ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 182

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
23 juillet 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 182/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-301/02 P: Carmine Salvatore Tralli contre Banque centrale européenne (Pourvoi — Personnel de la Banque centrale européenne — Recrutement — Prolongation de la période d'essai — Licenciement au cours de la période d'essai)

1

2005/C 182/2

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-394/02: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 93/38/CEE — Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Marché portant sur la fabrication d'un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique de Megalopolis — Défaut de publication d'un avis — Spécificité technique — Événement imprévisible — Urgence impérieuse)

1

2005/C 182/3

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 mai 2005 dans l'affaire C-438/02 (demande de décision préjudicielle Stockholms tingsrätt): procédure pénale contre Krister Hanner (Articles 28 CE, 31 CE, 43 CE et 86, paragraphe 2, CE — Mise sur le marché de médicaments — Établissement des détaillants — Monopole national de vente au détail des médicaments — Entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général)

2

2005/C 182/4

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2005 dans l'affaire C-17/03 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water, e.a. contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (Marché intérieur de l'électricité — Accès privilégié au réseau de transport transfrontalier d'électricité — Entreprise antérieurement chargée de la gestion de services d'intérêt économique général — Contrats de longue durée préexistants à la libéralisation du marché — Directive 96/92/CE — Principe de non-discrimination — Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

2

2005/C 182/5

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-20/03 (demande de décision préjudicielle rechtbank van eerste aanleg te Brugge): procédure penale contre Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong (Libre circulation des marchandises — Article 28 CE — Mesures d'effet équivalent — Vente ambulante — Conclusion d'abonnements à des périodiques — Autorisation préalable)

3

2005/C 182/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 mai 2005 dans l'affaire C-53/03 (demande de décision préjudicielle Epitropi Antagonismou): Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e.a. contre GlaxoSmithKline plc, e.a. (Recevabilité — Notion de juridiction nationale — Abus de position dominante — Refus d'approvisionner les grossistes en produits pharmaceutiques — Commerce parallèle)

3

2005/C 182/7

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-83/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l'environnement — Construction d'un port de plaisance à Fossacesia)

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2005/C 182/8

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-112/03 (demande de décision préjudicielle cour d'appel de Grenoble): Société financière et industrielle du Peloux contre Axa Belgium e.a. (Convention de Bruxelles — Compétence en matière de contrats d'assurance — Prorogation de compétence convenue entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile dans le même État contractant — Opposabilité de la clause d'attribution de compétence à l'assuré qui n'a pas approuvé cette clause — Assuré ayant son domicile dans un autre État contractant)

4

2005/C 182/9

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-136/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Georg Dörr contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten et Ünal contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (Libre circulation des personnes — Ordre public — Directive 64/221/CEE — Articles 8 et 9 — Interdiction de séjour et décision d'éloignement motivées par des infractions pénales — Recours juridictionnel ne portant que sur la légalité de la mesure mettant fin au séjour de l'intéressé — Absence d'effet suspensif dudit recours — Droit de l'intéressé de faire valoir des considérations d'opportunité devant une autorité appelée à donner un avis — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Articles 6, paragraphe 1, et 14 paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association)

5

2005/C 182/0

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-212/03: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Mesures d'effet équivalent — Procédure d'autorisation préalable pour les importations personnelles de médicaments — Médicaments à usage humain — Médicaments homéopathiques)

5

2005/C 182/1

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2005 dans l'affaire C-244/03: République française contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (Produits cosmétiques — Expérimentations sur les animaux — Directive 2003/15/CE — Annulation partielle — Article 1er, point 2 — Indissociabilité — Irrecevabilité)

6

2005/C 182/2

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-266/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Négociation, conclusion, ratification et mise en vigueur d'accords bilatéraux par un État membre — Transports de marchandises ou de personnes par voie navigable — Compétence externe de la Communauté — Article 10 CE — Règlements (CEE) no 3921/91 et (CE) no 1356/96)

6

2005/C 182/3

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-278/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Libre circulation des travailleurs — Concours visant au recrutement de personnel enseignant dans l'école publique italienne — Absence ou insuffisance de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise dans d'autres États membres — Article 39 CE — Article 3 du règlement (CEE) no 1612/68)

7

2005/C 182/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-283/03 (demande de décision préjudicielle College van beroep voor het bedrijfsleven): A.H. Kuipers contre Productschap Zuivel (Organisation commune de marchés — Lait et produits laitiers — Règlement (CEE) no 804/68 — Régime national en vertu duquel les laiteries appliquent des retenues sur le prix payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux-ci en fonction de la qualité du lait livré — Incompatibilité)

7

2005/C 182/5

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-315/03: Commission des Communautés européennes contre Huhtamaki Dourdan SA (Clause compromissoire — Restitution d'une avance versée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de recherche — Non-justification d'une partie des coûts)

8

2005/C 182/6

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-332/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (Manquement d'État — Pêche — Conservation et gestion des ressources — Règlements (CEE) nos 3760/92 et 2847/93 — Mesures de contrôle des activités de pêche)

8

2005/C 182/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-347/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Regione autonome Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Relations extérieures — Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins — Protection dans la Communauté d'une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie — Indication géographique Tokaj — Échange de lettres — Possibilité d'utiliser le terme Tokaj dans la mention Tocai friulano ou Tocai italico pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 — Exclusion de cette possibilité à l'issue de la période transitoire — Validité — Base juridique — Article 133 CE — Principes de droit international relatifs aux traités — Articles 22 à 24 de l'accord ADPIC (TRIPs) — Protection des droits fondamentaux — Droit de propriété)

9

2005/C 182/8

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-409/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restitutions à l'exportation — Viande bovine — Abattage spécial d'urgence — Règlement (CEE) no 3665/87 — Article 13 — Qualité saine, loyale et marchande — Caractère commercialisable dans des conditions normales)

10

2005/C 182/9

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Aides d'État — Obligation de récupération — Impossibilité absolue d'exécution — Absence)

10

2005/C 182/0

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-444/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Berlin): Meta Fackler KG contre Bundesrepublik Deutschland (Médicaments à usage humain — Médicaments homéopathiques — Disposition nationale excluant de la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale un médicament composé de substances homéopathiques connues lorsque son utilisation en tant que médicament homéopathique n'est pas généralement connue)

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2005/C 182/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-452/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): RAL (Channel Islands) Ltd, e.a. contre Commissioners of Customs & Excise (TVA — Sixième directive — Article 9, paragraphes 1 et 2 — Machines à sous — Activités de divertissement ou similaires — Prestataire de services établi en dehors du territoire de la Communauté — Détermination du lieu de la prestation de services)

11

2005/C 182/2

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-478/03 (demande de décision préjudicielle House of Lords): Celtec Ltd contre John Astley e.a. (Directive 77/187/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise — Droits et obligations résultant pour le cédant d'un contrat ou d'une relation de travail existant à la date du transfert — Notion de date du transfert)

12

2005/C 182/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-498/03 (demande de décision préjudicielle VAT and Duties Tribunal, London): Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h) — Opérations exonérées — Prestations étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale — Prestations étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse — Prestations effectuées par d'autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné — Entité privée poursuivant un but lucratif — Notion de caractère social)

12

2005/C 182/4

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-536/03 (demande de décision préjudicielle Supremo Tribunal Administrativo): António Jorge Lda contre Fazenda Pública (TVA — Article 19 de la sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Activité immobilière — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Déduction au prorata)

13

2005/C 182/5

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2005 dans l'affaire C-543/03 (demande de décision préjudicielle Oberlandesgericht Innsbruck): Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contre Tiroler Gebietskrankenkasse (Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 — Prestations familiales — Allocation d'éducation — Droit à des prestations de même nature dans l'État membre d'emploi et l'État membre de résidence)

13

2005/C 182/6

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-15/04 (demande de décision préjudicielle Bundesvergabeamt): Koppensteiner GmbH contre Bundesimmobiliengesellschaft mbH (Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Procédure de recours en matière de passation des marchés publics — Décision de retrait d'un appel d'offres après l'ouverture des soumissions — Contrôle juridictionnel — Portée — Principe d'effectivité)

14

2005/C 182/7

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-43/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern (Sixième directive TVA — Article 25 — Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles — Location de lots de chasse dans le cadre d'une exploitation sylvicole communale — Notion de prestations de services agricoles)

14

2005/C 182/8

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-68/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 2001/81/CE — Polluants atmosphériques — Plafonds d'émission nationaux)

15

2005/C 182/9

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-77/04 (demande de décision préjudicielle Cour de cassation): Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a. contre Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans) (Convention de Bruxelles — Demande d'interprétation de l'article 6, point 2, et des dispositions de la section 3 du titre II — Compétence en matière d'assurances — Appel en garantie ou en intervention entre assureurs — Situation d'un cumul d'assurances)

15

2005/C 182/0

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-89/04 (demande de décision préjudicielle Raad van State): Mediakabel BV contre Commissariaat voor de Media (Directive 89/552/CEE — Article 1er, sous a) — Services de radiodiffusion télévisuelle — Champ d'application — Directive 98/34/CE — Article 1er, point 2 — Services de la société de l'information — Champ d'application)

16

2005/C 182/1

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-249/04 (demande de décision préjudicielle Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) — Règlement (CEE) no 1408/71 — Travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles sur le territoire de deux États membres et résidant dans l'un d'eux — Exigence d'une cotisation de modération — Base de calcul)

17

2005/C 182/2

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-287/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (Manquement d'État — Directive 93/104/CE — Aménagement du temps de travail — Non-transposition dans le délai prescrit)

17

2005/C 182/3

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juin 2005 dans l'affaire C-454/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2001/55/CE — Protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées — Non-transposition dans le délai prescrit)

18

2005/C 182/4

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2005 dans l'affaire C-260/02 P: Michael Becker contre Cour des comptes des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Pension d'invalidité — Demande d'ouverture d'une procédure d'invalidité pendant une période de congé pour motifs de convenance personnelle — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

18

2005/C 182/5

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-297/03 (demande de décision préjudicielle Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contre Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d'entreprises — Possibilité d'invoquer une directive à l'encontre d'un particulier — Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire)

19

2005/C 182/6

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 15 mars 2005 dans l'affaire C-553/03 P: Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters contre Commission des Communautés européennes, République hellénique (Pourvoi — Aides d'État — Recours en annulation — Article 119 du règlement de procédure)

19

2005/C 182/7

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2005 dans l'affaire C-149/04 (demande de décision préjudicielle Corte suprema di cassazione): Ugo Fava contre Comune di Carrara (Taxe perçue sur les marbres extraits sur le territoire d'une commune en raison de leur transport au-delà des limites du territoire communal — Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Irrecevabilité partielle — Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué)

20

2005/C 182/8

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2005 dans l'affaire C-160/04 P: Gustaaf Van Dyck contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Listes de promotion — Acte faisant grief — Actes préparatoires)

20

2005/C 182/9

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 10 mars 2005 dans l'affaire C-178/04 (demande de décision préjudicielle Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold contre Land Baden-Württemberg (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Travailleurs — Fonctionnaires travaillant pour des employeurs du secteur public national — Professeur d'université — Octroi d'une prime spéciale annuelle)

21

2005/C 182/0

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 22 février 2005 dans l'affaire C-480/04: procédure penale contre Antonello D'Antonio (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

21

2005/C 182/1

Affaire C-128/05: Recours introduit le 18 mars 2005 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

21

2005/C 182/2

Affaire C-183/05: Recours introduit le 22 avril 2005 contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes

22

2005/C 182/3

Affaire C-185/05: Recours introduit le 26 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

23

2005/C 182/4

Affaire C-192/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), rendue le 22 avril 2005, dans l'affaire K. Tas-Hagen et R. A. Tas contre Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad

24

2005/C 182/5

Affaire C-194/05: Recours introduit le 2 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

24

2005/C 182/6

Affaire C-195/05: Recours introduit le 2 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

25

2005/C 182/7

Affaire C-196/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht München, rendue le 17 février 2005 dans l'affaire Sachsenmilch AG contre Oberfinanzdirektion Nürnberg

25

2005/C 182/8

Affaire C-198/05: Recours introduit le 4 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

26

2005/C 182/9

Affaire C-199/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge

26

2005/C 182/0

Affaire C-201/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), rendue le 18 mars 2005, dans l'affaire The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue

27

2005/C 182/1

Affaire C-203/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs

29

2005/C 182/2

Affaire C-205/05: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, rendu le 14 avril 2005, dans l'affaire Fabien Nemec contre Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est

30

2005/C 182/3

Affaire C-207/05: Recours introduit le 11 mai 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

30

2005/C 182/4

Affaire C-214/05 P: Pourvoi formé le 17 mai 2005 par Sergio Rossi SpA contre l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-169/03 entre Sergio Rossi SpA et l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) (OHMI)

31

2005/C 182/5

Affaire C-218/05: Recours introduit le 17 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

31

2005/C 182/6

Affaire C-219/05: Recours introduit le 18 mai 2005 contre le Royaume d'Espagne par la Commision des Communautés européennes

32

2005/C 182/7

Affaire C-227/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bayerisches Verwaltungsgericht, rendue le 4 mai 2005, dans l'affaire Bayerisches Verwaltungsgericht München contre Freistaat Bayern

32

2005/C 182/8

Affaire C-230/05 P: Pourvoi introduit le 26 mai 2005 par L contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-254/02 ayant opposé L à la Commission des Communautés européennes

33

2005/C 182/9

Radiation de l'affaire C-384/03

33

2005/C 182/0

Radiation de l'affaire C-440/03

33

2005/C 182/1

Radiation de l'affaire C-51/04

34

2005/C 182/2

Radiation de l'affaire C-54/04

34

2005/C 182/3

Radiation de l'affaire C-457/04

34

2005/C 182/4

Radiation de l'affaire C-474/04

34

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 182/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mai 2005 dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale PC WORKS — Marque figurative nationale antérieure W WORK PRO — Refus d'enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

35

2005/C 182/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mai 2005 dans l'affaire T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale SPA-FINDERS — Marques verbales nationales antérieures SPA et LES THERMES DE SPA — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94)

35

2005/C 182/7

Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 avril 2005 dans l'affaire T-399/03, Arnaldo Lucaccioni contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Maladie professionnelle — Demande de reconnaissance d'une aggravation — Exécution d'un arrêt du Tribunal — Qualification juridique d'une note de la Commission — Recours en annulation — Irrecevabilité)

36

2005/C 182/8

Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 février 2005 dans l'affaire T-445/04, Energy Technologies ET SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Représentation par un avocat — Irrecevabilité manifeste)

36

2005/C 182/9

Affaire T-138/05: Recours introduit le 23 mars 2005 contre Impetus Consultants par Commission

36

2005/C 182/0

Affaire T-167/05: Recours introduit le 25 avril 2005 par Greter AG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

37

2005/C 182/1

Affaire T-171/05: Recours introduit le 2 mai 2005 par Bart Nijs contre Cour des Comptes des Communautés européennes

38

2005/C 182/2

Affaire T-173/05: Recours introduit le 27 avril 2005 par Martine Heus contre Commission des Communautés européennes

39

2005/C 182/3

Affaire T-180/05: Recours introduit le 28 avril 2005 par Pia Landgren contre Fondation européenne pour la formation

39

2005/C 182/4

Affaire T-184/05: Recours introduit le 4 mai 2005 par Dypna Mc Sweeney et Pauline Armstrong contre Commission des Communautés européennes

40

2005/C 182/5

Affaire T-188/05: Recours introduit le 2 mai 2005 par Joël De Bry contre Commission des Communautés européennes

40

2005/C 182/6

Affaire T-189/05: Recours introduit le 4 mai 2005 par Usinor contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

40

2005/C 182/7

Affaire T-191/05: Recours introduit le 10 mai 2005 par Viviane Le Maire contre Commission des Communautés européennes

41

2005/C 182/8

Affaire T-198/05: Recours introduit le 13 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Mebrom NV

41

2005/C 182/9

Affaire T-210/05: Recours introduit le 19 mai 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Nalocebar — Consutores e Serviços Lda.

42

2005/C 182/0

Affaire T-211/05: Recours introduit le 26 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

43

2005/C 182/1

Affaire T-216/05: Recours introduit le 31 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Mebrom NV

44

2005/C 182/2

Affaire T-218/05: Recours introduit le 7 juin 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par Bustec Ireland Limited Partnership

44

2005/C 182/3

Radiation de l'affaire T-347/04

45

2005/C 182/4

Radiation de l'affaire T-453/04

45

2005/C 182/5

Radiation de l'affaire T-14/05

45

2005/C 182/6

Radiation partielle de l'affaire T-122/05

45

 

III   Informations

2005/C 182/7

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 171 du 9.7.2005

46

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-301/02 P: Carmine Salvatore Tralli contre Banque centrale européenne (1)

(Pourvoi - Personnel de la Banque centrale européenne - Recrutement - Prolongation de la période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai)

(2005/C 182/01)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-301/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 26 août 2002, Carmine Salvatore Tralli (avocat: N. Pflüger) l'autre partie à la procédure étant: Banque centrale européenne, (agents: Mme V. Saintot et M. M. Benisch, assistés de M. B. Wägenbaur, avocat), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Tralli est condamné aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


23.7.2005   

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C 182/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-394/02: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 93/38/CEE - Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Marché portant sur la fabrication d'un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique de Megalopolis - Défaut de publication d'un avis - Spécificité technique - Événement imprévisible - Urgence impérieuse)

(2005/C 182/02)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-394/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 novembre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Nolin et M. Konstantinidis) contre République hellénique (agents: M.. P. Mylonopoulos et Mmes D. Tsagkaraki et S. Chala) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En raison de l'attribution par l'entreprise publique d'électricité Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy du marché portant sur la fabrication d'un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique de Megalopolis au moyen d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, et, en particulier, des articles 20, paragraphe 1, et 21 de celle-ci.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 25.01.2003.


23.7.2005   

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C 182/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 31 mai 2005

dans l'affaire C-438/02 (demande de décision préjudicielle Stockholms tingsrätt): procédure pénale contre Krister Hanner (1)

(Articles 28 CE, 31 CE, 43 CE et 86, paragraphe 2, CE - Mise sur le marché de médicaments - Établissement des détaillants - Monopole national de vente au détail des médicaments - Entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général)

(2005/C 182/03)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-438/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Stockholms tingsrätt (Suède), par décision du 29 novembre 2002, parvenue à la Cour le 4 décembre 2002, dans la procédure pénale contre Krister Hanner, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 31, paragraphe 1, CE s'oppose à un régime prévoyant un droit exclusif de vente au détail aménagé selon des modalités telles que celles qui caractérisent le régime en cause au principal.


(1)  JO C 31 du 08.02.2003.


23.7.2005   

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C 182/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 juin 2005

dans l'affaire C-17/03 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water, e.a. contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (1)

(Marché intérieur de l'électricité - Accès privilégié au réseau de transport transfrontalier d'électricité - Entreprise antérieurement chargée de la gestion de services d'intérêt économique général - Contrats de longue durée préexistants à la libéralisation du marché - Directive 96/92/CE - Principe de non-discrimination - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

(2005/C 182/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-17/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 13 novembre 2002, parvenue à la Cour le 16 janvier 2003, dans la procédure Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, en présence de: Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, anciennement Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 7 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 7, paragraphe 5, et 16 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ne se limitent pas à viser les prescriptions techniques, mais doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à toute discrimination.

2.

Lesdits articles s'opposent à des mesures nationales accordant à une entreprise une capacité prioritaire de transport transfrontalier d'électricité, que ces mesures émanent soit du gestionnaire du réseau, soit du contrôleur de la gestion du réseau ou du législateur, lorsque de telles mesures n'ont pas été autorisées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 de la directive 96/92.


(1)  JO C 70 du 2.03.2003.


23.7.2005   

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C 182/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-20/03 (demande de décision préjudicielle rechtbank van eerste aanleg te Brugge): procédure penale contre Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong (1)

(Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Mesures d'effet équivalent - Vente ambulante - Conclusion d'abonnements à des périodiques - Autorisation préalable)

(2005/C 182/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-20/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique), par décision du 17 janvier 2003, parvenue à la Cour le 21 janvier 2003, dans la procédure pénale contre Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 28 CE ne s'oppose pas à un régime national en vertu duquel un État membre érige en infraction la vente ambulante sur son territoire, sans autorisation préalable, d'abonnements à des périodiques, lorsqu'un tel régime s'applique, sans distinguer selon l'origine des produits en cause, à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur ce territoire, pour autant que ce régime affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits originaires de cet État et celle des produits en provenance d'autres États membres.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, l'application du droit national est de nature à garantir que ledit régime affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d'autres États membres, ainsi que, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, d'établir si le régime en cause est justifié par un objectif d'intérêt général au sens que la jurisprudence de la Cour confère à cette notion et s'il est proportionné à cet objectif.


(1)  JO C 70 du 22.03.2003.


23.7.2005   

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C 182/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 31 mai 2005

dans l'affaire C-53/03 (demande de décision préjudicielle Epitropi Antagonismou): Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e.a. contre GlaxoSmithKline plc, e.a. (1)

(Recevabilité - Notion de juridiction nationale - Abus de position dominante - Refus d'approvisionner les grossistes en produits pharmaceutiques - Commerce parallèle)

(2005/C 182/06)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-53/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Epitropi Antagonismou (Grèce), par décision du 22 janvier 2003, parvenue à la Cour le 5 février 2003, dans la procédure Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e.a., Panellinios syllogos farmakapothikarion, Interfarm — A. Agelakos & Sia OE e.a., K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e.a. contre GlaxoSmithKline plc, GlaxoSmithKline AEVE, anciennement Glaxowellcome AEVE, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 31 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour de justice des Communautés européennes n'est pas compétente pour répondre aux questions posées par l'Epitropi Antagonismou, par décision du 22 janvier 2003.


(1)  JO C 101 du 26.04.2003.


23.7.2005   

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C 182/4


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-83/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Construction d'un port de plaisance à Fossacesia)

(2005/C 182/07)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-83/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 février 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. R. Amorosi et A. Aresu) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. M. Fiorilli, avvocatto dello Stato), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La Région Abruzzes n'ayant pas correctement vérifié si le projet de construction d'un port de plaisance à Fossacesia (Chieti), type de projet repris dans la liste de l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, présentait des caractéristiques requérant l'ouverture d'une procédure d'évaluation de ses incidences sur l'environnement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.05.2003.


23.7.2005   

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C 182/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-112/03 (demande de décision préjudicielle cour d'appel de Grenoble): Société financière et industrielle du Peloux contre Axa Belgium e.a. (1)

(Convention de Bruxelles - Compétence en matière de contrats d'assurance - Prorogation de compétence convenue entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile dans le même État contractant - Opposabilité de la clause d'attribution de compétence à l'assuré qui n'a pas approuvé cette clause - Assuré ayant son domicile dans un autre État contractant)

(2005/C 182/08)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-112/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par la cour d'appel de Grenoble (France), par décision du 20 février 2003, parvenue à la Cour le 13 mars 2003, dans la procédure Société financière et industrielle du Peloux contre Axa Belgium e.a., Gerling Konzern Belgique SA, Établissements Bernard Laiterie du Chatelard, Calland Réalisations SARL, Joseph Calland, Maurice Picard, Abeille Assurances Cie, Mutuelles du Mans SA, SMABTP, Axa Corporate Solutions Assurance SA, Zurich International France SA, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur.


(1)  JO C 112 du 10.05.2003.


23.7.2005   

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C 182/5


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-136/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Georg Dörr contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten et Ünal contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (1)

(Libre circulation des personnes - Ordre public - Directive 64/221/CEE - Articles 8 et 9 - Interdiction de séjour et décision d'éloignement motivées par des infractions pénales - Recours juridictionnel ne portant que sur la légalité de la mesure mettant fin au séjour de l'intéressé - Absence d'effet suspensif dudit recours - Droit de l'intéressé de faire valoir des considérations d'opportunité devant une autorité appelée à donner un avis - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Articles 6, paragraphe 1, et 14 paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association)

(2005/C 182/09)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-136/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 18 mars 2003, parvenue à la Cour le 26 mars 2003, dans les procédures Georg Dörr contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten, et Ibrahim Ünal contre Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les recours juridictionnels contre une décision d'éloignement du territoire de ce dernier prise à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre n'ont pas d'effet suspensif et la décision d'éloignement ne peut faire l'objet, lors de l'examen de ces recours, que d'une appréciation de légalité, dès lors qu'aucune autorité compétente au sens de ladite disposition n'a été instituée.

2.

Les garanties procédurales prévues aux articles 8 et 9 de la directive 64/221 s'appliquent aux ressortissants turcs dont la situation juridique est définie par les articles 6 ou 7 de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


23.7.2005   

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C 182/5


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-212/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Mesures d'effet équivalent - Procédure d'autorisation préalable pour les importations personnelles de médicaments - Médicaments à usage humain - Médicaments homéopathiques)

(2005/C 182/10)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-212/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 15 mai 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. H. Støvlbæk et B. Stromsky) contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mmes C. Bergeot-Nunes et R. Loosli-Surrans) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, J. Makarczyk et J. Klučka, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En appliquant:

aux importations personnelles, non réalisées par transport personnel, de médicaments régulièrement prescrits en France et autorisés en application de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments, telle que modifiée par la directive 93/39/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, à la fois en France et dans l'État membre où ils sont achetés, une procédure d'autorisation préalable;

aux importations personnelles, non réalisées par transport personnel, de médicaments homéopathiques régulièrement prescrits en France et enregistrés dans un État membre en application de la directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques, une procédure d'autorisation préalable, et

aux importations personnelles, non réalisées par transport personnel, de médicaments régulièrement prescrits en France et non autorisés dans cet État membre, mais uniquement dans celui où ils sont achetés, une procédure d'autorisation préalable disproportionnée,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

2.

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 05.07.2003.


23.7.2005   

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C 182/6


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 24 mai 2005

dans l'affaire C-244/03: République française contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (1)

(Produits cosmétiques - Expérimentations sur les animaux - Directive 2003/15/CE - Annulation partielle - Article 1er, point 2 - Indissociabilité - Irrecevabilité)

(2005/C 182/11)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-244/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 3 juin 2003, République française (agents: MM. F. Alabrune, C. Lemaire et G. de Bergues, puis par ce dernier et MM. J.-L. Florent et D. Petrausch) contre Parlement européen (agents: MM. J. L. Rufas Quintana et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley),Conseil de l'Union européenne (agents: M. J.-P. Jacqué et Mme M. C. Giorgi Fort) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 24 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 19.07.2003.


23.7.2005   

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C 182/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-266/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Négociation, conclusion, ratification et mise en vigueur d'accords bilatéraux par un État membre - Transports de marchandises ou de personnes par voie navigable - Compétence externe de la Communauté - Article 10 CE - Règlements (CEE) no 3921/91 et (CE) no 1356/96)

(2005/C 182/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-266/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 juin 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Schmidt et M. W. Wils) contre Grand-Duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant négocié, conclu, ratifié et fait entrer en vigueur:

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque relatif aux transports par voie navigable, signé à Luxembourg le 30 décembre 1992,

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Roumanie concernant les transports par voie navigable, signé à Bucarest le 10 novembre 1993, et

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure, signé à Luxembourg le 9 mars 1994,

sans avoir coopéré ou s'être concerté avec la Commission des Communautés européennes, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La Commission des Communautés européennes et le Grand-Duché de Luxembourg supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003.


23.7.2005   

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C 182/7


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-278/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Concours visant au recrutement de personnel enseignant dans l'école publique italienne - Absence ou insuffisance de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise dans d'autres États membres - Article 39 CE - Article 3 du règlement (CEE) no 1612/68)

(2005/C 182/13)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-278/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 juin 2003, Commission des Communautés européennes (agent: Mme M.-J. Jonczy) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas en compte ou, à tout le moins, en ne prenant pas en compte de manière identique, aux fins de la participation des ressortissants communautaires aux concours de recrutement du personnel enseignant de l'école publique italienne, l'expérience professionnelle acquise par ces ressortissants dans les activités d'enseignement selon que ces activités ont été exercées sur le territoire national ou dans d'autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

2.

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003.


23.7.2005   

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C 182/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-283/03 (demande de décision préjudicielle College van beroep voor het bedrijfsleven): A.H. Kuipers contre Productschap Zuivel (1)

(Organisation commune de marchés - Lait et produits laitiers - Règlement (CEE) no 804/68 - Régime national en vertu duquel les laiteries appliquent des retenues sur le prix payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux-ci en fonction de la qualité du lait livré - Incompatibilité)

(2005/C 182/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-283/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 27 juin 2003, parvenue à la Cour le 30 juin 2003, dans la procédure A. H. Kuipers contre Productschap Zuivel, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Le régime commun des prix sur lequel est fondée l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers instituée par le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1538/95 du Conseil, du 29 juin 1995, s'oppose à ce que les États membres adoptent unilatéralement des dispositions qui interviennent dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune. Tel est le cas d'un régime comme celui en cause au principal qui, quelle que soit par ailleurs sa finalité alléguée ou avérée, institue un mécanisme en vertu duquel:

d'une part, les laiteries sont tenues de retenir une réduction sur le prix du lait qui leur est livré lorsque celui-ci ne remplit pas certains critères de qualité et,

d'autre part, le montant ainsi retenu durant une période donnée par l'ensemble des laiteries est globalisé avant d'être redistribué, après flux financiers éventuels entre les laiteries, sous la forme de primes d'un montant identique versées par chaque laiterie, par 100 kilogrammes de lait lui ayant été livré durant ladite période, aux seuls éleveurs de vaches laitières ayant livré du lait répondant auxdits critères de qualité.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003.


23.7.2005   

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C 182/8


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-315/03: Commission des Communautés européennes contre Huhtamaki Dourdan SA (1)

(Clause compromissoire - Restitution d'une avance versée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de recherche - Non-justification d'une partie des coûts)

(2005/C 182/15)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-315/03, ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 23 juillet 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. C. Giolito) contre Huhtamaki Dourdan SA, établie à Dourdan (France), (avocats: Mes F. Puel et L. François-Martin) la Cour (sixième chambre), composée de MM. M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Huhtamaki Dourdan SA est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 151 533,47 euros représentant le montant du capital du remboursement d'une part de l'avance qui lui a été versée dans le cadre du contrat no BRST-CT 98 5422 et la somme de 23 583,63 euros représentant les intérêts échus à la date du présent arrêt. Il y a également lieu de condamner Huhtamaki Dourdan SA à verser à la Commission des intérêts au taux de 4,81 % sur le montant du capital restant à rembourser à compter du lendemain de cette date et jusqu'à l'extinction complète de sa dette.

2.

Huhtamaki Dourdan SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003.


23.7.2005   

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C 182/8


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-332/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)

(Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Règlements (CEE) nos 3760/92 et 2847/93 - Mesures de contrôle des activités de pêche)

(2005/C 182/16)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-332/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 juillet 2003, Commission des Communautés européennes (agents: M. T. van Rijn et Mme A.-M. Alves Vieira) contre République portugaise (agents: M. L. Fernandes et Mme M.J. Policarpo) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant omis, pour les campagnes de pêche 1994 à 1996:

d'arrêter des modalités appropriées d'utilisation des quotas qui lui avaient été attribués,

de veiller au respect de la législation communautaire en matière de conservation au moyen d'un contrôle suffisant des activités de pêche et de l'inspection adéquate de la flotte de pêche, ainsi que des débarquements et du registre des captures,

d'interdire provisoirement la pêche exercée par les navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire, lorsque le quota attribué était réputé épuisé, et en n'ayant finalement interdit la pêche que lorsque le quota avait déjà été largement dépassé,

d'assurer le fonctionnement effectif d'un système de validation comportant, notamment, des vérifications par recoupement des données et un contrôle des données au moyen d'une base de données informatique,

la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de gestion et de contrôle des quotas de pêche susmentionnés, relatifs aux années 1994, 1995 et 1996, en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des articles 2, 19, paragraphes 1 et 2, et 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


23.7.2005   

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C 182/9


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-347/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Regione autonome Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (1)

(Relations extérieures - Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins - Protection dans la Communauté d'une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie - Indication géographique «Tokaj» - Échange de lettres - Possibilité d'utiliser le terme «Tokaj» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée («v.q.p.r.d.»), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 - Exclusion de cette possibilité à l'issue de la période transitoire - Validité - Base juridique - Article 133 CE - Principes de droit international relatifs aux traités - Articles 22 à 24 de l'accord ADPIC (TRIPs) - Protection des droits fondamentaux - Droit de propriété)

(2005/C 182/17)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-347/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décision du 9 juin 2003, parvenue à la Cour le 7 août 2003, dans la procédure Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contre Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, en présence de: Regione Veneto, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.

2.

L'article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.

3.

L'interdiction d'utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, n'est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l'article 4, paragraphe 5, du même accord.

4.

La déclaration commune concernant l'article 4, paragraphe 5, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, en ce qu'elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, sous a), du même accord, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité.

5.

Les articles 22 à 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant d'un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d'un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d'un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n'exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l'avenir nonobstant la double circonstance qu'elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu'elle indique clairement le pays, la région ou la zone d'origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.

6.

Le droit de propriété ne s'oppose pas à l'interdiction faite aux opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne (Italie) d'utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens de qualité produits dans une région déterminée à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu'elle découle de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, annexé à cet accord mais ne figurant pas dans ce dernier.


(1)  JO C 264 du 01.11.2003.


23.7.2005   

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C 182/10


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-409/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)

(Restitutions à l'exportation - Viande bovine - Abattage spécial d'urgence - Règlement (CEE) no 3665/87 - Article 13 - Qualité saine, loyale et marchande - Caractère commercialisable dans des conditions normales)

(2005/C 182/18)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-409/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 15 juillet 2003, parvenue à la Cour le 1er octobre 2003, dans la procédure Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts, Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 13 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doit être interprété en ce sens qu'une viande, satisfaisant aux critères de salubrité, dont la commercialisation en vue de la consommation humaine dans la Communauté européenne est limitée par la réglementation communautaire au marché local en raison du fait qu'elle provient d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage spécial d'urgence, ne peut pas être considérée comme étant de «qualité saine, loyale et marchande», condition nécessaire à l'octroi de restitutions à l'exportation.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003.


23.7.2005   

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C 182/10


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-415/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Aides d'État - Obligation de récupération - Impossibilité absolue d'exécution - Absence)

(2005/C 182/19)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-415/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 25 septembre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Triantafyllou et J. Buendía Sierra) contre République hellénique (agents: Mme A. Samoni-Rantou, MM. P. Mylonopoulos, F. Spathopoulos et P. Anestis), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun — à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'organisme national de la sécurité sociale —, conformément à l'article 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 3.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


23.7.2005   

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C 182/11


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-444/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Berlin): Meta Fackler KG contre Bundesrepublik Deutschland (1)

(Médicaments à usage humain - Médicaments homéopathiques - Disposition nationale excluant de la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale un médicament composé de substances homéopathiques connues lorsque son utilisation en tant que médicament homéopathique n'est pas généralement connue)

(2005/C 182/20)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-444/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 28 août 2003, parvenue à la Cour le 21 octobre 2003, dans la procédure Meta Fackler KG contre Bundesrepublik Deutschland, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et J. Klučka, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 14 et 15 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui exclut de la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale un médicament composé de plusieurs substances homéopathiques connues lorsque son utilisation en tant que médicament homéopathique n'est pas généralement connue.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


23.7.2005   

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C 182/11


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 12 mai 2005

dans l'affaire C-452/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): RAL (Channel Islands) Ltd, e.a. contre Commissioners of Customs & Excise (1)

(TVA - Sixième directive - Article 9, paragraphes 1 et 2 - Machines à sous - Activités de divertissement ou similaires - Prestataire de services établi en dehors du territoire de la Communauté - Détermination du lieu de la prestation de services)

(2005/C 182/21)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-452/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 17 octobre 2003, parvenue à la Cour le 27 octobre 2003, dans la procédure RAL (Channel Islands) Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd, RAL Machines Ltd contre Commissioners of Customs & Excise, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La prestation de services consistant à permettre au public d'utiliser, contre rémunération, des machines à sous installées dans des salles de jeux établies sur le territoire d'un État membre doit être considérée comme l'une des activités de divertissement ou similaires au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, en sorte que le lieu où cette prestation de services est située est l'endroit où elle est matériellement exécutée.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004.


23.7.2005   

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C 182/12


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-478/03 (demande de décision préjudicielle House of Lords): Celtec Ltd contre John Astley e.a. (1)

(Directive 77/187/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise - Droits et obligations résultant pour le cédant d'un contrat ou d'une relation de travail existant à la date du transfert - Notion de «date du transfert»)

(2005/C 182/22)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-478/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la House of Lords (Royaume-Uni), par décision du 10 novembre 2003, parvenue à la Cour le 17 novembre 2003, dans la procédure Celtec Ltd contre John Astley e.a., la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que la date du transfert au sens de cette disposition correspond à la date à laquelle s'opère le transfert, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité transférée. Cette date est un moment précis, qui ne peut pas être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date.

2.

Aux fins de l'application de ladite disposition, les contrats et les relations de travail existant, à la date du transfert au sens précisé au point 1 du présent dispositif, entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise transférée sont réputés être transmis, à ladite date, du cédant au cessionnaire, quelles que soient les modalités qui ont été convenues à cet égard entre ces derniers.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


23.7.2005   

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C 182/12


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-498/03 (demande de décision préjudicielle VAT and Duties Tribunal, London): Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h) - Opérations exonérées - Prestations étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale - Prestations étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse - Prestations effectuées par d'autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné - Entité privée poursuivant un but lucratif - Notion de caractère social)

(2005/C 182/23)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-498/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 10 juin 2003, parvenue à la Cour le 26 novembre 2003, dans la procédure Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd contre Commissioners of Customs & Excise, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le terme «charitable» figurant dans la version anglaise de l'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, constitue une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte de l'ensemble des versions linguistiques de ladite directive.

2.

La notion d'«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné» mentionnée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388 n'exclut pas des entités privées poursuivant un but lucratif.

3.

Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au vu, notamment, des principes d'égalité de traitement et de neutralité fiscale, et en tenant compte du contenu des prestations de services en cause, ainsi que des conditions de leur exercice, si la reconnaissance, en tant qu'organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, d'une entité privée qui poursuit un but lucratif et, partant, ne possède pas le statut de «charity» en vertu du droit interne excède le pouvoir d'appréciation accordé par ces dispositions aux États membres aux fins d'une telle reconnaissance.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


23.7.2005   

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C 182/13


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-536/03 (demande de décision préjudicielle Supremo Tribunal Administrativo): António Jorge Lda contre Fazenda Pública (1)

(TVA - Article 19 de la sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Activité immobilière - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées - Déduction au prorata)

(2005/C 182/24)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-536/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), par décision du 26 novembre 2003, parvenue à la Cour le 22 décembre 2003, dans la procédure: António Jorge L da contre Fazenda Pública, La Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. J. Makarczyk, P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 19 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme –, s'oppose à ce que soit incluse dans le dénominateur de la fraction permettant le calcul du prorata de déduction, la valeur des travaux en cours effectués par un assujetti dans l'exercice d'une activité de construction civile, lorsque cette valeur ne correspond pas à des transmissions de biens ou des prestations de services qu'il a déjà effectuées ou qui ont donné lieu à l'établissement de décomptes de travaux et/ou à des encaissements d'acomptes.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004.


23.7.2005   

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C 182/13


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 juin 2005

dans l'affaire C-543/03 (demande de décision préjudicielle Oberlandesgericht Innsbruck): Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contre Tiroler Gebietskrankenkasse (1)

(Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 - Prestations familiales - Allocation d'éducation - Droit à des prestations de même nature dans l'État membre d'emploi et l'État membre de résidence)

(2005/C 182/25)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-543/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 16 décembre 2003, parvenue à la Cour le 29 décembre 2003, dans la procédure Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contre Tiroler Gebietskrankenkasse, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 7 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Une personne a la qualité de «travailleur» au sens du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail. Il appartient au juge national de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si, pendant les périodes pour lesquelles les allocations en cause ont été demandées, les requérantes au principal étaient affiliées à une branche du régime de sécurité sociale autrichienne et, en conséquence, relevaient de la notion de «travailleur salarié» au sens dudit article 1er, sous a).

2.

Lorsque la législation de l'État membre d'emploi et celle de l'État membre de résidence d'un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui-ci, pour le même membre de sa famille et pour la même période, des droits à prestations familiales, l'État membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 410/2002 de la Commission, du 27 février 2002, l'État membre d'emploi.

Toutefois, lorsqu'une personne ayant la garde des enfants, en particulier le conjoint ou le compagnon dudit travailleur, exerce une activité professionnelle dans l'État membre de résidence, les prestations familiales doivent, en application de l'article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 574/72, tel que modifié par le règlement no 410/2002, être versées par cet État membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit État. Dans cette hypothèse, le versement des prestations familiales par l'État membre d'emploi est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre de résidence.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/14


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-15/04 (demande de décision préjudicielle Bundesvergabeamt): Koppensteiner GmbH contre Bundesimmobiliengesellschaft mbH (1)

(Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédure de recours en matière de passation des marchés publics - Décision de retrait d'un appel d'offres après l'ouverture des soumissions - Contrôle juridictionnel - Portée - Principe d'effectivité)

(2005/C 182/26)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-15/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesvergabeamt (Autriche), par décision du 12 janvier 2004, parvenue à la Cour le 19 janvier 2004, dans la procédure Koppensteiner GmbH contre Bundesimmobiliengesellschaft mbH, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La juridiction compétente est tenue de laisser inappliquées les règles nationales qui l'empêchent de respecter l'obligation qui découle des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/14


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-43/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern (1)

(Sixième directive TVA - Article 25 - Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles - Location de lots de chasse dans le cadre d'une exploitation sylvicole communale - Notion de «prestations de services agricoles»)

(2005/C 182/27)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-43/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 27 novembre 2003, parvenue à la Cour le 4 février 2004, dans la procédure Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles s'applique seulement à la livraison de produits agricoles et à la fourniture de prestations de services agricoles, telles que définies au paragraphe 2 de cet article, et que les autres opérations effectuées par les agriculteurs forfaitaires sont soumises au régime général de cette directive.

2.

L'article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, de la directive 77/388, lu conjointement avec l'annexe B de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la location de lots de chasse par un agriculteur forfaitaire ne constitue pas une prestation de services agricoles au sens de cette directive.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/15


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-68/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/81/CE - Polluants atmosphériques - Plafonds d'émission nationaux)

(2005/C 182/28)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-68/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 février 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis) contre République hellénique (agent: Mme N. Dafniou), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de cette directive.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/15


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-77/04 (demande de décision préjudicielle Cour de cassation): Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a. contre Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans) (1)

(Convention de Bruxelles - Demande d'interprétation de l'article 6, point 2, et des dispositions de la section 3 du titre II - Compétence en matière d'assurances - Appel en garantie ou en intervention entre assureurs - Situation d'un cumul d'assurances)

(2005/C 182/29)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-77/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 20 janvier 2004, parvenue à la Cour le 17 février 2004, dans la procédure Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a. contre Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme K. H. Sztranc, administrateur, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède.

2.

L'article 6, point 2, de ladite convention est applicable à un appel en garantie, fondé sur un cumul d'assurances, pour autant qu'il existe un lien entre la demande originaire et la demande en garantie permettant de conclure à l'absence de détournement de for.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/16


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-89/04 (demande de décision préjudicielle Raad van State): Mediakabel BV contre Commissariaat voor de Media (1)

(Directive 89/552/CEE - Article 1er, sous a) - Services de radiodiffusion télévisuelle - Champ d'application - Directive 98/34/CE - Article 1er, point 2 - Services de la société de l'information - Champ d'application)

(2005/C 182/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-89/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 18 février 2004, parvenue à la Cour le 20 février 2004, dans la procédure Mediakabel BV contre Commissariaat voor de Media, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr et J. Malenovský, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La notion de «radiodiffusion télévisuelle» visée à l'article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, est définie de façon autonome par cette disposition. Elle ne se définit pas par opposition à la notion de «service de la société de l'information» au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, et ne recouvre donc pas nécessairement les services qui ne sont pas couverts par cette dernière notion.

2.

Un service relève de la notion de «radiodiffusion télévisuelle» visée à l'article 1er, sous a), de la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 97/36, s'il consiste en l'émission primaire de programmes télévisés destinés au public, c'est-à-dire à un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels, auprès desquels les mêmes images sont simultanément transmises. La technique de transmission des images n'est pas un élément déterminant dans cette appréciation.

3.

Un service tel que le service «Filmtime», qui consiste à émettre des programmes télévisés à destination du public et qui n'est pas fourni à la demande individuelle d'un destinataire de services, est un service de radiodiffusion télévisuelle, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 97/36. Le point de vue du prestataire du service doit être privilégié dans l'analyse de la notion de «service de radiodiffusion télévisuelle». En revanche, la situation des services concurrents du service concerné est sans incidence sur cette appréciation.

4.

Les conditions dans lesquelles le prestataire d'un service tel que le service «Filmtime» s'acquitte de l'obligation, visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/552, telle que modifiée par la directive 97/36, de réserver une proportion majoritaire de son temps de diffusion à des œuvres européennes sont sans incidence sur la qualification de service de radiodiffusion télévisuelle pour ce service.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/17


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-249/04 (demande de décision préjudicielle Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (1)

(Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) - Règlement (CEE) no 1408/71 - Travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles sur le territoire de deux États membres et résidant dans l'un d'eux - Exigence d'une cotisation de modération - Base de calcul)

(2005/C 182/31)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-249/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau (Belgique), par décision du 9 juin 2004, parvenue à la Cour le 11 juin 2004, dans la procédure José Allard contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 13 et suivants du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, exigent qu'une cotisation telle que la cotisation de modération due en vertu de l'arrêté royal no 289, du 31 mars 1984, soit établie en incluant dans les revenus professionnels ceux obtenus sur le territoire d'un État membre autre que celui dont la législation sociale est applicable alors que, suite au paiement de cette cotisation, le travailleur indépendant ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque prestation sociale ou autre à la charge de cet État.

2.

L'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ne s'oppose pas à ce qu'une cotisation telle que la cotisation de modération, due dans l'État membre de résidence et calculée en tenant compte des revenus obtenus dans un autre État membre, soit imposée à des travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles non salariées dans ces deux États membres.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


23.7.2005   

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C 182/17


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-287/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (1)

(Manquement d'État - Directive 93/104/CE - Aménagement du temps de travail - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 182/32)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-287/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 5 juillet 2004, Commission des Communautés européennes (agents: Mmes L. Ström van Lier et N. Yerrell) contre Royaume de Suède (agent: M. A. Kruse), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004.


23.7.2005   

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C 182/18


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-454/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/55/CE - Protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 182/33)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-454/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 octobre 2004, Commission des Communautés européennes (agents: Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët) contre Grand-Duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004.


23.7.2005   

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C 182/18


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 28 février 2005

dans l'affaire C-260/02 P: Michael Becker contre Cour des comptes des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Demande d'ouverture d'une procédure d'invalidité pendant une période de congé pour motifs de convenance personnelle - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2005/C 182/34)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-260/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 15 juillet 2002, Michael Becker, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), (avocat: Me E. Fricke) l'autre partie à la procédure étant: Cour des comptes des Communautés européennes (agents: initialement par M. P. Giusta et Mme B. Schäfer, puis par M. J.-M. Stenier et Mme M. Bavendamm) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Makarczyk, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 février 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Becker est condamné aux dépens.


(1)  JO C 202 du 24.08.2002.


23.7.2005   

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C 182/19


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-297/03 (demande de décision préjudicielle Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contre Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 2001/23/CE - Transfert d'entreprises - Possibilité d'invoquer une directive à l'encontre d'un particulier - Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire)

(2005/C 182/35)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-297/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 4 juin 2003, parvenue à la Cour le 10 juillet 2003, dans la procédure Sozialhilfeverband Rohrbach contre Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), première phrase, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, une société à responsabilité limitée de droit privé dont le seul actionnaire est un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public.

2.

Un organisme de l'État qui cède son établissement ne peut pas invoquer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2001/23 à l'encontre d'un travailleur en vue de lui imposer la poursuite de sa relation de travail avec un cessionnaire.


(1)  JO C 226 du 20.09.2003.


23.7.2005   

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C 182/19


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 15 mars 2005

dans l'affaire C-553/03 P: Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters contre Commission des Communautés européennes, République hellénique (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Recours en annulation - Article 119 du règlement de procédure)

(2005/C 182/36)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-553/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 30 décembre 2003, Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters, (avocats: Mes K. Adamantopoulos et J. Gutiérrez Gisbert) ayant élu domicile à Luxembourg, les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes (agent: M. N. Khan) République hellénique (agents: MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Juhász, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 mars 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans la présente instance.

3.

La République hellénique supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 59 du 06.03.2004.


23.7.2005   

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C 182/20


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 26 avril 2005

dans l'affaire C-149/04 (demande de décision préjudicielle Corte suprema di cassazione): Ugo Fava contre Comune di Carrara (1)

(Taxe perçue sur les marbres extraits sur le territoire d'une commune en raison de leur transport au-delà des limites du territoire communal - Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Irrecevabilité partielle - Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué)

(2005/C 182/37)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-149/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 27 octobre 2003, parvenue à la Cour le 23 mars 2004, dans la procédure Ugo Fava (curateur à la faillite d'IMEG Srl) contre Comune di Carrara la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 avril 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

La demande de décision préjudicielle est irrecevable en tant qu'elle se rapporte à l'interprétation des articles 81 CE, 85 CE et 86 CE.

2.

Une taxe proportionnelle au poids d'une marchandise, perçue seulement dans une commune d'un État membre et frappant une catégorie de marchandises en raison de leur transport au-delà des limites territoriales communales, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 23 CE, en dépit du fait que la taxe frappe également les marchandises dont la destination finale se situe à l'intérieur de l'État membre concerné.

3.

L'article 23 CE ne peut être invoqué à l'appui de demandes visant à obtenir la restitution de montants perçus avant le 16 juillet 1992 au titre de la taxe sur le marbre, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/20


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 7 avril 2005

dans l'affaire C-160/04 P: Gustaaf Van Dyck contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Listes de promotion - Acte faisant grief - Actes préparatoires)

(2005/C 182/38)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-160/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 mars 2004, Gustaaf Van Dyck, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wuustwezel (Belgique), (avocat: M. A. Bywater, assisté de Me W. Mertens) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes (agents: Me F. Clotuche-Duvieusart et M. A. Weimar), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 7 avril 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Van Dyck est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/21


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 10 mars 2005

dans l'affaire C-178/04 (demande de décision préjudicielle Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold contre Land Baden-Württemberg (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Travailleurs - Fonctionnaires travaillant pour des employeurs du secteur public national - Professeur d'université - Octroi d'une prime spéciale annuelle)

(2005/C 182/39)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-178/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 28 janvier 2004, parvenue à la Cour le 15 avril 2004, dans la procédure Franz Marhold contre Land Baden-Württemberg, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

L'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale qui refuse le droit à une prime spéciale annuelle à un fonctionnaire qui quitte ses fonctions avant le 31 mars de l'année suivante pour exercer un emploi dans la fonction publique d'un autre État membre, alors qu'elle accorde le droit à une telle prime lorsque le nouvel emploi du fonctionnaire relève de la fonction publique nationale.


(1)  JO C 156 du 12.06.2004.


23.7.2005   

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C 182/21


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 22 février 2005

dans l'affaire C-480/04: procédure penale contre Antonello D'Antonio (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

(2005/C 182/40)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-480/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale di Viterbo (Italie), par décision du 2 novembre 2004, parvenue à la Cour le 17 novembre 2004, dans la procédure pénale contre Antonello D'Antonio, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 22 février 2005 un ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Viterbo, par décision du 2 novembre 2004, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005.


23.7.2005   

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C 182/21


Recours introduit le 18 mars 2005 contre la République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-128/05)

(2005/C 182/41)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitris Triantafyllou, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en autorisant des assujettis non établis en Autriche qui y effectuent des transports de personnes à ne pas déposer de déclarations d'impôt et à ne pas payer le montant net de la taxe à la valeur ajoutée lorsque le chiffre d'affaires annuel qu'ils ont réalisé en Autriche est inférieur à 22 000 euros, en présumant que, dans ce cas, le montant de la TVA due est égal à celui de la TVA déductible, et en subordonnant l'application du régime simplifié à l'obligation de ne pas faire figurer la TVA autrichienne sur les factures ou les documents qui en tiennent lieu, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, 9, paragraphe2, sous b), 17, 18 et 22, paragraphes 3 à 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1).

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Depuis le 1er avril 2002, un régime simplifié est applicable au transport international de personnes effectué par des assujettis établis dans d'autres États membres ou dans des États tiers. Ces assujettis sont autorisés à ne pas déposer de déclaration d'impôt et à ne pas payer le montant net de la TVA si le chiffre d'affaires annuel qu'ils ont réalisé en Autriche n'excède pas 22 000 euros. Ce régime présume que, dans ce cas, le montant de la TVA due correspond à celui de la TVA déductible. En même temps, les assujettis qui recourent à ce régime simplifié n'ont pas le droit de faire figurer la TVA autrichienne sur leurs factures ou sur les documents qui en tiennent lieu.

La Commission soutient que ce régime n'est conforme ni aux dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 («sixième directive») ni à la décision 2001/242/CE du Conseil, du 19 mai 2001.

La Commission fait valoir que, bien que la directive précitée prévoie la possibilité d'un régime forfaitaire pour les petites entreprises, la notion de «petite entreprise» employée dans la réglementation autrichienne — qui vise les entreprises dont le chiffre d'affaires en Autriche est inférieur à 22 000 euros — ne correspond pas à la notion de «petite entreprise» en droit communautaire, qui doit être interprétée de manière uniforme. De plus, il ne serait pas prouvé que le régime forfaitaire autrichien ne conduise pas à une réduction d'impôt allant au-delà de la simplification que l'article 24, paragraphe 1, de la directive entend autoriser. La dispense des autres obligations de facturation, de déclaration fiscale et de mention de l'impôt constituerait en outre l'aspect formel de cette simplification excessive.

La Commission affirme que la législation autrichienne litigieuse ne peut pas non plus être acceptée sur le fondement de la décision susmentionnée du Conseil. Certes, par dérogation à l'article 11 de la directive 77/388, cette décision habilite la République d'Autriche à taxer, du 1er janvier 2001 aux 31 décembre 2005, les transports internationaux de personnes effectués par des assujettis non établis en Autriche à l'aide de véhicules à moteur non immatriculés en Autriche; toutefois, cette dérogation serait expressément liée à la condition que la distance parcourue en Autriche soit taxée sur la base d'une moyenne imposable par personne et par kilomètre.


(1)  JO L 145, p. 1.


23.7.2005   

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C 182/22


Recours introduit le 22 avril 2005 contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-183/05)

(2005/C 182/42)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Michel Van Beek, en qualité d'agent, assisté de Me Matthieu Wemaëre, avocat, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en limitant sa transposition en droit irlandais des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), aux espèces énumérées à l'annexe IV de la directive qui sont présentes en Irlande, l'Irlande ne s'est pas conformée auxdits articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, sous b), de cette directive ainsi qu'à l'obligation qui lui incombe en vertu du traité;

constater que, en omettant de prendre toutes les mesures particulières nécessaires à la mise en œuvre effective du système de protection stricte requis par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, l'Irlande ne s'est pas conformée audit article 12, paragraphe 1, de cette directive et à l'obligation qui lui incombe en vertu du traité;

constater que, en maintenant dans la réglementation irlandaise des dispositions qui sont incompatibles avec celles de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 16 de la directive 92/43/CEE, l'Irlande ne s'est pas conformée auxdits articles 12, paragraphe 1, et 16 de cette directive ainsi qu'à l'obligation qui lui incombe en vertu du traité;

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission soutient que l'Irlande ne s'est pas conformée à la directive 92/43/CEE en faisant valoir les griefs suivants:

la transposition de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (la directive habitats) en droit irlandais est incomplète dans la mesure où la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange d'espèces énumérées à l'annexe IV, sous a), de la directive ne sont interdits qu'en ce qui concerne les espèces animales qui sont présentes en Irlande;

la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, de la directive en Irlande est incomplète dans la mesure où l'Irlande n'a pas pris toutes les mesures particulières nécessaires à l'instauration effective d'un système de protection stricte des espèces animales énumérées à l'annexe IV, sous a), qui sont présentes en Irlande;

la transposition de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 16 de la directive est incorrecte du fait de l'existence d'un régime parallèle de dérogations qui est incompatible avec la portée et les conditions d'application de l'article 16 et qui aboutit à un manquement de l'Irlande à l'obligation lui incombant en vertu de l'article 12, paragraphe 1, d'instaurer et de maintenir un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, sous a), de la directive.


(1)  JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7.


23.7.2005   

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C 182/23


Recours introduit le 26 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-185/05)

(2005/C 182/43)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Schima et F. Amato, membres du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

constater que

en maintenant en vigueur des dispositions, comme celles de l'article 9, paragraphes 3 et 4, du décret législatif no 344 de 1999, en vertu desquelles l'exploitant d'un établissement dans lequel sont présentes des substances dangereuses peut commencer l'exploitation sans que l'autorité devant statuer sur le rapport de sécurité ait expressément communiqué à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité;

en maintenant en vigueur des dispositions, comme celles de l'article 21, paragraphe 3, du décret législatif no 344 de 1999, en vertu desquelles lorsque les mesures que l'exploitant entend adopter aux fins de la prévention et la réduction des accidents majeurs s'avèrent nettement inappropriées, l'autorité compétente n'est pas tenue d'interdire le début de toute exploitation;

en n'adoptant pas une réglementation contraignante prévoyant que les inspections doivent permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur, et afin que l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

et en n'adoptant pas une réglementation prévoyant que les inspections doivent garantir que les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 17, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 96/82 (1).

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses prévoit que l'exploitant d'un établissement où se trouvent des substances dangereuses soit tenu de présenter à l'autorité compétente un rapport de sécurité. La République italienne a transposé la directive par le décret législatif no334 du 17 août 1999.

La Commission estime, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive, l'exploitant ne peut pas commencer l'exploitation à défaut d'une autorisation expresse de l'autorité compétente.

Le décret législatif permet cependant à l'exploitant de commencer l'exploitation sans que l'autorité compétente ait expressément communiqué à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité.

En outre, comme il ressort de l'article 17, paragraphe 1, de la directive, l'autorité compétente est tenue d'interdire l'exploitation lorsque les mesures que l'exploitant entend adopter aux fins de la prévention et la réduction des accidents majeurs s'avèrent nettement inappropriées.

Le décret législatif semble néanmoins dispenser l'autorité compétente d'une telle obligation.

Enfin, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent adopter une réglementation contraignante prévoyant des inspections susceptibles de permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur, et pour garantir que l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site. En outre, toujours en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent adopter une réglementation prévoyant que les inspections garantissent que les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement.

Le décret législatif n'a cependant pas mis en œuvre ces dispositions, mais s'est limité à renvoyer à un autre décret d'application, lequel n'a apparemment pas encore été adopté à ce jour.

Partant, à la lumière de ces considérations, la Commission estime que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 17, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de la directive.


(1)  JO 1997 L 10, p. 13.


23.7.2005   

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C 182/24


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), rendue le 22 avril 2005, dans l'affaire K. Tas-Hagen et R. A. Tas contre Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad

(Affaire C-192/05)

(2005/C 182/44)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), rendue le 22 avril 2005, dans l'affaire K. Tas-Hagen et R. A. Tas contre Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad et qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 avril 2005.

Le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Le droit communautaire, en particulier l'article 18 CE, s'oppose-t-il à une réglementation interne en vertu de laquelle, dans des circonstances comme celles de la procédure au principal, le droit à une prestation pour victimes civiles de guerre est dénié au seul motif qu'au moment du dépôt de la demande, l'intéressé, qui a la nationalité de l'État membre concerné, n'était pas domicilié sur le territoire national, mais sur celui d'un autre État membre?


23.7.2005   

FR

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C 182/24


Recours introduit le 2 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-194/05)

(2005/C 182/45)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Konstantinidis, membre du service juridique de la Commission, et Me G. Bambara, barreau de Milan.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que dans la mesure où l'article 10 de la loi no 93 de 2001 et l'article 1er, paragraphes 17 et 19, de la loi no 443 de 2001 ont exclu du champ d'application de la réglementation nationale en matière de déchets la terre et les débris de pierre provenant de l'excavation et destinés à être réutilisés pour des opérations d'enfouissage, remblais, terrassements ou en tant que matériaux de concassage, à l'exclusion de matériaux provenant de sites pollués et de la mise en valeur de terres incultes et insalubres présentant une teneur en polluants supérieure aux limites de tolérance fixées dans les règles en vigueur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a) de la directive 75/442/CEE (1) sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CE (2).

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission européenne estime que dans la mesure où elle a exclu les terres et les débris de pierres destinés à être réutilisés pour des opérations d'enfouissage, remblais, terrassements ou en tant que matériaux de concassage du champ d'application de la réglementation nationale sur les déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a) de la directive 75/442/CEE sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CE.


(1)  JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39.

(2)  JO L 78 du 26 mars 1991, p. 32.


23.7.2005   

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C 182/25


Recours introduit le 2 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-195/05)

(2005/C 182/46)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, membre du service juridique de la Commission, en qualité d'agent, assisté de Me G. Bambara, avocat au barreau de Milan.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en arrêtant des lignes directrices opérationnelles valables sur l'ensemble du territoire national, explicitées notamment par la circulaire du ministère de l'Environnement du 28 juin 1998 et par la circulaire du ministère de la Santé du 22 juillet 2002, de nature à exclure du champ d'application de la législation sur les déchets les déchets alimentaires de l'industrie agroalimentaire destinés à la production d'aliments pour animaux, et en ayant, par la voie de l'article 23 de la loi no 179 du 31 juillet 2002, exclu du champ d'application de la législation sur les déchets les résidus provenant de la préparation dans les cuisines de tout type d'aliments solides, cuits ou crus, non entrés dans le circuit de distribution de l'alimentation et destinés aux structures de refuge pour animaux de compagnie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE (1) relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2);

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission européenne estime que, en arrêtant des lignes directrices opérationnelles valables sur l'ensemble du territoire national, de nature à exclure du champ d'application de la législation sur les déchets les déchets alimentaires provenant de l'industrie agroalimentaire destinés à la production d'aliments pour animaux, et en ayant exclu du champ d'application de la législation sur les déchets les résidus provenant de la préparation dans les cuisines de tout type d'aliments solides, cuits ou crus, non entrés dans le circuit de distribution de l'alimentation et destinés à des structures de refuge pour animaux de compagnie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE.


(1)  JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39.

(2)  JO L 78 du 26 mars 1991, p. 32.


23.7.2005   

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C 182/25


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht München, rendue le 17 février 2005 dans l'affaire Sachsenmilch AG contre Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Affaire C-196/05)

(2005/C 182/47)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht München, rendue le 17 février 2005 dans l'affaire Sachsenmilch AG contre Oberfinanzdirektion Nürnberg, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2005.

Le Finanzgericht München demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

1)

La nomenclature combinée, dans la version de l'annexe I du règlement (CE) no 1789/2003 (1) de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 2658/87 (2) du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens que le fromage pour pizza (mozzarella) qui, après sa fabrication, a été entreposé une à deux semaines entre 2 et 4° C, doit être rangé dans la sous-position 0406 10?

2)

L'examen de la question de savoir s'il s'agit d'un fromage frais au sens de la sous-position 0406 10 de la nomenclature combinée peut-il, en l'absence d'une disposition communautaire, être effectué sur la base de caractéristiques organoleptiques?


(1)  JO L 281, p. 1.

(2)  JO L 256, p. 1.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/26


Recours introduit le 4 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-198/05)

(2005/C 182/48)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. W.Wils et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

Déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 (1), dès lors que toutes les catégories d'établissements accessibles au public au sens de la directive se trouvent exemptées du droit de prêt public;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission constate que l'article 69, paragraphe 1, sous b), de la loi italienne no 633/41 exonère l'ensemble des bibliothèques et des discothèques de l'État du droit de prêt, puisqu'il prévoit que le prêt n'est soumis à aucune autorisation et ne donne lieu à aucune rémunération lorsque 18 mois au moins se sont écoulés à compter du premier exercice du droit de distribution, ou 24 mois au moins à compter de la réalisation de l'œuvre si le droit de distribution n'a pas été exercé.

La Commission fait valoir que cet article de la loi italienne no 633/41, qui exonère l'ensemble des bibliothèques et des discothèques d'État de l'obligation de payer la rémunération, est contraire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/100/CEE. En ne respectant pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une dérogation au droit exclusif de prêt par les établissements accessibles au public, cette disposition représente en outre une violation de l'article 1er de la directive.


(1)  JO L 346, du 27 novembre 1992, p. 1.


23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/26


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge

(Affaire C-199/05)

(2005/C 182/49)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mai 2005.

La cour d'appel de Bruxelles demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 3 al 2 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui dispose que les gouvernements des Ėtats membres prennent les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et taxes à la vente, doit-il être interprété en ce sens qu'il inclut dans son champ d'application un droit proportionnel perçu, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières?

2.

L'article 3 al 3 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui dispose qu'aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne la simple rémunération d'un service d'utilité générale, doit-il être interprété en ce sens que constituerait la simple rémunération d'un service d'utilité générale, la taxe imposée à l'issue d'une procédure, à la partie qui échoue et se voit condamnée à payer une somme déterminée?


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/27


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), rendue le 18 mars 2005, dans l'affaire The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue

(Affaire C-201/05)

(2005/C 182/50)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), rendue le 18 mars 2005, dans l'affaire The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue et qui est parvenue au greffe de la Cour le 6 mai 2005.

La High Court of Justice (England and Wales) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les articles 43 à 56 CE s'opposent-ils à ce qu'un État membre maintienne en vigueur et applique des mesures qui:

i)

exonèrent de l'impôt des sociétés les dividendes perçus par une société résidente de cet État membre (la «société résidente») versés par d'autres sociétés résidentes mais qui, en revanche,

ii)

soumettent à l'impôt des sociétés les dividendes perçus par la société résidente, versés par une société résidente d'un autre État membre, et en particulier par une société, contrôlée par cette société résidente, qui est résidente d'un autre État membre et qui est soumise dans cet autre État membre à un niveau inférieur d'imposition (la «société sous contrôle»), après avoir accordé un dégrèvement préventif de la double imposition pour toute imposition retenue à la source due sur le dividende et pour l'impôt sous-jacent payé par la société sous contrôle sur son bénéfice?

2.

Les articles 43, 49 ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans le litige au principal en vertu de laquelle, pour la période antérieure au 1er juillet 1997:

i)

certains dividendes perçus par une compagnie d'assurance résidente d'un État membre versés par une société résidente d'un autre État membre (la «société non résidente») étaient imposables au titre de l'impôt des sociétés, alors que, en revanche,

ii)

la compagnie d'assurance résidente avait la faculté d'opérer un choix en sorte que ne soient pas imposés au titre de l'impôt des sociétés des dividendes analogues, versés par une société résidente du même État membre, ce qui impliquait en outre qu'une société qui avait opéré ce choix n'avait pas la faculté de réclamer le bénéfice du crédit d'impôt auquel, autrement, elle aurait eu droit?

3.

Les articles 43, 49 ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans le litige au principal qui:

a)

prévoit, dans des circonstances déterminées, d'imposer la société résidente sur les bénéfices d'une société sous contrôle qui est résidente d'un autre État membre au sens défini ci-dessus dans la question 1, sous ii) et

b)

impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente ne fait pas en sorte ou n'est pas en mesure de solliciter une quelconque exonération et paie des impôts sur les bénéfices de cette société sous contrôle, et

c)

impose des exigences de conformité supplémentaires lorsque la société résidente entend bénéficier de l'exonération de cet impôt?

4.

Les questions 1, 2 ou 3 appelleraient-elles une réponse différente si la société sous contrôle (pour les questions 1 et 3) ou la société non résidente (pour la question 2) étaient résidentes d'un pays tiers?

5.

Si, avant le 31 décembre 1993, un État membre a adopté les mesures décrites aux questions 1, 2 et 3 et, après cette date, a modifié ces mesures de la manière décrite dans la partie C de la présente annexe et si, telles qu'elles ont été modifiées, ces mesures constituent des restrictions prohibées par l'article 56 CE, ces restrictions doivent-elles être considérées comme des restrictions qui n'existaient pas le 31 décembre 1993 au sens de l'article 57 CE?

6.

Si l'une quelconque des mesures décrites aux questions 1, 2 et 3 est contraire aux dispositions de droit communautaire auxquelles ces questions se réfèrent, et à supposer que la société résidente et/ou d'autres sociétés du même groupe introduisent l'une ou l'autre des actions suivantes:

i)

une action en remboursement ou une action au titre de la privation de la jouissance de sommes d'argent payées au titre de l'impôt des sociétés perçu illégalement à la charge de la société résidente dans les circonstances décrites ci-dessus aux questions 1, 2 ou 3;

ii)

une action en remboursement et/ou en compensation de pertes, dégrèvements et dépenses opérés par la société résidente (ou transférés à la société résidente par d'autres sociétés du même groupe résidentes du même État membre) pour éliminer ou réduire des impositions encourues en vertu des mesures mentionnées ci-dessus aux questions 1, 2 et 3 alors que ces pertes, dégrèvements et dépenses auraient été disponibles pour une autre utilisation ou auraient pu être reportés;

iii)

une action en compensation des coûts, pertes, dépenses et engagements encourus pour se conformer à la législation nationale dont question ci-dessus à la question 3;

iv)

lorsqu'une société sous contrôle a distribué des réserves à la société résidente pour se conformer aux exigences de la législation nationale plutôt que de voir la société résidente encourir l'imposition mentionnée à la question 3 et que, en procédant de la sorte, la société sous contrôle a encouru des coûts, dépenses et engagements qu'elle aurait pu éviter si elle avait pu consacrer ces réserves à une autre utilisation, une action en compensation de ces coûts, dépenses et engagements,

de telles actions doivent-elle être qualifiées:

 

d'actions en remboursement de sommes indûment perçues, de telle sorte que ce remboursement est une conséquence et un accessoire de l'infraction aux dispositions précitées du droit communautaire, ou

 

d'actions en compensation ou en réparation d'un dommage, de telle sorte qu'il convient de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93); ou

 

d'actions en paiement d'une somme représentant un avantage indûment refusé?

7.

Pour le cas où, en réponse à l'une ou l'autre partie de la question 6, l'action est qualifiée d'action en paiement d'une somme représentant un avantage indûment refusé:

a)

des actions de ce type sont-elles une conséquence ou un accessoire du droit conféré par les dispositions de droit communautaire précitées; ou

b)

convient-il de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) en matière de réparation; ou

c)

convient-il de satisfaire à d'autres conditions?

8.

Convient-il de répondre différemment à ces questions selon que, dans le cadre du droit national, les actions visées à la question 6 sont introduites au titre d'actions en remboursement ou sont introduites ou doivent l'être au titre d'actions en réparation d'un dommage?

9.

Quelles orientations, s'il en existe, la Cour de justice considère-elle qu'il conviendrait de donner dans le présent litige et quelles sont les circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en compte lorsqu'elle est amenée à déterminer s'il y a violation suffisamment caractérisée du droit communautaire au sens de l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93), en particulier quant à la question de savoir si, dans l'état actuel de la jurisprudence relative à l'interprétation des dispositions pertinentes du droit communautaire, cette violation présentait un caractère excusable?

10.

En principe, peut-il exister en l'occurrence un lien de causalité direct au sens de l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) entre une infraction éventuelle aux articles 43, 46 et 56 et les pertes relevant des catégories définies ci-dessus à la questions 6, points i) à iv), dont il est soutenu qu'elles découlent desdites infractions? Si tel est bien le cas, quelles orientations, s'il en existe, la Cour de justice considère-elle qu'il conviendrait de donner quant aux circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en compte lorsqu'elle est amenée à déterminer si un tel lien de causalité direct existe?

11.

Pour déterminer la perte ou le dommage dont la réparation peut être accordée, la juridiction nationale a-t-elle la faculté de prendre en compte la question de savoir si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter ou limiter leurs pertes, en particulier en faisant usage des recours légaux qui auraient pu établir que les dispositions nationales n'avaient pas pour effet (par suite de l'application de conventions préventives de la double imposition) d'imposer les obligations exposées ci-dessus aux questions 1, 2 et 3?

12.

La réponse à la question 11 énoncée ci-dessus peut-elle être influencée par les convictions des parties, aux moments pertinents, quant à l'effet des conventions préventives de la double imposition?


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/29


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-203/05)

(2005/C 182/51)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mai 2005.

Les Special Commissioners demandent à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les articles 43, 49 et/ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal qui, dans des circonstances spécifiques déterminées, prévoit d'imposer une société résidant dans l'État membre en question («la société résidente») au titre de bénéfices d'une société qu'elle contrôle («la société contrôlée»), résidant dans un autre État membre et soumise à un niveau inférieur d'imposition, et en particulier:

1.1.

impose une telle charge (fiscale) à moins que la société résidente ne puisse démontrer qu'une dérogation à cette législation s'applique à la société contrôlée,

1.2.

prévoit des exonérations de cette imposition, mais en des termes qui laissent place à l'incertitude quant à la possibilité pratique pour la société contrôlée d'en bénéficier au moment de sa création ou par la suite,

1.3.

impose le respect de certaines conditions, lorsque la société résidente ne sollicite pas ou n'est pas en mesure de solliciter une telle exonération et paie des impôts sur le bénéfice de cette société contrôlée,

1.4.

impose le respect de certaines conditions lorsque la société résidente demande à bénéficier de l'exonération de cet impôt, ce qui peut impliquer d'examiner et d'envisager l'application de la législation pour toutes ses sociétés contrôlées et par la suite de surveiller chaque année les activités de chacune de ses sociétés pour s'assurer que le droit à l'exonération subsiste, [Or. 2]

1.5.

impose dans tous les cas à la société résidente des dépenses et charges administratives (qui peuvent être importantes),

alors que dans chaque cas, les conséquences décrites ne s'appliquent pas aux sociétés établies dans l'État membre où la société résidente est établie ?

2.

La réponse à la question posée au point 1 serait-elle différente si:

2.1.

la société contrôlée n'effectuait que des activités minimales dans l'État membre de résidence, ou si

2.2.

seule une part minimale des bénéfices de la société contrôlée était imposable dans l'État membre de résidence, ou si

2.3.

la société contrôlée a été créée en tant que partie d'un dispositif artificiel visant à se soustraire à l'impôt, et, si c'est le cas, quels sont les indices révélateurs d'un tel montage artificiel ?

3.

Existe-t-il des circonstances dans lesquelles:

3.1.

la société résidente ne peut pas se prévaloir des droits consacrés par l'article 43 et/ou l'article 56 CE, ou

3.2.

la société résidente ne profite d'aucun des droits conférés par l'article 43 et/ou de l'article 56 CE,

au motif qu'il serait abusif de se prévaloir de ces droits ou de demander à en profiter ? Si oui, quelles orientations la Cour de justice pourrait-elle donner sur la manière dont les Special Commissioners doivent déterminer, dans le cadre de cette affaire, s'il existe de telles circonstances ou un tel abus ?

4.

Les articles 56 et 58, paragraphe 1, point a), du traité CE et la déclaration no7 du traité de Maastricht s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque une ou plusieurs exonérations par rapport à l'application de cette législation pourraient être invoquées, s'il n'existait une modification de cette législation prenant effet après le 1er janvier 1994 ?

5.

Les articles 43, 49 et/ou 56 du traité CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque cette [Or. 3] législation n'est pas applicable au cas où la société résidente a doté en capitaux la société contrôlée au moyen de prêts plutôt qu'avec des actions ?

6.

Les articles 43, 49 et/ou 56 du traité CE excluent-ils une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque une ou plusieurs dérogations à l'application de cette législation pourraient être invoquées si les revenus de la société contrôlée dans l'autre État membre soit:

6.1.

comprenaient des revenus de sources internes provenant de l'État membre et non pas de sources provenant d'un autre État membre ou d'autres territoires, soit

6.2.

comprenaient des revenus de dividendes au lieu de revenus en intérêts provenant de la même société ?


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/30


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, rendu le 14 avril 2005, dans l'affaire Fabien Nemec contre Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est

(Affaire C-205/05)

(2005/C 182/52)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, rendu le 14 avril 2005, dans l'affaire Fabien Nemec contre Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2005.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

En refusant de prendre en compte les salaires perçus en Belgique par Monsieur Nemec dans le calcul de l'allocation des travailleurs de l'amiante qui lui a été attribuée en application de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, motif pris des dispositions de l'article 2 du décret d'application de la loi no 99-247 du 29 mars 1999 et de la circulaire 2SS/4B/99 no 332 du 9 juin 1999 en ce que ces salaires n'ont pas donné lieu au versement de cotisations au titre de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale français, la C.R.A.M. a-t-elle pris, à l'encontre de l'intéressé, une décision préjudiciable constitutive d'une entrave à la libre circulation énoncée à l'article 39 du traité, d'une violation du règlement CE no 883/2004 (1) ou d'une violation de l'article 15 du règlement CE no 574/72 (2)?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1)

(2)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salairés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 074, p. 1)


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/30


Recours introduit le 11 mai 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-207/05)

(2005/C 182/53)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'ayant pas pris dans les délais fixés toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun par décision 2003/193/CE (1) de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public — C 27/99 (ex NN 69/98) et en toute hypothèse, en ayant pas informé la Commission de ces mesures, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de cette décision et du traité CE,

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La décision impose à l'Italie de prendre toutes les mesures nécessaires pour recouvrer auprès des bénéficiaires les aides accordées et déjà mises illégalement à leur disposition en vertu des régimes examinés dans la décision elle-même, ainsi qu'à communiquer à la Commission, dans les deux mois à partir de la notification, les mesures adoptées pour s'y conformer.

L'Italie n'a pas pris les mesures nécessaires et, en tout cas, elle n'en a pas informé la Commission ni n'a fait valoir une impossibilité absolue de l'exécution de la décision. Des initiatives législatives récentes ont amené à proroger à nouveau les délais de recouvrement et ne sont en toute hypothèse pas de nature à assurer une exécution immédiate de la décision. Par ailleurs, la Commission a toujours fourni à l'Italie sa coopération loyale.


(1)  JO L 77 du 24 mars 2003, p. 21.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/31


Pourvoi formé le 17 mai 2005 par Sergio Rossi SpA contre l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-169/03 entre Sergio Rossi SpA et l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) (OHMI)

(Affaire C-214/05 P)

(2005/C 182/54)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 mai 2005 d'un pourvoi formé par Sergio Rossi SpA, représentée par Me A. Ruo, du barreau d'Alicante (Espagne), dirigé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-169/03 entre Sergio Rossi SpA et l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) (OHMI)

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

Annuler intégralement l'arrêt attaqué faisant l'objet du litige, en raison de la violation des articles 8 et 73 du règlement no 40/94 du Conseil (1) et des articles 44 et 81 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

2.

À titre subsidiaire, annuler en partie l'arrêt attaqué en ce qui concerne uniquement l'enregistrement de la marque SISSI ROSSI pour les produits tels que «le cuir et les imitations du cuir».

3.

À titre subsidiaire, reconnaître le droit de présenter des preuves, annuler intégralement l'arrêt attaqué et renvoyer le présent litige devant le Tribunal de première instance pour qu'il examine les preuves déclarées irrecevables ou, à titre alternatif et en vertu du droit d'être entendu prévu par l'article 73 du règlement no 40/94 du Conseil, renvoyer le présent litige à la chambre de recours de l'OHMI pour qu'elle fixe un délai en vue d'être entendu.

4.

En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 mai 1991, condamner la partie défenderesse aux dépens en tant que partie qui succombe.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché de vices en raison de la violation des dispositions suivantes:

1.

Article 81 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la mesure où l'arrêt attaqué ne comporte pas de motivation à propos de la demande formulée à titre principal dans le recours.

2.

Article 44.1 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la mesure où les preuves présentées par la requérante ont été déclarées irrecevables alors qu'elles auraient dû être acceptées selon elle; à titre subsidiaire, il faut considérer que l'article 73 du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire a été méconnu dans la mesure où, dans la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, la requérante n'a pas eu la possibilité d'être entendue sur les raisons relatives à la similitude ou non des produits litigieux.

3.

Article 8 du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, dans la mesure où les marques Miss Rossi et Sissi Rossi doivent être considérées comme étant incompatibles. En effet, les produits tels que les «sacs pour dames» et les «chaussures pour dames» doivent être considérés comme étant similaires, de même que les marques elles-mêmes. En vertu de la similitude à la fois des produits et des marques, il faut constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques elles-mêmes en vertu de cette disposition.


(1)  Règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/31


Recours introduit le 17 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-218/05)

(2005/C 182/55)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par K. Simonsson et C. Loggi.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2002/59/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, ou du moins en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 5 février 2004.


(1)  JO L 208, du 5 août 2002, p. 10.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/32


Recours introduit le 18 mai 2005 contre le Royaume d'Espagne par la Commision des Communautés européennes

(Affaire C-219/05)

(2005/C 182/56)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mai 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume d'Espagne et formé par la Commision des Communautés européennes, représentée par D. Recchia, agent, J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, Avocats, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

déclarer que, en ne soumettant pas les eaux urbaines résiduaires de Sueca, de ses alentours et de certaines municipalités de La Ribera (Valence) à un traitement adapté avant qu'elles soient rejetées dans une zone déclarée sensible, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

2)

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Violation des obligations qui incombent au royaume d'Espagne en vertu de l'article 3 de la directive précitée: selon cet article, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 10 000 lorsqu'ils rejettent leurs eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles», L'agglomération de Sueca et la majeure partie des agglomérations de la région de La Ribera, dans la province de Valence, ont une population supérieure à 10 000 équivalent habitant et rejettent leurs eaux dans une zone qui a été déclarée «sensible». Or, aucun système de collecte de toutes les eaux résiduaires de ces agglomérations n'a encore été installé.

Violation des obligations qui incombent au royaume d'Espagne en vertu des articles 4 et 5 de la directive précitée. Ces deux articles obligent les États membres à soumettre à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire les eaux résiduaires des agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants, rejetées dans des zones sensibles, au plus tard le 31 décembre 1998. Or, toutes les eaux résiduaires de Sueca ne sont pas soumises à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire avant d'être rejetées en mer dans une zone sensible. La majorité des eaux résiduaires des agglomérations de la région de La Ribera ne sont pas non plus soumises à un traitement adapté avant d'être rejetées dans cette même zone sensible. Les agglomérations situées sur la côte aux alentours de Sueca (El Perelló, Les Pameres, Mareny de Barraquetes, Playa del Rey et Boga de Mar), qui comptent en été une population de 37 000 à 51 000 personnes, se contentent de soumettre les eaux résiduaires à un traitement secondaire avant de les rejeter dans cette même zone sensible.


(1)  JO L 135 du 30 mai 1991, p. 40.


23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/32


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bayerisches Verwaltungsgericht, rendue le 4 mai 2005, dans l'affaire Bayerisches Verwaltungsgericht München contre Freistaat Bayern

(Affaire C-227/05)

(2005/C 182/57)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bayerisches Verwaltungsgericht, rendue le 4 mai 2005, dans l'affaire Bayerisches Verwaltungsgericht München contre Freistaat Bayern et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

Le Bayerisches Verwaltungsgericht demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les dispositions combinées de l'article premier, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre ne saurait refuser de reconnaître sur son territoire national l'aptitude à la conduite telle qu'elle résulte d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre même lorsqu'une mesure visant au retrait ou à l'annulation d'un permis de conduire délivré dans le premier État membre est appliquée sur le territoire dudit Etat Membre, dès lors que la période de blocage avant l'obtention d'un nouveau permis de conduire dont a été assortie cette suspension avait expirée en même temps que la mesure précédemment citée avant la délivrance du permis de conduire dans le deuxième État membre et

a)

que la législation applicable dans le premier État membre subordonne la preuve de l'aptitude à la conduite, en tant que condition de fond, pour le rétablissement du permis de conduire à la présentation, sur demande de l'administration, d'un rapport médico-psychologique dont les modalités sont réglementées par le droit national (ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent)

et/ou

b)

lorsque la législation nationale prévoit qu'une personne est en droit de se faire reconnaître le droit de faire usage d'un permis de conduire délivré après expiration de la période de blocage sur le territoire du premier État membre dès lors que les motifs ayant conduit en droit national au retrait ou à la suspension n'existent plus?

2.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétés de telle manière que dans l'hypothèse où un État membre est saisi d'une demande de délivrance d'un permis de conduire par le titulaire d'un permis de conduire d'un autre État membre contre remise dudit permis de conduire (dite «transcription»), il lui interdit au seul motif qu'un autre État membre a déjà délivré à l'intéressé un permis de conduire valide dans l'UE de procéder à un nouvel examen de l'aptitude à la conduite de la personne en cause eu égard à des circonstances qui existaient déjà lors de la délivrance du permis de conduire CE, alors que selon le droit de cet État membre, un tel examen est une condition très précisément réglementée à laquelle est subordonnée la délivrance du permis de conduire?


23.7.2005   

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C 182/33


Pourvoi introduit le 26 mai 2005 par L contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-254/02 ayant opposé L à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-230/05 P)

(2005/C 182/58)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 mai 2005 d'un pourvoi formé par L, représenté par Mes P. Legros et S. Rodrigues, avocats, contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-254/02 ayant opposé L à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

d'annuler l'arrêt attaqué rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mars 2005, dans l'affaire T-254/02;

2.

qu'il soit fait droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par elle en première instance;

3.

et que la partie défenderesse soit condamnée à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

L'arrêt attaqué a:

d'une part, porté atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la partie requérante dans la mesure où le Tribunal a commis plusieurs irrégularités de procédure et plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et a entaché l'arrêt attaqué d'un manque de motivation;

et, d'autre part, violé le droit communautaire, en tirant aucune conséquence de la violation par la partie défenderesse de ses obligations liées à la transmission du courrier destiné à son personnel et au traitement dans un délai raisonnable des affaires de son personnel, en vertu de principe général de bonne administration.


23.7.2005   

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C 182/33


Radiation de l'affaire C-384/03 (1)

(2005/C 182/59)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Par ordonnance du 28 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-384/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.


(1)  JO C 264 du 01.11.2003


23.7.2005   

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C 182/33


Radiation de l'affaire C-440/03 (1)

(2005/C 182/60)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 4 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-440/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003


23.7.2005   

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C 182/34


Radiation de l'affaire C-51/04 (1)

(2005/C 182/61)

(Langue de procédure: le grec)

Par ordonnance du 22 mars 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-51/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004


23.7.2005   

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C 182/34


Radiation de l'affaire C-54/04 (1)

(2005/C 182/62)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 4 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-54/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.


(1)  JO C 71 du 20.03.2004


23.7.2005   

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C 182/34


Radiation de l'affaire C-457/04 (1)

(2005/C 182/63)

(Langue de procédure: le portugais)

Par ordonnance du 7 avril 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-457/04: Commission des Communautés européennes contre République portugaise.


(1)  JO C 6 du 08.01.2005


23.7.2005   

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C 182/34


Radiation de l'affaire C-474/04 (1)

(2005/C 182/64)

(Langue de procédure: le grec)

Par ordonnance du 9 mars 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-474/04: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

23.7.2005   

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C 182/35


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mai 2005

dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale PC WORKS - Marque figurative nationale antérieure W WORK PRO - Refus d'enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 182/65)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par MM. M. Edenborogouh, barrister, J. Flintoft, S. Jones et P. Rawlinson, solicitors, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mmes B. Holst Filtenborg et S. Laitinen), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été José Vila Ortiz, demeurant à Valence (Espagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 4 septembre 2002 (affaire R 265/2001-4), relative à une opposition entre Creative Technology Ltd et M. José Vila Ortiz, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 25 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 25.1.2003


23.7.2005   

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C 182/35


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mai 2005

dans l'affaire T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale SPA-FINDERS - Marques verbales nationales antérieures SPA et LES THERMES DE SPA - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 182/66)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Belgique), représentée par Mes L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agent: M. A. Folliard-Monguiral), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, établie à New York (États-Unis), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 10 décembre 2003 (affaire R 131/2003-1), relative à une procédure d'opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, et Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: Mme C. Kristensen, administrateur, a rendu le 25 mai 2005, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004


23.7.2005   

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C 182/36


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 avril 2005

dans l'affaire T-399/03, Arnaldo Lucaccioni contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Maladie professionnelle - Demande de reconnaissance d'une aggravation - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Qualification juridique d'une note de la Commission - Recours en annulation - Irrecevabilité)

(2005/C 182/67)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-399/03, Arnaldo Lucaccioni, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à St-Leonards-on-Sea, représenté par Mes J. R. Iturriagagoitia et K. Delvolvé, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me J.-L. Fagnart, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 10 mars 2003 prise en exécution de l'arrêt du Tribunal du 26 février 2003 rendu dans l'affaire T-212/01, ainsi qu'une demande d'annulation du rapport médical établi au cours de ladite procédure, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges, greffier: M. H. Jung, a rendu le 22 avril 2005, une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens


(1)  JO C 47 du 21.2.2004


23.7.2005   

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C 182/36


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 février 2005

dans l'affaire T-445/04, Energy Technologies ET SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Représentation par un avocat - Irrecevabilité manifeste)

(2005/C 182/68)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-445/04, Energy Technologies ET SA, établie à Fribourg (Suisse), représentée par A. Boman, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Aparellaje eléctrico, SL, établie à Hospitalet de Llobregat (Espagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 7 juillet 2004 (affaire R 366/2002-4), concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale UNEX comme marque communautaire, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 28 février 2005, une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

La partie requérante supportera ses propres dépens


(1)  JO C 31 du 5.2.2005


23.7.2005   

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C 182/36


Recours introduit le 23 mars 2005 contre Impetus Consultants par Commission

(Affaire T-138/05)

(2005/C 182/69)

Langue de procédure: le grec

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 mars 2005 d'un recours dirigé contre Impetus Consultants et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, assisté de Me N. Kostika.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à verser la somme de 235 655,21 euros correspondant à 160 380,35 euros au principal et à 75 274,86 euros d'intérêts de retard à compter de la date où elle est devenue exigible sur la base de chaque note de débit;

condamner la défenderesse à verser, à compter du 15 mars 2005 jusqu'au paiement complet de la dette, des intérêts d'un montant de 41,93 euros par jour en ce qui concerne la dette au titre du contrat COP 493 «Invite», d'un montant de 1,66 euros par jour en ce qui concerne la dette au titre du contrat TR 1006 «Ausias» et d'un montant de 1,01 euros par jour en ce qui concerne la dette au titre du contrat V 2043 «Artis»;

condamner Impetus Consultants aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec la défenderesse trois contrats dans le cadre des cadres communautaires pour la recherche et le développement. Ces contrats étaient les suivants:

le contrat COP 493 «Invite», qui concernait plus particulièrement l'exécution d'un projet intitulé «télématique pour la navigation intérieure» et qui devait être exécuté dans les 24 mois à compter du 30 décembre 1994. La défenderesse était membre et coordonnateur du consortium concerné;

le contrat TR 1006 «Ausias», qui concernait plus particulièrement l'exécution d'un projet intitulé «Systèmes télématiques avancés de transports dans les agglomérations urbaines avec intégration et originalité» et qui devait être exécuté dans les 23 mois à compter du 30 décembre 1995. La défenderesse était membre du consortium concerné;

le contrat V 2043 «Artis», qui concernait plus particulièrement l'exécution d'un projet intitulé «Systèmes télématiques avancés de transports routiers en Espagne». Le projet devait être exécuté dans les 12 mois à compter du 1er janvier 1992. La défenderesse était membre du consortium concerné.

Dans tous les cas, il était prévu que la Commission contribuerait financièrement à la bonne exécution du projet concerné, selon les modalités définies par chaque contrat. Pour chaque contrat, la Commission a versé à la défenderesse des acomptes sur sa contribution.

À la suite de contrôles financiers, la Commission a constaté que la défenderesse n'a utilisé qu'une partie des sommes qui lui avaient été versées pour les besoins du projet concerné. En particulier:

dans le contrat COP 493 «Invite», la Commission a versé à la défenderesse, en sa qualité de coordonnateur du consortium, un acompte de 257 400 euros. La défenderesse n'a prétendument versé aux autres participants que 79 062,70 euros et a conservé la somme de 178 337,30 euros dont seuls 42 000 euros ont été utilisés pour ce programme précis. La Commission a émis une note de débit d'un montant de 136 037,30 euros au nom de la défenderesse;

dans le contrat TR 1006 «Ausias», la Commission a versé au consortium, pendant la durée où la défenderesse en était membre, un acompte de 78 341,91 euros. La Commission a constaté que seul le montant de 63 229,63 euros a été utilisé par la défenderesse pour le programme en cause et elle a émis une note de débit d'un montant de 15 112,28 euros au nom de la défenderesse;

dans le contrat V 2043 «Artis», la défenderesse a, en qualité de membre du consortium, reçu de la Commission un acompte de 62 621,86 euros. La Commission a estimé que seule la somme de 53 391,09 euros a été utilisée pour l'exécution du programme en question et elle a émis une note de débit d'un montant de 9 320,77 euros au nom de la défenderesse.

Par son recours, la Commission vise à obtenir le paiement des sommes précitées qui lui sont dues ainsi que des intérêts dus s'y rapportant, sur la base des dispositions du droit applicable à chaque contrat, à savoir le droit hellénique, en ce qui concerne le premier contrat, et le droit espagnol, en ce qui concerne les deux autres.


23.7.2005   

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C 182/37


Recours introduit le 25 avril 2005 par Greter AG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-167/05)

(2005/C 182/70)

Langue dans laquelle la requête a été déposée: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Greter AG, sise à Binningen (Suisse), représentée par V. von Bomhard, A. Pohlmann et A. Renck, avocats.

Crisgo (Thailande) Co., Ltd, sise à Samutsakorn (Thailande) était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'ensemble de la décision R250/2002-4, prise le 14 octobre 2004 par la chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles);

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Crisgo Co. Ltd

Marque ayant fait l'objet de la demande:

marque figurative FL FENNEL pour des produits de la classe 3 — Demande no 903 922

Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

La requérante

Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

marque verbale communautaire FENJAL pour des produits de la classe 3

Décision de la division d'opposition:

rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours

Moyens:

violation des articles 73 et 74 du règlement (CE) no 40/94. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fondé sa décision sur plusieurs arguments et faits nouveaux, qui n'avaient été ni soulevés ni discutés par les parties. La requérante soutient en outre que, en concluant à l'absence de risque de confusion, la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94.


23.7.2005   

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C 182/38


Recours introduit le 2 mai 2005 par Bart Nijs contre Cour des Comptes des Communautés européennes

(Affaire T-171/05)

(2005/C 182/71)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mai 2005 d'un recours introduit contre la Cour des Comptes des Communautés européennes par Bart Nijs, domicilié à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me Fränk Rollinger, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision du Collège des Mérites de la Cour des Comptes accordant au requérant ses points de mérite pour l'exercice 2003;

2.

annuler la décision de l'AIPN compétente de ne pas promouvoir le requérant au grade de réviseur en 2004;

3.

annuler le rapport d'évaluation du requérant afférent à l'exercice 2003;

4.

annuler la décision no 6/2004 du 26 octobre 2004 du Comité d'appel de la Cour des Comptes portant retenue du rapport d'évaluation du requérant afférent à l'exercice 2003;

5.

annuler toute décision connexe et/ou subséquente;

6.

réparer le préjudice subi par le requérant et condamner la Cour des Comptes aux frais et dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire, ayant également introduit le recours déposé dans l'affaire T-377/04 (1), s'oppose aux décisions de la défenderesse lui accordant ses points de mérite pour l'exercice 2003 et établissant son rapport de notation pour le même exercice, ainsi qu'à celle de ne pas le promouvoir en 2004 au poste de réviseur de l'unité néerlandaise de la traduction.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir:

La violation de l'article 11 bis du Statut et des principes de sollicitude, de bonne administration et d'égalité de traitement,

l'irrégularité de la procédure d'évaluation, en ce que celle-ci aurait été confiée à des fonctionnaires dont l'intégrité aurait été mise en cause par la procédure précontentieuse,

le non-respect des délais dans la procédure d'évaluation,

l'absence en l'espèce d'un examen comparatif des mérites au sens de l'unité néerlandaise de la traduction,

la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime par absence de communication des règles applicables à la procédure de promotion pour 2004,

l'existence en l'espèce d'un détournement de pouvoir.


(1)  Affaire T-377/04, Nijs / Cour des Comptes (JO C 284, du 20.11.2004, p. 26).


23.7.2005   

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C 182/39


Recours introduit le 27 avril 2005 par Martine Heus contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-173/05)

(2005/C 182/72)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Martine Heus, domiciliée à Anderlecht (Belgique), représentée par Me Lucas Vogel, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision adoptée par l'AIPN le 7 janvier 2005, par laquelle a été rejetée la réclamation formée par la requérante le 18 octobre 2004 contre la décision du 19 juillet 2004, adoptée par le président du jury de concours COM/PC/04 refusant à la requérante l'accès audit concours;

2.

annuler, pour autant qu'il soit nécessaire, ladite décision adoptée le 19 juillet 2004 par le président du jury de concours COM/PC/04;

3.

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante s'est vue refuser l'accès au concours COM/PC/04 au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de cinq ans d'ancienneté de service, requise au sein de la Commission ou d'une autre institution, les périodes d'activité professionnelle qu'elle a passées auprès de la Commission en tant qu'intérimaire n'étant pas prises en compte par le jury du concours.

A l'appui de son recours, la requérante allègue une violation des articles 27 et 29, paragraphe 1, du Statut, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que les décisions attaquées et l'avis de concours, en tout cas dans l'interprétation qui lui est donnée par l'AIPN, auraient pour effet d'écarter la requérante pour des raisons tenant exclusivement à son statut administratif ancien (qualité d'agent contractuel et non d'agent statutaire).

La requérante invoque également la violation du principe de non-discrimination, en ce que les critères litigieux permettraient à d'autres candidats d'accéder au concours, alors qu'ils disposeraient de moindre compétence ou d'une expérience professionnelle moins longue au sein de la Commission.


23.7.2005   

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C 182/39


Recours introduit le 28 avril 2005 par Pia Landgren contre Fondation européenne pour la formation

(Affaire T-180/05)

(2005/C 182/73)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 avril 2005 d'un recours introduit contre la Fondation européenne pour la formation par Pia Landgren, domiciliée à Turin (Italie), représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision du 25 juin 2004 de l'ancien Directeur de la Fondation de licenciement de la requérante;

2.

annuler, si besoin est, la décision du 19 janvier 2005 du Directeur de la Formation rejetant la réclamation du 27 septembre 2004 de la requérante à l'encontre de la précédente;

3.

condamner la Fondation à lui payer, en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par l'illégalité des décisions litigieuses, une somme correspondant à la rémunération et la pension dont elle aurait bénéficié, si elle avait pu poursuivre sa carrière à la Fondation jusqu'à l'âge de 65 ans, diminuées des indemnités de licenciement et de chômage ainsi que de la pension qu'elle a perçues ou percevra en raison de son licenciement;

4.

condamner la Fondation à payer à la requérante, en réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'illégalité de la décision litigieuse, une somme dont le Tribunal appréciera le montant;

5.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, la Fondation n'aurait pas démontré que la décision de licenciement se fonde sur un motif valable en droit, d'autant plus que cette décision serait en contradiction apparente avec le rapport d'évaluation de la requérante pour l'exercice 2003.

La requérante prétend également que le véritable motif du licenciement serait manifestement illégal et contraire à l'intérêt du service, car reposerait sur un accord préalable selon lequel elle devrait quitter la Fondation après le 31 décembre 2003.

En outre, la requérante invoquerait l'illégalité et l'arbitraire du motif de la décision litigieuse, au cas où le refus du Chef de département, de la garder à son service, reposerait sur les évaluations négatives dont elle avait fait l'objet dans le passé.

Finalement, la requérante fait valoir l'absence de motivation, la violation du principe de sollicitude et des droits de la défense ainsi que les erreurs manifestes d'appréciations, si ledit refus du Chef de département et/ou le licenciement reposent sur une insuffisance professionnelle au sein du département EECA ou globale.


23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/40


Recours introduit le 4 mai 2005 par Dypna Mc Sweeney et Pauline Armstrong contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-184/05)

(2005/C 182/74)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Dypna Mc Sweeney, domiciliée à Bruxelles, et Pauline Armstrong, domiciliée à Overijse (Belgique), représentées par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler les décisions des 6 et 7 septembre 2004 refusant d'admettre les requérantes aux épreuves du concours EPSO/C/11/03,

2.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes ont participé au concours EPSO/C/11/03 organisé en vue de la constitution d'une liste de réserve de secrétaires de langue anglaise de grade C5/C4. Le jury de ce concours a décidé de les exclure des épreuves dudit concours, au motif que leurs diplômes ne correspondaient pas au niveau requis par l'avis de concours.

A l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que cette décision violerait l'avis de concours et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.


23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/40


Recours introduit le 2 mai 2005 par Joël De Bry contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-188/05)

(2005/C 182/75)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Joël De Bry, domicilié à Woluwé-St-Lambert (Belgique), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision de la Commission portant établissement du rapport d'évolution de carrière 2003 du requérant,

2.

condamner la partie défenderesse au paiement d'un euro symbolique à majorer en cours d'instance ainsi qu'aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque tout d'abord le conflit d'intérêts objectif dans le chef de son évaluateur de même grade que lui.

En outre, il prétend que des erreurs d'appréciation auraient été commises lors de l'appréciation de ses mérites et fait valoir l'incohérence entre les commentaires et les notes qui lui ont été attribuées.

Finalement, le requérant invoque la violation des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut et des buts et objectifs recherchés par la mise en place d'un nouveau système centré sur l'évolution de carrière, la violation de l'obligation de motivation, des droits de la défense, ainsi que de l'article 26 du statut.


23.7.2005   

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C 182/40


Recours introduit le 4 mai 2005 par Usinor contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

(Affaire T-189/05)

(2005/C 182/76)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mai 2005 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par la société Usinor, ayant son siège social à Paris, représentée par Me Patrice de Candé, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision rendue le 10 février 2005 par la première Chambre de Recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur;

2.

condamner l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

CORUS UK Limited

Marque communautaire concernée:

Marque verbale «GALVALLOY» -demande no 796 557, déposée pour des produits classés dans la classe 6 (tôles et lames en acier, etc.)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition:

La requérante

Marque ou signe objecté:

Marque nationale verbale «GALVALLIA» pour des produits classés dans la classe 6 (tôles et lames en acier, etc.)

Décision de la division d'opposition:

Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours:

Annule la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués:

Application erronée de l'article 8, paragraphe 1 b), du règlement (CE) no 40/94 (1)


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14.1.1994, p. 1 à 36.


23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/41


Recours introduit le 10 mai 2005 par Viviane Le Maire contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-191/05)

(2005/C 182/77)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Viviane Le Maire, domiciliée à Evere (Belgique), représentée par Mes Gilles Bounéou et Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision implicite du 5 septembre 2004 par laquelle la Commission refuse à la requérante l'octroi des indemnités journalières suite à son entrée en service,

2.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente procédure s'oppose au refus de l'AIPN de lui accorder les indemnités journalières prévues à l'article 10 de l'annexe VII du Statut. Il résulte des pièces annexées à la requête que ce refus serait motivé par le fait que la période de 120 jours visée au paragraphe 2, sous a), de cette disposition aurait été dépassée en l'espèce.

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir:

la violation de l'article 10 de l'annexe VII du Statut, dans les versions de ce texte antérieures et postérieures au 1er mai 2004, dans la mesure où l'administration lui aurait opposé des exigences non prévues par cette disposition,

la violation des principes de bonne administration, d'interdiction du procédé arbitraire et de l'abus de pouvoir, en exigeant de la requérante qu'elle produise la preuve de la location d'une maison,

la méconnaissance de l'obligation de motivation des actes,

la violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination,

la méconnaissance du devoir de sollicitude.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/41


Recours introduit le 13 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Mebrom NV

(Affaire T-198/05)

(2005/C 182/78)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Mebrom NV, ayant son siège social à Rieme-Ertvelde (Belgique), représentée par Me C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner la Commission européenne à payer à la partie requérante le montant demandé dans la requête en réparation du préjudice subi par la requérante, faute par la partie défenderesse d'avoir mis en place un système lui permettant d'importer du bromure de méthyle en janvier et février 2005, ou tout autre montant que la partie requérante justifiera au cours de la procédure ou que le Tribunal évaluera ex aequo et bono;

à titre subsidiaire, ordonner à titre provisoire que la Commission européenne sera tenue de réparer le préjudice subi et que les parties devront produire au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date de l'arrêt avant dire droit, les chiffres relatifs au montant de l'indemnisation convenue entre les parties ou, faute d'accord entre elles, ordonner aux parties de produire au Tribunal, et dans le même délai, leurs prétentions accompagnées d'éléments justificatifs chiffrés précis;

condamner la Commission européenne à payer à la partie requérante un intérêt compensatoire au taux de 8 % par an;

condamner la Commission européenne à payer à la partie requérante un intérêt au taux de 8 %, ou à tout autre taux que le Tribunal jugera approprié, calculé sur le montant payable à compter de la date de l'arrêt du Tribunal à intervenir, jusqu'au paiement effectif; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante importe du bromure de méthyle (MBr) dans l'Union européenne. Le bromure de méthyle est une substance réglementée au sens du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1). La partie requérante affirme qu'elle ne peut importer du bromure de méthyle qu'à condition de justifier d'une licence d'importation et de l'allocation nominative d'un quota d'importation de 12 mois établi chaque année par la partie défenderesse.

Par le présent recours, la partie requérante demande réparation des dommages qu'elle aurait subis directement du fait du manquement illégal de la partie défenderesse qui n'a pas mis en place un système conforme aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement no 2037/2000 autorisant la partie requérante à obtenir des licences et des quotas d'importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne en janvier et février 2005.

Au soutien de sa requête, la partie requérante affirme que la partie défenderesse a violé les articles 6 et 7 du règlement no 2037/2000, lequel oblige la Commission européenne à allouer des licences et des quotas d'importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne pour chaque période de 12 mois à compter du 31 décembre 1999. La partie requérante estime en outre que les principes de bonne administration et de vigilance, qui imposent à la Commission européenne d'agir avec diligence, impartialité et en temps utile, de même que le principe de sécurité juridique, ont été méconnus, et qu'enfin ses attentes légitimes ont été trahies.

La partie requérante affirme que le préjudice subi du fait du comportement illégal de la partie défenderesse équivaut aux bénéfices que la partie requérante aurait réalisés en important, puis en revendant, du bromure de méthyle au cours de ces deux mois.


(1)  JO L 244 du 29/09/2000 p. 1.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/42


Recours introduit le 19 mai 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Nalocebar — Consutores e Serviços Lda.

(Affaire T-210/05)

(2005/C 182/79)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mai 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Nalocebar — Consutores e Serviços Lda., ayant son siège social à Funchal (Madère), représentée par Mes G. Pasquarella et R. M. Pasquarella.

Limiñana y Botella, S. L., sise à Monforte del Cid, Alicante (Espagne) était également partie au procès devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 18 mars 2005 dans l'affaire R 646/2004-1 en reconnaissant la légalité de la marque figurative déposée le 12 juillet 2000 par les parties demanderesses et publiée au Bulletin des marques communautaires no 103/01 le 3 décembre 2001;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de la marque communautaire

Big Ben Establishment Ltd. La requérante a acquis la demande d'enregistrement déposée par Big Ben Establishment.

Marque communautaire concernée

Marque figurative «Limoncello di Capri» pour les produits des classes 30 (pâtisserie, etc.), 32 (sirops et autres boissons à base de citron appartenant à la classe 32) et 33 (liqueurs à base de citron)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition

Limiñana y Botella, S. L.

Marque ou signé opposé

Marque verbale espagnole LIMONCHELO pour des produits de la classe 33

Décision de la division d'opposition

Refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours

Rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (1)


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.


23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/43


Recours introduit le 26 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-211/05)

(2005/C 182/80)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'objet du recours est la décision C(2005) 591 de la Commission, qui qualifie d'aides incompatibles avec l'article 87 CE deux mesures fiscales italiennes en faveur des sociétés nouvellement cotées sur des marchés réglementés au cours de la période indiquée par ces mesures. Ces mesures consistent à réduire, pendant trois ans, du taux de l'impôt sur le revenu et à ne pas intégrer dans la base imposable du revenu les frais de cotation encourus par ces sociétés.

Selon la Commission, les mesures en cause sont sélectives en ce qu'elles favorisent uniquement les sociétés nouvellement cotées au cours de la période indiquée par la réglementation italienne, excluant les sociétés déjà cotées ainsi que celles qui pourraient accéder à la cote à d'autres moments; ces mesures ne sauraient être considérées comme compatibles avec le marché commun, car elles ne relèvent d'aucun des cas de figure visés par l'article 87, paragraphes 1 et 2 CE.

Le recours du gouvernement italien soulève en premier lieu, à l'encontre de la décision, un moyen d'ordre procédural en ce que la Commission a engagé la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE sans en avoir préalablement conféré avec l'État membre intéressé.

En deuxième lieu, le recours mentionne que la Commission n'a pas soulevé d'observations à propos d'une mesure antérieure, analogue en substance, adoptée par l'Italie en 1997.

Comme troisième moyen, le recours conteste le caractère sélectif de la mesure. En effet, cette mesure s'adresse à un éventail proportionnellement indéterminé de destinataires. D'autre part, les mesures s'inscrivent de façon cohérente dans le cadre global du système fiscal en ce qu'elles prennent en compte le fait qu'une société nouvellement cotée doit, pour l'être, faire face à des frais très importants qui entraînent pour elle un handicap de rentabilité tant par rapport aux sociétés non cotées qu'aux sociétés qui, cotées depuis tout un temps, ont déjà pu amortir les frais y afférents. La durée limitée dans le temps découlerait de contraintes budgétaires ainsi que du caractère expérimental de la mesure. Cet élément ne peut donc pas, en soi, rendre sélective une mesure qui, par sa nature, ne l'est pas.

Dans un quatrième moyen, le recours conteste que la Commission ait démontré que la mesure est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires.

En cinquième et dernier lieu, le recours soutient que, si la mesure était qualifiée d'aide, elle serait compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous c). En effet, il s'agit d'une aide aux investissements et non au fonctionnement et elle s'inscrit dans l'objectif de politique économique constitué par l'encouragement à la cotation en bourse des sociétés, qui contribue à l'efficacité, à la transparence et à la compétitivité du système.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/44


Recours introduit le 31 mai 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Mebrom NV

(Affaire T-216/05)

(2005/C 182/81)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 mai 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Mebrom NV, ayant son siège social Rieme-Ertvelde (Belgique), représentée par Me C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission A(05)4338 — D/6176 du 11 avril 2005;

condamner la Commission à lui allouer un quota pour une durée de 12 mois en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2037/2000; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante importe du bromure de méthyle (MBr) dans l'Union européenne. Le bromure de méthyle est une substance réglementée au sens du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1). Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission ayant rejeté sa requête tendant à obtenir un quota pour l'importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne pour satisfaire à des utilisations critiques en 2005.

Au soutien de sa requête, la partie requérante soutient que la Commission l'a privée de son droit à obtenir un quota d'importation d'une durée de 12 mois pour importer du bromure de méthyle dans l'UE en 2005. La partie requérante prétend que la Commission n'a manifestement pas correctement appliqué le cadre juridique applicable. Selon la partie requérante, la Commission a en outre violé l'article 7 du règlement (CE) no 2037/2000 qui, selon elle, lui confère un droit spécifique à obtenir un quota d'importation de bromure de méthyle d'une durée de 12 mois pour 2005. La partie requérante prétend encore que la Commission a agi au-delà des compétences qui lui sont conférées par l'article 7 du règlement (CE) no 2037/2000. La partie requérante prétend enfin que le principe de sécurité juridique a été méconnu dans la mesure où la Commission a omis de mettre en place un système de quotas d'importation prévisible pour ceux qui y sont soumis, et trompé les attentes légitimes que la requérante avait d'obtenir un quota d'importation sur la base de l'article 7 du règlement no 2037/2000, de l'avis adressé par la Commission aux importateurs en juillet 2004 (2), et du message électronique envoyé par la défenderesse à la requérante le 10 décembre 2004 lui confirmant que son quota d'importation pour 2005 était en voie de lui être notifié.


(1)  JO L 244 du 29/09/2000, p. 1.

(2)  Avis aux entreprises qui importent dans l'Union européenne en 2005 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone, concernant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO 2004 C 187, p. 11).


23.7.2005   

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C 182/44


Recours introduit le 7 juin 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par Bustec Ireland Limited Partnership

(Affaire T-218/05)

(2005/C 182/82)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 juin 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et formé par Bustec Ireland Limited Partnership, représentée par Mes Enrique Armijo Chavarri et Antonio Castán Pérez-Gómez.

L'autre partie devant la chambre de recours était Mustek, S.L.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 22 mars 2005 dans l'affaire R 1125/2004-2; et

2.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

La requérante.

Marque communautaire concernée:

Marque figurative «BUSTEC» — demande no 1644939, pour des produits relevant des classes 9, 35 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Mustek S. L.

Marque ou signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Marque verbale espagnole «MUSTEK» (no 1550684), pour des produits relevant de la classe 9.

Décision de la division d'opposition:

A fait droit à l'opposition.

Décision de la chambre de recours:

A déclaré le recours irrecevable au motif que la requérante n'a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de quatre mois prévu à l'article 59 du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.

Moyens du recours:

Violation des droits de la défense et interprétation erronée de l'article 59 du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/45


Radiation de l'affaire T-347/04 (1)

(2005/C 182/83)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 24 mai 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-347/04, Pascal Millot contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/45


Radiation de l'affaire T-453/04 (1)

(2005/C 182/84)

(Langue de procédure: le hongrois)

Par ordonnance du 27 mai 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-453/04, Péter Lesetár contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/45


Radiation de l'affaire T-14/05 (1)

(2005/C 182/85)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 25 mai 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-14/05, République italienne contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005


23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/45


Radiation partielle de l'affaire T-122/05 (1)

(2005/C 182/86)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 24 mai 2005, le président de la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation du nom de la partie requérante Marenzi Privatstiftung de la liste des noms des requérantes dans l'affaire T-122/05, Benkö et autres contre Commission des Communautés européennes.


(1)  Non encore publiée au JO


III Informations

23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/46


(2005/C 182/87)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 171 du 9.7.2005

Historique des publications antérieures

JO C 155 du 25.6.2005

JO C 143 du 11.6.2005

JO C 132 du 28.5.2005

JO C 115 du 14.5.2005

JO C 106 du 30.4.2005

JO C 93 du 16.4.2005

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