ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 141

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
10 juin 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2005/C 141/1

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2005 concernant le bilan des actions menées dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

1

2005/C 141/2

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2005 concernant la mise en œuvre de l'objectif commun Accroître la participation des jeunes au système de la démocratie représentative

3

2005/C 141/3

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2005 concernant la mise en œuvre des objectifs communs en matière d'information des jeunes

5

2005/C 141/4

Conclusions du Conseil du 24 mai 2005 concernant les nouveaux indicateurs en matière d'éducation et de formation

7

 

Commission

2005/C 141/5

Taux de change de l'euro

9

2005/C 141/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3852 — Hyundai Motor Company/Hyundai Car UK Ltd.) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2005/C 141/7

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

11

2005/C 141/8

Aide d'État — Royaume-Uni — Aide d'État C 13/2005 (ex NN 86/2004) — Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd. — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

12

2005/C 141/9

Retrait de la notification d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3811 — Lagardère/France Télévisions/JV) ( 1 )

18

 

III   Informations

 

Parlement européen

2005/C 141/0

Appel à propositions (no VIII-2006/01) — Ligne budgétaire 4020 Financement des partis politiques européens

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/1


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2005 concernant le bilan des actions menées dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

(2005/C 141/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

Considérant ce qui suit:

1.

Le livre blanc de la Commission européenne intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (1), présenté le 21 novembre 2001, prévoit un nouveau cadre pour la coopération européenne en ce qui concerne la jeunesse.

2.

Dans ses conclusions du 14 février 2002 (2), le Conseil a considéré que le livre blanc constituait un point de départ pour élaborer, au niveau européen, un cadre de coopération en matière de jeunesse.

3.

Dans sa résolution du 27 juin 2002 (3), le Conseil

a.

a adopté la méthode ouverte de coordination en tant que nouveau cadre pour la coopération dans le domaine de la jeunesse et a approuvé quatre priorités thématiques: la participation, l'information, les activités de volontariat, ainsi qu'une compréhension et une connaissance accrues de la jeunesse;

b.

a invité la Commission à élaborer et à transmettre au Conseil pour examen, au plus tard pour la fin du premier exercice de la mise en œuvre des quatre priorités thématiques et en association avec les États membres, un rapport d'évaluation sur le cadre de coopération qui comportera notamment une évaluation de la méthode ouverte de coordination et le cas échéant, des suggestions de modifications à apporter à cette méthode.

4.

Dans sa résolution du 25 novembre 2003 (4), le Conseil a rappelé que la mise en œuvre doit être souple, progressive et adaptée au domaine de la jeunesse, respecter les compétences des États membres et le principe de subsidiarité;

5.

La Commission a présenté au Conseil du 15 novembre 2004 une communication sur le bilan des actions menées dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (5);

6.

Le 21 février 2005, le Conseil a adopté une contribution au Conseil européen de printemps sur la base d'une communication de la Commission («Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne») sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, qui constate qu'il «nous faut partager une conception de la société pouvant intégrer aussi bien les populations vieillissantes que les jeunes générations».

7.

Le Conseil européen de printemps des 22 et 23 mars 2005 a adopté un pacte européen pour la jeunesse qui figurera parmi les instruments concourant à la réalisation des objectifs de Lisbonne.

SOULIGNENT que la jeunesse est en évolution constante et qu'il convient d'adapter régulièrement les priorités de la politique de la jeunesse;

NOTENT AVEC SATISFACTION le bilan tiré par la Commission dans sa communication intitulé «Suivi du Livre Blanc» Un nouvel élan pour la jeunesse européenne«: bilan des actions menées dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse» qui relève que la coopération politique a permis:

une consultation et une participation accrue des jeunes et de leurs organisations aux débats politiques à tous les niveaux,

le développement d'un dialogue régulier et structuré entre les jeunes et leurs organisations, les administrations et les responsables politiques,

la participation directe des jeunes et de leurs organisations dans les débats sur la Constitution européenne,

de donner une visibilité accrue aux actions menées en faveur des jeunes

l'échange d'exemples de bonne pratique,

le lancement du portail européen de la jeunesse.

PARTAGENT L'AVIS de la Commission qui, dans sa communication du 27 octobre 2004, estime que les points suivants méritent une réflexion particulière:

les priorités dans le cadre de la coopération européenne en matière de politique de la jeunesse,

l'efficacité de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse,

la réévaluation de l'équilibre entre souplesse et efficacité de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse,

le processus de consultation des jeunes et de leurs organisations qui doit être permanent et structuré, autant au niveau national qu'européen,

la nécessité d'une meilleure connaissance de la situation de la jeunesse afin de prendre en compte la dimension jeunesse dans les autres politiques pour pouvoir les influencer,

la nécessité de mobiliser tous les responsables (politiques, organisations de jeunesse), à tous les niveaux (local, national et européen) pour avoir une réelle efficacité.

CONVIENNENT

de mieux développer les modalités de mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dès lors que des objectifs communs sont arrêtés pour une priorité donnée, notamment;

par un constat de la situation nationale par rapport à ces objectifs suivant une méthodologie à définir par chaque État membre;

par la définition de lignes d'action prioritaires;

par une analyse des progrès réalisés par rapport au constat initial;

par une consultation appropriée des jeunes aux différents stades de la procédure.

d'assurer la cohérence entre la méthode ouverte de coordination et le pacte européen pour la jeunesse.

INVITENT LA COMMISSION

à proposer des modalités de mise en œuvre, en prenant en considération les principes reconnus susmentionnés, dans la perspective d'une mise en œuvre future par les États membres et en tenant compte des conclusions du Conseil européen de printemps, des rapports nationaux concernant les objectifs communs en matière de participation et d'information, ainsi que de l'avis des jeunes et de leurs organisations.


(1)  Doc. 14441/01 — COM(2001) 681 final.

(2)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 6.

(3)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(4)  JO C 295 du 5.12.2003, p. 6.

(5)  Doc. 13856/04 - COM(2004) 694 final.


10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/3


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2005 concernant la mise en œuvre de l'objectif commun «Accroître la participation des jeunes au système de la démocratie représentative»

(2005/C 141/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

considérant ce qui suit:

(1)

Le livre blanc de la Commission européenne intitulé «Gouvernance européenne» (1), présenté le 30 juillet 2001, considère que les principes d'ouverture et de participation sont les premiers des cinq principes de base d'une bonne gouvernance.

(4)

Dans sa résolution du 27 juin 2002 (4), le Conseil

a)

a adopté la méthode ouverte de coordination en tant que nouveau cadre pour la coopération dans le domaine de la jeunesse et a approuvé quatre priorités thématiques: la participation, l'information, les activités de volontariat, ainsi qu'une compréhension et une connaissance accrues de la jeunesse;

b)

a invité la Commission à élaborer, au plus tard pour la fin du premier exercice de mise en œuvre des quatre priorités thématiques et en association avec les États membres, un rapport d'évaluation sur le cadre de la coopération qui comportera notamment une évaluation de la méthode ouverte de coordination et, le cas échéant, des suggestions de modifications à apporter à cette méthode, et à transmettre ce rapport au Conseil pour examen.

(5)

Dans sa résolution du 25 novembre 2003 (5), le Conseil

a)

a adopté des objectifs communs pour les deux premières priorités que sont la participation et l'information des jeunes, la participation accrue des jeunes au système de la démocratie représentative étant un des objectifs communs relevant de la priorité «participation des jeunes»;

b)

a rappelé que la mise en œuvre des objectifs communs doit être souple, progressive et adaptée au domaine de la jeunesse, respecter les compétences des États membres et le principe de subsidiarité;

c)

a invité la Commission à réunir, le cas échéant, les représentants des administrations nationales travaillant dans le domaine de la jeunesse afin de promouvoir l'échange d'informations sur les progrès réalisés et les meilleures pratiques.

(6)

L'Union européenne est fondée sur le principe de la démocratie représentative et sur celui de la démocratie participative,

ONT PRIS NOTE des travaux réalisés sous la présidence irlandaise, notamment lors de la conférence informelle des ministres qui s'est tenue dans le comté de Clare, et des réflexions entamées dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe.

SONT CONSCIENTS:

a)

que l'engagement et l'intérêt des jeunes femmes et des jeunes hommes à l'égard des questions de société demeurent profonds;

b)

que l'intérêt des jeunes pour un engagement citoyen ne les conduit pas nécessairement à participer aux institutions de la démocratie représentative;

c)

que la participation des jeunes aux institutions de la démocratie représentative et l'intérêt qu'ils manifestent à leur égard tendent à diminuer dans nombre d'États membres de l'Union européenne;

d)

que ce désintérêt à l'égard des institutions démocratiques s'exprime souvent par une réticence à s'engager sur le long terme dans les organisations de jeunesse, une participation faible aux élections, une diminution du nombre d'affiliés aux partis politiques et à leurs sections de jeunes.

RAPPELLENT CEPENDANT:

a)

que la démocratie représentative est un des fondements majeurs de notre société;

b)

qu'une démocratie a besoin de la participation de tous ses citoyens;

c)

que la participation des jeunes femmes et des jeunes hommes, en particulier, aux institutions de la démocratie représentative est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie;

d)

que la jeunesse ne forme pas un ensemble homogène et que, selon le sexe, le niveau d'éducation et l'origine ethnique notamment, la question de la non-participation aux institutions de la démocratie représentative pose des défis différents.

SOULIGNENT:

a)

l'utilité d'un dialogue permanent au niveau national entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, d'une part, et les responsables politiques, d'autre part, pour créer un climat propice à la participation aux institutions de la démocratie représentative;

b)

l'importance de l'orientation de la Commission concernant un dialogue structuré entre les jeunes et les responsables politiques;

c)

le rôle primordial de l'éducation non formelle et de l'information des jeunes pour une éducation civique de qualité et à large échelle;

d)

l'importance particulière des organisations et des associations de jeunesse qui offrent l'occasion aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de faire l'apprentissage des mécanismes démocratiques et d'une citoyenneté engagée et critique.

CONVIENNENT:

a)

que des actions visant à atteindre ces objectifs ne peuvent avoir uniquement comme groupe cible les jeunes femmes et les jeunes hommes mais doivent également s'adresser aux institutions mêmes de la démocratie représentative;

b)

que l'engagement de ceux qui participent à la démocratie représentative est à souligner et à encourager;

c)

que, dans la mise en œuvre de l'objectif commun «accroître la participation des jeunes femmes et des jeunes hommes au système de la démocratie représentative», une attention particulière doit être accordée à l'instauration d'un climat qui encourage ces jeunes à s'engager, compte tenu du rôle important joué par le système d'éducation, les organisations de jeunesse, les partis politiques et la famille;

d)

qu'une attention particulière doit être accordée à la différenciation des mesures selon les groupes cibles et leurs caractéristiques particulières;

e)

d'associer les jeunes et leurs organisations à l'élaboration de mesures concrètes de mise en œuvre.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES

à sensibiliser les partis politiques à l'importance que revêt une plus grande présence des jeunes en leur sein, à une plus grande présence des jeunes femmes et des jeunes hommes dans leurs instances et sur les listes de candidats;

à encourager, si possible, l'inscription des jeunes sur les listes électorales;

à mobiliser les autorités régionales et locales en faveur de la participation des jeunes à la démocratie représentative;

à sensibiliser les jeunes à l'importance de la participation à la démocratie représentative, notamment par l'entremise du vote.

INVITENT LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES:

à établir, dans le cadre de la priorité commune concernant une meilleure connaissance des jeunes, un inventaire des connaissances actuelles s'agissant des obstacles à une participation active des jeunes à la démocratie représentative;

à échanger des informations sur les mesures déjà prises et des exemples de bonnes pratiques en vue d'atteindre l'objectif commun «accroître la participation des jeunes au système de la démocratie représentative», tant au niveau des États membres qu'au niveau européen;

à renforcer le dialogue entre les jeunes et les responsables politiques, par exemple en suscitant des rencontres régulières;

à se retrouver en 2006 pour faire le point sur cet objectif à partir des rapports nationaux concernant la priorité donnée à la participation.


(1)  Doc. 11574/01 - COM(2001) 428 final.

(2)  Doc. 14441/01 - COM(2001) 681 final.

(3)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 6.

(4)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(5)  JO C 295 du 5.12.2003, p. 6.


10.6.2005   

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C 141/5


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 24 mai 2005 concernant la mise en œuvre des objectifs communs en matière d'information des jeunes

(2005/C 141/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

considérant ce qui suit:

1.

Le livre blanc de la Commission européenne intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (1), présenté le 21 novembre 2001, prévoit un nouveau cadre pour la coopération européenne en ce qui concerne la jeunesse.

2.

Dans ses conclusions du 14 février 2002 (2), le Conseil a considéré que le livre blanc constituait le point de départ pour élaborer, au niveau européen, un cadre de coopération en matière de jeunesse.

3.

Dans sa résolution du 27 juin 2002 (3), le Conseil

a)

a adopté la méthode ouverte de coordination en tant que nouveau cadre pour la coopération dans le domaine de la jeunesse et a approuvé quatre priorités thématiques: la participation, l'information, les activités de volontariat, ainsi qu'une compréhension et une connaissance accrues de la jeunesse;

b)

a invité la Commission à élaborer et à transmettre au Conseil pour examen, au plus tard pour la fin du premier exercice de la mise en œuvre des quatre priorités thématiques et en association avec les États membres, un rapport d'évaluation sur le cadre de coopération qui comportera notamment une évaluation de la méthode ouverte de coordination et, le cas échéant, des suggestions de modifications à apporter à cette méthode.

4.

Dans sa résolution du 25 novembre 2003 (4), le Conseil

a)

a adopté des objectifs communs pour les deux premières priorités, à savoir la participation et l'information des jeunes;

b)

a retenu les objectifs communs suivants dans le domaine de l'information des jeunes:

i)

améliorer l'accès des jeunes aux services d'information,

ii)

accroître l'offre d'information des jeunes,

iii)

renforcer la participation des jeunes à l'information des jeunes;

c)

a rappelé que la mise en œuvre doit être souple, progressive et adaptée au domaine de la jeunesse, respecter les compétences des États membres et le principe de subsidiarité;

d)

a invité la Commission à réunir, le cas échéant, les représentants des administrations nationales travaillant dans le domaine de la jeunesse afin de promouvoir l'échange d'informations sur les progrès réalisés et les meilleures pratiques.

RAPPELLENT

que l'information des jeunes est un élément important pour chaque État membre et que la mise en œuvre des objectifs communs ne peut se faire que dans le respect du principe de subsidiarité;

que la promotion de services d'information adaptés aux besoins particuliers des jeunes joue un rôle primordial dans l'accès des jeunes à l'information;

que les jeunes constituent un groupe hétérogène avec des besoins différents en fonction de l'âge, du sexe, du contexte socio-économique et géographique;

que l'information des jeunes constitue par nature un domaine très diversifié qui touche beaucoup de jeunes dans des contextes différents;

que la participation des jeunes à la production et à la diffusion de l'information demeure un élément clé d'une information adaptée aux besoins des jeunes;

que la mise en œuvre de l'objectif commun en matière d'information a permis la réalisation du portail Internet mis en place par la Commission en collaboration avec les réseaux Eurodesk, ERYICA (Agence européenne pour l'information et le conseil des jeunes) et EYCA (Association européenne des Cartes Jeunes).

CONVIENNENT QUE, POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS COMMUNS DE LA PRIORITÉ EN MATIÈRE D'INFORMATION, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SOIT ACCORDÉE

à une mise en réseau renforcée des structures d'information de différents secteurs s'adressant aux jeunes au niveau local, national et européen;

à la formation permanente des intervenants dans le domaine de l'information des jeunes pour ce qui est du contenu, des méthodes les plus appropriées et de l'utilisation des technologies disponibles, de manière à ce que les jeunes puissent facilement reconnaître l'information de qualité.

INVITENT LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES

à proposer, en partant des instruments existants et en collaboration avec les réseaux européens en place, des principes directeurs en vue de permettre aux structures d'information des jeunes d'élaborer un système d'évaluation de la qualité;

à donner une visibilité européenne accrue à l'information de qualité destinée aux jeunes afin d'en améliorer l'accessibilité;

à encourager et à développer au niveau européen la collaboration, le travail en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre sites et portails nationaux d'information des jeunes, ainsi que l'analyse de l'utilisation de ces sites et portails;

dans cette optique, lorsqu'ils se consacrent à l'information des jeunes, à utiliser les programmes européens afin de développer:

une meilleure connaissance des besoins des jeunes dans le domaine de l'information,

l'échange d'expérience entre les experts de l'information des jeunes à différents niveaux, dans le cadre de séminaires et de formations au niveau européen,

une base de données régulièrement actualisée d'exemples innovants et de bonne pratique, notamment sur le travail en réseau entre structures d'information des jeunes de différents secteurs.


(1)  Doc. 14441/01 - COM(2001) 681 final.

(2)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 6.

(3)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(4)  JO C 295 du 5.12.2003, p. 6.


10.6.2005   

FR

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C 141/7


CONCLUSIONS DU CONSEIL

du 24 mai 2005

concernant les nouveaux indicateurs en matière d'éducation et de formation

(2005/C 141/04)

LE CONSEIL,

vu:

1.

le nouvel objectif stratégique fixé pour l'Union européenne par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et confirmé par le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, à savoir «devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale»;

2.

les conclusions du Conseil européen du printemps 2005, qui soulignent que «le capital humain est l'actif le plus important pour l'Europe» (1);

3.

l'affirmation du Conseil européen de Lisbonne selon laquelle les systèmes européens d'éducation et de formation doivent s'adapter tant aux besoins de la société de la connaissance qu'à la nécessité de relever le niveau d'emploi et d'en améliorer la qualité et le mandat qu'il a par conséquent confié au Conseil «Éducation», à savoir «entreprendre une réflexion générale sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'enseignement, axée sur les préoccupations et les priorités communes tout en respectant les diversités nationales, en vue de contribuer aux processus de Luxembourg et Cardiff» (2);

4.

les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 (3), qui ont avalisé le programme de travail (4), y compris une liste d'indicateurs à utiliser pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des treize objectifs concrets par le biais de la méthode ouverte de coordination, l'objectif étant de faire des systèmes d'enseignement et de formation en Europe «une référence de qualité au niveau mondial d'ici à 2010», et qui préconisaient l'établissement d'un indicateur de compétence linguistique;

5.

la réaffirmation du rôle central que jouent les indicateurs et les cinq niveaux de référence dans la fixation d'orientations et l'évaluation des progrès accomplis dans le domaine de l'éducation et de la formation en vue d'atteindre les objectifs fixés à Lisbonne (5);

6.

le rapport intermédiaire conjoint de février 2004 (6), qui soulignait la nécessité d'améliorer la qualité et la comparabilité des indicateurs existants, en particulier dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie, et la demande adressée par ce rapport au groupe permanent sur les indicateurs et les critères de référence et à tous les groupes de travail existants pour qu'ils proposent d'ici la fin de 2004 une liste limitée de nouveaux indicateurs, qui devront être développés;

7.

les premiers éléments fournis par la Commission en réponse à cette demande, esquissant différentes stratégies possibles à court, moyen et long terme dans neuf domaines couverts par des indicateurs (7);

RÉAFFIRME

8.

qu'un suivi régulier des performances et des progrès accomplis, réalisé à l'aide d'indicateurs et de critères de référence, constitue un volet essentiel du processus de Lisbonne, en ce qu'il permet de recenser les points forts et les points faibles, en vue de donner une orientation stratégique aux mesures tant à long terme qu'à court terme de la stratégie «Éducation et formation 2010»;

CONSTATE

9.

qu'il est souhaitable d'élaborer un cadre cohérent d'indicateurs et de critères de référence afin d'assurer le suivi des performances et des progrès dans le domaine de l'éducation et de la formation;

10.

que l'établissement des données nécessaires à la définition de nouveaux indicateurs peut constituer un projet à long terme, susceptible de durer de cinq à dix ans dans certains cas;

11.

que le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation pourrait contribuer à l'instauration, pour les indicateurs, d'un cadre cohérent reposant sur des sources de données appropriées, allant au-delà de l'horizon 2010 fixé à Lisbonne;

12.

que la mise en place de l'unité de recherche sur l'apprentissage tout au long de la vie au sein du Centre commun de recherche d'Ispra peut accroître fortement la capacité de recherche de la Commission quant à la mise au point de nouveaux indicateurs;

SOULIGNE

13.

qu'il convient d'exploiter pleinement les données et les indicateurs existants tout en poursuivant les efforts déployés en vue d'améliorer leur comparabilité, leur pertinence et leur actualité;

14.

que le développement des nouveaux indicateurs s'effectuera dans le plein respect de la compétence des États membres pour ce qui est de l'organisation de leurs systèmes éducatifs et ne devrait pas imposer de charges administratives ou financières indues pour l'organisation et les institutions concernées, ni se traduire nécessairement par une multiplication des indicateurs utilisés pour le suivi des progrès accomplis;

15.

qu'il convient de poursuivre le renforcement de la coopération avec d'autres organisations internationales agissant dans ce domaine (par exemple l'OCDE, l'Unesco, l'IEA), notamment afin d'améliorer la cohérence des données au niveau international;

INVITE la Commission

16.

en ce qui concerne les domaines couverts par des indicateurs pour lesquels des données existent déjà ou des études sont prévues au niveau de l'Union européenne, à poursuivre l'élaboration de stratégies dans les domaines ci-après et à les soumettre au Conseil: l'efficacité de l'investissement, les TIC, la mobilité, la formation des adultes, les enseignants et les formateurs, l'enseignement et la formation professionnels, l'inclusion sociale et la citoyenneté active;

17.

en ce qui concerne les domaines couverts par des indicateurs pour lesquels il n'existe pas de données susceptibles d'être comparées, à présenter au Conseil des propositions détaillées d'études en vue de la mise au point de nouveaux indicateurs dans les domaines suivants:

la capacité d'apprendre à apprendre,

les compétences linguistiques;

ainsi que dans tout autre domaine dans lequel il pourrait se révéler utile de réaliser de nouvelles études;

18.

en ce qui concerne les domaines couverts par des indicateurs pour lesquels les organisations internationales (par exemple l'OCDE, l'Unesco, l'IEA) prévoient de nouvelles études, à coopérer avec ces organisations en vue de répondre aux besoins d'information de l'Union européenne dans des domaines tels que les TIC, les compétences des adultes et le perfectionnement professionnel des enseignants, lorsque d'autres organisations internationales examinent déjà la possibilité de réaliser des études;

19.

dans le cadre de l'élaboration de ces stratégies et de nouveaux instruments destinés à la collecte de données, y compris en coopération avec les organisations internationale, à:

en analyser la pertinence politique, le cas échéant, eu égard également à la relation entre le développement du capital humain et les politiques intégrées d'éducation et d'emploi;

préciser les spécifications techniques des nouvelles études proposées;

joindre un calendrier pour les travaux de conception nécessaires;

estimer les coûts que les États membres concernés et la Commission devront probablement supporter, et les infrastructures qui leur seront nécessaires pour ces travaux de conception et ensuite pour la collecte des données;

prévoir des structures de gestion appropriées, permettant aux États membres de participer aux travaux de méthodologie et de conception et de prendre les décisions qui s'imposent, ce qui permettra l'établissement de données pertinentes et de grande qualité, dans le respect du calendrier fixé;

20.

en vue du rapport à faire au Conseil, d'ici la fin de 2006 au plus tard:

à faire le bilan des initiatives prises dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne l'incidence des TIC sur l'enseignement et l'apprentissage, les effets de la mobilité sur le marché de l'emploi et le milieu social des étudiants de l'enseignement supérieur;

à évaluer les progrès réalisés en vue de la mise en place d'un cadre cohérent d'indicateurs et de critères de référence permettant d'assurer le suivi des objectifs fixés à Lisbonne dans le domaine de l'éducation et de la formation, y compris en réexaminant la pertinence des indicateurs actuellement utilisés pour le suivi des progrès accomplis.


(1)  Doc. 7619/05, point 34.

(2)  Doc. SN 100/1/00 REV 1, point 27.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  «Programme de travail détaillé sur le suivi du rapport concernant les objectifs concrets des systèmes d'éducation et de formation» adopté par le Conseil «Éducation» le 14 février 2002.

(5)  Conclusions du Conseil sur les critères de référence, adoptées le 5 mai 2003.

(6)  «Éducation et formation 2010 – L'urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne», adopté conjointement par le Conseil et la Commission le 26 février 2004.

(7)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Nouveaux indicateurs sur l'éducation et la formation» (SEC(2004) 1524).


Commission

10.6.2005   

FR

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C 141/9


Taux de change de l'euro (1)

9 juin 2005

(2005/C 141/05)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2239

JPY

yen japonais

131,37

DKK

couronne danoise

7,4457

GBP

livre sterling

0,67130

SEK

couronne suédoise

9,201

CHF

franc suisse

1,5343

ISK

couronne islandaise

78,73

NOK

couronne norvégienne

7,9135

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5743

CZK

couronne tchèque

30,07

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

250,56

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,0642

ROL

leu roumain

36 175

SIT

tolar slovène

239,49

SKK

couronne slovaque

38,685

TRY

lire turque

1,6741

AUD

dollar australien

1,5946

CAD

dollar canadien

1,5347

HKD

dollar de Hong Kong

9,5239

NZD

dollar néo-zélandais

1,7165

SGD

dollar de Singapour

2,0353

KRW

won sud-coréen

1 228,98

ZAR

rand sud-africain

8,3424

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,1296

HRK

kuna croate

7,3130

IDR

rupiah indonésien

11 780,04

MYR

ringgit malais

4,6518

PHP

peso philippin

67,315

RUB

rouble russe

34,819

THB

baht thaïlandais

49,821


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/10


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3852 — Hyundai Motor Company/Hyundai Car UK Ltd.)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 141/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 3 juin 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Hyundai Motor Company («HMC», Corée du Sud) acquière, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises britanniques Hyundai Car (UK) Limited («HCUK»), Hyundai Car Sales Limited («HCS») et MSS Automotive Services Limited («MSS») (ensemble «les cibles») par achat d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour HMC: fabrication de véhicules à moteur au niveau mondial,

pour les cibles: vente en gros de véhicules individuels et de pièces détachées au Royaume-Uni.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3852 — Hyundai Motor Company/Hyundai Car UK Ltd., à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/11


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2005/C 141/07)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Calabre)

No de l'aide: N 756/2002

Titre: Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare.

Objectif: Soutenir le secteur agricole, agroalimentaire et de la pêche.

Base juridique: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2002.

Budget: 3 985 000 EUR pour les dépenses indiquées à l'article 18.

Intensité ou montant de l'aide: Les mesures envisagées ne comportent pas d'éléments d'aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1 du Traité.

Durée: Indeterminée.

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/12


AIDE D'ÉTAT — ROYAUME-UNI

Aide d'État C 13/2005 (ex NN 86/2004) — Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd.

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 141/08)

Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Par la lettre du 20 avril 2005 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide/la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission Européenne

Direction Générale de la Pêche

DG FISH/D/3 «Questions juridiques»

B-1049 Bruxelles

(Télécopieur: (32-2) 295 19 42)

Leurs observations seront transmises au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le traitement confidentiel de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

TEXTE DU RÉSUMÉ

En janvier 2004, la Commission a été informée de l'existence d'investissements qui concernaient vraisemblablement des aides d'État illégales par Shetland Leasing and Property Ltd. (SLAP), une société commerciale à but lucratif acquise et financée entièrement par le Charitable Trust, un fonds fiduciaire appartenant au Shetland Islands Council (SIC). Le Charitable Trust a été créé afin de recevoir et de conserver, pour le compte des habitants des îles Shetland, les revenus versés par l'industrie pétrolière à titre d'indemnités pour les perturbations causées et pour l'utilisation des installations portuaires. La Commission a précisé dans ses décisions du 3 juin 2003 (1), portant sur deux régimes d'aides financés par les fonds du Charitable Trust, que les ressources de cette fiducie devaient être considérées comme des fonds publics.

En 1999, SLAP a investi dans une société dénommée Shetland Seafish Ltd. Cette société a été créée le 7 octobre 1999 à la suite d'une fusion financière entre Williamson Ltd. et Ronas Ltd., toutes deux déficitaires à l'époque et considérées comme insolvables. Grâce à cette création, Shetland Seafish Ltd. était censée renouer avec la rentabilité à l'horizon 2002.

SLAP a investi dans Shetland Seafish Ltd. et a acquis 156 250 actions ordinaires (soit 62,5 %) et 1 000 000 d'actions privilégiées (soit 100 %) achetées à une livre sterling l'action, dépensant au total la somme de 1 562 500 livres sterling.

En juin 2000, SLAP a de nouveau investi dans Shetland Seafish Ltd. lorsque celle-ci a décidé de reprendre les activités de Whalsay Ltd., une usine de transformation des produits de la pêche déficitaire sise également dans les îles Shetland. Lors de cette reprise, SLAP a acquis 2 000 000 d'actions privilégiées supplémentaires de Shetland Seafish Ltd., qui ont été souscrites en deux tranches: en novembre 2000, SLAP a acheté 1 200 000 actions privilégiées et le 16 février 2001, 800 000 de plus.

Les actions privilégiées dans Shetland Seafish Ltd. ouvrent droit à des dividendes privilégiés non cumulatifs à taux fixe de 10 % par an (déduction faite du crédit d'impôt lié) sur le capital ou le crédit versé, courant à compter de la date de souscription et à payer annuellement au 31 janvier (dans la mesure où il y a des bénéfices à distribuer) au titre de l'exercice qui précède et remboursables au pair (au taux de 1 pour 1), majoré des dividendes privilégiés non versés au gré de l'émetteur, à tout moment après le premier anniversaire de la date de distribution des actions privilégiées.

Au sens de l'article 87 du traité CE, les investissements publics sont considérés comme des aides d'État lorsque les investissements n'auraient pas pu être décidés par un investisseur privé dans des conditions normales de marché. Eu égard aux informations communiquées à la Commission par les autorités du Royaume-Uni concernant les sociétés en cause, la situation du marché de la transformation des produits de la pêche dans les îles Shetland et les projections et conditions des investissements, la Commission doute sérieusement à ce stade que les investissements en question relèvent du principe de l'investisseur privé.

Dans le domaine de la pêche, il y a lieu d'examiner la mesure à la lumière des lignes directrices des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (2). En vertu du point 2.3 desdites lignes directrices, si une aide ne remplit pas les conditions qui y sont fixées, elle doit être examinée cas par cas. Conformément au point 1.2 des lignes directrices, les aides nationales octroyées sans être assorties de la moindre obligation pour les bénéficiaires et destinées à améliorer la situation des entreprises ainsi que leur trésorerie et qui ont pour effet d'améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. Selon les lignes directrices, les aides au fonctionnement peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun seulement si elles sont liées à un plan de restructuration jugé compatible avec le marché commun. En l'absence d'un tel plan, les investissements semblent incompatibles avec le marché commun.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«(1)

The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the aid/measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

(2)

In January 2004 the Commission was informed by a citizen of the United Kingdom of investments made with involvement of authorities of the Shetland Islands of the United Kingdom which possibly concerned State aid. By letters of 17 February 2004 and of 1 September 2004 the Commission has requested the United Kingdom authorities to provide information about these investments, to which the United Kingdom authorities responded by letters of 30 April 2004 and of 13 December 2004.

2.   DESCRIPTION

(3)

The Shetland Islands Council (SIC), a public authority in Shetland, has set up two trusts, the Shetland Development Trust (Development Trust) and the Shetland Islands Council Charitable Trust (Charitable Trust).

(4)

The Development Trust has been established to be the main means of financing economic development projects in Shetland and makes funding available through loans. The trustees are the councillors of SIC plus two independent trustees.

(5)

The Charitable Trust is the trust fund of the SIC that grants loans for charitable purposes. The trustees of the Charitable Trust are the councillors of SIC plus two independent trustees.

(6)

The funding of both the Charitable Trust and the SDT are both derived from a reserve fund set up by the SIC. This reserve fund itself is funded from an agreement concluded on 12 July 1974 between the SIC and oil companies using the harbour facilities of Sullum Voe. This agreement states that fees are paid by these companies “in respect of the import of crude oil and as compensation for disturbance caused thereby”.

(7)

For commercial and development activities the SIC has set up Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP), which is a commercial limited company operating for profit wholly owned by Charitable Trust. The tasks of SLAP are to take equity in local businesses and to make loans to local industry at commercial rates and construct industrial buildings for lease at commercial rents.

(8)

As a commercial limited company wholly owned by the Charitable trust the funding for SLAP's activities is mostly provided by funding from the Charitable Trust and by its own profit. For some specific projects funds are also provided by the SDT.

(9)

In 1999 the board of SLAP decided to invest in a company named Shetland Seafish Ltd. This company was established on 7 October 1999 as a result of a financial merger between Williamson Ltd and Ronas Ltd. Both companies were loss making at the time and considered insolvent. By setting up of Shetland Seafish Ltd and merging both loss making companies it was expected that profits would grow and that the new company would be profit making within a short time. It was projected that by the end of 2002 Shetland Seafish Ltd would be generating a profit in excess of GBP 460 000.

(10)

SLAP invested in Shetland Seafish Ltd by acquiring 156 250 shares (62,5 %) of the ordinary shares of GBP 1 each and 1 000 000 preference shares of GBP 1 each (100 %), investing a total amount of in total GBP 1 562 500. The other shareholders of ordinary shares were the Shetland Seafish Producers Organisation Ltd (43 750 shares), Mr. L.A. Williamson (18 750 shares), Mr. R.A. Carter (18 750 shares) and the Shetland Fisheries Centre Ltd (12 500 shares).

(11)

In June 2000 the board of SLAP decided to invest once more in Shetland Seafish Ltd when the company decided to take over the activities of Whalsay Ltd, a loss making fish processing company based in Shetland. The funding of this take over by SLAP amounted in SLAP acquiring 2 000 000 additional preference shares in Shetland Seafish Ltd, which were subscribed by SLAP in two trenches; in November 2000 SLAP acquired 1 200 000 Preference Shares and on 16 February another 800 000 Preference Shares.

(12)

As from 16 February 2001, the issued shared capital of Shetland Seafish Ltd thus comprised 250 000 Ordinary shares and 3 000 000 Preference shares, held in the same proportions and by the same shareholders as at the initial issuing of shares in 1999.

(13)

According to a special resolution adopted in 17 December 1999 by the board of Shetland Seafish Ltd the preference shares in Shetland Seafish Ltd have “the right to a fixed non-cumulative preferential dividend at the rate of 10 % (net of associated tax credit) per annum on the capital for the time being paid up or credit as paid up thereon accruing from the date of subscription therefore and to be paid (to the extent that there are profits available for distribution) annually on 31 January in each year in respect of the 12 months ending on that date; and may be redeemed at par (i.e. at 1 per preference share) plus any unpaid preferential dividend, at the option of the Company at any time after the first anniversary of the date of the allotment of the preference shares.”

(14)

From the data provided it shows that Shetland Seafish Ltd has been loss making since 1999.

Comments from the United Kingdom

(15)

In its letters from 30 April 2004 and of 13 December 2004 the United Kingdom has stated that the investments should be considered as private investments as SLAP is a private body and at the time of the investments both the SIC and SLAP had legitimate expectations that the monies involved should be considered as private funds.

(16)

Secondly the United Kingdom states that if the monies involved are considered to be public funds, the investments made by SLAP are investments which could have been decided by a normal private operator. To support this statement the United Kingdom has provided 2 reports issued with regard to the investments in question: the Shetland Seafish Merger Report and the Whalsay Report.

Shetland Seafish Merger Report

(17)

The Seafish Merger Report of 27 September 1999 is a report from Mr. M. Goodlad and Mr. S. Gillani to the Directors of SLAP on “A proposed restructure and merger of L Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited”.

(18)

According to the figures and the prognoses in the report, the merger of L Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited, through the establishing of Shetland Seafish would become profit making within 3 years.

Whalsay Report

(19)

The Whalsay Report is a report of Mr. John Inkster, who at that time held the position of Managing Director of Whalsay Fish Processors Ltd, issued in June 2000. This report gives an analysis of the situation of the companies involved, the developments in the market and possible advantages for Shetland Seafish Ltd to acquire Whalsay Ltd.

3.   ASSESSMENT

(20)

It must be determined first if the measure can be regarded as State aid and if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

Existence of State aid

State resources

(21)

The funds of SLAP which have been used for the investment are derived from funding from the Charitable Trust. The Charitable Trust was created by the SIC to receive and hold on behalf of the Shetland community, disturbance receipts which the oil industry agreed to pay.

(22)

As was already pointed out by the Commission in its decision of 3 June 2003 on loans for the purchase of fishing quotas in the Shetland Islands (United Kingdom) (3), these monies, which are directly related to the disturbances caused to the Shetland Islands population and not to the effective supplying of the service of the harbour facilities, cannot be considered as private funds, but must be regarded as State resources for the purposes of Article 87 of the EC Treaty.

(23)

The investments of SLAP currently under investigation are funded from the same type of funding. With regard to the conclusions of the Commission in its decision mentioned above and the fact that the United Kingdom has not provided any additional arguments to proof that these funds are private funds, the Commission considers that the investments must be regarded as granted through State resources.

(24)

Furthermore, the decision of the Commission mentioned above also pointed out that the trustees of the Charitable Trust are the councillors of the SIC. Although these councillors act as trustees ex officio, the fact that they are nominated by the SIC means that the latter is able to exercise a dominant influence over the trust and SLAP as well as over the funds at their disposal. There is therefore a set of indicators showing that decisions can not be taken without regard for the requirements of the public authority.

Market economy investor principle

(25)

Public investments are regarded State aid if the investments are decided under circumstances which would not be acceptable for a private investor acting under normal market economy principles.

(26)

According to the United Kingdom, SLAP acted like a normal market economy investor in investing in Shetland Seafish Ltd and the take over of Whalsay Ltd by Shetland Seafish Ltd. This would follow from two reports submitted to the board at the time of the investments: the Shetland Seafish Merger Report and the Whalsay Report.

(27)

An investment can be considered to be in line with the market economy investor principle if the investment is made in circumstances that would be acceptable to a private investor operating under normal market economy conditions. An investment would not be considered in line with this principle where the financial position of the company, and particularly the structure and volume of its debt, is such that a normal return cannot be expected within a reasonable time from the investment.

Shetland Seafish Merger Report

(28)

The prognoses of profit laid down in the Seafish Merger Report of 27 September 1999 are based on a number of assumptions, for which insufficient arguments are provided. The report contains a projected profit and loss account, a projected balance sheet and a projected cash flow statement for 2000, 2001 and 2002. The data in these sheets show that Shetland Seafish Ltd would become profitable and that the turnover is expected to increase in comparison to 2000, with more than 16 % in 2001 and with 26 % in 2002. However, the report does not contain sufficient data and arguments to establish the reliability of these projections as the necessary data on supply, prices and production to support these expectations are not contained in the report.

(29)

Without further argumentation for these projections and assumptions, it is impossible to establish their credibility, both for the Commission at this stage, as well as for any normal private investor wishing to invest in such an operation.

(30)

It is mentioned in the report that “the new management organisation and production strategy have been carefully devised to address previous shortfall within the two companies concerned. But the core of the new philosophy is the recognition that only a market led approach will ensure success and continued whitefish processing in Shetland”, which according to the United Kingdom demonstrates that the intent at the time the investments were made was to ensure that the companies were operating in a manner consistent with their market in order to ensure the long term viability if the companies.

(31)

From the figures and data contained in the report the Commission can however not established if these arguments have been correctly applied and in absence of further data leading to the decision to invest, the Commission can not establish that indeed the investment could be considered to be a profitable investment and that SLAP has acted like a normal private investor.

(32)

With regard to this the Commission at this stage has doubts on the prognosis laid down in the report and is of the opinion that the information laid down in the report would be insufficient for a normal investor in the private market to decide on the investment made by SLAP.

Whalsay Report

(33)

The Whalsay report was issued by the managing director of Whalsay Ltd and can not be considered to be an independent report on Whalsay and the possible acquisition of the company by Shetland Seafish Ltd. In the report it is stated that both companies clearly suffer from the restrictive supplies of salmon on the market and that a merger between the two companies “offers not only the best, but maybe the only chance of securing continued and sustainable employment in this industry”.

(34)

The report furthermore concludes that “The decision of the Board of SLAP, should it approve proposals to invest in the merger between Seafish and Whalsay, must therefore be to a background of ensuring that salmon supplies are secured on an enduring basis; the risk of not achieving this must make approval of the merger a highly risky decision and leave both SLAP and Seafish vulnerable.”.

(35)

With regard to the doubts expressed in the report on the profits to follow from the merger between the companies, the reference to securing employment in this industry and the fact that the report does not contain sufficient data to show the profitability of the investment in question, the Commission at this stage has serious doubts in considering the investment of SLAP in the acquisition of Whalsay Ltd a decision that could have been decided by a normal private investor.

State aid

(36)

With regard to the foregoing, the Commission has found insufficient evidence to establish that both investments made by SLAP are normal commercial investments, which could have been decided by any normal private investor.

(37)

From the information available to the Commission it is most certain that the companies involved, Williamson Ltd and Ronas Ltd, merged into Shetland Seafish Ltd, and Whalsay Ltd, would not have been able to continue operating without the investments concerned. In any case, the investments have strengthened their position on the market, which would not have occurred without the investments.

(38)

As the investments are clearly in the benefit of the companies involved and these companies are in direct competition with other fish processing companies both within the United Kingdom as in other Member States, at this stage the Commission is of the opinion that these investments appear to be State aids in the sense of Article 87 of the EC Treaty.

Compatibility with the common market

(39)

State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC-Treaty. As regards to State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture (4). According to point 5.3 of the Guidelines “an unlawful aid” within the meaning of Article 1(f) of Regulation (EC) No 659/1999 will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force.

(40)

As the investments made by SLAP have taken place in 1999 and 2000, the compatibility of the aid shall have to be assessed under the Guidelines for the examination of fisheries and aquaculture of 1997 (5) (further referred to as Guidelines), which were in force at the time.

(41)

According to point 2.3 of the Guidelines aid to investment in the processing and marketing of fishery products may be deemed compatible with the common market provided that the conditions for granting it are comparable to those laid down in Regulation (EC) No 3699/93 and are at least as stringent and provided that the level of the aid does not exceed, in subsidy equivalent, the overall level of the national and Community subsidies permitted under those rules. In addition if the aid concerns investments that are, according to Regulation (EC) No 3699/93, not eligible for community assistance, the Commission has to assess its compatibility with the objectives of the Common Fisheries Policy on a case-by-case basis. The investments made by SLAP must thus be assessed under these conditions.

(42)

According to Article 11(1) of Regulation (EC) No 3699/93 Member States may under the conditions of Annex III to that regulation take measures to encourage capital investment in the field of processing and marketing of fishery and aquaculture products. Point 2.4 of Annex III states that eligible investments for processing and marketing shall in particular relate to the construction and acquisition of buildings and installation, to the acquisition of new equipment and installation needed for the processing and marketing of fishery and aquaculture products between the time of landing and the end-product stage or to the application of new technologies intended in particular to improve competitiveness and increase value added.

(43)

The investments of SLAP can not be considered as investments related to one of these issues and must thus in accordance with point 2.3 of the Guidelines be assessed on a case-by-case basis.

(44)

As the investments have the effect of improving the general financial situation of Shetland Seafish Ltd, this aid should be assessed as operating aid.

(45)

According to the general principles laid down in point 1 of the Guidelines, aid which is granted without imposing any obligations on the part of recipients and which is intended to improve the situation of undertakings and increase their business liquidity, or is calculated on the quantity produced or marketed, products prices, units produces or the means of production, and which has the effect of reducing the recipients production costs or improving the recipients income is, as operating aid, incompatible with the common market.

(46)

According to point 1 of the Guidelines, the Commission shall assess such operating aid on a case-by-case basis where it is linked to a restructuring plan considered to be compatible with the common market.

(47)

The United Kingdom has not provided any restructuring plan for the Commission to assess. According to the Guidelines operating aid can only be declared compatible with the common market if such aid is linked to a restructuring plan compatible with the common market. Therefore the investments are considered not to comply with the Guidelines.

(48)

With regard to the above and on the basis of the information available to the Commission at this stage, the Commission has doubts on the compatibility of the aid with the EC-Treaty.

4.   DECISION

(49)

The Commission observes that there exist, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of this aid scheme with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.

(50)

In the light of the foregoing considerations, the Commission requires the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, within one month of receipt of this letter, to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid/measure. Otherwise the Commission will adopt a decision on the basis of the information in its possession. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

(51)

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No 659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid scheme, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

(52)

The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

(53)

The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  Décisions de la Commission 2003/611/CE et 2003/612/CE du 3 Juin 2003, JO L 211 du 21 août 2003, p. 49 et 63.

(2)  Les lignes directrices de 1997, OJ C 100, 27.3.97, p. 12, sont applicables au régime d'aides en question.

(3)  2003/612/EC, OJ L 211 of 21.8.2003, p. 63.

(4)  OJ C 229, 14.9.2004, p. 5.

(5)  OJ C 100, 27.3.1997, p. 12.


10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/18


Retrait de la notification d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3811 — Lagardère/France Télévisions/JV)

(2005/C 141/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(RÈGLEMENT (CE) No 139/2004 DU CONSEIL)

Le 26 avril 2005, la Commission des Communautés européennes a reçu la notification d'un projet de concentration entre Lagardère/France Télévisions/JV. Le 3 juin 2005, les parties notifiantes ont informé la Commission qu'elles retiraient leur notification.


III Informations

Parlement européen

10.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/19


APPEL À PROPOSITIONS (N o VIII-2006/01)

Ligne budgétaire 4020 «Financement des partis politiques européens»

(2005/C 141/10)

1.   OBJECTIFS POURSUIVIS

1.1   Contexte

L'article 191 du traité instituant la Communauté européenne indique que les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union et qu'ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Dans ce contexte, le Règlement (CE) No 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 Novembre 2003 (1) définit les règles relatives au statut et au financement des partis politiques au niveau européen. Ce règlement prévoit en particulier une contribution financière annuelle du Parlement européen, sous forme de subvention de fonctionnement, aux partis politiques qui en font la demande et qui respectent les conditions fixées par ce règlement.

1.2   Objet de l'appel à proposition

Conformément à l'article 2 de la réglementation du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) no 2004/2003 (2), «le Parlement européen publie chaque année, avant la fin du premier semestre, un appel à propositions en vue de l'octroi de la subvention pour le financement des partis politiques au niveau européen.» Le présent appel à propositions concerne les demandes de subventions relatives à l'exercice budgétaire 2006 et couvrant la période d'activité comprise entre le 1.1.2006 et le 31.12.2006.

2.   CRITÈRES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

2.1.   Recevabilité des candidatures

Seules seront prises en considération les propositions écrites établies conformément au formulaire de demande de subvention figurant en annexe 1 de la réglementation susvisée du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004, adressées à l'attention du Président du Parlement européen et respectant les délais et les modalités de dépôt des demandes tels que décrits ci-dessous.

2.2.   Critères d'éligibilité

Pour pouvoir prétendre à une subvention, un parti politique au niveau européen doit remplir les conditions prévues à l'article 3 du Règlement (CE) No 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, à savoir:

a)

avoir la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège;

b)

être représenté, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales, ou avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;

c)

respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit;

d)

avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention.

Les demandeurs doivent en outre certifier qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations énoncées à l'article 93 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

2.3.   Critères de sélection

Les candidats doivent apporter la preuve qu'ils possèdent la viabilité légale et financière nécessaires pour mener à bien le programme d'activité faisant l'objet de la demande de financement et posséder les capacités techniques et de gestion nécessaires pour mener à bonne fin le programme d'activité à subventionner.

2.4   Critères d'attribution

Conformément à l'article 10 Règlement (CE) no 2004/2003, les crédits disponibles de l'exercice 2006 seront répartis entre les partis politiques dont la demande de financement a fait l'objet d'une décision positive au regard des critères de recevabilité, d'éligibilité et de sélection, de la façon suivante:

15 % sont répartis en part égales,

85 % sont répartis entre les partis qui ont des élus au Parlement européen, proportionnellement au nombre d'élus.

2.5   Pièces justificatives à fournir

Pour l'évaluation des critères précités, les candidats fourniront obligatoirement les pièces justificatives suivantes:

a)

La lettre de demande originale;

b)

Le formulaire de demande figurant en annexe 1 de la réglementation du Bureau du Parlement européen, du 29 mars 2004 dûment rempli et signé (y inclus la déclaration sur l'honneur);

c)

Une copie du statut du parti politique;

d)

Un certificat d'enregistrement officiel;

e)

Une preuve d'existence récente du parti politique;

f)

La liste des directeurs/membres du Conseil d'administration (noms et prénoms, titres ou fonctions au sein du parti politique candidat);

g)

Les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l'article 3 b), c), d) et à l'article 10, paragraphe 1, b) (4) du Règlement no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen;

h)

Le programme du parti politique;

i)

Les états financiers pour 2005 certifiés par un organisme externe de contrôle de comptes (5);

j)

Le budget prévisionnel de fonctionnement pour la période d'éligibilité (1.1.2006 au 31.12.2006) indiquant les coûts éligibles à un financement à charge du budget communautaire.

3.   MODALITÉS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

Pour l'exercice 2006 le budget est fixé à 8 594 000 euros au total.

Le montant maximal de l'aide financière accordée par Parlement ne dépassera pas 75 % des coûts éligibles des budgets de fonctionnement des partis politiques au niveau européen. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné.

Le financement communautaire s'effectue sous forme de subvention au fonctionnement tel que prévu par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil) (6) et ses modalités d'application établi par le Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (7). Les modalités de versement de la subvention et les obligations relatives à son usage seront déterminées dans les conventions de subvention dont un modèle est joint en annexe 2 à la réglementation du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004.

4.   PROCÉDURE

4.1   Date limite et modalités de dépôt des propositions

La date limite de réception des demandes est fixée au 15 novembre 2005. Les demandes reçues après cette date limite ne seront pas prises en compte.

Les propositions doivent:

être rédigées sur le formulaire de demande de financement,

être impérativement signées par le demandeur ou son mandataire dûment habilité,

être envoyées sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées. L'enveloppe intérieure devra porter, en plus de l'indication du service destinataire tel qu'il figure dans l'appel à propositions, l'indication suivante:

«APPEL À PROPOSITIONS — Subventions 2006 aux partis politiques européens —

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE» .

Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. Est considérée comme signature de l'expéditeur non seulement sa marque manuscrite, mais aussi le cachet de son organisme,

être expédiées au plus tard à la date limite fixée par l'appel à propositions, soit par voie postale sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, soit par porteur, contre reçu daté du service de courrier du lieu du service du Parlement européen indiqué dans l'appel à propositions. Le dépôt par porteur doit être effectué au plus tard à 12h00 du jour de la date limite.

Une proposition envoyée par courrier privé est considérée comme ayant été livrée par porteur.

Il incombe au demandeur de s'assurer que sa proposition a été livrée au plus tard à 12h00 du jour de la date limite au service du courrier du Parlement européen à l'adresse ci-dessous, et qu'un reçu a été délivré.

L'adresse de l'enveloppe extérieure sera la suivante:

Parlement européen

Service du Courrier Officiel

Bâtiment KAD 00D008

L-2929 Luxembourg

Cette enveloppe portera également l'adresse de l'expéditeur.

L'adresse de l'enveloppe intérieure sera la suivante:

M. le Président du Parlement européen

aux bons soins de M. Vanhaeren, Directeur général des finances

KAD 3B001

L 2929 Luxembourg

4.2   Calendrier de mise en œuvre du programme d'activité

La période d'éligibilité pour le co-financement des dépenses du budget 2006 de fonctionnement des partis politiques européens s'étend du 1.1.2006 au 31.12.2006.

4.3   Procédure et délai d'attribution

Les procédures et délais suivants seront appliqués au fins de la réception par le Parlement européen et de l'attribution des subventions aux Partis Politiques Européens:

a)

Réception et enregistrement par le Parlement (au plus tard le 15.11.2005).

b)

Examen et sélection par les services du Parlement. Seules les demandes admissibles seront examinées en fonction des critères de sélection et d'évaluation énoncés dans l'appel à propositions.

c)

Adoption de la décision finale par le Bureau du Parlement (prévu avant le 15.2.2006) et communication du résultat aux candidats.

d)

Signature d'une convention de subvention (prévu avant le 15.3.2006).

e)

Versement d'un préfinancement de 80 % (15 jours après la signature de la convention).

4.4   Renseignements complémentaires

Les textes suivants sont disponibles à la page Internet du PE: http://www.europarl.eu.int/tenders/default.htm:

a)

Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 Novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.

b)

Réglementation du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) no 2004/2003.

c)

Formulaire de demande de financement.

d)

Modèle de convention.

Toute question concernant le présent appel à propositions en vue de l'octroi de subventions doit être envoyée par courrier électronique, en rappelant la référence de la publication, à l'adresse suivante: Hbetz@europarl.eu.int


(1)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1

(2)  JO C 155 du 12.6.2004, p. 1

(3)  JO L 248 du 16.9.2002

(4)  Y inclus les listes des élus visés à l'article 3 b), premier alinéa et à l'article 10, paragraphe 1, b)

(5)  Sauf si le parti politique au niveau européen a été créé pendant l'année courante

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(7)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 1