ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Conseil |
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2005/C 144E/1 |
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2005/C 144E/2 |
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2005/C 144E/3 |
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2005/C 144E/4 |
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FR |
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I Communications
Conseil
14.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 144/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 19/2005
arrêtée par le Conseil le 17 février 2005
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2005 du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
(2005/C 144 E/01)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 135,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Une des missions de la Communauté consiste à promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques à travers l'établissement d'un marché commun et d'une Union économique et monétaire. Le marché intérieur comporte, à cette fin, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. |
(2) |
L'introduction du produit d'activités illicites dans le système financier et l'investissement de ce produit une fois blanchi nuisent au développement économique sain et durable. En conséquence, la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (3) a instauré un mécanisme communautaire de contrôle des transactions effectuées à travers des établissements de crédit, des institutions financières et certaines professions, afin de prévenir le blanchiment d'argent. Étant donné que la mise en œuvre dudit mécanisme risque de conduire à un accroissement des mouvements d'argent liquide effectués à des fins illicites, il y a lieu de compléter la directive 91/308/CEE par un système de contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. |
(3) |
À ce jour, seuls quelques États membres mettent en œuvre de tels systèmes de contrôle, sur la base de leur législation. Les différences entre les législations sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Il y a dès lors lieu d'harmoniser les éléments fondamentaux, au niveau communautaire, afin d'assurer un niveau de contrôle équivalent des mouvements d'argent liquide franchissant les frontières de la Communauté. Une telle harmonisation ne doit cependant pas affecter la possibilité, pour les États membres, d'exercer, conformément aux dispositions actuelles du traité, des contrôles nationaux sur les mouvements d'argent liquide au sein de la Communauté. |
(4) |
Il convient également de tenir compte des activités complémentaires menées dans d'autres enceintes internationales, notamment au sein du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), qui a été établi par le sommet du G7 qui s'est tenu à Paris en 1989. Ainsi, la recommandation spéciale IX du GAFI du 22 octobre 2004 invite les gouvernements à prendre des mesures destinées à détecter les mouvements physiques d'argent liquide, y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication. |
(5) |
En conséquence, l'argent liquide transporté par une personne physique entrant ou sortant de la Communauté doit être soumis au principe de la déclaration obligatoire. Ce principe permettrait aux autorités douanières de collecter des informations sur de tels mouvements d'argent liquide et, le cas échéant, de les transmettre à d'autres autorités. Les autorités douanières sont présentes aux frontières de la Communauté, là où les contrôles sont les plus efficaces, et certaines d'entre elles ont déjà acquis une expérience pratique dans ce domaine. Il convient d'avoir recours au règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (4). Cette assistance mutuelle devrait garantir à la fois la bonne application des contrôles en matière d'argent liquide et la transmission des informations susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 91/308/CEE. |
(6) |
Compte tenu de son but préventif et de son caractère dissuasif, l'obligation de déclaration devrait être remplie au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté. Toutefois, afin de concentrer l'action des autorités sur des mouvements d'argent liquide significatifs, seuls les mouvements d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR devraient être soumis à une telle obligation. Il y a également lieu de préciser que l'obligation de déclaration s'impose à la personne physique transportant l'argent liquide, que cette personne en soit ou non le propriétaire. |
(7) |
Il conviendrait d'appliquer une norme commune aux informations à fournir. Cela permettra aux autorités compétentes de s'échanger les informations plus facilement. |
(8) |
Il conviendrait d'établir les définitions nécessaires à l'interprétation uniforme du présent règlement. |
(9) |
Les informations recueillies en vertu du présent règlement par les autorités compétentes devraient être transmises aux autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE. |
(10) |
Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations recueillies par les autorités compétentes en vertu du présent règlement peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres et/ou à la Commission. De même, il convient de prévoir la transmission de certaines informations chaque fois qu'il y a des indices de mouvements d'argent liquide pour des montants inférieurs au seuil fixé par le présent règlement. |
(11) |
Les autorités compétentes devraient pouvoir disposer des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre effective du contrôle des mouvements d'argent liquide. |
(12) |
Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être complétés par l'obligation faite aux États membres de prévoir des sanctions. Il n'y a toutefois lieu de prévoir des sanctions qu'en cas d'omission de la déclaration prévue par le présent règlement. |
(13) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension transnationale des phénomènes de blanchiment dans le marché intérieur, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(14) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
1. Le présent règlement complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
2. Le présent règlement est sans préjudice des mesures nationales visant à contrôler les mouvements d'argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l'article 58 du traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«autorités compétentes», les autorités douanières des États membres ou toute autre autorité chargée par les États membres de l'application du présent règlement; |
2. |
«argent liquide»:
|
Article 3
Obligation de déclaration
1. Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 EUR en argent liquide doit déclarer la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur:
a) |
le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité; |
b) |
le propriétaire de l'argent liquide; |
c) |
le destinataire projeté de cet argent liquide; |
d) |
le montant et la nature de cet argent liquide; |
e) |
la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire; |
f) |
l'itinéraire de transport; |
g) |
les moyens de transport. |
3. Les informations sont fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, le moyen étant déterminé par l'État membre visé au paragraphe 1. Cependant, lorsque le déclarant le demande, il est autorisé à fournir les informations par écrit. Lorsqu'une déclaration écrite a été déposée, une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande.
Article 4
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Afin de contrôler le respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, les agents des autorités compétentes ont le pouvoir, conformément aux conditions fixées par la législation nationale, de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.
2. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, l'argent liquide peut être retenu par décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation nationale.
Article 5
Enregistrement et traitement des informations
1. Les informations obtenues au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 sont enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et sont mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.
2. Lorsqu'il ressort des contrôles prévus à l'article 4 qu'une personne physique entre dans la Communauté ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure au seuil fixé à l'article 3 et qu'il existe des indices d'activités illégales associées à ce mouvement d'argent liquide, visées dans la directive 91/308/CEE, ces informations, à savoir les nom et prénoms de ladite personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ainsi que des précisions sur les moyens de transport qu'elle a utilisés, peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et être mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.
Article 6
Échange d'informations
1. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations obtenues par le biais de la déclaration prévue à l'article 3 ou des contrôles prévus à l'article 4 peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres.
Le règlement (CE) no 515/97 s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lesdites informations sont également transmises à la Commission.
Article 7
Échange d'informations avec les pays tiers
Dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers par les États membres ou par la Commission, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui ont obtenu les informations conformément à l'article 3 et/ou à l'article 4 et dans le respect des dispositions nationales et communautaires applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. Les États membres informent la Commission de ces échanges d'informations lorsque cela présente un intérêt particulier pour la mise en œuvre du présent règlement.
Article 8
Sanctions
1. Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … (5), les sanctions applicables en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3.
Article 9
Évaluation
Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du … (6).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 574.
(2) Avis du Parlement européen du 15 mai 2003 (JO C 67 E du 17.3.2004, p. 259), position commune du Conseil du 17 février 2005 et décision du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
(4) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(5) Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(6) Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 25 juin 2002, la Commission a présenté au Conseil son rapport sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide, accompagné d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière, fondée sur l'article 135 du traité (1) (2).
Le 15 mai 2003, le Parlement européen a rendu son avis en première lecture (3) en adoptant 23 amendements de la proposition.
Le 3 juillet 2003, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement modifiée (4).
Le 17 février 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité.
II. OBJECTIF
La proposition vise à instaurer l'obligation pour les personnes physiques de déclarer, aux frontières extérieures de l'Union européenne, les mouvements d'argent liquide supérieurs à un certain seuil. La proposition a en outre pour objectifs de renforcer les contrôles aux frontières des mouvements d'argent liquide et d'améliorer les échanges d'informations entre les autorités compétentes.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Généralités
Conformément à la proposition de la Commission, la position commune du Conseil vise à instaurer aux frontières des contrôles harmonisés des mouvements d'argent liquide, complétant ainsi la directive 91/308/CEE (5) et garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur par la suppression des disparités actuelles entre les législations nationales.
2. Position détaillée du Conseil
Le Conseil a réagi comme indiqué ci-après aux amendements adoptés par le Parlement européen:
a) Base juridique
Conformément à l'avis du Parlement européen (amendement 2), le Conseil a ajouté l'article 95 en tant que base juridique de la proposition. Il a estimé que le projet de règlement ne devrait pas être axé principalement sur la prévention du blanchiment de capitaux (ce qui nécessiterait une autre base juridique), mais sur l'introduction de contrôles harmonisés aux frontières des mouvements d'argent liquide. L'article 95 du traité, qui régit le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant le fonctionnement du marché intérieur, en constitue la base juridique appropriée.
b) Transformation en directive
Le Conseil a déclaré ne pas pouvoir accepter les amendements du PE liés à la transformation de la proposition en directive (amendements 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23), estimant que seul un règlement, qui a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre, peut permettre d'obtenir un degré suffisant d'harmonisation en un temps relativement court.
c) Déclaration obligatoire
Dans sa position commune, le Conseil a appuyé le système de déclaration obligatoire proposé par la Commission. Il n'est pas favorable à l'idée d'autoriser les États membres à choisir entre un système de déclaration ou de notification comme le suggère le Parlement européen (amendements 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19). Un tel choix compromettrait l'application uniforme dans toute la Communauté des mesures proposées. Le Conseil a néanmoins introduit une certaine souplesse en permettant aux États membres de choisir que l'obligation à instaurer porte sur des déclarations écrites, orales ou électroniques. En conséquence, le Conseil est convenu de supprimer le formulaire de déclaration figurant à l'annexe de la proposition et d'insérer une disposition sur les informations qui doivent être fournies au moyen des déclarations écrites, orales ou électroniques [voir également point 3 b) ci-après].
d) Seuil fixé pour la déclaration
Le Conseil a opté pour un seuil de 10 000 EUR, soit un montant inférieur aux seuils prévus dans la proposition de la Commission et dans l'avis du Parlement européen (amendements 3 et 7). Cet abaissement du seuil tient au fait que les textes législatifs de nombreux États membres prévoient actuellement des seuils nettement inférieurs et que le niveau proposé initialement (15 000 EUR) entraînerait une diminution importante de l'intensité des contrôles effectués dans ces États membres.
Cet abaissement envoie également un signal clair, au niveau international, de la volonté du Conseil d'adopter des mesures destinées à contrôler les mouvements d'argent liquide en instaurant dans toute la Communauté une limite stricte et uniforme, facile à mettre en œuvre et clairement reconnaissable par les voyageurs qui entrent dans la Communauté ou en sortent.
e) Pouvoirs des autorités compétentes
En ce qui concerne les pouvoirs des autorités compétentes, le Conseil a déclaré qu'il partageait l'avis du Parlement européen (amendements 10 et 17) selon lequel cette disposition devrait être placée dans un autre contexte; il l'a dès lors fait passer dans l'article qui vient immédiatement après la disposition sur l'obligation de déclaration. Pour ce qui est du contenu de cette disposition, le Conseil a estimé que l'habilitation des autorités nationales devrait se faire conformément aux conditions fixées au titre de la législation nationale. De plus, les autorités nationales devraient également être habilitées à soumettre les moyens de transport à des mesures de contrôle afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration. Le Conseil n'a toutefois pas maintenu la période maximale de trois jours pour la retenue d'argent liquide telle qu'elle est prévue dans la proposition et soutenue dans l'amendement 11, estimant qu'une telle limite dans le temps ne donnerait pas aux autorités la souplesse nécessaire pour effectuer les contrôles et les enquêtes subséquentes en vue de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure pénale dans un cas particulier.
f) Définition de l'«argent liquide»
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a adopté, le 22 octobre 2004, sa recommandation spéciale IX sur les passeurs de fonds. Cette recommandation, approuvée au niveau international, contient une définition de l'«argent liquide» que le Conseil a insérée dans ce projet de règlement afin de garantir la plus grande cohérence possible des règles aux niveaux communautaire et international. Conformément à l'amendement 13, le texte élargit la définition de l'argent liquide afin d'y inclure un éventail de chèques plus vaste que celui prévu initialement.
g) Échange d'informations
Le Conseil a clarifié et restructuré les dispositions sur l'échange d'informations entre les autorités (amendement 15).
— |
Premièrement, il est précisé que les informations recueillies au moyen de déclarations ou par le biais de contrôles seront enregistrées et traitées par les autorités compétentes d'un État membre et, au sein de ce même État membre, seront mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF), ce dernier point étant également inclus de manière explicite dans la recommandation spéciale IX du GAFI. Lorsqu'il s'agit de personnes qui entrent dans la Communauté ou en sortent avec moins de 10 000 EUR mais qu'il existe des indices permettant de présumer des activités illégales, certaines informations peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes d'un État membre et mises à la disposition de la CRF de cet État membre. |
— |
Deuxièmement, les informations recueillies au moyen de déclarations ou par le biais de contrôles peuvent être échangées entre les États membres. Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole s'applique mutatis mutandis à cet échange d'informations. |
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Enfin, des informations peuvent être échangées avec des pays tiers dans le cadre d'un accord d'assistance administrative mutuelle. Toutefois, la communication d'informations est sujette à l'accord de l'autorité qui les a initialement recueillies et est soumise aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. La Commission devrait être informée de ces échanges d'informations s'ils présentent un intérêt particulier pour la mise en œuvre du règlement. |
h) Base de données conjointe
Le Conseil a déclaré qu'il n'acceptait pas l'idée de transmettre les informations recueillies à une base de données administrée conjointement par les États membres et instituée auprès de l'Office européen de police (Europol) (amendement 16). Il a estimé que la base juridique du projet de règlement ne couvrirait pas une telle disposition.
i) Rapport de la Commission
Dans sa position commune, le Conseil a accepté l'idée exposée dans l'amendement 22 et a introduit une disposition demandant à la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement.
3. Nouveaux éléments introduits par le Conseil
Outre les points sur lesquels le Parlement européen a rendu son avis et le Conseil a pris la position commune exposée ci-dessus, le Conseil a inséré les nouveaux éléments suivants dans la proposition:
a) Champ d'application du règlement
Les contrôles intracommunautaires d'argent liquide peuvent être maintenus lorsque ces mesures sont conformes au traité.
En outre, le Conseil a adapté la couverture géographique du règlement, estimant que, par souci de transparence pour les voyageurs et afin de faciliter l'application du règlement par les autorités compétentes, le contrôle des mouvements d'argent liquide devrait être effectué au moment où une personne physique entre sur le territoire de la Communauté ou en sort. Cette solution garantirait également une application géographique parallèle de la directive 91/308/CEE et du présent projet de règlement.
b) Formulaire de déclaration
Le Conseil n'a pas accepté le formulaire de déclaration uniforme proposé par la Commission; il a préféré préciser les données à fournir dans la déclaration, l'objectif étant de limiter au strict minimum la charge administrative incombant aux autorités compétentes lorsqu'elles recueillent des informations auprès des voyageurs et de faire en sorte qu'un minimum d'informations sur les mouvements d'argent liquide soit recueilli et puisse être échangé ultérieurement avec d'autres autorités.
c) Copie d'une déclaration écrite
Le Conseil a inséré une disposition qui garantit que, si la déclaration est écrite, le déclarant est en droit d'en recevoir, sur demande, une copie certifiée.
d) Sanctions
Le Conseil a simplifié la disposition sur les sanctions, l'alignant sur des dispositions similaires qui figurent dans des actes juridiques comparables (6). Les États membres devraient dès lors assortir de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées les infractions à l'obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne. Le Conseil a accepté l'amendement 19 concernant l'extension du délai pour notifier les sanctions applicables à la Commission, qu'il a fixé à dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement.
IV. CONCLUSION
La position commune du Conseil appuie l'objectif du règlement proposé, à savoir introduire aux frontières des contrôles harmonisés des mouvements d'argent liquide et renforcer la coopération entre les autorités compétentes. Étant donné qu'il existe un risque que l'application de contrôles renforcés dans le secteur financier à la suite de l'adoption de la directive 91/308/CEE conduise à une augmentation des mouvements d'argent liquide à des fins illicites, la Communauté souligne sa détermination à lutter contre les mouvements illégaux d'argent liquide en introduisant l'obligation pour les personnes physiques de déclarer, aux frontières de la Communauté, les mouvements d'argent liquide supérieurs à 10 000 EUR, tout en évitant d'éventuelles incidences négatives sur le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que ces mesures seront, au moyen d'un règlement, appliquées de manière harmonieuse dans l'ensemble de la Communauté.
(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 574.
(2) COM(2002) 328 final.
(3) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 259.
(4) Doc. 11151/03 UD 67 EF 35 Ecofin 203 CRIMORG 51 CODEC 948.
(5) Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).
(6) Voir, par exemple, article 18 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196 du 2.8.2003, p. 7).
14.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 144/9 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 20/2005
arrêtée par le Conseil le 7 mars 2005
en vue de l'adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
(2005/C 144 E/02)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation du marché intérieur implique que l'on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions de concurrence, tout en créant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par des brevets est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective, transparente et harmonisée des inventions mises en œuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine. |
(2) |
Des différences existent dans la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur offerte par les pratiques administratives et la jurisprudence des différents États membres. Ces différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(3) |
De telles différences pourraient prendre de l'ampleur du fait que les États membres adoptent de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou du fait que les jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment. |
(4) |
L'augmentation constante de la diffusion et de l'utilisation de programmes d'ordinateur dans tous les domaines de la technologie et de leur diffusion mondiale via l'Internet sont un facteur critique de l'innovation technologique. Il est dès lors nécessaire de garantir l'existence d'un environnement optimal pour les développeurs et les utilisateurs de programmes d'ordinateur dans la Communauté. |
(5) |
En conséquence, les règles de droit régissant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur devraient être harmonisées de manière que la sécurité juridique qui en résultera et le niveau des critères de brevetabilité permettent aux entreprises innovatrices de tirer le meilleur parti de leur processus inventif et stimulent l'investissement et l'innovation. La sécurité juridique est également assurée par le fait que, en cas de doute quant à l'interprétation de la présente directive, les juridictions nationales ont la possibilité, et les juridictions nationales statuant en dernier ressort l'obligation, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. |
(6) |
La Communauté et ses États membres sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (3). L'article 27, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. En outre, en vertu dudit article, des droits de brevet devraient pouvoir être obtenus et il devrait être possible de jouir de ces droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique. Ces principes devraient en conséquence s'appliquer aux inventions mises en œuvre par ordinateur. |
(7) |
En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 («Convention sur le brevet européen»), et du droit des États membres en matière de brevets, les programmes d'ordinateur ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d'informations, ne sont expressément pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cependant, cette exception ne s'applique et n'est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne les objets ou activités mentionnés ci-dessus en tant que tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n'appartiennent à aucun domaine technologique. |
(8) |
La présente directive vise à éviter des divergences d'interprétation des dispositions de la Convention sur le brevet européen relativement aux limites de la brevetabilité. La sécurité juridique qui en découle devrait contribuer à créer un climat propice aux investissements et à l'innovation dans le domaine des logiciels. |
(9) |
La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l'innovation dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne devraient pas être utilisés d'une manière anticoncurrentielle. |
(10) |
Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs (4), toute expression d'un programme d'ordinateur original est protégée par un droit d'auteur en tant qu'œuvre littéraire. Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur ne sont pas protégés par le droit d'auteur. |
(11) |
Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et donc appartenir à un domaine technologique. |
(12) |
D'une manière générale, pour répondre au critère de l'activité inventive, les inventions doivent apporter une contribution technique à l'état de la technique. |
(13) |
En conséquence, bien que les inventions mises en œuvre par ordinateur appartiennent à un domaine technologique, lorsqu'une invention n'apporte pas de contribution technique à l'état de la technique, parce que, par exemple, la contribution en question ne revêt pas un caractère technique, elle ne répond pas au critère de l'activité inventive et n'est donc pas brevetable. |
(14) |
La simple mise en œuvre d'une méthode par ailleurs non brevetable sur un appareil tel qu'un ordinateur n'est pas en elle-même suffisante pour considérer qu'il y a contribution technique. En conséquence, une méthode mise en œuvre par ordinateur pour l'exercice d'une activité économique, une méthode de traitement des données, ou une autre méthode, dans laquelle la seule contribution à l'état de la technique n'est pas technique, ne peut pas constituer une invention brevetable. |
(15) |
Si la contribution à l'état de la technique porte uniquement sur un objet non brevetable, il ne peut y avoir invention brevetable, indépendamment de la façon dont l'objet est présenté dans les revendications. Ainsi, l'exigence d'une contribution technique ne peut être contournée simplement en spécifiant des moyens techniques dans les revendications du brevet. |
(16) |
En outre, un algorithme est intrinsèquement non technique et ne peut donc constituer une invention technique. Une méthode impliquant l'utilisation d'un algorithme peut néanmoins être brevetable, à condition qu'elle soit utilisée pour résoudre un problème technique. Toutefois, tout brevet accordé pour cette méthode ne pourrait monopoliser l'algorithme lui-même ou son utilisation dans des contextes non prévus par le brevet. |
(17) |
La portée des droits exclusifs conférés par tout brevet est définie par les revendications, telles qu'interprétées compte tenu de la description et d'éventuels dessins. Il conviendrait que les inventions mises en œuvre par ordinateur soient revendiquées au moins en faisant référence à un produit, tel qu'un appareil programmé, ou à un procédé réalisé sur un tel appareil. En conséquence, lorsque des éléments individuels de logiciel sont utilisés dans des contextes qui n'impliquent pas la réalisation d'un produit ou d'un procédé faisant l'objet d'une revendication valable, cette utilisation ne constitue pas une violation de brevet. |
(18) |
La protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur ne nécessite pas l'établissement d'un corps de règles juridiques distinct en lieu et place des dispositions de droit national en matière de brevets. Les règles de droit national en matière de brevets continuent de former la base essentielle de la protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur. La présente directive clarifie simplement la situation juridique actuelle, en vue d'assurer la sécurité juridique, la transparence et la clarté du droit et d'éviter toute dérive vers la brevetabilité de méthodes non brevetables, telles que des procédures évidentes ou non techniques et des méthodes destinées à l'exercice d'activités économiques. |
(19) |
La présente directive devrait se borner à établir certains principes s'appliquant à la brevetabilité de ce type d'inventions, ces principes ayant en particulier pour but de garantir que les inventions appartenant à un domaine technologique et apportant une contribution technique puissent faire l'objet d'une protection et inversement de garantir que les inventions qui n'apportent pas de contribution technique ne puissent bénéficier d'une protection. |
(20) |
La position concurrentielle de l'industrie communautaire vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux sera améliorée si les différences actuelles dans la protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur sont éliminées et si la situation juridique est transparente. Étant donné la tendance actuelle, qui voit l'industrie manufacturière traditionnelle déplacer son activité vers des économies à l'extérieur de la Communauté, où les coûts sont faibles, l'importance de la protection de la propriété intellectuelle, et en particulier de la protection assurée par le brevet, est évidente. |
(21) |
La présente directive est sans préjudice de l'application des articles 81 et 82 du traité, en particulier lorsqu'un fournisseur occupant une position dominante refuse d'autoriser l'utilisation d'une technique brevetée nécessaire à la seule fin d'assurer la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents de façon à permettre la communication et l'échange de données entre eux. |
(22) |
Les droits conférés par les brevets d'invention délivrés dans le cadre de la présente directive ne devraient pas porter atteinte aux actes permis en vertu des articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE, notamment en vertu des dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité. En particulier, les actes qui, en vertu des articles 5 et 6 de ladite directive, ne nécessitent pas l'autorisation du titulaire du droit, au regard des droits d'auteur de ce titulaire afférents ou attachés à un programme d'ordinateur, et qui, en l'absence desdits articles, nécessiteraient cette autorisation, ne devraient pas nécessiter l'autorisation du titulaire du droit, au regard des droits de brevet de ce titulaire afférents ou attachés au programme d'ordinateur. |
(23) |
Dans la mesure où l'objectif de la présente directive, à savoir harmoniser les règles nationales relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:
a) |
«invention mise en œuvre par ordinateur» désigne toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable, l'invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateur; |
b) |
«contribution technique» désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l'état de la technique et l'objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu'elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques. |
Article 3
Conditions de brevetabilité
Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur doit être susceptible d'application industrielle, être nouvelle et doit impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique.
Article 4
Exclusions de brevetabilité
1. Un programme d'ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable.
2. Une invention mise en œuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique simplement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions consistant en des programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme, qui mettent en œuvre des méthodes pour l'exercice d'activités économiques, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes et ne produisent pas d'effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est exécuté.
Article 5
Forme des revendications
1. Les États membres veillent à ce qu'une invention mise en œuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit, c'est-à-dire en tant qu'ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé réalisé par un tel ordinateur, réseau informatique ou autre appareil à travers l'exécution d'un logiciel.
2. Une revendication pour un programme d'ordinateur, seul ou sur support, n'est autorisée que si ce programme, lorsqu'il est chargé et exécuté sur un ordinateur programmable, un réseau informatique programmable ou un autre appareil programmable, mette en œuvre un produit ou un procédé revendiqué dans la même demande de brevet, conformément au paragraphe 1.
Article 6
Relation avec la directive 91/250/CEE
Les droits conférés par un brevet délivré pour une invention relevant du champ d'application de la présente directive n'affectent pas les actes autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE, et notamment de ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité.
Article 7
Suivi
La Commission surveille l'incidence des inventions mises en œuvre par ordinateur sur l'innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier, ainsi que sur les entreprises communautaires, en particulier les petites et moyennes entreprises, sur la communauté des logiciels libres, de même que sur le commerce électronique.
Article 8
Rapport sur les effets de la directive
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le … (5) au plus tard, un rapport indiquant:
a) |
l'incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sur les éléments mentionnés à l'article 7; |
b) |
si les règles régissant la durée de validité d'un brevet et la détermination des critères de brevetabilité, en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l'activité inventive et la portée des revendications, sont adéquates, et s'il serait souhaitable et juridiquement possible, compte tenu des obligations internationales de la Communauté, d'apporter des modifications à ces règles; |
c) |
si des difficultés sont apparues dans les États membres où les critères de nouveauté et d'activité inventive ne sont pas examinés avant la délivrance d'un brevet et, dans l'affirmative, si des mesures sont souhaitables pour y remédier; |
d) |
si des difficultés sont apparues dans la relation entre la protection par brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur et la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur prévue par la directive 91/250/CEE, et si des abus du système de brevet se sont produits en rapport avec les inventions mises en œuvre par ordinateur; |
e) |
la façon dont les exigences de la présente directive ont été prises en compte dans la pratique de l'Office européen des brevets et dans ses directives relatives à l'examen; |
f) |
les aspects pour lesquels il pourrait être nécessaire de préparer une conférence diplomatique afin de réviser la Convention sur le brevet européen; |
g) |
l'incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sur le développement et la commercialisation de programmes et de systèmes informatiques interopérables. |
Article 9
La Commission évalue l'incidence de la présente directive à la lumière du suivi réalisé conformément à l'article 7 et du rapport à rédiger conformément à l'article 8 et présente, si nécessaire, au Parlement européen et au Conseil des propositions de modification.
Article 10
Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le … (6). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 61 du 14.3.2003, p. 154.
(2) Avis du Parlement européen du 24 septembre 2003 (JO C 77 E du 26.3.2004, p. 230), position commune du Conseil du 7 mars 2005 et décision du Parlement européen du... (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(4) JO L 122 du 17.5.1991, p. 42. Directive modifiée par la directive 93/98/CEE (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).
(5) Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(6) Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
1. |
Le 20 février 2002, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (1), fondée sur l'article 95 du traité CE. |
2. |
Le Comité économique et social a rendu son avis le 19 septembre 2002 (2). |
3. |
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 24 septembre 2003 (3). |
4. |
La Commission n'a pas présenté de proposition modifiée. |
5. |
Le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE le 7 mars 2004. |
II. OBJECTIF
6. |
La directive proposée vise à harmoniser les législations nationales en matière de brevets en ce qui concerne la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et à en rendre les conditions plus transparentes. |
III. POSITION COMMUNE
Considérants
7. |
Le Conseil a modifié ou fusionné un certain nombre de considérants qui figuraient dans la proposition de la Commission et il a adopté quelques considérants supplémentaires. Ce faisant, le Conseil a repris à son compte, intégralement ou partiellement, ou en les remaniant, les amendements 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 et 13 du Parlement européen. Les principales modifications apportées aux considérants sont mentionnées ci-après, article par article. |
Articles
Article premier (Champ d'application)
8. |
L'article 1er a été accepté tel qu'il figure dans la proposition de la Commission. Le Parlement européen n'a pas proposé d'amendements pour cet article. |
Article 2 (Définitions)
9. |
À propos du point a), le Conseil a en partie suivi les amendements 36, 42 et 117 du Parlement européen en supprimant les termes «une ou plusieurs … à première vue nouvelles» dans la définition du terme «invention mise en œuvre par ordinateur», au motif que ces termes sont redondants et risquent de créer une certaine confusion quant à leur rapport avec le test de nouveauté, qui est prévu au stade de l'examen de la brevetabilité de toute invention. |
10. |
À propos du point b), le Conseil a:
|
Article 3 de la proposition de la Commission (Inventions mises en œuvre par ordinateur en tant que domaine technique)
11. |
Cet article imposait aux États membres l'obligation de veiller à ce que, dans leur droit national, les inventions mises en œuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant à un domaine technique. Conformément à l'amendement 15 du Parlement européen, le Conseil a décidé de supprimer l'article 3, estimant qu'une obligation générale de cette nature serait difficile à transposer dans le droit national. En échange, le Conseil a décidé de renforcer, au considérant 13, la déclaration pertinente figurant au considérant 11 de la proposition de la Commission. |
Article 3 (article 4 de la proposition de la Commission) (Conditions de brevetabilité)
12. |
Le Conseil a fusionné les deux premiers paragraphes de l'article 4 de la proposition de la Commission, tout en apportant quelques modifications mineures d'ordre rédactionnel dans le but de rendre le texte plus clair. La nouvelle version suit mot à mot le libellé de l'article 4, paragraphe 1, proposé dans l'amendement 16 du Parlement européen. |
13. |
Comme il a été indiqué plus haut, le paragraphe 3 de l'article 4 de la proposition de la Commission a été incorporé à la définition de l'expression «contribution technique» à l'article 2, point b), le Conseil ayant estimé que la place de ce paragraphe était davantage parmi les définitions que dans un article intitulé «Conditions de brevetabilité». |
Article 4 (Exclusions de brevetabilité)
14. |
Afin d'éviter tout malentendu, le Conseil a inclus au paragraphe 1 de cet article une déclaration indiquant sans équivoque qu'un programme d'ordinateur ne peut en tant que tel constituer une invention brevetable. |
15. |
Le paragraphe 2, qui correspond à l'amendement 17 du Parlement européen, vise à préciser les limites de ce qui peut être brevetable au titre de la présente directive et il convient de le lire en liaison avec les considérants 14 à 16, qui correspondent aux amendements 85, 7 et 8 du Parlement européen. Toutefois, le Conseil a inséré le membre de phrase «qu'ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme» afin de préciser encore davantage ce qu'on entend par «invention impliquant l'utilisation d'un ordinateur». |
Article 5 (Forme des revendications)
16. |
Le paragraphe 1 a été accepté tel qu'il figurait dans la proposition de la Commission. |
17. |
Le paragraphe 2 a été ajouté afin de préciser que, dans certaines circonstances et à des conditions très strictes, un brevet pouvait correspondre à une revendication pour un programme d'ordinateur, seul ou sur support. Le Conseil a estimé que cela alignerait la directive sur ce qui est actuellement la pratique courante, tant à l'Office européen des brevets que dans les États membres. |
Article 6 (Relation avec la directive 91/250/CEE)
18. |
Le Conseil a repris à son compte l'amendement 19 du Parlement européen, estimant ce texte plus clair que celui de la proposition de la Commission. Il a supprimé les références aux dispositions relatives aux topographies ou marques de semi-conducteurs, estimant qu'elles n'avaient rien à faire dans ce contexte. |
19. |
Le Conseil n'a pas repris à son compte l'amendement 76 du Parlement européen, estimant que celui-ci, trop ouvert, serait contraire à l'accord relatif aux ADPIC. Il a estimé que la question de l'interopérabilité était suffisamment couverte par l'article 6, ainsi que par l'application des règles générales de la concurrence. Cela est clairement expliqué dans les considérants 21 et 22 de la position commune du Conseil. |
Article 7 (Suivi)
20. |
Le Conseil a retenu l'amendement 71 du Parlement européen. |
Article 8 (Rapport sur les effets de la directive)
21. |
Le Conseil a maintenu le texte de la proposition de la Commission et y a ajouté les éléments suivants:
|
Article 9 de la position commune du Conseil (Évaluation de l'impact)
22. |
Le Conseil a retenu l'amendement 27 du Parlement européen. |
Article 10 (article 9 de la proposition de la Commission) (Mise en œuvre)
23. |
Contrairement au Parlement européen, qui a opté pour une période de dix-huit mois pour la mise en œuvre (amendement 28), le Conseil pour sa part a retenu une période de vingt-quatre mois. |
Articles 11 (Entrée en vigueur) et 12 (Destinataires) (articles 10 et 11 de la proposition de la Commission)
24. |
Le Conseil a retenu le texte de la proposition de la Commission. |
IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN QUI N'ONT PAS ÉTÉ RETENUS
25. |
Après un examen très attentif, le Conseil n'a pas été en mesure de retenir les amendements suivants du Parlement européen: 88 (première phrase), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rév, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 70 (en partie), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 et 28. |
26. |
Le Conseil a estimé que certains de ces amendements étaient superflus [amendements 88 (première phrase), 31, 75, 94], peu clairs et susceptibles d'induire en erreur (amendements 36, 42, 117, 72, 104, 120), qu'ils n'avaient pas de lien direct avec les questions en jeu (amendements 95, 24, 81), qu'ils ne reflétaient pas la pratique établie (amendements 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), ou qu'ils seraient contraires aux obligations internationales que la Communauté européenne et ses États membres ont contractées au titre de l'accord sur les ADPIC, ainsi qu'aux principes généraux du droit des brevets (amendements 84, 114, 125, 107, 69, 55/rév, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). |
V. CONCLUSIONS
27. |
Dans sa position commune, le Conseil a repris un nombre considérable d'amendements proposés par le Parlement européen. D'un bout à l'autre de la position commune, le Conseil s'est efforcé de trouver un équilibre raisonnable et viable entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux des autres parties concernées. L'équilibre général de la position commune du Conseil a été reconnu par la Commission, qui l'a acceptée estimant qu'il s'agissait d'un compromis satisfaisant. |
(1) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 129.
14.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 144/16 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 21/2005
arrêtée par le Conseil le 8 mars 2005
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel
(2005/C 144 E/03)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le plan d'action sur les besoins statistiques en matière d'Union économique et monétaire (UEM), qui a été approuvé par le Conseil «Ecofin» en septembre 2000, indique qu'il est urgent de disposer d'un ensemble limité de comptes sectoriels trimestriels et que ceux-ci devraient être disponibles dans un délai de 90 jours à compter de la fin du trimestre concerné. |
(2) |
Le rapport conjoint du Conseil «Ecofin» et de la Commission au Conseil européen sur les statistiques et les indicateurs de la zone euro, qui a été adopté par le Conseil «Ecofin» le 18 février 2003, souligne qu'il convient de mettre en œuvre intégralement au plus tard en 2005 des actions hautement prioritaires dans plusieurs domaines, dont les comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. |
(3) |
L'analyse des cycles de l'économie de l'Union européenne et la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l'UEM requièrent des statistiques macroéconomiques relatives au comportement économique et aux interactions des différents secteurs institutionnels, qu'il n'est pas possible d'identifier sur la base des données établies au niveau de l'économie dans son ensemble. Il est donc nécessaire d'établir des comptes trimestriels par secteur institutionnel, pour l'Union européenne dans son ensemble et pour la zone euro. |
(4) |
L'établissement de ces comptes fait partie d'un projet global qui vise à établir un système de comptes annuels et trimestriels pour l'Union européenne et pour la zone euro. Ce système comprend les principaux agrégats macroéconomiques ainsi que les comptes financiers et non financiers par secteur institutionnel. L'objectif est de garantir la cohérence entre tous ces comptes ainsi que, en ce qui concerne les comptes du reste du monde, entre les données de la balance des paiements et celles des comptes nationaux. |
(5) |
L'établissement de comptes européens par secteur institutionnel, conformément aux principes du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté tels qu'énoncés dans le règlement (CE) no 2223/96 (3) du Conseil du 25 juin 1996, requiert la transmission par les États membres des comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. Les comptes européens doivent néanmoins refléter l'économie de la zone européenne dans son ensemble et peuvent ne pas être égaux à la somme des comptes des États membres. En particulier, le but est de tenir compte des opérations des institutions et organes de l'Union européenne dans les comptes de la zone concernée (l'Union européenne ou la zone euro, selon le cas). |
(6) |
La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4). |
(7) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne et la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, dans le cas où la contribution de certains États membres au total européen est négligeable, ceux-ci ne devraient pas être tenus de transmettre l'ensemble des données. |
(8) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5). |
(9) |
Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 (6) et le Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 91/115/CEE du Conseil du 25 février 1991 (7) ont été consultés, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la participation des États membres à l'établissement des comptes non financiers trimestriels européens par secteur institutionnel.
Article 2
Transmission des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel
1. Les États membres transmettent à la Commission les comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel, selon les indications figurant à l'annexe, à l'exception, dans un premier temps, des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G.
2. Un calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G, respectivement, et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l'annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Une telle décision ne peut être adoptée avant que la Commission n'ait soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l'article 9.
3. Les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard 90 jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard 95 jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Toute révision de données relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.
4. Le délai de transmission prévu au paragraphe 3 peut être adapté, de cinq jours au maximum, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
5. La première transmission de données trimestrielles porte sur les données du troisième trimestre de l'année 2005. Les États membres transmettent ces données au plus tard le 3 janvier 2006. Cette première transmission comprend des données rétrospectives pour les périodes à partir du premier trimestre de l'année 1999.
Article 3
Obligations de transmission
1. Tous les États membres transmettent les données énumérées à l'annexe pour le secteur du reste du monde (S.2) et pour le secteur des administrations publiques (S.13). Un État membre dont le produit intérieur brut aux prix courants représente normalement plus de 1 % du total communautaire correspondant transmet les données énumérées à l'annexe pour tous les secteurs institutionnels.
2. La Commission détermine la proportion que représente normalement le produit intérieur brut d'un État membre dans le produit intérieur brut total aux prix courants de la Communauté, qui est visée au paragraphe 1, sur la base de la moyenne arithmétique des données annuelles des trois dernières années transmises par les États membres.
3. La proportion (1 %) du total communautaire visée au paragraphe 1 peut être adaptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
4. Des dérogations au présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure. Ces dérogations ne durent pas plus de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou des mesures de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
Article 4
Définitions et normes
Les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables relatives aux données transmises aux fins du présent règlement sont celles établies par le règlement (CE) no 2223/96 (ci-après dénommé «règlement SEC»).
Article 5
Sources de données et exigences de cohérence
1. Les États membres établissent les informations requises par le présent règlement en ayant recours à toutes les sources qu'ils considèrent pertinentes, en donnant la priorité à des informations directes telles que celles émanant de sources administratives ou d'enquêtes auprès des entreprises et des ménages.
Lorsque de telles informations directes ne peuvent être collectées, en particulier pour les données rétrospectives requises en vertu de l'article 2, paragraphe 5, des estimations fondées sur les hypothèses les plus probables peuvent être transmises.
2. Les données transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent être cohérentes avec les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques et les principaux agrégats trimestriels de l'économie totale, transmis à la Commission dans le cadre du programme de transmission des données établi par le règlement SEC.
3. Les données trimestrielles transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent concorder avec les données annuelles correspondantes transmises dans le cadre du programme de transmission des données établi par le règlement SEC.
Article 6
Normes de qualité et communications d'informations
1. Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour faire en sorte que la qualité des données transmises s'améliore progressivement de façon à satisfaire aux normes de qualité communes à définir conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
2. Dans un délai d'un an à compter de leur première transmission de données, les États membres fournissent à la Commission une description actualisée des sources, méthodes et traitements statistiques utilisés.
3. Les États membres informent la Commission des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles d'avoir une incidence sur les données transmises, au plus tard trois mois après que la modification concernée a pris effet.
Article 7
Mesures de mise en œuvre
Les mesures de mise en œuvre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Ces mesures comprennent:
a) |
la fixation du calendrier pour la transmission des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G, conformément à l'article 2, paragraphe 2; |
b) |
l'exigence de ventiler selon le secteur de contrepartie les opérations énumérées à l'annexe, conformément à l'article 2, paragraphe 2; |
c) |
la modification du calendrier des transmissions trimestrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 4; |
d) |
l'adaptation de la proportion (1 %) du total communautaire déterminant l'obligation de transmettre des données pour tous les secteurs institutionnels, conformément à l'article 3, paragraphe 3; |
e) |
la définition des normes de qualité pour les données, conformément à l'article 6, paragraphe 1. |
Article 8
Comité
1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur.
Article 9
Rapport sur la mise en œuvre
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa mise en œuvre.
Ce rapport doit notamment:
a) |
fournir des informations sur la qualité des statistiques produites; |
b) |
évaluer les avantages que les statistiques produites apportent à la Communauté, aux États membres et aux fournisseurs et utilisateurs de statistiques, en comparaison de leur coût; |
c) |
recenser les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées et les modifications jugées nécessaires compte tenu des résultats obtenus. |
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 42 du 18.2.2004, p. 23.
(2) Avis du Parlement européen du 30 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 141), position commune du Conseil du 8 mars 2005 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
(4) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(7) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.
ANNEXE
Transmission de données
|
Emplois |
Ressources |
|||||||||||||
S.1 |
S.1N |
S.11 |
S.12 |
S.13 |
S.14_S.15 |
S.2 |
S.1 |
S.1N |
S.11 |
S.12 |
S.13 |
S.14_S.15 |
S.2 |
||
Économie totale |
Économie totale non spécifiée |
Sociétés non financières |
Sociétés financières |
Administrations publiques |
Ménages et ISBLSM |
Reste du monde |
Économie totale |
Économie totale non spécifiée |
Sociétés non financières |
Sociétés financières |
Administrations publiques |
Ménages et ISBLSM |
Reste du monde |
||
P1 |
Production |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
P2 |
Consommation intermédiaire |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.3 |
Dépense de consommation finale |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.31 |
Dépense de consommation individuelle |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.32 |
Dépense de consommation collective |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.5 |
Formation brute de capital |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.51 |
Formation brute de capital fixe |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.5N |
Variation des stocks et acquisitions moins cessions d'objets de valeur |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.6 |
Exportations de biens et de services |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
P.7 |
Importations de biens et de services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D.1 |
Rémunération des salariés |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
D.2 |
Impôts sur la production et les importations |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
D.21 |
Impôts sur les produits |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
D.29 |
Autres impôts sur la production |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
D.3 |
Subventions |
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.31 |
Subventions sur les produits |
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
D.39 |
Autres subventions sur la production |
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
D.21-D.31 |
Impôts moins subventions (sur les produits) |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
D.4 |
Revenus de la propriété |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.41 |
Intérêts |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.4N |
Revenus de la propriété autres qu'intérêts |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.42 |
Revenus distribués des sociétés |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.43 |
Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.44 |
Revenus de la propriété attribués aux assurés |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.45 |
Loyers |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
D.5 |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
|
X |
D.6 |
Cotisations et prestations sociales |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.61 |
Cotisations sociales |
X |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.62 |
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
D.63 |
Transferts sociaux en nature |
X |
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
D.7 |
Autres transferts courants |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.71 |
Primes nettes d'assurance dommages |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
D.72 |
Indemnités d'assurance dommages |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.7N |
Autres transferts courants n.c.a. |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.8 |
Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
D.9 |
Transferts en capital |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
D.91 |
Impôts en capital |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
D.9N |
Aides à l'investissement et autres transferts en capital |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
K.1 |
Consommation de capital fixe |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
K.2 |
Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Soldes comptables |
|||||||
S.1 |
S.1N |
S.11 |
S.2 |
S.13 |
S.14_S.15 |
S.2 |
||
Économie totale |
Économie totale non spécifiée |
Sociétés non financières |
Sociétés financières |
Administrations publiques |
Ménages et ISBLSM |
Reste du monde |
||
B.1G |
Valeur ajoutée brute |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
B.1N |
Valeur ajoutée nette |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
B.2G |
Excédent d'exploitation (brut) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
B.3G |
Revenu mixte (brut) |
X |
|
|
|
|
X |
|
B.4G |
Revenu d'entreprise (brut) |
X |
|
X |
X |
|
X |
|
B.5G |
Solde des revenus primaires (brut) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
B.6G |
Revenu disponible (brut) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
B.7G |
Revenu disponible ajusté (brut) |
X |
|
|
|
X |
X |
|
B.8G |
Épargne (brute) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
B.9 |
Capacité/besoin de financement |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
B.11 |
Solde des échanges extérieurs de biens et services |
|
|
|
|
|
|
X |
B.12 |
Solde des opérations courantes avec l'extérieur |
|
|
|
|
|
|
X |
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
1. |
Le 17 décembre 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels (1), fondée sur l'article 285 du traité CE. |
2. |
La Banque centrale européenne a rendu son avis le 4 février 2004 (2). |
3. |
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 31 mars 2004 (3). |
4. |
La Commission n'a pas présenté de proposition modifiée. |
5. |
Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE le 8 mars 2005. |
II. OBJET
6. |
L'objet de cette proposition de règlement est de fixer un cadre commun pour la participation des États membres à l'établissement de comptes européens trimestriels par secteur institutionnel. |
III. POSITION COMMUNE
Considérants
7. |
Le Conseil a modifié le considérant 5, en supprimant les termes «lorsque ceux-ci sont résidents de la zone européenne concernée», pour intégrer totalement l'unique amendement présenté par le Parlement européen. Ce considérant a été modifié afin de préciser que le champ d'application du règlement couvre «l'Union européenne ou la zone euro, selon le cas», au lieu de «la zone européenne». |
Articles
Article premier (Objet)
8. |
L'article 1er a été accepté tel qu'il figure dans la proposition de la Commission et le Parlement européen n'a pas proposé d'amendements. |
Article 2 (Transmission des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel)
9. |
Le paragraphe 1 a été accepté tel qu'il figure dans la proposition de la Commission. |
10. |
Au paragraphe 2, le Conseil a ajouté la phrase suivante: «Une telle décision ne peut être adoptée avant que la Commission n'ait soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l'article 9.» En apportant cette modification, le Conseil a posé que la transmission de données additionnelles concernant la ventilation des opérations n'aurait pas lieu avant que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil (dans un délai maximal de cinq ans) son rapport sur la mise en œuvre du règlement. |
11. |
Au paragraphe 3, le Conseil a introduit une nouvelle phrase, rédigée comme suit: «Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard 95 jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent.» L'objectif est d'accorder une période transitoire de trois ans, pendant laquelle les États membres sont tenus de transmettre à la Commission les données trimestrielles visées au paragraphe 1 dans un délai de 95 jours, au lieu des 90 jours proposés initialement par la Commission. |
12. |
Le paragraphe 4 a été accepté tel qu'il figure dans la proposition de la Commission. |
13. |
Au paragraphe 5, le Conseil a remplacé les mots «premier trimestre» par les mots «troisième trimestre» et la date du «30 juin 2005» par celle du «3 janvier 2006», reportant ainsi de deux trimestres la première période sur laquelle portera la transmission de données trimestrielles et de six mois la date à laquelle les États membres devront transmettre ces données. |
Articles 3 (Obligations de transmission), 4 (Définitions et normes), 5 (Sources de données et exigences de cohérence), 6 (Normes de qualité et communication d'informations), 7 (Mesures de mise en œuvre), 8 (Comité), 9 (Rapport sur la mise en œuvre) et 10 (Entrée en vigueur)
14. |
Ces articles ont été acceptés tels qu'ils figurent dans la proposition de la Commission et le Parlement européen n'a proposé aucun amendement en ce qui les concerne. |
IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN QUI N'ONT PAS ÉTÉ RETENUS
15. |
L'unique amendement proposé par le Parlement européen en première lecture a été accepté. |
V. CONCLUSIONS
16. |
Le Conseil a repris, dans sa position commune, l'amendement présenté par le Parlement européen. Le Conseil estime que les modifications apportées par sa position commune sont tout à fait conformes aux objectifs du règlement. L'équilibre général de la position commune du Conseil a été reconnu par la Commission, qui l'a acceptée estimant qu'il s'agissait d'un compromis satisfaisant. |
(1) COM(2003) 789 final.
14.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 144/24 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 22/2005
arrêtée par le Conseil le 4 avril 2005
en vue de l'adoption de la directive 2005/ /CE du Parlement européen et du Conseil du … modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture)
(2005/C 144 E/04)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 14 du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. |
(2) |
Les travaux relatifs au marché intérieur devraient améliorer la qualité de la vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs. La présente directive est conforme aux exigences d'un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. |
(3) |
L'emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture fabriqués en matière plastifiée, ou comportant des pièces fabriquées en matière plastifiée, devrait être interdit, étant donné que la présence de certains phtalates engendre ou pourrait engendrer des risques pour la santé des enfants. |
(4) |
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a rendu des avis sur les risques que présentent ces phtalates pour la santé. |
(5) |
La recommandation 98/485/CE de la Commission du 1er juillet 1998 concernant les articles de puériculture et les jouets destinés à être mis dans la bouche par des enfants de moins de 3 ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (4), invite les États membres à arrêter des mesures afin d'assurer un haut niveau de protection de la santé des enfants à l'égard de ces produits. |
(6) |
Depuis 1999, l'emploi de six phtalates dans les jouets et les articles de puériculture destinés à être mis dans la bouche par des enfants de moins de 3 ans fait l'objet d'une interdiction temporaire au niveau de l'Union européenne, à la suite de l'adoption de la décision 1999/815/CE de la Commission (5) dans le cadre de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (6). Cette décision est prorogée régulièrement. |
(7) |
Les restrictions déjà adoptées par certains États membres à la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture du fait de leur teneur en phtalates affectent directement l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est par conséquent nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil (7). |
(8) |
Le principe de précaution devrait être appliqué lorsque l'évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude pour assurer un niveau élevé de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les enfants. |
(9) |
Les enfants en tant qu'êtres vivants en développement sont particulièrement vulnérables aux substances toxiques pour la reproduction. Par conséquent, il conviendrait de réduire dans toute la mesure du possible l'exposition des enfants à toutes les sources d'émissions de ces substances qu'il est concrètement possible d'éviter, notamment les émissions des articles qui sont mis dans la bouche par les enfants. |
(10) |
Lors de l'évaluation des risques et/ou dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (8), le DEHP, le DBP et le BBP ont été identifiés comme étant des substances toxiques pour la reproduction et ont donc été classés «toxiques pour la reproduction catégorie 2». |
(11) |
Les informations scientifiques concernant le DINP, le DIDP et le DNOP soit font défaut, soit sont contradictoires, mais il ne peut être exclu que ces substances engendrent un risque potentiel lorsqu'elles sont utilisées dans des jouets et des articles de puériculture, qui sont, par définition, fabriqués pour les enfants. |
(12) |
Les incertitudes dans l'évaluation des expositions à ces phtalates, telles que le temps pendant lequel les produits concernés sont portés à la bouche et l'exposition à d'autres sources d'émissions, nécessitent que des considérations de précaution soient prises en compte. Par conséquent, il conviendrait d'introduire des restrictions à l'utilisation de ces phtalates dans les jouets et les articles de puériculture et à la mise sur le marché de tels articles. Néanmoins, les restrictions à l'utilisation des DINP, DIDP et DNOP devraient être moins strictes que celles qui sont proposées pour les DEHP, DBP et BBP, et ce pour des raisons de proportionnalité. |
(13) |
Conformément à la communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, les mesures fondées sur ce principe devraient faire l'objet d'un réexamen sur la base des nouvelles informations scientifiques. |
(14) |
La Commission, en coopération avec les autorités des États membres chargées de la surveillance du marché et de la mise en œuvre de la législation en ce qui concerne les jouets et les articles de puériculture et en consultation avec les organisations de producteurs et d'importateurs concernées, devrait surveiller l'utilisation de phtalates, et autres substances telles que les plastifiants, dans les jouets et les articles de puériculture. |
(15) |
Aux fins de la directive 76/769/CEE, il conviendrait de définir les termes «articles de puériculture». |
(16) |
Le Conseil, conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics. |
(17) |
La Commission réexaminera la question de l'utilisation des phtalates énumérés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE dans d'autres produits, lorsque l'évaluation des risques au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (10) aura été achevée. |
(18) |
La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant les prescriptions minimales applicables à la protection des travailleurs figurant dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (11) et dans les directives particulières qui en découlent, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (12) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (13), |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 1, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
|
2. |
L'annexe I est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
Le… (14) au plus tard, la Commission réévalue les mesures prévues dans la directive 76/769/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à la lumière des nouvelles informations scientifiques concernant les substances décrites à l'annexe de la présente directive et leurs substances de remplacement et, si cela se justifie, ces mesures seront modifiées en conséquence.
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient avant le… (15) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du… (16).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 14.
(2) JO C 117 du 26.4.2000, p. 59.
(3) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2000 (JO C 121 du 24.4.2001, p. 410), position commune du 4 avril 2005 et position du Parlement européen du… (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 217 du 5.8.1998, p. 35.
(5) JO L 315 du 9.12.1999, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/781/CE (JO L 344 du 20.11.2004, p. 35).
(6) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24. Directive abrogée par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(7) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du 1.10.2004, p. 63).
(8) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(11) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(12) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
(13) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(14) Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(15) Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(16) Douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE
Les points suivants sont ajoutés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
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Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture. Les jouets et les articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché. |
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Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture destinés aux enfants de moins de 3 ans et qui peuvent être mis en bouche. Les jouets et les articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché.» |
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
La Commission a soumis au Conseil et au Parlement européen le 24 novembre 1999 sa proposition portant vingt-deuxième modification de la directive 76/769/CEE (1). Cette proposition est fondée sur l'article 95 du traité CE.
Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 15 février 2000 (2).
Le Parlement européen a achevé la première lecture du texte et rendu son avis le 6 juillet 2000 (3).
Le 4 avril 2005, le Conseil a adopté sa position commune telle qu'elle figure dans le document 5467/05.
II. OBJECTIF
Le projet de directive concerne la mise sur le marché et l'emploi de jouets et d'articles de puériculture contenant des phtalates. Dans sa forme initiale, elle prévoyait l'interdiction de six types de phtalates différents dans les jouets et les articles de puériculture contenant du PVC et destinés à être mis dans la bouche par les enfants de moins de 3 ans.
Lors de sa première lecture, le Parlement européen a adopté une résolution sur les phtalates et la sécurité des jouets, proposant certains amendements à la proposition de la Commission. Les principaux amendements sont les suivants:
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dans le cas de jouets contenant des phtalates et destinés aux enfants entre 3 et 6 ans, mais que des enfants plus jeunes pourraient mettre dans la bouche, des avertissements doivent figurer sur l'emballage et sur le jouet lui-même, |
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l'interdiction devrait s'appliquer à tous les phtalates et pas uniquement aux six phtalates mentionnés dans la proposition de la Commission, |
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l'interdiction devrait être étendue à tous les jouets et ne pas s'appliquer uniquement aux jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans ni aux jouets destinés à être mis dans la bouche. Les concentrations présentes dans les jouets qui peuvent être mis dans la bouche par des enfants ne peuvent pas dépasser 0,1 % et non 1 % comme prévu dans la proposition de la Commission, |
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aucun composant aromatique ne peut être ajouté à des jouets contenant des phtalates et qui peuvent être mis dans la bouche par des enfants. |
Le 25 mai 2000, le Conseil a examiné le dossier mais n'a pas été en mesure de parvenir à un accord sur une position commune.
Dans l'intervalle, les résultats de nouvelles évaluations des risques sont devenus disponibles et il a semblé souhaitable de renforcer certaines des dispositions initiales conformément aux conclusions du Parlement européen. Le 24 septembre 2004, le Conseil est parvenu à l'unanimité à un accord politique sur le projet de directive modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE, tel qu'il figure à l'annexe I du document 12469/04.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE QUI FIGURE DANS LE DOCUMENT 5467/05
1. Généralités
Bien qu'elle n'intègre pas tous les amendements du Parlement européen, la position commune élargit considérablement le champ d'application de l'interdiction en remplaçant l'étiquetage par une interdiction totale et garantit la sécurité juridique en définissant clairement les articles qui relèvent du champ d'application de l'interdiction (une définition des articles de puériculture, identique à celle figurant dans la décision relative aux jouets (4), été ajoutée).
Les amendements 1, 3, 4, 6 et 8 ont été acceptés dans leur principe tout en étant remaniés.
Les amendements 18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rév, 16 et 19 n'ont pas été jugés acceptables.
2. Éléments nouveaux introduits dans la position commune par rapport à la proposition de la Commission
Les considérants 3, 4 et 7 ont fait l'objet de modifications rédactionnelles mineures, la plupart de caractère juridique. Les considérants 6 et 9 à 15 nouveaux ont été ajoutés afin de préciser qu'une interdiction temporaire est déjà en vigueur et de clarifier le lien entre les phtalates à interdire, le principe de précaution et les procédures d'évaluation des risques.
La définition de «article de puériculture» a été introduite à l'article 1er, point 1, nouveau.
L'article 2 a été remanié afin d'introduire l'obligation pour la Commission de réexaminer ces mesures dans les quatre ans suivant leur entrée en vigueur.
L'article 3 a été remanié pour assurer le respect des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle des textes juridiques et ajouter l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission les mesures de transposition.
À l'annexe, le champ d'application de l'interdiction a été clarifié en l'étendant, pour les DEHP, DBP et BBP, à tous les jouets et articles de puériculture; pour les DINP, DIDP ET DNOP, l'interdiction portera sur les jouets et les articles de puériculture destinés aux enfants de moins de 3 ans et qui peuvent être mis dans la bouche. Dans les deux cas, il a été précisé que la limite de concentration de 0,1 % s'applique à la masse de matière plastifiée de sorte que, dans le cas d'articles qui comportent à la fois de la matière plastifiée et d'autres composants, cette limite reste applicable intégralement à la partie plastifiée uniquement.
IV. CONCLUSION
Le Conseil souhaite par sa position commune aller dans le même sens que le Parlement européen en élargissant sensiblement le champ d'application de l'interdiction, en remplaçant l'étiquetage par une interdiction totale. Le Conseil estime que cela facilitera grandement l'adoption d'une interdiction permanente, sous réserve d'un réexamen continu, aboutissant à une interdiction encore plus large au cas où de nouvelles preuves scientifiques deviendraient disponibles après l'entrée en vigueur de la directive.
(1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 14.
(2) JO C 117 du 26.4.2000, p. 17.
(3) JO C 121 du 24.4.2001, p. 410.
(4) Décision 1999/815/CE de la Commission (JO L 315 du 9.12.1999, p. 46).