ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 263 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
47e année |
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III Informations |
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Commission |
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2004/C 263/0 |
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2004/C 263/1 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE |
FR |
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I Communications
Commission
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/1 |
Taux de change de l'euro (1)
25 octobre 2004
(2004/C 263/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2792 |
JPY |
yen japonais |
136,30 |
DKK |
couronne danoise |
7,4347 |
GBP |
livre sterling |
0,69455 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0775 |
CHF |
franc suisse |
1,5326 |
ISK |
couronne islandaise |
87,77 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,2265 |
BGN |
lev bulgare |
1,9559 |
CYP |
livre chypriote |
0,5762 |
CZK |
couronne tchèque |
31,567 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
247,15 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6761 |
MTL |
lire maltaise |
0,4309 |
PLN |
zloty polonais |
4,3276 |
ROL |
leu roumain |
41 095 |
SIT |
tolar slovène |
239,81 |
SKK |
couronne slovaque |
39,99 |
TRL |
lire turque |
1 887 100 |
AUD |
dollar australien |
1,7127 |
CAD |
dollar canadien |
1,5629 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9486 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,822 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1277 |
KRW |
won sud-coréen |
1 449,33 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,8834 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/2 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction
(2004/C 263/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Publication de titres et références de normes harmonisées dans le cadre de la directive)
OEN (1) |
Référence |
Titre de la norme harmonisée |
Date d'entrée en vigueur de la norme comme norme européenne harmonisée |
Date de la fin de la période de coexistence (2) |
CEN |
EN 12094-4:2004 |
Installations fixes de lutte contre l'incendie — Éléments constitutifs pour installations d'extinction à gaz — Partie 4: Exigences et méthodes d'essai pour les vannes de réservoir et leurs déclencheurs |
1.5.2005 |
1.5.2006 |
CEN |
EN 12209:2003 |
Quincaillerie pour le bâtiment — Serrures — Serrures mécaniques et gâches — Exigences et méthodes d'essai |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 |
Installations fixes de lutte contre l'incendie — Composants des systèmes d'extinction du type Sprinkleur et à pulvérisation d'eau — Partie 1: Sprinkleurs |
1.3.2005 |
1.3.2006 |
CEN |
EN 12326-1:2004 |
Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu — Partie 1: Spécifications produit |
1.5.2005 |
1.5.2006 |
CEN |
EN 12566-1:2000/A1:2003 |
Petites installations de traitements des eaux usées jusqu'à 50 PTE — Partie 1: Fosses septiques préfabriquées |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 13055-2:2004 |
Granulats légers — Partie 2: Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels et pour utilisation en couches traitées et non traitées |
1.5.2005 |
1.5.2006 |
CEN |
EN 13164:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 13165:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 13166:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 13167:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 13168:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en laine de bois (WW) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 13169:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en perlite expansée (EPB) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 13171:2001/ A1:2004 |
Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en fibres de bois (WF) — Spécification |
1.12.2004 |
1.12.2004 |
CEN |
EN 1337-4:2004 |
Appareils d'appui structuraux — Partie 4: Appuis à rouleau |
1.2.2005 |
1.2.2006 |
CEN |
EN 1337-6:2004 |
Appareils d'appui structuraux — Partie 6: Appareils d'appui à balanciers |
1.2.2005 |
1.2.2006 |
CEN |
EN 1337-7:2004 |
Appareils d'appui structuraux — Partie 7: Appareils d'appui cylindriques sphériques comportant du PTFE |
1.12.2004 |
1.6.2005 |
CEN |
EN 13561:2004 |
Stores extérieurs — Exigences de performance, y compris la sécurité |
1.3.2005 |
1.3.2006 |
CEN |
EN 13565-1:2003 |
Installations fixes de lutte contre l'incendie — Systèmes à émulseurs — Partie 1: Exigences et méthodes d'essais relatives aux composants |
1.12.2004 |
1.3.2007 |
CEN |
EN 13616:2004 |
Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants pétroliers liquides |
1.5.2005 |
1.5.2006 |
CEN |
EN 13659:2004 |
Fermetures pour baies libres équipées de fenêtres — Exigences de performance y compris la sécurité |
1.4.2005 |
1.4.2006 |
CEN |
EN 13748-2:2004 |
Carreaux de mosaïque — Partie 2: Carreaux de mosaïque de marbre à usage extérieur |
1.4.2005 |
1.4.2006 |
CEN |
EN 13830:2003 |
Façades rideaux — Norme de produit |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 13964:2004 |
Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d'essai |
1.1.2005 |
1.1.2006 |
CEN |
EN 14016-1:2004 |
Liants pour chapes à base de magnésie — Magnésie caustique et chlorure de magnésium — Partie 1: Définitions, exigences |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 14216:2004 |
Ciments — Composition, spécifications et critères de conformité de ciments spéciaux à très faible chaleur d'hydratation |
1.2.2005 |
1.2.2006 |
CEN |
EN 14396:2004 |
Échelles fixes pour raccords |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 14411:2003 |
Carreaux et dalles céramiques — Définitions, classification, caractéristiques et marquage |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 1463-1:1997/ A1:2003 |
Produits de marquage routier — Plots rétroréfléchissants — Partie 1: Spécifications des performances initiales |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 1856-2:2004 |
Conduits de fumée — Prescriptions relatives aux conduits de fumée métalliques — Partie 2: Tubages et éléments de raccordement métalliques |
1.5.2005 |
1.5.2006 |
CEN |
EN 197-1:2000/ A1:2004 |
Ciment — Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité de ciments courants |
1.2.2005 |
1.2.2006 |
CEN |
EN 197-4:2004 |
Ciment — Partie 4: Composition, spécification et critères de conformité des ciments de haut fourneau et à faible résistance à court terme |
1.2.2005 |
1.2.2006 |
CEN |
EN 413-1:2004 |
Ciment de maçonnerie — Composition, spécifications et critères de conformité |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 442-1:1995/ A1:2003 |
Radiateurs et convecteurs — Partie 1: Spécifications et exigences techniques |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
CEN |
EN 771-5:2003 |
Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 5: Éléments de maçonnerie en pierre reconstituée en béton |
1.3.2005 |
1.3.2006 |
CEN |
EN 997:2003 |
Cuvettes de W.-C. et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré |
1.12.2004 |
1.12.2005 |
NOTE
— |
Toute information concernant la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste est annexée à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3) modifiée par la directive 98/48/CE (4). |
— |
La publication des références au Journal officiel de l'Union européenne ne signifie pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires. |
Davantage d'informations sur les normes harmonisées sont disponibles sur l'internet à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.
(1) OEN: Organismes européens de normalisation
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 550 08 11; télécopieur (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tél. (32-2) 519 68 71; télécopieur (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; télécopieur (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) La date de fin de la période de coexistence est la même que la date de retrait des spécifications techniques nationales conflictuelles dont la présomption de conformité doit être basée sur des spécifications européennes harmonisées (normes harmonisées ou agréments techniques européens).
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/5 |
Invitation à introduire une demande d'autorisation de prospecter des hydrocarbures concernant le secteur F17a du plateau continental néerlandais
(2004/C 263/03)
Le ministère des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans la partie libellée F17a du secteur F17 sur la carte jointe à l'annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stb. 2002, 245).
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, et la publication visée à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542), le ministère des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F17a.
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à partir de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et seront adressées au: Ministre des affaires économiques, à l'attention du directeur de la production d'énergie, avec la mention «Remettre en mains propres», Avenue de la princesse Beatrix 5-7, à La Haye (Minister van Economische Zaken, ter attentie van de Directeur Energieproductie, persoonlijk in handen, Prinses Beatrixlaan 5-7, te Den Haag). Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise neuf mois au plus tard après l'échéance de ce délai.
Pour de plus amples informations, téléphoner au numéro suivant: (31-70) 379 66 94.
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/6 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3601 — Apax/Cinven/World Directories)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2004/C 263/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 20 octobre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Apax Europe V contrôlée par Hirzell Trust («Apax», Guernsey) et Cinven Limited appartenant au groupe Cinven («Cinven», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise VNU World Directories Inc. («World Directories», Etats-Unis d'Amérique) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3601 — Apax/Cinven/World Directories, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3465 — SYNGENTA CP/ADVANTA)
(2004/C 263/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 17 août 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) gratuitement. Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique dans la version «CEN» de la base de données CELEX; il porte le numéro de document 32004M3465. CELEX est le système de documentation automatisée du droit communautaire. (http://europa.eu.int/celex) |
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.3530 — TELIASONERA/ORANGE DK)
(2004/C 263/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le 24 septembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) gratuitement. Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique dans la version «CEN» de la base de données CELEX; il porte le numéro de document 32004M3530. CELEX est le système de documentation automatisée du droit communautaire. (http://europa.eu.int/celex) |
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/8 |
ACCEPTATION DES LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR AGRICOLE
(2004/C 263/07)
Conformément à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), la Commission informe les lecteurs des éléments suivants:
A. Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (2)
Conformément au point 52 desdites lignes directrices, les États membres ont été invités à confirmer par écrit qu'ils acceptaient ces propositions de mesures utiles au plus tard le 31 mars 2003.
Par lettres du 14 mars 2003 (France), 26 mars 2003 (Espagne), 31 mars 2003 (Autriche), 31 mars 2003 (Suède), 31 mars 2003 (Royaume-Uni), 4 avril 2003 (Irlande), 4 avril 2003 (Belgique), 10 avril 2003 (Portugal), 6 mai 2003 (Italie), 12 mai 2003 (Grèce), 15 mai 2003 (Danemark), 23 mai 2003 (Pays-Bas), 22 septembre 2003 (Finlande), 3 mars 2004 (Allemagne) et 30 mars 2004 (Luxembourg), tous les États membres ont indiqué qu'ils acceptaient les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs.
B. Lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (3)
Conformément au point 72 des lignes directrices, les États membres ont tous été invités à confirmer par écrit qu'ils acceptaient ces propositions de mesures utiles au plus tard le 1er octobre 2001. Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission présumerait que l'État membre en cause accepte ces propositions, à moins que ce dernier ne communique expressément son désaccord par écrit.
N'ayant reçu aucune lettre de désaccord, la Commission présume que les États membres ont tous accepté ces propositions et que tous les régimes d'aide existants ont été rendus conformes avec lesdites lignes directrices à la date du 31 décembre 2001.
C. Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur de l'agriculture (4)
Conformément au point 23.4 des lignes directrices, les États membres ont été invités à confirmer par écrit qu'ils acceptaient ces propositions de mesures utiles au plus tard le 1er mars 2000.
Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission présumerait que l'État membre en cause accepte ces propositions, à moins que ce dernier ne communique expressément son désaccord par écrit.
N'ayant reçu aucune lettre de désaccord, la Commission présume que les États membres ont tous accepté ces propositions et que tous les régimes d'aide existants ont été rendus conformes avec lesdites lignes directrices, respectivement à la date du 30 juin et du 31 décembre 2000.
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/9 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3577 — 3i/Skanska FM)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2004/C 263/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 19 octobre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise 3i Group plc («3i», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Skanska Facilities Management AB («Skanska FM», Suède) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3577 — 3i/Skanska FM, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/10 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3574 — RABOBANK/BGZ)
(2004/C 263/09)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 18 octobre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), l'entreprise Rabobank International Holding B.V. («Rabobank», Pays-Bas) appartenant au Groupe Rabobank et le Trésor Public de la République de Pologne («le Trésor Public», Pologne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de de la banque Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZ) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3574 — RABOBANK/BGZ, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
III Informations
Commission
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/11 |
Appel à propositions d'actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche»
(2004/C 263/10)
1. |
Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (1), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche» (2002-2006) (2) (ci-après dénommé «programme spécifique»). En application de l'article 5, paragraphe 1, du programme spécifique, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») a adopté le 6 décembre 2002 un programme de travail [ci-après dénommé «le programme de travail» (3)] présentant de manière détaillée les objectifs et les priorités dudit programme spécifique ainsi que le calendrier de la mise en œuvre. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (4) (ci-après dénommées «les règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels à propositions. |
2. |
Le présent appel à propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique, notamment, la date de clôture de la soumission des propositions d'actions indirectes de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT, le nombre minimal de participants et les éventuelles restrictions. |
3. |
Les personnes physiques ou morales ne tombant pas sous les causes d'exclusion prévues d'une part, par les règles de participation et, d'autre part, par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommées «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'actions indirectes de RDT, sous réserve des conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel en cause. Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations relatives aux actions indirectes de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations listées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6). La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'actions indirectes de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT. |
4. |
La Commission met à disposition des proposants des guides des proposants relatifs à/aux l'appel/appels, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission met également à disposition les lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (7). Ces guides et lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs aux appels, peuvent être obtenus auprès de la Commission à l'adresse suivante:
|
5. |
Les proposants sont invités à soumettre leurs propositions d'actions indirectes de RDT uniquement sous forme électronique en utilisant le système électronique de dépôt des propositions [EPSS (8)]. Un coordinateur peut cependant, dans des cas exceptionnels, demander à la Commission la permission de soumettre une proposition sur papier avant la date limite de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'une des adresses suivantes:
La demande doit être accompagnée d'un document exposant la raison pour laquelle une exception est revendiquée. Les proposants désireux de soumettre leur proposition sur papier sont tenus de s'assurer que leur demande de dérogation et les procédures connexes sont accomplies en temps voulu pour respecter la date limite de l'appel. Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et son contenu (partie B). Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées hors ligne ou en ligne mais la partie B doit être soumise sous format PDF («portable document format», compatible avec la version 3 d'Adobe ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers comprimés (fichiers «zip») seront exclus. L'accès au système EPSS (à usage hors ou en ligne) s'effectue via le site internet de CORDIS www.cordis.lu. Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront exclues. Les propositions d'actions indirectes soumises sur un support électronique amovible (par exemple cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront exclues. Toute proposition d'actions indirectes de RDT acceptée sous format papier mais incomplète sera exclue. De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions. |
6. |
Les propositions d'actions indirectes de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues. Les propositions d'actions indirectes de RDT ne respectant pas les conditions relatives au nombre minimal de participants indiquées dans l'appel concerné seront exclues. Cela vaut également pour tout critère d'éligibilité supplémentaire indiqué dans le programme de travail. |
7. |
En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévue dans l'appel concerné. |
8. |
Si l'appel en cause le prévoit, les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être examinées dans le cadre d'une évaluation future. |
9. |
Les proposants sont invités à rappeler la référence de l'appel dans toute correspondance y afférent (par exemple demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT). |
(1) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.
(2) JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.
(3) Décision de la Commission C (2002) 4791, modifiée par les décisions de la Commission C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571 C(2004) 48, et C(2004) 3330, toutes non publiées.
(4) JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(7) C(2003) 883 du 27.3.2003, modifiée en dernier lieu par C(2004) 3337 du 1.9.2004.
(8) L'EPSS est un outil pour aider les proposants à élaborer et à déposer leurs propositions par voie électronique.
ANNEXE
1. Programme spécifique: Structurer l'espace européen de la recherche
2. Priorité/domaine thématique: Recherche et innovation
3. Intitulé de l'appel: Innovation entrepreneuriale: mettre en réseau les principaux acteurs et utilisateurs
4. Identifiant de l'appel: FP6-2004-INNOV-6
5. Date de publication:
6. Date de clôture: 27 janvier 2005, 17 heures (heure de Bruxelles)
7. Budget indicatif total: 20 millions d'euros (pour vingt-quatre à trente-six mois)
8. Domaine et instruments:
1.2.1.2 |
SSA |
1.2.1.3 et 1.2.1.4 |
CA |
9. Nombre minimal de participants:
1.2.1.2 |
Une personne morale indépendante originaire de l'EM ou de l'EA |
1.2.1.3 1.2.1.4 |
Trois personnes morales indépendantes originaires de trois EM ou EA différents, dont au moins deux EM ou PCA |
10. Conditions particulières de participation: Aucune
11. Accords de consortium: S'ils font partie d'un consortium, les participants à des actions résultant du présent appel sont tenus de conclure un accord de consortium
12. Procédure d'évaluation:
— |
L'évaluation suivra une procédure en une seule étape |
— |
Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme |
— |
La Commission pourrait proposer, si elle l'estime nécessaire, la fusion des propositions retenues pour certaines actions |
13. Critères d'évaluation — Pondération:
Appliqués aux actions: 1.2.1.2
Appliqués aux actions: 1.2.1.3 et 1.2.1.4
Dans les deux cas, aucun seuil ne sera appliqué aux critères d'évaluation ci-dessus.
14. Délais indicatifs d'évaluation et de sélection:
— |
Les résultats de l'évaluation seront communiqués aux contractants environ quatre mois après la clôture de l'appel |
— |
Les contrats devraient entrer en vigueur en juin 2005 |
15. Procédure d'examen: Tous les projets retenus feront l'objet d'un examen à mi-parcours
26.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/15 |
Appel à propositions concernant des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche»
Mode de soutien: Accès transnational, activités d'intégration et mesures d'accompagnement
(Code d'identification de l'appel: FP6-2004-Infrastructures-5)
(2004/C 263/11)
1. |
Conformément à la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (1), le Conseil a adopté le 30 septembre 2002 le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Structurer l'espace européen de la recherche» (2002-2006) (2) (ci-après dénommé «programme spécifique»). En application de l'article 5, paragraphe 1, du programme spécifique, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») a adopté le 6 décembre 2002 un programme de travail [ci-après dénommé «le programme de travail» (3)] présentant de manière détaillée les objectifs et les priorités dudit programme spécifique ainsi que le calendrier de la mise en œuvre. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (4) (ci-après dénommées «les règles de participation»), les propositions d'actions indirectes de RDT sont soumises dans le cadre d'appels à propositions. |
2. |
Le présent appel à propositions d'actions indirectes de RDT (ci-après dénommé «appel») est constitué de la présente partie générale et des conditions particulières décrites dans l'annexe. Celle-ci indique notamment la date de clôture de la soumission des propositions d'actions indirectes de RDT, une date indicative pour la finalisation des évaluations, le budget indicatif, les instruments et les domaines concernés, les critères d'évaluation des propositions d'actions indirectes de RDT, le nombre minimal de participants et les éventuelles restrictions. |
3. |
Les personnes physiques ou morales ne tombant pas sous les causes d'exclusion prévues d'une part, par les règles de participation et, d'autre part, par l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommées «les proposants») sont invitées à soumettre à la Commission leurs propositions d'actions indirectes de RDT, sous réserve des conditions qui sont énoncées dans les règles de participation ainsi que dans l'appel en cause. Les conditions de participation des proposants feront l'objet d'une vérification dans le cadre des négociations relatives aux actions indirectes de RDT. Les proposants devront toutefois signer au préalable une déclaration indiquant qu'ils ne relèvent d'aucun des cas cités à l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. Ils auront également remis à la Commission les informations listées à l'article 173, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6). La Communauté européenne a adopté une politique d'égalité des chances et, à ce titre, les femmes sont particulièrement encouragées soit à soumettre elles-mêmes des propositions d'actions indirectes de RDT, soit à participer à la soumission de propositions d'actions indirectes de RDT. |
4. |
La Commission met à disposition des proposants des guides aux proposants relatifs à l'appel, contenant les informations pour la préparation et la soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT. La Commission met également à disposition les lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de sélection des propositions (7). Ces guides et lignes directrices, ainsi que le programme de travail et d'autres renseignements relatifs à l'appel, peuvent être obtenus auprès de la Commission à l'adresse suivante:
Adresse internet: www.cordis.lu/fp6. |
5. |
Les proposants sont invités à soumettre leurs propositions d'actions indirectes de RDT uniquement sous forme électronique en utilisant le système électronique de dépôt des propositions [EPSS (8)]. Un coordinateur peut cependant, dans des cas exceptionnels, demander à la Commission la permission de soumettre une proposition sur papier avant la date limite de l'appel. Elle doit être adressée par écrit à l'adresse suivante: rtd-infrastructures@cec.eu.int La demande doit être accompagnée d'un document exposant la raison pour laquelle une exception est revendiquée. Les proposants désireux de soumettre leur proposition sur papier sont tenus de s'assurer que leur demande de dérogation et les procédures connexes sont accomplies en temps voulu pour respecter la date limite de l'appel. Toute proposition d'action indirecte de RDT doit obligatoirement comporter deux parties: les formulaires (partie A) et son contenu (partie B). Les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être préparées hors ligne ou en ligne mais la partie B doit être soumise sous format PDF («portable document format», compatible avec la version 3 d'Adobe ou version supérieure avec polices intégrées). Les fichiers comprimés (fichiers «zip») seront exclus. L'accès au système EPSS (à usage hors ou en ligne) s'effectue via le site internet de CORDIS www.cordis.lu. Les propositions d'actions indirectes de RDT soumises en ligne qui sont incomplètes, illisibles ou qui contiennent des virus seront exclues. Les propositions d'actions indirectes soumises sur un support électronique amovible (par exemple cédérom, disquette), par courrier électronique ou par télécopieur seront exclues. Toute proposition d'action indirecte de RDT acceptée sous format papier mais incomplète sera exclue. De plus amples informations sur les différentes manières de soumettre une proposition sont données à l'annexe J des lignes directrices concernant les procédures d'évaluation et de sélection des propositions. |
6. |
Les propositions d'actions indirectes de RDT doivent parvenir à la Commission au plus tard à la date de clôture et à l'heure limite fixées dans l'appel concerné. Les propositions d'actions indirectes de RDT parvenant après cette date et cette heure seront exclues. Les propositions d'actions indirectes de RDT ne respectant pas les conditions relatives au nombre minimal de participants indiquées dans l'appel concerné seront exclues. Cela vaut également pour tout critère d'éligibilité supplémentaire indiqué dans le programme de travail. |
7. |
En cas de soumissions successives d'une même proposition d'action indirecte de RDT, la Commission examinera la dernière version reçue avant la date de clôture et l'heure limite prévue dans l'appel concerné. |
8. |
Si l'appel en cause le prévoit, les propositions d'actions indirectes de RDT peuvent être examinées dans le cadre d'une évaluation future. |
9. |
Les proposants sont invités à rappeler la référence de l'appel dans toute correspondance y afférent (par exemple demande d'information ou soumission d'une proposition d'action indirecte de RDT). |
(1) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.
(2) JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.
(3) Décision de la Commission C(2002) 4791, modifiée par les décisions de la Commission C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571 C(2004) 48, et C(2004) 3330 toutes non publiées.
(4) JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(7) C(2003) 883 du 27.3.2003, modifiée par C(2004) 3337 du 1.9.2004.
(8) L'EPSS est un outil pour aider les proposants à élaborer et à déposer leurs propositions par voie électronique.
ANNEXE
1. Programme spécifique: Structurer l'Espace européen de la recherche
2. Activité: Soutien aux infrastructures de recherche
3. Intitulé de l'appel: Accès transnational, activités d'intégration et mesures d'accompagnement
4. Code d'identification de l'appel: FP6-2004-Infrastructures-5
5. Date de publication:
6. Date(s) de clôture: 3 mars 2005 à 17 heures (heure de Bruxelles)
7. Budget indicatif total: 145 millions d'euros
8. Domaines couverts, instruments et budget indicatif par domaine:
Domaine |
Instruments (1) |
Millions d'euros |
Domaine 3.2.1: Accès transnational |
SSA |
17 |
Domaine 3.2.2: Activités d'intégration |
I3 et AC |
126 |
Domaine 3.3: Mesures d'accompagnement |
ASS |
2 |
Note: Un consortium bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'une initiative intégrée pour infrastructures ne pourra pas prétendre simultanément à un soutien au titre d'une action de coordination. De même une infrastructure bénéficiant déjà d'un soutien à l'accès au titre d'une initiative intégrée pour infrastructures ne pourra pas prétendre simultanément à un soutien au titre du mode de soutien individuel d'accès transnational ou au titre d'une initiative intégrée pour infrastructures distincte. Une exception sera accordée seulement dans les cas où la même infrastructure offre différents services au titre de différents contrats et à condition de pouvoir établir une distinction claire entre les populations correspondantes d'utilisateurs potentiels. |
9. Nombre minimal de participants (2):
Instruments |
Nombre minimal de participants |
I3 et AC |
Trois entités juridiques indépendantes originaires de trois EM ou EA différents, dont au moins deux EM ou PCA |
ASS |
Une entité juridique originaire d'un EM ou d'un EA |
10. Restrictions à la participation: Aucune
11. Accords de consortium:
— |
Les participants à une I3 sont tenus de conclure un accord de consortium |
— |
Les participants à une CA ou SSA résultant du présent appel ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium |
12. Procédure d'évaluation:
— |
L'évaluation suivra une procédure en une seule étape |
— |
Les propositions ne seront pas évaluées de manière anonyme |
— |
Les propositions pourront être évaluées à distance |
13. Critères d'évaluation: Voir l'annexe B1 du programme de travail pour les critères applicables par domaine et par instrument (y compris la pondération et le seuil applicable à chacun d'entre eux ainsi que le seuil global)
14. Calendrier indicatif pour l'évaluation et la conclusion de contrats:
— |
Résultats d'évaluation: devraient être disponibles dans les quatre mois suivant la date de clôture |
— |
Conclusion des contrats: les premiers contrats dans le cadre du présent appel devraient prendre effet avant la fin de 2005 |
(1) I3 = Initiative intégrée pour infrastructures; AC = Action de coordination, ASS = Action de soutien spécifique.
Note: Un consortium bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'une initiative intégrée pour infrastructures ne pourra pas prétendre simultanément à un soutien au titre d'une action de coordination. De même une infrastructure bénéficiant déjà d'un soutien à l'accès au titre d'une initiative intégrée pour infrastructures ne pourra pas prétendre simultanément à un soutien au titre du mode de soutien individuel d'accès transnational ou au titre d'une initiative intégrée pour infrastructures distincte. Une exception sera accordée seulement dans les cas où la même infrastructure offre différents services au titre de différents contrats et à condition de pouvoir établir une distinction claire entre les populations correspondantes d'utilisateurs potentiels.
(2) EM = États membres de l'Union européenne; EA (y compris PCA) = États associés; PCA = pays candidats associés. Toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé et qui comprend le nombre requis de participants peut être le seul participant à une action indirecte.