ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 300

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
30 novembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 300/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 300/2

Procédure d'information — Règles techniques ( 1 )

2

2005/C 300/3

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

8

2005/C 300/4

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Or d'investissement exonéré) — Liste des pièces d'or remplissant les critères fixés à l'article 26 ter, partie A, point ii), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 (régime particulier applicable à l'or d'investissement)

10

2005/C 300/5

Présentation annotée des marchés réglementés et dispositions nationales mettant en œuvre les exigences de la DSI (93/22/CEE)

23

2005/C 300/6

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/9/CE concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — 2004 ( 1 )

29

2005/C 300/7

Présentation publique des conclusions préliminaires de l'enquête sur le secteur de l'énergie ( 1 )

35

2005/C 300/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

36

2005/C 300/9

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès) ( 1 )

37

2005/C 300/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3885 — Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV) ( 1 )

38

2005/C 300/1

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3925 — UPS/LYNX) ( 1 )

38

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 300/2

Appel à propositions concernant des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration Structurer l'Espace européen de la recherche — Science et Société — Rapprocher la recherche de la société; Promouvoir les sciences et la culture scientifique — FP6-2005-Science-and-society-19

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/1


Taux de change de l'euro (1)

29 novembre 2005

(2005/C 300/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1793

JPY

yen japonais

140,57

DKK

couronne danoise

7,4551

GBP

livre sterling

0,68430

SEK

couronne suédoise

9,5020

CHF

franc suisse

1,5476

ISK

couronne islandaise

74,77

NOK

couronne norvégienne

7,9490

BGN

lev bulgare

1,9555

CYP

livre chypriote

0,5735

CZK

couronne tchèque

28,990

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

251,46

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9038

RON

leu roumain

3,6476

SIT

tolar slovène

239,50

SKK

couronne slovaque

37,868

TRY

lire turque

1,6004

AUD

dollar australien

1,5933

CAD

dollar canadien

1,3787

HKD

dollar de Hong Kong

9,1441

NZD

dollar néo-zélandais

1,6790

SGD

dollar de Singapour

1,9936

KRW

won sud-coréen

1 222,23

ZAR

rand sud-africain

7,6361

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,5283

HRK

kuna croate

7,3990

IDR

rupiah indonésien

11 840,17

MYR

ringgit malais

4,458

PHP

peso philippin

63,614

RUB

rouble russe

33,9010

THB

baht thaïlandais

48,589


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/2


Procédure d'information — Règles techniques

(2005/C 300/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37; JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

Notifications de projets nationaux de règles techniques reçus par la Commission

Référence (1)

Titre

Echéance du «statu quo» de 3 mois (2)

2005/0600/FIN

Décret du ministère des Transports et des Télécommunications portant modification du décret relatif à la construction et aux équipements des voitures et des remorques

6.2.2006

2005/0601/E

Projet de règlement des radiocommunications maritimes à bord des navires civils battant pavillon espagnol

6.2.2006

2005/0602/E

Arrêté ministériel portant réglementation du contrôle métrologique de l'état des systèmes de comptage et de contrôle de l'affluence des personnes dans les locaux publics

6.2.2006

2005/0603/I

Projet de décret ministériel relatif aux «conditions et aux modalités d'agrément des organismes, en possession des exigences adéquates, aux fins de la réalisation des contrôles initiaux, périodiques et occasionnels des appareils visés à l'annexe X du titre III du règlement d'exécution et d'application du code de la route»

6.2.2006

2005/0604/UK

TR 2517 A — Spécification de performance pour les panneaux affichant des messages divers électromécaniques

6.2.2006

2005/0605/HU

Le décret conjoint …/2006. (…) FVM-EÜM-GKM du ministère de l'agriculture et du développement rural, du ministère de la santé et du ministère des transports modifiant le décret conjoint 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM relatif à la mise en bouteille et à la commercialisation des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux potables, des eaux minérales et des eaux aromatisées

8.2.2006

2005/0606/UK

TR 2522 A — Contrôle et commande à distance des équipements de régulation de la circulation via un réseau de télécommunications

8.2.2006

2005/0608/LV

Décret relatif à la reconstruction des tracteurs et de leurs remorques

8.2.2006

2005/0609/B

Projet d'arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules L.P.G.

8.2.2006

2005/0610/A

Loi de 2006 du Land de Haute-Autriche relative aux précautions concernant le génie génétique — Oö. Gt-VG 2006

8.2.2006

2005/0611/S

Règlement portant modification du règlement (1999:58) sur l'interdiction de certaines substances nocives

8.2.2006

2005/0612/F

Arrêté portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E, y compris annexe spécifiant la méthode de calcul

9.2.2006

2005/0613/F

Décret relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

9.2.2006

2005/0614/F

Arrêté relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments y compris annexes

9.2.2006

2005/0615/D

Directive type concernant les exigences en matière de protection incendie des installations de ventilation (M-LüAR), version du 29.9.2005

9.2.2006

2005/0616/D

Directive type concernant les exigences en matière de protection incendie des systèmes de planchers, version de septembre 2005

9.2.2006

2005/0617/UK

TR 2516 A — Spécification de performance pour les panneaux affichant des messages divers discontinus

9.2.2006

2005/0618/UK

TR 2520 A — Équipement logique unidirectionnel

10.2.2006

2005/0619/CZ

Projet d'arrêté définissant les exigences concernant les compléments alimentaires et l'enrichissement des denrées alimentaires par des compléments alimentaires

10.2.2006

La Commission attire l'attention sur l'arrêt «CIA Security» rendu le 30 avril 1996 dans l'affaire C-194/94 (Rec. 1996 I, p. 2201), aux termes duquel la Cour de justice considère que les articles 8 et 9 de la directive 98/34/CE (à l'époque 83/189/CEE) doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive.

Cet arrêt confirme la communication de la Commission du 1er octobre 1986 (JO C 245 du 1.10.1986, p. 4).

Ainsi, la méconnaissance de l'obligation de notification entraîne l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent être opposées aux particuliers.

Pour de plus amples informations sur la procédure de notification, veuillez-vous adresser à:

Commission européenne

DG Entreprises et industrie, unité C3

BE-1049 Bruxelles

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Voyez également le site http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Pour d'éventuelles informations sur ces notifications, vous pouvez vous adresser aux services nationaux dont la liste figure ci-après:

LISTE DES SERVICES NATIONAUX CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE

BELGIQUE

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

NG III — 4e étage

boulevard du Roi Albert II/16

BE-1000 Bruxelles

Mme Pascaline Descamps

Tél. (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Boîte aux lettres commune: belnotif@mineco.fgov.be

Site: http://www.mineco.fgov.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

M. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tél. (420) 224 907 123

Fax (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Boîte aux lettres commune: eu9834@unmz.cz

Site: http://www.unmz.cz

DANEMARK

Erhvervs-og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (ou DK-2100 Copenhagen OE)

Tél. (45) 35 46 66 89 (sélection directe)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Mme Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Boîte aux lettres commune pour les messages de notification — noti@ebst.dk

Site: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ALLEMAGNE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

DE-10115 Berlin

Mme Christina Jäckel

Tél. (49) 30 2014 6353

Fax (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Site: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIE

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

M. Karl Stern

Tél. (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 660

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Boîte aux lettres commune: el.teavitamine@mkm.ee

GRÈCE

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tél. (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tél. (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Site: http://www.elot.gr

ESPAGNE

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

ES-28006 Madrid

M. Angel Silván Torregrosa

Tél. (34) 91 379 83 32

Mme Esther Pérez Peláez

Conseiller technique

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tél. (34) 91 379 84 64

Fax (34) 91 379 84 01

Boîte aux lettres commune: d83-189@ue.mae.es

FRANCE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

FR-75572 Paris Cedex 12

Mme Suzanne Piau

Tél. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mme Françoise Ouvrard

Tél. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDE

NSAI

Glasnevin

IE Dublin 9

M. Tony Losty

Tél. (353) 1 807 38 80

Fax (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Site: http://www.nsai.ie/

ITALIE

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

IT-00187 Roma

M. Vincenzo Correggia

Tél. (39) 06 47 05 22 05

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

M. Enrico Castiglioni

Tél. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

Boîte aux lettres commune: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Site: http://www.minindustria.it

CHYPRE

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tél. (357) 22 409313 ou (357) 22 375053

Fax (357) 22 754103

M. Antonis Ioannou

Tél. (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Mme Thea Andreou

Tél. (357) 22 409 404

Fax (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Boîte aux lettres commune: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Site: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIE

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tél. (371) 7013230

Fax (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Tél. (371) 7013236

Fax (371) 7280882

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Boîte aux lettres commune: notification@em.gov.lv

LITUANIE

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Mme Daiva Lesickiene

Tél. (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Site: http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG

SEE — Service de l'Énergie de l'État

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

LU-2010 Luxembourg

M. J.P. Hoffmann

Tél. (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Site: http://www.see.lu

HONGRIE

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15

HU-1055

M. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tél. (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Site: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTE

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tél. (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Mme Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Boîte aux lettres commune: notification@msa.org.mt

Site: http://www.msa.org.mt

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

M. Ebel van der Heide

Tél. (31) 50 5 23 21 34

Mme Hennie Boekema

Tél. (31) 50 5 23 21 35

Mme Tineke Elzer

Tél. (31) 50 5 23 21 33

Fax (31) 50 5 23 21 59

Boîte aux lettres commune:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

AT-1010 Wien

Mme Brigitte Wikgolm

Tél. (43) 1 711 00 58 96

Fax (43) 1 715 96 51 ou (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Site: http://www.bmwa.gv.at

POLOGNE

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Mme Barbara Nieciak

Tél. (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Mme Agata Gągor

Tél. (48) 22 693 56 90

Boîte aux lettres commune: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

PT-2829-513 Caparica

Mme Cândida Pires

Tél. (351) 21 294 82 36 ou 81 00

Fax (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Boîte aux lettres commune: not9834@mail.ipq.pt

Site: http://www.ipq.pt

SLOVÉNIE

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

Tél. (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-mail: contact@sist.si

Mme Vesna Stražišar

SLOVAQUIE

Mme Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tél. (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDE

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Accueil du public:

Aleksanterinkatu 4

FI-00170 Helsinki

et

Ratakatu 3

FI-00120 Helsinki

Adresse postale:

PO Box 32

FI-00023 Government

M. Tuomas Mikkola

Tél. (358) 9 5786 32 65

Fax (358) 9 1606 46 22

E-mail: tuomas.mikkola@ktm.fi

Mme Katri Amper

Boîte aux lettres commune: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Site: http://www.ktm.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

SE-113 86 Stockholm

Mme Kerstin Carlsson

Tél. (46) 86 90 48 82 ou (46) 86 90 48 00

Fax (46) 8 690 48 40 ou (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Boîte aux lettres commune: 9834@kommers.se

Site: http://www.kommers.se

ROYAUME-UNI

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

UK London SW1 W 9SS

M. Philip Plumb

Tél. (44) 2072151488

Fax (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Boîte aux lettres commune: 9834@dti.gsi.gov.uk

Site: http://www.dti.gov.uk/strd

AELE — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

BE-1040 Bruxelles

Mme Adinda Batsleer

Tél. (32) 2 286 18 61

Fax (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Mme Tuija Ristiluoma

Tél. (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Boîte aux lettres commune: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Site: http://www.eftasurv.int

EFTA (AELE)

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

BE-1000 Bruxelles

Mme Kathleen Byrne

Tél. (32) 2 286 17 49

Fax (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Boîte aux lettres commune: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Site: http://www.efta.int

TURQUIE

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

M. Mehmet Comert

Tél. (90) 312 212 58 98

Fax (90) 312 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Site: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Année, numéro d'enregistrement, État membre auteur.

(2)  Période durant laquelle le projet ne peut être adopté.

(3)  Pas de statu quo en raison de l'acceptation, par la Commission, de la motivation de l'urgence invoquée par l'État membre auteur.

(4)  Pas de statu quo, car spécifications techniques ou règles relatives aux services ou autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières, au sens de l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, troisième tiret de la directive 98/34/CE.

(5)  Clôture de la procédure d'information.


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/8


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

(2005/C 300/03)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (2).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par la société Open Joint Stock Company (OJSC) «Mineral and Chemical Company EuroChem» (ci-après dénommée «requérant»), un producteur-exportateur russe.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, originaires de Russie (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91. Ces derniers sont donnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif, institué par le règlement (CE) no 658/2002 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil (4) applicable aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie.

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant fait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'une comparaison entre ses propres coûts et ses prix à l'exportation aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé sur la base de la marge de préjudice alors établie, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le dumping en ce qui concerne le requérant.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Les réponses à ce questionnaire et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

b)   Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur, de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

BE-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

(3)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/10


TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

(OR D'INVESTISSEMENT EXONÉRÉ)

Liste des pièces d'or remplissant les critères fixés à l'article 26 ter, partie A, point ii), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 (régime particulier applicable à l'or d'investissement)

(2005/C 300/04)

Valable pour l'année 2006

NOTE EXPLICATIVE

a)

La présente liste reflète les contributions envoyées par les États membres à la Commission dans le délai fixé à l'article 26 ter, partie A, de la sixième directive (modifiée par la directive 98/80/CE du 12 octobre 1998).

b)

Les pièces figurant dans la liste sont réputées répondre aux critères de l'article 26 ter et seront donc traitées comme de l'or d'investissement. En conséquence, leur livraison est exonérée de TVA pour toute l'année 2006.

c)

L'exonération s'applique à toutes les émissions d'une pièce de monnaie donnée figurant dans cette liste, à l'exception des pièces dont la pureté est inférieure à 900 millièmes.

d)

Toute pièce ne figurant pas dans la liste peut néanmoins être également exonérée si elle satisfait aux critères fixés par la sixième directive.

e)

La liste, établie par nom de pays et par dénomination des pièces, suit l'ordre alphabétique. Les pièces d'une même catégorie sont indiquées par ordre croissant de valeur.

f)

Dans la liste, la dénomination des pièces de monnaie correspond à la devise qui y figure. Toutefois, lorsque la devise n'est pas indiquée en écriture romaine sur les pièces, sa dénomination est mentionnée entre parenthèses dans la liste dans les cas où cela est possible.

PAYS D'ÉMISSION

DÉNOMINATION DES PIÈCES

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(Formula AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

AFRIQUE DU SUD

1/10 KRUGERRAND

Formula KRUGERRAND

Formula KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

Formula oz NATURA

Formula oz NATURA

1 oz NATURA

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

Formula SOVEREIGN (=Formula POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ALBANIE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

25 POUNDS

ANDORRE

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ANTILLES NÉERLANDAISES

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ARABIE SAOUDITE

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ARGENTINE

1 ARGENTINO

AUSTRALIE

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

Formula SOVEREIGN (= Formula POUND)

AUTRICHE

(1 DUCAT)

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIQUE

10 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

100 EURO

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDES

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHOUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIE

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRÉSIL

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BULGARIE

10 LEVA

100 LEVA

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

CHILI

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CHINE

5 (YUAN)

10 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

CHYPRE

50 POUNDS

COLOMBIE

1 PESO

2 PESOS

2 Formula PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CORÉE DU SUD

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CÔTE D'IVOIRE

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ÉMIRATS ARABES UNIS

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ÉQUATEUR

1 CONDOR

10 SUCRES

ESPAGNE

10 (ESCUDOS)

10 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

ÉTATS-UNIS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

ÉTHIOPIE

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDJI

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FRANCE

10 EURO

20 EURO

50 EURO

5 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIE

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIBRALTAR

2 CROWNS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

Formula ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNESEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINÉE

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

GUINÉE ÉQUATORIALE

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

HAÏTI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

HONGRIE

1 DUKAT

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

20 KORONA

100 KORONA

ÎLES CAÏMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ÎLES COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ÎLE DE MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

Formula ANGEL

Formula ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

Formula CROWN

1 CROWN

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(Formula SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ÎLES MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ÎLES SALOMON

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ÎLES TURKS ET CAICOS

100 CROWNS

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

100 DOLLARS

INDE

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONÉSIE

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(Formula AZADI)

(1 AZADI)

(Formula PAHLAVI)

(Formula PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 Formula PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLANDE

500 KRONUR

ISRAËL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

JAMAÏQUE

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDANIE

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETTONIE

100 LATUS

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

LUXEMBOURG

5 EURO

20 FRANCS

MACAO

500 PATACAS

1 000 PATACAS

MALAISIE

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALAWI

250 KWACHA

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTE

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

MAURICE

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIQUE

2 PESOS

2 Formula PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

1/20 ONZA

1/10 ONZA

Formula ONZA

Formula ONZA

1 ONZA

MONACO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIE

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK

NÉPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVÈGE

10 KRONER

1 500 KRONER

NOUVELLE-ZÉLANDE

10 DOLLARS

150 DOLLARS

OMAN

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OUGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPOUASIE — NOUVELLE-GUINÉE

100 KINA

PAYS-BAS

(2 DUKAAT)

1 GULDEN

5 GULDEN

PÉROU

1/5 LIBRA

Formula LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

PHILIPPINES

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

POLOGNE

50 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY

200 ZLOTY (Golden Eagle)

200 ZLOTY

500 ZLOTYCH

500 ZLOTY (Golden Eagle)

200 000 ZLOTYCH

500 000 ZLOTYCH

PORTUGAL

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

10 000 REIS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

RHODÉSIE

10 SHILLINGS

1 POUND

5 POUNDS

ROYAUME-UNI

(1/3 GUINEA)

(Formula GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

RUSSIE

15 (ROUBLES)

25 ROUBLES

50 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAINT-MARIN

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAMOA OCCIDENTAL

50 TALA

100 TALA

SÉNÉGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIE

10 DINARA

SEYCHELLES

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

Formula GOLDE

Formula GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SINGAPOUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVÉNIE

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

SOMALIE

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SOUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SUISSE

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SURINAME

100 GULDEN

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

SYRIE

(Formula POUND)

(1 POUND)

TANZANIE

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

TCHAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

TCHÉCOSLOVAQUIE

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

THAÏLANDE

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

Formula HAU

1 HAU

5 HAU

Formula KOULA

Formula KOULA

1 KOULA

TUNISIE

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

5 PIASTRES

TURQUIE

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

Formula LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

VATICAN

20 LIRE

VENEZUELA

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

YOUGOSLAVIE

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

ZAÏRE

100 ZAIRES

ZAMBIE

250 KWACHA


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/23


Présentation annotée des marchés réglementés et dispositions nationales mettant en œuvre les exigences de la DSI (93/22/CEE)

(2005/C 300/05)

L'article 16 de la directive 93/22/CEE sur les services d'investissement (DSI) (JO L 141 du 11.6.1993) autorise chaque État membre à conférer le statut de «marché réglementé» aux marchés établis sur son territoire qui se conforment à sa réglementation nationale.

L'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE définit le «marché réglementé» comme un marché où se négocient les instruments financiers visés à la section B de l'annexe à la directive et qui:

est reconnu comme tel par son État membre d'origine [l'État membre d'origine étant déterminé conformément à l'article 1er, point 6, c), de la DSI];

a un fonctionnement régulier;

est caractérisé par le fait que des dispositions émises ou approuvées par les autorités compétentes définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE (admission à la cote officielle) est applicable, les conditions d'admission à la cote qu'impose cette directive ou, lorsque celle-ci n'est pas applicable, les conditions que doit remplir un instrument financier donné pour pouvoir être effectivement négocié sur le marché;

se conforme à toutes les obligations de déclaration et de transparence prescrites en application des articles 20 et 21 (de la DSI).

L'article 16 de la directive 93/22/CEE impose à tout État membre d'établir et de tenir à jour une liste des marchés réglementés qu'il a agréés. Cette information doit être communiquée aux autres États membres et à la Commission. En vertu du même article, la Commission est tenue de publier annuellement une liste des marchés réglementés qui lui ont été notifiés. La présente liste a été établie conformément à cette obligation.

Cette liste donne la dénomination des différents marchés que les autorités compétentes de chaque État membre considèrent comme conformes à la définition du «marché réglementé». Elle mentionne, en outre, l'entité responsable de la gestion de ces marchés ainsi que les autorités compétentes chargées de l'établissement ou de l'approbation de leurs règles de fonctionnement.

Sous l'effet de la diminution des barrières à l'entrée et de la spécialisation croissante par segments de négociation, la liste des «marchés réglementés» est de plus en plus susceptible de modifications. En conséquence, la Commission a décidé qu'outre la publication annuelle d'une liste dans le Journal officiel, elle mettrait en ligne une version actualisée de la même liste sur son site web officiel (http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/). Cette dernière liste sera mise à jour régulièrement, sur la base des informations communiquées par les autorités nationales des États membres. Ceux-ci sont invités à continuer de notifier à la Commission tout ajout ou retrait de la liste des marchés réglementés dont ils sont l'État membre d'origine.

Pays

Dénomination du marché réglementé

Entité chargée de la gestion

Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché

Autriche

1.

Amtlicher Handel (marché officiel)

 Wiener Börse AG (1-2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde

2.

Geregelter Freiverkehr (marché semi-officiel)

Belgique

1.

Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels):

marché «Eurolist by Euronext»

marché «Trading Facility»

marché des instruments dérivés

1.

Euronext Brussel SA

1.

Ministre des finances sur avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA)

Autorité de marché: CBFA

2.

Marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

2.

Fonds des rentes

2.

Législateur (art. 144, §2 de la loi du 2.8.2002)

Autorité de marché: Comité du fonds des rentes, pour compte de la CBFA

Chypre

Cyprus Stock Exchange

Cyprus Stock Exchange

Cyprus Securities and Exchange Authority

République tchèque

1.

Premier marché

1 à 4

Prague Stock Exchange

La Commission tchèque des valeurs mobilières agrée les gestionnaires de marchés réglementés.

2.

Second marché

3.

Nouveau marché

4.

Marché libre

5.

Segment «marché officiel» du système des marchés réglementés

5.

Gestionnaire des marchés réglementés

Les gestionnaires sont tenus de contrôler et d'évaluer les négociations sur le marché ainsi organisé.

Danemark

1.

Københavns Fondsbørs

marché des actions

marché des obligations

marché des instruments dérivés

1 et 2.

Copenhagen Stock Exchange Ltd.

Finanstilsynet (autorité danoise de surveillance financière)

2.

XtraMarket (marché autorisé pour les parts non cotées de fonds de placement (OPCVM) et d'associations à but déterminé).

3.

Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [marché autorisé = opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation, mais pas à la cote]

3.

Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)

Estonie

1.

Bourse

premier marché

marché des investisseurs

marché des obligations

marché des parts des fonds de placement

Tallinn Stock Exchange

Autorité estonienne de surveillance financière

2.

Marché réglementé

marché libre

Finlande

1.

Arvopaperipörssi (bourse);

Päälista (marché principal des actions et obligations)

I-, NM-, Pre- ja Meklarien lista (marchés parallèles: marché des investisseurs, nouveau marché, pré-marché et marché de courtage pour actions et obligations)

Pour 1 et 2:

Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön Oy (bourse de valeurs mobilières et d'instruments dérivés et chambre de compensation d'Helsinki SA)

Reconnaissance: ministère des finances

Surveillance:

approbation des règles: ministère des finances

contrôle de leur respect: Rahoitustarkastus/ autorité finlandaise de surveillance financière

2.

Optioyhteisö (société options)

(bourse des instruments dérivés et chambre de compensation).

France

1.

Eurolist by Euronext

Euronext Paris (1 à 3)

Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier)

2.

MATIF

3.

MONEP

Allemagne

1.

Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

1.

Berliner Börse AG

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (autorités de surveillance boursière des Länder) et Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Autorités publiques:

1.

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, Berlin

2.

Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

2.

Börse Düsseldorf AG

2.

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

3.

Frankfurter Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt);

3.

Deutsche Börse AG

3 et 4.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden

4.

Eurex Deutschland

4.

Eurex Frankfurt AG

5.

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, marché des start-up)

5.

BÖAG (Börsen AG)

5.

Freie und Hansestadt Hamburg, Wirtschaftsbehörde

6.

Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

6.

BÖAG (Börsen AG)

6.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hannover

7.

Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

7.

Bayerische Börse AG

7.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München

8.

Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

8.

Börse-Stuttgart AG

8.

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart

Grèce

1.

Athens Exchange (entité gestionnaire)

premier marché

marché parallèle

nouveau marché

marché pour marchés des capitaux émergents

marché des instruments à taux fixe

marché des instruments dérivés

1.

Athens Stock Exchange

Capital Market Commission (commission des marchés des capitaux)

2.

Electronic Secondary Securities' Market (marché obligataire HDAT)

2.

Banque de Grèce

2. Committee of Primary Dealers Supervision and Control (commission de surveillance et de contrôle des négociants primaires)

Hongrie

1.

Budapesti Értéktőzsde Rt. (Bourse de Budapest)

Részvényszekció (marché des actions)

Hitelpapír Szekció (marché des obligations)

Származékos Szekció (marché des instruments dérivés)

1.

Budapesti Értéktőzsde Rt.

1.

Pénzügyi

Szervezetek Állami

Felügyelete (autorité hongroise de surveillance financière (HFSA))

2.

Budapesti Árutőzsde Rt. (bourse des matières premières de Budapest)

Pénzügyi Szekció (marché financier)

Gabonaszekció (marché des céréales)

Hússzekció (marché du bétail)

2.

Budapesti Árutőzsde Rt.

2.

Pénzügyi

Szervezetek Állami

Felügyelete

Irlande

Irish Stock Exchange, comprenant:

Official List

ITEQ

Irish Stock Exchange Ltd.

L'Irish Financial Services Regulatory Authority agrée les «marchés réglementés» et (à l'exception des conditions d'admission à la cote) approuve les règles de fonctionnement des différents segments, élaborées par l'ISE.

Italie

1.

Bourse, comprenant les segments suivants:

marché électronique des actions (MTA)

marché électronique des instruments dérivés de titres (SeDeX)

marché après bourse (TAH)

marché électronique des obligations (MOT)

(1 à 4)

Borsa Italiana S.p.A.

La CONSOB agrée les sociétés qui gèrent les marchés et approuve leurs statuts et leurs règles.

Pour les marchés de gros des titres publics, l'entité gestionnaire est agréée par le ministère de l'économie et des finances, sur avis de la CONSOB et de la Banca d'Italia.

2.

Marché MTAX, comprenant les segments suivants:

MTAX

marché après bourse MTAX (TAHX)

3.

Mercato Expandi

4.

Marché des instruments dérivés (IDEM)

5.

Marché de gros pour les titres publics (MTS)

(5 à 7)

Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS S.p.A.:

6.

Marché BONDVISION pour la négociation de gros des titres publics par Internet

7.

Marché de gros pour les obligations d'entreprises et d'organisations internationales

8.

TLX

(8)

TLX s.p.a.

Lettonie

Bourse de Riga

JSC Rigas Fondu Birza

Commission du marché financier et des capitaux

Lituanie

1.

Premier marché de la Bourse de Vilnius

National Stock Exchange of Lithuania

Commission lituanienne des valeurs mobilières

2.

Second marché de la Bourse de Vilnius

3.

Marché des obligations de la Bourse de Vilnius

Luxembourg

Bourse de Luxembourg: marché officiel

Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

Commission de surveillance du secteur financier

Malte

Malta Stock Exchange

Malta Stock Exchange

Malta Financial Services Authority (autorité maltaise des services financiers)

Pays-Bas

1.

Euronext Amsterdam Cash Market:

Eurolist Amsterdam

Euronext N.V. et Euronext Amsterdam N.V.

Reconnaissance par le ministre des finances, sur avis de l'autorité néerlandaise des marchés financiers

Surveillance par l'autorité néerlandaise des marchés financiers et le ministère des finances

2.

 Euronext Amsterdam Derivatives Market

Pologne

1.

Rynek podstawowy (premier marché)

1 et 2.

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Bourse de Varsovie)

Komisja Papierów Wartościowych i Gield (commission polonaise des marchés financiers)

2.

Rynek równolegly (marché parallèle)

3.

MTS-CTO Market (marché réglementé hors bourse)

3.

MTS-CeTO S.A.

Portugal

1.

Mercado de Cotações Oficiais (marché officiel)

Marchés 1 à 4:

Euronext Lisboa — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA

Le ministère des finances agrée les marchés sur proposition de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) — qui est responsable de la réglementation et de la surveillance des marchés

2.

Segundo Mercado (second marché)

3.

Novo Mercado (nouveau marché)

4.

Mercado de Futuros e Opções (marché des contrats à terme et des options)

5.

MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (marché spécial de la dette publique)

Marché 5:

MTS Portugal — Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA

République slovaque

1.

Marché des valeurs mobilières

premier marché

marché parallèle

nouveau marché

Bratislava Stock Exchange

Autorité de surveillance des marchés financiers

2.

Marché libre

Slovénie

1.

Borzna kotacija (marché officiel)

Ljubljana Stock Exchange

Agence de surveillance des marchés des valeurs mobilières

2.

Prosti trg (marché libre)

Espagne

A.

Bolsas de Valores (toutes ces bourses comprennent un premier marché, un second marché et un nouveau marché)

1.

Bolsa de Valores de Barcelona

2.

Bolsa de Valores de Bilbao

3.

Bolsa de Valores de Madrid

4.

Bolsa de valores de Valencia

A1.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.

A2.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A.

A3.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A.

A4.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Banco de España (responsable du marché de la dette publique)

B.

Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados

1.

MEFF Renta Fija

2.

MEFF Renta Variable

B1.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.

B2.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.

C.

Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

C.

(MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

E.

Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

 

Suède

1.

Stockholmsbörsen

1.

Stockholmsbörsen Aktiebolag

Finansinspektionen (autorité de surveillance financière)

2.

Nordic Growth Market

2.

Nordic Growth Market NGM — Aktiebolag

3.

Aktietorget

3.

Aktietorget Aktiebolag

Royaume-Uni

1.

Domestic Market

Marchés 1 à 6:

London Stock Exchange Limited

Les entités qui gèrent les marchés réglementés sont des «investment exchanges» reconnues au sens de l'article 285 du Financial Services and Markets Act 2000 et sont réglementées par la Financial Services Authority (FSA).

2.

Gilt Edged and Fixed Interest Market

3.

International Retail Service (marché réglementé)

4.

International Order Book (marché réglementé)

5.

International Bulletin Board (marché réglementé — cahier d'ordres uniquement)

6.

Dutch Trading Service (cahier d'ordres uniquement)

7.

London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)

7.

LIFFE Administration and Management

8.

Regulated Market Segment for SMI securities

8.et 9.

Virt-x Exchange Limited

9.

Regulated Market Segment for pan-European securities

10.

EDX

10.

EDX London Limited

Islande

1.

Verðbréfaþing Íslands hf. (Kauphöll Íslands. — marché officiel)

1.

Kauphöll Íslands

Fjármála-eftirlitið (autorité de surveillance financière)

2.

Tilboðsmarkaður VÞÍ (marché réglementé hors bourse — pas de cote officielle)

2.

Kauphöll Íslands

Norvège

Oslo Stock Exchange

marché des actions

marché des instruments dérivés

marché des obligations

Oslo Børs ASA

Kredittilsynet (commission de la banque, des assurances et des valeurs mobilières de Norvège)


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/29


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/9/CE concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — 2004

(2005/C 300/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive

Organisme européen de normalisation

 (1)

Référence et titre de la norme

Document de référence

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 1010-1:2004

Sécurité des machines — Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines d'impression et de transformation du papier — Partie 1: Prescriptions communes

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1127-1:1997

Atmosphères explosives — Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion — Partie 1: Notions fondamentales et méthodologie

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1127-2:2002

Atmosphères explosives — Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion — Partie 2: Notions fondamentales et méthodologie dans l'exploitation des mines

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1755:2000

Sécurité des chariots de manutention — Fonctionnement en atmosphères explosibles — Utilisation dans des atmosphères inflammables dues à la présence de gaz, de vapeurs, brouillards ou poussière inflammables

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1834-1:2000

Moteurs alternatifs à combustion interne — Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction des moteurs fonctionnant en atmosphère explosible — Partie 1: Moteurs du groupe II utilisés dans des atmosphères de gaz et de vapeurs inflammables

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1834-2:2000

Moteurs alternatifs à combustion interne — Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction des moteurs fonctionnant en atmosphère explosible — Partie 2: Moteurs du groupe I utilisés dans des travaux souterrains dans des atmosphères grisouteuses avec ou sans poussières inflammables

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1834-3:2000

Moteurs alternatifs à combustion interne — Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction des moteurs fonctionnant en atmosphère explosible — Partie 3: Moteurs du groupe II utilisés dans des atmosphères de poussières inflammables

 

AUCUNE

 

CEN

EN 1839:2003

Determination des limites d'explosivité des gaz et des vapeurs

 

AUCUNE

 

CEN

EN 12874:2001

Arrête-flamme — Exigences de performance, méthodes d'essai et limites d'utilisation

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13012:2001

Stations service — Construction et performances des pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13160-1:2003

Systèmes de détection de fuites — Partie 1: Principes généraux

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13237:2003

Atmosphères explosibles — Termes et définitions pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13463-1:2001

Matériels non électriques pour utilisation en atmosphères explosibles — Partie 1: Prescriptions et méthode de base

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13463-2:2004

Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — Partie 2: Protection par enveloppe à circulation limitée «fr»

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13463-3:2005

Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — Partie 3: protection par enveloppe antidéflagrante «d»

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13463-5:2003

Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — Partie 5: Protection par sécurité de construction «c»

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13463-6:2005

Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — Partie 6: Protection par contrôle de la source d'inflammation «b»

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13463-8:2003

Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — Partie 8: Protection par immersion dans un liquide «k»

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13617-2:2004

Stations-service — Partie 2: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants utilisés pour les distributeurs de carburant

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13617-3:2004

Stations-service — Partie 3: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de sécurité

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13673-1:2003

Détermination de la pression maximale d'explosion et de la vitesse maximale de montée en pression des gaz et vapeurs — Partie 1: Détermination de la pression maximale d'explosion

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13673-2:2005

Détermination de la pression maximale d'explosion et de la vitesse maximale de montée en pression des gaz et des vapeurs — Partie 2: Détermination de la vitesse maximale de montée en pression

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13760:2003

Dispositif de remplissage GPL pour véhicules légers et poids lourds — Pistolet: conditions d'essais et dimensions

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13821:2002

Atmosphères explosibles — Prévention et protection contre l'explosion — Détermination de l'énergie minimale d'inflammation des mélanges poussière/air

 

AUCUNE

 

CEN

EN 13980:2002

Atmosphères explosibles — Application des systèmes qualité

 

AUCUNE

 

CEN

EN 14034-1:2004

Détermination des caractéristiques d'explosion des nuages de poussière — Partie 1: Détermination de la pression maximale d'explosion pmax des nuages de poussière

 

AUCUNE

 

CEN

EN 14034-4:2004

Détermination des caractéristiques d'explosion des nuages de poussières — Partie 4: Détermination de la concentration limite en oxygène CLO des nuages de poussière

 

AUCUNE

 

CEN

EN 14522:2005

Détermination de la température d'auto-allumage des gaz et des vapeurs

 

AUCUNE

 

CENELEC

EN 50014:1997

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Règles générales

 

AUCUNE

Amendement A1:1999 à l'EN 50014:1997

 

Note 3

Amendement A2:1999 à l'EN 50014:1997

 

Note 3

CENELEC

EN 50015:1998

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Immersion dans l'huile «o»

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50017:1998

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Remplissage pulvérulent «q»

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50018:2000

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Enveloppe antidéflagrante «d»

 

AUCUNE

Amendement A1:2002 à l'EN 50018:2000

 

Note 3

Date dépassée

(30.6.2003)

CENELEC

EN 50019:2000

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Sécurité augmentée «e»

+ Corrigendum 04.2003

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50020:2002

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Sécurité intrinsèque «i»

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50021:1999

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Mode de protection type «n»

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50104:2002

Appareils électriques de détection et de mesure de l'oxygène — Règles de performance et méthodes d'essai

 

EN 50104:1998

Note 2.1

1.2.2005

Amendement A1:2004 à l'EN 50104:2002

 

Note 3

1.8.2004

CENELEC

EN 50241-1:1999

Spécifications pour les détecteurs à chemin optique ouvert de gaz et vapeurs toxiques — Partie 1: Règles générales et méthodes d'essai

 

AUCUNE

Amendement A1:2004 à l'EN 50241-1:1999

 

Note 3

1.8.2004

CENELEC

EN 50241-2:1999

Spécifications pour les détecteurs à chemin optique ouvert de gaz et vapeurs toxiques — Partie 2: Règles de fonctionnement pour les détecteurs de gaz combustible

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles — Partie 1-1: Matériels électriques protégés par enveloppes — Construction et essais

+ Corrigendum 08.1999

 

AUCUNE

Amendement A1:2002 à l'EN 50281-1-1:1998

 

Note 3

1.12.2004

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles — Partie 1-2: Matériels électriques protégés par enveloppes — Sélection, installation et entretien

+ Corrigendum 12.1999

 

AUCUNE

Amendement A1:2002 à l'EN 50281-1-2:1998

 

Note 3

1.12.2004

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières combustibles — Partie 2-1: Méthodes d'essai — Méthodes de détermination de la température minimale d'inflammation de la poussière

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50284:1999

Exigences spéciales pour la construction, l'essai et le marquage des matériels électriques des appareils du groupe II, catégorie 1 G

 

AUCUNE

CENELEC

EN 50303:2000

Appareils du groupe I de catégorie M1 destinés à rester en opération dans les atmosphères exposées au grisou et/ou à la poussière de charbon

 

AUCUNE

CENELEC

EN 60079-7:2003

Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — Partie 7: Sécurité augmentée «e»

IEC 60079-7:2001

EN 50019:2000

Note 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60079-15:2003

Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — Partie 15: Mode de protection «n»

IEC 60079-15:2001

(Modifié)

EN 50021:1999

Note 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 61779-1:2000

Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles — Partie 1: Règles générales et méthodes d'essai

IEC 61779-1:1998

(Modifié)

EN 50054:1998

Note 2.1

Date dépassée

(30.6.2003)

Amendement A11:2004 à l'EN 61779-1:2000

 

Note 3

1.8.2004

CENELEC

EN 61779-2:2000

Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles — Partie 2: Règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer une fraction volumique jusqu'à 5 % de méthane dans l'air

IEC 61779-2:1998

(Modifié)

EN 50055:1998

Note 2.1

Date dépassée

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-3:2000

Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles — Partie 3: Règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer une fraction volumique jusqu'à 100 % de méthane dans l'air

IEC 61779-3:1998

(Modifié)

EN 50056:1998

Note 2.1

Date dépassée

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-4:2000

Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles — Partie 4: Règles de performances des appareils du groupe II pouvant indiquer une fraction volumique jusqu'à 100 % de la limite inférieure d'explosivité

IEC 61779-4:1998

(Modifié)

EN 50057:1998

Note 2.1

Date dépassée

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-5:2000

Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles — Partie 5: Règles de performances des appareils du groupe II pouvant indiquer une fraction volumique jusqu'à 100 % de gaz

IEC 61779-5:1998

(Modifié)

EN 50058:1998

Note 2.1

Date dépassée

(30.6.2003)

CENELEC

EN 62013-1:2002

Lampes-chapeaux utilisables dans les mines grisouteuses — Partie 1: Règles générales — Construction et essais en relation avec le risque d'explosion

IEC 62013-1:1999

(Modifié)

AUCUNE

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 3:

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Exemple: Pour l'EN 50014:1997, ce qui suit est appliqué:

CENELEC

EN 50014:1997

Matériel électrique pour atmosphères explosibles — Règles générales

[La norme de référence est l'EN 50014:1997]

 

AUCUNE

[Il n'y a pas de norme remplacée]

Amendement A1:1999 à l'EN 50014:1997

[La norme de référence est l' EN 50014:1997

+A1:1999 à l'EN 50014:1997]

 

Note 3

[La norme remplacée est l'EN 50014:1997]

Amendement A2:1999 à l'EN 50014:1997

[La norme de référence est l'EN 50014:1997

+A1:1999 à l'EN 50014:1997

+A2:1999 à l'EN 50014:1997]

 

Note 3

[La norme remplacée est l'EN 50014:1997

+ A1:1999 à l'EN 50014:1997]

Avertissement:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Conseil (2) modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le JO n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds.


(1)   OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, BE-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, BE-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, FR-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998.


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/35


Présentation publique des conclusions préliminaires de l'enquête sur le secteur de l'énergie

(2005/C 300/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La Commission européenne a réalisé une enquête sur les secteurs du gaz et de l'électricité, conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003. Une présentation publique des conclusions préliminaires de cette enquête aura lieu à Bruxelles, le 16 février 2006, et toutes les personnes intéressées pourront, à cette occasion, faire part de leurs observations à ce sujet. Les demandes de participation à ces présentations publiques devront être adressées par courrier électronique, avant le 13 janvier 2006, à l'adresse suivante:

comp-energy-sector-inquiry@cec.eu.int

De plus amples renseignements pourront être obtenus sur le site internet de la DG Concurrence:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/36


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 300/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 18 novembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Gerdau S.A. (Gerdau, Brésil) Banco Santander Central Hispano S.A. (Grupo Santander, Espagne) and Bogey Holding Company Spain S.L. (Bogey, Espagne) acquierent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Corporación Sidenor, S.A. (Sidenor, Espagne), par achat d'actions et un contrat de gestion.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Gerdau: fabrication et distribution d'acier;

pour l'entreprise Grupo Santander: activités financières et bancaires;

pour l'entreprise Bogey: holding de participations;

pour l'entreprise Sidenor: fabrication et distribution d'acier de spécialité.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

BE-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/37


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès)

(2005/C 300/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 18 novembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Union InVivo (InVivo, France) et Alfred C. Toepfer International Netherlands BV (ACTI, Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Soulès CAF S.A. (Soulès, France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour InVivo: achat, vente et services dans le secteur agricole;

pour ACTI: commerce de matières premières agricoles;

pour ADM: production, transformation et vente de produits agricoles;

pour Soulès: distribution de nourriture animale à l'exclusion de céréales.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

BE-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/38


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3885 — Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV)

(2005/C 300/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 18 novembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité;

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3885. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/38


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3925 — UPS/LYNX)

(2005/C 300/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 23 septembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3925. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informations

Commission

30.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/39


Appel à propositions concernant des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration «Structurer l'Espace européen de la recherche»

Science et Société — Rapprocher la recherche de la société; Promouvoir les sciences et la culture scientifique

FP6-2005-Science-and-society-19

(2005/C 300/12)

1.

Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (1), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche» (2002-2006) (2) (ci-après «programme spécifique»).

En application de l'article 5, paragraphe 1, du programme spécifique, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») a adopté le 6 décembre 2002 un programme de travail (ci-après dénommé «le programme de travail» (3)) présentant de manière détaillée les objectifs et les priorités dudit programme spécifique ainsi que le calendrier de la mise en œuvre.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (4) (ci-après dénommées «les règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels à propositions.

2.

Le présent appel à propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'actions indirectes de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT, le nombre minimum de participants et les éventuelles restrictions.

3.

Les personnes physiques ou morales ne tombant pas sous les causes d'exclusion prévues d'une part, par les règles de participation et, d'autre part, par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommées «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'actions indirectes de RDT, sous réserve des conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel en cause.

Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations relatives aux actions indirectes de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations listées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).

La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'actions indirectes de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT.

4.

La Commission met à disposition des proposants des guides aux proposants relatifs à l'appel, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission met également à disposition les Lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (7). Ces guides et lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs à l'appel, peuvent être obtenus auprès de la Commission à l'adresse suivante:

Commission européenne

Bureau d'information du 6ème PC

Direction générale RDT

BE-1049 Bruxelles

Adresse Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Les proposants sont invités à soumettre leurs propositions d'actions indirectes de RDT uniquement sous forme électronique en utilisant le système électronique de dépôt des propositions (EPSS (8)). Un coordinateur peut cependant, dans des cas exceptionnels, demander à la Commission la permission de soumettre une proposition sur papier avant la date limite de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'adresse suivante: rtd-sciencesociety@cec.eu.int. La demande doit être accompagnée d'un document exposant la raison pour laquelle une exception est revendiquée. Les proposants désireux de soumettre leur proposition sur papier sont tenus de s'assurer que leur demande de dérogation et les procédures connexes sont accomplies en temps voulu pour respecter la date limite de l'appel.

Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et son contenu (partie B).

Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées hors ligne ou en ligne mais la partie B doit être soumise sous format PDF («portable document format», compatible avec la version 3 d'Adobe ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers comprimés (fichiers «zip») seront exclus.

L'accès au système EPSS (à usage hors ou en ligne) s'effectue via le site Web de CORDIS www.cordis.lu.

Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront exclues.

Les propositions d'actions indirectes soumises sur un support électronique amovible (ex. cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront exclues.

Toute proposition d'action indirecte de RDT acceptée sous format papier mais incomplète sera exclue.

De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions.

6.

Les propositions d'actions indirectes de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues.

Les propositions d'actions indirectes de RDT ne respectant pas les conditions relatives au nombre minimum de participants indiquées dans l'appel concerné seront exclues.

Cela vaut également pour tout critère d'éligibilité supplémentaire indiqué dans le programme de travail.

7.

En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévue dans l'appel concerné.

8.

Si l'appel en cause le prévoit, les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être examinées dans le cadre d'une évaluation future.

9.

Les proposants sont invités à rappeler la référence de l'appel dans toute correspondance y afférent (ex: demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT).


(1)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(2)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 44 .

(3)  Décision de la Commission C(2002)4791, modifiée par les décisions de la Commission C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4276, C(2005)1447, C(2005)3190, C(2005)4206, toutes non publiées.

(4)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  C(2003)883 du 27.3.2003, amendée par C(2004)3337 du 1.9.2004.

(8)  L'EPSS est un outil pour aider les proposants à élaborer et à déposer leurs propositions par voie électronique.


ANNEXE

1)   Programme spécifique: Structurer l'EER

2)   Activité: Science et société

3)   Intitulé de l'appel: Rapprocher la recherche de la société; promouvoir les sciences et la culture scientifique

4)   Identifiant de l'appel: FP6-2005-Science et societé-19

5)   Date de publication:

6)   Date de clôture: le 30 mars 2006 à 17 h (heure de Bruxelles).

7)   Budget indicatif total: 3,5 millions d'euros

8)   Domaine et instruments: les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions sur les thèmes ci-après. Seuls les titres abrégés sont indiqués dans le tableau. Pour une description détaillée du thème, les soumissionnaires sont invités à consulter le programme de travail.

9)   Nombre minimal de participants (2):

Instrument

Nombre minimal

CA

3 entités juridiques indépendantes de 3 MS ou AS différents, dont au moins 2 MS ou ACC.

SSA

1 entité juridique d'1 MS ou AS.

10)   Restrictions à la participation: aucune. Par ailleurs, toute entité juridique établie dans un pays tiers non couvert par les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, des règles de participation (les entités implantées dans un pays ayant conclu un accord scientifique et technique avec la Communauté peuvent participer de plein droit) peut également participer au présent appel, sous réserve que cette participation soit bénéfique ou essentielle à l'activité proposée, et que le nombre minimal requis de participants des États membres ou des pays associés soit atteint.

11)   Accord de consortium: les participants à des actions de RDT résultant du présent appel ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium.

12)   Procédure d'évaluation:

L'évaluation suit une procédure en une seule étape, les évaluations individuelles pouvant éventuellement être réalisées de façon décentralisée.

Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme.

13)   Critères d'évaluation: Voir l'annexe B du programme de travail pour les critères applicables par instrument (y compris la pondération et le seuil applicable à chacun d'entre eux ainsi que le seuil global).

14)   Délais indicatifs d'évaluation et de sélection:

Résultats d'évaluation: ils devraient être disponibles dans les 4 mois suivant la date de clôture.

Conclusion des contrats: les premiers contrats en rapport avec le présent appel devraient prendre effet dans les 8 mois qui suivent la date de clôture.


(1)  CA = action de coordination; SSA = action de soutien spécifique.

(2)  MS = État membre de l'UE; AS (y compris ACC) = État associé; ACC = pays candidat associé.

Toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé et qui comprend le nombre requis de participants peut être le seul participant à une action indirecte.