ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
15 février 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 038/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 038/2

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine

2

2005/C 038/3

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3611 — BORGWARNER/BERU) ( 1 )

6

2005/C 038/4

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3646 — MABSA/BELGIAN STATE/BIAC/JV) ( 1 )

6

2005/C 038/5

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3644 — VITERRA/DEUTSCHBAU) ( 1 )

7

2005/C 038/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3659 — DRESDNER BANK/CETELEM/JV) ( 1 )

7

2005/C 038/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2005/C 038/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3649 — FINMECCANICA/BAES AVIONICS & COMMUNICATIONS) ( 1 )

9

2005/C 038/9

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3735 — FINMECCANICA/AMS) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2005/C 038/0

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3720 — BAES/AMS) ( 1 )

11

2005/C 038/1

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3714 — BRIDGEPOINT/ATTENDO) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2005/C 038/2

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3723 — EQT/Health Care/Care Partner/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2005/C 038/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3643 — SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV) ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/1


Taux de change de l'euro (1)

14 février 2005

(2005/C 38/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2967

JPY

yen japonais

136,2

DKK

couronne danoise

7,4439

GBP

livre sterling

0,6873

SEK

couronne suédoise

9,0972

CHF

franc suisse

1,5545

ISK

couronne islandaise

81,13

NOK

couronne norvégienne

8,4165

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5831

CZK

couronne tchèque

30,069

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

244,27

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,696

MTL

lire maltaise

0,4305

PLN

zloty polonais

4,011

ROL

leu roumain

35 015

SIT

tolar slovène

239,75

SKK

couronne slovaque

38,115

TRY

lire turque

1,7053

AUD

dollar australien

1,6471

CAD

dollar canadien

1,596

HKD

dollar de Hong Kong

10,1138

NZD

dollar néo-zélandais

1,8093

SGD

dollar de Singapour

2,1286

KRW

won sud-coréen

1 329,38

ZAR

rand sud-africain

7,8129


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine

(2005/C 38/02)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (1) du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base») à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (2) des mesures antidumping applicables aux importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»).

1.   Demande de réexamen

La plainte a été déposée le 16 novembre 2004 par Eurométaux (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, soit plus de 25 %, de la production communautaire totale de magnésite calcinée à mort (frittée).

2.   Produits

Le produit faisant l'objet du réexamen est la magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 2519 90 30. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 360/2000 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5. 1 d) du présent avis. L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Pour ce qui est de la réapparition du dumping, il a aussi été avancé que les exportations vers d'autres pays tiers, à savoir les États-Unis d'Amérique, faisaient l'objet d'un dumping.

Le requérant insiste aussi sur la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter, en raison de l'existence de capacités inutilisées et de larges réserves de magnésite calcinée à mort (frittée) dans le pays concerné.

Par ailleurs, le requérant prétend que l'élimination du préjudice est due principalement à l'existence des mesures et que toute reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance du pays concerné conduira certainement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires (en monnaie nationale) et le volume (en tonnes) de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné;

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

En tout état de cause, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l'enquête précédente, la Turquie a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage de nouveau d'utiliser la Turquie à cet effet. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délai général

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans les délais fixés au point 6 b) iii) du présent avis.

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délai spécifique à l'échantillon

i)

Les informations visées au point 5.1 a) i) et au point 5.1 a) ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix de la Turquie, envisagée, comme indiqué au point 5.1. d) du présent avis, comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, et seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission:

Commission des Communautés européennes

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Télex COMEU B 21877

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 215 du 27.8.2004, p. 2.

(3)  JO L 46 du 18.2.2000, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 986/2003 (JO L 143 du 11.6.2003, p. 5).

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


15.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3611 — BORGWARNER/BERU)

(2005/C 38/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 17 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3611. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3646 — MABSA/BELGIAN STATE/BIAC/JV)

(2005/C 38/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 17 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3646. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3644 — VITERRA/DEUTSCHBAU)

(2005/C 38/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 17 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3644. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3659 — DRESDNER BANK/CETELEM/JV)

(2005/C 38/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 7 janvier 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3659. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/8


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 38/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 4 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Gas Network Limited («Gas Network», UK), contrôlée pqr Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited («CKI», Hong Kong), lui-même appartenant au groupe Hutchison Whampoa group («Hutchison», Hong Kong) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de Blackwater F Limited («North DN», UK) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Gas Network: véhicule spécial pour la transaction,

pour CKI: investissement et opération en infrastructure, énergie et transport en Asie, Australie et Europe,

pour Hutchison: groupe industriel et de service diversifié,

pour North DN: contôle et gestion du réseau de distribution de gaz d'Angleterre du nord.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/9


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3649 — FINMECCANICA/BAES AVIONICS & COMMUNICATIONS)

(2005/C 38/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Finmeccanica S.p.A («Finmeccanica», Italie) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des activités avioniques de BAE SYSTEMS plc («BAES», Royaume-Uni) au Royaume-Uni et les activités de télécommunications militaires de BAES par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Finmeccanica est actif principalement dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique. L'entreprise conçoit et produit des avions, hélicoptères, satellites, missiles, radars, systèmes avioniques, systèmes de communication, systèmes navals et véhicules blindés et propose des services de support associés.

BAES est un fabricant international de systèmes aérospatiaux civils et militaires, tels que des avions militaires, navires de surface, sous-marins, radars, systèmes avioniques, systèmes de communication, systèmes électroniques et systèmes d'armes.

Les activités avioniques de BAES incluent des radars, des systèmes électro-optiques, des systèmes de guerre électronique, des systèmes avioniques pour l'accomplissement de missions et des systèmes de communication, de navigation et d'identification. Les activités de communications militaires de BAES incluent des systèmes de communication terrestres et des systèmes d'information et de communication navals.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3649 — FINMECCANICA/BAES AVIONICS & COMMUNICATIONS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/10


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3735 — FINMECCANICA/AMS)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 38/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Finmeccanica («Finmeccanica», Italie) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des activités d'AMS en Italie («AMS Spa», Italie) et les activités de contrôle du trafic aérien d'AMS. AMS est actuellement conjointement contrôlé par BAES et Finmeccanica SpA («Finmeccanica», Italie).

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Finmeccanica est actif principalement dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique. L'entreprise conçoit et produit des avions, hélicoptères, satellites, missiles, radars, systèmes avioniques, systèmes de communication, systèmes navals et véhicules blindés et propose des services de support associés.

AMS est actif dans les marchés de l'électronique de défense terrestres et navals et dans les marchés civils du contrôle et de la gestion du trafic aérien.

BAES est un fabricant international de systèmes aérospatiaux civils et militaires, tels que des avions militaires, navires de surface, sous-marins, radars, systèmes avioniques, systèmes de communication, systèmes électroniques et systèmes d'armes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32–2) 296 43 01 ou 296 72 44) ou par courrier, sous la référence COMP/M.3735 — FINMECCANICA/AMS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/11


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3720 — BAES/AMS)

(2005/C 38/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise BAE SYSTEMS plc («BAES», Royaume-Uni), acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des activités d'AMS NV («AMS») au Royaume-Uni. AMS est actuellement conjointement contrôlé par BAES et Finmeccanica SpA («Finmeccanica», Italie).

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

BAES est un fabricant international de systèmes aérospatiaux civils et militaires, tels que des avions militaires, navires de surface, sous-marins, radars, systèmes avioniques, systèmes de communication, systèmes électroniques et systèmes d'armes,

AMS est actif dans les marchés de l'électronique de défense terrestres et navals et dans les marchés civils du contrôle et de la gestion du trafic aérien,

Finmeccanica est actif principalement dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique. L'entreprise conçoit et produit des avions, hélicoptères, satellites, missiles, radars, systèmes avioniques, systèmes de communication, systèmes navals et véhicules blindés et propose des services de support associés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3720 — BAES/AMS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3714 — BRIDGEPOINT/ATTENDO)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 38/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel le fond d'investissement Bridgepoint Europe II («BE II»), appartenant à Bridgepoint Capital Group Limited («Bridgepoint», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Attendo AB («Attendo», Suède) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Bridgepoint: gestion de fonds d'investissement,

pour Attendo: services de soin pour les personnes âgées, systèmes d'alarme sociale, de communication et de réponse.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3714 — BRIDGEPOINT/ATTENDO, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/13


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3723 — EQT/Health Care/Care Partner/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 38/12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 3 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise EQT III Limited appartenant au groupe EQT Group (GB) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun de ISS Health Care AB («Health Care», Danemark) et Care Partner Sverige AB («Care Partner», Suède) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour EQT III: Fond privé d'investissement,

pour ISS: Services d'entretien,

pour Health Care: Gestion d'hôpitaux locaux, principalement en Suède,

pour Care Partner: Services de soins pour les personnes âgées et personnes handicapées en Scandinavie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3723 — EQT/Health Care/Care Partner/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p.1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/14


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3643 — SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV)

(2005/C 38/13)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Sephora S.A. («Sephora», France), filiale du groupe LVMH — Moët Hennessy Louis Vuitton, en dernier lieu contrôlé par le groupe Arnault S.A.S., et El Corte Inglés S.A. («El Corte Inglés», Espagne) acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun d' une société nouvellement créée constituant une entreprise commune («JV») par achat d'action.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Sephora: production, distribution et vente de cosmétiques sous sa propre marque et distribution et vente de produits cosmétiques de luxe, dans des magasins spécialisés à travers l'Union Européenne,

pour El Corte Inglés: grands magasins (supermarchés, magasins de vêtements) et autres services (agences de voyage, assurance), principalement en Espagne,

pour JV: exploitation de magasins specialises dans les cosmétiques en Espagne, appartenant auparavant uniquament à Sephora.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3643 — SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.