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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Cour de justice |
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COUR DE JUSTICE |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/8 |
Affaire C-425/05: Recours introduit le 29 novembre 2005 contre l'Irlande par la Commission |
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2006/C 048/9 |
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2006/C 048/9 |
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/8 |
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2006/C 048/9 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/9 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
Affaire T-395/05: Recours introduit le 31 octobre 2005 — Multikauf/OHMI |
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2006/C 048/8 |
Affaire T-410/05: Recours introduit le 14 novembre 2005 — Eerola/Commission |
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2006/C 048/9 |
Affaire T-412/05: Recours introduit le 18 novembre 2005 — M/Médiateur |
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2006/C 048/0 |
Affaire T-413/05: Recours introduit le 18 novembre 2005 — Sanchez Ferriz/Commission |
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2006/C 048/1 |
Affaire T-419/05: Recours introduit le 18 novembre 2005 — Bain e.a./Commission |
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2006/C 048/2 |
Affaire T-421/05: Recours introduit le 3 novembre 2005 — Kay/Commission |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
Affaire T-429/05: Recours introduit le 7 décembre 2005 — Artegodan/Commission |
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2006/C 048/5 |
Affaire T-431/05: Recours introduit le 5 décembre 2005 — Cerafogli et Poloni/BCE |
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2006/C 048/6 |
Affaire T-437/05: Recours introduit le 15 décembre 2005 — Brink's Security Luxembourg/Commission |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/8 |
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2006/C 048/9 |
Affaire T-448/05: Recours introduit le 16 décembre 2005 — Oxley Threads/Commission |
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2006/C 048/0 |
Affaire T-455/05: Recours introduit le 29 décembre 2005 — Componenta/Commission |
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2006/C 048/1 |
Affaire T-9/06: Recours introduit le 17 janvier 2006 — Equant Belgium/Commission |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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III Informations |
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2006/C 048/4 |
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Rectificatifs |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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FR |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-66/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)
(Recours en annulation - Aides d'État - Décision 2002/581/CE - Avantages fiscaux octroyés aux banques - Motivation de la décision - Qualification d'aide d'État - Conditions - Compatibilité avec le marché commun - Conditions - Projet important d'intérêt européen commun - Développement de certaines activités)
(2006/C 48/01)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-66/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 21 février 2002, République italienne, (agents: M. U. Leanza, puis par M. I. M. Braguglia, avocat:: M. M. Fiorilli) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. V. Di Bucci et R. Lyal), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le recours est rejeté. |
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2. |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-86/03: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (1)
(Recours en annulation - Refus de la Commission d'autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie du territoire grec - Directive 1999/32/CE - Teneur en soufre de certains combustibles liquides)
(2006/C 48/02)
Langue de procédure: le grec
Dans l'affaire C-86/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 26 février 2003, République hellénique, (agents: M. P. Mylonopoulos et Mme A. Samoni-Rantou) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. Konstantinidis et G. Valero Jordana) soutenue par: Conseil de l'Union européenne, (agents: Mme S. Kyriakopoulou et M. B. Hoff-Nielsen), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le recours est rejeté. |
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2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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3. |
Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-94/03: Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne (1)
(Recours en annulation - Décision 2003/106/CE du Conseil concernant l'approbation de la convention de Rotterdam - Procédure de consentement préalable en connaissance de cause - Produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international - Choix de la base juridique - Articles 133 CE et 175 CE)
(2006/C 48/03)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-94/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 28 février 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: M. G. zur Hausen ainsi que par Mmes L. Ström van Lier et E. Righini) contre Conseil de l'Union européenne, (agents: M. B. Hoff-Nielsen et Mme M. Sims-Robertson, puis par cette dernière et Mme K. Michoel) soutenu par: République française, (agents: MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais), Royaume des Pays-Bas, (agents: G. Sevenster et S. Terstal ainsi que par M. N. A. J. Bel), République d'Autriche, (agent: M. E. Riedl), République de Finlande, (agent: Mme T. Pynnä), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme R. Caudwell, assistée de M. A. Dashwood, barrister), Parlement européen, (agents: MM. C. Pennera et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris et J. Klučka, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
La décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, est annulée. |
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2. |
La Commission des Communautés européennes et le Conseil de l'Union européenne supportent chacun leurs propres dépens. |
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3. |
La République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-98/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)
(Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Évaluation des incidences de certains projets sur le site protégé - Protection des espèces)
(2006/C 48/04)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-98/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 février 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. U. Wölker) contre République fédérale d'Allemagne, (agents: M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En omettant de prévoir, pour certains projets réalisés à l'extérieur de zones spéciales de conservation au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un examen obligatoire des incidences sur le site, conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de cette directive, indépendamment du point de savoir si de tels projets sont susceptibles d'affecter une zone spéciale de conservation d'une manière significative;
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ainsi que des articles 12, 13 et 16 de la directive 92/43. |
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2. |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-178/03: Commission des Communautés européennes contre Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (1)
(Recours en annulation - Règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux - Choix de la base juridique - Articles 133 CE et 175 CE)
(2006/C 48/05)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-178/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 24 avril 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: M. G. zur Hausen, Mmes L. Ström van Lier et E. Righini) contre Parlement européen, (agents: MM. C. Pennera et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley), Conseil de l'Union européenne, (agents: M. B. Hoff-Nielsen et Mme M. Sims-Robertson, puis par cette dernière et Mme K. Michoel), soutenus par: République française, (agents: MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais), République de Finlande, (agent: Mme T. Pynnä), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: eprésenté par Mme R. Caudwell, assistée de M. A. Dashwood, barrister), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris et J. Klučka, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, est annulé. |
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2. |
Les effets de ce règlement sont maintenus jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées. |
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3. |
La Commission des Communautés européennes, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne supportent chacun leurs propres dépens. |
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4. |
La République française, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-344/03: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)
(Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Chasse printanière à certains oiseaux aquatiques)
(2006/C 48/06)
Langue de procédure: le finnois
Dans l'affaire C-344/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er août 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Valero Jordana et P. Aalto) contre République de Finlande, (agent: Mme T. Pynnä), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Dans la mesure où elle n'a pas apporté la preuve que, dans le cadre de la chasse printanière aux oiseaux aquatiques en Finlande continentale et dans la province d'Åland:
la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. |
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2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3. |
La République de Finlande est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-402/03 (demande de décision préjudicielle Vestre Landsret): Skov Æg contre Bilka Lavprisvarehus A/S et Bilka Lavprisvarehus A/S contre Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen (1)
(Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux)
(2006/C 48/07)
Langue de procédure: le danois
Dans l'affaire C-402/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 26 septembre 2003, parvenue à la Cour le 29 septembre 2003, dans la procédure Skov Æg contre Bilka Lavprisvarehus A/S et Bilka Lavprisvarehus A/S contre Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et G. Arestis, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprétée en ce sens:
|
— |
qu'elle s'oppose à une règle nationale selon laquelle le fournisseur répond, au-delà des cas limitativement énumérés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, de la responsabilité sans faute que la directive institue et impute au producteur; |
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— |
qu'elle ne s'oppose pas à une règle nationale selon laquelle le fournisseur est tenu de répondre sans restriction de la responsabilité pour faute du producteur. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-26/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)
(Manquement d'État - Directive 76/160/CEE - Qualité des eaux de baignade - Désignation des zones de baignade - Directive 79/923/CEE - Qualité des eaux conchylicoles - Établissement d'un programme de réduction de la pollution)
(2006/C 48/08)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-26/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 janvier 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. G. Valero Jordana) contre Royaume d'Espagne, (agent: M. E. Braquehais Conesa), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En n'adoptant pas de programme de réduction de la pollution des eaux conchylicoles de la Ría de Vigo, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. |
|
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3. |
La Commission des Communautés européennes et le Royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-147/04 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État): De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV contre Ministr de l'èconomie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche e des Affaires rurales (1)
(Directive 70/458/CEE - Commercialisation des semences de légumes - Article 2 - Directive 92/33/CEE - Commercialisation des plants et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences - Annexe II - Catalogue commun des variétés des espèces de légumes - Réglementation nationale réservant la commercialisation sous le nom d'échalotes aux seules variétés d'échalotes produites par multiplication végétative - Article 28 CE - Protection des consommateurs)
(2006/C 48/09)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-147/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Conseil d'État (France), par décision du 4 février 2004, parvenue à la Cour le 22 mars 2004, dans la procédure De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, en présence de: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (Cerafel), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: M. D. Ruíz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes, telle que modifiée par la directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, s'oppose à l'inscription des variétés ambition et matador dans le catalogue commun dans la rubrique consacrée aux échalotes en tant que variétés de semences.
L'article 28 CE s'oppose à une réglementation nationale, telle que l'arrêté du 17 mai 1990, relatif au commerce des échalotes, qui n'autorise la commercialisation, sous la dénomination «échalotes», que des seuls légumes produits par multiplication végétative, à l'exclusion de ceux issus de semences produites et commercialisées sous le même nom dans d'autres États membres.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 décembre 2005
dans les affaires jointes C-151/04 et C-152/04 (demande de décision préjudicielle du tribunal de police de Neufchâteau): procédures pénales contre Claude Nadin, Nadin-Lux SA et Jean-Pascal Durré (1)
(Libre circulation des personnes et des services - Notion de «travailleur» - Condition d'un lien de subordination - Véhicule automobile - Mise à la disposition du travailleur par l'employeur - Véhicule immatriculé à l'étranger - Employeur établi dans un autre État membre - Immatriculation et taxation du véhicule automobile)
(2006/C 48/10)
Langue de procédure: le français
Dans les affaires jointes C-151/04 et C-152/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), par décisions du 16 janvier 2004, parvenues à la Cour le 25 mars 2004, dans les procédures pénales contre Claude Nadin, Nadin-Lux SA (C-151/04) et Jean-Pascal Durré (C-152/04), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 43 CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans les affaires au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
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25.2.2006 |
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C 48/6 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-222/04 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione): Ministero dell'Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (1)
(Aides d'État - Articles 87 CE et 88 CE - Banques - Fondations bancaires - Notion d'entreprise - Allègement de l'impôt direct sur les dividendes perçus par les fondations bancaires - Qualification d'aide d'État - Compatibilité avec le marché commun - Décision 2003/146/CE de la Commission - Appréciation de validité - Irrecevabilité - Articles 12 CE, 43 CE et 56 CE - Principe de non-discrimination - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux)
(2006/C 48/11)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-222/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 23 mars 2004, parvenue à la Cour le 28 mai 2004, dans la procédure Ministero dell'Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Une personne morale telle que celle en cause au principal est, au terme d'un examen incombant au juge national en considération du régime applicable à l'époque concernée, susceptible d'être qualifiée d'«entreprise» au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et, en tant que telle, soumise à ladite époque aux règles communautaires relatives aux aides d'État. |
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2. |
Une exonération de retenue sur des dividendes telle que celle en litige au principal est, au terme d'un examen incombant au juge national, susceptible d'être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. |
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25.2.2006 |
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C 48/6 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 15 décembre 2005
dans les affaires jointes C-232/04 et C-233/04 (demandes de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht Düsseldorf): Nurten Güney-Görres, Gul Demir contre Securicor Aviation (Germany) Ltd, Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG (1)
(Directive 2001/23/CE - Article 1er - Transfert d'entreprise ou d'établissement - Maintien des droits des travailleurs - Champ d'application)
(2006/C 48/12)
Langue de procédure: l'allemand
Dans les affaires jointes C-232/04 et C-233/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Arbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne), par décisions du 5 mai 2004, parvenues à la Cour le 3 juin 2004, dans les procédures Nurten Güney-Görres (C-232/04), Gul Demir (C-233/04) contre Securicor Aviation (Germany) Ltd, Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, A. Borg Barthet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des État membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que lors du contrôle de l'existence d'un transfert d'entreprise ou d'établissement en application de cet article, en cas de nouvelle attribution d'un marché et dans le cadre d'une évaluation d'ensemble, la constatation du transfert des éléments d'exploitation aux fins d'une gestion économique propre ne constitue pas une condition nécessaire pour la constatation d'un transfert de ces éléments de l'adjudicataire initial au nouvel adjudicataire.
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25.2.2006 |
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C 48/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-252/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Service universel - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 48/13)
Langue de procédure: le grec
Dans l'affaire C-252/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 juin 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Zavvos et M. Shotter) contre République hellénique, (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
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C 48/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-302/04 (demande de décision préjudicielle Szombathelyi Városi Bíróság): Ynos kft contre János Varga (1)
(Article 234 CE - Directive 93/13/CEE - Consommateurs - Clauses abusives - Législation nationale rendue conforme à la directive après la conclusion par un État tiers d'un accord d'association avec les Communautés européennes et avant l'adhésion dudit État à l'Union européenne - Incompétence de la Cour)
(2006/C 48/14)
Langue de procédure: le hongrois
Dans l'affaire C-302/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie), par décision du 10 juin 2004, parvenue à la Cour le 14 juillet 2004, dans la procédure Ynos kft contre János Varga, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, A. Rosas, K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. B. Fülöp, administrateur, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, dont les faits sont antérieurs à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, la Cour de justice n'est pas compétente pour répondre aux première et deuxième questions.
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25.2.2006 |
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C 48/8 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 1er décembre 2005
dans l'affaire C-309/04 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Fleisch-Winter GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)
(Restitutions à l'exportation - Condition d'octroi - Viande bovine - Règlement (CEE) no 3665/87 - Encéphalopathie spongiforme bovine - Interdiction à l'exportation - Qualité saine, loyale et marchande - Déclaration d'exportation - Demande nationale de paiement - Sanction)
(2006/C 48/15)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-309/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 20 avril 2004, parvenue à la Cour le 21 juillet 2004, dans la procédure Fleisch-Winter GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
L'article 13 du règlement no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une viande bovine faisant l'objet d'une interdiction à l'exportation prévue par le droit communautaire, à partir d'un certain État membre vers les autres États membres et les États tiers, puisse être considérée comme étant de «qualité saine, loyale et marchande», et qu'il exige, aux fins de l'octroi des restitutions, que l'exportateur démontre que le produit exporté ne provient pas d'un État membre à partir duquel les exportations sont interdites, dans le cas où l'administration nationale dispose d'indices selon lesquels le produit est soumis à une interdiction à l'exportation. |
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2. |
L'assurance fournie dans une demande nationale de paiement qu'un produit est de «qualité saine, loyale et marchande», au sens de l'article 13, première phrase, du règlement no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, ne fait pas partie des informations délivrées conformément aux dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 3 dudit règlement. Toutefois, elle peut être considérée par le juge national comme un élément de preuve aux fins de l'appréciation de la situation de l'exportateur. |
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25.2.2006 |
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C 48/8 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 24 novembre 2005
dans l'affaire C-331/04 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato): ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, e.a. contre ACTV Venezia SpA, e.a. (1)
(Marchés publics de services - Directives 92/50/CEE et 93/38/CEE - Critères d'attribution - Offre économiquement la plus avantageuse - Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Établissement de sous-critères pour l'un des critères d'attribution dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Décision prévoyant une pondération - Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence)
(2006/C 48/16)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-331/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 6 avril 2004, parvenue à la Cour le 29 juillet 2004, dans la procédure ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl, Viaggi di Maio Snc contre ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, en présence de: ATI La Linea SpA-CSSA, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 24 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Les articles 36 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et 34 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, doivent être interprétés en ce sens que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché, à condition qu'une telle décision:
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— |
ne modifie pas les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché; |
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— |
ne contienne pas d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation; |
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— |
n'ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires. |
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25.2.2006 |
FR |
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C 48/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 janvier 2006
dans l'affaire C-373/04 P: Commission des Communautés européennes contre Mercedes Alvarez Moreno (1)
(Pourvoi - Fonctionnaires - Agent auxiliaire - Interprète de conférence - Recours - Demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut - Acte faisant grief - Notion)
(2006/C 48/17)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-373/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 août 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: M. D. Martin et Mme F. Clotuche-Duvieusart) l'autre partie à la procédure étant: Mercedes Alvarez Moreno, demeurant à Berlin (Allemagne), avocats: Mes G. Vandersanden et L. Levi), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 juin 2004, Alvarez Moreno/Commission (T-153/01 et T-323/01), est annulé en tant qu'il a déclaré recevable le recours en annulation de la lettre de M. Walker du 23 février 2001 et condamné la Commission des Communautés européennes à supporter l'ensemble des dépens afférents au recours dans l'affaire T-323/01. |
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2) |
Dans l'affaire T-323/01, le recours visant à l'annulation, d'une part, de la lettre de M. Walker du 23 février 2001 et, d'autre part, de la décision de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre 2001, portant rejet de la réclamation de Mme Alvarez Moreno, est rejeté. |
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3) |
Chacune des parties supporte ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. |
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25.2.2006 |
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C 48/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-33/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)
(Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 48/18)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-33/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 31 janvier 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: Mmes J. Hottiaux et S. Pardo Quintillán) contre Royaume de Belgique, (agent: M. M. Wimmer), la Cour (sixième chambre), composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-P Puissochet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2. |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/10 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-96/05: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/65/CE - Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 48/19)
Langue de procédure: le grec
Dans l'affaire C-96/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 février 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Braun et G. Zavvos) contre République hellénique, (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/10 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 15 décembre 2005
dans l'affaire C-144/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/59/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2006/C 48/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-144/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 mars 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. K. Simonsson et W. Wils) contre Royaume de Belgique, (agent: M. M. Wimmer), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2. |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/10 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la cour de cassation de Belgique rendue le 6 septembre 2005 dans la procédure pénale engagée contre Norma Kraaijenbrink
(Affaire C-367/05)
(2006/C 48/21)
(Langue de procédure: néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la cour de cassation de Belgique rendue le 6 septembre 2005 dans la procédure pénale engagée contre Norma Kraaijenbrink et parvenue au greffe de la Cour le 29 septembre 2005.
La cour de cassation de Belgique demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
«L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (1) du 19 juin 1990, lu en combinaison avec l'article 71 de la même convention, doit-il être interprété en ce sens que des faits punissables consistant à avoir, aux Pays-Bas, acquis, détenu ou transféré des sommes d'argent en devises étrangères provenant du commerce de produits stupéfiants (faits pour lesquels des poursuites ont été engagées et une condamnation prononcée aux Pays-Bas pour recel commis en violation de l'article 416 du code pénal), faits qui sont différents des faits punissables consistant à écouler dans des bureaux de change situés en Belgique des sommes d'argent acquises aux Pays-Bas dans l'exercice du commerce de produits stupéfiants (faits poursuivis en Belgique en tant que recel et autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction conformément à l'article 505 du code pénal), doivent être également considérés comme “les mêmes faits” au sens de l'article 54 précité lorsque le juge constate qu'ils sont reliés par une unité d'intention et constituent dès lors un seul et même fait d'un point de vue juridique?» |
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2. |
En cas de réponse affirmative à la première question «L'expression “ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie” qui figure à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen doit-elle être interprétée en ce sens que, si l'expression “les mêmes faits” couvre également des faits différents qui sont reliés par une unité d'intention et constituent dès lors un seul et même fait, cela implique que toute personne prévenue du délit de blanchiment en Belgique ne peut plus être poursuivie dès l'instant où elle a été condamnée aux Pays-Bas pour d'autres faits commis avec une même intention indépendamment de tous les autres faits qui ont été commis au cours de la même période mais qui n'ont été connus ou poursuivis en Belgique qu'après la date du jugement étranger lorsque celui-ci n'est plus susceptible de recours ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu'en pareil cas, le juge des faits [juge du fond?] peut condamner ces autres faits à titre accessoire en tenant compte des peines déjà prononcées, sauf à considérer que ces autres peines constituent à ses yeux un juste châtiment de tous les délits et sans que l'ensemble des peines prononcées puissent excéder le maximum de la peine la plus sévère?» |
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25.2.2006 |
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C 48/11 |
Recours introduit le 18 novembre 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission
(Affaire C-405/05)
(2006/C 48/22)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 novembre 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission, représentée par Sara Pardo Quintillan, Xavier Lewis et Hubert van Vliet, agissant en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
déclarer que, en ne veillant pas à ce qu'un traitement approprié soit prévu pour les eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations de Bangor, Brighton, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Donaghadee, Larne, Lerwick, Londonderry, Margate, Newtonabbey, Omagh et Portrush, au plus tard le 31 décembre 2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive du Conseil 91/271/CE (1); |
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2) |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission estime que le fait pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'avoir omis de prévoir un traitement approprié pour la totalité des rejets des eaux urbaines résiduaires produites dans les agglomérations de Bangor, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Londonderry, Larne, Lerwick, Margate, Newtonabbey, Omagh Brighton, Portrush, Donaghadee et Bideford/Northam constitue une violation de l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive. En outre, le fait de n'avoir pas contrôlé de nouveaux développements substantiels dans les agglomérations de Portrush, Newtonabbey, Bangor, Londonderry et Larne, ou de ne pas s'être assuré que leur autorisation est accompagnée de mesures atténuantes, aggrave les violations des articles susmentionnés de la directive dans ces cinq agglomérations.
(1) Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135 du 30 mai 1991, p. 40.
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25.2.2006 |
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C 48/11 |
Pourvoi formé le 23 novembre 2005 par Ahmed Yusuf et Al Barakaat International Foundation contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-306/01, Ahmed Yusuf et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes
(Affaire C-415/05 P)
(2006/C 48/23)
Langue de procédure: le suédois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 novembre 2005 d'un pourvoi formé par Ahmed Yusuf et Al Barakaat International Foundation, établis à Spånga (Suède), représentés par Me Leif Silbersky et Thomas Olsson, contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-306/01, Ahmed Yusuf et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
annuler l'arrêt rendu le 21 septembre 2005 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-306/01, |
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2) |
déclarer nul le règlement CE no 881/2002, et |
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3) |
condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépends des procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments:
Les requérants font valoir que le Tribunal de première instance a jugé à tord que le Conseil était compétent pour adopter le règlement (CE) no 881/2002 sur la base des articles 60, 301 et 308 CE. Ils invoquent en outre ce qui suit:
Le Tribunal de première instance a jugé à tord que le règlement (CE) no 881/2002 satisfait à l'exigence de portée générale conformément à l'article 249 CE.
Le Tribunal de première instance a limité à tord son examen du point de savoir si les droits fondamentaux des requérants avaient été méconnus par le règlement (CE) no 881/2002 à la seule question de la conformité de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies aux règles de droit international public supérieures qui font partie du jus cogens. Le Tribunal n'a pas vérifié si le règlement était conforme au droit communautaire et si la transposition de la résolution du Conseil de sécurité avait été faite en conformité avec le droit communautaire et les lois nationales.
Le Tribunal de première instance a jugé à tord que ni les droits de la défense des requérants, ni leur droit à un recours juridictionnel effectif n'avaient été violés par le règlement (CE) no 881/2002.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/12 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2005 par le Centro Provincial Jóvenes de Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires T-295/04 à T-297/04, Centro Provincial Jóvenes de Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa contre Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-418/05 P)
(2006/C 48/24)
Langue de procédure: l'espagnol
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 25 novembre 2005 d'un pourvoi formé par le Centro Provincial Jóvenes de Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa, représentés par Me J.F. Vázquez Medina, contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires T-295/04 à T-297/04, Centro Provincial Jóvenes de Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa contre Conseil de l'Union européenne.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
annuler totalement l'ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 pour violation du droit communautaire, article 173 du traité CE; |
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2) |
faire totalement droit aux prétentions exposées en première instance concernant le fond de l'affaire en ce qu'elles sont conformes à l'ordre juridique communautaire; |
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3) |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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— |
Violation de l'article 173 du traité CE |
Les requérants affirment qu'ils ont qualité pour former les recours en annulation dans la mesure où ils se distinguent clairement et parfaitement des autres oléiculteurs par leur situation juridique individuelle.
Ils sont tous propriétaires d'oliviers plantés en 1998 et ils ont tous produit zéro kilogramme d'olives lors de la campagne 1999, circonstances qui leurs sont propres et qui les distinguent du reste du secteur de l'oléiculture.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/12 |
Pourvoi formé le 28 novembre 2005 par Ricosmos B.V. contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes
(Affaire C-420/05 P)
(2006/C 48/25)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 novembre 2005 d'un pourvoi formé par Ricosmos B.V., représenté par le cabinet Hertoghs avocats et conseillers fiscaux, établi Parkstraat 8, à (4818 SK) Breda, Pays-Bas, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005; |
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— |
faire droit à la demande d'annulation, formée en première instance, de la décision de la Commission REM09/00 du 16 novembre 2001, déclarant que la remise de droits à l'importation au profit de la requérante n'est pas justifiée |
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— |
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance; |
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— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments:
À l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité, la requérante fait valoir les arguments suivants:
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1. |
La requérante estime que le Tribunal a donné une interprétation incorrecte, ou à tout le mois trop restrictive, de notamment les articles 905 à 909 du règlement d'application du code des douanes communautaires (1) portant sur la procédure de remboursement et/ou de remise des droits de douane. Le principe de sécurité juridique exige en effet que la situation juridique de Ricosmos soit prévisible dans un cas concret. Ce n'a pas été le cas en l'espèce, selon Ricosmos, du fait qu'elle ne pouvait avoir été informée de la suspension de la procédure. Le Tribunal a par ailleurs fait application d'une conception trop limitée du droit de la défense en donnant une interprétation trop étroite du droit d'accès au dossier complet, accordé en temps utile (aussi bien le dossier de la douane nationale que celui de la Commission). |
|
2. |
La décision du Tribunal n'est en outre, selon la requérante, pas conforme au droit communautaire. La requérante estime que le principe de la sécurité juridique impose également que les critères permettant de déterminer l'absence de négligence manifeste soient clairs et précis. Du fait même du caractère relativement extensif de la notion de négligence manifeste, ces critères doivent être interprétés de façon limitative et au cas par cas. La négligence doit être évidente et fondamentale, mais aussi présenter un lien de causalité avec une situation particulière déterminée. Le Tribunal a par ailleurs en l'espèce, d'une part donné, à tort, trop peu ou pas du tout d'importance à la complexité de la réglementation comme à l'expérience professionnelle relative de la requérante, et d'autre part, interprété de façon incorrecte ou du moins trop formaliste un certain nombre d'exigences qui s'imposaient à la requérante. |
|
3. |
De plus, la requérante estime que la Commission a violé le principe de proportionnalité mais aussi que le Tribunal n'a, à tout le moins, accordé que trop peu d'importance à des faits nouveaux dont il ressort qu'il n'y avait pas lieu de prélever les droits de douane. |
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4. |
La requérante estime enfin que le Tribunal a établi de façon incorrecte ou à tout le moins incomplète les faits à l'origine du litige. |
(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)
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25.2.2006 |
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C 48/13 |
Recours introduit le 28 novembre 2005 contre le Royaume de Belgique la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-422/05)
(2006/C 48/26)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 novembre 2005, d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Frank Benyon et Mikko Huttunen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
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1. |
constater qu'en adoptant l'Arrêté Royal du 14 avril 2002 réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive (CE) 2002/30 (1) et du deuxième alinéa de l'Article 10 du Traité lu conjointement avec le troisième paragraphe de l'Article 249 du Traité; |
|
2. |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Les dispositions de l'arrêté spécifient des types d'avions, qui ne peuvent être opérés dans les aéroports belges entre 23 h et 6 h. En se basant sur le taux de dilution, l'arrêté royal utilise une approche qui est différente de celle de la directive 2002/30/CE qui se base sur la procédure de certification. Cette approche correspond à celle du règlement 925/1999 CEE qui a été déjà abrogé par la directive 2002/30/CE.
Selon l'article 16 de la directive 2002/30/CE, qui est entré en vigueur le 28 mars 2002, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 28 septembre 2003. L'arrêté royal belge a été adopté avant la date limite de transposition de la directive. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice, selon laquelle il résulte de l'application combinée des articles 10 et 249 du Traité CE et d'une directive elle-même que, pendant le délai de la transposition, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive. Avec une approche concernant les restrictions d'exploitation visant à retirer des avions réaction subsoniques civils recertifiés, qui est totalement différente de celle suivie par la directive, l'arrêté royal compromet sérieusement le résultat prescrit par la directive.
(1) JO L 85, du 28.3.2002, p. 40.
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25.2.2006 |
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C 48/14 |
Recours introduit le 29 novembre 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-423/05)
(2006/C 48/27)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1. |
déclarer que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires:
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2. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
La Commission considère que, en tolérant le fonctionnement de très nombreuses décharges illégales et incontrôlées en France et en omettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, la République français a manqué aux obligations visées aux articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE de Conseil relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE. Les autorités françaises ne contestent pas ces manquements, elles contestent toutefois le nombre de décharges illégales indiqué par la Commission et affirment que l'impact de ces décharges sur l'environnement est faible, les décharges non autorisées ne recevant que des déchets verts, des gravats et des déchets encombrants.
Les informations transmises par les autorités françaises ne sont pas suffisantes pour évaluer la conformité du système des autorisations avec les exigences de l'article 9 de la directive 75/442/CEE: les dépôts, dont la superficie est inférieure à 100 m2 et dont la hauteur est inférieure à 2 m, aussi bien que les opérations de valorisation de tels déchets ne sont pas soumis à autorisation. L'interprétation des autorités françaises, selon laquelle seules les décharges exploitées par les municipalités sans autorisation sont des décharges illégales est incorrecte, un particulier pouvant aussi exploiter une décharge sans autorisation.
En l'état des informations qui lui ont été transmises, la Commission ne peut que supposer, que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 14 de la directive 99/31/CE, les établissements ou les entreprises, qui assurent les opérations d'élimination sans être soumis à aucune autorisation, n'ont pas préparé ni présenté avant le 16 juillet 2002, pour approbation, à l'autorité compétente un plan d'aménagement de chaque site de décharge illégale ou incontrôlée. Une décharge qui ne peut être adaptée aux exigences de la directive précitée, doit être fermée immédiatement. Le fonctionnement de décharges illégales sans plan d'aménagement et sans autorisation constitue une violation de l'article 14 de la directive 99/31/CE.
(1) JO L 194, du 25.07.1975, p. 39.
(2) JO L 182, du 16.07.1999, p. 1.
(3) JO L 78, du 26.03.1991, p. 32.
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25.2.2006 |
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C 48/15 |
Recours introduit le 29 novembre 2005 contre l'Irlande par la Commission
(Affaire C-425/05)
(2006/C 48/28)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 novembre 2005 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par Commission, représentée par Me Ulrich Wölker et Michael Shotter, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
déclarer que, en ne fournissant pas les informations sur le bromure de méthyle mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, sous iii), les informations sur les halons mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, sous iv) et à l'article 5, paragraphe 3 ainsi que les informations sur les calendriers et les résultats des contrôles par sondage concernant les importations de substances contrôlées mentionnées à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), l'Irlande a manqué à ses obligations en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous iii), l'article 4, paragraphe 4, sous iv), l'article 5, paragraphe 3, et l'article 20, paragraphe 3, du règlement; |
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2) |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
L'article 4, paragraphe 2, sous iii), l'article 4, paragraphe 4, sous iv), l'article 5, paragraphe 3 et l'article 20, paragraphe 3, du règlement prévoient la présentation à la Commission d'informations relatives aux questions principales couvertes par le règlement. La communication de ces informations — c'est-à-dire les informations annuelles concernant le bromure de méthyle et les halons, avec les informations sur les calendriers et les résultats des contrôles par sondage concernant les importations de substances contrôlées — est essentielle pour atteindre les objectifs posés par le règlement et pour la mise en œuvre des engagements pris par la Communauté européenne conformément à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et les obligations découlant du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dont la Communauté est une partie en vertu de la décision du Conseil 88/540/CEE. (2)
Jusqu'à ce jour, l'Irlande n'a pas communiqué à la Commission les informations requises en vertu des articles susmentionnés du règlement.
(1) Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 244, du 29 septembre 2000, p. 1.
(2) JO L 297 du 31octobre 1988, p. 8.
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/15 |
Pourvoi formé le 7 décembre 2005 par le Land Oberösterreich contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-366/03 et T-235/04
(Affaire C-439/05 P)
(2006/C 48/29)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 décembre 2005 d'un pourvoi formé par le Land Oberösterreich, représenté par Me Franz Mittendorfer, domicilié à Europaplatz 7, A-4020 Linz, contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-366/03 et T-235/04.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-366/03 et T-235/04 ayant opposé le Land Oberösterreich (la province de Haute-Autriche) et la République d'Autriche, parties requérantes, à la Commission des Communautés européennes, partie défenderesse (1), sur recours en annulation de la décision 2003/653/CE de la Commission, du 2 septembre 2003, relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche, notifiées par la République d'Autriche conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE (2); |
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— |
annuler la décision susmentionnée de la Commission ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour statuer sur ce point; |
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— |
condamner la Commission aux dépens du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments:
Le Land Oberösterreich invoque un vice de procédure ainsi qu'une violation du droit communautaire par le Tribunal.
Dans l'appréciation du moyen du recours tenant à la «violation du traité CE», l'arrêt attaqué ne traite que de la condition du «problème spécifique»; les autres conditions posées à l'article 95, paragraphe 5, CE, n'ont absolument pas été vérifiées. Le Tribunal, en dépit de l'argumentation circonstanciée de la partie requérante au pourvoi, qui s'appuyait sur des données chiffrées précises, n'a pas non plus analysé la question du «problème spécifique» avec la profondeur qu'aurait exigé son importance pour la solution du litige. La requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a méconnu le fait que le problème spécifique tenait à l'inapplicabilité de mesures conventionnelles de coexistence en raison de la structure de l'agriculture de Haute-Autriche, morcelée en de nombreuses petites exploitations et comportant un pourcentage inhabituellement élevé d'exploitations biologiques. Faute d'avoir suffisamment examiné les arguments présentés sur ce point, le Tribunal, selon la requérante au pourvoi, a manqué à son obligation de motivation, ce qui constitue un vice de procédure.
La Commission a rendu sa décision sans donner au Land Oberösterreich et à la République d'Autriche la possibilité de présenter leurs observations sur le seul élément de preuve de la procédure, à savoir la déclaration de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les considérations en raison desquelles la Cour a rejeté l'applicabilité du principe du contradictoire à la procédure décrite dans l'article 95, paragraphe 4, CE, s'appliquent mutatis mutandis à celle prévue à l'article 95, paragraphe 5, CE. La requérante au pourvoi s'oppose à cette position juridique. Elle considère qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que la jurisprudence de la Cour qui est citée dans l'arrêt attaqué se fondait encore sur l'ex-article 100 A du traité CE, qui n'établissait pas de différences entre le maintien de dispositions nationales existantes et l'adoption de dispositions nationales nouvelles. Le Land Oberösterreich estime en outre que le droit d'être entendu constitue un principe fondamental gouvernant l'instance dont l'application ne devrait pas être inutilement restreinte, même pour des raisons d'économie procédurale. Cela représente un motif suffisant d'annulation de la décision attaquée de la Commission.
(1) JO C 296, p. 22.
(2) JO L 230, p. 34.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/16 |
Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, rendu le 7 décembre 2005, dans l'affaire Procureur du Roi — Parties civiles: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique, U.P.R et Jean Totolidis contre Ioannis Doulamis
(Affaire C-446/05)
(2006/C 48/30)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, rendu le 7 décembre 2005, dans l'affaire Procureur du Roi — Parties civiles: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique, U.P.R et Jean Totolidis contre Ioannis Doulamis, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 décembre 2005.
Le tribunal de première instance de Bruxelles demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
L'article 81, lu conjointement avec les articles 3, point 1, g) et 10, § 2 du TCE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une loi nationale, en l'espèce la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires, interdise (à quiconque et) à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d'une profession libérale ou d'un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit, directement ou indirectement, dans le domaine des soins dentaires?
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/16 |
Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 novembre 2005, dans l'affaire Société Thomson Multimedia Sales Europe contre Administration des Douanes et Droits Indirects
(Affaire C-447/05)
(2006/C 48/31)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 novembre 2005, dans l'affaire Société Thomson Multimedia Sales Europe contre Administration des Douanes et Droits Indirects, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2005.
La cour d'appel de Paris demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
L'annexe 11 du règlement CEE no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (1) est-elle invalide comme contraire à l'article 24 du règlement no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (2) en tant qu'il aboutirait à considérer comme d'origine COREE un appareil récepteur de télévision fabriqué en POLOGNE dans les conditions décrites dans la procédure?
(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)
(2) JO L 302, p. 1
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/17 |
Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 novembre 2005, dans l'affaire Société Vestel France contre Administration des Douanes et Droits Indirects
(Affaire C-448/05)
(2006/C 48/32)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 novembre 2005, dans l'affaire Société Vestel France contre Administration des Douanes et Droits Indirects, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2005.
La cour d'appel de Paris demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
L'annexe 11 du règlement CEE no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (1) est-elle invalide comme contraire à l'article 24 du règlement no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (2) en tant qu'il aboutirait à considérer comme d'origine CHINE un appareil récepteur de télévision fabriqué en TURQUIE dans les conditions décrites dans la procédure?
(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)
(2) JO L 302, p. 1
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/17 |
Recours introduit le 19 décembre 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-452/05)
(2006/C 48/33)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 décembre 2005 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de déclarer:
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1) |
qu'en n'étant pas en mesure d'assurer que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le Grand-Duché du Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu d'une mauvaise application de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1); |
|
2) |
condamner le Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Le Luxembourg a indiqué en 1999 qu'au lieu d'appliquer un traitement plus rigoureux à toutes les stations d'épuration de son territoire, il choisissait de s'appuyer sur l'article 5, paragraphe 4, qui revient à faire une appréciation globale du niveau de réduction de l'azote et du phosphore pour toutes les agglomérations luxembourgeoises.
Toutefois, d'après les dernières informations relatives au pourcentage de réduction globale de la charge entrant dans toutes les stations d'épuration reçues du Luxembourg, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 4, n'étaient pas remplies.
Dès lors, la Commission ne peut que considérer que les autorités luxembourgeoises n'ont pas prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale en azote et en phosphore atteint au moins 75 % pour chacun des deux paramètres; par conséquent, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 4, ne sont pas réunies.
(1) JO L 135, p. 40.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/18 |
Recours introduit le 23 décembre 2005 contre le Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-459/05)
(2006/C 48/34)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 décembre 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Stovlbaek et Mme D. Maidani, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 86/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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2) |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
L'article 16, paragraphe 1, de la directive 2001/19 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2003 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
La Commission doit constater que le Royaume de Belgique n'a toujours pas pris toutes les mesures requises à cet effet, ou, en tout état de cause, ne les a pas communiquées à la Commission.
(1) JO L 206, p. 1.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/18 |
Recours introduit le 23 décembre 2005 contre le royaume de Danemark par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-461/05)
(2006/C 48/35)
Langue de procédure: le danois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 décembre 2005 d'un recours dirigé contre le royaume de Danemark et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et H.C. Støvlbæk, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater qu'en refusant de calculer et de verser les ressources propres dans le cadre de l'importation en franchise de douane de matériel de guerre, ainsi que de verser les intérêts moratoires des recettes propres que le Danemark a omis de mettre à disposition de la Commission, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions respectives des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement 1552/89 jusqu'au 31 mai 2000, et du règlement 1150/2000 après cette date. |
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2) |
condamner le royaume de Danemark aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission est d'avis que le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 jusqu'au 31 mai 2000 inclus, et en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 à partir du 1er juin 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, du fait qu'il n'a pas versé les recettes propres en rapport avec l'importation de matériel militaire.
La violation du traité a continué jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 150/2003, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2003. En vertu de ce règlement, une suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires est possible à compter de cette date.
La Commission est d'avis qu'il appartient à un État membre ayant enfreint les dispositions du tarif douanier commun avec, à la clé, une perte au niveau des recettes propres, de verser un montant correspondant à la perte subie par la Communauté. À ce montant devrait, le cas échéant, s'ajouter des intérêts de retard en vertu de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 et du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.
Conformément aux articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 et règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, les autorités danoises auraient dû calculer et porter en compte les montants concernant l'importation en cause dans le délai prévu à l'article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et les mettre à disposition de la Commission.
La Commission constate que bien qu'il ait été invité à le faire, le Danemark n'a pas procédé au calcul nécessaire à la fixation du montant qui n'a pas été payé au titre des ressources propres de la Communauté, par suite de la violation du traité dont s'agit, à compter de l'exercice 1998.
La Commission constate en outre que les montants correspondant à la dette douanière en cause n'ont pas été mis à disposition de la Commission avant le 31 mars 2002.
La Commission estime donc que le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 et du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, en ne déterminant pas les ressources propres afférentes à l'importation de matériel militaire et en ne les mettant pas à disposition de la Commission.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/19 |
Recours introduit le 22 décembre 2005 contre le royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-463/05)
(2006/C 48/36)
Langue de procédure: néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 décembre 2005 d'un recours dirigé contre le royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes, représentée par Dominique Maidani et Wouter Wils, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater qu'à n'avoir pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives que comporte la mise en œuvre de la directive 2002/47/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière ou, du moins, qu'à n'avoir pas notifié à la Commission les dispositions qu'il aurait adoptées, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive; |
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2) |
condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
L'article 11 de la directive 2002/47/CE dispose que les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives que comporte la mise en œuvre de la directive au plus tard le 27 décembre 2003 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
La Commission doit constater que le royaume des Pays-Bas n'a toujours pas adopté ces mesures ou, du moins, qu'il ne les a pas notifiées à la Commission.
(1) JO L 168, p. 43.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/19 |
Pourvoi introduit le 4 janvier 2006 par le Groupe Danone contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-38/02 ayant opposé le Groupe Danone à la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-3/06 P)
(2006/C 48/37)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 janvier 2006 d'un pourvoi formé par le Groupe Danone, représenté par Mes A. Winckler et S. Sorinas, avocats, contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-38/02 ayant opposé le Groupe Danone à la Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
|
— |
annuler partiellement, sur la base de l'article 225, paragraphe 1, CE, et de l'article 61 du statut, l'arrêt rendu par le Tribunal le 25 octobre 2005 dans l'affaire T-38/02, Groupe Danone/Commission des Communautés européennes, dans la mesure où (i) il rejette le moyen tiré de la prise en compte infondée de la circonstance aggravante de récidive à l'égard de la requérante et (ii) il réforme le mode de calcul de l'amende utilisé par la Commission; |
|
— |
faire droit aux conclusions présentées par le Groupe Danone en première instance quant au moyen tiré de la prise en compte infondée de la circonstance aggravante de récidive, et de réduire par conséquent, sur base des articles 229 CE et 17 du règlement no 17 (1), l'amende infligée par la Commission; |
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— |
réduire, sur le fondement des articles 229 CE et 17 du règlement no 17, le montant de l'amende au prorata de la diminution de la réduction pour circonstances atténuantes décidée par le Tribunal; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
A l'appui du présent pourvoi, la requérante soulève cinq moyens tendant à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué. Ces moyens sont tirés, d'une part, d'une appréciation erronée de la notion de «récidive» par le Tribunal et, d'autre part, de l'illégalité manifeste de la modification du mode de calcul de l'amende ayant entraîné une diminution de la réduction d'amende accordée au titre des circonstances atténuantes et, partant, une augmentation du montant de l'amende par rapport au montant qui aurait prévalu si le Tribunal avait réduit la majoration pour circonstances aggravantes de 50 à 40 % sans modifier la méthode de calcul de l'amende retenue par la Commission.
Au soutien de son argumentaire quant à l'appréciation erronée de la notion de récidive, la requérante invoque trois moyens distincts.
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— |
Par le premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de légalité des délits et des peines et son corollaire, le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, en confirmant l'augmentation de l'amende de la requérante au titre de la circonstance aggravante de récidive, en l'absence de base légale claire et suffisamment prévisible. |
|
— |
Par son second moyen, la requérante considère que le Tribunal a fait une application erronée du principe de sécurité juridique en refusant de limiter l'application de la récidive dans le temps, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. |
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— |
Enfin, par son troisième moyen, la requérante soutient que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs constitutive d'un défaut de motivation concernant l'appréciation du lien entre la récidive et la nécessité d'assurer aux amendes un effet suffisamment dissuasif. |
La requérante soulève ensuite deux moyens au soutien de son argumentaire quant au caractère manifestement illégal de l'augmentation du montant de l'amende décidé par le Tribunal suite à la réformation de l'imputation du coefficient correcteur pour circonstances atténuantes. Le moyen principal porte sur l'excès de pouvoir, l'incompétence et la violation des articles 229 et 230 CE dont s'est rendu coupable le Tribunal. Ce moyen est divisé en deux branches.
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— |
La première branche est tirée du fait que le Tribunal a méconnu les limites de sa compétence au titre des articles 229 et 230 CE en réformant la décision de la Commission quant au mode de calcul de l'amende. |
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— |
Dans la seconde branche, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir statué ultra petita en modifiant l'imputation du pourcentage de réduction pour circonstances atténuantes et, par conséquent, en augmentant le montant de l'amende infligée à la requérante. |
À titre subsidiaire, la requérante avance un second moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du principe de non-rétroactivité des peines. En omettant de soumettre son intention de réformer le mode de calcul de l'amende et d'augmenter le montant de l'amende au débat contradictoire, le Tribunal a en effet violé un principe fondamental de droit communautaire avec une incidence concrète sur la capacité de la requérante à se défendre. Le Tribunal a également appliqué rétroactivement à la décision «Bière belge» de 2001 une jurisprudence datant de 2003, clarifiant le mode d'imputation du coefficient pour circonstances atténuantes dans le mode de calcul de l'amende.
(1) Règlement no 17 : Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13 du 21.02.1962, p. 204).
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/20 |
Pourvoi introduit le 4 janvier 2006 par M. J. Ouariachi contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-124/04 ayant opposé M. J. Ouariachi à la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-4/06 P)
(2006/C 48/38)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 janvier 2006 d'un pourvoi formé par M. J. Ouariachi, représenté par Me L. Dupong, avocat, contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-124/04 ayant opposé M. J. Ouariachi à la Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler la décision attaquée et, ce faisant:
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— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
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— |
condamner la partie défenderesse à verser au requérant une indemnité forfaitaire d'un montant total de 100.000 € à titre de réparation du préjudice qu'il a subi; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Le requérant, de nationalité espagnole et marocaine, demande la réparation de son préjudice (évalué à 100.000 €) causé par M. L. Charles, ex-expert à la Délégation de l'Union européenne à Khartoum (Soudan) suite à des actes illicites commis dans l'exercice de ses fonctions et notamment la production de faux en écriture: une fausse invitation officielle de la délégation de l'Union européenne de Khartoum ayant permis la délivrance d'un visa à l'ex-épouse et aux enfants du requérant par le Consulat du Soudan à Rabat (Maroc) constitutif d'un enlèvement international des enfants du requérant.
Le requérant estime que c'est à tort que le Tribunal de première instance a pu déclarer son action en réparation irrecevable, sans ordonner de mesure d'instruction préalable et sans clarifier:
|
— |
le caractère fautif des comportements de M. Charles |
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— |
et le lien direct entre ces comportements fautifs et le fait que les autorités soudanaises ayant été trompées, ont octroyé un visa à des enfants, sans l'autorisation du père de ceux-ci (à savoir le requérant). |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/21 |
Recours introduit le 11 janvier 2006 contre République hellénique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-013/06)
(2006/C 48/39)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 janvier 2006 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Triantafylou et élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
|
1) |
constater qu'en assujettissant à la TVA les services d'assistance routière en cas de panne, la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe B, sous a), de la sixième directive TVA (1). |
|
2) |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission considère que, bien qu'il ne tombe pas sous le coup des directives relatives aux assurances, l'organisme grec d'assistance routière (ELPA) effectue des opérations d'assurances au sens de l'article 13, paragraphe B, sous a), de la sixième directive TVA.
Outre d'autres versions linguistiques de la directive, la Commission invoque:
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— |
le principe de neutralité de la TVA, en vertu duquel une même activité doit faire l'objet de la même imposition, quel qu'en soit l'opérateur; |
|
— |
l'extension de la définition jurisprudentielle de l'assurance (affaire CPP, C-349/96) à l'assistance routière en cas de panne; |
|
— |
l'autonomie des dispositions fiscales vis-à-vis des autres dispositions communautaires (directives relatives aux assurances); |
|
— |
l'application de la directive 73/239 relative à l'assurance (dans sa version modifiée par la directive 84/641) à l'assistance routière fournie par les assureurs. |
(1) JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/22 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission
(Affaire T-69/00) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations en provenance de la Communauté en vertu d'une autorisation de l'OMC - Décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Lien de causalité - Préjudice anormal et spécial»)
(2006/C 48/40)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) (Montecchio Maggiore, Italie) et Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies, Inc. (FIAMM Technologies) (East Haven, Delaware, États-Unis) [représentants: I. Van Bael, A. Cevese et F. Di Gianni, avocats]
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne [représentants: G. Maganza, J. Huber, F. Ruggeri Laderchi et S. Marquardt, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: initialement P. Kuijper, L. Gussetti, V. di Bucci, C. Brown et E. Righini, puis P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci et E. Righini, agents]
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne [représentants: initialement R. Silva de Lapuerta puis E. Braquehais Conesa, agents]
Objet de l'affaire
Recours en réparation du préjudice censé découler de la surtaxe douanière dont le prélèvement par les États-Unis d'Amérique sur les importations d'accumulateurs stationnaires des requérantes a été autorisé par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de la constatation de l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords et les mémorandums annexés à l'accord instituant l'OMC
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. |
|
3) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/22 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Laboratoire du Bain/Conseil et Commission
(Affaire T-151/00) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations en provenance de la Communauté en vertu d'une autorisation de l'OMC - Décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Lien de causalité - Préjudice anormal et spécial»)
(2006/C 48/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Le Laboratoire du Bain (Nontron, France) [représentants: C. Lazarus, F. Prunet et L. Van den Hende, avocats]
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne [représentants: J. Huber, F. Ruggeri Laderchi, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: initialement L. Gussetti, V. di Bucci, C. Brown et E. Righini et M. De Pauw, puis P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci, C. Brown et E. Righini, agents]
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne [représentants: initialement R. Silva de Lapuerta puis E. Braquehais Conesa, agents]
Objet de l'affaire
Recours en réparation du préjudice censé découler de la surtaxe douanière dont le prélèvement par les États-Unis d'Amérique sur les importations de produits effervescents pour le bain de la requérante a été autorisé par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de la constatation de l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords et les mémorandums annexés à l'accord instituant l'OMC
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La requérante est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. |
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3) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/23 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005 — Reynolds/Parlement
(Affaire T-237/00) (1)
(«Fonctionnaires - Détachement dans l'intérêt du service - Article 38 du statut - Groupe politique - Fin anticipée du détachement - Droits de la défense - Obligation de motivation - Confiance légitime - Devoir de sollicitude - Détournement de pouvoir - Recours en annulation - Recours en indemnité - Annulation partielle d'un arrêt du Tribunal - Autorité de la chose jugée»)
(2006/C 48/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Patrick Reynolds (Bruxelles, Belgique) [représentants: P. Legros et S. Rodrigues, avocats]
Partie défenderesse: Parlement européen [représentants: H. Von Hertzen et D. Moore, agents]
Objet de l'affaire
D'une part, une demande d'annulation de la décision en date du 18 juillet 2000 du secrétaire général du Parlement mettant fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe politique «Europe des démocraties et des différences» et le réintégrant à la direction générale de l'information et des relations publiques et, d'autre part, une demande en réparation du dommage subi par le requérant du fait de cette décision ainsi que des agissements de ce groupe politique et de certains de ses membres
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision du 18 juillet 2000 du secrétaire général du Parlement de mettre fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe politique EDD et de le réintégrer à la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement est annulée en ce qu'elle est applicable à compter du 15 juillet 2000 et jusqu'au 24 juillet 2000. |
|
2) |
Le Parlement est condamné à verser au requérant une somme correspondant à la différence entre la rémunération que le requérant aurait dû percevoir en tant que fonctionnaire de grade A 2, échelon 1, et celle qu'il a perçue à la suite de sa réintégration au grade LA 5, échelon 3, pour la période allant du 15 au 24 juillet 2000, majorée d'intérêts moratoires à compter de la date à partir de laquelle les montants constitutifs de cette somme étaient dus jusqu'à la date de paiement effectif. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. |
|
3) |
Le recours en indemnité est irrecevable en ce qu'il vise à la réparation du dommage causé par les comportements non décisionnels du groupe EDD et de certains de ses membres. |
|
4) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
|
5) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à l'ensemble des instances visées au point 213 ci-dessus. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/23 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Groupe Fremaux et Palais Royal/Conseil et Commission
(Affaire T-301/00) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations en provenance de la Communauté en vertu d'une autorisation de l'OMC - Décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Lien de causalité - Préjudice anormal et spécial»)
(2006/C 48/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Groupe Fremaux SA (Paris, France) et Palais Royal Inc. (Charlottesville, Virginie, États-Unis) [représentants: C. Lazarus, F. Prunet et L. Van den Hende, avocats]
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne [représentants: J. Huber, F. Ruggeri Laderchi et S. Marquardt, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: initialement E. Righini, L. Gussetti, et M. De Pauw, puis P. Kuijper, V. Di Bucci, C. Brown et E. Righini, agents]
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne [représentants: initialement R. Silva de Lapuerta puis E. Braquehais Conesa, agents]
Objet de l'affaire
Recours en réparation du préjudice censé découler de la surtaxe douanière dont le prélèvement par les États-Unis d'Amérique sur les importations de linges de lit en coton des requérantes a été autorisé par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de la constatation de l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords et les mémorandums annexés à l'accord instituant l'OMC
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. |
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3) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/24 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — CD Cartondruck/Conseil et Commission
(Affaire T-320/00) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations en provenance de la Communauté en vertu d'une autorisation de l'OMC - Décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Lien de causalité - Préjudice anormal et spécial»)
(2006/C 48/44)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: CD Cartondruck AG (Obersulm, Allemagne) [représentants: initialement H.-J. Niemeyer et W. Berg puis W. Berg, avocats]
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne [représentants: J. Huber et S. Marquardt, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: initialement B. Jansen et S. Fries, puis P. Kuijper et S. Fries, agents]
Objet de l'affaire
Recours en réparation du préjudice censé découler de la surtaxe douanière dont le prélèvement par les États-Unis d'Amérique sur les importations de boîtes pliantes imprimées en carton de la requérante a été autorisé par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de la constatation de l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords et les mémorandums annexés à l'accord instituant l'OMC
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/24 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Beamglow/Parlement e.a.
(Affaire T-383/00) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations en provenance de la Communauté en vertu d'une autorisation de l'OMC - Décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Lien de causalité - Préjudice anormal et spécial»)
(2006/C 48/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Beamglow Ltd (St Ives, Cambs, Royaume-Uni) [représentant: D. Waelbroeck, avocat]
Parties défenderesses: Parlement européen [représentants: R. Passos et K. Bradley], Conseil de l'Union européenne [représentants: S. Marquardt et M. Bishop, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: P. Kuijper, C. Brown et E. Righini, agents]
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Royaume d'Espagne [représentants: initialement R. Silva de Lapuerta puis E. Braquehais Conesa, agents]
Objet de l'affaire
Recours en réparation du préjudice censé découler de la surtaxe douanière dont le prélèvement par les États-Unis d'Amérique sur les importations de boîtes pliantes en carton imprimé et décoré de la requérante a été autorisé par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de la constatation de l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords et les mémorandums annexés à l'accord instituant l'OMC
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le Parlement. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus comme non fondé. |
|
3) |
La requérante est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Parlement, le Conseil et la Commission. |
|
4) |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/25 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 2005 — Infront WM/Commission
(Affaire T-33/01) (1)
(«Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Directive 97/36/CE - Article 3 bis - Événements d'importance majeure pour la société - Recevabilité - Violation des formes substantielles»)
(2006/C 48/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Infront WM AG, anciennement KirchMedia WM AG (Zug, Suisse) [représentants: initialement C. Lenz, A. Bardong, avocats, et E. Batchelor, solicitor, puis C. Lenz, E. Batchelor, R. Denton, solicitors, F. Carlin, barrister, et M. Clough, QC]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: K. Banks et M. Huttunen, assistés de J. Flynn, QC]
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française [représentant: G. de Bergues, agent], Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [représentants: initialement J. Collins, puis R. Caudwell, enfin M. Berthell, assisté de K. Parker, QC], Parlement européen [représentants: C. Pennera et M. Moore, agents] et Conseil de l'Union européenne [représentants: A. Lopes Sabino et M. Bishop, agents]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la prétendue décision de la Commission adoptée en application de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60)
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision de la Commission contenue dans sa lettre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 juillet 2000 est annulée. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Parlement supporteront les dépens de la requérante afférents à leur intervention. |
|
4) |
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, à l'exclusion de ceux visés au point 3 ci-dessus. |
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5) |
Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/25 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Fedon & Figli e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-135/01) (1)
(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - Instauration par les États-Unis d'Amérique de mesures de rétorsion sous la forme d'une surtaxe douanière prélevée sur les importations en provenance de la Communauté en vertu d'une autorisation de l'OMC - Décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC - Effets juridiques - Responsabilité de la Communauté en l'absence de comportement illicite de ses organes - Lien de causalité - Préjudice anormal et spécial»)
(2006/C 48/47)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Giorgio Fedon & Figli SpA (Vallesella di Cadore, Italie), Fedon Srl (Pieve d'Alpago, Italie) et Fedon America, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis [représentants: I. Van Bael, A. Cevese et F. Di Gianni, avocats]
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne [représentants: S. Marquardt et F. Ruggeri Laderchi, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: initialement P. Kuijper, E. Righini, V. Di Bucci et B. Jansen, puis P. Kuijper, E. Righini et V. Di Bucci, agents]
Objet de l'affaire
Recours en réparation du préjudice censé découler de la surtaxe douanière dont le prélèvement par les États-Unis d'Amérique sur les importations d'étuis à lunettes des requérantes a été autorisé par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de la constatation de l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords et les mémorandums annexés à l'accord instituant l'OMC
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/26 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Honeywell/Commission
(Affaire T-209/01) (1)
(«Recours en annulation - Concurrence - Décision de la Commission déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Règlement (CEE) no 4064/89 - Caractère inopérant de la critique partielle de la décision - Marchés aéronautiques - Recours ne pouvant aboutir à l'annulation de la décision»)
(2006/C 48/48)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Honeywell International, Inc. (Morristown, New Jersey, États-Unis) [représentants: K. Lasok, QC, et F. Depoortere, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: R. Lyal, P. Hellström et F. Siredey-Garnier, agents]
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Rolls-Royce plc (Londres, Royaume-Uni [représentant: A. Renshaw, solicitor] et Rockwell Collins, Inc. (Cedar Rapids, Iowa, États-Unis) [représentants: T. Soames, J. Davies, A. Ryan, solicitors, P. Camesasca, avocat]
Objet de l'affaire
Annulation de la décision 2004/134/CE de la Commission, du 3 juillet 2001, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (affaire COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell) (JO 2004, L 48, p. 1)
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/26 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — General Electric/Commission
(Affaire T-210/01) (1)
(«Recours en annulation - Concurrence - Décision de la Commission déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Règlement (CEE) no 4064/89 - Marchés aéronautiques - Acquisition d'Honeywell par General Electric - Intégration verticale - Ventes groupées - Effets d'exclusion - Chevauchements horizontaux - Droits de la défense»)
(2006/C 48/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: General Electric Company (Fairfield, Connecticut, États-Unis) [représentants: N. Green, C. Booth, QC, J. Simor, K. Bacon, barristers, S. Baxter, solicitor, L. Vogel et J. Vogel, avocats, ainsi que, initialement, M. Van Kerckhove, avocat, puis J. O'Leary, solicitor]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: R. Lyal, P. Hellström et F. Siredey-Garnier, agents]
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Rolls-Royce plc (Londres, Royaume-Uni) [représentant: A. Renshaw, solicitor] et Rockwell Collins, Inc. (Cedar Rapids, Iowa, États-Unis) [représentants: T. Soames, J. Davies et A. Ryan, solicitors, et P.D. Camesasca, avocat]
Objet de l'affaire
Annulation de la décision 2004/134/CE de la Commission, du 3 juillet 2001, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (affaire COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell) (JO 2004, L 48, p. 1)
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Greencore Group/Commission
(Affaire T-135/02) (1)
(«Exécution d'un arrêt du Tribunal - Réduction de l'amende infligée à la requérante - Abstention puis refus de la Commission de payer des intérêts sur le montant restitué - Recours en annulation - Principe de sécurité juridique»)
(2006/C 48/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Greencore Group plc (Dublin, Irlande) [représentant: A. Böhlke, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: initialement K. Wiedner, puis P. Oliver et A. Nijenhuis, et enfin A. Nijenhuis et M. Wilderspin, agents]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision du 11 février 2002, par laquelle la Commission a refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que des intérêts moratoires soient versés à sa filiale Irish Sugar plc sur le montant en principal remboursé à celle-ci en exécution d'un arrêt du Tribunal
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision du 11 février 2002, par laquelle la Commission a refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que des intérêts moratoires soient versés à sa filiale Irish Sugar plc sur le montant en principal remboursé à celle-ci en exécution d'un arrêt du Tribunal, est annulée. |
|
2) |
La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à l'instance sur pourvoi devant la Cour. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005 — Cwik/Commission
(Affaires jointes T-155/03, T-157/03 et T-331/03) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport de notation - Exercices de notation 1995/1997, 1997/1999 et 1999/2001 - Recours en annulation - Établissement simultané de rapports de notation successifs - Irrégularités de procédure - Tardiveté - Dossier individuel - Erreur manifeste d'appréciation - Détournement de pouvoir - Incohérence de la motivation - Réparation du préjudice subi - Préjudice matériel - Préjudice moral»)
(2006/C 48/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Michael Cwik (Tervuren, Belgique) [représentants: N. Lhoëst et E. de Schietere de Lophem, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: J. Currall et L. Lozano Palacios, agents]
Objet de l'affaire
D'une part, des demandes d'annulation des décisions de la Commission portant établissement définitif des rapports de notation du requérant pour les périodes allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et, pour autant que de besoin, des décisions de la Commission portant rejet des réclamations du requérant relatives à ces rapports, ainsi que, d'autre part, des demandes d'indemnisation des préjudices matériel et moral allégués
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Les décisions de la Commission portant établissement définitif des rapports de notation du requérant pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 ainsi que les décisions de la Commission portant rejet des réclamations du requérant relatives à ces rapports de notation sont annulées. |
|
2) |
La Commission est condamnée à verser au requérant un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. |
|
3) |
Les recours sont rejetés pour le surplus. |
|
4) |
Dans les affaires T-155/03 et T-157/03, la Commission est condamnée aux dépens. |
|
5) |
Dans l'affaire T-331/03, la Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par le requérant. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005 — Castellblanch/OHMI
(Affaire T-29/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal “CRISTAL CASTELLBLANCH” - Marque verbale nationale antérieure CRISTAL - Usage sérieux de la marque antérieure - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15, paragraphe 2, sous a), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 48/52)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Castellblanch, SA (Sant Sadurni d'Anoia, Espagne) [représentants: F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse et D. Moreau, avocats]
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: I. de Medrano Caballero, agent]
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Champagne Louis Roederer SA (Reims, France) [représentant: P. Cousin, avocat]
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 novembre 2003 (affaire R 37/2000-2), relative à une procédure d'opposition entre Castellblanch, SA et Champagne Louis Roederer SA
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 22 décembre 2005 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement
(Affaire T-146/04) (1)
(«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Contrôle de l'utilisation des indemnités - Justification des dépenses - Recouvrement d'une dette par voie de compensation»)
(2006/C 48/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint-Pierre-d'Irube, France) [représentant: D. Rouget, avocat]
Partie défenderesse: Parlement européen [représentants: H. Krück, C. Karamarcos et D. Moore, agents]
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne [représenté par son agent]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires, est annulée en ce qu'elle dispose que le recouvrement de la somme dont est redevable le requérant sera opéré par voie de compensation. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le requérant, le Parlement et le Royaume d'Espagne supporteront leurs propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 2005 — Bauwens/Commission
(Affaire T-154/04) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Article 7 des DGE - Délai de présentation d'une demande de saisine du comité paritaire d'évaluation - Suspension»)
(2006/C 48/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Daniel Bauwens (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: C. Berardis-Kayser et H. Tserepa-Lacombe, agents]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision du validateur du 15 juillet 2003 de ne pas saisir le comité paritaire d'évaluation dans le cadre de la procédure conduisant à l'établissement du rapport d'évolution de carrière du requérant au titre de l'article 7 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision du validateur du 15 juillet 2003 de ne pas saisir le comité paritaire d'évaluation est annulée. |
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2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Arysta Lifescience/OHMI
(Affaire T-169/04) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale CARPOVIRUSINE - Marque nationale verbale antérieure CARPO - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 48/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Arysta Lifescience SAS, anciennement Calliope SAS (Noguères, France) [représentant: S. Legrand, avocat]
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: S. Pétrequin, agent]
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: BASF AG (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne)
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 mars 2004 (affaire R 289/2003-1), relative à une procédure d'opposition entre Calliope SAS et BASF AG
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
|
25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005 — Merladet/Commission
(Affaire T-198/04) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Régularité de la procédure de notation - Recours en annulation»)
(2006/C 48/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José Félix Merladet (Overijse, Belgique) [représentants: N. Lhoëst et E. de Schietere de Lophem, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: J. Currall et H. Kraemer, agents]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision portant adoption du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2001/2002
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
La décision portant adoption du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2001/2002 est annulée. |
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2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Regione autonoma della Sardegna/Commission
(Affaire T-200/04) (1)
(«Aides d'État - Mesures des autorités italiennes visant à compenser les dommages causés par la fièvre catarrhale des ovins (blue tongue) - Lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur agricole»)
(2006/C 48/57)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Regione autonoma della Sardegna [représentants: D. Dodaro et S. Cianciullo, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: V. Di Bucci, agent]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision C (2004) 471 final de la Commission, du 16 mars 2004, concernant le régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur des coopératives de transformation et de commercialisation afin de compenser les dommages causés par la fièvre catarrhale des ovins (blue tongue) (article 5 de la loi no 22 de la Région Sardaigne, du 17 novembre 2000)
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005 — Rounis/Commission
(Affaire T-274/04) (1)
(«Fonctionnaires - Rapport de notation - Recours en annulation - Disparition de l'intérêt à agir - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Établissement tardif du rapport de notation»)
(2006/C 48/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Georgios Rounis (Bruxelles, Belgique) [représentant: É. Boigelot, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: G. Berscheid et M. Velardo, agents]
Objet de l'affaire
D'une part, une demande d'annulation de la décision du notateur d'appel de confirmer les rapports de notation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. |
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2) |
La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 3 500 euros. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
4) |
La Commission supportera ses propres dépens et les deux tiers de ceux exposés par le requérant. |
|
25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 2005 — RB Square Holdings Spain/OHMI
(Affaire T-384/04) (1)
(«Marque communautaire - Marque figurative comprenant l'élément verbal “clean x” - Opposition du titulaire des marques nationales antérieures verbale et figurative CLEN - Rejet de l'opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2006/C 48/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RB Square Holdings Spain, SL (Granollers, Espagne) [représentant: K. Manhaeve, avocat]
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentants: S. Pétrequin et A. Rassat, agents]
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Unelko NV (Zingem, Belgique)
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 juin 2004 (affaire R 652/2002-4), relative à une procédure d'opposition entre RB Square Holdings Spain, SL et Unelko NV
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/31 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2005 — Pérez-Díaz/Commission
(Affaire T-41/04) (1)
(«Fonctionnaires - Recours en annulation - Litispendance - Tardiveté de la réclamation administrative préalable - Demande indemnitaire étroitement liée aux conclusions en annulation - Irrecevabilité manifeste»)
(2006/C 48/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Orlando Pérez-Díaz (Bruxelles, Belgique) [représentant: M.-A. Lucas, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, agents]
Objet de l'affaire
D'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 21 janvier 2003 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d'agents temporaires à l'issue de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 et, d'autre part, une demande d'indemnisation au titre du préjudice censé procéder de cette décision.
Dispositif de l'ordonnance
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/31 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005 — Just/Commission
(Affaire T-91/04) (1)
(«Fonctionnaires - Concours général - Questions à choix multiples - Exactitude des réponses du formulaire de correction - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2006/C 48/61)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Alexander Just (Hoeilaart, Belgique) [représentant: G. Lebitsch, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: H. Krämer, assisté de B. Wägenbaur, avocat]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/A/2/02 attribuant au requérant, pour la phase de présélection, un nombre de points insuffisant pour lui permettre d'être admis aux épreuves ultérieures dudit concours
Dispositif de l'ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/32 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005 — Moren Abat/Commission
(Affaire T-92/04) (1)
(«Fonctionnaires - Concours général - Questions à choix multiples - Exactitude des réponses du formulaire de correction - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2006/C 48/62)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Marta Cristina Moren Abat (Bruxelles, Belgique) [représentant: G. Lebitsch, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: H. Krämer, assisté de B. Wägenbaur, avocat]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/A/1/02 attribuant à la requérante, pour la phase de présélection, un nombre de points insuffisant pour lui permettre d'être admise aux épreuves ultérieures dudit concours
Dispositif de l'ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/32 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 novembre 2005 — EEB e.a./Commission
(Affaire T-94/04) (1)
(«Recours en annulation - Exception d'irrecevabilité - Directive 2003/112/CE - Qualité pour agir»)
(2006/C 48/63)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique), Pesticides Action Network Europe (Londres, Royaume-Uni), International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) (Genève, Suisse), European Federation of Trade Unions in the Food, Agricultural and Tourism sectors and allied branches (EFFAT) (Bruxelles), Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Pays-Bas) et Svenska Naturskyddföreningen (Stockholm, Suède) [représentants: P. van den Biesen, G. Vandersanden et B. Arentz, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: B. Doherty, agent]
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Syngenta Ltd (Guilford, Royaume-Uni) [représentants: C. Simpson, solicitor, et D. Abrahams, barrister]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation de la directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat (JO L 321, p. 32)
Dispositif de l'ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Les requérants supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
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3) |
La partie intervenante supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/33 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 novembre 2005 — EEB et Stichting Natuur en Milieu/Commission
(Affaires jointes T-236/04 et T-241/04) (1)
(«Recours en annulation - Décisions 2004/247/CE et 2004/248/CE - Exception d'irrecevabilité - Qualité pour agir»)
(2006/C 48/64)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique) et Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Pays-Bas) [représentants: P. van den Biesen et B. Arentz, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: B. Doherty, agent]
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République française [représentants: J.-L. Florent et G. de Bergues, agents]
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Syngenta Crop Protection AG (Bâle, Suisse) [représentants: D. Abrahams, barrister, et C. Simpson, solicitor]
Objet de l'affaire
Dans l'affaire T-236/04, une demande d'annulation partielle de la décision 2004/248/CE de la Commission, du 10 mars 2004, concernant la non-inscription de l'atrazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78, p. 53), et, dans l'affaire T-241/04, une demande d'annulation partielle de la décision 2004/247/CE de la Commission, du 10 mars 2004, concernant la non-inscription de la simazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78, p. 50)
Dispositif de l'ordonnance
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1) |
Les affaires T-236/04 et T-241/04 sont jointes. |
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2) |
Les recours dans les affaires T-236/04 et T-241/04 sont rejetés comme irrecevables. |
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3) |
Les requérants sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission dans les affaires T-236/04 et T-241/04. |
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4) |
Les parties intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/33 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 novembre 2005 — Selmani/Conseil et Commission
(Affaire T-299/04) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Positions communes du Conseil - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Recours en annulation - Incompétence manifeste - Forclusion - Recevabilité»)
(2006/C 48/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Abdelghani Selmani (Dublin, Irlande) [représentant: C. Ó Brian, solicitor]
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne [représentants: E. Finnegan et D. Canga Fano, agents] et Commission des Communautés européennes [représentants: J. Enegren et C. Brown, agents]
Objet de l'affaire
Demande d'annulation, d'une part, de l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), et, d'autre part, de l'article 1er de la décision 2004/306/CE du Conseil, du 2 avril 2004, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/902/CE (JO L 99, p. 28), ainsi que de toutes les décisions adoptées par le Conseil sur la base du règlement no 2580/2001 et produisant les mêmes effets que la décision 2004/306, pour autant que ces actes concernent le requérant
Dispositif de l'ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
Le requérant est condamné aux dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/34 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005 — Bustec Ireland/OHMI
(Affaire T-218/05) (1)
(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer»)
(2006/C 48/66)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Bustec Ireland (Shanon, County Clare, Irlande) [représentant: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats]
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: J. García Murillo, agent]
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Mustek, S.L. (Barcelone, Espagne)
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 mars 2005 (affaire R 1125/2004-2), relative à une procédure d'opposition d'enregistrement de la marque communautaire BUSTEC
Dispositif de l'arrêt
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1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/34 |
Recours introduit le 31 octobre 2005 — Multikauf/OHMI
(Affaire T-395/05)
(2006/C 48/67)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbH (Krailing, Allemagne) [représentant: M. Bahmann, Avocat]
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Demo Holding S.A. (Luxembourg, Luxembourg)
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision rendue le 20 juin 2005 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans la procédure de recours R 895/2004-1, notifiée au mandataire ad litem de la partie requérante par DHL le 31 août 2005; |
|
— |
rejeter l'opposition formée par le tiers intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire ad litem, le 18 septembre 2001 à l'enregistrement de la demande d'enregistrement de marque communautaire no 001 841 121«webmulti». |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «webmulti» pour des produits relevant des classes 3, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25 et 30 — demande d'enregistrement no 001 841 121.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: Demo Holding S.A.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales et figuratives nationales, internationales et communautaires «WEB» pour des produits relevant des classes 3, 9 et 25.
Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition et l'enregistrement de la marque a été refusé pour certains produits visés dans la demande d'enregistrement.
Décision de la chambre de recours: le recours de la partie requérante a été rejeté.
Moyens invoqués: les marques opposantes n'ont pas été utilisées pour une partie des produits.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/34 |
Recours introduit le 14 novembre 2005 — Eerola/Commission
(Affaire T-410/05)
(2006/C 48/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Iiro Eerola (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la Commission de refuser au requérant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévu à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, de nationalité finlandaise, a été nommé fonctionnaire de la Commission le 1er octobre 2004. La Commission a refusé de lui octroyer l'indemnité de dépaysement, estimant que durant la période de référence, comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003, le requérant a habité en Belgique.
Le requérant attaque cette décision en faisant valoir que la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003, pendant laquelle il travaillait à Bruxelles en tant que conseiller scientifique de l'Académie de Finlande, ne devrait pas être prise en compte, l'Académie de Finlande n'ayant pas de personnalité juridique distincte mais faisant partie de l'État finlandais. Sur cette base, le requérant invoque la violation de l'article 4, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, ainsi qu'une erreur de droit.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/35 |
Recours introduit le 18 novembre 2005 — «M»/Médiateur
(Affaire T-412/05)
(2006/C 48/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante:«M» (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): G. Vandersanden, avocat]
Partie défenderesse: Médiateur européen
Conclusions de la partie requérante
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— |
constater que la responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne sur base de l'article 288, alinéa 2, CE, est engagée en raison des fautes commises par le Médiateur européen dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et plus particulièrement en raison de la publication de son rapport l288/99/OV désignant injustement le requérant de manière nominative et en raison des négligences commises par le Médiateur européen quant à l'instruction du dossier et aux conclusions erronées auxquelles il est parvenu; |
|
— |
en conséquence, condamner la Communauté européenne, représentée par le Médiateur européen, à payer au requérant, à titre de réparation de son dommage professionnel, moral ainsi que du préjudice causé à sa santé, une somme de 150 000 euros évaluée provisionnellement sous réserve de modification en prosécution de cause; |
|
— |
condamner la Communauté européenne, représentée par le Médiateur européen, aux dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments
Par une plainte introduite devant le Médiateur européen, un groupe de citoyens a demandé de faire constater l'existence d'un cas d'une mauvaise administration au sein de la Commission lors du traitement de leur plainte introduite devant celle-ci contre les autorités nationales. Par sa décision du 18 juillet 2002, le Médiateur a estimé qu'il y a eu mauvaise administration et traitement partial de la plainte de la part de la Commission.
Le présent recours, introduit par un fonctionnaire de l'unité de la Commission responsable de l'instruction de la plainte en question, a pour objet la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de la citation de son nom dans la décision 1288/99/0V et des prétendues négligences commises par le Médiateur européen, quant à l'instruction du dossier et aux conclusions auxquelles il est parvenu dans sa décision précitée. Le requérant fait valoir qu'après la publication de la décision, son nom était cité dans le communiqué de presse publié par le Médiateur européen et reproduit dans divers journaux ainsi que sur des sites internet, ce qui a engendré un préjudice dans son chef. De l'avis du requérant, le préjudice prétendument subi serait d'autant plus grave qu'il exerce des fonctions importantes, et que la publication de la décision rendue par le Médiateur européen porterait gravement atteinte à son intégrité professionnelle.
Le requérant introduit son recours sur base de l'article 288, alinéa 2, CE, prévoyant la responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne laquelle, selon lui, pouvait en l'occurrence être engagée du fait du comportement prétendument fautif du Médiateur.
À l'appui de son recours, le requérant fait tout d'abord valoir que, en l'espèce, le Médiateur a commis une faute grave en procédant à la citation nominative des personnes — dont le requérant — dans son rapport en violation des principes de confidentialité et de proportionnalité, en ce que la publication du nom du requérant ne serait, dans son opinion, indispensable et ne pourrait pas être justifié par exception à la règle générale de confidentialité (1).
En outre, le requérant prétend que le comportement du Médiateur et de ses services serait constitutif d'une violation du principe du contradictoire, qui est un principe essentiel des droits de la défense. Il fait également valoir qu'il serait interdit de porter un jugement défavorable sur une personne physique ou morale, dans un rapport qui doit être publié après être porté à la connaissance générale et qui doit faire l'objet d'une diffusion large.
Enfin, le requérant prétend également qu'en adoptant la décision en question, le Médiateur aurait procédé à l'appréciation erronée des faits et se serait basé sur des éléments insuffisants.
(1) À l'appui de ses conclusions, le requérant invoque, entre autres, l'arrêt de la CJCE du 10 juillet 2001, rendu dans l'affaire ISMERI-EUROPA / Cour des comptes, C-315/99P, Rec., p. I - 5281.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/36 |
Recours introduit le 18 novembre 2005 — Sanchez Ferriz/Commission
(Affaire T-413/05)
(2006/C 48/70)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sanchez Ferriz Carlos (Bruxelles, Belgique) [représentant: F. Frabetti, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler le rapport d'évolution de carrière (REC/CDR) du requérant pour la période 1.7.2001 — 31.12.2002; |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, le requérant fait d'abord valoir la violation de l'article 26 du Statut, au motif que son rapport de notation ne se trouverait pas physiquement dans son dossier individuel, mais serait stocké sous forme électronique et qu'il n'y aurait aucune trace de la première version de ce rapport ni dans le dossier en papier ni dans le dossier électronique.
Le requérant invoque également la violation de l'article 43 du Statut, des dispositions générales d'exécution de ce dernier article ainsi que du Guide d'évaluation et du Guide spécifique pour l'exercice 2001-2002, du fait que les évaluateurs sont obligés par la Commission de respecter une moyenne «cible» de notation.
Le requérant fait ensuite valoir que le système des points de mérite, instauré par la Commission, rend possible un classement équivalent de plusieurs fonctionnaires n'ayant pas le même rendement ce qui, selon le requérant, méconnaît l'égalité de traitement.
Finalement, le requérant invoque la violation de l'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation, un abus de pouvoir, la violation de la confiance légitime, de la règle «patere legem quam ipse fecisti» et du devoir de sollicitude.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/36 |
Recours introduit le 18 novembre 2005 — Bain e.a./Commission
(Affaire T-419/05)
(2006/C 48/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Neil Bain (Bruxelles, Belgique), Obhijit Chatterjee (Bruxelles, Belgique), Richard Fordham (Bergen, Pays-Bas) et Roger Hurst (Bergen, Pays-Bas) [représentant: N. Lhoëst, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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— |
annuler les fiches de rémunération des requérants pour les mois de février, mars et avril 2005, et toutes les fiches de rémunération subséquentes, dans la mesure où elles font application de dispositions illégales du règlement no 723/2004 du 22 mars 2004 modifiant le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que du règlement no 856/2004 fixant les nouveaux coefficients correcteurs et du règlement no 31/2005 les adaptant; |
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— |
pour autant que de besoin, annuler les décisions de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du 29 juillet 2005, portant rejet des réclamations des requérants (R/458.14/05, R/458.5/05, R/458.12/05 et R/458.2/05); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et arguments invoqués par les requérants sont identiques à ceux invoqués par le requérant dans l'affaire T-393/05.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/36 |
Recours introduit le 3 novembre 2005 — Kay/Commission
(Affaire T-421/05)
(2006/C 48/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Roderick Neil Kay (Bruxelles, Belgique) [représentants: T. Bontinck et J. Feld, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision de la défenderesse du 31 janvier 2005; |
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— |
condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant était fonctionnaire de la Commission de grade B*7. Lauréat du concours externe COM/A/3/02, il a été nommé par la décision attaquée à un emploi d'administrateur avec classement au grade A*6.
Par son recours, il conteste son classement, estimant qu'il aurait dû être classé à l'un des grades A*8, A*9 ou A*10. Il conteste également la perte de l'ensemble de ses points de promotion, constituant son «sac à dos», suite à son reclassement.
À l'appui de son recours, il fait valoir la violation de l'article 2, paragraphe 2, de l'Annexe XIII au Statut, qu'il considère applicable à sa situation, au lieu de l'article 5, paragraphe 2, de la même Annexe, dont la Commission a fait application. En outre, il invoque la violation des principes de la protection de la confiance légitime, du maintien des droits acquis ainsi que de l'égalité de traitement entre fonctionnaires.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/37 |
Recours introduit le 5 décembre 2005 — Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A./Commission des Communautés européennes
(Affaire T-425/05)
(2006/C 48/73)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: MEDIOCURSO — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. (Lisbonne, Portugal) [représentants: Carlos Botelho Moniz et Eduardo Maia Cadete, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:
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— |
ordonner de joindre au dossier de la présente affaire les pièces administratives relatives au dossier FSE 890588/P1, qui se trouvent entre les mains des services de la Commission et des services du DAFSE — Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du Fonds social européen), du Ministério para a Qualificação e o Emprego (ministère de la Qualification professionnelle et de l'emploi) de la République portugaise, département ayant son siège av. Almirante Reis, no 72-3, P-1100 Lisbonne, Portugal; |
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— |
annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 13 septembre 2005, «relative à la réduction du montant du concours du Fonds social européen à» Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, Lda.«, conformément à la décision de la Commission C (89) 0570, du 22 mars 1989, dans le cadre du projet no 890588 P1», portant la référence «C (2005) 3557»; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante est une société commerciale qui a pour objet, selon ses statuts, la «prestation de cours de formation et de spécialisation technique, l'élaboration de projets et d'études, ainsi qu'une activité de consultante concernant des problèmes économiques, fiscaux, comptables et d'administration et de gestion des entreprises». En 1988, la requérante a présenté au Fonds social européen (FSE), par l'intermédiaire du DAFSE, différentes demandes de concours pour des actions de formation qu'elle entendait réaliser en 1989, notamment la demande de concours en cause en l'espèce, qui est à l'origine du dossier 890583 P1. La demande de concours dans le dossier précité a été approuvée et les actions de formation professionnelle concernées ont été réalisées, ce qui fait que la requérante a présenté sa demande de paiement du solde.
L'acte que la requérante attaque en l'espèce est la décision que la Commission a arrêtée à la suite de cette demande de paiement du solde et de plusieurs démarches procédurales.
La requérante allègue que la Commission a violé des formes substantielles, étant donné l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée.
Elle allègue également la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, dans la mesure où l'acte contredit, dans un sens défavorable à la requérante, l'acte préalable par lequel l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement du solde de la requérante a été certifiée. Enfin, elle invoque une erreur manifeste d'appréciation des pièces justificatives des dépenses présentées par Mediocurso et la violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne les motifs allégués en fait et en droit pour justifier la réduction du concours dont il s'agit dans l'acte attaqué.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/38 |
Recours introduit le 7 décembre 2005 — Artegodan/Commission
(Affaire T-429/05)
(2006/C 48/74)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Artegodan GmbH (Lüchow, Allemagne) [représentant: Me U. Doepner]
Partie défenderesse: Commission
Conclusions de la partie requérante
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— |
condamner la défenderesse à verser à la requérante un montant de 1 430 821,36 euros, majoré d'intérêts fixés forfaitairement à 8 % pour la période comprise entre le jour du prononcé de l'arrêt et le paiement complet; |
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— |
constater que la défenderesse est tenue d'indemniser la requérante de tous les dommages qu'elle subira encore à l'avenir en raison des dépenses de marketing qui sont nécessaires pour que le Tenuate retard retrouve la position sur le marché qui était la sienne avant que la défenderesse retire à ce médicament l'autorisation de mise sur le marché; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante réclame à la Commission des dommages-intérêts au titre de l'article 288, deuxième alinéa, et de l'article 235 CE et demande qu'il soit constaté que la défenderesse est tenue de réparer, à l'égard de la requérante, tous les dommages que celle-ci subira encore du fait de dépenses de marketing.
En ce qui concerne les antécédents du recours, il y a lieu d'indiquer que la requérante est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le Tenuate retard, préparation qui contient de l'amfépramone. La défenderesse a adopté, le 9 mars 2000, sur la base de l'article 15 bis de la directive 75/319 (1), la décision concernant le retrait des AMM des médicaments à usage humain qui contiennent de l'amfépramone [décision C (2000) 453]. L'autorité allemande compétente a mis en oeuvre cette décision par décision du 11 avril 2000. La décision C (2000) 453 de la Commission a été annulée par arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2002 dans les affaires jointes T-74/00, T-76/00, T-83/00 à T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00. Le pourvoi formé par la Commission contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-39/03 P.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que, par sa décision C (2000) 453, la défenderesse a agi de manière illégale et a ainsi enfreint plusieurs règles destinées à protéger la requérante. La requérante a été atteinte dans son droit fondamental à la création et à l'exploitation d'une entreprise (droit d'entreprendre et droit de propriété). De plus, l'article 11 de la directive 65/65/CEE (2) a été enfreint. La requérante invoque en outre la violation par la Commission du principe de proportionnalité et des principes de bonne administration.
La requérante expose que la décision litigieuse de la Commission et sa mise en oeuvre lui ont causé un préjudice. De l'avis de la requérante, les violations du droit qui ont été invoquées impliquent que la défenderesse est tenue à réparation.
(1) Deuxième directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
(2) Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques.
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/38 |
Recours introduit le 5 décembre 2005 — Cerafogli et Poloni/BCE
(Affaire T-431/05)
(2006/C 48/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et Paolo Poloni (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) [représentants: G. Vandersanden, avocat, L. Levi, avocat]
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions des parties requérantes
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annuler la fiche de salaire des requérants de février 2005 telle que remplacée en mai 2005 ainsi que la lettre de la défenderesse en date du 15 février 2005; |
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— |
pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de contrôle administratif («administrative reviews») (décisions du 17 mai 2005) et des réclamations («grievance procedures») (décisions du 26 septembre 2005); |
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condamner la défenderesse à l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice des requérants, celui-ci consistant en l'octroi de 5 000 euros par requérant en raison d'une perte du pouvoir d'achat depuis le 1er juillet 2001, en des arriérés de rémunération correspondant en une augmentation du salaire et de l'ensemble des droits dérivés des requérants de 0,3 % depuis le 1er juillet 2001 et de 0,6 % depuis le 1er juillet 2003, et en l'application d'un intérêt sur le montant des arriérés de salaire des requérants à dater de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement effectif. Ce taux d'intérêts doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points; |
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— |
condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de l'affaire T-63/02, introduite par les mêmes requérants, agents de la Banque centrale européenne (BCE), le Tribunal avait annulé les décisions contenues dans les bulletins de salaire adressés le 13 juillet 2001 aux requérants, pour le mois de juillet 2001, en tant que la BCE a omis de consulter le comité du personnel lors de l'adoption de l'ajustement des salaires pour l'année 2001. Suite à cet arrêt, la BCE a procédé à des consultations du comité du personnel relatives à l'exercice d'ajustement des salaires 2001 — 2003, ainsi qu'à une augmentation des salaires de l'ensemble de son personnel à partir du 1er juillet 2004. En outre, elle a établi, en février 2005, un nouveau bulletin de salaire pour les requérants remplaçant le bulletin de salaire de juillet 2001, annulé par le Tribunal.
Les requérants font d'abord valoir que, en refusant de leur appliquer rétroactivement à juillet 2001 le bénéfice de la correction liée à l'ajustement des salaires pour 2001, la BCE a méconnu l'article 233 CE, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 novembre 2003 rendu dans l'affaire T-63/02.
En outre, ils font valoir la violation des articles 45 et 46 des conditions d'emploi du personnel de la BCE, du «Memorandum of Understanding» portant sur les relations entre la direction de la BCE et le comité du personnel, des principes de bonne administration et de non-discrimination et de l'obligation de bonne foi.
Finalement, les requérants concluent également à la réparation du préjudice prétendument subi suite au comportement en cause de la BCE.
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/39 |
Recours introduit le 15 décembre 2005 — Brink's Security Luxembourg/Commission
(Affaire T-437/05)
(2006/C 48/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Brink's Security Luxembourg SA (Luxembourg) [représentant: Christian Point, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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annuler la décision de non-attribution, à savoir la décision unilatérale de la Commission de ne pas attribuer le marché à Brink's Security Luxembourg; |
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annuler la décision d'attribution, à savoir la décision unilatérale de la Commission d'attribuer le marché à Group 4 Falck Luxembourg; |
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annuler la décision implicite de refus de la Commission de retirer ses deux décisions précitées; |
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annuler les deux lettres de réponse de la Commission en date respectivement du 7 décembre et du 14 décembre 2005 aux demandes d'information de la requérante en application de l'article 149, paragraphe 3, du règlement d'exécution du règlement financier; |
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condamner la Commission à payer à la requérante la somme de 1 000 000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée, ce montant étant fixé ex aequo et bono et à titre provisionnel; |
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condamner la Commission à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
La présente requête a pour objet, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de l'appel d'offres no 16/2005/OIL (prestation de surveillance et de gardiennage des immeubles) et, d'autre part, l'annulation de la décision attribuant le marché à une société concurrente.
Les arguments invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions en annulation peuvent être regroupés, en substance, en sept moyens.
Par le premier moyen, la requérante invoque la prétendue violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination en ce que la Commission aurait imposé une ancienneté d'un an des salariés que chaque soumissionnaire serait tenu d'affecter au marché ce qui, selon la requérante — l'attributaire sortant et recrutant depuis longtemps son personnel — l'aurait mis dans une position désavantageuse vis-à-vis des autres soumissionnaires qui peuvent recruter des personnes disposant de l'expérience minimale et aboutir à une charge salariale moindre que celle qui s'impose à la requérante.
Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé des dispositions de la directive 2001/23/CE (1). Ce moyen porte sur deux branches: prétendue irrégularité de l'offre retenue par la Commission en ce que cette offre ne garantirait pas la reprise des salariés de la requérante ni, en outre, n'assurerait pas le maintien de l'intégralité de leurs droits. La requérante prétend que la décision d'attribution prise par la Commission serait illégale dès son adoption puisque la violation du droit du travail serait inscrite dans l'offre retenue.
Le troisième moyen est tiré d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement en ce que l'attributaire choisi disposerait, au moment de la remise de son offre, d'informations privilégiées sur la requérante notamment relatives aux chiffres d'affaires par clients et activités, aux contrats et dates de leurs échéances, aux analyses de ses prix et de ses coûts, obtenues du fait de la fusion avec l'ancienne société mère de la requérante. De l'avis de la requérante, cela aurait permis à son concurrent de préparer une offre avantageuse par rapport à celle soumise par elle-même.
Par le quatrième moyen, la requérante invoque la prétendue violation de la décision de la Direction Générale IV de la Commission du 28 mai 2004 (2) et des règles destinées à assurer une concurrence non faussée en ce que, par la décision contestée dans le présent recours, la Commission aurait permis la reprise des actifs que le groupe auquel appartient le soumissionnaire sélectionné était obligé de céder lors de la concentration autorisée par la décision du 28 mai 2004.
Le cinquième moyen est tiré de la prétendue violation de l'obligation de motiver la décision, prétendue violation du principe de transparence et du droit d'accès aux documents des institutions communautaires. La requérante reproche à la Commission que, malgré plusieurs demandes écrites, elle ne lui aurait transmis que l'explication brève des motifs de sa décision, limitée aux tableaux comparatifs des offres.
La requérante invoque également la violation des règles du marché, une méconnaissance du cahier des charges et une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'analyse et l'évaluation du troisième critère qualitatif de l'appréciation des offres soumises relatif à la formation de base de secourisme et/ou de pompier volontaire des agents de sécurité. Elle prétend être en possession d'une preuve que le soumissionnaire sélectionné par la Commission ne disposerait pas de la totalité des agents qu'il se proposait d'affecter à l'exécution du marché en cause.
Par son dernier moyen, la requérante fait valoir la violation du principe de transparence et du droit d'accès des citoyens aux actes des institutions en ce que la Commission lui aurait refusé des informations sur la composition des comités de sélection et d'adjudication.
La requérante demande en outre, en invoquant le principe de la responsabilité extracontractuelle, la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'illégalité du comportement de la Commission lors de la procédure de passation du marché en cause.
(1) Directive du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
(2) Décision de la Commission du 28/05/2004 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV / M. 3396 - Group 4 Falck / Securicor (4064) sur base du règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil).
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/40 |
Recours introduit le 21 décembre 2005 — Navigazione Libera del Golfo/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-444/05)
(2006/C 48/77)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Navigazione Libera del Golfo (N.L.G.) (Naples, Italie) [représentant: Salvatore Ravenna, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la Commission du 12 octobre 2005 portant refus d'accès aux données et informations concernant les surcoûts liés à l'exécution d'obligations de service public et les compensations y relatives, en liaison avec les services effectués par Caremar SpA sur la ligne Naples Beverello — Capri; |
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condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l'affaire T-109/05, Navigazione Libera del Golfo/Commission (1).
Il y a lieu toutefois de préciser que la décision attaquée dans l'affaire T-109/05 se fonde sur le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement no 1049/2001, alors que la décision faisant l'objet de la présente affaire trouve sa base dans les paragraphes 4 et 5 dudit article. En conséquence, ce n'est pas Caremar, en sa qualité de «tiers auteur» des documents/données ayant fait l'objet de la demande d'accès, mais au contraire les autorités italiennes, qui ont émis les documents en cause et qui sont étrangères à toute préoccupation tirée d'intérêts commerciaux.
D'autre part, toujours selon la requérante, on a procédé à cette consultation de manière artificielle, étant donné que les États membres jouissent d'une compétence exclusive, complétée par un droit de veto qui s'impose à la Commission.
(1) JO C 106 du 30 avril 2005, p. 43..
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/41 |
Recours introduit le 19 décembre 2005 — Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commission
(Affaire T-445/05)
(2006/C 48/78)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management SpA (Italie) [représentants: Mes Gabriele Escalar et Giuseppe Maria Cipolla]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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Annuler la décision de la Commission des Communautés européennes no C(2005) 3302, du 6 septembre 2005, mettant fin à la procédure C-19/2004 (ex NN 163/03); |
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condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la même décision attaquée dans l'affaire T-424/05, Italie/Commission (1).
A l'appui de leurs prétentions, les parties requérantes font valoir:
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l'insuffisance et le caractère contradictoire de la décision attaquée, pour ce qui concerne, en premier lieu, l'existence d'un avantage économique sélectif, dans la mesure où sa lettre ne permet pas de comprendre quel serait l'avantage économique que les mesures fiscales litigieuses apporteraient et quels en seraient, ensuite, les bénéficiaires. En deuxième lieu, la motivation de la décision serait également insuffisante quant à l'existence éventuelle d'une distorsion de la concurrence susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires. |
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la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où la réduction de l'impôt applicable aux revenus des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) spécialisés dans les actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne ne donnerait pas lieu à une aide d'État. Il est affirmé, notamment, que la réduction de l'impôt en question comporte un avantage économique pour tous les détenteurs de participations respectifs, mais sans nature sélective pour les organismes gestionnaires. En effet, toutes les sociétés de gestion de l'épargne italiennes et communautaires peuvent gérer des OPCVM spécialisés dans les sociétés à capitalisation faible ou moyenne, et toutes les SICAV italiennes et communautaires peuvent agir en tant que SICAV spécialisées dans les sociétés à capitalisation faible ou moyenne. D'un autre côté, même si les mesures litigieuses comportaient le bénéfice d'un avantage économique pour les OPCVM, en tout état de cause cela ne donnerait pas lieu à une aide d'État, étant donné que les fonds d'investissement constitueraient des masses patrimoniales dénuées de toute personnalité autonome, n'ayant pas d'organes d'administration propres, et ne poursuivraient aucun objectif économique, étant dénués d'organes qui en manifesteraient la volonté. Enfin, les mesures fiscales litigieuses ne comporteraient pas d'avantages économiques de nature sélective pour les sociétés à capitalisation faible ou moyenne elles-mêmes. |
A titre subsidiaire, les parties requérantes font valoir:
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que les mesures fiscales en question doivent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 2, sous a), CE; et |
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que la décision attaquée viole l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, pour avoir ordonné le recouvrement dans le chef des structures d'investissement ayant la forme de sociétés et des entreprises qui gèrent les structures d'investissement sous la forme contractuelle. |
(1) Non encore publiée au JOCE.
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/42 |
Recours introduit le 16 décembre 2005 — Oxley Threads/Commission
(Affaire T-448/05)
(2006/C 48/79)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Oxley Threads Ltd (Ashton-under-Lyne, Royaume-Uni) [représentants: G. Peretz, Barrister, M. Rees et K. Vernon, Solicitors]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'article 2, sous b), de la décision de la Commission du 14 septembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) dans l'affaire no 38.337 — PO/Thread, en ce qu'il inflige à la requérante une amende d'un montant de 1 271 000 euros ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante, parmi d'autres entreprises, avait enfreint l'article 81 du traité CE ainsi que l'article 53 de l'accord sur l'EEE en participant à des accords et à des pratiques concertées sur les marchés du fil utilisé dans le secteur automobile au sein de l'EEE. En conséquence, elle a infligé à la requérante une amende de 1 271 000 euros.
À l'appui de son recours en annulation de la décision attaquée, la requérante soutient tout d'abord qu'en fixant le montant initial de l'amende sans tenir compte du fait que, contrairement aux autres participants, la requérante est une petite et moyenne entreprise d'une taille beaucoup plus modeste, quel que soit l'indicateur utilisé, que tout autre participant, la Commission a méconnu les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que ses propres lignes directrices. Selon la requérante, le même montant initial a été fixé pour elle et pour deux autres participants 71 fois plus importants qu'elle en termes de chiffre d'affaires global. Dans le même contexte, la requérante considère que la Commission n'a pris en compte ni les effets manifestement disproportionnés que l'amende est susceptible de produire sur l'entreprise, ni le fait que, à l'époque des infractions, celle-ci commençait tout juste à devenir un acteur significatif sur le marché de la fourniture de fil utilisé dans le secteur automobile à des clients situés dans l'EEE (hors Royaume-Uni). Enfin, la requérante affirme que, selon les propres constatations de la Commission et les preuves que celle-ci a recueillies, la participation de l'entreprise au cartel avait une importance et un impact sur la concurrence moindres que celle d'autres entreprises concernées, en particulier les deux entreprises pour lesquelles le montant initial de l'amende est identique à celui qui a été fixé pour la requérante.
La requérante soutient en outre qu'en évaluant le montant initial de l'amende, la Commission a manqué à l'obligation de motivation qui lui incombait. L'institution défenderesse aurait également enfreint ses propres lignes directrices et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas dûment compte du degré de coopération de la requérante. Enfin, la Commission, en estimant que le cartel en question constitue une infraction «très grave», aurait méconnu les lignes directrices susmentionnées ainsi que le principe de l'égalité de traitement et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation
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25.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/42 |
Recours introduit le 29 décembre 2005 — Componenta/Commission
(Affaire T-455/05)
(2006/C 48/80)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Componenta Oyj (Helsinki, Finlande) [représentant: Me M. Savola, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision C(2005)3871 final prise par la Commission des Communautés européennes le 20 octobre 2005 au sujet d'une aide d'État que la Finlande a versée à Componenta en tant qu'aide à l'investissement; |
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condamner la Commission des Communautés européennes à l'intégralité des dépens, avec les intérêts légaux. |
Moyens et principaux arguments
Le recours a pour objet la décision C(2005)3871 final prise par la Commission le 20 octobre 2005; cette décision fait grief à l'État finlandais d'avoir versé à Componenta une aide d'État interdite par l'article 87 CE (aide d'État C 37/2004, ex NN 51/2004).
La Commission considère que l'aide a été accordée dans le cadre d'une opération comportant deux volets: dans le premier volet, Componenta a vendu sa participation (50 %) dans la société d'investissement immobilier Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy à la ville de Karkkila, qui possédait déjà 50 % de cette société; dans le deuxième volet, la société d'investissement immobilier en question a remboursé à Componenta le prêt participatif que cette dernière lui avait accordé. Dans le même contexte, la ville de Karkkila a investi dans ladite société un prêt participatif d'un montant équivalent.
Selon la Commission, l'aide d'État est constituée à la fois par le prix de vente des actions et par le remboursement du prêt participatif.
À l'appui de son recours, la partie requérante invoque notamment les arguments suivants:
La décision de la Commission est complètement erronée et illégale, à la fois sur le plan des principes et du point de vue des montants allégués. En l'occurrence, la Commission s'est rendue coupable de violation des formes substantielles et de détournement de pouvoir en faisant une appréciation manifestement erronée des preuves qui lui ont été soumises lors de la procédure d'examen. D'autre part, la décision de la Commission est clairement contraire aux dispositions sur les aides d'État de l'article 87 CE. De surcroît, la décision conduit à un résultat final très excessif et elle viole en conséquence le principe de proportionnalité visé à l'article 5 troisième alinéa CE.
La requérante estime que la Commission a appliqué une procédure erronée dans son évaluation de la valeur des actions de la société d'investissement immobilier. À la différence de la Commission, la requérante soutient que la valeur en question a été évaluée conformément à ce que les conditions du marché étaient à la date de la transaction.
Concernant le schéma de règlement relatif au prêt participatif, la requérante soutient qu'elle n'en a tiré aucun avantage économique. La Commission a fait une évaluation erronée à la fois de la nature et de la portée de ce schéma. La motivation développée dans la décision au sujet du schéma de règlement du prêt participatif est au demeurant vague et insuffisante.
Enfin, la partie requérante fait valoir que la décision de la Commission entre en contradiction avec la pratique suivie dans d'autres affaires concernant des aides d'État ainsi qu'avec les principes développés dans la communication faite aux États membres au sujet de l'application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE aux entreprises publiques du secteur manufacturier (1).
Quant à la condition d'investissement contenue dans l'acte de vente, la requérante soutient que la Commission a fait une appréciation erronée à la fois de la substance et de la portée de cette condition.
(1) JOCE C 307 du 13 novembre 1993, page 3.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/43 |
Recours introduit le 17 janvier 2006 — Equant Belgium/Commission
(Affaire T-9/06)
(2006/C 48/81)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Equant Belgium SA (Bruxelles, Belgique) [représentants: T. Müller-Ibold, T. Graf, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance annuler
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ordonner toute autre mesure que le Tribunal considère appropriée dans ces circonstances et, en tout état de cause; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, conjointement avec une autre société, a soumis une offre à la Commission dans le cadre d'une procédure de passation de marché public relative à l'avis de marché de la Commission no 2004/S 137-116821 «Lot 1 — Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s TESTA)». Par lettre du 3 novembre 2005, la Commission a informé la partie requérante que son offre conjointe avait été sélectionnée en vue de l'attribution du marché. Toutefois, par lettre du 6 décembre 2005, la Commission a informé la partie requérante qu'elle avait décidé de suspendre la signature du marché, en attendant un examen complémentaire des offres. Par une autre lettre du 27 décembre 2005, la Commission a informé la partie requérante qu'elle avait décidé de rejeter son offre conjointe, car celle-ci ne respectait pas les conditions du cahier des charges, et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire.
Pour motiver sa demande d'annulation des décisions précitées, la partie requérante commence par contester en détail les conclusions de la Commission, selon lesquelles certaines parties de son offre, à savoir celles concernant la gratuité des frais d'installation pendant une période initiale de deux ans, l'inclusion d'une période de remise de cinq ans dans la préparation des prix et sa ristourne sur les charges mensuelles des points d'accès, ne respectent pas les conditions du cahier des charges. D'après la partie requérante, en identifiant une prétendue incompatibilité la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, et les décisions attaquées sont illégales.
La requérante allègue également que la Commission a violé le principe de transparence en se basant sur une interprétation non étayée de son cahier des charges et a violé le règlement no 2342/2002 ainsi que les principes d'égalité, de proportionnalité et de bonne administration en ne demandant pas des précisions ou en n'appliquant pas des solutions moins restrictives. La partie requérante allègue enfin que la Commission a également violé le principe de confiance légitime ainsi que les droits de la défense et l'obligation de motivation de ses décisions.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/44 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 décembre 2005 — Raymond Claudel/Cour des comptes
(Affaire T-338/05) (1)
(2006/C 48/82)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/44 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 janvier 2006 — GHK Consulting/Commission
(Affaire T-383/05 R)
(2006/C 48/83)
Langue de procédure: le français
Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.
III Informations
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/45 |
(2006/C 48/84)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex |
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CELEX:http://europa.eu.int/celex |
Rectificatifs
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/46 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-408/05
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 22 du 28 janvier 2006, p. 18 )
(2006/C 48/85)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-408/05, Luigi Marcuccio/Commission:
Recours introduit le 16 novembre 2005 — Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire T-408/05)
(2006/C 22/35)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) [représentant: Me Alessandro Distante]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision implicite de rejet de la demande introduite par le requérant le 11 octobre 2004; |
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annuler, en tant que de besoin, la décision du 4 août 2005; |
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condamner la défenderesse à verser en faveur du requérant, dans le cadre d'un remboursement du complément des frais médicaux engagés à 100 %, la somme de 381,04 EUR; |
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condamner la défenderesse à verser en faveur du requérant des intérêts de retard de 10 % par an, avec capitalisation annuelle à partir du 11 octobre 2004 et jusqu'au versement effectif; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant dans la présente affaire met en cause le refus de la Commission de lui rembourser à 100 % les frais médicaux qu'il a exposés.
Les moyens et principaux arguments sont ceux qu'il a invoqués dans l'affaire T-18/04, Marcuccio/Commission (1).
Dans le détail, le requérant fait valoir un défaut absolu de motivation, une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la violation de l'article 72 du statut et des devoirs de sollicitude, de non-discrimination et de bonne administration.
(1) JO C 71, du 20.3.2004, p. 38
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25.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/47 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans les affaires jointes T-130/05, T-160/05 et T-183/05
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 22 du 28 janvier 2006, p. 26 )
(2006/C 48/86)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans les affaires jointes T-130/05, T-160/05 et T-183/05
«Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 novembre 2005 — Albert-Bousquet e.a./Commission
(affaires jointes T-130/05, T-160/05 et T-183/05) (1)
(2006/C 22/52)
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire T-183/05.