ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 93

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
16 avril 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 093/1

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2005 dans l'affaire C-141/02 P: Commission des Communautés européennes contre T-Mobile Austria GmbH (Pourvoi — Article 90, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 3, CE) — Montant des redevances imposées par la République d'Autriche aux opérateurs GSM — Rejet partiel de la plainte — Recevabilité)

1

2005/C 093/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 février 2005 dans les affaires jointes C-453/02 et C-462/02 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Gladbeck contre Edith Linneweber et Finanzamt Herne-West contre Savvas Akritidis (Sixième directive TVA — Exonération des jeux de hasard — Détermination des conditions et limites de l'exonération — Assujettissement des jeux organisés en dehors des casinos publics — Respect du principe de neutralité fiscale — Article 13, B, sous f) — Effet direct)

1

2005/C 093/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2005 dans l'affaire C-134/03 (demande de décision préjudicielle Giudice di pace di Genova-Voltri): Viacom Outdoor Srl contre Giotto Immobilier SARL (Libre prestation de services — Concurrence — Services d'affichage de messages publicitaires — Réglementation nationale instituant une taxe communale sur la publicité — Fourniture par les communes d'un service d'affichage public — Pouvoir des communes de réglementer la fourniture de services d'affichage de messages publicitaires — Imposition intérieure non discriminatoire)

2

2005/C 093/4

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-320/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2000/43/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

2

2005/C 093/5

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2005 dans l'affaire C-327/04: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (Manquement État — Directive 2000/43/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

3

2005/C 093/6

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2004 dans l'affaire C-498/01 P: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) contre Zapf Creation AG (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Motifs absolus de refus d'enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) — Syntagme New Born Baby — Non-lieu à statuer)

3

2005/C 093/7

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 2004 dans l'affaire C-222/03 P: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — FEOGA — Amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles — Projet de construction d'une installation pour le stockage, la transformation et la commercialisation d'huile d'olive — Principe de proportionnalité — Force majeure — Droits de la défense)

4

2005/C 093/8

Affaire C-12/05 P: Pourvoi introduit le 18 janvier 2005 par H. Meister contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-76/03 ayant opposé H. Meister à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

4

2005/C 093/9

Affaire C-18/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rendue le 15 juillet 2004, dans l'affaire Casa di Cura Privata Salus SpA contre Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4

5

2005/C 093/0

Affaire C-19/05: Affaire introduite le 20 janvier 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Danemark

5

2005/C 093/1

Affaire C-20/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale civile e penale di Forlì, rendue le 14 décembre 2004 dans la procédure pénale contre K.J.W. Schwibbert

6

2005/C 093/2

Affaire C-28 /05: Demande de décision préjudicielle, présentée par jugement du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendu le 18 janvier 2005, dans l'affaire 1. G.J. Dokter, 2. Maatschap Van den Top, 3. W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

6

2005/C 093/3

Affaire C-34/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 26 janvier 2005, dans l'affaire Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contre le Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

7

2005/C 093/4

Affaire C-35/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, rendue les 12 juin et 10 novembre 2004, dans l'affaire Reentsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze

8

2005/C 093/5

Affaire C-40/05: Demande de décision préjudicielle présentée par décision du Överklagandenämnden för högskolan (Suède), rendu le 1er février 2005, dans l'affaire M. Kaj Lyyski contre Umeå universitet

8

2005/C 093/6

Affaire C-41/05: Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de première instance de Liège (Belgique), rendu le 24 janvier 2005, dans l'affaire Air Liquide Industries Belgium SA contre Province de Liège

9

2005/C 093/7

Affaire C-42/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (première chambre), rendu le 20 janvier 2005, dans l'affaire État belge contre Ring Occasions et Fortis Banque

9

2005/C 093/8

Affaire C-45/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 2 février 2005, dans l'affaire Maatschap Schonewille-Prins contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

10

2005/C 093/9

Affaire C-46/05: Recours introduit le 7 février 2005 contre la république d'Irlande par la Commission des Communautés européennes

10

2005/C 093/0

Affaire C-50/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Korkein hallinto-oikeus, rendue le 4 février 2005, dans l'affaire Maija Terttu Inkeri Nikula

11

2005/C 093/1

Affaire C-54/05: Recours introduit le 9 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la république de Finlande

11

2005/C 093/2

Affaire C-56/05: Recours introduit le 9 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

12

2005/C 093/3

Affaire C-58/05: Recours introduit le 10 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Suède

13

2005/C 093/4

Affaire C-60/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, rendue le 14 décembre 2004, dans l'affaire WWF Italia e.a. contre Regione Lombardia, avec l'intervention ad opponendum de l'Associazione migratoristi italiani

13

2005/C 093/5

Affaire C-66/05: Recours introduit le 14 février 2005 contre le royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

14

2005/C 093/6

Affaire C-72/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht München rendue le 1er février 2005 dans l'affaire Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contre Finanzamt Landshut

14

2005/C 093/7

Affaire C-76/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 27 janvier 2005, dans l'affaire Herbert Schwarz et Marga Gootjes-Schwarz contre Finanzamt Bergisch Gladbach

15

2005/C 093/8

Affaire C-78/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Livorno, rendue le 19 janvier 2005, dans l'affaire Gentilini Umberto contre Dal Colle Industria Dolciaria SpA

15

2005/C 093/9

Affaire C-79/05: Recours introduit le 17 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

16

2005/C 093/0

Affaire C-81/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, rendue le 28 janvier 2005 dans l'affaire Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial

16

2005/C 093/1

Affaire C-82/05: Recours introduit le 17 février 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

17

2005/C 093/2

Affaire C-84/05: Recours introduit le 18 février 2005 par la Commission des Communautés Européennes contre la République italienne

18

2005/C 093/3

Affaire C-85/05: Recours introduit le 18 février 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

18

2005/C 093/4

Affaire C-86/05: Recours introduit le 18 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

19

2005/C 093/5

Affaire C-87/05: Recours introduit le 18 février 2005 contre Commission des Communautés européennes par Commission des Communautés européennes

19

2005/C 093/6

Affaire C-88/05: Recours introduit le 18 février 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

19

2005/C 093/7

Affaire C-94/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), rendu le 9 décembre 2004, dans l'affaire Emsland-Stärke GmbH contre Bezirksregierung Weser-Ems

20

2005/C 093/8

Affaire C-95/05: Recours introduit le 21 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

21

2005/C 093/9

Affaire C-96/05: Recours introduit le 21 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

21

2005/C 093/0

Affaire C-99/05: Recours introduit le 24 février 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

21

2005/C 093/1

Affaire C-105/05: Recours introduit le 3 mars 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la république de Finlande

22

2005/C 093/2

Affaire C-107/05: Recours introduit le 3 mars 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

22

2005/C 093/3

Radiation de l'affaire C-165/02

23

2005/C 093/4

Radiation de l'affaire C-272/02

23

2005/C 093/5

Radiation de l'affaire C-501/03

23

2005/C 093/6

Radiation de l'affaire C-100/04

23

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 093/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005 dans l'affaire T-19/01, Chiquita Brands International, Inc., e.a. contre Commission des Communautés européennes (Organisation commune des marchés — Bananes — Recours en indemnité — Règlement no 2362/98 — Accord instituant l'OMC et accords annexés — Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC)

24

2005/C 093/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005 dans l'affaire T-139/01, Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes (Organisation commune des marchés — Bananes — Importation des États ACP et des pays tiers — Règlement (CE) no 896/2001 — Règlement (CE) no 1121/2001 — Recours en annulation — Recevabilité — Personne concernée individuellement — Recours en indemnité)

24

2005/C 093/9

Arrêt du Tribunal de première instance du 15 février 2005 dans l'affaire T-256/01, Norman Pyres contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Procédure de sélection pour le recrutement d'agents temporaires — Non-admission aux épreuves — Limite d'âge — Principe de non-discrimination)

25

2005/C 093/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 15 février 2005 dans l'affaire T-169/02, Cervecería Modelo, SA de CV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative représentant une bouteille de bière comportant l'élément verbal negra modelo — Marque figurative nationale antérieure Modelo — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

25

2005/C 093/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 15 février 2005 dans l'affaire T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Opposition — Risque de confusion — Demande de marque communautaire verbale LINDENHOF — Marque verbale et figurative antérieure LINDERHOF — Article 8, paragrape 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

26

2005/C 093/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2005 dans l'affaire T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale communautaire HOOLIGAN — Marques verbales antérieures OLLY GAN — Éléments de fait ou de droit non soumis à l'OHMI — Recevabilité — Risque de confusion)

26

2005/C 093/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005 dans l'affaire T-137/03, Ornella Mancini contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Poste de conseiller-médecin — Modification de l'avis de vacance — Détournement de pouvoir — Composition du jury de sélection — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste d'appréciation — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Recours en indemnité)

27

2005/C 093/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005 dans l'affaire T-172/03, Nicole Heurtaux contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Refus de promotion — Défaut de motivation — Examen comparatif des mérites — Recours en annulation)

27

2005/C 093/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 février 2005 dans l'affaire T-284/03, Rosalinda Aycinena contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Nomination au grade supérieur de la carrière — Classement en échelon)

27

2005/C 093/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 février 2005 dans l'affaire T-354/03, Gemma Reggimenti contre Parlement européen (Fonctionnaires — Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge — Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires)

28

2005/C 093/7

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 31 janvier 2005 dans l'affaire T-447/04 R, Capgemini Nederland BV contre Commission des Communautés européennes (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Procédure de référé — Fumus boni juris — Urgence)

28

2005/C 093/8

Affaire T-496/04: Recours introduit le 23 décembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par NORTRAIL Transport GmbH

29

2005/C 093/9

Affaire T-11/05: Recours introduit le 18 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG

29

2005/C 093/0

Affaire T-31/05: Recours introduit le 25 janvier 2005 par Sergio Rossi SpA. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

30

2005/C 093/1

Affaire T-34/05: Recours introduit le 31 Janvier 2005 par Bayer CropScience AG, Makhteshim Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies S.A. et Aragonesas Agro S.A. contre la Commission des Communautés européennes

31

2005/C 093/2

Affaire T-36/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 par Coats Holdings Limited et J&P Coats Limited contre la Commission des Communautés européennes

32

2005/C 093/3

Affaire T-40/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Ritec International Limited

33

2005/C 093/4

Affaire T-41/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Dimon Incorporated.

33

2005/C 093/5

Affaire T-42/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Rhiannon Williams

34

2005/C 093/6

Affaire T-45/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Micronas GmbH

35

2005/C 093/7

Affaire T-47/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 par Pilar Ange Serrano et autres contre Parlement européen

36

2005/C 093/8

Affaire T-48/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 par Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes

36

2005/C 093/9

Affaire T-55/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 par Rijn Schelde Mondia France contre Commission des Communautés européennes

37

2005/C 093/0

Affaire T-58/05: Recours introduit le 3 février 2005 par Isabel Clara Centeno Mediavilla e.a. contre Commission des Communautés européennes

38

2005/C 093/1

Affaire T-60/05: Recours introduit le 2 février 2005 par Union française de l'express (UFEX) et autres contre Commission des Communautés européennes

39

2005/C 093/2

Affaire T-76/05: Recours introduit le 18 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par M. Dario Scotto

40

2005/C 093/3

Affaire T-77/05: Recours introduit le 19 février 2005 par Andrea Balduini contre Commission des Communautés européennes

40

2005/C 093/4

Affaire T-82/05: Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

41

 

III   Informations

2005/C 093/5

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 82 du 2.4.2005

42

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/1


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 22 février 2005

dans l'affaire C-141/02 P: Commission des Communautés européennes contre T-Mobile Austria GmbH (1)

(Pourvoi - Article 90, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 3, CE) - Montant des redevances imposées par la République d'Autriche aux opérateurs GSM - Rejet partiel de la plainte - Recevabilité)

(2005/C 93/01)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-141/02 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 15 avril 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. W. Mölls et K. Wiedner) soutenue par: République française (agents: MM. G. de Bergues et F. Million) les autres parties à la procédure étant: T-Mobile Austria GmbH, anciennement max-mobil Telekommunikation Service GmbH, établie à Vienne (Autriche), (avocats: Mes A. Reidlinger, M. Esser-Wellié et T. Lübbig), Royaume des Pays-Bas (agent: Mme H. G. Sevenster) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: MmeM.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 22 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 janvier 2002, max.mobil/Commission (T-54/99), est annulé.

2)

Le recours formé par la société max.mobil Telekommunikation Service GmbH devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejeté.

3)

La société T-Mobile Austria GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 169 du 13.07.2002.


16.4.2005   

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C 93/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 17 février 2005

dans les affaires jointes C-453/02 et C-462/02 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Gladbeck contre Edith Linneweber et Finanzamt Herne-West contre Savvas Akritidis (1)

(Sixième directive TVA - Exonération des jeux de hasard - Détermination des conditions et limites de l'exonération - Assujettissement des jeux organisés en dehors des casinos publics - Respect du principe de neutralité fiscale - Article 13, B, sous f) - Effet direct)

(2005/C 93/02)

Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes C-453/02 et C-462/02, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décisions du 6 novembre 2002, parvenues à la Cour respectivement les 13 et 23 décembre 2002, dans les procédures Finanzamt Gladbeck contre Edith Linneweber (C-453/02) et Finanzamt Herne-West contreSavvas Akritidis(C-462/02), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 17 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui prévoit que l'exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA lorsqu'elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l'exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos ne bénéficie pas de cette exonération.

2.

L'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388 a un effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par un exploitant de jeux ou d'appareils de jeux de hasard devant les juridictions nationales pour écarter l'application des règles de droit interne incompatibles avec cette disposition.


(1)  JO C 70 du 22.03.2003.


16.4.2005   

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C 93/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 17 février 2005

dans l'affaire C-134/03 (demande de décision préjudicielle Giudice di pace di Genova-Voltri): Viacom Outdoor Srl contre Giotto Immobilier SARL (1)

(Libre prestation de services - Concurrence - Services d'affichage de messages publicitaires - Réglementation nationale instituant une taxe communale sur la publicité - Fourniture par les communes d'un service d'affichage public - Pouvoir des communes de réglementer la fourniture de services d'affichage de messages publicitaires - Imposition intérieure non discriminatoire)

(2005/C 93/03)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-134/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Giudice di pace di Genova-Voltri (Italie), par décision du 10 mars 2003, parvenue à la Cour le 25 mars suivant, dans la procédure Viacom Outdoor Srl contre Giotto Immobilier SARL, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 17 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les questions préjudicielles concernant l'interprétation des articles 82 CE, 86 CE, 87 CE et 88 CE sont irrecevables.

2.

L'article 49 CE ne s'oppose pas à la perception d'une taxe telle que la taxe communale sur la publicité instituée par le decreto legislativo no 507 – Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (décret législatif no 507 – Révision et harmonisation de la taxe communale sur la publicité et des droits d'affichage), du 15 novembre 1993.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.


16.4.2005   

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C 93/2


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-320/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 93/04)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-320/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 juillet 2004, Commission des Communautés européennes (agent: M. D. Martin) contre Grand-duché de Luxembourg (agent: S. Schreiner) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass,a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004.


16.4.2005   

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C 93/3


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 24 février 2005

dans l'affaire C-327/04: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)

(Manquement État - Directive 2000/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 93/05)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-327/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 juillet 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Martin et M. Huttunen) contre République de Finlande (agent: Mme T. Pynnä) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 24 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En n'adoptant pas, en ce qui concerne la province d'Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2.

La république de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 239 du 25.09.2004.


16.4.2005   

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C 93/3


ORDONNANCE DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er décembre 2004

dans l'affaire C-498/01 P: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) contre Zapf Creation AG (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Motifs absolus de refus d'enregistrement - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Syntagme «New Born Baby» - Non-lieu à statuer)

(2005/C 93/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-498/01 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 20 décembre 2001, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: MM. A. von Mühlendahl, M. Schennen et Mme C. Røhl Søberg) soutenu par: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: M. K. Manji, assisté de M. M. Tappin) l'autre partie à la procédure étant: Zapf Creation AG, établie à Rödental (Allemagne), (avocats: Me A. Kockläuner, et M. S. Zech) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 décembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2.

Zapf Creation AG est condamnée aux dépens de la présente instance.

3.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 56 du 02.03.2002.


16.4.2005   

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C 93/4


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 16 décembre 2004

dans l'affaire C-222/03 P: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - FEOGA - Amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles - Projet de construction d'une installation pour le stockage, la transformation et la commercialisation d'huile d'olive - Principe de proportionnalité - Force majeure - Droits de la défense)

(2005/C 93/07)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-222/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 mai 2003, Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), (avocats: Mes E. Cappelli, P. De Caterini et A. Bandini) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes (agents: M. L. Visaggio et Mme C. Cattabriga, assistés de: avocat: Me M. Moretto) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 décembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté

2)

L'Associazione Produttori Olivicoli Laziali et l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli sont condamnées aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 171 du 19.07.2003.


16.4.2005   

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C 93/4


Pourvoi introduit le 18 janvier 2005 par H. Meister contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-76/03 ayant opposé H. Meister à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-12/05 P)

(2005/C 93/08)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 janvier 2005 d'un pourvoi formé par H. Meister, représenté par Me P. Goergen, avocat, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-76/03 ayant opposé H. Meister à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

dire le pourvoi recevable et fondé,

2.

partant annuler l'arrêt T-76/03 du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 octobre 2004, à l'exception des dispositions qui ont retenu, aux pints 202 à 208 de l'arrêt attaqué, que le président de l'OHMI a comis une faute de service susceptible de donner lieu à réparation,

3.

statuer définitivement sur le litige, sinon renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, et faire droit aux conclusions présentées en première instance par le requérant,

4.

condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le Tribunal a, d'une part, motivé son arrêt de façon erronée, insuffisante et contradictoire et, d'autre part, commis des erreurs de droit.

Les défauts dans la motivation consistent tout d'abord en la dénaturation des faits. En effet, le Tribunal a procédé à une sélection arbitraire ainsi qu'à une détermination inexacte d'éléments factuels. Ils tiennent ensuite à une mauvaise qualification juridique de la décision attaquée, et plus particulièrement au refus de la qualifier de sanction disciplinaire. Le Tribunal a également commis un défaut dans la motivation en reconnaissant à l'administration un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt du service, ce qui enlève toute valeur à l'obligation de tenir compte de l'intérêt du fonctionnaire, ainsi qu'en affirmant que le contrôle juridictionnel portant sur le respect de la condition relative à l'intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée. Le Tribunal a par ailleurs procédé à une appréciation incorrecte de l'intérêt du service et a manqué de prendre en considération l'intérêt du fonctionnaire. Il a également fait une mauvaise application du principe de proportionnalité, en décidant que la décision attaquée respectait ce principe, alors qu'elle n'était ni une mesure appropriée, ni la moins contraignante. Le Tribunal a encore commis une erreur dans l'appréciation de l'équivalence ou de la comparabilité du nouveau poste à l'ancien emploi. En effet, suivant son raisonnement, toute réaffectation qui est liée au grade détenu actuellement respecterait le critère de l'équivalence des emplois. Enfin, le Tribunal a manqué d'indiquer les éléments qui lui ont servi pour l'évaluation du préjudice moral subi par le requérant.

Le Tribunal a également commis plusieurs erreurs de droit. Tout d'abord, il a affranchi la décision de réaffectation, en tant que simple mesure d'organisation interne, de l'obligation de motivation, obligation qui a été consacrée comme constituant un principe général du droit. Ensuite, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas de violation du droit à un procès équitable au préjudice du requérant. Le Tribunal a également commis une erreur de droit quant à l'application du droit à la liberté d'expression en omettant de se prononcer clairement au sujet de l'étendue du droit à la liberté d'expression dont devait pouvoir bénéficier le requérant dans le cas d'espèce. Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit quant à l'application des droits de la défense et notamment du droit à être entendu préalablement à la décision de réaffectation.


16.4.2005   

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C 93/5


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rendue le 15 juillet 2004, dans l'affaire Casa di Cura Privata Salus SpA contre Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4

(Affaire C-18/05)

(2005/C 93/09)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rendue le 15 juillet 2004, dans l'affaire Casa di Cura Privata Salus SpA contre Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4 et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 janvier 2005.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

«1.

L'exonération prévue à l'article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (1), se rapporte-t-elle à la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont lors de l'acquisition de biens destinés à des opérations exonérées, ou bien à l'hypothèse dans laquelle la personne qui a acquis les biens destinés à l'exercice de telles opérations décide par la suite de les vendre à d'autres personnes?

2.

Cette même disposition contient-elle, ou non, des règles inconditionnelles et suffisamment précises pour être d'application immédiate en droit interne?

3.

Quelle importance faut-il accorder, pour l'effet direct de la directive, à la circonstance suivante: l'article 13, paragraphe 1, précité, prévoit que les États membres, en transposant ces règles [partie B, point c)] doivent fixer les conditions “en vue de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels”?»


(1)  JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/5


Affaire introduite le 20 janvier 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Danemark

(Affaire C-19/05)

(2005/C 93/10)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 20 janvier 2005 (fax du 14 janvier) d'un recours dirigé contre le royaume de Danemark et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par N. B. Rasmussen et G. Wilms, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en n'ayant pas payé à la Commission un montant de 18 687 475 DKK à titre de ressources propres, ainsi que les intérêts de retard sur ce montant à partir du 27 juillet 2000, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et notamment l'article 10 du traité CE, ainsi que les articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom, du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1);

condamner le royaume de Danemark aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le montant mentionné dans les conclusions représente les droits de douane que les autorités douanières danoises ont omis d'exiger, de 1994 à 1997, d'une entreprise que ces autorités avaient à tort autorisée à importer certains produits à un taux nul. L'autorisation avait été donnée comme concernant des produits destinés à la construction, à l'armement, ou à l'équipement de bateaux conformément à l'annexe 1, section II, du règlement du Conseil no 2658/87/CEE du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2). Ces produits étaient toutefois destinés à la fabrication de containers et ne pouvaient pas, comme l'ont également admis par la suite les autorités danoises, être couverts par la disposition précitée.

Les autorités danoises ont illégalement omis de mettre à la disposition de la Commission ledit montant de ressources propres. Les arguments utilisés à cet égard correspondent à ceux avancés par la Commission dans sa requête contre le Danemark dans l'affaire C-392/02 (3).


(1)  JO L 293, du 12 novembre 1994, p. 9.

(2)  JO L 256, du 7 septembre 1987, p. 1.

(3)  JO C 31, du 8 février 2003, p. 4.


16.4.2005   

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C 93/6


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale civile e penale di Forlì, rendue le 14 décembre 2004 dans la procédure pénale contre K.J.W. Schwibbert

(Affaire C-20/05)

(2005/C 93/11)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale civile e penale di Forlì, rendue le 14 décembre 2004, dans la procédure pénale contre K.J.W. Schwibbert et qui est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2005.

Le Tribunale civile e penale di Forlì demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

L'apposition du signe distinctif SIAE est-elle compatible avec la directive 92/100/CEE (1) du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, avec l'article 3 du traité CE ainsi qu'avec les articles 23 à 27 de ce traité?

Est-elle aussi compatible avec les directives 83/189/CEE (2) et 88/182/CEE (3) du Conseil?


(1)  JO L 346 du 27 novembre 1992, p. 61.

(2)  JO L 109 du 26 avril 1983, p. 8.

(3)  JO L 81 du 26 mars 1988, p. 75.


16.4.2005   

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C 93/6


Demande de décision préjudicielle, présentée par jugement du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendu le 18 janvier 2005, dans l'affaire 1. G.J. Dokter, 2. Maatschap Van den Top, 3. W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-28 /05)

(2005/C 93/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Le Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par jugement du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendu le 18 janvier 2005, dans l'affaire 1. G.J. Dokter, 2. Maatschap Van den Top, 3. W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 28 janvier 2005.

Le College van Beroep voor het Bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'obligation qui incombe aux États membres, en application des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511/CEE (1) du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse soient exécutés par un laboratoire mentionné à l'annexe B de cette directive exerce-t-elle un effet direct ?

2.

a)

Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il faut attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de cette directive?

b)

Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative:

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 a-t-il pour objet de sauvegarder les intérêts de justiciables tels que les appelants dans la procédure au principal? Si tel n'est pas le cas, de tels justiciables peuvent-ils se prévaloir de l'éventuelle violation par les autorités des États membres des obligations qui résultent pour elles de cette disposition?

c)

S'il résulte de la réponse à la deuxième question, sous b), que les justiciables peuvent se prévaloir de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511:

Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de cette directive?

3.

Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

4.

S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire inscrit dans l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la deuxième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas inscrit dans l'annexe B de la directive, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent indépendamment que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre judiciaire national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

5.

S'il résulte de la réponse à la quatrième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


(1)  Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11).


16.4.2005   

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C 93/7


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 26 janvier 2005, dans l'affaire Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contre le Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

(Affaire C-34/05)

(2005/C 93/13)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 26 janvier 2005, dans l'affaire la Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contre le Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 31 janvier 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les articles 12, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1254/1999 et 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 3887/92 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une parcelle déclarée comme superficie fourragère ne peut pas être qualifiée de «disponible» si, à un moment donné au cours de la période pertinente, ladite parcelle a été inondée?

2)

Si la question précédente appelle une réponse affirmative, ces dispositions ont-elles un effet contraignant compte tenu, notamment, de leurs conséquences?

3)

Si la première question appelle une réponse négative, sur la base de quels critères une parcelle, déclarée comme superficie fourragère, qui a été temporairement inondée, peut-elle être qualifiée de «disponible» au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1254/1999 et de l'article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 3887/92?


16.4.2005   

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C 93/8


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, rendue les 12 juin et 10 novembre 2004, dans l'affaire Reentsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze

(Affaire C-35/05)

(2005/C 93/14)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, rendue les 12 juin et 10 novembre 2004, dans l'affaire Reentsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze et qui est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2005.

La Corte Suprema di Cassazione demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Pour autant qu'ils subordonnent le remboursement en faveur de l'acquéreur ou client non résident à la condition que les biens et services aient été utilisés pour les besoins d'opérations imposables, les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE (1) du Conseil, du 6 décembre 1979, doivent-ils être interprétés en ce sens que la TVA non due et facturée en cascade par erreur, puis versée au Trésor, peut également donner lieu à remboursement? Dans l'affirmative, une disposition du droit national qui exclut le remboursement à l'acquéreur/au client, en se fondant sur le caractère non déductible de la taxe, une fois imputée et versée, même si elle n'est pas due, est-elle contraire aux dispositions précitées de la directive?

2)

De manière générale, est-il possible d'inférer du système commun de TVA que l'acquéreur/le client sont redevables de la taxe envers le Trésor? Est-il compatible avec ce système, et en particulier avec les principes de neutralité de la TVA, d'effectivité et non-discrimination, de ne pas accorder, au titre du droit interne, à l'acquéreur/au client assujetti à la TVA – et réputé soumis, au titre de la législation nationale, aux obligations de facturation et de paiement – un droit au remboursement de la part de l'autorité fiscale au cas où la taxe indue a été portée au débit de l'intéressé et payée? Un système national – tel qu'inféré de l'interprétation qu'en donnent les juridictions nationales – est-il contraire aux principes d'effectivité et de non-discrimination en matière de remboursement de la TVA perçue en violation du droit communautaire, en tant qu'il permet simplement à l'acquéreur/au client d'agir à l'encontre du seul fournisseur/prestataire de services, et non de l'autorité fiscale, en dépit de l'existence, dans l'ordre juridique national, d'un cas analogue de perception, par un représentant du contribuable, des impôts directs dus par ce dernier, étant entendu que tant celui-ci que son représentant sont en droit de solliciter la restitution de l'indu auprès du Trésor?


(1)  JO L 331 du 27 décembre 1979, p. 11.


16.4.2005   

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C 93/8


Demande de décision préjudicielle présentée par décision du Överklagandenämnden för högskolan (Suède), rendu le 1er février 2005, dans l'affaire M. Kaj Lyyski contre Umeå universitet

(Affaire C-40/05)

(2005/C 93/15)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par décision du Överklagandenämnden för högskolan (Suède), rendue le 1er février 2005, dans l'affaire M. Kaj Lyyski contre Umeå universitet et qui est parvenu au greffe de la Cour le 3 février 2005.

Le Överklagandenämnden för högskolan demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Le droit communautaire, plus particulièrement l'article 12 CE, fait-il obstacle à ce que lors de l'examen des qualifications d'un candidat à une formation d'enseignant, destinée à satisfaire à court terme à la demande d'enseignants qualifiés en Suède, il soit exigé que l'intéressé(e) soit employé par un établissement scolaire suédois? Une telle exigence peut elle être considérée comme justifiée et proportionnelle?

2)

Pour répondre à la première question, le fait que le candidat à la formation, employé par un établissement scolaire d'un autre État membre que la Suède, soit ressortissant suédois ou d'un autre État membre importe-t-il?

3)

Pour répondre à la première question, importe-t-il qu'il s'agisse d'un programme de formation d'enseignants dont l'existence est limitée dans le temps plutôt que d'un programme de formation plus permanent?


16.4.2005   

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C 93/9


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de première instance de Liège (Belgique), rendu le 24 janvier 2005, dans l'affaire Air Liquide Industries Belgium SA contre Province de Liège

(Affaire C-41/05)

(2005/C 93/16)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal de première instance de Liège (Belgique), rendu le 24 janvier 2005, dans l'affaire Air Liquide Industries Belgium SA contre Province de Liège, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 février 2005.

Le tribunal de première instance de Liège (Belgique) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'exonération d'une taxe provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l'exclusion des moteurs utilisés pour d'autres gaz industriels, doit-elle être considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 87 de la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne ?

2.

En cas de réponse positive à la question qui précède, le juge national, saisi d'un recours porté devant lui par un contribuable qui n'a pas bénéficié de l'exonération de la taxe provinciale sur la force motrice, doit-il condamner l'autorité publique qui a perçu cette taxe à la restituer à ce contribuable s'il constate que, en droit ou en fait, il n'est pas possible, pour l'autorité publique qui a perçu cette taxe, de la réclamer au contribuable qui a bénéficié de l'exonération de la taxe sur la force motrice ?

3.

Une taxe sur la force motrice, frappant les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisée par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, doit-elle être considérée comme une taxe d'effet équivalent, prohibée par les articles 25 et suivants de la version consolidée du traité, dès lors qu'il apparaît que, de facto, elle est perçue par une province ou une commune à l'occasion du transport de gaz industriel en dehors des limites territoriales de celles-ci alors que le transport de gaz naturel dans les mêmes conditions est exonéré d'une telle taxe ?

4.

Une taxe sur la force motrice, frappant les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisé par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, doit-elle être considérée comme une mesure d'imposition intérieure, prohibée par les articles 90 et suivants du traité, dès lors qu'il apparaît qu'est exonéré de cette taxe le transport de gaz naturel ?

5.

Dans l'hypothèse où les questions qui précèdent appelleraient une réponse positive, le contribuable ayant payé la taxe sur la force motrice est-il fondé à solliciter le remboursement de celle-ci depuis le 16 juillet 1992, date du prononcé de l'arrêt Legros e.a. ?


16.4.2005   

FR

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C 93/9


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (première chambre), rendu le 20 janvier 2005, dans l'affaire État belge contre Ring Occasions et Fortis Banque

(Affaire C-42/05)

(2005/C 93/17)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (première chambre), rendu le 20 janvier 2005, dans l'affaire Etat belge contre Ring Occasions et Fortis Banque, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 février 2005.

La Cour de cassation de Belgique (première chambre) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose-t-il à ce que l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe?

2.

La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même?


16.4.2005   

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C 93/10


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 2 février 2005, dans l'affaire Maatschap Schonewille-Prins contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

(Affaire C-45/05)

(2005/C 93/18)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu le 2 février 2005, dans l'affaire Maatschap Schonewille-Prins contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 4 février 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 21 du règlement (CE) no 1254/1999 (1) doit-il être interprété en ce sens que toute irrégularité dans l'application du règlement (CE) no 1760/2000 à l'égard d'un animal entraîne une exclusion totale de la prime à l'abattage pour cet animal?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative, l'article 21 du règlement (CE) no 1254/1999 est-il valide compte tenu en particulier des conséquences qui en découlent?

3.

Les articles 44 et 45 du règlement (CE) no 2419/2001 (2) s'appliquent-ils à des irrégularités entachant l'application du règlement (CE) no 1760/2000 (3)?

4.

Si la troisième question appelle une réponse affirmative, la juste application de l'article 45 du règlement (CE) no 2419/2001 dans le contexte de l'article 44 signifie-t-elle que la prime à l'abattage n'est pas exclue en cas de négligence dans la notification de données au gestionnaire de la banque de données informatisée si les données transmises, comme en l'espèce les dates d'arrivée, sont rigoureusement exactes (et l'ont aussi été d'emblée sans appeler dès lors de rectification)? S'il n'en va pas ainsi de toute négligence, en va-t-il ainsi dans la situation en cause ici où la négligence a consisté à transmettre des données avec (quelques jours ou semaines de) retard alors que l'abattage n'intervient que bien plus tard?

5.

L'article 11 du règlement (CE) no 3887/92 (4) et/ou l'article 22 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2419/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il est loisible à un État membre d'exclure le droit à une prime à l'abattage tiré de la réglementation communautaire ou d'y apporter des réductions par la voie d'une sanction nationale visant à assurer le respect de ce règlement?

6.

Si la cinquième question appelle une réponse affirmative en tout ou en partie, les exceptions prévues au plan communautaire aux réductions et exclusions communautaires, en particulier les articles 44 et 45 du règlement (CE) no 2419/2001, s'appliquent-elles par analogie aux réductions et exclusions nationales?

7.

Si la sixième question appelle une réponse affirmative, la juste application par analogie de l'article 45 du règlement (CE) no 2419/2001 dans le contexte de l'article 44 a-t-elle pour conséquence que des irrégularités entachant la notification de données à la banque de données informatisée, et notamment la transmission tardive de ces données, ne peuvent pas entraîner une exclusion de prime à l'abattage si les données enregistrées dans le registre, telles qu'en l'espèce la date d'arrivée, sont parfaitement exactes?


(1)  Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36).


16.4.2005   

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C 93/10


Recours introduit le 7 février 2005 contre la république d'Irlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-46/05)

(2005/C 93/19)

Langue de procédure: anglais

La Cour de justice a été saisie le 7 février 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Nicola Yerrell, agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a)

constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/79/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) (1), ou ne s'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et/ou en n'en informant pas la Commission, la république d'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

b)

condamner la république d'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er décembre 2003.


(1)  JO 2000, L 302, p. 57.


16.4.2005   

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C 93/11


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Korkein hallinto-oikeus, rendue le 4 février 2005, dans l'affaire Maija Terttu Inkeri Nikula

(Affaire C-50/05)

(2005/C 93/20)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Korkein hallinto-oikeus, rendue le 4 février 2005, dans l'affaire Maija Terttu Inkeri Nikula et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2005.

Le Korkein hallinto-oikeus demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

 

L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doit-il être interprété en ce sens qu'est contraire à ce texte un mode de détermination des cotisations d'assurance maladie appliqué dans l'État membre de résidence du titulaire d'une pension, qui inclue dans l'assiette des cotisations, outre des pensions perçues dans le pays de résidence, également des pensions provenant d'un autre État membre, ceci néanmoins à condition que la cotisation d'assurance maladie ne dépasse pas le montant de la pension perçue dans le pays de résidence, dans un cas de figure où le pensionné a, conformément à l'article 27 dudit règlement, droit aux prestations de maladie et de maternité uniquement de l'institution de son pays de résidence et à la charge de cette institution?


(1)  JO L 149 du 5 juillet 1971, p. 2.


16.4.2005   

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C 93/11


Recours introduit le 9 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la république de Finlande

(Affaire C-54/05)

(2005/C 93/21)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Van Beck et M. Huttunen, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en exigeant une autorisation de transit pour des véhicules régulièrement utilisés et immatriculés dans un autre État membre, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en des articles 28 CE et 30 CE;

2.

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Il découle des dispositions du décret finlandais 1598/1995 concernant l'immatriculation des véhicules qu'une personne qui a sa résidence normale en Finlande est tenue de demander une autorisation de transit temporaire pour un véhicule déjà régulièrement immatriculé et assuré dans un autre État membre, lors de l'importation de ce véhicule ou à l'occasion de son transit à travers la Finlande vers un autre État membre ou un pays tiers. À défaut de cette autorisation, une personne qui a sa résidence normale en Finlande ne peut donc pas y utiliser un véhicule qui a été précédemment immatriculé et assuré dans un autre État membre. L'obtention de cette autorisation suppose quant à elle que la personne résidant en Finlande et qui importe un véhicule immatriculé dans un autre État membre se rende à un point de passage de la frontière où elle puisse demander l'autorisation et acquitter les taxes y afférentes. Elle ne peut utiliser le véhicule avant que l'autorisation n'ait été délivrée. En général, la validité de celle-ci est de sept jours, pendant lesquels l'importateur du véhicule doit faire immatriculer le véhicule en Finlande s'il souhaite l'utiliser autrement que sous le régime temporaire de l'autorisation de transit.

L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent.

Lorsqu'une personne résidant en Finlande importe un véhicule immatriculé dans un autre État membre ou le fait transiter à travers la Finlande vers un autre État membre ou un pays tiers, elle doit séjourner aux frontières de la Finlande pour y demander une autorisation de transit et le véhicule est soumis à des contrôles frontaliers systématiques qui présentent clairement les caractéristiques de restrictions quantitatives à l'importation ou de mesures d'effet équivalent au sens de l'article 28 CE.

La Finlande n'a produit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle il n'y a pas, pour garantir l'efficacité du contrôle fiscal, d'autre moyen que le régime de l'autorisation de transit, ce qui veut dire en pratique qu'une personne qui a sa résidence normale en Finlande est tenue systématiquement de se plier à des formalités frontalières particulières, à savoir se rendre au plus proche lieu de franchissement de la frontière et demander une autorisation de transit, et cela sans avoir aucune sorte de garantie légale qu'elle pourra y utiliser le véhicule, régulièrement immatriculé, assuré et soumis au contrôle technique dans un autre État membre. De telles formalités systématiques constituent une restriction fondamentale à la libre circulation des marchandises.

Si la Cour devait cependant estimer (quod non) que le régime en question pourrait être justifié au niveau communautaire sur la base de l'article 30 CE, la Commission ferait valoir que la durée de validité de l'autorisation, en règle générale de sept jours selon le décret, est en tout état de cause d'une brièveté disproportionnée.

Sur la base de ces considérations, la Commission considère que le régime d'autorisations de transit instauré par le décret 1598/1995 en vigueur en Finlande est contraire aux articles 28 CE et 30 CE. Si la Cour devait cependant estimer que le régime en question pourrait être justifié au niveau communautaire sur la base de l'article 30 CE, la Commission ferait valoir que la durée de validité de l'autorisation, en règle générale de sept jours selon le décret, est en tout état de cause contraire aux articles 28 CE et 30 CE.


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/12


Recours introduit le 9 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-56/05)

(2005/C 93/22)

Langue de procédure: grec

La Cour de justice des Communauté européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Triantafyllou, membre de son service juridique, élisant domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26 juin 2003, pp. 38 à 48) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 1er janvier 2004.


16.4.2005   

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C 93/13


Recours introduit le 10 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Suède

(Affaire C-58/05)

(2005/C 93/23)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 février 2005 d'un recours dirigé contre le royaume de Suède et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par L. Ström van Lier et N. Yerrel, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/79/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 (1) concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive; et

2)

condamner le royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er décembre 2003.


(1)  JO L 302 du 1er décembre 2000, p. 57.


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/13


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, rendue le 14 décembre 2004, dans l'affaire WWF Italia e.a. contre Regione Lombardia, avec l'intervention ad opponendum de l'Associazione migratoristi italiani

(Affaire C-60/05)

(2005/C 93/24)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, rendue le 14 décembre 2004, dans l'affaire WWF Italia e.a. contre Regione Lombardia, avec l'intervention ad opponendum de l'Associazione migratoristi italiani, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 février 2005.

Le Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

La directive 79/409/CEE (1) doit-elle être comprise en ce sens que les États membres, indépendamment de la répartition interne des compétences établie par les ordres juridiques nationaux entre l'État et les régions, sont tenus de prévoir des dispositions de transposition qui couvrent toutes les situations que ladite directive juge dignes de protection, notamment en ce qui concerne la garantie que le prélèvement cynégétique par dérogation n'excède pas les petites quantités visées à l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive?

2)

S'agissant plus particulièrement des quantités du prélèvement par dérogation, la directive 79/409/CEE doit-elle être interprétée en ce sens que la disposition nationale de transposition doit faire référence à un paramètre déterminé ou déterminable, même confié à des organismes techniques qualifiés, en sorte que l'exercice du prélèvement cynégétique par dérogation ait lieu sur la base d'indicateurs qui lui fixent objectivement un seuil quantitatif infranchissable à l'échelon national voire régional, eu égard à l'existence d'éventuelles conditions environnementales différentes?

3)

La disposition nationale énoncée à l'article 19 bis de la loi no 157/92, en déférant à un avis obligatoire, mais non contraignant, de l'INFS la détermination de ce paramètre, sans prévoir cependant une procédure d'accord entre les régions qui fixe de manière contraignante la répartition pour chaque espèce de la limite numérique de prélèvement par dérogation qui est établie au niveau national comme petite quantité, constitue-t-elle une application correcte de l'article 9 de la directive 79/409/CEE?

4)

La procédure de contrôle, prévue à l'article 19 bis de la loi no 157/92, en ce qui concerne la conformité à la réglementation communautaire des prélèvements cynégétiques par dérogation qui sont autorisés par les régions italiennes, dans la mesure où elle est précédée par une phase de mise en demeure et, partant, soumise à des délais techniques, également nécessaires aux fins de l'adoption et de la publication de la mesure, délais pendant lesquels s'écoule déjà le calendrier de la brève période durant laquelle ces prélèvements sont permis, est-elle de nature à assurer l'application effective de la directive 79/409/CEE?


(1)  JO L 103 du 25 avril 1979, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/14


Recours introduit le 14 février 2005 contre le royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-66/05)

(2005/C 93/25)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 février 2005 d'un recours dirigé contre royaume des Pays-Bas et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par Denis Martin et Pieter van Nuffel, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

Constater que, en intégrant dans le calcul des cotisations d'assurance maladie les pensions servies au titre de la législation d'un autre État membre, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 (1);

2.

Condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [Loi néerlandaise portant régime général des soins de santé particuliers] («AWBZ») vise à intervenir dans les frais de traitement, de soins et d'assistance en cas de maladie ou de trouble grave de longue durée. Tous les résidents, c'est-à-dire tous ceux qui habitent aux Pays-Bas, sont assurés. Il s'agit donc d'une des «assurances sociales». La Wet Financiering Volksverzekeringen [loi néerlandaise de financement des assurances sociales] soumet tous les assurés à une cotisation. Cette cotisation est calculée sur l'ensemble de leurs revenus.

Ce régime a pour conséquence que celui qui habite aux Pays-Bas et bénéficie à la fois d'une pension néerlandaise et d'une pension au titre de la législation d'un autre État membre, est assuré au titre de l'AWBZ pour les soins de santé particuliers mais doit également verser des cotisations. Le calcul de cette cotisation intègre aussi bien sa pension néerlandaise que l'autre pension.

D'après la Commission, l'article 33, paragraphe 1, du règlement permet uniquement d'intégrer la pension néerlandaise dans ce calcul; les Pays-Bas estiment que l'ensemble des revenus peut être pris en compte en ce compris la pension dont l'intéressé bénéficie au titre de la législation d'un autre État membre.


(1)  JO 1971, L 149, p. 2. Règlement modifié et mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (JO 1997, L 28, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2004, L 100, p. 1).


16.4.2005   

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C 93/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht München rendue le 1er février 2005 dans l'affaire Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contre Finanzamt Landshut

(Affaire C-72/05)

(2005/C 93/26)

Langue de procédure: allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht München rendue le 1er février 2005 dans l'affaire Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contre Finanzamt Landshut, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2005.

Le Finanzgericht München demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

 

Comment faut-il interpréter la notion de «montant des dépenses» inscrite à l'article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la directive 77/388/CEE (1)? Le montant des dépenses engagées pour le logement utilisé à titre privé dans un immeuble affecté en totalité à l'entreprise comprend-il également (outre les dépenses courantes) les amortissements annuels pour dépréciation des bâtiments, déterminés selon les règles nationales applicables, et/ou la part annuelle des frais d'acquisition et de construction qui ont ouvert droit à déduction, calculée par référence à la période nationale de régularisation des déductions?


(1)  JO L 145, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/15


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 27 janvier 2005, dans l'affaire Herbert Schwarz et Marga Gootjes-Schwarz contre Finanzamt Bergisch Gladbach

(Affaire C-76/05)

(2005/C 93/27)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 27 janvier 2005, dans l'affaire Herbert Schwarz et Marga Gootjes-Schwarz contre Finanzamt Bergisch Gladbach et qui est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2005.

Le Finanzgericht Köln demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

 

Est-il contraire aux articles 8a (devenu 18 CE; libre circulation), 48 (devenu 39 CE; libre circulation des travailleurs salariés), 52 (devenu 43 CE; liberté d'établissement), ou 59 (devenu 49, libre circulation des prestations de services) du traité instituant la Communauté européenne qu'un contribuable puisse faire valoir, à titre de dépenses exceptionnelles ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à des écoles allemandes, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point 9 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, EStG) dans sa version applicable pour les années 1998 et 1999 mais non le versement de frais de scolarité à des écoles situées sur le reste du territoire de la Communauté?


16.4.2005   

FR

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C 93/15


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Livorno, rendue le 19 janvier 2005, dans l'affaire Gentilini Umberto contre Dal Colle Industria Dolciaria SpA

(Affaire C-78/05)

(2005/C 93/28)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Livorno, rendue le 19 janvier 2005, dans l'affaire Gentilini Umberto contre Dal Colle Industria Dolciaria SpA et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2005.

Le Tribunale di Livorno demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

«a)

Compte tenu de la teneur de l'article 17 de la directive 653/86 du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1), peut-on interpréter l'article 19 (de la même directive) comme autorisant un État membre à prévoir dans ses dispositions de transposition en droit interne que le droit à indemnité de l'agent se détermine selon une convention collective, obligatoire pour ses signataires, qui ne tient pas compte des conditions mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, sous a), premier et deuxième tirets, et qu'elle se calcule sur la base de critères tirés non pas de la directive mais de la convention collective en question, avec pour conséquence que, dans de nombreux cas, l'indemnité devrait être fixée à un montant nettement inférieur au montant plus élevé prévu par la directive?

b)

Le calcul de l'indemnité doit-il s'effectuer de manière analytique, au moyen de l'estimation des autres commissions que l'agent aurait pu percevoir les années suivant la rupture du contrat en rapport avec les clients qu'il a apportés ou avec l'augmentation des affaires qu'il a réalisée, en n'ayant recours au critère de l'équité que pour rectifier le montant, ou peut-on admettre des méthodes de calcul différentes et plus synthétiques qui font davantage de place au critère de l'équité?»


(1)  JO L 382 du 31 décembre 1986, p. 17.


16.4.2005   

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C 93/16


Recours introduit le 17 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-79/05)

(2005/C 93/29)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par U. Wölker et A. Aresu, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en ne prenant pas toutes les mesures préventives réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en particulier en ce qui concerne l'obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

2.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

D'après les informations disponibles, la République italienne n'a pas encore pris les mesures exigées par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000.


(1)  JO L 244 du 29 septembre 2000, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/16


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, rendue le 28 janvier 2005 dans l'affaire Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial

(Affaire C-81/05)

(2005/C 93/30)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, rendue le 28 janvier 2005 dans l'affaire Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2005.

Le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

1)

L'obligation imposée aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté (article 10 CE), ainsi que le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national, impliquent-ils par eux-mêmes et sans que des dispositions explicites du droit interne soient nécessaires, l'attribution aux organes judiciaires nationaux du pouvoir d'écarter l'application de tous les types de normes du droit interne contraires au droit communautaire, indépendamment du rang occupé par ces dispositions dans la hiérarchie des normes (règlements, lois, voire constitution)?

2)

a)

Lorsque les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont appelées à statuer sur le droit d'un travailleur, dont l'employeur a été déclaré insolvable, de percevoir du Fonds de garantie salariale les indemnités qui lui sont dues pour cessation d'un contrat de travail, sur la base de la garantie établie en cas d'insolvabilité par la législation nationale, appliquent-elles le droit communautaire, bien que la directive 80/987/CEE (1) ne vise pas expressément, sous ses articles 1er et 3, les indemnités pour cessation du contrat?

b)

En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans le cadre de l'application de la directive 80/987 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l'égalité devant la loi et l'interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, bien que celle-ci ne coïncide pas avec l'interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la constitution espagnole tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour constitutionnelle espagnole?

c)

En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l'égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d'égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l'indemnisation pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d'un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel?

3.

a)

Lorsqu'un État membre reconnaissait déjà dans son droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 2002/74/CE (2), le droit du travailleur d'obtenir la protection de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur dans le cadre d'une indemnisation pour cessation de contrat, peut-on estimer que, à partir de l'entrée en vigueur de cette directive, le 8 octobre 2002, l'État membre applique le droit communautaire, bien que le délai maximal imparti pour la mise en œuvre de la directive ne soit pas encore écoulé, lorsqu'il statue sur le versement par l'institution de garantie de ces indemnités pour cessation de contrat dans les cas où l'insolvabilité de l'employeur a été déclarée après le 8 octobre 2002?

b)

En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans l'application de la directive 2000/74 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l'égalité devant la loi et l'interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, bien que celle-ci ne coïncide pas avec l'interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la constitution espagnole tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour constitutionnelle espagnole?

c)

En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l'égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d'égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l'indemnisation pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d'un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel?


(1)  Directive du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23).

(2)  Directive du Parlement et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE (JO L 270, p. 10).


16.4.2005   

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C 93/17


Recours introduit le 17 février 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-82/05)

(2005/C 93/31)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du Service juridique de la Commission, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en assimilant la procédure de cuisson finale ou de réchauffement des produits «bake-off» à une opération complète de fabrication de pain et en la soumettant aux conditions de la législation relative à la boulangerie, la République hellénique entrave l'importation à partir d'autres États membres et la vente en Grèce de produits «bake-off» et manque ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE;

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

1.

La Commission a été informée par une plainte du fait que, faute de législation spécifique relative aux produits de boulangerie mi-cuits ou cuits et congelés, la méthode «bake-off» est considérée par les autorités helléniques comme une procédure complète de fabrication et de cuisson de pain. De ce fait, les autorités helléniques ne permettent la brève cuisson finale ou le réchauffement de ces produits au point de vente que si ces opérations remplissent toutes les conditions imposées à la boulangerie, en dépit du fait que la méthode «bake-off» consiste simplement en une brève cuisson finale de pain mi-cuit ou en un réchauffement de pain cuit et congelé, à l'exclusion de toutes les étapes antérieures de fabrication et de cuisson. En conséquence, les produits «bake-off» peuvent être mis sur le marché hellénique soit – après cuisson finale ou réchauffement – par les points de vente qui remplissent les conditions imposées aux boulangeries, soit par des commerces d'alimentation sous la forme de produits de boulangerie mi-cuits ou congelés, dont le consommateur pourra ultérieurement assurer la cuisson ou le réchauffement. Dans les deux cas, la Commission estime que les produits «bake-off» sont rendus moins attrayants pour le consommateur que d'autres produits de boulangerie entièrement cuits.

2.

La Commission estime que la façon dont les autorités helléniques interprètent et appliquent la législation en vigueur conduit en substance à interdire que les produits «bake-off» ayant fait l'objet d'une cuisson finale ou d'un réchauffement soient commercialisés dans des magasins d'alimentation générale (super markets), dans la mesure où ces produits sont à tort considérés par les autorités helléniques comme devant être soumis aux exigences strictes généralement appliquées à la fabrication et à la cuisson de pain entièrement cuit et des produits de boulangerie.

3.

D'après la Commission, dans la mesure où la brève cuisson finale ou le réchauffement en dehors d'une boulangerie forment la caractéristique spécifique qui distingue les produits «bake-off» des autres produits de boulangerie, l'application de la législation hellénique relative à la boulangerie aux produits «bake-off» ne peut être considérée comme se rapportant à des modalités de vente au sens de la jurisprudence Keck et Mithouard et tombe en conséquence sous le coup de l'article 28 CE.

4.

La Commission considère également que la plupart des conditions imposées à la méthode «bake-off» sont manifestement injustifiées et disproportionnées, dans la mesure où cette méthode consiste uniquement en une brève cuisson finale ou en un réchauffement de produits de boulangerie mi-cuits ou cuits et congelés. En outre, la Commission estime que ces conditions sont extrêmement contraignantes pour tous les commerces qui sont invités à remplir les prescriptions imposées aux boulangeries.

5.

La Commission en conclut que la République hellénique manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.


16.4.2005   

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C 93/18


Recours introduit le 18 février 2005 par la Commission des Communautés Européennes contre la République italienne

(Affaire C-84/05)

(2005/C 93/32)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et introduit par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Konstantinidis et A. Aresu, membres de son service juridique, en qualité d'agent.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer qu'en n'adoptant pas les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE (1), du Conseil, du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, pour les installations nouvelles, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la directive.

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 octobre 1999.


(1)  JO L 257, du 10 octobre 1996, p. 26.


16.4.2005   

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C 93/18


Recours introduit le 18 février 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-85/05)

(2005/C 93/33)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et Mlle D. Recchia, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 22 décembre 2003.


(1)  JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1.


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C 93/19


Recours introduit le 18 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-86/05)

(2005/C 93/34)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mes B. Schima et D. Recchia, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE (1) du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2004.


(1)  JO L 105 du 26 avril 2003, p. 18.


16.4.2005   

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C 93/19


Recours introduit le 18 février 2005 contre Commission des Communautés européennes par Commission des Communautés européennes

(Affaire C-87/05)

(2005/C 93/35)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Schima et D. Recchia, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/12/CE (1) de la Commission du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE (2) relative aux dispositifs médicaux ou en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive est venu à échéance le 1er août 2003.


(1)  JO L 28 du 4 février 2003, p. 43.

(2)  JO L 169 du 12 juillet 1993, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/19


Recours introduit le 18 février 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-88/05)

(2005/C 93/36)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Huttunen et K. Simonsson, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la directive 2002/59/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, en ce qu'elle n'a pas mis en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout cas, n'en a pas informé la Commission,

2)

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 5 février 2004.


(1)  J.O. L 208, du 5 août 2002, p. 10.


16.4.2005   

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C 93/20


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), rendu le 9 décembre 2004, dans l'affaire Emsland-Stärke GmbH contre Bezirksregierung Weser-Ems

(Affaire C-94/05)

(2005/C 93/37)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), rendu le 9 décembre 2004, dans l'affaire Emsland-Stärke GmbH contre Bezirksregierung Weser-Ems et qui est parvenu au greffe de la Cour le 22 février 2005.

Le Bundesverwaltungsgericht demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

a)

Les dispositions combinées de l'article 13 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, s'appliquent-elles lorsqu'un contrat qualifié de contrat de culture, et qui a été reconnu par l'autorité compétente au titre de l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement, a été conclu non avec un producteur de pommes de terre, mais avec un marchand qui se procure les pommes de terre directement ou indirectement auprès des producteurs?

b)

L'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, exige-t-il que, avec l'acceptation de la livraison de pommes de terre, la féculerie ait dépassé son sous-contingent?

2.

a)

La sanction prévue à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, satisfait-elle, eu égard au rapport de cette disposition avec l'article 13 paragraphe 3 du même règlement, aux exigences communautaires de précision?

b)

Compte tenu de son niveau, la sanction prévue à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, est-elle – même dans des cas comme la présente espèce – nécessaire aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté, au sens où l'entend l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95? Est-elle de nature à protéger de façon adéquate les intérêts financiers de la Communauté dans des cas comme la présente espèce?

3.

L'irrégularité sanctionnée par l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, doit-elle être considérée comme causée par négligence, au sens de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95, même dans un cas où l'administration a accordé la prime alors qu'elle avait pleinement connaissance des faits pertinents?


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C 93/21


Recours introduit le 21 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-95/05)

(2005/C 93/38)

Langue de procédure: grec

La Cour de justice des Communauté européennes a été saisie le 21 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Knut Simonsson et Georgios Zavvos, membres de son service juridique, élisant domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 - relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil - ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 5 février 2004.


16.4.2005   

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C 93/21


Recours introduit le 21 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-96/05)

(2005/C 93/39)

Langue de procédure: grec

La Cour de justice des Communauté européennes a été saisie le 21 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gerald Braun et Georgios Zavvos, membres du service juridique de la Commission, élisant domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 1er janvier 2004.


(1)  JO L 283, du 27.10.2001, p. 28.


16.4.2005   

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C 93/21


Recours introduit le 24 février 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-99/05)

(2005/C 93/40)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 24 février 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par D. Martin et I. Koskinen, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la directive 2000/78/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en ce qu'elle n'a pas mis en vigueur, en ce qui concerne la province autonome d'Åland, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout cas, n'en a pas informé la Commission.

2)

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive s'est achevé le 2 décembre 2003.


(1)  JO L 303, du 2 décembre 2000, p. 16.


16.4.2005   

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C 93/22


Recours introduit le 3 mars 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la république de Finlande

(Affaire C-105/05)

(2005/C 93/41)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par D. Martin et I. Koskinen en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en appliquant un certain mode de calcul des cotisations sociales, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

2)

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

D'après sa législation nationale, la loi sur les cotisations d'assurance maladie (364/1963), la Finlande tient compte, dans le calcul des cotisations sociales des pensionnés établis sur son territoire, non seulement des pensions servies par elle mais aussi des pensions servies par d'autres États membres. La Commission considère que l'intégration des pensions servies par un autre État membre dans l'assiette des cotisations sociales est contraire à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et à la jurisprudence de la Cour (affaire C-389/99, Rundgren).


(1)  JO L 149 du 5 juillet 1971, p. 2.


16.4.2005   

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C 93/22


Recours introduit le 3 mars 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-107/05)

(2005/C 93/42)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par U. Wölker et P. Aalto, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, en ce qu'elle ne l'a pas transposé en ce qui concerne la province autonome d'Åland ou, en tout cas, n'en a pas informé la Commission.

2)

condamner la république de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive s'est achevé le 31 décembre 2003.


(1)  Directive du 13 octobre 2003, JO L 275, du 25 octobre 2003, p. 32.


16.4.2005   

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C 93/23


Radiation de l'affaire C-165/02 (1)

(2005/C 93/43)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Par ordonnance du 7 décembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-165/02: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 144 du 15.06.2002


16.4.2005   

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C 93/23


Radiation de l'affaire C-272/02 (1)

(2005/C 93/44)

(Langue de procédure: l'anglais)

Par ordonnance du 2 décembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-272/02: Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne.


(1)  JO L C 219 du 14.09.2002


16.4.2005   

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C 93/23


Radiation de l'affaire C-501/03 (1)

(2005/C 93/45)

(Langue de procédure: le suédois)

Par ordonnance du 10 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-501/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004


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C 93/23


Radiation de l'affaire C-100/04 (1)

(2005/C 93/46)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 13 janvier 2005 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-100/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

16.4.2005   

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C 93/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2005

dans l'affaire T-19/01, Chiquita Brands International, Inc., e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Organisation commune des marchés - Bananes - Recours en indemnité - Règlement no 2362/98 - Accord instituant l'OMC et accords annexés - Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC)

(2005/C 93/47)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-19/01, Chiquita Brands International, Inc., établie à Trenton, New Jersey (États-Unis), Chiquita Banana co. BV, établie à Breda (Pays-Bas), Chiquita Italia, SpA, établie à Rome (Italie), représentées par M. C. Pouncey, solicitor, et Me L. Van Den Hende, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement MM. C. Van der Hauwaert, C. Brown, puis MM. L. Visaggio, Brown, M. Niejahr et enfin MM. Visaggio et Brown, assistés de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'adoption et du maintien en vigueur du règlement (CE) no 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32), le Tribunal (cinquième chambre élargie), composé de, Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 3 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1

Le recours est rejeté.

2

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  JO C 108 du 7.4.2001


16.4.2005   

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C 93/24


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2005

dans l'affaire T-139/01, Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Organisation commune des marchés - Bananes - Importation des États ACP et des pays tiers - Règlement (CE) no 896/2001 - Règlement (CE) no 1121/2001 - Recours en annulation - Recevabilité - Personne concernée individuellement - Recours en indemnité)

(2005/C 93/48)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-139/01, Comafrica SpA, établie à Gênes (Italie), et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., établie à Hambourg (Allemagne), représentées par MM. B. O'Connor, solicitor, et P. Bastos-Martin, barrister, soutenues par Simba SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes S. Carbone et F. Munari, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement MM. L. Visaggio, M. Niejahr et K. Fitch, puis MM. Visaggio et Fitch, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Royaume d'Espagne (agents: initialement Mme R. Silva de Lapuerta puis Mme L. Fraguas Gadea, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), et du règlement (CE) no 1121/2001 de la Commission, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12), et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument causé aux requérantes par l'adoption des règlements nos 896/2001 et 1121/2001, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 3 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1

Les conclusions en annulation sont rejetées comme irrecevables.

2

Les conclusions en indemnité sont rejetées comme non fondées.

3

Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans l'affaire au principal et dans la procédure en référé.

4

Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 245 du 1.9.2001


16.4.2005   

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C 93/25


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2005

dans l'affaire T-256/01, Norman Pyres contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Procédure de sélection pour le recrutement d'agents temporaires - Non-admission aux épreuves - Limite d'âge - Principe de non-discrimination)

(2005/C 93/49)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-256/01, Norman Pyres, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation des décisions du comité de sélection «Recherche» COM/R/A/14/2000, du 1er décembre 2000, COM/R/A/07/2000, du 4 décembre 2000, et COM/R/A/10/2000, du 7 décembre 2000, de ne pas admettre le requérant aux procédures de sélection organisées par la direction générale «Recherche», au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la limite d'âge, le Tribunal (première chambre), composé de MM. B. Vesterdorf, président, P. Mengozzi et Mme I. Labucka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 15 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 17 du 19.1.2002


16.4.2005   

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C 93/25


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2005

dans l'affaire T-169/02, Cervecería Modelo, SA de CV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant une bouteille de bière comportant l'élément verbal «negra modelo» - Marque figurative nationale antérieure Modelo - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 93/50)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire T-169/02, Cervecería Modelo, SA de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Mes C. Lema Devesa et A. Velázquez Ibáñez, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. J. Crespo Carillo et I. de Medrano Caballero), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Modelo Continente Hipermercados, SA, établie à Senhora da Hora (Portugal), représentée par Mes N. Cruz, J. Pimenta et T. Colaço Dias, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 6 mars 2002 (affaires R 536/2001-3 et R 674/2001-3), relative à une procédure d'opposition entre Cervecería Modelo, SA de CV et Modelo Continente Hipermercados, SA, le Tribunal (première chambre), composé de M. B. Vesterdorf, président, M. P. Mengozzi et Mme I. Labucka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 15 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 27.7.2002


16.4.2005   

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C 93/26


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 février 2005

dans l'affaire T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Risque de confusion - Demande de marque communautaire verbale LINDENHOF - Marque verbale et figurative antérieure LINDERHOF - Article 8, paragrape 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2005/C 93/51)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Me P. Groβ, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. A. von Mühlendahl, B. Müller et G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant REWE-Zentral AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me M. Kinkeldey, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 17 juillet 2002 (affaire R 0036/2002-3), relative à une procédure d'opposition entre Lidl Stiftung & Co. KG et REWE-Zentral AG, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W. H. Meij et N.J. Forwood, juges; greffier: M. I. Natsinas, administratuer, a rendu le 15 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002


16.4.2005   

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C 93/26


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er février 2005

dans l'affaire T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale communautaire HOOLIGAN - Marques verbales antérieures OLLY GAN - Éléments de fait ou de droit non soumis à l'OHMI - Recevabilité - Risque de confusion)

(2005/C 93/52)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS, établie à Marseille (France), représentée par Me K. Manhaeve, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. U. Pfleghar et G. Schneider), les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Frank Dann et Andreas Backer, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentés par Me P. Baronikians, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 5 décembre 2002 (affaire R 1072/2000-2), relative à la procédure d'opposition concernant les marques HOOLIGAN et OLLY GAN, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 1er février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.5.2003


16.4.2005   

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C 93/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2005

dans l'affaire T-137/03, Ornella Mancini contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Poste de conseiller-médecin - Modification de l'avis de vacance - Détournement de pouvoir - Composition du jury de sélection - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d'appréciation - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Recours en indemnité)

(2005/C 93/53)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-137/03, Ornella Mancini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir la candidature de la requérante au poste de conseiller-médecin auprès de l'unité «Service médical Bruxelles» et de la décision de nommer un autre candidat audit poste et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. Vadapalas, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 3 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 158 du 5.7.2003


16.4.2005   

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C 93/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2005

dans l'affaire T-172/03, Nicole Heurtaux contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Refus de promotion - Défaut de motivation - Examen comparatif des mérites - Recours en annulation)

(2005/C 93/54)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-172/03, Nicole Heurtaux, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen et S. Orlandi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Curall et V. Joris, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade B 2 au titre de l'exercice de promotion 2002, en date du 14 août 2002, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. J.D. Cooke et D. Šváby, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 3 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

La décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade B2 au titre de l'exercice de promotion 2002, en date du 14 août 2002, est annulée.

2.

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


16.4.2005   

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C 93/27


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 février 2005

dans l'affaire T-284/03, Rosalinda Aycinena contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Nomination au grade supérieur de la carrière - Classement en échelon)

(2005/C 93/55)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-284/03, Rosalinda Aycinena, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen et S. Orlandi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: Mme C. Berardis-Kayser), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de fixer le classement définitif de la requérante, lors de sa nomination, au grade LA 6, échelon 1, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 16 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La défenderesse est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


16.4.2005   

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C 93/28


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 février 2005

dans l'affaire T-354/03, Gemma Reggimenti contre Parlement européen (1)

(Fonctionnaires - Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge - Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires)

(2005/C 93/56)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-354/03, Gemma Reggimenti, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), représentée par Me C. Junion, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Parlement européen (agents: Mme L.G. Knudsen et M. A. Bencomo Weber, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 27 mai 2003, confirmée par lettre du 17 juillet 2003, par laquelle celui-ci a décidé, en application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, de partager, à partir de l'année 2002, le remboursement des frais de voyage concernant la fille de la requérante entre les deux fonctionnaires divorcés, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et O. Czúcz, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 16 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l'année 2002.

2.

Le recours est également irrecevable en tant qu'il contient une demande d'injonction.

3.

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme non fondé.

4.

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004


16.4.2005   

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C 93/28


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 janvier 2005

dans l'affaire T-447/04 R, Capgemini Nederland BV contre Commission des Communautés européennes

(Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Procédure de référé - Fumus boni juris - Urgence)

(2005/C 93/57)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-447/04 R, Capgemini Nederland BV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Mes M. Meulenbelt et H. Speyart, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. L. Parpala, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution, d'une part, de la décision de la Commission de rejeter l'offre présentée par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres JAI-C3-2003-01 pour le développement et l'installation du système d'information Schengen de deuxième génération («SIS II») et pour le développement et l'installation possibles d'un système d'information sur les visas («VIS») dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d'autre part, de la décision de la Commission de conclure un contrat relatif aux systèmes SIS II et VIS avec un autre soumissionnaire, le président du Tribunal a rendu le 31 janvier 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

La demande en référé est rejetée.

2.

Les dépens sont réservés.


16.4.2005   

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C 93/29


Recours introduit le 23 décembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par NORTRAIL Transport GmbH

(Affaire T-496/04)

(2005/C 93/58)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 23 décembre 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par NORTRAIL Transport GmbH, ayant son siège social à Kiel (Allemagne), représentée par Me J. Krause.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2004, REM 15/02, relative à la demande de remboursement de droits à l'importation présentée par NORTRAIL Transport GmbH conformément à l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

À partir de juillet 1995, la partie requérante a importé de manière continue des envois de différents produits de la pêche de Norvège. À partir du 1er septembre 1995, la partie requérante a demandé la mise en libre pratique des marchandises en franchise de droits dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 3061/95 (1). Le bureau des douanes compétent a constaté que la franchise de droits demandée par la partie requérante ne pouvait être accordée pour un certain nombre d'importations et que le droit de douane normal devait être appliqué. Il a réclamé à ce titre à la partie requérante le paiement des droits de douane pour les marchandises correspondantes mises en libre pratique. La partie requérante a payé une partie des droits de douane.

La partie requérante invoque l'existence de circonstances particulières au sens de l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 (2) qui lui donneraient un droit au remboursement et à la remise des droits de douane.

La partie requérante fonde entre autres cette affirmation sur l'adoption d'un acte communautaire rétroactif. Les bureaux des douanes allemands ont été informés de l'ouverture des contingents tarifaires à partir du 1er septembre 1995 par une communication du ministère fédéral des finances du 31 août 1995. Le 4 octobre 1995, les bureaux douaniers allemands ont cependant été informés du fait que ces contingents avaient déjà été ouverts rétroactivement au 1er juillet 1995. A partir du 1er septembre 1995, date à laquelle la partie requérante a commencé à demander la mise en libre pratique en franchise de droits des marchandises concernées, certains contingents étaient déjà épuisés et, en raison de leur ouverture rétroactive au 1er juillet 1995, certains contingents étaient déjà épuisés avant le 1er septembre 1995.

La partie requérante soutient également que l'acte juridique a été adopté dans une forme insuffisante et prêtant à malentendu et que la contradiction entre la date de publication de l'acte communautaire et la date d'ouverture des contingents tarifaires, valables rétroactivement, qu'il contient prête à équivoque. Des interprétations différentes des autorités douanières nationales en ce qui concerne la date d'ouverture des contingents seraient possibles, ce qui viole le principe de non-discrimination.


(1)  Règlement (CE) no 3061/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) no 992/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (JO L 327, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1)


16.4.2005   

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C 93/29


Recours introduit le 18 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG

(Affaire T-11/05)

(2005/C 93/59)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Wieland Werke AG, ayant son siège social à Ulm (Allemagne), Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., ayant son siège social à Amstetten (Autriche), et Austria Buntmetall AG, ayant son siège social Enzesfeld (Autriche), représentées par Mes R. Bechtold et U. Soltész.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 3 septembre 2004, rectifiée le 20 octobre 2004 (COMP/E-1/38.069 – tubes sanitaires en cuivre);

à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes infligées dans ladite décision;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La décision attaquée a infligé aux parties requérantes une amende pour avoir enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE, par toute une série d'accords et pratiques concertées sous forme d'entente sur les prix et répartition du marché sur le marché des tubes sanitaires en cuivre.

Les parties requérantes contestent cette décision et font valoir que le fait d'infliger de nouveau une amende dans le cadre de la présente procédure contrevient au principe non bis in idem, la Commission ayant déjà apprécié et sanctionné de larges parties des mêmes faits dans le cadre de la procédure relative aux tubes industriels en cuivre, COMP/E-1/38.240. Les parties requérantes exposent que, lorsqu'elle a fixé le montant des amendes, la Commission aurait à tout le moins dû tenir compte des amendes déjà prononcées et qu'elle ne pouvait légalement scinder la procédure unique relative aux tubes en cuivre en une procédure concernant les tubes industriels et une autre procédure portant sur les tubes sanitaires.

Les requérantes avancent par ailleurs que les amendes sont excessives et que des principes impératifs de procédure, tels que l'obligation de motivation de l'article 253 CE, le principe de proportionnalité et le principe d'égalité de traitement, ont été violés lors de leur fixation. Les requérantes fondent cette affirmation notamment sur les éléments suivants:

la gravité de l'infraction a été déterminée sur la base d'une appréciation erronée et insuffisante de la nature de l'infraction, de son impact sur le marché et de la portée géographique des ententes,

dans le cadre de l'examen différencié des entreprises concernées, la Commission aurait dû tenir compte non seulement des parts de marché des entreprises mais aussi de leur taille absolue,

la Commission n'a pas motivé dans la décision selon quels principes elle a concrètement déterminé le montant de base des amendes et n'a pas indiqué de manière univoque dans la communication des griefs qu'elle estimait être en présence d'une infraction particulièrement grave aux règles de concurrence,

la Commission, en augmentant le montant de l'amende en raison de la durée de l'entente, a fait une application erronée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et a de plus méconnu que des faits essentiels étaient déjà prescrits,

et la Commission n'a pas tenu compte de circonstances atténuantes essentielles, telles que la situation difficile du marché et les faibles marges d'exploitation dans le secteur des tubes en cuivre, ainsi que la cessation des ententes immédiatement après les vérifications.

En atténuant les amendes infligées à d'autres entreprises ayant participé à l'entente au motif de leur coopération ne relevant pas de la communication sur les règles de clémence, la Commission a par ailleurs enfreint, entre autres, le principe d'égalité de traitement.

Les parties requérantes invoquent enfin que l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (2), et plus particulièrement la fixation du montant de base de l'amende, laquelle confère à la Commission une marge d'appréciation pratiquement illimitée, est contraire au principe de détermination et dès lors à des normes supérieures du droit communautaire.


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA, JO C 9 du 14 janvier 1998, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/30


Recours introduit le 25 janvier 2005 par Sergio Rossi SpA. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-31/05)

(2005/C 93/60)

Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 janvier 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Sergio Rossi SpA, ayant son siège à San Mauro Pascoli (Italie), représenté par Me A. Ruo.

L'autre partie devant la chambre de recours était K&F Ruppert Stiftung & Co Handels-KG, ayant son siège à Weilheim (Allemagne).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de la marque communautaire:

K&F Ruppert Stiftung & Co Handels-KG

Marque communautaire concernée:

La marque verbale «ROSSI» pour des produits de la classe 25 (vêtements de dessus et sous-vêtements; gants, colliers protecteurs, écharpes, cravates, couvre-chefs) – demande no 876 094

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Sergio Rossi

Marques ou signes opposés:

Le terme et les marques figuratives nationaux et internationaux «SERGIO ROSSI» pour des produits de la classe 25 (articles de vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles, écharpes, cravates, …)

Décision de la division d'opposition:

L'opposition a été accueillie

Décision de la chambre de recours:

Annulation de la décision de la chambre de recours

Moyens invoqués:

Violation de l'article 8 du règlement (CE) no 40/94


16.4.2005   

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C 93/31


Recours introduit le 31 Janvier 2005 par Bayer CropScience AG, Makhteshim Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies S.A. et Aragonesas Agro S.A. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-34/05)

(2005/C 93/61)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 Janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Bayer CropScience AG, ayant son siège à Monheim (Allemagne), Makhteshim Agan Holding BV, ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), Alfa Agricultural Supplies S.A., ayant son siège à Athènes (Grèce) et Aragonesas Agro S.A, ayant son siège à Madrid (Espagne), représentées par C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer que la défenderesse ne s'est pas conformée aux obligations lui imposant en vertu du droit communautaire d'examiner des données scientifiques produites par les requérantes en vue de l'examen de l'endosulfan au titre de la directive 91/414/CEE et de respecter leur droit à un procès équitable pendant la phase d'examen;

condamner la défenderesse à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et à agir comme le demandent les requérantes en examinant et en prenant en considération toutes les données produites pour l'examen de l'endosulfan et en respectant leur droit à un procès équitable, y compris les droits de la défense et le droit d'être entendu;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par lettre du 24 septembre 2004, les requérantes ont demandé à la Commission d'examiner des données scientifiques qu'elles avaient présentées à l'autorité d'évaluation compétente pour l'examen et l'autorisation, en vertu de la directive 91/414/CE (1), de l'endosulfan, la substance active de leur produit phytopharmaceutique. Elles ont également demandé à être autorisées à aborder, en vue d'y répondre, les questions soulevées par les évaluateurs au cours des dernières phases de l'examen sans consultation préalable des requérantes. Par lettre du 26 novembre 2004, la Commission a répondu que ses services préparaient une proposition législative en vue de la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414. Cela entraînera l'interdiction de cette substance.

A l'appui de leur demande, les requérantes soutiennent qu'en n'examinant pas toutes les données pertinentes et correspondants au dernier état des connaissances fournies par les requérantes, la Commission a violé les articles 95, paragraphe 3 et 152, paragraphe 1, CE. Elles soutiennent en outre qu'en n'agissant pas suite à la demande des requérantes, la Commission a violé le principe de bonne administration inscrit à l'article 211 CE ainsi que leurs droits de la défense, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le principe d'égalité de traitement.

Les requérantes considèrent en outre que le fait pour la Commission de ne pas avoir examiné toutes les données qu'elles ont fournies ne répond pas à l'objectif souhaité d'évaluation de la sécurité des produits phytopharmaceutiques et ne constitue pas non plus la solution la moins restrictive pour atteindre un tel objectif, puisque la décision en résultant de ne pas inscrire l'endosulfan à l'annexe I entraînerait son retrait du marché de l'Union européenne, avec des conséquences commerciales irréparables pour les requérantes. Sur cette base, les requérantes considèrent que la Commission a violé les principes de proportionnalité, de confiance légitime et de sécurité juridique. Enfin, les requérantes soutiennent qu'en n'agissant pas, la Commission porte atteinte à leur droit à gérer des activités commerciales et interfère avec leur droit de propriété.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/32


Recours introduit le 31 janvier 2005 par Coats Holdings Limited et J&P Coats Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-36/05)

(2005/C 93/62)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Coats Holdings Limited, sise à Uxbridge (Royaume-Uni), et J&P Coats Limited, sise à Uxbridge (Royaume-Uni), représentées par W. Sibree et C. Jeffs, Solicitors.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 26 octobre 2004 dans l'affaire COMP/F-1/38.338/PO – Needles Doc. C(2004) 4221-final;

à titre subsidiaire, annuler les parties de la décision que le Tribunal jugera n'avoir pas été prouvées par la Commission ou être viciées par des erreurs manifestes ou une motivation inappropriée;

annuler ou réduire l'amende imposée aux requérantes.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que, durant la période comprise entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, les requérantes, entre autres entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à des pratiques concertées et en signant une série d'accords écrits équivalent en pratique à un accord tripartite, qui avait pour effet et pour objet (i) de partager le marché européen des articles de mercerie, un fait revenant à un partage des marchés de produits entre celui des aiguilles à coudre et des aiguilles spéciales, et ceux, plus larges, des aiguilles et des autres produits de mercerie, et (ii) en cloisonnant le marché européen des aiguilles, un fait revenant à un partage géographique du marché des aiguilles.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent en premier lieu toute une série d'erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission. Les parties requérantes ne mettent pas en cause les conclusions de la Commission quant à l'existence d'un cartel entre les autres entreprises mentionnées dans la décision attaquée. Elles font toutefois valoir que la thèse selon laquelle elles auraient elles-mêmes participé à cette entente repose sur des spéculations, des déductions injustifiées, un grand nombre d'erreurs factuelles et une série d'interprétations forcées des évènements. Elles estiment que les erreurs commises par la Commission sont inévitables, celle-ci ayant effectué une enquête irrégulière; elle n'a adressé aucune question pertinente aux requérantes au sujet des réunions et accords en cause, et n'a pas apprécié le contexte commercial dans lequel opéraient les requérantes, qui les a amenées à conclure des accords parfaitement légaux en ce qui concerne la vente d'une affaire et la livraison subséquente d'aiguilles.

Les requérantes font également valoir que même si le Tribunal confirmait en tout ou partie la décision, l'amende devrait être substantiellement réduite. Selon les requérantes, la Commission leur a imposé la même amende que celle infligée à un autre participant, alors que, de l'avis même de la Commission, les requérantes n'ont joué qu'un rôle mineur par rapport aux autres entreprises. Elles estiment également que l'amende est tout à fait disproportionnée au regard de leur chiffre d'affaires sur le marché des aiguilles, le seul marché où leur participation aurait pu avoir une quelconque incidence, et, en ce sens, tout à fait disproportionnée au regard des avantages économiques potentiels qu'elles auraient pu retirer ou du préjudice causé aux consommateurs.


16.4.2005   

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C 93/33


Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Ritec International Limited

(Affaire T-40/05)

(2005/C 93/63)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Ritec International Limited, ayant son siège social à Enfield au Royaume-Uni, représenté par Me P.H.L.M. Kuypers et M.J. Osse, avocats, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

dire et juger que la requérante n'est pas tenue d'obtenir, en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE, une dérogation pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit «ClearShield»;

subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal devait juger que la requérante est tenue d'obtenir, en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE, une dérogation pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit «ClearShield», ordonner à la Commission d'adopter le plus rapidement possible une nouvelle décision, conformément à celle du Tribunal;

dire et juger que la requérante a suffisamment démontré que pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit «ClearShield», il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées, au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE (1), permet à la Commission, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre, d'accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures, lorsqu'il est démontré que, pour une application particulière, il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées. L'autorité compétente du Royaume-Uni a formé une telle demande afin d'obtenir pour la requérante une dérogation pour l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b dans son produit «ClearShield», un produit de protection pour le verre. La Commission a rejeté cette demande le 23 novembre 2004.

La requérante estime que la Commission n'a pas compris de quelle manière la requérante utilise le HCFC-141b et conteste les allégations de la Commission selon lesquelles, des produits similaires au «ClearShield» non inflammable sont commercialisés, la requérante envisageait de mettre en vente en 2005 du «ClearShield» inflammable ou une cabine de pistolage, les produits de protection pour le verre inflammables peuvent être rendus inoffensifs pour celui qui les applique si le produit est appliqué dans une cabine de pistolage et la requérante avait eu suffisamment de temps pour trouver une alternative à l'utilisation du HCFC-141b. La requérante conteste également la décision de la Commission en ce qu'elle a jugé que plusieurs substances alternatives autres que du HCFC sont envisageables mais n'auraient pas été mises en oeuvre en raison de préoccupations relatives au caractère inflammable de ces substances et que ces substances sont utilisées par d'autres entreprises sur le marché de l'UE. La requérante soutient qu'elle n'a trouvé qu'une seule alternative qui n'est pas disponible commercialement.

La requérante conteste en outre la décision en ce qu'elle a jugé que l'utilisation des HCFC avait déjà été interdite par le règlement 3093/1994 (2) et qu'il était nécessaire que la requérante obtienne une dérogation en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement 2037/2000/CE pour continuer à utiliser cette substance. Selon la requérante, l'application particulière qu'elle fait du HCFC-141b n'est pas couverte par le règlement 2037/2000 ou, tout au moins, ne sera interdite qu'après 2015.

Enfin, la requérante soutient que la décision de la Commission viole l'article 253 CE en ce qu'elle n'est pas motivée.


(1)  Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 244, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 3093/94 du Conseil, du 15 décembre 1994, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 333, p. 1.


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/33


Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Dimon Incorporated.

(Affaire T-41/05)

(2005/C 93/64)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Dimon Incorporated, ayant son siège social à Danville, Virginia (États-Unis), représentées par Mes L. Bergkamp, H. Cogels et J. Dhont, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1, 3 et 5 de la décision attaquée dans la mesure où ils concernent Dimon Inc.;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à Agroexpansión SA. et, à titre solidaire, à Dimon Inc.;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante conteste la décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE (affaire COMP/C.38.238/B.2 – Tabac brut – Espagne). Elle soutient qu'elle figure à tort parmi les destinataires de la décision.

Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) et du principe de proportionnalité. Selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante exerçait une influence déterminante sur Agroexpansión pendant la durée de l'infraction et lui a donc à tort adressé la décision; elle a en outre infligé à Agroexpansión une amende supérieure au montant maximal autorisé, puisqu'elle a pris en considération le chiffre d'affaires du groupe Dimon pour calculer le montant maximal de l'amende.

La requérante soutient également que la Commission a violé le principe de proportionnalité et de responsabilité dans la mesure où elle l'a déclarée responsable d'une seule entente, complexe et à long terme, mise en œuvre par Agroexpansión et dont elle n'avait pas connaissance.

La requérante invoque également la violation du principe de proportionnalité et de responsabilité et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Selon la requérante, elle n'aurait pas dû être déclarée responsable des infractions commises avant l'entrée d'Agroexpansión dans le groupe Dimon.

Enfin, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime dans la prise en compte d'une circonstance atténuante au titre du point 3 des lignes directrices de la Commission de 1998 (2), l'infraction ayant cessé dès que la Commission a ouvert l'enquête.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1.

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO C 9, p. 3).


16.4.2005   

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C 93/34


Recours introduit le 31 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Rhiannon Williams

(Affaire T-42/05)

(2005/C 93/65)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Mme R hiannon Williams, résidant à Bruxelles (Belgique), représentée par MM. S. Crosby et C. Bryant, solicitors.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant de donner accès aux documents dont il faut présumer, bien qu'ils ne soient pas identifiés dans la décision attaquée, qu'ils existent;

annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant de donner accès à tous ou à certains des documents 9, 16, 17, 27, 29, 32, 33, 34 et 46, qui sont identifiés dans la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, doctorante assistante de recherche, travaille à un projet sur les effets de la globalisation sur le droit et la politique communautaires de coopération en matière d'environnement et de développement. À cet effet, la requérante a demandé à accéder à des documents afin d'étudier les antécédents de la récente législation sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). À la suite de la demande de la requérante, l'accès à une partie seulement des documents a été accordé.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 8 du règlement no 1049/2001 (1), et un défaut de motivation au sens de l'article 253 CE. Selon la requérante, la Commission a apporté une réponse incomplète à la demande d'accès et n'a pas identifié tous les documents visés par la demande. La requérante fait valoir qu'il existe d'autres documents, pour lesquels aucun motif de refus d'accès n'a été avancé et aucune exception n'a été invoquée.

La requérante fait également valoir que la Commission a commis une erreur de droit et a fait une application erronée de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001. La requérante fait aussi valoir que la Commission n'a pas motivé sa décision et a commis une erreur en estimant que la divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel, qu'il n'existe pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents, et que les documents en cause affaibliraient la position de la Commission face au groupe spécial de l'OMC saisi du moratoire de fait sur l'autorisation et la commercialisation des produits biotechnologiques.

La requérante invoque également une violation du principe de proportionnalité et un défaut de motivation de la non-prise en considération d'un accès partiel aux documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


16.4.2005   

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C 93/35


Recours introduit le 31 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Micronas GmbH

(Affaire T-45/05)

(2005/C 93/66)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Micronas GmbH, Fribourg-en-Brisgau (Allemagne).

La requérante est représentée par Me G. Herr, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2004 – R 366/2004-2 – 3D-Panorama en tant qu'est rejetée la demande d'une marque communautaire «3D-Panorama» pour les produits «circuits électroniques, circuits intégrés, notamment puces à semi-conducteurs» de la classe 9;

condamner le défendeur aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Requérante

Marque communautaire concernée:

Marque verbale «3D-Panorama» relative à des produits de la classe 9 (appareils pour l'électronique de divertissement, notamment appareils de télévision, magnétoscopes, récepteurs radio, circuits électroniques, circuits intégrés, notamment puces à semi-conducteurs; logiciels) — Demande no 2871218.

Décision de l'examinateur:

Refus de l'enregistrement de la demande pour tous les produits déposés.

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours formé par la requérante.

Moyens:

L'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 est enfreint par la décision attaquée, parce que la combinaison des termes 3D-Panorama pour les produits «circuits électroniques, circuits intégrés, notamment puces à semi-conducteurs» n'est ni exclusivement descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif.


16.4.2005   

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C 93/36


Recours introduit le 31 janvier 2005 par Pilar Ange Serrano et autres contre Parlement européen

(Affaire T-47/05)

(2005/C 93/67)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Pilar Ange Serrano, domiciliée à Luxembourg, Jean-Marie Bras, domicilié à Luxembourg, Dominiek Decoutere, domicilié à Wolwelange (Luxembourg), Armin Hau, domicilié à Luxembourg, Adolfo Orcajo Teresa, domicilié à Bruxelles et Francisco Javier Solana Ramos, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), représentés par Me Eric Boigelot, avocat.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision portant sur le nouveau classement en grade des requérants, qui leur a été communiquée, et respectivement, par une lettre non datée et non signée émanant du Directeur général du personnel;

annuler tout acte consécutif et/ou relatif à cette décision, même intervenant postérieurement au présent recours;

condamner le Parlement Européen au paiement des dommages et intérêts, évalués ex æquo et bono à 60 000 Euros pour chaque requérant, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure;

condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants sont tous des fonctionnaires du Parlement Européen lauréats de concours de passage de catégorie (de la catégorie D à la catégorie C, ou de la catégorie C à la catégorie B) antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la réforme du Statut. Ils font valoir que leur reclassement en grade selon le nouveau Statut leur serait moins favorable que celui qu'ils auraient obtenu s'ils n'avaient pas réussi les concours concernés.

A l'appui de leur recours, les requérants invoquent d'abord une exception d'illégalité à l'encontre du Règlement 723/2004 (1) portant modification du Statut, fondée sur de prétendues violations de l'obligation de motivation, des principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement. Ils font également valoir que le Parlement européen n'aurait, en adoptant les décisions contestées, respecté ni son devoir de sollicitude ni le principe de bonne administration.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, JO L 124 du 27.04.2004, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/36


Recours introduit le 28 janvier 2005 par Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-48/05)

(2005/C 93/68)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Yves Franchet, domicilié à Nice (France) et Daniel Byk, domicilié à Luxembourg, représentés par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner la Commission pour les fautes commises à la réparation du préjudice matériel et moral subi par les requérants, évalué, à titre provisoire, et équitablement à un million d'euros;

condamner la Commission à l'entièreté des dépens.

Moyens et arguments principaux

Les requérants ont été accusés par l'OLAF de s'être rendus coupables d'infractions pénales relatives à la gestion de certains dossiers concernant Eurostat. Les requérants estiment que les mesures prises ensuite par la Commission comportent des fautes de nature procédurale et ne respectent pas leurs droits fondamentaux.

Selon les requérants, l'OLAF a commis des fautes en transmettant le dossier d'accusation aux autorités judiciaires française et luxembourgeoise sans en informer les requérants ou la Commission, a violé le principe de confidentialité, a méconnu la présomption d'innocence, le principe de bonne administration et l'article 9 du règlement 1073/1999 (1), le droit d'être entendu et l'obligation de motivation. Les requérants se basent en outre sur l'opposition par l'OLAF à l'accès à certains documents et finalement prétendent que le traitement des affaires par OLAF n'a pas été fait dans un délai raisonnable et violait les articles 6 et 11 du règlement 1073/1999.

Les requérants invoquent également que la Commission a commis des fautes en ne garantissant pas la confidentialité et en ne respectant pas les droits fondamentaux, en particulier les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence. Les requérants reprochent en outre à la Commission d'avoir adopté un comportement contradictoire et d'avoir multiplié les procédures, d'avoir commis une violation du principe de bonne administration et, finalement, d'avoir refusé l'accès aux documents de l'OLAF en la possession de la Commission.

Les requérants prétendent que ces fautes leur ont causé un préjudice moral et matériel.


(1)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).


16.4.2005   

FR

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C 93/37


Recours introduit le 31 janvier 2005 par Rijn Schelde Mondia France contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-55/05)

(2005/C 93/69)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Rijn Schelde Mondia France, ayant son siège social à Rouen (France), représentée par Me François Citron, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

considérer que la lettre du 7 octobre 2004 adressée par la Commission européenne à la direction générale des douanes dans le dossier REM 2201, constitue une décision de la Commission européenne faisant grief à la société Rijn Schelde Mondia France et que celle-ci doit être annulée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante dans le présent litige s'oppose à la décision qui serait contenue dans une lettre de la Commission, datée du 7 octobre 2004, adressée par celle-ci à la direction générale française des douanes.

Il est rappelé à cet égard que, par lettre du 31 octobre 2000, la société requérante a sollicité de l'administration française des douanes qu'elle accepte de remettre des droits de douane qui lui avaient été notifiés par la direction générale des douanes de Rouen et du Havre, pour un montant total de 962.058,64 Euros. L'administration française, tout en s'estimant compétente pour répondre à la demande de remise de droits sollicitée, a toutefois renvoyé le dossier à la Commission, afin que celle-ci se prononce «sur le caractère manifeste ou non de la négligence constatée».

Par la décision attaquée, la Commission retournait le dossier aux douanes françaises «pour traitement par vos services». Elle a toutefois indiqué à l'administration française qu'elle considérait que la requérante avait commis une négligence manifeste, tout en préconisant de refuser à la requérante le bénéfice de la remise des droits.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

L'existence en l'espèce d'un excès de pouvoir, dans la mesure où la Commission, tout en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de remise de droits, a pris tout de même position sur la question relative au prétendu caractère manifeste de la négligence reprochée.

La Commission n'aurait pas pris sa décision dans le délai de neuf mois prévu par l'article 907, deuxième alinéa, du règlement d'application du code des douanes communautaires.

La méconnaissance de l'obligation de motivation des actes.

L'existence en l'espèce d'un détournement de pouvoir, en ce que la décision d'incompétence de la Commission est intervenue trois années après que le dossier lui ait été transmis par l'administration française, et alors même qu'elle avait ignoré l'argument d'incompétence initialement soulevé par la requérante elle-même devant les douanes françaises.

En dernier lieu, la requérante reproche à la Commission une erreur manifeste dans l'appréciation en l'espèce des éléments constitutifs d'une négligence manifeste.


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/38


Recours introduit le 3 février 2005 par Isabel Clara Centeno Mediavilla e.a. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-58/05)

(2005/C 93/70)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Isabel Clara Centeno Mediavilla, domiciliée à Séville (Espagne) et 16 autres, représentés par Mes Georges Vandersanden, Laure Levi et Aurore Finchelstein, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le classement en grade octroyé aux requérants dans leurs décisions de leur recrutement dans la mesure où ce classement est fondé sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut;

en conséquence, reconstituer la carrière des requérants (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l'avancement et leurs droits à pension), à partir du grade auquel ils auraient dû être nommés sur la base de l'avis de concours à la suite duquel ils ont été placés sur la liste de réserve de recrutement, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit, correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut (et l'échelon approprié conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2004), à partir de la décision de leur nomination;

octroyer aux requérants le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision de recrutement et le classement auquel ils auraient dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de leur classement régulier en grade;

condamner la Commission à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants ont participé à des concours de recrutement comme fonctionnaires au sein de la Commission et ont été retenus sur la liste de réserve de recrutement avant le 1er mai 2004, date d'entrée en vigueur du règlement no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (1). Les requérants ont été effectivement nommés après le 1er mai 2004 et ont été classés en grade et en échelon selon les dispositions transitoires du nouveau règlement, telles que figurant à l'article 12 de l'annexe XIII. Les requérants indiquent, d'une part, qu'il s'en est suivi un classement en grade inférieur à celui qui figure dans les avis de concours et, d'autre part, que les nouveaux grades qui leur ont été attribués ne correspondent pas davantage aux anciens grades des catégories A ou B dans lesquelles ils ont été recrutés.

Les requérants soulèvent en premier lieu, à l'appui de leur recours, une exception d'illégalité à l'encontre de l'article 12 de l'annexe XIII. Les requérants estiment que l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut méconnaît le principe de l'égalité de traitement et de non- discrimination en ce que des lauréats à un même concours ont été traités différemment en ce qui concerne leur classement en grade selon qu'ils ont été recrutés avant le 1er mai 2004 ou après.

Ils prétendent, en outre, que l'article 12 de l'annexe XIII viole l'article 31 du nouveau statut. Selon les requérants, le grade qui doit être octroyé à un fonctionnaire recruté est, conformément à l'article 31, celui indiqué dans l'avis de concours auquel il a été reçu. Or, le grade qui a été attribué aux requérants lors de leur recrutement est différent du grade mentionné dans l'avis de concours.

Les requérants invoquent aussi que l'article 12 de l'annexe XIII viole l'article 5 du nouveau statut, le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination et le principe d'équivalence de l'emploi et du grade. Ils prétendent qu'il n'y pas eu de reclassement de leur poste en fonction de la nature et du niveau des fonctions exercées au regard de chaque emploi type et qu'en violation de l'article 5, paragraphe 5, du nouveau statut, les requérants n'ont pas été soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière par rapport aux lauréats du même concours nommés avant le 1er mai 2004.

Ils invoquent aussi que l'article 12 de l'annexe XIII viole le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité, les droits acquis des requérants et leur confiance légitime. Selon les requérants, leurs droits relatifs à leur classement en grade sont nés à partir du moment où ils figuraient sur la liste de réserve de recrutement et que c'est à partir de cette information qu'ils peuvent avoir l'assurance qu'en cas de nomination, ils bénéficieront du classement en grade figurant dans l'avis de concours.

Les requérants invoquent finalement qu'en violation de l'article 10 du nouveau statut, le comité du personnel n'a pas été consulté une deuxième fois lorsque la Commission a amendé sa proposition initiale de modification du statut et a introduit le texte dont la légalité est contestée.

A l'appui de leurs recours, les requérants invoquent aussi une violation du principe de bonne administration, du principe de sollicitude, du principe de transparence, du principe de confiance légitime, du principe de bonne foi, du principe d'égalité de traitement et non- discrimination et du principe de l'équivalence de l'emploi et grade.


(1)  JO L 124, p. 1.


16.4.2005   

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C 93/39


Recours introduit le 2 février 2005 par Union française de l'express (UFEX) et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-60/05)

(2005/C 93/71)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par l'Union française de l'express, (UFEX), ayant son siège à Roissy Charles de Gaulle (France), DHL International SA, ayant son siège à Roissy Charles de Gaulle (France), Federal Express International (France) SNC, ayant son siège à Gennevilliers (France), et CRIE, ayant son siège à Asnières (France), représentées par Mes Eric Morgan de Rivery et Jacques Derenne, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision SG-Greffe (2004) D/205294 de la Commission du 19 novembre 2004;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête a pour objet l'annulation de la décision rejetant la plainte déposée en décembre 1990 par UFEX, alors dénommée SFEI, contre la Poste, pour cause de subventions croisées prétendument constitutives d'un abus de position dominante au profit de la société française de messagerie internationale (SFMI). Cette décision fait suite à une demande de réouverture de la procédure devant la Commission, après annulation par la juridiction communautaire de la décision de la Commission, du 30 décembre 1994, ayant rejeté la plainte initiale (1).

La question principale soulevée par la présente affaire est toujours la même que celle qui a fait l'objet des arrêts précités de la Cour et du Tribunal; c'est-à-dire, celle de savoir si la défenderesse a respecté ses obligations dans le cadre de l'examen de la plainte. Les requérantes soutiennent que la décision attaquée, en rejetant la plainte pour un prétendu défaut d'intérêt communautaire, viole les règles de droit relatives à l'appréciation de l'intérêt communautaire, est entachée d'une contradiction de motifs et contient une série d'erreurs de droit, s'agissant du rejet de la partie de la plainte fondée sur les articles 86 CE, 82 CE, 3 g) CE et 10 CE.

Concrètement, les requérantes font notamment valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation des éléments qui participent nécessairement à la définition de l'intérêt communautaire, puisque, pour motiver sa conclusion d'une absence d'intérêt communautaire, elle doit apprécier la gravité et la durée des infractions alléguées dans la plainte. En conséquence, il ne suffit pas de déterminer si des effets anti-concurrentiels persistent et, en l'absence de ceux-ci, qu'il n'existe aucun intérêt communautaire à la poursuite de l'examen de la plainte.

Pour ce qui est de la durée de l'infraction, les requérantes critiquent le fait que la Commission se serait contentée de vérifier la persistance d'effets accessoires aux infractions alléguées (évolution des parts de marché, sorties du marché, sensibilité de la demande aux prix, absence d'effets persistants en matière de prix; etc.), sans se préoccuper de l'effet principal, de nature structurelle, à savoir d'avoir placé la SFMI-Chronopost dans une position de leader dans le marché et de l'y avoir maintenue.

Pour ce qui est de la motivation, il est signalé que dans la décision attaquée, la Commission affirme, d'une part, être parfaitement en mesure de vérifier le niveau de couverture des coûts de la poste, ce qui représenterait, aussi bien au regard de l'article 82 que de l'article 87 CE, le seul calcul permettant de s'assurer de l'existence de subventions croisées, et d'autre part, que la raison pour laquelle elle n'a pas vérifié le niveau de couverture des coûts de la Poste au regard de l'article 82 CE, est que cela aurait représenté une répétition du travail qu'elle-même doit faire pour le volet aides d'État de la plainte.

Les requérantes s'opposent également à l'affirmation de la Commission selon laquelle les avantages accordés à Chronopost en matière de dédouanement et d'affranchissement relèveraient de l'action de l'État français dans le domaine de sa puissance publique et ne rentreraient pas dans le domaine d'application des dispositions combinées des articles 82 et 86 CE.


(1)  Affaires C-119/97 P, UFEX e.a. c/ Commission (Rec. 1999, p. I-1341), et T-77/95, REV UFEX e.a. c/ Commission (Rec. 2000, p. I-2167)


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/40


Recours introduit le 18 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par M. Dario Scotto

(Affaire T-76/05)

(2005/C 93/72)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par M. Dario Scotto, représenté par Me Massimo Condinanzi.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 octobre 2004 rejetant la réclamation présentée par le requérant sous le no R/616/04, le 12 juillet 2004 et par conséquent, annuler le rapport d'évolution de carrière no 2330 (REC).

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant dans la présente affaire met en cause l'évaluation faite dans son rapport d'évolution de carrière (REC) concernant la période du 1 janvier 2003 au 31 août 2003.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir:

la violation de l'article 43 du Statut et des dispositions d'exécution y relatives.

la violation des procédures de rédaction du REC en raison de l'évaluation incomplète de la période de référence.

l'existence d'erreurs de fait manifestes dans l'évaluation des activités du requérant en rapport avec les divers objectifs qui lui ont été assignés.


16.4.2005   

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C 93/40


Recours introduit le 19 février 2005 par Andrea Balduini contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-77/05)

(2005/C 93/73)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Andrea Balduini, représenté par Me Gabriele Balduini.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

après avoir annulé la décision de l'AIPN, référencée ADMIN. B.2-PC/amd-D (2004)27617, du 12 novembre 2004, communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2004, reçue le 22 novembre 2004, procéder à la neutralisation des deux questions nos 11 et 36 du Test A (connaissance du domaine) du concours EPSO/A/11/03, ou de l'une d'entre elles;

2)

partant, après avoir annulé la décision du jury du concours EPSO/A/11/03, notifiée au requérant par communication du 14 mai 2004 EPSO/5000LM – EN, constater et déclarer que le requérant a obtenu l'un des 450 meilleurs scores et, partant, l'admettre aux phases suivantes du concours EPSO/A/11/03;

3)

en tout état de cause, condamner la défenderesse à l'ensemble des frais et honoraires.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a pris part au concours général EPSO/A/11/03, prévoyant, dans une première phase, le déroulement de trois tests de présélection.

Par communication du 14 mai 2004, le jury a informé le requérant que le résultat global qu'il avait obtenu lors des tests de présélection (44,726 points) n'était pas suffisant pour l'inclure au nombre des 450 meilleurs scores et qu'il ne pouvait dès lors être admis aux épreuves suivantes.

Par une communication ultérieure, le jury a précisé à tous les candidats que les résultats des tests de présélection avaient été déterminés après annulation, par le jury, de cinq questions figurant dans les tests (question no 17 du test A, question nos 4 et 20 du test B et questions nos 45 et 52 du test C).

La demande de réexamen, adressée au jury, et la réclamation, adressée à l'EPSO, ont été rejetées. Dans ces deux demandes, le requérant demandait l'annulation de deux autres questions du test A (les questions nos 11 et 36), étant donné qu'elles étaient complètement erronées, illogiques et incompréhensibles, en sorte qu'après annulation desdites questions, il obtiendrait un résultat tel qu'il devrait être inclus parmi les 450 meilleurs candidats autorisés à participer aux phases ultérieures du concours. Les deux demandes ont été rejetées.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir la violation du principe d'égalité de traitement, visé à l'article 5, paragraphe 3, du statut.


16.4.2005   

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C 93/41


Recours introduit le 17 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-82/05)

(2005/C 93/74)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représenté par l'Avvocato dallo Stato, M. Antonio Cingolo.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la note du 8 décembre 2004, D (2004) 12075 ayant pour objet des paiements effectués par la Commission et inférieurs aux montants demandés, (Ref. Programme POR Campanie, demande de paiement no 2004 2245), dans la partie dans laquelle la Commission européenne, direction générale de la Politique régionale – Interventions à Chypre, en Grèce, en Italie, à Malte, en Hongrie et aux Pays-Bas a communiqué la décision suivante: «Comme cela a été indiqué dans la lettre no 0037474 du 25 novembre du Ministère de l'économie, un montant de 1 994 835 EUR n'a pas été reconnu éligible dans le cadre de la mesure 4.2, dans la mesure où il correspond à des sommes versées dans le cadre du régime d'aides après le 19 février 2003 ou pour lesquelles le délai pour introduire la demande n'avait pas expiré à cette date et qui n'ont pas été utilisées par le destinataire final pour payer des frais effectifs»

annuler l'ensemble des actes annexes et préalables;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens et principaux arguments sont ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JOCE C 262 du 23 octobre 2004, p. 55.


III Informations

16.4.2005   

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C 93/42


(2005/C 93/75)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 82 du 2.4.2005

Historique des publications antérieures

JO C 69 du 19.3.2005

JO C 57 du 5.3.2005

JO C 45 du 19.2.2005

JO C 31 du 5.2.2005

JO C 19 du 22.1.2005

JO C 6 du 8.1.2005

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