ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 166

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
7 juillet 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 166/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 166/2

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3850 — G+J/Styria Medien/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

2

2005/C 166/3

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

3

2005/C 166/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3803 — EADS/Nokia) ( 1 )

12

2005/C 166/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3872 — United Services Group/Solvus) ( 1 )

13

2005/C 166/6

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

14

2005/C 166/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3819 — DaimlerChrysler/MAV) ( 1 )

18

2005/C 166/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3826 — Trimoteur/Nibcapital/Fortis/Sandd) ( 1 )

18

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2005/C 166/9

Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64A de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] — Imposition de nouvelles obligations de service public pour les services aériens réguliers sur les liaisons en Norvège

19

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 166/0

NO-Oslo: Exploitation de services aériens réguliers — 2005/S 115-113429 — Appel d'offres

45

2005/C 166/1

NO-Oslo: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres

49

2005/C 166/2

MEDIA PLUS — Développement, distribution et promotion (2001-2006) — Avis d'appel à propositions INFSO-MEDIA/07/2005 — Mesures visant à soutenir la participation des œuvres et des professionnels européens dans les festivals de film organisés dans les pays non membres du programme MEDIA

52

2005/C 166/3

Avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

54

2005/C 166/4

Appel à propositions — DG INFSO no 08/05 — Soutien à la distribution transnationale des films européens — Soutien aux agents de vente internationale de films cinématographiques européens

57

2005/C 166/5

Avis d'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/1


Taux de change de l'euro (1)

6 juillet 2005

(2005/C 166/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1913

JPY

yen japonais

133,23

DKK

couronne danoise

7,4534

GBP

livre sterling

0,67850

SEK

couronne suédoise

9,3693

CHF

franc suisse

1,5545

ISK

couronne islandaise

78,27

NOK

couronne norvégienne

7,9140

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5733

CZK

couronne tchèque

30,043

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

247,22

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6959

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,0605

RON

leu roumain

3,5995

SIT

tolar slovène

239,45

SKK

couronne slovaque

38,395

TRY

lire turque

1,6089

AUD

dollar australien

1,6050

CAD

dollar canadien

1,4803

HKD

dollar de Hong Kong

9,2603

NZD

dollar néo-zélandais

1,7629

SGD

dollar de Singapour

2,0204

KRW

won sud-coréen

1 251,64

ZAR

rand sud-africain

8,1422

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,8598

HRK

kuna croate

7,3295

IDR

rupiah indonésien

11 650,91

MYR

ringgit malais

4,528

PHP

peso philippin

66,915

RUB

rouble russe

34,3510

THB

baht thaïlandais

49,572


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/2


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3850 — G+J/Styria Medien/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 166/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 30 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Gruneer+Jahr International Holding GmbH («G+J», Allemagne) appartenant au groupe BertelsmannAG (Allemagne) et Vecerniji List d.d. («Vecerniji», Croatie) appartenant au groupe Styria Medien Group («Styria Medien», Autriche) acquièrt, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise JV par apport au capital d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise G+J: Société holding chargée de la gestion des filiales, des licences et de la coordination du groupe G+J;

pour l'entreprise Bertelsmann: publication de journaux, magazines, livres;

pour l'entreprise Vecerniji: publication de journaux et de magazines en Croatie;

pour l'entreprise Styria Medien: édition de journaux et de magazines, médias en ligne pour l'Autriche, la Slovénie et la Croatie, édition et vente de livres;

pour l'entreprise JV: Publication de magazines en Croatie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3850 — G+J/Styria Medien/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/3


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(2005/C 166/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de dossier: XS 15/02

État membre: Italie.

Région: Basilicate.

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides en régime d'exemption.

Base juridique: Legge Regionale del 4 gennaio 2002 n. 4, pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'8 gennaio 2002.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

2002:

13 000 000 euros

2003:

29 000 000 euros

2004:

29 000 000 euros

2005:

37 000 000 euros

2006:

45 000 000 euros.

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale des aides ne peut excéder 75 % des dépenses admissibles.

Pour les investissements initiaux, les modalités de calcul sont celles fixées par la carte des aides à finalité régionale pour la Basilicate, soit 35 % ESN (équivalent subvention net) + 15 ESB (équivalent subvention brut).

Pour la création d'emplois liés à la réalisation d'investissements initiaux, l'intensité totale nette de l'aide sera égale à 35 % ESN (équivalent subvention net) + 15 ESB (équivalent subvention brut).

Pour l'acquisition des services, le montant brut de l'aide ne pourra excéder 50 % du coût afférent aux services.

Date de mise en œuvre: 28 janvier 2002.

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Le régime d'aide ainsi que la réglementation relative aux aides individuelles expirent le 31 décembre 2006.

Objectif de l'aide:

Initiatives pouvant bénéficier d'une aide

Projets d'investissement dont la mise en œuvre n'est pas antérieure à la date de la demande d'aide, concernant:

1.

la création d'établissements de production ou la modernisation, l'extension, la rationalisation, la diversification, la reprise et le transfert d'établissements existants;

2.

de nouvelles structures d'accueil et installations complémentaires à vocation touristique, ou l'extension, la modernisation, la reprise et la reconversion de structures et d'installations touristiques existantes.

Secteur(s) économique(s) concerné(s):

1.

Industrie manufacturière (tous secteurs)

2.

Services:

a.

Entreprises prestataires de services réels

3.

Entreprises du secteur de la construction

4.

Entreprises touristiques.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Basilicata

Via Anzio, 44

85100 — Potenza

Numéro de dossier: XS 20/03

État membre: Royaume-Uni.

Région: West Midlands.

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: The West Midlands Collaborative Market Place.

Base juridique: Industrial and Development Act 1982, Section 7 & 11 and Industrial Development Act 1988 Reference Section 8.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le régime octroie des aides aux petites et moyennes entreprises sur trois ans, comme suit:

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale est fixée à 50 % des coûts afférents aux services de conseil.

L'aide est plafonnée à 100 000 GBP par PME.

L'aide sera octroyée aux PME répondant à la définition qui en est donnée à l'annexe 1 du règlement d'exemption par catégories (CE) 70/2001.

Date de mise en œuvre: 1er mars 2003.

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2005.

Objectif de l'aide: Aides destinées aux services de conseil permettant d'aider les PME du secteur de l'ingénierie à se lancer dans le commerce électronique et à y participer. Cette aide est nécessaire en raison du manque de connaissances et de compétences des PME pour exploiter efficacement les possibilités du commerce électronique.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Secteur manufacturier: PME du secteur de l'ingénierie, dans le respect des règles particulières énoncées dans les règlements et directives concernant les aides d'État accordées dans certains secteurs.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Phil Howard

Government Office for the West Midlands

77 Paradise Circus

Queensway

Birmingham B1 2DT

0121 212 5068

Divers:

Contact: Dave Mullins

Warwick Manufacturing Group

University of Warwick

Coventry, CV4 7AL, UK

(44) (0) 24 76 52 39 49

Numéro de dossier: XS 26/01

État membre: Italie

Région: Les aides sont accordées par le pouvoir central (État italien).

Elles visent les régions pouvant bénéficier d'une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a) (objectif 1), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité d'Amsterdam, les territoires relevant de l'objectif 2, les régions pouvant bénéficier d'un soutien transitoire dans le cadre de l'objectif 1 ou de l'objectif 2, ainsi que les régions défavorisées relevant du décret du ministre du travail et de la prévoyance sociale du 14 mars 1995, publié dans la Gazetta Ufficiale no 138 du 15 juin 1995, tel que modifié ultérieurement.

Intitulé du régime d'aides: Incitations à la création d'entreprises (nouvel esprit d'entreprise) et à l'autoemploi.

Base juridique:

1.

Decreto Legislativo n. 185 del 21/04/2000 adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 [limitatamente al titolo I, con esclusione dell'intero Capo III e delle disposizioni dei Capi I e IV relative ai progetti nel settore agricolo]

2.

Regolamento di attuazione recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Titolo I del decreto legislativo

Tutte le Misure previste dal Decreto, che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento di esenzione n. 70/2001, ed in particolare quelle connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli sono oggetto di separata notifica ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato.

Il regime di aiuti contiene esplicito riferimento al Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione e tutti gli aiuti accordabili nell'ambito dello stesso soddisfano le condizioni previste dal Regolamento medesimo.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 206 582 759,64 euros (400 milliards d'ITL).

Intensité maximale des aides: Peuvent bénéficier des financements prévus dans le régime en question les projets prévoyant un investissement inférieur ou égal à:

2 582 284,50 euros pour la production de biens et de services destinés aux entreprises (chapitre I);

516 456,90 euros pour le secteur des services (chapitre II);

516 456,90 euros pour les activités nouvelles et 258 228,45 euros pour le développement et la consolidation d'activités existantes dans le secteur des coopératives sociales (chapitre IV).

Les aides à l'investissement, tant sous la forme de subventions que sous la forme de bonifications d'intérêt, respectent les plafonds d'ESB (équivalent subvention brut) et d'ESN (équivalent subvention net) fixés par l'Union européenne.

Le taux de référence est le taux, fixé par la Commission et publié au Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur à la date d'admission au bénéfice des aides.

Dans les régions pouvant bénéficier d'une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité, l'intensité maximale des aides sera celle prévue dans la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 (décisions de la Commission du 1er mars 2000 et du 20 septembre 2000), y compris les majorations prévues pour les petites entreprises. En particulier:

Dans les régions autonomes visées aux points 1 et 2 ci-dessus, l'intensité totale nette ne dépassera pas 75 %. Dans les régions visées aux points 3 et 4, elle ne dépassera pas 30 %.

Par ailleurs, en dehors des régions relevant de la carte italienne des aides à finalité régionale ou de l'objectif 2, et des régions pouvant bénéficier d'un soutien transitoire dans le cadre des objectifs 1 et 2, les aides sont accordées dans les limites prévues à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 70/2001. En particulier: 15 % ESB pour les petites entreprises.

En lieu et place du dispositif ci-dessus, les bénéficiaires peuvent solliciter une intervention maximale de 100 000 euros pour une période de trois ans, dans le respect le plus strict des règles communautaires relatives aux aides de minimis, contenues dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Dans les régions défavorisées visées par le décret du Ministre du travail et de la prévoyance sociale du 14 mars 1995 (tel que modifié ultérieurement) qui ne relèvent ni de la carte italienne des aides à finalité régionale ni de l'objectif 1 ou 2, fût-ce à titre transitoire, les aides seront accordées conformément à la règle de minimis ou à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 70/2001.

Le régime d'aides prévoit que l'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pendant au moins 5 ans à compter de la date de lancement de l'activité. Il prévoit également un mécanisme de contrôle du respect de cette condition. Tout manquement de la part du bénéficiaire déclenchera immédiatement une procédure de suppression des aides et de recouvrement des sommes éventuellement versées.

L'apport du bénéficiaire ne doit pas être inférieur à 25 % du financement obtenu.

Le régime d'aides prévoit différentes mesures non cumulables pour un même coût admissible. Celles-ci ne peuvent par ailleurs être cumulées avec aucun autre régime pour un même coût admissible. Aux fins du calcul des plafonds applicables, il est tenu compte du total des interventions concomitantes, quelles qu'en soient la finalité et l'origine (communautaire, nationale ou régionale, ou tout simplement publique). L'autorité responsable procède à un contrôle censé garantir le respect des règles en matière de cumul.

Date de mise en œuvre: Les aides relevant du présent régime pourront être accordées à partir de la date d'entrée en vigueur du «Regolamento recante le norme per la concessione delle agevolazioni in favore dell'autoimprenditorialità».

Durée du régime d'aides: 31.12.2006.

Objectif de l'aide: Octroi, dans les limites d'intensité précitées, d'aides à l'investissement ayant pour objectif prioritaire:

Les mesures prévues visent les petites entreprises, au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 (JO L 107 du 30 avril 1996) et du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

Pour les seules coopératives sociales déjà existantes au sens de l'article 35, paragraphe 3, du projet de règlement, ces mesures pourront éventuellement s'appliquer aussi aux moyennes entreprises, telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission européenne du 3 avril 1996 et dans l'annexe au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Dans ce cas, les plafonds prévus dans ce dernier règlement seront appliqués.

La demande d'intervention doit être présentée avant la réalisation des investissements programmés.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Peuvent être financés:

les projets relatifs à la production de biens dans les secteurs de l'artisanat ou de l'industrie ou à la fourniture de services aux entreprises de tous secteurs;

les projets relatifs à la fourniture de services dans les secteurs: des biens culturels, du tourisme, de l'entretien des ouvrages de génie civil et industriel, de l'innovation technologique, de la protection de l'environnement, de l'agriculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agro-industriels.

Les services aux secteurs agricole et agro-industriel rentrent dans le champ d'application du règlement no 70/2001 en tant que services fournis (certification de qualité, conseil technique) à des opérateurs privés et publics (consortiums, communautés montagnardes, entrepreneurs) et non pas en tant qu'activités relevant de l'encadrement communautaire des aides d'État au secteur agricole.

Les moyens et équipements de transport sont exclus des coûts d'investissement admissibles pour les projets relatifs à des services relevant essentiellement du secteur des transports.

Le régime d'aides ne vise pas les secteurs de la sidérurgie, des constructions navales, des fibres synthétiques et de la construction automobile.

Les mesures prévues ne comportent ni aide à l'exportation ni aide subordonnée à l'utilisation privilégiée de produits nationaux.

Nom et adresse de l'autorité responsable: Ministero dell'economia e delle finanze, Via XX settembre 97, Roma

Divers: Le pouvoir central (l'État italien) conservera la trace des aides accordées dans le cadre du présent régime dans des registres détaillés, pendant les 10 ans qui suivront la date d'octroi.

En outre, le pouvoir central (l'État italien) conservera les enregistrements relatifs au présent régime d'aides dans des registres détaillés concernant les régimes d'aides exemptés en vertu du règlement (CE) no 70/2001, pendant les 10 ans qui suivront la date d'octroi de la dernière aide à règle du même régime.

Enfin, l'État Italien transmettra à la Commission un rapport annuel sur l'application du règlement (CE) no 70/2001, conformément au modèle de rapport joint en annexe audit règlement.

Numéro de dossier: XS 81/03

État membre: Allemagne

Région: Basse-Saxe (circonscription de Cloppenburg)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Schéma directeur relatif aux aides individuelles aux investissements des petites et moyennes entreprises (PME)

Base juridique: § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i.V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1998 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 100 000 euros

Intensité maximale des aides: La circonscription de Cloppenburg est située en partie sur la carte nationale des régions assistées autorisée par la Commission.

L'aide est plafonnée à

15 % (petites entreprises)

7,5 % (entreprises moyennes)

des dépenses d'investissement admissibles.

Il est tenu compte des règles de cumul.

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: du 1.6.2003 au 31.12.2006

Objectif de l'aide: L'aide doit renforcer la compétitivité et la capacité d'adaptation des petites et moyennes entreprises de la région objectif 2 de la circonscription de Cloppenburg, stimuler la création d'emplois et le maintien des emplois existants et donc se traduire par des améliorations structurelles.

Le régime ne prévoit pas d'aide au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JO C 288 du 9 octobre 1999).

Peuvent bénéficier du régime les projets d'investissements suivants:

création d'un établissement;

extension d'un établissement, si le nombre des emplois à durée indéterminée augmente de 15 % par rapport à la situation antérieure au commencement de l'investissement;

transfert d'un établissement, si le nombre des emplois à durée indéterminée augmente de 15 % par rapport à la situation antérieure;

reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise, pour autant que cette opération soit réalisée aux conditions du marché.

L'aide est accordée sous forme de subventions à l'investissement.

Sont admissibles les actifs amortissables consistant en immobilisations corporelles et incorporelles.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Peuvent bénéficier de l'aide les petites et moyennes entreprises industrielles, artisanales et commerciales, celles des secteurs de la construction, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration, et des services, dont le siège se trouve dans la circonscription de Cloppenburg, ainsi que les créateurs d'entreprise dans ces secteurs qui envisagent de s'établir dans cette circonscription.

Ne peuvent bénéficier de l'aide:

les établissements qui exercent des activités agricoles, à l'exception des entreprises exécutant des travaux pour les exploitations agricoles,

les établissements des secteurs de la banque et de l'assurance,

les professions libérales.

Toute aide aux entreprises des secteurs sensibles est exclue.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Landkreis Cloppenburg

Eschenstraße 29

D-49644 Cloppenburg

Divers:

Frau Derben

Tél.: 04471-15-272

Fax: 04471-85697

Courriel: wirtschaft@Ikalp.de

Numéro de dossier: XS 82/03

État membre: Italie.

Région: Ligurie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Fonds de roulement pour le développement de la petite et moyenne entreprise dans le cadre du fonds pour les investissements régionaux (F.I.R.) établi par la loi régionale no 20/2002, destiné au soutien des projets réalisés par des entreprises du secteur du tourisme et des loisirs.

Base juridique:

Legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 — art. 8

Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 7 agosto 2002

Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 24 settembre 2002

Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 13 dicembre 2002

Deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 30 maggio 2002.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 9 000 000 d'euros.

Intensité maximale des aides: Aide remboursable à taux zéro, d'une intensité maximale de 15 % ESB pour les petites entreprises et 7,5 % ESB pour les entreprises moyennes.

Date de mise en œuvre: 1er juillet 2003.

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'en décembre 2004.

Objectif de l'aide: Le fonds a pour objectif de soutenir les projets visant à définir et à développer l'offre touristique de la Ligurie en favorisant les investissements des petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie-restauration qui exercent les activités suivantes:

hôtels et motels, résidences touristiques hôtelières, terrains de campings, villages touristiques;

restaurants;

établissements balnéaires.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

FILSE — Finanziaria Ligura per lo Sviluppo Economico

Via Peschiera, 16

16122 Gênes

Numéro de dossier: XS 84/02

État membre: Italie

Région: Latium

Intitulé du régime d'aides: Sous-mesure IV.2.1- Fonds de pré-investissement

DOCUP Objectif 2 2000-2006 Latium

Base juridique:

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Lazio e

Complemento di Programmazione Obiettivo 2 Lazio

Misura IV.2 — Strumenti finanziari per l'innovazione

Sottomisura IV.2.1 — Fondo di pre-investimento

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides:

 

Objectif 2

euros

Phasing-out

euros

Total

euros

2001

888 131

256 486

1 144 617

2002

1 079 123

285 442

1 364 565

2003

1 098 608

235 800

1 334 408

2004

1 029 007

161 337

1 190 344

2005

1 045 712

108 937

1 154 649

2006

1 062 418

1 062 418

Total

6 202 999

1 048 002

7 251 001

Intensité maximale des aides: 50 % ESB de l'investissement éligible, avec un plafond de 103 291,38 euros.

Date de mise en œuvre: L'aide pourra être accordée après la publication de l'avis correspondant au BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Durée du régime d'aides:

Objectif de l'aide: Financer, via un Fonds de pré-investissement spécial en faveur des PME du Latium (Objectif 2), l'acquisition de conseils spécialisés, d'études de marché et de faisabilité.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité responsable:

FILAS SpA

Piazza della Libertà, 20

00192 Roma

Numéro de dossier: XS 88/02

État membre: Italie

Région: Molise

Intitulé du régime d'aides: Loi no 598/94 — bonification d'intérêt et aide en capital pour l'innovation dans le domaine des structures et des procédés de production des entreprises

Base juridique:

Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:

Legge 8.8.1995, n 341, art. 3;

Legge 23.12.1999, n 488, art. 54;

Legge 05.03.2001, n. 57, art. 15;

Decreto legislativo 31.03.98, n. 112, art. 19;

Decreto legislativo 31.03.98, n. 123;

Delibera di Giunta della Regione Molise del 5 giugno 2001, n. 653;

Delibera di Giunta della Regione Molise dell'8 luglio 2002, n. 953.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 1 000 000 euros (jusqu'en 2006)

Intensité maximale des aides: Les intensités maximales des aides pour les zones de la région pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité d'Amsterdam, sont fixées à 20 % ENS et 10 % EBS. Pour toutes les autres zones de la région ne bénéficiant pas de ladite dérogation, une intensité d'aide de 15 % ESL est prévue pour les petites entreprises et de 7,5 % ESL pour les entreprises moyennes.

Date de mise en œuvre: 7 août 2002 (aucune aide ne sera en tout état de cause accordée avant la communication de la présente fiche de synthèse à la Commission)

Durée du régime d'aides:

Objectif de l'aide: L'aide vise à soutenir, par une bonification d'intérêt et une aide en capital, des programmes d'investissements ayant pour objectif l'innovation dans le domaine des structures et des procédés de production des entreprises par la création et le développement d'unités de production, le démarrage d'activités connexes impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'établissements existants, en particulier par des mesures de rationalisation, de restructuration ou de modernisation.

Les types de coûts admissibles sont les suivants:

travaux de maçonnerie;

machines et installations;

programmes informatiques et brevets concernant de nouvelles technologies pour les produits et les procédés de production;

services de conseil.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Les PME opérant dans les secteurs miniers et manufacturiers visés aux sections C et D de la classification des activités économiques ISTAT 1991, avec les exclusions et les limites prévues par la réglementation communautaire pour les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de la construction automobile et des transports.

Ne sont pas éligibles les activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité CE.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Molise

Assessorato alle Attività produttive

Settore Industria

Via Roma 84

86100 Campobasso

Tél.: 08 74 42 95 82 — 08 74 42 98 40

Télécopie: 08 74 42 96 33 — 08 74 42 98 54

Divers: Le présent régime d'aide ne s'applique pas aux investissements qui atteignent un des deux seuils suivants:

i)

dans les régions qui ne peuvent pas bénéficier des aides régionales, l'intensité brute de l'aide est égale ou supérieure à 50 % de la limite de 15 % ESL pour les petites entreprises et de 7,5 % pour les moyennes entreprises.

ii)

dans les régions admises au bénéfice des aides régionales, l'intensité nette de l'aide est égale ou supérieure à 50 % de l'intensité nette maximale fixée par la carte des aides régionales pour la zone considérée; ou

Le régime d'aide ne concerne pas les activités liées à l'exportation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une aide directement liée aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ni d'une aide subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de la présentation de la demande d'aide sont admissibles.

L'octroi de l'aide implique la poursuite d'une activité de formation de type technique, économique et financier permettant de vérifier:

la nouveauté et l'originalité des connaissances pouvant être acquises;

l'utilité de ces connaissances pour les innovations dans le domaine des produits et des procédés qui accroissent la compétitivité et favorisent le développement;

la conformité et la pertinence des coûts indiqués pour la réalisation du projet;

la crédibilité des retombées économiques du projet indiquées par le demandeur.

Les services de conseil éligibles aux aides ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise.

L'octroi de l'aide est subordonné à une autre condition: le financement de l'investissement doit être assuré par une banque ayant procédé à l'évaluation de la qualité du crédit et des perspectives de développement de l'entreprise.

Numéro de dossier: XS 120/02

État membre: France

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Régime d'aide à l'utilisation rationnelle de l'énergie de l'ADEME

Base juridique: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME du 12 mai 1999 et suivantes

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 10 millions d'euros

Intensité maximale des aides: 7,5 ou 15 % (hors bonus régionaux qui sont de 5 points dans les zones PAT Industrie et de 10 points dans les DOM)

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Aides à l'investissement en faveur des économies d'énergie des PME

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous secteurs, sauf: transports, pêche, aquaculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

27, rue Louis Vicat

75737 Paris Cedex 15, France

Numéro de dossier: XS 122/02

État membre: France

Région: France

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Régime d'aide «Air-sources fixes» de l'ADEME

Base juridique: Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME du 16 novembre 2001

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 33,53 millions d'euros maximum

Intensité maximale des aides: 7,5 ou 15 % (hors bonus régionaux qui sont de 5 points dans les zones PAT Industrie et de 10 points dans les DOM)

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Aides à l'investissement en faveur des PME concernant la prévention et la réduction des émissions atmosphériques des installations fixes

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous secteurs, sauf: pêche, aquaculture

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

27, rue Louis Vicat

75737 Paris Cedex 15, France

Numéro de dossier: XS 132/03

État membre: Italie

Région: Toscane

Intitulé du régime d'aides: Aide à l'acquisition d'études de faisabilité et de conseils spécialisés en matière de fusions et acquisitions entre entreprises.

Base juridique: Delibera di Giunta Regione Toscana n. 32 del 20.1.2003 Progetto pilota integrato moda asse 3 azione 14 «Aiuti alle spese per studi di fattibilità e consulenze specialistiche per fusioni e accorpamenti tra imprese»

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 500 000 euros

Intensité maximale des aides: 50 % du coût des services fournis par des consultants externes.

Date de mise en œuvre: Octobre 2003, date de réception de la fiche par la Commission.

Durée du régime d'aides: 2003-2005

Objectif de l'aide: Aide à l'acquisition par les PME de conseils extérieurs en matière de fusions et acquisitions entre entreprises, qui ne soient ni continus ni périodiques, ni inclus dans les dépenses normales de fonctionnement.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Les entreprises qui exercent une activité économique relevant des codes suivants de la classification ISTAT 1991, section D «Activités manufacturières».

DB, Industrie textile — habillement

DC, Tannerie, fabrication de produits en cuir, peau et assimilés

DN 36.2, Bijouterie et orfèvrerie

Les entreprises bénéficiaires doivent être financièrement et économiquement saines.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/12


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3803 — EADS/Nokia)

(2005/C 166/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 23 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise EADS («EADS», France et Allemagne) acquiert l'ensemble de l'activité de Nokia dans le domaine des équipements de communication mobile par radio à usage professionnel («l'activité PMR», Finlande) par achat d'actions et achats d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour EADS: production et vente d'avions civils et militaires, d'équipements de télécommunications et de systèmes de défense et de sécurité;

pour l'activité PM: développement, vente, gestion et maintenance d'équipements de communication mobile par radio à usage professionnel.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3803 — EADS/Nokia, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/13


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3872 — United Services Group/Solvus)

(2005/C 166/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 30 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise United Services Group N.V. («USG», Pays Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Solvus N.V. («Solvus», Belgique) par offre publique d'achat annoncée le 14 juin 2005.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour USG: fournisseur de services de travail temporaire dans plusieurs pays de l'UE,

pour Solvus: fournisseur de services de travail temporaire dans plusieurs pays de l'UE.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3872 — United Services Group/Solvus, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/14


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

(2005/C 166/06)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (2), selon laquelle les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (ci-après dénommés «pays concernés») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 mai 2005 par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 40 %, de la production communautaire totale de certaines chaussures à dessus en cuir.

2.   Produit

Les produits présumés faire l'objet d'un dumping sont les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, autres que les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme, les pantoufles et autres chaussures d'intérieur et les chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (ci-après dénommées «produit concerné») normalement déclarées sous les codes NC 6403 20 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00. Ces derniers ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Viêt Nam sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1. d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les deux pays concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et du Viêt Nam ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats de cette industrie, sa situation financière et sa situation sur le plan de l'emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine et du Viêt Nam fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillons de producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en paires, du produit concerné exporté ou vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005;

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en paires, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005;

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter le calcul d'une marge individuelle (3) (seuls les producteurs-exportateurs peuvent demander le calcul d'une marge individuelle);

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition des échantillons de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

L'échantillon sera sélectionné sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

Afin d'obtenir les informations nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs communautaires, la Commission prendra contact avec les associations de producteurs communautaires et/ou certains producteurs communautaires. De plus, les différents producteurs communautaires, notamment ceux qui ne sont membres d'aucune association, peuvent aussi exprimer leur souhait d'être inclus dans l'échantillon. Ces producteurs doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans le délai précisé au point 6 b) i).

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens inclus dans les échantillons, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

Les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens sollicitant le calcul d'une marge individuelle en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le Brésil est envisagé comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Viêt Nam. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Pour les producteurs chinois et vietnamiens qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs chinois et vietnamiens et à toute association de producteurs-exportateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire ou des formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander le questionnaire ou les formulaires de demande dès que possible, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, soumettre les réponses au questionnaire et toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix du Brésil, envisagé, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Viêt Nam. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d)   Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (évoqué au point 5.1 e)) et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission des Communautés européennes

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J -79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

(3)  Le calcul de marges individuelles peut être demandé au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base relatif au traitement individuel dans les affaires concernant des pays n'ayant pas une économie de marché/économies en transition et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés demandant à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/18


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3819 — DaimlerChrysler/MAV)

(2005/C 166/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 3 juin 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3819. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/18


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3826 — Trimoteur/Nibcapital/Fortis/Sandd)

(2005/C 166/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 21 juin 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3826. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/19


Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64A de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]

IMPOSITION DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS SUR LES LIAISONS EN NORVÈGE

(2005/C 166/09)

1.   INTRODUCTION

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public, à compter du 1er avril 2006, sur les services aériens réguliers comprenant les liaisons suivantes:

1.

Lakselv — Tromsø A-R.

2.

Andenes — Bodø A-R., Andenes — Tromsø A-R.

3.

Svolvær — Bodø A-R.

4.

Leknes — Bodø A-R.

5.

Røst — Bodø A-R.

6.

Narvik (Framnes) — Bodø A-R.

7.

Brønnøysund — Bodø A-R, Brønnøysund — Trondheim A-R.

8.

Sandnessjøen — Bodø A-R., Sandnessjøen — Trondheim A-R.

9.

Mo i Rana — Bodø A-R., Mo i Rana — Trondheim A-R., Mosjøen — Bodø A-R., Mosjøen — Trondheim A-R.

10.

Namsos — Trondheim A-R., Rørvik — Trondheim A-R.

11.

Florø — Oslo A-R., Florø — Bergen A-R.

12.

Førde — Oslo A-R., Førde — Bergen A-R.

13.

Sogndal — Oslo A-R., Sogndal — Bergen A-R.

14.

Sandane — Oslo A-R., Sandane — Bergen A-R., Ørsta-Volda — Oslo A-R., Ørsta-Volda — Bergen A-R.

15.

Fagernes — Oslo A-R.

16.

Røros — Oslo A-R.

2.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES POUR CHACUNE DES LIAISONS

2.1.   Lakselv — Tromsø A-R.

2.1.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 750 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 150 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins deux des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins deux des vols obligatoires du week-end sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Tromsø — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Tromsø au plus tard à 8h30 et dernier départ de Tromsø au plus tôt à 19h30;

premier départ de Tromsø au plus tard à 11h30 et dernier départ de Lakselv au plus tôt à 17h00.

2.1.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.2   Andenes — Tromsø A-R et Andenes — Bodø A-R

2.2.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Andenes — Bodø A-R et Andenes — Tromsø A-R:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour le week-end.

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en considération pour la répartition du nombre de vols aller-retour quotidiens entre Andenes — Bodø A-R et Andenes — Tromsø A-R.

Andenes — Bodø A-R:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour le week-end.

Andenes — Tromsø A-R:

Au minimum un vol aller-retour quotidien.

Nombre de places:

Pour les liaisons Andenes — Bodø A-R et Andenes — Tromsø A-R, à l'aller comme au retour, un minimum de 615 sièges doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 160 sièges le week-end.

Le transporteur n'a pas la possibilité d'adapter le nombre de places sur cette liaison, comme prévu par la clause d'adaptation de la production figurant à l'annexe A du présent document.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins trois des quatre vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins quatre des cinq vols obligatoires du week-end sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Andenes — Bodø A-R et Andenes — Tromsø A-R:

Au moins trois vols du lundi au vendredi et au moins quatre vols du week-end doivent être programmés pour assurer la correspondance avec les services aériens à destination et au départ d'Oslo.

Andenes — Bodø A-R:

 

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 7h30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 20h00.

Andenes — Tromsø A-R:

 

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Tromsø au plus tard à 10h00 et dernier départ de Tromsø au plus tôt à 16h30;

2.2.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.3   Svolvær — Bodø A-R.

2.3.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum six vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum sept vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 1 000 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 225 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins cinq des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins cinq des vols obligatoires du week-end doivent être directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Au moins cinq des services quotidiens du lundi au vendredi et au moins cinq des services du week-end doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Bodø — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 7h30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 20h00.

2.3.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.4   Leknes — Bodø A-R.

2.4.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum six vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum sept vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 1 200 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 265 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins cinq des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins cinq des vols obligatoires du week-end doivent être directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Au moins cinq des services quotidiens du lundi au vendredi et au moins cinq des services du week-end doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Bodø — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 7h30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 20h00.

2.4.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.5   Røst — Bodø A-R

2.5.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 150 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi inclus et un minimum de 30 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, l'un au moins des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi doit être direct, sans escale. Le samedi et le dimanche, la moitié au moins des vols obligatoires doivent être directs et sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Au moins l'un des services quotidiens doit être programmé de manière à assurer la correspondance avec les vols Bodø — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10h00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 17h00.

2.5.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

2.6   Narvik (Framnes) — Bodø A-R

2.6.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 380 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 75 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 9h30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18h00.

2.6.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

2.7   Brønnøysund — Bodø A-R et Brønnøysund — Trondheim A-R

2.7.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Brønnøysund — Bodø A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 350 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 90 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10h00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18h30;

premier départ de Bodø au plus tard à 8h30 et dernier départ de Brønnøysund au plus tôt à 19h00.

2.7.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Brønnøysund — Trondheim A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 550 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 130 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8h00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20h30;

premier départ de Trondheim au plus tard à 9h30 et dernier départ de Brønnøysund au plus tôt à 18h00.

2.7.3   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.8   Sandnessjøen — Bodø A-R et Sandnessjøen — Trondheim A-R

2.8.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Sandnessjøen — Bodø A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 350 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 90 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adopté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10h00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18h30;

premier départ de Bodø au plus tard à 8h30 et dernier départ de Sandnessjøen au plus tôt à 19h00.

2.8.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Sandnessjøen — Trondheim A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 450 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 110 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8h00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20h30;

premier départ de Trondheim au plus tard à 9h30 et dernier départ de Sandnessjøen au plus tôt à 18h00.

2.8.3   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.9   Mo i Rana — Bodø A-R, Mo i Rana — Trondheim A-R, Mosjøen — Bodø A-R et Mosjøen — Trondheim A-R

2.9.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Mo i Rana — Bodø A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 525 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 125 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10h00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18h30;

premier départ de Bodø au plus tard à 8h30 et dernier départ de Moi i Rana au plus tôt à 19h00.

2.9.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Mo i Rana — Trondheim A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 650 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 160 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8h00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20h30;

premier départ de Trondheim au plus tard à 9h30 et dernier départ de Mo i Rana au plus tôt à 18h00.

2.9.3   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Mosjøen — Bodø A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 250 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 60 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10h00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18h30;

premier départ de Bodø au plus tard à 8h30 et dernier départ de Mosjøen au plus tôt à 19h00.

2.9.4   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Mosjøen — Trondheim A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 400 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 100 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8h00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20h30;

premier départ de Trondheim au plus tard à 9h30 et dernier départ de Mosjøen au plus tôt à 18h00.

2.9.5   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.10   Namsos — Trondheim A-R et Rørvik — Trondheim A-R

2.10.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Namsos — Trondheim A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 320 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 80 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins deux des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins deux des vols obligatoires du week-end sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8h00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 18h30;

premier départ de Trondheim au plus tard à 9h30 et dernier départ de Namsos au plus tôt à 17h00.

2.10.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Rørvik — Trondheim A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 250 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 65 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins l'un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins l'un des vols obligatoires du week-end sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

Les services obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim — Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8h00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 18h30;

premier départ de Trondheim au plus tard à 9h30 et dernier départ de Rørvik au plus tôt à 17h00.

2.10.3   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

2.11   Florø — Oslo A-R et Florø — Bergen A-R

2.11.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Florø — Oslo A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 820 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 205 places le week-end.

Le transporteur n'a pas la possibilité d'adapter le nombre de places sur cette ligne, comme prévu par la clause d'adaptation de la production figurant à l'annexe A du présent document.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9h00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 21h00;

premier départ d'Oslo au plus tard à 9h30 et dernier départ de Florø au plus tôt à 19h30.

2.11.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Florø — Bergen A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum cinq vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 950 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 180 places le week-end.

Le transporteur n'a pas la possibilité d'adapter le nombre de places sur cette ligne, comme prévu par la clause d'adaptation de la production figurant à l'annexe A du présent document.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 9h30 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 20h00;

premier départ de Bergen au plus tard à 9h00 et dernier départ de Florø au plus tôt à 19h00.

2.11.3   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.12   Førde — Oslo A-R et Førde — Bergen A-R

2.12.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Førde — Oslo A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 680 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 170 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9h00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19h00;

premier départ d'Oslo au plus tard à 9h30 et dernier départ de Førde au plus tôt à 17h30.

2.12.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Førde — Bergen A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 180 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 35 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

L'un au moins des vols obligatoires doit être direct, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 10h30 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17h30;

premier départ de Bergen au plus tard à 11h00 et dernier départ de Førde au plus tôt à 17h30.

2.12.3   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.13   Sogndal — Oslo A-R, Sogndal — Bergen A-R

2.13.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Sogndal — Oslo A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 425 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 90 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9h00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19h00;

premier départ d'Oslo au plus tard à 9h30 et dernier départ de Sogndal au plus tôt à 17h30.

2.13.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Sogndal — Bergen A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 190 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 40 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

L'un au moins des vols obligatoires doit être direct, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 11h00 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17h30;

premier départ de Bergen au plus tard à 11h30 et dernier départ de Sogndal au plus tôt à 16h30.

2.13.3   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.14   Sandane — Oslo A-R, Sandane — Bergen A-R, Ørsta-Volda — Oslo A-R et Ørsta-Volda — Bergen A-R

2.14.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Sandane — Oslo A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 225 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 45 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins l'un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins l'un des vols obligatoires du week-end doivent être directs, sans escale. Les autres peuvent avoir au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance d'Oslo.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9h00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19h00;

premier départ d'Oslo au plus tard à 9h30 et dernier départ de Sandane au plus tôt à 17h30.

2.14.2   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Sandane — Bergen A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 100 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 25 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, les vols obligatoires peuvent avoir au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance de Bergen.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 11h00 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17h30;

premier départ de Bergen au plus tard à 11h30 et dernier départ de Sandane au plus tôt à 16h30.

2.14.3   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Ørsta-Volda Oslo A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 450 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 100 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins l'un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins l'un des vols obligatoires du week-end doivent être directs, sans escale. Les autres peuvent avoir au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance d'Oslo.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9h00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19h00;

premier départ d'Oslo au plus tard à 9h30 et dernier départ de Ørsta-Volda au plus tôt à 17h30.

2.14.4   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires pour la liaison Ørsta-Volda — Bergen A-R

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour le week-end.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 100 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 25 places le week-end.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, les vols obligatoires peuvent avoir au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance de Bergen.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 11h00 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17h30;

premier départ de Bergen au plus tard à 11h30 et dernier départ de Ørsta-Volda au plus tôt à 16h30.

2.14.5   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée qui sont enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.15   Fagernes — Oslo A-R

2.15.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour, sauf le samedi.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum un vol aller-retour le dimanche.

Nombre de places:

À l'aller comme au retour, un minimum de 150 places doit être proposé pour la période allant du lundi au vendredi et un minimum de 15 places le dimanche.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

départ de Fagernes au plus tard à 8h00 et entre 16h00 et 17h00;

départ d'Oslo entre 9h00 et 9h45 et entre 17h00 et 18h00.

2.15.2   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

2.16   Ros — Oslo A-R

2.16.1   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les conditions indiquées ci-après sont applicables toute l'année. Un service quotidien est obligatoire à l'aller comme au retour, sauf le samedi.

Fréquences:

Au moins six vols aller-retour par semaine.

Nombre de places:

Au moins 275 places doivent être offertes chaque semaine dans chaque direction.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications et figurant à l'annexe A de la présente publication.

Le nombre de place proposées ne peut être diminué si un avion enregistré pour 100 passagers ou plus est utilisé pour l'exploitation de cette ligne.

Acheminement:

Les services obligatoires doivent être directs si les avions utilisés sont enregistrés pour moins de 100 passagers. Si les avions utilisés sont enregistrés pour un nombre de passagers égal ou supérieur à 100, lesdits services auront au maximum une escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

3.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À TOUTES LES LIAISONS

3.1   Conditions techniques et d'exploitation

L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport. Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Luftfartstilsynet (Autorité de l'aviation civile), BP 8050 Dep, N-0031 Oslo.

Téléphone: (47-23) 31 78 00.

3.2   Tarifs

Le tarif maximum sera ajusté au 1er avril pour chaque année d'exploitation suivante, dans les limites de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur une période de douze mois se terminant le 15 février de la même année, indice publié par l'Office central de la statistique de Norvège (http://www.ssb.no).

Le transporteur doit faire en sorte que les billets puissent être obtenus au moins auprès d'un canal de vente à un prix ne dépassant pas le tarif de base maximal pour un aller simple. Il est également tenu de faire savoir aux clients comment ils peuvent se procurer ces billets.

Le transporteur participe aux accords inter compagnies en vigueur sur les liaisons intérieures à tout moment et consent toutes les réductions prévues par ces accords.

Pour l'année d'exploitation qui commence le 1er avril 2006, le tarif de base maximal du transporteur pour un aller simple (entièrement modulable) ne peut dépasser les tarifs suivants:

1.

Lakselv — Tromsø

NOK 1 144,-

2.

Andenes — Tromsø

NOK 676,-

Andenes — Bodø

NOK 1 419,-

3.

Svolvær — Bodø

NOK 783,-

4.

Leknes — Bodø

NOK 783,-

5.

Røst — Bodø

NOK 783,-

6.

Narvik (Framnes) — Bodø

NOK 1 144,-

7.

Brønnøysund — Bodø

NOK 1 327,-

Brønnøysund — Trondheim

NOK 1 287,-

8.

Sandnessjøen — Bodø

NOK 1 139,-

Sandnessjøen — Trondheim

NOK 1 419,-

9.

Mo i Rana — Bodø,

NOK 834,-

Mo i Rana — Trondheim

NOK 1 572,-

Mosjøen — Bodø

NOK 1 139,-

Mosjøen — Trondheim

NOK 1 419,-

10.

Namsos — Trondheim

NOK 880,-

Rørvik — Trondheim

NOK 1 119,-

11.

Florø — Oslo

NOK 1 607,-

Florø — Bergen

NOK 987,-

12.

Førde — Oslo

NOK 1 607,-

Førde — Bergen

NOK 987,-

13.

Sogndal — Oslo

NOK 1 388,-

Sogndal — Bergen

NOK 987,-

14.

Sandane — Oslo

NOK 1 607,-

Sandane — Bergen

NOK 1 185,-

Ørsta-Volda — Oslo

NOK 1 607,-

Ørsta-Volda — Bergen

NOK 1 363,-

15.

Fagernes — Oslo

NOK 788,-

16.

Røros — Oslo

NOK 1 755,-

4.   CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANT UNE PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

À la suite d'une procédure d'appel d'offres limitant l'accès aux liaisons aériennes à un seul transporteur, les conditions ci-après doivent également être respectées:

Tarifs:

Tous les tarifs pour les correspondances avec d'autres services aériens doivent être proposés à des conditions égales pour tous les transporteurs; sont exclus de cette obligation les tarifs pour les correspondances avec d'autres vols assurés par le soumissionnaire lui-même, à condition que lesdits tarifs s'élèvent au maximum à 40 % du tarif entièrement modulable.

Ces vols ne donnent pas droit à l'attribution ni au remboursement de points de fidélisation.

Les réductions consenties à certaines catégories sociales doivent être accordées selon les règles établies par le ministère norvégien des transports et figurant à l'annexe A du présent document.

Conditions de transfert:

Toutes les conditions fixées par le transporteur pour le transfert des passagers vers les liaisons d'autres transporteurs et au départ de celles-ci, y compris les temps de transit et l'enregistrement des billets et bagages en transit, doivent être objectives et non discriminatoires.

5.   REMPLACEMENT ET LEVÉE DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ANTÉRIEURES

Les présentes obligations de service public remplacent celles publiées précédemment:

 

au Journal officiel de l'Union européenne C 87 du 10 avril 2003 concernant les liaisons suivantes:

Lakselv — Tromsø A-R;

Andenes — Tromsø A-R et Andenes — Bodø A-R;

 

au Journal officiel des Communautés européennes C 112 du 9 mai 2002 concernant les liaisons suivantes:

Svolvær — Bodø A-R. (publiée à la section 6A);

Leknes — Bodø A-R (publiée à la section 6B);

Røst — Bodø A-R (publiée à la section 7);

Brønnøysund — Bodø A-R, Brønnøysund — Trondheim A-R (publiée à la section 9A);

Sandnessjøen — Bodø A-R et Sandnessjøen — Trondheim A-R (publiée à la section 9B);

Mo i Rana — Bodø A-R, Mo i Rana — Trondheim A-R, Mosjøen — Bodø A-R et Mosjøen — Trondheim A-R (publiée à la section 10A);

Namsos — Trondheim A-R et Rørvik — Trondheim A-R (publiée à la section 10B);

Florø — Oslo A-R et Florø — Bergen A-R (publiée à la section 11);

Førde — Oslo A-R, Førde — Bergen A-R (publiée à la section 12);

Sogndal — Oslo A-R, Sogndal — Bergen A-R (publiée à la section 13A);

Sandane — Oslo A-R, Sandane — Bergen A-R et Ørsta-Volda — Oslo A-R Ørsta-Volda — Bergen A-R (publiée à la section 13B);

Fagernes — Oslo A-R (publiée à la section 14);

Røros — Oslo A-R (publiée à la section 15);

 

au Journal officiel de l'Union européenne C 248 du 7 octobre 2004 concernant la liaison suivante:

Narvik (Framnes) — Bodø A-R.

Les obligations de service public publiées par la Norvège au Journal officiel des Communautés européennes C 112 du 9 mai 2002 concernant la liaison Stokmarknes- Bodø A-R (publiée à la section 5) sont levée à compter du 1er avril 2006.

6.   INFORMATIONS

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du ministère des transports et des communications, boîte postale 8010, N-0030 Oslo.

Téléphone: (47) 22 24 83 53; télécopieur: (47) 22 24 56 09.

Le présent document est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante: http://www.odin.dep.no/sd/engelsk/aktuelt


ANNEXE A

ADAPTATION DE LA PRODUCTION/PLACES DISPONIBLES — CLAUSE D'ADAPTATION DE LA PRODUCTION

1.   Objet de la clause d'adaptation de la production

La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché. Lorsque le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment quelconque (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé. À l'inverse, il peut diminuer le nombre de places disponibles qui est proposé, dès lors que le nombre de passagers diminue fortement. Voir cahier des charges au paragraphe 3 ci-après.

2.   Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage

Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage passagers feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.

3.   Conditions de modification de la production (des places proposées)

3.1.   Conditions d'accroissement de la production

3.1.1.

La production (nombre de places proposées) sera accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 70 %. Lorsque le coefficient de remplissage moyen sur ces liaisons excède 70 % durant l'une des périodes mentionnées au paragraphe 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposées) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. En toute hypothèse, la production (nombre de places proposées) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 70 %.

3.1.2.

En cas d'augmentation de la production (nombre de places proposées) conformément aux dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale.

3.2.   Conditions de diminution de la production

3.2.1.

La production (nombre de places proposées) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Lorsque le coefficient de remplissage moyen sur ces liaisons est inférieur à 35 % durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant peut diminuer sa production (nombre de places proposées) de 25 % au maximum sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées.

3.2.2.

Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution de la production conformément au paragraphe 3.2.1 consistera à réduire la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de places ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public.

3.2.3.

Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution du nombre de places disponibles proposé ne peut se faire que par l'utilisation d'avions dont le nombre de places est inférieur à celui qui est précisé dans les obligations de service public.

4.   Procédures de modification de la production

4.1.

Le ministère norvégien des transports et des télécommunications est chargé, sous réserve de la législation applicable, d'approuver les propositions d'horaires présentées par l'exploitant, et notamment les modifications de la production. On se reportera à la circulaire ministérielle N-8/97 jointe au dossier d'appel d'offres.

4.2.

Si la production (nombre de places proposé) doit être réduite conformément au point 3.2, un nouveau programme de trafic sera proposé et soumis aux conseils départementaux concernés, ces derniers devant disposer de suffisamment de temps afin de se prononcer avant que ledit changement ne prenne effet. Si le nouveau programme de trafic comprend des changements contraires à des exigences établies dans les obligations de service public autres que celles concernant le nombre de vols et de places proposé, il devra être soumis au ministère des transports et des communications pour approbation.

4.3.

Si la production doit être augmentée conformément au point 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nouvelles places disponibles) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le(s) département(s) en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s).

4.4.

Si une nouvelle production doit être proposée conformément au paragraphe 3.1, et que l'exploitant et le(s) département(s), en leur qualité de circonscription(s) administrative(s) concernée(s), ne parviennent pas à l'accord sur les horaires visé au paragraphe 4.3, l'exploitant pourra solliciter du ministère norvégien des transports et des télécommunications l'approbation, conformément au paragraphe 4.1, d'un horaire différent pour la nouvelle production (nouvelles places disponibles proposées). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. Pour que le ministère approuve la proposition présentée par l'exploitant, il faut que la différence entre les horaires de la nouvelle production (nouveau nombre de places proposées) et ceux qui pourraient être acceptés par le ou les départements en leur qualité de circonscriptions administratives compétentes conformément au paragraphe 4.3 se fonde sur des raisons sérieuses.

5.   Montant de la rémunération en cas de modification de la production

5.1.

L'accroissement de la production conformément au point 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la compensation financière perçue par l'exploitant.

5.2.

La diminution de la production conformément au point 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la compensation financière perçue par l'exploitant.


ANNEXE B

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES

1.

Sur les liaisons pour lesquelles le ministère norvégien des transports et des communications achète des services aériens soumis aux obligations de service public, une réduction est accordée aux catégories de personnes suivantes:

a.

les personnes âgées d'au moins 67 ans au jour du départ;

b.

les personnes aveugles et âgées d'au moins 16 ans;

c.

les personnes handicapées âgées d'au moins 16 ans bénéficiaires d'une pension en vertu de la loi norvégienne «Folketrygd» du 17 juin 1996 ou bénéficiant de toute autre pension similaire dans l'un des États membres de l'EEE;

d.

les étudiants âgés d'au moins 16 ans et fréquentant des écoles spécialisées pour malentendants;

e.

les conjoints ou les personnes devant accompagner les personnes mentionnées aux points a) à d), quel que soit leur âge;

f.

les personnes âgées de moins de 16 ans au jour du départ.

2.

Ladite réduction accordées aux personnes citées au point 1 s'élève à 50 % du tarif maximum de base d'un aller simple.

3.

Ladite réduction n'est pas accordée dans le cas d'un voyage payé par le gouvernement ou la sécurité sociale. Il revient au bénéficiaire de cette réduction de décider s'il a besoin d'un accompagnateur.

4.

Tout adulte (âgé d'au moins 16 ans) peut être accompagné d'un enfant âgé de moins de 2 ans voyageant gratuitement à condition de n'occuper qu'une seule place et d'effectuer la totalité du voyage ensemble.

5.

Les documents suivants doivent être présentés lors de l'achat des billets.

a.

Les personnes mentionnées au point 1 a) doivent présenter un document officiel sur lequel figurent leur photo et leur date de naissance.

b.

Les personnes mentionnées au point 1 b) et c) doivent fournir un document officiel attestant de leur éligibilité conformément au chapitre 8, paragraphe 3, de la loi norvégienne «Folketrygd». Les personnes aveugles doivent produire un certificat fourni par un bureau de la sécurité sociale et/ou la «Norges Blindeforbund» (l'association norvégienne des aveugles et malvoyants). Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif.

c.

Les personnes mentionnées au point 1 d) doivent présenter un certificat d'étudiant ainsi qu'une lettre du bureau de la sécurité sociale indiquant que l'étudiant en question est bénéficiaire de l'allocation prévue par la loi norvégienne «Folketrygd». Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif.


III Informations

Commission

7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/45


NO-Oslo: Exploitation de services aériens réguliers

2005/S 115-113429

Appel d'offres

(2005/C 166/10)

1.   Introduction: Avec effet à compter du 1.4.2006, la Norvège a décidé de modifier les obligations de service public en matière de services aériens réguliers régionaux préalablement publiées conformément à l'article 4.1(a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (référence de la publication au Journal officiel et au suppl. EEE).

Dans la mesure où, 2 mois après la date limite de remise des offres (voir point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des vols réguliers à compter du 1.4.2006 conformément aux obligations de service public amendées imposées pour 1 ou plusieurs appels d'offres renseignés au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4.1(d) du règlement (CEE) no 2408/92, limitant en conséquence — à compter du 1.4.2006 — à un seul transporteur aérien l'accès à chaque appel d'offres indiqué au point 2.

L'objectif du présent avis est de permettre la remise d'offres qui serviront de base pour l'octroi de ce(s) droit(s) exclusif(s) d'exploitation.

Les principales modalités de l'appel d'offres sont reprises ci-après. La version intégrale de l'avis d'appel d'offres peut être téléchargée à partir de l'adresse internet suivante: http://odin.dep.no/sd/english/doc/tenders/bn.html, ou être obtenue gratuitement sur demande à adresser à:

Ministry of Transport and Communications, PO Box 8010 Dep, 0030 Oslo, Norvège. Tél. (47) 22 24 83 53. Fax (47) 22 24 56 09.

Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l'avis d'appel d'offres intégral.

2.   Services couverts par l'appel d'offres: L'appel d'offres couvre l'exploitation de services aériens réguliers à compter du 1.4.2006 et jusqu'au 31.3.2009, conformément aux obligations de service public référencées au point 1. Les zones de passage de lignes aériennes et les marchés correspondants couverts par l'appel d'offres sont les suivants:

Zone 1: marché 1) Lakselv-Tromsø.

Zone 2: marché 2) Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø.

Zone 3: marché 3) Svolvær-Bodø.

Zone 4: marché 4) Leknes-Bodø.

Zone 5: marché 5) Røst-Bodø.

Zone 6: marché 6) Narvik (Framnes)-Bodø.

Zone 7: marché 7) Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim.

Zone 8: marché 8) Sandnessjøen-Bodø, Sandnessjøen-Trondheim.

Zone 9: marché 9) Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim, Mosjøen-Bodø, Mosjøen-Trondheim.

Zone 10: marché 10) Namsos-Trondheim, Rørvik-Trondheim.

Zone 11: marché 11) Florø-Oslo v.v., Florø-Bergen v.v.

Zone 12: marché 12) Førde-Oslo v.v., Førde-Bergen v.v.

Zone 13: marché 13) Sogndal-Oslo, Sogndal-Bergen.

Zone 14: marché 14) Sandane-Oslo, Sandane-Bergen, Ørsta-Volda-Oslo, Ørsta-Volda-Bergen.

Zone 15: marché 15) Fagernes-Oslo.

Zone 16: marché 16) Røros-Oslo.

Pour chacune des zones de passage de lignes aériennes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les transporteurs sont invités à remettre des offres pour des combinaisons autorisées de marchés, notamment si cela permet de réduire la compensation totale requise pour les zones considérées. Les soumissionnaires remettront en outre une offre séparée pour chaque zone au cas où ils seraient retenus pour une zone uniquement.

Les combinaisons suivantes sont autorisées:

zones 1 et 2;

zones 3 et 4;

zones 4 et 5;

zones 5 et 6;

zones 7 et 8;

zones 9 et 10;

zones 12, 13 et 14;

zones 13 et 14.

Les transporteurs qui souhaitent remettre une offre pour des combinaisons autorisées de zones devront, en outre, renseigner des budgets d'offre pour chaque zone distincte. Le budget de l'offre indiquera clairement la ventilation des coûts et des recettes pour chaque zone de la combinaison, et établira avec précision la compensation requise pour chaque offre séparée.

Toute offre dont la demande de compensation équivaudra à 0 NOK sera interprétée comme la volonté du transporteur d'exploiter la zone de passage sur une base exclusive, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.

3.   Critères d'éligibilité: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens sont éligibles pour une participation au présent appel d'offres (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31992R2407&model=guichett).

4.   Procédure d'appel d'offres: L'appel d'offres est soumis aux dispositions des sous-points d)-i) de l'article 4.1 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, et au point 4 du règlement norvégien 256 du 15.4.1994 sur les procédures d'appels d'offres liées aux obligations de service public en vue d'assurer la mise en œuvre de l'article 4 du règlement (CEE) 2408/92 du Conseil.

Type de marché: appel d'offres ouvert.

Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule 1 offre est reçue à la date limite de remise des offres, ou si 1 seule offre n'est pas rejetée. Ces négociations seront menées sans préjudice des obligations de service public imposées. En outre, ces négociations se dérouleront sans changements essentiels des conditions initiales de l'appel d'offres. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de parvenir à une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure d'adjudication. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes peut être publié.

Si aucune offre n'est remise, le ministère des transports et des communications peut négocier la passation de marchés sans publication préalable. Dans ce cas, aucune modification substantielle ne doit être apportée aux obligations de service public originales ou aux autres conditions du marché.

S'il a des motifs raisonnables d'agir en ce sens du fait de la procédure d'appel d'offres, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser chacune et l'ensemble des offres.

L'offre engage le soumissionnaire jusqu'au terme de la procédure d'adjudication ou jusqu'à l'attribution du marché.

5.   L'offre: L'offre respectera les exigences énumérées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles relatives aux obligations de service public.

6.   Soumission des offres: La date limite de présentation des offres est fixée au 21.7.2005 (17.00). Les offres doivent parvenir au ministère des transports et des communications, à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite fixée pour la remise des offres.

Les offres seront remises en main propre au siège du ministère des transports et des communications, ou envoyées par la poste ou par service de messagerie.

Les offres qui parviendront après la date limite de soumission seront rejetées. Toutefois, les offres reçues après la date limite de soumission mais avant la date d'ouverture ne seront pas rejetées s'il apparaît clairement que l'envoi est intervenu tellement tôt qu'elles auraient normalement dû être reçues avant la date limite du 21.7.2005. En cas de remise en main propre, un reçu sera délivré avec indication de l'heure et de la date de remise.

Toutes les offres devront être présentées en 3 exemplaires.

7.   Attribution du marché:

7.1

Règle principale: le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre ou la combinaison d'offres exigeant la compensation la plus basse. Pour chacune des zones 1-16, cela implique que le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre ou la combinaison autorisée d'offres donnant lieu à la compensation la plus basse pour toute la période contractuelle (1.4.2006-31.3.2009).

7.2

Si, dans le cadre d'une combinaison d'offres autorisée conformément au point 2, certains soumissionnaires ne réclament aucune compensation, mais uniquement des droits exclusifs conformément au dernier paragraphe du point 2, le marché sera attribué, indépendamment du point 7.1, à ces soumissionnaires, après quoi les dispositions du point 7.1 seront appliquées aux offres restantes.

7.3

Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres prévoient des compensations identiques, l'attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l'offre ou, le cas échéant, la combinaison d'offres proposant le plus grand nombre de sièges pour chaque zone de passage pour toute la durée du marché.

7.4

Si, pour la zone 16, une ou plusieurs offres proposent la mise en service d'avions d'une capacité minimum de 100 passagers sur au moins 4 des 6 services hebdomadaires de retour, le marché sera attribué à l'offre donnant lieu à la compensation la plus basse par siège offert, pour autant que le montant total de la compensation requise pour toute la durée du marché n'excède pas de plus de 10 % l'offre correspondant à la compensation la plus basse.

8.   Durée du marché: Les contrats prendront effet à compter du 1.4.2006 jusqu'au 31.3.2009. Le marché n'est pas résiliable, sauf dans les situations décrites au point 11 (dispositions contractuelles).

9.   Compensation financière: Le transporteur a droit à une compensation financière versée par le ministère des transports et des communications conformément aux accords régissant le marché. La compensation sera déterminée pour chaque année d'exploitation.

Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.

Pour la deuxième et la troisième années d'exploitation, la compensation sera recalculée sur la base d'un ajustement du budget de l'appel d'offres effectué en fonction des recettes et des coûts d'exploitation. Ces ajustements seront effectués dans les limites de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année, tel que publié par l'Office statistique de Norvège.

Conformément au point 5.1 second paragraphe des conditions contractuelles, l'ajustement vers le haut ou vers le bas du volume de production n'entraînera aucune modification de la compensation.

C'est au Storting (le Parlement norvégien) qu'il incombe, lors de l'adoption de son budget annuel, de mettre à disposition du ministère des transports et des communications les fonds nécessaires pour couvrir les demandes de compensation.

L'exploitant conserve toutes les recettes générées par le service. Si les recettes sont supérieures ou les coûts inférieurs aux montants sur lesquels se base le budget de l'appel d'offres, l'exploitant peut conserver le solde. De même, le ministère des transports et des communications n'est pas tenu de couvrir un solde négatif par rapport au budget de l'appel d'offres.

Toutes les charges publiques, y compris les charges de navigation aérienne, sont assumées par l'exploitant.

Sans préjudice d'une action en dommages-intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévu conformément au programme approuvé.

10.   Renégociation: Si, au cours de la période contractuelle, des changements importants ou imprévisibles interviennent dans les conditions sur lesquelles se fonde le contrat, chacune des parties peut demander à renégocier le contrat. Une telle demande doit être introduite 1 mois au plus après que le changement soit intervenu.

Tout changement important dans les charges publiques qui incombent à l'exploitant constitue une raison de renégociation.

Si de nouvelles dispositions statutaires ou réglementaires, ou de nouveaux ordres émanant de l'Autorité de l'Aviation civile, viennent modifier l'exploitation de l'aéroport telle qu'initialement organisée par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des amendements au contrat qui permettent à l'exploitant de poursuivre son activité pour la durée contractuelle résiduelle. En l'absence d'accord, l'exploitant a droit à des compensations en application des règles relatives à la fermeture (point 11) dans la mesure où elles sont d'application.

11.   Résiliation du contrat pour cause de rupture de contrat et changements imprévisibles importants: Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, introduit une demande de concordat, est déclaré en faillite ou se trouve dans toute autre situation telles que décrites au point 14, deuxième paragraphe, du règlement norvégien no 256 d'avril 1994.

Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si la licence de l'exploitant est égarée ou n'est pas renouvelée.

Si l'exploitant, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons qui lui sont étrangères, s'est trouvé dans l'impossibilité, pendant plus de 4 mois au cours des 6 derniers mois, de respecter ses obligations contractuelles, le contrat peut être résilié par écrit avec un préavis d'un mois.

Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé en exécution d'un ordre émanant de l'Autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties prennent fin à compter du moment effectif de fermeture dudit aéroport.

Si le délai entre le moment où l'exploitant est informé de la fermeture et celui de la fermeture effective est supérieur à 1 an, l'exploitant n'a droit à aucune compensation pour les éventuelles pertes financières encourues en raison de la résiliation du contrat. Si cette même période est inférieure à 1 an, l'exploitant sera indemnisé à concurrence de la situation financière qui aurait été la sienne si ses activités s'étaient poursuivies pendant 1 an à compter de la date de notification de la fermeture, ou alternativement jusqu'au 31.3.2009 si la date est antérieure.

En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/49


NO-Oslo: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres

(2005/C 166/11)

1.   Introduction: La Norvège a décidé de modifier, avec effet à compter du 1.4.2006, les obligations de service public relatives aux services aériens réguliers régionaux publiées précédemment conformément à l'article 4, paragrapahe 1, point a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (voir publication au Journal officiel et au supplément EEE).

Si, deux mois après le dernier jour où des offres peuvent être soumises (voir point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au Ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des services aériens réguliers le 1.4.2006, conformément à l'obligation de service public modifiée, sur une ou plusieurs des liaisons indiquées au point 2 de la présente publication, ledit ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, limitant ainsi l'accès, à compter du 1.4.2006, à un seul transporteur aérien pour chaque marché visé au point 2.

Cet appel d'offres est lancé dans le but de recueillir des offres qui constitueront une base pour l'attribution des/du droit(s) exclusif(s) dont il est question.

Les points essentiels des conditions de l'appel d'offres sont repris ci-dessous. Pour obtenir gratuitement l'intégralité de l'appel d'offres, téléchargez-le à l'adresse suivante: http://odin.dep.no/sd/english/doc/tenders/bn.html.

Ministère des transports et des communications, Boîte postale 8010 Dep, N-0030 Oslo. Tel.: (47-2) 224 83 53. Fax: (47-2) 224 56 09.

Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance dudit appel d'offres dans son intégralité.

2.   Services concernés par l'appel d'offres: L'appel d'offres concerne les vols réguliers du 1.4.2006 au 31.3.2009, conformément aux obligations de service public visées au point 1. Les liaisons aériennes et les marchés concernés par le présent appel d'offres sont les suivants:

Liaison 1: Appel d'offres no 1) Lakselv - Tromsø.

Liaison 2: Appel d'offres no 2) Andenes - Bodø et Andenes - Tromsø.

Liaison 3: Appel d'offres no 3) Svolvær - Bodø.

Liaison 4: Appel d'offres no 4) Leknes - Bodø.

Liaison 5: Appel d'offres no 5) Røst - Bodø.

Liaison 6: Appel d'offres no 6) Narvik (Framnes) - Bodø.

Liaison 7: Appel d'offres no 7) Brønnøysund - Bodø et Brønnøysund - Trondheim.

Liaison 8: Appel d'offres no 8) Sandnessjøen - Bodø et Sandnessjøen - Trondheim.

Liaison 9: Appel d'offres no 9) Mo i Rana - Bodø, Mo i Rana - Trondheim, Mosjøen - Bodø et Mosjøen - Trondheim.

Liaison 10: Appel d'offres no 10) Namsos - Trondheim et Rørvik - Trondheim.

Liaison 11: Appel d'offres no 11) Florø - Oslo A-R et Florø - Bergen A-R.

Liaison 12: Appel d'offres no 12) Førde - Oslo A-R et Førde - Bergen A-R.

Liaison 13: Appel d'offres no 13) Sogndal - Oslo et Sogndal - Bergen.

Liaison 14: Appel d'offres no 14) Sandane - Oslo, Sandane - Bergen, Ørsta-Volda - Oslo et Ørsta-Volda - Bergen.

Liaison 15: Appel d'offres no 15) Fagernes - Oslo.

Liaison 16: Appel d'offres no 16) Røros - Oslo.

Pour chacune des liaisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les transporteurs sont invités à présenter des offres pour les combinaisons autorisées, en particulier si cela réduit le montant total de la compensation requise. Les soumissionnaires doivent également présenter des offres pour chaque liaison séparément, pour le cas où ils seraient sélectionnés uniquement pour une liaison donnée.

Les combinaisons suivantes sont autorisées:

Liaisons 1 et 2.

Liaisons 3 et 4.

Liaisons 4 et 5.

Liaisons 5 et 6.

Liaisons 7 et 8.

Liaisons 9 et 10.

Liaisons 12, 13 et 14.

Liaisons 13 et 14.

Si les transporteurs désirent présenter des offres concernant des combinaisons autorisées, ils joindront néanmoins des budgets séparés pour chacune des liaisons en question. Le budget de l'offre indiquera clairement la répartition des coûts et des revenus correspondant à chaque liaison de la combinaison en question et définira précisément la compensation requise pour chacun de ces marchés.

Si un transporteur soumet une offre dont la demande de compensation s'élève à zéro NOK, cette offre sera considérée comme une demande d'exploitation exclusive d'une zone, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.

3.   Conditions d'admission: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant les licences des transporteurs aériens, sont admis à soumissionner.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des lettres d) à i) du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil et de la section 4 du règlement norvégien no 256 du 15.4.1994 relatif aux procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public destinées à assurer la mise en œuvre de l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92.

L'attribution des présents marchés se fera par voie d'appel d'offres ouvert.

Le Ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule offre a été reçue à la date limite de présentation des offres ou si une seule offre peut être retenue. De telles négociations respecteront les obligations de service public publiées imposées en la matière. En outre, les parties ne sont pas autorisées à modifier en profondeur les conditions initiales du contrat au cours de telles négociations. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de parvenir à une solution acceptable, le Ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes peut être publié.

Le Ministère des transports et des communications peut procéder à l'attribution de marchés sans publication préalable si aucune offre n'a été présentée. Dans ce cas, aucune modification importante des obligations de service public ou des autres conditions du contrat ne sera faite.

Si la procédure d'appel d'offres donne lieu à des motifs raisonnables d'agir en ce sens, le Ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser l'ensemble des offres.

L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres ou jusqu'à l'attribution du marché.

5.   Offre: L'offre sera rédigée conformément aux exigences visées à la section 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles énumérées par les obligations de service public.

6.   Soumission: La date limite de présentation des offres est fixée au 31.8.2005 à 15.00 (heure locale). L'offre doit parvenir au Ministère des transports et des communications à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite de présentation des offres.

L'offre peut être soit remise en main propre à l'adresse administrative susmentionnée du Ministère des transports et des communications, soit envoyée par la poste ou par service de messagerie.

Toute offre reçue après l'expiration du délai sera rejetée. Toutefois, les offres reçues après la date limite de présentation des offres mais avant l'ouverture des offres ne seront pas rejetées dans la mesure où il apparait clairement qu'elles ont été envoyées suffisamment tôt pour pouvoir être reçues, dans des conditions normales, avant la date limite. Le récépissé du dépôt de l'envoi auprès de la poste ou du service de messagerie attestera du dépôt de l'offre ainsi que de la date dudit dépôt.

Toute offre sera présentée en 3 (trois) exemplaires.

7.   Attribution du contrat:

7.1

En principe, le marché est attribué à l'offre ou à la combinaison d'offres réclamant la compensation la moins élevée. Pour chacune des liaisons 1 à 16, cela signifie que le contrat sera attribué à l'offre ou à la combinaison d'offres autorisée réclamant la compensation la moins élevée pour l'ensemble de la période du contrat, soit du 1.4.2006 au 31.3.2009.

7.2

Si, dans l'une des combinaisons d'offres autorisées au point 2, figurent des offres requérant uniquement un droit exclusif, sans aucune compensation, conformément au dernier paragraphe du point 2, le marché sera attribué à de telles offres nonobstant le point 7.1, après quoi le point 7.1 s'appliquera aux autres offres.

7.3

Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres requièrent des compensations identiques, l'offre ou, le cas échéant, la combinaison d'offres retenue sera celle proposant le plus grand nombre de sièges pour chaque liaison pour toute la durée du contrat.

7.4

Si une ou plusieurs offres pour la liaison 16 proposent des appareils enregistrés pour 100 passagers au minimum sur au moins quatre vols aller-retour sur six par semaine, le marché sera attribué à l'offre prévoyant la compensation la moins élevée par siège proposé, à condition que la compensation totale requise pour toute la durée du contrat ne soit pas supérieure de plus de 10 % à la compensation la moins élevée requise par un soumissionnaire.

8.   Durée du contrat: Tous les contrats seront conclus pour la période allant du 1.4.2006 au 31.3.2009. Le contrat est non résiliable, sauf pour les cas de figure prévus par le contrat et reproduits au point 11.

9.   Compensations financières: L'exploitant peut prétendre à une compensation financière de la part du Ministère des transports et des communications conformément au contrat. Cette compensation sera fixée expressément pour chaque année d'exploitation.

Il ne sera procédé à aucun ajustement de ladite compensation pour la première année d'exploitation.

Pour la deuxième et la troisième année, la compensation sera recalculée sur la base du budget de l'offre ajusté en fonction des revenus et des dépenses d'exploitation. Ces ajustements se feront dans les limites fixées par l'indice des prix à la consommation de l'Office central de la statistique de Norvège pour la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année.

Conformément au point 5.1, paragraphe 2, des conditions du contrat, aucun ajustement du volume de production, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, ne saurait entraîner une quelconque modification de ladite compensation.

Le versement de compensations financières est soumis à la condition que le Storting (le Parlement norvégien) alloue les fonds nécessaires au Ministère des transports et des communications lors de l'adoption de son budget annuel.

L'exploitant conservera toutes les recettes générées par le service. Si ces recettes sont plus importantes ou si les dépenses sont moins élevées que les chiffres sur lesquels le budget est établi, l'exploitant conservera le solde. À l'inverse, le Ministère des transports et des communications n'est nullement tenu de couvrir un quelconque solde négatif par rapport au budget de l'offre.

Toutes les redevances publiques, y compris les redevances aéronautiques, sont à la charge de l'exploitant.

Sans préjudice d'une action en dommages intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévu dans l'horaire approuvé.

10.   Renégociation: Si, au cours de la période de validité du contrat, des changements importants ou imprévisibles devaient intervenir par rapport aux conditions initiales à l'origine du contrat, chacune des parties pourrait demander qu'il soit procédé à des négociations visant à réviser ledit contrat. Une telle demande doit être faite au plus tard un mois après que de tels changements sont intervenus.

Les changements importants dans les redevances publiques, dont l'exploitant est responsable, constituent toujours un motif valable de renégociation.

Si de nouvelles exigences légales ou réglementaires ou de nouvelles instructions émises par le Bureau de la sécurité aérienne impliquent une utilisation de l'aéroport différente de celle prévue au départ par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des modifications du contrat afin de permettre à l'exploitant de poursuivre son exploitation jusqu'au terme de la période du contrat. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'exploitant peut prétendre à une compensation en vertu des règles relatives à la fermeture et à la cessation d'activité dudit aéroport (point 11), dans la mesure où elles sont applicables.

11.   Résiliation du contrat suite à un manquement au contrat et à des changements imprévus de conditions importantes: Sous réserve des restrictions découlant de la loi norvégienne sur l'insolvabilité, le Ministère des transports et des télécommunications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, s'il introduit une demande de concordat, s'il est déclaré en faillite, ou s'il se trouve dans toute autre situation visée à la section 14, paragraphe 2, du règlement norvégien no 256, d'avril 1994.

Le Ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant perd sa licence ou si elle n'est pas renouvelée.

Si, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons échappant à son contrôle, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de respecter ses obligations telles qu'elles sont prévues par le contrat, pendant plus de 4 mois au cours des 6 derniers mois, le contrat peut être résilié par chacune des parties, par écrit, moyennant préavis d'un mois.

Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé du fait d'une instruction émanant de l'Autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties sont caduques à partir de la fermeture ou de la cessation d'activité effective de l'aéroport.

S'il s'écoule plus d'une année entre le moment où l'opérateur est informé de la fermeture ou de la cessation d'activité et le moment où ladite fermeture ou cessation d'activité est effective, l'exploitant ne peut prétendre à aucune compensation pour la perte financière entraînée par la résiliation dudit contrat. S'il s'écoule moins d'un an, l'exploitant peut prétendre à une réparation financière le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait pu poursuivre ses activités pendant une année à partir de la notification de cette fermeture ou jusqu'au 31.3.2009, si cette date est antérieure à la précédente.

En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/52


MEDIA PLUS — DÉVELOPPEMENT, DISTRIBUTION ET PROMOTION (2001-2006)

Avis d'appel à propositions INFSO-MEDIA/07/2005

Mesures visant à soutenir la participation des œuvres et des professionnels européens dans les festivals de film organisés dans les pays non membres du programme MEDIA

(2005/C 166/12)

1.   Objectifs et description

Le présent avis d'appel à propositions est fondé sur la décision 2000/821/CE du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA PLUS — Développement, distribution et promotion — 2001-2006), adoptée par le Conseil le 20 décembre 2000 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 13 du 17 janvier 2001.

Parmi les objectifs de la décision susmentionnée du Conseil, il y a:

faciliter et encourager la promotion et la circulation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes dans le cadre de manifestations commerciales, de marchés professionnels et de festivals audiovisuels en Europe et dans le monde, dans la mesure où ces événements peuvent jouer un rôle important dans la promotion des œuvres européennes et dans la mise en réseau des professionnels;

encourager la mise en réseau des opérateurs européens, en soutenant des actions communes, entreprises sur le marché européen et international, par des organismes nationaux de promotion, publics ou privés;

favoriser une plus large diffusion transnationale des films européens non nationaux, sur le marché européen et international, par des mesures incitatives en faveur de leur distribution et de leur programmation en salle, notamment en encourageant des stratégies coordonnées de commercialisation.

Dans le cadre de festivals organisés dans des pays non membres du programme Media, les actions suivantes sont susceptibles d'être soutenues: assistance et conseils aux festivals; promotion des films européens invités aux festivals; suivi et aides à la distribution et à l'exploitation des films projetés lors des festivals.

2.   Candidats éligibles

Cet appel à propositions s'adresse aux sociétés européennes dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme MEDIA selon la description donnée dans la décision du Conseil.

Le présent avis s'adresse aux organismes européens établis dans un des pays suivants et détenus en majorité par des ressortissants provenant d'un des pays suivants: pays membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen participant au programme MEDIA Plus (Islande, Liechtenstein et Norvège), Suisse, ainsi que dans un des États répondant aux conditions fixées par l'article 11 de la décision 2000/821/CE du Conseil (Bulgarie).

3.   Budget et durée des projets

Le budget total alloué au cofinancement de projets est estimé à 1 million d'euros. L'aide financière de la Commission ne peut excéder 50 % du total des frais éligibles.

Les activités doivent impérativement débuter entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

Les demandes devront être envoyées à la Commission au plus tard le 29 août 2005.

4.   Informations complètes

Le texte complet de l'appel à propositions, ainsi que les formulaires de candidature, se trouve à http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/promo_fr.html. Les demandes doivent obligatoirement respecter les provisions du texte complet et être soumises à l'aide du formulaire prévu.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/54


Avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

(2005/C 166/13)

I.   OBJET

1.

Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99 vers certains pays tiers.

2.

La quantité totale pouvant faire l'objet de fixations de la restitution maximale à l'exportation comme visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (1), porte sur environ 2 000 000 de tonnes.

3.

L'adjudication est effectuée conformément aux dispositions:

du règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil (2),

du règlement (CE) no 1501/95,

du règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (3).

II.   DÉLAIS

1.

Le délai de présentation des offres, pour la première des adjudications hebdomadaires, commence le 8.7.2005 et expire le 14.7.2005 à 10 heures.

2.

Pour les adjudications hebdomadaires suivantes, le délai de présentation des offres expire chaque semaine le jeudi à 10 heures, à l'exception des 21 juillet 2005, 4 août 2005, 18 août 2005, 1 septembre 2005, 3 novembre 2005, 29 décembre 2005, 13 avril 2006 et 25 mai 2006.

Le délai de présentation des offres pour la deuxième adjudication hebdomadaire et pour les suivantes commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent en cause.

3.

Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour toutes les adjudications hebdomadaires effectuées pendant la durée de validité de cette adjudication.

Cependant, pour les semaines dans le cours desquelles il n'y aura pas de Comité de gestion des céréales, la présentation des offres est suspendue.

III.   OFFRES

1.

Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex, télécopieur ou télégramme à l'une quelconque des adresses suivantes:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (02) 287 25 24

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Téléphone (420) 222 87 14 58

Télécopieur (420) 222 87 15 63

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Télécopieur: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Télécopieur: 00 49 228 6845 3624

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

Téléphone (372) 7 37 12 00

Télécopieur (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

Télex: 221736 ITAG GR;

Télécopieur: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Télex: 23427 FEGA E;

Télécopieur: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

120, Boulevard de Courcelles

F-75 017 Paris

Télécopieur: 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Fax: 053 42843

Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

Télex: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

Télécopieur: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

Téléphone (357) 22 55 77 77

Fax (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Téléphone (371) 702 42 47

Télécopieur (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Užsienio Prekybos Departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

Téléphone (370) 52 69 17

Télécopieur (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Télex: AGRIM L 2537;

Télécopieur: 45 01 78

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Téléphone (36) 12 19 45 20

Télécopieur (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Téléphone (356) 22952 227/225/115

Télécopier (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

Télécopieur: (31 70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Télécopieur: (00 43 1) 33 15 14469, (00 43 1) 33 15 14624

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone (48) 226 61 75 90

Télécopier (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo — Edifício da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

Télécopieur: (351-21) 881 42 61

Téléphone (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

SL-1000 Ljubljana

Téléphone (386) 14 78 92 28

Télécopier (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Télephone (421) 259 26 63 97

Télécopier (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 3

FIN-00023 Valtioneuvosto

Télécopieur: (09) 16052772, (09) 16052778

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Télécopieur: 46 36 19 05 46

Cereal Exports — Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

Téléphone 44 (0191) 226 5286

Télécopieur: 44 (0191) 226 5101

Les offres non présentées par télex, télécopieur ou télégramme doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure également cachetée porte l'indication:

«Offre en relation avec l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers, — [règlement (CE) no 1059/2005 — Confidentiel».

Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.

2.

L'offre ainsi que la preuve et la déclaration visées à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1501/95 sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent a reçu l'offre.

IV.   CAUTION D'ADJUDICATION

La caution d'adjudication est constituée en faveur de l'organisme compétent.

V.   ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION

L'attribution de l'adjudication fonde:

a)

le droit à la délivrance, dans l'État membre où l'offre a été présentée, d'un certificat d'exportation mentionnant la restitution à l'exportation visé dans l'offre et attribué pour la quantité en cause;

b)

l'obligation de demander, dans l'État membre visé au point a), un certificat d'exportation pour cette quantité.


(1)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(3)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/57


APPEL À PROPOSITIONS — DG INFSO N o 08/05

Soutien à la distribution transnationale des films européens

Soutien aux agents de vente internationale de films cinématographiques européens

(2005/C 166/14)

1.   Objectifs et description

Le présent avis d'appel à propositions est fondé sur la décision 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA PLUS — Développement, Distribution et Promotion — 2001-2005), et publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 13 du 17 janvier 2001, p. 35.

Parmi les actions de ladite décision à mettre en application figure le soutien à la distribution transnationale de films cinématographiques européens.

2.   Candidats éligibles

Le présent avis s'adresse aux sociétés européennes se spécialisant dans la distribution internationale de films cinématographiques européens (agents de vente).

Les demandeurs doivent être établis dans un des pays suivants:

les 25 pays de l'Union Européenne,

les pays de l'AELE et EEE: Islande, Liechtenstein, Norvège,

le pays candidat: Bulgarie.

3.   Budget et durée des projets

L'aide financière de la Commission ne peut dépasser 50 % du total des frais éligibles.

La durée maximale des projets est de 16 mois.

4.   Délai

Les demandes devront être envoyées à la Commission au plus tard le 16 septembre 2005.

5.   Informations complètes

Le texte complet de l'appel à propositions, ainsi que les formulaires de candidature, se trouvent sur:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.html.

Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions du texte complet et être soumises à l'aide des formulaires prévus.


7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/58


Avis d'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

(2005/C 166/15)

I.   OBJET

1.

Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge relevant du code NC 1003 00 90 vers certains pays tiers.

2.

La quantité totale pouvant faire l'objet de fixations de la restitution maximale à l'exportation comme visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (1), porte sur environ 1 000 000 de tonnes.

3.

L'adjudication est effectuée conformément aux dispositions:

du règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil (2),

du règlement (CE) no 1501/95,

du règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (3).

II.   DÉLAIS

1.

Le délai de présentation des offres, pour la première des adjudications hebdomadaires, commence le 8 juillet 2005 et expire le 14 juillet 2005 à 10 heures.

2.

Pour les adjudications hebdomadaires suivantes, le délai de présentation des offres expire chaque semaine le jeudi à 10 heures, à l'exception des 21 juillet 2005, 4 août 2005, 18 août 2005, 1 septembre 2005, 3 novembre 2005, 29 décembre 2005, 13 avril 2006 et 25 mai 2006.

Le délai de présentation des offres pour la deuxième adjudication hebdomadaire et pour les suivantes commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent en cause.

3.

Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour toutes les adjudications hebdomadaires effectuées pendant la durée de validité de cette adjudication.

Cependant, pour les semaines dans le cours desquelles il n'y aura pas de Comité de gestion des céréales, la présentation des offres est suspendue.

III.   OFFRES

1.

Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heures indiquées au titre II, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex, télécopieur ou télégramme à l'une quelconque des adresses suivantes:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (02) 287 25 24

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Téléphone (420) 222 87 14 58

Télécopieur (420) 222 87 15 63

Direktoratet for FødevareErhverv

Kampmannsgade 3

DK-1780 København

Télex: 15137 DK;

Télécopieur: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Télécopieur: 00 49 228 6845 3624

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

Téléphone (372) 7 37 12 00

Télécopieur (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

Télex: 221736 ITAG GR;

Télécopieur: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Télex: 23427 FEGA E;

Télécopieur: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

120, Boulevard de Courcelles

F-75 017 Paris

Télécopieur: 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Télécopieur: 053 42843

Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

Télex: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

Télécopieur: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

Telephone (357) 22 55 77 77

Fax (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Téléphone (371) 702 42 47

Télécopieur (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Užsienio Prekybos Departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

Téléphone (370) 52 68 39 54

Télécopieur (370) 52 39 13 76

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Télex: AGRIM L 2537;

Télécopieur: 45 01 78

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Téléphone (36) 12 19 45 14

Télécopieur (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Téléphone (356) 22952 227/225/115

Télécopier (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

Télex: HOVAKKER 32579;

Télécopieur: (70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Télécopieur: (00 43 1) 33 15 14 469, (00 43 1) 33 15 14 624

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Produktów przetworzonych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone (48) 226 61 75 90

Télécopier (48) 226 61 70 90

Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

(DGREI)

Av. da República, 79

P-1000 Lisboa

Télex: 13418;

Télécopieur: 796 37 23, 793 05 08, 793 22 10

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trze in

Razvoj podezelja

Dunajska Cesta 160

SL-1000 Ljubljana

Téléphone (386) 14 78 92 28

Télécopier (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Télephone (421) 259 26 63 97

Télécopier (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 232

FIN-00171 Helsinki

Télécopieur: (09) 16052772, (09) 16052778

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Télex: 70991 SJV-S;

Télécopieur: 46 36 19 05 46

Cereal Exports — Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

Téléphone 44 (0191) 226 5286

Télécopieur: 44 (0191) 226 5101

Les offres non présentées par télex, télécopieur ou télégramme doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli cacheté. L'enveloppe intérieure également cachetée porte l'indication:

«Offre en relation avec l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers, — [règlement (CE) no 1058/2005 — Confidentiel».

Jusqu'à la communication par l'État membre concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.

2.

L'offre ainsi que la preuve et la déclaration visées à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1501/95 sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent a reçu l'offre.

IV.   CAUTION D'ADJUDICATION

La caution d'adjudication est constituée en faveur de l'organisme compétent.

V.   ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION

L'attribution de l'adjudication fonde:

a)

le droit à la délivrance, dans l'État membre où l'offre a été présentée, d'un certificat d'exportation mentionnant la restitution à l'exportation visé dans l'offre et attribué pour la quantité en cause;

b)

l'obligation de demander, dans l'État membre visé au point a), un certificat d'exportation pour cette quantité.


(1)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(3)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.