ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 314

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
18 décembre 2004


Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2004/C 314/01

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2004 dans l'affaire C-279/02 P: Nuno Antas de Campos contre Parlement européen (Pourvoi — Fonctionnaire — Règlement (CE, Euratom, CECA) no 2688/95 — Rejet d'une demande de bénéficier du dégagement)

1

2004/C 314/02

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2004 dans l'affaire C-406/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande (Manquement d'État — Règlement (CE) no 2037/2000 — Substances qui appauvrissent la couche d'ozone — Transposition incomplète)

1

2004/C 314/03

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004 dans les affaires jointes C-435/02 et C-103/03 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Essen et du Landgericht Hagen): Axel Springer AG contre Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG et Hans-Jürgen Weske (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Droit des sociétés — Directive 90/605/CEE modifiant le champ d'application des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE — Article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE [devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] – Société revêtant la forme d'une société en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont constitués sous forme de société à responsabilité limitée — GmbH & Co. KG — Publicité des comptes annuels — Possibilité pour les tiers de consulter ces documents — Notion de tiers — Inclusion notamment des concurrents — Validité — Base juridique — Principes du libre exercice des activités professionnelles, de la liberté de la presse et de l'égalité de traitement)

2

2004/C 314/04

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 septembre 2004 dans l'affaire C-470/02 P: Union européenne de radio-télévision (UER) contre Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Accords — Acquisition en commun des droits de télévision pour des manifestations sportives internationales — Accès des tiers à ces droits — Article 81, paragraphe 3, CE — Pourvoi manifestement non fondé)

2

2004/C 314/05

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 2004 dans l'affaire C-115/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Genova): Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Gestion des déchets — Déchets dangereux — Directive 91/689/CEE — Article 4 — Notion de producteur de déchets — Inclusion, ou non, de personnes physiques)

3

2004/C 314/06

Affaire C-408/04 P: Pourvoi introduit le 23 septembre 2004 (par fax le 16 septembre 2004) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-308/00 ayant opposé Salzgitter AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, à la Commission des Communautés européennes

3

2004/C 314/07

Affaire C-428/04: Recours introduit le 6 octobre 2004 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

4

2004/C 314/08

Affaire C-441/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Klagenfurt, rendue le 13 août 2004 dans l'affaire A-Punkt Schmuckhandels GesmbH contre Claudia Schmidt

5

2004/C 314/09

Affaire C-445/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 13 octobre 2004, dans l'affaire Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg

6

2004/C 314/10

Affaire C-447/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Innsbruck rendue le 30 septembre 2004 dans l'affaire Autohaus Ostermann GmbH contre VAV Versicherungs AG

6

2004/C 314/11

Affaire C-448/04: Recours introduit le 27 octobre 2004 contre le grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

6

2004/C 314/12

Affaire C-449/04: Recours introduit le 27 octobre 2004 contre le grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

7

2004/C 314/13

Affaire C-450/04: Recours introduit le 27 octobre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

7

2004/C 314/14

Affaire C-451/04: Recours introduit le 27 octobre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

7

2004/C 314/15

Affaire C-454/04: Recours introduit le 28 octobre 2004 contre le grand duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

8

2004/C 314/16

Affaire C-460/04: Recours introduit le 22 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume des Pays-Bas

8

2004/C 314/17

Affaire C-461/04: Recours introduit le 22 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume des Pays-Bas

8

2004/C 314/18

Affaire C-468/04: Recours introduit le 4 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

9

2004/C 314/19

Affaire C-469/04: Recours introduit le 4 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

9

2004/C 314/20

Affaire C-474/04: Recours introduit le 10 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

10

2004/C 314/21

Affaire C-475/04: Recours introduit le 10 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

10

2004/C 314/22

Radiation de l'affaire C-154/03

10

2004/C 314/23

Radiation de l'affaire C-186/03 P

10

2004/C 314/24

Radiation de l'affaire C-274/03

11

2004/C 314/25

Radiation de l'affaire C-424/03

11

2004/C 314/26

Radiation de l'affaire C-479/03

11

2004/C 314/27

Radiation de l'affaire C-21/04

11

2004/C 314/28

Radiation de l'affaire C-72/04

11

2004/C 314/29

Radiation de l'affaire C-115/04

11

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2004/C 314/30

Arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 2004 dans l'affaire T-36/99, Lenzing AG contre Commission des Communautés européennes (Aides d'État — Recours en annulation — Recevabilité — Acte concernant individuellement la requérante — Article 87, paragraphe 1, CE — Accords de rééchelonnement et de remboursement de dettes — Critère du créancier privé)

12

2004/C 314/31

Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004 dans l'affaire T-45/01, Stephen Sanders e.a. contre Commission des Communautés européennes (Personnel employé dans l'entreprise commune JET — Égalité de traitement — Non- application du statut d'agent temporaire — Article 152 CEEA — Délai raisonnable — Préjudices matériels subis)

12

2004/C 314/32

Arrêt du Tribunal de Première Instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-1/02, Robert Polinsky contre Cour de justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours en indemnité — Exposition à l'amiante — Maladie professionnelle — Préjudice)

13

2004/C 314/33

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-44/02, Dresdner Bank AG contre Commission des Communautés européennes (Concurrence — Article 81 CE — Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces — Allemagne — Procédure par défaut)

13

2004/C 314/34

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-54/02, Vereins- und Westbank AG contre Commission des Communautés européennes (Concurrence — Article 81 CE — Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces — Allemagne — Procédure par défaut)

13

2004/C 314/35

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contre Commission des Communautés européennes (Concurrence — Article 81 CE — Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces — Allemagne — Procédure par défaut)

14

2004/C 314/36

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG contre Commission des Communautés européennes (Concurrence — Article 81 CE — Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces — Allemagne — Procédure par défaut)

14

2004/C 314/37

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-61/02, Commerzbank AG contre Commission des Communautés européennes (Concurrence — Article 81 CE — Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces — Allemagne — Procédure par défaut)

14

2004/C 314/38

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-137/02, Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes (Aides d'État — Recours en annulation — Recommandation 96/280/CE — Notion de petites et moyennes entreprises (PME))

15

2004/C 314/39

Arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004 dans l'affaire T-144/02, Richard J. Eagle e.a. contre Commission des Communautés européennes (Personnel employé par l'entreprise commune JET — Égalité de traitement — Non- application du statut d'agent temporaire — Article 152 CEEA — Délai raisonnable — Préjudices matériels subis)

15

2004/C 314/40

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-255/02, H contre Cour de justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours en indemnité — Exposition à l'amiante — Maladie professionnelle — Préjudice)

16

2004/C 314/41

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-256/02, I contre Cour de justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours en indemnité — Exposition à l'amiante — Maladie professionnelle — Préjudice)

16

2004/C 314/42

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-257/02, K contre Cour de justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours en indemnité — Exposition à l'amiante — Maladie professionnelle — Préjudice)

16

2004/C 314/43

Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2004 dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez contre Commission des Communautés européennes (Exécution d'un arrêt du Tribunal — Décision portant promotion — Ancienneté dans le grade — Date de prise d'effet)

17

2004/C 314/44

Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2004 dans l'affaire T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque antérieure figurative comprenant l'élément verbal Krafft — Demande de marque communautaire verbale VITAKRAFT — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque antérieure — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95)

17

2004/C 314/45

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-389/02, Sergio Sandini contre Cour de justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours en indemnité — Recevabilité — Exposition à l'amiante — Maladie professionnelle — Préjudice)

18

2004/C 314/46

Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004 dans l'affaire T-390/02, Antonio Cagnato contre Cour de justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours en indemnité — Recevabilité — Exposition à l'amiante — Maladie professionnelle — Préjudice)

18

2004/C 314/47

Arrêt du Tribunal de Première Instance du 12 octobre 2004 dans l'affaire T-35/03, Aventis CropScience SA / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale communautaire CARPO — Marque verbale nationale antérieure HARPO Z — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94)

18

2004/C 314/48

Arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 2004 dans l'affaire T-49/03, Gunda Schumann contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Concours général — Tests de présélection — Neutralisation d'une question à choix multiple — Principe de proportionnalité — Violation de l'avis de concours)

19

2004/C 314/49

Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2004 dans les affaires jointes T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, New Look Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque communautaire figurative antérieure comprenant la combinaison de lettres NL — Demandes de marques communautaires figuratives comprenant les termes NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

19

2004/C 314/50

Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 septembre 2004 dans l'affaire T-44/03, Giorgio Lebedef e.a. contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Rémunération — Frais de voyage — Modification de la méthode de calcul — Second recours portant sur des années différentes — Autorité de la chose jugée — Absence d'éléments de nature à remettre en cause l'arrêt rendu — Recours manifestement non fondé)

20

2004/C 314/51

Affaire T-364/04: Recours introduit le 9 septembre 2004 par la République hellénique contre la Commission des Communautés européennes

20

2004/C 314/52

Affaire T-378/04: Recours introduit le 22 septembre 2004 par Orsay GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

21

2004/C 314/53

Affaire T-383/04: Recours introduit le 22 septembre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Erich Drazdansky

21

2004/C 314/54

Affaire T-391/04: Recours introduit le 28 septembre 2004 par Bernard Nonat contre Commission des Communautés européennes

22

2004/C 314/55

Affaire T-397/04: Requête introduite le 6 octobre 2004 par MobilCom Aktiengesellschaft contre la Commission des Communautés européennes

23

2004/C 314/56

Affaire T-405/04: Recours introduit le 11 octobre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

23

2004/C 314/57

Affaire T-414/04: Recours introduit le 11 octobre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République fédérale d'Allemagne

24

2004/C 314/58

Affaire T-423/04: Recours introduit le 8 octobre 2004 par BUNKER & BKR, S.L., contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

24

2004/C 314/59

Affaire T-424/04: Recours introduit le 15 octobre 2004 par Angel Angelidis contre Parlement européen

25

2004/C 314/60

Affaire T-426/04: Recours introduit le 20 octobre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio

26

2004/C 314/61

Affaire T-431/04: Recours introduit le 19 octobre 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

26

2004/C 314/62

Affaire T-447/04: Recours introduit le 15 novembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Capgemini Nederland B.V.

27

2004/C 314/63

Radiation de l'affaire T-105/02

28

2004/C 314/64

Radiation de l'affaire T-187/04

28


 

III   Informations

2004/C 314/65

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne JO C 300 du 4.12.2004

29


FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 14 octobre 2004

dans l'affaire C-279/02 P: Nuno Antas de Campos contre Parlement européen (1)

(Pourvoi - Fonctionnaire - Règlement (CE, Euratom, CECA) no 2688/95 - Rejet d'une demande de bénéficier du dégagement)

(2004/C 314/01)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire C-279/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 29 juillet 2002, Nuno Antas de Campos fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Lisbonne (Portugal) (avocats: Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete) l'autre partie à la procédure étant: Parlement européen (agents: MM. R. da Silva Passos et J. F. de Wachter) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Antas de Campos est condamné aux dépens.


(1)   JO C 274 du 9.11.2002


18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 26 octobre 2004

dans l'affaire C-406/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande (1)

(Manquement d'État - Règlement (CE) no 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Transposition incomplète)

(2004/C 314/02)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C- 406/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 septembre 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. U. Wölker et M. Shotter) contre Irlande (agents: MM. F. O'Dubhghaill et D. O'Hagan, assistés de M. D. McGrath) la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Makarczyk, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'adressant pas les rapports visés aux articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et en ne prenant pas, conformément à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les mesures préventives réalisables pour éviter et réduire au minimum les fuites de bromure de méthyle ainsi que pour définir le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphes 1 et 2, du même règlement.

2)

L'Irlande est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 289 du 29.11.2003


18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


ORDONNANCE DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 23 septembre 2004

dans les affaires jointes C-435/02 et C-103/03 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Essen et du Landgericht Hagen): Axel Springer AG contre Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG et Hans-Jürgen Weske (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Droit des sociétés - Directive 90/605/CEE modifiant le champ d'application des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE - Article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE [devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] – Société revêtant la forme d'une société en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont constitués sous forme de société à responsabilité limitée - GmbH & Co. KG - Publicité des comptes annuels - Possibilité pour les tiers de consulter ces documents - Notion de tiers - Inclusion notamment des concurrents - Validité - Base juridique - Principes du libre exercice des activités professionnelles, de la liberté de la presse et de l'égalité de traitement)

(2004/C 314/03)

Langue de procédure: l'allemand

Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au «Recueil de la Jurisprudence de la Cour»

Dans les affaires jointes C-435/02 et C-103/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Landgericht Essen (Allemagne) et le Landgericht Hagen (Allemagne), par ordonnances des 25 novembre 2002 et 11 février 2003 parvenues, respectivement, les 2 décembre 2002 et 5 mars 2003, dans la procédure Axel Springer AG contre Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (C-435/02), et Axel Springer AG contre Hans-Jürgen Weske (C-103/03), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application, pour autant qu'il en découle que toute personne a la possibilité de consulter les comptes annuels et le rapport de gestion des formes de sociétés qu'elle vise sans devoir justifier d'un droit ou d'un intérêt nécessitant une protection, pouvait valablement être adoptée sur le fondement de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE [devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE].

2)

L'examen des deux premières questions dans l'affaire C-435/02 et des deuxième et troisième questions dans l'affaire C-103/03 au regard des principes généraux de droit communautaire du libre exercice d'une activité professionnelle et de la liberté d'expression n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 90/605.

3)

L'examen de la troisième question dans l'affaire C-435/02 et de la quatrième question dans l'affaire C-103/03 au regard du principe d'égalité de traitement n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 90/605.


(1)   JO C 44 du 22.2.2003

JO C 12 du 10.5.2003


18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


ORDONNANCE DE LA COUR

(troisième chambre)

du 27 septembre 2004

dans l'affaire C-470/02 P: Union européenne de radio-télévision (UER) contre Commission des Communautés européennes (1)

(Pourvoi - Concurrence - Accords - Acquisition en commun des droits de télévision pour des manifestations sportives internationales - Accès des tiers à ces droits - Article 81, paragraphe 3, CE - Pourvoi manifestement non fondé)

(2004/C 314/04)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-470/02 P, Union européenne de radio-télévision (UER), établie à Grand-Saconnex (Suisse), (avocats: Mes D. Waelbroeck et M. Johnsson) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 8 octobre 2002, M6 e.a./Commission (T-185/00, T-216/00, T-299/00 et T-300/00), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, Métropole télévision SA (M6), établie à Neuilly-sur-Seine (France), (avocats: Mes P. Dian et J.-C. André), Antena 3 de Televisión SA, établie à Madrid (Espagne), (avocats: Mes S. Muñoz Machado et M. López-Contreras González), Gestevisión Telecinco SA, établie à Madrid (Espagne), (avocats: Mes S. Muñoz Machado et M. López-Contreras González) et Sociedade Independente de Comunicação SA (SIC), établie à Linda-a-Velha (Portugal), (avocats: Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete), Radiotelevisión Española (RTVE), Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF), établie à Ismaning (Allemagne), (avocat: Me K. Metzlaff) et Reti Televisive Italiane SpA (RTI), établie à Rome (Italie), (avocats: Mes G. Amorelli et D. Ciano) la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L'Union européenne de radio-télévision (UER) est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 55 du 8.3.2003


18.12.2004   

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C 314/3


ORDONNANCE DE LA COUR

(sixième chambre)

du 28 septembre 2004

dans l'affaire C-115/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Genova): Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Gestion des déchets - Déchets dangereux - Directive 91/689/CEE - Article 4 - Notion de «producteur de déchets» - Inclusion, ou non, de personnes physiques)

(2004/C 314/05)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-115/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale civile di Genova (Italie), par décision du 10 mars 2003, parvenue à la Cour le 17 mars 2003, dans la procédure Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente, la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. S. von Bahr (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

L'obligation de tenir un registre des déchets dangereux en vertu de l'article 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, vise l'ensemble des producteurs de ces déchets, parmi lesquels les cabinets dentaires, et non pas seulement les producteurs de déchets dangereux exerçant leur activité sous la forme d'une entreprise ou d'un établissement.


(1)   JO C 112du 10.5.2003


18.12.2004   

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C 314/3


Pourvoi introduit le 23 septembre 2004 (par fax le 16 septembre 2004) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-308/00 ayant opposé Salzgitter AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-408/04 P)

(2004/C 314/06)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 septembre 2004 (par fax le 16 septembre 2004) d'un pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Viktor Kreuschitz et Michael Niejahr, ayant élu domicile à Luxembourg, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-308/00 ayant opposé Salzgitter AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2004 dans l'affaire T-308/00 (1), Salzgitter AG contre Commission des Communautés européennes.

2.

renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance;

3.

condamner Salzgitter AG aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le Tribunal de première instance a, dans l'arrêt attaqué, annulé les articles 2 et 3 de la décision 2000/797/CECA de la Commission, du 28 juin 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Salzgitter AG, de Preussag Stahl AG et des filiales sidérurgiques du groupe. La Commission y ordonnait à la République fédérale d'Allemagne de récupérer des aides illégales et incompatibles auprès de leur bénéficiaire.

L'article 1er de cette décision n'a pas été annulé. Il qualifiait d'aides d'État incompatibles avec le marché commun les amortissements dérogatoires et les réserves exonérées d'impôt, prévus par l'article 3 du Zonenrandförderungsgesetz (loi allemande visant à contribuer au développement de la zone le long de la frontière avec l'ex-République démocratique allemande et l'ex-République tchécoslovaque), dont avait bénéficié la partie requérante pour une base subventionnable de respectivement 484 millions et 367 millions de marks allemands. Le Zonenrandförderungsgesetz avait été approuvé par la Commission à la lumière de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). Le traité CECA ne comportait pas de disposition comparable. Ainsi, bien qu'elles ne soient pas compatibles avec le marché commun, les aides accordées à Salzgitter AG ne peuvent être récupérées.

L'arrêt repose en substance sur l'idée selon laquelle la situation qui a découlé de l'adoption des deuxième et troisième codes des aides à la sidérurgie s'est caractérisée par les éléments d'incertitude et de défaut de clarté, imputables à la Commission.

La requérante au pourvoi y oppose les quatre moyens suivants:

 

Premièrement, en estimant que la situation qui a découlé de l'adoption des deuxième et troisième codes des aides à la sidérurgie s'est caractérisée «par les éléments d'incertitude et de défaut de clarté», le Tribunal se place en contradiction avec sa propre jurisprudence. Dans son arrêt du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission (T 129/96, Rec. p. II-609, point 43), il a jugé que la dérogation qu'édictait le code au principe de l'interdiction absolue des aides posée par l'article 4, sous c), du traité CECA était limitée dans le temps. De cette jurisprudence, confirmée par la Cour, il résulte que ni le premier ni le deuxième codes des aides ne pouvaient continuer à produire des effets après la date de leur expiration, fixée respectivement au 31 décembre 1981 et au 31 décembre 1985. Dès l'entrée en vigueur du troisième code des aides à la sidérurgie, il était parfaitement clair que la Commission devait être «informée des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d'aides à l'égard desquels elle s'est déjà prononcée sur base des dispositions du traité CEE» (article 6, paragraphe 1, du troisième code des aides à la sidérurgie, JO 1985, L 340, p. 1). Les deux premiers codes des aides n'ont pas été appliqués dans la décision attaquée et ne présentent aucune pertinence pour le litige. En tout état de cause, et contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, ils ne sauraient avoir aucun effet en dehors du domaine CECA.

 

Deuxièmement, le Tribunal n'a exigé aucune preuve du fait que la Commission avait effectivement «connaissance des aides octroyées à la requérante». En outre, le Tribunal n'a pas examiné la question de savoir si les rapports d'activité et comptes annuels régulièrement adressés à la Commission par la requérante ne permettaient pas de discerner des aides non notifiées.

 

Troisièmement, le Tribunal semble estimer que la transmission de documents à la Commission en dehors de la procédure prévue à l'article 88 CE suffit à exclure l'obligation de remboursement d'aides illégale si la requérante se fonde sur le principe de sécurité juridique.

 

Enfin, l'arrêt pourrait porter atteinte au système de contrôle des aides par la Commission puisqu'il déroge à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'entreprise ayant bénéficié d'une aide ne peut en principe se fier à la régularité de cette aide que si elle a été octroyée dans le respect de la procédure qui y est prévue. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée (arrêt de la Cour du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C 5/89, Rec. p. I-3437, point 14). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les entreprises bénéficiaires ne pouvaient invoquer le principe de la protection de la confiance légitime, dérivant du principe de sécurité juridique, pour éviter le remboursement d'aides d'État non compatibles avec le marché commun.


(1)  JO 2004, C 239.


18.12.2004   

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C 314/4


Recours introduit le 6 octobre 2004 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-428/04)

(2004/C 314/07)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 6 octobre 2004, d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Nicola Yerell et M. Horstpeter Kreppel, élisant domicile à Luxembourg.

La requérante conclut qu'il plaise à la Cour statuer comme suit:

I

La république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 7, 11, 13 et 18 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1) (JO L 183 du 29/06/1989, p. 1.) en ce que

1.

elle n'a jusqu'ici, malgré l'expiration du délai de transposition, pas adopté les dispositions législatives suivantes par lesquelles les dispositions de la directive devaient être transposées en droit autrichien:

a)

la Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG) [loi relative au statut des personnels enseignants des Länder],

b)

la Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz [loi relative au régime d'assurance-maladie et d'assurance contre les accidents des fonctionnaires],

c)

la Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) [loi relative au régime général d'assurance-maladie]

ou, dans l'hypothèse où ces dispositions auraient été adoptées, n'a pas communiqué celles-ci à la Commission;

2.

elle n'a pas transposé en droit autrichien, ou tout au moins pas de manière satisfaisante, les dispositions suivantes de la directive:

a)

l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les enseignants des «Pflichtschulen» du Tyrol

b)

article 7, paragraphe 3

c)

article 8, paragraphe 2

d)

article 11, paragraphe 2

e)

article 12, paragraphe 4

f)

article 13, paragraphe 2, sous a) et sous b).

II

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer la directive 89/391/CEE (ci-après «la directive») en droit autrichien a expiré le 31 décembre 1993.

Selon la Commission, la transposition de la directive reste incomplète ou insuffisante.

D'une part, les dispositions législatives annoncées par le gouvernement autrichien comme les mesures de transposition de la directive (à savoir la Landeslehrer-Diensrechtsgesetz [LDG], la Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, la Allgemeines Sozialversicherungsgesetz [ASVG]) n'ont pas été adoptées ou, dans l'hypothèse où elles seraient entre-temps entrées en vigueur, n'ont pas été notifiées.

D'autre part, en ce qui concerne certaines – au total six - dispositions de cette directive, la Commission constate que, dans les textes législatifs communiqués par les autorités autrichiennes, la transposition de la directive est incomplète ou incorrecte.

La Commission se plaint ainsi de ce que, alors même que le champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/391/CCE est exhaustif, aucune des mesures nationales de transposition ne vise les enseignants des «Pflichtschulen» du Tyrol.

En vertu de l'article 7 de la directive, l'employeur est tenu de désigner un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection, à la condition de disposer d'un personnel ayant pour ce faire les compétences nécessaires. Selon la Commission, l'article 7 privilégie la prévention des dangers interne à l'entreprise puisque l'article 7, paragraphe 3, ne prévoit l'appel à des compétences extérieures à l'entreprise que lorsque les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes (voir sur ce point l'arrêt de la Cour du 22 mai 2003, Commission/Pays Bas, C-441/01). Or, les mesures de transposition autrichiennes laissent à l'employeur le choix de confier les activités de protection soit à des personnes ou services choisis au sein de l'entreprise, soit à des compétences externes.

L'article 8, paragraphe 2, (obligation de prendre les mesures nécessaires en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs) ne prévoit, selon la Commission, aucune exception pour les petites entreprises. Pourtant, selon les mesures de transposition autrichiennes, les petites entreprises sont dispensées de cette obligation.

Selon la Commission, les mesures de transposition de l'article 11, paragraphe 2, de la directive ne couvrent pas certaines des obligations d'information mises à la charge de l'employeur qui sont prévues par cet article.

L'article 12, paragraphe 4, de la directive prescrit de ne pas mettre à la charge du travailleur les formations prévues par cet article.

Les mesures de transposition autrichiennes prévoient certes que le temps passé à suivre de telles formations constitue des heures de travail rémunérées. Toutefois, la question de savoir qui doit supporter le coût de ces formations n'est pas réglementée.

Pour finir, la Commission se plaint de ce que l'article 13, paragraphe 2, sous a) et sous b), de la directive a été transposé de manière incomplète en droit autrichien. En contradiction avec l'article 13, paragraphe 2, sous a), le concept d'«équipement de travail» au sens des articles 15 de la ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) [loi relative à la sécurité des travailleurs] et 15 de la Bundesbedienstetenschutzgesetz (B-BSG) [loi relative à la protection des personnels de l'État fédéral] ne couvre pas les substances dangereuses. En outre, l'obligation prévue par l'article 13, paragraphe 2, sous b), de ranger à sa place après utilisation l'équipement de protection individuelle n'a pas été transposée en droit autrichien.


(1)   JO L 183 du 29.6.1989, p. 1


18.12.2004   

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C 314/5


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Klagenfurt, rendue le 13 août 2004 dans l'affaire A-Punkt Schmuckhandels GesmbH contre Claudia Schmidt

(Affaire C-441/04)

(2004/C 314/08)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht Klagenfurt, rendue le 13 août 2004 dans l'affaire A-Punkt Schmuckhandels GesmbH contre Claudia Schmidt, et parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2004.

Le Landesgericht Klagenfurt demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Convient-il d'interpréter les articles 28 et 30 CE en ce sens que la liberté de la partie défenderesse, de distribuer, dans le cadre de ses activités professionnelles, des bijoux en argent par le biais de visites aux particuliers en vue de la vente et de la collecte de commandes de bijoux en argent, est garantie?

2)

Dans l'affirmative, la réglementation d'un État membre, interdisant la distribution de bijoux en argent sous forme de visites aux particuliers en vue de la vente et de la collecte de commandes de bijoux en argent, constitue-t-elle une restriction à la libre circulation des marchandises au sens des articles 28 et 30 CE?

3)

En cas de réponse affirmative à cette dernière question, une disposition nationale, interdisant, en violation des articles 28 et 30 CE, la distribution de bijoux en argent par le biais de visites aux particuliers en vue de la vente et de la collecte de commandes de bijoux en argent, ne s'oppose-t-elle pas au droit d'une personne à distribuer des bijoux d'argent par le biais de visites aux particuliers en vue de la vente et de la collecte de commandes de bijoux en argent?


18.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/6


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 13 octobre 2004, dans l'affaire Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-445/04)

(2004/C 314/09)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 13 octobre 2004, dans l'affaire Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2004.

Le Finanzgericht Düsseldorf demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

La magnésie électrofondue du type décrit dans l'ordonnance, obtenue par calcination caustique de magnésite minière naturelle et dans une seconde étape de traitement par fusion dans un four électrique à arc, relève t-elle de la sous-position 2519 9010 de l'annexe I de la nomenclature combinée?


18.12.2004   

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C 314/6


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Innsbruck rendue le 30 septembre 2004 dans l'affaire Autohaus Ostermann GmbH contre VAV Versicherungs AG

(Affaire C-447/04)

(2004/C 314/10)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht Innsbruck rendue le 30 septembre 2004 dans l'affaire Autohaus Ostermann GmbH contre VAV Versicherungs AG, et parvenue au greffe de la Cour le 27 octobre 2004.

Le Landesgericht Innsbruck demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l'assurance automobile) (1) doit-il être interprété en ce sens que l'entreprise d'assurance saisie d'une demande d'indemnisation dispose toujours d'un délai de traitement de trois mois, même dans un cas ne présentant aucune difficulté d'ordre factuel ou juridique, ou bien doit-on l'interpréter simplement comme une disposition relative à l'exigibilité, qui n'exclut pas qu'un recours soit formé à l'encontre de l'entreprise d'assurance plus tôt, après la fixation d'un délai «raisonnable» de paiement qui expire également avant la fin du délai de trois mois?


(1)  JO L 181, p. 65.


18.12.2004   

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C 314/6


Recours introduit le 27 octobre 2004 contre le grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-448/04)

(2004/C 314/11)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 octobre 2004, d'un recours dirigé contre le grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 2 décembre 2002.


(1)   JO L 149 du 02.06.2001, p. 34.


18.12.2004   

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C 314/7


Recours introduit le 27 octobre 2004 contre le grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-449/04)

(2004/C 314/12)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 octobre 2004, d'un recours dirigé contre le grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le grand- duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré 11 février 2003.


(1)   JO L 187 du 10.07.2001, p. 45.


18.12.2004   

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C 314/7


Recours introduit le 27 octobre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-450/04)

(2004/C 314/13)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 octobre 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 2 décembre 2002.


(1)   JO L 149 du 02.06.2001, p. 34.


18.12.2004   

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C 314/7


Recours introduit le 27 octobre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-451/04)

(2004/C 314/14)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 octobre 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 31 décembre 2002.


(1)   JO L 212 du 07.08.2001, p 12.


18.12.2004   

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C 314/8


Recours introduit le 28 octobre 2004 contre le grand duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-454/04)

(2004/C 314/15)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 octobre 2004, d'un recours dirigé contre le grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 31 décembre 2002.


(1)   JO L 212 du 07.08.2001, p 12.


18.12.2004   

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C 314/8


Recours introduit le 22 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-460/04)

(Langue de la procédure: le néerlandais)

(2004/C 314/16)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 octobre 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Carmel O'Reilly et Rudi Troosters, en qualité d'agents.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/51/CE (1) du Conseil, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

2.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai fixé pour la mise en œuvre de la directive a expiré le 11 février 2003.


(1)  JO L 187, p. 45.


18.12.2004   

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C 314/8


Recours introduit le 22 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-461/04)

(Langue de la procédure: le néerlandais)

(2004/C 314/17)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 octobre 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Carmel O'Reilly et Rudi Troosters, en qualité d'agents.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE (1) du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

2.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai fixé pour la mise en œuvre de la directive a expiré le 31 décembre 2002.


(1)  JO L 212, p. 12.


18.12.2004   

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C 314/9


Recours introduit le 4 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-468/04)

(2004/C 314/18)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Georgios Zavvos et Arnaud Bordes, membres du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2002, modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux (1) et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 30 avril 2003.


(1)   JO L 315 du 19 novembre 2002, p. 14.


18.12.2004   

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C 314/9


Recours introduit le 4 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-469/04)

(2004/C 314/19)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Georgios Zavvos et Arnaud Bordes, membres du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/60/CE du Conseil, du 27 juin 2002, établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1) et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 30 juin 2003.


(1)   JO L 192 du 20 juillet 2002, p. 27.


18.12.2004   

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C 314/10


Recours introduit le 10 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-474/04)

(2004/C 314/20)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Maria Condou-Durande et Carmel O'Reilly, conseillers au service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (1) ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 2 décembre 2002.


(1)   JO L 149 du 2 juin 2001, p. 34.


18.12.2004   

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C 314/10


Recours introduit le 10 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

(Affaire C-475/04)

(2004/C 314/21)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Georgios Zavvos et Michael Shotter, membres du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1) et, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer cette directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 31 octobre 2003.


(1)   JO L 201 du 31 juillet 2002, p. 37.


18.12.2004   

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C 314/10


Radiation de l'affaire C-154/03 (1)

(2004/C 314/22)

Par ordonnance du 15 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-154/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande


(1)   JO C 146 du 21.6.2003


18.12.2004   

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C 314/10


Radiation de l'affaire C-186/03 P (1)

(2004/C 314/23)

Par ordonnance du 23 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-186/03 P: Strabag Benelux NV contre Conseil de l'Union européenne.


(1)   JO C 213 du 6.9.2003


18.12.2004   

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C 314/11


Radiation de l'affaire C-274/03 (1)

(2004/C 314/24)

Par ordonnance du 16 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-274/03: Commission des Communautés européennes contre Irlande.


(1)   JO C 200 du 23.8.2003


18.12.2004   

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C 314/11


Radiation de l'affaire C-424/03 (1)

(2004/C 314/25)

Par ordonnance du 23 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-424/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.


(1)   JO C 275 du 15.11.2003


18.12.2004   

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C 314/11


Radiation de l'affaire C-479/03 (1)

(2004/C 314/26)

Par ordonnance du 23 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-479/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg.


(1)   JO C 7 du 10.1.2004


18.12.2004   

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C 314/11


Radiation de l'affaire C-21/04 (1)

(2004/C 314/27)

Par ordonnance du 8 septembre 2004 le président de la cinquième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-21/04: Commission des Communautés européennes contre Irlande.


(1)   JO C 59 du 6.3.2004


18.12.2004   

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C 314/11


Radiation de l'affaire C-72/04 (1)

(2004/C 314/28)

Par ordonnance du 24 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-72/04: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande.


(1)   JO C 94 du 17.4.2004


18.12.2004   

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C 314/11


Radiation de l'affaire C-115/04 (1)

(2004/C 314/29)

Par ordonnance du 23 septembre 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-115/04: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande


(1)   JO C 94 du 17.4.2004


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

18.12.2004   

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C 314/12


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 octobre 2004

dans l'affaire T-36/99, Lenzing AG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aides d'État - Recours en annulation - Recevabilité - Acte concernant individuellement la requérante - Article 87, paragraphe 1, CE - Accords de rééchelonnement et de remboursement de dettes - Critère du créancier privé)

(2004/C 314/30)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-36/99, Lenzing AG, établie à Lenzing (Autriche), représentée initialement par Me H.-J. Niemeyer, puis par Mes I. Brinker et U. Soltész, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. V. Kreuschitz et D. Triantafyllou, assistés de Me M. Núñez-Müller, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Royaume d'Espagne (agent: Mme N. Díaz Abad, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision 1999/395/CE de la Commission, du 28 octobre 1998, concernant l'aide d'État accordée par l'Espagne à Sniace, SA, située à Torrelavega, Cantabrique (JO 1999, L 149, p. 40), telle que modifiée par la décision 2001/43/CE de la Commission, du 20 septembre 2000 (JO 2001, L 11, p. 46), le Tribunal (cinquième chambre élargie), composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh, MM J. D. Cooke, H. Legal et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 21 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/395/CE de la Commission, du 28 octobre 1998, concernant l'aide d'État accordée par l'Espagne à Sniace, SA, située à Torrelavega, Cantabrique, telle que modifiée par la décision 2001/43/CE de la Commission, du 20 septembre 2000, est annulé.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 160 du 5.6.1999


18.12.2004   

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C 314/12


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 octobre 2004

dans l'affaire T-45/01, Stephen Sanders e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Personnel employé dans l'entreprise commune JET - Égalité de traitement - Non- application du statut d'agent temporaire - Article 152 CEEA - Délai raisonnable - Préjudices matériels subis)

(2004/C 314/31)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-45/01, Stephen Sanders, demeurant à Oxon (Royaume-Uni), et les 94 requérants dont les noms figurent en annexe à l'arrêt, représentés par M. P. Roth, QC, M. I. Hutton et Mme A. Howard, barristers, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et L. Escobar Guerrero, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Conseil de l'Union européenne (agents: initialement MM. J.-P. Hix et A. Pilette, puis MM. Hix et B. Driessen), ayant pour objet une demande d'indemnisation des préjudices matériels prétendument subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires des Communautés pour l'exercice de leur activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET), le Tribunal (première chambre), composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger et H. Legal, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 5 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La Commission est condamnée à réparer le préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu'il n'a pas été recruté comme agent temporaire des Communautés pour l'exercice de son activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET).

2)

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, le montant, établi d'un commun accord, des indemnités dues au titre de la réparation de ce préjudice.

3)

À défaut d'accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)   JO C 134 du 5.5.2001


18.12.2004   

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C 314/13


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-1/02, Robert Polinsky contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice)

(2004/C 314/32)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-1/02, Robert Polinsky, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Thionville (France), représenté par Me J. Iturriagagoitia Bassas, avocat, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 84 du 6.4.2002


18.12.2004   

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C 314/13


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-44/02, Dresdner Bank AG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces - Allemagne - Procédure par défaut)

(2004/C 314/33)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-44/02, Dresdner Bank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes M. Hirsch et W. Bosch, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 du traité CE [Affaire COMP/E-37.919) – Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro – Allemagne] (JO 2003, L 15, p. 1), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro – Allemagne], est annulée en ce qu'elle concerne la requérante.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)   JO C 109 du 4.5.2002


18.12.2004   

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C 314/13


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-54/02, Vereins- und Westbank AG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces - Allemagne - Procédure par défaut)

(2004/C 314/34)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-54/02, Vereins- und Westbank AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes J. Schulte, M. Ewen et A. Neus, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919) (ex. 37.391) – Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro – Allemagne] (JO 2003, L 15, p. 1), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro – Allemagne], est annulée en ce qu'elle concerne la requérante.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)   JO C 97 du 20.4.2002


18.12.2004   

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C 314/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces - Allemagne - Procédure par défaut)

(2004/C 314/35)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes W. Knapp, T. Müller-Ibold et B. Bergmann, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391), - Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro – Allemagne] (JO 2003, L 15, p. 1), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro – Allemagne], est annulée en ce qu'elle concerne la requérante.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)   JO C 109 du 4.5.2002


18.12.2004   

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C 314/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces - Allemagne - Procédure par défaut)

(2004/C 314/36)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et F. Wiemer, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391), - Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro – Allemagne] (JO 2003, L 15, p. 1), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro – Allemagne], est annulée en ce qu'elle concerne la requérante.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)   JO C 109 du 4.5.2002


18.12.2004   

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C 314/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-61/02, Commerzbank AG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces - Allemagne - Procédure par défaut)

(2004/C 314/37)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-61/02, Commerzbank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes H. Satzky, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 [Affaire COMP/E-137.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro – Allemange] (JO 2003, L 15, p. 1), le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro – Allemagne], est annulée en ce qu'elle concerne la requérante.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)   JO C 109 du 4.5.2002


18.12.2004   

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C 314/15


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-137/02, Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aides d'État - Recours en annulation - Recommandation 96/280/CE - Notion de petites et moyennes entreprises (PME))

(2004/C 314/38)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-137/02, Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, établie à Malchow (Allemagne), représentée par Mes S. Völcker et J. Heithecker, avocats, contre Commission des Communautés européennes, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/821/CE de la Commission, du 15 janvier 2002, relative à l'aide d'État accordée par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Pollmeier GmbH, Malchow (JO L 296, p. 20), le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 169 du 13.07.2002


18.12.2004   

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C 314/15


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 octobre 2004

dans l'affaire T-144/02, Richard J. Eagle e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Personnel employé par l'entreprise commune JET - Égalité de traitement - Non- application du statut d'agent temporaire - Article 152 CEEA - Délai raisonnable - Préjudices matériels subis)

(2004/C 314/39)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-144/02, Richard J. Eagle, demeurant à Oxon (Royaume-Uni), et les douze requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par M. D. Beard, barrister, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et L. Escobar Guerrero, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Conseil de l'Union européenne (agents: MM. J.-P. Hix et A. Pilette), ayant pour objet une demande d'indemnisation des préjudices matériels prétendument subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires des Communautés pour l'exercice de leur activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET), le Tribunal (première chambre), composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger et H. Legal, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 5 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La Commission est condamnée à réparer le préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu'il n'a pas été recruté comme agent temporaire des Communautés pour l'exercice de son activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET).

2)

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, le montant, établi d'un commun accord, des indemnités dues au titre de la réparation de ce préjudice.

3)

À défaut d'accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)   JO C 169 du 13.7.2002


18.12.2004   

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C 314/16


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-255/02, H contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice)

(2004/C 314/40)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-255/02, H, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Oetrange (Luxembourg), représenté par Me J. Iturriagagoitia Bassas, avocat, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 274 du 9.11.2002


18.12.2004   

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C 314/16


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-256/02, I contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice)

(2004/C 314/41)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-256/02, I, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 274 du 9.11.2002


18.12.2004   

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C 314/16


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-257/02, K contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice)

(2004/C 314/42)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-257/02, K, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par la requérante, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 274 du 9.11.2002


18.12.2004   

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C 314/17


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 octobre 2004

dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez contre Commission des Communautés européennes (1)

(Exécution d'un arrêt du Tribunal - Décision portant promotion - Ancienneté dans le grade - Date de prise d'effet)

(2004/C 314/43)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de promouvoir le requérant au grade A 5/3 au titre de l'exercice 1998, prise en exécution de l'arrêt rendu par le Tribunal le 9 mars 2000, dans l'affaire T-10/99, en ce qu'elle limite son effet au 1er avril 2000, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision de la Commission du 11 juin 2002 est annulée, en tant qu'elle n'a pas pour effet de replacer M. Vicente-Nuñez dans une situation comparable, du point de vue de son ancienneté dans le grade, à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grade A5 le 1er avril 1998.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 289 du 23.11.2002


18.12.2004   

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C 314/17


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 octobre 2004

dans l'affaire T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque antérieure figurative comprenant l'élément verbal «Krafft» - Demande de marque communautaire verbale VITAKRAFT - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95)

(2004/C 314/44)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me U. Sander, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme A. Apostolakis et M. G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Krafft, SA, établie à Andoain (Espagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 4 septembre 2002 (affaires jointes R506/2000-4 et R 581/2000-4), relative à une procédure d'opposition entre Krafft, SA, et Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M.M. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 septembre 2002 (affaires jointes R 506/2000-4 et R 581/2000-4) est annulée en ce qu'elle a fait droit au recours de l'intervenante devant la chambre de recours concernant les produits «huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes» (classe 4) et les produits «matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, bitumes» (classe 19), contenus dans la demande de marque communautaire.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 55 du 8.3.2003


18.12.2004   

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C 314/18


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-389/02, Sergio Sandini contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice)

(2004/C 314/45)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-389/02, Sergio Sandini, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Ehlange (Luxembourg), représenté par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 44 du 22.2.2003


18.12.2004   

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C 314/18


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 octobre 2004

dans l'affaire T-390/02, Antonio Cagnato contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice)

(2004/C 314/46)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-390/02, Antonio Cagnato, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Dippach-Gare (Luxembourg), représenté par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 44 du 22.2.2003


18.12.2004   

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C 314/18


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 octobre 2004

dans l'affaire T-35/03, Aventis CropScience SA / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale communautaire CARPO - Marque verbale nationale antérieure HARPO Z - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94)

(2004/C 314/47)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire T-35/03, Aventis CropScience SA, établie à Lyon (France), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. I. de Medrano Caballero et G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été BASF Aktiengesellschaft, établie à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision R 803/2001-2 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 18 novembre 2002, concernant l'opposition introduite par le titulaire de la marque verbale nationale antérieure HARPO Z à l'encontre de l'enregistrement de la marque verbale communautaire CARPO, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M.M. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et Mme I. Pelikánová, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 12 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 83 du 5.4.2003


18.12.2004   

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C 314/19


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 octobre 2004

dans l'affaire T-49/03, Gunda Schumann contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Concours général - Tests de présélection - Neutralisation d'une question à choix multiple - Principe de proportionnalité - Violation de l'avis de concours)

(2004/C 314/48)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-49/03, Gunda Schumann, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me Y. Bock, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours général COM/A/11/01 de ne pas admettre la requérante aux épreuves postérieures aux tests de présélection, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 21 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu'il vise l'annulation de la décision du 19 juillet 2002.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé en ce qu'il vise l'annulation de la décision du 4 juin 2002.

3)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 101 du 26.4.2003


18.12.2004   

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C 314/19


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 octobre 2004

dans les affaires jointes T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, New Look Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque communautaire figurative antérieure comprenant la combinaison de lettres «NL» - Demandes de marques communautaires figuratives comprenant les termes «NLSPORT», «NLJEANS», «NLACTIVE» et «NLCollection» - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2004/C 314/49)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans les affaires jointes T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, New Look Ltd, établie à Weymouth, Dorset (Royaume-Uni), représentée par Mes R. Ballester et G. Marín, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. O. Montalto et Mmes J. García Murillo et S. Laitinen), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Naulover, SA, établie à Barcelone (Espagne), ayant pour objet quatre recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 27 janvier 2003 (R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) et du 15 avril 2003 (R 19/03-1), relatives à des procédures d'opposition entre Naulover, SA, et New Look Ltd, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M.M. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 146 du 21.6.2003


18.12.2004   

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C 314/20


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 septembre 2004

dans l'affaire T-44/03, Giorgio Lebedef e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Rémunération - Frais de voyage - Modification de la méthode de calcul - Second recours portant sur des années différentes - Autorité de la chose jugée - Absence d'éléments de nature à remettre en cause l'arrêt rendu - Recours manifestement non fondé)

(2004/C 314/50)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-44/03, Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes à Senningerberg (Luxembourg), et les 49 autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe à l'ordonnance, représentés par Me G. Bounéou, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Curall et V. Joris, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission portant modification, pour les années 1993, 1994 et 1995, de la méthode utilisée pour le calcul des frais de voyage annuel à destination de la Grèce en ce qui concerne l'itinéraire via Brindisi ainsi que l'annulation des bulletins de rémunération des requérants mettant à exécution cette décision, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 22 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 101 du 26.4.2003


18.12.2004   

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C 314/20


Recours introduit le 9 septembre 2004 par la République hellénique contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-364/04)

(2004/C 314/51)

Langue de procédure: le grec

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République hellénique, représentée par M. Ioannis Chalkias et Mme Eleni Svolopoulou, conseillers juridiques adjoints au Conseil juridique de l'État.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler ou amender la décision attaquée no 2004/561/CE du 16 juillet 2004  (1).

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée, la Commission a, en procédant à l'apurement des comptes conformément au règlement (CEE) no 729/70 (2) du Conseil, exclu du financement communautaire différentes dépenses de la République hellénique dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur des primes animales, avec pour conséquence qu'elles ne soient pas reconnues comme dépenses communautaires conformes et qu'elles soient mises à la charge de la République hellénique.

Plus précisément, certaines de ces dépenses concernent l'aide à la production en faveur des pêches transformées, conformément au règlement (CE) no 2201/96 (3), dont une partie a été écartée du financement communautaire en raison du non-respect du prix minimum. La République hellénique invoque, dans cette branche du recours, une interprétation erronée des dispositions du règlement (CE) no 2201/96 et du règlement (CE) no 504/97 (4), une méconnaissance du principe de proportionnalité et une erreur dans l'appréciation des faits.

En outre, cette même décision a aussi écarté du financement des dépenses relatives à l'aide à la production de tomates transformées, au motif que les aides ont été directement versées aux organisations de producteurs de tomates, et non aux transformateurs. Dans cette branche du recours, la République hellénique invoque des circonstances exceptionnelles, à savoir la faillite d'entreprises de transformation et de graves difficultés de caisse, et elle allègue que la Communauté n'a subi aucun préjudice financier. Elle invoque également une erreur dans l'appréciation des faits, une méconnaissance du principe de proportionnalité et une violation de l'article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 (5) et de l'article 8 du règlement (CE) no 1663/95 (6).

Une autre partie des dépenses qui ont été écartées concerne les dépenses relatives aux primes animales. La République hellénique demande l'annulation de la décision attaquée et, dans cette branche, elle prétend que la Commission a commis une erreur en fait, a fait une appréciation erronée des faits, n'a pas tenu compte d'éléments pertinents et n'a pas suffisamment motivé sa décision. Elle invoque également une méconnaissance du principe de proportionnalité.


(1)   JO L 250 du 24 juillet 2004 p. 21.

(2)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 94 du 28 avril 1970, p. 13.

(3)  Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, JO L 297 du 21 novembre 1996, p. 29.

(4)  Règlement (CE) no 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, JO L 78 du 20 mars 1997, p. 14.

(5)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 160 du 26 juin 1999, p. 103.

(6)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», JO L 158 du 8 juillet 1995, p. 6.


18.12.2004   

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C 314/21


Recours introduit le 22 septembre 2004 par Orsay GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-378/04)

(2004/C 314/52)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Orsay GmbH, Willstätt (Allemagne), représentée par Me D. von Schulz, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 15 juin 2004 dans l'affaire R0909/2002-4 – Orsay (marque verbale et figurative) / D'ORSAY (marque verbale et figurative), et la décision 2562/2002 de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 28 août 2002, dans la mesure où l'enregistrement de la marque communautaire ayant fait l'objet de la demande 1 042 605 a été refusé sur la base de l'opposition B 242 075 pour les produits suivants: vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapellerie;

constater que la marque «Orsay» ayant fait l'objet de la demande 1 042 605 doit être enregistrée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur en tant que marque communautaire pour produits suivants: vêtements; bottes, souliers et pantoufles, ainsi que pour les produits de chapellerie de la classe 25;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

la requérante

Marque ayant fait l'objet de la demande:

marque figurative «Orsay» pour des produits des classes 23 (fils; tissus et tissus à maille, etc.), 24 (vêtements, etc.) et 25 (chapellerie) – demande no1 042 605

Décision de l'examinateur:

refus d'enregistrer la marque demandée

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours

Moyens:

violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1)


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)


18.12.2004   

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C 314/21


Recours introduit le 22 septembre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Erich Drazdansky

(Affaire T-383/04)

(2004/C 314/53)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Erich Drazdansky, Wr. Neustadt (Autriche).

Le requérant est représenté par Me Kadlicz, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office du 23 juillet 2004 - R1014/2001-2 en faisant droit au recours et en rejetant l'opposition;

à titre subsidiaire, annuler la décision de l'Office et l'inviter à rendre la nouvelle décision sur le recours;

condamner l'Office défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Requérant

Marque communautaire déposée:

Marque verbale «Vitacan» pour des produits des classes 29 (boissons lactées, etc.), 30 (boissons à base de cacao ou de chocolat) et 32 (boissons de fruits, etc.), demande no452 284

Décision de l'examinateur:

Refus d'enregistrer la marque déposée

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens du recours:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94  (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


18.12.2004   

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C 314/22


Recours introduit le 28 septembre 2004 par Bernard Nonat contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-391/04)

(2004/C 314/54)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Bernard Nonat, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Commission de ne pas inscrire le nom du requérant en ordre utile ni sur la liste de mérite, ni la liste des fonctionnaires promus au grade A4 pour l'exercice de promotion 2003;

déclarer l'illégalité de l'article 12 des DGE de l'article 45 du statut en ce qu'il prévoit l'attribution de points de priorité transitoires à concurrence d'un point par année d'ancienneté de grade avec un maximum de 7 points et des points de priorité spéciaux supplémentaires dans la limite de 150 % des possibilités de promotion de l'exercice précédent sans tenir compte des mérites effectifs dont les fonctionnaires ont fait preuve pendant les années de référence;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente procédure s'oppose au refus de l'AIPN de le promouvoir en A4 dans le cadre de l'exercice de promotion 2003.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir la violation des articles 43 et 45 du Statut, ainsi que celle des principes de non-discrimination et de vocation à la carrière.

Il précise à cet égard que les nouvelles procédures d'évaluation et de promotion des fonctionnaires adoptées par la Commission priveraient les fonctionnaires de l'évaluation de leurs mérites propres. Dans son cas concret, et en application de l'article 12, point 3b) des DGE de l'article 45 du Statut, il serait réputé avoir les mêmes mérites, en termes de points de priorité spéciaux supplémentaires, que les fonctionnaires de même grade non proposés pour l'exercice précédent.

Il apparaîtrait ainsi que deux catégories de fonctionnaires différentes en termes de mérite sont traitées de la même manière, en violation du principe de non-discrimination et de l'article 45 du Statut: d'un côté les fonctionnaires qui, au-delà de la limite de 150 % des possibilités de promotion de l'exercice de promotion 2002, ont été proposés pour cet exercice pour une promotion et, d'un autre côté, les fonctionnaires promouvables en 2002 qui n'ont pas été proposés.

De même, l'attribution d'un point de priorité transitoire par année d'ancienneté de grade aurait pour effet, en méconnaissance de l'article 45 du Statut, de bonifier l'ancienneté de grade des fonctionnaires promouvables sans tenir compte des mérites respectifs dont il auraient fait preuve pendant la période de référence.


18.12.2004   

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C 314/23


Requête introduite le 6 octobre 2004 par MobilCom Aktiengesellschaft contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-397/04)

(2004/C 314/55)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 13 octobre 2004, d'une requête dirigée contre la Commission des Communautés européennes et formée par MobilCom Aktiengesellschaft, Büdelsdorf (Allemagne), représentée Me K. Jakobsen, U. Wellmann et T. Sharpe

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004, portant sur le dossier numéro C5/03 (ExN 239/03)

à titre subsidiaire, annuler l'article 1er de la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004, portant sur le dossier numéro C5/03 (ExN 239/03) pour autant qu'il y est indiqué dans la dernière demi-phrase «pour autant que l'Allemagne remplisse les conditions mentionnées à l'article 2 de la présente décision» et annuler dans leur ensemble les articles 2 et 3 de la décision citée.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée la Commission a déclaré une aide d'État de l'Allemagne au profit de la requérante compatible avec le marché commun pour autant que l'Allemagne remplisse les conditions citées à l'article 2 de la décision. La requérante se voit contrainte par cette obligation de fermer pour sept mois son «canal de vente en ligne».

La requérante fait tout d'abord valoir que la Commission n'est pas compétente dans cette affaire. Dans la mesure où l'activité commerciale de la requérante, à savoir la négociation de contrats de téléphonie mobile, serait strictement limitée au territoire allemand, l'octroi de l'aide d'État ne pourrait pas affecter le commerce entre les États membres.

La requérante affirme en outre qu'il n'y aurait pas de base juridique appropriée pour l'adoption par la Commission d'une telle obligation, raison pour laquelle il y aurait violation du traité CE ou d'une norme juridique à appliquer lors de sa mise en œuvre.

Selon la requérante, l'obligation qui lui est imposée serait arbitraire parce qu'il n'y aurait pas de motivation suffisante. La requérante soulève par conséquent le grief de l'erreur d'appréciation ou l'absence d'exercice du pouvoir d'appréciation. La Commission n'a en outre pas expliqué de manière compréhensible pourquoi la décision attaquée serait nécessaire, adaptée et dans le même temps le moyen le moins restrictif; elle aurait par conséquent violé le principe de proportionnalité.


18.12.2004   

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C 314/23


Recours introduit le 11 octobre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

(Affaire T-405/04)

(2004/C 314/56)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 octobre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Hambourg (Allemagne).

La requérante est représentée par Me Wolter.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office du 13 août 2004 dans l'affaire R0912/2002-2;

constater que les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, ne font pas obstacle à la publication de la marque déposée «Caipi» pour les produits de la classe 33 [«boissons alcoolisées (excepté les bières)»];

condamner l'Office défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Requérante

Marque concernée:

Marque verbale «Caipi» pour des produits de la classe 33 (boissons alcoolisées, excepté les bières) Demande no2 655 667

Décision de l'examinateur:

Refus de l'enregistrement de la marque déposée

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens du recours:

Violation de l'article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 12, du règlement no 40/94 (1). Erreur commise en ne tenant pas compte d'enregistrements nationaux préalables.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


18.12.2004   

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C 314/24


Recours introduit le 11 octobre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République fédérale d'Allemagne

(Affaire T-414/04)

(2004/C 314/57)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Claus-Dieter Quassowski, assisté de Me C. von Donat, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, communiquée par lettre de la direction générale Politique régionale du 9 août 2004, dans la mesure où elle ramène le concours communautaire du Fonds européen de développement régional au programme opérationnel RESIDER II-Rhénanie du nord-Westphalie 1995-1999 (FEDER no 94.02.10.036 / ARINCO no 94.DE.16.051) à 72 794 851,67 euros, et refuse le versement aux autorités allemandes du reliquat de 2 268 988,33 euros, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée de la Commission porte réduction du concours communautaire du Fonds structurel FEDER au programme opérationnel RESIDER II-Rhénanie du nord-Westphalie 1995-1999 (FEDER no 94.02.10.036 / ARINCO no 94.DE.16.051) à 72 794 851,67 euros et refus de verser le reliquat de 2 268 988,33 euros aux autorités allemandes. La réduction est due à une sous-utilisation du programme pour certaines mesures et, pour d'autres mesures, à une sur-utilisation par rapport au plan de financement indicatif du programme. La pondération entre mesures sur- et sous-utilisées n'a pas été effectuée à l'intérieur des différents axes du programme, mais dans le cadre du concours du FEDER à l'ensemble du programme.

La requérante indique tout d'abord, à l'appui de son recours, que, en vertu de l'article 24 du règlement no 4253/88 (1), une réduction du concours communautaire n'est possible que dans l'hypothèse d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l'action ou de la mesure en cause. La requérante estime que les changements de poste effectués ne constituent pas une modification importante de ce type.

Dans l'hypothèse où les changements de poste susmentionnés devraient être considérés comme des modifications importantes, la requérante fait valoir que la Commission a délivré un accord préalable par ses «Lignes directrices pour le décompte financier des mesures opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels» [SEC (1999) 1316].

La requérante invoque également une erreur d'appréciation de la Commission, qui n'a absolument pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, et une insuffisance des motifs de la décision attaquée.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


18.12.2004   

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C 314/24


Recours introduit le 8 octobre 2004 par BUNKER & BKR, S.L., contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-423/04)

(2004/C 314/58)

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 octobre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et introduit par Bunker & BKR, S.L., dont le siège social est à Almansa (Espagne), représentée par Me José Enrique Astiz Suárez, Avocat

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer la décision que la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rendue le 30 juin 2004 dans l'affaire R 0458/2002-4 en ce qu'elle a, dans le cadre de l'examen de la similitude des signes et des produits, rejeté l'opposition et autorisé l'enregistrement de la marque en cause pour tous les produits qui font l'objet de la demande, et

à défaut, annuler la décision et renvoyer les parties devant la division Opposition afin que soit effectuée une nouvelle comparaison correcte des autres signes, qui prenne en compte les différences visuelles et phonétiques entre «BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN» et «BK RODS» et leur compatibilité sur leur marché sans risque d'association pour le consommateur quant à l'origine et à la qualité des produits désignés.

Moyens et principaux arguments

Déposante de la marque communautaire:

CALZADOS BUNKER, S.A. (la requérante s'est vu transférer cette demande par la suite)

Marque communautaire concernée:

Marque figurative composée des initiales «B.K.R.» encadrées par un losange avec les mentions «Boots-Shoes-Made in Spain» -Demande no 649 756 pour les produits des classes 18 et 25 et les services de la classe 39

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

MARINE STOCK LIMITED

Marque ou signe opposé dans le cadre de la procédure d'opposition:

Diverses marques nationales dont la marque verbale autrichienne «BK RODS» (no149 254 ), pour les produits de la classe 25 (vêtements et chaussures). L'opposition était dirigée contre tous les produits et services couverts par la demande de marque communautaire litigieuse.

Décision de la division Opposition:

Opposition retenue en ce qui concerne les produits de la classe 25 et rejetée s'agissant des produits de la classe 18 et des services de la classe 39.

Décision de la Chambre de recours:

Rejet du recours.


18.12.2004   

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C 314/25


Recours introduit le 15 octobre 2004 par Angel Angelidis contre Parlement européen

(Affaire T-424/04)

(2004/C 314/59)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 octobre 2004 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Angel Angelidis, domicilié à Luxembourg, représenté par Me Eric Boigelot, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Parlement, du 16 juillet 2004, de rejet de la réclamation introduite par le requérant;

Annuler le rapport de notation du requérant pour l'année 2002;

Condamner la partie défenderesse à payer au requérant une indemnité pour préjudice moral, évaluée ex aequo et bono à 20 000 euros, en raison des différentes fautes substantielles commises à différents niveaux dans l'établissement des rapports de notation ainsi qu'en raison du retard important dans l'établissement définitif desdits rapports;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens invoqués sont identiques à ceux de l'affaire T-416/03 (1), introduite par le même requérant.


(1)   JO C 59 06/03/04, p. 25


18.12.2004   

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C 314/26


Recours introduit le 20 octobre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio

(Affaire T-426/04)

(2004/C 314/60)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio, représentée par Me Michele Arcangelo Calabrese.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission du 29 mai 2000, D/53186, D/(00)PI D/672, dans la seule partie en cause;

annuler la décision de la Commission, du 12 juillet 2000, autorisant sans soulever d'objections le régime d'aides d'État no N 715/99 – Italie – Mesures en faveur des activités productives dans les régions défavorisées du pays;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante en l'espèce, comme dans l'affaire T-98/04 S.I.M.SA. e.a./Commission (1), attaque, outre la décision autorisant le régime d'aides d'État no N 715/99, également entreprise dans ladite affaire, la décision qui serait contenue dans la lettre de la partie défenderesse, du 29 mai 2000, dans la mesure où, en réponse à une proposition que les autorités italiennes auraient faite à ses services lors d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 16 mai 2000, en vue de l'insertion – dans le régime d'aides d'État instauré par la loi italienne no 488/92 et par ses mesures d'application – d'une règle transitoire destinée à éviter toute discontinuité entre le précédent régime et le nouveau régime, en raison de l'attente des entreprises relevant de la catégorie des entreprises qui n'avaient pas encore présenté la demande au titre du premier avis à lancer en application du nouveau régime, mais qui avaient déjà entamé l'exécution du projet d'investissement, la partie défenderesse a invité lesdites autorités italiennes à retirer cette proposition.

À l'appui de ses prétentions, la partie requérante fait valoir:

la violation des formes substantielles, constituée par l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE;

la violation de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2);

la violation des garanties de procédure en faveur des parties intéressées à une aide d'État.

En particulier, la partie requérante estime que l'invitation à retirer une proposition, ou une partie d'une proposition de régime d'aides d'État, si elle est acceptée par l'État membre, produit le même effet juridique que la décision négative visée à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/99. Avec cette différence considérable que, alors qu'une décision négative est adoptée à l'issue d'une procédure pleine de garanties procédurales pour les parties intéressées, l'invitation au retrait, suivie de l'acceptation par l'État membre, permet à la Commission de prendre des décisions de ne pas soulever d'objections qui ont en réalité le contenu de décisions négatives, sans revêtir toutefois la forme substantielle des décisions négatives. De même, elle permet à la Commission de traiter ces décisions suivant les modalités de publication prévues pour les décisions de ne pas soulever d'objections, en tenant donc pour suffisante la publication dans un coin du Web de ce qui au contraire, en tant que décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, aurait dû faire l'objet: d'une publication intégrale au le Journal officiel de l'Union européenne, d'une invitation à présenter des observations et de l'obligation de tenir compte de ces observations avant de prendre une décision négative motivée.

S'agissant de la décision du 12 juillet 2000, elle participerait de l'illégalité de la lettre du 29 mai 2000, puisque, cette lettre étant annulée, les atteintes aux garanties susmentionnées se matérialiseraient concrètement par cette décision.


(1)   JO C 106 du 30 avril 2004, p. 83.

(2)   JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1.


18.12.2004   

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C 314/26


Recours introduit le 19 octobre 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-431/04)

(2004/C 314/61)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission européenne et formé par la République italienne, représentée par l'Avvocato dello Stato M. Maurizio Fiorilli.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la note explicative figurant au point 103 de l'Annexe I au règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, concernant la limitation dans le temps, plus précisément jusqu'au 31 mars 2007, de l'utilisation de la dénomination «Tocai friulano».

Moyens et principaux arguments:

Les moyens et les principaux arguments sont identiques à ceux de l'affaire T-417/04, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission (1).


(1)  Non encore publiée au JO.


18.12.2004   

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C 314/27


Recours introduit le 15 novembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Capgemini Nederland B.V.

(Affaire T-447/04)

(2004/C 314/62)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Capgemini Nederland B.V., dont le siège est établi à Utrecht, Pays-Bas, représentée par Mes M. Meulenbelt et H. Speyart.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, notifiée à la requérante par lettre du 13 septembre 2004, de ne pas retenir son offre dans le cadre de la procédure d'appel d'offres JAI-C3-2003-01;

annuler la décision de la Commission de conclure un contrat avec un autre soumissionnaire, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 25 juin 2003, la Commission a publié un avis de marché pour le développement et l'installation d'un système d'information à grande échelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, connu sous le nom de SIS II et VIS. La requérante a présenté une offre. Par lettre du 13 septembre 2004, la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle avait décidé de ne pas retenir son offre et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Dans la même lettre, elle informait la requérante qu'elle ne signerait pas le contrat avec l'adjudicataire avant l'expiration d'une période de deux semaines à compter de la date de la lettre. Il s'en est suivi un échange de correspondance entre la requérante et la Commission, au cours duquel la Commission a confirmé son intention d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Le 26 octobre 2004, la Commission a publié un communiqué de presse indiquant qu'elle avait conclu un contrat avec l'adjudicataire.

Dans son recours, la requérante demande l'annulation tant de la décision de la Commission de rejeter son offre que de celle de conclure un contrat avec l'adjudicataire. À l'appui de sa demande d'annulation de la décision rejetant son offre, la requérante invoque plusieurs violations du règlement no 1605/2002 (1) (le règlement financier) et du règlement no 2342/2002 (2) établissant les modalités d'exécution du règlement financier.

Dans ce contexte, la requérante soutient que la méthode d'évaluation financière choisie par la Commission est inhabituelle, dans la mesure où elle n'est pas fondée sur un prix fixe du projet, mais plutôt sur les rapports entre le prix offert par chaque soumissionnaire et l'offre de prix la plus basse, calculés au niveau de chacun des 15 éléments que comporte le projet, lesquels sont tous crédités du même poids bien qu'étant d'importances très diverses. L'utilisation de cette méthode, selon la requérante, n'a pas abouti à un résultat juste et équitable. La requérante soutient également que la Commission s'est abstenue de réagir aux prix anormalement bas proposés dans l'offre de l'adjudicataire, qu'elle n'a pas tenu compte d'un corrigendum soumis par la requérante et qu'elle n'a pas rejeté l'offre de l'adjudicataire malgré sa non-conformité aux critères techniques. Elle affirme en outre que la Commission a violé le principe de l'attribution à l'«offre économiquement la plus avantageuse», au motif que le montant global du marché est plus élevé selon l'offre de l'adjudicataire que selon la sienne.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de signer un contrat avec l'adjudicataire, la requérante soutient qu'en concluant ce contrat, la Commission l'a intentionnellement privée de son droit à un recours effectif. La requérante invoque également, dans ce contexte, une violation de l'article 230 CE. Elle soutient, à cet égard, que, en informant la requérante qu'elle n'attendrait que deux semaines avant de signer le contrat avec l'adjudicataire, la Commission a, de fait, raccourci le délai de recours de deux mois prévu à cet article. Enfin, la requérante affirme que la Commission a violé l'article 103 du règlement no 1605/2002 en ne suspendant pas la procédure ayant abouti à la décision de signer le contrat, et ce, bien que la requérante, dans ses lettres, eût attiré son attention sur de possibles irrégularités entachant la procédure d'attribution du marché.


(1)  Règlement (CE, Euratom) du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


18.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/28


Radiation de l'affaire T-105/02 (1)

(2004/C 314/63)

(Langue de procédure: l'allemand)

Par ordonnance du 21 octobre 2004, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-105/02, Matratzen Concord GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)   JO C 144 du 15.6.2002


18.12.2004   

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C 314/28


Radiation de l'affaire T-187/04 (1)

(2004/C 314/64)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 13 octobre 2004, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-187/04, DJ (*1) contre Commission des Communautés européennes.


(1)   JO C 201 du 7.8.2004

(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


III Informations

18.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/29


(2004/C 314/65)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 300 du 4.12.2004

Historique des publications antérieures

JO C 273 du 6.11.2004

JO C 262 du 23.10.2004

JO C 251 du 9.10.2004

JO C 239 du 25.9.2004

JO C 228 du 11.9.2004

JO C 217 du 28.8.2004

Ces textes sont disponibles sur:

 

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