ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 193

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
6 août 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 193/1

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-123/02: Parlement européen contre Royal & Sun Alliance Insurance (Clause compromissoire — Contrats d'assurance — Résiliation pour aggravation du risque assuré — Abus — Responsabilité contractuelle — Dommages et intérêts)

1

2005/C 193/2

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-124/02: Parlement européen contre AIG Europe (Clause compromissoire — Contrats d'assurance — Résiliation pour aggravation du risque assuré — Abus — Responsabilité contractuelle — Dommages et intérêts)

2

2005/C 193/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-125/02: Parlement européen contre HDI International (Clause compromissoire — Contrats d'assurance — Résiliation pour aggravation du risque assuré — Abus — Responsabilité contractuelle — Dommages et intérêts)

2

2005/C 193/4

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2005 dans l'affaire C-287/02: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Apurement des comptes — Exercice 2001 — Modalités d'application)

3

2005/C 193/5

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-105/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Firenze): procédure pénale contre Maria Pupino (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Articles 34 UE et 35 UE — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Protection des personnes vulnérables — Audition de mineurs en tant que témoins — Effets d'une décision-cadre)

3

2005/C 193/6

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juin 2005 dans les affaires jointes C-211/03, C-299/03, et C-316/03 à C-318/03 (demandes de décision préjudicielle Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): HLH Warenvertriebs GmbH, Orthica BC contre Bundesrepublik Deutschland (Libre circulation des marchandises — Distinction entre médicaments et denrées alimentaires — Produit commercialisé comme complément alimentaire dans l'État membre d'origine, mais traité comme médicament dans l'État membre d'importation — Autorisation de commercialisation)

4

2005/C 193/7

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2005 dans l'affaire C-270/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Environnement — Gestion des déchets — Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE — Transport et collecte de déchets — Article 12)

5

2005/C 193/8

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2005 dans les affaires jointes C-462/03 et C-463/03 (demandes de décision préjudicielle Bundesvergabeamt): Strabag AG, Kostmann GmbH contre österreichische Bundesbahnen (Marchés publics — Directive 93/38/CEE — Secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Notions d'exploitation et de mise à disposition de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer — Travaux d'infrastructure ferroviaire)

6

2005/C 193/9

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-104/04: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Directive 97/13/CE — Services de télécommunications — Contribution à la recherche et au développement)

6

2005/C 193/0

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juin 2005 dans l'affaire C-135/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Conservation de la faune — Oiseaux sauvages — Périodes de chasse — Chasse lors du trajet de retour du pigeon ramier dans la province de Guipúzcoa)

7

2005/C 193/1

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-191/04: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Pollution et nuisances — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271/CEE)

7

2005/C 193/2

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2005 dans l'affaire C-349/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2002/77/CE — Marchés des réseaux et des services de communications électroniques — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2005/C 193/3

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2005 dans l'affaire C-510/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2002/6/CE — Formalités applicables aux navires — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2005/C 193/4

Affaire C-202/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du High Court of Justice (England and Wales), rendue le 20 décembre 2004, dans l'affaire Yissum Research and Development Company contre Comptroller-General of Patents

8

2005/C 193/5

Affaire C-212/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundessozialgericht, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Gertraud Hartmann contre Freistaat Bayern

9

2005/C 193/6

Affaire C-213/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundessozialgericht, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Wendy Geven contre Land de Rhénanie du Nord/Westphalie

9

2005/C 193/7

Affaire C-216/05: Recours introduit le 17 mai 2005 contre l'Irlande par la Commission de Communautés européennes

10

2005/C 193/8

Affaire C-217/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo, rendue le 3 mars 2005 dans l'affaire Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos S.A.

10

2005/C 193/9

Affaire C-220/05: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal administratif de Lyon, rendu le 7 avril 2005, dans l'affaire Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne — Partie intervenante: Société d'équipement du département de la Loire

11

2005/C 193/0

Affaire C-221/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Supreme Court (Irlande), rendue le 11 mai 2005, dans l'affaire Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd et Mark Sadja contre Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland and the Attorney General

12

2005/C 193/1

Affaire C-222/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap van der Bijl, 3. J. W. Schoonhoven contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12

2005/C 193/2

Affaire C-223/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire H. de Rooy sr. et H. de Rooy jr. contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

13

2005/C 193/3

Affaire C-224/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap K. Koers en J. Stallingswerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. en G. Polinder, 8. G. van Wijhe contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

14

2005/C 193/4

Affaire C-225/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le le 17 mai 2005, dans l'affaire B.J. van Middendorp contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15

2005/C 193/5

Affaire C-228/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento

16

2005/C 193/6

Affaire C-231/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Korkein hallinto oikeus, rendu le 23 mai 2005, dans l'affaire Oy Esab contre Keskusverolautakunta

17

2005/C 193/7

Affaire C-236/05: Recours introduit le 30 mai 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

17

2005/C 193/8

Affaire C-237/05: Recours introduit le 30 mai 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

18

2005/C 193/9

Affaire C-240/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, rendu le 1er juin 2005, dans l'affaire Administration de l'Enregistrement et des Domaines contre Eurodental SARL

19

2005/C 193/0

Affaire C-241/05: Demande de décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Ėtat (France), rendue le 9 mai 2005, dans l'affaire Nicolae Bot contre Préfecture du Val-de-Marne

19

2005/C 193/1

Affaire C-243/05 P: Pourvoi introduit le 6 juin 2005 par Agraz, SA e.a. contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-285/03 ayant opposé Agraz, SA e.a. à la Commission des Communautés européennes

20

2005/C 193/2

Affaire C-246/05: Demande de décision préjudicielle présentée par décision de l'Oberste Patent- und Markensenat, rendue le 9 février 2005, dans l'affaire Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co KG

20

2005/C 193/3

Affaire C-249/05: Recours introduit le 15 juin 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

21

2005/C 193/4

Affaire C-260/05 P: Pourvoi formé le 20 juin 2005 par Sniace S.A. contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-88/01, Sniace S.A. contre Commission des Communautés européennes

22

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 193/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l'affaire T-272/02, Comune di Napoli contre Commission des Communautés européennes (Fonds européen de développement régional (FEDER) — Construction d'une ligne de métro à Naples (Italie) — Clôture d'un concours financier communautaire — Recours en annulation — Confiance légitime — Équité — Motivation)

23

2005/C 193/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l'affaire T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contre Conseil de l'Union européenne (Fonctionnaires — Promotion — Article 45 du statut — Examen comparatif des mérites — Prise en considération de l'activité effective accomplie au cours de la période de référence — Prise en considération de l'âge et de l'ancienneté — Recours en annulation — Recours en indemnité)

23

2005/C 193/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005 dans l'affaire T-375/02, Alessandro Cavallaro contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Concours général — Décision du jury de non-admission à l'épreuve orale suite au résultat obtenu à l'épreuve écrite — Secret des travaux du jury — Motivation — Égalité de traitement — Erreur de fait)

24

2005/C 193/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l'affaire T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou contre Conseil de l'Union européenne (Fonctionnaires — Rapport de notation — Recours en annulation — Disparition de l'intérêt à agir — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité)

24

2005/C 193/9

Arrêt du Tribunal de première instance du 2 juin 2005 dans l'affaire T-177/03, Andreas Strohm contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Refus de promotion au grade A4 — Examen comparatif des mérites — Obligation de motivation — Complément de motivation — Recours en annulation et en indemnité — Recevabilité)

24

2005/C 193/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l'affaire T-294/03, Jean-Louis Gibault contre Commission des Communautés européennes (Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Défaut de motivation — Discrimination selon la nationalité)

25

2005/C 193/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005 dans l'affaire T-303/03, Lidl Stiftung contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale Salvita — Marque verbale nationale antérieure SOLEVITA — Preuve de l'usage de la marque nationale antérieure — Rejet de l'opposition)

25

2005/C 193/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2005 dans l'affaire T-315/03, Hans-Peter Wilfer contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Marque verbale ROCKBASS — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 — Examen d'office des faits par la chambre de recours — Défaut de prise en considération d'éléments produits par le requérant — Article 74, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 40/94)

26

2005/C 193/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005 dans l'affaire T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Signe verbal MunichFinancialServices — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

26

2005/C 193/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l'affaire T-373/03, Solo Italia Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Marque verbale PARMITALIA — Délai de recours contre la décision de la division d'opposition — Article 59 du règlement (CE) no 40/94 — Règle 48 du règlement (CE) no 2868/95 — Irrecevabilité dudit recours)

27

2005/C 193/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juin 2005 dans l'affaire T-80/04, Jean-Pierre Castets contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Mise en invalidité — Indemnité compensatrice pour congés non pris — Nombre de jours pris en compte pour le calcul de l'indemnité — Raisons non imputables aux nécessités du service)

27

2005/C 193/6

Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 mai 2005 dans l'affaire T-443/03, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla Y León, SA (Retecal) e.a. contre Commission des Communautés européennes (Concurrence — Concentrations — Plainte concernant un prétendu manquement des autorités espagnoles — Décision de classer la plainte — Irrecevabilité)

28

2005/C 193/7

Affaire T-506/04: Recours introduit le 31 décembre 2004 par SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

28

2005/C 193/8

Affaire T-54/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 par Anke Kröppelin contre le Conseil de l'Union européenne

29

2005/C 193/9

Affaire T-192/05: Recours introduit le 4 mai 2005 par Franky Callewaert et autres contre Commission des Communautés européennes

29

2005/C 193/0

Affaire T-195/05: Recours introduit le 19 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la société N.V. Deloitte Business Advisory

30

2005/C 193/1

Affaire T-196/05: Recours introduit le 9 mai 2005 par Jean-François Vivier contre Commission des Communautés

31

2005/C 193/2

Affaire T-197/05: Recours introduit le 9 mai 2005 par Asa Sundholm contre Commission des Communautés européennes

31

2005/C 193/3

Affaire T-199/05: Recours introduit le 18 mai 2005 par Laura Gnemmi contre Commission des Communautés européennes

31

2005/C 193/4

Affaire T-200/05: Recours introduit le 12 mai 2005 par Michael Cwik contre Commission des Communautés européennes

32

2005/C 193/5

Affaire T-201/05: Recours introduit le 18 mai 2005 par José María Perez Santander contre Conseil de l'Union européenne

32

2005/C 193/6

Affaire T-202/05: Recours introduit le 18 mai 2005 par Caroline Ogou contre Commission des Communautés européennes

33

2005/C 193/7

Affaire T-204/05: Recours introduit le 23 mai 2005 par Giorgio Lebedef et autres contre Commission des Communautés européennes

34

2005/C 193/8

Affaire T-205/05: Recours introduit le 17 mai 2005 par European Dynamics SA contre la Commission des Communautés européennes

34

2005/C 193/9

Affaire T-206/05: Recours introduit le 27 mai 2005 par Jean-Marc Colombani contre Commission des Communautés européennes

35

2005/C 193/0

Affaire T-207/05: Recours introduit le 25 mai 2005 par Gudrun Schulze contre Commission des Communautés européennes

36

2005/C 193/1

Affaire T-208/05: Recours introduit le 30 mai 2005 par Michael Brown contre Commission des Communautés européennes

36

2005/C 193/2

Affaire T-212/05: Recours introduit le 30 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

37

2005/C 193/3

Affaire T-213/05: Recours introduit le 26 mai 2005 par Jean-Luc Delplancke et Matteo Governatori contre Commission des Communautés européennes

37

2005/C 193/4

Affaire T-221/05: Recours introduit le 10 juin 2005 par Huvis Corporation contre le Conseil de l'Union européenne

38

 

III   Informations

2005/C 193/5

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 182 du 23.7.2005

39

 

Rectificatifs

2005/C 193/6

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-368/04 (JO C 273 du 6.11.2004)

40

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-123/02: Parlement européen contre Royal & Sun Alliance Insurance (1)

(Clause compromissoire - Contrats d'assurance - Résiliation pour aggravation du risque assuré - Abus - Responsabilité contractuelle - Dommages et intérêts)

(2005/C 193/01)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-123/02, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 5 avril 2002, Parlement européen (agents: MM. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker) contre Royal & Sun Alliance Insurance (avocats: Mes J.-L. Fagnart et L. Vael) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La résiliation des garanties des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071, notifiée les 9 octobre et 6 novembre 2001 par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen, constitue une résiliation abusive de ces contrats.

2.

Royal & Sun Alliance Insurance est condamnée à réparer le préjudice causé au Parlement européen du fait de la résiliation abusive des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071.

3.

Le montant dû en réparation du préjudice causé par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen au titre de l'année 2001 s'obtient en multipliant, d'une part, le montant de 205 131,75 euros par le pourcentage des primes perçues par Royal & Sun Alliance Insurance sur le montant total de celles dues par le Parlement aux quatre coassureurs et en multipliant, d'autre part, le montant de 178 453,01 euros par ce même pourcentage et par la fraction 44/46, correspondant au prorata temporis. De la somme de ces deux produits, il convient ensuite de déduire le montant que cette institution a versé ou aurait dû verser à Royal & Sun Alliance Insurance au titre de la garantie «conflits de travail — attentats» pour ses biens situés en Belgique ainsi qu'au Luxembourg pour la période allant du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2001 et au titre de l'ensemble des garanties couvrant ses biens situés en France pour la période allant du 18 novembre 2001 au 31 décembre 2001.

4.

Le montant dû en réparation du préjudice causé par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen au titre de l'année 2002 s'obtient en multipliant le montant de 389 291,73 euros par le pourcentage des primes qu'aurait reçues Royal & Sun Alliance Insurance sur le total de celles que le Parlement européen aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l'année 2002 et en déduisant du produit ainsi obtenu le montant que cette institution aurait dû payer à Royal & Sun Alliance Insurance au titre de la couverture de ses biens situés en France contre l'ensemble des dommages matériels pour l'année 2002.

5.

Les sommes dues par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen produisent des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002.

6.

Royal & Sun Alliance Insurance est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 144 du 15.06.2002.


6.8.2005   

FR

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C 193/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-124/02: Parlement européen contre AIG Europe (1)

(Clause compromissoire - Contrats d'assurance - Résiliation pour aggravation du risque assuré - Abus - Responsabilité contractuelle - Dommages et intérêts)

(2005/C 193/02)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-124/02, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 5 avril 2002, Parlement européen (agents: MM. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker) contre AIG Europe (avocats: Mes J.-L. Fagnart et L. Vael) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La résiliation des garanties du contrat no 5.013.347, notifiée les 8 octobre et 5 novembre 2001 par AIG Europe au Parlement européen, constitue une résiliation abusive de ce contrat.

2.

AIG Europe est condamnée à réparer le préjudice causé au Parlement européen du fait de la résiliation abusive du contrat no 5.013.347.

3.

Le montant dû en réparation du préjudice causé par AIG Europe au Parlement européen au titre de l'année 2001 s'obtient en multipliant, d'une part, le montant de 205 131,75 euros par le pourcentage des primes perçues par AIG Europe sur le montant total de celles dues par le Parlement aux quatre coassureurs et en multipliant, d'autre part, le montant de 178 453,01 euros par ce même pourcentage. De la somme de ces deux produits, il convient ensuite de déduire le montant que cette institution a versé ou aurait dû verser à AIG Europe au titre de la garantie «conflits de travail — attentats» pour ses biens situés en Belgique ainsi qu'au Luxembourg pour la période allant du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2001 et au titre de l'ensemble des garanties couvrant ses biens situés en France pour la période allant du 16 novembre 2001 au 31 décembre 2001.

4.

Le montant dû en réparation du préjudice causé par AIG Europe au Parlement européen au titre de l'année 2002 s'obtient en multipliant le montant de 389 291,73 euros par le pourcentage des primes qu'aurait reçues AIG Europe sur le total de celles que le Parlement européen aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l'année 2002 et en déduisant du produit ainsi obtenu le montant que cette institution aurait dû payer à AIG Europe au titre de la couverture de ses biens situés en France contre l'ensemble des dommages matériels pour l'année 2002.

5.

Les sommes dues par AIG Europe au Parlement européen produisent des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002.

6.

AIG Europe est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 144 du 15.06.2002.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-125/02: Parlement européen contre HDI International (1)

(Clause compromissoire - Contrats d'assurance - Résiliation pour aggravation du risque assuré - Abus - Responsabilité contractuelle - Dommages et intérêts)

(2005/C 193/03)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-125/02, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 5 avril 2002, Parlement européen (agents: MM. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker) contre HDI International (avocats: Mes J.-L. Fagnart et L. Vael) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La résiliation des garanties du contrat no 5.013.347, notifiée le 30 octobre ainsi que les 13 et 20 novembre 2001 par HDI International au Parlement européen, constitue une résiliation abusive de ce contrat.

2.

HDI International est condamnée à réparer le préjudice causé au Parlement européen du fait de la résiliation abusive du contrat no 5.013.347.

3.

Le montant dû en réparation du préjudice causé par HDI International au Parlement européen s'obtient en multipliant le montant de 389 291,73 euros par le pourcentage des primes qu'aurait reçues HDI International sur le total de celles que le Parlement européen aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l'année 2002 et en déduisant du produit ainsi obtenu le montant que cette institution aurait dû payer à HDI International au titre de la couverture de ses biens situés en France contre l'ensemble des dommages matériels pour l'année 2002.

4.

Les sommes dues par HDI International au Parlement européen produisent des intérêts au taux légal applicable en France à compter du 4 avril 2002.

5.

HDI International est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 144 du 15.06.2002.


6.8.2005   

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C 193/3


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 9 juin 2005

dans l'affaire C-287/02: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 2001 - Modalités d'application)

(2005/C 193/04)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-287/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 9 août 2002, Royaume d'Espagne (agent: Mme L. Fraguas Gadea) contre Commission des Communautés européennes (agents: M. M. Niejahr et Mme S. Pardo Quintillán) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La décision 2002/461/CE de la Commission, du 12 juin 2002, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2001, est annulée en tant que, à son annexe I, est comprise dans le montant recouvrable du Royaume d'Espagne une correction financière des comptes de l'organisme payeur de Castille-La Manche correspondant au montant des indemnisations compensatoires.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Le Royaume d'Espagne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 233 du 28.09.2002.


6.8.2005   

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C 193/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-105/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Firenze): procédure pénale contre Maria Pupino (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Articles 34 UE et 35 UE - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Protection des personnes vulnérables - Audition de mineurs en tant que témoins - Effets d'une décision-cadre)

(2005/C 193/05)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-105/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 35 UE, introduite par le juge chargé des enquêtes préliminaires auprès du Tribunale di Firenze (Italie), par décision du 3 février 2003, parvenue à la Cour le 5 mars 2003, dans la procédure pénale contre Maria Pupino la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale doit avoir la possibilité d'autoriser des enfants en bas âge, qui, comme dans l'affaire au principal, allèguent avoir été victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités permettant de garantir à ces enfants un niveau approprié de protection, par exemple en dehors de l'audience publique et avant la tenue de celle-ci.

2.

La juridiction nationale est tenue de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de ladite décision-cadre.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.


6.8.2005   

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C 193/4


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 juin 2005

dans les affaires jointes C-211/03, C-299/03, et C-316/03 à C-318/03 (demandes de décision préjudicielle Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): HLH Warenvertriebs GmbH, Orthica BC contre Bundesrepublik Deutschland (1)

(Libre circulation des marchandises - Distinction entre médicaments et denrées alimentaires - Produit commercialisé comme complément alimentaire dans l'État membre d'origine, mais traité comme médicament dans l'État membre d'importation - Autorisation de commercialisation)

(2005/C 193/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), par décisions respectivement des 7 mai ainsi que 4, 3, 7 et 8 juillet 2003, parvenues à la Cour les 15 mai, 11 et 24 juillet 2003, dans les procédures HLH Warenvertriebs GmbH (C-211/03), Orthica BV (C-299/03 et C-316/03 à C-318/03) contre Bundesrepublik Deutschland, en présence de: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 9 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La qualification d'un produit en tant que médicament ou denrée alimentaire doit être effectuée en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, constatées tant dans l'état initial de celui-ci que lorsqu'il est mélangé, conformément à son mode d'emploi, à de l'eau ou à du yaourt.

2.

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, constitue une réglementation supplétive par rapport à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, dont l'application est exclue pour autant qu'une réglementation communautaire, telle que ladite directive, comporte des dispositions spécifiques pour certaines catégories de denrées alimentaires.

3.

Seules les dispositions du droit communautaire spécifiques aux médicaments s'appliquent à un produit qui remplit aussi bien les conditions pour être une denrée alimentaire que celles pour être un médicament.

4.

Les propriétés pharmacologiques d'un produit sont le facteur sur la base duquel il appartient aux autorités des États membres d'apprécier, à partir des capacités potentielles de ce produit, si celui-ci peut, au sens de l'article 1er, point 2, second alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l'homme. Le risque que l'utilisation d'un produit peut entraîner pour la santé est un facteur autonome qui doit également être pris en considération par les autorités nationales compétentes dans le cadre de la qualification de ce produit en tant que médicament.

5.

Un produit qui constitue un médicament au sens de la directive 2001/83 ne peut être importé dans un autre État membre que moyennant l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché octroyée conformément aux dispositions de cette directive, et ce même s'il est licitement commercialisé dans un autre État membre comme denrée alimentaire.

6.

La notion de «limites supérieures de sécurité», figurant à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/46, ne revêt aucune importance aux fins d'opérer une distinction entre les médicaments et les denrées alimentaires.

7.

Dans le cadre d'une évaluation par un État membre des risques que peuvent créer pour la santé publique des denrées alimentaires ou des compléments alimentaires, le critère de l'existence d'un besoin nutritionnel de la population de l'État membre concerné est susceptible d'être pris en considération. Toutefois, l'absence d'un tel besoin ne suffit pas à elle seule pour justifier, soit au titre de l'article 30 CE, soit au titre de l'article 12 de la directive 2002/46, une interdiction totale de commercialiser des denrées alimentaires ou des compléments alimentaires légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un autre État membre.

8.

Le fait que la marge d'appréciation des autorités nationales en ce qui concerne la constatation d'une absence de besoin nutritionnel ne fait l'objet que d'un contrôle juridictionnel limité est conforme au droit communautaire, à condition que la procédure nationale de contrôle juridictionnel des décisions prises en la matière par ces autorités permette à la juridiction saisie d'un recours en annulation d'une telle décision d'appliquer effectivement, dans le cadre du contrôle de la légalité de celle-ci, les principes et les règles du droit communautaire pertinents.

9.

Il convient d'interpréter l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, en ce sens que la consommation humaine d'un aliment ou d'un ingrédient alimentaire est restée négligeable dans la Communauté si, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, il est établi que cet aliment ou cet ingrédient alimentaire n'a pas été consommé en quantité significative par des êtres humains dans aucun des États membres avant la date de référence. Le 15 mai 1997 constitue la date de référence pour apprécier l'importance de la consommation humaine dudit aliment ou ingrédient alimentaire.

10.

Une juridiction nationale ne peut pas saisir l'Autorité européenne de sécurité des aliments de questions relatives à la qualification des produits. Un avis de cette Autorité, éventuellement rendu dans une matière faisant l'objet d'un litige pendant devant une juridiction nationale, est susceptible de constituer un élément de preuve que cette juridiction devrait prendre en considération dans le cadre de ce litige.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003

JO C 275 du 15.11.2003.


6.8.2005   

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C 193/5


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 9 juin 2005

dans l'affaire C-270/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - Transport et collecte de déchets - Article 12)

(2005/C 193/07)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-270/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 juin 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. L. Visaggio et R. Amorosi) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. M. Fiorilli, avocat), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 9 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En permettant aux entreprises, conformément à l'article 30, paragraphe 4, du décret-loi no 22, du 5 février 1997 transposant les directives 91/156/CEE, relative aux déchets, 91/689/CEE, relative aux déchets dangereux, et 94/62/CE, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 19, de la loi no 426, du 9 décembre 1998:

de procéder à la collecte et au transport de leurs propres déchets non dangereux en tant qu'activité ordinaire et régulière sans être obligées de s'inscrire à l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (registre national des entreprises effectuant des services d'élimination des déchets) et

de transporter leurs propres déchets dangereux dans des quantités ne dépassant pas 30 kilogrammes et 30 litres par jour, sans être obligées de s'inscrire audit registre,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003.


6.8.2005   

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C 193/6


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 16 juin 2005

dans les affaires jointes C-462/03 et C-463/03 (demandes de décision préjudicielle Bundesvergabeamt): Strabag AG, Kostmann GmbH contre österreichische Bundesbahnen (1)

(Marchés publics - Directive 93/38/CEE - Secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Notions d'«exploitation» et de «mise à disposition» de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer - Travaux d'infrastructure ferroviaire)

(2005/C 193/08)

Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes C-462/03 et C-463/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Bundesvergabeamt (Autriche), par décisions du 27 octobre 2003, parvenues à la Cour le 4 novembre 2003, dans les procédures Strabag AG (C-462/03), Kostmann GmbH (C-463/03) contre Österreichische Bundesbahnen, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Lorsqu'une entité adjudicatrice exerçant l'une des activités spécifiquement visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, envisage, dans l'exercice de cette activité, de passer un marché de services, de travaux ou de fournitures ou d'organiser un concours, ce marché ou ce concours est régi par les dispositions de cette directive.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


6.8.2005   

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C 193/6


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-104/04: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Directive 97/13/CE - Services de télécommunications - Contribution à la recherche et au développement)

(2005/C 193/09)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-104/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 février 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J.-F. Pasquier et M. Shotter) contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mme S. Ramet) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, lus en liaison avec l'annexe de celle-ci, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


6.8.2005   

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C 193/7


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 9 juin 2005

dans l'affaire C-135/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Conservation de la faune - Oiseaux sauvages - Périodes de chasse - Chasse lors du trajet de retour du pigeon ramier dans la province de Guipúzcoa)

(2005/C 193/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-135/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 12 mars 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. G. Valero Jordana et M. van Beek) contre Royaume d'Espagne (agents: Mme N. Díaz Abad et M. M. Muñoz Pérez) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen et G. Arestis, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 9 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la pratique de la chasse au pigeon ramier «a contrapasa», le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

2.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


6.8.2005   

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C 193/7


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-191/04: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271/CEE)

(2005/C 193/11)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-191/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 avril 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. A. Bordes et G. Valero Jordana) contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-Mercier) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les informations devant être recueillies, à la date du 31 décembre 1999, par les autorités compétentes ou les organismes appropriés, dans le cadre de la surveillance des rejets et des boues résiduaires instituée à l'article 15 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, pour ce qui concerne les agglomérations visées par l'échéance du 31 décembre 1998, et ce dans les six mois suivant la demande qui lui en a été faite le 18 décembre 2000, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 4, de cette directive.

2.

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 156 du 12.06.2004.


6.8.2005   

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C 193/8


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-349/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/77/CE - Marchés des réseaux et des services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 193/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-349/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 août 2004, Commission des Communautés européennes (agents: M. E. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz) contre Grand-Duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne fournissant pas à la Commission des Communautés européennes toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 de cette directive.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 239 du 25.09.2004.


6.8.2005   

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C 193/8


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 9 juin 2005

dans l'affaire C-510/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/6/CE - Formalités applicables aux navires - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 193/13)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-510/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 décembre 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. K. Simonsson et W. Wils) contre Royaume de Belgique (agent: M. M. Wimmer), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 février 2002, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005.


6.8.2005   

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C 193/8


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du High Court of Justice (England and Wales), rendue le 20 décembre 2004, dans l'affaire Yissum Research and Development Company contre Comptroller-General of Patents

(Affaire C-202/05)

(2005/C 193/14)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du High Court of Justice (England and Wales), rendue le 20 décembre 2004, dans l'affaire Yissum Research and Development Company/Comptroller-General of Patents et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mai 2005.

Le High Court of Justice (England and Wales) demande à la Cour de justice de rendre une décision préjudicielle sur les questions suivantes, qui se posent lors de l'interprétation de l'article 1er, sous b), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1), ci-après nommé «le règlement»:

1)

Dans l'hypothèse où le brevet de base protège un second usage médical d'un principe actif, quelle est la définition de la notion de «produit» visée à l'article 1er, sous b), du règlement et, plus particulièrement, cet usage du principe actif est-il partie intégrante à la définition du «produit» aux fins du règlement?

2)

La notion de «composition de principes actifs d'un médicament» au sens de l'article 1er, sous b), du règlement, implique-t-elle que chaque élément de cette composition doit être doté d'effets thérapeutiques?

3)

Une composition constituée de deux éléments, dont l'un est une substance dotée d'effets thérapeutiques pour une indication déterminée et dont l'autre permet d'obtenir une forme galénique du médicament qui rend celui-ci plus efficace pour cette indication, est-elle également une «composition de principes actifs»?


(1)  JO L 182 du 2 juillet 1992, p. 1.


6.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundessozialgericht, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Gertraud Hartmann contre Freistaat Bayern

(Affaire C-212/05)

(2005/C 193/15)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundessozialgericht, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Gertraud Hartmann contre Freistaat Bayern et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2005.

Le Bundessozialgericht demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

a)

Doit-on considérer comme un travailleur migrant au sens du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement no 1612/68») (1), pour des périodes comprises entre janvier 1994 et septembre 1998, également un ressortissant allemand qui, tout en maintenant son emploi en tant que fonctionnaire de la poste en Allemagne, a, en 1990, transféré son domicile de ce pays vers l'Autriche et exerce, depuis, son métier en tant que travailleur frontalier?

b)

En cas de réponse affirmative à la question sous a):

Le fait que le conjoint de la personne visée sous a), sans emploi, résidant en Autriche et ayant la nationalité de ce pays, ait été exclu du bénéfice de l'allocation allemande d'éducation au motif qu'il n'avait en Allemagne ni domicile, ni résidence habituelle, est-il constitutif d'une discrimination au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68?


(1)  JO L 257, p. 2.


6.8.2005   

FR

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C 193/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundessozialgericht, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Wendy Geven contre Land de Rhénanie du Nord/Westphalie

(Affaire C-213/05)

(2005/C 193/16)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundessozialgericht, rendue le 10 février 2005, dans l'affaire Wendy Geven contre Land de Rhénanie du Nord/Westphalie et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2005.

Le Bundessozialgericht demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Le droit communautaire (et, notamment, l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1)) interdit-il à la République fédérale d'Allemagne d'exclure une ressortissante d'une autre État membre, résidant dans cet État et exerçant en Allemagne une activité professionnelle mineure (entre 3 et 14 heures par semaine), du bénéfice de l'allocation d'éducation allemande, au motif qu'elle n'aurait en Allemagne ni son domicile, ni sa résidence habituelle?


(1)  JO L 257, p. 2.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/10


Recours introduit le 17 mai 2005 contre l'Irlande par la Commission de Communautés européennes

(Affaire C-216/05)

(2005/C 193/17)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 mai 2005 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

juger que, en soumettant la participation pleine et entière du public à certaines études d'évaluation d'impact sur l'environnement au paiement préalable de droits de participation, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), telle que modifiée par la directive 97/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2), et

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le droit irlandais de la planification prévoit que les autorités de planification et une commission de recours en matière de planification peuvent percevoir des droits de participation du public pour que celui-ci soumette des observations ou exprime son avis au cours de procédures d'évaluation, et soumette des observations dans des recours en matière de planification. La Commission estime que la perception de tels droits constitue une violation de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, pour les motifs suivants:

aucune disposition expresse de la directive ne permet la perception de tels droits;

ces droits sont contraires au but et à l'esprit de la directive;

le libellé de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive ne laisse pas la liberté d'interprétation que l'Irlande entend y trouver, et

l'Irlande fait obstacle aux droits accordés au public par l'article 6, paragraphe 2, de la directive.


(1)  JO L 175, p. 40.

(2)  JO L 73, p. 5.


6.8.2005   

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C 193/10


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo, rendue le 3 mars 2005 dans l'affaire Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos S.A.

(Affaire C-217/05)

(2005/C 193/18)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Supremo, rendue le 3 mars 2005 dans l'affaire Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de Petróleos S.A. et parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2005. Le Tribunal Supremo demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Les articles 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 (1) de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 81 CE) à des catégories d'accords d'achat exclusif doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils incluent dans leur champ d'application des contrats de distribution exclusive de carburants et de combustibles qui, qualifiés formellement de contrats de commission ou d'agence, contiennent les éléments exposés ci-après ?

A)

L'exploitant de la station-service s'engage à vendre exclusivement les carburants et les combustibles du fournisseur en respectant les prix de vente au public ainsi que les conditions et techniques de vente et d'exploitation fixées par ledit fournisseur.

B)

L'exploitant de la station-service assume le risque lié à la marchandise dès le moment où il la reçoit du fournisseur dans les réservoirs de stockage de la station-service.

C)

Dès réception de la marchandise, l'exploitant assume l'obligation de la conserver dans les conditions permettant d'éviter toute perte ou détérioration de celle-ci et répond, le cas échéant, vis-à-vis du fournisseur ou de tiers, de toute perte, contamination ou mélange que la marchandise pourrait subir, ainsi que des dommages qui pourraient être causés de ce fait.

D)

L'exploitant de la station-service est tenu de verser au fournisseur le montant de la vente des carburants ou des combustibles neuf jours après la date de leur livraison à la station-service.


(1)  JO L 173, p. 5.


6.8.2005   

FR

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C 193/11


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal administratif de Lyon, rendu le 7 avril 2005, dans l'affaire Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne — Partie intervenante: Société d'équipement du département de la Loire

(Affaire C-220/05)

(2005/C 193/19)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal administratif de Lyon, rendu le 7 avril 2005, dans l'affaire Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne — Partie intervenante: Société d'équipement du département de la Loire, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 mai 2005.

Le tribunal administratif de Lyon demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d'intérêt général, d'une opération d'aménagement, dans le cadre de laquelle ce second pouvoir adjudicateur remet au premier des ouvrages destinés à servir à ses besoins, et à l'expiration de laquelle le premier pouvoir adjudicateur devient automatiquement propriétaire de ceux des autres terrains et ouvrages qui n'ont pas été cédés à des tiers, constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des dispositions de l'article 1er de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 (1) modifiée ?

2.

En cas de réponse positive à la première question, pour l'appréciation du seuil susvisé de 5 000 000 de droits de tirage spéciaux fixé par l'article 6 de cette même directive, convient-il de prendre en compte le seul prix versé en contrepartie de la cession des ouvrages remis au pouvoir adjudicateur, ou la somme de ce prix et des participations versées, même si celles-ci ne sont qu'en partie affectées à la réalisation de ces ouvrages, ou enfin la totalité du montant des travaux, les biens non cédés à l'expiration du contrat devenant automatiquement la propriété du premier pouvoir adjudicateur et celui-ci poursuivant alors l'exécution des contrats en cours et reprenant les dettes contractées par le second pouvoir adjudicateur ?

3.

En cas de réponse positive aux deux premières questions, le premier pouvoir adjudicateur est-il dispensé, pour conclure une telle convention, de recourir aux procédures de passation des marchés prévues par la même directive, aux motifis que cette convention ne peut être passée qu'avec certaines personnes morales et que ces mêmes procédures seront appliquées par le second pouvoir adjudicateur pour la passation de ses marchés de travaux ?


(1)  Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199 du 9.08.1993, p. 54)


6.8.2005   

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C 193/12


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Supreme Court (Irlande), rendue le 11 mai 2005, dans l'affaire Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd et Mark Sadja contre Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland and the Attorney General

(Affaire C-221/05)

(2005/C 193/20)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du la Supreme Court (Irlande), rendue le 11 mai 2005, dans l'affaire Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd et Mark Sadja contre Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland and the Attorney General et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 mai 2005.

La Supreme Court (Irlande) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

L'article 2 de la directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, du 24 septembre 1985):

a)

impose-t-il aux États membres une seule obligation exigeant uniquement la reconnaissance des qualifications visées à l'article 2, paragraphe 1er, de la directive, sauf en ce qui concerne la création de nouvelles pharmacies, telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, ou,

b)

impose-t-il aux États membres une obligation distincte de reconnaître les qualifications visées à l'article 2, paragraphe 1er, mais en leur conférant également un pouvoir d'appréciation quant à la reconnaissance de ces qualifications en ce qui concerne la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphe 2 ?


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/12


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap van der Bijl, 3. J. W. Schoonhoven contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-222/05)

(2005/C 193/21)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap van der Bijl, 3. J. W. Schoonhoven contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

Le College van Beroep van het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Le droit communautaire exige-t-il de procéder à un contrôle d'office — c'est-à-dire un contrôle exercé en fonction de critères non inclus dans le cadre d'origine du litige — en fonction de critères tirés de la directive 85/511/CEE (1)?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Convient-il de reconnaître un effet direct à l'obligation incombant aux États membres en vertu des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à dépister la présence de la fièvre aphteuse soient effectués par un laboratoire mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

3.

a)

Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il convient d'attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

b)

Si la réponse à la troisième question, sous a), est affirmative:

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 est-il voué à la protection des intérêts des justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal? Sinon, les justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal, peuvent-ils invoquer un éventuel manquement aux obligations qui, pour les autorités des États membres, découlent de cette disposition?

c)

Si la réponse à la troisième question sous b) implique que les justiciables peuvent invoquer l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511/CEE:

Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511/CEE?

4.

Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

5.

S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire mentionné à l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la troisième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas mentionné à l'annexe B de la directive 85/511, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent, que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre procédural national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

6.

S'il résulte de la réponse à la cinquième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


(1)  Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, du 26/11/1985, p. 11).


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire H. de Rooy sr. et H. de Rooy jr. contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-223/05)

(2005/C 193/22)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire H. de Rooy sr. et H. de Rooy jr contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

Le College van Beroep van het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Le droit communautaire exige-t-il de procéder à un contrôle d'office — c'est-à-dire un contrôle exercé en fonction de critères non inclus dans le cadre d'origine du litige — en fonction de critères tirés de la directive 85/511/CEE (1)?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Convient-il de reconnaître un effet direct à l'obligation incombant aux États membres en vertu des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à dépister la présence de la fièvre aphteuse soient effectués par un laboratoire mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

3.

a)

Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il convient d'attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

b)

Si la réponse à la troisième question, sous a), est affirmative:

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 est-il voué à la protection des intérêts des justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal? Sinon, les justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal, peuvent-ils invoquer un éventuel manquement aux obligations qui, pour les autorités des États membres, découlent de cette disposition?

c)

Si la réponse à la troisième question sous b) implique que les justiciables peuvent invoquer l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511/CEE:

Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511/CEE?

4.

Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

5.

S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire inscrit dans l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la troisième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas inscrit dans l'annexe B de la directive 85/511, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent, que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre procédural national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

6.

S'il résulte de la réponse à la cinquième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


(1)  Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, du 26/11/1985, p. 11).


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap K. Koers en J. Stallingswerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. en G. Polinder, 8. G. van Wijhe contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-224/05)

(2005/C 193/23)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap K. Koers en J. Stallingswerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. en G. Polinder, 8. G. van Wijhe contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Le droit communautaire exige-t-il de procéder à un contrôle d'office — c'est-à-dire un contrôle exercé en fonction de critères non inclus dans le cadre d'origine du litige — en fonction de critères tirés de la directive 85/511/CEE?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Convient-il de reconnaître un effet direct à l'obligation incombant aux États membres en vertu des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à dépister la présence de la fièvre aphteuse soient effectués par un laboratoire mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

3.

a)

Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il convient d'attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

b)

Si la réponse à la troisième question, sous a), est affirmative:

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 est-il voué à la protection des intérêts des justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal? Sinon, les justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal, peuvent-ils invoquer un éventuel manquement aux obligations qui, pour les autorités des États membres, découlent de cette disposition?

c)

Si la réponse à la troisième question sous b) implique que les justiciables peuvent invoquer l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511/CEE:

Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511/CEE?

4.

Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

5.

S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire mentionné à l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la troisième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas mentionné à l'annexe B de la directive 85/511, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent, que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre procédural national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

6.

S'il résulte de la réponse à la cinquième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/15


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le le 17 mai 2005, dans l'affaire B.J. van Middendorp contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-225/05)

(2005/C 193/24)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du College van Beroep van het bedrijfsleven, rendue le le 17 mai 2005, dans l'affaire B.J. van Middendorp contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

Le College van Beroep van het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Le droit communautaire exige-t-il de procéder à un contrôle d'office — c'est-à-dire un contrôle exercé en fonction de critères non inclus dans le cadre d'origine du litige — en fonction de critères tirés de la directive 85/511/CEE (1)?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Convient-il de reconnaître un effet direct à l'obligation incombant aux États membres en vertu des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à dépister la présence de la fièvre aphteuse soient effectués par un laboratoire mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

3.

a)

Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il convient d'attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

b)

Si la réponse à la troisième question, sous a), est affirmative:

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 est-il voué à la protection des intérêts des justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal? Sinon, les justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal, peuvent-ils invoquer un éventuel manquement aux obligations qui, pour les autorités des États membres, découlent de cette disposition?

c)

Si la réponse à la troisième question sous b) implique que les justiciables peuvent invoquer l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511/CEE:

Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511/CEE?

4.

Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

5.

S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire mentionné à l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la troisième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas mentionné à l'annexe B de la directive 85/511, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent, que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre procédural national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

6.

S'il résulte de la réponse à la cinquième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


(1)  Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JOCE L 315, du 26/11/1985, p. 11).


6.8.2005   

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C 193/16


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento

(Affaire C-228/05)

(2005/C 193/25)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Commissione tributaria di primo grado di Trento, rendue le 21 mars 2005, dans l'affaire Stradasfalti Srl contre Agenzia Entrate Ufficio Trento et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 mai 2005.

La Commissione tributaria di primo grado di Trento demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, au regard du paragraphe 2 de ce même article, doit-il être interprété en ce sens que:

a)

l'article en question s'oppose à ce que l'on considère comme une «consultation du comité TVA» prévue à l'article 29 de ladite directive, la simple notification par un État membre de l'adoption d'une disposition législative nationale, telle que celle prévue à l'actuel article 19-bis-1 sous c) et d), du décret du président de la République no 633/72, et ses prorogations successives, qui limite le droit à déduction de la TVA afférente à l'utilisation et à l'entretien des biens visés au paragraphe 2 de l'article 17, sur la base d'une simple prise d'acte par le comité TVA;

b)

ce même article s'oppose également à ce que l'on considère comme une mesure relevant de son champ d'application une limitation quelconque du droit de bénéficier de la déduction de la TVA afférente à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien des biens susmentionnés sous a), qui a été édictée avant la consultation du comité TVA et maintenue en vigueur grâce à de nombreuses prorogations législatives, qui se sont succédées en chaîne et sans solution de continuité depuis plus de 25 ans?

c)

En cas de réponse affirmative à la question 1b), la Cour peut-elle indiquer quels sont les critères permettant de déterminer l'éventuelle durée maximale des prorogations, par rapport aux raisons conjoncturelles prises en considération par l'article 17, paragraphe 7, de la sixième directive; ou bien peut-elle préciser si le non-respect du caractère temporaire des dérogations (répétées dans le temps) confère au contribuable le droit de bénéficier de la déduction?

2)

Au cas où les conditions requises de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 7, susmentionné ne seraient pas respectées, l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition législative nationale ou une pratique administrative adoptée par un État membre après l'entrée en vigueur de la sixième directive (le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l'Italie) puisse limiter la déduction de la TVA afférente à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien de certains véhicules automobiles, de manière objective et sans limitation dans le temps?


(1)  JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.


6.8.2005   

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C 193/17


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Korkein hallinto oikeus, rendu le 23 mai 2005, dans l'affaire Oy Esab contre Keskusverolautakunta

(Affaire C-231/05)

(2005/C 193/26)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Korkein hallinto oikeus, rendu le 23 mai 2005, dans l'affaire Oy Esab contre Keskusverolautakunta et qui est parvenu au greffe de la Cour le 25 mai 2005.

Le Korkein hallinto oikeus demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les articles 43 et 56 CE, compte tenu de l'article 58 CE et de la directive 90/435/CEE (1) du Conseil, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il s'opposent au régime établi par la loi finlandaise sur les transferts intragroupes, lequel subordonne la déductibilité des transferts intragroupes à la condition que l'auteur et le bénéficiaire du transfert soient des sociétés nationales ?


(1)  du 23 juillet 1990, JO L 225, du 20 août 1990, p. 6.


6.8.2005   

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C 193/17


Recours introduit le 30 mai 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-236/05)

(2005/C 193/27)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 mai 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Karen Banks, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en communiquant avec un retard considérable les données requises par les dispositions de l'article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions;

2)

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Aux termes de l'article 19 decies du règlement no 2847/93, les États membres sont tenus de transmettre certaines données à la Commission, par voie informatique, dans un délai précis. Il est indispensable que la Commission dispose de ces données pour gérer et développer la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.

Le Royaume-Uni a communiqué les données visées à l'article 19 decies avec un retard considérable pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Les délais pour 2004 n'ont pas été respectés et jusqu'à présent aucune donnée n'a été reçue pour 2005. La Commission soutient par conséquent que le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition du règlement no 2847/93.


(1)  JO L 261 du 20 octobre 1993, p. 1.


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C 193/18


Recours introduit le 30 mai 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-237/05)

(2005/C 193/28)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. X. Lewis, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, du fait de la pratique constante des autorités compétentes concernant les travaux d'établissement et de collecte des demandes/déclarations des producteurs de céréales et autres dans le cadre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGC) de l'année 2001, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE (1), notamment en vertu des articles 3, paragraphe 2, 7, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, ainsi qu'en vertu du principe général de transparence.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission a reçu une plainte concernant la conclusion — par le biais de l'attribution directe à la PASEGES (2) — d'un accord-cadre et des contrats d'exécution de celui-ci, portant sur la prestation de multiples services en vue de l'application du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGC) dans le secteur de l'agriculture pour l'année 2001.

À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que les autorités helléniques auraient dû appliquer les règles de publicité et de procédure que prévoit la directive 92/50 sous les titres III, IV, V et VI.

Par ailleurs, la Commission estime, d'une part, que la République hellénique n'a pas démontré l'existence de raisons pour une exception au sens de l'article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50 et que, d'autre part, elle a à tort qualifié les prestations de services concernées comme des prestations de services relevant de l'annexe IB de la directive.

À titre subsidiaire, la Commission soutient que les États membres ne sont pas libérés de leur obligation de maintenir un certain degré de publicité même lorsqu'il s'agit des services relevant de l'annexe IB de la directive.

Enfin, la Commission fait valoir que, outre le désaccord persistant quant à l'interprétation des dispositions litigieuses de la directive en cause entre les autorités helléniques et la Commission, l'application de la directive n'a pas été assurée dans la pratique, contrairement à ce qu'affirment les autorités helléniques.

Par conséquent, la Commission est d'avis que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, 7, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, ainsi qu'en vertu du principe général de transparence.


(1)  JO L 209, du 24 juillet 1992, p. 1.

(2)  Panellinia Synomospondia Enoseon Georgikon Synetairismon (Confédération panhellénique des unions des coopératives agricoles).


6.8.2005   

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C 193/19


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, rendu le 1er juin 2005, dans l'affaire Administration de l'Enregistrement et des Domaines contre Eurodental SARL

(Affaire C-240/05)

(2005/C 193/29)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, rendu le 1er juin 2005, dans l'affaire Administration de l'Enregistrement et des Domaines contre Eurodental SARL, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2005.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Une livraison de biens qui, lorsqu'elle est effectuée à l'intérieur d'un Ėtat membre, est exonérée en vertu de l'article 13, Titre A, paragraphe 1, sous e) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Ėtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (1) et n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont en vertu de l'article 17 de ladite directive, tombe-t-elle dans le champ d'application respectivement de l'article 15, paragraphes 1 et 2 de ladite directive dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 et de l'article 28 quater, titre A, sous a) applicable à partir du 1er janvier 1993, et donc par voie de conséquence dans celui de l'article 17, paragraphe 3, sous b) de ladite directive ouvrant droit à la déduction de la taxe en amont lorsqu'elle est effectuée par un opérateur établi dans un Ėtat membre de la Communauté à un opérateur établi dans un autre Ėtat membre et lorsque les conditions qui régissent l'application respectivement de l'article 15, paragraphes 1 et 2 de ladite directive dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 et de l'article 28 quater, titre A, sous a) applicable à partir du 1er janvier 1993 sont remplies?

2.

Une prestation de services qui, lorsqu'elle est effectuée à l'intérieur d'un Ėtat membre, est exonérée en vertu de l'article 13, titre A, paragraphe 1, sous e) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Ėtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) et n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont en vertu de l'article 17 de ladite directive, tombe-t-elle dans le champ d'application de l'article 15, paragraphe 3 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 (aucune disposition d'exonération n'étant prévue pour 1993) et donc par voie de conséquence dans celui de l'article 17, paragraphe 3, sous b) de ladite directive ouvrant droit à la déduction de la taxe en amont lorsqu'elle est effectuée par un opérateur établi dans un Ėtat membre de la Communauté à un opérateur établi dans un autre Ėtat membre et lorsque les conditions qui régissent l'application de l'article 15, paragraphe 3 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 sont remplies?


(1)  JO L 145, p. 1


6.8.2005   

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C 193/19


Demande de décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Ėtat (France), rendue le 9 mai 2005, dans l'affaire Nicolae Bot contre Préfecture du Val-de-Marne

(Affaire C-241/05)

(2005/C 193/30)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par décision du Conseil d'Ėtat (France), rendue le 9 mai 2005, dans l'affaire Nicolae Bot contre Préfecture du Val-de-Marne, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2005.

Le Conseil d'Etat (France) demande à la Cour de justice de statuer sur la question de savoir ce qu'il convient d'entendre par «date de première entrée» au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen et, notamment, si doit être regardée comme «première entrée» sur le territoire des Ėtats parties à cette convention toute entrée intervenant à l'issue d'une période de six mois n'ayant donné lieu à aucune autre entrée sur ce territoire, ainsi que, dans le cas d'un étranger qui effectue des entrées multiples pour des séjours de courte durée, toute entrée suivant immédiatement l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la précédente «première entrée» connue.


6.8.2005   

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C 193/20


Pourvoi introduit le 6 juin 2005 par Agraz, SA e.a. contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-285/03 ayant opposé Agraz, SA e.a. à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-243/05 P)

(2005/C 193/31)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 6 juin 2005 d'un pourvoi formé par Agraz, SA e.a., représentées par Me José Luís da Cruz Vilaça et Me Dorothée Choussy, avocats, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-285/03, ayant opposé Agraz, SA e.a. à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

prononcer l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mars 2005, en ce qu'il a considéré que le préjudice n'était pas certain et a rejeté le recours; et, statuant à nouveau,

2.

à titre principal, constater que les conditions pour l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission sont remplies en l'espèce; condamner la partie défenderesse au paiement à chaque société requérante du solde de l'aide à la production (tel que détaillé à l'annexe A.27) assorti d'intérêts aux taux à fixer par le Tribunal, à compter du 12 juillet 2000 (ou, à titre subsidiaire, à compter du 13 juillet 2000 ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter du 16 juillet 2000) et jusqu'au jour du paiement effectif; et condamner la Commission à l'ensemble des dépens dans les deux instances, y compris ceux des parties requérantes;

3.

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il se prononce sur les montants des indemnisations à payer aux parties requérantes, après les avoir entendues à nouveau, et condamner la Commission aux dépens (y compris ceux des parties requérantes) dans la procédure en pourvoi et dans la procédure en première instance devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Les sociétés requérantes invoquent les moyens suivants à l'appui de leur pourvoi:

1er moyen: Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré que le préjudice que les parties requérantes ont subi n'était pas certain et qu'il ne pouvait donc fonder leur droit à être indemnisées.

Ce moyen s'articule en deux branches:

Dans la première branche, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu la jurisprudence des juridictions communautaires, ainsi que les principes reconnus par les ordres juridiques nationaux des Etats membres en matière de responsabilité civile extracontractuelle, en interprétant de manière erronée la notion de «préjudice certain» et en confondant la détermination du caractère du préjudice avec le calcul de son montant.

Dans la deuxième branche, les requérantes présentent des arguments visant à démontrer que le Tribunal n'a pas tiré, au niveau de la reconnaissance du droit des parties requérantes à être indemnisées, les conséquences qui s'imposaient de ses constatations quant à l'illégalité du comportement de la Commission, pour violation du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), ainsi que des principes de sollicitude et de bonne administration.

2ème moyen: Violation du principe du contradictoire et du droit des parties requérantes à être entendues;

3ème moyen: Dénaturation des conclusions des parties requérantes;

4ème moyen: Méconnaissance par le Tribunal de ses pouvoirs de pleine juridiction et de son devoir de juger; déni de justice, en ce que le Tribunal a omis de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses constatations, au niveau de la fixation du montant du préjudice.


(1)  JO L 297, p. 29


6.8.2005   

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C 193/20


Demande de décision préjudicielle présentée par décision de l'Oberste Patent- und Markensenat, rendue le 9 février 2005, dans l'affaire Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co KG

(Affaire C-246/05)

(2005/C 193/32)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par décision de l'Oberste Patent- und Markensenat, rendue le 9 février 2005, dans l'affaire Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co KG et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2005.

L'Oberste Patent- und Markensenat demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE (1) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant la législation des États membres sur les marques (directive sur les marques) doit-il être interprété en ce sens que les termes «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée» vise le début de la période de protection?

2)

L'article 12, paragraphe 1, de la directive sur les marques doit-il être interprété en ce sens qu'il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque lorsque la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise suivie par le titulaire de la marque est retardée par des causes externes à l'entreprise, ou le titulaire de la marque est-il tenu de modifier sa stratégie pour pouvoir utiliser la marque en temps utile?


(1)  JO L 40, p. 1.


6.8.2005   

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C 193/21


Recours introduit le 15 juin 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-249/05)

(2005/C 193/33)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 juin 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par D. Triantafyllou et I. Koskinen, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par les articles 21 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, sur la TVA, et par les articles 28 et 49 CE, en ce qu'elle a subordonné à l'obligation de désigner un représentant fiscal les assujettis qui ne sont pas établis en Finlande mais qui y effectuent des opérations imposables et qui sont établis dans un autre État membre ou dans un pays tiers, partie à une convention en matière d'assistance mutuelle dont le champ d'application correspond à celui prévu dans la directive 76/308/CEE (2) du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et à celui prévu dans le règlement (CE) no 1798/2003 (3) du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92;

2)

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE sur la TVA, les États membres n'ont pas le droit de subordonner un opérateur qui n'est pas établi dans le pays mais dans un autre État membre à l'obligation de désigner un représentant fiscal. Dans un tel cas, la désignation du représentant fiscal est toujours facultative pour l'opérateur qui n'est pas établi dans le pays.

À cet égard, le régime finlandais est le suivant: a) lorsque l'opérateur est un assujetti qui n'est pas établi en Finlande, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire («autoliquidation»); b) si l'opérateur qui n'est pas établi en Finlande a la possibilité de s'y enregistrer comme redevable de la TVA, il lui est alors obligatoire de désigner un représentant fiscal en Finlande.

En ce qui concerne la désignation du représentant fiscal, le régime finlandais n'est pas conforme au droit communautaire. L'obligation de désigner un représentant fiscal est contraire à l'article 21, paragraphe 2, de la sixième directive sur la TVA.

Le régime finlandais peut laisser à l'opérateur non établi en Finlande le libre choix de s'y enregistrer comme redevable de la TVA, mais la Finlande ne peut pas subordonner l'exercice d'un tel choix à la condition que l'obligation en matière de désignation d'un représentant fiscal soit remplie. Ceci est contraire à la sixième directive sur la TVA et en contradiction directe avec l'objectif de la directive 2000/65/CE (4) ainsi qu'avec les principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services garantis par le traité CE.


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, du 13 juin 1977, p. 1.

(2)  JO L 73, du 19 mars 1976, p. 18.

(3)  JO L 264, du 15 octobre 2003, p. 1.

(4)  Directive 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, JO L 269 du 21 octobre 2000, p. 44.


6.8.2005   

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C 193/22


Pourvoi formé le 20 juin 2005 par Sniace S.A. contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-88/01, Sniace S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-260/05 P)

(2005/C 193/34)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 20 juin 2005 d'un pourvoi formé par Sniace S.A., représentée par Me D. J. Baró Fuentes, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-88/01, Sniace S.A. contre Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 avril 2005 dans l'affaire T-88/01;

2)

faire droit aux demandes faites en première instance ou, le cas échéant, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il se prononce sur le fond du litige;

3)

faire droit à la demande de mesures d'organisation de la procédure formulée par la requérante le 16 octobre 2001 ainsi qu'aux demandes de comparution personnelle des parties, de témoignage de témoins et d'expertise formulées par la requérante le 20 avril 2001;

4)

condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

À l'appui de ses allégations, la partie requérante affirme l'existence d':

1.

une erreur de droit, car la requête a été déclarée irrecevable au motif que la requérante n'aurait pas indiqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché. À cet égard, le Tribunal de première instance a commis plusieurs erreurs d'appréciation des éléments du dossier, notamment en ce qui concerne la concurrence directe entre les fibres de cellulose (lyocell, sous-standards du lyocell et proviscose) fabriquées et commercialisées par l'entreprise bénéficiaire des aides étatiques et les fibres de cellulose (viscose) fabriquées et commercialisées par la requérante. Les deux fibres se font concurrence pour certaines utilisations et applications sur le même marché. De même, le Tribunal de première instance n'a pas convenablement évalué divers éléments du dossier qui démontraient à suffisance de droit l'existence d'une série de circonstances particulières individualisant la requérante (l'existence d'un cercle fermé de destinataires et l'existence de capacités excessives sur le marché des fibres de cellulose, etc). Enfin, le Tribunal de première instance n'a pas correctement apprécié les éléments qui [Or. 2] figurent dans le dossier et qui prouvent l'atteinte substantielle portée à la position de la requérante sur le marché.

2.

Une erreur de droit, car la requête a été déclarée irrecevable au motif que la requérante n'était pas individuellement concernée, compte tenu de son rôle secondaire dans le cadre de la procédure précontentieuse. Sur ce point, la Commission européenne a mis la requérante en demeure de présenter ses observations en tant que tiers concerné au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE. La requérante a fait un usage effectif de ses droits procéduraux et a présenté des observations contre les aides accordées à Lenzing Lyocell. Toutefois, cette participation n'a pas eu d'effet utile, car la Commission a considéré opportun de ne pas dévoiler certaines informations durant la procédure administrative.

3.

À titre subsidiaire, une violation du droit fondamental de protection juridictionnelle effective. La décision du Tribunal de première instance de déclarer l'irrecevabilité de la requête sans entrer à connaître le fond de l'affaire entraîne l'impossibilité de se défendre, voire même un déni de justice. Elle suppose un retour en arrière dans la jurisprudence communautaire, qui a rendu plus flexibles les critères relatifs à la qualité pour agir des tiers intéressés dans une procédure en matière d'aides d'État.

4.

À titre plus que subsidiaire, une violation du droit communautaire. Ce moyen est divisé en deux. D'une part, une violation du principe d'égalité procédurale, car un examen comparatif permet de conclure que la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance a traité de manière distincte deux situations comparables. D'autre part, un non-respect des articles 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ce dernier ayant rejeté les mesures d'organisation de la procédure et d'instruction demandées par la requérante en première instance.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/23


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2005

dans l'affaire T-272/02, Comune di Napoli contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonds européen de développement régional (FEDER) - Construction d'une ligne de métro à Naples (Italie) - Clôture d'un concours financier communautaire - Recours en annulation - Confiance légitime - Équité - Motivation)

(2005/C 193/35)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-272/02, Comune di Napoli (Italie), représentée par Mes M. Merola, C. Tesauro, G. Tarallo et E. Barone, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. L. Flynn et A. Aresu, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission résultant d'une lettre adressée, le 11 juin 2002, au ministère de l'Économie et des Finances italien, portant clôture d'un concours financier octroyé au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) (concours no 850503066) et rejet implicite d'une demande de rectification du décompte relatif à un autre concours financier octroyé au titre du FEDER (concours no 850503067), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 26.10.2002


6.8.2005   

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C 193/23


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2005

dans l'affaire T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Promotion - Article 45 du statut - Examen comparatif des mérites - Prise en considération de l'activité effective accomplie au cours de la période de référence - Prise en considération de l'âge et de l'ancienneté - Recours en annulation - Recours en indemnité)

(2005/C 193/36)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou, ancienne fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me J. Martin, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agents: Mme M. Sims et M. F. Anton), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade C2 au titre de l'exercice de promotion 2001 et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice que la requérante aurait subi en raison de cette décision, le Tribunal (première chambre), composé de MM. J.D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002


6.8.2005   

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C 193/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juin 2005

dans l'affaire T-375/02, Alessandro Cavallaro contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Concours général - Décision du jury de non-admission à l'épreuve orale suite au résultat obtenu à l'épreuve écrite - Secret des travaux du jury - Motivation - Égalité de traitement - Erreur de fait)

(2005/C 193/37)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-375/02, Alessandro Cavallaro, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me C. Forte, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 11 septembre 2002, portant rejet de sa réclamation introduite à l'encontre de la décision du jury du concours général COM/A/6/01 du 15 mai 2002 de lui attribuer une note d'évaluation insuffisante pour l'épreuve écrite dudit concours et, en conséquence, de ne pas l'admettre à l'épreuve orale, ainsi qu'une demande d'annulation des phases ultérieures du concours, dans la mesure nécessaire à le réintégrer dans ses droits, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M.E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges; greffier: M. M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 7 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 22.2.2003


6.8.2005   

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C 193/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2005

dans l'affaire T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Rapport de notation - Recours en annulation - Disparition de l'intérêt à agir - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité)

(2005/C 193/38)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou, ancienne fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me F. Renard, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agents: Mme M. Sims et M. F. Anton), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision portant établissement du rapport de notation définitif de la requérante pour la période 1999/2001 et, d'autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice que cette dernière aurait subi, le Tribunal (première chambre), composé de MM. J.D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

2)

Les conclusions en indemnité sont rejetées comme non fondées.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.5.2003


6.8.2005   

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C 193/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 juin 2005

dans l'affaire T-177/03, Andreas Strohm contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Refus de promotion au grade A4 - Examen comparatif des mérites - Obligation de motivation - Complément de motivation - Recours en annulation et en indemnité - Recevabilité)

(2005/C 193/39)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-177/03, Andreas Strohm, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C.Illig, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Berardis-Kayser, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A4 au titre de l'exercice 2002, en date du 14 août 2002, ainsi qu'une demande en indemnité, le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges; greffier: Mme C. Kristensen, administrateur, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A4 au titre de l'exercice de promotion 2002, en date du 14 août 2002, est annulée.

2)

Le recours, en ce qu'il vise à l'indemnisation du requérant, est rejeté comme irrecevable.

3)

La défenderesse supportera tous les dépens.


(1)  JO C 200 du 20.8.2003


6.8.2005   

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C 193/25


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2005

dans l'affaire T-294/03, Jean-Louis Gibault contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Défaut de motivation - Discrimination selon la nationalité)

(2005/C 193/40)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-294/03, Jean-Louis Gibault, domicilié à Wattrelos (France), représenté par Me F. Tuytschaever, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision du jury du concours général COM/A/6/01 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve, le Tribunal (première chambre), composé de M. J.D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme non fondé.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


6.8.2005   

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C 193/25


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juin 2005

dans l'affaire T-303/03, Lidl Stiftung contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale Salvita - Marque verbale nationale antérieure SOLEVITA - Preuve de l'usage de la marque nationale antérieure - Rejet de l'opposition)

(2005/C 193/41)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-303/03, Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Me P. Groβ, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. U. Pfleghar et G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant REWE-ZENTRAL AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée initialement par Me M. Kinkeldey, puis par Mes Kinkeldey et C. Schmitt, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2003 (affaire R408/2002-1), concernant l'opposition du titulaire de la marque nationale SOLEVITA à l'enregistrement de la marque verbale communautaire Salvita, le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 7 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003


6.8.2005   

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C 193/26


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 juin 2005

dans l'affaire T-315/03, Hans-Peter Wilfer contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Marque verbale ROCKBASS - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 - Examen d'office des faits par la chambre de recours - Défaut de prise en considération d'éléments produits par le requérant - Article 74, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 193/42)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-315/03, Hans-Peter Wilfer, demeurant à Markneukirchen (Allemagne), représenté par Me A. Kockläuner, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. D. Schennen et G. Schneider), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 11 juillet 2003 (affaire R266/2002-1), concernant l'enregistrement du signe verbal ROCKBASS comme marque communautaire, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 8 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant supportera trois-quarts de ses propres dépens ainsi que trois-quarts de ceux exposés par l'OHMI.

3)

L'OHMI supportera un quart de ses propres dépens et un quart de ceux exposés par le requérant.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003


6.8.2005   

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C 193/26


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juin 2005

dans l'affaire T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Signe verbal MunichFinancialServices - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 193/43)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. D. Schennen et G. Schneider), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 26 juin 2003 (affaire R337/2002-4), concernant la demande d'enregistrement du signe verbal MunichFinancialServices comme marque communautaire, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M.E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges; greffier: Mme C. Kristensen, administrateur, a rendu le 7 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003


6.8.2005   

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C 193/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2005

dans l'affaire T-373/03, Solo Italia Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Marque verbale PARMITALIA - Délai de recours contre la décision de la division d'opposition - Article 59 du règlement (CE) no 40/94 - Règle 48 du règlement (CE) no 2868/95 - Irrecevabilité dudit recours)

(2005/C 193/44)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-373/03, Solo Italia Srl, établie à Ossona (Italie), représentée par Mes A. Bensoussan, M.-E. Haas et L. Tellier-Loniewski, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. I. de Medrano Caballero et A. Folliard-Monguiral), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Nuova Sala Srl, établie à Brescia (Italie), représentée par Mes E. Gavuzzi, S. Hassan et C. Pastore, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 10 septembre 2003 (affaire R 208/2003-2), confirmant le refus d'enregistrement de la marque verbale PARMITALIA, le Tribunal (première chambre), composé de M. J.D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004


6.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 juin 2005

dans l'affaire T-80/04, Jean-Pierre Castets contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Mise en invalidité - Indemnité compensatrice pour congés non pris - Nombre de jours pris en compte pour le calcul de l'indemnité - Raisons non imputables aux nécessités du service)

(2005/C 193/45)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-80/04, Jean-Pierre Castets, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Saint-Victor-des-Oules (France), représenté par Me G. Crétin, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et V. Joris, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission fixant le montant de la compensation pour congés annuels non pris par le requérant au moment de la cessation de ses fonctions, dans la mesure où le calcul de la compensation résulte d'un report de congé limité à douze jours par année civile, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 9 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004


6.8.2005   

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C 193/28


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mai 2005

dans l'affaire T-443/03, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla Y León, SA (Retecal) e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concurrence - Concentrations - Plainte concernant un prétendu manquement des autorités espagnoles - Décision de classer la plainte - Irrecevabilité)

(2005/C 193/46)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire T-443/03, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, SA (Retecal), établie à Boecillo (Espagne), Euskaltel, SA, établie à Zamudio-Vizcaya (Espagne), Telecable de Asturias, SA, établie à Oviedo (Espagne), R Cable y Telecomunicaciones Galicia, SA, établie à La Corogne (Espagne), Tenaria, SA, établie à Cordovilla (Espagne), représentées par Me J. Jiménez Laiglesia, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. F.Castillo de la Torre, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Royaume d'Espagne (agent: Mme L. Fraguas Gadea), par Sogecable, SA, établie à Tres Cantos, Madrid (Espagne), représentée par Mes S. Martínez Lage et H. Brokelmann, avocats, et par Telefónica, SA, établie à Madrid, représentée initialement par Me M. Merola et S. Moreno Sánchez, puis par Me Merola, avocats, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 21 octobre 2003 de classer la plainte des requérantes portant sur une prétendue violation par les autorités espagnoles de l'article 9, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (version rectifiée JO 1990, L 257, p. 13), dans le cadre de l'opération de concentration entre Vía Digital et Sogecable (affaire COMP/M.2845 — Sogecable/Canal Satélite Digital/Vía Digital), le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Švaby, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 25 mai 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, par Telefónica, SA et par Sogecable, SA.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 59 du 6.3.2004


6.8.2005   

FR

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C 193/28


Recours introduit le 31 décembre 2004 par SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-506/04)

(2005/C 193/47)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 décembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., ayant son siège social à Linz (Autriche), représentée par Me G. Secklehner et Me C. Ofner, élisant domicile à Luxembourg.

L'autre partie devant la chambre de recours était CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION, dont le siège se trouve à Athènes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 octobre 2004 (affaire R 39/2004-2).

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire enregistrée pour laquelle une demande en nullité a été déposée:

La marque figurative PAN SPEZIALITÄTEN pour des produits de la classe 30 (mélanges pour pâtisserie destinés au pain, gâteaux, petits pains, croissants, pizzas…) — marque communautaire no 382 374.

Titulaire de la marque communautaire:

CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION

Auteur de la demande en nullité de la marque communautaire:

La partie requérante

Décision de la division d'annulation:

Rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours.

Moyens du recours:

La marque enregistrée est dépourvue de caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94.

La marque est descriptive et n'est donc pas susceptible de protection, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, en ce qui concerne les produits qui contiennent des céréales ou qui sont fabriqués à partir de préparations faites de céréales. Pour les produits qui ne contiennent pas de céréales, ou qui ne sont pas fabriqués à partir de préparations faites de céréales, elle est trompeuse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement.


6.8.2005   

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C 193/29


Recours introduit le 28 janvier 2005 par Anke Kröppelin contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-54/05)

(2005/C 193/48)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Anke Kröppelin, domiciliée à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Etienne Marchal et Jean-Noël Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision du Conseil rejetant la demande de la requérante d'annuler sa décision de ne pas lui accorder l'indemnité de dépaysement et les droits dérivés;

2.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens invoqués par la requérante sont identiques à ceux invoqués par la même requérante dans le cadre de l'affaire T-408/04 (1).


(1)  JO C 300 du 4.12.2004, p. 50


6.8.2005   

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C 193/29


Recours introduit le 4 mai 2005 par Franky Callewaert et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-192/05)

(2005/C 193/49)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Franky Callewaert, domicilié à Roeselare (Belgique), et autres, représentés par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le classement en grade octroyé aux requérants dans leurs décisions de leur recrutement dans la mesure où ce classement est fondé sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut;

reconstituer la carrière des requérants (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l'avancement et leurs droits à pension), à partir du grade auquel ils auraient dû être nommés sur la base de l'avis de concours à la suite duquel ils ont été placés sur la liste de réserve de recrutement, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit, correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut (et l'échelon approprié conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2004), à partir de la décision de leur nomination;

octroyer aux requérants le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision de recrutement et le classement auquel ils auraient dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de leur classement régulier en grade;

condamner la Commission à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l'affaire T-58/05 et similaires à ceux des affaires T-130/05, T-160/05, T-162/05, T-164/05, T-170/05 et T-183/05.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/30


Recours introduit le 19 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la société N.V. Deloitte Business Advisory

(Affaire T-195/05)

(2005/C 193/50)

Langue de procédure: néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société N.V. Deloitte Business Advisory, ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Me Dirk Van Heuven, Me Steve Ronse et Me Sofie Logie, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler les décisions litigieuses et

2)

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante, qui a constitué un consortium avec d'autres entreprises, a, sous le nom EUPHET, déposé une offre dans la procédure d'adjudication «Sanco Evaluation Framework Contract, Lot 1 (Public Health) — tender no SANCO/2004/01/041» engagée par la Commission européenne. Dans sa requête, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission de ne pas sélectionner EUPHET ainsi que l'annulation de la décision d'adjudication à un tiers, décision qui n'a pas été signifiée à la requérante et dont celle-ci ne connaît pas la teneur.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 94 du règlement no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et une violation des articles 138 et 147, paragraphe 3, du règlement no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement no 1605/2002 (2) ainsi qu'une violation des conditions du cahier des charges, de l'obligation générale de motivation et du principe de la confiance légitime.

Selon la requérante, le motif invoqué pour l'exclure, à savoir que sa proposition de mesures visant à éviter tout conflit d'intérêts est insuffisante et n'offre pas suffisamment de garanties, est totalement illégal et incompatible avec les conditions de l'appel d'offre. La requérante prétend qu'il suffit que le contractant s'engage, en signant le projet de contrat, à informer la Commission sans délai de tout conflit d'intérêts éventuel et à faire le nécessaire pour mettre fin à celui-ci aussi rapidement que possible. La requérante affirme également avoir proposé des mesures qui allaient au-delà de ce qui était exigé d'elle.

La requérante ajoute qu'à aucun moment, elle n'a été invitée à fournir des renseignements complémentaires, ce qui, selon elle, comporte une violation de l'article 146, paragraphe 3, du règlement no 2342/2002, une violation du principe de la confiance légitime, du principe de traitement équitable et du principe de non-discrimination ainsi qu'une violation des articles 89, paragraphe 1, et 99 du règlement no 1605/2002.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 242, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/31


Recours introduit le 9 mai 2005 par Jean-François Vivier contre Commission des Communautés

(Affaire T-196/05)

(2005/C 193/51)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-François Vivier, domicilié à Le Petten (Pays-Bas), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision de la Commission fixant le classement du requérant au grade A*6,

2.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été recruté par la Commission en tant qu'agent temporaire, sur un poste dont le niveau de responsabilité avait été fixé, dans l'avis de vacance, par référence aux grades A7 à A4, lesquels, selon le nouveau système, équivalent aux grades A*8 à A*12. Toutefois, lors de son recrutement, le classement du requérant a été fixé au grade A*6.

Le requérant conclut à l'annulation de cette dernière décision faisant valoir qu'elle méconnaîtrait l'article 9 du régime applicable aux autres agents, le requérant ayant été recruté à un grade inférieur au niveau de responsabilité prévu pour son poste. Le requérant soutient en outre que l'article 12 de l'annexe XIII du statut, invoqué par la Commission pour justifier sa décision sur le classement, ne s'appliquerait pas dans son cas, étant donné qu'il est entré en service après le 30 avril 2004.


6.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/31


Recours introduit le 9 mai 2005 par Asa Sundholm contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-197/05)

(2005/C 193/52)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Asa Sundholm, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin Membiela, Albert Coolen et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision de la Commission portant établissement du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour l'année 2003,

2.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir l'existence d'incohérences manifestes entre les notes et les commentaires de l'évaluateur, qui constitueraient une violation de l'obligation de motivation.

La requérante fait en outre valoir une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il lui est reproché de demander à ses supérieurs hiérarchiques des précisions quant à la manière d'accomplir ses tâches, sans que ceux-ci n'établissent que ces instructions avaient préalablement été fixées de manière à ne pas nécessiter de clarification.

La requérante invoque finalement une prétendue violation des droits de la défense, faisant valoir que l'évaluateur d'appel aurait fondé sa décision sur des nouveaux éléments sans lui permettre de présenter son point de vue.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/31


Recours introduit le 18 mai 2005 par Laura Gnemmi contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-199/05)

(2005/C 193/53)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Laura Gnemmi, domiciliée à Arona (Italie), représentée par Mes Gilles Bounéou et Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler l'exercice d'évaluation 2003 en ce qui la concerne;

2.

subsidiairement, annuler son rapport d'évolution de carrière pour la période 1.1.2003 — 31.12.2003;

3.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque les même moyens que ceux déjà invoqués dans le cadre de l'affaire T-97/04 (1) qui concerne son rapport d'évolution de carrière pour la période 2001-2002


(1)  JO C 106 du 30.4.2004, p. 82


6.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/32


Recours introduit le 12 mai 2005 par Michael Cwik contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-200/05)

(2005/C 193/54)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Michael Cwik, domicilié à Tervuren (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision du Directeur Général de la DG ECFIN du 25 juin 2004 qui confirme, sans amendement, le rapport d'évolution de carrière (REC) du requérant pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003,

2)

annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 24 janvier 2005, portant rejet de la réclamation du requérant (R/970/04),

3)

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 1,00 euro, à titre symbolique,

4)

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant concernant le nouveau système d'évaluation des fonctionnaires sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-96/04. De plus, le requérant fait valoir que ce nouveau système induirait un détournement de pouvoir dans la mesure où le nombre de points de mérite octroyés serait conditionné par les promotions envisagées. Le requérant allègue finalement que le rapport litigieux serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/32


Recours introduit le 18 mai 2005 par José María Perez Santander contre Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-201/05)

(2005/C 193/55)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mai 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par José María Perez Santander, domicilié à Ixelles (Belgique), représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le classement en grade octroyé au requérant dans sa décision de son recrutement dans la mesure où ce classement est fondé sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut;

en conséquence, reconstituer la carrière du requérant (y compris la valorisation de son expérience dans le grade ainsi rectifié, ses droits à l'avancement et ses droits à pension), à partir du grade auquel il aurait dû être nommé sur la base de l'avis de concours à la suite duquel il a été placé sur la liste de réserve de recrutement, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit, correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut (et l'échelon approprié conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2004), à partir de la décision de sa nomination;

octroyer au requérant le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision de recrutement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de son classement régulier en grade;

condamner la partie défenderesse à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission (1).


(1)  JO C 93 du 16.4.2005, p. 38.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/33


Recours introduit le 18 mai 2005 par Caroline Ogou contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-202/05)

(2005/C 193/56)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Caroline Ogou, domiciliée à Abidjan (Côte d'Ivoire), représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'avis de concours COM/PB/04, du 6 avril 2004, et les instructions relatives à la procédure d'inscription électronique auxquelles il se réfère, ou à tout le moins le point IX. 1 de l'avis;

constater l'illégalité de l'obstacle à sa candidature qui a résulté de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, le 12 mai 2004, d'avoir accès au formulaire d'inscription électronique en suivant la procédure prévue par l'avis de concours;

annuler la décision de la «Task Force Concours Interne», qui lui a été notifiée par un message électronique du 12 mai 2004, de rejeter l'acte de candidature qu'elle lui avait fait parvenir le même jour d'une autre manière;

annuler les actes subséquents de la procédure de concours, et notamment:

la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux points a), b) et c) de l'article 28 du Statut, arrêtée par l'AIPN et transmise au jury avec les dossiers de candidature,

la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours, arrêtée par le jury,

la liste d'aptitude arrêtée par le jury au terme de ses travaux,

et les décisions de nomination qui ont été ou seront adoptées par l'AIPN sur cette base;

annuler, si besoin est, la décision du 3 février 2005 du Directeur général du Personnel et de l'Administration rejetant sa réclamation du 12 août 2004 contre les précédents actes attaqués,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, agent local de la Commission, s'est vue dans l'impossibilité de s'inscrire au concours interne de passage de catégorie C vers B COM/PB/04 par voie électronique, conformément à l'avis de concours, la Commission ayant configuré le système informatique d'inscription de manière à faire obstacle à la candidature des agents locaux.

La partie requérante fait valoir que le point III.1 de l'avis de concours, qui prévoit que sont éligibles les fonctionnaires et les agents temporaires et qui exclurait donc les agents locaux, serait contraire aux articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, sous b), du Statut, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement. L'obstacle à son inscription «en ligne» serait par conséquent illégal. La partie requérante soutient à cet égard, que les agents locaux qui sont au service de l'institution en raison d'un lien de droit public, feraient partie du personnel interne ou statutaire et auraient, en principe, le droit d'accéder aux concours internes, qu'ils se verraient confier des tâches équivalentes à celles des fonctionnaires ou des agents temporaires, et que leur exclusion des concours internes ne serait donc ni justifiée par les exigences des postes à pourvoir ni conforme à l'intérêt du service.

La partie requérante fait également valoir que le point IX de l'avis de concours ainsi que le point 2 des instructions aux candidats seraient contraires aux articles 2, 4 et 5 de l'annexe III du Statut, en ce qu'ils prévoient une procédure obligatoire d'inscription électronique de nature à faire obstacle à sa candidature.


6.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 193/34


Recours introduit le 23 mai 2005 par Giorgio Lebedef et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-204/05)

(2005/C 193/57)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Giorgio Lebedef, domicilié à Luxembourg, Armand Imbert, domicilié à Bruxelles, Jean-Marie Rousseau, domicilié à Bruxelles, et Maria Rosario Domenech Cobo, domiciliée à Bruxelles, représentés par Mes Gilles Bounéou et Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision explicite de rejet, du 12 juillet 2004, de la demande D/393/04 par laquelle les requérants demandaient la mise à disposition, de la part du Service compétent, du système d'exploitation et de tous les logiciels utiles pour le fonctionnement de leurs ordinateurs personnels dans leur langue maternelle ou, subsidiairement, dans une autre langue officielle de l'Union européenne, de leur choix,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, tous fonctionnaires de la Commission, ont introduit une demande auprès de leur hiérarchie sollicitant la mise à disposition du système d'exploitation et de tous les logiciels utiles pour le fonctionnement de leurs ordinateurs personnels dans leur langue maternelle ou, subsidiairement, dans une autre langue officielle de l'Union européenne de leur choix. Cette demande ainsi que leurs réclamations ayant été rejetées, les requérants ont introduit le présent recours. Ils prétendent que la pratique qui consiste à installer toute la configuration des ordinateurs en anglais, alors même que les logiciels utilisés seraient disponibles dans plusieurs langues, violerait le principe de non-discrimination, car la maîtrise parfaite de l'ordinateur nécessiterait une connaissance, non moins parfaite, de la langue anglaise, au-delà du niveau qu'on peut raisonnablement attendre d'un fonctionnaire européen non anglophone de naissance.

Les requérants invoquent également des prétendues violations du devoir de sollicitude, de l'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation, ainsi qu'un prétendu abus de pouvoir.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/34


Recours introduit le 17 mai 2005 par European Dynamics SA contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-205/05)

(2005/C 193/58)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics SA, ayant son siège social Athènes, représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de la Commission, communiquée à la partie requérante par lettre du 3 mars 2005, d'émettre un ordre de recouvrement d'un montant de 59 485 euros à l'encontre de la partie requérante, relative au projet «eEBO», la décision de la Commission, communiquée à la partie requérante par lettre du 12 novembre 2004, par laquelle la Commission a décidé de rembourser la somme relative à des travaux d'un montant n'excédant pas 85 971 euros, ainsi que la décision de la Commission, communiquée à la partie requérante par lettre du 16 mai 2003, de résilier le contrat EDC-53007 eEBO/27873: eContent exposure and business opportunities;

2)

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens et aux autres coûts et frais encourus, relatifs à ce recours.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante s'est vue attribuer par la Commission un contrat relatif au projet «eContent exposure and business opportunities» (eEBO). Une partie des travaux de ce contrat a été sous-traitée par la partie requérante, alors que la sous-traitance n'était pas autorisée. La Commission a procédé à une vérification technique et des clarifications ont été demandées à propos de certaines questions relatives au personnel utilisé par la partie requérante. À la suite de cette évaluation, la Commission a adopté la décision attaquée dans la présente affaire.

À l'appui de son recours, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en considération le fait que le projet eEBO dépendait d'un autre projet de contenu électronique, à savoir le projet PICK, et que le cocontractant pour le projet PICK n'avait pas respecté ses obligations. La partie requérante prétend également que la Commission a commis une erreur en mettant un terme au projet dans sa totalité.

En outre, la partie requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de bonne administration et de transparence et n'a pas éliminé certains conflits d'intérêt. Selon la partie requérante, la Commission n'a pas agi lorsque la partie requérante lui a indiqué que la source du dysfonctionnement du projet était prétendument les relations personnelles entre certains fonctionnaires de la Commission et deux experts auxquels la partie requérante avait sous-traité une partie des travaux.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/35


Recours introduit le 27 mai 2005 par Jean-Marc Colombani contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-206/05)

(2005/C 193/59)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-Marc Colombani, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission en date du 7 mars 2005 et les mesures qui en découlent sur la rémunération du requérant;

prononcer toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits et des intérêts du requérant, notamment en ce qui concerne le minimum vital qui doit lui être accordé en termes de rémunération;

condamner la partie défenderesse au versement des dommages et intérêts à hauteur de 10 002 euros;

condamner en tous les dépens la partie défenderesse.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, se trouvait en congé de convenance personnelle jusqu'au 31 août 2004. Ayant demandé sa réintégration à la fin de son congé, il a été réintégré au sein de la DG RELEX par décision du 28 septembre 2004. Toutefois, aucun poste spécifique d'affectation n'a été précisé, cette dernière décision disposant que l'affectation précise lui serait communiquée ultérieurement.

Par note en date du 7 mars 2005, l'administration a informé le requérant qu'il se trouvait en situation d'absence irrégulière depuis le 5 octobre 2004 et que les mesures appropriées seraient prises à son égard. Il n'a pas perçu son salaire du mois d'avril et son bulletin de rémunération indiquait qu'il était redevable à la Commission de la somme des salaires perçus à partir d'octobre 2004.

Par son recours, le requérant attaque la note du 7 mars 2005 ainsi que les mesures qui en découlent. Il invoque la violation des droits de la défense en prétendant qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses intérêts préalablement à l'adoption des décisions attaquées. Il invoque également la violation de l'obligation de motivation ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation. Plus particulièrement, il maintient qu'il n'aurait jamais été informé de son affectation à l'unité RELEX/C.1. Il conteste également l'affirmation qu'il n'aurait pas donné suite à une offre d'emploi.

Le requérant invoque ensuite la violation de l'article 40 du Statut qui, il considère, lui permettrait de refuser une première offre d'emploi. Il fait également valoir la violation de l'article 60 du Statut, au motif que sa prétendue absence ne serait pas dûment constatée et n'aurait pas été imputée, en premier lieu, sur son congé annuel. Le requérant prétend également que les annexes VIII et IX du Statut lui assurant le versement du minimum vital auraient été violées. Finalement, il invoque la violation des principes de bonne administration et de sollicitude.

Outre l'annulation des actes attaqués, le requérant demande également la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait prétendument subi.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/36


Recours introduit le 25 mai 2005 par Gudrun Schulze contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-207/05)

(2005/C 193/60)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Gudrun Schulze, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de l'AIPN rejetant la réclamation de la requérante, prise ensemble avec la décision de nomination adoptée par l'AIPN le 11 octobre 2004 en ce qu'elle fixe son grade en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du Statut et son échelon en vertu de l'actuel article 32 du Statut;

2)

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment le reclassement de la requérante au grade A*10, échelon 4, et ce avec effet rétroactif dès le 16 juin 2004, date de prise d'effet de la décision de nomination du 11 octobre 2004;

3)

à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice subi par la requérante du fait de ne pas avoir été classée, au grade A*10, échelon 4, dès le 16 juin 2004, date de prise d'effet de la décision de nomination du 11 octobre 2004;

4)

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Entre mars 2000 et décembre 2003, la requérante a exercé des fonctions au sein de la Commission en tant qu'agent temporaire, classé d'abord au grade A4, et ensuite, à partir de janvier 2001, au grade A6. Du 1er janvier jusqu'au 30 avril 2004, la requérante était agent auxiliaire classé dans le groupe AI 04.

Ayant réussi au concours général COM/A/3/02 pour administrateurs de grade A7/A6 dans le domaine «recherche», la requérante s'est vue nommée fonctionnaire par la décision attaquée du 11 octobre 2004. Elle a été nommée sur le poste qu'elle avait occupé antérieurement en tant qu'agent temporaire ou auxiliaire. En application de l'article 12 de l'annexe XIII du Statut, la requérante a été classée, lors de son recrutement, au nouveau grade A*6, inférieur aux anciens grades A7/A6 qui correspondent aux grades A*8/A*10 sous le nouveau système.

A l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir l'inapplicabilité de l'article 12 de l'annexe XIII du Statut dans son cas. Selon la requérante, cet article ne s'applique qu'aux fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude. Les lauréats inscrits sur une liste de réserve de recrutement ne pourraient pas être considérés comme fonctionnaires.

A titre subsidiaire, la requérante fait valoir la prétendue illégalité de ce même article qui, selon elle, violerait l'égalité de traitement entre lauréats de concours publiés avant le 1er mai 2004 ainsi que l'article 5, paragraphe 5, du Statut. Elle prétend également que sa nomination au grade A*6 constituerait une discrimination indirecte en raison de l'âge par rapport aux administrateurs nommés dans ce grade, dans la mesure où sa longue carrière ne serait pas reconnue. En outre, la requérante considère que le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions serait également violé du fait qu'elle possède la même expérience et exerce les mêmes fonctions que d'autres fonctionnaires qui, pourtant, sont classés à des grades supérieurs et perçoivent une rémunération supérieure.

La requérante invoque également la violation de l'article 31 du Statut, de la confiance légitime, de la sécurité juridique, du principe de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude. La requérante estime que la décision attaquée aurait aussi violé sa confiance légitime de bénéficier d'une bonification d'ancienneté selon l'article 32 du Statut tel qu'applicable avant le 1er mai 2004.

La requérante conclut finalement à la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi du fait de sa nomination à un grade inférieur.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/36


Recours introduit le 30 mai 2005 par Michael Brown contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-208/05)

(2005/C 193/61)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Michael Brown, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Me Lucas Vogel, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision adoptée par l'AIPN le 10 février 2005 (notifiée sous le couvert d'une note datée du 14 février 2005, réceptionnée le 25 février 2005), par laquelle a été rejetée la réclamation formée par le requérant le 16 septembre 2004 contre la décision du 22 juin 2004, adoptée par le président du jury de concours COM/PB/04 refusant à la requérante l'accès audit concours;

2.

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également ladite décision adoptée le 22 juin 2004 par le président du jury de concours COM/PB/04, de même que sa confirmation, en date du 19 juillet 2004;

3.

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La candidature du requérant, agent auxiliaire à la Commission, au concours interne de passage de catégorie COM/PB/04 a été rejetée au motif qu'il n'avait pas la qualité de temporaire ou de fonctionnaire à la date limite d'introduction des candidatures.

Le requérant invoque deux moyens tirés:

d'une part, d'une violation des articles 27 et 29, paragraphe 1, du Statut ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que les décisions attaquées ainsi que l'avis de concours auraient pour effet d'écarter des candidats qui pourraient justifier de compétences particulières et d'une expérience professionnelle considérable au sein de la Commission au profit de candidats éventuellement moins compétents et justifiant d'une moindre ancienneté effective dans les services de la Commission et,

d'autre part, d'une violation du principe de non-discrimination en ce que les agents statutaires dont l'essentiel de leur carrière à la Commission s'est déroulé sous le statut d'auxiliaire, seraient admissibles au concours pour le seul motif qu'ils seraient temporaires à la date limite d'introduction des candidatures, alors que le requérant, qui avait de longue date la qualité de temporaire, s'est trouvé écarté pour le seul motif qu'il était auxiliaire à cette date.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/37


Recours introduit le 30 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-212/05)

(2005/C 193/62)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par l'Avvocato dello Stato M. Antonio Cingolo.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler les notes contestées [celles du 21 mars 2005, no 02772 [POR Région de Campanie Ob. 1 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007)], du 13 mai 2005, no 04534 [Docup Ob. 2 — Région de Lombardie 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014)] et du 13 mai 2005, no 04537 [Docup Ob. 2 — Région de Lombardie 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014)]] ainsi que tous les actes connexes et préalables,

2)

et condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens

Moyens et principaux arguments:

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-345/04, République italienne c/ Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23 octobre 2004, p. 55.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/37


Recours introduit le 26 mai 2005 par Jean-Luc Delplancke et Matteo Governatori contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-213/05)

(2005/C 193/63)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés par Jean-Luc Delplancke, domicilié à Braine-le-Comte (Belgique), et Matteo Governatori, domicilié à Saint-Josse-ten-Node (Belgique), représentés par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de nommer les requérants fonctionnaires des Communautés européennes en ce qu'elles fixent leur grade de recrutement en application de l'article 12 de l'annexe XIII au statut;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-130/05, T-160/05, T-162/05, T-170/05, T-183/05 et similaires à ceux invoqués dans le cadre des affaires T-58/05, T-164/05, T-192/05 et T-201/05.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/38


Recours introduit le 10 juin 2005 par Huvis Corporation contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-221/05)

(2005/C 193/64)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 juin 2005 d'un recours formé par Huvis Corporation, établie à Séoul (République de Corée), dirigé contre le Conseil de l'Union européenne. La requérante est représentée par Mes J.-F. Bellis, F. Di Gianni et R. Antonini, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

annuler l'article 2 du règlement (CE) no 428/2005 du Conseil, du 10 mars 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan, dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif sur les importations de Corée du produit concerné fabriqué par Huvis Corporation; et, dans la mesure nécessaire, déclarer inapplicables les dispositions du règlement de base sur le fondement desquelles reposaient les déterminations erronées figurant dans le règlement attaqué; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une société établie en Corée, spécialisée dans la production de fils de filaments de polyesters, de fibres discontinues de polyesters et de polyéthylène téréphtalate. Par le règlement (CE) no 428/2005 (1), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 5,7 % sur les importations de fibres discontinues de polyesters fabriquées par la requérante et originaires de Corée.

La requérante soutient que la méthodologie employée par le Conseil pour calculer la marge de dumping de la requérante et, en particulier, pour calculer l'ajustement qu'elle a sollicité, est contraire à l'article 2.4 de l'accord antidumping de l'OMC puisque le Conseil n'a pas établi de comparaison équitable entre le prix à l'exportation de la requérante et la valeur normale, et qu'il a imposé à la requérante une charge de la preuve déraisonnable.

La méthodologie employée pour calculer l'ajustement de la requérante a également violé les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de bonne administration et de proportionnalité puisque, en employant cette méthodologie, le Conseil a illégalement augmenté la marge de dumping de la requérante. En outre, le Conseil a violé l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base car, dans la procédure de réexamen en cause, il a appliqué une méthodologie de calcul de l'ajustement différente de celle utilisée lors de l'enquête initiale. Cette méthodologie viole également le principe de non-discrimination parce que, dans d'autres cas similaires, le Conseil a appliqué une méthodologie plus favorable.

La requérante soutient en outre que le rejet des coûts du crédit qu'elle a invoqués dans le cadre de la procédure de réexamen est contraire à l'article 2.4 de l'accord antidumping de l'OMC puisque le Conseil n'a pas établi de comparaison équitable entre le prix à l'exportation de la requérante et la valeur normale, et que les éléments de preuve demandés par le Conseil à l'appui de l'ajustement des coûts du crédit reviennent à faire peser sur la requérante une charge de la preuve déraisonnable.

Le rejet des coûts du crédit invoqués par la requérante a également violé le principe de bonne administration puisque cette détermination était basée sur la constatation que la requérante n'avait pas fourni d'éléments de preuve écrits à l'appui de son allégation alors que les conditions de paiement accordées par la requérante avaient été convenues sur la base de règles commerciales coutumières en vigueur en République de Corée.


(1)  Règlement (CE) no 428/2005 du Conseil, du 10 mars 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan (JO L 71, p. 1).


III Informations

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/39


(2005/C 193/65)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 182 du 23.7.2005

Historique des publications antérieures

JO C 171 du 9.7.2005

JO C 155 du 25.6.2005

JO C 143 du 11.6.2005

JO C 132 du 28.5.2005

JO C 115 du 14.5.2005

JO C 106 du 30.4.2005

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex


Rectificatifs

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/40


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-368/04

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 273 du 6 novembre 2004 )

(2005/C 193/66)

Page 13, dans la communication au JO dans l'affaire C-368/04 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contre 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, le texte doit être remplacé par le texte suivant:

«Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Wien, rendue le 12 août 2004 dans l'affaire 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contre 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Affaire C-368/04)

(2004/C 273/26)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgericht Wien, rendue le 12 août 2004 dans l'affaire 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contre 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, et parvenue au greffe de la Cour le 24 août 2004.

Le Verwaltungsgericht Wien demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'interdiction de mise à exécution des aides prévues à l'article 88, paragraphe 3, CE empêche-t-elle l'application d'une disposition légale nationale qui exclut du remboursement de taxes sur l'énergie les entreprises dont il n'est pas prouvé qu'elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels, et doit, par conséquent, être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87 CE, également lorsque cette disposition n'a pas été notifiée à la Commission avant son entrée en vigueur mais que la Commission, en application de l'article 87, paragraphe 3, CE, a constaté la compatibilité de l'aide avec le marché commun pour une période se situant dans le passé et que la demande de remboursement vise des taxes relatives à cette période?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Dans une telle situation, l'interdiction de mise à exécution des aides requiert-elle un remboursement même dans les cas dans lesquels les demandes des entreprises de services ont été notifiées après adoption de la décision de la Commission en ce qui concerne des périodes de référence antérieures à cette date?»