ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 257

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
15 octobre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 257/1

Affaire C-396/03 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2003 par M. Magnus Killinger contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-186/03, Magnus Killinger contre République fédérale d'Allemagne, Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

1

2005/C 257/2

Affaire C-279/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 30 juin 2005, dans l'affaire Vonk Dairy Products B.V. contre le Productschap Zuivel

1

2005/C 257/3

Affaire C-288/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 30 juin 2005, dans la procédure pénale contre Jürgen Kretzinger

2

2005/C 257/4

Affaire C-295/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, rendue le 1er avril 2005, dans l'affaire Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) contre Transformación Agraria SA (TRAGSA) et administration de l'État

2

2005/C 257/5

Affaire C-306/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), rendue le 7 juin 2005, dans l'affaire Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA

3

2005/C 257/6

Affaire C-307/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Juzgado de lo Social de San Sebastián (Espagne), rendue le 6 juillet 2005, dans l'affaire Yolanda Del Cerro Alonso contre Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)

3

2005/C 257/7

Affaire C-316/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Nokia Corporation contre Joacim Wärdell

4

2005/C 257/8

Affaire C-318/05: Recours introduit le 17 août 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

4

2005/C 257/9

Affaire C-319/05: Recours introduit le 19 août 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

5

2005/C 257/0

Affaire C-321/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Østre Landsret (Danemark), rendue le 3 août 2004, dans l'affaire M. Hans Markus Kofoed contre Skatteministeriet

6

2005/C 257/1

Affaire C-322/05 P: Pourvoi introduit le 24 août 2005 par Hippocrate Vounakis contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-326/03 ayant opposé Hippocrate Vounakis à la Commission des Communautés européennes

6

2005/C 257/2

Affaire C-327/05: Recours introduit le 30 août 2005 contre le Royaume de Danemark par la Commission des Communautés européennes

7

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 257/3

Affaire T-53/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Ricosmos/Commission (Droit douanier — Opération de transit communautaire externe concernant des cigarettes — Fraude — Demande de remise de droits à l'importation — Règlement (CEE) no 2913/92 — Règlement (CEE) no 2454/93 — Clause d'équité — Respect des délais — Droits de la défense — Principe de proportionnalité — Notion de négligence manifeste)

8

2005/C 257/4

Affaire T-140/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Sportwetten/OHMI (Marque communautaire — Demande de nullité — Marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal INTERTOPS — Marque contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs — Article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, et article 51 du règlement (CE) no 40/94)

8

2005/C 257/5

Affaire T-99/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Atienza Morales/Commission (Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Notion d'organisation internationale)

9

2005/C 257/6

Affaires jointes T-178/03 et T-179/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 — CeWe Color/OHMI (Marque communautaire — Signes verbaux DigiFilm et DigiFilmMaker — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94)

9

2005/C 257/7

Affaire T-272/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Fernández Gómez/Commission (Fonction publique — Agent temporaire — Article 2, sous a), du RAA — Recevabilité — Acte confirmatif — Limitation de la durée du contrat — Possibilité de renouvellement — Règle anticumul — Période accomplie en qualité d'expert national détaché — Pouvoir discrétionnaire de la Commission)

9

2005/C 257/8

Affaire T-283/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Recalde Langarica/Commission (Fonctionnaires — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Droits de la défense — Article 26 du statut — Erreur manifeste d'appréciation — Notion de résidence habituelle — Services effectués pour un autre État)

10

2005/C 257/9

Affaire T-72/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commission (Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

10

2005/C 257/0

Affaire T-181/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005 — Heinen/Commission (Fonctionnaires — Concours interne — Épreuve orale — Non-inscription sur la liste de réserve — Choix linguistique — Violation de l'avis de concours — Égalité de traitement)

11

2005/C 257/1

Affaire T-320/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2005 — Dionyssopoulou/Conseil (Fonctionnaire — Pension d'invalidité — Coefficient correcteur — Notion de résidence — Royaume-Uni)

11

2005/C 257/2

Affaire T-376/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juillet 2005 — Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission (Recours en annulation — Décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté — Décision du comité mixte de l'EEE — Exception d'irrecevabilité — Acte attaquable — Qualité pour agir — Irrecevabilité)

11

2005/C 257/3

Affaire T-85/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 mai 2005 — Dimos Ano Liosion e.a./Commission (Procédure de référé — Fonds de cohésion — Décision de cofinancement — Projet d'enfouissement hygiénique d'ordures ménagères — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Absence)

12

2005/C 257/4

Affaire T-290/05: Recours introduit le 25 juillet 2005 — Friedrich Weber/Commission des Communautés européennes

12

2005/C 257/5

Affaire T-296/05: Recours introduit le 28 juillet 2005 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

13

2005/C 257/6

Affaire T-297/05: Recours introduit le 29 juillet 2005 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission

13

2005/C 257/7

Affaire T-299/05: Recours introduit le 26 juillet 2005 — Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil

14

2005/C 257/8

Affaire T-303/05: Recours introduit le 3 août 2005 — ACEA Electrabel Produzione SpA/Commission des Communautés européennes

14

2005/C 257/9

Affaire T-304/05: Recours introduit le 4 août 2005 — Cain Cellars, Inc./OHMI

15

2005/C 257/0

Affaire T-308/05: Recours introduit le 10 août 2005 — République italienne/Commission des Communautés européennes

16

2005/C 257/1

Affaire T-313/05: Recours introduit le 10 août 2005 — Microsoft Corporation/Commission des communautés européennes

16

2005/C 257/2

Affaire T-325/05: Recours introduit le 30 août 2005 — TUI/OHMI

17

2005/C 257/3

Affaire T-329/05: Recours introduit le 26 août 2005 — Movimondo ONLUS/Commission des Communautés européennes

18

 

III   Informations

2005/C 257/4

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 243 du 1.10.2005

20

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

15.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/1


Pourvoi formé le 24 septembre 2003 par M. Magnus Killinger contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-186/03, Magnus Killinger contre République fédérale d'Allemagne, Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire C-396/03 P)

(2005/C 257/01)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 septembre 2003 d'un pourvoi formé par M. Magnus Killinger, représenté par Me T. Scheuernstuhl, avocat, Würzburger Straße 2, D-97440 Werneck, contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-186/03, Magnus Killinger contre République fédérale d'Allemagne, Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.

Par ordonnance du 3 juin 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (quatrième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné le requérant à supporter ses propres dépens.


15.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/1


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 30 juin 2005, dans l'affaire Vonk Dairy Products B.V. contre le Productschap Zuivel

(Affaire C-279/05)

(2005/C 257/02)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 30 juin 2005, dans l'affaire Vonk Dairy Products B.V. contre le Productschap Zuivel et qui est parvenu au greffe de la Cour le 11 juillet 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Faut-il interpréter les articles 16 à 18 du règlement (CEE) no 3665/87 (1), tels qu'applicables au moment pertinent, en ce sens que, si des restitutions différentiées ont été payées à titre définitif après acceptation des documents d'importation, ce n'est qu'en cas de pratique abusive de l'exportateur que la réexportation des marchandises, révélée ultérieurement, pourra faire du paiement de ces restitutions un paiement indu?

2)

Si la question 1 appelle une réponse négative, quels sont les critères qui permettent de déterminer quand la réexportation de marchandises doit entraîner la conclusion que les restitutions différentiées payées à titre définitif l'ont été indûment?

3)

Quels sont les critères qui permettent d'apprécier si l'irrégularité est continue ou répétée au sens de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (2)? Le College voudrait savoir plus particulièrement si l'irrégularité est continue ou répétée si elle porte sur une part relativement faible de l'ensemble des opérations sur une période déterminée et que les opérations pour lesquelles une irrégularité est constatée concernent toujours des lots différents?


(1)  Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1)

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)


15.10.2005   

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C 257/2


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 30 juin 2005, dans la procédure pénale contre Jürgen Kretzinger

(Affaire C-288/05)

(2005/C 257/03)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 30 juin 2005, dans l'affaire pénale contre Jürgen Kretzinger et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2005.

Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les poursuites pénales portent-elles sur «les mêmes faits», au sens de l'article 54 (1) de la CAAS, lorsqu'un prévenu a été condamné par un tribunal italien pour importation et possession en Italie de tabac étranger de contrebande ainsi que pour défaut de paiement de la taxe à la frontière et que, ensuite, il est condamné par un tribunal allemand, au regard de la prise de possession de la marchandise en cause intervenue antérieurement en Grèce, pour recel des droits de douanes (formellement grecs) à l'importation, nés de l'importation préalablement effectuée par des tiers, dans la mesure où le prévenu avait dès le départ l'intention, après en avoir pris possession en Grèce, de transporter la marchandise au Royaume-Uni en passant par l'Italie?

2.

Est ce qu'une sanction, au sens de l'article 54 de la CAAS, «[a] été subie» ou bien est-elle «actuellement en cours d'exécution»

a)

lorsque le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement dont l'exécution a été, conformément au droit de l'État de condamnation, assortie du sursis;

b)

lorsque le prévenu a été brièvement en garde à vue et/ou en détention provisoire et que, selon le droit de l'État de condamnation, cette privation de liberté devra être imputée sur l'exécution ultérieure de la peine d'emprisonnement?

3.

a)

le fait que, eu égard à la transposition en droit interne de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, c'est du (premier) État de condamnation que dépend de faire exécuter à tout moment son jugement ayant, selon le droit interne, force de chose jugée;

b)

le fait que, au motif que le jugement a été rendu par défaut, il ne s'imposerait pas automatiquement de donner suite à une demande d'entraide judiciaire de l'État de condamnation aux fins de remise de la personne condamnée ou d'exécution de la décision dans l'État requis

a-t-il une incidence sur l'interprétation de la notion d'exécution au sens de l'article 54 de la CAAS?


(1)  JO 2000, L 239, p. 19.


15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/2


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, rendue le 1er avril 2005, dans l'affaire Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) contre Transformación Agraria SA (TRAGSA) et administration de l'État

(Affaire C-295/05)

(2005/C 257/04)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, rendue le 1er avril 2005, dans l'affaire Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) contre Transformación Agraria SA (TRAGSA) et administration de l'État et qui est parvenue au greffe de la Cour le 21 juillet 2005.

Le Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Eu égard à l'article 86, paragraphe 1, CE, un État-membre de l'Union européenne peut-il attribuer ex lege à une entreprise publique un régime juridique lui permettant de réaliser des travaux publics sans être soumise au régime général de la passation des marchés publics par appels d'offres lorsqu'il n'y a pas de situation d'urgence ou d'intérêt public particulier, tant au dessous qu'au dessus du seuil économique prévu par les directives européennes à cet égard?

2)

Un tel régime juridique est-il compatible avec les directives 93/36/CEE du Conseil (1) et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (2) et les directives 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (3) et 2001/78 de la Commission (4), portant modification de celles-ci, — directive récemment modifiée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (5)?

3)

En tout état de cause, les solutions dégagées dans l'arrêt de la Cour du 8 mai 2003 (affaire C-349/97, Royaume d'Espagne contre Commission) sont-elles applicables à TRAGSA et à ses filiales, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en matière de passation des marchés publics et du fait que l'administration charge TRAGSA d'un grand nombre de travaux, qui dès lors ne sont pas soumis au régime de la libre concurrence, et que cette situation peut causer une distorsion significative du marché pertinent?


(1)  du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1)

(2)  portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54)

(3)  modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1)

(4)  du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics) (JO L 285, p. 1)

(5)  relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114)


15.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/3


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), rendue le 7 juin 2005, dans l'affaire Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA

(Affaire C-306/05)

(2005/C 257/05)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), rendue le 7 juin 2005, dans l'affaire Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 août 2005.

L'Audiencia Provincial de Barcelona demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1o

L'installation, dans les chambres d'un hôtel, d'appareils de télévision au moyen desquels est distribué par câble le signal de télévision capté, par satellite ou voie terrestre, constitue-t-elle un acte de communication au public sur lequel porte l'harmonisation escomptée des réglementations nationales relatives à la protection des droits d'auteur, visée à l'article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001?

2o

Considérer que la chambre d'un hôtel est un endroit strictement privé et, de ce fait, considérer que la communication effectuée par le biais d'appareils de télévision auxquels est distribué le signal capté préalablement par l'hôtel ne constitue pas un acte de communication au public, est-il contraire à la protection des droits d'auteur préconisée par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001?

3o

Aux fins de la protection des droits d'auteur face à des actes de communication au public, prévue par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, l'acte de communication réalisé par le biais d'un appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel peut-il être considéré comme étant un acte de communication au public dans la mesure où ce dernier, qui se succède, a accès à une œuvre?


15.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/3


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Juzgado de lo Social de San Sebastián (Espagne), rendue le 6 juillet 2005, dans l'affaire Yolanda Del Cerro Alonso contre Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)

(Affaire C-307/05)

(2005/C 257/06)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Juzgado de lo Social de San Sebastián (Espagne), rendue le 6 juillet 2005, dans l'affaire Yolanda Del Cerro Alonso contre Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 août 2005.

Le Juzgado de lo Social de San Sebastián (Espagne) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Quand la directive 1999/70/CE (1) dispose que les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée, fait-elle également référence aux conditions économiques?

Dans l'affirmative:

2.

Le fait que l'article 44 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre de 2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicio de salud, dispose qu'il est impossible de percevoir le complément économique lié à l'ancienneté qui est octroyé aux travailleurs à durée indéterminée constitue-t-il une raison objective suffisante?

3.

Les accords souscrits entre les représentants syndicaux du personnel et l'administration constituent-ils des raisons objectives suffisantes pour ne pas octroyer le complément lié à l'ancienneté au personnel temporaire?


(1)  Du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, JO L 175, du 10/07/1999, p. 43.


15.10.2005   

FR

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C 257/4


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Nokia Corporation contre Joacim Wärdell

(Affaire C-316/05)

(2005/C 257/07)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Högsta domstolen, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Nokia Corporation contre Joacim Wärdell et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 août 2005.

Le Högsta domstolen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

La notion de «raisons particulières» visée à l'article 98, point 1, première phrase, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doit-elle être interprétée en ce sens que si une juridiction reconnaît le défendeur coupable d'actes de contrefaçon d'une marque communautaire, elle peut, quelque soient les circonstances au demeurant, s'abstenir de prononcer une interdiction spécifique de poursuivre les actes de contrefaçon si elle juge que le risque que ces actes perdurent n'est pas manifeste ou que ce risque demeure, d'une quelconque manière, limité?

2)

Cette notion doit-elle être comprise en ce sens que si une juridiction reconnaît le défendeur coupable d'actes de contrefaçon d'une marque communautaire, elle peut, même en l'absence d'un motif d'abstention comme celui mentionné à la question 1, s'abstenir de prononcer une telle interdiction au motif que la poursuite des actes de contrefaçon est clairement couverte par une interdiction absolue de la contrefaçon prévue par la législation nationale et que le défendeur peut se voir infliger une sanction pénale en cas de poursuite des actes délictueux, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, y a-t-il lieu dans ce cas d'adopter des mesures particulières, en assortissant par exemple l'interdiction d'une amende, afin de garantir le respect de cette interdiction malgré le fait que la poursuite des actes de contrefaçon soit clairement couverte par une interdiction légale absolue de la contrefaçon prévue par la législation nationale et que le défendeur puisse se voir infliger une sanction pénale en cas de poursuite des actes délictueux, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave?

4)

En cas de réponse positive à la troisième question, cela s'applique-t-il également dans le cas où les conditions pour prendre de telles mesures particulières en cas de contrefaçon analogue d'une marque nationale ne semblent pas remplies?


15.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/4


Recours introduit le 17 août 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-318/05)

(2005/C 257/08)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 août 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Lyal et M. Kilian Gross, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

juger, qu'en refusant catégoriquement de prendre en compte les frais de scolarité versés à un établissement scolaire situé dans un autre Etat membre au titre de la déduction des charges spéciales prévue à l'article 10, paragraphe 1, point 9, de l'Einkommensteuergesetz (EStG), la République fédérale d'Allemagne a méconnu ses obligations tirées des articles 18, 39, 43 et 49 CE.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission européenne considère que la règle prévue à l'article 10, paragraphe 1, point 9, de l'Einkommensteuergesetz (la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu) n'est pas compatible avec la libre circulation des services et les droits à la libre circulation prévus par le traité CE.

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, point 9, de l'EStG, le contribuable a la possibilité en Allemagne de déduire de ses revenus imposables, au titre des charges spéciales, 30 pour cent des frais de scolarité versés à une école privée agréée ou reconnue par l'Etat. Cette déductibilité est exclue pour les frais de scolarité versés à une école privée située dans un autre Etat membre.

La Commission considère que l'exclusion générale des écoles privées étrangères du bénéfice de l'avantage fiscal susmentionné constitue une discrimination. Le traitement fiscal défavorable des écoles privées étrangères méconnaît selon elle tant la libre prestation des services des écoles privées étrangères que celle du contribuable établi en Allemagne qui souhaite envoyer ses enfants dans un école privée étrangère.

Les écoles privées étrangères seraient en outre obligées de s'établir en Allemagne pour éviter un désavantage concurrentiel induit par le traitement fiscal défavorable de leurs clients. Cela porte atteinte de manière illicite à la liberté d'établissement.

Enfin, la limitation de la déductibilité méconnaît les droits à la libre circulation des citoyens d'autres Etats membres qui souhaitent s'établir en Allemagne tout en envoyant leurs enfants dans des écoles privées de leur pays d'origine. Il en va de même pour les ressortissants allemands qui vivent dans un autre Etat membre mais qui demeurent intégralement assujettis à l'impôt en Allemagne. Ils sont également désavantagés s'ils souhaitent envoyer leurs enfants dans une école privée située hors d'Allemagne.


15.10.2005   

FR

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C 257/5


Recours introduit le 19 août 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-319/05)

(2005/C 257/09)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 août 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Bruno Stromsky et Bernhard Schima, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en classifiant comme médicament une préparation d'ail en forme de capsule et ne relevant pas de la définition du médicament par présentation, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par son recours, la Commission s'attaque à la classification opérée par les autorités allemandes d'une préparation d'ail en forme de capsule en tant que médicament.

De l'avis de la Commission, le produit n'est pas un médicament. L'ail est une denrée alimentaire largement répandue. Le commerce de l'ail n'est pas limité sur la base de considérations tirées de la protection de la santé. Le produit n'est pas un médicament au sens où il serait présenté comme propre à guérir soigné ou prévenir une affection, ou recommandé à cette fin, et il n'est pas non plus conditionné comme le sont ordinairement les médicaments.

Il ne s'agit pas non plus d'un médicament suivant le critère de la fonction. L'effet faiblement préventif de l'ail contre l'artériosclérose ne lui confère pas une propriété curative, puisqu'un tel effet, premièrement, peut être obtenu par la consommation de l'ail en tant qu'aliment sous les formes les plus diverses et que, deuxièmement, d'autres aliments, tels que, par exemple, certaines espèces de poisson, ont un effet préventif contre l'artériosclérose. Troisièmement, de manière générale, certains aliments réduisent le risque de contracter certaines maladies (les tomates, les brocolis, le cacao…). Cet effet bénéfique à la santé ne saurait, de l'avis de la Commission, aboutir à qualifier de tels aliments en tant que médicaments.

Les risques pouvant découler de la consommation d'ail dans certaines situations ne justifient pas non plus sa classification en tant que médicament. Ces risques peuvent être combattus par des moyens moins rigoureux.

Le produit en cause n'est donc pas un médicament au sens du droit communautaire. Le fait qu'il soit néanmoins classé comme tel en Allemagne constitue une entrave à la libre circulation des marchandises. Une telle entrave ne saurait être justifiée par des raisons tirées de la protection de la santé publique.


15.10.2005   

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C 257/6


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Østre Landsret (Danemark), rendue le 3 août 2004, dans l'affaire M. Hans Markus Kofoed contre Skatteministeriet

(Affaire C-321/05)

(2005/C 257/10)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Østre Landsret (Danemark), rendue le 3 août 2004, dans l'affaire M. Hans Markus Kofoed contre Skatteministeriet et qui est parvenue au greffe de la Cour le 23 août 2005. L'Østre Landsret demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 2, sous d), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, doit-il être interprété en ce sens qu'il n'y a pas d'échange d'actions, au sens de la directive, si les parties à une opération d'échange, parallèlement aux accords d'échange, ont fait savoir, sans qu'elles n'y soient juridiquement tenues, qu'elles entendent qu'à la première assemblée générale de la société acquérante qui se tiendra après la réalisation de l'échange, soit décidée la distribution d'un dividende supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres remis en échange et qu'un tel dividende est effectivement versé?


15.10.2005   

FR

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C 257/6


Pourvoi introduit le 24 août 2005 par Hippocrate Vounakis contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-326/03 ayant opposé Hippocrate Vounakis à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-322/05 P)

(2005/C 257/11)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 août 2005 d'un pourvoi formé par Hippocrate Vounakis, représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-326/03 ayant opposé Hippocrate Vounakis à la Commission des Communautés européennes

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

De déclarer et d'arrêter,

1.

L'ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire T-326/03 (Hippocrate Vounakis/Commission des Communautés européennes) est annulée en toutes ses dispositions;

2.

Statuant ensuite par voie de dispositions nouvelles, Le recours en annulation dirigé contre la décision de la Commission de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des promus au grade A4 au titre de l'exercice de promotion 2002 est recevable.

3.

La défenderesse en première instance et sur pourvoi est condamnée aux dépens afférents à la première instance et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments invoqués:

A l'appui de son pourvoi le requérant constate que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la décision attaquée par le requérant.

Le Tribunal a en effet erronément considéré que la décision attaquée par le requérant est la décision portant établissement de la liste des promus, cette décision étant constituée d'un faisceau d'actes à caractère individuel dont les fonctionnaires promus sont les destinataires alors que la décision attaquée est la décision strictement individuelle de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des promus.

Le requérant n'étant pas destinataire des décisions de promouvoir les autres fonctionnaires, erronément considéré comme étant l'acte attaqué, le Tribunal a considéré que l'article 90, §2, second tiret, seconde phrase, du statut devait s'appliquer et que donc, à son égard, bien qu'il était en congé annuel jusqu'au 16 septembre et que ladite a été publiée le 14 août 2002, le point de départ de son délai de réclamation a commencé à courir, en tout cas, le jour de la publication de ladite liste.

Ce faisant, le Tribunal a méconnu l'article 90 §2, second tiret, première phrase, du statut dès lors que l'acte attaqué est bien la décision individuelle de ne pas promouvoir le requérant, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et non les décisions individuelles de promouvoir les autres fonctionnaires promus qui ne lui font pas grief.

S'agissant d'une part d'une décision individuelle celle-ci devait être «utilement» portée à sa connaissance.

De l'ensemble des considérations développées ci-dessus, il apparaît que le Tribunal a commis une erreur de droit.


15.10.2005   

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C 257/7


Recours introduit le 30 août 2005 contre le Royaume de Danemark par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-327/05)

(2005/C 257/12)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 août 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume de Danemark et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par N. B. Rasmussen et A. Caeiros, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer qu'en adoptant et en conservant des dispositions prévoyant que les intermédiaires dans le cadre de la circulation des produits sont responsables dans les mêmes conditions que les producteurs, ce qui est contraire à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le Royaume de Danemark a méconnu son obligation de mettre en œuvre ladite directive intégralement et correctement.

2)

condamner le Royaume de Danemark aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'article 10 de la loi danoise relative à la responsabilité du fait des produits défectueux prévoit que tout intermédiaire «endosse directement une responsabilité du fait du produit défectueux vis-à-vis de toute personne lésée et de tout intermédiaire subséquent».

Il découle des règles danoises concernant la responsabilité pour autrui des intermédiaires que les personnes lésées par un produit défectueux peuvent se retourner directement contre un intermédiaire (notion comprenant celle de «fournisseur», utilisée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive), pour peu que les conditions nécessaires pour engager la responsabilité du producteur soient présentes, c'est-à-dire que la personne lésée puisse prouver qu'elle a subi un préjudice du fait d'un produit défectueux. La responsabilité pour autrui de l'intermédiaire peut donc être engagée indépendamment de toute négligence de sa part. Le facteur déterminant est que le producteur puisse être rendu responsable pour le défaut d'un produit.

En vertu de l'article 11, paragraphe 3, de la loi danoise, toute personne reconnue responsable pour autrui en qualité d'intermédiaire dispose d'une action récursoire contre les intermédiaires précédents ainsi que contre le producteur.

C'est la responsabilité pour autrui imposée à l'intermédiaire qui est contraire à la directive. En effet, celle-ci prévoit que le producteur — et lui seul — peut assumer une responsabilité sans faute. Les intermédiaires ne peuvent être tenus pour responsables, sans avoir commis de faute, du défaut d'un produit que dans les cas prévus par la directive, en l'occurrence à l'article 3, paragraphe 3.

Les règles danoises s'écartent de ce régime en imposant une responsabilité d'indemnisation à caractère objectif, sous la forme d'une responsabilité sans faute de l'intermédiaire dans tous les cas où la responsabilité sans faute du producteur peut être engagée du fait des défauts d'un produit.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

15.10.2005   

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C 257/8


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Ricosmos/Commission

(Affaire T-53/02) (1)

(«Droit douanier - Opération de transit communautaire externe concernant des cigarettes - Fraude - Demande de remise de droits à l'importation - Règlement (CEE) no 2913/92 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Clause d'équité - Respect des délais - Droits de la défense - Principe de proportionnalité - Notion de négligence manifeste»)

(2005/C 257/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties:

Partie(s) requérante(s): Ricosmos BV (Delfzijl, Pays-Bas) [représentant(s): initialement M. Chatelin, M. Fleers et P. Metzler puis J. Hertoghs, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): initialement M. van Beek et R. Tricot puis M. van Beek et B. Stromsky, agents]

Objet de l'affaire:

Demande d'annulation de la décision de la Commission REM 09/00, du 16 novembre 2001, déclarant que la remise de droits à l'importation au profit de la requérante faisant l'objet de la demande présentée par le Royaume des Pays-Bas n'est pas justifiée

Dispositif de l'arrêt:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission.


(1)  JO C 118 du 18.5.2002


15.10.2005   

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C 257/8


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Sportwetten/OHMI

(Affaire T-140/02) (1)

(«Marque communautaire - Demande de nullité - Marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal INTERTOPS - Marque contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, et article 51 du règlement (CE) no 40/94»)

(2005/C 257/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties:

Partie(s) requérante(s): Sportwetten GmbH Gera (Gera, Allemagne) [représentant(s): A. Zumschlinge, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): D. Schennen et G. Schneider, agents]

Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Intertops Sportwetten GmbH (Salzbourg, Autriche) [représentant(s): initialement H. Pfeifer, puis R. Heimler, avocats]

Objet de l'affaire:

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 21 février 2002 (affaire R 338/2000-4), relative à une demande en nullité de la marque communautaire figurative INTERTOPS

Dispositif de l'arrêt:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante visant à voir déclarer nulle la marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal INTERTOPS, non plus que sur la demande de l'intervenante visant à l'ajout d'une pièce au dossier.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La requérante est condamnée à l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 169 du 13.7.2002


15.10.2005   

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C 257/9


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Atienza Morales/Commission

(Affaire T-99/03) (1)

(«Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Notion d'organisation internationale»)

(2005/C 257/15)

Langue de procédure: le français

Parties:

Partie(s) requérante(s): Maria Luisa Atienza Morales (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): É. Boigelot, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Curral et V. Joris, agents]

Objet de l'affaire:

D'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission du 20 juin 2002 et du 13 décembre 2002, portant respectivement refus d'accorder à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et rejet de la réclamation introduite à cette fin et, d'autre part, une demande de paiement de cette indemnité à partir du 1er avril 2002

Dispositif de l'arrêt:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 124 du 24.5.2003


15.10.2005   

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C 257/9


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2005 — CeWe Color/OHMI

(Affaires jointes T-178/03 et T-179/03) (1)

(«Marque communautaire - Signes verbaux DigiFilm et DigiFilmMaker - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2005/C 257/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties:

Partie(s) requérante(s): CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Allemagne) [représentant(s): C. Spintig, S. Richter, U. Sander et H. Förster, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): I. Mayer et M. G. Schneider, agents]

Objet de l'affaire:

Deux recours formés contre les décisions de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 12 mars 2003 (affaires R 638/2002-3 et R 641/2002-3), concernant l'enregistrement des signes verbaux DigiFilmMaker et DigiFilm comme marques communautaires

Dispositif de l'arrêt:

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


15.10.2005   

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C 257/9


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Fernández Gómez/Commission

(Affaire T-272/03) (1)

(«Fonction publique - Agent temporaire - Article 2, sous a), du RAA - Recevabilité - Acte confirmatif - Limitation de la durée du contrat - Possibilité de renouvellement - Règle anticumul - Période accomplie en qualité d'expert national détaché - Pouvoir discrétionnaire de la Commission»)

(2005/C 257/17)

Langue de procédure: le français

Parties:

Partie(s) requérante(s): Maria Dolores Fernández Gómez (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): initialement J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé puis J. Iturriagagoitia Bassas, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): initialement J. Currall, H. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, puis J. Currall et H. Tserepa-Lacombe, agents]

Objet de l'affaire:

Demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du 12 mai 2003 portant rejet de la demande de renouvellement du contrat d'agent temporaire de la requérante et, d'autre part, à la condamnation de la Commission à payer la somme de 101 328,60 euros, augmentés des intérêts de retard, en réparation du préjudice subi

Dispositif de l'arrêt:

1)

La décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du 12 mai 2003 portant rejet de la demande de renouvellement du contrat de la requérante est annulée.

2)

La Commission est condamnée à verser à la requérante la somme de 50 000 euros (cinquante mille) euros en réparation du préjudice subi.

3)

La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la requérante, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


15.10.2005   

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C 257/10


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Recalde Langarica/Commission

(Affaire T-283/03) (1)

(«Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Droits de la défense - Article 26 du statut - Erreur manifeste d'appréciation - Notion de résidence habituelle - Services effectués pour un autre État»)

(2005/C 257/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties:

Partie(s) requérante(s): Lucía Recalde Langarica (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): R. García-Gallardo Gil-Fournier et D. Domínguez Pérez, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Currall, agent, assisté de J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, avocats]

Objet de l'affaire:

Demande d'annulation d'une décision de la Commission retirant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement

Dispositif de l'arrêt:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 4.10.2003


15.10.2005   

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C 257/10


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commission

(Affaire T-72/04) (1)

(«Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Notion de “services effectués pour un autre État”»)

(2005/C 257/19)

Langue de procédure: le français

Parties:

Partie(s) requérante(s): Sonja Hosman-Chevalier (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, E. Wouters et A. Syagués Torres, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Currall et M. Velardo, agents]

Objet de l'affaire:

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2003, refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que des indemnités qui y sont associées

Dispositif de l'arrêt:

1)

Les décisions des 8 avril et 29 octobre 2003 sont annulées dans la mesure où elles portent refus d'octroyer à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le bénéfice de l'indemnité d'installation prévue à l'article 5, paragraphe 1, de cette même annexe.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004


15.10.2005   

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C 257/11


Arrêt du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005 — Heinen/Commission

(Affaire T-181/04) (1)

(«Fonctionnaires - Concours interne - Épreuve orale - Non-inscription sur la liste de réserve - Choix linguistique - Violation de l'avis de concours - Égalité de traitement»)

(2005/C 257/20)

Langue de procédure: le français

Parties:

Partie(s) requérante(s): Nathalie Heinen (Ottignies, Belgique) [représentant(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): L. Lozano Palacios et M. Velardo, agents]

Objet de l'affaire:

Demande d'annulation de la décision du jury du concours interne COM/PB/02 attribuant à la requérante, pour l'épreuve orale, un nombre de points insuffisant pour lui permettre d'être inscrite sur la liste de réserve de recrutement

Dispositif de l'arrêt:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 190 du 24.7.2004


15.10.2005   

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C 257/11


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2005 — Dionyssopoulou/Conseil

(Affaire T-320/04) (1)

(«Fonctionnaire - Pension d'invalidité - Coefficient correcteur - Notion de résidence - Royaume-Uni»)

(2005/C 257/21)

Langue de procédure: le français

Parties:

Partie(s) requérante(s): Triantafyllia Dionyssopoulou [représentant(s): C. Quackels et M.-C. Gautier, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne [représentant(s): M. Sims et I. Díez Parra, agents]

Objet de l'affaire:

D'une part, une demande d'annulation de la décision du Conseil, du 12 décembre 2003, appliquant à la pension de la requérante le coefficient correcteur en vigueur pour la Grèce et, d'autre part, une demande en indemnité

Dispositif de l'arrêt:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 273 du 6.11.2004


15.10.2005   

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C 257/11


Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juillet 2005 — Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission

(Affaire T-376/04) (1)

(«Recours en annulation - Décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté - Décision du comité mixte de l'EEE - Exception d'irrecevabilité - Acte attaquable - Qualité pour agir - Irrecevabilité»)

(2005/C 257/22)

Langue de procédure: l'anglais

Parties:

Partie(s) requérante(s): Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne [représentant(s): J.-P. Hix et B. Hoff-Nielsen, agents] et Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Forman et M. Wilderspin, agents]

Objet de l'affaire:

Annulation des actes des parties défenderesses autorisant le Royaume de Norvège à appliquer des limites de concentration pour l'acrylamide plus strictes que celles applicables dans la Communauté européenne et figurant dans la décision no 59/2004 du comité mixte de l'EEE, du 26 avril 2004, modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 277, p. 30), ainsi que l'annulation de la position de la Communauté relative à cette décision

Dispositif de l'ordonnance:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le Conseil.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004


15.10.2005   

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C 257/12


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 mai 2005 — Dimos Ano Liosion e.a./Commission

(Affaire T-85/05 R)

(«Procédure de référé - Fonds de cohésion - Décision de cofinancement - Projet d'enfouissement hygiénique d'ordures ménagères - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Absence»)

(2005/C 257/23)

Langue de procédure: le grec

Parties:

Partie(s) requérante(s): Dimos Ano Liosion e.a. (Grèce) [représentant(s): G. Kalavros, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): D. Triantafyllou et L. Flynn, agents]

Objet de l'affaire:

Demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission E(2004) 5522, du 21 décembre 2004, relative à l'octroi d'un concours financier du Fonds de cohésion pour la construction de la phase I du deuxième site de décharge sanitaire des déchets (XYTA) d'Attique occidentale, sur le site de Skalistiri, municipalité de Fyli, Attique (Grèce)

Dispositif de l'ordonnance:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/12


Recours introduit le 25 juillet 2005 — Friedrich Weber/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-290/05)

(2005/C 257/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties:

Partie(s) requérante(s): Friedrich Weber (Cologne, Allemagne) [représentant(s): W. Declair, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

Modifier la décision de la partie défenderesse du 27 mai 2005 afin qu'elle soit contrainte de donner au requérant, conformément à ses lettres des 23 et 27 avril 2005, accès aux documents dans le cadre de la procédure d'aide d'Etat E 3/2005 concernant le financement des organismes publics de radiodiffusion en Allemagne conformément au règlement (CE) no 1049/2001.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande d'accès de la partie requérante aux documents dans le cadre de la procédure d'aide d'Etat E 3/2005 concernant le financement des organismes publics de radiodiffusion en Allemagne en référence à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur la transparence (1).

La partie requérante fait valoir qu'il existe un intérêt public à la communication des documents en cause.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO no L 145 du 31/05/2001, p. 43).


15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/13


Recours introduit le 28 juillet 2005 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-296/05)

(2005/C 257/25)

Langue de procédure: l'italien

Parties:

Partie(s) requérante(s): Luigi Marcuccio (Trifase/Italie) [représentant(s): Alessando Distante]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

Annuler la décision par laquelle a été rejetée la demande envoyée par le demandeur au régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes

condamner la défenderesse à payer au demandeur, à titre de remboursement du complément au taux de 100 % des frais médicaux qu'il a engagés et dont il avait demandé le remboursement au régime commun au cours du laps de temps qui va du 4 janvier 2002 jusqu'au 19 mai 2004, de la différence entre ce qui a été déjà versé au requérant à titre de remboursement des frais médicaux et 100 % des frais, c'est-à-dire la somme de 2 572,32 euros, ou le montant inférieur ou supérieur que le Tribunal estimera justifiée;

condamner la défenderesse au versement des intérêts de retard, dans le mesure de 10 %

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant conteste par la présente instance le refus de la défenderesse de rembourser 100 % des frais médicaux qu'il a engagés.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir la violation de l'article 72 du statut et du devoir de sollicitude et de bonne administration ainsi qu'un défaut absolu de motifs et une erreur manifeste d'appréciation.


15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/13


Recours introduit le 29 juillet 2005 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission

(Affaire T-297/05)

(2005/C 257/26)

Langue de procédure: l'allemand

Parties:

Partie(s) requérante(s): IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Munich, Allemagne) [représentant(s): H.-J. Prieß, avocat, M. Niestedt, avocat et C. Pitschas, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

annuler la décision de la Commission du 13 mai 2005 (ENTR/01/Audit/RVDZ/ss D(2005) 11382), concernant l'annulation de l'octroi à la requérante d'un concours financier de 530.000 écus dans le cadre du projet ECODATA du 4 août 1992 (003977/XXIII/A3 — S92/DG/ENV8/LD/kz);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le 4 août 1992, la Commission a octroyé à la requérante un concours financier d'un montant de 530 000 écus pour la création d'une base de données pour le tourisme écologique en Europe. Cette décision a été annulée par la décision attaquée, que la défenderesse a prise le 13 mai 2005.

La requérante soutient que la décision attaquée est nulle. À l'appui de son recours, elle fait valoir que les conditions d'annulation de la décision n'étaient pas remplies, aux motifs que les raisons avancées par la Commission pour justifier sa décision sont matériellement non fondées et qu'il n'est aujourd'hui plus possible d'annuler l'octroi de l'aide, la Commission n'étant plus compétente ratione temporis. La requérante fait en outre valoir que la décision attaquée viole le principe de bonne administration ainsi que l'obligation de motivation prévue par l'article 253 CE. Enfin, la requérante soutient que la Commission a violé l'interdiction de réitérer des décisions annulées.


15.10.2005   

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C 257/14


Recours introduit le 26 juillet 2005 — Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil

(Affaire T-299/05)

(2005/C 257/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties:

Partie(s) requérante(s): Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision (Shanghai (Chine)) [représentant(s): Me R. MacLean, solicitor]

Partie(s) défenderesse(s): le Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

annuler le règlement (CE) no 692/2005 (1) du Conseil du 28 avril 2005 en ce qu'il s'applique à elles et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le règlement attaqué imposait un droit antidumping sur les exportations des requérants de certaines balances électroniques qui s'appliquait également rétroactivement aux importations de ces produits enregistrées conformément au règlement (CE) no 1408/2004 de la Commission (2). Les autorités douanières de l'UE ont également reçu l'instruction de cesser l'enregistrement des importations de produits originaires de la République populaire de Chine pour les parties requérantes.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal annuler ce règlement. À l'appui de leur recours, ils invoquent une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous e), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil au motif que la Commission a rendu une décision sur la question du statut de société agissant dans le cadre de l'économie de marché pour les requérants après l'expiration du délai de trois mois prévus dans cet article. Ils invoquent en outre des erreurs manifestes d'appréciation sur la question de savoir s'ils opéraient dans les conditions d'une économie de marché. Les requérants considèrent lesdites erreurs comme des violations de l'article 2, section A, paragraphe 7, sous c), premier alinéa du règlement (CE) no 384/96.

Le règlement attaqué à été adopté après un «réexamen pour nouveaux» à l'égard des requérants. Ces derniers font valoir que lors de cette enquête, les institutions communautaires n'ont pas appliqué les mêmes méthodes que lors de l'enquête initiale qui a conduit à l'imposition du droit antidumping et que, par conséquent, l'article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 a lui aussi été violé.

Les requérants soutiennent également que les institutions communautaires n'ont pas correctement appliqué les critères relatifs à l'appréciation de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge bénéficiaire, violant ainsi les articles 2, section A, paragraphe 7, sous a) et 2, section C, paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96.

En dernier lieu, les requérants affirment que le règlement attaqué ne les identifie pas correctement en ce qu'il indique des adresses erronées pour chacun d'entre eux, ce qu'ils considèrent comme une erreur significative de fait.


(1)  JO L 112, p. 1.

(2)  JO L 256, p. 8.


15.10.2005   

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C 257/14


Recours introduit le 3 août 2005 — ACEA Electrabel Produzione SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-303/05)

(2005/C 257/28)

Langue de procédure: l'italien

Parties:

Partie(s) requérante(s): ACEA Electrabel Produzione SpA (Rome/Italie) [représentant(s): Mes Luca G. Radicati di Brozolo, Massimo Merola, Chiara Bazoli, Fabrizion D'Alessandri]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

Annuler la décision de la Commission du 16 Mars 2005, relative à une aide pour la réduction de gaz à effet de serre moyennant l'emploi de sources d'énergie alternative (aide d'État no C 35/03), dans la partie où elle qualifie d'aides d'État les mesures de financement pour la construction d'un réseau de chauffage urbain sur le territoire de Torrino-Mezzocammino, ainsi que dans la partie où elle suspend le versement de l'aide jusqu'à ce que l'Italie n'ait fourni la preuve de la restitution par l'ACEA de l'aide déclarée illégale et incompatible avec la décision 2003/193/CE du 5 juin 2002 relative aux avantages fiscaux accordés aux anciennes entreprises municipalisées;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire est une société contrôlée par Electrabel SA et ACEA. Elle a été plus précisément l'une des trois sociétés opératives contrôlées par le holding ACEA Electrabel Holding SpA, une joint venture créée par Electrabel et ACEA pour œuvrer dans le secteur de l'énergie électrique et du gaz.

Le recours est dirigé contre la décision du 16 mars 2003, par laquelle la Commission a mis fin à la procédure engagée conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, pour examiner la compatibilité avec le droit communautaire des financements accordés par la région du Latium pour l'extension d'un réseau de chauffage urbain sur le territoire de Torrino-Mezzocammino, dans les environs de Rome (aide d'État no C 35/03 — ex NN 90/2002).

La requérante demande au Tribunal de première instance des Communautés européennes de déclarer nulle ladite décision, dans la partie où elle qualifie d'aides d'État les mesures de financement pour la construction d'un réseau de chauffage urbain sur le territoire de Torrino-Mezzocammino, ainsi que dans la partie où elle suspend le versement de l'aide jusqu'à ce que l'Italie n'ait fourni la preuve de la restitution par l'ACEA de l'aide déclarée illégale et incompatible avec la décision 2003/193/CE du 5 juin 2002 relative aux avantages fiscaux accordés aux anciennes entreprises municipalisées («décision sur les avantages fiscaux»).

Le recours est notamment fondé sur les moyens principaux suivants:

a)

la mesure en question ne constitue pas une aide d'État, du moment qu'elle n'est pas susceptible d'affecter la concurrence et, en tout état de cause, elle ne porte pas préjudice au commerce intracommunautaire. Ses effets ne dépassent pas, en effet, le niveau local, s'agissant d'une mesure destinée à subventionner un projet (la construction d'un réseau de chauffage dans un quartier près de Rome) qui ne bénéficiera qu'à un nombre restreint d'utilisateurs, dans une zone circonscrite du territoire italien, voire un seul quartier périphérique d'une ville;

b)

le bénéficiaire (à savoir la requérante) de la mesure n'est pas la même personne que le bénéficiaire de la décision sur les avantages fiscaux (à savoir l'ACEA) et ne constitue pas une seule et même entité économique avec cette dernière, de sorte qu'il apparaît tout à fait injustifié d'ordonner la suspension du versement du financement;

c)

même en voulant faire abstraction de l'erreur dans l'identification du bénéficiaire et en voulant considérer (quod non) l'ACEA comme étant le destinataire effectif du financement en question, l'application de la jurisprudence Deggendorf  (1) à la présente espèce s'avère non pertinente. En particulier, la Commission n'a pas démontré qu'étaient réunies les conditions (et, notamment, l'effet de cumul des mesures antérieures avec les nouvelles mesures) qui, selon les principes découlant de cette même jurisprudence, sont nécessaires pour pouvoir suspendre le versement de la mesure.


(1)  Arrêt du Tribunal du 13 septembre 1995, TWD/Commission (T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265), confirmé par l'arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission (C-355/95 P, Rec. p. I-2549).


15.10.2005   

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C 257/15


Recours introduit le 4 août 2005 — Cain Cellars, Inc./OHMI

(Affaire T-304/05)

(2005/C 257/29)

Langue de procédure: l'allemand

Parties:

Partie(s) requérante(s): Cain Cellars, Inc. (St. Helena, États-Unis d'Amérique) [représentant(s): W.-W. Wodrich et J.K.F. Albrecht, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

annuler la décision de la partie défenderesse (première chambre de recours) du 23 mai 2005 (recours no R 0975/2004-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire concernée: la marque figurative pentagonale pour le produit «vin» de la classe 33 — demande no 3 425 121

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la partie requérante

Moyens invoqués: peu importe, en droit, que la marque dont l'enregistrement est demandé soit une figure géométrique, puisque, pour que le signe fonctionne comme une marque et soit apte à identifier commercialement le produit, seule la perception d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est déterminante. Ce critère d'appréciation a été méconnu par la partie défenderesse dans la décision attaquée. La figure pentagonale est inhabituelle et sort de l'ordinaire; dès lors, elle possède un caractère distinctif et indique l'origine commerciale du produit. En conséquence, l'obstacle à l'enregistrement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ne s'oppose pas à l'enregistrement de la marque dont la protection est recherchée.


15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/16


Recours introduit le 10 août 2005 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-308/05)

(2005/C 257/30)

Langue de procédure: l'italien

Parties:

Partie requérante: République italienne [représentant: Me Antonio Cingolo, Avvocato dello Stato]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante:

annuler la note du 7 juin 2005, no 05272 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le POR Campanie Objectif 1 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007) — Déclaration de dépense intermédiaire et demande de paiement;

annuler la note du 8 juin 2005, no 05453 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le Document unique de programmation (DOCUP) Objectif 2 — Latium 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009) — Paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé;

annuler la note du 17 juin 2005, no 05726 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le POR Pouilles 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009) — Paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé;

annuler la note du 17 juin 2005, no 05728 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le POR Pouilles 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009) — Paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé;

annuler la note du 23 juin 2005, no 05952 de la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Programmes et projets à Chypre, en Grèce, en Hongrie, en Italie, à Malte et aux Pays-Bas — ayant pour objet le POR Pouilles 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009) — Paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé;

annuler tous les actes connexes et préalables; en conséquence,

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne contre Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.04, p. 55.


15.10.2005   

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C 257/16


Recours introduit le 10 août 2005 — Microsoft Corporation/Commission des communautés européennes

(Affaire T-313/05)

(2005/C 257/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties:

Partie(s) requérante(s): Microsoft Corporation (Washington USA) [représentant(s): J.-F. Bellis, et I. Forrester, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): la Commission des communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

annuler la décision de la Commission du 1er juin 2005;

condamner la Commission des communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

A la suite de sa décision du 24 mars 2004, décision qui fait l'objet d'un recours dans l'affaire T-201/041 et en vertu de laquelle la partie requérante est tenue de divulguer les spécifications de certains protocoles de Windows dans le but de permettre l'interopérabilité avec Windows, la Commission a informé la partie requérante, par lettre du 1er juin 2005 que, selon elle, la partie requérante a l'obligation de permettre la distribution à des tiers — ne disposant pas d'une licence — sous la forme de code source de logiciels développés par les concurrents à partir des spécifications de protocoles Windows divulguées en application de la décision, à moins que ces logiciels ne renferment une invention de la partie requérante satisfaisant aux critères de nouveauté et d'inventivité.

La partie requérante conteste les termes de la lettre de la Commission du 1er juin 2005, en prétendant que la distribution sous forme de code source des logiciels en question donnerait à des tiers ne disposant pas d'une licence, accès aux secrets d'affaires de la partie requérante, sans donner la possibilité à cette dernière de s'assurer que la confidentialité en est préservée dans les conditions d'une licence, comme c'est le cas pour les licenciés.

La partie requérante estime que la lettre du 1er juin 2005 la prive illégalement de ses droits de propriété et que la Commission n'avait pas compétence pour lui imposer des obligations allant au-delà de celles exigées par la décision du 24 mars 2004, dans la mesure où la lettre de la Commission du 1er juin 2005 est censée appliquer cette décision.

La partie requérante soutient encore que la lettre du 1er juin 2005 viole le principe de proportionnalité car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger l'abus établi par la décision du 24 mars 2004.

La partie requérante prétend en outre que le critère de nouveauté et d'inventivité mentionné dans la lettre du 1er juin 2005 viole le principe de la sécurité juridique car il est obscur, imprécis et très difficile à appliquer de façon cohérente dans le contexte du secret d'affaires.

La partie requérante prétend enfin que la lettre du 1er juin 2005 contrevient aux principes du droit international public qui lient la Communauté, au motif qu'elle entraîne la divulgation mondiale et donc extraterritoriale des droits de propriété détenus par la partie requérante.


15.10.2005   

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C 257/17


Recours introduit le 30 août 2005 — TUI/OHMI

(Affaire T-325/05)

(2005/C 257/32)

Langue de procédure: l'allemand

Parties:

Partie(s) requérante(s): TUI AG (Hanovre, Allemagne) [représentant(s): D. von Schultz]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s):

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 25 mai 2005 — R 0183/2004-4

ordonner à l'Office d'enregistrer la marque communautaire demandée 002851681 «Fliegen zum Taxipreis» pour tous les services cités dans la demande;

condamner l'OHMI aux dépens de la procédure de recours et du présent recours.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire concernée: La marque verbale «Fliegen zum Taxipreis» pour les services des classes 36 et 39 — demande d'enregistrement no 2851681.

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement pour les services de la classe 39.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94 puisqu'il serait incorrect que la marque revendiquée n'aurait pas de caractère distinctif.


15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/18


Recours introduit le 26 août 2005 — Movimondo ONLUS/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-329/05)

(2005/C 257/33)

Langue de procédure: l'italien

Parties:

Partie requérante: Movimondo ONLUS (Rome, Italie) [représentants: Paolo Vitali, Giulia Verusio, Gian Michele Roberti et Alessandra Franchi, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante:

À titre principal:

constater que la Commission européenne (Service ECHO) n'a pas exécuté ses obligations contractuelles découlant des conventions de subvention (Grant Agreements) conclues en vertu du contrat cadre de partenariat (Framework Partnership Agreement) numéro 3-314 et, en conséquence

condamner la Commission européenne à payer à Movimondo les montants suivants:

36 500,51 euros, relatifs au projet MAGUINDANAO: ECHO/PHL/210/2003/02003, majorés des intérêts de retard à compter du 25 septembre 2004;

150 000,00 euros, relatifs au projet ECHO 9 PALESTINE: ECHO/TPS/210/2003/08018, majorés des intérêts de retard à compter du 16 septembre 2004;

52 500,00 euros, relatifs au projet DIPECHO INDE: ECHO/TPS/210/2003/03005, majorés des intérêts de retard à compter du 24 mars 2005;

50 865,96 euros, relatifs au projet ECHO LIBAN: ECHO/TPS/210/2003/08020, majorés des intérêts de retard à compter du 15 août 2005;

119 485,70 euros, relatifs au projet ECHO BAJO YUNA: ECHO/CR/BUD/2004/01006, majorés des intérêts de retard à compter du 12 juin 2005;

28 500,00 euros, dus au titre du projet ECHO RUNDU II: ECHO/AGO/BUD/2004/01018, majorés des intérêts de retard à compter du 13 juillet 2005;

70 085,00 euros, relatifs au projet ECHO SAMANA': ECHO/DOM/BUD/2004/01001, majorés des intérêts de retard à compter du 16 mai 2005;

condamner la Commission aux dépens.

À titre subsidiaire:

annuler la décision de suspension des délais de paiement contenue dans la lettre du 17 juin 2005 du directeur général Antonio Cavaco, Office d'aide humanitaire ECHO 3 (Réf. D 6613), ayant pour objet l'«injonction de payer à Movimondo les sommes qui lui restent dues»(«injunction to pay outstanding payments due to Movimondo») et, en conséquence, condamner la Commission européenne à payer à Movimondo les montants susmentionnés;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, l'association requérante — une organisation non gouvernementale de coopération et de solidarité internationale — demande à titre principal, en application de l'article 238 CE, la condamnation de la Commission européenne au paiement des montants dus au titre des obligations contractuelles découlant de diverses conventions de subvention (Grant Agreements) conclues en vertu du contrat cadre de partenariat (Framework Partnership Agreement) numéro 3-134, en vigueur depuis le 1er décembre 2003 et ayant pour objet le financement par la Commission d'interventions humanitaires urgentes qui ont été menées à bonne fin et dûment justifiées sur le plan comptable.

A titre subsidiaire, la requérante demande également, en application de l'article 230, quatrième alinéa, CE, l'annulation de la décision de suspension des délais de paiement contenue dans la lettre du 17 juin 2005 du directeur général Antonio Cavaco, Office d'aide humanitaire ECHO 3 (Réf. D 6613), ayant pour objet l'«injonction de payer à Movimondo les sommes qui lui restent dues» («injunction to pay outstanding payments due to Movimondo») et de la décision du 27 juillet 2005 du directeur général Antonio Cavaco, Office d'aide humanitaire ECHO 3 (Réf. D 8136).

A l'appui de son recours en annulation de la décision de suspension des délais de paiement contenue dans la lettre du 17 juin 2005, la requérante invoque en particulier trois moyens.

Par le premier moyen, elle fait valoir qu'en décidant de suspendre les délais de paiement, les services d'ECHO ont commis un détournement de pouvoir en retenant comme base juridique de la décision attaquée l'article 106, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002 (1) au-delà des cas et des fins spécifiques prévus par cette disposition. Par le second moyen, elle invoque un défaut de motivation des décisions attaquées, en violation de l'article 253 CE et de l'article 106, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002; enfin, par le troisième moyen, elle invoque également la violation, sur le plan procédural, de l'article 106, paragraphe 4, dudit règlement au motif que les services d'ECHO n'ont pas informé directement Movimondo de l'ordre de suspension.

En revanche, la requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours en annulation de la décision du 27 juillet 2005.

Par le premier moyen, elle invoque un défaut de motivation de la décision attaquée; par le second moyen, elle invoque la violation du principe général de la présomption d'innocence, ainsi que la violation des droits de la défense dans la mesure où les services d'ECHO ne l'ont pas informée des initiatives qu'ils entendaient prendre à son égard et qu'ils ne lui ont pas non plus donné la possibilité d'être entendue dans ce contexte. Par le troisième moyen, elle invoque la violation de l'article 106, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002 et fait valoir également que les services d'ECHO ont commis un détournement de pouvoir. Enfin, par le quatrième moyen, la requérante invoque la violation du principe de protection de la confiance légitime.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31 décembre 2002, p. 1).


III Informations

15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 257/20


(2005/C 257/34)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 243 du 1.10.2005

Historique des publications antérieures

JO C 229 du 17.9.2005

JO C 217 du 3.9.2005

JO C 205 du 20.8.2005

JO C 193 du 6.8.2005

JO C 182 du 23.7.2005

JO C 171 du 9.7.2005

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