ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
|
III Informations |
|
|
Commission |
|
2005/C 149/0 |
||
2005/C 149/1 |
||
2005/C 149/2 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Communications
Commission
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/1 |
Taux de change de l'euro (1)
20 juin 2005
(2005/C 149/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2210 |
JPY |
yen japonais |
133,09 |
DKK |
couronne danoise |
7,4455 |
GBP |
livre sterling |
0,66855 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2273 |
CHF |
franc suisse |
1,5446 |
ISK |
couronne islandaise |
79,64 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,8770 |
BGN |
lev bulgare |
1,9557 |
CYP |
livre chypriote |
0,5735 |
CZK |
couronne tchèque |
29,968 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
248,47 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6959 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
4,0725 |
ROL |
leu roumain |
36 155 |
SIT |
tolar slovène |
239,53 |
SKK |
couronne slovaque |
38,449 |
TRY |
lire turque |
1,6609 |
AUD |
dollar australien |
1,5695 |
CAD |
dollar canadien |
1,5031 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4928 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7003 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0411 |
KRW |
won sud-coréen |
1 231,01 |
ZAR |
rand sud-africain |
8,1926 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,1056 |
HRK |
kuna croate |
7,3257 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 773,49 |
MYR |
ringgit malais |
4,641 |
PHP |
peso philippin |
68,040 |
RUB |
rouble russe |
34,7930 |
THB |
baht thaïlandais |
50,195 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/2 |
Modification par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly)
(2005/C 149/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
La France a décidé de modifier, à compter du 1er juin 2005, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes (Lourdes — Pyrénées) et Paris (Orly), publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 22 du 27 janvier 2004, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires. |
2. |
Les obligations de service public précitées sont modifiées comme suit: Au point 2, les obligations en termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte sont remplacées par les obligations suivantes: «Pendant toute l'année, la capacité quotidienne minimale devant être offerte est de 360 sièges du lundi au vendredi et de 180 sièges le samedi et le dimanche. Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.» |
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/3 |
Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Grenoble (Saint Geoirs) et Paris (Orly)
(2005/C 149/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre les aérodromes de Grenoble (Saint Geoirs) et Paris (Orly). |
2. |
Les obligations de service public sont les suivantes: En termes de fréquences minimales Les services doivent au minimum être exploités toute l'année à raison de deux allers et retours par jour, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Grenoble (Saint Geoirs) et Paris (Orly). En termes de capacités minimales Les services doivent être assurés par des avions bi-réacteurs ou bi-turbopropulseurs offrant une capacité minimale de 45 sièges. En termes d'horaires Les horaires doivent permettre aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins huit heures aussi bien à Grenoble qu'à Paris. En termes de commercialisation des vols Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. En termes de continuité du service Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre des vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de 6 mois. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles. |
3. |
Par ailleurs, il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière Grenoble (Saint Geoirs) — Paris (Orly), en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004. Toute information concernant l'attribution des créneaux horaires peut être obtenue auprès du coordonnateur des aéroports parisiens par les transporteurs aériens intéressés par cette liaison. |
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/4 |
Modification par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre la France métropolitaine, d'une part, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, d'autre part
(2005/C 149/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, a décidé de modifier à compter du 1er juillet 2005 les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre l'ensemble des aéroports de la France métropolitaine d'une part et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion d'autre part, publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 243 du 9 août 1997 et complétées par publication au JO C 69 du 22 mars 2003. |
2. |
Les obligations de service public que doit respecter à compter du 1er juillet 2005 chacun des transporteurs aériens exploitant des services aériens réguliers sur les liaisons en cause, compte tenu notamment de l'insularité et de l'éloignement des régions concernées, sont les suivantes: 2.1. En termes de programme d'exploitation Entre l'ensemble des aéroports de la France métropolitaine et les départements d'outre-mer: Les services doivent être assurés tout au long de l'année. Les services doivent être exploités à raison d'au moins une fréquence hebdomadaire tous aéroports confondus en métropole. En outre, sur une même saison aéronautique, la capacité hebdomadaire moyenne offerte pendant les quatre semaines où elle est la plus faible ne peut être inférieure au quart de la capacité hebdomadaire moyenne offerte pendant les quatre semaines où elle est la plus forte. La capacité mise en œuvre doit être adaptée à la demande, notamment en tenant compte du calendrier des vacances scolaires et des fêtes. Dans l'hypothèse où il apparaîtrait que l'offre combinée de l'ensemble des transporteurs présents sur les liaisons n'est plus adaptée à la demande, notamment pendant les périodes de pointe, les autorités françaises se réservent la possibilité de modifier ou de préciser les présentes obligations de service public, avec un préavis de trois mois et après avoir consulté les transporteurs concernés, dans le respect des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92. Dans le cas d'une diminution brutale et substantielle de l'offre résultant de l'interruption des services d'un transporteur sans respect du préavis mentionné au point 2.4 et affectant gravement la continuité des services, les transporteurs présents sur la liaison prendront les mesures nécessaires pour adapter leur offre dans les meilleurs délais. Le programme d'exploitation détaillé (comportant notamment les horaires, les types et les capacités avions, ainsi que l'offre hebdomadaire) pour chaque saison aéronautique doit être transmis, pour approbation du ministre chargé de l'aviation civile, au moins un mois avant le début de l'exploitation et/ou de chaque saison aéronautique, à l'adresse suivante:
La capacité des services devant être globalement offerts par l'ensemble des transporteurs entre l'aéroport de Paris (Orly) et chacun des quatre départements d'outre-mer doit s'établir, sur deux saisons aéronautiques consécutives, au minimum à raison du nombre de sièges suivant:
Il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte des quatre départements d'outre-mer, en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Toute information concernant ces créneaux horaires peut être obtenue auprès du coordonnateur des aéroports parisiens par les transporteurs intéressés à ces liaisons. 2.2. En termes de tarifs Les tarifs offerts aux passagers doivent être publiés. Les enfants de moins de deux ans, les enfants de deux ans à moins de douze ans et ceux de douze ans à moins de dix-huit ans doivent bénéficier sans restriction d'une réduction d'au moins respectivement 90 %, 33 % et 20 % par rapport aux tarifs applicables dans les mêmes conditions aux adultes sur le vol considéré, qu'ils voyagent seuls ou non. Les personnes devant se déplacer de façon urgente en raison du décès d'un parent ascendant ou descendant au premier degré doivent bénéficier des meilleurs efforts du transporteur pour accéder prioritairement au premier vol en partance. Sur présentation d'une copie de l'avis de décès, elles bénéficient du meilleur tarif disponible sur le vol emprunté sans application des conditions associées à ce tarif. Les transporteurs aériens sont informés que les autorités françaises ont prévu d'octroyer au profit de certaines catégories de passagers des aides à caractère social. 2.3. Concernant les évacuations sanitaires et les cataclysmes En toutes circonstances, les évacuations sanitaires doivent être assurées prioritairement à l'embarquement des passagers, sur le premier vol en partance. Les conditions générales s'appliquant à ces transports sont précisées en annexe. En outre, en cas de cataclysme, les transporteurs devront faire leurs meilleurs efforts pour reprendre le plus rapidement la desserte et l'adapter aux besoins de transport. 2.4. En termes d'annulation de vols Toute annulation de vol devra faire l'objet d'une notification préalable auprès de la direction générale de l'aviation civile. Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 10 % du nombre de vols prévus dans le programme d'exploitation approuvé. Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois. 2.5. En termes de suivi et de contrôle Les transporteurs aériens transmettront mensuellement à la direction générale de l'aviation civile, pour chacune des liaisons exploitées, le programme d'exploitation réalisé ainsi que les statistiques hebdomadaires détaillées: offre en sièges, trafic réalisé, nombre d'enfants et celui d'enfants voyageant seuls, avec la répartition des enfants par classe d'âge (ceux âgés de moins de deux ans, ceux âgés de deux à douze ans et ceux âgés de douze à dix-huit ans). En outre, les compagnies fourniront trimestriellement les statistiques relatives à la répartition de l'offre et du trafic par classe tarifaire, ainsi que le bilan, comprenant l'indication du nombre de personnes transportées, de l'application de tarifs particuliers, de leur politique commerciale en faveur du transport des personnes malades, handicapées ou blessées, de leurs accompagnants, ainsi que des personnes voyageant en raison du décès d'un proche. Conformément au point j), du paragraphe 1, de l'article 4, du règlement (CEE) no 2408/92, un transporteur aérien ne peut procéder à la «vente de sièges» (c'est-à-dire la vente directe de sièges au public, par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement), que si le service aérien en question répond à tous les critères fixés dans le cadre des obligations de service public. Ne sont pas soumis aux présentes obligations de service public:
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des présentes obligations de service public peut entraîner les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. |
ANNEXE
Annexe relative au transport de passagers malades et blessés
Dans le cadre des présentes obligations de service public, le transporteur aérien doit participer au transport des passagers malades et blessés conformément aux règles et conditions énoncées ci-dessous.
A. Production d'un accord médical obligatoire
Le transport d'un passager malade ou blessé est soumis à l'accord préalable obligatoire d'un médecin agréé par le transporteur dans les cas suivants:
1. |
il souffre d'une maladie reconnue par ce transporteur comme étant contagieuse, |
2. |
il peut, en raison de certaines maladies ou d'un handicap, avoir un comportement inhabituel ou se trouver dans une condition physique pouvant nuire au bien-être et au confort des autres passagers ou des membres de l'équipage, |
3. |
il présente un risque potentiel pour la sécurité du vol ou sa ponctualité (y compris la possibilité de déroutement du vol et d'atterrissage imprévu), |
4. |
il aura besoin d'une assistance médicale et/ou d'un équipement spécial pour supporter le vol, |
5. |
il peut voir son état physique s'aggraver pendant ou à cause du vol. |
Le transporteur mettra en oeuvre des moyens de communication rapides afin de transmettre l'accord médical dans les meilleurs délais auprès de ses services de réservation.
B. Conditions tarifaires particulières
1. |
Pour toutes les catégories de passagers, hormis celles mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessous, les passagers bénéficient du meilleur tarif disponible sur le vol emprunté. |
2. |
Pour les passagers malades ou blessés voyageant en civière:
|
3. |
Pour les passagers à jambe plâtrée, occupant deux sièges:
|
4. |
Les fauteuils roulants personnels sont admis hors franchise et transportés gratuitement. |
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/7 |
Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, Marseille et Nice, d'autre part
(2005/C 149/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, conformément à la décision de la Collectivité Territoriale de Corse du 31 mars 2005, a décidé de réviser, à compter du 30 octobre 2005, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, Marseille et Nice, d'autre part, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 9 du 15 janvier 2003. |
2. |
Les nouvelles obligations de service public, compte tenu notamment de l'insularité de la Corse, sont les suivantes: |
2.1. En termes de nombre de fréquences minimales, d'horaires, de type d'appareils utilisés et de capacités offertes
a) Entre Marseille et Ajaccio
— |
Les fréquences sont les suivantes:
|
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Marseille. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
b) Entre Marseille et Bastia
— |
Les fréquences sont les suivantes:
|
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Marseille. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
c) Entre Marseille et Calvi
— |
Les fréquences sont les suivantes:
|
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Calvi. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
d) Entre Marseille et Figari
— |
Les fréquences sont les suivantes:
|
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Figari. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
e) Entre Nice et Ajaccio
— |
Les fréquences sont les suivantes:
|
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Nice. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
f) Entre Nice et Bastia
— |
Les fréquences sont les suivantes:
|
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Nice. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
g) Entre Nice et Calvi
— |
Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour. |
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Calvi. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
h) Entre Nice et Figari
— |
Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour. |
— |
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Figari. |
— |
La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
|
2.2. En termes de tarifs
Les tarifs suivants s'entendent hors frais de distribution, et hors taxes et redevances «per capita» perçues par l'Etat, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport:
— |
Le tarif normal, aller simple, sur les liaisons Marseille — Corse, doit être au maximum de 102 euros, porté à 107 euros pendant les dix semaines de fin juin à début septembre; sur les liaisons Nice — Corse, il doit être au maximum de 99 euros, porté à 104 euros pendant les dix semaines de fin juin à début septembre. |
— |
Les passagers qui, ayant leur résidence principale en Corse, effectuent l'aller et le retour à partir de la Corse au moyen de billets achetés en Corse, dont la validité est limitée à une durée de séjour hors de l'île inférieure à 40 jours, sauf pour les étudiants résidants âgés de moins de 27 ans, doivent bénéficier toute l'année sur tous les vols, sans restriction de capacité, sur les liaisons Marseille — Corse, d'un tarif égal à 42 euros par trajet et sur les liaisons Nice — Corse, d'un tarif égal à 39 euros par trajet. |
— |
Les catégories de passagers suivantes doivent bénéficier sur les liaisons Marseille — Corse d'un tarif égal par trajet à 45 euros porté à 50 euros pendant les dix semaines de fin juin à début septembre et, sur les liaisons Nice — Corse d'un tarif égal par trajet à 42 euros, porté à 47 euros pendant les dix semaines de fin juin à début septembre:
Pour les catégories précitées, les transporteurs doivent autoriser leur accès sans aucune restriction jusqu'à la dernière place disponible dans la limite minimale de 50 % de la capacité par jour et par sens sur chaque liaison. Pour ces mêmes catégories de passagers, ainsi que pour les résidants, le transporteur peut imposer l'émission et le règlement du titre de transport dans un délai proportionnel à l'ancienneté de la réservation, en fonction d'une grille à concevoir. |
En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère à la volonté des transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximums ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et applicables dans un délai adapté aux circonstances; ils seront par ailleurs transmis sans délai à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union Européenne.
2.3. En termes de continuité du service
Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1 % du nombre des vols prévus dans le programme d'exploitation avant les vols supplémentaires.
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur que le premier jour d'une saison aéronautique IATA d'hiver et avec un préavis minimal de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner, outre les sanctions administratives et/ou juridictionnelles prévues, leur élimination pour une durée d'au moins cinq ans de tout appel d'offres relevant de la compétence de la Collectivité Territoriale de Corse.
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/12 |
Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, l'aéroport de Paris (Orly), d'autre part
(2005/C 149/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, conformément à la décision de la Collectivité Territoriale de Corse du 31 mars 2005, a décidé de réviser, à compter du 30 octobre 2005, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Paris (Orly), d'une part, Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'autre part, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 85 du 9 avril 2002. Conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les autorités françaises ont décidé de réserver certains créneaux horaires à l'aéroport d'Orly pour l'exploitation des services susmentionnés. |
2. |
Les nouvelles obligations de service public, compte tenu, notamment, de l'insularité de la Corse, sont les suivantes: 2.1. En termes de nombre de fréquences minimales, d'horaires, de type d'appareils utilisés et de capacité offerte a) Entre Paris (Orly) et Ajaccio Les fréquences sont les suivantes:
Les services doivent être exploités au moyen d'appareils de type turboréacteur. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris (Orly) et Ajaccio. La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
b) Entre Paris (Orly) et Bastia Les fréquences sont les suivantes:
Les services doivent être exploités au moyen d'appareils de type turboréacteur. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris (Orly) et Bastia. La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
c) Entre Paris (Orly) et Calvi Les fréquences sont les suivantes:
Les services doivent être exploités au moyen d'appareils de type turboréacteur. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris (Orly) et Calvi. La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
d) Entre Paris (Orly) et Figari Les fréquences sont les suivantes:
Les services doivent être exploités au moyen d'appareils de type turboréacteur. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris (Orly) et Figari. La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
2.2. En termes de tarifs Les tarifs suivants s'entendent hors frais de distribution, hors taxes et redevances «per capita» perçues par l'Etat, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires identifiées comme telles sur le titre de transport et incluent la taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur la partie continentale du parcours:
En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère à la volonté des transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximums ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et applicables dans un délai adapté aux circonstances; ils seront par ailleurs transmis sans délai à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'union européenne. 2.3. En termes de continuité de service Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1 % des vols prévus dans le programme d'exploitation. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs. Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur que le premier jour d'une saison aéronautique IATA d'hiver et avec un préavis minimal de six mois. Les transporteurs communautaires sont informés que l'inobservation grave et répétée des obligations de service public susmentionnées peut entraîner, outre les sanctions administratives et/ou juridictionnelles prévues, leur élimination pour une durée d'au moins cinq ans de tout appel d'offres relevant de la compétence de la Collectivité Territoriale de Corse. |
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/17 |
Suppression par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre la Corse, d'une part, Lyon et Montpellier, d'autre part
(2005/C 149/07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France, conformément à la décision de la Collectivité Territoriale de Corse du 31 mars 2005, a décidé de supprimer à partir du 30 octobre 2005 les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers:
— |
entre Lyon, d'une part, Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'autre part, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 297 du 19 octobre 2000; |
— |
entre Montpellier et Ajaccio et entre Montpellier et Bastia, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 9 du 15 janvier 2003. |
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/18 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3845 — PAI/Chr. Hansen)
(2005/C 149/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 13 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise PAI partners S.A.S. («PAI», France) acquière, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des activités d'ingrédients alimentaires, collectivement désignées Chr. Hansen («Chr. Hansen»), de l'entreprise Chr. Hansen Holding A/S («Chr. Hansen A/S», Danemark) par achat d'actions et achat d'actifs. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3845 — PAI/Chr. Hansen, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/19 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3812 — Goldman Sachs/Euramax)
(2005/C 149/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 6 juin 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3812. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informations
Commission
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/20 |
LIFE 2005 — 2006
APPEL À PROPOSITIONS
(2005/C 149/10)
La Commission invite les «personnes morales» établies dans l'Union européenne et dans les pays candidats associés à LIFE, à présenter des propositions pour l'exercice 2005-2006. Les pays candidats associés à LIFE peuvent participer à cette sélection conformément aux décisions établies par les Conseils d'Association concernant leur participation au programme LIFE. Actuellement participe: la Roumanie.
Propositions:
Les propositions doivent être rédigées sur des formulaires de demande spécifiques. Le dossier de candidature qui contient des informations détaillées sur l'éligibilité et les procédures, de même que les formulaires de demande peuvent être obtenus sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
Où et quand doit-on présenter une proposition?
Les instructions détaillées sont contenues dans le dossier de candidature spécifique à chaque composante du programme LIFE.
Cette publication concerne les appels suivants:
1. Projets LIFE- Nature
Objectif:
Projets visant à conserver des habitats naturels et de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire et (uniquement pour les pays candidats) d'intérêt international.
Dates limites:
— |
Tous les projets concernant l'objectif ci-dessus et ne couvrant pas moins de 80 % du budget 2006 pour LIFE Nature doivent être soumis aux autorités nationales compétentes au plus tard le 30 septembre 2005. |
— |
Les projets sont ensuite transmis (en 2 exemplaires papier) par les autorités nationales à la Commission au plus tard le 31 octobre 2005. |
— |
Les Etats membres et les pays candidats associés à LIFE peuvent modifier la date limite de transmission aux autorités nationales et le nombre total de copies requises. Dans ce cas, il leur incombe d'en informer le public |
Un appel additionnel à propositions, couvrant jusqu'à 20 % du budget 2006 pour LIFE Nature, sera lancé à l'automne 2005 pour soutenir la préparation, au moins, de plans nationaux à long terme pour la période 2007-2013 en vue d'atteindre un statut favorable de conservation pour les habitats et/ou les espèces visées par les directives UE «Oiseaux» et «Habitats». Cet appel est destiné aux autorités nationales des Etats Membres chargées de la mise en œuvre de Natura 2000.La date limite proposée pour la soumission des propositions est le 31 décembre 2005 .
2. (a) Projets de démonstration LIFE Environnement
Objectif:
projets de démonstration qui contribuent à l'élaboration de techniques et méthodes innovantes et intégrées, et à la poursuite du développement de la politique communautaire en matière d'environnement, et qui
— |
intègrent les aspects relatifs à l'environnement et au développement durable dans l'aménagement et la mise en valeur du territoire, notamment dans les zones urbaines et côtières, ou |
— |
promeuvent la gestion durable des eaux souterraines et des eaux de surface, ou |
— |
réduisent au maximum les incidences environnementales des activités économiques, en particulier par la mise au point de technologies propres et par la concentration des efforts sur la prévention, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou |
— |
assurent la prévention, la réutilisation, la récupération et le recyclage des déchets de tout type et la gestion rationnelle des flux de déchets, ou |
— |
réduisent les incidences environnementales des produits grâce à une approche intégrée de la production, de la distribution, de la consommation et du traitement des produits en fin de vie, notamment par l'élaboration de produits non polluants. |
Dates limites:
— |
Tous les projets doivent être soumis aux autorités nationales compétentes au plus tard le 30 septembre 2005. |
— |
Les projets sont transmis (en 2 exemplaires papier) par les autorités nationales à la Commission au plus tard le 30 novembre 2005. |
— |
Les Etats membres et les pays candidats associés à LIFE peuvent modifier la date limite de transmission aux autorités nationales et le nombre de copies requises. Dans ce cas, il leur incombe d'en informer le public. |
2. (b) Projets préparatoires LIFE Environnement
Objectif:
les projets qui préparent la mise au point de nouvelles actions et de nouveaux instruments communautaires en matière d'environnement et/ou la mise à jour de la législation et des politiques environnementales
Dates limites:
les propositions doivent être envoyées directement à la Commission d'ici 30 novembre 2005 (en 2 exemplaires papier). Les propositions doivent être envoyées ou livrées par lettre recommandée, par messagerie privée ou directement en mains propres à la Commission à la date fixée à l'adresse indiquée dans le dossier de candidature. Les télécopies, le courrier électronique, les candidatures incomplètes, ou celles envoyées en plusieurs parties ne seront pas acceptés. Les propositions envoyées avant l'échéance fixée mais reçues par la Commission après le 30 novembre 2005 ne seront pas considérées éligibles.
3. Projets LIFE Pays tiers:
Objectif:
les projets d'assistance technique qui contribuent à la mise en place des capacités et des structures administratives nécessaires dans le secteur de l'environnement et à l'élaboration de politiques environnementales et de programmes d'action dans les pays tiers éligibles riverains de la mer Méditerranée et de la mer Baltique.
Dates limites:
— |
Tous les projets doivent être soumis aux autorités compétentes au plus tard le 31 octobre 2005. |
— |
Les projets sont transmis (en 2 exemplaires papier) par les autorités nationales à la Commission au plus tard le 30 novembre 2005. |
— |
Les autorités nationales peuvent modifier la date limite de transmission aux autorités nationales et le nombre de copies requises. Dans ce cas, il leur incombe d'en informer le public. |
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/22 |
NO-Oslo: Exploitation de services aériens réguliers
Annulation
(«Supplément au Journal officiel de l'Union européenne» no S 115 du 16.6.2005, procédure ouverte, 113429-2005)
(2005/C 149/11)
Ministry of Transport and Communications, PO Box 8010 Dep, 0030 Oslo, Norvège. Tél. (47) 22 24 83 53. Fax (47) 22 24 56 09.
L'annonce est annulée.
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/23 |
F-Paris: Exploitation de services aériens réguliers
Appels d'offres lancés par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers à partir de Strasbourg
(2005/C 149/12)
1. Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) no 2408/92, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a imposé des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Strasbourg d'une part, Amsterdam, Milan et Munich, d'autre part, dont les normes requises ont fait respectivement l'objet des publications au Journal officiel de l'Union européenne no C 85/04 du 9.4.2002, no C 257/04 et no C 257/05 du 25.10.2003.
Les appels d'offres sont lancés indépendamment sur chacune des liaisons suivantes:
Strasbourg — Amsterdam,
Strasbourg — Milan (Malpensa/Linate/Bergame),
Strasbourg — Munich.
Pour chacune des liaisons mentionnées ci-dessus, dans la mesure où aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 17 septembre 2005 l'exploitation de la liaison en question conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement susmentionné, de limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et de concéder, après appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens à compter du 17 octobre 2005 et jusqu'à la veille du début de la saison aéronautique IATA d'été 2007, soit le 24 mars 2007.
Les soumissionnaires pourront présenter des offres impliquant la desserte de plusieurs des liaisons mentionnées ci-dessus, notamment si cette démarche a pour effet de diminuer la compensation globale requise. Les soumissionnaires devront toutefois faire clairement apparaître, pour chaque liaison, le montant de la compensation requise, modulé éventuellement en fonction des différentes hypothèses de sélection de leurs offres, pour le cas où une partie seulement des liaisons pour lesquelles ils ont présenté une offre serait sélectionnée.
2. Objet de chacun des appels d'offres: Pour chacune des liaisons mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, fournir, à compter du 17.10.2005, des services aériens réguliers en conformité avec les obligations de service public concernées, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 85 du 9.4.2002, et au Journal officiel de l'Union européenne no C 257 du 25.10.2003.
3. Participation aux appels d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.
4. Procédure d'appel d'offres: Chacun des appels d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.
5. Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (notice sur la situation démographique et socio-économique de l'aire d'attraction de l'aéroport de Strasbourg, notice sur l'aéroport de Strasbourg, étude de marché, notice sur le Parlement européen, texte des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne), peut être obtenu gratuitement auprès du:
Ministère des affaires étrangères, direction des affaires budgétaires et financières, sous-direction du budget et des interventions financières, bureau des interventions, 23, rue la Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16. Tel.: (33) 1 43 17 77 99. Fax: (33) 1 43 17 77 69. E-mail: marie-francoise.luciani@diplomatie.gouv.fr.
6. Caution bancaire: Une caution bancaire d'un million d'euros devra être fournie par une banque établie dans l'Union européenne, de rating à long terme «Standard and Poors A+» (ou équivalent). Cette caution sera levée pour tout candidat non retenu dès la décision de la commission d'ouverture des plis. Elle servira à garantir la bonne exécution du contrat pendant toute la durée de celui-ci pour le candidat retenu et ne sera levée que lors de l'arrêt définitif des comptes.
7. Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de chaque liaison, pour la durée prévue du contrat (avec un décompte pour une première période du 17 octobre 2005 au 25 mars 2006 et pour une seconde période du 26 mars 2006 au 24 mars 2007). Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé «ex-post» pour chaque période, en fonction des dépenses et recettes effectivement engendrées par le service, sur justificatifs, dans la limite du montant figurant dans l'offre.
8. Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires préciseront les tarifs prévus ainsi que les conditions de leur évolution.
9. Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat débutera le 17 octobre 2005. Il prendra fin la veille du début de la saison aéronautique IATA d'été 2007, soit le 24 mars 2007. L'exécution du contrat fera l'objet d'un examen en concertation avec le transporteur à l'issue de chacune des deux périodes définies à l'article 7. En cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation, le montant de la compensation pourra être révisé.
Conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 85 du 9.4.2002 et au Journal officiel de l'Union européenne no C 257 du 25.10.2003, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur sélectionné qu'après un préavis minimal de six mois.
10. Pénalités: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 9 est sanctionné par une pénalité. Celle-ci est calculée en appliquant:
pendant la première période, du début du contrat au 25 mars 2006, un coefficient multiplicateur de trois au déficit mensuel moyen constaté sur les premiers mois d'exploitation multiplié par le nombre de mois de carence,
au cours de l'année suivante, un coefficient multiplicateur de trois au déficit mensuel constaté sur la période antérieure multiplié par le nombre de mois de carence.
Au cas où le transporteur ne pourrait exploiter le service en cause en raison de cas de force majeure, le montant de la compensation financière pourrait être réduit au «prorata» des vols non effectués.
Au cas où le transporteur n'exploiterait pas la liaison en cause pour des raisons autres que la force majeure ou au cas où il ne respecterait pas les obligations de service public, la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ou le Ministre des affaires étrangères pourraient:
réduire le montant de la compensation financière au «prorata» des vols non effectués,
demander au transporteur des explications. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, il pourra être mis fin au contrat.
Ces pénalités sont applicables sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du Code de l'aviation civile.
11. Présentation des offres: Les offres doivent parvenir, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante:
Ministère des affaires étrangères, direction des affaires budgétaires et financières, sous-direction du budget et des interventions financières, bureau des interventions, 23, rue la Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16,
au plus tard 5 semaines à compter du jour de la publication du présent avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de l'avis de réception faisant foi, ou remises sur place contre récépissé.
12. Validité de l'appel d'offres: La validité de chaque appel d'offres est, conformément au libellé de la première phrase du point d) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne présente, avant le 17 septembre 2005, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 17 octobre 2005 en conformité avec les obligations de service public imposées sans solliciter aucune compensation financière.