ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 315

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
10 décembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 315/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005 dans l'affaire C-464/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark (Manquement d'État — Libre circulation des travailleurs — Véhicules automobiles — Mise à la disposition du travailleur par l'employeur — Véhicule immatriculé dans l'État membre de l'employeur — Travailleur résidant dans un autre État membre — Taxation du véhicule automobile)

1

2005/C 315/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-111/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (Manquement d'État — Libre circulation des produits agricoles — Directive 89/662/CEE — Article 5 — Contrôles vétérinaires dans l'État membre de destination des marchandises — Système national de notification préalable imposée aux importateurs de certains produits d'origine animale en provenance d'autres États membres)

1

2005/C 315/3

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2005 dans l'affaire C-176/03: Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Articles 29 UE, 31, sous e), UE, 34 UE et 47 UE — Décision-cadre 2003/80/JAI — Protection de l'environnement — Sanctions pénales — Compétence de la Communauté — Base juridique — Article 175 CE)

2

2005/C 315/4

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-264/03: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Marchés publics — Directive 92/50/CEE — Procédure de passation des marchés publics de services — Libre prestation des services — Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée — Personnes auxquelles peut être confiée la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée — Liste exhaustive de personnes morales de droit français)

2

2005/C 315/5

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2005 dans les affaires jointes C-327/03 et C-328/03 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht): Bundesrepublik Deutschland contre ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, e.a. (Services de télécommunications — Directive 97/13/CE — Article 11, paragraphe 2 — Redevance pour l'attribution de nouveaux numéros de téléphone — Stock gratuit de numéros à la disposition de l'entreprise ayant succédé à l'ancien monopole)

3

2005/C 315/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2005 dans l'affaire C-405/03 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contre Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (Marques — Directive 89/104/CEE — Règlement (CE) no 40/94 — Droits conférés par la marque — Usage de la marque dans la vie des affaires — Importation de produits d'origine dans la Communauté — Produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier — Opposition du titulaire de la marque — Offre à la vente ou vente des produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier — Opposition du titulaire de la marque — Charge de la preuve)

3

2005/C 315/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-468/03 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (Tarif douanier commun — Droits de douane à l'importation — Valeur en douane déclarée incluant une commission d'achat — Application des droits de douane à la totalité du montant déclaré — Révision de la déclaration en douane — Conditions — Remboursement des droits de douane payés sur la commission d'achat)

4

2005/C 315/8

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-511/03 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Staat der Nederlanden (Ministerie van landbouw; Natuurbeheer en Visserij) contre Ten Kate Holding Musselkanaal BV, e.a. (Police sanitaire — Protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) — Alimentation des ruminants avec des protéines dérivées d'espèces autres que les ruminants — Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables — Droit applicable — Obligation d'introduire un recours en carence contre la Commission)

5

2005/C 315/9

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-6/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages)

5

2005/C 315/0

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-73/04 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd (Convention de Bruxelles — Compétence en matière de baux d'immeubles — Droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier)

6

2005/C 315/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005 dans l'affaire C-258/04 (demande de décision préjudicielle Cour de travail de Liège): Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis (Demandeurs d'emploi — Citoyenneté européenne — Principe de non-discrimination — Article 39 CE — Allocations d'attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi — Octroi subordonné à l'achèvement des études secondaires dans l'État membre concerné)

6

2005/C 315/2

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-505/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 2001/19/CE — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres — Infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin — Non-transposition dans le délai prescrit — Gibraltar)

7

2005/C 315/3

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-70/05: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Non-transposition dans le délai prescrit)

7

2005/C 315/4

Affaire C-333/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bács-Kiskun Megyei Bíróság, rendue le 12 juillet 2005, dans l'affaire Ilona Németh contre Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága

8

2005/C 315/5

Affaire C-335/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 24 août 2005, dans l'affaire Rizeni Letoveho Provozu UR SP contre Bundesamt für Finanzen

8

2005/C 315/6

Affaire C-338/05 P: Pourvoi introduit le 19 septembre 2005 par le Front National, Mme M. F. Stirbois, MM. B. Gollnisch, C. Lang, J.C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen et M. Borghezio contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-17/04 ayant opposé Le Front National e.a. au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne

9

2005/C 315/7

Affaire C-346/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour du travail de Liège, rendu le 6 septembre 2005, dans l'affaire Monique Chateignier contre Office national de l'emploi, en abrégé O.N.Em.

9

2005/C 315/8

Affaire C-356/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la High Court, Ireland rendu le 30 juillet 2004, dans l'affaire Elaine Farrell contre Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland et l'Attorney General et le Motor Insurers' Bureau of Ireland

10

2005/C 315/9

Affaire C-359/05: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde, rendu le 9 septembre 2005, dans l'affaire Estager SA contre Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive

10

2005/C 315/0

Affaire C-370/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Vestre Landsret, rendue le 5 octobre 2005, dans l'affaire Ministère public contre Uwe Kay Festersen

10

2005/C 315/1

Affaire C-374/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendu le 21 juillet 2005, dans l'affaire Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV

11

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 315/2

Affaire T-349/05: Recours introduit le 13 septembre 2005 — Ott e.a./Commission

12

2005/C 315/3

Affaire T-354/05: Recours introduit le 19 septembre 2005 — TF1/Commission

12

2005/C 315/4

Affaire T-355/05: Recours introduit le 12 septembre 2005 — Vandaele/Commission

13

2005/C 315/5

Affaire T-359/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 — Frankin e.a./Commission

13

2005/C 315/6

Affaire T-361/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 — Genette/Commission

14

2005/C 315/7

Affaire T-364/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 — Saint-Gobain Pam/OHMI

14

2005/C 315/8

Affaire T-365/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 — M. Harald Mische/Parlement européen

15

2005/C 315/9

Affaire T-367/05: Recours introduit le 23 septembre 2005 — UPC France/Commission

15

2005/C 315/0

Affaire T-370/05: Recours introduit le 30 septembre 2005 — France/Commission

16

2005/C 315/1

Affaire T-372/05: Recours introduit le 5 octobre 2005 — Giant (China)/Conseil

17

2005/C 315/2

Affaire T-376/05: Recours introduit le 13 octobre 2005 — Tea-Cegos et STG/Commission

18

2005/C 315/3

Affaire T-383/05: Recours introduit le 20 octobre 2005 — GHK Consulting/Commission

18

2005/C 315/4

Affaire T-270/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005 — BIC/Commission

19

2005/C 315/5

Affaire T-125/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 octobre 2005 — Umwelt- und Ingenieurtechnik/Commission

19

2005/C 315/6

Affaire T-289/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 octobre 2005 — Milella et Campanella/Commission

19

 

III   Informations

2005/C 315/7

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 296 du 26.11.2005

20

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 15 septembre 2005

dans l'affaire C-464/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark (1)

(Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Véhicules automobiles - Mise à la disposition du travailleur par l'employeur - Véhicule immatriculé dans l'État membre de l'employeur - Travailleur résidant dans un autre État membre - Taxation du véhicule automobile)

(2005/C 315/01)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire C-464/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 décembre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. N. B. Rasmussen et D. Martin) contre Royaume de Danemark (agent: M. J. Molde), soutenu par République de Finlande, (agent: Mme T. Pynnä), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint a rendu le 15 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Dans la mesure

où sa législation et sa pratique administrative n'autorisent pas les travailleurs résidant au Danemark et occupant, dans un autre État membre, un emploi qui ne constitue pas leur activité principale à utiliser, à des fins professionnelles et privées, un véhicule de société immatriculé dans cet autre État membre où est établie l'entreprise de leur employeur, et

où sa législation et sa pratique administrative n'autorisent les travailleurs résidant au Danemark et occupant un emploi dans un autre État membre à utiliser, à des fins soit professionnelles, soit professionnelles et privées, un véhicule de société immatriculé dans cet autre État membre où leur employeur a son siège social ou son principal établissement, véhicule qui n'est ni destiné à être essentiellement utilisé au Danemark à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon, qu'à la condition que l'emploi occupé auprès de cet employeur constitue leur activité principale et qu'une taxe soit acquittée à cet effet,

le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Chaque partie supporte ses propres dépens.

4.

La République de Finlande supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 22.02.2003.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-111/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (1)

(Manquement d'État - Libre circulation des produits agricoles - Directive 89/662/CEE - Article 5 - Contrôles vétérinaires dans l'État membre de destination des marchandises - Système national de notification préalable imposée aux importateurs de certains produits d'origine animale en provenance d'autres États membres)

(2005/C 315/02)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-111/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 12 mars 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: Mme L. Ström van Lier et M. A. Bordes) contre Royaume de Suède, (agent: M. A. Kruse) soutenu par République de Finlande, (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En maintenant un système de notification préalable obligatoire pour les importations de certains produits alimentaires d'origine animale en provenance des autres États membres, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.

2.

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.

3.

La République de Finlande supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.05.2003.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 13 septembre 2005

dans l'affaire C-176/03: Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Recours en annulation - Articles 29 UE, 31, sous e), UE, 34 UE et 47 UE - Décision-cadre 2003/80/JAI - Protection de l'environnement - Sanctions pénales - Compétence de la Communauté - Base juridique - Article 175 CE)

(2005/C 315/03)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-176/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 35 UE, introduit le 15 avril 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. Petite, J.-F. Pasquier et W. Bogensberger) soutenue par: Parlement européen, (agents: MM. G. Garzón Clariana, H. Duintjer Tebbens et A. Baas, ainsi que par Mme M. Gómez-Leal) contre Conseil de l'Union européenne, (agents: MM. J.-C. Piris et J. Schutte, ainsi que par Mme K. Michoel) soutenu par: Royaume de Danemark, (agent: M. J. Molde) République fédérale d'Allemagne, (agents: MM. W.-D. Plessing et A. Dittrich) République hellénique, (agents: Mmes E.-M. Mamouna et M. Tassopoulou) Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad) République française, (agents: MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais) Irlande, (agent: M. D. O'Hagan, assisté de MM. P. Gallagher et E. Fitzsimons, SC, ainsi que de M. E. Regan, BL) Royaume des Pays-Bas, (agents: Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels) République portugaise, (agents: MM. L. Fernandes et A. Fraga Pires) République de Finlande, (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski) Royaume de Suède, (agents: M. A. Kruse ainsi que par Mmes K. Wistrand et A. Falk) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme C. Jackson, assistée de M. R. Plender, QC), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič et J. Malenovský, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 13 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, est annulée.

2.

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.

3.

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-264/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Marchés publics - Directive 92/50/CEE - Procédure de passation des marchés publics de services - Libre prestation des services - Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée - Personnes auxquelles peut être confiée la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée - Liste exhaustive de personnes morales de droit français)

(2005/C 315/04)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-264/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 17 juin 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. B. Stromsky et K. Wiedner, ainsi que par Mme F. Simonetti) contre République française, (agents: MM. G. de Bergues et D. Petrausch) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

En réservant, à l'article 4 de la loi no 85-704, du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, telle que modifiée par la loi no 96-987, du 14 novembre 1996, relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à une liste exhaustive de personnes morales de droit français, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, ainsi que de l'article 49 CE.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/3


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 20 octobre 2005

dans les affaires jointes C-327/03 et C-328/03 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht): Bundesrepublik Deutschland contre ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, e.a. (1)

(Services de télécommunications - Directive 97/13/CE - Article 11, paragraphe 2 - Redevance pour l'attribution de nouveaux numéros de téléphone - Stock gratuit de numéros à la disposition de l'entreprise ayant succédé à l'ancien monopole)

(2005/C 315/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes C-327/03 et C-328/03, ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions du 30 avril 2003, parvenues à la Cour le 28 juillet 2003, dans les procédures: Bundesrepublik Deutschland contre ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, représentée par ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (C-327/03), Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (C-328/03), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu'un nouvel opérateur sur le marché des télécommunications est tenu d'acquitter une redevance pour l'attribution de numéros de téléphone tenant compte de la valeur économique de ceux-ci, alors même qu'une entreprise de télécommunications détenant une position dominante sur le même marché a repris gratuitement la réserve très importante de numéros dont disposait l'ancien monopole auquel elle a succédé et que le droit national exclut le paiement a posteriori d'une telle redevance au titre de cette réserve.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 18 octobre 2005

dans l'affaire C-405/03 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contre Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Règlement (CE) no 40/94 - Droits conférés par la marque - Usage de la marque dans la vie des affaires - Importation de produits d'origine dans la Communauté - Produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier - Opposition du titulaire de la marque - Offre à la vente ou vente des produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier - Opposition du titulaire de la marque - Charge de la preuve)

(2005/C 315/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-405/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 28 août 2003, parvenue à la Cour le 29 septembre 2003, dans la procédure Class International BV contre Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 18 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 5, paragraphes 1 et 3, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphes 1 et 2, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à la seule introduction dans la Communauté, sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier, de produits d'origine revêtus de cette marque et qui, auparavant, n'ont pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement. Le titulaire de la marque ne peut pas subordonner le placement des marchandises en cause sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier à l'existence, au moment de l'introduction de ces marchandises dans la Communauté, d'une destination finale déjà fixée dans un pays tiers, le cas échéant en vertu d'un contrat de vente.

2.

Les notions d'«offre» et de «mise dans le commerce» des produits, visées aux articles 5, paragraphe 3, sous b), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 40/94, peuvent comprendre, respectivement, l'offre et la vente de produits d'origine revêtus d'une marque et ayant le statut douanier de marchandises non communautaires, lorsque l'offre est faite et/ou la vente réalisée pendant que les marchandises sont placées sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier. Le titulaire de la marque peut s'opposer à l'offre ou à la vente de telles marchandises lorsqu'elle implique nécessairement la mise dans le commerce de celles-ci dans la Communauté.

3.

Dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, il incombe au titulaire de la marque d'apporter la preuve des circonstances permettant l'exercice du droit d'interdiction prévu aux articles 5, paragraphe 3, sous b) et c), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement no 40/94, en établissant soit une mise en libre pratique des marchandises non communautaires revêtues de sa marque, soit une offre ou une vente de celles-ci qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans la Communauté.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-468/03 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (1)

(Tarif douanier commun - Droits de douane à l'importation - Valeur en douane déclarée incluant une commission d'achat - Application des droits de douane à la totalité du montant déclaré - Révision de la déclaration en douane - Conditions - Remboursement des droits de douane payés sur la commission d'achat)

(2005/C 315/07)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-468/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 29 septembre 2003, parvenue à la Cour le 6 novembre 2003, dans la procédure Overland Footwear Ltd contre Commissioners of Customs & Excise, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen et J. Klučka, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 29, 32 et 33 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu'une commission d'achat qui est incluse dans la valeur en douane déclarée et n'est pas distinguée du prix de vente des marchandises dans la déclaration d'importation est à considérer comme faisant partie de la valeur transactionnelle au sens de l'article 29 du même règlement et est, dès lors, taxable.

2.

Les articles 78 et 236 du règlement no 2913/92 doivent être interprétés en ce sens que:

après l'octroi de la mainlevée de marchandises importées, les autorités douanières, saisies d'une demande du déclarant tendant à la révision de sa déclaration en douane relative auxdites marchandises, sont tenues, sous réserve d'un recours juridictionnel, soit de rejeter la demande par décision motivée, soit de procéder à la révision sollicitée;

lorsqu'elles constatent, à l'issue de la révision, que la valeur en douane déclarée comprenait par erreur une commission d'achat, elles sont tenues de rétablir la situation en procédant au remboursement des droits à l'importation appliqués à cette commission.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/5


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-511/03 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Staat der Nederlanden (Ministerie van landbouw; Natuurbeheer en Visserij) contre Ten Kate Holding Musselkanaal BV, e.a. (1)

(Police sanitaire - Protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) - Alimentation des ruminants avec des protéines dérivées d'espèces autres que les ruminants - Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables - Droit applicable - Obligation d'introduire un recours en carence contre la Commission)

(2005/C 315/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-511/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 5 décembre 2003, parvenue à la Cour le 8 décembre 2003, dans la procédure Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) contre Ten Kate Holding Musselkanaal BV, Ten Kate Europrodukten BV, Ten Kate Producktie Maatschappij BV, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le droit communautaire ne contient aucune obligation, pour un État membre, d'introduire un recours en annulation, conformément à l'article 230 CE, ou en carence, conformément à l'article 232 CE, au profit de l'un de ses citoyens. Toutefois, il ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un droit national contienne une telle obligation ou prévoie la responsabilité de l'État membre pour ne pas avoir agi en ce sens.

2.

L'article 1er, paragraphe 2, de la décision 94/381/CE de la Commission, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, lu conjointement avec les dispositions de l'article 17 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et celles de l'article 17 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, doit être interprété en ce sens que, si les éléments dont la Commission des Communautés européennes dispose ne permettent pas d'établir que les contrôles pratiqués dans le cadre d'un système permettant de différencier les protéines animales issues de ruminants de celles dérivées de non-ruminants, soumis à son appréciation en vue d'une autorisation par un État membre, offrent des garanties suffisantes au regard de la protection de la santé publique et si le comité vétérinaire permanent a été saisi de la demande de cet État membre mais n'a pas pris position, notamment en raison d'informations nouvelles modifiant la perception du risque pour la santé publique, la Commission n'est pas tenue de soumettre au Conseil de l'Union européenne une proposition relative à des mesures à prendre.


(1)  JO C 59 du 06.03.2004.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/5


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-6/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages)

(2005/C 315/09)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-6/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 janvier 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. van Beek et L. Flynn) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme C. Jackson, assistée de Mme K. Smith, barrister) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre complète et correcte des exigences de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et notamment de:

l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne Gibraltar,

l'article 6, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les plans et projets de prélèvement d'eau et les plans d'occupation des sols,

l'article 11,

l'article 12, paragraphe 1, sous d), en ce qui concerne Gibraltar,

l'article 12, paragraphe 2,

l'article 12, paragraphe 4,

l'article 13, paragraphe 1,

l'article 14, paragraphe 2,

l'article 15,

l'article 16,

l'ensemble de la directive 92/43 au-delà de ses eaux territoriales,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 59 du 06.03.2004.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-73/04 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd (1)

(Convention de Bruxelles - Compétence en matière de baux d'immeubles - Droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier)

(2005/C 315/10)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-73/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht Hamm (Allemagne), par décision du 27 janvier 2004, parvenue à la Cour le 17 février 2004, dans la procédure Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat d'adhésion à un club qui, en contrepartie d'un droit d'adhésion représentant l'élément dominant du prix global, permet aux adhérents d'acquérir un droit d'utilisation à temps partiel sur un bien immobilier uniquement désigné par son type et sa situation et prévoit l'affiliation des adhérents à une organisation permettant un échange de leur droit d'utilisation.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 15 septembre 2005

dans l'affaire C-258/04 (demande de décision préjudicielle Cour de travail de Liège): Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis (1)

(Demandeurs d'emploi - Citoyenneté européenne - Principe de non-discrimination - Article 39 CE - Allocations d'attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi - Octroi subordonné à l'achèvement des études secondaires dans l'État membre concerné)

(2005/C 315/11)

Langue de procédure: le francais

Dans l'affaire C-258/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la cour du travail de Liège (Belgique), par décision du 7 juin 2004, parvenue à la Cour le 17 juin 2004, dans la procédure Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass a rendu le 15 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 39 CE s'oppose à ce qu'un État membre refuse le bénéfice des allocations d'attente à un ressortissant d'un autre État membre à la recherche d'un premier emploi qui n'est pas, comme enfant, à la charge d'un travailleur migrant résidant dans le premier État, au seul motif que l'intéressé a terminé ses études secondaires dans un autre État membre.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/7


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-505/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/19/CE - Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres - Infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin - Non-transposition dans le délai prescrit - Gibraltar)

(2005/C 315/12)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-505/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 décembre 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. H. Støvlbæk) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme S. Nwaokolo) la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'ayant pas adopté, en ce qui concerne Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/7


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-70/05: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 315/13)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-70/05, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 février 2005, Commission des Communautés européennes, (agent: M. D. Martin) contre Grand-Duché de Luxembourg, (agent: M. S. Schreiner) la Cour (quatrième chambre), composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Lenaerts et E. Juhász, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/8


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bács-Kiskun Megyei Bíróság, rendue le 12 juillet 2005, dans l'affaire Ilona Németh contre Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága

(Affaire C-333/05)

(2005/C 315/14)

Langue de procédure: le hongrois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bács-Kiskun Megyei Bíróság, rendue le 12 juillet 2005, dans l'affaire Ilona Németh contre Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 septembre 2005.

Le Bács-Kiskun Megyei Bíróság demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Une taxe nationale telle que la taxe d'enregistrement hongroise peut-elle être considérée comme un droit de douane ou comme une mesure d'effet équivalent?

2)

Si la question 1 appelle une réponse négative, une taxe nationale telle que la taxe d'enregistrement hongroise — dont le versement est une condition préalable à l'enregistrement et à la mise en circulation d'une voiture particulière — peut-elle être considérée comme une forme quelconque de taxe à l'importation?

3)

Si la question 2 appelle une réponse négative, une taxe nationale telle que la taxe d'enregistrement hongroise est-elle compatible avec les exigences de l'article 90 CE ou avec celles de l'article 33 de la directive 77/388 (1), ou ladite taxe enfreint-elle les dispositions communes en matière de TVA?

4)

Une taxe nationale telle que la taxe d'enregistrement hongroise satisfait-elle, dans l'état actuel du droit communautaire, aux exigences de celui-ci, étant entendu que la taxe d'enregistrement frappant les voitures particulières neuves et usagées est, quant à son ordre de grandeur — et abstraction faite du classement environnemental des véhicules –, d'un montant identique, que ce montant ne reflète en rien la diminution de la valeur des voitures usagées, et qu'il est complètement indépendant de la durée pendant laquelle une voiture a été mise et est restée en circulation (c'est-à-dire a fait l'objet d'une jouissance légitime)?


(1)  JO 1977, L 145, p. 1.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/8


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 24 août 2005, dans l'affaire Rizeni Letoveho Provozu UR SP contre Bundesamt für Finanzen

(Affaire C-335/05)

(2005/C 315/15)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 24 août 2005, dans l'affaire Rizeni Letoveho Provozu UR SP contre Bundesamt für Finanzen et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2005.

Le Finanzgericht Köln demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 2, paragraphe 2, de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986 (1), en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit-il être interprété de manière restrictive en ce sens que la possibilité qu'ont les États membres, en vertu de cet article, de subordonner le remboursement de la TVA à l'octroi par les États tiers d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, ne s'applique pas aux États qui, en tant que parties à l'Accord général sur le commerce des services — GATS — (BGBl. II 1994, 1473, 1643), peuvent se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée prévue par cet Accord (article II, paragraphe 1, du GATS)?


(1)  JO L 326, p. 40.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/9


Pourvoi introduit le 19 septembre 2005 par le Front National, Mme M. F. Stirbois, MM. B. Gollnisch, C. Lang, J.C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen et M. Borghezio contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-17/04 ayant opposé Le Front National e.a. au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-338/05 P)

(2005/C 315/16)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 septembre 2005 d'un pourvoi formé par Le Front National e.a, représentés par Me W. de Saint-Just, avocat, contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-17/04 ayant opposé Le Front National e.a. au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour de casser, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance attaquée en date du 11 juillet 2005.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Les requérants, un parti politique, le Front national et des députés européens issus de formations politiques nationales différentes (Front national, Lega Nord, Vlaams Blok) demandaient devant le Tribunal l'annulation du règlement no 2004/2003 (CE) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques européens (1) notamment pour illégalité, violation des principes d'égalité, de transparence, de pluralisme politique, de subsidiarité, et pour présomption de détournement de procédure.

Le Tribunal, dans la décision attaquée du 11 juillet 2005, décide tout d'abord (point 48) que le Front National est directement affecté par le règlement attaqué. Mais le Tribunal décide (point 52) que les députés requérants ne sont pas, eux, directement concernés par le règlement attaqué. Cependant il est évident que ces députés, élus, se distinguent, de par leur activité et leur engagement au sein de leur parti politique, de «tout autre citoyen». Ils sont par là-même fondés à attaquer un acte qui mettrait en cause les droits et statuts de la formation politique dont ils sont issus. Mais le Tribunal décide (point 66) que le Front National n'est pas individuellement concerné par le règlement attaqué.

Le Tribunal a adopté, de ce chef, l'argumentation du Parlement européen selon lequel l'article 4 de ce même règlement n'est pas d'application immédiate et ainsi «qu'il n'y a donc pas d'effet qui découle directement du règlement 2004/2003 vis-à-vis du Front National».

Toutefois, l'article 13 du même règlement dispose que «les articles 4 à 10 s'appliquent à partir du jour d'ouverture de la première session tenue après les élections du Parlement européen en juin 2004». Étant donné que le Front national présente des listes dans toutes les grandes régions françaises pour les élections européennes, qu'il ne fait pas de doute qu'il aura des élus compte tenu de sa forte représentativité en France, ce n'est pas extrapoler ni faire des «spéculations» que d'affirmer que le Front national aura des représentants au Parlement européen. Dans cette optique, il est concerné directement par les dispositions du règlement sur «le statut et le financement des partis politiques au niveau européen».


(1)  (JO L 297, p. 1).


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/9


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour du travail de Liège, rendu le 6 septembre 2005, dans l'affaire Monique Chateignier contre Office national de l'emploi, en abrégé O.N.Em.

(Affaire C-346/05)

(2005/C 315/17)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour du travail de Liège, rendu le 6 septembre 2005, dans l'affaire Monique Chateignier contre Office national de l'emploi, en abrégé O.N.Em., et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2005.

La Cour du travail de Liège demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 39, §2 du traité et l'article 3, §1er du règlement (CEE) no 1408/71 qui garantissent l'égalité de traitement entre les travailleurs des Ėtats membres ainsi que la libre circulation des personnes — dont les travailleurs — permettent-ils d'interpréter l'article 67, §3 du règlement (CEE) no 1408/71 (1) comme imposant à un travailleur ressortissant d'un Ėtat membre une obligation d'accomplissement d'un stage ouvrant le droit aux allocations de chômage dans l'Ėtat de résidence même lorsque la législation interne de cet Ėtat n'exige pas une telle obligation dans le chef d'un travailleur étranger qu'il soit issu d'un Ėtat tiers ou d'un Ėtat membre?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2)


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/10


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la High Court, Ireland rendu le 30 juillet 2004, dans l'affaire Elaine Farrell contre Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland et l'Attorney General et le Motor Insurers' Bureau of Ireland

(Affaire C-356/05)

(2005/C 315/18)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de la High Court, Ireland, rendu le 30 juillet 2004, dans l'affaire Elaine Farrell contre Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland et l'Attorney General et le Motor Insurers' Bureau of Ireland et qui est parvenu au greffe de la Cour le 23 septembre 2005.

La High Court demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

En vertu de l'article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, l'Irlande est-elle obligée, depuis le 31 décembre 1995 — date limite à laquelle l'Irlande était tenue de transposer les dispositions de ladite troisième directive relatives aux passagers des véhicules autres que les motocycles — de rendre obligatoire l'assurance de la responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes voyageant dans une partie d'un véhicule automoteur qui n'a été ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers?

2a)

En cas de réponse positive à la première question, l'article 1er de la troisième directive confère-t-il des droits que les individus peuvent invoquer directement devant les juridictions nationales?


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/10


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde, rendu le 9 septembre 2005, dans l'affaire Estager SA contre Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive

(Affaire C-359/05)

(2005/C 315/19)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde, rendu le 9 septembre 2005, dans l'affaire Estager SA contre Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2005.

Le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les dispositions de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, concernant la conversion de la taxe BAPSA appliquée aux productions de farine, semoule et gruau de blé tendre, de 100 francs en 16 euros sont-elles conformes aux règlements communautaires concernant l'introduction de l'euro?


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/10


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Vestre Landsret, rendue le 5 octobre 2005, dans l'affaire Ministère public contre Uwe Kay Festersen

(Affaire C-370/05)

(2005/C 315/20)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Vestre Landsret, rendue le 5 octobre 2005, dans l'affaire Ministère public contre Uwe Kay Festersen et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 octobre 2005.

Le Vestre Landsret demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent-ils à ce qu'un État membre soumette l'acquisition d'un domaine agricole à la condition que l'acquéreur y établisse une résidence fixe?

2)

Importe-t-il, pour répondre à la première question, de tenir compte du fait que le domaine ne peut pas constituer une exploitation susceptible de fonctionner de manière indépendante, et que le bâtiment d'habitation du domaine est situé en zone urbaine?


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/11


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendu le 21 juillet 2005, dans l'affaire Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV

(Affaire C-374/05)

(2005/C 315/21)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne), rendu le 21 juillet 2005, dans l'affaire Gintec International Import-Export GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV et qui est parvenu au greffe de la Cour le 12 octobre 2005.

Le Bundesgerichtshof (Allemagne) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), dans sa version résultant de la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (2), qui concernent la référence à des témoignages de non-spécialistes et la publicité au moyen de tirages au sort établissent-elles non pas un niveau d'exigences minimal, mais une norme maximale limitative à l'égard des interdictions limitant la publicité auprès du public pour des médicaments?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1:

a)

Y a-t-il une référence abusive ou trompeuse à une «attestation de guérison» au sens de l'article 90, sous j), de la directive 2001/83/CE lorsque l'annonceur cite le résultat d'un sondage effectué auprès de tiers non spécialistes faisant apparaître une appréciation globale systématiquement positive du médicament dont il est fait la publicité, sans rattacher cette appréciation à des indications thérapeutiques déterminées?

b)

Résulte-t-il de l'absence de disposition interdisant expressément la publicité au moyen de tirages au sort dans la directive 2001/83/CE que celle-ci est en principe autorisée ou bien l'article 87, paragraphe 3, de cette directive contient-il une disposition subsidiaire d'application large susceptible de fonder l'interdiction d'une publicité par Internet comportant le tirage au sort mensuel d'un prix de faible valeur?

3)

La réponse aux questions précédentes s'applique-t-elle mutatis mutandis à la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (3)?


(1)  JO L 311, p. 67.

(2)  JO L 136, p. 34.

(3)  JO L 113, p. 13.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/12


Recours introduit le 13 septembre 2005 — Ott e.a./Commission

(Affaire T-349/05)

(2005/C 315/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Martial Ott (Oberanven, Luxembourg), Fernando Lopez Tola (Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg), Francis Weiler (Itzig, Luxembourg) [représentant(s): G. Bounéou, F. Frabetti, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2004 (1), en ce que cette liste ne reprend pas les noms des requérants, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision;

subsidiairement, annuler l'attribution des points pour la promotion lors de l'exercice 2004, notamment, suite aux recommandations des comités de promotion;

condamner la partie défenderesse en tous dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens invoqués par les requérants sont identiques à ceux invoqués par les requérants dans l'affaire T-327/05.


(1)  Liste publiée aux informations administratives no 130 - du 30.11.2004


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/12


Recours introduit le 19 septembre 2005 — TF1/Commission

(Affaire T-354/05)

(2005/C 315/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Télévision française 1 SA (Boulogne, France) [représentant(s): J.-P. Hordies, C. Smits, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

prononcer l'annulation de la décision rendue par la Commission le 20 avril 2005 concernant le régime de la redevance au bénéfice de France Télévision;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par présente requête, Télévision française 1 sollicite l'annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2005 par laquelle elle a déclaré compatible avec le marché commun, au titre de l'article 86, paragraphe 2, du Traité CE, le régime de redevance accordé par les autorités françaises au bénéfice de France Télévision.

La requérante invoque cinq moyens à l'appui de sa requête en annulation tirés, en substance:

d'une motivation insuffisante de la décision;

du non-respect des droits de la défense; la partie requérante reproche à la Commission de ne pas la mettre en demeure afin de présenter ses observations, notamment sur l'opportunité et la portée des engagements pris par l'Etat français dans le cadre de la procédure d'examen de l'aide en cause, et cela malgré l'existence d'un dialogue et des contacts antérieurs entre la requérante et la Commission;

de la portée insuffisante des engagements de l'Etat français; selon la requérante, les engagements proposés sont inaptes à garantir la compatibilité du système français de redevance avec les règles communautaires applicables aux aides d'Etat, notamment la règle de proportionnalité du financement du service public et l'obligation de transparence dans l'utilisation des fonds publics;

d'un détournement de procédure; la requérante critique l'attitude de la défenderesse qui semble renvoyer aux autorités nationales la charge de devoir apprécier si une mesure de soutien étatique constitue une aide au sens du droit communautaire, alors que ce contrôle relève de la compétence exclusive de la Commission;

d'une erreur de droit quant à l'applicabilité de l'article 86, paragraphe 2, du Traité CE en cas d'aide résultant d'une surcompensation du coût des obligations de service public. La requérante conteste l'interprétation de la jurisprudence Altmark (1) faite par la Commission et son application dans le cas de l'espèce. Elle fait valoir que la partie défenderesse a commis une erreur de droit en recherchant si une mesure étatique de compensation des coûts du service public pouvait être justifiée au titre de l'article 86, paragraphe 2, du Traité CE alors que la Commission avait elle-même constaté que ladite mesure ne remplissait pas les conditions posées par l'arrêt Altmark.


(1)  Aff. C-280/00 du 24 juillet 2003, Rec. p. I-7747


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/13


Recours introduit le 12 septembre 2005 — Vandaele/Commission

(Affaire T-355/05)

(2005/C 315/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Karen Vandaele (Bertem, Belgique) [représentant(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de nommer la requérante agent temporaire des Communautés européennes en ce qu'elle fixe son grade de recrutement en application de l'article 2 de la décision du 28 avril 2004 concernant l'engagement des agents temporaires,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé à la procédure de sélection OLAF/T/B/02 lancée par la Commission pour le pourvoi d'emplois d'agents temporaires de la catégorie B à l'Office de lutte antifraude. Par lettre du 28 octobre 2002, elle a été informée que son nom avait été inscrit sur la liste d'aptitude. Elle n'est toutefois entrée au service de la Commission, à l'OLAF, que le 1er septembre 2004 bien que la procédure de son engagement avait commencé à la fin de l'année 2003. Son contrat, signé le 3 novembre 2004, la classait au grade B*4, en application de la décision de la Commission du 28 avril 2004 concernant l'engagement des agents temporaires, aux termes de laquelle le personnel temporaire est engagé au grade A*8 ou B*4.

Par son recours, la requérante conteste son classement. Elle considère que la Commission a, par sa décision du 28 avril 2004, modifié l'appel à candidatures de la catégorie B, dont le grade minimum, à l'époque de la publication de cet appel, était le grade B5 (renommé B*5 sous le nouveau statut). Une telle modification, intervenue après l'établissement de la liste des lauréats, méconnaîtrait l'article 29, paragraphe 1er, du statut et l'article 10, alinéa 3, du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, ainsi que la vocation de la requérante à être recrutée à l'un des emplois vacants destinés à être pourvu par les lauréats de la procédure de sélection à laquelle elle avait été reçue.

En outre, la requérante fait valoir la violation du principe d'égalité de traitement dans la mesure où les lauréats de la même procédure recrutés avant le 1er mai 2004, dont le classement a été fixé en application des règles antérieures, auraient été classés à des grades supérieurs et bénéficieraient de conditions de déroulement de carrière plus favorables.

Finalement, la requérante invoque la violation de sa légitime confiance qu'elle sera recrutée au grade B2 ou B3 sans retard injustifié.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/13


Recours introduit le 26 septembre 2005 — Frankin e.a./Commission

(Affaire T-359/05)

(2005/C 315/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Jacques Frankin (Sorée, Belgique) et autres [représentant(s): G. Bounéou et F. Frabetti, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision implicite de refus d'assistance au titre de l'article 24 du statut;

condamner la Commission à la réparation solidaire des dommages subis de ce fait par les requérants;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, tous fonctionnaires ou agents de la Commission, avaient demandé le transfert de leurs droits à pension acquis à Belgique vers le système Communautaire, conformément aux dispositions d'une loi belge adoptée en 1991. En 2003, la Belgique a adopté une nouvelle loi qui, selon les requérants, prévoit des conditions plus favorables pour ce type de nouveaux transferts. Toutefois, les requérants, ayant déjà procédé au transfert de leurs droits, ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de la loi de 2003.

À la suite d'une réunion d'information qui a eu lieu le 9 décembre 2004, les requérants ont appris que la Commission n'entendait pas assister ses fonctionnaires et agents temporaires à obtenir le transfert le plus satisfaisant pour eux.

Par leur recours, ils attaquent cette décision de la Commission, qu'ils qualifient de refus d'assistance en violation de l'article 24 du statut. Outre ce dernier article, ils invoquent également à l'appui de leur recours, la violation du principe de non-discrimination, de l'interdiction du procédé arbitraire, de l'obligation de motivation, de la confiance légitime, de la règle «patere legem quam ipse fecisti» ainsi qu'un abus de pouvoir.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/14


Recours introduit le 26 septembre 2005 — Genette/Commission

(Affaire T-361/05)

(2005/C 315/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Emmanuel Genette (Gorze, France) [représentant(s): M.-A. Lucas, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du 25 janvier 2005 du Chef de l'Unité «Pensions» rejetant la demande du 31 octobre 2004 du requérant concernant le transfert de ses droits à pension acquis en Belgique (no D/1106/2004);

annuler la décision du 10 juin 2005 du Directeur général de la DG ADMIN rejetant sa réclamation du 22 avril 2005 à l'encontre de la décision du 2 février 2005 du Chef de l'Unité «Pensions» rejetant sa demande du 31 octobre 2004;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Suite à une demande introduite par le requérant, fonctionnaire de la Commission, ses droits à pension acquis en Belgique ont été transférés vers le système communautaire en 2002, conformément aux dispositions d'une loi belge y relative adoptée en 1991. En 2003, la Belgique a adopté une nouvelle loi régissant ces transferts, dont les dispositions, selon le requérant, lui seraient plus favorables.

La loi de 1991 prévoyait la possibilité du retrait de la demande de transfert, moyennant l'accord de l'institution. Le requérant a ainsi introduit une demande visant à ce que la Commission marque son accord sur le retrait de la demande qu'il a introduite sous le régime de la loi de 1991 afin qu'il puisse, ensuite, introduire une nouvelle demande régie par la loi de 2003. Cette demande a été rejetée par la décision attaquée, au motif que les dispositions communautaires ne prévoient pas la possibilité d'un retrait de la demande.

Par son recours, le requérant conteste le rejet de sa demande. Il fait valoir plusieurs erreurs manifestes quant à l'appréciation de l'objet de sa demande, du caractère définitif des décisions que sa demande mettrait en cause, de l'existence de faits nouveaux et substantiels et du délai d'introduction de la demande. Il invoque également la violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, ainsi que de ses dispositions générales d'exécution. Le requérant considère en outre que les décisions attaquées seraient contraires à son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, ainsi qu'à l'obligation d'assistance prévue par l'article 24 du statut.

Finalement, le requérant invoque la contrariété de la loi belge de 1991 au droit communautaire, plus particulièrement l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII ainsi que le principe d'égalité de traitement.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/14


Recours introduit le 26 septembre 2005 — Saint-Gobain Pam/OHMI

(Affaire T-364/05)

(2005/C 315/27)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Saint-Gobain Pam SA (Nancy, France) [représentant(s): J. Blanchard, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Propamsa SA

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision rendue le 15 avril 2005 par la 4ème chambre de Recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «PAM PLUVIAL», pour des produits classés dans les classes 6 («tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal, tuyaux et tubes en fonte, raccords métalliques pour les produits précédemment cités») et 17 («raccords non métalliques pour les tuyaux et tubes rigides non métalliques»).

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Propamsa SA

Marque ou signe objecté: marque semi-figurative espagnole no 737 992 «PAM PAM», pour des produits classés dans la classe 19 («matériaux de construction»), marque verbale espagnole no 120 075 «PAM», pour des produits classés dans la classe 19 («ciments») et marque internationale no 463 089 «PAM», pour des produits classés dans les classes 1 («substances adhésives destinées à l'industrie») et 19 («matériaux de construction non métalliques»).

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués:

Violation du principe de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, en ce sens que ledit principe ne saurait avoir pour conséquence qu'une partie qui, devant l'unité statuant en première instance, n'a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité, serait irrecevable, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, à se prévaloir desdits éléments devant la Chambre de recours.

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/15


Recours introduit le 26 septembre 2005 — M. Harald Mische/Parlement européen

(Affaire T-365/05)

(2005/C 315/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): M. Harald Mische (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): Mes G. Vandersanden, L. Levy]

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Annulation du classement au grade A*6, échelon 1 accordé au requérant lors de son recrutement comme juriste adjoint à la DG concurrence par la décision du 4 octobre 2004 de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (le Parlement) avec effet au 16 novembre 2004, en reconstituant l'ensemble des droits du requérant tels qu'ils résultent d'un emploi légal et régulier, à savoir, d'un classement légal et régulier au 16 novembre 2004, c'est-à-dire, au minimum, d'un grade A7/3 (applicable à partir du 1er novembre 2003) ou de son équivalent aux termes des articles 1-11 de l'annexe XIII du statut (A*8/3);

Obtention de (i) dommages-intérêts comportant des intérêts de retard, des dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice de carrière subi par le requérant et (ii) d'autres dommages-intérêts sous forme d'un traitement légal et régulier, notamment, l'application de la disposition transitoire figurant à l'article 21 de l'annexe XIII du statut tel qu'en vigueur à partir du 1er mai 2004 ou, à titre subsidiaire, la réduction des contributions au régime de pension fondée sur le principe de l'égalité de rénumérations. Ces droits qui devront être dûment quantifiés ultérieurement sont pour le moment évalués, à titre provisoire et ex aequo et bono, à un minimum de 10 000 euros par an;

Condamnation du Parlement européen aux dépens. (1)

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire nommé après l'entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004 mais figurant sur une liste de réserve établie sur la base d'un concours organisé avant cette date conteste le grade auquel il a été classé lors de son recrutement. Il fait valoir les mêmes arguments que dans l'affaire T-288/05.


(1)  JO C 229 du 17 septembre 2005, p. 35


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/15


Recours introduit le 23 septembre 2005 — UPC France/Commission

(Affaire T-367/05)

(2005/C 315/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): UPC France Holding B.V. (Schiphol-Rijk, Pays-Bas) [représentant(s): M. D. Powell, solicitor, N. Flandin, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission Aide d'État no 382/2004 — France,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission Aide d'État no 382/2004 — France, du 3 mai 2005 (1), constatant que la subvention accordée par les autorités françaises en vue de la construction et l'exploitation d'un réseau de télécommunications haut débit sur le territoire de Limousin (DORSAL) ne constitue pas une aide.

A l'appui de son recours, la requérante invoque plusieurs moyens tirés de la violation de forme substantielle, ainsi que de la violation du droit communautaire.

En ce qui concerne la violation de forme substantielle, la requérante soutient que la Commission violerait ses droits procéduraux en s'abstenant, à tort, d'ouvrir la procédure d'examen formelle prévue à l'article 88 (2) du Traité CE et à l'article 6 du Règlement no 659/99 (2), qui lui aurait permis, en tant que partie intéressée, de présenter des observations avant que la Commission ne prenne la décision.

Par son premier moyen concernant la violation du droit communautaire, la requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la mesure en cause ne contenait pas d'éléments d'aide parce que la subvention avait été accordée dans le cadre d'une compensation de service public et que les critères dégagés par la jurisprudence Altmark (3) étaient remplis en l'espèce.

En outre, la requérante conteste la décision attaquée en ce qu'elle qualifie de service public le service haut débit alors que la définition du service public en matière de télécommunications, telle qu'elle ressort de la directive «service universel», ne vise que les services bas débit.

La requérante soutient ensuite que si les obligations en cause devaient être considérées comme relevant d'une mission de service public, quod non, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que, dans la ville de Limoges, il y avait carence de l'initiative privée et absence de forces concurrentielles. Elle prétend également que la procédure utilisée pour choisir l'opérateur chargé de l'exécution d'une prétendue mission de service d'intérêt général n'aurait pas permis de sélectionner le candidat capable de fournir ce service au moindre coût pour la collectivité. En tout état de cause, selon elle en l'espèce, et pour ce qui concerne la ville de Limoges, la subvention publique ne saurait être justifiée en tant que compensation pour l'exécution d'une mission de service public et la jurisprudence Altmark ne saurait donc s'appliquer.

Par son autre moyen, la requérante invoque également des irrégularités de procédure substantielles dans la procédure de délégation de la mission de service public qui auraient généré une rupture d'égalité entre les candidats potentiels à une délégation de service public.

Le dernier moyen soulevé par la requérante est tiré d'un défaut de motivation suffisante, en ce que la Commission n'aurait pas expliqué pourquoi elle avait considéré la région du Limousin dans son ensemble sans tenir compte des spécificités des zones urbaines qui, telles que la ville de Limoges, représenteraient de véritables poches de concurrence au sein de la région ni pourquoi elle n'aurait invoqué à aucun moment, dans la décision attaquée, la présence du réseau de la requérante à Limoges.


(1)  C (2005) 1170 fin 1.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant sur les modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO no L 83 du 27.03.1999, p. 1.

(3)  Aff. C-280/00 du 24 juillet 2003, Rec. p. 1-7747.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/16


Recours introduit le 30 septembre 2005 — France/Commission

(Affaire T-370/05)

(2005/C 315/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): République française (Paris, France) [représentant(s): G. de Bergues, A. Colomb, agents]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision C (2005) 2576 final, de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds Européen de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», en tant qu'elle écarte du financement communautaire la somme de 13 519 122,05 euros, au titre d'une correction portant sur la détermination des superficies éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles au titre de l'exercice 2001-2003;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée faisant l'objet du présent litige, la Commission a décidé d'un apurement des comptes de la requérante dans le secteur viticole d'un montant correspondant au montant à exclure du financement communautaire en raison, d'une part, d'une correction pour dépassement des droits de plantations nouvelles et, d'autre part, d'une correction appliquée par la Commission entre les surfaces déclarées éligibles par la France à l'aide à la reconversion/restructuration et les surfaces estimées éligibles à de telles aides par la Commission, pour les campagnes 2000-2001 et 2001-2002. Seule la deuxième partie de la décision en cause, relative à la correction pour écart-surface, est contestée par la partie requérante.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque deux moyens. Par le premier, la requérante fait valoir que la Commission aurait fait une application erronée de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 (1) en ce qu'elle n'aurait pas prouvé l'existence d'une violation des règles communautaires par le gouvernement français concernant le calcul de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, ni de l'existence d'un préjudice que la méthode de calcul retenue par le gouvernement français aurait causé au budget communautaire.

Le deuxième moyen soulevé par la requérante a été tiré d'une insuffisance de motivation, en ce que la décision attaquée n'expliquerait pas les règles que la Commission entendait voir appliquer aux surfaces non plantées, susceptibles d'être prises en compte dans le calcul de l'aide ni ne justifierait clairement l'application d'une correction financière de 10 % aux montants des aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles.


(1)  Règlement CE du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, JOCE L 160 du 26/06/1999, p. 0103 - 0112


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/17


Recours introduit le 5 octobre 2005 — Giant (China)/Conseil

(Affaire T-372/05)

(2005/C 315/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Giant (China) Co., Ltd (Kunshan, République populaire de Chine) [représentant(s): P. De Baere, avocat]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (1), du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 183, p.1) dans la mesure où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sollicité par la partie requérante n'est pas accordé, en violation de l'article 2, paragraphe 7, sous b), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement du Conseil no 384/96 ( «le règlement de base» ), la demande de ne pas déduire le montant des droits antidumping du prix à l'exportation construit formulée par la partie requérante est rejetée, en violation de l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, et l'article 253 CE est violé pour insuffisance de motivation;

condamner Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une société à responsabilité limitée de droit chinois qui produit essentiellement des bicyclettes et leurs pièces, et qui exporte vers la Communauté. Dès lors que les mesures en cause la concernent, la requérante a présenté à la Commission une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La partie requérante a également fourni des questionnaires antidumping et a eu un échange de lettres avec la Commission sur plusieurs points.

La partie requérante attaque maintenant le règlement, tout d'abord en ce qui concerne le rejet du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Selon la partie requérante, sa demande a été rejetée au motif que les décisions de la requérante concernant les prix de vente et les quantités n'ont pas été arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État puisqu'il existe un système d'autorisation d'exportation. La requérante fait valoir que l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, devrait être interprété en ce sens que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devrait être accordé lorsque dans un cas d'espèce les conditions d'une économie de marché prévalent en dépit de la présence d'une législation nationale ou de mécanismes non conformes à ceux en vigueur dans les économies de marché. Dans la mesure où le règlement attaqué ne tient pas compte de sa situation particulière, la partie requérante estime qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation entraînant une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous c). Dans ce même contexte, la partie requérante invoque une violation de l'article 253 CE dans la mesure où le règlement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

La partie requérante conteste également le rejet de sa demande de ne pas déduire du prix à l'exportation construit le montant du droit antidumping en tant que coût supporté entre l'importation et la revente, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base. La partie requérante estime que le Conseil a commis une erreur de droit dans la mesure où il considère qu'il n'y a eu aucun mouvement dans les prix de revente et dans les prix de revente ultérieur par rapport aux prix d'exportation de la requérante établis lors des enquêtes précédentes. De surcroît, la partie requérante allègue que l'article 11, paragraphe 10 n'exige nullement d'apprécier ce mouvement par rapport aux prix à l'exportation établis lors des enquêtes précédences.


(1)  JO L 183, p. 1.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/18


Recours introduit le 13 octobre 2005 — Tea-Cegos et STG/Commission

(Affaire T-376/05)

(2005/C 315/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): TEA-CEGOS (Madrid, Espagne), et Services Techniques Globaux (STG) (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): G. Vandersanden, L. Levi, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du 12 octobre 2005 rejetant la candidature et l'offre du consortium TEA-CEGOS et retirant la décision d'octroi du contrat-cadre au consortium TEA-CEGOS dans le cadre de l'appel d'offres EuropeAid — 2/119860/C-LOT no 7;

annuler toutes autres décisions prises par la défenderesse dans le cadre de cet appel d'offres à la suite de la décision du 12 octobre 2005 et, notamment, les décisions d'attributions et les contrats conclus par la Commission en exécution de ces décisions;

condamner la Commission à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes dans le présent recours sont les membres d'un consortium constitué aux fins de l'appel d'offre «EuropeAid/119860/C/SV/MULTI» lancé par la défenderesse. Il a remis son offre pour le lot no 7 «Culture, Governance and Home Affairs».

Par courrier du 20 mai 2004, le consortium a été informé que sa candidature a été retenue. Par lettre du 18 juillet 2005, la défenderesse l'a informé qu'elle estimait nécessaire de revoir sa décision d'octroi du contrat-cadre à celle-ci, et a motivé ce changement par le fait que la décision en question avait été prise sur la base des informations inexactes communiquées au cours de la procédure. En date du 12 octobre 2005, la Commission a pris une décision confirmant le rejet de la candidature et de l'offre de la requérante sur la base de la clause d'exclusion prévue par l'article 13 de l'avis de marché (1). Pour motiver sa décision, elle a invoqué le fait qu'un des membres du consortium faisait partie d'un autre groupe, dont un des membres participait à une autre candidature pour le même contrat. Il s'agit de la décision attaquée.

A l'appui de leur requête en annulation, les requérantes invoquent plusieurs moyens.

Par le premier, elles font valoir que la défenderesse aurait violé les documents contractuels en ce qu'elle aurait fait une application erronée de l'article 13 du l'avis de marché ainsi que de l'article 14 des instructions au soumissionnaire. Les requérantes prétendent que l'article 13 de l'avis de marché ne trouverait pas à s'appliquer lorsqu'une décision d'attribution a déjà été prise. Elle soutiennent également qu'elles n'auraient pas manqué de communiquer les documents sollicités par la défenderesse ni n'auraient fourni de fausses informations, les conditions de l'application de l'article 14 des instructions au soumissionnaire, seules justifiant la remise en cause de la décision d'octroi du marché à ce stade de la procédure, ne seraient donc remplies.

En deuxième lieu, les requérantes prétendent que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la notion du «legal group», figurant dans l'article 13 de l'avis de marché, en retenant uniquement le critère structurel et en écartant l'application du test du conflit d'intérêt entre les candidats dans le même appel d'offres. De l'avis des requérantes, l'appréciation retenue par la défenderesse serait de nature à porter atteinte aux principes de sécurité juridique. Les requérantes invoquent en outre un moyen tiré de la prétendue violation de l'obligation de motivation.

Le troisième moyen soulevé par les requérantes est tiré de la prétendue violation du principe de bonne administration et du manque de diligence. Les requérantes font valoir qu'en cas de doutes, la défenderesse aurait dû en faire part au consortium dans un délai raisonnable, et les interroger au cours de la procédure d'appel d'offres et non après sa décision d'octroi du marché, ce que aurait permis d'épargner les frais liés à sa participation aux étapes ultérieures de la procédure.

Par le dernier moyen, les requérantes soutiennent que leur confiance légitime aurait été méconnue ainsi que la théorie du retrait des actes administratifs. Elles prétendent que, en l'espèce, la décision d'octroi du marché ne serait pas illégale et, en conséquence, ne saurait être retirée par la défenderesse.


(1)  Avis de marché pour un contrat-cadre mutiple «Multiple framework contract recruit technical assistance for short-term expertize for exclusive benefit of third countries benefiting from European Commission's external aid» 2004/S 132-11932, JO S 132.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/18


Recours introduit le 20 octobre 2005 — GHK Consulting/Commission

(Affaire T-383/05)

(2005/C 315/33)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): GHK Consulting (Londres, Royaume-Uni) [représentant(s): J-E Svensson, M. Dittmer, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission du 12 octobre 2005, dans laquelle la Commission a exclu la candidature et l'offre du consortium dirigé par GHK Consulting Limited et par laquelle la Commission a révoqué sa décision d'octroyer le contrat cadre au consortium, dans le cadre de l'adjudication EuropeAid//119860/C — Lot no 7;

annuler toute décision de la Commission faisant suite à sa décision du 12 octobre 2005 et, en particulier, annuler toute décision de la Commission de conclure un contrat avec d'autres soumissionnaires;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Sous la référence EuropeAid//119860/C — Lot no 7, la Commission a lancé un appel d'offres pour un contrat cadre multiple en vue de recruter une assistance technique pour des experts effectuant de courtes missions au bénéfice exclusif des pays tiers destinataires de l'aide extérieure de la Commission européenne. La requérante, agissant en tant que leader d'un consortium, a présenté une offre.

Par la décision attaquée, la Commission a exclu le consortium de la requérante au motif que le Danish Institute of International Studies (ci-après «le DIIS»), un membre du consortium de la requérante, faisait partie du même groupe que le Danish Institute of Human Rights (ci-après «le DIHR»), qui a participé à un autre consortium soumissionnant pour le même contrat. L'article 13 de la communication sur les marchés publics en cause interdisait aux personnes morales au sein du même groupe juridique de soumettre plus d'une offre par lot.

A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, la requérante conteste la conclusion de la Commission selon laquelle DIIS et DIHR, ainsi qu'un troisième institut forment un groupe du point de vue juridique. Selon la requérante, aucune de ces entités ne contrôle l'autre, étant donné que les instituts sont totalement autonomes et ont chacun des statuts distincts, ne partagent pas leur personnel académique, ont leur propre direction et conseil d'administration élus par des organes totalement différents, et ils ne partagent aucun intérêt ou objectif économique. La requérante fait en outre valoir que tout point ambigu de la communication sur les marchés publics doit être interprété en faveur des soumissionnaires et que la Commission est responsable du fait que les conditions de participation n'ont pas été éclaircies au préalable.


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/19


Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005 — BIC/Commission

(Affaire T-270/04) (1)

(2005/C 315/34)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/19


Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 octobre 2005 — Umwelt- und Ingenieurtechnik/Commission

(Affaire T-125/05) (1)

(2005/C 315/35)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005


10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/19


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 octobre 2005 — Milella et Campanella/Commission

(Affaire T-289/05 R)

(2005/C 315/36)

Langue de procédure: le français

Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.


III Informations

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/20


(2005/C 315/37)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 296 du 26.11.2005

Historique des publications antérieures

JO C 281 du 12.11.2005

JO C 271 du 29.10.2005

JO C 257 du 15.10.2005

JO C 243 du 1.10.2005

JO C 229 du 17.9.2005

JO C 217 du 3.9.2005

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex