ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 228

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
17 septembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2005/C 228/1

Avis du Conseil du 12 juillet 2005 relatif au programme de stabilité actualisé du Portugal pour 2005-2009

1

 

Commission

2005/C 228/2

Taux de change de l'euro

5

2005/C 228/3

Avis d'ouverture d'une procédure d'examen concernant des obstacles au commerce au sens du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil, ces obstacles étant constitués par des mesures instituées et des pratiques suivies par l'Inde, entravant les échanges de vins et spiritueux

6

2005/C 228/4

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

9

2005/C 228/5

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

11

2005/C 228/6

Aides d'État — France — Aide d'État C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N 515/2003) — Aides dans le secteur de l'équarrisage en 2003 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

13

2005/C 228/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/1


AVIS DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

relatif au programme de stabilité actualisé du Portugal pour 2005-2009

(2005/C 228/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

(1)

Le 12 juillet 2005, le Conseil a examiné le programme de stabilité actualisé du Portugal, qui couvre la période 2005-2009. Ce programme est conforme aux normes du «code de conduite révisé concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence» (2). Il ne fournit cependant pas de projections concernant la viabilité à long terme des finances publiques. En conséquence, le Portugal est invité à se conformer pleinement aux normes du code de conduite.

(2)

L'actualisation du programme de stabilité est centrée autour de la nécessité de corriger un déficit public qui, en atteignant 6,2 % du PIB en 2005, devrait largement dépasser la barre des 3 %. Ce chiffre fait suite à des déficits de 2,9 % du PIB sur les années 2002 à 2004 (3), des montants récemment communiqués par les autorités portugaises à la suite de leurs discussions avec Eurostat, et témoigne d'une dégradation considérable par rapport à l'objectif d'un déficit de 2,2 % du PIB en 2005 que se fixait l'actualisation précédente. Cette détérioration s'explique par une croissance plus faible qu'espéré, une réévaluation à la hausse de l'évolution des dépenses, des dérapages par rapport au budget et le renoncement aux mesures ponctuelles programmées dans la précédente actualisation, de même que par le train de mesures correctives représentant 0,6 % du PIB adopté par le nouveau gouvernement en juin 2005. En matière de réduction du déficit, la nouvelle actualisation souligne que la stratégie adoptée repose dorénavant sur la mise en œuvre de mesures structurelles plutôt que sur un large recours à des mesures ponctuelles ou temporaires, ce qui témoigne d'un véritable tournant en matière de stratégie budgétaire par rapport aux actualisations précédentes. Le déficit devrait s'améliorer progressivement au cours des prochaines années, mais en restant supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB jusqu'en 2007.

(3)

Selon le scénario macroéconomique sur lequel est bâti le programme, le rythme de croissance du PIB réel, de 0,8 % en 2005, devrait s'accélérer pour atteindre 3 % en 2009 en passant successivement par des taux de 1,4 %, 2,2 % et 2,6 % les années intermédiaires. Sur la base des informations actuellement disponibles, les projections de croissance pour la première partie de la période couverte semblent plausibles, celles des années ultérieures étant affectées d'un plus fort degré d'incertitude. Des mesures structurelles visant à s'attaquer aux problèmes de productivité et de compétitivité insuffisantes et à renforcer la confiance seront indispensables pour pouvoir réaliser la trajectoire de croissance projetée.

(4)

L'objectif de l'actualisation est de parvenir à afficher un déficit inférieur à la valeur de référence de 3 % en 2008. De 6,2 % du PIB en 2005, le déficit public devrait ensuite diminuer pour revenir à 4,8 % du PIB en 2006, 3,9 % en 2007, 2,8 % en 2008 et 1,6 % en 2009. Selon les calculs effectués par les services de la Commission en appliquant la méthodologie commune aux données fournies dans le programme, le déficit corrigé des variations conjoncturelles devrait culminer à 5,3 % du PIB en 2005 pour ensuite diminuer progressivement et revenir à 1,4 % en 2009. Les efforts d'assainissement sont répartis sur toute la période couverte par le programme, avec néanmoins un effort plus marqué consenti d'entrée, en 2006. Au début de la période couverte, l'assainissement s'effectuera essentiellement via un accroissement des recettes fiscales obtenu moyennant un relèvement des taux d'imposition (notamment une hausse du taux normal de TVA, qui passera de 19 à 21 %), une diminution des crédits d'impôt et une amélioration du recouvrement, accroissement qui permettra de compenser en partie l'abandon des recettes tirées de mesures ponctuelles. Pour les années suivantes, la contribution accrue des efforts de maîtrise des dépenses devrait provenir de mesures à caractère permanent, telles la réforme de l'administration publique, la maîtrise des salaires et les modifications des régimes de retraite relevant de la sécurité sociale, mesures dont les effets budgétaires seront surtout perceptibles à moyen terme. La part de l'investissement dans les dépenses publiques totales ne devrait, quant à elle, reculer que légèrement sur la période couverte.

(5)

Plusieurs éléments d'incertitude pèsent sur les résultats budgétaires projetés dans le programme. En premier lieu, l'accélération de l'activité économique risque d'être plus modeste qu'espéré du fait des mesures d'assainissement budgétaire et de l'intensification attendue de la concurrence internationale sur les marchés d'exportation portugais. En second lieu, les mesures visant à accroître les recettes et à maîtriser les dépenses peuvent être moins efficaces qu'escompté ou prendre plus de temps que prévu pour produire les effets désirés. Le relèvement des taux d'imposition accroît les risques d'évasion fiscale, en dépit des mesures importantes qui sont actuellement prises pour améliorer le respect des obligations fiscales, y compris une meilleure coopération administrative en matière de fraude transfrontalière à la TVA. En outre, la plupart des mesures d'économie annoncées au niveau des dépenses attendent encore leur traduction législative. À la lumière de la présente évaluation, le gouvernement pourrait être invité à honorer son engagement de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter que le déficit reste supérieur à 3 % du PIB plus longtemps que projeté. De plus, même en cas de respect de la trajectoire projetée, la stratégie budgétaire du programme ne ménage pas une marge de sécurité suffisante pour éviter le franchissement du seuil fixé pour le déficit en cas de fluctuations macroéconomiques normales, au moins jusqu'en 2009. Elle est également insuffisante pour garantir que l'objectif de moyen terme du pacte de stabilité et de croissance d'une position budgétaire proche de l'équilibre puisse être atteint à la fin de la période couverte, malgré une réduction du déficit sous-jacent entre 2005 et 2009 d'environ 4 points de pourcentage du PIB. Une analyse de sensibilité montre que le déficit demeurerait égal à 3 % ou très proche de ce seuil en 2009 en cas d'évolution macroéconomique défavorable.

(6)

Le ratio dette-PIB dépasse la valeur de référence de 60 % du PIB depuis 2003 et s'est élevé à 61,9 % en 2004. Selon l'actualisation, après avoir atteint 66,5 % en 2005, ce ratio devrait culminer à 67,8 % du PIB en 2007 et décroître ensuite pour revenir à 64,5 % en 2009. L'évolution du ratio de la dette pourrait être moins favorable que prévu en raison des incertitudes affectant l'activité économique et les objectifs de déficit du gouvernement, et de l'éventualité, comme par le passé, d'ajustements stock-flux induisant un gonflement de la dette, en particulier l'accumulation d'actifs financiers.

(7)

En ce qui concerne la viabilité à long terme des finances publiques, celle-ci apparaît compromise au Portugal par le coût budgétaire anticipé du vieillissement démographique. Les mesures de réforme structurelle adoptées à ce jour, en particulier dans le domaine des retraites, devraient certes amortir l'impact du vieillissement mais elles ne semblent pas suffisantes pour assurer la viabilité des finances publiques. Les nouvelles réformes présentées dans l'actualisation, notamment celles portant sur les retraites des fonctionnaires, pourraient néanmoins contribuer à cet objectif si elles sont intégralement appliquées. Le gouvernement a commandé un rapport qui doit évaluer la viabilité à long terme du système de sécurité sociale.

(8)

Dans l'ensemble, les politiques économiques présentées dans l'actualisation sont en partie conformes aux recommandations qui ont été adressées au pays en matière de finances publiques dans le cadre des grandes orientations de politique économique. Comme recommandé, le programme prévoit un assainissement des finances publiques, reposant dans une large mesure sur un effort de maîtrise des dépenses, mis en œuvre de manière progressive, et évite le recours à des mesures ponctuelles ou temporaires. Les stratégies projetées, sous réserve d'une stricte mise en œuvre, devraient induire une amélioration du solde primaire corrigé des variations conjoncturelles (déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires) de plus de 0,5 % du PIB chaque année, y compris en 2005. Toutefois, le programme ne prévoit pas de ramener le déficit en dessous des 3 % du PIB avant 2008, et l'effort de maîtrise des dépenses qui a été programmé sera insuffisant pour que l'objectif à moyen terme du pacte de stabilité et de croissance d'une position budgétaire proche de l'équilibre puisse être atteint à la fin de la période couverte par le programme.

(9)

Sur la base des données concernant le déficit et la dette portant sur 2005 et les années suivantes qui ont été présentées dans le programme de stabilité actualisé, la Commission a ouvert, le 22 juin, une procédure pour déficit excessif visant le Portugal. Le Conseil, lorsqu'il décidera s'il y a ou non un déficit excessif au Portugal, adressera également une recommandation à cet État en vue de la correction de ce déficit excessif. Cette recommandation fixera notamment un délai pour procéder à cette correction.

Au vu de l'évaluation qui précède, le Conseil est d'avis que le Portugal doit:

(i)

limiter la détérioration de sa position budgétaire en 2005 en veillant à l'application rigoureuse des mesures correctives annoncées;

(ii)

engager dès que possible une action soutenue de correction du déficit excessif, en veillant à obtenir des progrès substantiels dès 2006 puis des diminutions sensibles toutes les années suivantes et en appliquant intégralement les mesures programmées de réduction des dépenses publiques; saisir toutes les occasions pour accélérer la réduction de son déficit budgétaire, en vue notamment de créer une marge de manœuvre lui permettant, le cas échéant, de faire face à l'impact budgétaire d'une croissance inférieure aux prévisions;

(iii)

infléchir fermement à la baisse la trajectoire du ratio de la dette brute, en veillant à ce que l'évolution de l'endettement reflète les progrès réalisés dans la réduction du déficit et en évitant les opérations financières génératrices d'endettement;

(iv)

contrôler fermement l'évolution des dépenses, éventuellement en annonçant la fixation de plafonds de dépense contraignants pour certaines catégories de dépenses dans le cadre d'un ambitieux programme de réforme visant à assurer la viabilité à long terme des finances publiques; et

(v)

continuer à travailler à l'amélioration du traitement des statistiques publiques.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PIB réel

(variation en %)

PS juin 2005

1,0

0,8

1,4

2,2

2,6

3,0

COM avril 2005

1,0

1,1

1,7

PS jan. 2004

1,0

2,5

2,8

3,0

Inflation IPCH

(%)

PS juin 2005

2,5

2,5

2,9

2,5

2,5

2,4

COM avril 2005

2,5

2,3

2,1

PS jan. 2004

2,0

2,0

2,0

2,0

Solde des administrations publiques

(% du PIB)

PS juin 2005

– 2,9

– 6,2

– 4,8

– 3,9

– 2,8

– 1,6

COM avril 2005

– 2,9

– 4,9

– 4,7

PS jan. 2004 (5)

– 2,8

– 2,2

– 1,6

– 1,1

Solde primaire

(% du PIB)

PS juin 2005

– 0,1

– 3,3

– 1,6

– 0,5

0,7

1,8

COM avril 2005

– 0,1

– 2,0

– 1,6

PS jan. 2004

0,1

0,9

1,5

2,0

Solde corrigé des variations conjoncturelles

(% du PIB)

PS juin 2005 (4)

– 2,2

– 5,3

– 3,8

– 3,1

– 2,3

– 1,4

COM avril 2005

– 2,0

– 3,9

– 3,7

PS jan. 2004 (4)

– 1,7

– 1,3

– 0,9

– 0,7

Mesures ponctuelles

(% du PIB)

PS juin 2005

2,3

0,2

0

0

0

0

COM avril 2005

2,3

0,3

0

Solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles

(% du PIB)

PS juin 2005 (4)

– 4,5

– 5,5

– 3,8

– 3,1

– 2,3

– 1,4

COM avril 2005

– 4,3

– 4,2

– 3,7

Dette publique brute

(% du PIB)

PS juin 2005

61,9

66,5

67,5

67,8

66,8

64,5

COM avril 2005

61,9

66,2

68,5

PS jan. 2004 (5)

60,0

59,7

58,6

57,0

Sources:

Programme de stabilité (PS); prévisions du printemps 2005 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(2)  Les autorités portugaises avaient présenté un programme actualisé en décembre 2004 et, d'un point de vue formel, s'étaient ainsi conformées aux délais de présentation requis. Toutefois, compte tenu des élections générales qui devaient avoir lieu peu après au Portugal, il avait alors été décidé de ne pas évaluer le programme et d'attendre que l'actualisation soit présentée par le nouveau gouvernement.

(3)  Les déficits s'élevaient à 4,1 %, 5,4 % et 5,2 % du PIB en 2002, 2003 et 2004 respectivement, déduction faite des principales mesures ponctuelles et temporaires.

(4)  Calculs des services de la Commission effectués sur la base des données fournies dans le programme.

(5)  Y compris mesures ponctuelles et temporaires.

Sources:

Programme de stabilité (PS); prévisions du printemps 2005 des services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.


Commission

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/5


Taux de change de l'euro (1)

16 septembre 2005

(2005/C 228/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2243

JPY

yen japonais

135,78

DKK

couronne danoise

7,4574

GBP

livre sterling

0,67650

SEK

couronne suédoise

9,3305

CHF

franc suisse

1,5510

ISK

couronne islandaise

75,83

NOK

couronne norvégienne

7,7945

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5729

CZK

couronne tchèque

29,073

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,32

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8827

RON

leu roumain

3,4754

SIT

tolar slovène

239,46

SKK

couronne slovaque

38,347

TRY

lire turque

1,6420

AUD

dollar australien

1,5933

CAD

dollar canadien

1,4487

HKD

dollar de Hong Kong

9,5008

NZD

dollar néo-zélandais

1,7347

SGD

dollar de Singapour

2,0553

KRW

won sud-coréen

1 257,97

ZAR

rand sud-africain

7,7981

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,9010

HRK

kuna croate

7,4345

IDR

rupiah indonésien

12 426,65

MYR

ringgit malais

4,615

PHP

peso philippin

68,775

RUB

rouble russe

34,6980

THB

baht thaïlandais

50,178


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/6


Avis d'ouverture d'une procédure d'examen concernant des obstacles au commerce au sens du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil, ces obstacles étant constitués par des mesures instituées et des pratiques suivies par l'Inde, entravant les échanges de vins et spiritueux

(2005/C 228/03)

Le 20 juillet 2005, la Commission a été saisie d'une plainte au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement»).

1.   Plaignant

La plainte a été déposée conjointement par le CEEV (Comité européen des entreprises vins) et la CEPS (Confédération européenne des producteurs de spiritueux).

La CEPS est l'organisme représentant, au sein de l'UE, les producteurs de boissons spiritueuses. Ses membres comprennent 38 associations nationales, qui représentent ce secteur dans 21 États membres. Le CEEV est l'organisme représentant, au sein de l'UE, les organisations nationales des États membres chargées de représenter l'industrie et le commerce des vins, vins aromatisés, vins mousseux, vins de liqueur et autres produits de la vigne. Ses membres comprennent 12 associations nationales, plus la Suisse.

Le CEEV et la CEPS sont des associations agissant au nom d'une ou plusieurs entreprises communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 6, du règlement.

2.   Produit

Les produits communautaires concernés par les mesures prises par l'Inde sont les vins, les vermouths, les vins aromatisés et les spiritueux relevant des positions 2204, 2205, 2206 et 2208 du système harmonisé. Ils comprennent les vins tranquilles et pétillants, les vermouths et autres vins enrichis en alcool, comme le porto et le vin de Xérès, et les spiritueux obtenus par distillation de matières premières d'origine agricole, comme le brandy et les eaux-de-vie de vins, le whisky, le gin, la vodka, le rhum et les liqueurs.

Toutefois, la procédure d'examen ouverte par la Commission pourra aussi porter sur d'autres produits, en particulier ceux pour lesquels les parties intéressées qui se seront fait connaître dans les délais visés ci-dessous (voir le point 8) pourront démontrer qu'ils sont affectés par les pratiques alléguées.

3.   Objet

La plainte porte sur trois aspects du régime juridique appliqué par l'Inde aux importation de vins et spiritueux:

a)   Droit additionnel

La législation indienne prévoit que la perception des droits d'accises sur les boissons alcooliques incombe aux administrations des 26 États indiens. En principe, les droits d'accises ne frappent que les produits ayant subi une transformation en Inde. Par conséquent, ces droits ne sont pas, en théorie, perçus sur les importations de vins et spiritueux en bouteille. Ils ne s'appliquent qu'à la production intérieure et aux importations en vrac mises en bouteille en Inde (à des taux qui varient de façon substantielle d'un État à l'autre).

Le 1er avril 2001, l'Inde a adopté, par le biais de la notification no 37/2001, conformément à la section 3 de la loi sur le tarif douanier, un droit additionnel appliqué au niveau fédéral sur les vins et spiritueux importés, pour compenser les droits d'accises acquittés ou exigibles au niveau des États pour les produits de fabrication nationale. Conformément à la section 3 de la loi sur le tarif douanier, ce droit additionnel fédéral doit être «égal» aux droits d'accises perçu sur les produits de fabrication nationale. Ce droit additionnel est appliqué sur une base ad valorem, à différents taux. En vertu de la notification douanière no 32/2003 du 1er mars 2003, les taux actuels du droit additionnel applicable au vin importé sont fixés à 75 %, 50 % et 20 %, selon la valeur des importations, et, pour les spiritueux, à 150 %, 100 %, 50 % et 25 %, également selon la valeur des importations.

b)   Taxes et droits d'accises appliquées par les États

Comme indiqué ci-dessus, la perception des droits d'accises sur les importations de vins et spiritueux en bouteille ne relève pas de la compétence des États indiens. Pourtant, les plaignants affirment que plusieurs de ces États appliquent des taxes d'accises et des taxes assimilées — sous différentes dénominations et à différents taux — à la vente de vins et spiritueux importés. En outre, ils soutiennent que certaines de ces taxes (d'accises ou autres) ne s'appliquent qu'aux produits importés, ou sont plus élevées pour les produits importés que pour les produits nationaux.

c)   Restrictions à l'importation appliquées par les États

Les plaignants soutiennent que sept États indiens appliquent une politique de prohibition de fait des importations de vins et spiritueux.

4.   Allégations d'obstacles au commerce

Les plaignants estiment que les mesures et pratiques décrites à la section 3 constituent des obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement.

a)   Droit additionnel

En premier lieu, les plaignants affirment que le droit additionnel appliqué au niveau fédéral doit être considéré comme un droit à l'importation (ou autre droit et taxe) enfreignant les obligations contractées par l'Inde aux termes de l'article II du GATT de 1994, lu en liaison avec le tarif douanier indien. Les plaignants font valoir que les engagements de consolidation pris par l'Inde dans le cadre de l'OMC la contraignent à appliquer un taux de droits et taxes sur les vins et spiritueux n'excédant pas 150 %. Tous les vins et spiritueux sont soumis à un droit de douane de base de 150 % (pour les spiritueux) et de 100 % (pour les vins). Le droit additionnel appliqué au niveau fédéral vient s'ajouter à ces taux. Par conséquent, dès lors que le droit additionnel fédéral est considéré comme un droit à l'importation (ou autre droit et taxe), le taux de droit total excède, pour tous les vins et spiritueux (à l'exception des plus chers (2)), le taux consolidé de 150 %. En outre, les plaignants soutiennent que ce droit additionnel fédéral ne saurait être considéré comme «équivalant à une taxe intérieure» au sens de l'article II, paragraphe 2, point a). Il ne peut donc être justifié par cette disposition.

En deuxième lieu, les plaignants affirment que le droit additionnel appliqué aux importations de vins et de spiritueux au niveau fédéral est clairement moins favorable que celui frappant les produits nationaux «similaires» (ou les produits «directement concurrents», ou qui peuvent leur être «directement substitués»), en violation de l'article III, paragraphe 2, du GATT de 1994. À cet égard, les plaignants concèdent que, généralement, les importations de spiritueux ne sont pas soumises à des taxes d'accises par les États. Ils font valoir toutefois que, dans la plupart des États indiens, le taux du droit additionnel fédéral est sensiblement supérieur aux droits d'accises frappant la vente de spiritueux de fabrication nationale.

D'après les plaignants, la taxation excessive des importations de vins et de spiritueux est également manifeste si l'on compare, d'une part, le taux du droit additionnel fédéral et les autres taxes indirectes appliquées au niveau des États à la vente de vins et de spiritueux importés et, de l'autre, les droits d'accises et les autres taxes indirectes appliquées, également au niveau des États, aux vins et spiritueux fabriqués en Inde.

b)   Taxes et droits d'accises appliqués par les États

Les plaignants affirment que, bien que la perception des droits d'accises sur les importations de vins et spiritueux en bouteille ne relève pas de leur compétence, certains États indiens appliquent des taxes d'accises ou des taxes assimilées- sous des dénominations distinctes et à différents taux — à la vente de vins et spiritueux importés. Ils soutiennent qu'au moins treize États indiens appliquent des droits d'accises ou des taxes assimilées qui pourraient être considérés comme un moyen substitutif de prélever des recettes sur des importations, puisque ces États ne sont pas habilités à percevoir des droits d'accises. En outre, d'après les plaignants, certaines de ces taxes (d'accises ou autres) ne s'appliquent qu'aux produits importés, ou sont plus élevées pour les produits importés que pour les produits nationaux, en violation de l'article III, paragraphe 2, du GATT de 1994.

c)   Restrictions à l'importation appliquées par les États

Les plaignants soutiennent que sept États indiens appliquent une politique de prohibition de fait des importations de vins et spiritueux, en violation de l'article III, paragraphe 4, et de l'article XI, paragraphe 1, du GATT de 1994.

Au vu des données concrètes dont elle dispose et des éléments de preuve qui lui ont été communiqués, la Commission estime que la plainte contient suffisamment d'éléments attestant à première vue de l'existence d'obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement.

5.   Allégation d'effets commerciaux défavorables

Pour l'année 2004, l'International Wine & Spirits Record (IWSR) a estimé à 87 millions de caisses de 9 litres la consommation, en Inde, de boissons spiritueuses de marque de type occidental. Il s'agit donc de l'un des plus importants marchés de spiritueux au monde. Cette estimation inclut environ 550 000 caisses de spiritueux importés, le reste (soit 99,4 %) étant composé d'«Indian Made Foreign Liquor» (IMFL — alcool étranger produit localement). En 2004, les exportations communautaires de boissons spiritueuses vers l'Inde se sont élevées à 23 211 000 euros.

Le marché indien du vin est en progression constante, quoique lente, depuis dix ans. En 2004, il était estimé à 667 000 caisses de 9 litres, dont 96 000, soit 14 %, étaient importées. En 2004, les exportations communautaires de boissons spiritueuses en Inde se sont élevées à 4 167 000 euros.

Les plaignants soutiennent que les pratiques incriminées dans la plainte empêchent un accès satisfaisant au marché indien, mettent les importations de vins et de spiritueux en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux produits de fabrication locale et ont bridé la croissance naturelle de la consommation, en Inde, de vins et de spiritueux importés.

À cet égard, les plaignants font valoir qu'à la suite de l'élimination des restrictions quantitatives à l'importation au niveau fédéral en 2001 et de leur remplacement par les mesures exposées dans la plainte, le volume des importations de boissons spiritueuses a chuté de 60 à 70 % durant la période s'étendant d'avril à août 2001, par rapport à la même période de l'année précédente, et ce parce que les marchandises destinées au commerce touristique se sont trouvées soumises à une pression fiscale qui, en majorant leurs prix, les a de fait exclues de ce type de marché. Les plaignants soulignent également que, là où des réductions de la fiscalité indirecte ont été concédées pour des marchandises vendues dans certains types d'hôtels et de restaurants, le volume des importations de vins et de spiritueux a augmenté dans des proportions importantes. Cette situation semble indiquer que les mesures fiscales faisant l'objet de cette plainte empêchent les vins et spiritueux de l'UE de renforcer leur taux de pénétration sur le marché indien.

Les plaignants citent également les taux de pénétration des marchés atteints habituellement par les importations de boissons spiritueuses dans d'autres pays en développement globalement semblables à l'Inde, ce qui donne à penser que les obstacles aux échanges auxquels sont confrontées les boissons spiritueuses européennes dans ce pays sont particulièrement problématiques.

La Commission considère que la plainte contient des éléments de preuve suffisants à première vue de l'existence d'effets commerciaux défavorables, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement.

6.   Intérêt de la Communauté

Le secteur européen des boissons spiritueuses, représenté par la CEPS, exporte chaque année pour plus de 5 milliards d'euros de marchandises dans plus de 150 pays. Ce secteur emploie environ 50 000 personnes directement et 250 000 indirectement. Les exportations européennes de vin vers les pays tiers sont évaluées à 4,5 milliards d'euros, soit 12,5 milliards d'hectolitres (hl) en volume.

La Commission considère qu'il est primordial de garantir une égalité de traitement pour nos industries d'exportation sur les marchés des pays tiers, en particulier en matière de fiscalité intérieure. La protection tarifaire ne devrait pas être remplacée par d'autres obstacles protectionnistes, en violation des engagements internationaux. Ce point est particulièrement important dans le cas des boissons alcooliques, car celles-ci se voient généralement appliquer une charge fiscale importante, par la combinaison de droits d'accises et de taxes sur la valeur ajoutée.

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé dans l'intérêt de la Communauté d'engager une procédure d'examen.

7.   Procedure

Ayant décidé, après avoir dûment consulté le comité consultatif institué par le règlement, qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen des points de droit et de fait en question et ce, dans l'intérêt de la Communauté, la Commission a engagé un examen, conformément à l'article 8 du règlement.

Les parties intéressées peuvent se faire connaître et présenter leur point de vue par écrit sur les problèmes particuliers soulevés par les plaignants, en fournissant des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission entendra les parties qui l'auront demandé par écrit en se faisant connaître, pour autant qu'elles soient concernées au premier chef par le résultat de la procédure.

L'avis est publié conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement.

8.   Délais

Toute information concernant cette affaire et toute demande d'audition doivent parvenir à la Commission dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

M. Jean-François Brakeland, Unité F.2

CHAR 9/74

B-1049 Bruxelles

Télécopie (32-2) 299 32 64


(1)  Règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 356/95 (JO L 41, du 23.2.1995, p. 3).

(2)  C'est à dire les vins importés à des prix CAF supérieurs à 100 dollars américains par caisse (12 bouteilles), auxquels le taux de droit additionnel le plus bas (20 % ad valorem) est applicable.


17.9.2005   

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C 228/9


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2005/C 228/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

Titre: Gibraltar Exempt Companies

Objectif: Offshore

Base juridique: Companies (Taxation and Concessions) Ordinance, 1967

Durée: Illimitée

Autres informations: Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, la Commission a décidé de proposer des mesures utiles concernant le régime d'aides no E 7/2002 — Royaume-Uni: Gibraltar — Régime des Exempt Companies.

Les mesures utiles ont été acceptées le 18.2.2005

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pologne (tout le territoire de la Pologne au niveau NUTS 2)

Numéro d'aide: N 20/2005

Titre: Aide à finalité régionale et horizontale visant à réduire les émissions provenant de la brûlure de combustibles fossiles

Objectif: Aide à finalité régionale et horizontale. Commentaire: Aide en faveur de l'investissement initial. Aid en faveur de l'investissement autre que l'investissement initial

Base juridique: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Art. 31 ust. 3, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206;

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Budget: 489,8 millions PLZ provenant du Fonds européen de développement régional et 163,3 millions PLZ à charge du budget national;

102,3 millions EUR provenant du Fonds européen de développement régional et (34,1 millions d'euros) à charge du budget national

Intensité ou montant de l'aide: Aide à l'investissement initial — maximum de 50 % ESN des coûts admissibles avec majoration de 15 points de pourcentage brut pour les PME;

Autres investissements — aide maximum comme dans le cas de l'investissement initial avec majoration de 10 % ESN (15 points de pourcentage brut pour les PME); maximum de 50 % ESN des coûts admissibles ou maximum de 40 % ESN (plus 10 %) et majoration de 10 points de pourcentage brut pour les PME

Durée: À partir de 2005 jusqu'au 31.12.2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pays-Bas

Numéro d'aide: N 85/2005

Titre: «Décontamination des sols industriels» .

Prolongation et modification du régime d'aides existant N 520/2001

Objectif: Subventionner la réhabilitation des sites industriels pollués

Base juridique: «Besluit financiële bepalingen bodemsanering»

Budget: 1,13 milliard EUR — subventions

Intensité ou montant de l'aide: 15 % à 60 % (70 % pour les PME)

Durée: Jusqu'au 31.12.2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Espagne

Numéro d'aide: N 252/2004

Titre: Programme pour la promotion des ressources humaines dans la R&D

Objectif: Recherche et développement technologique (tous les secteurs)

Base juridique: Orden ministerial del Ministerio de Educación y Ciencia: «Orden CTE XXX, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria del Programa Torres Quevedo para facilitar la incorporación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) a empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales»

Budget: 33,6 million EUR

Intensité ou montant de l'aide: Pour la recherche industrielle, l'intensité brute est de 50 % maximum. Pour les activités de développement préconcurrentielles, l'intensité brute est de 25 % maximum. Majoration de 10 % pour les PME. Pour les études de faisabilité préalables à des activités de recherche industrielle ou à des activités de développement préconcurrentielles, l'intensité brute est plafonnée à 75 % et 50 % respectivement. Majoration supplémentaire de 10 % pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a)

Durée: Du 1.7.2004 au 31.12.2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

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Date d'adoption de la decision:

État membre: Pays-Bas

Numéro d'aide: N 253/2005

Titre: Décision non-aide. Garantie

Objectif: Construction navale

Base juridique: Besluit houdende regels inzake de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten voor scheepsnieuwbouw (gebaseerd op Kaderwet EZ subsidies)

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

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Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni (Écosse)

Numéro d'aide: N 317/2002

Titre: Scottish Property Support — Bespoke Development Scheme

Objectif: Promouvoir l'aménagement de locaux et bâtiments à usage commercial par le secteur privé

Base juridique: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of Local Government Act etc (Scotland) Act 1994

Budget: 20-23 millions GBP par an

Intensité ou montant de l'aide: Intensité maximale conforme au règlement (CE) no 70/2001

Durée: Jusqu'au 31.12.2006

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Date d'adoption de la décision: 9.12.2004

État membre: France

Numéro d'aide: N 359/2004

Titre: Modification du régime «Martinique 2000-2006: Bonification d'intérêt»

Base juridique: DOCUP 2000-2006 Martinique

Objectif: L'objectif du régime d'aide est d'améliorer la rentabilité des PME locales en allégeant les charges financières liées à des projets d'investissement

Budget: 3,26 million EUR

Durée: Jusqu'à fin 2006

Autres informations: la modification consiste en l'élargissement du régime à tous les secteurs sauf les secteurs sensibles, les secteurs de la pêche et de l'agriculture (Annexe I) et la réduction du budget

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17.9.2005   

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C 228/11


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2005/C 228/05)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Pologne (Łódzkie)

Numéro d'aide: N 90/2005

Titre: Régime d'aides à finalité régionale en faveur d'entreprises de la ville de Łódź

Base juridique: Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.; Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Łodzi

Objectif: Aide régionale.

Commentaire: Aide à l'investissement initial et à la création d'emplois liée à l'investissement initial

Budget: 6 000 000 PLZ (1,5 millions EUR)

Intensité ou montant de l'aide: Brut: 50 %.

Commentaire: Majoration de 15 % pour les PME; 30 % ou 50 % pour l'investissement dans le secteur automobile lorsque l'aide dépasse 5 millions EUR

Durée: À partir de 2005 jusqu'au 31.12.2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

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Date d'adoption de la décision:

État membre: Hongrie

Numéro d'aide: N 92/2005

Titre: Plan de restructuration de l'industrie hongroise du charbon 2004-2010

Objectif: Sécurité d'approvisionnement énergétique par la production de charbon

Base juridique: A Kormány 2002. március 26-i 1028/2002. (III. 26.) Korm. határozata, és a 2002. december 29-i 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

Budget: 64,3 milliards de forints (255 millions EUR)

Intensité ou montant de l'aide: 64,3 milliards de forints (255 millions EUR)

Durée: 7 ans

Autres informations: notification annuelle pour les années 2007 à 2010, et rapport annuel. Rapport pour 2004 attendu pour le 31 décembre 2005

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

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Date d'adoption de la décision:

État membre: République slovaque

Numéro d'aide: N 168/2005

Titre: Aide d'État Hornonitrianske bane Prievidza

Objectif: Charges héritées dans le secteur du charbon

Base juridique: Zákon SR č. 523/2004; smernica MH SR č. 10/2003; zákon SR č. 231/1999; výnos č. 1/2005 MH SR

Budget: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

Intensité ou montant de l'aide: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

Durée: Année 2004

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

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Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

Numéro d'aide: N 320/2004

Titre: Plan de restructuration de l'industrie charbonnière allemande 2006-2010

Objectif: Sécurité des approvisionnements énergétiques grâce à la production charbonnière

Base juridique: Haushaltsgesetz 2004; Gesetz über die Bergmannsprämie von 1956

Budget: 12 milliards EUR

Intensité ou montant de l'aide: 12 milliards EUR

Durée: 5 ans

Autres informations: Notification et rapport annuels

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

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Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Frioul — Vénétie Julienne)

Numéro d'aide: N 433/2004

Titre: Soutien aux entreprises pour la protection de l'environnement

Objectif: Ce régime vise à améliorer la protection de l'environnement par la réduction des émissions polluantes et sonores et la réduction des déchets industriel par leur réutilisation dans le cycle de production

Base juridique: Deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del 22 aprile 2004. «L.R. 18/2003, art.1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla tutela dell'ambiente»

Budget: 761 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: 15 % de coûts éligibles en faveur des PME pour se conformer à de nouvelles normes communautaires obligatoires dans un délai de trois ans après leur adoption.

30 % de coûts éligibles pour les investissements qui dépassent les normes communautaires (+ 5 % dans zones 87.3c ou + 10 % PME)

Durée:

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Autriche

Numéro d'aide: N 622/2003

Titre: Fonds de numérisation

Objectif: Promouvoir et faciliter l'introduction des technologies de transmission numérique et le passage de la la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Autriche

Base juridique: KommAustria-Gesetz (KOG) BgBl. I, Nr.32/2001 idF BgBl. I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G). Die letzten Änderungen wurden durch das Bundesgesetz, mit dem das Privatradiogesetz, das Privatfernsehgesetz (PrTV-G), das KommAustria-Gesetz und das ORF-Gesetz geändert werden sowie das Fernsehsignalgesetz aufgehoben wird (veröffentlicht am 30.7.2004 unter BgBl. I Nr. 97/2004 und in Kraft getreten am 1.8.2004) eingeführt

Budget: 7,5 millions EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: 50 %

Durée: indéterminée, examen après 2 ans, financement du projet de facto limité dans le temps

Autres informations: Forme d'aide: subventions.

Le budget final et le montant des aides dépendent de l'issue de l'appel à propositions et des ressources publiques disponibles

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


17.9.2005   

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C 228/13


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N 515/2003) — Aides dans le secteur de l'équarrisage en 2003

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 228/06)

Par la lettre du 5 juillet 2005, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 76 72.

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Loi française no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions FRF (1). Cette exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes. Cette exonération, selon les informations à disposition de la Commission, a continué à opérer en 2003; elle est l'objet de la présente décision d'ouverture de procédure formelle d'examen.

Évaluation

A ce stade, la compatibilité avec le marché commun des aides accordées est sujette à caution pour les raisons suivantes:

L'exonération du payement de la taxe d'équarrissage semble, à ce stade, impliquer une perte de ressources pour l'État qui ne semble pas être justifiée par la nature et l'économie du système fiscal. En effet, selon les informations dont dispose la Commission, l'exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes. Cette exonération semble, à ce stade, constituer un avantage susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

L'exonération en question semble dépourvue d'éléments incitatifs, ou des contreparties des bénéficiaires. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, pour la partie concernant l'exonération du payement de la taxe d'équarrissage.

I.   PROCÉDURE

1.

Par lettre du 7 novembre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88, paragraphe 3, la mesure citée en objet.

2.

La notification originale concernait, d'un côté, des aides octroyées en 2003 et, d'un autre côté, des aides envisagées à partir de 2004. Du fait qu'une partie des aides avait déjà été octroyée, la Commission a décidé à l'époque de scinder le dossier. Ainsi, seule l'aide concernant l'année 2003 fait l'objet d'examen dans le cadre de la présente décision.

3.

La taxe d'équarrissage a été supprimée à partir du 1er janvier 2004. Le financement du SPE est désormais garanti par le fruit d'une “taxe d'abattage”, vis-à-vis laquelle la Commission n'a pas soulevé d'objection (2).

4.

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, les autorités françaises ont envoyé à la Commission des informations relevantes aussi pour le cas d'espèce, notamment par lettre du 29 décembre 2003.

5.

Aucune aide en faveur des entreprises d'équarrissage réalisant le service public de l'équarrissage en France n'a été notifiée. La Commission n'examine pas, dans le cadre de la présente décision, les éventuelles aides qui pourraient exister en faveur des entreprises d'équarrissage

6.

Par lettre du 18 janvier 2002, les autorités françaises avaient notifié un régime d'aides d'État concernant le financement des déchets animaux, lequel a été enregistré sous le no d'aide N 16/2002, devenue par la suite NN 44/2002. Des informations actualisées sur ce régime d'aides ont été inclues dans la présente notification. Toutefois, ce régime fera l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre décision.

7.

Par lettre du 7 avril 2005, enregistrée le 12 avril 2005, les autorités françaises ont soumis des informations complémentaires, demandées par la Commission par lettre du 4 mars 2005.

II.   DESCRIPTION

8.

Il s'agit du financement, pour l'année 2003, du service public de l'équarrissage (SPE) et de la destruction des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale.

9.

Le SPE était financé par la taxe d'équarrissage, instituée par l'article 302 bis ZD du Code général des impôts français, issu de l'article 1er de la Loi française no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs (par après: Loi de 1996).

10.

La taxe d'équarrissage porte sur les achats de viande et d'autres produits spécifiés par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces produits La taxe est en principe due par toute personne qui réalise des ventes au détail. Son assiette est constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements;

de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés;

d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

11.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (3) (381 122 euros) hors TVA sont exonérées de la taxe. Les taux d'imposition de la taxe sont fixés, par tranche d'achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d'équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications viseraient à contrecarrer les effets de la crise de l'ESB, et les surcoûts qui en dérivent. Dès lors, l'assiette de la taxe a été aussi élargie aux “autres produits à base de viande”. Le taux de la taxe a été désormais fixé à 2,1 % pour la tranche d'achats mensuels jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 euros) hors TVA ont été désormais exonérées de la taxe.

12.

Initialement, c'est à dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe a été affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et de saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est à dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du Code rural mentionné plus haut. Le fonds était géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

13.

Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d'équarrissage est directement affecté au budget général de l'État, et plus au fond créé à cet effet. Pour l'année 2003, les crédits ont été ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret no 2002-1580 du 30 décembre 2002 portant application de la loi de finances pour 2003. Ils sont inscrits en tant que dépenses ordinaires de ce ministère, au titre IV, Interventions publiques, 4ème partie, actions économique, encouragements et interventions. Pour l'année 2003, le produit de cette taxe a été évalué à 550 millions d'euros.

14.

La notification de 2003 prévoit des aides pour le stockage et la destruction des farines animales, ainsi que des aides pour le transport et la destruction d'animaux trouvés morts et des déchets d'abattoir. En plus, la loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions FRF (4). Cette exonération, selon les informations à disposition de la Commission, a continué à opérer en 2003; elle sera donc analysée dans le cadre de la présente décision.

II.a)   Farines animales et déchets d'abattoir

15.

Concernant les farines animales, l'indemnisation des entreprises productrices et destructrices de farines d'origine animale s'effectue en 2003 selon les modalités suivantes:

pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux: à compter du 1er janvier 2003, 185 EUR/tonne de farine; à compter du 1er mars 2003, 100 EUR; et à compter du 1er septembre 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 40 EUR;

pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale vers un lieu de stockage public (avec l'accord de l'État): à compter du 1er janvier 2003, 145 EUR/tonne de farine; du 1er mars au 31 août 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 60 EUR;

pour les entreprises détruisant les déchets sans produire de farines (incinération des déchets): à compter du 1er janvier 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 46 EUR/tonne de déchets et sous-produits;

pour les entreprises d'incinération de farines: à compter du 1er janvier 2003, 77 EUR/tonne de farine.

16.

Concernant les déchets d'abattoir, les coûts de stockage de ces déchets se sont élevés à 40,5 millions d'euros jusqu'à 2003. Ces dépenses incluent la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. Elles ont fait l'objet de marchés publics ou de réquisitions, au niveau des départements. Ces coûts ont été pris en charge à 100 % par l'État.

17.

En 2003, les coûts totale de collecte, de transformation et d'incinération des déchets d'abattoirs se sont élevés à 359,5 millions d'euros. La prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros, comme détaillé ci-dessous.

Part de l'État

Part des entreprises

service public de l'équarrissage (réquisitions)

74 millions EUR

sous-produits de catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1774/2002, non pris en charge dans le cadre du SPE, facturation directe: 210 000 tonnes × 180 EUR/t

38 millions EUR

farines bas risque produites et éliminées en 2003

66,5 millions EUR

élimination des déchets de catégorie 3 non valorisés (part prise en charge par les entreprises du fait de la dégressivité des indemnisations réduites à 0 en 2004)

150 millions EUR

farines bas risque produites et entreposées en 2003 éliminées ultérieurement

7 millions EUR

déchets d'abattoirs relevant du SPE pour le dernier trimestre 2003, non pris en charge par l'État en 2003 mais payé par la filière en 2004 selon le nouveau dispositif mis en place

24 millions EUR

Total Etat

147,5 millions EUR

Total entreprises

212 millions EUR

18.

Ces mesures sont financées par des crédits ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des dépenses ordinaires du budget de ce ministère.

19.

Il a été mis fin au versement de ces aides au plus tard à compter du 1er janvier 2004.

20.

Les autorités françaises ne versent pas d'aides à la prise en charge des tests ESB et EST qui sont assumés par les professionnels de la filière.

II.b)   Animaux trouvés morts

21.

Les sous-produits qui présentent les risques sanitaires les plus importants, particulièrement ceux qui relèvent de la catégorie 1 du règlement (CE) no 1774/2000, notamment les cadavres d'animaux et les déchets d'abattoirs, sont col- lectés et éliminés dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE) institué par la loi de 1996 (5).

22.

S'agissant des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles, le coût total de leur élimination s'est élevé à 137 millions d'euros en 2003. Il ne fait pas l'objet de facturation directe mais est pris en charge à 100 % par les pouvoirs publics dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE).

23.

Les autorités françaises ont précisé que certaines données chiffrées mentionnées dans leur lettre de réponse (concernant les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts) sont encore susceptibles d'être ajustées dans des proportions minimes qui ne remettront pas en cause les masses globales concernées.

II.c)   Aide pour le commerce exonéré du paiement de la taxe d'équarrissage

24.

La loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2,5 millions FRF (ce seuil a ensuite été augmenté à 5 millions FRF en 2001). Cette exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

25.

D'après les informations en possession de la Commission, cette exonération du payement de la taxe d'équarrissage a continué à opérer encore en 2003.

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Existence de l'aide

26.

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

27.

Il apparaît que les aides pour l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que pour la collecte et destruction des farines animales et des déchets d'abattoir ont été financé par le budget de l'État (comme spécifié au point III.2 c), elles apportent des bénéfices à certaines entreprises agricole qui auraient dû disposer de ces déchets et faussent au menace de fausser la concurrence. Ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, pourtant, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre. En 2003, en France on élevait 19 200 400 bovins, 15 250 700 porcs, 8 962 500 ovins et 1 228 800 caprins (6).

28.

Il s'agit donc des mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité (7).

29.

Les articles 87 à 89 du traité sont rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (8) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (9) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applica- bles dans le même secteur par l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (10). Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (11) portant organisation commune des marchés pour ces produits.

30.

L'exonération du payement de la taxe d'équarrissage semble, à ce stade, impliquer une perte de ressources pour l'État et ne semble pas, à ce stade, justifiée par la nature et l'économie du système fiscal qui a comme objectif d'assurer les recettes de l'État. En effet, selon les informations dont dispose la Commission, l'exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

31.

Comme la taxe d'équarrissage est calculée sur la valeur des produits sur base de viande, il ne semble pas justifié d'exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d'affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d'affaires inférieur avec les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.

32.

En conséquence, ladite exonération semble, à ce stade, constituer un avantage sélectif. Il s'agirait ainsi d'une aide en faveur des vendeurs exonérés qui trouvent leur charge fiscale allégée. Sur base des chiffres concernant le commerce de viande donnés ci-dessous, la Commission conclut, à ce stade, que l'exemption en 2003 de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF est un avantage susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

33.

À ce stade, la Commission ne peut pas exclure un impact de l'exonération de la taxe sur les échanges entre États membres, notamment dans des zones frontalières.

34.

L'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF semble donc constituer une aide d'État aux termes de l'article 87.1 du traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

35.

L'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

36.

La Commission, doit signaler, au préalable, que les aides d'État en question pour l'année 2003 ont été mises en exécution avant que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec les règles de concurrence applicables. Du fait que les mesures mises en exécution par la France contiennent des éléments d'aide d'État, il s'ensuit qu'il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

37.

D'après le point 23.3 des lignes directrices agricoles (12), toute aide illégale au sens de l'article 1er (f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

38.

Les mesures financées par les autorités françaises sont: le stockage et élimination des farines animales, l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et la collecte, la transformation et l'élimination des déchets d'abattoir. En plus, l'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF doit, elle aussi, être évaluée à la lumière des règles sur les aides d'État dans le secteur agricole.

39.

La Commission a adopté, en 2002, les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (13) (ci-après les lignes directrices EST). Ces lignes directrices sont applicables depuis le 1er janvier 2003. Les farines animales produites ainsi que les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts concernent l'année 2003. Le stockage des farines animales peut concerner aussi les coûts des farines accumulées depuis 2001. Au point 44 des lignes directrices EST il est prévu que, en dehors des cas relatifs notamment aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs, les aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 seront examinées conformément aux règles et lignes directrices EST applicables au moment où l'aide a été octroyée. Donc, pour ces types d'aide, ces lignes directrices et les lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole constituent l'encadrement à l'égard duquel les aides notifiées doivent être examinées.

40.

S'agissant des mesures partiellement financées au moyen d'une taxe parafiscale, tant la nature des aides que le financement de celles-ci doit, le cas échéant, être examiné.

III.2 a)   Animaux trouvés morts

41.

En France, les animaux trouvés morts entrent dans le champ d'application des dispositions relatives au service public de l'équarrissage. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le coût total de l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles s'élèvera, pour 2003, à 137 millions d'euros.

42.

Le point 28 et suivants des lignes directrices EST prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement (collecte et transport) et de destruction (stockage, transformation, destruction et élimination finale) des animaux trouvés morts.

43.

Il se dégage des informations fournies que l'élimination d'animaux morts a été financée à un taux maximum de 100 % par l'État en 2003.

44.

Les autorités françaises ont spécifié que l'aide a été octroyée uniquement aux producteurs et que la définition d'animaux trouvés morts correspond à celle prévue au point 17 des Lignes directrices EST.

45.

En plus, aux termes des points 33 et 34 des Lignes directrices EST, en vue de faciliter l'administration de ces aides d'État, l'aide peut être versée aux opérateurs économiques travaillant en aval de l'agriculteur et offrant des services liés à l'enlèvement et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à la condition qu'il puisse être prouvé que le montant intégral de l'aide d'État versée est remis à l'agriculteur. À moins qu'il ne soit démontré que, par nature ou en application d'une disposition juridique concernant un service donné, un seul fournisseur est possible, lorsque le choix du fournisseur de ces services n'est pas laissé à l'agriculteur, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant le cas échéant recours à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire, et en toute hypothèse en recourant à un degré de publicité suffisant pour assurer au marché de services concerné une libre concurrence et pour permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres.

46.

Dans ce cas, il résulte du décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 modifié par le décret no 97-1005 du 30 octobre 1997 que le service public de l'équarrissage est soumis aux procédures de passation des marchés publics dans les conditions qui suivent. Le préfet est l'autorité chargée, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage. Il passe, à cet effet, les marchés nécessaires selon les procédures définies par le Code des marchés publics. Par dérogation, certains peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau.

47.

Pour l'année 2003, les procédures de marchés publics n'ont cependant pas permis d'assurer les prestations indispensables à la bonne marche du SPE. En effet, les appels d'offres lancés par les préfets de région sur les périodes 2002-2004 et 2005-2011 sont restés infructueux du fait soit de l'absence de réponse, soit de réponses incomplètes ou assorties de réserves contraires au cahier des clauses exigées. Dans ces conditions, les marchés ont été déclarés sans suite.

48.

En conséquence, les autorités françaises ont dû procéder à des réquisitions pour des motifs d'urgence, de salubrité et d'ordre public. Ces réquisitions ont été effectuées sur la base de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret d'application no 62-367 du 26 mars 1962.

49.

Ces dispositions prévoient notamment que la rémunération des prestations requises est versée sous forme d'indemnités qui ne doivent compenser que la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition a imposée au prestataire. Ces indemnités tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciées sur des bases normales. En revanche, aucune indemnisation n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la poursuite en toute liberté de son activité professionnelle.

50.

En vue des spécifications fournies par les autorités françaises, la Commission considère que les conditions prévues dans les lignes directrices EST sont respectées et que, de ce fait, les aides en question sont compatibles avec le marché commun, sur la base de l'article 87. 3 c) du traité.

III.2 b)   Farines animales et déchets d'abattoir

51.

En ce qui concerne les déchets d'abattoir, le point 39 et suivants des lignes directrices ETS prévoient que la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale et produits en 2003. La Commission autorise aussi des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisations commerciales et produites avant la date de mise en application des présentes lignes directrices.

52.

En plus, et en vue de réduire le risque de stockage peu sûr de tels matériels, la Commission autorise des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés au stockage sûr et approprié de matériels à risque spécifiés et de farines de viande et d'os en attente d'une élimination sûre, jusqu'à la fin 2004.

53.

Il se dégage des informations fournies, que les coûts de stockage de farines de viande ont été pris en charge depuis 2000 à un taux maximal de 100 % par l'État français et que cela était aussi le cas en 2003. Ces déchets ne feront plus l'objet d'une aide à compter du 1er janvier 2004. Les coûts de stockage des déchets d'abattoir ont été pris en charge à 100 % par l'État en 2003. Ils sont évalués à 40,5 millions d'euros incluant la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. S'agissant des farines bas risque, les autorités françaises précisent qu'elles concernent les farines de viandes et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale à la suite de la suspension de l'utilisation de ces sous-produits dans l'alimentation pour les animaux.

54.

Concernant les coûts de collecte, transformation et incinération des déchets d'abattoir la prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros. Il en découle que les charges directement supportées par les entreprises productrices de déchets carnés sont supérieures à la moitié du coût d'élimination des déchets d'abattoirs en 2003.

55.

Sur base des faits exposés plus haut, la Commission est donc en mesure de conclure que les aides en l'espèce octroyées en France en 2003 répondent aux conditions des lignes directrices TSE.

III.2 c)   Le financement des aides sous a) et b)

56.

En France, tant l'aide à l'élimination des farines d'os et de viandes non commercialisables que le SPE sont financés sur le budget de l'État depuis le 1er janvier 2001.

57.

Comme déjà affirmé dans le cadre de la décision C 49/02 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) (14), la Commission considère qu'en général, l'introduction du produit d'une taxe dans le système budgétaire national ne rendrait plus possible de retracer le lien entre ladite taxe et le financement d'un service déterminé fourni et financé par l'État. De ce fait, il ne serait plus possible d'affirmer qu'une taxe frappant aussi la viande des autres États membres revêt un caractère discriminatoire vis-à-vis les produits desdits États membres, parce que le produit de la taxe se confondrait avec le reste des revenus de l'État, sans que le financement des aides puisse lui être directement attribué.

58.

Dans ce cas, comme spécifié par les autorités françaises, depuis le 1er janvier 2001, il n'existe plus de fonds servant à financer le SPE et les crédits affectés au SPE sont inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture au même titre que d'autres dépenses. En outre, les montants afférents au produit de la taxe et au coût du SPE ne sont pas équivalents.

59.

La Commission a déjà conclut, dans le cadre de la Décision précitée, qu'il existe une déconnexion entre la taxe d'équarrissage et le financement du SPE depuis le 1er janvier 2001.

60.

En plus, sur la base de la récente jurisprudence communautaire (15) pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

61.

Les mesures prises en 2003 et dont est question dans la présente décision, ont été financées par le budget de l'État, dans les mêmes conditions qu'en 2001 et 2002, comme indiqué dans la description. Le mode de financement n'a été modifié qu'à compter du 1er janvier 2004, date à partir de laquelle une taxe dite d'abattage a été instituée (16).

62.

Pour l'année 2003, le produit de la taxe d'équarrissage, qui a été évalué à 550 millions d'euros dans la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, loi de finances pour 2003, est d'ailleurs, d'après les autorités françaises, sans commune mesure avec le crédit ouvert auprès du ministère compétent pour assurer le financement du coût de l'équarrissage.

63.

Dans le cas d'espèce, il n'existe donc aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente et le produit de la taxe n'est pas affecté au financement de l'aide. De ce fait, aucun examen complémentaire concernant le financement des aides n'est requis, notamment à la lumière de l'article 90 du traité UE.

64.

La Commission n'a pas reçu des plaintes concernant les aides en cause, accordées en 2003. Or, le type de financement de l'aide en cause a fait l'objet des plaintes en ce qui concerne les années antérieures. La Commission s'est déjà exprimé sur la séparation entre taxe d'équarrissage et financement des aides en 2001 et 2002 dans le cadre de la Décision C 49/2002. Il s'agit du même dispositif pour l'année 2003.

III.2 d)   Exonération du payement de la taxe d'équarrissage

65.

S'agissant d'entreprises de commercialisation des produits agricoles, du fait que la Commission, à ce stade, considère que les échanges intra-communautaires sont affectés, la Commission considère, à ce stade, que l'aide tombe dans le champ d'application du point 3.5 des lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole. Celui-ci prévoit que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

66.

L'exonération en l'espèce semble consister en un allégement des charges dépourvues de tout élément incitatif et de toute contrepartie des bénéficiaires dont la compatibilité avec les règles de concurrence n'est pas, à ce stade, prouvée.

67.

Pour le commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage la Commission ne saurait, donc, exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement, sur laquelle la Commission a des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

IV.   CONCLUSION

68.

La Commission regrette que la France ait mis à exécution les mesures d'aide décrites plus haut en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

69.

Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que les mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir ne risquent pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elles peuvent donc bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

70.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère à ce stade qu'en ce qui concerne les mesures en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage, elle ne saurait exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

71.

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage.

72.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.»


(1)  Ce seuil, originairement de 2,5 millions FRF, a été augmenté à 5 millions FRF en 2001.

(2)  Aide d'État no N 515/2003, lettre aux autorités françaises no C(2004) 936 fin du 30 mars 2004.

(3)  Sur la base de 1 FRF = 0,15 euro.

(4)  Ce seuil, originairement de 2,5 millions FRF, a été augmenté à 5 millions FRF en 2001.

(5)  En effet, en application de l'article L.226-1 du code rural, “la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifié et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État”.

(6)  Source Eurostat.

(7)  La Cour de justice a déjà eu à trancher sur le service public de l'équarrissage français dans le cadre de l'affaire GEMO.

(8)  JO L 282 du 1.11.1975.

(9)  JO L 160 du 26.6.1999.

(10)  JO L 148 du 28.6.1968.

(11)  JO L 282 du 1.11.1975.

(12)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(13)  JO C 324 du 24.12.2002.

(14)  Décision SG D 2004 205908 du 17.12.2004.

(15)  Affaire CJE C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant — Staatssecretaris van Financiën, du 13.1.2005.

(16)  Cf.: Décision de la Commission N 515/A/2003 SG D 2004 201428 du 1.4.2004.


17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/20


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 228/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 9 septembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM Szamotuły Sp. z.o.o. («ADM Poland», Pologne) appartenant au groupe ADM et Cefetra B.V. («Cefetra», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z.o.o. («BTZ», Pologne), jusqu'à présent contrôlée par les Autorités du Port de Gdynia, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour ADM Poland: production d'huiles, en particulier huile de graines de colza;

pour Cefetra: commerce de matières premières pour l'alimentation composée;

pour BTZ: fournisseur de services de terminal, y compris le chargement, déchargement et stockage de produits agricoles, dans le port de Gdynia en Pologne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.