ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 14 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
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III Informations |
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Commission |
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2006/C 014/1 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/1 |
Taux de change de l'euro (1)
18 janvier 2006
(2006/C 14/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2125 |
JPY |
yen japonais |
139,51 |
DKK |
couronne danoise |
7,4609 |
GBP |
livre sterling |
0,68640 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3297 |
CHF |
franc suisse |
1,5468 |
ISK |
couronne islandaise |
74,61 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,1240 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5738 |
CZK |
couronne tchèque |
28,862 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
251,79 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6960 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,8552 |
RON |
leu roumain |
3,6480 |
SIT |
tolar slovène |
239,48 |
SKK |
couronne slovaque |
37,620 |
TRY |
lire turque |
1,6210 |
AUD |
dollar australien |
1,6181 |
CAD |
dollar canadien |
1,4122 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4018 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7620 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9749 |
KRW |
won sud-coréen |
1 202,98 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,3553 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,7854 |
HRK |
kuna croate |
7,3815 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 522,99 |
MYR |
ringgit malais |
4,555 |
PHP |
peso philippin |
63,838 |
RUB |
rouble russe |
34,2820 |
THB |
baht thaïlandais |
47,869 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3869 — Tessenderlo/Siemens/Advanced Power/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 14/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 12 janvier 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Tessenderlo Chemie S.A. («Tessenderlo», Belgique), Siemens Project Ventures GmbH («Siemens Projects», Allemagne), appartenant au groupe allemand Siemens AG («Siemens») et Advanced Power AG («AP», Suisse) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de T-Power N.V. («T-Power», Belgique) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3869 — Tessenderlo/Siemens/Advanced Power/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4019 — Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport)
(2006/C 14/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 21 décembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité. |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M4019. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
[Affaire COMP/M.4018 — ED & F Man/Safic Alcan (Natural Products)]
(2006/C 14/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 19 décembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité. |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M4018. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/4 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/42/CEE du Conseil
(2006/C 14/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)
Organisme européen de normalisation |
Référence et titre de la norme (Document de référence) |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CENELEC |
EN 46003:1999 Systèmes qualité — Dispositifs médicaux — Exigences particulières relatives à l'application de l'EN ISO 9003 |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60118-13:1997 Appareils de correction auditive — Partie 13: Compatibilité électromagnétique (CEM) (IEC 60118-13:1997) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60118-13:2005 Electroacoustique — Appareils de correction auditive — Partie 13: Compatibilité électromagnétique (CEM) (IEC 60118-13:2004) |
EN 60118-13:1997 Note 2.1 |
1.2.2008 |
CENELEC |
EN 60522:1999 Détermination de la filtration permanente des gaines équipées (IEC 60522:1999) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60580:2000 Appareils électromédicaux — Radiamètres de produit exposition-surface (IEC 60580:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-1:1990 Appareils électromédicaux — Partie 1: Règles générales de sécurité (IEC 60601-1:1988) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1993 à l'EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A1:1991) |
Note 3 |
— |
|
Amendement A2:1995 à l'EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A2:1995) |
Note 3 |
— |
|
Amendement A13:1996 à l'EN 60601-1:1990 |
Note 3 |
Date dépassée (1.07.1996) |
|
CENELEC |
EN 60601-1-1:2001 Appareils électromédicaux — Partie 1-1: Règles générales de sécurité — Norme collatérale: Règles de sécurité pour systèmes électromédicaux (IEC 60601-1-1:2000) |
EN 60601-1-1:1993 +A1:1996 Note 2.1 |
Date dépassée (1.12.2003) |
CENELEC |
EN 60601-1-2:2001 Appareils électromédicaux — Partie 1-2: Règles générales de sécurité — Norme collatérale: Compatibilité électromagnétique — Prescriptions et essais (IEC 60601-1-2:2001) |
EN 60601-1-2:1993 Note 2.1 |
Date dépassée (1.11.2004) |
CENELEC |
EN 60601-1-3:1994 Appareils électromédicaux — Partie 1: Règles générales de sécurité — 3. Norme collatérale: Règles générales pour la radioprotection dans les équipements à rayonnement X de diagnostic (IEC 60601-1-3:1994) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-1-4:1996 Appareils électromédicaux — Partie 1-4: Règles générales de sécurité — Norme collatérale: Systèmes électromédicaux programmables (IEC 60601-1-4:1996) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1999 à l'EN 60601-1-4:1996 (IEC 60601-1-4:1996/A1:1999) |
Note 3 |
Date dépassée (1.12.2002) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-1:1998 Appareils électromédicaux — Partie 2-1: Règles particulières de sécurité pour les accélérateurs d'électrons dans la gamme de 1 MeV à 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2002 à l'EN 60601-2-1:1998 (IEC 60601-2-1:1998/A1:2002) |
Note 3 |
Date dépassée (1.6.2005) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-2:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-2: Règles particulières de sécurité pour des appareils d'électrochirurgie à courant haute fréquence (IEC 60601-2-2:1998) |
EN 60601-2-2:1993 Note 2.1 |
Date dépassée (1.8.2003) |
CENELEC |
EN 60601-2-3:1993 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour appareils de thérapie à ondes courtes (IEC 60601-2-3:1991) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1998 à l'EN 60601-2-3:1993 (IEC 60601-2-3:1991/A1:1998) |
Note 3 |
Date dépassée (1.7.2001) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-4:2003 Appareils électromédicaux — Partie 2-4: Règles particulières de sécurité pour les défibrillateurs cardiaques (IEC 60601-2-4:2002) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-5:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-5: Règles particulières de sécurité des appareils à ultrasons pour physiothérapie (IEC 60601-2-5:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-7:1998 Appareils électromédicaux — Partie 2-7: Règles particulières de sécurité pour générateurs radiographiques de groupes radiogènes de diagnostic (IEC 60601-2-7:1998) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-8:1997 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour les équipements à rayonnement X de thérapie fonctionnant dans la gamme de 10 kV à 1 MV (IEC 60601-2-8:1987) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1997 à l'EN 60601-2-8:1997 (IEC 60601-2-8:1987/A1:1997) |
Note 3 |
Date dépassée (1.6.1998) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-9:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des dosimètres au contact du patient utilisés en radiothérapie avec des détecteurs de rayonnement reliés électriquement (IEC 60601-2-9:1996) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-10:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-10: Règles particulières de sécurité pour stimulateurs de nerfs et de muscles (IEC 60601-2-10:1987) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2001 à l'EN 60601-2-10:2000 (IEC 60601-2-10:1987/A1:2001) |
Note 3 |
Date dépassée (1.11.2004) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-11:1997 Appareils électromédicaux — Partie 2-11: Règles particulières de sécurité pour les appareils de gammathérapie (IEC 60601-2-11:1997) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2004 à l'EN 60601-2-11:1997 (IEC 60601-2-11:1997/A1:2004) |
Note 3 |
1.9.2007 |
|
CENELEC |
EN 60601-2-16:1998 Appareils électromédicaux — Partie 2-16: Règles particulières de sécurité pour les appareils d'hémodialyse, d'hémodiafiltration et d'hémofiltration (IEC 60601-2-16:1998) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-17:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des appareils projecteurs de sources radioactives automatiques télécommandés utilisés en radiothérapie par rayonnement gamma (IEC 60601-2-17:1989) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1996 à l'EN 60601-2-17:1996 (IEC 60601-2-17:1989/A1:1996) |
Note 3 |
Date dépassée (1.3.1997) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-17:2004 Appareils électromédicaux — Partie 2-17: Règles particulières de sécurité des appareils projecteurs de brachythérapie avec contrôles automatiques (IEC 60601-2-17:2004) |
EN 60601-2-17:1996 et son amendement Note 2.1 |
1.3.2007 |
CENELEC |
EN 60601-2-18:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour appareils d'endoscopie (IEC 60601-2-18:1996) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2000 à l'EN 60601-2-18:1996 (IEC 60601-2-18:1996/A1:2000) |
Note 3 |
Date dépassée (01.08.2003) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-19:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs pour bébés (IEC 60601-2-19:1990) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1996 à l'EN 60601-2-19:1996 (IEC 60601-2-19:1990/A1:1996) |
Note 3 |
Date dépassée (13.6.1998) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-20:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs de transport (IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-21:1994 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs radiants pour nouveaux-nés (IEC 60601-2-21:1994) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1996 à l'EN 60601-2-21:1994 (IEC 60601-2-21:1994/A1:1996) |
Note 3 |
Date dépassée (13.6.1998) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-22:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour les appareils thérapeutiques et de diagnostic à laser (IEC 60601-2-22:1995) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-23:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-23: Règles particulières de sécurité et performances essentielles des appareils de surveillance de la pression partielle transcutanée (IEC 60601-2-23:1999) |
EN 60601-2-23:1997 Note 2.1 |
Date dépassée (1.1.2003) |
CENELEC |
EN 60601-2-24:1998 Appareils électromédicaux — Partie 2-24: Règles particulières de sécurité des pompes et régulateurs de perfusion (IEC 60601-2-24:1998) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-25:1995 Appareils électromédicaux — Partie 2-25: Règles particulières de sécurité des électrocardiographes (IEC 60601-2-25:1993) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1999 à l'EN 60601-2-25:1995 (IEC 60601-2-25:1993/A1:1999) |
Note 3 |
Date dépassée (1.5.2002) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-26:1994 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour les électroencéphalographes (IEC 60601-2-26:1994) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-26:2003 Appareils électromédicaux — Partie 2-26: Règles particulières de sécurité pour les électroencéphalographes (IEC 60601-2-26:2002) |
EN 60601-2-26:1994 Note 2.1 |
1.3.2006 |
CENELEC |
EN 60601-2-27:1994 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des appareils de surveillance d'électrocardiographie (IEC 60601-2-27:1994) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-28:1993 Appareils éléctromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour les ensembles radiogènes à rayonnement X et les gaines équipées pour diagnostic médical (IEC 60601-2-28:1993) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-29:1999 Appareils électromédicaux — Partie 2-29: Règles particulières de sécurité pour les simulateurs de radiothérapie (IEC 60601-2-29:1999) |
EN 60601-2-29:1995 +A1:1996 Note 2.1 |
Date dépassée (1.4.2002) |
CENELEC |
EN 60601-2-30:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-30: Règles particulières de sécurité et performances essentielles des appareils de surveillance de la pression sanguine prélevée indirectement, automatiquement et périodiquement (IEC 60601-2-30:1999) |
EN 60601-2-30:1995 Note 2.1 |
Date dépassée (1.2.2003) |
CENELEC |
EN 60601-2-31:1995 Appareils électromédicaux — Partie 2-31: Règles particulières de sécurité des stimulateurs cardiaques externes à source d'énergie interne (IEC 60601-2-31:1994) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:1998 à l'EN 60601-2-31:1995 (IEC 60601-2-31:1994/A1:1998) |
Note 3 |
Date dépassée (01.01.2001) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-32:1994 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité pour les équipements associés aux équipements à rayonnement X (IEC 60601-2-32:1994) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-33:2002 Appareils électromédicaux — Partie 2-33: Règles particulières de sécurité relatives aux appareils à résonance magnétique pour diagnostic médical (IEC 60601-2-33:2002) |
EN 60601-2-33:1995 +A11:1997 Note 2.1 |
Date dépassée (1.7.2005) |
CENELEC |
EN 60601-2-34:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-34: Règles particulières de sécurité pour les appareils de surveillance de la pression sanguine prélevée directement (IEC 60601-2-34:2000) |
EN 60601-2-34:1995 Note 2.1 |
Date dépassée (1.11.2003) |
CENELEC |
EN 60601-2-35:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des couvertures, coussins et matelas chauffants destinés au réchauffage des patients en usage médical (IEC 60601-2-35:1996) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-36:1997 Appareils électromédicaux — Partie 2: Règles particulières de sécurité des appareils pour lithotritie créée de façon extra-corporelle (IEC 60601-2-36:1997) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-37:2001 Appareils électromédicaux — Partie 2-37: Règles particulières de sécurité pour les appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons (IEC 60601-2-37:2001) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2005 à l'EN 60601-2-37:2001 (IEC 60601-2-37:2001/A1:2004) |
Note 3 |
1.1.2008 |
|
CENELEC |
EN 60601-2-38:1996 Appareils électromédicaux — Partie 2-38: Règles particulières de sécurité des lits d'hôpital électriques (IEC 60601-2-38:1996) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2000 à l'EN 60601-2-38:1996 (IEC 60601-2-38:1996/A1:1999) |
Note 3 |
Date dépassée (1.1.2003) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-39:1999 Appareils électromédicaux — Partie 2-39: Règles particulières de sécurité pour les appareils de dialyse péritonéale (IEC 60601-2-39:1999) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-40:1998 Appareils électromédicaux — Partie 2-40: Règles particulières de sécurité pour les électromyographes et les appareils à potentiel évoqué (IEC 60601-2-40:1998) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-41:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-41: Règles particulières de sécurité pour les éclairages chirurgicaux et les éclairages de diagnostic (IEC 60601-2-41:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-43:2000 Appareils électromédicaux — Partie 2-43: Règles particulières de sécurité pour les appareils radiologiques lors d'interventions (IEC 60601-2-43:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-44:2001 Appareils électromédicaux — Partie 2-44: Règles particulières de sécurité pour les équipements à rayonnement X de tomodensitométrie (IEC 60601-2-44:2001) |
EN 60601-2-44:1999 Note 2.1 |
Date dépassée (1.7.2004) |
Amendement A1:2003 à l'EN 60601-2-44:2001 (IEC 60601-2-44:2001/A1:2002) |
Note 3 |
Date dépassée (1.12.2005) |
|
CENELEC |
EN 60601-2-45:2001 Appareils électromédicaux — Partie 2-45: Règles particulières de sécurité pour les appareils de radiographie mammaire et les appareils mammographiques stéréotaxiques (IEC 60601-2-45:2001) |
EN 60601-2-45:1998 Note 2.1 |
Date dépassée (1.7.2004) |
CENELEC |
EN 60601-2-46:1998 Appareils électromédicaux — Partie 2-46: Règles particulières de sécurité pour les tables d'opération (IEC 60601-2-46:1998) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-47:2001 Appareils électromédicaux — Partie 2-47: Règles particulières de sécurité et performances essentielles des systèmes d'électrocardiographie ambulatoires (IEC 60601-2-47:2001) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-49:2001 Appareils électromédicaux — Partie 2-49: Règles particulières de sécurité des appareils de surveillance multifonction des patients (IEC 60601-2-49:2001) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-50:2002 Appareils électromédicaux — Partie 2-50: Prescriptions particulières de sécurité des appareils de photothérapie infantile (IEC 60601-2-50:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60601-2-51:2003 Appareils électromédicaux — Partie 2-51: Règles particulières de sécurité et performances essentielles des électrocardiographes enregistreurs et analyseurs mono et multi-canaux (IEC 60601-2-51:2003) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60627:2001 Equipements de diagnostic par imagerie à rayonnement X — Caractéristiques des grilles antidiffusantes d'usage général et de mammographie (IEC 60627:2001) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60645-1:2001 Electroacoustique — Appareils d'audiologie — Partie 1: Audiomètres tonaux (IEC 60645-1:2001) |
EN 60645-1:1994 Note 2.1 |
Date dépassée (1.10.2004) |
CENELEC |
EN 60645-2:1997 Audiomètres — Partie 2: Appareils pour l'audiométrie vocale (IEC 60645-2:1993) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60645-3:1995 Audiomètres — Partie 3: Signaux de courte durée pour des essais auditifs à des fins audiométriques et oto-neurologiques (IEC 60645-3:1994) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 60645-4:1995 Audiomètres — Partie 4: Equipement pour l'audiométrie étendue au domaine des fréquences élevées (IEC 60645-4:1994) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 61217:1996 Appareils utilisés en radiothérapie — Coordonnées, mouvements et échelles (IEC 61217:1996) |
AUCUNE |
— |
Amendement A1:2001 à l'EN 61217:1996 (IEC 61217:1996/A1:2000) |
Note 3 |
Date dépassée (1.12.2003) |
|
CENELEC |
EN 61223-3-1:1999 Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale — Partie 3-1: Essais d'acceptation — Performance d'imagerie des appareils à rayonnement X pour systèmes radiographiques et radioscopiques (IEC 61223-3-1:1999) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 61223-3-4:2000 Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale — Partie 3-4: Essais d'acceptation — Performance d'imagerie des appareils de radiographie dentaire (IEC 61223-3-4:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 61676:2002 Appareils électromédicaux — Instruments de dosimétrie pour la mesure non invasive de la tension du tube radiogène dans la radiologie de diagnostic (IEC 61676:2002) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 62083:2001 Appareils électromédicaux — Règles particulières de sécurité pour les systèmes de planification de traitement en radiothérapie (IEC 62083:2000) |
AUCUNE |
— |
CENELEC |
EN 62220-1:2004 Appareils électromédicaux — Caractéristiques des appareils d'imagerie à rayonnement X — Part 1: Détermination de l'efficacité quantique de détection (IEC 62220-1:2003) |
AUCUNE |
— |
Note 1: |
D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 2.1: |
La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
Note 3: |
Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
Exemple: Pour l' EN 60601-1:1990, ce qui suit est appliqué:
CENELEC |
EN 60601-1:1990 Appareils électromédicaux Partie 1: Règles générales de sécurité (IEC 60601-1:1988) [La norme de référence est l'EN 60601-1:1990] |
AUCUNE [Il n'y a pas de norme remplacée] |
— |
Amendment A1:1993 à l'EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A1:1991) [La norme de référence est l'EN 60601-1:1990 +A1:1993 à l'EN 60601-1:1990] |
Note 3 [La norme remplacée est l'EN 60601-1:1990] |
— |
|
Amendment A2:1995 à l'EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A2:1995) [La norme de référence est l'EN 60601-1:1990 +A1:1993 à l'EN 60601-1:1990 +A2:1995 à l'EN60601-1:1990] |
Note 3 [La norme remplacée est l'EN 60601-1:1990 + A1:1993] |
— |
|
Amendment A13:1996 à l'EN 60601-1:1990 [La norme de référence est l'EN 60601-1:1990 + A1:1993 à l'EN 60601-1:1990 + A2:1995 à l'EN 60601-1:1990 + A13:1996 à l'EN 60601-1:1990] |
Note 3 [La norme remplacée est l'EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995] |
Date dépassée (1.7.1996) |
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/12 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2006/C 14/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption:
État Membre: Belgique (Vlaams Gewest)
Numéro de l'aide: N 281/2005
Intitulé dans la langue d'origine: Vlaams Innovatiefonds (VINNOF)
Objectifs:
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Innovation |
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Petites et moyennes enterprises |
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Capital-investissement |
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(Tous les secteurs) |
Base juridique: Decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, laatst gewijzigd bij decreet van 6 juli 2001 — Beslissing van de Vlaamse regering van 29 april 2005 (VR/2002/29.04/DOC.0272)
Durée: 2005-2015
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État Membre: Espagne
Numéro de l'aide: N 344/2005
Intitulé dans la langue d'origine: Fondo de fondos NEOTEC
Objectif:
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Recherche et le développement |
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Petites et moyennes entreprises |
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Capital-investissement |
|
(Industrie manufacturière — Industrie chimique et pharmaceutique — Équipements électriques et optiques — Services informatiques et services rattachés à l'informatique) |
Base juridique: Proyecto de Ley de capital riesgo
Budget: 60 000 000 EUR
Durée (période): 1.1.2006 — 31.12.2010
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État Membre: République tchèque
Numéro de l'aide: N 414/2005
Intitulé dans la langue d'origine: Nanotechnologie pro společnost
Objectif:
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Recherche et le développement |
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(Tous les secteurs) |
Base juridique: Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
Budget: 1 950 000 000 CZK
Intensité ou montant de l'aide: 100 %, 50 %
Durée: 2006-2012
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date de la décision:
État membre: France
Numéro de l'aide: N 446/03
Titre: Aides directes des collectivités territoriales en faveur des projets de recherche-développement
Objectif: Promotion des activités à forte valeur ajoutée que représentent les travaux de recherche-développement dans les régions françaises
Base juridique: Article L 1511-2 du Code général des collectivités territoriales.
Budget: 100 millions d'EUR par an
Intensité ou montant de l'aide: 100 % pour les travaux de recherche fondamentale, 50 % pour les travaux de recherche industrielle de base et 25 % pour les activités de développement pré concurrentiel
Durée: 10 ans
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État Membre: Allemagne (Land Thüringen)
Numéro de l'aide: N 475/2005
Intitulé dans la langue d'origine: Regelung des Landes Thüringen zur Förderung wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen (Verlängerung)
Objectif: Recherche et le développement
Base juridique: Haushaltsgesetz des Freistaates Thüringen und allgemeine haushaltsrechtliche Bestimmungen
Budget: 15 000 000 EUR
Intensité ou montant de l'aide: 50 %, 70 %, 40 %, 100 %
Durée: 1.1.2006 — 31.12.2007
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/14 |
Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fraises congelées originaires de la République populaire de Chine
(2006/C 14/07)
La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de fraises congelées originaires de la République populaire de Chine, (ci-après dénommée «le pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 5 décembre 2005 par l'union polonaise de l'industrie du froid (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de fraises congelées.
2. Produit concerné
Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont les fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «produit concerné»), normalement déclarées sous les codes NC 0811 10 11, 0811 10 19 et 0811 10 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre indicatif.
3. Allégation de dumping
Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté globalement, en termes tant absolus que de parts de marché.
Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice
L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
— |
le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, |
— |
le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, |
— |
une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs (2)), |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de la production de produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné; |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition des échantillons de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii) Échantillon de producteurs communautaires
Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.
Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
— |
le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
les activités précises de la société dans la production du produit concerné, |
— |
la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou la vente du produit concerné; |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
iii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter; |
— |
le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; |
— |
le nombre total de personnes employées, |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné; |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iv) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté et aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs de l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
Les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.
c) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les États-Unis d'Amérique sont envisagés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).
e) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
Pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande
Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
b) Délai spécifique concernant l'échantillon
(i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis. |
(ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
(iii) |
Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix des États-Unis d'Amérique, envisagés, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
d) Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel
Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (évoqué au point 5.1 e)) et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission des Communautés européennes |
Direction générale Commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur: (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base concernant le traitement individuel pour les pays n'ayant pas une économie de marché et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés demandant à bénéficier du statut d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
(3) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/19 |
Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1) (2)
(2006/C 14/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
AUTRICHE
Licences d'exploitation délivrées
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Amira Air GmbH |
|
passagers, courrier, fret |
7.12.2005 |
Licences d'exploitation révoquées
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
OREST-Immorent Leasing GmbH |
|
passagers |
29.11.2005 |
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(2) Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/20 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 14/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 11 janvier 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Eiffage («Eiffage», France) et Macquarie Infrastructure Group International Limited («MIGIL», Bermudes) contrôlée par Macquarie Bank Limited («Macquarie», Australie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône («APRR», France) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/21 |
Montants des seuils applicables dans le domaine des marchés publics à compter du 1er janvier 2006
(2006/C 14/10)
1. |
Les montants des seuils applicables à compter du 1er janvier 2006 aux marchés publics de fournitures en vertu de l'acte auquel il est fait référence au point 3 de l'annexe XVI de l'accord EEE (directive 93/36/CEE du Conseil), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 96/1999 du 16 juillet 1999 modifiant l'annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE, sont les suivants:
|
2. |
Les montants des seuils applicables à compter du 1er janvier 2006 aux marchés publics de travaux en vertu de l'acte auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe XVI de l'accord EEE (directive 93/37/CEE du Conseil), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 96/1999 modifiant l'annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE, sont les suivants:
|
3. |
Les montants des seuils applicables à compter du 1er janvier 2006 aux marchés publics de services en vertu de l'acte auquel il est fait référence au point 5b de l'annexe XVI de l'accord l'EEE (directive 92/50/CEE du Conseil), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 96/1999 du 16 juillet 1999 (Marchés publics) de l'accord sur l'EEE, sont les suivants:
|
4. |
Les montants des seuils applicables à compter du 1er janvier 2006 aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux en vertu de l'acte auquel il est fait référence au point 4 de l'annexe XVI de l'accord EEE (directive 93/38/CEE du Conseil), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 96/1999 du 16 juillet 1999 modifiant l'annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE sont les suivants:
|
III Informations
Commission
19.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/23 |
Modification de l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 166 du 7 juillet 2005 )
(2006/C 14/11)
Page 54, au titre I «Objet», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«La quantité totale pouvant faire l'objet de fixations de la restitution maximale à l'exportation comme visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (1), porte sur environ 6 000 000 de tonnes.».
(1) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.