ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 322

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
17 décembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Parlement européen

2005/C 322/1

Texte adopté à la XXXIVe conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de l'Union européenne (COSAC) — Londres, le 11 octobre 2005 — Contribution soumise aux institutions de l'Union européenne

1

 

Conseil

2005/C 322/2

Information concernant la prorogation de l'accord international sur le sucre de 1992

3

 

Commission

2005/C 322/3

Taux de change de l'euro

4

2005/C 322/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3942 — adidas/Reebok) ( 1 )

5

2005/C 322/5

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3995 — Belgacom/Telindus) ( 1 )

6

2005/C 322/6

Avis relatif aux consultations sur les mesures de sauvegarde instituées à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission

7

2005/C 322/7

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

12

 

Cour de justice

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2005/C 322/8

Constitution et composition des chambres, élection de leurs présidents et affectation des juges aux chambres

16

2005/C 322/9

Critères d'attribution des affaires aux chambres

17

2005/C 322/0

Désignation du juge remplaçant le Président du Tribunal en qualité de juge des référés

17

2005/C 322/1

Communication

17

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 322/2

Appel à propositions d'actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration Intégrer et renforcer l'espace européen de la recherche

18

2005/C 322/3

Modifications apportées aux appels à propositions d'actions indirectes de RTD dans le cadre du programme spécifique pour la recherche, le développement technologique et de démonstration intitulé: Intégrer et renforcer l'espace de recherche européen(JO C 315 du 17.12.2002)

21

2005/C 322/4

Appel de propositions relatives à des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine Structurer l'Espace européen de la recherche — Sciences et société: Prix René Descartes — Identificateur de l'appel: FP6-2005-Science and Society-18

22

2005/C 322/5

UK-Édimbourg: Exploitation d'un service aérien régulier — Appel d'offres lancé par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation d'un service aérien régulier entre Glasgow et Barra (Écosse) ( 1 )

26

2005/C 322/6

UK-Édimbourg: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown et entre Glasgow et Tiree (Écosse) ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Parlement européen

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/1


Texte adopté à la XXXIVe conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de l'Union européenne (COSAC)

Londres, le 11 octobre 2005

«Contribution soumise aux institutions de l'Union européenne»

(2005/C 322/01)

Contrôle de la PESC

1.

La COSAC se félicite de la décision du Conseil de publier les informations permettant de savoir quel État membre participe à quelle mission de la PESC/PESD et recommande au Conseil de perpétuer ce bon usage, qui améliore la transparence et favorise le contrôle parlementaire.

Une meilleure réglementation: les études d'impact

2.1.

La COSAC se félicite de l'initiative en faveur d'une meilleure réglementation et recommande à la Commission de produire une étude d'impact intégrée pour toutes les initiatives majeures figurant dans son programme législatif et de travail, comme le propose la communication intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne [COM(2005) 97 final]».

2.2.

La COSAC recommande à la Commission de produire des résumés d'une page de chacune de ses études d'impact pour permettre la compréhension rapide et efficace du dossier, de traduire ces résumés dans toutes les langues communautaires officielles et de les transmettre directement et sans délai aux parlements nationaux.

2.3.

La COSAC recommande à la Commission de transmettre toutes ses études d'impact et ses feuilles de route directement aux parlements nationaux, et de les publier dans toutes les langues communautaires officielles. Les documents de la Commission devraient être mis à la disposition du public le plus tôt possible après leur adoption par le collège.

2.4.

La COSAC recommande aux institutions de l'Union européenne (UE) et aux États membres de développer une approche commune d'évaluation des coûts administratifs.

2.5.

La COSAC encourage le Parlement européen et le Conseil des ministres à produire des études d'impact pour leurs propositions d'amendements importantes à des projets d'actes législatifs. La COSAC suggère que la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'accordent quant aux circonstances dans lesquelles un projet d'amendement requiert une étude d'impact. La COSAC demande que, dans le cadre de la procédure de codécision, la Commission révise ses études d'impact en fonction de la première lecture au Parlement européen, de la position commune émanant du Conseil et de la seconde lecture au Parlement européen, ainsi qu'avant la réunion d'un comité de conciliation.

2.6.

La COSAC souligne la nécessité d'études d'impact objectives.

2.7.

La COSAC demande que les études d'impact de la Commission européenne portent particulièrement sur les trois objectifs de la stratégie de Lisbonne, à savoir les impacts économique, social et environnemental.

2.8.

La COSAC demande à la Commission de produire des études d'impact pour les projets d'actes législatifs qu'elle propose de retirer.

2.9.

La COSAC demande à la Commission de créer une base de données publique incluant toutes les projets d'actes législatifs figurant dans son programme législatif et de travail annuel, avec des liens vers les études d'impact et les feuilles de route.

Transparence au sein du Conseil

3.

La COSAC recommande au Conseil des ministres de modifier immédiatement son règlement de façon à instituer des réunions publiques quand il examine et vote les projets d'actes législatifs, afin de réduire l'écart entre les citoyens et l'Union, de permettre un contrôle démocratique des décisions des ministres plus efficace par les parlements nationaux et de remédier à cette situation intolérable qui voit la législation débattue et acceptée secrètement.

Subsidiarité et proportionnalité

4.

Les parlements nationaux qui le souhaitent procéderont à un contrôle de subsidiarité et de proportionnalité sur un (ou des) prochain(s) projet(s) d'acte(s) législatif(s) européen(s). Ils développeront ainsi leur rôle de contrôle démocratique existant tel qu'il est reconnu par le protocole sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité d'Amsterdam. Ceci leur permettra également de tester leur système de décisions sur la subsidiarité et la proportionnalité, de permettre une analyse des justifications présentées par la Commission et de souligner auprès de la Commission le rôle des parlements nationaux en matière de subsidiarité.

Débat sur l'avenir de l'Europe

5.

La COSAC reconnaît que la crise que traverse l'UE actuellement ne peut être surmontée qu'en impliquant les citoyens de l'Union, et non seulement ses institutions et ses élites, dans un grand débat. Un tel débat devrait avoir lieu à tous les niveaux: local, régional, national et européen. Il est de la responsabilité des parlements nationaux et du Parlement européen de mener ce projet à bien. Une série de réunions devrait chercher à encourager le débat, à donner des pistes de réflexion et à permettre une synthèse des différentes discussions; elle permettrait également de promouvoir la prise de conscience européenne et d'arriver à une définition claire des rôles et des objectifs de l'UE, ainsi qu'elle est comprise et acceptée par les citoyens européens. Ceci faciliterait également les décisions concernant l'avenir du traité constitutionnel.


Conseil

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/3


Information concernant la prorogation de l'accord international sur le sucre de 1992

(2005/C 322/02)

L'Organisation internationale du sucre a décidé à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'accord international sur le sucre de 1992 (1), de proroger cet accord de deux ans jusqu'au 31 décembre 2007.


(1)  JO L 379 du 23.12.1992, p. 15 (décision 92/580/CEE du Conseil).


Commission

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/4


Taux de change de l'euro (1)

16 décembre 2005

(2005/C 322/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1983

JPY

yen japonais

139,28

DKK

couronne danoise

7,4521

GBP

livre sterling

0,67745

SEK

couronne suédoise

9,4790

CHF

franc suisse

1,5460

ISK

couronne islandaise

74,67

NOK

couronne norvégienne

7,9685

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5735

CZK

couronne tchèque

29,025

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

253,13

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6966

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8720

RON

leu roumain

3,6569

SIT

tolar slovène

239,50

SKK

couronne slovaque

37,975

TRY

lire turque

1,6185

AUD

dollar australien

1,6122

CAD

dollar canadien

1,3860

HKD

dollar de Hong Kong

9,2900

NZD

dollar néo-zélandais

1,7376

SGD

dollar de Singapour

2,0001

KRW

won sud-coréen

1 217,59

ZAR

rand sud-africain

7,7176

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6745

HRK

kuna croate

7,3900

IDR

rupiah indonésien

11 839,20

MYR

ringgit malais

4,528

PHP

peso philippin

64,019

RUB

rouble russe

34,3570

THB

baht thaïlandais

49,086


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/5


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3942 — adidas/Reebok)

(2005/C 322/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 12 décembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise adidas-Salomon AG («adidas», Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Reebok International Ltd. («Reebok», USA) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise adidas: production de chaussures de sport, de vêtements de sport et d'équipements de sport;

pour l'entreprise Reebok: production de chaussures de sport, de vêtements de sport et d'équipements de sport.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3942 — adidas/Reebok, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3995 — Belgacom/Telindus)

(2005/C 322/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 1er décembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3995. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/7


Avis relatif aux consultations sur les mesures de sauvegarde instituées à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission

(2005/C 322/06)

Des mesures de sauvegarde définitives ont été instituées à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (comme les mandarines), le 7 avril 2004, par le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission (1). Conformément au règlement (CE) no 3285/94 du Conseil (2) et au règlement (CE) no 519/94 (3), et notamment ses articles 21 et 18, la Commission a consulté les États membres au sujet de l'application des mesures de sauvegarde.

Par un avis publié le 4 juin 2005 (4), la Commission a officiellement informé les producteurs communautaires et leur association, les importateurs et les négociants et leurs associations, les fournisseurs, ainsi que les producteurs-exportateurs établis en Chine et leurs associations, de l'ouverture d'un réexamen à mi-parcours.

Après examen des effets des mesures de sauvegarde, du bien-fondé de la poursuite de ces mesures et du rythme de libéralisation, la Commission a informé les États membres des résultats de l'enquête. Des consultations ont eu lieu au sein du comité consultatif établi en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 4 du règlement (CE) no 519/94.

1.   Produit concerné

Les produits en question sont des mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, mais avec addition de sucre (ci-après dénommés «produit concerné»).

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75. Ces codes ne sont donnés qu'à titre indicatif.

2.   Procédure

2.1.   Portée des consultations

En vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 519/94 du Conseil, la Commission est tenue de consulter les États membres au sujet de l'application des mesures, au plus tard au milieu de la période d'application.

Conformément aux dispositions applicables, cette enquête avait pour objectif:

a)

d'examiner les effets des mesures de sauvegarde;

b)

d'examiner s'il serait approprié d'accélérer le rythme de libéralisation et dans quelle mesure;

c)

de vérifier si leur maintien reste nécessaire.

2.2.   Période d'enquête

Dans ce secteur d'activité, la saison de mise en conserve débute chaque année au mois d'octobre. Les données sont analysées pour chaque saison de mise en conserve, autrement dit par périodes allant du mois d'octobre au mois de septembre de l'année suivante. L'enquête initiale a permis d'analyser les données relatives aux périodes comprises entre 1998/1999 et 2002/03. La présente enquête couvre les périodes 2003/04 et 2004/05.

Il faut rappeler que la production de conserves de mandarines se situe principalement en Espagne.

2.3.   Parties concernées par la procédure

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées par la procédure et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis.

Des réponses ont été reçues de la part de cinq producteurs communautaires, cinq fournisseurs, onze importateurs, sept exportateurs/négociants et deux associations.

Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour l'enquête et ont procédé à des inspections dans les locaux des entreprises suivantes:

Producteurs communautaires

Halcon Foods, S.A., Murcie, Espagne

Alcurnia Alimentacion, s.l., Murcie, Espagne

Conservas y Fruta S.A., Murcie, Espagne

Industrias Videca S.A., Valence, Espagne

Agricultura y Conservas, S.A., Valence, Espagne

Fournisseurs

Coopérative agricole Ntra Sra del Oreto Coop. V, Valence

Importateurs indépendants

WünscheHandelsgesellschaft International mbH & Co., KG, Hamburg, Allemagne

I. Schröder KG (GmbH and Co.), Hamburg, Allemagne

Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg, Allemagne

Hüpeden & CO. (GmbH & Co.) KG, Hamburg, Allemagne

3.   Restructuration

Comme prévu au considérant 120 du règlement (CE) no 658/2004, les mesures de restructuration prises par les producteurs communautaires de conserves de mandarines ont été analysées dans le réexamen. Pour l'instant, le principal résultat du processus de restructuration a été une réduction de 33 000 tonnes par rapport aux capacités de la saison précédente. Cette réduction correspond à 25 % de la capacité totale initiale. Des efforts ont également été entrepris pour rationaliser l'approvisionnement en matière première et établir des circuits de distribution et de commercialisation plus performants, en vue d'obtenir une chaîne de production plus efficace, tout en réalisant des économies d'échelle. Les principales actions menées à ce jour comprennent l'arrêt des activités de mise en conserve de mandarines par certains producteurs, le rachat de certaines entreprises, la création d'une société coopérative permettant des achats groupés et l'introduction d'un nouveau système de chaîne de production.

Les résultats de cette restructuration, qui commencent à être visibles, devraient constituer un encouragement à lancer des initiatives encore plus ambitieuses dans ce domaine. Les actions prévues comprennent notamment la finalisation des processus conduisant à une amélioration technique de la production. La consolidation d'initiatives telles que la réduction de la production et la création de sociétés coopératives devrait également produire d'autres effets et économies d'échelle.

4.   Résultats de l'enquête

L'analyse des mesures en place repose sur les données réunies au cours des trois dernières saisons de mise en conserve. Les chiffres fournis pour l'année 2002/03 sont ceux mentionnés dans le règlement (CE) no 658/2004 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de conserves de mandarines. Ces chiffres sont indiqués dans le présent document afin de rendre compte de la situation du secteur lorsque la procédure a été entamée, avant l'ouverture de l'enquête initiale. Les données citées pour 2003/04, qui ont été analysées au cours du réexamen à mi-parcours, correspondent à la période durant laquelle s'est déroulée l'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures. Les données relatives à 2004/05 correspondent à la période qui a succédé à l'instauration des mesures.

4.1.   Importations

4.1.1.   Volume des importations

Les tableaux ci-après présentent les données relatives aux importations en provenance de Chine vers l'UE-25. Les importations en provenance de tous les autres pays sont négligeables, puisqu'elles représentent moins de 2 % des importations totales, soit 1 000 tonnes par an. (Volume en tonnes, données saisonnières d'octobre à septembre)

 

2002/03

2003/04

2004/05 (5)

 

50 500

63 900

46 600 (5)

Indice

100

127

92

Source: Eurostat

Au cours de la saison 2004/05, le volume des importations s'est stabilisé à environ 47 000 tonnes. Environ 60 % des importations réalisées en 2004/05 ont eu lieu entre mars et avril 2005, juste avant l'expiration de la période de licence. Cette stabilisation succède à une période d'augmentation des importations, jusqu'à un niveau de 63 900 tonnes en 2003/04. Cette hausse en 2003/04 s'explique sans doute par un phénomène d'anticipation de l'instauration des mesures définitives.

Les importations dans certains États membres ont plus que triplé entre la saison 2002/03 et la saison 2004/05. D'autres États membres, qui n'étaient pas, jusqu'alors, des importateurs traditionnels, ont commencé à importer des conserves de mandarines en provenance de Chine. Par ailleurs, certains pays en voie d'adhésion ont importé de grandes quantités du produit au cours des deux mois qui ont précédé leur adhésion, puis, dans certains cas, ont cessé toute importation après l'élargissement de l'Union européenne, en mai 2004.

Il faut rappeler qu'un système de contingent tarifaire d'environ 32 000 tonnes est appliqué aux importations en provenance de Chine et d'environ 2 000 tonnes pour les importations originaires d'autres pays. À l'épuisement du contingent, un droit de 301 euros par tonne («EUR/T») est exigible. Sur cette base, il est clair que les importations ont été effectuées dans les limites et hors du contingent, ce dernier cas étant soumis au paiement d'un droit. Les exigences de l'UE se trouvent donc satisfaites.

4.1.2.   Prix des importations

 

2002/03

2003/04

2004/05

(10 mois)

 

595

524

520

Indice

100

88

87

Source: Eurostat

On constate que les prix des importations au niveau CAF frontière communautaire sont en recul. Elles sont passées de 595 EUR/T en 2002/03 à 524 EUR/T en 2003/04, puis à 520 EUR/T au cours de la saison 2004/05. Au total, les prix ont baissé de 13 % entre la saison 2002/03 et la saison 2004/05. Cette baisse tient essentiellement à la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro. Il faut rappeler que les conserves de mandarines sont facturées en dollar américain et que celui-ci a perdu 18 % de sa valeur au cours de cette période. L'augmentation de 5 % du prix facturé en dollar américain a donc été compensée par cette dépréciation, la baisse effective du prix étant de 13 % (18 % — 5 %). Une légère hausse des prix à l'importation a toutefois été observée en janvier 2005.

4.2.   Situation des producteurs communautaires

Afin d'évaluer les effets des mesures de sauvegarde, la Commission a procédé à l'examen des facteurs économiques concernés. Le fait que le volume de production soit décidé une fois par an, au mois de novembre, au début de la saison de mise en conserve, est à prendre en compte dans l'analyse des résultats de l'enquête.

4.2.1.   Capacités de production et utilisation des capacités

 

2002/03

2003/04

2004/05

Capacités

129 000

129 000

96 000

Utilisation des capacités

31 %

22 %

40 %

Les capacités de production sont restées stables entre la saison 2002/03 et la saison 2003/04. Elles ont ensuite diminué de 25 % environ au cours de la saison 2004/05 (voit le point 3 ci-dessus — restructuration). Cette diminution s'est traduite par une légère amélioration de l'utilisation des capacités, de 20 % en 2003/04 à 40 % en 2004/05.

4.2.2.   Production

 

2002/03

2003/04

2004/05

Tonnes

39 600

28 200

38 000

Indice

100

71

96

On constate un redressement de la production au cours de la saison 2004/05 — celle qui a succédé à l'instauration de mesures définitives. Avant cette période, la production communautaire se caractérisait par un recul sévère et persistant dû à des importations massives en provenance de Chine. La production a atteint son niveau le plus bas, à 28 200 tonnes, au cours de la saison 2003/04. Ce ralentissement coïncide avec la période précédant l'instauration de mesures de sauvegarde définitives.

À cette époque, nombre de producteurs communautaires, au bord de la faillite, envisageaient d'arrêter totalement la production de conserves de mandarines.

Le volume de production reste déterminé essentiellement par le lien entre le coût de production et le prix de vente prévu. Ce prix de vente prévu est, quant à lui, déterminé principalement par le niveau des prix des importations en provenance de Chine. Le volume des importations relevant du contingent alloué aux pays autres que la Chine est minime. Ces importations n'ont donc pas d'incidence significative sur les prix de vente des producteurs communautaires.

4.2.3.   Ventes de l'UE

 

2002/03

2003/04

2004/05 (6)

Tonnes

28 000

23 000

28 000

Indice

100

82

100

Grâce à un renforcement de la compétitivité et une hausse modérée des prix à l'importation au cours des derniers mois, les ventes se sont redressées au cours de la saison 2004/05. Cette récente évolution positive succède à une tendance à la baisse, qui a persisté jusqu'à la saison 2003/04.

4.2.4.   Consommation

 

2002/03

2003/04

2004/05 (e)

Tonnes

79 000

82 000

84 000 (e)

Indice

100

104

106

Source: données d'Eurostat et estimations des sociétés.

La consommation dans l'UE-25 a connu une augmentation modérée ces deux dernières saisons, due principalement à une hausse de la consommation résultant de l'élargissement de l'Union européenne en 2004.

4.2.5.   Part de marché

 

2002/03

2003/04

2004/05

Producteurs communautaires

35 %

28 %

33 %

Après l'instauration de mesures de sauvegarde en 2004/05, la part de marché des producteurs communautaires s'est partiellement redressée, atteignant 33 %. Cette reprise succède à une diminution de 35 % à 28 % entre 2002/03 et 2003/04.

4.2.6.   Emploi, heures travaillées et productivité

 

2002/03

2003/04

2004/05

Emploi

2 343

2 224

1 970

Heures travaillées

675 000

475 000

580 000

Heures travaillées/tonne

17,0

16,8

15,3

La production de conserves de mandarines étant une activité saisonnière, la main d'œuvre est majoritairement composée de salariés temporaires. La productivité pour ce produit transformé est assez stable. Les variations sont essentiellement liées au rendement et aux caractéristiques du produit frais. Le processus de restructuration mené au cours de la saison 2004/2005, sur laquelle a porté l'enquête, a néanmoins engendré des améliorations techniques qui ont favorisé le renforcement de la productivité et conduit à une diminution des heures travaillées par tonne produite.

4.2.7.   Sous-cotation

L'enquête a révélé que la sous-cotation des prix a augmenté après l'instauration des mesures définitives de sauvegarde. Le principal facteur ayant contribué à cette évolution semble être la dépréciation du dollar américain (voir le point 4.1.2 ci-dessus).

(Source: Eurostat et données des sociétés)

4.2.8.   Rentabilité

 

2002/03

2003/04

2004/05

Bénéfices/pertes nets sur les ventes UE

– 4,3 %

– 6,5 %

– 5,5 %

Source: résultats des entreprises

Au cours de la saison 2004/05, les résultats affichés par les producteurs communautaires ont enregistré une lente progression, à mesure que la production augmentait et que les prix se stabilisaient. À partir du mois de janvier 2005, les prix ont amorcé une remontée. Cette évolution positive succède à une période de résultats médiocres, en 2003/04. La faiblesse des volumes de vente, l'augmentation des volumes d'importation à des prix extrêmement bas et le fait que les mesures de sauvegarde n'étaient pas encore effectives sont autant de facteurs qui ont contribué à la médiocrité des résultats de 2003/2004.

4.3.   Situation des autres parties intéressées

4.3.1.   Exportateurs

Plus de 98 % des exportations totales proviennent de la République populaire de Chine. Des questionnaires ont été envoyés aux exportateurs. Les informations réunies représentant environ 20 % du volume total des exportations dans l'UE, il a fallu les compléter par des données d'Eurostat. Les informations obtenues dans les réponses aux questionnaires confirment globalement les données obtenues par Eurostat.

4.3.2.   Importateurs/chaînes de vente au détail

En moyenne, 75 % des importations de conserves de satsumas dans l'UE sont effectués par des importateurs établis en Allemagne et des chaînes de vente au détail. La République tchèque, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique se partagent les 25 % restants. L'enquête en cours a confirmé que le système de licence en vigueur fonctionne correctement et que les licences sont pleinement utilisées par les importateurs traditionnels. La situation financière des importateurs a continué d'être stable, avec, entre autres, une rentabilité moyenne d'environ 15 % pour le secteur des conserves de mandarines.

5.   Analyse des résultats

5.1.   Évaluation de l'effet des mesures adoptées

Des effets positifs résultant des mesures instaurées ont été observés.

L'instauration de ces mesures a permis aux producteurs communautaires d'entamer un processus de restructuration. Ce processus a généré une importante réduction de capacité, qui, associée aux mesures restant à mettre en œuvre, devrait permettre au secteur de devenir de plus en plus compétitif, d'optimiser sa productivité et de tirer avantage des économies d'échelle.

Les importations se sont stabilisées, après le pic enregistré en 2003/04 et 2004/05, les mesures de sauvegarde ayant entraîné une contraction du volume. Les prix à l'importation, en repli jusque là, ont amorcé une remontée en 2005.

S'ils continuent d'être négatifs, les résultats globaux enregistrés par les producteurs communautaires pour la période considérée sont en amélioration par rapport à la saison précédente. Le renforcement de la compétitivité de l'industrie communautaire, associé à la hausse des prix à l'importation, a permis une reprise de la production et des ventes des producteurs de l'UE. Le taux de rentabilité, qui, durant la saison 2003/04, avait reculé jusqu'à — 6,5 %, est remonté à — 5,5 % au cours de la saison 2004/05.

Au vu du processus de restructuration en cours, de l'évolution des importations et de l'amélioration de la situation des producteurs communautaires, on peut conclure que les mesures adoptées en application du règlement (CE) no 658/2004 sont efficaces.

5.2.   Évaluation de la nécessité de poursuivre l'application des mesures

Les résultats positifs des mesures de sauvegarde n'ont commencé à se concrétiser que très récemment. Il n'y a toutefois rien d'étonnant à cela, puisqu'il ne s'est écoulé qu'une saison de mise en conserve depuis que les mesures définitives sont effectives.

Le processus de restructuration est lancé et a pour l'instant généré une réduction de capacité de 25 %. Ce processus demandera encore du temps, d'autres initiatives étant attendues dans les années à venir.

Même si le volume des importations a diminué, le contingent de 32 000 tonnes est régulièrement dépassé et la sous-cotation des prix s'est accusée, essentiellement en raison de la dépréciation du dollar américain.

Comme conclu au point 5 ci-dessus, les résultats financiers enregistrés par les producteurs communautaires pour la période considérée sont en amélioration, comparé à la saison précédente. Toutefois, les résultats globaux demeurent négatifs. De même, les chiffres de la production, de la part de marché et des ventes des producteurs communautaires en 2004/05 commencent à se redresser, mais demeurent identiques ou légèrement inférieurs à ceux de la saison 2002/03.

Tout en reconnaissant que les mesures de sauvegarde ont des effets de plus en plus positifs, les producteurs communautaires ont demandé une majoration du droit additionnel, à un niveau susceptible d'empêcher les importations hors contingent. En outre, les producteurs seraient favorables à la mise en place d'un système de prix minimal, fixé à un niveau raisonnable, afin de prévenir la fluctuation des prix à l'importation.

Toutefois, aucune disposition visant au renforcement du niveau de protection en réponse aux résultats de l'examen à mi-parcours n'est prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 3285/94 relatif au régime commun applicable aux importations, ni dans les règles de l'OMC.

Les importateurs ayant coopéré se sont opposés à l'instauration d'un prix minimal, faisant valoir qu'un tel système serait inadapté, compte tenu du risque de subventions croisées entre les mandarines et d'autres produits en conserve importés. En outre, certains importateurs traditionnels préféreraient que leur part actuelle du contingent, de 75 %, passe à 95 %, afin de prévenir toute spéculation sur les licences. En ce qui concerne le montant du contingent tarifaire, certains importateurs réclament une augmentation substantielle, en faisant valoir que les producteurs communautaires manquent de matière première (mandarines fraîches) pour répondre à la demande du marché intérieur.

Cependant, l'enquête a révélé que les satsumas frais, même si la production est en léger recul, sont disponibles sur le marché en quantités suffisantes et à des prix raisonnables. En ce qui concerne les arguments relatifs au calcul et à la répartition des quantités au sein du contingent tarifaire, les pratiques établies dans ce domaine requièrent que des possibilités suffisantes restent ouvertes aux autres acteurs présents sur le marché, afin de garantir le maintien de la concurrence. Par conséquent, il serait inapproprié de modifier l'affectation et le calcul des contingents.

Compte tenu des capacités actuelles de la Chine et de la situation encore fragile des producteurs communautaires, la suppression des mesures serait de nature à menacer l'achèvement du processus de restructuration. La Chine est en mesure d'approvisionner simultanément les marchés du Japon, des États-Unis et de l'Europe et peut aisément s'adapter à la demande mondiale.

Il convient également de continuer à considérer l'application d'un droit additionnel après épuisement du contingent comme appropriée, compte tenu de l'écart important entre les prix chinois CAF frontière communautaire et les prix européens, ainsi que de la sous-cotation constatée.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l'application des mesures de sauvegarde actuelles reste nécessaire pour faciliter les efforts d'adaptation entrepris par les producteurs communautaires et pour leur permettre de poursuivre le processus de restructuration, ainsi que le redressement de la situation économique défavorable qu'ils connaissent actuellement.

5.3.   Évaluation du rythme de libéralisation

Comme prévu par le cadre juridique de la Communauté européenne et de l'OMC, une libéralisation progressive des mesures est déjà en cours. À cette fin, une augmentation annuelle de 5 % du contingent est prévue par le règlement (CE) no 658/2004. Malgré l'application d'un droit additionnel, le volume des importations est supérieur au contingent tarifaire, fixé à 32 000 tonnes par an. L'enquête a démontré que le renforcement des indicateurs économiques de l'industrie communautaire et le processus de restructuration qu'elle a engagé ne devancent pas le rythme prévu et correspondent à ce qu'il était raisonnablement attendu à l'époque où les mesures ont été instaurées. Il apparaît clairement qu'il faut plus qu'une seule saison de mise en conserve pour que les effets de la reprise et du processus de restructuration se fassent pleinement sentir. La situation des importateurs n'a pas changé et demeure positive.

Une augmentation du contingent tarifaire d'importation mettrait en péril le processus de restructuration en cours et affaiblirait les effets des mesures de sauvegarde. Sur cette base, la Commission considère que le rythme de libéralisation des importations visé au règlement (CE) no 658/2004 est approprié et qu'il serait inopportun de l'accélérer.

6.   Considérations finales

Les observations exposées ci-dessus démontrent que la situation des producteurs communautaires connaît une amélioration progressive, résultant de l'instauration des mesures de sauvegarde. Un processus de restructuration, conforme aux objectifs de la procédure en cours, a été lancé. Ses effets devraient se concrétiser pleinement dans les années à venir.

Le contingent tarifaire établi a été dépassé au cours de la période considérée, ce qui démontre que le droit spécifique n'est pas excessif et permet un large recours à l'approvisionnement extérieur. Pour que les mesures demeurent efficaces et permettent le redressement de la situation des producteurs communautaires, le rythme actuel de libéralisation ne doit pas être accéléré.

7.   Conclusion

Au vu de son analyse, approuvée par le comité consultatif, la Commission conclut que l'application des mesures de sauvegarde en vigueur est efficace et reste nécessaire, et que le rythme actuel de libéralisation est approprié.

Les mesures en vigueur devraient donc être maintenues, au niveau et sous leur forme actuels, sans aucune modification.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(2)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(3)  JO L 67 du 10.03.1994, p. 89.

(4)  JO C 137 du 4.6. 2005, p. 11.

(5)  Extrapolation à partir de données portant sur 10 mois

Source: Eurostat

(6)  Extrapolation à partir des ventes sur une période de 9 mois


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/12


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

(2005/C 322/07)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (2), selon laquelle les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine, (ci-après dénommée «le pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 novembre 2005 par Eurométaux (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de certaines électrodes en tungstène.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont certaines électrodes en tungstène (dont les barres en tungstène), autres que celles obtenues simplement par frittage, même coupées de longueur, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «le produit concerné»), relevant normalement des codes NC ex 8101 95 00 et ex 8515 90 90. Ces derniers sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1. d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine ont globalement augmenté en chiffres absolus et en part de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

une indication de l'intention de la société de solliciter ou non un traitement individuel (3) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs);

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6) b) ii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

Les producteurs-exportateurs chinois sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai précisé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les États-Unis d'Amérique sont envisagés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et à toutes les associations de producteurs-exportateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, soumettre les réponses au questionnaire et toute autre information

Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délais spécifiques concernant l'échantillon

i)

Les informations visées au point 5.1 a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix des États-Unis d'Amérique, envisagés, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d)   Délai spécifique pour la présentation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché [évoqué au point 5.1 e)] et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32–2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

(3)  Le calcul de marges individuelles peut être demandé au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base relatif au traitement individuel dans les affaires concernant des pays n'ayant pas une économie de marché/des économies en transition et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


Cour de justice

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/16


Constitution et composition des chambres, élection de leurs présidents et affectation des juges aux chambres

(2005/C 322/08)

Le 30 novembre 2005, conformément aux articles 3, paragraphes 3 et 4, et 4 de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (1), ainsi qu'aux articles 4, paragraphes 2 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour de justice et 10 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal de la fonction publique a décidé de siéger en trois chambres et en assemblée plénière. Il a également, pour la période allant du 30 novembre 2005 au 30 septembre 2008, élu comme présidents de chambre les juges M. H. KREPPEL et M. S. VAN RAEPENBUSCH et affecté les juges aux chambres comme suit:

1ère chambre

M. H. KREPPEL, président de chambre,

MM. H. TAGARAS et S. GERVASONI, juges,

2ème chambre

M. S. VAN RAEPENBUSCH, président de chambre,

Mme I. BORUTA et M. H. KANNINEN, juges,

3ème chambre, siégeant avec trois juges

M. P. MAHONEY, président du Tribunal (2);

Mme I. BORUTA et MM. H. KANNINEN, H. TAGARAS et S. GERVASONI, juges.

Dans cette dernière chambre, le président siègera, en alternance, soit avec Mme et M. les juges I. BORUTA et H. TAGARAS, soit avec MM. les juges H. KANNINEN et S. GERVASONI, sans préjudice de la connexité d'affaires.


(1)  JO 2004 L 333, p. 7.

(2)  JO 2005 C 271, p. 27.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/17


Critères d'attribution des affaires aux chambres

(2005/C 322/09)

Le 30 novembre 2005, conformément aux articles 4 de l'annexe I du statut de la Cour de justice et 12 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a décidé, pour la période initiale, allant du jour de la publication au JO de la décision du président de la Cour de justice constatant que le Tribunal de la fonction publique est régulièrement constitué, au 30 septembre 2006, ce qui suit:

relèveront de la 1ère chambre toutes les affaires, à l'exception de celles concernant principalement les questions de recrutement, de notation/promotion et de cessation définitive des fonctions, qui relèveront de la 2ème chambre;

un certain nombre d'affaires sera attribué à la 3ème chambre, indépendamment des domaines concernés, selon une fréquence automatique, déterminée en réunion plénière;

il pourra être dérogé aux règles de répartition qui précèdent pour des raisons de connexité, ainsi que pour assurer une charge de travail équilibrée et raisonnablement diversifiée au sein du Tribunal.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/17


Désignation du juge remplaçant le Président du Tribunal en qualité de juge des référés

(2005/C 322/10)

Le 30 novembre 2005, conformément aux articles 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 et 106 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a décidé que, pour la période allant du jour de la publication au JO de la décision du président de la Cour de justice constatant que le Tribunal de la fonction publique est régulièrement constitué, au 30 septembre 2006, M. le juge S. VAN RAEPENBUSCH, président de la 2ème chambre, remplacera le président du Tribunal en cas d'absence ou d'empêchement en qualité de juge des référés.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/17


Communication

(2005/C 322/11)

Le 30 novembre 2005, Mme Waltraud Hakenberg, Greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (1), a prêté serment, conformément aux articles 4 et 20 du règlement de procédure du Tribunal de première instance ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, et est entrée en fonction pour une période de six ans allant jusqu'au 29 novembre 2011.


(1)  JO 2005 C 296, p. 39.


III Informations

Commission

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/18


Appel à propositions d'actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration «Intégrer et renforcer l'espace européen de la recherche»

(2005/C 322/12)

1.

Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (1), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche» (2002-2006) (2) (ci-après «programme spécifique»).

En application de l'article 5, paragraphe 1, du programme spécifique, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») a adopté le 9 décembre 2002 un programme de travail (ci-après dénommé «le programme de travail» (3)) présentant de manière détaillée les objectifs et les priorités dudit programme spécifique ainsi que le calendrier de la mise en œuvre.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (4) (ci-après dénommées «les règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels à propositions.

2.

Le présent appel à propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») sont constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'actions indirectes de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT, le nombre minimum de participants et les éventuelles restrictions.

3.

Les personnes physiques ou morales ne tombant pas sous les causes d'exclusion prévues d'une part, par les règles de participation et, d'autre part, par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommées «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'actions indirectes de RDT, sous réserve des conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel en cause.

Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations relatives aux actions indirectes de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations listées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).

La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'actions indirectes de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT.

4.

La Commission met à disposition des proposants des guides des proposants relatifs à/aux l'appel/appels, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission met également à disposition les Lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (7). Ces guides et lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs aux appels, peuvent être obtenus auprès de la Commission à l'adresse suivante:

Commission européenne

Bureau d'information du 6ème PC

Direction générale RDT

B-1049 Bruxelles

Adresse Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Les proposants sont invités à soumettre leurs propositions d'actions indirectes de RDT uniquement sous forme électronique en utilisant le système électronique de dépôt des propositions (EPSS (8)). Un coordinateur peut cependant, dans des cas exceptionnels, demander à la Commission la permission de soumettre une proposition sur papier avant la date limite de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'une des adresses suivantes:

Commission européenne

Bureau d'information INCO

Direction N

Direction générale RDT

B-1049 Bruxelles

ou inco@cec.eu.int. La demande doit être accompagnée d'un document exposant la raison pour laquelle une exception est revendiquée. Les proposants désireux de soumettre leur proposition sur papier sont tenus de s'assurer que leur demande de dérogation et les procédures connexes sont accomplies en temps voulu pour respecter la date limite de l'appel.

Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et son contenu (partie B).

Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées hors ligne ou en ligne mais la partie B doit être soumise sous format PDF («portable document format», compatible avec la version 3 d'Adobe ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers comprimés (fichiers «zip») seront exclus.

L'accès au système EPSS (à usage hors ou en ligne) s'effectue via le site Web de CORDIS www.cordis.lu.

Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront exclues.

Les propositions d'actions indirectes soumises sur un support électronique amovible (ex. cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront exclues.

Toute proposition d'actions indirectes de RDT acceptée sous format papier mais incomplète sera exclue.

De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions.

6.

Les propositions d'actions indirectes de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues.

Les propositions d'actions indirectes de RDT ne respectant pas les conditions relatives au nombre minimum de participants indiquées dans l'appel concerné seront exclues.

Cela vaut également pour tout critère d'éligibilité supplémentaire indiqué dans le programme de travail.

7.

En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévue dans l'appel concerné.

8.

Si l'appel en cause le prévoit, les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être examinées dans le cadre d'une évaluation future.

9.

Les proposants sont invités à rappeler la référence de l'appel dans toute correspondance y afférent (ex: demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT).


(1)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(2)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 1.

(3)  Décision de la Commission C (2002) 4789, modifiée par les décisions C (2003) 577, C(2003)955, C (2003) 1952, C (2003) 3543, C (2003) 3555, C (2003) 4609, C(2003)5183, C(2004) 433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324 et C(2004)4178 , toutes non publiées.

(4)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  C(2003)883 du 27.3.2003, amendée par C(2004)3337 du 1.9.2004.

(8)  L'EPSS est un outil pour aider les proposants à élaborer et à déposer leurs propositions par voie électronique.


ANNEXE

1)   Programme spécifique: Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche

2)   Domaine thématique prioritaire: Mesures spécifiques de soutien à la coopération internationale — Pays des Balkans occidentaux

3)   Intitulé de l'appel: Actions de soutien spécifiques (SSA) pour les pays des Balkans occidentaux

4)   Identifiant de l'appel: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3

5)   Date de publication:

6)   Date de clôture: 6 mars 2006 à 17 heures (heure de Bruxelles)

7)   Budget indicatif total: 4 millions d'euros pour 2006

8)   Domaine et instruments:

Domaine

Instruments (1)

Nouveau domaine spécifique:

Renforcement des capacités de recherche des pays des Balkans occidentaux

SSA

9)   Nombre minimale de participants (2):

Instrument

Nombre minimal

SSA

1 entité juridique établie dans les pays des Balkans occidentaux

10)   Restrictions à la participation: Le coordonnateur doit être une entité juridique établie dans l'un des pays des Balkans occidentaux

11)   Accord de consortium: Les participants aux actions de RTD résultant du présent appel ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium

12)   Procédure d'évaluation:

L'évaluation suivra une procédure en une seule étape

Les propositions seront évaluées de manière anonyme

13)   Critères d'évaluation: voir annexe B du programme de travail pour les critères applicables (y compris leurs pondérations et seuils respectifs et le seuil global) par instrument

14)   Délais indicatifs pour l'évaluation et la sélection:

Résultats de l'évaluation: devraient être disponibles dans les 3 mois suivant la date de clôture.

Signature du contrat: les premiers contrats dans le cadre du présent appel devraient prendre effet 7 mois après la date de clôture


(1)  SSA = Actions de soutien spécifiques

(2)  EM = États membres de l'UE; ÉA (y compris PCA) = États associés; PCA = Pays Candidats Associés. Les pays des Balkans occidentaux sont définis dans l'annexe C du programme de travail.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/21


Modifications apportées aux appels à propositions d'actions indirectes de RTD dans le cadre du programme spécifique pour la recherche, le développement technologique et de démonstration intitulé: «Intégrer et renforcer l'espace de recherche européen»

( «Journal officiel des Communautés européennes» C 315 du 17 décembre 2002 )

(2005/C 322/13)

Les modifications suivantes ont été décidées par la Commission le 7 juillet 2005 (1):

À la page 51, point 7 (annexe 25): référence de l'appel: FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1

au lieu de:

«Budget indicatif total: 1 million d'euros en 2003. Le budget indicatif total pour 2004, 2005 et 2006 sera mentionné dans les mises à jour régulières du programme de travail.»

lire:

«Budget indicatif total: 2,4 millions d'euros en 2006 (date limite de clôture: 6 mars).»

À la page 52, point 7 (annexe 26): référence de l'appel: FP6-2002-INCO-MPC/SSA-2

au lieu de:

«Budget indicatif total: 0,6 million d'euros en 2003. Le budget indicatif total pour 2004, 2005 et 2006 sera mentionné dans les mises à jour régulières du programme de travail.»

lire:

«Budget indicatif total: 1 million d'euros en 2006 (date limite de clôture: 6 mars).»

À la page 53 (annexe 27): référence de l'appel: FP6-2002-INCO-WBC/SSA-3

Pour 2006, cet appel est annulé et remplacé par un nouvel appel SSA: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3. Date limite de clôture: 6 mars 2006, publié dans le présent Journal officiel de l'Union européenne.

À la page 54, point 7 (annexe 28): référence de l'appel: FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4.

au lieu de:

«Budget indicatif total: 0,6 million d'euros en 2003. Le budget indicatif total pour 2004, 2005 et 2006 sera mentionné dans les mises à jour régulières du programme de travail.»

lire:

«Budget indicatif total: 0,7 million d'euros en 2006 (date limite de clôture: 6 mars).».

À la page 55, point 7 (annexe 29): référence de l'appel: FP6-2002-INCO-COMultilatRTD/SSA-5.

au lieu de:

«Budget indicatif total: 0,6 million d'euros en 2003. Le budget indicatif total pour 2004, 2005 et 2006 sera mentionné dans les mises à jour régulières du programme de travail.»

lire:

«Budget indicatif total: 2,3 millions d'euros en 2006 (date limite de clôture: 6 mars).».


(1)  Décision C(2005)2076 de la Commission du 7 juillet, non publiée


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/22


Appel de propositions relatives à des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine «Structurer l'Espace européen de la recherche»

Sciences et société: Prix René Descartes

Identificateur de l'appel: FP6-2005-Science and Society-18

(2005/C 322/14)

1.

Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (1), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche» (2002-2006) (2) (ci-après dénommé «programme spécifique»).

En application de l'article 5, paragraphe 1, du programme spécifique, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») a adopté le 30 septembre 2002 un programme de travail (3) (ci-après dénommé «programme de travail») présentant de manière détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques dudit programme spécifique ainsi que le calendrier de mise en œuvre.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (4) (ci-après dénommées «règles de participation»), les propositions d'action indirecte de RDT sont soumises dans le cadre d'appels de propositions.

2.

Le présent appel de propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'action indirecte de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'action indirecte de RDT, le nombre minimum de participants, et les éventuelles restrictions.

3.

Les personnes physiques ou morales non concernées par les causes d'exclusion prévues par les règles de participation, d'une part, et par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), d'autre part, (ci-après dénommées «proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'action indirecte de RDT, sous réserve de remplir les conditions qui sont énoncées dans les règles de participation.

Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations relatives à l'action indirecte de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations indiquées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).

La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'action indirecte de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'action indirecte de RDT.

4.

La Commission met à disposition des proposants des guides des proposants relatifs à l'appel, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission peut également fournir les lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (7). Ce guide et ces lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs à l'appel, peuvent être obtenus auprès de la Commission aux adresses suivantes:

Commission européenne

FP6 Information Desk

Direction générale RTD

B-1049 Bruxelles

E-mail: rtd-descartes@cec.eu.int

Site internet: http://europa.eu.int/comm/research/descartes/index_en.htm

5.

Les propositions d'actions indirectes de RDT dans le cadre du domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix Descartes (recherche) ne peuvent être présentées que sous forme électronique à l'aide du système de soumission électronique des propositions (EPSS). (8). Toutefois, dans des cas exceptionnels, un coordonnateur peut demander à la Commission l'autorisation de présenter une proposition sur papier avant la date de clôture de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'adresse suivante: rtd-descartes@cec.eu.int. La demande doit être accompagnée d'une explication des raisons pour lesquelles une exception est sollicitée. Les proposants qui souhaitent soumettre une proposition sur papier sont tenus de veiller à ce que leur demande de dérogation et la procédure y relative soient achevées suffisamment tôt pour respecter la date de clôture de l'appel.

Les propositions d'action indirecte de RDT dans le cadre du domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix Descartes (recherche) peuvent être préparées en ligne ou hors ligne avant d'être soumises par envoi en ligne. La partie B des propositions d'actions indirectes de RDT doit être soumise en PDF («portable document format», compatible avec Adobe version 3 ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers compressés ( «zippés») seront rejetés.

Le logiciel EPSS (pour utilisation hors ligne ou en ligne) peut être obtenu sur le site www.cordis.lu.

Les propositions d'action indirecte de RDT dans le cadre du domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix Descartes (recherche) soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront rejetées.

Les propositions d'actions indirectes dans le cadre du domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix Descartes (recherche) soumises sur un support électronique amovible (ex. cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront exclues.

Les propositions d'action indirecte de RDT dans le cadre du domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix Descartes (recherche) dont la soumission sur papier a été autorisée et qui sont incomplètes seront rejetées.

Les propositions d'actions indirectes de RDT dans le domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix René Descartes (communication), par contre, ne peuvent être soumises que sur papier.

Les propositions d'actions indirectes de RDT dans le domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix René Descartes (communication) doivent être préparées et soumises au moyen des formulaires du guide du proposant.

6.

Les propositions d'actions indirectes de RDT dans le domaine 4.3.4.2 (a) i: Prix René Descartes (communication) soumises sur papier par la poste doivent parvenir à la Commission à l'adresse indiquée ci-après et doivent porter la mention suivante:

«6e PC: Propositions de recherche»

(FP6-2005-Science and Society 18)

Commission européenne

B-1049 Bruxelles

Si les propositions sont déposées sur place par le proposant ou par un représentant (notamment par un service de messagerie (9)), elles doivent être remises à l'adresse ci-après et porter la mention suivante:

«6e PC: Propositions de recherche»

(FP6-2005-Science and Society 18)

Commission européenne

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles

Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et le contenu de la proposition (partie B).

De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions.

7.

Les propositions d'action indirecte de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues.

Les propositions d'actions indirectes de RDT qui ne réunissent pas le nombre minimum de participants indiqué dans l'appel concerné seront exclues.

Seront également exclues les propositions qui ne répondent pas aux éventuels critères d'éligibilité supplémentaires indiqués dans le programme de travail.

8.

En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévues dans l'appel concerné.

9.

Si l'appel le prévoit, des propositions d'action indirecte de RDT peuvent être examinées dans le cadre d'une évaluation ultérieure.

10.

Les proposants sont invités à rappeler l'identificateur de l'appel dans toute correspondance y relative (ex.: demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT).


(1)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(2)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.

(3)  Décision de la Commission C(2002)4791, modifiée par les décisions de la Commission C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4726, C(2005)969, C(2005)1447, C(2005)3190 et C(2005)4206, toutes non publiées.

(4)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  C(2003)883 du 27.3.2003, modifié en dernier lieu par C(2004)3337 du 1.9.2004.

(8)  L'EPSS est un outil destiné à aider les proposants à élaborer et à déposer leurs propositions par voie électronique.

(9)  Les proposants faisant appel à des services de messagerie qui demandent le numéro de téléphone du destinataire indiqueront le numéro suivant: (32-2) 299 11 11 (Mme Linda Maxwell et Mme Martina Ritter).


ANNEXE

1)   Programme spécifique: Structurer l'EER

2)   Activité: Science et société

3)   Intitulé de l'appel: Prix René Descartes 2006

4)   Identifiant de l'appel: FP6-2005-Science et societé-18

5)   Date de publication:

6)   Date de clôture: le 4 mai 2006 à 17 h (heure de Bruxelles).

7)   Budget indicatif total: 1,425 million d'euros

8)   Domaine et instruments: les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions sur les thèmes ci-après. Seuls les titres abrégés sont indiqués dans le tableau. Pour une description détaillée du thème, les soumissionnaires sont invités à consulter le programme de travail «Science et société».

9)   Nombre minimal de participants (2):

Instrument

Nombre minimal

SSA 4.3.4.2 a) i: Prix Descartes (recherche)

Deux entités juridiques de deux MS ou AS distincts dont au moins un MS ou ACC.

SSA 4.3.4.2 a) ii: Prix Descartes (communication)

1 entité juridique d'1 MS ou AS.

10)   Conditions particulières de participation: si les conditions définies ci-après sont réunies, toute personne morale établie dans un pays tiers non couvert par les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, des règles de participation (les entités implantées dans un pays ayant conclu un accord scientifique et technique avec la Communauté peuvent participer de plein droit) peut également participer au présent appel, sous réserve que cette participation soit bénéfique ou essentielle à l'activité proposée, et que le nombre minimal requis de participants des États membres ou des pays associés soit atteint.

Pour le prix Descartes (recherche) (4.3.4.2 a) i:

les équipes de recherche ou les organismes qui les sélectionnent ne peuvent présenter qu'un seul projet par proposition.

Pour le prix Descartes (communication) (4.3.4.2 a) ii:

le candidat doit avoir reçu précédemment un prix de communication scientifique;

une copie du certificat d'attribution du prix devra être remise en même temps que la proposition;

l'évaluation ne s'appliquera qu'aux réalisations précédemment récompensées et non aux résultats obtenus entre-temps;

la proposition doit être présentée par l'organisme qui a décerné le prix au candidat;

l'organisme ne peut présenter qu'un seul candidat par proposition.

La proposition ne sera pas évaluée si tous ces critères ne sont pas satisfaits.

11)   Accord de consortium: les participants à des actions de RDT résultant du présent appel ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium.

12)   Procédure d'évaluation:

L'évaluation suit une procédure en une seule étape, les évaluations individuelles pouvant éventuellement être réalisées de façon décentralisée.

Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme.

13)   Critères d'évaluation: Pour le prix René Descartes (recherche), thème 4.3.4.2 (a) i) du programme de travail actuel, les critères d'évaluation suivants s'appliquent.

qualité et nouveauté des résultats obtenus;

contribution à la résolution de problèmes scientifiques et technologiques essentiels.

éléments permettant d'établir que les résultats de la recherche ne peuvent être atteints que si les travaux sont menés au niveau européen et au-delà.

Note globale minimale après application des pondérations: 17 sur 20.

Pour le prix René Descartes (communication), thème 4.3.4.2 (a) ii) du programme de travail actuel, les critères d'évaluation suivants s'appliquent.

adéquation, qualité et caractère novateur des moyens techniques mis en œuvre pour la communication;

précision, bien-fondé et fiabilité du contenu scientifique.

efficacité de la communication pour l'amélioration de l'image de marque des sciences, de l'ingénierie ou de la technologie, du point de vue du public visé;

capacité des actions de communication scientifique à répondre aux principales préoccupations et/ou attentes de la société européenne.

capacité de l'activité de communication ou du professionnel chargé de la communication à servir de modèle pour l'adaptation de cette activité à différents contextes culturels;

capacité de l'activité de communication ou du professionnel chargé de la communication à ouvrir de nouveaux axes de réflexion et à susciter ensuite des initiatives de plus vaste portée.

Note globale minimale: 16 sur 20 (après application des pondérations).

14)   Délais indicatifs d'évaluation et de sélection:

Résultats d'évaluation: ils devraient être disponibles dans les 6 mois suivant la date de clôture.

Conclusion des lettres d'attribution: les prix devraient être décernés avant la fin 2006.


(1)  SSA = action de soutien spécifique.

(2)  MS = État membre de l'UE; AS (y compris ACC) = État associé; ACC = pays candidat associé.

Toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé et qui comprend le nombre requis de participants peut être le seul participant à une action indirecte.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/26


UK-Édimbourg: Exploitation d'un service aérien régulier

Appel d'offres lancé par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation d'un service aérien régulier entre Glasgow et Barra (Écosse)

(2005/C 322/15)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le Royaume-Uni a imposé une obligation de service public (OSP) pour un service aérien régulier exploité sur la liaison Glasgow-Barra. Les normes requises par cette obligation de service public ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 387/06 du 21.12.1996 et, dans une version modifiée, au Journal officiel des Communautés européennes/de l'Union européenne C 355/04 du 8.12.1999, C 310/08 du 13.12.2002, C 278/06 du 19.11.2003 et C 321 du 16.12.2005.

Dans la mesure où, au 1.3.2006, aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer l'exploitation d'un service aérien régulier sur la liaison Glasgow-Barra conformément à l'OSP imposée et sans demander de compensation financière, le Royaume-Uni a décidé, en application de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur aérien et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ce service aérien à compter du 1.4.2006.

2.   Objet de l'appel d'offres: Exploitation, à compter du 1.4.2006, d'un service aérien régulier sur la liaison Glasgow-Barra, en conformité avec l'obligation de service public imposée sur cette desserte telle qu'elle a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 387/06 du 21.12.1996, et, dans une version modifiée, au Journal officiel des Communautés européennes/de l'Union européenne C 355/04 du 8.12.1999, C 310/08 du 13.12.2002, C 287/06 du 19.11.2003 et C 321 du 16.12.2005.

3.   Participation: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront assurés sous le régime réglementaire de l'autorité de l'aviation civile (CAA).

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i), du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres/qualifications, etc.: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le formulaire d'offre, le cahier des charges, le calendrier, les conditions contractuelles et leurs annexes, ainsi que le texte de l'obligation de service public publié au Journal officiel des Communautés européennes C 387/06 du 21.12.1996 et, dans une version modifiée, au Journal officiel des Communautés européennes/de l'Union européenne C 355/04 du 8.12.1999, C 310/08 du 13.12.2002, C 278/06 du 19.11.2003 et C 321 du 16.12.2005, peut être obtenu gratuitement auprès du pouvoir adjudicateur:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tél. (44-131) 244 08 54, fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD — Transport Division 2/2).

Les transporteurs aériens devront inclure dans leur offre des informations probantes relatives à leur situation financière (le rapport annuel et les comptes annuels certifiés des trois derniers exercices devront également être fournis, avec le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt pour ces trois années), à leur expérience et à leur capacité technique de fournir le service décrit. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources financières et techniques et sur les capacités de tout soumissionnaire.

Les offres seront exprimées en livres sterling et tous les documents justificatifs seront rédigés en anglais. Le contrat sera considéré comme un contrat établi en droit écossais et relèvera de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux écossais.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte en question durant trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). La compensation doit être calculée conformément aux spécifications. La limite maximale finalement accordée ne pourra être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

L'adjudication du marché sera faite par les ministres écossais compétents. Tous les paiements prévus contractuellement se feront en livres sterling.

7.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat de trois ans prendra effet au 1.4.2006 et arrivera à échéance le 31.3.2009. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions des conditions contractuelles. Le service ne pourra être modifié qu'en accord avec le pouvoir adjudicateur.

8.   Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: Si le transporteur n'effectue pas certains vols pour des motifs autres que ceux énumérés ci-dessous, les ministres écossais compétents peuvent réduire la compensation exigible au prorata des vols non effectués. La compensation ne sera pas réduite lorsque la non-exécution résulte d'une des circonstances suivantes et n'est pas imputable aux actes ou omissions du transporteur:

conditions météorologiques/marées,

fermeture des aéroports,

raisons de sécurité,

grèves,

raisons de sûreté.

Cette non-exécution doit également être justifiée par le transporteur conformément aux conditions contractuelles.

9.   Délai de présentation des offres: Un mois à compter du jour de la publication du présent appel d'offres.

10.   Procédure de demande: Les offres doivent être envoyées à l'adresse indiquée au point 5 ci-dessus. Les personnes habilitées à ouvrir les offres sont les membres désignés du personnel du département Enterprise, Transport and Lifelong Learning du Scottish Executive, ainsi que du personnel de la division Procurement and Commercial Services du Scottish Executive.

11.   Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 1.3.2006, un programme d'exploitation des liaisons en question à compter du 1.4.2006 ou avant cette date, en conformité avec les OSP imposées, dans leur version modifiée, sans solliciter aucune compensation financière.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 322/28


UK-Édimbourg: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown et entre Glasgow et Tiree (Écosse)

(2005/C 322/16)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le Royaume-Uni a imposé des obligations de service public (OSP) pour des services aériens réguliers exploités sur les liaisons Glasgow-Campbeltown et Glasgow-Tiree. Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 387 du 21.12.1996, p. 6 et 7, et, dans des versions modifiées, au Journal officiel des Communautés européennes C 355 du 8.12.1999, p. 3, C 310 du 13.12.2002, p. 7, C 278 du 19.11.2003, p. 5 et C 321 du 16.12.2005.

Si aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer au 1.3.2006 l'exploitation de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown et entre Glasgow et Tiree conformément aux OSP imposées et sans demander de compensation financière, le Royaume-Uni a décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à ces liaisons à un seul transporteur aérien et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services aériens à compter du 1.4.2006.

2.   Objet de l'appel d'offres: Exploitation, à compter du 1.4.2006, de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown et entre Glasgow et Tiree conformément aux obligations de service public imposées sur ces liaisons et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 387 du 21.12.1996, p. 6 et 7, et, dans des versions modifiées, au Journal officiel des Communautés européennes C 355 du 8.12.1999, p. 3, C 310 du 13.12.2002, p. 7, C 278 du 19.11.2003, p. 5 et C 321 du 16.12.2005.

3.   Participation: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront assurés sous le régime réglementaire de l'autorité de l'aviation civile (CAA).

4.   Procédure de l'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i), du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres/qualifications, etc.: Le dossier complet de l'appel d'offres, comprenant le formulaire d'offre, le cahier des charges, le calendrier, les conditions contractuelles et leurs annexes, ainsi que le texte des obligations de service public publié à l'origine au Journal officiel des Communautés européennes C 387 du 21.12.1996, p. 6 et 7, et, dans des versions modifiées, au Journal officiel des Communautés européennes C 355 du 8.12.1999, p. 3, C 310 du 13.12.2002, p. 7, C 278 du 19.11.2003, p. 5 et C 321 du 16.12.2005, peut être obtenu gratuitement auprès du pouvoir adjudicateur:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54, fax (44-131) 244 08 71 (Contact: Grace McGuire, SEETLLD — Transport Division 2/2).

Les transporteurs aériens devront inclure dans leur offre des informations probantes relatives à leur situation financière (le rapport annuel et les comptes annuels certifiés des trois derniers exercices devront également être fournis, avec le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt pour ces trois années), à leur expérience et à leur capacité technique de fournir les services décrits. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources financières et techniques et sur les capacités de tout soumissionnaire.

Le droit d'exploiter les liaisons Glasgow-Campbeltown et Glasgow-Tiree est accordé sur la base du principe que ces services peuvent être regroupés dans un seul contrat ou que des offres peuvent proposer d'exploiter l'un ou l'autre de ces services. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter les offres prévoyant d'exploiter soit un seul de ces services, soit les deux. Les soumissionnaires devront présenter des coûts séparés pour chaque offre. Le pouvoir adjudicateur évaluera les offres séparées ou combinées qui seront les plus avantageuses sur le plan économique et qui prévoiront l'exploitation des deux services pendant la durée prescrite. Les offres seront exprimées en livres sterling et tous les documents justificatifs seront rédigés en anglais. Le ou les contrats seront considérés comme des contrats établis en droit écossais et relèveront de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux écossais.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation des dessertes en question durant trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). La compensation doit être calculée conformément aux spécifications. La limite maximale finalement accordée ne pourra être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

L'adjudication du marché sera faite par les ministres écossais compétents. Tous les paiements prévus contractuellement se feront en livres sterling.

7.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat de trois ans prendra effet au 1.4.2006 et arrivera à échéance le 31.3.2009. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions des conditions contractuelles. Les services ne pourront être modifiés qu'en accord avec le pouvoir adjudicateur.

8.   Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: Si le transporteur n'effectue pas certains vols pour des motifs autres que ceux énumérés ci-dessous, les ministres écossais compétents peuvent réduire la compensation exigible au prorata des vols non effectués. La compensation ne sera pas réduite lorsque la non-exécution résulte d'une des circonstances suivantes et n'est pas imputable aux actes ou omissions du transporteur:

conditions météorologiques/marées,

fermeture des aéroports,

raisons de sécurité,

grèves,

raisons de sûreté.

Cette non-exécution doit également être justifiée par le transporteur conformément aux conditions contractuelles.

9.   Délai de soumission des offres: Un mois à compter du jour de la publication du présent appel d'offres.

10.   Procédure de soumission: Les offres doivent être envoyées à l'adresse indiquée au point 5 ci-dessus. Les personnes habilitées à ouvrir les offres sont les membres désignés du personnel du département Enterprise, Transport and Lifelong Learning du Scottish Executive, ainsi que du personnel de la division Procurement and Commercial Services du Scottish Executive.

11.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 1.3.2006, un programme d'exploitation des liaisons en question à compter du 1.4.2006 ou avant cette date, en conformité avec les OSP imposées, dans leur version modifiée, sans solliciter aucune compensation financière.