ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 68

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
21 mars 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

2006/C 068/1

Acte du conseil d'administration d'Europol du 29 septembre 2005 portant modification de la liste des postes d'Europol figurant à l'annexe 1 du statut du personnel d'Europol

1

2006/C 068/2

Europol — Budget rectificatif 2006 pour l'État d'accueil (partie C)

4

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 068/3

Décision du Conseil du 9 mars 2006 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture

6

 

Commission

2006/C 068/4

Taux de change de l'euro

9

2006/C 068/5

Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 )

10

2006/C 068/6

Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 )

11

2006/C 068/7

Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 )

12

2006/C 068/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4092 — Andritz/Küsters) ( 1 )

13

2006/C 068/9

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4110 — E.ON/Endesa) ( 1 )

14

2006/C 068/0

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

2006/C 068/1

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ( 1 )

16

2006/C 068/2

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4079 — Mitsui/Evraz/Deniskovskaya Coal Mine JV) ( 1 )

20

2006/C 068/3

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4042 — Toepfer/Invivo/Soulès) ( 1 )

20

2006/C 068/4

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4072 — NEC/Philips Business Communications) ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/1


ACTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL

du 29 septembre 2005

portant modification de la liste des postes d'Europol figurant à l'annexe 1 du statut du personnel d'Europol

(2006/C 68/01)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

vu le statut du personnel d'Europol tel qu'adopté par le Conseil de l'Union européenne le 4 décembre 1998 (ci-après le «statut») (1), et notamment son annexe 1,

vu l'avis des experts en matière de ressources humaines d'Europol;

considérant qu'il appartient au conseil d'administration, statuant à l'unanimité, de modifier la liste des postes d'Europol figurant à l'annexe 1 du statut,

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

Le premier paragraphe de l'annexe 1 du statut du personnel d'Europol est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE 1

Postes d'Europol

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les emplois auprès d'Europol sont, notamment, les suivants:

Directeur

 

Directeurs adjoints

 

Sous-directeurs

 

Chefs d'unité

Soutien à la direction/Secrétariat du département “Gouvernance de l'Office”

Analyse

Domaines spécialisés de la répression

Secrétariat du département “Formes graves de criminalité”

Ressources humaines

Communications de l'Office/Relations publiques

Sécurité/Services généraux

Chefs d'unité

Finances

Affaires juridiques

Acquisitions

Domaines spécialisés des technologies et de la gestion de l'information

Secrétariat du département “Technologies et gestion de l'information”

Intégrité de l'information

Administrateurs principaux

Domaines spécialisés de la répression

Secrétariat du département “Formes graves de criminalité”

Analyse

Ressources humaines — recrutement

Communications de l'Office/Relations publiques

Normes institutionnelles & intégrité

Administrateurs principaux

Domaines spécialisés des technologies et de la gestion de l'information

Secrétariat du département “Technologies et gestion de l'information”

Intégrité de l'information

Soutien à la direction/Secrétariat du département “Gouvernance de l'Office”

Communications de l'Office/Relations publiques

Affaires juridiques

Acquisitions

Finances

Ressources humaines — domaines spécialisés de la gestion des ressources humaines

[Sécurité] (2)/Services généraux

Traducteur

Administrateurs

Domaines spécialisés de la répression

Secrétariat du département “Formes graves de criminalité”

Analyse

Administrateurs

Domaines spécialisés des technologies et de la gestion de l'information

Secrétariat du département “Technologies et gestion de l'information”

Intégrité de l'information

Soutien à la direction/Secrétariat du département “Gouvernance de l'Office”

Affaires juridiques

Ressources humaines

Finances

Acquisitions

Communications de l'Office/Relations publiques

[Sécurité] (2)/Services généraux

Traducteur

Assistants de direction

Assistants du directeur et des directeurs adjoints

Assistants

Assistants d'administration (tous les services et unités concernés)

Assistants techniques *

Assistants temporaires (3)

Assistants

Analystes assistants

Autres agents

Chauffeurs spécialisés *

Chauffeurs *

[Agents de sécurité] (2) *

Opérateurs *

Agent qualifié *

Cette liste peut être modifiée par décision du conseil d'administration prise à l'unanimité.»

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour suivant sa publication.

Fait à La Haye, le 29 septembre 2005.

Par le conseil d'administration d'Europol

Le président

R. WAINWRIGHT


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

(2)  Les agents de sécurité continueront d'être payés selon les conditions locales tant que cette catégorie de personnel sera essentiellement rémunérée par l'État néerlandais. Ces postes figurent donc entre crochets.

(3)  Contrat d’une durée maximale d'un an (postes temporaires destinés à couvrir un besoin urgent, exceptionnel et imprévu de personnel dans les limites du budget d’Europol et en conformité avec le tableau des effectifs d’Europol). Ces postes devraient en principe être réservés aux cas où les procédures normales de recrutement n’ont pas abouti ou lorsque des agents recrutés sont absents pour longue maladie


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/4


EUROPOL

Budget rectificatif 2006 pour l'État d'accueil (partie C) (1)

(2006/C 68/02)

État hôte

Titre

Chapitre

Article

Description

Budget initial 2005

Budget rectificatif 2005

Budget révisé 2005

Commentaire

7

RECETTES, ÉTAT D'ACCUEIL

 

 

 

 

70

Contributions

 

 

 

 

700

Contribution de l'État d'accueil, sécurité

2 169 109

– 30 000

2 139 109

Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la Justice néerlandais.

701

Contribution de l'État d'accueil, immeubles

p.m.

p.m.

Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la Justice néerlandais.

702

Solde de l'exercice t-2

247 891

247 891

 

 

Total chapitre 70

2 417 000

– 30 000

2 387 000

 

71

Autres recettes

 

 

 

 

711

Questions diverses

p.m.

p.m.

 

 

Total chapitre 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 7

2 417 000

– 30 000

2 387 000

 

8

DÉPENSES, ÉTAT D'ACCUEIL

 

 

 

 

80

Sécurité

 

 

 

 

800

Dépenses relatives à la sécurité

2 417 000

– 30 000

2 387 000

Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la Justice néerlandais.

 

Total chapitre 80

2 417 000

– 30 000

2 387 000

 

81

Coûts de construction

 

 

 

 

810

Coûts de construction, État hôte

p.m.

p.m.

Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la Justice néerlandais.

 

Total chapitre 81

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 8

2 417 000

– 30 000

2 387 000

 

 

TOTAL DES RECETTES, SECTION C

2 417 000

– 30 000

2 387 000

 

 

TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C

2 417 000

– 30 000

2 387 000

 


(1)  Adopté par le conseil d'administration (dossier no: 2210-197).


I Communications

Conseil

21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 mars 2006

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture

(2006/C 68/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 85/385/CEE du Conseil du 10 juin 1985 portant création d'un comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture, et notamment ses article 3 et 4 (1),

vu l'acte d'adhésion de 2003 et notamment son article 52, paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 3 de ladite décision, ledit Comité comprend trois experts par État membre et un suppléant pour chacun de ces experts; que, aux termes de l'article 4 de la même décision, le mandat de ces experts et suppléants a une durée de trois ans;

considérant que, par ses décisions du 23 octobre 2001 (2) et du 1er mars 2002 (3), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture pour la période allant jusqu'au 22 octobre 2004;

considérant que les gouvernements de vingt-deux États membres ont désigné des candidats en vue de la nomination, du remplacement ou du renouvellement du mandat de ces membres titulaires et suppléants,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture pour la période de trois ans à compter de la date de la présente décision:

A.   Experts de la profession en exercice

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Jos LEYSSENS

M. Michel DE KEYSER

République tchèque

M. Petr BÍLEK

M. Michal KOHOUT

Allemagne

Prof. Ralf NIEBERGALL

M. Wolfgang SCHNEIDER

Estonie

M. Tõnu LAIGU

M. Veljo KAASIK

Grèce

M. Dionyssios DIGENIS

M. Sotiris PAPADOPOULOS

Espagne

Don Jordi QUEROL i PIERA

 

Irlande

M. John E. O'REILLY

M. Eoin O'COFAIGH

Italie

M. Leopoldo FREYRIE

M. Pierluigi MISSIO

Chypre

M. Vasos CHRISTOU

M. Sokratis STRATIS

Lettonie

M. Sergejs ŅIKIFOROVS

mgr. arch. Mme Dace KALVĀNE

Lituanie

M. Kęstutis PEMPĖ

M. Linas TULEIKIS

Hongrie

Dr Ferenc MAKOVÉNYI

M. Sandor PÁLFI

Malte

M. David PACE

M. David FELICE

Pays-Bas

Mme S.D. NIEUWENDIJK

M. R. van der SLUYS

Autriche

M. Alexander RUNSER

M. Johannes Simon STEINER

Pologne

M. Tomasz TACZEWSKI

M. Stanislaw DEŃKO

Slovénie

Dr Viktor PUST

M. Vladimir KRAJCAR

Slovaquie

M. Branislav SOMORA

Mme Mária LICHVÁROVÁ

Finlande

M. Veikko VASKO

M. Pekka SALMINEN

Suède

M. Anders BODIN

Mme Katarina NILSSON

Royaume-Uni

M. R. C. SHRIMPLIN

M. Ken TAYLOR

B.   Experts des établissements d'enseignement universitaires ou de niveau équivalent dans le domaine de l'architecture

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Yvon CLOSSEN

M. Johan RUTGEERTS

République tchèque

M. Ladislav LÁBUS

M. Alois NOVÝ

Allemagne

Prof. H. BÜHLER

Prof. Rudolf SCHÄFER

Estonie

Dr Jüri SOOLEP

M. Andres ALVER

Grèce

M. Constantin-Victor SPYRIDONIDIS

 

Irlande

M. James HORAN

Prof. Loughlin KEALY

Italie

Prof. Mario DOCCI

Prof. Piero ALBISINNI

Chypre

M. Christos CHATZICHRISTOS

M. Mario FOKAS

Lettonie

Dr habil., prof. M. Jānis KRASTIŅŠ

Dr arh., prof. M. Jānis BRIŅĶIS

Lituanie

M. Gintaras ČAIKAUSKAS

Prof. Juozas PALAIMA

Hongrie

Prof. Balázs BALOGH

Prof. Bálint BACHMANN

Malte

M. Joseph FALZON

M. Dennis DE LUCCA

Pays-Bas

Prof. L. VAN DUIN

M. Aart OXENAAR

Autriche

M. Christian KÜHN

Prof. Wolf D. PRIX

Pologne

Prof. Stefan WRONA

Prof. Andrzej KADŁUCZKA

Slovénie

M. Peter GABRIJELČIČ

Dr Tadeja ZUPANČIČ STROJAN

Slovaquie

Prof. Julián KEPPL

Mme Ľubica VITKOVÁ

Finlande

Prof. Juhani KATAINEN

Prof. Simo PAAVILAINEN

Suède

M. Finn WERNE

M. Hasse ERNEFELDT

Royaume-Uni

Prof. James A. LOW

M. Lawrence JOHNSTON

C.   Experts des autorités compétentes de l'État membre

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Olivier REMACLE

M. Benjamin HOUET

République tchèque

Mme Zuzana BĚHOUNKOVÁ

Mme Lenka RUDÁ

Allemagne

Mme Vera STAHL

M. Michael ELZER

Estonie

M. Priit ENOK

M. Martin LEPP

Grèce

M. Nikolaos KATSIMBINIS

Mme Margarita KARAVASSILI

Irlande

M. Michael McCARTHY

Mme Nancy CALLAGHAN

Italie

Dott.ssa Teresa CUOMO

 

Chypre

Mme Lilia PAPADOURY

Mme Antroula FLORIDOU

Lettonie

M. Dainis OZOLIŅŠ

Mme Gunta ARĀJA

Lituanie

M. Gintautas TIŠKUS

M. Gediminas BUDREIKA

Hongrie

Mme Mária BÁNÓNÉ NYÉKHELYI

Mme Zsuzsanna SZABÓ

Malte

M. Raymond FARRUGIA

M. Carmel MIFSUD BORG

Pays-Bas

M. M. VAN HECK

 

Portugal

M. António Vasco MASSAPINA

M. Fernando Rocha PINTO

Autriche

M. Wolfgang LENTSCH

Mme Evelyn NOWOTNY

Pologne

M. Kazimierz Andrzej KOBYLECKI

Mme Monika MAJEWSKA

Slovénie

Mme Pavli KOC

M. Saša GALONJA

Slovaquie

M. Milan MARHAVÝ

Mme Viktória KOSÁROVÁ

Finlande

Mme Anita LEHIKOINEN

 

Suède

Mme Nina KOWALEWSKA

Mme Karin DAHL BERGENDORFF

Royaume-Uni

Dr Jon LEVETT

M. David PETHERICK

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 223 du 21.8.1985, p. 26.

(2)  JO C 320 du 15.11.2001, p. 2.

(3)  JO C 72 du 21.3.2002, p. 1.


Commission

21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/9


Taux de change de l'euro (1)

20 mars 2006

(2006/C 68/04)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2174

JPY

yen japonais

141,07

DKK

couronne danoise

7,4620

GBP

livre sterling

0,69370

SEK

couronne suédoise

9,3340

CHF

franc suisse

1,5717

ISK

couronne islandaise

84,70

NOK

couronne norvégienne

7,9535

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5754

CZK

couronne tchèque

28,590

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

261,58

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8853

RON

leu roumain

3,5075

SIT

tolar slovène

239,54

SKK

couronne slovaque

37,398

TRY

lire turque

1,6210

AUD

dollar australien

1,6921

CAD

dollar canadien

1,4213

HKD

dollar de Hong Kong

9,4456

NZD

dollar néo-zélandais

1,9453

SGD

dollar de Singapour

1,9646

KRW

won sud-coréen

1 177,29

ZAR

rand sud-africain

7,6354

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,7696

HRK

kuna croate

7,3548

IDR

rupiah indonésien

11 136,78

MYR

ringgit malais

4,502

PHP

peso philippin

62,087

RUB

rouble russe

33,6760

THB

baht thaïlandais

47,085


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/10


Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1)  (2)

(2006/C 68/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

AUTRICHE

Licences d'exploitation révoquées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

Zenith Airways GmbH

Promenadenweg 8

A-2522 Oberwaltersdorf

passagers, courrier, fret

16.2.2006


(1)  JO L 240, 24.8.1992, p. 1.

(2)  Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.


21.3.2006   

FR

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C 68/11


Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1)  (2)

(2006/C 68/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ESPAGNE

Licences d'exploitation délivrées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

PIRINAIR EXPRESS, S.L.

c/ Ramón Pignatilli, 50

E-50004 Zaragoza

passagers, courrier, fret

21.2.2006


(1)  JO L 240, 24.8.1992, p. 1.

(2)  Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/12


Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1)  (2)

(2006/C 68/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

SUÈDE

Licences d'exploitation délivrées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

Fly Logic Sweden AB

556383-5932

Box 45

S-230 32 MALMÖ-STURUP

passagers, courrier, fret

17.1.2006

Osterman Helikopter i Göteborg AB

556318-1691

Säve Flygplatsväg 38

S-423 73 SÄVE

passagers, courrier, fret

24.2.2006

Licences d'exploitation révoquées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

Ostermans Helicopter i Göteborg AB

556404-8121

PI 2005

S-423 73 SÄVE

passagers, courrier, fret

5.12.2005

European Executive Express AB

556158-7501

PO Box 599

S-651 13 KARLSTAD

passagers, courrier, fret

20.2.2006


(1)  JO L 240, 24.8.1992, p. 1.

(2)  Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.


21.3.2006   

FR

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C 68/13


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4092 — Andritz/Küsters)

(2006/C 68/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 13 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Andritz GmbH, contrôlée par Andritz AG («Andritz»; Autriche) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co KG, contrôlée par Jagenberg AG («Küsters»; Allemagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Andritz: fabrication de machines de production de papier, pour tissu, panneau, et papier fin; aussi, systèmes de production pour l'acier, l'environnement, la technologie de l'alimentation, la technologie hydraulique, et d'autres secteurs;

pour Küsters: approvisionnement en papier, calandres pour textile et non-tissé.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4092 — Andritz/Küsters, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/14


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4110 — E.ON/Endesa)

(2006/C 68/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 16 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise E.ON AG («E.ON», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Endesa S.A. («Endesa», Espagne) par offre publique d'achat annoncée le 21 février 2006.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour E.ON: entreprise active dans le domaine de l'énergie et fournissant de l'électricité et du gaz dans toute l'Europe et aux États-Unis et présente dans des activités liées à l'énergie,

pour Endesa: Opérateur électrique espagnol également actif dans le domaine du gaz. Endesa est présent dans le domaine de l'électricité dans d'autres pays européens, en particulier au Portugal, en France, en Italie, en Allemagne et en Pologne. De plus, Endesa est actif en Amérique du Sud et en Afrique du Nord.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4110 — E.ON/Endesa, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/15


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 68/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 3 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Burda Verlag Osteuropa GmbH («BVO», Allemagne), appartenant au groupe Hubert Burda Media, et Hachette Filipacchi Presse («HFP», France), appartenant au groupe Lagardère acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune par souscription d'actions et transfert d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

BVO: publication de magazines dans les pays d'Europe orientale;

HFP: publication de revues de consommateurs dans le monde entier;

entreprise commune: publication de magazines en Pologne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/16


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

(2006/C 68/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

OEN

 (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Applications ferroviaires — Acoustique — Mesurage du bruit émis par les véhicules circulant sur rails (ISO/FDIS 3095:2005)

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Applications ferroviaires — Acoustique — Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules circulant sur rails (ISO 3381:2005)

 

CEN

EN 12663:2000

Applications ferroviaires — Prescriptions de dimensionnement des structures de véhicules ferroviaires

 

CEN

EN 13129-1:2002

Applications ferroviaires — Conditionnement de l'air pour matériel roulant grandes lignes — Partie 1: Paramètres de bien-être

 

CEN

EN 13129-2:2004

Applications ferroviaires — Conditionnement de l'air pour matériel roulant grandes lignes — Partie 2: Essais de type

 

CEN

EN 13230-1:2002

Applications ferroviaires — Voie — Traverses et supports en béton — Partie 1: Prescriptions générales

 

CEN

EN 13232-4:2005

Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie — Partie 4: Manœuvre, blocage et contrôle

 

CEN

EN 13232-5:2005

Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie — Partie 5: Aiguillages

 

CEN

EN 13232-6:2005

Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie — Partie 6: Cours de croisement et de traversée à pointes fixes

 

CEN

EN 13260:2003

Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Essieux montés — Prescriptions pour le produit

 

CEN

EN 13262:2004

Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Roues — Prescription pour le produit

 

CEN

EN 13272:2001

Applications ferroviaires — Eclairage électrique pour matériel roulant des systèmes de transport public

 

CEN

EN 13481-1:2002

Applications ferroviaires — Voie — Prescriptions de performance pour les systèmes de fixation — Partie 1: Définitions

 

CEN

EN 13481-2:2002

Applications ferroviaires — Voie — Prescriptions de performance pour les systèmes de fixation — Partie 2: Systèmes de fixation des traverses en béton

 

CEN

EN 13481-5:2002

Applications ferroviaires — Voie — Prescriptions de performance pour les systèmes de fixation — Partie 5: Systèmes de fixation des voies sur dalle

 

CEN

EN 13674-1:2003

Applications ferroviaires — Voie — Rails — Partie 1: Rails vignole de masse supérieure ou égale à 46 kg/m

 

CEN

EN 13848-1:2003

Applications ferroviaires/Voie — Qualité géométrique de la voie — Partie 1: Caractérisation de la géométrie de voie

 

CEN

EN 14067-4:2005

Applications ferroviaires — Aérodynamique — Partie 4: Exigences et procédures d'essai pour l'aérodynamique à l'air libre

 

CEN

EN 14363:2005

Applications ferroviaires — Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires — Essais en ligne et à poste fixe

 

CEN

EN 14531-1:2005

Applications ferroviaires — Méthodes de calcul des distances d'arrêt, de ralentissement et d'immobilisation — Partie 1: Algorithmes généraux

 

CEN

EN 14535-1:2005

Applications ferroviaires — Disques de frein pour matériel roulant ferroviaire — Partie 1: Disques de frein calés ou frettés sur essieu ou sur arbre moteur, dimensions et exigences de qualité

 

CEN

EN 14601:2005

Applications ferroviaires — Robinets d'arrêt droit ou coudé pour conduite générale de frein et conduite principale

 

CEN

EN 14752:2005

Applications ferroviaires — Systèmes de porte d'accès pour matériel roulant

 

CENELEC

EN 50119:2001

Applications ferroviaires — Installations fixes — Lignes aériennes de contact pour la traction électrique

AUCUNE

CENELEC

EN 50121-1:2000

Applications ferroviaires — Compatibilité électromagnétique — Partie 1: Généralités

AUCUNE

CENELEC

EN 50121-2:2000

Applications ferroviaires — Compatibilité électromagnétique — Partie 2: Emission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde extérieur

AUCUNE

CENELEC

EN 50121-3-1:2000

Applications ferroviaires — Compatibilité électromagnétique — Partie 3—1: Matériel roulant — Trains et véhicules complets

AUCUNE

CENELEC

EN 50121-3-2:2000

Applications ferroviaires — Compatibilité électromagnétique — Partie 3—2: Matériel roulant — Appareils

AUCUNE

CENELEC

EN 50121-4:2000

Applications ferroviaires — Compatibilité électromagnétique — Partie 4: Emission et immunité des appareils de signalisation et de télécommunication

AUCUNE

CENELEC

EN 50121-5:2000

Applications ferroviaires — Compatibilité électromagnétique — Partie 5: Emission et immunité des installations fixes d'alimentation de puissance et des équipements associés

AUCUNE

CENELEC

EN 50122-1:1997

Applications ferroviaires — Installations fixes — Partie 1: Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et à la mise à la terre

AUCUNE

CENELEC

EN 50124-1:2001

Applications ferroviaires — Coordination de l'isolement — Partie 1: Prescriptions fondamentales — Distances d'isolement dans l'air et lignes de fuite pour tout matériel électrique et électronique

AUCUNE

Amendement A1:2003 à l'EN 50124—1:2001

Note 3

1.10.2006

Amendement A2:2005 à l'EN 50124—1:2001

Note 3

1.5.2008

CENELEC

EN 50124-2:2001

Applications ferroviaires — Coordination de l'isolement — Partie 2: Surtensions et protections associées

AUCUNE

CENELEC

EN 50125-1:1999

Applications ferroviaires — Conditions d'environnement pour le matériel — Partie 1: Equipement embarqué du matériel roulant

AUCUNE

CENELEC

EN 50125-3:2003

Applications ferroviaires — Conditions d'environnement pour le matériel — Partie 3: Equipement pour la signalisation et les télécommunications

AUCUNE

CENELEC

EN 50126-1:1999

Applications ferroviaires — Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) — Partie 1: Exigences de base et procédés génériques

AUCUNE

CENELEC

EN 50128:2001

Applications ferroviaires — Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement — Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire

AUCUNE

CENELEC

EN 50129:2003

Applications ferroviaires — Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement — Systèmes électroniques de sécurité pour la signalisation

AUCUNE

CENELEC

EN 50149:2001

Applications ferroviaires — Installations fixes — Traction électrique — Fils rainurés en cuivre et en cuivre allié

AUCUNE

CENELEC

EN 50155:2001

Applications ferroviaires — Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant

AUCUNE

Amendement A1:2002 à l'EN 50155:2001

Note 3

Date dépassée

(1.9.2005)

CENELEC

EN 50159-1:2001

Applications ferroviaires — Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement — Partie 1: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission fermés

AUCUNE

CENELEC

EN 50159-2:2001

Applications ferroviaires — Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement — Partie 2: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission ouverts

AUCUNE

CENELEC

EN 50163:2004

Applications ferroviaires — Tensions d'alimentation des réseaux de traction

AUCUNE

CENELEC

EN 50206-1:1998

Applications ferroviaires — Matériel roulant — Pantographes: Caractéristiques et essais — Partie 1: Pantographes pour véhicules grandes lignes

AUCUNE

CENELEC

EN 50238:2003

Applications ferroviaires — Compatibilité entre matériel roulant et systèmes de détection de train

AUCUNE

CENELEC

EN 50317:2002

Applications ferroviaires — Systèmes de captage de courant — Prescriptions et validation des mesures de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire

AUCUNE

Amendement A1:2004 à l'EN 50317:2002

Note 3

1.10.2007

CENELEC

EN 50388:2005

Applications ferroviaires — Alimentation électrique et matériel roulant — Critères techniques pour la coordination entre le système d'alimentation (sous-station) et le matériel roulant pour réaliser l'interopérabilité

AUCUNE

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/20


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4079 — Mitsui/Evraz/Deniskovskaya Coal Mine JV)

(2006/C 68/12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 13 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4079. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/20


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4042 — Toepfer/Invivo/Soulès)

(2006/C 68/13)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 22 décembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M4042. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/21


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4072 — NEC/Philips Business Communications)

(2006/C 68/14)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 13 mars 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4072. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)