ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 288

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
19 novembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 288/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 288/2

Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP (élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001)  ( 1 )

2

2005/C 288/3

Avis du comité consultatif en matière de concentrations donné lors de sa 130ème réunion du 26 novembre 2004 concernant un projet de décision sur l'Affaire COMP/M.3440 — EDP/ ENI/GDP ( 1 )

3

2005/C 288/4

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

5

2005/C 288/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4006 — Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2005/C 288/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4039 — Arrow/DNS) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2005/C 288/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4022 — Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2005/C 288/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4003 — Ericsson/Marconi) ( 1 )

12

2005/C 288/9

Aides d'État — Royaume-Uni — Aide d'État C 36/2005 (ex N 373/2005 et CP 255/2005) — Royaume-Uni Investbx — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

13

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 288/0

Avis d'appel à propositions INFSO-MEDIA 11/2005 — MEDIA — Formation (2001-2006)

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/1


Taux de change de l'euro (1)

18 novembre 2005

(2005/C 288/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1679

JPY

yen japonais

139,27

DKK

couronne danoise

7,4563

GBP

livre sterling

0,68150

SEK

couronne suédoise

9,5675

CHF

franc suisse

1,5468

ISK

couronne islandaise

72,48

NOK

couronne norvégienne

7,8820

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5734

CZK

couronne tchèque

29,347

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

252,63

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9734

RON

leu roumain

3,6452

SIT

tolar slovène

239,52

SKK

couronne slovaque

38,684

TRY

lire turque

1,6033

AUD

dollar australien

1,5966

CAD

dollar canadien

1,3892

HKD

dollar de Hong Kong

9,0554

NZD

dollar néo-zélandais

1,7028

SGD

dollar de Singapour

1,9872

KRW

won sud-coréen

1 210,29

ZAR

rand sud-africain

7,8526

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,4404

HRK

kuna croate

7,3610

IDR

rupiah indonésien

11 789,95

MYR

ringgit malais

4,415

PHP

peso philippin

63,721

RUB

rouble russe

33,7180

THB

baht thaïlandais

48,129


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/2


RAPPORT FINAL DU CONSEILLER AUDITEUR DANS L'AFFAIRE COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP

(élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001)

(2005/C 288/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 9 juillet 2004, la Commission a reçu notification, en application de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration visant à l'acquisition par les entreprises EDP et ENI du contrôle en commun de l'entreprise GDP.

Au terme de la première phase de la procédure, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. Le 12 août 2004, la Commission a par conséquent ouvert la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

Le 12 octobre 2004, la Commission a envoyé aux parties une communication des griefs, dans laquelle elle conclut, à titre préliminaire, que l'opération projetée est incompatible avec le marché commun car elle conduirait (i) au renforcement de la position dominante d'EDP sur les marchés portugais de la vente en gros d'électricité, de la fourniture au détail d'électricité ainsi que sur le marché de la fourniture de services auxiliaires; et (ii) au renforcement de la position dominante de GDP sur les marchés portugais de l'approvisionnement en gaz aux usines à cycle combiné, aux grands clients industriels, aux sociétés locales de distribution, ainsi que sur le marché de l'approvisionnement en gaz aux petits clients (industriels, commerciaux et particuliers).

Les parties ont eu accès au dossier par l'envoi d'un CD-Rom avec la communication des griefs et ont répondu à la communication des griefs le 27 octobre 2004. Les parties ont renoncé à la tenue d'une audition formelle.

Le 28 octobre 2004, les parties ont proposé des engagements en vue de remédier aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission dans sa communication des griefs. Ces propositions d'engagements ont fait l'objet d'une enquête de marché dont le résultat a été communiqué aux parties. Les engagements ont été jugés très insuffisants par les services de la Commission. Le 17 novembre 2004, les parties ont soumis de nouveaux engagements ne modifiant que légèrement ceux qui avaient été initialement présentés.

Le 19 novembre 2004, la Commission a envoyé aux membres du comité consultatif en matière de concentrations un projet de décision sur la base de l'article 8, paragraphe 3, du règlement Concentration, déclarant le projet de concentration, tel que modifié par les propositions d'engagements, incompatible avec le marché commun.

L'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Serge DURANDE


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/3


Avis du comité consultatif en matière de concentrations donné lors de sa 130ème réunion du 26 novembre 2004 concernant un projet de décision sur l'Affaire COMP/M.3440 — EDP/ ENI/GDP

(2005/C 288/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89 et qu'elle a une dimension communautaire.

2.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que pour évaluer l'opération actuelle, les marchés pertinents sont:

dans l'électricité:

a)

le marché de gros d'électricité, comprenant la production d'électricité aux centrales et l'électricité physiquement importée par les interconnections

b)

la prestation de services accessoires pour l'équilibrage du réseau, la définition précise de ce (ces) marché (s) émergeant(s) pouvant être laissée ouverte

c)

la vente au détail d'électricité aux Grands Clients Industriels (GCI) (HT et MT)

d)

la vente au détail d'électricité aux petits clients (c'est-à-dire de plus petits clients industriels, commerciaux et domestiques (BT)

en gaz naturel, dès l'ouverture des marchés:

e)

fourniture de gaz aux producteurs d'énergie (CCGTs)

f)

fourniture de gaz aux Sociétés Locales de Distribution (SLD)

g)

fourniture de gaz aux Grands Clients Industriels (GCI)

h)

fourniture de gaz aux petits clients (c'est-à-dire de plus petits clients industriels, aux clients commerciaux et domestiques).

3.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que pour évaluer l'opération actuelle, les marchés géographiques pertinents sont les suivants:

a)

le marché de gros d'électricité est portugais dans le champ d'application et restera ainsi durant le temps de l'opération, notamment en raison de la différence des situations concurrentielles de chacun des deux pays ibériens qui perdureront dans un proche avenir

b)

les marchés de vente au détail d'électricité sont portugais dans leur champ d'application

c)

le marché géographique pour les prestations de services accessoires pour l'équilibrage du réseau est national

d)

en ce qui concerne les marchés pertinents de gaz mentionnés ci-dessus, tous les marchés, excepté le marché pour l'approvisionnement en gaz aux petits clients, sont nationaux dans leur champ d'application. En ce qui concerne le marché pour l'approvisionnement aux petits clients, qui devrait devenir national rapidement après l'ouverture du marché à la concurrence, son champ d'application géographique n'est pas plus grand que national mais sa délimitation exacte peut être laissée ouverte.

4.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que la concentration notifiée renforcera:

a)

la position dominante de EDP au Portugal sur le marché de l'électricité en gros

b)

la position dominante de EDP au Portugal sur le marché pour la prestation de services auxiliaires

c)

la position dominante de EDP au Portugal sur les marchés de la vente au détail d'électricité aux GCI

d)

la position dominante de EDP au Portugal sur les marchés de la vente au détail d'électricité aux petits clients

e)

la position dominante de GDP au Portugal sur le marché de l'approvisionnement en gaz naturel aux CCGT

f)

la position dominante de GDP au Portugal sur le marché de l'approvisionnement en gaz naturel aux SLD

g)

la position dominante de GDP au Portugal sur le marché de l'approvisionnement en gaz naturel aux GCI

h)

la position dominante de GDP au Portugal sur le marché national (ou sur les cinq marchés régionaux) pour l'approvisionnement en gaz naturel aux petits clients;

en conséquence de quoi la concurrence efficace sera sensiblement génée dans une partie substantielle du marché commun au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de fusion.

5.

La majorité du comité consultatif est d'accord avec la Commission que les engagements soumis par les partis sont insuffisants pour répondre:

a)

aux problèmes concurrentiels sur le marché de l'électricité de gros résultant des effets horizontaux de la transaction (élimination du principal concurrent potentiel)

b)

aux problèmes concurrentiels sur le marché de l'électricité de gros résultant de chacun de ces effets verticaux:

i.

accès privilégié à l'infrastructure de gaz

ii.

augmentation des coûts des rivaux

iii.

accès aux informations confidentielles (prix du gaz et nomination quotidienne)

c)

aux problèmes concurrentiels sur le marché pour les services accessoires

d)

aux problèmes concurrentiels dans la vente au détail d'électricité aux GCI

e)

aux problèmes concurrentiels dans la vente au détail d'électricité aux petits clients

f)

aux problèmes concurrentiels sur le marché pour la fourniture de gaz aux CCGT

g)

aux problèmes concurrentiels sur le marché pour la fourniture de gaz aux SLD

h)

aux problèmes concurrentiels sur le marché pour la fourniture de gaz aux GCI

i)

aux problèmes concurrentiels sur le(s) marché (s) pour la fourniture de gaz aux petits clients;

en conséquence de quoi la concentration devrait être déclaré incompatible avec le marché commun.

Une minorité s'est abstenue.

6.

Le comité consultatif accepte de demander à la Commission de prendre en considération les remarques et les commentaires formulés par le comité consultatif et recommande la publication de son avis dans le Journal Officiel de l'Union européenne.


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/5


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

(2005/C 288/04)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 et 12 quinquies dudit règlement. Toute opposition à cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un État membre, d'un État membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon l'article 12, paragraphe 3, dans un délai de six mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments suivants, notamment le point 4.6 par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens du règlement (CEE) no 2081/92.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL

«AZEITONAS DE CONSERVA DE ELVAS E CAMPO MAIOR»

No CE: PT/00216/10.12.2001

AOP (X) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à des fins d'information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l'AOP ou l'IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresse:

Av. Afonso Costa, 3.

PT-1949-002 Lisboa

Tél:

(351) 21 844 22 00

Fax:

(351) 21 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Groupement:

2.1.   Nom: AGRODELTA Indústrias Alimentares L.da [demande d'enregistrement présentée par une personne morale et non par un groupement de producteurs, au titre de l'article premier du règlement (CEE) no 2037/93].

2.2.   Adresse:

Zona Industrial, PT-7370 Campo Maior

Tél. (351) 268 68 01 40

Fax: (351) 268 68 01 41

E-mail: agrodelta@delta-cafes.pt

2.3.   Composition: producteurs/transformateurs (X) autre ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6 — Fruits, produits horticoles et céréales, transformés ou non.

4.   Description du cahier des charges

(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior»

4.2.   Description: Produit préparé à partir de fruits des variétés Azeiteira, Carrasquenha, Redondil et Conserva, de l'espèce Olea europea sativa Hoffg Link, ayant subi un des processus technologiques suivants:

olives vertes confites en saumure;

olives vertes cassées en saumure, au naturel;

olives tournantes tailladées en saumure, au naturel.

Les fruits doivent être sains, exempts de défauts et recouverts d'une membrane fine et uniformément brillante. Ils doivent présenter un endocarpe important et un diamètre équatorial maximal (pour la variété Conserva, le diamètre maximal peut être déplacé à la base du fruit). La couleur des olives vertes varie de vert clair à jaune vert et celle des olives tournantes de vert clair à vert foncé et de rouge cerise à noir. Les calibres minimaux acceptés sont:

pour les olives vertes, en saumure, entières: de 280 à 320 fruits/kg;

pour les olives vertes, en saumure, farcies (à la pâte de piment) ou dénoyautées: de 340 à 360 fruits/kg;

pour les olives vertes cassées en saumure, au naturel: de 240 à 260 fruits/kg;

pour les olives tournantes tailladées en saumure, au naturel, aromatisées à l'origan et/ou au thym: de 300 à 320 fruits/kg.

Au moment de la récolte, le rapport pulpe/noyau doit être supérieur à 5 et le dénoyautage doit être aisé. Du fait de conditions climatiques particulières, des caractéristiques des variétés concernées et du savoir-faire des populations de la région, les «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior» possèdent les caractéristiques chimiques suivantes: pH égal ou inférieur à 4; acidité libre exprimée en acide lactique supérieure à 0,6 g/100 ml; chlorure de sodium compris entre — 6,5 et 7,5 g/100 ml de saumure; acidité combinée inférieure à 0,140 N; rapport acidité libre/acidité volatile supérieure à 1 unité. Les fruits possèdent des caractéristiques organoleptiques considérées comme typiques, de qualité supérieure ou de bonne qualité selon les critères d'acceptation habituels (aspect extérieur et interne, chair et saveur).

4.3.   Aire géographique: Compte tenu des conditions climatiques requises pour la culture et la transformation des olives, du savoir-faire propre à la population, des méthodes locales loyales et constantes, l'aire géographique de production, de transformation et de conditionnement est limitée aux communes de Elvas et Campo Maior. Le conditionnement doit être réalisé dans cette aire géographique afin de garantir la traçabilité et le contrôle du produit et de l'appellation, et de préserver les caractéristiques qualitatives du produit qui pourrait être facilement mélangé à des olives d'autres origines.

4.4.   Preuve de l'origine: La culture de l'olivier à des fins de conservation est très ancienne dans les communes concernées. En 1900, les variétés en question étaient déjà récoltées. Cette production revêt une grande importance économique au niveau de la région. Exportées dans tout le pays et même à l'étranger, les «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior» sont très renommées. Le produit est utilisé dans de nombreuses recettes traditionnelles portugaises, notamment comme entrée lors de repas importants. Les oliviers sont enregistrés et agréés par le groupement, après avis de l'organisme de contrôle. L'ensemble du processus de production est soumis à un système rigoureux de contrôle qui permet de garantir une traçabilité complète du produit. La culture des oliveraies, le moment de la récolte, la durée du transport des olives et les différents processus technologiques font l'objet d'un suivi, d'un contrôle et d'un enregistrement. La marque de certification apposée sur chaque emballage est numérotée afin qu'il soit possible d'établir la preuve de l'origine à n'importe quel moment et tout au long de la chaîne de production grâce à un numéro de série.

4.5.   Méthode d'obtention: Les olives sont obtenues dans différentes oliveraies situées dans l'aire géographique, sur des parcelles traditionnelles (10 x 9m ou 10 x 8m) ou plus économiques (7 x 7m et 7 x 6m). Les techniques d'irrigation sont plus simples dans les anciennes oliveraies (par gravité) et plus sophistiquées dans les nouvelles (goutte à goutte). Toutes les opérations de culture sont effectuées dans le respect de l'environnement et révèlent un véritable savoir-faire. Les olives sont cueillies à la main ou par «vibrage», en évitant d'endommager le fruit. Pour les olives vertes, la cueillette est effectuée lorsque les fruits atteignent leur taille maximale et au début du processus de mûrissement, alors que les fruits présentent une texture encore ferme. Une fois coupé dans le sens de la longueur et soumis à une légère torsion, le fruit doit se dénoyauter aisément.

Pour la production d'olives vertes cassées, on utilise des olives vertes de la variété Carrasquenha, bien vertes et d'un calibre adéquat. Les olives tournantes sont produites à partir de fruits cueillis avant maturité complète, ayant des tons rosés, châtaignes, verdâtres ou rayés de noir.

Les olives sont classées en fonction de leur calibre; sont rejetées celles qui présentent des imperfections ou qui ne sont pas au stade de maturité adéquat.

Quel que soit le processus utilisé (traditionnel ou industriel), les olives sont toujours soumises à des traitements doux, comme des saumures ou des solutions diluées d'hydroxyde de sodium et d'acide lactique; les fermentations peuvent être en effet provoquées au moyen de flores lactiques et de levures spécifiques.

Les olives peuvent être parfumées à l'aide d'herbes aromatiques de la région (feuilles de citronnier ou d'oranger, ail, feuilles de laurier, origan ou thym) ou dénoyautées et farcies à la pâte de piment rouge.

Le «cassage» des olives est effectué manuellement ou à l'aide de machines, à petite échelle, afin d'éviter toute destruction de la pulpe ou cassure du noyau.

Au terme du processus de traitement, les olives de conserve sont conditionnées dans des emballages à l'innocuité contrôlée, imperméables et inertes, adaptés à chaque produit, et sont recouvertes d'un liquide adéquat pour éviter une oxydation ou la formation de voiles.

4.6.   Lien: La région de production connaît un climat tempéré grâce auquel les températures hivernales descendent suffisamment pour permettre le repos de la végétation et la fructification future, mais pas assez bas pour atteindre des limites critiques susceptibles d'endommager gravement les cultures.

La profondeur et la fertilité des sols de la région, auxquelles s'ajoutent une pluviométrie moyenne et des températures modérées, permettent une bonne maturation des fruits et leur confèrent des caractéristiques optimales en vue de la production d'olives de la qualité requise.

Parfaitement adaptées à la région, les variétés utilisées pour la production d'olives de conserve produisent des fruits à faible teneur en huile et idéalement turgescents.

La température ambiante est un des facteurs essentiels permettant une fermentation appropriée lors du processus de transformation des olives de conserve.

Les températures moyennes de début de campagne se situent autour de 22° C. Tirant parti de ces conditions naturelles favorables, le processus s'accélère et les caractéristiques chimiques sont assez rapidement optimales dans les saumures de fermentation.

La présence dans la région des herbes aromatiques nécessaires pour parfumer les olives de conserve représente un autre facteur non négligeable.

Les caractéristiques organoleptiques du produit sont donc directement liées à l'aire géographique de production, à la composition de l'oliveraie, aux sols et aux conditions climatiques.

La tradition de culture de ces olives est tellement ancrée dans la région que les références bibliographiques, certaines datant de plus d'un siècle, sont innombrables; ces ouvrages témoignent du soin que la population locale a toujours apporté à la culture de ses oliviers ainsi qu'à la préparation de ces olives de conserve.

L'importance de la culture et des techniques de transformation ont donné naissance à des engins agricoles et industriels, des costumes typiques, des chants et une gastronomie régionale.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

AGRICERT Certificação de Produtos Alimentares, L.da

Adresse:

R. Dr. António Pires Antunes, 4 r/c Esq. Sala C

PT-7350 Elvas

Tél:

(351) 268 76 95 64/5

Fax:

(351) 266 76 95 66

E-mail:

agricert@clix.pt

4.8.   Étiquetage: Mention obligatoire: «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior» — Appellation d'origine protégée et logotype communautaire. Doivent également figurer sur l'étiquette la marque de certification, indiquant impérativement le nom du produit et la mention appropriée, le nom de l'organisme de contrôle et le numéro de série (code numérique ou alphanumérique permettant la traçabilité).

4.9.   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, Direction Générale Agriculture, Unité Politique de qualité des produits agricoles, BE-1049 Bruxelles.


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/9


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4006 — Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 288/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 9 novembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Crédit Agricole SA («CA», France) et Banca Intesa SpA («Intesa», Italie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Nextra Investment Management SpA («Nextra», Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour CA: banque et services financiers,

pour Intensa: banque et services financiers,

pour Nextra: gestion d'actifs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4006 — Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

BE-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/10


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4039 — Arrow/DNS)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 288/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 16 novembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Arrow Electronics, Inc., Melville, USA («Arrow») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise DNSint.com AG, Fürstenfeldbruck, Allemagne («DNS») par transfert d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Arrow: distribution en gros de composants électroniques et de matériel pour ordinateur;

pour DNS: distribution en gros de matériel pour ordinateur.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4039 — Arrow/DNS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

BE-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


19.11.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/11


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4022 — Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 288/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 14 novembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'État belge d'un côté et l'entreprise Post Invest Europe Sàrl, contrôlée conjointement par le groupe CVC («CVC», Luxembourg) et Post Danmark A/S («Post Danmark», Danemark), de l'autre côté, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise De Post NV-La Poste SA, jusqu'ici contrôlée par l'État belge, («De Post-La Poste», Belgique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour De Post-La Poste: opérateur belge de service postal universel;

pour CVC: société d'investissement;

pour Post Danmark: opérateur postal attitré au Danemark.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4022 — Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

BE-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/12


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4003 — Ericsson/Marconi)

(2005/C 288/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 15 novembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Telefonaktiebolaget LM Ericsson («Ericsson», Suède) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de plusieurs parties de l'entreprise Marconi Corporation plc («Marconi», Royaume-Uni) par achat d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Ericsson: fourniture d'équipements de télécommunication et de services à des opérateurs mondiaux de réseaux fixes et mobiles;

pour Marconi: fourniture d'équipements et de services aux prestataires de service de télécommunication et aux opérateurs de réseaux de télécommunication.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4003 — Ericsson/Marconi, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

BE-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/13


AIDES D'ÉTAT — ROYAUME-UNI

Aide d'État C 36/2005 (ex N 373/2005 et CP 255/2005) — Royaume-Uni Investbx

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 288/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par lettre du 20 octobre 2005 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide précitée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois suivant la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

BE-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées au Royaume-Uni. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

TEXTE DU RÉSUMÉ

PROCÉDURE

Par lettre du 26 juillet 2005, enregistrée à la Commission le 28 juillet 2005, le Royaume-Uni a notifié l'aide susmentionnée, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

La Commission a demandé des informations complémentaires le 19 août 2005, à la suite de quoi une réunion s'est tenue le 8 septembre 2005 entre des représentants du Royaume-Uni et de la Commission. Au cours de cette réunion, les représentants du Royaume-Uni ont fourni des informations complémentaires.

Le 26 septembre 2005, la Commission a reçu une plainte de l'entreprise PLUS Markets Group plc, société holding dont dépend Ofex plc, qui a pour activités l'exploitation et la régulation du marché Ofex de Londres.

DESCRIPTION

Le projet notifié a pour principal objectif de créer un mécanisme pour permettre aux PME de la région des West Midlands de lever des capitaux pour combler leur déficit de fonds propres. Investbx est mise en place pour servir de mécanisme d'échange intermédiaire. Elle mettra en présence les PME et les investisseurs pour permettre aux PME de lever plus facilement des fonds à concurrence de 0,5 million à 2 millions de GBP, en instituant un système pratique d'échange et/ou d'émission d'actions sur une plateforme électronique («eBay approach»).

Advantage West Midlands (AWM), l'agence de développement régional, financera le projet à hauteur de 3,8 millions de GBP pour une période de cinq ans. Ce financement servira uniquement à mettre en place et à exploiter Investbx. Aucune partie de ces fonds ne sera transférée aux PME ou aux investisseurs. Après la période de cinq ans, AWM vendra ses parts d'Investbx ou fermera celle-ci.

Selon le Royaume-Uni, la mesure est destinée à remédier à une défaillance du marché plus particulièrement due à un défaut d'information, tant du côté de la demande que du côté de l'offre. Les PME éprouvent généralement des difficultés à lever des fonds suffisants sur le marché financier. De leur côté, les investisseurs ont du mal à obtenir des informations appropriées et fiables sur les bénéficiaires d'investissements potentiels. Le Royaume-Uni soutient qu'Investbx est une mesure totalement inédite, qui répond à un besoin pour lequel aucun service n'est actuellement offert sur le marché.

Toutefois, selon les arguments invoqués par le plaignant, Ofex, décrit comme un marché indépendant spécialisé dans le négoce des actions des PME au Royaume-Uni, est déjà en activité, et cherche à se développer, sur le même marché que celui sur lequel Investbx opérera. Le plaignant fait également observer que, contrairement à Investbx, Ofex a dû obtenir un financement équivalent du secteur privé, aux conditions du secteur privé, alors qu'Investbx sera déchargée des coûts d'un tel financement. Il est allégué que le financement public d'Investbx pourrait conduire à une concurrence déloyale avec Ofex du fait de l'aide et qu'il lésera les intérêts commerciaux d'Ofex.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

La Commission considère que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, en faveur d'Investbx, mais que, de prime abord, ni les investisseurs et ni les PME qui utilisent les services d'Investbx ne semblent être bénéficiaires de l'aide.

La Commission souhaite néanmoins examiner plus avant, dans le cadre d'une procédure formelle d'examen, la question de la présence éventuelle d'éléments d'aide d'État au niveau des investisseurs et des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Bien que la mesure soit destinée à combler le déficit de fonds propres des PME, la communication sur le capital-investissement (1) ne prévoit pas de règles applicables à ce type de mesure. Comme aucun des autres textes en vigueur en matière d'aides d'État — règlements, encadrements ou lignes directrices — ne semble applicable, l'appréciation pourrait se fonder directement sur l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Au stade actuel, la Commission nourrit des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, eu égard, en particulier, aux observations du plaignant.

La Commission souhaite examiner plus en détail la conformité de la mesure à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, en particulier l'existence d'une défaillance du marché clairement délimitée, la question de savoir si l'instrument d'aide est ciblé sur la défaillance du marché constatée et celle de savoir si les distorsions de concurrence et l'effet sur les échanges sont limités, afin de s'assurer que l'aide n'est pas, tout bien considéré, contraire à l'intérêt européen commun.

TEXTE DE LA LETTRE

‘The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities and by a complainant on the ad hoc aid referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) EC.

1.   PROCEDURE

(1)

By letter dated 26 July 2005, registered at the Commission on 28 July 2005, the UK notified the aid measure mentioned above, pursuant to Article 88(3) EC.

(2)

The Commission asked for further information on 19 August 2005, following to which a meeting between representatives of the UK and the Commission was held on 8 September 2005. During this meeting, additional information was provided by the UK representatives.

(3)

On 26 September 2005, the Commission received a complaint from the enterprise PLUS Markets Group plc.

2.   DESCRIPTION OF THE MEASURE

2.1.   Primary objective of Investbx

(4)

The primary objective of the measure is to create a means for small and medium-sized enterprises (2) (hereafter: SMEs) in the West Midlands region of the UK to raise equity gap finance. Investbx is being set up to act as a catalyst in bridging the equity finance gap. It will bring together SMEs and investors to make it easier for companies to raise money by creating a practical forum for exchanging and/or issuing new shares. Investbx will also provide and facilitate the provision of services at market rates to SMEs to enhance their ability to raise funds.

2.2.   Innovative and novel measure

(5)

Pursuant to the UK authorities, Investbx is a completely novel measure, for which there is no precedent. While traditional Venture Capital Funds aim at improving the supply of equity capital, Investbx envisages instead to improve the efficiency with which information can circulate on investee companies. Investbx will kick-start the creation of an effective local equity market, by connecting companies to investors, offering them a viable, simple, cost effective solution to raising equity, trading their shares and showcasing their activities. This trading facility will be different to traditional stock markets (namely the London Stock Exchange with its “Alternative Investment Market” — AIM) because it will operate through a visible online electronic auction market, matching buyers and sellers at a single price with investment via an online execution-only broker. Online auctions will only be carried out a few times per month. At the same time Investbx will encourage a longer term view of investing, emphasising the main objective of raising money for SMEs in the community rather than the ability to frequently trade shares as provided by the existing London based markets.

2.3.   Budget and duration

(6)

The West Midlands Regional Development Agency AWM (Advantage West Midlands) will provide the funding of GBP 3,8 million for a period of five years. After this period, AWM will either sell its shares of Investbx on the market or close it down.

2.4.   Beneficiary of the measure

(7)

The beneficiary of the measure is Investbx. Investbx will receive GBP 3,8 million by way of grant of AWM. The grant will cover pre-launch development and a five-year period of operation. As a not-for-profit enterprise, any surpluses from Investbx will be reinvested back into Investbx to benefit the regional economy, all of which correspond to AWM's mission.

(8)

Investbx will not grant funds to any other company. Its role is purely that of a catalyst for local SMEs to raise equity gap finance. Companies and investors making use of Investbx will pay market rates for services received. All service providers to Investbx have been selected by competitive tender procurement process published in the Official Journal of the European Union.

2.5.   Benefits flowing from Investbx

(9)

SMEs: Access to Investbx will be open to all SMEs located in the West Midlands Region on a non-discriminatory basis. Investbx will provide a showcase for these local SMEs.

(10)

The measure intends to overcome the acknowledged equity gap of between GBP 0,5 million and GBP 2,0 million and solely addresses SMEs located in the West Midlands region looking for long-term equity funding. They have a solid performance, but are often considered being not profitable as aimed at by Venture Capital funds. In these circumstances, Investbx may also offer another exit possibility for VC funds until they qualify for more senior trading markets like LSE, AIM or the off-market trading facility Ofex (escalator function).

(11)

Investors: Investors will receive improved access to information about companies including independent research reports and news which will be made available through the website to inform investors' investment decisions. Investbx will enable investors to interact directly and indirectly with companies. In order to provide protection for investors, companies joining Investbx must meet a set of regulatory and disclosure requirements.

2.6.   Corporate structure of Investbx

(12)

There are two distinct roles for Investbx: one to act as a forum for inclusive discussion and debate around the whole issue of SMEs across the region raising equity investment and the other, the trading activities that will see it contracting with a number of service providers and with customers (investors and SMEs).

(13)

The corporate structure of Investbx responds to these distinct roles as follows: Investbx will comprise two limited companies: (i) Investbx 1, a not for profit distribution membership company, limited by guarantee with all profits being reinvested and not distributed; and (ii) Investbx 2, a company limited by shares, which will be wholly owned by Investbx 1.

(14)

The company status allows Investbx 2 to enter into contracts in its own right. However, the main reason behind this structure is the facilitation of a possible transfer of the company in the future. If Investbx is successful, it will become a private sector company (Investbx 1 will sell Investbx 2). At this time any outstanding funds from the original grant form AWM will revert to AWM.

Image

(15)

The classes of members owning Invstbx 1 proposed are: individual investors, corporate investors, investee companies, intermediaries, AWM and general. Membership liability will be limited to GBP 10 per member. Members will be required to pay a modest annual fee, dependant upon the class of member, which has yet to be determined. The level of this fee will be set such that it is not considered to be a deterrent to becoming a member.

(16)

AWM will retain a strong influence on the board. The ultimate power of the guarantee company is the ability, as sole shareholder of the subsidiary company, to control the Board of the subsidiary company and ensure that it complies with policies set out by the Board of the guarantee company. In addition, the Board of the guarantee company will have power over appointments to the subsidiary Board.

(17)

The Board of Investbx 1 will be the decision making authority and there will be six directors. The first four categories will have the right to elect a Board member as their representative. AWM will have the right to appoint two directors, with one of these being the Board's chair. Any Board committees to which the Board delegates power must include at least one director appointed by AWM. The general members class would not have the right to elect a Director, although its interests would be represented at Board meetings by a special representative.

(18)

Investbx 1 will act as corporate director of Investbx 2, delegating delivery of the business plan to Investbx 2. The board of the guarantee company will give operating guidelines for the board of the subsidiary company.

(19)

The AWM appointed Chair of Investbx 1 will also be the Chair of Investbx 2 and at least one other director of the guarantee company will also be on the board of Investbx 2. The Chair will have the right to exercise all guarantee company powers as sole shareholder of the operating company, including the right to appoint directors.

(20)

The board of Investbx 1 will have responsibility for appointment and appraisal of the Investbx 2 executive team in addition to the right to remove members of this team whose activities divert from or fail to deliver the agreed business plan.

(21)

Investbx 2 will have a small executive team responsible for delivery of the business plan. Key to delivery will be establishing an outsourcing relationship with a third party organisation that has already invested in the infrastructure and permission necessary to operate Investbx. Procurement of services using this “white label” arrangement has already taken place with a publication in the Official Journal of the European Union. The Share Centre was selected as preferred bidder, who has already the appropriate FSA permissions to conduct business of this nature.

2.7.   The current market in the United Kingdom

(22)

The traditional market for buying and selling shares in the UK is dominated by the London Stock Exchange (LSE), which is primarily engaged in hosting large stock trades in a global marketplace. SMEs are increasingly shut out as blue-chip stocks of larger companies are preferred.

(23)

The LSE sought to cater for this situation by the introduction of its “Alternative Investment Market” (AIM) in 1995. This operates as a second tier market targeting new and smaller companies. Membership requires no minimum trading record, no minimum assets or profit levels, no minimum capitalisation and no minimum free float of shares.

(24)

Outside the realms of the LSE and AIM is the off-market trading facility Ofex. It has been stated in the notification that Ofex is neither regulated nor a market, but aims to provide a more cost effective and less regulated alternative to AIM.

(25)

Despite the above developments, the UK claims that there is still a long-term equity gap for investment in SMEs located outside the South-East. Some of the lowest levels of listed companies and total market capitalisation exist in the Midlands.

3.   COMMENTS PRESENTED BY THIRD PARTIES

(26)

By letter dated 26 September 2005, the company PLUS Markets Group plc commented as an interested party pursuant to Article 20(2) of Council Regulation (EC) No 659/1999 (3) on the project under scrutiny. PLUS Markets Group plc (formerly Ofex Holdings plc) is the holding company for Ofex plc, which operates and regulates the Ofex market, which is described as being an independent market in the UK focussed on trading in shares of SMEs from around the world and representing a wide range of sectors and all stages of development.

(27)

Ofex was created in October 1995 as a trading facility for unquoted and unlisted securities. In 2002, Ofex became a prescribed market under Section 118 of the Financial Services & Markets Act 2000, authorized and regulated by the UK's Financial Services Authority, and Ofex plc took over the operation of the market.

(28)

Ofex Holdings plc changed its name to PLUS Markets Group plc in 2004 following a process of refinancing and restructuring, which raised net funds from the private sector. In 2005, further funds were raised from institutional and other investors.

(29)

Pursuant to the third party comments, Ofex has served over 500 companies, and has not only provided a market for these companies' shares but also an opportunity to raise equity-based finance since its launch in 1995. Allegedly, the overwhelming majority of fund raisings were of amounts considerably less than GBP 1,5 million, with actually 33 companies raising less than GBP 1 million, principally form non-institutional investors. It is claimed that there are currently 137 companies traded on Ofex of which approximately 10 % are based in the Midlands region of the UK. It is further claimed that there are also 57 Midlands-based companies traded on the AIM market of the London Stock Exchange.

(30)

It is claimed that Ofex is already operating, and seeking to grow, in the same marketplace as the one in which Investbx will operate. It is further stated that, contrary to Investbx, Ofex had to obtain equivalent finance from the private sector on private sector terms whereas Investbx will be relieved of the costs of such funding. Allegedly, the public funding of Investbx may lead to an unfair competition with Ofex as a result of the aid and will damage the commercial interest of Ofex.

4.   PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE MEASURE

(31)

According to Article 6 of the Procedural Regulation (4), the decision to initiate the formal investigation procedure shall summarise the relevant issues of fact and law, shall include a preliminary assessment of the Commission as to the aid character of the proposed measure, and shall set out the doubts as to its compatibility with the common market.

4.1.   Presence of State aid pursuant to Article 87(1) EC

(32)

In accordance with Article 87(1) EC, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market.

(33)

The assessment of the presence of State aid must consider the possibility that the measure may confer aid on at least three different levels:

aid to Investbx,

aid to investors,

aid to the SMEs invested in.

4.1.1.   Aid to Investbx

(34)

The activities of Investbx will be financed through State resources from AWM.

(35)

Investbx will be a new actor in the financial markets business and has to be considered as an undertaking, performing an economic activity by providing financial services to investors and SMEs located in the West Midlands region. It would not have been able to raise the capital to be used for its activities under the same favourable terms under normal market conditions. This is why the Commission considers that the grant provided by AWM to Investbx does not correspond to the behaviour of a private market investor. The funding provided by AWM to Investbx is either a grant or an interest-free loan, i.e. a funding free of charge. Investbx thus receives funding that it would otherwise not be able to seek from private sector sources at market rates. Accordingly, the undertaking Investbx receives an advantage.

(36)

As effects on existing financial services providers such as Ofex cannot be completely excluded, the measure has the potential to distort competition and affect intra-Community trade.

(37)

Therefore, Investbx is considered to be a beneficiary of aid pursuant to Article 87(1) EC.

4.1.2.   Aid to Investors and/or to the SMEs invested in

(38)

Neither the investors nor the SMEs using Investbx's services prima facie seem to be aid beneficiaries as no State resources will be transferred to them and as Investbx's services are open to all investors.

(39)

However, the Commission will have to further scrutinise whether the measure involves a transfer of aid to investors and or SMEs invested in and particularly needs to have more information on the identity of both investors and SMEs invested in (number; age; size; investment phase etc.) and the remuneration they will pay to Investbx. In addition, the question whether Investbx 1's investors benefit from Investbx 2's envisaged sale also merits further examination.

4.2.   Legality of the aid

(40)

The UK respected its obligations pursuant to Article 88(3) EC.

4.3.   Compatibility of the aid

(41)

Although the measure aims at bridging the equity gap for SMEs, the risk capital communication (5) does not foresee rules for such kind of measure. Even if the risk capital communication allows grants for setting up a venture capital fund, it has to be noted that Investbx cannot be regarded as such a fund and does not provide any venture capital to SMEs. The measure at stake solely aims at setting up the infrastructure for an exchange facility for investors and SMEs and therefore falls outside the risk capital communication. Also none of the other existing State aid regulations, frameworks or guidelines seem to be applicable. It is true that the West Midlands do qualify for the derogation in Article 87(3)(c) EC (6), and the Commission also notes that this region has suffered from the Rover crisis. But the grant to Investbx is not an application of an aid scheme for regional development. It is rather an ad hoc aid, which does not seem to be limited to initial investment in the meaning of the regional aid guidelines (7).

(42)

However, an assessment of this ad hoc aid could be based directly on Article 87(3)(c) EC. Accordingly, a well-defined market failure has to exist, the aid instrument has to target the identified market failure and distortions of competition and the effect on trade should be limited to ensure that the aid measure is not, on balance, against the common interest.

4.3.1.   Presence of a well-defined market failure

(43)

The measure intends to address an alleged market failure particularly caused by imperfect information on both the demand and the supply side. SMEs usually face problems in finding adequate funding on the financial market. Investors have difficulties to gain appropriate and reliable information about potential investees.

(44)

The proposed aid addresses the market failure described by offering an electronic platform enabling the SMEs to present themselves and the investors to inform themselves. The match-making of investors and SMEs will be achieved through the electronic auctioning.

(45)

Investbx targets equity funding in the area of GBP 0,5 million to GBP 2 million, a deal size range for which an equity gap was established in several studies put forward by the UK in the context of the ECF — Enterprise Capital Funds which was approved by the Commission on 3 May 2005 (8). The question is whether this assessment of an equity gap in the UK and particularly in the West Midlands region is still valid.

(46)

Accordingly, the Commission wishes to further verify whether the arguments presented can justify the presence of a well-defined market failure, particularly in view of the above and any further third party comments.

4.3.2.   The aid instrument has to target the identified market failure

(47)

The measure intends to change the behaviour of both investors and SMEs by increasing their information on their potential matches. In this context it is noted positively that the measure is limited to five years. AWM will either sell its shares of Investbx after this period or close it down.

(48)

Compared to usual risk capital schemes, the amount of public funding used is rather limited. Regional risk capital schemes covering regions similar in size as the West Midlands normally involve far higher amounts of aid than foreseen for this measure (9).

(49)

However, the Commission wishes to further assess any incentive effect of the aid instrument. Also the relation between the notified measure and the ECF merits further examination.

4.3.3.   Distortions of competition and the effect on trade should be limited to ensure that the aid measure is not, on balance, against the common interest

(50)

As to the balancing of distortion of competition and effects on trade, the existing London based markets, namely the London Stock Exchange (LSE), its Alternative Investment Market (AIM) and the off-trading facility Ofex, may be the potential competitors of Investbx. Another source of perceived competition could be from traditional sources of finance such as bank debt, friends and family, business angels or venture capital funds.

(51)

However, LSE, AIM and Ofex use classical market making mechanisms using bid and offer price, the primary focus being institutional investors, with retail investors having no access to new issued shares. These traditional exchanges generate revenues primarily from companies joining the market and subsequently paying an annual fee in order to stay on the exchange.

(52)

Investbx seems, at first sight, to differ from these traditional markets. It, for instance, has no market makers. Market makers generate revenues based on the share price “spread”, i.e. the margin between bid and offer price. Market makers achieve revenues either by selling large volumes of shares at low spread, or by selling low volumes of shares at high spread. Both of these factors may contribute to them not working well with SMEs, which have, for instance, lower volumes of shares to sell.

(53)

Investbx furthermore seems to aim, unlike the traditional markets, also at providing a bridge between the above-mentioned traditional sources of finance and the more senior markets LSE, AIM and Ofex (“escalator function”).

(54)

However, at this stage, the differences to traditional markets and in particular to Ofex merits further examination and competition with LSE, AIM and Ofex as well as with debt financing from private banks needs to be verified further, particularly in view of the above and any further third party comments.

5.   DECISION

The Commission at this stage concludes that the measure involves State aid pursuant to Article 87(1) EC to Investbx. It nevertheless wishes to further verify the presence of State aid at the level of the investors and the enterprises invested in. In addition, also in view of the third party comments, it currently has doubts as to the compatibility of the measure with the common market, in particular the presence of a well-targeted market failure, whether the aid instrument has an incentive effect and whether the distortions of competition and the effect on trade are limited to ensure that the aid measure is not, on balance, against the common interest.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) EC, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) EC has suspensory effect, and would draw its attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.’


(1)  JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.

(2)  The definition complies with Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).

(3)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1).

(4)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1).

(5)  OJ C 235, 21.8.2001, p. 3.

(6)  Commission decision of 17 August 2000 on State aid No N 265/2000 — UK concerning the UK regional aid map for 2000–2006 (OJ C 272, 23.9.2000, p. 43).

(7)  OJ C 74, 10.3.1998, p. 9.

(8)  See State aid No C 17/2004 — UK, not yet published in the Official Journal.

(9)  Take as example State aid No C 17/2004 — UK (“Enterprise Capital Funds”) and State aid No C 72/2003 — UK (“Invest Northern Ireland Venture 2003”).


III Informations

Commission

19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/19


Avis d'appel à propositions INFSO-MEDIA 11/2005

MEDIA — Formation (2001-2006)

(2005/C 288/10)

1.   Objectifs et description

Le présent avis d'appel à propositions est fondé sur la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media — Formation 2001-2006), publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 26 du 27.1.2001.

Parmi les actions à mettre en œuvre en application de ladite décision figure l'amélioration de la formation professionnelle des professionnels de l'audiovisuel afin de leur donner les connaissances et les compétences nécessaires dans le but de créer des produits compétitifs sur le marché européen et les autres marchés, notamment dans les domaines suivants:

l'application des nouvelles technologies, et en particulier les technologies numériques, pour la production et la distribution de programmes audiovisuels;

la gestion économique, financière et commerciale, y compris le cadre juridique;

les techniques d'écriture de scénarios.

2.   Candidats éligibles

Le présent avis s'adresse aux candidats appartenant à l'une des catégories ci-dessous dont les activités contribuent aux actions précitées:

écoles de cinéma et de télévision;

universités;

établissements de formation professionnelle spécialisés;

entreprises privées de l'industrie audiovisuelle;

organisations/associations professionnelles spécialisées de l'industrie audiovisuelle.

les demandeurs doivent être établis dans un des pays suivants:

les 25 pays de Union Européenne;

les pays de l'AELE et EEE: Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse;

le pays candidat: Bulgarie.

3.   Budget projets

Pour la période 2001-2006, l'Union européenne a alloué un montant de 59 400 000 EUR pour l'exécution du programme MEDIA — Formation.

Le budget total alloué au cofinancement de projets s'élève à 8 000 000 EUR.

L'aide financière de la Commission ne peut excéder 50-(60 %) du total des frais éligibles.

La contribution financière est accordée sous forme de subvention.

La durée maximale des projets est de 12 mois.

4.   Délai

Les demandes devront être envoyées à la Commission au plus tard le 1.3.2006.

5.   Informations complètes

Le texte complet de l'appel à propositions, ainsi que les formulaires de candidature, se trouve à

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html

Les demandes doivent obligatoirement respecter les provisions du texte complet et être soumises à l'aide du formulaire prévu.