ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 42

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
18 février 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 042/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 042/2

Aides d'État — France — Aide d'État C 15/2004 (ex N 267/2003) — Aides au secteur des producteurs et négociants de vins de liqueur: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

2

2005/C 042/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3697 — SYMANTEC/VERITAS) ( 1 )

14

2005/C 042/4

Aides d'État — Italie — Aide d'État N586/2003, N587/2003, N589/2003 et C 48/2004 (ex N595/2003) — Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

15

2005/C 042/5

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3662 — XSTRATA/WMC RESOURCES) ( 1 )

28

2005/C 042/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3519 — ELECTRA/HYSSENKRUPP FAHRZEUGGUS) ( 1 )

28

2005/C 042/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3666 — NORDIC CAPITAL/PLASTAL HOLDING) ( 1 )

29

2005/C 042/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3676 — WARBURG/PROVIDENCE/TELCORDIA) ( 1 )

29

2005/C 042/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3668 — DIFA/INVESTKREDIT/JV) ( 1 )

30

2005/C 042/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3690 — CNP/CAPITALIA/FINECO VITA) ( 1 )

30

 

III   Informations

 

Parlement européen

2005/C 042/1

Avis concernant l'organisation d'une procédure de sélection

31

 

Rectificatifs

2005/C 042/2

Rectificatif à la communication 2003/C 118/03 de la Commission en ce qui concerne la note explicative relative aux types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers (JO C 118 du 20.5.2003)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 42/1


Taux de change de l'euro (1)

17 février 2005

(2005/C 42/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3041

JPY

yen japonais

137,8

DKK

couronne danoise

7,4436

GBP

livre sterling

0,6912

SEK

couronne suédoise

9,1048

CHF

franc suisse

1,5485

ISK

couronne islandaise

81,12

NOK

couronne norvégienne

8,366

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5831

CZK

couronne tchèque

29,985

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

243,27

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4312

PLN

zloty polonais

4,0014

ROL

leu roumain

37 348

SIT

tolar slovène

239,76

SKK

couronne slovaque

38,13

TRY

lire turque

1,7116

AUD

dollar australien

1,6597

CAD

dollar canadien

1,6101

HKD

dollar de Hong Kong

10,1717

NZD

dollar néo-zélandais

1,8216

SGD

dollar de Singapour

2,1422

KRW

won sud-coréen

1 337,62

ZAR

rand sud-africain

7,7995


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 42/2


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 15/2004 (ex N 267/2003) — Aides au secteur des producteurs et négociants de vins de liqueur: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 42/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre datée du 20 avril 2004, dans la langue faisant foi, reproduite dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a communiqué à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l'égard de cette aide.

La Commission invite les intéressés à lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la présente publication, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture

Direction Législation agricole

Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fax 296 76 72

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

TEXTE DU RÉSUMÉ

Par lettre du 23 juin 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88 paragraphe 3, la mesure citée en objet.

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88 paragraphe 2 du traité concernant les aides susmentionnées parce qu'elles soulèvent des doutes concernant leur compatibilité avec l'article 90 du traité et, par conséquent, avec les articles 87 à 89 du traité.

Le mécanisme d'aide notifié

Les aides notifiées sont le prolongement de celles qui avaient été précédemment notifiées et approuvées par la Commission dans le cadre des aides d'État no N 703/95 et no N 327/98, et seront destinées à des opérations de publicité et de promotion, à des programmes de recherche et d'expérimentation, à des actions d'assistance technique et à des actions destinées à encourager les productions de qualité. Pour l'ensemble des interprofessions visées et l'ensemble des aides ci-dessous décrites, il est prévu, pour 5 ans, un budget global d'aides de 12 000 000 EUR avec la répartition suivante: Pineau des Charentes, 9 360 000 EUR; Floc de Gascogne, 2 040 000 EUR; Pommeau de Normandie, 360 000 EUR et Macvin du Jura, 240 000 EUR.

Les actions de recherche, d'assistance technique et de développement de productions de qualité seront financées uniquement par l'État sur les ressources budgétaires. Les actions de publicité et de promotion seront financées, en partie par l'État et, en partie par les organisations interprofessionnelles concernées au moyen des cotisations volontaires obligatoires (ci-après CVO) prélevées sur leurs adhérents. Pour les actions de publicité sur le territoire de l'Union européenne, l'État contribuera à hauteur de 50 % maximum. Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée.

Appréciation de la Commission sur ces mesures

La Commission note, en ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, que celles-ci ont été rendues obligatoires par le Gouvernement français dans le cadre d'une procédure d'extension des accords interprofessionnels. L'extension des accords est faite par voir d'adoption d'un arrêté publié dans le Journal officiel de la République française. Il ressort de cela que ces cotisations ont nécessité d'un acte d'autorité publique pour produire tous leurs effets. De ce fait, la Commission considère à ce stade qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques. Le financement des actions qui s'en dégage constitue donc une mesure étatique en faveur des productions viticoles concernées.

1.   Les aides

1.1.   Les actions de publicité et promotion

Les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité de produits relevant de l'annexe I du traité CE (1) prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d'aides nationales. Ainsi, selon les points 16 à 30 des lignes directrices, il ne doit pas s'agir des actions de publicité contraires à l'article 28 du traité ou au droit communautaire dérivé et ne doivent pas être orientées en fonction d'entreprises déterminées. La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire, si bien un engagement concernant la nature secondaire des références à l'origine nationale des produits est, à ce stade, nécessaire.

1.2.   Les actions de recherche

La compatibilité de ces aides devra être vérifiée à la lumière de l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (2) et de la Communication de la Commission relative à la modification dudit encadrement (3). Ainsi, il est compatible avec le marché commun un taux d'aide pouvant atteindre 100 %, pour autant que les quatre conditions y reprises soient remplies: l'aide revêt un intérêt général pour le secteur; l'information doit être publiée dans des journaux appropriés; les résultats des travaux sont fournis sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps; l'aide satisfait aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'UE. La Commission considère à ce stade que les conditions applicables ont été respectées.

1.3.   Les actions d'assistance technique et les actions en faveur de la production de produits de qualité

Les lignes directrices agricoles prévoient, aux point 13 et 14, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions. La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.   Le financement des aides

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (4), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres. La Commission considère que, du fait que la seule production taxée est la production nationale de vins de liqueur AOC visée par la mesure, il est possible de conclure, à ce stade, qu'aucun produit importé n'est taxé.

Selon un arrêt de la Cour (5), une taxe doit être considérée comme constituant une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, en compensant partiellement la charge supportée par ceux-ci et en défavorisant ainsi les produits nationaux exportés. Les autorités françaises s'engagent à ce que les produits exportés ne bénéficieront pas moins des actions financées par les aides de cotisations interprofessionnelles que les produits vendus sur le territoire national.

3.   Compatibilité avec d'autres dispositions du traité

La décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice (6).

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, au cours des années 1992 et 1993, le gouvernement français a modifié sa législation nationale applicable en matière d'accises sur les boissons alcoolisées et a institué un régime de taxation différenciée des vins de liqueur et des vins doux naturels. La Cour explique qu'il ressort clairement des deux plaintes déposées le 24 mars 1995 par l'Associação de Exportadores de Vinho do Porto (association d'entreprises exportatrices de vin de Porto, ci-après l'AEVP) que celles-ci étaient fondées essentiellement sur l'existence d'un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels, d'une part, et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur, d'autre part. En effet, dans sa seconde plainte, qui portait sur la violation des articles 92 et 93 du traité (devenus articles 87 et 88 CE), l'AEVP a expressément soutenu que l'aide en cause était destinée à compenser, pour les producteurs français de vins de liqueur, cette différence de taxation, ce qui impliquait en substance que seuls les producteurs étrangers de vins de liqueur se trouvaient soumis au niveau de taxation plus élevé.

La Cour rappelle en outre qu'une aide d'État qui, par certaines de ses modalités, viole d'autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission et que, en déterminant si une aide est compatible avec le marché commun, la Commission doit tenir compte des conditions du marché, y compris au niveau fiscal. La Cour signale que la Commission n'a fait référence, dans la décision attaquée, au fait que le grief de l'AEVP se fondait essentiellement sur un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur. La Commission n'a pas non plus expliqué pourquoi elle avait conclu que ce grief n'était pas fondé.

Or, selon la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation. Il convient donc d'admettre, selon la Cour, que l'existence éventuelle d'un lien entre le régime de taxation et le projet d'aides en cause représentait une difficulté sérieuse pour apprécier la compatibilité dudit projet avec les dispositions du traité.

La Commission considère, à la lumière de cet arrêt de la Cour, qu'un examen approfondi au regard de l'article 90 du traité s'impose dans le cas d'espèce afin d'éclaircir s'il existe une éventuelle discrimination envers des produits importés. La Commission considère, à ce stade, que les explications fournies par les autorités françaises dans le cadre de la notification n'enlèvent pas, de façon catégorique, les doutes concernant une possible violation de l'article 90 du traité, puisqu'elles ne s'attaquent pas directement au fait que, comme le dit la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation.

En effet, le fait que le niveau des aides proposé ne soit pas d'un volume assez grand pour combler l'écart fiscal créé par le système entre producteurs des différents vins n'exclut pas la possibilité que ces aides puissent, au moins partiellement, servir à compenser les producteurs français des vins des liqueurs désavantagés, compensation dont d'autres producteurs communautaires ne sauraient pas bénéficier. Le même raisonnement est valable concernant l'argument selon lequel les recettes tirées des accises frappant les vins de liqueurs ne sont pas réutilisées au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur.

Les autorités françaises n'ont pas suffisamment éclairé la question concernant le lien entre la taxe et le montant d'aide venant du budget national, à la lumière des points relevés par la Cour. Ainsi, la Commission s'interroge sur l'existence d'un éventuel engagement de la part des autorités françaises vis-à-vis des producteurs des vins de liqueur français de les compenser entièrement ou partiellement pour l'impact causé par l'introduction, en 1993, de la taxe sur lesdits vins de liqueur.

Les autorités françaises ont expliqué que ce secteur rapporte 32 mio. EUR en droits d'accises par an. Ce chiffre semble inclure les productions d'origine non française. Les autorités françaises n'ont pas toutefois fourni des chiffres relatifs aux montants de la taxe sur les vins de liqueur venant, respectivement, des produits français et des produits importés. En plus, des chiffres par production individuelle, qu'elles soient françaises ou communautaires, concernant le fruit des accises s'avèrent aussi nécessaires pour l'examen des aides en question.

La Commission note que le Pineau de Charentes est, de loin, le principal bénéficiaire des aides notifiées, avec 78 % des montants, le Floc de Gascogne suit avec 17 %, puis le Pommeau de Normandie avec 3 % et, finalement, le Macvin de Jura avec 2 %. Les autorités françaises ont été priées d'expliquer si ces pourcentages coïncident, pour chacune de ces productions, avec ceux des revenus que l'État tire au moyen de la taxe sur les vins de liqueur.

Du fait que la plupart des aides se concentre sur les actions de publicité, et très peu sur d'autres activités, les autorités françaises ont été priées d'expliquer si la proportion des aides financées par le budget national en faveur de cette mesure est représentative des choix opérés par l'État français dans d'autres secteurs de la production agricole, notamment des produits de qualité. En outre, la Commission souhaite connaître le budget des aides destinées pour les campagnes de publicité réalisées en France pour chacune de quatre productions concernées.

Finalement, des explications concernant l'éventuelle relation entre les ressources tirées de la CVO et les ressources provenant du budget national en vue du financement des aides semblent aussi nécessaires.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 juin 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88 paragraphe 3, la mesure citée en objet. Des informations complémentaires ont été envoyées par lettres du 9 août, du 24 et 28 novembre 2003 et du 17 et 24 février 2004.

II.   DESCRIPTION

(2)

Les aides notifiées sont le prolongement de celles qui avaient été précédemment notifiées et approuvées par la Commission dans le cadre des aides d'État noN 703/95 (7) et no N 327/98 (8), et seront destinées à des opérations de publicité et de promotion, à des programmes de recherche et d'expérimentation, à des actions d'assistance technique et à des actions destinées à encourager les productions de qualité.

(3)

La décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice, dont le contenu est détaillé dans l'appréciation.

(4)

Les aides N 703/95 et 327/98, initialement prévues sur une période de cinq ans à partir de 1995/1996, ont fait l'objet de sept tranches de paiements, la dernière ayant couvert la période mai 2001 à avril 2002. En raison des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, ces derniers crédits sont encore gelés aujourd'hui. La date d'expiration du régime précédent a été reportée au 30 avril 2002.

(5)

En ce qui concerne les productions bénéficiaires, ils existent des changements par rapport aux régimes précédents. Ainsi, les professionnels du secteur des eaux de vie (l'Armagnac, le Calvados, le Cognac) n'ont pas sollicité la prolongation du régime. En conséquence, les autorités françaises ont décidé de la limiter aux seuls vins de liqueur sous AOC.

(6)

Pour l'ensemble des interprofessions visées et l'ensemble des aides ci-dessous décrites, il est prévu, pour 5 ans, un budget global d'aides de 12 000 000 EUR avec la répartition suivante: Pineau des Charentes, 9 360 000 EUR; Floc de Gascogne, 2 040 000 EUR; Pommeau de Normandie, 360 000 EUR et Macvin du Jura, 240 000 EUR.

(7)

Les actions de recherche, d'assistance technique et de développement de productions de qualité seront financées uniquement par l'État sur les ressources budgétaires. Les actions de publicité et de promotion seront financées, en partie par l'État et, en partie par les organisations interprofessionnelles concernées au moyen des cotisations volontaires obligatoires (ci-après CVO) prélevées sur leurs adhérents. Pour les actions de publicité sur le territoire de l'Union européenne, l'État contribuera à hauteur de 50 % maximum.

(8)

Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée.

(9)

En 2002, la CVO pour le Pineau de Charentes était de 12,96 EUR/hectolitre volume; pour le Floc de Gascogne, de 0,25 EUR/col; pour le Pommeau de Normandie, de 30,79 EUR/hectolitre volume; et pour le Macvin de Jura, de 2,75 EUR HT/hectolitre.

1.   Les actions de publicité et de promotion

(10)

Les autorités françaises ont expliqué que les programmes envisagés seront réalisés sur certains marchés de l'Union européenne, dont la France, et sur des marchés de pays tiers. L'objectif des actions de publicité envisagées est de favoriser le développement des intentions d'achat par une amélioration de la connaissance des vins de liqueur sur les marchés concernés, sans que les publicités soient jamais limitées à des produits d'entreprises particulières. Les productions qui en feront l'objet sont toutes des appellations d'origine contrôlée: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura.

(11)

Selon les autorités françaises, seront visés, selon les produits, des marchés différents avec des campagnes appropriées, de façon à adapter les actions aux marchés nouveaux d'un côté, aux marchés émergents de l'autre (marchés sur lesquels une présence est nécessaire pour assurer un développement des exportations) ainsi qu'aux marchés où les produits sont déjà connus, mais où une partie des consommateurs n'a pas encore une appréciation suffisante de leurs caractéristiques.

(12)

Pour le Pineau des Charentes, des actions sont projetées essentiellement sur l'Union européenne, mais des opérations dans les pays tiers seront aussi préparées; pour le Floc de Gascogne, il en serait de même, les actions dans l'Union européenne concerneraient notamment la France, la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas; pour le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura, seules des campagnes sur le marché français sont envisagées.

(13)

Les aides visent à amplifier les actions des professionnels en matière de campagnes de publicité du secteur, collectives et génériques, nécessaires au développement des vins de liqueur. Ces actions bénéficient à l'ensemble des producteurs de vins de liqueur organisés qui, selon les autorités françaises, ne pourraient, seuls, fournir un effort équivalent en vue de développer la commercialisation de leurs produits.

(14)

Dans tous les cas, il s'agit, selon les autorités françaises, d'actions de promotion et de campagnes portant sur des actions génériques, dont le but est d'informer et d'inviter les opérateurs économiques et les consommateurs à découvrir des produits de qualité. Il sera veillé à ce que les messages contenus dans les actions publicitaires n'aient pas pour objet de dissuader les consommateurs d'acheter des produits d'autres États membres ou de dénigrer lesdits produits.

(15)

Il s'agira de campagnes de publicité, d'information et de communication, comprenant différents types d'actions, notamment la publicité dans les médias, la création et la diffusion d'autres matériels promotionnels, la mise en œuvre d'actions publicitaires sur les lieux de vente liées aux campagnes. Elles pourront être accompagnées d'actions de promotion telles que relations publiques, participations à des salons, réalisation de séminaires, organisation de manifestations, brochures ou documents d'information, études sur la perception du produit et la pertinence des campagnes.

(16)

Les associations et organisations interprofessionnelles françaises du secteur des vins de liqueur mettront en œuvre les campagnes de communication dans le cadre des missions définies par leurs statuts. Les autorités françaises se sont engagées à présenter les matériels publicitaires utilisés pour ces campagnes ou leurs copies.

(17)

Les aides envisagées par les interprofessions susvisées en matière de publicité seront limitées aux taux de 50 % pour les actions dans l'Union européenne dont la France, et de 80 % pour les actions dans les pays tiers.

(18)

Les aides prévisionnelles aux actions envisagées s'élèvent, en euros, à:

 

UE

Pays tiers

Total

Floc de Gascogne

1 490 000

212 500

1 702 500

Pineau des Charentes

695 000

1 000 000

7 956 000

Pommeau de Normandie

360 000

360 000

Macvin du Jura

175 000

175 000

TOTAL

8 981 000

1 212 500

10 193 500

2.   Les actions de recherche

(19)

Selon les autorités françaises, l'objectif des actions de soutien à la recherche et à l'expérimentation vise uniquement toutes les recherches utiles au secteur, à caractère général et bénéficiant à l'ensemble de la filière. Les travaux envisagés dans chaque type de productions concerneront a priori les thèmes exposés ci-dessous.

(20)

Pour le Pineau des Charentes: microbiologie, altérations bactériennes et conséquences (identification des facteurs de développement des bactéries lactiques dans le Pineau des Charentes, mise au point de tests de contamination et de techniques curatives); mécanismes de vieillissement du Pineau des Charentes (identification de critères analytiques caractéristiques des phénomènes oxydatifs et mise en évidence des facteurs de vieillissement); constitution d'une banque de données analytiques (analyses générales — taux d'alcool vinifiable, sucres, pH —, éventuelles contaminations chimiques ou bactériennes, métaux, cations, composés volatiles, résidus de produits phytosanitaires).

(21)

Pour le Floc de Gascogne: études sur les cépages et les assemblages, avec l'objectif d'optimiser l'harmonisation de l'assemblage des cépages pour accroître la fraîcheur et le fruité dans l'élaboration du Floc de Gascogne (recherche de teneurs en sucre élevées, d'une intensité colorante vive, et d'une acidité totale cohérente); étude de l'Armagnac permettant d'élaborer le Floc de Gascogne (suivi analytique — teneur en cuivre, en éthanol, en acétate d'éthyle, degré alcoolique —, amélioration des Armagnac utilisés); études et mise au point d'un Floc de Gascogne adapté à des types de consommations ciblés, opérations de tests qualitatifs et quantitatifs, conservation.

(22)

Pour le Macvin du Jura: développement technique (suivi des maturités de groupes de cépages du Jura afin de déterminer l'état de maturité et les cépages les mieux adaptés à l'élaboration du Macvin du Jura); criblage et notation du vignoble; qualité des moûts et pressurage (incidence des méthodes d'extraction — enzymage et froid — et de macération pelliculaire des moûts sur la qualité aromatique des Macvin du Jura); incidence des doses de SO2 au débourbage; clarification et traitement pour la mise en bouteilles (comparaison de différentes méthodes visant à obtenir et maintenir la limpidité du Macvin du Jura après sa mise en bouteilles).

(23)

Les travaux de recherche envisagés seront financés à 100 % des coûts. L'affectation prévisionnelle des aides à cette action de recherche, incluant les frais informatiques et bibliographiques et tous les supports de diffusion des résultats des actions mises en œuvre à l'ensemble des opérateurs, est pour les 5 années: Pineau des Charentes, 912 600 EUR; Floc de Gascogne, 118 000 EUR et Macvin du Jura, 65 000 EUR.

3.   Les actions d'assistance technique

(24)

Selon les autorités françaises, les actions d'assistance technique projetées correspondront aux types d'interventions suivantes.

(25)

Pour le Pineau des Charentes: soutien technique aux opérateurs, par des formations individuelles ou collectives pour la maîtrise des techniques d'élaboration, de l'hygiène et de la réglementation; journées d'étude et de vulgarisation des travaux d'expérimentation relatives à la maîtrise de l'hygiène vinaire et des altérations bactériennes; animation de réunions d'information pour une meilleure maîtrise des modes de conduite spécifiques des vignobles destinés à la production de moûts pour l'élaboration du Pineau des Charentes (densité des plantations, adéquation sol — porte greffe, taille, maîtrise de la vigne, opérations en vert, estimation des récoltes); formation des dégustateurs et agrément: analyse sensorielle, travail approfondi sur l'identification des défauts, leurs seuils de perception.

(26)

Pour le Floc de Gascogne: assistance technique aux opérateurs de la filière en vue d'améliorer la qualité des produits (sélection des terroirs, suivi des vendanges, suivi de l'élaboration, de la conservation, conditionnement); formation des viticulteurs à la conduite spécifique du vignoble AOC (mode de conduite général, taille, ébourgeonnage et épamprage, maîtrise des rendements et estimation, éclaircissage, effeuillage, rognage); opérations de vulgarisation (appui technique, journées d'étude et de visites des terroirs et parcelles représentatifs, édition d'une lettre d'information détaillée destinée à l'ensemble des acteurs de la filière); formation des dégustateurs et agrément classique et de printemps.

(27)

Ces travaux seront financés à 100 % des coûts sous réserve du plafond susvisé. L'affectation prévisionnelle des aides à ce volet est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 280 800 EUR et Floc de Gascogne, 169 000 EUR.

4.   Aides à la production de produits de qualité

(28)

Selon les autorités françaises, des aides à la production de produits de qualité sont envisagées dans les secteurs Pineau des Charentes et Floc de Gascogne. Il s'agit des actions suivantes: HACCP et traçabilité (élaboration et diffusion d'un référentiel conforme aux exigences techniques et réglementaires); études techniques et économiques pour encourager les démarches de qualité.

(29)

L'affectation prévisionnelle des aides à ces actions d'encouragement et de développement de produits de qualité est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 210 600 EUR et Floc de Gascogne, 50 500 EUR.

III.   APPRÉCIATION

1.   Caractère d'aide. Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(30)

Selon l'article 87 paragraphe 1 du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(31)

La Commission note, en ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, que celles-ci ont été rendues obligatoires par le Gouvernement français dans le cadre d'une procédure d'extension des accords interprofessionnels. L'extension des accords est faite par voir d'adoption d'un arrêté publié dans le Journal officiel de la République française. Il ressort de cela que ces cotisations ont nécessité d'un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission considère à ce stade qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques. Le financement des actions qui s'én dégage constitue donc une mesure étatique en faveur des productions viticoles concernées.

(32)

Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)

Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur vitivinicole, notamment concernant les vins de liqueur, semble à ce stade bien démontré par l'existence d'une organisation commune des marchés dans le secteur.

(34)

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires et français des produits viticoles entre les années 1999 et 2001 (9).

Vin

(1000 hl)

Année

Importations UE

Exportations UE

Importations FR

Exportations FR

1999

41 231

49 474

5 701

15 915

2000

38 834

48 460

5 498

14 909

2001

39 774

45 983

5 157

15 215

(35)

A ce stade, il semble s'agir donc de mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   Compatibilité de l'aide

(36)

Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, connaît toutefois des exceptions.

(37)

Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 87 concernant, notamment, les aides à caractère social et les aides visant à compenser des dommages causés par un désastre naturel ou par un événement exceptionnel ne semblent manifestement pas applicables.

(38)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause.

(39)

La Commission considère à ce stade que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87 paragraphe 3 point a). Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

(40)

La seule dérogation envisageable à ce stade pour le cas d'espèce est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(41)

En ce qui concerne les aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission.

2.1.   Les aides

2.1.1.   Aides à la publicité et à la promotion

(42)

Les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité de produits relevant de l'annexe I du traité CE (10) prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d'aides nationales. Ainsi, selon les points 16 à 30 des lignes directrices, il ne doit pas s'agir des actions de publicité contraires à l'article 28 du traité ou au droit communautaire dérivé et ne doivent pas être orientées en fonction d'entreprises déterminées.

(43)

Les autorités françaises ont expliqué que les actions ne bénéficieront pas à des entreprises particulières, la publicité ne dénigrera pas les autres produits communautaires, elle n'introduira aucune comparaison défavorable en se prévalant de l'origine nationale des produits.

(44)

Les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison essentielle pour laquelle il leur est conseillé d'acheter le produit. Dans le cas d'espèce, il est important que l'origine française des produits ne soit pas le message prioritaire pour les campagnes réalisées en territoire français.

(45)

Les échantillons envoyés par les autorités françaises permettent de conclure que l'accent n'est pas mis de façon particulière sur l'origine nationale des produits en l'espèce. Toutefois, un engagement des autorités françaises dans ce sens est, à ce stade, nécessaire.

(46)

En ce qui concerne les critères positifs, selon les points 31 à 33 des lignes directrices, les produits bénéficiant de publicité doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes: il doit s'agir des productions agricoles excédentaires ou espèces sous-exploitées, ou des productions nouvelles ou de substitution non excédentaire, ou du développement de certaines régions, ou du développement des petites et moyennes entreprises, ou des produits de haute qualité y compris les produits biologiques.

(47)

Les autorités françaises ont expliqué à cet égard que les mesures viseront l'objectif de développer les régions de production concernées, à travers l'écoulement de leurs productions typiques, elles répondront à la nécessité de donner un appui au tissu de petites et moyennes entreprises des zones géographiques visées: les entreprises des secteurs viticoles concernés sont essentiellement des structures de petite taille, à faible nombre de salariés, souvent encore familiales. Elles viseront aussi l'objectif de développer des produits de haute qualité (AOC).

(48)

Pour ce qui est plus précisément des aides à la publicité en faveur des produits agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée par la Communauté (11), la Commission, afin de garantir que des aides ne seront pas accordées à des producteurs individuels, vérifie que tous les producteurs du produit couvert par l'AOC, ont le même droit à l'aide. Cela signifie que les mesures de publicité doivent se référer à l'AOC elle-même et non à n'importe quel logo ou étiquette, à moins que tous les producteurs ne soient habilités à l'utiliser. De la même manière, lorsque, pour des raisons pratiques, une aide est versée à un groupement de producteurs, la Commission demande des assurances que l'aide bénéficiera effectivement à tous les producteurs, qu'ils soient ou non membres du groupement.

(49)

Les autorités françaises se sont engagées à ce que les bénéficiaires de ces aides, à travers les actions menées collectivement, seront, sans discrimination, tous les producteurs du produit dont la publicité sera faite, ainsi que les professionnels associés à sa commercialisation.

(50)

En ce qui concerne le plafonnement des aides prévu au point 60 des lignes directrices, les actions de publicité peuvent être financées à hauteur de 50 % par des ressources étatiques, le solde devant être apporté par les organisations professionnelles et les interprofessions bénéficiaires.

(51)

Les autorités françaises s'engagent à ce que le taux de financement public soit limité à 50 % maximum des actions conduites en matière de publicité à l'intérieur de l'UE. Le solde devra être apporté par les opérateurs du secteur agricole concerné.

(52)

Les actions menées à l'extérieur de l'UE pourront être financées à 80 %. Cela suit la ligne adoptée par la Commission (12) selon laquelle la participation des producteurs dans ce type d'actions est une notion reprise, notamment, dans le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (13), où il est question d'actions cofinancées. S'agissant d'actions réalisables par la Communauté dans les pays tiers, ce règlement prévoit à son article 9 que, pour ce qui est des actions de relations publiques, de promotion et de publicité des produits agricoles et alimentaires, une partie du financement doit rester à la charge des organisations proposantes. Ainsi, pour les actions d'une durée d'au moins deux ans, en règle générale le pourcentage minimal à leur charge est de 20 % des coûts, avec une participation maximale de la Communauté de 60 % et une participation des États membres de 20 %. Il s'ensuit qu'une implication réelle des bénéficiaires dans ce type d'actions, à un niveau minimal de 20 % des coûts, semble opportune afin de limiter des distorsions de concurrence à l'égard d'autres productions communautaires.

(53)

Les autorités françaises ont envoyé à la Commission des échantillons des activités de promotion et de publicité financées par l'aide notifiée permettant de confirmer les engagements donnés par lesdites autorités.

(54)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire, si bien un engagement concernant la nature secondaire des références à l'origine nationale des produits est, à ce stade, nécessaire.

2.1.2.   Aides à la recherche

(55)

En ce qui concerne les actions de recherche et d'expérimentation, ainsi que celles de diffusion du progrès scientifique, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (14), prévoient, au point 17, que les aides à la recherche et au développement seront examinées conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (15). Ce dernier précise qu'il est compatible avec le marché commun un taux d'aide pouvant atteindre 100 %, même dans le cas où la R & D serait exécutée par des entreprises, pour autant que les quatre conditions y reprises soient remplies dans tous les cas:

a)

l'aide revêt un intérêt général pour le secteur particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs;

b)

l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité peut être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée. Cette information sera publiée à une date qui ne sera pas postérieure à toute information qui peut être donnée aux membres d'une organisation particulière;

c)

les résultats des travaux sont fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps;

d)

l'aide satisfait aux conditions prévues à l'annexe 2 “Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction” à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (JO L 336 du 23.12.1994, p. 31).

(56)

Les autorités françaises se sont engagées à ce qui suit:

a)

il s'agira uniquement de recherches revêtant un intérêt général pour le secteur considéré, destinées à un usage et à une diffusion généralisée, de façon à ce qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges et ne provoquent pas de distorsion de concurrence indue avec d'autres secteurs;

b)

les données recueillies à l'issue de chaque programme, lorsqu'elles auront été validées, feront l'objet d'une diffusion dans les divers journaux les plus accessibles aux intéressés. Il sera procédé à la publication et à la diffusion des résultats de ces recherches, pour que tous les professionnels et négociants intéressés puissent en être informés et y avoir accès, sans discrimination au même moment que tout autre et sur simple demande. Les conclusions des travaux ou des résumés seront diffusées dans les publications “grand public” des interprofessions concernées, dans les diffusions spécialisées des organismes techniques qui sont associés à la réalisation de ces études et recherches, dans des brochures et publications diverses. Elles seront mises à la disposition des professionnels du secteur par l'intermédiaire des relais habituels du secteur agricole ou du ministère de l'agriculture et de la pêche;

c)

compte tenu du caractère d'intérêt général des recherches, aucune exploitation commerciale des résultats n'est prévue. La question du coût de cession d'un droit d'exploitation ou des conditions d'accès à un droit d'exploitation ne se posera donc pas;

d)

les autorités françaises assurent que les actions financées ne donnent lieu à aucun versement direct aux producteurs ni aux transformateurs et qu'elle satisfait aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'UE.

(57)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.3.   Aides à l'assistance technique

(58)

Le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (16), n'est pas d'application dans le cas d'espèce puisque la mesure ne pas limitée aux PME.

(59)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 14, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(60)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.4.   Aides à la production de produits de qualité

(61)

Le règlement (CE) no 1/2004 n'est pas d'application dans le cas d'espèce puisque la mesure ne pas limitée aux PME.

(62)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 13, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(63)

La Commission conclut que, à ce stade, ces aides semblent répondre aux conditions établies au niveau communautaire.

2.2.   Le financement des aides

(64)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (17), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(65)

Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée. Les autorités françaises ont aussi expliqué que, à la différence des taxes perçues sur le fondement des directives communautaires concernant les droits d'accises sur l' alcool et les boissons alcooliques, les cotisations interprofessionnelles ne frappent par définition que les vins de liqueur bénéficiant des AOC concernées, donc produits exclusivement dans les régions délimitées par la réglementation, ce qui implique que les vins de liqueur provenant des autres États membres n'y sont pas assujettis.

(66)

En ce qui concerne plus particulièrement les marchands en gros, il n'est pas exclu qu'ils commercialisent aussi des produits importés. Ainsi, si la taxe est payée sur les volumes de vin de liqueur commercialisés, il faut s'assurer que le vin frappé est uniquement d'origine française. Les autorités françaises ont expliqué qu'il n'est pas contestable que les marchands en gros peuvent commercialiser, en dehors des produits sous les AOC concernées, des vins de liqueur importés. Toutefois, les autorités françaises ont précisé que seuls seront soumis à la cotisation interprofessionnelle payée par les marchands en gros les volumes des vins de liqueur AOC concernés par la notification, à savoir le Pineau des Charentes, le Floc de Gascogne, le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura. Donc, tout volume de vin importé est exclu du paiement de cette cotisation.

(67)

Ainsi, du fait que la seule production taxée est la production nationale de vins de liqueur AOC visée par la mesure, il est possible de conclure, à ce stade, qu'aucun produit importé n'est taxé.

(68)

Selon un arrêt de la Cour (18), une taxe doit être considérée comme constituant une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, en compensant partiellement la charge supportée par ceux-ci et en défavorisant ainsi les produits nationaux exportés.

(69)

La actions financées ont pour vocation d'intéresser, en première lieu, le stade de la production des vins des liqueurs concernés, puisque toutes les actions à caractère scientifique, technique, et orientées vers l'amélioration de la qualité des produits bénéficient l'ensemble de ces vins de liqueur sans différenciation, que ce soit pour ceux qui seront vendus en France ou que ce soit pour ceux qui le seront hors de France. En effet, tel que l'expliquent les autorités françaises, ces producteurs ne modifient pas leurs méthodes de production en fonction des marchés auxquels ils destinent leurs produits, lesquels sont soumis, aux termes de la réglementation française, à des normes uniques. De même, toutes les améliorations techniques et scientifiques les intéressent également pour l'ensemble de leur production, sans discrimination.

(70)

Toutefois, en ce qui concerne les aides à la promotion, celles-ci bénéficient sans doute à la production primaire mais aussi, de manière très significative, au secteur de la commercialisation. Les autorités françaises admettent ceci lorsqu'elles affirment que les actions de promotion ou de publicité peuvent, selon le champ géographique donné aux opérations envisagées, représenter un intérêt différent pour des négociants qui seraient exclusivement tournés vers des ventes hors de France ou en dehors de l'Union européenne.

(71)

Les autorités françaises ont toutefois assuré que, tant le comité national du Pineau des Charentes que le comité interprofessionnel du Floc de Gascogne, les deux productions faisant l'objet d'aides à la publicité en dehors de la France, financent des actions de publicité ou de promotion qui se répartissent aussi bien en France que dans l'UE et dans les pays tiers. Leurs choix à cet égard seraient fixés en toute indépendance de décision par leurs conseils d'administration, où sont représentés tous les acteurs de la filière concernée. A titre d'exemple, les autorités françaises ont expliqué que les ventes en 2001/2002 du Pineau des Charentes ont eu lieu en France pour 75 % et à l'extérieur du territoire français pour 25 %, essentiellement vers la Belgique et le Canada et que les actions de promotion ont été centrées sur ces deux pays.

(72)

Selon les autorités françaises, l'interprofession des appellations cidricoles et le comité interprofessionnel des vins du Jura, eux, n'envisagent pas pour le moment de financer des actions hors du marché français. Cependant, selon les autorités françaises, cette orientation des actions vers le marché français, libre choix de leurs conseils d'administration, relève de la politique de la filière elle-même qui estime, pour l'instant, prioritaire de parfaire son implantation sur le marché national, sachant que la vente de ces vins de liqueurs à l'étranger n'est pas encore entrée dans les pratiques du commerce. Les autorités françaises assurent que cette orientation n'est désavantageuse pour aucun négociant intéressé par la vente de ces vins de liqueur, les négociants qui commercialisent du Macvin du Jura ou du Pommeau de Normandie n'étant en l'occurrence, pour aucun d'entre eux, spécialisés dans les ventes en dehors du territoire national.

(73)

Les autorités françaises s'engagent à ce que les produits exportés ne bénéficieront pas moins des actions financées par les aides de cotisations interprofessionnelles que les produits vendus sur le territoire national.

(74)

La Commission considère, à ce stade, que la taxe n'est pas de nature à causer un préjudice aux produits destinés à l'exportation en faveur des produits commercialisés sur le marché français.

2.3.   Compatibilité avec d'autres dispositions du traité

(75)

Tel qu'il a été signalé dans la description, la décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice (19).

(76)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, au cours des années 1992 et 1993, le gouvernement français a modifié sa législation nationale applicable en matière d'accises sur les boissons alcoolisées et a institué un régime de taxation différenciée des vins de liqueur et des vins doux naturels. Ainsi, à la suite de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1993 no 93-859, du 22 juin 1993, ces vins ont supporté, à partir du 1er juillet 1993, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé, pour les vins de liqueur, à 1 400 FRF (20) (soit 9 FRF par bouteille) et, pour les vins doux naturels, à 350 FRF (soit 2,25 FRF par bouteille).

(77)

Pendant l'année 1993 et une partie de l'année 1994, certains producteurs français de vins de liqueur ont entrepris de suspendre partiellement le paiement des accises en retenant la différence entre le montant des droits frappant les vins de liqueur et le montant des droits frappant les vins doux naturels. À partir de mai ou juin 1994, cette “grève des accises” a été suspendue. Le président de la Confédération nationale des producteurs de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée a, dans une déclaration publiée dans le numéro de juin 1994 de la revue VITI, justifié cette suspension par le fait que, selon lui, le gouvernement français envisageait, afin de compenser la différence de taxation, de verser aux producteurs français de vins de liqueur une indemnité annuelle et un dédommagement pour les années 1994 à 1997. Il a déclaré que le gouvernement aurait accepté de verser de 1994 à 1997 une indemnité annuelle de 20 Mio FRF et un dédommagement de 4 Mio FRF en 1994, 8 Mio FRF en 1995, 12 Mio FRF en 1996, et 16 Mio FRF en 1997 afin de compenser progressivement le maintien du niveau actuel des taxes.

(78)

Le 24 mars 1995, l'Associação de Exportadores de Vinho do Porto (association d'entreprises exportatrices de vin de Porto, ci-après l'AEVP) a adressé à la Commission deux plaintes portant, l'une, sur l'incompatibilité du régime français de taxation des vins de liqueur avec l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), l'autre, sur la violation des articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE) par les mesures de compensation envisagées par le gouvernement français au profit de ses producteurs nationaux de vins de liqueur.

(79)

La Cour explique qu'il ressort clairement des deux plaintes déposées par l'AEVP que celles-ci étaient fondées essentiellement sur l'existence d'un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels, d'une part, et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur, d'autre part. En effet, dans sa seconde plainte, qui portait sur la violation des articles 92 et 93 du traité (devenus articles 87 et 88 CE), l'AEVP a expressément soutenu que l'aide en cause était destinée à compenser, pour les producteurs français de vins de liqueur, cette différence de taxation, ce qui impliquait en substance que seuls les producteurs étrangers de vins de liqueur se trouvaient soumis au niveau de taxation plus élevé.

(80)

La Cour rappelle en outre qu'une aide d'État qui, par certaines de ses modalités, viole d'autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission et que, en déterminant si une aide est compatible avec le marché commun, la Commission doit tenir compte des conditions du marché, y compris au niveau fiscal.

(81)

La Cour signale que la Commission n'a fait référence, dans la décision attaquée, au fait que le grief de l'AEVP se fondait essentiellement sur un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur. La Commission n'a pas non plus expliqué pourquoi elle avait conclu que ce grief n'était pas fondé.

(82)

Or, selon la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation. Il convient donc d'admettre, selon la Cour, que l'existence éventuelle d'un lien entre le régime de taxation et le projet d'aides en cause représentait une difficulté sérieuse pour apprécier la compatibilité dudit projet avec les dispositions du traité.

(83)

Dans ces conditions, dit la Cour, c'est uniquement en ouvrant la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2) que la Commission aurait été en mesure d'appréhender les questions soulevées dans les plaintes déposées par l'AEVP et de déterminer si le lien éventuel entre la différence de taxation et le projet d'aides constituait ou non une violation de l'article 95 du traité (devenu article 90 CE) et, partant, si ledit projet était ou non incompatible avec le marché commun. En tout état de cause, la décision attaquée est dénuée de toute motivation sur ce point, contrairement aux exigences de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE).

(84)

La Cour a conclu que la décision attaquée était entachée d'illégalité en raison tant de l'omission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) que de la violation de l'obligation de motivation.

(85)

La Commission considère, à la lumière de cet arrêt de la Cour, qu'un examen approfondi au regard de l'article 90 du traité s'impose dans le cas d'espèce afin d'éclaircir s'il existe une éventuelle discrimination envers des produits importés.

(86)

Dans le cadre de la notification de la mesure en l'espèce, plusieurs échanges ont été entretenus entre la Commission et les autorités françaises à cet égard.

(87)

La Commission a interrogé les autorités françaises afin de savoir si l'aide d'État en faveur des seuls producteurs français des vins de liqueurs ne consisterait pas, de facto, en une dévolution partielle, en faveur des seuls producteurs français de vins de liqueur, de la taxe prévue à l'article 402 bis du code général des impôts, dévolution dont les vins de liqueur importés, acquittant aussi ladite taxe, ne sauraient pas bénéficier.

(88)

Les autorités françaises ont expliqué tout d'abord que les vins de liqueur sont taxés à 214 EUR/hectolitre et les vins doux naturels à 54 EUR/hectolitre. D'après les autorités françaises, du point de vue fiscal, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et répondant à un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées, sont assimilés aux vins doux naturels (article 417 bis du code général des impôts). Les autorités françaises considèrent que la différence de taxation entre les vins doux naturels et les vins de liqueur est justifiée par des données objectives telles que les différentes conditions de production, les différentes techniques viticoles, le différent rendement et la différence de convertibilité des productions. Les autorités françaises se réfèrent à un arrêt de la Cour pour étayer leur raisonnement (21).

(89)

Les autorités françaises ont expliqué que si le projet des autorités françaises était de faire bénéficier le secteur des vins de liqueur de 2,4 Mio EUR par an (12 Mio EUR d'aides sur cinq ans), le chiffre est sans commune mesure avec ce que ce secteur rapporte en droits de consommation (accises) prévus par le code général des impôts et qui relèvent du cadre juridique communautaire. Ainsi, les 150 000 hectolitres de vins de liqueur AOC commercialisés représentent, avec un droit de d'accise de 214 EUR/hl, plus de 32 Mio EUR de recettes d'accises par an. Du fait de ce taux spécifique sur les vins de liqueur, au lieu de 54 EUR/hl pour les vins doux naturels, ce secteur, par rapport à une quantité équivalente de vins doux naturels, est taxé de 24 Mio EUR d'accises supplémentaires, montant là aussi sans équivalence avec le niveau d'aides proposé.

(90)

Les autorités françaises affirment qu'aucune disposition n'a jamais été mise en œuvre pour que les fonds collectés au titre de l'article 402 bis du code général des impôts, issus de la mise en œuvre de directives communautaires, soient réutilisés au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur. Ainsi, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, les recettes perçues par les services des Douanes en application de l'article 402 bis du code général des impôts étaient versées au “fonds de solidarité vieillesse”. Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, elles ont été utilisées au profit fonds destiné au financement de la réduction du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2004, ces recettes sont prélevées par les services des Douanes et reversées au budget de l'État, les interprofessions n'en bénéficiant pas davantage.

(91)

Les autorités françaises affirment aussi que, dans le passé comme aujourd'hui, il n'existe aucun lien entre les mesures de soutien proposées en faveur des vins de liqueur, objet de la notification, et les accises. De ce fait, les autorités françaises assurent à la Commission qu'il n'y a pas de réutilisation des recettes d'accises au profit des productions nationales de vins de liqueur. Il ne leur apparaît ainsi pas que la perception en France des accises sur les vins de liqueur importés aboutisse à une discrimination fiscale, d'autant plus que les produits français du même type consommés dans les autres États membres sont soumis aux droits équivalents dans ces États, sans qu'une distorsion de concurrence y soit dénoncée.

(92)

Les autorités françaises rappellent, finalement, que les interprofessions concernées ne versent aucune aide individuelle à leurs cotisants, leurs ressources, conformément aux textes les régissant, étant intégralement affectées, en dehors des frais de fonctionnement et de personnel inhérents à leur activité, à des actions d'intérêt collectif (article L 632-3 du Code rural) telles que décrites dans la notification.

(93)

La Commission considère, à ce stade, que les explications fournies par les autorités françaises n'enlèvent pas, de façon catégorique, les doutes concernant une possible violation de l'article 90 du traité.

(94)

En effet, les arguments fournis, bien qu'utiles, ne s'attaquent pas directement au fait que, comme le dit la Cour, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation.

(95)

En effet, le fait que le niveau des aides proposé ne soit pas d'un volume assez grand pour combler l'écart fiscal créé par le système entre producteurs des différents vins n'exclut pas la possibilité que ces aides puissent, au moins partiellement, servir à compenser les producteurs français des vins des liqueurs désavantagés, compensation dont d'autres producteurs communautaires ne sauraient pas bénéficier. Le même raisonnement est valable concernant l'argument selon lequel les recettes tirées des accises frappant les vins de liqueurs ne sont pas réutilisées au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur.

(96)

Les autorités françaises n'ont pas suffisamment éclairé la question concernant le lien entre la taxe et le montant d'aide venant du budget national, à la lumière des points relevés par la Cour. Ainsi, existe-t-il un engagement de la part des autorités françaises vis-à-vis des producteurs des vins de liqueur français de les compenser entièrement ou partiellement pour l'impact causé par l'introduction, en 1993, de la taxe sur lesdits vins de liqueur ?

(97)

Les autorités françaises ont expliqué que ce secteur rapporte 32 Mio EUR en droits d'accises par an. Ce chiffre semble inclure les productions d'origine non française. Les autorités françaises n'ont pas toutefois fourni des chiffres relatifs aux montants de la taxe sur les vins de liqueur venant, respectivement, des produits français et des produits importés. En plus, des chiffres par production individuelle, qu'elles soient françaises ou communautaires, concernant le fruit des accises s'avèrent aussi nécessaires pour l'examen des aides en question.

(98)

La Commission note que le Pineau de Charentes est, de loin, le principal bénéficiaire des aides notifiées, avec 78 % des montants, le Floc de Gascogne suit avec 17 %, puis le Pommeau de Normandie avec 3 % et, finalement, le Macvin de Jura avec 2 %. Les autorités françaises sont priées d'expliquer si ces pourcentages coïncident, pour chacune de ces productions, avec ceux des revenus que l'État tire au moyen de la taxe sur les vins de liqueur.

(99)

Du fait que la plupart des aides se concentre sur les actions de publicité, et très peu sur d'autres activités, les autorités françaises sont priées d'expliquer si la proportion des aides financées par le budget national en faveur de cette mesure est représentatives des choix opérés par l'État français dans d'autres secteurs de la production agricole, notamment des produits de qualité.

(100)

En outre, la Commission souhaite connaître le budget des aides destinées pour les campagnes de publicité réalisées en France pour chacune de quatre productions concernées.

(101)

Des explications concernant l'éventuelle relation entre les ressources tirées de la CVO et les ressources provenant du budget national en vue du financement des aides semblent aussi nécessaires.

(102)

La Commission, en ouvrant la présente procédure d'examen, souhaite, d'un côté, permettre aux autorités françaises de fournir toutes les explications nécessaires afin d'enlever les doutes de la Commission et, d'un autre côté, répondre au souci exprimé par la Cour de donner l'opportunité aux tiers intéressés d'avancer des arguments concernant une éventuelle violation de l'article 90 du traité.

IV.   CONCLUSION

(103)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission constate, après cet examen préliminaire, que la mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(104)

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne les aides traitées dans la présente décision.

(105)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

(106)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. En outre, la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement des mesures communautaires pourra se voir refuser l'imputation au budget du FEOGA.».


(1)  JO C 252 du 12.9.2001.

(2)  JO C 45 du 17 février 1996.

(3)  JO C 48 du 13 février 1998.

(4)  CJCE, 25 juin 1970, affaire 47/69, Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. XVI, p. 487.

(5)  Arrêt du 23 avril 2002 dans l'affaire C-234/99, Nygard, Recueil 2002, p. I-3657.

(6)  Arrêt de la Cour du 3 mai 2001, affaire C-204/97, République portugaise contre Commission des Communautés européennes. Rec., p. I-03175.

(7)  Lettre aux autorités françaises du 21 novembre 1996, no SG(96) D/9957.

(8)  Lettre aux autorités françaises du 4 août 1998, no SG(98) D/6737.

(9)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2002. Direction générale de l'Agriculture, Commission européenne.

(10)  JO C 252 du 12.9.2001.

(11)  Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992).

(12)  Aide d'État no N 166/2002.

(13)  JO L 327 du 21.12.1999.

(14)  JO C 28 du 1.2.2000.

(15)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, ultérieurement modifié en ce qui concerne son application au secteur agricole, JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(16)  JO L du 3.1.2004.

(17)  CJCE, 25 juin 1970, affaire 47/69, Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. XVI, p. 487.

(18)  Arrêt du 23 avril 2002 dans l'affaire C-234/99, Nygard, Recueil 2002, p. I-3657.

(19)  Arrêt de la Cour du 3 mai 2001, affaire C-204/97, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, Rec., p. I-03175.

(20)  1 FRF = 0,15 EUR.

(21)  Arrêt du 7 avril 1987 dans l'affaire C-196/85, Rec., p. 1597.


18.2.2005   

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C 42/14


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3697 — SYMANTEC/VERITAS)

(2005/C 42/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 9 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Symantec Corporation («Symantec»), USA, acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Veritas Software Corporation («Veritas»), USA, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Symantec: logiciel de sécurité,

pour l'entreprise Veritas: protection de données et logiciel de mémoire.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3697 — SYMANTEC/VERITAS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


18.2.2005   

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C 42/15


AIDES D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État N586/2003, N587/2003, N589/2003 et C 48/2004 (ex N595/2003) — Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 42/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 30 décembre 2004, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe des aides d'État

J-70, 4/151

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

TEXTE DU RÉSUMÉ

En décembre 2003, l'Italie a notifié à la Commission quatre demandes concernant chacune la prolongation du délai de livraison de trois ans pour un navire de mer, qui se sont vu attribuer respectivement les numéros d'aide d'État N586/2003, N587/2003, N589/2003 et N595/2003.

La Commission a décidé d'accorder une prolongation du délai de livraison de trois ans dans les trois premiers cas mentionnés ci-dessus, qui concernent trois navires dénommés C 190, C 197 et C 196, construits par le chantier naval Cantiere Navale De Poli S.p.A, en Italie. Les prolongations accordées sont d'une durée de quatre mois pour le chimiquier C 190 et de six mois pour les navires de transport de GPL C 196 et C 197, conformément à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur les aides à la construction navale. Toutefois, en ce qui concerne l'aide d'État N595/03, la Commission n'a pas été en mesure, après l'enquête préliminaire, d'autoriser une prolongation du délai de livraison.

L'aide d'État N595/03 concerne un chimiquier construit par Cantieri Navali Termoli, qui a été commandé par l'armateur Marnavi S.p.A. Un report de la date de livraison de fin 2003 au 31 octobre 2004 a été demandé. Le chantier naval construit le navire en fonction de la nouvelle date de livraison.

Cette demande doit être approuvée par la Commission car, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1540/1998 du Conseil concernant les aides à la construction navale, les navires livrés après 2003 ne sont pas habilités à bénéficier d'aides au fonctionnement, même lorsque les contrats ont été signés avant fin 2000. La valeur totale de l'aide pour ce navire est d'environ 3,9 millions d'euros.

Les raisons avancées par les autorités italiennes en l'espèce sont les mêmes que celles invoquées à l'occasion de précédentes décisions de la Commission approuvant ce type de demande, par exemple dans le cas de l'affaire Meyer Werft (1), à savoir que l'armateur demande la suspension du contrat en raison des effets des attentats du 11 septembre 2001. L'Italie invoque également deux autres raisons, en l'occurrence la nécessité de procéder à des modifications techniques sur le navire et le bouleversement du programme de travail du chantier dû à deux catastrophes naturelles (un tremblement de terre et des inondations), qui ont frappé la région où se trouve le chantier naval, en octobre 2002 et en janvier 2003 respectivement.

La Commission note qu'il existe un contrat définitif pour ce navire, signé en décembre 2000, avec livraison en juin 2003. Il paraît que l'armateur, qui est un gros client du chantier naval, a également demandé la suspension du contrat jusqu'au 30 septembre 2003, en raison des effets des attentats du 11 septembre 2001. Toutefois, comme le navire en question n'est pas un navire de croisière, la mesure notifiée ne remplit pas les mêmes critères que ceux appliqués dans la décision relative à Meyer Werft, et la raison mentionnée ci-dessus ne peut être acceptée aux fins de l'approbation de la demande notifiée.

Néanmoins, la Commission a vérifié l'incidence et la compatibilité des autres causes de retard invoquées par l'Italie. Si ces raisons n'étaient pas fondées, une prolongation du délai de livraison permettrait à l'Italie d'accorder des aides au fonctionnement supérieures à celles qui seraient admissibles.

En ce qui concerne la nécessité de procéder à des modifications sur le navire, il convient de noter que celles-ci ont été réalisées à la demande de l'armateur au terme de la période de suspension du contrat, qui est intervenue le 29 septembre 2003, et qu'elles ont été officialisées dans un avenant au contrat initial le 10 décembre 2003 seulement. La Commission fait observer que si un armateur peut toujours demander qu'un contrat de construction navale soit modifié, de telles modifications ne constituent néanmoins pas des événements dont la survenue est imprévisible et elles représentent une pratique assez courante dans le secteur de la construction navale. Il s'agit d'événements qui relèvent généralement de l'aspect commercial des activités du chantier. Ce motif ne peut par conséquent pas être accepté.

En ce qui concerne l'incidence des deux catastrophes naturelles qui ont frappé la région où est situé le chantier naval, la Commission reconnaît que de tels événements constitueraient normalement des raisons acceptables. Toutefois, après avoir examiné les informations disponibles, elle doute que ce soit le cas dans la présente affaire.

En effet, la Commission note que ces événements ont eu lieu pendant la période de suspension du contrat et n'ont donc guère pu affecter la construction du navire, dans la mesure où la phase matérielle d'exécution de celui-ci ne devait commencer que huit mois plus tard. De même, la Commission n'a pas non plus reçu d'informations détaillées qui lui auraient permis d'apprécier l'impact de ces événements sur le programme de travail global du chantier naval. En outre, elle note que, trois mois avant l'expiration de la date limite du 31 décembre 2003 prévue par le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, des modifications techniques substantielles, concernant la longueur et la largeur du navire ainsi que le nombre et la taille des réservoirs, ont été demandées par l'armateur. Il apparaît donc douteux que des travaux de quelque ampleur aient pu être effectués sur le navire C 180, compte tenu notamment des modifications demandées fin 2003. Au vu de ce qui précède, la Commission doute que les catastrophes naturelles aient pu avoir la moindre incidence sur le programme du chantier naval, particulièrement en ce qui concerne le navire C 180.

Enfin, la Commission observe également que la suspension du contrat a été demandée jusqu'au 30 septembre 2003 et que cette suspension a été annulée le 29 septembre 2003, c'est-à-dire 3 mois avant la date limite de livraison du 31 décembre 2003. Toutefois, étant donné que les autorités italiennes ont déclaré que la construction du navire C 180 prendrait jusqu'à quinze mois, le chantier naval savait donc qu'il ne pourrait pas construire le navire en trois mois seulement. En outre, le délai de construction nécessaire étant de quinze mois, le chantier naval devait savoir au plus tard depuis août 2002 ou peu après, c'est-à-dire trois mois avant que le tremblement de terre ne frappe la région Molise, qu'il ne pourrait en tout état de cause pas livrer le navire avant le 31 décembre 2003.

Cette analyse amène la Commission à douter que les raisons invoquées par les autorités italiennes soient conformes à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur les aides à la construction navale et puissent donc être compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE.

C'est pourquoi la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'encontre de la demande de prolongation du délai de livraison d'un chimiquier dénommé C 180 et construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A.

TEXTE DE LA LETTRE

«1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell'11.12.2003, protocollata dai servizi della Commissione in data 16.12.2003, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale (2) (in appresso “regolamento sulla costruzione navale”), la richiesta di accordare agli armatori FASE Shipping BV (in relazione alla nave denominata C. 190) e AR.CO.TUR. S.r.l (in relazione alle navi denominate C. 196 e C. 197) una proroga del termine ultimo di tre anni stabilito per la consegna delle tre suddette navi, che hanno fruito di aiuti al funzionamento. Tutte e tre le navi sono costruite dal Cantiere Navale De Poli SpA.

(2)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari mediante lettera datata 5.2.2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 29.3.2004, protocollata il 31.3.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto a tale scopo. In data 24.5.2004, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni mediante lettera, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 30.7.2004, protocollata il 2.8.2004 avendo ottenuto una proroga del termine previsto per la risposta. Il 22.9.2004, la Commissione ha inviato una lettera chiedendo delle informazioni integrative, che sono state trasmesse dalle autorità italiane mediante lettera datata 18.10.2004, protocollata il 19.10.2004.

(3)

Contemporaneamente, con lettera del 22.12.2003, protocollata dai servizi della Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla costruzione navale la richiesta di accordare all'armatore Marnavi SpA una proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave, denominata C. 180, che ha fruito di aiuti al funzionamento, in costruzione presso i Cantieri Navali Termoli SpA.

(4)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari mediante lettera datata 5.2.2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 30.3.2004, protocollata l'1.4.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto a tale scopo. In data 26.5.2004, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni mediante lettera, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 22.7.2004, protocollata il 27.7.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto per la risposta. Il 22.9.2004 la Commissione ha inviato una lettera chiedendo delle informazioni integrative, che sono state trasmesse dalle autorità italiane mediante lettera datata 18.10.2004, protocollata il 19.10.2004.

2.   DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

2.1.   Casi N 586/03, N 587/03 e N 589/03

(5)

L'Italia ha chiesto alla Commissione di accordare una proroga del termine ultimo di consegna del 31.12.2003 contemplato dal regolamento (CE) sulla costruzione navale, a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto relativi a navi. La proroga è stata richiesta fino al 31.4.2004 (4 mesi per la nave C. 190) e fino al 30.6.2004 (6 mesi per le navi C. 197 e C. 196) (3).

(6)

Nave C. 190: il contratto, firmato il 19.12.2000, prevedeva originariamente quale termine di consegna l'11.12.2003. La nave è stata commissionata dalla società S.A.I. Srl, un armatore italiano, per il trasporto di petrolio e prodotti chimici. Il 20.12.2002, S.A.I. Srl ha ceduto il contratto ad AR.CO.IN SpA, un armatore italiano, che lo ha a sua volta ceduto a FASE Shipping BV, un armatore olandese, in data 1.4.2003. In relazione al predetto contratto, a quest'ultimo armatore è stato promesso un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 8,5 milioni di euro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale.

(7)

Navi C. 196 e C. 197: entrambe i contratti sono stati firmati il 27.12.2000 e prevedevano originariamente quale termine di consegna, rispettivamente, il 24.6.2003 e il 22.9.2003. Le navi in questione sono state commissionate dall'impresa Stargas Holding SpA, un armatore italiano, per il trasporto di gas di petrolio liquefatto-propano (LPG). Il 17.04.2002, i due contratti sono stati acquisiti dalla Silver Srl, un armatore italiano, che li ha a sua volta ceduti ad AR.CO.TUR., un altro armatore italiano, in data 16.12.2002. In relazione ai predetti contratti, a quest'ultimo armatore è stata promesso per entrambe le navi un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 4,5 milioni di EUR per la nave C. 196 e a circa 5 milioni di EUR per la nave C. 197, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale.

(8)

Il processo di costruzione è tuttavia durato più a lungo di quanto previsto, per un concorso di circostanze, segnatamente: i ritardi relativi alla conclusione delle opere di banchinamento per la salvaguardia della laguna della città di Venezia dalle acque alte, che hanno interessato direttamente gli scali e l'area occupata dal cantiere; gli scioperi nazionali di categoria e la tardiva fornitura di componenti essenziali, più precisamente i serbatoi di carico. Il cantiere è stato quindi costretto a chiedere una proroga del termine di consegna delle navi della durata di 4 mesi (nave C. 190) e di 6 mesi (navi C. 196 e C. 197), rispettivamente, oltre il 31.12.2003, data in cui decade il regolamento sulla costruzione navale.

(9)

Nella notifica, le autorità italiane fanno riferimento ad una decisione della Commissione del 5 giugno 2002, con cui è stata autorizzata un'analoga proroga del termine di consegna oltre il 31 dicembre 2003, per una nave da crociera in costruzione nel cantiere Meyer Werft, a Papenburg, in Germania (in appresso “decisione Meyer Werft”). Le autorità italiane hanno specificamente messo in risalto numerose analogie fondamentali tra i due casi, sotto i seguenti aspetti: i) la ragione fatta valere per la proroga (ossia effetto dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001), ii) il mercato interessato (ovvero il trasporto marittimo di LPG, petrolio e prodotti chimici) e iii) i consolidati rapporti commerciali esistenti tra il cantiere e gli armatori (4). In breve, le autorità italiane affermano che la decisione Meyer Werft costituisce un chiaro precedente per l'autorizzazione a titolo eccezionale nella fattispecie. Le autorità rammentano inoltre che il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato un'altra decisione con cui autorizza la proroga della data di consegna di una nave da crociera in costruzione al cantiere Kvaerner Masa, in Finlandia (in appresso “decisione Kvaerner Masa”), per ragioni analoghe.

(10)

A motivazione della loro richiesta, le autorità italiane fanno valere circostanze a loro dire eccezionali, impreviste, esterne ed estranee al cantiere, che hanno provocato perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si sono ripercosse sul programma di lavoro del cantiere. Più precisamente, tali ritardi sono dovuti ai seguenti episodi (si rinvia alla tabella sinottica n. 1 riportata più avanti):

i)

Impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 Per quanto riguarda la nave C. 190, il 18.10.2001, prima dell'inizio della costruzione, l'armatore ha chiesto al Cantiere Navale De Poli di sospendere l'esecuzione del contratto fino al 31.7.2002, anziché annullarlo. L'armatore ha alla fine revocato la richiesta di sospensione del contratto in data 3.7.2002.

Per quanto riguarda le navi C. 196 e C. 197, il 18.10.2001, prima dell'inizio della costruzione, l'armatore ha chiesto al Cantiere Navale De Poli di sospendere l'esecuzione dei relativi contratti fino al 30.4.2002, anziché annullarli. L'armatore ha alla fine revocato la richiesta di sospensione dei contratti in data 30.4.2002.

ii)

Scioperi nazionali di categoria Nel 2002 e 2003, il programma di lavoro del cantiere è stato ulteriormente perturbato da scioperi di categoria indetti a livello nazionale, qualificabili come “eventi di forza maggiore” in base ai contratti, che hanno ritardato di 0,3 mesi la costruzione della nave C. 190 e di 0,2 mesi quella delle navi C. 196 e C. 197.

Ritardi relativi alle opere di banchinamento intraprese dal comune di Venezia nelle aree utilizzate dal cantiere

A luglio del 1999, il Magistrato delle Acque di Venezia ha avviato tramite il Consorzio Venezia Nuova, conformemente ai piani previsti, delle opere di banchinamento sull'isola di Pellestrina, negli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere. Tali opere s'inquadrano in un ambizioso programma volto a proteggere Venezia dalle acque alte. L'ultimazione delle opere nelle aree utilizzate dal cantiere (scali) era stata originariamente prevista per il 12.11.2001. Tale data era compatibile con il programma di produzione del cantiere.

I predetti lavori si sono invece conclusi solo il 31.5.2002, con grave perturbamento del programma di lavoro del cantiere e conseguenti ritardi (con effetto a cascata) che hanno influito sulla costruzione di tutte le altre navi costruite in stretta successione negli scali, tra cui le navi C. 190, C. 196 e C. 197.

iii)

Ritardi nella consegna di componenti essenziali

Per quanto riguarda le navi C. 196 e C. 197, il cantiere aveva commissionato a Idromacchine S.r.l., uno dei maggiori costruttori di serbatoi, la costruzione di serbatoi di carico per le motonavi C. 188 e C. 189, navi gemelle delle costruzioni C. 196 e C. 197. Nel corso della costruzione delle motonavi C. 188 e C. 189 il RINA (Registro italiano navale), organismo italiano di certificazione, ha dichiarato non idonei i serbatoi che Idromacchine stava costruendo per le predette navi, avendovi riscontrato dei difetti.

Le quattro navi gemelle summenzionate erano allestite nello stesso scalo del cantiere in stretta successione, nel seguente ordine: C. 188, C. 189, C. 196 e C. 197. Al fine di minimizzare lo slittamento del programma di produzione causato dalla necessità di emettere un nuovo ordine per i serbatoi delle motonavi C. 188 e C. 189, il cantiere decise di utilizzare i serbatoi delle motonavi C. 196 e C. 197 – la cui consegna era prevista per il 31 luglio 2003 e il 30 settembre 2003, e che in base al programma di produzione del cantiere avrebbero potuto essere consegnate entro il 31.12.2003 – per le navi C. 188 e C. 189, la cui costruzione era più avanzata. I serbatoi originariamente destinati alle navi C. 188 e C. 189, nuovamente commissionati ad un altro costruttore, l'impresa Gas & Heat, con data di consegna il 31.01.2004 e 31.03.2004, rispettivamente, sarebbero quindi stati installati nelle navi C. 197 e C. 196, determinando un ritardo complessivo di 6 mesi nella loro consegna oltre il termine del 31.12.2003.

Facendo presente che i serbatoi di carico sono un componente indispensabile, affinché la motonave possa essere autorizzata al trasporto di gas liquido LPG/NH3/VCM ad una temperatura di – 48 °C e con pressione di 12 bar, le autorità italiane affermano che i serbatoi utilizzati nelle navi C. 188, C. 189 – e nelle navi gemelle C. 196 e C. 197 – devono soddisfare rigorose norme di qualità e sicurezza navale. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, vista l'esperienza di Idromacchine, il cantiere non avrebbe potuto prevedere che il RINA si sarebbe espresso negativamente in merito alla idoneità dei serbatoi delle motonavi C. 188 e C. 189. Le autorità italiane precisano altresì che a fronte di questa avversità, il cantiere si è immediatamente prodigato a cercare degli altri fornitori sul mercato. Gas & Heat è stato l'unico fornitore disposto a produrre i nuovi serbatoi che, a quanto risulta, non potevano essere consegnati prima del 31.1.2004 e del 31.3.2004, per cui il cantiere è stato costretto a chiedere una dilazione del termine di consegna. Nella tabella n. 1 che segue si riportano sinotticamente le vicende intervenute nei tre casi summenzionati.

2.2.   Caso N 595/03

(11)

L'Italia ha chiesto alla Commissione di accordare una proroga del termine ultimo di consegna del 31.12.2003, contemplato dal regolamento (CE) sulla costruzione navale, a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto relativi a navi. L'istanza di proroga è stata presentata dall'armatore Marnavi S.p.A. in relazione ad una nave denominata C. 180, costruita dalla Cantieri Navali Termoli S.p.A., un cantiere situato nella regione del Molise (Italia). La proroga è stata richiesta inizialmente fino al 31.10.2004 (10 mesi).

(12)

Il contratto di costruzione firmato il 30.12.2000 prevedeva originariamente quale termine di consegna il 30.6.2003. La motonave era stata commissionata dalla Marnavi S.p.A., un armatore italiano, per il trasporto di prodotti chimici e petroliferi. In relazione al predetto contratto, all'armatore è stata promesso un aiuto al funzionamento del 9 %, equivalente a circa 3,9 milioni di EUR per tale nave, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale.

(13)

Il processo di costruzione è durato tuttavia più a lungo di quanto previsto, per un concorso di circostanze, segnatamente: l'impatto degli avvenimenti dell'11 settembre 2001, la conseguente necessità di adeguare la motonave alle mutate esigenze tecnico-commerciali ed il succedersi di due calamità naturali – un terremoto e un'alluvione. Il cantiere è stato quindi costretto a chiedere una proroga del termine ultimo di consegna stabilito per la nave C. 180, di dieci mesi oltre il 31.12.2003, scadenza fissata dal regolamento sulla costruzione navale.

(14)

Nella notifica, le autorità italiane fanno riferimento ad una decisione della Commissione del 5 giugno 2002, con cui è stata autorizzata un'analoga proroga del termine di consegna oltre il 31 dicembre 2003, per una nave da crociera in costruzione nel cantiere Meyer Werft, a Papenburg, in Germania (in appresso “decisione Meyer Werft”). Le autorità italiane hanno specificamente messo in risalto numerose analogie fondamentali tra i due casi, sotto i seguenti aspetti: i) la ragione fatta valere per la proroga (ossia effetto dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001), ii) il mercato interessato (ovvero il trasporto marittimo di petrolio e prodotti chimici) e iii) i consolidati rapporti commerciali esistenti tra il cantiere e l'armatore (5). In breve, le autorità italiane affermano che la decisione Meyer Werft costituisce un chiaro precedente per l'autorizzazione a titolo eccezionale nella fattispecie. Le autorità rammentano inoltre che il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato un'altra decisione con cui autorizza la proroga della data di consegna di una nave da crociera in costruzione al cantiere Kvaerner Masa, in Finlandia (in appresso “decisione Kvaerner Masa”), per ragioni analoghe.

(15)

A motivazione della loro richiesta, le autorità italiane fanno valere circostanze a loro dire eccezionali, impreviste, esterne ed estranee al cantiere, che hanno provocato perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si sono ripercosse sul programma di lavoro del cantiere. Più precisamente, tali ritardi sono dovuti ai seguenti episodi (si rinvia alla tabella sinottica n. 2 riportata più avanti):

i)

Impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 L'1.10.2001, prima dell'inizio della costruzione, l'armatore ha chiesto a Cantieri Navali Termoli di sospendere l'esecuzione del contratto fino al 31.9.2002 anziché annullarlo. L'armatore ha alla fine revocato la richiesta di sospensione del contratto in data 29.9.2003.

ii)

Necessità di modificare la nave per conformarsi alle mutate esigenze tecnico-commerciali Ai predetti avvenimenti si aggiunge il fatto che, in sede di revoca della sospensiva, l'armatore ha chiesto che il progetto della nave fosse modificato - discostandosi dalle specifiche originariamente contenute nel contratto – per adeguarla alle mutate esigenze tecnico-commerciali. Tali modifiche riguardano la dimensione e il numero dei serbatoi, nonché la lunghezza e larghezza complessiva della motonave, i cui piani progettuali modificati sono stati sottoposti, ai fini dell'autorizzazione, al R.I.NA, l'organismo italiano di certificazione. Le modifiche sono state infine formalizzate in data 10.12.2003, in un addendum accluso al contratto originario di costruzione.

iii)

Incidenza di calamità naturali

Il 31.10.2002 la regione Molise è stata colpita dal terremoto, che ha avuto ripercussioni sul cantiere, le maestranze e i fornitori. Successivamente, tra il 23.1.2004 e il 25.1.2003 la regione ha subito un'alluvione, con ulteriori effetti devastanti sul cantiere, le maestranze e i fornitori. Questi due eventi calamitosi hanno arrecato al cantiere un pregiudizio diretto, a causa della inattività delle maestranze, ed indiretto, a causa della revoca unilaterale di contratti da parte di imprese locali, cui erano stati subappaltati i lavori relativi alla motonave C. 180, le quali hanno addotto a motivazione i danni provocati dalle calamità naturali all'infrastruttura produttiva dei loro fornitori. Le autorità italiane hanno argomentato in particolare che i suddetti eventi hanno pregiudicato il lavoro di ingegneria propedeutico alla fase esecutiva della nave.

Pur concedendo che entrambe gli eventi calamitosi si sono verificati durante il periodo di sospensione del contratto di costruzione, le autorità italiane affermano che questi eventi hanno sconvolto i programmi produttivi del cantiere, sottolineando che per entrambe le calamità è stato proclamato lo stato d'emergenza fino all'l 1.2.2004, mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

(16)

Le autorità italiane hanno messo in rilievo l'urgenza dell'aiuto, determinata dalle limitate risorse finanziarie ed industriali del cantiere (PMI), essendo il prezzo contrattuale della motonave stato fissato in previsione delle sovvenzioni che sarebbero state erogate per legge. Stando alle autorità italiane, qualora inoltre non si conceda la proroga del termine ultimo di consegna della nave (che aveva raggiunto un grado di esecuzione del 25,65 % al 16.12.2003), e quindi la costruzione non fruisca dell'aiuto, la nave non può essere ultimata senza ingenti danni economici per il cantiere, con conseguente perdita di posti lavori sia a livello del cantiere sia delle imprese che lavorano per il cantiere. Le autorità italiane hanno infatti precisato che l'armatore Marnavi ed il cantiere hanno convenuto di annullare il contratto di costruzione di un'altra motonave denominata C. 173, la cui costruzione è stata perturbata dai suddetti eventi, e di dirottare le relative forniture già disponibili verso la nave C. 180, le cui specifiche sono state modificate in data 10.12.2003, al fine di uniformarle a quelle della nave C. 173. Nella tabella sinottica n. 2 sono riportate le incidenze di questi tre eventi.

Tabella 1 — Quadro sinottico dei ritardi intervenuti nella consegna delle navi C. 190, C. 197 e C. 196

Nave

Causa del ritardo

Responsabilità

Problemi

Ritardo

(mesi)

Mesi extra

C. 190

i)

Avvenimenti dell'11.9.2001:

sospensione e tardivo riavvio della commessa

S.A.I. S.r.l.

(armatore)

Sospensione del contratto dal 18.10.2001 al 31.7.2002.

Revoca della sospensione all'inizio di luglio 2002.

9,5

Non precisato

ii)

Scioperi nazionali di categoria

non precisata

non precisati

0,3

0,3

iii)

Ritardi nell'esecuzione delle opere di banchinamento da parte del Magistrato delle Acque di Venezia con ripercussioni sugli scali del cantiere;

Magistrato delle Acque di Venezia (committente)

Consorzio Venezia Nuova

(Organismo pubblico incaricato dei lavori)

Protrazione delle opere complessive di banchinamento sull'isola di Pellestrina e segnatamente dei lavori agli scali del cantiere, ultimati il 31.5.2002 anziché il 12.11.2001.

6,5

4

Totale

 

 

16,3

4,3

Proroga richiesta

 

4 mesi

C. 197

i)

Avvenimenti dell'11.9.2001:

sospensione e tardivo riavvio della commessa

Stargas Holding S.p.A.

(armatore)

Sospensione del contratto dall'8.10.2001 al 30.4.2002.

Revoca della sospensione alla fine di aprile 2002.

7

Non precisato

ii)

Scioperi nazionali di categoria

non precisata

non precisati

0,2

0,2

iii)

Ritardi nell'esecuzione delle opere di banchinamento da parte del Magistrato delle Acque di Venezia con ripercussioni sugli scali del cantiere;

Magistrato delle Acque di Venezia (committente)

Consorzio Venezia Nuova

(Organismo pubblico incaricato dei lavori)

Protrazione delle opere complessive di banchinamento sull'isola di Pellestrina e segnatamente dei lavori agli scali del cantiere, ultimati il 31.5.2002 anziché il 12.11.2001.

6,5

4

iv)

Ritardo fornitura componenti essenziali:

Serbatoi

Idromacchine S.r.l.

(produttore)

L'inidoneità dei serbatoi difettosi delle navi gemelle C. 188 e C. 189, in fase di costruzione più avanzata, ha costretto il cantiere ad installarvi i serbatoi destinati alle navi C. 196 e C. 197.

I nuovi serbatoi sono stati consegnati il 31.1.2004 anziché il 30.9.2003.

4

4

Totale

 

 

17,7

8,2

Proroga richiesta

 

6

C. 196

i)

Avvenimenti dell'11.9.2001:

sospensione e tardivo riavvio della commessa

Stargas Holding S.p.A.

(armatore)

Sospensione del contratto dall'8.10.2001 al 31.7.2002.

Revoca della sospensione alla fine di aprile 2002.1

7

Non precisato

ii)

Scioperi nazionali di categoria

non precisata

non precisati

0,2

0,2

iii)

Ritardi nell'esecuzione delle opere di banchinamento da parte del Magistrato delle Acque di Venezia con ripercussioni sugli scali del cantiere;

Magistrato delle Acque di Venezia (committente)

Consorzio Venezia Nuova

(Organismo pubblico incaricato dei lavori)

Protrazione delle opere complessive di banchinamento sull'isola di Pellestrina e segnatamente dei lavori agli scali del cantiere, ultimati il 31.5.2002 anziché il 12.11.2001.

6,5

4

iv)

Ritardo fornitura componenti essenziali:

Serbatoi

Idromacchine S.r.l.

(produttore)

L'inidoneità dei serbatoi difettosi delle navi gemelle C. 188 e C. 189, in fase di costruzione più avanzata, ha costretto il cantiere ad installarvi i serbatoi destinati alle navi C. 196 e C. 197.

I nuovi serbatoi sono stati consegnati il 31.1.2004 anziché il 30.9.2003.

8

8

Totale

 

 

21,7

12,2

Proroga richiesta

 

6


Tabella 2 — Quadro sinottico dei ritardi intervenuti nella consegna della nave C. 180

Nave

Causa del ritardo

Responsabilità

Problemi

Ritardo

(mesi)

Mesi extra

C. 180

i)

Avvenimenti dell'11.9.2001:

sospensione e tardivo riavvio della commessa

Marnavi. S.p.A.

(armatore)

Sospensione del contratto dall'1.10.2001 al 30.9.2003.

Revoca della sospensione il 29.9.2003.

24

Non precisato

ii)

modifiche tecniche

Marnavi. S.p.A.

(armatore)

Modifiche relative alle dimensioni e al numero di serbatoi, alla lunghezza e larghezza della nave.

Non precisato

Non precisato

iii)

Ritardi dovuti ad eventi calamitosi che hanno colpito la regione Molise:

Moti tellurici 31.10.2002

Alluvione dal 23 al 25.1.2003

Cause di forza maggiore

Incidenza di eventi calamitosi sul cantiere, le maestranze e i subfornitori.

> 2

> 2

Totale

 

 

Più di 26 mesi

Più di 2 mesi

Proroga richiesta

 

10 mesi

3.   VALUTAZIONE

(17)

L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, il criterio della distorsione degli scambi è applicabile se l'impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri.

(18)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che su tale base giuridica il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale. Benché detto regolamento sia decaduto il 31 dicembre 2003, le sue disposizioni sono ancora applicabili nel quadro della valutazione delle richieste di proroga del termine ultimo di consegna, visto che riguarda aiuti concessi in base al predetto regolamento e che la disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (6) non offre indicazioni in merito a tali istanze.

(19)

La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell'ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L'aiuto al funzionamento in discorso consiste nel finanziamento mediante fondi statali di parte dei costi che il cantiere in causa avrebbe dovuto normalmente sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L'aiuto in parola rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(20)

Si rammenta che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per “costruzione navale” s'intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. Le tre navi costruite dal Cantiere Navale De Poli – segnatamente la nave petrolchimica e le due navi gasiere adibite al trasporto di LPG – e la nave costruita dai Cantieri Navali Termoli – ovvero una nave petrolchimica – sono tutte navi d'alto mare a propulsione autonoma adibite a servizi marittimi specializzati, ovvero al trasporto di prodotti chimici e di gas liquido (LPG) ed al trasporto di prodotti petrolchimici, e sono quindi soggette alle disposizioni del predetto regolamento, a norma dell'articolo 1, lettera a).

(21)

L'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % (contratti con valore contrattuale superiore ai 10 milioni) a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base al primo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia la prima e la seconda frase del secondo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, stabiliscono che le precedenti disposizioni non si applicano - vale a dire che nessun aiuto può essere erogato - alle navi consegnate più di tre anni dopo la data della firma del contratto definitivo. Il termine ultimo di consegna di una nave, affinché questa sia ancora ammessa a fruire dell'aiuto al funzionamento, è quindi il 31 dicembre 2003.

(22)

L'aiuto proposto a favore delle navi in esame sarà erogato in base all'articolo 3 della legge n. 88 del 16.3.2001, autorizzata dalla Commissione, a titolo di regime di aiuti di Stato n. N 502/00. L'importo erogato è di circa 8,5 milioni di EUR per la nave C. 190, di circa 4,5 milioni di EUR per la nave C. 196, di circa 5 milioni di EUR per la nave C. 197 e di circa 3,9 milioni di EUR per la nave C. 180, ossia non più del 9 % del valore dei relativi contratti.

(23)

L'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso, terza frase, del regolamento sulla costruzione navale recita: “La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa”. La Commissione rileva che l'istanza di proroga è motivata dall'impossibilità del Cantiere Navale De Poli SpA e dei Cantieri Navali Termoli di ultimare rispettivamente le tre navi summenzionate e la quarta nave a causa di ritardi imprevisti ed esterni all'impresa.

(24)

Il regolamento sulla costruzione navale esige che la proroga del termine ultimo di consegna sia motivata da circostanze a) eccezionali, b) imprevedibili ed c) esterne all'impresa. È inoltre necessario che, d) vi sia una correlazione causale tra tali eventi e le perturbazioni inattese all'origine del ritardo e che e) si determini la durata di tali perturbazioni e quanto queste siano f) serie e giustificabili. Le circostanze addotte dalle autorità italiane sembrano essere tali da rispondere ai requisiti sopra indicati (quale la tardiva consegna di elementi essenziali per la costruzione della nave).

3.1.   Casi N 586/03, 587/03 e N 589/03

(25)

In ordine al primo argomento fatto valere dalle autorità italiane, ovvero l'impatto degli eventi dell'11 settembre 2001, coerentemente a precedenti decisioni della Commissione, tale motivazione non può essere accolta nella fattispecie. Citando infatti quanto affermato dalla Commissione nella decisione relativa al cantiere Odense (7), “il rallentamento della crescita economica o il deterioramento della situazione di mercato in relazione ad un tipo di nave non possono essere considerati un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale”.

(26)

In ordine al secondo argomento fatto valere dalle autorità italiane, ovvero gli scioperi nazionali di categoria, coerentemente a precedenti decisioni della Commissione, tale motivazione non può essere accolta nella fattispecie. In precedenti decisioni (8) la Commissione ha infatti già dichiarato che “le agitazioni sindacali non sono degli eventi imprevedibili, essendo gli scioperi di piccola portata diffusi nel settore cantieristico navale. Tali avvenimenti si iscrivono nella normale attività commerciale del cantiere”.

(27)

In ordine agli altre due argomenti addotti dalle autorità italiane non ancora trattati, si constata anzitutto che, stando a quanto è stato dichiarato, i ritardi nell'ultimazione dei lavori di banchinamento predisposti dal Magistrato delle Acque di Venezia sull'isola di Pellestrina, ed in particolare quelli effettuati negli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere, hanno influito sulla consegna delle tre motonavi C. 190, C. 196 e C. 197 in discorso. Per quanto riguarda la fornitura di componenti essenziali, ossia i serbatoi, si rammenta che tale argomentazione vale solo per le motonavi C. 196 e C. 197. Nei paragrafi che seguono le motivazioni addotte sono analizzate in modo più particolareggiato, alla luce dei criteri indicati al punto 24 della presente decisione.

(28)

Eccezionali: questo criterio esclude gli avvenimenti consueti, o perlomeno ordinari, che è ragionevole supporre vengano preventivati nel quadro del progetto di costruzione navale. Si rileva perciò che le cause addotte dal cantiere soddisfano questo requisito.

Riguardo ai ritardi nella realizzazione dei lavori di arginamento ordinati dal Magistrato delle Acque di Venezia sull'isola di Pellestrina, più precisamente quelli che hanno interessato gli scali e le aree utilizzate dal cantiere, si rileva che detti lavori si inquadrano in un più ampio progetto infrastrutturale mirante a tutelare la città di Venezia dalle acque alte. A quanto risulta, sebbene l'acqua alta sia un fenomeno ricorrente nella zona, l'attività del cantiere è sempre proseguita, nonostante questo problema naturale. Si può tuttavia sostenere che le opere infrastrutturali in discorso, volte a risolvere il problema dell'acqua alta, sono per loro natura degli interventi eccezionali e che il loro impatto sul programma produttivo del cantiere è eccezionale.

Riguardo ai serbatoi, si rileva che l'impossibilità dell'impresa Idromacchine, costruttore dei serbatoi, di fabbricare i serbatoi (un componente essenziale della nave) in conformità alle norme di certificazione prescritte e la conseguente impossibilità di consegnare i medesimi entro i termini pattuiti è quanto meno eccezionale.

(29)

Imprevedibili: questo criterio esclude gli eventi che le parti avrebbero potuto ragionevolmente prevedere.

In ordine ai ritardi relativi all'ultimazione delle opere di banchinamento predisposte dal Magistrato delle Acque of Venezia sull'isola di Pellestrina e in particolare i lavori agli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere, è doveroso precisare che non è imprevedibile che si registrino dei ritardi nella realizzazione di progetti infrastrutturali, visto che frequentemente in tali progetti si verificano dei lievi ritardi, e tale evenienza rientra nella normale attività commerciale delle parti interessate dai lavori. Nella fattispecie si tratta tuttavia di ritardi di entità non lieve e, a quanto sembra, il cantiere non avrebbe potuto prevederne l'esatta portata.

Per quanto riguarda i serbatoi, si constata che i problemi causati dall'impossibilità di Idromacchine di consegnare i serbatoi, componente necessario per l'utilizzo della motonave ai fini commerciali in condizioni di esercizio autorizzate, erano anch'essi imprevedibili.

(30)

Esterne: i lavori di banchinamento sono stati realizzati per conto del Magistrato della Acque di Venezia e sotto la regia del Consorzio Venezia Nuova. Inoltre, la fabbricazione dei serbatoi che ha in ultima analisi ritardato la consegna delle navi C. 196 e C. 197 è stata commissionata all'impresa Idromacchine S.r.l., mentre il Cantiere Navale De Poli SpA è responsabile solo dell'allestimento delle navi. Gli enti responsabili dei lavori di banchinamento ed il costruttore dei serbatoi sono dei soggetti operanti al di fuori del controllo del cantiere, la cui attività dipende invece dal loro operato. A ciò si aggiunga che i serbatoi sono indispensabili per la sicurezza e la qualità delle navi C. 196 e C. 197, che dovevano essere conformi alle specifiche IMO e R.I.NA. per ottenere la prevista classificazione R.I.NA “Marca Stella 100 A.1.1. Nav.I.L. Cst (GL) P (-48 °C, 1 bar, 0,97 ton/m3) tipo 2G, IIQ-IAQ-A”.

(31)

Il costruttore non ha consegnato i serbatoi conformemente agli obblighi contrattuali e il cantiere ha dovuto commissionare tali componenti ad un altro fornitore, ritardando ulteriormente l'ultimazione delle navi C. 196 e C. 197, visto che a quanto risulta i nuovi serbatoi sono stati consegnati solo il 31.1.2004 ed il 31.3.2004. Il mancato rispetto della scadenza di consegna delle forniture necessarie è estraneo alla volontà dell'impresa e il cantiere non aveva modo di intervenire. Alla luce della dipendenza del cantiere dal fabbricante di serbatoi e della necessità di trovare un altro fornitore, si può concludere che lo stesso sia stato costretto a chiedere una proroga di sei mesi del termine ultimo di consegna per le navi C. 196 e C. 197, pur essendosi sforzato in ogni modo di allestire e consegnare le navi entro la fine del 2003.

(32)

Rapporto casuale: i ritardi relativi all'ultimazione delle opere di banchinamento e la mancata consegna dei serbatoi hanno causato il ritardo della consegna delle motonavi ed hanno turbato il programma di lavoro del Cantiere Navale De Poli.

(33)

Durata: la Commissione rileva che la tempistica originaria, prevista all'atto della firma dei contratti (19 dicembre 2000 per la nave C. 190, 27 dicembre 2000 per le navi C. 196 e C. 197) avrebbe permesso di consegnare le navi entro i termini stabiliti. Questa constatazione è corroborata dai programmi di lavoro originali trasmessi dalle autorità italiane. Il Cantiere Navali De Poli si è sforzato di consegnare le navi entro il 31 dicembre 2003, ma nel 2002 e nel 2003 ci si è resi conto che tale scadenza non avrebbe potuto essere rispettata per le navi C. 190, C. 196 e C. 197. A fronte di un ritardo di almeno 4,5 mesi (ovvero fino alla fine di aprile del 2004, anziché nel dicembre 2003, data originariamente prevista) come risulta dai programmi di lavoro del cantiere, determinato dalla tardiva conclusione dei lavori di banchinamento, la proroga fino alla 30 aprile 2004 non appare infatti eccessiva ed irragionevole per la nave C. 190. Analogamente, a fronte di un ritardo di almeno 12 mesi (ovvero fino alla fine di giugno del 2004 anziché nel giugno 2003, data originariamente prevista) come risulta dai programmi di lavoro del cantiere, imputabile alla tardiva conclusione dei lavori di banchinamento e alla tardiva consegna dei serbatoi, la proroga fino alla 30 giugno 2004 non appare eccessiva ed irragionevole per la nave C. 196. Riguardo alla nave C. 197, con un ritardo di almeno 9 mesi (ovvero fino alla fine di giugno del 2004 invece della data originariamente prevista per settembre 2003), come risulta dai programmi di lavoro del cantiere, causato dalla tardiva conclusione dei lavori di banchinamento e dalla tardiva consegna dei serbatoi, la proroga fino al 30 giugno 2004 sembra ragionevole e non esagerata.

(34)

Serie e giustificabili: conformemente a precedenti deliberazioni della Commissione (9), tali sono da considerarsi le perturbazioni causate dai ritardi relativi, in primo luogo, all'ultimazione dei lavori effettuati agli scali e nelle aree utilizzate dal cantiere nel quadro di un progetto infrastrutturale di straordinaria importanza, sui quali il cantiere non esercita alcun controllo, e in secondo luogo, ai componenti essenziali della nave (serbatoi).

(35)

Alla luce di quanto precede, dovendo la consegna delle navi essere ritardata a causa di perturbazioni inattese, serie e giustificabili, riconducibili a circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, la proroga del termine ultimo di consegna di tre anni è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento sulla costruzione navale e, di riflesso, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE.

3.2.   Caso N 595/03

i)

Impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 Riguardo a questo argomento, la Commissione prende atto della imprevedibilità di tali eventi, esterni ed estranei alla volontà del cantiere. In conformità a quanto deliberato in precedenti decisioni della Commissione, tale motivazione non può tuttavia essere accolta, non trattandosi nella fattispecie di una nave da crociera. Infatti, come afferma la Commissione nella decisione relativa al cantiere Odense (10) “il rallentamento della crescita economica o il deterioramento della situazione di mercato in relazione ad un tipo di nave non possono essere considerati un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento sulla costruzione navale”.

La Commissione osserva peraltro che secondo il rapporto elaborato dall'istituto Clarkson Research nel novembre 2003 (11), “I fatti dell'11 settembre 2001 hanno indubbiamente aggravato i problemi dell'economia mondiale già in fase di rallentamento”. Inoltre, in merito agli investimenti relativi a navi chimichiere di portata lorda inferiore alle 20 000 tonnellate, quale la motonave C. 180, nel medesimo rapporto di Clarkson Research si legge che: “Nel periodo tra il 1998 e il 2000 non vi è stata molta attività e nonostante la ripresa registrata all'inizio del 2001, i livelli di attività sono nuovamente diminuiti nell'ultimo trimestre del 2001, registrando un andamento analogo a quello rilevato nel resto del settore. Le commesse hanno registrato una notevole ripresa all'inizio del 2002 e da allora il livello è rimasto alquanto sostenuto.” (nel testo originale: “Activity was fairly low over the period 1998 to 2000 e despite a recovery in early 2001, levels did fall back in the final quarter of 2001 in line with the rest of the industry. However, the level of contracting picked up significantly in early 2002 e has been fairly strong since”).

ii)

Necessità di modificare la nave per conformarsi alle mutate esigenze tecnico-commerciali In ordine al secondo argomento, è stato inizialmente indicato che le modifiche tecniche sono state effettuate su richiesta dell'armatore per soddisfare mutate esigenze tecnico-commerciali. Inoltre, secondo quanto indicato nell'addendum del 10.12.2003 accluso al contratto originario di costruzione, il cantiere intendeva chiedere una dilazione del termine di consegna della nave C. 180 all'armatore, accollandosi tutti gli oneri ed i rischi connessi all'eventuale erogazione/concessione dell'aiuto di stato a favore di quest'ultimo.

La Commissione fa presente che, benché l'armatore possa sempre chiedere delle modifiche al contratto di costruzione, tali richieste sono un evento né imprevedibile né infrequente nel settore della costruzione navale. Tali eventi si iscrivono nella normale attività commerciale del cantiere. Tale motivazione non può pertanto essere accolta.

iii)

Incidenza di calamità naturali che hanno colpito la regione Molise ove è situato il cantiere

È riconosciuto che i moti tellurici, le inondazioni e altre “cause di forza maggiore” costituiscono generalmente una giustificazione accettabile. Per analogia, si stabilisce che tali eventi hanno avuto ripercussioni sull'attività della regione Molise — come attestato dallo stato d'emergenza decretato dal Presidente del Consiglio dei ministri — e potenzialmente sull'intera attività del cantiere.

La Commissione rileva tuttavia che non sono stati forniti ragguagli precisi in merito sia alle perturbazioni del programma complessivo di lavoro del cantiere, sia alla correlazione tra i medesimi e il programma di lavoro specifico della nave C. 180. Avendo attentamente esaminato i fatti esposti nel presente caso, la Commissione dubita che tali eventi abbiano realmente inciso in modo specifico sulla costruzione della nave C. 180. Conformemente a quanto attestato dalle autorità italiane, la Commissione constata infatti che:

Le due calamità naturali si sono verificate durante il periodo di sospensione dell'esecutività del contratto, conclusosi solo il 29.9.2003, ossia un anno dopo i moti tellurici e 8 mesi dopo l'alluvione.

Le calamità naturali non hanno perturbato direttamente la costruzione della nave C. 180. Infatti, stando alle affermazioni delle autorità italiane, la costruzione della nave non era ancora entrata nella fase esecutiva materiale.

Pur concedendo che i lavori di ingegneria relativi alla nave C. 180, propedeutici alla fase esecutiva della costruzione, abbiano potuto eventualmente essere stati perturbati dai due suddetti eventi calamitosi, non si capisce perché tali lavori siano stati effettuati durante la sospensiva del contratto e quale avrebbe dovuto esserne la durata. Inoltre, non è comprensibile come il ritardo dei lavori di ingegnerizzazione possa da solo giustificare una proroga di 10 mesi del termine ultimo di consegna.

Le autorità italiane affermano altresì che nel settembre 2003, oltre alla revoca della sospensione del contratto, l'armatore ha chiesto delle modifiche tecniche, i cui relativi disegni sono stati successivamente approvati dall'ente di certificazione italiano R.I.NA; si constata inoltre che dette modifiche sono state formalizzate nel contratto solo nel dicembre 2003. In concreto, le modifiche riguardano la dimensione e il numero di serbatoi, la lunghezza e la larghezza della nave. Tali modifiche possono pertanto essere considerate sostanziali, visto che interessano delle specifiche strutturali essenziali della nave.

Non avendo le autorità italiane fornito alcun preciso elemento comprovante gli eventuali lavori svolti in relazione alla nave C. 180 durante il periodo di sospensione, e vista l'entità delle modifiche strutturali da effettuare, appare estremamente improbabile che siano stati effettuati lavori di alcun rilievo (ammesso che se ne siano effettuati) per la nave C. 180 durante il periodo di sospensiva (prima del 29.9.2003), e più precisamente all'epoca delle calamità. Si dubita quindi che le calamità naturali abbiano avuto delle ripercussioni sul programma di lavoro della nave C. 180.

Si aggiunga che, oltre alla sospensione del contratto fino al 30.9.2003 e al fatto che fino ad allora non erano stati realizzati lavori di costruzione per la nave C. 180, le autorità italiane hanno dichiarato che la costruzione della nave C. 180 potrebbe richiedere fino a 15 mesi. Non è quindi pensabile che, revocando la sospensione alla fine di settembre del 2003, fosse materialmente possibile per il cantiere consegnare la nave entro il 31.12.2003, ossia costruirla in soli 3 mesi, a prescindere dalle calamità naturali precedentemente menzionate. Analogamente, vista la scadenza fissata per la revoca della sospensiva, si deduce che l'impossibilità del cantiere di completare la nave entro il 31.12.2003 era prevedibile già al momento della sospensione del contratto l'1.10.2001 o, al più tardi, all'inizio di agosto del 2002 o comunque subito dopo, ossia già 3 mesi prima dei moti tellurici.

In merito all'annullamento della commessa della nave C. 173, cui hanno accennato le autorità italiane, e al dirottamento delle forniture previste per questa nave verso la costruzione della nave C. 180, la Commissione rileva che le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento alla Commissione che le possa permettere di valutare l'eventuale pertinenza di detta circostanza ai fini della valutazione della ammissibilità dell'istanza presentata.

(36)

La Commissione mette in dubbio che le ragioni addotte a giustificazione del ritardo nel caso in esame siano conformi al disposto del secondo capoverso del paragrafo 2, dell'articolo 3, del regolamento sulla costruzione navale e siano quindi compatibili con il mercato comune ai sensi dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE.

4.   DECISIONE

La Commissione ha pertanto deciso di accordare una proroga del termine ultimo di consegna di tre anni per le navi denominate C. 190, C. 197 e C. 196, costruite dal Cantiere Navale De Poli S.p.A (Italia). La proroga del termine ultimo di consegna di tre anni, per un periodo di 4 mesi per la nave petrolchimica denominata C. 190 e per 6 mesi per le navi gasiere adibite al trasporto di LPG denominate C. 196 e C. 197, è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento sulla costruzione navale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha inoltre deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in relazione alla proroga del termine ultimo di tre anni richiesta dall'Italia per la costruzione della nave petrolchimica denominata C. 180, costruita dai Cantieri Navali Termoli.

La Commissione ingiunge alle autorità italiane di trasmetterle, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per la valutazione della compatibilità dell'aiuto. In caso contrario, la Commissione adotterà una decisione sulla scorta delle informazioni già in suo possesso. Si invitano le autorità italiane a trasmettere una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

La Commissione fa presente alle autorità italiane l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e richiama alla loro attenzione le disposizioni dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che dispone che la Commissione potrà esigere il rimborso degli aiuti indebitamente erogati.

La Commissione comunica inoltre al Governo italiano che informerà i terzi interessati mediante pubblicazione della presente lettera e della sua sintesi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nonché i terzi interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed infine l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmetterle loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.».


(1)  JO C 238 du 3.10.2002, p. 14, aide d'État no 843/01.

(2)  GU L 202 18.7.1998, pag. 1.

(3)  Le navi sono state consegnate il 28.4.2004 (C. 190) e il 28.6.2004 (C. 197 e C. 196).

(4)  Stargas Holding, AR.CO.TUR., AR.CO.IN e FASE Shipping B.V. sono importanti clienti del Cantiere Navale De Poli. Nel periodo tra il 1994 e il 2000, le commesse aggregate dei suddetti armatori hanno rappresentato il 54 % del fatturato del Cantiere De Poli, mentre nel periodo dal 2001 al giugno 2004 la loro quota del fatturato è salita al 99 %.

(5)  Tra il 2000 e il 2004, le commesse di Marnavi hanno rappresentato il 43 % circa del fatturato dei Cantieri Navali Termoli; nel quinquennio precedente (1995-1999 ) la corrispondente quota di fatturato era quasi uguale a zero.

(6)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(7)  Cfr. il caso N 99/02 (GU 262, 29.10.2002), Cantiere Odense — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per due motonavi (Danimarca).

(8)  Cfr. caso N 607/2003 (GU C 95, 20.4.2004), Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per il super Panfilo «Mirabella V» (Regno Unito).

(9)  Cfr. caso N 99/02 — Danimarca — Cantiere Odense — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per due motonavi (Danimarca), (GU C 262 del 29.10.2002). Cfr. inoltre il caso N 607/2003 — Regno Unito — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per il super Panfilo «Mirabella V» (GU C 95/2004). Cfr. anche il caso N 584/2003 — Italia — Proroga del termine ultimo di consegna di 3 anni per due navi Ro-Ro, approvata dalla Commissione il 14.7.2004, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nei casi summenzionati la Commissione ha stabilito che la tardiva consegna dei componenti essenziali rispondeva ai criteri indicati al punto 24 della presente decisione.

(10)  Idem nota 6.

(11)  «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets & Newbuilding Investment over 2001 e onwards», Clarkson Research Novembre 2003, pag. 19-20.


18.2.2005   

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C 42/28


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3662 — XSTRATA/WMC RESOURCES)

(2005/C 42/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 24 janvier 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3662. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


18.2.2005   

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C 42/28


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3519 — ELECTRA/HYSSENKRUPP FAHRZEUGGUS)

(2005/C 42/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 28 janvier 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

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18.2.2005   

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C 42/29


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3666 — NORDIC CAPITAL/PLASTAL HOLDING)

(2005/C 42/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 2 février 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

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18.2.2005   

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C 42/29


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3676 — WARBURG/PROVIDENCE/TELCORDIA)

(2005/C 42/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 25 janvier 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

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C 42/30


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3668 — DIFA/INVESTKREDIT/JV)

(2005/C 42/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 3 février 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3668. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


18.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 42/30


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3690 — CNP/CAPITALIA/FINECO VITA)

(2005/C 42/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 14 février 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en italien et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3690. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informations

Parlement européen

18.2.2005   

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C 42/31


AVIS CONCERNANT L'ORGANISATION D'UNE PROCÉDURE DE SÉLECTION

(2005/C 42/11)

Le Secrétariat Général du Parlement européen organise la procédure de sélection suivante:

no PE/91/S

AGENT TEMPORAIRE — ADMINISTRATEUR (A*10/AD10)

Assistance parlementaire/Affaires Budgétaires (1)


(1)  JO C 42 A, du 18.2.2005 (édition en langue française et anglaise).


Rectificatifs

18.2.2005   

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C 42/32


Rectificatif à la communication 2003/C 118/03 de la Commission en ce qui concerne la note explicative relative aux types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 118 du 20 mai 2003 )

(2005/C 42/12)

A la page 8 du Journal officiel, dans la note explicative relative aux types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et de montants financiers, sous le point «Type 2: L'entreprise partenaire», les deux premiers tirets du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«elle possède une participation ou des droits de vote supérieurs ou égaux à 25 % dans celle-ci, ou cette autre entreprise détient une participation ou des droits de vote supérieurs ou égaux à 25 % dans l'entreprise requérante, et

les entreprises ne sont pas des entreprises liées au sens décrit ci-dessous, ce qui signifie, entre autres, que les droits de vote de l'une dans l'autre n'excèdent pas 50 %, et

[…]»

La note de bas de page (3) est supprimée.

Au premier alinéa, première phrase, du point «Type 3: L'entreprise liée», les termes «du capital ou» sont supprimés.