ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 36

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
11 février 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 036/1

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2005 dans l'affaire C-384/02 (demande de décision préjudicielle Københavns Byret): procédure pénale contre Knud Grøngaard, Allan Bang (Directive 89/592/CEE — Opérations d'initiés — Communication d'informations privilégiées aux tiers — Interdiction)

1

2006/C 036/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2005 dans l'affaire C-46/03: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes (Fonds structurels — Dégagement de sommes — Conditions — Programme Manchester/Salford/Trafford 2 (MST 2)

2

2006/C 036/3

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 décembre 2005 dans l'affaire C-78/03 P: Commission des Communautés européennes contre Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV (Pourvoi — Aides accordées par les autorités allemandes pour l'acquisition de terres — Programme visant à la privatisation de terres et à la restructuration de l'agriculture dans les nouveaux Länder)

2

2006/C 036/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2005 dans les affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03: République italienne contre Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Fonds structurels — Cofinancement — Règlements (CE) nos 1260/1999 et 1685/2000 — Conditions d'éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État)

3

2006/C 036/5

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-220/03: Banque centrale européenne contre République fédérale d'Allemagne (Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes — Accord sur le siège de la Banque centrale européenne — Clause compromissoire — Immeubles loués par la BCE — Taxes indirectes répercutées sur le prix des loyers)

3

2006/C 036/6

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2005 dans l'affaire C-301/03: République italienne contre Commission ds Communautés européennes (Fonds structurels — Éligibilité des dépenses — Modifications de compléments de programmation — Irrecevabilité)

4

2006/C 036/7

Arrêt de La Cour (grande chambre) du 15 novembre 2005 dans l'affaire C-320/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Articles 28 CE à 30 CE — Libre circulation des marchandises — Articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 881/92 — Articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3118/93 — Transports — Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises — Qualité de l'air — Protection de la santé et de l'environnement — Principe de proportionnalité)

4

2006/C 036/8

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 décembre 2005 dans l'affaire C-411/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Koblenz): procédure engagée par SEVIC Systems AG (Liberté d'établissement — Articles 43 CE et 48 CE — Fusions transfrontalières — Refus d'inscription au registre national du commerce — Compatibilité)

5

2006/C 036/9

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 décembre 2005 dans l'affaire C-446/03 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): Marks & Spencer plc contre David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) (Articles 43 CE et 48 CE — Impôt sur les sociétés — Groupes de sociétés — Dégrèvement fiscal — Bénéfices des sociétés mères — Déduction des pertes subies par une filiale résidente — Autorisation — Déduction des pertes subies dans un autre État membre par une filiale non résidente — Exclusion)

5

2006/C 036/0

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2005 dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 [demandes de décision préjudicielle de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par le Consiglio di Stato (Italie) et par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas)]: The Queen, à la demande de: ABNA Ltd (C-453/03), Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd contre Secretary of State for Health, Food Standards Agency, Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04), Cargill Srl contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ferrari Mangimi Srl (C-12/04), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, et Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04), contre Productschap Diervoeder (Police sanitaire — Aliments composés pour animaux — Indication du pourcentage exact des composants d'un produit — Violation du principe de proportionnalité)

6

2006/C 036/1

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2005 dans l'affaire C-461/03 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven): Gaston Schul Douane-expediteur BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Article 234 CE — Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle — Invalidité d'une disposition communautaire — Sucre — Droit additionnel à l'importation — Règlement (CE) no 1423/95 — Article 4)

7

2006/C 036/2

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2005 dans l'affaire C-506/03: République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes (Concours financier — Étude de faisabilité — Contrat de cession des droits de propriété intellectuelle)

7

2006/C 036/3

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2005 dans l'affaire C-14/04 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État): Abdelkader Dellas, e.a. contre Premier Ministre, e.a. (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Notion de temps de travail — Portée — Réglementation nationale prévoyant, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable au travailleur — Détermination de la durée du travail dans certains établissements sociaux — Service de garde impliquant la présence du travailleur sur le lieu de travail — Périodes d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service — Mécanisme national de computation différenciée des heures de présence en fonction de l'intensité de l'activité)

8

2006/C 036/4

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-33/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Télécommunications — Directive 97/33/CE — Article 7, paragraphe 5 — Obligation de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité — Directive 98/10/CE — Article 18, paragraphes 1 et 2 — Défaut d'appliquer correctement les mesures adoptées en ce qui concerne le contrôle de conformité du système de comptabilisation des coûts par l'autorité de régulation nationale et la publication annuelle d'une déclaration de conformité — Recevabilité — Intérêt à agir — Procédure précontentieuse — Droits de la défense — Directives 2002/19/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE — Dispositions transitoires — Abstention des États membres pendant le délai de transposition d'une directive de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive — Offres d'interconnexion de référence)

8

2006/C 036/5

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-63/04 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (Sixième directive TVA — Article 20, paragraphe 3 — Biens d'investissement — Déduction de la taxe en amont — Régularisation des déductions — Biens immobiliers — Aliénation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée — Répartition)

9

2006/C 036/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2005 dans l'affaire C-66/04: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Denrées alimentaires — Règlement (CE) no 2065/2003 — Arômes de fumée — Choix de la base juridique)

9

2006/C 036/7

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2005 dans l'affaire C-136/04 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Deutsches Milch-Kontor GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restitutions à l'exportation — Règlements (CEE) nos 804/68, 1706/89 et 3445/89 — Fromages destinés à la transformation dans un pays tiers)

10

2006/C 036/8

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2005 dans l'affaire C-144/04 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contre Rüdiger Helm (Directive 1999/70/CE — Clauses 2, 5 et 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Directive 2000/78/CE — Article 6 — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Discrimination liée à l'âge)

10

2006/C 036/9

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-148/04 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Genova): Unicredito Italiano SpA contre Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 (Aides d'État — Décision 2002/581/CE — Avantages fiscaux octroyés aux banques — Motivation de la décision — Qualification d'aide d'État — Conditions — Compatibilité avec le marché commun — Conditions — Article 87, paragraphe 3, sous b) et c), CE — Projet important d'intérêt européen commun — Développement de certaines activités — Avantages fiscaux octroyés antérieurement — Récupération de l'aide — Principe de protection de la confiance légitime — Principe de sécurité juridique — Principe de proportionnalité)

11

2006/C 036/0

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 octobre 2005 dans les affaires jointes C-187/04 et C-188/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Directive 93/37/CEE — Marchés publics de travaux — Concessions de travaux publics — Règles de publicité)

11

2006/C 036/1

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2005 dans l'affaire C-213/04 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): Ewald Burtscher contre Josef Stauderer (Liberté des mouvements de capitaux — Article 56 CE — Procédure de déclaration d'acquisition de terrains à bâtir — Nullité rétroactive de la transaction en cas de déclaration tardive de l'acquéreur)

12

2006/C 036/2

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-250/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 2002/19/CE — Accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées — Non-transposition dans le délai prescrit)

12

2006/C 036/3

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-253/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 2002/21/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire commun — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2006/C 036/4

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-254/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 2002/20/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Autorisation — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2006/C 036/5

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-280/04 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret): Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous c) — Exonérations — Exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction — Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing — Article 26 bis — Régime particulier des ventes de biens d'occasion)

13

2006/C 036/6

Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2005 dans l'affaire C-366/04 (demande de décision préjudicielle de l'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg (Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Disposition nationale interdisant la vente de sucreries sans emballage dans les distributeurs automatiques — Hygiène des denrées alimentaires)

14

2006/C 036/7

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 novembre 2005 dans l'affaire C-378/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Protection des travailleurs — Risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et aux agents mutagènes — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2006/C 036/8

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2005 dans les affaires jointes C-394/04 et C-395/04 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE contre Ypourgos Oikonomikon (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous b) — Exonérations — Opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins médicaux — Fourniture de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées — Fourniture de lits et de repas à leurs accompagnateurs)

15

2006/C 036/9

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-445/04 (demande de décision préjudicielle Finanzgericht Düsseldorf): Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Sous-position 2519 90 10 — Magnésie fondue obtenue par fusion, dans un four à arc électrique, de magnésite préalablement calcinée — Magnésie électrofondue)

15

2006/C 036/0

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 novembre 2005 dans l'affaire C-22/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 93/104/CE — Conditions de travail — Aménagement du temps de travail — Non-transposition dans le délai prescrit)

16

2006/C 036/1

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-38/05: Commission des Communautés européennes contre Irlande (Manquement d'État — Règlement (CEE) no 2847/93 — Régime de contrôle dans le secteur de la pêche — Informations concernant les espèces et les quantités de poissons débarquées ainsi que l'effort de pêche)

16

2006/C 036/2

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-67/05: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 2000/60/CE — Politique communautaire dans le domaine de l'eau — Non-transposition dans le délai prescrit)

17

2006/C 036/3

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2005 dans l'affaire C-88/05: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (Manquement d'État — Directive 2002/59/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

17

2006/C 036/4

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-115/05: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2001/65/CE — Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés — Non-transposition dans le délai prescrit)

17

2006/C 036/5

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2005 dans l'affaire C-131/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE)

18

2006/C 036/6

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 2005 dans l'affaire C-234/05 (demande de décision préjudicielle du hof van beroep te Brussel): Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid contre BVBA De Backer (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

18

2006/C 036/7

Affaire C-400/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 11 novembre 2005, dans l'affaire B.A.S. Trucks B.V. contre Staatssecretaris van Financiën

19

2006/C 036/8

Affaire C-401/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 11 novembre 2005, dans l'affaire VDP Dental Laboratory N.V. contre Staatssecretaris van Financïen

19

2006/C 036/9

Affaire C-402/05 P: Pourvoi formé le 17 novembre 2005 par Yassin Abdullah Kadi contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la deuxième chambre (formation élargie) du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-315/01, Yassin Abdullah Kadi contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

19

2006/C 036/0

Affaire C-410/05: Recours introduit le 21 novembre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

20

2006/C 036/1

Affaire C-411/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Juzgado de lo social no 33 de Madrid, rendue le 14 novembre 2005, dans l'affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral et Martín Tebar Less (partie intervenante: Ministerio Fiscal)

20

2006/C 036/2

Affaire C-421/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Rechtbank van Koophandel de Bruxelles, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire N.V. City Motors Groep contre N.V. Citroën BELUX

21

2006/C 036/3

Affaire C-427/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Commissione Tributaria Regionale di Genova, rendue le 31 janvier 2005, dans l'affaire Porto Antico di Genova SpA contre Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1

21

2006/C 036/4

Affaire C-428/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

22

2006/C 036/5

Affaire C-429/05: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal d'instance de Saintes, rendu le 16 novembre 2005, dans l'affaire Max Rampion et Marie-Jeanne Godard épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS

22

2006/C 036/6

Affaire C-431/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Supremo Tribunal de Justiça, rendu le 3 novembre 2005, dans l'affaire Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, Lda. contre Merck & CO. INC. et Merck Sharp & Dohme, Lda.

22

2006/C 036/7

Affaire C-432/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 24 novembre 2005, dans l'affaire Unibet (London) Ltd et Unibet (International) contre Justitiekanslern (Suède)

23

2006/C 036/8

Affaire C-433/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Handens tingsrätt, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Åklagaren contre Lars Sandström

23

2006/C 036/9

Affaire C-436/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hof van Beroep te Atwerpen, prononcé le 29 novembre 2005, dans l'affaire 1. Lucien De Graaf 2. Gudula Daniels contre État belge

24

2006/C 036/0

Affaire C-437/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Okresní Soud de Český Krumlov, rendue le 28 novembre 2005, dans l'affaire Jan Vorel contre Nemocnice Český Krumlov

25

2006/C 036/1

Affaire C-441/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, rendu le 1er décembre 2005, dans l'affaire Société Roquette Frères contre Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

25

2006/C 036/2

Affaire C-443/05 P: Pourvoi introduit le 14 décembre 2005 par Common Market Fertilizers SA (CMF) contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-134/03 et T-135/03 ayant opposé Common Market Fertilizers SA (CMF) à la Commission des Communautés européennes

26

2006/C 036/3

Affaire C-449/05: Recours introduit le 16 décembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

26

2006/C 036/4

Radiation de l'affaire C-541/03

27

2006/C 036/5

Radiation de l'affaire C-67/04

27

2006/C 036/6

Radiation de l'affaire C-147/05

27

2006/C 036/7

Radiation de l'affaire C-153/05

27

2006/C 036/8

Radiation de l'affaire C-204/05

27

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 036/9

Affaire T-33/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — Britannia Alloys & Chemicals/Commission (Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Chiffre d'affaires pertinent — Recours en annulation)

28

2006/C 036/0

Affaire T-48/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 6 décembre 2005 — Brouwerij Haacht/Commission (Concurrence — Ententes — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Capacité effective de l'auteur de l'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs — Circonstances atténuantes — Communication sur la coopération)

28

2006/C 036/1

Affaire T-52/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — SNCZ/Commission (Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement — Recours en annulation)

29

2006/C 036/2

Affaire T-62/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — Union Pigments/Commission (Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Gravité et durée de l'infraction — Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement — Recours en annulation)

29

2006/C 036/3

Affaire T-64/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — Heubach/Commission (Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Recours en annulation — Exception d'illégalité — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Gravité de l'infraction — Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement — Motivation)

29

2006/C 036/4

Affaire T-361/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2005 — Vanlangendonck/Commission (Fonctionnaires — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Violation de l'avis de concours — Égalité de traitement)

30

2006/C 036/5

Affaire T-12/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2005 — Almdudler-Limonade/OHMI (Marque communautaire — Marque tridimensionnelle — Forme d'une bouteille de limonade — Refus d'enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

30

2006/C 036/6

Affaire T-343/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 novembre 2005 — Deutsche Post et Securicor Omega Express/Commission (Aide d'État — Article 88, paragraphe 3, CE — Recours en annulation — Recevabilité — Plainte — Rejet — Défaut d'objet)

31

2006/C 036/7

Affaire T-426/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 21 novembre 2005 — Tramarin/Commission (Recours en annulation — Recevabilité — Aides accordées par les États — Invitation de la Commission à modifier un projet d'aide notifié — Acte susceptible de recours — Acte produisant des effets juridiques — Délais de recours — Point de départ — Publication sommaire au Journal officiel — Site Internet)

31

2006/C 036/8

Affaire T-507/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005 — Ruiz Bravo-Villasante/Commission (Fonctionnaires — Recours en annulation — Délai de recours — Irrecevabilité)

32

2006/C 036/9

Affaire T-411/05: Recours introduit le 18 novembre 2005 — Gerolf Annemans/Commission des Communautés européennes

32

2006/C 036/0

Affaire T-414/05: Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enterprises/OHMI

33

2006/C 036/1

Affaire T-420/05: Recours introduit le 25 novembre 2005 — société Vischim Srl/Commission des Communautés européennes

33

2006/C 036/2

Affaire T-432/05: Recours introduit le 8 décembre 2005 — EMC Development/Commission des Communautés européennes

34

2006/C 036/3

Affaire T-433/05: Recours introduit le 18 novembre 2005 — Sanchez Ferriz/Commission

35

2006/C 036/4

Affaire T-162/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2005 — Grijseels et Lopez Garcia/Comité économique et social européen

35

 

III   Informations

2006/C 036/5

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 22 du 28.1.2006

36

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

11.2.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/1


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 22 novembre 2005

dans l'affaire C-384/02 (demande de décision préjudicielle Københavns Byret): procédure pénale contre Knud Grøngaard, Allan Bang (1)

(Directive 89/592/CEE - Opérations d'initiés - Communication d'informations privilégiées aux tiers - Interdiction)

(2006/C 36/01)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire C-384/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Københavns Byret (Danemark), par décision du 14 août 2002, parvenue à la Cour le 25 octobre 2002, dans la procédure pénale contre Knud Grøngaard, Allan Bang, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, S. von Bahr (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 3, sous a), de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, s'oppose à ce qu'une personne, qui reçoit des informations privilégiées en sa qualité de représentant des travailleurs au sein du conseil d'administration d'une société ou en sa qualité de membre du comité de liaison d'un groupe d'entreprises, communique de telles informations au président de l'organisation professionnelle qui regroupe ces travailleurs et qui a désigné cette personne comme membre du comité de liaison, sauf:

s'il existe un lien étroit entre la communication et l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, et

si cette communication est strictement nécessaire à l'exercice desdits travail, profession ou fonctions.

Dans le cadre de son examen, la juridiction nationale doit, à la lumière des règles nationales applicables, notamment, tenir compte:

du fait que ladite exception à l'interdiction de communiquer des informations privilégiées doit recevoir une interprétation stricte;

de la circonstance que chaque communication supplémentaire est susceptible d'augmenter le risque d'une exploitation de ces informations dans un but contraire à la directive 89/592, et

de la sensibilité de l'information privilégiée.

2.

L'article 3, sous a), de la directive 89/592 s'oppose à une communication d'informations privilégiées faite par le président d'une organisation professionnelle à des collaborateurs, tels que ceux visés aux troisième et quatrième questions, sauf dans les conditions énoncées dans la réponse donnée aux première et deuxième questions.

Dans le cadre de son examen, la juridiction nationale doit, à la lumière des règles nationales applicables, notamment tenir compte des critères également énoncés dans cette réponse.


(1)  JO C 7 du 11.01.2003.


11.2.2006   

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C 36/2


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er décembre 2005

dans l'affaire C-46/03: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonds structurels - Dégagement de sommes - Conditions - Programme Manchester/Salford/Trafford 2 («MST 2»)

(2006/C 36/02)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-46/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 31 janvier 2003, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agents: Mmes P. Ormond et R. Caudwell ainsi que M. K. Manji, assistés de M. D. Lloyd-Jones, QC, et Mme S. Lee, barrister) contre Commission des Communautés européennes, (agent: M. L. Flynn) soutenue par: Conseil de l'Union européenne, (agents: Mme M. Balta ainsi que MM. F. Florindo Gijón et J. Carbery), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La décision de la Commission des Communautés européennes, contenue dans la lettre du 22 novembre 2002, tendant à dégager la somme de 11 632 600 euros au titre de dépenses exposées dans le cadre du programme opérationnel Manchester/Salford/Trafford 2 est annulée.

2.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3.

Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 70 du 22.03.2003.


11.2.2006   

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C 36/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 13 décembre 2005

dans l'affaire C-78/03 P: Commission des Communautés européennes contre Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV (1)

(Pourvoi - Aides accordées par les autorités allemandes pour l'acquisition de terres - Programme visant à la privatisation de terres et à la restructuration de l'agriculture dans les nouveaux Länder)

(2006/C 36/03)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-78/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 février 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J. Flett et V. Kreuschitz) les autres parties à la procédure étant: République fédérale d'Allemagne, (agent: M. M. Lumma) partie intervenante en première instance, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV, établie à Borken (Allemagne), (Professeur: M. Pechstein), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 décembre 2002, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission (T-114/00), est annulé.

2)

Le recours introduit par Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 22 décembre 1999, portant autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 (ex-articles 92 et 93) du traité CE, est rejeté comme irrecevable.

3)

Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV est condamnée aux dépens des deux instances.


(1)  JO C 101 du 26.04.2003.


11.2.2006   

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C 36/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 24 novembre 2005

dans les affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)

(Recours en annulation - Fonds structurels - Cofinancement - Règlements (CE) nos 1260/1999 et 1685/2000 - Conditions d'éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État)

(2006/C 36/04)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03, ayant pour objet des recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduits les 27 mars 2003 (C-138/03), 24 juillet 2003 (C-324/03) et 9 octobre 2003 (C-431/03), République italienne, (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de l'avocat M. A. Cingolo) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. E. de March et L. Flynn, assistés de l'avocat Me A. Dal Ferro), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 24 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours dans l'affaire C-138/03.

2.

Le recours dans l'affaire C-324/03 est rejeté.

3.

Le recours dans l'affaire C-431/03 est rejeté comme irrecevable.

4.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens afférents à l'affaire C-138/03.

5.

La République italienne est condamnée aux dépens afférents aux affaires C-324/03 et C-431/03.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003

JO C 226 du 20.09.2003

JO C 304 du 13.12.2003.


11.2.2006   

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C 36/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 8 décembre 2005

dans l'affaire C-220/03: Banque centrale européenne contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Accord sur le siège de la Banque centrale européenne - Clause compromissoire - Immeubles loués par la BCE - Taxes indirectes répercutées sur le prix des loyers)

(2006/C 36/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-220/03, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 21 mai 2003, Banque centrale européenne, (agents: Mme C. Zilioli et M. M. Benisch, assistés des avocats Mes H.-G. Kamann et M. Selmayr) contre République fédérale d'Allemagne, (agent: M. U. Forsthoff, assisté de l'avocat Me W. Hölters), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La Banque centrale européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003.


11.2.2006   

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C 36/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er décembre 2005

dans l'affaire C-301/03: République italienne contre Commission ds Communautés européennes (1)

(Fonds structurels - Éligibilité des dépenses - Modifications de compléments de programmation - Irrecevabilité)

(2006/C 36/06)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-301/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 2 juillet 2003, République italienne, (agent: M. I. M. Braguglia, assisté des avocats MM. G. Aiello et A. Cingolo) contre Commission des Communautés européennes, (agent: MM. E. de March et L. Flynn, assistés de l'avocat Me A. Dal Ferro) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 226 du 20.09.2003.


11.2.2006   

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C 36/4


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 15 novembre 2005

dans l'affaire C-320/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Articles 28 CE à 30 CE - Libre circulation des marchandises - Articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 881/92 - Articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3118/93 - Transports - Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises - Qualité de l'air - Protection de la santé et de l'environnement - Principe de proportionnalité)

(2006/C 36/07)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-320/03 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 24 juillet 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Schmidt, MM. W. Wils et G. Braun), soutenue par: République fédérale d'Allemagne (agents: M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, assistés de Me T. Lübbig, Rechtsanwalt), République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato), Royaume des Pays-Bas (agent: Mme H. G. Sevenster) contre République d'Autriche (agents: MM. E. Riedl et H. Dossi), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et A. Borg Barthet, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur a rendu le 15 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En interdisant aux camions de plus de 7,5 tonnes, transportant certaines marchandises, de circuler sur un tronçon de l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn, à la suite de l'adoption du règlement du ministre-président du Tyrol limitant le transport sur l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn (interdiction sectorielle de circuler) [Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot)], du 27 mai 2003, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 29 CE.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.

4.

La République fédérale d'Allemagne, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 226 du 20.9.2003.


11.2.2006   

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C 36/5


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 13 décembre 2005

dans l'affaire C-411/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Koblenz): procédure engagée par SEVIC Systems AG (1)

(Liberté d'établissement - Articles 43 CE et 48 CE - Fusions transfrontalières - Refus d'inscription au registre national du commerce - Compatibilité)

(2006/C 36/08)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-411/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Koblenz (Allemagne), par décision du 16 septembre 2003, parvenue à la Cour le 2 octobre 2003, dans la procédure engagée par SEVIC Systems AG, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et A. Borg Barthet, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 13 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à ce que, dans un État membre, l'inscription au registre national du commerce de la fusion par dissolution sans liquidation d'une société et par transmission universelle du patrimoine de cette dernière à une autre société soit refusée de manière générale lorsque l'une des deux sociétés a son siège dans un autre État membre, alors qu'une telle inscription est possible, dès lors que certaines conditions sont respectées, lorsque les sociétés participant à la fusion ont toutes deux leur siège sur le territoire du premier État membre.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


11.2.2006   

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C 36/5


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 13 décembre 2005

dans l'affaire C-446/03 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): Marks & Spencer plc contre David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) (1)

(Articles 43 CE et 48 CE - Impôt sur les sociétés - Groupes de sociétés - Dégrèvement fiscal - Bénéfices des sociétés mères - Déduction des pertes subies par une filiale résidente - Autorisation - Déduction des pertes subies dans un autre État membre par une filiale non résidente - Exclusion)

(2006/C 36/09)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-446/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 16 juillet 2003, parvenue à la Cour le 22 octobre 2003, dans la procédure Marks & Spencer plc contre David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 13 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas, en l'état actuel du droit communautaire, à une législation d'un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu'elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente. Cependant, il est contraire aux articles 43 CE et 48 CE d'exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation où, d'une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l'exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d'autre part, il n'existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


11.2.2006   

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C 36/6


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 6 décembre 2005

dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 [demandes de décision préjudicielle de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par le Consiglio di Stato (Italie) et par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas)]: The Queen, à la demande de: ABNA Ltd (C-453/03), Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd contre Secretary of State for Health, Food Standards Agency, Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04), Cargill Srl contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ferrari Mangimi Srl (C-12/04), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, et Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04), contre Productschap Diervoeder (1)

(Police sanitaire - Aliments composés pour animaux - Indication du pourcentage exact des composants d'un produit - Violation du principe de proportionnalité)

(2006/C 36/10)

Langue de procédure: l'anglais, l'italien et le néerlandais

Dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) (C-453/03), par le Consiglio di Stato (Italie) (C-11/04 et C-12/04) et par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) (C-194/04), par décisions des 23 octobre 2003, 11 novembre 2003 et 22 avril 2004, parvenues respectivement à la Cour les 27 octobre 2003, 15 janvier et 26 avril 2004, dans les procédures The Queen, à la demande de: ABNA Ltd (C-453/03), Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd contre Secretary of State for Health, Food Standards Agency, Fratelli Martini & C. SpA (C-11/04), Cargill Srl contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ferrari Mangimi Srl (C-12/04), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, et Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C-194/04), contre Productschap Diervoeder, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffiers: Mmes M.-F. Contet, administrateur principal, et K. Sztranc, administrateur a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'examen de la question posée, sous a), dans l'affaire C-453/03, de la première question dans chacune des affaires C-11/04 et C-12/04 ainsi que de la première question, sous a), dans l'affaire C-194/04 n'a révélé aucun élément permettant de conclure que l'article 1er, points 1, sous b), et 4 de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission, n'a pas été valablement adopté sur le fondement de l'article 152, paragraphe 4, sous b), CE.

2.

L'examen de la quatrième question dans l'affaire C-12/04 n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 1er, points 1, sous b), et 4, de la directive 2002/2 au regard du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

L'article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, qui impose aux fabricants d'aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d'un aliment, est invalide au regard du principe de proportionnalité. En revanche, l'examen de la question posée sous c), dans l'affaire C-453/03, de la deuxième question dans chacune des affaires C-11/04 et C-12/04 ainsi que de la première question, sous c), dans l'affaire C-194/04 n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 1er, point 4, de ladite directive au regard dudit principe.

4.

La directive 2002/2 doit être interprétée en ce sens que son application n'est pas subordonnée à l'adoption de la liste positive de matières premières désignées par leurs noms spécifiques visée au dixième considérant de ladite directive.

5.

Même lorsqu'une juridiction d'un État membre a considéré que sont réunies les conditions dans lesquelles elle peut surseoir à l'application d'un acte communautaire, en particulier lorsque la question de la validité de cet acte a déjà été adressée à la Cour, les autorités administratives nationales compétentes des autres États membres ne peuvent surseoir à l'application de cet acte jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa validité. C'est en effet au seul juge national qu'il appartient de vérifier, en prenant en considération les circonstances propres à l'espèce qui lui est soumise, si les conditions d'octroi de mesures provisoires sont remplies.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004

JO C 59 du 06.03.2004

JO C 179 du 10.07.2004.


11.2.2006   

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C 36/7


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 6 décembre 2005

dans l'affaire C-461/03 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven): Gaston Schul Douane-expediteur BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1)

(Article 234 CE - Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle - Invalidité d'une disposition communautaire - Sucre - Droit additionnel à l'importation - Règlement (CE) no 1423/95 - Article 4)

(2006/C 36/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-461/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 24 octobre 2003, parvenue à la Cour le 4 novembre 2003, dans la procédure Gaston Schul Douane-expediteur BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour de justice d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un règlement comparable.

2.

L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1423/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses, est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004.


11.2.2006   

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C 36/7


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 24 novembre 2005

dans l'affaire C-506/03: République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concours financier - Étude de faisabilité - Contrat de cession des droits de propriété intellectuelle)

(2006/C 36/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-506/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 26 novembre 2003, République fédérale d'Allemagne, (agent: M. M. Lumma, assisté de l'avocat Me C. von Donat) contre Commission des Communautés européennes, (agents: M. G. Zavvos et Mme C. Schmidt, assistés de l'avocat Me B. Wägenbaur), la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 24 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004.


11.2.2006   

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C 36/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er décembre 2005

dans l'affaire C-14/04 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État): Abdelkader Dellas, e.a. contre Premier Ministre, e.a. (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Notion de «temps de travail» - Portée - Réglementation nationale prévoyant, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable au travailleur - Détermination de la durée du travail dans certains établissements sociaux - Service de garde impliquant la présence du travailleur sur le lieu de travail - Périodes d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service - Mécanisme national de computation différenciée des heures de présence en fonction de l'intensité de l'activité)

(2006/C 36/13)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-14/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Conseil d'État (France), par décision du 3 décembre 2003, parvenue à la Cour le 15 janvier 2004, dans la procédure Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière contre Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, en présence de: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

 

La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré.

 

Dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.


(1)  JO C 59 du 06.03.2004.


11.2.2006   

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C 36/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 8 décembre 2005

dans l'affaire C-33/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Télécommunications - Directive 97/33/CE - Article 7, paragraphe 5 - Obligation de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité - Directive 98/10/CE - Article 18, paragraphes 1 et 2 - Défaut d'appliquer correctement les mesures adoptées en ce qui concerne le contrôle de conformité du système de comptabilisation des coûts par l'autorité de régulation nationale et la publication annuelle d'une déclaration de conformité - Recevabilité - Intérêt à agir - Procédure précontentieuse - Droits de la défense - Directives 2002/19/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Dispositions transitoires - Abstention des États membres pendant le délai de transposition d'une directive de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive - Offres d'interconnexion de référence)

(2006/C 36/14)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-33/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 janvier 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. W. Wils et M. Shotter) contre Grand-Duché de Luxembourg, (agents: MM. M. Thill et S. Schreiner, assistés des avocats Mes A. Verheyden et F. Bimont), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne satisfaisant pas aux obligations de vérifier la conformité des systèmes de comptabilisation des coûts par un organisme indépendant compétent et de publier une déclaration de conformité relative aux années 1998 et 1999, conformément à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et en n'appliquant pas correctement, dans la pratique, les mesures relatives au contrôle de la conformité du système de comptabilisation des coûts par l'autorité de régulation nationale ou une autre instance compétente, indépendante de l'organisme de télécommunications et approuvée par cette autorité de régulation, pour l'année 2000, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, telles que maintenues par l'article 27 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), lu en combinaison avec l'article 16 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2.

La Commission des Communautés européennes et le Grand-Duché de Luxembourg supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 71 du 23.03.2004.


11.2.2006   

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C 36/9


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-63/04 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (1)

(Sixième directive TVA - Article 20, paragraphe 3 - Biens d'investissement - Déduction de la taxe en amont - Régularisation des déductions - Biens immobiliers - Aliénation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée - Répartition)

(2006/C 36/15)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-63/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 21 février 2003, parvenue à la Cour le 13 février 2004, dans la procédure Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs & Excise, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, et MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 20, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un bail de 999 ans sur un bien d'investissement est octroyé à une personne contre le paiement d'une prime substantielle et que le droit de propriété résiduel («freehold reversion») afférent à ce bien est cédé trois jours plus tard à une autre personne pour un prix beaucoup moins important, alors que ces deux opérations

sont indissociablement liées, et

consistent d'une première opération qui est exonérée et d'une seconde opération qui est taxée,

et si ces opérations constituent, en raison du transfert du pouvoir de disposer dudit bien d'investissement comme un propriétaire, des livraisons au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive,

le bien en question est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives des deux opérations.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


11.2.2006   

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C 36/9


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 6 décembre 2005

dans l'affaire C-66/04: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (1)

(Denrées alimentaires - Règlement (CE) no 2065/2003 - Arômes de fumée - Choix de la base juridique)

(2006/C 36/16)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-66/04, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 11 février 2004, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agents: Mme R. Caudwell et M. M. Bethell, assistés de Lord P. Goldsmith QC et M. N. Paines QC, ainsi que de M. T. Ward) contre Parlement européen, (agents: MM. K. Bradley et M. Moore), Conseil de l'Union européenne, (agents: Mmes M. Sims et E. Karlsson ainsi que par M. F. Ruggeri Laderchi) soutenus par: Commission des Communautés européennes, (agents: M. J.-P. Keppenne et Mme N. Yerrel), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 6 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3.

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


11.2.2006   

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C 36/10


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 24 novembre 2005

dans l'affaire C-136/04 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Deutsches Milch-Kontor GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)

(Restitutions à l'exportation - Règlements (CEE) nos 804/68, 1706/89 et 3445/89 - Fromages destinés à la transformation dans un pays tiers)

(2006/C 36/17)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-136/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 3 février 2004, parvenue à la Cour le 15 mars 2004, dans la procédure Deutsches Milch-Kontor GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, M. R. Schintgen et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. B. Fülöp, administrateur, a rendu le 24 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Des fromages exportés en 1990 et qui, par leur nature, sont destinés à la transformation dans un pays tiers peuvent être couverts par une restitution à l'exportation au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3904/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, à condition d'être classés, compte tenu de leur type et de leur composition, dans un des codes de produits figurant dans l'annexe au règlement (CEE) no 1706/89 de la Commission, du 15 juin 1989, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, tels que définis par la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation annexée au règlement (CEE) no 3445/89 de la Commission, du 15 novembre 1989, établissant la version complète de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, applicable à partir du 1er janvier 1990.


(1)  JO C 118 du 30.04.2004.


11.2.2006   

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C 36/10


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 22 novembre 2005

dans l'affaire C-144/04 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contre Rüdiger Helm (1)

(Directive 1999/70/CE - Clauses 2, 5 et 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Directive 2000/78/CE - Article 6 - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Discrimination liée à l'âge)

(2006/C 36/18)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-144/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeitsgericht München (Allemagne), par décision du 26 février 2004, parvenue à la Cour le 17 mars 2004, dans la procédure Werner Mangold contre Rüdiger Helm, la Cour (grande chambre), composée de M. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur a rendu le 22 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La clause 8, point 3, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal qui, pour des motifs liés à la nécessité de promouvoir l'emploi et indépendamment de la mise en œuvre dudit accord, a abaissé l'âge au-delà duquel des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus sans restrictions.

2.

Le droit communautaire et, notamment, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui autorise, sans restrictions, à moins qu'il n'existe un lien étroit avec un contrat de travail antérieur à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l'âge de 52 ans.

Il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n'est pas encore expiré.


(1)  JO C 146 du 29.05.2004.


11.2.2006   

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C 36/11


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-148/04 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Genova): Unicredito Italiano SpA contre Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 (1)

(Aides d'État - Décision 2002/581/CE - Avantages fiscaux octroyés aux banques - Motivation de la décision - Qualification d'aide d'État - Conditions - Compatibilité avec le marché commun - Conditions - Article 87, paragraphe 3, sous b) et c), CE - Projet important d'intérêt européen commun - Développement de certaines activités - Avantages fiscaux octroyés antérieurement - Récupération de l'aide - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de sécurité juridique - Principe de proportionnalité)

(2006/C 36/19)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-148/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Genova (Italie), par décision du 11 février 2004, parvenue à la Cour le 23 mars 2004, dans la procédure Unicredito Italiano SpA contre Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'examen des questions posées n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité de la décision 2002/581/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative au régime d'aides d'État mis en œuvre par l'Italie en faveur des banques.

2.

Les articles 87 CE et suivants, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité ne peuvent s'opposer à une mesure nationale ordonnant la restitution d'une aide en exécution d'une décision de la Commission qui a qualifié cette aide d'incompatible avec le marché commun et dont l'examen au regard de ces mêmes dispositions et principes généraux n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité.


(1)  JO C 118 du 30.04.2004.


11.2.2006   

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C 36/11


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 27 octobre 2005

dans les affaires jointes C-187/04 et C-188/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Concessions de travaux publics - Règles de publicité)

(2006/C 36/20)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-187/04 et C-188/04, ayant pour objet deux recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduits le 22 avril 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. K. Wiedner, avocat: Me G. Bambara) contre République italienne, (agent: M. I. M. Braguglia, avocat: M. M. Fiorilli) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, P. Kūris, et J. Klučka, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Dans la mesure où l'établissement public ANAS SpA a confié la construction et la gestion des autoroutes de la Valtrompia et de la Pedemontana Veneta Ovest à la Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vincenza-Padova pA dans le cadre de concessions directes sans publication préalable d'un avis de marché, alors même que les conditions nécessaires à cet égard n'étaient pas réunies, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et plus particulièrement des articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphes 3, 6 et 7 de celle-ci.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 179 du 10.07.2004

JO C 168 du 26.06.2004.


11.2.2006   

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C 36/12


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 1er décembre 2005

dans l'affaire C-213/04 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): Ewald Burtscher contre Josef Stauderer (1)

(Liberté des mouvements de capitaux - Article 56 CE - Procédure de déclaration d'acquisition de terrains à bâtir - Nullité rétroactive de la transaction en cas de déclaration tardive de l'acquéreur)

(2006/C 36/21)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-213/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 29 avril 2004, parvenue à la Cour le 19 mai 2004, dans la procédure Ewald Burtscher, contre Josef Stauderer, la Cour (troisième chambre) composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 56, paragraphe 1, CE s'oppose à l'application d'une réglementation nationale telle que la loi sur les transactions foncières (Vorarlberger Grundverkehrsgesetz), du 23 septembre 1993, dans sa version modifiée, en vertu de laquelle le simple dépôt tardif de la déclaration d'acquisition exigée entraîne la nullité rétroactive de la transaction foncière concernée.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


11.2.2006   

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C 36/12


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-250/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/19/CE - Accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/22)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-250/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 juin 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Zavvos et M. Shotter) contre République hellénique, (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004.


11.2.2006   

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C 36/13


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-253/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/21/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Cadre réglementaire commun - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/23)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-253/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 juin 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Zavvos et M. Shotter) contre République hellénique, (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004.


11.2.2006   

FR

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C 36/13


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-254/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/20/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Autorisation - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/24)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-254/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 juin 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Zavvos et M. Shotter) contre République hellénique, (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004.


11.2.2006   

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C 36/13


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 8 décembre 2005

dans l'affaire C-280/04 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret): Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous c) - Exonérations - Exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction - Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing - Article 26 bis - Régime particulier des ventes de biens d'occasion)

(2006/C 36/25)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire C-280/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 25 juin 2004, parvenue à la Cour le 29 juin 2004, dans la procédure Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet en présence de: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, (rapporteur), J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. L.A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les dispositions de l'article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation nationale qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations par lesquelles un assujetti revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens dont l'acquisition n'a pas fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 6, de ladite directive 77/388 modifiée, alors même que ladite acquisition réalisée auprès d'assujettis n'ayant pas pu déclarer de taxe sur la valeur ajoutée n'avait de ce fait pas ouvert droit à déduction.

2.

L'article 26 bis, A, sous e), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 94/5, doit être interprété en ce sens qu'une entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un «assujetti-revendeur» au sens de cette disposition.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004.


11.2.2006   

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C 36/14


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 24 novembre 2005

dans l'affaire C-366/04 (demande de décision préjudicielle de l'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg): Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg (1)

(Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Disposition nationale interdisant la vente de sucreries sans emballage dans les distributeurs automatiques - Hygiène des denrées alimentaires)

(2006/C 36/26)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-366/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Autriche), par décision du 16 août 2004, parvenue à la Cour le 23 août 2004, dans la procédure Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 24 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les dispositions des articles 28 CE, 30 CE et l'article 7 de la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires, ne s'opposent pas à une disposition nationale antérieure à cette directive interdisant d'offrir à la vente sans emballage, dans des distributeurs automatiques, des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


11.2.2006   

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C 36/14


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 17 novembre 2005

dans l'affaire C-378/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Protection des travailleurs - Risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et aux agents mutagènes - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/27)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-378/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. D. Martin et V. Kreuschitz) contre République d'Autriche, (agent: Mme C. Pesendorfer), la Cour composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive 1999/38/CE du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, et l'étendant aux agents mutagènes, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


11.2.2006   

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C 36/15


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 1er décembre 2005

dans les affaires jointes C-394/04 et C-395/04 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE contre Ypourgos Oikonomikon (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous b) - Exonérations - Opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins médicaux - Fourniture de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées - Fourniture de lits et de repas à leurs accompagnateurs)

(2006/C 36/28)

Langue de procédure: le grec

Dans les affaires jointes C-394/04 et C-395/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décisions du 16 juin 2004, parvenues à la Cour le 17 septembre 2004, dans les procédures Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE contre Ypourgos Oikonomikon, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1er décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La fourniture, par les personnes visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées ainsi que la fourniture par ces mêmes personnes de lits et de repas à leurs accompagnateurs ne constituent pas, en règle générale, des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de cette disposition. Il ne peut en être autrement que si ces prestations revêtent un caractère indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques visés par l'hospitalisation et les soins médicaux et qu'elles ne sont pas essentiellement destinées à procurer à leur fournisseur des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

2.

Il appartient à la juridiction de renvoi, en tenant compte de l'ensemble des éléments concrets des litiges dont elle est saisie, et, le cas échéant, du contenu des prescriptions médicales établies en faveur des patients concernés, de déterminer si les prestations fournies remplissent ces conditions.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004.


11.2.2006   

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C 36/15


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 8 décembre 2005

dans l'affaire C-445/04 (demande de décision préjudicielle Finanzgericht Düsseldorf): Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Sous-position 2519 90 10 - Magnésie fondue obtenue par fusion, dans un four à arc électrique, de magnésite préalablement calcinée - Magnésie électrofondue)

(2006/C 36/29)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-445/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 13 octobre 2004, parvenue à la Cour le 21 octobre 2004, dans la procédure Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La magnésie électrofondue telle que celle en cause dans l'affaire au principal relève de la sous-position 2519 90 10 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant des règlements (CE) nos 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, 2448/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, et 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004.


11.2.2006   

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C 36/16


Arrêt de la Cour

(sixième chambre)

du 17 novembre 2005

dans l'affaire C-22/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 93/104/CE - Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/30)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-22/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 25 janvier 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: M. G. Rozet et Mme N. Yerrell) contre Royaume de Belgique, (agent: M. M. Wimmer), la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En excluant les personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d'application des mesures nationales transposant la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 17 de cette directive.

2.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


11.2.2006   

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C 36/16


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 8 décembre 2005

dans l'affaire C-38/05: Commission des Communautés européennes contre Irlande (1)

(Manquement d'État - Règlement (CEE) no 2847/93 - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Informations concernant les espèces et les quantités de poissons débarquées ainsi que l'effort de pêche)

(2006/C 36/31)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-38/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er février 2005, Commission des Communautés européennes, (agent: M. B. Doherty) contre Irlande, (agent: M. D. O'Hagan, assisté de MM. A. Schuster et E. Fannon, barristers), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne communiquant pas les données exigées au titre des articles 15, paragraphe 4, 18, paragraphe 1, et 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) no 2635/97 du Conseil, du 18 décembre 1997, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2.

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


11.2.2006   

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C 36/17


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-67/05: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/32)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-67/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 février 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: M. U. Wölker et Mme S. Pardo Quintillán) contre République fédérale d'Allemagne, (agent: M. U. Forsthoff), la Cour (sixième chambre), composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


11.2.2006   

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C 36/17


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-88/05: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/59/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/33)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-88/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 février 2005, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. Huttunen et K. Simonsson) contre République de Finlande, (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski), la Cour (cinquième chambre), composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 93 du 16.04.2005.


11.2.2006   

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C 36/17


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 8 décembre 2005

dans l'affaire C-115/05: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/65/CE - Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 36/34)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-115/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 mars 2005, Commission des Communautés européennes, (agent: M. G. Braun) contre Grand-Duché de Luxembourg, (agent: M. S. Schreiner), la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2005.


11.2.2006   

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C 36/18


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 17 novembre 2005

dans l'affaire C-131/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE)

(2006/C 36/35)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-131/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 mars 2005, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. van Beek, assisté des avocats Mes F. Louis et A. Capobianco) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme S. Nwaokolo) la Cour (cinquième chambre), composée de M. R. Schintgen, faisant fonction de président de la cinquième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et aux articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lus en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, de celle-ci, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 132 du 28.05.2005.


11.2.2006   

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C 36/18


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 27 octobre 2005

dans l'affaire C-234/05 (demande de décision préjudicielle du hof van beroep te Brussel): Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid contre BVBA De Backer (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

(2006/C 36/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-234/05, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décision du 25 mai 2005, parvenue à la Cour le 27 mai 2005, dans la procédure Minister van Sociale Zaken, Staatssecretaris voor volksgezondheid contre BVBA De Backer, la Cour (sixième chambre), composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel, par décision du 25 mai 2005, est irrecevable.


(1)  JO C 205 du 20.08.2005.


11.2.2006   

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C 36/19


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 11 novembre 2005, dans l'affaire B.A.S. Trucks B.V. contre Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-400/05)

(2006/C 36/37)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 11 novembre 2005, dans l'affaire B.A.S. Trucks B.V. contre Staatssecretaris van Financiën et qui est parvenu au greffe de la Cour le 16 novembre 2005.

Le Hoge Raad der Nederlanden demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

La circonstance que des tombereaux soient conçus pour être également utilisés sur la voie publique en dur, au vu de leurs caractéristiques, empêche-t-elle de les classer sous la position 8704 10 de la Nomenclature combinée?


11.2.2006   

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C 36/19


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 11 novembre 2005, dans l'affaire VDP Dental Laboratory N.V. contre Staatssecretaris van Financïen

(Affaire C-401/05)

(2006/C 36/38)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, rendu le 11 novembre 2005, dans l'affaire VDP Dental Laboratory N.V. contre Staatssecretaris van Financïen et qui est parvenu au greffe de la Cour le 16 novembre 2005.

Le Hoge Raad der Nederlanden demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 13, A, initio et sous e), de la sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens que, sous les termes fournitures de prothèses dentaires par des mécaniciens-dentistes, il faut comprendre également la fourniture de prothèses dentaires par un assujetti qui en délègue la fabrication à un mécanicien-dentiste?

2.

Au cas où la réponse à la première question est affirmative, l'article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, doit-il être interprété en ce sens qu'un État membre, qui a exonéré de TVA les livraisons dont question ci-dessus, doit cependant ouvrir un droit à la déduction relativement à ces livraisons dans la mesure où elles ont lieu (notamment sur la base de l'article 28 ter, B, paragraphe 1, initio et premier tiret, de la sixième directive) dans un autre État membre qui les a exclues de l'exonération en application de l'article 28, paragraphe 3, sous a), combiné à l'annexe E, point 2, de la sixième directive?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


11.2.2006   

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C 36/19


Pourvoi formé le 17 novembre 2005 par Yassin Abdullah Kadi contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la deuxième chambre (formation élargie) du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-315/01, Yassin Abdullah Kadi contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire C-402/05 P)

(2006/C 36/39)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 novembre 2005 d'un pourvoi formé par Yassin Abdullah Kadi, établi à Jeddah (Arabie saoudite), représenté par Mes Ian Brownlie CBE QC, David Anderson QC, Pushpinder Saini, barrister, et Guy Martin, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg, contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la deuxième chambre (formation élargie) du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-315/01, Yassin Abdullah Kadi contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a)

annuler, dans son intégralité, l'arrêt du Tribunal de première instance;

b)

déclarer nul le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002 (1);

c)

ordonner au Conseil et/ou à la Commission de supporter les dépens de la partie requérante, afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments:

Selon la partie requérante, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en estimant que l'article 308 CE combiné aux dispositions des articles 60 CE et 301 CE était une base légale suffisante pour adopter le règlement no 881/2002.

La partie requérante soutient de plus que le Tribunal de première instance s'est fourvoyé en interprétant les principes pertinents du droit international:

l'arrêt du Tribunal réunit la question de la charte des Nations unies en tant que source d'obligations conventionnelles, et celle, différente, des effets pour les États membres des décisions du Conseil de sécurité;

le Tribunal a commis une erreur de droit en présumant que les résolutions du Conseil de sécurité adoptées en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies devaient être automatiquement insérées dans la sphère de droit et de compétence des États;

le Tribunal s'est fourvoyé en estimant ne pas avoir le pouvoir de contrôler la légalité des résolutions du Conseil de sécurité adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies;

le raisonnement du Tribunal présente une incohérence majeure dans la manière de traiter le principe de jus cogens;

le Tribunal a omis d'apprécier la portée juridique du fait pour le Conseil de sécurité de ne pas avoir établi une juridiction internationale indépendante.


(1)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (JO L 139, p. 9).


11.2.2006   

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C 36/20


Recours introduit le 21 novembre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-410/05)

(2006/C 36/40)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et G. Braun, membres de son service juridique, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2001/97/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, ou, en tout état de cause, en s'abstenant d'en informer la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 15 juin 2003.


(1)  JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 76.


11.2.2006   

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C 36/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Juzgado de lo social no 33 de Madrid, rendue le 14 novembre 2005, dans l'affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral et Martín Tebar Less (partie intervenante: Ministerio Fiscal)

(Affaire C-411/05)

(2006/C 36/41)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Juzgado de lo social no 33 de Madrid, rendue le 14 novembre 2005, dans l'affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral et Martín Tebar Less (partie intervenante: Ministerio Fiscal) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 novembre 2005.

Le Juzgado de lo social no 33 de Madrid demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

Le principe de l'égalité de traitement, qui interdit toute discrimination en raison de l'âge et qui est consacré par l'article 13 CE et l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (1), fait-il obstacle à une loi nationale (plus particulièrement, le premier alinéa de la disposition transitoire unique de la loi no 14/2005 concernant les clauses des conventions collectives relatives à la survenance de l'âge normal de la retraite) en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office qui figurent dans les conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint l'âge normal de la retraite et qu'il remplisse les autres critères édictés par la législation en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente:

Le principe de l'égalité de traitement, qui interdit toute discrimination en raison de l'âge et qui est consacré par l'article 13 CE et l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, oblige-t-il le juge national à écarter, dans la présente affaire, l'application du premier alinéa de la disposition transitoire unique de la loi no 14/2005?


(1)  Directive du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


11.2.2006   

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C 36/21


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Rechtbank van Koophandel de Bruxelles, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire N.V. City Motors Groep contre N.V. Citroën BELUX

(Affaire C-421/05)

(2006/C 36/42)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Rechtbank van Koophandel de Bruxelles, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire N.V. City Motors Groep contre N.V. Citroën BELUX et qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 novembre 2005.

Le Rechtbank van Koophandel de Bruxelles demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1400/2002 (1) de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut une clause expresse de résiliation figurant dans un contrat de concession pour voitures auquel on souhaite appliquer l'exemption?


(1)  (JO L 203, p. 30).


11.2.2006   

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C 36/21


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Commissione Tributaria Regionale di Genova, rendue le 31 janvier 2005, dans l'affaire Porto Antico di Genova SpA contre Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1

(Affaire C-427/05)

(2006/C 36/43)

Langue de procédure: l'italien

Par ordonnance du 31 janvier 2005, parvenue au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 1er décembre 2005, dans l'affaire Porto Antico di Genova SpA contre Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1, la Commissione Tributaria Regionale di Genova a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1)

La disposition de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2082/93 (1) selon laquelle «les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l'aide financière à laquelle ils ont droit» est-elle compatible avec l'article 55 du décret du Président de la République no 917 du 22 décembre 1986 (dans sa version en vigueur pour l'année 2000) qui inclut les subventions communautaires dans la détermination du revenu imposable fiscalement?

2)

En cas de déclaration d'incompatibilité, celle-ci concerne-t-elle seulement les concours versés par les organismes communautaires ou également les concours établis dans le DOCUP (document unique de programmation économique) à la charge des organismes nationaux?


(1)  JO L 193 du 31 juillet 1993, p. 20.


11.2.2006   

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C 36/22


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-428/05)

(2006/C 36/44)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Hamburg (Allemagne), rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2005.

Le Finanzgericht Hamburg demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Une restitution a-t-elle été indûment payée au sens de l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (CEE) no 3665/87 (1) et doit-elle par conséquent être remboursée lorsque le bénéficiaire ne présente un document nécessaire au paiement que pendant la procédure de récupération et après expiration des délais visés à l'article 47, paragraphe 2, et à l'article 48, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 3665/87?


(1)  JO L 351 du 14 décembre 1987, p. 1 (version modifiée, voir JO 1997, L 77, p. 12).


11.2.2006   

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C 36/22


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal d'instance de Saintes, rendu le 16 novembre 2005, dans l'affaire Max Rampion et Marie-Jeanne Godard épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS

(Affaire C-429/05)

(2006/C 36/45)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal d'instance de Saintes, rendu le 16 novembre 2005, dans l'affaire Max Rampion et Marie-Jeanne Godard épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2005.

Le tribunal d'instance de Saintes demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les articles 11 et 14 de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent au juge d'appliquer les règles d'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat de fourniture de biens ou de services financé grâce à ce crédit, lorsque le contrat de crédit ne fait pas mention du bien financé ou a été conclu sous la forme d'une ouverture de crédit sans mention du bien financé?

2.

La directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 a-t-elle une finalité plus large que la seule protection des consommateurs s'étendant à l'organisation du marché et permettant au juge d'appliquer d'office les dispositions qui en découlent?


(1)  Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Ėtats membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42, p. 48).


11.2.2006   

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C 36/22


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Supremo Tribunal de Justiça, rendu le 3 novembre 2005, dans l'affaire Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, Lda. contre Merck & CO. INC. et Merck Sharp & Dohme, Lda.

(Affaire C-431/05)

(2006/C 36/46)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Supremo Tribunal de Justiça, rendu le 3 novembre 2005, dans l'affaire Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, Lda. contre Merck & CO. INC. et Merck Sharp & Dohme, Lda. et qui est parvenu au greffe de la Cour le 5 décembre 2005.

Le Supremo Tribunal de Justiça demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

La Cour de justice des Communautés européennes est-elle compétente pour interpréter l'article 33 de l'accord TRIPs (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les juridictions nationales doivent-elles appliquer l'article précité, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les litiges pendants devant elles?


(1)  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par le biais de la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).


11.2.2006   

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C 36/23


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 24 novembre 2005, dans l'affaire Unibet (London) Ltd et Unibet (International) contre Justitiekanslern (Suède)

(Affaire C-432/05)

(2006/C 36/47)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 24 novembre 2005, dans l'affaire Unibet (London) Ltd et Unibet (International) contre Justitiekanslern (Suède) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2005.

Le Högsta domstolen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'exigence du droit communautaire selon laquelle les règles nationales de procédure doivent fournir au particulier une protection effective des droits que celui-ci tire du droit communautaire doit-elle être interprétée en ce sens qu'un recours ayant pour objet de faire constater que certaines dispositions nationales matérielles méconnaissent l'article 49 CE est recevable dans le cas où la compatibilité de ces dispositions avec ledit article ne peut être examinée autrement qu'à titre préjudiciel, par exemple dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, d'une action concernant la violation d'une disposition nationale matérielle ou d'un contrôle juridictionnel ?

2)

Cette exigence de protection juridique effective tirée du droit communautaire implique-t-elle que l'ordre juridique national doit fournir une protection provisoire par laquelle des règles nationales qui empêchent l'exercice d'un droit qu'un particulier prétend tirer du droit communautaire doivent pouvoir être écartées à l'égard du particulier afin que ce dernier puisse exercer ce droit, et ce jusqu'à ce que la question de l'existence de ce droit ait été définitivement examinée par une juridiction nationale ?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question:

Dans les cas dans lesquels existe un doute sur la conformité de dispositions nationales au droit communautaire, celui-ci implique-il qu'une juridiction nationale, doit, lors de l'examen de la demande de protection provisoire des droits tirés du droit communautaire, appliquer des dispositions nationales relatives aux conditions d'une telle protection ou bien doit-elle appliquer des critères communautaires?

4)

Au cas où la réponse à la troisième question est qu'il convient d'appliquer des critères tirés du droit communautaire, quels sont ces critères ?


11.2.2006   

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C 36/23


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Handens tingsrätt, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Åklagaren contre Lars Sandström

(Affaire C-433/05)

(2006/C 36/48)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Handens tingsrätt, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Åklagaren contre Lars Sandström et qui est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2005.

Le Handens tingsrätt demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

a)

La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance s'oppose-t-elle à des dispositions de droit national interdisant d'utiliser des scooters des mers en dehors des couloirs publics de navigation et des zones dans lesquelles une autorité locale a pris une mesure d'autorisation en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du décret suédois sur les scooters des mers (1993:1053, 2004:607 dans sa version actuelle)?

b)

le caractère licite de l'interdiction décrite sous a) dépend-t-il du point de savoir si l'autorité locale, lorsqu'elle a examiné la question de l'autorisation au regard de l'article 3, paragraphe 1, a observé la règle selon laquelle une décision d'autorisation doit toujours être prise pour les zones dans lesquelles les critères énoncés aux alinéas 1 à 3 sont remplis?

2)

Sinon, les articles 28 à 30 CE s'opposent-ils à des dispositions nationales qui interdisent l'utilisation des scooters des mers décrite ci-dessus à la question 1 a) et cela de manière générale ou seulement dans le cas évoqué à la question 1 b)?

3)

Indépendamment des circonstances énoncées ci-dessus, le défaut de notification préalable à la Commission de l'Union européenne, en vertu des directives 83/189/CEE et 98/34/CE, de la nouvelle interdiction visant les scooters des mers, adoptée le 20 juin 2004, s'oppose-t-il aux dispositions nationales en cause?


11.2.2006   

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C 36/24


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Hof van Beroep te Atwerpen, prononcé le 29 novembre 2005, dans l'affaire 1. Lucien De Graaf 2. Gudula Daniels contre État belge

(Affaire C-436/05)

(2006/C 36/49)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Hof van Beroep te Atwerpen, prononcé le 29 novembre 2005, dans l'affaire 1. Lucien De Graaf 2. Gudula Daniels contre État belge et qui est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2005.

Le Hof van Beroep te Atwerpen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Le règlement (CEE) no 1408/71 (1) s'applique-t-il à une contribution complémentaire de crise établie par un législateur national et qui a pour objectif un financement alternatif de la sécurité sociale?

2)

L'article 39 CE permet-il à la Belgique de soumettre une personne physique résidant en Belgique mais exerçant ses activités professionnelles (quasi) intégralement dans un autre État membre à la contribution complémentaire de crise en vue du financement de la sécurité sociale, lorsque cette personne n'est pas redevable des cotisations de sécurité sociale en Belgique mais dans l'État d'emploi alors que l'ensemble des habitants de l'État de résidence soumis à la contribution complémentaire de crise sont redevables des cotisations de sécurité sociale en Belgique?

3)

L'article 39 CE permet-il à un État membre de faire une distinction en taxant sensiblement plus les habitants d'une région frontalière travaillant dans un autre État membre que les personnes n'habitant pas dans une région frontalière et qui travaillent elles aussi dans un autre État membre?

4)

Un habitant d'un État membre qui exerce quasi intégralement ses activités professionnelles dans un autre État membre (A), peut-il se prévaloir du principe du «traitement de la nation la plus favorisée», lorsque l'État membre prévoit un traitement fiscal plus favorable pour les autres habitants exerçant également quasi intégralement leurs activités professionnelles dans un troisième État membre (B)?

5)

L'article 39 CE ou toute autre disposition s'opposent-ils à ce qu'un État de résidence refuse la déduction fiscale d'une cotisation à l'assurance maladie à un habitant exerçant quasi intégralement ses activités professionnelles dans un autre État membre, si une déduction de même nature est ouverte à la fois aux habitants de l'État de résidence et à ceux de l'État d'emploi qui n'exercent pas leur droit à la libre circulation des travailleurs?

6)

L'article 39 CE ou toute autre disposition s'opposent-ils à ce qu'un État de résidence fasse dépendre la déduction fiscale des cotisations d'assurance maladie, notamment de la condition que cette assurance maladie soit conclue auprès d'une mutualité agréée par l'État de résidence, alors que, selon la législation de ce dernier, les résidents de cet État exerçant leur droit à la libre circulation des travailleurs se voient légalement empêchés de conclure une assurance maladie complémentaire auprès d'une telle mutualité?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149, p. 2.


11.2.2006   

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C 36/25


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Okresní Soud de Český Krumlov, rendue le 28 novembre 2005, dans l'affaire Jan Vorel contre Nemocnice Český Krumlov

(Affaire C-437/05)

(2006/C 36/50)

Langue de procédure: le tchèque

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Okresní Soud de Český Krumlov, rendue le 28 novembre 2005, dans l'affaire Jan Vorel contre Nemocnice Český Krumlov et qui est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2005.

L'Okresní Soud de Ceský Krumlov demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

«Du point de vue de la compatibilité avec la directive 93/104/CE (1) et avec l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-151/02, Jaeger, faut-il considérer que, dans le cadre de l'examen de questions relatives au droit du travail, l'attente d'un travail par le médecin au cours d'un service de garde sur son lieu de travail à l'hôpital est une prestation de travail?»


(1)  JO L 307, p. 18


11.2.2006   

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C 36/25


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, rendu le 1er décembre 2005, dans l'affaire Société Roquette Frères contre Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité

(Affaire C-441/05)

(2006/C 36/51)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, rendu le 1er décembre 2005, dans l'affaire Société Roquette Frères contre Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2005.

La cour administrative d'appel de Douai demande à la Cour de justice de statuer sur les questions de savoir

1o)

si la société Roquette Frères était sans aucun doute recevable à contester directement devant elle la légalité du point 2 de l'article 24 du règlement no 1785/81 (1), du point 3 de l'article 27 du règlement no 2038/1999 (2), de l'article 1er du règlement no 2073/2000 (3), du point 2 de l'article 11 du règlement no 1260/2001 (4), de l'article 1er du règlement no 1745/2002 (5) et de l'article 1er du règlement no 1739/2003 (6).

2o)

Dans l'hypothèse où la société Roquette Frères serait recevable à exciper de l'illégalité desdites dispositions, si le point 2 de l'article 24 du règlement no 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement no 2038/1999, l'article 1er du règlement no 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement no 1260/2001, l'article 1er du règlement no 1745/2002 et l'article 1er du règlement no 1739/2003 sont valides en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Ėtat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente.


(1)  Règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4)

(2)  Règlement (CEE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1)

(3)  Règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 246, p. 38)

(4)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1)

(5)  Règlement (CE) no 1745/2002 de la Commission du 30 septembre 2002 portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 263, p. 31)

(6)  Règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles (JO L 249, p. 38)


11.2.2006   

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C 36/26


Pourvoi introduit le 14 décembre 2005 par Common Market Fertilizers SA (CMF) contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-134/03 et T-135/03 ayant opposé Common Market Fertilizers SA (CMF) à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-443/05 P)

(2006/C 36/52)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 décembre 2005 d'un pourvoi formé par Common Market Fertilizers SA (CMF), représentée par Mes A. Sutton et N. Flandin, avocats, contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-134/03 et T-135/03 ayant opposé Common Market Fertilizers SA (CMF) à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler totalement l'arrêt attaqué;

faire droit en tout aux conclusions présentées en première instance par la requérante;

condamner la Commission aux dépens tant du pourvoi que de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments invoqués:

A l'appui de sa demande en annulation, la requérante relève quatre erreurs de droit commises par le Tribunal et consistant en:

une présentation incomplète du cadre juridique avec comme conséquence une interprétation erronée du règlement no 3319/94 (1) en ce qui concerne les conditions requises pour imposer un droit spécifique et une interprétation juridique erronée de la nature du comité consulté;

une présentation incomplète des faits avec comme conséquence une dénaturation de ceux-ci et une application erronée du règlement no 3319/94 en ce qui concerne l'existence d'une situation de facturation indirecte;

une interprétation juridique erronée quant à la violation des formes substantielles et plus particulièrement quant à la nature juridique du comité consulté; et

une interprétation juridique erronée quant aux conditions d'application de l'article 239 du Code des douanes communautaires (2) et plus particulièrement quant à l'application de la condition d'absence de négligence manifeste.


(1)  Règlement (CE) no 3319/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire (JO L 350, p. 20).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


11.2.2006   

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C 36/26


Recours introduit le 16 décembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-449/05)

(2006/C 36/53)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 16 décembre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/99/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE (2) du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE (3) du Conseil, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 12 avril 2004.


(1)  JO L 325 du 12 décembre 2003, p. 31.

(2)  JO L 224 du 18 août 1990, p. 19.

(3)  JO L 62 du 15 mars 1993, p. 38.


11.2.2006   

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C 36/27


Radiation de l'affaire C-541/03 (1)

(2006/C 36/54)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 7 octobre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-541/03 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): Lambert Roodbeen contre Republik Österreich.


(1)  JO L 59 du 06.03.2004


11.2.2006   

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C 36/27


Radiation de l'affaire C-67/04 (1)

(2006/C 36/55)

(Langue de procédure: le grec)

Par ordonnance du 10 novembre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-67/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004


11.2.2006   

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C 36/27


Radiation de l'affaire C-147/05 (1)

(2006/C 36/56)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 14 novembre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-147/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005


11.2.2006   

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C 36/27


Radiation de l'affaire C-153/05 (1)

(2006/C 36/57)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 11 octobre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-153/05: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005


11.2.2006   

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C 36/27


Radiation de l'affaire C-204/05 (1)

(2006/C 36/58)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 17 novembre 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-204/05: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.


(1)  JO C 171 du 09.07.2005


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

11.2.2006   

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C 36/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — Britannia Alloys & Chemicals/Commission

(Affaire T-33/02) (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Entente - Marché du phosphate de zinc - Amende - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Chiffre d'affaires pertinent - Recours en annulation)

(2006/C 36/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Britannia Alloys & Chemicals Ltd (Gravesend, Royaume-Uni) [représentants: S. Mobley, H. Bardell et M. Commons, solicitors]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: R. Wainwright et F. Castillo de la Torre, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation partielle de la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.027 — Phosphate de zinc) (JO 2003, L 153, p. 1), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende imposée à la requérante

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002


11.2.2006   

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C 36/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 6 décembre 2005 — Brouwerij Haacht/Commission

(Affaire T-48/02) (1)

(Concurrence - Ententes - Amendes - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Capacité effective de l'auteur de l'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs - Circonstances atténuantes - Communication sur la coopération)

(2006/C 36/60)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Brouwerij Haacht NV (Boortmeerbeek, Belgique) [représentants: Y. van Gerven, F. Louis et H. Viaene, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: A. Bouquet et W. Wils, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation et, à titre subsidiaire, de réduction de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de la décision 2003/569/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO 2003, L 200, p. 1)

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002


11.2.2006   

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C 36/29


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — SNCZ/Commission

(Affaire T-52/02) (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Entente - Marché du phosphate de zinc - Amende - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement - Recours en annulation)

(2006/C 36/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société nouvelle des couleurs zinciques SA (SNCZ) (Bouchain, France) [représentant(s): R. Saint-Esteben et H. Calvet, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: initialement F. Castillo de la Torre et F. Lelievre, puis F. Castillo de la Torre et O. Beynet, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de l'article 3 de la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1-37.027 — Phosphate de zinc) (JO 2003, L 153, p. 1), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende imposée à la requérante

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002


11.2.2006   

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C 36/29


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — Union Pigments/Commission

(Affaire T-62/02) (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Entente - Marché du phosphate de zinc - Amende - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Gravité et durée de l'infraction - Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement - Recours en annulation)

(2006/C 36/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Union Pigments AS (Bergen, Norvège) [représentants: J. Magne Langseth et T. Olavson Laake, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: F. Castillo de la Torre, agent]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation partielle de la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.027 — Phosphate de zinc) (JO 2003, L 153, p. 1), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende imposée à la requérante

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 131 du 1.6.2002


11.2.2006   

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C 36/29


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2005 — Heubach/Commission

(Affaire T-64/02) (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Entente - Marché du phosphate de zinc - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Gravité de l'infraction - Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement - Motivation)

(2006/C 36/63)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG (Langelsheim, Allemagne) [représentants: F. Montag et G. Bauer, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de H.-J. Freund, avocat]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation partielle de la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.027 — Phosphate de zinc) (JO 2003, L 153, p. 1), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende imposée à la requérante

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 144 du 15.6.2002


11.2.2006   

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C 36/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2005 — Vanlangendonck/Commission

(Affaire T-361/03) (1)

(Fonctionnaires - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Violation de l'avis de concours - Égalité de traitement)

(2006/C 36/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Vanlangendonck (Overijse, Belgique) [représentant: B. Laurent, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: J. Currall, agent]

Objet de l'affaire

D'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/A/10/01 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004


11.2.2006   

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C 36/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2005 — Almdudler-Limonade/OHMI

(Affaire T-12/04) (1)

(Marque communautaire - Marque tridimensionnelle - Forme d'une bouteille de limonade - Refus d'enregistrement - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2006/C 36/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Almdudler-Limonade A. & S. Klein (Vienne, Autriche) [représentant: G. Schönherr, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: G. Schneider, agent]

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 5 novembre 2003 (affaire R 490/2003-2), concernant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'une bouteille de limonade

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004


11.2.2006   

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C 36/31


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 novembre 2005 — Deutsche Post et Securicor Omega Express/Commission

(Affaire T-343/03) (1)

(Aide d'État - Article 88, paragraphe 3, CE - Recours en annulation - Recevabilité - Plainte - Rejet - Défaut d'objet)

(2006/C 36/66)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) et Securicor Omega Express Ltd (Sutton, Surrey, Royaume-Uni) [représentant: T. Lübbig, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: V. Kreuschitz, N. Khan et M. Niejahr, agents]

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [représentant: M. Bethell, agent]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision C (2003) 1652 final de la Commission, du 27 mai 2003, déclarant compatibles avec le marché commun les mesures que les autorités du Royaume-Uni envisagent d'adopter en faveur de Post Office Ltd (aide d'État N 784/2002)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportera les dépens qu'il a exposés dans le cadre de son intervention.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004


11.2.2006   

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C 36/31


Ordonnance du Tribunal de première instance du 21 novembre 2005 — Tramarin/Commission

(Affaire T-426/04) (1)

(Recours en annulation - Recevabilité - Aides accordées par les États - Invitation de la Commission à modifier un projet d'aide notifié - Acte susceptible de recours - Acte produisant des effets juridiques - Délais de recours - Point de départ - Publication sommaire au Journal officiel - Site Internet)

(2006/C 36/67)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio (Montagnana, Italie) [représentant: M. Calabrese, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: V. Di Bucci, agent]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation, d'une part, d'une lettre de la Commission invitant les autorités italiennes à modifier un projet d'aide notifié et, d'autre part, de la décision de la Commission du 12 juillet 2000 déclarant compatible avec le marché commun un régime d'aides aux investissements dans les régions défavorisées de l'Italie [aide d'État N 715/99 — Italie (SG 2000 D/105754)]

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004


11.2.2006   

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C 36/32


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005 — Ruiz Bravo-Villasante/Commission

(Affaire T-507/04) (1)

(Fonctionnaires - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité)

(2006/C 36/68)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Arturo Ruiz Bravo-Villasante (Madrid, Espagne) [représentant: J. Fuertes Suárez, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: J. Currall et L. Lozano Palacios, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/B/2/02 d'attribuer au requérant une note éliminatoire pour l'épreuve orale et de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve de recrutement

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005


11.2.2006   

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C 36/32


Recours introduit le 18 novembre 2005 — Gerolf Annemans/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-411/05)

(2006/C 36/69)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Gerolf Annemans (Antwerpen, Belgique) [représentant: Me C. Symons, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Le plaignant demande au Tribunal, conformément à l'article 231, paragraphe 1, CE, d'annuler la décision de la Commission européenne du 5 septembre 2005 (affaire COMP/39.225).

Moyens et principaux arguments

Le requérant indique avoir saisi la Commission d'une plainte contre Belgacom et Telenet pour violation des articles 81 et 82 CE sur le marché des connexions internet à large bande des utilisateurs finals.

La Commission a informé le requérant ne pas voir à ce stade dans les éléments dénoncés par le requérant matière à ouvrir une enquête et du caractère provisoire de sa position fondée sur les éléments dont disposent ses services dans l'attente d'indications complémentaires que le requérant souhaite éventuellement transmettre.

Le requérant soutient en premier lieu que ce n'est pas au requérant qu'il appartient de rechercher des preuves à l'appui de sa plainte mais à la Commission elle-même sur la base des présomptions matérielles invoquées par le requérant.

D'après le requérant, l'explication de la Commission voulant que les opérateurs fixent souvent les prix qu'ils offrent en fonction du leader du marché n'est pas convaincante quand on se demande si la quasi absence de différences entre les prix internet de Belgacom et de Telenet est le fruit d'un pur hasard dans un marché libre ou découle d'une violation de l'article 81 CE.

Le requérant soutient également que les prix supérieurs en Belgique, qu'il vise dans sa plainte, ne prouvent naturellement pas en eux-mêmes une violation de l'article 82 CE mais qu'ils ne prouvent pas non plus l'absence de violation. La Commission ne peut pas exonérer de la sorte les entreprises incriminées de violations de l'article 82 CE.

Le requérant explique ensuite que la Commission se trompe en doutant de la position dominante de Belgacom et de Telenet sur le marché belge. Le requérant indique que les deux opérateurs appliquent à peu près les mêmes prix élevés et se partagent près de 90 % du marché belge de l'accès internet à large bande. Le requérant estime aussi que l'on ne peut tirer aucune conclusion de l'existence sur le marché de connexions internet concurrentes et moins coûteuses à vitesse de téléchargement inférieure. D'après le requérant, la Commission se contredit en plus elle-même lorsqu'elle affirme d'une part que L'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) garantit la concurrence mais que d'autre part l'IBPT examine en ce moment si la concurrence est bel et bien garantie sur le marché belge.

Le requérant soutient enfin que la Commission néglige d'étayer en quoi l'intérêt communautaire serait insuffisant.


11.2.2006   

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C 36/33


Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enterprises/OHMI

(Affaire T-414/05)

(2006/C 36/70)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: NHL Enterprises B.V. (Rijswijk, Pays-Bas) [représentant: G. Llewelyn, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Glory & Pompea (Martaro, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision litigieuse;

condamner l'OHMI et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: La marque figurative «LA KINGS» pour des produits des classes 16, 25 et 41 — demande d'enregistrement no 1 041 102

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: Manufacturas Antonio Gassol S.A. La marque invoquée dans l'opposition a été transférée à Glory & Pompea, S.A. ultérieurement.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque figurative nationale «KING» pour des produits relevant de la classe 25

Décision de la division d'opposition: opposition confirmée pour tous les produits de la classe 25

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil car, malgré l'identité des produits visés, le degré de similarité entre les marques concernées n'est pas suffisamment élevé.


11.2.2006   

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C 36/33


Recours introduit le 25 novembre 2005 — société Vischim Srl/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-420/05)

(2006/C 36/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): la société Vischim Srl (Milan, Italie) [représentant(s): Maîtres C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler en partie la directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, en ce qu'elle inclut dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (la «DPPP»), le poste 102 correspondant au principe actif phytosanitaire «chlorothalonil», selon une spécification de pureté différente de celle déclarée à la Commission et évaluée par celle-ci et par le Comité phytosanitaire permanent; alternativement, modifier directement le poste 102 afin de refléter la nouvelle spécification de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) datant de novembre 2005;

annuler en partie le rapport d'évaluation sous-jacent à l'inclusion du chlorothalonil dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, dans la mesure où il refuse à la requérante le statut de «déclarant principal» et où il omet d'énumérer les informations de la requérante dans sa partie IIIA;

ordonner à la défenderesse de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire, et de s'exécuter à la demande de la requérante;

condamner la défenderesse à verser à la requérante des dommages et intérêts provisoires de un (1) Euro, pour compenser le préjudice subi en raison de l'acte attaquée ou, à titre alternatif, en raison du non-respect par la défenderesse de ses obligations découlant du droit communautaire, du fait qu'elle n'a pas répondu à la requérante; également condamner la défenderesse aux intérêts légaux, en attendant l'évaluation et la détermination exactes du montant précis;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante produit des produits phytopharmaceutiques à base de chlorothalonil et a donc intérêt à ce que cette substance soit inscrite à l'annexe I de la DPPP (1), ce qui lui permettra de continuer à produire son produit. Elle conteste donc la directive 2005/53/CE (2), dans la mesure où ce texte inclut la substance dans l'annexe I, mais sous une spécification ayant pour effet d'exclure le produit de la requérante.

Au soutien de son recours, la requérante impute en premier lieu une série de vices de procédure à l'acte attaqué, ainsi que certains griefs touchant au droit matériel. Du point de vue de la procédure, la requérante affirme que la qualité de fournisseur principal d'informations lui a été illégalement refusée et que ses études scientifiques ont été illégalement évincées de la partie IIIA du rapport d'évaluation. Dans ce cadre, la requérante avance également que la version actuelle de ce rapport ne peut pas avoir été approuvée par le Comité permanent, puisqu'elle est postérieure à la dernière réunion qui avait agréée le rapport. La requérante affirme également qu'elle a été illégalement exclue de certaines réunions et/ou consultations, en violation des garanties de procédure prévues dans la DPPP et au règlement no 3600/92 (3), et que sa spécification pour le chlorothalonil a été illégalement retirée de l'annexe I à la DPPP, malgré la fiabilité de ses informations. La requérante conteste également la décision de la Commission de se fonder sur une nouvelle spécification de la FAO afin de modifier la spécification du chlorothalonil dans la DPPP et affirme qu'une telle modification n'était pas scientifiquement justifiée.

Par ailleurs, la requérante allègue que sa propre spécification pour le chlorothalonil satisfait aux exigences de l'article 5 et que par conséquent, en vertu de cette disposition et de l'article 95 CE, la Commission aurait dû l'inclure dans l'annexe I. La requérante considère en outre que la Commission a violé le principe de subsidiarité, en ce qu'elle a appliqué au chlorothalonil une «exigence maximale», violant ainsi la compétence des États membres de prendre des décisions de réenregistrement conformément à la DPPP. La requérante soutient qu'ont également été violés: le principe de bonne administration consacré par l'article 211 CE; l'article 13 de la DPPP; enfin, ses droits acquis et sa confiance légitime.

De plus, la demanderesse soutient que l'acte attaqué viole son droit à une procédure équitable, ses droits de la défense, l'obligation pour la Commission de motiver ses décisions, ainsi que des principes fondamentaux du droit communautaire, tels le principe de proportionnalité, le principe de la confiance légitime, le principe de la sécurité juridique, ainsi que le principe d'égalité de traitement. Il est également reproché à l'acte attaqué de violer le droit de propriété de la requérante, puisque celle-ci est privée du droit d'exercer son commerce. Enfin, la requérante considère que l'acte attaqué affecte la concurrence dans la mesure où il crée en fait un monopole pour le produit d'un concurrent, qui est prétendument le seul conforme à la spécification adoptée.

À titre subsidiaire, la requérante attaque l'omission supposée de la Commission de répondre à sa demande officielle tendant soit à ce que la Commission adopte l'acte attaqué — en y ayant préalablement amendé la définition de pureté/identité chimique, de façon conforme aux positions de la requérante — soit s'abstienne d'adopter l'acte attaqué dans sa version actuelle, en attendant une décision sur une définition différente de pureté/identité chimique.

Enfin, la requérante demande réparation pour des dommages prétendument subis du fait qu'elle ne peut pas continuer à commercialiser ses produits phytopharmaceutiques à base de chlorothalonil.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; JO L 230 du 19 août 1991, p. 1.

(2)  Directive 2005/53/CE de la Commission du 16 septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl; JO L 241 du 17 septembre 2005, p. 51.

(3)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; JO L 366, p. 10 ; version modifiée par le règlement (CE) no 2266/00 (JO L 259 du 13 octobre 2000, p. 27).


11.2.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/34


Recours introduit le 8 décembre 2005 — EMC Development/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-432/05)

(2006/C 36/72)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: EMC Development AB (Lulea, Suède) [représentant: M. Elvinger, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 28 septembre 2005 par laquelle la Commission a rejeté la plainte que la requérante avait introduite en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement 17/62 du Conseil;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est une société responsable notamment du contrôle permanent, du perfectionnement et développement d'un produit de substitution du ciment connu sous le nom de ciment énergétiquement modifié. La requérante a saisi la Commission, conformément au règlement 17/62, d'une plainte dirigée contre les producteurs européens de ciment Portland (qui est le type de ciment le plus répandu sur le marché européen) auxquels elle fait grief de s'être rendus coupables de toute une série de comportements constitutifs de violations sérieuses de l'article 81 CE. Plus précisément, la plainte portait sur la norme EN 197-1, adoptée dans le contexte de la directive 89/106 (1). La requérante soutient que cette norme a été délibérément choisie de manière à favoriser les principaux opérateurs du marché et exclure les autres producteurs de ciment ou les produits et technologies concurrents sur le marché. Elle prétend que ce résultat a été obtenu grâce à une coopération étroite entre le sous-comité technique du comité européen de normalisation et CEMBUREAU, qui est l'association commerciale dûment agréée des producteurs de ciment, dont les membres sont, en grande majorité, des producteurs de ciment Portland bien établis.

Le recours de la requérante est dirigé contre la décision par laquelle la Commission a rejeté sa plainte. Elle fait valoir que la norme querellée équivaut à un accord de collaboration horizontale incompatible avec l'article 81 CE. À titre subsidiaire, la requérante soutient que la norme compromet les objectifs des articles 28 et 29 CE et qu'en tout état de cause, elle ne saurait être justifiée au niveau d'un État membre par des motifs déduits de l'article 30 CE.


(1)  Directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, JO L 40 du 11 février 1989, p. 12.


11.2.2006   

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C 36/35


Recours introduit le 18 novembre 2005 — Sanchez Ferriz/Commission

(Affaire T-433/05)

(2006/C 36/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique) [représentant: F. Frabetti, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2004 (1), en ce que cette liste ne reprend pas son nom, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision;

annuler l'attribution des points pour la promotion lors de l'exercice 2004, notamment, suite aux recommandations des comités de promotion;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, attaque la décision de ne pas le promouvoir lors de l'exercice 2004. A l'appui de son recours, il fait valoir que lors de l'adoption de la décision attaquée, son rapport d'évolution de carrière pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, n'avait pas encore été définitivement établi. En outre, il considère que lors de l'attribution aux fonctionnaires des «points de priorité» aux fins de leur classement en vue d'une promotion, la Commission a attribué un poids excessif au «reliquat» des fonctionnaires non promus lors des exercices précédents, bien qu'ayant atteint le seuil de promotion. Le requérant émet également une critique plus générale à l'encontre de l'attribution des points qui, selon lui, méconnaît l'exigence de procéder à un examen comparatif des mérites aux fins de la promotion.

Sur cette base, le requérant invoque la violation de l'article 45 du statut, ainsi que des dispositions générales d'exécution et du guide administratif pour l'évaluation et la promotion de la Commission, la violation du principe de non-discrimination, la violation du principe d'interdiction du procédé arbitraire, la violation de l'obligation de motivation, la violation du principe de protection de la légitime confiance et la violation du devoir de sollicitude.


(1)  Liste publiée aux Informations administratives no 130 du 30.11.2004.


11.2.2006   

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C 36/35


Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2005 — Grijseels et Lopez Garcia/Comité économique et social européen

(Affaire T-162/05) (1)

(2006/C 36/74)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 171 du 9.7.2005


III Informations

11.2.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 36/36


(2006/C 36/75)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 22 du 28.1.2006

Historique des publications antérieures

JO C 10 du 14.1.2006

JO C 330 du 24.12.2005

JO C 315 du 10.12.2005

JO C 296 du 26.11.2005

JO C 281 du 12.11.2005

JO C 271 du 29.10.2005

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