ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 75 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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III Informations |
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Commission |
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2006/C 075/1 |
Appel à propositions — Programme Apprendre en ligne (e -Learning) — EACEA/01/06 |
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2006/C 075/2 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/1 |
Taux de change de l'euro (1)
27 mars 2006
(2006/C 75/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2025 |
JPY |
yen japonais |
140,15 |
DKK |
couronne danoise |
7,4617 |
GBP |
livre sterling |
0,68830 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3550 |
CHF |
franc suisse |
1,5733 |
ISK |
couronne islandaise |
86,84 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9670 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5759 |
CZK |
couronne tchèque |
28,670 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
264,18 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6960 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,9048 |
RON |
leu roumain |
3,5112 |
SIT |
tolar slovène |
239,59 |
SKK |
couronne slovaque |
37,565 |
TRY |
lire turque |
1,6160 |
AUD |
dollar australien |
1,6999 |
CAD |
dollar canadien |
1,4100 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3312 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9753 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9460 |
KRW |
won sud-coréen |
1 173,22 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,5168 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,6495 |
HRK |
kuna croate |
7,3280 |
IDR |
rupiah indonésien |
10 876,61 |
MYR |
ringgit malais |
4,443 |
PHP |
peso philippin |
61,496 |
RUB |
rouble russe |
33,4150 |
THB |
baht thaïlandais |
46,807 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/2 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 75/02)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Espagne (Castilla y León)
Aide no: N 8/06
Titre: Aides aux activités de promotion par les Conseils d'appellation d'origine et d'indications géographique de provenance, par les organes de gestion des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et par le Conseil de l'agriculture biologique de Castilla y León, pour le développement de programmes volontaires de divulgation de la qualité alimentaire
Objectif: Développer les actions d'information sur les systèmes de contrôle visant la qualité des produits agro-alimentaires pour augmenter la confiance du consommateur dans la production agricole et promouvoir ce secteur économique dans son ensemble
Base juridique: «Acuerdo de 20 de diciembre de 2005, del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por el que se establece la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario en las actividades promovidas por Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), órganos de gestión de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) y el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León para el desarrollo de programas voluntarios de divulgación de la calidad alimentaria»
Budget: 1,15 million d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: Le taux de l'aide sera de 50 % du coût total des actions prévues avec un maximum de 90 000 EUR par entité bénéficiaire
Durée: Du 23 décembre 2005 au 30 novembre 2006
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: France
No de l'aide: NN 75/A/2005
Titre: Dispositif de soutien aux exploitants en difficulté (AGRIDIFF) — assistance technique
Objectif: Fournir des prestations d'assistance technique à des entreprises susceptibles d'être en difficulté
Budget: 1 million d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 % du coûts des honoraires d'experts
Durée: Illimitée
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Royaume-Uni
No de l'aide: N 190/B/2005
Titre: Extension de la réduction de la taxe sur le changement climatique (Horticulture)
Objectif: Avec cette extension des régimes d'aides no NN 12/04, NN 28/04 et NN 27/04, l'horticulture pourra bénéficier de la réduction de 80 % de la taxe sur le changement climatique sous réserve d'engagements agroenvironnementaux
Base juridique: Finance Act 2000, Section 30 and Schedules 6 and 7
Budget: 25 millions GBP (36,4 millions d'EUR)
Intensité ou montant de l'aide: 80 %
Durée: À partir de la date d'approbation de la Commission jusqu'au 31 mars 2011
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Royaume-Uni
No de l'aide: N 435/2004
Titre: Base de données nationale sur l'élevage, l'évaluation et le rendement
Objectif: Création de la «National Equine Breeding, Evaluation and Performance Database» (base de données nationale sur l'élevage, l'évaluation et le rendement d'équidés) afin d'améliorer l'efficacité de l'élevage des chevaux au Royaume-Uni
Base juridique: Initiative non institutionnelle
Budget:
— |
Coûts de la base de données nationale sur les équidés:
|
— |
Aide de minimis à la «National Equine Database Society»: 45 000 GBP sur cette période de trois ans |
— |
Rémunération des services fournis par la «National Equine Database Society»: 112 860 GBP par an |
Intensité ou montant de l'aide: Variable
Durée: 2004 — 2007
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Umbria)
No de l'aide: N 515/05
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (excès de neige du 18 janvier au 3 mars 2005 dans la province de Pérouse)
Objectif: Compensation des dommages à la production agricole et aux structures agricoles suites à des conditions météorologiques défavorables (excès de neige du 18 janvier au 3 mars 2005 dans la province de Pérouse)
Base juridique: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»
Budget: A financer au moyen du budget approuvé dans le cadre du dossier NN 54/A/04
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 100 %
Durée: Mesure d'application d'un régime d'aides approuvée par la Commission
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Espagne (Madrid)
No de l'aide: N 522/2005
Titre: Aides au renouvellement du parc régional de tracteurs
Objectif: Améliorer les conditions de production agricole par la réalisation d'investissements dans les exploitations agricoles consistant en le remplacement des tracteurs vétustes par des nouveaux tracteurs
Base juridique: «Orden …/2005, de…, de la Consejería de Economía e Innovación tecnológica, por la que se regula en la Comunidad de Madrid la concesión de ayudas para la renovación del parque regional de tractores agrícolas y se aprueba la convocatoria para el año 2006.»
Budget: 500 000 EUR
Intensité ou montant de l'aide: L'intensité de l'aide a été fixée à 30 % du montant total de l'investissement, hors TVA, avec une limite maximale de montant établie à 9 000 EUR par tracteur et année
Durée: Indéterminée
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Pays-Bas
No de l'aide: N 555/2002
Titre: Report d'imposition sur les plus-values latentes en cas de cessation de l'activité d'élevage
Objectif: Report d'imposition sur les plus-values latentes des exploitations participant à un régime de sortie de l'élevage, afin de supprimer des obstacles à la poursuite des activités des entreprises
Base juridique: Artikel 3.64 van de Nederlandse Wet Inkomstenbelasting uit 2001
Budget: Le budget de cette mesure comprend les recettes auxquelles renonce l'État, étant donné que les agriculteurs participants ne doivent pas payer d'impôts sur les plus-values latentes au moment où ils cessent leur activité d'élevage, mais seulement lorsqu'ils mettent fin à toutes leurs activités dans l'agriculture. Le budget dépendra donc du nombre réel d'agriculteurs participants, de la valeur de leurs plus-values latentes et de la période de chaque report d'imposition individuel
Durée: Indéterminée
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
No de l'aide: N 566/05
Titre: Aide destinée à promouvoir le passage des machines agricoles et sylvicoles au biocarburant
Objectif: Aide au fonctionnement destinée aux entreprises agricoles et sylvicoles afin de compenser les frais supplémentaires occasionnés par le passage des machines au biocarburant
Base juridique: Richtlinie zur Förderung der Umrüstung der Antriebe land- und forstwirtschaftlicher Maschinen auf Pflanzenöl
Budget: 7,5 millions d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: 5 000 EUR au maximum par machine
Durée: Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2008
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie (Sicile)
No de l'aide: N 645/05
Titre: Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (gelées du 10 janvier au 10 mars 2005 dans la province de Catane)
Objectif: Compensation des dommages à la production agricole suites à des conditions météorologiques défavorables (gelées du 10 janvier au 10 mars 2005 dans la province de Catane)
Base juridique: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»
Budget: A financer au moyen du budget approuvé dans le cadre du dossier NN 54/A/04
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 80 %
Durée: Mesure d'application d'un régime d'aides approuvée par la Commission
Autres informations: Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/5 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 75/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 16 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise TowerBrook Investors II LP (îles Cayman) contrôlée par TowerBrook Investors Group (ensemble: TowerBrook Investors) acquière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise GSE SA (France) y compris sa filiale Compagnie des Contractants Régionaux (ensemble: GSE) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/6 |
Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande
(2006/C 75/04)
La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (ci-après dénommée «le pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 13 février 2006 par l'Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de préparations ou conserves de maïs doux.
2. Produit concerné
Le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant normalement du code NC ex 2001 90 30, ou encore préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant normalement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande («le produit concerné»). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Allégation de dumping
L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix intérieurs, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de Thaïlande ont augmenté globalement en termes absolus et en part de marché.
Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice
L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de Thaïlande fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs de Thaïlande
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
une indication de l'intention ou non de la société de solliciter une marge de dumping individuelle (2) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs); |
— |
les activités précises de la société dans la production du produit concerné; |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné; |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon; |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le nombre total de personnes employées; |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit concerné; |
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de Thaïlande, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés; |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon; |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Échantillon de producteurs communautaires
Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.
Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
les activités précises de la société dans la production du produit concerné; |
— |
le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés; |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon; |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
iv) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Thaïlande retenus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
Les producteurs-exportateurs de Thaïlande sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique concernant l'échantillon
i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis. |
ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
iii) |
Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission des Communautés européennes |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur: (32-2) 295 65 05. |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.
(3) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/10 |
Résumé communiqué par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
(2006/C 75/05)
No de l'aide: XA 1/2006
Région: Province de Gelderland
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subsidieregeling Vitaal Gelderland (SvG) — Règlement de subventions de Vitaal Gelderland. Paragraphe 2.2.4 — Agriculture durable. Le SvG comprend plusieurs domaines d'action pour lesquels des subventions sont accordées. La plupart des subventions sont octroyées à d'autres autorités ou elles sont inférieures au seuil de minimis et ne sont donc pas mentionnées. Pour la partie «eau», une procédure de notification distincte a été lancée
Base juridique: Artikel 2.2.4.1 van de SvG. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1/2004, artikelen 4, 7 of 14, tweede lid, onderdelen c, d III en d IV, kunnen voor subsidie in aanmerking komen
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle accordée à l'entreprise:
|
Ensemble du volet environnement, paysage naturel et agriculture: 7 760 000 EUR |
|
Partie agricole exclusivement: 1 700 000 EUR |
Intensité maximale de l'aide:
|
Mesures d'investissement (articles 4 et 7): 25 %, dans une fourchette comprise entre 10 000 et 30 000 EUR. |
|
Services de conseils (article 14): 75 %, avec un plafond de 30 000 EUR. |
|
Organisation d'expositions (article 14): 25 %, avec un plafond de 30 000 EUR. |
Date d'entrée en vigueur:
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:
er
Objectif de l'aide: Le secteur agricole et horticole est en pleine mutation dans la province de Gelderland. La politique en matière de marché, de prix et d'environnement joue un rôle considérable. La croissance, le développement ou la fermeture sont les trois possibilités qui s'offrent aux entreprises individuelles. Il s'agit d'aider les agriculteurs à faire leur choix et de permettre un échange de connaissances. Il s'agit également de les encourager à investir dans des mesures environnementales extra-légales et à diversifier leurs activités (reconversion). Les dispositions des articles 4, 7 et 14 sont utilisées à cette fin
Secteurs économiques concernés: Le règlement s'applique aux exploitants agricoles (éleveurs et agriculteurs), aux organisations agricoles et aux autres institutions agricoles. Il s'agit exclusivement d'entreprises actives dans le secteur de la production
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Provincie Gelderland |
Dienst REW/EU programmasecretariaat |
Postbus 9090 |
6800 GX Arnhem |
Nederland |
Adresse du site Web: www.gelderland.nl
No de l'aide: XA 82/2005
État membre: Italie
Région: Abruzzes
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Concours régional complémentaire, d'un montant inférieur ou égal au concours national, destiné à couvrir le coût des primes d'assurance lorsque l'aide ministérielle est inférieure à la mesure prévue par le décret législatif 102/04 (80 %)
Base juridique:
|
Normativa nazionale: Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 |
|
Normativa regionale: Legge Regionale 7 novembre 2005 n. 32 |
Dépense annuelle prévue dans le cadre du régime ou montant annuel total de l'aide individuelle octroyée à la société: Jusqu'à concurrence de 500 000 EUR
Intensité maximale de l'aide: Différence entre le concours alloué par le ministère et 80 % du coût des primes d'assurance
Date d'application: 2005
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Suit la durée de la loi nationale
Objectif de l'aide: Aide en faveur du paiement des primes d'assurance au titre de conditions météorologiques défavorables assimilables à des calamités naturelles. Article 11 du règlement (CE) no 1/2004. Le régime d'aide couvre jusqu'à 80 % du coût des primes d'assurance lorsque le concours national n'atteint pas ce pourcentage.
Secteur ou secteurs intéressé(s): Productions végétales. Le régime s'applique au coût des primes d'assurance qui prévoient une indemnisation, si le dommage, déterminé selon les critères énoncés à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2004, dépasse 20 % de la production dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Regione Abruzzo |
Direzione agricoltura foreste e sviluppo rurale |
Alimentazione caccia e pesca |
Via Catullo, 17 |
Pescara (Italia) |
Site Web: www.regione.abruzzo.it/
No de l'aide: XA 84/05
État membre: Finlande
Région: Les provinces de Laponie et d'Oulu, la commune de Kainu
Intitulé du régime d'aides ou nom de la société bénéficiaire d'une aide individuelle: aide à l'installation de jeunes éleveurs de rennes
Base juridique: Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Entre 150 000 et 300 000 EUR
Intensité maximale de l'aide: Conforme au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil
Date de la mise en œuvre:
er
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Durée indéterminée
Objectif de l'aide: Article 8, le développement de la structure de l'élevage de rennes
Secteur(s) économique(s) concerné(s): Agriculture: élevage de rennes
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus |
Ruokasenkatu 2 |
FIN-96200 Rovaniemi |
Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus |
PL 86 |
FIN-90101 Oulu |
Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus |
Kalliokatu 4 |
FIN-87100 Kajaani |
Adresse du site internet: www.mmm.fi/tuet/valtiontuet/ryhmapoikkeusasetus
No de l'aide: XA 85/2005
État membre: France
Région: Pays de la Loire
Intitulé du régime d'aides: Aides au maintien de la certification en agriculture biologique (secteur de la production et secteur de la transformation)
Base juridique:
— |
Article 13. 2 g) du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003 de la Commission |
— |
Articles L 1511-1 et L 1511-2 du code général des collectivités territoriales |
— |
Délibération du conseil régional du 21 octobre 2005 |
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 400 000 EUR par an, pendant deux ans
Intensité maximale des aides:
— |
pour les producteurs «bio»: 100 % du coût hors taxes des dépenses acquittées pour le contrôle par l'organisme de certification |
— |
pour les transformateurs «bio»: 50 % du coût hors taxes des dépenses acquittées pour le contrôle par l'organisme de certification, avec un plafond individuel d'aide de 1 000 EUR /an |
Date de la mise en œuvre: Dès réception de l'accusé de réception de la Commission européenne
Durée du régime d'aides: Deux ans renouvelables
Objectif de l'aide: Accompagner et encourager la production de produits biologiques par la prise en charge de tout ou partie des coûts obligatoires de la certification réalisée par des organismes indépendants au titre du règlement (CE) no 2092/91 du Conseil du 22 juillet 1991
Secteur(s) concerné(s): Toutes les exploitations ayant des productions en agriculture biologique et tous les transformateurs agro-biologiques, certifiés et ne bénéficiant plus d'aide à la conversion
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Monsieur le Président du Conseil régional de Pays de la Loire |
Hôtel de la Région |
1 rue de la Loire |
F-44966 Nantes |
Cedex 9 |
Interlocuteur: M. Alain THEBAUD |
Adresse du site internet: www.paysdelaloire.fr/entreprendre
No de l'aide: XA 86/05
État membre: Lettonie
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aide aux investissements agricoles
Base juridique: Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība” 13. pielikums.
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant total du régime d'aide en 2005: 4 792 505 LVL(6 819 120 EUR)
Intensité maximale des aides: L'aide est accordée à concurrence de 30 % pour les mesures suivantes: achat d'équipements de première transformation et de conservation des céréales, des plantes oléagineuses et à fibres (notamment achat et installation de balances automatiques, achat d'équipements de laboratoire), reconstruction ou rénovation de bâtiments, achat de matériaux de construction à cet effet, construction de plates-formes asphaltées ou bétonnées à côté de point de première transformation, sans dépasser 20 LVL au m2, et acquisition des techniques de récolte du lin; reconstruction ou rénovation de bâtiments destinés à la production de produits d'élevage (miel, lait) et/ou achat de matériaux de construction à cet effet, achat de matériel de traite. Acquisition de techniques utilisées dans la production agricole (transformation des sols, fertilisation, ensemencement et plantation, protection chimique des plantes, achat de véhicules spécialisés pour la collecte du lait ou achat de citernes à lait, achat de pressoirs à huile, acquisition de techniques d'ensemencement, de plantation et de culture dans les secteurs fruitier et maraîcher, équipements de transformation des fruits et des baies, techniques de préparation du fourrage dans le secteur de l'élevage).
Le montant total de l'aide octroyée ne peut dépasser 30 000 LVL par demandeur, et 100 000 LVL pour les coopératives agréées de services agricoles. Le montant des moyens affectés, sur lequel l'aide est calculée, est déterminé conformément au prix initial (hors TVA) indiqué dans les documents justifiant l'achat. Les dépenses de transport ne sont pas comprises dans le calcul de la subvention
Date de mise en œuvre:
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 30 décembre 2005
Objectif de l'aide: Encourager les investissements dans l'agriculture afin d'augmenter la valeur ajoutée de la production et d'améliorer la qualité des produits agricoles
Secteur(s) concerné(s):
|
Petites et moyennes entreprises exerçant une activité agricole. |
|
Secteurs relevant de l'agriculture et de l'élevage |
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Zemkopības ministrija |
Rīga 04.10.2005. |
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija |
Rīga, LV — 1981 |
Adresse internet: www.zm.gov.lv
Autres informations: L'entrée en vigueur du présent régime annule les régimes d'aides XA 29/05 et XA 72/05.
No de l'aide: XA 87/2005
État membre: Italie
Région: Région de Vénétie
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire d'une aide individuelle: Cours de mise à niveau portant sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires
Base juridique: Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro». Deliberazione della Giunta regionale n. 3306 del 22.10.2004, Direttive Generali realizzazione corsi. Il testo della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8/1990.
Dépense annuelle prévue dans le cadre du régime ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le crédit annuel alloué est établi par la loi de finances approuvée chaque année par le Conseil régional. On peut estimer que l'enveloppe budgétaire annuelle du régime d'aides pourrait s'élever à 220 000 EUR. Ce montant n'a qu'une valeur indicative
Intensité maximale de l'aide: Jusqu'à concurrence de 100 % de la dépense éligible, sur la base d'un paramètre coût/heure de formation, fixé actuellement à 110 EUR/heure
Date d'application:
Durée du régime ou de l'aide individuelle:
Objectif de l'aide:
1) |
Formation. Article 14 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003. |
Coûts éligibles couverts par le régime: dépenses liées à l'organisation et au déroulement de programmes de formation et de mise à niveau professionnelles destinés aux travailleurs du secteur agricole
Secteur(s) économique(s) concerné(s): Le régime concerne des activités de formation professionnelle destinées aux agriculteurs actifs dans les secteurs de la production, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe 1 du traité.
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Regione del Veneto |
Giunta Regionale |
Direzione agroambiente e Servizi per l'agricoltura |
Via Torino, 110 |
I-30174 Mestre Venezia (VE) |
Site Web:
|
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1990/90lr0010.htlm |
|
http://www.regione.veneto.it/Bandi+e+concorsi |
|
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Formazione+e+aggiornamento |
No de l'aide: XA No 88/05
État membre: Italie
Région: Molise
Intitulé du régime d'aide: Mesures de soutien au secteur agricole du programme Leader+ Molise — régime d'aide exempté au titre du règlement (CE) no 1/2004 (JO L 1 du 3.1.2004)
Dépenses annuelles prévues: Au 31 décembre 2006: 3 500 000 EUR
Date d'application: L'aide est accordée à compter du 15 novembre 2005
Durée du régime:
Objectif de l'aide: L'aide est limitée au PME actives dans le secteur de la production, transformation et commercialisation des produits agricoles.
L'aide est destinée à l'innovation et à la qualification du système productif local
Sont applicables:
l'article 4: investissements dans les exploitations agricoles;
l'article 5: conservation des paysages et des bâtiments traditionnels;
l'article 7: investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation
Nom et adresse de l'autorité responsable:
— |
|
— |
|
— |
|
Site Web:
|
www. europa.molisedati.it |
|
www.siar.molise.it |
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/14 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 75/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
No de l'aide: N 175b/2005
Titre: Soutien pour des projets de démonstration pour l'utilisation énergétique des matières premières repoussantes
Objectif: Protection de l'environnement
Base juridique: Bundeshaushaltsordnung, insbesondere §§ 9, 23, 24, 44 mit Verwaltungsvorschriften
Budget: 8 millions EUR (pour les no N 175a/2005 et N 175b/2005 pris ensemble) par an
Intensité ou montant de l'aide: pour l'aide à l'investissement initial jusqu'à 100 %; pour l'aide au fonctionnement 50 %
Durée: Paiement unique pour l'aide à l'investissement; 5 ans pour l'aide au fonctionnement
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
No de l'aide: N 256/2005
État membre: Estonie
Intitulé dans la langue d'origine: Saastetasu asendamise programm
Base juridique dans la langue d'origine: Saastetasu seadus § 19
Objectifs: Développement régional — Protection de l'environnement [Industrie manufacturière — Electricité, gaz et eau]
Budget: Dépenses annuelles prévues: 150 millions EEK
Intensité d'aide maximum: 40-50 %
Durée: Date de fin: 31.12.2006
Autres informations: Régime d'aide — Allégement fiscal
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: République slovaque
No de l'aide: N 354/05
Titre: Aide individuelle en faveur de Madách-Posonium, s.r.o.
Objectif: Soutenir un périodique rédigé dans une langue minoritaire
Base juridique: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),
Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR
Budget: 1 500 000 SKK
Intensité ou montant de l'aide: 11,7 %
Durée: 2005
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: République slovaque
No de l'aide: N 355/05
Titre: Aide en faveur de Kalligram, s.r.o. Bratislava
Objectif: Soutenir un périodique rédigé dans une langue minoritaire
Base juridique: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),
Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR
Budget: 1 080 000 SKK
Intensité ou montant de l'aide: 50,9 %
Durée: 2005
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
No de l'aide: N 370/2005
État membre: Pologne [Północno-Zachodni]
Titre: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczesciński
Base juridique: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego
Objectifs: Développement régional [Tous les secteurs]
Budget: Dépenses annuelles prévues: 5 millions PLN
Durée: Date de fin: 31.12.2006
Intensité d'aide maximum: 50 %
Autres informations: Régime d'aide — Allégement fiscal
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Irlande
No de l'aide: N 387/2004
Titre: Allègement fiscal en faveur des investissements dans la production cinématographique
Objectif: Promouvoir les investissements dans la production cinématographique
Base juridique: Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended
Budget: Environ 26 millions EUR par an
Intensité ou montant de l'aide: Environ 16,5 %
Durée: 2005-2008
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: République slovaque
No de l'aide: N 537/2005
Titre: Aide individuelle à la production audiovisuelle en faveur de JAKUBISKO FILM s.r.o.
Objectif: Soutien à la production audiovisuelle
Base juridique:
a) |
Zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, |
b) |
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d), |
c) |
Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR |
Budget: 13 millions SKK
Intensité ou montant de l'aide: 3,25 %
Durée: Aide ad hoc accordée parès autorisation (31.12.2005)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
No de l'aide: N 549/02
Titre: Soutien à la production cinématographique dans le Land allemand de Hesse — Hessische Filmförderung
Objectif: Cinéma
Base juridique: Leitlinien der Hessischen Filmförderung für die Filmförderung und die Förderung audiovisueller Medien im Land Hessen
Budget: EUR 1 167 500 pour 2002.
Intensité de l'aide: variable, toujours inférieure à 50 %
Durée: jusqu'à fin 2004
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Pays-Bas
No de l'aide: N 746/01
Titre: Soutien à la production cinématographique néerlandaise
Objectif: Cinéma
Base juridique: Voorstel tot wijziging van wet inkomensbelasting 2001 (FIA)
Budget: au moins 29,48 EUR millions pour 2002-2003
Intensité de l'aide: variable, sauf exception toujours inférieure à 50 %
Durée: jusqu'à fin 2003
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Allemagne (Schleswig-Holstein)
No de l'aide: NN 74/2005
Titre: Soutien à la production audiovisuelle au Schleswig-Holstein
Objectif: Audiovisuel
Base juridique: § 73 Absatz 3 Rundfunkgesetz für das Land Schleswig-Holstein
Budget: 4 millions EUR par an
Intensité ou montant de l'aide: Jusqu'à 50 %, Dans le cas de films difficiles et à petit budget, l'aide peut aller jusqu'à 80 %,
80 % pour les mesures de formation
Durée: 1er janvier 2005 — 31 décembre 2008
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/17 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 75/07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 17 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Autostrade S.p.A. («Autostrade», Italie), contrôlée par Edizione Holding S.p.A., et SIAS S.p.A. («SIAS», Italie), contrôlée par Aurelia S.p.A., acquièrent au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle conjoint de l'entreprise Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. («Costanera», Chili) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/18 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor)
(2006/C 75/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 20 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Seagate Technology («Seagate», USA) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Maxtor Corporation («Maxtor», USA) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/19 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4090 — WEST LB/Odewald/ASH)
(2006/C 75/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 7 février 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4090. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/19 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4126 — LBO France/Cegelec Holdings)
(2006/C 75/10)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 20 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4126. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informations
Commission
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/20 |
APPEL À PROPOSITIONS — PROGRAMME«APPRENDRE EN LIGNE» (e -LEARNING) — EACEA/01/06
(2006/C 75/11)
1. Champ d'application
Le présent appel à propositions porte sur trois des quatre domaines d'intervention du programme eLearning. Promotion de la culture numérique, campus virtuels européens, et actions transversales.
2. Priorités générales
L'appel est axé sur la promotion, la diffusion et l'exploitation («valorisation») des résultats, meilleures pratiques et réalisations obtenus grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en matière d'éducation, de formation et d'apprentissage tout au long de la vie en Europe.
Les propositions s'appuieront sur d'autres projets (achevés ou en cours) de programme ou d'initiative eLearning ou d'autres actions financées par la Commission, les États membres, les autorités régionales ou locales et des organisations publiques ou privées.
L'objectif visé consiste à maximiser l'impact des produits, résultats et conclusions en atteignant le monde de l'éducation et de la formation dans son ensemble. Dans les propositions présentées, il conviendra de veiller à ce que les résultats et contributions relèvent essentiellement du domaine public (par ex., open source, shareware) et non de la sphère strictement commerciale ou du processus normal de développement d'entreprises.
Deux types de projet principaux sont envisagés:
— |
les projets de valorisation, qui contribueront à une analyse critique des résultats et expériences afin d'entreprendre des analyses comparatives et de diffuser les enseignements dégagés; |
— |
les projets de réseau qui fourniront les services essentiels à la diffusion et à l'exploitation des résultats à une échelle la plus vaste possible. |
3. Priorités spécifiques
(a) Promotion de la culture numérique
Les propositions devront être axées sur une diffusion et une exploitation efficace et durable des résultats issus des projets, des actions ou des outils en place en matière de culture numérique. L'accent sera mis sur l'identification claire des groupes cibles et de leurs besoins, sur les intermédiaires (secteur du volontariat, communauté académique et enseignante, municipalités, etc.) et sur les moyens permettant d'atteindre les utilisateurs finaux, ainsi que sur une spécification précise pour la diffusion des résultats issus des projets, intégrant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Les propositions devraient permettre d'établir une stratégie claire sur le long terme en identifiant et en analysant les problèmes éventuels et en proposant des mesures objectives pour faire face à ceux-ci.
(b) Campus virtuels européens
— |
La première priorité porte sur un examen critique systématique des projets et expériences de campus virtuel en place, notamment leur valorisation en termes de partage et de transfert de savoir-faire, en vue de soutenir les stratégies de déploiement à l'échelle européenne. |
— |
La seconde priorité porte sur le soutien à la diffusion de solutions pouvant être reproduites afin de contribuer à la mise en place de campus virtuels au niveau européen et d'établir une communauté de décideurs. |
(c) Actions transversales
Les propositions liées à cette partie de l'appel offriront une aide en vue de l'analyse, la diffusion et l'exploitation des résultats et de l'expérience issus principalement de l'initiative et du programme d'apprentissage en ligne. L'objectif visé consiste à ce qu'elles obtiennent un impact maximal en atteignant le monde de l'éducation et de la formation dans son ensemble.
Le quatrième domaine d'intervention, qui porte sur les jumelages électroniques d'établissements scolaires en Europe et la promotion des formations destinées aux enseignants, fera l'objet d'appels distincts.
4. Éligibilité des candidats
L'institution coordinatrice/promotrice et les autres organisations participantes doivent être dotées d'une personnalité juridique. L'organisation coordinatrice/promotrice ainsi que les organisations partenaires doivent être établies dans l'un des États suivants: un des 25 États membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Bulgarie.
Les conditions et modalités de participation des États de l'EEE et de la Bulgarie au programme sont fixées conformément aux dispositions pertinentes des textes régissant les relations entre la Communauté et ces pays.
5. Budget et durée du projet
Titre |
Budget prévisionnel de l'action |
% de financement du total des coûts éligibles |
Financement communautaire maximal |
Culture numérique |
1,2 million EUR |
Maximum 80 % |
300 000 EUR |
Campus virtuels européens |
3,5 millions EUR |
1 000 000 EUR |
|
Actions transversales |
0,88 million EUR |
500 000 EUR |
Le financement sera axé sur la valorisation des résultats et des expériences plutôt que sur le développement d'outils, de software ou de contenus (lequel sera dès lors limité à 20 % au maximum du budget total).
Chaque proposition aura une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois. Les coûts pouvant faire l'objet d'une subvention de la Commission ne sont éligibles qu'à partir du 1er décembre 2006.
6. Date limite pour le dépôt des demandes:
19 mai 2006.
7. Soumission de la demande
Pour accéder à l'ensemble des documents et obtenir des informations complémentaires concernant le présent appel à propositions, voir l'adresse internet suivante:
http://eacea.cec.eu.int
28.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/22 |
Appel de propositions relatives à des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche»
Intitulé de l'appel: PRO INNO Europe
Identifiant de l'appel: FP6-2006-INNOV-10 (volets 2 à 4) (1)
(2006/C 75/12)
1. |
Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (2), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche» (2002-2006) (3) (ci-après dénommé «programme spécifique»). En application de l'article 5, paragraphe 1, des programmes spécifiques, la Commission des Communautés européennes (ci-après «la Commission») a adopté, le 6 décembre 2002, un programme de travail destiné à «Structurer l'espace européen de la recherche» (4) qui présente de manière plus détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques des programmes spécifiques, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (5) (ci-après dénommées «règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels de propositions. |
2. |
Le présent appel de propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'actions indirectes de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT, le nombre minimal de participants ainsi que les éventuelles restrictions. |
3. |
Les personnes physiques ou morales répondant aux conditions énoncées par les règles de participation et ne tombant pas sous les causes d'exclusion prévues, d'une part, et par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), d'autre part, (ci-après dénommées «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'actions indirectes de RDT, sous réserve de remplir les conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel. Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations de l'action indirecte de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations indiquées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'actions indirectes de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT. |
4. |
La Commission met à la disposition des proposants des guides du proposant relatifs à l'appel, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission peut également fournir les lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (8). Ces guides et lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs à l'appel, peuvent être obtenus auprès de la Commission aux adresses suivantes:
|
5. |
Les propositions d'actions indirectes de RDT ne peuvent être présentées que sous forme électronique à l'aide du système électronique de soumission de propositions (EPSS (9)). Dans des cas exceptionnels, un coordinateur peut toutefois demander à la Commission l'autorisation de présenter une proposition sur papier avant la date de clôture de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'adresse suivante: entr-info-innov-fp6@cec.eu.int. La demande doit être accompagnée d'une explication des raisons pour lesquelles une exception est sollicitée. Les proposants qui souhaitent soumettre leur proposition sur papier sont tenus de s'assurer que leur demande de dérogation et les procédures connexes sont accomplies en temps voulu pour respecter la date de clôture de l'appel. Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et le contenu de la proposition (partie B). Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées en ligne ou hors ligne avant d'être soumises par envoi en ligne. La partie B des propositions d'actions indirectes de RDT doit être soumise en PDF («portable document format», compatible avec Adobe version 3 ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers compressés («zippés») seront rejetés. L'accès au système EPSS (à usage hors ou en ligne) s'effectue via le site web de CORDIS: www.cordis.lu. Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront rejetées. Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises sur un support électronique amovible (ex. cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront rejetées. Les propositions d'actions indirectes de RDT dont la soumission sur papier a été autorisée mais qui sont incomplètes seront rejetées. De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions. |
6. |
Les propositions d'action indirecte de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues. Les propositions d'actions indirectes de RDT qui ne réunissent pas le nombre minimal de participants indiqué dans l'appel concerné seront rejetées. Seront également rejetées les propositions qui ne répondent pas aux éventuels critères d'éligibilité supplémentaires indiqués dans le programme de travail. |
7. |
En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévues dans l'appel concerné. |
8. |
Si l'appel le prévoit, des propositions d'actions indirectes de RDT pourront être examinées dans le cadre d'une évaluation ultérieure. |
9. |
Les proposants sont invités à mentionner l'identifiant de l'appel dans toute correspondance qui s'y rapporte (ex.: demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT). |
(1) Le volet 1 sera développé dans le cadre du contrat Trendchart qui couvre la période du 15.12.2003 au 14.1.2008.
(2) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.
(3) JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.
(4) Décision de la Commission C(2002)4791, modifiée par les décisions de la Commission C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4726, C(2005)969, C(2005)1447, C(2005)3190 et C(2005)4206, C(2005)5735 et C(2006)336, toutes non publiées.
(5) JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(8) C(2003)883 du 27.3.2003, modifiée en dernier lieu par la décision C(2004)3337 du 1.9.2004.
(9) L'EPSS est un outil destiné à aider les proposants à élaborer et déposer leurs propositions par voie électronique.
ANNEXE
1) Programmes spécifiques: «Structurer l'espace européen de la recherche»
2) Activités: Recherche et innovation
3) Intitulé de l'appel: PRO INNO Europe
4) Identifiant de l'appel: FP6-2006-INNOV-10 (volets 2 à 4) (1)
5) Date de publication:
6) Date de clôture: 28 juin 2006 à 17 heures (heure de Bruxelles)
7) Budget indicatif total: 5,75 millions d'EUR
8) Domaines couverts, instruments et budget indicatif par domaine:
Domaine |
Instruments (2) |
Budget indicatif |
|
1.2.2.3 |
Volet no 2: INNO-Policy Watch |
ASS |
Volet no 2: 4,5 millions d'EUR |
Volet no 3: INNO-Views |
Volet no 3: 0,75 million d'EUR |
||
Volet no 4: INNO-Appraisal |
Volet no 4: 0,5 million d'EUR |
9) Nombre minimal de participants (3):
Instrument |
Nombre minimal de participants |
ASS |
1 entité juridique originaire d'un ÉM ou d'un ÉA |
10) Restrictions à la participation: Volet no 2: aucune
Volet no 3: aucune
Volet no 4: aucune
11) Accords de consortium: S'ils font partie d'un consortium, les participants à des actions de soutien spécifique au titre des volets no 2, 3 et 4 du présent appel sont tenus de conclure un accord de consortium.
12) Procédure d'évaluation:
— |
La procédure d'évaluation comporte une seule étape. |
— |
Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme. |
— |
La Commission pourrait proposer, si elle l'estime nécessaire, la fusion des propositions retenues. |
13) Critères d'évaluation et pondération: Voir l'annexe B du programme de travail pour le programme spécifique «Structurer l'espace européen de la recherche» pour les critères applicables par instrument.
Pour les volets no 2, 3 et 4, les pondérations suivantes seront appliquées:
Critère/pondération |
Volet no 2 |
Volet no 3 |
Volet no 4 |
||
|
15 % |
15 % |
15 % |
||
|
30 % |
30 % |
30 % |
||
|
10 % |
10 % |
10 % |
||
|
25 % |
25 % |
25 % |
||
|
20 % |
20 % |
20 % |
Les seuils suivants seront appliqués aux trois volets du présent appel:
qualité de l'action de soutien: 3 sur 5; qualité de la gestion: 3 sur 5; mobilisation des ressources: 3 sur 5.
Pour plus de détails, on se reportera aux guides du proposant et au guide des évaluateurs.
14) Calendrier indicatif pour l'évaluation et la conclusion de contrats:
— |
Résultats de l'évaluation: devraient être disponibles dans les 3 mois suivant la date de clôture indiquée au point 6. |
— |
Signature des contrats: les premiers contrats dans le cadre du présent appel devraient prendre effet 6 mois après la date de clôture indiquée au point 6. |
15) Procédure de révision: Il n'y a pas d'évaluation à mi-parcours prévue pour ces volets.
16) Modalités financières: Pour les volets no 2, 3 et 4: la contribution communautaire peut s'élever à 100 % des coûts éligibles du projet.
(1) Le volet 1 sera développé dans le cadre du contrat Trendchart qui couvre la période du 15.12.2003 au 14.1.2008.
(2) AC = actions de coordination; ASS = actions de soutien spécifique.
(3) ÉM = États membres de l'UE; ÉA (y compris PCA) = États associés; PCA = pays candidats associés. Toute personne morale établie dans un État membre ou un État associé et qui comprend le nombre requis de participants peut être le seul participant à une action indirecte.