ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 129

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
26 mai 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 129/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 129/2

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol) ( 1 )

2

2005/C 129/3

Stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers

3

2005/C 129/4

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine, et d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie

17

2005/C 129/5

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan

22

2005/C 129/6

Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement de marchandises)

26

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 129/7

Modification de l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B vers certains pays tiers (JO C 290 du 27.11.2004)

27

 

Rectificatifs

2005/C 129/8

Rectificatif aux statuts de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, instituée auprès de la Commission des Communautés européennes (JO C 119 du 20.5.2005)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/1


Taux de change de l'euro (1)

25 mai 2005

(2005/C 129/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2564

JPY

yen japonais

135,33

DKK

couronne danoise

7,4468

GBP

livre sterling

0,68785

SEK

couronne suédoise

9,1783

CHF

franc suisse

1,5458

ISK

couronne islandaise

81,11

NOK

couronne norvégienne

8,0560

BGN

lev bulgare

1,9555

CYP

livre chypriote

0,5767

CZK

couronne tchèque

30,546

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

255,18

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

4,1834

ROL

leu roumain

36 175

SIT

tolar slovène

239,52

SKK

couronne slovaque

39,215

TRY

lire turque

1,7455

AUD

dollar australien

1,6528

CAD

dollar canadien

1,5831

HKD

dollar de Hong Kong

9,7770

NZD

dollar néo-zélandais

1,7648

SGD

dollar de Singapour

2,0828

KRW

won sud-coréen

1 257,28

ZAR

rand sud-africain

8,2404

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3986

HRK

kuna croate

7,3151

IDR

rupiah indonésien

11 906,27

MYR

ringgit malais

4,774

PHP

peso philippin

68,392

RUB

rouble russe

35,2300

THB

baht thaïlandais

50,486


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol)

(2005/C 129/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 20 avril 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3543. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers

(2005/C 129/03)

INTRODUCTION

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) continuent de se multiplier et ont pris, ces dernières années, une dimension industrielle, et ce en dépit du fait qu'à ce jour, la plupart des membres de l'OMC ont adopté une législation mettant en œuvre des règles minimales pour faire respecter les DPI. Il est donc capital pour l'Union européenne d'accentuer ses efforts pour que cette législation soit appliquée de manière énergique et efficace.

La présente stratégie entend contribuer à l'amélioration de la situation dans les pays tiers. Elle s'inscrit logiquement dans la lignée d'initiatives récentes, telles que la directive visant à assurer le respect des droits intellectuels (1), qui doit harmoniser les modalités d'application de la législation au sein de l'Union européenne, et la révision du règlement douanier (2), qui prévoit des mesures contre les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates aux frontières de la Communauté.

Cette stratégie vise à:

arrêter une ligne de conduite à long terme pour la Commission, dans le but de parvenir à une réduction significative de l'ampleur des atteintes portées aux DPI dans les pays tiers;

décrire, classer par ordre d'importance et coordonner les mécanismes dont les services de la Commission disposent pour atteindre leur objectif (3);

informer les détenteurs de droits et autres entités concernées des moyens et mesures déjà disponibles et susceptibles d'être mis en œuvre, et leur faire prendre conscience de l'importance d'agir;

renforcer la coopération avec les détenteurs de droits et autres entités privées concernées en sollicitant leur contribution au recensement des priorités et en mettant en place des partenariats entre secteurs public et privé dans des domaines tels que l'assistance technique, l'information du public, etc.

La présente stratégie n'entend pas:

imposer des solutions unilatérales. Il est évident que les solutions proposées ne seront efficaces que si le pays bénéficiaire les juge prioritaires et reconnaît leur importance. La Commission est disposée à aider à l'instauration de telles conditions;

proposer une approche standardisée et uniforme pour promouvoir le respect des DPI. Il conviendra d'adopter une démarche flexible qui tiendra compte des différents besoins, du niveau de développement, de l'appartenance ou non à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des principaux problèmes des pays concernés en termes de DPI (pays de production, de transit ou de consommation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle);

copier d'autres modèles visant à assurer le respect des DPI ou constituer des alliances contre certains pays. La Commission est disposée à renforcer sa coopération et à créer des synergies avec les pays partageant ses préoccupations et rencontrant des problèmes similaires. Il importe cependant que la présente stratégie repose prioritairement sur des efforts positifs et constructifs.

MESURES PROPOSÉES POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME

1)   Identification des pays prioritaires

Il importe d'identifier un petit nombre de pays sur lesquels la Commission devrait concentrer ses efforts dans le cadre de la présente stratégie (voir l'annexe I, point 4). Les ressources humaines et financières consacrées au respect des DPI (4) étant limitées, il n'est pas réaliste de prétendre que notre action peut s'étendre de la même manière à tous les pays sur le territoire desquels des marchandises sont piratées ou contrefaites, ni même à la plupart d'entre eux. Le recours à un mécanisme permettant d'identifier les pays ou régions posant le plus de problèmes ou dans lesquels l'intervention de la Communauté est requise de toute urgence sera donc déterminant pour la réussite de la présente stratégie.

À la fin de 2002, la Commission a lancé une enquête visant à évaluer la situation en matière de respect et de violation des DPI (5) dans les pays tiers. En identifiant plus précisément les problèmes, l'enquête a fourni un diagnostic qui a permis à la Commission d'élaborer la présente stratégie. Simultanément, elle a fourni des informations importantes pour déterminer les pays qui devraient faire l'objet d'une priorité et auxquels l'essentiel de nos ressources limitées devraient être consacrées.

Actions spécifiques:

Mettre en place d'un mécanisme permettant d'effectuer périodiquement un exercice similaire au «Survey on Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries», sur la base d'un questionnaire distribué à des entités telles que les délégations de la Commission, les ambassades des États membres, les détenteurs de droits et leurs associations, les chambres de commerce, etc. Les réponses seront analysées et les résultats publiés. Ces résultats, associés à d'autres informations issues de sources fiables auxquelles la Commission a accès (6), pourraient servir de base à la mise à jour de la liste des pays prioritaires pour la période suivante.

2)   Accords multilatéraux/bilatéraux

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (7) contient un chapitre détaillé consacré à l'établissement de règles minimales en matière de respect des DPI et à la coopération technique. Il créé aussi une structure chargée du suivi de la mise en œuvre des dispositions de l'accord et des consultations interparties, le Conseil des ADPIC. Enfin, il établit un mécanisme de prévention et de règlement des différends. Ces éléments font de l'accord ADPIC un des instruments les plus efficaces pour résoudre les problèmes liés à la violation des DPI.

Les nombreux accords bilatéraux conclus par la Communauté européenne contiennent un chapitre consacré à la propriété intellectuelle. Celui-ci établit généralement qu'un très haut niveau de protection des DPI (et de respect de la législation qui s'y rapporte) doit être atteint. La plupart des accords comportent aussi une clause permettant la coopération technique dans ce domaine. Cette disposition doit faire l'objet d'un suivi étroit et d'une mise en œuvre efficace, notamment dans le cas des pays posant le plus de problèmes.

Les structures institutionnelles de ces accords multilatéraux et bilatéraux (Conseil des ADPIC, conseils d'association, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle — OMPI, etc.) peuvent être mises à profit pour surveiller et examiner la législation et ses problèmes de mise en œuvre à un stade précoce. Elles permettent un dialogue politique structuré et peuvent servir d'enceintes où présenter de nouvelles initiatives ou avertir rapidement de l'apparition de problèmes, avant que des mesures plus strictes ne s'imposent.

Il est aussi envisagé de rendre plus efficaces les clauses liées au respect des DPI dans les futurs accords bilatéraux ou birégionaux, et de définir clairement ce que l'UE considère comme les normes internationales les plus élevées dans ce domaine et quel type d'efforts elle attend de ses partenaires commerciaux.

Actions spécifiques:

Consulter d'autres partenaires commerciaux sur la possibilité de lancer une initiative dans le cadre du Conseil des ADPIC, en insistant sur le fait que la mise en œuvre des exigences DPI dans les législations nationales s'est révélée insuffisante pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon et que l'accord ADPIC lui-même présente plusieurs lacunes.

Par exemple, le Conseil des ADPIC pourrait envisager à l'avenir un certain nombre de mesures pour remédier à la situation, notamment une extension de l'obligation de disposer de procédures douanières applicables aux marchandises en transit et destinées à l'exportation (8).

Poursuivre les efforts déployés pour veiller à la compatibilité de la législation avec les DPI, en particulier dans les pays considérés comme prioritaires;

Revoir l'approche adoptée en ce qui concerne le chapitre des accords bilatéraux consacré aux DPI, notamment en clarifiant et en renforçant les clauses liées au respect des DPI. Bien qu'il importe, lors de l'élaboration des règles en vue de chaque négociation spécifique, de tenir compte de la situation et des capacités de nos partenaires, des instruments tels que la nouvelle directive communautaire harmonisant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle au sein de la Communauté et le nouveau règlement douanier sur les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates peuvent constituer des sources d'inspiration précieuses et des outils de référence utiles.

Aborder plus systématiquement les préoccupations en matière de respect des DPI lors des sommets et au sein des conseils ou comités institués dans le cadre de ces accords bilatéraux. Afin de permettre à la Commission de susciter une réaction efficace de l'autre partie, il est primordial qu'elle dispose d'informations crédibles et précises, communiquées par les détenteurs de droits, soit directement, soit via les délégations de la CE ou les ambassades des États membres dans les pays concernés.

3)   Dialogue politique

La Commission doit faire comprendre à ses partenaires commerciaux qu'une protection efficace des DPI, au moins au niveau fixé dans l'accord ADPIC, est absolument essentielle et que la première mesure de lutte contre la piraterie et la contrefaçon consiste en une application adéquate de la législation à la source, c'est-à-dire dans les pays où ces marchandises illicites sont produites et à partir desquels elles sont exportées. Elle insistera aussi sur le fait que, dans la plupart des cas, le respect des DPI présente un intérêt pour les deux parties, sur le plan de la santé, de la protection des consommateurs ou, plus généralement, de la capacité de ces pays d'attirer l'investissement étranger. Dans ses contacts, à différents niveaux, avec les autorités des pays concernés, la Commission doit fermement faire passer le message qu'elle est disposée à les aider à améliorer le niveau de respect de la législation, mais aussi qu'elle n'hésitera pas à faire usage des instruments à sa disposition en cas de défaillance portant préjudice à ses détenteurs de droits.

Par ailleurs, la Commission renforce sa coopération avec les pays gravement affectés par ce type de pratiques et qui partagent les préoccupations de la Communauté, tels que le Japon. Cela aboutira à des échanges d'informations accrus et permettra même d'envisager une participation conjointe à des initiatives menées dans des pays tiers. En outre, ces «interventions communes» devraient conduire à une rationalisation des ressources entre pays partageant les mêmes préoccupations et menant des actions parallèles.

Enfin, les délégations de la CE dans les pays posant le plus de problèmes peuvent jouer un rôle important, en établissant des liens étroits avec les entités locales chargées de faire appliquer la loi, avec les détenteurs de droits communautaires opérant dans ces pays et avec les ambassades des États membres et d'autres pays concernés.

Actions spécifiques:

Lors de ses contacts avec les autorités des pays concernés et dans toutes les enceintes appropriées, notamment l'OMC et l'OMPI, la Commission devrait répéter, aussi souvent et au niveau aussi élevé que possible, qu'il faut améliorer l'application de la loi. Ce message doit être perçu comme une préoccupation de premier ordre.

Cet engagement d'inclure l'application de la législation relative aux des DPI dans le dialogue politique est illustré par les initiatives suivantes:

lors du sommet UE-Japon de 2003, la Commission et le Japon ont convenu d'établir un dialogue renforcé dans un certain nombre de domaines, notamment les DPI. Une initiative conjointe UE-Japon visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle en Asie a été adoptée; elle porte essentiellement sur les éléments suivants: a) le suivi étroit des progrès réalisés par les pays asiatiques dans ce domaine, b) la coordination des programmes d'assistance technique et des responsabilités, c) le renforcement des efforts conjoints pour sensibiliser à la lutte contre la piraterie et la contrefaçon et promouvoir le renforcement de l'application de la législation relative aux DPI, et d) l'étude de la possibilité de coopérer dans d'autres domaines des DPI. Cette initiative est mise en dans le cadre d'un plan de travail annuel prévoyant des activités spécifiques;

la Commission et la Chine ont convenu, en marge du sommet UE-Chine de 2003, de se rencontrer au moins une fois par an pour discuter des problèmes de propriété intellectuelle. Les discussions devraient porter, entre autres, sur les efforts déployés pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon, sur les réformes institutionnelles, sur des points liés à l'application de la législation, tels que sa mise en œuvre au niveau central et aux niveaux inférieurs par les autorités douanières, la police, les instances administratives et judiciaires et sur la sensibilisation des consommateurs et des détenteurs de droits. La première réunion a eu lieu en octobre 2004;

une formation élémentaire sera dispensée aux fonctionnaires des délégations prioritaires, afin qu'ils puissent fournir un minimum d'informations aux entités rencontrant des problèmes pour faire appliquer la législation. L'idée est de créer une sorte de réseau entre les fonctionnaires de la Commission en délégation et de développer un travail d'équipe plus étroit entre les délégations et le siège. Ce travail d'équipe facilitera la compilation des informations et la définition d'actions ciblées pour les différents pays et/ou d'une approche régionale.

4)   Incitations/coopération technique

La plupart des pays dans lesquels l'application de la législation est déficiente invoqueront un manque de ressources et l'existence de priorités plus pressantes que la protection des DPI. Faire respecter ces droits est une activité complexe et pluridisciplinaire. Elle implique l'élaboration d'une réglementation, la formation des magistrats, des forces de police, des fonctionnaires douaniers et d'autres experts, la création d'agences ou de groupes de travail, la sensibilisation de la population, etc. La plupart de ces besoins peuvent être satisfaits par la Commission (et dans une certaine mesure l'ont déjà été) au moyen de programmes de coopération technique, mais il importe de faire plus et mieux.

L'assistance technique est une activité privilégiée par l'UE pour la contribution qu'elle apporte à la lutte contre la pauvreté et au développement. Il est donc important de montrer qu'un respect adéquat des DPI peut contribuer à ces objectifs, en établissant un lien avec les possibilités d'investissement, les transferts de technologie et de savoir-faire, la protection des savoirs traditionnels, l'amélioration des normes de santé et de sécurité, etc.

Il sera nécessaire d'adopter une approche flexible, qui tienne compte des différents besoins du pays bénéficiaire, de son niveau de développement, de son appartenance ou non à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des principaux problèmes qui se posent en termes de DPI (pays de production, de transit ou de consommation des marchandises contrefaites). Un programme de coopération ne sera efficace que s'il fait l'objet d'une priorité et si son importance est reconnue par le pays bénéficiaire.

Il importe aussi de partager les informations et d'assurer une synergie minimale entre les principaux fournisseurs d'assistance technique, notamment l'OMPI, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), les États membres et des pays tiers comme le Japon, les États-Unis et d'autres.

Enfin, les difficultés suivantes méritent d'être signalées:

a)

Dans la plupart des cas, la coopération technique est guidée par la demande, c'est-à-dire qu'elle repose sur une demande formulée par le bénéficiaire de l'action. Il importe de la faire évoluer vers une intervention reposant sur un dialogue, en évaluant son importance pour le bénéficiaire et les avantages que celui-ci va en retirer.

b)

Il s'agit d'une solution à moyen ou long terme, avec peu de résultats visibles dans l'immédiat. Toutefois, la présente stratégie s'inscrit précisément dans le long terme, et l'application adéquate de la législation relative aux DPI n'est pas un objectif qui pourra être atteint uniquement sur la base d'actions immédiates, en particulier dans le cas des pays les moins développés, qui ne sont pas encore tenus par les exigences ADPIC.

c)

La mise en œuvre des programmes implique un processus administratif complexe. C'est la raison pour laquelle le renforcement de la coordination entre les services de la Commission responsables des différents aspects que revêt le respect des DPI et entre la Commission et les tierces parties est un élément essentiel de la présente stratégie.

Actions spécifiques:

Il s'agit de veiller à ce qu'au moins les pays reconnus prioritaires aient la possibilité d'introduire la propriété intellectuelle dans les programmes d'assistance technique liée au commerce ou de bénéficier de programmes spécifiques consacrés à la propriété intellectuelle.

La Commission souhaiterait en particulier étendre l'assistance technique à l'Amérique latine, car c'est une région dans laquelle l'application de la législation relative aux DPI peut certainement être améliorée et dans laquelle aucun programme n'est mis en œuvre.

Il existe un certain nombre de programmes qui couvrent les DPI. Certains, comme ECAP (9) I et II, pour les pays asiatiques, ou même le programme DPI UE-Chine récemment adopté, sont spécifiquement destinés à fournir une aide dans ce domaine. D'autres sont conçus pour couvrir les questions relatives au commerce en général, mais ils peuvent compter le respect des DPI parmi leurs objectifs; c'est le cas du programme OMC II (10) et du mécanisme de soutien aux petits projets (11) pour la Chine, de programmes de coopération technique menés dans le cadre de l'accord de Cotonou pour les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou du programme CARDS (12) pour les pays des Balkans. La Commission veillera à ce que le volet «application de la législation relative aux DPI» soit correctement couvert par ces programmes.

Dans le cas des «pays de production», tous les programmes de coopération devront mettre l'accent non plus sur l'aide à l'élaboration de la législation, mais sur une stratégie davantage axée sur la mise en œuvre de cette législation, notamment au moyen de programmes de formation destinés aux magistrats, à la police et aux fonctionnaires des douanes.

Il convient de souligner que cette pratique a déjà été mise en œuvre avec succès dans le domaine douanier (DG TAXUD). Un certain nombre de programmes de coopération douanière comportent, entre autres, un instrument essentiel de mise en œuvre de la législation relative aux DPI (contrôle douanier des marchandises contrefaites). Ces accords, conclus avec des pays tels que l'Inde et la Chine (un nouveau devrait bientôt venir s'y ajouter), ont donné des résultats satisfaisants en termes de formation et de transmission de notre expérience et de nos méthodes à ces pays. Par ailleurs, ils illustrent comment il est possible de s'appuyer sur les exigences ADPIC actuelles (le contrôle des exportations et des marchandises en transit, en plus du contrôle des importations). Il est probable qu'un accord similaire sera conclu avec le Japon avant la fin de 2004.

Il importe d'échanger des idées et des informations avec d'autres contributeurs importants en matière de coopération technique, tels que l'OMPI, les États-Unis, le Japon et certains États membres de l'UE, dans le but d'éviter la duplication des efforts et de partager les meilleures pratiques.

Il est nécessaire d'améliorer les mécanismes de dialogue avec: a) l'OMD (sous la coordination de la DG TAXUD) pour évaluer la compatibilité de leur assistance technique avec nos positions et la complémentarité de nos programmes; b) l'OMPI et d'autres fournisseurs d'assistance (Office européen des brevets, Office communautaire des marques, dessins et modèles, etc.) pour partager les informations et mieux coordonner nos stratégies.

La coopération technique est aussi un élément important de l'accord ADPIC (article 67) et elle s'inscrit parfaitement dans les objectifs du programme de Doha pour le développement. Dans ce cas, il pourrait être envisagé d'adopter une initiative axée sur la mise en œuvre de la législation.

5)   Règlement des différends/sanctions

Aucune règle ne peut être réellement efficace sans la menace de sanctions. Les pays dans lesquels les atteintes aux DPI sont systématiques et dont les autorités ne prennent pas effectivement de mesures pour s'attaquer au problème pourraient être publiquement identifiés. En dernier recours, il conviendrait d'envisager de faire appel aux mécanismes de règlement des différends prévus par les accords multilatéraux et bilatéraux.

Le mécanisme constitué par le règlement sur les obstacles au commerce (ROC) (13) pourrait servir de point de départ. Le ROC est un instrument juridique qui donne le droit aux entreprises et industries de la Communauté de déposer une plainte, sur la base de laquelle la Commission européenne est tenue d'enquêter et de déterminer s'il existe des éléments de preuve attestant d'une violation des règles du commerce international entraînant des effets commerciaux défavorables. La procédure conduit à la résolution du problème d'un commun accord ou à la mise en œuvre d'un mécanisme de règlement des différends.

Le champ d'application du ROC est vaste et ne concerne pas seulement les biens mais aussi, dans une certaine mesure, les services et les droits de propriété intellectuelle, si la violation des règles relatives à ces droits a une incidence sur le commerce entre la Communauté européenne et un pays tiers.

La possibilité de recourir à d'autres mécanismes liés au commerce pourrait aussi être étudiée. Par exemple, l'UE inclut des instruments similaires dans un nombre croissant d'accords bilatéraux, qui seront lancés en cas de non-respect des normes (les plus) élevées requises en matière de protection des DPI.

Le non-respect des DPI découle plus souvent de la manière dont les règles sont (ou ne sont pas) appliquées par les autorités compétentes que de l'absence de législation ou de la contradiction flagrante de celle-ci avec les exigences de l'accord ADPIC. Toutefois, lorsque les atteintes deviennent systématiques, elles peuvent justifier l'ouverture d'une procédure de règlement de différend.

Actions spécifiques:

Il convient de rappeler aux détenteurs des droits qu'ils ont la possibilité de faire usage du mécanisme ROC dans les cas de violation évidente de l'accord ADPIC ou des normes (les plus) élevées convenues dans les accords bilatéraux conclus entre la CE et des pays tiers. Ce mécanisme est lancé par la déposition d'une plainte.

La Commission est disposée, dans des cas clairement justifiés, à recourir de sa propre initiative au mécanisme de règlement des différends de l'OMC et aux mécanismes similaires inclus dans nos accords bilatéraux, en cas de non-respect des normes de protection des DPI mutuellement acceptées.

Il s'agit d'étudier d'autres mécanismes susceptibles d'être utilisés pour réduire le niveau des violations des DPI dans les pays tiers.

6)   Instauration de partenariats public-privé

De nombreuses sociétés et associations agissent dans le domaine de la lutte contre la piraterie et la contrefaçon depuis plusieurs années. Elles constituent des sources d'information inestimables, et des partenaires essentiels pour toute initiative de sensibilisation. Certaines sont déjà présentes, et très actives, dans les pays posant le plus de problèmes.

En plus des actions spécifiques proposées, il existe au sein de la Commission d'autres exemples d'initiatives visant à créer des partenariats public-privé directement ou indirectement liés à l'application de la législation relative aux DPI.

Un de ces projets portait sur la création de Centres Relais Innovation, destinés à soutenir les sociétés opérant des transferts de technologie (14). Il rassemble des personnes possédant une grande expérience dans le domaine des DPI (octroi de licences, transfert de droits de propriété intellectuelle, etc.) et pourrait être utilisé pour collecter des informations sur les problèmes d'application de la législation rencontrés dans les pays tiers. À ce jour, le réseau ne couvre que l'UE, mais il est envisagé de l'étendre à des pays tiers. Un projet-pilote est à l'étude au Chili.

Un «service d'assistance DPI» (15) est aussi déjà en place; il s'agit d'un projet financé par la Commission et destiné à encourager la créativité et l'innovation. L'objectif de ce service n'est pas de traiter les plaintes, mais de fournir des informations à l'industrie communautaire. Il peut donc guider les sociétés qui rencontrent des problèmes de violation de leurs droits dans des pays tiers.

Enfin, la Commission possède une longue expérience en matière de participation d'opérateurs privés à ses séminaires et programmes de formation couvrant, en particulier, le contrôle du respect des DPI aux frontières.

Actions spécifiques:

Encourager la création de réseaux locaux concernant les DPI, associant des sociétés, des associations et les chambres de commerce. Cette approche est déjà mise en œuvre dans certains pays importants et sera activement soutenue par la DG TRADE.

Améliorer la coopération avec les sociétés et associations actives dans la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, notamment en échangeant des informations sur des initiatives futures et en permettant la participation croisée d'experts de la Commission et d'entités privées aux événements organisés par l'autre partie.

7)   Sensibilisation/recours à notre propre expérience

Mieux informer le public constitue une autre dimension très importante de la présente stratégie. Elle comporte les volets suivants:

a)

sensibiliser les utilisateurs/consommateurs des pays tiers. Deux angles d'approche sont préconisés: a) faire valoir les avantages des DPI en termes d'encouragement de la créativité, d'investissements, de transfert de technologie, de protection des traditions et de qualité; b) informer des dangers que représente la violation des DPI pour la santé publique, la protection des consommateurs, la sécurité publique, etc.

b)

sensibiliser les détenteurs de droits. Là encore, l'approche sera double: a) signaler les risques encourus lors des échanges dans certains pays tiers où le respect des DPI est inefficace et rappeler les précautions minimales qui doivent être prises, telles que l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle dans ces pays (les petites et moyennes entreprises ne demandent souvent même pas la protection de leurs droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers où elles produisent et vendent leurs marchandises); b) insister sur la nécessité d'utiliser les moyens disponibles dans ces pays tiers pour faire respecter ces droits. Les pays membres de l'OMC (à l'exception des pays les moins avancés) doivent appliquer des normes minimales en matière de protection des DPI et d'application de la législation depuis 2000. Il est évident que les premières mesures de protection et de respect des DPI doivent être prises par les détenteurs des droits eux-mêmes et qu'ils doivent utiliser dans toute la mesure du possible les mécanismes à leur disposition avant de pouvoir déposer une plainte légitime relative au respect de leurs droits et à l'application effective de la législation.

Actions spécifiques:

La Commission ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener seule de vastes campagnes de sensibilisation dans les pays tiers. Toutefois, cette activité pourrait être mise en œuvre par l'intermédiaire d'une des solutions mentionnées plus haut, par exemple dans le cadre des programmes de coopération technique existants ou au moyen de partenariats public-privé.

Les services de la Commission ont appuyé l'élaboration d'un manuel concernant le respect des DPI («Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights»). Ce manuel est principalement destiné à aider les autorités publiques des pays en développement et des pays les moins avancés dans leurs efforts de mise en place de systèmes et de procédures permettant le respect effectif des DPI. En particulier, il passe en revue les difficultés les plus fréquentes que rencontrent ces pays dans l'application de la législation relative aux DPI et leur fournit des conseils sur la manière de parvenir à garantir une protection efficace et durable de ces droits. Le manuel recense les ressources susceptibles d'être utiles aux autorités et aux détenteurs de droits en difficulté.

Ce manuel pourra être consulté à partir du site Internet de la Commission.

8)   Coopération institutionnelle

Les services de la Commission chargés des différents aspects que revêt l'application de la législation relative aux DPI amélioreront la coordination de leurs actions et leur coopération afin de renforcer le rôle de la Commission. Sans créer un niveau de bureaucratie supplémentaire, il convient de:

a)

continuer à améliorer les échanges d'informations et la coordination entre les services chargés des différents aspects que revêt le respect des DPI;

b)

simplifier, pour les entités externes (détenteurs de droits, autorités de pays tiers), l'identification du service chargé de la question spécifique qui les concerne et l'accès à celui-ci.

Actions spécifiques:

Des réunions interservices seront organisées régulièrement pour assurer le suivi des initiatives mises en œuvre dans le cadre de la présente stratégie et examiner les résultats obtenus, ainsi que l'intégration de nouvelles initiatives. Par ailleurs, la coopération entre les services concernés par les questions d'assistance technique sera renforcée afin de promouvoir l'aide liée au respect des DPI dans les pays tiers concernés.

Afin d'aider les tierces parties à comprendre la répartition des tâches entre les différents services de la Commission:

une nouvelle page Internet sera créée sur le site de la Commission pour présenter: a) la législation actuellement en vigueur dans le domaine des DPI, b) un vade-mecum concernant l'application de cette législation, indiquant notamment les points de contact au sein de la Commission en fonction des différents types de droits et des aspects de leur respect concernés, ainsi que des liens vers les pages Internet des services compétents.

des liens croisés seront insérés sur les pages Internet existantes de chacun des services traitant de certains aspects des DPI ou de certains secteurs.

Il convient d'assurer la coordination avec les autres initiatives de la Commission liées aux DPI, telles que les Centres Relais Innovation et le service d'assistance DPI, et veiller à ce qu'ils contribuent efficacement à l'objectif de la présente stratégie, par la collecte et la diffusion d'informations au secteur privé.


(1)  La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 peut être consultée à l'adresse:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602fr00160025.pdf.

(2)  Le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 peut être consulté à l'adresse:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/files/counterfeit_fr.pdf.

(3)  Cette stratégie n'a pas d'incidence financière supplémentaire directe sur le budget de la Commission européenne.

(4)  Aux fins du présent document, la référence aux droits de propriété intellectuelle s'entend au sens large, c'est-à-dire couvrant les droits d'auteur et droits voisins, les marques, les brevets, les dessins et modèles, les indications géographiques, les renseignements non divulgués, etc.

(5)  Les résultats complets du «Survey on Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries» pour tous les pays ayant fourni des informations suffisantes (notamment un rapport détaillé de la situation dans chaque pays) figurent à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/survey_en.htm

(6)  Une source d'information précieuse pour connaître l'origine, l'itinéraire et la nature des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates destinées au marché de la Communauté, ou en transit dans la Communauté, est constituée par les statistiques annuelles relatives aux marchandises originaires de pays tiers saisies par les autorités douanières aux frontières de la Communauté. Ce rapport est publié par la DG TAXUD. Les données pour l'année 2003 peuvent être consultées à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_fr.htm

(7)  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ADPIC, Marrakech 1994).

(8)  L'article 51 de l'accord ADPIC prévoit seulement l'obligation pour les membres de disposer de procédures douanières à l'importation.

(9)  Le programme CE/ANASE relatif aux DPI comprend un volet régional et un volet national; il couvre tous les aspects des DPI. Il s'élève à 5 millions d'euros. Deux millions d'euros supplémentaires sont prévus, pour tenir compte de l'intégration du Laos, du Cambodge et du Viêt Nam. Le projet a démarré en 2000 et devrait durer 5 ans.

(10)  OMC II constitue le plus important programme d'aide de l'OMC en Chine, d'un montant de 15 millions d'euros et d'une durée de 5 ans; la Chine a indiqué sa volonté d'y apporter un complément à hauteur de 30 %. Un chapitre sur les DPI sera proposé. Ce programme devrait être lancé avant la fin de 2004.

(11)  Le projet est destiné à appuyer les petites initiatives en Chine. D'un montant total de 9,6 millions d'euros et d'une durée de 5 ans, les initiatives reposent sur la demande, mais l'insertion de projets liés aux DPI sera activement encouragée.

(12)  Dans le cadre du programme d'aide communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation (CARDS) pour les Balkans occidentaux, un projet intitulé «Droits de la propriété industrielle et intellectuelle» a été lancé en juillet 2003. Ce projet aura une durée de 36 mois et porte sur un montant de 2,25 millions d'euros.

(13)  Règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'OMC.

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tbr/legis/adgreg06a.htm

(14)  Ce projet est géré par la DG ENTR. Pour de plus amples informations:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/networks.htm#irc

(15)  http://www.ipr-helpdesk.org


ANNEXE I

INFORMATION GÉNÉRALE

1)   Nature du problème

L'accord ADPIC définit pour la première fois un corps unique et complet de règles multilatérales applicables à tous les types de droits de propriété intellectuelle. Il contient aussi un chapitre circonstancié énonçant des normes minimales pour faire respecter ces droits, chapitre que l'ensemble des membres de l'OMC doivent approuver.

Si la plupart des membres de l'OMC ont aujourd'hui adopté une législation destinée à mettre en oeuvre ces normes minimales (1), le niveau atteint par la piraterie et la contrefaçon n'en continue pas moins d'augmenter chaque année. Au cours des dernières années, ces activités ont pris des dimensions industrielles, car elles offrent des perspectives de gains considérables en contrepartie d'un risque souvent limité pour ceux qui s'y adonnent.

La CE ne peut donc plus, à l'évidence, se contenter d'observer attentivement la création de cadres législatifs généraux dans les pays membres de l'OMC. Elle doit absolument mettre de plus en plus l'accent sur la mise en oeuvre vigoureuse et efficace de la législation visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Un certain nombre d'initiatives notables ont été prises ces dernières années à l'intérieur de la Communauté et à ses frontières. Dès 1994, la CE a adopté le «règlement douanier» (règlement (CE) no 3295/94) qui autorise le contrôle aux frontières des importations de faux. Plus tard, en 1998, la Commission a publié son Livre vert consacré à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché unique. Tenant compte des réactions suscitées par le Livre vert, la Commission a présenté un plan d'action le 30 novembre 2000. Ce plan d'action prend concrètement en considération, notamment sous la forme d'une directive qui harmonise les mesures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans la Communauté et d'un règlement qui améliore les mécanismes douaniers prévus par l'ancien règlement douanier pour lutter contre les marchandises de contrefaçon ou pirates, l'extension des compétences d'Europol à la piraterie et à la contrefaçon. Il s'inspire aussi d'une étude consacrée à une méthodologie de collecte, d'analyse et de comparaison de données sur la contrefaçon et la piraterie   (2). Les conclusions de la Présidence du Conseil européen du printemps 2003 (3) ont en outre appelé avec insistance à renforcer la lutte contre la piraterie et la contrefaçon. En conséquence, la Commission (DG JAI) a l'intention de lancer une initiative législative en 2004 sous la forme d'une proposition de décision-cadre du Conseil relative au rapprochement des législations nationales et des sanctions en matière de contrefaçon et de piraterie.

La situation, toutefois, est différente hors des frontières de la Communauté. Les instruments internes mis à la disposition des détenteurs communautaires de droits en cas de violation de leurs droits au sein de la Communauté ou en cas d'importation de marchandises contrefaites dans l'UE ne peuvent pas être saisis si ces violations ont lieu dans des pays tiers et si les produits qui en résultent sont consommés à l'intérieur ou exportés vers d'autres pays tiers. Bien que ces infractions se produisent à l'extérieur de la Communauté, elles portent directement préjudice aux détenteurs communautaires de droits.

2)   Problème posé, ampleur des conséquences et victimes

a)   Communauté européenne

La violation de droits de propriété intellectuelle, qui se traduit par la présence sur le marché de volumes croissants de marchandises pirates ou contrefaites, a des incidences très négatives à plus d'un titre. La Communauté qui, traditionnellement, investit beaucoup dans les biens et services dont les droits de propriété intellectuelle sont protégés et bénéficie d'une valeur ajoutée considérable en contrepartie, est particulièrement touchée par la faiblesse des mesures prises pour faire respecter la propriété intellectuelle, même dans les pays tiers, et même si les biens et services pirates ou contrefaits ne sont pas destinés au marché communautaire. Voici quelques aspects négatifs de la violation des droits de propriété intellectuelle:

Aspects économiques et sociaux: les détenteurs de droits se trouvent privés du produit de leur investissement en R&D, marketing, créativité, contrôle de qualité, etc. Le non-respect des droits affecte négativement la part de marché, le volume des ventes, la réputation, l'emploi et, enfin, la viabilité de certaines activités ou sociétés du secteur de la propriété intellectuelle. La violation de droits de propriété intellectuelle à grande échelle décourage aussi l'investissement étranger et le transfert de technologie.

Santé et protection des consommateurs: les biens pirates et contrefaits sont généralement fabriqués par des entités anonymes qui ne tiennent aucun compte des critères de santé, de sécurité et de qualité, et n'offrent aucun service après-vente, aucune garantie ni aucun mode d'emploi, notamment. Les saisies de plus en plus importantes de médicaments, d'aliments (et même d'eau en bouteille), de pièces détachées de voitures et d'avions, d'appareils électriques et de jouets de contrefaçon illustrent bien ce problème.

Ordre public et sécurité: la participation croissante d'organisations criminelles, voire de groupes terroristes, à un vaste mouvement de trafic international de marchandises de contrefaçon ou pirates suscite depuis quelques années de vives préoccupations. Elle s'explique par la nature particulièrement lucrative de ces activités et par le faible risque (4) encouru par rapport à d'autres activités criminelles. L'échelle du problème et les montants en jeu font de la piraterie un fléau aussi complexe à combattre que le trafic de stupéfiants ou le blanchiment de capitaux. Europol, Interpol et un certain nombre de forces de police dans la Communauté ont créé des services spécialisés dans ce domaine.

Fiscalité: le commerce par nature illégal et clandestin de biens de contrefaçon ou pirates, qui se caractérisent par de faibles coûts, prive souvent l'État de recettes fiscales (TVA, droits de douane). Cet aspect est particulièrement sensible dans les pays où l'État exerce un contrôle strict sur certains secteurs économiques — tabac, alcool, etc.

b)   Pays tiers

Pourquoi les pays tiers qui n'ont pas de grande tradition en matière de droits de propriété intellectuelle, dans lesquels se trouvent peu de détenteurs de droits et dont l'industrie et le commerce tirent en grande partie profit de ces violations se préoccuperaient-ils de la question de la propriété intellectuelle?

La réponse n'est pas totalement différente de celle donnée en ce qui concerne la Communauté (voir ci-dessus). Les conséquences des violations de droits de propriété intellectuelle sur le plan de la protection des consommateurs et de la santé, de la criminalité organisée et de la perte de recettes fiscales sont relativement évidentes et se font directement sentir tant dans la Communauté que dans les pays tiers dans lesquels se produisent l'essentiel des infractions. Ces pays ont donc (ou devraient avoir) un intérêt immédiat à lutter contre la piraterie et la contrefaçon.

À considérer le premier point (conséquences économiques et sociales), d'aucuns diront toutefois qu'en faisant appliquer la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des sociétés de la Communauté, les pays tiers n'obtiendront aucun avantage direct. Il semblerait au contraire qu'ils utilisent leurs ressources pour protéger l'investissement des entités étrangères (motif fréquemment soulevé par certains pays). Pour réfuter cet argument, la CE doit faire comprendre que l'application effective des droits de propriété intellectuelle (même s'ils appartiennent à des tiers) est un outil précieux pour attirer l'investissement étranger, ainsi que le transfert de technologie et de savoir-faire, et pour protéger les détenteurs de droits des pays en développement et des pays les moins avancés, qui pâtissent déjà du détournement de leur propriété intellectuelle (5). C'est une question de bonne gouvernance et de crédibilité internationale, sans parler de la nécessité de respecter les engagements contractés à l'OMC et d'autres engagements internationaux et bilatéraux. De moyen à long terme, elle encouragera aussi les auteurs, les inventeurs et les investisseurs nationaux et favorisera le développement de ces pays.

Sous-estimer la valeur des droits de propriété intellectuelle contribue à leur application inefficace. Pour renforcer cet aspect du système de droits de propriété intellectuelle, il serait bon pour certains pays en développement (rapide) de procéder à une évaluation des industries qui reposent principalement sur de tels droits (6). Cela permettrait d'apprécier le poids des droits de propriété intellectuelle dans l'économie nationale, ainsi qu'en termes de croissance et de développement économique, social et culturel.

Récemment, des pays caractérisés par l'émergence d'une économie compétitive et de plus en plus complexe ont cependant compris la nécessité de protéger efficacement la propriété intellectuelle des violations intérieures et extérieures.

Dans certains des pays qui posent le plus de problèmes, les autorités semblent être pleinement conscientes de l'importance des droits de propriété intellectuelle pour le développement national et les détenteurs de droits locaux exigent le respect des droits de propriété intellectuelle avec autant de vigueur que les détenteurs étrangers. La difficulté tient à ce que l'industrie de la piraterie et de la contrefaçon entre pour une part importante dans l'économie de ces pays. C'est pourquoi il apparaît clairement que ce vaste problème ne peut se traiter exclusivement sous l'angle des droits de propriété intellectuelle. Seule une politique globale associant les autorités aux niveaux national, régional et local peut y apporter une solution.

3)   Droits de propriété intellectuelle non respectés et secteurs les plus touchés

La plupart des droits sont concernés. On prétend souvent à tort que la piraterie et la contrefaçon touchent principalement les marques de produits de luxe, d'articles de sport et de vêtements, les CD et DVD (musique et informatique), et peu d'autres secteurs. En réalité, toute propriété intellectuelle est virtuellement violée à une échelle considérable et la diversité des produits de contrefaçon ou pirates va des boîtes de céréales aux plantes et aux semences, des pièces détachées d'avions aux lunettes de soleil, des cigarettes aux médicaments, des piles AA à des stations d'essence entières. Le grand fabricant de logiciels est aussi exposé que le petit producteur d'une variété de thé particulière. Les statistiques annuelles publiées par les services de la Commission chargés des douanes donnent des informations détaillées et fiables sur la dimension et l'ampleur croissante du problème en indiquant le nombre et la nature des saisies de marchandises pirates et contrefaites en provenance de pays tiers (7).

La Commission estime que les problèmes qui se posent aux détenteurs des divers types droits de propriété intellectuelle sont en grande partie communs et que la façon la plus efficace de les résoudre serait d'adopter une stratégie intégrée. Celle qui est proposée actuellement vise à mieux faire respecter la protection de tous les types de droits de propriété intellectuelle contre les violations (droits d'auteur, marques de commerce, indications géographiques, brevets, dessins, etc.).

4)   Définition des pays «prioritaires»

Plusieurs critères définissent les pays qui posent le plus de problèmes sur le plan du respect des droits de propriété intellectuelle (8). Ils peuvent se répartir comme suit: a) pays d'origine; b) pays de transit, et c) pays destinataires. Pour chacun de ces groupes de pays, la nature des mesures les plus adéquates pour s'attaquer au problème est différente.

a)   Pays d'origine

Ce sont les pays dans lesquels la production de marchandises pirates ou contrefaites, destinées tant à la consommation intérieure qu'à l'exportation atteint des dimensions inquiétantes. Dans le cas de la piraterie numérique via l'Internet, l'origine de la violation des droits de propriété intellectuelle peut être extrêmement difficile à détecter.

Dans ce groupe de pays, il importe surtout d'améliorer l'efficacité et la coordination de la police, des tribunaux, des douanes et de l'administration en général. Il faut aussi veiller à ce que le cadre législatif prévoie des sanctions dissuasives.

b)   Pays de transit

Pour obtenir un panorama complet, toutefois, il ne faudrait pas exclusivement mettre l'accent sur les pays qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle en produisant en masse des produits contrefaits sur leur territoire, mais aussi sur ceux qui servent de plaque tournante. Il s'agit des pays comptant parmi les principaux lieux d'origine des faux saisis dans la Communauté, le problème étant surtout lié aux flux de produits contrefaits en transit et non à la production locale de tels produits. Le volume important de produits originaires de ces pays traduit néanmoins la déficience des mesures de répression, du moins au niveau des contrôles aux frontières. Les réseaux de criminalité organisée tirent parti de ces lacunes pour ouvrir de nouveaux itinéraires en cachant l'origine réelle des marchandises.

Pour réduire notablement le volume des trafics, il faudrait améliorer les possibilités d'action aux frontières et l'efficacité des autorités douanières en ce qui concerne le transit des marchandises.

c)   Pays destinataires

Dans les stratégies visant à réduire les infractions aux droits de propriété intellectuelle, il est par ailleurs important de prendre en compte les pays considérés comme les principales destinations finales des exportations de faux ou servant de marché principal pour ces produits.

Les ventes de faux atteignent des volumes substantiels dans pratiquement tous les pays. Il est d'autant plus difficile de définir les pays qui servent de marchés principaux aux produits pirates que le phénomène est très répandu, bien que pour des raisons diverses (et parfois contradictoires): parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter des produits dont les droits sont protégés, parce que ces pratiques y sont tolérées ou du moins parce qu'elles n'y sont pas condamnées, parce que ces pays les produisent en grandes quantités, parce qu'il est parfois impossible de distinguer le produit authentique du faux, ou parce que les imitations sont moins chères. C'est pourquoi il faut concentrer les ressources sur les principaux marchés des détenteurs communautaires de droits légitimes auxquels les violations de droits de propriété intellectuelle font le plus de tort.

S'attaquer à la consommation de produits pirates ou contrefaits suppose un effort pour sensibiliser le public à l'impact négatif et aux risques de telles pratiques. Cela implique aussi nécessairement un contrôle douanier plus efficace des marchandises importées et une action plus vigoureuse de la police et des tribunaux à l'égard des réseaux et des personnes impliquées dans le commerce de faux à grande échelle.

5)   Situation dans la Communauté

De manière générale, la Communauté et ses États membres sont reconnus pour protéger et faire respecter des droits de propriété intellectuelle selon des normes très élevées, comme le démontrent l'acquis et surtout les efforts récents décrits au point 1) ci-dessus. Concrètement, des rapports tels que celui publié chaque année par la DG TAXUD (9) donnent aussi une idée précise des résultats obtenus par les autorités de chaque État membre en ce qui concerne les saisies de faux aux frontières.

À l'intérieur de la Communauté, cependant, le niveau d'exécution diffère d'un État membre à l'autre. Certains doivent s'efforcer d'améliorer la situation en réduisant encore la production et la vente de produits pirates ou contrefaits. La nouvelle directive qui harmonise les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans la Communauté y contribuera.

6)   Principaux acteurs chargés du respect des droits de propriété intellectuelle à la Commission

Plusieurs directions générales (DG) de la Commission sont compétentes pour divers aspects de l'exécution des droits de propriété intellectuelle. Pour simplifier:

La DG Commerce traite de la dimension extérieure (multilatérale et bilatérale) du problème, c'est-à-dire l'application dans les pays tiers. Elle représente aussi la Communauté européenne à l'OMC et notamment au conseil ADPIC.

La DG Marché intérieur (MARKT), qui est responsable de la politique et de la législation de l'UE en matière de propriété intellectuelle et industrielle, représente la Communauté européenne dans divers comités de l'OMPI et mène les négociations en son nom. Cette DG a élaboré la directive d'exécution mentionnée ci-dessus.

La DG Agriculture (AGRI) est responsable tant de la politique intérieure et extérieure que de la législation de l'UE concernant les indications géographiques dans le secteur de l'agriculture et dirige les négociations sur ces questions.

La DG Fiscalité et union douanière (TAXUD) réglemente l'exécution des droits de propriété intellectuelle aux frontières extérieures de la Communauté. Elle a élaboré le «règlement douanier» mentionné ci-dessus.

La DG Justice et affaires intérieures (JAI) partage certaines compétences réglementaires lorsque le respect des droits de propriété intellectuelle est lié à l'application de la législation à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Des opérations «sur le terrain» menées dans le même domaine sont conduites par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

La DG Développement (DEV) et la DG Relations extérieures (RELEX) coordonnent, tant au niveau central que par l'intermédiaire des délégations de l'UE dans les pays tiers, l'aide accordée par la Communauté aux pays en développement et aux pays les moins avancés, y compris dans le domaine commercial, alors que l'Office de coopération EuropeAid (AIDCO) gère les programmes d'assistance technique.

Enfin, la DG Entreprise (ENTR), gestionnaire de l'IPR Helpdesk (10), est un partenaire clé, notamment grâce à ses contacts étroits avec l'industrie (autrement dit, avec un nombre considérable de détenteurs de droits de propriété intellectuelle).

Cette organisation est essentielle pour assurer l'efficacité de la présente stratégie. La DG Commerce et d'autres DG ayant des compétences extérieures jouent un rôle important et bien défini pour mieux faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers. Les compétences les plus «opérationnelles» de la lutte contre la piraterie et la contrefaçon relèvent toutefois des États membres et d'autres DG. Mais c'est par les autorités douanières, la police, les tribunaux nationaux, l'harmonisation des législations et des procédures et la création de mécanismes d'échange d'informations au niveau communautaire que l'on obtiendra toujours les résultats les plus visibles et/ou les plus immédiats. Dans ces domaines (principalement intérieurs), la DG Commerce ne peut apporter qu'une contribution limitée. Il en va autrement, toutefois, en ce qui concerne l'exécution dans les pays tiers, où la DG Commerce et les services de la Commission ayant des compétences externes dans les domaines concernés peuvent certainement, en collaboration avec les délégations locales de la CE, jouer un rôle de premier plan pour parvenir à mettre en oeuvre les tâches proposées par la présente stratégie.


(1)  Les pays les moins avancés ont jusqu'en 2006 au moins pour adapter leur législation aux exigences liées à l'ADPIC.

(2)  Copie disponible sur demande adressée à MARKT-E4@cec.eu.int

(3)  Conclusions de la Présidence du Conseil européen du printemps 2003:

«37.

Le Conseil européen invite la Commission et les États membres à améliorer l'exploitation des droits de propriété intellectuelle en prenant des mesures contre la contrefaçon et le piratage, qui freinent le développement d'un marché des biens et services numériques; à protéger les brevets d'inventions mises en œuvre par ordinateur.(…)»

(4)  Dans de nombreux pays, d'autres activités criminelles très lucratives comme le trafic de drogues comportent des risques très élevés (sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort) et la lutte contre ces délits mobilise des ressources considérables, alors que le trafic de biens de contrefaçon est considéré comme une pratique relativement inoffensive.

(5)  Voir les affaires de contrefaçon de certaines marques d'alcool de riz en Chine ou d'une marque locale connue de sauce au poisson au Viêt Nam.

(6)  Les services de la Commission ont publié en 2003 une étude intitulée «The economic importance of copyright»

(http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/index_fr.htm).

Certains pays comme les États-Unis et la Finlande publient de tels documents, notamment pour les industries du droit d'auteur («Copyright industries in the US Economy» – Stephen E. Siwek & Gale Mosteller, élaboré pour l'International Intellectual Property Alliance, et «The Economic Importance of Copyright Industries in Finland», the Finnish Copyright Society).

(7)  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/counterfeit2_fr.html

(8)  Les pays «prioritaires» peuvent être recensés en fonction des critères suivants:

informations reçues des détenteurs de droits et d'autres sources communautaires (délégations, etc.) concernant les violations de droits de propriété intellectuelle;

données relatives aux saisies douanières de faux aux frontières de la Communauté;

importance des pays en termes de volume effectif ou potentiel d'échanges commerciaux avec la Communauté; le classement d'un pays dans une ou plusieurs des catégories traduit le degré d'importance de la situation du pays particulier du point de vue de la Communauté; les pays représentant un commerce peu important ne sont pas considérés comme prioritaires.

En tout état de cause, la situation dans ce domaine évolue constamment, de sorte qu'un suivi et une actualisation constants seront nécessaires.

(9)  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_fr.html

(10)  http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/17


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine, et d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie

(2005/C 129/04)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base») à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (2) des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»). La Commission a également été saisie, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d'une demande de réexamen intermédiaire des mesures applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie.

1.   Demandes de réexamen

Les demandes ont été déposées le 24 février 2005 par le Conseil européen de l'industrie chimique-CEFIC (le «requérant») au nom de producteurs représentant la totalité de la production communautaire de carbure de silicium.

2.   Produits

Le produit faisant l'objet du réexamen est le carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommé le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 2849 20 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1100/2000 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

4.1.   Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(a)   Fédération de Russie et Ukraine

L'allégation de continuation du dumping de la part de la Fédération de Russie repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour l'Ukraine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au paragraphe 5.1, point d), du présent avis. L'allégation de continuation du dumping de la part de l'Ukraine repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour la Fédération de Russie et l'Ukraine.

Le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la Fédération de Russie se sont poursuivies dans des quantités importantes.

Il soutient également que les volumes et les prix du produit importé ont continué à avoir, entre autres, une incidence négative sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette industrie, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.

Le requérant souligne par ailleurs la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans la Fédération de Russie et l'Ukraine.

En outre, il allègue que l'élimination partielle du préjudice est due principalement à l'existence des mesures et que toute reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance de la Fédération de Russie et d'Ukraine conduira certainement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

(b)   République populaire de Chine

Le requérant fait valoir qu'il est probable que les pratiques de dumping à l'égard des importations du produit concerné de la République populaire de Chine fassent leur réapparition. Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5. 1 d) du présent avis. L'allégation de réapparition du dumping de la part de la République populaire de Chine repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation du produit concerné vers d'autres pays tiers, tels que le Japon et les Etats-Unis.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour la République populaire de Chine.

Le requérant souligne également la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter, en raison de l'existence de capacités inutilisées et des récents investissements affectés aux capacités de production en République populaire de Chine.

Par ailleurs, le requérant estime que l'élimination du préjudice découlant des importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine est due principalement à l'existence des mesures et que toute reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance de ce pays conduira certainement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

4.2.   Motifs du réexamen intermédiaire

Le requérant souligne que le type de mesure appliquée, à savoir un engagement quantitatif portant sur les importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie, n'est pas approprié étant donné qu'il n'élimine pas les effets préjudiciables du dumping.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, la Commission ouvre des réexamens, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

5.1.   Procédure visant à déterminer la probabilité de dumping et de préjudice ainsi que l'opportunité du type de mesure appliquée aux importations de la Fédération de Russie

L'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures déterminera si celle-ci est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. L'enquête de réexamen intermédiaire évaluera si le type de mesures actuelles appliquées aux importations du produit concerné de la Fédération de Russie est approprié et s'il y a lieu d'en changer.

(a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente enquête, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, exprimé en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

(ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.

(b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de l'échantillon en République populaire de Chine, aux producteurs-exportateurs dans la Fédération de Russie et en Ukraine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et négociants inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs et de négociants qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

(d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l'enquête précédente, le Brésil avait été utilisé comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine et l'Ukraine. La Commission envisage d'utiliser aussi le Brésil à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs et négociants, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

(a)   Délai général

(i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(ii)   Pour se faire connaître et fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans les délais fixés au point 6 b) iii) du présent avis.

(iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

(b)   Délais spécifiques concernant l'échantillon

(i)

Les informations visées aux points 5.1. a) i) et ii) doivent être communiquées à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans un échantillon dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

(ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

(c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix du Brésil, qui, comme mentionné au point 5.1 d) du présent avis, est envisagé comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et l'Ukraine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (5)», et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier du réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping et du réexamen intermédiaire.

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 duConseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 254 du 14.10.2004, p. 3.

(3)  JO L 125 du 26.5.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 991/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 18).

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan

(2005/C 129/05)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (2), selon laquelle les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan (ci-après dénommés «pays concernés») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 11 avril 2005 par le comité des producteurs d'éthanol de l'UE (CIEP) (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 30 %, de la production communautaire totale d'alcool éthylique.

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l'objet d'un dumping est l'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan (ci-après dénommé «produit concerné»), normalement déclaré sous les codes NC 2207 10 00 et ex 2207 20 00. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping de la part du Guatemala et du Pakistan repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance du Guatemala et du Pakistan ont augmenté globalement en chiffres absolus comme en part de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté, ce qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de l'industrie communautaire.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire du Guatemala et du Pakistan fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs au Pakistan

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires (en monnaie nationale) et le volume (en tonnes) de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le chiffre d'affaires (en monnaie nationale) et le volume (en tonnes) de produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (3) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs),

les activités précises de la société dans la production du produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total (en euros) réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

les activités précises de la société dans la production du produit concerné;

la valeur (en euros) des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le volume (en tonnes) des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

le volume (en tonnes) de produit concerné produit au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs communautaires, la Commission prendra également contact avec l'association de producteurs communautaires (CIEP).

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs pakistanais inclus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs guatémaltèques, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

i)   Producteurs-exportateurs au Guatemala

Toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, dans le délai fixé au point 6 a) i), afin de savoir si elles sont citées dans la plainte et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire, étant donné que le délai fixé au point 6 a) ii) s'applique à toutes les parties intéressées.

ii)   Producteurs-exportateurs sollicitant un traitement individuel au Pakistan

Les producteurs-exportateurs du Pakistan sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs se révèle tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (5)» et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

(3)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE (NC)

(Classement de marchandises)

(2005/C 129/06)

Notes explicatives arrêtées conformément à la procédure définie à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 (1), relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (2) du Conseil

Les «notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (3)» seront modifiées comme suit:

 

À la page 318, insérer les textes suivants:

«8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

8514 20 80

Fours fonctionnant par pertes diélectriques

Les fours à micro-ondes conçus pour être utilisés dans les restaurants, les cantines, etc., se distinguent des appareils à usage domestique de la position 8516 par leur puissance et leur capacité. De tels fours ayant une puissance de sortie de plus de 1 000 watts ou une capacité supérieure à 34 litres sont à considérer comme étant à usage industriel. Quant aux micro-ondes combinant sous la même enveloppe un grill ou un autre type de four, seul le critère de puissance du four à micro-ondes est à prendre en considération pour le classement. Pour ces fours combinés, le critère de capacité du four est sans influence sur le classement.

Par contre, s'ils ont une puissance maximale de 1 000 watts et une capacité maximale de 34 litres, ces fours sont considérés comme étant à usage domestique (position 8516).»

 

et

«8516 50 00

Fours à micro-ondes

Voir la note explicative de la sous-position 8514 20 80»

 

À la page 333, insérer le point 4 suivant:

8548 90 90

autres

«4.

Les éléments en ferrite ou en autres céramiques (par exemple ceux utilisés dans les circulateurs pour les appareils de transmission à ultra hautes fréquences ou comme filtres hautes fréquences pour les câbles électriques), constituant des parties électriques, également utilisés indifféremment dans des machines et appareils particuliers relevant de positions différentes de ce chapitre»


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82, 31.3.2005, p. 1.

(3)  JO C 256, 23.10.2002, p. 1.


III Informations

Commission

26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/27


Modification de l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B vers certains pays tiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 290 du 27 novembre 2004 )

(2005/C 129/07)

Le point 2 du chapitre I («Objet») est remplacé par le texte ci-après:

«2.

La quantité totale pouvant faire l'objet de fixation de la restitution maximale à l'exportation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (1) porte sur environ 30 000 tonnes.»


(1)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


Rectificatifs

26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/28


Rectificatif aux statuts de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, instituée auprès de la Commission des Communautés européennes

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 119 du 20 mai 2005 )

(2005/C 129/08)

La publication est complétée par le texte suivant:

«Méthodes de travail pour une Commission administrative élargie

Code de conduite

L'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 s'accompagne d'un accroissement considérable du nombre des participants aux réunions de la Commission administrative.

Au vu de la nouvelle situation, le présent code de conduite vise à améliorer l'efficacité de la préparation et de la conduite des réunions de la Commission administrative, afin d'utiliser au mieux le temps disponible, nécessairement limité.

I.   Préparation des réunions

a)   Des documents de meilleure qualité

L'utilisation de documents plus rationnels permettrait de gagner du temps au cours des réunions, par exemple, les notes CASSTM ne devraient pas dépasser 1 à 2 pages.

La mise à disposition des documents en temps utile est indispensable à la bonne préparation d'une réunion.

Les délégations doivent tenir compte du fait qu'une dizaine de jours au moins sont nécessaires pour traduire un document de moins de quatre pages. Pour cinq pages supplémentaires, il faut ajouter une semaine de délai de traduction.

Les délégations devraient respecter scrupuleusement le délai fixé pour la soumission des notes au secrétariat, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 2, du règlement.

b)   Organisation de l'ordre du jour

L'ordre du jour devrait être organisé afin de permettre aux délégations de programmer leur composition, la participation aux réunions et les déplacements dans l'optique d'une utilisation efficace du temps.

L'ordre du jour devrait, dans toute la mesure du possible, être structuré de manière à ce que les points concernant la même branche de sécurité sociale soient regroupés et traités en réunion comme des points consécutifs.

Dans la mesure du possible, il y a lieu d'éviter de modifier l'ordre adopté pour les points à l'ordre du jour.

Chaque fois que possible, il conviendrait d'indiquer, pour chaque point de l'ordre du jour, si le thème est abordé dans le cadre d'une discussion ou en vue de l'adoption d'une décision.

c)   Meilleure utilisation du temps entre les réunions

Le laps de temps séparant les réunions devrait être utilisé de façon constructive.

Après une réunion de la Commission administrative ou de tout autre groupe relevant de sa compétence, le secrétariat envoie immédiatement un mémorandum qui précise les mesures de suivi à prendre, ainsi que le délai dont disposent les délégations pour agir.

Le président, assisté du secrétariat, prend les mesures nécessaires pour poursuivre le travail entre les réunions, par exemple des contacts peuvent être pris pour résoudre des problèmes relatifs à des questions spécifiques, de façon à ce qu'une solution éventuelle puisse être proposée lors de la réunion suivante.

II.   Conduite des réunions

a)   Rôle de la présidence

Le rôle de la présidence et de son président consiste à diriger les travaux de la Commission administrative non seulement en intervenant activement dans l'organisation de l'ordre du jour mais aussi en étant à l'initiative des discussions et des prises de décision au sein de la Commission administrative.

Chaque présidence présente son programme de travail de la Commission administrative, ainsi que la manière dont elle envisage de le mettre en œuvre.

Le président s'efforce d'organiser chaque réunion d'une manière garantissant l'utilisation la plus efficace du temps.

Au début d'une réunion, le président fait une introduction succincte et donne en particulier toute information complémentaire nécessaire à la tenue de la réunion, notamment une indication du temps qu'il pense consacrer à chaque point.

Au début d'une discussion sur un point, s'il l'estime nécessaire et en fonction du type de la discussion, le président indique aux délégations la durée maximale de leurs interventions sur ce point. Dans la plupart des cas, les interventions ne doivent pas dépasser deux minutes.

Les tours de table complets sont l'exception. Ils ne doivent être utilisés que pour des questions spécifiques, et le temps de parole autorisé pour les interventions est fixé par le président.

Le président accorde le plus d'importance possible aux discussions, en particulier en demandant aux délégations de répondre pour parvenir à des compromis sur le texte de propositions spécifiques.

A la fin de chaque point inscrit à l'ordre du jour, le président résume brièvement l'issue et les résultats obtenus.

b)   Comportement des délégations

Les délégations contribuent à parts égales à la bonne conduite d'une réunion.

Les délégations doivent notamment garder à l'esprit ce qui suit:

s'en tenir à des interventions brèves et éviter de répéter des points soulevés par des orateurs précédents,

les délégations dont les points de vue sont très proches peuvent se consulter afin qu'un porte-parole unique présente un avis commun sur un point spécifique,

lors de l'examen de textes, les délégations peuvent présenter des propositions concrètes de rédaction, soumises si possible par écrit, plutôt que de se limiter à exprimer leur désaccord sur une proposition donnée,

sauf indication contraire du président, les délégations évitent d'intervenir lorsqu'elles sont d'accord avec une proposition donnée; dans ce cas, le silence est synonyme d'accord.

c)   Mise à profit de la technologie

Le président et le secrétariat peuvent, lorsqu'ils l'estiment approprié, avoir recours à des dispositifs techniques pour améliorer l'efficacité de la conduite d'une réunion.»