ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 326

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
22 décembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2005/C 326/1

Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière

1

FR

 


I Communications

Conseil

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


INSTRUCTIONS CONSULAIRES COMMUNES ADRESSÉES AUX REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE CARRIÈRE

(2005/C 326/01)

TABLE DES MATIÈRES

I.

Dispositions générales

1.

Champ d'application

2.

Définition et types de visas

2.1

Visa uniforme

2.1.1

Visa de transit aéroportuaire

2.1.2

Visa de transit

2.1.3

Visa de court séjour ou de voyage; visa à entrées multiples

2.1.4

Visa collectif

2.2

Visa de long séjour

2.3

Visa à validité territoriale limitée

2.4.

Visa délivré à la frontière

2.5

Documents ayant la même valeur qu'un visa et autorisant le franchissement des frontières extérieures: FTD/FRTD

II.

Représentation diplomatique ou consulaire compétente

1.

Détermination de l'État compétent

1.1

État compétent pour statuer sur la demande

1.2

État agissant en représentation de l'État compétent

2.

Demandes de visa soumises à la consultation de l'autorité centrale nationale ou de celle d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes, conformément à l'article 17, paragraphe 2

2.1

Consultation de l'autorité centrale nationale

2.2

Consultation de l'autorité centrale d'une ou de plusieurs Parties contractantes

2.3

Procédure de consultation en cas de représentation

3.

Demandes de visa présentées par des non-résidents

4.

Habilitation pour la délivrance du visa uniforme

III.

Réception de la demande

1.

Formulaires de demande de visa — Nombre de formulaires de demande

2.

Documentation à joindre

3.

Garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance

4.

Entretien personnel avec le demandeur

IV.

Base juridique

V.

Instruction de la demande et décision relative à celle-ci

Critères de base pour l'instruction de la demande

1.

Instruction des demandes de visa

1.1

Vérification de la demande de visa

1.2

Vérification de l'identité du demandeur

1.3

Vérification du document de voyage

1.4

Vérification d'autres documents en fonction de la demande

Justificatifs relatifs à l'objet du voyage

Justificatifs relatifs aux moyens de transport et au retour

Justificatifs relatifs aux moyens de subsistance

Justificatifs relatifs aux conditions d'hébergement

Autres documents exigibles le cas échéant

1.5

Examen de la bonne foi du demandeur

2.

Procédure de décision concernant les demandes de visa

2.1

Choix du type de visa et du nombre d'entrées

2.2

Responsabilité administrative du service intervenant

2.3

Procédure à suivre dans les cas soumis à la consultation préalable des autorités centrales des autres Parties contractantes

a)

Procédure

b)

Transmission de la demande à l'autorité centrale nationale

c)

Informations transmises à l'autorité centrale

d)

Transmission de la demande entre les autorités centrales

e)

Délai de réponse — Prolongation

f)

Décision en fonction du résultat de la consultation

g)

Transmission de documents spécifiques

2.4

Refus d'instruire la demande de délivrer le visa

3.

Visas à validité territoriale limitée.

VI.

Manière de remplir la vignette-visa

1.

Zones des mentions communes (ZONE 8)

1.1

Rubrique «VALABLE POUR»

1.2

Rubrique «DU … AU …»

1.3

Rubrique «NOMBRE D'ENTRÉES»

1.4

Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR … JOURS»

1.5

Rubrique «DÉLIVRÉ À … LE …»

1.6

Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT»

1.7

Rubrique «TYPE DE VISA»

1.8

Rubrique «NOM ET PRÉNOM»

2.

Zone des mentions nationales («OBSERVATIONS»). Zone 9

3.

Zone réservée à la photographie

4.

Zone de lecture optique. Zone 5

5.

Autres aspects liés à la délivrance

5.1

Signature du visa

5.2

Annulation d'une vignette-visa remplie

5.3

Apposition de la vignette-visa sur le passeport

5.4

Passeports et documents de voyage susceptibles d'être revêtus du visa uniforme

5.5

Sceau de la Représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa

VII.

Gestion administrative et organisation

1.

Organisation du service des visas

2.

Archivage des dossiers

3.

Registre des visas

4.

Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

VIII.

Coopération consulaire au niveau local

1.

Cadre de la coopération consulaire au niveau local

2.

Prévention de demandes multiples ou consécutives à un refus récent de délivrance

3.

Examen de la bonne foi des demandeurs.

4.

Échange de statistiques

5.

Demandes de visas dont se chargent des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et voyagistes

5.1

Modalités des services d'intermédiaires

5.2

Harmonisation de la collaboration avec les prestataires de services administratifs, les agences de voyages, les voyagistes et leurs détaillants

ANNEXES AUX INSTRUCTIONS CONSULAIRES COMMUNES

1.

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 et par le règlement (CE) no 453/2003

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 et par le règlement (CE) no 453/2003

2.

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations Internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires

3.

Liste des États dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces États étant également soumis à cette obligation

4.

Liste des documents qui donnent droit à l'entrée sans visa

5.

Liste des demandes de visas subordonnées à la consultation préalable des autorités centrales, conformément à l'article 17, paragraphe 2

6.

Liste de consuls honoraires habilités à délivrer des visas uniformes, à titre exceptionnel et transitoire

7.

Montants de référence arrêtés annuellement par les autorités nationales en matière de franchissement des frontières

8.

Modèles de la vignette-visa et informations sur les caractéristiques sécuritaires de celle-ci.

9.

Mentions que les Parties contractantes inscriront, le cas échéant, dans la zone des observations

10.

Instructions relatives à l'inscription de mentions dans la zone de lecture optique

11.

Critères en fonction desquels les documents de voyage peuvent être revêtus d'un visa

12.

Droits à percevoir, exprimés en euros, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

13.

Indications sur la manière de remplir la vignette-visa

14.

Obligations en matière d'information des Parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux

15.

Modèles des formulaires harmonisés pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil, élaborés par les Parties contractantes

16.

Modèle de formulaire harmonisé pour l'introduction d'une demande de visa uniforme

17.

Document facilitant le transit (FTD) et Document facilitant le transit ferroviaire (FRTD)

18.

Tableau de représentation en matière de délivrance des visas uniformes

INSTRUCTIONS CONSULAIRES COMMUNES

adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière des Parties contractantes de la convention de Schengen

OBJET:   Conditions de délivrance d'un visa uniforme, valable pour le territoire de toutes les Parties contractantes

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

Les dispositions communes suivantes fondées sur les dispositions du chapitre 3, (sections 1 et 2) de la «Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union Économique Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles» (ci-après «la Convention»), signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Autriche ont adhéré depuis lors, s'appliquent à l'examen des demandes concernant les visas pour un séjour n'excédant pas trois mois, y compris les visas de transit, valables pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes (1).

Les visas pour un séjour de plus de trois mois restent soumis aux procédures nationales et ne permettent le séjour que sur le seul territoire national. Néanmoins, les titulaires de tels visas pourront transiter par le territoire des autres Parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie contractante qui a délivré le visa, sauf s'ils ne satisfont pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, d et e ou s'ils figurent sur la liste de signalement national de la Partie contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité.

2.   Définition et types de visas

2.1   Visa uniforme

Le visa uniforme est l'autorisation ou la décision, matérialisées par l'apposition d'une vignette par une Partie contractante sur un passeport, un titre de voyage ou un autre document valable permettant le franchissement des frontières. Il permet à l'étranger, soumis à l'obligation de visa, de se présenter à un poste de la frontière extérieure de la Partie contractante de délivrance ou d'une autre Partie contractante pour solliciter, selon le type de visa, le transit ou le séjour, pourvu que soient réunies les autres conditions de transit ou d'entrée. Le fait d'être en possession d'un visa uniforme ne confère pas de droit d'entrée irrévocable.

2.1.1   Visa de transit aéroportuaire

Visa permettant à l'étranger spécifiquement soumis à cette exigence, de passer par la zone internationale de transit d'un aéroport et ce, sans accéder au territoire national du pays concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international. L'exigence de ce visa est une exception au privilège général de transit sans visa par ladite zone internationale de transit.

Les ressortissants des pays figurant à l'Annexe 3 ainsi que les personnes qui, sans être des ressortissants de ces pays, sont en possession d'un document de voyage délivré par les autorités de ces pays, sont soumis à ce type de visa.

Les exceptions à l'obligation de visa de transit aéroportuaire sont réglées dans la Partie III de l'Annexe 3.

2.1.2   Visa de transit

Visa autorisant un étranger qui se rend d'un État tiers vers un autre État tiers à traverser le territoire des Parties contractantes.

Ce visa peut être délivré pour un, deux ou, exceptionnellement, plusieurs transits, sans pour autant que la durée de chaque transit puisse excéder cinq jours.

2.1.3   Visa de court séjour ou de voyage; visa à entrées multiples

Visa permettant à un étranger de solliciter l'entrée sur le territoire des Parties contractantes pour des motifs autres que l'immigration, en vue d'un séjour ininterrompu ou de plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas trois mois par semestre à partir de la date de première entrée. Ce visa peut être délivré, en règle générale, pour une ou plusieurs entrées.

Dans le cas de certains étrangers qui doivent se rendre fréquemment dans un ou plusieurs États Schengen, dans le cadre par exemple de voyages d'affaires, le visa pour un séjour de courte durée peut être délivré pour des séjours multiples, la durée totale de ces séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre. La validité de ce visa multiple peut être d'un an et, exceptionnellement, de plus d'un an pour certaines catégories de personnes. (Voir V 2., 2.1)

2.1.4   Visa collectif

Visa, de transit ou d'une durée ne dépassant pas trente jours, qui peut être apposé sur un passeport collectif — sauf si la législation nationale en dispose autrement — délivré à un groupe d'étrangers, constitué préalablement à la décision d'entreprendre le voyage, à condition que les membres du groupe entrent sur le territoire, y séjournent et le quittent en tant que groupe.

Le visa collectif est délivré pour des groupes composés d'un nombre de personnes compris entre 5 et 50. Le responsable du groupe devra disposer d'un passeport individuel et, si nécessaire, d'un visa individuel.

Par dérogation à ce qui précède, des visas de transit collectifs peuvent être délivrés aux marins conformément aux dispositions du règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (2).

2.2   Visa de long séjour

Le visa pour un séjour supérieur à trois mois est un visa national délivré par chaque État membre conformément à sa propre législation.

Toutefois, ce visa aura également, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés par ou en vertu des dispositions pertinentes du Chapitre 3, section I de la présente Convention et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) de la convention et reprises dans la partie IV de ces Instructions. Dans le cas contraire, il ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5 paragraphe 1, points a), d), et e) ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité.

2.3   Visa à validité territoriale limitée

Visa apposé à titre exceptionnel sur un passeport, un titre de voyage ou un autre document valable permettant le franchissement de la frontière dans les cas où le séjour est autorisé exclusivement sur le territoire national d'une ou de plusieurs Parties contractantes, pourvu que l'accès et la sortie du territoire soient également effectués par le territoire de cette ou de ces Parties contractantes (voir V 3. des présentes Instructions).

2.4   Visa délivré à la frontière (3)

2.5   Documents ayant la même valeur qu'un visa et autorisant le franchissement des frontières extérieures: FTD/FRTD

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (FTD) ou un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) peut être délivré conformément aux règlements (CE) no 693/2003 (4) et (CE) no 694/2003 (5) du Conseil (voir annexe 17).

II.   REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE COMPÉTENTE

Les étrangers soumis à l'obligation de visa (voir l'annexe no 1), qui souhaitent entrer sur le territoire d'une Partie contractante, sont tenus de s'adresser au service des visas de la Représentation diplomatique ou consulaire compétente.

1.   Détermination de l'État compétent

1.1   État compétent pour statuer sur la demande

L'instruction des demandes et la délivrance des visas uniformes de courte durée ou de transit relèvent de la compétence, dans l'ordre suivant:

a)

De la Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la destination unique ou principale du voyage. En aucun cas une Partie contractante de transit ne peut être considérée comme destination principale.

La Représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande déterminera, au cas par cas, quelle est la Partie contractante de destination principale, en tenant compte, lors de son appréciation, de l'ensemble des éléments de fait et notamment de l'objet du voyage, de l'itinéraire et de la durée du séjour ou des séjours. Dans l'examen de ces éléments, la Représentation se fondera principalement sur les documents justificatifs présentés par le demandeur.

Elle se basera plus particulièrement sur le motif ou l'objet essentiel du voyage lorsqu'une ou plusieurs destinations sont la conséquence directe ou le complément d'une autre destination;

Elle se basera plus particulièrement sur la durée la plus longue du séjour lorsque aucune destination n'est la conséquence directe ou le complément d'une autre destination; en cas d'égalité des durées de séjour, c'est la première destination qui est déterminante.

b)

De la Partie contractante de première entrée, lorsque la Partie contractante de destination principale ne peut être définie.

On entend par Partie contractante de première entrée l'État par la frontière extérieure duquel le demandeur entre dans l'espace Schengen après avoir été soumis à un contrôle des documents.

Lorsque la Partie contractante de première entrée ne soumet pas le demandeur à l'obligation de visa, elle n'est pas obligée de lui délivrer le visa et — à moins qu'elle ne délivre le visa volontairement, après accord du demandeur — la compétence est transférée à la Partie contractante de première destination ou la Partie contractante de premier transit qui soumet le demandeur à visa.

L'instruction des demandes et la délivrance des visas à validité territoriale limitée (au territoire d'une Partie contractante ou au territoire des États du Bénélux) relèvent de la compétence de la ou des Partie(s) contractante(s) concernée(s).

1.2   État agissant en représentation de l'État compétent

a)

En cas d'absence dans un État d'une Représentation diplomatique ou consulaire de l'État compétent, le visa uniforme peut être délivré par la Représentation de l'État représentant l'État compétent. Le visa est délivré pour le compte de l'État représenté, après autorisation préalable de ce dernier, la consultation entre autorités centrales étant effectuée si nécessaire. S'il existe une Représentation d'un État du Benelux, celle-ci assure en principe d'office la représentation des autres États du Benelux à moins que l'État du Benelux concerné ne soit dans l'impossibilité matérielle d'assurer la représentation des autres États du Benelux, auquel cas ces derniers peuvent faire appel à un autre État partenaire pour se faire représenter en matière de visa dans l'État tiers considéré.

b)

Même si un État dispose d'une Représentation diplomatique ou consulaire dans un pays tiers, il peut demander à un autre État ayant une Représentation consulaire dans ledit pays tiers de le représenter. Le visa uniforme est délivré pour le compte de l'État représenté, après autorisation préalable de ce dernier, la consultation entre autorités centrales étant effectuée si nécessaire.

c)

La représentation pour la délivrance des visas uniformes prévue aux points a) et b) fait l'objet d'un accord entre le ou les États représentés et l'État représentant, qui précise:

la durée de la représentation et les conditions de dénonciation de celle-ci;

et, pour l'application du point b), les modalités de mise en œuvre de la représentation, telles que les conditions de mise à disposition de locaux par l'État représentant, les conditions de mise à disposition de personnel par l'État représentant et l'État représenté, et l'éventuelle participation financière de l'État représenté aux frais liés à la délivrance des visas en représentation par l'État représentant.

d)

La représentation pour la délivrance de visa uniformes prévue aux points a) et b) est reflétée par le tableau de représentation en matière de délivrance de visas uniformes figurant à l'annexe 18.

e)

En cas de représentation en application des points a) et b), la délivrance de visas Schengen s'effectue selon les principes suivants:

Les règles de représentation dans le cadre du traitement des demandes de visa concernent les visas de transit aéroportuaire, les visas de transit et les visas de court séjour uniformes, délivrés dans le cadre de la Convention de Schengen et conformément aux dispositions des Instructions consulaires communes. L'État représentant est tenu d'appliquer les dispositions des Instructions consulaires communes avec une diligence identique à celle qu'il accorde à la délivrance de ses propres visas de même type et de même durée.

Sauf accord bilatéral explicite, les règles de représentation ne concernent pas les visas délivrés en vue de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ou d'une activité subordonnée à l'approbation préalable de l'État dans lequel elle doit être exercée. Les demandeurs de ce type de visa doivent s'adresser à la Représentation consulaire accréditée de l'État dans lequel l'activité en question doit être exercée.

Les États Schengen ne sont pas tenus d'être représentés aux fins de délivrance de visa dans tous les pays tiers. Ils peuvent décider que les demandes de visa introduites dans certains pays tiers ou les demandes pour un certain type de visa doivent être adressées à une Représentation de l'État de destination principale du demandeur.

L'évaluation du risque d'immigration clandestine lors de l'introduction des demandes de visa, relève pleinement de la Représentation diplomatique et consulaire qui traite la demande.

Les États représentés acceptent la responsabilité du traitement des demandes d'asile présentées par les personnes munies d'un visa délivré par les États représentants en leur nom, et qui porte une mention indiquant qu'il a été délivré en représentation.

Dans des cas exceptionnels, les accords bilatéraux peuvent stipuler que l'État représentant soumet les demandes de visa de certaines catégories d'étrangers aux autorités de l'État représenté qui est l'État de destination principale ou qu'il les renvoie à un poste de carrière de cet État. Ces catégories devront être définies par écrit, éventuellement pour chaque Représentation diplomatique ou consulaire. La délivrance du visa est alors censée intervenir avec l'autorisation de l'État représenté, prévue à l'article 30, paragraphe 1, point a, de la Convention de Schengen.

Les accords bilatéraux pourront au fil du temps être adaptés à la lumière des évaluations nationales des demandes d'asile introduites au cours d'une période déterminée par des titulaires d'un visa délivré en représentation et d'autres données pertinentes relatives à la délivrance de visa. En fonction des résultats obtenus, on pourra décider de renoncer à la représentation pour certains postes (et, éventuellement, pour certaines nationalités).

La représentation ne vaut qu'en matière de délivrance de visa. Si le visa ne peut être délivré du fait que l'étranger n'est pas en mesure de fournir les preuves suffisantes qu'il satisfait aux conditions, l'étranger doit être informé de la possibilité d'introduire sa demande auprès d'une Représentation de carrière de l'État de destination principale.

Le dispositif de la représentation peut encore être amélioré par une extension du réseau de consultation, par le biais d'un développement du logiciel permettant aux postes du pays représentant de consulter, de manière simple, les autorités centrales du pays représenté.

Au niveau local, les représentations diplomatiques ou consulaires assurent, dans le cadre de la coopération consulaire locale, qu'une information appropriée sur les compétences résultant du recours à la représentation conformément aux points a) et b) soit mise à la disposition des demandeurs de visa.

2.   Demandes de visa soumises à la consultation de l'autorité centrale nationale ou de celle d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes, conformément à l'article 17, paragraphe 2

2.1   Consultation de l'autorité centrale nationale

La Représentation diplomatique ou consulaire qui instruit la demande, devra solliciter l'autorisation de son autorité centrale, la consulter ou l'aviser de la décision envisagée dans les cas et selon les modalités et délais fixés par la loi et la pratique nationales. Les cas de consultation interne figurent à l'annexe 5, partie A.

2.2   Consultation de l'autorité centrale d'une ou de plusieurs Parties contractantes

La Représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande devra solliciter l'autorisation de sa propre autorité centrale, qui, de son côté, devra transmettre la demande aux autorités centrales compétentes d'une ou de plusieurs autre(s) Partie(s) contractante(s) (cf. Partie V, 2., 2.3). Tant que la liste définitive des cas de consultation mutuelle n'aura pas été arrêtée par le Comité exécutif, la liste annexée aux présentes Instructions communes sera utilisée (voir annexe 5 partie B).

2.3   Procédure de consultation en cas de représentation

a)

Les demandes de visas concernant les nationalités mentionnées dans l'annexe 5C introduites auprès d'une Ambassade ou d'un poste consulaire d'un État Schengen qui représente un autre État Schengen font l'objet d'une consultation de cet autre État.

b)

Les éléments des demandes de visas à échanger sont les mêmes que ceux actuellement échangés dans le cadre des consultations relatives à l'annexe 5B. Toutefois, le formulaire doit obligatoirement contenir une rubrique pour les références sur le territoire de l'État représenté.

c)

Les délais, leur prolongation et le type de réponse sont les mêmes que ceux actuellement prévus dans les Instructions consulaires communes.

d)

Les consultations prévues à l'annexe 5B sont effectuées par l'État représenté.

3.   Demandes de visa présentées par des non-résidents

Lorsqu'une demande est introduite dans un État qui n'est pas l'État de résidence du demandeur et qu'il existe des doutes quant à ses intentions réelles (et en particulier lorsqu'un risque d'immigration illégale est observé), le visa ne pourra être délivré qu'après consultation de la Représentation diplomatique ou consulaire de l'État de résidence du demandeur et/ou de son autorité centrale.

4.   Habilitation pour la délivrance du visa uniforme

Seules les Représentations diplomatiques ou consulaires de carrière des Parties contractantes sont habilitées à la délivrance du visa uniforme, à l'exception des cas mentionnés dans l'annexe 6.

III.   RÉCEPTION DE LA DEMANDE

1.   Formulaires de demande de visa — Nombre de formulaires de demande

Les étrangers sont également tenus de compléter le formulaire relatif au visa uniforme. L'introduction d'une demande de visa uniforme doit être faite au moyen du formulaire harmonisé conforme au modèle figurant à l'annexe 16.

Le formulaire de demande doit être rempli en au moins un exemplaire qui pourra notamment être utilisé lors de la consultation des autorités centrales. Les Parties contractantes peuvent, dans la mesure où les procédures administratives nationales l'exigent, demander un plus grand nombre d'exemplaires de la demande.

2.   Documentation à joindre

Les étrangers doivent joindre à la demande les documents suivants:

a)

un document de voyage en cours de validité qui peut être revêtu d'un visa (cf. annexe 11);

b)

le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé;

Si les informations dont dispose la Représentation diplomatique et consulaire font apparaître que le demandeur jouit d'une bonne réputation, le personnel chargé de la délivrance des visas pourra le dispenser de présenter les documents justificatifs précités.

3.   Garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance

Les étrangers doivent enfin convaincre la Représentation diplomatique ou consulaire saisie qu'ils disposent de moyens suffisants pour assurer leur subsistance et leur retour.

4.   Entretien personnel avec le demandeur

Le demandeur doit, en règle générale, être invité à se présenter personnellement aux fins d'exposer oralement les motifs de sa demande, tout particulièrement lorsqu'il existe des doutes quant à l'objet effectif du séjour ou à l'intention de retour vers le pays de provenance.

Il pourra être dérogé à ce principe compte tenu de la notoriété du demandeur ou de la distance que celui-ci doit parcourir pour se rendre à la Représentation diplomatique ou consulaire, s'il n'existe aucun doute fondé quant à sa bonne foi ainsi que dans les cas de voyage en groupe, lorsqu'un organisme renommé et digne de confiance répond de la bonne foi des intéressés.

La partie VIII.5 contient des règles plus détaillées sur les demandes de visa dont se chargent des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et des voyagistes et leurs détaillants.

IV.   BASE JURIDIQUE

Le visa uniforme ne peut être délivré que s'il est satisfait aux conditions d'entrée définies par les dispositions des articles 15 et 5 de la Convention. Le texte de ces articles est reproduit ci-après:

Article 15

En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 paragraphe 1, points a, c, d et e.

Article 5

1.

Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après:

a)

posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif;

b)

être en possession d'un visa valable, si celui-ci est requis;

c)

présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission;

e)

ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes.

2.

L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la Partie contractante concernée qui devra en avertir les autres Parties contractantes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18.

Les visas à validité territoriale limitée peuvent être délivrés aux conditions fixées aux articles 11 paragraphe 2, 14 paragraphe 1 et 16 en relation avec l'article 5, paragraphe 2 (voir V, 3.).

Article 11, paragraphe 2

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une Partie contractante délivre en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.

Article 14, paragraphe 1

1.

Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des Parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs Parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties contractantes.

Article 16

Si une Partie contractante estime nécessaire de déroger, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, au principe défini à l'article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée visées à l'article 5 paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette Partie contractante qui devra en avertir les autres Parties contractantes.

V.   INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DÉCISION RELATIVE À CELLE-CI

La Représentation diplomatique ou consulaire vérifie en premier lieu les documents présentés (1.) et s'appuie ensuite sur ces documents pour la décision concernant la demande de visa (2.):

Critères de base pour l'instruction de la demande

Il est rappelé que les préoccupations essentielles qui doivent guider l'instruction des demandes de visa sont: la sécurité des Parties contractantes et la lutte contre l'immigration clandestine ainsi que d'autres aspects relevant des relations internationales. Selon les pays, l'une pourra prévaloir sur les autres, aucune ne devra jamais être perdue de vue.

S'agissant de la sécurité, il convient de s'assurer que les contrôles nécessaires ont été effectués: consultation des fichiers des non-admis (signalements aux fins de non-admission), via le Système d'Information Schengen, consultation des autorités centrales pour les pays soumis à cette procédure.

S'agissant du risque migratoire, l'appréciation relève de l'entière responsabilité de la Représentation diplomatique ou consulaire. L'examen des demandes vise à détecter les candidats à l'immigration qui cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des États membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents. Il convient à cet effet d'exercer une vigilance particulière sur les «populations à risque», les chômeurs, les personnes démunies de ressources stables, etc. Toujours dans ce but, l'entretien avec le demandeur en vue de s'assurer de l'objet du voyage revêt une importance fondamentale. On pourra également réclamer des justificatifs supplémentaires, dont la nature aura été définie, si possible, dans le cadre de la coopération consulaire locale. La Représentation diplomatique et consulaire doit également s'appuyer sur la coopération consulaire locale pour renforcer sa capacité de déceler les documents faux ou falsifiés produits à l'appui de certaines demandes de visa. En cas de doute portant sur l'authenticité des documents et des justificatifs présentés, y compris en ce qui concerne la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations recueillies lors d'un entretien, la représentation diplomatique ou consulaire s'abstiendra de délivrer le visa.

À l'inverse, les contrôles seront allégés pour les demandeurs reconnus comme étant des personnes «bona fide», ces informations étant inchangées dans le cadre de la coopération consulaire.

1.   Instruction des demandes de visa

1.1   Vérification de la demande de visa

la durée de séjour demandée doit correspondre à l'objet du voyage

les réponses aux questions du formulaire doivent être complètes et cohérentes. Ce formulaire devra comporter une photographie d'identité du demandeur du visa et indiquer, dans la mesure du possible, la destination principale de son voyage.

1.2   Vérification de l'identité du demandeur et vérification si le demandeur est signalé aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) ou s'il présente d'autres menaces (pour la sécurité) s'opposant à la délivrance d'un visa ou si, sur le plan migratoire, il présente un risque en raison d'un dépassement du séjour autorisé lors d'un séjour antérieur.

1.3   Vérification du document de voyage:

vérification de la régularité du document: il doit être complet et ne doit être ni modifié, ni falsifié, ni contrefait;

vérification de la validité territoriale du document de voyage: il doit être valable pour l'entrée sur le territoire des Parties contractantes;

vérification de la durée de validité du document de voyage: la durée de validité du document de voyage devrait dépasser de trois mois celle du visa (article 13, paragraphe 2 de la Convention);

toutefois, pour des motifs urgents à caractère humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, il sera possible, de manière tout à fait exceptionnelle, d'apposer des visas sur des documents de voyage dont la durée de validité est inférieure à celle citée dans le paragraphe précédent (trois mois), à condition que cette durée de validité dépasse celle du visa et que la garantie du retour ne soit pas compromise;

vérification des durées des séjours antérieurs sur le territoire des Parties contractantes.

1.4   Vérification d'autres documents en fonction de la demande:

Le nombre et la nature des justificatifs dépendent du risque éventuel d'immigration illégale et de la situation locale (ex. monnaie transférable ou non) et peuvent varier d'un pays à l'autre. En ce qui concerne l'appréciation des justificatifs les Représentations diplomatiques et consulaires des Parties contractantes peuvent convenir de modalités pratiques adaptées aux circonstances locales.

Ces documents justificatifs devront obligatoirement porter sur le motif du voyage, les moyens de transport et le retour, les moyens de subsistance et les conditions d'hébergement:

Justificatifs relatifs à l'objet du voyage, par exemple:

lettre d'invitation,

convocation,

voyage organisé,

Justificatifs relatifs aux moyens de transport et au retour, par exemple:

billet de voyage aller-retour,

devises pour l'essence ou l'assurance-voiture.

Justificatifs relatifs aux moyens de subsistance:

Pourront être acceptés comme preuve de moyens de subsistance: argent liquide en monnaie convertible, chèques de voyage, carnets de chèques sur un compte en devises, cartes de crédit, ou tout autre moyen permettant de justifier d'une garantie de ressources en devises.

Le niveau des moyens de subsistance doit être proportionné à la durée et à l'objet du séjour, ainsi qu'au coût de la vie dans l'État ou les États Schengen visités. À cet effet des montants de référence seront déterminés chaque année par les autorités nationales des Parties contractantes en vue du franchissement des frontières (voir l'annexe no 7) (6).

En outre, à l'appui de sa demande de visa de court séjour ou de voyage, le demandeur est tenu de prouver qu'il est titulaire, à titre individuel ou collectif, d'une assurance-voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence.

Les demandeurs devraient en principe contracter une assurance dans leur État de résidence. Lorsque cela n'est pas possible, ils devraient s'efforcer d'en obtenir une dans tout autre pays. Si l'hôte contracte une assurance pour le demandeur, il devrait le faire dans son propre État de résidence.

Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des États membres qui appliquent intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen et pendant toute la durée du séjour de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros.

En principe, la preuve d'assurance en question est fournie au moment où le visa est délivré.

La représentation diplomatique ou le poste consulaire compétent pour l'examen d'une demande de visa peut décider que cette obligation est remplie dans les cas où il est établi que l'on peut supposer l'existence d'un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur.

Les représentations diplomatiques ou les postes consulaires peuvent, au cas par cas, prévoir une dérogation à cette obligation pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et d'autres passeports officiels ou en vue de protéger des intérêts nationaux dans le domaine de la politique étrangère ou de la politique du développement ou dans d'autres domaines représentant un intérêt public vital.

Il peut également être dérogé à l'obligation d'apporter la preuve d'une assurance-voyage lorsque l'on constate, dans le cadre de la coopération consulaire locale, que les ressortissants de certains États tiers n'ont pas la possibilité d'obtenir une telle assurance.

Lorsqu'ils évaluent si une assurance est adéquate, les États membres peuvent vérifier si les prestations dues par la compagnie d'assurance seraient récupérables dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein.

Justificatifs relatifs aux conditions d'hébergement:

Les documents suivants pourront entre autres être acceptés comme justificatifs relatifs aux conditions d'hébergement.

a)

les réservations dans un hôtel ou un établissement similaire.

b)

les documents attestant de l'existence d'un contrat de location ou d'un titre de propriété, au nom du demandeur, d'un logement situé dans le pays visité.

c)

dans le cas où l'étranger déclare être logé chez un particulier ou dans une institution, les Représentations consulaires devront vérifier si l'étranger y sera effectivement hébergé:

soit en procédant à des vérifications auprès des autorités nationales, dans la mesure où de telles vérifications sont nécessaires;

soit en exigeant la production d'un certificat attestant l'engagement d'hébergement, sous la forme d'un formulaire harmonisé rempli par l'hébergeant et visé par l'autorité compétente de la Partie contractante, selon les dispositions de sa législation nationale. Un modèle de ce formulaire pourra être arrêté par le Comité exécutif.

soit en exigeant la production d'un certificat ou d'un document officiel ou public d'engagement d'hébergement, formalisé et vérifié conformément au droit interne de la Partie contractante concernée.

La production des documents relatifs à l'engagement d'hébergement prévus aux deux tirets qui précèdent ne suppose pas l'instauration d'une nouvelle condition de délivrance de visas. Ces documents sont des instruments à portée pratique, destinés à justifier la disponibilité d'un logement et, le cas échéant, des moyens de subsistance. Si une Partie contractante utilise un tel document, celui-ci doit, en tout cas, préciser l'identité de l'hébergeant et de l'hébergé ou des hébergés, l'adresse du logement, la durée et l'objet du séjour, l'éventuel lien de parenté, ainsi que des indications sur le caractère régulier du séjour de l'hébergeant.

Après avoir délivré le visa, la Représentation diplomatique ou consulaire appose son cachet et inscrit le numéro de visa sur le document afin d'éviter qu'il soit réutilisé.

Ces vérifications ont pour objet d'éviter les invitations de complaisance, frauduleuses ou émanant d'étrangers en situation irrégulière ou précaire.

Le demandeur peut être dispensé de l'obligation de fournir un justificatif relatif aux conditions de logement avant d'introduire sa demande de visa uniforme s'il peut prouver qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses frais de subsistance et de logement dans l'État (les États) Schengen qu'il a l'intention de visiter.

Autres documents exigibles le cas échéant

justificatifs du lieu de résidence et relatifs aux attaches avec le pays de résidence,

autorisation parentale pour les mineurs,

justificatifs ayant trait à la situation socioprofessionnelle du demandeur.

Lorsque des déclarations/engagements de prise en charge, des certificats d'hébergement, des attestations d'accueil ... sont requis par la législation nationale d'un État Schengen pour justifier l'invitation de personnes privées ou d'hommes d'affaires, ces documents sont produits sous forme d'un formulaire harmonisé.

1.5   Examen de la «bonne foi» du demandeur

En vue de l'appréciation de la «bonne foi» du demandeur les Représentations vérifient si le demandeur fait partie des personnes «de bonne foi» reconnues comme telles dans le cadre de la coopération consulaire sur place.

Par ailleurs elles consultent également les informations échangées, mentionnées au chapitre VIII, 3., des présentes Instructions.

2.   Procédure de décision concernant les demandes de visa

2.1   Choix du type de visa et du nombre d'entrées

Un visa uniforme peut être (article 11):

un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée;

un visa d'une durée de validité égale à un an, donnant droit à un séjour de trois mois au cours d'une période de six mois et à plusieurs entrées; un tel visa peut être délivré aux personnes qui offrent les garanties nécessaires et à l'égard desquelles une des Parties contractantes manifeste un intérêt particulier. Exceptionnellement, un visa d'une durée de validité supérieure à un an, d'un maximum de cinq ans, donnant droit à plusieurs entrées peut être délivré à certaines catégories de personnes;

un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des Parties contractantes pour se rendre sur le territoire d'un État tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours et dans la mesure où l'entrée de l'étranger sur le territoire de l'État tiers de destination est garantie et que le trajet à parcourir passe normalement par le territoire des Parties contractantes.

2.2   Responsabilité administrative du service intervenant

Le Représentant diplomatique ou le chef de la section consulaire assument, conformément à leurs compétences nationales, la pleine responsabilité à l'égard des modalités pratiques de la délivrance des visas par leur Représentation et se concertent entre eux.

La Représentation diplomatique ou consulaire arrête sa décision sur la base de l'ensemble des informations dont elle dispose et compte tenu de la situation concrète de chaque demandeur.

2.3   Procédure à suivre dans les cas soumis à la consultation préalable des autorités centrales des autres Parties contractantes

Les Parties contractantes ont décidé de mettre un système en place pour la réalisation des consultations des autorités centrales. En cas de défaillance du système technique de consultation, les mesures suivantes pourront être adoptées à titre transitoire et selon le cas:

Réduction du nombre des cas de consultation aux cas pour lesquels la consultation est jugée indispensable

Recours au réseau local des ambassades ou consulats des Parties contractantes concernées pour canaliser les consultations

Recours au réseau des Ambassades des Parties contractantes situées a) dans le pays qui doit effectuer la consultation, b) dans le pays qui doit être consulté

Utilisation des techniques conventionnelles entre les points de contact: télécopie, téléphone etc.

Renforcement de la vigilance au bénéfice de l'intérêt commun.

Dans le cas des demandeurs relevant des catégories figurant à l'annexe 5 B soumises à la consultation d'une autorité centrale — du Ministère des affaires étrangères ou d'une autre instance — (article 17, paragraphe 2, de la convention), la délivrance du visa uniforme et du visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour, s'effectue selon la procédure décrite ci-dessous.

La Représentation diplomatique ou consulaire saisie d'une demande d'une personne relevant d'une de ces catégories est, dans un premier temps, tenue de s'assurer, par la consultation du Système d'Information Schengen que le demandeur n'est pas signalé aux fins de non-admission.

Elle suivra, en outre, la procédure décrite ci-dessous:

a)

Procédure

La procédure sous b ne doit pas être suivie lorsque le demandeur du visa est signalé aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.

b)

Transmission de la demande à l'autorité centrale nationale

La Représentation diplomatique ou consulaire saisie d'une demande d'une personne relevant des catégories soumises à consultation transmettra sans délai cette demande à l'autorité centrale de son pays.

Si l'autorité centrale prend une décision de refus à l'égard d'une demande pour laquelle la Partie contractante saisie est compétente, il n'est pas nécessaire d'entamer ou de poursuivre la procédure de consultation des autorités centrales des Parties contractantes qui ont demandé à être consultées.

Dans le cas d'une demande instruite en représentation de l'État compétent, l'autorité centrale de la Partie contractante saisie de la demande la transmet à l'autorité centrale de l'État compétent. Si l'autorité centrale de l'État représenté — ou, au cas où cela est prévu par l'accord de représentation, l'autorité centrale de l'État représentant — décide de rejeter la demande de visa, il n'est pas nécessaire d'entamer ou de poursuivre la procédure de consultation des autorités centrales des Parties contractantes qui ont demandé à être consultées.

c)

Informations transmises à l'autorité centrale

Dans le cadre de la consultation des autorités centrales, les Représentations diplomatiques ou consulaires saisies de la demande transmettent les informations suivantes à leur autorité centrale:

1.

Représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle a été introduite la demande.

2.

Nom et prénoms, date et lieu de naissance et, dans la mesure où ils sont connus, les noms des parents du ou des demandeur(s).

3.

Nationalité du ou des demandeur(s) et, dans la mesure où elles sont connues, les nationalités antérieures.

4.

Type et numéro du ou des document(s) de voyage présentés ainsi que leur date de délivrance et de péremption.

5.

Durée et objet du séjour envisagé.

6.

Dates prévues pour le voyage.

7.

Domicile, profession, employeur du demandeur de visa.

8.

Références auprès des États membres, en particulier, demandes et séjours antérieurs dans les États signataires.

9.

Frontière par laquelle le demandeur a l'intention d'entrer sur le territoire Schengen.

10.

Autres noms (nom de naissance ou, le cas échéant, nom après mariage, afin de compléter l'identification conformément aux exigences du droit national des Parties contractantes et au droit national de l'État dont le demandeur est ressortissant).

11.

Autres informations jugées opportunes pour les Représentations consulaires, concernant par exemple le conjoint et les enfants mineurs qui accompagnent l'intéressé, les visas reçus antérieurement par le demandeur, les demandes de visas ayant trait à la même destination.

Ces informations seront reprises du formulaire de demande de visa, dans l'ordre dans lequel elles figurent dans ledit formulaire.

Ces rubriques constituent la base des informations à transmettre dans le cadre de la consultation des autorités centrales. Le mode de transmission relève, en principe, de la compétence de la Partie contractante qui réalise la consultation, étant entendu que la date et l'heure de la transmission et de sa réception par les autorités centrales destinataires doivent apparaître clairement.

d)

Transmission de la demande entre les autorités centrales

L'autorité centrale de la Partie contractante dont la Représentation a été saisie d'une demande consulte, à son tour, l'autorité ou les autorités centrale(s) de la ou des Parties contractantes qui ont demandé à être consultées. À cet effet, les autorités désignées par les Parties contractantes sont considérées comme autorités centrales.

Après avoir procédé aux vérifications pertinentes, ces autorités transmettent leur évaluation de la demande de visa à l'autorité centrale qui les a consultées.

e)

Délai de réponse — Prolongation

Le délai maximum pour la transmission de la réponse des autorités centrales consultées à l'autorité centrale dont émane la consultation est de sept jours-calendrier. Le délai de réponse initial est compté à partir de la transmission de la demande par l'autorité centrale qui doit effectuer la consultation.

Si, au cours de ces sept jours, une des autorités centrales consultées formule une demande en vue de la prolongation du délai, celui-ci peut être augmenté de sept jours.

Dans des cas exceptionnels, l'autorité centrale consultée peut formuler une demande motivée en vue d'une prolongation du délai, supérieure à sept jours.

Les autorités consultées veillent à ce qu'en cas d'urgence, la réponse soit communiquée dans les meilleurs délais.

L'absence de réponse au terme du délai initial ou, le cas échéant, du délai prolongé équivaut à une autorisation et signifie qu'il n'existe, pour la ou les Parties contractantes consultées, aucun motif s'opposant à la délivrance du visa.

f)

Décision en fonction du résultat de la consultation

Une fois le délai initial ou prolongé expiré, l'autorité centrale de la Partie contractante saisie de la demande peut autoriser la Représentation diplomatique ou consulaire à délivrer le visa uniforme.

En l'absence d'une décision explicite de son autorité centrale, la Représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande de visa peut délivrer le visa après un délai de quatorze jours, à compter de la transmission de la demande par l'autorité centrale qui doit effectuer la consultation. Il appartient à chaque autorité centrale d'informer ses Représentations du début du délai de consultation.

Dans les cas où l'autorité centrale est saisie d'une demande de prolongation exceptionnelle, elle en informe la Représentation saisie; celle-ci ne peut pas statuer sur la demande avant d'avoir reçu des instructions explicites de son autorité centrale.

g)

Transmission de documents spécifiques

Dans des cas exceptionnels, l'ambassade saisie de la demande de visa peut, à la demande du poste consulaire de l'État consulté conformément à l'article 17 de la Convention de Schengen, fournir à celui-ci le formulaire de demande de visa (avec photographie).

Cette procédure ne s'applique que dans les villes où il existe des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l'État qui effectue la consultation et de l'État consulté, et pour les nationalités mentionnées dans l'annexe 5B.

En aucun cas la réponse ou la demande de prolongation du délai de la consultation ne pourront être transmises au niveau local, excepté dans le cas des consultations effectuées au niveau local actuellement prévues dans l'annexe 5B des Instructions consulaires communes; il doit toujours être recouru au réseau de consultation entre les autorités centrales.

2.4   Refus d'instruire la demande, de délivrer le visa

La procédure et les recours possibles dans le cas où la Représentation diplomatique ou consulaire d'une Partie contractante refuse d'instruire une demande ou de délivrer un visa, sont régis par le droit de cette Partie contractante.

En cas de refus de visa et si les dispositions nationales prévoient la motivation de ce refus, celui-ci doit être motivé sur la base de la formulation suivante:

«Le visa demandé vous a été refusé en conformité avec l'article 15 et en relation avec l'article 5 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 étant donné que vous n'avez pas satisfait aux conditions prévues aux points a, c, d, e, de l'article 5, paragraphe 1, de cette même Convention, (encercler ce qui convient) qui stipule … (énoncé de la ou des conditions qui entrent en ligne de compte).»

Cette motivation peut, le cas échéant, être complétée par des informations plus détaillées ou contenir d'autres informations en fonction des obligations prévues en la matière par les législations nationales.

Lorsqu'une Ambassade ou un poste consulaire agissant en représentation d'un Partenaire est amené(e) à ne pas poursuivre l'examen d'une demande de visa, elle/il est tenu(e) d'en informer le demandeur et de lui communiquer qu'il peut s'adresser à la mission diplomatique ou au poste consulaire de l'État compétent pour le traitement de sa demande.

3.   Visas à validité territoriale limitée

Un visa dont la validité est limitée au territoire national d'une ou de plusieurs Parties contractantes peut être délivré:

1)

dans le cas où une Représentation diplomatique estime nécessaire de déroger au principe prévu à l'article 15 de la Convention (article 16) pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2 (raisons humanitaires ou d'intérêt national ou obligations internationales);

2)

dans le cas prévu à l'article 14 de la Convention, en vertu duquel:

1.

Aucun visa ne peut être apposé dans le document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des Parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs Parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties contractantes.

2.

Dans le cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des Parties contractantes, le visa peut être délivré sous la forme d'une autorisation tenant lieu de visa.

3)

dans le cas où, en raison de l'urgence (raisons humanitaires ou d'intérêt national ou obligations internationales), une Représentation ne procède pas à la consultation des autorités centrales ou dans le cas où cette procédure donne lieu à des objections;

4)

dans le cas où une Représentation délivre, en cas de nécessité, un nouveau visa pour un séjour à effectuer au cours du même semestre à un demandeur qui, durant une période de six mois, a déjà utilisé un visa d'une durée de validité de trois mois.

La validité est limitée au territoire d'une Partie contractante, du Bénélux ou de deux des États du Bénélux dans les cas 1, 3 et 4, au territoire d'une ou de plusieurs des Parties contractantes, du Bénélux ou de deux des États du Bénélux dans le cas 2.

Les Représentations des autres Parties contractantes doivent être informées de ces délivrances.

VI.   MANIÈRE DE REMPLIR LA VIGNETTE-VISA

Les annexes 8 et 13 contiennent, l'une la description des caractéristiques de sécurité de la vignette, l'autre des exemples de modèles de vignette-visa remplis.

1.   Zone des mentions communes (zone 8)

1.1   Rubrique «VALABLE POUR»

Cette rubrique indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

Cette rubrique ne peut être remplie que de quatre manières:

a)

États Schengen;

b)

État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les indications suivantes sont utilisées: A pour l'Autriche, F pour la France, D pour l'Allemagne, E pour l'Espagne, GR pour la Grèce, P pour le Portugal, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et B pour la Belgique);

c)

Bénélux;

d)

État Schengen (en utilisant les indications figurant au point b)) qui a délivré le visa national de long séjour + États Schengen.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer le visa uniforme au sens des articles 10 et 11 de la Convention, ou pour délivrer un visa dont la validité n'est pas limitée au territoire de la Partie contractante de délivrance, la rubrique «valable pour» est complétée par la formule «États Schengen», dans la langue de la Partie contractante de délivrance.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer des visas qui ne permettent l'entrée, le séjour et la sortie que par un territoire limité, cette rubrique mentionne, dans la langue nationale, le nom de la Partie contractante au territoire de laquelle l'accès, le séjour et la sortie du titulaire du visa sont limités.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa national de long séjour ayant, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date de validité initiale, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, cette rubrique mentionne d'abord l'État membre qui a délivré le visa national de long séjour puis les «États Schengen».

Dans les cas prévus à l'article 14 de la Convention, la validité territoriale limitée peut concerner le territoire de plusieurs États membres; dans ce cas et en fonction des codes des États membres à éditer sur la rubrique les options suivantes sont envisagées:

a)

inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés.

b)

inscription dans la rubrique de la mention «États Schengen» dans la langue de l'État membre de délivrance suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour le territoire desquels le visa n'est pas valable.

La validité territoriale limitée ne peut pas non plus concerner un territoire inférieur à celui d'une Partie contractante.

1.2   Rubrique «DU … AU …»

Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit.

La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite de la manière suivante après «DU»:

Le jour est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité.

Tiret horizontal de séparation.

Le mois est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité.

Tiret horizontal de séparation.

L'année est représentée à l'aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l'année.

Exemple: 15-04-94 = le quinze avril 1994.

La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après «AU». Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit.

Cette date est transcrite de la même manière que la date du premier jour.

1.3   Rubrique «NOMBRE D'ENTRÉES»

Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer dans le territoire pour lequel le visa est valable; il s'agit, en d'autres termes, du nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 1.4.

Le nombre d'entrées peut être égal à un, deux ou à un nombre supérieur à deux. Ce nombre est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l'aide des chiffres «01» ou «02» ou de l'abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées.

Pour un visa de transit, il ne peut être accordé qu'une ou deux entrées (inscription de la mention «01» ou «02»). Un nombre d'entrées supérieur à deux (inscription de la mention «MULT») ne sera autorisé que dans des cas exceptionnels.

Si le total des sorties effectuées par le titulaire est égal au nombre d'entrées autorisées, le visa est périmé, même si le titulaire n'a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit.

1.4   Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR … JOURS»

Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire peut séjourner dans le territoire pour lequel le visa est valable  (7). Ce séjour peut s'effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 1.2, en tenant compte du nombre d'entrées autorisées sous la rubrique 1.3.

Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l'espace libre situé entre la mention «DURÉE DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix.

Le nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90 par semestre.

1.5   Rubrique «DÉLIVRÉ À … LE …»

Cette rubrique mentionne, dans la langue de la Partie contractante de délivrance, le nom de la ville dans laquelle se trouve la Représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, ce nom étant inscrit entre «À» et «LE». La date de délivrance est mentionnée après «LE».

La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 1.2.

L'autorité qui a délivré le visa pourra être identifiée à l'aide de la mention figurant dans le sceau apposé dans la zone 4.

1.6   Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT»

Cette rubrique indique le numéro du passeport sur lequel est apposée la vignette-visa. Ce numéro sera suivi d'une mention relative aux enfants mineurs et au conjoint inscrits sur le passeport, qui accompagnent le titulaire (une lettre «X» pour les enfants précédée du nombre d'enfants (exemple 3X = trois enfants) et une lettre «Y» pour le conjoint).

Lorsque le modèle uniforme de feuillet est utilisé pour l'apposition du visa parce que le document de voyage du titulaire n'est pas reconnu, la Représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa a la faculté d'utiliser ce même feuillet pour étendre la validité du visa au conjoint et aux enfants mineurs à charge qui accompagnent le titulaire du feuillet, ou de délivrer des feuillets séparés pour le titulaire, son conjoint et chacune des personnes à charge en apposant le visa correspondant sur chaque feuillet séparément.

Le numéro du passeport inscrit est le numéro de série préimprimé ou perforé sur toutes ou presque toutes les pages du passeport.

Le numéro inscrit dans cette rubrique, dans le cas d'un visa à apposer sur le modèle uniforme de feuillet, est, au lieu du numéro de passeport, le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres et éventuellement complété par la lettre ou les lettres attribuées à l'État membre ou au groupe d'États membres qui émet le visa.

1.7   Rubrique «TYPE DE VISA»

Afin de faciliter l'identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de visa, à l'aide des mentions A, B, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés ci-après:

A

:

visa de transit aéroportuaire

B

:

visa de transit

C

:

visa de court séjour

D

:

visa national de long séjour

D+C

:

visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour

Pour les visas à validité territoriale limitée et les visas collectifs les lettres A, B ou C seront utilisées selon les cas.

1.8   Rubrique «NOM ET PRÉNOM»

On indiquera, dans l'ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le passeport ou le document de voyage du titulaire du visa. La Représentation diplomatique ou consulaire devra vérifier si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le passeport ou le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu'elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible par machine sont identiques.

2.   Zone des mentions nationales («OBSERVATIONS»). Zone 9

À la différence de la zone 8 (mentions communes et obligatoires), cette zone est réservée aux mentions que peuvent prévoir les dispositions nationales. Si les Parties contractantes sont libres d'introduire les mentions qu'elles estiment opportunes, elles sont tenues d'en aviser leurs Partenaires afin que ces mentions puissent être interprétées (voir l'annexe no 9).

3.   Zone réservée à la photographie

La photographie, en couleurs, du titulaire du visa doit remplir l'espace réservé à cet effet, comme indiqué dans l'annexe 8. Les règles ci-après seront respectées pour la photographie à insérer sur la vignette-visa.

La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la surface de la photographie.

Exigences minimales pour la résolution:

scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), sans compression;

imprimante couleur, 720 «dot per inch» (dpi) pour la photographie imprimée.

À défaut de photographie, on imprimera obligatoirement dans cette zone la mention «valable sans photographie» dans deux ou trois langues (langue de l'État membre qui délivre le visa, anglais et français). Cette mention sera en principe apposée par imprimante et, exceptionnellement, au moyen d'un cachet spécifique recouvrant également, dans ce dernier cas, une partie de la zone d'impression en taille-douce qui entoure, à gauche ou à droite, la zone réservée à la photographie.

4.   Zone de lecture optique. Zone 5

Tant le format de la vignette-visa que celui de la zone de lecture optique ont été arrêtés par l'OACI sur la base d'une proposition des États Schengen. Cette zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi). L'annexe 10 précise comment cette zone sera complétée.

5.   Autres aspects liés à la délivrance

5.1   Signature du visa

Dans le cas où le droit ou la pratique d'une Partie contractante prescrivent la signature manuscrite, la vignette collée sur la feuille du passeport est signée par le fonctionnaire habilité à cet effet.

La signature est apposée dans le côté droit de la rubrique «OBSERVATIONS»; il est veillé à ce que les traits de la signature débordent sur la feuille du passeport ou du document de voyage, sans toutefois recouvrir la zone de lecture optique.

5.2   Annulation d'une vignette remplie

La vignette-visa ne doit présenter ni surcharges ni ratures. Si une erreur est commise au moment de la délivrance, la vignette doit être annulée.

Si l'erreur est décelée sur une vignette qui n'est pas encore apposée sur le passeport, la vignette doit être détruite ou découpée en diagonale

Si l'erreur est décelée après que la vignette a été apposée sur le passeport, la vignette doit être barrée d'une croix rouge et une nouvelle vignette doit être apposée.

5.3   Apposition de la vignette-visa sur le passeport

La vignette est remplie avant d'être collée sur le passeport. Le sceau et la signature sont apposés sur la vignette collée sur le passeport ou titre de voyage.

Une fois la vignette correctement remplie, elle est apposée sur la première feuille du passeport exempte d'inscriptions ou de cachets — autres que le cachet d'identification de la demande. Les passeports qui ne comportent pas d'espace libre pour l'apposition de la vignette, les passeports périmés ainsi que ceux qui ne permettent pas la sortie du territoire avant l'expiration du délai de validité du visa, le retour de l'étranger vers son pays d'origine ou l'entrée sur le territoire d'un pays tiers (cf. art. 13 de la Convention), seront refusés.

5.4   Passeports et documents de voyage susceptibles d'être revêtus d'un visa uniforme

Les critères permettant de décider si un document de voyage peut être revêtu d'un visa, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a) de la Convention, figurent à l'annexe 11.

Aux termes de l'article 14, aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des Parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs Parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties contractantes.

Dans les cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme étant valable par un ou plusieurs États membres, le visa aura uniquement l'effet d'un visa à validité territoriale limitée. La Représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre doit utiliser le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa délivré aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui délivre le feuillet. Ce visa aura uniquement l'effet d'un visa à validité territoriale limitée.

5.5   Sceau de la Représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa

Le sceau de la Représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa est apposé dans la zone réservée aux observations; on veillera en particulier à ce qu'il n'empêche pas la lecture de données, le sceau devant déborder sur la feuille du passeport ou du document de voyage. Ce n'est que dans le cas où il faudrait renoncer à remplir la zone de lecture optique que le sceau pourra être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau ainsi que l'encre à utiliser sont fixés par les dispositions nationales des États membres.

Afin d'éviter la réutilisation d'une vignette-visa apposée sur le modèle uniforme de feuillet, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet, le sceau de la Représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, de manière à ce qu'il n'entrave pas la lecture des rubriques et données remplies et ne déborde pas sur la zone de lecture optique si cette dernière a été remplie.

VII.   GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION

1.   Organisation du service des visas

L'organisation du service des visas relève de la compétence de chaque Partie contractante.

Les Chefs de poste doivent s'assurer que le service chargé de la délivrance des visas est organisé de manière à prévenir tout type de négligence susceptible de faciliter les vols et falsifications.

Le personnel affecté à la délivrance des visas ne devra en aucun cas être exposé à des pressions locales.

Pour éviter que se créent des «habitudes» susceptibles d'entraîner une diminution de la vigilance, il sera notamment procédé à des permutations régulières des agents.

La conservation et l'utilisation des vignettes-visa doivent faire l'objet de mesures de sécurité analogues à celles qui existent pour les autres documents à protéger.

2.   Archivage des dossiers

Les modalités de l'archivage des demandes de visas, et dans le cas des demandes soumises à consultation centrale, des photographies des demandeurs, relèvent de la responsabilité de chaque Partie contractante.

Le délai de conservation des demandes de visa est d'au moins un an pour les cas de délivrance et d'au moins cinq ans pour les cas de refus.

Pour faciliter la localisation d'une demande, les références du fichier et des archives seront mentionnées à l'occasion des consultations et des réponses aux consultations.

3.   Registre des visas

Chaque Partie contractante enregistre les visas délivrés conformément à sa pratique nationale. Les vignettes-visas annulées seront enregistrées comme telles.

4.   Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

Les droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa figurent à l'annexe 12.

Toutefois, il n'est perçu aucun droit correspondant à ces frais administratifs pour les demandes de visa introduites par des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union, ou d'un ressortissant d'un État, partie de l'accord EEE, exerçant leur droit à la libre circulation.

VIII.   COOPÉRATION CONSULAIRE AU NIVEAU LOCAL

1.   Cadre de la coopération consulaire au niveau local

La coopération consulaire sur place, plus généralement, portera sur l'évaluation des risques migratoires. Elle aura pour objet notamment la détermination de critères communs pour l'instruction des dossiers, l'échange d'informations sur l'utilisation de faux documents, sur les éventuelles filières d'immigration clandestine et sur les refus de visa dans le cas de demandes manifestement non fondées ou frauduleuses. Elle devra également permettre l'échange d'informations sur les demandeurs bona fide ainsi que la mise au point, en commun, de l'information du public sur les conditions de la demande du visa Schengen.

La coopération consulaire prend en compte la réalité administrative et la structure socio-économique locales.

Les Représentations organiseront des réunions selon une périodicité établie en fonction des circonstances et aux niveaux qu'elles estiment adéquats; elles présenteront aux autorités centrales des rapports sur ces réunions. A la demande de la Présidence un rapport semestriel global pourra être présenté.

2.   Prévention de demandes multiples ou consécutives à un refus récent de délivrance

L'échange d'informations entre les Représentations et l'identification des demandes par un cachet ou par d'autres moyens sont destinés à prévenir l'introduction, par une même personne, de demandes multiples ou successives de visas, soit au cours de l'examen d'une demande, soit après le rejet de la demande, auprès d'une même Représentation ou de Représentations différentes.

Sans préjudice des consultations que les Représentations peuvent mener entre elles et des échanges d'informations auxquels elles peuvent procéder, la Représentation saisie d'une demande appose dans le passeport de tout demandeur un cachet portant la mention «visa demandé le … à …». L'espace figurant après «le» est rempli à l'aide de six chiffres (deux chiffres pour le jour, deux pour le mois, deux pour l'année); l'espace qui suit «à» est réservé à la mention de la Représentation diplomatique ou consulaire. Le code du type de visa demandé est à ajouter.

Dans les passeports diplomatiques ou de service, l'apposition du cachet est laissée à la discrétion de la Représentation compétente saisie de la demande.

Le cachet peut être apposé lorsqu'est demandé un visa de long séjour.

Dans le cas du visa délivré en représentation, la mention «R» suivie du code de l'État représenté est indiquée dans le cachet après le code du type de visa demandé.

Si le visa est délivré, la vignette est, dans la mesure du possible, appliquée sur le cachet d'identification.

Dans les cas exceptionnels où l'apposition du cachet s'avère impraticable, la Représentation qui exerce la présidence en informe le Groupe Schengen compétent et soumet à l'approbation de ce dernier l'application des mesures alternatives, par exemple l'échange de photocopies de passeports ou de listes de visas refusés indiquant le motif du refus.

Les chefs des Représentations diplomatiques et consulaires décideront, à l'initiative de la Présidence ou de leur propre initiative, si des mesures de prévention alternatives ou complémentaires sont nécessaires.

3.   Examen de la bonne foi des demandeurs

Afin de faciliter l'examen de la «bonne foi» des demandeurs de visa, les Représentations diplomatiques et consulaires pourront, conformément à la législation nationale, procéder à un échange d'informations sur la base d'arrangements conclus au niveau local dans le cadre de leur coopération, et en conformité avec le point 1 du présent chapitre.

Pourront être échangées périodiquement des informations portant sur les personnes dont les demandes ont été rejetées en raison de l'utilisation de documents volés, perdus ou falsifiés, du non-respect de la date de sortie indiquée sur un visa précédent ou de l'existence d'un risque pour la sécurité et notamment de la présomption de tentative d'immigration clandestine sur le territoire des Parties contractantes.

Les informations échangées et élaborées en commun constituent un instrument de travail dans l'appréciation des demandes de visa. Elles ne remplacent cependant ni l'examen proprement dit de la demande de visa ni la consultation du Système d'Information Schengen, ni celle des autorités centrales requérantes.

4.   Échange de statistiques

4.1

L'échange de statistiques relatives aux visas de court séjour, de transit et de transit aéroportuaire délivrés et formellement refusés s'effectue chaque trimestre.

4.2

Sans préjudice des obligations découlant de l'article 16 de la Convention, qui sont clairement formulées dans l'annexe 14 des Instructions consulaires communes et conformément auxquelles les États Schengen sont tenus de communiquer dans un délai de 72 heures les données relatives à la délivrance de visas à validité territoriale limitée, les représentations diplomatiques et consulaires des États Schengen sont tenues d'échanger chaque mois leurs statistiques du mois précédent concernant les visas à validité territoriale limitée délivrés, et de transmettre ces statistiques à leur autorité centrale nationale.

5.   Demandes de visas dont se chargent des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et des voyagistes

La règle générale, en matière de demande de visas, prévoit une entrevue avec le demandeur. Il est néanmoins possible de déroger à ce principe, pour autant que, s'il n'existe aucun doute fondé quant à la bonne foi du demandeur, à l'objet effectif du séjour ou à l'intention de retour vers le pays de provenance, un organisme renommé et digne de confiance qui propose des voyages en groupe fournisse à la représentation diplomatique ou consulaire les documents nécessaires et réponde, avec une fiabilité raisonnable, de la bonne foi de l'intéressé, de l'objet du séjour et de l'intention de retour (cf. III. 4).

L'intervention de prestataires de services administratifs, d'agences de voyages et de voyagistes, ainsi que de leurs détaillants, en tant qu'intermédiaires mandatés du demandeur, est une pratique fréquente et utile, en particulier dans les pays de grande étendue. Ces organismes commerciaux ne répondent pas à une typologie uniforme car ils ne prennent pas auprès des clients pour lesquels ils se chargent d'une demande de visa le même type d'engagement, de sorte que le degré de confiance et de fiabilité qu'on peut leur reconnaître est, en principe, directement proportionnel à leur implication, plus ou moins grande, dans l'organisation globale du voyage, l'hébergement, l'assurance médicale, l'assurance-voyage et la prise en charge du retour dans le pays de provenance.

5.1   Modalités des services d'intermédiaires

a)

Le type le plus simple de services d'intermédiaires correspond au prestataire de services administratifs, dans la mesure où l'aide fournie au client consiste simplement à présenter à sa place les documents d'identité et les justificatifs.

b)

Un deuxième type d'organisme commercial est celui des agences de transport ou des agences de voyages locales, qui peuvent être éventuellement partenaires de compagnies aériennes, nationales ou non, assurant le transport de passagers par services réguliers ou services charters. L'aide fournie au client comprend la présentation des documents justificatifs, parallèlement à la vente de billets et aux réservations d'hôtel, le cas échéant.

c)

Un troisième type d'organisme assurant des services d'intermédiaires est celui qui correspond au concept d'organisateur de voyages ou de voyagiste, à savoir une personne physique ou morale qui organise à titre principal des voyages combinés, (établissement des documents de voyage, transport, hébergement, services touristiques complémentaires, assurance médicale et assurance-voyage, transferts sur place, etc.), vend lesdits voyages combinés ou les propose à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant ou d'une agence de voyages liée par contrat au voyagiste.

Pour le voyagiste et l'agence qui vend au détail des voyages combinés, la personne qui demande un visa est simplement le consommateur du voyage programmé et la proposition de se charger de la procédure de demande de visa fait partie de l'offre. Ce troisième type de services d'intermédiaires est complexe et présente de multiples aspects sur lesquels un contrôle objectif peut être exercé: contrôle des documents commerciaux, contrôle de la gestion, vérification de la réalisation et de la destination du voyage, contrôle de l'hébergement et contrôle des entrées et sorties programmées en groupe.

5.2   Harmonisation de la collaboration avec les prestataires de services administratifs, les agences de voyages, les voyagistes et leurs détaillants

a)

Toutes les représentations diplomatiques et consulaires situées dans une même ville s'efforcent de parvenir à une application harmonisée, au niveau local, des lignes de conduite définies ci-dessous, en fonction du type de services d'intermédiaires proposés. S'il appartient à chaque représentation diplomatique ou consulaire de décider de travailler ou non avec les agences, chaque représentation devra conserver la possibilité de retirer à tout moment un agrément si les circonstances l'exigent ou dans l'intérêt d'une politique commune en matière de visas. Dès lors qu'une représentation diplomatique ou consulaire décide de collaborer avec une agence, elle est tenue de se conformer aux pratiques et modalités de travail définies dans la présente section.

Les représentations consulaires des États membres se montrent particulièrement vigilantes en ce qui concerne l'évaluation et l'agrément exceptionnel des prestataires de services administratifs, et coopèrent étroitement entre elles en la matière. Le traitement des demandes de visa qu'ils introduisent font l'objet d'un examen minutieux, les justificatifs concernant le demandeur ainsi que les documents relatifs à la licence et à l'inscription au registre du commerce du prestataire de services étant dans tous les cas vérifiés.

Pour l'évaluation des demandes de visa introduites par les agences de transport ou les agences de voyages locales, il y a lieu de s'attacher plus précisément aux éléments concernant le demandeur et à la vérification, au cas par cas, des documents justificatifs. Les représentations consulaires collaborent étroitement: elles mettent en œuvre leurs propres mécanismes pour détecter les irrégularités dans les agences ainsi que dans les sociétés de transport et, pour renforcer ces mécanismes, se tiennent mutuellement informées, dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local et au niveau régional, des irrégularités commises par ces agences.

Les critères à prendre en compte pour l'agrément des organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants) sont notamment: la validité de la licence; l'inscription au registre du commerce; les statuts de la société; les contrats avec les banques partenaires; les contrats actualisés avec les intervenants touristiques communautaires, qui doivent mentionner tous les éléments du voyage combiné (hébergement et services fournis dans le cadre du voyage combiné); les contrats avec les compagnies aériennes, qui doivent inclure le voyage aller et le voyage retour garanti et non modifiable, ainsi que les polices d'assurance médicale et d'assurance-voyage qui ont été obligatoirement souscrites. Les demandes de visa présentées par ces agences de voyages doivent être examinées avec soin.

b)

Les représentations diplomatiques et consulaires s'efforcent également, dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local, d'harmoniser les procédures et modalités de travail ainsi que les critères applicables au contrôle de la régularité de l'activité des prestataires de services administratifs, des agences de voyages, et d'organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants). Ces contrôles doivent consister au moins à vérifier, à n'importe quel moment, les documents d'agrément, à demander de façon aléatoire une entrevue ou un entretien téléphonique avec les demandeurs, à vérifier les voyages et l'hébergement et, dans toute la mesure du possible, à vérifier sur documents le retour en groupe.

c)

Il est procédé fréquemment à un échange d'informations sur l'activité des prestataires de services administratifs, des agences de voyages et d'organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants): notification des irrégularités constatées, échange régulier d'informations sur les visas refusés, signalement des formes de fraude détectées dans les documents de voyage ou du fait qu'un voyage programmé n'a pas été effectué. La coopération avec les prestataires de services administratifs, des agences de voyages et d'organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants) doit être un des sujets traités lors des réunions régulières organisées dans le cadre de la coopération consulaire commune.

d)

Dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local, les représentations diplomatiques et consulaires se communiquent la liste des prestataires de services administratifs, agences de voyages et organisateurs de voyages (voyagistes et détaillants) qu'elles agréent ainsi que la liste des agréments retirés, accompagnée des circonstances ayant entraîné le retrait.

e)

Les prestataires de services administratifs, les agences de voyages et les organisateurs de voyage (voyagistes et détaillants) doivent présenter aux représentations diplomatiques et consulaires auprès desquelles elles sont agréées un ou deux agents qui deviennent alors les seuls intermédiaires autorisés pour l'introduction des demandes de visa.


(1)  Au sens de l'article 138 de la Convention, ces dispositions ne concernent, pour la France et les Pays-Bas, que leurs territoires européens.

(2)  JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

(3)  Dans des cas exceptionnels, des visas de court séjour ou de transit peuvent être délivrés à la frontière, dans les conditions définies à la partie II, point 5 du Manuel commun frontières extérieures.

(4)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(5)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

(6)  Ces montants de référence sont fixés selon les modalités précisées à la partie I du Manuel commun des Frontières.

(7)  Dans le cas des visas de transit, la durée de séjour ne peut excéder 5 jours.


ANNEXE 1

I.

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001 (1), modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 (2) et par le règlement (CE) no 453/2003 (3)

II.

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 et par le règlement (CE) no 453/2003

I.   Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 et par le règlement (CE) no 453/2003

1.

États

AFGHANISTAN

AFRIQUE DU SUD

ALBANIE

ALGÉRIE

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

ANGOLA

ANTIGUA-ET-BARBUDA

ARABIE SAOUDITE

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

BAHAMAS

BAHREÏN

BANGLADESH

BARBADE

BELARUS

BELIZE

BÉNIN

BIRMANIE/MYANMAR

BHOUTAN

BOSNIE ET HERZÉGOVINE

BOTSWANA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBODGE

CAMEROUN

CAP-VERT

CHINE

COLOMBIE

COMORES

CONGO

CORÉE DU NORD

CÔTE D'IVOIRE

CUBA

DJIBOUTI

DOMINIQUE

ÉGYPTE

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉQUATEUR

ÉRYTHRÉE

ÉTHIOPIE

FIDJI

GABON

GAMBIE

GÉORGIE

GHANA

GRENADE

GUINÉE

GUINÉE-BISSAU

GUINÉE ÉQUATORIALE

GUYANA

HAÏTI

INDE

INDONÉSIE

IRAQ

IRAN

JAMAÏQUE

JORDANIE

KAZAKHSTAN

KENYA

KIRGHIZSTAN

KIRIBATI

KOWEÏT

LAOS

LESOTHO

LIBAN

LIBERIA

LIBYE

MADAGASCAR

MALAWI

MALDIVES

MALI

MARIANNES DU NORD (ILES)

MAROC

MARSHALL (ILES)

MAURICE

MAURITANIE

MICRONÉSIE

MOLDOVA

MONGOLIE

MOZAMBIQUE

NAMIBIE

NAURU

NÉPAL

NIGER

NIGERIA

OMAN

OUGANDA

OUZBÉKISTAN

PAKISTAN

PALAU

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PÉROU

PHILIPPINES

QATAR

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RUSSIE

RWANDA

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

SALOMON (ILES)

SAMOA

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

SÉNÉGAL

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOUDAN

SRI LANKA

SURINAME

SWAZILAND

SYRIE

TADJIKISTAN

TANZANIE

TCHAD

THAÏLANDE

TIMOR-EST

TOGO

TONGA

TRINIDAD-ET-TOBAGO

TUNISIE

TURKMÉNISTAN

TURQUIE

TUVALU

UKRAINE

VANUATU

VIÊT NAM

YÉMEN

ZAMBIE

ZIMBABWE

2.

Entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre

TAÏWAN

AUTORITÉ PALESTINIENNE

II.   Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 et par le règlement (CE) no 453/2003

1.

États

ANDORRE

ARGENTINE

AUSTRALIE

BOLIVIE

BRÉSIL

BRUNEI DARUSSALAM

BULGARIE

CANADA

CHILI

CORÉE DU SUD

COSTA RICA

CROATIE

EL SALVADOR

ÉTATS-UNIS

GUATEMALA

HONDURAS

HONGRIE

ISRAËL

JAPON

MALAISIE

MEXIQUE

MONACO

NICARAGUA

NOUVELLE-ZÉLANDE

PANAMA

PARAGUAY

ROUMANIE

SAINT-MARIN

SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)

SINGAPOUR

URUGUAY

VENEZUELA

2.

Régions Administratives spéciales de la République Populaire de Chine

RAS de Hong Kong (4)

RAS de Macao (5)


(1)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 327 du 12.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 10.

(4)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».

(5)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».


ANNEXE 2

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines Organisations Internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.

I.   Régime de circulation aux frontières extérieures

1.

La circulation des titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service n'est pas régie par la liste du régime commun de l'exigence du visa. Toutefois les États parties s'engagent à informer leurs partenaires, au préalable, des modifications qu'ils entendent apporter au régime de circulation des titulaires de ces passeports et à prendre en compte les intérêts de ces partenaires.

2.

Compte tenu de l'objectif d'une progression particulièrement souple sur la voie de l'harmonisation du régime appliqué aux titulaires des passeports précités, un inventaire des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa lorsqu'ils sont titulaires d'un tel passeport, alors que les titulaires de passeports ordinaires de la même nationalité le sont, est annexé aux Instructions consulaires communes, à titre d'information. La situation inverse fera également l'objet d'un inventaire, le cas échéant. Le Comité exécutif se chargera de la mise à jour de ces inventaires.

3.

Ne bénéficieront pas du régime de circulation prévu dans ce document les titulaires de passeports ordinaires pour affaires publiques ni les titulaires de passeports de service, officiels, spéciaux etc., pour lesquels la délivrance par des pays tiers ne correspond pas à la pratique internationale appliquée par les États Schengen. A cet effet, le Comité exécutif, sur proposition d'un groupe d'experts, pourra établir une liste des passeports autres que les passeports ordinaires aux titulaires desquels les États Schengen n'envisagent pas de conférer un traitement privilégié.

4.

En vertu des dispositions de l'article 18 de la Convention d'application, les personnes auxquelles un visa est délivré pour se rendre sur le territoire d'un État Schengen en vue de leur accréditation peuvent au moins transiter par les autres États vers le territoire de l'État qui a délivré le visa.

5.

Les personnes déjà accréditées auprès d'une Représentation diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, titulaires d'une carte délivrée par le Ministère des Affaires étrangères peuvent franchir la frontière extérieure de l'espace Schengen sur présentation de ladite carte et, si nécessaire, du document de voyage.

6.

En règle générale, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, bien qu'ils restent soumis à l'obligation de visa, lorsque cette obligation existe, ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants. Toutefois quand il s'agit de déplacements d'ordre privé, les mêmes justificatifs que pour les demandes de visa sur passeport ordinaire peuvent, en cas de besoin, être demandés.

7.

Une note verbale du Ministère des Affaires étrangères ou d'une représentation diplomatique (si la demande de visa est formulée dans un pays tiers) doit accompagner toute demande de visa sur passeport diplomatique, officiel ou de service lorsque le requérant se déplace en mission. En cas de voyage à titre privé, la note verbale peut également être exigée.

8.1

Le mécanisme de consultation préalable des autorités centrales des autres États parties s'applique aux demandes de visas présentées par des titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service. La consultation préalable n'est pas effectuée à l'égard de l'État qui aurait conclu un accord de suppression de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et/ou de service avec le pays dont les ressortissants sont concernés par la consultation (dans les cas qui figurent à l'annexe 5 des présentes Instructions)

Si un des États parties fait valoir des objections, l'État Schengen qui doit statuer sur la demande de visa peut délivrer un visa à validité territoriale limitée.

8.2

Les États Schengen s'engagent à ne pas conclure dans l'avenir, sans accord préalable avec les autres États membres, des accords en matière de suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, avec des États dont les ressortissants sont soumis à la consultation préalable pour la délivrance de visa par un autre État Schengen.

8.3

S'il s'agit de la délivrance d'un visa pour l'accréditation d'un étranger signalé aux fins de non-admission et que le mécanisme de consultation préalable trouve à s'appliquer, la consultation est menée à bien selon les dispositions de l'article 25 de la Convention d'application.

9.

Si un État partie invoque les exceptions prévues à l'article 5.2 de la Convention d'application, l'admission des titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service sera également limitée au territoire national de l'État concerné, qui devra en informer les autres États membres.

II.   Régime de circulation aux frontières intérieures

D'une manière générale, c'est le régime prévu aux articles 19 et suivants qui trouve à s'appliquer, sauf en cas de délivrance d'un visa à validité territoriale limitée.

Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service peuvent circuler sur le territoire des États parties pendant trois mois à compter de la date d'entrée (s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de visa) ou pendant la durée prévue par le visa.

Les personnes accréditées auprès d'une Représentation diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, titulaires de la carte délivrée par le Ministère des Affaires étrangères, peuvent circuler sur le territoire des États parties pendant une durée de trois mois maximum, sur présentation de cette carte et, si nécessaire, du document de voyage.

III.

Le régime de circulation décrit dans le présent document est applicable aux laissez-passer délivrés par les Organisations Internationales intergouvernementales, dont sont membres tous les États Schengen, à leurs fonctionnaires qui, en vertu des Traités constitutifs de ces Organisations, sont dispensés de s'inscrire à l'office des étrangers et de posséder un titre de séjour (voir annexe 5 du Manuel commun des frontières).

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service

Inventaire A

Pays dont les ressortissants NE sont PAS soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais SONT soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Afrique du Sud

 

DS

 

D

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

DS

Albanie

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

DS

D

 

DS

 

DS

DS

 

 

 

 

Algérie

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D (1)

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

 

 

D

 

DS

DS

D

DS

 

 

 

DS

 

D

 

 

DS

DS

 

DS

 

DS

Angola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Antigua–et–Barbuda

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arménie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

D

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaïdjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbade

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Belarus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Bénin

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Bosnie–et–Herzégovine

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

D

 

DS

 

 

 

 

 

Botswana

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambodge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap–Vert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Colombie

 

DS

 

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côte d'Ivoire

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Dominique

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égypte

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Équateur

DS

 

 

 

 

 

DS

DS (2)

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Fédération de Russie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Fidji

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabon

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambie

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghana

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyana

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inde

 

 

DS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jamaïque

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazakhstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenya

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koweït

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laos

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Lesotho

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malawi

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Maroc

DS

DS

 

D

 

DS

D

D

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

Mauritanie

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongolie

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozambique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Namibie

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niger

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouganda

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouzbékistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakistan

DS

DS

DS

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

DS

 

DS

DS

Pérou

DS

DS

 

D

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

D

DS

 

 

 

Philippines

 

DS

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

 

DS

DS

 

DS

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République populaire de Chine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

 

 

Samoa

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Tomé e Príncipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Sénégal

D

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbie-et-Monténégro

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

Seychelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Swaziland

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadjikistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tchad

D

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaïlande

DS

DS

DS

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

 

DS

DS

 

DS

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinidad-et-Tobago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunisie

DS

DS

D

D

 

DS

D

D

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

D

D

 

D

Turquie

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

 

D

DS

DS

 

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Turkménistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraine

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

D

DS

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Viêt Nam

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yémen

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire B

Pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen, lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais NE sont PAS soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Australie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

Chili

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

États-Unis d'Amérique

 

 

 

 

 

X

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israël

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Les titulaires de passeports diplomatiques qui sont en poste en Hongrie sont soumis à l'obligation de visa pour leur première entrée, mais en sont exemptés pour le reste de leur mission.

(2)  Les titulaires de passeports spéciaux ne sont pas exemptés de l'obligation de visa.

(3)  Lorsqu'ils sont en mission ou voyages officiels.


ANNEXE 3

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation (1)

Les États Schengen s'engagent à ne pas modifier sans accord préalable des autres États membres la Partie I de l'annexe 3.

Si un État membre entend modifier la Partie II de cette annexe, il s'engage à en informer ses partenaires et à tenir compte des intérêts de ceux-ci.

Partie I

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États Schengen, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation (2)  (3)

 

AFGHANISTAN

 

BANGLADESH

 

CONGO (République Démocratique)

 

ÉRYTHRÉE (4)

 

ÉTHIOPIE

 

GHANA (5)

 

IRAQ

 

IRAN (6)

 

NIGERIA

 

PAKISTAN (7)

 

SOMALIE

 

SRI LANKA

Ces personnes ne sont pas soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire si elles sont munies d'un titre de séjour délivré par un État de l'EEE mentionné dans la Partie III, Liste A de cette annexe, ou d'un titre de séjour déterminé délivré par Andorre, le Japon, le Canada, Monaco, Saint-Marin, la Suisse ou les États-Unis garantissant un droit de retour absolu, mentionné dans la Partie III, Liste B de cette annexe.

Cette liste de titres de séjour est complétée et régulièrement vérifiée d'un commun accord au sein du Sous-groupe «Visas» du Groupe de travail II. En cas de problème, les Parties contractantes peuvent suspendre l'application de ces mesures jusqu'à ce qu'une solution concertée soit trouvée. Les Parties contractantes peuvent exclure certains titres de séjour de cette exemption si cela est indiqué dans la Partie III.

S'agissant des titulaires de passeports diplomatiques, de service ou d'autres passeports officiels, la décision de les dispenser de l'obligation du visa de transit aéroportuaire appartient à l'État membre concerné.

Partie II

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire par certains États Schengen seulement, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation

 

BNL (8)

CZ

DK

DE (9)

EE (10)

EL

ES (11)

FR (10)

IT (12)

CY

LV

LT (13)

HU

MT

AT (14)

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Albanie

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arménie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaïdjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corée du Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côte d'Ivoire

 

 

 

 

X

 

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égypte

 

 

 

 

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambie

X

 

 

X

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinée

X

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinée-Bissau

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haïti

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inde

 

 

X (17)

X (18)

 

X

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jordanie

 

 

 

X (19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liban

 

X

 

X

X

 

 

X (16)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberia

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Libye

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali

 

 

 

 

X

 

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariannes du Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sénégal

 

 

 

 

X

 

 

X (15)

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Sierra Leone

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudan

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Syrie

X

X (10)

 

X

X

X

 

X (15)  (20)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquie

 

 

 

X (13)

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Viêt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Partie III

A.

Liste des titres de séjour d'États de l'EEE dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

IRLANDE

Residence permit en relation avec un re-entry visa (permis de séjour uniquement en relation avec un visa de retour)

LIECHTENSTEIN

Livret pour étranger B (permis de séjour garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité d'un an n'a pas expiré) (21)

Livret pour étranger C (permis d'établissement garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité de cinq ou de dix ans n'a pas expiré)

ROYAUME-UNI

Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permis de séjour d'une durée illimitée pour le Royaume-Uni. Ce document ne garantit le retour que si la durée du séjour en dehors du Royaume-Uni n'est pas supérieure à deux ans)

Certificate of entitlement to the right of abode (document attestant le droit d'établissement)

B.

Liste des titres de séjour garantissant un droit de retour illimité dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

ANDORRE

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (carte provisoire de séjour et de travail) (couleur blanche); cette carte est délivrée dans le cas d'un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n'excède jamais six mois. Elle n'est pas renouvelable (21)

Tarjeta de estancia y de trabajo (carte de séjour et de travail) (couleur blanche); cette carte est délivrée pour une durée de six mois et est renouvelable pour un an (21)

Tarjeta de estancia (carte de séjour) (couleur blanche); cette carte est délivrée pour une durée de six mois et est renouvelable pour un an (21)

Tarjeta temporal de residencia (carte temporaire de résidence) (couleur rose); cette carte est délivrée pour une durée d'un an et est renouvelable deux fois pour une période identique (21)

Tarjeta ordinaria de residencia (carte ordinaire de résidence) (couleur jaune); cette carte est délivrée pour une durée de trois ans et est renouvelable pour trois ans (21)

Tarjeta privilegiada de residencia (carte privilégiée de résidence) (couleur verte); cette carte est délivrée pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes de même durée

Autorización de residencia (permis de résidence) (couleur verte); ce permis est délivré pour une durée d'un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans (21)

Autorización temporal de residencia y de trabajo (permis temporaire de résidence et de travail) (couleur rose); ce permis est délivré pour une durée de deux ans et est renouvelable pour deux ans (21)

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (permis ordinaire de résidence et de travail) (couleur jaune); ce permis est délivré pour une durée de cinq ans

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (permis privilégié de résidence et de travail) (couleur verte); ce permis est délivré pour une durée de dix ans et est renouvelable pour des périodes de même durée

CANADA

Permanent residence card (autorisation de séjour, format carte bancaire)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux (21) ou dix ans)

Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux (21) ou dix ans)

Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée)

Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans — délivré aux titulaires d'un I-551) (21)

Resident alien card (carte d'identité d'étranger pour les résidents d'une durée de validité de deux (21) ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des U.S.A. n'a pas duré plus d'un an)

Permit to reenter (permis de retour d'une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des U.S.A. n'a pas duré plus de deux ans.) (21)

Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance) (21)

JAPON

Re-entry permit to Japan (autorisation de retour au Japon) (21)

MONACO

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (21)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

SAINT-MARIN

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)]

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis de séjour spécial permanent (durée de validité illimitée)]

Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) [carte d'identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)]

SUISSE

Livret pour étranger B (permis de séjour garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité d'un an n'a pas expiré) (21)

Livret pour étranger C (permis d'établissement garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité de cinq ou de dix ans n'a pas expiré)


(1)  Les autorités centrales ne doivent pas être consultées pour la délivrance d'un visa de transit aeroportuaire (VTA).

(2)  Pour tous les États Schengen:

Sont dispensés du VTA:

les membres d'équipage des avions ressortissants d'un État partie à la Convention de Chicago.

(3)  Pour les pays du Benelux, la République tchèque, l'Estonie, l'Espagne, la France, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie:

Sont dispensés du VTA:

les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

(4)  Pour l'Italie:

Seulement lorsque les ressortissants ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valables pour un État membre de l'UE ou un État partie à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique.

(5)  Pour l'Allemagne:

Sont dispensés du VTA:

les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

(6)  Pour l'Allemagne et Chypre:

Sont dispensés du VTA:

les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Pour la Pologne

les titulaires d'un passeport diplomatique.

(7)  Pour l'Allemagne:

Sont dispensés du VTA:

les titulaires d'un passeport diplomatique.

(8)   Seulement lorsque ces ressortissants ne sont pas titulaires d'un titre de séjour valable dans un des pays de l'EEE, du Canada ou des États-Unis. Les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial en sont également dispensés.

(9)   Sont dispensés du VTA:

a)

les titulaires d'un visa ou d'un autre titre de séjour délivré par un État membre de l'UE ou par un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que

b)

les titulaires d'un titre de séjour ou de tout autre document visé à la partie III, section B.

Un VTA ne constitue pas un visa au sens du point a).

(10)   Sont dispensés du VTA:

les titulaires de passeports diplomatiques et de service;

les titulaires d'un des titres de séjour énumérés dans la Partie III;

les membres d'équipage des avions ressortissants d'un État partie à la Convention de Chicago.

(11)   Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service ne sont pas soumis à l'obligation de VTA. Il en va de même en ce qui concerne les titulaires d'un passeport ordinaire résidant dans un État membre de l'EEE, aux États-Unis d'Amérique ou au Canada, ou en possession d'un visa d'entrée valable pour un de ces pays.

(12)   Seulement lorsque ces ressortissants ne sont pas titulaires d'un titre de séjour valable pour les États membres de l'EEE, le Canada ou les États-Unis.

(13)   L'obligation de VTA ne s'applique pas aux titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service.

(14)   Les ressortissants étrangers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) n'ont pas besoin de ce visa pour transiter par un aéroport autrichien dans la mesure où ils sont en possession des documents suivants pour la durée du séjour nécessaire au transit:

un titre de séjour d'Andorre, du Japon, du Canada, de Monaco, de Saint-Marin, de la Suisse, du Saint-Siège ou des États-Unis garantissant un droit de retour absolu;

un visa ou un titre de séjour d'un État Schengen pour lequel l'Accord d'adhésion a été mis en vigueur;

un titre de séjour d'un État membre de l'EEE.

(15)   Seulement lorsque ces ressortissants ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valables pour un État membre de l'UE ou un État partie à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique.

(16)   Uniquement pour les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens.

(17)   Les ressortissants de l'Inde ne sont pas soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire s'ils sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Les ressortissants de l'Inde ne sont en outre pas soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire s'ils sont munis d'un visa valide ou d'un titre de séjour valide pour un pays de l'UE ou de l'EEE, pour le Canada, la Suisse ou les États-Unis. Par ailleurs, les ressortissants de l'Inde ne sont pas soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire s'ils sont munis d'un titre de séjour valide pour l'Andorre, le Japon, Monaco ou Saint-Marin et qu'ils sont en possession d'un permis de réadmission dans leur pays de résidence valable trois mois après leur séjour en transit aéroportuaire.

Il convient de signaler que l'exception concernant les ressortissants de l'Inde munis d'un titre de séjour valide pour l'Andorre, le Japon, Monaco ou Saint-Marin entre en vigueur à la date d'intégration du Danemark dans la coopération Schengen, soit le 25 mars 2001.

(18)   Les titulaires d'un passeport diplomatique sont dispensés de VTA.

(19)   Les titulaires d'un passeport jordanien ou d'un document en tenant lieu sont dispensés de VTA s'ils sont en possession d'un visa valable délivré par les autorités d'Australie, d'Israël, du Japon, du Canada, de Nouvelle-Zélande ou des États-Unis d'Amérique ainsi que d'un billet confirmé ou d'une carte d'embarquement valable pour un vol à destination de ces pays ou s'ils sont, s'ils retournent en Jordanie à l'issue d'un séjour régulier dans un des pays susmentionnés, en possession d'un billet confirmé ou d'une carte d'embarquement valable pour un vol à destination de la Jordanie. Le voyage doit être poursuivi dans les douze heures suivant l'arrivée en République fédérale d'Allemagne, au départ de l'aéroport dont les personnes visées ne peuvent quitter la zone de transit. La note 11 s'applique par ailleurs.

(20)   Également pour les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens.

(21)  Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.


ANNEXE 4

Liste des documents qui donnent droit à l'entrée sans visa

BELGIQUE

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

Certificat d'inscription au régistre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

Titres de séjour spéciaux délivrés par le Ministère des Affaires étrangères:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben be-reikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

(titre de séjour) (vignette apposée sur un passeport)

Průkaz o povolení pobytu pro cizince (zelené provedení)

(titre de séjour délivré à un étranger) (livret vert)

Průkaz o povolení pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

(titre de séjour délivré à un ressortissant d'un État membre des Communautés européennes) (livret violet)

Cestovní doklad — Úmluva z 28. července 1951) vydávaný azylantům (modré provedení)

(titre de voyage — convention du 28 juillet 1951) (livret bleu)

Povolení k přechodnému pobytu od — do (razítko v pasu)

(titre de séjour temporaire valable du … au …) (cachet apposé sur le passeport d'un ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou d'un membre de sa famille qui n'est pas ressortissant(e) d'un État membre des Communautés européennes)

Trvalý pobyt v ČR od …) (razítko v pasu)

(titre de séjour permanent valable à partir du …) (cachet apposé sur le passeport d'un ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou d'un membre de sa famille qui n'est pas ressortissant(e) d'un État membre des Communautés européennes)

DANEMARK

Cartes de séjour

EF/EØS — opholdskort (carte de séjour UE/EEE) (titre figurant sur la carte)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carte A. Titre de séjour UE/EEE temporaire utilisé pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE)

Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carte B. Titre de séjour UE/EEE d'une durée illimitée utilisé pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carte K. Titre de séjour temporaire pour les ressortissants de pays tiers, à qui l'on octroie un permis de séjour en vertu des règles UE/EEE)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carte L. Titre de séjour d'une durée illimitée pour les ressortissants de pays tiers, à qui l'on octroie un permis de séjour en vertu des règles UE/EEE)

Permis de séjour (titre figurant sur la carte)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte C. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte D. Permis de séjour d'une durée illimitée pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carte E. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui n'ont pas droit au travail)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte F. Permis de séjour temporaire pour les réfugiés — ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte G. Permis de séjour temporaire pour les ressortissants UE/EEE, qui disposent d'une base de séjour autre que celle découlant des règles de l'UE — ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte H. Permis de séjour d'une durée illimitée pour les ressortissants UE/EEE, qui disposent d'une base de séjour autre que celle découlant des règles de l'UE — ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carte J. Permis de séjour et de travail temporaire pour les étrangers)

Depuis le 14 septembre 1998, le Danemark délivre de nouvelles cartes de séjour qui ont le format d'une carte de crédit.

Il existe encore des cartes de séjour B, D et H valides en circulation qui ont été délivrées dans un autre format. Ces cartes sont faites de papier plastifié, ont un format d'environ 9 cm x 13 cm et sont frappées des armoiries du Danemark en trame blanche. Pour la carte B, la couleur de base est le beige, pour la carte D le rose clair et pour la carte H le mauve clair.

Vignettes à apposer dans le passeport, avec les mentions suivantes:

Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignette B. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui n'ont pas droit au travail)

Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Vignette C. Permis de séjour et de travail temporaire)

Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(Vignette D. Membres de famille accompagnants (permis de séjour pour les enfants qui figurent dans le passeport de leurs parents)

Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Vignette H. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Vignettes délivrées par le Ministère des Affaires étrangères:

Sticker E — Diplomatisk visering

(Vignette E. — visa diplomatique) — est délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille qui figurent sur les listes diplomatiques ainsi qu'au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples tant que la personne concernée figure sur les listes diplomatiques à Copenhague)

Sticker F — Opholdstilladelse

(Vignette F. — permis de séjour) — est délivrée au personnel technique ou administratif détaché et aux membres de leur famille ainsi qu'aux domestiques des diplomates qui sont détachés par le Ministère des Affaires étrangères de l'État de provenance avec un passeport de service. Est également délivrée au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples pendant la durée de la mission.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(Vignette S (assortie à une vignette E ou F).

Permis de séjour pour les parents proches accompagnants, lorsque ces derniers figurent dans le passeport.

Il convient de signaler que les cartes d'identité destinées aux diplomates étrangers, au personnel technique ou administratif, aux domestiques, etc., délivrées par le ministère des affaires étrangères, ne donnent pas le droit d'entrer sur le territoire sans visa, étant donné que ces cartes d'identité ne sont pas la preuve d'un permis de séjour au Danemark.

Autres documents:

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Permis de réadmission sous forme de vignette-visa portant la mention nationale D

ALLEMAGNE

I.   Généralités

Aufenthaltserlaubnis

(Titre de séjour)

Niederlassungserlaubnis

(Titre d'établissement)

Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind

(Titre de séjour — UE pour les membres de la famille de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'EEE, qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE)

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Titre de séjour pour les ressortissants de la Confédération suisse et les membres de leur famille qui ne sont pas des ressortissants de la Confédération suisse)

En outre, les titres ci-après délivrés avant le 1er janvier 2005 autorisent l'entrée sans visa:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Titre de séjour pour les ressortissants communautaires)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Permis de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorisation de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorisation de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Ces titres de séjour ne donnent droit à l'entrée sans visa que dans la mesure où ils sont inscrits dans un passeport ou sont délivrés en relation avec un passeport en tant qu'autorisation tenant lieu de visa. Ils ne donnent pas droit à l'entrée sans visa s'ils sont délivrés en lieu et place d'un document d'identité national.

Le document relatif à une mesure d'expulsion ajournée «Aussetzung der Abschiebung (Duldung)» ainsi que l'autorisation provisoire de séjour pour demandeurs d'asile «Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber» ne donnent pas non plus droit à l'entrée sans visa.

Fiktionsbescheinigung (certificat de fiction légale de maintien d'un droit au séjour)

lorsque la troisième case de la page 3 «der Aufenthaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG)» («titre de séjour comme maintenu» (article 81, paragraphe 4, de la loi sur le séjour des étrangers)) est cachée. Ce document ne donne droit à l'entrée que s'il est accompagné d'un titre de séjour ou visa périmé.

En aucun cas les deuxième et troisième cases à cocher ne donnent droit à l'entrée sans visa.

II.   Cartes destinées aux membres des représentations diplomatiques

Les différents privilèges accordés sont indiqués par le texte figurant au verso des cartes.

Cartes délivrées aux diplomates et aux membres de leurs familles:

Cartes portant au verso la lettre «D»:

Cartes diplomatiques pour les diplomates étrangers:

Diplomatenausweis (Carte diplomatique) (de 1999 au 31.7.2003)

Protokollausweis für Diplomaten (Carte protocolaire pour les diplomates) (depuis le 1.8.2003)

Cartes diplomatiques pour les membres de la famille qui exercent une activité privée à caractère lucratif

Diplomatenausweis «A» (Carte diplomatique «A») (de 1999 au 31.7.2003)

Protokollausweis für Diplomaten «A» (Carte protocolaire pour les diplomates «A») (depuis le 1.8.2003)

Cartes diplomatiques pour les diplomates ayant la nationalité allemande ou ayant leur résidence permanente en Allemagne:

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD (Cartes diplomatiques au sens de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques) (de 1999 au 31.7.2003)

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD (Cartes protocolaires pour diplomates au sens de l'article 38, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques) (depuis le 1.8.2003)

Cartes délivrées au personnel administratif et technique et aux membres de la famille de ces derniers:

Cartes portant au verso la mention «VB»:

Carte protocolaire pour le personnel administratif et technique étranger:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel administratif) (depuis 1999)

Carte protocolaire pour les membres de la famille du personnel administratif et technique qui exercent une activité privée à caractère lucratif:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal «A»

(Cartes protocolaire pour le personnel administratif «A») (depuis le 1.8.2003)

Carte protocolaire pour les membres du personnel administratif et technique ayant la nationalité allemande ou ayant leur résidence permanente en Allemagne:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(Carte protocolaire pour les membres du personnel administratif des ambassades au sens de l'article 38, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques) (depuis le 1.8.2003)

Cartes délivrées au personnel de service et aux membre de la famille de ce dernier:

Cartes portant au verso la mention «DP»:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte protocolaire délivrée au personnel de service) (depuis 1999)

Cartes délivrées au personnel engagé sur place et aux membres de la famille de ce dernier:

Cartes portant au verso la mention «OK»:

Protokollausweis für Ortskräfte (Carte protocolaire pour le personnel engagé sur place) (depuis 1999)

Cartes délivrées au personnel domestique privé:

Cartes portant au verso la mention «PP»:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel domestique privé) (depuis 1999)

III.   Cartes destinées aux membres des représentations consulaires de carrière

Les différents privilèges accordés sont indiqués par le texte figurant au verso des cartes.

Cartes délivrées aux fonctionnaires consulaires:

Cartes portant au verso la mention «K»:

Carte pour les fonctionnaires consulaires étrangers:

Ausweis für Konsularbeamte

(Carte pour fonctionnaire consulaire) (de 1999 au 31.7.2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte

(Carte protocolaire pour fonctionnaire consulaire) (depuis le 1.8.2003)

Carte pour les membres de la famille des fonctionnaires consulaires qui exercent une activité privée à caractère lucratif:

Ausweis für Konsularbeamte «A»

(Carte pour fonctionnaire consulaire «A») (de 1999 au 31.7.2003)

Carte pour les fonctionnaires consulaires ayant la nationalité allemande ou ayant leur résidence permanente en Allemagne:

Ausweis für Konsularbeamte «Art. 71 WÜK»

(Carte pour les fonctionnaires consulaires au sens de l'article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires) (de 1999 au 31.7.2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte «Art. 71 I WÜK»

(Carte protocolaire pour les fonctionnaires consulaires au sens de l'article 71, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires) (depuis le 1.8.2003)

Cartes délivrées au personnel administratif et technique consulaire de carrière:

Cartes portant au verso la mention «VK»:

Carte protocolaire pour le personnel administratif et technique étranger:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel administratif) (depuis 1999)

Carte protocolaire pour les membres de la famille du personnel administratif et technique qui exercent une activité privée à caractère lucratif:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal «A»

(Carte protocolaire pour le personnel administratif «A») (de 1999 au 31.7.2003)

Carte protocolaire pour les membres du personnel administratif et technique ayant la nationalité allemande ou ayant leur résidence permanente en Allemagne:

Ausweis für Verwaltungspersonal «Art. 71 WÜK»

(Carte pour le personnel administratif au sens de l'article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires) (de 1999 au 31.7.2003)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(Carte protocolaire pour les membres du personnel administratif des consulats au sens de l'article 71, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (depuis le 1.8.2003)

Cartes délivrées au personnel de service consulaire de carrière:

Cartes portant au verso la mention «DH»:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel de service) (depuis 1999)

Cartes délivrées aux membres de la famille des fonctionnaires consulaires et du personnel administratif, technique et de service:

Cartes portant au verso la mention «KF»:

Protokollausweis für Familienangehörige (Konsulat)

(Carte protocolaire pour membres de la famille (Consulat))

Ce nouveau type de carte est délivré depuis le 1.8.2003. Jusqu'à cette date, les membres de la famille des fonctionnaires consulaires et du personnel administratif, technique et de service recevaient une carte de la même catégorie que les agents eux-mêmes, dans la mesure où l'un des titres de séjour «A» visés plus haut ne leur était pas délivré au titre de leur propre activité professionnelle.

Cartes délivrées au personnel consulaire de carrière engagé sur place:

Cartes portant au verso la mention «OK»:

Protokollausweis für Ortskräfte (Carte protocolaire pour le personnel engagé sur place) (depuis 1999)

Cartes délivrées au personnel domestique privé du personnel consulaire de carrière:

Cartes portant au verso la mention «PP»:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel domestique privé) (depuis 1999)

IV.   Cartes spéciales

Cartes délivrées aux agents d'organisations internationales et aux membres de leur famille:

Cartes portant au verso la mention «IO»:

Sonderausweis «IO» (Carte spéciale «IO») (depuis 1999)

Observation: Les dirigeants des organisations internationales et les membres de leur famille reçoivent une carte portant la mention «D»; le personnel domestique privé des agents des organisations internationales reçoit une carte portant la mention «PP».

Cartes délivrées aux membres du ménage au sens de l'article 27, paragraphe 1, point 5, du Aufenthaltsverordnung (règlement sur les conditions de séjour):

Carte portant au verso la mention «S»:

Sonderausweis «S» (Carte spéciale «S») (depuis le 1.1.2005)

V.   Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

ESTONIE

Alaline elamisluba

(Permis de séjour permanent)

Tähtajaline elamisluba

(Permis de séjour temporaire)

Au cas où un étranger, qui est membre de la famille d'un citoyen de l'UE, demande un permis de séjour pour résider en Estonie avec le membre de sa famille, la commission pour l'immigration et la citoyenneté délivre un permis de séjour spécial:

EL kodaniku perekonnaliikme elamisluba

(Permis de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'UE)

GRÈCE

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

(Autorisation de séjour pour étrangers (modèle uniforme))

[D'une durée de validité de six (6) mois minimum pouvant aller jusqu'à une durée indéterminée, elle est délivrée à tous les étrangers en séjour régulier en Grèce.]

L'autorisation de séjour susvisée est apposée sur les documents de voyage reconnus par la Grèce. Dans le cas où le ressortissant d'un État tiers n'est pas muni d'un document de voyage reconnu par la Grèce, les services grecs compétents apposent le modèle uniforme d'autorisation de séjour sur un formulaire spécial. Ce formulaire spécial est délivré par les autorités grecques sur la base de l'article 7 du règlement (CE) no 333/2002, compte tenu des exigences de sécurité prévues dans ledit règlement; il comporte trois bandes colorées verticales de couleur orange-vert-orange et sa dénomination est «feuillet pour l'apposition d'une autorisation de séjour» [Form for affixing a residence permit].

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο)

(Autorisation de séjour pour étrangers (de couleur beige-jaune)) (1)

[Est délivrée à tous les étrangers en séjour régulier dans notre pays. Sa durée de validité est d'un (1) an minimum et peut aller jusqu'à une durée indéterminée.]

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό)

(Autorisation de séjour pour étrangers (de couleur blanche)) (2)

[Est délivrée aux étrangers qui sont mariés à des ressortissants grecs. Sa durée de validité est de cinq ans.]

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού)

(Autorisation de séjour pour étrangers (livret de couleur blanche)) (3)

[Est délivrée aux réfugiés reconnus au titre de la Convention de Genève de 1951.]

5.

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο)

(Carte d'identité pour étrangers (de couleur verte)) (4)

[Est exclusivement délivrée aux étrangers d'origine grecque. Sa durée de validité peut être de deux ans ou de cinq ans.]

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ

(Carte d'identité spéciale pour personnes d'origine grecque (de couleur beige)) (5)

[Est délivrée aux ressortissants albanais d'origine grecque. Sa durée de validité est de trois ans. Cette carte d'identité est également délivrée aux conjoints indépendamment de leur origine et aux enfants, dans la mesure où le lien de parenté est attesté par un document officiel.]

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ)

(Carte d'identité spéciale pour personnes d'origine grecque (de couleur rose)) (6)

[Est délivrée aux ressortissants de l'ex-URSS d'origine grecque. Elle est valable pour une durée indéterminée.]

8.

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Cartes d'identité spéciales délivrées par la direction du protocole du ministère des affaires étrangères)

A.

Τύπου «D» (Diplomatic Staff) χρώματος κόκκινου.

(Type «D» (personnel diplomatique), de couleur rouge)

Est délivrée au chef et aux membres de chaque mission diplomatique ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à dix-huit ans) titulaires de passeports diplomatiques.

B.

Τύπου «A» (Administrative & Τechnical Staff) χρώματος πορτοκαλί.

(Type «A» (personnel administratif et technique), de couleur orange.)

Est délivrée aux membres du personnel des missions diplomatiques ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à dix-huit ans) titulaires de passeports de service.

C.

Τύπου «S» (Service Staff) χρώματος πράσινου.

(Type «S» (personnel de service), de couleur verte.)

Est délivrée aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à dix-huit ans).

D.

Τύπου «CC» (Consular Officer) χρώματος μπλε.

(Type «CC» (agent consulaire), de couleur bleue)

Est délivrée aux membres du personnel des représentations consulaires de carrière ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans).

E.

Τύπου «CE» (Consular Employee) χρώματος γαλάζιου.

(Type «CE» (employé consulaire), de couleur bleu ciel)

Est délivrée aux membres du personnel administratif des représentations consulaires de carrière ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans).

F.

Τύπου «CH» (Honorary Consular Officer) χρώματος γκρίζου.

(Type «CH» (agent consulaire honoraire), de couleur grise)

Est délivrée aux consuls honoraires.

G.

Τύπου «IO» (International Organization) χρώματος βαθέος μωβ.

(Type «IO» (organisation internationale), de couleur mauve foncé)

Est délivrée aux membres du personnel de l'organisation internationale et ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans) bénéficiant du statut diplomatique.

H.

Τύπου «IO» (International Organization) χρώματος ανοιχτό μωβ.

(Type «IO» (organisation internationale), de couleur mauve clair.)

Est délivrée aux membres du personnel administratif de l'organisation internationale ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans).

Il est à noter que, pour les ressortissants des États membres de l'UE et pour les catégories A à E ci-dessus, le drapeau de l'Union européenne a été imprimé au verso des nouvelles cartes d'identité.

9.

Κατάλογος προσώπων που συμμετέχουν σε σχολική εκδρομή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

(Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne)

ESPAGNE

Peuvent entrer sans visa les titulaires d'une autorisation de retour en cours de validité.

Les titres de séjour en cours de validité qui autorisent l'entrée sans visa sur le territoire espagnol d'un étranger qui, en raison de sa nationalité, serait soumis à l'obligation de visa, sont les suivants:

Permiso de Residencia Inicial

(Permis de résidence initial)

Permiso de Residencia Ordinario

(Permis de résidence ordinaire)

Permiso de Residencia Especial

(Permis de résidence spécial)

Tarjeta de Estudiante

(Carte d'étudiant)

Permiso de Residencia tipo A

(Permis de résidence de type A)

Permiso de Residencia tipo b

(Permis de résidence de type b)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo B

(Permis de travail et de résidence de type B)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo C

(Permis de travail et de résidence de type C)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo d

(Permis de travail et de résidence de type d)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D

(Permis de travail et de résidence de type D)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo E

(Permis de travail et de résidence de type E)

Permiso de Trabajo fronterizo tipo F

(Permis de travail frontalier de type F)

Permiso de Trabajo y Residencia tipo P

(Permis de travail et de résidence de type P)

Permiso de Trabajo y Residencia tipo Ex

(Permis de travail et de résidence de type Ex)

Tarjeta de Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y Permiso de Residencia (art. Ley 7/85)

(Carte de reconnaissance de l'exemption de l'obligation d'obtenir un permis de travail et un permis de résidence) (art. 16 de la Loi 7/85)

Permiso de Residencia para Refugiados

(Permis de résidence pour réfugiés)

Lista de Personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne)

Tarjeta de Familiar Residente Comunitario

(Carte de parent d'un résident de la Communauté)

Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Carte temporaire de parent d'un résident de la Communauté)

Les titulaires de cartes d'accréditation suivantes délivrées par le Ministère des Affaires étrangères peuvent entrer sans visa:

Tarjeta especial (Carte spécial, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad» (Corps diplomatique. Ambassadeur. Document d'identité), délivrée aux Ambassadeurs accrédités

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad» (Corps diplomatique. Document d'identité), délivrée au personnel diplomatique accrédité d'une Mission diplomatique. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur jaune) portant sur la couverture la mention «Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (Missions diplomatiques. Personnel administratif et technique. Document d'identité), délivrée au fonctionnaires administratifs d'une Mission diplomatique accréditée. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Tarjeta Diplomática de Identidad» (Carte diplomatique d'identité), délivrée au personnel diplomatique du Bureau de la Ligue des États arabes ainsi qu'au personnel accrédité du Bureau de la Délégation générale palestinienne (Oficina de la Delegación General). La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Organismos Internacionales. Estatuto Diplómatico. Documento de Identidad» (Organismes internationaux. Statut diplomatique. Document d'identité), délivrée au personnel diplomatique du Bureau de la Ligue des États arabes. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur bleue) portant sur la couverture la mention «Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (Organismes internationaux. Personnel administratif et technique. Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs accrédités auprès d'organismes internationaux. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur verte) portant sur la couverture la mention «Funcionario Consular de Carrera. Documento de Identidad» (Consul de carrière. Document d'identité), délivrée aux consuls de carrière accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur verte) portant sur la couverture la mention «Empleado Consular. Expedida a favor de ...Documento de Identidad» (Employé consulaire. Délivré à ... Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs consulaires accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur grise) portant sur la couverture la mention «Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de ...Documento de Identidad» (Personnel de service. Missions diplomatiques, Bureaux consulaires et Organismes internationaux. Délivré à ... Document d'identité), délivrée aux per-sonnel employé au service domestique des Missions diplomatiques, des bureaux consulaires et des organismes internationaux (personnel de service) et au personnel diplomatique ou consulaire de carrière (domestiques privés). La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

FRANCE

1.

Les étrangers majeurs doivent être munis des documents suivants:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

Carte de résident

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)

Carte de séjour des Communautés Européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

Titre de séjour spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

Titres monégasques

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco;

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco;

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco;

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque.

2.

Les étrangers mineurs doivent être munis des documents suivants:

Document de circulation pour étrangers mineurs

Titre d'identité républicain

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

3.

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

NB 1:

Il convient de noter que les récépissés de première demande de titre de séjour ne donnent pas droit à l'entrée sans visa. En revanche, les récépissés de demande de renouvellement du titre de séjour ou de modification du titre sont considérés comme valables, dans la mesure où ils accompagnent l'ancien titre.

NB 2:

Les «attestations de fonctions» délivrées par le protocole du Ministère des Affaires étrangères, ne tiennent pas lieu de titre de séjour. Leurs titulaires doivent détenir en plus un des titres de séjour de droit commun.

ITALIE

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(Carte de séjour) (durée de validité illimitée)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sotto elencate tipologie:

(Permis de séjour à l'exclusion des catégories énoncées ci-dessous:

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(Permis de séjour provisoire pour des demandes d'asile politique au sens de la Convention de Dublin)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(Permis de séjour à des fins médicales)

3.

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

(Permis de séjour à des fins juridiques)

Carta d'identità M.A.E.:

(Carte d'identité Ministère des affaires étrangères)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Modèle 1 (couleur bleue) Membres accrédités du corps diplomatique et leur conjoint, titulaires d'un passeport diplomatique)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Modèle 2 (couleur verte) Membres du corps consulaire titulaires d'un passeport diplomatique)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Modèle 3 (couleur orange) Fonctionnaires FAO de catégorie II^, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Modèle 4 (couleur orange) Personnel technique et administratif des représentations diplomatiques, titulaire d'un passeport de service

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Modèle 5 (couleur orange) Personnel consulaire titulaire d'un passeport de service

Mod. 7 (grigio) Personnale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Modèle 7 (couleur grise) Personnel de service des représentations diplomatiques titulaire d'un passeport de service)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Modèle 8 (couleur grise) Personnel de service des représentations consulaires titulaire d'un passeport de service)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Modèle 11 (couleur beige) Fonctionnaires des organisations internationales, consuls honoraires, employés locaux, personnel de service recruté à l'étranger et ayant suivi son employeur, familles des membres du corps diplomatique et des organisations internationales, titulaires d'un passeport ordinaire)

N.B.:Les modèles 6 (couleur orange) et 9 (couleur verte) prévus, respectivement, pour le personnel des organisations internationales qui ne jouit d'aucune immunité et pour les consuls honoraires étrangers ne sont plus délivrés et ont été remplacés par le modèle 11. Ces documents restent toutefois valables jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée.

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

LETTONIE

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Permis de séjour permanent, couleur verte)

Termiņuzturēšanās atļauja

(Permis de séjour temporaire, couleur rose)

Uzturēšanās atļauja (délivré depuis le 1er mai 2004)

(Permis de séjour, couleur rose)

Nepilsoņa pase

(Passeport d'étranger, couleur violette)

LITUANIE

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permis de séjour temporaire en République de Lituanie — carte ou vignette)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permis de séjour permanent en République de Lituanie — carte)

3.

Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Permis de séjour pour ressortissant d'un État membre de l'UE — carte)

4.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Attestation de rapatriement, uniquement aux fins de retour en République de Lituanie — couleur bleuâtre)

5.

Akreditacijos pažymėjimas «A»

(Attestation d'accréditation de catégorie «A» — couleur jaune) — temporaire

6.

Akreditacijos pažymėjimas «B»

(Attestation d'accréditation de catégorie «B» — couleur jaune) — temporaire

LUXEMBOURG

Carte d'identité d'étranger

Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires Etrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

Titre de légitimation délivré par le Ministère de la Justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

HONGRIE

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(permis de séjour humanitaire) (carte) — accompagné d'un passeport national

2.

Tartózkodási engedély

(permis de séjour) (carte) — accompagné d'un passeport national

3.

Tartózkodási engedély

(permis de séjour) (vignette apposée dans un passeport national)

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(carte d'identité délivrée aux immigrants) — accompagnée d'un passeport national qui indique la délivrance du permis d'immigration

5.

Letelepedési engedély

(permis de séjour permanent) — accompagné d'un passeport national qui indique la délivrance de l'autorisation de séjour permanent

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(permis de séjour délivré aux résidents permanents) (vignette apposée dans un passeport national)

7.

Diáklista

(liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'UE)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(carte spéciale délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille) (carte d'identité diplomatique) — avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(carte spéciale délivrée aux membres des représentations consulaires et aux membres de leur famille) (carte d'identité consulaire) — avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(carte spéciale délivrée au personnel administratif et technique des missions diplomatiques et aux membres de leur famille) — avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére —

(carte spéciale délivrée au personnel de service des missions diplomatiques, aux domestiques privés et aux membres de leur famille) — avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant

PAYS-BAS

1.

Documents pour étrangers du type:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(Régulier — durée déterminée)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(Régulier — durée indéterminée)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(Asile — durée déterminée)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(Asile — durée indéterminée)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(Ressortissants de la Communauté)

2.

Geprivilegieerdendocument

(Document pour personnes privilégiées)

Ce document est délivré à un groupe de personnes privilégiées, qui comprend les membres du personnel du Corps diplomatique, du Corps consulaire et de certaines organisations internationales, ainsi que les membres de leur famille.

3.

Visum voor terugkeer

(Visa de retour)

4.

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

AUTRICHE

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Titre de séjour sous forme de la vignette prévue par l'Action commune de l'Union européenne du 16 décembre 1996 relative à un modèle uniforme de permis de séjour)

(Depuis le 1er janvier 1998, les titres de séjour sont exclusivement délivrés ou prolongés sous cette forme. Les mentions indiquées à la rubrique «Catégorie de permis» sont actuellement les suivantes:

Niederlassungsbewilligung (Autorisation d'établissement), Aufenthaltserlaubnis (Autorisation de séjour) et Befr. Aufenthaltsrecht (Droit de séjour pour une durée limitée).)

Vor dem 1. Jänner 1998 erteilte Aufenthaltstitel im Rahmen der — auch «unbefristet» eingetragenen — Gültigkeitsdauer:

Titres de séjour délivrés avant le 1er janvier 1998 restant valables pour la période mentionnée, certains ayant été délivrés pour une durée indéterminée:

«Wiedereinreise — Sichtvermerk» oder «Einreise — Sichtvermerk»; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt; (Visa de retour ou visa d'entrée délivrés jusqu'au 31 décembre 1992 par les autorités nationales ainsi que par les Représentations à l'étranger sous la forme d'un cachet)

«Gewöhnlicher Sichtvermerk»; wurde vom 1.1.1993 bis 31.12.1997 in Form einer Vignette — ab 1.9.1996 entsprechend der VO[EG] 1683/95 — ausgestellt;

(Visa ordinaire délivré du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 sous la forme d'une vignette, et depuis le 1er septembre 1996 conformément au Règlement (CE) 1683/95)

«Aufenthaltsbewilligung»; wurde vom 1.1.1993 bis 31.12.1997 in Form einer speziellen Vignette ausgestellt.

(Autorisation de séjour délivrée du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 sous la forme d'une vignette spéciale)

Konventionsreisepaß ausgestellt ab 1.1.1993

(Titre de voyage, délivré après le 1er janvier 1993)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Carte d'identité avec photo (rouge, jaune et bleu) pour les titulaires de privilèges et d'immunités, délivrée par le Ministère fédéral des Affaires étrangères)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministrium für auswärtige Angelegenheiten

(Carte d'identité avec photo (au format carte — rouge, jaune, bleu, vert, brun, gris et orange) pour les titulaires de privilèges et d'immunités, délivrée par le Ministère fédéral des Affaires étrangères)

Liste des personnes participant à des voyages scolaires à l'intérieur de l'Union européenne

Ne sont pas considérés comme des titres de séjour et n'autorisent par conséquent pas l'entrée en Autriche sans visa:

Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

(Carte d'identité avec photo pour étrangers, délivrée conformément à l'article 85 de la Loi sur les étrangers de 1997)

Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Document relatif au report de l'éloignement décidé après qu'une mesure d'interdiction de séjour ou d'expulsion a été ordonnée)

Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbotes, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet

(Autorisation d'entrer à nouveau sur le territoire autrichien malgré l'existence d'une interdiction de séjour, accordée sous la forme d'un visa mentionnant qu'il s'agit de cette autorisation)

Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991

(Autorisation de séjour provisoire au sens de l'article 19 de la Loi en matière d'asile de 1997 ou de l'article 7 de la Loi en matière d'asile de 1991)

Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthaltes trotz abgelehntem Asylantrag

(Autorisation de séjour d'une durée déterminée au sens de l'article 15 de la Loi en matière d'asile de 1997 ou de l'article 8 de la Loi en matière d'asile de 1991, qui permet le séjour malgré le fait que la demande d'asile a été rejetée)

POLOGNE

1.

Karta pobytu (carte de séjour, série «KP», délivrée depuis le 1er juillet 2001)

Carte de séjour destinée aux étrangers ayant obtenu:

une autorisation de séjour temporaire,

une autorisation de séjour permanente,

le statut de réfugié,

une tolérance de séjour.

Il s'agit d'une carte d'identité qui, lorsqu'elle est accompagnée d'un document de voyage, autorise le titulaire à entrer sans visa sur le territoire polonais.

2.

Karta stałego pobytu (carte de séjour permanente, série «XS», délivrée avant le 30 juin 2001)

Carte de séjour permanente destinée aux étrangers ayant obtenu une autorisation de séjour permanente. Il s'agit d'une carte d'identité qui, lorsqu'elle est accompagnée d'un document de voyage, autorise le titulaire à entrer sans visa sur le territoire polonais. Sa durée de validité est de 10 ans. La dernière carte de cette série est valable jusqu'au 29 juin 2011.

3.

Cartes spéciales d'accréditation délivrées par le ministère des affaires étrangères:

Legitymacja dyplomatyczna (carte diplomatique)

délivrée aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques des missions accrédités

Legitymacja konsularna (zielona) (carte consulaire — verte)

délivrée aux chefs des postes consulaires et aux membres des services consulaires

Legitymacja konsularna (żółta) (carte consulaire — jaune)

délivrée aux consuls honoraires

Legitymacja służbowa (carte de service)

délivrée aux agents administratifs et techniques et au personnel de service des missions

Zaświadczenie (certificat)

délivré aux catégories d'étrangers autres que celles susmentionnées, qui sont autorisées à bénéficier de l'immunité diplomatique ou consulaire en vertu d'actes, d'accords ou des usages internationaux.

PORTUGAL

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le Ministère des Affaires étrangères)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(Corps consulaire, Chef de mission)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le Ministère des Affaires étrangères)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(Corps consulaire, Fonctionnaire de mission)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le Ministère des Affaires étrangères)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(Personnel auxiliaire d'une mission étrangère)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le Ministère des Affaires étrangères)

Funcionário Admnistrativo de Missão Estrangeira

(Fonctionnaire administratif d'une mission étrangère)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le Ministère des Affaires étrangères)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(Corps diplomatique, Chef de mission)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le Ministère des Affaires étrangères)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(Corps diplomatique, Fonctionnaire de mission)

Título de Residência

(Titre de séjour)

Autorização de Residência Temporária

(Permis de séjour temporaire)

Autorizaçåo de Residência Permanente

(Permis de séjour permanent)

Autorização de Residência Vitalícia

(Permis de séjour à vie)

Cartão de Identidade de Refugiado

(Carte d'identité de réfugié)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(Permis de séjour pour raisons humanitaires)

Cartão de Residência de nacional de um Estado-membro da Comunidade Europeia

(Carte de séjour d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne)

Cartão de Residência Temporária

(Carte de séjour temporaire)

Cartão de Residência

(Carte de séjour)

Autorização de Permanência

(Permis de séjour)

SLOVÉNIE

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(titre de séjour permanent)

b)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(titre de séjour temporaire)

c)

Osebna izkaznica za tujca

(carte d'identité pour étranger)

d)

Osebna izkaznica prosilca za azil

(carte d'identité pour demandeur d'asile)

e)

Osebna izkaznica begunca

(carte d'identité pour réfugié)

f)

Diplomatska izkaznica

(carte d'identité diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères)

g)

Službena izkaznica

(carte d'identité de service délivrée par le ministère des affaires étrangères)

h)

Konzularna izkaznica

(carte d'identité consulaire délivrée par le ministère des affaires étrangères)

FINLANDE

Pysyvä oleskelulupa

(Permis de séjour permanent) sous forme de vignette

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Permis de séjour temporaire ou permis de séjour et de travail temporaire) sous forme de vignette montrant clairement la date d'expiration et comportant une des mentions suivantes:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 ou

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 ou

D.1 and D.2

Oleskelulupa uppehållstillstånd.

(Permis de séjour) sous forme de carte délivrée aux ressortissants des États membres de l'UE et de l'EEE ainsi qu'aux membres de leur famille

Henkilökortti A, B, C et D

(Carte d'identité)

délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel diplomatique, administratif et technique y compris les membres de leur famille

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

(Permis de séjour) sous forme de vignette délivrée par le Ministère des Affaires étrangères, comportant la mention diplomatique (diplomaattileimaus) ou de service (virkaleimaus).

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

SUÈDE

Permis de séjour permanent sous la forme d'une vignette adhésive portant la mention «Sverige Permanent uppehållstillstånd. Utan tidsbegränsning» (Suède permis de séjour permanent. Sans limitation de durée apposée dans le passeport

Permis de séjour temporaire sous la forme d'une vignette adhésive portant la mention «Sverige Uppehållstillstånd» (Suède Permis de séjour) apposée dans le passeport

Permis de séjour sous la forme d'une carte délivrée aux ressortissants de l'UE/de l'EEE ainsi qu'aux membres de leurs familles suivant les catégories suivantes:

travailleur

autre

parent non ressortissant d'un pays de l'EEE

Permis de séjour sous la forme d'une vignette adhésive délivrée par le ministère suédois des affaires étrangères aux diplomates étrangers, aux membres du personnel technique, administratif et de service ainsi qu'aux domestiques privés qui dépendent de représentations diplomatiques et consulaires de carrière en Suède, ainsi qu'aux membres de leurs familles.

ISLANDE

Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permis provisoire)

Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku

(Permis de séjour donnant le droit de travailler)

Óbundið dvalarleyfi

(Carte de séjour permanent)

Leyfi til vistráðningar

(Permis de travail dans le cadre d'un placement au-pair)

Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Permis de travail pour étudiant)

Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permis permanent)

Permis de séjour spéciaux délivrés par le Ministère des Affaires étrangères:

Diplómatískt Persónuskilríki

(Carte d'identité diplomatique)

Persónuskilríki

(Carte d'identité)

Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Permis de séjour temporaire pour les membres civils ou militaires des forces armées des États-Unis et pour les personnes à leur charge, prévu par la loi no 110/1951 et la loi no 82/2000)

Takmarkað dvalarleyfi

(Permis de séjour temporaire)

NORVÈGE

Oppholdstillatelse

(Permis de séjour)

Arbeidstillatelse

(Permis de travail)

Bosettingstillatelse

(Permis d'établissement/Permis de travail et de séjour permanent)

Les permis de séjour délivrés avant le 25 mars 2000 sont signalés par la présence de cachets (et non de vignettes adhésives) dans les documents de voyage des titulaires. Pour les ressortissants étrangers soumis à l'obligation de visa, ces cachets sont complétés par une vignette-visa norvégienne pour la période de validité du permis de séjour. Les permis de séjour délivrés après la mise en œuvre de Schengen, le 25 mars 2001, seront munis d'une vignette adhésive. Si le document de voyage d'un ressortissant étranger est muni d'un ancien cachet, celui-ci reste valable jusqu'au moment où les autorités norvégiennes devront remplacer les cachets par la nouvelle vignette à apposer dans le permis de séjour.

Les permis précités ne sont pas considérés comme des documents de voyage. Dans les cas où le ressortissant étranger a besoin d'un document de voyage, un des deux documents ci-après peut être utilisé en complément du permis de travail, de séjour ou d'établissement:

un document de voyage pour réfugié («Reisebevis») (couleur bleue);

un passeport d'immigrant («Utlendingspass») (couleur verte).

Le titulaire d'un de ces documents de voyage est assuré d'être autorisé à entrer de nouveau sur le territoire norvégien pendant la durée de validité du document.

Carte EEE

délivrée aux ressortissants des États membres de l'EEE ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants d'un État tiers. Ces cartes sont toujours plastifiées.

Identitetskort for diplomater

(Carte d'identité pour diplomates — couleur rouge)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carte d'identité délivrée au personnel auxiliaire — couleur brune)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carte d'identité délivrée au personnel administratif et technique — couleur bleue)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Carte d'identité pour consuls — couleur verte)

Residence/Visa sticker

(Visa de séjour — sous la forme d'une vignette)

délivré à des titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels soumis à l'obligation de visa ainsi qu'au personnel des missions étrangères, titulaire d'un passeport national


(1)  A cessé d'être délivrée à compter du 1.7.2003.

(2)  Est valable jusqu'à expiration. N'est plus délivrée depuis le 2.6.2001.

(3)  Le format de ce type d'autorisation de séjour est appelé à être remplacé par le «document séparé», comme le prévoit le règlement 1030/2002 du Conseil. Dès que ce changement sera intervenu, les États membres en seront informés.

(4)  Idem.

(5)  Idem.

(6)  Idem.


ANNEXE 5

RESTREINT UE

 


ANNEXE 6

Liste de consuls honoraires habilités à délivrer des visas uniformes, à titre exceptionnel et transitoire

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions intervenues lors de la réunion des Ministres et Secrétaires d'État du 15 décembre 1992, tous les États Schengen ont accepté que les Consuls honoraires suivants continuent à être habilités à délivrer des visas uniformes pendant la période mentionnée.

[pas de mention]


ANNEXE 7 (1)

Montants de référence arrêtés annuellement par les autorités nationales en matière de franchissement des frontières

BELGIQUE

La loi prévoit en général la vérification de moyens de subsistance suffisants sans en préciser des modalités contraignantes.

La pratique administrative est la suivante:

—   Étranger résidant chez un particulier

La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par le biais d'un engagement de prise en charge, souscrit par la personne qui hébergera l'étranger en Belgique et légalisé par l'administration communale du lieu où il réside.

L'engagement de prise en charge porte sur les frais de séjour, de soins de santé, d'hébergement et de rapatriement de l'étranger, au cas où ce dernier ne pourrait y faire face, et pour éviter qu'ils ne soient supportés par les pouvoirs publics. Il doit être souscrit par une personne solvable et, s'il s'agit d'un étranger, en possession d'un titre de séjour ou d'établissement.

Au besoin, il peut également être demandé à l'étranger d'apporter la preuve de ressources personnelles.

S'il ne dispose d'aucun crédit financier, il doit pouvoir disposer d'environ 38 euros par jour de séjour envisagé.

—   Étranger résidant dans un hôtel

À défaut d'apporter la preuve d'un crédit quelconque, l'étranger doit pouvoir disposer d'environ 50 euros par jour de séjour envisagé.

En outre, dans la plupart des cas, l'intéressé doit présenter un titre de transport (billet d'avion) lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de résidence.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les montants de référence sont fixés par la loi no 326/1999 Sb. sur le séjour des ressortissants étrangers sur le territoire de la République tchèque et des modifications de certaines lois.

Aux termes de la section 5 de la loi relative au séjour des ressortissants étrangers sur le territoire de la République tchèque, sur demande de la police, un ressortissant étranger est tenu de produire un document confirmant qu'il dispose de moyens pour son séjour sur le territoire (section 13) ou une invitation certifiée qui ne date pas de plus de 90 jours à compter de la date de sa certification par la police (sections 15 et 180).

La section 13 prévoit ce qui suit:

«Moyens couvrant le séjour sur le territoire

1)

à moins qu'il n'en soit disposé autrement ci-dessous, le ressortissant étranger est tenu de produire les éléments suivants pour prouver qu'il dispose de moyens pour son séjour sur le territoire:

une somme d'argent s'élevant au moins à:

0,5 fois le minimum vital prévu par une disposition législative spéciale, nécessaire pour couvrir la subsistance et d'autres besoins personnels de base (dénommé ci-après le “minimum vital pour les besoins personnels”) par jour si la durée totale du séjour ne dépasse pas 30 jours,

15 fois le minimum vital pour les besoins personnels s'il est prévu que le séjour sur le territoire dépassera 30 jours, cette somme devant être augmentée pour doubler le minimum vital pour chaque mois entier de séjour prévu sur le territoire,

50 fois le minimum vital pour les besoins personnels en cas de séjour aux fins d'une activité professionnelle, dont la durée totale dépassera 90 jours, ou

un document confirmant le paiement de services liés au séjour de l'étranger sur le territoire ou un document confirmant que des services seront fournis gratuitement.

2)

Au lieu des sommes visées au point 1, la disponibilité de moyens pour le séjour sur le territoire peut être prouvée par les éléments suivants:

a)

un document bancaire établi au nom de l'étranger et confirmant que ce dernier peut disposer de ressources d'un montant équivalent à celui visé au point 1 durant son séjour en République tchèque, ou

b)

un autre document certifiant que des ressources sont disponibles, par exemple une carte de crédit internationalement reconnue.

3)

Un étranger qui veut étudier sur le territoire peut, pour prouver qu'il dispose de ressources pour son séjour, produire un document par lequel une autorité publique ou une entité juridique s'engage à couvrir le séjour de l'étranger en procurant des ressources équivalentes au minimum vital pour les besoins personnels pour un mois de séjour prévu, ou un document confirmant que tous les coûts liées aux études et au séjour seront pris en charge par l'organisation (école) hôte. Si la somme mentionnée dans l'engagement n'atteint pas ce montant, l'étranger est tenu de produire un document prouvant qu'il possède des ressources équivalentes à la différence entre le minimum vital pour les besoins personnels et le montant de l'engagement pour la période du séjour prévu, ces ressources ne devant toutefois pas dépasser six fois le minimum vital pour les besoins personnels. Le document relatif à l'existence de moyens de subsistance pour le séjour peut être remplacé par une décision ou un accord sur l'attribution d'une subvention acquise en vertu d'un traité international auquel la République tchèque est tenue.

4)

Un étranger qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans est tenu de prouver qu'il dispose pour son séjour conformément au point 1 de ressources équivalentes à la moitié du montant.»

et la Section 15 prévoit ce qui suit:

«Invitation

Dans une invitation, la personne invitant un étranger doit s'engager à couvrir les coûts:

a)

liés à l'entretien de l'étranger tout au long de son séjour sur le territoire jusqu'au moment où il quitte le territoire,

b)

liés au logement de l'étranger tout au long de son séjour sur le territoire jusqu'au moment où il quitte le territoire,

c)

liés aux soins de santé de l'étranger tout au long de son séjour sur le territoire jusqu'au moment où il quitte le territoire, ainsi qu'au transfert de l'étranger s'il est malade ou de sa dépouille en cas de décès,

d)

encourus par la police du fait du séjour de l'étranger sur le territoire et de son départ en cas d'expulsion administrative.»

DANEMARK

Il ressort de la loi danoise sur les étrangers qu'un étranger doit, à son entrée sur le territoire danois, disposer de moyens suffisants pour sa subsistance et son voyage de retour.

L'évaluation de ces moyens repose dans chaque cas sur une estimation concrète effectuée par les services de contrôle à l'entrée sur la base de la situation économique de l'étranger en tenant compte des informations sur ses possibilités en matière de logement et de voyage de retour.

L'administration a déterminé un montant pour évaluer si l'étranger dispose de moyens de subsistance suffisants. On considère donc qu'en principe l'étranger doit disposer de 350 DKK par 24 heures.

En outre, l'étranger doit pouvoir apporter la preuve de moyens suffisants pour son voyage de retour, par exemple sous la forme d'un billet de retour.

ALLEMAGNE

L'article 15, paragraphe 2, de la loi sur le séjour des étrangers du 30 juillet 2004 dispose qu'un étranger peut faire l'objet d'une mesure de refoulement à la frontière, entre autres lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'entrée sur les territoires des États membres fixées à l'article 5 de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Tel est par exemple le cas lorsqu'un étranger ne dispose pas des moyens financiers nécessaires ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement les moyens de subsistance suffisants, tant pour le séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou dans un État tiers pour lequel il possède un titre de séjour qui l'autorise à retourner dans cet État.

Aucun montant journalier n'est prescrit. Au contraire, le personnel chargé des contrôles doit analyser chaque situation au cas par cas. Ce faisant, il doit tenir compte des circonstances individuelles, telles que le mode et l'objet du voyage, la durée de séjour envisagée et, le cas échéant, l'hébergement chez des membres de la famille ou des amis, ainsi que les frais de subsistance.

Si le ressortissant d'un État tiers ne peut produire de justificatifs ou donner au moins des indications crédibles quant aux circonstances, la somme dont il doit disposer est fixée à 45 € par jour. De plus, il faut s'assurer que le retour dudit ressortissant ou son transit est possible. À cet égard, la présentation d'un billet de transit ou de retour pourra par exemple constituer un justificatif suffisant.

La possession des moyens financiers nécessaires peut notamment être attestée au moyen d'espèces, de cartes de crédit ou de chèques, mais aussi:

d'une garantie légale d'un établissement de crédit autorisé à exercer des activités commerciales en Allemagne;

d'une déclaration de garantie de la part de l'hôte;

d'un mandat télégraphique;

d'un dépôt, par l'hôte ou par un tiers, d'une garantie auprès des autorités responsables des questions liées aux étrangers et compétentes pour le séjour envisagé;

d'une déclaration d'engagement.

En cas de doute légitime sur la liquidité des moyens de paiement autres que les espèces, une vérification est effectuée avant l'entrée sur le territoire.

ESTONIE

Selon le droit estonien, les ressortissants étrangers arrivant en Estonie sans lettre d'invitation doivent, à la demande d'un agent chargé des contrôles aux frontières, lorsqu'ils entrent dans le pays, fournir la preuve qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir le coût de leur séjour en Estonie et de leur départ du pays. Par moyens financiers suffisants par jour autorisé, on entend 0,2 fois le salaire mensuel minimum appliqué par le gouvernement de la République.

Dans le cas contraire, l'hôte assume la responsabilité des coûts du séjour de l'étranger et de son départ d'Estonie.

GRÈCE

L'arrêté ministériel no 3011/2/1f du 11 janvier 1992 fixe le montant des moyens de subsistance dont doivent disposer les ressortissants étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire hellénique à l'exception des ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

En vertu de l'arrêté ministériel sus mentionné le montant des devises permettant l'entrée des ressortissants étrangers de pays non membres de la Communauté européenne est fixé à l'équivalent de 20 euros en devises étrangères par jour et par personne, et à 100 euros au minimum.

En ce qui concerne les mineurs qui sont des membres de famille de l'étranger le montant de change par jour est diminué de 50 %.

Quant aux ressortissants des pays non communautaires, obligeant les ressortissants grecs à une liquidation du change aux frontières, la même mesure est appliquée pour des raisons de principe de réciprocité.

ESPAGNE

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance nécessaires dont le montant minimal est indiqué ci-dessous:

a)

pour les frais de séjour en Espagne, 30 euros —ou l'équivalent en monnaie étrangère — multiplié par le nombre de jours prévus pour le séjour en Espagne et le nombre de membres de la famille voyageant avec l'intéressé. Indépendamment de la durée du séjour prévue, le montant minimal dont il faut justifier doit dans tous les cas, s'élever à 300 euros par personne;

b)

pour le retour vers l'État de provenance ou pour le transit par des États tiers, le billet ou les billets nominatifs, incessibles et à dates fixes pour le moyen de transport prévu.

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance indiqués en produisant ces derniers au cas où ils les détiennent en espèce ou en produisant des chèques certifiés, des chèques de voyage, des quittances, des lettres de crédit ou une attestation bancaire certifiant l'existence de ces moyens. À défaut de ces documents, tout autre justificatif considéré comme valable par les autorités policières espagnoles à la frontière, peut être présenté.

FRANCE

Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un État tiers, correspond en France au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l'évolution du coût de la vie en France:

automatiquement dès que l'indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %,

par décision du Gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l'évolution des prix.

À compter du 1er juillet 2003, le montant journalier du SMIC (Salaire Minimum de Croissance) s'élève à 50,40 euros.

Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimum de ressources, pour séjourner en France, équivalant à un demi SMIC. Ce montant est donc de 25,20 euros par jour.

ITALIE

L'article 4, troisième alinéa, du «Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur la condition de l'étranger» no 286 du 25 juillet 1998 dispose que «… conformément aux engagements qu'elle a pris en adhérant à certains accords internationaux, l'Italie autorisera l'entrée sur son territoire de tout étranger à même de prouver qu'il est en possession des documents requis attestant l'objet et les conditions de son séjour, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de celui-ci et pour le retour vers le pays d'origine, exception faite des permis de séjour délivrés à des fins professionnelles. Les moyens de subsistance sont fixés par une directive du ministre de l'intérieur. … Tout étranger ne remplissant pas ces conditions, ou considéré comme représentant une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité de l'État ou d'un des pays avec lesquels l'Italie a conclu des accords pour la suppression des contrôles aux frontières intérieures et pour la libre circulation des personnes, avec les restrictions et les dérogations prévues dans ces accords, ne pourra être admis en Italie».

Cette directive, en date du 1er mars 2000 et intitulée: «Détermination des moyens de subsistance pour l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire de l'État», dispose que:

l'existence effective des moyens de subsistance peut être démontrée par la présentation d'argent liquide, de garanties bancaires, de déclarations de cautionnement de compagnies d'assurances, de billets à ordre équivalents, de bons de services prépayés ou encore de documents attestant la réalité de sources de revenus sur le territoire national;

Les montants monétaires fixés dans cette directive seront revus tous les ans, après application des paramètres relatifs à la variation annuelle moyenne élaborée par l'ISTAT (l'institut central italien de statistique) et calculée sur la base de l'indice synthétique des prix à la consommation des produits alimentaires, des boissons, ainsi que des tarifs des transports et du logement;

l'étranger doit indiquer qu'il dispose d'un logement convenable sur le territoire national et qu'il possède la somme nécessaire pour le retour dans son pays d'origine, il peut aussi présenter un billet de retour;

les moyens de subsistance minimaux nécessaires par personne pour la délivrance du visa et pour l'entrée sur le territoire national, dans le cadre d'un voyage touristique, sont fixés selon le tableau A ci-dessous.

Tableau A

Tableau fixant les moyens de subsistance requis pour pouvoir entrer sur le territoire national dans le cadre d'un voyage touristique

Durée du voyage

Nombre des participants au voyage

Un participant

Deux participants ou plus

Euros

Euros

De 1 à 5 jours

montant fixe global

269,60

212,81

De 6 à 10 jours

montant journalier par personne

44,93

26,33

De 11 à 20 jours

montant fixe

51,64

25,82

+

montant journalier par personne

36,67

22,21

Plus de 20 jours

montant fixe

206,58

118,79

+

montant journalier par personne

27,89

17,04

CHYPRE

Aux termes du règlement relatif aux étrangers et à l'immigration (règlement (9(2)(B)), l'entrée d'étrangers pour un séjour temporaire dans la République est laissée à l'appréciation des fonctionnaires chargés de l'immigration aux frontières, qui exercent leur pouvoir conformément aux instructions générales ou spécifiques du ministre de l'Intérieur ou aux dispositions du règlement précité. Les fonctionnaires de l'immigration aux frontières décident de l'admission d'un étranger au cas par cas, en tenant compte du but et de la durée du séjour, des éventuelles réservations d'hôtel ou de l'accueil par des personnes résidant normalement à Chypre.

LETTONIE

L'article 81 du règlement no 131 du cabinet des ministres du 6 avril 1999, modifié par le règlement no 124 du cabinet des ministres du 19 mars 2002, prévoit que, sur demande d'un agent chargé des contrôles aux frontières, un étranger ou apatride doit présenter les documents visés aux points 67.2.2 et 67.2.8 dudit décret:

«67.2.2.

un billet de réservation dans une station climatique ou un titre de voyage confirmé conformément aux dispositions réglementaires de la République de Lettonie, ou un programme touristique élaboré selon un modèle spécifique et délivré par l'Alliance internationale de tourisme (AIT);

67.2.8.

pour l'obtention d'un visa à entrée unique:

67.2.8.1.

des chèques de voyage dans la monnaie convertible ou du liquide en LVL ou dans une monnaie convertible correspondant à 60 LVL par jour; si la personne présente des documents attestant que le logement dans un lieu certifié a déjà été payé pour toute la durée du séjour, des traveller's chèques dans la monnaie convertible ou du liquide en LVL ou dans une monnaie convertible correspondant à 25 LVL par jour;

67.2.8.2.

un document attestant une réservation dans un logement certifié;

67.2.8.3.

un billet aller-retour à dates fixes.»

Conformément à la loi sur l'immigration, pour pouvoir entrer et séjourner en République de Lettonie, un étranger doit prouver qu'il dispose des moyens de subsistance nécessaires.

Les sommes ci-après sont requises:

la somme journalière requise est de 10 LVL, si l'hôte fournit un logement à l'étranger et que des ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires à cette fin;

si l'étranger a réservé une chambre dans un établissement hôtelier, les moyens de subsistance sont calculés sur la base du prix de la chambre, en tenant compte du fait que la somme totale des frais de subsistance et de logement sera d'au moins 20 LVL par jour.

Si le système d'information électronique (la base de données relative aux invitations) contient des informations selon lesquelles l'hôte couvrira les frais liés à l'entrée et au séjour de l'étranger en République de Lettonie, l'étranger qui demande à obtenir un visa ne sera pas tenu de produire les documents prouvant qu'il dispose des moyens de subsistance requis pour son entrée et son séjour en République de Lettonie.

LITUANIE

Conformément à la loi lituanienne relative au statut légal des étrangers, à son entrée sur le territoire de la République de Lituanie, un étranger doit au besoin prouver qu'il dispose ou est en mesure d'acquérir des moyens de subsistance suffisants pour couvrir son séjour dans la République de Lituanie, payer un billet de retour vers son pays ou se rendre dans un autre pays où il a le droit d'entrer.

Aux fins de déterminer si un étranger dispose de moyens de subsistance suffisants, le ministère de la sécurité sociale et du travail a fixé le montant approprié des moyens financiers que l'étranger doit avoir à sa disposition pour chaque période de 24 heures:

1)

40 litas pour l'étranger qui entre sur le territoire de la République de Lituanie avec un visa délivré uniquement sur présentation d'une invitation d'un citoyen lituanien ou d'une personne morale de droit lituanien;

2)

140 litas pour l'étranger qui entre sur le territoire de la République de Lituanie avec un visa pour lequel l'invitation d'un citoyen lituanien ou d'une personne morale de droit lituanien n'est pas requise;

3)

15 litas pour l'étranger qui remplit les conditions pour obtenir un permis de séjour temporaire dans la République de Lituanie ainsi que pour chacun des membres de sa famille;

4)

40 litas pour l'étranger qui remplit les conditions pour obtenir un permis de séjour temporaire dans la République de Lituanie du fait qu'il enregistre selon les formes prescrites une société de capital étranger dont le capital autorisé ou la valeur des parts détenues est égal ou supérieur à 250 000 litas; qu'il se rend dans la République de Lituanie aux fins de recherche scientifique ou pour occuper un poste d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur, un établissement de recherche ou un établissement d'enseignement; qu'un permis de travail dans la République de Lituanie lui a été délivré;

5)

20 litas pour l'étranger qui remplit les conditions pour demander un permis de séjour temporaire dans la République de Lituanie du fait qu'il est inscrit comme étudiant auprès d'un établissement d'enseignement ou de formation dans la République de Lituanie; qu'il est un étudiant se rendant dans la République de Lituanie pour une période d'un an au titre d'un voyage d'étude ou en vue de travailler dans le cadre d'un programme international de mobilité administré par une organisation publique (non gouvernementale).

Le montant requis au titre de moyens de subsistance est réduit de moitié pour les enfants naturels et adoptés de l'étranger qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

LUXEMBOURG

La législation luxembourgeoise ne prévoit pas de montant de référence pour les contrôles à la frontière. L'agent de contrôle décide au cas par cas si un étranger qui se présente à la frontière dispose de moyens de subsistance suffisants. À cet égard, il prend en compte notamment l'objet du séjour et le type d'hébergement.

HONGRIE

Un montant de référence est prévu dans la législation relative aux étrangers: le décret no 25/2001 (XI. 21.) du ministre de l'intérieur prévoit actuellement qu'une somme minimale de 1 000 HUF est requise à chaque entrée.

Selon l'article 5 de la loi relative aux étrangers (loi XXXIX de 2001 relative à l'entrée et au séjour des étrangers), les moyens de subsistance requis à chaque entrée et séjour peuvent être attestés par la présentation:

de devises hongroises ou étrangères ou d'autres moyens de paiement (chèques, carte de crédit, etc.),

d'une lettre d'invitation valide émanant d'un ressortissant hongrois, d'un étranger titulaire d'un permis de séjour ou d'un permis d'établissement ou d'une entité juridique, si l'hôte déclare couvrir les coûts de logement ou d'hébergement de l'étranger, ses frais de soins de santé et son retour (rapatriement). L'accord officiel de l'autorité compétente en matière d'étrangers doit être jointe à la lettre d'invitation,

de la confirmation d'une réservation de logement ou d'hébergement payée à l'avance par l'intermédiaire d'une agence de voyage (voucher),

de toute autre preuve crédible.

MALTE

Il est généralement veillé à ce que les personnes entrant à Malte disposent d'un montant minimum de 20 MTL (48 EUR) par jour pendant la durée de leur visite.

PAYS-BAS

Ce montant sur lequel les agents de surveillance des frontières se basent lors du contrôle des moyens de subsistance s'élève à présent à 34 euros par personne et par jour.

La souplesse d'application de ce critère est maintenue, étant donné que l'appréciation du montant des moyens de subsistance requis reste fonction, entre autres, de la durée du séjour envisagé, du motif du voyage et de la situation personnelle de l'intéressé.

AUTRICHE

Conformément à l'article 52, paragraphe 2, Z 4, de la Loi sur les étrangers, les étrangers dont il apparaît lors du contrôle à la frontière qu'ils n'ont pas de domicile sur le territoire de l'Autriche et ne disposent pas de moyens permettant de couvrir les frais de leur séjour et de leur voyage de retour, doivent être refoulés.

Toutefois, il n'y a pas de montant de référence. Les autorités décident au cas par cas d'après le motif, le type et la durée du séjour; en fonction des circonstances, des chèques de voyage, des cartes de crédit, des attestations bancaires ou des déclarations de prise en charge signées par des personnes vivant en Autriche (et qui sont de bonne foi), peuvent également, outre l'argent liquide, être considérés comme des éléments de preuve.

POLOGNE

Les montants requis pour franchir les frontières sont déterminés par le décret du ministre de l'intérieur et de l'administration du 29 septembre 2003 relatif au montant des ressources destinées à couvrir les dépenses liées à l'entrée, au transit, au séjour et au départ d'étrangers franchissant la frontière de la République de Pologne et aux conditions régissant la présentation de documents prouvant la possession de ces ressources (Dz.U. 2003, Nr 178, poz. 1748 et Nr 232, poz. 2341).

Les montants indiqués dans le décret précité sont:

100 PLN par journée de séjour pour les personnes de plus de 16 ans, le total ne pouvant être inférieur à 500 PLN,

50 PLN par journée de séjour pour les personnes de moins de 16 ans, le total ne pouvant être inférieur à 300 PLN,

20 PLN par journée de séjour, le total ne pouvant être inférieur à 100 PLN, pour les personnes participant à des excursions touristiques, à des camps de jeunes, à des compétitions sportives ou dont les frais de séjour en Pologne sont couverts ou arrivant en Pologne pour se faire soigner dans un sanatorium,

300 PLN pour les personnes de plus de 16 ans dont le séjour en Pologne ne dépasse pas trois jours (y compris le transit),

150 PLN pour les personnes de moins de 16 ans dont le séjour en Pologne ne dépasse pas trois jours (y compris le transit).

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance indiqués en produisant ces derniers en espèces ou en produisant:

un chèque de voyage ou une carte de crédit,

une lettre de garantie légale émise par une banque polonaise (confirmant l'existence de ces moyens),

une lettre de garantie de l'hôte.

PORTUGAL

Pour se voir accorder l'entrée et le séjour au Portugal, les étrangers doivent disposer des sommes équivalant aux montants suivants:

 

75 euros — pour chaque entrée

 

40 euros — par jour de séjour

Les étrangers peuvent être dispensés de posséder ces montants dès lors qu'ils prouvent que le gîte et le couvert leur sont assurés au cours de leur séjour au Portugal.

SLOVÉNIE

En vertu des dispositions de l'article 7 des Instructions concernant le refus d'entrée opposé aux ressortissants étrangers, les conditions d'émission de visas aux frontières, les conditions d'émission de visas pour des raisons humanitaires et la procédure d'abrogation de visas (Journal officiel no 2/01 de la République de Slovénie, ci-après dénommées «Instructions»), un ressortissant étranger doit, avant d'entrer dans le pays et sur demande d'un agent des services de police, fournir des informations sur la manière dont il assurera ses moyens de subsistance pendant la durée de son séjour dans la République de Slovénie ainsi que son retour dans son pays d'origine ou la poursuite de son voyage vers un pays tiers.

Un ressortissant étranger doit fournir une preuve suffisante de l'existence des moyens de subsistance requis en présentant le montant prescrit en espèces ou en présentant des chèques de voyage, une carte de paiement ou de crédit internationalement reconnue, des lettres de crédit ou toute autre preuve de l'existence de tels moyens dans la République de Slovénie.

Pour dûment prouver qu'il peut retourner dans son pays d'origine ou poursuivre son voyage vers un pays tiers, un ressortissant étranger doit, soit présenter les billets de voyage payés, soit produire les moyens suffisants qui permettront de couvrir ces dépenses.

Le montant approprié en espèces est calculé en multipliant les moyens de subsistance journaliers par le nombre de jours durant lesquels l'étranger séjourne dans la République de Slovénie. Si le ressortissant étranger ne dispose pas de moyens de subsistance garantis (famille, logement payé dans le cadre d'un voyage touristique à forfait, etc…), le montant journalier est fixé à 70 euros, convertis en monnaie slovène (SIT) au taux de change quotidien officiel.

Le montant prescrit pour les mineurs accompagnés de leurs parents ou de leurs représentants légaux représente 50 % du montant prescrit à l'alinéa précédent.

SLOVAQUIE

Aux termes de l'article 4, paragraphe 2c, de la loi no 48/2002 Z. z. relative au séjour des étrangers, un étranger est tenu, sur demande, de prouver qu'il dispose pour le séjour d'une somme d'argent, dans une devise convertible, représentant au moins la moitié du salaire minimum prévu par la loi no 90/1996 Z. z. relative au revenu minimum, telle que modifiée, et ce pour chaque journée de son séjour; un étranger de moins de 16 ans est tenu de prouver qu'il dispose pour le séjour d'une somme d'argent représentant la moitié du salaire minimum.

FINLANDE

En vertu de l'article 11 de la loi sur les étrangers no 301/2004, un étranger prouve, lors de son entrée dans le pays, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Il est décidé au cas par cas si ces moyens sont suffisants. Outre les moyens financiers ou titres de transport requis pour sortir du pays et se loger durant le séjour, un montant d'environ 30 EUR par jour est jugé nécessaire, en fonction du mode d'hébergement et du recours éventuel à un garant.

SUÈDE

La loi suédoise ne prévoit pas de montant de référence en matière de franchissement des frontières. L'officier de contrôle décide au cas par cas, si l'étranger a des moyens de subsistence adéquats.

ISLANDE

En vertu de la loi islandaise, les étrangers doivent prouver qu'ils sont en possession de suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins en Islande et pour effectuer le voyage retour. En pratique, le montant de référence est de 4 000 ISK par personne. Pour les personnes dont les frais de séjour sont supportés par un tiers, ce montant est divisé par deux. Le montant total minimum est de 20 000 ISK pour chaque entrée.

NORVÈGE

Selon l'article 27, point d), de la loi norvégienne sur l'immigration, tout ressortissant étranger qui n'est pas en mesure de prouver qu'il dispose de moyens suffisants pour son séjour dans le royaume et pour son voyage retour, ou qu'il peut compter sur de tels moyens, peut être refoulé à la frontière.

Les montants jugés nécessaires sont fixés à titre individuel et des décisions sont prises au cas par cas. Il est tenu compte de la durée du séjour, du fait que le ressortissant étranger sera logé dans sa famille ou chez des amis, du fait qu'il dispose d'un titre de transport pour son voyage retour et du fait qu'une garantie a été donnée pour son séjour (à titre indicatif, un montant de 500 NOK par jour est jugé suffisant pour les visiteurs qui ne séjournent pas chez des membres de leur famille ou des amis).


(1)  La présente annexe est abrogée lorsque le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) entre en vigueur.

Le Code frontières Schengen devrait entrer en vigueur à la mi-2006.


ANNEXE 8

Modèles de vignette-visa et informations sur les caractéristiques techniques et sécuritaires

Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette-visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 334/2002 (2).

RÈGLEMENT (CE) No 1683/95 DU CONSEIL

du 29 mai 1995

établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que l'article 100 C paragraphe 3 du traité impose au Conseil l'obligation d'arrêter les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa avant le 1er janvier 1996;

considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traité stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne;

considérant qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle type doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'oeil nu;

considérant que le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et que parmi ces dernières il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci; qu'il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications;

considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres;

considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'oeil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme;

considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.

Article 2

Des spécifications techniques complémentaires empêchant la contrefaçon ou la falsification du visa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 3

1.   Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2.   Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1.   Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2.   Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue:

d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

Article 6

1.   Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont applicables.

2.   La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.

a)

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b)

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7

Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.

Par le Conseil

Le président

H. DE CHARETTE

ANNEXE

Image

Dispositifs de sécurité

1.

Une signe constitué de neuf ellipses en éventail apparaît dans cet espace.

2.

Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90o. Les logos suivants sont utilisés: A pour l'Autriche, BNL pour le Benelux, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, F pour la France, FIN pour la Finlande, GR pour la Grèce, I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, P pour le Portugal, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni.

4.

Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5.

Cette case contient le numéro du visa, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays émetteur, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6.

Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.

7.

Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.

8.

Cette case commence par les termes «nombre d'entrées» et les termes «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.

9.

Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.

10.

Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11.

Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement.

12.

Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13.

Cette case contient les informations lisibles par machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier est de couleur vert pastel, avec des marques rouges et bleues.

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une autre langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.

RÈGLEMENT (CE) No 334/2002 DU CONSEIL

du 18 février 2002

modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) iii),

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1683/95 (5) a établi un modèle type de visa.

(2)

Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 3 décembre 1998, prévoit à la mesure no 38 que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près en vue d'améliorer encore, le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.

(3)

Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents.

(4)

L'établissement d'un modèle type de visa constitue un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa.

(5)

Il est nécessaire d'insérer des dispositions établissant des normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet.

(6)

L'insertion d'une photographie répondant à des normes de sécurité élevées constitue une première étape vers l'utilisation d'éléments établissant un lien plus fiable entre le modèle type de visa et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à garantir que le modèle type de visa est également protégé contre une utilisation frauduleuse. Les spécifications du document 9303 de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) sur les documents lisibles à la machine seront prises en considération.

(7)

Il est essentiel de disposer de normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa pour répondre à des normes techniques de haut niveau et pour faciliter la détection des vignettes visa contrefaites ou falsifiées.

(8)

Le pouvoir d'adopter de telles normes communes devrait être conféré au comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 lequel devrait être adapté en vue de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1683/95.

(10)

Les mesures établies par le présent règlement visant à rendre le modèle type de visa plus sûr n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(11)

Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(12)

En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7).

(13)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 4 décembre 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14)

En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)

les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa.

2.   Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (8) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.»

3)

À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté: «L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2.»

4)

À l'annexe, le point suivant est inséré:

«2a.

Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.»

Article 2

La première phrase de l'annexe 8 de la version définitive des instructions consulaires communes et l'annexe 6 de la version définitive du manuel commun, telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 (9) sont remplacées par le texte suivant:

«Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette-visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (10), tel que modifié par le règlement (CE) no 334/2002 (11)

Article 3

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(2)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.

(3)  JO C 180 E du 26.6.2001, p. 310.

(4)  Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel)

(5)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 317.

(10)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(11)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.


ANNEXE 9

Mentions que les Parties contractantes inscriront, le cas échéant, dans la zone des observations (1)

BENELUX

Mentions communes pouvant être utilisées en cas de délivrance d'un visa A, B, C ou D+C

BNL 1:

visa délivré après autorisation des autorités centrales.

BNL 2:

visa délivré d'office.

BNL 3 +

dénomination du poste frontière d'entrée et/ou la date d'entrée:

ce code ne sera mentionné que pour des raisons de sécurité dans des cas exceptionnels.

BNL 4:

visa délivré en représentation après avoir consulté l'Etat représenté.

BNL 5 +

x jours:

le titulaire du visa doit se présenter à la police dans les x jours.

BNL 6:

à l'exclusion des enfants.

L'absence de ce code implique que le visa est valable pour toutes les personnes inscrites dans le passeport.

BNL 7 +

nom et date de naissance de l' (des) enfant(s) accompagnant(s):

si l'assurance n'est pas donnée du lien de parenté qui unit le titulaire du passeport et l'(es) enfant(s) qui voyage(nt) avec lui, le poste Benelux peut préciser dans la rubrique «numéro du passeport» le nombre d'enfants accompagnants. En outre, le nom et la date de naissance de l' (des) enfant(s) inscrit(s) dans le passeport de la personne qui l'(es) accompagne, peuvent être indiqués. Ce code et ces données peuvent être mentionnés afin de prévenir l'ajout après la délivrance du visa d'un nom dans le passeport de la personne qui accompagne l'(es) enfant(s).

BNL 8:

visa délivré pour «soins médicaux».

Le nom de l'hôpital concerné peut, le cas échéant, être ajouté au code.

BNL 9:

ASSURANCE NON REQUISE.1 (2)

BNL 10:

visa délivré pour «études».

BNL 11:

visa délivré en cas de «regroupement familial».

BNL 12:

visa délivré pour «activité professionnelle».

BNL 13:

visa délivré pour «affaires».

BNL 14:

visa délivré en vue d'«adoption».

Mentions nationales particulières devant être utilisées

—   pour la Belgique en cas de délivrance d'un visa D ou d'une ASP:

B1

:

ASP, séjour limité durée études + art.58, loi. 15.12.1980

B2

:

inscription à (dénomination de l'établissement d'enseignement)

B3

:

admis aux études à (dénomination de l'établissement d'enseignement)

B4

:

demande équivalence diplôme

B5

:

inscription examen admission

B6

:

ASP, séjour limité durée bourse (indiquer durée bourse)

B7

:

ASP, séjour limité durée échange (indiquer durée échange)

B8

:

école privée — séjour temporaire limité durée formation auprès de (dénomination de l'établissement d'enseignement) + art. 9 et 13, loi 15.12.1980

B9

:

études secondaires — séjour limité durée année scolaire + art. 9 et 13, loi 15.12.1980

B10

:

regroupement familial étudiant — séjour limité durée études conjoint/père/mère + art.10 bis, loi 15.12.1980

B11

:

regroupement familial — art.10, al. 1er, 4o, loi 15.12.1980

B12

:

art. 9 et 13, séjour limité durée activité pour laquelle dispense permis de travail ou carte professionnelle est accordée + (mentionner: durée mission, durée recherche, durée contrat, durée stage, durée formation)

B13

:

art. 9 et 13, séjour limité six mois + activité indépendante dans cadre accord association

B14

:

art. 9 et 13, séjour limité PT + 1 mois

B15

:

art. 9 et 13, séjour limité CP

B16

:

art. 9 et 13, séjour limité huit mois

B17

:

séjour temporaire limité 1 an + art. 9 et 13, loi 15.12.1980

B18

:

séjour limité six mois

B19

:

séjour temporaire — cohabitation + art. 9 et 13, loi 15.12.1980

B20

:

regroupement familial — art. 40, loi 15.12.1980

B21

:

regroupement familial — art. 10, al. 1er, 1o, loi 15.12.1980

B22

:

regroupement familial — visa de retour

B23

:

séjour temporaire limité six mois en vue adoption + prorogation du séjour sera accordée après autorisation de l'Office des Etrangers selon l'avancement significatif de la procédure d'adoption (présentation de l'acte d'adoption établi en Belgique + homologation de cet acte ou décision étrangère définitive prononçant l'adoption)

B24

:

séjour temporaire limité 1 an — travail-vacances + art. 9 et 13, loi 15.12.1980

B25

:

A.R. du 20.10.1991 (Ce code DOIT TOUJOURS être apposé sur les visas délivrés aux étrangers envoyés en poste en Belgique auprès d'une ambassade, d'un consulat, d'une représentation ou d'une organisation internationale, ainsi qu'aux membres de leur famille, conjoint et enfants à charge. Rappel: il s'agit TOUJOURS de visas C)

B26

:

droit de retour — ASP — art. 19, loi 15.12.80

B27

:

autorisation de retour après 1 an — ASP — art. 9, loi 15.12.80 + A.R. 07.08.95

B28

:

regroupement familial — art. 10, al. 1er, 4o, loi 15.12.1980 — séjour limité au séjour du conjoint;

—   pour les Pays-Bas en cas de délivrance d'un visa A, B, C, D+C et D ou d'une ASP:

le numéro d'étranger;

—   pour le Luxembourg en cas de délivrance d'un visa D ou D+C:

L01

:

travailleur salarié

L02

:

travailleur indépendant

L03

:

sans activité professionnelle (retraité, moyens personnels)

L04

:

étudiant (enseignement post-secondaire)

L05

:

chercheur scientifique

L06

:

membre de famille citoyen communautaire

L07

:

conjoint (Etat tiers)

L08

:

futur conjoint (Etat tiers)

L09

:

regroupement familial — ascendant (Etat tiers)

L10

:

regroupement familial — descendant (Etat tiers)

L11

:

enfant adoptif

L12

:

soins médicaux

L13

:

raisons humanitaires

L14

:

autres.

DANEMARK

Les représentations danoises peuvent inscrire les observations suivantes:

 

«Gælder for Færøerne» (valable pour l'entrée sur les îles Féroé)

ou

 

«Gælder for Grønland» (valable pour l'entrée au Groenland)

ou

 

«Gælder for Færøerne og Grønland» (valable pour l'entrée sur les îles Féroé et au Groenland)

«Ansat hos [virksomhedens navn], [navn på modtageren af tjenesteydelsen]» (employé chez [nom de l'entreprise], [nom du destinataire de la prestation de service])

«Garanti stillet» (garantie donnée).

ALLEMAGNE

1.

Nom du fonctionnaire responsable de la délivrance du visa.

2.

Dans les cas où il existe un risque en matière de sécurité, notamment si l'intéressé est signalé aux fins d'arrestation, le poste allemand mentionnera, à titre exceptionnel, la dénomination du poste et la date d'entrée.

3.

Exceptionnellement, la vignette portera la mention de la nationalité du titulaire du visa et du passeport, si cette nationalité n'apparaît pas clairement à la lecture du passeport.

4.

Mentions ou limitations d'utilisation pour certains visas de catégorie B:

Transit

Transit des gens de mer

5.

Mentions ou limitations d'utilisation pour visas de la catégorie C:

Diplomatischer Kurier (Courrier diplomatique)

Visa de Courtoisie

Visa de Courtoisie/Dienstreise (Visa de Courtoisie/Mission)

Gratis-Visum (Visa gratuit)

Gratis-Visum/Dienstreise (Visa gratuit/Mission)

Besuchs-/Geschäftsvisum (Visa pour voyage d'affaires ou visite)

Touristisches Visum (Visa touristique)

Medizinische Behandlung (Traitement médical)

Erwerbstätigkeit nicht gestattet, Tätigkeiten gem. § …i. V. m. § 16 BeschV (3) gestattet (Activité lucrative interdite, activités conformément à l'article… en liaison avec l'article 16 du Beschäftigungsverordnung (règlement relatif à l'emploi) autorisées)

Uniquement autorisées activités non salariées conformément à l'article .... en liaison avec l'article 16 du Beschäftigungsverordnung (règlement relatif à l'emploi)

R (+ code de l'État représenté)

Nachweis der Krankenversicherung nicht erforderlich (Attestation d'assurance-maladie non requise) (4)

ADS (SDA) (5)

Nur in Begleitung des Arbeitgebers/der Familie (Uniquement en compagnie de l'employeur/de la famille)

Teilnahme an Sportveranstaltungen (Participation à des manifestations sportives)

6.

Mentions ou limitations d'utilisation pour certains visas des catégories D (6), C et D+C:

Diplomatisches Visum (Visa diplomatique)

Dienstliches Visum (Visa de service)

Studium, Beschäftigung nur gem. § 16 Abs. 3 AufenthG gestattet (Études, travail autorisé uniquement conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Aufenthaltsgesetz (loi relative aux conditions de séjour)

Studienbewerbervisum (Visa pour personne souhaitant entamer des études)

Sprachkurs (Cours de langue)

Erwerbstätigkeit nicht gestattet (Activité lucrative interdite)

Sonstige Erwerbstätigkeit nicht gestattet (Autre activité lucrative interdite)

Aufenthaltsanzeige nach Einreise (Déclaration de séjour après arrivée sur le territoire) (7)

Selbständige Erwerbstätigkeit als ... (8) gestattet (Activité lucrative non salariée en tant que … autorisée)

Beschäftigung nur gem. § ... (9) BeschV gestattet (Travail autorisé uniquement conformément à l'article … du Beschäftigungsverordnung (règlement relatif à l'emploi))

Beschäftigung nur gem. § 39 BeschV i.V.m. Werkvertragsarbeitnehmerkarte gestattet (Travail autorisé uniquement conformément à l'article 39 du Beschäftigungsverordnung (règlement relatif à l'emploi) en liaison avec la carte de travailleur dans le cadre d'un contrat d'entreprise

Visumerteilung nach «Vander Elst» (Visa selon jurisprudence «Vander Elst»)

Familienzusammenführung (Regroupement familial)

Eheschließung und gemeinsame Wohnsitznahme (Mariage et constitution de domicile commun)

Aufnahme nach § 23, Abs. 2, AfenthG (Accueil au titre de l'article 23, paragraphe 2, de la Aufenthaltsgesetz (loi relative aux conditions de séjour)

«Spätaussiedler» (Allemand de souche originaire des pays d'Europe centrale et orientale souhaitant s'établir en Allemagne)

mit Bedingungen/Auflagen versehen (Assorti de conditions/de limitations (10))

Die Aufenthaltsdauer entspricht dem in Zeile 2 eingetragenen Gültigkeitszeitraum (La durée du séjour correspond à la période de validité indiquée à la 2ème ligne)

ABH… (11) (Service de l'immigration)

GRÈCE (12)

1.

Cachet avec les nom et prénom de l'agent responsable de la délivrance du visa.

2.

Signature de l'agent responsable de la délivrance du visa.

3.

Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa ou mention «ΑΤΕΛΩΣ»«GRATIS».

4.

Le nom du titulaire du visa, ses date et lieu de naissance, sa nationalité d'origine, sa nationalité actuelle, le numéro de son passeport et le nom de ses parents, si ces informations ne figurent pas dans le passeport.

5.

Le nombre de membres de la famille inscrits dans le passeport du titulaire du visa ainsi que des indications sur le degré de parenté.

6.

Si les enfants inscrits dans le passeport ne sont pas inclus dans le visa, la mention «ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ» («À L'EXCLUSION DES ENFANTS»).

7.

Si certains des enfants inscrits dans le passeport ne sont pas inclus dans le visa, les nom et prénom des enfants qui accompagnent le titulaire du visa.

8.

Le prénom et la date de naissance de l'enfant/des enfants mentionné(s) dans le passeport de la personne qui accompagne celui-ci/ceux-ci.

9.

Dans des cas exceptionnels, pour des raisons de sécurité, la date et le point d'entrée.

10.

Si un État membre formule des objections dans le cadre de la procédure de consultation, ou si cette procédure entraîne un retard de la réponse attendue, il peut être décidé, après consultation du Service central du Ministère des affaires étrangères, de délivrer un visa portant la mention «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΞ/Γ4» (VISA SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES/C 4) suivie du numéro et de la date de l'autorisation correspondante, par exemple ΑΣ 140361/09.02.05.

11.

Si, malgré le fait que le demandeur figure dans le fichier des personnes non admissibles, il est décidé après consultation du Service central du Ministère des affaires étrangères de délivrer un visa, la mention «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΞ/Γ4» (VISA SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES/C4) est inscrite sur le visa, suivie du numéro et de la date de l'autorisation correspondante, par exemple ΑΣ 140361/09.02.05.

12.

Si le visa est délivré sous l'entière responsabilité de l'autorité diplomatique ou consulaire qui a traité la demande, sans consultation préalable du Service central, il comporte la mention «ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» (VISA SPÉCIAL) suivie du nom de l'autorité de délivrance, par exemple Γεν. Προξενείο ΣΙΔΝΕΥ (Consulat général — SYDNEY).

13.

En fonction du but du voyage et du type de visa, les mentions ci-après peuvent également être inscrites:

1

ADS = «APPROVED DESTINATION STATUS» (SDA=STATUT DE DESTINATION APPROUVÉE)

2

ACTIVITÉS SPORTIVES

3

VISA DIPLOMATIQUE

4

MOTIFS PROFESSIONNELS

5

MOTIFS RELIGIEUX

6

MOTIFS MÉDICAUX

7

NAVIGATION

8

CONDUCTEUR TIR

9

FAMILLE D'UN RESSORTISSANT UE/EEE

10

FAMILLE D'UN RESSORTISSANT GREC

11

ACTIVITÉS CULTURELLES

12

INVITATION

13

VIP

14

CONGRÈS

15

TOURISME

16

ADOPTION

17

NO INSURANCE REQUIRED (ASSURANCE NON REQUISE) (13)

ESPAGNE

1.

Signature du fonctionnaire habilité à délivrer le visa.

2.

Cachet-signature comportant les noms et prénoms du fonctionnaire qui appose la signature.

3.

Les mentions «CEUTA» ou «MELILLA». Ces mentions signifient qu'il s'agit d'un visa à validité territoriale limitée exclusivement aux villes de Ceuta et Melilla, en application de la déclaration III de l'Acte final d'adhésion de l'Espagne à l'Accord de Schengen et à sa Convention d'application.

4.

Le cas échéant, nom du titulaire du visa et du passeport.

5.

Le cas échéant, poste frontière par lequel s'effectue l'entrée et date exacte de celle-ci.

6.

Groupe de lettres et chiffres (jusqu'à 10 caractères) indiquant la nationalité du demandeur, le consulat espagnol saisi de la demande, le type de visa et le motif de la demande de visa.

7.

Montant des droits perçus pour la délivrance.

FRANCE

1)   Mentions communes, quel que soit le type de visa

nom du signataire et signature

montant des droits (par exemple: «30 euros»)

si aucun droit n'est acquitté, mention «GRATIS» suivie du code alphanumérique indiquant le motif de la gratuité.

2)   Visa de transit aéroportuaire (VTA)

«VISA SPÉCIAL no...» (mention utilisée lorsque le visa est délivré malgré l'inscription du demandeur au fichier des non-admis, après consultation des autorités centrales)

«TRANSIT AÉROPORTUAIRE», «DIPLOMATIQUE», «SERVICE»

«NE PERMET PAS L'ENTRÉE DANS L'ESPACE SCHENGEN».

3)   Visa de transit

a.   En première mention, peuvent figurer:

«VISA SPÉCIAL no...»

«TRANSIT», «DIPLOMATIQUE», «SERVICE».

b.   En deuxième mention, les codes ci-après, relatifs à la représentation Schengen, peuvent figurer:

«REP. AUTRICHE.R A»

«REP. BELGIQUE.R B»

«REP. ALLEMAGNE.R D»

«REP. ESPAGNE.R E»

«REP. GRECE. R GR»

«REP. ITALIE.R I»

«REP. LUXEMBOURG.R L»

«REP. PAYS-BAS.R NL»

«REP. PORTUGAL. R P»

4)   Visa de court séjour

a.   En première mention, peuvent figurer:

«DIPLOMATIQUE»

«SERVICE»

«SOINS MÉDICAUX»

«TRANSPLANTATION»

«VOYAGE D'AFFAIRES»

«ASCENDANT NON À CHARGE»

«ÉTUDIANT CONCOURS»

«FAMILLE DE FRANÇAIS»

«FAMILLE UE/EEE»

«SAISONNIER OMI»

«VISA SPÉCIAL»

«ACCORD DDTEFP»

«NON PROFESSIONNEL»

«SCIENTIFIQUE».

b.   En deuxième mention, peuvent figurer:

«COURT SÉJOUR CIRCULATION»

«CARTE DE SÉJ. À SOLLICITER DÈS L'ARRIVÉE EN FRANCE»

«APT À SOLLICITER DÈS l'ARRIVÉE EN FRANCE»

«REP. AUTRICHE.R A»

«REP. BELGIQUE.R B»

«REP. ALLEMAGNE.R D»

«REP. ESPAGNE.R E»

«REP. GRECE. R GR»

«REP. ITALIE.R I»

«REP. LUXEMBOURG.R L»

«REP. PAYS-BAS.R NL»

«REP. PORTUGAL. R P».

5)   Visa de long séjour

a.   En première mention, peuvent figurer:

«ÉTUDIANT»

«MINEUR SCOLARISÉ»

«SOINS MÉDICAUX»

«TRANSPLANTATION»

«ANCIEN COMBATTANT»

«ARTISTE»

«COMMERÇANT»

«CONJOINT DE SCIENTIFIQUE»

«FAM. EMPLOYÉ DE DIPLOMATE»

«FAMILLE DE FRANÇAIS»

«FAMILLE UE/EEE»

«PENSIONNÉ TRAVAIL»

«SCIENTIFIQUE»

«VISITEUR»

«EMPLOYÉ DE DIPLOMATE»

«ACCORD DDTEFP».

b.   En deuxième mention, peuvent figurer:

«DISPENSÉ DE CARTE DE SÉJOUR»

«MONACO»

«CARTE PROMAE À SOLLICITER DÈS L'ARRIVÉE EN FRANCE»

«APT À SOLLICITER DÈS L'ARRIVÉE EN FRANCE».

c.   En troisième mention, peuvent figurer:

«VOIR CARTE DE SÉJOUR»

«VOIR CARTE SÉJOUR PARENTS»

«VOIR CARTE SPÉCIALE MAE».

ITALIE

Les mentions suivantes sont apposées:

1)   À la première ligne:

«TRANSITO AEROPORTUALE» (transit aéroportuaire)

«TRANSITO» (transit).

a)   Visa de court séjour:

«AFFARI» (affaires)

«CURE MEDICHE» (traitement médical)

«GARA SPORTIVA» (compétition sportive)

«INVITO» (invitation)

«LAVORO AUTONOMO» (activité à titre d'indépendant)

«LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO» (activité à titre d'indépendant/spectacle)

«LAVORO AUTONOMO/SPORT» (activité à titre d'indépendant/sport)

«LAVORO SUBORDINATO» (activité salariée)

«LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI» (activité salariée/gens de mer)

«LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO» (activité salariée/spectacle)

«LAVORO SUBORDINATO/SPORT» (activité salariée/sport)

«MISSIONE» (mission)

«MOTIVI RELIGIOSI» (motifs religieux)

«STUDIO» (études)

«STUDIO/UNIVERSITÀ» (études/université)

«TRASPORTO» (transport)

«TURISMO» (tourisme).

b)   Visa de long séjour:

«ADOZIONE» (adoption)

«CURE MEDICHE» (traitement médical)

«DIPLOMATICO» (diplomatique)

«FAMILIARE AL SEGUITO» (membre de famille accompagnant)

«INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO» (insertion sur le marché du travail)

«INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO/SPONSOR» (insertion sur le marché du travail/promoteur)

«LAVORO AUTONOMO» (activité à titre d'indépendant)

«LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO» (activité à titre d'indépendant/spectacle)

«LAVORO AUTONOMO/SPORT» (activité à titre d'indépendant/sport)

«LAVORO SUBORDINATO» (activité salariée)

«LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI» (activité salariée/gens de mer)

«LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO» (activité salariée/spectacle)

«LAVORO SUBORDINATO/SPORT» (activité salariée/sport)

«MISSIONE» (mission)

«MOTIVI RELIGIOSI» (motifs religieux)

«REINGRESSO» (retour)

«RESIDENZA ELETTIVA» (résidence élue)

«RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE» (regroupement familial)

«STUDIO» (études)

«STUDIO/UNIVERSITÀ» (études/université)

«VACANZE LAVORO» (travail de vacances).

2)   À la deuxième ligne:

l'indication éventuelle du point de passage frontalier d'entrée et de sortie.

3)   À la troisième ligne:

le nom de l'employé qui signe le visa.

AUTRICHE

Les mentions suivantes sont inscrites dans l'ordre indiqué:

1.

Les mentions «Dienstvisum» (visa de service) ou «Diplomatenvisum» (visa diplomatique) ne sont utilisées que par le ministère fédéral des affaires étrangères ou par les représentations de l'Autriche à l'étranger.

2.

Pour les droits perçus: la mention «EUR/ATS ..../FW …» ou «GRATIS».

3.

Si la délivrance de visa intervient sur la base d'une déclaration de prise en charge (Verpflichtungserklärung), inscription de la lettre «V».

4.

Si la délivrance de visa est basée sur un carnet de touriste de l'Automobile Club de l'Autriche ou sur un «Travel Voucher» d'ELVIA, inscription de la mention «V(ÖAMTC)» ou «V(ELVIA)».

5.

Si la délivrance de visa est basée sur une déclaration générale de prise en charge (Generalverpflichtungserklärung), inscription de la mention «GVE».

6.

Pour un visa délivré à un chauffeur de poids lourd, inscription de la mention «F».

7.

Si certains enfants inscrits dans le passeport doivent être exclus du visa, il faut inscrire le nom des enfants qui accompagnent les parents.

8.

En cas de délivrance de visa dans un passeport collectif, inscrire la mention «S» et, entre parenthèses, le nombre de personnes inscrites pour lesquelles le visa est valable.

9.

La dernière ligne de la rubrique «Observations» contient, à environ 1 cm de l'extrémité droite, un code à 3 lettres qui désigne la personne autorisée à signer le visa, ce code étant défini par les autorités de la représentation ou du point de passage frontalier.

POLOGNE

Les chiffres suivants peuvent figurer dans la rubrique «remarques» de la vignette-visa:

«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14».

Ces chiffres ne sont pertinents que pour les visas pour les séjours de courte durée et les visas pour les séjours de longue durée.

PORTUGAL

1.

Lettre «A» si le visa est délivré après consultation des autorités centrales. Lettre «B» si le visa est délivré sans consultation des autorités centrales.

2.

Lettre «R» suivie du code national de l'État représenté si le visa est délivré en représentation d'un autre État Schengen.

3.

Signature de l'agent compétent pour la délivrance du visa.

4.

Sceau national.

5.

Mention «études», «séjour temporaire», «résidence», «sport/spectacles», «recherche/travail hautement qualifié», «travail indépendant» ou «travail salarié» en fonction du type de visa national délivré.

SLOVÉNIE

1.   Mentions figurant sur les visas A:

letališki tranzit (transit aéroportuaire)

diplomatski vizum (visa diplomatique)

službeni vizum (visa de service)

humanitarni razlogi (motifs humanitaires)

2.   Mentions figurant sur les visas B:

tranzit (transit)

diplomatski vizum (visa diplomatique)

skupinski vizum (visa collectif)

voznik tovornjaka z vozilom (chauffeur routier avec véhicule)

voznik avtobusa z vozilom (chauffeur de car avec véhicule)

humanitarni razlogi (motifs humanitaires)

3.   Mentions figurant sur les visas C:

diplomatski vizum (visa diplomatique)

službeni vizum (visa de service)

skupinski vizum (visa collectif)

zasebni obisk (visite privée)

turizem (tourisme)

poslovno (affaires)

šport-nepridobitno (sports, sans but lucratif)

kultura-nepridobitno (culture, sans but lucratif)

voznik tovornjaka z vozilom (chauffeur routier avec véhicule)

voznik avtobusa z vozilom (chauffeur de car avec véhicule)

humanitarni razlogi (motifs humanitaires)

zdravljenje (traitement médical)

ITF rehabilitacija (réhabilitation des victimes de mines antipersonnel)

FINLANDE

1.

Pour les passeports diplomatiques et de service, figureront le nom et prénom ainsi que la mention «diplomaattileimaus» (diplomatique) ou «virkaleimaus» (de service).

2.

Pour les autres documents de voyage, figureront le nom et prénom ainsi qu'une des mentions suivantes: «F.1», «F.2», «F.3», «F.4», «F.5», «F.6»«E.F.1»,«E.F.2»,«E.F.3», «E.F.4», «E.F.5», «E.F.6».

SUÈDE

1.

Pour les visas diplomatiques, le code «U» suivi de la mention «Diplomatisk visering, Diplomatic visa».

2.

La représentation inscrira les noms, prénoms et dates de naissance des personnes reprises sur le passeport du titulaire et voyageant avec celui-ci. Si l'espace n'est pas suffisant, la page suivante du passeport sera utilisée.

3.

Signature du fonctionnaire responsable de la délivrance du visa. La signature dépasse le bord de la vignette de sorte à empiéter sur la feuille du passeport.

4.

Le cas échéant, les mentions suivantes sont inscrites dans la zone des observations:

Lastbilschaufför

(conducteur de camion)

Busschaufför (turister)

(conducteur d'autocar (touristes))

Turistguide

(guide touristique)

Bärplockare

(cueilleur de baies)

NORVÈGE

1.

Cachet sec.

2.

Signature.

3.

Un numéro national pourra être ajouté.


(1)  Lorsqu'un visa est délivré par la procédure de représentation, chaque Partie contractante l'indique dans la zone des observations en y inscrivant la lettre R suivie du code du pays représenté.

À cette fin, les codes suivants sont utilisés: Belgique — B; Danemark — DK; Allemagne — D; Grèce — EL; Espagne — E; France — F; Italie — I; Luxembourg — L; Pays-Bas — NL; Autriche — A; Portugal — P; Finlande — FIN; Suède — S; Islande — IS; Norvège — N.

(2)  1 Cf. article 2, de la Décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et de la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d'inclure l'assurance maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention de visa uniforme (JO L 5 du 9.1.2004, p. 79).

(3)  Cette limitation d'utilisation est choisie dans les cas où seront exercées en Allemagne certaines activités, précisées par un renvoi à la disposition correspondante du règlement relatif à l'emploi, qui, conformément à l'article 16 dudit règlement, ne constituent pas un travail au sens de la Aufenthaltsgesetz (loi relative aux conditions de séjour) lorsqu'elles sont exercées sur le territoire pendant trois mois au maximum sur une période de douze mois.

(4)  Cf. article 2 de la décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des Instructions consulaires communes et la partie I, point 4.1.2, du Manuel commun en vue d'inclure l'assurance maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme (JO L 5 du 9.1.2004, p. 79).

(5)  Cf. article 4, paragraphe 3, point c), du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) JO L 83 du 20.3.2004, p. 14.

(6)  Pour les visas de la catégorie D, l'Allemagne se réserve d'imposer d'autres limitations et conditions, ainsi que d'apporter des mentions complémentaires.

(7)  Uniquement dans certains cas (par exemple sur demande d'un service allemand de l'immigration).

(8)  La désignation précise de l'activité lucrative non salariée autorisée est indiquée à cet endroit.

(9)  Le renvoi à la disposition correspondante du Beschäftigungsverordnung (règlement relatif à l'emploi) permet de préciser quel type de travail peut être exercé sur le territoire fédéral.

(10)  Les conditions/limitations sont précisées sur le passeport, à côté de la vignette-visa.

(11)  Si le visa a été délivré avec l'accord d'un service allemand de l'immigration, celui-ci est ensuite indiqué.

(12)  Cette disposition s'applique aux visas VTA, VTB, VTC et VTL. D'autres indications que celles mentionnées ici peuvent figurer sur les visas VTD ou VD+C.

(13)  Conformément à l'article 2 de la décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des Instructions consulaires communes et la partie I, point 4.1.2, du Manuel commun en vue d'inclure l'assurance maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme (JO L 5 du 9.1.2004, p. 79).


ANNEXE 10

Instructions relatives à l'insertion de mentions dans la zone de lecture optique

1.   Définition

Cette zone est située en bas de la vignette sous la rubrique des observations nationales. Elle est composée obligatoirement de deux lignes de 36 caractères. La police de caractère utilisée — ORCB 1 — permet une lecture automatique de la vignette par des appareils munis de lecteurs optiques spéciaux situés aux postes des frontières extérieures afin d'accélérer les procédures de contrôle.

Les caractéristiques techniques de cette zone étant très précises, seuls les consulats informatisés pourront l'imprimer.

Dans ce cas, aucune autre inscription ne devra figurer dans cette zone (cachet, signature, mention nationale, etc.) sous peine de rendre cette zone illisible pour les machines.

2.   Apposition de la vignette

La vignette qui est apposée dans le passeport doit se trouver le plus près possible des bords de la page du passeport et être, autant que possible, alignée par rapport à eux.

Exemple de numéro perforé

En-tête

Zone d'inspection visuelle

Zone de lecture automatique

Bord gauche de la page du passeport du passeport

Bord de référence

3.   Description de la zone

Cette description est purement informative pour les postes non informatisés. Dans le cas contraire, l'ordinateur imprimera automatiquement le contenu de la vignette, y compris cette zone de lecture optique, dont une partie des renseignements figure déjà dans la partie supérieure de la vignette.

ZONE DE LECTURE AUTOMATIQUE (ZLA)

1re ligne: 36 caractères (obligatoires)

Positions

Nombre de caractères

Contenu de la rubrique

Spécifications

1-2

2

Type de document

1er caractère: V

2e caractère: code type de visa (A, B, C ou D)

3-5

3

État émetteur

Code alphabétique sur 3 caractères de l'OACI: BEL, DNK, D<<, GRC, ESP, FRA, ITA, LUX, NLD, AUT, PRT, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36

31

Nom et prénom

Le nom de famille est séparé des prénoms par 2 caractères de remplissage (<<); les différents éléments du nom sont séparés par un caractère de remplissage (<); les espaces non utilisés sont complétés par <.

2e ligne: 36 caractères (obligatoires)

Positions

Nombre de caractères

Contenu de la rubrique

Spécifications

1

9

Numéro de visa

C'est le numéro imprimé dans le coin supérieur droit de la vignette.

10

1

Caractère de contrôle

Ce caractère est le résultat d'un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l'OACI.

11

3

Nationalité du demandeur

Codification alphabétique sur 3 caractères de l'OACI.

14

6

Date de naissance

La structure est AAMMJJ où:

 

AA = année (obligatoire)

 

MM = mois ou << si inconnu

 

JJ = jour ou << si inconnu

20

1

Caractère de contrôle

Ce caractère est le résultat d'un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l'OACI.

21

1

Sexe

F = Féminin, M = Masculin,

< = Non spécifié.

22

6

Date de fin de validité du visa

La structure est AAMMJJ sans caractère de remplissage.

28

1

Caractère de contrôle

Ce caractère est le résultat d'un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l'OACI.

29

1

Validité territoriale

a)

Si VTL, inscrire la lettre T.

b)

Si visa uniforme, inscrire le caractère de remplissage <.

30

1

Nombre d'entrées

1, 2, ou M

31

2

Durée de séjour

a)

Court séjour: nombre de jours inscrit dans la zone de lecture visuelle.

b)

Long séjour: <<

33

4

Début de validité

La structure est MMJJ sans caractère de remplissage.


ANNEXE 11

Critères en fonction desquels les documents de voyage peuvent être revêtus d'un visa

Seront considérés comme documents de voyage valables aux fins de l'article 17, alinéa 3, lettre a), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les documents de voyage décrits ci-dessous, à condition qu'ils attestent de l'identité du titulaire et, dans le cas des lettre a) et b) suivantes, de sa nationalité ou citoyenneté et pourvu qu'ils réunissent les conditions des articles 13 et 14.

a)

Les documents de voyage délivrés conformément aux règles internationales en vigueur par des pays ou des entités territoriales reconnues par tous les États membres.

b)

Les passeports ou les documents de voyage qui, bien qu'ils aient été délivrés par des pays ou des entités internationales non reconnus par tous les États membres, garantissent le retour de l'étranger et à condition que le Comité exécutif les reconnaisse comme étant valables en vue de permettre l'apposition sur le document (ou sur une feuille séparée) d'un visa commun. Le Comité exécutif approuvera à l'unanimité:

La liste de ces passeports ou documents de voyage.

La liste des pays ou entités non reconnus, ayant délivré ces documents:

L'établissement éventuel de ces listes, qui ne visent que les besoins d'exécution de la Convention d'application, ne préjuge pas de la reconnaissance par les États membres des pays ou des entités territoriales non-reconnus.

c)

Les documents de voyage des réfugiés, délivrés conformément à la Convention de 1951 sur le Statut des réfugiés.

d)

Les documents de voyage des apatrides délivrés conformément à la Convention de 1954 sur le statut des personnes apatrides (1).


(1)  Le Portugal et l'Autriche, qui ne sont pas parties à cette Convention, acceptent toutefois que les documents de voyage délivrés au titre de cette Convention sont susceptibles d'être revêtus du visa uniforme délivré par les États Schengen.


ANNEXE 12

Droits à percevoir, exprimés en euros, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

Type de visa

Droits à percevoir, exprimés en euros

Visa de transit aéroportuaire (catégorie A)

35 (1)

Visa de transit (catégorie B)

35 (1)

Visa de courte durée (90 jours maximum) (catégorie C)

35 (1)

Entrées multiples, durée de validité de 5 ans maximum (catégorie C)

35 (1)

Validité territoriale limitée (catégories B et C)

35 (1)

Délivré à la frontière (catégories B et C)

35 (1)

Ce visa peut être délivré gratuitement.

Collectif (catégories A, B et C)

35 + 1 par personne (1)

Visa national pour un long séjour (catégorie D)

Montant fixé par les États membres, qui peuvent décider de délivrer ce visa gratuitement (1).

Visa national pour un long séjour valable également comme visa de courte durée (catégories D + C)

Montant fixé par les États membres, qui peuvent décider de délivrer ce visa gratuitement (1).

Ces droits sont perçus soit en euros soit en dollars des États-Unis soit dans la monnaie nationale du pays tiers où la demande à été déposée.

Principes

I.

Les droits sont payés en monnaie convertible ou dans la monnaie nationale sur la base des taux de change officiels en vigueur.

II.

Le montant des droits peut, dans des cas individuels, être réduit ou ne pas être perçu, conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels, en matière de politique extérieure, de politique de développement ou d'autres domaines d'intérêt public essentiels.

III.

Les visas collectifs sont délivrés conformément à la législation nationale, et pour une durée de 30 jours maximum.


(1)  Conformément à la Décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 (JO L 152 du 20.6.2003, p. 83) Article 2:

La présente décision est applicable au plus tard à partir du 1er juillet 2005.

Les États membres peuvent appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2005 à condition de notifier au secrétariat général du Conseil la date à partir de laquelle ils sont à même de le faire.


ANNEXE 13

Remplissage de la vignette–visa

Avertissement: en règle générale, les visas ne peuvent être délivrés plus de 3 mois avant leur première utilisation.

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE (VTA)

Il est rappelé que seuls les ressortissants de certains pays sensibles (cf. annexe 3) sont soumis au VTA. Le titulaire d'un VTA ne peut sortir de la zone internationale de l'aéroport par lequel il transite.

Exemple 1

VISA SIMPLE

Image

Type de visa: le VTA est identifié par le code A.

Le VTA simple ne donne accès qu'à un seul pays (FRANCE ou BELGIQUE dans cet exemple).

La durée de validité se calcule à partir de la date de départ (ex. 01.02.00) le terme est fixé en ajoutant une «franchise» de 7 jours au cas où le titulaire du visa reporterait son départ.

Le VTA n'ouvrant pas droit à séjour, la rubrique «du séjour» doit être barrée par des XXX.

Exemple 2a

VTA DOUBLE

(validité: un pays)

Image

Le VTA double permet le transit aéroportuaire aller-retour.

Le terme de la durée de validité est calculé selon la formule: date du voyage retour + 7 jours (dans l'exemple pris: date de retour 15.02.00).

Si le transit est prévu par un seul aéroport, la rubrique «valable pour» est complétée par le nom du pays concerné (exemple 2a). Si le transit doit exceptionnellement se faire par 2 pays Schengen différents à l'aller et au retour, on indiquera «ETATS SCHENGEN» (exemple 2 b ci-après).

Exemple 2b

VTA DOUBLE

(validité plusieurs pays)

Image

La rubrique «valable pour» est complétée par «ETATS SCHENGEN» afin de permettre le transit par deux aéroports situés dans deux pays différents.

Exemple 3

VTA MULTIPLE

(doit rester exceptionnel)

Image

Dans le cas d'un VTA multiple (permettant plusieurs transits) le terme de la vali-dité est calculé selon la formule: date du premier départ + 3 mois.

Même règle que pour le VTA double pour le remplissage de la rubrique «valable pour».

VISA DE TRANSIT

Exemple 4

TRANSIT SIMPLE

Image

Type de visa: le visa de transit est identifié par le code B. Il est recommandé d'ajouter en toutes lettres «TRANSIT».

La durée de validité se calcule à compter de la date de départ (ex. 01.02.00). Le terme est fixé selon la formule date de départ + (5 jours maximum) + 7 jours (franchise au cas où le titulaire du visa reporterait départ.

La durée de séjour ne peut excéder 5 jours.

Exemple 5

TRANSIT DOUBLE

Image

Durée de validité: lorsque la date des différents transits n'est pas connue, ce qui est généralement le cas, le terme de la validité sera calculé selon la formule date de départ + 6 mois.

La durée du séjour ne peut excéder 5 jours par transit.

Exemple 6

TRANSIT MULTIPLE

Image

La durée de validité est calculée comme pour le transit double (ex. 5).

La durée de séjour ne peut excéder 5 jours par transit.

COURT SÉJOUR

Exemple 7

COURT SÉJOUR SIMPLE

Image

Type de visa: le court séjour est identifié par le code C.

La durée de validité se calcule à compter de la date de départ (ex. 01.02.00). Le terme est fixé selon la formule date de départ + durée de séjour + franchise 15 jours.

La durée de séjour ne peut excéder 90 jours par semestre (ici, à titre d'exemple, 30 jours).

Exemple 8

COURT SÉJOUR MULTIPLE

Image

La durée de validité se calcule à compter de la date de départ + 6 mois maximum en fonction des justificatifs présentés.

La durée de séjour ne peut excéder 90 jours par semestre (exemple ici retenu mais la durée peut être inférieure). La durée de séjour retenue est celle de la durée cumulée des séjours successifs. Elle est également fonction des justificatifs présentés.

Exemple 9

COURT SÉJOUR DE CIRCULATION

Image

Il s'agit d'un visa de court séjour à entrée multiples d'une durée de validité excédant 6 mois, 1, 2, 3 ou 5 ans dans les cas exceptionnels (p. ex. V.I.P.). Dans l'exemple retenu la validité est fixée à 3 ans.

Mêmes règles qu'à l'exemple 8 pour la durée de séjour (90 jours maximum).

VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE (VTL)

Le VTL peut être soit un visa de court séjour soit un visa de transit.

La limitation de validité peut concerner un seul État soit plusieurs États.

Exemple 10

VTL COURT SÉJOUR, UN SEUL PAYS.

Image

Dans cet exemple, la validité territoriale est limitée à un seul pays la France.

Le court séjour est identifié par le code C (même cas que l'exemple 7).

VTL COURT SÉJOUR VALABLE POUR LES PAYS DU BENELUX

Image

Pour le Benelux le VTL est en principe un visa valable pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Dans cet exemple, la rubrique «valable pour» est donc complétée par «BENELUX».

Le court séjour est identifié par le code C (même cas que l'exemple 7).

Exemple 11

VTL COURT SÉJOUR, LIMITÉ À PLUSIEURS PAYS

Dans ce cas la rubrique «valable pour» est complétée:

soit par les codes des pays pour lequel le visa est valable (Belgique: B, Danemark: DK, Allemagne: D, Grèce: GR, Espagne: E, France: F, Italie: I, Luxembourg: L, Pays-Bas: NL, Autriche: A, Portugal: P, Finlande: FIN, Suède: S, Islande: IS, Norvège: N. Dans le cas du Benelux: BNL). Dans l'exemple retenu la validité territoriale est limitée à la France et l'Espagne (au Benelux et à la France).

Image

soit par la mention «ÉTATS SCHENGEN» suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour lesquels le visa n'est pas valable. Dans l'exemple retenu la validité est limitée au territoire de tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen sauf au territoire de la France et au territoire de l'Espagne.

Image

Exemple 12

VTL TRANSIT, UN PAYS

Image

Le visa de transit est identifié par le code B à la rubrique type de visa.

La limitation territoriale, dans cet exemple, concerne la France.

VTL TRANSIT, LES PAYS DU BENELUX

Image

Pour le Benelux le VTL est en principe un visa valable pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Dans cet exemple la rubrique «valable pour» est donc complétée par «BENELUX».

Le visa de transit est identifié par le code B à la rubrique type de visa.

CAS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Exemple 13

Image

Il s'agit du cas où figure sur un passeport un ou plusieurs enfants et dans des cas exceptionnels, un conjoint.

Si un ou plusieurs des enfants portés sur le document de voyage bénéficient du visa, on rajoute à la rubrique «numéro du passeport» après le numéro +nX (n étant le nombre d'enfants) + Y (s'il y a une épouse portée sur le passeport). Dans l'exemple choisi (court séjour, entrée simple, durée de séjour 30 jours) le visa est délivré pour le titulaire du passeport, 3 enfants et son conjoint.

VISA DÉLIVRÉ EN REPRÉSENTATION

Exemple 14

Image

Il s'agit du cas où un visa est délivré par un poste consulaire d'un État Schengen en représentation d'un autre État Schengen.

Dans ce cas la rubrique «Remarques» est à compléter par la mention R suivie du pays pour le compte duquel le visa a été délivré.

Les codes à utiliser sont les suivants:

Belgique

B

Danemark

DK

Allemagne

D

Grèce

GR

Espagne

E

France

F

Italie

I

Luxembourg

L

Pays-Bas

NL

Autriche

A

Portugal

P

Finlande

FIN

Suède

S

Islande

IS

Norvège

N

Dans l'exemple il s'agit d'un cas où l'Ambassade de Belgique à Brazzaville a délivré un visa en représentation de l'Espagne.

VISA NATIONAL DE LONG SÉJOUR AYANT VALEUR CONCOMITANTE DE VISA DE COURT SÉJOUR (VDC)

Exemple 15

Image

Dans ce cas, la rubrique «valable pour» est complétée par le code du pays qui a délivré le visa de long séjour + la mention «ÉTATS SCHENGEN».

Dans l'exemple retenu, il s'agit d'un visa national de long séjour délivré par la France (Belgique) qui a valeur concomitante de visa uniforme de court séjour.

Le visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour est identifié par le code D+C.

SYNTHÈSE

 

«VALABLE POUR»

«TYPE»

«NOMBRE D'ENTREES»

«DU»................. «AU»

«DUREE MAXIMUM DE CHAQUE SEJOUR»

(en jours)

Transit aéroportuaire

FRANCE

(par exemple)

ou

ÉTATS SCHENGEN

A

01

Date de départ

Date de départ + 7 jours

XXX

02

Date de départ

Date de retour + 7 jours

MULT  (1)

Date de 1er départ

Date de 1er départ + nombre de mois autorisés (maximum 3 mois)

Transit

ÉTATS SCHENGEN

ou

FRANCE

(par exemple)

B

01

Date de départ

Date de départ + durée de séjour + 7 jours

de 1 à 5

02

Date de 1er départ

Date de 1er départ + nombre de mois autorisés (maximum 6 mois)

MULT  (1)

Date de 1er départ

Court séjour

ÉTATS SCHENGEN

ou

FRANCE

(par exemple)

C

01

Date de départ

Date de départ + durée de séjour + 15 jours

de 1 à 90

MULT  (2)

Date de 1er départ

Date de 1er départ + nombre de mois autorisés (maximum 5 ans)

Long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour

FRANCE (BELGIQUE)

(par exemple)

(+ÉTATS SCHENGEN)

D+C

01

 

 

 

MULT  (2)

 

 

 


(1)  MULT signifie plusieurs voyages, donc plus de deux entrées.

(2)  MULT signifie plusieurs voyages, donc plus d'une entrée.


ANNEXE 14

Obligations en matière d'information des Parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux

1.   INFORMATION LORS DE LA DÉLIVRANCE DE VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE

1.1.   Généralités

Pour que l'autorisation de pénétrer sur le territoire national des Parties contractantes Schengen puisse lui être accordée, un ressortissant d'un pays tiers doit en principe remplir les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (ci-après dénommée «Convention d'application»).

Dans la mesure où le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas toutes ces conditions, l'entrée ou la délivrance d'un visa doivent lui être refusées sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. La Partie contractante concernée ne peut dans ce cas lui délivrer qu'un visa à validité territoriale limitée (VTL) et doit en informer les autres Parties contractantes (article 5 paragraphe 2 et article 16 de la Convention d'application).

En principe, la délivrance de VTL de court séjour en vertu des dispositions de la Convention d'application et des Instructions consulaires communes, Chapitre V, point 3, est soumise aux conditions suivantes:

a)

La délivrance de VTL constitue une exception. Les conditions pour la délivrance de ce type de visa doivent être examinées soigneusement au cas par cas.

b)

Il ne faut pas s'attendre à ce que les Parties contractantes Schengen usent et abusent de la possibilité de délivrer des VTL; une telle pratique ne serait par ailleurs pas en cohérence avec le sens et l'objectif des dispositions Schengen. Etant donné que l'on ne doit pas s'attendre à un grand nombre de cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une procédure automatisée pour informer les autres Parties contractantes.

1.2.   Règles de procédure

Dans le cadre de l'établissement des règles de procédure pour l'information des Parties contractantes en matière de délivrance de VTL, il convient d'opérer une distinction entre les visas délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires et les visas délivrés par les services des frontières. Les règles de procédures en vigueur sont les suivantes:

1.2.1.   Délivrance du visa par les représentations diplomatiques et consulaires

En principe, les règles établies pour la procédure transitoire de consultation des autorités centrales (article 17, paragraphe 2, de la Convention d'application) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'information des autres Parties contractantes (voir doc. SCH/II-Visa (94) 7). Les dispositions divergentes doivent être communiquées par les Parties contractantes concernées. La transmission des données s'effectue en principe dans un délai de 72 heures.

1.2.2.   Délivrance du visa par les services des frontières

Dans ce cas, l'information est en principe transmise dans un délai de 72 heures aux autorités centrales des autres Parties contractantes.

1.2.3.   Il est nécessaire que les Parties contractantes désignent des points de contact qui recevront les informations.

1.2.4.   Dans le cadre de la mise en place d'une procédure automatisée pour la réalisation de la consultation des autorités centrales (article 17, paragraphe 2, de la Convention d'application), une procédure est prévue afin que les autres Parties contractantes soient informées de la délivrance d'un VTL, dans la mesure où cette délivrance intervient parce que une (ou plusieurs) Partie(s) contractante(s) a/ont, dans le cadre de la procédure de consultation, fait valoir des objections contre la délivrance d'un visa Schengen. Dans les autres cas de délivrance de VTL, il ne peut être recouru à cette procédure pour la communication prévue des informations entre les États.

1.2.5.   Les données suivantes sont transmises aux Parties contractantes:

 

Nom, prénom et date de naissance du titulaire du visa

 

Nationalité du titulaire du visa

 

Date et lieu de délivrance du VTL

 

Motifs pour la délivrance de visas à validité territoriale limitée:

motifs humanitaires

motifs d'intérêt national

obligations internationales

titre de voyage non valable pour toutes les Parties contractantes

deuxième délivrance d'un visa en six mois

en raison de l'urgence, la consultation des autorités centrales n'a pas eu lieu

une autorité centrale a fait valoir des objections à l'occasion de la consultation

2.   ANNULATION, ABROGATION ET RÉDUCTION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU VISA UNIFORME

Sur la base des principes adoptés par le Comité exécutif pour l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme (SCH/Com-ex (93) 24), l'information des autres Parties contractantes est obligatoire dans les cas suivants:

2.1.   Annulation de visas

L'annulation d'un visa Schengen vise à empêcher l'entrée sur le territoire des Parties contractantes de personnes dont il s'avère après la délivrance qu'elles ne remplissent pas les conditions de délivrance du visa.

La Partie contractante qui annule un visa délivré par une autre Partie contractante doit en informer les autorités centrales de l'État de délivrance en principe dans un délai de 72 heures.

Cette communication doit contenir les données suivantes:

 

Nom, prénom et date de naissance du titulaire du visa

 

Nationalité du titulaire du visa

 

Nature et numéro du titre de voyage

 

Numéro de la vignette-visa

 

Catégorie de visa

 

Date et lieu de délivrance du visa

 

Date et motifs de l'annulation

2.2.   Abrogation de visas

L'abrogation du visa permet d'annuler, après l'entrée sur le territoire, la durée de validité du visa restant à courir.

Une Partie contractante qui procède à l'abrogation d'un visa uniforme doit en informer la Partie contractante de délivrance en principe dans un délai de 72 heures. La communication contient les mêmes données que celles mentionnées au point 2.1.

2.3.   Réduction de la durée de validité de visas

Lorsqu'un État Schengen réduit la durée de validité d'un visa délivré par une autre Partie contractante, il doit en informer les autorités centrales de celle-ci en principe dans un délai de 72 heures. La communication contient les mêmes données que celles mentionnées au point 2.1.

2.4.   Procédure

Les informations transmises à la Partie contractante qui a délivré le visa en cas d'annulation, d'abrogation et de réduction de la durée de validité de visas sont en principe adressées à l'autorité centrale désignée par cette Partie contractante.

3.   INFORMATION RELATIVE AUX TITRES DE SÉJOUR NATIONAUX (ART. 25)

L'article 25, paragraphe 1 prévoit que la Partie contractante qui envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission doit consulter au préalable la Partie contractante signalante et prendre en compte les intérêts de celle-ci. Les motifs de la délivrance d'un titre de séjour dans ces cas peuvent notamment être des motifs d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. Dans tous les cas, il doit s'agir de motifs sérieux.

L'article 25, paragraphe 1, alinéa 2, prévoit que la Partie contractante signalante doit alors procéder au retrait du signalement Schengen mais qu'elle peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

L'application des dispositions mentionnées ci-dessus suppose par conséquent deux transmissions d'informations entre la Partie contractante qui envisage de délivrer le titre de séjour et la Partie contractante signalante:

consultation préalable de la Partie contractante signalante en vue de prendre ses intérêts en compte et

information sur la délivrance du titre de séjour, afin que la Partie contractante signalante puisse procéder au retrait du signalement.

Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la Convention d'application, la consultation de la Partie contractante signalante est également nécessaire s'il s'avère seulement a posteriori, c'est-à-dire après que le titre de séjour a été délivré, que le titulaire de ce titre est signalé aux fins de non-admission.

Étant donné la philosophie de la Convention d'application, la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers signalé aux fins de non-admission par une des Parties contractantes restera elle aussi un cas d'exception.

En ce qui concerne la communication visée à l'article 25 de la Convention d'application, il s'agit d'une opération étroitement liée au fonctionnement du Système d'information Schengen (SIS). Il faut examiner si la transmission d'informations peut avoir lieu par le biais de la future procédure SIRENE.

Les règles de procédure exposées dans cette note seront réexaminées sous l'angle de leur applicabilité pratique au plus tard douze mois après la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.


ANNEXE 15

Modèles des formulaires harmonisés pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil, élaborés par les Parties contractantes

ALLEMAGNE

Image

Image

FRANCE

Image

Image

LITUANIE (1)

Image


ANNEXE 16

Modèle de formulaire harmonisé pour l'introduction d'une demande de visa uniforme

Image

Image


ANNEXE 17

Document facilitant le transit (FDT)

et

Document facilitant le transit ferroviaire (FRTD)

RÈGLEMENT (CE) No 693/2003 DU CONSEIL

du 14 avril 2003

portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières pouvant survenir à la suite de l'élargissement et doit établir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières extérieures.

(2)

La Communauté doit notamment régler la nouvelle situation des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

(3)

Un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) doivent être créés pour cette situation particulière de transit par voie terrestre.

(4)

Le DFT et le DFTF doivent être des documents ayant la valeur de visas de transit, autorisant leur titulaire à entrer sur le territoire d'un État membre pour le traverser, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures.

(5)

Les conditions et les procédures d'obtention de ces documents doivent être facilitées, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen.

(6)

Des sanctions, telles que prévues par le droit national, doivent être infligées au titulaire du DFT ou du DFTF en cas d'utilisation abusive du système.

(7)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée, et notamment la reconnaissance du DFT et du DFTF, délivrés par un État membre, par les autres États membres liés par les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire que par les États membres agissant individuellement, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)

Le règlement (CE) no 694/2003 (3) crée un modèle uniforme de DFT et de DFTF.

(9)

Les instructions consulaires communes (4) et le manuel commun (5) doivent être modifiés en conséquence.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(11)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (7).

(12)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(13)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(14)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion et ne deviendra dès lors applicable qu'après la suppression des contrôles aux frontières intérieures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition

1.   Le présent règlement crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) afin de faciliter le transit.

2.   Est facilité le transit spécifique et direct par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres afin de circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

Article 2

Autorisation spécifique (DFT/DFTF)

1.   Le DFT est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour des entrées multiples par quelque moyen de transport terrestre que ce soit.

2.   Le DFTF est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour un transit ferroviaire à une seule entrée (aller-retour).

3.   Le DFT et le DFTF sont établis sous la forme de modèles uniformes conformément au règlement (CE) no 694/2003.

Article 3

Champ d'application et validité

1.   Le DFT et le DFTF ont la même valeur que les visas de transit et ont une validité territoriale limitée à l'État membre de délivrance et aux autres États membres via lesquels le transit facilité s'effectue.

2.   Le DFT a une durée de validité de trois ans au maximum. Tout transit effectué en vertu du DFT ne dépasse pas vingt-quatre heures.

3.   Le DFTF a une durée de validité de trois mois au maximum. Tout transit effectué en vertu du DFTF ne dépasse pas six heures.

CHAPITRE II

DÉLIVRANCE D'UN DFT OU D'UN DFTF

Article 4

Conditions applicables

Pour obtenir un DFT ou un DFTF, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:

a)

posséder un document en cours de validité, autorisant le franchissement des frontières extérieures, tel que défini en application de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 (10);

b)

ne pas être signalé aux fins de non-admission;

c)

ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Toutefois, dans le cas du DFTF, la consultation préalable prévue par l'article 17, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen ne s'applique pas;

d)

pour une demande de DFT, avoir des raisons valables pour de fréquents déplacements entre les deux parties du territoire de son pays.

Article 5

Procédure de demande

1.   La demande de DFT est introduite auprès des autorités consulaires d'un État membre qui a communiqué sa décision de délivrer le DFT et le DFTF conformément à l'article 12. Si plusieurs États membres ont communiqué leur décision de délivrer le DFT, la demande est soumise aux autorités consulaires de l'État membre de première entrée. Cette procédure est accompagnée par la présentation, en tant que de besoin, des documents attestant la nécessité de fréquents déplacements, notamment des documents relatifs à des liens familiaux ou à des motifs sociaux, économiques ou autres.

2.   Pour le DFTF, tout État membre peut, en règle générale, accepter les demandes transmises par d'autres autorités ou des tiers.

3.   La demande de DFT est introduite au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I du présent règlement.

4.   Les données à caractère personnel à communiquer pour une demande de DFTF sont celles qui figurent sur la fiche de renseignements personnels jointe à l'annexe II. Cette fiche de renseignements personnels peut être remplie dans le train avant l'apposition du DFTF et, en tout état de cause, avant l'entrée sur le territoire de l'État membre que le train traverse, à condition que les renseignements personnels de base — tels qu'ils figurent à l'annexe II — soient transmis par voie électronique aux autorités de l'État compétent au moment où la demande d'achat du billet est présentée.

Article 6

Procédure de délivrance

1.   Le DFT et le DFTF sont délivrés par les représentations consulaires des États membres et ne peuvent être délivrés à la frontière. La décision de délivrer le DFTF est prise par les autorités consulaires compétentes au plus tard vingt-quatre heures après la transmission électronique prévue à l'article 5, paragraphe 4.

2.   Aucun DFT ni DFTF ne peut être apposé sur un document de voyage périmé.

3.   La durée de validité du document de voyage sur lequel est apposé le DFT ou le DFTF doit être supérieure à celle du FTD ou du DFTF.

4.   Aucun DFT ni DFTF ne peut être apposé sur un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucun des États membres. Dans ce cas, il est apposé par les représentations consulaires sur le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa, conformément au règlement (CE) no 333/2002 (11). Si le document de voyage n'est valable que pour un seul État membre, ou un certain nombre d'États membres, le DFT ou le DFTF est limité à l'État membre ou aux États membres en question.

Article 7

Frais administratifs pour la délivrance d'un DFT ou d'un DFTF

1.   Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de DFT sont de cinq euros.

2.   Le DFTF est délivré gratuitement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE DFT ET LE DFTF

Article 8

Refus

1.   La procédure et les recours possibles dans le cas où la représentation consulaire d'un État membre refuse d'instruire une demande ou de délivrer un DFT ou un DFTF sont régis par le droit de cet État membre.

2.   En cas de refus d'un DFT ou d'un DFTF et si les dispositions nationales prévoient la motivation de ce refus, le motif en est communiqué au demandeur.

Article 9

Sanctions

Des sanctions, telles que prévues par le droit national, sont infligées au titulaire du DFT ou du DFTF en cas d'utilisation abusive du système.

Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et incluent la possibilité d'une annulation ou d'un retrait du DFT ou du DFTF.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent règlement, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux visas s'appliquent également au DFT et au DFTF.

Article 11

1.   Les instructions consulaires communes sont modifiées comme suit:

a)

dans la partie I, le point 2.5 suivant est ajouté:

«2.5.

Documents ayant la même valeur qu'un visa et autorisant le franchissement des frontières extérieures: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) no 693/2003 (12) et (CE) no 694/2003 (13) du Conseil (voir annexe 17).

b)

le texte du présent règlement ainsi que le texte du règlement (CE) no 694/2003 sont ajoutés à l'annexe 17.

2.   Le manuel commun est modifié comme suit:

a)

dans la partie I, le point 3.4 suivant est ajouté:

«3.4.

DOCUMENTS AYANT LA MÊME VALEUR QU'UN VISA ET AUTORISANT LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES: DFT/DFTF

Afin de faciliter le transit, un document facilitant le transit (DFT) ou un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) peut être délivré conformément aux règlements (CE) no 693/2003 (14) et (CE) no 694/2003 (15) du Conseil (voir annexe 15).

b)

le texte du présent règlement ainsi que le texte du règlement (CE) no 694/2003 sont ajoutés à l'annexe 15.

Article 12

Mise en oeuvre

1.   Les États membres qui décident de délivrer le DFT et le DFTF communiquent cette décision au Conseil et à la Commission. La Commission publie cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication.

2.   Si des États membres décident de ne plus délivrer le DFT et le DFTF, ils communiquent cette décision au Conseil et à la Commission. La Commission publie cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication.

Article 13

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de DFT et de DFTF au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la première décision prise en vertu de l'article 12, paragraphe 1.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. GIANNITSIS

ANNEXE I

Image

Image

ANNEXE II

Image

RÈGLEMENT (CE) No 694/2003 DU CONSEIL

du 14 avril 2003

établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, point 2,

vu la proposition de la Commission (16),

vu l'avis du Parlement européen (17),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières, pouvant survenir à la suite de l'élargissement, et doit définir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières.

(2)

Le règlement (CE) no 693/2003 (18) du Conseil crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) pour le transit spécifique par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës. Des modèles uniformes doivent être créés pour ces documents.

(3)

Ces modèles uniformes doivent contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ils doivent aussi être adaptés à une utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(4)

Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces normes communes à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (19).

(5)

Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un DFT ou un DFTF désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de DFT et de DFTF, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (20).

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(8)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (21), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (22).

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (23). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (24). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.

(11)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les documents facilitant le transit (DFT) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les documents facilitant le transit ferroviaire (DFTF) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1.   Des spécifications techniques complémentaires pour le DFT et le DFTF sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)

les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir les modèles uniformes de DFT ou de DFTF;

c)

les autres modalités à observer pour remplir les modèles uniformes de DFT ou de DFTF.

2.   Les couleurs des modèles uniformes de DFT et de DFTF peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

1.   Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2.   Chaque État membre qui a décidé de délivrer le DFT ou le DFTF désigne un organisme unique ayant la responsabilité de leur impression. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1683/95.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le DFT ou le DFTF est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce document et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. Le DFT et le DFTF ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus dans les annexes du présent règlement ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

Article 6

Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les modèles uniformes de DFT et de DFTF définis à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

L'exigence de l'insertion de la photographie visée à l'annexe I, point 2, et à l'annexe II, point 2, peut être fixée au plus tard à la fin de 2005.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. GIANNITSIS

ANNEXE I

DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT (DFT)

Dispositifs de sécurité

1.

Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

2.

Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre de délivrance apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90o. Les logos utilisés sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) no 1683/95.

4.

Le mot «DFT» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5.

Cette case contient le numéro du DFT, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays de délivrance, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6.

Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité de délivrance indique le territoire ou les territoires pour lesquels le DFT est valable.

7.

Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité de délivrance indique à cet endroit la durée de validité du DFT.

8.

Cette case commence par les termes «nombre d'entrées» et les termes «durée du transit» et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.

9.

Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu de délivrance.

10.

Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité délivrance indique la date de délivrance). Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11.

Cette case indique le nom et le prénom du titulaire.

12.

Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13.

Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier utilisé ici doit être blanc (blanc ordinaire).

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais, en français et dans la langue de l'État de délivrance.

Modèle de DFT:

Image

ANNEXE II

DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT FERROVIAIRE (DFTF)

Dispositifs de sécurité

1.

Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

2.

Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre de délivrance apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90o. Les logos utilisés sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) no 1683/95.

4.

Le mot «DFTF» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5.

Cette case contient le numéro du DFTF, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays de délivrance, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6.

Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité de délivrance indique le territoire ou les territoires pour lesquels le DFTF est valable.

7.

Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité de délivrance indique à cet endroit la durée de validité du DFTF.

8.

Cette case indique «transit à une seule entrée (aller-retour)» et le terme «heures» apparaît plus loin sur la même ligne.

9.

Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu de délivrance.

10.

Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité délivrance indique la date de délivrance); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11.

Cette case indique le nom et le prénom du titulaire.

12.

Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13.

Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier utilisé ici doit être blanc (blanc ordinaire).

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais, en français et dans la langue de l'État de délivrance.

Modèle de DFTF:

Image

(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(4)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 1. Instructions modifiées par le règlement (CE) no 415/2003 (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1).

(5)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2003/170/JAI (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).

(11)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(12)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(13)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 15

(14)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(15)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 15

(16)  Non encore paru au Journal officiel.

(17)  Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(18)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(19)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 23).

(20)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(21)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(22)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(23)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(24)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE 18

Tableau de représentation en matière de délivrance des visas uniformes

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

LU

NL

AT

PT

FI

SE

IS

NO

AFGHANISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboul

 

 

x

 

 

x (1)

x

 

 

 

 

 

 

 

x

AFRIQUE DU SUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretoria

x

x

 

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Le Cap

 

 

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

 

 

 

Durban

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Johannesburg

x

 

x

x

 

x

x

BE

 

 

x

 

 

 

 

ALBANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirana

NL

x

x

x

FR

x

x

NL

x

x

F

DK

DK

DK

x

Gjirokaster

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korutsa

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scutari

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Valona

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGÉRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alger

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

DK

x

DK

DK

Annaba

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oran

 

 

 

 

x

x (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDORRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andorre-la-Vieille

FR

 

FR

FR

x

x

 

FR

FR

ES

ES

 

 

 

 

ANGOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luanda

x

NO

x

PT

x

x

x

BE

x

PT

x

 

x

NO

x

Benguela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

x

 

 

 

 

ARABIE SAOUDITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riyad

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Djedda

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

ARGENTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires

x

SE

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Bahia Blanca

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordoba

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendoza

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario — Santa Fé

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plata

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar del Plata

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMÉNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erevan

DE

 

x

x

IT

x

x

DE

DE

D

FR

IT

D

FR

FR

AUSTRALIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canberra

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Adelaïde

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Brisbane

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Melbourne

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Perth

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydney

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

 

x

x

 

DK

DK

AZERBAÏDJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakou

DE

 

x

x

FR

x

x

DE

DE

FR

FR

NO

NO

NO

x

BAHREÏN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manama

DE

DE

x

FR

FR

x

x

DE

DE

FR

FR

DE

DE

DE

DE

BANGLADESH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacca

NL

x

x

IT

FR

x

x

NL

x

FR

FR

DK

x

DK

x

BELARUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minsk

DE

 

x

x

FR

x

x

DE

DE

DE

FR

 

 

FR

FR

BÉNIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

DK

Cotonou

x

x

x

FR

FR

x

FR

NL

x

FR

FR

NL

DK

 

 

BHOUTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thimphu

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz

x

x

x

ES

x

x

x

BE

x

ES

FR

NL

 

DK

DK

BOSNIE-ET–HERZÉGOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo

NL

x

x

x

x

x

x

NL

x

x

x

DK

x

DK

x

BOTSWANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaborone

FR

SE

x

FR

FR

x

FR

FR

FR

DE

DE

DE

x

SE

SE

BRÉSIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasilia

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Belém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Belo Horizonte

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Curitiba

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Porto Alegre

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Recife

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Rio de Janeiro

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

NL

 

NO

x

Salvador-Bahia

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Santos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Sao Paulo

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

 

x

NL

 

DK

DK

BRUNEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Seri Begawan

FR

 

x

FR

DE

x

 

FR

FR

FR

DE

 

 

 

DE

BULGARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Plovdiv

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURKINA FASO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouagadougou

x

x

x

FR

FR

x

FR

BE

x

FR

FR

NL

DK

DK

DK

BURUNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujumbura

x

 

BE

BE

BE

x

BE

BE

BE

BE

FR

 

FR

 

 

CAMBODGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phnom Penh

DE

 

x

FR

FR

x

DE

DE

DE

FR

FR

 

FR

FR

FR

CAMEROUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaoundé

x

FR

x

x

x

x

x

BE

BE

BE

ES

 

IT

 

BE

Douala

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottawa

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Hamilton

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

DE

x

 

 

 

 

Toronto

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

DE

x

x

 

FI

FI

Vancouver

NL

 

x

x

 

x

x

NL

x

DE

x

 

 

 

 

CAP-VERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia

FR

 

FR

 

PT

x

 

FR

FR

PT

x

 

FR

 

 

CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangui

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

CHILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pékin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Canton (Guangzhou)

NL

x

x

 

 

x

x

NL

x

 

DE

 

x

DK

DK

Shanghaï

x

x

x

AT

x

x

x

BE

x

x

AT

x

x

DK

x

Hong-Kong

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

 

DE

x

x

DK

FI

Macao

 

 

PT

PT

 

 

 

 

 

PT

x

 

 

 

 

Wuhan

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHYPRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicosie

DE

DE

x

x

x

x

x

DE

DE

DE

FR

x

FI (3)

DE

DE

COLOMBIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogota

x

SE

x

ES

x

x

x

BE

x

x

x

SE

x

SE

x

COMORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moroni

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

CONGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazzaville

x

 

FR

FR

BE

x

x

BE

BE

FR

FR

 

 

 

 

Pointe-Noire

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinshasa

x

SE

x

x

x

x

x

BE

x

FR

x

BE

x

SE

SE

Lubumbashi

x

 

 

x (4)

 

 

 

BE

BE

 

 

 

 

 

 

Matadi

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORÉE (DU NORD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyongyang

 

SE

x

SE

DE

 

SE

 

 

DE

DE

SE

x

SE

 

CORÉE (DU SUD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séoul

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

COSTA RICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José

x

 

x

ES

x

x

x

BE

x

ES

ES

ES

ES

FR

 

CÔTE D'IVOIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abidjan

x

SE

x

FR

x

x

x

BE

BE

x

ES

SE

x

SE

x

CROATIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Split

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka (Fiume)

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Havane

x

SE

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

SE

x

SE

x

DJIBOUTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djibouti

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

 

 

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Domingue

NL

FR

x

ES

x

x

x

NL

x

ES

ES

NL

ES

FR

NL

ÉGYPTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Caire

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Alexandrie

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SALVADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador

ES

 

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

FR

ES

 

 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu Dhabi

x

 

x

x

x

x

x

BE

BE

ES

ES

x

x

NO

x

Dubai

NL

x

x

 

 

x

x

NL

x

 

 

 

 

 

 

ÉQUATEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito

x

 

x

ES

x

x

x

BE

x

DE

ES

 

 

 

 

ÉRYTHRÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmara

NL

NL

x

DE

DE

DE

x

NL

x

 

DE

NL

NL

NL

NL

ESTONIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn

DE

x

x

DE

DE

x

x

DE

x

x

FR

x

x

DK

x

ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE (US)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Atlanta

x

 

x

x

 

x

 

BE

BE

 

 

 

 

 

 

Boston

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Chicago

AT

 

x

x

x

x

x

AT

x

x

 

 

 

 

 

Detroit

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

Houston

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Los Angeles

x

FI

x

x

x

x

x

BE

x

x

 

x

x

 

 

Miami

NL

 

x

 

x

x

x

NL

x

 

 

 

 

 

 

Minneapolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

x

New Bedford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

La Nouvelle-Orléans

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

New York

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Philadelphia

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco

LU

 

x

x

x

x

x

x

LU

 

x

 

 

 

x

Providence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

San Juan (Porto Rico)

 

 

 

 

x

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTHIOPIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addis-Abeba

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

x

x

FI

x

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skopje

NL

 

x

x (5)

FR

x

x

NL

x

x

FR

 

AT

FR

x

FIDJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suva

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

FR

FR

GABON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreville

x

 

FR

FR

x

x

x

BE

BE

BE

ES

 

ES

 

 

GÉORGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilissi

 

 

x

x

DE

x

x

FR

x

FR

DE

DE

FR

FR

FR

GHANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accra

NL

x

x

ES

x

x

x

NL

x

FR

ES

DK

DK

DK

DK

GUATEMALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala-City

NL

SE

x

ES

x

x

x

NL

x

x

ES

ES

x

SE

x

GUINÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conakry

x

 

x

DE

FR

x

FR

 

 

FR

DE

 

 

 

 

GUINÉE-BISSAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bissau

FR

 

FR

PT

PT

x

 

FR

FR

PT

x

PT

PT

 

 

GUINÉE ÉQUATORIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malabo

ES

 

ES

ES

x

x

ES

ES

ES

ES

ES

 

ES

 

 

Bata

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAÏTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince

FR

FR

 

ES

x

x

FR

FR

FR

FR

ES

 

FR

 

FR

HONDURAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa

ES

 

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

ES

ES

 

 

 

HONGRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

INDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Delhi

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Mumbai (Bombay)

x

 

x

FR

 

x

x

BE

x

 

 

 

IT

 

 

Kolkata (Calcutta)

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

IT

IT

IT

Goa

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Chennai (Madras)

 

DE

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

DE

Pondichéry

 

 

 

FR

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDONÉSIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djakarta

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

IRAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagdad

x (4)

 

x (2)

x (4)

x (4)

x

x

BE (4)

x (4)

x (4)

x (4)

x (4)

x (4)

 

x (4)

IRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téhéran

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

IRLANDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

ISRAËL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel-Aviv

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Jérusalem

x

 

 

x

x

x

x

BE

BE

 

 

 

x

 

 

Haifa

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMAÏQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingston

FR

 

x

ES

x

x

DE

 

 

ES

ES

 

 

 

FR

JAPON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Osaka-Kobe

x

 

x

IT

 

 

x

BE

x

 

 

 

 

 

 

JORDANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amman

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

NO

x

NO

x

KAZAKHSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almaty

NL

 

x

x

x

x

x

NL

x

DE

FR

NL

NL

NL

NL

KENYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nairobi

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

KIRGHIZSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bichkek

DE

 

x

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

 

DE

KOWEÏT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koweït-City

x

AT

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

DE

NL

 

DE

LAOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vientiane

FR

SE

x

DE

DE

x

DE

FR

FR

FR

DE

 

x

SE

SE

LETTONIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riga

NL

x

x

FR

DE

x

x

NL

x

x

FR

x

x

DK

x

LIBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyrouth

x

FR

x

x

x

x

x

BE

x

x

ES

AT

IT

FR

 

LIBERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monrovia

 

 

x (4)

 

x (4)

 

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripoli

x

DE

x

x

x

x

x

BE

x

 

ES

IT

DE

 

DE

Bengasi

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

LITUANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius

x

x

x

BE

DK

x

x

BE

BE

x

FR

x

x

DK

x

MADAGASCAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antananarivo

DE

 

x

FR

FR

x

 

DE

DE

DE

FR

 

 

FR

FR

Diego-Suarez

 

 

 

FR

FR

x

 

 

 

 

FR

 

 

FR

FR

Tamatave

 

 

 

FR

FR

x

 

 

 

 

FR

 

 

FR

FR

Majunga

 

 

 

FR

FR

x

 

 

 

 

FR

 

 

FR

FR

MALAISIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuala Lumpur

x

x

x

ES

x

x

x

x

x

x

ES

x

x

DK

x

MALAWI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilongwe

DE

NO

x

DE

DE

DE

 

DE

DE

DE

DE

 

NO

NO

x

MALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bamako

x

 

x

FR

FR

x

FR

NL

x

FR

FR

 

FR

 

 

MALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vallette

FR

 

x

IT

FR

x

x

FR

FR

DE

FR

 

 

 

 

MAROC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabat

 

SE

x

x

x

x

x

NL

x

x

x

x

x

SE

x

Agadir

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casablanca

x

 

 

x

x

x

x

BE

 

 

 

 

 

 

 

Fez

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marrakech

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nador

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanger

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétouan

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Louis

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

FR

FR

MAURITANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouakchott

FR

 

x

FR

x

x

ES

FR

FR

ES

ES

 

 

 

 

MEXIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexico

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Guadalajara

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chisinau

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONACO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco

FR

 

FR

FR

FR

x

x

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

MONGOLIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulan-Bator

DE

 

x

DE

DE

DE

DE (6)

DE

DE

DE

DE

 

DE

DE

 

MOZAMBIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maputo

NL

x

x

PT

x

x

x

NL

x

NL

x

x

x

DK

x

Beira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

MYANMAR (Birmanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangon

DE

 

x

DE

FR

x

x

DE

DE

DE

FR

 

 

DE

DE

NAMIBIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windhoek

NL

FI

x

NL

x

x

x

NL

x

DE

ES

x

FI

FI

FI

NÉPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katmandou

DE

x

x

FR

FR

x

FR

DE

DE

DE

FR

x

FI

DK

x

NICARAGUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managua

NL

x

x

ES

x

x

x

NL

x

ES

ES

x

x

DK

x

NIGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niamey

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

NIGERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuja

 

SE

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

NO

x

Lagos

x

 

x

x

x

x

x

BE

 

x

x

x

 

 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellington

NL

NL

x

x

DE

x

x

NL

x

DE

FR

NL

NL

 

NL

OMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascate

NL

AT

x

FR

FR

x

x

NL

x

x

FR

AT

AT

 

NL

OUGANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampala

x

x

x

FR

FR

x

x

BE

x

FR

FR

 

x

DK

x

OUZBÉKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachkent

FR

 

x

IT

DE

x

x

FR

FR

DE

FR

DE

 

FR

IT

PAKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamabad

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Karachi

 

 

x

IT

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panama

ES

 

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

ES

 

 

 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Moresby

FR

 

FR

 

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

FR

FR

PARAGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción

ES

DE

x

ES

x

x

x

ES

ES

ES

ES

DE

 

 

 

PÉROU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima

x

FI

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

FI

FI

FI

PHILIPPINES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manille

x

NO

x

ES

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

POLOGNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsovie

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Wroclaw

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdansk

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Cracovie

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Szczecin

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QATAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doha

DE

FR

x

FR

FR

x

x

DE

DE

DE

FR

DE

 

FR

DE

ROUMANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucarest

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Constantza

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timisoara

 

 

x

 

 

 

x (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYAUME-UNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londres

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Bedford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edimbourg-Glasgow

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

NO

x

Hamilton (Bermudes)

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

RUSSIE

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Moscou

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Murmansk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novorossisk

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosibirsk

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

NO

FI

x

Petrozavodsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

FI

 

 

Saratov

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Pétersbourg

NL

x

x

x

 

x

x

NL

x

FI

 

x

x

DK

x

RWANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kigali

x

 

x

BE

DE

x

DE

BE

x

BE

FR

NL

BE

 

 

SAINTE-LUCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castries

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

 

 

SAINT-MARIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Marin

IT

 

IT

IT

IT

IT

x

IT

IT

IT

IT

 

 

 

 

SAINT-SIÉGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cité du Vatican (Rome)

x

 

x

x

x

 

x

BE

x

x

x

 

 

 

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Tomé

PT

 

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

x

 

 

 

 

SÉNÉGAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakar

x

SE

x

AT

x

x

x

BE

x

x

x

SE

x

SE

SE

St. Louis

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgrade

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Podgorica

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosovo/Pristina

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x (2)

 

 

SEYCHELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

FR

 

FR

SIERRA LEONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freetown

 

 

x (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPOUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapour

x

x

x

FR

x

x

x

BE

x

FR

DE

x

x

DK

x

SLOVAQUIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

 

x

SLOVÉNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

FR

x

x

SE

x

Koper

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMALIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogadiscio

 

 

x (4)

 

 

x (4)

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khartoum

NL

 

x

x

FR

x

x

NL

x

DE

FR

 

IT

 

 

SRI LANKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombo

NL

NO

x

IT

FR

x

x

NL

x

DE

FR

SE

x

NO

x

SUISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

Genève

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

Zürich

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Bâle

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugano

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Gall

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SURINAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramaribo

NL

NL

NL

NL

NL

x

NL

NL

x

NL

NL

 

NL

 

NL

SYRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damas

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

FR

x

x

DK

 

Alep

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TADJIKISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douchanbé

DE

 

x

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

 

DE

TANZANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar es Salam

x

x

x

FR

x

x

x

BE

x

BE

ES

x

x

DK

x

TCHAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'Djamena

FR

FR

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

 

TCHÈQUE (RÉPUBLIQUE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prague

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

x

THAÏLANDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangkok

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

TIMOR-EST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dili

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

x

PT

 

 

PT

TOGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé

FR

 

x

FR

FR

x

 

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

TRINIDAD-ET-TOBAGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port of Spain

NL

NL

x

 

FR

x

DE

NL

x

FR

DE

NL

NL

NL

NL

TUNISIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunis

x

FI

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

NO

FI

x

Sfax

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKMÉNISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achkhabad

DE

 

x

DE

DE

x

DE

DE

DE

DE

DE

 

 

 

DE

TURQUIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara

x

x

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

DK

x

Edirne

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul

x

 

x

x

x

x

x

BE

x

x

 

 

 

 

 

Izmir

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRAINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiev

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

DE

x

x

NO

x

Marioupol

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odessa

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URUGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo

NL

NL

x

x

x

x

x

NL

x

ES

x

NL

NL

NL

NL

VANUATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Vila

FR

 

FR

FR

FR

x

FR

FR

FR

FR

FR

 

 

 

 

VENEZUELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracas

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

NO

NO

x

Valence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Maracay

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÊT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanoï

x

x

x

DE

x

x

x

BE

x

x

DE

x

x

DK

x

Ho-Chi Minh-Ville (Saïgon)

NL

 

x

DE

 

x

 

NL

x

DE

 

 

 

 

 

YÉMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanaa

NL

DE

x

FR

FR

x

x

NL

x

FR

DE

NL

FR

 

NL

Aden

 

 

x (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMBIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lusaka

NL

x

x

IT

FR

x

x

NL

x

DE

FR

x

x

DK

x

ZIMBABWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harare

x

NO

x

x

x

x

x

BE

x

x

x

x

x

NO

x

Le tableau fait apparaître que:

1.

Aucun État membre n'est actuellement représenté dans les États suivants:

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA

 

BAHAMAS

 

BARBADE

 

BELIZE

 

DOMINIQUE (ÎLES)

 

GAMBIE

 

GRENADE

 

GUYANA

 

KIRIBATI

 

LESOTHO

 

LIECHTENSTEIN

 

MALDIVES (ILES)

 

MARIANNES DU NORD(ILES)

 

MARSHALL (ÎLES)

 

MICRONÉSIE

 

NAURU

 

PALAU

 

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

 

SAINT-VINCENT-ET- Les GRENADINES

 

SALOMON (ÎLES)

 

SAMOA

 

SWAZILAND

 

TONGA

 

TUVALU

2.

Un ou plusieurs États membres ne sont pas représentés actuellement dans les États suivants:

 

AFGHANISTAN

 

ANDORRE

 

ANGOLA

 

ARMÉNIE

 

AZERBAÏDJAN

 

BELARUS

 

BHOUTAN

 

BOLIVIE

 

BRUNEI

 

BURUNDI

 

CAMBODGE

 

CAMEROUN

 

CAP-VERT

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

 

COMORES

 

CONGO

 

CORÉE (du NORD)

 

COSTA RICA

 

DJIBOUTI

 

EL SALVADOR

 

ÉQUATEUR

 

ÉRYTHRÉE

 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE

 

FIDJI

 

GABON

 

GÉORGIE

 

GUINÉE

 

GUINÉE-BISSAU

 

GUINÉE ÉQUATORIALE

 

HAÏTI

 

HONDURAS

 

IRAQ

 

JAMAÏQUE

 

KAZAKHSTAN

 

KIRGHIZSTAN

 

KOWEÏT

 

LAOS

 

LIBAN

 

LYBIE

 

MADAGASCAR

 

MALAWI

 

MALI

 

MALTE

 

MAURICE

 

MAURITANIE

 

MOLDOVA

 

MONACO

 

MONGOLIE

 

MYANMAR (BIRMANIE)

 

NIGER

 

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

OMAN

 

OUGANDA

 

OUZBÉKISTAN

 

PANAMA

 

PAPOUASIE-NOUVELLE–GUINÉE

 

PARAGUAY

 

QATAR

 

RWANDA

 

SAINTE-LUCIE

 

SAINT-MARIN

 

SAINT-SIÈGE

 

SÃO TOMÉ e PRÍNCIPE

 

SEYCHELLES

 

SLOVAQUIE

 

SOUDAN

 

SURINAME

 

TADJIKISTAN

 

TCHAD

 

TIMOR-EST

 

TOGO

 

TRINIDAD-ET-TOBAGO

 

TURKMÉNISTAN

 

VANUATU

 

YÉMEN

3.

Toutes les représentations sont actuellement fermées dans les États suivants:

 

LIBERIA

 

SIERRA LEONE

 

SOMALIE


(1)  La représentation délivre exclusivement des visas aux titulaires de passeports diplomatiques ou de passeports de service.

(2)  La représentation ne délivre pas de visas actuellement.

(3)  La Suède représentera la Finlande à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle la Finlande cessera de représenter la Suède.

(4)  Représentation fermée actuellement.

(5)  Bureau de liaison.

(6)  À compter du 1er novembre 2005, uniquement aux fins de la délivrance de visas aux titulaires d'un passeport diplomatique et aux membres des délégations officielles.