ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 10

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
14 janvier 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 010/1

Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2005 dans l'affaire C-293/02 (demande de décision préjudicielle Royal Court of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contre States of Jersey e.a. (Réglementation portant sur l'exportation de pommes de terre de Jersey vers le Royaume-Uni — Acte d'adhésion de 1972 — Protocole no 3 concernant les îles anglo-normandes et l'île de Man — Règlement no 706/73 — Articles 23 CE, 25 CE et 29 CE — Taxes d'effet équivalent à des droits de douane — Mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives)

1

2006/C 010/2

Arrêt de la Cour (Première chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-307/03: République italienne contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Apurement des comptes — Décision 2003/364/CE — Cultures arables — Contrôles sur place — Récupération des aides versées pour des surfaces inéligibles — Fausses déclarations)

2

2006/C 010/3

Arrêt de la Cour (Première chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-432/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Directive 89/106/CEE — Décision 3052/95/CE — Procédure nationale d'homologation — Non-prise en compte des certificats d'homologation établis dans d'autres États membres — Produits de construction)

2

2006/C 010/4

Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 novembre 2005 dans l'affaire C-443/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Götz Leffler contre Berlin Chemie AG (Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Absence de traduction de l'acte — Conséquences)

2

2006/C 010/5

Arrêt de la Cour (Première chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-29/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE — Procédure de passation des marchés publics de services — Contrat portant sur l'élimination des déchets — Absence d'appel d'offres)

3

2006/C 010/6

Arrêt de la Cour (Première chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-197/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Taxes frappant la consommation des tabacs manufacturés — Taxation différenciée des cigarettes et des rouleaux de tabac West Single Packs)

3

2006/C 010/7

Arrêt de la Cour (Deuxième chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-316/04 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides — Directive 91/414/CEE — Article 8 — Directive 98/8/CE — Article 16 — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire)

4

2006/C 010/8

Arrêt de la Cour (Quatrième chambre) du 10 novembre 2005 dans l'affaire C-385/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 2001/16/CE — Réseaux transeuropéens — Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel — Non-transposition dans le délai prescrit)

4

2006/C 010/9

Ordonnance de la Cour (Sixième chambre) du 15 septembre 2005 dans l'affaire C-112/04 P: Marlines SA contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) — Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de la participation d'une entreprise à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel)

5

2006/C 010/0

Ordonnance de la Cour (Quatrième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-328/04 (demande de décision préjudicielle du Fővárosí Bíróság): procédure pénale contre Attila Vajnai contre (Demande de décision préjudicielle — Interprétation du principe de non-discrimination — Disposition nationale interdisant, sous peine de poursuites, l'utilisation de l'emblème représenté par une étoile rouge à cinq branches en présence d'un large public — Incompétence de la Cour)

5

2006/C 010/1

Ordonnance de la Cour (Cinquième chambre) du 16 septembre 2005 dans l'affaire C-342/04 P: Jürgen Schmoldt e.a. contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Produits de construction — Normes et réglementations techniques harmonisées — Normes d'isolation thermique)

5

2006/C 010/2

Ordonnance de la Cour (Troisième chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-2/05 SA: Names BV contre Commission des Communautés européennes (Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)

6

2006/C 010/3

Ordonnance de la Cour (Troisième chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-3/05 SA: L'agence statistique de la République du Kazakhstan contre Commission des Communnautés européennes (Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)

6

2006/C 010/4

Ordonnance de la Cour (Troisième chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-4/05 SA: Alt Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contre Commission des Communautés européennes (Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)

7

2006/C 010/5

Ordonnance de la Cour (Cinquième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-256/05 (demande de décision préjudicielle de Telekom-Control-Kommission): Telekom Austria AG, anciennement Post & Telekom Austria AG. (Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Saisine de la Cour — Communications électroniques — Réseaux et services — Cadre réglementaire commun — Marché des services de transit)

7

2006/C 010/6

Affaire C-368/05 P: Pourvoi formé le 5 octobre 2005 par Polyelectrolyte Producers Group contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-376/04, Polyelectrolyte Producers Group contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

7

2006/C 010/7

Affaire C-371/05: Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

8

2006/C 010/8

Affaires C-376/05 et C-377/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnances du Bundesgerichtshof, rendues le 26 juillet 2005, dans l'affaire A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) et Autohaus Hilgert (C-377/05) contre Bayerische Motorenwerke AG

8

2006/C 010/9

Affaire C-380/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 19 avril 2005, dans l'affaire Centro Europa 7 Srl contre Ministero delle Comunicazioni et Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni et Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni

9

2006/C 010/0

Affaire C-381/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 13 octobre 2005, dans l'affaire De Landtsheer Emmanuel SA contre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, en abrégé CIVC et Veuve Clicquot Ponsardin SA

10

2006/C 010/1

Affaire C-383/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 7 octobre 2005, dans l'affaire Raffaele Talotta contre État belge

11

2006/C 010/2

Affaire C-386/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberster Gerichtshof, rendue le 28 septembre 2005, dans l'affaire Color Drack GmbH contre Lexx International Vertriebs GmbH

11

2006/C 010/3

Affaire C-389/05: Recours introduit le 27 octobre 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

12

2006/C 010/4

Affaire C-391/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 30 août 2005, dans l'affaire Jan de Nul N.V. contre Hauptzollamt Oldenburg

12

2006/C 010/5

Affaire C-392/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendu le 30 juin 2005, dans l'affaire Alevizos contre Ypourgos Oikonomikon

13

2006/C 010/6

Affaire C-393/05: Recours introduit le 4 novembre 2005 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

13

2006/C 010/7

Affaire C-395/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Viterbo, rendue le 25 octobre 2005, dans l'affaire procédure pénale contre Antonello D'Antonio e.a.

14

2006/C 010/8

Affaire C-397/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Palermo, rendue le 19 octobre 2005, dans l'affaire procédure pénale contre Maria Grazia Di Maggio et Salvatore Buccola

14

2006/C 010/9

Affaire C-403/05: Recours introduit le 17 novembre 2005 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen

14

2006/C 010/0

Affaire C-404/05: Recours introduit le 17 novembre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

15

2006/C 010/1

Affaire C-409/05: Recours introduit le 21 novembre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

16

2006/C 010/2

Affaire C-414/05: Recours introduit le 23 novembre 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

16

2006/C 010/3

Affaire C-416/05: Recours introduit le 24 novembre 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

17

2006/C 010/4

Affaire C-417/05 P: Pourvoi introduit le 24 novembre 2005 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-272/03 ayant opposé M.D. Fernández Gómez à la Commission des Communautés européennes

17

2006/C 010/5

Affaire C-424/05 P: Pourvoi introduit le 29 novembre 2005 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-72/04 ayant opposé S. Hosman-Chevalier à la Commission des Communautés européennes

18

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 010/6

Chambre des pourvois

19

2006/C 010/7

Affaire T-154/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 2005 — Biofarma/OHMI (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marques nationales verbales antérieures ARTEX — Demande de marque communautaire verbale ALREX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

19

2006/C 010/8

Affaire T-275/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2005 — Focus Magazin Verlag/OHMI (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale communautaire Hi-FOCuS — Marque verbale nationale antérieure FOCUS — Étendue de l'examen opéré par la chambre de recours — Appréciation d'éléments produits devant la chambre de recours)

19

2006/C 010/9

Affaire T-145/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 15 novembre 2005 — Righini/Commission (Fonctionnaires — Agents temporaires — Classement en grade et en échelon — Classement au grade supérieur de la carrière)

20

2006/C 010/0

Affaire T-28/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 octobre 2005 — First Data e.a./Commission (Concurrence — Article 81 CE — Système de cartes de paiement Visa — Règle pas d'acquisition sans émission — Attestation négative — Règle supprimée en cours d'instance — Intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

20

2006/C 010/1

Affaire T-124/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 octobre 2005 — Ouariachi/Commission (Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Dommage causé par un agent dans l'exercice de ses fonctions — Absence de lien de causalité)

21

2006/C 010/2

Affaire T-89/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 octobre 2005 — GAEC Salat/Commission (Recours en carence — Plainte concernant l'appellation d'origine protégée Salers — Règlement (CE) no 828/2003 — Prise de position de la Commission — Irrecevabilité manifeste)

21

2006/C 010/3

Affaire T-374/05: Recours introduit le 6 octobre 2005 — Schierhorst/Commission

21

2006/C 010/4

Affaire T-377/05: Recours introduit le 5 octobre 2005 — Seegmuller/Commission

22

2006/C 010/5

Affaire T-378/05: Recours introduit le 7 octobre 2005 — Marenco/Commission

22

2006/C 010/6

Affaire T-379/05: Recours introduit le 14 octobre 2005 — Zuffa/OHMI

23

2006/C 010/7

Affaire T-380/05: Recours introduit le 10 octobre 2005 — Buendía Sierra/Commission

24

2006/C 010/8

Affaire T-381/05: Recours introduit le 10 octobre 2005 — Di Bucci/Commission

24

2006/C 010/9

Affaire T-386/05: Recours introduit le 10 octobre 2005 — Wilms/Commission

25

2006/C 010/0

Affaire T-387/05: Recours introduit le 13 octobre 2005 — Chatziioannidou/Commission

25

2006/C 010/1

Affaire T-388/05: Recours introduit le 20 octobre 2005 — Grünheid/Commission

26

2006/C 010/2

Affaire T-389/05: Recours introduit le 20 octobre 2005 — Ole Eistrup/Parlement européen

26

2006/C 010/3

Affaire T-393/05: Recours introduit le 17 octobre 2005 — Pickering/Commission

27

2006/C 010/4

Affaire T-394/05: Recours introduit le 17 octobre 2005 — Valero Jordana/Commission

27

2006/C 010/5

Affaire T-398/05: Recours introduit le 7 novembre 2005 — Tesoka/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

28

2006/C 010/6

Affaire T-399/05: Recours introduit le 21 octobre 2005 — Wils/Parlement

28

2006/C 010/7

Affaire T-403/05: Recours introduit le 15 novembre 2005 — MyTravel Group plc (Rochdale, Royaume-Uni)/Commission des Communautés européennes

29

2006/C 010/8

Affaire T-406/05: Recours introduit le 9 novembre 2005 — Alessandro Cavallaro/Commission

30

 

III   Informations

2006/C 010/9

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 330 du 24.12.2005

31

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/1


ARRÊT DE LA COUR

(Grande chambre)

du 8 novembre 2005

dans l'affaire C-293/02 (demande de décision préjudicielle Royal Court of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contre States of Jersey e.a. (1)

(Réglementation portant sur l'exportation de pommes de terre de Jersey vers le Royaume-Uni - Acte d'adhésion de 1972 - Protocole no 3 concernant les îles anglo-normandes et l'île de Man - Règlement no 706/73 - Articles 23 CE, 25 CE et 29 CE - Taxes d'effet équivalent à des droits de douane - Mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives)

(2006/C 10/01)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-293/02 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Royal Court of Jersey (îles Anglo-Normandes), par décision du 5 août 2002, parvenue à la Cour le 13 août 2002, dans la procédure Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contre States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, en présence de: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. S. von Bahr, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 8 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les dispositions combinées des articles 29 CE et 1er du protocole no 3 concernant les îles anglo-normandes et l'île du Man annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux adaptations des traités doivent être interprétées en ce sens que ces dispositions s'opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal qui:

d'une part, interdit, sous peine de sanctions, aux producteurs de Jersey d'offrir à l'exportation ou d'exporter leurs pommes de terre à destination du marché du Royaume-Uni, s'ils ne sont pas enregistrés auprès d'un organisme tel que le Jersey Potato Export Marketing Board et s'ils n'ont pas conclu de contrat de commercialisation avec ce dernier à l'effet de déterminer, notamment, les surfaces pouvant être plantées en vue de l'exportation des récoltes ainsi que l'identité des acquéreurs autorisés de celles-ci, et,

d'autre part, interdit, également sous peine de sanctions, à tous organismes de commercialisation de procéder à de telles exportations, s'ils n'ont pas conclu avec ce même organisme un accord de gestion, à l'effet de déterminer, notamment, l'identité des vendeurs auprès desquels il leur est loisible de s'approvisionner.

2.

Les dispositions combinées des articles 23 CE et 25 CE ainsi que 1er du protocole no 3 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal qui confère à un organisme tel que le Jersey Potato Export Marketing Board le pouvoir d'imposer aux producteurs de pommes de terre de Jersey une cotisation dont le montant est fixé en fonction des quantités de pommes de terre produites par les intéressés qui sont exportées au Royaume-Uni.

3.

Le droit communautaire s'oppose à une cotisation perçue dans les mêmes conditions, mais dont le montant est fixé par un tel organisme en fonction de la surface agricole affectée par les intéressés à la culture de pommes de terre, dans la mesure où les recettes en résultant servent à financer des activités déployées par ledit organisme en méconnaissance de l'article 29 CE.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002.


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/2


ARRÊT DE LA COUR

(Première chambre)

du 10 novembre 2005

dans l'affaire C-307/03: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Apurement des comptes - Décision 2003/364/CE - Cultures arables - Contrôles sur place - Récupération des aides versées pour des surfaces inéligibles - Fausses déclarations)

(2006/C 10/02)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-307/03 ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 18 juillet 2003, République italienne (agents: MM. I. M. Braguglia et M. Fiorilli) contre Commission des Communautés européennes, (agents: Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 226 du 20.9.2003.


14.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 10/2


ARRÊT DE LA COUR

(Première chambre)

du 10 novembre 2005

dans l'affaire C-432/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)

(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 89/106/CEE - Décision 3052/95/CE - Procédure nationale d'homologation - Non-prise en compte des certificats d'homologation établis dans d'autres États membres - Produits de construction)

(2006/C 10/03)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-432/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 10 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. A. Caeiros) contre République portugaise (agent: M. L. Fernandes, assisté de Me N. Ruiz, advogado), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. K. Lenaerts (rapporteur) et E. Juhász, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne tenant pas compte de certificats d'homologation délivrés par d'autres États membres lors d'une procédure d'homologation, en vertu de l'article 17 du règlement général sur la construction urbaine, adopté par décret-loi no 38/382 du 7 août 1951, de tuyaux polyéthylènes importés de ces autres États membres et en n'informant pas la Commission des Communautés européennes d'une telle mesure, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE, ainsi que des articles 1er et 4, paragraphe 2, de la décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté.

2.

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


14.1.2006   

FR

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C 10/2


ARRÊT DE LA COUR

(Grande chambre)

du 8 novembre 2005

dans l'affaire C-443/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Götz Leffler contre Berlin Chemie AG (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Absence de traduction de l'acte - Conséquences)

(2006/C 10/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-443/03 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 17 octobre 2003, parvenue à la Cour le 20 octobre 2003, dans la procédure Götz Leffler contre Berlin Chemie AG, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur) et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 8 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d'un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine que ce destinataire comprend, l'expéditeur a la possibilité d'y remédier en envoyant la traduction demandée.

2.

L'article 8 du règlement (CE) no 1348/2000 doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d'un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine que ce destinataire comprend, il peut être remédié à cette situation en envoyant la traduction de l'acte selon les modalités prévues par le règlement (CE)no 1348/2000 et dans les meilleurs délais.

Pour résoudre les problèmes liés à la façon dont il convient de remédier à l'absence de traduction, non prévus par le règlement (CE) no 1348/2000 tel qu'interprété par la Cour, il appartient au juge national d'appliquer son droit procédural national tout en veillant à assurer la pleine efficacité dudit règlement, dans le respect de sa finalité.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/3


ARRÊT DE LA COUR

(Première chambre)

du 10 novembre 2005

dans l'affaire C-29/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE - Procédure de passation des marchés publics de services - Contrat portant sur l'élimination des déchets - Absence d'appel d'offres)

(2006/C 10/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-29/04 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 janvier 2004, Commission des Communautés européennes (agent: M. K. Wiedner) contre République d'Autriche (agent: M. M. Fruhmann), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le contrat relatif à l'élimination des déchets de la ville de Mödling ayant été conclu sans qu'aient été respectées les règles de procédure et de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 71 du 20.3.2004.


14.1.2006   

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C 10/3


ARRÊT DE LA COUR

(Première chambre)

du 10 novembre 2005

dans l'affaire C-197/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Taxes frappant la consommation des tabacs manufacturés - Taxation différenciée des cigarettes et des rouleaux de tabac «West Single Packs»)

(2006/C 10/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-197/04 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 avril 2004, Commission des Communautés européennes (agent: M. K. Gross) contre République fédérale d'Allemagne (agents: M. C.-D. Quassowski, Mme A. Tiemann et M. U. Forsthoff), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En appliquant aux rouleaux de tabac vendus sous l'appellation «West Single Packs»le taux d'imposition frappant le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, et de l'article 2, premier alinéa, de la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes.

2.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 168 du 26.6.2004.


14.1.2006   

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C 10/4


ARRÊT DE LA COUR

(Deuxième chambre)

du 10 novembre 2005

dans l'affaire C-316/04 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (1)

(Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides - Directive 91/414/CEE - Article 8 - Directive 98/8/CE - Article 16 - Pouvoir des États membres pendant la période transitoire)

(2006/C 10/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-316/04 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 22 juillet 2004, parvenue à la Cour le 26 juillet 2004, dans la procédure Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, en présence de 3M Nederland BV e.a., la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, doit être interprété en ce sens qu'il ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, deuxième alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 98/8/CE imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 16, paragraphe 1, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci.

2.

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.

3.

L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

4.

Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'évaluation prévue à l'article 25d, paragraphe 2, de la loi sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962 correspond à toutes les caractéristiques du réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.

5.

L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.

6.

Il n'y a pas lieu de répondre à la première question.


(1)  JO C 239 du 25.9.2004.


14.1.2006   

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C 10/4


ARRÊT DE LA COUR

(Quatrième chambre)

du 10 novembre 2005

dans l'affaire C-385/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/16/CE - Réseaux transeuropéens - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2006/C 10/08)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-385/04 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 septembre 2004, Commission des Communautés européennes (agent: M. W. Wils) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme C. White), la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. K. Lenaerts et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass a rendu le 10 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


14.1.2006   

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C 10/5


ORDONNANCE DE LA COUR

(Sixième chambre)

du 15 septembre 2005

dans l'affaire C-112/04 P: Marlines SA contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de la participation d'une entreprise à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel)

(2006/C 10/09)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-112/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 mars 2004, Marlines SA, (avocats: Mes D. Papatheofanous et A. Anagnostou) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: MM. R. Lyal et T. Christoforou), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. A. La Pergola et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 septembre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

2.

Marlines SA est condamnée aux dépens de la présente instance.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


14.1.2006   

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C 10/5


ORDONNANCE DE LA COUR

(Quatrième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-328/04 (demande de décision préjudicielle du Fővárosí Bíróság): procédure pénale contre Attila Vajnai contre (1)

(Demande de décision préjudicielle - Interprétation du principe de non-discrimination - Disposition nationale interdisant, sous peine de poursuites, l'utilisation de l'emblème représenté par une étoile rouge à cinq branches en présence d'un large public - Incompétence de la Cour)

(2006/C 10/10)

Langue de procédure: le hongrois

Dans l'affaire C-328/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 24 juin 2004, parvenue à la Cour le 28 juillet 2004, dans la procédure pénale contre Attila Vajnai, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Juhász, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) par décision du 24 juin 2004.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


14.1.2006   

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C 10/5


ORDONNANCE DE LA COUR

(Cinquième chambre)

du 16 septembre 2005

dans l'affaire C-342/04 P: Jürgen Schmoldt e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Produits de construction - Normes et réglementations techniques harmonisées - Normes d'isolation thermique)

(2006/C 10/11)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-342/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 août 2004, Jürgen Schmoldt, demeurant à Dallgow-Döberitz (Allemagne), Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, établie à Berlin (Allemagne), Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), (avocat: Me H.-P. Schneider) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agent: M. B. Schima, assisté de l'avocat: Me A. Böhlke), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et P. Kūris, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 septembre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Schmoldt, Le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV et Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


14.1.2006   

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C 10/6


ORDONNANCE DE LA COUR

(Troisième chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-2/05 SA: Names BV contre Commission des Communautés européennes (1)

(Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)

(2006/C 10/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-2/05 SA, ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes, introduite le 28 janvier 2005, Names BV, établie à Hazerswoude-Rijndijk (Pays-Bas), (avocat: Me R. Nathan) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J-F. Pasquier et E. Manhaeve), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer.

2.

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


14.1.2006   

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C 10/6


ORDONNANCE DE LA COUR

(Troisième chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-3/05 SA: L'agence statistique de la République du Kazakhstan contre Commission des Communnautés européennes (1)

(Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)

(2006/C 10/13)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-3/05 SA, ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes, introduite le 28 janvier 2005, L'agence statistique de la République du Kazakhstan, établie à Almaty (Kazakhstan), (avocat: Me R. Nathan) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J-F. Pasquier et E. Manhaeve), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer.

2.

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


14.1.2006   

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C 10/7


ORDONNANCE DE LA COUR

(Troisième chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-4/05 SA: Alt Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contre Commission des Communautés européennes (1)

(Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes)

(2006/C 10/14)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-4/05 SA, ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes, introduite le 9 mars 2005, Alt Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti, établie à Ashgabat (Turkménistan), (avocat: Me R. Nathan) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J-F. Pasquier et E. Manhaeve), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM J. Malenovský (rapporteur), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer.

2.

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


14.1.2006   

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C 10/7


ORDONNANCE DE LA COUR

(Cinquième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-256/05 (demande de décision préjudicielle de Telekom-Control-Kommission): Telekom Austria AG, anciennement Post & Telekom Austria AG. (1)

(Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Saisine de la Cour - Communications électroniques - Réseaux et services - Cadre réglementaire commun - Marché des services de transit)

(2006/C 10/15)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-256/05, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par Telekom-Control-Kommission (Autriche), par décision du 13 juin 2005, parvenue à la Cour le 17 juin 2005, dans la procédure Telekom Austria AG, anciennement Post & Telekom Austria AG, la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par la Telekom-Control-Kommission dans sa décision du 13 juin 2005.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005.


14.1.2006   

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C 10/7


Pourvoi formé le 5 octobre 2005 par Polyelectrolyte Producers Group contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-376/04, Polyelectrolyte Producers Group contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire C-368/05 P)

(2006/C 10/16)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 octobre 2005 d'un pourvoi formé par Polyelectrolyte Producers Group, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes Koen Van Maldegem et Claudio Mereu, avocats, contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-376/04, Polyelectrolyte Producers Group contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juillet 2005 dans l'affaire T-376/04;

déclarer recevable le recours introduit par la requérante dans l'affaire T-376/04;

juger le litige ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance; et

condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens des deux procédures.

Moyens et principaux arguments:

La requérante fait valoir que l'ordonnance du Tribunal de première instance rejetant son recours au motif que ce dernier serait irrecevable doit être annulé pour les raisons suivantes:

a)

l'ordonnance ne satisfait pas à l'obligation de motivation;

b)

le Tribunal de première instance a commis une erreur dans l'appréciation en droit des faits de l'affaire;

c)

l'ordonnance viole le droit à une protection judiciaire complète et effective, ainsi que le droit à être entendu.


14.1.2006   

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C 10/8


Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-371/05)

(2006/C 10/17)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et MM. X. Lewis et L. Visaggio, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, dès lors que la commune de Mantoue a confié, de manière directe et sans publication préalable d'un avis de marché au Journal Officiel des Communautés européennes, la gestion, la manutention et le développement de ses propres services informatiques à la société A.S.I. S.p.A., la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 92/50/CEE et en particulier des articles 11 et 15, paragraphe 2, de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

1.

À la suite d'une réclamation, la Commission eut connaissance de la convention conclue le 2 décembre 1997, par laquelle la commune de Mantoue a confié, de façon directe et sans publication préalable d'un avis de marché, la gestion, la manutention et le développement de ses propres services informatiques à la société Azienda Servizi Informativi («A.S.I.») S.p.A. Le marché ainsi confié a une durée de quinze années, jusqu'au 31 décembre 2012.

2.

La Commission estime que les prestations de services informatiques confiées à la société A.S.I. S.p.A. par la commune de Mantoue représentent un marché public de services soumis à l'application de la directive 92/50/CEE (1) du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Dans le cas d'espèce, il aurait fallu par conséquent suivre une procédure d'appel d'offres conformément aux dispositions de cette directive et, en particulier, procéder à la publication d'avis de marché au Journal Officiel des Communautés européennes, ainsi que le prévoient les articles 11 et 15, paragraphe 2, de la directive.

3.

Par ailleurs, la partie requérante estime que les autorités italiennes n'ont pas avancé suffisamment d'éléments pour permettre de considérer que, en raison de la structure complexe des rapports juridiques existant entre la commune et la société prestataire, ainsi que de l'activité exercée par cette dernière, l'attribution du marché en question constituerait une opération purement «interne» (prestations «in house») échappant à l'application des directives communautaires en matière de marchés publics.


(1)  JO L 209, p. 1.


14.1.2006   

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C 10/8


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnances du Bundesgerichtshof, rendues le 26 juillet 2005, dans l'affaire A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) et Autohaus Hilgert (C-377/05) contre Bayerische Motorenwerke AG

(Affaires C-376/05 et C-377/05)

(2006/C 10/18)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnances du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendues le 26 juillet 2005, dans les affaires A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) et Autohaus Hilgert (C-377/05) contre Bayerische Motorenwerke AG et qui sont parvenues au greffe de la Cour le 12 octobre 2005.

Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Faut-il interpréter l'article 5, paragraphe 3, première phrase, 1er tiret, du règlement (CE) no 1475/95 (1) concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles en ce sens que la nécessité de restructurer le réseau de distribution, ou une partie substantielle de celui-ci, et le droit pour le fabricant de dénoncer pour ce motif, avec un préavis d'un an, les contrats passés avec ses concessionnaires, peuvent résulter aussi de ce que l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2000 (2) de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile a rendu nécessaires des modifications profondes du système de distribution jusqu'alors mis en œuvre par le fabricant et ses concessionnaires, système fondé sur le règlement (CE) no 1475/95 et autorisé par ce règlement?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

 

Faut-il interpréter l'article 4 du règlement (CE) no 1400/2000 en ce sens que les restrictions de concurrence incluses dans un contrat de concession qui sont, en vertu de ce règlement, des restrictions caractérisées («liste noire» des clauses interdites), à titre exceptionnel, n'ont pas entraîné, à l'échéance de la période transitoire d'un an visée à l'article 10 du même règlement (30 septembre 2003), la caducité, pour toutes les clauses contractuelles restrictives de concurrence, de l'exemption de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE, si ce contrat a été conclu pendant la validité du règlement (CE) no 1475/95, en conformité aux exigences de ce règlement et exempté par lui?

 

Cela est-il le cas en tout état de cause lorsque la nullité en vertu du droit communautaire de toutes les clauses contractuelles qui restreignent la concurrence a pour conséquence, en droit national, la nullité du contrat de concession dans sa totalité?


(1)  JO L 145, p. 25.

(2)  JO L 203, p. 30.


14.1.2006   

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C 10/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 19 avril 2005, dans l'affaire Centro Europa 7 Srl contre Ministero delle Comunicazioni et Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni et Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni

(Affaire C-380/05)

(2006/C 10/19)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 19 avril 2005, dans l'affaire Centro Europa 7 Srl contre Ministero delle Comunicazioni et Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni et Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 octobre 2005.

Le Consiglio di Stato demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Est-ce que l'article 10 de la CEDH, auquel renvoie l'article 6 du traité sur l'Union européenne, garantit le pluralisme externe de l'information dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle, de sorte que les États membres sont tenus de garantir un pluralisme effectif et une concurrence effective dans ce secteur, fondée sur un système antitrust garantissant, en fonction du développement technologique, l'accès aux chaînes et la pluralité des opérateurs, sans qu'il soit possible de considérer comme licites des situations de duopole sur le marché?

2)

Les dispositions du traité CE garantissant la libre prestation de services et la concurrence, telles qu'interprétées par la Commission dans la communication interprétative du 29 avril 2000 sur les concessions en droit communautaire, exigent-elles que les concessions soient octroyées selon des principes susceptibles d'assurer un traitement non discriminatoire et égalitaire, la transparence, la proportionnalité et le respect des droits des particuliers? Les dispositions de droit italien de l'article 3, paragraphe 7, de la loi no 249/1997, et de l'article 1 du décret-loi no 352 du 24 décembre 2003, devenu la loi no 112/2004 (loi Gasparri), sont-elles contraires auxdites dispositions et auxdits principes du traité, en ce qu'elles ont permis a des personnes exploitant des chaînes de radiodiffusion télévisuelle «excédant» les limites antitrust de continuer à exercer sans interruption leur activité en excluant les opérateurs, tels la société appelante, qui, bien que titulaires de la concession correspondante, obtenue à la suite d'une procédure régulière d'appel d'offres, n'ont pas pu exercer l'activité objet de la concession faute de se voir attribuer des fréquences (en raison de l'insuffisance ou de la rareté de celles-ci, résultant de cette poursuite de l'exploitation par les titulaires de chaînes dites excédentaires)?

3)

L'article 17 de la directive 2002/20/CE (1) (directive «autorisation») entraînait-il l'efficacité directe de celle-ci dans l'ordre juridique interne, à compter du 25 juillet 2003, et imposait-il à l'État membre qui aurait octroyé des concessions pour l'activité de radiodiffusion télévisuelle (comportant le droit d'installer des réseaux, de fournir des services de communication électronique ou le droit d'utiliser des fréquences), de conformer ces concessions à la réglementation communautaire? Cette obligation comportait-elle la nécessité d'attribuer effectivement les fréquences nécessaires pour exercer l'activité?

4)

L'article 9 de la directive 2002/21/CE (2) (directive «cadre») et l'article 5 de la directive «autorisation», en prévoyant des procédures publiques, transparentes et non discriminatoires (article 5) se déroulant sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnels (article 9), s'opposent-ils à un régime d'autorisation générale, prévu par le droit national (article 23, paragraphe 5 de la loi no 112/2004), qui, en permettant le maintien de chaînes dites «excédentaires» n'ayant pas fait l'objet d'une sélection par voie de marché public, finit par léser les droits dont jouissent d'autres entreprises en vertu de la réglementation communautaire (article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, du 7 mars 2002, dite directive «autorisation»), entreprises qui, bien qu'adjudicataires de marchés publics se voient empêcher d'exercer leur activité?

5)

L'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les articles 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 7, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») et l'article 4 de la directive 2002/77/CE (3) imposaient-ils aux États membres de faire cesser, au moins à compter du 25 juillet 2003 (article 17 de la directive «autorisation») une situation d'occupation de fait des fréquences (exploitation d'installations sans concessions ou autorisations octroyées à la suite d'une procédure de sélection) eu égard à l'activité de radiodiffusion télévisuelle telle qu'elle était exercée, de sorte à ne pas permettre que cette activité se déroule en l'absence de toute planification correcte de la diffusion hertzienne, en dépit de toute logique d'augmentation du pluralisme, et en contradiction avec ces mêmes concessions que l'État membre a octroyées à l'issue d'une procédure publique?

6)

La dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») et à l'article 4 de la directive 2002/77/CE pouvait-elle et peut-elle être invoquée par l'État membre uniquement en faveur du pluralisme de l'information et pour garantir la protection de la diversité culturelle ou linguistique, et non au profit des exploitants de chaînes excédant les limites antitrust déjà prévues par la réglementation nationale?

7)

L'État membre doit-il indiquer, afin de se prévaloir de la dérogation de l'article 5 de la directive 2002/20/CE, quels sont les objectifs effectivement poursuivis par la disposition dérogatoire nationale?

8)

Cette dérogation peut-elle s'appliquer, outre le cas de la concessionnaire du service publique de radiodiffusion télévisuelle (RAI en Italie), également au profit d'opérateurs privés qui n'ont pas passé avec succès des procédures de sélection et aux dépens d'entreprises qui ont au contraire obtenu une concession à l'issue d'une procédure de marché public?

9)

L'ensemble des règles découlant du droit communautaire primaire et dérivé, tendant à garantir une concurrence effective (workable competition) également dans le secteur du marché de la radiodiffusion télévisuelle, n'aurait-il pas dû imposer au législateur national d'éviter la superposition de la prorogation de l'ancien régime transitoire [applicable à la diffusion analogique] ayant accompagné le début du système numérique hertzien, du moment que seul dans le cas de l'abandon des émissions analogiques hertziennes (et par conséquent le passage généralisé au numérique) il serait possible de réaffecter les fréquences libérées à divers usages, alors que dans le cas du simple passage au numérique hertzien on risque d'aggraver encore davantage le problème de la rareté des fréquences disponibles dû à la radiodiffusion analogique et numérique en mode simultané?

10)

Enfin, la protection du pluralisme des sources d'information et de la concurrence dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle garantie par le droit européen est-elle assurée par une législation nationale — telle la loi no 112/2004 — qui prévoit une nouvelle limite de 20 % des ressources, calculée sur une nouvelle base (le SCI, voir article 2, sous [g], et article 15 de la loi no 112/2004) très large, comprenant également des activités qui n'ont aucun impact sur le pluralisme des sources d'information, alors que le «marché pertinent» est normalement défini, en droit de la concurrence, en distinguant les marchés, dans le secteur de la télévision, et en distinguant même entre la télévision payante et la télévision non payante [voir entre autres décisions de la Commission du 21 mars 2000, déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration dans l'affaire COMP/JV.37 — BSkyB/KirchPayTV sur base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, et du 2 avril 2003, déclarant une concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE, Affaire COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù]?


(1)  JO L 108, p. 21.

(2)  JO L 108, p. 33.

(3)  JO L 249, p. 21.


14.1.2006   

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C 10/10


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 13 octobre 2005, dans l'affaire De Landtsheer Emmanuel SA contre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, en abrégé CIVC et Veuve Clicquot Ponsardin SA

(Affaire C-381/05)

(2006/C 10/20)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 13 octobre 2005, dans l'affaire De Landtsheer Emmanuel SA contre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, en abrégé CIVC et Veuve Clicquot Ponsardin SA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2005.

La cour d'appel de Bruxelles demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

La définition de la publicité comparative couvre-t-elle les messages publicitaires dans lesquels l'annonceur fait uniquement référence à un type de produit en ce sens qu'il y aurait lieu de considérer dans cette hypothèse qu'un tel message fait référence à l'ensemble des entreprises offrant ce type de produit et que chacune d'elles peut prétendre avoir été identifiée?

2.

En vue de déterminer l'existence d'un rapport de concurrence entre l'annonceur et l'entreprise à laquelle il est fait référence au sens de l'article 2 bis de la directive:

a.

Faut-il considérer, notamment sur la base de la confrontation de l'article 2 bis avec le point b) de l'article 3 bis, qu'est concurrent au sens de cette disposition toute entreprise que la publicité permet d'identifier quels que soient les produits ou les services qu'elle offre?

b.

Dans l'hypothèse où la réponse à la question précitée appelle une réponse négative et que d'autres conditions sont requises pour établir un rapport de concurrence, y a-t-il lieu d'envisager l'état actuel du marché et les habitudes de consommation existant dans la Communauté ou faut-il également envisager les possibilités d'évolution de ces habitudes?

c.

Faut-il limiter l'examen à la partie du territoire communautaire dans laquelle la publicité est diffusée?

d.

Y a-t-il lieu d'envisager le rapport de concurrence en s'attachant aux types de produits faisant l'objet de la comparaison et à la manière dont ces types de produits sont généralement perçus ou faut-il, pour apprécier le degré de substitution possible, également tenir compte des caractéristiques particulières du produit que l'annonceur entend promouvoir dans la publicité litigieuse et de l'image qu'il entend lui imprimer?

e.

Les critères permettant d'établir l'existence d'un rapport de concurrence au sens de l'article 2, point 2 bis et les critères permettant de vérifier si la comparaison répond à la condition énoncée à l'article 3 bis, sous b), sont-ils identiques?

3.

Résulte-t-il de la confrontation de l'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450/CEE (1) d'une part, et de l'article 3 bis de cette directive, d'autre part:

a.

soit qu'est illicite toute publicité comparative permettant d'identifier un type de produits dans l'hypothèse où la mention ne permet pas d'identifier un concurrent ou les biens qu'il offre?

b.

soit que la licéité de la comparaison doit être examinée à la lumière des seules dispositions nationales autres que celles qui transposent les dispositions de la directive en matière de publicité comparative, ce qui pourrait conduire à une protection moindre du consommateur ou des entreprises offrant le type de produit mis en rapport avec le produit offert par l'annonceur?

4.

Dans l'hypothèse où il y aurait lieu de conclure à l'existence d'une publicité comparative au sens de l'article 2, point 2 bis, y a-t-il lieu de déduire de l'article 3 bis, point 1, sous f) de la directive qu'est illicite toute comparaison qui, pour des produits n'ayant pas d'appellation d'origine, se rapporte à des produits ayant une appellation d'origine?


(1)  Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Ėtats membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18)


14.1.2006   

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C 10/11


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 7 octobre 2005, dans l'affaire Raffaele Talotta contre État belge

(Affaire C-383/05)

(2006/C 10/21)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rendu le 7 octobre 2005, dans l'affaire Raffaele Talotta contre État belge, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2005.

La Cour de cassation de Belgique demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 43 — ancien article 52 — du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition de droit national qui, tel l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993, pris en application de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applique aux seuls non-résidents des bases minimales d'imposition?


14.1.2006   

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C 10/11


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberster Gerichtshof, rendue le 28 septembre 2005, dans l'affaire Color Drack GmbH contre Lexx International Vertriebs GmbH

(Affaire C-386/05)

(2006/C 10/22)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberster Gerichtshof, rendue le 28 septembre 2005, dans l'affaire Color Drack GmbH contre Lexx International Vertriebs GmbH et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2005.

L'Oberster Gerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que le vendeur de marchandises, domicilié sur le territoire d'un État membre, qui a livré les marchandises à l'acheteur, domicilié sur le territoire d'un autre État membre, en différents lieux de cet autre État membre, conformément à ce qui avait été convenu, peut être attrait par l'acheteur devant le tribunal de l'un de ces lieux (d'exécution) — le cas échéant au choix de l'acheteur — eu égard à une prétention dérivant du contrat qui concerne toutes les livraisons (partielles)?


14.1.2006   

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C 10/12


Recours introduit le 27 octobre 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-389/05)

(2006/C 10/23)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en réservant l'exercice des activités liées à l'insémination artificielle des bovins aux seuls «centres de mise en place» autorisés en France, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 et 49 CE;

2)

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Les articles 43 et 49 CE consacrent respectivement le droit d'établissement et la libre prestation de services. L'article 46 dispose en outre que les prescriptions posées par ces articles et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions nationales d'un État membre prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Cette dernière disposition n'est toutefois pas en cause dans la présente affaire, le grief de la Commission ne portant pas sur un régime spécial qui serait prévu pour les ressortissants des autres États membres désireux d'exercer les activités de services d'insémination artificielle en France, mais sur l'impossibilité de jure et de facto pour ces ressortissants communautaires d'accéder à cette activité en raison du monopole conféré en France aux «centres de mise en place» par le biais notamment de deux dispositions de la réglementation française.

Les services d'insémination artificielle font en France l'objet d'un monopole de fait et de droit au profit de «centres de mise en place», qui interdit aux opérateurs de ces services originaires d'autres États membres l'accès à ces activités, que ce soit par le biais du droit d'établissement ou par celui de la libre prestation de services. Les autorités françaises avancent des considérations sanitaires qui, d'après elles, peuvent justifier l'adoption ou le maintien de mesures nationales tellement restrictives qu'elles entraînent une nullification de fait de ces deux libertés consacrées par le Traité, alors même que la Commission conteste la validité des justifications avancées, d'une part, et qu'elle estime que par leur nature même ces restrictions sont en tout état de cause disproportionnées à l'objectif de sécurité sanitaire principalement invoqué pour les motiver.


14.1.2006   

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C 10/12


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 30 août 2005, dans l'affaire Jan de Nul N.V. contre Hauptzollamt Oldenburg

(Affaire C-391/05)

(2006/C 10/24)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 30 août 2005, dans l'affaire Jan de Nul N.V. contre Hauptzollamt Oldenburg et qui est parvenue au greffe de la Cour le 31 octobre 2005.

Le Finanzgericht Hamburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Comment faut-il comprendre la notion d'eaux communautaires au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (1), par opposition à la notion de voie navigable intérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, de ladite directive?

2)

L'exploitation dans les eaux communautaires d'une drague à élinde traînante (dite drague porteuse) doit-elle être considérée au total comme de la navigation au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, de la directive 92/81/CEE, ou faut-il différencier les différents types d'activités menées pendant une intervention?


(1)  JO L 316, p. 12.


14.1.2006   

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C 10/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendu le 30 juin 2005, dans l'affaire Alevizos contre Ypourgos Oikonomikon

(Affaire C-392/05)

(2006/C 10/25)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendue le 30 juin 2005, dans l'affaire Alevizos contre Ypourgos Oikonomikon et qui est parvenue au greffe de la Cour le 31 octobre 2005.

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

«Les fonctionnaires publics et les officiers, sous-officiers et soldats des forces armées, des corps de sécurité et du corps portuaire sont-ils soumis, comme les autres travailleurs, aux dispositions de l'article 6 de la directive 83/183/CEE du Conseil et peuvent-ils ainsi acquérir une “résidence normale” dans un autre pays où ils séjournent au moins 185 jours par année civile pour y effectuer une mission de service d'une durée déterminée ou continuent-ils, même pendant la durée de leur mission dans cet autre pays, à avoir leur résidence normale en Grèce, indépendamment du fait qu'ils ont transféré dans cet autre pays leurs attaches personnelles et professionnelles?»


14.1.2006   

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C 10/13


Recours introduit le 4 novembre 2005 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-393/05)

(2006/C 10/26)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Enrico Traversa et M. Gerald Braun, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

juger, qu'en exigeant des organismes de contrôle privés du secteur de l'agriculture biologique, établis et agréé dans un autre État membre, qu'ils exploitent un établissement ou une autre infrastructure durable en Autriche pour pouvoir y exercer leurs activités, la République d'Autriche a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les autorités autrichienne ont exigé de tout organisme de contrôle privé du secteur de l'agriculture biologique, établi et agréé dans un autre État membre, qu'il exploite un établissement ou une autre infrastructure durable en Autriche pour pouvoir y exercer ses activités. Cette exigence est contraire à la libre prestation des services puisqu'elle empêche la prestation de services en Autriche par des entreprises établies dans d'autres États membres.

Par libre prestation des services au sens de l'article 49 CE, on entend le droit de fournir sans entrave des prestations de service d'un État membre vers un autre sans exploiter un établissement fixe dans ce second État. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la garantie de la libre prestation des services n'exige pas uniquement la suppression de toute discrimination sur le fondement de la nationalité mais également la suppression de tous les obstacles susceptibles d'empêcher, d'entraver ou de rendre moins attractives les activités d'un prestataire de services établi dans un autre État membre et qui y fournit, conformément au droit, des services similaires. L'article 49 CE fait donc obstacle à l'application d'une réglementation ou d'une pratique administrative nationale qui limite, sans justification objective, la possibilité pour un prestataire de services de faire un usage effectif de la libre prestation des services.

Les motifs invoqués par la République d'Autriche — le prétendu exercice de la puissance publique par les organismes de contrôle et l'intérêt général — ne peuvent justifier cette restriction à la libre prestation des services. L'invocation de l'exercice de la puissance publique — comme motif justificatif de la présente restriction à la libre prestation des services — ne serait conforme au droit et acceptable que s'il s'agissait d'une activité impliquant une participation directe et spécifique à l'exercice de la puissance publique. Les organismes de contrôle ne sont cependant pas des autorités: ils ne peuvent pas appliquer des sanctions par coercition, ils ne délivrent pas de certificats officiels et le rapport juridique entre un organisme de contrôle et un producteur relève du droit privé.

L'intérêt général n'est pas menacé du fait qu'un organisme de contrôle ne possède pas d'établissement en Autriche puisque selon les critères du droit communautaire, le contrôle effectif s'exerce par l'agrément des organismes de contrôle et leur inspection par les autorités de l'État membre où est donné l'agrément. En l'espèce, il existe en outre des dispositions communautaires de coordination et d'harmonisation qui garantissent que l'intérêt général invoqué par la République d'Autriche soit également poursuivi selon les mêmes standards dans les autres États membres.


14.1.2006   

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C 10/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Viterbo, rendue le 25 octobre 2005, dans l'affaire procédure pénale contre Antonello D'Antonio e.a.

(Affaire C-395/05)

(2006/C 10/27)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Viterbo, rendue le 25 octobre 2005, dans l'affaire procédure pénale contre Antonello D'Antonio e.a. et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 novembre 2005.

Le Tribunale di Viterbo demande à la Cour de justice de statuer sur la question préjudicielle suivante:

Les articles 4, 1 et 4 bis de la loi no 401/89, telle que modifiée ultérieurement, qui réserve à l'heure actuelle aux seuls concessionnaires italiens de service public et non pas également aux intermédiaires de «bookmakers» étrangers l'exercice des paris sont-ils contraires aux principes de libre concurrence, de libre prestation des services et de libre établissement, prévus par les articles 31, 86-43, 48, CE?


14.1.2006   

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C 10/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Palermo, rendue le 19 octobre 2005, dans l'affaire procédure pénale contre Maria Grazia Di Maggio et Salvatore Buccola

(Affaire C-397/05)

(2006/C 10/28)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Palermo, rendue le 19 octobre 2005, dans l'affaire procédure pénale contre Maria Grazia Di Maggio et Salvatore Buccola et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2005.

Le Tribunale di Palermo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

1)

une réglementation nationale, prévoyant, sous peine de sanction pénale, l'interdiction d'exercer toute activité de collecte de paris en l'absence d'une autorisation de police, constitue-t-elle une restriction à la liberté d'établissement prévue par l'article 43 CE, et à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE?

2)

l'autorisation de police visée à l'article 88 du TULPS répond-elle à toutes les exigences fixées par la Cour de justice pour justifier une restriction de la liberté d'établissement?

3)

la sanction pénale prévue par l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 401/89 est-elle adéquate, proportionnée et surtout non-discriminatoire vis-à-vis des titulaires de Centri di Trasmissione Dati (centre de transmission des données) opérant en Italie et liés au bookmaker Stanley L.T.D, établi à Liverpool, en dépit du fait que les contrôles dont font l'objet ces derniers soient substantiellement identiques à ceux concernant les concessionnaires italiens, soumis à l'obtention d'une licence de police ayant pour objet, selon la Suprema Corte, d'empêcher les infiltrations criminelles dans le secteur de la demande et de l'offre de jeux?


14.1.2006   

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C 10/14


Recours introduit le 17 novembre 2005 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen

(Affaire C-403/05)

(2006/C 10/29)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Parlement européen, représenté par M. R. Passos et Mmes E. Waldherr et K. Lindahl, en qualité d'agents.

Le Parlement européen conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

d'annuler la décision approuvant un projet relatif à la sécurité des frontières aux Philippines à financer par la ligne budgétaire 19 10 02 du budget général des Communautés européennes (Philippine Border Management Project; no ASIA/2004/016-924), adoptée en exécution du règlement (CEE) no 443/92 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (1);

2)

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le Parlement européen demande l'annulation de la décision de la Commission au motif que la Commission a dépassé ses compétences d'exécution.

Le but principal de la décision contestée consiste à combattre le terrorisme en mettant en oeuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unis concernant la lutte antiterroriste. En revanche, l'objectif du règlement (CEE) no 443/92 est l'assistance au développement par le biais d'une coopération financière et technique, ainsi qu'économique. Les compétences d'exécution déléguées par cet acte de base chargent la Commission d'assurer la gestion et l'aide financière et technique et de coopération économique. Une mesure destinée à aider le gouvernement des Philippines à augmenter la sécurité de ses frontières, dans le but de combattre le terrorisme, excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base et est donc illégale.

La décision contestée n'a pas été publiée au Journal officiel. Le Parlement européen a pris connaissance de son texte intégral seulement le 9 septembre 2005.


(1)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.


14.1.2006   

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C 10/15


Recours introduit le 17 novembre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-404/05)

(2006/C 10/30)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Enrico Traversa et M. Gerald Braun, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

juger, qu'en exigeant des organismes de contrôle privés du secteur de l'agriculture biologique, établis et agréé dans un autre État membre, qu'ils exploitent un établissement ou une autre infrastructure durable en Allemagne pour pouvoir y exercer leurs activités, la République fédérale d'Allemagne a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les autorités allemandes ont exigé de tout organisme de contrôle privé du secteur de l'agriculture biologique, établi et agréé dans un autre État membre, qu'il exploite un établissement ou une autre infrastructure durable en Allemagne pour pouvoir y exercer ses activités. Cette exigence est contraire à la libre prestation des services puisqu'elle empêche la prestation de services en Allemagne par des entreprises établies dans d'autres États membres.

Par libre prestation des services au sens de l'article 49 CE, on entend le droit de fournir sans entrave des prestations de service d'un État membre vers un autre sans exploiter un établissement fixe dans ce second État. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la garantie de la libre prestation des services n'exige pas uniquement la suppression de toute discrimination sur le fondement de la nationalité mais également la suppression de tous les obstacles susceptibles d'empêcher, d'entraver ou de rendre moins attractives les activités d'un prestataire de services établi dans un autre État membre et qui y fournit, conformément au droit, des services similaires. L'article 49 CE fait donc obstacle à l'application d'une réglementation ou d'une pratique administrative nationale qui limite, sans justification objective, la possibilité pour un prestataire de services de faire un usage effectif de la libre prestation des services.

Les motifs invoqués par le gouvernement allemand — le prétendu exercice de la puissance publique par les organismes de contrôle et l'intérêt général — ne peuvent justifier cette restriction à la libre prestation des services. L'invocation de l'exercice de la puissance publique — comme motif justificatif de la présente restriction à la libre prestation des services — ne serait conforme au droit et acceptable que s'il s'agissait d'une activité impliquant une participation directe et spécifique à l'exercice de la puissance publique. Les organismes de contrôle sont certes chargés de missions administratives par les Länder et ils ont également la possibilité d'appliquer par coercition les sanctions prévues par le règlement, mais cela est sans pertinence au regard du droit communautaire et ne change rien au fait que l'activité d'un organisme de contrôle réglementée par le droit communautaire peut être exercée par n'importe quel organisme de contrôle agréé dans un autre État membre sur cette base juridique dans le cadre de la libre prestation des services.

L'intérêt général n'est pas menacé du fait qu'un organisme de contrôle ne possède pas d'établissement en Allemagne puisque selon les critères du droit communautaire, le contrôle effectif s'exerce par l'agrément des organismes de contrôle et leur inspection par les autorités de l'État membre où est donné l'agrément. En l'espèce, il existe en outre des dispositions communautaires de coordination et d'harmonisation qui garantissent que l'intérêt général invoqué par la République fédérale d'Allemagne soit également poursuivi selon les mêmes standards dans les autres États membres.


14.1.2006   

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C 10/16


Recours introduit le 21 novembre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-409/05)

(2006/C 10/31)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triandafyllou, conseiller juridique et G. Wilms, membre du service juridique de la Commission, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que la République hellénique, en refusant de calculer et de payer les ressources propres non perçues à l'occasion de l'importation de matériel militaire en exonération de droits de douane et en refusant de payer les intérêts de retard résultant de l'absence de versement de ces ressources propres à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 1552/89 (1) jusqu'au 31 mai 2000 ainsi que, de la même manière, du règlement (CE) no 1150/2000 (2) à partir de cette date;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La défenderesse n'a pas démontré que le paiement de droits de douane à taux réduit (ou nul) porterait substantiellement atteinte à la défense du pays au sens de l'article 296.

Le secret militaire ne l'exonère pas de l'obligation de principe de calculer et de payer les droits de douane correspondants.

La défenderesse ne peut pas se prévaloir de la confiance légitime du fait de la mise en œuvre tardive de la procédure.

L'inexécution des obligations financières envers la Communauté pèse de manière déloyale sur les autres États membres.


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 1.

(2)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.


14.1.2006   

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C 10/16


Recours introduit le 23 novembre 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-414/05)

(2006/C 10/32)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

et

2.

constater qu'en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

3.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

La Commission fait valoir que le délai de transposition a expiré le 30 avril 2004.


(1)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 22.


14.1.2006   

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C 10/17


Recours introduit le 24 novembre 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-416/05)

(2006/C 10/33)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 novembre 2005 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. F. Durand et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 octobre 2003 dans l'affaire C-89/03 concernant l'absence de transposition de la directive 93/15/CEE (1) en droit luxembourgeois, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

2.

ordonner au Grand-Duché de Luxembourg de payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» une astreinte de 9 000 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-89/03, depuis le jour où l'arrêt a été rendu dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt rendu dans l'affaire C-89/03 aura été exécuté;

3.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux invoqués: arguments

Par son arrêt du 2 octobre 2003, rendu dans l'affaire C-89/03, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, la Cour a déclaré et arrêté que: «En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.»

La Commission, par lettre du 7 novembre 2003, a attiré l'attention des autorités luxembourgeoises sur l'arrêt du 2 octobre 2003 et a demandé que lui soient communiquées les mesures prises pour se conformer à cet arrêt.

Les autorités luxembourgeoises ont, en réponse, indiqué, qu'un projet de règlement grand-ducal pourrait être finalisé au plus tard au mois de novembre 2004.

Le 14 décembre 2004, la Commission a émis un avis motivé invitant le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesure requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois.

Lés autorités luxembourgeois ont, dans un courrier du 19 septembre 2005, fait état de ce que dans un avis du 12 octobre 2004, le Conseil d'État a estimé que le champ d'application du projet de règlement était, selon la Constitution, réservé à la loi.

D'après les informations dont dispose la Commission, le Grand Duché de Luxembourg n'a toujours pas transposé la directive en cause.

Conformément à l'article 228 CE, deuxième alinéa, deuxième paragraphe, deuxième phrase, la Commission indique dans la requête le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Dans le cas d'espèce, la Commission considère qu'une astreinte de 9 000 EUR par jour est adaptée à la gravité et à la durée de l'infraction et tient compte de la nécessité de donner à cette astreinte l'effet dissuasif nécessaire.


(1)  Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121 du 15.5.1993, p. 20).


14.1.2006   

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C 10/17


Pourvoi introduit le 24 novembre 2005 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-272/03 ayant opposé M.D. Fernández Gómez à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-417/05 P)

(2006/C 10/34)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 novembret 2005 d'un pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d'agents, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-272/03 ayant opposé M.D. Fernández Gómez à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt attaqué;

statuant elle-même sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en première instance et, partant, rejeter le recours dans l'affaire T-272/03;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner Mme Fernández Gómez aux dépens de l'instance, y compris ses propres dépens dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Dans son pourvoi, la Commission invoque trois moyens:

1.

Le premier moyen est tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal en considérant recevable le recours en raison du fait que la lettre du 19 janvier 2001 n'aurait pas de portée décisionnelle, et que l'acte attaqué en première instance, à savoir le courrier électronique du 12 mai 2003 ne serait pas purement confirmatif, mais contiendrait un élément nouveau par rapport au contrat du 17 janvier 2001 et à la lettre du 19 janvier 2001. La Commission estime en revanche que le recours est irrecevable dans la mesure où la lettre du 19 janvier 2001 et le contrat du 17 janvier 2001 fixent la position définitive de l'administration à l'égard de la requérante. Ce sont dès lors ces actes qui auraient dû être attaqués par la requérante. De l'avis de la Commission, le courrier électronique du 12 mai 2003 ne contient pas de portée décisionnelle, ni ne contient le moindre élément nouveau par rapport aux actes antérieurs. Le recours devrait dont être rejeté comme irrecevable.

2.

Le deuxième moyen est tiré, à titre principal, d'une erreur de droit dans l'interprétation de la décision du 13 novembre 1996, et en particulier de la notion de «personnel non statutaire». La Commission estime qu'il ressort de l'objectif poursuivi par la décision du 13 novembre, ainsi que de ses termes mêmes, et du contexte dans lequel elle a été prise, qu'elle couvrait l'ensemble des «positions administratives ou contrats avec la Commission» de tout le personnel non fonctionnaire à la Commission.. A titre subsidiaire, la Commission soutient que le Tribunal a statué ultra petita, et a erronément interprété l'article 8 du RAA. En effet, lorsqu'une disposition du Statut ouvre à l'AIPN une simple faculté, comme en l'espèce, l'exercice de celle-ci rentre dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation.

3.

Le troisième moyen est tiré, à titre principal, d'une violation du droit communautaire en accordant une indemnisation pour un prétendu préjudice matériel qui n'est ni réel, ni certain et, à titre subsidiaire, du non respect de l'obligation de motivation lors du calcul du préjudice, empêchant à la Cour d'exercer son contrôle sur le respect du principe de proportionnalité.


14.1.2006   

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C 10/18


Pourvoi introduit le 29 novembre 2005 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-72/04 ayant opposé S. Hosman-Chevalier à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-424/05 P)

(2006/C 10/35)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 novembre 2005 d'un pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer et Mme M. Velardo, en qualité d'agents, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-72/04 ayant opposé S. Hosman-Chevalier à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner la requérante en première instance aux dépens de l'instance, y compris ses propres dépens dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments invoqués:

La Commission invoque un moyen unique à l'encontre de l'arrêt attaqué, tiré d'une violation du droit communautaire dans les points 31 à 36 et 42 dudit arrêt. Plus particulièrement, elle est d'avis que le Tribunal a procédé à une interprétation incorrecte de la condition liée aux «services effectués pour un autre État», figurant à l'article 4, paragraphe 1, sous a) second tiret, in fine, de l'annexe VII du statut.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

14.1.2006   

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C 10/19


Chambre des pourvois

(2006/C 10/36)

Le 6 décembre 2005, le Tribunal de première instance a décidé, conformément à l'article 12 du règlement de procédure, que, pour la période allant du 12 décembre 2005 au 31 août 2007, les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique sont attribués, dès le dépôt de la requête et sans préjudice d'une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, à une chambre des pourvois.

La chambre des pourvois est composée du Président du Tribunal de première instance et des présidents des IIème, IIIème, IVème et Vème chambres élargies.

Pour la période allant du 12 décembre 2005 au 31 août 2007, sont en conséquence affectés à la chambre des pourvois, siégeant avec cinq juges:

M. Vesterdorf, Président, M. Jaeger, M. Pirrung, M. Vilaras, et M. Legal, juges.


14.1.2006   

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C 10/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 2005 — Biofarma/OHMI

(Affaire T-154/03) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marques nationales verbales antérieures ARTEX - Demande de marque communautaire verbale ALREX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2006/C 10/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Biofarma SA (Neuilly-sur-Seine, France) [représentant(s): V. Gil Vega, A. Ruiz López et D. Gonzalez Maroto, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): W. Verburg et A. Folliard-Monguiral, agents]

Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc. (Tampa, Floride, États-Unis) [représentant(s): S. Klos, avocat]

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 5 février 2003 (affaire R 370/2002-3), relative à une procédure d'opposition entre Biofarma SA et Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc.

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 février 2003 (affaire R 370/2002-3) est annulée.

2)

L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

3)

L'intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 158 du 5.7.2003.


14.1.2006   

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C 10/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2005 — Focus Magazin Verlag/OHMI

(Affaire T-275/03) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale communautaire Hi-FOCuS - Marque verbale nationale antérieure FOCUS - Étendue de l'examen opéré par la chambre de recours - Appréciation d'éléments produits devant la chambre de recours»)

(2006/C 10/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Focus Magazin Verlag GmbH (Munich, Allemagne) [représentant(s): Me U. Gürtler, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): A. von Mühlendahl, B. Müller et G. Schneider, agents]

Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: ECI Telecom Ltd (Petah Tikva, Israël)

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 30 avril 2003 (affaire R 913/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre Focus Magazin Verlag GmbH et ECI Telecom Ltd,

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 avril 2003 (affaire R 913/2001-4) est annulée.

2)

La partie défenderesse est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003.


14.1.2006   

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C 10/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 15 novembre 2005 — Righini/Commission

(Affaire T-145/04) (1)

(«Fonctionnaires - Agents temporaires - Classement en grade et en échelon - Classement au grade supérieur de la carrière»)

(2006/C 10/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Elisabetta Righini (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): É. Boigelot, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): V. Joris et C. Berardis-Kayser, agents, assistés par D. Waelbroeck, avocat]

Objet de l'affaire

Annulation des décisions de la Commission de classer la requérante à son entrée en service au grade A7, échelon 3, que ce soit en qualité d'agent temporaire ou de fonctionnaire stagiaire et, pour autant que de besoin, l'annulation de la décision du 21 janvier 2004 portant rejet de la réclamation de la requérante

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 179 du 10.7.2004.


14.1.2006   

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C 10/20


Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 octobre 2005 — First Data e.a./Commission

(Affaire T-28/02) (1)

(«Concurrence - Article 81 CE - Système de cartes de paiement Visa - Règle “pas d'acquisition sans émission” - Attestation négative - Règle supprimée en cours d'instance - Intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2006/C 10/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): First Data Corp. (Wilmington, Delaware, États-Unis), FDR Ltd (Dover, Delaware, États-Unis) et First Data Merchant Services Corp. (Sunrise, Floride, États-Unis) [représentant(s): initialement P. Bos et M. Nissen, puis P. Bos, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): initialement R. Wainwright, W. Wils et V. Superti, puis R. Wainwright et T. Christoforou, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de l'article 1er, cinquième tiret, de la décision 2001/782/CE de la Commission, du 9 août 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/29.373 — Visa International) (JO L 293, p. 24)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Les requérantes et la Commission supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002.


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C 10/21


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 octobre 2005 — Ouariachi/Commission

(Affaire T-124/04) (1)

(«Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Dommage causé par un agent dans l'exercice de ses fonctions - Absence de lien de causalité»)

(2006/C 10/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Jamal Ouariachi (Rabat, Maroc) [représentant(s): F. Blanmailland et C. Verbrouck, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): F. Dintilhac et G. Boudot, agents]

Objet de l'affaire

Recours visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite des supposés agissements illégaux d'un agent de la délégation de la Commission à Khartoum (Soudan)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 118 du 30.4.2004.


14.1.2006   

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C 10/21


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 octobre 2005 — GAEC Salat/Commission

(Affaire T-89/05) (1)

(«Recours en carence - Plainte concernant l'appellation d'origine protégée “Salers” - Règlement (CE) no 828/2003 - Prise de position de la Commission - Irrecevabilité manifeste»)

(2006/C 10/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): GAEC Salat (Farges, France) [représentant(s): F. Delpeuch, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): F. Clotuche-Duvieusart, agent]

Objet de l'affaire

Recours en carence visant à faire constater que la Commission s'est abstenue de statuer sur la plainte déposée par le requérant contre la République française

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


14.1.2006   

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C 10/21


Recours introduit le 6 octobre 2005 — Schierhorst/Commission

(Affaire T-374/05)

(2006/C 10/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Rainer Johannes Schierhorst (Georgetown, Guyane) [représentant(s): S. Rodrigues, A. Jaume, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) rejetant la réclamation du requérant, prise ensemble avec la décision de nomination adoptée par l'AIPN le 5 janvier 2005, en ce qu'elle fixe son grade en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du Statut et son échelon en vertu de l'actuel article 32 du Statut;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment le reclassement du requérant au grade A*10, échelon 4, et ce avec effet rétroactif dès le 1er février 2005, date de prise d'effet de la décision de nomination du 11 octobre 2004;

à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant du fait de ne pas avoir été classé, au grade A*10, échelon 4, dès le 1er février 2005, date de prise d'effet de la décision de nomination du 5 janvier 2005;

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Lauréat du concours général COM/A/1/02 pour administrateurs de grade A7/A6 dans le domaine de l'agriculture, le requérant s'est vu nommer fonctionnaire par la décision attaquée du 5 janvier 2005. En application de l'article 12, de l'annexe XIII du Statut, il a été classé au nouveau grade A*6, inférieur aux anciens grades A7/A6 qui correspondent aux grades A*8/A*10 sous le nouveau système.

À l'appui de ses conclusions, le requérant invoque des moyens qui sont identiques à ceux invoqués par la requérante dans l'affaire T-207/05 (1).


(1)  JO C 193 du 6.8.2005, p. 36.


14.1.2006   

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C 10/22


Recours introduit le 5 octobre 2005 — Seegmuller/Commission

(Affaire T-377/05)

(2006/C 10/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Magali Seegmuller (Uccle, Belgique) [représentant(s): K. H. Hagenaar, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du 5 juillet 2005 de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) de la Commission européenne, qui empêche la requérante de rendre effective son affectation et de prendre ses fonctions à la délégation de Guinée Conakry en tant que Chef d'administration de ladite délégation;

donner acte à la requérante du principe de sa demande d'indemnisation à chiffrer ultérieurement, qui résulte du dommage matériel et moral lui infligé par la partie défenderesse;

mettre à charge de la partie défenderesse les frais de justice et les dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, agent contractuel auprès de la Commission, a posé sa candidature pour le poste de chef d'administration au Congo Brazzaville (avis de vacance COM/2004/2982/F). Le 5 janvier 2005, elle a été informée qu'elle avait réussi le panel de sélection. Interrogée par la DG RELEX de la Commission pour savoir si elle était prête à accepter une autre délégation, la requérante a également marqué son accord pour une affectation en Guinée Conakry.

Comme de pratique, la requérante a passé un examen médical, en vue de son départ en délégation en Guinée Conakry. Par note du 17 mars 2005, le médecin-conseil de la Commission a conclu que la requérante ne possédait pas les aptitudes physiques requises pour l'exercice de ses fonctions dans ladite délégation. Suite à cette note, la DG RELEX a indiqué à la requérante que sa prise de fonction en Guinée Conakry ne pouvait avoir lieu. La requérante a donc introduit une réclamation contre cette dernière décision, rejetée par la décision attaquée du 5 juillet 2005.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir la prétendue incompétence du directeur de la DG RELEX pour arrêter la décision du 15 avril 2005, ainsi qu'un détournement de pouvoir. Elle relève, en outre, de prétendues erreurs d'appréciation de la part du médecin-conseil de la Commission, dont le rapport du 17 mars 2005, n'établirait, selon elle, aucun lien compréhensible entre les constatations médicales qu'il comporte et les conclusions qu'il en tire.


14.1.2006   

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C 10/22


Recours introduit le 7 octobre 2005 — Marenco/Commission

(Affaire T-378/05)

(2006/C 10/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Giuliano Marenco (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): A. Pappalardo, M. Merola, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la fixation du traitement du requérant de janvier 2005 (dernier mois de service),

dans la mesure où cette fixation ne prend pas en compte l'augmentation du traitement de base prévue à l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut,

dans la mesure où le facteur de multiplication est indiqué comme 0,9982852 au lieu de 1;

annuler la décision portant concession et liquidation des droits à pension du requérant, adoptée le 31 janvier 2005 par le Chef de l'unité pensions de l'Office de gestion et liquidation des droits individuels,

dans la mesure où elle ne prend pas en compte l'augmentation du traitement de base prévue à l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut,

dans la mesure où dans le classement à la cessation des fonctions figure le chiffre 0,9982852 au lieu de 1,

dans la mesure où elle établit le classement à la pension comme A*16/03 au lieu de A*16/06,

annuler la décision du 1er juillet 2005 adoptée par le directeur général de la direction personnel et administration (ADMIN.B. 2 — SHS/amd — D (05)15121), qui a rejeté les deux réclamations du requérant (No R/266/05 et R/298/05),

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ancien directeur général adjoint du service juridique de la Commission, mis à la retraite en février 2005, était classé, avant la cessation de ses fonctions, au grade A*16 et aurait bénéficié, jusqu'à la fin de 2004, de l'augmentation de traitement prévue à l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut. Conformément aux modifications du statut entrées en vigueur le 1er mai 2004, un facteur de multiplication de 0,9580274 était applicable à son traitement de base, reflétant la différence entre le traitement de base prévu pour son grade et échelon sous l'ancien et le nouveau statut.

Le 1er janvier 2005, le requérant a atteint l'échelon 6 de son grade. Les traitements de base prévus pour cet échelon sous l'ancien et le nouveau statut étant égaux, le requérant considère que le facteur de multiplication applicable devrait désormais être de «1». Toutefois, un facteur de multiplication de 0,9982852 figurait, à partir de ce mois, tant sur son dernier bulletin de salaire que sur la décision portant concession et liquidation de ses droits à pension. En outre, l'augmentation de traitement prévue à l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII au statut, n'était pas compris dans son salaire pour le mois de janvier 2005 et, par conséquent, n'a pas été pris en compte pour la fixation de ses droits à pension, calculés sur base du traitement de ce mois. Finalement, la décision de fixation des droits à pension aurait classé le requérant à l'échelon 3, au lieu de 6, de son grade.

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir la violation de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII au statut. Il invoque également la violation de sa confiance légitime, prétendument née du résultat d'un calcul indicatif de ses droits à pension qu'il aurait fait à l'aide d'un outil informatique («calculette»), mis à la disposition du personnel par la Commission. Selon le requérant, la calculette prévoyait la prise en compte de l'augmentation en cause lors de la fixation de la pension.


14.1.2006   

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C 10/23


Recours introduit le 14 octobre 2005 — Zuffa/OHMI

(Affaire T-379/05)

(2006/C 10/46)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Zuffa, LLC (Las Vegas, États-Unis d'Amérique) [représentant(s): S. Malynicz, Barrister, et M. Blair, Sollicitor]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision rendue par la première chambre des recours le 8 août 2005 dans l'affaire R 24/2005-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale ULTIMATE FIGHTING pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 25, 28 et 41 — demande d'enregistrement no 002 766 590

Décision de l'examinateur: Refus d'enregistrement pour tous les produits et services visés dans la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: L'expression ULTIMATE FIGHTING, prise dans son ensemble, n'est pas un terme générique ou courant pour tous les produits et services revendiqués. La chambre de recours n'a pas suffisamment analysé la marque dans son ensemble en relation avec tous les produits et services pour lesquels l'enregistrement était demandé.


14.1.2006   

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C 10/24


Recours introduit le 10 octobre 2005 — Buendía Sierra/Commission

(Affaire T-380/05)

(2006/C 10/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): José Luis Buendía Sierra (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): M. van der Woude, V. Landes, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du directeur général du service juridique de ne lui attribuer que quatre points de priorité de la direction générale au titre de l'exercice de promotion 2004, confirmée et rendue définitive par la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) portant rejet du recours gracieux;

annuler la décision de l'AIPN de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial «Comité de promotion pour travail accompli dans l'intérêt de l'institution» au titre de l'exercice de promotion 2004;

annuler la décision de l'AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2004 et un total de 40 points aux fins de la promotion au grade A4 au cours de cet exercice, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice de promotion 2004, la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2004 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens similaires à ceux qu'il a déjà invoqués dans le cadre de l'affaire T-311/04 (1), également introduite par lui.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004, p. 44.


14.1.2006   

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C 10/24


Recours introduit le 10 octobre 2005 — Di Bucci/Commission

(Affaire T-381/05)

(2006/C 10/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): M. van der Woude, V. Landes, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'intention formelle du Directeur général du service juridique de ne lui attribuer que quatre points de priorité de la direction générale au titre de l'exercice de promotion 2004, confirmée et rendue définitive par la décision du directeur général portant rejet du recours gracieux;

annuler la décision du Directeur général du personnel et de l'administration, de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial «Comité de promotion pour travail accompli dans l'intérêt de l'institution» («PPCP») au titre de l'exercice de promotion 2004;

annuler les décisions du Directeur général du personnel et de l'administration, de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2004, et un total de 40 points aux fins de la promotion au grade A4 au cours de cet exercice; la liste des fonctionnaires à qui ont été attribués des PPCP; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice 2004 après Comités de promotion; la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2004 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-311/04 (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.2004, p. 44.


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C 10/25


Recours introduit le 10 octobre 2005 — Wilms/Commission

(Affaire T-386/05)

(2006/C 10/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Günter Wilms (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): M. van der Woude, V. Landes, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'intention formelle du Directeur général du service juridique d'attribuer au requérant deux points de priorité de la direction générale au titre de l'exercice de promotion 2004, confirmée et rendue définitive par la décision du directeur général portant rejet du recours gracieux;

annuler la décision du Directeur général du personnel et de l'administration, de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial «Comité de promotion pour travail accompli dans l'intérêt de l'institution» («PPCP») au titre de l'exercice de promotion 2004;

annuler les décisions du Directeur général du personnel et de l'administration, de lui attribuer un total de 17 points au titre de l'exercice de promotion 2004 et un total de 36 points aux fins de la promotion au grade A5 au cours de cet exercice; la liste des fonctionnaires à qui ont été attribués des PPCP; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A6 au titre de l'exercice 2004 après Comités de promotion; la liste des fonctionnaires promus au grade A5 au titre de l'exercice 2004 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-311/04 (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.2004, p. 44.


14.1.2006   

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C 10/25


Recours introduit le 13 octobre 2005 — Chatziioannidou/Commission

(Affaire T-387/05)

(2006/C 10/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgique) [représentant(s): S. A. Pappas, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision, en date du 8 juillet 2005, de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN), rejetant la réclamation introduite par la requérante à l'encontre d'une décision concernant le transfert de ses droits à pension vers le régime communautaire,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission, a introduit une demande de transfert de ses droits à pension, acquis en Grèce avant son entrée en fonction à la Commission, vers le système communautaire. Par son recours, elle critique le mode de calcul du nombre d'annuités à prendre en compte d'après le régime de pension communautaire, sur la base du capital transféré. La requérante fait plus particulièrement valoir que, avant l'introduction de l'euro, la Commission convertissait le capital transféré dans une monnaie autre que le franc belge, non pas sur base du taux en vigueur au jour de calcul, mais à un taux de change moyen qui était censé refléter les fluctuations monétaires pendant la période de paiement des cotisations. Toutefois, après la fin de la période transitoire pour l'introduction définitive de l'euro, à savoir à partir du 1er janvier 2002, la Commission n'utilise plus ce mode de calcul, mais prend en compte le montant en euro transféré par les caisses nationales.

La requérante constate que l'abandon de la méthode du taux de change moyen entraîne, dans son cas, une diminution considérable du nombre d'annuités dont elle a été créditée. Sur cette base, elle fait valoir une violation de l'article 3 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, disposant que l'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique. Elle invoque également la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où un fonctionnaire, placé dans des conditions exactement identiques, ne se voit pas attribuer le même nombre d'annuités communautaires, selon que sa demande de transfert a été introduite avant où après l'introduction de l'euro.


14.1.2006   

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C 10/26


Recours introduit le 20 octobre 2005 — Grünheid/Commission

(Affaire T-388/05)

(2006/C 10/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Sabine Grünheid (Overijse, Belgique) [représentant(s): E. Boigelot, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du 6 octobre 2004, notifiée le 18 novembre 2004, en ce qu'elle porte mention du classement de la requérante au grade A*8, ainsi que annuler tout acte consécutif et/ou relatif;

annuler la décision corrigée, du 6 juillet 2005, notifiée le 12 juillet suivant, portant rejet de la réclamation de la requérante, laquelle a été enregistrée le 18 février 2005 sous la référence R/162/05;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, recrutée en tant que fonctionnaire par la Commission en 2003, conteste par ce recours son classement définitif à l'ancien grade A7, actuellement A*8. Elle estime que, au vu de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement, prétendument d'une durée de plus de 12 ans, elle aurait dû être classée au grade A6, actuellement A*10.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, des décisions de la Commission concernant les critères applicables à la nomination en grade, du guide administratif relatif au classement des nouveaux fonctionnaires, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait en outre valoir la violation du principe d'égalité de traitement, dans la mesure où la Commission aurait, dans le passé, accordé des classements au grade supérieur à des fonctionnaires possédant des qualités inférieures ou égales à celles de la requérante. Finalement, la requérante invoque la violation du principe de la confiance légitime et du devoir de sollicitude.


14.1.2006   

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C 10/26


Recours introduit le 20 octobre 2005 — Ole Eistrup/Parlement européen

(Affaire T-389/05)

(2006/C 10/52)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: M. Ole Eistrup (Knebel, Danemark) [représentant: M. Simon E. Hjelmborg, avocat]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la partie défenderesse du 13 décembre 2004 et sa réponse du 12 juillet 2005;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de 203 357 EUR, plus les intérêts, pour le préjudice subi en raison de la réintégration tardive de la partie requérante, du 1er juin 1998 au 1er septembre 2002;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 20 000 EUR, plus les intérêts, à titre d'indemnité pour préjudice moral, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, affectée à la division de la traduction danoise de la partie défenderesse, désirait, après un congé de convenance personnelle pris du 1er août 1992 au 31 juillet 1996, être réintégrée dans son poste. Cela n'aurait été possible qu'à partir du 1er octobre 2002, la partie défenderesse ayant estimé qu'il n'était pas possible d'identifier un poste vacant correspondant à la catégorie et aux qualifications de la requérante avant cette date.

À l'appui de sa demande, la requérante soutient qu'elle a, dans le cadre de sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi en raison de sa réintégration tardive, exécuté son obligation de limiter le préjudice.

La requérante soutient également que le traitement, illégal selon elle, de son cas l'a plongée dans un état permanent d'incertitude et d'inquiétude, et que le comportement de la partie défenderesse constitue une atteinte manifeste à ses droits et à la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique communautaire.


14.1.2006   

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C 10/27


Recours introduit le 17 octobre 2005 — Pickering/Commission

(Affaire T-393/05)

(2006/C 10/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Stephen Pickering (La Hulpe, Belgique) [représentant(s): N. Lhoëst, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler les fiches de rémunération du requérant pour les mois de décembre 2004, janvier 2005 et février 2005, et toutes les fiches de rémunération subséquentes, dans la mesure où elles font application de dispositions illégales du règlement (CE) no 723/2004 du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que des règlements (CE) no 856/2004 fixant les nouveaux coefficients correcteurs et le règlement (CE) no 31/2005 les adaptant,

pour autant que de besoin, annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 4 juillet 2005, portant rejet de la réclamation du requérant (R/299/05),

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, est originaire du Royaume-Uni. Avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 723/2004 (1) modifiant le statut, le requérant faisait régulièrement usage de la possibilité de transférer, vers son pays d'origine, une partie de sa rémunération. Conformément aux règles en vigueur, la partie transférée était majorée du montant résultant de l'application d'un «coefficient correcteur», censé refléter la différence du coût de la vie entre le pays d'affectation et celui d'origine.

Le nouveau statut prévoit des conditions strictes pour de tels transferts, contrairement à ce qui était le cas antérieurement. En outre, le «coefficient correcteur» applicable n'est plus égal à celui applicable aux rémunérations des fonctionnaires affectés dans le pays de transferts. Ces derniers bénéficient d'un coefficient calculé sur base du coût de la vie dans la capitale du pays, lorsque le coefficient applicable aux transferts est calculé sur base du coût de la vie moyen dans le pays de transfert. Finalement, les nouvelles dispositions suppriment l'application du coefficient correcteur aux pensions.

A l'appui de son recours, dans la mesure où il est dirigé à l'encontre de régime du transfert de la rémunération vers le pays d'origine, le requérant invoque une exception d'illégalité du règlement (CE) no 723/2004, faisant valoir, en premier lieu, la motivation erronée de ce règlement. Il fait ensuite valoir la violation du principe d'égalité de traitement, dans la mesure où le nouveau système prévoit l'application d'un coefficient différent aux fonctionnaires exerçant leur activité dans le pays de transfert. Le requérant fait également valoir la violation de la confiance légitime, des droits acquis et de la sécurité juridique, ainsi que du devoir de sollicitude.

En ce qui concerne le régime des pensions, outre les trois moyens ci-dessus, le requérant invoque la violation de la liberté de l'établissement des anciens fonctionnaires, dans la mesure où elle favoriserait leur établissement, après la cessation de leurs fonctions, dans un pays où le coût de la vie est moins élevé.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, JO L 124 du 27.4.2004, p. 1


14.1.2006   

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C 10/27


Recours introduit le 17 octobre 2005 — Valero Jordana/Commission

(Affaire T-394/05)

(2006/C 10/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): M. Merola, I. van Schendel, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler:

a)

la décision du Directeur général du service juridique de ne pas lui attribuer, au titre de l'exercice de promotion 2004, de points de priorité de l'article 5, paragraphe 2, sous a), des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut, tel qu'il résulte du système informatique Sysper 2, confirmée par la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 16 novembre 2004 portant rejet du recours introduit par le requérant le 4 octobre 2004;

b)

l'attribution, à l'exercice de promotion 2004, des points d'appel attribués pour d'autres raisons que l'appréciation du mérite dans la durée, des points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution et des points de priorité de transition;

c)

en ce qui concerne les points sous b), la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l'exercice 2004, publiée aux Informations administratives no 114-2004 du 20 septembre 2004 et no 119-2004 du 27 septembre 2004, et la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2004, publiée aux Informations administratives no 130-2004 du 30 novembre 2004; ainsi que la décision de ne pas inscrire le requérant dans lesdites listes;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-385/04 (1).


(1)  JO C 284 du 20.11.2004, p. 27.


14.1.2006   

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C 10/28


Recours introduit le 7 novembre 2005 — Tesoka/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(Affaire T-398/05)

(2006/C 10/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Sabrina Tesoka (Overijse, Belgique) [représentant(s): J.-L. Fagnart, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision explicite de rejet du 14 octobre 2005;

dire pour droit que la requérante peut bénéficier de toutes les indemnités et avantages auxquels elle peut prétendre en vertu de sa démission du 2 août 2005 conformément à l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) o 1860/76 modifié par l'article 8 du règlement (CE) no 1111/2005 du 24 juin 2005;

condamner la défenderesse à payer à la requérante une indemnité fixée en équité, à 35 000 EUR, à augmenter des intérêts de retard au taux de 7 % depuis le 2 août 2005;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, membre du personnel de la défenderesse depuis l'année 2001, a démissionné le 2 août 2005 en vue de bénéficier des avantages pécuniaires prévus par le règlement (CE) no 1111/2005 pour le membres du personnel qui auraient démissionné jusqu'au 4 août 2005. Par son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a rejeté sa demande d'obtenir les indemnités auxquelles elle aurait droit ainsi que les documents dont elle a besoin pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence et conclut à l'annulation de la décision relative à ce refus ainsi qu'à la réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son recours, elle fait valoir la violation de l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 1860/76 tel que modifié par l'article 8 du règlement (CE) no 1111/2005, la violation de l'article 28bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des dispositions du règlement 91/88 de la Commission du 13 janvier 1988, ainsi que de sa légitime confiance.


14.1.2006   

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C 10/28


Recours introduit le 21 octobre 2005 — Wils/Parlement

(Affaire T-399/05)

(2006/C 10/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Dieter Wils (Altrier, Luxembourg) [représentant(s): G. Vandersanden, C. Ronzi, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le bulletin de salaire du requérant du mois de janvier 2005 — avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, dans la mesure où il porte augmentation du taux de contribution au régime des pensions à 9,75 % et donc le remboursement de la fraction de la contribution correspondant à l'augmentation du taux. En conséquence — dans les bulletins de salaire ultérieurs — rétablir le taux de la contribution au niveau fixé avant le 1er juillet 2004;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire du Parlement, met en cause par son recours l'augmentation du taux de contribution au régime des pensions à 9,75 %, apportée par l'annexe XII du statut qui est entrée en vigueur le 1er mai 2004. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir l'illégalité de ladite annexe, au regard de l'article 83, paragraphe 4, du statut, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2004. Cette dernière disposition aurait pour effet de permettre la modification de la contribution litigieuse uniquement pour garantir l'équilibre actuariel. Or, le requérant considère que l'augmentation en cause avait été décidée pour d'autres raisons, à savoir pour couvrir un déficit préexistant dans le régime des pensions communautaires.

En outre, le requérant prétend que les critères utilisés par Eurostat pour calculer l'équilibre actuariel se fondent sur des paramètres qui auraient mené à des calculs erronés. Il invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où l'augmentation en cause irait au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour rétablir l'équilibre actuariel. Finalement, le requérant fait valoir la violation de sa légitime confiance, créée par le fait que le Parlement aurait clairement laissé entendre qu'il ne permettrait la modification du taux de contribution que dans le strict respect de l'équilibre actuariel.


14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/29


Recours introduit le 15 novembre 2005 — MyTravel Group plc (Rochdale, Royaume-Uni)/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-403/05)

(2006/C 10/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MyTravel Group plc (Rochdale, Royaume-Uni) [représentants): D. Panninck, QC, A. Lewis, barrister, M. Nicholson, S. Cardell, B. McKenna, soicitors]

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler dans sa totalité la décision de la Commission — ou, subsidiairement, annuler uniquement les parties de ladite décision à déterminer par le Tribunal — incorporée dans deux lettres des 5 septembre et 12 octobre 2005 adressées au conseil de la requérante et décidant de ne pas donner accès à la requérante au rapport préparé par la Commission à la suite de l'arrêt du 6 juin 2002 du Tribunal de première instance (T-342/99, Airtours/Commission) ainsi que certains brouillons, documents de travail et notes concernant la préparation de ce rapport ou figurant dans le dossier de la décision de la Commission annulée par ledit arrêt;

Condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, sous la dénomination «Airtours plc.», a formé un recours visant à obtenir l'annulation de la décision de la requérante relative à la fusion entre la requérante et une autre société. Par un arrêt rendu dans l'affaire T-342/99, Airtours/Commission, le Tribunal a annulé cette décision, comme le demandait la requérante. Cette dernière a ensuite formé un autre recours (T-212/03, MyTravel/Commission) visant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à la suite des erreurs de la Commission et des violations de droit communautaire commises par celle-ci dans le traitement de l'affaire ayant abouti à la décision d'annulation.

Dans le cadre de cette deuxième procédure, la requérante a demandé à la Commission, au titre du règlement (CE) no1049/2001 (1), d'avoir accès au rapport préparé par les services de la Commission à la suite de l'arrêt ainsi qu'à certains brouillons, documents de travail et notes, relatifs à la préparation de ce rapport ou figurant dans le dossier de la Commission concernant cette décision annulée. Par la décision contestée, la Commission a rejeté la demande de la requérante, en faisant valoir que les exceptions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no1049/2001 relatives aux procédures juridictionnelles et aux avis juridiques ainsi qu'aux objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, et au processus de prise de décision de la Commission devaient s'appliquer.

La requérante demande l'annulation de cette décision. Elle met en cause plus particulièrement les assertions de la Commission portant sur le fait que certains documents ne devraient pas être divulgués pour protéger des procédures juridictionnelles et estime que la Commission ne doit pas se cacher derrière la nécessité de protéger des procédures judiciaires clôturées, comme l'affaire T-342/99, pour faire obstacle à la divulgation de documents qui sont essentiels pour parvenir à un résultat correct dans une procédure séparée et pendante.

S'agissant de la protection des enquêtes, la requérante fait valoir que l'appréciation par la Commission d'une fusion projetée ne constitue pas une enquête aux fins de l'exception précitée et que cette exception ne s'applique pas à des enquêtes internes et, en tout cas, pas à des enquêtes clôturées. En outre, la requérante considère que la divulgation ne saperait nullement les objectifs d'une enquête dans des procédures similaires concernant des fusions. La requérante met également en cause l'affirmation de la Commission selon laquelle un audit interne visant à moderniser les procédures administratives ne pourrait pas se faire de manière indépendante si les recommandations et conclusions de cet audit étaient rendues publiques.

Enfin, la requérante considère que la Commission n'a pas établi que la divulgation ébranlerait gravement son processus futur de prise de décision étant donné que le rapport dont la divulgation est demandée ne concerne pas la manière dont les décisions seront prises à l'avenir mais la manière dont elles ont mal été prises dans le passé, que la transparence ne peut être comparée à une pression externe excessive et que la divulgation demandée n'aurait aucun impact sur la stabilité de l'ordre juridique communautaire.

La requérante fait enfin valoir qu'il existe un intérêt public primordial à obtenir la divulgation des documents demandés.


(1)  JO L 145, p. 43.


14.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 10/30


Recours introduit le 9 novembre 2005 — Alessandro Cavallaro/Commission

(Affaire T-406/05)

(2006/C 10/58)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alessandro Cavallaro (Rome, Italie) [représentant: Me Carlo Forte, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision ADMIN.B-2-ABF/adm-D(05)18560 de l'autorité investie du pouvoir de nomination, du 10 août 2005;

à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des délais pour l'introduction d'un recours en annulation des décisions ADMIN-B-3, no 10577, du 27 février 2002, et no 53089, du 14 novembre 2002;

à titre subsidiaire et en remplacement de la demande précédente, déclarer recevable l'exception d'illégalité visant à obtenir que les décisions ADMIN-B-3, no 10577, du 27 février 2002, et no 53089, du 14 novembre 2002 soient déclarées inapplicables, en reconnaissant au requérant le droit au paiement des sommes relatives à l'indemnité de dépaysement à compter du 1er décembre 2001 et pour toute la période de service auprès de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles, y compris les arriérés et les intérêts;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant attaque la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 10 août 2005 par laquelle lui a été refusée l'indemnité visée à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et demande que lui soit reconnu le droit au paiement des sommes relatives à cette indemnité à compter du 1er mars 2005 et pour toute la période de service auprès de la représentation de la Commission à Rome.

Il est rappelé, à cet égard, que, déjà en 2002, dès son engagement par la Commission, la même autorité lui avait refusé l'indemnité de dépaysement de 16 %, au motif que, pendant toute la période de référence pour le calcul des cinq années visées à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut, le requérant avait exercé son activité professionnelle à Bruxelles.

Le requérant a ensuite été muté au siège de la représentation de la Commission à Rome et a de nouveau demandé à la défenderesse à pouvoir bénéficier de cette même indemnité. Le présent recours est dirigé contre la décision de rejet de cette nouvelle demande.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir une fausse application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut

et une contradiction de la motivation, ainsi qu'une erreur de fait concernant la documentation fournie pour la période 1990-1995; il est répété, sur ce point, que le requérant a habité hors d'Italie de 1990 à 1995 et qu'il n'a pas été étudiant en Italie entre 1992 et 1995; en tout cas, les affirmations de la Commission dans la décision attaquée seraient en contradiction avec les affirmations figurant dans les décisions de 2002;

et une contradiction de la motivation en ce qu'elle présume que, de juillet 1990 à juillet 1995, le requérant a habité en Italie; il est affirmé à cet égard que la simple déclaration du requérant, faite alors qu'il avait travaillé comme agent auxiliaire, selon laquelle son lieu de recrutement devait être fixé à Ariccia, en Italie, ne suffirait pas à démontrer qu'il avait l'intention de maintenir en ce lieu ses habitudes de vie et ses attaches sociales normales.


III Informations

14.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 10/31


(2006/C 10/59)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 330 du 24.12.2005

Historique des publications antérieures

JO C 315 du 10.12.2005

JO C 296 du 26.11.2005

JO C 281 du 12.11.2005

JO C 271 du 29.10.2005

JO C 257 du 15.10.2005

JO C 243 du 1.10.2005

Ces textes sont disponibles sur:

 

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