ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 243

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
1 octobre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 243/1

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juillet 2005 dans l'affaire C-5/03: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Exclusion de certaines dépenses — Fruits et légumes — Oranges — Primes animales — Bovins — Ovins et caprins)

1

2005/C 243/2

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juillet 2005 dans l'affaire C-130/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Transports terrestres — Règlement (CE) no 1172/98 — Relevé statistique des transports de marchandises par route)

1

2005/C 243/3

Affaire C-197/05 P: Pourvoi formé le 4 mai 2005 par Energy Technologies ET SA contre l'ordonnance rendue le 28 février 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-445/04, Energy Technologies ET SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Aparellaje eléctrico, SL

2

2005/C 243/4

Affaire C-229/05 P: Pourvoi formé le 18 mai 2005 par MM. Osman Ocalan, pour le compte du Kurdistan Workers' Party (PKK), et Serif Vanly, pour le compte du Kurdistan National Congress (KNK), contre l'ordonnance rendue le 15 février 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

2

2005/C 243/5

Affaire C-259/05: Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du Rechtbank Rotterdam, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire ministère public contre Omni Metal Service

3

2005/C 243/6

Affaire C-266/05 P: Pourvoi formé le 27 juin 2005 par Jose Maria Sison contre l'arrêt rendu le 26 avril 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne

4

2005/C 243/7

Affaire C-268/05 P: Pourvoi introduit le 27 juin 2005 par Giorgio Lebedef contre l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-191/02 ayant opposé Giorgio Lebedef à la Commission des Communautés européennes

5

2005/C 243/8

Affaire C-273/05 P: Pourvoi formé le 5 juillet 2005 par l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-260/03, Celltech R&D Ltd contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

6

2005/C 243/9

Affaire C-278/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du the High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 22 juin 2005, dans l'affaire Carol Marilyn Robins et John Burnett contre Secretary of State for Work and Pensions

7

2005/C 243/0

Affaire C-281/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 2 juin 2005, dans l'affaire Montex Holdings Ltd. contre Diesel S.p.A.

7

2005/C 243/1

Affaire C-285/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou

8

2005/C 243/2

Affaire C-292/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Efeteio Patron, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne

8

2005/C 243/3

Affaire C-299/05: Recours introduit le 26 juillet 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le Parlement européen et le Conseil

9

2005/C 243/4

Affaire C-300/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH

9

2005/C 243/5

Affaire C-305/05: Demande de décision préjudicielle introduite par l'arrêt de la Cour d'arbitrage (Belgique), rendu le 13 juillet 2005, dans les affaires Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres, et Ordre des barreaux flamands et Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres

10

2005/C 243/6

Affaire C-308/05: Recours introduit le 4 août 2005 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

10

2005/C 243/7

Affaire C-309/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Bergamo, rendue le 28 juin 2005, dans l'affaire D.I.A. Srl en liquidation contre Cartiere Paolo Pigna SpA

11

2005/C 243/8

Affaire C-310/05: Recours introduit le 8 août 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

11

2005/C 243/9

Affaire C-311/05 P: Pourvoi formé le 8 août 2005 par Naipes Hercalio Fournier SA contre l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier SA contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et France Cartes SAS en qualité de partie intervenante

11

2005/C 243/0

Affaire C-312/05 P: Pourvoi formé le 8 août 2005 par TeleTech Holdings, Inc. contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (partie intervenante: Teletech International, S.A.)

12

 

III   Informations

2005/C 243/1

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 229 du 17.9.2005

13

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 7 juillet 2005

dans l'affaire C-5/03: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Exclusion de certaines dépenses - Fruits et légumes - Oranges - Primes animales - Bovins - Ovins et caprins)

(2005/C 243/01)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-5/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 3 janvier 2003, République hellénique (agents: Mmes S. Charitaki et E. Svolopoulou) contre Commission des Communautés européennes, (agent: Mme M. Condou-Durande assistée par Me N. Korogiannakis), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 7 juillet 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée en tant qu'elle écarte du financement communautaire 2 % des dépenses effectuées dans le secteur des fruits et légumes.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La République hellénique supporte deux tiers des dépens de la Commission des Communautés européennes.

4.

Les parties supportent leurs propres dépens pour le surplus.


(1)  JO C 55 du 8.3.2003.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/1


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 21 juillet 2005

dans l'affaire C-130/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Transports terrestres - Règlement (CE) no 1172/98 - Relevé statistique des transports de marchandises par route)

(2005/C 243/02)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-130/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 mars 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. D. Triantafyllou) contre République hellénique, (agent: Mme S. Chala) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 21 juillet 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En omettant de transmettre trimestriellement à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), pour les années 1999 à 2002, des données statistiques sur les transports de marchandises par route conformes aux exigences du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, du 25 mai 1998, relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Pourvoi formé le 4 mai 2005 par Energy Technologies ET SA contre l'ordonnance rendue le 28 février 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-445/04, Energy Technologies ET SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Aparellaje eléctrico, SL

(Affaire C-197/05 P)

(2005/C 243/03)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mai 2005 d'un pourvoi formé par Energy Technologies ET SA, établie à Fribourg (Suisse), représentée par Mme A. Boman, contre l'ordonnance rendue le 28 février 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-445/04 (1), Energy Technologies ET SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Aparellaje eléctrico, SL.

La partie requérante:

1)

conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour que la question relative à la marque soit jugée;

2)

demande un délai supplémentaire de six mois pour pouvoir évaluer la nécessité de motiver plus amplement le présent pourvoi et, éventuellement, de présenter l'opinion d'un expert.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée, le Tribunal de première instance a rejeté la demande au motif qu'Energy Technologies ET SA n'était pas représentée par un avocat au sens de l'article 19 du statut de la Cour de justice.

L'appelante soutient que le Tribunal de première instance a mal interprété l'article 19 du statut de la Cour de justice et qu'il a jugé à tort que l'appelante n'était pas représentée par un avocat au sens dudit article.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005, p. 36


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Pourvoi formé le 18 mai 2005 par MM. Osman Ocalan, pour le compte du Kurdistan Workers' Party (PKK), et Serif Vanly, pour le compte du Kurdistan National Congress (KNK), contre l'ordonnance rendue le 15 février 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-229/05 P)

(2005/C 243/04)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 mai 2005 d'un pourvoi formé par MM. Osman Ocalan, pour le compte du Kurdistan Workers' Party (PKK), et Serif Vanly, pour le compte du Kurdistan National Congress (KNK), établis à Bruxelles, Belgique, représentés par Me M. Muller et E. Grieves, barristers, recevant leurs instructions de Mme J.G. Pierce, solicitor, contre l'ordonnance rendue le 15 février 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/02 (1), Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer que la requête de M. Osman Ocalan déposée pour le compte de l'organisation anciennement connue sous le nom de PKK est recevable;

2)

déclarer que la requête de M. Serif Vanly déposée pour le compte de l'organisation connue sous le nom de KNK est recevable;

3)

se prononcer sur les dépens relatifs à la procédure quant à la recevabilité.

Moyens et principaux arguments:

La première partie requérante forme un pourvoi contre la décision du Tribunal pour les motifs suivants.

Elle fait valoir que la décision du Tribunal est erronée puisque ce dernier avait déjà admis l'existence de la première partie requérante et sa capacité à introduire un recours, à désigner des représentants légaux et à faire valoir ses arguments. Les documents communiqués montrent que le mandat donné à l'avocat est parfaitement conforme à l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal, qui régit cette question. Ledit mandat n'a jamais été contesté ni par la partie défenderesse ni par le Tribunal lorsque celui-ci a communiqué la requête à ladite partie défenderesse conformément aux règles normales applicables à la réception d'un mandat valable.

L'exception soulevée par la partie défenderesse relative à la capacité, motivée par la dissolution du PKK, est contraire à l'article 114, paragraphe 1, (anciennement article 91) du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où il concerne le fonds de la requête. Autrement dit, l'exception n'aurait pas dû être examinée au stade de l'examen de la recevabilité.

De même, la décision du Tribunal à propos de la capacité, qui repose sur l'interprétation qu'il donne, à titre liminaire, des arguments avancés par la première requérante à propos de la dissolution, constitue de facto une décision irrégulière sur une question de fond qui n'aurait pas dû être prise à ce stade de la procédure. Une telle décision contredit le propos du Tribunal selon lequel «la réalité de l'existence du PKK» est une question de fond sur laquelle il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer au stade de la recevabilité.

L'interprétation donnée par le Tribunal des arguments avancés par la première partie requérante à propos de la dissolution est, en tout état de cause, totalement infondée. Une lecture attentive des déclarations de M. Ocalan ne confirme nullement la dissolution du PKK à toutes fins utiles, y compris celle de contester la proscription.

Quand bien même ce serait à bon droit que le Tribunal aurait interprété les arguments de la requérante comme reposant de façon concluante sur l'affirmation sans réserve de la dissolution, la partie requérante fait valoir que la question des droits résiduels, y compris le droit à un recours effectif pour contester la proscription, reste entière en tant que question de fond qui aurait dû être examinée à un stade ultérieur.

La partie requérante fait également valoir que les critères utilisés par le Tribunal en matière de recevabilité, y compris le critère de la «capacité» et celui de l'«intérêt individuel et direct», sont bien trop restrictifs en ce qui concerne la mise en œuvre des libertés individuelles. Pour être plus précis, les critères étroits et restrictifs dont se sert le Tribunal violent les articles 6, 13 et 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme et la jurisprudence qui s'y rapporte en matière de droit d'action.

Par ailleurs, sans parler du critère applicable, une juridiction agit de façon attentatoire, disproportionnée et contraire aux règles du droit naturel lorsqu'elle exclut une partie requérante qui fait valoir une violation des droits fondamentaux en se fondant uniquement sur une interprétation liminaire des arguments avancés par ladite partie requérante.

La seconde partie requérante fait valoir que:

Le Tribunal de première instance a commis une erreur en appliquant les critères de recevabilité et en faisant reposer sa décision sur la supposition que le PKK n'existait plus, présumant ainsi d'une question de fond pour déclarer le recours irrecevable.


(1)  JO C 143 du 11 juin 2005, p. 34.


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/3


Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du Rechtbank Rotterdam, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire ministère public contre Omni Metal Service

(Affaire C-259/05)

(2005/C 243/05)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par jugement du Rechtbank Rotterdam, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire ministère public contre Omni Metal Service et qui est parvenu au greffe de la Cour le 20 juin 2005.

Le Rechtbank Rotterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Des débris de câbles tels que ceux dont il s'agit en l'espèce (ayant en partie un diamètre de 15 cm) peuvent-ils être qualifiés de «débris d'équipements électroniques, tels que fils de câblage, etc.» au sens du code GC 020 de la liste verte (1)?

2.

En cas de réponse négative à la première question, une combinaison de substances mentionnées dans la liste verte, qui ne figure pas comme telle dans ladite liste, peut-elle ou doit-elle être considérée comme une substance figurant sur la liste verte et peut-elle être transportée aux fins de sa valorisation sans que la procédure de notification soit appliquée?

3.

Est-il à cet égard nécessaire que ces déchets soient offerts ou transportés séparément?


(1)  Annexe II du règlement no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/4


Pourvoi formé le 27 juin 2005 par Jose Maria Sison contre l'arrêt rendu le 26 avril 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-266/05 P)

(2005/C 243/06)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 juin 2005 d'un pourvoi formé par Jose Maria Sison, domicilié à Utrecht, Pays-Bas, et représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. Schultz et D. Gurses, avocats, contre l'arrêt rendu le 26 avril 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03 (1), Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt que le Tribunal de première instance (deuxième chambre) a prononcé le 26 avril 2005 dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03;

annuler, sur la base de l'article 230 CE, les décisions suivantes: a) décision du Conseil du 27 février 2003 (06/c/01/03): réponse du Conseil en date du 27 février 2003 à la demande confirmative d'accès aux documents adressée par M. Jan Fermon au Conseil par télécopie du 3 février 2003 conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (2), notifiée à l'avocat du requérant le 28 février 2003; b) décision du Conseil du 21 janvier 2003 (41/c/01/02): réponse du Conseil du 21 janvier 2003 à la demande confirmative de M. Jan Fermon adressée au Conseil par télécopie du 11 décembre 2002 conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, notifiée à l'avocat du requérant le 23 janvier 2003, et c) décision du Conseil du 2 octobre 2003 (36/c/02/03): réponse du Conseil du 2 octobre 2003 à la demande confirmative adressée par M. Jan Fermon au Conseil par télécopie du 5 septembre 2003 (enregistrée au secrétariat général du Conseil le 8 septembre 2003) conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant soutient que l'arrêt du Tribunal de première instance doit être annulé pour les raisons suivantes:

1.

Violation des articles 220, 225 et 230 CE, du principe général de droit communautaire énoncé aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des droits de la défense.

Le Tribunal de première instance a limité indûment la portée de son contrôle de légalité sans répondre aux arguments du requérant.

2.

Violation du droit d'accès aux documents [articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, UE, article 255 CE, articles 4, paragraphe 1, sous a), et 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 et articles 220, 225 et 230 CE].

En effet, le contrôle exercé par le Tribunal de première instance ménage au Conseil un pouvoir discrétionnaire illimité et entraîne la suppression totale du droit d'accès aux documents.

3.

Violation de l'obligation de motivation (article 253 CE) ainsi que des articles 220, 225 et 230 CE.

Le contrôle exercé par le Tribunal de première instance méconnaît l'obligation de motivation et entraîne une violation de l'article 253 CE.

4.

Violation du droit d'accès aux documents (articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, UE, article 255 CE), de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à la présomption d'innocence et de l'article 13 de la convention, énonçant le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans ladite convention ont été violés.

Le Tribunal de première instance a limité arbitrairement l'étendue du litige.

5.

Violation du droit d'accès aux documents ainsi que des articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, UE, de l'article 255 CE et des articles 4, paragraphe 5, et 9, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

Le Tribunal de première instance a interprété et appliqué de façon incorrecte les articles 4 et 9 du règlement no 1049/2001.


(1)  JO C 171, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/5


Pourvoi introduit le 27 juin 2005 par Giorgio Lebedef contre l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-191/02 ayant opposé Giorgio Lebedef à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-268/05 P)

(2005/C 243/07)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 juin 2005 d'un pourvoi formé par Giorgio Lebedef, représentée par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, contre l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-191/02 ayant opposé G. Lebedef à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt du Tribunal du 12 avril 2005 dans l'affaire T-191/02, Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg — Luxembourg, représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission du 5 décembre 2001, par laquelle celle-ci a dénoncé l'accord-cadre du 20 septembre 1974, adopté de nouveau les règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et l'administration de la Commission le 19 janvier 2000, confirmé l'accord du 4 avril 2001 concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel, confirmé les dispositions concernant la grève figurant à l'annexe I de l'accord-cadre du 20 septembre 1974, invité le vice-président de la Commission, M. N. Kinnock, à négocier avec les organisations syndicales et professionnelles et à proposer pour adoption par le collège avant la fin du mois de mars 2002 un nouvel accord-cadre et à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les organisations syndicales et professionnelles une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l'institution, et, pour autant que de besoin, une demande en annulation de la lettre de M. Kinnock du 22 novembre 2001, adressée au président de chaque syndicat pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder le 5 décembre 2001 à la résiliation de l'accord-cadre du 20 septembre 1974, susmentionné, et à l'adoption de plusieurs des points susmentionnés, ainsi qu'une demande en annulation de la décision de M. E. Halskov du 6 décembre 2001, portant refus d'accorder un ordre de mission au requérant pour participer à la réunion de concertation du 7 décembre 2001 sur le «paquet global des projets de modification du statut» .

Moyens et principaux arguments invoqués:

À l'appui de la conclusion en annulation de l'arrêt attaqué, le requérant conteste le point 4, paragraphes 96 à 103, de l'arrêt. Plus précisement la recevabilité de «(…) la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l'accord du 4 avril 2001».

Les règles opérationnelles, dans la mesure où elles excluent de l'instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affectent la situation propre de celui-ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union Syndicale/Cour des Comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, et arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-42/97 RecFP p. I-A-371 et II-1071, points 18 à 21). En conséquence, les règles opérationnelles lui font grief et font naître à son profit un intérêt à les attaquer en vue de leur annulation.

Cette conclusion ne saurait être infirmée par la jurisprudence établie dans les arrêts du Tribunal du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T-97/92 et T-111/92, RecFP p. I-A-159 et II-511, points 82 et 86), et du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T-576/93 à T-582/93, RecFP p. I-A-191 et II-619, point 44). En effet les situations en question dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts se distinguent du présent litige puisque, dans celui-ci, les droits du requérant découlent directement des Règles sur les ressources et, bien qu'attribués pour faciliter la participation de son syndicat à la concertation, ils relèvent du contentieux statutaire dans la mesure où ils affectent directement sa situation juridique propre.

Dans l'arrêt attaqué, au sujet de la recevabilité examinée, le Tribunal accepte de facto que A&D (le syndicat du requérant) n'est pas représentatif. Le requérant conteste cette position puisque les Règles opérationnelles n'examinent pas objectivement la représentativité des OSP et il y a une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de cette représentativité. En plus, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, du respect des droits de la défense, de l'obligation de motivation et de l'interdiction du procédé arbitraire ainsi que l'article 24 bis du Statut ont été violés.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/6


Pourvoi formé le 5 juillet 2005 par l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-260/03, Celltech R&D Ltd contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire C-273/05 P)

(2005/C 243/08)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 juillet 2005 d'un pourvoi formé par l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), représenté par Arnaud Folliard-Monguiral, agissant en qualité d'agent, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-260/03 (1), Celltech R&D Ltd contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 avril 2005 dans l'affaire T-260/03,

2)

rejeter le recours formé par la requérante devant le Tribunal de première instance contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 19 mai 2003 (Affaire R 659/2002 2) relative à la demande d'enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale CELLTECH,

3)

condamner la requérante aux dépens.

Dans l'hypothèse où la Cour ne devait pas accueillir la demande principale formée par la partie requérante sous 2, celle-ci demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 avril 2005 dans l'affaire T-260/03,

2)

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments:

L'Office demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance. Il soutient que la décision du Tribunal de première instance viole l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. Le recours est fondé sur les cinq moyens suivants:

Bien qu'il ait admis «qu'au moins une signification du signe verbal CELLTECH est “cell technology” (technologie cellulaire)», le Tribunal de première instance a erronément exigé que la chambre de recours expose «la signification scientifique de la technologie cellulaire» afin de démontrer «en quoi ces termes donneraient une information quant à la destination et à la nature des produits et des services visés par la demande d'enregistrement, notamment la manière dont ces produits et services seraient appliqués à la technologie cellulaire ou comment ils en résulteraient»;

Le Tribunal de première instance a, à tort, ignoré le principe selon lequel la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services en cause, sans modification inhabituelle d'ordre syntaxique ou sémantique, reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94;

L'argument du Tribunal selon lequel, pour constater l'existence d'un caractère distinctif ou l'absence de caractère distinctif, il est nécessaire de décrire la «destination» des biens et services en cause est erroné en droit. Bien que le Tribunal ait admis que «la technologie cellulaire» est un «domaine d'utilisation» des biens et services en cause, il a jugé à tort que la description d'un tel «domaine d'utilisation» serait insuffisante pour établir que le signe CELLTECH a un caractère descriptif et serait par conséquent dépourvu de caractère distinctif;

Le Tribunal a erronément estimé que la description d'un processus de production et de fourniture des biens et services en cause ne tombe pas sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94;

Le Tribunal n'a pas non plus motivé cette dernière constatation.


(1)  JO C 155, 25.06.2005, p. 16.


1.10.2005   

FR

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C 243/7


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du the High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 22 juin 2005, dans l'affaire Carol Marilyn Robins et John Burnett contre Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-278/05)

(2005/C 243/09)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 22 juin 2005, dans l'affaire Carol Marilyn Robins et John Burnett contre Secretary of State for Work and Pensions et qui est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2005.

La High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

(1)

L'article 8 de la directive 80/987/CEE (1) doit-il être interprété comme exigeant des États membres qu'ils s'assurent, par tous moyens nécessaires, que les droits acquis par les salariés au titre des régimes complémentaires professionnels ou interprofessionnels basés sur le dernier salaire, soient intégralement financés par les États membres en cas d'insolvabilité de l'employeur privé et lorsque que les ressources financières des régimes ne suffisent pas à couvrir ces prestations?

(2)

Si la réponse à la question (1) est négative, les exigences de l'article 8 sont-elles suffisamment transposées dans une législation telle que celle en vigueur au Royaume-Uni, décrite ci-dessus?

(3)

Dans l'hypothèse où les dispositions législatives du Royaume-Uni ne seraient pas en conformité avec l'article 8, quel critère convient-il que la juridiction nationale applique pour déterminer si le manquement au droit communautaire qui en découle est suffisamment caractérisé pour entraîner une obligation d'indemnisation? En particulier, un simple manquement suffit-il pour établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée ou bien faut-il qu'il y ait également eu méconnaissance manifeste et grave par l'État membre des limites de son pouvoir législatif, ou bien faut-il appliquer un autre critère et dans l'affirmative lequel?


(1)  Directive 80/987/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, JO L 283, p. 23.


1.10.2005   

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C 243/7


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 2 juin 2005, dans l'affaire Montex Holdings Ltd. contre Diesel S.p.A.

(Affaire C-281/05)

(2005/C 243/10)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 2 juin 2005, dans l'affaire Montex Holdings Ltd. contre Diesel S.p.A. et qui est parvenue au greffe de la Cour le 13 juillet 2005.

Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes, relatives à l'interprétation des articles 5, paragraphe 1, et 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) et des articles 28 CE à 30 CE:

a)

la marque enregistrée donne-t-elle à son titulaire le droit d'interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure le signe ?

b)

En cas de réponse affirmative: une appréciation particulière peut-elle découler du fait que le signe ne bénéficie d'aucune protection dans le pays de destination ?

c)

En cas de réponse positive à la question sous a) et indépendamment de la réponse donnée à la question sous b), une différenciation doit-elle être faite selon que la marchandise destinée à un État membre provienne d'un État membre, d'un État associé ou d'un État tiers ? Faut-il à cet égard considérer si le produit a été fabriqué dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays?


(1)  JO L 40, p. 1.


1.10.2005   

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C 243/8


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou

(Affaire C-285/05)

(2005/C 243/11)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou, et qui est parvenu au greffe de la Cour le 15 juillet 2005.

Le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

a)

«Compte tenu des dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364), les particuliers peuvent-ils invoquer ce règlement pour contester la validité de dispositions adoptées par le législateur hellénique avant le 1er janvier 2004?»

b)

«En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 1, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 permettent-ils l'adoption de dispositions nationales en vertu desquelles les armateurs ne peuvent fournir de services de cabotage maritime que sur certaines lignes, déterminées chaque année par une autorité nationale compétente à cet effet, et sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative préalable, délivrée dans le cadre d'un régime d'autorisation ayant pour caractéristiques: i) de concerner toutes les lignes desservant des îles, sans exception; ii) de permettre aux autorités nationales d'accepter une demande d'autorisation d'affectation à un service régulier en apportant, de façon discrétionnaire et sans définition préalable des critères appliqués, une modification unilatérale aux éléments de la demande concernant la fréquence et la période d'interruption du service ainsi que le fret?»

c)

«En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il considérer comme constitutive d'une restriction illicite à la libre prestation des services au sens de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne une réglementation nationale prévoyant que l'armateur auquel l'administration a délivré une autorisation d'affecter un navire à une ligne déterminée (en acceptant la demande présentée à cet effet telle quelle ou après l'avoir modifiée sur certains points, avec l'accord de l'armateur), est en principe tenu de desservir la ligne en question de façon ininterrompue pendant toute la période annuelle de service et doit, pour garantir le respect de cette obligation, déposer, avant le début des opérations de navigation, une lettre de garantie qui pourra être encaissée en tout ou en partie en cas de non-respect ou de respect incomplet de l'obligation en question?»

d)

«Dans la version applicable au cours de la période pertinente, c'est-à-dire celle antérieure à la modification résultant de la directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 (JO L 123), les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 6 paragraphe 3 sous a), b), c), f) et g) de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998“établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers” (JO L 144) s'opposent-elles à une réglementation nationale qui interdit en termes absolus que les navires ayant dépassé un certaine âge effectuent des voyages nationaux?».


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/8


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Efeteio Patron, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-292/05)

(2005/C 243/12)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle présentée par arrêt rendu le 8 juin 2005, dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne.

Le Efeteio Patron demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les recours en réparation formés par des personnes physiques contre l'État défendeur en tant que civilement responsable d'actes ou omissions de ses forces armées entrent-ils dans le champ d'application matériel de la convention de Bruxelles conformément à son article 1er, lorsque ces actes ou omissions sont survenus pendant l'occupation militaire de l'État de résidence des parties appelantes à la suite d'une guerre d'agression menée par le défendeur, sont manifestement contraires au droit de la guerre et sont susceptibles d'être également considérés comme des crimes contre l'humanité?

2.

Est-il conforme à l'économie de la convention de Bruxelles que l'État défendeur invoque l'exception d'immunité, de sorte que, en cas de réponse affirmative, la convention cesse automatiquement d'être applicable, et cela à l'égard d'actes et omissions des forces armées du défendeur qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de ladite convention, à savoir au cours des années 1941-1944?


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/9


Recours introduit le 26 juillet 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le Parlement européen et le Conseil

(Affaire C-299/05)

(2005/C 243/13)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 26 juillet 2005, d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Denis Martin et Marie-José Jonczy, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

annuler les dispositions de l'annexe I point 2 du règlement (CE) no 647/2005, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (1), relatives aux rubriques W. Finlande, point b), X. Suède, point c), et Y. Royaume-Uni, points d), e) et f);

2.

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Selon la Commission, en adoptant le règlement no 647/05, le législateur a fait siens les critères dégagés précédemment par la Cour de Justice pour la coordination des prestations spéciales et non contributives. Cependant le législateur n'a pas tiré toutes les conséquences de ces critères lorsqu'il a repris dans la liste des prestations admises à figurer dans l'annexe IIbis du règlement no1408/71 les prestations sous W. Finlande, point b), sous X. Suède, point c), et sous Y. Royaume-Uni, points d), e) et f), et qui, de l'avis de la Commission, ne remplissent pas les critères de prestations «spéciales» au sens de l'article 4 paragraphe 2bis de ce même règlement.


(1)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 1


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH

(Affaire C-300/05)

(2005/C 243/14)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH et qui est parvenue au greffe de la Cour le 27 juillet 2005.

Le Bundesfinanzhof demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les temps de chargement et de déchargement font-ils partie du «transport» au sens du point 48, paragraphe 4, sous d), de l'annexe de la directive 91/628/CEE (1) relative à la protection des animaux en cours de transport (modifiée par la directive 95/29/CE (2))?


(1)  JO L 130, p. 17.

(2)  JO L 148, p. 52.


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/10


Demande de décision préjudicielle introduite par l'arrêt de la Cour d'arbitrage (Belgique), rendu le 13 juillet 2005, dans les affaires Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres, et Ordre des barreaux flamands et Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres

(Affaire C-305/05)

(2005/C 243/15)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour d'arbitrage (Belgique), rendu le 13 juillet 2005, dans les affaires Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres, et Ordre des barreaux flamands et Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contre Conseil des ministres, et qui est parvenu au greffe de la Cour le 29 juillet 2005.

La Cour d'arbitrage (Belgique) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (1) viole-t-il le droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par conséquent l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, en ce que le nouvel article 2bis, 5), qu'il a inséré dans la directive 91/308/CEE, impose l'inclusion des membres de professions juridiques indépendantes, sans exclure la profession d'avocat, dans le champ d'application de cette même directive, qui, en substance, a pour objet que soit imposée aux personnes et établissements qu'elle vise une obligation d'informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment (article 6 de la directive 91/308/CEE, remplacé par l'article 1er, 5), de la directive 2001/97/CEE) ?


(1)  JO L 344, du 28.12.2001, p. 76


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/10


Recours introduit le 4 août 2005 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-308/05)

(2005/C 243/16)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 août 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Antonio Aresu et Hubert van Vliet, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions légales et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

2)

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'article 21 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 15 janvier 2004 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

La Commission doit constater que le Royaume des Pays-Bas n'a toujours pas adopté ces mesures, ou du moins qu'il ne les lui a pas communiquées.


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/11


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Bergamo, rendue le 28 juin 2005, dans l'affaire D.I.A. Srl en liquidation contre Cartiere Paolo Pigna SpA

(Affaire C-309/05)

(2005/C 243/17)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Bergamo, rendue le 28 juin 2005, dans l'affaire D.I.A. Srl en liquidation contre Cartiere Paolo Pigna SpA et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 août 2005.

Le Tribunale di Bergamo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles déjà posées par la Corte Suprema di Cassazione, section droit du travail, par ordonnance no 20410 du 18 octobre 2004 (1).


(1)  Honyvem Informazioni Commerciali srl contre Mariella De Zotti (C-465/04), JO 2005 C 31, p. 4.


1.10.2005   

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C 243/11


Recours introduit le 8 août 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-310/05)

(2005/C 243/18)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 8 août 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Marie-José Jonczy et Antonio Aresu, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (1), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive;

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le Grand-Duché de Luxembourg n'a toujours pas pris les mesures qu'il lui incombait de mettre en œuvre le 15 janvier 2004 concernant la directive 2001/95 et en tout cas n'a pas communiqué ces mesures à la Commission.


(1)  JO L 11, du 15.01.2002, p. 4


1.10.2005   

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C 243/11


Pourvoi formé le 8 août 2005 par Naipes Hercalio Fournier SA contre l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier SA contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et France Cartes SAS en qualité de partie intervenante

(Affaire C-311/05 P)

(2005/C 243/19)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 août 2005 d'un pourvoi formé par Naipes Hercalio Fournier SA, représentée par Mes Enrique Armijo Chávarri et Antonio Castán Pérez-Gómez, contre l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier SA contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et France Cartes SAS en qualité de partie intervenante.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour rendre un arrêt prononçant la cassation de l'arrêt attaqué et accueillant ses prétentions.

Moyens et principaux arguments:

Le pourvoi en cassation se fonde sur trois moyens

Le premier moyen est tiré de la violation par la deuxième chambre de recours du principe de légalité et des droits de la défense de Naipes Heraclio Fournier SA. Il est soutenu dans ce moyen, à titre de prémisse, que, par son action, le Tribunal ne se serait pas limité à contrôler la légalité de l'acte attaquée mais qu'il aurait procédé à un nouvel examen complet de l'affaire indépendamment du contenu des décisions attaquées et des prétentions concrètes des parties requérante et intervenante.

Le deuxième moyen est fondé sur la violation par la deuxième chambre de recours du principe de légalité et de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94. (1) Il est soutenu dans ce moyen, à titre de prémisse, que le Tribunal aurait excédé ses compétences juridictionnelles en corrigeant et en rectifiant à l'aide de ses propres arguments les erreurs matérielles commises par la deuxième chambre de recours en ce qui concerne l'application des interdictions prévues par l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 aux marques figuratives de la requérante.

Quant au troisième moyen, il est tiré de l'absence de motivation de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 253 CE. Il est soutenu dans ce moyen, à titre de prémisse, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, de manière claire et non équivoque, quels sont les raisonnements sur lesquels s'est fondé le Tribunal pour considérer que les marques figuratives de la partie requérante relèveraient de l'interdiction absolue d'enregistrement instituée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.


(1)  Du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, du 14 janvier 1994, p. 1.


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/12


Pourvoi formé le 8 août 2005 par TeleTech Holdings, Inc. contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (partie intervenante: Teletech International, S.A.)

(Affaire C-312/05 P)

(2005/C 243/20)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 août 2005 d'un pourvoi formé par TeleTech Holdings, Inc., représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats, contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (partie intervenante: Teletech International, S.A.).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt attaqué et faire droit à ses prétentions.

Moyens et principaux arguments:

Le présent pourvoi est fondé sur deux moyens:

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 52 du règlement no 40/94 (1) (lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement), en ce que le Tribunal a erronément interprété ledit article et a ainsi violé le principe de coexistence et de comparaison des marques communautaires avec les marques nationales. Ce même moyen invoque la violation de l'article 74 du règlement susmentionné, également pour interprétation erronée, et des droits de la défense de la partie requérante.

Par le second moyen, la partie requérante soutient que l'interprétation que le Tribunal a faite de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 est entachée d'une erreur de droit en ce que le Tribunal a incorrectement appliqué le critère de la perception du public pertinent aux fins de l'appréciation du risque de confusion entre les deux marques en conflit.


(1)  Du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, du 14 janvier 1994, p. 1).


III Informations

1.10.2005   

FR

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C 243/13


(2005/C 243/21)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 229 du 17.9.2005

Historique des publications antérieures

JO C 217 du 3.9.2005

JO C 205 du 20.8.2005

JO C 193 du 6.8.2005

JO C 182 du 23.7.2005

JO C 171 du 9.7.2005

JO C 155 du 25.6.2005

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