ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 71

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
23 mars 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 071/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 071/2

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi ( 1 )

2

2006/C 071/3

Aide d'État (Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté économique européenne) — Communication adressée par la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux autres États membres et autres intéressés — Aide d'État C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Aides à la Recherche et au Développement pour la société Ibermática ( 1 )

8

2006/C 071/4

Modification de la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés ( 1 )

9

2006/C 071/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4020 — Wingas/ZGHG/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2006/C 071/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4135 — Lactalis/Galbani) ( 1 )

11

2006/C 071/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4034 — Telenor/Vodafone Sverige) ( 1 )

12

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Cour de justice de l'AELE

2006/C 071/8

Recours introduits le 21 décembre 2005 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté du Liechtenstein (Affaires jointes E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05, E-9/05)

13

 

Autorité de surveillance AELE

2006/C 071/9

Jours fériés en 2006: États de l'EEE-AELE et institutions de l'EEE

15

 

II   Actes préparatoires en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

2006/C 071/0

Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/1


Taux de change de l'euro (1)

22 mars 2006

(2006/C 71/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2069

JPY

yen japonais

141,34

DKK

couronne danoise

7,4617

GBP

livre sterling

0,69140

SEK

couronne suédoise

9,3775

CHF

franc suisse

1,5736

ISK

couronne islandaise

86,51

NOK

couronne norvégienne

7,9435

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5756

CZK

couronne tchèque

28,670

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

266,00

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9133

RON

leu roumain

3,5325

SIT

tolar slovène

239,54

SKK

couronne slovaque

37,660

TRY

lire turque

1,6255

AUD

dollar australien

1,6859

CAD

dollar canadien

1,4139

HKD

dollar de Hong Kong

9,3656

NZD

dollar néo-zélandais

1,9425

SGD

dollar de Singapour

1,9515

KRW

won sud-coréen

1 175,04

ZAR

rand sud-africain

7,6858

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6921

HRK

kuna croate

7,3405

IDR

rupiah indonésien

10 969,51

MYR

ringgit malais

4,455

PHP

peso philippin

61,697

RUB

rouble russe

33,5270

THB

baht thaïlandais

47,041


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/2


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

(2006/C 71/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide

XE 3/04

État membre

Espagne

Région

Cantabrique

Intitulé du régime d'aides

Promotion des associations agricoles en Cantabrique

Base juridique

Artículo 6o.1.A de la Orden 55/2003, de 11 de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria (BOC del 22 de diciembre)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

Montant annuel total

0,05 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5 et avec les articles 5 et 6 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

1.1.2004

Durée du régime d'aides

2004-2007

Objectif de l'aide

Article 4: création d'emplois

Oui

Article 5: embauche de travailleurs défavorisés et handicapés

Non

Article 6: emploi de travailleurs handicapés

Non

Secteurs économiques concernés

tous les secteurs (1) de la Communauté pouvant bénéficier d'aides à l'emploi

Non

tous les secteurs manufacturiers (1)

Non

tous les services (1)

Non

autres (tous les secteurs agricoles)

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Agricultura.

Adresse:

C/Gutiérrez Solana, s/n.

E-39011 Santander

Autres renseignements

Les autres aides régies par la mesure précitée ont fait l'objet d'une décision favorable de la Commission européenne en vertu des articles 87 et 88 du traité (Aide no N 619/2002)

Aide soumise à l'obligation de notification préalable à la Commission

La mesure exclut l'octroi d'aides ou exige la notification préalable des projets d'aide à la Commission conformément à l'article 9 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XE 19/04

État membre

Allemagne

Région

Bavière

Intitulé du régime d'aides

Soutien à la création d'emplois par des primes à l'embauche:

soutien, par l'intermédiaire de primes à l'embauche, à l'emploi et à la formation en entreprise de chômeurs insuffisamment qualifiés dans le cadre de nouveaux contrats de travail avec obligation d'affiliation à la sécurité sociale

La mesure s'inspire de la description du DOCUP pour les interventions au titre de l'objectif 2 en Bavière pendant la période 2000-2006, axe prioritaire 2 «entreprises compétitives et emplois orientés vers l'avenir», mesure 4 «Soutien à la modernisation et à la compétitivité et promotion du potentiel endogène», mesure individuelle (e) «Soutien à la création d'emplois par l'octroi de primes à l'embauche aux employeurs» du programme complémentaire objectif 2 Bavière 2000-2006 (régime d'aides).

Base juridique

BayVwVfG

BayHO (insb. Art. 23 und 44)

EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 und Programmergänzung zu Ziel 2 (Schwerpunkt 2, Maßnahme 4, Einzelmaßnahme e)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

Montant global annuel

600 000 d'EUR

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, l'article 5 et l'article 6 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

27.9.2004

Durée du régime d'aides

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Art. 4: Création d'emplois

 

Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés

Oui

Art. 6: Emploi de travailleurs handicapés

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs communautaires (2) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung

Adresse:

Hegelstraße 2

D-95447 Bayreuth

Autres renseignements

Si le régime d'aides est cofinancé par des fonds communautaires, veuillez ajouter: Le régime d'aides est cofinancé au titre de (référence)

Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

En conformité avec l'article 9 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XE 7/05

État membre

Pologne

Région

Niveau 3 sous-région 1 (3.02.01.06) selon la nomenclature NTS

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Exonération des entreprises de l'impôt sur les biens immeubles dans le cadre des aides horizontales

Base juridique

Uchwała Rady Miasta Jeleniej Góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Montant annuel total

0,20 million d'EUR

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

23.11.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Art. 4: Création d'emplois

Oui

Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés

 

Art. 6: Embauche de travailleurs handicapés

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs communautaires  (3) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi.

Oui

Tous secteurs manufacturiers (3)

Oui

Tous services (3)

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

PREZYDENT Miasta Jeleniej Góry

Adresse:

Plac Ratuszowy 58

PL-58-500 Jelenia Góra

Autres informations

Si le régime d'aides est cofinancé par des fonds communautaires, prière d'ajouter la phrase suivante:

Le régime d'aides n'est pas cofinancé par des fonds communautaires.

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 9 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XE 14/05

État membre

Royaume d'Espagne

Région

Estrémadure

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

«Programme de promotion d'activités génératrices d'emplois — Économie sociale émergente»

Base juridique

Capítulo V del Decreto 136/2005, de 7 de junio publicado en el Diario Oficial de Extremadura no 66, de 9 de junio de 2005

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

Montant annuel total

1,2 million d'EUR

Prêts garantis

1,2 million d'EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

11.7.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 30.6.2007 (31.12.2006, plus la période transitoire de 6 mois)

Objectif de l'aide

Article 4: Création d'emplois

Oui

Article 5: Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés

 

Article 6: Emploi de travailleurs handicapés

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs (4) pouvant bénéficier d'aides aux PME

 

Tous secteurs manufacturiers (4)

 

Tous services (4)

 

Autres: secteur agricole

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Dirección General de Empleo — Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura

Adresse:

Paseo de Roma s/n.

E-06800 Mérida

Persona de contacto: José Ramón Sánchez González (Jefe de Servicio de Autoempleo y Economía Social)

Téléphone: (34) 924004569

E-mail: jrsanchez@eco.juntaex.es

Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

La mesure ne comprend pas de subvention ou requiert une notification préalable, conformément à l'article 9 du règlement.

Oui

 


Numéro de l'aide

XE 16/05

État membre

Pologne

Région

Tout le territoire polonais

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aide destinée à créer de nouveaux emplois pour des personnes provenant du secteur agricole et des personnes menacées par une restructuration

Base juridique

Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz.U. z 2004 r., nr 267, poz. 2653). Rozporządzenie weszło w życie 17 grudnia 2004 r.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Montant total de l'aide

Les dépenses prévues dans le cadre du programme sont les suivantes:

en 2005: 28 600 000 EUR:

21 075 000 EUR proviennent du FSE;

7 525 000 EUR proviennent du budget national.

en 2006: 28 600 000 EUR:

21 075 000 EUR proviennent du FSE;

7 525 000 EUR proviennent du budget national.

On estime à 57 200 000 EUR le montant total affecté au programme jusqu'à la fin de sa mise en œuvre (31 décembre 2006).

Le programme sera réalisé dans le cadre suivant:

activité 2.3 du PORI: réorientation professionnelle des personnes provenant du secteur agricole, et

activité 2.4 du PORI: réorientation professionnelle des personnes menacées par une restructuration.

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

17.12.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Art. 4: Création d'emplois

Oui

Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés

Non

Art. 6: Embauche de travailleurs handicapés

Non

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs communautaires (5) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi.

Non

Tous secteurs manufacturiers (5)

Non

Tous services (5)

Non

Autres

Ne peuvent bénéficier des aides que les entreprises n'appartenant pas aux secteurs en cours de restructuration, à savoir l'industrie de la houille et du lignite, la sidérurgie (6) et la construction navale.

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Le maréchal de voïvodie ou le directeur de l'office de l'emploi de la voïvodie, en fonction du lieu de réalisation du projet

Adresse:

16 offices de maréchal ou offices de l'emploi des voïvodies sur l'ensemble du territoire

Autres informations

Le régime d'aides est cofinancé par des crédits provenant du Fonds social européen dans le cadre de l'activité 2.3 (réorientation professionnelle des personnes provenant du secteur agricole) et de l'activité 2.4 (réorientation professionnelle des personnes menacées par une restructuration) du programme opérationnel régional intégré.

Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

En conformité avec l'article 9 du règlement

Oui

 


(1)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.

(2)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.

(3)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'état dont ils bénéficient respectivement.

(4)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.

(5)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'état dont ils bénéficient respectivement.

(6)  Conformément au document «Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006r.», adopté par le Conseil des ministres le 10 janvier 2003, avec les modifications approuvées le 25 mars 2003, par la loi du 24 août 2001 concernant la restsructuration du secteur sidérurgique (Dz. U z 2001r. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844, Nr 139, poz. 1325, z 2004 r. Nr 12, poz. 102) et l'avis du ministre de l'économie, du travail et de la politique sociale du 23 février 2004 concernant le relevé des entreprises sidérurgiques (Monitor Polski Nr 12, poz. 195).


23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/8


AIDE D'ÉTAT

(Articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté économique européenne)

Communication adressée par la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux autres États membres et autres intéressés

Aide d'État C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Aides à la Recherche et au Développement pour la société Ibermática

(2006/C 71/03)

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

Par la lettre ci-après du 24 mars 2004, la Commission a informé l'Espagne de sa décision de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

«Les autorités espagnoles ont notifié un projet d'aide à la société Ibermática par courrier du 16 janvier 2002, enregistré par la Commission le 17 janvier 2002. Ce dossier a été scindé en deux volets. Le premier, enregistré sous le numéro N 50/A/02, concerne la partie de l'aide visant un investissement productif. Il a été autorisée par la Commission le 27 novembre 2002 (1). Le second, enregistré sous le numéro N 50/B/02, concerne la partie de l'aide visant un investissement en matière de recherche et développement. C'est ce volet qui fait l'objet de la présente décision.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles des informations complémentaires sur la mesure à plusieurs reprises. Les autorités espagnoles ont répondu à ces questions, la dernière fois par courrier du 23 avril 2003, enregistré par la Commission le même jour.

Par lettre adressée aux autorités espagnoles le 12 juin 2003, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE afin d'examiner la mesure d'une manière plus approfondie. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2003 (2).

Par lettre datée du 14 janvier 2004, enregistrée par la Commission le 16 janvier 2004, les autorités espagnoles ont retiré leur notification de la mesure. Elles ont indiqué que le projet de R&D ne serait pas entrepris et que l'aide ne serait par conséquent pas accordée.

La Commission relève qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3), l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision au sujet de l'aide. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

Par conséquent, la Commission a décidé de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, relative à l'aide en cause, ayant constaté que l'Espagne en avait retiré la notification.»


(1)  JO C 186 du 6.8.2003 p. 18.

(2)  JO C 189 du 9.8.2003, p. 2.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.


23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/9


Modification de la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés

(2006/C 71/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA LISTE DES NORMES ET/OU DES SPÉCIFICATIONS POUR LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET LES RESSOURCES ET SERVICES ASSOCIÉS

Dans sa communication relative à l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive (1), la Commission avait annoncé son intention d'ajouter des normes supplémentaires de télévision interactive numérique (MHEG-5 et WTVML) à la liste des normes, à condition qu'elles soient adoptées par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI).

Les normes MHEG-5 et WTVML ont désormais été adoptées par l'ETSI, et la liste des normes fait l'objet de la présente modification.

Le chapitre VI de la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et de services associés telle qu'elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JO C 331 du 31.12.2002, p. 47) est modifié comme suit:

La rubrique intitulée «INTERFACES DE PROGRAMME D'APPLICATION (API)», ainsi que tout le texte figurant à la page 47 sous cette rubrique sont supprimés et remplacés par le titre de rubrique et le texte suivant:

«TÉLÉVISION NUMÉRIQUE INTERACTIVE

L'article 18, paragraphe 1, point a), de la directive cadre oblige les États membres à encourager, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, les fournisseurs de services de télévision numérique interactive distribués au public de la Communauté sur des plate-formes de télévision numérique interactive, quel que soit le mode de transmission, à utiliser une API ouverte.

Interfaces de programme d'application (API)

Interfaces techniques et/ou caractéristiques des services

Référence

Notes

Radiodiffusion vidéonumérique (DVB); spécifications de la plate-forme multimédia domestique (MHP) 1.1.1

ETSI TS 102 812

version 1.2.1

Radiodiffusion vidéonumérique (DVB); spécifications de la plate-forme multimédia domestique (MHP) 1.0.3

ETSI ES 201 812

version 1.1.1

anciennement TS 101 812 v. 1.3.1

Profil de radiodiffusion MHEG-5

ETSI ES 202 184

version 1.1.1

Normes pour la réalisation de contenus de télévision interactive

Interfaces techniques et/ou caractéristiques des services

Référence

Notes

WTVML, spécification pour un micronavigateur léger pour les applications de télévision interactive, fondée sur la norme WML et compatible avec elle

ETSITS 102 322

version 1.1.1»


(1)  COM(2004) 541.


23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/10


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4020 — Wingas/ZGHG/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 71/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 14 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises ZMB Gasspeicher Holding GmbH («ZGHG») (Autriche), appartenant elle-même à OAO Gazprom (Russie), et Wingas GmbH («Wingas») (Allemagne), appartenant elle-même à BASF (Allemagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Wingas UK Storage Limited («Wingas Storage») (Royaume-Uni) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Wingas: négoce et commercialisation de gaz naturel à l'échelle européenne;

ZGHG: entité exclusivement créée pour détenir une participation dans l'entreprise commune;

Wingas Storage: construction et exploitation de l'installation de stockage à Saltfleetby.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4020 — Wingas/ZGHG/JV, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/11


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4135 — Lactalis/Galbani)

(2006/C 71/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 15 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Groupe Lactalis SA (Lactalis, France) acquière, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Gruppo Galbani SpA (Galbani, Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Lactalis: produits laitiers y compris fromages,

pour Galbani: produits laitiers y compris fromages.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4135 — Lactalis/Galbani, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4034 — Telenor/Vodafone Sverige)

(2006/C 71/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 22 décembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M4034. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Cour de justice de l'AELE

23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/13


Recours introduits le 21 décembre 2005 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté du Liechtenstein

(Affaires jointes E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05, E-9/05)

(2006/C 71/08)

L'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par M. Tor Arne Solberg-Johansen et Mme Elisabethann Wright, en qualité d'agents, 35 rue Belliard, B-1040 Bruxelles, a introduit, le 21 décembre 2005, cinq recours contre la Principauté du Liechtenstein devant la Cour de justice de l'AELE.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

dans l'affaire E-5/05: déclarer qu'en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à l'Autorité, dans les délais prescrits, les mesures que nécessite l'exécution de l'acte visé au point 5cm de l'annexe XI à l'accord sur l'Espace économique européen [Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)], tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1 et par les adaptations sectorielles contenues à l'annexe XI dudit accord, la Principauté du Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE;

2.

dans l'affaire E-6/05: déclarer qu'en n'assurant pas le respect ou en ne fournissant pas à l'Autorité, dans les délais prescrits, des informations permettant de confirmer le respect des dispositions de l'acte visé au point 13a de l'annexe XIV et au point 5cg de l'annexe XI à l'accord sur l'Espace économique européen (Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1 et par l'adaptation sectorielle contenue aux annexes XIV et XI dudit accord, la Principauté du Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE;

3.

dans l'affaire E-7/05: déclarer qu'en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à l'Autorité, dans les délais prescrits, les mesures que nécessite l'exécution de l'acte visé au point 5cj de l'annexe XI à l'accord sur l'Espace économique européen [Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»)], tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1 et par l'adaptation sectorielle contenue à l'annexe XI dudit accord, la Principauté du Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE;

4.

dans l'affaire E-8/05: déclarer qu'en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à l'Autorité, dans les délais prescrits, les mesures que nécessite l'exécution de l'acte visé au point 5cl de l'annexe XI à l'accord sur l'Espace économique européen (Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques), tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1 et par les adaptations sectorielles contenues à l'annexe XI dudit accord, la Principauté du Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE;

5.

dans l'affaire E-9/05: déclarer qu'en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à l'Autorité, dans les délais prescrits, les mesures que nécessite l'exécution de l'acte visé au point 5ck de l'annexe XI à l'accord sur l'Espace économique européen [Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)], tel qu'il a été adapté à l'accord EEE par son protocole 1, la Principauté du Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l'article 7 de l'accord EEE;

et

6.

condamner la Principauté du Liechtenstein aux dépens de l'instance.

Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:

Cette affaire concerne la non-exécution de directives sur les télécommunications.

Le Liechtenstein ne conteste pas le fait qu'à l'expiration des délais prescrits, il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de ces directives.


Autorité de surveillance AELE

23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/15


Jours fériés en 2006: États de l'EEE-AELE et institutions de l'EEE

(2006/C 71/09)

2006

Islande

Liechtenstein

Norvège

Autorité de surveillance AELE

Cour AELE

1er janvier

X

X

X

X

X

2 janvier

 

X

 

X

 

6 janvier

 

X

 

 

 

2 février

 

X

 

 

 

28 février

 

X

 

 

 

19 mars

 

X

 

 

 

13 avril

X

 

X

 

 

14 avril

X

X

X

X

 

17 avril

X

X

X

X

X

20 avril

X

 

 

 

 

1er mai

X

X

X

X

X

17 mai

 

 

X

 

 

25 mai

X

X

X

X

X

26 mai

 

 

 

X

 

5 juin

X

X

X

X

X

15 juin

 

X

 

 

 

17 juin

X

 

 

 

 

23 juin

 

 

 

 

X

7 août

X

 

 

 

 

15 août

 

X

 

 

X

8 septembre

 

X

 

 

 

1er novembre

 

X

 

X

X

8 décembre

 

X

 

 

 

24 décembre

 

X

 

 

 

25 décembre

X

X

X

X

X

26 décembre

X

X

X

X

X

31 décembre

 

X

 

 

 


II Actes préparatoires en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

23.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/16


Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

(2006/C 71/10)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

vu l'initiative de la République d'Autriche,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du conseil d'administration d'Europol,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier le statut applicable à tous les membres du personnel d'Europol, qui figure dans l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 (2), ci-après dénommé «statut du personnel», afin de prévoir pour l'ensemble du personnel une durée de service de neuf ans au maximum dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.

(2)

Il convient par ailleurs de modifier le statut du personnel afin de réglementer les relations de travail du contrôleur financier, du ou des contrôleurs financiers subordonnés et des agents travaillant pour les services du contrôleur financier ainsi que les relations de travail du secrétaire du conseil d'administration d'Europol et des agents travaillant pour le secrétariat dudit conseil.

(3)

Il appartient au Conseil, statuant à l'unanimité, d'arrêter le statut du personnel d'Europol, ainsi que ses modifications ultérieures,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE:

Article premier

Le statut du personnel est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Le statut du personnel s'applique aussi au contrôleur financier et au(x) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) d'Europol ainsi qu'aux agents travaillant pour les services du contrôleur financier, sans préjudice de la convention Europol ou du règlement financier d'Europol et dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement à l'annexe 10, qui établit des dispositions particulières concernant le contrôleur financier, le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) et les agents travaillant pour les services du contrôleur financier.

4.   Le statut du personnel s'applique aussi au secrétaire du conseil d'administration d'Europol et aux agents travaillant pour le secrétariat dudit conseil, sans préjudice de la convention Europol et dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement à l'annexe 11, qui établit des dispositions particulières concernant le secrétaire du conseil d'administration et les agents travaillant pour le secrétariat dudit conseil.».

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Tous les agents d'Europol, qu'ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l'article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu'ils soient affectés à un emploi qui n'est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.

Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.

Seul le personnel affecté à un emploi qui n'est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l'article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.

Le conseil d'administration d'Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d'Europol se proposerait d'accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d'administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés.».

3)

L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par Europol sans préavis:

a)

au cours ou à l'issue de la période de stage, conformément à l'article 26;

b)

si l'agent cesse de répondre aux conditions prévues à l'article 24, paragraphe 2, points a) et d). Toutefois, si l'agent cesse de remplir les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 2, point d), la résiliation ne peut intervenir que conformément à l'article 65;

c)

s'il est mis fin à la période de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition temporaire accordée par le service compétent à un agent affecté à un emploi pouvant être occupé uniquement par du personnel recruté au sein des services compétents visés à l'article 2, paragraphe 4, de la convention Europol;

d)

si l'agent n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 38. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base majoré des allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.».

4)

À l'annexe 2, article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des durées maximales de service visées à l'article 6 du statut du personnel, pour toutes les vacances d'emploi, les candidatures tant internes qu'externes sont prises en considération.».

5)

L'annexe ci-après est ajoutée après l'annexe 9:

«ANNEXE 10

Dispositions particulières concernant le contrôleur financier, le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) et les agents travaillant pour les services du contrôleur financier

CHAPITRE 1

FONCTIONS ET MISSION

Article premier

1.   Le contrôleur financier assume et exécute les tâches qui lui sont assignées par la convention Europol et le règlement financier d'Europol, ainsi que toute autre tâche qui lui est confiée par le conseil d'administration.

2.   Conformément à l'article 20 du règlement financier d'Europol, dans l'exercice de ses fonctions, le contrôleur financier est responsable uniquement devant le conseil d'administration et il répond devant celui-ci de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

3.   Le ou les contrôleurs financiers subordonnés assument et exécutent les tâches qui leur sont assignées par la convention Europol et le règlement financier d'Europol, ainsi que toute autre tâche qui leur est confiée par le contrôleur financier.

4.   Dans l'exercice de leurs fonctions, le ou les contrôleurs financiers subordonnés et les autres agents travaillant pour les services du contrôleur financier sont responsables uniquement devant le conseil d'administration et ils répondent devant celui-ci de la manière dont ils s'acquittent de leur mission.

5.   Le contrôleur financier et un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés sont nommés conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la convention Europol et aux autres dispositions figurant dans la présente annexe.

Article 2

1.   Sauf dispositions contraires dans la présente annexe, dans les cas où le statut du personnel prévoit l'exercice, par le directeur d'Europol d'une autorité ou d'un contrôle sur des membres du personnel d'Europol, et lorsqu'il s'agit du contrôleur financier, de(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) et des autres agents travaillant pour les services du contrôleur financier, les références au directeur d'Europol sont considérées comme faisant référence au président du conseil d'administration.

2.   Toute décision prise conformément à la présente annexe par le conseil d'administration ou son président qui doit être mise en œuvre en droit est officialisée par le directeur, agissant en qualité de représentant légal d'Europol conformément à l'article 29, paragraphe 5, de la convention Europol.

CHAPITRE 2

CRITÈRES ET PROCÉDURES DE SÉLECTION

Article 3

Conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la convention Europol et à l'article 20 du règlement financier d'Europol, le contrôleur financier et le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) sont recrutés au sein d'un des organes officiels de vérification des comptes d'un des États membres.

Article 4

Le contrôleur financier est recruté conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la convention Europol et au chapitre 3 et ainsi qu'à l'annexe 2 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

une commission de sélection est instituée par le président du conseil d'administration; elle est composée de représentants de trois États membres, à savoir la présidence et les représentants de deux autres États membres désignés à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration. Ces trois membres désignent l'un d'entre eux en qualité de président de la commission de sélection;

b)

l'avis de vacance d'emploi est établi par le conseil d'administration;

c)

le chef de l'unité Ressources humaines agit en qualité de secrétaire de la commission de sélection et fournit un soutien administratif en fonction des besoins; il n'a pas de droit de vote dans la procédure de sélection et il n'exerce aucune autre influence sur les résultats de la procédure;

d)

la ou les épreuves, s'il y en a, sont préparées exclusivement par les membres de la commission de sélection, qui peuvent décider de renoncer aux épreuves écrites; tous les candidats présélectionnés doivent être interrogés par la commission de sélection;

e)

la liste des candidats sélectionnés et classés par ordre de mérite, établie par la commission de sélection, est transmise au président du conseil d'administration;

f)

le conseil d'administration désigne à l'unanimité le candidat retenu, conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la convention Europol.

Article 5

Le ou les contrôleurs financiers subordonnés et les agents travaillant pour les services du contrôleur financier sont recrutés conformément au chapitre 3 et à l'annexe 2 du statut du personnel et, en ce qui concerne le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s), conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la convention Europol, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

en ce qui concerne le recrutement d'un contrôleur financier subordonné, une commission de sélection est instituée par le président du conseil d'administration; elle est composée du contrôleur financier, qui agit en qualité de président de la commission de sélection, de deux représentants d'États membres, dont la présidence, l'autre membre étant désigné à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration, et du chef de l'unité Ressources humaines, qui agit en qualité de secrétaire de la commission de sélection. Le secrétaire de la commission de sélection n'a pas droit de vote dans la procédure de sélection et il n'exerce aucune autre influence sur les résultats de la procédure;

b)

en ce qui concerne le recrutement des autres agents travaillant pour les services du contrôleur financier, une commission de sélection est instituée par le contrôleur financier, qui agit en qualité de président de la commission de sélection, et le chef de l'unité Ressources humaines, qui agit en qualité de secrétaire de ladite commission. Le secrétaire de la commission de sélection n'a pas droit de vote dans la procédure de sélection et il n'exerce aucune autre influence sur les résultats de la procédure. En outre, la présidence peut, si elle le souhaite, nommer un représentant pour siéger à la commission de sélection;

c)

l'avis de vacance d'emploi est établi par la commission de sélection;

d)

la ou les épreuves sont préparées exclusivement par les membres de la commission de sélection, qui interrogent tous les candidats présélectionnés;

e)

la liste des candidats sélectionnés et classés par ordre de mérite, établie par la commission de sélection, est transmise au président du conseil d'administration;

f)

en ce qui concerne le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s), le conseil d'administration désigne à l'unanimité le(s) candidat(s) retenu(s), conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la convention Europol et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement financier d'Europol;

g)

en ce qui concerne les autres agents travaillant pour les services du contrôleur financier, le président du conseil d'administration désigne le candidat retenu.

CHAPITRE 3

MANDAT, CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET INCOMPATIBILITÉS

Article 6

1.   La durée du mandat initial du contrôleur financier est décidée à l'unanimité par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut du personnel. Le contrat peut être renouvelé par décision unanime du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut.

2.   La durée du mandat initial du ou des contrôleurs financiers subordonnés est décidée à l'unanimité par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut du personnel. Le contrat peut être renouvelé par décision unanime du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut.

3.   La durée du mandat initial des agents travaillant pour les services du contrôleur financier est déterminée par le président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut du personnel. Compte tenu de l'avis du contrôleur financier, les contrats peuvent être renouvelés par décision du président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut.

Article 7

1.   Le poste de contrôleur financier est censé correspondre à celui de chef d'unité conformément à l'article 45 et à l'annexe 1 du statut du personnel.

2.   Le ou les postes de contrôleur financier subordonné sont censés correspondre à celui d'administrateur principal conformément à l'article 45 et à l'annexe 1 du statut du personnel.

Article 8

1.   Le grade initial et l'échelon auxquels le contrôleur financier et le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) sont engagés sont déterminés par décision unanime du conseil d'administration.

2.   En ce qui concerne le contrôleur financier, tous les rapports périodiques et toutes les décisions visés au chapitre 3 du statut du personnel sont établis par le président du conseil d'administration, secondé à cet effet par ses prédécesseurs pour ce qui est des périodes de service antérieures.

3.   En ce qui concerne le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s), tous les rapports périodiques et toutes les décisions visés au chapitre 3 du statut du personnel sont établis par le contrôleur financier et doivent faire l'objet d'une confirmation par le président du conseil d'administration.

Article 9

1.   Le grade initial et l'échelon auxquels les agents travaillant pour les services du contrôleur financier sont engagés sont déterminés par le président du conseil d'administration.

2.   En ce qui concerne les agents travaillant pour les services du contrôleur financier et compte tenu de l'avis de celui-ci, tous les rapports périodiques et toutes les décisions visés au chapitre 3 du statut du personnel sont établis par le contrôleur financier et confirmés par le président du conseil d'administration.

Article 10

Au terme de leur mandat, et pendant une période de dix-huit mois au moins, le contrôleur financier et le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) ne peuvent pas être recrutés afin de pourvoir un poste soumis à l'autorité du directeur d'Europol.

CHAPITRE 4

CESSATION DE FONCTIONS

Article 11

L'engagement du contrôleur financier ou du ou des contrôleurs financiers subordonnés prend fin dans les conditions prévues au chapitre 10 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

toute décision visant à mettre fin à l'engagement du contrôleur financier ou du ou des contrôleurs financiers subordonnés est prise à l'unanimité par le conseil d'administration;

b)

une décision visant à mettre fin à l'engagement du contrôleur financier ou du ou des contrôleurs financiers subordonnés pour des motifs disciplinaires doit tenir compte des dispositions particulières en matière de procédure disciplinaire prévues au chapitre 5 de la présente annexe.

Article 12

L'engagement d'un agent travaillant pour les services du contrôleur financier prend fin dans les conditions prévues au chapitre 10 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

toute décision visant à mettre fin à l'engagement d'un agent travaillant pour les services du contrôleur financier est prise par le président du conseil d'administration, agissant sur avis motivé du contrôleur financier;

b)

une décision visant à mettre fin, pour des motifs disciplinaires, à l'engagement d'un agent travaillant pour les services du contrôleur financier doit tenir compte des dispositions particulières en matière de procédure disciplinaire prévues au chapitre 5 de la présente annexe.

CHAPITRE 5

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 13

Toute procédure disciplinaire engagée à l'encontre du contrôleur financier et/ou du ou des contrôleurs financiers subordonnés se déroule conformément à l'article 49, paragraphe 5, du règlement financier et au chapitre 8 ainsi qu'à l'annexe 7 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

un conseil de discipline est institué par le conseil d'administration; il se compose du président du conseil d'administration, qui fait fonction de président du conseil de discipline, et de représentants de trois États membres désignés à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration. Les représentants ont un rang ou une ancienneté comparables ou supérieurs à ceux du contrôleur financier ou du ou des contrôleurs financiers subordonnés et ils ne sont pas simultanément membres du conseil d'administration;

b)

un changement de présidence n'a pas d'incidence sur la composition du conseil de discipline; si un poste devient vacant pour d'autres raisons, il est pourvu par tirage au sort;

c)

le conseil de discipline est assisté par un secrétaire, qui peut être, si la demande en est faite, le chef de l'unité Affaires juridiques;

d)

le conseil d'administration a le droit de prononcer par décision unanime la sanction d'avertissement par écrit ou la sanction de blâme sans consulter le conseil de discipline, sur proposition du président du conseil d'administration ou d'un de ses autres membres. Le contrôleur financier ou le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) en sont informés par écrit et sont préalablement entendus;

e)

les autres sanctions disciplinaires sont infligées par le conseil d'administration, sur décision unanime, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à la présente annexe et à l'annexe 7 du statut du personnel. Cette procédure est engagée à l'initiative du président du conseil d'administration après avoir préalablement entendu le contrôleur financier ou le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s);

f)

le droit de suspension visé à l'article 90 du statut du personnel et le droit visé à l'article 91 dudit statut de statuer sur une demande tendant à ce qu'aucune mention de sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier personnel sont exercés par le président du conseil d'administration, qui en consulte les membres;

g)

le conseil d'administration soumet un rapport au conseil de discipline, indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis;

h)

lors de la première réunion du conseil de discipline, les membres chargent l'un d'entre eux de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire;

i)

l'avis motivé du conseil de discipline visé à l'article 15 de l'annexe 7 est transmis au contrôleur financier et au conseil d'administration, qui statue à l'unanimité dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis, après avoir entendu le contrôleur financier ou le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s);

j)

la procédure disciplinaire peut être rouverte par le conseil d'administration, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur financier ou du ou des contrôleurs financiers subordonnés, en cas de faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents.

Article 14

Toute procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent travaillant pour les services du contrôleur financier se déroule conformément au chapitre 8 et à l'annexe 7 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

un conseil de discipline est institué par le conseil d'administration; il se compose de trois représentants d'États membres désignés à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration. Les représentants ont un rang ou une ancienneté supérieurs ou comparables à ceux de l'agent concerné et ils ne sont pas simultanément membres du conseil d'administration; ils s'accordent pour désigner l'un d'entre eux en qualité de président du conseil de discipline;

b)

un changement de présidence n'a pas d'incidence sur la composition du conseil de discipline; si un poste devient vacant pour d'autres raisons, il est pourvu par tirage au sort;

c)

le conseil de discipline est secondé par un secrétaire, qui peut être, si la demande en est faite, le chef de l'unité Affaires juridiques;

d)

le président du conseil d'administration a le droit de prononcer la sanction d'avertissement par écrit ou la sanction de blâme sans consulter le conseil de discipline, de sa propre initiative ou sur proposition d'un des membres du conseil d'administration. L'agent concerné en est informé par écrit et est préalablement entendu;

e)

les autres sanctions disciplinaires sont infligées par le président du conseil d'administration, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à la présente annexe et à l'annexe 7 du statut du personnel. Cette procédure est engagée à l'initiative du président du conseil d'administration après avoir préalablement entendu l'agent concerné;

f)

le droit de suspension visé à l'article 90 du statut du personnel et le droit visé à l'article 91 dudit statut de statuer sur une demande tendant à ce qu'aucune mention de sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier personnel sont exercés par le président du conseil d'administration;

g)

le président du conseil d'administration soumet un rapport au conseil de discipline, indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis;

h)

lors de la première réunion du conseil de discipline, les membres chargent l'un d'entre eux de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire;

i)

l'avis motivé du conseil de discipline visé à l'article 15 de l'annexe 7 est transmis à l'agent travaillant pour les services du contrôleur financier et au président du conseil d'administration, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis, après avoir entendu l'agent concerné;

j)

la procédure disciplinaire peut être rouverte par le président du conseil d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de l'agent concerné, en cas de faits nouveaux appuyés par des preuves pertinentes.

CHAPITRE 6

RESPONSABILITÉ

Article 15

1.   Le contrôleur financier et le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) s'assurent contre les risques qui découlent de leur responsabilité au sens de l'article 49, paragraphes 5 et 6, du règlement financier.

2.   Europol assume les frais d'assurance afférents à ces risques.

CHAPITRE 7

VOIES DE RECOURS

Article 16

1.   Toute réclamation introduite par le contrôleur financier, un contrôleur financier subordonné ou un agent travaillant pour les services du contrôleur financier conformément à l'article 92, paragraphe 2, du statut du personnel est adressée à l'autorité ayant statué en dernier lieu, qui l'instruit.

2.   Un recours formé par le contrôleur financier, un contrôleur financier subordonné ou un agent travaillant pour les services du contrôleur financier conformément à l'article 93 du statut du personnel n'est recevable que si l'autorité ayant statué en dernier lieu a été préalablement saisie d'une réclamation conformément au paragraphe 1 et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. Toutefois, l'intéressé peut, après avoir introduit une réclamation conformément au paragraphe 1, saisir immédiatement la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours, selon les conditions prévues à l'article 93, paragraphe 4, du statut du personnel.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE CONTRÔLEUR FINANCIER ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Lorsque le contrôleur financier est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une période supérieure à un mois, ou si le poste de contrôleur financier est vacant, ses fonctions sont exercées par un contrôleur financier subordonné. Le conseil d'administration indique à cet effet l'ordre de remplacement chaque fois qu'un contrôleur financier subordonné a été nommé.

Article 18

Lorsque des décisions concernant le contrôleur financier, le(s) contrôleur(s) financier(s) subordonné(s) ou un agent travaillant pour les services du contrôleur financier ou lorsque des dispositions contractuelles concernant une personne occupant un des postes précités ont été prises avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, elles restent d'application.».

6)

L'annexe ci-après est ajoutée après l'annexe 10:

«ANNEXE 11

Dispositions particulières concernant le secrétaire du conseil d'administration et les agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration

CHAPITRE 1

FONCTIONS ET MISSION

Article premier

1.   Le conseil d'administration bénéficie de l'aide d'un secrétaire et d'autres agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration, afin de lui permettre de remplir sa mission.

2.   Dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire du conseil d'administration et les agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration sont responsables uniquement devant le conseil d'administration et ils répondent devant celui-ci de la manière dont ils s'acquittent de leur mission. Toutefois, s'ils y sont préalablement autorisés par le conseil d'administration, et sous son autorité, ils peuvent aussi remplir d'autres tâches dans l'intérêt d'Europol.

Article 2

1.   Sauf dispositions contraires dans la présente annexe, dans les cas où le statut du personnel prévoit l'exercice, par le directeur d'Europol ou Europol, d'une autorité ou d'un contrôle sur des membres du personnel d'Europol, et lorsqu'il s'agit du secrétaire du conseil d'administration et des agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration, les références au directeur d'Europol ou à Europol sont considérées comme faisant référence au président du conseil d'administration.

2.   Toute décision prise conformément à la présente annexe par le conseil d'administration ou son président qui doit être mise en œuvre en droit est officialisée par le directeur, agissant en qualité de représentant légal d'Europol conformément à l'article 29, paragraphe 5, de la convention Europol.

CHAPITRE 2

CRITÈRES ET PROCÉDURES DE SÉLECTION

Article 3

Les postes de secrétaire du conseil d'administration et des autres agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration ne sont pas réservés au personnel recruté au sein des services compétents visés à l'article 2, paragraphe 4, de la convention Europol.

Article 4

Le secrétaire du conseil d'administration est recruté conformément au chapitre 3 et à l'annexe 2 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

une commission de sélection est instituée par le président du conseil d'administration; elle est composée de représentants de trois États membres, à savoir la présidence et les représentants de deux autres États membres désignés à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration. Ces trois membres désignent l'un d'entre eux en qualité de président de la commission de sélection;

b)

l'avis de vacance d'emploi est établi par le conseil d'administration;

c)

le chef de l'unité Ressources humaines agit en qualité de secrétaire de la commission de sélection et fournit un soutien administratif en fonction des besoins; il n'a pas de droit de vote dans la procédure de sélection et il n'exerce aucune autre influence sur les résultats de la procédure;

d)

la ou les épreuves, s'il y en a, sont préparées exclusivement par les membres de la commission de sélection, qui peuvent décider de renoncer aux épreuves écrites; tous les candidats présélectionnés doivent être interrogés par la commission de sélection;

e)

la liste des candidats sélectionnés et classés par ordre de mérite, établie par la commission de sélection, est transmise au président du conseil d'administration;

f)

le conseil d'administration désigne à la majorité des voix le candidat retenu.

Article 5

Les agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration sont recrutés conformément au chapitre 3 et à l'annexe 2 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

en ce qui concerne le poste d'administrateur principal, une commission de sélection est instituée par le président du conseil d'administration; elle est composée du secrétaire du conseil d'administration et de deux représentants d'États membres, dont la présidence, l'autre membre étant désigné à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration, l'un d'entre eux devant faire fonction de président de la commission de sélection, et du chef de l'unité Ressources humaines, qui agit en qualité de secrétaire de ladite commission. Le secrétaire de la commission de sélection n'a pas droit de vote dans la procédure de sélection et il n'exerce aucune autre influence sur les résultats de la procédure;

b)

en ce qui concerne les postes en dessous d'administrateur principal, une commission de sélection est instituée par le président du conseil d'administration; elle est composée du secrétaire du conseil d'administration, qui agit en qualité de président de la commission de sélection, et du chef de l'unité Ressources humaines, qui agit en qualité de secrétaire de ladite commission. Le secrétaire de la commission de sélection n'a pas droit de vote dans la procédure de sélection et il n'exerce aucune autre influence sur les résultats de la procédure. En outre, la présidence peut, si elle le souhaite, nommer un représentant pour siéger à la commission de sélection;

c)

l'avis de vacance d'emploi est établi par la commission de sélection;

d)

la ou les épreuves sont préparées exclusivement par les membres de la commission de sélection, qui interrogent tous les candidats présélectionnés;

e)

la liste des candidats sélectionnés et classés par ordre de mérite, établie par la commission de sélection, est transmise au président du conseil d'administration;

f)

le président du conseil d'administration désigne le candidat retenu.

CHAPITRE 3

MANDAT ET CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Article 6

1.   La durée du mandat initial du secrétaire du conseil d'administration est déterminée par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut du personnel. Le contrat peut être renouvelé par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut du personnel.

2.   La durée du contrat initial des agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration est déterminée par le président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut du personnel. Compte tenu de l'avis du secrétaire du conseil d'administration, les contrats peuvent être renouvelés par décision du président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 du statut .

Article 7

Le poste de secrétaire du conseil d'administration est censé correspondre à celui de chef d'unité conformément à l'article 45 et à l'annexe 1 du statut du personnel.

Article 8

1.   Le grade initial et l'échelon auxquels le secrétaire du conseil d'administration est engagé sont déterminés par le conseil d'administration.

2.   En ce qui concerne le secrétaire du conseil d'administration, tous les rapports périodiques visés au chapitre 3 du statut du personnel sont établis par le président du conseil d'administration; il est secondé à cet effet par le chef de l'unité Ressources humaines et il élabore aussi la décision du conseil d'administration relative à l'octroi d'échelons supplémentaires tous les deux ans de fonctions.

Article 9

1.   Le grade initial et l'échelon auxquels les agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration sont engagés sont déterminés par le président du conseil d'administration sur proposition de la commission de sélection.

2.   En ce qui concerne les agents travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration et compte tenu de l'avis du secrétaire dudit conseil, tous les rapports périodiques visés au chapitre 3 du statut du personnel sont établis par le président du conseil d'administration, qui statue aussi sur l'octroi d'échelons supplémentaires tous les deux ans de fonctions.

CHAPITRE 4

CESSATION DE FONCTIONS

Article 10

L'engagement du secrétaire du conseil d'administration prend fin dans les conditions prévues au chapitre 10 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

toute décision visant à mettre fin à l'engagement du secrétaire du conseil d'administration est prise par le conseil d'administration;

b)

une décision visant à mettre fin à l'engagement du secrétaire du conseil d'administration pour des motifs disciplinaires doit tenir compte des dispositions particulières en matière de procédure disciplinaire prévues au chapitre 5 de la présente annexe.

Article 11

L'engagement d'un agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration prend fin dans les conditions prévues au chapitre 10 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

toute décision visant à mettre fin à l'engagement d'un agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration est prise par le président du conseil d'administration;

b)

une décision visant à mettre fin, pour des motifs disciplinaires, à l'engagement d'un agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration doit tenir compte des dispositions particulières en matière de procédure disciplinaire prévues au chapitre 5 de la présente annexe.

CHAPITRE 5

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 12

Toute procédure disciplinaire engagée à l'encontre du secrétaire du conseil d'administration se déroule conformément au chapitre 8 et à l'annexe 7 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

un conseil de discipline est institué par le conseil d'administration; il se compose du président du conseil d'administration, qui fait fonction de président du conseil de discipline, et de représentants de trois États membres désignés à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration. Les représentants ont un rang ou une ancienneté supérieurs ou comparables à ceux du secrétaire du conseil d'administration; ils ne sont pas simultanément membres du conseil d'administration;

b)

un changement de présidence n'a pas d'incidence sur la composition du conseil de discipline; si un poste devient vacant pour d'autres raisons, il est pourvu par tirage au sort;

c)

le conseil de discipline est secondé par un secrétaire, qui peut être, si la demande en est faite, le chef de l'unité Affaires juridiques;

d)

le conseil d'administration a le droit de prononcer par une décision adoptée à la majorité des voix la sanction d'avertissement par écrit ou la sanction de blâme sans consulter le conseil de discipline, sur proposition du président du conseil d'administration ou d'un de ses autres membres. Le secrétaire du conseil d'administration en est informé par écrit et est préalablement entendu;

e)

les autres sanctions disciplinaires sont infligées par le conseil d'administration, sur décision prise à la majorité des voix, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à la présente annexe et à l'annexe 7 du statut du personnel. Cette procédure est engagée à l'initiative du président du conseil d'administration, le secrétaire du conseil d'administration ayant été préalablement entendu;

f)

le droit de suspension visé à l'article 90 du statut du personnel et le droit visé à l'article 91 dudit statut de statuer sur une demande tendant à ce qu'aucune mention de sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier personnel sont exercés par le président du conseil d'administration, qui en consulte les membres;

g)

le conseil d'administration soumet un rapport au conseil de discipline, indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis;

h)

lors de la première réunion du conseil de discipline, les membres chargent l'un d'entre eux de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire;

i)

l'avis motivé du conseil de discipline visé à l'article 15 de l'annexe 7 est transmis au secrétaire du conseil d'administration et au conseil d'administration, qui statue à la majorité des voix dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis, après avoir entendu le secrétaire du conseil d'administration;

j)

la procédure disciplinaire peut être rouverte par le conseil d'administration, de sa propre initiative ou à la demande du secrétaire du conseil d'administration, en cas de faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents.

Article 13

Toute procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration se déroule conformément au chapitre 8 et à l'annexe 7 du statut du personnel, sous réserve des dispositions particulières suivantes:

a)

un conseil de discipline est institué par le conseil d'administration; il se compose de trois représentants d'États membres désignés à cet effet par tirage au sort par le conseil d'administration. Les représentants ont un rang ou une ancienneté supérieurs ou comparables à ceux de l'agent concerné; ils ne sont pas simultanément membres du conseil d'administration; ils s'accordent pour désigner l'un d'entre eux en qualité de président du conseil de discipline;

b)

un changement de présidence n'a pas d'incidence sur la composition du conseil de discipline; si un poste devient vacant pour d'autres raisons, il est pourvu par tirage au sort;

c)

le conseil de discipline est secondé par un secrétaire, qui peut être, si la demande en est faite, le chef de l'unité Affaires juridiques;

d)

le président du conseil d'administration a le droit de prononcer la sanction d'avertissement par écrit ou la sanction de blâme sans consulter le conseil de discipline, de sa propre initiative ou sur proposition d'un des membres du conseil d'administration. L'agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration en est informé par écrit et est préalablement entendu;

e)

les autres sanctions disciplinaires sont infligées par le président du conseil d'administration, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à la présente annexe et à l'annexe 7 du statut du personnel. Cette procédure est engagée à l'initiative du président du conseil d'administration après avoir préalablement entendu l'agent concerné;

f)

le droit de suspension visé à l'article 90 du statut du personnel et le droit visé à l'article 91 dudit statut de statuer sur une demande tendant à ce qu'aucune mention de sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier personnel sont exercés par le président du conseil d'administration;

g)

le président du conseil d'administration soumet un rapport au conseil de discipline, indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis;

h)

lors de la première réunion du conseil de discipline, les membres chargent l'un d'entre eux de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire;

i)

l'avis motivé du conseil de discipline visé à l'article 15 de l'annexe 7 est transmis à l'agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration et au président du conseil d'administration, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis, après avoir entendu l'agent concerné;

j)

la procédure disciplinaire peut être rouverte par le président du conseil d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de l'agent concerné, en cas de faits nouveaux appuyés par des preuves pertinentes.

CHAPITRE 6

VOIES DE RECOURS

Article 14

1.   Toute réclamation introduite par le secrétaire du conseil d'administration ou un agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration conformément à l'article 92, paragraphe 2, du statut du personnel est adressée à l'autorité ayant statué en dernier lieu, qui l'instruit.

2.   Un recours formé par le secrétaire du conseil d'administration ou un agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration conformément à l'article 93 du statut du personnel n'est recevable que si l'autorité ayant statué en dernier lieu a été préalablement saisie d'une réclamation conformément au paragraphe 1 et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. Toutefois, l'intéressé peut, après avoir introduit une réclamation conformément au paragraphe 1, saisir immédiatement la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours, selon les conditions prévues à l'article 93, paragraphe 4, du statut du personnel.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Lorsque des décisions du conseil d'administration ou des dispositions contractuelles concernant une personne occupant le poste de secrétaire du conseil d'administration ou d'agent travaillant pour le secrétariat du conseil d'administration ont été prises avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, elles restent d'application.».

Article 2

Le présent acte entre en vigueur le premier jour suivant celui de son adoption.

Article 3

Le présent acte est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par le protocole du 27 novembre 2003 (JO C 2 du 6.1.2004, p. 1).

(2)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23. Acte modifié en dernier lieu par la décision du Conseil du 12 octobre 2005 (JO C 259 du 19.10.2005, p. 1).