ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 83

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
5 avril 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 083/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 083/2

Imposition et modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la Guyane ( 1 )

2

2005/C 083/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

5.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/1


Taux de change de l'euro (1)

4 avril 2005

(2005/C 83/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2883

JPY

yen japonais

139,18

DKK

couronne danoise

7,4502

GBP

livre sterling

0,68700

SEK

couronne suédoise

9,1818

CHF

franc suisse

1,5535

ISK

couronne islandaise

78,43

NOK

couronne norvégienne

8,1980

BGN

lev bulgare

1,9441

CYP

livre chypriote

0,5846

CZK

couronne tchèque

30,020

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

247,36

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4302

PLN

zloty polonais

4,1113

ROL

leu roumain

36 498

SIT

tolar slovène

239,68

SKK

couronne slovaque

38,885

TRY

lire turque

1,7564

AUD

dollar australien

1,6777

CAD

dollar canadien

1,5691

HKD

dollar de Hong Kong

10,0480

NZD

dollar néo-zélandais

1,8214

SGD

dollar de Singapour

2,1456

KRW

won sud-coréen

1 305,60

ZAR

rand sud-africain

7,9968

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,6626

HRK

kuna croate

7,4250

IDR

rupiah indonésien

12 219,53

MYR

ringgit malais

4,895

PHP

peso philippin

70,631

RUB

rouble russe

35,9380

THB

baht thaïlandais

50,939


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/2


Imposition et modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la Guyane

(2005/C 83/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

La France a décidé d'imposer, à compter du 1er juin 2005, des obligations de service public sur les services aériens réguliers sur la liaison Grand Santi – Saint-Laurent – Cayenne et de modifier, à compter de la même date, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock et Saül, d'une part, Cayenne, d'autre part, publiées au Journal Officiel des Communautés européennes no C 254 du 13 septembre 2001, au titre de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires.

2.

Les nouvelles obligations de service public sont les suivantes:

2.1.

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités toute l'année à raison au minimum de:

 

Entre Cayenne et Maripasoula

Deux allers et retours par jour;

 

Entre Cayenne et Saül

Un aller et retour par jour;

 

Entre Cayenne et Saint-Georges-de-l'Oyapock

Un aller et retour par jour les lundis, mercredis, vendredis et dimanches;

 

Entre Cayenne et Grand-Santi, via Saint-Laurent du Maroni

Un aller et retour par jour.

2.2.

En termes de capacité offerte

Sur chacune des quatre liaisons, une capacité minimale doit être offerte afin de répondre à la demande de trafic. En tout état de cause, la capacité minimale ne sera pas inférieure à:

 

Entre Cayenne et Maripasoula

33 000 sièges par an

440 tonnes de fret par an

 

Entre Cayenne et Saül

8 000 sièges par an

100 tonnes de fret par an

 

Entre Cayenne et Saint-Georges-de-l'Oyapock

5 000 sièges par an

 

Entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, d'une part, Grand-Santi, d'autre part

8 000 sièges par an

300 tonnes de fret par an

Les capacités ci-dessus s'entendent comme la somme des sièges disponibles sur les deux sens des liaisons pour les passagers, et au départ de Cayenne ou de Saint-Laurent-du-Maroni seulement pour le fret; les capacités de fret ci-dessus ne comprennent pas les bagages accompagnés.

2.3.

En termes de tarifs pour les passagers:

Un tarif de « base » et un tarif « réduit » doivent être proposés sur tous les vols sans restriction de capacité. Le tarif « réduit » est applicable aux passagers détenteurs d'une carte de résident justifiant d'une résidence de six mois et un jour au moins, par an, dans la commune (Maripasoula, Saül, Saint-Georges-de-l'Oyapock ou Grand-Santi) à destination et/ou au départ de laquelle ils demandent à bénéficier de la réduction.

Ces tarifs sont égaux au maximum à:

Liaison

Tarif «de base» pour un billet aller simple HT

Tarif «réduit» pour un billet aller simple HT

Cayenne — Maripasoula

58,20 €

35,75 €

Cayenne — Saül

42,60 €

26,20 €

Cayenne — Saint-Georges-de-l'Oyapock

42,60 €

26,20 €

Cayenne — Grand-Santi

58,20 €

35,75 €

Grand-Santi — Saint-Laurent-du-Maroni

42,60 €

26,20 €

Ces tarifs s'entendent hors taxes et redevances per capita perçues par l'État, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport.

2.4.

En termes de tarifs fret

Le coût du fret (en Euros par kilogramme), ne pourra pas être supérieur, selon la catégorie de produit, aux valeurs figurant dans la grille de tarifs présentée ci-dessous.

 

Fret alimentaire

Fret ordinaire

Bagages accompagnés

Fret agroalimentaire au départ des communes

De première nécessité

Normal

Cayenne — Maripasoula

0,67 €

0,84 €

0,97 €

1,49 €

0,42 €

Cayenne — Saül

0,48 €

0,61 €

0,76 €

1,22 €

0,30 €

Cayenne — Grand-Santi

0,67 €

0,84 €

0,97 €

1,49 €

0,42 €

Grand-Santi — Saint-Laurent-du-Maroni

0,48 €

0,61 €

0,76 €

1,22 €

0,30 €

Le fret alimentaire de première nécessité concerne les produits répertoriés dans la liste (ci-annexée) utilisée par les services de l'État comme document d'ordre général en matière d'information économique.

Les tarifs maximaux pourront être révisés chaque année sur la base de l'évolution, sur douze mois, de l'indice des prix de détail. Cette révision sera notifiée aux transporteurs exploitant les liaisons par courrier quatre-vingt-dix jours avant son application effective.

2.5.

En termes de qualité du service

Le transporteur doit pouvoir stocker, selon un système réfrigéré, tous les produits surgelés, congelés et réfrigérés.

2.6.

En termes de continuité du service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées, peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.


ANNEXE

Produits de première nécéssité

Farine de froment type 45

Pâtes supérieures

Riz prétraité

Riz non prétraité

Semoule de blé

Légumes secs (tous)

Conserves de légumes

Conserves de viande

Conserves de poisson

Conserves de plats cuisinés

Poisson sèché ou fumé

Viandes en salaison

Sucres

Sel fin

Gros sel

Chocolat en plaquette

Cacao non sucré

Confitures

Eaux embouteillées

Laits longue conservation

Laits en poudre

Beurres

Margarines

Huiles

Viandes et poissons congelés et surgelés


5.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/6


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 83/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 23 mars 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Pirelli C. Real Estate S.p.A. («PRE», Italie), DB Real Estate Global Opportunities IB, L.P. («DBRE», Iles Cayman) et Investitori Associati SGR S.p.A. («IA SGR», Italie) acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de la société La Rinascente S.p.A. («La Rinascente», Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour PRE: services et investissements immobiliers,

pour DBRE: fonds d'investissement immobilier,

pour IA SGR: services de management de fonds,

pour La Rinascente: distribution au détail de vêtements et accessoires ainsi que produits pour la maison et biens liés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3774 — Pirelli/Db Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.