ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 154

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
25 juin 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 154/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 154/2

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

2

2005/C 154/3

Aide d'État — Pays-Bas — Aide d'État No C 14/2005 (ex N 149/2004) — Subvention pour une malterie (Bavaria/Holland Malt BV) — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE

6

2005/C 154/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3858 — Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien) ( 1 )

9

2005/C 154/5

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3692 — Reuters/Telerate) ( 1 )

10

2005/C 154/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron) ( 1 )

10

2005/C 154/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) ( 1 )

11

2005/C 154/8

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine

12

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 154/9

F-La Rochelle: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison La Rochelle — Poitiers — Lyon

16

2005/C 154/0

F-Saint-Étienne: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Saint-Étienne (Bouthéon) et Paris (Orly)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/1


Taux de change de l'euro (1)

24 juin 2005

(2005/C 154/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2082

JPY

yen japonais

131,92

DKK

couronne danoise

7,4480

GBP

livre sterling

0,66300

SEK

couronne suédoise

9,4015

CHF

franc suisse

1,5412

ISK

couronne islandaise

79,67

NOK

couronne norvégienne

7,9725

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5735

CZK

couronne tchèque

29,938

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

247,17

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,0285

ROL

leu roumain

36 133

SIT

tolar slovène

239,43

SKK

couronne slovaque

38,320

TRY

lire turque

1,6375

AUD

dollar australien

1,5647

CAD

dollar canadien

1,4840

HKD

dollar de Hong Kong

9,3887

NZD

dollar néo-zélandais

1,7056

SGD

dollar de Singapour

2,0215

KRW

won sud-coréen

1 223,91

ZAR

rand sud-africain

8,1148

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,9997

HRK

kuna croate

7,3230

IDR

rupiah indonésien

11 659,13

MYR

ringgit malais

4,592

PHP

peso philippin

67,242

RUB

rouble russe

34,5980

THB

baht thaïlandais

49,595


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/2


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(2005/C 154/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide: XS44/03

État membre: Royaume-Uni

Région: Pays de Galles — zones couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Partenariat pour les économies d'énergie

Base juridique: Welsh Development Agency Act 1975

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: D'une durée de trois ans, le régime prévoit une dépense totale de 3 499 200 GBP. Ce régime fonctionnera dans le cadre des règlements d'exemption par catégories pour les PME et de minimis. Le recours à l'exemption par catégories pour les PME dépendra des besoins des PME bénéficiant du régime. La somme indiquée ci-dessus concerne le financement total dans le cadre des deux règlements d'exemption.

La dépense annuelle prévue est d'environ 1 166 400 GBP, mais la dépense réelle sera fonction de la demande.

Intensité maximale des aides: Investissement en capital: maximum de 50 % du coût d'investissement total éligible dans les zones couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a).

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Trois ans

Objectif de l'aide: L'un des objectifs principaux du régime consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre, grâce à des aides en faveur de technologies à faible teneur en carbone. Cet objectif sera atteint en deux étapes

La seule aide qui sera octroyée au titre du règlement (CE) de la Commission no 70/2001 est l'aide à l'investissement en faveur de l'installation d'équipements à faible teneur en carbone; tous les autres concours seront des aides de minimis.

Il est prévu que le régime accordera des aides à un maximum de 200 entreprises pour les coûts afférents à l'installation d'équipements à faible teneur en carbone. En outre, quelque 800 autres PME auront fait l'objet d'un audit énergétique initial et/ou d'un audit énergétique complet.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous les secteurs, hormis ceux qui sont exclus par le règlement (CE) de la Commission no 70/2001 (exemptions par catégories) et/ou le règlement (CE) de la Commission no 69/2001 (de minimis).

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Welsh Development Agency

QED Centre

Main Avenue

Treforest Centre

Pontypridd

Wales

CF37 5YR

Contact: Dr Alastair Davies

Autres informations: Ce régime est financé par le Fonds européen de développement régional.

On estime que l'utilisation des équipements à haut rendement énergétique installés grâce au régime d'aide permettra de réduire les émissions de gaz carbonique d'environ 286 000 tonnes sur une période de dix ans à partir de la de mise en œuvre du régime.

Numéro de l'aide: XS 52/03

État membre: Allemagne

Région: Brandenburg an der Havel

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Bonification d'intérêts

Base juridique: Haushaltsplan der Stadt Brandenburg an der Havel, Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 35 000 euros disponibles pour l'exercice 2003

Des montants comparables sont prévus pour les exercices suivants.

Bonification d'intérêts d'au maximum 7 500 euros pour une entreprise

Intensité maximale des aides: 7 500 euros ou 35 % d'équivalent-subvention brut, 15 % d'équivalent-subvention brut en sus

Date de mise en œuvre: Après l'entrée en vigueur du schéma directeur par décision du conseil municipal du 29 mai 2002 et publication au Journal officiel de la ville de Brandenburg an der Havel le 10 juin 2002, décision prise par le conseil municipal le 27 novembre 2002 de prolonger le schéma directeur. Il s'agit de la prolongation du programme existant. L'assurance est donnée selon laquelle aucun versement n'a été effectué à ce jour.

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Selon les ressources budgétaires disponibles, jusqu'à l'expiration du règlement (CE) no 70/2001, le 31 décembre 2006.

Objectif de l'aide: Soutien de mesures d'investissement de petites entreprises en vue de renforcer leur activité économique et de créer ou maintenir des emplois.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Ensemble des secteurs manufacturiers et autres services

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Amt für Wirtschaftsförderung Friedrich-Franz-Straße 19

D-14770 Brandenburg an der Havel

Tel. 00493381/38 20 01

Email: wirtschaftsfoederung@stadt-brandenburg.de

Personne de contact:

Mme Brandt

Numéro de l'aide: XS 80/02

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Bavière

Intitulé du régime d'aide: Technologie — und Wissenstransfer AG, Schachenmeierstraße 35, 80636 Munich

Base juridique: Zuwendungsbescheid vom 20.8.2002 i. V. m. Art. 44, 23 Bayerische Haushaltsordnung

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 123 000 euros

Intensité maximale des aides: 14,7 % (des coûts de l'investissement)

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides: Jusqu'au 31 décembre 2004

Objectif de l'aide: Il s'agit d'une aide à l'investissement destinée à une petite entreprise, qui s'inscrit dans le cadre d'un «transfert de connaissances et de technologies».

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Services

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Numéro de l'aide: XS80/03

État membre: Allemagne

Région: Basse-Saxe (ville d'Oldenburg)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Schéma directeur de la ville d'Oldenburg relatif aux aides individuelles aux investissements des petites et moyennes entreprises (PME)

Base juridique: § 108 der Niedersächsischen Landreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i.V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 100 000 euros

Intensité maximale des aides: la région de la ville d'Oldenburg est située en partie sur la carte nationale des régions assistées autorisée par la Commission.

L'aide est plafonnée à

15 % (petites entreprises)

7,5 % (entreprises moyennes)

des dépenses d'investissement admissibles.

Il est tenu compte des règles de cumul.

Date de mise en œuvre:

er

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: du 1er juin 2003 au 31 décembre 2006

Objectif de l'aide: L'aide doit renforcer la compétitivité et la capacité d'adaptation des petites et moyennes entreprises de la région objectif 2 de la ville d'Oldenburg, stimuler la création d'emplois et le maintien des emplois existants et donc se traduire par des améliorations structurelles.

Le régime ne prévoit pas d'aide au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JO C 288 du 9 octobre 1999).

Peuvent bénéficier du régime les projets d'investissements suivants:

création d'un établissement;

extension ou transfert d'un établissement, à l'intérieur de la ville d'Oldenburg, si le nombre des emplois à durée indéterminée augmente de 15 % par rapport à la situation antérieure au commencement de l'investissement;

rationalisation, diversification ou modernisation d'un établissement si cette opération sert à la poursuite de l'activité et au maintien de la majeure partie des emplois;

reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise, pour autant que cette opération soit réalisée aux conditions du marché.

L'aide est accordée sous forme de subventions à l'investissement.

Sont admissibles les actifs amortissables consistant en immobilisations corporelles et incorporelles.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Peuvent bénéficier de l'aide les petites et moyennes entreprises industrielles, artisanales et commerciales, celles des secteurs de la construction, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration, et des services. Ne peuvent en bénéficier les établissements gastronomiques et les exploitations agricoles ainsi que les entreprises des secteurs des loisirs et des spectacles. Toute aide aux entreprises des secteurs sensibles est exclue.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Stadt Oldenburg

Markt 1

D-26122 Oldenburg

Autres informations:

Herr Jörg Triebe

Tél. 0441-235-2625

courriel: triebe.j@stadt-oldenburg.de

Numéro de l'aide: XS98/03

État membre: Royaume-Uni

Région: «County Borough» de Conwy, Pays de Galles

Intitulé du régime d'aides: Conwy Business Development Grant

Base juridique: Local Government Act 2000

Dépenses annuelles:

 

2003 — 72 000 GBP

 

2004 — 216 000 GBP

 

2005 — 240 000 GBP

 

2006 — 156 000 GBP

 

2007 — 12 000 GBP

La totalité des ces montants sont versés aux PME sous forme de subventions directes aux PME

Intensité maximale des aides: 50 % des dépenses admissibles recensées, à concurrence d'un plafond maximum de 20 000 GBP; plafond d'exploitation habituel de 5 000 GBP. Le «county borough» est une région située dans une région relevant de l'objectif 1. L'intensité est donc de 35 %, plus 15 points de pourcentage pour les régions assistées en application de l'article 87, paragraphe 3, point a).

Date de mise en oeuvre:

Durée du régime d'aides: Jusqu'au 31 mars 2007. Toutes les subventions devraient être attribuées d'ici le 31 décembre 2006, le reste de la période étant consacrée à l'activité de paiement et de suivi.

Objectif de l'aide: Aide à l'investissement en vue d'encourager la croissance et le développement, l'accent étant mis sur les petites entreprises. L'objectif est d'améliorer la compétitivité et la capacité des PME à créer des emplois au sein du «county borough» en soutenant l'investissement dans le matériel et les locaux conçus pour promouvoir la croissance. L'aide vise également à améliorer l'efficacité environnementale et à accroître l'utilisation des TIC.

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous les secteurs à l'exception de ceux exclus en application du règlement 70/2001

Nom et adresse de l'autorité responsable: FAO Sheila Potter, Head of Regeneration Services

Conwy County Borough Council, Bodlondeb, Bangor Rd, CONWY, LL32 8DU, Wales

Autres informations: Ce dispositif est en partie financé par le Fonds européen de développement régional, au moyen du programme objectif 1 Ouest du Pays de Galles et région des vallées.

Numéro de l'aide: XS 113/02

État membre: Italie

Région: Lombardie

Intitulé du régime d'aides: Axe 1 «Développement de la compétitivité du système économique lombard»

Mesure 1,10 «Soutien à l'internationalisation des entreprises»

Sous mesure A «Aide à la conclusion de partenariats internationaux»

Base juridique: Docup obiettivo 2 2000-2006 Lombardia

Approvato con decisione C(2878) del 10.12.2001

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides:

2001 ob.2

296 111,50 euros

Ph 3 639,50 euros

2002 ob.2

347 638,00 euros

Ph 40 109,00 euros

2003 ob.2

353 917,00 euros

Ph 33 134,00 euros

2004 ob.2

331 497,00 euros

Ph 22 670,00 euros

2005 ob.2

336 874,50 euros

Ph 15 307,00 euros

2006 ob.2

342 258,00 euros

 

Intensité maximale des aides: 15 % petites entreprises

7,5 % moyennes entreprises

Majoration de 10 points de pourcentage dans les zones pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

L'aide totale ne peut en aucun cas dépasser 30 % des coûts.

Date de mise en oeuvre:

Durée du régime d'aides:

Objectif de l'aide: Renforcer la compétitivité des entreprises sur les marchés internationaux en développant leur capacité de passer des accords de coopération dans les domaines de la production, de la commercialisation et des technologies.

Le régime d'aides ne concerne pas les activités connexes à l'exportation. Les aides ne sont donc pas directement liées aux volumes exportés, à la constitution ou à la gestion d'un réseau de distribution ni aux autres dépenses courantes afférant à l'activité d'exportation. Elles ne sont pas subordonnées à l'utilisation de produits italiens de préférence aux produits importés.

Les interventions prévues sont définies conformément à l'article 2 et à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Lombardia

Struttura interventi per la promozione estera

DG Industria PMI Cooperazione e turismo

Via Taramelli 20 — Milano

Numéro de l'aide: XS 143/03

État membre: Italie

Région: Vénétie

Intitulé du régime d'aides: Docup objectif 2 (2000-2006) — Mesure 4.4 «Aides aux entreprises visant à renforcer la protection de l'environnement»

Base juridique:

 

DGR n. 3025 del 9.11.2001 concernente il complemento di programmazione

 

DGR n. 368 del 14.2.2003 di approvazione del bando pubblico per la concessione degli aiuti

 

DGR n. 1860 del 13.6.2003 di approvazione graduatoria delle ditte ammesse a finanziamento

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: Le budget prévisionnel pour l'exercice 2003 alloue 2 057 782 euros à l'objectif 2 et 927 370 euros aux mesures de soutien transitoire.

Intensité maximale des aides: 15 % ESB pour les petites entreprises et 7,5 % ESB pour les moyennes entreprises.

Date de mise en œuvre: Publication de l'avis au BURV no 28 du 14 mars 2003.

Durée du régime d'aides: Période de programmation du Docup 2000-2006 (expiration le 31 décembre 2006).

Objectif de l'aide: Aider les entreprises à mettre en place des moyens techniques reproductibles et/ou novateurs, propres à réduire préventivement les retombées environnementales et visant plus particulièrement

à améliorer les limites découlant des normes environnementales en, vigueur;

à utiliser les déchets comme une ressource;

à obtenir une certification environnementale;

à assainir les zones polluées, dans le respect du principe «pollueur-payeur».

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité responsable: Direzione regionale per la Tutela dell'ambiente

Calle Priuli — Cannaregio n. 99 — I-30121 Venezia


25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/6


AIDE D'ÉTAT — PAYS-BAS

Aide d'État No C 14/2005 (ex N 149/2004)

Subvention pour une malterie (Bavaria/Holland Malt BV)

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE

(2005/C 154/03)

Par lettre du 3 mai 2005, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, soumettre leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure, et ce à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Numéro de fax: (32-2) 296 76 72

Ces observations seront communiquées aux Pays-Bas. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

L'intervention dans le secteur néerlandais du malt consiste en une subvention pour un projet d'investissement de l'entreprise Holland Malt BV (une entreprise commune composée de Bavaria NV et d'Agrifirm, une coopérative de producteurs céréaliers). La subvention est destinée à la création d'une unité de production de malt à Eemshaven, dans la commune d'Eemsmond. Cet investissement permettra d'intégrer dans un seul établissement l'ensemble des opérations de stockage et de transformation de l'orge de brasserie avec la production et le commerce du malt.

Les Pays-Bas ont l'intention d'accorder la subvention à Holland Malt BV dans le cadre d'un régime d'investissement régional intitulé «Regionale investeringsprojecten 2000». La Commission européenne a approuvé ce régime d'investissement régional en 2000 (1), de même qu'une modification de ce régime le 18 février 2002 (2), qui a rendu le régime IPR applicable aux secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, comme mentionné dans l'annexe I du traité.

Comme il s'agit d'une subvention destinée à un projet d'investissement pour une entreprise du secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles comme mentionné dans l'annexe I du traité, et que les coûts éligibles du projet dépassent les 25 millions EUR, une notification distincte est requise conformément au point 4.2.6 des Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole  (3).

À ce stade, la Commission doute que l'aide prévue soit compatible avec le marché commun, pour les raisons suivantes:

Sur la base des informations dont dispose la Commission, il ne peut être exclu que le marché du malt soit en surcapacité;

Holland Malt déclare produire du «malt de qualité supérieure» pour la production de «bière de qualité supérieure», et affirme que le marché pour ce type de malt et de bière est toujours en expansion. On ne sait toutefois pas bien si le malt et la bière «de qualité supérieure» ne sont pas simplement des concepts de marketing, et s'ils ne correspondent donc pas à un marché de produit distinct.

TEXTE DE LA LETTRE

«Met dit schrijven stelt de Commissie Nederland ervan in kennis dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde steunmaatregel verstrekte inlichtingen, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

I.   PROCEDURE

1.

Bij schrijven van 31 maart 2004, geregistreerd als ontvangen op 6 april 2004, heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie de Commissie overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag in kennis gesteld van het voornemen steun te verlenen aan Holland Malt BV.

2.

Bij brieven van 1 juni 2004, 17 augustus 2004 en 16 februari 2005 heeft de Commissie de Nederlandse autoriteiten om nadere informatie verzocht. Bij brieven van 5 juli 2004, 17 december 2004 en 15 maart 2005, geregistreerd als ontvangen op respectievelijk 7 juli 2004, 3 januari 2005 en 23 maart 2005, hebben de Nederlandse autoriteiten de vragen van de Commissie beantwoord.

II.   BESCHRIJVING

3.

Nederland is voornemens aan Holland Malt BV een subsidie te verlenen op grond van de regionale investeringsregeling “Regionale Investeringsprojecten 2000” (hierna “IPR-regeling” genoemd). Deze regionale investeringsregeling is door de Europese Commissie goedgekeurd in 2000 (4). Tevens is op 18 februari 2002 (5) een wijziging van de IPR-regeling goedgekeurd waardoor deze regeling van toepassing is geworden voor de sectoren die in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten verwerken en afzetten.

4.

In het onderhavige geval gaat het om een subsidie voor een investeringsproject van Holland Malt BV. Holland Malt BV is een samenwerkingsverband van Bavaria NV en Agrifirm, een coöperatie van graanboeren. Omdat het gaat om een subsidie voor een investeringsproject van een onderneming die in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten verwerkt en afzet, en de subsidiabele kosten van het project meer dan 25 miljoen EUR bedragen, is op grond van punt 4.2.6 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector  (6) (hierna de “Richtsnoeren” genoemd) een afzonderlijke melding vereist. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is voornemens een bijdrage van bruto 13,5 % (netto 10 %) in de subsidiabele investeringen ten bedrage van 55 miljoen EUR te verlenen, met een maximumsubsidie van 7 425 000 EUR.

5.

Het betreft een subsidie voor de bouw van een mouterij in de Eemshaven, gemeente Eemsmond. Er wordt geïnvesteerd in één complex waar de gehele keten van de opslag en verwerking van brouwgerst tot en met de productie en verhandeling van mout zal worden geïntegreerd.

6.

Holland Malt BV heeft haar investeringsbeslissing genomen nadat de Nederlandse regering de subsidie bij brief van 23 december 2003 had toegezegd (de toezegging is gedaan ervan uitgaande dat de steun door de Europese Commissie zou worden goedgekeurd). De bouwwerkzaamheden van Holland Malt BV in de Eemshaven zijn in februari 2004 begonnen. Eind 2004 was de bouw van de gerstopslagvoorzieningen voltooid. De bouw van de mouterij zelf is aan de gang. De fabriek zal vóór de zomer van 2005 in bedrijf zijn.

III.   BEOORDELING

7.

Volgens artikel 87, lid 1, van het Verdrag zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. In dit stadium lijkt het bij de onderhavige maatregel te gaan om steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, aangezien aan één specifieke producent overheidsmiddelen beschikbaar worden gesteld ter dekking van normaliter door die begunstigde zelf te financieren uitgaven voor investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten. Voor dergelijke steun geldt het bepaalde in punt 4.2 van de Richtsnoeren.

8.

Een gemeenschappelijke markt voor mout is op grond van de toenmalige verordening van de Raad houdende een GMO voor granen (7) ingesteld bij de verordening van de Commissie betreffende de restitutie bij uitvoer van mout (8). Binnen de EU is in 2003 in totaal 1 062 686 ton mout verhandeld. In dat jaar heeft Nederland 59 109 ton mout verzonden naar andere lidstaten. De maximale productiecapaciteit van de mouterij in de Eemshaven zal 120 000 ton bedragen. Deze uitbreiding van de capaciteit gaat gepaard met een inkrimping van de capaciteit in Lieshout en Wageningen (productielocaties van Bavaria NV). De inkrimping in Lieshout en Wageningen samen bedraagt 65 000 ton. De netto-uitbreiding van de capaciteit van Bavaria NV/Holland Malt BV komt dus op 55 000 ton. In dit stadium mag uit deze uitbreiding worden opgemaakt dat sprake zou kunnen zijn van een effect op de handel tussen de lidstaten.

De omstandigheid dat het steunbedrag betrekkelijk gering is of de begunstigde onderneming vrij klein, sluit niet a priori de mogelijkheid uit dat het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed (9). In het onderhavige geval is het steunbedrag niet gering (7 425 000 EUR) en zijn de begunstigde ondernemingen evenmin klein (Bavaria NV is de grootste moutproducent van Nederland en Holland Malt BV neemt de 17e plaats in op de wereldranglijst). Ook deze feiten lijken er in dit stadium op te duiden dat de handel ongunstig zou kunnen worden beïnvloed.

9.

De Internationale Graanraad verwacht dat de Europese Unie in 2004/2005 3,2 miljoen ton mout zal uitvoeren. Dit is 200 000 ton minder dan in het voorgaande verkoopseizoen. Ook bij de uitvoercertificaten voor mout zal naar verwachting sprake zijn van een daling: in 2004/2005 zou het gaan om 1,46 miljoen ton vergeleken met 1,76 miljoen ton in 2003/2004 (gebaseerd op de op 14 december2004 beschikbare informatie). Deze cijfers lijken erop te duiden dat de markt voor mout aan het inkrimpen is. De onderhavige maatregel komt één enkele onderneming ten goede in een sterk concurrerende markt. Daarom ziet het er in dit stadium naar uit dat deze maatregel de mededinging zou kunnen vervalsen.

10.

De Commissie is in dit stadium dan ook van mening dat het bij de onderhavige maatregel gaat om staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

11.

De leden 2 en 3 van dat artikel 87 voorzien echter in afwijkende bepalingen op grond waarvan sommige maatregelen als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd.

12.

Gezien de kenmerken van de onderhavige maatregel, lijkt het er in dit stadium op dat artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag de enige afwijkende bepaling is die van toepassing zou kunnen zijn. Volgens die bepaling kunnen steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

13.

Aangezien het gaat om steun voor een investering in de verwerking en afzet van landbouwproducten, moet de Commissie nagaan of aan alle in punt 4.2 van de Richtsnoeren gestelde eisen is voldaan. In dit stadium betwijfelt de Commissie of artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag van toepassing is, zulks om de volgende redenen:

Markt voor mout

14.

Volgens punt 4.2.5 van de Richtsnoeren mag geen steun voor investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten worden verleend tenzij voldoende bewijs kan worden geleverd dat voor de betrokken producten normale afzetmogelijkheden op de markt kunnen worden gevonden. In dit stadium kan op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, niet worden uitgesloten dat op de markt voor mout sprake is van overcapaciteit. Rusland en de Oost-Europese landen bouwen hun eigen mouterijen en zullen misschien binnenkort in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Er zijn meer en meer vrijhandelsovereenkomsten die voorzien in een algemene mogelijkheid om dit product vrij van rechten te verhandelen. De ontwikkeling van de vraag in China is nog niet bekend. Zie de vorenstaande punten 8 en 9 voor cijfers over de markt voor mout. De Commissie heeft ook opmerkingen ontvangen volgens welke de betrokken sector in de EU te kampen heeft met overcapaciteit, een dalende vraag op de interne en de exportmarkten en een toenemende concurrentie van Australië en Canada.

Holland Malt BV beweert dat zij hoogwaardige premiummout voor de productie van premiumbieren levert en dat de markt voor dit type van mout en bier nog steeds groeit. In dit stadium is echter niet duidelijk of “premiummout” en “premiumbieren” niet gewoon marketingconcepten zijn en dus niet een specifiek marktsegment vormen waarvoor zou kunnen worden uitgesloten dat sprake is van overcapaciteit.

IV.   CONCLUSIE

15.

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie Nederland in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van de steunmaatregel. Zij verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de potentiële begunstigde van de steunmaatregel te doen toekomen.

16.

De Commissie wijst Nederland op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.

17.

Voorts deelt de Commissie Nederland mee dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie zal informeren. Alle belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen een maand vanaf de datum van die bekendmaking.»


(1)  Regionale investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99. Approuvé le 17.8.2000 par lettre SG (2000) D/106266

(2)  Modification du Regionale investeringsprojecten 2000, N831/2001. Approuvé le 18.2.2002 par lettre C(2002)233

(3)  JO C 28, 1.2.2000.

(4)  Regionale Investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99. Goedgekeurd op 17.8.2000 bij brief SG (2000) D/106266.

(5)  Wijziging Regionale Investeringsprojecten 2000, N 831/2001. Goedgekeurd op 18.2.2002 bij brief C(2002)233.

(6)  PB C 28 van 1.2.2000.

(7)  Artikel 16, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van 29.10.1975 (PB L 281 van 1.11.1975, blz.1), zoals toen laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/78 (PB L 156 van 14.6.1978, blz. 1).

(8)  Verordening (EEG) nr. 1680/78 van 17.7.1978 (PB L 193 van 18.7.1978, blz. 10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2029/86 van 30.6.1986 (PB L 173 van 1.7.1986, blz. 44).

(9)  Punt 81 van het arrest in zaak C-280/00 van 24.7.2003 (Altmark-arrest).


25.6.2005   

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C 154/9


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3858 — Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien)

(2005/C 154/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 15 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Lehman Brothers Inc. («Lehman Brothers», Etats-Unis d'Amérique), Starwood Capital Group Global, L.L.C. («SCG», Etats-Unis d'Amérique) et Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. («Starwood», Etats-Unis d'Amérique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil, le contrôle en commun de 23 hôtels appartenant à, ou loués par, l'entreprise Le Méridien («Les hôtels Le Méridien») par achat d'actions et contrats de gestion.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Lehman Brothers: société d'investissement active, entre autres, dans la gestion d'investissements privés, la banque d'affaires, les investissements immobiliers et la gestion d'actifs,

pour SCG: investissements immobiliers,

pour Starwood: gestion d'hôtels et de centres de loisirs dans le monde,

pour les hôtels Le Méridien: 23 hôtels Le Méridien en pleine propriété ou en location situés principalement dans l'Union européenne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3858 — Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


25.6.2005   

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C 154/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3692 — Reuters/Telerate)

(2005/C 154/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 23 mai 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 2), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3692. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex )


25.6.2005   

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C 154/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron)

(2005/C 154/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 15 juin 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3814. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


25.6.2005   

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C 154/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

(2005/C 154/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 15 juin 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3797. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


25.6.2005   

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C 154/12


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine

(2005/C 154/08)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), selon laquelle les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 13 mai 2005 par la British Leather Confederation (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de cuirs et peaux chamoisés.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l'objet d'un dumping sont les cuirs et peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et peaux chamoisés et le chamois combiné en croûte, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90. Ces derniers sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine ont globalement augmenté en chiffres absolus et en part de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue et les quantités vendues par l'industrie communautaire, ce qui a gravement affecté l'ensemble des résultats de cette industrie, sa situation financière et sa situation sur le plan de l'emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs chinois

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en pieds carrés, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en pieds carrés, du produit concerné vendu sur le marché intérieur entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter le calcul d'une marge individuelle (2) (seuls les producteurs peuvent demander le calcul d'une marge individuelle),

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en pieds carrés, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs-exportateurs chinois sollicitant le calcul d'une marge individuelle en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii). Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les États-Unis d'Amérique sont envisagés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs chinois qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon ou cités dans la plainte, à toute association de producteurs-exportateurs citée dans la plainte et aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire ou des formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander le questionnaire ou les formulaires de demande dès que possible, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, soumettre les réponses au questionnaire et toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix des États-Unis d'Amérique, envisagés, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d)   Délai spécifique pour la présentation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (évoqué au point 5.1 e)) et/ou de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les vingt-et-un jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (4)» et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.)

(2)  Le calcul de marges individuelles peut être demandé au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base relatif au traitement individuel dans les affaires concernant des pays n'ayant pas une économie de marché/des économies en transition et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


III Informations

Commission

25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/16


F-La Rochelle: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison La Rochelle — Poitiers — Lyon

(2005/C 154/09)

1.   Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités sur la liaison La Rochelle (Île de Ré) - Poitiers (Biard) - Lyon (Saint-Exupéry). Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne no C 153 du 24.6.2005.

Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 1er octobre 2005, l'exploitation de services aériens réguliers suivant le schéma La Rochelle - Poitiers - Lyon et vice-versa, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), de ce même règlement, de limiter l'accès à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1er novembre 2005.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 1er novembre 2005, des services aériens réguliers entre La Rochelle (Île de Ré) et Lyon (Saint-Exupéry), via Poitiers (Biard), en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison, publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 153 du 24.6.2005.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en application du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comportant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (texte des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne) peut être obtenu gratuitement auprès de:

Aéroport de La Rochelle - Île de Ré, rue du Jura, F-17000 La Rochelle. Tél. (33) 5 46 42 30 26. Fax (33) 5 46 00 04 84.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant 3 ans à compter de la date de l'exploitation prévue (avec un décompte annuel). Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne peut être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au point 8 ci-après.

En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du point 8 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant, le cas échéant, réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

7.   Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de 3 ans à compter de la date prévue pour le début d'exploitation des services aériens mentionnée au point 2 du présent avis d'appel d'offres.

8.   Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

9.   Résiliation et préavis: Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. En cas de manquements graves aux obligations de service public par le transporteur, celui-ci est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément aux dites obligations dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

10.   Réductions de la compensation financière: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné au point 9 est sanctionné, soit par une amende administrative, en application de l'article R.330-20 du Code de l'aviation civile, soit par une réduction de la compensation financière calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonné au niveau de la compensation financière maximale prévue au point 6.

En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue au point 6, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du Code de l'aviation civile. Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols annulés pour des raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, du nombre de jours où n'ont pas été respectées les obligations de service public en termes d'amplitude à destination ou d'utilisation de services informatisés de réservation.

11.   Présentation des offres: Les offres doivent être envoyées par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises sur place contre récépissé, au plus tard six semaines à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante:

Aéroport de La Rochelle - Île de Ré, rue du Jura, F-17000 La Rochelle.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92 soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 1er octobre 2005, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1er novembre 2005, en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.


25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/18


F-Saint-Étienne: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Saint-Étienne (Bouthéon) et Paris (Orly)

(2005/C 154/10)

1.   Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a), de l'article 4, du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Saint-Étienne (Bouthéon) et Paris (Orly). Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes no C 194 du 14.8.2002.

Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer le 17 octobre 2005 l'exploitation de services aériens réguliers entre Saint-Étienne (Bouthéon) et Paris (Orly), conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), de ce même règlement, de limiter l'accès à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 17 novembre 2005.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 17 novembre 2005 des services aériens réguliers entre Saint-Étienne (Bouthéon) et Paris (Orly) en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison, publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 194 du 14.8.2002.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en application du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comportant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (texte des obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes), peut être obtenu gratuitement auprès de la:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne Bouthéon/Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tél. (33) 4 77 43 04 42. Fax (33) 4 77 43 04 14.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne peut être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au point 8 ci-après.

En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du point 8 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant, le cas échéant, réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

7.   Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de 3 ans à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens mentionnée au point 2 du présent appel d'offres.

8.   Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

9.   Résiliation et préavis: Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de six mois. En cas de non respect par le transporteur d'une obligation de service public, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément aux obligations de service public dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

10.   Pénalités: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné au point 9 est sanctionné soit par une amende administrative, en application de l'article R.330-20 du Code de l'aviation civile, soit par une pénalité calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonné au niveau de la compensation financière maximale prévue au point 6.

En cas de manquements graves aux obligations de service public, la résiliation du contrat peut être prononcée en considérant que le transporteur n'a respecté aucun préavis.

En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue au point 6, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du Code de l'aviation civile. Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, du nombre de jours où n'ont pas été respectées les obligations de service public en termes d'amplitude à destination, ou d'utilisation de services informatisés de réservation.

11.   Présentation des offres: Les offres doivent être envoyées par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises sur place contre récépissé, au plus tard six semaines à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne/Montbrison, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tél. (33) 4 77 43 04 42. Fax (33) 4 77 43 04 14.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 17 octobre 2005, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 17 novembre 2005 en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.