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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Cour de justice |
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COUR DE JUSTICE |
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2005/C 115/1 |
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2005/C 115/4 |
Radiation des affaires jointes C-426/03, C-427/03, C-428/03 et C-429/03 |
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE |
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2005/C 115/5 |
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2005/C 115/6 |
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2005/C 115/8 |
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2005/C 115/9 |
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2005/C 115/0 |
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2005/C 115/1 |
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2005/C 115/2 |
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2005/C 115/3 |
Affaire T-32/05: Recours introduit le 19 janvier 2005 par Claire Staelen contre Parlement européen |
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2005/C 115/4 |
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2005/C 115/5 |
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2005/C 115/6 |
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2005/C 115/6 |
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2005/C 115/7 |
Affaire T-111/05: Recours introduit le 25 février 2005 par UCB SA contre Commission européenne |
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2005/C 115/8 |
Affaire T-113/05: Recours introduit le 28 février 2005 par Angel Angelidis contre Parlement européen |
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2005/C 115/9 |
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2005/C 115/0 |
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III Informations |
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2005/C 115/8 |
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FR |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 3 mars 2005
dans l'affaire C-428/02 (demande de décision préjudicielle Vestre Landsret): Fonden Marselisborg Lystbådehavn contre Skatteministeriet et Skatteministeriet contre Fonden Marselisborg Lystbådehavn (1)
(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous b) - Exonérations - Location de biens immeubles - Locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules - Emplacements pour bateaux sur l'eau - Entreposage à terre de bateaux)
(2005/C 115/01)
Langue de procédure: le danois
Dans l'affaire C-428/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 15 novembre 2002, parvenue à la Cour le 26 novembre 2002, dans la procédure Fonden Marselisborg Lystbådehavn et Skatteministeriet et Skatteministeriet, et Fonden Marselisborg Lystbådehavn, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doit être interprété en ce sens que la notion de location de biens immeubles englobe la location d'emplacements prévus pour l'amarrage de bateaux sur l'eau, ainsi que d'emplacements pour l'entreposage de ces bateaux à terre dans l'aire portuaire. |
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2. |
L'article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que la notion de «véhicules» englobe les bateaux. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-22/03 (demande de décision préjudicielle Rechtbank te Rotterdam): Optiver BV e.a. contre Stichting Autoriteit Financiële Markten (1)
(Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Taxe sur les bénéfices bruts des établissements de valeurs mobilières)
(2005/C 115/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-22/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas), par décision du 21 janvier 2003, parvenue à la Cour le 23 janvier 2003, dans la procédure Optiver BV e.a. contre Stichting Autoriteit Financiële Markten, successeur en droit de la Stichting Toezicht Effectenverkeer, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la perception, à la charge des établissements de valeurs mobilières, d'une taxe, telle que celle en cause au principal, portant sur les bénéfices bruts tirés d'activités en rapport avec ces valeurs.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 3 mars 2005
dans l'affaire C-32/03 (demande de décision préjudicielle Højesteret): I/S Fini H contre Skatteministeriet (1)
(Sixième directive TVA - Qualité d'assujetti - Droit à déduction - Liquidation - Lien direct et immédiat - Opérations inhérentes à l'ensemble de l'activité économique)
(2005/C 115/03)
Langue de procédure: le danois
Dans l'affaire C-32/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 22 janvier 2003, parvenue à la Cour le 28 janvier 2003, dans la procédure I/S Fini H contre Skatteministeriet, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 4, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'une personne qui a cessé une activité commerciale, mais qui continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi pour cette activité, en raison du fait que le contrat de location contient une clause de non-résiliation, est considérée comme un assujetti au sens de cet article et peut déduire la TVA sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-33/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)
(Manquement d'État - Articles 17 et 18 de la sixième directive TVA - Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la TVA sur des livraisons de carburant à ses salariés lorsqu'il leur rembourse le coût de celui-ci)
(2005/C 115/04)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-33/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 janvier 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. R. Lyal) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agents: Mmes P. Ormond et C. Jackson, assistées de M. N. Pleming, QC) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En octroyant à des assujettis le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines livraisons de carburant à des non-assujettis, contrairement aux dispositions des articles 17, paragraphe 2, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2. |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 10 mars 2005
dans les affaires jointes C-96/03 et C-97/03 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. Templeman contre Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1)
(Agriculture - Lutte contre la fièvre aphteuse - Mesures conservatoires adoptées en complément des mesures prévues par la directive 85/511/CEE - Pouvoirs des États membres)
(2005/C 115/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans les affaires jointes C-96/03 et C-97/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décisions du 7 janvier 2003, parvenues à la Cour le 4 mars 2003, dans les procédures A. Tempelman (C-96/03), Époux T. H. J. M. van Schaijk (C-97/03) contre Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Dès lors que la fièvre aphteuse est une maladie qui constitue un danger grave pour les animaux, l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, confère aux États membres le pouvoir d'adopter des mesures de lutte contre la maladie complémentaires de celles prévues par la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, notamment, le pouvoir de faire procéder à la mise à mort d'animaux appartenant à une exploitation voisine ou se trouvant dans un rayon déterminé autour d'une exploitation comprenant des animaux infectés.
De telles mesures complémentaires doivent être adoptées dans le respect des objectifs visés par la réglementation communautaire en vigueur et, plus particulièrement, de la directive 85/511, telle que modifiée par la directive 90/423, des principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité, et de obligation de communication prévue à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 17 février 2005
dans l'affaire C-215/03 (demande de décision préjudicielle Rechtbank te 's-Gravenhage): Salah Oulane contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)
(Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Obligation de présenter une carte d'identité ou un passeport - Condition préalable à la reconnaissance du droit de séjour - Sanction - Imposition d'une mesure de détention aux fins d'éloignement)
(2005/C 115/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-215/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 12 mai 2003, parvenue à la Cour le 19 mai 2003, dans la procédure Salah Oulane contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 17 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
L'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance par un État membre du droit de séjour d'un destinataire de services ressortissant d'un autre État membre ne peut pas être subordonnée à la présentation par ce ressortissant d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, lorsque la preuve de son identité et de sa nationalité peut être rapportée, sans aucune équivoque, par d'autres moyens. |
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2. |
L'article 49 CE s'oppose à ce que les ressortissants des États membres soient soumis dans un autre État membre à l'obligation de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité afin de prouver leur nationalité, alors que cet État membre n'impose pas une obligation générale d'identification à ses propres ressortissants, leur permettant de prouver leur identité par tout moyen admis par le droit national. |
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3. |
Une mesure de détention d'un ressortissant d'un autre État membre, aux fins de son éloignement, prise sur le fondement de la non-présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, même en l'absence d'une atteinte à l'ordre public, constitue un obstacle non justifié à la libre prestation des services et, partant, méconnaît l'article 49 CE. |
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4. |
Il appartient aux ressortissants d'un État membre qui séjournent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services d'apporter les preuves qui permettent de conclure au caractère régulier de leur séjour. En l'absence de telles preuves, l'État membre d'accueil peut prendre une mesure d'éloignement dans le respect des limites imposées par le droit communautaire. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-235/03 (demande de décision préjudicielle Juzgado de Primera Instancia no 35 de Barcelona): QDQ Media SA contre Alejandro Omedas Lecha (1)
(Directive 2000/35/CE - Notion de frais de recouvrement - Frais d'avoué ou d'avocat dans une procédure en justice lorsque le recours à ces auxiliaires de justice n'est pas requis - Impossibilité d'inclusion dans les dépens sur le fondement du droit national - Impossibilité d'invoquer la directive à l'encontre d'un particulier)
(2005/C 115/07)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-235/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 35 de Barcelona (Espagne), par décision du 5 mai 2003, parvenue à la Cour le 2 juin 2003, dans la procédure QDQ Media SA contre Alejandro Omedas Lecha, la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
En l'absence de possibilité, sur le fondement du droit national, d'inclure dans le calcul des dépens auxquels pourrait être condamné un particulier redevable d'une dette professionnelle les frais résultant de l'intervention d'un avocat ou d'un avoué au profit du créancier dans une procédure judiciaire de recouvrement de cette dette, la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ne peut pas, par elle-même, servir de fondement à une telle possibilité.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-336/03 (demande de décision préjudicielle High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): easyCar (UK) Ltd contre Office of Fair Trading (1)
(Protection des consommateurs en matière de contrats à distance - Directive 97/7/CE - Contrats de fourniture de services de transports - Notion - Contrats de location de voitures)
(2005/C 115/08)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-336/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 21 juillet 2003, parvenue à la Cour le 30 juillet 2003, dans la procédure easyCar (UK) Ltd contre Office of Fair Trading, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens que la notion de «contrats de fourniture de services de transports» inclut les contrats de fourniture de services de location de voitures.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-342/03: Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne (1)
(Politique commerciale commune - Conserves de thon originaires de Thaïlande et des Philippines - Médiation au sein de l'OMC - Règlement (CE) no 975/2003 - Contingent tarifaire)
(2005/C 115/09)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-342/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 4 août 2003, Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad) contre Conseil de l'Union européenne, (agents: MM. M. Bishop et D. Canga Fano) soutenu par: Commission des Communautés européennes, (agents: MM. X. Lewis et R. Vidal Puig) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le recours est rejeté. |
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2. |
Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens, à l'exception de ceux de la Commission des Communautés européennes, qui supportera ses propres dépens. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-449/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)
(Manquement d'État - Gestion des déchets - Décharge de Saint-Laurent du Maroni - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE)
(2005/C 115/10)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-449/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 24 octobre 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. M. Konstantinidis et B. Stromsky) contre République française, (agents: MM. G. de Bergues et D. Petrausch) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
en ayant omis de délivrer une autorisation pour l'exploitation de la décharge de déchets ménagers et assimilés située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni en Guyane française,
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2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/6 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 3 mars 2005
dans l'affaire C-472/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. (1)
(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous a) - Exonération des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance - Assurance vie - Activités de «back office»)
(2005/C 115/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-472/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 7 novembre 2003, parvenue à la Cour le 12 novembre 2003, dans la procédure Staatssecretaris van Financiën contre Arthur Andersen & Co. Accountants c.s., la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que des activités de «back office», consistant à rendre des services, moyennant rémunération, à une entreprise d'assurances, ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de cette disposition.
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14.5.2005 |
FR |
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C 115/6 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-491/03 (demande de décision préjudicielle Hessischer Verwaltungsgerichtshof): Ottomar Hermann contre Stadt Frankfurt am Main (1)
(Imposition indirecte - Directive 92/12/CEE - Taxe communale sur la fourniture de boissons alcooliques en vue de leur consommation immédiate sur place)
(2005/C 115/12)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-491/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 1er octobre 2003, parvenue à la Cour le 20 novembre 2003, dans la procédure Ottmar Hermann (en sa qualité de curateur à la faillite de Volkswirt Weinschänken GmbH) contre Stadt Frankfurt am Main, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Une taxe qui impose, dans le cadre d'une activité de restauration, la fourniture, à titre onéreux, de boissons alcooliques en vue de leur consommation immédiate sur place doit être considérée comme une taxe sur des prestations de services en relation avec des produits soumis à accise n'ayant pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. |
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2. |
La «même condition» à laquelle sont soumises les taxes entrant dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 92/12 se réfère à la seule condition inscrite au premier alinéa dudit paragraphe, à savoir que les «impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière». |
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14.5.2005 |
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C 115/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-531/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)
(Manquement d'État - Directive 97/11/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Projets de construction de routes dans certains Länder)
(2005/C 115/13)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-531/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 décembre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: M. J.-C. Schieferer et Mme F. Simonetti) contre République fédérale d'Allemagne (agents: MM. C.-D. Quassowski et M. Lumma), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et P. Kūris, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En ne transposant pas, dans le délai prescrit, la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ce qui concerne les projets de construction routière dans le Land de Rhénanie-Palatinat et en permettant, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l'expiration du même délai, d'autoriser des projets de construction routière par le biais d'une procédure d'approbation des plans sans qu'une évaluation des incidences sur l'environnement soit réalisée, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et en vertu des dispositions combinées de l'article 4 et des annexes I, point 7, sous b) et c), ainsi que II, point 10, sous e), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa version modifiée par la directive 97/11. |
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2. |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
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14.5.2005 |
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C 115/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-39/04 (demande de décision préjudicielle tribunal administratif de Dijon): Laboratoires Fournier SA contre Direction des vérifications nationales et internationales (1)
(Restrictions à la libre prestation des services - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Crédit d'impôt recherche)
(2005/C 115/14)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-39/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le tribunal administratif de Dijon (France), par décision du 30 décembre 2003, parvenue à la Cour le 2 février 2004, dans la procédure Laboratoires Fournier SA contre Direction des vérifications nationales et internationales la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme K. Sztranc, administratreur, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 49 CE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire de cet État membre le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche.
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14.5.2005 |
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C 115/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-236/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)
(Manquement d'État - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2005/C 115/15)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-236/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 juin 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. Shotter) contre Grand-Duché de Luxembourg, (agent: M. S. Schreiner), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. |
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2. |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
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14.5.2005 |
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C 115/8 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 10 mars 2005
dans l'affaire C-240/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)
(Manquement d'État - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2005/C 115/16)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-240/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 juin 2004, Commission des Communautés européennes, (agent: M. M. Shotter) contre Royaume de Belgique, (agent: Mme E. Dominkovits), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. |
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2. |
Le royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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14.5.2005 |
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C 115/8 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 17 février 2005
dans l'affaire C-250/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Giorgio Emanuele Mauri contre Ministero della Giustizia Commissione per gli esami di avvocato preso la Corte d'appello di Milano (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Accès à la profession d'avocat - Réglementation relative à l'examen permettant d'obtenir l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat)
(2005/C 115/17)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-250/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 13 novembre 2002, parvenue à la Cour le 11 juin 2003, dans la procédure Giorgio Emanuele Mauri contre Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Milano, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann, R. Schintgen, J. Makarczyk, J. Klučka, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: R. Grass, a rendu le 17 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
Les articles 81 CE, 82 CE et 43 CE ne s'opposent pas à une règle, telle que celle prévue à l'article 22 du décret-loi royal no 1578, du 27 novembre 1933, dans sa version applicable au moment des faits du litige au principal, qui prévoit que, dans le cadre de l'examen subordonnant l'accès à la profession d'avocat, le jury se compose de cinq membres nommés par le ministre de la Justice, à savoir deux magistrats, un professeur de droit et deux avocats, ces derniers étant désignés par le Consiglio nazionale forense (Conseil national de l'ordre des avocats) sur proposition conjointe des conseils de l'ordre du district concerné.
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14.5.2005 |
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C 115/9 |
Pourvoi formé le 14 février 2005 par le royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH, soutenue par le royaume des Pays-Bas, le royaume de Suède et le royaume de Danemark contre la Commission des Communautés européennes, soutenue par le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-64/05 P)
(2005/C 115/18)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 février 2005 d'un pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH, soutenue par le royaume des Pays-Bas, le royaume de Suède et le royaume de Danemark contre la Commission des Communautés européennes, soutenue par le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par le royaume de Suède, représenté par Mme K. Wistrand en qualité d'agent.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
infirmer l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 30 novembre 2004 dans l'affaire T-168/02; |
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2) |
annuler la décision de la Commission du 26 mars 2002; et |
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3) |
condamner la Commission à supporter les dépense de la procédure devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments:
Le gouvernement suédois soutient que le Tribunal de première instance a méconnu le droit communautaire dans l'arrêt attaqué.
Le Tribunal de première instance a d'abord observé que le droit d'accès aux documents des institutions prévu par l'article 2 du règlement (CE) no1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement sur l'accès aux documents») (1) concerne tous les documents détenus par les institutions et que, par voie de conséquence, on peut demander aux institutions, le cas échéant, de communiquer des documents émanant de tiers, y compris en particulier des États membres. Le Tribunal de première instance a souligné que ce que l'on appelle la règle de l'auteur, c'est-à-dire le principe qui veut que la personne qui a rédigé un document ait la maîtrise de celui-ci et décide par conséquent s'il doit être ou non communiqué, indépendamment de celui qui détient le document, n'a pas été incorporée dans le règlement.
Le Tribunal de première instance a néanmoins estimé que l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur l'accès aux documents implique que les États membres font l'objet d'un traitement spécial et que la règle de l'auteur s'applique par conséquent aux documents rédigés par les États membres. Pour justifier ce point de vue, le Tribunal de première instance a observé, tout d'abord, que l'obligation d'obtenir l'accord, prévue par l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur l'accès aux documents, risquerait sinon de devenir lettre morte et, ensuite, que le règlement n'a pas pour objet ni pour effet de modifier la législation nationale. Selon le Tribunal de première instance, les États membres n'ont pas l'obligation de motiver la demande qu'ils présentent en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur l'accès aux documents.
Or, le gouvernement suédois estime que le règlement ne contient aucune disposition claire et expresse, ni dans l'article concerné ni ailleurs, qui serait susceptible d'étayer l'interprétation retenue par le Tribunal de première instance. Dans ces conditions, aucun des arguments sur lesquels le Tribunal de première instance a fondé son interprétation, pris isolément ou considérés globalement, ne peut constituer un motif légitime d'écarter la règle de base sur laquelle repose le règlement sur l'accès aux documents. Selon le règlement, c'est à l'institution détentrice du document d'apprécier si celui-ci doit être communiqué. Si aucune des exceptions à la règle de la communication prévues à article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement sur l'accès aux documents n'est applicable, alors le document doit être communiqué. L'obligation d'obtenir l'accord en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur l'accès aux documents constitue une règle de procédure qui atteint son but même si les États membres ne se voient pas accorder un droit de veto absolu. L'absence de droit de veto n'implique pas non plus de modification de la réglementation nationale.
En application du règlement sur l'accès aux documents, une décision refusant l'accès à un document ne peut être prise que sur la base d'une des exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 1 à 3. Si l'État membre en question n'énonce pas les raisons pour lesquelles il refuse que le document soit communiqué, il court le risque que l'institution ne soit pas en mesure d'identifier le besoin spécifique de confidentialité susceptible de constituer un motif de non divulgation du document conformément aux exceptions à la règle de la communication prévue par le règlement sur l'accès aux documents.
Aucun des arguments sur lesquels le Tribunal de première instance a fondé sa décision ne suffit à admettre une exception en ce qui concerne les documents des États membres, qui demeurent soumis au principe fondamental selon lequel l'institution détentrice du document est responsable de la décision quant à sa communication. La décision du Tribunal de première instance est par conséquent contraire au droit communautaire.
(1) JO C 202 du 24 août 2002, p. 30.
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14.5.2005 |
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C 115/10 |
Recours introduit le 21 février 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-91/05)
(2005/C 115/19)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 février 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Pieter Jan Kuijper et Johan Enegren, en qualité d'agents, et élisant domicile à luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
annuler la décision 2004/833/PESC (1) du Conseil; |
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2) |
déclarer illégale et, partant, inapplicable, l'action commune 2002/589/PESC (2) du Conseil, en particulier son titre II. |
Moyens et principaux arguments:
En application de l'article 230, deuxième alinéa, CE, la Commission demande l'annulation, pour incompétence, de la décision 2004/833/PESC du Conseil, du 2 décembre 2004, mettant en oeuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre. Le Conseil a pris cette décision en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, bien que l'article 11, paragraphe 3 de l'accord de Cotonou couvre notamment les actions visant à lutter contre la diffusion d'armes légères et de petit calibre. En outre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de Cotonou, la Commission avait conclu avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) un programme indicatif régional pour l'Afrique de l'Ouest qui soutient une politique régionale de prévention des conflits et de bonne gouvernance, et annonce une assistance, en particulier au moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'armes légères en Afrique de l'Ouest. Par conséquent, la décision PESC attaquée viole l'article 47 du traité sur l'Union européenne, car elle affecte les pouvoirs de la Communauté dans le domaine de l'aide au développement.
De plus, la Commission demande à la Cour de déclarer illégale, en vertu de l'article 241 CE, l'action commune 2002/589/PESC du Conseil, du 12 juillet 2002, et en particulier son titre II, sur le même fondement et pour les mêmes raisons. L'action commune 2002/589/PESC est un acte législatif de portée générale qui constitue la base juridique de la décision PESC, dont l'annulation est demandée pour incompétence. Il s'ensuit que cette action commune — et plus spécialement son titre II — doit être déclarée inapplicable en l'espèce.
(1) Décision 2004/833/PESC du Conseil, du 2 décembre 2004, mettant en oeuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre (JO no L 359 du 4 décembre 2004, p. 65).
(2) Action commune du Conseil, du 12 juillet 2002, relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre, et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC (JO no L 191 du 19 juillet 2002, p. 1.
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14.5.2005 |
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C 115/10 |
Pourvoi formé le 2 mars 2005 (fax du 28 février 2005) par El Corte Inglés s.a. contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-8/03, El Corte Inglés s.a. contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-104/05 P P)
(2005/C 115/20)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 mars 2005 d'un pourvoi formé par El Corte Inglés s.a., représenté par Me J.L. Rivas Zurdo, avocat, contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-8/03, El Corte Inglés s.a. contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1. |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2004, notifié à la requérante le 20 décembre 2004, dans l'affaire T-8/03, qui a débouté la partie requérante de son recours et l'a condamnée aux dépens; |
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2. |
dire et juger bien fondé le cours formé devant le Tribunal de première instance, et
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Moyens et principaux arguments:
Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en raison de la ressemblance entre les produits couverts par les marques antérieures et ceux revendiqués dans la demande de marque;
L'arrêt attaqué se réfère dans ses motifs à des critères généraux et abstraits à propos de l'absence de ressemblance entre les produits, alors que la présente affaire constitue une exception;
La complémentarité entre les produits des classes 18 et 25, affirmée par l'intervenante elle-même dans sa demande, n'a pas été prise en considération dans l'arrêt du Tribunal, alors que cette complémentarité vient renforcer l'affirmation de la jurisprudence selon laquelle les classes de la nomenclature ne sont que de simples critères administratifs;
Le critère du cercle des consommateurs visé est un élément qui doit être pris en considération au moment de la comparaison. En revanche, les «facteurs pertinents» invoqués dans l'arrêt attaqué, qui caractérisent généralement la ressemblance entre des produits, ne sont pas des conditions qu'il faut absolument prendre en considération pour comparer le champ de protection de deux marques en conflit;
L'arrêt attaqué centre la comparaison sur des critères a priori, abstraits et de nature «matérielle/mécanique» sans envisager le dénominateur commun, à savoir la notion de mode dans ses multiples aspects;
Le public des consommateurs (consommateur moyen) constitue le critère premier et ultime à prendre en considération dans les conflits de marques, ainsi que le prévoit l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;
Puisque la ressemblance entre les signes et entre les produits entraîne un risque de confusion, il faudrait appliquer l'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;
Les preuves fournies par l'auteur du pourvoi attestent de la notoriété de la marque «Emilio Tucci», et l'article 8, paragraphe 5, est par conséquent applicable;
Dans l'arrêt du Tribunal de première instance, la renommée de la marque à partir de 1994, c'est-à-dire antérieurement à 1996, n'a pas été correctement appréciée;
En définitive, une partie de la clientèle d'Emilio Tucci pourrait être induite en erreur par la marque Emilio Pucci, procurant ainsi un avantage indu à cette dernière au détriment de la marque antérieure et de son caractère distinctif exclusif.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 25 novembre 2004, dans l'affaire L.u.P. GmbH contre Finanzamt Bochum-Mitte
(Affaire C-106/05)
(2005/C 115/21)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 25 novembre 2004, dans l'affaire L.u.P. GmbH contre Finanzamt Bochum-Mitte et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2005.
Le Bundesfinanzhof demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
Les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires permettent-elles de subordonner l'exonération des analyses médicales de laboratoires, prescrites par des médecins généralistes, aux conditions mentionnées dans ces dispositions, même si les soins dispensés par les médecins sont de toute façon exonérés ?
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14.5.2005 |
FR |
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C 115/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Gerechtshof te 's-Gravenhage, rendue le 27 janvier 2005, dans l'affaire Bovemij Verzekeringen N.V. contre Benelux-Merkenbureau
(Affaire C-108/05)
(2005/C 115/22)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Gerechtshof te 's-Gravenhage, rendue le 27 janvier 2005, dans l'affaire Bovemij Verzekeringen N.V. contre Benelux-Merkenbureau et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2005.
Le Gerechtshof te 's-Gravenhage demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1) |
(omissis) |
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2) |
Faut-il interpréter l'article 3, paragraphe 3, de la directive (1) en ce sens que l'acquisition d'un caractère distinctif (en l'espèce par une marque Benelux) par l'usage, visée dans ce paragraphe, requiert que le signe soit perçu, avant la date du dépôt, par le public entrant en considération comme une marque dans l'ensemble du territoire Benelux, et donc en Belgique au Luxembourg et aux Pays-Bas? Au cas où la deuxième question appelle une réponse négative: |
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3) |
La condition posée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement visé dans ce paragraphe est-elle remplie si, du fait de son usage, le signe est perçu par le public entrant en considération comme une marque dans une partie considérable du territoire Benelux et cette partie considérable peut-elle se limiter par exemple aux Pays-Bas ? |
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4) |
Pour apprécier le caractère distinctif né de l'usage, tel que visé à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, d'un signe — consistant en un ou plusieurs mots d'une langue officielle du territoire d'un État membre (ou, comme en l'espèce, du territoire Benelux) — faut-il tenir compte des zones linguistiques existant dans ce territoire ? Pour l'enregistrer comme marque, au cas où les autres conditions d'enregistrement sont remplies, suffit-il d'exiger que le signe soit perçu par le public entrant en considération comme une marque dans une partie considérable de la zone linguistique de l'État membre (ou, comme en l'espèce, du territoire Benelux) dans laquelle cette langue est officiellement parlée. |
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/12 |
Recours introduit le 4 mars 2005 contre la République italienne par la Commission européenne
(Affaire C-110/05)
(2005/C 115/23)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia et M. F. Amato, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater qu'en interdisant aux véhicules à moteur à deux roues de tirer des remorques, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent conformément à l'article 28 du traité CE; |
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2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Conformément à l'article 56 du code de la route italien, il est interdit aux véhicules à moteur à deux roues — à l'exception des tracteurs — de tirer des remorques.
Selon la Commission, il ne fait pas doute que cette interdiction a pour effet de faire obstacle à l'utilisation de remorques légalement produites et commercialisées dans des États membres où une telle interdiction n'existe pas, en faisant obstacle à leur importation et à leur vente en Italie.
Par conséquent, la Commission estime que la République italienne n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'article 28 CE.
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/13 |
Pourvoi formé le 4 mars 2005 par European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-113/05 P)
(2005/C 115/24)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2005 d'un pourvoi formé par European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), établie à Bruxelles (Belgique), et représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats, contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-196/03 (1), European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
Le groupement requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour de justice:
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— |
déclarer le pourvoi recevable et bien fondé; |
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— |
annuler l'ordonnance rendue le 10 décembre 2004 par le Tribunal dans l'affaire T-196/03; |
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— |
déclarer recevables les conclusions formulées par le groupement requérant dans l'affaire T-196/03; |
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— |
statuer sur le fond ou, subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il se prononce sur le fond; et |
|
— |
condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne à l'ensemble des dépens exposés dans le cadre des deux procédures. |
Moyens et principaux arguments:
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1. |
Le groupement requérant conteste le point 16 de l'ordonnance attaquée qui rejette sa demande visant à ce que le Tribunal examine le fond avant de statuer sur la recevabilité ou, subsidiairement, qu'il joigne toute décision au fond. Le groupement requérant soutient que ce rejet est illégal parce que le Tribunal donne de l'article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure une interprétation erronée et qu'il enfreint le principe de l'effet utile et l'obligation de motivation. Selon le groupement requérant, le Tribunal aurait dû interpréter largement l'article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, en tenant dûment compte des circonstances de l'espèce conformément au principe juridique de l'effet utile. Le groupement requérant soutient également que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en ne fournissant pas d'explications supplémentaires à l'appui du rejet autres que celle selon laquelle «[il] s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur les demandes présentées». |
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2. |
Le groupement requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les moyens qu'il a invoqués, et en concluant:
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3. |
En outre, le groupement requérant soutient que le Tribunal a violé le droit à une protection juridictionnelle complète et effective et le droit à un procès équitable. Le groupement requérant soutient que son droit à une protection juridictionnelle complète et effective aurait dû, à tout le moins, amener le Tribunal à connaître du fond de l'affaire au lieu de refuser au groupement requérant la qualité pour agir en se fondant sur de simples arguments de forme. |
(1) JO C 184, du 2 août 2003, p. 50.
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/14 |
Demande de décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Etat (France), section du contentieux, rendue le 10 janvier 2005, dans l'affaire Ministre de l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie contre société Gillan Beach
(Affaire C-114/05)
(2005/C 115/25)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par décision du Conseil d'Etat (France), section du contentieux, rendue le 10 janvier 2005, dans l'affaire Ministre de l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie contre société Gillan Beach, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2005.
Le Conseil d'Etat (France), section du contentieux, demande à la Cour de justice de statuer sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (1), à l'article 9 paragraphe 2 point a) de cette directive ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée à cet article 9 paragraphe 2.
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Ėtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 du 13.06.1977, p. 1)
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/14 |
Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de commerce de Nancy, rendu le 14 février 2005, dans les affaires Ets Dhumeaux et Cie SA — Société d'études et de commerce «SEC» contre ALBV SA, ALBV SA contre TRAGEX GEL SA — Institut d'expertise vétérinaire «IEV», ALBV SA contre CIGMA International SA et ALBV SA contre Me Gustin es-qualités de curateur de TRAGEX GEL SA
(affaire C-116/05)
(2005/C 115/26)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal de commerce de Nancy, rendu le 14 février 2005, dans les affaires Ets Dhumeaux et Cie SA — Société d'études et de commerce «SEC» contre ALBV SA, ALBV SA contre TRAGEX GEL SA — Institut d'expertise vétérinaire «IEV», ALBV SA contre CIGMA International SA et ALBV SA contre Me Gustin es-qualités de curateur de TRAGEX GEL SA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 mars 2005.
Le tribunal de commerce de Nancy demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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— |
lorsque l'exportation de viandes bovines bénéficiant de restitutions exige la présentation d'un certificat de salubrité établi formellement par l'autorité vétérinaire compétente après des inspections au quotidien de l'atelier de découpe desdites viandes, le principe de confiance légitime doit-il être interprété en ce sens que les bénéficiaires de ce certificat (l'acheteur intermédiaire, l'exportateur) peuvent légitimement s'attendre à ce qu'il corresponde à l'origine des produits qui y est indiquée, de sorte que toutes erreurs, fautes ou négligences de ces autorités dans le cadre de leurs pouvoirs doivent être considérées comme dépassant le risque commercial normal à la charge de ces bénéficiaires et doivent conduire l'Ėtat membre concerné à en assumer directement, notamment auprès du FEOGA, les conséquences pécuniaires et autres ? |
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— |
lorsque le commerce de viande bovine exige la présentation de certificats de salubrité et d'origine établis formellement par l'autorité vétérinaire compétente après des contrôles au quotidien de l'atelier de production, les erreurs, fautes ou négligences de ces autorités, établies judiciairement, commises dans le cadre de leurs pouvoirs et conduisant à des attestations inexactes au préjudice des opérateurs et exportateurs, sont-elles constitutives de la force majeure ? |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/15 |
Recours introduit le 14 mars 2005 contre la République italienne par Commission des Communautés européennes
(Affaire C-122/05)
(2005/C 115/27)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mlle D. Recchia, membres du service juridique de la Commission.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (2) du Conseil, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de cette directive; |
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2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai pour se conformer à la directive a expiré le 31 décembre 2003.
(1) JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32.
(2) JO L 257 du 10 octobre 1996, p. 26.
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/15 |
Recours introduit le 15 mars 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-123/05)
(2005/C 115/28)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et A. Aresu, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater que la République italienne, en adoptant l'article 44 de la loi no 724, du 23 décembre 1994, modifiant le texte de l'article 6 de la loi no 573, du 24 décembre 1993, par l'insertion dans ledit texte d'un deuxième alinéa, permettant la reconduction de marchés publics de services et de fournitures au bénéfice des titulaires d'un marché précédent, a manqué aux obligations découlant des articles 11, 15 et 17 de la directive 92/50/CEE (1) du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et des articles 6 et 9 de la directive 93/36/CEE (2) du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, ainsi que des articles 43 et 49 CE; |
|
2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission a contesté les dispositions ancrées à l'article 6, deuxième alinéa, de la loi no 573 de 1993, tel que modifié par l'article 44 de loi no 724 de 1994. Ledit deuxième alinéa, en particulier, tout en interdisant la reconduction tacite des contrats conclus par les administrations publiques pour la fourniture de biens et services, prévoit également que «dans le délai de trois mois suivant l'échéance des contrats, les administrations examinent si des considérations d'opportunité et d'intérêt public militent en faveur de la reconduction desdits contrats et, le cas échéant, communiquent au contractant leur volonté de procéder à la reconduction».
La Commission estime que ces dispositions permettent aux administrations publiques d'attribuer, de manière directe et sans recourir à aucune procédure de mise en concurrence, de nouveaux marchés de services et de fournitures, décernés suivant des procédures non conformes au droit communautaire. Ces dispositions seraient contraires aux principes ancrés dans les directives 92/50/CE et 93/36/CEE, respectivement en matière de marchés publics de services et de fournitures. En outre, elle serait contraire au principe de non-discrimination et de transparence, visant à assurer les libertés d'établissement et de prestation des services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE.
(1) JO L 209 du 24 juillet 1992, p. 1.
(2) JO L 199 du 9 août 1993, p. 1.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/16 |
Recours introduit le 22 mars 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-136/05)
(2005/C 115/29)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Enrico Traversa et Denis Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
|
— |
constater que, n'ayant pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 6 mars 2003 dans l'affaire C-478/01, relative à l'obligation pour les agents en brevets d'élire domicile auprès d'un mandataire agréé lors d'une prestation de services, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 49 et 10 CE, |
|
— |
ordonner au Grand-Duché de Luxembourg de verser à la Commission une astreinte de 9100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-478/01 à compter du jour où l'arrêt sera prononcé dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt rendu dans l'affaire C-478/01 aura été exécuté, |
|
— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Dans l'arrêt rendu le 6 mars 2003 dans l'affaire C-478/01, la Cour a déclaré et arrêté que:
«Eu égard à l'obligation pour les agents en brevets d'élire domicile auprès d'un mandataire agréé lors d'une prestation de services et compte tenu du fait que le gouvernement luxembourgeois na pas fourni d'informations sur les conditions exactes de l'application des articles 85, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1992, portant modification du régime des brevets d'invention, et 19 et 20 de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 49 CE et 10 CE. »
Conformément à la procédure prévue à l'article 228 CE, la Commission, par lettre du 19 décembre 2003, rappelé au Grand-Duché de Luxembourg la nécessité de se conformer aux obligations qui découlent de l'arrêt rendu dans l'affaire C-478/01 et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Cette lettre étant demeurée sans réponse, la Commission a, par courrier du 9 juillet 2004, notifié un avis motivé aux autorités luxembourgeoises.
Cet avis motivé est également resté sans réponse.
Les autorités luxembourgeoises n'ayant répondu ni à la lettre de mise en demeure ni à l'avis motivé qui leur ont été notifiés par la Commission, il est incontestable qu'elles n'ont pas pris, à ce jour, les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt rendu dans l'affaire C-478/01.
Conformément à l'article 228 CE, deuxième alinéa, deuxième paragraphe, deuxième phrase, la Commission indique dans la requête le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Dans le cas d'espèce, la Commission considère qu'une astreinte de 9 100 euros par jour est adaptée à la gravité et à la durée de l'infraction et tient compte de la nécessité de donner à cette astreinte l'effet dissuasif nécessaire.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/17 |
Recours introduit le 29 mars 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par le royaume d'Espagne
(Affaire C-139/05)
(2005/C 115/30)
Langue de procédure: l'espagnol
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le royaume d'Espagne, représenté par M. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, élisant domicile au Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
Annuler le règlement (CE) no 27/2005 (1) du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, dans la mesure où ce règlement n'attribue pas à l'Espagne des quotas se rapportant aux possibilités de pêche dans les eaux de la mer du Nord qui ont fait l'objet d'une répartition avant l'adhésion. |
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2) |
condamner l'institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux de l'affaire C-133/04 (2):
(1) JO L 12, du 14 janvier 2005, p. 1
(2) JO L 106, du 30 avril 2004, p. 38.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/17 |
Recours introduit le 29 mars 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par le royaume d'Espagne
(Affaire C-141/05)
(2005/C 115/31)
Langue de procédure: l'espagnol
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le royaume d'Espagne, représenté par M. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, élisant domicile au Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
Annuler le règlement (CE) no 27/2005 (1) du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, dans la mesure où ce règlement n'attribue pas à la flotte espagnole certains quotas dans les eaux communautaires de la mer du Nord et de la mer Baltique. |
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2) |
condamner l'institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux de l'affaire C-134/04 (2):
(1) JO L 12, du 14 janvier 2005, p. 1
(2) JO L 106, du 30 avril 2004, p. 39.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/17 |
Recours introduit le 6 avril 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(affaire C-160/05)
(2005/C 115/32)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 6 avril 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Maidani, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg..
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de
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1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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2. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 27 décembre 2003.
(1) JO L 168, du 27.06.2002, p. 43.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/18 |
Recours introduit le 8 avril 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(affaire C-164/05)
(2005/C 115/33)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 8 avril 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Maidani et M. H. Støvlbæk, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de
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1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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2. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er janvier 2003.
(1) JO L 206, du 31.07.2001, p. 1.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/18 |
Radiation des affaires jointes C-426/03, C-427/03, C-428/03 et C-429/03 (1)
(2005/C 115/34)
(Langue de procédure: l'italien)
Par ordonnance du 15 décembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation des l'affaires jointes C-426/03, C-427/03, C-428/03 et C-429/03 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara): GE.M.E.G. Srl contre Comune di Carrara CERIT SpA.(C-426/03), OMYA Spa contre Comune di Carrara (C-427/03), Roberto Lorenzoni contre Comune di Carrara Bipielle Riscossioni SpA (C-428/03) et DUEGI TRASPORTI Srl contre Comune di Carrara (C-429/03)
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/19 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 9 mars 2005
dans l'affaire T-254/02, L contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Devoir d'assistance - Article 24 du statut - Portée - Harcèlement - Demande d'indemnité - Maladie professionnelle)
(2005/C 115/35)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-254/02, L, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me J. Van Rossum, puis par Mes S. Rodrigues et P. Legros, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande visant à l'annulation des décisions de la Commission rejetant la demande d'assistance, d'accès aux documents et d'indemnisation, et refusant la reconnaissance d'une maladie professionnelle et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 9 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1 |
Le recours est rejeté. |
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2 |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/19 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 mars 2005
dans l'affaire T-275/02, D contre Banque européenne d'investissement (BEI) (1)
(Agents de la BEI - Recours en annulation - Recevabilité - Prolongation de la période d'essai - Résiliation du contrat - Conditions - Recours en indemnité)
(2005/C 115/36)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-275/02, D, ancien agent de la Banque européenne d'investissement, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me J. Choucroun, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Banque européenne d'investissement (BEI) (agent: M. J.-P. Minnaert, assisté de Me P. Mousel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la BEI portant prorogation de la période d'essai et résiliation du contrat de la requérante et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi, le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges; greffier: Mme C. Kristensen, administrateur, a rendu le 8 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1 |
Le recours est rejeté. |
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2 |
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de confidentialité de la Banque européenne d'investissement. |
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3 |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/20 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 mars 2005
dans l'affaire T-32/03, Leder & Schuh AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque nationale verbale antérieure «Schuhpark» - Demande de marque communautaire verbale «JELLO SCHUHPARK» - Motif relatif de refus - Refus partiel d'enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)
(2005/C 115/37)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire T-32/03, Leder & Schuh AG, établie à Graz (Autriche), représentée par Mes W. Kellenter et A. Schlaffge, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. G. Schneider et B. Müller), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Schuhpark Fascies GmbH, établie à Warendorf (Allemagne), représentée par Me. A. Peter, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 27 novembre 2002, dans sa version corrigée du 9 décembre 2002 (affaire R 494/1999-3), relative à une procédure d'opposition entre Schuhpark Fascies GmbH et Leder & Schuh AG, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 8 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1 |
Le recours est rejeté. |
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2 |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/20 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 9 mars 2005
dans l'affaire T-33/03, Osotspa Co. Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marques antérieures figuratives nationale et communautaire SHARK - Demande de marque communautaire verbale Hai - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)
(2005/C 115/38)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire T-33/03, Osotspa Co. Ltd, établie à Bangkok (Thaïlande), représentée par Me C. Gassauer-Fleissner, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. A. von Mühlendahl, T. Eichenberg et G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Distribution & Marketing GmbH, établie à Salzbourg (Autriche), représentée initialement par Me C. Hauer, puis par Mes V. von Bomhard, A. Renck et A. Pohlmann, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 27 novembre 2002 (affaire R 296/2002-3), relative à une procédure d'opposition entre Osotspa Co. Ltd et Distribution & Marketing GmbH, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 9 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1 |
Le recours est rejeté. |
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2 |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/21 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 mars 2005
dans l'affaire T-277/03, Dionysia Vlachaki, épouse de Petros Eleftheriadis, contre Commission des Communautés européennes (1)
(Anciens agents auxiliaires - Récupération des rémunérations indûment versées après la fin du contrat - Intérêts de retard - Recours en annulation - Motivation - Force majeure)
(2005/C 115/39)
Langue de procédure: le grec
Dans l'affaire T-277/03, Dionysia Vlachaki, épouse de Petros Eleftheriadis, demeurant à Polydroso Amarousiou (Grèce), représentée par Me T. Sigalas, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme I. Dimitriou et M. G. Wilms, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation ou de réformation partielle de la décision de la Commission C (2003) 738 final, du 25 mars 2003, relative à la récupération des rémunérations indûment versées à la requérante, ancien agent auxiliaire, le Tribunal (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 8 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1 |
Le recours est rejeté. |
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2 |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/21 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 janvier 2005
dans l'affaire T-357/03, Bruno Gollnisch e.a. contre Parlement européen (1)
(Décision du bureau du Parlement européen - Recours en annulation - Irrecevabilité)
(2005/C 115/40)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-357/03, Bruno Gollnisch, demeurant à Limonest (France), Marie-France Stirbois, demeurant à Villeneuve-Loubet (France), Carl Lang, demeurant à Boulogne-Billancourt (France), Jean-Claude Martinez, demeurant à Montpellier (France), Philip Claeys, demeurant à Overijse (Belgique) et Koen Dillen, demeurant à Anvers (Belgique), représentés par Me W. de Saint Just, avocat, contre Parlement européen (agents: MM. H. Krück et N. Lorenz, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 2 juillet 2003 portant modification de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 3701 du budget général de l'Union européenne, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 10 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1 |
L'avis du service juridique du Parlement, produit par les requérants en annexe 5 à la requête, est écarté du dossier. |
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2 |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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3 |
Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement. |
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14.5.2005 |
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C 115/21 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 janvier 2005
dans l'affaire T-209/04, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (1)
(Politique de la pêche - Modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche - Demande d'autorisation pour la constitution de sociétés mixtes - Absence de prise de position de la part de la Commission - Recours en carence - Recours manifestement non fondé)
(2005/C 115/41)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire T-209/04, Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán), ayant pour objet un recours en carence visant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de prendre position sur les autorisations demandées par les autorités espagnoles en vue de la constitution de sociétés mixtes, conformément au règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002 (JO L 358, p. 49), le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 10 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1 |
Le recours est rejeté en ce qui concerne les demandes relatives aux navires Balcagia et Enterprace. |
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2 |
Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus. |
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3 |
Le requérant est condamné aux dépens. |
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/22 |
Recours introduit le 30 décembre 2004 par Arturo Ruiz Bravo-Villasante, contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-507/04)
(2005/C 115/42)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Arturo Ruiz Bravo-Villasante, domicilié à Madrid, représenté par Me José Luis Fuertes Suárez, avocat,
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination: directeur de l'office européen de sélection du personnel, en date du 23 août 2004, statuant sur la réclamation contre la décision du jury du concours COM/B/02, relative à l'évaluation de l'épreuve orale et son exclusion de la liste des lauréats du concours du 22 avril 2004. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente procédure, le requérant s'oppose à la décision du jury du concours COM/B/02 de l'exclure de la liste finale des lauréats en raison de l'évaluation de son épreuve orale.
Sur ce point, le requérant affirme avoir demandé au président du jury du concours le réexamen de son épreuve orale et il s'est vu répondre que le jury s'était limité à appliquer à sa demande les critères dévaluation (la « grille d'évaluation ») utilisés pour tous les candidats et que la forme suivie par le jury pour appliquer la procédure d'évaluation était couverte par le secret des délibérations.
A l'appui de ses prétentions, la partie requérante invoque la violation du principe de transparence et la méconnaissance de la notion communautaire de « document » dès lors que la décision d'exclusion est fondée sur un document existant (la grille d'évaluation), dont le contenu n'a cependant pas était précisé et qui est maintenu secret.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/22 |
Recours introduit le 19 janvier 2005 par Claire Staelen contre Parlement européen
(Affaire T-32/05)
(2005/C 115/43)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 janvier 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Claire Staelen, domiciliée à Bridel (Luxembourg), représentée par Me Joëlle Choucroun, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
annuler la décision du jury datée du 18 août 2004 prise dans le cadre du concours EUR/A/151/98; |
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2) |
condamner le Parlement européen à verser à la requérante la somme de 30 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée de l'intérêt légal en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à compter de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à règlement complet, le préjudice matériel étant réservé; |
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3) |
condamner le Parlement européen à l'ensemble des frais et dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante avait introduit un recours contre la décision du jury du concours EUR/151/98. Par arrêt du Tribunal du 5 mars 2003 rendu dans l'affaire T-24/01, cette décision a été annulée. Suite à cette annulation, le Parlement a réouvert le concours et le jury a recommencé ses travaux. Par la décision contestée dans la présente affaire, le jury du concours a décidé de ne pas inscrire la partie requérante sur la liste des lauréats.
A l'appui de son recours, la partie requérante invoque une violation de l'article 233 CE, le maintien de la discrimination de traitement et une violation du principe de la confiance légitime.
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/23 |
Recours introduit le 4 février 2005 par la société SP Entertainment GmbH contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-44/05)
(2005/C 115/44)
Langue de la procédure: allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société SP Entertainment GmbH, ayant son siège à Norderfriedrichskoog (Allemagne), représentée par Me C. Demleitner, avocat.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission du 20 octobre 2004 (enregistrée sous le no D/57536); |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Par la décision attaquée, la Commission a sommé l'Allemagne d'exiger le remboursement d'un crédit qui avait été accordé à la personne morale devancière de la requérante par une holding de la ville de Brême. La requérante soutient que cette décision est fondée sur la supposition erronée de la Commission selon laquelle le crédit en cause n'a pas été remboursé. De l'avis de la requérante, le remboursement a déjà été effectué au moyen de la cession à la d'une participation de la société débitrice à la société ayant accordé le crédit. Ce remboursement par «dation en paiement» ne constitue pas une aide incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, puisque la valeur de la participation cédée est au moins égale à la somme empruntée. De plus, les intérêts échus au 31 décembre 2003 ont été payés et la requérante n'est redevable d'aucun intérêt à compter de cette date, puisque la cession de la participation a été retardée pour des raisons qui ne peuvent pas lui être imputées.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/23 |
Recours introduit le 17 février 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Deutsche Telekom AG
(Affaire T-72/05)
(2005/C 115/45)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Deutsche Telekom AG, ayant son siège social à Bonn (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Gaedertz et D. R. Marschollek.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur rendue le 15 décembre 2004; |
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— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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Marque communautaire concernée: |
la marque verbale «Telekom Global Net» pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 (instruments électroniques, produits de l'imprimerie, publicité, affaires financières et immobilières, télécommunications, transport et entreposage, éducation, création de programmes pour le traitement de données …) — demande no2 168 169. |
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Décision de l'examinateur: |
Rejet de la demande d'enregistrement pour presque tous les produits et services des classes 9, 38 et 42. |
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Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours. |
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Moyens invoqués: |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/24 |
Recours introduit le 24 février 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Omega, S.A.
(Affaire T-90/05)
(2005/C 115/46)
Langue de rédaction de la requête: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Omega, SA, établie à Bienne (Suisse), représentée par P. González-Bueno Catalán de Ocon.
Omega Engineering, Inc., établie à Stamford, Connecticut (Etats-Unis), était également partie à la procédure devant la chambre de recours.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office du 10 décembre 2004 dans l'affaire R 330/2002-2; |
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— |
condamner l'Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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Demandeur de la marque communautaire: |
Requérante |
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Marque communautaire concernée: |
Marque figurative OMEGA relative à des produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41 et 42 — demande no 225 771 |
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Titulaire de la marque ou du signe antérieur: |
Omega Engineering Inc. |
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Marque ou signe antérieur: |
Marques verbales et figuratives nationales OMEGA, MICROMEGA, OMEGA.COM, OMEGASOFT, OMEGANET, concernant des produits des classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 35, 41 et 42 |
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Décision de la division d'opposition: |
Refus d'enregistrer les produits et services des classes 9 et 42 |
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Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
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Moyens: |
Mauvaise application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20/12/1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/25 |
Recours introduit le 28 février 2005 contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Sinara Handel GmbH
(Affaire T-91/05)
(2005/C 115/47)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes et formé par Sinara Handel GmbH, ayant son siège social à Cologne (Allemagne), représentée par K. Adamantopoulos et E. Petritsi, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
ordonner à la Communauté européenne de rembourser le préjudice subi suite à l'adoption des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, en octroyant la requérante à un montant de 1 633 344,33 euros au titre du manque à gagner pour la période entre juin 2000 et décembre 2002, augmenté des intérêts moratoires sur cette somme à un taux annuel de 8 %; |
|
— |
à titre subsidiaire, accorder à la requérante, au titre de l'indemnisation pour le manque à gagner pour la période entre juin 2000 et décembre 2002, une somme à déterminer au cours de la procédure, après un arrêt interlocutoire du Tribunal, de commun accord entre les parties, ou, à défaut d'accord entre les parties, par un arrêt définitif du Tribunal; |
|
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante est un importateur de tubes et tuyaux sans soudure dans la Communauté et elle est affectée par les mesures instituées par le règlement (CE) no 2320/97 du Conseil du 17 novembre 1997 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) no 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (1).
La Commission a également adopté la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B — Tubes d'acier sans soudure) (2), par laquelle elle a imposé une amende à plusieurs producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure.
Étant donné que le champ matériel en termes de produits, les sociétés impliquées et les périodes d'enquête des procédures antidumping et de concurrence se chevauchent, la requérante soutient que le comportement anticoncurrentiel des producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure a affecté l'analyse du préjudice et de la causalité de la procédure antidumping. La requérante fait valoir que les défenderesses n'ont pas pris en considération le comportement anticoncurrentiel dans leur appréciation du préjudice causé par les importations et, par conséquent, ont violé le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), ainsi que leur obligation de bonne administration, de sollicitude et de diligence.
La requérante déclare que les défenderesses ont reconnu, dans le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie (4), que le résultat de l'analyse dans la procédure antidumping aurait pu être différent si l'on avait pris en considération le comportement anticoncurrentiel.
Par conséquent, la requérante demande une indemnisation pour le manque à gagner qu'elle a subi au cours de la période entre juin 2000 et décembre 2002.
(1) JO L 322, du 25 novembre 1997, p. 1.
(2) JO L 140, du 6 juin 2003, p.1.
(3) JO L 56, du 6 mars 1996, p. 1.
(4) JO L 246, du 20 juillet 2004, p. 10.
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/26 |
Recours introduit le 25 février 2005 par Movingpeople.net International B.V. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-92/05)
(2005/C 115/48)
Langue dans laquelle la requête a été déposée: anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Movingpeople.net International B.V., sise à Helmond (Pays-Bas), representée par G.S.C.M. van Roeyen et T. Berendsen, avocats.
Thomas Schäfer, residant à Schashagen (Allemagne), était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée de sorte que la demande de marque communautaire 1 997 733 soit acceptée pour tous les produits des classes 10, 12 et 20; |
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— |
condamner le défendeur et/ou l'opposant aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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Demandeur de la marque communautaire: |
Movingpeople.net International B.V. |
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Marque ayant fait l'objet de la demande: |
marque figurative «movingpeople.net» pour des produits des classes 10, 12 et 20 (véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; …; tous les biens précités construits spécialement pour les moins valides et autres personnes à mobilité réduite) — Demande no 1 997 733 |
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Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition: |
Thomas Schäfer |
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Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition: |
marque verbale nationale «MOVING PEOPLE» pour des produits des classes 12 et 37 (véhicules; appareils de locomotion par air; fauteuils roulants électriques, …) |
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Décision de la division d'opposition: |
rejet de la demande de marque communautaire pour les biens contestés |
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Décision de la chambre de recours: |
rejet du recours |
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Moyens: |
violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/26 |
Recours introduit le 16 février 2005 contre L'Office de l'harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) par Monte di Massima s.a.s di Pruneddu Leonardo
(Affaire T-96/05)
(2005/C 115/49)
Langue de procédure: l'italien
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 février 2005 d'un recours dirigé contre L'Office de l'harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Monte di Massima s.a.s di Pruneddu Leonardo, représenté par Mes Ennio Masu et Paola Alessandra E. Pittalis avocats.
L'autre partie devant la Chambre de Recours était la société J.M HÖFFELE INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
dire et juger que la décision de la chambre de recours du 24 novembre 2004 comporte une violation de l'article 15, paragraphe 2, sous a) du règlement no 40/94 sur la marque communautaire; |
|
2) |
condamner la partie qui succombe aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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Auteur de la demande de marque: |
la requérante |
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Marque communautaire demandée: |
marque figurative «Valle della Luna» demande d'enregistrement no 2.029.726, pour des produits de la classe 32 (eaux, sirops, bières et boissons non alcoolisées). |
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Titulaire de la marque à l'origine de l'opposition: |
J.M HÖFFELE INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT |
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Marque à l'origine de l'opposition |
La marque nominative allemande «VALLE DELLA LUNA» pour des produits de la classe 33 (vins). |
|
Décision de la division d'opposition: |
Rejet de l'opposition |
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Décision de la chambre de recours: |
Recours jugé fondé. |
|
Moyen de recours: |
Violation de l'article 15, paragraphe 2, sous a) du règlement no 40/94. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/27 |
Recours introduit le 22 février 2005 par Sergio Rossi S.p.A contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-97/05)
(2005/C 115/50)
Langue de procédure: l'italien
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Sergio Rossi S.p.A, représentée par Me Alessandro Ruo.
L'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours était Marcorossi S.r.l.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
annuler la décision attaquée et faisant l'objet du litige; |
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2) |
condamner l'Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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Demandeur de la marque communautaire: |
Marcorossi S.r.l. |
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Marque concernée: |
Marque verbale «MARCOROSSI» — demande d'enregistrement no 1.405.869 pour les produits des classes 18 (sacs, valises, petite maroquinerie, portefeuilles, fourre-tout, parapluies) et 25 (chaussures, ceintures, habillement) |
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Titulaire de la marque ou du signe distinctif revendiqué dans le cadre de la procédure d'opposition: |
La requérante |
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Marque ou signe distinctif revendiqué dans le cadre de la procédure d'opposition: |
La marque italienne et l'enregistrement international «MISS ROSSI», pour des produits de la classe 25, la marque italienne «SERGIO ROSSI», pour des chaussures de la classe 25, et la marque communautaire «SERGIO ROSSI», pour des produits des classes 3, 18 et 25. |
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Décision de la division d'opposition: |
A fait droit à l'opposition. |
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Décision de la chambre de recours: |
A fait droit au recours et a rejeté l'opposition. |
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Motifs du recours: |
Violation de l'article 8 du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, en ce que les marques faisant l'objet de la décision attaquée devraient être considérées comme incompatibles en vertu de cette disposition. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/28 |
Recours introduit le 1er mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par BASF Aktiengesellschaft
(Affaire T-101/05)
(2005/C 115/51)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par BASF Aktiengesellschaft, ayant son siège social à Ludwigshafen (Allemagne), représenté par Mes N. Levy et J. Temple Lang, solicitors, et C. Feddersen, avocat.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à BASF en application de la décision; |
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— |
condamner la Commission aux dépens exposés par BASF dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante conteste l'amende qui lui a été infligée par la décision de la Commission du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline), constatant la participation de la requérante à un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation de prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline de l'EEE.
Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation de ses droits de la défense en ce que la communication des griefs n'a pas clairement indiqué les éléments pertinents pour le calcul de l'amende que la décision finale a infligée à la requérante. La requérante soutient en particulier que la majoration de 100 % de l'amende à des fins dissuasives ne lui a pas été expliquée en détail dans la communication des griefs.
La requérante affirme également que la majoration de l'amende fondée sur l'effet dissuasif de l'amende et sur la taille de l'entreprise n'est pas permise par le règlement no 17/62 (1), désormais remplacé par le règlement no 1/2003 (2), ni par les lignes directrices pour le calcul des amendes (3), et n'est en outre pas nécessaire. Selon la requérante, la taille globale d'une entreprise ne peut être utilisée que pour mesurer l'impact d'une infraction sur le marché et non pour justifier une majoration de l'amende. La requérante prétend également qu'une majoration à des fins dissuasives doit être appliquée avec modération et être clairement justifiée, ce qui n'est pas le cas de celle appliquée à l'amende de la requérante.
La requérante fait en outre valoir que la majoration de 50 % de l'amende pour récidive, fondée sur des infractions commises presque 40 et 20 ans auparavant, est contraire au principe de sécurité juridique et au principe de proportionnalité. Selon la requérante, la majoration pour récidive a été erronément calculée car les 50 % n'ont pas été appliqués au montant de base mais au montant de base comprenant déjà une majoration fondée sur l'effet dissuasif de l'amende et sur la taille de l'entreprise.
La requérante soutient qu'elle avait également droit à une réduction plus importante de son amende en vertu du titre D de la communication sur la clémence (4). Elle estime en premier lieu que, puisqu'elle avait droit à une réduction pour non contestation des faits, la seule question est de savoir si la Commission a correctement apprécié la coopération de la requérante en ce qui concerne d'autres aspects de la communication sur la clémence. Selon la requérante, la Commission a fait une appréciation erronée et incomplète de la coopération de la requérante, car elle a perdu une partie du dossier. La requérante soutient que la décision décrit incorrectement la teneur de certaines affirmations de la requérante, omet d'autres aspects de la coopération de la requérante dans le cadre de l'enquête et contient une description incohérente de la coopération. La requérante estime qu'en tout état de cause elle avait droit à une réduction plus importante de son amende.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a erronément conclu à l'existence d'une infraction continue et que la divulgation du montant de l'amende aux médias avant l'adoption de la décision constitue une violation par la Commission de son obligation de respecter le secret professionnel et de son obligation de bonne administration qui a empêché le collège des commissaires de procéder à un examen diligent et impartial de l'affaire.
(1) CEE Conseil: Règlement no 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13, du 21/02/1962, p. 204 -211).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
(4) Communication de la Commission concernant la non- imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/29 |
Recours introduit le 28 février 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par la société Assembled Investments (Proprietary) Limited
(Affaire T-105/05)
(2005/C 115/52)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par la société Assembled Investments (Proprietary) Limited, ayant son siège social à Stellenbosch (Afrique du Sud), représentée par Me P. Hagman, avocat.
La société Waterford Wedgwood plc était également partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision prise par la première chambre de recours le 15 décembre 2004 et déclarer que la marque «WATERFORD STELLENBOSCH» — qui fait l'objet de la demande de marque communautaire no 1.438.860 — n'est pas similaire à la marque communautaire enregistrée no 397.521 «WATERFORD» au point de pouvoir être confondue avec elle; |
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— |
renvoyer l'affaire devant l'OHMI pour qu'il soit procédé à l'enregistrement; |
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— |
condamner l'OHMI, en qualité de partie défenderesse, et la société Waterford Wedgwood plc, en qualité de partie opposante et co-défenderesse, au paiement des frais exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments:
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Demandeur de l'enregistrement: |
Assembled Investments (Proprietary) Limited |
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Marque communautaire demandée: |
Marque figurative «Waterford Stellenbosch» pour des marchandises de la classe 33 (boissons alcooliques, y compris les vins) — Demande no 1.438.860. |
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Titulaire de la marque ou du signe opposé: |
Waterford Wedgwood plc |
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Marque ou signe opposé: |
Marque verbale communautaire «WATERFORD» enregistrée pour des marchandises des classes 3, 8, 11, 21, 24 et 34 (parfumerie, huiles essentielles; coutellerie, lampes, verrerie; ...) — Marque communautaire no 397.521. |
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Décision de la division d'opposition: |
Rejet de l'opposition. |
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Décision de la chambre de recours: |
Annulation de la décision attaquée et rejet du recours. |
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Moyens invoqués: |
Violation de l'article 8 paragraphe 1 sous b), de l'article 8 paragraphe 5 et de l'article 74 paragraphe 2 du règlement no 40/94, dans la mesure où n'y a aucun risque de confusion entre les marques et aucune preuve concluante que l'enregistrement porterait préjudice à la marque antérieure ou permettrait de tirer indûment profit de cette marque. |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/29 |
Recours introduit le 22 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics S.A.
(Affaire T-106/05)
(2005/C 115/53)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Kostakopoulos, avocat.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission de ne pas faire figurer sur la liste restreinte l'offre de la requérante, déposée en réponse à l'appel d'offres restreint international EuropeAid/117579/C/SV/TR portant sur le marché intitulé «Fourniture d'une assistance technique en vue de l'amélioration du système de technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'Institut national des statistiques de Turquie — Mise à niveau du système statistique de la Turquie (USST)» (1), et de faire figurer d'autres candidats sur la liste restreinte; |
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— |
annuler la décision de rejeter la demande de la requérante de revoir cette première décision, communiquée à la requérante par courrier daté du 13 décembre 2004; |
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condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet de la demande. |
Moyens et principaux arguments:
La société requérante a déposé sa candidature en réponse à l'appel d'offres restreint international EuropeAid/117579/C/SV/TR portant sur le marché intitulé «Fourniture d'une assistance technique en vue de l'amélioration du système de technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'Institut national des statistiques de Turquie — Mise à niveau du système statistique de la Turquie (USST)»
À l'appui de sa requête en annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir que la partie défenderesse a violé le règlement no 1488/96, le règlement financier (2), son règlement d'exécution et la directive 92/503 en utilisant des critères d'évaluation qui n'étaient pas correctement spécifiés dans l'appel d'offres. Selon la requérante, la Commission aurait dû, si elle souhaitait procéder à une analyse comparative des capacités des candidats, comme elle semble l'avoir fait, le mentionner dans l'appel d'offre.
La requérante estime également que la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation de l'offre déposée par la requérante. Elle conteste l'appréciation portée par la Commission sur sa capacité technique.
La requérante fait enfin valoir que la Commission n'a pas motivé adéquatement sa décision, violant ainsi l'article 253 CE.
(1) JO 2004/S 187-158886.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248, 16/09/2002, p. 1.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/30 |
Recours introduit le 22 février 2005 par François Muller contre Cour des comptes des Communautés européennes
(Affaire T-107/05)
(2005/C 115/54)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 février 2005 d'un recours introduit contre la Cour des comptes européenne par François Muller, domicilié à Strasbourg (France), représenté par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
annuler le bulletin de pension de mai 2004 du requérant, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de son pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans le lieu où le requérant est censé exposer des dépenses et répondant donc au principe d'équivalence, |
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2) |
condamner la Cour des comptes européenne à l'entièreté des dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l'appui de son recours le requérant invoque des moyens et arguments identiques à ceux invoqués par les requérants dans le cadre de l'affaire T-35/05.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/30 |
Recours introduit le 22 février 2005 par Suzy Frederic-Leemans contre Comité économique et social européen
(Affaire T-108/05)
(2005/C 115/55)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 février 2005 d'un recours introduit contre le Comité économique et social européen par Suzy Frederic-Leemans, domiciliée à Lahas (France), représentée par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
annuler le bulletin de pension de mai 2004 de la requérante, avec pour effet l'application d'un coefficient correcteur au niveau de la capitale de son pays de résidence ou, à tout le moins, d'un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coûts de la vie dans le lieu où la requérante est censée exposer ses dépenses et répondant donc au principe d'équivalence, |
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2) |
condamner le Comité économique et social européen à l'entièreté des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et arguments invoqués dans la présente affaire sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-35/05, Elisabeth Agne-Dapper e.a./Commission.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/31 |
Recours introduit le 4 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne
(Affaire T-110/05)
(2005/C 115/56)
Langue de procédure: l'italien
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par M. Giacomo Aiello, avvocato dello Stato.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
annuler le règlement attaqué, en ce qu'il ne prévoit aucune mesure exceptionnelle de soutien du marché de la viande de volaille au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, en ce qui concerne les poussins détruits en raison de l'impossibilité de mise en place dans les zones touchées par l'influenza aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation; |
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2) |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le gouvernement de la République italienne a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes le règlement (CE) no 2102/2004 de la Commission, du 9 décembre 2004, concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Italie (1), en ce qu'il ne prévoit aucune mesure exceptionnelle de soutien du marché de la viande de volaille au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 (2), en ce qui concerne les poussins détruits en raison de l'impossibilité de mise en place dans les zones touchées par l'influenza aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation.
À l'appui du recours, le gouvernement italien a fait valoir:
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1) |
la violation du principe de non-discrimination entre producteurs communautaires énoncé à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, puisque les mesures exceptionnelles de soutien du marché n'ayant été accordées à l'Italie qu'en ce qui concerne le secteur des œufs, des mesures analogues ont été refusées en ce qui concerne le secteur de la viande de volaille, ce qui entraîne une discrimination des producteurs avicoles italiens par rapport aux producteurs néerlandais et, partant, une violation de l'article 34, paragraphe 2, CE; |
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2) |
le détournement de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation de la Commission qui, en refusant de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché également en ce qui concerne les poussins d'un jour détruits en raison de l'impossibilité de mise en place, a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de base portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille et a commis une erreur d'appréciation de la situation du marché avicole italien, ainsi que des renseignements dont elle disposait sur la structure de la production; |
|
3) |
la violation et l'interprétation erronée de l'article 14 du règlement no 2777/75 en ce que le refus injustifié de la part de la Commission d'accorder les mesures exceptionnelles de soutien du marché en ce qui concerne les poussins d'un jour détruits en raison de l'impossibilité de mise en place est le résultat d'une interprétation erronée de l'article 14 de ce règlement. |
En dernier lieu, la partie requérante fait valoir la violation de l'obligation de motivation des actes.
(1) JO L 365 du 10 décembre 2004, p. 10.
(2) JO L 282 du 1er novembre 1975, p. 77.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/32 |
Recours introduit le 25 février 2005 par UCB SA contre Commission européenne
(Affaire T-111/05)
(2005/C 115/57)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission européenne par la société UCB SA, ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Mes Jacques Bourgeois, Jean-François Bellis et Martin Favart, avocats.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission du 9 décembre 2004 dans l'affaire COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE, |
|
— |
à tout le moins, annuler l'amende infligée à UCB par ladite décision ou réduire substantiellement le montant de celle-ci, |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée en l'espèce est la même que celle faisant l'objet de l'affaire T-101/05, BASF/Commission (1). Par cette décision, la Commission a constaté que les six sociétés destinataires de ladite décision ont enfreint l'article 81, paragraphe premier, du Traité CE, en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents (contrôle des transformateurs), dans le secteur du chlorure de choline dans l'Espace économique européen. Ces comportements anticoncurrentiels se seraient manifestés à deux niveaux différents, mais étroitement liés, à savoir au niveau mondial et au niveau européen.
A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:
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— |
que c'est à tort que la décision attaquée qualifie l'infraction retenue d'infraction unique et continue, alors qu'en réalité il ne pourrait s'agir que de deux infractions distinctes: une entente mondiale, d'octobre 1992 à avril 1994, d'une part, et une entente intra-communautaire, de mars 1994 à septembre 1998, d'autre part. De l'avis de la requérante, la thèse de la Commission aurait pour effet, sinon pour objet, d'éluder l'application des règles en matière de prescription; |
|
— |
que c'est à tort que la Commission lui a infligé une amende du chef, tant de l'entente mondiale, alors que cette infraction était déjà prescrite, que de l'entente intra-communautaire, à la lumière des communications de la Commission en matière de clémence. En effet, si, comme de droit, la défenderesse avait procédé à cette distinction elle serait nécessairement parvenue à la conclusion qu'aucune amende ne devait être imposée en l'espèce; |
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— |
à titre subsidiaire, que l'infraction retenue à son encontre aurait été prescrite, en l'absence des informations volontairement fournies par la requérante elle-même en 1999. |
(1) Pas encore publiée au J.O.U.E.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/32 |
Recours introduit le 28 février 2005 par Angel Angelidis contre Parlement européen
(Affaire T-113/05)
(2005/C 115/58)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Angel Angelidis, domicilié à Luxembourg, représenté par Me Eric Boigelot, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision prise par le Secrétaire Général du Parlement, le 24 mars 2004 de rejeter la candidature du requérant au poste A2 de Directeur D (Affaires Budgétaires) de la DG «Politiques Internes» (avis de vacance d'emploi no 10069), auquel un autre candidat a été nommé, |
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— |
annuler la nomination d'un autre candidat audit poste, |
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— |
annuler la décision de l'AIPN du 23 novembre 2004, portant rejet de la réclamation, introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du Statut contre la décision rejetant sa candidature ainsi que contre la décision de nommer un autre candidat audit poste, |
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— |
octroyer une indemnité pour le préjudice moral subi, évaluée ex æquo et bono à 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l'appui de son recours, le requérant fait valoir l'absence de motivation de la décision contestée en violation de l'article 25 du Statut. Il fait également valoir la violation de l'avis de vacance, des articles 29, paragraphe 1, et 45 du Statut, des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que son expérience professionnelle, ses responsabilités et ses capacités de gestion et de négociation seraient meilleures que celles du candidat retenu. Le requérant invoque finalement un détournement de pouvoir.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/33 |
Recours introduit le 28 février 2005 par Joerg Peter Block et autres contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-114/05)
(2005/C 115/59)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Joerg Peter Block, domicilié à Sterrebeek (Belgique) et 12 autres, représentés par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
prononcer l'annulation des décisions de l'AIPN rejetant les réclamations des requérants prises ensemble avec les décisions de l'AIPN du 1er mai 2004 portant modification du grade des requérants, selon les cas, au grade A*8 ou au grade B*8, |
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— |
prononcer l'annulation des bulletins de rémunération des requérants portant application de la décision de l'AIPN de modifier les grades des requérants, selon le cas, en grade A*8 ou en grade B*8, à partir du 1er mai 2004, |
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— |
indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment la requalification du grade des requérants, selon le cas, en grade A*9 ou en grade B*9, et ce, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, |
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— |
à titre subsidiaire, demander à la Commission de reconnaître les requérants comme promouvables, selon le cas, au grade A*10 ou au grade B*10 lors de leur prochaine promotion, |
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— |
condamner la Commission à réparer le préjudice subi par les requérants du fait de ne pas avoir été classés, selon le cas, au grade A*9 ou au grade B*9 à partir du 1er mai 2004, |
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— |
condamner la partie défenderesse en tout dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérants sont tous fonctionnaires de la Commission nommés aux grades A7 et B2 antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la réforme du Statut. Ils contestent leur classement aux grades A*8 respectivement B*8 en application de l'article 2 de l'annexe XIII du Statut.
A l'appui de leur recours les requérants font valoir que l'application, à leur égard, de cette dernière disposition serait illégale, violant l'article 6 du Statut, les principes d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure de carrières et d'égalité de traitement, ainsi que la confiance légitime et les droits acquis des requérants. Les requérants invoquent également un détournement de pouvoir.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/33 |
Recours introduit le 28 février 2005 par José Jiménez Martinez contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-115/05)
(2005/C 115/60)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par José Jiménez Martinez, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Eric Boigelot.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
annuler la décision de la commission d'invalidité du 21 avril 2004, refusant la demande de mise en invalidité du 19 janvier 2004, communiquée par note du 27 avril 2004, |
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2) |
annuler la décision de la commission d'invalidité du 22 juillet 2004, accordant la mise en invalidité, en ce que l'effet de la mise en invalidité ne rétroagit pas au 21 avril 2004, |
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3) |
octroyer au requérant une indemnité pour préjudice matériel et moral évaluée ex aequo et bono à 222 568 euros, sous réserve d'augmentation en cours de procédure, |
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4) |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant dans la présente affaire s'oppose au refus de la défenderesse de lui accorder sa mise en invalidité pour trois ans, à partir du 1er septembre 2004, sans prévoir d'effet rétroactif au 21 avril 2004, date à laquelle la Commission d'invalidité a pris une première décision négative à son égard.
A l'appui de ses prétentions le requérant fait valoir:
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— |
la violation de l'article 7 de l'annexe II du Statut et des règles relatives au fonctionnement des Commissions d'invalidité. Il affirme à cet égard que deux des trois médecins composant la Commission d'invalidité n'avaient connaissance ni de sa maladie ni de son état de santé, |
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— |
la Commission a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la nature de sa maladie. Il est précisé à cet égard que la Commission d'invalidité n'a nullement pris en considération l'existence d'une maladie différente des troubles du sommeil, à savoir, la fatigue chronique précédemment diagnostiquée, |
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— |
la méconnaissance de l'obligation de motivation, |
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— |
la violation des articles 53 et 78 du Statut et des articles13 à 18 de son annexe VIII, |
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la violation du principe de bonne administration et de saine gestion, ainsi que la violation du devoir de sollicitude. |
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14.5.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/34 |
Recours introduit le 28 février 2005 par Dorian Lacombe contre Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-116/05)
(2005/C 115/61)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Dorian Lacombe, domicilié à Evry (France), représenté par Mes Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
condamner le Conseil à payer au requérant une indemnité correspondant à la totalité des prestations supplémentaires effectuées suivant le relevé signé pour accord par sa supérieure hiérarchique et par le secrétaire général du Conseil sous déduction de l'indemnité déjà versée, |
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2) |
condamner le Conseil à verser au régime de sécurité sociale du requérant les cotisations patronales prévues par la législation en vigueur, |
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3) |
condamner le Conseil à payer au requérant les allocations de chômage auxquelles il aurait eu droit si les cotisations patronales avaient été versées en temps utile à son régime de sécurité sociale, |
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4) |
condamner la partie défenderesse à payer au requérant les intérêts moratoires calculés au taux pivot de la BCE majoré de 2 points sur toutes les sommes qui auraient dû être payées en exécution du contrat d'agent auxiliaire ayant lié les parties. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant était agent auxiliaire au Conseil du 1er décembre 2002 au 31 juillet 2003. Il fait valoir que le Conseil aurait réduit de 73 à 59,5 jours la bonification à laquelle il avait droit pour les heures prestées les samedi, dimanche, jour férié et jour de fermeture des bureaux, sans lui indiquer les motifs. A l'appui de ce point, le requérant invoque la violation de l'article 57 du Régime Applicable aux autres agents des Communautés européennes, de l'article 56 du Statut, de la Communication au Personnel no 88/93, ainsi que de l'obligation de motivation.
Le requérant prétend ensuite qu'en violation de l'article 70 du Régime Applicable aux autres agents des Communautés européennes, le Conseil n'aurait versé les contributions exigibles à la Caisse de Sécurité Sociale dont il relevait. Le requérant conclut également à la réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/35 |
Recours introduit le 7 mars 2005 contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Reckitt Benckiser N.V.
(Affaire T-118/05)
(2005/C 115/62)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 mars 2005 d'un recours dirigé contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Reckitt Benckiser N.V., ayant son siège social à Hoofddorp (Pays-Bas), représentée par Me G.S.P. Vos.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur; |
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— |
admettre la demande d'enregistrement de marque communautaire no 002 897 338 à l'enregistrement; |
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— |
condamner Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments:
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Marque communautaire déposée: |
Une marque tridimensionnelle consistant en une capsule rectangulaire avec une vague noire et blanche entourant un cercle blanc, pour des produits des classes 1 et 3 (produits chimiques destinés à l'industrie; adoucisseurs d'eau; produits pour blanchir et autres substances pour lessiver et laver la vaisselle; …) — demande d'enregistrement no 002 897 338 |
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Décision de l'examinateur: |
Rejet de la demande d'enregistrement |
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Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
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Moyens du recours: |
Application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et violation de l'obligation de motivation |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/35 |
Recours introduit le 7 mars 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Reckitt Benckiser N.V.
(Affaire T-119/05)
(2005/C 115/63)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 mars 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Reckitt Benckiser N.V., ayant son siège social à Hoofddorp (Pays-Bas) et représentée par Me G.S.P. Vos.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision rendue le 17 décembre 2004 par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 43/2004-2; |
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— |
autoriser l'enregistrement de la marque communautaire no2 778 488; |
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— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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Marque communautaire concernée: |
Une marque tridimensionnelle constituée d'un récipient rectangulaire transparent avec des angles arrondis dans sa partie inférieure et de forme sphérique dans sa partie supérieure contenant un gel bleu moucheté et une grande bille blanche, pour des produits des classes 1 (adoucisseurs d'eau, etc.) et 3 (produits de lavage, etc.) — demande no2 778 488. |
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Décision de l'examinateur: |
Refus d'enregistrement. |
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Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours. |
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Moyens invoqués: |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/36 |
Recours introduit le 8 mars 2005 par Andreas Knaul et autres contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-120/05)
(2005/C 115/64)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Knaul Andreas, domicilié à Riga (Lettonie), Márquez Camacho Antonio, domicilié à Bruxelles, Reina Cantalejo María Teresa, domiciliée à Bruxelles et Tejada Fernández Miguel, domicilié à Zaventem (Belgique), représentés par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
prononcer l'annulation des décisions de l'AIPN rejetant les réclamations des requérants, prises ensemble avec les décisions de l'AIPN du 1er mai 2004 portant modification du grade des requérants au grade A*8 ou B*8, |
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2) |
prononcer l'annulation des bulletins de rémunération des requérants portant application de la décision de l'AIPN de modifier les grades des requérants en grade A*8 ou B*8 à partir du 1er mai 2004, |
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3) |
demander à la Commission de reconnaître les requérants comme promouvables au grade A*10 et B*10 lors de leur prochaine promotion, |
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4) |
condamner la Commission à réparer le préjudice subi par les requérants du fait de ne pas avoir été classés au grade A*9 ou B*9 à partir du 1er mai 2004, |
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5) |
condamner la partie défenderesse en tout dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-114/05, Joerg Peter Block et autres/Commission.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/36 |
Recours introduit le 11 mars 2005 par Olivier Chassagne contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-123/05)
(2005/C 115/65)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Olivier Chassagne, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Stéphane Rodrigues et Yola Minatchy, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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1) |
prononcer l'annulation de la décision de l'AIPN du 9 décembre 2004 portant réponse à la réclamation du requérant en date du 28 mai 2004 et de lui imposer d'en tirer les conséquences qui s'imposent, |
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2) |
dire pour droit que toute discrimination, non justifiée et objectivement injustifiable, basée sur l'appartenance ou non, au sens géographique, du lieu d'origine et/ou du lieu d'affectation au continent européen, est illégale, et partant, déclarer illégal le paragraphe 4 de l'article 8 de l'Annexe VII de l'ancien Statut, |
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3) |
rappeler, indépendamment de ce qui précède, que la Réunion fait partie intégrante de la Communauté, au titre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et est également soumise, par l'adhésion de son État membre, au Traité CEEA et au Traité sur l'Union européenne et de souligner qu'à cet égard les fonctionnaires européens originaires d'un tel territoire ont droit à l'égalité de traitement par rapport à ceux originaires d'un territoire européen, au sens géographique, d'un État membre, |
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4) |
octroyer au requérant un euro symbolique pour réparation du dommage moral subi et la somme de 7 200 euros pour réparation du préjudice financier subi, |
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5) |
condamner la partie défenderesse en tout dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant conteste la décision de la Commission de ne pas lui avoir reconnu, en tant que fonctionnaire originaire d'un Département d'Outre-Mer français, le bénéfice de l'article 8, paragraphes 1 à 3, de l'Annexe VII du Statut, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004.
A l'appui de son recours, le requérant invoque l'illégalité de la base juridique de la décision attaquée, à savoir l'article 8, paragraphe 4, de l'Annexe VII de l'ancien Statut des fonctionnaires. D'après le requérant, cette disposition est atteinte d'une absence de motivation, elle est discriminatoire et viole l'article 21, paragraphe 1, de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le requérant invoque en outre une violation de l'obligation de motivation et une violation de plusieurs règles et principes généraux du droit communautaire, tels que le devoir de sollicitude, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/37 |
Recours introduit le 18 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Umwelt- und Ingenieurtechnik Drersden GmbH
(Affaire T-125/05)
(2005/C 115/66)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Umwelt- und Ingenieurtechnik Drersden GmbH, ayant son siège social à Dresden (Allemagne), représentée par Me H. Robl, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du 23 décembre 2004 refusant d'octroyer le marché à la requérante; |
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— |
annuler la décision du 23 décembre 2004 octroyant le marché à All Trade S.r.l; |
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— |
condamner Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante attaque la décision de la Commission du 23 décembre 2004, par laquelle le marché public portant la référence AIDCO/A6/FP/co/2004/D/45370, Contract-No: 90-127, « Plan Improvement Project for South Ukraine NPP-Lot 2, Ukraine », une mesure visant à introduire un système intelligent de gestion de la qualité de l'eau dans une centrale nucléaire du Sud de l'Ukraine, n'a pas été adjugé à la requérante, et elle attaque la décision, communiquée dans le même temps, d'attribuer ce marché à la concurrente All Trade S.r.l.
La requérante fait valoir que la Commission
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— |
a constaté à tort que l'offre de la requérante ne satisfaisait pas le point 2.2.6 des spécifications techniques, bien que l'ensemble des prestations proposées par la requérante satisfaisaient entièrement les spécifications et que cela a été confirmé par des références, |
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— |
a déclaré à tort que la requérante n'a pas satisfait aux points 2.3.1 et 2.3.4 des spécifications techniques en raison de l'insuffisance des explications et des informations, bien que les explications de la requérante aient été complètes et exhaustives, et |
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— |
a violé son obligation de clarté et les dispositions en matière de pouvoir d'appréciation. |
La requérante fait en outre valoir que la Commission, dans le cadre de l'appréciation du prix, s'est fondée, de manière erronée et en violation des dispositions du point 1.3 des instructions aux soumissionnaires, sur le seul prix de l'offre de base et, ce faisant, n'a pas tenu compte des prix des pièces de rechange et de l'entretien, en dépit de la pertinence de ces derniers.
Enfin, la requérante soutient que la concurrente All Trade S.r.l. n'a pas le savoir-faire, l'efficacité économique ni l'expérience technique pour garantir la réussite du projet en cause.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/38 |
Recours introduit le 24 mars 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par Lootus Teine Osaühing
(Affaire T-127/05)
(2005/C 115/67)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Lootus Teine Osaühing, ayant son siège social à Tartu (Estonie), représenté par Mes T. Sild et K. Martin.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l'annexe au règlement (CE) no 2269/2004 du Conseil, du 20 décembre 2004, modifiant le règlement (CE) no 2340/2002 et le règlement (CE) no 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 (1), en ce qui concerne les possibilités de pêche octroyées à l'Estonie; |
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— |
annuler la partie 2 de l'annexe au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (2), en ce qui concerne les possibilités de pêche octroyées à l'Estonie; |
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— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La partie requérante est une entreprise de pêche estonienne qui se le livre à la pêche en eau profonde dans la zone couverte par la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est. L'Estonie était partie à cette convention avant son accession à l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 9, de l'acte d'adhésion de l'Estonie et des autres États membres à l'Union européenne (3) prévoit qu'à compter de la date d'adhésion, les accords conclus par les nouveaux États membres dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté et que les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux États membres ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. C'est dans ce contexte que les mesures contestées ont été adoptées en octroyant à l'Estonie des possibilités de pêche mesurées en tonnes métriques de captures autorisées de certains stocks pour 2004, 2005 et 2006.
Selon la partie requérante, ces quantités ne constituent qu'une fraction de ce que l'Estonie pêchait légalement avant son adhésion. Sur cette base, la partie requérante fait valoir que les mesures contestées ont violé l'article 6, paragraphe 9, de l'acte d'adhésion et le principe de proporionnalité et qu'elles doivent donc être annulées.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/38 |
Recours introduit le 23 février 2005 par Wal-Mart Stores Inc. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-129/05)
(2005/C 115/68)
Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Wal-Mart Stores Inc., représentée par MM. Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Eric de Gryse, Mme Donatienne Moreau, MM. Jorge Grau Mora, Alejandro Angulo Labora, Mmes Maite Ferrándiz Avendaño, María Baylos Morales et M. Antonio Velásquez Ibáñez, avocats.
L'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours était M. Alejandro Sánchez Villar.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours rendue le 17 décembre 2004 dans l'affaire R 629/2004-2, qui confirme le rejet partiel de la demande de marque communautaire no 19976000 «WAL-MART»; |
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— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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Demandeur de la marque communautaire |
La requérante |
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Marque communautaire demandée |
Marque verbale «WAL-MART» pour des produits et des services compris dans toutes les classes, à l'exception de la classe 35 |
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Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition |
Alejandro Sánchez Villar |
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Marques ou signes opposés |
Marque verbale espagnole «WAL-MART» (no 1732588) pour des produits de la classe 7 (machines pour travaux de jardin) |
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Décision de la division d'opposition: |
Acceptation partielle de l'opposition pour les produits suivants: «machines et machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement» et rejet de l'opposition pour les autres produits et services demandés |
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Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
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Moyens invoqués: |
Violation des articles 43, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 |
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/39 |
Recours introduit le 11 avril 2005 contre la Commission des Communautés européennes par le Royaume-Uni
(Affaire T-143/05)
(2005/C 115/69)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Royaume-Uni, représenté par C. Jackson, en qualité d'agent, assisté de M. Hoskins, Barrister.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le refus de la Commission, contenu dans sa lettre du 1er février 2005, de prendre en considération le plan national d'allocation des quotas tel que modifié, présenté par le Royaume-Uni le 10 novembre 2004; et |
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— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le 30 avril 2004, le Royaume-Uni a notifié à la Commission un plan national d'allocation des quotas provisoire en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1). Plusieurs activités en cours ont été identifiées dans le plan, qui, selon le Royaume-Uni avaient un caractère provisoire.
Le 7 juillet 2004, la Commission a adopté la décision C(2004)2515/4 final concernant le plan soumis, qui identifiait certaines incompatibilités avec l'annexe III de la directive.
Après l'achèvement des activités identifiées dans le plan national d'allocation des quotas provisoire, le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission, le 10 novembre 2004, qu'il souhaitait modifier le plan national d'allocation des quotas provisoire pour tenir compte des résultats de ce travail.
Par lettre du 1er février 2005, la Commission a informé le Royaume-Uni que sa demande de modification de son plan national d'allocation des quotas était irrecevable, étant donné qu'une augmentation de la quantité totale de quotas de 19,8 millions de tonnes ne répondait pas aux incompatibilités identifiées dans la décision de la Commission.
Le Royaume-Uni conteste ce refus et fait valoir que la lettre de la Commission du 1er février 2005 est un acte attaquable au sens de l'article 230 CE en ce qu'il a pour objectif d'avoir des effets juridiques, puisque la Commission a adopté une position définitive sur la question de savoir si le Royaume-Uni est autorisé à apporter des modifications au plan national d'allocation des quotas provisoire.
Le Royaume-Uni fait en outre valoir que la lettre de la Commission du 1er février 2005 est erronée d'un point de vue juridique, étant donné que:
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— |
les articles 9, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, et 11, paragraphe 1, de la directive autorise d'apporter des modifications à la quantité totale de quotas qu'un État membre allouera après l'adoption d'une décision par la Commission en application de l'article 9, paragraphe 3, de la directive; |
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— |
l'article 3, paragraphe 3, de la décision de la Commission C(2004)25154 final envisage la possibilité d'apporter des modifications pour régler des matières autres que les incompatibilités identifiées dans la décision; et |
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— |
le Royaume-Uni ne saurait entièrement satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive avant que la Commission n'ait examiné le plan national d'allocation des quotas modifié conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive. |
(1) JO L 275, du 25 octobre 2003, p. 32.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/40 |
Radiation de l'affaire T-289/99 (1)
(2005/C 115/70)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 28 janvier 2005, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-289/99, V.O.F. Heiliger, soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/40 |
Radiation de l'affaire T-122/03 (1)
(2005/C 115/71)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 9 février 2005, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-122/03, AGA AB contre Commission des Communautés européennes.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/40 |
Radiation de l'affaire T-197/03 (1)
(2005/C 115/72)
(Langue de procédure: l'italien)
Par ordonnance du 19 janvier 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-197/03, Proras Srl Engineering and Contracting contre Commission des Communautés européennes.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/40 |
Radiation de l'affaire T-412/03 (1)
(2005/C 115/73)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 25 février 2005, le président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-412/03, Angelo Wille contre Parlement européen.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/41 |
Radiation de l'affaire T-151/04 (1)
(2005/C 115/74)
(Langue de procédure: le français)
Par ordonnance du 14 février 2005, le président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-151/04, Bernard Nonat contre Commission des Communautés européennes.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/41 |
Radiation de l'affaire T-159/04 (1)
(2005/C 115/75)
(Langue de procédure: l'italien)
Par ordonnance du 19 janvier 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-159/04, Davide Rovetta contre Commission des Communautés européennes.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/41 |
Radiation de l'affaire T-372/04 (1)
(2005/C 115/76)
(Langue de procédure: le français)
Par ordonnance du 31 janvier 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-372/04, Coopérative d'exportation du Livre Français (C.E.L.F.) contre Commission des Communautés européennes.
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/41 |
Radiation de l'affaire T-391/04 (1)
(2005/C 115/77)
(Langue de procédure: le français)
Par ordonnance du 14 février 2005, le président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-391/04, Bernard Nonat contre Commission des Communautés européennes.
III Informations
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14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/42 |
(2005/C 115/78)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
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