ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 171 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Cour de justice |
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COUR DE JUSTICE |
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2005/C 171/1 |
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2005/C 171/2 |
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2005/C 171/3 |
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2005/C 171/4 |
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2005/C 171/5 |
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2005/C 171/6 |
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2005/C 171/7 |
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2005/C 171/8 |
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2005/C 171/9 |
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2005/C 171/0 |
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2005/C 171/1 |
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2005/C 171/2 |
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2005/C 171/3 |
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2005/C 171/4 |
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2005/C 171/5 |
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2005/C 171/6 |
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2005/C 171/7 |
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2005/C 171/8 |
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2005/C 171/9 |
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2005/C 171/0 |
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE |
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2005/C 171/1 |
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2005/C 171/2 |
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2005/C 171/3 |
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2005/C 171/8 |
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2005/C 171/9 |
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2005/C 171/0 |
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2005/C 171/1 |
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2005/C 171/2 |
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2005/C 171/3 |
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2005/C 171/5 |
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2005/C 171/6 |
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2005/C 171/7 |
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2005/C 171/8 |
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2005/C 171/9 |
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2005/C 171/1 |
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2005/C 171/2 |
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2005/C 171/3 |
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2005/C 171/6 |
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2005/C 171/7 |
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2005/C 171/8 |
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2005/C 171/9 |
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2005/C 171/0 |
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2005/C 171/1 |
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2005/C 171/2 |
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2005/C 171/3 |
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2005/C 171/4 |
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2005/C 171/5 |
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2005/C 171/6 |
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2005/C 171/7 |
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2005/C 171/8 |
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2005/C 171/9 |
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III Informations |
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2005/C 171/0 |
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Rectificatifs |
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2005/C 171/1 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-132/05 (JO C 132 du 28.5.2005) |
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FR |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 10 mai 2005
dans l'affaire C-400/99: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)
(Recours en annulation - Aides d'État - Mesures à l'égard d'entreprises de transport maritime - Contrats de service public - Absence d'aide, aide existante ou aide nouvelle - Ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE - Obligation de suspension)
(2005/C 171/01)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-400/99, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 18 octobre 1999, République italienne (agents: M. U. Leanza, M. I. M. Braguglia assistés de MM. P. G. Ferri et M. Fiorilli) contre Commission des Communautés européennes, (agents: Mme E. De Persio, MM. D. Triantafyllou et V. Di Bucci) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, et A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mme N. Colneric et MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: R. Grass a rendu le 10 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
La décision de la Commission, notifiée aux autorités italiennes par lettre SG (99) D/6463, du 6 août 1999, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, concernant l'aide d'État C 64/99 (ex NN 68/99) est annulée en tant qu'elle impliquait, jusqu'à la notification aux autorités italiennes de la décision de clôture de la procédure relative à l'entreprise concernée [décision de la Commission C(2001) 1684, du 21 juin 2001, ou décision de la Commission C(2004) 470 fin, du 16 mars 2004], la suspension du régime fiscal appliqué pour l'approvisionnement en carburant et en huile de graissage des navires du Gruppo Tirrenia di Navigazione. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 3 mai 2005
dans les affaires jointes C-387/02, C-391/02, C-403/02 (demandes de décision préjudicielle Tribunale di Milano et Corte d'appello di Lecce): procédures pénales contre Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e.a. (1)
(Droit des sociétés - Articles 5 du traité CEE (devenu article 5 du traité CE, lui-même devenu article 10 CE) et 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] - Première directive 68/151/CEE, quatrième directive 78/660/CEE et septième directive 83/349/CEE - Comptes annuels - Principe de l'image fidèle - Sanctions prévues en cas de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) - Article 6 de la première directive 68/151 - Exigence du caractère approprié des sanctions pour des violations du droit communautaire)
(2005/C 171/02)
Langue de procédure: l'italien
Dans les affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale di Milano (C-387/02 et C-403/02) et la Corte d'appello di Lecce (C-391/02) (Italie), par décisions des 26, 29 et 7 octobre 2002, parvenues respectivement à la Cour les 28 octobre, 12 et 8 novembre 2002, dans les procédures pénales contre Silvio Berlusconi (C-387/02), Sergio Adelchi (C-391/02), Marcello Dell'Utri e.a. (C-403/02) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 3 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Dans une situation telle que celle en cause au principal, la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne peut pas être invoquée en tant que telle à l'encontre de prévenus par les autorités d'un État membre dans le cadre de procédures pénales, dès lors qu'une directive, par elle-même et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, ne peut pas avoir comme effet de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale des prévenus.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 28 avril 2005
dans l'affaire C-104/03 (demande de décision préjudicielle Gerechtshof te Amsterdam): St. Paul Dairy Industries NV contre Unibel Exser BVBA (1)
(Convention de Bruxelles - Mesures provisoires ou conservatoires - Audition de témoins)
(2005/C 171/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-104/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 12 décembre 2002, parvenue à la Cour le 6 mars 2003, dans la procédure St. Paul Dairy Industries NV contre Unibel Exser BVBA la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 24 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «mesures provisoires ou conservatoires» une mesure ordonnant l'audition d'un témoin dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 28 avril 2005
dans l'affaire C-410/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)
(Manquement d'État - Directive 1999/95/CE - Durée du travail des gens de mer à bord des navires - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2005/C 171/04)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-410/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mme K. Banks et M. K. Simonsson) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia assisté de M. A. Cingolo) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 7, 8, paragraphe 2, et 9 de la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 28 avril 2005
dans l'affaire C-31/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2005/C 171/05)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-31/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 janvier 2004, Commission des Communautés européennes (agents: Mme K. Banks et M. F. Castillo de la Torre) contre Royaume d'Espagne, (agent: M. M. Muñoz Pérez) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský (rapporteur), et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 12 mai 2005
dans l'affaire C-42/04 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1)
(Fièvre aphteuse - Règlement CE no 1046/2001 - Octroi d'aide à l'occasion de la livraison d'animaux en vue de leur équarrissage - Plafond de l'aide fixé en fonction du poids moyen des animaux par lot)
(2005/C 171/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-42/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 23 janvier 2004, parvenue à la Cour le 3 février 2004, dans la procédure Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La notion de «lot» au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1046/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur du soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas, se réfère à l'ensemble de veaux qui sont livrés, en vue de leur équarrissage, par un producteur au cours d'un seul et même jour, dans le cadre d'une seule et même opération de vente.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 12 mai 2005
dans l'affaire C-99/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/80/CE - Non-transposition)
(2005/C 171/07)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-99/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 février 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia assisté de M. G. Fiengo) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann et E. Juhász (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 28 avril 2005
dans l'affaire C-157/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)
(Manquement d'État - Gestion des déchets - Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CE - Décharges de Punta de Avalos et d'Olvera)
(2005/C 171/08)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-157/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 mars 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis) Royaume d'Espagne (agent: Mme L. Fraguas Gadea) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass a rendu le 28 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'application des articles 4, 8, 9, et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, de l'article 2 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et de l'article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives en ce qui concerne la décharge non contrôlée située dans la zone de Punta de Avalos dans l'île de la Gomera (Communauté autonome des Canaries). |
2. |
En n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'application des articles 4, 8, 9 et 13 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive en ce qui concerne la décharge non contrôlée d'Olvera, dans la province de Cadix (Communauté autonome d'Andalousie). |
3. |
Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 21 avril 2005
dans l'affaire C-186/04 (demande de décision préjudicielle Conseil d'État): Pierre Housieuax contre Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
(Directive 90/313/CEE - Liberté d'accès à l'information en matière d'environnement - Demande d'information - Obligation de motivation en cas de rejet - Délai impératif - Silence d'une autorité publique pendant le délai de réponse - Rejet implicite - Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective)
(2005/C 171/09)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-186/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Conseil d'État (Belgique), par décision du 1er avril 2004, parvenue à la Cour le 22 avril 2004, dans la procédure Pierre Housieaux contre Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, en présence de Société de développement régional de Bruxelles(SDRB), Batipont Immobilier SA (BPI), Immomills Louis de Waele Development SA (ILDWD), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le délai de deux mois prévu à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, est un délai impératif. |
2. |
La décision visée à l'article 4 de la directive 90/313, à l'encontre de laquelle un recours juridictionnel ou administratif peut être introduit par l'auteur de la demande d'information, est la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant un délai de deux mois par l'autorité publique compétente pour se prononcer sur cette demande. |
3. |
L'article 3, paragraphe 4, de la directive 90/313, lu en combinaison avec l'article 4 de celle-ci, ne fait pas obstacle, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, à une réglementation nationale selon laquelle, aux fins de l'octroi d'une protection juridictionnelle effective, le silence de l'autorité publique pendant un délai de deux mois est réputé faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif conformément à l'ordre juridique national. Toutefois, ledit article 3, paragraphe 4, s'oppose à ce qu'une telle décision ne soit pas accompagnée d'une motivation au moment de l'expiration du délai de deux mois. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet doit être considérée comme entachée d'illégalité. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 4 mai 2005
dans l'affaire C-335/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)
(Manquement d'État - Directive 2000/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2005/C 171/10)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-335/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 juillet 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass a rendu le 4 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
La République d'Autriche est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/6 |
Recours introduit le 14 avril 2005 contre le Royaume de Suède par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-167/05)
(2005/C 171/11)
Langue de procédure: le suédois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 avril 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume de Suède et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par L. Ström van Lier et K. Gross, en qualité d'agents, et élisant domicile au Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que le Royaume de Suède a, en levant des impôts intérieurs de nature à protéger indirectement les bières, principalement brassées en Suède, contre la concurrence du vin, principalement importé à partir d'autres États membres, manqué à ses obligations au titre de l'article 90, deuxième alinéa, CE; |
2) |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La vente au détail de boissons alcoolisées fait, en Suède, l'objet d'un monopole d'État exercé par la société Systembolaget AB. La bière forte, c'est-à-dire dont le taux d'alcool est supérieur à 3,5 %, ainsi que le vin sont vendus par le biais de Systembolaget AB. Le vin léger à prix moyen et la bière forte sont considérés comme des produits substituables l'un à l'autre.
La bière est frappée de droits d'accises qui, en moyenne et quant à leur pourcentage, sont nettement moins élevés que ceux auxquels sont, en comparaison, soumis les vins. Aucun motif n'a été invoqué justifiant cette différence. Celle-ci influe sur les prix des produits en question. La différence de prix est encore accentuée par le fait que le produit est taxé à 25 % au titre de la TVA.
L'effet des droits d'accises sur les prix des produits concernés vise à fausser la concurrence entre eux, et les droits d'accises intérieurs sont de nature telle qu'ils renforcent les schémas de consommation nationaux, réduisent le potentiel de consommation de vin et, partant, visent à protéger indirectement la bière au détriment du vin.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/6 |
Recours introduit le 22 avril 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-180/05)
(2005/C 171/12)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 avril 2005 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Wouter Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
constater qu'en n'appliquant pas les dispositions relatives au droit de prêt public prévues par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 5 de la directive susmentionnée; |
2. |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Aussi longtemps que le règlement grand-ducal portant exécution de l'article 65 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur n'a pas été adopté et n'est pas entré en vigueur, la rémunération au titre du prêt public, requise par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100 comme condition pour permettre la dérogation au droit exclusif prévu à l'article 1 de la directive 92/100, n'est pas effective. Les articles 1 et 5 de la directive 92/100 ne sont donc pas correctement appliqués.
(1) JO L 346, p. 61
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/7 |
Recours introduit le 22 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission
(Affaire C-181/05)
(2005/C 171/13)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission, représentée par MM. U. Wölker et M. Konstantinidis, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater qu'en n'ayant pas transposé en droit allemand l'article 3, paragraphe 4, l'article 5, paragraphe 4 et l'article 4, paragraphe 2 sous a) de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le paragraphe 1er, 3ème alinéa, première phrase, de l'ordonnance de la République fédérale d'Allemagne relative aux véhicules usagés est contraire aux dispositions de la directive 2000/53/CE, puisque l'article 3, paragraphe 1, de celle-ci — ensemble son article 2, point 1 — s'applique à tout véhicule des catégories M1 ou N1, ainsi qu'aux véhicules destinés à un usage spécial. Par contre, les dispositions de l'ordonnance allemande relative aux véhicules usagés ne s'appliquent aux véhicules à usage spécial que si leur poids total autorisé n'excède pas 3,5 tonnes. Si l'article 3, paragraphe 4, de la directive exclut les véhicules à usages spéciaux du champ d'application des dispositions prescrivant la réutilisation et la valorisation, cependant, elle n'exclut pas ces véhicules de l'interdiction de certaines substances. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'à l'évidence, ce sont les caractéristiques du produit final qui permettent de déterminer le champ d'application: dès lors, si un véhicule à usage spécial satisfait, après adaptation, aux critères de la classe M1, il entre nécessairement dans le champ d'application de la directive 2000/53/CE. La limitation de l'application en fonction du poids total du véhicule est donc contraire à la directive.
Le paragraphe 1er, 3ème alinéa, première phrase, de l'ordonnance allemande relative aux véhicules usagés exclut les «tableaux de bord, éléments et autres équipements nécessaires à l'usage spécial» des produits interdits. Cette exclusion n'est pas autorisée par la directive, puisque sa disposition pertinente s'applique à tous les produits et composants servant principalement à utiliser les véhicules visés par la directive, y compris aux produits et composants nécessaires à l'usage spécial des véhicules.
En vertu du paragraphe 3, 4ème alinéa de l'ordonnance relative aux véhicules usagés, le principe de la reprise gratuite est inopérant: lorsque le véhicule usagé n'est pas immatriculé ou n'a pas eu sa dernière immatriculation conformément aux procédures d'immatriculation allemandes; lorsque le véhicule usagé a eu, avant la remise, une immatriculation allemande conforme pour une durée inférieure à un mois; lorsque les documents du véhicule n'ont pas été remis; ou lorsque le véhicule usagé appartient à la classe M1 ou N1 mais n'a pas été produit et agréé en série. Ces exceptions ne sont pas prévues par la directive.
Le paragraphe 8, alinéa 2, de l'ordonnance relative aux véhicules usagés limite l'interdiction de certaines substances imposée par l'article 4, paragraphe2, sous a), de la directive aux véhicules mis en circulation après le 1er juillet 2003, ainsi qu'aux produits et composants destinés à ces véhicules. Cependant, puisque l'interdiction des produits par la directive s'étend à tous les produits et composants mis en circulation après le 1er juillet 2003, la disposition précitée de l'ordonnance allemande viole la directive. Le fait que les décisions no 2002/525 et 5006/63 prévoient des exceptions supplémentaires à celles inscrites initialement dans l'annexe II à la directive ne peut pas justifier une interprétation différente de l'article 4, paragraphe2, sous a), de la directive: en effet, la nécessité de ces nouvelles exceptions n'est apparue qu'après l'adoption de la directive. L'illégalité susmentionnée de l'ordonnance allemande est vouée à réapparaître lorsque ces exceptions, dont la durée est limitée, cesseront d'exister. La meilleure façon d'atteindre objectifs de la directive — à savoir la minimisation de l'incidence sur l'environnement et la réduction maximale de la production de déchets — est de faire de l'article 4, paragraphe 2, sous a), l'interprétation la plus stricte qui soit.
(1) JO L 269 du 21 octobre 2000, p. 34.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/8 |
Recours introduit le 25 avril 2005 contre le Royaume de Suède par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-186/05)
(2005/C 171/14)
Langue de procédure: le suédois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 25 avril 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume de Suède et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par L. Ström van Lier et S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, et élisant domicile au Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que le Royaume de Suède a, en interdisant l'importation individuelle de boissons alcoolisées par des personnes s'adressant à des intermédiaires indépendants ou à des transporteurs professionnels, ce qui ne peut pas être considéré comme justifié au regard de l'article 30 CE, manqué à ses obligations au titre de l'article 28 CE; |
2) |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission considère que l'article 28 CE ne permet pas au Royaume de Suède d'interdire de manière générale l'importation individuelle de boissons alcoolisées par des personnes s'adressant à des intermédiaires indépendants ou à des transporteurs professionnels. Elle considère ensuite que l'interdiction ne peut pas être justifiée, au regard de l'article 30 CE, pour des motifs tenant à la protection de la santé publique, à savoir la nécessité de 1) limiter l'intérêt des particuliers pour le vin, 2) restreindre l'accès aux boissons alcooliques ou 3) contrôler l'âge des consommateurs. Dans chacun de ces cas, la mesure n'est ni nécessaire ni proportionnée par rapport à l'objectif visé. Le fait que seul le détenteur du monopole de la vente au détail de boissons alcoolisées ait le droit d'effectuer des importations individuelles sur ordre de la clientèle est, d'après la Commission, un obstacle aux échanges tombant sous le coup des articles 28 CE et 30 CE. Le gouvernement suédois fait valoir, de son côté, que l'existence et le mode de fonctionnement dudit monopole suppose une telle interdiction, dont la validité doit être appréciée en fonction de l'article 31 CE. Le gouvernement estime que l'interdiction comme telle ne peut pas être considérée comme discriminatoire ou comme destinée à fausser la concurrence entre les États membres, et, subsidiairement, il soutient qu'elle est appropriée et proportionnée.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Areios Pagos (Grèce), rendue le 17 mars 2005, dans l'affaire Agorastoudis e.a. (C-187/05), Panou e.a. (C-188/05), Kotsambougioukis e.a. (C-189/05) et Akritopoulos e.a. (C-190/05) contre Goodyear ABEE
(Affaires C-187/05, C-188/05, C-189/05 et C-190/05)
(2005/C 171/15)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance de l'Areios Pagos, rendue le 17 mars 2005, dans le cadre d'un litige pendant devant lui et opposant Agorastoudis e.a., Panou e.a., Kotsambougioukis e.a. et Akritopoulos e.a. à Goodyear ABEE, et qui est parvenue au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 27 avril 2005.
L'Areios Pagos demande à la Cour de statuer sur la question suivante:
Attendu que le droit hellénique ne prévoit pas qu'une décision de justice soit rendue préalablement à la cessation définitive de l'entreprise ou de l'exploitation due à la seule volonté de l'employeur, les dispositions de la directive 75/129/CEE (1), au sens de son article 1er, paragraphe 2, sous d), s'appliquent-elles aux licenciements collectifs provoqués par la cessation définitive du fonctionnement d'une entreprise ou d'une exploitation, décidée à la seule initiative de l'employeur, en l'absence d'une décision de justice préalable?
(1) JO L 48, du 22 février 1975, p. 29.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/9 |
Recours introduit le 10 mai 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-204/05)
(2005/C 171/16)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 mai 2005 d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 du traité CE en imposant un agrément, en Belgique, des distributeurs de dispositifs médicaux de la classe 1 établis dans un autre État membre de la Communauté et en obligeant les médecins, les psychologues, les paramédicaux et les travailleurs sociaux pour autant qu'ils soient rattachés à titre professionnel à un centre spécialisé à s'approvisionner en matériel stérile auprès des pharmaciens ou des distributeurs, commerçants en gros, importateurs et fabricants agréés par le ministère de la santé publique; |
2. |
condamner le royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
La Commission met en cause la réglementation en vigueur en Belgique qui impose aux distributeurs de disposer d'un agrément lorsqu'ils veulent vendre des matériels stériles portant le marquage CE à des médecins, infirmiers, psychologues, paramédicaux ou travailleurs sociaux. Cette obligation s'impose indistinctement aux distributeurs établis en Belgique ou dans un autre État membre. Toutefois, elle est de nature à entraver la vente de ces dispositifs médicaux à ce public spécifique par des distributeurs établis hors de Belgique.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Sozialgericht Berlin, rendue le 11 avril 2005, dans l'affaire ITC Innovative Technology Center GmbH contre Bundesagentur für Arbeit
(Affaire C-208/05)
(2005/C 171/17)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Sozialgericht Berlin, rendue le 11 avril 2005, dans l'affaire ITC Innovative Technology Center GmbH contre Bundesagentur für Arbeit et qui est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2005.
Le Sozialgericht Berlin demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1) |
Dans quelle mesure une interprétation de l'article 421g, paragraphe 1, deuxième phrase, du livre III du Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung (code de la sécurité sociale — aide à l'emploi, ci-après le «SGB III») en ce sens qu'il convient d'entendre par emploi assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale uniquement un emploi de ce type exercé sur le territoire d'application du Sozialgesetzbuch porte-t-elle atteinte à des règles du droit communautaire protégeant la libre circulation des personnes, inscrite en particulier aux articles 18 et 49 CE ainsi qu'aux articles 3 et 7 du règlement (CEE) no 1612/68? (1) |
2) |
|
3) |
Dans quelle mesure une interprétation de l'article 421g, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB III en ce sens qu'il convient d'entendre par emploi assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale uniquement un emploi de ce type exercé sur le territoire d'application du Sozialgesetzbuch porte-t-elle atteinte à des règles du droit communautaire protégeant la libre prestation des services et la concurrence, inscrites en particulier aux articles 49, 50 et 87, lu en liaison avec les articles 81, 85 et 86, CE ou à d'autres règles du droit communautaire? |
4) |
|
(1) JO L 257, p. 2.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/10 |
Recours introduit le 13 mai 2005 contre la république d'Autriche par la Commission européenne
(Affaire C-209/05)
(2005/C 171/18)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 13 mai 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission européenne, représentée par Me Maria Condou et Wolfgang Bogensberger, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
a) |
constater que la république d'Autriche manque à ses obligations découlant des articles 6 et 8 de la directive 64/221/CEE (1) en ce que, en refusant d'octroyer un visa pour des ressortissants d'États tiers, membres de la famille de citoyens de l'Union européenne, qui exercent leur droit à la libre circulation,
|
b) |
condamner la république d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La directive 64/221/CEE imposerait aux États membres, pour les dispositions adoptées à l'égard des personnes relevant de leur domaine de compétence personnelle pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, diverses obligations en ce qui concerne en particulier la motivation de la décision et les voies de recours disponibles contre la décision. En vertu de l'article 6 de ladite directive, les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique à la base du refus de délivrance d'un visa à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, doivent être communiquées à la personne concernée. En vertu de l'article 8 de la directive, l'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision de refus de délivrance d'un visa, les mêmes recours qui sont ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.
La Commission estime que certaines dispositions de la loi autrichienne sur les étrangers ne correspondent pas aux exigences du droit communautaire précitées et posées par la directive.
En vertu de l'article 93, paragraphe 2, de la loi, la décision ne devrait être produite par écrit que sur demande écrite de la partie; il serait en outre suffisant de citer dans la motivation les dispositions pertinentes de la loi. En vertu de l'article 6 de la directive il y a cependant une obligation de motivation automatique des États membres: la motivation ne saurait dépendre ni de l'urgence, ni des conclusions des parties concernées. La simple désignation des articles de la loi appliqués ne suffirait pas aux exigences de motivation: dans le cas d'une décision de refus, un simple renvoi aux dispositions législatives invoquées ne constitue pas une information suffisante quant aux raisons de refus. Il découlerait également de la jurisprudence de la Cour qu'une motivation précise, suffisamment détaillée et complète est nécessaire pour que la personne concernée puisse se défendre contre une décision lui faisant grief et faire ainsi valoir ses intérêts.
En vertu de l'article 94, paragraphe 2, de la loi autrichienne sur les étrangers un recours contre le refus ou l'annulation d'un visa ne serait pas recevable. Cette disposition violerait l'obligation de l'article 8 de la directive; en vertu de cet article, la personne concernée pourrait introduire les recours à la disposition des nationaux à l'encontre des actes administratifs indépendamment du fait qu'il s'agisse de voies de recours auprès des autorités administratives ou des juridictions. L'argumentation de la République d'Autriche en vertu de laquelle le refus d'une voie de recours dans le présent contexte serait justifié parce que, ni le refus, ni l'annulation d'un visa n'aurait d'effet allant au-delà de l'acte individuel et qu'une nouvelle demande conduirait plus rapidement au résultat qu'un recours contre la décision, est incorrecte. Une nouvelle demande comporte en effet le risque que la décision matériellement erronée soit simplement répétée.
(1) JO L 56, p. 850.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/11 |
Recours introduit le 20 mai 2005 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-226/05)
(2005/C 171/19)
Langue de procédure: allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 20 mai 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Bernhard Schima, qui a élu domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
Constater qu'en ne transposant pas entièrement la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1),
ou, à tout le moins, en n'informant pas la Commission des mesures de mise en œuvre qui auraient été adoptées, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. |
2. |
Condamner la république d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les États membres devaient transposer la directive en droit national au plus tard 24 mois après son entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le 3 février 1999. La transposition de la directive incombe, en Autriche, pour partie à l'État fédéral et pour partie aux Länder.
La Commission considère que la transposition de la directive en république d'Autriche est incomplète, ou en tout cas insuffisante, car il existe des lacunes de transposition dans des domaines importants. Les mesures de mise en œuvre demeurent partiellement en deçà des exigences de la directive.
Sur le plan du droit fédéral, la directive n'aurait pas encore été transposée en ce qui concerne les domaines d'application du Mineralrohstoffgesetz et du Schieß- und Sprengmittelgesetz; au niveau du Land, la directive n'a pas été transposée en ce qui concerne l'Elektrizitätswirtschaftsgesetz du Land de Salzbourg.
L'article 11, paragraphe 1, de la directive, qui concerne la mise au point de plans d'urgence externes concernant les mesures en dehors des entreprises, n'aurait pas été transposée pour les Länder du Burgenland, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol.
L'article 12 de la directive impose aux États membres de veiller à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient prises en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et dans d'autres politiques pertinentes. Les États membres doivent contrôler l'implantation des nouveaux établissements et établir des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre des politiques susvisées. Aucune mesure de transposition de l'article 12 n'a été notifiée à la Commission pour le Land de Haute Autriche.
L'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive impose aux États membres de s'assurer, pour les entreprises dites à effet domino, de la mise en place d'une coopération relative à l'information du public et à la fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes. Cette disposition de la directive n'aurait pas été transposée pour les Länder du Burgenland, de la Haute Autriche, de Salzbourg, du Tyrol et du Voralberg.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/12 |
Recours introduit le 26 mai 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-232/05)
(2005/C 171/20)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 26 mai 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Christophe Giolito, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater que, en n'ayant pas exécuté, dans le délai imparti, la décision de la Commission du 12 juillet 2000 concernant l'aide d'Etat mise à exécution par la République française en faveur du Scott Paper SA/Kimberly — Clark (Aide d'Etat CR 38/1998, ex NN 52/1998 publiée au JO no L 12, du 15 janvier 2002, p. 1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, du traité CE et des articles 2 et 3 de ladite décision; |
2. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Les autorités françaises n'ont pas fait le nécessaire pour garantir une exécution correcte, immédiate et effective de la Décision selon leurs procédures nationales ce qui est contraire à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 88 CE (1), qui prévoit que l'État membre prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La décision du juge national va à l'encontre de l'obligation qui pèse sur lui de donner un effet utile au droit communautaire et le droit français n'offre pas la possibilité de prendre des mesures provisoires ce qui ne permet pas de compenser l'effet automatique du sursis à statuer.
L'attitude des autorités françaises paraît contraire à l'obligation de coopération loyale telle que définie par l'article 10 CE. En effet, la France n'a pas répondu à la lettre de la Commission du 21 novembre 2003 malgré trois rappels et la tenue d'une réunion récapitulative sur les cas français de récupération d'aides d'État entre les services de la DG Concurrence de la Commission et les autorités françaises. En particulier, malgré le fait que la Commission ait demandé à plusieurs reprises à la France une copie de l'ordonnance du sursis à statuer, elle ne l'a jamais obtenue. La Commission reste par conséquent dans le doute par rapport au déroulement précis de la procédure de récupération. Ce doute est d'ailleurs renforcé par le fait qu'il résulterait d'informations obtenues à titre officieux en juillet 2004 par la Commission que l'ordonnance de sursis à statuer n'aurait jamais été rendue, et ceci contrairement aux affirmations des autorités françaises. Dans ces conditions, il n'est pas possible à la Commission de traiter le cas de récupération dans un esprit de coopération loyale comme cela est défini par la jurisprudence de la Cour.
(1) JO L 83, p. 1
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/13 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 mai 2005
dans les affaires jointes T-111/01 et T-133/01, Saxonia Edelmetalle GmbH et Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH contre Commission des Communautés européennes (1)
(Aides d'État - Restructuration - Utilisation abusive d'aides d'État - Récupération des aides - Article 88, paragraphe 2, CE - Règlement (CE) no 659/1999)
(2005/C 171/21)
Langue de procédure: l'allemand
Dans les affaires jointes, T-111/01 et T-133/01, Saxonia Edelmetalle GmbH, établie à Haslbrücke (Allemagne), représentée par Me P. von Woedtke, avocat, et J. Riedemann en qualité d'administrateur judiciaire de la société ZEMAG GmbH, en liquidation, établie à Zeitz (Allemagne), représenté par Me U. Vahlhaus, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. V. Kreuschitz et V. Di Bucci, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision du 2001/673/CE de la Commission, du 28 mars 2001, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Mascinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengieβerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (JO L 236, p. 3), le Tribunal (première chambre élargie), composé de M. B. Vesterdorf, président, MM. M. Jaeger, P. Mengozzi, Mme M.E. Martins Ribeiro et M. F. Dehousse, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 11 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
L'article 3 de la décision 2001/673/CE de la Commission, du 28 mars 2001, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), est annulé, pour autant qu'il exige de la République fédérale d'Allemagne la récupération d'un montant de 3 195 559 DEM, y compris les intérêts afférents, auprès de la société Saxonia Edelmetalle GmbH et d'un montant total d'aides de 6 496 271 DEM, y compris les intérêts afférents, auprès de la société Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé dans l'affaire T-111/01. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/13 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 mai 2005
dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 - Marque figurative comportant la représentation d'une épée d'un jeu de cartes - Marque figurative comportant la représentation d'un cavalier de massue d'un jeu de cartes - Marque figurative comportant la représentation d'un roi d'épée d'un jeu de cartes - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94)
(2005/C 171/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier, SA, établie à Vitoria (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. J. Crespo Carrillo, puis MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant France Cartes SAS, établie à Saint Max (France), représentée par Me C. de Haas, avocat, ayant pour objet un recours formé contre trois décisions de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 28 février 2002 (affaires R 771/2000-2, R 770/2000-2 et R 766/2000-2), relatives aux procédures d'annulation entre Naipes Heraclio Fournier, SA et France Cartes SAS, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 11 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Les recours sont rejetés. |
2. |
Les conclusions de l'intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens sont rejetées comme irrecevables, pour ce qui concerne les frais exposés devant la division d'annulation. |
3. |
La requérante est condamnée aux dépens exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché (marques, dessins et modèles) (OHMI) et au surplus des dépens de l'intervenante. |
4. |
Le surplus des conclusions de l'intervenante est rejeté. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/14 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 mai 2005
dans l'affaire T-359/02, Chum Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Marque verbale STAR TV - Opposition du titulaire de la marque figurative internationale STAR TV - Refus d'enregistrement)
(2005/C 171/23)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-359/02, Chum Ltd, établie à Toronto (Canada), représentée par Me M.J. Gilbert, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. P. Bullock et Mme S. Laitinen), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, ayant été Star TV AG, établie à Schlieren (Suisse), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 septembre 2002 (affaire R 1146/2000-2), relative à une procédure d'opposition entre Chum Ltd et Star TV AG, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 4 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
La requérante est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/14 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 mai 2005
dans l'affaire T-25/03, Marco de Stefano contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves - Diplômes requis)
(2005/C 171/24)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-25/03, Marco de Stefano, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et G. Verbrugge, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours EUR/A/166/01, du 8 avril 2002, pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (A 7/A6) dans le domaine de l'audit, rejetant la candidature du requérant ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 11 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/15 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 mai 2005
dans l'affaire T-31/03, Grupo Sada, pa, SA, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal «GRUPO SADA» - Marque nationale antérieure figurative comprenant l'élément verbal «sadia» - Refus partiel d'enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)
(2005/C 171/25)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire T-31/03, Grupo Sada, pa, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Aguilar De Armas et J. Marrero Ortega, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme J. García Murillo et M. G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Sadia, SA, établie à Concordia (Brésil), représentée par Mes J. García del Santo et P. García Cabrerizo, avocats, ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 20 novembre 2002 (affaire R 567/2001-1), relative à une procédure d'opposition entre Sadia, SA, et Grupo Sada, pa, SA, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 11 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/15 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 avril 2005
dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs aux décisions du Conseil concernant la lutte contre le terrorisme - Exceptions relatives à la protection de l'intérêt public - Sécurité publique - Relations internationales - Accès partiel - Motivation - Droits de la défense)
(2005/C 171/26)
Langue de procédure: l'anglais
Dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. Schultz et D. Gurses, avocats, contre Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos, M. Bauer et M. Bishop), ayant pour objet l'annulation des trois décisions du Conseil, du 21 janvier, du 27 février et du 2 octobre 2003, portant refus d'accès à des documents relatifs aux décisions 2002/848/CE, 2002/974/CE et 2003/480/CE du Conseil, respectivement, du 28 octobre 2002, du 12 décembre 2002 et du 27 juin 2003, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant, respectivement, les décisions 2002/460/CE, 2002/848/CE et 2002/974/CE, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 26 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Les recours dans les affaires T-110/03 et T-150/03 sont rejetés comme non fondés. |
2. |
Le recours dans l'affaire T-405/03 est rejeté en partie comme irrecevable et pour le surplus comme non fondé. |
3. |
Le requérant est condamné aux dépens dans les affaires T-110/03, T-150/03 et T-405/03. |
9.7.2005 |
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C 171/16 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 14 avril 2005
dans l'affaire T-141/03, Sniace, SA contre Commission des Communautés européennes (1)
(Aide d'État - Prêt participatif - Intérêt à agir - Irrecevabilité)
(2005/C 171/27)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire T-141/03, Sniace, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Baró Fuentes, avocat, soutenue par Royaume d'Espagne, représentée par Mme N. Díaz Abad (agent: Mme N. Díaz Abad, ayant élu domicile à Luxembourg), contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. F. Santaolalla Gadea et J. Buendía Sierra, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 2003/284/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Sniace, SA (JO 2003, L 108, p. 35), le Tribunal (troisième chambre élargie), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger, F. Dehousse, Mme E. Cremona et M. O. Czúcz, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2. |
La requérante est condamnée aux dépens. |
3. |
Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens. |
9.7.2005 |
FR |
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C 171/16 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 mai 2005
dans l'affaire T-144/03, Nadine Schmit contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Harcèlement moral - Devoir d'assistance - Obligation de motivation - Non-versement de pièces au dossier personnel)
(2005/C 171/28)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-144/03, Nadine Schmit, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Mes P.-P. Van Gehuchten et P. Jadoul, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, assistés de Mes D. Waelbroeck et U. Zinsmeister, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 11 juillet 2002, portant refus de retirer certains documents prétendument diffamatoires du dossier personnel de la requérante, niant l'existence d'écrits calomnieux à son égard et rejetant l'existence de tout préjudice relevant des rapports de notation et des exercices de promotion et, d'autre part, et pour autant que de besoin, une demande d'annulation de la décision de la Commission du même jour refusant d'enregistrer la «demande précontentieuse» présentée par la requérante le 28 juin 2002, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 4 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/17 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 mai 2005
dans l'affaire T-193/03, Giuseppe Piro contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Recours en annulation - Rapport de notation - Motivation - Recours en indemnité - Préjudice moral)
(2005/C 171/29)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-193/03, Giuseppe Piro, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek Oppem (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et X. Martin Membiela, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes C. Berardis-Kayser et H. Tserepa-Lacombe, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission, portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour la période 1999/2001 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 10 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
La Commission est condamnée à payer au requérant un euro en réparation du préjudice moral subi. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
La Commission supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par le requérant. Le requérant supportera la moitié de ses dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/17 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 mai 2005
dans l'affaire T-390/03, CM Capital Markets Holding SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque figurative antérieure comprenant l'expression «capital markets CM» - Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément «CM» - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)
(2005/C 171/30)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire T-390/03, CM Capital Markets Holding SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Mes N. Moya Fernández et J. Calderón Chavero, puis par Mes Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, ayant été Caja de Ahorros de Murcia, établie à Murcie (Espagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 17 septembre 2003 (affaire R 244/2003-1), relative à une procédure d'opposition entre CM Capital Markets Holding SA et Caja de Ahorros de Murcia, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 11 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
La requérante est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/18 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 avril 2005
dans l'affaire T-395/03, Sophie Van Weyenbergh contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Réouverture d'un concours interne - Non-inscription sur la liste d'aptitude)
(2005/C 171/31)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-395/03, Sophie Van Weyenbergh, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique), représentée par Me C. Mourato, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme H. Tserepa-Lacombe et M. H. Kraemer, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours interne COM/TB/99 de ne pas inscrire la requérante sur la liste d'aptitude établie à la suite dudit concours et, d'autre part, une demande d'indemnisation, le Tribunal (juge unique: M. J. Pirrung), greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 26 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante, cette dernière supportant l'autre moitié de ses propres dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/18 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 mai 2005
dans l'affaire T-398/03, Jean-Pierre Castets contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Article 78 du statut - Pension d'invalidité - Calcul du montant de la pension - Traitement de référence)
(2005/C 171/32)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-398/03, Jean-Pierre Castets, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Saint-Victor-des-Oules (France), représenté par Me G. Crétin, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission fixant les droits du requérant à une pension d'invalidité, le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: Mme C. Kristensen, administrateur, a rendu le 4 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
Le requérant supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission pour sa présence à l'audience. |
3. |
La Commission supportera ses propres dépens, sauf ceux qu'elle a exposés pour sa présence à l'audience. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/19 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 avril 2005
dans l'affaire T-431/03, Liam O'Bradaigh contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonction publique - Réouverture d'un concours interne - Non-inscription sur la liste d'aptitude)
(2005/C 171/33)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-431/03, Liam O'Bradaigh, agent temporaire du Comité économique et social européen (CESE), demeurant à Mechelen (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, S. Orlandi, A. Coolen et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et H. Kraemer, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours interne COM/TB/99 attribuant au requérant, pour son épreuve orale, une note insuffisante pour l'inscription de son nom sur la liste d'aptitude établie à la suite dudit concours, le Tribunal (juge unique: M. J. Pirrung); greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 26 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/19 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 mai 2005
dans l'affaire T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale communautaire Westlife - Marque nationale antérieure West - Risque de confusion - Similitude des signes)
(2005/C 171/34)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agent: Mme S. Laitinen), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Bluenet Ltd, établie à Limerick (Irlande), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 novembre 2003 (affaire R 238/2002-2), relative à une procédure d'opposition du titulaire de la marque West à l'encontre de la demande de marque Westlife, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 4 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 novembre 2003 (affaire R 238/2002-2) est annulée. |
2. |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/19 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 mai 2005
dans l'affaire T-30/04, João Andrade Sena contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (1)
(Personnel de l'AESA - Rejet de candidature au poste de directeur exécutif - Procédure de recrutement - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation - Principe de bonne administration)
(2005/C 171/35)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-30/04, João Andrade Sena, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, avocats, contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (agent: M. M. Junkkari, assisté de Mes D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de l'AESA de rejeter la candidature du requérant au poste de directeur exécutif et de nommer un autre candidat audit poste ainsi que, d'autre part, une demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 4 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
L'AESA est condamnée aux dépens. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/20 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 mars 2005
dans les affaires jointes T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl, e.a., contre Commission des Communautés européennes (1)
(Aides d'État - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun de régimes d'aides illégaux et imposant la récupération des aides incompatibles - Exclusion de la procédure nationale de récupération - Recours en annulation - Défaut d'intérêt à agir - Irrecevabilité)
(2005/C 171/36)
Langue de procédure: l'italien
Dans les affaires jointes T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl, établie à Venise (Italie), représentée par Me F. Munari, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-228/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Chioggia Piccola Soc. coop. rl, établie à Venise représentée par Mes S. Carbone, A. Taramasso et F. Munari, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-229/00, Compagnia lavoratori portuali Soc. coop. rl, Società cooperativa lavoratori portuali San Marco Venezia Soc. coop. rl, établies à Venise, représentées par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, parties requérantes dans l'affaire T-242/00, Portabagagli del porto di Venezia Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-243/00, Abibes SpA, établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, G. Simeone et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-245/00, Fluvio Padana Srl, établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, G. Simeone et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-246/00, Serenissima motoscafi Srl, établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, A. Pavanini et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-247/00, Integrated Shipping Co. SpA (ISCO), établie à Venise, représentée par Mes G. Orsoni, G. Simeone et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-248/00, Società cooperativa veneziana motoscafi, Soc. coop. rl, Cooperativa « San Marco » motoscafi in servizio pubblico Soc. coop. rl, Cooperativa serenissima taxi Soc. coop. rl, établies à Venise, représentées par Mes G. Orsoni, A. Pavanini et A. Schmitt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, parties requérantes dans l'affaire T-250/00, Cooperativa ducale fra gondolieri di Venezia, Soc. coop. rl, Gondolieri Bauer Soc. coop. rl, établies à Venise, représentées par Me M. Giantin, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, parties requérantes dans l'affaire T-252/00, Sacra Srl, établie à Venise, représentée par Mes M. Marinoni, G.M. Roberti et F. Sciaudone, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-256/00, Fondamente nuove servizio taxi e noleggio, Soc. coop. rl, Bucintoro motoscafi servizio taxi e noleggio Soc. coop. rl, établies à Venise, représentées par Mes R. Vianello, A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, parties requérantes dans l'affaire T-257/00, Multiservice Srl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-258/00, Veneziana di navigazione SpA, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi et C. Montagner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-259/00, Cooperativa traghetto S. Lucia Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi, C. Montagner et F. Stivanello Gussoni, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-265/00, Comitato « Venezia vuole vivere », établi à Venise, représenté, dans les affaires T-265/00 et T-267/00, par Mes A. Bortoluzzi, C. Montagner et F. Stivanello Gussoni et, dans les affaires T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, par Me A. Bianchini, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans les affaires T-265/00, T-267/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, Cooperativa Daniele Manin fra gondolieri di Venezia Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Bortoluzzi, C. Montagner et F. Stivanello Gussoni, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-267/00, Conepo servizi Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Mes A. Biagini, S. Scarpa et P. Pettinelli, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-268/00, Ligabue Catering SpA, établie à Venise, représentée par Mes A. Vianello, M. Merola et A. Sodano, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-271/00, Verde sport SpA, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-274/00, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-275/00, Cipriani SpA, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-276/00, Cooperativa trasbagagli Soc. coop. rl, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-281/00, Cooperativa fra portabagagli della stazione di Venezia Srl, établie à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-287/00, Cooperativa braccianti mercato ittico « Tronchetto » Soc. coop. rl établies à Venise, représentée par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante dans l'affaire T-296/00, soutenues, dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00 et T-271/00, par République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie intervenante, contre Commission des communautés européennes (agent: M. V. Di Bucci, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50), le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 10 mars 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
1. |
Les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00 sont jointes aux fins de la suite de la procédure. |
2. |
Les recours dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00 sont rejetés comme irrecevables. |
3. |
Les recours dans les affaires T-265/00 et T-274/00 sont partiellement rejetés comme irrecevables, en ce qu'ils ont été formés respectivement par la Cooperativa traghetto S. Lucia Soc. coop. rl (affaire T-265/00) et Verde sport SpA (affaire T-274/00). |
4. |
Dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-268/00 et T-271/00, les parties requérantes, d'une part, et la Commission, d'autre part, supporteront leurs propres dépens. |
5. |
Dans les affaires T-267/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, Cooperativa Daniele Manin fra gondolieri di Venezia Soc. coop. rl, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale Soc. coop. rl, Cipriani SpA, Cooperativa trasbagagli Soc. coop. rl, Cooperativa fra portabagagli della stazione di Venezia Srl et Cooperativa braccianti mercato ittico « Tronchetto » Soc. coop. rl supporteront leurs propres dépens. Dans ces affaires, la Commission supportera les dépens qu'elle a exposés en relation avec les recours en ce qu'ils ont été formés par ces sociétés. Le Comitato « Venezia vuole vivere » supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés à ce jour par la Commission en relation avec les recours dans les affaires T-267/00, T-275/00, T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, en ce qu'ils ont été formés par le Comitato « Venezia vuole vivere ». |
6. |
Les parties requérantes dans l'affaire T-265/00, Cooperativa traghetto S. Lucia, et dans l'affaire T-274/00, Verde sport, supporteront leurs propres dépens. Dans ces deux affaires, la Commission supportera les dépens qu'elle a exposés à ce jour en relation avec les recours formés par ces deux sociétés. |
7. |
La République italienne supportera ses propres dépens dans les affaires T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-247/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-267/00, T-268/00 et T-271/00, ainsi que les dépens qu'elle a exposés dans l'affaire T-265/00 en relation avec le recours formé par la Cooperativa traghetto S. Lucia. |
8. |
Les dépens sont réservés pour le surplus dans les affaires T-265/00 et T-274/00. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/22 |
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 27 avril 2005
dans l'affaire T-34/05 R, Makhteshim-Agan Holding BV e.a. contre Commission des Communautés européennes
(Procédure de référé - Mesures provisoires - Recours en carence - Recevabilité - Directive 91/414/CEE)
(2005/C 171/37)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-34/05 R, Makhteshim-Agan Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas) e.a., représentées par MM. C. Mereu et K. Van Maldegen, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. B. Doherty, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande visant à ce que soient ordonnées certaines mesures provisoires concernant l'évaluation de l'endosulfan en vue de son inscription éventuelle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), le président du Tribunal a rendu le 27 avril 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
1. |
La demande en référé est rejetée. |
2. |
Les dépens sont réservés. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/22 |
Recours introduit le 21 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Robert Benkö et autres
(Affaire T-122/05)
(2005/C 171/38)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Robert Benkö, domicilié à Kohfidisch (Autriche), Nikolaus Draskovich, domicilié à Güssing (Autriche), Alexander Freiherr von Kottwitz-Erdödy, domicilié à Kohfidisch (Autriche), Peter Masser, domicilié à Schwanberg (Autriche), Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, domicilié à Deutschlandsberg (Autriche), Marenzi Privatstiftung, ayant son siège à Ebergassing (Autriche), la commune de Götzendorf an der Leitha (Autriche), la commune de Ebergassing (Autriche), Ernst Harrach, domicilié à Bruck an der Leitha (Autriche), Schlossgut Schönbühel-Aggstein AG, ayant son siège à Vaduz et Heinrich Rüdiger Fürst Starhemberg'sche Familienstiftung, ayant son siège à Vaduz, représentés par Me M. Schaffgotsch.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler l'ensemble de la décision attaquée de la Commission, à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande, |
2. |
annuler la décision attaquée concernant tous les sites autrichiens d'importance communautaire (code AT de l'annexe I de la décision attaquée), à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande, |
3. |
annuler l'enregistrement des sites AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 et AT 3120000 dans la décision litigieuse de la Commission, à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande, |
4. |
annuler l'enregistrement des sites désignés à l'annexe I de la décision attaquée comme sites d'importance communautaire pour les habitats et espèces ayant un degré de représentativité et une évaluation globale de B, C et D (à titre subsidiaire C et D, et à nouveau à titre subsidiaire, seulement D) conformément aux formulaires standard des données des États membres pour
|
5. |
mais, en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Conformément à la décision de la Commission C(2004) 4031 du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil (1), la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale (2), des biens fonciers des requérants relèvent du régime de protection de cette directive.
Les parties requérantes soutiennent entre autres que la décision attaquée n'est pas fondée sur la nécessaire balance des intérêts entre les intérêts publics supérieurs et les droits des citoyens et de la collectivité territoriale qui sont affectés.
Les parties requérantes estiment que la décision attaquée est contraire à la directive 92/43/CEE, car les bases indispensables permettant d'apprécier le coût de financement nécessaire n'ont pas été évaluées correctement et le cadre d'action devant être adopté en vertu de l'article 8 de la directive n'a pas non plus été élaboré et même s'il l'avait été, il n'aurait pas été suffisant.
Les parties requérantes estiment en outre que la cohérence du réseau de zones de conservation qu'exige la directive 92/43/CEE n'est pas assurée en raison de la répartition des compétences en Autriche, les zones de protection étant dans la plupart des cas effectivement délimitées par les frontières du Land, ce qui, selon les requérants, n'est pas correct du point de vue du droit communautaire et du point de vue environnemental.
De plus, les parties requérantes considèrent que, dans la décision attaquée, la Commission a omis de constater de manière expresse et explicite pour quelles espèces et habitats les sites qui sont désormais classés comme sites d'importance communautaire présentent effectivement une importance communautaire.
Enfin, les parties requérantes invoquent le fait que, pour les sites qui les concernent, des bases scientifiques erronées ont été reprises dans le contenu de la décision et que, pour ce motif, les sites auraient été classés à tort comme sites d'importance communautaire pour certains habitats et espèces.
(1) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).
(2) JO L 382, p. 1.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/23 |
Recours introduit le 18 mars 2005 par Société des Plantations de Mbanga «SPM» contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes
(Affaire T-128/05)
(2005/C 171/39)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mars 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par la Société des Plantations de Mbanga «SPM», établie à Douala (Cameroun), représentée par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
condamner solidairement la Commission et le Conseil à indemniser le dommage que la partie requérante a subi à hauteur de 15 163 825 euros assortis des intérêts au taux légal, |
2. |
condamner la Commission et le Conseil aux entiers frais et dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante produit, transforme et commercialise, en République du Cameroun et dans d'autres pays, des bananes destinées à l'exportation. Afin de commercialiser ses bananes sur le territoire de la Communauté, la requérante est tenue d'obtenir des certificats d'importation des opérateurs importateurs du fait qu'elle ne dispose pas de la qualité d'opérateur au sens de la réglementation communautaire et qu'elle n'est pas intégrée dans un groupe européen ou multinational.
La partie requérante fait valoir que les opérateurs importateurs détourneraient à leur profit les dispositions communautaires organisant le régime communautaire d'importation de bananes en réintroduisant, par le biais d'une facturation excessive et disproportionnée des certificats, la perception d'un droit d'importation pour les importations de bananes originaires des États ACP normalement soumises à un droit nul.
La partie requérante soutient qu'en omettant de prendre en considération une catégorie bien distincte d'opérateurs économiques dans le secteur de la banane, à savoir la catégorie de producteurs ACP «indépendants» parce que n'étant ni opérateurs ni intégrés dans de grands groupes européens ou multinationaux, et en omettant d'adopter des mesures propres à remédier aux conséquences qui en résultent alors que la Commission serait tenue d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale, le Conseil et la Commission auraient eu un comportement de nature à engager leur responsabilité extra-contractuelle.
La partie requérante invoque également une méconnaissance manifeste des limites du pouvoir d'appréciation du Conseil et de la Commission en s'appuyant sur cinq moyens tirés:
— |
de l'établissement d'une législation qui favoriserait des pratiques anticoncurrentielles, |
— |
de l'absence de mesures destinées à pallier ces effets anticoncurrentiels, |
— |
de la violation des principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique, |
— |
de la violation du principe de non-discrimination et |
— |
de la violation du principe du libre exercice des activités professionnelles. |
La partie requérante invoque, également, une violation de la part des opérateurs des articles 81 CE et 82 CE.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/24 |
Recours introduit le 14 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par le Nederlandse Vakbond Varkenshouders e.a.
(Affaire T-151/05)
(2005/C 171/40)
Langue de procédure: le néerlandais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Nederlandse Vakbond Varkenshouders, ayant son siège social à Lunteren (Pays-Bas), Marius Schep, domicilié à Lopik (Pays-Bas) et le Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, ayant son siège social à 's-Gravenhage (Pays-Bas), représentés par Mes Johannes Kneppelhout et Monique Charlotte van der Kaden.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours en annulation recevable et fondé; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les requérants demandent l'annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 2004, déclarant une concentration compatible avec le marché commun (Affaire COMP/M.3605 — Sovion/HMG).
Les requérants font valoir que la Commission a enfreint les articles 2, 6 et 8 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) («le règlement CE sur les concentrations»). Selon les requérants, c'est à tort que la Commission a décidé que la concentration proposée ne donnait lieu à aucun problème du point de vue de la concurrence sur le marché de l'achat des porcs vivants et des truies destinées à l'abattage et qu'il n'en résultait pas de position dominante sur le marché pertinent. Les requérants font valoir à cet égard que la Commission a, dans certains considérants de la décisions, donné du marché pertinent une définition incorrecte en ce qu'elle a fait intervenir le marché des truies dans celui des porcs. De plus, la Commission a, selon les requérants, donné une définition incorrecte du marché géographique.
Les requérants font également valoir une violation de l'obligation de motivation et du principe de prudence. Selon les requérants, la Commission ne leur a pas suffisamment donné l'occasion de justifier leur position et elle n'a pas tenu compte des informations qu'ils lui ont communiquées.
(1) JO L 24, p. 1
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/25 |
Recours introduit le 25 avril 2005 par Deutsche Telekom AG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-157/05)
(2005/C 171/41)
Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Deutsche Telekom AG, dont le siège se trouve à Bonn (Allemagne), représentée par Me J.-C. Gaedertz.
L'autre partie devant la chambre de recours était PCS Systemtechnik GmbH, dont le siège se trouve à Munich (Allemagne).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 9 février 2005 dans l'affaire R 248/2004-2; |
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Demandeur de la marque communautaire: |
La partie requérante |
Marque communautaire concernée: |
La marque verbale «T-PCS» pour des produits et services des classes 9, 16, 36, 38, 41 et 42 (demande de marque communautaire no 1077304). |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: |
PCS Systemtechnik GmbH |
Marque ou signé invoqué à l'appui de l'opposition: |
La marque verbale «PCS» pour des produits et services des classes 9, 37 et 42 (marque communautaire no 628149). |
Décision de la division d'opposition: |
Accueil de l'opposition et rejet de la demande marque communautaire no 1077304. |
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
Moyens du recours: |
La décision de la chambre de recours viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), in fine, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, car il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/25 |
Recours introduit le 22 avril 2005 par Trek Bicycle Corporation contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-158/05)
(2005/C 171/42)
Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Trek Bicycle Corporation dont le siège se trouve à Waterloo, Wisconsin (États-Unis d'Amérique), représentée par Me J. Kroher et Me A. Hettenkofer.
L'autre partie devant la chambre de recours était Audi AG, dont le siège se trouve à Ingolstadt (Allemagne).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (affaire R 587/2004-4); |
— |
annuler la décision de la division d'opposition no 1716/2004 du 26 mai 2004 relative à l'opposition no B 435828 dans la mesure où l'opposition a été rejetée en ce qui concerne les «véhicules à moteur et leurs pièces»; |
— |
rejeter la demande de marque communautaire no 1910256 «ALLTREK» en ce qui concerne les «véhicules à moteur et leurs pièces»; |
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Demandeur de la marque communautaire: |
AUDI AG |
Marque communautaire concernée: |
La marque verbale «ALLTREK» pour des produits et services des classes 9, 12 et 42 (demande de marque communautaire no 1910256). |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: |
La partie requérante |
Marque ou signé invoqué à l'appui de l'opposition: |
La marque verbale allemande «TREK» pour des produits des classes 6, 9, 11, 12 et 21 (marque no 2 092 896) |
Décision de la division d'opposition: |
Rejet partiel de l'opposition (en ce qui concerne la classe 12) |
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
Moyens du recours: |
L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire aurait été appliqué de manière incorrecte. Un risque de confusion existerait entre les marques en conflit, car elles présentent une forte similitude et la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/26 |
Recours introduit le 22 avril 2005 par Unipor-Ziegel Marketing GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-159/05)
(2005/C 171/43)
Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Unipor-Ziegel Marketing GmbH dont le siège est à Munich (Allemagne), représentée par MMe A. Beschorner et B. Glaser, avocats.
Une autre partie devant la chambre de recours était la Ewald Dörken AG, Herdecke (Allemagne)
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 18 février 2005 — R 491/04-2-DELTA; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire déposée dont l'annulation est demandée: |
Marque verbale DELTA pour les produits des classes 6 et 19 (marque communautaire no 683458) |
||||||
Titulaire de la marque communautaire: |
Ewald Dörken AG |
||||||
Demanderesse de la déclaration de nullité de la marque communautaire: |
La requérante |
||||||
Décision de la division d'annulation: |
Rejet de la demande d'annulation |
||||||
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
||||||
Moyens du recours: |
|
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/27 |
Recours introduit le 14 avril 2005 par Dag Johansson e.a. contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-160/05)
(2005/C 171/44)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 avril 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Dag Johansson, domicilié à Bruxelles, et trois autres fonctionnaires, représenté s par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de nommer les requérants fonctionnaires des Communautés européennes en ce qu'elles fixent leur grade de recrutement en application de l'article 12 de l'annexe XIII au statut; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et les principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l'affaire T-130/05 et similaires à ceux de l'affaire T-58/05.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/27 |
Recours introduit le 18 avril 2005 par Dirk Grijseels et Ana Lopez García contre Comité économique et social européen
(Affaire T-162/05)
(2005/C 171/45)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 avril 2005 d'un recours introduit contre le Comité économique et social européen par Dirk Grijseels, domicilié à Ternat (Belgique), et Ana Lopez García, domiciliée à Bruxelles, représentés par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de nommer les requérants fonctionnaires des Communautés européennes en ce qu'elles fixent leur grade de recrutement en application de l'article 12 de l'annexe XIII au statut; |
— |
condamner le Comité économique et social européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et les principaux arguments invoqués sont identiques à ceux des affaires T-130/05 et T-160/05 et similaires à ceux de l'affaire T-58/05.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/28 |
Recours introduit le 13 avril 2005 par Johan de Geest contre Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-164/05)
(2005/C 171/46)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 avril 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Johan de Geest, domicilié à Rhode-St-Genèse (Belgique), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision le nommant fonctionnaire des Communautés européennes en ce qu'elle fixe son grade de recrutement en A*6, en application de l'article 12 de l'annexe XIII au statut; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant s'est porté candidat au concours interne CONSEIL/A/273 portant sur le pourvoi d'un emploi de médecin de grade A6 ou A7. Lauréat du concours, le requérant s'est vu nommé au grade A*6. Le requérant attaque cette décision, faisant valoir qu'il aurait dû être nommé au grade A*8, A*9 ou A*10 qui, sous le nouveau système, correspondent aux anciens grades visés par l'avis de concours.
A l'appui de son recours, le requérant fait valoir que le Conseil aurait fixé son grade de recrutement en méconnaissant l'avis de vacance et aurait, partant, violé les articles 29 et 31 du Statut, ainsi que le principe de légitime confiance. Dans ce contexte, le requérant fait également valoir que l'article 12 de l'annexe XIII au Statut, que le Conseil a appliqué en fixant son grade de recrutement, modifierait illégalement le cadre de légalité de la procédure de recrutement.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/28 |
Recours introduit le 25 avril 2005 par Arkema contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-168/05)
(2005/C 171/47)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 avril 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Arkema, ayant son siège social à Paris, représentée par Me Michel Debroux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les articles 1 (d), 2 (c) et 4 (9) de la décision C(2004)4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, en ce qu'ils sont adressés à Elf Aquitaine et lui ont infligé une amende, pour erreurs de droit et violation des formes substantielles et, par conséquent, réformer l'article 2 (c) et (d) de la décision en ce qu'elle a infligé à Arkema une amende excessive, et fixer un montant inférieur; |
— |
subsidiairement, réformer l'article 2 (c) et (d) de la décision en ce qu'elle a infligé à Arkema et Elf Aquitaine une amende excessive, et fixer un montant inférieur; |
— |
dans tous les cas, condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision attaquée, la Commission a infligé, d'une part, à la requérante et à sa société mère Elf Aquitaine SA, «en responsabilité conjointe et solidaire», et, d'autre part, à la requérante seule, une amende respectivement de 45 millions d'euros et de 13,5 millions d'euros, pour avoir participé, avec dix autres entreprises, à une entente dans le secteur de l'acide monochloracétique.
A l'appui de son recours, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission aurait commis plusieurs erreurs de droit en imputant les pratiques de la requérante, dont la matérialité et la qualification ne sont pas contestées à Elf Aquitaine. La Commission aurait ainsi méconnu les règles gouvernant l'imputabilité des pratiques mises en œuvre par une filiale à sa société mère en instaurant une présomption d'imputabilité de facto irréfragable tirée de la détention d'une majorité du capital de la filiale et en ne démontrant, par conséquent, pas l'implication effective de la société mère dans les pratiques incriminées. Selon la requérante, cette présomption irréfragable violerait les principes d'autonomie juridique et commerciale de la filiale, de la responsabilité personnelle en matière d'infraction au droit de la concurrence, et de non discrimination entre entreprises en fonction de leur organisation juridique. De plus, la requérante prétend que la Commission n'aurait pas respecté les formes substantielles dans la mesure où l'institution de la présomption irréfragable ne serait nullement motivée.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l'amende qui lui a été infligée serait excessive, disproportionnée et discriminatoire. Au soutien de cette affirmation, elle invoque une violation du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ de l'amende, dans la détermination du facteur destiné à rendre l'amende suffisamment dissuasive et dans la détermination du facteur multiplicateur lié à la durée de l'infraction.
A titre subsidiaire, la requérante estime qu'au cas où Elf Aquitaine ne serait pas mise hors de cause, les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité resteraient pertinents. La requérante invoque, en outre, que la Commission aurait pris en compte deux fois le chiffre d'affaire d'Arkema dans son mode de calcul, infligeant ainsi une double sanction pour le même fait.
9.7.2005 |
FR |
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C 171/29 |
Recours introduit le 20 avril 2005 par Jean-Louis Giraudy contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-169/05)
(2005/C 171/48)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 avril 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-Louis Giraudy, domicilié à Paris, représenté par Me Dominique Voillemot, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 21 février 2005, dans la mesure où elle ne reconnaît pas les fautes de la DG Press et rejette sa réclamation; |
— |
constater que ces fautes ont entraîné un préjudice certain et évaluable, et qu'il y a un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice; |
— |
déclarer, en conséquence, légitime une réparation financière pour le préjudice subi par le requérant et fixer la réparation pour le préjudice moral qu'il a subi à la somme de 500 000 euros; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l'époque des faits allégués, le requérant était le Chef de la représentation de la Commission en France. Suite à des allégations concernant des prétendues irrégularités au détriment du budget de l'Union européenne, portées à son encontre, l'OLAF a procédé à une intervention au siège de la représentation le 18 novembre 2002. Le lendemain, le requérant a été muté à Bruxelles, avec interdiction de tout contact à l'intérieur de la Commission comme à l'extérieur.
Le requérant fait également valoir qu'un communiqué de presse de la Commission, émis le 21 novembre 2002 et diffusé largement, a provoqué une publicité médiatique considérable à son détriment. Selon le requérant, le rapport de l'OLAF, rendu le 6 mai 2003, aurait conclu que les allégations à son encontre étaient sans fondement.
Par son présent recours, le requérant entend obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi de ces faits. A l'appui de son recours, il fait valoir que sa mutation serait abusive, injustifiée et en violation de la présomption d'innocence. Il fait également valoir que le porte-parole de la Commission n'aurait pas respecté la confidentialité de l'enquête et aurait tenu des propos publics de nature à nuire à sa réputation. Finalement, il fait valoir que le directeur général de la DG Press aurait porté certaines allégations à son encontre, dont il ne pouvait méconnaître la fragilité.
9.7.2005 |
FR |
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C 171/30 |
Recours introduit le 21 avril 2005 par Renate AMM et 14 autres contre Parlement européen
(Affaire T-170/05)
(2005/C 171/49)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 avril 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Renate AMM, domiciliée à Bruxelles, et 14 autres fonctionnaires, représentés par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de nommer les requérants fonctionnaires des Communautés européennes en ce qu'elles fixent leur grade de recrutement en application des articles 12 ou 13, alinéa 2, de l'annexe XIII au statut; |
— |
condamner le Parlement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux des affaires T-130/05, T-160/05 et T-162/05 et similaires à ceux des affaires T-58/05 et T-164/05.
9.7.2005 |
FR |
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C 171/30 |
Recours introduit le 29 avril 2005 par Armacell Enterprise GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-172/05)
(2005/C 171/50)
Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Armacell Enterprise GmbH dont le siège est Münster, (Allemagne), représentée par O. Spuhler, avocat.
L'autre partie devant la chambre de recours était NMC, Société Anonyme dont le siège est à Raeren (Belgique).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 23 février 2005 rendue dans l'affaire R 552/2004-1; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Déposante de la marque communautaire: |
Armacell Enterprise GmbH |
Marque communautaire déposée: |
La marque verbale ARMAFOAM pour des produits de la classe 20 (produits fabriqués à partir de matières en mousse élastomères, thermoplastiques ou duroplastiques se présentant comme des composants de système ou des produits finis.) — demande no 2 487 338 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: |
NMC S.A. |
Marque ou signé opposé: |
La marque verbale communautaire NOMAFOAM pour des produits et/ou services des classes 17, 19, 20, 27 et 28 (produits en matières plastiques mi-ouvrées, mousse de polyéthylène, matériaux de construction non métalliques) — marque communautaire no 672 813. |
Décision de la division d'opposition: |
Rejet de l'opposition |
Décision de la chambre de recours: |
Annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire. |
Moyens du recours: |
Violation de l'article 43, paragraphe 5, deuxième phrase, et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) dans la mesure où il n'existe aucun risque de confusion entre les marques et les produits en question. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/31 |
Recours introduit le 27 avril 2005 par Elf Aquitaine contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-174/05)
(2005/C 171/51)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Elf Aquitaine, ayant son siège social à Courbevoie (France), représentée par Mes Eric Morgan de Rivery et Evelyne Friedel, avocats.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, annuler l'article 1 (d) de la décision de la Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il décide qu'Elf Aquitaine a enfreint l'article 81 CE entre le 1er janvier 1984 et le 7 mai 1999, et l'article 53 EEE entre le 1er janvier 1994 et le 7 mai 1999; |
— |
en conséquence, annuler (i) l'article 2 (c) de la décision de Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il condamne Elf Aquitaine et Atofina, pour responsabilité conjointe et solidaire, à une amende de 45 millions d'euros, (ii) l'article 3 de cette même décision en ce qu'il enjoint à Elf Aquitaine de mettre fin à l'infraction litigieuse aux articles 81 CE et 53 EEE, et (iii) l'article 4 (9) de ladite décision en ce qu'il destine ladite décision à Elf Aquitaine; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l'article 2 (c) de la décision de la Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il condamne Elf Aquitaine et Atofina, pour responsabilité conjointe et solidaire, à une amende de 45 millions d'euros; |
— |
à titre très subsidiaire, réformer l'article 2 (c) de la décision de la Commission no C(2004) 4876 final, du 19 janvier 2005, en ce qu'il condamne Elf Aquitaine et Arkema, pour responsabilité conjointe et solidaire, à une amende de 45 millions d'euros, et réduire le montant de l'amende en cause à un niveau approprié; |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision litigieuse, la Commission a conclu que la requérante a participé à une concertation d'entreprises qui se sont attribuées des quotas de production et des clients, ont augmenté les prix de façon concertée, ont mis au point un mécanisme de compensation, ont échangé des informations sur les volumes de vente et les prix et ont participé à des réunions régulières et à d'autres contacts afin de convenir et de mettre en œuvre les restrictions susmentionnées. Pour ces infractions, la Commission a infligé à la requérante une amende.
La requérante soutient que la décision attaquée lui imputerait l'infraction commise par sa filiale et conclut à son annulation en invoquant les moyens suivants:
|
Par son premier moyen, la requérante fait valoir la violation des droits de la défense. Elle prétend que la Commission n'aurait pas clairement exposé ses arguments dans la communication des griefs, n'aurait pas assumé le fardeau de la preuve qui lui incombait et qu'elle n'aurait pas tenu compte des éléments résultant de la procédure administrative. |
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Par son deuxième moyen, la requérante excipe la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, compte tenu de la prétendue nouveauté de la position adoptée concernant l'imputabilité à la requérante du comportement de sa filiale, ainsi que de la prétendue absence de réponses aux réfutations de la requérante. |
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Dans le cadre d'un troisième moyen, la requérante fait en outre valoir une prétendue contradiction entre, d'une part, l'imputabilité de l'infraction à elle et, d'autre part, la reconnaissance que la participation de sa filiale s'est arrêtée à un niveau peu élevé. |
|
La prétendue violation des règles gouvernant l'imputabilité à une société mère des infractions de ses filiales, constitue le quatrième moyen invoqué par la requérante. |
|
Par son cinquième moyen, la requérante prétend ensuite que la décision attaquée violerait plusieurs principes essentiels, reconnus par l'ensemble des États membres et faisant partie intégrante de l'ordre juridique communautaire, à savoir le principe de personnalité des peines, le principe de légalité et le principe général de la présomption d'innocence. |
|
Un sixième moyen est tiré des plusieurs prétendus manquements commis par la Commission durant la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, qualifiés par la requérante comme atteintes au principe de bonne administration. |
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La requérante avance également, par son septième moyen, que la nouveauté du critère de l'imputabilité des infractions des filiales de groupes à leurs sociétés mères, tel qu'appliqué par la décision attaquée enfreindrait le principe de sécurité juridique. |
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Dans le cadre des deux moyens suivants, la requérante prétend que la Commission aurait dénaturé les preuves documentaires apportées et que la décision attaquée constituerait un détournement de pouvoir. |
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À titre subsidiaire, la requérante conclut à l'annulation de l'amende, au motif que le raisonnement suivi par la Commission pour sa fixation serait dépourvu de toute cohérence. |
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A titre très subsidiaire, la requérante conclut à la réduction du montant de l'amende. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/32 |
Recours introduit le 27 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel AB, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Eka Chemicals AB
(Affaire T-175/05)
(2005/C 171/52)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Akzo Nobel NV ayant son siège social à Arnhem (Pays Bas), Akzo Nobel Nederland BV ayant son siège social à Arnhem (Pays Bas), Akzo Nobel AB ayant son siège à Stockholm (Suède), Akzo Nobel Chemicals BV, ayant son siège à Amersfoort (Pays Bas), Akzo Nobel Functional Chemicals BV, ayant son siège à Amersfoort (Pays Bas), AKzo Nobel Base Chemicals AB ayant son siège à Skoghall (Suède) et Eka Chemicals AB ayant son siège à Bohus (Suède), représentées par Me C.R.A Swaak et A. Kayhko, avocats.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
contrôler, sur le fondement de l'article 230 CE, la légalité de la décision de la Commission no C(2004)4876 final; |
— |
déclarer, sur le fondement de l'article 231 CE, nulle et non avenue la décision attaquée; |
— |
ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende; |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les requérantes contestent la décision de la Commission du 19 janvier 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.773- AMCA) ayant jugé que les requérantes avaient participé à un ensemble d'accords et de pratiques concertées consistant en une fixation des prix, un partage du marché et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur de l'acide monochloracétique dans l'EEE et les ayant condamnées à une amende.
Elles font valoir au soutien de leur recours que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (1) en ce qu'elle a tort également tenues pour responsables de l'infraction Akzo Nobel NV, la holding à la tête du groupe Akzo, ainsi que Akzo Nobel AB. Selon les requérantes, Akzo Nobel NV n'a pas eu une influence décisive sur les politiques commerciales de ses filiales.
Les requérantes soutiennent en outre que le montant de l'amende qui leur a été infligée conjointement et solidairement dépasse, en ce qui concerne les sociétés suédoises actives dans le secteur du AMCA, la limite à 10 % du chiffre d'affaires fixée dans le règlement 1/2003.
Les requérantes soulèvent également une violation de l'obligation de motivation en vertu de l'article 253.
À titre subsidiaire, les requérantes font valoir que la Commission a commis diverses erreurs dans le calcul du montant de l'amende. Selon les requérantes, la Commission s'est trompée dans sa classification des sociétés lors de l'examen de la gravité de l'infraction aux fins de fixer le montant de base de l'amende, a violé le principe de proportionnalité en appliquant un coefficient de multiplication erroné et celui d'égalité de traitement en faisant une application erronée de la Communication sur la coopération (2).
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Voir la Communication de la Commission concernant la non- imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207 du 18/07/1996 p. 4).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/33 |
Recours introduit le 10 mai 2005 par Citicorp et Citibank N.A. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-181/05)
(2005/C 171/53)
Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 mai 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Citicorp, dont le siège est New York (Etats-Unis), et Citibank N.A., dont le siège est New York (Etats-Unis), représentées par V. v. Bomhard, A. Renck et A. Polhmann, avocats.
L'autre partie devant la chambre de recours était Citi, S.L., dont le siège est à Algete, Madrid (Espagne).
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 1er mars 2005 dans l'affaire R 173/2004-1; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Déposante de la marque communautaire: |
Citi, S.L. |
Marque communautaire déposée: |
La marque figurative CITI pour des services de la classe 36 (agences en douane, estimation de biens immobiliers, agences immobilières, estimation et administration de biens immobiliers) — demande no 1 430 750 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: |
Citicorp et Citibank N.A. |
Marque ou signé opposé: |
Leurs marques respectives, nationales et communautaires, verbales et figuratives, dans la classe 36 (services financiers et services immobiliers) |
Décision de la division d'opposition: |
Rejet de la demande de marque communautaire. |
Décision de la chambre de recours: |
Annulation de la décision de la division d'opposition, acceptation de l'opposition en ce qui concerne l'estimation de biens immobiliers, les agences immobilières, l'estimation et l'administration de biens immobiliers et rejet de l'opposition en ce qui concerne les agences en douane. |
Moyens du recours: |
Violation de l'article 73 du règlement no 40/94 (1) et du droit d'être entendu. Violation des articles 73 et 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 et violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/33 |
Recours introduit le 4 mai 2005 par Julie Samnadda contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-183/05)
(2005/C 171/54)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Julie Samnadda, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de nommer la requérante fonctionnaire des Communautés européennes en ce qu'elle fixe son grade de recrutement en application de l'article 12 de l'annexe XIII au statut; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux des affaires T-130/05, T-160/05, T-162/05 et T-170/05 et similaires à ceux des affaires T-58/05 et T-164/05.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/34 |
Recours introduit le 9 mai 2005 par The Shervin-Williams Company contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
(Affaire T-190/05)
(2005/C 171/55)
Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mai 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et introduit par The Shervin-Williams Company, représentée par Mes Enrique Armijo Chavarri et Antonio Castán Pérez Gómez, Avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rendue le 22 février 2005 dans l'affaire R 755/2004-2, et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire demandée: |
Marque verbale «TWIST & POUR», demande no 3 071 041, pour les produits de la classe 21 (récipients portables en plastique vendus comme partie intégrale d'une peinture liquide avec un dispositif de stockage et d'application). |
Décision de l'examinateur: |
Rejet de la demande. |
Décision de la Chambre de recours: |
Rejet du recours. |
Motifs invoqués: |
Application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/34 |
Recours introduit le 9 mai 2005 par Teletech Holdings Inc. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques et modèles) (OHMI)
(Affaire T-194/05)
(2005/C 171/56)
Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mai 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) (OHMI) et formé par Teletech Holdings Inc., représentée par M. A. Gould, Solicitor.
Teletech International S.A, ayant son siège social à Paris (France), était également partie à la procédure devant la chambre de recours.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 3 mars 2005, dans l'affaire R 497/2004-1; |
— |
Renvoyer l'affaire devant la division d'opposition afin qu'elle statue sur l'opposition formée par Teletetech US contre la demande de marque communautaire no 2 168 409 déposée par Teletech International SA et fondée sur sa marque communautaire no 134 908 TELETECH GLOBAL VENTURES; |
— |
condamner l'Office aux dépens de Teletech US afférents à la présente procédure et à la procédure devant la chambre de recours. |
Principaux moyens et arguments
Demandeur de la marque communautaire: |
TELETECH INTERNATIONAL SA |
Marque communautaire demandée: |
Marque verbale TELETECH INTERNATIONAL pour des services des classes 35, 38 et 42. |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: |
La requérante |
Marque ou signe opposé: |
La marque nationale «TELETECH» et la marque communautaire «TELETECH GLOBAL VENTURES» . |
Décision de la division d'opposition: |
Rejet de la demande d'enregistrement |
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours comme irrecevable |
Moyens du recours: |
La requérante soutient que l'arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2004 dans l'affaire T-342/02, Metro-Goldwyn Mayer Lion/OHMI, déclarant irrecevable un recours formé dans des circonstances similaires, est erroné; à titre subsidiaire, elle fait valoir que cet arrêt pourrait être écarté; enfin, elle soutient que la décision de la division d'opposition lui a gravement porté préjudice aux Etats-Unis et que, par conséquent, son recours contre ladite décision aurait dû être déclaré recevable. |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/35 |
Radiation de l'affaire T-398/02 (1)
(2005/C 171/57)
(Langue de procédure: l'italien)
Par ordonnance du 2 mai 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-398/02, Linea GIG S.r.l. in liquidazione contre Commission des Communautés européennes.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/35 |
Radiation de l'affaire T-441/03 (1)
(2005/C 171/58)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 28 avril 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-441/03, N.V. Firma Léon Van Parys, e.a., contre Commission des Communautés européennes.
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/35 |
Radiation de l'affaire T-244/04 (1)
(2005/C 171/59)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 4 mai 2005, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-244/04, Elisabeth Saskia Smit contre Europese Politiedienst (Europol).
III Informations
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/36 |
(2005/C 171/60)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
|
EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex |
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CELEX:http://europa.eu.int/celex |
Rectificatifs
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/37 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-132/05
( Journal officiel de l'Union européenne C 132 du 28 mai 2005 )
(2005/C 171/61)
Dans la communication au JO dans l'affaire C-132/05 Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne le texte doit être remplacé par le texte suivant:
«Recours introduit le 21 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-132/05)
(2005/C 132/33)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March et Mme Sabine Grünheid, en qualités d'agents, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
Dire et juger que la République fédérale d'Allemagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 (1) relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires en refusant formellement d'interdire sur son territoire l'utilisation de l'appellation “Parmesan” sur l'étiquette de produits non conformes au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée “Parmigiano Reggiano”, favorisant ainsi l'usurpation illégale de la renommée propre au véritable produit protégé dans toute la Communauté. |
2) |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission estime que la commercialisation en Allemagne de fromages sous l'appellation “Parmesan”, alors que ceux-ci ne correspondent pas au cahier des charges de l'appellation “Parmigiano Reggiano”, constitue une violation de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2081/92, et que les autorités allemandes devaient l'interdire d'office.
Puisque l'appellation “Parmigiano Reggiano” est inscrite depuis 1996 en tant qu'appellation d'origine protégée dans le “registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées” et bénéficie donc d'une protection dans toute la Communauté, les États membres doivent la protéger contre toute usurpation, imitation ou évocation illégales, et ce même dans le cas où l'origine véritable du produit est indiquée et où il s'agit d'une traduction de l'appellation protégée.
La Commission fait valoir que le terme “Parmesan” constitue une traduction empruntée au français de l'appellation “Parmigiano Reggiano”. La Commission considère que les expressions “Parmesan” et “Parmigiano Reggiano” sont des synonymes, qui, comme le démontent l'histoire passée de cette appellation protégée et sa présence dans de nombreux ouvrages de référence depuis 1516 à nos jours, suffisent à désigner le fromage qui est produit dans la région italienne en question. En raison de l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée “Parmigiano Reggiano”, les adjectifs géographiques “Parmigiano” et “Reggiano” sont protégés par le droit communautaire aussi bien lorsqu'ils sont employés seuls que dans leur emploi combiné.
La Commission est d'avis qu'il n'existe aucun motif sérieux de suivre la thèse de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle le terme “Parmigiano” devrait être considéré, lorsqu'il est employé seul, comme une dénomination devenue générique, au sens de l'article 3 du règlement no 2081/92, qui ne conduirait le consommateur à établir aucun lien avec une région géographique donnée.
Puisque l'utilisation de l'appellation “Parmesan” est par conséquent exclusivement réservée aux producteurs de cette région italienne déterminée qui fabriquent ce fromage conformément à un cahier des charges contraignant, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2081/92, en refusant d'interdire l'utilisation illégale de l'appellation “Parmesan” sur son territoire.
(1) JO L 208, p. 1.»