ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 296

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
26 novembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 296/1

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-204/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Articles 17 et 19 de la sixième directive TVA — Subventions — Limitation du droit à déduction)

1

2005/C 296/2

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2005 dans l'affaire C-221/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 91/676/CEE — Transposition incomplète — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Non-définition des eaux polluées ou susceptibles de l'être — Désignation incorrecte et insuffisante des zones vulnérables — Code de bonne pratique agricole — Insuffisances — Programme d'action — Insuffisances et application incomplète)

1

2005/C 296/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-243/03: Commission des Communautés européennes contre République française (TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d'équipement financés au moyen de subventions)

2

2005/C 296/4

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 septembre 2005 dans l'affaire C-251/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (Manquement d'État — Défaut de satisfaire aux exigences spécifiées à l'annexe I de la directive 80/778/CEE — Article 7, paragraphe 6 — Eaux destinées à la consommation humaine)

2

2005/C 296/5

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-276/03 P: Scott SA contre Commission des Communautés européennes et République française (Pourvoi — Aide d'État illégale — Application dans le temps du règlement (CE) no 659/1999 — Décision d'incompatibilité et de récupération de l'aide — Délai de prescription — Interruption — Nécessité d'informer le bénéficiaire de l'aide d'une mesure interruptive)

3

2005/C 296/6

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-291/03 (demande de décision préjudicielle VAT and Duties Tribunal, Manchester): MyTravel plc contre Commissioners of Customs & Excise (Sixième directive TVA — Régime des agences de voyages — Voyages à forfait — Prestations acquises auprès de tiers et prestations propres — Méthode de calcul de la taxe)

3

2005/C 296/7

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-458/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contre Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (Marchés publics — Procédures de passation de marchés publics — Concession de services — Gestion de parkings publics payants)

4

2005/C 296/8

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-502/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Environnement — Gestion des déchets — Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE — Articles 4, 8 et 9)

4

2005/C 296/9

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-522/03 (demande de décision préjudicielle l'Oberlandesgericht München): Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Notion de signification ou notification régulière)

5

2005/C 296/0

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-9/04 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): procédure pénale contre Geharo BV (Directive 88/378/CEE — Jouets — Directive 91/338/CEE — Teneur en cadmium maximale autorisée)

5

2005/C 296/1

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-120/04 (demande de décision préjudicielle l'Oberlandesgericht Düsseldorf): Medion AG contre Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Usage de la marque par un tiers — Signe composé comprenant la dénomination du tiers suivie de la marque)

6

2005/C 296/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-200/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contre ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Sixième directive TVA — Régime particulier des agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques — Article 26, paragraphe 1 — Champ d'application — Forfait comprenant le transfert vers l'État de destination et/ou le séjour dans celui-ci ainsi que l'enseignement de langues — Prestation principale et prestations accessoires — Notion — Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait)

6

2005/C 296/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-379/04 (demande de décision préjudicielle Landgericht Würzburg): Richard Dahms GmbH contre Fränkischer Weinbauverband eV (Produits vitivinicoles — Règlement (CE) no 753/2002 — Article 21 — Effet direct — Concours de vins et de vins mousseux — Redevance de participation au concours)

7

2005/C 296/4

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-429/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2001/96/CE — Exigences et procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers — Non-transposition dans le délai prescrit)

7

2005/C 296/5

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2005 dans l'affaire C-70/04: Confédération suisse contre Commission des Communautés européennes (Relations extérieures — Accord CE-Suisse sur le transport aérien — Recours en annulation introduit par un État tiers — Confédération suisse — Décision 2004/12/CE de la Commission — Mesures allemandes concernant les approches de l'aéroport de Zurich — Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Décision 2004/407/CE, Euratom, du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice — Renvoi devant le Tribunal)

8

2005/C 296/6

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2005 dans l'affaire C-190/04 P: Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait (Pourvoi — Recours en indemnité — Refus non motivé d'une juridiction britannique de dernier ressort de saisir la Cour à titre préjudiciel — Défaut de la part du Conseil et de la Commission de prendre des mesures — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Irrecevabilité manifeste)

8

2005/C 296/7

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2005 dans l'affaire C-281/04 P: Michael Leighton, Graham French, John Steven Neiger contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes et John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait (Pourvoi — Recours en carence — Défaut d'engagement d'une procédure en manquement — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Irrecevabilité manifeste)

9

2005/C 296/8

Affaire C-287/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Centrale Raad van Beroep, rendue le 15 juillet 2005, dans l'affaire D.P.W. Hendrix contre Raad van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

9

2005/C 296/9

Affaire C-290/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, rendue le 3 mars 2005, dans l'affaire Ákos Nádasdi contre le Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Régionális Parancsnoksága

10

2005/C 296/0

Affaire C-291/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Raad van State, rendue le 13 juillet 2005, dans l'affaire Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contre R.N.G. Eind

10

2005/C 296/1

Affaire C-296/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Raad van State, rendu le 19 juillet 2005, dans l'affaire Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie contre I. Günes

11

2005/C 296/2

Affaire C-297/05: Recours introduit le 22 juillet 2005 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

11

2005/C 296/3

Affaire C-314/05 P: Pourvoi formé le 10 août 2005 par Creative Technology Ltd contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz

12

2005/C 296/4

Affaire C-324/05 P: Pourvoi formé le 28 juillet 2005 par Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles)

12

2005/C 296/5

Affaire C-334/05 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2005 par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (autre partie à la procédure: Limiñana y Botella, SL)

13

2005/C 296/6

Affaire C-336/05: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan, rendu le 7 septembre 2005, dans l'affaire Ameur Echouikh contre Secrétaire d'Ėtat aux anciens combattants

14

2005/C 296/7

Affaire C-340/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht München, rendue le 9 septembre 2005, dans la procédure pénale pendante contre Stefan Kremer

15

2005/C 296/8

Affaire C-355/05: Recours introduit le 22 septembre 2005 contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes

15

2005/C 296/9

Affaire C-358/05: Recours introduit le 23 septembre 2005 contre le Royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes

16

2005/C 296/0

Affaire C-361/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 contre le Royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes

16

2005/C 296/1

Affaire C-364/05: Recours introduit le 27 septembre 2005 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

17

2005/C 296/2

Affaire C-369/05: Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

17

2005/C 296/3

Affaire C-372/05: Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

17

2005/C 296/4

Radiation de l'affaire C-333/02

18

2005/C 296/5

Radiation de l'affaire C-101/03

18

2005/C 296/6

Radiation de l'affaire C-338/03

19

2005/C 296/7

Radiation de l'affaire C-510/03

19

2005/C 296/8

Radiation de l'affaire C-330/04

19

2005/C 296/9

Radiation de l'affaire C-478/04

19

2005/C 296/0

Radiation de l'affaire C-481/04

19

2005/C 296/1

Radiation de l'affaire C-74/05

19

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 296/2

Affaire T-325/01: Arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005 — DaimlerChrysler/Commission (Concurrence — Article 81 CE — Ententes — Contrat d'agence — Distribution de véhicules automobiles — Unité économique — Mesures visant à entraver le commerce parallèle de véhicules automobiles — Fixation des prix — Règlement (CE) no 1475/95 — Amende)

20

2005/C 296/3

Affaire jointes T-22/02 et T-23/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2005 — Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission (Concurrence — Ententes dans le secteur des produits vitaminiques — Décision de la Commission constatant des infractions ayant cessé et n'infligeant pas d'amendes — Règlement (CEE) no 2988/74 — Prescription du pouvoir de la Commission d'infliger des amendes ou sanctions — Principe de sécurité juridique — Présomption d'innocence — Intérêt légitime à procéder à la constatation des infractions)

20

2005/C 296/4

Affaires jointes T-134/03 et T-135/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2005 — Common Market Fertilizers/Commission (Remise de droits à l'importation — Article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3319/94 — Facturation directe à l'importateur — Notion de groupe d'experts au sens de l'article 907 du règlement (CEE) no 2454/93 — Droits de la défense — 'Négligence manifeste' au sens de l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 — Obligation de motivation)

21

2005/C 296/5

Affaire T-203/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005 — Rasmussen/Commission (Fonctionnaires — Fausses déclarations de frais de mission — Procédure disciplinaire — Blâme — Régime linguistique — Secret médical)

21

2005/C 296/6

Affaires jointes T-366/03 et T-235/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005 — Land Oberösterreich et Autriche/Commission (Rapprochement des législations — Dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation — Interdiction de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en Haute-Autriche — Conditions d'application de l'article 95, paragraphe 5, CE)

22

2005/C 296/7

Affaire T-404/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2005 — Fischer/Cour de justice (Fonctionnaires — Recours en annulation — Invalidité — Mi-temps médical — Motivation — Commission d'invalidité — Recours en indemnité)

22

2005/C 296/8

Affaire T-423/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005 — Bunker & BKR/OHMI (Marque communautaire — Opposition — Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal B.K.R. — Marque nationale verbale antérieure BK RODS — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

22

2005/C 296/9

Affaire T-358/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005 — Krahl/Commission (Fonctionnaires — Affectation dans un pays tiers — Frais de logement — Recours — Délais — Caractère d'ordre public — Recours tardif — Irrecevabilité)

23

2005/C 296/0

Affaire T-140/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 septembre 2005 — Ehcon/Commission (Marchés publics de services — Appel d'offres — Rejet de l'offre d'un soumissionnaire — Responsabilité non contractuelle — Prescription — Irrecevabilité — Recours manifestement non fondé)

23

2005/C 296/1

Affaire T-247/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 septembre 2005 — Aseprofar et Edifa/Commission (Recours en annulation — Recevabilité — Acte attaquable — Défaut d'engagement d'une procédure en manquement — Communication 2002/C 244/03)

24

2005/C 296/2

Affaire T-287/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 — Lorte e.a./Conseil (Recours en annulation — Règlements (CE) no 864/2004 et no 865/2004 — Régime de soutien dans le secteur de l'huile d'olive — Personnes physiques et personnes morales — Défaut d'affectation individuelle — Irrecevabilité)

24

2005/C 296/3

Affaires jointes T-295/04 à T-297/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 — ASAJA e.a./Conseil (Recours en annulation — Règlement (CE) no 864/2004 — Régime de soutien dans le secteur de l'huile d'olive — Personnes physiques et personnes morales — Défaut d'affectation individuelle — Irrecevabilité)

24

2005/C 296/4

Affaire T-195/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 septembre 2005 — Deloitte Business Advisory/Commission (Procédure de référé — Procédure d'appel d'offres communautaire — Perte d'une chance — Urgence — Balance des intérêts)

25

2005/C 296/5

Affaire T-257/05: Recours introduit le 12 juillet 2005 — Deutsche Telekom AG/OHMI

25

2005/C 296/6

Affaire T-330/05: Recours introduit le 2 septembre 2005 — Aqua-Terra Bioprodukt/OHMI

26

2005/C 296/7

Affaire T-335/05: Recours introduit le 5 septembre 2005 — Sorensen/Commission

26

2005/C 296/8

Affaire T-336/05: Recours introduit le 5 septembre 2005 — De Soeten/Conseil

27

2005/C 296/9

Affaire T-338/05: Recours introduit le 9 septembre 2005 — Claudel/Cour des comptes

27

2005/C 296/0

Affaire T-339/05: Recours introduit le 9 septembre 2005 — MacLean-Fogg/OHMI

28

2005/C 296/1

Affaire T-340/05: Recours introduit le 13 septembre 2005 — Adler Modemärkte GmbH/OHMI

28

2005/C 296/2

Affaire T-342/05: Recours introduit le 14 septembre 2005 — Henkel/OHMI

28

2005/C 296/3

Affaire T-345/05: Recours introduit le 5 septembre 2005 — V/Parlement européen

29

2005/C 296/4

Affaire T-346/05: Recours introduit le 12 septembre 2005 — Procter & Gamble/OHMI

29

2005/C 296/5

Affaire T-347/05: Recours introduit le 12 septembre 2005 — Procter & Gamble/OHMI

30

2005/C 296/6

Affaire T-351/05: Recours introduit le 7 septembre 2005 — Provincia di Imperia/Commission

30

2005/C 296/7

Affaire T-352/05: Recours introduit le 16 septembre 2005 — République hellénique/Commission

31

2005/C 296/8

Affaire T-356/05: Recours introduit le 19 septembre 2005 — S. Zelenkovà/Parlement européen

32

2005/C 296/9

Affaire T-362/05: Recours introduit le 21 septembre 2005 — Nuova Agricast/Commission

33

2005/C 296/0

Affaire T-363/05: Recours introduit le 21 septembre 2005 — COFRA/Commission

34

2005/C 296/1

Affaire T-368/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 — Autriche/Commission

34

2005/C 296/2

Affaire T-369/05: Recours introduit le 23 septembre 2005 — Royaume d'Espagne/Commission des Communautés européennes

35

2005/C 296/3

Affaire T-371/05: Recours introduit le 28 septembre 2005 — AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e.a./Commission

36

2005/C 296/4

Affaire T-373/05: Recours introduit le 26 septembre 2005 —République italienne/Commission

37

2005/C 296/5

Affaire T-375/05: Recours introduit le 7 octobre 2005 — Azienda Agricola Le Canne/Commission des Communautés européennes

37

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

2005/C 296/6

Communication

39

 

III   Informations

2005/C 296/7

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 281 du 12.11.2005

40

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-204/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Manquement d'État - Articles 17 et 19 de la sixième directive TVA - Subventions - Limitation du droit à déduction)

(2005/C 296/01)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-204/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 mai 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: M. E. Traversa et Mme L. Lozano Palacios) contre Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En prévoyant un prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis n'effectuant que des opérations taxées et en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la TVA afférente à l'achat de biens ou de services financés au moyen de subventions, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995.

2.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 226 du 20.9.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 22 septembre 2005

dans l'affaire C-221/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 91/676/CEE - Transposition incomplète - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Non-définition des eaux polluées ou susceptibles de l'être - Désignation incorrecte et insuffisante des zones vulnérables - Code de bonne pratique agricole - Insuffisances - Programme d'action - Insuffisances et application incomplète)

(2005/C 296/02)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-221/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 22 mai 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: M. G. Valero Jordana, assisté des avocats Mes M. van der Woude et T. Chellingsworth) contre Royaume de Belgique, (agent: initialement par Mme A. Snoecx, puis par Mme E. Dominkovits), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 22 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'ayant pas adopté:

en ce qui concerne la Région flamande, à l'expiration du délai imparti par l'avis motivé du 23 novembre 1998, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement l'article 4 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et, à l'expiration du délai imparti par l'avis motivé du 9 novembre 1999, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement les articles 3, paragraphes 1 et 2, 5, et 10 de celle-ci, et

en ce qui concerne la Région wallonne, à l'expiration du délai imparti par l'avis motivé du 9 novembre 1999, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement les articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 de cette directive,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2.

Dans la mesure où, par ses griefs, la Commission des Communautés européennes soulève de nouveaux griefs ne figurant pas dans les avis motivés, le recours est irrecevable.

3.

La partie du grief tiré de la violation de l'article 5 de la directive 91/676, lu en combinaison avec l'annexe III de celle-ci, selon laquelle le programme d'action de la Région flamande n'est que partiellement d'application dans cette Région, notamment en ce qui concerne les quantités maximales d'effluents d'élevage pouvant être épandues annuellement dans les zones vulnérables, n'est pas fondée.

4.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 171 du 19.7.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-243/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Biens d'équipement financés au moyen de subventions)

(2005/C 296/03)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-243/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 6 juin 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. E. Traversa, assisté de l'avocat Me N. Coutrelis) contre République française, (agents: M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-Mercier) soutenue par: Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995.

2.

La République française est condamnée aux dépens.

3.

Le Royaume d'Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 171 du 19.7.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 29 septembre 2005

dans l'affaire C-251/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)

(Manquement d'État - Défaut de satisfaire aux exigences spécifiées à l'annexe I de la directive 80/778/CEE - Article 7, paragraphe 6 - Eaux destinées à la consommation humaine)

(2005/C 296/04)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-251/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 juin 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. A. Caeiros et G. Valero Jordana) contre République portugaise, (agents: M. L. Fernandes et Mme M. Lois), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 29 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, et 19 de cette directive.

2.

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-276/03 P: Scott SA contre Commission des Communautés européennes et République française (1)

(Pourvoi - Aide d'État illégale - Application dans le temps du règlement (CE) no 659/1999 - Décision d'incompatibilité et de récupération de l'aide - Délai de prescription - Interruption - Nécessité d'informer le bénéficiaire de l'aide d'une mesure interruptive)

(2005/C 296/05)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-276/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 juin 2003, Scott SA, établie à Saint-Cloud (France), (avocats: MM. J. Lever, QC, G. Peretz, A. Nourry, R. Griffith et M. Papadakis) les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agent: M. J. Flett), République française, la Cour (première chambre), composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Scott SA et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/3


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-291/03 (demande de décision préjudicielle VAT and Duties Tribunal, Manchester): MyTravel plc contre Commissioners of Customs & Excise (1)

(Sixième directive TVA - Régime des agences de voyages - Voyages à forfait - Prestations acquises auprès de tiers et prestations propres - Méthode de calcul de la taxe)

(2005/C 296/06)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-291/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni), par décision du 30 juin 2003, parvenue à la Cour le 4 juillet 2003, dans la procédure MyTravel plc contre Commissioners of Customs & Excise, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques, qui a, pour une période d'imposition, rempli sa déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant la méthode prévue par la réglementation nationale qui transpose en droit interne la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, peut recalculer sa dette de taxe sur la valeur ajoutée selon la méthode jugée conforme au droit communautaire par la Cour, dans les conditions prévues par son droit national, lesquelles doivent respecter les principes d'équivalence et d'effectivité.

2.

L'article 26 de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui, contre le paiement d'un prix forfaitaire, fournit au voyageur des prestations acquises auprès de tiers et des prestations effectuées par lui-même doit, en principe, isoler la partie du forfait correspondant à ses prestations propres sur la base de leur valeur de marché, dès lors que cette valeur peut être déterminée. Dans un tel cas de figure, un assujetti ne peut utiliser le critère des coûts réels que s'il démontre que ce critère rend fidèlement compte de la structure réelle du forfait. L'application du critère de la valeur de marché n'est pas subordonnée à la condition qu'elle soit plus simple que celle de la méthode fondée sur les coûts réels ni à la condition qu'elle aboutisse à une dette de taxe sur la valeur ajoutée identique ou voisine de celle qui résulterait de l'utilisation de la méthode fondée sur les coûts réels. Dès lors:

une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques ne peut pas utiliser de manière discrétionnaire la méthode fondée sur la valeur de marché et

cette dernière méthode s'applique pour les prestations propres dont la valeur de marché peut être déterminée, même si, dans le cadre de la même période d'imposition, la valeur de certains composants propres du forfait ne peut pas être déterminée dans la mesure où l'assujetti ne vend pas de prestations analogues hors forfait.

3.

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, au vu des circonstances du litige au principal, la valeur de marché des voyages en avion fournis dans l'affaire au principal dans le cadre des vacances à prix forfaitaires. Cette juridiction de renvoi peut déterminer ladite valeur de marché à partir de valeurs moyennes. Dans ce contexte, le marché basé sur les places vendues aux autres organisateurs de circuits touristiques peut constituer le marché le plus approprié.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/4


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-458/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contre Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (1)

(Marchés publics - Procédures de passation de marchés publics - Concession de services - Gestion de parkings publics payants)

(2005/C 296/07)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-458/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie), par décision du 23 juillet 2003, parvenue à la Cour le 30 octobre 2003, dans la procédure Parking Brixen GmbH contre Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts et E. Juhász, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'attribution, par une autorité publique à un prestataire de services, de la gestion d'un parking public payant, en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l'usage de ce parking, constitue une concession de services publics à laquelle la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n'est pas applicable.

2.

Les articles 43 CE et 49 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une autorité publique attribue, sans une mise en concurrence, une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d'une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l'objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d'autres capitaux, dont le domaine territorial d'activités a été élargi à l'ensemble du pays ainsi qu'à l'étranger et dont le conseil d'administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu'il peut exercer de manière autonome.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/4


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-502/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - Articles 4, 8 et 9)

(2005/C 296/08)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-502/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 novembre 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. Konstantinidis) contre République hellénique, (agent: Mme E. Skandalou), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-522/03 (demande de décision préjudicielle l'Oberlandesgericht München): Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (1)

(Convention de Bruxelles - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Notion de «signification ou notification régulière»)

(2005/C 296/09)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-522/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 31 octobre 2003, parvenue à la Cour le 15 décembre 2003, dans la procédure Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-9/04 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): procédure pénale contre Geharo BV (1)

(Directive 88/378/CEE - Jouets - Directive 91/338/CEE - Teneur en cadmium maximale autorisée)

(2005/C 296/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-9/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 23 décembre 2003, parvenue à la Cour le 12 janvier 2004, dans la procédure pénale contre Geharo BV, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 1er, seconde phrase, de la directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'interdiction édictée par cette directive de commercialiser des produits présentant une teneur en cadmium supérieure à un maximum autorisé s'applique aux jouets relevant de la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets.


(1)  JO C 59 du 6.3.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/6


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-120/04 (demande de décision préjudicielle l'Oberlandesgericht Düsseldorf): Medion AG contre Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Usage de la marque par un tiers - Signe composé comprenant la dénomination du tiers suivie de la marque)

(2005/C 296/11)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-120/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 17 février 2004, parvenue à la Cour le 5 mars 2004, dans la procédure Medion AG contre Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/6


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-200/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contre ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (1)

(Sixième directive TVA - Régime particulier des agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques - Article 26, paragraphe 1 - Champ d'application - Forfait comprenant le transfert vers l'État de destination et/ou le séjour dans celui-ci ainsi que l'enseignement de langues - Prestation principale et prestations accessoires - Notion - Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait)

(2005/C 296/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-200/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 18 mars 2004, parvenue à la Cour le 5 mai 2004, dans la procédure Finanzamt Heidelberg contre ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre,, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un opérateur économique qui propose des services tels que les programmes «High-School» et «College» consistant dans l'organisation de voyages linguistiques et d'études à l'étranger et qui, en contrepartie du paiement d'un forfait, fournit en son nom propre, à ses clients, un séjour à l'étranger de trois à dix mois et recourt à cet effet aux prestations de services d'autres assujettis.


(1)  JO C 190 du 24.7.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/7


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-379/04 (demande de décision préjudicielle Landgericht Würzburg): Richard Dahms GmbH contre Fränkischer Weinbauverband eV (1)

(Produits vitivinicoles - Règlement (CE) no 753/2002 - Article 21 - Effet direct - Concours de vins et de vins mousseux - Redevance de participation au concours)

(2005/C 296/13)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-379/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Würzburg (Allemagne), par décision du 23 août 2004, parvenue à la Cour le 3 septembre 2004, dans la procédure Richard Dahms GmbH contre Fränkischer Weinbauverband eV, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. La Pergola, A. Borg Barthet, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 21 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, doit être interprété en ce sens que les participants ou les participants potentiels à un concours vinicole ne peuvent contester, sur le fondement de cette disposition, les conditions d'organisation de ce concours et notamment les modalités de détermination des frais de participation à celui-ci.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/7


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 6 octobre 2005

dans l'affaire C-429/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/96/CE - Exigences et procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 296/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-429/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 6 octobre 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. K. Simonsson et W. Wils) contre Royaume de Belgique, (agents: Mme D. Haven et M. M. Wimmer), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et G. Arestis (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/8


ORDONNANCE DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 14 juillet 2005

dans l'affaire C-70/04: Confédération suisse contre Commission des Communautés européennes (1)

(Relations extérieures - Accord CE-Suisse sur le transport aérien - Recours en annulation introduit par un État tiers - Confédération suisse - Décision 2004/12/CE de la Commission - Mesures allemandes concernant les approches de l'aéroport de Zurich - Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil - Décision 2004/407/CE, Euratom, du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice - Renvoi devant le Tribunal)

(2005/C 296/15)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-70/04, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, lu en combinaison avec l'article 20 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, introduit le 13 février 2004, Confédération suisse, (avocat:s: Mes S. Hirsbrunner et U. Soltész) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. F. Benyon, M. Huttunen et M. Niejahr) soutenue par: République fédérale d'Allemagne, (agents: M. C.-D. Quassowski et Mme A. Tiemann, assistés de l'avocat Me T. Masing) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk, P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 14 juillet 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

L'affaire C-70/04 est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/8


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 22 juin 2005

dans l'affaire C-190/04 P: Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait (1)

(Pourvoi - Recours en indemnité - Refus non motivé d'une juridiction britannique de dernier ressort de saisir la Cour à titre préjudiciel - Défaut de la part du Conseil et de la Commission de prendre des mesures - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Irrecevabilité manifeste)

(2005/C 296/16)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-190/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 avril 2004, Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton, (avocat: M. J. Barnett) les autres parties à la procédure étant: Conseil de l'Union européenne, (agents: Mme M. Sims et M. M. Bauer) Commission des Communautés européennes, (agents: MM. C. Docksey et M. Shotter) John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait, la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 22 juin 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

MM. French, Neiger et Leighton sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 156 du 12.6.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/9


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 22 juin 2005

dans l'affaire C-281/04 P: Michael Leighton, Graham French, John Steven Neiger contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes et John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait (1)

(Pourvoi - Recours en carence - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Irrecevabilité manifeste)

(2005/C 296/17)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-281/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 juin 2004, Michael Leighton, Graham French, John Steven Neiger, (avocat: J. Barnett) les autres parties à la procédure étant: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. E. Traversa et M. Shotter), John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait, la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 22 juin 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Leighton, French et Neiger sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 288 du 11.9.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Centrale Raad van Beroep, rendue le 15 juillet 2005, dans l'affaire D.P.W. Hendrix contre Raad van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-287/05)

(2005/C 296/18)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Centrale Raad van Beroep, rendue le 15 juillet 2005, dans l'affaire D.P.W. Hendrix contre Raad van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 juillet 2005.

Le Centrale Raad van Beroep demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Faut-il considérer l'allocation payée au titre de la Wajong, qui est mentionnée à l'annexe II bis du règlement no 1408/71 (1), comme une prestation spéciale, à caractère non-contributif, au sens de l'article 4, paragraphe 2bis, du même règlement, de sorte que seule la règle de coordination établie en son article 10bis devra être appliquée à une personne comme l'appelant au principal? Pour la réponse à donner à cette question, le fait que l'intéressé recevait à l'origine une allocation AAW pour jeunes handicapés, transformée de plein droit à partir du 1er janvier 1998 en une allocation au titre de la Wajong peut-il être pertinent?

2.

S'il faut donner à la première question une réponse positive, un travailleur peut-il invoquer l'article 39 CE, tel que mis en œuvre par l'article 7 du règlement no 1612/68 (2), à l'encontre d'un État membre dont il est ressortissant alors qu'il n'a travaillé que dans cet État membre mais qu'il réside sur le territoire d'un autre État membre?

3.

S'il faut donner une réponse positive aux première et deuxième questions, faut-il comprendre l'article 39 CE, tel que mis en œuvre par l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, en ce sens qu'est toujours compatible avec ce dernier une disposition d'un régime légal qui fait dépendre l'octroi ou le maintien d'une prestation de la résidence de l'intéressé sur le territoire de l'État membre où le régime légal est applicable alors que ledit régime prévoit une prestation non-contributive au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement no 1408/71 et qu'il est mentionné à l'annexe II bis de ce règlement?

4.

S'il faut donner une réponse positive aux première et deuxième questions et une réponse négative à la troisième question, faut-il interpréter le droit communautaire (y compris les articles 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 et 39 CE, ainsi que les articles 12 et 18 CE) en ce sens qu'on peut trouver dans les caractéristiques de la Wajong une justification suffisante pour opposer une condition de résidence à un citoyen de l'Union, qui se trouve pleinement dans les liens d'un contrat d'emploi aux Pays-Bas et qui, de ce fait, est exclusivement soumis à la législation néerlandaise.


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(2)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p.2).


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/10


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, rendue le 3 mars 2005, dans l'affaire Ákos Nádasdi contre le Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Régionális Parancsnoksága

(Affaire C-290/05)

(2005/C 296/19)

Langue de procédure: le hongrois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, rendue le 3 mars 2005, dans l'affaire Ákos Nádasdi contre le Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Régionális Parancsnoksága et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2005.

Le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 90, premier alinéa, CE permet-il aux États membres de maintenir un impôt frappant les voitures usagées provenant d'autres États membres, dès lors que cet impôt est complètement indépendant de la valeur des voitures et que son montant est exclusivement déterminé en fonction des caractéristiques techniques des voitures (type de moteur, cylindrée), ainsi que de leur classement environnemental?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: la loi no CX de 2003, relative à la taxe d'enregistrement, applicable en l'espèce est-elle compatible, en ce qui concerne les voitures usagées importées, avec l'article 90, premier alinéa, CE, sachant que ladite taxe n'est pas exigible sur les voitures qui ont été mises en circulation en Hongrie avant l'entrée en vigueur de la loi en question?


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/10


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Raad van State, rendue le 13 juillet 2005, dans l'affaire Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contre R.N.G. Eind

(Affaire C-291/05)

(2005/C 296/20)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du du Raad van State, rendue le 13 juillet 2005, dans l'affaire Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contre R.N.G. Eind et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 juillet 2005.

Le Raad van State demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)a)

Si un ressortissant d'un État tiers est considéré par l'État membre d'accueil comme membre de la famille d'un travailleur au sens de l'article 10 du règlement no 1612/68 (1), et que la validité de l'autorisation de séjour accordée par cet État membre n'est pas encore arrivée à échéance, cela a-t-il pour conséquence que l'État membre dont le travailleur est un ressortissant ne peut refuser de ce fait à ce ressortissant d'un État tiers le droit d'accès et de séjour en cas de retour de ce travailleur?

1)b)

Si l'on répond par la négative à cette première question, cela signifie-t-il dès lors que cet État membre a le droit de décider lui-même si, en cas d'arrivée sur son territoire de ce ressortissant d'un État tiers, les conditions d'accès et de séjour fondées sur le droit national sont réunies ou doit-il d'abord apprécier si ce même ressortissant, en tant que membre de la famille de ce travailleur, bénéficie encore des droits résultant du droit communautaire?

2)

La réponse aux deux questions qui précèdent serait-elle différente si ce ressortissant d'un État tiers ne disposait pas du droit de séjour fondé sur le droit national dans l'État membre dont le travailleur est un ressortissant avant de séjourner dans l'État membre d'accueil?

3)a)

Si l'État membre dont le travailleur (le père) est un ressortissant est autorisé, lors du retour de celui-ci, d'apprécier si les conditions de droit communautaire relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille ne sont pas satisfaites, un ressortissant d'un État tiers, qui est membre de la famille du père qui revient de l'État membre d'accueil vers l'État dont il est ressortissant en vue d'y chercher du travail, bénéficie-t-il du droit de séjour dans cet État membre, et dans l'affirmative, pour quelle durée?

3)b)

Ce droit existe-t-il également si le père n'exerce aucune activité réelle et effective dans cet État membre et ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme demandeur d'emploi, dans le cadre de la directive, eu égard à la circonstance qu'au titre de sa nationalité néerlandaise, le père bénéficie d'allocations d'aide sociale?

4)

En vue de répondre aux questions qui précèdent, quelle signification y a-t-il lieu d'accorder à la circonstance que ces ressortissants d'un État tiers sont membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui a fait usage du droit qui lui est reconnu en application de l'article 18 du traité CE et qui revient dans l'État membre dont il est ressortissant?


(1)  JO L 257, p. 2.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/11


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Raad van State, rendu le 19 juillet 2005, dans l'affaire Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie contre I. Günes

(Affaire C-296/05)

(2005/C 296/21)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Raad van State, rendu le 19 juillet 2005, dans l'affaire Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie contre I. Günes et qui est parvenu au greffe de la Cour le 22 juillet 2005.

Le Raad van State demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Le terme «restriction» visé à l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel doit-il être interprété en ce sens qu'il comprend l'obligation d'être en possession d'une autorisation de séjour provisoire, pour un étranger, ressortissant turc, qui doit demander cette autorisation en Turquie ou dans son pays de séjour permanent, conformément à l'article 3.71, paragraphe 1, du Vreemdelingenbesluit 2000, et attendre la décision concernant cette demande avant de venir aux Pays-Bas, à défaut de quoi la demande de permis de séjour de cet étranger doit être rejetée?

2a)

En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel doit-il être interprété en ce sens que la notion de «nouvelles restrictions» figurant dans ladite disposition vise une modification dans un sens plus strict de la réglementation nationale relative à l'obligation de disposer d'une autorisation de séjour provisoire, modification intervenant postérieurement à un assouplissement de cette réglementation entré en vigueur après le 1er janvier 1973?

2b)

La réponse à la question 2a est-elle différente si l'assouplissement relatif à l'obligation de disposer d'une autorisation de séjour provisoire n'est pas intervenu dans la réglementation elle-même mais seulement dans la politique suivie et sa mise en œuvre pratique?


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/11


Recours introduit le 22 juillet 2005 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-297/05)

(2005/C 296/22)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 juillet 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Michel van Beek et Désirée Zijlstra.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en soumettant à un contrôle technique les véhicules à moteur antérieurement immatriculés dans un autre État membre, avant qu'ils puissent être immatriculés aux Pays-Bas, alors qu'un contrôle similaire n'est pas requis lors de la cession d'un véhicule à moteur antérieurement immatriculé aux Pays-Bas à un autre propriétaire ou détenteur établi aux Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 du traité CE;

2.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les contrôles techniques imposés par les Pays-Bas aux véhicules à moteur antérieurement immatriculés dans un autre État membre, comme condition de leur immatriculation dans le registre national, ne sont pas justifiés au regard des objectifs énumérés à l'article 30 du traité CE dont la poursuite vise à satisfaire à une exigence impérieuse, telle que reconnue par la jurisprudence de la Cour.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/12


Pourvoi formé le 10 août 2005 par Creative Technology Ltd contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz

(Affaire C-314/05 P)

(2005/C 296/23)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 août 2005 d'un pourvoi formé par Creative Technology Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Mes Stephen Jones et Paul Rawlinson, Solicitors, contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02 (1), Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

i)

annuler l'arrêt.

ii)

annuler la décision de la chambre de recours

iii)

annuler la décision de la division d'opposition no 145/2001

iv)

autoriser l'enregistrement de la marque de la requérante

v)

condamner l'opposant aux dépens supportés par la requérante/requérante au pourvoi dans le cadre du présent pourvoi, des recours devant le TPI et la chambre de recours et de l'opposition devant la division d'opposition

Moyens et principaux arguments:

La requérante au pourvoi fait valoir que la demande de marque communautaire relative au mot PC WORKS ne risque pas d'engendrer un risque de confusion en raison de sa similitude avec la marque espagnole antérieure, qui est une marque figurative comprenant les termes W WORK PRO. L'argumentation développée est que la division d'opposition, la quatrième chambre de recours et le Tribunal de première instance ont commis une erreur dans le cadre de leur appréciation d'ensemble des marques en cause, notamment en accordant une importance excessive à l'élément WORK présent dans les deux marques.

En outre, la requérante au pourvoi soutient que la division d'opposition, la quatrième chambre de recours et le Tribunal de première instance auraient dû reconnaître que les consommateurs n'acquièrent pas les produits en cause à la va-vite mais après un examen attentif et, en particulier, elle estime que lesdites instances n'ont pas pris en compte les caractéristiques propres au consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé du public pertinent, à savoir qu'un tel membre du public pertinent en l'espèce n'achèterait pas ces produits sans les avoir étudiés avec soin.

De ce fait, c'est à tort que le Tribunal de première instance a confirmé les décisions de la division d'opposition et de la quatrième chambre de recours et qu'il a rejeté le recours dans sa totalité.

Selon la requérante au pourvoi, il convient donc d'admettre la recevabilité du présent pourvoi contestant les décisions de la division d'opposition, de la quatrième chambre de recours et du Tribunal de première instance et d'annuler dans leur entièreté les décisions de la division d'opposition, de la quatrième chambre de recours et du Tribunal de première instance. La requérante/requérante au pourvoi demande également à être remboursée de ses dépens afférents au présent pourvoi et aux procédures qui se sont déroulées devant la division d'opposition, la quatrième chambre de recours et le Tribunal de première instance.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005, p. 35.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/12


Pourvoi formé le 28 juillet 2005 par Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles)

(Affaire C-324/05 P)

(2005/C 296/24)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 juillet 2005 d'un pourvoi formé par Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, représentée par Mes P. H Kort, M. W Husemann, B. Piepenbrink, du cabinet Kort, Ellerstrasse 123/125, D-40227 Düsseldorf, Allemagne, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Infirmer l'arrêt du Tribunal de première instance (4e chambre) du 22 juin 2005 dans l'affaire T-34/04 (1);

Statuer définitivement dans le litige et faire droit aux demandes présentées en première instance; subsidiairement, renvoyer l'affaire à la connaissance du Tribunal de première instance;

Condamner l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La demanderesse au pourvoi a pour but, avec le présent pourvoi, d'éviter que l'utilisation du terme POWER dans la marque demandée («TURKISH POWER») n'aboutisse à la reproduction intégrale de la marque antérieure dont elle est titulaire. Elle fonde son pourvoi contre l'arrêt précité sur une mauvaise application des dispositions de droit communautaire applicable et sur la modification, contraire au principe d'égalité de traitement, de la jurisprudence du Tribunal de première instance par l'arrêt attaqué:

1.

Le Tribunal aurait ainsi omis de voir qu'il y a atteinte à la marque antérieure du fait de la reprise du terme, mémorable en soi, «POWER» dans la marque demandée. La protection accordée à ce terme en Allemagne n'est pas limitée et a pour conséquence de conférer un droit de désignation exclusif pour les produits en question. Le titulaire de la marque antérieure doit donc conserver toute possibilité de combiner celle-ci avec d'autres éléments figuratifs ou nominatifs disponibles, si cela est nécessaire pour sa stratégie commerciale. Or, l'arrêt attaqué limite la liberté d'aménagement de la marque de la demanderesse au pourvoi.

2.

Le Tribunal n'aurait pas vu que la marque demandée utilise principalement le terme qui constitue la marque de la demanderesse au pourvoi, réalisant ainsi une contrefaçon de cette marque. Le caractère prédominant du terme «POWER» dans la marque demandée n'est pas atténué par l'adjonction du mot «TURKISH» car ce dernier évoque, dans le domaine des produits concernés, la dénomination de la variété de tabac «Turkish Blend» régulièrement utilisée sur le marché, et peut être, pour cette raison, considérée comme une référence à un mélange de tabac provenant de Turquie, qui porterait la marque principale «POWER». Le Tribunal part donc à tort du principe que la combinaison verbale «TURKISH POWER» a un effet évocateur autonome, différent du mot «POWER».

3.

C'est à tort que le Tribunal aurait retenu que les marques en conflit présentent des différences suffisantes sur le plan phonétique, car le risque de confusion phonétique suffirait à lui seul à exclure l'enregistrement de la marque demandée. Sur le plan de la similitude visuelle entre les marques en conflit, le Tribunal a oublié que les marques frappent principalement par leurs termes, même visuellement, parce que le consommateur s'attache davantage aux mots qu'aux images et les mémorise mieux. L'affirmation selon laquelle les éléments verbaux dans la marque demandée seraient moins importants que l'élément graphique n'est donc pas fondée.

4.

Le Tribunal suppose à tort que le public concerné est plus attentif que la moyenne: il n'est nullement démontré que les clients se montrent plus attentifs lorsqu'ils achètent des cigarettes que lorsqu'ils achètent des produits alimentaires ou d'autres biens de consommation. Mais, même si l'on devait partir d'une telle hypothèse, on ne peut pas exclure que les clients confrontés à la marque «POWER» ne pensent à la marque antérieure et n'associent la marque demandée à l'entreprise de la demanderesse au pourvoi, en percevant la marque demandée comme une sous-marque désignant un mélange turc de tabac «POWER».


(1)  JO C 205. 21.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/13


Pourvoi formé le 15 septembre 2005 par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (autre partie à la procédure: Limiñana y Botella, SL)

(Affaire C-334/05 P)

(2005/C 296/25)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 septembre 2005 d'un pourvoi formé par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, représenté par MM. O. Montalto et M. Capostagno, contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur. L'autre partie à la procédure est: Limiñana y Botella, SL.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler l'arrêt attaqué

2)

condamner la société Shaker aux dépens

Moyens et principaux arguments:

La demanderesse au pourvoi estime que l'arrêt du Tribunal de Première Instance présentement attaqué est vicié par une erreur d'interprétation et d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.

Selon un principe bien établi, l'existence d'un risque de confusion entre des marques, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/04, s'apprécie en deux temps: d'abord sous l'angle d'une comparaison analytique des signes et des produits en cause, puis par un examen global des résultats obtenus, visant à déterminer si le consommateur moyen des produits en question est susceptible de croire qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. En particulier, en ce qui concerne la comparaison des signes, l'analyse qui vise à définir le rapport de similitude entre ces signes, doit s'effectuer tant du point de vue visuel que phonétique et conceptuel pour aboutir à une appréciation globale fondée sur l'impression générale produite par les marques elles-mêmes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

La demanderesse au pourvoi soutient que le Tribunal a pas correctement appliqué le principe rappelé ci-dessus, et a, en particulier, exclu tout risque de confusion en fondant son appréciation exclusivement sur la perception visuelle de la marque contestée, sans tenir aucunement compte des autres facteurs inséparables qui interviennent dans l'appréciation globale du risque de confusion.

Elle soutient également que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de logique et d'une contradiction interne manifeste.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/14


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan, rendu le 7 septembre 2005, dans l'affaire Ameur Echouikh contre Secrétaire d'Ėtat aux anciens combattants

(Affaire C-336/05)

(2005/C 296/26)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan, rendu le 7 septembre 2005, dans l'affaire Ameur Echouikh contre Secrétaire d'Ėtat aux anciens combattants, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 septembre 2005.

Le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les articles 64 et 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Ėtats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 ont-ils un effect direct?

2.

Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, cet accord euro-méditerranéen ne trouverait pas matière à s'appliquer en l'espèce, doit-on considérer que les dispositions des articles 40 à 42 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976, qu'il est destiné à remplacer, ont quant à elles, un effect direct?

3.

Un ressortissant marocain ayant servi sous les ordres et les drapeaux d'un Ėtat membre, même au-delà des limites territoriales de ce dernier, entre-t-il dans la catégorie des «travailleurs», telle qu'elle est visée par les articles 64 et 65 de l'accord euro-méditerranéen susmentionné de 1996 et par les articles 40 à 42 de l'accord de coopération susmentionné de 1976?

4.

Indépendamment de l'effet direct des dispositions susmentionnées de ces accords signés en 1976 et en 1996 avec le Royaume du Maroc, un ressortissant marocain, dès lors qu'il entre dans la catégorie des «travailleurs» visée par lesdites dispositions regardant l'ordre juridique communautaire, peut-il se réclamer de l'applicabilité directe du principe général de non-discrimination selon la nationalité garanti par les articles 12 du traité CE et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales?

5.

La pension militaire d'invalidité réclamée par un ressortissant marocain ayant servi sous les ordres et les drapeaux d'un Ėtat membre, au titre de séquelles d'un accident ou d'une maladie survenu durant cette période de service militaire, entre-t-elle dans la catégorie des rémunérations du travail visée à l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen susmentionné de 1996 ou dans celle des prestations de sécurité sociale visée à l'article 65 dudit accord?

6.

Les articles 64 et 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Ėtats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et, avant l'entrée en vigueur dudit accord, les articles 40 à 42 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976, ou, à défaut, les articles 12 (ex-article 6) du traité CE et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent-ils à ce qu'un Ėtat membre puisse se prévaloir de dispositions restrictives de sa législation interne liées à la nationalité d'un ressortissant marocain pour:

lui refuser le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité qu'il aurait accordé, sans cette restriction, à ses ressortissants nationaux, en résidence permanente comme lui sur son territoire, se trouvant dans la même situation que lui et ayant servi sous ses drapeaux dans les mêmes conditions que lui?

lui appliquer des conditions différant de celles de ses propres ressortissants, quant à l'octroi, au mode de calcul et à la durée des pensions militaires destinées à l'indemnisation des séquelles d'accidents ou de maladies imputables au service sous ses drapeaux?

7.

Les circonstances que l'intéressé ne travaille pas au jour de sa demande de pension et que l'accident ou la maladie motivant cette demande soit survenu durant une période de services actifs ancienne, en l'occurrence du 19 août 1949 au 16 août 1964, hors des limites territoriales de l'Ėtat membre qu'il servait en tant que militaire, en l'occurrence à Saïgon, sont-elles de nature à modifier le contenu des réponses apportées aux questions qui précèdent?


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/15


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht München, rendue le 9 septembre 2005, dans la procédure pénale pendante contre Stefan Kremer

(Affaire C-340/05)

(2005/C 296/27)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberlandesgericht München (Allemagne) rendue le 9 septembre 2005, dans la procédure pénale pendante à l'encontre de Stefan Kremer et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 septebmre 2005.

La demande de décision préjudicielle concerne le cas d'une personne qui s'est vu retirer, par les autorités administratives d'un État membre (l'État d'accueil) le permis de conduire ou s'en est vu interdire l'obtention, étant entendu que la nouvelle obtention d'un permis de conduire dans l'État membre d'accueil est subordonnée à la condition que le demandeur démontre son aptitude sur la base d'un rapport médico-psychologique dont les modalités sont réglementées par le droit du pays d'accueil, que le demandeur n'a pas administré cette preuve et qu'il a, par la suite — en l'absence d'interdiction de solliciter le droit de conduire prononcée par l'État d'accueil — obtenu un permis de conduire dans un autre État membre (l'État de délivrance).

L'Oberlandesgericht München demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

«Eu égard à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE (1), l'État d'accueil est-il [dans un cas tel que celui de l'espèce] en droit d'établir des règles suivant lesquelles il ne peut être fait usage du permis de l'État de délivrance que sur la base d'une demande, et vérification faite de ce que les conditions ayant justifié la mesure prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive ont disparu,

ou résulte-t-il de l'obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, ainsi que de l'obligation d'interpréter de manière stricte l'article 8, paragraphe 4, de cette même directive, que l'État d'accueil est tenu de reconnaître la validité du permis de conduire sans déclenchement d'une procédure de contrôle préalable et qu'il est simplement habilité à déchoir l'intéressé du droit d'utiliser son permis de conduire dans l'État d'accueil au cas où existeraient (persisteraient) des motifs justifiant l'application de mesures telles que celles visées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive?»


(1)  JO L 237, p. 1.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/15


Recours introduit le 22 septembre 2005 contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-355/05)

(2005/C 296/28)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 septembre 2005 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Bernhard Schima et Mme Doyin Lawumni, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la directive 2003/55/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE ou, en tout cas, en ne communiquant pas les dispositions en cause à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33 de cette directive;

2.

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er juillet 2004.


(1)  JO L 176 du 15 juillet 2003, p. 57.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/16


Recours introduit le 23 septembre 2005 contre le Royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-358/05)

(2005/C 296/29)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 septembre 2005 d'un recours dirigé contre Royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schirma et Mme S. Pardo Quintillán, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 de ladite directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 1er juillet 2004.


(1)  JO L 176, p. 37.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/16


Recours introduit le 26 septembre 2005 contre le Royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-361/05)

(2005/C 296/30)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 septembre 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM I. Martínez del Peral et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, élisant domicile au Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer que,

en manquant aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE (1), modifiée par la directive 91/156/CEE (2), et de l'article 14 de la directive 99/31/CE (3), en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les décharges de Níjar et de Hoyo del Miguel satisfassent aux obligations découlant des directives mentionnées;

les autorités espagnoles n'ayant pas donné les informations permettant de contrer la plainte reçue relativement à la décharge de Cueva del Mojón, située à La Mojonera, en violation des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE, et de l'article 14 de la directive 99/31/CE, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que la décharge de Cueva del Mojón satisfasse aux obligations découlant des directives mentionnées,

le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux dispositions citées au paragraphe précédent;

2)

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La persistance de la situation de ces décharges provoque une dégradation significative de l'environnement durant une période prolongée et [Or. 2] sans intervention des autorités compétentes, malgré les mises en demeure de la Commission.

En effet, les déchets dans les décharges illégales libèrent, dans le sol, dans l'air et dans l'eau, des substances chimiques qui mettent en danger la santé humaine, qui polluent les eaux souterraines et superficielles, l'atmosphère ainsi que la flore et la faune. En outre, l'incinération illégale et les feux qui se produisent spontanément à cause de l'inflammabilité des déchets dans les décharges non contrôlées provoquent de nombreux incendies avec des conséquences catastrophiques pour l'environnement.


(1)  Directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(2)  Directive du Conseil du 18 mars 1991, JO L 78 du 26.3.1991, p. 32..

(3)  Directive du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/17


Recours introduit le 27 septembre 2005 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-364/05)

(2005/C 296/31)

Langue de procédure: néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 septembre 2005, d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Michel van Beek, agent.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives que comporte l'exécution de la directive 2001/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et

qu'en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives que comporte l'exécution de la directive 2003/94/CE (2) de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain

ou, du moins, qu'en ne notifiant pas à la Commission les mesures qu'il aurait adoptées,

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'article 22, paragraphe 1, de la directive 2001/20 dispose que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives que comporte l'exécution de la directive, qu'ils en informent immédiatement la Commission et qu'ils les appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2004. L'article 17 de la directive 2003/94 dispose que sa date d'application est le 30 avril 2004.


(1)  JO L 121, p. 34.

(2)  JO L 262, p. 22.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/17


Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-369/05)

(2005/C 296/32)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Maria Patakia, conseiller juridique au service juridique, et Nicola Yerrell, membre du service juridique, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/79/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai fixé pour la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er décembre 2003.


(1)  JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/17


Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-372/05)

(2005/C 296/33)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Günter Wilms, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en refusant de calculer et de transférer les ressources propres non perçues du fait de l'importation de matériel militaire exonérée des droits de douane au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, et en refusant de payer les intérêts de retard dus du fait de l'absence de mise à disposition des ressources propres à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement no 1552/89 (1) et du règlement no 1150/2000 (2);

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La République fédérale d'Allemagne a, à compter du 1er janvier 1998, accordé des exonérations des droits de douane pour l'importation de matériel militaire et, par conséquent, elle n'a pas mis de ressources propres douanières à disposition. Malgré l'injonction en ce sens qui lui a été adressée, la défenderesse n'a pas calculé ni mis en temps utile à la disposition de la Commission le montant des ressources propres non perçues du fait de cette exonération de droits de douane. De plus, la défenderesse a refusé de transmettre les indications détaillées relatives aux importations effectives et nécessaires au calcul des intérêts de retard, tout en refusant également de payer lesdits intérêts de retard.

Cette exonération des droits de douane constitue une violation de l'article 26 CE, ainsi que de l'article 20 du code des douanes communautaire, qui ne saurait être justifiée en référence à l'article 296 CE. L'article 296 CE doit, en tant qu'exception au principe général de la perception des droits de douane, être interprété de manière stricte et, conformément à cette interprétation stricte, l'État membre qui souhaite invoquer cette disposition doit démontrer la réunion de toutes les conditions de son applicabilité.

Dans la présente espèce, cela signifie qu'il incombe aux autorités allemandes de démontrer dans quelle mesure la perception de droits de douane met en péril les intérêts fondamentaux en matière de sécurité de la République fédérale d'Allemagne. C'est également à l'État membre qu'il convient de démontrer les conditions particulières constituant une menace concrète pour la sécurité de l'État. Les autorités allemandes n'ont cependant fourni aucune indication concrète quant au point de savoir comment et pourquoi la perception de certains droits de douane porterait atteinte à la capacité de défense. D'autres États membres perçoivent des droits de douane sur de telles importations sans faire valoir de mise en péril de leur sécurité nationale. Au vu de ces États membres, l'acceptation de cette exonération serait injuste et irresponsable, étant donné que c'est eux qui devraient supporter les conséquences financières.

La prise en compte du secret militaire, invoquée par les autorités allemandes, n'est pas non plus de nature à justifier une telle violation du droit communautaire, étant donné que le respect de la confidentialité de données sensibles par les institutions communautaires n'est qu'une question de procédure, qui n'est pas susceptible de libérer la défenderesse de son obligation matérielle de mettre à la disposition de la Communauté les ressources propres en cause.

Le fait que le règlement no 150/2003 du Conseil permet, dans certaines conditions, la suspension des droits de douane sur les marchandises désignées après son entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ne fournit aucune base de justification pour une violation antérieure du droit douanier communautaire. Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, il n'y avait, en effet, pas de suspension du tarif douanier commun, de sorte que les droits de douane auraient dû être perçus jusqu'au 31 décembre 2002 et les ressources propres correspondantes mises à la disposition de la Communauté.


(1)  JO L 155, p. 1.

(2)  JO L 130, p. 1.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/18


Radiation de l'affaire C-333/02 (1)

(2005/C 296/34)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 4 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-333/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/18


Radiation de l'affaire C-101/03 (1)

(2005/C 296/35)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 24 juin 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-101/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale): procédure pénale contre Alfonso Galeazzo, Marco Banatti.


(1)  JO C 101 du 26.4.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Radiation de l'affaire C-338/03 (1)

(2005/C 296/36)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 14 juillet 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-338/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale Civile e Penale di Perugia): procédure pénale contre Rosario Alessandrello, Vicenzo Biccari, Daniel Buaron.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Radiation de l'affaire C-510/03 (1)

(2005/C 296/37)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 21 juillet 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-510/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Radiation de l'affaire C-330/04 (1)

(2005/C 296/38)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 22 juin 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-330/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Radiation de l'affaire C-478/04 (1)

(2005/C 296/39)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 24 juin 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-478/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 31 du 5.2.2005.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Radiation de l'affaire C-481/04 (1)

(2005/C 296/40)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 6 juin 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-481/04 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht): Engin Torun contre Stadt Augsburg, en présence de Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesanwaltschaft Bayern


(1)  JO C 19 du 22.1.2005.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/19


Radiation de l'affaire C-74/05 (1)

(2005/C 296/41)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 27 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-74/05: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005 — DaimlerChrysler/Commission

(Affaire T-325/01) (1)

(«Concurrence - Article 81 CE - Ententes - Contrat d'agence - Distribution de véhicules automobiles - Unité économique - Mesures visant à entraver le commerce parallèle de véhicules automobiles - Fixation des prix - Règlement (CE) no 1475/95 - Amende»)

(2005/C 296/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Allemagne) [représentant(s): R. Bechtold et W. Bosch, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): W. Mölls, agent, assisté de H.-J. Freund, avocat]

Objet de l'affaire

Demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (JO 2002, L 257, p. 1), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende imposée par ladite décision

Dispositif de l'arrêt

1)

L'article 1er de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 — Mercedes-Benz), est annulé sauf dans la mesure où il constate que la société Daimler Chrysler AG, ainsi que les sociétés Daimler-Benz AG et Mercedes-Benz AG auxquelles elle a succédé, ont commis elles-mêmes ou par le truchement de leur filiale Mercedes-Benz Belgium SA, une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, CE du fait de leur participation à des accords visant à restreindre les remises accordées en Belgique qui ont été décidées le 20 avril 1995 et supprimées le 10 juin 1999.

2)

L'article 2 est annulé à l'exception de sa première phrase.

3)

L'article 3 de la décision 2002/758 est annulé pour autant qu'il fixe le montant de l'amende infligée à la requérante à 71,825 millions EUR.

4)

Le montant de l'amende infligée par l'article 3 de la décision 2002/758 pour l'infraction relative à la fixation des prix en Belgique est fixé à 9,8 millions EUR.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que 60 % de ceux de la requérante. La requérante supportera 40 % de ses propres dépens.


(1)  JO C 68 du 16.3.2002.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2005 — Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission

(Affaire jointes T-22/02 et T-23/02) (1)

(«Concurrence - Ententes dans le secteur des produits vitaminiques - Décision de la Commission constatant des infractions ayant cessé et n'infligeant pas d'amendes - Règlement (CEE) no 2988/74 - Prescription du pouvoir de la Commission d'infliger des amendes ou sanctions - Principe de sécurité juridique - Présomption d'innocence - Intérêt légitime à procéder à la constatation des infractions»)

(2005/C 296/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Sumitomo Chemical Co. Ltd (Tokyo, Japon) et Sumika Fine Chemicals Co. Ltd (Osaka, Japon) [représentant(s): M. Klusmann, avocat, et V. Turner, solicitor]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): L. Pignataro-Nolin et A. Whelan, agents]

Objet de l'affaire

Demandes d'annulation de la décision 2003/2/CE de la Commission, du 21 novembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/37.512 — Vitamines) (JO 2003, L 6, p. 1), pour autant qu'elle concerne les requérantes

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision 2003/2/CE de la Commission, du 21 novembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/37.512 — Vitamines), est annulée pour autant qu'elle concerne les requérantes.

2)

La défenderesse est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2005 — Common Market Fertilizers/Commission

(Affaires jointes T-134/03 et T-135/03) (1)

(«Remise de droits à l'importation - Article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3319/94 - Facturation directe à l'importateur - Notion de “groupe d'experts” au sens de l'article 907 du règlement (CEE) no 2454/93 - Droits de la défense - 'Négligence manifeste' au sens de l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 - Obligation de motivation»)

(2005/C 296/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Common Market Fertilizers SA (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): A. Sutton, barrister, et N. Flandin, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): X. Lewis, agent]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation des décisions C (2002) 5217 final et C (2002) 5218 final de la Commission, du 20 décembre 2002, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier

Dispositif de l'arrêt

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  JO C 158 du 5.7.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005 — Rasmussen/Commission

(Affaire T-203/03) (1)

(«Fonctionnaires - Fausses déclarations de frais de mission - Procédure disciplinaire - Blâme - Régime linguistique - Secret médical»)

(2005/C 296/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Lars Bo Rasmussen (Hellerup, Danemark) [représentant(s): G. Bouneou et F. Frabetti, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): initialement J. Currall et V. Joris, puis V. Joris et M. Patkova, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 1er juillet 2002 infligeant la sanction disciplinaire de blâme au requérant pour fausses déclarations de frais de mission, une demande de restitution des sommes répétées au titre de l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'une demande de réparation du préjudice moral prétendument subi

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission.

3)

La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005 — Land Oberösterreich et Autriche/Commission

(Affaires jointes T-366/03 et T-235/04) (1)

(«Rapprochement des législations - Dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation - Interdiction de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en Haute-Autriche - Conditions d'application de l'article 95, paragraphe 5, CE»)

(2005/C 296/46)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Land Oberösterreich [représentant(s): F. Mittendorfer, avocat] et République d'Autriche [représentant(s): H. Hauer et H. Dossi, agents]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): M. Patakia et U. Wölker, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision 2003/653/CE de la Commission, du 2 septembre 2003, relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE (JO L 230, p. 34).

Dispositif de l'arrêt

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Les requérants sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 35 du 7.2.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2005 — Fischer/Cour de justice

(Affaire T-404/03) (1)

(«Fonctionnaires - Recours en annulation - Invalidité - Mi-temps médical - Motivation - Commission d'invalidité - Recours en indemnité»)

(2005/C 296/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Pia Fischer (Konz-Roscheid, Allemagne) [représentant(s): C. Marhuenda, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Cour de justice des Communautés européennes [représentant(s): M. Schauss, agent]

Objet de l'affaire

D'une part, une demande d'annulation des décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination des 10 avril et 6 juin 2003 ayant déclaré que la requérante n'était pas atteinte d'une invalidité permanente totale la mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et l'invitant à reprendre son travail sur la base d'une activité à mi-temps pour des raisons médicales pour une durée totale de treize semaines et, d'autre part, une demande de versement d'un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral prétendument subi

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté dans son ensemble.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005 — Bunker & BKR/OHMI

(Affaire T-423/04) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal “B.K.R.” - Marque nationale verbale antérieure BK RODS - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2005/C 296/48)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie(s) requérante(s): Bunker & BKR, SL (Almansa, Espagne) [représentant(s): J. Astiz Suárez, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): J. García Murillo, agent]

Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Marine Stock Ltd (Tortola, îles Vierges britanniques, Royaume-Uni) [représentant(s): M. de Justo Bailey, avocat]

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2004 (affaire R 0458/2002-4), relative à une procédure d'opposition entre Bunker & BKR, SL et Marine Stock Ltd

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juin 2004 (affaire R 0458/2002-4) est annulée.

2)

L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante.

3)

L'intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/23


Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005 — Krahl/Commission

(Affaire T-358/03) (1)

(«Fonctionnaires - Affectation dans un pays tiers - Frais de logement - Recours - Délais - Caractère d'ordre public - Recours tardif - Irrecevabilité»)

(2005/C 296/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Sigfried Krahl (Zagreb, Croatie) [représentant(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Currall et H. Krämer, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision de la Commission refusant de rembourser l'intégralité des frais de logement exposés par le requérant à la suite de son affectation à Zagreb

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/23


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 septembre 2005 — Ehcon/Commission

(Affaire T-140/04) (1)

(«Marchés publics de services - Appel d'offres - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Responsabilité non contractuelle - Prescription - Irrecevabilité - Recours manifestement non fondé»)

(2005/C 296/50)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Adviesbureau Ehcon BV (Reeuwijk, Pays-Bas) [représentant(s): M. Goedkoop, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): L. Parpala et E. Manhaeve, agents]

Objet de l'affaire

Recours en indemnité visant à la réparation du dommage prétendument subi par la requérante du fait du rejet de sa soumission à un appel d'offres, publié le 10 août 1996 (JO C 232, p. 35), pour des services en relation avec la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme partiellement irrecevable et comme partiellement manifestement non fondé.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 146 du 29.5.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 septembre 2005 — Aseprofar et Edifa/Commission

(Affaire T-247/04) (1)

(«Recours en annulation - Recevabilité - Acte attaquable - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Communication 2002/C 244/03»)

(2005/C 296/51)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie(s) requérante(s): Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) et Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa) (Madrid, Espagne) [représentant(s): L. Ortiz Blanco, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): G. Valero Jordana, agent]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 30 mars 2004, portant classement de la plainte P/2002/4609, et de la décision de la Commission du 30 mars 2004, portant classement de la plainte P/2003/5119, en ce qu'elle concerne l'article 29 CE

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos et Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA, sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 — Lorte e.a./Conseil

(Affaire T-287/04) (1)

(«Recours en annulation - Règlements (CE) no 864/2004 et no 865/2004 - Régime de soutien dans le secteur de l'huile d'olive - Personnes physiques et personnes morales - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2005/C 296/52)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie(s) requérante(s):Lorte, SL (Séville, Espagne), Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva (Séville, Espagne), Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva) (Jaén, Espagne), [représentant(s): R. Illescas Ortiz, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne [représentant(s): M. Balta et F. Florindo Gijón, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation partielle du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 161, p. 48), ainsi que du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (JO L 161, p. 97)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les requérantes supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 — ASAJA e.a./Conseil

(Affaires jointes T-295/04 à T-297/04) (1)

(«Recours en annulation - Règlement (CE) no 864/2004 - Régime de soutien dans le secteur de l'huile d'olive - Personnes physiques et personnes morales - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2005/C 296/53)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie(s) requérante(s): Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA) Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa (Jaén, Espagne) [représentant(s): J. Vázquez Medina, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne [représentant(s): M. Balta et F. Florindo Gijón, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de l'article 1er, point 7, du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

Dispositif de l'ordonnance

1)

Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)

Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/25


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 septembre 2005 — Deloitte Business Advisory/Commission

(Affaire T-195/05 R)

(«Procédure de référé - Procédure d'appel d'offres communautaire - Perte d'une chance - Urgence - Balance des intérêts»)

(2005/C 296/54)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Deloitte Business NV (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): D. Van Heuven, S. Ronse et S. Logie, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): L. Pignataro-Nolin et E. Manhaeve, agents]

Objet de l'affaire

Demande de mesures provisoires visant, premièrement, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution, d'une part, de la décision de la Commission rejetant l'offre présentée notamment par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres portant la référence SANCO/2004/01/041 et, d'autre part, de la décision d'attribution du marché en cause à un tiers et, deuxièmement, à ce qu'il soit interdit à la Commission, d'une part, de notifier la décision d'attribution du marché en cause à son attributaire et, d'autre part, de procéder à la signature du contrat afférent, sous peine d'une astreinte

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/25


Recours introduit le 12 juillet 2005 — Deutsche Telekom AG/OHMI

(Affaire T-257/05)

(2005/C 296/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) [représentant: Me J.-C. Gaedertz, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du 2 mai 2005 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI (affaire R620/2004-2);

rétablir la requérante dans ses droits (restitutio in integrum) conformément à l'article 78 du règlement sur la marque communautaire.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «t» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 41; numéro de la marque: 2 893 865.

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet de la demande de rétablissement dans ses droits et rejet du recours de la requérante.

Moyens invoqués: le refus de rétablir la requérante dans ses droits dans la procédure de recours est illégale, car l'allégation, selon laquelle les procédures de travail de l'organisation interne de la requérante ne satisferaient pas aux exigences de l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, est fausse.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/26


Recours introduit le 2 septembre 2005 — Aqua-Terra Bioprodukt/OHMI

(Affaire T-330/05)

(2005/C 296/56)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aqua-Terra Bioprodukt GmbH (Griesheim, Allemagne) [représentant: Me P.A. Müller]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: De Ceuster Meststoffen NV (Sint-Katelijne-Waver, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler et déclarer nulle et non avenue la décision rendue le 1er juillet 2005 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire no R0984/2004-1;

subsidiairement, annuler et déclarer nulle et non avenue la décision rendue le 1er juillet 2005 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire no R0984/2004-1 en ce qui concerne les «produits biologiques, à savoir produits pour améliorer, assainir et recultiver les eaux usées ou pour l'utilisation dans des stations d'épuration» (en anglais: «biological substances, namely preparations for conditioning, reconstructing and recultivating sewage or for use in sewage treatment plants»).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante.

Marque communautaire concernée: La marque figurative «aqua terra» pour des produits des classes 1 et 3 — Demande de marque no 1 480 243.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: De Ceuster Meststoffen NV

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale nationale «AQUATERRA» pour des produits des classes 1, 5 et 31.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition, qui avait été restreinte aux produits de la classe 1, et rejet de l'enregistrement pour tous les produits de la classe 1.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours de la partie requérante.

Moyens invoqués: La décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en raison d'une appréciation erronée du risque de confusion entre les marques en conflit. La nécessaire prise en compte des différents produits et de leur similitude aurait été négligée et, au lieu de cela, une évaluation générale aurait été effectuée.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/26


Recours introduit le 5 septembre 2005 — Sorensen/Commission

(Affaire T-335/05)

(2005/C 296/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Susanne Sorensen (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de nommer la requérante à l'emploi d'assistant, en ce qu'elle fixe son classement au grade B*3, échelon 2;

annuler la décision de supprimer l'ensemble des points constituant le «sac à dos» de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission, avait initialement été classée au grade C2. Lauréate du concours externe COM/B/1/02 (de niveau B5/B4), elle a été nommée, par la décision attaquée en date du 5 août 2004, au grade B*3, échelon 2. À l'appui de son recours, la requérante fait valoir la violation de l'avis de concours, ainsi que de l'avis de vacance, dans la mesure où tous deux prévoyaient un classement aux grades B5 ou B4. Elle invoque, dans le même cadre, la violation des articles 4, 5, 29 et 31 du statut. S'appuyant sur le fait que certains lauréats du même concours auraient été nommés antérieurement au 1er mai 2004 (date d'entrée en vigueur des modifications du statut) aux grades B5 ou B4, grades correspondant aux grades B*5 ou B*6 sous la nouvelle dénomination, la requérante invoque également la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. En outre, elle considère que les principes de vocation à la carrière et de la protection de la confiance légitime auraient également été violés, dès lors qu'elle nourrirait des attentes légitimes d'être nommée aux grades B*5 ou B*6. Dans ce même cadre, elle fait valoir l'illégalité de l'article 12, de l'annexe XIII du Statut, qui violerait également le principe de sécurité juridique.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/27


Recours introduit le 5 septembre 2005 — De Soeten/Conseil

(Affaire T-336/05)

(2005/C 296/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Henders De Soeten (la Haye, Pays-Bas) [représentant(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du Conseil rejetant la demande de la requérante de bénéficier d'une mise à la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est ancienne fonctionnaire du Conseil, en retraite depuis le 1er juillet 2004. Elle a introduit une demande de pouvoir bénéficier de la mesure visée à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, permettant à l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination dans l'intérêt du service et sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixés par la voie des dispositions générales d'exécution, de ne pas appliquer aux fonctionnaires cessant leurs fonctions avant l'âge de 63 ans la réduction de pension prévue au paragraphe 1, sous b), du même article.

Par son recours, la requérante attaque la décision refusant de lui accorder ce bénéfice. Elle soutient que l'un des candidats ayant bénéficié de ladite mesure était affecté au même service qu'elle. Elle considère dès lors que les nécessités de service étaient les mêmes dans les deux cas et fait valoir la violation de l'article précité ainsi que des dispositions générales d'exécution arrêtées par le Conseil dans la mesure où tant son ancienneté que ses mérites seraient supérieurs à ceux de l'autre candidat.

En outre, elle invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le Conseil aurait considéré que l'appréciation du critère des nécessités de service impliquait la prise en considération des qualités individuelles des fonctionnaires.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/27


Recours introduit le 9 septembre 2005 — Claudel/Cour des comptes

(Affaire T-338/05)

(2005/C 296/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Raymond Claudel (Merl, Luxembourg) [représentant(s): E. Boigelot, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Cour des comptes européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Cour des comptes européenne du 11 novembre 2004 (DEC 183/04/DEF), en son point 17, d), qui ne reconnaît pas au requérant la fonction de chef d'unité au 30 avril 2004;

octroyer une indemnité pour préjudice matériel et moral évaluée ex aequo et bono à 5 000 EUR, sous réserve d'augmentation en cours de procédure;

condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant est fonctionnaire auprès de la Cour des comptes, responsable du service des relations extérieures. Par son recours, il conteste la décision de la Cour des comptes, dans la mesure où elle ne reconnaît pas qu'il exerce la fonction de chef d'unité et, partant, ne lui reconnaît pas la gratification prévue à l'article 44 du statut, tel que modifié après le 1er mai 2004.

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir la violation des articles 44 et 7 de l'annexe XIII du statut, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans la qualification de son poste. Il invoque également la violation du devoir de motivation, du principe d'égalité de traitement, du devoir de sollicitude, ainsi que du principe de bonne administration. Le requérant conclut également à la réparation du préjudice prétendument subi.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/28


Recours introduit le 9 septembre 2005 — MacLean-Fogg/OHMI

(Affaire T-339/05)

(2005/C 296/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): MacLean-Fogg (Mundelein, États Unis) [représentant(s): H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Bertram, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl, S. Prückner, C. Schmitt, B. Mehnert, P. Lübbe, S. Brötje, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1122/2004-1, du 20 juin 2005;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «LOKTHREAD» pour des produits dans la classe 6 (boulons, boulons métalliques, écrous, écrous métalliques) — demande no 3 440 666

Décision de l'examinateur: demande rejetée pour tous les produits

Décision de la chambre de recours: recours rejeté

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil dans la mesure où la marque doit être considérée dans son ensemble et non pas comme composée de deux termes anglais, par conséquent la marque possède un minimum de caractère distinctif.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/28


Recours introduit le 13 septembre 2005 — Adler Modemärkte GmbH/OHMI

(Affaire T-340/05)

(2005/C 296/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Adler Modemärkte GmbH (Haibach, Allemagne) [représentant: Me R. Kaase, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: BVM S.p.A. (Bologne, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 23 mai 2005 dans l'affaire R 434/2003-4 au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Eagle» pour des produits relevant des classes 3, 18 et 25 — demande no1 595 909)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: BVM S.p.A.

Marque ou signe opposé: la marque verbale et figurative nationale et internationale «Blue Eagle» pour des produits relevant des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: opposition confirmée pour tous les produits litigieux

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la partie requérante

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en ce qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre les deux marques en conflit. Les deux marques produisent une impression générale substantiellement différente et l'élément «eagle» n'est pas l'élément dominant de la marque opposante.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/28


Recours introduit le 14 septembre 2005 — Henkel/OHMI

(Affaire T-342/05)

(2005/C 296/62)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Henkel KGaA (Düsseldorf, Allemagne) [représentant: C. Osterrieth, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Serra y Roca S.A.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 14 juillet 2005, notifiée le 19 juillet 2005, dans la procédure R 0556/2003-1 concernant l'enregistrement de la marque communautaire no 1 284 470;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: SERRA Y ROCA S.A.

Marque communautaire concernée: marque verbale «COR» pour des produits de la classe 3 — demande no 1 284 470

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque nationale «Dor» pour des produits des classes 3, 5 et 21

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition pour les «produits pour dégraisser et abraser; savons» de la classe 3

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la requérante

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, étant donné le risque de confusion entre les marques en conflit du fait de la similitude visuelle et phonétique. En outre, la marque de la requérante a un caractère distinctif supérieur à la normale en raison d'un usage intensif.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/29


Recours introduit le 5 septembre 2005 — V/Parlement européen

(Affaire T-345/05)

(2005/C 296/63)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): V (Binsted, Royaume-Uni) [représentant(s): J. Lofthouse, barrister, M. Monan, C. Hayes, sollicitors]

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du Parlement européen du 5 juillet 2005 levant son immunité;

déclarer que ladite décision, même si elle est valable, serait en toute hypothèse nulle quant à une levée de privilège, étant donné qu'elle ne parle que d'immunité;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant est un membre du Parlement européen. En janvier 2004, des poursuites pénales ont été lancées à son encontre au Royaume-Uni, à la suite de quoi il a été demandé au Parlement de confirmer que les poursuites menées à l'encontre du requérant pouvaient être menées conformément au protocole de 1965 sur les privilèges et immunités de Communautés européennes, et, le cas échéant, de lever tout privilège ou immunité de sorte à permettre les poursuites. Par la décision attaquée, le Parlement a décidé de lever l'immunité du requérant.

Le requérant sollicite l'annulation de cette décision. Il fait valoir que la décision était erronée en droit en ce qu'elle considère que l'article 8 du protocole de 1965 ne confère pas une protection contre les poursuites judiciaires. Il affirme que le raisonnement du Parlement est incohérent, levant quelque chose qu'il prétend ne pas exister.

Le requérant affirme en outre que le Parlement n'a pas procédé à un examen juste et complet des faits et arguments avancés par les deux parties. Dans ce contexte, le requérant invoque également une violation de l'article 7, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement, dans la mesure où la commission a exprimé une opinion sur l'opportunité des poursuites, alors que cela lui est interdit.

Enfin, le requérant invoque un défaut de motivation complète et appropriée de la décision attaquée et soutient que la décision n'était pas raisonnable ou proportionnée.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/29


Recours introduit le 12 septembre 2005 — Procter & Gamble/OHMI

(Affaire T-346/05)

(2005/C 296/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) [représentant: G. Kuipers, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 6 juillet 2005 (affaire R 1188/2004-1), notifiée à P& G par lettre du 11 juillet 2005, en tant qu'elle conclut que la marque ne remplit pas les conditions posées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle consistant en une tablette carrée blanche présentant un dessin floral bleu à six pétales pour des produits de la classe 3 (préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle; savons) — demande no 1 683 119

Décision de l'examinateur: rejet de la demande concernant tous les produits indiqués

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/30


Recours introduit le 12 septembre 2005 — Procter & Gamble/OHMI

(Affaire T-347/05)

(2005/C 296/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) [représentant: G. Kuipers, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 6 juillet 2005 (affaire R 1182/2004-1), notifiée à P& G par lettre du 13 juillet 2005, en tant qu'elle conclut que la marque ne remplit pas les conditions posées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle consistant en une tablette carrée blanche présentant un dessin floral vert à cinq pétales pour des produits de la classe 3 (préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle; savons) — demande no 1 683 473

Décision de l'examinateur: rejet de la demande concernant tous les produits indiqués

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/30


Recours introduit le 7 septembre 2005 — Provincia di Imperia/Commission

(Affaire T-351/05)

(2005/C 296/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Provincia di Imperia (Imperia, Italie) [représentant(s): S. Rostagno, avocat, K. Platteau, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée et tout acte connexe;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête a pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2005 de ne pas retenir la proposition présentée par la requérante en réponse à l'appel à propositions lancé par cette dernière dans le cadre du cofinancement communautaire dans le domaine des actions innovatrices au titre de l'article 6, du règlement relatif au Fonds social européen (1) pour la période de programmation 2000-2006.

Par la décision attaquée, la Commission a informé la partie requérante que sa proposition ne satisfaisait pas aux critères d'évaluation de l'appel à propositions. Elle motive sa décision par le fait que la proposition de la requérante ne parviendrait pas à expliquer la façon dont elle élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans ce domaine en Liguria, et a soutenu qu'il y aurait de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes 6 et 7.

La partie requérante conteste cette décision sur deux points principaux:

elle soutient que, contrairement aux constatations de la décision attaquée, il n'existe pas de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes de sa proposition, en ce qu'elle suit le modèle d'une demande de subvention publié dans le Guide du candidat et ses annexes faisant partie intégrante de l'appel à propositions. La requérante ne conteste pas l'existence de la différence entre les informations budgétaires dans les annexes 6 et 7, mais soutient que cette différence relève de la structure et des informations différentes demandées dans les deux annexes, alors que l'annexe 6 prévoit seulement l'indication des dépenses éligibles directes, l'annexe 7b impose au candidat l'indication des dépenses éligibles directes et des dépenses éligibles indirectes. Elle fait, d'une part, valoir qu'il n'existe aucune incohérence entre les annexes 6 et 7 de sa proposition et, d'autre part, que celle-ci s'est conformée scrupuleusement en tous points au modèle établi par la Commission.

la partie requérante soutient également avoir démontré de manière suffisante la façon dont la proposition élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans le domaine faisant l'objet de l'action innovatrice en question. Selon elle, la prétendue absence d'une explication de lien entre la proposition et les expériences précédemment acquises est basée sur la lecture d'une partie seulement de sa proposition. Une lecture globale de cette proposition démontrerait le contraire.

En outre, la requérante fait valoir que, par sa décision attaquée, la Commission violerait le principe de la sécurité juridique en ce qu'elle ne suit pas des règles établies par elle-même concernant la façon d'établir le caractère novateur du projet. Plus précisément, selon la requérante, en appréciant le caractère novateur de son projet, la Commission se serait limitée à un des critères d'évaluation, à savoir sa façon de construire et développer le nouveau projet à partir des expériences précédentes, alors que son projet était novateur sous l'angle d'un autre critère d'évaluation, à savoir l'écart aux activités ordinaires des organisations concernées, critère également admis par le Guide du candidat.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait également valoir que la décision attaquée violerait l'article 53 du Traité CE, l'article 6 du Règlement 1784/1999, les articles 22 et 24 du Règlement 1260/1999, les règles fixées dans la Communication no COM(2000) 894 final (2), ainsi que les règles fixées par la Commission dans le contexte de son appel à propositions (3). Elle considère enfin que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, un abus de pouvoir et une violation du principe de sécurité juridique.


(1)  Règlement (CE) 1784/99 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif du Fonds social européen, JO L 213/5 du 12 août 1999.

(2)  Communication de la Commission du 12 janvier 2000 sur la mise en œuvre des actions innovatrices au titre de l'article 6 du règlement relatif au Fonds social européen pour la période de programmation 2000-2006.

(3)  Avis intitulé «Ligne budgétaire 04.0210000.00.11 – Action innovatrice au titre de l'article 6 du règlement relatif au Fonds social européen :» Approche novatrice en matière de gestion du changement «– Appel à proposition VP/2003/021», JO 2004, C 255/11 et des règles fixées dans le Guide du candidat faisant partie intégrante de cet avis.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/31


Recours introduit le 16 septembre 2005 — République hellénique/Commission

(Affaire T-352/05)

(2005/C 296/67)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique [représentants: M. Georgios Kanellopoulos et Mme Styliani Charitaki]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes.

Conclusions de la partie requérante

que soit annulée ou modifiée la décision de la Commission du 20 juillet 2005 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», notifiée sous le numéro C (2005) 2756 et publiée sous le numéro 2005/579/CE (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission, effectuant l'apurement des comptes conformément au règlement (CEE) no 729/70 (2), a écarté du financement communautaire certaines dépenses de la République hellénique dans les secteurs du stockage public, des fruits et légumes, du tabac et des primes animales.

La partie requérante demande l'annulation de cette décision en faisant valoir en premier lieu l'invalidité de toute la procédure d'apurement des comptes pour violation de l'article 7 du règlement no 1258/1999 (3), en combinaison avec l'article 8 du règlement no 1663/95 (4), au motif que l'objet des négociations et contacts bilatéraux entre la requérante et la Commission n'a pas inclus l'évaluation concrète des dépenses à exclure et que les dépenses finalement écartées sont antérieures de plus de 24 mois à la notification écrite effectuée par la Commission. Selon la requérante, la période de 24 mois commence à courir bien après la date retenue par la Commission.

Concernant le secteur du stockage public, la requérante estime que, en plus de s'appuyer sur une interprétation et une application erronées des règlements no 1258/99, no 296/1996 (5) et no 2040/2000 (6), les corrections appliquées par la Commission procèdent d'une mauvaise interprétation des orientations fixées dans le document VI/5330/97 et d'une appréciation erronée des faits, qu'elles sont motivées de façon vague et insuffisante, qu'elles excédent les limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et qu'elles violent le principe de proportionnalité.

En ce qui concerne le secteur de la culture des pommes de terre et des vignes, la partie requérante conteste l'appréciation de la Commission en ce qui concerne les circonstances de fait, fait valoir une motivation insuffisante et contradictoire ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité. Elle considère par ailleurs que la correction devrait être limitée à 2 % et qu'elle ne devrait pas être appliquée au Dodécanèse, où il y a un cadastre, de sorte que l'on ne saurait considérer que les contrôles sur place aient buté sur des difficultés dans ce département.

Concernant les fruits et légumes, la partie requérante estime que c'est à tort que la Commission n'a pas admis le caractère justifié du retard de paiement dans un cas où les autorités helléniques étaient en train d'examiner la conformité de ce paiement au droit communautaire et national. La partie requérante fait également valoir à titre complémentaire les arguments qu'elle avait déjà invoqués pour le secteur du stockage.

Pour le tabac, la requérante allègue l'interprétation et l'application erronées des dispositions communautaires, l'erreur de fait, l'insuffisance de motivation et le non respect des orientations fixées dans les documents VI/5330/97 et AGRI 17933/2000 au sujet de la réalisation de contrôles croisés avec les données fournies par un système intégré de gestion et de contrôle pleinement opérationnel, tel qu'il est prévu par le règlement no 2848/98 (7), de la réalisation de contrôles sur place, des paiements par chèque et des contrôles secondaires et autres.

Enfin, en ce qui concerne la correction appliquée au secteur de l'élevage (viande ovine et caprine), la partie requérante conteste l'appréciation des circonstances de fait effectuée par la Commission et considère que les motifs qu'elle invoque sont erronés. La requérante fait également valoir que l'imposition d'une correction forfaitaire de 10 % n'est pas justifiée, qu'elle procède d'une interprétation et d'une application erronées des lignes d'orientation résultant du document AGRI/61495/2000 et qu'elle est disproportionnée au regard de la gravité des manquements.


(1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 84.

(2)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune. JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.

(3)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune. JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie». JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

(5)  Règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88. JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

(6)  Règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire. JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

(7)  Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut. JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/32


Recours introduit le 19 septembre 2005 — S. Zelenkovà/Parlement européen

(Affaire T-356/05)

(2005/C 296/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: S. Zelenkovà (Bruxelles, Belgique) [représentants: Mes G. Vandersanden, L. Levi, C. Ronzi]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annulation du classement de la requérante au grade A*5, échelon 2 qui lui a été accordé dans la décision de recrutement du 16 novembre 2004 par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (le Parlement) avec effet au 1er décembre 2004 en reconstituant l'ensemble des droits de la requérante tels qu'ils résultent d'un emploi légal et régulier, à savoir, d'un classement légal et régulier à partir du 1er décembre 2004, soit au grade LA8 ou à son équivalent, conformément aux articles 1 à 11 de l'annexe XIII du statut (A*7, avec classement à l'échelon pertinent, conformément aux règles en vigueur avant le 1er mai 2004)

octroi i) de dommages-intérêts, y compris d'intérêts de retard en indemnisation du préjudice causé à la carrière de la requérante sous forme d' «intérêts de retard», et ii) d'autres dommages-intérêts sous forme d'un traitement légal et régulier, notamment, par l'application des dispositions transitoires figurant à l'article 21 de l'annexe XIII du statut en vigueur à partir du 1er mai 2004 ou, à titre subsidiaire, la réduction des contributions au régime de pension fondé sur le principe de l'égalité de rémunérations. Ces droits devront être évalués précisément par la suite et sont évalués dès à présent à titre provisoire et selon le principe d'équité à un minimum de 5 000 EUR par an;

condamnation du Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire nommée après l'entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004 alors qu'elle était sur une liste de réserve établie sur la base d'un concours organisé avant cette date, conteste son classement fixé par le Parlement au grade A*5, conformément au nouveau statut. Elle fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués par les requérants dans l'affaire T-58/05 (1).


(1)  JO C 93 du 16.4.2005, p. 38.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/33


Recours introduit le 21 septembre 2005 — Nuova Agricast/Commission

(Affaire T-362/05)

(2005/C 296/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italie) [représentant: Michele Arcangelo Calabrese, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante:

La requérante, sous toutes réserves, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal constater et déclarer que, en adoptant les comportements illégaux indiqués dans la requête, la Commission a violé de manière grave et manifeste le droit communautaire et a causé un préjudice patrimonial à la requérante; et, partant, condamner la partie défenderesse à lui verser:

a)

la somme de 701 692,77 EUR, à titre d'indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention de la première tranche de l'aide;

b)

la somme de 701 692,77 EUR, à titre d'indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention de la deuxième tranche de l'aide;

c)

la somme de 701 692,77 EUR, à titre d'indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention de la troisième tranche de l'aide;

d)

les intérêts sur ces sommes réévaluées;

e)

la somme de 1 453 387,03 EUR, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé — éventuellement en accord avec la Commission — en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice pour le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2002 et qui est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissements avait été achevé;

f)

les intérêts sur la somme réévaluée visée sous e) ci-dessus; et

g)

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés pour l'expertise technique.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante, qui est la même que dans les affaires T-139/03 (1), T-151/03 (2) et T-98/04 (3), fait grief à la Commission d'avoir adopté des comportements illégaux lors de l'examen préliminaire de l'aide d'État N 715/99, clôturé par une décision d'autorisation sans objections. Cette autorisation a prorogé pour la période de sept ans allant de 2000 à 2006 le régime d'aides d'État prévu par la loi no 488/92, qui avait été déjà autorisé en 1997 jusqu'au 31 décembre 1999.

À cet égard, la requérante rappelle que la procédure administrative particulière en vue de l'obtention de l'aide prévoyait que le gouvernement italien aurait dû lancer des avis semestriels, auxquels les entreprises intéressées auraient pu participer. Les fonds destinés au financement de l'avis auraient été alloués aux entreprises inscrites dans un tableau jusqu'à l'épuisement des ressources disponibles. Ayant participé au troisième avis, la requérante n'a pas pu obtenir l'aide en raison de l'épuisement des ressources destinées au financement du tableau.

Le gouvernement italien, en proposant l'examen de l'aide N 715/99, a demandé à la Commission de permettre, dans le cadre du premier avis sous le nouveau régime, la reformulation des demandes relevant des troisième et quatrième avis. Mais la Commission ne l'a acceptée qu'en ce qui concerne le quatrième avis.

À l'appui de ses prétentions, la requérante reproche à la Commission:

de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d'examen lorsque, le gouvernement italien lui ayant soumis la proposition visant à permettre la reformulation des demandes faites au titre du troisième avis sous le régime antérieur, elle a considéré cette proposition incompatible avec le marché commun. De cette manière, la partie défenderesse aurait violé l'article 88, paragraphe 2, du traité et le principe de protection des droits de la défense;

la violation du principe de sécurité juridique;

une erreur d'appréciation.

De l'avis de la requérante, en soumettant à un nouvel examen la compatibilité avec le marché commun de la proposition visant à permettre la reformulation aux entreprises ayant participé au troisième avis, et en concluant, sans le moindre contradictoire avec les parties intéressées, à son incompatibilité, la Commission aurait modifié sa décision d'approbation du régime de 1997, laquelle impliquait déjà un examen à la lumière de l'article 87 du traité.

D'autre part, en intervenant sur des situations juridiques encore existantes, et en les supprimant, la partie défenderesse aurait établi une véritable révocation de la décision d'autorisation de 1997, sans toutefois respecter les garanties procédurales que le règlement (CE) no 659/1999 prévoit en cas de révocation de l'aide.


(1)  Ordonnance du Tribunal du 8.6.2005, non publiée.

(2)  Ordonnance du Tribunal du 8.6.2005, non encore publiée au Recueil.

(3)  Ordonnance du Tribunal du 15.6.2005, non publiée.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/34


Recours introduit le 21 septembre 2005 — COFRA/Commission

(Affaire T-363/05)

(2005/C 296/70)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: COFRA Srl (Barletta, Italie) [représentant: Michele Arcangelo Calabrese, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante:

La requérante, sous toutes réserves, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer que, en adoptant les comportements illégaux indiqués dans la requête, la Commission a violé de manière grave et manifeste le droit communautaire et a causé un préjudice patrimonial à la requérante; et, partant, condamner la partie défenderesse à lui verser:

a)

la somme de 387 700,00 EUR avec une réévaluation suivant les indices de l'ISTAT à partir du 26 juin 2001 et jusqu'à la date de l'arrêt;

b)

la somme de 387 700,00 EUR avec une réévaluation suivant les indices de l'ISTAT à partir du 26 juin 2002 et jusqu'à la date de l'arrêt;

c)

la somme de 387 700,00 EUR avec une réévaluation suivant les indices de l'ISTAT à partir du 26 juin 2003 et jusqu'à la date de l'arrêt;

d)

les intérêts sur ces sommes réévaluées; et

e)

condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés pour l'expertise technique.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-362/05, Nuova Agricast/Commission.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/34


Recours introduit le 26 septembre 2005 — Autriche/Commission

(Affaire T-368/05)

(2005/C 296/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche [représentant: M. H. Dossi]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2005) 2685 de la Commission du 15 juillet 2005 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» et

condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, annuler la décision C(2005)2685 de la Commission du 15 juillet 2005 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans la mesure où elle se réfère au calcul et au montant de la correction financière et

condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, annuler la décision C(2005) 2685 de la Commission du 15 juillet 2005 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», si elle fait référence aux dépenses effectuées par l'organisme payeur agréé Agrarmarkt Austria dans le domaine des primes animales pour les régions de Styrie et de Carinthie; éventuellement annuler la décision en ce qui concerne la Styrie et la Carinthie si elle se réfère au calcul et au montant de la correction financière et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a écarté du financement communautaire les dépenses indiquées de manière plus détaillée à l'annexe de cette décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Dans son recours, la requérante se fonde sur deux moyens. En premier lieu, elle expose que la défenderesse a, lors de l'adoption de la décision, violé le droit communautaire et les règles applicables en vue de la mise en œuvre de celui-ci. À cet égard, elle soulève en particulier la violation de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 729/70 (1) ainsi que l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 (2), au motif qu'un correction financière à charge de la République d'Autriche n'aurait été permise que si la République d'Autriche n'avait pas respecté les obligations communautaires relatives au contrôle des dépenses du FEOGA et qu'il en résulterait des conséquences financières pour le FEOGA. Selon la République d'Autriche, dans la présente espèce ces conditions cumulatives ne sont pas réunies. Par ailleurs, la décision attaquée violerait le principe de loyauté de la Commission envers les États membres résultant de l'article 10 CE.

Le deuxième moyen a trait à la violation des formes substantielles. Selon la requérante, dans la décision attaquée, la Commission n'aurait pas respecté l'obligation de motivation en ce qui concerne des points essentiels et sa décision reposerait sur des arguments tirés d'une enquête insuffisante.


(1)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune.

(2)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/35


Recours introduit le 23 septembre 2005 — Royaume d'Espagne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-369/05)

(2005/C 296/72)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne [représentant: M. D. Fernando Díez Moreno]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 15 juillet 2005 (2005/555/CE) en ce qui concerne les corrections financières pratiquées en Espagne relativement à la reconversion et à la restructuration du vignoble et aux mesures pour l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel, et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission, du 15 juillet 2005 (2005/555/CE), écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par différents États membres au titre du FEOGA, section «garantie». Parmi les exclusions figurant dans ladite décision se trouvent des corrections financières concernant le Royaume d'Espagne, appliquées aux secteurs des fruits et légumes, du lait, du stockage public, du vin et du tabac, des primes animales et au secteur du miel.

Le présent recours porte uniquement sur la correction financière faite pour les montants versés à titre d'indemnités pour perte de revenus dans le secteur vitivinicole (4 790 799,61 euros) et sur celle effectuée pour l'inscription dans le financement du FEOGA de la TVA dans le secteur du miel (58 315,34 euros). L'État requérant considère que la Commission se fonde sur une application restrictive du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1). Ledit État conteste également le régime de TVA dans l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel.

Les autorités espagnoles considèrent:

que la perte de revenus n'est pas liée à l'arrachage, mais au fait même de la plantation, et

que la TVA ne peut être considérée comme une intervention destinée à stabiliser les marchés, et qu'elle ne peut donc pas être financée par la section «garantie» du FEOGA.


(1)  JO L 179, du 14.7.1999, p. 1.


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/36


Recours introduit le 28 septembre 2005 — AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e.a./Commission

(Affaire T-371/05)

(2005/C 296/73)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (Roma, Italie), BUZZI UNICEM SPA (Casale Monferrato, Italie), ITALCEMENTI GROUP (Bergamo, Italie) [représentants: Me Massimo Perla et Me Claudio Tesauro, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer l'inexistence de la décision, à moins que la Commission ne prouve que le mandat attribué au commissaire Dimas autorise ce dernier à signer des mesures adoptées en matière de politique de concurrence, et en particulier d'aides d'État;

déclarer la nullité de la décision i) dans la mesure où, en déclarant ne pas soulever d'objection au PNA (article 2 de la décision) et en approuvant donc la répartition des quotas entre secteurs établie par ce plan, elle autorise la discrimination inhérente à cette répartition, qui avantage les entreprises de certains secteurs au détriment d'autres; ii) dans la mesure où elle déclare incompatible avec le critère 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE l'intention de permettre aux installations existantes dont les autorisations doivent être actualisées de prélever des quotas sur la réserve pour les nouveaux entrants pour la partie de l'installation modifiée qui existait déjà avant l'actualisation des autorisations (article premier sous b) de la décision), alors même que les nouveaux entrants n'ont pas épuisé les quantités mises à leur disposition par la réserve; et iii) dans la mesure où elle demande à l'Italie d'apporter au PNA la modification consistant à ne pas autoriser les installations existantes dont les autorisations doivent faire l'objet d'une actualisation à puiser, dans la réserve pour les nouveaux entrants, des quotas pour la partie de l'installation modifiée qui existait déjà avant l'actualisation de l'autorisation (article 2 sous b) de la décision);

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet la décision du 25 mai 2005 (1) par laquelle la Commission des Communautés européennes s'est prononcée sur la compatibilité avec les critères énumérés dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2002 (2) du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Italie conformément à l'article 9 de la directive précitée (PNA).

En premier lieu, les parties requérantes demandent que soit vérifiée la compétence du commissaire signataire de l'acte attaqué. Elles souhaitent en particulier que le Tribunal vérifie la compétence du commissaire Dimas pour adopter des mesures en matière de politique de concurrence et, en particulier, d'aides d'État, et qu'il déclare le cas échéant l'inexistence de l'acte attaqué.

Les parties requérantes dénoncent en deuxième lieu une violation de l'article 88 paragraphes 2 et 3 CE en tant que la Commission a examiné le PNA, une mesure susceptible de contenir des éléments d'aide d'État, sans respecter les règles de procédure contenues dans cette disposition.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que, lors de la vérification de la présence d'éventuels éléments d'aide d'État dans le PNA, la Commission a violé l'article 87 CE, le critère 5 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE et le principe de non-discrimination. En effet, en approuvant la répartition des quotas entre secteurs établie par le PNA, elle aurait autorisé la discrimination inhérente à cette répartition, au détriment des producteurs de ciment.

Les requérantes soutiennent en quatrième lieu que la Commission a fait une application erronée du critère 10 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE en jugeant contraire à ce critère «l'intention de l'Italie de permettre aux installations existantes dont l'autorisation doit être actualisée de puiser dans la réserve de quotas pour les nouveaux entrants pour la partie de l'installation modifiée qui existait déjà avant l'actualisation de l'autorisation». La Commission aurait ainsi violé le critère 5 de l'annexe III de la directive 2003/87/CE et le principe de non-discrimination dans la mesure où, en négligeant d'analyser les spécificités des secteurs touchés par l'application de la directive au regard de leurs possibilités d'augmenter la production, elle aurait une fois encore placé les producteurs de ciment dans une situation défavorable par rapport à celle des autres producteurs.

Enfin, en autorisant le PNA alors qu'il ne contient pas de disposition explicite permettant aux entreprises de s'organiser de façon adéquate moyennant un transfert de quotas ou une mise en commun des installations, alors qu'il prévoit, pour le transfert de quotas résiduels, des périodes de référence autres que la période quinquennale et alors qu'il limite de façon injustifiée la mise en commun d'installations et qu'il ne prévoit pas la réallocation des quotas d'émission annulés, la Commission aurait violé les articles 11, 12, 13 et 28 de la directive 2003/87/CE.


(1)  Décision de la Commission du 25 mai 2005 concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Italie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (C(2005) 1527 final – JOUE C 226 du 15.9.2005, p. 21).

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JOCE L 275 du 25.10.2003, p. 32).


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/37


Recours introduit le 26 septembre 2005 —République italienne/Commission

(Affaire T-373/05)

(2005/C 296/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties:

Partie requérante: République italienne [représentant: Paolo Gentili, avvocato dello Stato]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante:

Annuler la décision C(2005) 2756 de la Commission du 20 juillet 2005, dans la mesure où elle prévoit l'application à l'égard de la République italienne d'une correction forfaitaire concernant le régime d'aides à la production de tabac, s'élevant à 5 % des dépenses déclarées en 2001 et 2002 pour la récolte 2000. Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le gouvernement italien a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes la décision C(2005) 2756 de la Commission, du 20 juillet 2005, notifiée à la même date, en ce qu'elle contient une correction financière forfaitaire concernant le régime d'aides à la production de tabac, s'élevant à 5 % des dépenses déclarées en 2001 et 2002 au titre de la campagne 2000.

À l'appui du recours, le gouvernement italien fait valoir:

1)

le défaut de motivation de la décision C(2005) 2756 du 20 juillet 2005 au regard de l'article 253 du traité, ainsi qu'un excès de pouvoir pour dénaturation des faits, puisque la décision attaquée a prévu la correction forfaitaire de l'aide accordée à la production de tabac pour la campagne 2000 en l'absence d'une motivation appropriée relative à la réglementation violée et, en tout état de cause, des éléments de fait qui peuvent éventuellement justifier cette correction;

2)

la violation et l'application erronée de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 (1), dans la mesure où la décision de correction forfaitaire de l'aide accordée à la production de tabac pour la campagne 2000 est dépourvue de l'argumentation requise par ladite disposition.


(1)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).


26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/37


Recours introduit le 7 octobre 2005 — Azienda Agricola Le Canne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-375/05)

(2005/C 296/75)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Azienda Agricola «Le Canne» S.r.l. (Porto Viro, Italie) [représentants: Mes Giuseppe Carraio et Francesca Mazzonetto, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer nulle et non avenue la décision no C (2005) 2939 de la Commission européenne, du 26 juillet 2005, en ce qu'elle réduit le concours accordé à l'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. par la décision no C(90) 1923/99, du 30 octobre 1990, au titre du règlement (CEE) no 4028/86;

condamner la Commission à réparer le préjudice subi dans une mesure considérée comme n'étant pas inférieure au montant des quote-parts de la subvention à ce jour non versées, majoré selon le taux d'intérêt débiteur compté à la requérante par le système bancaire, appliqué sur le solde intégral des sommes initialement dues conformément à la décision no C(90) 1923/99, du 30 octobre 1990, à compter de la date de la décision annulée, le 27 octobre 1995, jusqu'au paiement de l'intégralité du concours dû;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise l'annulation de la décision no C (2005) 2939 de la Commission européenne, du 26 juillet 2005, notifiée à la requérante le 3 août 2005, réduisant le concours accordé à l'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. par la décision no C(90)1923/99, du 30 octobre 1990, au titre du règlement (CEE) no 4028/86, dans le cadre du projet intitulé «Modernisation d'une unité de production en aquaculture à Rosolina (Vénétie)». La requérante soulève quatre moyens à l'appui de ses conclusions:

1.

Le premier moyen soulève, à titre préjudiciel, l'exception de prescription, quant à la constatation des irrégularités alléguées, affectant l'action administrative de la Commission visant la réduction des subventions dont l'éligibilité au cofinancement avait déjà été admise. À cet égard, la requérante invoque la violation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1).

2.

Dans son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a enfreint l'obligation d'exécuter la chose jugée, telle qu'elle découle de l'arrêt d'annulation rendu le 5 mars 2002 (2): en effet, dans la nouvelle décision, destinée à se substituer à celle du 11 juillet 2000, qui a été annulée, si la Commission pouvait effectivement réexaminer toute l'affaire, elle devait le faire dans les limites et le respect des prescriptions procédurales quant à la contestation portant sur la lettre du 23 novembre 1999, procédure encore ouverte et que l'annulation de ladite décision n'a pas close. En revanche, la Commission ne pouvait pas introduire de nouvelles contestations, qui n'auraient pas été soulevées avant cette date.

En outre, bien qu'ayant implicitement reconnu que la majeure partie du montant de la réduction opérée par la décision précédente de réduction du concours, qui a été annulée, était en réalité effectivement due, la Commission n'a pas admis, cependant, qu'elle restait redevable des intérêts de retard sur les sommes retenues illégalement.

3.

Le troisième moyen dénonce le fait que l'article 44, paragraphe 1, du règlement no 4028/86 ne comporte pas, parmi les conditions d'application de la réduction du concours, énumérées de manière exhaustive, l'irrégularité imputée à la requérante dans la décision attaquée, soit le fait que, au cours de l'exécution des travaux admis dans le cadre du concours, l'entreprise adjudicatrice a acquis une participation dans le capital de la société bénéficiaire.

4.

Par son quatrième moyen, qui invoque la violation des principes d'égalité, de proportionnalité et de raison ainsi que du principe de la libre circulation des capitaux, la requérante dénonce, à titre subsidiaire, le caractère arbitraire du critère appliqué par la Commission pour calculer la réduction contestée: en effet, la Commission a appliqué la même réduction de manière indistincte à toutes les périodes visées, sans prendre en compte la circonstance que la quote-part de la participation de l'entreprise adjudicatrice dans le capital social de la société bénéficiaire a varié graduellement dans le temps.


(1)  JO CE L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(2)  Arrêt du Tribunal du 5 mars 2002, Le Canne / Commission (T-241/00, Rec. p. II-1251).


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/39


Communication

(2005/C 296/76)

Le 9 novembre 2005, Mme Waltraud Hakenberg a été nommée Greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne pour une période de six ans, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (2004/752/CE, Euratom), ainsi qu'aux articles 20 et 7 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.


III Informations

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/40


(2005/C 296/77)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 281 du 12.11.2005

Historique des publications antérieures

JO C 271 du 29.10.2005

JO C 257 du 15.10.2005

JO C 243 du 1.10.2005

JO C 229 du 17.9.2005

JO C 217 du 3.9.2005

JO C 205 du 20.8.2005

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex