ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 1

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
4 janvier 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 001/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 001/2

Taux de change de l'euro

2

2005/C 001/3

Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement de marchandises)

3

2005/C 001/4

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde

5

2005/C 001/5

Jours fériés pour l'année 2005

7

FR

 


I Communications

Commission

4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/1


Taux de change de l'euro (1)

3 janvier 2005

(2005/C 1/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3507

JPY

yen japonais

138,84

DKK

couronne danoise

7,4371

GBP

livre sterling

0,70725

SEK

couronne suédoise

8,9758

CHF

franc suisse

1,5444

ISK

couronne islandaise

83,39

NOK

couronne norvégienne

8,2135

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5800

CZK

couronne tchèque

30,361

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,58

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6964

MTL

lire maltaise

0,4343

PLN

zloty polonais

4,0774

ROL

leu roumain

39 230

SIT

tolar slovène

239,78

SKK

couronne slovaque

38,655

TRY

lire turque

1,8150

AUD

dollar australien

1,7329

CAD

dollar canadien

1,6278

HKD

dollar de Hong Kong

10,5055

NZD

dollar néo-zélandais

1,8877

SGD

dollar de Singapour

2,2113

KRW

won sud-coréen

1 402,16

ZAR

rand sud-africain

7,5893


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/2


Taux de change de l'euro (1)

31 décembre 2004

(2005/C 1/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3621

JPY

yen japonais

139,65

DKK

couronne danoise

7,4388

GBP

livre sterling

0,70505

SEK

couronne suédoise

9,0206

CHF

franc suisse

1,5429

ISK

couronne islandaise

83,60

NOK

couronne norvégienne

8,2365

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5800

CZK

couronne tchèque

30,464

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,97

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6979

MTL

lire maltaise

0,4343

PLN

zloty polonais

4,0845

ROL

leu roumain

39 390

SIT

tolar slovène

239,76

SKK

couronne slovaque

38,745

TRL

lire turque

1 836 200

AUD

dollar australien

1,7459

CAD

dollar canadien

1,6416

HKD

dollar de Hong Kong

10,5881

NZD

dollar néo-zélandais

1,8871

SGD

dollar de Singapour

2,2262

KRW

won sud-coréen

1 410,05

ZAR

rand sud-africain

7,6897


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/3


APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE (NC)

(Classement de marchandises)

(2005/C 1/03)

Notes explicatives arrêtées conformément à la procédure définie à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 (1), relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 (2) de la Commission

Les «notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (3)» seront modifiées comme suit:

A la page 339, insérer le texte suivant:

«8713

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

8713 90 00

autres

Les véhicules avec moteur spécifiquement conçus pour invalides diffèrent des véhicules du no8703 principalement parce qu'ils ont:

une vitesse maximale de 10 kilomètres par heure, c'est-à-dire se déplaçant à un rythme de marche rapide;

une largeur maximale de 80 cm;

2 jeux de roues en contact avec le sol;

aménagements spéciaux pour aider les invalides (par exemple des cale-pied pour stabiliser les jambes).

Ces véhicules peuvent avoir:

un jeu de roues additionnel (anti-basculement);

la direction et les autres éléments de contrôle (par exemple mannette de commande) faciles à manipuler; ces éléments de contrôle sont, en général, fixés à l'un des accoudoirs; ils ne se présentent jamais sous la forme d'une colonne de direction distincte et réglable.

Relèvent de cette sous-position les véhicules à moteur électrique similaires aux fauteuils roulants qui sont uniquement conçus pour le transport des invalides. Ils peuvent se présenter de la manière suivante:

Image

Cependant, les véhicules à moteur équipés d'une colonne de direction distincte et réglable sont exclus de cette sous-position. Ils peuvent présenter l'aspect suivant et relèvent du no8703:

Image

»

(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 283, 2.9.2004, p. 7.

(3)  JO C 256, 23.10.2002, p. 1.


4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/5


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde

(2005/C 1/04)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «requérants»).

2.   Produit concerné

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produit concerné»), normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces derniers ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures antidumping actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits définitifs institués par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (2) sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde et d'engagements acceptés par la décision 2001/645/CE de la Commission (3).

4.   Motifs du réexamen

Les requérants ont communiqué des éléments d'information montrant que le niveau des mesures n'était plus suffisant pour contrebalancer le dumping préjudiciable pour les importations de feuilles en PET provenant des cinq producteurs-exportateurs indiens dont les engagements ont été acceptés par la décision 2001/645/CE de la Commission.

Se fondant sur une comparaison entre les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs susmentionnés à l'égard de la Communauté, d'une part, et leurs prix intérieurs et la valeur normale construite, d'autre part, les requérants font valoir que les marges de dumping calculées sont supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête précédente ayant abouti aux mesures existantes.

Compte tenu du niveau élevé de coopération des exportateurs lors de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes, le droit résiduel a été fixé au niveau du taux le plus élevé établi pour les producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon (4). Comme tous ces producteurs seront soumis à enquête à la suite du présent avis ou le sont actuellement (5) et qu'ils représentent une vaste majorité des exportations indiennes du produit concerné à destination de l'Union européenne, la Commission juge opportun d'examiner aussi s'il y a lieu de modifier le taux de droit résiduel.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le dumping pratiqué par les cinq producteurs-exportateurs indiens dont les engagements ont été acceptés et sur le niveau du droit résiduel.

L'enquête déterminera s'il est nécessaire de maintenir ou de supprimer les mesures existantes ou encore d'en modifier le niveau.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs en Inde et aux autorités indiennes. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

b)   Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

6.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses aux questionnaires ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses aux questionnaires, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7.   Commentaires écrits, réponses aux questionnaires et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Télex: COMEU B 21877

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

(4)  Règlement (CE) no 1676/2001, considérant 77.

(5)  Avis 2004/C 43/11 de la Commission (JO C 43 du 19.2.2004, p. 14)

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/7


JOURS FÉRIÉS POUR L'ANNÉE 2005

(2005/C 1/05)

COMMISSION

Bruxelles/Luxembourg

24 mars

Jeudi Saint

25 mars

Vendredi Saint

28 mars

Lundi de Pâques

5 mai

Jeudi, jour de l'Ascension

6 mai

Vendredi, lendemain de l'Ascension

9 mai

Lundi, Anniversaire de la déclaration du Président SCHUMAN en 1950

16 mai

Lundi de Pentecôte

21 juillet

Jeudi, Fête nationale de Belgique

15 août

Lundi, Assomption

31 octobre

Lundi, veille de la Toussaint

1er novembre

Mardi, la Toussaint

2 novembre

Mercredi, le Jour des Morts

26 décembre au

Lundi

5 jours, Noël et la fin de l'année

30 décembre

Vendredi

TOTAL: 17 jours

LUXEMBOURG: mêmes jours qu'à Bruxelles, sauf le jeudi 21 juillet remplacé par le jeudi 23 juin, fête nationale du Luxembourg.

La Commission se réserve le droit de modifier ces dispositions si les nécessités de service l'exigent.