ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Communications |
|
|
Commission |
|
2005/C 250/1 |
||
2005/C 250/2 |
Guide d'élaboration du dossier technique concernant les engrais candidats à la mention Engrais CE dans le cadre du règlement (CE) no 2003/2003 ( 1 ) |
|
2005/C 250/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
|
2005/C 250/4 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3943 — Saint-Gobain/BPB) ( 1 ) |
|
2005/C 250/5 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3947 — Svitzer/Wilhelmsen/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
2005/C 250/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3951 — Nomura/Kamps Food Retail Investments/Nordsee) ( 1 ) |
|
|
III Informations |
|
|
Commission |
|
2005/C 250/7 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Communications
Commission
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/1 |
Taux de change de l'euro (1)
7 octobre 2005
(2005/C 250/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2144 |
JPY |
yen japonais |
137,82 |
DKK |
couronne danoise |
7,4618 |
GBP |
livre sterling |
0,687 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3375 |
CHF |
franc suisse |
1,5484 |
ISK |
couronne islandaise |
74,8 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,888 |
BGN |
lev bulgare |
1,9556 |
CYP |
livre chypriote |
0,5731 |
CZK |
couronne tchèque |
29,638 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
250,61 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6977 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,9223 |
RON |
leu roumain |
3,6008 |
SIT |
tolar slovène |
239,53 |
SKK |
couronne slovaque |
38,943 |
TRY |
lire turque |
1,6412 |
AUD |
dollar australien |
1,6016 |
CAD |
dollar canadien |
1,4325 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,418 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7423 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0451 |
KRW |
won sud-coréen |
1 259,64 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,9702 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,8269 |
HRK |
kuna croate |
7,402 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 177,4 |
MYR |
ringgit malais |
4,5774 |
PHP |
peso philippin |
67,672 |
RUB |
rouble russe |
34,595 |
THB |
baht thaïlandais |
49,586 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/2 |
Guide d'élaboration du dossier technique concernant les engrais candidats à la mention «Engrais CE» dans le cadre du règlement (CE) no 2003/2003
(2005/C 250/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
NOTE D'INTRODUCTION
Le présent guide est destiné à aider les candidats souhaitant inscrire un nouvel engrais sur la liste d'engrais portant la mention «Engrais CE».
Même si le guide n'est pas contraignant, les informations sollicitées sont nécessaires pour éviter tout retard dans l'examen de la demande.
Les adresses des services des États membres auxquels les demandes doivent être envoyées sont également jointes.
L'État membre enverra par la suite la demande au groupe de travail concerné de la Commission, pour examen.
Le présent document a été élaboré en coopération avec des experts représentant:
(1) |
les autorités concernées dans les États membres, |
(2) |
les entreprises réunies au sein de l'association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), |
(3) |
le comité européen de normalisation (CEN) TC 260. |
1. OBJECTIF
Le présent document vise à exposer aussi précisément que possible les données dont a besoin le groupe de travail «Engrais» de la Commission pour évaluer les demandes d'inscription à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 (1) et pour leur faire porter la mention «Engrais CE» en se basant sur ladite évaluation.
Il s'agit par conséquent d'un guide destiné à toute personne (fabricant ou représentant de fabricant) qui souhaite faire porter la mention «Engrais CE» à un engrais ou un type d'engrais.
Ce dossier d'information résulte de la mise en œuvre de l'article 14 du règlement (CE) no 2003/2003 qui dispose que:
(a) |
il apporte des éléments fertilisants de manière efficace; |
(b) |
des méthodes appropriées d'échantillonnage, d'analyse et, si nécessaire, d'essai sont disponibles; |
(c) |
dans des conditions normales d'utilisation, il n'a pas d'effet préjudiciable sur la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ni sur l'environnement. |
La pratique montre que les demandes sont traitées plus rapidement si elles sont présentées sous la forme d'un dossier technique contenant l'ensemble des données requises pour évaluer les exigences susmentionnées.
Aussi le présent document de travail n'est-il pas définitif, mais pourrait être modifié afin de le mettre en conformité avec l'expérience acquise par le groupe de travail et à la suite des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et techniques sur les engrais.
2. CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier doit contenir au moins cinq parties distinctes:
— |
des informations relatives aux effets sur la santé, l'environnement et la sécurité, |
— |
des données agronomiques, |
— |
des détails sur les méthodes d'analyse et les résultats, |
— |
une proposition d'inclusion dans l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, |
— |
toute autre donnée pertinente. |
3. DESCRIPTION DES INFORMATIONS REQUISES POUR CHAQUE PARTIE
3.1. Informations sur la santé, l'environnement et la sécurité
3.1.1. Fichier de données «Sécurité»
Établir un fichier de données «Sécurité» contenant les rubriques visées dans la directive 91/155/CEE du 5 mars 1991 (2) telle qu'elle a été modifiée par la directive 93/112/CEE du 10 décembre 1993 (3) et la directive 2001/58/CE du 27 juillet 2001 (4) conformément aux notes explicatives figurant dans l'annexe à la directive.
Même s'il n'est pas obligatoire pour tout engrais en vertu du droit communautaire actuel, le fichier de données sécurité est une excellente source d'information, même si certaines rubriques ne s'appliquent pas à l'engrais proposé.
3.1.2. Informations complémentaires
En outre, il convient d'indiquer les substances indésirables et les agents chimiques ou biologiques qui ont ou qui pourraient avoir un effet sur la santé animale ou humaine ou encore sur l'environnement.
3.2. Données agronomiques
3.2.1. Effet principal et effets secondaires
Décrire le principal effet obtenu par l'application du produit dans les conditions d'utilisation prescrites et indiquer l'ingrédient actif responsable de l'effet prévu. Expliquer comment l'ingrédient est mis à disposition de la culture. Les effets secondaires doivent être identifiés, caractérisés et expliqués autant que faire se peut.
Même si une explication scientifique de l'action est désirable, elle n'est pas nécessaire pour autant que des résultats positifs et reproductibles soient obtenus dans les conditions d'utilisation prévues.
3.2.2. Méthode d'utilisation du produit
En général, il convient de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit.
Il s'agit de décrire les conditions d'utilisation du produit fini selon les bonnes pratiques agricoles.
Cultures: Il n'est pas souhaitable d'indiquer «toutes cultures», mais plutôt de sélectionner les cultures pour lesquelles l'efficacité du produit a été démontrée.
Taux d'application: indiquer le montant requis pour obtenir l'effet principal sur la culture concernée. Ce taux doit être exprimé en quantité du produit fini tel qu'il est commercialisé et en quantité du ou des ingrédients correspondants.
Le taux d'application doit être indiqué selon la pratique agricole, c'est-à-dire en kilogrammes de produit par hectare et par an. Si le produit est appliqué plusieurs fois à la même culture, il faut indiquer le taux par application et le nombre d'applications. Dans le cas des produits dilués avant usage, il convient d'indiquer le volume de diluant requis.
Méthode d'application: Préciser si le produit doit être appliqué directement au sol ou à la plante (feuilles, fruit, xylène ou racines). Indiquer les méthodes d'application, par exemple épandage ou application localisée par pulvérisation, injection, aspersion, arrosage, etc. Préciser les périodes d'application ou les phases de développement de la plante (étapes phénologiques) au cours desquelles l'application est efficace.
Conditions spéciales d'utilisation: informations supplémentaires sur l'usage du produit, par exemple les types de sols et leur statut en matière d'ingrédient, de conditions climatiques et végétales. Décrire les situations dans lesquelles l'usage du produit est interdit ou, tout au moins, déconseillé, les mélanges possibles, les mélanges interdits, etc.
3.2.3. Efficacité
Donner des informations claires (compréhensibles) attestant l'efficacité du produit lorsque les conditions d'utilisation sont respectées. Le cas échéant, fournir un calendrier expérimental faisant apparaître l'effet principal, de même que des résultats détaillés des essais menés sur la qualité du rendement et/ou de la culture. Inclure toute analyse pertinente du sol et de la flore pour faire apparaître la teneur de la culture en ingrédient, le type de sol et les données agronomiques de base.
Si les résultats des essais ont été publiés, fournir une photocopie de la publication dans une langue communautaire, le cas échéant.
3.3. Détails des méthodes d'analyse et des résultats
Indiquer les méthodes utilisées pour analyser le produit: CE, ISO, CEN, AOAC, méthodes nationales, etc. Les méthodes CE doivent être utilisées à moins de ne pas être adaptées.
À titre complémentaire, il convient de joindre un rapport sur les résultats des diverses analyses menées sur le produit par un laboratoire approuvé pour l'analyse d'engrais. Si des méthodes «internes» non standard sont utilisées pour certaines analyses, il convient de fournir une annexe contenant l'ensemble des détails pertinents, y compris une description de la méthode utilisée pour élaborer les échantillons. L'utilisation de ces méthodes non standard doit être justifiée.
3.4. Proposition d'inclusion dans l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003
Élaborer une proposition d'entrée basée sur la présentation adoptée à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et sur les modifications ultérieures à celui-ci, indiquer leur désignation de type et fournir les informations dans les colonnes prévues à cet effet.
3.5. Autres informations
Ajouter toute autre information jugée pertinente et ne figurant pas dans les parties précédentes. Cette partie sera assortie d'une bibliographie aussi complète que possible.
4. PROCÉDURE DE TRANSMISSION DU DOSSIER
Toute personne (fabricant ou représentant de fabricant) qui souhaite faire porter la mention «Engrais CE» à un engrais soumet le dossier technique susmentionné aux autorités de son État membre.
L'État membre concerné fait ensuite office de rapporteur du dossier auprès du groupe de travail «Engrais» de la Commission des Communautés européennes.
À la lumière des conclusions du groupe de travail «Engrais», la Commission établira une proposition d'adaptation de l'annexe I au règlement (CE) no 2003/2003 qui sera soumise au comité visé à l'article 32 du règlement susmentionné pour avis, conformément à la procédure exposée aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.
AUTORITÉS DES ÉTATS MEMBRES CHARGÉES D'ENREGISTRER LES NOUVEAUX ENGRAIS NATIONAUX
Autriche |
Belgique |
Chypre |
République tchèque |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Danemark |
Estonie |
Finlande |
France |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Allemagne |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Italie |
Lettonie |
Lituanie |
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Malte |
Pologne |
Portugal |
Slovaquie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Slovénie |
Espagne |
Suède |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
AUTHORITÉ DES ÉTATS MEMBRES DE L'AELE CHARGÉES D'ENREGISTRER LES NOUVEAUX ENGRAIS NATIONAUX
Islande |
Liechtenstein |
Norvège |
Suisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(1) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
(2) JO L 76 du 22. 3. 1991, p. 35.
(4) JO L 212 du 7.8.2001, p. 24.
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/9 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2005/C 250/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date de la décision:
État membre: Portugal
Numéro de l'aide: N 161/04
Titre: Coûts échoués au Portugal
Objectif: Compenser les coûts échoués sur le marché de l'électricité portugais
Base juridique: Projecto de Decreto-Lei CMEC
Budget: EUR 9 216 074 579
Durée: jusqu'à 2027
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Italie
Numéro de l'aide: N 173/2003
Titre: Région de Campanie — Fonds de capital-risque pour les PME
Objectif: Développer et élargir le marché du capital-risque en Campanie et soutenir les petites et moyennes entreprises
Base juridique: Legge Regionale n. 10 dell'11.10.2001, articolo 3; Misura 4.2, lettera g) del Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Regione Campania 2000-2006
Convenzione tra la Regione Campania e la Società di Gestione del Risparmio SGR Aggiudicataria;
Regolamento Quadro del Fondo Chiuso Regione Campania
Durée: 10 ans
Autres informations: Rapport annuel
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Irlande
Numéro de l'aide: N 218/2004
Titre: Projet pilote de collaboration dans le domaine de la R&D
Objectif: Promouvoir et développer la collaboration en matière de R&D entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, dans les secteurs de la biotechnologie, des appareils médicaux et des produits pharmaceutiques.
Base juridique: The British /Irish Agreement Act 1999
Budget: 3 millions GBP (environ 4,1 millions EUR): approximativement 570 000 EUR la première année, 3 millions EUR la deuxième année et 500 000 EUR la troisième année, soit au total 4 106 665 EUR. Subvention plafonnée à 200 000 EUR par entreprise.
Intensité ou montant de l'aide: Pour la recherche industrielle: maximum 50 %;
Pour les activités de développement préconcurrentielles: maximum 25 %;
L'intensité d'aide peut être majorée de:
10 points de pourcentage lorsque l'aide est destinée à des PME;
10 points de pourcentage lorsque l'aide est destinée à des entreprises dans des régions relevant de l'article 87, pargaraphe 3, point a);
5 points de pourcentage lorsque l'aide est destinée à des entreprises dans des régions relevant de l'article 87, pargaraphe 3, point c);
10 points de pourcentage lorsqu'un projet de recherche ne s'inscrit pas dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique élaboré dans le cadre du programme-cadre de R&D mais fait appel à une collaboration effective ou s'accompagne d'une diffusion des résultats.
Majorations comprises, les intensités d'aide ne peuvent dépasser 75 % pour la recherche industrielle et 50 % pour les activités de développement préconcurrentielles.
Durée: 3 ans à compter de l'autorisation par la Commission
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Suède
Numéro de l'aide: N 312/2004
Titre: Aide visant à encourager la mise en place d'installations de tri des déchets
Objectif: Encourager la mise en place d'installations de tri des déchets dans des immeubles où résident plusieurs ménages
Base juridique: Förslag till lag om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för inrättande av källsorteringsutrymme
Budget: Au total: 400 millions de SEK (environ 44 millions EUR).
Intensité ou montant de l'aide: 30 % des coûts de mise en place des installations de tri, avec plafonnement à 100 000 SEK (environ 11 000 EUR) par installation
Durée: Du 1.1.2005 au 30.6.2006
Autres informations: Rapport annuel
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Danemark
Numéro de l'aide: N 342/2003
Titre: Aide en faveur des centrales éoliennes
Objectif: Aide visant à promouvoir le développement de l'énergie éolienne, avec les avantages qui en résultent sur le plan de l'environnement
Base juridique: Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion (lov nr. 1091 af 17.12.2002)
Budget: Au total, moins de 200 millions DKK (environ 26,8 millions EUR) pendant la période 2003-2008
Intensité ou montant de l'aide:
— |
Majoration générale du prix: 0,10 DKK par kWh |
— |
Compensation: 0,023 DKK par kWh |
— |
Majoration supplémentaire: 0,10 DKK par kWh |
Durée: Maximum 20 ans
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Espagne
Numéro de l'aide: N 423/04
Titre: Aide aux entreprises de construction navale/Subvention
Objectif:
1. |
Développement régional |
2. |
Recherche et développement |
3. |
Innovation |
Base juridique: Real Decreto 442/1994
Budget: 20 000 000 EUR par an
Intensité ou montant de l'aide: 12,5 % — 100 %
Durée: Jusqu'au 31.12.2006
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Italie
Numéro de l'aide: N 490/2000
Titre: Coûts échoués dans le secteur de l'électricité
Objectif: Compenser le coût d'engagements ou de garanties d'exploitation qui risqueraient de ne plus pouvoir être honorés en raison de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996. Les aides d'État accordées à des entreprises d'électricité en vue de couvrir les «coûts échoués» admissibles visent à faciliter le passage d'un marché réglementé, dominé par un monopole de production et de distribution, à un marché concurrentiel
Base juridique: Decreti: 26 gennaio 2000; 17 aprile 2001; 4 agosto 2004; Legge 17 aprile 2003 n. 83; lettera dei Ministri Marzano (Attività produttive) e Siniscalco (Economia e Finanze) al Commissario Monti del 29.9.2004
Durée: Quatre ans (2000-2003) pour les coûts échoués liés à certaines installations de production («stranded impianti»);
Dix ans (2000-2009) pour les coûts échoués liés à au gaz importé du Nigeria («stranded GLN Nigeriano»)
Autres informations: Rapport annuel
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: République tchèque
Numéro de l'aide: N 597/2004
Titre: Aide à l'investissement à finalité régionale pour Lignit Hodonin, s.r.o./subvention
Objectif: développement régional
Base juridique: Nařízení vlády č. 974 z 6. října 2004
Budget: 324 000 000 CZK (10 200 000 EUR)
Intensité ou montant de l'aide: 155 500 000 CZK (5 000 000 EUR)
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption:
État membre: Danemark
Numéro de l'aide: N 618/2003
Titre: «Prolongation de N 1037/95 pour certaines centrales combinées chaleur-électricité»
Objectif: Promouvoir l'utilisation de l'énergie renouvelable
Base juridique: Forslag til ændring af lov om elforsyning (særligt ændringspunkt nr. 16)
Intensité ou montant de l'aide: Montant maximum de l'aide par kW:
5,15 DKK/kW (pour les centrales industrielles combinées chaleur-électricité),
8,67 DKK/kW (pour les centrales combinées chaleur-électricité décentralisées) et 10,51DKK/kW (pour les centrales combinées chaleur-électricité fonctionnant à partir de déchets)
Durée: Obligation d'achat: 1 an (jusqu'au 31.12.2004)
Prix fixes:
Centrales combinées chaleur-électricité de «grande taille» (10 MW au moins): 1 an (jusqu'au 31.12.2004)
Centrales combinées chaleur-électricité de «petite taille» (< 10 MW): 3 ans maximum (jusqu'au 31.12.2006)
Centrales combinées chaleur-électricité de «très petite taille» (< 5 MW): illimitée
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/12 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3943 — Saint-Gobain/BPB)
(2005/C 250/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 30 septembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Compagnie de Saint Gobain («Saint-Gobain», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise BPB plc («BPB», Royaume-Uni) par offre publique d'achat annoncée le 3 août 2005. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3943 — Saint-Gobain/BPB, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/13 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3947 — Svitzer/Wilhelmsen/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2005/C 250/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 3 octobre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Aktienselskabet Em. Z. Svitzer et ses filiales («Svitzer», Denmark) contrôlée par A.P. Møller-Mærsk A/S et Wilhelmsen Offshore & Chartering AS («Wilhelmsen», Norway) contrôlée par Wilh. Wilhelmsen ASA acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun d'une entreprise («JV») par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3947 — Svitzer/Wilhelmsen/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/14 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3951 — Nomura/Kamps Food Retail Investments/Nordsee)
(2005/C 250/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 28 septembre 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3951. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informations
Commission
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 250/15 |
Modification des appels à propositions pour des actions indirectes de RDT au titre du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire (2002-2006)
(2005/C 250/07)
[Annule et remplace 2005/C 244/05 (JO C 244 du 4.10.2005, p. 5)]
1. |
Conformément à la décision no 668/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation nucléaires visant également à contribuer à la réalisation de l'Espace européen de la recherche (2002-2006) (1), le Conseil a adopté, le 30 septembre 2002, le programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire (2002-2006) (2) (ci-après dénommé «programme spécifique»). En application de l'article 5, paragraphe 1, du programme spécifique, la Commission des Communautés européennes (ci-après «la Commission») a adopté, le 6 décembre 2002, un programme de travail (3) (ci-après «le programme de travail») présentant de manière plus détaillée les objectifs et les priorités dudit programme spécifique, le calendrier de la mise en œuvre et les instruments à utiliser. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (4) (ci-après «les règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels de propositions. |
2. |
Le présent appel à propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après «l'appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'action indirecte de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'action indirecte de RDT, le nombre minimum de participants, et les éventuelles restrictions. |
3. |
Les personnes physiques ou morales répondant aux conditions énoncées par les règles de participation et ne tombant sous aucune des causes d'exclusion prévues d'une part, par les règles de participation et, d'autre part, par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'action indirecte de RDT, sous réserve des conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel. Les conditions de participation des proposants seront vérifiées dans le cadre de la négociation de la proposition d'action indirecte de RDT. Au préalable, les proposants auront signé une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations énumérées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6). La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'action indirecte de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'action indirecte de RDT. |
4. |
La Commission met à disposition des proposants un «Guide du proposant» relatif à l'appel, qui contient des informations concernant la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission peut également fournir les lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (7). Ce guide et ces lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs aux appels, peuvent être obtenus auprès de la Commission aux adresses suivantes:
|
5. |
Les propositions d'actions indirectes de RDT ne peuvent être présentées que sous forme électronique à l'aide du système de soumission électronique des propositions (EPSS) (8). Toutefois, dans des cas exceptionnels, un coordinateur peut demander à la Commission l'autorisation de présenter une proposition sur papier avant la date de clôture de l'appel. Ces demandes doivent être présentées par écrit à l'une des adresses suivantes:
La demande doit être accompagnée d'une explication des raisons pour lesquelles une exception est sollicitée. Les proposants qui souhaitent soumettre une proposition sur papier sont tenus de veiller à ce que leur demande de dérogation et la procédure y relative soient achevées suffisamment tôt pour respecter la date de clôture de l'appel. Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et son contenu (partie B). Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées en ligne ou hors ligne avant d'être soumises par envoi en ligne. La partie B des propositions d'actions indirectes de RDT doivent être soumises en PDF («portable document format», compatible avec Adobe version 3 ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers compressés («zippés») seront rejetés. Le logiciel EPSS (utilisable hors ligne ou en ligne) peut être obtenu sur le site Cordis à l'adresse: www.cordis.lu. Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront rejetées. Les propositions d'actions indirectes soumises sur un support électronique amovible (ex. cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront exclues. Les propositions d'actions indirectes de RDT dont la soumission sur papier a été autorisée et qui sont incomplètes seront exclues. De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions. |
6. |
Les propositions d'actions indirectes de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure sont exclues. Les propositions d'actions indirectes de RDT qui ne réunissent pas le nombre minimum de participants indiqué dans l'appel concerné seront exclues. Seront également exclues les propositions qui ne répondent pas aux éventuels critères d'éligibilité supplémentaires indiqués dans le programme de travail. |
7. |
En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévues dans l'appel concerné. |
8. |
Si l'appel le prévoit, des propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être examinées dans le cadre d'une évaluation ultérieure. |
9. |
Les proposants sont invités à rappeler la référence de l'appel dans toute correspondance y relative (ex: demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT). |
(1) JO L 232 du 29.8.2002, p. 34.
(2) JO L 294 du 29.10.2002, p. 74.
(3) Décision C(2002)4881 de la Commission, modifiée par C(2003)4103, C(2004)4423, et C(2005) 1674.
(4) JO L 355 du 30.12.2002, p. 35.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(7) C(2003)883 du 27.3.2003, modifié en dernier lieu par C(2004)3337 du 1.9.2004.
(8) L'EPSS est un outil pour aider les proposants à élaborer et à déposer leurs propositions par voie électronique.
ANNEXE
Informations sur l'appel à propositions «Programme Euratom de formation dans le domaine de la fusion»
1. Programme spécifique: Programme Euratom de recherche et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire
2. Activités: «Programme Euratom de formation dans le domaine de la fusion»
3. Titre de l'appel: Appel thématique dans le domaine: «Programme Euratom de recherche et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire»
4. Identificateur de l'appel: EURATOM CALL 2005-6 EFTS
5. Date de publication:
6. Date de clôture: 31 janvier 2006 à 17h00 (heure de Bruxelles)
7. Budget total indicatif: 8 millions EUR
8. Domaines et instruments inclus dans l'appel:
Domaine |
Thème |
Instrument |
||
|
FUSION-2005-2.4.2 |
Programme de formation |
9. Nombre minimum de participants (1):
Instrument |
Nombre minimal de participants |
«Programme Euratom de formation à la recherche» (Actions pour les ressources humaines et la mobilité) |
3 entités juridiques indépendantes établies dans 3 MS ou AS différents, dont au moins deux États membres ou pays candidats associés. |
10. Restriction à la participation: La participation est limitée aux États membres et aux États associés ou pays candidats associés.
11. Accord de consortium: Les participants au Programme Euratom de formation dans le domaine de la fusion résultant du présent appel ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium.
12. Procédure d'évaluation:
— |
L'évaluation suivra une procédure en une seule étape. |
— |
Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme. |
13. Critères d'évaluation: Les critères, ainsi que les pondérations assignées à chacun d'entre eux, les notes minimales et le seuil global, sont indiqués à l'annexe IV du programme de travail pour chaque type d'instrument.
14. Calendrier indicatif pour l'évaluation et la conclusion des contrats:
— |
Résultats d'évaluation: devraient être disponibles dans les 3 mois suivant la date de clôture. |
— |
Conclusion des contrats: les premiers contrats dans le cadre du présent appel devraient prendre effet avant juin 2006. |
(1) MS = État membre de l'UE; AS (y compris PCA) = États associés; PCA = pays candidats associés.
Toute personne morale établie dans un État membre ou dans un État associé et composée du nombre de participants requis peut être le participant unique dans une action indirecte.