ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 289

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

47e année
26 novembre 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2004/C 289/1

Taux de change de l'euro

1

2004/C 289/2

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3630 — Veolia/BVAG) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

2

2004/C 289/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3612 — Henkel/Sovereign) ( 1 )

3

2004/C 289/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M. 3605 — Sovion/HMG) ( 1 )

4

2004/C 289/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3651 — APAX/CINVEN/CBR) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2004/C 289/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3634 — Isuzu/Bergé/Mitsubishi/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2004/C 289/7

Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 15 octobre au 15 novembre 2004 [Publication en vertu de l'article 12 ou de l'article 34 du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil]

7

2004/C 289/8

Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola ( 1 )

10

2004/C 289/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3446 — UNIQA/MANNHEIMER) ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/1


Taux de change de l'euro (1)

25 novembre 2004

(2004/C 289/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3213

JPY

yen japonais

135,75

DKK

couronne danoise

7,4291

GBP

livre sterling

0,70060

SEK

couronne suédoise

8,9260

CHF

franc suisse

1,5113

ISK

couronne islandaise

87,04

NOK

couronne norvégienne

8,1195

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5791

CZK

couronne tchèque

30,992

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,73

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6844

MTL

lire maltaise

0,4328

PLN

zloty polonais

4,2174

ROL

leu roumain

39 442

SIT

tolar slovène

239,79

SKK

couronne slovaque

39,255

TRL

lire turque

1 891 000

AUD

dollar australien

1,6703

CAD

dollar canadien

1,5572

HKD

dollar de Hong Kong

10,2687

NZD

dollar néo-zélandais

1,8464

SGD

dollar de Singapour

2,1675

KRW

won sud-coréen

1 396,88

ZAR

rand sud-africain

7,7729


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/2


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3630 — Veolia/BVAG)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2004/C 289/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 15 novembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Veolia Water Deutschland GmbH («Veolia», Allemagne), contrôlée par Veolia Environment SA (France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Braunschweiger Versorgungs-AG («BVAG», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Veolia: approvisionnement en eau, évacuation d'eaux usées, conception et gestion de services des eaux et infrastructures apparentées,

pour BVAG: génération et commercialisation d'électricité, distribution d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage urbain.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3630 — Veolia/BVAG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/3


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3612 — Henkel/Sovereign)

(2004/C 289/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 18 novembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Henkel KGaA («Henkel», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Sovereign Specialty Chemicals, Inc. («Sovereign», États-Unis).

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Henkel: production de détergents et de produits d'entretiens pour la maison, de cosmétiques et d'articles de toilette, de produits de traitement de surface et d'adhésifs pour particuliers, artisans et l'industrie,

pour Sovereign: production d'adhésifs de spécialité, d'enduits et mastics pour l'emballage, la construction et applications industrielles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3612 — Henkel/Sovereign, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/4


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M. 3605 — Sovion/HMG)

(2004/C 289/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 18 novembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Sovion («Sovion», Pays-Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Hendrix Meat Group («HMG», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Sovion: abattage de bovins et de cochon, production et vente de viande, traitement des sous-produits animaux et production et vente des produits fabriqués avec les sous-produits animaux,

pour l'entreprise HMG: abattage de cochons et traitement, production et vente de viande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3605 — Sovion/HMG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/5


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3651 — APAX/CINVEN/CBR)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2004/C 289/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 18 novembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Apax Europe V, un fonds d'investissement contrôlé par le Hirzell Trust («Apax», Iles Channel) et Cinven Ltd («Cinven», UK) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de CBR Holding GmbH & Co. KG, Street One GmbH & Co. KG, Cecil GmbH & Co. KG, One Touch GmbH & Co. KG, CBR Companies GmbH & Co. KG, Street One Markenrecht GmbH & Co. KG, Cecil Markenrecht GmbH & Co. KG and One Touch Markenrecht GmbH & Co. KG («CBR Group», Allemagne) par achat d'actions d'Apax à Cinven.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Apax: investissement financier,

pour Cinven: investissement financier,

pour CBR Group: design et distribution en gros de vêtements féminins.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3651 — APAX/CINVEN/CBR, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/6


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3634 — Isuzu/Bergé/Mitsubishi/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2004/C 289/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 18 novembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Bergé Automation S.L. («BA», Espagne), Isuzu Motors Ltd («Isuzu», Japon), et Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Distribuidora de Vehículos Isuzu Iberica S.A. («Isuzu Espagne», Espagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour BA: vente en gors et au detail de véhicules moteurs,

pour Isuzu: fabrication d'automobiles,

pour Mitsubishi: compagnie de commerce mondiale,

pour Isuzu Espagne: commercialisation d'automobiles et de pièces de rechange.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3634 — Isuzu/Bergé/Mitsubishi/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/7


Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 15 octobre au 15 novembre 2004

[Publication en vertu de l'article 12 ou de l'article 34 du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil (1)]

(2004/C 289/07)

Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 12 du règlement (CEE) no 2309/93] — Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de la notification

22.10.2004

EMSELEX

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom

EU/1/04/294/001-012

26.10.2004

22.10.2004

Mimpara

Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands

EU/1/04/292/001-012

26.10.2004

22.10.2004

Parareg

Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands

EU/1/04/293/001-012

26.10.2004

Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 12 du règlement (CEE) no 2309/93] — Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de notification

20.10.2004

Zeffix

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/114/001-003

22.10.2004

20.10.2004

Puregon

Organon NV, PO box 20, 5340 BH Oss, The Netherlands

EU/1/96/008/038-039

22.10.2004

20.10.2004

Viracept

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/97/054/001

EU/1/97/054/003-006

22.10.2004

20.10.2004

Taxotere

Aventis Pharma SA, 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex,

EU/1/95/002/001-002

22.10.2004

20.10.2004

ViraferonPeg

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Brussels

EU/1/00/132/001-050

22.10.2004

20.10.2004

PegIntron

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 BrusselsStallestraat, 73, B-1180 Brussel

EU/1/00/131/001-050

22.10.2004

22.10.2004

Herceptin

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/00/145/001

26.10.2004

22.10.2004

EMEND

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

26.10.2004

22.10.2004

Sifrol

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/050/001-006

EU/1/97/050/009-012

26.10.2004

22.10.2004

Bondronat

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/96/012/001-013

26.10.2004

28.10.2004

Agenerase

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/00/148/001-004

1.11.2004

28.10.2004

Paxene

Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, United Kingdom

EU/1/99/113/001-004

1.11.2004

28.10.2004

Cancidas

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/01/196/001-003

1.11.2004

28.10.2004

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.11.2004

28.10.2004

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.11.2004

28.10.2004

Ytracis

CIS bio international, Boite postale 32, F-91192 Gif-sur-Yvette

EU/1/03/250/001

3.11.2004

28.10.2004

Mirapexin

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binder Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/051/001-006

EU/1/97/051/009-012

1.11.2004

28.10.2004

Viraferon

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Brussels

Stallestraat, 73, B-1180 Brussel

EU/1/99/128/001-008

1.11.2004

28.10.2004

CoAprovel

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC, 174 avenue de France, F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-020

2.11.2004

28.10.2004

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, 141-149 Staines Road, Hounslow TW3 3JA, United Kingdom

EU/1/98/085/001-020

1.11.2004

28.10.2004

Viread

Gilead Sciences International Limited, Cambridge CB1 6GT United Kingdom

EU/1/01/200/001

1.11.2004

28.10.2004

Ammonaps

Orphan Europe, Immeuble «Le Guillaumet», F-92046 Paris La Défense

EU/1/99/120/001-004

2.11.2004

28.10.2004

IntronA

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Brussels

Stallestraat, 73, B-1180 Brussel

EU/1/99/127/001-010

EU/1/99/127/040

2.11.2004

29.10.2004

PEGASYS

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/02/221/001-010

5.11.2004

29.10.2004

MabCampath

ILEX Pharmaceutical Ltd, 1 & 3 Frederick Sanger Road, The Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YD, United Kingdom

EU/1/01/193/002

5.11.2004

29.10.2004

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/01/195/001-015

5.11.2004

4.11.2004

Zometa

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom

EU/1/01/176/001-006

8.11.2004

4.11.2004

Zyprexa

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/96/022/002, EU/1/96/022/004, EU/1/96/022/006, EU/1/96/022/008-012, EU/1/96/022/014, EU/1/96/022/016-022

8.11.2004

4.11.2004

Zyprexa Velotab

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/99/125/001-008

8.11.2004

4.11.2004

Zyprexa Velotab

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/99/125/001-008

8.11.2004

9.11.2004

Vfend

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/02/212/001-026

15.11.2004

12.11.2004

Arixtra

Sanofi-Synthelabo 174 avenue de France, F-75013 Paris

EU/1/02/206/009-017

16.11.2004

12.11.2004

Quixidar

N.V. Organon PO box 20, Kloosterstraat 6, 5340 EB Oss, The Netherlands

EU/1/02/207/009-017

16.11.2004


(1)  JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/10


Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola

(2004/C 289/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   Introduction

1)

The Coca-Cola Company («TCCC») et ses trois principaux embouteilleurs dans l'Espace économique européen, à savoir Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola Enterprises et Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, ci-après collectivement dénommées «les entreprises», ont formellement avalisé une série d'engagements qu'elles ont communiqués à la Commission européenne. Ces engagements ont été pris dans le cadre d'un examen de la Commission portant sur les pratiques commerciales des entreprises dans la Communauté européenne, en Norvège et en Islande, en application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE.

2)

Par la présente publication, la Commission entend soumettre à une enquête auprès des acteurs du marché les engagements actuellement proposés par les entreprises visant à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans l'évaluation préliminaire concernant le respect des règles de concurrence et tenant à des pratiques des entreprises, pratiques qui ont été l'objet de l'examen de la Commission. Elle adoptera, en fonction des résultats de cette enquête, une décision conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) afin de rendre les engagements proposés, qui répondent aux préoccupations exprimées par la Commission dans l'évaluation préliminaire, obligatoires pour les entreprises. Une telle décision n'établirait pas s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction.

2.   Évaluation préliminaire

3)

La Commission a informé les entreprises, par lettre du 18 octobre 2004, de son évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

4)

Selon l'évaluation préliminaire, TCCC et ses embouteilleurs respectifs détiennent collectivement une position dominante dans certains marchés nationaux de la fourniture de boissons rafraîchissantes gazeuses, ci-après dénommées «boissons gazeuses», dans la Communauté, en Norvège et en Islande, et ce dans au moins un des deux circuits de distribution suivants: le circuit de détail (supermarchés et autres commerces de détail) et le circuit de la consommation hors foyer (vente sur place, hôtels, restaurants et cafés) (2).

5)

Les pratiques suscitant des préoccupations concernent, pour les deux circuits de distribution, des clauses d'exclusivité, des rabais accordés à condition que les clients atteignent, sur une base trimestrielle, des objectifs d'achats individuels, fixés séparément pour les colas et les boissons sans cola, des accords de ventes liées ainsi que des accords exigeant des clients qu'ils proposent à la vente une gamme de boissons avec ou sans cola. Dans le circuit de détail, les entreprises imposent aux supermarchés de réserver une part importante de leur linéaire de boissons gazeuses aux produits d'une marque de TCCC. Dans le circuit de la consommation hors foyer, les clients perçoivent un financement initial, à condition qu'ils achètent des produits d'une marque de TCCC pendant un certain nombre d'années. En outre, les entreprises ont lié l'installation d'équipements techniques de vente tels que les meubles réfrigérés, les fontaines à soda ou les distributeurs automatiques à certaines restrictions visant à acquérir l'exclusivité.

6)

Selon l'évaluation préliminaire, l'ensemble de ces pratiques a entravé l'accès des concurrents aux points de vente, portant ainsi préjudice aux consommateurs. L'évaluation préliminaire a notamment montré que les entreprises pourraient utiliser le pouvoir de marché de leurs marques fortes et leurs vastes portefeuilles de produits comme moyen de pression pour maintenir et étendre leur position sur le marché.

3.   Engagements

7)

Les engagements sont brièvement décrits ci-après et sont publiés dans leur intégralité dans la version non confidentielle en anglais qui figure sur le site Internet de la direction générale de la concurrence:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/39116/tccc_final_undertaking_041019.pdf

8)

Les entreprises proposent d'appliquer ces engagements dans tous les États membres, en Norvège et en Islande dans la mesure où les boissons gazeuses d'une marque de TCCC représentaient, l'année précédente, plus du double de la part de marché du concurrent le plus proche et plus de 40 % des ventes nationales de boissons gazeuses, que ce soit dans le circuit de détail ou celui de la consommation hors foyer.

9)

Les entreprises s'engagent, pour les deux circuits de distribution:

à ne pas imposer de clauses d'exclusivité à leurs clients,

à ne pas offrir de rabais d'objectif pour les boissons gazeuses d'une marque de TCCC, c'est-à-dire des rabais ou tout autre avantage accordés au client s'il atteint des seuils d'achat définis sur une base individuelle,

à ne pas imposer d'accords de ventes liées subordonnant l'approvisionnement en boissons gazeuses au cola ou à l'orange d'une marque de TCCC à l'achat d'une ou de plusieurs boissons supplémentaires d'une marque de TCCC,

à définir des dispositions en matière d'assortiment et de gamme distinctes pour les colas classiques, les colas «light» et les boissons gazeuses à l'orange d'une marque de TCCC. Dans les cas où les engagements prévoient un traitement distinct des boissons gazeuses à l'orange d'une marque de TCCC, cela ne vaut que dans les pays où «Fanta Orange Regular» représentait, l'année précédente, plus du double de la part de marché de la marque concurrente de boissons gazeuses à l'orange la plus proche, que ce soit dans le circuit de détail ou celui de la consommation hors foyer,

à ne pas subordonner l'offre de boissons gazeuses d'une marque de TCCC ou l'importance d'un quelconque avantage à l'obligation pour le client de suspendre, de réduire ou de modifier les relations qu'il entretient avec un autre fournisseur.

10)

En ce qui concerne plus spécifiquement le circuit de détail, les entreprises s'engagent:

à définir tout accord réservant une fraction ou un montant de linéaire permanent maintenu à température ambiante dans les points de vente des clients («accords en matière de linéaire») séparément pour les colas, les boissons gazeuses à l'orange et toute autre boisson gazeuse d'une marque de TCCC,

dans les éventuels accords en matière de linéaire, à ne pas réserver une fraction de linéaire permanent maintenu à température ambiante aux colas d'une marque de TCCC qui excéderait leur part dans les ventes nationales de boissons gazeuses au cours de l'année précédente moins 5 % de ladite part,

dans les éventuels accords en matière de linéaire, à ne pas réserver une fraction de linéaire permanent maintenu à température ambiante aux boissons gazeuses à l'orange d'une marque de TCCC qui excéderait leur part dans les ventes nationales de boissons gazeuses au cours de l'année précédente.

11)

En ce qui concerne plus spécifiquement le circuit de la consommation hors foyer, les entreprises s'engagent:

à limiter la durée de tout accord de financement à cinq ans au maximum, tout en donnant aux clients la possibilité, après un préavis de trois mois: a) de rembourser toute fraction des versements de prêt dus en espèces, ou b) de mettre fin à l'accord sans pénalité de remboursement anticipé. En outre, ces accords ne seront pas subordonnés à l'achat d'une gamme spécifique de boissons gazeuses d'une marque de TCCC,

à limiter la durée de tout accord de disponibilité à cinq ans au maximum, tout en donnant aux clients la possibilité, chaque année et pour la première fois après trois ans, de mettre fin à l'accord sans pénalité,

en cas de parrainage de lieux (stades ou parcs d'attraction), à n'exiger l'exclusivité que par rapport aux marques ou aux catégories d'arôme faisant l'objet du parrainage. En cas de parrainage d'événements (manifestations sportives, festivals), les entreprises peuvent imposer des droits d'approvisionnement exclusifs pour l'ensemble de leur gamme de boissons gazeuses.

12)

En ce qui concerne plus précisément les accords commerciaux conclus à la suite d'appels d'offres dans le circuit de la consommation hors foyer, les entreprises peuvent imposer l'exclusivité en matière d'approvisionnement. Lorsque l'appel d'offres est organisé par de gros clients du secteur privé, la durée des accords sera limitée à cinq ans et les clients auront la possibilité, chaque année et pour la première fois après trois ans, de mettre fin à l'accord sans pénalité. Pour les accords conclus à la suite d'appels d'offres avec des clients du secteur privé et contenant des droits d'approvisionnement exclusif, les entreprises limiteront également le volume des ventes à 5 % des ventes annuelles de boissons gazeuses dans le circuit de la consommation hors foyer réalisées par les entreprises.

13)

En ce qui concerne plus précisément l'installation d'équipements techniques de vente, les entreprises s'engagent:

dans le cas des meubles réfrigérés, à appliquer les conditions suivantes: premièrement, lorsque le meuble réfrigéré est prêté gratuitement, les entreprises peuvent exiger qu'il soit exclusivement réservé aux boissons gazeuses d'une marque de TCCC, sauf s'il n'existe pas, dans le point de vente, d'autre installation pour boissons fraîches à laquelle le consommateur peut accéder directement, auquel cas le client peut utiliser au moins 20 % du meuble réfrigéré pour des produits de son choix. Deuxièmement, lorsqu'un client loue un meuble réfrigéré, il peut, en tout état de cause, utiliser au moins 20 % du meuble pour des produits de son choix. Troisièmement, lorsqu'un client achète un meuble réfrigéré, il est entièrement libre de décider de son utilisation,

dans le cas des fontaines à soda, à laisser les clients libres d'installer des fontaines concurrentes, tout en limitant à trois ans au maximum la durée de tout engagement d'achat de produits vendus par le biais de fontaines à soda, avec la possibilité pour le client de mettre fin à l'engagement d'achat de produits à tout moment à partir de la fin d'une période qui ne peut excéder deux ans,

dans le cas des distributeurs automatiques, à laisser les clients libres d'installer des distributeurs automatiques concurrents.

4.   Intention de la commission

14)

En fonction des résultats de la présente enquête, la Commission a l'intention d'adopter une décision conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 déclarant obligatoires pour les entreprises les engagements proposés qui répondent aux préoccupations exprimées par la Commission dans l'évaluation préliminaire. À cette fin, elle invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente communication.

15)

Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle leurs secrets d'affaires et autres passages confidentiels sont supprimés, et d'en fournir, le cas échéant, un résumé non confidentiel ou de remplacer les passages supprimés par l'indication «[secrets d'affaires]» ou «[confidentiel]».

16)

Ces observations peuvent être adressées, en mentionnant la référence du dossier «COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola», à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

B-1049 Bruxelles

[Télécopieur (32-2) 295 01 28].


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Sur la base des données actuellement disponibles (les données pour Chypre, le Luxembourg et Malte ne sont pas encore disponibles) les engagements seraient applicables aux pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie (seulement circuit de détail), Italie, Lettonie, Lituanie (seulement circuit de détail), Pays-Bas, Norvège (seulement circuit de détail), Pologne (seulement circuit de détail), Espagne, Suède et Royaume-Uni.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/13


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3446 — UNIQA/MANNHEIMER)

(2004/C 289/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 28 juin 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) gratuitement. Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique dans la version «CDE» de la base de données CELEX; il porte le numéro de document 32004M3446. CELEX est le système de documentation automatisée du droit communautaire. (http://europa.eu.int/celex)