ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 71

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
22 mars 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004

2005/C 071/1

Avis du Comité des régions sur Le traité établissant une Constitution pour l'Europe

1

2005/C 071/2

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne

6

2005/C 071/3

Avis du Comité des régions sur Le gouvernement local et régional en Russie et le développement de la coopération entre l'Union européenne et la Russie

11

2005/C 071/4

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques

16

2005/C 071/5

Avis du Comité des régions sur le Livre vert de la Commission européenne sur le partenariat public-privé et le droit communautaire sur les marchés publics et des concessions

19

2005/C 071/6

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe - Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union

22

2005/C 071/7

Avis du Comité des régions sur les Communication de la Commission

26

2005/C 071/8

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne

30

2005/C 071/9

Avis du Comité des régions sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme JEUNESSE EN ACTION pour la période 2007-2013

34

2005/C 071/0

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques

40

2005/C 071/1

Avis du Comité des régions sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transeuropéenne (AECT)

46

2005/C 071/2

Résolution du Comité des régions du 18 novembre sur l'ouverture de négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne

53

2005/C 071/3

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur Connecter l'Europe à haut débit: stratégies nationales

55

2005/C 071/4

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Plan d'action eEurope 2005: Mise à jour

59

2005/C 071/5

Avis du Comité des régions sur le Livre vert Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie

62

FR

 


II Actes préparatoires

Comité des régions

57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/1


Avis du Comité des régions sur «Le traité établissant une Constitution pour l'Europe»

(2005/C 71/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU le projet de rapport de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe (PE 347.119),

VU la décision du Parlement européen du 14 septembre 2004 de le consulter sur le sujet, conformément à l'article 265, paragraphe quatre du traité instituant la Communauté européenne,

VU le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé par les chefs d'État et de gouvernement le 29 octobre 2004 (CIG 87/2/04 rev. 2, CIG 87/04 add. 1 rev. 1 et add. 2 rev. 2),

VU les conclusions de la présidence du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et notamment la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne,

VU les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004,

VU son avis sur les «Propositions du Comité des régions pour la conférence intergouvernementale» (CdR 169/2003 fin (1)), ses résolutions sur «Les recommandations de la Convention européenne» (CdR 198/2003 fin (2)) et sur «Les résultats de la conférence intergouvernementale» (CdR 22/2004 fin (3)), ainsi que sa déclaration sur le processus constitutionnel (CdR 77/2004),

VU son avis sur «La participation des représentants des gouvernements régionaux aux travaux du Conseil de l'Union européenne et du Comité des régions aux Conseils informels» (CdR 431/2000 fin (4)),

VU son projet d'avis (354/2003 rév. 1) adopté le 21 septembre 2004 par la commission des affaires constitutionnelles et de la gouvernance européenne (rapporteurs: M. Franz SCHAUSBERGER, représentant du land de Salzbourg auprès du Comité des régions (AT/PPE), et Lord TOPE, membre de la collectivité du Grand Londres (UK/ELDR);

CONSIDÉRANT QUE:

1)

l'esprit de la déclaration de Laeken et les engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement visent à doter l'Union d'un socle constitutionnel qui garantisse davantage de démocratie, de légitimité, de transparence et d'efficacité, et ce, afin de relever le défi démocratique de l'Europe élargie,

2)

le livre blanc de la Commission européenne sur la gouvernance européenne reconnaît que l'UE est entrée dans un système de gouvernance à plusieurs niveaux et que cette constatation doit dès lors se traduire par un accroissement du rôle des pouvoirs des niveaux de gouvernement locaux et régionaux et un plus grand respect à leur égard,

3)

le traité établissant une Constitution pour l'Europe donne un fondement constitutionnel pour appliquer et garantir le principe de subsidiarité, en protégeant les prérogatives des États membres, des régions et des pouvoirs locaux et en prenant en considération l'impact administratif et financier de la législation de l'Union sur les collectivités territoriales,

4)

la création d'un nouveau mécanisme de contrôle politique ex ante qui, pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, associe au processus législatif européen les Parlements nationaux et, le cas échéant, les Parlements régionaux dotés de compétences législatives, ainsi que la participation du Comité des régions au processus de suivi a posteriori, constituent l'innovation majeure du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

5)

il importe d'établir un équilibre entre le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et la nécessité d'une action communautaire efficace,

6)

la saisine du Parlement européen est l'expression de la reconnaissance de la contribution du CdR au processus constitutionnel et notamment en sa qualité de représentant des autorités locales et régionales au sein de la Convention européenne.

a adopté, lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre), le présent avis.

1.   La position du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

(a)   Le processus constitutionnel

1.1

félicite la présidence irlandaise pour avoir, au cours de son mandat, conduit et conclu avec succès la conférence intergouvernementale (CIG),

1.2

renvoie à ses contributions au processus constitutionnel, telles que présentées par la délégation de ses observateurs à la Convention européenne, et aux actions et initiatives touchant essentiellement au mécanisme de subsidiarité et à la dimension régionale et locale de la Constitution qu'il a menées conjointement avec des associations européennes de régions et de collectivités locales; se réjouit que la conférence intergouvernementale ait adopté les propositions présentées à cet égard par la Convention européenne,

1.3

renouvelle son soutien au processus constitutionnel, et notamment aux travaux de la Convention, enceinte à la fois ouverte, participative et faisant une place à chacun; estime qu'elle a reconnu, certes, mais néanmoins sous-estimé le rôle et la place des collectivités territoriales dans le processus d'intégration européenne, comme elle l'a notamment démontré en ne consacrant qu'une seule séance d'une demi-journée à ce sujet; regrette que la Convention n'ait pas disposé de plus de temps pour examiner en détail les dispositions relatives aux politiques reprises dans la troisième partie de la Constitution, si bien que cette section du texte ne suit pas toujours le système de compétences exposé dans la première,

1.4

se félicite du soutien du Parlement européen, dans la phase d'élaboration du traité constitutionnel, en vue d'une plus entière reconnaissance du rôle institutionnel et politique des autorités locales et régionales dans le processus décisionnel de la Communauté (cf. le rapport de M. NAPOLITANO sur «Le rôle des collectivités régionales et locales dans la construction européenne» et le rapport de M. LAMASSOURE sur la «Répartition des compétences entre l'UE et les États membres»);

(b)   Le traité

1.5

considère que le traité constitue une avancée positive pour l'Union européenne et pose de nombreux jalons nécessaires à une gouvernance efficace de l'Union,

1.6

estime qu'à la fois la création d'un lien explicite entre la coordination des politiques économiques et de l'emploi (Articles I-14 et I-15) et l'introduction d'une clause sociale horizontale selon laquelle l'Union doit tenir compte, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ses politiques, des besoins liés à la promotion d'un haut niveau d'emploi, ainsi que la garantie d'une protection sociale suffisante, la lutte contre l'exclusion sociale et un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine (Article III-117) fourniront une base juridique appropriée permettant d'œuvrer en faveur du modèle social européen et du développement durable, comme le mentionnent le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et les objectifs de l'Union européenne (article I-3, paragraphe 3),

1.7

approuve l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans le traité. Elle apportera aux citoyens une plus grande clarté et sécurité quant aux droits que leur confère la citoyenneté européenne et contribuera à une Europe plus juste et plus sociale,

1.8

regrette la consécration du droit de veto des États membres dans un certain nombre de domaines et considère qu'elle n'aura d'autre effet que de nuire inutilement à l'efficacité de la prise de décision,

1.9

approuve néanmoins la disposition prévoyant que le Conseil statue à l'unanimité pour la conclusion d'accords internationaux dans le domaine du commerce des services culturels, audiovisuels, d'éducation et de santé [article III-315],

1.10

accueille favorablement les dispositions relatives à l'application des procédures législatives normales en ce qui concerne la troisième partie de la Constitution (article IV-445),

1.11

estime que le traité définit et répartit plus clairement les compétences au sein de l'Union, simplifie ses instruments et renforce la légitimité démocratique et la transparence du processus décisionnel ainsi que l'efficacité de ses institutions, tout en lui conférant la souplesse nécessaire afin qu'elle se développe dans de nouvelles directions,

(c)   La subsidiarité et le rôle des pouvoirs infraétatiques des États membres

1.12

se félicite de la nouvelle définition du principe de subsidiarité et de l'association du Comité des régions au processus de contrôle ex post de l'application du premier cité (article 8 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité); se réjouit également de figurer parmi les destinataires du rapport de la Commission sur l'application de l'article I-11 de la Constitution (relatif à la subsidiarité et à la proportionnalité), au même titre que les autres institutions et les Parlements nationaux des États membres (article 9 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité); déplore toutefois que les dispositions régissant le principe de proportionnalité soient moins étendues que celles relatives à la subsidiarité,

1.13

approuve la référence à l'autonomie locale et régionale (article I-5 et préambule de la deuxième partie) ainsi que la reconnaissance de l'importance de la démocratie de proximité dans l'Union (article I-46, paragraphe 3) et du rôle des associations représentatives dans la vie démocratique de l'Union (article I-47, paragraphe 2); regrette néanmoins de ne pas être mentionné au titre VI («La vie démocratique de l'Union», article I-46) s'agissant du principe de démocratie représentative, dans la mesure où ses membres incarnent le principe démocratique de proximité dans l'Union,

1.14

considère que la reconnaissance plus complète de la dimension locale et régionale dans la nouvelle architecture de l'Union améliorera tant son efficacité que sa relation aux citoyens: il convient que l'intégration européenne s'accompagne d'une prise de décision politique qui tienne compte des points de vue des collectivités locales et régionales, étant donné qu'elles constituent les échelons de gouvernance chargés de transposer et de mettre en œuvre une grande partie de la législation et de l'action de l'Union européenne et que dans la mesure où elles se trouvent au plus près des citoyens, elles peuvent apporter une contribution considérable à la qualité de la législation communautaire (article I-5); maintient toutefois que la consultation ne saurait se substituer à la responsabilité et à l'obligation de rendre des comptes qui s'imposent aux régions et aux collectivités locales dans leurs domaines de compétence respectifs et doivent être respectés. Il convient de donner aux collectivités territoriales la possibilité de faire la preuve qu'elles sont capables d'atteindre de manière suffisante les objectifs d'une action envisagée, dans le respect des règles internes de l'État membre concerné,

1.15

approuve la disposition qui prévoit que l'Union respecte les identités nationales des États membres et leurs structures fondamentales, y compris leur droit à l'autonomie régionale et locale, ainsi que les fonctions essentielles de l'État (article I-5) concerné, notamment celles qui ont pour objet de garantir son intégrité territoriale, maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité nationale, dans la mesure où elle peut jouer un rôle déterminant pour ce qui est de la responsabilité des collectivités locales et régionales jouissant d'une légitimité démocratique et des comptes qu'elles sont amenées à rendre,

1.16

se félicite que le traité garantisse le droit des ministres régionaux à participer aux réunions du Conseil au nom de leur État membre, confirmant ainsi à son article I-23, paragraphe 2, le texte de l'article 203 du traité CE; invite les États membres à mettre en place au niveau interne des structures et des mécanismes visant à associer les régions et les collectivités locales à l'élaboration des politiques européennes des États membres et à garantir également la participation des régions au nouveau régime des formations du Conseil, en ce qui concerne leurs domaines de compétences,

1.17

se réjouit de l'obligation faite à la Commission de procéder à de plus vastes consultations lors de la phase d'élaboration de la législation; pour participer pleinement au processus décisionnel européen dans les domaines où elles sont chargées de la responsabilité de la transposition ou de la mise en œuvre, les collectivités locales et régionales doivent être correctement informées des développements actuels et une consultation adéquate préalable s'impose. Il s'agit là d'un processus bidirectionnel: ces consultations peuvent donner à la Commission elle-même la possibilité d'être mieux informée quant à la dimension locale et régionale et ainsi contribuer à une meilleure législation (article 2 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité),

1.18

demande à ce qu'un véritable dialogue soit instauré et étendu aux principaux domaines d'activités dès le début du mandat de la nouvelle Commission,

1.19

invite à améliorer la consultation directe au niveau local et régional, entre les parlements nationaux et les pouvoirs locaux et régionaux des États membres chargés de la transposition ou de la mise en œuvre de la législation communautaire,

1.20

salue l'obligation que le traité impose à la Commission européenne de tenir compte a priori des conséquences financières et administratives de ses propositions législatives et estime qu'elle doit s'accompagner d'une évaluation de ses répercussions sur les collectivités locales et régionales, dans la mesure où ces dernières sont souvent l'échelon de gouvernance responsable, in fine, de la transposition et de la mise en œuvre des nouvelles initiatives de l'Union européenne; invite le Parlement européen à prêter la même attention aux conséquences de ses amendements aux actes législatifs (article 4 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité),

1.21

prend acte du débat aussi large qu'enrichissant mené lors de la conférence qu'il a organisée à Berlin le 27 mai 2004 sur le thème de la subsidiarité; entend bien que l'application et l'évaluation des principes de subsidiarité et de proportionnalité seront examinées plus en détail dans un prochain avis du CdR,

(d)   Les politiques

1.22

approuve l'inscription de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union, de même que l'inclusion des différents types de régions caractérisées par une situation difficile parmi celles qui se verront accorder une attention particulière; regrette néanmoins que le traité ne mentionne pas la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale et qu'il ne prévoie ni instrument juridique clair, ni cadre en matière de soutien financier au jumelage ou à toute autre coopération de ce type (articles III-220 à 224). Il existe en Europe une longue tradition de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale qui constitue l'un des piliers socioculturels de l'intégration européenne et revêt une importance d'autant plus grande dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage. Il est par conséquent indispensable de disposer d'un socle juridique afin de donner à l'Union les moyens de mettre en œuvre cette coopération,

1.23

se réjouit que le traité prévoie que les États membres – et les échelons de gouvernance dont ils sont constitués – assurent, délèguent et financent des services d'intérêt économique général,

1.24

accueille favorablement la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique, qui contribuera à préserver et à promouvoir l'identité et le patrimoine locaux et régionaux ainsi qu'à lutter contre l'homogénéisation de la culture européenne (articles I-3 et III-280),

1.25

prend acte de la mention que l'action de l'Union appuie, coordonne ou complète celle des États membres dans les domaines du sport (article III-282), du tourisme (article III-281) et de la protection civile (article III-284), matières dans lesquelles les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer, et invite la Commission à recourir d'une manière générale aux lois-cadres européennes,

1.26

estime qu'il convient de vérifier attentivement si confier à l'Union européenne de compétences dans le domaine du commerce des services culturels, éducatifs, sanitaires et sociaux est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; recommande que la Commission recourre d'une manière générale aux lois-cadres européennes, laissant aux autorités nationales, régionales et locales le choix de la forme et des moyens pour parvenir aux résultats souhaités,

(e)   Le Comité des régions

1.27

regrette que la CIG n'ait pas renforcé le statut institutionnel du Comité des régions afin d'ancrer ses domaines de consultation obligatoire dans l'architecture constitutionnelle et de consolider sa fonction consultative, notamment dans les domaines de compétence partagée, pour ce qui est des mesures de coordination des politiques économiques et politiques de l'emploi et dans les domaines pour lesquels l'action de l'Union appuie, coordonne ou complète celle des États membres,

1.28

se réjouit que lui soit octroyé le droit de former devant la Cour de justice des recours tendant à défendre ses prérogatives ainsi que le respect du principe de subsidiarité (article III-365); le Comité regrette cependant que la conférence intergouvernementale n'ait donné aux régions dotées de pouvoirs législatifs aucune possibilité de former des recours devant la Cour de justice pour défendre leurs compétences législatives,

1.29

accueille favorablement la confirmation de l'allongement de son mandat à cinq ans, qui pourra en temps voulu coïncider avec celui du Parlement et de la Commission (article III-386).

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

(a)   Ratification du traité

2.1

invite le Parlement européen à approuver le traité constitutionnel et salue l'initiative de la commission des affaires constitutionnelles du PE de consulter le CdR à propos de son avis sur le traité constitutionnel,

2.2

partage l'appréciation du Parlement européen quant aux avancées démocratiques incontestables du traité constitutionnel;

2.3

appelle les Parlements nationaux des États membres et, le cas échéant, les Parlements régionaux à ratifier le traité constitutionnel,

2.4

soutient la démarche politique du Parlement européen visant à consolider le processus constitutionnel en mettant l'accent sur les mérites de cette Constitution et en particulier les propositions de la Commission du développement régional,

2.5

demande la conclusion d'un accord interinstitutionnel afin d'élaborer une stratégie commune de communication en vue de faire connaître et d'expliquer aux citoyens le traité constitutionnel, notamment au vu de l'imminent processus de ratification de celui-ci,

2.6

s'engage à participer à cette stratégie pour que les citoyens comprennent le traité et y adhèrent et à encourager ses membres et les autorités et instances représentatives dont ils sont issus à faire de même,

2.7

salue l'initiative «1000 débats pour l'Europe» et confirme son désir de participer activement à la campagne de sensibilisation des citoyens européens par l'intermédiaire de son réseau de collectivités locales et régionales; invite les parlementaires européens et les élus locaux et régionaux à se mobiliser de concert en faveur de la future Constitution européenne et à contribuer ensemble au débat politique et démocratique qui s'instaurera à l'occasion du processus de ratification,

(b)   Mise en œuvre du traité

2.8

attend de la mise en œuvre de ce traité constitutionnel une réelle plus-value dans la vie démocratique et dans l'action de l'Union,

2.9

s'attelle à évaluer les nouveaux droits et obligations qui lui incombent spécifiquement ainsi qu'à lancer les mesures et la réorganisation interne qui s'imposent afin d'assumer effectivement et efficacement ses responsabilités accrues,

2.10

attire l'attention du Parlement européen sur plusieurs incidences du traité constitutionnel et invite ce dernier à soutenir le CdR notamment vis-à-vis:

de l'implication qualitative du CdR dans la vie politique de l'Union et le processus décisionnel communautaire;

de l'application effective et réussie des dispositions du protocole sur les principes de subsidiarité et proportionnalité tant vis-à-vis de la procédure de consultation politique dans la phase ex ante que du contrôle juridique ex post;

du respect des compétences des autorités locales et régionales conformément à la nouvelle définition du principe de subsidiarité et à la nouvelle répartition des compétences au sein de l'Union européenne;

de la reconnaissance de la cohésion territoriale comme nouvel objectif de l'Union, et le respect des engagements stipulés dans le nouveau protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale;

de la promotion de la coopération transfrontalière et interrégionale comme facteur d'intégration de l'Union européenne en dépit de l'absence d'une base légale, notamment au regard de l'ambition de l'Union vis-à-vis de la politique de voisinage;

du respect de la diversité culturelle et linguistique consacrée comme un nouvel objectif communautaire.

2.11

invite le Parlement européen à recourir davantage à la possibilité que lui offre le traité constitutionnel (article III-388) de le consulter afin de mieux appréhender la dimension locale et régionale,

2.12

demande à ce que, dans les cas où le traité constitutionnel fait obligation à une institution de consulter le Comité, celle-ci motive le cas échéant sa décision de ne pas se conformer à ses recommandations,

2.13

demande à être associé, au cours de la période d'alerte précoce de six semaines, à la défense du principe de subsidiarité, au même titre que les Parlements nationaux, et, si la proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité, à disposer du droit d'émettre un avis motivé, dont il soit tenu compte, (article 6 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité),

2.14

invite les Parlements nationaux à mettre en place un dialogue efficace et régulier avec les représentants du niveau local et régional qui connaissent la diversité des problèmes et répondent des conséquences en matière de respect du principe de subsidiarité,

2.15

invite les gouvernements et les Parlements nationaux, si tel n'est pas encore le cas, à transposer dans leur architecture nationale de gouvernance l'esprit et la philosophie du «dialogue systématique» mené au niveau communautaire, en associant des représentants des pouvoirs régionaux et locaux à l'examen des propositions législatives,

2.16

demande à la Commission européenne de lui faire rapport sur l'application de l'article I-10 (citoyenneté), notamment dans la mesure où il régit le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales (article III-129),

2.17

compte tenu du fait que n'a pas été acceptée la proposition de renforcer le rôle consultatif du CdR par le moyen d'une clause horizontale prévoyant l'obligation de le consulter dans les domaines de compétence partagée, ainsi qu'à propos des mesures visant à coordonner les politiques économiques et les politiques de l'emploi et dans les domaines concernant les aides, la coordination ou les actions de complément, le CdR demande à la Commission européenne de le consulter sur l'ensemble des initiatives comportant clairement une dimension ou compétence locale et régionale dans les domaines pour lesquels le traité ne prévoit pas une consultation obligatoire. Parmi ces domaines figurent notamment la législation sur la définition des principes et des conditions, en particulier d'ordre économique et financier, qui permettent aux services d'intérêt économique général de remplir leurs missions (Article III-122), la libéralisation des services (article III-147), l'harmonisation de la législation sur les impôts indirects (article III-171), le rapprochement des législations en matière de marché intérieur (articles III-172 et III-173), les aides d'État (articles III-167, III-168 et III-169), les politiques concernant l'agriculture, le développement rural et la pêche (article III-231), la recherche et le développement technologique (articles III-251, III-252 et III-253), le tourisme (article III-281) et la protection civile (article III-284),

2.18

demande à la Commission européenne de le consulter sur toute modification ultérieure de sa composition lors de l'élaboration d'une proposition de décision du Conseil en ce sens (articles I-32 et III-386),

(c)   Révision du traité

2.19

juge qu'afin de promouvoir le développement de l'Union européenne, il y a lieu de maintenir un processus de passage en revue visant à déterminer les tâches qui peuvent être menées conjointement par une Union considérablement élargie,

2.20

confirme son intention de participer activement et pleinement aux futures révisions de la Constitution et propose que les États membres adjoignent des représentants des régions et collectivités locales à leurs délégations aux conférences intergouvernementales (CdR 198/2003; 3.7) chargées des remaniements du traité qui ont une incidence sur les échelons infraétatiques des États membres ainsi qu'à celles qu'elles enverront à toute Convention future,

(d)   Conclusion

2.21

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil de l'Union européenne, au Parlement européen et à la Commission européenne.

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 256 du 24.10.2003, p. 62.

(3)  JO C 109 du 30.4.2004, p. 52.

(4)  JO C 107 du 3.5.2002, p. 5.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/6


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne »

(2005/C 71/02)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la présentation d'une proposition de directive et de deux propositions de recommandation visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne (COM(2004) 178 final - 2004/0061 (CNS) - 2004/0062 (CNS) - 2004/0063 (CNS));

VU la décision de la Commission, en date du 29 juin 2004, de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau, en date du 15 juin 2004, de charger la commission des relations extérieures de l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son avis sur la politique d'immigration (Communication de la Commission concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine (COM(2001) 672 final) et la politique d'asile (Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (COM(2001) 510 final - 2001/0207 (CNS)) adopté le 16 mai 2002 (CdR 93/2002 fin) (1);

VU son avis sur le «Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier» (COM(2002) 175 final) adopté le 20 novembre 2002 (CdR 242/2002 fin) (2);

VU son avis sur la «Proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial» (COM(2002) 225 final – 1999/0258 CNS) adopté le 20 novembre 2002 (CdR 243/2002 fin) (3);

VU son avis sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat» (COM(2002) 548 final – 2002/0242 CNS) adopté le 9 avril 2003 (CdR 2/2003 fin) (4);

VU son avis sur la «Proposition de décision du Conseil établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010» (COM(2004) 102 final - 2004/0032 (CNS) - CdR 80/2004 fin) adopté le 17 juin 2004);

VU le projet d'avis (CdR 168/2004 rév1) adopté par la commission des relations extérieures en date du 17 septembre 2004 (rapporteur: M. Gustav SKUTHÄLLA, président du conseil municipal de Närpes (FIN, ELDR);

CONSIDÉRANT que la mise en place d'une réglementation commune et équitable en ce qui concerne l'admission dans l'UE de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique apportera des avantages aux migrants ainsi qu'à leur pays d'origine et à leur pays d'accueil. L'objectif poursuivi est de favoriser l'admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers sur le territoire de la Communauté européenne aux fins de recherche scientifique;

CONSIDÉRANT que l'UE aura besoin de 700.000 chercheurs supplémentaires d'ici à 2010 pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le Conseil européen de Barcelone, à savoir: consacrer 3 % du PIB des États membres aux activités de recherche et de développement technologique d'ici à la fin de la décennie. Ce besoin doit être satisfait grâce à une série de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les filières scientifiques dans l'éducation, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de l'Union européenne et l'accroissement des opportunités en matière de formation et de mobilité. Comme, toutefois, l'Union européenne ne trouvera vraisemblablement pas en son sein ce nombre considérable de chercheurs, des mesures doivent également être prises pour attirer davantage de chercheurs de pays tiers;

CONSIDÉRANT que cette proposition de directive complète utilement les propositions sur l'immigration aux fins d'emploi, sur le droit au regroupement familial et la proposition sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat, et qu'ensemble, ces dispositions constituent un ensemble de règles communes et un cadre juridique unique;

CONSIDÉRANT que l'espace européen de la recherche reste la pièce maîtresse de la politique de recherche de l'UE et qu'il est à la base de la poursuite du nouvel objectif stratégique que s'est assigné l'UE pour la décennie à venir, c'est-à-dire: devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Pour atteindre cet objectif, il faudra déployer une stratégie globale pour préparer la transition vers une société et une économie fondées sur la connaissance;

a adopté le présent avis à l'unanimité lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre ), l'avis suivant.

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE À UNE PROCÉDURE D'ADMISSION SPÉCIFIQUE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1.   Observations du Comité des régions

Appréciation du Comité

Proposition de directive

1.1

Le Comité des régions accueille favorablement l'ensemble de la proposition de directive de la Commission, moyennant les amendements qui sont proposés ci-dessous.

1.2

Le Comité des régions souligne l'importance qu'il y a à adopter, outre les dispositions relatives à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'autres mesures d'accompagnement pour permettre d'atteindre l'objectif d'investissement de 3 % du PIB des États membres dans la recherche avant le tournant de la décennie. Ainsi, il conviendrait par exemple de renforcer l'intérêt des jeunes pour les carrières scientifiques, d'améliorer les possibilités de formation continue et de mobilité dans le secteur de la recherche et aussi de rehausser les perspectives de carrière pour les chercheurs à l'intérieur de la Communauté (considérant no 4).

1.3

Le Comité des régions insiste sur le fait que la mise en oeuvre de la directive ne doit pas entraîner de fuite de connaissances dans les pays émergents et dans les pays en développement. Il faudra prendre, en partenariat avec les pays d'origine des chercheurs, des mesures complémentaires visant à favoriser le retour des chercheurs dans leur pays d'origine et à promouvoir la mobilité des chercheurs, et ce dans une perspective de mise en place d'une politique migratoire globale. Le CdR souligne l'importance qu'il y a à présenter des propositions concrètes dans le courant de l'année 2004, conformément à l'invitation qui en a été faite par le Conseil le 19 mai 2003 (considérant no 6).

1.4

De l'avis du Comité des régions, il est souhaitable de ne pas exiger, pour l'admission des chercheurs, un permis de travail en plus du permis de séjour. Les possibilités habituelles d'admission, qui existent indépendamment des procédures prescrites par la directive, gardent cependant leur importance, notamment pour les doctorants qui poursuivent des travaux de recherche en tant qu'étudiants, puisque la directive n'est pas d'application en ce qui concerne ces personnes (considérant no 7).

1.5

Le Comité des régions accueille favorablement la proposition qui vise à donner aux organismes de recherche un rôle central dans la procédure relative à l'admission des chercheurs. À cet égard, il est cependant de la plus haute importance de prévoir une répartition sans équivoque des compétences et des missions entre l'organisme de recherche et les autorités, de manière notamment à éviter des chevauchements inutiles et des solutions administratives inefficaces. Le CdR insiste sur le fait que compte tenu de considérations de sécurité juridique, il importe d'élaborer des dispositions claires concernant les tâches qui incombent aux intervenants respectifs. La coopération entre organismes de recherche et autorités ne doit pas non plus porter atteinte au droit que confère la loi aux autorités d'exercer des missions de surveillance et de contrôle (considérant no 8).

1.6

Le Comité des régions attire l'attention sur l'importance décisive que revêt la convention d'accueil dans la procédure d'admission. Par la convention d'accueil, le chercheur s'oblige à exécuter le projet de recherche dont il s'agit et l'organe de recherche s'engage à accueillir le chercheur à condition que celui-ci soit détenteur d'un permis de séjour. Étant donné que la convention d'accueil constitue une condition préalable à l'admission du chercheur, cette convention doit contenir toutes les indications pertinentes au regard de l'appréciation de chaque cas. Il convient que les indications relatives au projet de recherche soient des indications détaillées, de telle sorte que l'organisme de recherche et, dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente, puisse procéder à une évaluation. Le CdR estime que ces aspects ont été pris en compte de manière appropriée dans la directive (considérant no 9).

1.7

Le Comité des régions constate que la responsabilité d'ensemble qui incombe à l'organisme de recherche en matière de frais que le chercheur occasionnerait éventuellement pendant son séjour dans l'État membre est de nature à entraîner une modification de la pratique en matière d'admission. Le CdR insiste sur l'importance qu'il y a à définir avec la précision suffisante d'une part, les postes de dépenses qui sont pris en compte pour calculer les frais occasionnés par le chercheur en termes de séjour, de soins de santé et de rapatriement, et d'autre part, le moment où intervient la responsabilité financière (considérant no 10).

1.8

Le Comité des régions est d'avis que la définition du chercheur est appropriée et que pour ce qui concerne l'interprétation de la notion, cette définition permet une application non restrictive de la directive. Par exemple, l'on ne pose pas comme condition que l'intéressé doive expressément avoir eu une activité de chercheur dans son pays d'origine. L'objet de l'admission doit cependant être la réalisation d'un projet de recherche, mais dans ce cadre, il est également permis d'enseigner dans un établissement d'enseignement supérieur (considérant no 11).

1.9

Le Comité des régions constate que la notion d'organisme de recherche est définie de manière commode. Pour permettre d'atteindre l'objectif d'investissement de 3 % du PIB dans la recherche, il convient d'inclure aussi dans la définition les institutions et les entreprises du secteur privé. Il est essentiel que l'organisme puisse être considéré comme poursuivant des activités de recherche et qu'il ait été agréé par l'État membre sur le territoire duquel il se trouve (article 2).

1.10

Le Comité des régions souligne l'importance qu'il y a à prendre en compte les points de vue des collectivités territoriales lors de l'agrément préalable d'un organisme de recherche qui souhaite accueillir des chercheurs originaires de pays tiers (article 4).

1.11

Le Comité des régions approuve le fait que les États membres aient la faculté de retirer l'agrément d'un organisme de recherche ou de refuser son renouvellement. Cette faculté peut être exercée lorsque l'organisme de recherche ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, paragraphes 2 à 4 et 7 et lorsque le chercheur ne remplit plus les conditions des articles 5 et 6, ainsi que lorsque l'organisme de recherche a conclu une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers à l'égard duquel l'État membre a fait application de l'article 8, paragraphe 1. Le CdR considère que la possibilité d'avoir à assumer les conséquences financières renforce la tendance à observer rigoureusement les dispositions de la directive, ce qui signifie que cette possibilité remplit aussi une fonction préventive (article 4).

1.12

Le Comité des régions insiste sur l'importance que revêt la possibilité pour les chercheurs de poursuivre, s'ils sont détenteurs d'un permis de séjour et de documents de voyage en cours de validité, la réalisation d'une partie du projet de recherche sur le territoire d'un autre État membre, à condition que le processus ne porte atteinte ni à l'ordre et à la sécurité publics, ni à la santé publique. Eu égard au temps que requiert la réalisation de cette partie du projet de recherche, il peut se révéler nécessaire de conclure une nouvelle convention d'accueil. Sur la base de la convention d'accueil en question, le chercheur doit se voir délivrer un permis de séjour dans l'autre État membre. Le CdR constate qu'il est approprié de faciliter et de renforcer également la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne, ce qu'il convient de considérer comme un moyen d'améliorer la compétitivité à l'échelle internationale (article 13).

1.13

Le Comité des régions considère que l'obligation qui est faite à l'autorité compétente de statuer dans un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande d'admission ou de prolongation du permis de séjour est une obligation nécessaire pour garantir la rapidité de la procédure. Le CdR insiste à cet égard sur le fait que pour des raisons de sécurité juridique, il convient de rechercher l'uniformité et la prévisibilité dans la pratique administrative dans les cas où il s'agit de décider quand une demande est à considérer comme complexe, puisque dans les cas de cette nature, il est permis de dépasser le délai prescrit (article 15).

Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne

1.14

Le Comité des régions estime que les mesures évoquées dans la recommandation remplissent une fonction importante en termes de passage progressif aux obligations et aux règles qui découleront de la mise en oeuvre de la directive.

1.15

Le Comité des régions relève, par exemple, la recommandation qui vise à dispenser les chercheurs de l'obligation de détenir un permis de travail ou bien à faire en sorte que ce permis soit délivré automatiquement, ce qui devrait contribuer à raccourcir les délais de traitement des dossiers. Compte tenu de l'importance des besoins à long terme de l'Union européenne en chercheurs, et notamment de leur importance quantitative, il est également justifié de ne délivrer le permis de travail et le permis de séjour pour une durée limitée que lorsque cela s'impose pour des raisons liées aux besoins qui existent dans le pays d'origine (recommandations 1a, 1c, 2b).

1.16

Le Comité des régions insiste sur l'importance qu'il y a à associer à un stade précoce les organismes de recherche à la procédure d'admission des chercheurs, afin de créer une confiance mutuelle et une collaboration optimale entre les organismes de recherche et les autorités compétentes (recommandation 2c).

1.17

Le Comité des régions accueille favorablement la recommandation visant à favoriser le regroupement familial, étant donné que celui-ci n'est pas obligatoire aux termes de la directive sur le regroupement familial, et ce notamment en autorisant le dépôt d'une demande de regroupement familial après l'arrivée dans un État membre. Le CdR insiste aussi sur l'importance qu'il y a à traiter dans un délai qui soit bref les demandes d'admission de membres de la famille. Les difficultés que l'on peut imaginer en matière d'admission et auxquelles pourraient se trouver confrontés les membres de la famille sont de nature à dissuader les chercheurs de vouloir se rendre dans les États membres (recommandations 3a, 3b, 3d).

Proposition de recommandation du Conseil visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne

1.18

Le Comité des régions insiste sur l'importance qu'il y a à ce que les États membres utilisent dans une large mesure la faculté de délivrer des visas valables pour plusieurs admissions sur le territoire. Pour des raisons de concurrence, il est aussi souhaitable de prendre en considération la durée du projet de recherche lors de la fixation de la durée de validité des visas. De telles solutions, qui sont de nature pragmatique, sont conçues pour renforcer l'attractivité dans une situation de concurrence mondiale (recommandation no 2).

1.19

Le Comité des régions appelle l'attention sur l'importance qu'il y a à ce que les États membres respectent les principes posés dans la recommandation dans le but de faciliter la mobilité parmi les chercheurs qui se déplacent fréquemment pour des séjours de courte durée. Conformément à cette finalité, il est juste de prendre pour hypothèse que les chercheurs qui viennent en visite dans l'Union européenne sont bona fide, ce qui devrait aussi avoir des conséquences pour les obligations qui leur sont faites de produire des justificatifs à l'appui de leur demande de visa (recommandation no 3).

2.   Recommandations du Comité des régions (amendements)

Recommandation 1, portant sur la proposition de directive

Considérant no 8 (page 24 du texte suédois)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

La procédure spécifique aux chercheurs repose sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration en leur attribuant un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans la Communauté, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de police des étrangers.

La procédure spécifique aux chercheurs repose sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration en leur attribuant un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans la Communauté, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de police des étrangers et de contrôle des étrangers par d'autres autorités que les services de police.

Exposé des motifs

La collaboration des organismes de recherche ne doit pas priver les autorités de leur droit à exercer les missions qui se rapportent à la police des étrangers. Étant donné que ces missions ne reviennent pas uniquement à la police, il paraît justifié de mentionner aussi l'activité de surveillance qu'exercent d'autres autorités en ce qui concerne les étrangers. Il ne devrait pas être nécessaire de procéder à un recensement exhaustif de ces autorités à l'intérieur de la Communauté.

Recommandation 2, portant sur la proposition de directive

Article 4, paragraphe 1 (page 27 du texte suédois)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive doit être préalablement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel il se situe.

Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive doit être préalablement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel il se situe. Dans la procédure d'agrément, il convient de prendre en compte les aspects régionaux et locaux en recherchant une localisation géographique appropriée de tels organismes de recherche.

Exposé des motifs

Cet ajout de texte paraît nécessaire pour insister sur l'importance qu'il y a à prendre aussi en compte des considérations régionales et locales pour l'appréciation globale de facteurs ayant un intérêt au regard de la prise de décision.

Recommandation 3, portant sur la proposition de directive

Article 15, paragraphe 2 (page 32 du texte suédois)

Proposition de la Commission

Amendement du CdR

Toute décision de refuser, modifier, ne pas renouveler ou retirer un titre de séjour est dûment motivée. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

Toute décision de refuser, modifier, ne pas renouveler ou retirer un titre de séjour est dûment motivée. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir. La décision doit fournir des indications concernant la procédure d'appel, et notamment des informations sur ce que doivent être le contenu de la réclamation et les pièces à y annexer, sur le délai d'introduction de la réclamation et sur l'instance à qui l'adresser.

Exposé des motifs

Des considérations de protection juridique exigent qu'une décision qui concerne les obligations et les droits d'une personne indique avec toute la clarté souhaitable la manière dont l'intéressé doit s'y prendre pour contester la décision.

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 278 du 14.11.2002, p. 44.

(2)  JO C 73 du 26.3.2003, p. 13.

(3)  JO C 73 du 26.3.2003, p. 16.

(4)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 5.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/11


Avis du Comité des régions sur «Le gouvernement local et régional en Russie et le développement de la coopération entre l'Union européenne et la Russie»

(2005/C 71/03)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la décision de son Bureau, en date du 19 mars 2004, de charger, en vertu de l'article 265, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne, la commission des relations extérieures d'élaborer un avis au sujet du gouvernement local et régional en Russie et du développement de la coopération entre l'UE et la Russie;

VU la déclaration faite par M. V. V. PUTIN, Président de la Fédération de Russie, lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la réunion annuelle de fonctionnaires fédéraux russes et de représentants de haut niveau du monde des entreprises et des collectivités locales, le 1er juillet 2004, déclaration qui pose les bases du développement d'un dialogue permanent entre les collectivités territoriales russes et les collectivités territoriales de l'Union européenne;

VU le sommet UE-Russie du 21 mai 2004;

VU le protocole de l'Accord de partenariat et de coopération (APC), qui a été signé par l'UE et la Russie le 27 avril 2004 et qui élargit l'accord aux dix nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004;

VU la communication du 10 février 2004 (COM(2004) 106 final) dans laquelle la Commission propose des mesures en vue de rendre plus efficaces les relations entre l'UE et la Russie;

VU le rapport du Parlement européen (A5-0053/2004 final) en date du 2 février 2004, qui contient une proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil à propos des relations entre l'UE et la Russie;

VU le sommet de Rome de novembre 2003;

VU son avis sur «le deuxième plan d'action pour la dimension septentrionale (2004-2006)» COM(2003) 343 final, adopté le 9 octobre 2003 (CdR 102/2003 fin) (1);

VU la loi fédérale no 131-FZ du 6 octobre 2003 concernant les principes généraux d'organisation des collectivités territoriales de la Fédération de Russie, et la mise en oeuvre de cette loi qui est actuellement en cours;

VU la mise en place des quatre espaces communs UE/Russie, conformément à ce qui a été convenu au sommet de Saint-Pétersbourg en juin 2003;

VU l'avis du Comité économique et social sur «le partenariat stratégique UE/Russie: quelles sont les prochaines étapes», en date du 20 mars 2002 (CES 354/2002);

VU la lettre d'intention sur la coopération entre le Conseil de la fédération de l'Assemblée de la Fédération de Russie et le Comité des régions de l'UE, en date du 30 mars 2001;

VU la «stratégie commune» UE-Russie de 1999, qui a défini les éléments fondamentaux de la démarche de l'UE pour ce qui concerne ses relations avec la Russie;

VU la Charte européenne de l'autonomie locale ratifiée par la Fédération de Russie en 1997;

VU l'Accord de partenariat et de coopération (APC) conclu entre l'UE et la Russie en 1997;

VU l'exposé constructif présenté par M. Alexander SONAL, Chef du service des Relations internationales de l'assemblée régionale de Kaliningrad, et le débat qui a suivi lors de la réunion de la commission RELEX du CdR du 5 septembre 2003;

VU l'exposé constructif présenté par M. Alexandre VIKTOROVITCH USS, Président du Parlement du territoire de Krasnoïarsk, membre du Conseil de gouvernement de l'Association interrégionale «Accord sibérien», et le débat qui a suivi lors de la réunion de la commission RELEX du CdR du 17 septembre 2004;

VU son projet d'avis (CdR 105/2004 rév. 1) adopté le 17 septembre 2004 par sa commission des relations extérieures (M. Lars ABEL, membre du Conseil de comté de Copenhague (DK/PPE), rapporteur);

et CONSIDÉRANT

1)

que le CdR estime que des collectivités locales et régionales fortes reposent sur le principe de la légitimité démocratique et sur la responsabilité de leurs organes.

Que le Cdr, dès lors, invite les autorités de tous les pays européens à développer et à étendre le principe de l'autonomie locale en accord avec la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, et à éviter toute limitation de la participation directe des citoyens au niveau local et régional.

2)

qu'avec l'élargissement de l'UE, la frontière commune avec la Russie s'est trouvée sensiblement allongée. Il convient que l'UE s'assure de bonnes relations avec la Russie, qui est le pays voisin le plus grand. C'est pourquoi l'UE doit appuyer le développement de formes de bonne gouvernance en Russie, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional et local. Il est de l'intérêt de l'UE d'œuvrer en faveur d'une Russie ouverte, stable et démocratique, pouvant fonctionner comme partenaire stratégique et défendre les valeurs communes, poursuivre les travaux de réforme, réaliser ses engagements et, de concert avec l'UE, jouer un rôle constructif vis-à-vis des NEI;

3)

qu'un authentique partenariat doit se fonder sur une stratégie et un programme d'intérêt pratique en tant que concrétisation de choix politiques affirmés. Il est nécessaire d'adopter des mesures pratiques concrètes pour pouvoir répondre aux changements et aux nouveaux défis liés à la nouvelle Europe élargie et à la relation avec la Russie.

À l'échelon local et régional, il importe d'assurer la croissance en tant que fondement de la prospérité future et d'adapter le développement aux différentes situations des collectivités territoriales. L'éducation, l'environnement, les transports, le développement des entreprises par la coopération entre secteur privé et secteur public, les prestations sociales et la santé sont des composantes importantes du développement régional qui doivent contribuer à la croissance en Russie et dans l'UE et renforcer la coopération entre les collectivités territoriales;

4)

qu'il convient que l'UE soit aussi spécialement attentive aux régions de la dimension septentrionale dans lesquelles existe un besoin particulier de développement et de croissance, telles que par exemple le nord-ouest de la Russie, ainsi que la région de Kaliningrad, et aussi les zones arctiques de la Russie. Il importe de mettre l'accent sur les conditions climatiques sévères qui ont des conséquences pour le développement des entreprises, pour l'éducation, la santé et l'environnement;

5)

qu'il importe de faire observer que le Comité des régions entend privilégier les domaines qui relèvent des compétences des collectivités territoriales. Les pouvoirs publics nationaux règlent des questions générales qui intéressent l'ensemble de la société, tandis que les collectivités territoriales concentrent leur action sur des domaines qui ont de l'importance pour certaines parties de la société et qui se situent à proximité de la vie quotidienne des citoyens;

6)

que la participation active du Comité des régions doit privilégier des questions pratiques, à régler en coopération concrète entre partenaires locaux et régionaux de l'UE et de Russie. En développant la coopération à l'échelon local et régional, l'UE peut contribuer à une diversification accrue et nécessaire de l'économie de la Russie, diversification qui est une condition à remplir pour pouvoir attirer davantage d'investissements étrangers directs en vue de renouveler le capital fixe et de renouveler les infrastructures. Le Comité des régions rappelle que dans son analyse (COM(2004) 106 final du 10.02.2004), la Commission fait observer qu'une action importante reste à mener pour réformer l'administration, le secteur financier, le secteur du logement, les services municipaux, la santé et l'éducation. En activant les nécessaires réformes structurelles, sociales et institutionnelles en Russie, l'on pourra améliorer le climat de l'investissement et de l'activité des entreprises, et la productivité du secteur de la production pourra augmenter;

7)

que par une coopération étroite au niveau des projets, l'UE peut contribuer à une mise en oeuvre équilibrée de la réforme de l'administration et du service public, tant à l'échelon fédéral qu'à l'échelon régional. L'UE peut ainsi, au niveau des projets, aider au renforcement du capital humain par des améliorations à réaliser à l'intérieur de secteurs spécifiques. Il faut que l'UE continue à promouvoir les contacts interpersonnels sur le terrain, et notamment les partenariats dans le domaine de l'éducation;

a adopté, lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre), l'avis suivant:

1.   Observations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

constate, compte tenu des conclusions de la réunion du Conseil permanent de partenariat, qui s'est tenue en avril 2004, que l'Accord de partenariat et de coopération (APC) constitue toujours une base importante et stable du développement de la coopération entre l'UE et la Russie. L'accord définit les cadres de la coopération bilatérale et établit les institutions les plus nécessaires en termes de discussion et de décisions concernant des matières communes à tous les niveaux, ainsi qu'en termes d'échange d'informations et de résolution des conflits;

1.2

est disposé à participer de manière constructive aux travaux de création et de développement des quatre espaces, tels qu'ils ont été définis au sommet de Saint-Pétersbourg en mai 2003: un espace économique commun, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace commun de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure et un espace commun pour la recherche et de l'éducation, y compris la culture;

1.3

estime que dans les quatre espaces, de nombreux éléments présentent un intérêt naturel pour les collectivités territoriales; recommande que le Comité des régions soit directement associé aux travaux de développement des quatre espaces dans les domaines qui relèvent de la compétence du Comité des régions et dans les domaines qui sont gérés selon la méthode de coordination ouverte;

1.4

marque sa satisfaction quant au fait que la lettre d'intention entre le Comité des régions et la Russie a mis en évidence des secteurs spécifiques de coopération à l'échelon local et régional;

1.5

attend avec intérêt l'entrée en vigueur, en 2006, de la réforme du droit fédéral concernant la compétence des collectivités territoriales en Russie, et prévoit qu'il s'agira là d'une avancée positive au regard des possibilités de coopération entre les collectivités territoriales de l'UE et de Russie, notamment parce que cela précisera la répartition des compétences en matière de coopération transfrontalière; le Cdr, sur la base des contacts en cours entre le Conseil de l'Europe et la Russie, a bon espoir que les principes de la Charte de l'autonomie locale seront respectés, y compris en ce qui concerne les récentes propositions législatives en Russie.

1.6

marque sa satisfaction quant à l'importance qui est accordée à la coopération entre les collectivités territoriales de l'UE et de Russie, car ainsi se trouvent privilégiées les possibilités de résoudre des problèmes communs à l'échelon des collectivités territoriales, à proximité des citoyens;

1.7

est d'avis que l'échange d'informations et de meilleures pratiques à l'échelon local et régional favorise la démocratie et le développement socio-économique;

1.8

constate avec satisfaction que des résultats positifs de projets réalisés en commun par des collectivités territoriales de l'UE et de Russie renforcent la volonté de coopérer dans de bonnes conditions;

1.9

souligne que la notion d'appropriation commune dans le cadre des projets fait partie des conditions préalables importantes et nécessaires à une coopération durable entre les collectivités territoriales;

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1   Les grandes priorités et les processus de décision à l'échelon local et régional

2.1.1

engage les collectivités territoriales de l'UE et de Russie à coopérer dans des domaines d'intérêt commun. Si l'on considère la lettre d'intention entre le Comité des régions et la Russie, les domaines de coopération sont multiples: la culture, les affaires sociales, l'économie régionale, l'environnement, les transports, l'agriculture, la recherche et le développement des entreprises pourraient faire l'objet de propositions d'initiatives concrètes dans ces domaines qui, globalement, représentent une part de première importance des compétences des collectivités territoriales en matière de développement local et régional;

2.1.2

estime que la santé, et dans une large mesure la santé publique, sont un élément majeur du potentiel de croissance d'une société et, de ce fait, sont un secteur de compétences important pour les collectivités territoriales. La santé n'est pas expressément évoquée dans la lettre d'intention, mais elle est en rapport avec le domaine social et a directement ou indirectement des incidences sur d'autres secteurs, ce qui en fait l'une des pièces maîtresses d'autres secteurs, et elle contribue à créer et à maintenir la stabilité dans une société;

2.1.3

est favorable à l'idée que le Comité des régions, avec une assistance pratique de la Commission européenne, dans le respect de l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'UE et la Russie et en coopération avec des représentants de collectivités territoriales de Russie, élabore un nouvel instrument qui serait une convention normalisée sous forme de protocole d'accord auquel seraient annexées des lignes directrices et qui pourrait servir de base à des accords concrets de coopération entre des collectivités territoriales d'États membres de l'UE et des collectivités correspondantes de l'ensemble de la Russie. Ainsi, l'on présenterait aux collectivités territoriales de l'UE et de Russie des perspectives intéressantes et motivantes à terme, ce qui pourra renforcer un important processus ascendant et faire disparaître les barrières administratives;

2.1.4

recommande que les collectivités territoriales de l'UE et du Russie s'associent dans des coopérations, des projets et des partenariats à caractère concret dans les domaines d'action qui relèvent des secteurs de coopération évoqués dans la lettre d'intention entre le Comité des régions et la Russie. La liste des secteurs de coopération n'est pas exhaustive, et il est possible de la compléter à la lumière de ce qui se négociera entre les différentes collectivités territoriales de Russie et d'Europe;

2.1.5

propose que tous les accords contiennent de manière explicite des objectifs, des lignes directrices pour l'élaboration de plans d'action et de calendriers, des principes de financement ainsi que des règles et des délais pour l'évaluation des fondements de l'accord considéré;

2.1.6

se prononce en faveur de la promotion de l'échange d'informations et de résultats des bonnes pratiques en ce qui concerne les domaines d'action, dans des conditions qui soient avantageuses pour l'ensemble de la société; la commission RELEX du Comité des régions est favorable à l'organisation de discussions régulières à propos de la Russie, dans le but de faire le point de la coopération et de la relation entre l'UE et la Russie, discussions qui feraient une part privilégiée aux domaines entrant dans la compétence des collectivités territoriales;

2.1.7

est favorable à l'idée de la création d'un forum permanent des responsables politiques des collectivités locales et régionales de l'UE et de Russie, forum où l'on débattrait de questions d'intérêt commun ainsi que de perspectives de la nouvelle politique communautaire de voisinage au niveau local et régional, et d'initiatives concrètes intéressant les collectivités territoriales, en vue de présenter des propositions à la commission et au gouvernement russe pour une future coopération renforcée entre l'UE et la Russie; renvoie aux expériences satisfaisantes auxquelles a donné lieu la «Table ronde» qui a été mise en place en 1997 entre l'UE et la Russie;

2.1.8

estime que l'échange d'expériences et d'informations entre le Comité des régions et le Comité économique et social européen peut contribuer à faire en sorte que l'UE et la Russie se comprennent mieux dans des domaines d'intérêt commun, et peut aussi améliorer la possibilité d'initiatives concrètes par rapport à la Russie, éventuellement sous forme d'ateliers, de séminaires, de réunions et de conférences, les deux partenaires ayant le souhait de contribuer à un renforcement de la coopération entre l'UE et la Russie;

2.2   Coopération interrégionale - actualité et avenir

2.2.1

attire l'attention sur l'importance de la première phase du nouveau programme de voisinage qu'il est prévu de réaliser de 2004 à 2006 et dont on peut espérer qu'il ouvrira la voie à une coopération transfrontalière améliorée et optimisée entre l'UE et la Russie, pour apporter des résultats concrets; prend note à cet égard du nouveau programme indicatif régional TACIS et du programme indicatif national pour la Russie, qui décrit plus en détail la réponse de l'UE et met en évidence les objectifs et les priorités pour la période allant de 2004 à 2006;

2.2.2

est favorable à l'idée d'un nouvel instrument commun de voisinage de partenariat pour la période 2007-2013 en vue d'une coopération interrégionale continue entre l'UE et des partenaires extérieurs frontaliers, avec des délais de candidature, des procédures et des méthodes de rapport qui seraient communs;

2.2.3

préconise que la Russie contribue et participe à un instrument commun de financement qui prenne sa source dans des initiatives et dans une appropriation communes, de telle sorte qu'aussi bien l'UE que la Russie trouvent un intérêt au renforcement de la coopération;

2.2.4

souligne l'importance que revêt la notion de jumelage au niveau local et régional pour l'échange d'expériences dans des domaines d'action spécifiques;

2.2.5

appelle l'attention sur l'intérêt qu'il y a à susciter et à développer la coopération en particulier dans le domaine culturel et dans le domaine éducatif, lesquels reposent plus spécialement sur des activités, des traditions et des traits culturels originaux de nature locale et régionale;

2.3   La dimension septentrionale dans l'UE et en Russie – Kaliningrad et les régions du nord-ouest de la Russie et la zone du cercle polaire

2.3.1

souligne que les régions russes qui jouxtent directement l'UE sont concernées au premier chef par les relations internationales entre l'UE et la Russie; ainsi, le nord-ouest de la Russie, de même que Kaliningrad, font partie intégrante de la dimension septentrionale de l'UE;

2.3.2

attire l'attention sur l'importance du deuxième plan d'action de la dimension septentrionale, dans le cadre duquel tous les intervenants intéressés à la dimension septentrionale ont la possibilité de participer à des projets concrets, à des coopérations ainsi qu'à des échanges de meilleures pratiques dans des domaines spécifiques figurant dans le plan d'action. Il est de surcroît important de mettre à disposition des financements pour la mise en oeuvre du contenu concret du plan d'action, qui soient des financements aisément accessibles, pour que la dimension septentrionale, en tant que région unique, au sens géographique, puisse se développer, au plan socio-économique, de manière avantageuse pour l'ensemble de l'UE;

2.3.3

appelle l'attention sur le statut de zone économique spéciale qui est celui de la région de Kaliningrad et fait observer, dans le même temps, qu'il existe une possibilité de coopération transfrontalière avec les pays qui jouxtent immédiatement Kaliningrad, et qui, pour cette raison, sont parties aux défis et aux opportunités qui se présentent à cette région;

2.3.4

est favorable à l'idée de tenir dûment compte des projets entre Kaliningrad et l'UE dans les solutions financières concernant le plan d'action pour la dimension septentrionale, de manière à jeter les bases d'une coopération technique transfrontalière à l'échelon local et régional;

2.3.5

propose que l'UE et la Russie mettent l'accent sur les zones géographiques d'accès difficile de la dimension septentrionale qui sont des zones ayant un climat rigoureux et qui, de ce fait, se trouvent par moments en situation difficile en termes de développement et d'environnement durable, de développement des entreprises, de services sociaux, de santé et d'éducation, à cause de conditions météorologiques rigoureuses et du fait qu'il existe de vastes étendues pauvres en infrastructures et faiblement peuplées (cf. la notion de «fenêtre arctique», ainsi que les relations entre les seize pays et régions des zones arctiques et semi-arctiques de l'Ouest septentrional, autour du cercle polaire;

2.3.6

rappelle que le Comité des régions juge naturel de pouvoir assumer un rôle central dans la constitution d'un organe consultatif de rassemblement et de coordination comprenant des représentants locaux et régionaux de l'ensemble de la zone de la dimension septentrionale.

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 27.


ANNEXE

Lettre d'intention

Sur la coopération entre le Conseil de la Fédération de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie et le Comité des régions de l'UE

Dans le cadre de l'approfondissement des relations entre le Conseil de la Fédération de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie et le Comité des régions de l'UE nous saluons la volonté de leurs Présidents de développer le dialogue pour encourager l'échange d'informations en matière régionale et locale.

Au nom du Conseil de la Fédération de Russie et du Comité des régions de l'UE, nous reconnaissons que le processus de globalisation crée un monde de plus en plus ouvert et accessible pour tous.

Conscient de l'importance de la bonne connaissance des spécificités et particularités des uns et des autres, de bonnes relations sont importantes et nécessaires entre le Conseil de la Fédération de Russie et le Comité des régions de l'Union européenne.

Dans cet esprit nous saluons un large échange d'information pour mieux associer nos citoyens à la prise de décision au niveau régional et local. Il est important de mieux connaître ses partenaires.

Nous exprimons notre volonté commune d'encourager le développement des relations dans les domaines prioritaires suivants:

la culture;

la vie sociale;

l'économie régionale;

l'environnement;

le développement rural et urbain;

les transports locaux et régionaux;

l'agriculture;

la recherche;

la formation des cadres.

Nous nous engageons de renforcer les liens entre le Comité des régions de l'UE et le Conseil de la Fédération de Russie dans la perspective d'un rapprochement entre les citoyens de l'UE et la Fédération de Russie.

Moscou, le 30 mars 2001

Comité des régions de l'Union européenne

Jos CHABERT

Président

Conseil de la Fédération de Russie

Yegor STROEV

Président


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/16


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - “Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques”»

(2005/C 71/04)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques», COM(2004) 415 final, et son annexe, le document de travail des services de la Commission «Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques», SEC(2004) 739;

Vu la décision de la Commission du 5 juillet 2004 de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe 1er du traité instituant la Communauté européenne;

Vu la décision de son Président du 27 janvier 2004 de charger la commission du développement durable de l'élaboration d'un avis en la matière;

Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), ainsi que les amendements y relatifs;

Vu la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), COM(2004) 490 final - 2004/0161(CNS);

Vu son avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: «Révision à mi-parcours de la politique agricole commune», COM(2002) 394 final – CdR 188/2002 fin (2);

Vu son avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Pistes pour une agriculture durable», COM(1999) 22 final - CdR 183/99 fin (3);

Vu son projet d'avis (CdR 251/2004 rév. 1) adopté le 20 septembre 2004 par sa commission du développement durable (rapporteur: M. Jyrki MYLLYVIRTA, maire de Mikkeli (FI/PPE);

Considérant:

1)

que l'alimentation et l'agriculture biologiques revêtent une importance croissante pour l'adaptation de la production agricole aux besoins du marché, la prise en compte des souhaits des citoyens de l'UE notamment à propos de normes particulièrement élevées en matière de protection de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que pour le renforcement du développement durable en Europe;

2)

que la communication de la Commission souligne parfaitement le double rôle sociétal de l'agriculture biologique: d'une part, il s'agit d'un mode respectueux de l'environnement et sûr de produire des denrées alimentaires et d'autres produits agricoles, qui est dirigé par le marché et répond aux préoccupations des consommateurs; d'autre part, elle assure des services publics en favorisant particulièrement le développement durable, la protection environnementale ainsi que le bien-être des animaux;

3)

qu'il convient de veiller tout particulièrement à assurer les conditions de production biologique dans des circonstances variables dans les différentes régions de l'UE. Les normes de production biologique doivent être fiables, uniformes, claires et conformes aux principes régissant la production biologique, mais elles doivent offrir dans le même temps de véritables opportunités pour l'avenir en matière de production et de transformation sur tout le territoire communautaire, indépendamment des circonstances naturelles et des données du marché;

a adopté l'avis suivant lors de sa 57ème session plénière, tenue les 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre 2004).

1.   Position du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.1

note que la communication représente un pas positif et bienvenu pour la reconnaissance de la valeur de la production biologique et l'amélioration des conditions de son développement dans l'ensemble de l'Union européenne.

1.2

se félicite tout particulièrement de ce que la communication ait été élaborée avec minutie et en étroite coopération avec les différentes parties intéressées.

1.3

souligne que la production biologique a des effets considérables au niveau local et régional et que les instances locales et régionales de gouvernance jouent un rôle central dans la mise en œuvre des objectifs définis dans la communication.

1.4

considère que la communication est assez générale et que ses objectifs sont à certains égards modestes, dans la mesure où la part de la production biologique devrait être augmentée si l'on veut que les effets environnementaux soient significatifs.

Fonctionnement du marché

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.5

souligne l'importance de la promotion et d'une plus grande sensibilisation des consommateurs à l'agriculture biologique et demande que l'Union participe également au financement des campagnes organisées à cet effet. Accroître la sensibilisation à l'agriculture biologique est l'une des actions d'information et d'éducation destinées à faire prendre conscience aux citoyens des principes du développement durable. Le financement des campagnes doit être organisé de manière à ce que les petits producteurs et les PME actives dans le secteur alimentaire puissent également y participer.

1.6

accueille favorablement les propositions visant à augmenter l'utilisation du logo communautaire, pour le moment en parallèle avec les logos nationaux et régionaux. Il est essentiel que les critères régissant le logo communautaire soient uniformes et fiables tant pour les produits de l'UE que pour ceux des pays tiers. Le logo communautaire devrait pouvoir être complété par une information relative à l'origine régionale des produits.

1.7

est conscient de la nécessité d'harmoniser les normes applicables à l'agriculture biologique pour assurer la réussite des actions communautaires de promotion et appuie les propositions y relatives formulées dans la communication. Il convient également de soutenir les propositions de la communication destinées à compléter les normes (notamment en ce qui concerne les produits alimentaires transformés, le bien-être des animaux et l'environnement) et à établir des normes communes pour les nouvelles catégories de produits (telles que les vins biologiques et l'aquaculture).

1.8

souligne que l'harmonisation des normes est indispensable pour assurer la libre circulation des produits dans le marché intérieur. La levée des obstacles artificiels au commerce favorise l'équilibre entre la demande et l'offre. D'une part, de nombreux secteurs du marché connaissent des problèmes de disponibilité de matières premières qui entravent le développement des activités et, d'autre part, il importe, s'agissant des zones de production plus éloignées et à faible densité de population, qu'il n'y ait pas d'obstacles à la commercialisation des produits dans les régions où la demande est plus forte.

1.9

estime justifiée la proposition visant à améliorer la collecte de données statistiques concernant la production biologique dans la perspective du suivi de l'évolution du marché.

Commerce international

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.10

souligne, comme le relève la communication, qu'en matière de commerce des produits biologiques, il est légitime de promouvoir l'élimination des obstacles au commerce international. Le libre-échange garantit une disponibilité adéquate dans les régions où l'offre est insuffisante et accroît l'utilisation de modes de culture favorables pour l'environnement, y compris hors de l'UE. Le commerce international est justifié lorsqu'il est nécessaire pour atteindre un volume d'activité économiquement approprié. Dans le même temps, il convient de souligner que les principes de développement durable, qui constituent le fondement de la culture biologique, soutiennent le renforcement de la production et de la commercialisation au niveau local et régional. Les critères d'inscription de pays tiers sur la liste d'équivalence devraient comprendre, outre le respect de la réglementation appropriée en matière de production biologique, le respect des autres normes applicables dans l'UE en matière de production alimentaire.

Politique agricole communautaire

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.11

fait remarquer que la promotion de l'agriculture biologique devrait apparaître de manière plus visible dans la politique agricole tant de l'UE que des États membres. Les fonds communautaires et nationaux destinés à soutenir une production agricole plus respectueuse de l'environnement devraient être consacrés dans une plus large mesure à l'amélioration de la production biologique. Pour augmenter les effets positifs sur l'environnement, l'agriculture biologique devrait être une alternative viable pour les cultivateurs, y compris dans les régions les plus favorables dites de culture intensive.

1.12

souligne qu'au lieu d'une spécialisation régionale, il y aurait lieu d'appuyer des solutions qui conduisent à une meilleure intégration de la production végétale biologique et de l'élevage. De même, il faudrait identifier les moyens permettant d'améliorer les conditions d'élevage biologique.

1.13

appuie les propositions formulées dans la communication afin d'aider et d'encourager les décideurs nationaux à utiliser différentes formes d'aide de la manière la plus large possible. Des études montrent que les entrepreneurs biologiques dans les zones rurales perçoivent souvent des revenus de différentes sources et sont actifs au sein de réseaux d'opérateurs ruraux. S'agissant de la diversité rurale et du maintien de la vitalité des zones rurales, il importe que l'agriculture biologique bénéficie de plus de poids dans le cadre des programmes de développement rural.

1.14

soutient le point de vue exprimé dans la communication selon lequel les produits dont l'étiquetage indique qu'ils contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM) ne peuvent pas être étiquetés comme produits biologiques, et que les seuils d'étiquetage généraux doivent être les mêmes que ceux applicables à la présence accidentelle d'OGM dans les produits biologiques. Les seuils d'étiquetage généraux pour les semences, qui n'ont pas encore été définis, devraient être fixés à un niveau applicable également dans la production biologique.

1.15

estime important, à long terme, d'examiner des moyens permettant d'intégrer les coûts environnementaux de la production alimentaire dans les prix des produits et d'ainsi renforcer la position sur le marché des produits respectueux de l'environnement et fabriqués dans leur région respective.

Recherche

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.16

souligne l'importance de la recherche pour résoudre les difficultés rencontrées dans la production biologique, qui est au stade précoce de son développement, et la commercialisation des produits biologiques. Des activités de recherche sur des thèmes liés à l'agriculture biologique doivent être financées séparément selon leur importance relative et les objectifs de développement, tant dans les programmes nationaux que ceux financés par l'UE.

1.17

souhaite renforcer les conditions d'action des établissements de recherche et d'éducation et des organes consultatifs régionaux qui relèvent les défis de la production biologique. Leurs activités contribuent à stimuler le développement rural. Les opérateurs du secteur de la production biologique sont pour la plupart de petits producteurs ou de petites organisations de producteurs dont les ressources propres ne suffisent pas à maîtriser l'ensemble des enjeux.

Contrôle et inspection

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.18

apprécie le fait que le plan d'action aborde de manière appropriée les thèmes du contrôle et de l'inspection ainsi que la nécessité de développer les normes qui les sous-tendent. Ces derniers sont importants en ce qu'ils étayent la fiabilité de l'agriculture biologique. Étant donné que des fonds publics sont utilisés pour soutenir la chaîne biologique et que les consommateurs paient un surcoût pour les produits, il faut s'assurer que les produits soient conformes aux dispositions applicables à l'agriculture biologique dans l'ensemble de l'UE.

1.19

relève qu'un système de contrôle lourd engendre des coûts importants, en particulier pour les petits producteurs biologiques. C'est pourquoi, il faudrait intensifier les actions en adoptant des systèmes fondés sur une analyse des risques. En raison des services publics assurés par l'agriculture biologique, il est justifié d'utiliser des fonds publics pour couvrir partiellement les coûts liés aux contrôles et aux inspections et de veiller surtout à ce que ces coûts ne constituent pas un obstacle au démarrage de la production.

2.   Recommandations du Comité des régions

2.1

demande que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques, on veille tout particulièrement à garantir les conditions pour le déploiement d'activités sur l'ensemble du territoire communautaire et que le plan d'action soit mis en œuvre en étroite coopération avec les États membres et les collectivités locales et régionales.

2.2

juge indispensable que les mesures communautaires soient mises en œuvre de manière coordonnée avec les mesures nationales et régionales et que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre du plan d'action, sans imposer une charge financière ou administrative supplémentaire aux États membres, et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions.

2.3

encourage les États membres à favoriser la promotion de produits biologiques locaux et régionaux grâce à des actions de développement rural.

2.4

encourage les acteurs publics et bénéficiaires de subventions publiques, tels que les collectivités locales et régionales, à promouvoir les produits biologiques, notamment dans les écoles, les garderies et autres établissements.

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO L 198, du 22.07.1991, p. 1.

(2)  JO C 73, du 26.03.2003, p. 25.

(3)  JO C 156, du 06.06.2000, p. 40.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/19


Avis du Comité des régions sur le «Livre vert de la Commission européenne sur le partenariat public-privé et le droit communautaire sur les marchés publics et des concessions»

(2005/C 71/05)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

VU le Livre vert de la Commission européenne sur le partenariat public-privé et le droit communautaire sur les marchés publics et des concessions (COM(2004) 327 final);

VU la décision de la Commission en date du 30 avril 2004 de le consulter sur cette question, conformément à l'article 265 premier paragraphe du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision du Président du 26 mai 2004 de charger la commission «Politique économique et sociale» d'élaborer un avis sur cette question;

VU son avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (COM(2000) 275 final – 2000/0115 COD et COM(2000) 276 final – 2000/0117COD – CdR 312/2000 fin) (1);

VU son avis sur le Livre vert de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (COM(2003) 270 final – CdR 149/2003 fin (2));

VU son avis sur le bilan à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne; la communication de la Commission renforçant la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l'emploi; la proposition de décision du Conseil concernant des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres; la recommandation sur la recommandation du Conseil concernant la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres (COM(2004) 239 final) – CdR 152/2004 fin;

VU le projet d'avis (CdR 239/2004 rév. 1) adopté par la commission «Politique économique et sociale» du Comité des régions le 4 octobre 2004 (rapporteuse: Mme Catarina SEGERSTEN LARSSON (membre du conseil général du comté du Värmland (S-PPE);

a adopté le présent avis lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre).

1.   Point de vue du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

se félicite du Livre vert de la Commission européenne sur les partenariats public-privé (PPP) et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, compte tenu de l'importance croissante de la coopération, au sein de l'Union, entre les communes et les régions d'une part et le secteur privé d'autre part. L'on peut lier les questions relatives à la croissance, à la cohésion et à la concurrence à l'un des objectifs les plus importants de la stratégie de Lisbonne, à savoir l'amélioration de l'environnement pour un bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le même temps, le Comité souhaite souligner les grandes différences existant entre les États membres et entre les domaines d'activités en ce qui concerne les formes et l'ampleur de cette coopération.

1.2

note que Le Livre vert ne comporte aucune proposition concrète. Il vise en revanche à présenter la portée des règles communautaires applicables à la phase de sélection du partenaire privé et à la phase postérieure à celle-ci, dans le but de détecter des incertitudes éventuelles, et d'analyser si le cadre communautaire est approprié aux enjeux et aux caractéristiques spécifiques des PPP. La Commission, dans le Livre vert, pose également un certain nombre de questions dont la réponse devrait avoir une grande importance pour la poursuite de son action.

1.3

estime qu'un partenariat public-privé ne peut être vu sous le seul angle technique et juridique, mais qu'il convient de l'élargir et de l'éclairer d'un point de vue politique.

1.4

souhaite que l'ensemble des questions qui touchent aux partenariats, aux marchés publics et aux services d'intérêt général soit traité de manière globale.

1.5

estime que ce sont les collectivités locales et régionales, en tant que niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, qui sont le mieux à même de juger si le service public doit être effectué par leurs propres services, faire l'objet d'un appel d'offre ou être effectué en collaboration avec un tiers. Le Comité souligne le rôle crucial des assemblées politiques dans la désignation des gestionnaires des services bénéficiant d'un financement public.

1.6

estime que ce sont également les collectivités locales et régionales qui sont généralement le mieux placées pour juger du mode de financement des services.

1.7

souligne les rôles différents joués par les communes et les régions qui, outre leur rôle d'organisation, de direction et de contrôle, assurent également des services en régie directe.

1.8

ne croit pas que le partenariat constitue une solution miracle, mais est d'avis qu'il y a lieu d'évaluer au cas par cas si la création d'un partenariat avec le secteur privé apporte ou non une plus-value.

1.9

estime, comme le fait observer la Commission dans le Livre vert, que le partenaire public doit se concentrer essentiellement sur la définition des objectifs à atteindre en termes d'intérêt public, de qualité des services offerts et de politique des prix, et assurer le contrôle du respect de ces objectifs.

Développement du partenariat public-privé

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.10

constate que la notion de «partenariat» est aujourd'hui interprétée dans un sens beaucoup plus large que cela n'était prévu à l'origine.

1.11

propose de définir à l'avenir le partenariat public-privé de façon plus restrictive, afin d'englober les relations d'une durée relativement longue, la prise de risque commune et un engagement économique important.

1.12

considère dès lors vital de mieux définir le concept de partenariat public-privé afin de pouvoir ouvrir un débat sur la poursuite éventuelle des initiatives communautaires.

1.13

souligne que le partenariat/la coopération est souvent perçu(e) comme un domaine plus vaste que le simple partenariat public-privé. Les communes et les collectivités régionales coopèrent aussi avec de nombreux autres acteurs, qu'il s'agisse d'autres collectivités locales et régionales, d'universités, d'organisations professionnelles, de communautés religieuses, d'associations, de groupes d'intérêt ou de particuliers. Le rôle de ces partenaires est appelé à s'intensifier.

1.14

relève que les marchés publics traditionnels, où les parties s'efforcent de parvenir à une plus grande collaboration et à un partage des responsabilités, sont, eux aussi, parfois considérés comme une forme de partenariat, partenariat public-privé ou «PPP contractuel».

1.15

estime que le développement de la coopération est important, même dans le cadre d'une procédure traditionnelle de passation de marché public, notamment lors de la phase de mise en œuvre.

1.16

souligne que même en cas de partenariat avec partage des responsabilités ou partenariat public-privé «institutionnel», c'est souvent l'autorité publique qui a la responsabilité la plus lourde. La valeur-ajoutée réside dans le supplément de responsabilité assumé par la partie privée, le partage du financement, les idées nouvelles, les nouvelles méthodes de travail et l'établissement d'une relation de longue durée.

1.17

Le Comité souligne qu'il existe déjà de multiples contrôles effectués de manière générale par les acteurs du secteur public sur les services d'intérêt économique général et donc sur la création de partenariats. Il ne faudrait pas oublier que les décisions économiques et politiques sont soumises à une procédure de vote multiple et démocratique et donc à des contrôles en amont ainsi qu'à des organes de contrôle spécifiques, ce qui garantit une publicité qualifiée

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1

souligne que les principes du traité sur l'Union européenne sur, notamment, la transparence, l'égalité des chances, la proportionnalité et la reconnaissance mutuelle doivent constituer la base de toutes les formes de partenariat.

2.2

estime qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas lieu d'introduire de législation communautaire pour le partenariat, la notion même de partenariat restant à définir. Le Comité estime également que l'on ne peut introduire le partenariat public-privé dans la directive sur les marchés publics, cette dernière n'incitant pas suffisamment à l'initiative, à la prise de risque et à la flexibilité. La législation n'est pas suffisamment flexible: dans le cas d'un partenariat, le partenaire a un rôle plus actif que celui d'un simple fournisseur traditionnel. La Commission a certainement tenu compte en partie des avis antérieurs du Comité des régions, mais dans une mesure qui est insuffisante.

2.3

souligne l'importance du rôle central des collectivités locales et régionales s'agissant de la définition, de l'organisation, du financement et du contrôle des services d'intérêt général.

2.4

estime que compte tenu de l'obligation qui leur est faite de garantir l'accès aux services d'intérêt général, les pouvoirs publics doivent pouvoir choisir et expérimenter librement différents modèles, pour autant que les principes de transparence, d'égalité des chances, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle soient respectés.

2.5

considère que ce sont également les collectivités locales et régionales, en tant que niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, qui sont le mieux placées pour juger du type, de la forme et de la qualité des services. Les règles démocratiques auxquelles les acteurs du secteur public sont soumis lorsqu'ils prennent des décisions dans ce domaine garantissent également un contrôle et une transparence qualifiés.

2.6

juge important de souligner à nouveau que lesdites collectivités doivent pouvoir décider librement si elles souhaitent assurer un service public par leurs propres services, les soumettre à un appel d'offres ou les assurer en collaboration avec des tiers.

2.7

souligne l'importance pour les collectivités locales et régionales de pouvoir développer diverses formes de collaborations de manière individuelle et flexible.

2.8

insiste sur l'importance du rôle des citoyens, destinataires des services.

2.9

rappelle, comme il l'a déjà souligné dans son avis sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux» la nécessité, pour les projets PPP, d'être flexibles et accessibles à tous. Il a également souligné l'importance d'un large dialogue entre les entités adjudicatrices et les soumissionnaires tout au long du processus d'appel d'offre.

2.10

rappelle, comme il l'a souligné au paragraphe 2.4.3 de ce même document, «qu'il faut établir le principe selon lequel les marchés publics qui sont conclus par des collectivités territoriales avec des personnes morales autonomes qui sont leurs émanations échappent au champ d'application des directives et doivent être considérés comme des travaux exécutés en régie».

2.11

se félicite de voir la Commission constater, dans le Livre vert, que «le droit communautaire des marchés publics et des concessions est neutre quant au choix des États membres d'assurer un service public par leurs propres services ou de les confier à un tiers».

2.12

observe que dans plusieurs États membres, on a développé un type de partenariat selon lequel c'est le citoyen lui-même qui décide qui sera le prestataire de service. Le rôle de l'autorité publique consiste alors essentiellement à garantir aux citoyens un niveau de qualité minimum ainsi que le sérieux des entreprises. Les règles actuelles en matière de marchés publics ne tiennent pas compte de ces situations dans lesquelles le citoyen est un acteur important, qui prend la décision d'adjuger le marché.

2.13

ne peut pour le moment prendre position sur l'opportunité d'introduire des règles communautaires sur les concessions de services, dans la mesure où la notion de partenariat n'est pas encore clairement définie. Le Comité estime que les concessions ne doivent pas être soumises à la directive communautaire sur les marchés publics, les concessions exigeant une procédure plus souple que les marchés publics.

2.14

constate que la législation actuelle en matière de marchés publics reste complexe et qu'elle n'encourage ni la flexibilité, ni les idées innovantes.

2.15

estime que le passage d'une entreprise du secteur public au secteur privé est un choix de politique économique qui, en tant que tel, relève de la compétence exclusive des États membres.

2.16

souhaite que les expériences du dialogue compétitif seront prises en considération avant que d'autres mesures ne soient proposées. Il souhaite également rappeler que dans son avis sur la directive «marchés publics», il a exprimé des réserves quant à cette forme de marché public, et recommandé d'avoir davantage recours à la procédure négociée.

2.17

invite la Commission à clarifier la base juridique du jugement de l'affaire Teckal, qui a donné lieu à des divergences d'interprétation dans les États membres. Le Comité estime que le service presté par une entreprise publique ne doit pas relever du droit communautaire en matière de marchés publics, car il est contrôlé par un organisme public et équivaut à une opération interne. De plus, le gros des activités est effectué de concert avec les pouvoirs publics propriétaires de l'entreprise.

2.18

souhaite souligner l'importance d'un consensus politique au niveau local et régional lors de la signature d'accords de longue durée.

2.19

souligne l'importance de ne pas tenir compte uniquement des impératifs de la concurrence, mais aussi des aspects démocratiques, qui doivent refléter les exigences des citoyens.

2.20

demande de pouvoir se prononcer à nouveau sur ce sujet lorsque la notion de partenariat aura été définie.

2.21

enfin, souhaite soulever les questions suivantes:

Comment préserver les aspects démocratiques dans les projets de partenariat et les marchés publics?

Quelles sont les perspectives des citoyens en ce qui concerne la possibilité d'exercer une responsabilité politique?

Quelle est, sur le plan économique, la marge de manœuvre pour les contrats de longue durée?

Comment garantir la liberté d'action sur le plan politique?

Comment les contrats de longue durée s'accommodent-ils de l'évolution des besoins et des circonstances?

Comment la transparence des opérations est-elle garantie aux citoyens?

Comment garantit-on au citoyen la capacité des autorités à gérer, à suivre et à assurer des services de haute qualité?

Quel est l'impact et l'importance des Fonds structurels dans le développement des partenariats public-privé?

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JOCE C 144, du 16.5.2001, p. 23.

(2)  JOCE C 73 du 23.3.2004, p. 7.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/22


Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission «La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe - Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union»

(2005/C 71/06)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission intitulée «La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe - Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union» COM(2004) 353 final;

VU la décision de la Commission européenne du 17 juin 2004 de le consulter en la matière, aux termes du paragraphe 1er de l'article 265 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président du 5 avril 2004 de charger sa commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis sur ce sujet;

VU la décision du Conseil européen de Lisbonne, qui a posé les fondations d'une politique scientifique et technologique commune pour Union en adoptant le concept d'Espace européen de la recherche (EER);

VU la décision du Conseil européen de Barcelone de mars 2002 fixant comme objectif de porter l'effort européen de recherche à 3 % du PIB de l'Union d'ici 2010;

VU la communication de la Commission intitulée«L'Europe et la recherche fondamentale»  (1);

VU la communication de la Commission (2) intitulée «Le rôle des universités dans l'Europe de la connaissance, et l'avis de prospective du CdR: Le rôle des universités dans le développement régional et local dans le contexte de l'Europe de la connaissance» (CdR 89/2003 fin) (3);

VU le rapport du 21 juin 2004Évaluation de l'efficacité des nouveaux instruments du 6 èm programme-cadre dont la rédaction a été confiée à un groupe d'experts de haut niveau présidé par le professeur Ramon MARIMON;

VU son projet d'avis (CdR 194/2004 rév. 1) adopté le 22 septembre 2004 par sa commission de la culture et de l'éducation (rapporteur: M. Jyrki MYLLYVIRTA, maire de Mikkeli, FI/PPE);

CONSIDÉRANT:

1)

que les objectifs généraux de la communication constituent des éléments absolument nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie européenne de Lisbonne. Porter les investissements européens en matière de R&D à 3 % du PIB de l'Union, dont 2 % provenant de sources privées, afin de promouvoir la société du savoir et l'économie en Europe, est un objectif ambitieux qui ne peut être atteint que par l'implication de tous et grâce à des actions coordonnées de l'UE et des États membres;

2)

que la communication adopte six objectifs majeurs pour le développement:

créer des pôles d'excellence européens par la collaboration entre laboratoires;

lancer des initiatives technologiques européennes;

stimuler la créativité de la recherche fondamentale par la compétition entre équipes au niveau européen;

rendre l'Europe plus attirante pour les meilleurs chercheurs;

développer des infrastructures de recherche d'intérêt européen;

renforcer la coordination des programmes nationaux de recherche;

Les procédures plus larges proposées visent à:

rendre la recherche plus performante dans toute l'Union, notamment dans les nouveaux États membres;

concentrer les efforts de l'Union sur des thèmes clés;

faire mieux pour faire plus;

3)

que les actions proposées dans la communication ne sont pas des instruments de cohésion en soi, mais qu'elles ont immanquablement un effet, positif ou négatif, sur la cohésion. Les industries de la connaissance étant la force motrice du développement pour l'Europe entière, il est beaucoup plus efficace sur le plan de la politique régionale de les inciter à promouvoir des objectifs de cohésion plutôt que de mettre en place une politique de recherche orientée sur la centralisation, qui doit être compensée par une augmentation des subventions au titre de la politique régionale et des dons d'argent;

a adopté, lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre), l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Points de vue du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

accueille favorablement la communication sur «La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe - Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union», qu'il considère comme un point de départ de toute première importance pour le renforcement et l'amélioration de la recherche européenne, gage de réussite pour l'Europe entière;

1.2

partage la conception de la Commission européenne, qui estime que la recherche scientifique, l'évolution technologique et l'innovation sont au cœur de l'économie de la connaissance et représentent des facteurs essentiels pour la croissance, la compétitivité des entreprises, l'emploi et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens de l'UE;

1.3

rappelle qu'en Europe, la croissance et la réussite de chaque région dépendent de plus en plus de l'état d'avancement de l'économie de la connaissance;

1.4

considère que si les efforts de l'UE dans le domaine de la politique de recherche se sont avérés précieux et nécessaires, cette approche ne semble plus être à même de satisfaire les besoins actuels;

1.5

soutient l'objectif visé d'investir 3 % du PIB communautaire dans la recherche et le développement. Cet objectif absolument nécessaire ne saurait être atteint sans une mobilisation forte de tous les États membres. Si, du point de vue quantitatif, le financement direct de la recherche par l'UE est assez marginal, les actions communautaires peuvent toutefois apporter leur contribution et sont d'ailleurs nécessaires pour renforcer la mobilisation et optimaliser les investissements;

1.6

appuie la proposition de la Commission européenne visant à doubler le financement de la recherche entre 2007 et 2013. Il est dans l'intérêt de l'UE toute entière que cette proposition soit réalisée et ce, même dans le cas d'une modification d'autres éléments de la planification budgétaire pour la période 2007-2013;

1.7

met l'accent, tout comme la Commission, sur le fait que les nouveaux États membres, riches de leur capital culturel et humain, représentent une motivation supplémentaire pour augmenter les ressources et améliorer les actions en matière de politique de recherche.

LA VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.8

met l'accent sur le fait que dans le domaine de la politique de recherche, la valeur ajoutée apportée par l'UE est évidente; elle se manifeste par:

la possibilité de parvenir à la masse critique nécessaire pour des thèmes de recherche lorsque les pays pris isolément sont trop petits;

le fait d'être un facteur d'attrait auprès des scientifiques de haut niveau;

l'amélioration de la mobilité des chercheurs et autres experts très qualifiés;

1.9

considère que, le financement de l'UE en matière de recherche et développement, y compris le nouveau programme-cadre, doit être dynamique et répondre aux besoins des entreprises, de la communauté scientifique, et de la société dans son ensemble, afin d'aiguiller la recherche vers les domaines où son impact sur la croissance européenne, la compétitivité des entreprises et l'emploi est le plus évident;

1.10

relève que les villes et les autorités locales et régionales peuvent, de multiples façons, contribuer positivement à la réalisation de la valeur ajoutée européenne. Ceci inclut les politiques régionales d'innovation, les centres technologiques, les incubateurs, les parcs scientifiques et les fonds de capital-risque, tous dûment pris en compte dans la communication. Les autorités locales et régionales ont également un rôle important d'initiative à jouer sur des sujets tels que le développement durable au sein de l'Union, à travers les liens étroits qu'elles entretiennent avec les citoyens européens;

1.11

accueille favorablement l'objectif de développer les infrastructures de recherche d'intérêt européen;

1.12

accueille favorablement l'objectif d'améliorer le rapport coût-efficacité de la politique de recherche européenne;

1.13

met l'accent sur le fait que la masse critique dépend du sujet, du domaine thématique et des participants (cf. le rapport de R. MARIMON). Le concept de «taille unique» ne doit pas s'appliquer à tous les domaines thématiques et tous les instruments;

1.14

relève que dans le cadre de l'amélioration de la coordination des programmes nationaux, il convient de considérer simultanément les programmes régionaux de recherche et l'impact des programmes sur le développement régional;

1.15

souligne que les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 99 % de l'ensemble des sociétés commerciales, sont les principaux pourvoyeurs d'emplois et des acteurs clés de l'innovation et du développement régional au sein de l'UE. La politique de recherche européenne doit associer ces PME et davantage prendre en considération leurs besoins en matière de recherche et développement;

1.16

reconnaît que les chercheurs doivent pouvoir exploiter pleinement les mesures de la politique de recherche européenne, y compris des projets de plus petite taille, en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins, et accueille favorablement la suggestion de créer un mécanisme de financement de la recherche plus ouvert;

1.17

souhaite qu'une importance accrue soit accordée aux projets basés sur les besoins en recherche et développement des entreprises et proposés par les chercheurs de leur propre initiative;

1.18

souligne l'apport précieux des stratégies et politiques de développement économique au niveau local et régional. En règle générale, ce sont les villes, les autorités locales et les régions, en coopération avec les universités et les entreprises locales, qui coordonnent les instruments destinés au développement de l'économie locale et régionale et l'ensemble des infrastructures nécessaires à l'innovation;

1.19

considère que la méthode Eureka est un bon exemple d'un réseau de recherche ambitieux à caractère scientifique où les PME ont également un petit rôle à jouer.

DIVERSITÉ ET DÉCENTRALISATION GÉOGRAPHIQUE DE LA RECHERCHE

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.20

relève que l'un des atouts principaux de l'UE est le haut niveau d'éducation d'une très grande part de la population. Afin d'exploiter pleinement ce potentiel, l'UE doit disposer d'un réseau très étendu d'infrastructures de recherche et d'éducation;

1.21

demande que soient prises des mesures rigoureuses afin de permettre aux institutions de taille réduite et aux autorités publiques de bénéficier également de la politique européenne de recherche. Le monde de la R&D est devenu polymorphe et versatile. La frontière entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée tend à se brouiller. De nouveaux savoirs peuvent être issus d'établissements de types et de tailles variés. Même de petites institutions peuvent produire des savoirs d'intérêt international dans des domaines d'expertise très pointus, notamment lorsqu'elles collaborent avec des entreprises de haute technologie;

1.22

fait observer que la diversité, l'autonomie et la décentralisation géographique de la recherche contribuent fortement à augmenter son impact au niveau régional. Par ailleurs, le développement des structures administratives des villes et des régions s'impose comme préalable à une diffusion réussie des innovations de la recherche vers les entreprises et les organisations publiques. Ceci est particulièrement important dans les nouveaux États membres, où le développement de structures administratives décentralisées et le renforcement des gouvernements locaux et régionaux sont des facteurs clés pour asseoir un développement durable au niveau local et régional;

1.23

rappelle qu'il existe différents systèmes en Europe. Selon les pays, le rôle des villes, des autorités locales et des régions est souvent crucial pour l'organisation, le financement et le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment pour la création d'un environnement novateur combinant la recherche, le développement, les incubateurs et les entreprises et permettant aux résultats de la recherche d'aboutir à de nouvelles activités entrepreneuriales, à de nouveaux emplois et à une amélioration du bien-être;

1.24

juge que le concept des «pôles d'excellence», tel que proposé dans la communication, doit être mis en œuvre tout en tenant compte des plus petits centres hyper-spécialisés, qui peuvent se révéler essentiels pour le développement d'entreprises en concurrence internationale dans des domaines de production très pointus et servir de point de départ à de nouvelles entreprises à grande échelle;

1.25

estime qu'il en va de même pour les plates-formes technologiques qu'il est nécessaire de concevoir comme un moyen de promouvoir diverses entreprises de haute technologie dans les différentes régions d'Europe;

1.26

accueille favorablement l'utilisation complémentaire du budget de la recherche et des Fonds structurels; les solutions pratiques doivent être développées dans les régions concernées par l'objectif «Convergence» et dans le cadre de l'objectif «Compétitivité régionale et emploi», avec une attention toute particulière aux nouveaux États membres;

1.27

recommande que les actions «Marie Curie» destinées à rendre l'Europe plus attrayante pour les chercheurs de haut niveau soient poursuivies et renforcées. La recherche européenne doit être capable de mobiliser tout son potentiel pour améliorer la compétitivité de l'Union, la situation des jeunes, des femmes et des régions dans leur ensemble, et tirer les avantages d'une coopération renforcée avec les pays tiers.

VERS LE SEPTIÈME PROGRAMME-CADRE

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.28

accueille favorablement l'invitation présentée à la fin de la communication aux différents acteurs et utilisateurs de la recherche en Europe à prendre part aux débats visant à élaborer le septième programme-cadre;

1.29

met également en exergue le rôle positif possible de différents acteurs, et tout particulièrement celui des pouvoirs locaux et régionaux au sein du Conseil européen de recherche proposé. Ce Conseil, qu'il revête la forme d'une agence de l'Union ou d'une structure spécifique, doit être développé de manière à entretenir des liens étroits avec les administrations locales et régionales et le Comité des régions. Le financement de la R&D européenne doit être déterminé en fonction de l'excellence scientifique et de la capacité à introduire des innovations sur le marché et à répondre aux besoins de la société. Le Comité des régions juge important que les régions européennes et les chercheurs ne faisant pas partie des équipes de recherche qui sont financées par l'intermédiaire du Conseil européen de recherche proposé bénéficient aussi des résultats de la recherche;

1.30

se déclare favorable à la proposition de rationalisation et de regroupement des activités communautaires visant à soutenir la recherche à l'intérieur et au bénéfice des PME, le développement des fonds de capital-risque, des parcs scientifiques, des incubateurs et des politiques régionales d'innovation, les transferts de technologie et la gestion des droits et des brevets de propriété intellectuelle. Cette proposition implique plusieurs DG de la Commission et doit être préparée conjointement, il est essentiel que le Comité des régions y soit lui aussi activement associé.

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1

recommande que lors de la mise en œuvre de la politique européenne de recherche, il soit tenu compte de la promotion d'un développement régional équilibré en Europe;

2.2

souligne que lors de leur préparation, les nouveaux programmes relevant des Fonds structurels doivent intégrer la promotion de la R&D;

2.3

souligne que la «dimension humaine» et les besoins sociétaux doivent être pris en compte dans les nouveaux programmes de financement;

2.4

insiste sur l'importance des infrastructures de recherche et d'innovation, des centres de recherche, des parcs technologiques et des pôles d'excellence, même de petite taille, vu leur rôle clé dans la formation des chercheurs et dans la constitution d'un capital humain au niveau local, voire même au bénéfice des régions plus étendues;

2.5

recommande que l'UE finance davantage la recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat,, les processus d'innovation régionale et la commercialisation des résultats de la recherche afin de développer les instruments à même de renforcer l'économie de la connaissance dans les différentes régions de l'UE.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  COM(2004) 9 final.

(2)  COM(2003) 58 final.

(3)  JO C 73 du 23.03.2004, p. 22.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/26


Avis du Comité des régions sur les Communication de la Commission

«Poursuivre l'intégration du système ferroviaire européen: le troisième paquet ferroviaire»

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires»

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté»

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux»

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire»

(2005/C 71/07)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la «Communication de la Commission – Poursuivre l'intégration du système ferroviaire européen: le troisième paquet ferroviaire» - COM(2004) 140 final, la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant le directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires» - COM(2004) 139 final - 2004/0047 (COD); la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté» - COM(2004) 142 final - 2004/0048 (COD), la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux» - COM(2004) 143 final - 2004/0049 (COD) et la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire» - COM(2004) 144 final - 2004/0050 (COD);

VU la décision du Conseil, en date du 28 avril 2004, de le consulter à ce sujet conformément à l'article 265, paragraphe premier et à l'article 71, du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président, en date du 19 juin 2004, de charger la commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis en la matière;

VU son précédent avis sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel» (COM(1999) 617 final -1999/0252 COD) (CdR 94/2000 fin) (1);

VU son précédent avis sur la Communication de la Commission «Vers un espace ferroviaire européen intégré» (COM(2002) 18 final) (le deuxième paquet ferroviaire) (CdR 97/2002 fin) (2);

VU son précédent avis sur le Livre blanc «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001) 370 final) (CdR 54/2001 fin) (3);

VU son précédent avis sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises» – «Marco Polo» (COM(2002) 54 final – 2002/0038 COD) (CdR 103/2002 fin) (4);

VU son précédent avis sur les «Couloirs et RTE-T: levier pour la croissance et instrument de cohésion européenne» et sur la Communication de la Commission «Le développement d'un réseau euro-méditerranéen de transport» (COM(2003) 376 final) (CdR 291/2003 fin ) (5);

VU son projet d'avis (CdR 161/2004 rév..2) adopté le 24 septembre 2004 par la commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. Bernard SOULAGE, Vice président de la région Rhône (FR, PSE));

Considérant ce qui suit:

1)

Le développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est une condition indispensable de réalisation d'une Europe intégrée, en même temps qu'une source importante de croissance économique,

2)

La recherche d'une ouverture maîtrisée des marchés du transport ferroviaire peut constituer un atout supplémentaire dans la réalisation de cet objectif de développement surtout au niveau international,

3)

Tout effort d'intégration et d'ouverture doit se faire avec la triple préoccupation de la qualité du service, de la sécurité des personnes et des biens transportés, des droits des usagers et des territoires desservis.

a adopté le présent avis à l'unanimité lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre), l'avis suivant.

1.   Points de vue du Comité des régions

Vers la constitution d'un marché intérieur des services ferroviaires

Si les propositions faites sont, sur leurs principes, acceptable pour le Comité des régions, d'assez nombreux points méritent cependant d'être précisés, tant sur le plan des modalités d'intervention des États et des collectivités territoriales concernées, que sur l'ampleur, la portée et la nature de la réglementation proposée par la Commission. Le Comité des régions est en effet soucieux de s'assurer que la mise en œuvre de cette réforme ferroviaire se fait dans des conditions favorisant une amélioration des services ferroviaires, renforçant la compétitivité du rail par rapport aux autres modes de transport, et assurant la nécessaire viabilité économique des opérateurs de transport ferroviaire.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

se félicite des efforts fournis pour la promotion et la mise en œuvre d'un espace ferroviaire européen intégré (EFEI), condition nécessaire et préalable pour la re-dynamisation d'un mode de transport incontournable dans la perspective d'une politique durable des transports dans l'Union européenne, telle que décrite dans le Livre Blanc;

1.2

approuve assez largement les efforts entrepris par la Commission pour avancer dans le sens de la construction d'un véritable marché intérieur de services ferroviaires, dans le domaine des voyageurs comme dans celui du fret, en conformité avec les décisions du Parlement européen. Les propositions faites dans le cadre du 3ème paquet ferroviaire vont dans le sens d'une amélioration de la qualité des services de fret et d'une ouverture progressive du transport de voyageurs dans l'ensemble des pays de l'Union, en commençant par les services internationaux de voyageurs;

1.3

constate que dans le domaine du transport international de voyageurs, le développement de services à grande vitesse connectant les régions est, dans la perspective d'un développement durable, une initiative à encourager, mais doit se faire dans le cadre d'un dispositif intégrant la desserte des territoires par une offre régionale de qualité calée sur les horaires de desserte;

1.4

veut favoriser le développement des services transfrontaliers qui représentent un marché non négligeable de navetteurs. Le développement d'ententes entre les régions concernées doit être facilité pour garantir un haut niveau de qualité et de rentabilité de tels services;

1.5

est également très attaché aux préoccupations d'aménagement du territoire et d'égalité d'accès aux divers territoires. De ce point, il souhaite que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que l'apparition de nouveaux opérateurs ferroviaires ne se traduise pas par l'abandon des services non rentables aujourd'hui ancrés grâce aux mécanismes de péréquation tarifaire;

Deux risques peuvent être identifiés:

Le premier concerne les régions périphériques ou enclavées qui peuvent se trouver à l'écart de ces nouveaux services si seul l'opérateur en définit les caractéristiques. De même, certaines lignes inter-régionales ne faisant pas l'objet de contrats de services publics peuvent se voir déstabilisées par des dessertes internationales s'appuyant sur les arrêts les plus générateurs de trafic et donc de rentabilité.

Le second concerne les conditions d'application de la clause de sauvegarde pour les liaisons, notamment régionales, faisant l'objet d'un contrat de service public;

1.6

rappelle que la question de la sécurité du transport ferroviaire est essentielle, comme le rappelle l'exposé des motifs, et l'apparition de compagnies bon marché ne doit pas se faire au détriment des exigences de sécurité des usagers (formation des conducteurs et licences, vétusté des matériels roulant et règles d'entretien). Cela est d'autant plus important que l'autorisation de cabotage conduira à une mixité des circulations, notamment sur les dessertes régionales pour lesquelles les contrats de service public imposent le plus souvent des niveaux de sécurité élevés. De même, l'ouverture au cabotage conduit de facto à la libéralisation du marché du transport ferroviaire sur certains segments nationaux, et il importe de s'assurer que cette ouverture à la concurrence ne sera pas de nature à fragiliser la viabilité économique de certaines dessertes nationales ne faisant pas l'objet de contrats de services publics;

1.7

confirme son attachement aux procédures d'évaluation des réformes entreprises dans le domaine ferroviaire, afin de s'assurer que celles-ci vont bien dans le sens d'une amélioration des services offerts (niveaux d'offre, qualité du service, sécurité, coûts). De ce point de vue, il s'interroge sur la pertinence du calendrier retenu qui ne laisse pas de place aux évaluations indispensables des réformes précédentes.

La certification du personnel de conduite sur le réseau ferroviaire de la Communauté

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.8

approuve l'initiative de la Commission visant à introduire un système de certification des conducteurs à deux composantes, à savoir 1) une licence UE valable sur l'ensemble du territoire, délivrée par l'autorité nationale ou un représentant dûment mandaté et appartenant au conducteur, et 2) une attestation complémentaire harmonisée pour chaque conducteur, relative aux exigences particulières du service autorisé, à validité restreinte et délivrée par l'entreprise ferroviaire employant le conducteur de train;

1.9

constate que ce dispositif a fait l'objet d'une concertation des partenaires (Communauté Européenne du Rail, Fédération Européenne des Travailleurs des Transports) et garantit la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté;

1.10

affirme que la définition de règles de sécurité stricte est une exigence incontournable dès lors que l'interopérabilité des réseaux est recherchée. L'harmonisation proposée est une nécessité face à la grande diversité des législations nationales concernant la certification des conducteurs. Le contrôle des aptitudes physiques et psychologiques, leur vérification périodique et le suivi des niveaux de compétences ainsi que la connaissance basique d'une langue commune constituent des garanties indispensables à un haut niveau de sécurité ferroviaire;

1.11

approuve l'instauration par étape de ces nouvelles dispositions, limitées dans un premier temps aux conducteurs de trains engagés dans les services internationaux, mais devant être étendue, à terme et après évaluation, à l'ensemble des conducteurs de trains.

Les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.12

se félicite de l'initiative de la Commission de développer de façon réglementaire les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux, à l'instar de ce qui a été fait dans le domaine aérien, démarche qui va dans le sens d'une saine concurrence entre les différents modes de transport;

1.13

souhaite, que les mesures proposées soient étendues aux services de cabotage interne aux États créés dans le cadre de la présente législation;

1.14

remarque que la prise en compte des représentants des usagers et des collectivités locales reste largement insuffisante dans les procédures susceptibles d'être mise en œuvre.

Les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité de service de fret ferroviaire

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.15

constate que la part du fret ferroviaire a reculé alors que les attentes des clients en terme de meilleure qualité, de livraisons plus ponctuelles etc. se sont accrues;

1.16

estime que des mesures visant à améliorer la qualité du service rendu par les entreprises ferroviaires sont essentielles et que, à défaut, le fret ferroviaire poursuivra son déclin;

1.17

prend acte des efforts de la Commission en vue d'aider à une croissance des parts de marché du fret ferroviaire, dans un contexte encore difficile. L'amélioration de la qualité de service offerte par les opérateurs est certainement un moyen de fidéliser et d'attirer de nouveaux clients;

1.18

s'interroge pour savoir si la Commission doit réglementer ce secteur, alors que les opérateurs sont engagés dans des relations contractuelles avec leurs clients, dans lesquelles les exigences de qualité font partie de la négociation. Le risque existe de générer des effets inverses, notamment si ces exigences de qualité se traduisent par une augmentation des coûts des services, alors même que le transport routier reste libre de fixer des exigences mutuellement approuvées. Cette question est d'autant plus sensible pour les opérateurs ferroviaires des nouveaux pays membres, surtout si la Commission ne réglemente pas ces exigences de qualité sur les mêmes bases pour tous les modes de transport.

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1

demande que le calendrier retenu soit modifié afin de laisser place aux évaluations indispensables des réformes précédentes et que celles-ci puissent notamment tenir compte des évolutions nécessités par ces réformes dans les pays récemment intégrés à l'Union et dans les régions périphériques.

2.2

souhaite que soit précisée la définition du service international, par l'obligation de terminus localisés au niveau d'au moins un pôle urbain significatif dans chaque pays concerné par le service international. En effet, la définition des services internationaux de voyageurs proposée dans l'article premier du projet de directive (COM(2004) 139 final) est réduite à un seul critère, à savoir que «toutes les voitures franchissent au moins une frontière». La simplicité de cette définition peut être la source de comportements déviants (free riders), puisqu'il suffirait de desservir la première gare située après la frontière pour bénéficier du statut de service international, alors que la quasi totalité du chiffre d'affaires serait réalisée dans un même état. Une telle pratique serait de nature à générer de fait une ouverture du marché national du pays concerné.

2.3

demande que soit précisé le rôle des États et des collectivités territoriales dans la définition des caractéristiques du service international envisagé (nombre de services, nombre de points d'arrêts, fréquence, périodicité, tarifs sur les parcours nationaux).

2.4

propose de préciser la rédaction du projet de directive de manière à prévoir que les restrictions relatives au service de cabotage sont du ressort de la collectivité territoriale, en tant qu'autorité organisatrice de la ligne faisant l'objet du contrat de service public, et de l'organisme de contrôle visé à l'article 30 de la directive 2001/14/CE.

2.5

recommande de définir les conditions d'exploitation des services internationaux en fonction de la nature des services envisagés. Les conditions de viabilité de ces services, leurs tarifs et leurs niveaux de service dépendent en effet de leur nature. Il est ainsi difficile, à priori, d'envisager les mêmes règles pour un service transfrontalier reliant deux régions voisines, pour un service sur ligne à grande vitesse du type Londres–Marseille, pour un service de nuit entre Hambourg et Zurich ou pour un service saisonnier entre Paris et Venise.

2.6

suggère de faire référence à l'impact de l'ouverture à la concurrence au marché des services ferroviaires internationaux sur les lignes internationales d'autocars, surtout dans la perspective de liberté des tarifs sur ces lignes (ces entreprises ont-elles également droit au cabotage national?).

2.7

insiste sur la nécessité de préciser dans quelles conditions les nouveaux services ferroviaires internationaux pourront ou non fixer librement leurs tarifs, et plus particulièrement pour les clientèles de cabotage, ceci afin de ne pas introduire de distorsion des conditions de concurrence avec les opérateurs nationaux, quand ces derniers ne disposent pas de la liberté tarifaire.

2.8

propose de fixer une durée d'exploitation des nouveaux services, compatible au retour sur investissement. Afin d'éviter une certaine volatilité de l'offre dans ce domaine, il importe que des garanties soient apportées aux diverses parties prenantes.

2.9

demande que dans l'attestation complémentaire harmonisée de certification du personnel, la maîtrise de la langue de chaque pays traversé soit exigée.

2.10

insiste sur le fait que les conditions d'indemnisation des voyageurs applicables au ferroviaire, notamment quant au retard des trains, soient identiques à celles pratiquées dans le domaine de l'aérien (durée et niveau d'indemnité).

2.11

rappelle que sur toutes ces questions un nombre croissant de collectivités territoriales sont concernées et qu'en conséquence, il est fondamental que leurs représentants soient associés à toutes les instances étatiques ou communautaire en charge de la mise en œuvre de ces mesures.

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 317 du 6.11.2000, p. 22.

(2)  JO C 66 du 19.03.2003, p. 5.

(3)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 8.

(4)  JO C 278 du 14.11.2002, p. 15.

(5)  JO C 109 du 30.4.2004, p. 10.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/30


Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne»

(2005/C 71/08)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne» (COM(2004) 356 final);

VU la décision de la Commission européenne en date du 30 avril 2004 de le consulter à ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président en date du 8 septembre 2004 de charger sa commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis à ce sujet;

VU son projet d'avis 256/2004 rév. 1 adopté le 22 septembre 2004 par sa commission de la culture et de l'éducation, (M. Olivier BERTRAND, Maire de Saint-Silvain-Bellegarde (FR/PPE), rapporteur).

a adopté le présent avis à l'unanimité lors de sa 57ème session plénière, tenue les 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre).

1.   Les observations du Comité des régions

Introduction

1.1

La santé en ligne, si on l'interprète au sens large comme le fait la Commission dans l'introduction à sa communication, a la capacité d'apporter, de manière efficace et économique, une amélioration des soins de santé. Toutefois, ce qui sera déterminant pour le succès de cette entreprise sera la mise en confiance des citoyens, qui devront être convaincus que tous les aspects de la santé en ligne ayant des conséquences pour eux sont conçus dans le souci de servir en toute première priorité leurs intérêts. Ainsi, la participation de représentants d'organisations de patients et de citoyens à la conception de produits, de systèmes et de services de santé en ligne sera un élément très important. Pour les systèmes conçus à l'intention de groupes particuliers de patients, il conviendrait de faire participer des représentants des groupes correspondants de soutien aux patients. La question de la confidentialité des dossiers médicaux personnels constituera pour les citoyens un sujet de préoccupation majeur.

1.2

Il faut considérer que l'expression «systèmes de santé axés sur le citoyen» est valable dans le cadre de la mise en oeuvre concrète des politiques, et non pas simplement en temps que déclaration d'intention dans des documents politiques.

1.3

L'expérience acquise en matière de mise en place des canaux de santé en ligne a aussi fait clairement la preuve de la nécessité de faire intervenir les professionnels de la santé dès le tout début des discussions relatives à tout projet de santé en ligne conçu à leur intention.

1.4

La question de l'assurance de la qualité des systèmes d'information de santé en ligne validés (par des labels de confiance) aura aussi un caractère d'importance vitale pour ce qui sera de créer et de maintenir la confiance du public. Il conviendra de reconnaître la création de la confiance comme une question centrale par rapport à la volonté d'encourager les citoyens à utiliser des sources qui fournissent des informations et des conseils sains, équilibrés et impartiaux, et non pas des sources qui proposent des informations de mauvaise qualité, voire des informations dangereuses, souvent à des fins commerciales (1).

2.   Les défis et les attentes auxquels les secteurs de la santé européens sont confrontés et le rôle de la santé en ligne

2.1

Accès aux services: Selon la communication, près de 40 % de la population de l'Union aura plus de soixante-cinq ans d'ici à l'année 2051. Les éléments les plus jeunes de cette tranche d'âge seront des gens ayant vécu et travaillé dans un environnement électronique et qui probablement seront familiarisés et se trouveront en confiance avec la santé en ligne, à condition que les contrôles de qualité indispensables aient été en place pendant tout le temps où ils auront vécu ainsi. Toutefois, dans les premières années du XXIe siècle, il se peut que de nombreuses personnes appartenant aux tranches d'âge plus élevé n'aient guère d'expérience de la santé en ligne, et il se peut que certaines ne possèdent pas les aptitudes informatiques nécessaires pour bénéficier au maximum des évolutions de la santé en ligne. Or, il s'agit là justement des personnes qui sont le plus susceptibles d'avoir besoin d'un accès croissant aux services de santé. Il faut que des systèmes soient en place pour garantir la préservation de leurs intérêts. Pendant quelques années, il y aura lieu de prévoir d'autres canaux de communication pour permettre aux citoyens d'accéder aux services, par exemple par téléphone. Il conviendra aussi de pouvoir disposer d'information sur papier.

2.2

Il semble qu'un comité constitué sous les auspices de la Direction générale de l'emploi et des affaires sociales examine actuellement la question de la santé en ligne, et notamment la «fracture numérique», les différences entre milieu urbain et milieu rural et les questions d'éducation et de formation des professionnels de la santé et des citoyens. Il est essentiel de résoudre ces problèmes pour pouvoir mettre en oeuvre la santé en ligne avec succès.

2.3

Infrastructures technologiques: La communication fait état de la nécessité d'agir concernant le «déploiement de réseaux à large bande dans le domaine des télécommunications». Actuellement, des connexions à large bande à l'Internet ne sont pas suffisamment robustes dans certaines zones géographiques. Cela comporte des conséquences importantes pour les hôpitaux et pour les professionnels des soins de première ligne dans ces zones. Certaines opérations de télémédecine, telles que la transmission de résultats d'examens radiographiques, deviendraient extrêmement incertaines, pour ne pas dire impossibles. Dans les zones rurales ou à faible densité de population où les connexions actuelles à large bande sont relativement fragiles, il faut s'attendre à ce que les distances entre les établissements de soins soient plus grandes que dans d'autres zones, et donc à ce que les avantages potentiels d'applications de santé en ligne soient plus importants. En outre, si les fournisseurs locaux de soins de santé souhaitent mettre à disposition des résidents locaux des informations en ligne, il est essentiel que ces résidents puissent dépendre d'une infrastructure technologique fiable leur garantissant un accès facile.

2.4

C'est pourquoi il y a lieu d'investir dans les équipements nécessaires afin de garantir que les infrastructures technologiques appropriées soient en place pour permettre à toutes les personnes concernées d'accéder facilement aux services de santé en ligne. Les investissements pourraient provenir du Fonds de cohésion et/ou des Fonds structurels, ainsi qu'être financés éventuellement par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement.

2.5

Accroître le pouvoir des consommateurs dans le secteur de la santé: patients et citoyens en bonne santé: La communication évoque d'une part, l'aide dont les gens ont maintenant besoin dans le domaine de la gestion thérapeutique et de la gestion des risques et du mode de vie, et d'autre part, le fait que les gens cherchent à s'informer de manière proactive sur leur santé. En bref, les gens souhaitent aujourd'hui être les partenaires des professionnels de la santé pour la prise de décision concernant les traitements.

2.6

L'utilisation de médicaments est de loin l'intervention la plus courante en matière de traitement des maladies et lorsqu'il s'agit de protéger les citoyens contre de graves accidents de santé, telles que les pathologies coronariennes ou les crises cardiaques. Dans les propositions publiées en ce qui concerne la «feuille de route» de l'Agence européenne des médicaments (AEM), l'on trouve le souhait de pouvoir disposer d'une base de données de l'AEM reprenant l'ensemble des médicaments pour lesquels ont été accordées des autorisations de mise sur le marché dans un quelconque État membre de l'Union européenne et conformément à la procédure centralisée. Il conviendrait de mettre en oeuvre cette proposition dès que cela sera possible dans la pratique. L'on devrait encourager vivement les personnes qui désirent chercher sur Internet de l'information concernant des médicaments à utiliser en priorité comme source d'information la base de données de l'AEM, parce que l'information qui s'y trouve est objective, fiable et étayée par des preuves scientifiques.

2.7

Tous les sites Internet «validés» qui sont consacrés à des produits médicinaux et à des traitements médicaux devraient expressément conseiller aux personnes qui les utilisent de s'entretenir des informations fournies, ou de toutes difficultés ayant trait à une médication, avec leur médecin ou leur pharmacien. Le rapport de l'OMS publié en 2003 et intitulé «Adherence to long term therapies - evidence for action» (L'observance des traitements de longue durée - des faits pour agir) a mis l'accent sur les grands problèmes qui surviennent en raison de la non-observance des traitements médicamenteux de longue durée utilisés pour soigner des pathologies chroniques. Cela constitue non seulement un gaspillage de ressources, mais aussi une menace pour la santé future de l'individu.

2.8

Des recherches récentes (2) indiquent que les gens décident fréquemment de manière délibérée d'arrêter de prendre leurs médicaments, et qu'il ne s'agit pas d'un simple oubli. Le rapport de l'OMS indiquait que les motivations de la non-observance sont variables, mais que souvent, un effet secondaire désagréable peut constituer le déclencheur. Il conviendrait de tenir compte de cet élément dans toutes les initiatives de santé en ligne qui consistent à fournir de l'information sur des médicaments et sur des traitements médicaux, et il conviendrait d'adopter une démarche positive en matière d'encouragement de l'observance.

2.9

L'une des conclusions du rapport de l'OMS était que le fait d'améliorer l'efficacité des interventions en faveur de l'observance pourrait être d'une bien plus grande conséquence pour la santé de la population que toute amélioration de tel ou tel traitement médical. En période de difficultés touchant aux ressources disponibles pour les soins de santé, les initiatives appropriées de santé en ligne devraient privilégier l'amélioration de l'observance.

2.10

La communication met l'accent sur les améliorations qualitatives des soins et de la sécurité des patients auxquelles peut donner lieu l'accès «à des dossiers médicaux électroniques complets et sécurisés». Le dilemme qu'il faut affronter est celui de savoir comment faire pour que les patients gardent confiance dans la sécurité et la confidentialité des dossiers médicaux, tout en garantissant en même temps que toutes les informations nécessaires puissent être disponibles pour tous les professionnels de la santé qui fournissent des soins à un individu, afin de leur permettre d'assurer la meilleure qualité possible de soins. Il est probable que l'augmentation de la fréquence des soins de santé transfrontaliers rendra plus difficile le problème de savoir comment maintenir la confiance du public vis-à-vis de la confidentialité des données. La communication suggère la possibilité de réaliser une étude portant spécialement sur la protection des données dans le contexte de la santé en ligne. Ce travail devrait avoir un caractère prioritaire.

2.11

Assistance aux autorités sanitaires et aux responsables de la santé: La communication avance l'idée que la santé en ligne ouvre de nouvelles perspectives à ceux qui habitent des régions éloignées ne disposant que de services de santé limités, ainsi qu'aux «groupes marginalisés», comme par exemple les personnes ayant des handicaps de différents niveaux de gravité. Cela ne deviendra réalité que si l'on réalise les nécessaires investissements d'infrastructures technologiques dans les régions éloignées, là où le besoin s'en fait sentir. Un autre élément d'une importance essentielle sera la formation des citoyens.

3.   Situation actuelle

3.1

Les grands défis à affronter pour une mise en oeuvre élargie: Comme l'indique clairement la communication, l'interopérabilité est une question cruciale, et réaliser cette interopérabilité supposera une démarche beaucoup plus positive que ce dont on a fait preuve jusqu'à présent. La convivialité devrait être moins difficile à réaliser, compte tenu de l'investissement nécessaire. Les questions de confidentialité et de sécurité ont déjà été traitées dans le présent avis.

3.1.1

La disposition qui figure dans la directive générale relative à la protection des données et qui concerne la création d'un code de conduite pour des domaines particuliers tels que la santé devrait être reprise d'urgence, surtout pour permettre de traiter les questions de confidentialité et de sécurité.

3.1.2

Outre l'assurance de confidentialité, les citoyens souhaiteront avoir la garantie que si des problèmes se posent suite à des prestations de services à caractère transfrontalier, leurs droits au remboursement seront préservés. Les débats portant sur la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur (COM (2004) 2 final) montrent que l'assurance de la responsabilité professionnelle varie considérablement d'un État membre à l'autre. Les assureurs ont indiqué qu'une obligation d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les professionnels de la santé pourrait mettre les membres de certaines professions de la santé dans l'impossibilité d'obtenir une assurance à un prix abordable. Le choix qui s'offrirait alors à eux serait de refuser leurs services ou d'agir dans l'illégalité. Il faut résoudre ce problème si l'on veut que les citoyens aient confiance dans l'utilisation de services transfrontaliers de santé en ligne.

3.2

La question des qualifications des personnes qui proposent des services de santé transfrontaliers est une question qui préoccupe les citoyens, comme l'ont clairement montré les débats sur la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM(2002) 119 final). Il est d'une importance essentielle de faire en sorte que l'on n'ait pas recours aux services de santé en ligne pour contourner les réglementations nationales, ce qui signifie d'une part, que l'autorité réglementaire de l'État membre d'accueil doit avoir connaissance du fait qu'un professionnel de santé d'un autre État membre propose un service, et d'autre part, que cette autorité doit s'être assurée que le professionnel en question est convenablement qualifié, qu'il est autorisé à pratiquer sa profession et qu'il ne fait pas l'objet de sanctions disciplinaires. Les citoyens veulent avoir la certitude que quand ils ont recours aux services de professionnels de la santé d'autres États membres, ceux-ci se situent au même niveau professionnel que celui qui est requis dans le propre État membre des citoyens en question. Il faut inscrire une solution dans le texte de la directive concernée, si l'on veut que les citoyens aient confiance en l'utilisation des services de santé en ligne.

3.3

Comme exemple de mesure qui contribuerait à améliorer la sécurité et la protection juridique, l'on peut citer la normalisation des formulaires de prescription en ligne. Actuellement, il n'y a pas de normalisation du format des prescriptions sur papier sur l'ensemble du territoire de l'UE, ce qui constitue une source supplémentaire de difficultés pour les patients qui veulent faire exécuter une prescription dans un État membre autre que celui dans lequel l'ordonnance a été délivrée. C'est pourquoi il paraît opportun d'étudier la normalisation des formats de prescription en ligne alors que les services de prescription en ligne n'en sont qu'à leurs débuts, plutôt que d'attendre que des systèmes soient en place dans les différents États membres. Il conviendrait d'inviter des représentants des professions médicales, dentaires et pharmaceutiques de l'Union européenne à coopérer avec cette initiative.

3.4

Comme le déclare la Commission dans sa communication, les citoyens préfèrent des services conçus à la mesure de leurs besoins et de leurs exigences, en sachant aussi que leur droit à la vie privée est protégé. Il faut convenir que les systèmes et les services de santé en ligne seraient plus rapidement acceptés si l'on prenait en compte la totalité des besoins et des intérêts des communautés d'utilisateurs (professionnels de la santé, patients et citoyens). C'est pourquoi il conviendrait d'intégrer dans le développement des projets de santé en ligne des représentants des groupes d'utilisateurs. De cette manière, il y aura beaucoup plus de chances de voir les membres de ces groupes utiliser la santé en ligne et s'en faire les promoteurs. Il conviendrait que les organisateurs de ces projets gardent présent en premier lieu à l'esprit le fait que chaque groupe d'intervenants a la faculté d'opposer son veto à la réalisation de tout projet au cas où il ne considère pas ce projet comme avantageux.

3.5

Le risque de voir exclues du bénéfice des possibilités offertes par la santé en ligne les groupes sociaux évoqués à la rubrique «L'accès à la santé en ligne pour tous» doit être traité comme un problème prioritaire, si l'on veut éviter que ces personnes, qui font partie de catégories déjà désavantagées, ne se sentent encore plus exclues. Fournie de la manière qui convient, la santé en ligne pourrait être un facteur de premier plan dans l'amélioration des soins de santé pour les personnes concernées.

4.   Vers un espace européen de la santé en ligne: problèmes et actions

4.1

Les objectifs énumérés à propos de thèmes que traite la communication et qui sont abordés dans des développements précédents ne seront atteints que moyennant un engagement intégral de la part des États membres, si tous les intervenants, et notamment des représentants des patients, des citoyens et des professions de la santé sont étroitement associés d'entrée de jeu, tant à l'échelon national qu'à l'échelon communautaire, si l'on assure une surveillance attentive constante de la réalisation des objectifs fixés, et si l'on procède aux investissements nécessaires dans les infrastructures technologiques. Cela contribuera grandement d'une part, à encourager les citoyens à utiliser en confiance les services de santé en ligne, et d'autre part, à appuyer la poursuite du développement de ces services. Sans le soutien des citoyens, il ne sera guère possible d'obtenir des résultats.

Le Comité des régions ne présente pas d'observations sur toutes les rubriques de ce chapitre de la communication.

4.2

Thème n o 1: Relever les défis communs: (Communication, paragraphe 4.2.1) Il importe que les États membres et la Commission envisagent d'étudier la question du remboursement des services destinés aux populations transfrontalières. En effet, on peut imaginer des cas où un patient qui réside à proximité d'une frontière constate que le spécialiste le plus proche et qui lui semble le plus capable de lui donner un éventuel deuxième avis, et cela par téléconsultation dans les conditions évoquées au paragraphe 4.3.2. de la Communication, exerce dans un hôpital situé dans un État membre autre que celui où réside le patient. L'absence de règlement semblerait difficilement compréhensible par ces populations et devrait être adaptée conformément aux réglementations dans chacun de nos États membres.

4.2.1

(Communication, paragraphe 4.2.3) Pour ce qui est de la mobilité des patients, il importera grandement de mettre en place une démarche commune vis-à-vis des identificateurs des patients, au sens de ce qui est dit au paragraphe 4.2.2.1, et de s'assurer de l'organisation de contrôles rigoureux pour vérifier la compétence des professionnels de la santé qui proposent des services dans les États membres.

4.2.2

(Communication, paragraphe 4.2.4) Sur ce point, le Comité des régions répète ce qu'il a déclaré antérieurement, à savoir que des aides financières communautaires seront essentielles à l'accélération du déploiement de communications à large bande dans certaines localités insuffisamment desservies.

4.2.3

(Communication, paragraphe 4.2.7) Selon la communication de la Commission, une sécurité juridique «serait préférable» en ce qui concerne la responsabilité des produits et des services de santé en ligne. Le Comité des régions estime qu'il conviendrait de remplacer cette formule par «est essentielle», si l'on veut encourager et préserver la confiance des patients vis-à-vis de l'utilisation de services de santé en ligne. Il conviendrait d'impartir à la Commission un délai plus rapproché que l'année 2009 pour mettre en place, en collaboration avec les États membres, le cadre nécessaire à une sécurité juridique accrue à cet égard.

4.3   Thème no 2: Actions pilotes visant à accélérer la mise en œuvre

4.3.1

(Communication, paragraphe 4.3.1) Le Comité des régions accueille favorablement l'idée d'une participation de la Commission au financement de l'élaboration d'un ensemble de critères de qualité pour les sites Web traitant de la santé (labels de confiance). Il sera essentiel d'assurer une surveillance organisée et constante de ces sites pour garantir en permanence le respect des critères de qualité.

4.3.2

(Communication, paragraphe 4.3.3) Le Comité des régions accueille favorablement la création de la carte européenne d'assurance maladie. Il conviendrait que la carte européenne de santé contienne, lors de sa mise en circulation, les informations présentes sur la carte d'assurance maladie, ainsi que les données d'ordre sanitaire les plus importantes du patient, si celui-ci le souhaite. Le patient devrait alors pouvoir, pour garantir la meilleure qualité possible de soins, autoriser certains professionnels de la santé à consulter les données pertinentes. Une fois encore, cela atteste de l'importance qu'il y a à assurer une interopérabilité des technologies électroniques. Il conviendra de veiller à ce que certaines données médicales qui pourraient être utilisées à des fins de «picorage» ne soient pas mises à la disposition d'organismes d'assurance maladie.

4.3.3

(Communication, paragraphe 4.4.1) La création d'un forum à haut niveau sur la santé en ligne, forum destiné à assister la Commission, fournira l'occasion idéale d'établir la confiance en confirmant la participation, d'entrée de jeu, de tous les intervenants nécessaires. Il paraît entendu que le forum sera en mesure de constituer des groupes de travail pour des sujets précis, dont l'un devrait être, à l'évidence, l'interopérabilité. Il conviendrait d'assurer une liaison étroite entre le forum sur la santé en ligne et le groupe de réflexion de haut niveau sur les soins de santé et les services médicaux qu'il est prévu de constituer suite à la communication de la Commission sur la mobilité des patients.

5.   Les recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

5.1

recommande que soient apportées des aides financières par l'intermédiaire des Fonds structurels/de cohésion de l'UE ou par l'intervention de la Banque européenne d'investissement afin d'assurer l'efficacité requise des communications à large bande dans les localités qui, sans cela, seraient insuffisamment desservies;

5.2

recommande que la Commission, en coopération avec les États membres, traite en priorité le problème qui consiste à maintenir la confiance du public vis-à-vis de la confidentialité des données médicales personnelles, tout en expliquant les avantages que présente le partage d'informations pertinentes par les professionnels de la santé qui participent aux soins;

5.3

recommande que des représentants des patients, des citoyens et des professions de la santé soient associés dès le début à toutes les propositions relatives à des projets de santé en ligne;

5.4

recommande que des mesures positives soient prises pour garantir que les intérêts des personnes les plus âgés et ceux d'autres catégories vulnérables soient expressément pris en compte par rapport à tous les projets de santé en ligne et que pendant quelques années, l'on fournisse des moyens autres que les moyens électroniques pour permettre de chercher des informations et des conseils;

5.5

recommande qu'un délai beaucoup plus rapproché que l'année 2009 soit imparti à la Commission pour mettre en place, en coopération avec les États membres, le cadre nécessaire à une sécurité juridique accrue en matière de responsabilité des produits et des services qui relèvent de la santé en ligne;

5.6

recommande que l'on désigne comme prioritaire la question du remboursement des services transfrontaliers;

5.7

recommande que les gouvernements des États membres et les professionnels de la santé assurent auprès des citoyens, dans une perspective à long terme, la promotion des avantages que présente l'utilisation de sites «labels de confiance» de préférence à d'autres sites;

5.8

recommande que l'on mette en place un système permettant de garantir le respect constant, par les sites «labels de confiance», des critères de qualité prévus;

5.9

recommande que les services de santé en ligne associés à des traitements médicamenteux s'attaquent de manière positive au grave problème du non-respect des régimes médicamenteux;

5.10

recommande que soit maintenue une liaison étroite entre le forum de la santé en ligne et le groupe de réflexion de haut niveau sur les soins de santé et les services médicaux, groupe dont la création est prévue dans la communication de la Commission sur la mobilité des patients;

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  Enquête récente portant sur 32 des sites Internet consacrés aux thérapies alternatives et complémentaires, comptant parmi ceux qui ont le plus de succès et ayant la réputation d'attirer des dizaines de milliers de «visiteurs» chaque jour. Ces sites proposaient 118 «thérapeutiques» différentes pour le cancer et 59 soi-disant traitements préventifs, et pour aucune de ces «thérapeutiques» ni pour aucun de ces traitements, il n'a été possible de démontrer l'effet annoncé. Et un cinquième des sites Internet décourageaient, soit activement soit indirectement, les patients de recourir à des traitements conventionnels du cancer (étude publiée dans la revue «Annals of Oncology», et citée au journal de la BBC le 15 avril 2004).

(2)  Barber N, Parsons J, Clifford S, Darracott R, Horne R, «Patients' problems with new medication for chronic diseases» (Les problèmes des patients par rapport aux nouveaux traitements des maladies chroniques) Quality and Safety in Healthcare, no 13 juin 2004.


22.3.2005   

FR

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C 71/34


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme “JEUNESSE EN ACTION” pour la période 2007-2013»

(2005/C 71/09)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme “JEUNESSE EN ACTION” pour la période 2007-2013» (COM (2004) 471 final – 2004/0152 (COD),

VU la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004 de le consulter sur ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1, et de l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne,

VU la décision de son Président du 27 janvier 2004 de charger la commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis en la matière,

VU son avis sur le Service volontaire européen pour les jeunes (CdR 191/1996 fin) (1),

VU son avis sur le Programme d'action communautaire - service volontaire européen pour les jeunes  (2) (CdR 86/1997 fin),

VU son avis sur les nouveaux programmes SOCRATES, LEONARDO et «Jeunesse» (3), (CdR 226/1998 fin),

VU son avis sur le «Suivi du Livre blanc »Un nouvel élan pour la jeunesse européenne« - Proposition d'objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes suite à la Résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse» (4) (CdR 309/2003 final),

VU son avis sur le Livre blanc de la Commission européenne «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (5) (CdR 389/2001 fin),

VU son avis sur la «Proposition de décision instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (EUROPASS)» (6) (CdR 307/2003 fin),

VU son avis global sur le suivi du «Livre blanc sur Un nouvel élan pour la jeunesse européenne – Proposition d'objectifs communs pour les activités volontaires des jeunes et Proposition d'objectifs communs pour une meilleure compréhension et connaissance de la jeunesse» (7) (CdR 192/2004 fin),

VU la Décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire «Jeunesse» (8),

VU la Décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (9),

VU la Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (10),

VU la Communication de la Commission au Conseil «Suivi du Livre blanc »Un nouvel élan pour la jeunesse européenne« - Proposition d'objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes suite à la Résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse» (COM(2003) 184 final,

VU la Résolution du Conseil du 25 novembre 2003 concernant les objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes (11),

VU les Résolutions du Conseil et des ministres chargés de la jeunesse, réunis au sein du Conseil, relatives à la participation des jeunes (12), au sport comme élément de l'éducation informelle dans le cadre des programmes de la Communauté européenne en faveur de la jeunesse (13), à l'intégration sociale des jeunes (14) et visant à favoriser chez les jeunes le sens de l'initiative, l'esprit d'entreprise et la créativité (15),

VU la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen Service volontaire européen pour les jeunes (COM(96) 610 final - 96/0318 COD),

VU la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs (16),

VU le Rapport de la Commission Évaluation intermédiaire du Programme Jeunesse 2000-2006 (couvrant la période 2000-2003) (COM(2004) 158 final),

VU le Livre blanc sur la Gouvernance européenne (COM(2001) 428 final),

VU les articles 13 et 149 du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne,

VU son projet d'avis CdR 270/2004 rév. 1 adopté le 22 septembre 2004 par sa commission de la culture et de l'éducation (rapporteur: M. Alvaro ANCISI, conseiller municipal de Ravenne (IT/PPE)),

a adopté lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 17 novembre), l'avis suivant.

1.   Observations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1.

considère que la promotion de la citoyenneté européenne et l'intégration des jeunes dans la société figurent parmi les priorités politiques du Comité, que c'est au niveau local et régional que les jeunes exercent concrètement une citoyenneté active et que la proposition de la Commission se rattache aux priorités de la commission EDUC (point 1.2 du programme de travail de la commission EDUC pour 2004);

1.2.

est conscient du caractère central que la citoyenneté active des jeunes, leur sentiment d'appartenance à l'Europe et le développement de leur esprit de solidarité et de compréhension mutuelle revêtent pour la cohésion sociale de l'Union et pour la paix;

1.3.

soutient les cinq objectifs définis par la Commission, en particulier le renforcement de la ligne d'action «Jeunesse pour l'Europe» et de la ligne d'action «Service volontaire européen», pour l'influence et l'effet multiplicateur que ces actions peuvent également exercer sur les politiques nationales en faveur des jeunes;

1.4.

approuve notamment la ligne d'action «Jeunesse pour le monde», qui étend les possibilités d'échanges et d'actions de volontariat aux pays adjacents à l'Europe élargie, ainsi que les lignes d'action 4 et 5, car elles définissent des systèmes d'appui à la coopération des acteurs du secteur, des organisations de la société civile, des administrations et des responsables politiques actifs dans le domaine de la jeunesse;

1.5.

approuve la décision de prendre en compte les transformations démographiques, économiques et socioculturelles et de modifier le public cible des programmes en élargissant l'éventail des bénéficiaires à la tranche d'âge de 13 à 30 ans au lieu de 15 à 25 ans;

1.6.

se félicite de l'adoption de la méthode ouverte de coordination et du principe de complémentarité des politiques européennes avec les politiques nationales en matière de jeunesse, à condition toutefois que cette méthode associe pleinement les collectivités locales et régionales, valorise leur rôle clé dans la réussite du programme et respecte les principes de subsidiarité, de proximité et de proportionnalité;

1.7.

reconnaît la nécessité que les pays participants prennent des mesures spécifiques pour lever les obstacles à la mobilité des bénéficiaires des programmes et que des instruments appropriés soient adoptés au niveau national ou européen afin de reconnaître les activités de volontariat ainsi que la formation non formelle et informelle acquise par les jeunes participant aux actions du programme, notamment à travers l'articulation du programme Jeunesse avec les autres lignes d'action de l'Union.

1.8.

insiste sur la nécessité de tenir compte des spécificités nationales de chaque pays lors de la mise en oeuvre du programme. Des crédits devraient pouvoir être alloués en faveur d'actions caractéristiques des communes. En outre, les actions locales déjà mises en place et éprouvées devraient également pouvoir bénéficier d'une aide.

1.9.

constate qu'il est prévu, dans l'introduction et les annexes de la proposition de décision, de financer des partenariats avec des entités régionales ou locales, dans le but de développer dans la durée des projets qui pourront combiner différentes mesures du programme, le financement portant sur les projets et les activités de coordination; constate qu'il est également prévu d'établir des partenariats avec des entités locales et régionales dans le cas de la ligne d'action relative aux organismes de service à la jeunesse et aux systèmes d'appui. Fait toutefois observer que ces prévisions ne sont pas clairement intégrées dans le texte de la décision même.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions formule les recommandations suivantes:

a)

Il importe d'identifier de nouveaux instruments en vue de simplifier et de rendre le programme flexible, les procédures transparentes, les informations accessibles aux bénéficiaires et proches de ceux-ci et en prévoyant également certaines possibilités de décentralisation accrue des structures;

b)

Il est nécessaire, pour garantir que le programme porte effectivement ses fruits, de valoriser davantage le rôle des niveaux régionaux et locaux, qui sont ceux où les jeunes expriment concrètement leurs capacités de citoyenneté active, de participation à la vie civile et politique, de volontariat et de solidarité;

c)

C'est au niveau régional et local qu'il est possible de garantir le plus efficacement la diffusion des informations relatives au programme, y compris auprès des catégories de jeunes les plus défavorisées, d'encourager les initiatives innovantes, de favoriser le développement des associations non gouvernementales s'occupant de jeunes et de stimuler leur capacité à mener à bien des projets européens, d'expérimenter et d'échanger de bonnes pratiques;

d)

Doivent faire l'objet d'une attention constante les trois points critiques auxquels la Commission s'efforce d'apporter une réponse et qui ressortaient clairement de l'évaluation intermédiaire du programme:

l'absence dans de nombreux pays européens d'une réglementation des activités de volontariat, qui en reconnaisse et en préserve la spécificité;

les obstacles existants à la mobilité des bénéficiaires, à leur protection juridique, sociale et sanitaire, notamment en ce qui concerne les pays partenaires;

l'absence au niveau national ou européen d'instruments appropriés permettant de reconnaître la formation non formelle et informelle acquise par les jeunes participant aux actions du programme;

e)

Il importe de soutenir les organisations non gouvernementales actives au niveau européen ainsi que le Forum européen de la Jeunesse, mais il est tout aussi important de soutenir les Forums nationaux et de les mettre en réseau, d'offrir des opportunités aux initiatives locales de jeunes et aux petites associations promouvant localement des projets européens.

Recommandation 1

Article 3, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le cadre de l'objectif général «Favoriser la coopération européenne en matière de politiques de jeunesse»:

Dans le cadre de l'objectif général «Favoriser la coopération européenne en matière de politiques de jeunesse», avec une prise en compte particulière du niveau régional et local:

Exposé des motifs

Cet amendement tient compte du fait que c'est au niveau local que peuvent se développer de bonnes pratiques de nature à favoriser la citoyenneté active des jeunes, en encourageant leur participation à la vie civile de la collectivité, au système de démocratie représentative et aux formes d'apprentissage de la participation.

Recommandation 2

Article 8, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées pour développer les structures au niveau européen, national et, le cas échéant, régional ou local afin de réaliser les objectifs du programme, ainsi que pour valoriser les actions du programme.

La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées pour développer les structures au niveau européen, national, et, le cas échéant, régional ou et local afin de réaliser les objectifs du programme, ainsi que pour valoriser les actions du programme.

Exposé des motifs

Pour atteindre les objectifs du programme, il est fondamental de garantir un accès généralisé aux informations sur les opportunités offertes par le programme aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs, de garantir au niveau régional et local également un soutien aux projets des organisations non gouvernementales et de diffuser les mesures de soutien aux initiatives émanant des jeunes.

Recommandation 3

Article 8, paragraphe3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées afin de promouvoir la reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle en faveur des jeunes notamment par la délivrance d'une attestation ou d'un certificat de niveau national ou européen reconnaissant en particulier l'expérience acquise par les bénéficiaires et sanctionnant la participation directe des jeunes ou des animateurs socio-éducatifs à une action du programme.

La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées afin de promouvoir la reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle en faveur des jeunes notamment par la délivrance d'une attestation ou d'un certificat de niveau national ou européen reconnaissant en particulier l'expérience acquise par les bénéficiaires et sanctionnant la participation directe des jeunes ou des animateurs socio-éducatifs à une action du programme ou à une action similaire reconnue au niveau européen. La complémentarité avec d'autres actions communautaires prévue à l'article 11 peut favoriser cet objectif.

Exposé des motifs

Pour obtenir la reconnaissance des compétences non formelles ou informelles acquises grâce à la participation à des activités de volontariat, de solidarité, de participation et d'échange, il est nécessaire de faire appel à la complémentarité avec d'autres actions communautaires menées en matière d'éducation, de formation et de culture, comme prévu à l'article 11, ainsi qu'avec les politiques et instruments nationaux, comme prévu à l'article 12.

Recommandation 4

Article 8, paragraphe 6 b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

6 b) bis

peuvent prévoir que les agences nationales décentralisent certaines de leurs fonctions au niveau régional et local;

Exposé des motifs

La décentralisation au niveau régional et local de certaines fonctions des agences nationales peut garantir aux bénéficiaires des programmes une meilleure accessibilité et proximité, particulièrement utiles pour offrir également une assistance aux petites organisations non gouvernementales en phase d'information, de promotion, de candidature et d'évaluation des projets, ainsi que pour toucher les jeunes bénéficiant de moins d'opportunités.

Recommandation 5

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les pays participant au programme peuvent recevoir un label européen pour des actions nationales ou régionales similaires à celles visées à l'article 4.

Les pays participant au programme peuvent recevoir un label européen pour des actions nationales, ou régionales ou locales similaires à celles visées à l'article 4.

Exposé des motifs

C'est principalement au niveau local que les jeunes expérimentent la participation à la vie démocratique ainsi que les activités de volontariat et que se développent des formes d'apprentissage non formel et informel.

Recommandation 6

Article 4, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4)   Animateurs socio-éducatifs et systèmes d'appui

Cette action vise à soutenir les organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse, leur mise en réseau, l'échange, la formation et la mise en réseau des animateurs socio-éducatifs, la stimulation de l'innovation et de la qualité des actions, l'information des jeunes et la mise en place des structures et activités nécessaires au programme pour atteindre ses objectifs.

4)   Animateurs socio-éducatifs et systèmes d'appui

Cette action vise à soutenir les organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse, leur mise en réseau, l'échange, la formation et la mise en réseau des animateurs socio-éducatifs, la stimulation de l'innovation et de la qualité des actions, l'information des jeunes et la mise en place des structures et activités nécessaires au programme pour atteindre ses objectifs; elle vise également à promouvoir l'établissement de partenariats avec des entités locales et régionales.

Exposé des motifs

L'objectif qui consiste à promouvoir l'établissement de partenariats avec des entités locales et régionales et qui est mentionné, en relation avec l'action 4, dans l'introduction et les annexes, doit également être mis en évidence dans le texte de la décision.

Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 42 du 10.2.1997, p. 1.

(2)  JO C 244 du 11.8.1997, p. 47 (COM(1996) 610 final - 96/0318 COD).

(3)  JO C 51 du 22.2.1999, p. 77 (COM(1998) 329 final, COM(1998) 330 final et COM(1998) 331 final).

(4)  JO C 22 du 24.1.2001, p. 7 (COM(2003) 184 final).

(5)  JO C 373 du 2.12.1998, p. 20 (COM(2001) 681 final).

(6)  (COM(2003) 796 final).

(7)  (COM(2004) 336 final et COM(2004) 337 final).

(8)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.

(9)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(10)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(11)  JO C 295 du 5.12.2003, p. 6.

(12)  JO C 42 du 17.2.1999, p. 1.

(13)  JO C 8 du 12.1.2000, p. 5.

(14)  JO C 374 du 28.12.2000, p. 5.

(15)  JO C 196 du 12.7.2001, p. 2.

(16)  JO C 613 du ….2001.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/40


Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques»

(2005/C 71/10)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la communication de la Commission intitulée: «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques», COM(2004) 343 final;

Vu la décision de la Commission européenne du 27 mai 2004 de le consulter à ce sujet en vertu de l'article 265, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu la décision de son bureau du 10 février 2004 de charger sa commission de la politique de la cohésion territoriale d'élaborer un avis à ce sujet;

Vu l'article 299, paragraphe 2, du Traité CE;

Vu les articles III-330 et 56.3.a) du projet de Traité constitutionnel pour l'Europe;

Vu le rapport de la Commission sur les mesures destinées à l'application du paragraphe 2 de l'article 299 «Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne» (1);

Vu son avis (CdR 440/2000 fin) sur «La problématique des régions ultrapériphériques et l'application de l'article 299» (2);

Vu les conclusions des Conseils européens de Séville, des 21 et 22 juin 2002, et de Bruxelles, des 17 et 18 juin 2004;

Vu le mémorandum commun de l'Espagne, de la France, du Portugal et des sept régions ultrapériphériques ainsi que la contribution de ces mêmes régions, du 2 juin 2003;

Vu les déclarations finales des conférences des Présidents de Ponta Delgada, du 2 septembre 2004, de Martinique, du 30 octobre 2003, de La Palma, du 15 octobre 2002, de Lanzarote, du 25 septembre 2001 et de Funchal, du 30 mars 2000;AM.1;

Vu la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative au troisième rapport sur la cohésion économique et sociale (3);

Vu son avis sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale (CdR 120/2004 fin) (4);

Vu le rapport de la Commission sur les mesures destinées à appliquer le paragraphe 2 de l'article 299. Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne COM(2000) 147 final du 13 mars;

Vu le rapport de la Commission européenne intitulée: «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives», SEC(2004) 1030 final;

Vu son projet d'avis (CdR 61/2004 rév. 1) adopté le 24 septembre 2004 par sa commission de la politique de la cohésion territoriale (rapporteur: M. Adan MARIN MENIS, Président du gouvernement régional des îles Canaries (ES/ELDR).

Considérant:

1)

que les sept régions ultrapériphériques: Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane, Madère, Martinique et Réunion sont membres de plein droit de l'Union européenne tout en étant caractérisées par une réalité unique et originale, distincte de celle des autres territoires communautaires;

2)

que cette réalité se caractérise par la permanence et l'accumulation d'une série de handicaps, en particulier le grand éloignement, la dimension réduite et le peu de diversification du tissu productif, qui sont la cause de l'isolement et de la vulnérabilité dont souffrent ces régions, comme le reconnaît l'article 299, paragraphe 2, du Traité CE;

3)

que cela se traduit par des surcoûts et des difficultés particulières qui gênent le processus de croissance, de convergence et de durabilité économique de ces régions ainsi que leur pleine participation à la dynamique du marché intérieur, sans oublier que cela limite les opportunités pour leurs résidents et réduit la compétitivité de leurs entreprises;

4)

que, en raison de leur situation géographique, les régions ultrapériphériques peuvent devenir des plates-formes européennes stratégiques dans le développement du rôle que l'Union européenne aspire à jouer dans le monde;

5)

que ces caractéristiques justifient pleinement un traitement particulier dans l'application des politiques communautaires en vue de répondre aux besoins spécifiques de ces régions et de développer leur capacité de développement endogène;

6)

qu'il convient en conséquence de soutenir l'approche des régions ultrapériphériques et de leurs autorités nationales en vue de l'application d'une stratégie globale cohérente pour celles-ci, dotée des moyens nécessaires pour sa mise en oeuvre et pour qu'elle puisse se traduire par une véritable politique communautaire en faveur de l'ultrapériphérie;

a adopté l'avis suivant lors de sa 57ème session plénière tenue les 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre).

1.   Observations du Comité des régions

Le traitement spécifique de l'ultrapériphérie: un bilan globalement positif mais un constat d'inachèvement

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

se félicite qu'en 1986, la Commission européenne ait pris l'initiative d'établir un cadre approprié pour l'application du droit communautaire et des politiques communes à ces régions sur la base des programmes d'orientation spécifique à l'éloignement et à l'insularité (POSEI);

1.2

rappelle que l'adoption d'un article spécifique dans le traité, l'article 299, paragraphe 2, adapté à la réalité régionale la plus extrême de l'Union, a répondu à une série d'objectifs concrets, à savoir:

affirmer le caractère unique des RUP et la nécessité d'intégrer ce concept à l'ensemble des politiques de l'Union, en particulier à travers le maintien de l'aide prioritaire octroyée dans le cadre de la politique structurelle de cohésion économique et sociale;

adapter les politiques communautaires à la réalité régionale à travers l'application de mesures spécifiques et prévoir des conditions spéciales d'application du traité lorsqu'elles s'avèrent nécessaires pour permettre le développement de ces régions;

prendre en considération l'environnement géographique propre aux RUP dans le cadre de la politique commerciale et de coopération ainsi que des accords avec les pays voisins;

1.3

estime que ces objectifs gardent toute leur actualité et que, loin d'avoir été épuisés, ils requièrent que l'Union poursuive son action en ce sens, comme le démontre la reconnaissance constitutionnelle du statut ultrapériphérique par son inscription dans le projet de traité constitutionnel pour l'Europe à l'article III-330;

1.4

rappelle à cet égard la satisfaction exprimée par le Comité quant à l'approbation du rapport de la Commission européenne du 14 mars 2000 sur les mesures destinées à appliquer le paragraphe 2 de l'article 299 du traité, lequel avait pour vocation de représenter un «saut qualitatif» dans l'approche communautaire relative aux RUP et de constituer le début d'une nouvelle étape décisive pour la définition d'une stratégie globale cohérente en vue du développement durable de ces régions;

1.5

juge globalement positives les mesures adoptées en application du rapport précité du 14 mars 2000; observe toutefois que l'Union européenne élargie se trouve actuellement à un tournant décisif de son processus d'intégration et confrontée à plusieurs défis de grande envergure qui obligent à envisager des changements en profondeur dans les institutions, dans les politiques communautaires et dans l'économie européenne;

1.6

estime que malgré les aspects positifs qui ont été soulignés, ces modifications mettent en évidence la nécessité de dépasser l'approche actuelle et d'approfondir la politique communautaire relative à l'ultrapériphérie afin de définir un cadre approprié pour ces régions dans le nouveau contexte européen, qui garantisse leur pleine participation à la nouvelle Europe;

1.7

remercie à cet égard le Conseil européen d'avoir pris en considération et défendu la dimension ultrapériphérique de l'espace communautaire tout au long de son action; rappelle que dans les conclusions du Conseil européen de Séville de juin 2002, il était fait état de la nécessité d'approfondir l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité et de présenter des propositions adéquates pour tenir compte des besoins spécifiques des RUP dans les différentes politiques communes, en particulier celle des transports, et dans la réforme de certaines de ces politiques et plus particulièrement, la politique régionale; et souligne également l'engagement de la Commission de présenter un nouveau rapport sur ces régions basé sur une approche globale cohérente des particularités de leur situation et des moyens pour y faire face;

1.8

exprime par conséquent sa satisfaction quant à l'approbation le 26 mai 2004 de la communication de la Commission du 6 mai 2004 intitulée «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» et du rapport de la Commission intitulé «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives» du 6 août 2004; constate la volonté de l'Union d'apporter une réponse aux besoins régionaux spécifiques et en particulier de reconnaître la situation unique des RUP, qui justifie pleinement de leur accorder un traitement particulier dans le cadre des différentes politiques communautaires.

Vers une stratégie globale et cohérente de développement pour les régions ultrapériphériques

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.9

félicite tout d'abord la Commission européenne de sa proposition de consolider ses relations de coopération avec les RUP et de sa Conférence de Présidents, qui témoigne de sa volonté d'intégrer la dimension régionale au processus de construction communautaire;

1.10

constate les progrès réalisés par la Commission dans la compréhension de la problématique complexe de l'ultrapériphérie; souscrit à son affirmation relative à la persistance de contraintes dans les RUP par rapport au développement et à l'intégration que connaissent les autres régions européennes et à l'inadaptation de certaines politiques communautaires qui ont été conçues selon une approche globale de l'UE sans tenir compte de leur dimension spécifique;

1.11

constate que la construction européenne se fonde, entre autres choses, sur le respect de la diversité et la prise en considération des conditions particulières de tous les territoires de l'UE, comme moteur d'un progrès le plus grand possible pour l'Union. Le CdR soutiendrait en particulier l'élaboration d'une stratégie de travail à développer pour les régions souffrant de désavantages géographiques, qui identifierait leurs particularités et définirait les instruments appropriés pour faire face aux problèmes qui en découlent.

1.12

juge positives les trois priorités d'actions définies par la Commission - compétitivité, accessibilité et compensation d'autres contraintes, et intégration régionale - qui articuleront la stratégie communautaire de croissance et de convergence des RUP;

1.13

soutient l'intention de la Commission européenne d'approfondir l'identification et l'évaluation des surcoûts de l'ultrapériphérie pour mieux répondre à tous les handicaps qui découlent de cette situation géographique;

1.14

observe toutefois que la proposition de la Commission ne répond que partiellement au mandat du Conseil européen de Séville et aux besoins exprimés par les régions et leurs États;

1.15

souligne en particulier que le diagnostic posé par la Commission ne se traduit pas par une véritable stratégie horizontale en faveur de l'ultrapériphérie, qui soit de nature à mobiliser toutes les politiques communautaires et leurs ressources respectives pour répondre de manière appropriée à la situation unique de ces régions;

1.16

regrette que malgré la volonté exprimée par la Commission européenne de mettre en oeuvre les priorités énoncées à travers la politique de cohésion, d'une part, et les autres politiques communautaires, d'autre part, celle-ci ne précise pas suffisamment dans ces dernières les moyens qu'elle entend mobiliser, renvoyant la question à des décisions ultérieures ou la faisant dépendre de nouvelles études;

1.17

constate que la Commission européenne a proposé de combiner l'application aux RUP du cadre général de la politique de cohésion avec la création de deux instruments spécifiques: un Programme de compensation des contraintes particulières que connaissent les RUP et un Plan d'action de grand voisinage;

1.18

accueille favorablement la création des instruments spécifiques précités, destinés exclusivement aux régions ultrapériphériques et qui visent à pallier les inconvénients découlant de leur réalité particulière; constate néanmoins le faible degré de concrétisation des objectifs quant aux moyens financiers assignés à ces instruments;

1.19

regrette que la Commission n'ait pas opté pour l'inclusion de toutes ces régions dans le futur objectif de convergence et rappelle que l'éligibilité automatique à cet objectif est la voie la plus appropriée pour surmonter les handicaps structurels découlant de l'ultrapériphérie ainsi que pour préserver l'unité de traitement de ces régions;

1.20

insiste sur le fait que les désavantages dont souffrent les RUP ont un caractère permanent et sont communs à toutes ces régions, indépendamment de leur niveau de revenu et rappelle que la problématique de l'ultrapériphérie ne se ramène pas à une question de revenu mais est liée à une situation structurelle complexe qui affecte profondément les citoyens de ces régions et la compétitivité de leurs entreprises;

1.21

constate que toutes les RUP, y compris celles dont le PIB atteint 75 % de la moyenne communautaire, continuent de souffrir d'un déficit en infrastructures de base et sont désavantagées en termes de conditions de convergence et de compétitivité, pourtant nécessaires à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg; considère que ces régions ne pourront poursuivre leur processus de convergence s'il n'y a pas une continuité dans l'intervention au titre de la politique régionale européenne à partir de 2006 dans un cadre global adapté à leurs spécificités;

1.22

rappelle qu'une partie très significative des opportunités en matière de croissance, de diversification et d'augmentation de la productivité à la portée des régions ultrapériphériques se concentrent dans quelques productions traditionnelles pour lesquelles elles jouissent d'avantages comparatifs effectifs et dans le tourisme ainsi que dans l'exploitation d'autres productions alternatives; considère par conséquent qu'une stratégie efficace de modernisation, d'innovation et de développement pour les RUP doit prendre en considération ces activités;

1.23

se félicite que dans le cadre des nouveaux programmes de «Coopération territoriale européenne», les RUP soient éligibles non seulement à la coopération transnationale mais également à la coopération transfrontalière. Il estime que cette inclusion est indispensable pour pouvoir réaliser l'objectif de l'insertion des RUP dans leurs environnements géographiques, comme le reconnaît la Commission elle-même;

1.24

accueille très favorablement le fait que l'on ait accordé de l'importance à l'approfondissement des relations entre les RUP et les pays tiers proches et la création d'un plan d'action de grand voisinage pour favoriser l'émergence d'un espace de croissance et d'intégration économique, sociale et culturelle dans ces frontières de l'UE, tout en regrettant l'absence de précisions concernant les moyens financiers qui seront alloués à ce plan;

1.25

estime que la mise en oeuvre d'une politique de voisinage en faveur des RUP requiert la mobilisation des moyens financiers nécessaires suffisants si l'on veut que ces régions jouent efficacement leur rôle de frontières actives de l'UE et contribuent à compléter de manière positive et significative l'action communautaire dans la lutte contre la pauvreté, la défense des valeurs démocratiques, le respect des droits de l'homme et les principes de l'état de droit dans les pays voisins;

1.26

estime cependant que pour atteindre ces objectifs, il faut une coordination efficace et cohérente avec les instruments de politique extérieure et de coopération au développement de l'UE, principalement avec les dispositions de l'Accord de Cotonou, les programmes Meda et ALA ainsi qu'avec toutes les initiatives et programmes communautaires qui viendraient être mis en oeuvre à l'avenir avec ces régions du monde;

1.27

exprime sa satisfaction quant à l'intention de la Commission de mener à bien une analyse approfondie sur le fonctionnement des services d'intérêt général dans les RUP et de formuler, dans le cadre d'un groupe de travail, des suggestions y afférentes;

1.28

accueille favorablement l'intention de la Commission de prendre en considération la spécificité des RUP dans le cadre des aides d'État;

1.29

affirme que la réglementation des aides d'État, conçue pour accompagner et garantir le fonctionnement du marché intérieur, ne peut s'appliquer indistinctement aux aides octroyées aux entreprises situées dans ces régions, car comme le reconnaît la Commission elle-même, elles ne prennent pas pleinement part aux bénéfices de ce marché unique;

1.30

regrette par conséquent que la Commission n'ait pas opté pour l'inclusion de toutes les RUP, y compris celles dont le PIB dépasse 75 % de la moyenne communautaire, à l'article 87, paragraphe 3, lettre a), solution qui aurait été la plus appropriée pour surmonter les handicaps structurels découlant de l'ultrapériphérie et pour préserver l'unité de traitement de ces régions;

1.31

estime à ce propos que l'inclusion de toutes les RUP à la lettre a) du nouvel article 56, paragraphe 3, du Traité constitutionnel, ancien article 87, paragraphe 3, lettre a), témoigne clairement de l'intention du législateur européen et demande à la Commission, dans un souci de sécurité juridique, de revoir sa position dans le cadre des négociations sur les lignes directrices en matière d'aides à finalité régionale ainsi que de compléter sa proposition par l'inclusion de toutes les RUP dans cette catégorie;

1.32

estime également que la majoration d'aide de 10 points de pourcentage prévue devrait être évaluée à la lumière des propositions que la Commission viendrait à présenter dans le cadre de la révision des lignes directrices en matière d'aides à finalité régionale, dans l'objectif de déterminer si elles sont suffisantes pour garantir une politique de soutien aux investissements à réaliser dans ces régions;

1.33

est d'avis, compte tenu de toutes les considérations antérieures, que la Commission européenne ne donne pas pleinement satisfaction aux attentes concernant l'approche globale et cohérente que le mandat des Conseils de Séville et de Göteborg l'invitait vivement à adopter;

1.34

considère à cet égard que l'approche proposée par la Commission, qui aurait dû représenter un progrès vers une politique communautaire en faveur de l'ultrapériphérie, qui soit de nature à permettre la mise en place dans toutes les politiques communautaires de dispositifs permanents plus adaptés à la réalité de ces régions, s'avère insuffisante;

1.35

fait part de sa ferme conviction que les RUP ont encore besoin du soutien de l'Union européenne pour améliorer leur compétitivité et poursuivre leur processus de convergence en termes de développement économique et d'égalité des chances pour leurs citoyens par rapport à ceux des autres régions européennes;

1.36

marque enfin son soutien au Conseil européen lorsque celui-ci considère qu'il est prioritaire de progresser rapidement dans l'examen de la communication sur la stratégie en faveur des RUP.

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1

suggère à la Commission européenne de revoir sa proposition sur le traitement des RUP dans le cadre de la politique de cohésion en vue d'inclure dans le futur objectif de convergence toutes ces régions, indépendamment de leur PIB, solution qui serait la plus appropriée pour tenir compte de leurs handicaps structurels et pour préserver l'unité de traitement de celles-ci;

2.2

invite instamment la Commission à assigner aux deux instruments spécifiques prévus, au Programme de compensation des surcoûts et au Plan d'action de grand voisinage les moyens financiers nécessaires et suffisants pour pouvoir répondre aux besoins réels de toutes les RUP, y compris celles dont le PIB dépasse 75 % de la moyenne communautaire, et atteindre les objectifs fixés;

2.3

rappelle que les RUP, y compris celles qui pourraient ne plus être couvertes par l'objectif de convergence, doivent continuer à faire face aux besoins d'investissements qu'exige leur situation ultrapériphérique, en particulier en matière d'infrastructures, et demande à cet égard à la Commission de s'engager à autoriser que les investissements destinés à pallier les contraintes liées à l'ultrapériphérie soient à la charge du programme spécifique;

2.4

demande à la Commission européenne de démarrer dans les meilleurs délais les travaux afin de doter le Plan d'action de grand voisinage pour les RUP d'un contenu, dans une perspective de coordination efficace et cohérente avec les autres instruments de la politique extérieure et de coopération au développement de l'Union, ainsi que la politique commerciale et douanière, et de présenter des propositions claires pour coordonner ces dispositions avec la récente «Initiative de grand voisinage»;

2.5

souligne la nécessité de garantir l'inclusion des régions ultrapériphériques au chapitre de la coopération transfrontalière du nouvel objectif de coopération territoriale européenne, comme condition indispensable pour pouvoir réaliser l'objectif d'intégration dans le contexte géographique proche;

2.6

suggère à la Commission de revoir, dans le cadre des nouvelles lignes directrices en matière d'aide à finalité régionale, ses propositions afin d'incorporer les dispositions du projet de Traité constitutionnel et de maintenir les niveaux d'aide actuels ainsi que la possibilité d'octroyer des aides au fonctionnement qui ne soient ni temporaires ni décroissantes; lui demande également de maintenir et de renforcer le traitement particulier accordé aux RUP en matière d'aides d'État au secteur agricole et de la pêche;

2.7

invite instamment la Commission européenne à continuer de garantir les régimes fiscaux différenciés dont bénéficient les RUP en tant qu'instruments nécessaires pour le développement économique ces régions;

2.8

invite instamment la Commission, dans le cadre du partenariat au moyen duquel sera menée à bien la mise en oeuvre de la communication sur les RUP, à concrétiser pleinement le mandat du Conseil européen de Séville, en établissant une vraie stratégie horizontale de nature à permettre d'adapter toutes les politiques communautaires à la réalité spécifique de ces régions et à proposer des mesures spécifiques dans les différents secteurs de la politique de cohésion;

2.9

recommande en particulier de maintenir et de renforcer le traitement spécifique dont bénéficient les productions traditionnelles, les efforts de diversification et le processus de modernisation dans le secteur primaire afin qu'il puisse contribuer au processus de croissance et de convergence des régions ultrapériphériques;

2.10

suggère à la Commission de clarifier sa proposition d'adaptation des POSEI et lui demande de proposer des dispositifs permanents dotés d'un budget approprié à l'objectif de développement contenu dans ces programmes;

2.11

invite instamment la Commission européenne à fixer, dans le cadre de l'OCM de la banane, les droits de douane à un niveau suffisamment élevé pour sauvegarder les productions communautaires et, si besoin est, à proposer des mesures compensatoires en faveur des producteurs;

2.12

Invite instamment la Commission européenne à adopter, dans le cadre de la réforme de l'OCM du sucre, des mesures spécifiques pour promouvoir le développement de ce secteur dans les régions ultrapériphériques;

2.13

invite instamment la Commission européenne à prendre en considération les besoins spécifiques des RUP dans le cadre de la politique de développement rural, à les doter de ressources suffisantes et à leur appliquer, dans le cadre du futur Fonds de développement rural, le taux de cofinancement prévu pour les régions les plus défavorisées;

2.14

invite instamment la Commission européenne à favoriser, dans le cadre de l'objectif de l'insertion des régions ultrapériphériques dans leurs environnements géographiques, l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action dans les différentes zones géographiques dans lesquelles sont situées ces régions, et à y associer les RUP, les États membres et les pays tiers limitrophes;

2.15

invite instamment la Commission européenne à adopter de nouvelles mesures qui favorisent la compétitivité des productions agricoles locales qui doivent entrer en concurrence sur les mêmes marchés avec les produits similaires provenant d'autres pays ayant conclu des accords d'association avec l'UE, comme le Maroc, en négociation avec l'UE, comme les pays du MERCOSUR ou qui bénéficient du régime préférentiel, comme le groupe des pays ACP;

2.16

invite instamment la Commission européenne à mettre en oeuvre dans la pratique le considérant no 14 du VIème programme-cadre de recherche et de développement technologique, dans lequel est reconnue la nécessité de faciliter la participation des RUP aux actions communautaires de R&D au moyen des mécanismes adéquats appropriés aux circonstances particulières qui prévalent dans ces régions et à en tenir compte dans le prochain programme-cadre;

2.17

demande à la Commission européenne de considérer les RUP comme des régions prioritaires lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre des actions dans le domaine de la société de l'information et de l'innovation technologique. Ces domaines constituent en effet une priorité réelle pour ces régions dès lors qu'ils peuvent aider à pallier certains de leurs handicaps propres à leur situation ultapériphérique;

2.18

partage le point de vue de la Commission européenne selon lequel les transports sont importants pour garantir l'accessibilité des RUP au marché intérieur et recommande d'établir des procédures appropriées en vue d'une intégration effective des RUP dans tous les aspects de la politique commune des transports;

2.19

demande en particulier à la Commission de rendre immédiatement effective l'inclusion des projets des RUP dans les réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, en leur accordant un caractère prioritaire;

2.20

rappelle que l'environnement est un domaine d'une importance cruciale pour les RUP et demande à la Commission européenne d'adopter au plus tôt les mesures appropriées à même de garantir un développement durable, notamment pour les aspects touchant par exemple à la biodiversité, au réseau Natura 2000 et à la gestion des résidus;

2.21

demande de manière générale à la Commission européenne de prendre en considération les demandes communes de ces régions et de leurs États respectifs et d'approfondir les politiques communautaires concernées;

2.22

rappelle la nécessité de définir des instruments de nature à permettre une évaluation continue de l'impact des nouvelles législations communautaires sur les RUP afin non seulement de ne pas compromettre la croissance des activités économiques dans ces régions mais également de les promouvoir réellement et de manière durable;

2.23

rappelle qu'en vue de la réalisation des objectifs stratégiques, il est nécessaire de garantir une coordination efficace, en particulier au sein de la Commission via le Groupe interservices, dont les moyens permanents devront être renforcés;

2.24

insiste sur la nécessité d'instaurer, à partir des institutions communautaires et des régions, une stratégie de communication destinée à l'opinion publique européenne sur les problèmes des RUP et la dimension européenne originale de ces régions;

2.25

invite les RUP à poursuivre leur coopération dans tous les domaines possibles et la Commission à les soutenir dans cette voie pour qu'elles puissent relever le double défi de leur développement au sein de l'Union et de la mondialisation.

Bruxelles, le 18 novembre 2004

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  COM(2000) 147 final du 14.3.2004.

(2)  JO C 144 du 16.5.2001, p. 11.

(3)  Texte approuvé par le PE le 22.4.2004.

(4)  Texte approuvé par le CdR le 17.6.2004.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/46


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transeuropéenne (AECT)»

(2005/C 71/11)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'institution d'une association européenne de coopération transeuropéenne (AECT), adoptée par la Commission européenne le 14 juillet 2004, COM(2004) 496 final – 20004/0168 (COD);

VU la décision de la Commission européenne, en date du 15 juillet 2004, de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 159 troisième paragraphe du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision du Conseil, en date du 8 novembre 2004, de le consulter à ce sujet;

VU les lettres des commissaires BARNIER et DE PALACIO du 8 mars 2004 relatives à l'élaboration d'un avis sur le nouvel instrument juridique européen pour la coopération transfrontalière;

VU l'article 265 paragraphe premier du traité, qui stipule que «le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontalière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun»;

VU l'article III-220 du traité instituant une Constitution pour l'Europe, qui stipule: «Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale». (…) Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques sévères et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population, ainsi que certaines régions insulaires, transfrontalières et de montagne;

VU la décision de son Président en date du 5 avril 2004 de charger la commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis sur ce sujet;

VU les rapports du Parlement européen: rapport Gerlach de 1976 sur la politique régionale de la Communauté concernant les régions aux frontières intérieures de la Communauté (1), rapport Boot de 1984 sur le renforcement de la coopération transfrontalière (2), rapport Schreiber de 1986 sur la région Sarre-Lorraine-Luxembourg (3), rapport Poetschki sur la coopération transfrontalière aux frontières internes (4), rapport Chiabrando de 1988 sur le programme de développement pour la région frontalière Espagne/Portugal (5), rapport Cushnahan de 1990 sur l'initiative communautaire INTERREG (6) et rapport Muru de 1994 sur l'initiative communautaire INTERREG II (7);

VU la Convention cadre de Madrid du Conseil de l'Europe de 1980 et ses protocoles additionnels successifs (1995, 1998);

VU l'avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur «Un nouvel instrument juridique pour la coopération transfrontalière», présenté à la commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) du Comité des régions et adopté par son Bureau le 5 mai 2004 (rapporteur: M. Herwig VAN STAA (Autriche, L, PPE/CD));

VU le Livre blanc sur la gouvernance européenne présenté par la Commission européenne en 2001 (COM(2001) 428 final), qui stipule que la Commission examinera les moyens de mieux soutenir, au niveau de l'UE, le cadre de la coopération transnationale entre acteurs régionaux ou locaux, en vue de présenter des propositions d'ici la fin de 2003 (3.1);

VU son avis de mars 2002 sur «Les stratégies de promotion de la coopération transfrontalière et interrégionale dans une Europe élargie - un document fondamental et d'orientation pour l'avenir (CdR 181/2000 fin) (8)»;

VU son étude intitulée «La coopération transeuropéenne entre collectivités territoriales: ses nouveaux défis et les jalons à poser pour l'améliorer», publiée en octobre 2001 et élaborée en étroite collaboration avec l'Association des régions frontalières européennes (ARFE) dans le but de préparer l'avis mentionné ci-dessus;

VU le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale intitulé «Un nouveau partenariat pour la cohésion, la convergence, la compétitivité et la coopération» adopté par la Commission européenne le 18 février 2004, qui précise dans ses conclusions: La Commission a l'intention de proposer un nouvel instrument juridique, sous la forme d'une structure de coopération européenne («collectivité régionale transfrontalière»), afin de permettre aux États membres, aux régions et aux autorités locales de faire face, tant dans le cadre des programmes communautaires qu'en dehors de ceux-ci, aux problèmes juridiques et administratifs traditionnellement rencontrés dans la gestion des programmes et des projets transfrontaliers. L'objectif sera de transférer à cette nouvelle structure juridique la capacité d'agir au nom des autorités publiques pour mettre en œuvre des activités de coopération;

VU son avis sur le troisième rapport sur la cohésion du 16 juin 2004 (CdR 120/2004 fin);

VU le rapport intitulé «Vers un nouvel instrument communautaire légal aidant la coopération transeuropéenne de droit public entre autorités territoriales dans l'Union européenne», élaboré par l'Association des régions frontalières européennes (ARFE) pour la Commission européenne sur la base de travaux antérieurs réalisés avec le Comité des régions dans le cadre de l'étude mentionnée ci-dessus;

VU le rôle joué par le Comité des régions dans l'élaboration de la législation en étroite collaboration avec la Commission européenne et les observations présentées par les pouvoirs locaux et régionaux durant la phase préliminaire;

VU le projet d'avis (CdR 62/2004 rév. 3) adopté le 24 septembre 2004 par la commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. NIESSL, président du gouvernement du Burgenland, AT/PSE):

a adopté, lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre), l'avis suivant.

1.   Point de vue du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

se félicite de l'intention de la Commission européenne d'améliorer de manière durable les conditions juridiques et institutionnelles dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (coopération transeuropéenne) au niveau national, régional et local; estime que la proposition de règlement à l'examen permettra d'aborder les difficultés qui demeurent dans cette coopération de manière plus efficace que jusqu'à présent;

2.

propose toutefois de modifier le nom du nouvel instrument juridique en remplaçant la désignation «Groupement européen de coopération transeuropéen» (GECT) par «Association européenne de coopération transeuropéenne» (AECT). Cette nouvelle dénomination a pour avantage de permettre d'utiliser l'instrument juridique en question pour la coopération transnationale et interrégionale au sens de l'article 1er de la proposition de règlement;

3.

estime avec la Commission européenne que les conditions de la coopération transfrontalière, telles que précisées par le règlement à l'examen, ne peuvent pas être créées de manière efficace par les États membres et peuvent donc être mieux réalisées au niveau communautaire, conformément au «principe de subsidiarité» consacré à l'article 5, paragraphe 2 du traité, compte tenu des aspects transnationaux et des avantages évidents d'une approche communautaire par rapport à l'adoption de mesures au niveau des 25 États membres;

4.

estime avec la Commission européenne que la proposition de règlement, conformément à l'article 5 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne (principe de proportionnalité), n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, dans la mesure où il ne fait que proposer un cadre facultatif pour la coopération transeuropéenne et se contente de fixer des exigences minimums pour la création et le fonctionnement d'une association européenne de coopération transeuropéenne;

5.

se félicite du fait que la Commission européenne ait choisi de fonder sa proposition de règlement sur l'article 159 du traité - une base juridique qui permet le recours à la procédure de codécision prévue à l'article 251, lequel stipule que le Conseil statue à la majorité qualifiée;

6.

se félicite que la Commission européenne, dans le dossier de la coopération transeuropéenne, ait choisi comme instrument juridique un règlement, dans la mesure où cela permet aux collectivités locales et régionales qui le souhaitent de créer une association européenne de coopération transeuropéenne (AECT) sans devoir recourir à des mesures de transposition ou/et à des autorisations au niveau de chaque État membre;

7.

se félicite toutefois, dans le même temps, que non seulement les collectivités locales et régionales, mais aussi les États membres puissent participer à la création d'une AECT et contribuer ainsi, dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, au renforcement de la cohésion économique et sociale en Europe;

8.

se félicite également que la proposition de règlement prévoie d'associer comme membres d'une AECT, outre les États membres, les collectivités locales et régionales ainsi que d'autres organismes publics locaux;

9.

se réjouit de voir la Commission reprendre à son compte sa proposition, à savoir que les AECT aient pour tâche, non seulement de promouvoir la coopération transfrontalière, mais aussi qu'ils puissent également couvrir la coopération transnationale et interrégionale; demande toutefois que le texte du règlement soit amendé de manière appropriée - ainsi qu'il a déjà été proposé pour le titre - afin de mieux faire ressortir cet objectif;

10.

se félicite que le règlement prévoie des dispositions communes pour la mise en place des AECT dans tous les pays membres; invite instamment la Commission à faire en sorte que les accords interétatiques de coopération transeuropéenne en vigueur restent applicables;

11.

fait sienne la formulation choisie par la Commission européenne à l'article 3 paragraphe premier de la proposition de règlement concernant les tâches et les compétences des AECT, qui prévoit que ce sont les membres de l'association qui définissent les tâches à accomplir par cette dernière;

12.

se félicite qu'il soit possible de choisir la législation nationale applicable; invite toutefois la Commission à chercher des solutions pour éviter l'apparition de contentieux avec le droit interne en vigueur; demande à la Commission européenne, pour le cas où le siège d'un AECT se trouve dans un État membre dont il n'est pas prévu d'appliquer la législation, de créer le cadre nécessaire permettant d'éviter d'éventuels conflits de loi;

13.

préconise d'inclure dans le règlement des dispositions permettant le cas échéant aux États membres, conformément aux dispositions de droit constitutionnel relatives à la délégation de compétences à l'AECT et au contrôle de cette dernière, de prendre les mesures appropriées;

14.

se félicite qu'une AECT puisse être chargée aussi bien de la mise en œuvre de programmes financés par la Communauté que d'autres actions plus générales dans le domaine de la coopération transeuropéenne, ce qui peut stimuler le développement de nouvelles activités transeuropéennes en Europe; souligne toutefois qu'il faut permettre à des tiers de charger les AECT de l'exécution de programmes financés par la Communauté, afin que les dispositions de la proposition de règlement puissent être effectives;

15.

approuve la proposition figurant dans la proposition de règlement de donner aux AECT une personnalité juridique mais également la possibilité de charger l'un de ses membres de l'exécution pratique des tâches de l'AECT une mesure qui pourrait empêcher l'émergence de nouvelles structures bureaucratiques inutilement pesantes;

16.

est toutefois favorable à la possibilité d'attribuer les tâches de l'AECT non seulement en bloc, mais aussi de les diviser et de les répartir entre les membres de l'association; demande que l'article 5 paragraphe 3 soit modifié en conséquence;

17.

demande que les AECT soient tenues de se doter d'une assemblée composée de représentants de leurs membres; cette assemblée, en toute transparence, devrait rendre compte des activités de l'association;

18.

estime nécessaire de prévoir, à l'article 6 de la proposition de règlement, que le directeur de l'AECT soit responsable, devant les membres représentés au sein de l'assemblée de l'AECT, sur le plan politique comme sur le plan juridique;

19.

demande que les conventions relatives à la coopération transeuropéenne adoptées dans le cadre de la proposition de règlement à l'examen soient notifiées non seulement aux membres et aux États membres mais également au Comité des régions; estime que le Comité des régions devrait tenir un registre des AECT existantes afin que les institutions européennes, les États membres, les collectivités locales et régionales et tout citoyen européen puisse(nt) se procurer rapidement des informations précises concernant n'importe quelle AECT. Ce registre pourrait également jouer un rôle précieux dans la diffusion des meilleures pratiques en Europe.

Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT).

relatif à l'institution d'une groupement association européenne de coopération transfrontalière transeuropéenne (G A ECT).

Exposé des motifs

Il existe trois formes de coopération entre États membres, régions et collectivités locales et régionales: la coopération transfrontalière, la coopération interrégionale et la coopération transnationale. Le concept de «coopération transeuropéenne» englobe ces trois formes de coopération. La création d'une association européenne doit être possible pour les trois formes de coopération transeuropéenne.

Recommandation 2

(considérant 1)

(modifier en conséquence la définition de «coopération transfrontalière» ou «coopération transnationale et interrégionale» en «coopération transeuropéenne» dans tous les paragraphes concernés)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds, visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération transfrontalière. À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération transfrontalière.

L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds, visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération transnationale et interrégionale transfrontalière (ci-après dénommée «coopération transeuropéenne»). À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération transfrontalière transeuropéenne.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 3

(considérant 7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(7)

Pour surmonter les obstacles entravant la coopération transeuropéenne, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés «groupements européens de coopération transfrontalière» (GECT). Le recours au GECT devrait être facultatif

(7)

Pour surmonter les obstacles entravant la coopération transfrontalière, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés «groupements associations européennes de coopération transfrontalière transeuropéenne» (G AECT). Le recours au à l'A GECT devrait être facultatif.

Les accords inter-étatiques de coopération transeuropéenne, interrégionale ou transnationale en vigueur entre les communes, et/ou les régions et/ou les États restent applicables.

Exposé des motifs

Les possibilités légales offertes par les accords inter-étatiques de coopération transfrontalière en vigueur, comme par exemple «l'accord de Karlsruhe», ne doivent pas être limitées par le règlement.

Recommandation 4

(considérant 10)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Les membres peuvent décider de constituer le GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux.

Les membres peuvent décider de constituer le G l'AECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux, voire à plusieurs d'entre eux.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 5

(considérant 11)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

… à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales sans intervention financière de la Communauté.

… à la seule initiative des États membres et/ou de leurs régions et collectivités locales sans intervention financière de la Communauté.

Exposé des motifs

De par sa nature même, la coopération transeuropéenne doit être ouverte également aux régions et aux collectivités locales sans intervention des États membres.

Recommandation 67

Article 1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Groupement européen de coopération transfrontalière

Un groupement coopératif peut être constitué sur le territoire de la Communauté sous la forme d'un groupement européen de coopération transfrontalière, ci-après dénommé «GECT», dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

Groupement Association européenne de coopération transfrontalière transeuropéenne

Une groupement association coopératif ve peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une groupement association européenne de coopération transeuropéenne transfrontalière, ci-après dénommée«A GECT», dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 7

Article 1.3

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Le GECT a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière des États membres ainsi que des collectivités régionales et locales afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

L'AECT a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (coopération transeuropéenne) des États membres ainsi que des collectivités régionales et locales afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 8

Article 2.3

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Les membres peuvent décider de constituer le GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux.

Les membres peuvent décider de constituer le l'A GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux, voire à plusieurs d'entre eux.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 9

Article 3(1)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

1.

Le GECT exécute les tâches qui lui sont confiées par ses membres conformément au présent règlement.

2.

Le L'A GECT exécute les tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par des tiers avec son accord conformément au présent règlement.

Exposé des motifs

Dans la mesure où à l'avenir, l'AECT devra également mettre en œuvre des programmes cofinancés par la Communauté, cet ajout est nécessaire.

Recommandation 10

Article 3(3)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Par la formation du GECT, la responsabilité financière des membres et des États membres n'est affectée ni pour les fonds communautaires, ni pour les fonds nationaux.

Par l La formation du G de l'AECT n'a d'incidence ni sur la responsabilité financière des membres pour les fonds communautaires et les fonds nationaux, ni sur les et des États membres n'est affectée ni pour les fonds communautaires, ni pour les fonds nationaux. pour les fonds communautaires. Les États membres sont libres de soumettre l'AECT à un contrôle professionnel ou juridique par le biais d'une loi ou d'un accord. Le contrôle peut soit être délégué à un État membre, soit être exercé au niveau communautaire.

Exposé des motifs

Il va de soi que les États membres sont responsables des fonds nationaux devant les parlements nationaux et point n'est besoin de le mentionner dans la proposition de règlement. Toutefois, dans la mesure où les États membres (et dès lors, dans les États fédéraux, les États fédérés compétents en la matière) doivent également être responsables pour les fonds communautaires, il est impératif d'autoriser également un contrôle global des États membres sur les AECT pour les dossiers qui échappent totalement à leur influence.

Recommandation 11

(Article 4.8)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

La convention est notifiée à l'ensemble de ses membres et aux États membres.

La convention est notifiée à l'ensemble de ses membres, et aux États membres et au Comité des régions. Le Comité des régions inscrit la convention dans un registre accessible au public comportant toutes les «conventions de coopération transeuropéenne».

Exposé des motifs

Le Comité des régions, de par l'exigence de transparence du traité, se doit, en tant que centre d'expertise et «guichet unique», d'être immédiatement accessible à la fois au citoyen européen et aux services de la Commission européenne. En tant que tel, il doit veiller à ce que les informations relatives aux niveaux local et régional – et dès lors relatives aux préoccupations des citoyens – soient disponibles à tout moment.

Recommandation 12

(Article 5 et tous les paragraphes concernés)

Dans le texte allemand, remplacer le mot «Geschäftsordnung» par le mot «Statuten». Cette recommandation ne concerne pas la version française.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 293 du 13.12.1976.

(2)  JO C 127 du 14.5.1984.

(3)  JO C 176 du 14.7.1986.

(4)  JO C 99 du 13.4.1987.

(5)  JO C 262 du 10.10.1988.

(6)  JO C 175 du 16.7.1990.

(7)  JO C 128 du 9.5.1994.

(8)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 37.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/53


RÉSOLUTION DU COMITÉ DES RÉGIONS DU 18 NOVEMBRE SUR L'OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS D'ADHÉSION DE LA TURQUIE À L'UNION EUROPÉENNE

(2005/C 71/12)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la communication intitulée «Recommandation de la Commission européenne concernant les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion» (COM(2004) 656 final),

Vu le «Rapport régulier 2004 sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion» (SEC(2004) 1201),

Vu la déclaration d'Ankara adoptée le 11 octobre 2004 par sa commission des relations extérieures et l'Union des communes de Turquie (UCT),

Vu la stratégie des relations extérieures du Comité des régions telle qu'adoptée à la réunion extraordinaire de son Bureau tenue à la Haye le 21 octobre 2004,

1)

Accueille favorablement la candidature de la Turquie, dans des conditions d'égalité par rapport aux autres pays européens,

2)

A l'intention de présenter ultérieurement, dans des circonstances appropriées, son point de vue sur l'adhésion de la Turquie, selon une perspective locale et régionale, et demande instamment à la Commission de consulter le Comité sur les futurs rapports réguliers,

3)

reconnaît que les efforts déployés par les pouvoirs publics turcs au cours des dernières années ont aidé le pays à s'orienter vers le respect des critères de Copenhague, facilitant ainsi la décision en faveur de l'ouverture de négociations pour son adhésion à l'UE,

4)

encourage le gouvernement turc à poursuivre ses ambitieuses réformes afin qu'elles soient mises en œuvre au plus vite et d'une manière irréversible et durable,

5)

se félicite des initiatives de décentralisation prises par la Turquie, qui devraient s'accorder avec les principes de la Charte de l'autonomie locale, ainsi que de l'adoption, en 2004, de la loi de réforme de l'administration locale, qui reconnaît l'existence de celle-ci en tant qu'entité organisationnelle de base, et escompte qu'elle sera dûment appliquée, tout comme les actions similaires portant sur l'échelon régional,

6)

escompte l'adoption du train de mesures sur la réforme de l'administration publique, et notamment d'une loi-cadre sur la réforme du secteur public, d'une loi sur l'administration provinciale spéciale et d'une autre sur les communes et les agglomérations soient rapidement adoptées après une vaste consultation des organisations de collectivités locales et régionales ainsi que de la société civile et après vérification de leur constitutionalité; souligne qu'il est nécessaire de doter les collectivités locales concernées des ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en œuvre intégrale des réformes, d'accorder une attention spécifique au développement économique et social des régions turques moins favorisées et de fournir un cadre juridique en matière de politique de développement régional,

7)

souligne que la concrétisation réussie de ces réformes viendrait conforter l'effort ultérieur de la Turquie en vue de l'adhésion et, dès lors, appuie résolument la Commission européenne lorsqu'elle conclut à la nécessité d'une analyse d'impact, d'un plan de mise en œuvre et d'un cadre budgétaire et fiscal,

8)

accueille favorablement la stratégie des trois piliers proposée par la Commission européenne, et s'engage à jouer un rôle actif dans le cadre du troisième pilier consacré au renforcement du dialogue politique, culturel, social et religieux qui rapproche les populations; préconise dès lors que celui mené entre le CdR et les collectivités locales turques devienne encore plus approfondi, en s'appuyant sur l'expérience qu'il a accumulée par le passé avec les anciens pays candidats, cette action assurant le respect de la démocratie locale et la mise en œuvre de la décentralisation régionale; sur la base de la décision favorable du Conseil européen relative à la Turquie, s'attend à ce que le gouvernement turc, le Conseil des Ministres et le conseil d'association proposent la création d'un comité consultatif paritaire composé de représentants des collectivités locales et régionales turques et du Comité des régions,

9)

presse la Turquie de prendre les dispositions voulues pour apaiser les préoccupations qui subsistent, telles que relevées dans la recommandation de la Commission européenne, et notamment celles qui touchent à l'observation des droits de l'homme et à l'exercice des libertés fondamentales, à la tolérance zéro vis-à-vis de la torture et des mauvais traitements, à la pleine jouissance des droits et libertés pour toutes les minorités, au respect de toutes les religions (en particulier la question d'un statut juridique égal pour toutes les Églises), à la tolérance zéro vis-à-vis de la discrimination et de la violence à l'encontre des femmes et à la conformité avec les normes de l'OMC concernant le travail des enfants,

10)

appelle le gouvernement turc à apporter un soutien déterminé à la reprise, sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies, des efforts visant à parvenir, dans la question chypriote, à une solution qui soit en cohérence avec les résolutions de l'ONU, l'acquis communautaire et les valeurs et principes européens,

11)

reconnaît les défis spécifiques qui sont relevés dans la communication de la Commission européenne et que suscite la perspective d'une adhésion de la Turquie pour ce qui sera de mettre en oeuvre la politique agricole commune, la politique de cohésion et, la libre circulation des travailleurs,

12)

met l'accent sur l'objectif général de l'Union européenne d'une poursuite de l'intégration vers une Union fondée sur des valeurs communes et souligne en particulier qu'il est urgent d'instaurer les conditions financières, institutionnelles et économiques qui sont le préalable obligé pour une préparation réussie de l'UE à un nouvel élargissement,

13)

attire l'attention sur la conclusion de la Commission européenne, où elle déclare qu'elle recommandera «la suspension des négociations en cas de violation grave et persistante des principes de liberté, de démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit, sur lesquels l'Union est fondée» et met en exergue la position de la Commission selon laquelle les négociations d'adhésion de la Turquie constituent un «processus ouvert dont l'issue ne peut pas être garantie à l'avance»,

14)

charge son Président de transmettre la présente résolution, en vue de la réunion du Conseil européen du 17 décembre, au Conseil de l'Union européenne, au Parlement européen, à la Commission européenne, ainsi qu'au Parlement et au gouvernement turcs.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/55


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur “Connecter l'Europe à haut débit: stratégies nationales”»

(2005/C 71/13)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la «Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur “Connecter l'Europe à haut débit: stratégies nationales”», COM(2004) 369 final;

VU la décision de la Commission européenne, en date du 13 mai 2004, de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau, en date du 20 avril 2004, de charger la commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis en la matière;

VU la stratégie de Lisbonne visant à faire de l'Union européenne d'ici 2010 «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale»;

VU l'appel lancé à la Commission par le Conseil européen de Barcelone en vue de l'établissement d'un plan d'action eEurope action plan visant «la mise en place et […] l'utilisation généralisées dans l'Union, d'ici 2005, de réseaux à large bande, ainsi que [le] développement du protocole Internet IPv6, […] sur la sécurité des réseaux et des informations ainsi que sur l'administration en ligne, l'apprentissage en ligne, les services de santé en ligne et le commerce électronique» (1);

VU le plan d'action eEurope 2005, adopté en mai 2002, qui en a résulté, et ses nouveaux objectifs principaux adoptés par le Conseil européen de Séville (2), à savoir qu'à la fin 2005, l'Europe devrait disposer de services publics en ligne modernes (administration en ligne, apprentissage en ligne, services de santé en ligne) et d'un environnement dynamique pour le commerce électronique basé sur la disponibilité massive d'un accès large bande à des prix concurrentiels ainsi que sur une infrastructure d'information sécurisée;

VU l'avant-projet d'avis du Comité économique et social européen sur «Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans le secteur des communications électroniques» COM(2004) 61 final (3);

VU la communication de la Commission sur «La fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)» COM(2003) 406 final – 2003/0147 (COD);

VU son avis sur «L'évaluation du programme IDA et une seconde phase de ce programme», (CdR 44/98 fin) (4);

VU son projet d'avis (CdR 257/2004 rév.2) adopté le 22 septembre 2004 par sa commission de la culture et de l'éducation (rapporteur: M. Tomaž ŠTEBE, Maire de Mengeš (SI/PPE);

Considérant ce qui suit:

1.

Une ambitieuse connectivité à haut débit, fondée sur l'égalité des droits et sur un accès numérique non discriminatoire dans le cadre d'une infrastructure d'information à l'échelle européenne doit jouer un rôle majeur pour rassembler l'ensemble de l'Europe, les États membres de l'UE et les pays candidats, c'est-à-dire leurs municipalités urbaines et rurales, leurs entreprises et leurs citoyens;

2.

Il est primordial de déployer une infrastructure d'information efficace et moderne pour les entreprises nouvelles et existantes ainsi que pour des services publics modernisés;

3.

Des opportunités égales sur le plan de la société de l'information doivent figurer parmi les droits des citoyens européens en matière de connectivité et de services, indépendamment du type d'utilisateur, de son statut social et de sa situation géographique;

4.

L'infrastructure de l'information doit être considérée et gérée dans la société de la même manière que l'approvisionnement en eau et en électricité;

a adopté le présent avis lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre).

1.   Points de vue du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.1

accueille favorablement la concision et la clarté de l'analyse et des conclusions présentées par la Commission dans la communication «Connecter l'Europe à haut débit: stratégies nationales», qui est étroitement liée aux précédentes analyses et recommandations contenues dans le document «Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans le secteur des communications électroniques» (5) et aux actions proposées dans «Plan d'Action eEurope 2005: Mise à jour»;

1.2

reconnaît que les avantages du haut débit jouent un rôle important dans la modernisation des économies et des sociétés. Les exemples existants d'accroissements notables du déploiement et de l'adoption du haut débit sont fort encourageants. Le nombre de raccordements à haut débit a doublé dans l'UE-15 en 2003. Toutefois, on est encore loin d'atteindre les objectifs du Plan eEurope en dehors des agglomérations et des institutions, en particulier dans les zones rurales et les zones défavorisées;

1.3

est convaincu que la mise à jour du Plan d'action eEurope et le développement des stratégies nationales de haut débit devraient stimuler les progrès en direction d'une infrastructure européenne d'information (IEI) pour les administrations, les entreprises et les citoyens;

1.4

demande que les stratégies et actions relatives à l'infrastructure d'information, en particulier la construction de l'ossature de communications – autoroutes à haut débit dans les villes et les municipalités rurales – et au soutien du développement des infrastructures de services électroniques soient très ambitieuses, qu'elles tiennent compte d'intérêts technologiques et commerciaux et qu'elles soient financées par des fonds publics locaux, nationaux et européens de la même manière que les routes, autoroutes (nationales) et autres infrastructures de base;

1.5

demande que la Commission continue à poursuivre les infractions commises par des régulateurs n'agissant pas de manière efficace, ou n'agissant pas dans des délais raisonnables, contre des réseaux ou des services dominants, et dont le comportement est préjudiciable à l'égalité d'accès et à une concurrence effective dans l'infrastructure d'information au niveau national et local;

1.6

accueille favorablement l'Initiative européenne pour la croissance, à laquelle le Conseil européen a souscrit en décembre 2003, qui souligne l'opportunité d'utiliser des fonds publics, y compris les Fonds structurels, pour garantir une vaste disponibilité du haut débit, comme proposé déjà dans eEurope 2005 (6). De nouveaux projets à démarrage rapide destinés à réduire la fracture numérique accélèreront la fourniture du haut débit dans les zones défavorisées où les seuls critères commerciaux ne suffiraient pas à l'y assurer;

1.7

souscrit aux suggestions de la Commission pour l'utilisation des Fonds structurels de l'Union en vue de soutenir les communications électroniques dans les zones rurales ou les zones urbaines défavorisées (7);

1.8

demande que la politique de la Commission concernant la société de l'information et les infrastructures d'information promeuvent et soutiennent le développement de services et procédures novateurs afin de remplacer les technologies obsolètes et d'introduire de nouveaux services électroniques publics compétitifs et avancés pour les entreprises, les citoyens et les administrations;

1.9

se félicite que la Commission se penche sur des questions critiques qui entravent le transfert d'expériences positives dans des domaines tels que les aspects juridiques inhérents aux processus de réutilisation de développements couronnés de succès, la propriété des systèmes et leur relation avec les procédures de marchés publics ainsi qu'avec les procédures de mise en œuvre de partenariats publics-privés (8);

1.10

est favorable à l'éducation et à l'encouragement du grand public à l'égard des nouveaux services et technologies; le haut débit doit servir à fournir de nouveaux et de meilleurs services aux citoyens.

1.11

se félicite de l'intervention publique pour la construction et le développement d'une infrastructure européenne d'information, favorable à la base concurrentielle de l'Europe, dans le domaines des services commerciaux et publics généralisés. Les services électroniques mis au point avec l'aide de fonds publics devraient jouer un rôle complémentaire important pour les investissements commerciaux, faciliter les initiatives privées et aider les entreprises de l'UE à être compétitives au niveau mondial;

1.12

se félicite de l'importance que la Commission européenne attribue à une infrastructure d'information sécurisée et à l'institution d'une Agence européenne de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA);

1.13

est favorable à une (re)définition du haut débit sur la base d'une conception large de l'infrastructure d'information telle que présentée dans cet avis. Par conséquent, les activités et programmes existants (eEurope, IST, IDA, eTEN,..., et DRM, IPR (9)) devraient être dûment clarifiés, simplifiés et redéfinis ainsi que complétés;

1.14

estime que la définition du «haut débit» donnée dans le rapport constitue un bon point de départ: «une gamme étendue de technologies qui ont été développées pour permettre la fourniture de services interactifs novateurs, dotées d'une fonction de connexion permanente, qui offrent une grande capacité de largeur de bande évolutive et qui autorisent l'utilisation simultanée de services de données et de services vocaux»;

1.15

suggère d'ajouter à la définition du haut débit, en tant qu'infrastructure relais et réseau de communication à grande vitesse, les éléments importants que sont les outils, les utilitaires et les mécanismes (plate-forme IEI de pilotes) pour les services électroniques contribuant à des échanges de données en ligne, sûrs et fiables;

1.16

est favorable à des spécifications obligatoires supplémentaires pour l'accès à haute vitesse à Internet/connexions à haut débit, telles que délais ou réparation des erreurs.

1.17

suggère de démarrer une nouvelle initiative «Digital Opportunity Information Technology (DOIT) (Opportunité numérique-technologies de l'information)» pour tous, avec une attention particulière pour les zones moins développées, afin de déployer l'infrastructure de télécommunications et soutenir les activités économiques existantes ou en introduire de nouvelles par l'éducation, la promotion et le financement des infrastructures d'information;

1.18

encourage les collectivités locales à prévoir et à mettre en place des câbles de communication et des gaines souterraines lorsqu'elles procèdent à la (re)construction de rues et de routes ou à les installer avec d'autres câbles et conduits collectifs (éclairage public, câbles d'alimentation) en tant qu'investissement à long terme;

1.19

encourage les collectivités locales et la Commission européenne à évaluer un modèle dans lequel une seule entreprise (ou collectivité locale ou groupe de collectivités locales) construit, détient et gère l'infrastructure d'information. Des fournisseurs de services multiples seraient quant à eux autorisés à utiliser l'infrastructure sur un pied d'égalité. Le principal objectif de cette stratégie sera de renforcer la concurrence basée sur les coûts et la qualité des fournisseurs de services, en leur donnant à tous les mêmes possibilités, sans discrimination, d'atteindre leurs clients;

1.20

est favorable à un accroissement de la concurrence via la possibilité de l'acquisition aisée et rapide des licences nécessaires pour les infrastructures et les bandes de fréquences;

1.21

est favorable aux normes et aux applications de base (services électroniques communs) dotées de modèles de données et d'attributs communs (compatibles), par exemple: techniques de visualisation GIS, 3D et RV pour l'aménagement du territoire et la réhabilitation / gestion de l'espace, de propriétés immobilières et d'infrastructures collectives; accès aux bases de données distribuées et nominatives, mise à jour; services de bureau publics à domicile ou au travail; gestion du trafic: encombrements, péages, paiement des amendes grâce à des cartes d'identités intelligentes mobiles;

1.22

est favorable à des objectifs plus ambitieux dans le cadre de l'IEI pour les communications, la connectivité, le débit, la disponibilité et l'abordabilité dans les domaines suivants:

a)

fibres optiques reliant chaque utilisateur final européen avec un débit minimal de 10 Mbps ou plus, communication bidirectionnelle, à l'exception des cas où des critères économiques et de communication optimale (géographie, exigences des utilisateurs) imposent d'autres solutions, par exemple câbles en cuivre (à haut débit), accès sans fil fixe (WFA), transmissions par satellite:

 

25 % - à la fin 2006;

 

70 % - à la fin 2010;

b)

largeur de bande et disponibilité permettant la téléphonie IP pour les utilisateurs nomades – à la fin 2006;

c)

prix raisonnable des coûts mensuels de connexion à la large bande avec débit de 10 Mbps, sûreté d'Internet et transactions sécurisées, téléphonie multimédia IP, diffusion de TV/radio (multimédia) numérique (droits numériques non inclus dans le prix) - à la fin 2006;

1.23

est favorable aux stratégies suivantes dans le cadre de l'Infrastructure européenne d'information (IEI):

a)

échange en ligne, fiable, sûr, authentifié et sécurisé de données et documents multimédias – à la fin 2006;

b)

accès aux bases de données distribuées, interopérables, complexes et hiérarchiques et mise à jour – à la fin 2007;

c)

accès en temps réel à des environnements virtuels ou simulés et à des processus réels et contrôle de ceux-ci en temps réel – à la fin 2008;

1.24

est favorable à la plate-forme de services IEI:

a)

interopérabilité entre les systèmes de vérification et de certification publics et privés disponibles à l'échelle européenne;

b)

argent électronique/paiements électroniques assortis de frais de transaction et de gestion abordables;

c)

télémédecine et apprentissage électronique;

d)

communauté connectée: télémétrie, contrôle des processus, gestion des bâtiments et des équipements.

1.25

est préoccupé par le fait que la plus grande partie des communications de «téléphonie» traditionnelle par fil de cuivre deviennent obsolètes ou sont confrontées à une très forte concurrence (dégroupage des boucles locales). Les gouvernements nationaux n'entreprennent pas les restructurations nécessaires et se livrent à des activités discriminatoires, ce qui a pour conséquence de ralentir la mise en œuvre d'infrastructures de communication modernes.

2.   Les recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1

recommande que la Commission s'assure de la mise en œuvre de la réglementation:

a)

supervision et garantie du respect de la concurrence au niveau des infrastructures partagées sur une base non discriminatoire et à coûts égaux pour tous les opérateurs et fournisseurs;

b)

les autorités réglementaires nationales devraient permettre la sélection de fréquence pour l'accès sans fil fixe (FWA) et diminuer les redevances pour les zones rurales et défavorisées;

2.2

recommande que la Commission appuie le financement d'une IEI dotée des orientations et priorités suivantes:

a)

construction de gaines;

b)

développement des plates-formes de services;

c)

câblage et équipement des réseaux dans les zones rurales et défavorisées;

d)

diminution des redevances imposées par les autorités réglementaires nationales pour les zones défavorisées;

2.3

recommande que la Commission européenne mette en exergue dans le prochain document sur les stratégies de communication à haut débit (UE-25 et nouveaux pays candidats) dont la publication est prévue en octobre 2004 l'importance de progrès ambitieux et de vaste portée dans l'Infrastructure européenne d'information.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  Conseil européen de Barcelone, Conclusions de la présidence, paragraphe 40,

http://europa.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm.

(2)  COM(2002) 263 final «eEurope 2005: une société de l'information pour tous».

(3)  R/CESE 880/2004 – TEN 189/2004.

(4)  JO C 251 du 10.8.1998, p.1.

(5)  «Espace: une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion - Plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique spatiale européenne», COM(2003) 673 final et «Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans le secteur des communications électroniques» COM(2004) 61 final.

(6)  V. COM(2003) 65 final «Vers une économie de la connaissance» et COM(2003) 690 final «Une initiative européenne pour la croissance».

(7)  «Lignes directrices relatives aux critères et modalités de mise en oeuvre des Fonds structurels en faveur des communications électroniques», SEC(2003) 895:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/telecom_fr.pdf

(8)  

NB: la Commission prépare actuellement un Livre vert sur les partenariats public-privé dans l'Union européenne.

(9)  COM(2004) 261 final «La gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur».


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/59


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Plan d'action eEurope 2005: Mise à jour»

(2005/C 71/14)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Plan d'action eEurope 2005: Mise à jour» (COM(2004) 380 final);

VU la décision de la Commission européenne du 17 mai 2004 de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 265, premier paragraphe, du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau du 20 avril 2004 de charger sa commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis en la matière;

VU son avis sur «eEurope 2005: une société de l'information pour tous» (CdR 136/2002 fin) (1);

VU son avis sur «Le rôle de l'administration en ligne (eGovernment) pour l'avenir de l'Europe»;

VU son projet d'avis CdR 193/2004 rév. 2, adopté le 22 septembre 2004 par sa commission de la culture et de l'éducation (rapporteur: M. Risto ERVELÄ, président du conseil municipal de Sauvo et président du conseil régional du Sud-Ouest de la Finlande (FI/ELDR);

Considérant

1)

que les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des objectifs de développement économique, social et durable de la stratégie de Lisbonne;

2)

que l'objectif le plus important doit être le développement d'une société de l'information européenne équitable au niveau social et régional;

a adopté, lors de sa 57 session plénière tenue les 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre), l'avis suivant.

1.   Position du Comité des régions

Une société de l'information équitable au niveau social et régional

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.1

partage la préoccupation exprimée dans la révision à mi-parcours du plan d'action eEurope sur les conséquences des problèmes causés par la fracture numérique et remercie la Commission d'avoir fait de l'augmentation de l'inclusion numérique et de la cohésion sociale (au niveau des déséquilibres régionaux et du potentiel de prestation de services électroniques afin d'améliorer l'accessibilité pour tous) une nouvelle priorité du plan d'action mis à jour, qui fait l'objet du présent avis.

1.2

estime que les différences régionales sur le plan de la disponibilité et de la tarification des services à large bande sont devenues un obstacle majeur à une participation équitable à la société de l'information et juge essentiel que le travail du forum sur la fracture numérique, chargé d'examiner ce problème, débute le plus rapidement possible.

1.3

note que les mesures proposées par la Commission afin d'accélérer la participation à la société de l'information sont adéquates, mais doute de leur efficacité à court terme et considère que pour éviter l'exclusion numérique, il convient de garantir aux citoyens la possibilité de recevoir les services vitaux par le biais des canaux traditionnels.

Les technologies de l'information et de la communication et la stratégie de Lisbonne

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.4

se rallie au point de vue de la Commission selon lequel les technologies de l'information et de la communication ont permis d'accroître la productivité et d'augmenter les possibilités de participation, mais souligne que, dans l'administration publique notamment, seule une petite partie du potentiel a été exploitée non seulement au niveau de la prestation de services électroniques dans certains environnements, mais également au niveau de l'investissement, dans le cadre du respect de la réglementation communautaire applicable dans les zones où la demande peut être insuffisante pour attirer l'investissement privé.

1.5

considère que les mesures proposées tant dans le plan d'action eEurope initial que dans sa mise à jour mettent l'accent sur le développement des services électroniques, même si l'amélioration du fonctionnement de l'administration publique grâce aux technologies de l'information et de la communication nécessite également d'importants changements dans la manière dont les organisations travaillent et coopèrent.

1.6

soutient les idées avancées par la Commission en vue de lier horizontalement et plus étroitement, après 2005, la politique communautaire en faveur de la société de l'information et les différents domaines de la stratégie de Lisbonne, de manière à mieux mettre en évidence, outre les objectifs économiques et sociaux, la relation entre les technologies de l'information et de la communication et le développement durable.

Les effets de l'élargissement

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.7

apprécie le fait que la Commission ait réagi promptement aux besoins nés de l'élargissement en actualisant le plan d'action e Europe.

1.8

note que les différences d'impact de l'élargissement, mesurées au moyen d'indicateurs d'étalonnage, se sont accentuées non seulement entre les États membres mais aussi et surtout entre les régions, et accueille favorablement les mesures annoncées par la Commission afin de développer les services d'information pour la diffusion des données d'étalonnages.

1.9

espère qu'il sera possible d'utiliser les bons réseaux des collectivités locales et régionales, qui couvrent également les nouveaux États membres, notamment pour le transfert des bonnes expériences.

Le rôle des collectivités locales et régionales dans la mise en oeuvre du plan d'action

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.10

souligne le rôle important et souvent autonome des collectivités locales et régionales d'Europe dans le déploiement de services électroniques en matière d'administration, de santé, de culture, de tourisme, d'éducation et de formation, ainsi que leur participation à des projets locaux et régionaux de développement des services de communication et du commerce électronique.

1.11

considère que, sans une large implication des collectivités locales et régionales d'Europe, il n'est pas possible de mettre en oeuvre les processus de coordination ouverte visant à favoriser les engagements volontaires et multilatéraux concernant les priorités pour le déploiement de services en ligne.

2.   Recommandations du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

2.1

souhaite que la Commission clarifie sa politique en faveur de la société de l'information en publiant un document combinant le plan d'action eEurope 2005 initial et sa mise à jour.

2.2

estime que le suivi de la disponibilité du haut débit devrait être amélioré afin de tenir davantage compte de la diversité des besoins des utilisateurs: les services à large bande les plus faibles en termes de capacité ne peuvent pas contribuer à la réalisation des objectifs du plan d'action concernant les services publics en ligne, notamment dans les régions les plus éloignées.

2.3

considère que la disponibilité des services de communication importants pour la société ne peut dépendre uniquement de l'intérêt éventuel du secteur public à les développer dans une région spécifique; les pouvoirs publics aussi doivent, en cas de besoin, prendre leurs dispositions afin de garantir la disponibilité des services de communication conformément aux besoins des utilisateurs.

2.4

espère, en particulier pour la diffusion des bonnes pratiques, que l'accent sera mis non seulement sur les services électroniques, mais également sur des exemples reflétant la manière dont les technologies de l'information et de la communication ont contribué à améliorer la qualité et la productivité dans les services traditionnels et à réduire la bureaucratie inutile.

2.5

appuie le renforcement de la dimension paneuropéenne dans les services publics en ligne, mais souligne que le déploiement des services publics quotidiens nécessaires aux entreprises et aux citoyens, même dans un autre État membre, relève essentiellement de la responsabilité des collectivités locales et régionales, de sorte qu'il est difficile d'imaginer le développement d'une dimension paneuropéenne effective dans ce domaine sans la participation étroite des collectivités territoriales.

2.6

propose qu'un rapport circonstancié soit élaboré sur les raisons pour lesquelles la demande de services publics en ligne en Europe est inférieure à l'offre.

2.7

souligne que toutes les parties chargées du développement des services de télésanté doivent avoir la possibilité de participer à l'élaboration des feuilles de routes nationales et régionales.

2.8

souhaite que l'interopérabilité dans le domaine de l'apprentissage électronique, telle que visée dans le plan d'action, puisse être améliorée, notamment en établissant des critères de qualité en matière d'apprentissage électronique en Europe pour les différents modes d'éducation et de formation.

2.9

juge important que la Commission procède le plus rapidement possible à une analyse du marché et de l'interopérabilité des signatures électroniques, qui dépasse le cadre des certificats qualifiés et insiste particulièrement sur les services paneuropéens.

2.10

invite la Commission à veiller à ce que le fait que les technologies aient facilité le recours aux signatures électroniques ne conduise pas, en particulier dans le secteur public, à une situation où leur utilisation est exigée, même si elle n'est ni indispensable ni appropriée pour la qualité et la sécurité des services.

2.11

fait observer que, outre les procédures de signatures électroniques à l'intention des utilisateurs des services, il est au moins aussi important de développer l'utilisation de la signature électronique permettant à un citoyen d'être absolument sûr qu'un message reçu d'une administration publique ou d'une entreprise provient effectivement de la source indiquée.

2.12

soutient les mesures proposées par la Commission afin de développer les paiements mobiles et souligne qu'en raison de l'essor du marché de la téléphonie mobile en Europe, les paiements mobiles pourraient, dans les prochaines années, contribuer à stimuler la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

2.13

note que l'apport de la Commission en ce qui concerne l'élaboration d'un cadre de gestion des droits numériques et l'invitation des parties concernées à des discussions communes est nécessaire. Les propriétaires des droits numériques seront encouragés à s'accorder sur le degré d'interopérabilité.

2.14

soutient avec force le plan de la Commission visant à créer une base de données contenant les meilleures pratiques des PME en matière de commerce électronique et espère que les collectivités locales et régionales d'Europe, qui travaillent en coopération étroite avec ces entreprises, pourront participer aussi activement que possible au développement et à l'utilisation de cette base de données.

2.15

demande à la Commission d'étendre les lignes directrices sur les approches multiplateformes aux canaux traditionnels de services, en plus des services électroniques, afin de réduire les problèmes engendrés par la fracture numérique.

2.16

considère que le service d'information eEurope présentant les données d'étalonnage doit offrir la possibilité de comparer les performances non seulement des États membres mais également des régions, étant donné que les différences entre ces dernières sont grandes et que les informations relatives aux carences d'une région permettraient aux décideurs de se concentrer sur les moyens d'y remédier.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 128 du 29.05.2003, p. 14.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/62


Avis du Comité des régions sur le Livre vert «Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie»

(2005/C 71/15)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU le Livre vert intitulé «Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie» COM(2004) 379 final,

VU la décision de son Bureau du 1er juillet 2003 de charger sa commission de la politique économique et sociale d'élaborer un avis à ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne,

VU son avis sur l'égalité de traitement (CdR 513/99 fin) (1),

VU son avis sur la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services (CdR 19/2004 fin) (2),

VU son projet d'avis (CdR 241/2004 rév. 1) adopté le 4 octobre 2004 par la commission de la politique économique et sociale (rapporteur: M. Peter MOORE, Conseil municipal de Sheffield (UK/ELDR)),

a adopté l'avis suivant à l'unanimité lors de sa 57ème session plénière tenue les 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre).

1.   Observations

LE COMITÉ DES RÉGIONS

(I)   Relever le défi de l'élargissement

1.1

accueille favorablement le point de vue de la Commission selon lequel l'élargissement devrait inciter tous les États membres à intensifier les efforts accomplis pour aplanir les difficultés rencontrées par les minorités et le fait qu'elle reconnaisse que cette remarque concerne en particulier les Roms,

1.2

convient que l'approche fondée sur les droits dans des domaines comme le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, telle que définie dans la politique antidiscriminatoire de l'UE, reste un concept relativement nouveau aussi bien pour les autorités publiques que pour les ONG de certains États membres,

1.3

regrette qu'en l'absence d'amendement à l'article 13 du TCE, l'adoption de la législation communautaire dans ce domaine continue de nécessiter un accord unanime.

(II)   Transposition en droit et mise en oeuvre du principe de non-discrimination

1.4

déplore l'émergence d'une hiérarchie de protection entre les différents groupes visés par l'article 13. Il existe encore des disparités tant sur le plan du champ d'application matériel des mécanismes d'application pour différents types de discrimination – une approche antidiscriminatoire requiert une plus grande égalité dans le niveau de protection disponible ainsi qu'une amélioration de la cohérence du droit en la matière. Le CdR rappelle également à la Commission qu'un cadre politique européen plus complet doit encore être achevé en ce qui concerne le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion et les convictions. Par exemple, le CdR reconnaît que les personnes ayant des handicaps doivent souvent faire face à une certaine discrimination qui prend la forme d'une inaccessibilité des transports publics, de l'environnement bâti et de l'environnement de l'information et de la communication. La Commission n'a pas publié de communication spécifique exclusivement dédiée aux questions d'orientation sexuelle dans les politiques et le droit communautaires, alors que celles-ci sont clairement couvertes par l'article 13 du TCE.

1.5

considère qu'un appui institutionnel insuffisant aux plaideurs particuliers, lorsque l'action individuelle reste le mécanisme d'application principal, restreint sévèrement l'efficacité du droit. Les particuliers éprouvent des difficultés à rassembler des preuves et se prémunir suffisamment contre la victimisation et des grandes difficultés financières pour supporter les coûts à l'action intentée.

1.6

est d'avis que bien que le droit «non contraignant» et les actions non législatives peuvent avoir un impact (des mesures telles que les protocoles, les résolutions, les déclarations, etc.), ils tendent néanmoins à être plus efficaces lorsqu'ils sont basés sur la législation communautaire existante et contraignante. À titre d'exemple citons le succès limité des orientations de la Commission concernant l'emploi des personnes handicapées (lorsqu'elles ne sont pas renforcées par une législation communautaire) en termes de développements juridiques au niveau national.

(III)   Améliorer la collecte, le suivi et l'analyse des données

1.7

considère qu'une collecte systématique des données et des informations permettra à l'UE d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la localisation et des occurrences des phénomènes discriminatoires, d'élaborer avec plus d'efficacité des stratégies et des méthodes qui élèvent le degré de comparabilité, d'objectivité, de cohérence et de fiabilité des données afférentes au niveau communautaire, d'améliorer la mesure de l'impact des politiques et des financements, et d'accroître sa coopération avec les centres nationaux de recherche universitaire, les organisations non gouvernementales et les groupes ou organismes attachés à défendre ces causes. Les autorités locales et régionales jouent déjà actuellement un rôle primordial dans la collecte des données et l'analyse des informations.

(IV)   Exploiter pleinement les financements européens

1.8

fait remarquer que malgré l'impact et l'étendue de leurs projets, les ONG plus petites et les organisations agissant sur le terrain éprouvent parfois des difficultés à avoir accès aux financements européens, principalement à cause d'une bureaucratie excessivement complexe; est d'avis que les petites organisations locales et régionales se trouvent quasiment dans l'impossibilité de continuer leur action en l'absence de financements.

(V)   Renforcer la coopération avec les partenaires

1.9

accueille favorablement la reconnaissance, dans le Livre vert, du rôle clé joué par les autorités locales et régionales, en ce qui concerne l'égalité et la non-discrimination dans l'Union européenne élargie; les autorités locales et régionales, en tant que principaux pourvoyeurs d'emplois, devraient dans l'exercice de leurs fonctions, considérer un engagement actif par rapport: a) à la nécessité d'éradiquer la discrimination comme le prévoient les directives, b) la nécessité d'éliminer le harcèlement illégal, et c) au besoin de promouvoir l'égalité des chances entre les personnes faisant partie des groupes de l'article 13 et les autres.

(VI)   Assurer la complémentarité avec d'autres domaines d'action de l'Union européenne

1.10

considère que l'introduction de la Charte des droits fondamentaux mettra en lumière des domaines de discrimination qui ne sont pas couverts par la législation existante,

1.11

se demande si la question de l'intégration de l'égalité entre les sexes a été suffisamment traitée dans certains domaines d'action et si certaines initiatives politiques et législatives sont bien en ligne avec la logique de la législation antidiscriminatoire et des actions prises dans le respect de l'article 13,

1.12

fait remarquer que bien que la reconnaissance mutuelle des qualifications acquises au sein de l'UE ait augmenté, il n'existe encore aucun accord concernant les qualifications acquises par les ressortissants des pays tiers dans les États membres de l'Union, ou concernant les qualifications obtenues dans des pays extérieurs à l'UE, quelle que soit la nationalité du titulaire de ces qualifications,

1.13

déplore les stéréotypes et les descriptions inexactes véhiculés sur différents groupes relevant de l'article 13, qui ont mené à une dégradation de leur dignité et défiguré la manière dont ils sont perçus dans la vie publique, le discours politique, les médias et la publicité. Ceci ébranle le principe d'égalité de traitement,

1.14

accueille favorablement la directive 2003/109/CE adoptée en janvier 2004, qui a accordé aux citoyens des pays tiers résidant légalement dans un État membre un statut juridique comparable à celui des citoyens des États membres. Cette directive complète la directive sur l'égalité raciale. Cependant, afin d'aborder des questions telles que l'accès à la nationalité ou à la citoyenneté, ou l'obtention du droit de vote, la directive doit être davantage clarifiée.

2.   Recommandations

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

(I)   Relever le défi de l'élargissement

2.1

demande à ce que des allocations financières spécifiques et des volets spécifiques du plan d'action soient consacrées aux projets des Roms,

2.2

appelle à davantage de discussions, de débats et de forums d'éducation entre États membres sur les thèmes de la citoyenneté sociale, de la discrimination et des droits humains et sociaux fondamentaux, ainsi qu'à la mise en place de processus de consultation et de contrôle au niveau national pour combattre la discrimination sur tous les motifs couverts par l'article 13.

(II)   Transposition en droit et mise en œuvre du principe de non-discrimination

2.3

rappelant sa décision antérieure, demande au Secrétaire général actuel d'évaluer la politique du personnel et le profil des employés du Secrétariat général en ce qui concerne leur conformité avec la nouvelle législation, et de faire rapport au Bureau et à la commission ECOS dans un délai de six mois; de commander et publier un vademecum de bonnes pratiques antidiscriminatoires pour les autorités locales en tant qu'employeurs, comprenant pour chaque État membre des exemples d'initiatives couvrant les six motifs de discriminations reconnus par l'article 13 du TCE,

2.4

demande à ce que la législation globale sur les biens et les services soit étendue à tous les domaines couverts par l'article 13; demande plus particulièrement qu'il soit prévu une plus grande protection contre les discriminations fondées sur l'âge, le handicap, le sexe, la religion ou les convictions, et l'orientation sexuelle,

2.5

invite la Commission à travailler avec les États membres pour élaborer des sanctions et des procédures adéquates, efficaces, proportionnées et dissuasives contre les violations des obligations contenues dans les directives, et à accélérer leur intégration en droit national,

2.6

demande un soutien institutionnel accru pour les particuliers cherchant à obtenir une réparation légale pour tous les groupes de l'article 13; les organisations ayant un intérêt légitime devraient avoir la possibilité de mettre en place des actions d'application au nom ou en soutien de plaignants particuliers, avec l'accord de ces personnes; lorsqu'une présomption de discrimination est établie (c'est-à-dire qu'il existe des faits permettant de présumer qu'il y a eu une discrimination directe ou indirecte), la charge de la preuve devrait toujours incomber au défendeur; tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte devraient être interdits.

(III)   Améliorer la collecte, le suivi et l'analyse des données

2.7

demande une coopération accrue avec les États membres et les autorités nationales pour améliorer les mécanismes de suivi et de présentation.

(IV)   Exploiter pleinement les financements européens

2.8

demande à la Commission, en collaboration avec les ONG européennes financées par l'UE, de chercher des méthodes créatives pour permettre aux petites ONG d'accéder à des niveaux de financement moins élevés.

(V)   Renforcer la coopération avec les partenaires

2.9

s'engage à développer le programme européen de lutte contre la discrimination et considère que son implication dans l'élaboration, la programmation, la communication et la mise en place de ce programme devrait être davantage mise en exergue auprès de tous les acteurs concernés,

2.10

demande à ce que le CdR soit invité de façon systématique aux conférences et séminaires européens ayant pour sujet l'égalité et la non-discrimination, et plus particulièrement les problèmes de discrimination à l'encontre des Roms,

2.11

demande une plus grande consultation des représentants de la société civile durant le processus de mise en oeuvre,

2.12

invite toutes les institutions européennes à mieux refléter la lettre et l'esprit des directives de lutte contre la discrimination grâce à: a) des politiques égalitaires globales, en termes de recrutement, d'emploi et de services, (b) un équilibre entre les membres et les organes politiques des instances de l'UE en fonction des groupes concernés par l'article 13.

(VI)   Assurer la complémentarité avec d'autres domaines d'action de l'Union européenne

2.13

appelle la Commission à indiquer de quelle façon elle compte intégrer les groupes couverts par la Charte des droits fondamentaux dans les nouvelles directives sur la non-discrimination en vigueur, vu qu'elles seront incorporées dans le nouveau Traité,

2.14

préconise, en ce qui concerne l'intégration du thème de l'égalité, l'existence de mécanismes assurant que les problèmes et les principes d'égalité sont pris dûment en considération dans la formulation, la gestion et l'évaluation de toutes les politiques,

2.15

recommande que la Commission travaille en étroite collaboration avec le CdR pour aider les autorités locales et régionales à élaborer des plans d'action pour l'égalité et à soumettre des rapports sur les actions entreprises aux instances compétentes dans les États membres.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 226 du 8.8.2000, p. 1.

(2)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 25.