partie des coûts obligatoires de la certification réalisée par des organismes indépendants au titre du règlement (CE) no 2092/91 du Conseil du 22 juillet 1991

Secteur(s) concerné(s): Toutes les exploitations ayant des productions en agriculture biologique et tous les transformateurs agro-biologiques, certifiés et ne bénéficiant plus d'aide à la conversion

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Monsieur le Président du Conseil régional de Pays de la Loire

Hôtel de la Région

1 rue de la Loire

F-44966 Nantes

Cedex 9

Interlocuteur: M. Alain THEBAUD

Adresse du site internet: www.paysdelaloire.fr/entreprendre

No de l'aide: XA 86/05

État membre: Lettonie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aide aux investissements agricoles

Base juridique: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 13. pielikums.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant total du régime d'aide en 2005: 4 792 505 LVL(6 819 120 EUR)

Intensité maximale des aides: L'aide est accordée à concurrence de 30 % pour les mesures suivantes: achat d'équipements de première transformation et de conservation des céréales, des plantes oléagineuses et à fibres (notamment achat et installation de balances automatiques, achat d'équipements de laboratoire), reconstruction ou rénovation de bâtiments, achat de matériaux de construction à cet effet, construction de plates-formes asphaltées ou bétonnées à côté de point de première transformation, sans dépasser 20 LVL au m2, et acquisition des techniques de récolte du lin; reconstruction ou rénovation de bâtiments destinés à la production de produits d'élevage (miel, lait) et/ou achat de matériaux de construction à cet effet, achat de matériel de traite. Acquisition de techniques utilisées dans la production agricole (transformation des sols, fertilisation, ensemencement et plantation, protection chimique des plantes, achat de véhicules spécialisés pour la collecte du lait ou achat de citernes à lait, achat de pressoirs à huile, acquisition de techniques d'ensemencement, de plantation et de culture dans les secteurs fruitier et maraîcher, équipements de transformation des fruits et des baies, techniques de préparation du fourrage dans le secteur de l'élevage).

Le montant total de l'aide octroyée ne peut dépasser 30 000 LVL par demandeur, et 100 000 LVL pour les coopératives agréées de services agricoles. Le montant des moyens affectés, sur lequel l'aide est calculée, est déterminé conformément au prix initial (hors TVA) indiqué dans les documents justifiant l'achat. Les dépenses de transport ne sont pas comprises dans le calcul de la subvention

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 30 décembre 2005

Objectif de l'aide: Encourager les investissements dans l'agriculture afin d'augmenter la valeur ajoutée de la production et d'améliorer la qualité des produits agricoles

Secteur(s) concerné(s):

 

Petites et moyennes entreprises exerçant une activité agricole.

 

Secteurs relevant de l'agriculture et de l'élevage

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Zemkopības ministrija

Rīga 04.10.2005.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV — 1981

Adresse internet: www.zm.gov.lv

Autres informations: L'entrée en vigueur du présent régime annule les régimes d'aides XA 29/05 et XA 72/05.

No de l'aide: XA 87/2005

État membre: Italie

Région: Région de Vénétie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire d'une aide individuelle: Cours de mise à niveau portant sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires

Base juridique: Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro». Deliberazione della Giunta regionale n. 3306 del 22.10.2004, Direttive Generali realizzazione corsi. Il testo della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8/1990.

Dépense annuelle prévue dans le cadre du régime ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le crédit annuel alloué est établi par la loi de finances approuvée chaque année par le Conseil régional. On peut estimer que l'enveloppe budgétaire annuelle du régime d'aides pourrait s'élever à 220 000 EUR. Ce montant n'a qu'une valeur indicative

Intensité maximale de l'aide: Jusqu'à concurrence de 100 % de la dépense éligible, sur la base d'un paramètre coût/heure de formation, fixé actuellement à 110 EUR/heure

Date d'application:

Durée du régime ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide:

1)

Formation. Article 14 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.

Coûts éligibles couverts par le régime: dépenses liées à l'organisation et au déroulement de programmes de formation et de mise à niveau professionnelles destinés aux travailleurs du secteur agricole

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Le régime concerne des activités de formation professionnelle destinées aux agriculteurs actifs dans les secteurs de la production, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe 1 du traité.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione agroambiente e Servizi per l'agricoltura

Via Torino, 110

I-30174 Mestre Venezia (VE)

Site Web:

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1990/90lr0010.htlm

 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+e+concorsi

 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Formazione+e+aggiornamento

No de l'aide: XA No 88/05

État membre: Italie

Région: Molise

Intitulé du régime d'aide: Mesures de soutien au secteur agricole du programme Leader+ Molise — régime d'aide exempté au titre du règlement (CE) no 1/2004 (JO L 1 du 3.1.2004)

Dépenses annuelles prévues: Au 31 décembre 2006: 3 500 000 EUR

Date d'application: L'aide est accordée à compter du 15 novembre 2005

Durée du régime:

Objectif de l'aide: L'aide est limitée au PME actives dans le secteur de la production, transformation et commercialisation des produits agricoles.

L'aide est destinée à l'innovation et à la qualification du système productif local

Sont applicables:

l'article 4: investissements dans les exploitations agricoles;

l'article 5: conservation des paysages et des bâtiments traditionnels;

l'article 7: investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation

Nom et adresse de l'autorité responsable:

GAL Moligal

Via Zurlo n. 5

I-86100 Campobasso

GAL Innova Plus

Via Sturzo, 22

I-86035 Larino (CB)

GAL Molise Verso il 2000

C.da Pesco Farese, 22

I-86025 Ripalimosani (CB)

Site Web:

 

www. europa.molisedati.it

 

www.siar.molise.it


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/14


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 75/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: N 175b/2005

Titre: Soutien pour des projets de démonstration pour l'utilisation énergétique des matières premières repoussantes

Objectif: Protection de l'environnement

Base juridique: Bundeshaushaltsordnung, insbesondere §§ 9, 23, 24, 44 mit Verwaltungsvorschriften

Budget: 8 millions EUR (pour les no N 175a/2005 et N 175b/2005 pris ensemble) par an

Intensité ou montant de l'aide: pour l'aide à l'investissement initial jusqu'à 100 %; pour l'aide au fonctionnement 50 %

Durée: Paiement unique pour l'aide à l'investissement; 5 ans pour l'aide au fonctionnement

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

No de l'aide: N 256/2005

État membre: Estonie

Intitulé dans la langue d'origine: Saastetasu asendamise programm

Base juridique dans la langue d'origine: Saastetasu seadus § 19

Objectifs: Développement régional — Protection de l'environnement [Industrie manufacturière — Electricité, gaz et eau]

Budget: Dépenses annuelles prévues: 150 millions EEK

Intensité d'aide maximum: 40-50 %

Durée: Date de fin: 31.12.2006

Autres informations: Régime d'aide — Allégement fiscal

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: République slovaque

No de l'aide: N 354/05

Titre: Aide individuelle en faveur de Madách-Posonium, s.r.o.

Objectif: Soutenir un périodique rédigé dans une langue minoritaire

Base juridique: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Budget: 1 500 000 SKK

Intensité ou montant de l'aide: 11,7 %

Durée: 2005

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: République slovaque

No de l'aide: N 355/05

Titre: Aide en faveur de Kalligram, s.r.o. Bratislava

Objectif: Soutenir un périodique rédigé dans une langue minoritaire

Base juridique: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Budget: 1 080 000 SKK

Intensité ou montant de l'aide: 50,9 %

Durée: 2005

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

No de l'aide: N 370/2005

État membre: Pologne [Północno-Zachodni]

Titre: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczesciński

Base juridique: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

Objectifs: Développement régional [Tous les secteurs]

Budget: Dépenses annuelles prévues: 5 millions PLN

Durée: Date de fin: 31.12.2006

Intensité d'aide maximum: 50 %

Autres informations: Régime d'aide — Allégement fiscal

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Irlande

No de l'aide: N 387/2004

Titre: Allègement fiscal en faveur des investissements dans la production cinématographique

Objectif: Promouvoir les investissements dans la production cinématographique

Base juridique: Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended

Budget: Environ 26 millions EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: Environ 16,5 %

Durée: 2005-2008

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: République slovaque

No de l'aide: N 537/2005

Titre: Aide individuelle à la production audiovisuelle en faveur de JAKUBISKO FILM s.r.o.

Objectif: Soutien à la production audiovisuelle

Base juridique:

a)

Zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

b)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

c)

Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Budget: 13 millions SKK

Intensité ou montant de l'aide: 3,25 %

Durée: Aide ad hoc accordée parès autorisation (31.12.2005)

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: N 549/02

Titre: Soutien à la production cinématographique dans le Land allemand de Hesse — Hessische Filmförderung

Objectif: Cinéma

Base juridique: Leitlinien der Hessischen Filmförderung für die Filmförderung und die Förderung audiovisueller Medien im Land Hessen

Budget: EUR 1 167 500 pour 2002.

Intensité de l'aide: variable, toujours inférieure à 50 %

Durée: jusqu'à fin 2004

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas

No de l'aide: N 746/01

Titre: Soutien à la production cinématographique néerlandaise

Objectif: Cinéma

Base juridique: Voorstel tot wijziging van wet inkomensbelasting 2001 (FIA)

Budget: au moins 29,48 EUR millions pour 2002-2003

Intensité de l'aide: variable, sauf exception toujours inférieure à 50 %

Durée: jusqu'à fin 2003

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Allemagne (Schleswig-Holstein)

No de l'aide: NN 74/2005

Titre: Soutien à la production audiovisuelle au Schleswig-Holstein

Objectif: Audiovisuel

Base juridique: § 73 Absatz 3 Rundfunkgesetz für das Land Schleswig-Holstein

Budget: 4 millions EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 50 %, Dans le cas de films difficiles et à petit budget, l'aide peut aller jusqu'à 80 %,

80 % pour les mesures de formation

Durée: 1er janvier 2005 — 31 décembre 2008

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/17


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 75/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 17 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Autostrade S.p.A. («Autostrade», Italie), contrôlée par Edizione Holding S.p.A., et SIAS S.p.A. («SIAS», Italie), contrôlée par Aurelia S.p.A., acquièrent au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle conjoint de l'entreprise Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. («Costanera», Chili) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Autostrade: gestion d'autoroutes;

SIAS: gestion d'autoroutes, construction;

Costanera: gestion d'autoroutes urbaines au Chili.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/18


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor)

(2006/C 75/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 20 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Seagate Technology («Seagate», USA) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Maxtor Corporation («Maxtor», USA) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Seagate: lecteurs de disques durs et produits primaires;

pour l'entreprise Maxtor: lecteurs de disques durs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/19


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4090 — WEST LB/Odewald/ASH)

(2006/C 75/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 7 février 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4090. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/19


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4126 — LBO France/Cegelec Holdings)

(2006/C 75/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 20 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4126. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informations

Commission

28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/20


APPEL À PROPOSITIONS — PROGRAMME«APPRENDRE EN LIGNE» (e -LEARNING) — EACEA/01/06

(2006/C 75/11)

1.   Champ d'application

Le présent appel à propositions porte sur trois des quatre domaines d'intervention du programme eLearning. Promotion de la culture numérique, campus virtuels européens, et actions transversales.

2.   Priorités générales

L'appel est axé sur la promotion, la diffusion et l'exploitation («valorisation») des résultats, meilleures pratiques et réalisations obtenus grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en matière d'éducation, de formation et d'apprentissage tout au long de la vie en Europe.

Les propositions s'appuieront sur d'autres projets (achevés ou en cours) de programme ou d'initiative eLearning ou d'autres actions financées par la Commission, les États membres, les autorités régionales ou locales et des organisations publiques ou privées.

L'objectif visé consiste à maximiser l'impact des produits, résultats et conclusions en atteignant le monde de l'éducation et de la formation dans son ensemble. Dans les propositions présentées, il conviendra de veiller à ce que les résultats et contributions relèvent essentiellement du domaine public (par ex., open source, shareware) et non de la sphère strictement commerciale ou du processus normal de développement d'entreprises.

Deux types de projet principaux sont envisagés:

les projets de valorisation, qui contribueront à une analyse critique des résultats et expériences afin d'entreprendre des analyses comparatives et de diffuser les enseignements dégagés;

les projets de réseau qui fourniront les services essentiels à la diffusion et à l'exploitation des résultats à une échelle la plus vaste possible.

3.   Priorités spécifiques

(a)   Promotion de la culture numérique

Les propositions devront être axées sur une diffusion et une exploitation efficace et durable des résultats issus des projets, des actions ou des outils en place en matière de culture numérique. L'accent sera mis sur l'identification claire des groupes cibles et de leurs besoins, sur les intermédiaires (secteur du volontariat, communauté académique et enseignante, municipalités, etc.) et sur les moyens permettant d'atteindre les utilisateurs finaux, ainsi que sur une spécification précise pour la diffusion des résultats issus des projets, intégrant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Les propositions devraient permettre d'établir une stratégie claire sur le long terme en identifiant et en analysant les problèmes éventuels et en proposant des mesures objectives pour faire face à ceux-ci.

(b)   Campus virtuels européens

La première priorité porte sur un examen critique systématique des projets et expériences de campus virtuel en place, notamment leur valorisation en termes de partage et de transfert de savoir-faire, en vue de soutenir les stratégies de déploiement à l'échelle européenne.

La seconde priorité porte sur le soutien à la diffusion de solutions pouvant être reproduites afin de contribuer à la mise en place de campus virtuels au niveau européen et d'établir une communauté de décideurs.

(c)   Actions transversales

Les propositions liées à cette partie de l'appel offriront une aide en vue de l'analyse, la diffusion et l'exploitation des résultats et de l'expérience issus principalement de l'initiative et du programme d'apprentissage en ligne. L'objectif visé consiste à ce qu'elles obtiennent un impact maximal en atteignant le monde de l'éducation et de la formation dans son ensemble.

Le quatrième domaine d'intervention, qui porte sur les jumelages électroniques d'établissements scolaires en Europe et la promotion des formations destinées aux enseignants, fera l'objet d'appels distincts.

4.   Éligibilité des candidats

L'institution coordinatrice/promotrice et les autres organisations participantes doivent être dotées d'une personnalité juridique. L'organisation coordinatrice/promotrice ainsi que les organisations partenaires doivent être établies dans l'un des États suivants: un des 25 États membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Bulgarie.

Les conditions et modalités de participation des États de l'EEE et de la Bulgarie au programme sont fixées conformément aux dispositions pertinentes des textes régissant les relations entre la Communauté et ces pays.

5.   Budget et durée du projet

Titre

Budget prévisionnel de l'action

% de financement du total des coûts éligibles

Financement communautaire maximal

Culture numérique

1,2 million EUR

Maximum 80 %

300 000 EUR

Campus virtuels européens

3,5 millions EUR

1 000 000 EUR

Actions transversales

0,88 million EUR

500 000 EUR

Le financement sera axé sur la valorisation des résultats et des expériences plutôt que sur le développement d'outils, de software ou de contenus (lequel sera dès lors limité à 20 % au maximum du budget total).

Chaque proposition aura une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois. Les coûts pouvant faire l'objet d'une subvention de la Commission ne sont éligibles qu'à partir du 1er décembre 2006.

6.   Date limite pour le dépôt des demandes:

19 mai 2006.

7.   Soumission de la demande

Pour accéder à l'ensemble des documents et obtenir des informations complémentaires concernant le présent appel à propositions, voir l'adresse internet suivante:

http://eacea.cec.eu.int


28.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/22


Appel de propositions relatives à des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche»

Intitulé de l'appel: PRO INNO Europe

Identifiant de l'appel: FP6-2006-INNOV-10 (volets 2 à 4) (1)

(2006/C 75/12)

1.

Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (2), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche» (2002-2006) (3) (ci-après dénommé «programme spécifique»).

En application de l'article 5, paragraphe 1, des programmes spécifiques, la Commission des Communautés européennes (ci-après «la Commission») a adopté, le 6 décembre 2002, un programme de travail destiné à «Structurer l'espace européen de la recherche» (4) qui présente de manière plus détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques des programmes spécifiques, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (5) (ci-après dénommées «règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels de propositions.

2.

Le présent appel de propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'actions indirectes de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT, le nombre minimal de participants ainsi que les éventuelles restrictions.

3.

Les personnes physiques ou morales répondant aux conditions énoncées par les règles de participation et ne tombant pas sous les causes d'exclusion prévues, d'une part, et par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), d'autre part, (ci-après dénommées «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'actions indirectes de RDT, sous réserve de remplir les conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel.

Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations de l'action indirecte de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations indiquées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7).

La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'actions indirectes de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT.

4.

La Commission met à la disposition des proposants des guides du proposant relatifs à l'appel, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission peut également fournir les lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (8). Ces guides et lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs à l'appel, peuvent être obtenus auprès de la Commission aux adresses suivantes:

Commission européenne

Bureau d'information PC6

Direction générale RDT

B-1049 Bruxelles

Adresse Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Les propositions d'actions indirectes de RDT ne peuvent être présentées que sous forme électronique à l'aide du système électronique de soumission de propositions (EPSS (9)). Dans des cas exceptionnels, un coordinateur peut toutefois demander à la Commission l'autorisation de présenter une proposition sur papier avant la date de clôture de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'adresse suivante: entr-info-innov-fp6@cec.eu.int. La demande doit être accompagnée d'une explication des raisons pour lesquelles une exception est sollicitée. Les proposants qui souhaitent soumettre leur proposition sur papier sont tenus de s'assurer que leur demande de dérogation et les procédures connexes sont accomplies en temps voulu pour respecter la date de clôture de l'appel.

Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et le contenu de la proposition (partie B).

Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées en ligne ou hors ligne avant d'être soumises par envoi en ligne. La partie B des propositions d'actions indirectes de RDT doit être soumise en PDF («portable document format», compatible avec Adobe version 3 ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers compressés («zippés») seront rejetés.

L'accès au système EPSS (à usage hors ou en ligne) s'effectue via le site web de CORDIS: www.cordis.lu.

Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront rejetées.

Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises sur un support électronique amovible (ex. cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront rejetées.

Les propositions d'actions indirectes de RDT dont la soumission sur papier a été autorisée mais qui sont incomplètes seront rejetées.

De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions.

6.

Les propositions d'action indirecte de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues.

Les propositions d'actions indirectes de RDT qui ne réunissent pas le nombre minimal de participants indiqué dans l'appel concerné seront rejetées.

Seront également rejetées les propositions qui ne répondent pas aux éventuels critères d'éligibilité supplémentaires indiqués dans le programme de travail.

7.

En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévues dans l'appel concerné.

8.

Si l'appel le prévoit, des propositions d'actions indirectes de RDT pourront être examinées dans le cadre d'une évaluation ultérieure.

9.

Les proposants sont invités à mentionner l'identifiant de l'appel dans toute correspondance qui s'y rapporte (ex.: demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT).


(1)  Le volet 1 sera développé dans le cadre du contrat Trendchart qui couvre la période du 15.12.2003 au 14.1.2008.

(2)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.

(4)  Décision de la Commission C(2002)4791, modifiée par les décisions de la Commission C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4726, C(2005)969, C(2005)1447, C(2005)3190 et C(2005)4206, C(2005)5735 et C(2006)336, toutes non publiées.

(5)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(8)  C(2003)883 du 27.3.2003, modifiée en dernier lieu par la décision C(2004)3337 du 1.9.2004.

(9)  L'EPSS est un outil destiné à aider les proposants à élaborer et déposer leurs propositions par voie électronique.


ANNEXE

1)   Programmes spécifiques: «Structurer l'espace européen de la recherche»

2)   Activités: Recherche et innovation

3)   Intitulé de l'appel: PRO INNO Europe

4)   Identifiant de l'appel: FP6-2006-INNOV-10 (volets 2 à 4) (1)

5)   Date de publication:

6)   Date de clôture: 28 juin 2006 à 17 heures (heure de Bruxelles)

7)   Budget indicatif total: 5,75 millions d'EUR

8)   Domaines couverts, instruments et budget indicatif par domaine:

Domaine

Instruments (2)

Budget indicatif

1.2.2.3

Volet no 2: INNO-Policy Watch

ASS

Volet no 2: 4,5 millions d'EUR

Volet no 3: INNO-Views

Volet no 3: 0,75 million d'EUR

Volet no 4: INNO-Appraisal

Volet no 4: 0,5 million d'EUR

9)   Nombre minimal de participants (3):

Instrument

Nombre minimal de participants

ASS

1 entité juridique originaire d'un ÉM ou d'un ÉA

10)   Restrictions à la participation: Volet no 2: aucune

Volet no 3: aucune

Volet no 4: aucune

11)   Accords de consortium: S'ils font partie d'un consortium, les participants à des actions de soutien spécifique au titre des volets no 2, 3 et 4 du présent appel sont tenus de conclure un accord de consortium.

12)   Procédure d'évaluation:

La procédure d'évaluation comporte une seule étape.

Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme.

La Commission pourrait proposer, si elle l'estime nécessaire, la fusion des propositions retenues.

13)   Critères d'évaluation et pondération: Voir l'annexe B du programme de travail pour le programme spécifique «Structurer l'espace européen de la recherche» pour les critères applicables par instrument.

Pour les volets no 2, 3 et 4, les pondérations suivantes seront appliquées:

Critère/pondération

Volet no 2

Volet no 3

Volet no 4

1.

Pertinence

15 %

15 %

15 %

2.

Qualité de l'action de soutien

30 %

30 %

30 %

3.

Impact potentiel

10 %

10 %

10 %

4.

Qualité de la gestion

25 %

25 %

25 %

5.

Mobilisation des ressources

20 %

20 %

20 %

Les seuils suivants seront appliqués aux trois volets du présent appel:

qualité de l'action de soutien: 3 sur 5; qualité de la gestion: 3 sur 5; mobilisation des ressources: 3 sur 5.

Pour plus de détails, on se reportera aux guides du proposant et au guide des évaluateurs.

14)   Calendrier indicatif pour l'évaluation et la conclusion de contrats:

Résultats de l'évaluation: devraient être disponibles dans les 3 mois suivant la date de clôture indiquée au point 6.

Signature des contrats: les premiers contrats dans le cadre du présent appel devraient prendre effet 6 mois après la date de clôture indiquée au point 6.

15)   Procédure de révision: Il n'y a pas d'évaluation à mi-parcours prévue pour ces volets.

16)   Modalités financières: Pour les volets no 2, 3 et 4: la contribution communautaire peut s'élever à 100 % des coûts éligibles du projet.


(1)  Le volet 1 sera développé dans le cadre du contrat Trendchart qui couvre la période du 15.12.2003 au 14.1.2008.

(2)   AC = actions de coordination; ASS = actions de soutien spécifique.

(3)  ÉM = États membres de l'UE; ÉA (y compris PCA) = États associés; PCA = pays candidats associés. Toute personne morale établie dans un État membre ou un État associé et qui comprend le nombre requis de participants peut être le seul participant à une action indirecte.