ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 172 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Conseil |
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2005/C 172/1 |
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Commission |
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2005/C 172/2 |
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2005/C 172/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2005/C 172/4 |
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2005/C 172/5 |
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2005/C 172/6 |
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2005/C 172/7 |
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2005/C 172/8 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2005/C 172/9 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2005/C 172/0 |
Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission |
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2005/C 172/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3839 — Access Industries/Basell) ( 1 ) |
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II Actes préparatoires |
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Commission |
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2005/C 172/2 |
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III Informations |
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Commission |
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2005/C 172/3 |
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2005/C 172/4 |
Appel de propositions — DG EAC no 39/05 — Culture 2000: appel de propositions 2006 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Conseil
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/1 |
Déclaration relative au règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité (1)
(2005/C 172/01)
Le Conseil et la Commission soulignent que le mécanisme prévu par le présent règlement, assorti le cas échéant de l'introduction provisoire de l'obligation de visa à l'égard d'un pays tiers qui impose l'obligation de visa aux ressortissants d'un ou de plusieurs États membres, n'empêche nullement de prendre à l'égard de ce pays tiers d'autres mesures provisoires dans un ou plusieurs autres domaines (en particulier politique, économique ou commercial) en conformité avec la ou les bases juridiques pertinentes contenues dans les traités si de telles mesures sont jugées opportunes dans le cadre de la stratégie à mettre en œuvre pour inciter le pays tiers à rétablir l'exemption de visa à l'égard des ressortissants de l'État membre ou des États membres concernés.
Le Conseil et la Commission estiment que, lorsque l'une ou l'autre des notifications prévues respectivement aux articles 1er et 2 du présent règlement intervient, il convient d'examiner dûment, dans les enceintes appropriées, l'opportunité de ces autres mesures.
(1) JO L 141 du 4.6.2005, p. 3.
Commission
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/2 |
Taux de change de l'euro (1)
11 juillet 2005
(2005/C 172/02)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2006 |
JPY |
yen japonais |
134,40 |
DKK |
couronne danoise |
7,4561 |
GBP |
livre sterling |
0,68800 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4744 |
CHF |
franc suisse |
1,5554 |
ISK |
couronne islandaise |
78,76 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9120 |
BGN |
lev bulgare |
1,9559 |
CYP |
livre chypriote |
0,5736 |
CZK |
couronne tchèque |
30,166 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
247,04 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6961 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
4,0850 |
RON |
leu roumain |
3,5760 |
SIT |
tolar slovène |
239,48 |
SKK |
couronne slovaque |
38,879 |
TRY |
lire turque |
1,6125 |
AUD |
dollar australien |
1,6129 |
CAD |
dollar canadien |
1,4584 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3392 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7760 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0381 |
KRW |
won sud-coréen |
1 252,95 |
ZAR |
rand sud-africain |
8,2184 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,9368 |
HRK |
kuna croate |
7,3101 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 720,86 |
MYR |
ringgit malais |
4,562 |
PHP |
peso philippin |
67,510 |
RUB |
rouble russe |
34,4780 |
THB |
baht thaïlandais |
50,483 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2005/C 172/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date d'adoption de la décision:
État membre: Italie — Région Abruzzo
Numéro de l'aide: N 30/04
Titre: Aide à la formation à Finmek
Objectif: Formation
Base juridique: Decreto della giunta regionale del 7.3.2003 n. 143 e decreto della giunta regionale del 29.12.2003
Budget: 4 672 953 EUR
Intensité ou montant de l'aide: L'intensité des aides en faveur de projets de formation spécifique est de 25 % et de formation générale de 50 %. Les intensités maximales visées sont majorées de 10 points de pourcentage quand la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés
Durée: Le régime a débuté en juillet 2003 et se poursuivra pour 22 mois
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Danemark
Numéro d'aide: N 168/2004
Titre: Sociétés de transfert de technologie des établissements publics de recherche
Objectif: Promouvoir le transfert de nouvelles connaissances et technologies entre les établissements publics de recherche et le secteur commercial et industriel
Base juridique: til lov nr. L 177 om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutter
Intensité ou montant de l'aide: 5 millions DKK par société ou jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires de l'établissement consacré à la R & D, pour un maximum prévu de 10 sociétés. Le montant total de l'aide est estimé à 199 millions DKK (environ 27 millions EUR)
Durée: Initialement dix ans
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date de la décision:
État membre: Danemark
Numéro de l'aide: N 313/2004
Titre: Recapitalisation de TV2/Danmark A/S
Objectif: Financement des obligations de service public
Intensité ou montant de l'aide: 440 millions DKK
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: France
Numéro de l'aide: N 386/2004
Titre: Aide à la restructuration à Fret SNCF
Objectif: Permettre la restructuration et le retour à la viabilité du Fret SNCF
Base juridique: Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté
Budget: 1 500 millions EUR
Durée: 2004 — 2006
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Espagne (Catalogne)
Numéro de l'aide: N 500/2004
Titre: Mesures d'incitation en faveur de l'investissement industriel dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation technologique pour les secteurs fortement exposés à la concurrence internationale en Catalogne
Objectif: Recherche et développement technologique
Tous les secteurs, et plus particulièrement l'industrie textile (NACE 17), la fabrication d'équipements électriques et optiques (NACE DL) et la construction automobile (NACE 34.1)
Base juridique: Orden TRI/290/2004, de 4 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de incentivos a la inversión industrial en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para sectores altamente expuestos a la competencia internacional, y se abre la convocatoria para el año 2004
Budget: 60 millions EUR
Intensité ou montant de l'aide: Intensité d'aide brute de 50 % maximum pour les projets de recherche industrielle.
25 % maximum pour les activités de développement préconcurrentielles.
Majoration de 10 % en faveur des PME.
Majoration de 5 % pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c).
Durée: Jusqu'au 31.12.2007
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Date d'adoption de la décision:
État membre: Allemagne
Numéro de l'aide: NN 85/2004
Titre: Aide industrie houillère 2001 et 2002 non notifiée
Objectif: charbon
Base juridique: Kohlekompromiss vom 13. November 1997; Haushaltsgesetze des Bundes und des Landes NRW fuer die Jahre 2001 und 2002
Budget: 306,8 millions EUR
Intensité ou montant de l'aide: 306,8 millions EUR
Durée: années 2001 et 2002
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/5 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde
(2005/C 172/04)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (2).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par les producteurs communautaires suivants: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Toray Plastics Europe (ci-après dénommés «requérants»).
La demande ne porte que sur l'examen des subventions en ce qui concerne Garware Polyester Ltd.
2. Produit
Les produits faisant l'objet du présent réexamen sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produit concerné»), normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
La mesure actuellement applicable à Garware Polyester Ltd est un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et portant perception définitive du droit provisoire (3). Ces mesures font actuellement l'objet d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (4), conformément à l'article 18 du règlement de base.
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen au titre de l'article 19 du règlement de base repose sur des éléments de preuve fournis par les requérants dont il ressort à première vue que, dans le cas de Garware Polyester Ltd, les circonstances concernant les subventions ont sensiblement changé.
Les requérants font valoir qu'à son niveau actuel, la mesure applicable aux importations du produit concerné fabriqué par Garware Polyester Ltd n'est plus suffisante pour contrebalancer les subventions à l'origine du préjudice. Ils ont fourni des éléments de preuve suffisants, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, montrant que le montant de la subvention a augmenté et dépasse largement le droit compensateur définitif de 3,8 % actuellement applicable à Garware Polyester Ltd.
Il est avancé que Garware Polyester Ltd bénéficie de diverses subventions accordées par les pouvoirs publics indiens et les pouvoirs publics de l'État de Maharashtra. Ces subventions se présenteraient, entre autres, sous la forme de crédits de droits à l'importation, de droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement, d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra, de certificats d'importation spéciaux et de crédits à l'exportation.
Il est allégué que les régimes ci-dessus constituent de subventions puisqu'ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics indiens ou d'autres pouvoirs publics régionaux et confèrent un avantage à Garware Polyester Ltd. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou être autrement spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 19 du règlement de base.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à Garware Polyester Ltd et aux pouvoirs publics indiens. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopie (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.
(3) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.
(4) JO C 306 du 10.12.2004, p. 2.
(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement de base et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/7 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques
(2005/C 172/05)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 et 12 quinquies dudit règlement. Toute opposition à cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un État membre, d'un État membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon l'article 12, paragraphe 3, dans un délai de six mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments suivants, notamment le point 4.6 par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens du règlement (CEE) no 2081/92.
FICHE RESUMÉE
REGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL
«HUILE D'OLIVE DE NICE»
No CE: FR/00322/29.10.2003
AOP (X) IGP ( )
Cette fiche est un résumé établi aux fins d'information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l'AOP ou l'IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1. Service compétent de l'État membre:
Nom: |
Institut National des Appellations d'Origine |
Adresse: |
138, Champs-Elysées, F-75008 Paris À compter du 1er janvier 2005: 51 rue d'Anjou, F-75008 Paris |
Téléphone: |
01 53 89 80 00 |
Télécopieur: |
01 42 25 57 97 |
2. Groupement:
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Syndicat Interprofessionnel de l'Olive de Nice |
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|
Box 116, MIN FLEURS 6, F-06296 Nice Cedex 3 |
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Téléphone: |
04 97 25 76 40 |
||||||
Télécopieur: |
04 97 25 76 59 |
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3. Type de produit:
Classe 1-5 Huile d'olive
4. Description du cahier des charges:
(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: «Huile d'olive de Nice»
4.2. Description: L'«huile d'olive de Nice» est une huile douce, à intensité olfactive discrète mais de bonne finesse, avec des arômes de pomme mûre et des fruits secs (noisette, amande). Elle provient essentiellement de la variété Cailletier. Sa teneur en acidité oléolique est au maximum de 1,5 gr pour 100 gr.
4.3. Aire géographique: L'aire géographique s'étend au territoire de 99 communes du département des Alpes-Maritimes: Aiglun, Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-mer, Bendejun, Berre-les-Alpes, Biot, Blauzasc, La Bollène-Vésubie, Bonson, Bouyon, Breil-sur-Roya, Le Broc, Cabris, Cagnes sur mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Carros, Castagniers, Castellar, Castillon, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-de-Grasse, Clans, Coaraze, La Colle sur Loup, Colomars, Conségudes, Contes, Cuébris, Drap, Duranus, L'Escarène, Eze, Falicon, Les Ferres, Fontan, Gattières, La Gaude, Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Lantosque, Levens, Lucéram, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquebillière, Roquefort-les-Pins, Roquestéron, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur Siagne, La Roquette-sur-Var, Le Rouret, Saint-André, Saint-Blaise, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul, Sainte-Agnès, Saorge, Sigale, Sospel, Spéracédès, Le Tignet, Toudon, Touet-Escarène, La Tour-sur-Tinée, Tourette-du-Château, Tourette-Levens, Tourette-sur-Loup, Tournefort, La Trinité, La Turbie, Utelle, Valbonne, Vallauris, Vence, Villars-sur-Var, Villefranche-sur-mer, Villeneuve-Loubet.
Elle correspond aux usages d'implantation de l'oliveraie et à la culture de la variété Cailletier, (la présence ou non de cette variété dans le peuplement des oliveraies est un bon indicateur du contexte géographique caractéristique de l'appellation), aux usages d'implantation des ateliers de transformation et repose sur les caractères originaux du milieu naturel (topographie, pédologie, climatologie).
Les limites septentrionales coïncident globalement avec la limite nord de la culture de l'olivier et la limite sud de la zone thermopluviométrique «alpin, subalpin montagnard». Ces limites sont nettes, car avec l'altitude, mais aussi la latitude, le froid devient un facteur limitant.
La limite sud est bordée par la mer Méditerranée.
Les limites orientales correspondent à la frontière entre la France et l'Italie.
Les limites occidentales butent avec la vallée de La Siagne sur l'oliveraie varoise et coïncident globalement avec les limites d'extension de la variété Cailletier.
4.4 Preuve de l'origine: Les huiles ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée «Huile d'olive de Nice» sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Toutes les opérations relatives à la production de la matière première et à l'élaboration doivent être réalisées au sein de l'aire géographique définie.
Concernant la production de la matière première, la procédure prévoit:
une identification parcellaire: celle-ci se traduit par l'édition de la liste des parcelles reconnues aptes à produire l'appellation «huile d'olive de Nice», à savoir les parcelles déclarées par le producteur, respectant les critères relatifs au lieu d'implantation et les règles de production (variété, mode de conduite du verger),
une déclaration de récolte: celle-ci est rédigée annuellement par l'oléiculteur qui déclare la superficie en production, la quantité d'olives produite dans le respect du rendement défini, la destination des olives.
Concernant l'élaboration, la procédure prévoit:
une déclaration de fabrication: celle-ci est rédigée par l'élaborateur qui déclare annuellement la quantité totale de produit élaboré,
une demande de certificat d'agrément: celle-ci permet d'identifier le lieu d'entrepôt des produits ainsi que tous les récipients contenant les produits revendiqués.
La procédure est complétée par un examen analytique et organoleptique permettant de vérifier le respect de la qualité et de la typicité des produits.
Enfin, tout producteur ou élaborateur ayant obtenu un certificat d'agrément est tenu de rédiger annuellement une déclaration de stocks.
4.5 Méthode d'obtention:
Variété et mode de conduite du verger
L'huile provient exclusivement d'olives de la variété Cailletier.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices ou de variétés locales anciennes, notamment Arabanier, Blanquetier, Blavet, Nostral, Ribeyrou est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 p. 100 du nombre de pieds de chaque unité culturale considérée. L'utilisation d'olives issues des variétés pollinisatrices et des variétés locales anciennes est admise exclusivement pour la production de l'huile d'olive à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 p. 100 de la masse d'olives mise en œuvre.
Chaque pied doit disposer d'une superficie minimale de 24 mètres carrés.
Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans. Les bois de taille doivent être éliminés des vergers avant la récolte suivante.
Seules sont autorisées les cultures annuelles dans les vergers irrigués dont les arbres ont moins de 5 ans.
Les vergers doivent être entretenus annuellement, mais tout labour est interdit à compter du 1er septembre et ce jusqu'à la fin de la récolte de chaque verger, à l'exception des labours destinés à l'ensemencement d'un engrais vert qui sont admis jusqu'au 30 octobre.
L'irrigation pendant la période de végétation est autorisée jusqu'à la véraison.
Récolte des olives
Sauf cas exceptionnel, la production totale des vergers quelle que soit sa destination ne doit pas dépasser 6 tonnes d'olives à l'hectare.
La date d'ouverture de la récolte des olives est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Les olives doivent être récoltées au plus tôt à partir du début de la véraison, soit lorsque au minimum 50 % des olives sont couleur lie de vin.
Les olives doivent être cueillies directement sur l'arbre sans produit d'abcission, ou récoltées par gaulage traditionnel ou par gaulage assisté mécaniquement avec réception obligatoire des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l'arbre.
Les olives ramassées à même le sol ou tombées sur les filets ou autres réceptacles avant la récolte doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'élaboration d'huile d'olive d'appellation.
Les olives doivent être stockées et transportées dans des caisses ou palox à claire-voie.
Conditions d'élaboration
La durée de conservation des olives entre la cueillette et la mise en œuvre ne peut excéder sept jours. Le procédé d'extraction ne fait intervenir que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d'olive au-delà d'une température maximale de 30° Celsius. Les seuls traitements autorisés sont le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. A l'exception de l'eau, l'emploi d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est interdit. L'huile obtenue doit être une huile d'olive vierge dont la teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1,5 grammes pour 100 grammes.
4.6 Lien: L'huile d'appellation d'origine contrôlée «Huile d'olive de Nice» intègre à la fois un milieu naturel, une histoire et un savoir-faire.
Milieu naturel
La zone oléicole française se situe en limite climatique de la culture de l'olivier. Aussi, la progression de cette culture à travers le territoire a les traits d'une colonisation par sélection et adaptation. Dans un contexte climatique difficile, et pour un type de sol donné, seule la variété qui se trouve en parfaite harmonie avec le milieu naturel s'impose et parvient à produire. C'est le cas pour la variété Cailletier pour l'appellation d'origine «Huile d'olive de Nice».
L'oliveraie niçoise est implantée au cœur d'un relief tourmenté et sur des sols carbonatés. Elle repose sur les collines, plateaux subcôtiers et les pentes des grandes armatures du relief, sur des situations aménagées en gradins.
Le climat de la zone oléicole est un climat méditerranéen nuancé d'infiltrations montagnardes, avec des températures clémentes, des précipitations plus importantes qu'en Basse Provence, une insolation excellente, et surtout des vents peu violents.
Dans ce contexte notamment marqué par l'absence de vents forts, la variété Cailletier s'est imposée au fil des siècles comme la variété dominante du verger niçois.
Cette variété est à un tel point intimement lié au paysage oléicole niçois que les synonymes qui lui sont associés sont: Petite olive de Nice, Olivier de Grasse (nom d'une commune proche de Nice), Grassenc.
Histoire
Dans les Alpes-Maritimes, depuis plus de deux millénaires, l'olivier fait partie du paysage où il est présent sur 102 communes des 163 communes que compte le département. En témoignent les vergers en production complantés d'arbres multi-centenaires ou les moulins encore au nombre de cinq fonctionnant selon le «système génois» (décrit en annexe), comme le moulin de Contes daté du XIIIème siècle et classé, toujours mû par une roue à eau et ses engrenages en bois.
Implantée en premier lieu sur la zone littorale et les collines de la côte à la suite des invasions successives phéniciennes, grecques et romaines, sa culture s'est développée au cours des siècles dans le moyen et le haut pays jusqu'à 700 mètres d'altitude.
Grâce à son huile, l'olivier a toujours été une des cultures essentielles des populations du «Comté de Nice» et de la Côte d'Azur. (cf. document bibliographique annexé relatif à la vallée de la Tinée)
Nice a même été «une place forte» du négoce international d'huile d'olive de type «rivièra» de la fin du XIXe siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale. (cf. anciennes étiquettes jointes en annexe)
L'oléiculture a connu dans les Alpes Maritimes une forte régression après la seconde guerre mondiale et les gels catastrophiques de 1929 et 1956.
Depuis plus de 25 ans, grâce à l'action des organisations professionnelles, l'oléiculture plus performante des Alpes-Maritimes se maintient et tend à se développer dans la zone postcôtière où elle a pu même reconquérir des coteaux à l'horticulture florale.
L'implantation puis la propagation au fil des siècles d'une seule et même variété dénommée «Cailletier» mieux connue sous le nom «d'olive de Nice» peut être comprise comme le fait de son adaptation au milieu et la reconnaissance qualitative et commerciale des produits qu'elle génère.
Un savoir-faire
Les exploitations vivant essentiellement de l'oléiculture ont toujours été peu nombreuses, même si actuellement de plus en plus ont un revenu basé sur ses produits.
Sur les terrasses à oliviers, localement appelées «planches», étaient également cultivées des céréales ou des productions maraîchères. Le gaulage des olives avec des gaules en noisetier ou en châtaignier se réalisait en hiver du mois de janvier au mois de mars, le sol n'étant pas cultivé durant cette période. L'usage a donc toujours été de récolter l'olive «tournante» ou mûre.
La variété Cailletier présente la particularité d'être une variété à double fin, présentant des aptitudes qualitatives tant pour l'huilerie que pour la confiserie. Depuis toujours, cette variété est connue pour ses aptitudes à produire une huile d'olive douce, d'autant plus douce que les olives sont récoltées tardivement.
Il est intéressant de noter également que la récolte tardive sur des olives mûres et sèches s'accommodait favorablement de la trituration par le système «génois», le rajout d'eau (particulièrement disponible dans cette région montagneuse) dans le bac en pierre améliorant la qualité du travail; l'huile en était par conséquent relativement adoucie.
Ce savoir-faire issu d'une tradition de plusieurs siècles s'exprime:
par la connaissance de son verger par l'oléiculteur qui, par ses expériences acquises saura orienter la production de ses parcelles (situation géographique, de l'âge du verger, des potentialités de maturité,…) ou de tel ou tel arbre dans un verger (taille de l'arbre, charge en olive, calibre des olives, homogénéité de maturité,…) plutôt vers l'huilerie que la confiserie.
lors de la récolte, qui se réalise en une seule fois par arbre, par une sélection visuelle des olives pour les destiner soit à l'huilerie, soit à la confiserie, en fonction de leur calibre, de leur niveau de maturité et de coloration, de l'aspect lisse (confiserie) ou fripé (huilerie) de la pellicule,…
En résumé, les huiles d'appellation «Huile d'olive de Nice» puisent leur originalité:
au cœur d'un milieu naturel, marqué par un climat à prépondérance méditerranéenne nuancé aux vents modérés,
d'une variété qui a trouvé sa niche écologique et qui domine le peuplement d'une oliveraie de colline installée en gradins,
dans les usages de récoltes par gaulage en un passage sur des arbres de grande taille, récoltes tardives, après véraison, de fruits à coloration nuancée,
dans le savoir-faire des oléiculteurs et des transformateurs,
par des techniques d'élaboration adaptées à la variété et privilégiant la préservation des caractères de la matière première.
4.7 Structure de contrôle:
Nom: |
I.N.A.O. |
Adresse: |
138, Champs Elysées, F-75008 Paris À compter du 1er janvier 2005: 51 rue d'Anjou, F-75008 Paris |
Nom: |
D.G.C.C.R.F. |
Adresse: |
59, Bd V.Auriol, F-75703 Paris Cedex 13 |
4.8 Étiquetage: Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Nice doit comporter les indications suivantes:
le nom de l'appellation: «Huile d'olive de Nice»,
la mention «appellation d'origine contrôlée» ou «AOC». Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots «appellation» et «contrôlée».
Ces indications doivent être regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.
Elles doivent être présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.
4.9 Exigences nationales: Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Huile d'olive de Nice»
(1) Commission européenne, Direction Générale Agriculture, Unité Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/13 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques
(2005/C 172/06)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 et 12 quinquies dudit règlement. Toute opposition à cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un État membre, d'un État membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon l'article 12, paragraphe 3, dans un délai de six mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments suivants, notamment le point 4.6 par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens du règlement (CEE) no 2081/92.
FICHE RESUMÉE
RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL
«ACEITE DE LA RIOJA»
No CE: ES/00312/21.08.2003
AOP (X) IGP ( )
Cette fiche est un résumé établi aux fins d'information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l'AOP ou l'IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1. Service compétent de l'État membre:
Nom: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. |
Adresse: |
Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid |
Téléphone: |
(34-941) 347 53 94 |
Télécopieur: |
(34-941) 347 54 10 |
2. Groupement:
|
«Asolrioja» Asociación de Trujales y Olivicultores de La Rioja. |
||
|
C/ Gran Vía, no 14, 8oA. Logroño. La Rioja |
||
Téléphone: |
655 93 89 80 |
||
|
producteurs/transformateurs (X) autre ( ) |
3. Type de produit:
Huile d'olive vierge extra. Classe 1.5.- Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.).
4. Description du cahier des charges:
(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: «Aceite de La Rioja»
4.2. Description: Produit obtenu à partir du fruit de l'olivier (l'olive) par des méthodes ou des processus exclusivement mécaniques, incluant la pression, dans des conditions, surtout thermiques, n'occasionnant pas l'altération de l'huile, avec une saveur irréprochable et une teneur en acides gras libres exprimés en acide oléique non supérieure à 0,8 gramme par 100, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de dissolvants ou par des processus de réestérification et de tout mélange d'huiles d'une autre nature ou d'huile d'olive obtenue de manière différente.
Les huiles protégées sont des huiles d'olive vierges extra et ont un aspect propre, sans aucune trace de voile, de turbidité ou d'impureté empêchant d'apprécier leur transparence. Leur couleur verte, avec quelques nuances, peut varier du vert clair intense au vert foncé intense. Elles ne présentent aucun type de défaut, possèdent des attributs positifs suffisamment intenses et présentent une saveur, fruitée au début de la campagne, avec de légères notes d'amande, sans aigreur, douce et légèrement piquante.
Après sa maturation, l'«Aceite de La Rioja» répond aux caractéristiques physico-chimiques suivantes: Acidité inférieure ou égale à 0,8, Absorption dans l'ultraviolet (K270) inférieure ou égale à 0,20, Absorption dans l'ultraviolet (K232) inférieure ou égale à 2,50, Indice de peroxydes mEq O2 inférieur ou égal à 15, Humidité et matières volatiles dans l'étuve à 105 1C inférieure ou égale à 0,1 pour 100, Impuretés insolubles dans l'éther de pétrole 1C inférieures ou égales à 0,1 pour 100, évaluation organoleptique moyenne du défaut (Md), Md = 0 et évaluation organoleptique moyenne de l'attribut fruité (Mf), Mf > 0.
4.3. Aire géographique: La zone de production coïncide avec celle de conservation, d'extraction et de conditionnement, et couvre les 503 388 ha qui constituent la Communauté autonome de La Rioja.
4.4. Preuve de l'origine: Les exploitations et/ou plantations, moulins à huile et usines de conditionnement situés dans la zone délimitée d'où provient la matière première et où celle-ci est transportée en vue de sa transformation ultérieure doivent être inscrits dans les registres correspondants de l'association «Asolrioja».
Ces exploitations et/ou plantations, moulins à huile et/ou usines de conditionnement sont soumises non seulement à leur propre système d'autocontrôle, mais également à un contrôle externe effectué par l'I.C.A.R. et/ou par une entité externe de contrôle engagée par l'association «Asolrioja», reconnue par l'autorité compétente (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural du gouvernement de La Rioja) et tenue de se conformer à la norme UNE EN 45.004, afin de vérifier de manière impartiale que l'huile d'olive vierge extra protégée remplit les conditions établies dans le règlement et le cahier des charges.
Chaque exploitation et/ou plantation, moulin à huile et/ou usine de conditionnement est tenu de demander à l'association l'inscription au «Plan de contrôle»; l'I.C.A.R et/ou l'entité externe de contrôle autorisée évaluera cette demande par le biais d'un audit d'inscription et, une fois sa conformité vérifiée, l'intéressé peut obtenir l'inscription au registre correspondant de l'association, qui sera chargée de sa mise à jour permanente. Ultérieurement, l'I.C.A.R. et/ou l'entité de contrôle externe établit un «Plan d'audit» débouchant sur la rédaction d'un rapport qui est évalué par ce même institut de qualité agroalimentaire; si la décision est favorable, le certificat du produit est octroyé, ce qui assure que seule l'huile d'olive vierge extra ayant réussi tous les contrôles tout au long du processus, est commercialisée avec sa garantie d'origine. Un Conseil de coordination est également mis en place afin de garantir l'impartialité aussi bien de l'association précitée que de l'I.C.A.R. et/ou de l'entité externe de contrôle autorisée.
La traçabilité du produit est garantie par son identification lors de chacune de ses étapes de production et de commercialisation.
4.5. Méthode d'obtention: L'état sanitaire des fruits, la date de cueillette et les techniques d'élaboration — de plus en plus modernes — appliquées assurent une bonne qualité aux fruits de la région de production et, partant, de l'huile obtenue avec ces mêmes fruits. La charge productive et l'intensité d'ombre de l'olivier sont adéquates en fonction de l'état végétatif de la plantation. La cueillette est toujours effectuée avec soin et l'élaboration des huiles protégées est exclusivement réalisée avec des fruits sains, cueillis directement de l'arbre et bénéficiant d'un degré de maturité adéquat.
Tous les moulins à huile et/ou usines de conditionnement doivent disposer de systèmes garantissant le déchargement séparé des fruits destinés à l'élaboration de l'huile d'olive extra vierge «Aceite de La Rioja» ou de ladite huile et du reste, en évitant ainsi d'éventuels mélanges. Ils doivent également disposer de lieux adéquats pour stocker les olives ou l'huile relevant de la protection, avant de procéder à leur manipulation. Le pressage des olives doit être effectué dans un délai maximal de 48 heures à partir de leur cueillette, en évitant ainsi que les olives ne restent engrangées et ne se chargent d'acidité. Au cours de l'extraction, des températures de 30° C dans le système de pression et de 45° C dans le système de centrifugation ne peuvent jamais être dépassées.
Les durées de malaxage ne peuvent jamais dépasser 60 minutes et la température 30° C; il convient de ne pas effectuer plus d'un cycle de malaxage.
L'huile d'olive extra vierge «Aceite de La Rioja» ne peut jamais subir un processus de raffinage.
Le stockage de l'huile protégée doit se faire dans des conditions qui assurent sa meilleure conservation, de préférence dans des réservoirs en acier inoxydable ou dans des piles et/ou des réservoirs métalliques dont l'intérieur est revêtu de matériel céramique, de résine époxydique ou de tout matériel inerte de qualité alimentaire. Ces réservoirs doivent être hermétiquement fermés et avoir une température de stockage douce et constante — jamais supérieure à 22° C.
L'huile ne peut être conditionnée que si elle respecte les caractéristiques physico-chimiques mentionnées au paragraphe 4.2 et si elle satisfait à un test organoleptique, effectué par un comité de qualification.
Pour préserver la qualité et garantir la traçabilité et le contrôle du produit protégé, tous les processus de production, réception, élaboration et conditionnement doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée.
4.6. Lien: Lien historique: L'huile d'olive, aujourd'hui mise en valeur par les vertus de la diète méditerranéenne, est une tradition dans l'alimentation de La Rioja, où elle est également utilisée pour préparer des emplâtres et effectuer des frictions. En effet, les dévots la versaient dans les lampes des ermitages et des sanctuaires pour être consommée et frictionnée sur les zones endolories sous l'invocation des vierges. Chez les agriculteurs de La Rioja, l'olive hachée et assaisonnée est, depuis des années, consommée à l'apéritif et au goûter lorsqu'elle est conservée dans l'eau de janvier avec du sel, du thym, des gousses d'ail et des zestes d'orange.
Mais ce sont les Romains qui ont pratiqué les premiers l'extraction du jus des olives par pressage, dans La Rioja. Le contrepoids romain trouvé à Murillo de Río Leza et le réservoir d'huile découvert dans un établissement de pressage à Alfaro, avec deux grandes taches d'huile, constituent autant de preuves.
On trouve, déjà au XVIIIe siècle, des références écrites sur la culture des olives, seule culture réellement organisée dans la province, et sur les piles où elles étaient transformées: 42 piles dans La Rioja, qui se réduisent à 39 en 1861, passent à 64 en 1945 et ensuite à 81 en 1953, 1 usine d'extraction d'huile de grignons, 4 usines de savon industriel et 6 de savon courant qui utilisaient l'huile d'olive pour l'élaboration de leurs produits. Au cours de ce même siècle, Berceo souligne également l'existence de l'huile de La Rioja, qui était exportée vers les Indes et le Nord de l'Europe.
Le Madoz, «Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar»(Dictionnaire géographique statistique historique de l'Espagne et de ses possessions outre-mer), signale l'importance des exportations d'huile réalisées à Alfaro, dans les années 1846-1850.
Facteurs naturels: L'oliveraie de La Rioja se trouve essentiellement sur des sols bruns, pauvres en humus dans leur horizon supérieur, riches en calcaire, argiles, limons et sables et sans horizon imperméable, ce qui assure un drainage satisfaisant, une croissance limitée, notamment dans la phase d'aoûtement et, par conséquent, un équilibre hormonal satisfaisant qui agit ensuite sur la qualité des huiles produites ici, en assurant au fruit une augmentation de la teneur en huile, polyphénols, anthocyanes et arômes ainsi qu'une diminution du pH, de l'acide malique, du potassium et du caractère herbacé. Un autre type de sol plus fertile provoquerait une croissance excessive, voire prolongée, ce qui est pire, même durant la période de maturation des olives, ce qui retarderait la véraison et produirait une maturation inadéquate. Il y aura en outre davantage de problèmes d'ombre en raison de la densité foliaire et de la frondaison de la végétation et davantage de maladies cryptogamiques, donnant lieu à une perte de qualité.
Le climat prédominant dans l'aire géographique protégée, à savoir le climat méditerranéen tempéré avec un certain degré de continentalité, des hivers doux, des étés longs, chauds et une pluviométrie faible mais suffisante pour assurer le développement convenable de cette culture pluviale, une grande luminosité et de faibles variations de température entre le jour et la nuit, est idéal pour une croissance convenable de l'olivier, en induisant une augmentation de la teneur en huile et de l'arôme des fruits et une diminution de leur acidité totale.
Les faibles températures connues pendant l'hiver, des heures de froid qui sont, par ailleurs, nécessaires à la floraison et à la fructification ultérieures de l'olivier, se produisent lorsque l'arbre est en repos végétatif, sans feuilles ni fruits, une période où il peut supporter des températures allant jusqu'à -10° C. Après le repos hivernal, l'olivier nécessite de la lumière et des températures comprises entre 10 et 25 degrés pour se développer correctement. De cette manière, le climat méditerranéen de la zone délimitée lui garantit suffisamment de lumière et de chaleur, mais sans que cette dernière soit excessivement forte pour arrêter la photosynthèse et provoquer l'étiolement des feuilles, du fait que l'évaporation desdites feuilles n'est pas compensée par l'apport des racines.
L'augmentation thermique, habituelle uniquement durant la période de maturation, exerce également une influence positive sur la synthèse des anthocyanes.
Parmi les autres facteurs très importants pour l'obtention d'une bonne cueillette et donc d'une bonne huile, on peut mentionner l'oléiculteur, agent qui harmonise toute la capacité naturelle de la région par des soins méticuleux. Les oléiculteurs de la zone possèdent de profondes connaissances de l'olivier et utilisent des techniques de culture traditionnelles destinées à obtenir un olivier équilibré et parfaitement adapté à la production d'huile de qualité.
4.7. Structure de contrôle:
Nom: |
Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja. |
Adresse: |
Avda. de La Paz, 8-10, E-26071, Logroño (La Rioja) |
Téléphone: |
941 29 16 00 |
Télécopieur: |
941 29 16 02 |
4.8. Étiquetage: Les étiquettes doivent obligatoirement comporter la mention Denominación de origen Protegida «Aceite de La Rioja».
4.9. Exigences nationales:
— |
Loi organique 3/1982 du 9 juin sur le statut d'autonomie de La Rioja (modifiée par les lois organiques 3/1994 du 24 mars et 2/1999 du 7 janvier). |
— |
Loi 3/1995 du 8 mars sur le régime juridique du gouvernement et de l'administration publique de la Communauté autonome de La Rioja. |
— |
Loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune. |
— |
Arrêté du 25 janvier 1994 précisant la correspondance entre la législation espagnole et le règlement (CEE) no 2081/92, en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques de produits agricoles et alimentaires. |
— |
Décret royal 1643/99 du 22 octobre, portant réglementation de la procédure d'instruction des demandes d'inscription au registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées. |
(1) Commission européenne, Direction Générale Agriculture, Unité Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/18 |
Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 25 États membres, en vigueur à partir du 1er janvier 2005
Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) et à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3)
(2005/C 172/07)
Du |
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1.7.2005 |
… |
4,08 |
4,08 |
7,53 |
4,05 |
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4,23 |
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1.6.2005 |
30.6.2005 |
4,08 |
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4,08 |
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6,64 |
7,00 |
4,08 |
6,24 |
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4,69 |
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1.4.2005 |
31.5.2005 |
4,08 |
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6,33 |
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4,23 |
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4,08 |
4,08 |
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8,59 |
4,08 |
4,08 |
6,49 |
4,08 |
6,64 |
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4,08 |
7,62 |
4,08 |
4,69 |
5,10 |
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1.1.2005 |
31.3.2005 |
4,08 |
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4,69 |
5,10 |
7,55 |
5,81 |
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/19 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2005/C 172/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 1er juillet 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises SITA Information Networking Computing BV («SITA», Pays-Bas) et Flughafen Düsseldorf GmbH («Flughafen Düsseldorf», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Flughafen Düsseldorf Informationstechnologie GmbH («FDITG», Allemagne), actuellement sous le contrôle unique de Flughafen Düsseldorf, par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/20 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2005/C 172/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 30 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Dexia Crédit Local («Dexia CL», France), contrôlée par Dexia S.A. («Dexia», Belgique), et Kommunalkredit Austria AG («Kommunalkredit», Autriche), contrôlée par Österreichische Volksbanken AG («ÖVAG», Autriche), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de Dexia Kommunalkredit Bank AG («Dexia-Kom», Autriche) et Kommunalkredit Finance a.s. (KF, République Tchèque), par achat d'actions. Pour le moment, Dexia-Kom est contrôlée par Dexia CL et KF est contrôlée par Kommunalkredit. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/21 |
Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission
(2005/C 172/10)
Document |
Partie |
Date |
Titre |
COM(2005) 51 |
1 |
17.2.2005 |
Communication de la Commission au Conseil: Examen des résultats du FED et proposition concernant le déblocage des reliquats conditionnels du 9e Fonds européen de développement |
COM(2005) 63 |
|
23.2.2005 |
Rapport de la Commission fondé sur l'article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres |
COM(2005) 75 |
|
7.3.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Initiative européenne pour la croissance — Rapport de faisabilité sur un instrument de garantie de prêt UE pour des projets de RTE dans le domaine des transports |
COM(2005) 94 |
|
16.3.2005 |
Communication de la Commission: Livre vert «Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations» |
COM(2005) 115 |
1 |
6.4.2005 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Améliorer la santé, la sécurité et la confiance des citoyens: une stratégie en matière de santé et de protection des consommateurs |
COM(2005) 120 |
|
31.3.2005 |
Communication de la Commission: Restructurations et emploi — Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne |
COM(2005) 132 |
|
12.4.2005 |
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement europeen et au Comite economique et social: Accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement — La contribution de l'Union européenne |
COM(2005) 134 |
|
12.4.2005 |
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen: Cohérence des politiques au service du développement — Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement |
COM(2005) 153 |
|
20.4.2005 |
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Renforcer la capacité de réaction de l'UE en cas de catastrophes et de crises dans les pays tiers |
COM(2005) 172 |
|
27.4.2005 |
Communication de la Commission: Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux |
COM(2005) 175 |
|
29.4.2005 |
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant le développement, la validation et l'acceptation juridique de méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale dans le domaine des produits cosmétiques (2004) |
COM(2005) 195 |
|
19.5.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeen: Communication sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la confiance mutuelle entre les Etats membres. |
COM(2005) 207 |
|
30.5.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Rapports des États membres concernant les comportements ayant enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche en 2003 |
COM(2005) 208 |
|
23.5.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Politique spatiale européenne — éléments préliminaires |
COM(2005) 217 |
1 |
25.5.2005 |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire |
COM(2005) 217 |
2 |
25.5.2005 |
Recommandation de la Commission concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire |
COM(2005) 218 |
|
25.5.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Projet de déclaration sur les principes directeurs du développement durable |
COM(2005) 222 |
1 |
25.5.2005 |
Communication de la Commission au Conseil concernant la négociation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à un accord cadre international entre les membres du Forum international Génération IV dans le domaine de la recherche nucléaire |
COM(2005) 223 |
|
31.5.2005 |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets |
COM(2005) 233 |
|
3.6.2005 |
Rapport de la Commission — Rapport Annuel sur les activités de recherche et de développement technologique de l'Union européenne en 2003 |
COM(2005) 243 |
|
7.6.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen et au Comité économique et social — Nanosciences et nanotechnologies: Un plan d'action pour l'Europe 2005-2009 |
COM(2005) 245 |
|
8.6.2005 |
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers en 2004 |
COM(2005) 269 |
|
22.6.2005 |
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Mise en œuvre de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures: Cinquième communication annuelle sur l'efficacité de la stratégie |
Ces textes sont disponibles sur: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/23 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3839 — Access Industries/Basell)
(2005/C 172/11)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 4 juillet 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3839. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex ) |
II Actes préparatoires
Commission
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/24 |
Propositions législatives adoptées par la Commission
(2005/C 172/12)
Document |
Partie |
Date |
Titre |
COM(2005) 51 |
2 |
17.2.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant la mobilisation d'une seconde dotation de 250 millions d'euros sur le milliard d'euros conditionnel au titre du 9e FED, destinée au second versement au profit de la facilité ACP-UE pour l'eau |
COM(2005) 51 |
3 |
17.2.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative au déblocage et à l'affectation de 18 millions d'euros de la somme conditionnelle d'un milliard d'euros au titre du 9e FED afin de couvrir le financement du programme indicatif national du Timor-Leste durant la période 2006-2007 |
COM(2005) 51 |
4 |
17.2.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative au déblocage et à l'affectation des 482 millions d'euros restants de la somme conditionnelle d'un milliard d'euros au titre du 9e Fonds européen de développement pour la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique |
COM(2005) 51 |
5 |
17.2.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision portant sur l'utilisation de la réserve de l'enveloppe de soutien au développement à long terme ainsi que de ressources de la facilité d'investissement du 9e Fonds européen de développement pour le financement de l'initiative européenne dans le domaine de l'énergie, pour les contributions à la facilité de financement internationale de la gestion des risques liés aux produits de base, l'adaptation aux nouvelles règles communautaires sanitaires et phytosanitaires en matière d'alimentation animale et humaine, le renforcement de l'Union africaine et une contribution à l'initiative accélérée «Éducation pour tous» |
COM(2005) 51 |
6 |
17.2.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision visant à utiliser l'enveloppe de soutien au développement à long terme ainsi que des ressources provenant de la facilité d'investissement du 9e Fonds européen de développement pour la seconde dotation de la facilité ACP-UE pour l'eau |
COM(2005) 106 |
|
31.3.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l'Agence européenne des médicaments |
COM(2005) 113 |
|
6.4.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures |
COM(2005) 115 |
2 |
6.4.2005 |
Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) |
COM(2005) 116 |
|
6.4.2005 |
Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme «Citoyens pour l'Europe» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active |
COM(2005) 117 |
|
6.4.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer |
COM(2005) 131 |
1 |
8.4.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d'un Protocole à l'Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège |
COM(2005) 131 |
2 |
8.4.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège |
COM(2005) 140 |
|
14.4.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l'accord européen |
COM(2005) 154 |
|
20.4.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques |
COM(2005) 168 |
|
26.4.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant l'interdiction provisoire de l'utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 2001/18/CE |
COM(2005) 182 |
|
4.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan |
COM(2005) 183 |
1 |
4.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité |
COM(2005) 183 |
2 |
4.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse portant révision de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité |
COM(2005) 185 |
1 |
3.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, |
COM(2005) 185 |
2 |
3.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord modifiant l'accord de partenariat signé le 23 juin 2000 entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part |
COM(2005) 187 |
|
12.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 |
COM(2005) 190 |
1 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif |
COM(2005) 190 |
2 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
3 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en ce qui concerne le mandat du directeur et du directeur adjoint |
COM(2005) 190 |
4 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
6 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 40/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur |
COM(2005) 190 |
7 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office communautaires des variétés végétales |
COM(2005) 190 |
8 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
9 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1035/97 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
10 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments |
COM(2005) 190 |
11 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
12 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments |
COM(2005) 190 |
13 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS |
COM(2005) 190 |
14 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
15 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime en ce qui concerne le mandat du directeur |
COM(2005) 190 |
16 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1592/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et des directeurs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne |
COM(2005) 190 |
17 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif |
COM(2005) 190 |
18 |
13.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne |
COM(2005) 191 |
1 |
13.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne |
COM(2005) 191 |
2 |
13.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l'élargissement de l'Union européenne |
COM(2005) 193 |
|
17.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines |
COM(2005) 194 |
|
18.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires |
COM(2005) 197 |
|
19.5.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan |
COM(2005) 222 |
2 |
25.5.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant la négociation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à un accord cadre international entre les membres du Forum international Génération IV dans le domaine de la recherche nucléaire |
COM(2005) 226 |
|
1.6.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers |
COM(2005) 238 |
|
6.6.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers |
COM(2005) 254 |
|
15.6.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels |
COM(2005) 264 |
1 |
21.6.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Australie concernant certains aspects des services aériens |
COM(2005) 264 |
2 |
21.6.2005 |
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Australie concernant certains aspects des services aériens |
COM(2005) 268 |
|
21.6.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1995/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires, entre autres, d'Algérie |
COM(2005) 270 |
|
23.6.2005 |
Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques |
COM(2005) 271 |
|
23.6.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine |
COM(2005) 273 |
|
21.6.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de Suisse |
COM(2005) 283 |
|
27.6.2005 |
Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine |
COM(2005) 289 |
|
21.6.2005 |
Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil abrogeant le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, le règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils et le règlement no 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils. |
Ces textes sont disponibles sur: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
III Informations
Commission
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/29 |
APPEL DE PROPOSITIONS — DG EAC N o 24/05
«PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ACTIVE»
Soutien aux actions de jumelage de villes
Conférences, séminaires de formation et campagnes d'information 2006
(2005/C 172/13)
1. OBJECTIFS — FORMATS DES PROJETS
L'appel de propositions vise à soutenir des projets dans le contexte du jumelage de villes dans les États membres de l'Union européenne et dans d'autres pays admissibles, qui contribueront à sensibiliser l'opinion publique à l'Europe, favoriseront l'établissement de relations et de réseaux et leur renforcement entre les autorités locales, approfondiront le dialogue entre citoyens de l'Union et permettront de promouvoir le concept de jumelage de villes et de diffuser les meilleures pratiques en la matière en Europe.
Le présent appel de propositions concerne les actions menées dans le contexte du jumelage de villes, comme des conférences, des séminaires de formation et des campagnes d'information. Un appel de propositions distinct, consacré aux réunions entre citoyens de villes jumelées, sera publié ultérieurement.
L'appel de propositions vise à soutenir des projets ayant adopté l'une des trois formules suivants:
Formule 1: conférences thématiques organisées lors de jumelages qui visent à sensibiliser l'opinion publique aux politiques européennes. Ces conférences doivent rassembler des participants provenant de communes d'au moins deux pays admissibles, dont au moins un État membre.
Formule 2: séminaires de formation sur les jumelages qui s'adressent aux personnes responsables des jumelages de villes et visent à leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'organisation de projets de jumelage à vocation européenne de haute qualité.
Formule 3: campagnes d'information destinées à promouvoir le jumelage de villes: nouvel élément dans le programme, elles sont lancées afin de permettre aux organisations ciblées, dont les associations régionales, nationales ou européennes de collectivités locales, de mener à bien de nouvelles actions innovantes pour soutenir le développement des jumelages de villes.
Les campagnes d'information doivent cibler les communes et viser à promouvoir le concept de jumelage en Europe en diffusant des informations relatives au programme de jumelage de villes et en mettant l'accent sur l'importance du mouvement de jumelage de villes en Europe. Les campagnes d'information doivent concerner deux pays admissibles au moins, dont au moins un État membre de l'UE.
2. CANDIDATS ADMISSIBLES
Pour pouvoir prétendre à une subvention, les demandeurs doivent être une personne morale et être établis dans un pays admissible.
Seuls les types d'organisations suivants sont admissibles:
— |
les villes et communes ou leurs associations/comités de jumelage; |
— |
les pouvoirs publics locaux et régionaux; |
— |
les associations qui représentent les autorités locales. |
Pays admissibles:
— |
Les 25 États membres de l'Union européenne (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède); |
— |
la Bulgarie et la Roumanie (1). |
3. BUDGET ET DURÉE DES PROJETS
Le montant total disponible pour le cofinancement des projets sélectionnés à l'issue du présent appel de propositions est estimé à 2 500 000 EUR.
La subvention accordée ne peut excéder 60 % du montant total des coûts éligibles du projet qui sont détaillés dans le budget prévisionnel.
Le montant maximal de la subvention est de 60 000 EUR par projet. Le montant minimal de la subvention est de 10 000 EUR.
La durée maximale des projets est de 10 mois (de la préparation à la réalisation et à la présentation des rapports).
4. CALENDRIER
Tous les projets sélectionnés dans le cadre du présent appel de propositions devront débuter entre le 15 avril 2006 et le 31 décembre 2006.
Les dates limites d'introduction des demandes de subvention sont les suivantes:
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première phase: jusqu'au 17 octobre 2005 pour les projets qui commencent entre le 15 avril et le 31 août 2006; |
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seconde phase: jusqu'au 1er mars 2006 pour les projets qui commencent entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006. |
5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le texte intégral de l'appel de propositions et les formulaires de demande sont disponibles à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_fr.html
Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions du texte intégral de l'appel et être soumises au moyen du formulaire prévu à cet effet.
(1) Eligibilité de la Bulgarie soumise à la ratification du protocole d'accord. En outre, un pays EEE/AELE ou le pays candidat Turquie sera éligible si, pour la date limite de soumission des demandes de subvention, le pays concerné et la Commission ont conclu un accord sur la participation au programme.
12.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 172/31 |
APPEL DE PROPOSITIONS — DG EAC N o 39/05
Culture 2000: appel de propositions 2006
(2005/C 172/14)
1. OBJECTIFS ET DESCRIPTION
Le programme «Culture 2000» contribue à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux peuples de l'Europe. Chaque année, la Communauté soutient des événements et des projets culturels annuels et pluriannuels réalisés en partenariat ou sous la forme de réseaux. Les projets annuels doivent impliquer des opérateurs culturels d'au moins trois États et les projets pluriannuels doivent impliquer des opérateurs culturels d'au moins cinq États participant au programme «Culture 2000».
Au titre de l'action 1 (projets annuels), le programme «Culture 2000» accorde un soutien dans les domaines de la musique et des arts du spectacle, du patrimoine culturel, des arts plastiques et visuels, de la littérature, du livre et de la traduction.
Au titre de l'action 2 (projets pluriannuels) le programme «Culture 2000» accorde un soutien dans les domaines de la musique et des arts du spectacle, du patrimoine culturel, des arts plastiques et visuels, de la littérature et du livre.
2. DEMANDEURS ÉLIGIBLES
Les demandeurs éligibles sont des organismes publics ou privés possédant un statut juridique dont l'activité principale se situe dans le domaine culturel.
Les demandes peuvent être introduites par des organismes dont le siège se situe dans l'un des pays suivants:
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les 25 États membres de l'Union européenne; |
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les trois pays EEE/AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège); |
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les pays en voie d'adhésion à l'Union européenne, la Bulgarie et la Roumanie; le pays candidat à l'adhésion, la Turquie. |
Il convient toutefois de noter que la participation de la Turquie au programme est subordonnée à la conclusion d'un accord entre le gouvernement turc et la Commission européenne. Les organismes turcs pourront prétendre à devenir chefs de file de projet ou coorganisateurs, à condition qu'un tel accord entre en vigueur avant la fin du processus de sélection.
3. BUDGET ET DURÉE DES PROJETS
Le budget total alloué aux projets financés dans le cadre du présent appel à propositions est d'environ 28 millions d'euros (action 1 et action 2).
Le financement demandé pour des projets annuels doit se situer entre 50 000 EUR et 150 000 EUR et il ne doit pas être supérieur à 50 % du budget éligible total du projet.
En ce qui concerne les projets de traduction, le financement communautaire couvre les rémunérations du ou des traducteur(s) pour tous les livres couverts par la demande (au minimum 4, au maximum 10 livres éligibles) pour autant que celles-ci ne dépassent pas un total de 50 000 EUR ou 60 % du total des coûts de l'action.
Le financement demandé pour des projets pluriannuels doit être supérieur à 50 000 EUR mais ne doit pas excéder 300 000 EUR par an ni dépasser 60 % du total du budget éligible.
Les projets doivent débuter avant le 15 novembre 2006.
La durée des projets annuels ne doit pas excéder 12 mois.
La durée des projets pluriannuels doit être de 24 mois au minimum et ne doit pas excéder 36 mois.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que cela soit dûment justifié par le bénéficiaire, les projets sélectionnés pourront voir leur durée prolongée à raison de six mois au maximum au moyen d'un avenant.
4. DÉLAI
Les demandes doivent être envoyées à la Commission au plus tard:
le 17 octobre 2005 pour les projets annuels et les projets de traduction le 28 octobre 2005 pour les projets pluriannuels.
5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les spécifications et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site internet de la Commission à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html
Les demandes doivent satisfaire aux exigences figurant dans les spécifications et être présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet.