ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 6

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
8 janvier 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2005/C 006/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004 dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo resgionale per la Puglia): Anna Fascicolo e.a., Enzo De Benedictis e.a. contre Regione Puglia e.a. (C-10/02) et Grazia Berardi e.a., Lucia Vaira e.a. contre Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a. (C-11/02) (Libre circulation des médecins — Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE — Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres — Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique — Droits acquis — Équivalence du titre d'habilitation obtenu avant le 1er janvier 1995 avec le diplôme de formation spécifique — Détermination de la liste des médecins généralistes aux fins de pourvoir les postes disponibles dans une région en fonction des titres détenus)

1

2005/C 006/2

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-46/02 (demande de décision préjudicielle du Vantaan käräjäoikeus): Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab (Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données — Calendriers de championnats de football — Jeux de paris)

2

2005/C 006/3

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans les affaires jointes C-183/02 P et C-187/02 P: Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (C-183/02 P) et Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C-187/02 P) contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Aides d'État — Mesures fiscales — Confiance légitime — Moyens nouveaux)

2

2005/C 006/4

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-185/02: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (Manquement d'État — Gestion des déchets — Élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles — Directive 96/59/CE)

3

2005/C 006/5

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans les affaires jointes C-186/02 P t C-188/02 P: Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (C-186/02), Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C-188/02) contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Aides d'État — Mesures fiscales — Détournement de pouvoir — Motivation — Moyens nouveaux)

3

2005/C 006/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-203/02 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd (Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données — Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données — Extraction et réutilisation — Exploitation normale — Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant — Base de données hippiques — Listes de courses — Jeux de paris)

4

2005/C 006/7

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-216/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen contre Burgenländische Landesregierung (Libre circulation des marchandises — Échanges intracommunautaires d'équidés — Procédure d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés — Article 2, paragraphe 2, de la décision 92/353/CEE)

5

2005/C 006/8

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2004 dans l'affaire C-245/02 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus): Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik (Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce — Articles 2, paragraphe 1, 16, paragraphe 1, et 70 de l'accord ADPIC (TRIPs) — Marques — Étendue du droit exclusif du titulaire de la marque — Usage prétendu du signe en tant que nom commercial)

5

2005/C 006/9

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-249/02: République portugaise contre Commission des Communautés européennes (Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Dépenses effectives d'un État membre inférieures aux prévisions de dépenses qu'il a communiquées à la Commission — Pouvoir de la Commission de réduire les sommes versées à titre d'avances — Lettre d'un directeur général de la Commission informant l'État membre de cette réduction — Acte produisant des effets juridiques obligatoires)

6

2005/C 006/0

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-284/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht): Land Brandenburg contre Ursula Sass (Politique sociale — Travailleurs masculins et féminins — Article 141 CE — Égalité des rémunérations — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement — Congé de maternité — Passage à une catégorie de rémunération supérieure — Non prise en compte de la totalité d'un congé de maternité pris en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande)

6

2005/C 006/1

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-317/02: Commission des Communautés européennes contre Irlande (Manquement d'État — Régime communautaire de la pêche — Règlements (CEE) nos 3760/92 et 2847/93 — Dépassement des quotas de pêche)

7

2005/C 006/2

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2004 dans l'affaire C-327/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova ea. contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Accords d'association Communautés-Bulgarie, Communautés-Pologne et Communautés-Slovaquie — Droit d'établissement — Législation nationale prévoyant le rejet sans examen de demandes de permis de séjour aux fins d'établissement lorsque le demandeur est dépourvu d'une autorisation provisoire de séjour)

7

2005/C 006/3

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-338/02 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen): Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB (Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données — Calendriers de championnats de football — Jeux de paris)

8

2005/C 006/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-420/02: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Dépôt illégal de déchets sur le site de Péra Galini — Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE — Articles 4 et 9)

9

2005/C 006/5

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-425/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise à l'État — Possibilité, pour l'État, d'imposer les règles de droit public — Réduction du montant de la rémunération)

9

2005/C 006/6

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-444/02 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon): Fixtures Marqueting Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Notion de base de données — Champ d'application du droit sui generis — Calendriers de championnats de football — Jeux de paris)

10

2005/C 006/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-457/02: procédure pénale contre Antonio Niselli (Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchets — Résidus de production ou de consommation susceptibles de réutilisation — Ferraille)

10

2005/C 006/8

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-467/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart): Inan Cetinkaya contre Land Baden-Württemberg (Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Articles 7, premier alinéa, et 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association — Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité — Conditions d'une décision d'éloignement — Condamnations pénales)

11

2005/C 006/9

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-73/03: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (Aides d'État — Avantages fiscaux à la transmission d'exploitations agricoles — Bonification de prêts et de garanties en faveur des exploitants agricoles)

11

2005/C 006/0

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-124/03 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het befrijfsleven): Artrada (Freezone) NV, Videmecum BV, Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Police sanitaire — Production et mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait — Mélange composé de sucre, de cacao et de lait écrémé en poudre, importé d'Aruba)

12

2005/C 006/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-126/03: Commission des Communautés européennes contre République féderale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 92/50/CEE — Marchés publics — Services de transport de déchets — Procédure sans publication préalable d'un avis de marché — Contrat conclu par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une activité économique soumise à la concurrence — Contrat conclu par un pouvoir adjudicateur afin de pouvoir soumettre une offre dans une procédure de passation de marché — Justification de la capacité du prestataire — Possibilité d'invoquer les capacités d'un tiers — Sous-traitance — Conséquences d'un arrêt constatant un manquement)

12

2005/C 006/2

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-148/03 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV (Convention de Bruxelles — Articles 20 et 57, paragraphe 2 — Défaut de comparution du défendeur — Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant — Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route — Conflit de conventions)

13

2005/C 006/3

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-171/03 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven): Maatschap Toeters, M. C. Verberk contre Productschap Vee en Vlees (Viande bovine — Prime à la mise précoce des veaux sur le marché — Délai d'introduction de la demande de prime — Modalités de computation du délai — Validité du règlement (CEE) no 3886/92)

13

2005/C 006/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-284/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): État belge contre Temco Europe SA (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous b) — Opérations exonérées — Location de biens immeubles — Convention d'occupation précaire)

14

2005/C 006/5

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-357/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 98/24/CE — Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs — Risques liés à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail — Non-transposition sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné dans le délai prescrit)

14

2005/C 006/6

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-360/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 2000/39/CE — Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs — Risques liés à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail — Établissement de valeurs limites d'exposition professionnelle — Non-transposition sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné dans le délai prescrit)

15

2005/C 006/7

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-421/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement — Non-transposition dans le délai prescrit)

15

2005/C 006/8

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-422/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

16

2005/C 006/9

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-460/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande (Manquement d'État — Directive 2000/53/CE — Véhicules hors d'usage — Non-transposition)

16

2005/C 006/0

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-482/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande (Manquement d'État — Directive 2001/14/CE — Chemins de fer communautaires — Répartition des capacités d'infrastructure, tarification de l'infrastructure et certification en matière de sécurité — Non-transposition dans le délai prescrit)

16

2005/C 006/1

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-497/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Article 28 CE — Mesures d'effet équivalent — Vente par correspondance des compléments alimentaires — Interdiction)

17

2005/C 006/2

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-505/03: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Qualité des eaux destinées à la consommation humaine — Directive 80/778/CEE)

17

2005/C 006/3

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-4/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 98/44/CE — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Non-transposition dans le délai prescrit)

18

2005/C 006/4

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-5/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 98/44/CE — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Non-transposition dans le délai prescrit)

18

2005/C 006/5

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-78/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 96/61/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution)

18

2005/C 006/6

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-79/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxemburg (Manquement d'État — Directive 2002/40/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

19

2005/C 006/7

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-116/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (Manquement d'État — Directive 2001/17/CE — Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance — Non-transposition dans le délai prescrit)

19

2005/C 006/8

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-143/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2001/29/CE — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Non-transposition dans le délai prescrit)

20

2005/C 006/9

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-164/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 2001/17/CE — Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance — Non-transposition dans le délai prescrit)

20

2005/C 006/0

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2004 dans l'affaire C-151/03 P: Karl L. Meyer contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recours en indemnité — Réparation du préjudice subi en raison des fautes de service commises par la Commission — Application des décisions d'association des PTOM)

21

2005/C 006/1

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 2004 dans l'affaire C-192/03 P: Alcon Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Nullité de la marque communautaire — Article 51 du règlement no 40/94 — Motif absolu de refus d'enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94 — Caractère distinctif acquis par l'usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 — Vocable BSS)

21

2005/C 006/2

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2004 dans l'affaire C-352/03 P: Pietro Del Vaglio contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Pensions — Changement de pays de résidence — Coefficient correcteur applicable — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

22

2005/C 006/3

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 1 octobre 2004 dans l'affaire C-480/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contre Gouvernement wallon, Conseil des ministres (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Espèces nées et élevées en captivité)

22

2005/C 006/4

Affaire C-418/04: Recours introduit le 29 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'Irlande

22

2005/C 006/5

Affaire C-427/04: Recours introduit le 5 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

24

2005/C 006/6

Affaire C-438/04: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, rendu le 14 octobre 2004, dans l'affaire Mobistar SA contre Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, en présence de Belgacom Mobile SA et Base SA

24

2005/C 006/7

Affaire C-439/04: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (1ère chambre), rendu le 7 octobre 2004, dans l'affaire Axel Kittel contre Etat belge

25

2005/C 006/8

Affaire C-440/04: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (1ère chambre), rendu le 7 octobre 2004, dans l'affaire Etat belge contre Recolta Recycling s.p.r.l.

25

2005/C 006/9

Affaire C-443/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Hoge Raad des Pays-Bas rendue le 15 octobre 2004 dans l'affaire H.A. Solleveld contre Inspecteur van de Belastingdienst – ondernemingen Amersfoort

26

2005/C 006/0

Affaire C-444/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Hoge Raad des Pays-Bas rendue le 15 octobre 2004 dans l'affaire J.E. van den Hout-van Eijnsbergen contre Inspecteur van de Belastingdienst – ondernemingen Leiden

26

2005/C 006/1

Affaire C 446/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Royaume-Uni), rendue le 13 octobre 2004 dans l'affaire Test claimants in the FII group litigation contre Commissioners of Inland Revenue

26

2005/C 006/2

Affaire C-452/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, rendue le 10 octobre 2004, dans l'affaire Fidium Finanz AG contre Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

28

2005/C 006/3

Affaire C-453/04: Demande de décision préjudicielle présentée par décision du Landgericht Berlin du 31 août 2004 dans la procédure d'inscription au registre du commerce de la société Innoventif Limited

29

2005/C 006/4

Affaire C-455/04: Recours introduit le 28 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

30

2005/C 006/5

Affaire C-457/04: Recours introduit le 29 octobre 2004 par la Commission des Communautés Européennes contre la République portugaise

30

2005/C 006/6

Affaire C-462/04: Recours introduit le 25 octobre 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

30

2005/C 006/7

Affaire C-467/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Audiencia Provincial de Málaga, première section, rendue le 8 juillet 2004 sur le recours formé par Giuseppe Francesco Gasperini et autres à l'encontre de l'ordonnance du 21 novembre 2003 portant ouverture de la procédure abrégée

31

2005/C 006/8

Affaire C-472/04: Recours introduit le 4 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

31

2005/C 006/9

Affaire C-476/04: Recours introduit le 12 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

32

2005/C 006/0

Radiation de l'affaire C-67/03

32

2005/C 006/1

Radiation de l'affaire C-93/04

32

2005/C 006/2

Radiation de l'affaire C-117/04

32

2005/C 006/3

Radiation de l'affaire C-118/04

32

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2005/C 006/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004 dans l'affaire T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne (Dumping — Imposition de droits antidumping définitifs — Balances électroniques originaires de Chine — Statut d'entreprise évoluant en économie de marché — Détermination du préjudice — Lien de causalité — Droits de la défense)

33

2005/C 006/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2004 dans l'affaire T-207/02, Nicoletta Falcone contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Concours général — Non-admission à l'épreuve écrite suite au résultat obtenu dans la phase de présélection — Illégalité alléguée de l'avis de concours)

33

2005/C 006/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004 dans les affaires jointes T-219/02 et T-337/02, Olga Lutz Herrera contre Commission des Communautés européennes (Fonction publique — Concours général — Non-admission aux épreuves — Avis de concours — Limite d'âge)

34

2005/C 006/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2004 dans l'affaire T-55/03, Philippe Brendel contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade et en échelon — Bonification d'ancienneté d'échelon — Recours en indemnité)

34

2005/C 006/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004 dans l'affaire T-76/03, Herbert Meister contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Fonctionnaires — Réaffectation d'un chef de service — Intérêt du service — Équivalence des emplois — Droit à la liberté d'expression — Devoir de sollicitude — Motivation — Droit d'être entendu — Responsabilité extracontractuelle)

35

2005/C 006/9

Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2004 dans l'affaire T-394/02, Arnaldo Lucaccioni contre Commission des Communautés européennes (Pension — Procédure de saisie-arrêt sur salaire — Exécution d'un jugement d'une juridiction nationale)

35

2005/C 006/0

Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Refus partiel d'enregistrement — Retrait de la demande — Non-lieu à statuer)

36

2005/C 006/1

Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 septembre 2004 dans l'affaire T-108/04, Nikolaus Steininger contre Commission des Communautés européennes (Rapport d'évolution de carrière — Réduction des points de mérite — Non-lieu à statuer)

36

2005/C 006/2

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 octobre 2004 dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes (Référé — Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution)

36

2005/C 006/3

Affaire T-322/03: Recours introduit le 19 septembre 2003 par Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

37

2005/C 006/4

Affaire T-382/04: Recours introduit le 23 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B.V.

37

2005/C 006/5

Affaire T-387/04: Recours introduit le 27 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par EnBW Energie Baden-Württemberg AG

38

2005/C 006/6

Affaire T-393/04: Recours introduit le 30 septembre 2004 par Dirk Klaas contre le Parlement européen

39

2005/C 006/7

Affaire T-396/04: Recours introduit le 4 octobre 2004 par SOFFASS S.p.A contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

39

2005/C 006/8

Affaire T-399/04: Recours introduit le 7 octobre 2004 par Scandline Sverige AB contre la Commission des Communautés européennes

40

2005/C 006/9

Affaire T-419/04: Recours introduit le 8 octobre 2004 par Nadine Schmit contre Commission des Communautés européennes

40

2005/C 006/0

Affaire T-421/04: Recours introduit le 11 octobre 2004 par José Antonio Carreira contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail

41

2005/C 006/1

Affaire T-432/04: Recours introduit le 22 octobre 2004 par Walter Parlante contre Commission des Communautés européennes

41

2005/C 006/2

Affaire T-433/04: Recours introduit le 22 octobre 2004 par Angela Davi contre Commission des Communautés européennes

42

2005/C 006/3

Affaire T-434/04: Recours introduit le 22 octobre 2004 par Alex Milbert et autres contre Commission des Communautés européennes

42

2005/C 006/4

Affaire T-435/04: Recours introduit le 22 octobre 2004 par Manuel Simões Dos Santos contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

43

2005/C 006/5

Affaire T-436/04: Recours introduit le 26 octobre 2004 par Carlos Sánchez Ferriz contre Commission des Communautés européennes

43

2005/C 006/6

Affaire T-437/04: Recours introduit le 1er novembre 2004 par Holger Standertskjöld-Nordenstam contre Commission des Communautés européennes

44

2005/C 006/7

Affaire T-438/04: Recours introduit le 29 octobre 2004 par Elke Huober contre Conseil de l'Union européenne

44

2005/C 006/8

Affaire T-441/04: Recours introduit le 2 novembre 2004 par Jean-Claude Heyraud contre Commission des Communautés européennes

45

2005/C 006/9

Affaire T-442/04: Recours introduit le 5 novembre 2004 par Andrea Walderdorff contre Commission des Communautés européennes

45

2005/C 006/0

Affaire T-463/04: Recours introduit le 2 décembre 2004 par Danish Management A/S contre la Commission des Communautés européennes

46

2005/C 006/1

Affaire T-464/04: Recours introduit le 3 décembre 2004 par Impala contre la Commission des Communautés européennes

46

 

III   Informations

2005/C 006/2

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 314 du 18.12.2004

48

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 18 novembre 2004

dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo resgionale per la Puglia): Anna Fascicolo e.a., Enzo De Benedictis e.a. contre Regione Puglia e.a. (C-10/02) et Grazia Berardi e.a., Lucia Vaira e.a. contre Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a. (C-11/02) (1)

(Libre circulation des médecins - Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE - Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres - Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique - Droits acquis - Équivalence du titre d'habilitation obtenu avant le 1er janvier 1995 avec le diplôme de formation spécifique - Détermination de la liste des médecins généralistes aux fins de pourvoir les postes disponibles dans une région en fonction des titres détenus)

(2005/C 6/01)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie), par décisions du 10 octobre 2001, parvenues à la Cour le 15 janvier 2002, dans les procédures Anna Fascicolo e.a., Enzo De Benedictis e.a. contre Regione Puglia, Maria Paciolla, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, Coordinatore del Settore Sanità, Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, Felicia Galietti e.a., Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, Madia Evangelina Magrì, Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3 (C-10/02), et Grazia Berardi e.a., Lucia Vaira e.a. contre Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, Angelo Michele Cea, Scipione De Mola, Francesco d'Argento, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/2, Antonella Battista e.a., Nicola Brunetti e.a., Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, Erasmo Fiorentino(C-11/02), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 36, paragraphe 2, de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, n'impose pas aux États membres de considérer, en ce qui concerne l'accès aux postes de médecins généralistes, l'habilitation obtenue avant le 1er janvier 1995 pour exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre du système national de santé comme équivalente à l'obtention du certificat de formation spécifique en médecine générale.

2)

L'article 36, paragraphe 2, de la directive 93/16 ne s'oppose pas à ce que les États membres accordent aux médecins qui sont à la fois titulaires du certificat de formation en médecine générale et habilités, au 31 décembre 1994, à exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre du système national de santé:

une réserve de postes plus importante que celle reconnue, respectivement, aux médecins détenteurs dudit certificat ou aux médecins habilités, en leur permettant de concourir en même temps dans ces deux catégories de postes réservés;

un traitement encore plus favorable en leur octroyant, lorsqu'ils concourent dans le cadre du quota de postes réservés aux médecins habilités à exercer la profession au 31 décembre 1994, le nombre de points supplémentaires attribués en raison de l'obtention du certificat susmentionné.


(1)  JO C 68 du 16.3.2002.


8.1.2005   

FR

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C 6/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 9 novembre 2004

dans l'affaire C-46/02 (demande de décision préjudicielle du Vantaan käräjäoikeus): Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab (1)

(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données - Calendriers de championnats de football - Jeux de paris)

(2005/C 6/02)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-46/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vantaan käräjäoikeus (Finlande), par décision du 1er février 2002, parvenue à la Cour le 18 février 2002, dans la procédure Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et M. K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux, a rendu le 9 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données. Dans le contexte de l'établissement d'un calendrier de rencontres aux fins de l'organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d'équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.


(1)  JO C 109 du 4.5.2002.


8.1.2005   

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C 6/2


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 11 novembre 2004

dans les affaires jointes C-183/02 P et C-187/02 P: Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (C-183/02 P) et Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C-187/02 P) contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Mesures fiscales - Confiance légitime - Moyens nouveaux)

(2005/C 6/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans les affaires jointes C-183/02 P et C-187/02 P, ayant pour objet deux pourvois au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduits respectivement les 15 et 16 mai 2002, Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), établie à Vitoria (Espagne), (avocats: Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente) (C-183/02 P) Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (avocats: Mes A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente et M. Bravo-Ferrer Delgado) (C-187/02 P) soutenu par Comunidad Autónoma del País Vasco (avocat: Me E. Garayar Gutiérrez) les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes (agents: MM. F. Santaolalla Gadea et J. L. Buendía Sierra) Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), établie à Madrid (Espagne), et Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), établi à Bruxelles (Belgique), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les affaires C-183/02 P et C-187/02 P sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)

Les pourvois sont rejetés.

3)

Les parties requérantes supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.

4)

La Comunidad Autónoma del País Vasco supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 180 du 27.7.2002


8.1.2005   

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C 6/3


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-185/02: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)

(Manquement d'État - Gestion des déchets - Élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles - Directive 96/59/CE)

(2005/C 6/04)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-185/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 17 mai 2002, Commission des Communautés européennes (agent: M. A. Caeiros) contre République portugaise (agents: M. L. Fernandes et par Mmes M. Telles Romão et M. J. Lois) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En omettant de notifier à la Commission des Communautés européennes, dans les délais prescrits, les plans et projets prévus à l'article 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République portugaise supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 180 du 27.7.2002.


8.1.2005   

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C 6/3


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 11 novembre 2004

dans les affaires jointes C-186/02 P t C-188/02 P: Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (C-186/02), Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C-188/02) contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Mesures fiscales - Détournement de pouvoir - Motivation - Moyens nouveaux)

(2005/C 6/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans les affaires jointes C-186/02 P et C-188/02 P, ayant pour objet deux pourvois au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduits respectivement les 15 et 16 mai 2002, Ramondín SA, établie à Logroño (Espagne), et Ramondín Cápsulas SA, établie à Laguardia (Espagne), (avocat: Me J. Lazcano-Iturburu Ayestaran) C-186/02 P, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, (avocats: Mes A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente et M. Bravo-Ferrer Delgado) C-188/02 P, les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: MM. F. Santaolalla Gadea et J. L. Buendía Sierra) soutenue par Comunidad Autónoma de La Rioja, (avocat: Me J. M. Criado Gámez) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les affaires C-186/02 P et C-188/02 P sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)

Les pourvois sont rejetés.

3)

Les parties requérantes supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes et la Comunidad Autónoma de La Rioja.


(1)  JO C 191 du 10.8.2002.


8.1.2005   

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C 6/4


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 9 novembre 2004

dans l'affaire C-203/02 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd (1)

(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données - Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données - Extraction et réutilisation - Exploitation normale - Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant - Base de données hippiques - Listes de courses - Jeux de paris)

(2005/C 6/06)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-203/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du24 mai 2002, parvenue à la Cour le 31 mai 2002, dans la procédure The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux a rendu le 9 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.

La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

Les moyens consacrés à l'établissement d'une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s'inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.

2)

Les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96/9 doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.

La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données.

3)

La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base.

La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.

Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

4)

L'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9 vise les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne.


(1)  JO C 180 du 27.7.2002.


8.1.2005   

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C 6/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-216/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen contre Burgenländische Landesregierung (1)

(Libre circulation des marchandises - Échanges intracommunautaires d'équidés - Procédure d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés - Article 2, paragraphe 2, de la décision 92/353/CEE)

(2005/C 6/07)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-216/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 23 mai 2002, parvenue à la Cour le 12 juin 2002, dans la procédure Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen contre Burgenländische Landesregierung, en présence de: Österreichischer Shetlandponyzuchtverband, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, doit être interprété en ce sens que, lorsque se vérifient l'une ou plusieurs des circonstances mentionnées dans cette disposition, les organisations ou associations déjà reconnues ou agréées officiellement pour une race d'équidés ne sont pas en droit d'exiger des autorités compétentes que celles-ci refusent la reconnaissance ou l'agrément d'une nouvelle association ou organisation tenant ou créant des livres généalogiques pour la même race.

2)

Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre prive les associations ou organisations existantes, qui se sont prononcées contre la reconnaissance d'une nouvelle association ou organisation, d'une voie de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de reconnaissance prise par les autorités nationales compétentes.


(1)  JO C 191 du 10.8.2002.


8.1.2005   

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C 6/5


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 16 novembre 2004

dans l'affaire C-245/02 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus): Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik (1)

(Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Articles 2, paragraphe 1, 16, paragraphe 1, et 70 de l'accord ADPIC (TRIPs) - Marques - Étendue du droit exclusif du titulaire de la marque - Usage prétendu du signe en tant que nom commercial)

(2005/C 6/08)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-245/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 3 juillet 2002, parvenue à la Cour le 5 juillet 2002, dans la procédure Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur) et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal a rendu le 16 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), qui figure à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, s'applique en cas de conflit entre une marque et un signe réputé porter atteinte à celle-ci, lorsque ledit conflit a commencé avant la date d'application de l'accord ADPIC, mais qu'il s'est poursuivi après cette date.

2)

Un nom commercial peut constituer un signe au sens de l'article 16, paragraphe 1, première phrase, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC). Cette disposition vise à attribuer au titulaire d'une marque le droit exclusif d'empêcher qu'un tiers en fasse usage si l'usage en cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.

Les exceptions prévues par l'article 17 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) visent notamment à permettre au tiers d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial, pourvu toutefois que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3)

Un nom commercial qui n'est ni enregistré ni consacré par l'usage dans l'État membre où la marque est enregistrée et où sa protection à l'égard du nom commercial en question est réclamée peut être qualifié de droit antérieur existant au sens de l'article 16, paragraphe 1, troisième phrase, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) si le titulaire du nom commercial dispose d'un droit relevant du champ d'application matériel et temporel dudit accord né antérieurement à celui de la marque avec lequel ce droit est réputé entrer en conflit et qui lui permet d'utiliser un signe identique ou similaire à cette marque.


(1)  JO C 219 du 14.9.2002.


8.1.2005   

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C 6/6


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-249/02: République portugaise contre Commission des Communautés européennes (1)

(Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Dépenses effectives d'un État membre inférieures aux prévisions de dépenses qu'il a communiquées à la Commission - Pouvoir de la Commission de réduire les sommes versées à titre d'avances - Lettre d'un directeur général de la Commission informant l'État membre de cette réduction - Acte produisant des effets juridiques obligatoires)

(2005/C 6/09)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-249/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 1er juillet 2002, République portugaise (agent: M. L. Fernandes, assisté de Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete) contre Commission des Communautés européennes (agent: M. L. Visaggio, assisté de Me N. Castro Marques) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision contenue dans la lettre du directeur général de la direction générale de l'agriculture de la Commission des Communautés européennes, du 18 avril 2002, ayant pour objet une réduction sur les avances financières consenties pour l'exercice 2002, en application de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission, du 23 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1763/2001 de la Commission, du 6 septembre 2001, est annulée.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 219 du 14.9.2002.


8.1.2005   

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C 6/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-284/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht): Land Brandenburg contre Ursula Sass (1)

(Politique sociale - Travailleurs masculins et féminins - Article 141 CE - Égalité des rémunérations - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement - Congé de maternité - Passage à une catégorie de rémunération supérieure - Non prise en compte de la totalité d'un congé de maternité pris en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande)

(2005/C 6/10)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-284/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 21 mars, parvenue à la Cour le 2 août 2002, dans la procédure Land Brandenburg contre Ursula Sass, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme F. Contet, administrateur principal a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à ce qu'une convention collective, telle que le Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (convention collective des agents contractuels du secteur public de l'Allemagne de l'Est), exclue de l'imputation sur une période requise la partie de la période pendant laquelle le travailleur féminin a bénéficié, conformément à la législation de l'ancienne République démocratique allemande, d'un congé de maternité qui dépasse la période de protection, prévue par la législation de la République fédérale d'Allemagne, visée par ladite convention, dès lors que les objectifs et la finalité de chacun de ces deux congés répondent aux objectifs de protection de la femme en ce qui concerne la grossesse et la maternité, protection consacrée à l'article 2, paragraphe 3, de ladite directive. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont remplies.


(1)  JO C 261 du 26.10.2002.


8.1.2005   

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C 6/7


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-317/02: Commission des Communautés européennes contre Irlande (1)

(Manquement d'État - Régime communautaire de la pêche - Règlements (CEE) nos 3760/92 et 2847/93 - Dépassement des quotas de pêche)

(2005/C 6/11)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-317/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 septembre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. K. Fitch et T. van Rijn, puis par ce dernier et M. B. Doherty) contre Irlande (agent: M. D. O'Hagan, assisté de M. A. Schuster) la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'adoptant pas les critères et les modalités aux fins de l'utilisation du quota de pêche qui lui a été alloué;

en ne garantissant pas le respect des règles communautaires relatives à la conservation des ressources aquatiques vivantes par un contrôle des activités de pêche, par une inspection appropriée des débarquements et de la déclaration des captures, ainsi que par d'autres contrôles prévus par les règlements communautaires applicables;

en n'interdisant pas provisoirement l'activité de pêche des navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire lorsque les quotas qui lui ont été alloués étaient réputés épuisés, et

en n'ouvrant pas une procédure administrative ou pénale contre les capitaines de navires ayant enfreint lesdits règlements, ou contre toute personne responsable de l'infraction,

l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que 2, 21 et 31 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 26.10.2002.


8.1.2005   

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C 6/7


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 16 novembre 2004

dans l'affaire C-327/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova ea. contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)

(Accords d'association Communautés-Bulgarie, Communautés-Pologne et Communautés-Slovaquie - Droit d'établissement - Législation nationale prévoyant le rejet sans examen de demandes de permis de séjour aux fins d'établissement lorsque le demandeur est dépourvu d'une autorisation provisoire de séjour)

(2005/C 6/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-327/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 16 septembre 2002, parvenue à la Cour le 18 septembre 2002, dans la procédure Lili Georgieva Panayotova, Radostina Markova Kalcheva, Izabella Malgorzata Lis, Lubica Sopova, Izabela Leokadia Topa, Jolanta Monika Rusiecka contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: MmeM.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 16 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les articles 45, paragraphe 1, et 59, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, approuvé par la décision 94/908/ CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, lus ensemble, les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, approuvé par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, lus ensemble, ainsi que les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, approuvé par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, lus ensemble, ne s'opposent pas en principe à une réglementation d'un État membre comportant un système de contrôle préalable qui subordonne l'accès au territoire dudit État membre à des fins d'établissement en tant que travailleur indépendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par les services diplomatiques ou consulaires de cet État membre dans le pays d'origine de l'intéressé ou dans celui dans lequel il séjourne durablement. Un tel système peut valablement subordonner l'octroi de ladite autorisation à la condition que l'intéressé établisse qu'il a véritablement l'intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu'il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes pour l'exercice de l'activité indépendante en cause et a des chances raisonnables de réussir. Le régime applicable à de telles autorisations préalables de séjour doit toutefois reposer sur un système procédural aisément accessible et propre à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable et avec objectivité, d'éventuels refus d'autorisation devant pouvoir être mis en cause dans le cadre d'un recours juridictionnel.

2)

Lesdites dispositions des accords d'association doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent en principe pas non plus à ce qu'une telle réglementation nationale prévoie que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil rejettent une demande de permis de séjour à des fins d'établissement au titre desdits accords d'association présentée sur le territoire de cet État lorsque le demandeur est dépourvu de l'autorisation de séjour provisoire ainsi requise par cette réglementation.

3)

Sont indifférents à cet égard le fait que le demandeur prétendrait satisfaire de manière claire et manifeste aux conditions de fond requises pour l'octroi de l'autorisation de séjour provisoire et du permis de séjour à de telles fins d'établissement ou la circonstance que ledit demandeur séjourne de manière régulière dans l'État membre d'accueil à un autre titre à la date de sa demande, lorsqu'il apparaît que celle-ci est incompatible avec les conditions expresses liées à l'admission de l'intéressé dans ledit État membre et notamment celles ayant trait à la durée de séjour autorisée.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002.


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C 6/8


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 9 novembre 2004

dans l'affaire C-338/02 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen): Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB (1)

(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données - Calendriers de championnats de football - Jeux de paris)

(2005/C 6/13)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-338/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 10 septembre 2002, parvenue à la Cour le 23 septembre 2002, dans la procédure Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux a rendu le 9 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données. Dans le contexte de l'établissement d'un calendrier de rencontres aux fins de l'organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d'équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002.


8.1.2005   

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C 6/9


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-420/02: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Dépôt illégal de déchets sur le site de Péra Galini - Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE - Articles 4 et 9)

(2005/C 6/14)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-420/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 novembre 2002, Commission des Communautés européennes (agent: M. M. Konstantinidis) contre République hellénique (agent: Mme E. Skandalou), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En omettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés sur le site de Péra Galini, dans la circonscription territoriale de la préfecture d'Héraklion, seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme, sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs, et en octroyant une autorisation d'exploitation de cette installation qui ne comporte pas les informations nécessaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 31 du 8.2.2003.


8.1.2005   

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C 6/9


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-425/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (1)

(Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise à l'État - Possibilité, pour l'État, d'imposer les règles de droit public - Réduction du montant de la rémunération)

(2005/C 6/15)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-425/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 21 novembre 2002, parvenue à la Cour le 25 novembre 2002, dans la procédure Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas en principe à ce que, en cas de transfert d'entreprise d'une personne morale de droit privé à l'État, celui-ci, en tant que nouvel employeur, procède à une réduction du montant de la rémunération des travailleurs concernés aux fins de se conformer aux règles nationales en vigueur relatives aux employés publics. Toutefois, les autorités compétentes appelées à appliquer et à interpréter lesdites règles sont tenues de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière de la finalité de ladite directive en tenant notamment compte de l'ancienneté du travailleur, dans la mesure où les règles nationales régissant la situation des employés de l'État prennent en considération l'ancienneté de l'employé de l'État pour le calcul de sa rémunération. Dans l'hypothèse où un tel calcul aboutit à une réduction substantielle de la rémunération de l'intéressé, pareille réduction constitue une modification substantielle des conditions de travail au détriment des travailleurs concernés par le transfert, de sorte que la résiliation de leur contrat de travail pour ce motif doit être considérée comme intervenue du fait de l'employeur, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 77/187.


(1)  JO C 19 du 25.1.2003.


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C 6/10


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 9 novembre 2004

dans l'affaire C-444/02 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon): Fixtures Marqueting Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (1)

(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Notion de base de données - Champ d'application du droit sui generis - Calendriers de championnats de football - Jeux de paris)

(2005/C 6/16)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-444/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 9 décembre 2002, dans la procédure Fixtures Marketing Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux a rendu le 9 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La notion de base de données au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d'autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s'en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.

Un calendrier de rencontres de football tel que ceux en cause dans l'affaire au principal constitue une base de données au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9.

La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données. Dans le contexte de l'établissement d'un calendrier de rencontres aux fins de l'organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d'équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.


(1)  JO C 31 du 8.2.2003.


8.1.2005   

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C 6/10


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-457/02: procédure pénale contre Antonio Niselli (1)

(Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de déchets - Résidus de production ou de consommation susceptibles de réutilisation - Ferraille)

(2005/C 6/17)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-457/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale di Terni (Italie), par ordonnance du 20 novembre 2002, parvenue à la Cour le 18 décembre 2002, dans la procédure pénale contre Antonio Niselli, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La définition du déchet donnée à l'article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, ne peut pas être interprétée comme visant limitativement les substances ou objets adressés ou soumis aux opérations d'élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes II A et II B de ladite directive, ou dans des listes équivalentes, ou dont leur détenteur a la volonté ou l'obligation de les y destiner.

2)

La notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, ne doit pas être interprétée comme excluant l'ensemble des résidus de production ou de consommation qui peuvent être ou sont réutilisés dans un cycle de production ou de consommation, soit sans traitement préalable et sans nuisance à l'environnement, soit après avoir subi un traitement préalable sans pour autant nécessiter une opération de valorisation au sens de l'annexe II B de cette directive.


(1)  JO C 31 du 8.2.2003.


8.1.2005   

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C 6/11


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-467/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart): Inan Cetinkaya contre Land Baden-Württemberg (1)

(Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Articles 7, premier alinéa, et 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d'association - Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité - Conditions d'une décision d'éloignement - Condamnations pénales)

(2005/C 6/18)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-467/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 19 décembre 2002, parvenue à la Cour le 27 décembre 2002, dans la procédure Inan Cetinkaya contre Land Baden-Württemberg, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'il vise la situation de la personne majeure, enfant d'un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État.

2)

L'article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 s'oppose à ce que, à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement suivie d'une cure de désintoxication, les droits que cette disposition confère à un ressortissant turc se trouvant dans la situation de M. Cetinkaya soient limités en raison d'une absence prolongée du marché de l'emploi.

3)

L'article 14 de la décision no 1/80 s'oppose à ce que les juridictions nationales ne prennent pas en considération, en vérifiant la légalité d'une mesure d'éloignement ordonnée à l'encontre d'un ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n'autoriseraient plus une limitation des droits de l'intéressé au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 70 du 22.3.2003.


8.1.2005   

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C 6/11


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-73/03: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aides d'État - Avantages fiscaux à la transmission d'exploitations agricoles - Bonification de prêts et de garanties en faveur des exploitants agricoles)

(2005/C 6/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C- 73/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230, premier alinéa, CE, introduit le 19 février 2003, Royaume d'Espagne (agent: M. S. Ortiz Vaamonde) contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. L. Buendía Sierra) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 101 du 26.4.2003.


8.1.2005   

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C 6/12


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-124/03 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het befrijfsleven): Artrada (Freezone) NV, Videmecum BV, Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1)

(Police sanitaire - Production et mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait - Mélange composé de sucre, de cacao et de lait écrémé en poudre, importé d'Aruba)

(2005/C 6/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-124/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 11 mars 2003, parvenue à la Cour le 20 mars 2003, dans la procédure Artrada (Freezone) NV Videmecum BV Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre (rapporteur), M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme F. Contet, administrateur principal, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 2, point 2, de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, doit être interprété en ce sens que la notion de «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» n'englobe pas les constituants laitiers d'un produit qui contient aussi d'autres constituants, non laitiers, et dont le constituant laitier ne peut être séparé des constituants non laitiers.

2)

L'article 2, point 4, de la directive 92/46 doit être interprété en ce sens que la notion de «produits à base de lait» vise tant les produits finis que les produits semi-finis qui doivent encore faire l'objet d'une transformation avant de pouvoir être vendus au consommateur. Dans un tel cas, c'est au regard du produit semi-fini qu'il convient de vérifier si le lait qui s'y trouve présent en est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant. Pour ce faire, il convient de tenir compte des caractéristiques et des propriétés objectives du produit semi-fini au moment de son importation, notamment de la proportion de lait ou de produit laitier présente dans le produit semi-fini, de l'utilisation qui peut être faite du produit semi-fini ou de son goût.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003.


8.1.2005   

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C 6/12


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-126/03: Commission des Communautés européennes contre République féderale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Directive 92/50/CEE - Marchés publics - Services de transport de déchets - Procédure sans publication préalable d'un avis de marché - Contrat conclu par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une activité économique soumise à la concurrence - Contrat conclu par un pouvoir adjudicateur afin de pouvoir soumettre une offre dans une procédure de passation de marché - Justification de la capacité du prestataire - Possibilité d'invoquer les capacités d'un tiers - Sous-traitance - Conséquences d'un arrêt constatant un manquement)

(2005/C 6/21)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-126/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 20 mars 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. K. Wiedner) contre République fédérale d'Allemagne (agent: M. W.-D. Plessing, assisté de Me H.-J. Prieß), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et K. Schiemann, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le marché relatif au transport des déchets à partir des points de déversement dans la région de Donauwald jusqu'à la centrale thermique de Munich-Nord ayant été attribué par la ville de Munich en violation des règles de procédure prévues à l'article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphe 1, de cette directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003.


8.1.2005   

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C 6/13


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-148/03 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV (1)

(Convention de Bruxelles - Articles 20 et 57, paragraphe 2 - Défaut de comparution du défendeur - Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant - Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route - Conflit de conventions)

(2005/C 6/22)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-148/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 27 mars 2003, parvenue à la Cour le 31 mars suivant, dans la procédure Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que la juridiction d'un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire, même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003.


8.1.2005   

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C 6/13


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 11 novembre 2004

dans l'affaire C-171/03 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven): Maatschap Toeters, M. C. Verberk contre Productschap Vee en Vlees (1)

(Viande bovine - Prime à la mise précoce des veaux sur le marché - Délai d'introduction de la demande de prime - Modalités de computation du délai - Validité du règlement (CEE) no 3886/92)

(2005/C 6/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-171/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 13 avril 2003, parvenue à la Cour le 14 avril 2003, dans la procédure Maatschap Toeters, M. C. Verberk, agissant sous le nom commercial «Verberk-Voeten», contre Productschap Vee en Vlees, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

a)

L'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, doit être interprété en ce sens qu'un délai exprimé en semaines tel que le délai prévu à l'article 50 bis du règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) no 1244/82 et (CEE) no 714/89, tel que modifié par le règlement (CE) no 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996, prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, porte la même dénomination que le jour où l'abattage a eu lieu.

b)

Lorsqu'il applique l'article 50 bis du règlement no 3886/92, un État membre ne peut déterminer le moment de l'introduction d'une demande de prime conformément aux règles de procédure nationales applicables dans son ordre juridique interne à des délais nationaux comparables en matière de demandes.

c)

L'article 50 bis du règlement no 3886/92 doit être interprété en ce sens qu'une demande de prime ne peut être considérée comme «introduite» dans les délais que lorsqu'elle est parvenue à l'instance compétente avant l'expiration du délai.

2)

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 50 bis, paragraphe 1, du règlement no 3886/92 dans la mesure où il exclut complètement le demandeur du bénéfice d'une prime en cas de dépassement du délai d'introduction de la demande, indépendamment de la nature et de l'importance de ce dépassement de délai.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003.


8.1.2005   

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ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-284/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): État belge contre Temco Europe SA (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous b) - Opérations exonérées - Location de biens immeubles - Convention d'occupation précaire)

(2005/C 6/24)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C- 284/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 19 juin 2003, parvenue à la Cour le 2 juillet 2003, dans la procédure État belge contre Temco Europe SA, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, M. K. Lenaerts et S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que constituent des opérations de «location de biens immeubles» au sens de cette disposition des opérations par lesquelles une société octroie simultanément, par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d'occupation sur le même immeuble contre le paiement d'une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu'ils sont exécutés, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003.


8.1.2005   

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C 6/14


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-357/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 98/24/CE - Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs - Risques liés à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail - Non-transposition sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné dans le délai prescrit)

(2005/C 6/25)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-357/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République d'Autriche, (agent: M. E. Riedl) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003.


8.1.2005   

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C 6/15


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-360/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/39/CE - Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs - Risques liés à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail - Établissement de valeurs limites d'exposition professionnelle - Non-transposition sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné dans le délai prescrit)

(2005/C 6/26)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-360/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République d'Autriche (agent: par M. E. Riedl) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003.


8.1.2005   

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C 6/15


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-421/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/27)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-421/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le3 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. U. Wölker) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la Cour (quatrième chambre), composée de Mme N. Colneric, faisant fonction de président, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003.


8.1.2005   

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C 6/16


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-422/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-422/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. M. van Beek) contre Royaume des Pays-Bas (agents: Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel), la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Juhász, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 275 du 15.11.2003.


8.1.2005   

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C 6/16


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-460/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/53/CE - Véhicules hors d'usage - Non-transposition)

(2005/C 6/29)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-460/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 31 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. X. Lewis et M. Konstantinidis) contre Irlande (agent: M. D. O'Hagan) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. E. Juhász et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et notamment de son article 10, paragraphe 1.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


8.1.2005   

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C 6/16


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-482/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/14/CE - Chemins de fer communautaires - Répartition des capacités d'infrastructure, tarification de l'infrastructure et certification en matière de sécurité - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/30)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-482/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 novembre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. W. Wils) contre Irlande (agent: M. D. O'Hagan, assisté de M. D. Moloney, BL), la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004.


8.1.2005   

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C 6/17


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-497/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Article 28 CE - Mesures d'effet équivalent - Vente par correspondance des compléments alimentaires - Interdiction)

(2005/C 6/31)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-497/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 24 novembre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. C. Schieferer et B. Schima) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En interdisant, à l'article 50, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung, la vente par correspondance des compléments alimentaires, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004.


8.1.2005   

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C 6/17


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-505/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Directive 80/778/CEE)

(2005/C 6/32)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-505/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 novembre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: M. G. Valero Jordana et Mme F. Simonetti) contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mme C. Mercier) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne respectant pas les exigences de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, pour ce qui concerne la teneur en nitrates des eaux destinées à la consommation humaine en Bretagne, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 6, et de l'annexe I de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 21 du 24.1.2004.


8.1.2005   

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C 6/18


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-4/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 98/44/CE - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/33)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-4/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 janvier 2004, Commission des Communautés européennes, (agents: Mmes K. Banks et C. Schmidt) contre République d'Autriche, (agent: M. H. Dossi) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


8.1.2005   

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C 6/18


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 28 octobre 2004

dans l'affaire C-5/04: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Directive 98/44/CE - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/34)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-5/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 janvier 2004, Commission des Communautés européennes (agents: Mmes K. Banks et C. Schmidt) contre République fédérale d' Allemagne (agent: M. M. Lumma) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


8.1.2005   

FR

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C 6/18


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-78/04: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 96/61/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution)

(2005/C 6/35)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-78/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 février 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. U. Wölker et M. Konstantinidis) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la Cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. R. Schintgen et P. Kūris (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ayant omis:

de transposer complètement la définition de l'«installation existante» au sens de l'article 2, point 4, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans la Gewerbeordnung 1994 (code de 1994 des professions artisanales, commerciales et industrielles), dans sa version résultant du Bundesgesetz BGB1. I, 88/2000 et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2000;

de transposer complètement les exigences relatives aux conditions d'autorisation prévues à l'article 9, paragraphe 4, de cette directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et celles prévues aux paragraphes 3 à 5 du même article dans le Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz 2001 («NÖ EwG 2001»);

de transposer complètement l'annexe IV de la même directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et dans le NÖ EwG 2001;

de transposer la directive susmentionnée en ce qui concerne les installations de combustion visées à l'annexe I, point 1.1, de ladite directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et dans le Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz 1998;

de transposer complètement la directive 96/61 dans le Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999, et

de transposer ladite directive en ce qui concerne les installations destinées à l'élevage intensif visées à l'annexe I, point 6.6, de cette directive dans les législations des Länder du Burgenland, de Salzbourg et du Tyrol,

la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 4, 9, paragraphes 3 à 5, et de l'annexe IV de la directive susmentionnée, ainsi que de l'article 1er, lu en combinaison avec l'annexe I, points 1.1 et 6.6, de ladite directive.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/19


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-79/04: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxemburg (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/40/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/36)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-79/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 février 2004, Commission des Communautés européennes (agents: Mme M. Patakia et M. B. Schima) contre Grand-duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Makarczyk (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 85 du 3.4.2004.


8.1.2005   

FR

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C 6/19


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-116/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/17/CE - Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/37)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-116/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 mars 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. E. Traversa et K. Simonsson) contre Royaume de Suède (agent: M. A. Kruse), la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/20


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-143/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/38)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-143/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 17 mars 2004, Commission des Communautés européennes (agent: Mme K. Banks) contre Royaume de Belgique (agent: M. A. Goldman), la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/20


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 18 novembre 2004

dans l'affaire C-164/04: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Directive 2001/17/CE - Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2005/C 6/39)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-164/04, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 31 mars 2004, Commission des Communautés européennes (agents: MM. E. Traversa et M. Shotter) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme C. Jackson), la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/21


ORDONNANCE DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 22 juin 2004

dans l'affaire C-151/03 P: Karl L. Meyer contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Recours en indemnité - Réparation du préjudice subi en raison des fautes de service commises par la Commission - Application des décisions d'association des PTOM)

(2005/C 6/40)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-151/03 P, Karl L. Meyer, demeurant à Uturoa (île de Raiatea, Polynésie française), (avocat: Me J.-D. des Arcis) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 13 février 2003, Meyer/Commission (T-333/01, Rec. p. II-117), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agents: Mme M.-J. Jonczy et M. B. Martenczuk) la Cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. K. Schiemann, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 22 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Meyer est condamné aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.5.2003.


8.1.2005   

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C 6/21


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 5 octobre 2004

dans l'affaire C-192/03 P: Alcon Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Nullité de la marque communautaire - Article 51 du règlement no 40/94 - Motif absolu de refus d'enregistrement - Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94 - Caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 - Vocable «BSS»)

(2005/C 6/41)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-192/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour, introduit le 2 mai 2003, Alcon Inc., anciennement Alcon Universal Ltd, établie à Hünenberg (Suisse), (avocats: MM. C. Morcom, QC, et S. Clark) les autres parties à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: Mme S. Laitinen et M. A. Sesma Merino) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, établie à Olching (Allemagne), (avocat: Me S. Schneller) la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. U. Lõhmus, juges, avocat général:M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 5 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Alcon Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 5.7.2003.


8.1.2005   

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C 6/22


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 12 octobre 2004

dans l'affaire C-352/03 P: Pietro Del Vaglio contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Pensions - Changement de pays de résidence - Coefficient correcteur applicable - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2005/C 6/42)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-352/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 11 août 2003, Pietro Del Vaglio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), (avocats: Mes M. Famchon et B. Desrez) l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, (agent: M. J. Currall, assisté de Me D. Waelbroeck) la Cour (sixième chambre), composée de MM. A. Borg Barthet, président de chambre, J.-P. Puissochet et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, Greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Del Vaglio est condamné aux dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003.


8.1.2005   

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C 6/22


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 1 octobre 2004

dans l'affaire C-480/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contre Gouvernement wallon, Conseil des ministres (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Espèces nées et élevées en captivité)

(2005/C 6/43)

Langues de procédure: français et néerlandais

Dans l'affaire C-480/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour d'arbitrage (Belgique), par arrêt du 29 octobre 2003, parvenu à la Cour le 18 novembre 2003, dans la procédure concernant: Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, et Gouvernement wallon, Conseil des ministres, la Cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. J. Makarczyk, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'est pas applicable aux spécimens nés et élevés en captivité et, dès lors, les États membres demeurent compétents, en l'état actuel du droit communautaire, pour réglementer cette matière, sous réserve des articles 28 à 30 CE.


(1)  JO C 35 du 7.2.2004.


8.1.2005   

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C 6/22


Recours introduit le 29 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'Irlande

(Affaire C-418/04)

(2005/C 6/44)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Barry Doherty et Michel van Beek, en qualité d'agents élisant domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer que l'Irlande a omis de

a)

classer, depuis 1981, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE (1), concernant la conservation des oiseaux sauvages, tous les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour les espèces visées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière;

b)

instaurer, depuis 1981, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE, le régime de protection juridique nécessaire pour ces territoires;

c)

veiller à ce que, depuis 1981, les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, soient appliquées aux zones devant être classées en zones de protection spéciale au titre de la directive 79/409/CEE.

d)

transposer complètement et correctement appliquer les conditions prévues par l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 79/409/CEE;

e)

pour les zones de protection spéciale prévues par la directive 79/409/CEE, adopter toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE (2) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et, pour l'usage aux fins de loisirs de tous les sites destinés à relever des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE, prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, précité;

f)

prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 10, de la directive 79/409/CEE,

et en conséquence, dire et juger que l'Irlande ne s'est pas conformée aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions précitées des articles desdites directives et;

2)

condamner l'Irlande aux dépens

Moyens et principaux arguments:

L'affaire porte sur le non-respect, par l'Irlande, de certaines obligations prévues par la directive 79/409/CEE et la directive 92/43/CEE. La Commission fait valoir ce qui suit:

Depuis 1981, l'Irlande a manqué à l'obligation de classer, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, (ci-après la «directive oiseaux») tous les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour les espèces visées à l'annexe I de la directive ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. Ceci a deux aspects. Tout d'abord, certains sites n'ont pas du tout été classés («non-classification»). D'autre part, d'autres sites n'ont pas été complètement classés («classification partielle»). En termes de couverture territoriale, la non-classification ajoutée à la classification partielle ont eu pour effets de conférer à l'Irlande le deuxième plus petit réseau de zones de protection spéciale (ci-après le «réseau ZPS») de tous les États membres avant les adhésions du 1er mai 2004.

L'Irlande a omis d'instaurer le régime de protection juridique nécessaire pour les zones de protection spéciale, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1et 2, de la directive oiseaux. Le champ d'application de la loi irlandaise concernée se limite à ce que l'on peut appeler des mesures préventives, à savoir des mesures destinées à faire face aux menaces pour les habitats et aux troubles pour les oiseaux sauvages résultant de l'intervention de l'homme. Outre les vices inhérents à ces mesures préventives, la Commission fait valoir que le régime de protection juridique requis par l'article 4, paragraphes 1 et 2, a un champ d'application plus large et que, pour assurer la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux à l'intérieur des zones de protection spéciale, les mesures nécessaires vont au-delà des efforts visant à limiter les interventions néfastes de l'homme.

Bien qu'il y ait une législation irlandaise pertinente en matière de protection des habitats hors des zones classées en zones de protection spéciale, celle-ci est dépourvue de la spécificité exigée par l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive oiseaux. En particulier, la législation irlandaise n'impose pas d'obligations spécifiques quant aux habitats des espèces d'oiseaux sauvages qui devraient bénéficier de la protection de la zone de protection spéciale dans des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau ZPS irlandais existant.

Il n'y a pas d'ensemble de dispositions spécifiques mettant en œuvre l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, aux termes duquel: «les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats» en dehors des zones classées. De nombreuses activités qui détruisent les habitats ne sont pas soumises à une véritable forme de contrôle légal.

La directive 92/43/CEE (la directive «habitats») devait être transposée à partir du 10 juin 1994. Ceci signifie que l'Irlande aurait dû transposer et appliquer les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, à toutes les zones classées en zones de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux, ou reconnues comme telles par l'article 4, paragraphe 2, de cette même directive, à cette date ou postérieurement à celle-ci.

La Commission considère que l'Irlande n'a pas transposé ni appliqué les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats.

L'adoption de mesures nationales de transposition de l'article 10 de la directive oiseaux est nécessaire pour assurer que la directive produise ses pleins effets. L'Irlande a manqué à son obligation de transposer l'article 10 en omettant d'inscrire l'obligation d'encourager la recherche dans les dispositions légales concernées.


(1)  J.O. L 103, du 25 avril 1979, p. 1.

(2)  J.O. L 206, du 22 juillet 1992, p. 7.


8.1.2005   

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C 6/24


Recours introduit le 5 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-427/04)

(2005/C 6/45)

Langue de procédure: grec

La Cour de justice des Communauté européennes a été saisie le 5 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée pas MM. Wouter Wils et Georgios Zavvos, membres du service juridique de la Commission.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/16/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 20 avril 2003.


(1)   JO L 110 du 20 avril 2001, p. 1 à 27.


8.1.2005   

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C 6/24


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, rendu le 14 octobre 2004, dans l'affaire Mobistar SA contre Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, en présence de Belgacom Mobile SA et Base SA

(Affaire C-438/04)

(2005/C 6/46)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles (9ème chambre), rendu le 14 octobre 2004, dans l'affaire Mobistar SA contre Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, en présence de Belgacom Mobile SA et Base SA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2004.

La Cour d'appel de Bruxelles (9ème chambre) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

En ce qui concerne le service de portabilité des numéros prévu à l'article 30 de la directive 2002/22/CE (1) (directive «service universel»):

1.

L'article 30, paragraphe 2, de la directive «service universel» qui prévoit que les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût, vise-t-il seulement les coûts liés au trafic vers le numéro porté ou également la tarification des coûts encourus par les opérateurs pour exécuter les demandes de portage du numéro ?

2.

Si l'article 30, paragraphe 2, de la directive vise seulement les coûts d'interconnexion liés au trafic vers le numéro porté, faut-il l'interpréter:

a)

en ce sens qu'il laisse les opérateurs libres de négocier les conditions commerciales du service et qu'il interdit aux Etats membres d'imposer ex ante des conditions commerciales aux entreprises auxquelles incombe l'obligation de fournir le service de portabilité du numéro en ce qui concerne les prestations liées à l'exécution d'une demande de portage ?

b)

en ce sens qu'il n'interdit pas aux Etats membres d'imposer ex ante des conditions commerciales pour ledit service aux opérateurs qui ont été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché donné ?

3.

Si l'article 30, paragraphe 2, de la directive doit s'interpréter en ce sens qu'il impose à l'ensemble des opérateurs l'obligation d'orientation en fonction des coûts en ce qui concerne les coûts de portage du numéro, faut-il l'interpréter en ce sens qu'il s'oppose:

a)

à une mesure réglementaire nationale imposant pour le calcul des coûts une méthode de calcul déterminée ?

b)

à une mesure nationale qui fixe ex ante la répartition des coûts entre les opérateurs ?

c)

à une mesure nationale qui habilite l'autorité réglementaire nationale à fixer ex ante pour l'ensemble des opérateurs et pour une période déterminée le montant maximum des redevances que l'opérateur donneur peut réclamer à l'opérateur receveur ?

d)

à une mesure nationale qui accorde à l'opérateur donneur le droit d'appliquer la tarification déterminée par l'autorité réglementaire nationale en le dispensant de l'obligation de prouver que la tarification qu'il applique est orientée en fonction de ses propres coûts ?

En ce qui concerne le droit de recours prévu par l'article 4 de la directive 2002/21/CE (2) (directive «cadre»):

L'article 4, paragraphe 1, de la directive «cadre» doit-il s'interpréter en ce sens que l'autorité désignée pour connaître des recours doit pouvoir disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour que le fond de l'affaire puisse être dûment pris en considération, en ce compris les informations confidentielles sur la base desquelles l'autorité réglementaire nationale a adopté la décision faisant l'objet du recours ?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.04.2002, p. 51).

(2)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, du 24.04.2002, p. 33).


8.1.2005   

FR

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C 6/25


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (1ère chambre), rendu le 7 octobre 2004, dans l'affaire Axel Kittel contre Etat belge

(Affaire C-439/04)

(2005/C 6/47)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (1ère chambre), rendu le 7 octobre 2004, dans l'affaire Axel Kittel contre Etat belge, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2004.

La Cour de cassation de Belgique (1ère chambre) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose-t-il à ce que l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe?

2.

La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même?

3.

La réponse est-elle différente lorsque la cause illicite du contrat de vente, qui entraîne sa nullité absolue en droit interne, est une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée connue des deux contractants?


8.1.2005   

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C 6/25


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (1ère chambre), rendu le 7 octobre 2004, dans l'affaire Etat belge contre Recolta Recycling s.p.r.l.

(Affaire C-440/04)

(2005/C 6/48)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation de Belgique (1ère chambre), rendu le 7 octobre 2004, dans l'affaire Etat belge contre Recolta Recycling s.p.r.l., et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2004.

La Cour de cassation de Belgique (1ère chambre) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose-t-il à ce que l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe?

2.

La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même?


8.1.2005   

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C 6/26


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Hoge Raad des Pays-Bas rendue le 15 octobre 2004 dans l'affaire H.A. Solleveld contre Inspecteur van de Belastingdienst – ondernemingen Amersfoort

(Affaire C-443/04)

(2005/C 6/49)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hoge Raad des Pays-Bas rendue le 15 octobre dans l'affaire H.A. Solleveld contre Inspecteur van de Belastingdienst – ondernemingen Amersfoort et parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2004.

Le Hoge Raad demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

L'article 13, A., paragraphe 1, initio et sous c), de la sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens que sont exonérés de la TVA des actes consistant à poser un diagnostic, à fournir un avis thérapeutique et à appliquer éventuellement un traitement – le tout dans le cadre du diagnostic du terrain perturbé décrit aux points 3.1.2 et 3.1.3 plus haut – même lorsque ces actes ne font pas partie de l'exercice – par celui qui les pose – d'une profession médicale ou paramédicale définie par l'État membre concerné?


(1)  JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1 – 40.


8.1.2005   

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C 6/26


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Hoge Raad des Pays-Bas rendue le 15 octobre 2004 dans l'affaire J.E. van den Hout-van Eijnsbergen contre Inspecteur van de Belastingdienst – ondernemingen Leiden

(Affaire C-444/04)

(2005/C 6/50)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hoge Raad des Pays-Bas rendue le 15 octobre dans l'affaire J.E. van den Hout-van Eijnsbergen contre Inspecteur van de Belastingdienst – ondernemingen Leiden et parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2004.

Le Hoge Raad demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

L'article 13, A., paragraphe 1, initio et sous c), de la sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens que sont exonérés de la TVA des actes de psychothérapie posés par un praticien satisfaisant aux conditions légales d'enregistrement énoncées au point 3.1 plus haut et inscrit au registre des psychothérapeutes qui y est mentionné sont exonérés de la TVA même lorsque ces actes ne font pas partie de l'exercice – par celui qui les pose – d'une profession médicale ou paramédicale définie par l'État membre concerné?


(1)  JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1 – 40.


8.1.2005   

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C 6/26


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Royaume-Uni), rendue le 13 octobre 2004 dans l'affaire Test claimants in the FII group litigation contre Commissioners of Inland Revenue

(Affaire C 446/04)

(2005/C 6/51)

langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Royaume-Uni) rendue le 13 octobre 2004 dans l'affaire Test claimants in the FII group litigation contre Commissioners of Inland Revenue et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre 2004. La High Court of Justice demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 43 CE ou l'article 56 CE s'opposent-ils à ce qu'un État membre maintienne en vigueur et applique des mesures qui exonèrent de l'impôt sur les sociétés les dividendes perçus par une société résidente de cet État membre (la «société résidente») versés par d'autres sociétés résidentes et qui soumettent les dividendes perçus par la société résidente versés par des sociétés résidentes d'autres États membres (les «sociétés non résidentes») à l'impôt sur les sociétés (après avoir accordé un dégrèvement préventif de la double imposition pour toute retenue à la source due sur ce dividende et, sous certaines conditions, pour l'impôt sous-jacent payé par les sociétés non résidentes sur leurs bénéfices dans leur pays de résidence)?

2.

Lorsqu'un État membre connaît un système qui, dans certaines circonstances, impose un impôt anticipé sur les sociétés («advance corporation tax — ACT») lors du versement de dividendes effectué par une société résidente à ses actionnaires et accorde un crédit d'impôt pour ces dividendes aux actionnaires résidents de cet État membre, cet État membre viole-t-il l'article 43 ou l'article 56 CE, ou encore l'article 4, paragraphe 1 ou l'article 6 de la directive 90/435/CEE (1) du Conseil s'il maintient en vigueur et applique des mesures qui permettent à une société résidente de verser des dividendes à ses actionnaires sans être tenue de payer l'ACT dans la mesure où elle a perçu des dividendes de sociétés résidentes de cet État membre (directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres sociétés résidentes de cet État membre) et qui ne permettent pas à la société résidente de verser des dividendes à ses actionnaires sans être tenu de payer l'ACT dans la mesure où elle a perçu des dividendes de sociétés non résidentes?

3.

Les dispositions de droit communautaire visées ci-dessus à la question 2 s'opposent-elles au maintien en vigueur et à l'application par un État membre de mesures qui permettent d'imputer le montant dû au titre de l'ACT sur l'impôt sur les sociétés dû sur ses bénéfices par la société versant le dividende et sur celui dû par d'autres sociétés du groupe résidentes de cet État membre: [Or. 4]

a.

mais qui ne prévoient aucune forme d'imputation de l'ACT dû ni aucun dégrèvement analogue (tel que le remboursement de l'ACT) pour des bénéfices réalisés, que ce soit dans cet État ou dans d'autres États membres, par des sociétés du groupe non résidentes de cet État membre; et/ou

b.

qui prévoient qu'un dégrèvement préventif de la double imposition, quel qu'il soit, dont bénéficie une société résidente de cet État membre, réduit l'impôt sur les sociétés sur lequel l'ACT dû peut être imputé?

4.

Lorsqu'un État membre connaît des mesures qui, dans certaines circonstances, prévoient que, si elles opèrent ce choix, les sociétés résidentes recouvrent l'ACT payé sur des sommes distribuées à leurs actionnaires dans la mesure où ces sommes sont perçues par des sociétés résidentes et versées par des sociétés non résidentes (y compris, à cet effet, par des sociétés résidentes de pays tiers), y a-t-il violation de l'article 43 CE, de l'article 56 CE ou de l'article 4, paragraphe 1, ou de l'article 6 de la directive 90/435/CEE lorsque ces mesures:

a.

obligent les sociétés résidentes à s'acquitter de l'ACT et à en demander le remboursement par la suite; et

b.

ne prévoient pas que les actionnaires des sociétés résidentes reçoivent un crédit d'impôt, alors qu'ils l'auraient reçu sur un dividende versé par une société résidente qui n'eût pas elle-même perçu de dividendes de sociétés non résidentes?

5.

Lorsque, avant le 31 décembre 1993, un État membre a adopté les mesures décrites en substance dans les questions 1 et 2 et, après cette date, a adopté les autres mesures, décrites en substance dans la question 4, et si ces dernières mesures constituent une restriction prohibée par l'article 56 CE, cette restriction doit-elle être qualifiée de restriction nouvelle, qui n'existait pas encore le 31 décembre 1993?

6.

Si l'une ou l'autre des mesures décrites aux questions 1 à 5 est contraire à l'une des dispositions de droit communautaire auxquelles ces questions se réfèrent, pour le cas où [Or. 5] la société résidente ou d'autres sociétés du même groupe introduisent les actions suivantes, se fondant sur lesdites infractions:

i)

une action en remboursement de l'impôt sur les sociétés perçu illégalement dans les circonstances décrites dans la question 1;

ii)

une action visant la récupération de dégrèvements (ou la compensation de leur perte) appliqués sur l'impôt sur les sociétés illégalement perçu dans les circonstances exposées dans la question 1;

iii)

une action en remboursement (ou en compensation) de l'ACT qui ne pouvait pas être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société ou qui n'a pas pu donner lieu à un dégrèvement d'une autre manière et qui n'aurait pas été payé (ou qui aurait été déduit) s'il n'y avait pas eu l'infraction;

iv)

lorsque l'ACT a été imputé sur l'impôt sur les sociétés, une action pour cause de privation de la jouissance des sommes concernées entre la date du paiement de l'ACT et cette imputation;

v)

une action en remboursement de l'impôt sur les sociétés payé par la société ou par une autre société du groupe lorsque l'une de ces sociétés a été imposée au titre de l'impôt sur les sociétés en renonçant à d'autres dégrèvements afin de permettre que l'ACT dû soit imputé sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable (les limites imposées à l'imputation de l'ACT entraînant un solde résiduaire d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable);

vi)

une action au titre de la privation de la jouissance de sommes d'argent par suite du paiement de l'impôt sur les sociétés plus tôt que ce n'eût été autrement le cas ou de la perte du bénéfice de dégrèvements par suite des circonstances exposées ci-dessus sous v);

vii)

une action de la société résidente en paiement (ou en compensation) de l'excédent d'ACT que cette société a cédé à une autre société du groupe et qui est resté sans avoir donné lieu à dégrèvement lorsque cette autre société a fait l'objet d'une vente, d'une scission ou d'une liquidation; [Or. 6]

viii)

une action dans le cas où l'ACT a été payé et a toutefois été remboursé par la suite en vertu des dispositions décrites à la question 4, au titre de la privation de la jouissance des sommes concernées entre la date de paiement de l'ACT et la date à laquelle il a été remboursé;

ix)

une action en compensation lorsque la société résidente a opté pour le remboursement de l'ACT au titre des dispositions décrites dans la question 4 et a compensé l'impossibilité, pour ses actionnaires, de recevoir un crédit d'impôt en majorant le montant du dividende,

chacune de ces actions, considérée distinctement, doit-elle être considérée comme:

 

une action en remboursement de sommes indûment perçues, de telle sorte que ce remboursement est une conséquence et un accessoire de l'infraction aux dispositions précitées du droit communautaire, ou

 

un droit à la compensation ou à la réparation d'un dommage, de telle sorte qu'il convient de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) en matière de réparation; ou

 

un droit au paiement d'une somme représentant un avantage indûment refusé?

7.

Pour le cas où, en réponse à l'une ou l'autre partie de la question 6, l'action est qualifiée d'action en paiement d'une somme représentant un avantage indûment refusé:

a)

le droit à un tel paiement est-il une conséquence ou un accessoire du droit conféré par les dispositions de droit communautaire précitées; ou

b)

convient-il de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) en matière de réparation; ou

c)

convient-il de satisfaire à d'autres conditions?

8.

Les questions 6 ou 7 énoncées ci-dessus appellent-t-elles une réponse différente selon que, dans le cadre du droit national, les actions introduites visées à la question 6 le sont au titre d'actions en remboursement ou sont introduites ou doivent l'être au titre d'actions en réparation d'un dommage?

9.

Quelles sont les orientations, s'il en existe, que la Cour de justice considère qu'il conviendrait de donner dans le présent litige et quelles sont les circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en compte lorsqu'elle est amenée à déterminer s'il y a violation suffisamment caractérisée au sens de l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93), en particulier quant à la question de savoir si, en l'état actuel de la jurisprudence relative à l'interprétation des dispositions pertinentes du droit communautaire, cette violation présentait un caractère excusable ou quant à la question de savoir s'il existe, dans chaque cas particulier, un lien causal suffisant pour constituer un «lien de causalité direct» au sens de cet arrêt?


(1)  Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, du 20/08/1990, p. 1).


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/28


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, rendue le 10 octobre 2004, dans l'affaire Fidium Finanz AG contre Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Affaire C-452/04)

(2005/C 6/52)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, rendue le 10 octobre 2004, dans l'affaire Fidium Finanz AG contre Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, et qui est parvenu au greffe de la Cour le 27 octobre 2004.

Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Une entreprise établie dans un État situé en dehors de l'Union européenne, en l'occurrence la Suisse, peut-elle, dans le cadre de son activité professionnelle d'octroi de crédits à des résidents d'un État membre de l'Union européenne, en l'occurrence la république fédérale d'Allemagne, invoquer à l'égard de cet État membre et des mesures de ses autorités ou de ses tribunaux la libre circulation des capitaux visée à l'article 56 CE, ou bien le démarchage, la fourniture et l'exécution de tels services financiers relèvent-ils uniquement de la libre prestation de services visée aux articles 49 et suivants CE?

2.

Une entreprise établie dans un État situé en dehors de l'Union européenne peut-elle invoquer la libre circulation des capitaux visée à l'article 56 CE lorsqu'elle accorde des crédits à titre professionnel ou principalement à des résidents établis au sein de l'Union européenne et que son siège est situé dans un pays dans lequel l'accès à cette activité et son exercice ne sont pas soumis à l'exigence d'un agrément préalable par une autorité publique de cet État ni à l'exigence d'un contrôle courant de ses activités d'une façon qui est habituelle pour les établissements de crédit au sein de l'Union européenne et, en particulier en l'occurrence, en république fédérale d'Allemagne, ou bien le fait d'invoquer la libre circulation des capitaux constitue-t-il dans un tel cas un abus de droit ?

Au regard du droit de l'Union européenne, une telle entreprise peut-elle être traitée de la même façon que les personnes et entreprises établies sur le territoire de l'État membre en cause en ce qui concerne l'agrément obligatoire, bien que son siège ne soit pas établi dans cet État membre et qu'elle n'y possède pas de succursale non plus ?

3.

Une législation en vertu de laquelle l'octroi de crédits à titre professionnel par une entreprise établie dans un État situé en dehors de l'Union européenne à des personnes résidant au sein de l'Union européenne est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable par une autorité de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'emprunteur est établi, affecte-t-elle la libre circulation des capitaux visée à l'article 56 CE?

La circonstance que l'octroi non autorisé de crédits à titre professionnel constitue une infraction pénale ou simplement une irrégularité importe-t-elle dans cette mesure ?

4.

L'exigence d'agrément préalable visée à la troisième question est-elle justifiée par l'article 58, paragraphe 1, sous b), CE, en particulier en ce qui concerne

la protection de l'emprunteur en matière d'obligations contractuelles et financières à l'égard de personnes dont la fiabilité n'a pas été vérifiée au préalable,

la protection de ces personnes à l'égard de personnes ou d'entreprises qui n'opèrent pas de façon régulière en ce qui concerne leur comptabilité et les obligations de conseil et d'information des clients qui leur incombent en vertu de réglementations générales,

la protection de ces personnes contre des publicités déraisonnables ou abusives,

la garantie que l'entreprise accordant les crédits dispose d'une dotation financière suffisante,

la protection du marché des capitaux contre un octroi incontrôlé de grands crédits,

la protection du marché des capitaux et de la société en général contre des actes criminels, comme ceux faisant en particulier l'objet des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ou le terrorisme?

5.

L'aménagement d'une exigence d'agrément au sens de la troisième question, exigence permise en soi en droit communautaire, est-il couvert par l'article 58, paragraphe 1, sous b), CE, en vertu duquel la délivrance d'un agrément suppose obligatoirement que l'entreprise ait son administration principale ou, du moins, une succursale dans l'État membre concerné, en particulier en vue

de permettre que les procédures et transactions puissent effectivement être contrôlées par les organes de l'État membre concerné, c'est-à-dire notamment à bref délai ou de façon imprévue,

de permettre de comprendre complètement les procédures et transactions au moyen des documents disponibles ou tenus à disposition dans l'État membre,

d'avoir accès aux représentants personnellement responsables de l'entreprise sur le territoire de l'État membre,

d'assurer ou du moins de faciliter le respect des engagements financiers à l'égard des clients de l'entreprise dans l'État membre ?


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/29


Demande de décision préjudicielle présentée par décision du Landgericht Berlin du 31 août 2004 dans la procédure d'inscription au registre du commerce de la société Innoventif Limited

(Affaire C-453/04)

(2005/C 6/53)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel rendue par décision du Landgericht Berlin le 31 août 2004 dans la procédure d'inscription au registre du commerce de la société Innoventif Limited, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 28 octobre 2004.

Le Landgericht Berlin demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Est-il compatible avec la liberté d'établissement des sociétés prévue aux articles 43 et 48 CE que, en République fédérale d'Allemagne, l'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une société de capitaux établie en Grande-Bretagne soit subordonnée au paiement d'une avance sur les frais de publication prévisibles de l'objet social de la société, tel que consigné dans les dispositions pertinentes de l'acte constitutif de la société?


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/30


Recours introduit le 28 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-455/04)

(2005/C 6/54)

Langue de la procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 octobre 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Carmel O'Reilly, en qualité d'agent, et ayant élu domicile au Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE (1) du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

2.

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai fixé pour la mise en œuvre de la directive a expiré le 31 décembre 2002.


(1)  JO L 212, p. 12.


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/30


Recours introduit le 29 octobre 2004 par la Commission des Communautés Européennes contre la République portugaise

(Affaire C-457/04)

(2005/C 6/55)

La Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie le 29 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la République portugaise et introduit par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. António Caeiros et Gregorio Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer, à titre principal, qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/17/CE (1), du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 2003/17/CE précitée.

déclarer, à titre subsidiaire, qu'en omettant d'informer immédiatement la Commission que de telles dispositions ont été adoptées, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa premier, de la directive 2003/17/CE précitée.

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2003/17/CE a expiré le 30 juin 2003.


(1)  JO L 76, p. 10.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/30


Recours introduit le 25 octobre 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-462/04)

(2005/C 6/56)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 25 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eugenio de March et Carmel O'Reilly, en qualité d'agents.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001 (1), relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers ou, en tout cas, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive est arrivé à échéance le 2 décembre 2002.


(1)  JO L 149, p. 34.


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/31


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Audiencia Provincial de Málaga, première section, rendue le 8 juillet 2004 sur le recours formé par Giuseppe Francesco Gasperini et autres à l'encontre de l'ordonnance du 21 novembre 2003 portant ouverture de la procédure abrégée

(Affaire C-467/04)

(2005/C 6/57)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Audiencia Provincial de Málaga, première section, rendue le 8 juillet 2004 sur le recours formé par Giuseppe Francesco Gasperini et autres à l'encontre de l'ordonnance du 21 novembre 2003 portant ouverture de la procédure abrégée, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2004.

La Audiencia Provincial de Málaga demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

S'agissant de la question relative au principe d'autorité de la chose jugée en matière pénale, la juridiction de Málaga sollicite interprétation de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen quant au fait de savoir si:

1.

La constatation par les juridictions d'un État membre qu'un délit est prescrit lie-t-elle les juridictions des autres États membres?

2.

L'acquittement d'une personne accusée d'un délit, en raison de l'existence d'une prescription, bénéficie-t-elle, par extension, aux personnes poursuivies dans un autre État membre, lorsque les faits imputés sont identiques?, ou, ce qui revient au même, peut-on considérer que la prescription favorise également les personnes poursuivies dans un autre État membre sur la base de faits identiques?

3.

Si les juridictions pénales d'un État membre constatent que la nature extracommunautaire d'une marchandise n'est pas établie aux fins d'un délit de contrebande, et acquittent les prévenus, les juridictions d'un autre État membre peuvent-elles étendre leur enquête afin d'établir que l'introduction de la marchandise sans versement des droits de douane a été réalisée à partir d'un État tiers?

S'agissant de la notion de marchandises en libre pratique, la juridiction de Málaga sollicite interprétation de l'article 24 CE sur la question de savoir si:

«Dès lors qu'une juridiction d'un État membre a constaté qu'il n'est pas établi que la marchandise ait été introduite de manière illégale sur le territoire de la Communauté, ou que le délit de contrebande est prescrit»:

a)

Peut-on considérer que cette marchandise est en libre pratique sur le territoire des autres États membres?

b)

Peut-on considérer que la mise sur le marché dans un autre État membre, postérieure à l'importation dans l'État qui a prononcé l'acquittement, constitue un comportement autonome et donc punissable ou, au contraire, doit-elle être considérée comme étant un comportement inhérent à l'importation?


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/31


Recours introduit le 4 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-472/04)

(2005/C 6/58)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie le 4 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Knut Simonsson et Claudio Loggi, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas (toutes) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour se conformer à la directive 2001/96/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 2001/96/CE a expiré le 5 août 2003.


(1)   JO L 13, du 16 janvier 2002, p. 9.


8.1.2005   

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C 6/32


Recours introduit le 12 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-476/04)

(2005/C 6/59)

Langue de la procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 12 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Maria Kondou-Durande et Carmel O'Reilly, agents de son service juridique.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE (1) du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai fixé pour la mise en œuvre de la directive a expiré le 31 décembre 2002.


(1)  JO L 212 du 7 août 2001, p. 12.


8.1.2005   

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C 6/32


Radiation de l'affaire C-67/03 (1)

(2005/C 6/60)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 6 juillet 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-67/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 83 du 5.4.2003.


8.1.2005   

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C 6/32


Radiation de l'affaire C-93/04 (1)

(2005/C 6/61)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 6 juillet 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-93/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/32


Radiation de l'affaire C-117/04 (1)

(2005/C 6/62)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 6 juillet 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-117/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/32


Radiation de l'affaire C-118/04 (1)

(2005/C 6/63)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 6 juillet 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-118/04: Commission des Communautés européennes contre République italienne.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

8.1.2005   

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C 6/33


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 octobre 2004

dans l'affaire T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Dumping - Imposition de droits antidumping définitifs - Balances électroniques originaires de Chine - Statut d'entreprise évoluant en économie de marché - Détermination du préjudice - Lien de causalité - Droits de la défense)

(2005/C 6/64)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, établie à Shanghai (Chine), représentée par Me P. Waer, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. S. Marquardt, assisté initialement de Mes G. Berrisch et P. Nehl, puis de Me Berrisch, avocats), soutenu par Commission des Communautés européennes (agents: M. V. Kreuschitz, Mme S. Meany et M. T. Scharf, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er du règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Chine, de Corée du Sud et de Taïwan (JO L 301, p. 42), le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)

La partie intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 118 du 21.4.2001.


8.1.2005   

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C 6/33


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 octobre 2004

dans l'affaire T-207/02, Nicoletta Falcone contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Concours général - Non-admission à l'épreuve écrite suite au résultat obtenu dans la phase de présélection - Illégalité alléguée de l'avis de concours)

(2005/C 6/65)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-207/02, Nicoletta Falcone, candidate au concours COM/A/10/01, représentée par Me M. Condinanzi, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me A. Dal Ferro, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du jury du concours COM/A/10/01 d'exclure la requérante de l'épreuve écrite qui a fait suite aux tests de présélection au motif qu'elle n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points pour figurer parmi les candidats ayant obtenu les 400 meilleures notes, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 26 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé.


(1)  J.O. C 202 du 24.8.2002.


8.1.2005   

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C 6/34


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 octobre 2004

dans les affaires jointes T-219/02 et T-337/02, Olga Lutz Herrera contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-admission aux épreuves - Avis de concours - Limite d'âge)

(2005/C 6/66)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans les affaires jointes T-219/02 et T-337/02, Olga Lutz Herrera, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et J. Guillem Carrau, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, assistés de Mes J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet des demandes d'annulation des décision du jury du concours COM/A/6/01 du 31 juillet 2001 et du jury du concours COM/A/10/01 du 20 décembre 2001 refusant d'admettre la requérante aux épreuves desdits concours au motif qu'elle ne remplissait pas la condition relative à la limite d'âge et, subsidiairement, des demandes d'annulation des rejets des réclamations administratives introduites par la requérante contre les décisions des jurys des concours COM/A/6/01 et COM/A/10/01, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 233 du 28.9.2002.


8.1.2005   

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C 6/34


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 octobre 2004

dans l'affaire T-55/03, Philippe Brendel contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade et en échelon - Bonification d'ancienneté d'échelon - Recours en indemnité)

(2005/C 6/67)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-55/03, Philippe Brendel, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A 7, échelon 2, ainsi que, d'autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. Forwood, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 26 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La Commission est condamnée à verser les intérêts moratoires afférents à la somme constituée par la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 avril 2001; ces intérêts seront calculés à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du statut, aurait dû être effectué et jusqu'à complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points.

2)

Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 mars 2001.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens du requérant.

5)

Le requérant supportera le quart de ses propres dépens.


(1)  J.O. C 101 du 26.4.2003.


8.1.2005   

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C 6/35


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 octobre 2004

dans l'affaire T-76/03, Herbert Meister contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Fonctionnaires - Réaffectation d'un chef de service - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Droit à la liberté d'expression - Devoir de sollicitude - Motivation - Droit d'être entendu - Responsabilité extracontractuelle)

(2005/C 6/68)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-76/03, Herbert Meister, fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par Me G. Vandersanden, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agent: M. O. Waelbroeck), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'OHMI PERS-AFFECT-02-30, du 22 avril 2002, portant nomination du requérant, dans l'intérêt du service, avec son emploi, comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et Mme E. Cremona, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné à payer au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute de service.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L'OHMI supportera ses propres dépens et le cinquième des dépens exposés par le requérant.

4)

Le requérant supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens.


(1)  J.O. C 101 du 26.4.2003.


8.1.2005   

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C 6/35


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 septembre 2004

dans l'affaire T-394/02, Arnaldo Lucaccioni contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pension - Procédure de saisie-arrêt sur salaire - Exécution d'un jugement d'une juridiction nationale)

(2005/C 6/69)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-394/02, Arnaldo Lucaccioni, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à St-Leonards-On-Sea (Royaume-Uni), représenté par Mes J. R. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de procéder à une saisie-arrêt sur la pension du requérant à la suite du jugement d'une juridiction italienne condamnant le requérant au paiement des honoraires du médecin désigné par lui pour le représenter à la commission d'invalidité et à la commission médicale ainsi que, d'autre part, des demandes visant au remboursement de certains frais et honoraires et au paiement de dommages-intérêts, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 29 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 55 du 8.3.2003.


8.1.2005   

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C 6/36


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Refus partiel d'enregistrement - Retrait de la demande - Non-lieu à statuer)

(2005/C 6/70)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, établie à New York (États-Unis d'Amérique), représentée par Mes A. Renck, V. Bomhard, A. Pohlmann et C. Albrecht, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. D. Schennen et G. Schneider), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 octobre 2002 (affaire R 391/2001 – 1), relative à la demande d'enregistrement de la marque verbale «Choice of Champions», le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, M. A. W. H. Meij et M. S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 55 du 8.3.2003.


8.1.2005   

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C 6/36


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 septembre 2004

dans l'affaire T-108/04, Nikolaus Steininger contre Commission des Communautés européennes (1)

(Rapport d'évolution de carrière - Réduction des points de mérite - Non-lieu à statuer)

(2005/C 6/71)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-108/04, Nikolaus Steininger, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Bruxelles, représenté par Me N. Lhoest, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Berardis-Kayser et M. H. Kraemer, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission portant réduction des points de mérite attribués au requérant pour la période d'évaluation 2001 — 2002, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, M. P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Bialecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 27 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.


(1)  J.O. C 106 du 30.4.2004.


8.1.2005   

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C 6/36


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 octobre 2004

dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes

(Référé - Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution)

(2005/C 6/72)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack, représenté par M. I. Forrester, QC, Mes T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger et J. Siaens, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. C. Docksey et C. Ladenburger, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de toute mesure à prendre dans le cadre de la prétendue plainte déposée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) le 11 février 2004 auprès des autorités judiciaires belges et allemandes et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'OLAF de s'abstenir d'obtenir, d'inspecter, d'examiner ou d'entendre le contenu de tout document et de toute information se trouvant en possession des autorités judiciaires belges et allemandes à la suite de la perquisition diligentée au domicile et au bureau du requérant le 19 mars 2004, le président du tribunal a rendu le 15 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.1.2005   

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C 6/37


Recours introduit le 19 septembre 2003 par Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-322/03)

(2005/C 6/73)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 septembre 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H, Salzbourg (Autriche), représentée par Me H.G. Zeiner. L'autre partie devant la chambre de recours était HEROLD Business Data GmbH & Co. KG (auparavant — Herold Business Data AG), Mödling, Autriche.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

modifier la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juin 2003 dans les affaires jointes R 580/2001 et R 592/2001 en ce sens que la demande en nullité de la marque communautaire WEISSE SEITEN portant le numéro d'enregistrement 371.096 soit entièrement rejetée; à titre subsidiaire

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juin 2003 dans les affaires jointes R 580/2001 et R 592/2001 et imposer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d'adopter après un éventuel complément de procédure, une nouvelle décision et rejeter complètement la demande en nullité de la marque communautaire WEISSE SEITEN portant le numéro d'enregistrement 371.096

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée à l'égard de laquelle la demande en nullité a été déposée:

La marque verbale WEISSE SEITEN pour les marchandises des classes 9, 16, 41 et 42 — marque communautaire no 371.096

Titulaire de la marque communautaire:

La requérante

Auteur de la demande en nullité de la marque communautaire:

HEROLD Business Data GmbH & Co. KG

Décision de la division d'annulation:

Annulation partielle de la marque communautaire à l'égard de répertoires de noms et de numéros de téléphone sous forme imprimée ou sur support électronique (classes 9 et 16) ainsi qu'à l'égard de la diffusion de tels répertoires de noms et de numéros de téléphone (classe 41)

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Motifs:

la marque aurait un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94

la marque enregistrée ne serait descriptive pour aucun produit et service contenu dans le répertoire des produits et services conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous c)

la marque enregistrée ne serait pas une dénomination générique usuelle au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous d).


8.1.2005   

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C 6/37


Recours introduit le 23 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B.V.

(Affaire T-382/04)

(2005/C 6/74)

Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B.V., dont le siège social est situé à Landgraaf (Pays-Bas), représentée par Me Hendrik Cornelis De Bie.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 17 juin 2004 (REM 19/2002), dans la mesure où elle prévoit que la demande de remise des droits n'est pas fondée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est importatrice notamment de papier de riz, déclaré pendant de nombreuses années sous le même code NC. Après l'entrée en vigueur du règlement no 1196/97 de la Commission (1), les marchandises auraient cependant dû être déclarées sous un autre code NC. La requérante admet ne l'avoir pas fait. Elle estime cependant se trouver dans une situation particulière en ce que la douane néerlandaise a commis de nombreuses fautes lors de ses contrôles. La requérante indique que la douane néerlandaise n'a jamais remarqué, au cours des différents contrôles effectués sur une période de huit mois, que le papier de riz n'était pas correctement classé. La requérante fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché aucune manœuvre ou négligence manifeste.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque la violation de l'article 239 du règlement no 2913/92 (2), l'appréciation erronée des faits par la Commission et le défaut de motivation. La requérante invoque également la violation des principes de bonne administration et d'égalité, étant donné que la Commission s'est prononcée dans un sens différent dans des décisions antérieures. La requérante invoque enfin la violation du principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1196/97 de la Commission du 27 juin 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, p. 13).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/38


Recours introduit le 27 septembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par EnBW Energie Baden-Württemberg AG

(Affaire T-387/04)

(2005/C 6/75)

Langue de la procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes), représentée par Mes C.D. Ehlermann, M. Seyfarth, A. Gutermuth et M. Wissmann, et formé par EnBW Energie Baden-Württemberg AG société ayant son siège à Karlsruhe (Allemagne).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l'article 231 CE, la décision de la Commission du 7 juillet 2004 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne conformément à la directive 2003/87/CE (1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une entreprise allemande du secteur de l'énergie. Dans la mesure où les centrales qu'elle exploite émettent des gaz à effet de serre, la requérante est soumise à compter du 1er janvier 2005 au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre introduit par la directive 2003/87.

La requérante attaque la décision par laquelle la Commission a accepté, à l'exception de quelques éléments non pertinents en l'espèce, le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par l'Allemagne. La requérante critique notamment une mesure de report prévue par le plan, selon laquelle l'exploitant d'une centrale électrique qui ferme une ancienne installation et la remplace par une neuve bénéficie pendant quatre ans du quota qui lui aurait été attribué pour l'installation fermée. Selon la requérante, cela revient à une allocation surabondante de quotas qui constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, laquelle ne peut être justifiée. L'appréciation différente portée par la Commission dans la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes des motifs et ne laisse pas apparaître un examen suffisant des faits de la cause. En conséquence, cette décision viole les articles 87, paragraphe 3, CE et 88, paragraphe 2, CE.

De plus, la partie défenderesse a, en violation de l'article 88, paragraphe 2, CE, omis d'ouvrir une procédure formelle d'examen, alors même qu'elle aurait dû avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité de cette mesure avec le traité.

En outre, la décision attaquée viole l'article 9, paragraphe 3, et le critère énoncé au point 5 de l'annexe III de la directive 2003/87, puisque cette allocation surabondante de quotas d'émission revient à avantager de manière injustifiée les concurrents de la requérante, d'autant que les entreprises qui, comme la requérante, doivent prochainement fermer des centrales nucléaires en raison des dispositions légales, sont indûment désavantagées.

Enfin, la décision attaquée viole l'article 253 CE en raison de nombreuses et graves erreurs de motivation.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/39


Recours introduit le 30 septembre 2004 par Dirk Klaas contre le Parlement européen

(Affaire T-393/04)

(2005/C 6/76)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 septembre 2004 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Dirk Klaas, Heidelberg (Allemagne), représenté par Me R. Moos, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la suppression de 2 points de promouvabilité par le directeur général du personnel, le 12 février 2004, confirmée par la décision sur réclamation du secrétaire général du Parlement européen du 30 juin 2004, dans la mesure où le requérant s'est vu retirer 2 points de promouvabilité qui lui avaient été attribués au titre de la période antérieure à 1999;

annuler la décision sur réclamation dans cette mesure, et dire que les 2 points de promouvabilité sont reportés sur les années suivantes;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant est fonctionnaire du Parlement. Il a été promu au grade A6 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1999. Dans le cadre de la promotion, tous les points de promouvabilité acquis par le requérant avant 1999 ont été effacés. Pour justifier cette décision, le Parlement s'est fondé sur l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-30/02 (Leonhardt/Parlement), qui autoriserait selon lui une telle suppression.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir que la règle transitoire en vertu de laquelle tous les points acquis avant 1999 doivent être effacés en cas de promotion enfreint l'article 45 du statut des fonctionnaires. Il estime que cette règle n'est pas nécessaire, qu'elle est disproportionnée et qu'elle viole le principe d'égalité. Il soutient également que la présente affaire n'est pas comparable à l'affaire T-30/02.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/39


Recours introduit le 4 octobre 2004 par SOFFASS S.p.A contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-396/04)

(2005/C 6/77)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'italien

Le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes a été saisi le 4 octobre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par la société SOFFASS S.p.A, représentée par Mes Vincenzo Biliardo et Cristiano Bacchini, avocats.

L'autre partie devant la Chambre de Recours était la société SODIPAN (société en commandite par actions).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 16 juillet 2004 (affaire R 0699/2003-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Auteur de la demande de marque:

la requérante

Marque communautaire demandée:

marque figurative «NICKY» demande d'enregistrement no 1.315.985, pour des produits de la classe 16 (articles de papier et/ou cellulose à usage domestique et hygiénique).

Titulaire de la marque à l'origine de l'opposition:

la société de droit français SODIPAN (société en commandite par actions).

Marque à l'origine de l'opposition

Les marques figuratives françaises «NOKY» (no 1.346.586) et «noky» (no 1.400.192) pour des produits de la classe 16.

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

Annulation de la décision de la division d'opposition, renvoi de l'affaire devant celle-ci pour nouvel examen.

Moyen de recours:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 (risque de confusion).


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/40


Recours introduit le 7 octobre 2004 par Scandline Sverige AB contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-399/04)

(2005/C 6/78)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Scandline Sverige AB, Helsingborg, Suède, représentée par C.Vajda, QC, R.Azelius et K.Azelius, lawyers.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 juillet 2004, rejetant la plainte de la requérante du 2 juillet 1997;

renvoyer l'affaire devant la Commission afin qu'elle réexamine la plainte en tenant compte de l'arrêt du Tribunal;

condamner la Commission aux dépens de la procédure, quelle qu'en soit l'issue.

Moyens et principaux arguments

La requérante est une société suédoise dont l'activité principale est celle d'agent portuaire pour un opérateur de transbordeurs. Elle a déposé plainte devant la Commission contre la Helsingborgs Hamn AB (ci-après la HHAB), à savoir une société gestionnaire du port de Helsingborg en Suède, notamment chargée de déterminer les droits portuaires. La requérante estimait que la HHAB lui facturait des droits portuaires excessifs, abusant ainsi de sa position dominante en violation de l'article 82 CE. La plainte a été rejetée par la voie de la décision attaquée.

La requérante fait valoir au soutien de son recours que cet à tort que la Commission a conclu que les droits portuaires facturés aux opérateurs de transbordeurs n'étaient pas excessifs. Selon elle, l'analyse coût/prix de la Commission montrait que la HHAB obtenait dans le cadre de ses activités relatives aux transbordeurs, un retour sur investissement de plus de 100 %. La requérante fait valoir que de tels rendements ne peuvent pas être obtenus sur un marché concurrentiel et sont donc excessifs, inéquitables et abusifs. Elle considère que, en rejetant cette conclusion, la Commission a fait une application erronée de l'expression «valeur économique» et est restée en défaut d'appliquer le principe de proportionnalité ou d'administrer correctement la charge de la preuve. Elle soutient également que c'est à tort que la Commission a rejeté la comparaison opérée entre les prix facturés aux opérateurs de transbordeurs et ceux qui étaient appliqués aux opérateurs de cargos, ainsi que la comparaison entre les prix appliqués à Helsingborg et à Elsinore, à l'autre extrémité de la même route. La requérante conteste également la constatation de la Commission selon laquelle il n'y a eu aucune discrimination dans les prix, au sens de l'article 82 CE, entre opérateurs de transbordeurs et de cargos. Selon la requérante, la Commission a erronément conclu que les services fournis par la HHAB à ces deux secteurs ne sont pas équivalents, et que les opérateurs de transbordeurs ne subissaient pas de désavantage concurrentiel.

La requérante fait encore valoir que le raisonnement de la Commission est erroné, inapproprié et contradictoire, et donc contraire à l'article 253 CE. Elle invoque également une violation de son droit d'être entendue conformément à l'article 6 du règlement no 2842/98 et soutient que la Commission a négligé de mener une enquête valable dans un délai raisonnable, violant ainsi l'article 10 CE, l'article 6 de la convention européenne de droits de l'homme et le principe selon lequel la Commission doit agir dans un délai raisonnable.


8.1.2005   

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C 6/40


Recours introduit le 8 octobre 2004 par Nadine Schmit contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-419/04)

(2005/C 6/79)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 octobre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Nadine Schmit, domiciliée à Ispra (Italie), représentée par Me Pierre Paul Van Gehuchten et Pierre Jadoul, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le rejet explicite de la réclamation de la requérante, du 8 juillet 2004, la décision de ne pas établir de rapport d'évaluation pour la période 2001 — 2002 et la décision de l'autorité de ne pas la faire figurer au nombre des fonctionnaires promus au grade C2 au titre de l'exercice de promotion 2003;

condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission, est partie en congé de maladie en octobre 2002. Elle bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2003. C'est sur cette base que l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination a décidé de ne pas établir le rapport de notation de la requérante pour la période 2001-2002. Elle n'a dès lors reçu aucun point de mérite ni de priorité lors de l'exercice de promotion 2003 et son nom n'a pas été inclus dans la liste des fonctionnaires promus vers le grade C2.

La requérante conteste les décisions litigieuses en invoquant une violation de l'article 43 du statut et des dispositions générales d'exécution de cet article (décision de la Commission du 26 avril 2002) ainsi que des principes d'égalité de traitement et de bonne administration. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la Commission n'était pas en droit, à la fin de l'année 2002 ou au début de l'année 2003, de considérer la requérante comme un fonctionnaire à moins d'un an de sa mise à la retraite, pour lequel il y a pas lieu d'établir un rapport d'évaluation. A l'encontre de la décision de ne pas la promouvoir au grade C2, la requérante fait valoir la violation de l'article 45 du statut ainsi que des principes d'égalité de traitement et de bonne administration.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/41


Recours introduit le 11 octobre 2004 par José Antonio Carreira contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail

(Affaire T-421/04)

(2005/C 6/80)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 octobre 2004 d'un recours introduit contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail par José Antonio Carreira, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'Agence n'accordant au requérant qu'une partie de l'indemnité différentielle visée par l'article 7, paragraphe 2, du Statut à la suite de l'intérim auquel il a été appelé entre le 13 janvier 2003 et le 15 août 2004;

condamner la défenderesse au paiement du solde de l'indemnité différentielle due au titre de l'article 7, paragraphe 2, du statut;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire, qui, tout comme le conseiller juridique de la défenderesse, a été appelé à occuper, par intérim, les fonctions de chef de l'administration de l'Agence, pour cause de congé de maladie du titulaire du poste en cause, s'oppose à la décision de l'AIPN de partager le montant de l'indemnité différentielle entre les deux personnes ayant assuré l'intérim. Il a réagi à cette décision en précisant qu'il n'acceptait pas d'avoir travaillé à mi-temps en remplacement du chef de l'administration et qu'en conséquence, il aurait droit à la totalité de l'indemnité différentielle objet du litige.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir la violation de l'article 7, paragraphe 2, du Statut, ainsi que les principes de correspondance entre le grade et l'emploi, de non-discrimination et de proportionnalité.

Il estime aussi méconnu en l'espèce le devoir de motivation des actes.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/41


Recours introduit le 22 octobre 2004 par Walter Parlante contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-432/04)

(2005/C 6/81)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 octobre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Walter Parlante, domicilié à Enghien (Belgique), représenté par Me Lucas Vogel, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par l'AIPN, le 5 juillet 2004, rejetant la réclamation du requérant en date du 26 février 2004, par laquelle il critiquait la décision lui refusant le bénéfice de la promotion du grade C2 vers le grade C1, pour l'exercice de promotion 2003;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également la décision originaire adoptée par l'AIPN en décembre 2003, refusant au requérant sa promotion du grade C2 vers le grade C1, pour l'exercice de promotion 2003;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque une violation de l'article 45 du statut, une violation du principe de non-discrimination et une erreur manifeste d'appréciation. D'après le requérant, la nouvelle procédure de promotion n'assure plus un examen comparatif correct et équitable des mérites individuels des fonctionnaires dès lors que l'examen ne se fait qu'en comparaison avec les autres fonctionnaires de la même direction générale.

Le requérant prétend en outre que l'article 12 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut viole l'article 45 du statut et constitue une discrimination en ce que certains fonctionnaires se voient attribuer au cours de l'exercice de promotion 2003 des points de priorité complémentaires au seul motif qu'ils ont été proposés pour une promotion en 2002 sans être effectivement promus.

Le requérant invoque aussi une violation du principe de confiance légitime.


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/42


Recours introduit le 22 octobre 2004 par Angela Davi contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-433/04)

(2005/C 6/82)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 octobre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Angela Davi, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Lucas Vogel, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée de l'AIPN, le 2 juillet 2004, rejetant la réclamation de la requérante en date du 1er mars 2004, par laquelle elle critiquait la décision lui refusant le bénéfice de la promotion du grade C3 vers le grade C2, pour l'exercice de promotion 2003;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également la décision originaire adoptée par l'AIPN en décembre 2003, refusant à la requérante sa promotion du grade C3 vers le grade C2, pour l'exercice de promotion 2003;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l'affaire T-432/04.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/42


Recours introduit le 22 octobre 2004 par Alex Milbert et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-434/04)

(2005/C 6/83)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 octobre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Alex Milbert, domicilié à Hesperange (Luxembourg), Imre Czigàny, domiciliée à Rhode St. Genèse (Belgique), José Manuel De la Cruz González, domicilié à Bruxelles, Viviane Deveen, domiciliée à Overijse (Belgique), Mohammad Reza Fardoom, domicilié à Roodt-sur-Syre (Luxembourg), Laura Gnemmi, domiciliée à Hünsdorf (Luxembourg), Marie-José Reinard, domiciliée à Bertrange (Luxembourg), Vassilios Stergiou, domicilié à Kraainem (Belgique) et Ioannis Terezakis, domicilié à Bruxelles, représentés par Mes Gilles Bounéou et Frédéric Frabetti, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2003, en ce que cette liste ne reprend pas les noms des requérants, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision;

subsidiairement, annuler l'attribution des points pour la promotion lors de l'exercice 2003 en ce qui concerne les requérants;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, fonctionnaires de la Commission, n'ont pas été promus lors de l'exercice de promotion 2003. Par leur recours, ils mettent en cause le système utilisé par la Commission lors de cet exercice, dans la mesure où ce système prévoit l'addition aux points de mérite et points d'ancienneté attribués à chaque fonctionnaire, des points de «reliquat», attribués aux fonctionnaires faisant partie de la liste de fonctionnaires promouvables lors de l'exercice précédent mais non promus, ainsi que de points attribués par les directions générales, de points spéciaux de transition, de points dans l'intérêt du Service et de points «d'appel» octroyés par les Comités des promotions. Les requérants font valoir qu'en opérant un tel système la Commission n'a pas procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion en violation de l'article 45 du statut ainsi que des dispositions générales pour son exécution.

Sur la même base, les requérants invoquent la violation du principe de non discrimination, de l'interdiction du procédé arbitraire, de l'obligation de motivation, de la confiance légitime, de la règle «patere legem quam ipse facit» et du devoir de sollicitude.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/43


Recours introduit le 22 octobre 2004 par Manuel Simões Dos Santos contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(Affaire T-435/04)

(2005/C 6/84)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 octobre 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur par Manuel Simões Dos Santos, domicilié à Alicante (Espagne) et représenté par Me Antonio Creus Carreras, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la réclamation du requérant est rejetée ainsi que les décisions du 15 décembre 2003 fixant le capital cumulé de points de mérite attribué au réclamant et la décision du 12 décembre 2003 confirmant celle-ci;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire a été promu en A 5 lors de l'exercice de promotion 2002. A cette occasion, l'AIPN lui a communiqué un solde restant de 54,19 points. Néanmoins, par lettre du Département de Ressources Humaines, du 15 décembre 2003, il a appris que son capital de points au 30 septembre 2003 n'était que de 1,5 point. Il découlerait de cette lettre, qui constitue la décision attaquée, que cette réduction de points ne serait pas le résultat d'une transformation des points reconnus avant le nouveau système établi par la décision de l'Office ADM-03-35, mais d'un effacement complet de ceux-ci, suite à l'application de la nouvelle règle du départ à zéro après promotion, telle que visée dans cette dernière décision.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait tout d'abord valoir la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de non rétroactivité, dans la mesure où il n'existerait pas, en l'espèce, de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier le retrait du solde de points déjà reconnu au fonctionnaire et auquel il avait droit en application du régime en vigueur à l'époque.

Le requérant fait également valoir la violation des principes de protection de la confiance légitime et de non discrimination, ainsi que du devoir de motivation.


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/43


Recours introduit le 26 octobre 2004 par Carlos Sánchez Ferriz contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-436/04)

(2005/C 6/85)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 octobre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Carlos Sánchez Ferriz, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Gilles Bounéou et Frédéric Frabetti, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2003, en ce que cette liste ne reprend pas le nom du requérant, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision;

subsidiairement, annuler l'attribution des points pour la promotion lors de l'exercice 2003 en ce qui concerne le requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

A l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens identiques à ceux invoqués par les requérants dans l'affaire T-434/04.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/44


Recours introduit le 1er novembre 2004 par Holger Standertskjöld-Nordenstam contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-437/04)

(2005/C 6/86)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Holger Standertskjöld-Nordenstam, domicilié à Waterloo (Belgique) et représenté par Me Thierry Demaseure, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour la promotion au grade A/3 au cours de l'exercice de promotion de «deuxième filière» 2003, publiée dans les informations administratives no. 84-2003 du 19 décembre 2003;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été proposé par sa direction générale pour une promotion au grade A3 lors de l'exercice 2003. Le Comité Consultatif des Nominations a établi une liste de quatorze fonctionnaires plus méritants pour la promotion. Le requérant n'y figurait pas, ayant été classé en quinzième position. L'AIPN a ensuite décidé d'ajouter à cette liste les noms de deux membres de cabinet. Sur cette base le requérant fait valoir, a l'appui de son recours, que la décision litigieuse violerait l'article 45 du Statut, les mérites de ces deux membres de cabinet n'ayant pas été comparés avec ceux des autres fonctionnaires, y compris le requérant.

Le requérant invoque en outre un deuxième moyen tiré de la prétendue violation de l'article 4.2 de la décision de la Commission du 19 juillet 1988. Dans ce contexte, le requérant fait valoir que les promotions en cause seraient intervenues sans avis préalable du Comité Consultatif des Nominations et que la liste des fonctionnaires les plus méritants aurait dû comprendre un nombre de noms de fonctionnaires dépassant de 50 % les possibilités de promotion et non pas, comme en l'espèce, un nombre de noms égal au nombre d'emplois disponibles.

Le requérant invoque, en dernier lieu, la violation de l'obligation de motivation.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/44


Recours introduit le 29 octobre 2004 par Elke Huober contre Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-438/04)

(2005/C 6/87)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 octobre 2004 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Elke Huober, domiciliée à Bruxelles et représentée par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil refusant d'octroyer à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement et des droits dérivés depuis son entrée en fonction le 1er septembre 2003;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et arguments principaux

Avant son entrée en service au Conseil, la requérante était au service du bureau d'information du Land Bade-Würtemberg à Bruxelles. Par le présent recours, elle conteste la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement.

A l'appui de son recours, la requérante invoque une violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut en ce que le Conseil ne considérerait pas qu'elle était dans une situation résultant de services effectués pour un autre État. La requérante invoque en outre une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/45


Recours introduit le 2 novembre 2004 par Jean-Claude Heyraud contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-441/04)

(2005/C 6/88)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-Claude Heyraud, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission portant établissement de la liste des fonctionnaires promus au grade A3, au titre de la deuxième filière, pour l'exercice de promotion 2003 et rejet de la candidature du requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire, fonctionnaire de grade A4, s'oppose au refus de l' AIPN de le promouvoir au grade supérieur pour l'exercice de promotion au titre de la deuxième filière 2003.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir la violation de l'article 45 du statut, ainsi que du principe de non-discrimination.

Il précise à cet égard que la Commission a procédé à une «standardisation» des points de mérite attribués par les directions générales et services aux fonctionnaires de l'encadrement intermédiaire de grade A4 promouvables aux fins de procéder à l'examen comparatif des mérites prescrit par le statut. La note standardisée serait fixée par rapport à la moyenne des points de mérite attribués aux fonctionnaires de grade A4 éligibles pour une promotion au grade A3 au titre de la deuxième filière.

La méthode utilisée par la Commission ne serait pertinente que pour autant que le calcul de la moyenne s'effectue sur la base d'un nombre suffisant de fonctionnaires éligibles. Or, étant le seul fonctionnaire de grade A4 de son service éligible pour une promotion au titre de la deuxième filière pour l'exercice 2003, le requérant s'est vu attribuer une note standardisée de 100 et ce indépendamment de ses mérites et des critères spécifiques utilisés par son service pour la fixation des points de mérite.


8.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/45


Recours introduit le 5 novembre 2004 par Andrea Walderdorff contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-442/04)

(2005/C 6/89)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Andrea Walderdorff, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Lucas Vogel, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par l'AIPN, le 19 juillet 2004, rejetant la réclamation de la requérante en date du 26 février 2004, par laquelle elle critiquait la décision lui refusant le bénéfice de la promotion du grade A5 vers le grade A4, pour l'exercice de promotion 2003;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également la décision originaire adoptée par l'AIPN en novembre 2003, refusant à la requérante sa promotion du grade A5 vers le grade A4, pour l'exercice de promotion 2003;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l'affaire T-432/04.


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/46


Recours introduit le 2 décembre 2004 par Danish Management A/S contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-463/04)

(2005/C 6/90)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Danish Management A/S, Viby J, Danemark, représentée par MeC. Kennedy-Loest et Me C. Thomas.

Danish Management A/S (la requérante) conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Commission, en dates des 18 et 30 novembre 2004, de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante, lors de la procédure d'appel d'offres, pour le lot 2 d'un contrat de prestation de services (pays ACP, Afrique du Sud et Cuba) relatif à un système de surveillance de la mise en œuvre de projets, de programmes et d'activités de coopération extérieure, financés par la Communauté européenne (EuropeAid 119453/C/SV/Multi)

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante a soumis une offre pour le lot 2 d'un contrat de prestation de services (pays ACP, Afrique du Sud et Cuba), publié le 26 mai 2004 (1), relatif à un système de surveillance de la mise en œuvre de projets, de programmes et d'activités de coopération extérieure, financés par la Communauté européenne.

Par décision du 18 novembre 2004, la Commission a rejeté l'offre et a motivé son rejet par une différence existant entre l'offre financière et l'offre technique soumises par la requérante en ce qui concerne le nombre de journées de travail nécessaire par personne. La Commission a confirmé sa décision par lettre du 30 novembre 2004.

La requérante fait valoir que la décision de la Commission est basée sur une erreur de fait puisqu'il n'existait pas une telle différence entre les deux éléments de l'offre soumise par elle.

En outre, la requérante soutient que la Commission aurait dû chercher à clarifier la prétendue différence et qu'en omettant de le faire avant de rejeter l'offre soumise par la requérante, la Commission a agi de manière disproportionnée, n'a pas fait preuve de diligence et, par là même, a manqué à son devoir de diligence.


(1)  JO S 102-081573.


8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/46


Recours introduit le 3 décembre 2004 par Impala contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-464/04)

(2005/C 6/91)

Langue de l'affaire: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 3 décembre 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Impala, Bruxelles (Belgique) représentée par MM. S. Crosby et J. Golding, Solicitors.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler dans son ensemble la décision de la Commission du 19 juillet 2004 dans l'affaire no COMP/M.3333 Sony/BMG

à titre subsidiaire, annuler la décision contestée pour autant qu'elle a trait à l'un ou l'ensemble des points suivants:

position dominante collective sur le marché des licences de musique en ligne;

position dominante individuelle sur les marchés de la distribution de la musique en ligne;

coordination des activités respectives des parties dans le domaine de l'édition musicale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante est une association internationale qui a pour objet la promotion des intérêts généraux de ses membres, des sociétés de production musicale indépendantes. Elle demande l'annulation de la décision de la Commission approuvant la concentration entre les activités mondiales dans le domaine de la musique enregistrée de Bertelsmann AG et Sony Corporation of America.

Elle affirme au soutient de son recours qu'en autorisant l'opération de concentration, la Commission a violé l'article 253 CE, l'article 81, paragraphe 1, CE, le règlement no 4064/89 (1) ainsi que les dispositions régissant leur application. Elle aurait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation:

en affirmant qu'il n'y avait pas de position dominante collective sur le marché de la musique enregistrée avant la concentration;

en affirmant que la concentration ne renforçait pas une position dominante collective existante sur ce marché;

en affirmant que la concentration ne créerait pas une position dominante collective sur le marché de la musique enregistrée, sur le marché des licences pour la musique en ligne ou sur le marché de la distribution de la musique en ligne;

en affirmant que la concentration ne conduirait pas à la coordination des activités respectives des parties dans le domaine de l'édition musicale.


(1)  JO L 395, p. 1.


III Informations

8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/48


(2005/C 6/92)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 314 du 18.12.2004

Historique des publications antérieures

JO C 300 du 4.12.2004

JO C 273 du 6.11.2004

JO C 262 du 23.10.2004

JO C 251 du 9.10.2004

JO C 239 du 25.9.2004

JO C 228 du 11.9.2004

Ces textes sont disponibles sur:

 

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