ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 72 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Commission |
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2006/C 072/1 |
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2006/C 072/2 |
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2006/C 072/3 |
Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie ( 1 ) |
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2006/C 072/4 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4162 — Merck/Schering) ( 1 ) |
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2006/C 072/5 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
24.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/1 |
Taux de change de l'euro (1)
23 mars 2006
(2006/C 72/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2055 |
JPY |
yen japonais |
141,12 |
DKK |
couronne danoise |
7,4614 |
GBP |
livre sterling |
0,69175 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3525 |
CHF |
franc suisse |
1,5770 |
ISK |
couronne islandaise |
86,06 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9670 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5757 |
CZK |
couronne tchèque |
28,683 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
263,00 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6960 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,8805 |
RON |
leu roumain |
3,5076 |
SIT |
tolar slovène |
239,60 |
SKK |
couronne slovaque |
37,438 |
TRY |
lire turque |
1,6107 |
AUD |
dollar australien |
1,6783 |
CAD |
dollar canadien |
1,4049 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3540 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9183 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9490 |
KRW |
won sud-coréen |
1 175,97 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,5537 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,6797 |
HRK |
kuna croate |
7,3398 |
IDR |
rupiah indonésien |
10 867,58 |
MYR |
ringgit malais |
4,449 |
PHP |
peso philippin |
61,649 |
RUB |
rouble russe |
33,4760 |
THB |
baht thaïlandais |
47,075 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
24.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/2 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 72/02)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
No de l'aide: N 213/2004
Titre: Fonds de capital-investissement du FEDER au Schleswig-Holstein
Objectif: La mesure vise à répondre aux besoins de capitaux propres des PME du Schleswig-Holstein
Budget: 15 millions d'EUR (volume total du fonds)
Durée:
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Irlande — Dublin (Sud et Est de l'Irlande)
No de l'aide: N 214/2004
Titre: Aide à la R&D en faveur de Bell Laboratories à Dublin
Objectif: Aide à la R&D (Microélectronique)
Base juridique: Section 29 of the Industrial Development Act 1986 (as amended in 2003). Number 30 of 2003 (14 July 2003)
Budget: 21,66 millions d'EUR
Intensité ou montant de l'aide: 50 %
Durée: Cinq ans
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: N 255/2005
No de l'aide: Lettonie
Titre: Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai
Objectif: Développement régional (Tous les secteurs)
Base juridique: Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai «Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai»
Budget: Montant global de l'aide prévue: 50 millions LVL
Intensité ou montant de l'aide: 30-65 %
Durée: Date de fin: 31.12.2006
Autres informations: Régime d'aide — Subvention directe
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Espagne
No de l'aide: N 415/2004
Titre: Promotion de la recherche technique dans le secteur textile
Objectif: Promouvoir les projets de recherche industrielle et de développement technologique ayant pour effet d'améliorer les compétences techniques des entreprises dans le secteur textile (secteur Textile et Confection)
Base juridique: Anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y su gestión para la concesión de ayudas en el marco del Programa de Fomento de la Investigación Técnica para el Sector Textil/Confección (2005-2007)
Budget: 90,95 millions d'EUR (budget total)
Intensité ou montant de l'aide:
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Maximum de 50 % pour les projets de recherche industrielle. |
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Maximum de 25 % pour les activités de développement préconcurrentielles. |
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Maximum de 75 % pour les études de faisabilité préalables à des projets de recherche industrielle. |
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Maximum de 50 % pour les études de faisabilité préalables à des activités de développement préconcurrentielles. |
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La majoration régionale est également applicable |
Durée: 1.1.2005 — 31.12.2007
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Suède
No de l'aide: N 588/2005
Titre: Prorogation du régime d'allègements fiscaux en faveur de l'industrie manufacturière — taxes sur le CO2 et sur l'énergie frappant les combustibles fossiles
Objectif: Compétitivité du secteur manufacturier suédois (énergie)
Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 1 § 9)
Budget: 574 millions d'EUR p. a.; total: 3 445 millions d'EUR
Durée: 6 ans
Autres informations: Rapports annuels
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Suède
No de l'aide: N 594/2005
Titre: Prorogation et modification du régime d'allègement de la taxe sur le CO2 et sur l'énergie pour la production de chaleur dans les centrales à production combinée chaleur-électricité (Suède)
Objectif: Compétitivité de certaines centrales à production combinée chaleur-électricité (chauffage urbain)
Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 3 §)
Budget: 177 millions p. a.; total: 1 085 millions d'EUR
Durée: 6 ans
Autres informations: Rapports annuels
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Suède
No de l'aide: N 595/2005
Titre: Prorogation du régime d'allègement de la taxe sur le CO2 pour l'industrie à forte consommation d'énergie en 2006
Objectif: Compétitivité des entreprises à forte consommation d'énergie dans le secteur manufacturier
Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (9 kap. 9 §)
Budget: 17 millions d'EUR au total
Durée: 1 an
Autres informations: Rapports annuels
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Suède
No de l'aide: N 596/2005
Titre: Prorogation du régime d'allègement de la taxe sur l'électricité en faveur de l'industrie manufacturière
Objectif: Compétitivité du secteur manufacturier suédois
Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 §)
Budget: 1 029 millions d'EUR p. a.; total: 6 298 millions EUR
Durée: 6 ans
Autres informations: Rapports annuels
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
24.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/4 |
Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie
(2006/C 72/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément à la proposition de la Région autonome de Sardaigne, d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers assurant certaines liaisons entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux.
L'insularité de la Sardaigne limite considérablement les possibilités de communication, d'où le rôle fondamental joué par le transport aérien, qu'aucune solution comparable et viable ne peut remplacer.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer les services aériens réguliers comme des services d'intérêt public, essentiels au développement économique et social de la Sardaigne ainsi qu'à la libre circulation et au droit à la mobilité des personnes.
1. LIAISONS CONCERNÉES PAR LES OBLIGATIONS DE SERVICE ET RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
1.1. |
Les liaisons concernées par l'imposition des obligations de service public sont les suivantes:
Au sens de l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92, dans le cas de la destination Rome, le système aéroportuaire de Rome comprend Rome — Fiumicino et Rome — Ciampino et, dans celui de la destination Milan, le système aéroportuaire de Milan comprend Milan — Linate, Milan — Malpensa et Bergame (Orio al Serio). |
1.2. |
Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents pourront réserver certains créneaux horaires pour l'exécution des services selon les modalités prévues par les présentes obligations. Compte tenu de la disponibilité des créneaux horaires, au moins 50 % des liaisons prévues entre les aéroports de Sardaigne, de Rome et de Milan devront être assurées à partir et à destination de Fiumicino et Linate. |
1.3. |
Le couple de liaisons Alghero — Rome et Alghero — Milan, d'une part, et le couple Olbia — Rome et Olbia — Milan, d'autre part, constituent chacun un tout indivisible qui doit être accepté dans sa globalité par les transporteurs intéressés, sans aucune compensation de quelque nature ou origine que ce soit. En revanche, les liaisons Cagliari — Rome et Cagliari — Milan devront être acceptées individuellement et intégralement par les transporteurs intéressés, sans aucune compensation de quelque nature ou origine que ce soit. |
1.4. |
Le transporteur qui accepte les présentes obligations doit constituer un cautionnement d'exploitation destiné à garantir la bonne exécution et la poursuite du service, dont le montant devra être égal à au moins 5 % du chiffre d'affaires total des services aériens programmés dans l'ensemble de liaisons en question, évalué par l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC). Le cautionnement sera versé à l'ENAC, qui l'utilisera pour garantir la continuité du service en cas de renoncement injustifié, et sera constitué, à parts égales, d'une garantie bancaire «à première demande» et d'une garantie d'assurance. |
1.5. |
L'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, vérifiera que les transporteurs acceptants disposent des structures adéquates et qu'ils répondent aux conditions minimales d'accès au service pour satisfaire les objectifs visés par les obligations de service public. Les transporteurs dont l'évaluation se sera révélée satisfaisante seront autorisés à exploiter le service. |
1.6. |
Afin de prévenir la surcapacité que l'acceptation d'une même liaison par plusieurs transporteurs pourrait provoquer en raison des limitations et des contraintes des aéroports concernés au niveau des infrastructures, l'ENAC a été chargée, après consultation de la Région autonome de Sardaigne, d'adapter, dans l'intérêt public, les programmes opérationnels des transporteurs acceptants aux objectifs de mobilité visés par les obligations. Cette démarche devra aboutir à une répartition équitable des liaisons et des fréquences entre transporteurs acceptants, en fonction des volumes de trafic sur les liaisons (ou ensembles de liaisons) en question, constatés ces deux dernières années pour chaque transporteur. |
1.7. |
Le transporteur qui souhaite accepter les obligations de service sur chaque liaison ou ensemble de liaisons précité doit, au minimum:
|
1.8. |
Afin de garantir l'objectif de continuité, de fiabilité, de ponctualité et de sécurité du service, les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service devront fournir à l'ENAC les documents appropriés (en italien ou en anglais) attestant qu'ils remplissent les conditions précitées, ainsi que ceux relatifs aux ressources organisationnelles, techniques et financières affectées au service. |
1.9. |
Les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à respecter et à appliquer rigoureusement la réglementation nationale, internationale et communautaire relative à la protection du passager en cas de dommages corporels, de surréservation, de retard, d'annulation de vols ou, en ce qui concerne les bagages, de perte, de retard ou de dommage et s'engagent en outre à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 261/2004, entré en vigueur le 17 février 2005, relatif à la surréservation, à l'annulation et au retard d'un vol, en veillant tout particulièrement au respect des droits des passagers handicapés et à mobilité réduite. Par cette acceptation, les transporteurs s'engagent aussi à conformer leur politique envers les usagers aux principes énoncés dans la Charte européenne et italienne des droits du passager. |
2. DÉTAIL DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
2.1. |
Le programme des obligations de service public tient compte du caractère insulaire de l'île de Sardaigne. La fréquence minimale et la capacité offerte sur chaque liaison sont les suivantes: |
2.1.1. Sur la liaison Alghero — Rome
a) Fréquences minimales journalières
La fréquence minimale sur la liaison Alghero — Rome est de 3 à 4 (1) vols aller et 3 à 4 (1) vols retour du 1er octobre au 31 mai et de 5 à 6 (1) vols aller et 5 à 6 (1) vols retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);
b) Horaires
Sur la liaison Alghero — Rome, l'exploitation du service doit garantir au minimum:
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1 vol entre 7h et 7h45; |
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1 vol entre 13h30 et 15h30; |
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1 vol entre 19h30 et 22h30. |
Sur la liaison Rome — Alghero:
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1 vol entre 7h et 8h30; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
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1 vol entre 19h30 et 22h30. |
c) Capacité offerte
La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.
La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 450 sièges sur les liaisons Alghero — Rome et Rome — Alghero.
La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 750 sièges sur les liaisons Alghero — Rome et Rome — Alghero.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.
2.1.2. Sur la liaison Alghero — Milan
a) Fréquences minimales journalières
La fréquence minimale sur la liaison Alghero — Milan est de 3 vols aller et 3 retour du 1er octobre au 31 mai et de 4 à 5 (2) vols aller et 4 à 5 (2) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);
b) Horaires
Sur la liaison Alghero — Milan, l'exploitation du service doit garantir au minimum:
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1 vol entre 7h et 7h45; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
1 vol entre 19h30 et 22h30. |
Sur la liaison Milan — Alghero:
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1 vol entre 7h et 8h30; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
1 vol entre 19h30 et 22h30. |
c) Capacité offerte
La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.
La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 450 sièges sur les liaisons Alghero — Milan et Milan — Alghero.
La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 600 sièges sur les liaisons Alghero — Milan et Milan — Alghero.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.
2.1.3. Sur la liaison Cagliari — Rome
a) Fréquences minimales journalières
La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Rome est de 9 à 10 (3) vols aller et 9 à 10 (3) retour du 1er octobre au 31 mai et de 12 à 14 (3) vols aller et 12 à 14 (3) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);
b) Horaires
Sur la liaison Cagliari — Rome l'exploitation du service doit garantir au minimum:
|
3 vols entre 6h30 et 9h30; |
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2 vols entre 12h30 et 15h30; |
|
2 vols entre 19h30 et 22h30. |
Sur la liaison Rome — Cagliari:
|
2 vols entre 6h30 et 9h30; |
|
2 vols entre 12h30 et 15h30; |
|
3 vols entre 19h30 et 22h30. |
c) Capacité offerte
La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.
La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 1 350 sièges sur les liaisons Cagliari — Rome et Rome — Cagliari.
La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 1 800 sièges sur les liaisons Cagliari — Rome et Rome — Cagliari.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.
2.1.4. Sur la liaison Cagliari — Milan
a) Fréquences minimales journalières
La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Milan est de 5 à 6 (4) vols aller et 5 à 6 (4) retour du 1er octobre au 31 mai et de 8/10 (4) vols aller et 8/10 (4) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);
b) Horaires
Sur la liaison Cagliari — Milan l'exploitation du service doit garantir au minimum:
|
2 vols entre 6h30 et 8h30; |
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1 vol entre 13h et 15h30; |
|
2 vols entre 19h30 et 22h30. |
Sur la liaison Milan — Cagliari:
|
2 vols entre 7h et 9h; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
2 vols entre 19h30 et 22h30. |
c) Capacité offerte
La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.
La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 750 sièges sur les liaisons Cagliari — Milan et Milan — Cagliari.
La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 1 200 sièges sur les liaisons Cagliari — Milan et Milan — Cagliari.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.
2.1.5. Sur la liaison Olbia — Rome
a) Fréquences minimales journalières
La fréquence minimale sur la liaison Olbia — Rome est de 3 à 4 (5) vols aller et 3 à 4 (5) retour du 1er octobre au 31 mai et de 5 à 9 (5) vols aller et 5 à 9 (5) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);
b) Horaires
Sur la liaison Olbia — Rome l'exploitation du service doit garantir au minimum:
|
1 vol entre 7h et 7h45; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
1 vol entre 19h30 et 22h30. |
Sur la liaison Rome — Olbia:
|
1 vol entre 7h et 8h30; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
1 vol entre 19h30 et 22h30. |
c) Capacité offerte
La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.
La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 450 sièges sur les liaisons Olbia — Rome et Rome — Olbia.
La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 750 sièges sur les liaisons Olbia — Rome et Rome — Olbia.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.
2.1.6. Sur la liaison Olbia — Milan
a) Fréquences minimales journalières
La fréquence minimale sur la liaison Olbia — Milan est de 2 à 3 (6) vols aller et 2 à 3 (6) retour du 1er octobre au 31 mai et de 7 à 13 (6) vols aller et 7 à 13 (6) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);
b) Horaires
Sur la liaison Olbia — Milan l'exploitation du service doit garantir au minimum:
|
1 vol entre 7h et 7h45; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
1 vol entre 19h30 et 22h30. |
Sur la liaison Milan — Olbia:
|
1 vol entre 7h et 8h30; |
|
1 vol entre 13h30 et 15h30; |
|
1 vol entre 19h30 et 22h30. |
c) Capacité offerte
La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.
La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 300 sièges sur les liaisons Olbia — Milan et Milan — Olbia.
La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 1 050 sièges sur les liaisons Olbia — Milan et Milan — Olbia.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.
Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.
3. TYPE D'AÉRONEFS UTILISÉS SUR CHAQUE LIAISON
Les aéronefs utilisés sur les liaisons
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Alghero — Rome — Alghero |
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Alghero — Milan — Alghero |
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Cagliari — Rome — Cagliari |
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Cagliari — Milan — Cagliari |
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Olbia — Rome — Olbia |
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Olbia — Milan — Olbia |
devront offrir une capacité minimale de 150 sièges chacun.
3.1. |
Pour chaque vol, la totalité de la capacité de chaque aéronef utilisé devra être mise en vente selon le régime des obligations, même en cas de dépassement des seuils précités, sans aucune restriction quantitative de sièges en faveur de résidents ou de non-résidents. Les réservations et inscriptions sur listes d'attente devront également être acceptées sans aucune discrimination et sans aucun préjudice à l'égard des catégories de passagers prévues par les obligations de service. |
3.2. |
Les pratiques éventuelles destinées à contourner subrepticement cette prescription et, notamment, le refus de vendre des billets à tarif réduit malgré la disponibilité de sièges dans l'aéronef seront considérées comme un manquement grave aux présentes obligations. |
4. TARIFS
4.1. |
Pour toutes les liaisons concernées, la structure tarifaire prévoit:
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4.2. |
Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges, de taxes aéroportuaires et de la crisis surcharge dont le montant ne peut excéder 6 euros. En cas de disparition ou de révision des conditions qui ont conduit à l'application de la crisis surcharge, celle-ci devra être annulée ou réduite proportionnellement. Ces tarifs ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une toute autre majoration, quelle que soit la terminologie employée pour la désigner. |
4.3. |
Le tarif réduit ne peut en aucun cas faire l'objet d'une restriction et aucune pénalité ne sera appliquée en cas de modification de la date ou de l'heure, ou en cas d'échange de billet ou de demande de remboursement. |
4.4. |
Il conviendra de prévoir au moins un mode de distribution et de vente des billets totalement gratuit, sans aucuns frais supplémentaires pour le passager. |
4.5. |
Les organes compétents révisent chaque année, à compter du 1er janvier 2007, les tarifs indiqués sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTA/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs qui appliquent les tarifs en question sur les liaisons concernées et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
4.6. |
Si, sur la moyenne observée à partir du second semestre 2006, une variation supérieure à 5 % est enregistrée sur le prix du carburant ou sur le taux de change entre l'euro et le dollar US, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à l'incidence du coût du carburant sur les coûts d'exploitation du transporteur. Sur la base d'une enquête menée par un comité technique mixte, composé d'un représentant désigné respectivement par le ministère des Infrastructures et des Transports, l'ENAC et la Région autonome de Sardaigne, le ministère des Infrastructures et des Transports procède à l'éventuel ajustement semestriel des tarifs, après consultation de la Région autonome de Sardaigne. En cas de hausse supérieure au taux indiqué, le comité technique mixte précité active la procédure d'ajustement sur indication des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées. En cas de baisse, la procédure est activée d'office. L'avis des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées doit être recueilli au cours de l'enquête précitée. L'ajustement tarifaire éventuel prendra effet à compter du semestre qui suit celui où la variation a été observée. |
4.7. |
Toute majoration tarifaire décidée en dehors des procédures précitées et imposée à quelque titre que ce soit est considérée comme illégale. |
4.8. |
Les tarifs bénéficiant des taux de réduction précités s'appliqueront obligatoirement:
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5. CONTINUITÉ DES SERVICES
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92, le transporteur qui accepte les obligations doit assurer le service durant une période de 36 mois consécutifs et ne peut l'interrompre qu'après notification d'un préavis minimal de six mois à l'ENAC et à la Région autonome de Sardaigne.
5.1. |
Afin de garantir la continuité, la régularité et la ponctualité des vols, les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à:
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5.2. |
Les règles précitées ne s'appliquent pas aux annulations ou retards de vols imputables aux conditions météorologiques, à une grève ou à des événements échappant à la responsabilité ou au contrôle du transporteur. |
6. SANCTION
L'interruption du service sans préavis ou moyennant un préavis non conforme aux dispositions précitées entraîne des sanctions administratives et pécuniaires dont le montant sera fonction du préjudice subi par l'administration publique et du dommage causé à l'ensemble des passagers.
6.1. |
Afin de garantir le strict respect des présentes obligations par les transporteurs acceptants, le comité paritaire pour le contrôle du respect des obligations de service (ci-après, «le comité paritaire») est institué au sein de l'Inspection des transports de la Région autonome de Sardaigne. Cette dernière ainsi que le ministère des Infrastructures et des Transports, l'ENAC et les transporteurs acceptants en désignent chacun un membre. |
6.2. |
Le comité paritaire de contrôle:
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les obligations de service public contenues dans la présente annexe entreront en vigueur le 2 mai 2006 et prendront fin le 1er mai 2009.
8. PRÉSENTATION DE L'ACCEPTATION
Les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service public contenues dans la présente annexe doivent soumettre leur acceptation officielle à l'ENAC dans un délai de 30 jours à compter de la date où la communication de la Commission relative à l'imposition des obligations précitées a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(2) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(3) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(4) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(5) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(6) Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.
(7) Indépendamment de leur lieu de naissance, de leur lieu de résidence ou de leur nationalité.
Les enfants de moins de deux ans qui n'occupent pas de place assise voyagent gratuitement.
24.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/14 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4162 — Merck/Schering)
(2006/C 72/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 16 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Merck KgaA («Merck», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise Schering Aktiengesellschaft («Schering», Allemagne) par offre publique d'achat. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4162 — Merck/Schering, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
24.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/15 |
Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai
Demande émanant d'un État membre
(2006/C 72/05)
En date du 20 février 2006 la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).
Cette demande, émanant de la République de Finlande, concerne la production, y compris la co-génération, et la vente d'électricité dans ce pays. La demande a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne C 59 du 11 mars 2006, p. 11. Le délai initial expire le 21 mai 2006.
Etant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l'article 30, paragraphe 6, troisième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de un mois.
Le délai final expire donc le 22 juin 2006.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.