ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 130

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
27 mai 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 130/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 130/2

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/37.214 — Vente centralisée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga) (conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) ( 1 )

2

2005/C 130/3

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 386e réunion du 6 décembre 2004 au sujet d'un avant-projet de décision dans l'affaire COMP/A.37.214-DFB ( 1 )

4

2005/C 130/4

Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 15 avril 2005 au 15 mai 2005[Publication en vertu de l'article 12 ou de l'article 34 du règlement du Conseil (CEE) no 2309/93]

5

2005/C 130/5

Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (Le présent texte remplace celui qui a été publié au Journal officiel C 94 du 19 avril 2005, p. 2)

8

2005/C 130/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.2483 — Group Canal+/RTL/GJCD/JV) ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/1


Taux de change de l'euro (1)

26 mai 2005

(2005/C 130/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2523

JPY

yen japonais

135,58

DKK

couronne danoise

7,4438

GBP

livre sterling

0,6874

SEK

couronne suédoise

9,2

CHF

franc suisse

1,5472

ISK

couronne islandaise

81,02

NOK

couronne norvégienne

8,009

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5764

CZK

couronne tchèque

30,495

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

254,26

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6959

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,1775

ROL

leu roumain

36 144

SIT

tolar slovène

239,52

SKK

couronne slovaque

39,21

TRY

lire turque

1,7358

AUD

dollar australien

1,6473

CAD

dollar canadien

1,5886

HKD

dollar de Hong Kong

9,7439

NZD

dollar néo-zélandais

1,7595

SGD

dollar de Singapour

2,0801

KRW

won sud-coréen

1 254,55

ZAR

rand sud-africain

8,2949

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3647

HRK

kuna croate

7,318

IDR

rupiah indonésien

11 884,33

MYR

ringgit malais

4,7586

PHP

peso philippin

68,282

RUB

rouble russe

35,18

THB

baht thaïlandais

50,599


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/2


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/37.214 — Vente centralisée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga)

(conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2005/C 130/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La décision concerne la vente centralisée des droits médiatiques sur les matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin (Bundesliga et 2. Bundesliga) par la Liga-Fußballverband e.V. («Association de la Ligue») en Allemagne. L'Association de la Ligue est une association déclarée et un membre ordinaire du Deutscher Fußballverband (fédération allemande de football, ci-après «le DFB»).

Par lettre du 25 août 1998, le DFB avait présenté, conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17/62, une demande d'attestation négative ou, à défaut, d'exemption individuelle en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité, pour la vente centralisée des droits de télédiffusion et radiodiffusion et de toutes autres techniques d'exploitation des matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin. L'Association de la Ligue, créée en 2001, qui s'est substituée au DFB pour commercialiser ces droits, a repris la notification modifiée du DFB le 19 février 2003.

Le 9 janvier 1999, par voie de communication au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations (1). Par décision du 22 octobre 2003, elle a engagé la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 17. Le 30 octobre 2003, dans une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2) conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17, elle a annoncé son intention d'adopter une position favorable envers le système de vente en commun modifié; elle a ensuite reçu des observations de tiers intéressés.

L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil le 1er mai 2004 a rendu la demande précédente d'attestation négative ou d'exemption individuelle présentée par l'Association de la Ligue caduque, conformément à l'article 34, paragraphe 1, dudit règlement.

En revanche, l'ouverture de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 17, qui correspond à l'ouverture de la procédure définie à l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'application (CE) no 773/2004, a conservé ses effets en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

Par conséquent, la Commission a poursuivi d'office, avec effet au 1er mai 2004, la procédure en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003.

Le 18 juin 2004, la Commission a publié une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, qui a été notifiée à l'Association de la Ligue et mise à la disposition du DFB.

Par lettre du 6 août 2004, l'Association de la Ligue a présenté des engagements modifiés concernant la vente centralisée comme engagements au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

Le 14 septembre 2004, dans une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations sur les engagements proposés dans un délai d'un mois à compter de la publication de cette communication. Ces observations ont été transmises à l'Association de la Ligue.

À la lumière des engagements proposés par l'Association de la Ligue, l'exécutif européen considère qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il est mis un terme à la procédure dans la présente affaire.

Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question de la part de l'Association de la Ligue ou de tiers concernant la consultation des acteurs du marché. Aucune demande de renseignements n'a été formulée. L'Association de la Ligue a fait connaître à la Commission qu'elle dispose des informations nécessaires pour apprécier l'affaire.

Eu égard aux considérations qui précèdent, l'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Serge DURANDE


(1)  JO C 6 du 9.1.1999, p. 10.

(2)  JO C 261 du 30.10.2003, p. 13.


27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/4


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 386e réunion du 6 décembre 2004 au sujet d'un avant-projet de décision dans l'affaire COMP/A.37.214-DFB

(2005/C 130/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

La majorité des membres du comité consultatif convient que la vente centralisée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga) soulève des problèmes en vertu de l'article 81, paragraphe 1, du traité et, qu'en l'espèce, il peut être mis un terme à la procédure par voie de décision arrêtée conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Une minorité des membres a voté contre. Une minorité des membres s'est abstenue.

2.

Une majorité des membres du Comité consultatif partage l'avis de la Commission européenne selon lequel les engagements pris par l'Association de la ligue font intervenir la concurrence entre la ligue et les clubs au niveau de la commercialisation des droits sur les championnats de première et deuxième divisions et permettent l'apparition de nouveaux produits, notamment de produits portant la marque des clubs, diminuent la portée et la durée des futurs contrats de commercialisation et prévoient une procédure transparente et non discriminatoire, et améliorent l'accès au contenu pour les chaînes de télé, de radio et les nouveaux opérateurs du secteur des médias. Une minorité des membres a voté contre. Une minorité des membres s'est abstenue.

3.

Une majorité des membres du comité consultatif partage l'avis de la Commission européenne selon lequel — à la lumière des engagements présentés par l'entreprise — il n'y a plus lieu que la Commission agisse, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. Une minorité des membres a voté contre. Une minorité des membres s'est abstenue.

4.

La majorité des membres du comité consultatif convient avec la Commission européenne que ces engagements seront obligatoires pour l'Association de la ligue jusqu'au 30 juin 2009. Une minorité des membres a voté contre. Une minorité des membres s'est abstenue.

5.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.

6.

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion.


27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/5


Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 15 avril 2005 au 15 mai 2005

[Publication en vertu de l'article 12 ou de l'article 34 du règlement du Conseil (CEE) no 2309/93] (1)

(2005/C 130/04)

—   Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 12 du règlement du Conseil (CEE) no 2309/93]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché

No d'inscription au registre communautaire

Date de notification

20.4.2005

Velcade

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg, 30 — B-2340 Beerse

EU/1/04/274/001

22.4.2005

20.4.2005

Viramune

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173 — D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/055/001-002

22.4.2005

20.4.2005

Paxene

Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, United Kingdom

EU/1/99/113/001-004

22.4.2005

25.4.2005

Zeffix

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/114/001-003

27.4.2005

25.4.2005

HBVAXPRO

Sanofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 Lyon

EU/1/01/183/001-019

27.4.2005

25.4.2005

Humira

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, United Kingdom

EU/1/03/256/001-006

27.4.2005

25.4.2005

GONAL f

Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London E14 9TP, United Kingdom

EU/1/95/001/001-035

27.4.2005

25.4.2005

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, United Kingdom

EU/1/03/257/001-006

27.4.2005

27.4.2005

Viagra

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

29.4.2005

27.4.2005

Keppra

UCB SA, Allée de la recherche, 60, B-1070 Bruxelles

Researchdreef, 60, B-1070 Brussel

EU/1/00/146/001-027

29.4.2005

27.4.2005

Lantus

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/134/012

29.4.2005

27.4.2005

Optisulin

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/133/008

29.4.2005

27.4.2005

Forsteo

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland

EU/1/03/247/001-002

29.4.2005

27.4.2005

Neupopeg

Dompé Biotec SpA, Via San Martino, 12, I-20122 Milano

EU/1/02/228/001-002

29.4.2005

27.4.2005

Cellcept

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/96/005/001-006

29.4.2005

27.4.2005

Carbaglu

Orphan Europe, Immeuble «Le Guillaumet», F-92046 Paris La Défense

EU/1/02/246/001-003

29.4.2005

28.4.2005

Herceptin

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/00/145/001

3.5.2005

28.4.2005

Emend

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

3.5.2005

28.4.2005

Emend

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

3.5.2005

28.4.2005

Enbrel

Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom

EU/1/99/126/006-011

3.5.2005

28.4.2005

Rapamune

Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom

EU/1/01/171/001-012

3.5.2005

29.4.2005

Neulasta

Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nederland

EU/1/02/227/001-002

3.5.2005

10.5.2005

Lyrica

Pfizer Ltd; Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/04/279/001-025

13.5.2005

10.5.2005

Cancidas

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/01/196/001-003

13.5.2005

13.5.2005

Apidra

Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brueningstraße 50, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/04/285/001-028

18.5.2005

—   Retrait d'une autorisation de mise sur le marché [article 12 du règlement du Conseil (CEE) no 2309/93]

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché

No d'inscription au registre communautaire

Date de notification

25.4.2005

Infanrix Hep B

GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart

EU/1/97/048/001-014

27.4.2005

—   Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 34 du règlement du Conseil (CEE) no 2309/93]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché

No d'inscription au registre communautaire

Date de notification

18.4.2005

Bayovac CSF E2

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

Bayer AG, Geschäftsbereich Tiergesundheit, D-51368 Leverkusen

EU/2/00/025/001-004

20.4.2005

21.4.2005

Eurifel FeLV

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon

EU/2/00/019/001-003

27.4.2005

27.4.2005

Ibraxion

Merial, 29 avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon

EU/2/99/017/001-006

29.4.2005

27.4.2005

Metacam

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/2/97/004/001

EU/2/97/004/003-010

29.4.2005

Toute personne intéressée peut obtenir sur demande mise à disposition du rapport public d'évaluation des médicaments concernés et des décisions y afférant en s'adressant à:

Agence Européenne des médicaments

7, Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

Royaume Uni


(1)  JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.


27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/8


Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(Le présent texte remplace celui qui a été publié au Journal officiel C 94 du 19 avril 2005, p. 2)

(2005/C 130/05)

1.

La Commission fait savoir que, sauf s'il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1).

2.   Procédure

Les producteurs communautaires peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les exportateurs, les importateurs, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de la Communauté peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (division B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

4.

Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995.

Produit

Pays d'origine ou d'exportation

Mesures

Référence

Date d'expiration

Coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres

République populaire de Chine

Droit anti-dumping

Décision no 2730/2000/CECA de la Commission (JO L 316 du 15.12.2000, p. 30) (suspendue par le règlement (CE) no 2117/2004 du Conseil — JO L 367 du 14.12.2004, p. 3) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 997/2004 du Conseil (JO L 183 du 20.5.2004, p. 1)

16.12.2005

Fibres discontinues de polyesters

Inde

Droits antidumping

Règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (JO L 332 du 28.12.2000, p. 17)

29.12.2005

Inde

Engagement

Décision de la Commission no 2000/818/CE (JO L 332 du 28.12.2000, p. 116)

29.12.2005


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  Télécopieur: (32-2) 295 65 05.


27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.2483 — Group Canal+/RTL/GJCD/JV)

(2005/C 130/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 13 novembre 2001, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32001M2483. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)