ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 132

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
28 mai 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 132/1

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-460/01: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (Manquement d'État — Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 — Transit communautaire externe — Autorités douanières — Procédures visant à la perception des droits d'entrée — Délais — Non-respect — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délai — Non-respect — Intérêts de retard — État membre concerné — Défaut de paiement)

1

2005/C 132/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-104/02: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 — Transit communautaire externe — Autorités douanières — Procédures visant à la perception des droits d'entrée — Délais — Non-respect — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délai — Non-respect — Intérêts de retard — État membre concerné — Défaut de paiement)

2

2005/C 132/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-437/02: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (Manquement d'État — Pêche — Règlements (CEE) nos 3760/92 et 2847/93 — Conservation et gestion des ressources — Mesures de contrôle des activités de pêche)

2

2005/C 132/4

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-468/02: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Exclusion de certaines dépenses — Stockage public d'huile d'olive — Secteur des cultures arables)

3

2005/C 132/5

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-6/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contre Land Rheinland-Pfalz (Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Réglementation nationale prévoyant des normes plus contraignantes — Compatibilité)

3

2005/C 132/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2005 dans l'affaire C-61/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Traité CEEA — Champ d'application — Installations militaires — Protection sanitaire — Démantèlement d'un réacteur nucléaire — Rejet d'effluents radioactifs)

3

2005/C 132/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-91/03: Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne (Conservation et exploitation des ressources halieutiques — Règlement (CE) no 2371/2002)

4

2005/C 132/8

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-110/03: Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Règlement (CE) no 2204/2002 — Aides d'État horizontales — Aides à l'emploi — Sécurité juridique — Subsidiarité — Proportionnalité — Cohésion des actions communautaires — Non-discrimination — Règlement (CE) no 994/98 — Exception d'illégalité)

4

2005/C 132/9

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2005 dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03 (demande de décision préjudicielle Consiglio di Stato): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) contre Autorità per l'energia elettrica e per il gas e.a. (Marché intérieur de l'électricité — Majoration de la redevance pour l'accès au réseau national de transport d'électricité et pour son utilisation — Aides d'État — Directive 96/92/CE — Accès au réseau — Principe de non-discrimination)

5

2005/C 132/0

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2005 dans l'affaire C-145/03 (demande de décision préjudicielle Juzgado de lo Social, no 20 de Madrid): Héritiers d'Annette Keller contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e.a. (Sécurité sociale — Articles 3 et 22 du règlement no 1408/71 — Article 22 du règlement no 574/72 — Hospitalisation dans un État membre autre que l'État membre compétent — Nécessité de soins urgents à caractère vital — Transfert de l'assuré dans un établissement hospitalier d'un État tiers — Portée des formulaires E 111 et E 112)

5

2005/C 132/1

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-157/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directives 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE et 64/221/CEE — Droit de séjour — Titre de séjour — Ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un ressortissant communautaire — Délai de délivrance d'un titre de séjour)

6

2005/C 132/2

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2005 dans l'affaire C-160/03: Royaume d'Espagne contre Eurojust (Recours en annulation fondé sur l'article 230 CE — Recours introduit par un État membre, dirigé contre des appels à candidatures émis par Eurojust pour des postes d'agents temporaires — Incompétence de la Cour — Irrecevabilité)

7

2005/C 132/3

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-170/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre J.H.M. Feron (Règlement (CEE) no 918/83 — Franchises douanières — Notions de biens personnels et de possession — Véhicule automobile mis à la disposition d'une personne par son employeur)

7

2005/C 132/4

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2005 dans l'affaire C-209/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)): The Queen, à la demande de Dany Bidar contre London Borough of Ealing, e.a. (Citoyenneté de l'Union — Articles 12 CE et 18 CE — Aide accordée aux étudiants sous forme d'un prêt subventionné — Disposition limitant l'octroi d'un tel prêt aux étudiants établis sur le territoire national)

8

2005/C 132/5

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-228/03 (demande de décision préjudicielle Korkein oikeus): The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy contre LA-Laboratories Ltd Oy (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 6, paragraphe 1, sous c) — Limitations de la protection conférée par la marque — Usage par un tiers de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service)

8

2005/C 132/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2005 dans l'affaire C-265/03 (demande de décision préjudicielle Audiencia Nacional): Igor Simutenkov contre Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol (Accord de partenariat Communautés-Russie — Article 23, paragraphe 1 — Effet direct — Conditions relatives à l'emploi — Principe de non-discrimination — Football — Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale)

9

2005/C 132/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-335/03: République portugaise contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Prime à la viande bovine — Contrôles — Représentativité des échantillonnages — Transposition du résultat d'un contrôle aux années précédentes — Motivation)

10

2005/C 132/8

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-467/03 (demande de décision préjudicielle Finanzgericht München): Ikegami Electronics (Europe) GmbH contre Oberfinanzdirktion Nürnberg (Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement tarifaire d'un appareil d'enregistrement digital — Classement dans la nomenclature combinée)

10

2005/C 132/9

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2005 dans l'affaire C-469/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Bologna): Filomeno Mario Miraglia. (Article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen — Principe non bis in idem — Champ d'application — Décision des autorités judiciaires d'un État membre de renoncer à la poursuite pénale d'une personne en raison exclusivement de l'ouverture d'une procédure analogue dans un autre État membre)

10

2005/C 132/0

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-109/04 (demande de décision préjudicielle Bundesverwaltungsgericht): Karl Robert Kranemann contre Land Nordrhein-Westfalen (Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) — Libre circulation des travailleurs — Fonctionnaire en stage préparatoire — Stage effectué dans un autre État membre — Remboursement des frais de déplacement limité à la partie du trajet effectuée sur le territoire national)

11

2005/C 132/1

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2005 dans l'affaire C-128/04 (demande de décision préjudicielle rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde): procédure pénale Annic Andréa Raemdonck contre Raemdonck-Janssens BVBA (Transports par route — Dispositions sociales — Règlement (CEE) no 3821/85 — Obligation d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe — Règlement (CEE) no 3820/85 — Dérogation au profit des véhicules transportant du matériel et de l'équipement)

11

2005/C 132/2

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-243/04 P: Zoé Gaki-Kakouri contre Cour de justice des Communautés européennes (Pourvoi — Régime pécuniaire des membres et anciens membres de la Cour — Droits de la femme divorcée d'un ancien membre décédé)

12

2005/C 132/3

Affaire C-103/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberster Gerichtshof, rendue le 2 février 2005, dans l'affaire Reisch Montage AG contre Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

12

2005/C 132/4

Affaire C-109/05: Recours introduit le 3 mars 2005 contre la République d'Autriche par Commission des Communautés européennes

12

2005/C 132/5

Affaire C-119/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 22 octobre 2004, dans l'affaire ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat contre Lucchini Siderurgica SpA

13

2005/C 132/6

Affaire C-126/05: Recours introduit le 21 mars 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

13

2005/C 132/7

Affaire C-131/05: Recours introduit le 21 mars 2005 contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission

14

2005/C 132/8

Affaire C-132/05: Recours introduit le 21 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

15

2005/C 132/9

Affaire C-135/05: Recours de la Commission des Communautés européennes contre République italienne, formé le 23 mars 2005

15

2005/C 132/0

Affaire C-137/05: Recours introduit le 24 mars 2005 contre Conseil de l'Union européenne par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

16

2005/C 132/1

Affaire C-145/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation (Belgique), rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Levi Strauss & Co contre Casucci Spa

17

2005/C 132/2

affaire C-149/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 23 mars 2005, dans l'affaire Harold Price contre Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

17

2005/C 132/3

Affaire C-152/05: Recours introduit le 5 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

18

2005/C 132/4

Affaire C-156/05: Recours introduit le 5 avril 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

18

2005/C 132/5

Affaire C-159/05: Recours introduit le 6 avril 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

19

2005/C 132/6

Affaire C-161/05: Recours introduit le 7 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

19

2005/C 132/7

Affaire C-163/05: Recours introduit le 8 avril 2005 contre République portugaise par Commission des Communautés européennes

20

2005/C 132/8

Affaire C-165/05: Recours introduit le 8 avril 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

20

2005/C 132/9

Affaire C-172/05 P: Pourvoi introduit le 15 avril 2005 par O. Mancini contre l'arrêt rendu le 3 février 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-137/03 ayant opposé O. Mancini à la Commission des Communautés européennes

21

 

TRIBUNEL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 132/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) contre Conseil de l'Union européenne (Dumping — Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement de la Commission instituant un droit antidumping définitif — Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement — Obligation de motivation)

22

2005/C 132/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG e.a. contre Conseil de l'Union européenne (Dumping — Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement de la Commission instituant un droit antidumping définitif — Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement — Obligation de motivation)

22

2005/C 132/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV contre Conseil de l'Union européenne (Dumping — Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement de la Commission instituant un droit antidumping définitif — Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement — Obligation de motivation)

23

2005/C 132/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2005 dans l'affaire T-29/02, Global Electronic Finance Management (GEF) SA contre Commission des Communautés européennes (Clause compromissoire — Inexécution d'un contrat — Demande reconventionnelle)

24

2005/C 132/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005 dans l'affaire T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH contre Commission des Communautés européennes (Programme TACIS — Services fournis en rapport avec une centrale nucléaire en Ukraine — Absence de rémunération — Compétence du Tribunal — Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle)

24

2005/C 132/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005 dans l'affaire T-112/03, L'Oréal SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale FLEXI AIR — Marque verbale antérieure FLEX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Demande de preuve de l'usage sérieux — Article 8, paragraphe 1, sous b), article 8, paragraphe 2, sous a), ii), et article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94)

25

2005/C 132/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-160/03, AFCon Management Consultants e.a. contre Commission des Communautés européennes (Programme TACIS — Appel d'offres — Irrégularités de la procédure d'adjudication — Recours en indemnité)

25

2005/C 132/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-285/03, Agraz, SA, e.a. contre Commision des Communautés européennes (Agriculture — Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates — Méthode de calcul du montant — Campagne 2000/2001)

26

2005/C 132/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005 dans l'affaire T-329/03, Fabio Andrés Ricci contre Commission des Communautés européennes (Fonction publique — Concours — Condition d'admission — Expérience professionnelle — Décisions du jury de concours — Nature du contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination — Évaluation de l'expérience — Confiance légitime)

27

2005/C 132/9

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 dans l'affaire T-362/03, Antonio Milano contre Commission des Communautés européennes (Fonction publique — Recrutement — Concours — Refus d'admission à concourir — Recours en annulation et indemnité)

27

2005/C 132/0

Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 février 2005 dans l'affaire T-142/03, Fost Plus VZW contre Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Recours introduit par une personne morale — Acte la concernant individuellement — Décision 2003/82/CE — Objectifs de valorisation et de recyclage des matériaux et des déchets d'emballages — Directive 94/62/CE — Irrecevabilité)

28

2005/C 132/1

Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 janvier 2005 dans l'affaire T-372/03, Yves Mahieu contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Délais de réclamation et de recours — Rejet implicite de la réclamation — Irrecevabilité)

28

2005/C 132/2

Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005 dans l'affaire T-81/04, Bouygues SA et Bouygues Telecom contre Commission des Communautés européennes (Aide d'État — Téléphonie mobile — Plainte — Recours en carence — Prise de position de la Commission mettant fin à la carence — Non-lieu à statuer — Recours en annulation — Lettre d'attente — Irrecevabilité)

29

2005/C 132/3

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 février 2005 dans l'affaire T-291/04 R, Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International, Inc., contre Commission des Communautés européennes (Référé — Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE)

29

2005/C 132/4

Affaire T-103/05: Recours introduit le 11 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par P.

30

2005/C 132/5

Affaire T-124/05: Recours introduit le 2 mars 2005 par David Tas contre Commission des Communautés européennes

30

2005/C 132/6

Affaire T-126/05: Recours introduit le 9 mars 2005 par Sandrine Corvoisier et autres contre Banque Centrale européenne

31

2005/C 132/7

Affaire T-130/05: Recours introduit le 14 mars 2005 par Dominique Albert-Bousquet et 142 autres contre Commission des Communautés européennes

31

2005/C 132/8

Affaire T-131/05: Recours introduit le 21 mars 2005 par Carlos Andrés et autres contre Banque Centrale européenne

32

2005/C 132/9

Affaire T-134/05: Recours introduit le 26 mars 2005 par Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes

33

2005/C 132/0

Affaire T-135/05: Recours introduit le 29 mars 2005 par Franco Campoli contre Commission des Communautés européennes

33

2005/C 132/1

Affaire T-136/05: Recours introduit le 30 mars 2005 par EARL Salvat Père et Fils et autres contre Commission des Communautés européennes

34

2005/C 132/2

Affaire T-137/05: Recours introduit le 1er avril 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par le groupe LA PERLA SpA

34

2005/C 132/3

Affaire T-139/05: Recours introduit le 31 mars 2005 par Charlotte Becker et autres contre Parlement européen

35

2005/C 132/4

Affaire T-140/05: Recours introduit le 29 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

36

2005/C 132/5

Affaire T-144/05: Recours introduit le 12 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Pablo Muñiz

36

 

III   Informations

2005/C 132/6

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l 'Union européenneJO C 115 du 14.5.2005

38

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-460/01: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (1)

(Manquement d'État - Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 - Transit communautaire externe - Autorités douanières - Procédures visant à la perception des droits d'entrée - Délais - Non-respect - Ressources propres des Communautés - Mise à disposition - Délai - Non-respect - Intérêts de retard - État membre concerné - Défaut de paiement)

(2005/C 132/01)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-460/01, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 novembre 2001, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. G. Wilms et H. M. H. Speyart) contre Royaume des Pays-Bas, (agent: Mme H. G. Sevenster) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995,

en ne procédant pas à la prise en compte de la dette douanière et autres droits concernés et à la communication du montant de celle-ci au redevable au plus tard trois jours après le délai fixé, respectivement, aux articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, et aux articles 218, paragraphe 3, et 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ou à une date ultérieure telle qu'elle ressort de l'application du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, lorsque le principal obligé d'une opération de transit communautaire externe n'a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau de départ, de la notification selon laquelle l'envoi n'a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l'opération de transit concernée;

en ne mettant pas en temps utile les ressources propres correspondantes à la disposition de la Commission, et

en refusant de payer les intérêts de retard correspondants,

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2560/92 de la Commission, du 2 septembre 1992, de l'article 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3712/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 et de l'article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, ainsi qu'en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 84 du 06.04.2002.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/2


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-104/02: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 - Transit communautaire externe - Autorités douanières - Procédures visant à la perception des droits d'entrée - Délais - Non-respect - Ressources propres des Communautés - Mise à disposition - Délai - Non-respect - Intérêts de retard - État membre concerné - Défaut de paiement)

(2005/C 132/02)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-104/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 20 mars 2002, Commission des Communautés européennes, (agent: M. G. Wilms) contre République fédérale d'Allemagne, (agents: MM. W.-D. Plessing et R. Stüwe, assistés de Me D. Sellner) soutenue par Royaume de Belgique, (agent: Mme A. Snoecx) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En mettant trop tard ses ressources propres à la disposition de la Communauté, la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations découlant des articles 49 du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire, et 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, lus conjointement avec l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

4.

Le royaume de Belgique supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 131 du 01.06.2002.


28.5.2005   

FR

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C 132/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-437/02: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)

(Manquement d'État - Pêche - Règlements (CEE) nos 3760/92 et 2847/93 - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche)

(2005/C 132/03)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-437/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 décembre 2002, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. T. van Rijn et M. Huttunen) contre République de Finlande (agents: Mme T. Pynnä et M. E. Kourula) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant omis, pour les campagnes de pêche 1995 et 1996:

d'arrêter les modalités appropriées pour l'utilisation des quotas qui lui ont été attribués et de procéder aux inspections et aux autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables,

d'interdire provisoirement la pêche dans les délais appropriés pour éviter les cas d'épuisement des quotas, et

de prendre les mesures administratives ou pénales qu'elle était tenue d'appliquer à l'encontre des capitaines des navires ayant enfreint la réglementation relative à la politique commune de la pêche ou à l'encontre de toute autre personne responsable d'une telle infraction,

la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, et 31 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

2.

La république de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 31 du 08.02.2003.


28.5.2005   

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C 132/3


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-468/02: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Exclusion de certaines dépenses - Stockage public d'huile d'olive - Secteur des cultures arables)

(2005/C 132/04)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-468/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 31 décembre 2002, Royaume d'Espagne, (agent: Mme L. Fraguas Gadea) contre Commission des Communautés européennes, (agent: Mme S. Pardo Quintillán) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 55 du 08.03.2003.


28.5.2005   

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C 132/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-6/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contre Land Rheinland-Pfalz (1)

(Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Réglementation nationale prévoyant des normes plus contraignantes - Compatibilité)

(2005/C 132/05)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-6/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Koblenz (Allemagne), par décision du 4 décembre 2002, parvenue à la Cour le 8 janvier 2003, dans la procédure Deponiezweckverband Eiterköpfe contre Land Rheinland-Pfalz, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), MM. M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ne s'oppose pas à une mesure nationale qui:

fixe des limites pour l'admission en décharge de déchets biodégradables plus réduites que celles fixées par la directive, même si ces limites sont si réduites qu'elles impliquent un traitement mécanique-biologique ou l'incinération de tels déchets avant leur mise en décharge,

fixe des délais plus courts que la directive pour réduire la quantité de déchets mis en décharge,

s'applique non seulement aux déchets biodégradables, mais également aux substances organiques non biodégradables, et

s'applique non seulement aux déchets municipaux, mais également aux déchets qui peuvent être éliminés comme des déchets municipaux.

2.

Le principe communautaire de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer en ce qui concerne les mesures nationales de protection renforcées prises en vertu de l'article 176 CE et dépassant les exigences minimales prévues par une directive communautaire dans le domaine de l'environnement, pour autant que d'autres dispositions du traité ne soient pas impliquées.


(1)  JO C 101 du 26.04.2003.


28.5.2005   

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C 132/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 12 avril 2005

dans l'affaire C-61/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Traité CEEA - Champ d'application - Installations militaires - Protection sanitaire - Démantèlement d'un réacteur nucléaire - Rejet d'effluents radioactifs)

(2005/C 132/06)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-61/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 141 EA, introduit le 14 février 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: Mme L. Ström et M. X. Lewis) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agents: Mmes P. Ormond et C. Jackson, assistées de MM. D. Wyatt, R. Plender et M. S. Tromans) soutenu par: République française, (agents: MM. R. Abraham, G. de Bergues et E. Puisais) la Cour (grande chambre), Composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 12 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3.

La République française supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 26.04.2003.


28.5.2005   

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C 132/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-91/03: Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Conservation et exploitation des ressources halieutiques - Règlement (CE) no 2371/2002)

(2005/C 132/07)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-91/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 28 février 2003, Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad) contre Conseil de l'Union européenne, (agents: MM. J. Carbery, F. Florindo Gijón et Mme M. Balta) soutenu par: Commission des Communautés européennes, (agents: M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillàn) et République française, (agents: M. G. de Bergues et Mme A. Colomb), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le royaume d'Espagne supporte ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne.

3.

La République française et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


28.5.2005   

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C 132/4


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-110/03: Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes (1)

(Recours en annulation - Règlement (CE) no 2204/2002 - Aides d'État horizontales - Aides à l'emploi - Sécurité juridique - Subsidiarité - Proportionnalité - Cohésion des actions communautaires - Non-discrimination - Règlement (CE) no 994/98 - Exception d'illégalité)

(2005/C 132/08)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-110/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit à la Cour le 10 mars 2003, Royaume de Belgique, (agents: initialement par Mme A. Snoecx, puis par Mme E. Dominkovits, assistées de Mes D. Waelbroeck et D. Brinckman,) contre Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Rozet) soutenue par: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: M. K. Manji) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský (rapporteur) et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.05.2003.


28.5.2005   

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C 132/5


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 14 avril 2005

dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03 (demande de décision préjudicielle Consiglio di Stato): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) contre Autorità per l'energia elettrica e per il gas e.a. (1)

(Marché intérieur de l'électricité - Majoration de la redevance pour l'accès au réseau national de transport d'électricité et pour son utilisation - Aides d'État - Directive 96/92/CE - Accès au réseau - Principe de non-discrimination)

(2005/C 132/09)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Consiglio di Stato (Italie), par décisions du 14 janvier 2003, parvenues à la Cour le 24 mars 2003, dans les procédures AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) contre Autorità per l'energia elettrica e per il gas e.a., en présence de: ENEL Produzione SpA, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Une mesure telle que celle en cause au principal, qui impose à titre transitoire une majoration de la redevance pour l'accès au réseau national de transport d'électricité et pour son utilisation aux seules entreprises productrices-distributrices d'électricité provenant d'installations hydrauliques et géothermiques afin de compenser l'avantage généré pour celles-ci, pendant la période de transition, par la libéralisation du marché de l'électricité à la suite de la transposition de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, constitue une différenciation entre entreprises en matière de charges résultant de la nature et de l'économie du système de charges en cause. Partant, cette différenciation ne constitue pas en soi une aide d'État au sens de l'article 87 CE.

Toutefois, l'examen d'une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Si, dans une situation telle que celle au principal, il existe un lien d'affectation contraignant entre la majoration de la redevance pour l'accès au réseau national de transport d'électricité et pour son utilisation et un régime d'aide national, en ce sens que le produit de la majoration est nécessairement affecté au financement de cette aide, ladite majoration fait partie intégrante de ce régime et doit donc être examinée ensemble avec ce dernier.

2.

La règle de l'accès sans discrimination au réseau national de transport d'électricité entérinée par la directive 96/92 ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte une mesure à titre transitoire, telle que celle en cause au principal, qui n'impose qu'à certaines entreprises productrices-distributrices d'électricité une majoration de la redevance due pour l'accès audit réseau et pour son utilisation afin de compenser l'avantage généré pour ces entreprises, pendant la période de transition, par la modification du contexte juridique à la suite de la libéralisation du marché de l'électricité résultant de la transposition de ladite directive. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s'assurer que la majoration de la redevance ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour compenser ledit avantage.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.


28.5.2005   

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C 132/5


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 12 avril 2005

dans l'affaire C-145/03 (demande de décision préjudicielle Juzgado de lo Social, no 20 de Madrid): Héritiers d'Annette Keller contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e.a. (1)

(Sécurité sociale - Articles 3 et 22 du règlement no 1408/71 - Article 22 du règlement no 574/72 - Hospitalisation dans un État membre autre que l'État membre compétent - Nécessité de soins urgents à caractère vital - Transfert de l'assuré dans un établissement hospitalier d'un État tiers - Portée des formulaires E 111 et E 112)

(2005/C 132/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-145/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social no 20 de Madrid (Espagne), par décision du 6 novembre 2001, parvenue à la Cour le 31 mars 2003, dans la procédure Héritiers d'Annette Keller contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), anciennement Instituto Nacional de la Salud (Insalud), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts (rapporteur) et A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 12 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 22, paragraphe 1, sous a), i), et c), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 22, paragraphes 1 et 3, du règlement no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens que l'institution compétente qui a consenti, par la délivrance d'un formulaire E 111 ou d'un formulaire E 112, à ce que l'un de ses assurés sociaux reçoive des soins médicaux dans un autre État membre que l'État membre compétent est liée par les constatations relatives à la nécessité de soins urgents à caractère vital, effectuées au cours de la période de validité du formulaire par des médecins agréés par l'institution de l'État membre de séjour, ainsi que par la décision de tels médecins, prise, au cours de cette même période, sur le fondement desdites constatations et de l'état des connaissances médicales du moment, de transférer l'intéressé dans un établissement hospitalier situé dans un autre État, ce dernier fût-il un État tiers. Toutefois, dans une telle situation, conformément à l'article 22, paragraphe 1, sous a), i), et c), i), du règlement no 1408/71, le droit de l'assuré aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente est soumis à la condition que, selon la législation appliquée par l'institution de l'État membre de séjour, celle-ci soit tenue de servir à une personne qui y est affiliée les prestations en nature correspondant à de tels soins.

Dans de telles circonstances, l'institution compétente n'est en droit ni d'exiger le retour de l'intéressé dans l'État membre compétent aux fins de l'y soumettre à un contrôle médical, ni de faire contrôler celui-ci dans l'État membre de séjour, ni de soumettre les constatations et les décisions susmentionnées à une approbation de sa part.

2.

Dans le cas où des médecins agréés par l'institution de l'État membre de séjour ont opté, pour des raisons d'urgence vitale et au vu des connaissances médicales du moment, pour le transfert de l'assuré dans un établissement hospitalier situé sur le territoire d'un État tiers, l'article 22, paragraphe 1, sous a), i), et c), i), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que les soins prodigués dans ce dernier État doivent être pris en charge par l'institution de l'État membre de séjour conformément à la législation appliquée par cette dernière institution, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de cette législation. S'agissant de soins figurant parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre compétent, il appartient ensuite à l'institution de ce dernier État de supporter la charge des prestations ainsi servies, en remboursant l'institution de l'État membre de séjour dans les conditions prévues à l'article 36 du règlement no 1408/71.

Dès lors que les soins prodigués dans un établissement situé dans un État tiers n'ont pas été pris en charge par l'institution de l'État membre de séjour, mais qu'il est établi que la personne concernée était en droit d'obtenir une telle prise en charge et que lesdits soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre compétent, il incombe à l'institution compétente de rembourser directement à ladite personne ou à ses ayants droit le coût de ces soins de manière à garantir un niveau de prise en charge équivalant à celui dont cette personne aurait bénéficié si les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 avaient été appliquées.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.


28.5.2005   

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C 132/6


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-157/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Manquement d'État - Directives 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE et 64/221/CEE - Droit de séjour - Titre de séjour - Ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un ressortissant communautaire - Délai de délivrance d'un titre de séjour)

(2005/C 132/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-157/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 avril 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: Mme C. O'Reilly et M. L. Escobar Guerrero) contre Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'ayant pas transposé correctement dans son ordre juridique interne les directives 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, et 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, en particulier en imposant l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour la délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un pays tiers, membres de la famille d'un ressortissant communautaire ayant exercé son droit de libre circulation, et

en n'octroyant pas, en violation des dispositions de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, le titre de séjour dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois après l'introduction de la demande dudit titre,

le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

2.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 135 du 07.06.2003.


28.5.2005   

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C 132/7


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 15 mars 2005

dans l'affaire C-160/03: Royaume d'Espagne contre Eurojust (1)

(Recours en annulation fondé sur l'article 230 CE - Recours introduit par un État membre, dirigé contre des appels à candidatures émis par Eurojust pour des postes d'agents temporaires - Incompétence de la Cour - Irrecevabilité)

(2005/C 132/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-160/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 8 avril 2003, Royaume d'Espagne, (agent: Mme L. Fraguas Gadea) soutenu par: République de Finlande, (agent: Mme T. Pynnä) contre Eurojust, (avovats: Me J. Rivas de Andrés et M. D. O'Keeffe) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur) et A. Borg Barthet, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič et J. Malenovský, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 15 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

3.

La République de Finlande supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.


28.5.2005   

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C 132/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-170/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre J.H.M. Feron (1)

(Règlement (CEE) no 918/83 - Franchises douanières - Notions de «biens personnels» et de «possession» - Véhicule automobile mis à la disposition d'une personne par son employeur)

(2005/C 132/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-170/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 11 avril 2003, parvenue à la Cour le 14 avril 2003, dans la procédure Staatssecretaris van Financiën contre J. H. M. Feron, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Une voiture de tourisme, telle que celle en cause au principal, est considérée comme un bien personnel, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, susceptible de bénéficier d'une franchise douanière en vertu des articles 2 et 3 de ce règlement.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.


28.5.2005   

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C 132/8


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 15 mars 2005

dans l'affaire C-209/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)): The Queen, à la demande de Dany Bidar contre London Borough of Ealing, e.a. (1)

(Citoyenneté de l'Union - Articles 12 CE et 18 CE - Aide accordée aux étudiants sous forme d'un prêt subventionné - Disposition limitant l'octroi d'un tel prêt aux étudiants établis sur le territoire national)

(2005/C 132/14)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-209/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 12 février 2003, parvenue à la Cour le 15 mai 2003, dans la procédure The Queen, à la demande de: Dany Bidar, contre London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (rapporteur) et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,a rendu le 15 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Une aide accordée, que ce soit sous la forme de prêts subventionnés ou de bourses, aux étudiants séjournant légalement dans l'État membre d'accueil et visant à couvrir leurs frais d'entretien, entre dans le champ d'application du traité CE aux fins de l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 12, premier alinéa, CE.

2.

L'article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'octroie aux étudiants le droit à une aide couvrant leurs frais d'entretien que s'ils sont établis dans l'État membre d'accueil, tout en excluant qu'un ressortissant d'un autre État membre obtienne, en tant qu'étudiant, le statut de personne établie, même si ce ressortissant séjourne légalement et a effectué une partie importante de ses études secondaires dans l'État membre d'accueil et, par conséquent, a établi un lien réel avec la société de cet État.

3.

Il n' y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps.


(1)  JO C 171 du 19.07.2003.


28.5.2005   

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C 132/8


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-228/03 (demande de décision préjudicielle Korkein oikeus): The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy contre LA-Laboratories Ltd Oy (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 6, paragraphe 1, sous c) - Limitations de la protection conférée par la marque - Usage par un tiers de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service)

(2005/C 132/15)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-228/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 23 mai 2003, parvenue à la Cour le 26 mai 2003, dans la procédure The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy contre LA-Laboratories Ltd Oy, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le caractère licite de l'utilisation de la marque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dépend du point de savoir si cette utilisation est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit.

L'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, un tel usage est nécessaire, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause.

L'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, les critères d'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits.

2.

La condition d'«usage honnête», au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c), dela directive 89/104, constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.

L'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque:

il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;

il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque,

ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire.

Le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l'espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d'en apprécier l'existence éventuelle en fonction des circonstances de l'affaire au principal.

L'éventualité d'une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu'elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3.

Dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu'il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu'il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.


(1)  JO C 171 du 19.07.2003.


28.5.2005   

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C 132/9


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 12 avril 2005

dans l'affaire C-265/03 (demande de décision préjudicielle Audiencia Nacional): Igor Simutenkov contre Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol (1)

(Accord de partenariat Communautés-Russie - Article 23, paragraphe 1 - Effet direct - Conditions relatives à l'emploi - Principe de non-discrimination - Football - Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale)

(2005/C 132/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-265/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 9 mai 2003, parvenue à la Cour le 17 juin 2003, dans la procédure Igor Simutenkov contre Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. Makarczyk, P. Kūris, M. Ilešič (rapporteur), U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 23, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et approuvé au nom des Communautés par la décision 97/800/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 30 octobre 1997, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application à un sportif professionnel de nationalité russe, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d'une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l'échelle nationale, qu'un nombre limité de joueurs originaires d'États tiers qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003.


28.5.2005   

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C 132/10


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-335/03: République portugaise contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Prime à la viande bovine - Contrôles - Représentativité des échantillonnages - Transposition du résultat d'un contrôle aux années précédentes - Motivation)

(2005/C 132/17)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-335/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 25 juillet 2003, République portugaise, (agent: M. L. Fernandes, assisté de Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete) contre Commission des Communautés européennes, (agents: Mme A. M. Alves Vieira et M. L. Visaggio assistés de Mes N. Castro Marques et F. Costa Leite) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. C. Gulmann, R. Schintgen et J. Klučka, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 239 du 04.10.2003.


28.5.2005   

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C 132/10


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-467/03 (demande de décision préjudicielle Finanzgericht München): Ikegami Electronics (Europe) GmbH contre Oberfinanzdirktion Nürnberg (1)

(Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement tarifaire d'un appareil d'enregistrement digital - Classement dans la nomenclature combinée)

(2005/C 132/18)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-467/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 24 juin 2003, parvenue à la Cour le 6 novembre 2003, dans la procédure Ikegami Electronics (Europe) GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Un appareil qui enregistre des signaux émis par des caméras et, après les avoir comprimés, les reproduit sur écran, à des fins de vidéosurveillance, remplit une fonction propre, autre que le traitement de l'information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


28.5.2005   

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C 132/10


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 10 mars 2005

dans l'affaire C-469/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Bologna): Filomeno Mario Miraglia. (1)

(Article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen - Principe non bis in idem - Champ d'application - Décision des autorités judiciaires d'un État membre de renoncer à la poursuite pénale d'une personne en raison exclusivement de l'ouverture d'une procédure analogue dans un autre État membre)

(2005/C 132/19)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-469/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 35 UE, introduite par le Tribunale di Bologna (Italie), par décision du 22 septembre 2003, parvenue à la Cour le 10 novembre 2003, dans la procédure pénale contre Filomeno Mario Miraglia, la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et P. Kūris, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Le principe non bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, ne trouve pas à s'appliquer à une décision des autorités judiciaires d'un État membre déclarant qu'une affaire est clôturée, après que le ministère public a décidé de ne pas poursuivre l'action publique au seul motif que des poursuites pénales ont été engagées dans un autre État membre à l'encontre du même prévenu et pour les mêmes faits, et ce en l'absence de toute appréciation sur le fond.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


28.5.2005   

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C 132/11


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-109/04 (demande de décision préjudicielle Bundesverwaltungsgericht): Karl Robert Kranemann contre Land Nordrhein-Westfalen (1)

(Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) - Libre circulation des travailleurs - Fonctionnaire en stage préparatoire - Stage effectué dans un autre État membre - Remboursement des frais de déplacement limité à la partie du trajet effectuée sur le territoire national)

(2005/C 132/20)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-109/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 17 décembre 2003, parvenue à la Cour le 2 mars 2004, dans la procédure Karl Robert Kranemann contre Land Nordrhein-Westfalen, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) s'oppose à une mesure nationale qui, s'agissant d'une personne ayant effectué, dans le cadre d'un stage préparatoire, une activité salariée réelle et effective dans un autre État membre que son État membre d'origine, n'octroie le droit au remboursement de ses frais de déplacement qu'à concurrence du montant afférent à la partie du trajet effectuée sur le territoire national, tout en prévoyant que, si une telle activité avait été effectuée sur le territoire national, l'ensemble des frais de déplacement aurait été remboursé.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


28.5.2005   

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C 132/11


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 17 mars 2005

dans l'affaire C-128/04 (demande de décision préjudicielle rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde): procédure pénale Annic Andréa Raemdonck contre Raemdonck-Janssens BVBA (1)

(Transports par route - Dispositions sociales - Règlement (CEE) no 3821/85 - Obligation d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe - Règlement (CEE) no 3820/85 - Dérogation au profit des véhicules transportant du matériel et de l'équipement)

(2005/C 132/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-128/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique), par décision du 19 janvier 2004, parvenue à la Cour le 9 mars 2004, dans la procédure pénale contre Annic Andréa Raemdonck, Raemdonck-Janssens BVBA, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les termes «matériel ou équipement» figurant à l'article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doivent être interprétés, dans le cadre du régime dérogatoire prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, en ce sens qu'ils ne font pas uniquement référence aux «outils et instruments», mais qu'ils couvrent également les biens, tels que les matériaux de construction ou les câbles, nécessaires à l'accomplissement des travaux qui relèvent de l'activité principale du conducteur du véhicule concerné.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


28.5.2005   

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C 132/12


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 14 avril 2005

dans l'affaire C-243/04 P: Zoé Gaki-Kakouri contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Régime pécuniaire des membres et anciens membres de la Cour - Droits de la femme divorcée d'un ancien membre décédé)

(2005/C 132/22)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-243/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 juin 2004, Zoé Gaki-Kakouri, demeurant à Athènes (Grèce), (avocat: Me H. Tagaras) l'autre partie à la procédure étant: Cour de justice des Communautés européennes, (agent: M. M. Schauss), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, S. von Bahr et J. Malenovský, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Gaki-Kakouri est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


28.5.2005   

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C 132/12


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberster Gerichtshof, rendue le 2 février 2005, dans l'affaire Reisch Montage AG contre Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

(Affaire C-103/05)

(2005/C 132/23)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberster Gerichtshof, rendue le 2 février 2005, dans l'affaire Reisch Montage AG contre Kiesel Baumaschinen Handels GmbH et qui est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2005.

L'Oberster Gerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Un requérant peut-il invoquer l'article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 (1) lorsqu'il forme un recours contre une personne domiciliée dans l'État du for et contre une personne résidant dans un autre État membre, mais que le recours contre la personne domiciliée dans l'État du for est déjà irrecevable lors de l'introduction du recours en raison d'une procédure de faillite ouverte sur son patrimoine qui, en vertu du droit national, constitue une fin de non-recevoir?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


28.5.2005   

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C 132/12


Recours introduit le 3 mars 2005 contre la République d'Autriche par Commission des Communautés européennes

(Affaire C-109/05)

(2005/C 132/24)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, légalement représentée par MM. Minas Konstantinidis et Bernhard Schima, élisant domicile Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en ayant limité, par le paragraphe 5, 1er alinéa de la Verordnung über die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von Altfahrzeugen (ordonnance relative à la limitation des déchets, à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage), l'obligation de reprise gratuite:

(1)

aux véhicules hors d'usage de marques mises circulation par les les producteurs et importateurs existants;

(2)

aux véhicules immatriculés en Autriche,

la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 200/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (1).

2)

condamner République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La disposition de l'ordonnance autrichienne relative aux véhicules hors d'usage, en vertu de laquelle les constructeurs ou importateurs ont l'obligation de reprendre les véhicules hors d'usage de la marque qu'ils ont mise en circulation, dès lors que ces véhicules avaient été immatriculés en Autriche, constitue une violation de l'article 5 de la directive 200/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000.

La directive impose aux États membres de mettre en place des systèmes de collecte tels que tous les véhicules hors d'usage soient repris, nonobstant leur marque; elle fait naître une obligation de reprise gratuite des véhicules hors d'usage. La disposition autrichienne n'atteint pas ces objectifs, puisqu'elle comporte une double restriction: la limitation de l'obligation de reprise aux marques spécifiques, que le constructeur ou importateur concerné a mises en circulation, ainsi que la limitation de l'obligation de reprise aux véhicules immatriculés en Autriche.

La Commission ne partage pas le point de vue de la République d'Autriche, selon lequel la distinction en fonction de l'immatriculation serait justifiée, car elle seule empêcherait certains constructeurs d'être excessivement affectés par l'obligation de reprise. La Commission estime au contraire que, s'il devait s'avérer dans la pratique que certains constructeurs, importateurs ou installations de collecte d'un État membre sont excessivement affectés par la reprise gratuite de véhicules hors d'usage ayant une immatriculation étrangère, il faudra en tenir compte dans le cadre de la procédure de l'article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive. En vertu de cette disposition, la Commission contrôle régulièrement la mise en oeuvre du premier alinéa afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions sur le marché.


(1)  JO L 269 du 21 octobre 2000, p. 34.


28.5.2005   

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C 132/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 22 octobre 2004, dans l'affaire ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat contre Lucchini Siderurgica SpA

(Affaire C-119/05)

(2005/C 132/25)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 22 octobre 2004, dans l'affaire ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat contre Lucchini Siderurgica SpA et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 mars 2005.

Le Consiglio di Stato demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Est-il, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire directement applicable, lequel est constitué en l'espèce par la décision à portée générale no 3484/85/CECA, la décision de la Commission du 20 juin 1990, laquelle a été notifiée le 20 juillet 1990, ainsi que par la décision no 5259 de la Commission du 16 septembre 192, laquelle ordonne au gouvernement italien de récupérer l'aide, actes en vertu desquels a été adoptée la décision de recouvrement attaquée par le présent recours (à savoir le décret no 20357 du 20 septembre 1996 portant révocation des décrets no 17975 du 8 mars 1996 et no 18337 du 3 avril 1996), juridiquement possible et fondé pour une administration nationale de recouvrir une aide auprès d'un bénéficiaire privé alors qu'un arrêt au civil constatant l'obligation inconditionnée de paiement de l'aide en question est passé en force de chose jugée?

2)

La procédure de recouvrement est-elle, au contraire, eu égard au principe établi selon lequel la décision sur le recouvrement de l'aide relève du droit communautaire, mais sa mise en œuvre et la procédure de recouvrement qui en découle est, en l'absence de dispositions communautaires à cet égard, régie par le droit national (arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor GmbH, 205 à 215/82, Rec. p. 2633), juridiquement impossible en présence d'une décision judiciaire effective, coulée en force de chose jugée (article 2909 du code civil), qui produit ses effets entre un particulier et l'administration et à laquelle l'administration est tenue de se conformer?


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/13


Recours introduit le 21 mars 2005 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-126/05)

(2005/C 132/26)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Yerrel, en qualité d'agent, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2000/34/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE (2) du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, ou en s'abstenant d'en informer la Commission, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

2)

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La période de transposition de la directive a expiré le 1er août 2003.


(1)  JO L 195 du 1er août 2000, p. 41.

(2)  JO L 307 du 13 décembre 1993, p. 18.


28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/14


Recours introduit le 21 mars 2005 contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission

(Affaire C-131/05)

(2005/C 132/27)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission, représentée par M. Michel Van Beek, en qualité d'agent, assistée par Me Frédéric Louis, avocat, et Me Antonio Capobianco, avvocato, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

dire et juger que, en ne se conformant pas aux obligations lui incombant en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et en vertu des articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, en liaison avec l'article 2, paragraphe 1 de la directive du Conseil 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord n'a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de ces directives;

2)

condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission maintient que:

en limitant aux espèces résidant en ou visitant la Grande Bretagne l'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE, la directive-oiseaux sauvages, concernant la vente, la détention pour la vente et la mise en vente des oiseaux sauvages, le Royaume-Uni a enfreint l'article susmentionné, cette interdiction visant clairement à couvrir toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application;

en limitant aux espèces animales dont l'aire naturelle englobe la Grande Bretagne l'interdiction visée à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE, la directive-habitat, concernant la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces animales figurant à l'annexe IV point a) de la directive, le Royaume-Uni a violé l'article susmentionné, la liste des espèces animales protégées couvertes par la législation du Royaume-Uni étant, du fait de cette limitation, plus courte que celle de l'annexe IV de la directive;

en limitant l'interdiction du commerce des espèces végétales visée à l'article 13, paragraphe 1, de la directive-habitat aux espèces «dont l'aire naturelle englobe toute zone de la Grande Bretagne figurant à l'annexe 4 [de la loi de 1994]», le Royaume-Uni a violé l'article susmentionné, la liste des espèces végétales protégées figurant à l'annexe 4 étant, du fait de cette limitation, plus courte que celle des espèces protégées figurant à l'annexe IV, sous b), de la directive-habitat.


(1)  JO L 103, p. 1

(2)  JO L 206, p. 7


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/15


Recours introduit le 21 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-132/05)

(2005/C 132/28)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March et Mme Sabine Grünheid, en qualités d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

Dire et juger que la République fédérale d'Allemagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 (1) en refusant formellement d'interdire sur son territoire l'utilisation de l'appellation «Parmesan» sur l'étiquette de produits non conformes au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Parmigiano Reggiano», favorisant ainsi l'usurpation illégale de la renommée propre au véritable produit protégé dans toute la Communauté.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La République fédérale d'Allemagne a formellement refusé d'interdire sur son territoire l'utilisation de l'appellation «Parmesan» sur l'étiquette de produits ne correspondant pas au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Parmigiano Reggiano».

L'appellation d'origine protégée «Parmigiano Reggiano» a été inscrite au «Registre des indications géographiques et des appellations d'origine» tenu par la Commission, ce qui a pour conséquence que cette appellation bénéficie du régime de protection institué par le règlement no 2081/92 du Conseil 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. En application des dispositions de ce règlement, toute usurpation, imitation ou évocation de la dénomination protégée est interdite.

La Commission estime que, en raison de l'enregistrement du nom composé «Parmigiano Reggiano» en tant qu'appellation d'origine protégée, les termes géographiques «Parmigiano» et «Reggiano», pris tant isolément que combinés, bénéficient juridiquement d'une protection communautaire. La Commission est d'avis que chaque élément constitutif d'une appellation d'origine protégée est également protégé en soi. La Commission ajoute que, de par la volonté expresse du législateur communautaire, il est également interdit d'utiliser sans droit une traduction d'une appellation protégée, ou une telle appellation avec des adjonctions à caractère non local. Etant donné que le terme «Parmesan» constitue la traduction exacte de l'appellation d'origine protégée «Parmigiano Reggiano», la protection conférée par le règlement s'étend également au vocable «Parmesan»

La Commission affirme que le fait que le terme «Parmesan» ne représente que la traduction littérale de «Parmigiano» et non de l'expression complète «Parmigiano Reggiano» est dépourvu d'incidence car la protection dont bénéficie l'appellation d'origine protégée s'applique également au terme «Parmesan». Elle affirme que, d'une part, tout élément constitutif (ainsi que ses traductions) d'une appellation protégée se présentant sous la forme d'une expression composée est également protégé individuellement. D'autre part, si l'on analyse la structure de l'appellation d'origine protégée «Parmigiano Reggiano», on s'aperçoit que le terme «Parmesan» constitue l'élément principal de cette appellation composée.

La Commission réfute l'argument de la République fédérale d'Allemagne selon lequel la répression de tels agissements illicites ne nécessiterait pas que l'État édicte une interdiction, les poursuites contre les opérateurs économiques concernés pouvant s'effectuer sur le plan du droit civil. La Commission estime en effet qu'il résulte clairement du règlement que les autorités des États membres ont le devoir d'agir d'office pour mettre en place le cadre assurant la protection requise et que, en cas de non respect, elles sont tenues d'interdire elles mêmes ce type d'agissements délictueux. Cela est nécessaire, selon la Commission, pour pouvoir atteindre le but que s'est donné le règlement.


(1)  JO L 208, p. 1.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/15


Recours de la Commission des Communautés européennes contre République italienne, formé le 23 mars 2005

(Affaire C-135/05)

(2005/C 132/29)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 mars 2005 d'un recours de la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et par M. Konstantinidis, membres de son service juridique, dirigé contre la République italienne.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la République italienne, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires, a manqué aux obligations visées aux articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE (1) du Conseil relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée par la directive 91/156/CEE (2), à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE (3) du Conseil relative aux déchets dangereux et à l'article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE (4) du Conseil concernant la mise en décharge des déchets;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a eu connaissance sur la base de nombreux documents du nombre élevé de décharges exploitées illégalement et sans contrôle des autorités publiques sur le territoire italien, dont certaines contiennent des déchets dangereux.

La Commission considère que, en tolérant la présence de ces décharges, la République italienne a manqué aux obligations visées aux articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée par la directive 91/156/CEE, et à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux.

S'agissant des décharges existantes à la date du 16 juillet 2001, qui ont reçu une autorisation ou sont déjà en exploitation à cette date, l'absence d'informations sur les plans d'aménagement que les exploitants de ces décharges auraient dû présenter pour le 16 juillet 2002 porte la Commission à considérer que ces plans d'aménagement ainsi que les mesures y afférentes d'autorisation et de fermeture éventuelle des décharges qui ne répondent pas aux exigences de la directive n'existent pas.

La Commission considère par conséquent que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.


(1)  JO L 194 du 25/07/1975 p. 39.

(2)  JO L 78 du 26/03/1991 p. 32.

(3)  JO L 377 du 31/12/1991 p. 20.

(4)  JO L 182 du 16/07/1999 p. 1.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/16


Recours introduit le 24 mars 2005 contre Conseil de l'Union européenne par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-137/05)

(2005/C 132/30)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Me C. Jackson, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1);

2)

décider, en application de l'article 231 CE, que, à la suite de l'annulation du règlement sur les passeports et jusqu'à l'adoption d'une nouvelle législation en la matière, les dispositions du règlement sur les passeports doivent rester applicables, sauf dans la mesure où elles ont pour effet d'exclure le Royaume-Uni de la participation à l'application dudit règlement;

3)

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

1.

Le Royaume-Uni s'est vu refuser le droit de participer à l'adoption du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (le règlement sur les passeports), bien qu'il ait notifié sa demande de participer en application de l'article 5, paragraphe 1, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (le protocole de Schengen) et de l'article 3, paragraphe 1, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande. L'annulation du règlement sur les passeports est demandée au motif que l'exclusion du Royaume-Uni de son adoption constitue la violation d'une forme substantielle et/ou la violation du traité, au sens de l'article 230, deuxième alinéa, CE.

2.

L'argument principal du Royaume-Uni est que, en l'excluant ainsi de l'adoption du règlement sur les passeports, le Conseil a agi sur la base d'une interprétation erronée de la relation entre les articles 5 et 4 du protocole de Schengen. Le Royaume-Uni fait valoir plus particulièrement ce qui suit:

(a)

L'interprétation du Conseil, selon laquelle le droit de participation conférée à l'article 5 du protocole de Schengen ne s'applique qu'aux mesures fondées sur l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni participe en application d'une décision du Conseil adoptée sur la base de l'article 4, est contredite par la structure et les termes de ces articles, par la nature même du mécanisme de l'article 5 et par la déclaration sur l'article 5 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam.

(b)

L'interprétation que donne le Conseil de l'article 5 du Protocole de Schengen n'est pas nécessaire pour permettre à la règle du «sans préjudice» à l'article 7 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande de produire un effet utile. Cette interprétation n'est pas non plus nécessaire pour préserver l'intégrité de l'acquis de Schengen. En fait, en tant que moyen de sauvegarder l'acquis, son effet dommageable pour le Royaume-Uni serait grossièrement disproportionné.

c)

Étant donné la conception large et peu stricte des mesures fondées sur l'acquis de Schengen que le Conseil emploie en pratique, le mécanisme de l'article 5 du protocole de Schengen, tel qu'interprété par le Conseil, devrait fonctionner dans une manière qui enfreint le principe de sécurité juridique et les principes fondamentaux régissant une coopération accrue.

3.

À titre subsidiaire, le Royaume-Uni fait valoir que, si l'interprétation donnée par le Conseil à la relation entre les articles 5 et 4 du protocole de Schengen était fondée, cela impliquerait nécessairement l'adoption d'une conception étroite de la notion d'une mesure fondée sur l'acquis de Schengen au sens de l'article 5, en tant que mesure liée de façon inextricable avec l'acquis; le règlement sur les passeports n'est pas une telle mesure.


(1)  JO L 385, p. 1.


28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/17


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation (Belgique), rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Levi Strauss & Co contre Casucci Spa

(Affaire C-145/05)

(2005/C 132/31)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation (Belgique), rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Levi Strauss & Co contre Casucci Spa, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2005.

La Cour de cassation (Belgique) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1o)

Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, prévue à l'article 5, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (1), le juge doit-il avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ?

2o)

Dans la négative, le juge peut-il avoir égard à la conception du public concerné à n'importe quel moment de la période qui suit le moment où a commencé l'emploi incriminé ? Peut-il notamment avoir égard à la conception du public concerné au moment où il statue ?

3o)

Lorsque, par application du critère visé sub 1o, le juge constate l'atteinte à la marque, est-il justifié, en règle, qu'il ordonne la cessation de l'emploi du signe constitutif d'atteinte ?

4o)

Peut-il en être autrement si la marque du demandeur a perdu son pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, mais uniquement dans les cas où cette perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de cette marque ?


(1)  JO L 40 du 11.02.1989, p. 1


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/17


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 23 mars 2005, dans l'affaire Harold Price contre Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(affaire C-149/05)

(2005/C 132/32)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 23 mars 2005, dans l'affaire Harold Price contre Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2005.

La cour d'appel de Paris, 1ère chambre, section A, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1o)

La directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (1), s'applique-t-elle à l'activité de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques telle que régie par les articles L. 321-1 à L.321-3, L.321-8 et L. 321-9 du code de commerce ?

2o)

Dans l'affirmative l'Ėtat membre d'accueil peut-il se prévaloir de la dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 1.b) prévue à l'article 4.1 point b) 6ème alinéa de la directive ?


(1)  JO L 209 du 24.07.1992, p. 25


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/18


Recours introduit le 5 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-152/05)

(2005/C 132/33)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et K. Gross, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en excluant, à l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les allocations relatives aux logements occupés par leur propriétaire, l'octroi de l'allocation à des personnes intégralement assujetties à l'impôt lorsqu'il s'agit de biens situés dans d'autres États membres, indépendamment de la question de savoir si ces personnes peuvent avoir droit dans ces États à un avantage comparable, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18, 39 et 43 CE.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

De l'avis de la Commission européenne, l'allocation relative au logement occupé par son propriétaire accordée par l'État allemand présente des aspects discriminatoires. Les personnes intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne ont droit à l'octroi de l'allocation relative au logement occupé par son propriétaire si elles acquièrent en Allemagne, pour y habiter, un logement ou une maison. En revanche, aucune allocation relative au logement occupé par son propriétaire n'est accordée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne qui vivent dans un État autre que l'Allemagne et qui souhaitent y acquérir un bien immobilier pour y habiter

Pour la Commission, la réglementation allemande désavantagerait trois groupes de personnes: 1. les fonctionnaires d'État résidant à l'étranger; 2. les travailleurs frontaliers dont les revenus sont soumis au moins à 90 % à l'impôt allemand sur le revenu, et 3. les diplomates et fonctionnaires de l'Union européenne originaires d'Allemagne.

La Commission y voit, selon le statut respectif du groupe de personnes concerné, une infraction à la libre circulation des travailleurs (article 39 CE), à la liberté d'établissement (article 43 CE), ou à la liberté de circulation au titre de l'article 18 CE. Tous les cas de figure présentent un élément d'extranéité suffisant pour justifier l'applicabilité des différentes dispositions.

La Commission estime que la jurisprudence de l'arrêt Schumacker (arrêt de la Cour du 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225) peut être transposée au cas de l'espèce. Toute personne intégralement assujettie à l'impôt en Allemagne, qui donc paie l'impôt en Allemagne sur ses revenus mondiaux et qui participe de la sorte au financement de la collectivité allemande devrait, selon la Commission, pouvoir bénéficier d'avantages financés fiscalement de la même façon qu'un résident allemand. Il conviendrait d'éviter que, ni dans l'État où elles résident ni dans l'État où elles exercent leur activité, les personnes concernées ne bénéficient d'avantages liés à leur situation personnelle.

Il est peu probable, en pratique, qu'une personne intégralement assujettie à l'impôt en Allemagne soit aussi simultanément intégralement assujettie à l'impôt dans un autre État. Une telle situation exceptionnelle pourrait être prise en compte en interdisant le cumul de l'allocation allemande relative au logement occupé par son propriétaire et d'un avantage étranger analogue.

Pour la Commission, la limitation de l'allocation relative au logement occupé par son propriétaire à des biens sis en Allemagne ne serait pas justifiée. La situation de l'habitat en Allemagne pourrait aussi être améliorée si notamment, au lieu de s'établir en Allemagne, des travailleurs frontaliers acquéraient une propriété immobilière à l'étranger, proche de la frontière. Le gouvernement allemand n'a pas suffisamment exposé, dans le cadre de la procédure précontentieuse, l'objectif final poursuivi par la limitation de l'avantage au territoire national. À supposer même qu'il soit admis qu'un État membre puisse encourager la construction de logements uniquement sur son territoire, la réglementation allemande n'est pas cohérente. En effet, si la République fédérale d'Allemagne entendait promouvoir toute forme de construction de logement en Allemagne, on n'aperçoit pas la raison pour laquelle cette aide serait limitée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne. Les assujettis partiels à l'impôt en Allemagne pourraient aussi y acquérir un logement et ainsi encourager la construction de logements.

Le droit communautaire n'exige en aucune façon que l'acquisition de secondes résidences dans d'autres États membres soit encouragée financièrement. Pour la Commission, si c'est au seul législateur national qu'il appartient de déterminer l'ampleur de l'aide, sa liberté d'action est cependant limitée par les libertés fondamentales inscrites dans le traité CE.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/18


Recours introduit le 5 avril 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-156/05)

(2005/C 132/34)

Langue de procédure: grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Eleni Tserepa-Lacombe et M. Nicola Yerrel, agents de son service juridique, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2000/34/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, ou, en tout état de cause, en s'abstenant d'en informer la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er août 2003.


(1)  JO L 195 du 1er août 2000, p. 41.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/19


Recours introduit le 6 avril 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-159/05)

(2005/C 132/35)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 6 avril 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Maidani, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg..

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 27 décembre 2003.


(1)  JO L 168, du 27.06.2002, p. 43.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/19


Recours introduit le 7 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-161/05)

(2005/C 132/36)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, membre du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'ayant pas notifié les données prévues aux articles 15, paragraphe 4 et 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 (1) du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les articles 15, paragraphe 4 et 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 obligent les États membres à notifier à la Commission un certain nombre de données, par voie informatique et dans un délai précis. Les autorités italiennes n'ont pas notifié, dans les délais prescrits, les données concernées pour les années 1999 et 2000. La République italienne a dès lors manqué aux obligations de notification imposées par les dispositions précitées.


(1)  JO L 261, du 20/10/1993, p. 1.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/20


Recours introduit le 8 avril 2005 contre République portugaise par Commission des Communautés européennes

(Affaire C-163/05)

(2005/C 132/37)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 avril 2005 d'un recours dirigé contre République portugaise et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par Ramón Vidal Puig, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/7/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 18 février 2002, modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, la République portugaise n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 2 mars 2004.


(1)  JO L 67, p. 47.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/20


Recours introduit le 8 avril 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-165/05)

(2005/C 132/38)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 avril 2005 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Gérard Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en imposant dans sa législation l'obtention d'un permis de travail pour les ressortissants des pays tiers mariés avec des travailleurs migrants de l'Union européenne et en ne mettant pas sa législation en conformité avec le droit communautaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1),

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

L'article 11 du règlement no1612/68 dispose que le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée, ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Le droit de travailler est inconditionnel et implique qu'un conjoint ou un autre membre de la famille qui est ressortissant d'un pays tiers ne peut être tenu de demander ou d'obtenir un permis de travail pour pouvoir accéder à une activité salariée, étant donné que cela aurait pour effet de subordonner ce droit à une condition préalable supplémentaire qui serait contraire aux dispositions explicites de l'article 11 précité.

Les nationaux luxembourgeois ne sont pas tenus d'être en possession d'un permis de travail pour pouvoir accéder à l'emploi au Grand-Duché. Il est par conséquent contraire à l'article 3 du règlement no 1612/68 d'imposer une telle obligation aux ressortissants des pays tiers mariés avec des travailleurs migrants de l'Union européenne.

Le cadre légal national ne doit laisser subsister aucun doute ou ambiguïté non seulement quant au contenu de la réglementation nationale applicable mais aussi en ce qui concerne la valeur formelle de cette réglementation.

L'incompatibilité de la législation nationale avec des dispositions du traité, même directement applicables, ne peut être définitivement éliminée qu'au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées.


(1)  JO L 257, du 19.10.1968, p. 2


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/21


Pourvoi introduit le 15 avril 2005 par O. Mancini contre l'arrêt rendu le 3 février 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-137/03 ayant opposé O. Mancini à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-172/05 P)

(2005/C 132/39)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 avril 2005 d'un pourvoi formé par O. Mancini, représentée par Me E. Boigelot, avocat, contre l'arrêt rendu le 3 février 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-137/03 ayant opposé O. Mancini à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

déclarer son pourvoi recevable et fondé et

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans l'affaire T-137/03, Mancini/Commission, rendu le 3 février 2005.

La partie requérante demande également à la Cour de justice de juger elle-même le litige et, faisant droit au recours initial de la requérante dans l'affaire T-137/03, de:

annuler la décision de l'AIPN du 28 juin 2002 de ne pas retenir la candidature de la requérante au poste de conseiller-médecin auprès de l'unité «Service médical Bruxelles» — DG Admin B8;

annuler la décision explicite de rejet de la réclamation de la requérante, laquelle réclamation a été introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut le 29 juillet 2002 et rejetée par décision explicite du 23 janvier 2003 notifiée à la requérante le 27 janvier 2003;

annuler la nomination du Dr Dolmans au poste de conseiller-médecin, emportant notamment rejet de la candidature de la requérante au poste vacant;

condamner la défenderesse à payer à la requérante une somme de 15.000 €, évaluée ex aequo et bono, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la carrière;

condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Les moyens du pourvoi sont tirés, conformément à l'article 58 du Statut de la Cour de justice, de la violation du droit communautaire et d'irrégularités de procédure devant le Tribunal, portant atteinte aux intérêt de la partie requérante.


TRIBUNEL DE PREMIÈRE INSTANCE

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/22


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Dumping - Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement de la Commission instituant un droit antidumping définitif - Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement - Obligation de motivation)

(2005/C 132/40)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par MM. C. Stanbrook, QC, et A. Dashwood, barrister, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. S. Marquardt, assisté par Me G.M. Berrisch, avocat), soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agents: initialement Mme M. Ewing, puis M. K. Manji), ayant pour objet l'annulation de la décision du Conseil, du 5 octobre 1998, rejetant la proposition de règlement (CE) du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de coton écrus originaires de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie et du Pakistan, portant perception définitive du droit provisoire imposé par le règlement (CE) no 773/98 de la Commission, du 7 avril 1998 (JO L 111, p. 19) et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de ces tissus originaires de Turquie, présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 septembre 1998 [document COM (1998) 540 final], le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh, M. P. Mengozzi, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision du Conseil du 5 octobre 1998, rejetant la proposition de règlement (CE) du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de coton écrus originaires de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie et du Pakistan, portant perception définitive du droit provisoire imposé par le règlement (CE) no 773/98 (JO L 111, p. 19) et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de ces tissus originaires de Turquie, présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 septembre 1998 [document COM (1998) 540 final], est annulée.

2)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 160 du 5.6.1999


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/22


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG e.a. contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Dumping - Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement de la Commission instituant un droit antidumping définitif - Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement - Obligation de motivation)

(2005/C 132/41)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG, établie à Ettlingen (Allemagne), Textil Hof Weberei GmbH & Co. KG, établie à Hof (Allemagne), Spinnweberei Uhingen GmbH, établie à Uhingen (Allemagne), F. A. Kümpers GmbH & Co., établie à Rheine (Allemagne), Tenthorey SA, établie à Eloyes (France), Les tissages des héritiers de G. Perrin — Groupe Alain Thirion (HGP-GAT Tissages), établie à Thiéfosse (France), Établissements des fils de Victor Perrin SARL, établie à Thiéfosse (France), Filatures & tissages de Saulxures-sur-Moselotte, établie à Saulxures-sur-Moselotte (France), Tissage Mouline Thillot, établie à Le Thillot (France), Filature Niggeler & Küpfer SpA, établie à Capriolo (Italie), Standardtela SpA, établie à Milano (Italie), et Verlener Textilwerk, Grimmelt, Wevers & Co. GmbH, établie à Velen (Allemagne), représentées par MM. C. Stanbrook, QC, et A. Dashwood, barrister, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. S. Marquardt, assisté par Me G. M. Berrisch, avocat), soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: initialement Mme M. Ewing, puis M. K. Manji), ayant pour objet l'annulation de la décision du Conseil, du 5 octobre 1998, rejetant la proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de coton écrus originaires de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie et du Pakistan, portant perception définitive du droit provisoire imposé par le règlement (CE) no 773/98 de la Commission, du 7 avril 1998 (JO L 111, p. 19), et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de ces tissus originaires de Turquie, présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 septembre 1998 [document COM (1998) 540 final], le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh, M. P. Mengozzi, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision du Conseil du 5 octobre 1998, rejetant la proposition de règlement (CE) du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de coton écrus originaires de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie et du Pakistan, portant perception définitive du droit provisoire imposé par le règlement (CE) no 773/98 (JO L 111, p. 19) et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de ces tissus originaires de Turquie, présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 septembre 1998 [document COM (1998) 540 final], est annulée. .

2)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 160 du 5.6.1999


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/23


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Dumping - Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement de la Commission instituant un droit antidumping définitif - Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement - Obligation de motivation)

(2005/C 132/42)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par MM. C. Stanbrook, QC, et F. Ragolle, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. S. Marquardt, assisté par Me G.M. Berrisch, avocat), ayant pour objet l'annulation de la décision du Conseil, du 8 mai 2000, rejetant la proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, présentée par la Commission des Communautés européennes le 7 avril 2000 [document COM (2000) 195 final], le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh, M. P. Mengozzi, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision du Conseil du 8 mai 2000 rejetant la proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, présentée par la Commission des Communautés européennes le 7 avril 2000 [document COM (2000) 195 final], est annulée.

2)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 273 du 23.9.2000


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mars 2005

dans l'affaire T-29/02, Global Electronic Finance Management (GEF) SA contre Commission des Communautés européennes (1)

(Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat - Demande reconventionnelle)

(2005/C 132/43)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-29/02, Global Electronic Finance Management (GEF) SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M.E. Storme et A. Gobien, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. R. Lyal et C. Giolito, assistés de Me J. Stuyck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande, en vertu d'une clause compromissoire au sens de l'article 238 CE, visant à la condamnation de la Commission au paiement d'une somme de 40 693 euros et à l'émission d'une note de crédit d'un montant de 273 516 euros et, d'autre part, une demande reconventionnelle de la Commission visant à la condamnation de la requérante à lui rembourser la somme de 273 516 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 7 % l'an à compter du 1er septembre 2001, le Tribunal (première chambre élargie), composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, P. Mengozzi, Mme M.E. Martins Ribeiro et M. F. Dehousse, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 15 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande de la requérante visant à obtenir, d'une part, le remboursement de la somme de 40 693 euros et, d'autre part, l'émission d'une note de crédit d'un montant de 273 516 euros est rejetée.

2)

La demande reconventionnelle de la Commission est accueillie et, par conséquent, la requérante est condamnée à verser à la Commission la somme de 273 516 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en Belgique, à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à complet paiement de la dette.

3)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 18.5.2002


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mars 2005

dans l'affaire T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH contre Commission des Communautés européennes (1)

(Programme TACIS - Services fournis en rapport avec une centrale nucléaire en Ukraine - Absence de rémunération - Compétence du Tribunal - Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle)

(2005/C 132/44)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH, anciennement Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH, établie à Neckarwestheim (Allemagne) représentée par Me S. Zickgraf, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme S. Fries et M. F. Hoffmeister, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'indemnisation au titre de l'article 288 CE, visant à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l'absence de rémunération par la Commission des services qu'elle a fournis, dans le cadre du programme TACIS, concernant la centrale nucléaire de Zaporojié (Ukraine), le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 16 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/25


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mars 2005

dans l'affaire T-112/03, L'Oréal SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale FLEXI AIR - Marque verbale antérieure FLEX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Demande de preuve de l'usage sérieux - Article 8, paragraphe 1, sous b), article 8, paragraphe 2, sous a), ii), et article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 132/45)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-112/03, L'Oréal SA, établie à Paris (France), représentée par Me X. Buffet Delmas d'Autane, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mmes B. Filtenborg, S. Laitinen et M. G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Revlon (Suisse) SA, établie à Schlieren (Suisse), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 janvier 2003 (affaire R 396/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre l'Oréal SA et Revlon (Suisse) SA, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 16 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 7.6.2003


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/25


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-160/03, AFCon Management Consultants e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Programme TACIS - Appel d'offres - Irrégularités de la procédure d'adjudication - Recours en indemnité)

(2005/C 132/46)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-160/03, AFCon Management Consultants, établie à Bray (Irlande), Patrick Mc Mullin, demeurant à Bray, Seamus O'Grady, demeurant à Bray, représentés par M. B. O'Connor, solicitor, et Me I. Carreño, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Enegren et F. Hoffmeister, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi en raison d'irrégularités de la procédure d'appel d'offres d'un projet financé par le programme TACIS («Projet FDRUS 9902 — Agricultural extension services in South Russia»), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J.D. Cooke, juges; greffier: Mme D. Christensen, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La Commission est condamnée à payer à AFCon la somme de 48 605 euros, majorée des intérêts à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. Le montant des intérêts est calculé sur la base de la méthode des intérêts composés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/26


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-285/03, Agraz, SA, e.a. contre Commision des Communautés européennes (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates - Méthode de calcul du montant - Campagne 2000/2001)

(2005/C 132/47)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-285/03, Agraz, SA, établie à Madrid (Espagne), Agrícola Conservera de Malpica, SA, établie à Tolède (Espagne), Agridoro Soc. coop. rl, établie à Pontenure (Italie), Alfonso Sellitto SpA, établie à Mercato S. Severino (Italie), Alimentos Españoles, Alsat, SL, établie à Don Benito, Badajoz (Espagne), AR Industrie Alimentari SpA, établie à Angri (Italie), Argo Food — Packaging & Innovation Co. SA, établie à Serres (Grèce), Asteris Industrial Commercial SA, établie à Athènes (Grèce), Attianese Srl, établie à Nocera Superiore (Italie), Audecoop distillerie Arzens — Techniques séparatives (AUDIA), établie à Montréal (France), Benincasa Srl, établie à Angri, Boschi Luigi & Figli SpA, établie à Fontanellato (Italie), CAS SpA, établie à Castagnaro (Italie), Calispa SpA, établie à Castel San Giorgio (Italie), Campil — Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, établie à Cartaxo (Portugal), Campoverde Srl, établie à Carinola (Italie), Carlo Manzella & C. Sas, établie à Castel San Giovanni (Italie), Carmine Tagliamonte & C. Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino (Italie), Carnes y Conservas Españolas, SA, établie à Mérida (Espagne), Cbcotti Srl, établie à Nocera Inferiore (Italie), Cirio del Monte Italia SpA, établie à Rome (Italie), Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano (Cotrapo) Soc. coop. rl, établie à Fiesso Umbertiano (Italie), Columbus Srl, établie à Parme (Italie), Compal — Companhia produtora de Conservas Alimentares, SA, établie à Almeirim (Portugal), Conditalia Srl, établie à Nocera Superiore, Conservas El Cidacos, SA, établie à Autol (Espagne), Conservas Elagón, SA, établie à Coria (Espagne), Conservas Martinete, SA, établie à Puebla de la Calzada (Espagne), Conservas Vegetales de Extremadura, SA, établie à Bajadoz, Conserve Italia Soc. coop. rl, établie à San Lazzaro di Savena (Italie), Conserves France SA, établie à Nîmes (France), Conserves Guintrand SA, établie à Carpentras (France), Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. rl, établie à Guglionesi (Italie), Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. rl, établie à Rivarolo del Re ed Uniti (Italie), Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. rl, établie à Collecchio (Italie), Copais Food and Beverage Company SA, établie à Nea Ionia (Grèce), Tin Industry D. Nomikos SA, établie à Marousi (Grèce), Davia Srl, établie à Gragnano (Italie), De Clemente Conserve Srl, établie à Fisciano (Italie), DE. CON Srl, établie à Scafati (Italie), Desco SpA, établie à Terracina (Italie),  «Di Lallo»  — Di Teodoro di Lallo & C. Snc, établie à Scafati, Di Leo Nobile — SpA Industria Conserve Alimentari, établie à Castel San Giorgio, Marotta Emilio, établie à Sant'Antonio Abate (Italie), E. & O. von Felten SpA, établie à Fontanini (Italie), Egacoop, S. Coop., Lda, établie à Andosilla (Espagne), Elais SA, établie à Athènes, Emiliana Conserve Srl, établie à Busseto (Italie), Perano Enrico & Figli Spa, établie à San Valentino Torio (Italie), FIT — Fomento da Indústria do Tomate, SA, établie à Águas de Moura (Portugal), Faiella & C. Srl, établie à Scafati,  «Feger»  di Gerardo Ferraioli SpA, établie à Angri, Fratelli D'Acunzi Srl, établie à Nocera Superiore, Fratelli Longobardi Srl, établie à Scafati, Fruttagel Soc. coop. rl, établie à Alfonsine (Italie), G3 Srl, établie à Nocera Superiore, Giaguaro SpA, établie à Sarno (Italie), Giulio Franzese Srl, établie à Carbonara di Nola (Italie), Greci Geremia & Figli SpA, établie à Parme, Greci — Industria Alimentare SpA, établie à Parme, Greek Canning Co. SA Kyknos, établie à Nauplie (Grèce), Grilli Paolo & Figli — Sas di Grilli Enzo e Togni Selvino, établie à Gambettola (Italie), Heinz Iberica, SA, établie à Alfaro (Espagne), IAN — Industrias Alimentarias de Navarra, SA, établie à Vilafranca (Espagne), Industria Conserve Alimentari Aniello Longobardi — Di Gaetano, Enrico & Carlo Longobardi Srl, établie à Scafati, Industrias de Alimentação Idal, Lda, établie à Benavente (Portugal), Industrias y Promociones Alimentícias, SA, établie à Miajadas (Espagne), Industrie Rolli Alimentari SpA, établie à Roseto degli Abruzzi (Italie), Italagro Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, établie à Castanheira do Ribatejo (Portugal), La Cesenate Conserve Alimentari SpA, établie à Cesena (Italie), La Dispensa di Campagna Srl, établie à Castagneto Carducei (Italie), La Doria SpA, établie à Angri, La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, établie à Sant'Antonio Abate, La Regina del Pomodoro Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino,  «La Regina di San Marzano»  di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, établie à Scafati, La Rosina Srl, établie à Angri, Le Quattro Stelle Srl, établie à Angri, Lodato Gennaro & C. SpA, établie à Castel San Giorgio, Louis Martin production SAS, établie à Monteux (France), Menú Srl, établie à Medolla (Italie), Mutti SpA, établie à Montechiarugolo (Italie), National Conserve Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino, Nestlé España, SA, établie à Miajadas, Nuova Agricast Srl, établie à Verignola (Italie), Pancrazio SpA, établie à Cava De'Tirreni (Italie), Pecos SpA, établie à Castel San Giorgio, Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, établie à Sant'Antonio Abate, Pomagro Srl, établie à Fisciano, Pomilia Srl, établie à Nocera Superiore, Prodakta SA, établie à Athènes, Raffaele Viscardi Srl, établie à Scafati, Rispoli Luigi & C. Srl, établie à Altavilla Silentina (Italie), Rodolfi Mansueto SpA, établie à Collecchio, Riberal de Navarra S. en C., établie à Castejon (Espagne), Salvati Mario & C. SpA, établie à Mercato San Severino, Saviano Pasquale Srl, établie à San Valentino Torio, Sefa Srl, établie à Nocera Superiore, Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, établie à Serres, Sevath SA, établie à Xanthi (Grèce), Silaro Conserve Srl, établie à Nocera Superiore, ARP — Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop. rl, établie à Gariga di Podenzano (Italie), Société coopérative agricole de transformations et de ventes (SCATV), établie à Camaret-sur-Aigues (France), Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA, établie à Mora (Portugal), Spineta SpA, établie à Pontecagnano Faiano (Italie), Star Stabilimento Alimentare SpA, établie à Agrate Brianza (Italie), Steriltom Aseptic — System Srl, établie à Plaisance (Italie), Sugal Alimentos, SA, établie à Azambuja (Portugal), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda, établie à Alcácer do Sal (Portugal), Tomsil — Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, établie à Ferreira do Alentejo (Portugal), Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, établie à Villanueva de la Serena (Espagne), Zanae — Nicoglou levures de boulangerie industrie commerce alimentaire SA, établie à Thessalonique (Grèce), représentées par Mes J. da Cruz Vilaça, R. Oliveira, M. Melícias et D. Choussy, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. M. Nolin, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l'aide à la production prévue par le règlement (CE) no 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29), le Tribunal (troisième chambre), composé de M. J. Azizi, président, F. Dehousse et Mme E. Cremona, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérantes supporteront cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission supportera, outre ses propres dépens, un sixième des dépens des requérantes.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


28.5.2005   

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C 132/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mars 2005

dans l'affaire T-329/03, Fabio Andrés Ricci contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonction publique - Concours - Condition d'admission - Expérience professionnelle - Décisions du jury de concours - Nature du contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination - Évaluation de l'expérience - Confiance légitime)

(2005/C 132/48)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-329/03, Fabio Andrés Ricci, demeurant à Turin (Italie), représenté par Me M. Condinanzi, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas engager le requérant dans le cadre de l'avis de vacance COM/2001/5265/R, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 16 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003


28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2005

dans l'affaire T-362/03, Antonio Milano contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonction publique - Recrutement - Concours - Refus d'admission à concourir - Recours en annulation et indemnité)

(2005/C 132/49)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-362/03, Antonio Milano, demeurant à Isernia (Italie), représenté par Me S. Scarano, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation des décisions ne retenant pas la canditature du requérant pour le concours général COM/A/4/02 afin de constituer une liste de personnes aptes à assumer le poste de chef de représentation (grade A 3) à Rome, et la condamnation de la défenderesse à la réparation des dommages encourus, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 17 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003


28.5.2005   

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C 132/28


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 février 2005

dans l'affaire T-142/03, Fost Plus VZW contre Commission des Communautés européennes (1)

(Recours en annulation - Recours introduit par une personne morale - Acte la concernant individuellement - Décision 2003/82/CE - Objectifs de valorisation et de recyclage des matériaux et des déchets d'emballages - Directive 94/62/CE - Irrecevabilité)

(2005/C 132/50)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire T-142/03, Fost Plus VZW, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Wytinck et H. Viaene, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. van Beek et M. Konstantidinis, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de l'article 1 de la décision 2003/82/CE de la Commission, du 29 janvier 2003, confirmant la mesure notifiée par la Belgique conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 31, p. 32), le Tribunal (troisième chambre), composé, lors du délibéré, de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le16 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003


28.5.2005   

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C 132/28


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 janvier 2005

dans l'affaire T-372/03, Yves Mahieu contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Délais de réclamation et de recours - Rejet implicite de la réclamation - Irrecevabilité)

(2005/C 132/51)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-372/03, Yves Mahieu, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Auderghem (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et H. Krämer, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation formée par le requérant le 29 octobre 2002 contre la décision de la Commission du 6 août 2002 rejetant sa demande fondée sur les articles 24 et 90, paragraphe 1, du statut, en rapport avec les actes de harcèlement moral qu'il a prétendument subis et, d'autre part, une demande d'indemnisation, le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 19 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004


28.5.2005   

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C 132/29


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 février 2005

dans l'affaire T-81/04, Bouygues SA et Bouygues Telecom contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aide d'État - Téléphonie mobile - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Lettre d'attente - Irrecevabilité)

(2005/C 132/52)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-81/04, Bouygues SA, établie à Paris (France), et Bouygues Telecom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentées par Mes B. Amory et A. Verheyden, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. L. Buendía Sierra, C. Giolito et M. Niejahr, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l'article 232 CE visant à faire constater que la Commission s'est abstenue de statuer en violation du traité CE en ne prenant pas position sur le grief, figurant dans la plainte des requérantes, relatif aux aides accordées par les autorités françaises à Orange France et SFR sous forme de réduction rétroactive de la redevance due au titre de la licence UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) attribuée à ces entreprises et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l'article 230 CE visant à l'annulation de la décision de rejet du grief de cette plainte qui serait contenue dans une lettre de la Commission adressée aux requérantes le 11 décembre 2003, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, M. P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à faire constater l'abstention de la Commission de statuer sur le grief, figurant dans la plainte des requérantes, relatif à la réduction rétroactive de la redevance due au titre de la licence UMTS consentie à Orange et SFR par les autorités françaises.

2)

Les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision figurant dans la lettre de la Commission du 11 décembre 2003 sont rejetées comme irrecevables.

3)

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la Société française et radiotéléphone (SFR) et Orange France SA.

4)

Bouygues SA et Bouygues Telecom supporteront la moitié des dépens.

5)

La Commission supportera la moitié des dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004


28.5.2005   

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C 132/29


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 février 2005

dans l'affaire T-291/04 R, Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International, Inc., contre Commission des Communautés européennes

(Référé - Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE)

(2005/C 132/53)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-291/04 R, Enviro Tech Europe Ltd, établie à Surrey (Royaume-Uni), et Enviro Tech International, Inc., établie à Chicago, Illinois (États-Unis), représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. X. Lewis et Mme D. Recchia, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'inclusion du bromure de n-propyle dans la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant 29me adaptation au progrès technique de la directive 67/548 du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1), et, d'autre part, à ce que soient ordonnées d'autres mesures provisoires, le président du Tribunal a rendu le 10 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés


28.5.2005   

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C 132/30


Recours introduit le 11 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par P.

(Affaire T-103/05)

(2005/C 132/54)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par P., domiciliée à Barcelone (Espagne), représentée par Me Matías Griful i Ponsati, avocat inscrit au Barreau de Barcelone.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision attaquée du 28 octobre 2004, ainsi que la décision du 10 mai 2004;

2)

reconnaître à la requérante le droit de percevoir ses traitements depuis le 15 avril 2004, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée médicalement apte au travail;

3)

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours est dirigé contre la décision de l'AIPN du 28 octobre 2004 par laquelle, avoir relevé que le service médical de la commission avait confirmé que la requérante était en mesure de se déplacer et de travailler à mi-temps, elle confirme la suspension du versement de son traitement à partie du 15 avril 2004 jusqu'à la date d'incorporation dans ses fonctions au siège de Bruxelles.

À cet égard, nous affirmons que la requérante, dont la nomination à un poste à la représentation de la Commission à Barcelone se justifiait par des raisons familiales, se trouve affectée par des troubles anxio-depressifs qui sont la conséquence de la suppression de son poste de travail au sein de cette représentation.

Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque:

La violation des articles 11, 12 et 13 de la Charte sociale européenne en ce qu'elle reconnaît les droits à la protection de la santé, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale et médicale.

La violation de la partie II du code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964, notamment son article 10 qui, en autorisant la droit à la visite au domicile, accorde au malade le droit de ne pas se déplacer hors de son domicile.

La violation de l'article 10 de la convention no 102 et l'article 13 de la convention no 130 de l'O.I.T.

La violation des articles 72 et 73 du statut.

Enfin, la requérante affirme ne pas connaître les motifs justifiant qu'elle soit jugée apte à travailler uniquement à mi-temps.


28.5.2005   

FR

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C 132/30


Recours introduit le 2 mars 2005 par David Tas contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-124/05)

(2005/C 132/55)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par David Tas, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury de concours EPSO/A/4/03 de ne pas admettre le requérant aux épreuves du concours,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, titulaire d'un diplôme universitaire de «M. SC. in Business Administration», s'est porté candidat au concours EPSO/A/4/03 pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs adjoints de grade A8 dans les domaines de l'audit. Il conteste la décision du jury de l'écarter du concours au motif que son diplôme universitaire ne remplirait pas les conditions de l'avis du concours.

A l'appui de son recours, le requérant invoque la violation des conditions d'admission fixées dans l'avis de concours ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant fait également valoir qu'au moins deux autres candidats, admis aux épreuves du concours, posséderaient le même diplôme décerné par la même faculté de la même université et invoque, sur cette base, une violation du principe d'égalité de traitement.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/31


Recours introduit le 9 mars 2005 par Sandrine Corvoisier et autres contre Banque Centrale européenne

(Affaire T-126/05)

(2005/C 132/56)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mars 2005 d'un recours introduit contre la Banque Centrale européenne par Sandrine Corvoisier, domiciliée à Francfort-sur-le-Main, Roberta Friz, domiciliée à Francfort-sur-le-Main, Hundjy Preud'homme, domiciliée à Francfort, et Elvira Rosati, domiciliée à Francfort-sur-le-Main, représentées par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'avis de vacance ECB/156/04 visant au pourvoi de six emplois de «Records Managements Specialists»,

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des «administrative reviews» et «grievance procedures» introduites par les requérantes, décisions datées respectivement des 1er octobre et 21 décembre 2004 et notifiées entre le 27 décembre 2004 et le 13 janvier 2005,

annuler toute décision prise en exécution de l'avis de vacance et, en particulier, des décisions de recrutement,

condamner la défenderesse à produire son dossier administratif,

condamner la défenderesse à l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ce dernier étant évalué ex æquo et bono et à titre provisionnel, à 40.000 euros, et pour le moral subi, ce dernier étant évalué ex æquo et bono à 4 euros,

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes occupent, au sein de la BCE, un emploi de «Research Analyst» (analyste en recherche) classé au grade E/F. L'une des conditions requises pour l'accès à leur emploi était la détention d'un titre universitaire.

Le 13 juillet 2004, la défenderesse a publié l'avis de vacance en cause, visant au recrutement de six «Records Management Specialists» (spécialistes de la gestion électronique de documents) afin d'assister et compléter l'unité des archives de la Banque. Ces emplois sont classés au même grade que celui des requérantes, soit le grade E/F. L'avis de vacance requiert des candidats d'avoir accompli des études secondaires.

A l'appui de leur recours, les requérantes invoquent la violation de l'article 20.2 du règlement intérieur de la BCE, des lignes directrices de la BCE relatives au «development track», de la circulaire administrative relative au recrutement ainsi que du principe «patere legem ipse quam fecisti». Faisant allusion au fait que la détention d'un titre universitaire était indispensable pour leur recrutement alors que l'avis contesté ne prévoyait que des études secondaires, elles invoquent également la violation du principe de non-discrimination. En outre, elles invoquent la violation des articles 45 et 46 des Conditions d'emploi, faisant valoir le fait que le comité du personnel n'aurait pas été préalablement consulté. Finalement, les requérantes invoquent une erreur manifeste d'appréciation.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/31


Recours introduit le 14 mars 2005 par Dominique Albert-Bousquet et 142 autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-130/05)

(2005/C 132/57)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Dominique Albert-Bousquet, domicilié à Bruxelles, et 142 autres fonctionnaires, représentés par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de nommer les requérants fonctionnaires des Communautés européennes en ce qu'elles fixent leur grade de recrutement en application de l'article 12 de l'annexe XIII du Statut,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants dans la présente affaire, tous recrutés après le 1er mai 2004 en tant que lauréats de concours dont l'avis avait été publié avant cette date, s'opposent à la prétendue discrimination résultant du fait que leurs conditions de classement, conformément à l'article 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le Statut des fonctionnaires, seraient différentes de celles des lauréats des mêmes concours recrutés avant cette modification du Statut.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants font valoir:

la violation du principe d'égalité de traitement,

la violation des articles 31, paragraphe premier, et 29, paragraphe premier, du Statut,

la violation de l'article 5, paragraphe 5, du Statut,

la violation du principe de la confiance légitime.

Les requérants estiment à cet égard qu'il ressortirait de la jurisprudence communautaire que les lauréats d'un même concours se trouvent dans une situation comparable et doivent dès lors bénéficier du même traitement. En outre, ils ont posé leur candidature aux fins d'être recrutés à l'un des emplois vacants visés par les avis de concours respectifs auxquels ils ont été reçus. Ils pouvaient dès lors nourrir des attentes raisonnables d'être recrutés aux emplois et grades fixés par les avis de concours auxquels ils ont été reçus.


28.5.2005   

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C 132/32


Recours introduit le 21 mars 2005 par Carlos Andrés et autres contre Banque Centrale européenne

(Affaire T-131/05)

(2005/C 132/58)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 mars 2005 d'un recours introduit contre la Banque Centrale européenne par Carlos Andrés, domicilié à Francfort-sur-le-Main, et 8 autres, représentés par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la fiche de salaire des requérants de juillet 2004,

condamner la défenderesse à l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice des requérants, celui-ci consistant en l'octroi de 5.000 euros par requérant en raison d'une perte du pouvoir d'achat depuis le 1er juillet 2001, en des arriérés de rémunération correspondant en une augmentation du salaire des requérants de 1,86 % pour la période 1er juillet 2001-30 juin 2002, 0,92 % pour la période 1er juillet 2002-30 juin 2003 et 2,09 % pour la période du 1er juillet 2003-30 juin 2004, et en l'application d'un intérêt sur le montant des arriérés de salaire des requérants à dater de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement effectif. Ce taux d'intérêts doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque Centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points,

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

L'objet de la présente affaire est l'augmentation de salaire contenue dans les bulletins de salaire de juillet 2004 des requérants, qui aurait été fixée en méconnaissance de l'obligation de consultation du personnel de la Banque Centrale européenne (BCE), des méthodes de calcul relatives aux ajustements généraux des salaires, telle qu'organisée par un accord conclu entre les partenaires sociaux (le «memorandum of understanding»). Il est aussi contesté que l'augmentation en cause, appliquée à la suite de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2003, rendu dans l'affaire T-63/02, Cerafogli et Poloni/BCE (RecFP, p. IA-291 et II-1405), n'a pas eu d'effets rétroactifs pour les années 2001, 2002 et 2003.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants font valoir:

la violation tant des articles 45 et 46 des conditions d'emploi que du «memorandum of understanding», ainsi que du principe de bonne administration,

la violation de l'obligation de motivation, ainsi que la constatation en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation. Il est précisé à cet égard que les tableaux établis par la banque pour justifier la proposition de pourcentage de hausse de salaire en cause seraient le résultat d'une application incorrecte des méthodes de calcul,

la violation du principe de la confiance légitime.


28.5.2005   

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C 132/33


Recours introduit le 26 mars 2005 par Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-134/05)

(2005/C 132/59)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par le Royaume de Belgique, représenté par Mes Jean-Pierre Buyle et Christophe Steyaert, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 janvier 2005, en ce qu'elle considère que les «anciennes créances FSE» ne sont pas prescrites et pour autant que de besoin, en ce qu'elle considère que ces créances produisent un intérêt de retard calculé sur base de l'article 86 du règlement no 2342/2002/CE,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A partir de 1987 et jusqu'en 1992, la Commission a demandé à la requérante le remboursement de certaines sommes en provenance du Fonds Social Européen (FSE), transférées par la Commission directement aux différents organismes belges agissant en tant que promoteurs mais non pas utilisées par ces derniers conformément à la réglementation relative au FSE.

En 2004, la Commission a procédé à des compensations de certains montants dus par la requérante au titre de ses anciennes créances, avec des créances de la requérante envers la Commission. Suite à ces compensations, la requérante a adressé à la Commission plusieurs lettres auxquelles la Commission a répondu par la décision attaquée, indiquant que les anciennes créances n'étaient pas prescrites, contrairement à ce que la requérante faisait valoir.

A l'appui de son recours, le requérant prétend que les créances en cause sont prescrites en application de l'article 3.1 du règlement no 2988/95/CE ou, subsidiairement, en application des dispositions du droit belge, applicable en espèce conformément à l'article 2.4 du règlement no 2988/95/CE.

Le requérant conteste également l'imposition, par la Commission, des intérêts de retard. Selon la requérante, il existe une réglementation spécifique en l'espèce, à savoir les règlements no 1865/90/CEE et no 448/2001/CE, dérogeant à l'article 86 du règlement no 2342/2002/CE invoqué par la Commission pour justifier l'imposition des intérêts de retard. Le requérant soutient que cette réglementation spécifique ne prévoirait pas l'imposition des intérêts de retard en ce qui concerne les actions FSE décidées avant le 6 juillet 1990 et que, partant, la Commission ne saurait réclamer des intérêts de retard pour les créances en cause.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/33


Recours introduit le 29 mars 2005 par Franco Campoli contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-135/05)

(2005/C 132/60)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Franco Campoli, domicilié à Londres, représenté par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

prononcer l'annulation de la décision de l'AIPN du 13 décembre 2004 rejetant la réclamation introduite par le requérant sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du Statut, prise ensemble avec, d'une part, la décision de l'AIPN contestée dans ladite réclamation et qui a modifié au 1er mai 2004 le coefficient correcteur, l'allocation de foyer et l'indemnité scolaire forfaitaire applicables à la pension du requérant, ainsi que, d'autre part, les bulletins de rémunération du requérant en ce qu'ils portent application de cette dernière décision à partir du mois de mai 2004,

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, dans la présente affaire, demande en substance l'application du coefficient correcteur applicable à sa pension avant le 1er mai 2004, et ce avec effet rétroactif au 1er mai 2004.

Il est rappelé à cet égard que, dans le but de couvrir la transition entre l'ancien et le nouveau régime du coefficient correcteur, suite à la modification du système statutaire régissant la fonction publique européenne, l'article 20, paragraphe 2, de l'annexe XIII du Statut prévoit une période transitoire de cinq ans, allant du 1er mai 2004 au 1er mai 2009, pendant laquelle le coefficient correcteur est diminué de manière progressive.

A l'appui de sa requête, le requérant invoque fondamentalement une exception d'illégalité, sur la base de l'article 241 du Traité, au motif que l'application de l'article 20 de l'annexe XIII du Statut serait illégale en l'espèce.

Il fait valoir à cet égard:

la violation de sa confiance légitime, compte tenu des assurances qui auraient été fournies par l'administration, selon lesquelles le nouveau Statut n'aurait aucun impact négatif sur sa situation,

le non-respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, compte tenu de la différentiation établie en fonction du lieu de résidence des fonctionnaires en service et admis à la pension,

le non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension,

la violation du principe de bonne administration.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/34


Recours introduit le 30 mars 2005 par EARL Salvat Père et Fils et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-136/05)

(2005/C 132/61)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par l'EARL Salvat Père et Fils, ayant son siège social à Saint-Paul de Fenouillet (France), le Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, ayant son siège social à Perpignan (France), et le Comité national des interprofessionnels des vins à appellation d'origine, ayant son siège social à Paris, représentés par Mes Hugues Calvet et Olivier Billard, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1.1 et 1.3 de la décision de la Commission en date du 19 janvier 2005 concernant le «Plan Rivesaltes» et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a conclu que la prime de gel par hectare financée par une cotisation interprofessionnelle dans le cadre du «Plan Rivesaltes» et les actions de publi-promotion et de fonctionnement des appellations d'origine contrôlées «Rivesaltes», «Grand Rousillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls» financées par des cotisations interprofessionnelles constituaient des aides d'État au sens de l'article 87 CE.

Les requérants concluent à l'annulation de cette décision faisant valoir d'abord que sa motivation serait insuffisante, en violation de l'article 253 CE, ne permettant pas aux requérants de comprendre les motifs qui ont conduit la Commission à considérer que les critères posés par la jurisprudence de la Cour de justice relatifs aux aides d'État seraient remplis en l'espèce. Les requérants font en outre valoir que la décision attaquée procéderait d'une violation de l'article 87 CE, la Commission n'ayant démontré ni que les mesures en cause auraient été financées par des moyens laissés à la disposition des autorités nationales ni que les cotisations interprofessionnelles, destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement des appellations d'origine contrôlées, seraient imputables à l'État.


28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/34


Recours introduit le 1er avril 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par le groupe LA PERLA SpA

(Affaire T-137/05)

(2005/C 132/62)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er avril 2005 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par le groupe LA PERLA SpA représenté et assisté par Mes Renzo Maria Morresi et Alberto Dal Ferro, avocats.

La Société Cielo Brands-Gestão e Investimentos Lda était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler totalement la décision attaquée en remettant en vigueur la décision de la division d'opposition et en toute hypothèse déclarer la nullité de la marque litigieuse;

condamner Cielo Brands-Gestão e Investimentos Lda aux entiers dépens de la procédure y compris les deux degrés de recours auprès de l'OHMI.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire enregistrée faisant l'objet de l'action en nullité

Marque verbale «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC» — Demande d'enregistrement no 713.446 pour des produits de la classe 14 (articles de bijouterie, joaillerie, horlogerie, métaux précieux, perles, pierres précieuses).

Titulaire de la marque communautaire:

Cielo Brands — Gestão e Investimentos Lda.

Partie qui demande la nullité de la marque communautaire:

La requérante.

Droits de marque de la demanderesse en nullité

Marques italiennes:

«La PERLA» (marque figurative no 769.526), pour les produits de la classe 25.

«LA PERLA PARFUMS»

(marque verbale no 776.082), pour des produits de la classes 3.

«La PERLA» (marque figurative no 804.992), pour des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35.

«La PERLA» (marque figurative n° GE 2002 C 000181), pour des produits de la classe 3.

Décision de la division d’opposition:

Accueil de la demande de déclaration de nullité et déclation de nullité de la marque communautaire.

Décision de la chambre de recours:

Accueil du recours et annulation de la décision de la division d'opposition.

Moyens invoqués:

Violation del'article 8, paragraphe 5, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.

Violation de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement (CE) no 2868/95 du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.


28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/35


Recours introduit le 31 mars 2005 par Charlotte Becker et autres contre Parlement européen

(Affaire T-139/05)

(2005/C 132/63)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 mars 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Charlotte Becker, domiciliée à Menton (France), Seamus Killeen, domicilié à Sutton (Dublin), Robert Payne, domicilié à Terenure (Dublin), Deirdre Gallagher, domiciliée à Terenure, Paul Van Raij, domicilié à Overveen (Pays-Bas), Wilhemus Van Miltenburg, domicilié à Huizen (Pays-Bas), représentés par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les bulletins de pension de mai 2004 des requérants, à l'exception de Mme Gallagher, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coûts de la vie dans les lieux où les requérants sont censés exposer leurs dépenses et répondant donc au principe d'équivalence,

en ce qui concerne Mme Gallagher, annuler son bulletin de salaire du mois de mai 2004, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur à l'indemnité allouée en raison de sa mise en disponibilité, fixé au niveau de la capitale du pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coûts de la vie dans les lieux où la requérante est censée exposer ses dépenses et répondant donc au principe d'équivalence,

condamner le Parlement à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de leur recours les requérants invoquent des moyens et arguments identiques à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-35/05.


28.5.2005   

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C 132/36


Recours introduit le 29 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-140/05)

(2005/C 132/64)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par Me Antonio Cingolo, Avvocato dello Stato.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la note du 21 janvier 2005, no 00556 ayant pour objet le Document unique de programmation Objectif 2 Toscane 2000-2006 (no. CCI 2000.IT.16.2.DO.001) — Réaction négative à la demande de paiement;

2)

annuler la note du 24 janvier 2005, no 00582 ayant pour objet le Document unique de programmation Latium Objectif. 2 CCI no 2000IT162DO009 (2000-2006) — Certifications et déclarations de dépenses intermédiaires et demande de paiement (décembre 2004);

3)

annuler la note du 26 janvier 2005, no 00728 ayant pour objet le POR Campanie Objectif 1 — 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007) — Déclaration de dépense intermédiaire et demande de paiement;

4)

annuler la note du 31 janvier 2005, no 00860 ayant pour objet le POR Campanie Objectif 1 — 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007) — Déclaration de dépense intermédiaire et demande de paiement;

5)

annuler la note du 21 mars 2005, no 02787 ayant pour objet le Document unique de programmation Ligurie no CCI 2000 IT 162 DO 006 — Certifications des déclarations de dépenses intermédiaires et demande de paiement (décembre 2004);

6)

annuler la note du 16 mars 2005, no 02590 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. Document unique de programmation Objectif 2 Latium 2000-2006;

7)

annuler la note du 16 mars 2005, no 02594 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. Document unique de programmation Toscane Objectif. 2 (no CCI 2000.IT.16.2.DO.001);

8)

annuler la note du 22 mars 2005, no 02855 ayant pour objet des paiements, par la Commission, de montants autres que les montants demandés. Programme: POR Campanie (no CCI 1999IT161PO007);

9)

annuler tous les actes connexes et préalables

10)

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JO C 262, du 23.10.04, p. 55.


28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/36


Recours introduit le 12 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Pablo Muñiz

(Affaire T-144/05)

(2005/C 132/65)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 12 avril 2005, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Pablo Muñiz, résidant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me B. Dehandschutter, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision de la Commission du 3 février 2005 en ce qu'elle refuse le libre accès aux documents réclamés par la partie requérante;

2)

annuler la décision de la Commission du 3 février 2005 en ce qu'elle refuse l'accès partiel aux documents réclamés;

2)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante est un avocat spécialisé dans le conseil en matière douanière à ses clients. Afin de conseiller ses clients au mieux, la partie requérante a adressé à la Commission, le 13 octobre 2004, une demande d'accès aux minutes de la réunion du comité du code des douanes, section de la nomenclature tarifaire et statistique, qui s'est tenue au mois de septembre ainsi qu'à certains documents TAXUD. Cette demande a été rejetée le 1er décembre 2004, sur la base de l'article 4.3 du règlement 1049/2001. La partie requérante a demandé, le 15 décembre 2004, à ce que la décision initiale soit réexaminée. La décision attaquée a été prise en réponse à cette demande, et a confirmé la précédente décision de refus d'accès aux documents.

La partie requérante prétend que la décision attaquée enfreint l'article 4.3 du règlement 1049/2001. Selon la partie requérante, les raisons avancées pour refuser l'accès aux documents, à savoir que la communication des documents réclamés risquerait d'entraver sérieusement le processus de décision de la Commission, ne constituent pas des raisons valables en vertu de cette disposition. La partie requérante prétend aussi que, dans le même contexte, la décision attaquée est motivée à tort par référence à une catégorie de documents, au lieu d'examiner le contenu de chacun des documents réclamés.

La partie requérante estime en outre que l'article 4.6 du même règlement a été méconnu, dans la mesure où la Commission a même refusé l'accès partiel aux documents réclamés. Elle prétend aussi que la décision attaquée fait échec à l'article 2.1 de ce règlement parce qu'elle conduit à un refus systématique de communiquer des documents internes, au seul motif que le dossier concerné n'est pas clôt.

En dernier lieu, la partie requérante considère que des raisons impérieuses d'intérêt général, tenant à la nécessité pour les parties intéressées de mieux comprendre les décisions prises en matière de classifications douanières, justifient la communication des documents réclamés.


III Informations

28.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 132/38


(2005/C 132/66)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l 'Union européenne

JO C 115 du 14.5.2005

Historique des publications antérieures

JO C 106 du 30.4.2005

JO C 93 du 16.4.2005

JO C 82 du 2.4.2005

JO C 69 du 19.3.2005

JO C 57 du 5.3.2005

JO C 45 du 19.2.2005

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