ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 262

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
23 octobre 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2004/C 262/1

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-304/01: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (Politique commune de la pêche — Règlement (CE) no 1162/2001 — Reconstitution du stock de merlu — Contrôle des activités des navires de pêche — Choix de la base juridique — Principe de non-discrimination — Obligation de motivation)

1

2004/C 262/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-332/01: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Apurement des comptes — Exercices 1996 à 1999 — Décision 2001/557/CE — Coton, huile d'olive, raisins secs, viande ovine et caprine)

1

2004/C 262/3

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-127/02 (demande de décision préjudicielle du raad van State): Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contre Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Notions de plan ou de projet — Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé)

2

2004/C 262/4

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans les affaires jointes C-184/02 et C-223/02: Royaume d'Espagne et République de Finlande contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (Directive 2002/15/CE — Aménagement du temps de travail des transporteurs routiers — Conducteurs indépendants — Base juridique — Libre exercice d'une profession — Principe d'égalité de traitement — Proportionnalité — Obligation de motivation)

3

2004/C 262/5

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-195/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 91/439/CEE — Permis de conduire — Reconnaissance mutuelle — Enregistrement et échange obligatoires — Conditions de renouvellement des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive)

3

2004/C 262/6

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-292/02 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf): Meiland Azewijn BV contre Hauptzollamt Duisburg (Droits d'accises — Huiles minérales utilisées pour des travaux agricoles — Directive 92/81/CEE — Article 8 bis — Marquage dans l'État membre de mise à la consommation — Interdiction du marquage dans l'État membre d'utilisation — Directive 95/60/CE)

4

2004/C 262/7

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-319/02 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen (Impôt sur le revenu — Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés finlandaises — Articles 56 CE et 58 CE — Cohérence du régime fiscal)

4

2004/C 262/8

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-346/02: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (Assurances — Troisième directive assurance non-vie — Système de bonus-malus)

5

2004/C 262/9

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-347/02: Commission des Communautés européennes contre République française (Assurances — Troisième directive assurance non-vie — Système de bonus-malus)

5

2004/C 262/0

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-375/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Environnement — Gestion des déchets — Décharge de Castelliri — Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE — articles 4 et 8)

5

2004/C 262/1

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-383/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Environnement — Gestion des déchets — Décharges de Rodano — Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE — articles 4 et 8)

6

2004/C 262/2

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-397/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contre Jean-Pierre Riehl, Conseil de l'Union européenne (Fonctionnaires — Avantages sociaux — Subrogation des Communautés dans les droits d'un fonctionnaire contre le tiers responsable d'un évènement dommageable)

6

2004/C 262/3

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-417/02: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Directive 85/384/CEE — Reconnaissance de diplômes d'architecte — Procédure d'inscription auprès de la chambre technique de Grèce (Technico Epimelitirio Elladas) — Obligation de présenter un document attestant que le titre concerné relève du régime de reconnaissance mutuelle)

7

2004/C 262/4

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-456/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles): Michel Trojani contre Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de séjour — Directive 90/364/CEE — Limitations et conditions — Personne travaillant dans une maison d'accueil en échange d'avantages en nature — Droit aux prestations de l'assistance sociale)

7

2004/C 262/5

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-469/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Allocations d'interruption de carrière — Condition de résidence — Discrimination indirecte fondée sur la nationalité — Article 39 CE — Article 7 du règlement (CEE) no 1612/68 — Article 73 du règlement (CEE) no 1408/71)

8

2004/C 262/6

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-1/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): Procédure pénale contre Paul Van de Walle e.a. et Texaco Belgium SA (Environnement — Déchets — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notions de déchet, de producteur de déchets et de détenteur de déchets — Terre infiltrée par des hydrocarbures provenant d'une fuite — Exploitation en gérance d'une station-service d'une compagnie pétrolière)

8

2004/C 262/7

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-70/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Règles d'interprétation — Règles de conflit de lois)

9

2004/C 262/8

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-72/03 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Massa): Carbonati Apuani Srl contre Comune di Carrara (Taxes d'effet équivalent à un droit de douane — Taxe perçue sur les marbres extraits sur le territoire d'une commune en raison de leur transport au-delà des limites du territoire communal)

9

2004/C 262/9

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-113/03: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Télécommunications — Directive 97/33/CE — Service de portabilité du numéro — Numéros non géographiques)

10

2004/C 262/0

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-125/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Recevabilité — Intérêt à agir — Directive 92/50/CEE — Marchés publics — Services de transports des déchets — Procédure sans publication préalable d'un avis de marché)

10

2004/C 262/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-269/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel): Administration de l'enregistrement et des domaines, État du grand-duché de Luxembourg contre Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg Sàrl (Sixième directive TVA — Article 13, C — Exonération des opérations d'affermage et de location de biens immeubles — Droit d'opter pour la taxation — Déduction de la taxe payée en amont — Obtention préalable d'un agrément de l'administration fiscale)

11

2004/C 262/2

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-450/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (Manquement d'État — Défaut de transposition de la directive 98/44/CE)

11

2004/C 262/3

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-454/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État — Défaut de transposition de la directive 98/44/CE)

11

2004/C 262/4

Affaire C-284/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, rendue le 7 juin 2004 dans l'affaire T-Mobile Autriche GmbH contre république d'Autriche

12

2004/C 262/5

Affaire C-301/04 P: Pourvoi introduit le 14 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes. Le pourvoi concerne l'affaire T-239/01

13

2004/C 262/6

Affaire C-308/04 P: Pourvoi introduit le 19 juillet 2004 par la société SGL Carbon AG contre l'arrêt que la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 29 avril 2004 dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes. Le pourvoi concerne l'affaire T-239/01

14

2004/C 262/7

Affaire C-328/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Fövárosi Bíróság (Hongrie), rendue le 24 juin 2004, dans la procédure pénale contre Attila Vajnai

15

2004/C 262/8

Affaire C-330/04: Recours introduit le 30 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

16

2004/C 262/9

Affaire C-332/04: Recours introduit le 28 juillet 2004 par la Commission des Communautés Européennes contre le Royaume d'Espagne

16

2004/C 262/0

Affaire C-342/04 P: Pourvoi formé le 10 août 2004 par le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., la société Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et le gérant Jürgen Schmoldt contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2004 par la troisième chambre du Tribunal de première instance dans l'affaire T-264/03 ayant opposé Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. à la Commission des Communautés européennes

17

2004/C 262/1

Affaire C-351/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 22 juillet 2004 dans l'affaire Ikea Wholesale Ltd contre Commissioners of Customs and Excise

18

2004/C 262/2

Affaire C-352/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG

19

2004/C 262/3

Affaire C-353/03: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 22 juillet 2004 dans l'affaire Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

19

2004/C 262/4

Affaire C-359/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Teramo, rendue le 31 juillet 2004, dans le cadre de la procédure pénale pendante contre Palazzese Christian devant cette juridiction

20

2004/C 262/5

Affaire C-360/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Teramo, rendue le 31 juillet 2004, dans le cadre de la procédure pénale pendante contre Sorrichio Angelo devant cette juridiction

20

2004/C 262/6

Affaire C-361/04 P: Pourvoi introduit le 19 août 2004 (télécopie: 18 août 2004) par Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso contre l'arrêt rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), partie intervenante — partie devant la chambre de recours: DaimlerChrysler AG

21

2004/C 262/7

Affaire C-366/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Unabhängiger Verwaltungssenat de Salzbourg rendue le 16 août 2004 dans l'affaire Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg

22

2004/C 262/8

Affaire C-370/04: Recours introduit le 26 août 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république fédérale l'Allemagne

22

2004/C 262/9

Affaire C-375/04: Recours introduit le 1er septembre 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

22

2004/C 262/0

Affaire C-376/04: Recours introduit le 2 septembre 2004 contre le Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

23

2004/C 262/1

Affaire C-377/04: Recours introduit le 2 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république d'Autriche

23

2004/C 262/2

Affaire C-378/04: Recours introduit le 2 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république d'Autriche

23

2004/C 262/3

Affaire C-379/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landgericht Würzburg, rendue le 23 août 2004, dans l'affaire Richard Dahms GmbH contre Fränkischer Weinbauverband e.V.

24

2004/C 262/4

Affaire C-382/04: Recours introduit le 6 septembre 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

24

2004/C 262/5

Affaire C-383/04: Recours introduit le 6 septembre 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

24

2004/C 262/6

Affaire C-385/04: Recours introduit le 7 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni

25

2004/C 262/7

Affaire C-386/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 14 juillet 2004 dans l'affaire Centro di Musicologia Walter Stauffer contre Finanzamt München für Körperschaften

25

2004/C 262/8

Affaire C-387/04: Demande de décision préjudicielle présentée par décision de l'Amtsgericht Dresden du 7 septembre 2004 dans la procédure d'insolvabilité contre Volker Donath

25

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2004/C 262/9

Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-200/02, Vassilios Tsarnavas/Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Établissement tardif du rapport de notation — Demande en annulation — Demande en indemnité — Irrecevabilité)

26

2004/C 262/0

Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2004 dans l'affaire T-360/02, Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg/Commission des Communautés européennes (Décès de la partie requérante — Absence de reprise d'instance des ayants droit — Non-lieu à statuer)

26

2004/C 262/1

Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 juillet 2004 dans l'affaire T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e.a. contre Commission des Communautés européennes (Règlement (CE) no 1829/2002 — Enregistrement d'une appellation d'origine — Feta — Recours en annulation — Qualité pour agir — Irrecevabilité)

26

2004/C 262/2

Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-338/03, Eridania Sadam e.a./Commission des Communautés européennes (Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Régime des prix — Régionalisation — Zones déficitaires — Classification de l'Italie — Campagne de commercialisation 2003/2004 — Règlement no 1158/2003 — Recours en annulation — Personnes physiques et morales — Irrecevabilité)

27

2004/C 262/3

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 juillet 2004 dans l'affaire T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium SA contre Commission des Communautés européennes (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Référé — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Urgence — Absence)

27

2004/C 262/4

Affaire T-198/04: Recours introduit le 28 mai 2004 par José Félix Merladet contre Commission des Communautés européennes

28

2004/C 262/5

Affaire T-253/04: Recours introduit le 4 mars 2004 par Zubeyir Aydar pour le compte de Kongra-Gel et de 10 autres personnes contre le Conseil de l'Union européenne

28

2004/C 262/6

Affaire T-254/04: Recours introduit le 16 juin 2004 par Spyridon de Athanassios Pappas contre Comité des régions

29

2004/C 262/7

Affaire T-259/04: Recours introduit le 21 juin 2004 par Anne Koistinen contre Commission des Communautés européennes

29

2004/C 262/8

Affaire T-264/04: Recours introduit le 30 juin 2004 par World Wide Fund for Nature European Policy Programme contre le Conseil de l'Union européenne

30

2004/C 262/9

Affaire T-270/04: Recours introduit le 1er juillet 2004 par Bic Deutschland GmbH & Co OHG contre Commission des Communautés européennes

30

2004/C 262/0

Affaire T-271/04: Recours introduit le 5 juillet 2004 par Cytimo S.A. contre Commission des Communautés européennes

31

2004/C 262/1

Affaire T-274/04: Recours introduit le 8 juillet 2004 par Georgios Rounis contre Commission des Communautés européennes

32

2004/C 262/2

Affaire T-275/04: Recours introduit le 7 juillet 2004 par Aries Meca contre Commission des Communautés européennes

32

2004/C 262/3

Affaire T-276/04: Recours introduit le 8 juillet 2004 par Compagnie Maritime Belge N.V./S.A. contre Commission des Communautés européennes

32

2004/C 262/4

Affaire T-279/04: Recours introduit le 8 juillet 2004 par Éditions Odile Jacob SAS contre Commission des Communautés européennes

33

2004/C 262/5

Affaire T-281/04: Recours introduit le 9 juillet 2004 par Paola Staboli contre Commission des Communautés européennes

34

2004/C 262/6

Affaire T-283/04: Recours introduit le 9 juillet 2004 par Georgia-Pacific S.A.R.L. contre Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI)

34

2004/C 262/7

Affaire T-285/04: Recours introduit le 13 juillet 2004 par Michel Andrieu contre Commission des Communautés européennes

35

2004/C 262/8

Affaire T-289/04: Recours introduit le 15 juillet 2004 par Dimitra Lantzoni contre Cour de justice des Communautés européennes

35

2004/C 262/9

Affaire T-290/04: Recours introduit le 21 juillet 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Miguel Teixeira Gaspar, Pedro Paixão Telhada, Ricardo Jorge da Silva Seara Pinto de Amorim et Fernando Miguel Santos Ribeiro

36

2004/C 262/0

Affaire T-293/04: Recours introduit le 9 juillet 2004 par Guy Tachelet contre Commission des Communautés européennes

37

2004/C 262/1

Affaire T-294/04: Recours introduit le 4 mars 2004 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre la Commission des Communautés européennes

37

2004/C 262/2

Affaire T-296/04: Recours formé le 22 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Salvador Contreras Gila, José Ramiro López et Antonio Ramiro López

38

2004/C 262/3

Affaire T-298/04: Recours introduit le 21 juillet 2004 par EFKON AG contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne

38

2004/C 262/4

Affaire T-300/04: Recours introduit le 15 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par easyJet Airline Company Limited

39

2004/C 262/5

Affaire T-301/04: Recours introduit le 28 juillet 2004 par Clearstream Banking Aktiengesellschaft et Clearstream International société anonyme Luxembourg contre la Commission des Communautés européennes

39

2004/C 262/6

Affaire T-302/04: Recours introduit le 26 juillet 2004 par Maison de l'Europe Avignon Méditerranée contre Commission des Communautés européennes

40

2004/C 262/7

Affaire T-303/04: Recours introduit le 29 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics S.A.

40

2004/C 262/8

Affaire T-305/04: Recours introduit le 26 juillet 2004 par Eden contre Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI)

41

2004/C 262/9

Affaire T-306/04: Recours introduit le 15 juillet 2004 par Monika Luxem contre Commission des Communautés européennes

41

2004/C 262/0

Affaire T-307/04: Recours introduit le 19 juillet 2004 par Carlo Pagliacci contre Commission des Communautés européennes

42

2004/C 262/1

Affaire T-308/04: Recours introduit le 19 juillet 2004 par Francesco Ianniello contre Commission des Communautés européennes

42

2004/C 262/2

Affaire T-309/04: Recours introduit le 28 juillet 2004 par TV2/DANMARK A/S contre Commission des Communautés européennes

43

2004/C 262/3

Affaire T-310/04: Recours introduit le 2 septembre 2004 par Ferrero oHG mbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

43

2004/C 262/4

Affaire T-311/04: Recours introduit le 22 juillet 2004 par José Luis Buendia Sierra contre Commission des Communautés européennes

44

2004/C 262/5

Affaire T-312/04: Recours introduit le 22 juillet 2004 par Vittorio Di Bucci contre Commission des Communautés européennes

45

2004/C 262/6

Affaire T-313/04: Recours introduit le 30 juillet 2004 par Hewlett-Packard GmbH contre la Commission des Communautés européennes

45

2004/C 262/7

Affaire T-314/04: Recours introduit le 27 juillet 2004 par la République fédérale d'Allemagne contre la Commission des Communautés européennes

46

2004/C 262/8

Affaire T-316/04: Recours introduit le 2 août 2004 par Wam spa contre la Commission des Communautés européennes

46

2004/C 262/9

Affaire T-317/04: Recours introduit le 3 août 2004 par le Royaume de Danmark contre la Commission des Communautés européennes

47

2004/C 262/0

Affaire T-319/04: Recours introduit le 27 juillet 2004 par Port Support Customs Rotterdam B.V. contre la Commission des Communautés européennes

48

2004/C 262/1

Affaire T-321/04: Recours introduit le 29 juillet 2004 par Air Bourbon contre Commission des Communautés européennes

48

2004/C 262/2

Affaire T-322/04: Recours introduit le 5 août 2004 par Colgate-Palmolive Company contre l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

49

2004/C 262/3

Affaire T-323/04: Recours de la société Brandt Italia contre la Commission des Communautés européennes, formé le 4 août 2004

50

2004/C 262/4

Affaire T-329/04: Recours introduit le 2 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Viasat Broadcasting UK Ltd

50

2004/C 262/5

Affaire T-336/04: Recours introduit le 13 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par TV Danmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd

51

2004/C 262/6

Affaire T-338/04: Recours introduit le 11 août 2004 par Centro Europa 7 contre la Commission des Communautés européennes

52

2004/C 262/7

Affaire T-339/04: Recours introduit le 10 août 2004 par Wanadoo S.A. contre Commission des Communautés européennes

53

2004/C 262/8

Affaire T-340/04: Recours introduit le 11 août 2004 par France Télécom S.A. contre Commission des Communautés européennes

53

2004/C 262/9

Affaire T-342/04: Recours introduit le 9 août 2004 par Herta Adam contre Commission des Communautés européennes

54

2004/C 262/0

Affaire T-343/04: Recours introduit le 6 août 2004 par Vassilios Tsarnavas contre Commission des Communautés européennes

54

2004/C 262/1

Affaire T-344/04: Recours introduit le 13 août 2004 par Stardust Marine S.A. contre Commission des Communautés européennes

55

2004/C 262/2

Affaire T-345/04: Recours introduit le 20 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

55

2004/C 262/3

Affaire T-346/04: Recours introduit le 17 août 2004 par Sadas S.A. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

56

2004/C 262/4

Affaire T-347/04: Recours introduit le 17 août 2004 par Pascal Millot contre Commission des Communautés européennes

57

2004/C 262/5

Affaire T-348/04: Recours introduit le 20 août 2004 par Société Internationale de Diffusion et d'Édition contre Commission des Communautés européennes

57

2004/C 262/6

Affaire T-354/04: Recours introduit le 25 août 2004 par M. Gaetano Petralia contre la Commission des Communautés européennes

58

2004/C 262/7

Affaire T-355/04: Recours le 27 août 2004 par CO-FRUTTA soc. coop. rl contre la Commission des Communautés européennes

58

2004/C 262/8

Affaire T-360/04: Recours introduit le 2 septembre 2004 par FG Marine S.A. contre Commission des Communautés européennes

59

2004/C 262/9

Radiation de l'affaire T-283/99

60

2004/C 262/0

Radiation de l'affaire T-108/02

60

2004/C 262/1

Radiation de l'affaire T-174/03

60

2004/C 262/2

Radiation de l'affaire T-52/04

60

 

III   Informations

2004/C 262/3

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 251 du 9.10.2004

61

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-304/01: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (1)

(Politique commune de la pêche - Règlement (CE) no 1162/2001 - Reconstitution du stock de merlu - Contrôle des activités des navires de pêche - Choix de la base juridique - Principe de non-discrimination - Obligation de motivation)

(2004/C 262/01)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-304/01, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 2 août 2001, Royaume d'Espagne (agent: Mme N. Díaz Abad) contre Commission des Communautés européennes (agents: M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 289 du 13.10.2001.


23.10.2004   

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C 262/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-332/01: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (1)

(FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996 à 1999 - Décision 2001/557/CE - Coton, huile d'olive, raisins secs, viande ovine et caprine)

(2004/C 262/02)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-332/01, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 3 septembre 2001, République hellénique (agents: MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias) contre Commission des Communautés européennes (agent: Mme M. Condou-Durande) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et R. Schintgen, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 317 du 10.11.2001.


23.10.2004   

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C 262/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-127/02 (demande de décision préjudicielle du raad van State): Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contre Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1)

(Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Notions de «plan» ou de «projet» - Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé)

(2004/C 262/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-127/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 27 mars 2002, enregistrée le 8 avril 2002, dans la procédure Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contre Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité d'exercer cette activité que du site où elle peut être exercée, relève de la notion de «plan» ou de «projet» au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

2)

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 instaure une procédure visant à garantir, à l'aide d'un contrôle préalable, qu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d'affecter ce dernier de manière significative, n'est autorisé que pour autant qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce site, alors que l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive fixe une obligation de protection générale, consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la directive, et ne peut s'appliquer concomitamment au paragraphe 3 du même article.

3)

a)

L'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, qu'il affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.

b)

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, lorsqu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d'affecter ce site de manière significative. L'appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet.

4)

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, avant l'approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l'évaluation appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n'autorisent cette activité qu'à la condition qu'elles aient acquis la certitude qu'elle est dépourvue d'effets préjudiciables pour l'intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets.

5)

Lorsqu'une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d'une autorisation relative à un plan ou à un projet au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, elle peut contrôler si les limites fixées à la marge d'appréciation des autorités nationales compétentes par cette disposition ont été respectées, alors même que celle-ci n'a pas été transposée dans l'ordre juridique de l'État membre concerné malgré l'expiration du délai prévu à cet effet.


(1)  JO C 16 du 29.6.2002.


23.10.2004   

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C 262/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans les affaires jointes C-184/02 et C-223/02: Royaume d'Espagne et République de Finlande contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (1)

(Directive 2002/15/CE - Aménagement du temps de travail des transporteurs routiers - Conducteurs indépendants - Base juridique - Libre exercice d'une profession - Principe d'égalité de traitement - Proportionnalité - Obligation de motivation)

(2004/C 262/04)

Langue de procédure: l'espagnol et le finnois

Dans les affaires jointes C-184/02 et C-223/02, ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduits les 16 mai et 12 juin 2002, Royaume d'Espagne (agent: Mme R. Silva de Lapuerta, puis par Mme N. Díaz Abad) dans l'affaire C-184/02, et République de Finlande (agent: Mme T. Pynnä) dans l'affaire C-223/02, contre Parlement européen (agents: Mme M. Gómez-Leal et M. C. Pennera (C-184/02) ainsi que par MM. H. von Hertzen et G. Ricci (C-223/02)) et Conseil de l'Union européenne (agents: MM. A. Lopes Sabino et G.-L. Ramos Ruano (C-184/02) ainsi que par MM. A. Lopes Sabino et H. Erno (C-223/02)) soutenus par Commission des Communautés européennes (agents: MM. F. Castillo de la Torre et W. Wils (C-184/02) ainsi que par MM. M. Huttunen et W. Wils (C-223/02)) la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Les parties requérantes supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties défenderesses.

3)

La Commission supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 169 du 13.07.2002.

JO C 202 du 24.08.2002.


23.10.2004   

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C 262/3


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-195/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Manquement d'État - Directive 91/439/CEE - Permis de conduire - Reconnaissance mutuelle - Enregistrement et échange obligatoires - Conditions de renouvellement des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive)

(2004/C 262/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-195/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 mai 2002 Commission des Communautés européennes (agents: MM. F. Castillo de la Torre et W. Wils) Royaume d'Espagne (agent: Mme N. Díaz Abad) soutenu par: Royaume des Pays-Bas (agents: Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal) et par: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme P. Ormond, assistée de M.A. Robertson) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En adoptant les articles 22 à 24 et 25, paragraphe 2, du Reglamento de conductores (règlement des conducteurs), du 30 mai 1997, ainsi que la septième disposition transitoire du même règlement, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, sous a), ainsi que de l'annexe I, point 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil, du 23 juillet 1996.

2)

Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

3)

Le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 191 du 10.8.2002.


23.10.2004   

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C 262/4


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-292/02 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf): Meiland Azewijn BV contre Hauptzollamt Duisburg (1)

(Droits d'accises - Huiles minérales utilisées pour des travaux agricoles - Directive 92/81/CEE - Article 8 bis - Marquage dans l'État membre de mise à la consommation - Interdiction du marquage dans l'État membre d'utilisation - Directive 95/60/CE)

(2004/C 262/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-292/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 6 août 2002, parvenue le 13 août 2002, dans la procédure Meiland Azewijn BV contre Hauptzollamt Duisburg, la cour (première chambre), composée de MM. P. Jann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 sptembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, doit être compris en ce sens qu'il interdit aux États membres de soumettre à accises l'huile minérale, qu'elle soit marquée ou non, contenue dans le réservoir normal d'un véhicule automobile utilitaire, tel qu'un engin agricole, et utilisée comme carburant non seulement pour faire avancer ce véhicule, mais aussi pour l'utiliser à d'autres fins, telles que des travaux agricoles, lorsque cette huile minérale a été légalement mise à la consommation dans un autre État membre.

2)

L'interdiction inscrite à l'article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 modifiée peut être invoquée par des particuliers devant le juge national en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec cette interdiction.


(1)  JO C 261 du 26.10.2002.


23.10.2004   

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C 262/4


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-319/02 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen (1)

(Impôt sur le revenu - Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés finlandaises - Articles 56 CE et 58 CE - Cohérence du régime fiscal)

(2004/C 262/07)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-319/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 10 septembre 2002, enregistrée à la Cour le 12 septembre 2002, dans la procédure engagée par Petri Manninen, la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 56 CE et 58 CE s'opposent à une réglementation en vertu de laquelle le droit d'une personne assujettie à l'impôt à titre principal dans un État membre au bénéfice de l'avoir fiscal en raison des dividendes qui lui sont versés par des sociétés anonymes est exclu lorsque ces dernières ne sont pas établies dans cet État.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002.


23.10.2004   

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ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-346/02: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (1)

(Assurances - Troisième directive «assurance non-vie» - Système de bonus-malus)

(2004/C 262/08)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-346/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 septembre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Tufvesson et M. J.-F. Pasquier) contre Grand-duché de Luxembourg (agent: M. P. Gramegna, assisté de Me A. Schmitt) la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, M. S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


23.10.2004   

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ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-347/02: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Assurances - Troisième directive «assurance non-vie» - Système de bonus-malus)

(2004/C 262/09)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-347/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 septembre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Tufvesson et M. J.-F. Pasquier) contre République française (agents: MM. G. de Bergues et P. Boussaroque ainsi que par Mme C. Mercier) la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, M. S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


23.10.2004   

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C 262/5


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-375/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharge de Castelliri - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - articles 4 et 8)

(2004/C 262/10)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-375/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 octobre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Konstantinidis et R. Amorosi) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. M. Fiorilli) la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri (Frosinone) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et en n'ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assure lui-même la valorisation ou l'élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 305 du 7.12.2002.


23.10.2004   

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C 262/6


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-383/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharges de Rodano - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - articles 4 et 8)

(2004/C 262/11)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-383/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 24 octobre 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Konstantinidis et R. Amorosi) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. M. Fiorilli) la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans les décharges de Rodano (Milan) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et en n'ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans ces décharges les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assure lui-même la valorisation ou l'élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 305 du 7.12.2003.


23.10.2004   

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C 262/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-397/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contre Jean-Pierre Riehl, Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Avantages sociaux - Subrogation des Communautés dans les droits d'un fonctionnaire contre le tiers responsable d'un évènement dommageable)

(2004/C 262/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-397/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 6 novembre 2002, enregistrée le 11 novembre 2002, dans la procédure Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contre Jean-Pierre Riehl, Conseil de l'Union européenne, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 85 bis du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas aux Communautés le droit d'obtenir du tiers responsable du décès d'un fonctionnaire le remboursement de la totalité de la pension de survie versée au conjoint survivant, en exécution des articles 79 et 79 bis dudit statut, alors que la loi applicable à la créance d'indemnisation du dommage prévoit que le droit à une pension de survie est étranger à l'obligation de l'auteur d'un acte illicite de réparer l'intégralité du dommage et que le préjudice subi par le conjoint survivant du fait de la perte des revenus de l'épouse décédée est inférieur au montant de la pension de survie qui lui est versée.


(1)  JO C 7 du 11.1.2003.


23.10.2004   

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C 262/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-417/02: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

(Manquement d'État - Directive 85/384/CEE - Reconnaissance de diplômes d'architecte - Procédure d'inscription auprès de la chambre technique de Grèce (Technico Epimelitirio Elladas) - Obligation de présenter un document attestant que le titre concerné relève du régime de reconnaissance mutuelle)

(2004/C 262/13)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire C-417/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 novembre 2002, Commission des Communautés européennes (agent: Mme M. Patakia) République hellénique (agent: Mme E. Skandalou) la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel no 107/1993, du 22 mars 1993, et en acceptant que la Technico Epimelitirio Elladas (chambre technique de Grèce), auprès de laquelle il faut obligatoirement s'inscrire pour exercer la profession d'architecte en Grèce, effectue, avec d'importants retards, le traitement des dossiers et l'inscription des ressortissants communautaires, titulaires de diplômes étrangers qui devraient être reconnus en vertu de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 25.1.2003.


23.10.2004   

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C 262/7


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-456/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles): Michel Trojani contre Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (1)

(Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de séjour - Directive 90/364/CEE - Limitations et conditions - Personne travaillant dans une maison d'accueil en échange d'avantages en nature - Droit aux prestations de l'assistance sociale)

(2004/C 262/14)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-456/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 21 novembre 2002, parvenue le 18 décembre 2002, dans la procédure Michel Trojani contreCentre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, d'une part, ne relève pas des articles 43 CE et 49 CE et, d'autre part, ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur, au sens de l'article 39 CE, que si l'activité salariée qu'elle exerce présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.

2)

Un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie pas dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour au titre des articles 39 CE, 43 CE ou 49 CE peut, en sa seule qualité de citoyen de l'Union, y bénéficier d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE. L'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité. Cependant, une fois vérifié qu'une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal dispose d'une carte de séjour, cette personne peut se prévaloir de l'article 12 CE afin de se voir accorder le bénéfice d'une prestation d'assistance sociale telle que le minimex.


(1)  JO C 44 du 22.2.2003.


23.10.2004   

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C 262/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-469/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Allocations d'interruption de carrière - Condition de résidence - Discrimination indirecte fondée sur la nationalité - Article 39 CE - Article 7 du règlement (CEE) no 1612/68 - Article 73 du règlement (CEE) no 1408/71)

(2004/C 262/15)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-469/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 décembre 2002, Commission des Communautés européennes (agent: Mme H. Michard) contre Royaume de Belgique (agent: Mme A. Snoecx, puis par Mme E. Dominkovits) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En soumettant l'octroi et le paiement des allocations d'interruption de carrière prévues par la législation nationale à la condition que la personne concernée ait sa résidence ou son domicile en Belgique, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et 73 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.

2)

Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 22.2.2003.


23.10.2004   

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C 262/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-1/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): Procédure pénale contre Paul Van de Walle e.a. et Texaco Belgium SA (1)

(Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notions de «déchet», de «producteur de déchets» et de «détenteur de déchets» - Terre infiltrée par des hydrocarbures provenant d'une fuite - Exploitation en gérance d'une station-service d'une compagnie pétrolière)

(2004/C 262/16)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-1/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 3 décembre 2002, enregistrée à la Cour le 3 janvier 2003, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersch, et Texaco Belgium SA, en présence de: Région de Bruxelles-Capitale, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l'origine d'une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991. Il en va de même pour des terres polluées par des hydrocarbures, y compris lorsque ces terres n'ont pas été excavées. Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la société pétrolière approvisionnant la station-service ne peut être regardée comme détentrice de ces déchets, au sens de l'article 1er, sous c), de la directive 75/442, que si la fuite des installations de stockage de la station-service, qui est à l'origine des déchets, est imputable au comportement de cette entreprise.


(1)  JO C 44 du 22.2.2003.


23.10.2004   

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C 262/9


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-70/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Manquement d'État - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Règles d'interprétation - Règles de conflit de lois)

(2004/C 262/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-70/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 17 février 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mme I. Martínez del Peral et M. M. França) contre Royaume d'Espagne (agent: Mme L. Fraguas Gadea) la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas correctement transposé dans son droit interne les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)

Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003.


23.10.2004   

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C 262/9


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-72/03 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Massa): Carbonati Apuani Srl contre Comune di Carrara (1)

(Taxes d'effet équivalent à un droit de douane - Taxe perçue sur les marbres extraits sur le territoire d'une commune en raison de leur transport au-delà des limites du territoire communal)

(2004/C 262/18)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-72/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (Italie), par décision du 11 décembre 2002, enregistrée à la Cour le 18 février 2003, dans la procédure engagée par Carbonati Apuani Srl contre Comune di Carrara, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Une taxe proportionnelle au poids d'une marchandise, perçue seulement dans une commune d'un État membre et frappant une catégorie de marchandises en raison de leur transport au-delà des limites territoriales communales, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation au sens de l'article 23 CE, en dépit du fait que la taxe frappe également les marchandises dont la destination finale se situe à l'intérieur de l'État membre concerné.

2)

L'article 23 CE ne peut être invoqué à l'appui de demandes visant à obtenir la restitution de montants perçus avant le 16 juillet 1992 au titre de la taxe sur les marbres, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.


(1)  JO C 83 du 5.4.2003.


23.10.2004   

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C 262/10


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-113/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Télécommunications - Directive 97/33/CE - Service de portabilité du numéro - Numéros non géographiques)

(2004/C 262/19)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-113/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 mars 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. C. Giolito et M. Shotter) contre République française (agents: MM. G. de Bergues et C. Lemaire) la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne veillant pas à ce que la portabilité des numéros non géographiques soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard, comme exigé par l'article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), telle que modifiée par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 10.5.2003.


23.10.2004   

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C 262/10


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-125/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

(Manquement d'État - Recevabilité - Intérêt à agir - Directive 92/50/CEE - Marchés publics - Services de transports des déchets - Procédure sans publication préalable d'un avis de marché)

(2004/C 262/20)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-125/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 20 mars 2003, Commission des Communautés européennes (agent: M. K. Wiedner) contre République fédérale d'Allemagne (agents: M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann) la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts et K. Schiemann, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Du fait que les contrats d'enlèvement d'ordures conclus par les villes de Lüdinghausen et d'Olfen ainsi que par les communes de Nordkirchen, de Senden et de Ascheberg ont été passés au mépris des règles de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.5.2003.


23.10.2004   

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C 262/11


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-269/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel): Administration de l'enregistrement et des domaines, État du grand-duché de Luxembourg contre Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg Sàrl (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, C - Exonération des opérations d'affermage et de location de biens immeubles - Droit d'opter pour la taxation - Déduction de la taxe payée en amont - Obtention préalable d'un agrément de l'administration fiscale)

(2004/C 262/21)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-269/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour d'appel (Luxembourg), par décision du 18 juin 2003, parvenue le 20 juin 2003, dans la procédure Administration de l'enregistrement et des domaines, État du grand-duché de Luxembourg contre Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg Sàrl, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les dispositions de l'article 13, C, premier alinéa, sous a), et second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ne s'opposent pas à ce qu'un État membre ayant fait usage de la faculté d'accorder à ses assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations d'affermage et de location de biens immeubles adopte une réglementation qui fait dépendre la déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont de l'obtention d'un agrément préalable, non rétroactif, de la part de l'administration fiscale.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


23.10.2004   

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C 262/11


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-450/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Défaut de transposition de la directive 98/44/CE)

(2004/C 262/22)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-450/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: Mme K. Banks) contre Grand-duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive.

2)

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003


23.10.2004   

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C 262/11


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-454/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)

(Manquement d'État - Défaut de transposition de la directive 98/44/CE)

(2004/C 262/23)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-454/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 octobre 2003, Commission des Communautés européennes (agent: Mme K. Banks) contre Royaume de Belgique (agent: Mme E. Dominkovits) la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive.

2)

Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


23.10.2004   

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C 262/12


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, rendue le 7 juin 2004 dans l'affaire T-Mobile Autriche GmbH contre république d'Autriche

(Affaire C-284/04)

(2004/C 262/24)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, rendue le 7 juin 2004 dans l'affaire T-Mobile Autriche GmbH contre république d'Autriche, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2004.

Le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

1)

Les dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, et de l'annexe D, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après le «sixième directive») (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que l'attribution par un État membre de droits d'utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile selon les normes UMTS/IMT-2000, GSM-DCS-1800 et TETRA (ci-après les «droits d'utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile») moyennant une redevance d'utilisation des fréquences est une opération relevant du secteur des télécommunications?

2)

L'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu'un État membre dont le droit national n'impose pas le critère mentionné à l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive de la portée «non négligeable» d'une opération (règle de minimis) comme condition de la qualité d'assujetti, doit en tout état de cause être considéré comme assujetti pour l'ensemble des activités dans le secteur des télécommunications, qu'elles soient ou non négligeables?

3)

L'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l'attribution par un État membre de droits d'utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile, moyennant des redevances d'utilisation d'un montant total de 831 595 241,10 EUR (UMTS/IMT 2000), 98 108 326 EUR (canaux DCS-1800) et 4 832 743,47 EUR (TETRA) respectivement, doit être considérée comme une opération non négligeable, de sorte que l'État membre a la qualité d'assujetti pour cette opération?

4)

L'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que le fait qu'un État membre, lors de l'attribution de droits d'utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile moyennant une redevance d'un montant total de 831 595 241,10 EUR (UMTS/IMT 2000), 98 108 326 EUR (canaux DCS-1800) et 4 832 743,47 EUR (TETRA) respectivement, ne soumette pas ces redevances à la taxe sur le chiffre d'affaires, alors que les particuliers offrant ces fréquences doivent soumettre cette opération à la taxe sur le chiffre d'affaires, conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance?

5)

L'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu'une opération par laquelle un État membre qui attribue à des opérateurs de téléphonie mobile des droits d'utilisation de fréquences pour systèmes de téléphonie mobile de manière telle qu'il détermine tout d'abord une offre maximale pour la rétribution du droit d'utilisation des fréquences, les fréquences étant ensuite attribuées au plus offrant, n'est pas accomplie en tant qu'autorité publique, de sorte que l'État membre est considéré comme un assujetti pour cette opération, indépendamment de la qualification juridique de l'acte portant attribution au regard du droit national de l'État membre?

6)

L'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l'attribution par un État membre de droits d'utilisation de fréquences pour systèmes de téléphonie mobile décrite sous la troisième question doit être considérée comme une activité économique, de sorte que l'État membre est considéré comme un assujetti pour cette activité?

7)

La sixième directive doit-elle être interprétée en ce sens que les redevances fixées pour l'attribution de droits d'utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile constituent des montants bruts (qui incluent déjà la taxe sur la valeur ajoutée), ou des montants nets (qui peuvent encore être majorés de la taxe sur la valeur ajoutée)?


(1)  JO L 145, p. 1.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/13


Pourvoi introduit le 14 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes. Le pourvoi concerne l'affaire T-239/01

(Affaire C-301/04 P)

(2004/C 262/25)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 juillet 2004 d'un pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Walter Mölls, Wouter Wils et Heike Gading, en qualité d'agents, et dirigé contre l'arrêt que la deuxième chambre du Tribunal de première instance a rendu le 29 avril 2004 dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes. Le pourvoi concerne l'affaire T-239/01.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 29 avril 2004 dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01 (1), et

2.

condamner la société SGL Carbon AG aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'arrêt du Tribunal de première instance du 29 avril 2004 concerne la décision 2002/271/CE que la Commission a rendue dans une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/36.490 — Électrodes graphite; JO 2002 L 100, p. 1; ci-après «la décision»).

Dans son arrêt, le Tribunal a confirmé que les sept requérantes, membres du cartel des électrodes de graphite entre 1992 et 1998, qui étaient les destinataires de la décision, ont bel et bien enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE, et il a également confirmé l'étendue de cette violation. Il a néanmoins considérablement réduit le montant des amendes infligées aux contrevenantes.

Le moyen porte sur la réduction accordée à la firme SGL Carbon AG pour les motifs exposés aux points 401 à 412 inclus de l'arrêt (affaire T-239/01, point 2 du dispositif de l'arrêt). Il s'agit en particulier des constatations que le Tribunal a faites à propos de la portée du droit des entreprises de ne pas témoigner contre elles-mêmes. Ces constatations ont des effets directs sur les limites des compétences d'enquête de la Commission.

Aux points 407, 408, 409 et 412 de l'arrêt, le Tribunal constate que, contrairement à l'opinion défendue par la Commission dans la décision, les réponses que la firme SGL avait fournies à celle-ci en réponse à la demande de renseignements qu'elle lui avait adressée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 17 donnaient à la prévenue le droit à une réduction de l'amende en application de la communication sur la coopération concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4; ci-après: la communication sur la coopération). Le Tribunal y rejette en outre l'argument de la Commission suivant lequel la réduction qu'il conviendrait éventuellement d'accorder à SGL pour les réponses qu'elle a fournies devrait, en tout état de cause, être inférieure à celle qui lui serait accordée si elle avait fourni ces renseignements de sa propre initiative (point 410 de l'arrêt).

La Commission considère que ces points de l'arrêt manquent en droit et que l'arrêt est en cela incompatible avec les dispositions des articles 15 et 11 du règlement no 17 lues en combinaison avec la communication sur la coopération.

Sur la question de savoir si certaines réponses à la demande de renseignements de la Commission peuvent en principe donner droit à une réduction

Conformément à une jurisprudence constante, les réponses fournies en réponse à une demande de renseignements adressée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 17 (devenu article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003) ne doivent pas, en principe, être considérées comme une coopération justifiant l'octroi d'une réduction. Lorsque les entreprises n'accèdent pas à une telle demande, la Commission peut, en effet, sur le pied de l'article 11, paragraphe 5, du règlement no 17 (devenu article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003), les contraindre, par décision, à fournir les renseignements qui leur sont demandés. Certaines réponses peuvent néanmoins donner lieu à une réduction pour coopération à l'enquête lorsque la question posée n'aurait pas pu être inscrite dans une décision fondée sur l'article 11, paragraphe 5, du règlement no 17 en ce qu'elle aurait illicitement porté atteinte aux droits de la défense de l'entreprise.

La Cour a défini les critères permettant de tracer, de ce point de vue, la limite entre les questions licites et les questions illicites dans son arrêt Orkem (affaire 374/87, Rec. 1989, p. 3283). Conformément à cette jurisprudence, la Commission «est en droit d'obliger l'entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance» (arrêt Orkem, point 34), mais elle «ne saurait imposer à l'entreprise l'obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir la preuve» (ibidem, point 35).

Au point 408 de son arrêt, le Tribunal a méconnu cette distinction. Le point 408 concerne uniquement la transmission de dossiers existants qui pouvait être exigée sans porter atteinte aux droits de la défense de SGL.

Il en va de même de l'autre demande de renseignements analysée par le Tribunal au point 412 de l'arrêt. Dès lors que la Commission savait que SGL avait averti une autre entreprise du contrôle imminent dont celle-ci allait faire l'objet, elle avait notamment demandé à SGL à quelles autres entreprises elle avait encore fourni cette information. SGL a effectivement nommé une autre entreprise, mais elle a passé sous silence le fait qu'elle en avait également averti une troisième, comme la Commission l'a appris ultérieurement. Par cette question, la Commission n'a fait que demander un renseignement «sur des faits», mais elle n'a pas obligé l'entreprise à «admettre l'existence d'une infraction». Pour pouvoir considérer les informations fournies par SGL dans sa réponse comme une circonstance aggravante, prémisse retenue par le Tribunal, la Commission devait tout d'abord démontrer l'existence de cette infraction.

Sur l'importance de la réduction en cas de renseignements fournis en réponse à une demande de la Commission

Dans la mesure où un élément des renseignements fournis par SGL devrait être considéré comme une réponse à une question devant elle-même être considérée comme illicite dans le cadre d'une demande obligatoire de renseignements, c'est-à-dire d'une demande de renseignements adressée sous la forme d'une décision, le Tribunal a méconnu, au point 410 de son arrêt, le fait que toute réduction éventuelle ne doit obligatoirement être accordée qu'en contrepartie de la valeur que les renseignements fournis présentent pour l'enquête de la Commission. Cette valeur est comparativement plus élevée lorsqu'il s'agit d'une coopération spontanée qui, parce qu'elle a été consentie suffisamment tôt, a permis à la Commission de faire d'emblée l'économie de certaines mesures d'enquête, et notamment la conception et la rédaction d'une demande de renseignements (même si cette demande n'avait pas un caractère obligatoire).


(1)  Non encore publié au Recueil.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/14


Pourvoi introduit le 19 juillet 2004 par la société SGL Carbon AG contre l'arrêt que la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 29 avril 2004 dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes. Le pourvoi concerne l'affaire T-239/01

(Affaire C-308/04 P)

(2004/C 262/26)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 19 juillet 2004, d'un pourvoi formé par la société SGL Carbon AG, représentée par Mes Martin Klusmann et Kirsten Beckmann, du bureau Freshfields Bruckhaus Deringer, Freiligrathstrasse 1, D-40479 Düsseldorf, et dirigé contre l'arrêt que la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 29 avril 2004 dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244 à 246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes. Le pourvoi concerne l'affaire T-239/01.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

sans préjudice des conclusions présentées en première instance, annuler partiellement l'arrêt que le Tribunal a rendu dans l'affaire T-239/01 (1) dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours en ce qu'il était dirigé contre les articles 3 et 4 de la décision de la Commission du 18 juillet 2001;

2.

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l'amende imposée à la requérante par l'article 3 de la décision COMP/E-1/36.490 ainsi que les intérêts moratoires et de litispendance mis à sa charge par l'article 4 de la décision lu en combinaison avec la lettre de la Commission du 23 juillet 2001 [(SG 2001) D/290091];

3.

à titre plus subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau dans le respect de l'arrêt de la Cour;

4.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante présente sept moyens visant tous à obtenir une annulation des articles 3 et 4 de la décision de la Commission allant au-delà de celle qui lui a été accordée par le Tribunal dans l'arrêt de première instance:

1.

Elle invoque tout d'abord la violation du principe non bis in idem, le Tribunal n'ayant pas tenu compte du fait que les mêmes comportements avaient déjà fait l'objet de sanctions en Amérique du Nord avant que la Commission adopte la décision entreprise. Elle fait valoir que, comme les règles d'interdiction applicables en Europe et en Amérique du Nord en vue de la protection de la concurrence ont les mêmes objectifs matériels, il devrait être tenu compte des sanctions déjà infligées pour les mêmes faits. Il en irait ainsi soit en raison du principe non bis in idem dans son acception large qui s'applique dans le rapport du droit communautaire au droit des pays tiers, soit du principe de la «natural justice», qui est encore plus large et qui s'applique depuis la jurisprudence «Walt Wilhelm». Par ailleurs, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Boehringer, la Cour a déjà confirmé qu'il fallait en principe tenir compte des sanctions américaines en cas d'identité des faits, ce que le Tribunal de première instance n'a pas fait.

2.

En ce qui concerne les constatations que le Tribunal a opérées afin de fixer les montants initiaux des amendes, la requérante lui fait grief de n'avoir pas revu à la baisse le montant initial de l'amende retenue contre elle alors qu'il aurait dû le faire pour se conformer sans discrimination aux critères d'évaluation qu'il avait fixés.

3.

Le troisième moyen est déduit de l'illicéité de l'augmentation spécifique de 25 % du montant de base de l'amende en raison des appels téléphoniques d'avertissement donnés avant le début du contrôle de la Commission. Ces appels téléphoniques ne feraient pas partie des éléments constitutifs de l'infraction et, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, ne pourraient pas être pris en considération en tant que circonstances aggravantes dans le cadre du calcul de l'amende prévu par l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 sans enfreindre le principe nulla poena sine lege. La jurisprudence Sarrió que le Tribunal a citée pour défendre la position inverse serait hors de propos, car, dans le cadre des faits en cause dans cette affaire-là, des circonstances aggravantes avaient été prises en considération en vue d'une augmentation du montant de l'amende, mais pas des actes ultérieurs qui auraient dû ou pu, a posteriori, faire obstacle à la découverte des faits. De surcroît, le Tribunal aurait, en l'espèce, présumé des faits internes au détriment de la requérante, ce qui est incompatible avec les règles de la preuve.

4.

Toujours en ce qui concerne le calcul de l'amende, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir dépassé la limite supérieure des amendes qui, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, ne peuvent excéder 10 % du chiffre d'affaires du consortium. Si la Commission s'était fondée sur le chiffre d'affaires pertinent de l'exercice 2000 ou de l'exercice 1999, elle aurait dû réduire le montant arithmétique de l'amende à 10 % du chiffre d'affaires du consortium avant application de la règle dite du «témoin de la couronne». C'est à tort que le Tribunal a globalement laissé cette question ouverte au motif qu'elle n'avait aucune incidence sur le rejet du grief articulé à ce propos, ce qui est une supposition juridiquement incorrecte.

5.

La requérante fait également grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'importance des pièces auxquelles l'accès a été refusé dans le cadre de l'examen incomplet du dossier. En complément de l'exposé qu'elle a fait en première instance, la requérante observe que de nouvelles pièces à charge dont elle n'avait pas connaissance et à propos desquelles elle n'avait pas pu être entendue ont même encore été utilisées pour la première fois dans la décision par le Tribunal de première instance.

6.

La requérante fait encore grief au Tribunal de n'avoir absolument pas tenu compte de la diminution incontestable de ses moyens financiers lorsqu'il a fixé le montant de l'amende, ce qui est une violation du principe de proportionnalité et de la liberté de propriété. Les sanctions prévues par le droit de la concurrence ne peuvent en aucun cas menacer l'existence même de ceux auxquels elles sont infligées; le critère d'examen du caractère approprié des sanctions et de leur justesse dans chaque cas concret est l'entreprise en tant qu'opérateur et il serait foncièrement illicite de se baser sur les éléments de celle-ci qui pourraient encore être sauvés si elle devait s'avérer insolvable à cause de l'amende. Les amendes doivent toujours être fixées de telle manière qu'elles n'entraînent pas un «arrêt de mort» économique.

7.

Enfin, la requérante fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur le grief de droit qu'elle avait articulé en plusieurs points à propos de la fixation des intérêts moratoires et des intérêts de litispendance, mais de l'avoir tout de même rejeté du fait de la solution finale qu'il a retenue. Le Tribunal ne pouvait pas, comme il l'a fait, méconnaître le fait qu'il n'existe absolument aucune base juridique pour la fixation d'intérêts en général ni pour le taux qui a été retenu en l'espèce. Même en admettant qu'il soit licite en principe de fixer des intérêts pour empêcher des plaintes abusives, il serait en tout état de cause nécessaire, pour atteindre ce but, de fixer des intérêts d'un montant considérablement plus bas, et cela a fortiori dans le contexte d'un niveau de sanction en augmentation considérable, qui entraîne un niveau nettement plus élevé des intérêts infligés. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal n'a absolument pas traité des griefs matériels qui avaient été articulés; bien au contraire, il a statué sur un grief que la requérante n'avait pas soulevé.


(1)  Non encore publié au Recueil.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/15


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Fövárosi Bíróság (Hongrie), rendue le 24 juin 2004, dans la procédure pénale contre Attila Vajnai

(Affaire C-328/04)

(2004/C 262/27)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Fövárosi Bíróság rendue le 24 juin 2004 dans la procédure pénale contre Attila Vajnai, et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 30 juillet 2004.

Le Fövárosi Bíróság demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

L'article 269/B., paragraphe 1, du code pénal hongrois (Büntetö Törvénykönyv), selon lequel celui qui utilise ou expose, en présence d'un large public, l'emblème représenté par une étoile rouge à cinq branches — en l'absence d'une infraction plus grave — commet un délit (mineur), est-il compatible avec le principe communautaire fondamental d'interdiction de la discrimination? L'article 6 du traité sur l'Union européenne selon lequel l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de la directive 2000/43/CE (1), qui renvoie de même aux libertés fondamentales, ou celles des articles 10, 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux, permettent-ils à une personne qui souhaite manifester ses convictions politiques au moyen d'un emblème qui les reflète de le faire dans n'importe quel État membre?


(1)  JO L 180, p. 22.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/16


Recours introduit le 30 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-330/04)

(2004/C 262/28)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 juillet 2004 d'un recours contre la République Italienne formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Chiara Cattabriga, en qualité d'agent.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/33/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2002, modifiant les directives 90/425/CEE (2) et 92/118/CEE (3) du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux, ou, en tout cas, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, premier alinéa, de cette directive;

2.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission expose que le délai de transposition de la directive a expiré le 16 mai 2003.


(1)  JO L 315 du 19 novembre 2002, p. 14.

(2)   JO L 224 du 18 août 1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15 mars 1993, p. 49.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/16


Recours introduit le 28 juillet 2004 par la Commission des Communautés Européennes contre le Royaume d'Espagne

(Affaire C-332/04)

(2004/C 262/29)

La Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie le 28 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gregorio Valero Jordana, membre du service juridique, et par Mme Florence Simonetti, expert national détaché dans ledit service, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a)

déclarer que:

en transposant de façon incomplète l'article 3 de la directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (2),

en ne transposant pas l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée,

en ne pas respectant pas le régime transitoire établi par l'article 3 de la directive 97/11/CE,

en ne transposant pas correctement le point 10, lettre b), de l'annexe II de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée, qui est visée par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 2, de cette même directive, et

en omettant de soumettre le projet de construction d'un centre de loisirs à Paterna (province de Valence) à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et, par conséquent, en n'appliquant pas les dispositions de l'article 2, paragraphes 1, 3 et 4, alinéas 2, 8 et 9, de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée,

le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives précitées;

b)

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le décret royal législatif 1302/1986 du 28 juin 1986 relatif à l'évaluation de l'incidence sur l'environnement, tel que modifié par la loi 6/2001 du 8 mai 2001 est le texte de base qui a transposé dans le droit interne la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 97/11/CE. Il n'oblige pas à inclure dans l'étude des incidences sur l'environnement une évaluation des effets prévisibles de l'interaction des différents facteurs environnementaux, alors que l'article 3 de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée l'exige.

Contrairement à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée, la législation espagnole n'oblige pas à publier la décision administrative autorisant ou refusant le projet ni à mettre à la disposition du public concerné la teneur de la décision et les conditions dont elle est assortie.

L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/11/CE dispose que cette directive s'applique aux nouveaux projets soumis à autorisation à partir du 14 mars 1999. La législation espagnole n'a pas respecté cette disposition communautaire dans la mesure où elle ne s'applique ni aux projets privés dont la procédure d'autorisation administrative est en cours ni aux projets publics ayant déjà fait l'objet d'une information publique ou ayant déjà été autorisés avant le 8 octobre 2000.

Le paragraphe 10, lettre b) de l'annexe II de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée vise, parmi les projets devant faire l'objet d'une évaluation d'impact, les travaux d'aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings. La réglementation espagnole limite cette exigence aux projets situés en dehors des zones urbaines. La commission considère qu'une telle limitation, qui exclut de façon générale la prise en compte de critères ou de seuils applicables aux dimensions et à la nature des projets, dépasse la marge d'appréciation que l'article 2, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE, dans sa version modifiée, accordent aux États membres. De plus, l'analyse de la législation de l'État et des Communautés autonomes en matière d'urbanisme ainsi que la législation de ces dernières en matière d'évaluation de l'incidence sur l'environnement permet de constater que, dans la plupart des Communautés autonomes, les projets d'urbanisation sur sols urbains ou urbanisables ne font pas l'objet d'une évaluation de leur incidence sur l'environnement.

La transposition incorrecte en droit espagnol du paragraphe 10, lettre b) de l'annexe II de la directive 85/337/CEE dans sa version modifiée a ainsi permis aux autorités espagnoles de ne pas soumettre le projet du centre de loisirs de Paterna (province de Valence) à une évaluation des incidences sur l'environnement au seul motif que ce centre devait être construit en zone urbaine.


(1)  JO L 175 du 5 juillet 1985 p. 40, édition spéciale espagnole chapitre 15 tome 6 p. 9.

(2)  du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE JO L 73 du 14 mars 1997, p. 5.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/17


Pourvoi formé le 10 août 2004 par le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., la société Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et le gérant Jürgen Schmoldt contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2004 par la troisième chambre du Tribunal de première instance dans l'affaire T-264/03 ayant opposé Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-342/04 P)

(2004/C 262/30)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 août 2004 d'un pourvoi formé par le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et le gérant Jürgen Schmoldt, représentés par Me Hans-Peter Schneider, Rominteweg 3, D-30559 Hanovre, contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2004 par la troisième chambre du Tribunal de première instance dans l'affaire T-264/03, Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG et Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. contre Commission des Communautés européennes.

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'ordonnance et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance;

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens de l'incident de procédure.

Moyens et principaux arguments:

Contrairement aux constatations du Tribunal, les parties requérantes sont individuellement concernées par la décision de la défenderesse au pourvoi attaquée au principal.

Les parties requérantes font valoir huit moyens à l'appui du pourvoi:

(1)

La décision attaquée est fondée sur des faits inexacts: il est constant qu'il n'existe aucun rapport du groupe ad hoc du comité permanent en date du 22 novembre 2002. Le groupe ad hoc constitué lors de la 55e réunion du comité permanent des 10 et 11 septembre 2002 dans le cadre de la procédure d'opposition prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE, ne s'est jamais réuni et/ou n'a jamais rendu un tel rapport;

(2)

La troisième partie requérante n'a pas formé de recours «à titre purement personnel»: il est constant que la troisième partie requérante est gérant du service technique fédéral «isolation thermique, calorifugeage, isolation acoustique et ignifugeante» de la première partie requérante au pourvoi, division regroupant les entreprises mettant en œuvre des produits de construction en Allemagne dans ce domaine, et qu'il travaillait pour la première partie requérante en cette qualité. La troisième partie requérante a notamment pour fonction de représenter la première partie requérante ainsi que les entreprises qui y sont adhérentes, dans le cadre des travaux de normalisation nationaux et européens pertinents;

(3)

Le droit communautaire ménage des garanties procédurales aux parties requérantes. Les garanties procédurales se rapportant au comité permanent de la construction à l'article 5, paragraphe 1, et au septième considérant de la directive 89/106/CEE doivent également profiter à ceux que le comité permanent associe techniquement, en tant qu'ils constituent un groupe ad hoc, à l'avis requis à l'article 5, paragraphe 1, de la directive précitée;

(4)

Dans la procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE, la troisième partie requérante, en tant que membre du groupe ad hoc du comité permanent de la construction, ne représentait pas seulement la première partie requérante, mais bien entendu également la deuxième partie requérante en tant qu'entreprise adhérente. La deuxième partie requérante est incontestablement membre de la division fédérale spécialisée «isolation thermique, calorifugeage, isolation acoustique et ignifugeage» de la première partie requérante au pourvoi;

(5)

La deuxième partie requérante a expliqué au Tribunal, au moyen de quatre exemples, qu'il y avait eu atteinte à des contrats en cours;

(6)

La première partie requérante — sans que ce fait tire à conséquence — «menait les négociations»;

(7)

La première partie requérante participait directement aux travaux européens de normalisation ainsi qu'à la procédure de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE;

(8)

La décision du Tribunal sur les dépens était erronée.


23.10.2004   

FR

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C 262/18


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 22 juillet 2004 dans l'affaire Ikea Wholesale Ltd contre Commissioners of Customs and Excise

(Affaire C-351/04)

(2004/C 262/31)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 22 juillet 2004 dans l'affaire Ikea Wholesale Ltd contre Commissioners of Customs and Excise, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 août 2004.

La High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

i)

Convient-il, à la lumière des conclusions du groupe spécial de l'Organisme de règlement des différends de l'OMC dans son rapport du 30 octobre 2000, point 7.2, sous g) et h), WT/DS1412/R, et de l'Organe d'appel de l'Organisme de règlement des différends de l'OMC dans sa décision du 1er mars 2002, points 86 et 87, WT/DS1141/AB/R, de considérer le règlement (CE) no 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan (1), comme étant en tout ou partie incompatible avec le droit communautaire en ce qu'il:

a)

soumettait le calcul du montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que celui des bénéfices, à une méthode erronée, contraire à l'article 2, paragraphe 6, sous a), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), tel que modifié, et à l'article 2.2.2, sous ii), de l'accord antidumping,

b)

appliquait une méthode erronée en recourant à la pratique de la réduction à zéro pour établir l'existence de marges de dumping en comparant la valeur normale avec le prix à l'exportation, contrairement à l'article 2, paragraphe 11, du règlement no 384/96 et à l'article 2.4.2 de l'accord antidumping, et/ou

c)

omettait d'évaluer l'ensemble des facteurs de préjudice pertinents influant sur la situation de l'industrie communautaire, et commettait une erreur en s'appuyant sur des facteurs concernant des sociétés n'appartenant pas à l'industrie communautaire pour déterminer le préjudice, en violation de l'article 3, paragraphe 5, du règlement no 384/96 et de l'article 3.4 de l'accord antidumping?

ii)

L'un ou l'ensemble des règlements suivants:

a)

le règlement (CE) no 1644/2001 du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde (3),

b)

le règlement (CE) no 160/2002 du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan, et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (4), et/ou

c)

le règlement (CE) no 696/2002 du Conseil, confirmant le droit antidumping définitif institué sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Inde par le règlement (CE) no 2398/97, modifié et suspendu par le règlement (CE) no 1644/2001 (5),

est-il incompatible avec le droit communautaire (y compris les articles 1er, 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 4, du règlement no 384/96, lus à la lumière des articles 1er, 7.1 et 9 de l'accord antidumping), dans la mesure où (i) ils ont été adoptés sur la base d'une réévaluation des informations recueillies lors de la période d'enquête initiale, réévaluation dont il était ressorti soit qu'il n'avait existé aucun dumping soit que celui-ci avait été de niveau moindre durant ladite période, mais (ii) qu'ils ne prévoient pas pour autant le remboursement des sommes déjà versées par application du règlement no 2398/97?

iii)

Les règlements no 1664/2001, 160/2002 et 696/2002 sont-ils en outre incompatibles avec les articles 7, paragraphe 2, et 9, paragraphe 4, du règlement no 384/96 et avec le principe de proportionnalité, dans la mesure où ils prévoient un niveau de droit antidumping qui n'est pas strictement proportionné au montant du dumping ou du préjudice que ce droit vise à compenser?

iv)

les réponses aux questions ci-dessus diffèrent-elles en ce qui concerne les exportations originaires de l'Inde par rapport à celles originaires du Pakistan, compte tenu:

a)

des procédures suivies devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC, et/ou

b)

des conclusions de la Commission figurant dans les règlements no 1664/2001, 160/2002 et 696/2002?

v)

À la lumière des réponses aux questions ci-dessus:

a)

une autorité douanière nationale doit-elle rembourser tout ou partie des droits antidumping qu'elle a perçus par application du règlement no 2398/97, et

b)

si oui, au profit de quelle personne et à quelles conditions ce remboursement doit-il être effectué?


(1)  JO 1997, L 332, p. 1.

(2)  JO 1996, L 56, p. 1.

(3)  JO 2001, L 219, p. 1.

(4)  JO 2002, L 26, p. 1.

(5)  JO 2002, L 109, p. 1.


23.10.2004   

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C 262/19


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG

(Affaire C-352/04)

(2004/C 262/32)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln rendue le 30 juin 2004 dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 16 août 2004.

Le Verwaltungsgericht Köln demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 95 CE et des articles 12, 5e tiret, et 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE (1) [du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service], telle que modifiée par la directive 2002/39/CE (2), en ce sens que, dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux entreprises clientes qui livrent au réseau postal un courrier pré-trié à d'autres points de la chaîne d'acheminement que les points d'accès [au réseau], ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux aussi à des entreprises qui relèvent le courrier chez l'expéditeur et le livrent au réseau postal pré-trié au même point d'accès et aux mêmes conditions que les entreprises clientes, sans qu'il puisse refuser en invoquant son obligation d'assurer le service universel?


(1)  JO L 15 du 21 janvier 1998, p. 14.

(2)  JO L 176, p. 21.


23.10.2004   

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C 262/19


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 22 juillet 2004 dans l'affaire Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-353/03)

(2004/C 262/33)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 22 juillet 2004 dans l'affaire Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, et parvenue au greffe de la Cour le 16 août 2004. Le Bundesfinanzhof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Pour déterminer la qualité loyale et marchande d'une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l'exportation, peut-on appliquer le règlement (CEE) no 1538/91 [Or. 3] de la Commission, du 5 juin 1991 (1), portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles?

2.

En cas de réponse positive à la question 1:

a)

L'article 70 du règlement (CEE) no 2913/92 (2) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire trouve-t-il à s'appliquer lorsqu'il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l'exportation est de qualité loyale et marchande ?

b)

La fiction de la qualité uniforme prévue à l'article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 s'applique-t-elle également lorsque seul un échantillon de marchandises est examiné, que les dispositions communautaires applicables tolèrent toutefois, dans une certaine mesure, des défauts de la marchandise et que, par conséquent, elles exigent, et même prescrivent expressément, l'examen physique d'un nombre minimum déterminé d'échantillons pour établir le respect de ces tolérances ?

3.

Pour le cas où les questions 2, sous a) et sous b), appellent également une réponse positive:

Quel est l'effet de la fiction de la qualité uniforme précitée lorsque plusieurs échantillons sont prélevés sur des exportations faisant l'objet d'une déclaration unique et que l'examen d'une partie des échantillons révèle une qualité loyale et marchande, alors que l'examen d'une autre partie des échantillons révèle l'absence d'une qualité loyale et marchande?


(1)  JO L 143, S.11.

(2)  JO L 302, S. 1.


23.10.2004   

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C 262/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Teramo, rendue le 31 juillet 2004, dans le cadre de la procédure pénale pendante contre Palazzese Christian devant cette juridiction

(Affaire C-359/04)

(2004/C 262/34)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Teramo rendue le 31 juillet 2004 dans le cadre de la procédure pénale pendante devant cette juridiction contre Palazzese Christian, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 août 2004.

Le Tribunale di Teramo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivante:

«Les articles 43, premier alinéa, et 49, premier alinéa, du traité CE peuvent-ils être interprétés comme permettant aux États membres de déroger à titre temporaire (pour une période de 6 à 12 années) au régime de la liberté d'établissement et de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne, en:

1.

attribuant à quelques personnes des concessions pour l'exercice d'activités de prestations de services déterminées, pour une durée de 6 à 12 années, sur la base d'un régime normatif ayant conduit à exclure de l'adjudication certains types de concurrents (non italiens);

2.

modifiant ce régime juridique après avoir pris acte de sa non-conformité aux principes énoncés par les articles 43 et 49 du traité CE, afin de permettre à l'avenir la participation aux adjudications des opérateurs qui s'en trouvaient antérieurement exclus;

3.

ne procédant ni à la révocation des concessions d'exploitation octroyées sous l'empire du régime juridique antérieur pourtant considéré, ainsi qu'indiqué ci-dessus, comme contraire aux principes de la liberté d'établissement et de la libre circulation des services, ni à l'organisation d'une nouvelle adjudication conforme aux nouvelles règles dorénavant respectueuses desdits principes;

4.

continuant cependant à poursuivre pénalement toute personne agissant en relation avec des personnes qui, habilitées à exercer une telle activité dans l'État membre dont ils sont originaires, se trouvaient exclues de l'adjudication en raison précisément des restrictions posées par le précédent régime d'octroi des concessions, par la suite abrogé.»


23.10.2004   

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C 262/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Teramo, rendue le 31 juillet 2004, dans le cadre de la procédure pénale pendante contre Sorrichio Angelo devant cette juridiction

(Affaire C-360/04)

(2004/C 262/35)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Teramo rendue le 31 juillet 2004 dans le cadre de la procédure pénale pendante devant cette juridiction contre Sorrichio Angelo, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 août 2004.

Le Tribunale di Teramo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivante:

«Les articles 43, premier alinéa, et 49, premier alinéa, du traité CE peuvent-ils être interprétés comme permettant aux États membres de déroger à titre temporaire (pour une période de 6 à 12 années) au régime de la liberté d'établissement et de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne, en:

1)

attribuant à quelques personnes des concessions pour l'exercice d'activités de prestations de services déterminées, pour une durée de 6 à 12 années, sur la base d'un régime normatif ayant conduit à exclure de l'adjudication certains types de concurrents (non italiens);

2)

modifiant ce régime juridique après avoir pris acte de sa non-conformité aux principes énoncés par les articles 43 et 49 du traité CE, afin de permettre à l'avenir la participation aux adjudications des opérateurs qui s'en trouvaient antérieurement exclus;

3)

ne procédant ni à la révocation des concessions d'exploitation octroyées sous l'empire du régime juridique antérieur pourtant considéré, ainsi qu'indiqué ci-dessus, comme contraire aux principes de la liberté d'établissement et de la libre circulation des services, ni à l'organisation d'une nouvelle adjudication conforme aux nouvelles règles dorénavant respectueuses desdits principes;

4)

continuant cependant à poursuivre pénalement toute personne agissant en relation avec des personnes qui, habilitées à exercer une telle activité dans l'État membre dont ils sont originaires, se trouvaient exclues de l'adjudication en raison précisément des restrictions posées par le précédent régime d'octroi des concessions, par la suite abrogé.»


23.10.2004   

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C 262/21


Pourvoi introduit le 19 août 2004 (télécopie: 18 août 2004) par Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso contre l'arrêt rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), partie intervenante — partie devant la chambre de recours: DaimlerChrysler AG

(Affaire C-361/04 P)

(2004/C 262/36)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 août 2004 (télécopie: 18 août 2004) d'un pourvoi formé Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso contre l'arrêt rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso et Bernard Ruiz-Picasso, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), partie intervenante — partie devant la chambre de recours: DaimlerChrysler AG. Le représentant des requérants au pourvoi est Me Charles Gielen, Cabinet Nauta Dutilh, Strawinskylaan 1999, NL-1077 XV Amsterdam.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-185/02 (1);

annuler la décision de la chambre de recours de l'OHMI du 18 mars 2002 (procédure de recours R 0247/2001-3) dans la mesure où elle a rejeté la procédure d'opposition introduite par la requérante contre la demande d'enregistrement de marque communautaire concernant la marque verbale PICARO déposée par la déposante;

condamner l'OHMI au paiement de ses propres frais de procédure et de ceux du requérant, tant de première instance que de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Moyen tiré de la violation de la notion de risque de confusion

Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a énoncé une règle selon laquelle des différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert selon le Tribunal de première instance qu'au moins l'un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

Pour que la dissemblance conceptuelle neutralise la similitude visuelle et phonétique, il est sans incidence que la marque ait une signification que le public peut saisir immédiatement. Le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle est à déterminer en tenant compte des catégories de produits en cause et des circonstances dans lesquelles ils sont commercialisés.

Par ailleurs, la signification ou la réputation du nom Picasso, détaché des produits pour lesquels cette marque a été enregistrée et est utilisée, ne peut être avancée comme argument à l'appui de l'affirmation qu'il existe des différences conceptuelles et que la signification ou la réputation est telle que les différences conceptuelles compensent les similitudes phonétiques et visuelles.

Moyens tirés de la violation de la notion de risque de confusion, en particulier de la règle que la protection doit être d'autant plus étendue que le caractère distinctif est élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque

Le Tribunal a bien mentionné cette règle, mais ne s'est, à tort, pas posé la question de savoir si la marque PICASSO était en elle-même ou intrinsèquement distinctive, ce qui est d'après les requérants tout à fait le cas.

L'arrêt attaqué part à tort du principe que, aux fins de l'appréciation du risque de confusion, il y a lieu de tenir compte uniquement du degré d'attention au moment où le client prépare et exerce son choix en vue de l'achat d'un produit déterminé. Or, c'est une règle généralement reconnue du droit des marques que le propriétaire de la marque doit être protégé contre d'éventuelles confusions tant avant qu'après l'achat.

Le Tribunal a par ailleurs décidé à tort que, aux fins d'apprécier le risque de confusion dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la possibilité d'une «confusion après-vente». Cela n'est possible que dans une affaire de violation d'un droit de marque telle que l'affaire Arsenal.


(1)  Non encore publié au Journal officiel.


23.10.2004   

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C 262/22


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Unabhängiger Verwaltungssenat de Salzbourg rendue le 16 août 2004 dans l'affaire Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg

(Affaire C-366/04)

(2004/C 262/37)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Unabhängiger Verwaltungssenat de Salzbourg rendue le 16 août 2004 dans l'affaire Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg et parvenue au greffe de la Cour le 23 août 2004.

L'Unabhängiger Verwaltungssenat de Salzbourg demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Les dispositions combinées des articles 28, 29 et 30 CE et de l'article 7 de la directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires font-elles obstacle à une disposition nationale antérieure à la directive et interdisant d'offrir à la vente sans emballage dans des distributeurs automatiques des friandises dans la fabrication desquelles entrent du sucre naturel ou des produits de substitution du sucre?


23.10.2004   

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C 262/22


Recours introduit le 26 août 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république fédérale l'Allemagne

(Affaire C-370/04)

(2004/C 262/38)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 août 2004 d'un recours dirigé contre la république fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gerald Braun et Wouter Wils, membres du service juridique de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que la république fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/16/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, en ce qu'elle n'a pas adopté, dans le délai imparti, toutes les mesures légales, réglementaires et administratives en vue de la transposition de la directive en droit national.

2.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 2001/16/CE a expiré.


(1)  JO L 110, p. 1.


23.10.2004   

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C 262/22


Recours introduit le 1er septembre 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-375/04)

(2004/C 262/39)

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 1er septembre 2004 d'un recours dirigé contre le Grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes réprésentée par M. M. Shotter, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.

condamner le Grand-duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 31 octobre 2003.


(1)  JO L 201, du 31.07.2002, p. 37.


23.10.2004   

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C 262/23


Recours introduit le 2 septembre 2004 contre le Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-376/04)

(2004/C 262/40)

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 2 septembre 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes réprésentée par M. M. Shotter, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 31 octobre 2003.


(1)  JO L 201, du 31.07.2002, p. 37.


23.10.2004   

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C 262/23


Recours introduit le 2 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république d'Autriche

(Affaire C-377/04)

(2004/C 262/41)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Denis Martin et Horstpeter Kreppel, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (1), en ce qu'elle n'a pas adopté les mesures légales, réglementaires et administratives en vue de la transposition complète de la directive ou en ce qu'elle n'en a pas informé la Commission

2.

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 1999/92/CE a expiré le 30 juin 2003.

La Commission constate que cette directive — à l'exception de la transposition intervenue dans les Länder de Basse-Autriche et du Tyrol — n'a toujours pas fait l'objet d'une transposition complète, que ce soit au niveau fédéral ou des autres Länder.


(1)  JO 2000, L 23, p. 57.


23.10.2004   

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C 262/23


Recours introduit le 2 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république d'Autriche

(Affaire C-378/04)

(2004/C 262/42)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 septembre 2004 d'un recours de la Commission des Communautés européennes dirigé contre la république d'Autriche. La Commission est représentée par MM. Denis Martin et Horstpeter Kreppel, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de justice se prononcer dans les termes suivants:

1)

en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 1999/38/CE du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, et l'étendant aux agents mutagènes (1), et en n'ayant pas transmis ces dispositions à la Commission, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

2)

la république d'Autriche est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 1999/38/CE a expiré le 29 avril 2003.


(1)  JO L 138, p. 66.


23.10.2004   

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C 262/24


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landgericht Würzburg, rendue le 23 août 2004, dans l'affaire Richard Dahms GmbH contre Fränkischer Weinbauverband e.V.

(Affaire C-379/04)

(2004/C 262/43)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landgericht Würzburg, rendue le 23 août 2004, dans l'affaire Richard Dahms GmbH contre Fränkischer Weinbauverband e.V., et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 septembre 2004.

Le Landgericht Würzburg demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

a)

L'article 21 du règlement (CE) no 753/02 (1) octroie-t-il à la partie demanderesse un droit subjectif à ne pas être discriminée par la partie défenderesse dans le cadre du concours des vins et mousseux de Franconie ?

b)

En cas de réponse affirmative à la question précédente:

Le fait que, parce la partie demanderesse n'est pas membre de la partie défenderesse, cette dernière exige de la partie demanderesse des frais de participation au concours des vins et mousseux de Franconie dont le montant est le double de celui qu'elle exige de ses membres constitue-t-il une discrimination au sens de l'article 21 du règlement (CE) no 753/02?


(1)  JO L 118, p. 1


23.10.2004   

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C 262/24


Recours introduit le 6 septembre 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-382/04)

(2004/C 262/44)

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 6 septembre 2004 d'un recours dirigé contre le Grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes réprésentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/11/CE du Conseil, du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 23 février 2003.


(1)  JO L 53, du 23.02.2002, p. 20.


23.10.2004   

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C 262/24


Recours introduit le 6 septembre 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-383/04)

(2004/C 262/45)

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 6 septembre 2004 d'un recours dirigé contre le Grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes réprésentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999 relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er janvier 2003.


(1)  JO L 11, du 15.01.2000, p. 17.


23.10.2004   

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C 262/25


Recours introduit le 7 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni

(Affaire C-385/04)

(2004/C 262/46)

La Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Wouter Wils, agissant en qualité d'agent et élisant domicile à Luxembourg, a été saisie, le 7 septembre 2004, d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/16/EC du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour transposer cette directive est venu à expiration le 20 avril 2003.


(1)  JO L 110, 20/04/2001. p. 1.


23.10.2004   

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C 262/25


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 14 juillet 2004 dans l'affaire Centro di Musicologia Walter Stauffer contre Finanzamt München für Körperschaften

(Affaire C-386/04)

(2004/C 262/47)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 14 juillet 2004 dans l'affaire Centro di Musicologia Walter Stauffer contre Finanzamt München für Köperschaften et parvenue au greffe de la Cour le 8 septembre 2004.

Le Bundesfinanzhof demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

Est-il compatible avec les dispositions combinées des articles 52 et 58 du traité CE, de l'article 59 et des articles 66 et 58 du traité CE ainsi qu'avec l'article 73B du traité CE qu'une fondation d'intérêt général de droit privé d'un autre État membre qui, parce qu'elle perçoit des revenus locatifs, est assujettie à l'impôt de manière limitée sur le territoire national ne soit pas exonérée de l'impôt sur les personnes morales contrairement à une fondation d'intérêt général qui, percevant des revenus de même type, est soumise à l'impôt de manière illimitée sur le territoire national?


23.10.2004   

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C 262/25


Demande de décision préjudicielle présentée par décision de l'Amtsgericht Dresden du 7 septembre 2004 dans la procédure d'insolvabilité contre Volker Donath

(Affaire C-387/04)

(2004/C 262/48)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel rendue par décision de l'Amtsgericht Dresden le 7 septembre 2004 dans la procédure d'insolvabilité contre Volker Donath, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 septembre 2004.

L'Amtsgericht Dresden demande à la Cour de statuer sur la question suivante:

La juridiction de l'État membre auprès de laquelle a été introduite la demande d'ouverture d'insolvabilité concernant le débiteur demeure-t-elle également compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque le débiteur en question déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d'un autre État membre après l'introduction de la demande mais avant l'ouverture de la procédure, ou est-ce la juridiction de cet autre État membre qui devient compétent?


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

23.10.2004   

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C 262/26


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 juillet 2004

dans l'affaire T-200/02, Vassilios Tsarnavas/Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Établissement tardif du rapport de notation - Demande en annulation - Demande en indemnité - Irrecevabilité)

(2004/C 262/49)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-200/02, Vassilios Tsarnavas, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. D. Martin, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission portant rejet partiel de la réclamation du requérant et une demande en indemnité de la somme de 12 500 euros à titre de réparation du préjudice prétendument subi en raison du retard dans l'établissement de son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, le Tribunal (première chambre), composé de M. B. Vesterdorf, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et I. Labucka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 8 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 202 du 24.8.2002.


23.10.2004   

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C 262/26


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juillet 2004

dans l'affaire T-360/02, Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg/Commission des Communautés européennes (1)

(Décès de la partie requérante - Absence de reprise d'instance des ayants droit - Non-lieu à statuer)

(2004/C 262/50)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-360/02, Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Wittibreut (Allemagne), représenté par Me H.-H. Heyland, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet un recours visant à obtenir l'annulation d'une communication de la Commission du 17 mai 2002 relative à la saisie de sommes prélevées sur la pension du requérant par une juridiction nationale ainsi que la réparation du préjudice subi, le Tribunal (première chambre), composé de MM. B. Vesterdorf, président, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 55 du 8.3.2003.


23.10.2004   

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C 262/26


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 juillet 2004

dans l'affaire T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

(Règlement (CE) no 1829/2002 - Enregistrement d'une appellation d'origine - «Feta» - Recours en annulation - Qualité pour agir - Irrecevabilité)

(2004/C 262/51)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk, établie à Lehen/Pfaffing (Allemagne), Bergpracht Milchwerk GmbH & Co. KG, établie à Tettnang (Allemagne), Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, établie à Lauben (Allemagne), Bayerland eG, établie à Nuremberg (Allemagne), Hochland AG, établie à Heimenkirch (Allemagne), Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG, établie à Crailsheim (Allemagne), Rücker GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentées par Mes J. Salzwedel et M. J. Werner, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, soutenues par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme P. Ormond), contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. L. Iglesias Buhigues, S. Grünheid et Mme A.-M. Rouchaud-Joët), soutenue par République hellénique (agents: par MM. V. Kontolaimos, I. Chalkias et Mme M. Tassopoulou) et par Association des industries grecques de produits laitiers (Sevgap), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat, ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) no 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96, en ce qui concerne la dénomination «Feta» (JO L 277, p. 10), en tant qu'appellation d'origine protégée, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 6 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

La République hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Association des industries grecques de produits laitiers (Sevgap) supporteront leurs propres dépens.


(1)  J.O. C 55 du 8.3.2003


23.10.2004   

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C 262/27


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 juillet 2004

dans l'affaire T-338/03, Eridania Sadam e.a./Commission des Communautés européennes (1)

(Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime des prix - Régionalisation - Zones déficitaires - Classification de l'Italie - Campagne de commercialisation 2003/2004 - Règlement no 1158/2003 - Recours en annulation - Personnes physiques et morales - Irrecevabilité)

(2004/C 262/52)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-338/03, Eridania Sadam SpA, établie à Bologne (Italie), Italia Zuccheri SpA, établie à Bologne (Italie), Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie), CO. PRO. B — Cooperativa Produttori Bieticoli a rl, établie à Minerbio (Italie), SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, établie à Cesana (Italie), représentées par Mes G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti et A. Franchi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. L. Visaggio, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Conseil de l'Union européenne (agent: M. F. Ruggeri Laderchi), ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, sous c), du règlement (CE) no 1158/2003 de la Commission, du 30 juin 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc (JO L 162, p. 24), le Tribunal (quatrième chambre), composé de MM. H. Legal, président, M. Vilaras et Mme I. Wiszniewska-Bialecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 8 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de l'Azienda Agricola Palazzina s.s. e.a., de l'Associazione Nazionale Bieticoltori, du Consorzio Nazionale Bieticoltori et de l'Associazione Bieticoltori Italiani.

3)

Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

4)

Le Conseil supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 289 du 29.11.2003


23.10.2004   

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C 262/27


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 juillet 2004

dans l'affaire T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium SA contre Commission des Communautés européennes

(Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Référé - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Urgence - Absence)

(2004/C 262/53)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium SA, établie à Mechelen (Belgique), représentée par Mes R. Ergee et K. Möric, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. L. Parpala et E. Manhaeve, ayant élu domicile à Luxembourg), soutenue par Wagon-Lits Travel SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes F. Herbert et H.Van Peer, avocats, et M. D. Harrison, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet une demande visant à obtenir, d'une part, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de la Commission de ne pas attribuer à la requérante le lot no 1 du marché ayant fait l'objet de l'avis no 2003/S 143-129409 pour la prestation de services d'agence de voyages et d'attribuer ce lot à une autre entreprise et, d'autre part, qu'il soit fait injonction à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour suspendre les effets de la décision d'attribution dudit marché ou du contrat conclu à la suite de cette décision, le président du Tribunal a rendu le 27 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.10.2004   

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C 262/28


Recours introduit le 28 mai 2004 par José Félix Merladet contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-198/04)

(2004/C 262/54)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 mai 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par José Félix Merladet, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler le rapport d'évolution de carrière du requérant établi pour la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002;

Annuler la décision explicite de l'AIPN du 12 février 2004, portant rejet de la réclamation du requérant;

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque une irrégularité de la procédure d'évaluation. Au cours de la période de référence, le requérant a travaillé à la délégation de la Commission à New Delhi (Inde) et à Maputo (Mozambique) sous l'autorité de différents supérieurs hiérarchiques. Selon le requérant, le rapport d'évolution de carrière ne tient pas compte, dans de justes proportions, des appréciations de ces supérieurs pour lesquels il a travaillé plus d'un mois.

Le requérant invoque en outre une erreur manifeste d'appréciation et une absence de motivation.


23.10.2004   

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C 262/28


Recours introduit le 4 mars 2004 par Zubeyir Aydar pour le compte de Kongra-Gel et de 10 autres personnes contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-253/04)

(2004/C 262/55)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Zubeyir Aydar, Fribourg, Suisse, Haydar Isik, Maisoich, Allemagne, Kazim Baba, Berlin, Allemagne, George Aryo, Oldenzaal, Pays-Bas, Sait Uzun, Egg/Flaw, Suisse, Lord Nicholas Rea, Londres, Royaume-Uni, Hugo Charlton, Londres, Royaume-Uni, Roger Tomkins, Droucha, Chypre, Mark Thomas, Londres, Royaume-Uni, Hugo Van Rompaye, Geel, Belgique et Jean Paul Nunez, Montpellier, France, representés par MM. Muller, E. Grieves et Mme C. Vine, Barristers, et Mme G. Pierce Solicitor.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2004/306/CE du Conseil, du 2 avril 2004, dans la mesure où elle interdit KONGRA-GEL en tant qu'alias du PKK, ainsi que le règlement no 2580/2001;

à titre subsidiaire, constater l'illégalité du règlement no 2580/2001 en ce qui concerne son application aux parties requérantes;

ordonner toutes autres mesures que le Tribunal pourrait juger nécessaires;

condamner le Conseil aux dépens exposés par les parties requérantes dans la présente affaire;

condamner le Conseil au versement d'une indemnité.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, dans sa décision d'interdire KONGRA-GEL comme un alias du PKK, le Conseil a violé le traité CE, tant sur le fond que sur le plan procédural.

Les parties requérantes estiment que:

en n'appliquant pas des critères accessibles et objectifs aux faits corrects,

en violant des droits fondamentaux, dont les libertés d'expression et d'association protégées par les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l'homme,

en violant des principes du droit communautaire, tels que ceux de proportionnalité, de certitude, d'égalité, ainsi que le droit d'être entendu,

en commettant un détournement de pouvoir,

le Conseil a gravement enfreint le traité CE.

En outre, les parties requérantes font valoir que:

en n'offrant pas aux parties requérantes la possibilité de présenter des observations avant l'interdiction et/ou ne respectant leurs droits de la défense et/ou en ne leur fournissant pas un moyen effectif de contester les allégations factuelles sur lesquelles se fonde le Conseil, au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme,

et en ne fournissant pas des motifs exacts ou appropriés quant à la base légale et factuelle de sa décision,

le Conseil a violé le traité CE sur le plan de la procédure.


23.10.2004   

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C 262/29


Recours introduit le 16 juin 2004 par Spyridon de Athanassios Pappas contre Comité des régions

(Affaire T-254/04)

(2004/C 262/56)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 juin 2004 d'un recours introduit contre le Comité des régions par Spyridon de Athanassios Pappas, domicilié à Kraainem (Belgique), représenté par Me Xanthi Gousta, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 09 mars 2004 de l'autorité investie du pouvoir de nomination du Comité des régions portant réponse à sa réclamation du 23 décembre 2003;

annuler la décision du 8 octobre 2003 du Bureau du Comité des régions portant sur l'annulation de la procédure de recrutement 2000/C 28 A/01;

condamner le Comité des régions aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant s'était porté candidat au poste du secrétaire général du Comité des régions et a, par la suite, attaqué devant le Tribunal [affaire T-73/01 (1)] la décision du Comité de rejeter sa candidature et de nommer un autre candidat à ce poste. Par arrêt du 18 septembre 2003 (2), le Tribunal a fait droit à son premier recours. Suite à cet arrêt, le Comité des régions a, par décision du 8 octobre 2003, annulé la procédure de recrutement en cause et ouvert une nouvelle procédure de recrutement pour le même poste.

Par le présent recours, le requérant attaque cette dernière décision ainsi que la décision rejetant la réclamation qu'il avait introduite à son encontre. Il fait valoir qu'en application de l'article 233 CE la défenderesse aurait dû reprendre la première procédure de recrutement en rétablissant l'intégrité et l'exactitude de son dossier de candidature et en procédant, par la suite, à la consultation du comité de sélection ad hoc. Selon le requérant, ce n'est qu'après ces étapes que la défenderesse aurait valablement pu annuler la première procédure de recrutement.


(1)  JO C 161 02/06/01, p.23.

(2)  JO C 289 29/11/03, p.20.


23.10.2004   

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C 262/29


Recours introduit le 21 juin 2004 par Anne Koistinen contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-259/04)

(2004/C 262/57)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 juin 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Anne Koistinen, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission de lui refuser le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévu à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut et de fixer son lieu d'origine à Bruxelles;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est entrée au service de la Commission, le 16 janvier 2002, en tant qu'agent auxiliaire. Le 1er juillet 2003, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire. Avant son entrée au service de la Commission, elle avait travaillé dans une entreprise privée du 15 janvier 1996 au 16 août 1998 à Bruxelles, du 17 août 1998 au 2 septembre 1998 dans la même entreprise à Helsinki, et du 7 septembre 1998 au 15 janvier 2002 à Bruxelles, pour la «Finpro», une organisation sans but lucratif finlandaise.

Par le présent recours, la requérante attaque la décision de la Commission de ne pas lui octroyer l'indemnité de dépaysement. Elle invoque la violation de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du Statut, en faisant valoir qu'elle n'aurait ni habité ni exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles pendante la totalité de la période de référence prévue par cette disposition, ayant habité et travaillé à Helsinki du 17 août 1998 au 2 septembre 1998. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la «Finpro» aurait fait partie de la représentation permanente de la Finlande auprès de l'Union européenne et que, partant, la période pendant laquelle elle y a travaillé ne devrait pas être prise en compte, s'agissant de services effectués pour un État.


23.10.2004   

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C 262/30


Recours introduit le 30 juin 2004 par World Wide Fund for Nature European Policy Programme contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-264/04)

(2004/C 262/58)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 juin 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par World Wide Fund for Nature European Policy Programme, Bruxelles, Belgique, représentée par Me R. Haynes, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision contestée du 30 avril 2004 du Conseil confirmant le refus de divulgation du document identifié par lui comme pertinent à l'égard de la demande de la requérante.

Moyens et principaux arguments:

Par lettre du 23 février 2004, la requérante a adressé une demande au Conseil, conformément à l'article 6 du règlement no 1049/2001 (1) (JO L145, du 31 mai 2001, p. 43) visant à ce que lui soit communiqué un document intitulé «WTO-Sustainabilty and Trade after Cancun» figurant à l'ordre du jour du «comité de l'article 133» lors d'une réunion de ses membres suppléants, en date du 19 décembre 2003. Par lettre du 17 mars 2004, le Conseil a indiqué que, à l'égard de la demande de la requérante, il avait identifié une note de la Commission portant sur une large gamme de questions relatives aux suites de la conférence de Cancun, document qu'il refusa cependant de divulguer au motif que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de l'Union européenne et serait préjudiciable aux relations économiques avec les pays tiers. Il a par ailleurs informé la requérante qu'il n'était pas rédigé de comptes rendus des réunions des membres suppléants du comité.

La requérante a présenté, le 5 avril 2004, une demande confirmative conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Par la décision contestée, le Conseil a maintenu son refus aux motifs qu'il avait exposés antérieurement.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée, la requérante fait valoir que le Conseil a fait une mauvaise évaluation du caractère confidentiel des informations concernées, n'a pas suffisamment motivé son refus et n'a pas fait une correcte application du principe de proportionnalité lorsqu'il a évalué la possibilité d'une divulgation partielle.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


23.10.2004   

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C 262/30


Recours introduit le 1er juillet 2004 par Bic Deutschland GmbH & Co OHG contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-270/04)

(2004/C 262/59)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Bic Deutschland GmbH & Co OHG, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Me Dominique Voillemot, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission des Communautés européenne du 3 mai 2004, lui demandant le paiement de l'amende qu'elle avait infligée à la société Tipp-Ex par sa décision du 10 juillet 1987 augmentée des intérêts définitivement calculés au 28 mai 2004 et décidant la mise à exécution de la garantie bancaire accordée par la Deutschland Bank AG Frankfurt am Main;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante est venue aux droits de la société Tipp-Ex en raison du rachat intervenu le 1er janvier 1997 et de la restructuration interne du groupe BIC qui s'en est suivie. La société Tipp-Ex était la destinataire de la décision no 87/406/CEE, du 10 juillet 1987, par laquelle la Commission l'a condamnée à une amende de ECU 400.000 pour infraction aux règles communautaires régissant la concurrence.

Tipp-Ex avait introduit un recours contre cette décision et remis à la Commission une garantie bancaire à première demande, qui assurait le paiement de l'amende plus intérêts au taux du 8 %. Conformément à une pratique habituelle en ce sens, cette garantie ne devait être payée que suite à une demande écrite de la Commission, avec copie certifiée conforme du jugement de la Cour. Le 8 février 1990 (1), celle-ci a rejeté le recours de Tipp-Ex et a confirmé la décision du 10 juillet 1987.

Or, ce n'est que par courrier du 12 février 2004 que la Commission a demandé à BIC le paiement d'un montant de 923.747, 94 euros, incluant le montant de l'amende de 400.000 euros et celui additionnel des intérêts (523.747,94 euros).

Suite à un échange de courriers entre la requérante et la Commission, celle-ci, par la décision attaquée, a rejeté l'argumentation de BIC, basée notamment sur la règle de la prescription prévue à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement 2988/74 (2), et exigé le paiement du montant définitif de l'amende (931.726,02 euros).

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

la violation de l'article 4, paragraphe 1er, du règlement no 2988/74, précité, qui ne permettrait pas d'exécuter une décision prononçant une amende au-delà d'un délai de cinq ans. Elle estime, à cet égard, que le délai de prescription en cause n'a été ni interrompu ni suspendu;

la constatation d'une erreur manifeste d'appréciation quant au fonctionnement de la garantie bancaire à première demande. La requérante affirme à cet égard, d'une part, que la fourniture d'une telle garantie ne constitue pas un paiement de l'amende et que sa seule détention n'entraîne pas, par elle-même, une obligation de paiement et, d'autre part, que la mise en œuvre de la garantie bancaire exige une mesure d'exécution, au sens du règlement no 2988/74. Conformément au texte même de la garantie en cause, cette mesure d'exécution consisterait en une demande expresse formulée par la Commission à la Deutsche Bank, accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de Justice par lettre recommandée.

La partie requérante fait en outre valoir la violation du principe de protection de la confiance légitime et, à titre subsidiaire, celle du principe général du délai raisonnable.


(1)  Affaire C-279/87 Tipp-Ex c/ Commission (Rec., p. I-261).

(2)  Règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transport et de la concurrence de la Communauté économique (JOCE L 319, du 29.11.1974, p. 1).


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/31


Recours introduit le 5 juillet 2004 par Cytimo S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-271/04)

(2004/C 262/60)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Citymo S.A., établie à Bruxelles, représentée par Me Pierre Van Ommeslaghe et Me Isabelle Heenen, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Déclarer que la responsabilité contractuelle de la partie défenderesse a été engagée par sa faute et la condamner à payer à la requérante la somme de 27.330.577,77 euros, montant du préjudice estimé, augmentée des intérêts au taux légal applicable en Belgique (actuellement 7 %) à partir de la date de la requête jusqu'à la date du paiement effectif, ce montant étant susceptible d'ajustements en plus ou en moins en cours d'instance;

A titre subsidiaire, déclarer que la responsabilité de la Communauté, représentée par la Commission, est engagée, et condamner la Commission à verser la somme de 20.589.332,22 euros à titre de réparation du dommage subi, ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme depuis la date du jugement à intervenir jusqu'à celle du paiement effectif, au taux de 6 %, ce montant étant susceptibles d'ajustements en plus ou en moins en cours d'instance;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante affirme avoir conclu un contrat de bail avec la Commission, ayant pour objet un immeuble situé à Bruxelles comportant 16.954 m2. La Commission aurait même marqué son accord pour que le bailleur passe la commande des travaux d'aménagement intérieurs sollicités.

La Commission aurait cependant fait savoir avant le 1er novembre 2003, date de l'entrée en vigueur du bail, qu'elle n'entendait ni prendre le bien en location, ni indemniser la requérante pour les travaux déjà commandés.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que:

Même s'il n'a pas été signé formellement par la Commission, le contrat de bail en cause lierait les parties, le contrat se formant en droit belge du seul fait du consentement des parties, sans aucune formalité;

La responsabilité de la Commission serait engagée du fait de son refus d'exécuter le contrat.

La requérante sollicite la résolution du contrat aux torts de la Commission, par application de l'article 1.184 du Code Civil belge et la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette résolution.

À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal devrait ne pas reconnaître que le contrat en cause aurait été conclu, la requérante estime que la Commission aurait commis une faute extra-contractuelle à l'occasion de la rupture de la négociation. Elle prétend à cet égard que la défenderesse a agi de manière contraire à la bonne foi en trompant la confiance légitime de Citymo lors de la négociation du contrat et en l'amenant à croire que celui-ci allait se conclure, pour se rétracter ensuite en s'abstenant d'informer loyalement l'autre partie de son revirement d'attitude.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/32


Recours introduit le 8 juillet 2004 par Georgios Rounis contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-274/04)

(2004/C 262/61)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Georgios Rounis, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Eric Boigelot, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision prise par le Directeur Général de la DG COMP/A, le 4 août 2003, en sa qualité de notateur d'appel, et faisant grief au requérant en ce qu'elle confirme et approuve définitivement ses rapports de notation 1997 — 1999 et 1999 — 2001 tels qu'établis;

Annuler lesdits rapports de notation;

Octroyer au requérant une indemnité pour préjudice moral, évaluée ex aequo et bono à 8.000 Euros, en raison des différentes fautes substantielles commises à différents niveaux dans l'établissement des rapports de notation 1997 — 1999 et 1999 — 2001 et en raison du retard important dans l'établissement définitif desdits rapports;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque la violation des articles 25, alinéa 2, 26 et 43 du Statut ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 43 adoptées par la Commission le 26 avril 2002. Il invoque également un détournement de pouvoir et la violation des droits de la défense, du principe de bonne administration, du principe d'égalité de traitement ainsi que du principe imposant à l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, à savoir pertinents et non entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de fait ou de droit.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/32


Recours introduit le 7 juillet 2004 par Aries Meca contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-275/04)

(2004/C 262/62)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Aries Meca, établie à Poissy (France), représentée par Me Jean-Paul Poulain et Me Jean-Emmanuel Kuntz, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission en date du 16 décembre 2003 en ce qu'elle a, dans son article 1er, déclaré illégal le régime d'exonération fiscale de plein droit des sociétés reprenant une entreprise en difficultés;

annuler la décision de la Commission en date du 16 décembre 2003 en ce qu'elle a, dans son article 5, ordonné la récupération auprès des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficultés de la totalité des aides octroyées au titre du régime de l'article 44 septies du CGI;

condamner la Commission aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La décision faisant l'objet de la présente affaire est celle attaquée dans l'affaire T-273/04, Brandt Industries contre Commission.

La requérante dans la présente affaire, ARIES MECA, est une société qui, en ayant repris ARIES SAS, a bénéficié des dispositions du Code Général des Impôts visées à la décision attaquée. Sa requête en annulation repose sur un double moyen tiré de la violation de l'article 253 du Traité CE et de l'article 14 du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE. (1)


(1)  JOCE L 83, du 27.3.1999, p. 1.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/32


Recours introduit le 8 juillet 2004 par Compagnie Maritime Belge N.V./S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-276/04)

(2004/C 262/63)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Compagnie Maritime Belge N.V./S.A., établie à Anvers (Belgique), représentée par Me Denis Waelbroeck, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission, du 30 avril 2004, dans les affaires COMP/D2/32.450 et 32.448, imposant à la requérante une amende pour violation de l'article 82 du Traité CE, ou à tout le moins substantiellement réduire l'amende;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa décision 93/82/CEE du 23 décembre 1992, la Commission a imposé à la requérante, entre autres, une amende dans le cadre d'une procédure au titre des articles 85 et 86 (devenus articles 81 et 82) du Traité CE. Suite à un recours formé par la requérante contre cette décision, la Cour de Justice a, par son arrêt du 16 mars 2000 (1), annulé cette décision en ce qu'elle imposait une amende à la requérante. Suite à cet arrêt, la Commission a adopté la décision attaquée, imposant à la requérante une amende de 3.400.000 euros pour les mêmes infractions.

A l'appui de son recours en annulation de cette dernière décision, la requérante fait d'abord valoir que la Commission aurait adopté sa deuxième décision en dehors de tout délai raisonnable et serait, partant, forclose à agir. La requérante prétend également que la Commission aurait violé ses droits de la défense, en rouvrant la procédure uniquement sur la question de l'amende. Selon la requérante, la Commission doit, lorsqu'elle inflige une amende, ré-apprécier les infractions à la date de sa nouvelle décision et ne pourrait pas, comme en l'espèce, se référer à des appréciations des faits datant de douze ans. La requérante prétend également que l'amende serait injustifiée, les infractions n'étant pas établies. En dernier lieu, la requérante fait valoir que l'amende en cause serait discriminatoire, disproportionnée, aurait été imposée en violation de la pratique habituelle de la Commission et constituerait un détournement de pouvoir. Elle considère qu'elle s'est vu imposer la quasi-totalité de l'amende pour de prétendus abus de position dominante commis par une conférence dans laquelle elle ne détiendrait que moins d'un tiers des droits.


(1)  Affaires jointes C-395/96 P et C-396/96 P.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/33


Recours introduit le 8 juillet 2004 par Éditions Odile Jacob SAS contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-279/04)

(2004/C 262/64)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris, représentée par Me Olivier Fréget et Me Wilko van Weert, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire no. COMP7M.2978 — LAGARDERE/NATEXIS/VUP) (1);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la prise de contrôle par la société Lagardère de certains actifs de la société Vivendi Universal Publishing, contrôlée par Investima, elle-même contrôlée par Natexis Banques Populaires, opération notifiée le 14 avril 2003 à la Commission au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 (2), et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, sous réserve de la réalisation des engagements proposés.

La requérante, qui prétend être directement et individuellement concernée par la décision attaquée ayant participé activement à la procédure administrative précédant son adoption, réclame l'annulation de la décision en cause en faisant valoir, en premier lieu, que la Commission aurait violé le Règlement 4064/89. Selon la requérante, la banque Natexis ne pourrait pas relever de l'exception prévue par l'article 3, paragraphe 5, sous a), dudit règlement, n'ayant acquis Vivendi Universal Publishing qu'après s'être engagée à revendre cette entreprise à Lagardère. En outre, la Commission aurait erronément qualifié le projet en cause d'acquisition d'un contrôle unique alors qu'en réalité il constituerait une acquisition d'un contrôle commun par Lagardère et Natexis, qui auraient dû la notifier conjointement aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement 4064/89.

La requérante soutient également que la Commission aurait violé l'article 6, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphe 1 (a), du Règlement 4064/89 en acceptant la notification de l'opération en cause plus de quatre mois après son intervention et en accordant à Lagardère des délais successifs ayant pour effet de repousser l'adoption de la décision de neuf mois. La Commission aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation de la puissance réelle de Lagardère.

La requérante prétend en outre que la Commission aurait violé l'article 2 du Règlement 4064/89 et commis une erreur manifeste d'appréciation au motif que la décision attaquée renforcerait la position dominante de Lagardère. Elle soutient également que l'acceptation par la Commission d'un engagement de cession dont ni le principe ni les conditions de mise en œuvre ne sont de nature à permettre le rétablissement d'une concurrence effective constituerait une violation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement 4064/89. Finalement, la requérante invoque le défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l'effet de cet engagement sur la structure du marché dans son contexte actuel.


(1)  JO L125 28/04/2004 p. 54.

(2)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises JO L 257/90 p. 13.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/34


Recours introduit le 9 juillet 2004 par Paola Staboli contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-281/04)

(2004/C 262/65)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Paola Staboli, domiciliée à Saint-Gilles (Belgique), représentée par Me Lucas Vogel, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions adoptées par l'AIPN, le 12 mars 2004 et le 6 avril 2004, rejetant la réclamation de la requérante en date du 29 août 2003, par laquelle elle critiquait une décision du 9 mai 2003 lui refusant la reconnaissance, au titre d'action de formation, de sa participation à deux conférences données à Melbourne et à Perth, entre le 26 juin et le 5 juillet 2003, et lui refusant également l'octroi d'un congé de formation, à cet effet:

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également la décision précitée du 9 mai 2003, adoptée par le directeur général du service traduction de la Commission;

condamner la Commission à une somme de 5.000 euros, au titre de dommages et intérêts;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante s'oppose à la décision de l'AIPN de lui refuser sa demande de congé de formation introduite en vue de participer, en qualité d'orateur, à des conférences données à Melbourne et Perth, en Australie, entre le 26 juin et le 5 juillet 2003.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

La violation de l'article 24, troisième alinéa, du Statut, de la décision adoptée par le collège des Commissaires le 7 mai 2002, en particulier de ses articles 1, 2 et 3, ainsi que de la décision approuvant la carte de formation de la requérante pour l'exercice 2003, en ce que la demande de congé de formation en cause aurait été refusée au motif qu'il ne s'agirait que d'activités tendant à son épanouissement personnel alors que, d'une part, sa carte de formation, pour l'exercice 2003, y faisait explicitement référence au titre d'actions de formation et que, par ailleurs, l'un des objectifs de la formation permanente des fonctionnaires serait précisément d'assurer leur épanouissement personnel et leur implication dans le rayonnement et l'excellence de la Commission.

La violation du principe de non discrimination, ainsi que l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'AIPN refuse d'admettre que le thème abordé dans les conférences en cause (la littérature au moyen âge et plus particulièrement l'œuvre de Dante) relève de la formation continue de la requérante, alors que ce sujet présenterait un lien de connexité directe avec ses activités au sein du service de traduction et que, par ailleurs, des congés de formation sont régulièrement accordés à d'autres fonctionnaires pour des activités analogues.


23.10.2004   

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C 262/34


Recours introduit le 9 juillet 2004 par Georgia-Pacific S.A.R.L. contre Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-283/04)

(2004/C 262/66)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juillet 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) par la société Georgia Pacific S.A.R.L., établie à Luxembourg, représentée par Me Rebecca Delorey, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision de la première chambre de recours de l'Office, en ce u'elle a jugé que la marque no2 101 277 était dépourvue de caractère distinctif pour désigner des «rouleaux de papier à usage ménager, essuie-tout, essuie-mains en papier» dans l'ensemble de la Communauté sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1er, sous b) du règlement (CE) no 40/94, et en statuant à nouveau, dire que la marque refusée est distinctive.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée:

Une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'un motif d'essuie-tout

Produits ou services:

Produits classés dans la classe 16 (rouleaux de papier à usage ménager, essuie-tout, essuie-mains en papier) — demande no2 101 277

Décision attaquée devant la chambre de recours:

Refus d'enregistrement par l'examinateur

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens invoqués:

La décision attaquée violerait les dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 40/94.

Le signe serait manifestement susceptible d'être représenté graphiquement au sens de l'article 7, paragraphe 1er, sous a), et de l'article 4 du règlement.

Le signe ne serait ni descriptif, ni usuel, ni composé d'une forme imposée par la nature.

Le signe revêtirait un caractère distinctif suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 7, paragraphe 1er, sous b), du règlement.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/35


Recours introduit le 13 juillet 2004 par Michel Andrieu contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-285/04)

(2004/C 262/67)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Michel Andrieu, domicilié à Saint-Mandé (France), représenté par Me Stéphane Rodrigues et Me Yola Minatchy, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

prononcer l'annulation de la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN), du 30 mars 2004, portant réponse à la réclamation du requérant, ainsi que l'annulation du rapport d'évolution de carrière établi à son égard pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

établir la responsabilité extra contractuelle de la Communauté européenne engagée du fait de la décision attaquée et de l'établissement tardif du REC du requérant;

octroyer au requérant des dommages et intérêts du fait des préjudices professionnels, matériels et moraux subis pour un montant total s'élevant à hauteur de 64.468 euros, y inclus un euro symbolique pour harcèlement moral;

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision adoptée le 31 mars 2004 par le directeur du personnel et de l'administration de la Commission, rejetant la réclamation présentée par le requérant, dans le cadre de l'établissement de son rapport d'évolution de carrière pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (REC 2001-2002).

Le requérant conteste la légalité de cette décision, ainsi que celle du REC 2001-2002 sur lequel se fonde ladite décision.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir:

La violation des droits de la défense, compte tenu notamment du non classement de certains éléments d'évaluation dans le dossier personnel du requérant, de leur transcription partielle dans le système automatisé «SYSPER2» et de l'impossibilité d'identifier le REC de référence à prendre en compte;

La violation des garanties de procédure, du fait notamment du conflit d'intérêts dans le chef de l'évaluateur et du validateur, ainsi que de la violation de certaines modalités de mise en œuvre des articles 43 et 45 du Statut;

L'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation;

La méconnaissance de l'obligation de motivation des actes.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/35


Recours introduit le 15 juillet 2004 par Dimitra Lantzoni contre Cour de justice des Communautés européennes

(Affaire T-289/04)

(2004/C 262/68)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Cour de justice des Communautés européennes par Dimitra Lantzoni, domiciliée à Übersyren (Luxembourg), représentée par Me Clara Marhuenda, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse notifiée à la requérante le 7 octobre 2003 et rejetant la contestation de ses points pour l'exercice de promotion 1999/2000 et pour l'exercice de promotion 2001;

condamner la défenderesse à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 5 février 2002, la requérante, fonctionnaire de la Cour de justice, s'est vu communiqué la décision de lui attribuer zéro point de promotion pour les années 1999 et 2000. Le 16 janvier 2003, la requérante a également été informée qu'un point de promotion lui avait été attribué pour l'exercice de promotion 2001. Elle a contesté cette attribution et a, plus tard, ajouté à cette contestation une autre contestation concernant l'attribution de zéro point pour les années 1999 et 2000. Sa contestation a été rejetée comme tardive pour les années 1999 et 2000 et comme non fondée pour l'année 2001.

A l'appui du présent recours, la requérante fait valoir que l'attribution de points contestée violerait la décision de la Cour du 18 octobre 2000 instituant ce système, au motif qu'elle ne serait pas intervenue sur la base de ses rapports de notation, les points attribués étant dénués de toute cohérence avec ces derniers. Concernant le rejet pour tardiveté de sa contestation de la non-attribution de points pour les années 1999 et 2000, la requérante fait valoir que le retard de près de deux ans dans la communication de son rapport de notation pour l'exercice 1999/2000 l'aurait empêché de prendre en temps utile connaissance des vices entachant l'attribution de points pour ledit exercice. Selon la requérante, la sécurité juridique de l'exercice de promotion concernée ne serait nullement mise en cause au cas où il lui serait permis de contester l'absence de points pour ces deux années, étant donné que le nombre de points obtenu ne garantit pas automatiquement une promotion.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/36


Recours introduit le 21 juillet 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Miguel Teixeira Gaspar, Pedro Paixão Telhada, Ricardo Jorge da Silva Seara Pinto de Amorim et Fernando Miguel Santos Ribeiro

(Affaire T-290/04)

(2004/C 262/69)

Langue dans laquelle la requête a été rédigée: le portugais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 juillet 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Miguel Teixeira Gaspar, Pedro Paixão Telhada, Ricardo Jorge da Silva Seara Pinto de Amorim et Fernando Miguel Santos Ribeiro, résidant à Parede et Brandoa (Portugal), représentés par Mes Ana Clara Santos et Inês Alves Guerra, avocates.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 17 mars 2004 dans l'affaire R 0682/2001-4, notifiée aux requérants le 18 mai 2004;

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

João Pedro Lamúrias Escoval

Marque communautaire demandée:

Marque figurative «MOONSPELL» — demande no 483 438, présentée pour des produits et services de la classe 41 (groupe musical)

Titulaire de la marque ou signe invoqué au soutien de l'opposition:

Les requérants

Marque ou signe invoqué au soutien de l'opposition:

Marque nominative «MOONSPELL» utilisée par les requérants pour des produits et services de la classe 41 (groupe musical)

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens du recours:

Violation des articles 8, paragraphes 1, 2, sous c), et 4, 75 et 76 du règlement no 40/94 (1). Marque de grande notoriété utilisée par les requérants lors du dépôt de la demande d'enregistrement en cause. Appréciation négligente des preuves produites par les requérants.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/37


Recours introduit le 9 juillet 2004 par Guy Tachelet contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-293/04)

(2004/C 262/70)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Guy Tachelet, domicilié à Rijmenam (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhöest, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AIPN datée du 2 septembre 2003 en ce que:

la Commission n'a pas accordé au requérant une bonification d'ancienneté d'échelon de 48 mois au moment de son recrutement;

la Commission n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant en avançant la date de sa promotion au grade B3 et en lui octroyant, le cas échéant, une promotion au grade B2 (devenu B*8);

la Commission n'a pas procédé à un examen comparatif des mérites pour les exercices de promotion à partir desquels le requérant est devenu promouvable au grade B3;

pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de l'AIPN du 16 mars 2004 portant rejet de la réclamation du requérant (R/714/03);

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité fixée provisoirement à une somme de 125.000 EUR au cas où, par impossible, elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la carrière en grade du requérant;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, qui avait été classé au grade B5, échelon 3, lors de son recrutement en octobre 1995, s'oppose à la décision de l'AIPN de fixer ce classement, lors de sa révision, au grade B4, échelon 2, et non pas au grade B4, échelon 3, de ne pas reconstituer sa carrière et de ne pas procéder à un examen comparatif des mérites pour les exercices de promotion à partir desquels le requérant est devenu promouvable au grade B3.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir:

quant à l'ancienneté d'échelon à la date du recrutement, la violation des décisions de la Commission du 6 juin 1973 et du 1er septembre 1983, relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, la violation de l'article 5, paragraphe 3, du statut et du principe d'égalité ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation des actes;

pour ce qui concerne le refus de procéder à une reconstitution de carrière, la violation des articles 5, paragraphe 3, et 45 du statut.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/37


Recours introduit le 4 mars 2004 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-294/04)

(2004/C 262/71)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Internationaler Hilfsfonds e.V, représenté par Me H. Kaltenecker, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à verser la somme de 54 037 euros à la partie requérante en réparation du dommage matériel causé par la faute de ses agents, ainsi qu'aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une organisation non gouvernementale exerçant son activité dans l'humanitaire.

Elle expose que, dans l'affaire T-321/01 (1), ayant pour objet le rejet de deux demandes de cofinancement, le Tribunal a admis le caractère erroné du comportement de la Commission et annulé la décision correspondante. Elle affirme avoir exposé des frais importants lors de la procédure précontentieuse devant le médiateur, frais que le Tribunal, s'appuyant sur le règlement de procédure, a refusé de considérer comme récupérables. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a aujourd'hui d'autre choix que d'engager un recours en responsabilité non contractuelle par application de l'article 288, deuxième alinéa, CE.


(1)  Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T-321/01, Non encore publié au Recueil.


23.10.2004   

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C 262/38


Recours formé le 22 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Salvador Contreras Gila, José Ramiro López et Antonio Ramiro López

(Affaire T-296/04)

(2004/C 262/72)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil et formé par Salvador Contreras Gila, José Ramiro López et Antonio Ramiro López, ayant élu domicile à Jaén (Espagne), représentés par Me José Francisco Vázquez Medina, avocat inscrit au barreau de Jaén.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer nul — ipso jure — l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 864/04 du Conseil;

réserver sa décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments:

À l'appui du recours, les requérants allèguent la violation du principe de la confiance légitime et, par conséquent, de la sécurité juridique, ainsi que l'atteinte à la théorie selon laquelle de l'administration ne peut aller à l'encontre de ses propres actes; en effet, comme la disposition attaquée retient les campagnes de 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 comme période de référence pour le calcul des aides directes aux oléiculteurs uniquement, les agriculteurs qui, conformément au règlement no 2366/98, ont planté des oliviers en 1997 ou 1998 n'auront droit qu'à une aide minime car leur production pendant les campagnes précitées sera très faible étant donné qu'il faut au moins huit ans à l'olivier pour atteindre sa pleine capacité de production.

Les requérants allèguent également la violation du principe de non discrimination, dans la mesure où d'autres États membres, comme le Portugal, ont droit à des fonds destinés à financer l'augmentation de la production des oliviers jeunes.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/38


Recours introduit le 21 juillet 2004 par EFKON AG contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-298/04)

(2004/C 262/73)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et formé par EFKON AG, ayant son siège à Graz-Andritz (Autriche), représentée par Me Georg Zanger, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (1);

à titre subsidiaire, annuler l'article 2, paragraphes 1, sous a), b) et c), 3 et 6 de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;

à titre subsidiaire, autoriser la technologie utilisée par la partie requérante (infrarouge actif) pour la mise en place de systèmes de télépéage routier;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle invoque le fait que, en violation du principe de neutralité technologique des actes juridiques, la directive attaquée impose certaines technologies de manière contraignante. Une organisation du marché serait par conséquent créée en faveur des technologies mentionnées par la directive, en violation du principe communautaire de concurrence. Avec sa technologie (technologie de communication à infrarouge actif bidirectionnel à grande vitesse), la partie requérante serait exclue du marché des systèmes de télépéage routier.

La partie requérante fait également valoir que la directive n'atteint pas le but recherché — l'interopérabilité entre les systèmes de télépéage routier dans les États membres — et, en même temps, fait obstacle à la coopération entre les États membres, ce qui constitue une violation du principe de subsidiarité. En outre, la partie requérante n'a pas participé à la procédure législative, ce qui constitue une atteinte à son droit d'être entendue et cet acte juridique la discriminerait par rapport à l'industrie des micro-ondes. L'organisation du marché créée par le législateur communautaire porterait également atteinte à l'exercice par la partie requérante des libertés fondamentales garanties par le traité CE.


(1)  Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté, JO L 166, p. 124.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/39


Recours introduit le 15 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par easyJet Airline Company Limited

(Affaire T-300/04)

(2004/C 262/74)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 15 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par easyJet Airline Company Limited, représentée par M. J. Cook et Mme L. Mills, Solicitors.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 7 avril 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/38.284/D2 Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a.)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a déclaré les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE inapplicables à l'accord de coopération entre les compagnies aériennes Air France et Alitalia pour la période du 12 novembre 2001 au 11 novembre 2007, sous réserve du respect des engagements en annexe à cette décision.

La requérante, elle-même une compagnie aérienne, demande l'annulation de cette décision. Selon elle, l'accord de coopération est une fusion des activités des parties à l'accord sur les routes aériennes entre la France et l'Italie, et aurait dû par conséquent être examiné au regard des dispositions du règlement no 4064/89 du Conseil (1). En outre, elle soutient que la Commission n'a pas défini correctement les marchés en cause, en n'examinant pas la position des parties à l'accord en tant qu'acheteurs de services aéroportuaires et en concluant à tort que les deux aéroports de Paris sont interchangeables et que les transporteurs à bas prix ne sont pas une alternative viable pour les passagers sensibles à la question du temps de transport, sur les lignes aériennes entre la France et l'Italie.

La requérante considère également que la Commission n'a pas appliqué convenablement l'article 81, paragraphe 1, CE, en procédant à une appréciation inadéquate de la concurrence potentielle entre les parties à l'accord, en n'examinant pas correctement si l'accord répond aux quatre conditions fixées par le paragraphe 3 de cet article, et en fondant ses conclusions sur des erreurs manifestes de droit et d'appréciation. S'agissant des engagements annexés à la décision, elle soutient que la Commission n'a pas convenablement apprécié leur effectivité et la question de savoir s'ils suffiront à restaurer la concurrence. Enfin, elle soutient que la décision contestée ne contient aucune motivation, la Commission n'ayant pas examiné la question de la domination des parties sur les marchés en cause et l'applicabilité de l'article 82 à leur accord.


(1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO 1990 L 257, p. 13.


23.10.2004   

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C 262/39


Recours introduit le 28 juillet 2004 par Clearstream Banking Aktiengesellschaft et Clearstream International société anonyme Luxembourg contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-301/04)

(2004/C 262/75)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Clearstream Banking Aktiengesellschaft, à Francfort-sur-le-Main et Clearstream International société anonyme Luxembourg, à Luxembourg, représentées par Mes Horst Satzky et Bernhardt M. Maasen, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 2 juin 2004, dans l'affaire COMP/38.096, dont les parties requérantes sont les destinataires, en ce qui concerne: i) la constatation de l'abus de position dominante, et ii) l'obligation d'abstention;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission fait grief aux parties requérantes d'avoir enfreint l'article 82 CE. Selon la Commission, les parties requérantes ont abusé de leur position dominante en ce qu'elles auraient prétendument refusé de fournir à Euroclear Bank S.A. (ci-après «EB»), pendant presque plus de deux ans, ce qu'il est convenu d'appeler des services primaires de compensation et de règlement pour les actions nominatives allemandes et en ce que, pendant plus de cinq ans, elles ont opéré une discrimination par les prix au détriment d'EB dans la fourniture de services primaires de compensation et de règlement.

Les parties requérantes contestent ce reproche et réclament l'annulation de la décision. Le moyen d'annulation principal soulevé par les parties requérantes est dirigé contre l'allégation de la Commission selon laquelle la requérante Clearstream Banking AG (ci-après «CB») détiendrait une position dominante sur le marché en cause.

Les parties requérantes soutiennent que les négociations entre CB et EB concernant le traitement des opérations sur titres relatives aux actions nominatives allemandes n'ont pas duré presque deux ans, mais au maximum neuf mois. La longueur de ces négociations est due à des éléments qui sont du domaine d'EB et non de celui de CB. Refuser à EB des services qu'elle rend à d'autres clients n'a jamais présenté un intérêt pour CB et n'est même jamais entré dans ses intentions.

Les parties requérantes soutiennent en outre que, s'agissant de ces négociations, on ne saurait ignorer que le traitement d'opérations sur titres relatives aux actions nominatives allemandes joue un rôle tout à fait insignifiant dans les échanges de services entre CB et EB. Les parties requérantes se sont inspirées, pour la fixation des prix, du principe de l'égalité de traitement de clients comparables. EB n'est pas comparable au groupe de clients auquel la Commission se réfère aux fins du grief de discrimination qu'elle soulève.

Par ailleurs, les parties requérantes soutiennent que la Commission n'a jamais affirmé que Clearstream International S.A. Luxembourg (ci-après «CI») détenait une position dominante. Cette raison suffit à écarter l'existence d'un abus de position dominante commis par cette société sur le marché en cause. En outre, la définition du marché en cause donnée dans la décision n'est pas pertinente. Les parties requérantes considèrent que la distinction opérée par la Commission entre services «primaires» et services «secondaires» relatifs au traitement des opérations n'est pas fondée en fait et est même contradictoire. Il n'y a qu'un seul marché en cause pour la compensation et le règlement. CB ne détient pas de position dominante sur ce marché en cause des différents services de compensation et de règlement. Ni CB ni CI ne sauraient dès lors être visées par les dispositions de l'article 82 CE. Le caractère erroné de la définition du marché et l'absence de position dominante qui en résultent suffisent à entraîner l'annulation de la décision.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/40


Recours introduit le 26 juillet 2004 par Maison de l'Europe Avignon Méditerranée contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-302/04)

(2004/C 262/76)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par l'association Maison de l'Europe Avignon Méditerranée, établie à Avignon (France), représentée par Me François Martineau, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner la Commission au paiement de la somme totale de 394.066,76 euros en raison de l'inexécution de ses engagements financiers à l'égard de la Maison de l'Europe Avignon Méditerranée;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens récupérables dont le montant est fixé à la somme de 10.000 euros.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, la Commission avait déjà admis de façon informelle, depuis 1996, la création d'un Info Point Europe au sein de la requérante. En 2000, la requérante a conclu une convention avec la Commission portant création d'un Info Point Europe, formalisant d'après la requérante la situation. En 2004, la convention a été dénoncée par la Commission.

Par le présent recours, la requérante entend engager la responsabilité contractuelle de la Commission afin d'obtenir le paiement des prestations réalisées par la requérante depuis 1996 dans le cadre de sa mission de relais européen d'information de la Commission.

Selon la requérante, la Commission a manqué à ses obligations contractuelles et est redevable de divers intérêts de retard, des prestations effectuées lors du festival d'Avignon et de la charge de maintenir un centre contenant la documentation européenne depuis 1996.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/40


Recours introduit le 29 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par European Dynamics S.A.

(Affaire T-303/04)

(2004/C 262/77)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics S.A., Athènes (Grèce), représentée par Me S. Pappas, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'avis de marché de la Commission 2003/S249-221337 ESP-DIMA;

annuler l'appel d'offre de la Commission PO/2003/192 (ESP-DIMA);

annuler la décision de la Commission du 4 juin 2004 de ne classer que deuxième l'offre du consortium European Dynamics, derrière l'offre retenue en premier lieu;

annuler la décision de la Commission du 14 juillet 2004 qui rejette les réclamations de la partie requérante introduites contre l'attribution du marché;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est membre d'un consortium dont l'offre a été retenue pour les prestations de services relatives au lot 5 de l'ESP, applications web. Le lot 4, applications de gestion des données/de l'information, avait été attribué à un autre consortium.

Selon la requérante, le recours à l'appel d'offre attaqué dans le présent recours, l'ESP-DIMA, est fondé sur la présupposition incorrecte que la fourniture de prestations de gestion des données et de l'information représente un nouveau marché et que l'utilisation du lot 4 de l'ESP a dépassé toutes les prévisions. La requérante fait valoir que c'est à tort que la Commission a attribué au lot 4 de l'ESP des tâches qui, selon la requérante, relevaient en réalité du lot 5. La requérante prétend que, de ce fait, la Commission a dû accroître le budget prévu pour le lot 4 de l'ESP et lancer un nouvel appel d'offre, l'ESP-DIMA, alors que le budget utilisé par le lot 5 de l'ESP restait inférieur au montant provisionné.

La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission a violé une exigence de procédure essentielle en ce que au moins un des membres du comité d'évaluation de l'appel d'offre attaqué était dans une situation de conflit d'intérêt avec la requérante.

La requérante prétend enfin que son classement en deuxième position derrière l'offre retenue pour l'ESP-DIMA n'est pas suffisamment motivé. La requérante fait également valoir que la Commission a refusé de lui communiquer des informations à propos du rapport d'évaluation.


23.10.2004   

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C 262/41


Recours introduit le 26 juillet 2004 par Eden contre Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-305/04)

(2004/C 262/78)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 juillet 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) par la société Eden, établie à Paris, représentée par Me Muriel Antoine-Lalance, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 24 mai 2004 (affaire R 591/2003-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée:

Marque olfactive «ODEUR DE FRAISE MÛRE», accompagnée de la représentation graphique d'une fraise — enregistrement no 001122118.

Produits ou services:

Produits classés dans les classes 3, 16, 18 et 25.

Décision attaquée devant la chambre de recours:

Refus d'enregistrement par l'examinateur.

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours.

Moyens invoqués:

La violation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), du Règlement no 40/94.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/41


Recours introduit le 15 juillet 2004 par Monika Luxem contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-306/04)

(2004/C 262/79)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Monika Luxem, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission de ne pas la nommer fonctionnaire des Communautés européennes, de ne pas l'affecter à la DG DEV/A.2 à l'emploi déclaré vacant sous la référence COM/2002/6022/F et de refuser de l'affecter à tout autre emploi correspondant à ses aptitudes et à son profil professionnel;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a posé sa candidature au concours général COM/A/6/01 pour le recrutement d'administrateurs dans les domaines des relations extérieures et de la gestion de l'aide. Dans son acte de candidature, elle indiquait qu'elle avait obtenu un diplôme allemand après des études d'une durée de trois ans. Ayant réussi le concours, elle a posé sa candidature à un emploi vacant à la Commission. Par lettre du 30 juillet 2003, la Commission l'a informée qu'au vu de son diplôme, elle se trouvait dans l'impossibilité de retenir sa candidature. Selon la Commission, seul un diplôme allemand obtenu après des études de quatre ans satisferait aux conditions d'admission au concours stipulant que les diplômes requis devraient donner accès aux études doctorales.

A l'appui de son recours en annulation contre cette décision, la requérante invoque la violation du principe de sécurité juridique, l'illégalité du retrait d'une décision ayant créé des droits subjectifs, la violation de l'avis de concours en cause, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/42


Recours introduit le 19 juillet 2004 par Carlo Pagliacci contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-307/04)

(2004/C 262/80)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Carlo Pagliacci, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du jury du concours COM/A/1/02 d'attribuer au requérant une note insuffisante aux épreuves pour l'inscrire sur la liste des lauréats;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir la violation de l'avis de concours, du fait que plusieurs candidats inscrits sur la liste des lauréats ne posséderaient pas le diplôme prescrit, en rapport direct avec le domaine de l'agriculture. Il fait également valoir qu'un des membres du jury travaillerait quotidiennement avec certains candidats. Selon le requérant, cette circonstance aurait placé les candidats concernés dans une situation particulière par rapport aux autres candidats et, partant, constituerait une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. L'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination n'ayant prétendument pas été informée de cette situation, le requérant invoque également une violation de l'article 14 du Statut sur cette base.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/42


Recours introduit le 19 juillet 2004 par Francesco Ianniello contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-308/04)

(2004/C 262/81)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Francesco Ianniello, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'évaluateur d'appel du 8 septembre 2003 établissant le rapport d'évolution de carrière 2001-2002 du requérant;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque une violation de l'article 8 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut. Le requérant prétend que cette disposition est illégale en ce qu'elle prévoit la désignation de membres du comité paritaire d'évaluation qui sont, soit de même grade, soit de grade inférieur à celui du requérant et qui ne possèdent ainsi pas toutes les garanties d'indépendance ni les compétences requises. Le requérant ajoute que, bien qu'il exerce des mandats conférés par une organisation syndicale, le directeur des ressources ou son suppléant ne se sont pas départis et ont participé à l'examen de son recours.

Le requérant invoque en outre une violation du devoir de confidentialité des membres du comité paritaire d'évaluation, une violation du principe d'impartialité et d'objectivité du comité paritaire, une violation des droits de la défense et du principe de contradictoire, une violation du principe de bonne administration et une erreur manifeste d'appréciation et l'incohérence entre les commentaires et les notes attribuées.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/43


Recours introduit le 28 juillet 2004 par TV2/DANMARK A/S contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-309/04)

(2004/C 262/82)

Langue de procédure: le danois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 28 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par TV2/DANMARK A/S, Odense (Danemark), représenté par Me Olaf Koktvedgaard.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 C(2004)1814 final dans l'affaire C 2/2003 (ex NN 22/2002) relative aux mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark dans son intégralité, à titre subsidiaire partiellement.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a considéré comme compatible avec le marché commun l'aide octroyée à TV2/DANMARK de 1995 à 2002 sous la forme du produit de la redevance et de certaines autres mesures, sous réserve d'un montant de 628,2 millions de DKK qui, de l'avis de la Commission, constitue une aide d'État illicite que le royaume de Danemark est tenu de recouvrer auprès de la requérante.

La requérante fait valoir à l'appui de ses conclusions que la décision attaquée avait été adoptée en violation de formes substantielles, de l'article 87, paragraphe 1, CE, de l'article 86, paragraphe 2, CE, de l'article 295 CE et du protocole sur le système de radiodiffusion publique. La requérante fait valoir en particulier

que le principe du contradictoire a été enfreint, que le calcul de la surcompensation inclut des montants qui ne concernent pas la période d'enquête et que les fondements et la motivation de l'appréciation de la constitution des capitaux propres de TV2 sont insuffisants;

que la Commission ne s'est pas placée pour son examen dans le contexte de l'époque où les mesures en faveur de TV2 ont été prises;

que le produit de la redevance transféré à TV2 et les recettes publicitaires transférées à TV2 de 1995 à 1997 par le biais du fonds de TV2 ne sont pas des aides d'État, étant donné qu'il ne s'agit pas de ressources étatiques;

qu'il n'y aurait pas aide d'État même si les ressources transférées excédaient les coûts nets induits pour TV2 par l'accomplissement de sa mission de service public, étant donné que ces ressources n'ont en fait pas été utilisées pour subventionner de manière croisée des activités commerciales;

que TV2 n'a pas bénéficié d'un avantage économique dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions normales en économie de marché, étant donné que les bénéfices réalisés par TV2 n'excèdent pas le bénéfice raisonnable découlant de l'accomplissement de la mission de service public de TV2 et que la constitution des capitaux propres de TV2 était justifiée en économie de marché;

que la constitution des capitaux propres de TV2 ne va pas au-delà de ce qui était nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public de TV2;

qu'une demande de recouvrement ne saurait être adressée à la société anonyme TV2/Danmark A/S créée après la période d'enquête, étant donné qu'il n'y a pas eu enrichissement dans le chef de cette société;

qu'il y a lieu d'annuler la demande relative aux intérêts sur le montant dont le remboursement est demandé, étant donné que le montant dont le remboursement est demandé comprend déjà des intérêts.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/43


Recours introduit le 2 septembre 2004 par Ferrero oHG mbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-310/04)

(2004/C 262/83)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Ferrero oHG mbH, Frankfurt am Main, Allemagne, représentée par Me M. Schaeffer.

L'autre partie devant la chambre de recours était Cornu SA Fontain.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur rendue le 17 novembre 2003 dans l'affaire R 01540/2002-2 et accueillir l'opposition no B 245 714;

condamner la déposante de la marque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Déposante de la marque communautaire:

Cornu SA fontain

Marque communautaire déposée:

Marque verbale «FERRERO» pour des produits de la classe 33 (biscuits salés)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

La déposante

Marque ou signé opposé:

Marque verbale nationale «FERRERO» pour des produits des classes 5, 29, 30, 32 et 33 (chocolat etc.)

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens du recours:

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1)


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/44


Recours introduit le 22 juillet 2004 par José Luis Buendia Sierra contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-311/04)

(2004/C 262/84)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par José Luis Buendia Sierra, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Marc van der Woude et Me Valérie Landes, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale au titre de l'exercice de promotion 2003, confirmée et rendue définitive par la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) portant rejet du recours gracieux;

annuler la décision de l'AIPN de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial «Comité de promotion pour activités supplémentaires dans l'intérêt de l'institution» au titre de l'exercice de promotion 2003;

annuler la décision de l'AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2003, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice de promotion 2003, la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2003 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon le requérant, la décision de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale est le résultat des critères mis en place au service juridique qui conduisent à attribuer ces points aux fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade, indépendamment de leurs mérites. Le requérant invoque à l'encontre de cette décision une violation de l'article 45 du statut, de l'article 2, paragraphe 1er, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut et de l'article 6, paragraphes 3 et 4, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. Selon le requérant, cette décision viole en outre les principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière, comporte une erreur manifeste d'appréciation et constitue un détournement de pouvoir. Finalement, le requérant invoque une violation des formes substantielles de la procédure d'attribution des points et de l'examen du recours gracieux.

Le requérant prétend en outre que la décision de ne lui attribuer aucun point de priorité «comité de promotion pour activités supplémentaires dans l'intérêt de l'institution» viole l'article 45 du statut, l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut et le principe d'égalité de traitement. Selon le requérant, cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Finalement, le requérant conteste la décision de lui attribuer un total de 20 points, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5, la liste des fonctionnaires promus au grade A4 et la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes. A cet égard, le requérant invoque tout d'abord l'illégalité des autres actes contestés dans le présent recours ainsi que l'illégalité des règles relatives à l'exercice d'évaluation du personnel 2001-2002, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut et des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. Selon le requérant, ces dispositions violent l'article 25, paragraphe 2, et l'article 45 du statut, ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement. Le requérant invoque enfin que les décisions sont viciées d'incompétence et de violations des formes substantielles.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/45


Recours introduit le 22 juillet 2004 par Vittorio Di Bucci contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-312/04)

(2004/C 262/85)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Vittorio Di Bucci, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Marc van der Woude et Me Valérie Landes, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale au titre de l'exercice de promotion 2003, confirmée et rendue définitive par la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) portant rejet du recours gracieux;

annuler la décision de l'AIPN de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial «Comité de promotion pour activités supplémentaires dans l'intérêt de l'institution» au titre de l'exercice de promotion 2003;

annuler la décision de l'AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2003, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice de promotion 2003, la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2003 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments invoqués dans cette affaire sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-311/04, José Luis Buendia Sierra/Commission.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/45


Recours introduit le 30 juillet 2004 par Hewlett-Packard GmbH contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-313/04)

(2004/C 262/86)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 30 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Hewlett-Packard GmbH, Böblingen (Allemagne), représentée par Me Fabienne Boulanger, Marius Mrozek et Michael Tervooren.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision de la Commission REM 06/02 du 7 avril 2004 constatant que dans un cas particulier le remboursement n'est pas justifié.

Moyens et principaux arguments:

Le 21 décembre 1995 la requérante a mis en libre pratique dans la Communauté à partir de son entrepôt douanier des marchandises (imprimantes et cartouches d'imprimantes) en provenance de Singapour. Une dette douanière est née pour ces marchandises de la mise en libre pratique. Selon la requérante les formalités douanières ont été accomplies le 21 décembre 1995 afin de pouvoir profiter des taux de douane préférentiels en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 (1). A cette date précise des taux de douane plus élevés auraient dans le cas contraire été applicables à partir du 1er janvier 1996 pour la mise en libre pratique. La franchise des droits de douane pour les marchandises portant la même position du tarif douanier que celles de la requérante a été ordonnée à partir du 1er janvier 1996 par le règlement no 3009/95.

En novembre 1996 la requérante a demandé auprès des autorités douanières allemandes le remboursement de la somme demandée. Cette demande a été rejetée. Les autorités douanières allemandes ont, avec l'accord de la requérante, présenté l'affaire à la Commission.

La requérante invoque l'article 239 du code des douanes et fait valoir que la Commission aurait violé le principe de la prévisibilité de l'action des organes communautaires et donc le principe de la sécurité juridique avec la publication tardive et l'omission de la notification à temps du règlement no 3009/95, son antidate intentionnelle et le renvoi au règlement no 3093/95 (2) du Conseil du 22 décembre 1995 publié seulement le 21 février 1996.

La requérante affirme en outre qu'il y aurait violation de l'article 12 du règlement no 2658/87 du Conseil (3) qui prescrit une publication d'une version complète de la nomenclature combinée jusqu'au 31 octobre d'une année donnée pour l'année suivante. Cette disposition aurait précisément pour objet d'informer les opérateurs économiques de manière fiable sur les conséquences économiques à venir et fournirait ainsi une base pour la sécurité dans la planification pour les citoyens communautaires afin qu'ils puissent adapter leurs actions.

La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission a violé son obligation de précaution à son égard en ne signalant pas à temps la nouvelle modification de la nomenclature combinée qui devait bientôt intervenir. La Commission se serait de plus lors de l'adoption de la décision attaquée basée sur des circonstances qui n'auraient objectivement pas existé. Elle aurait ainsi violé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce cadre au détriment de la requérante. La requérante fait enfin valoir qu'elle a agi sans négligence manifeste et sans intention frauduleuse.


(1)  Règlement (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 319 p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (JO L 334, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/46


Recours introduit le 27 juillet 2004 par la République fédérale d'Allemagne contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-314/04)

(2004/C 262/87)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Claus-Dieter Quassowski et M. Christoph von Donat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, notifiée par lettre de la Direction générale de la Politique régionale du 17 mai 2004, en ce qu'elle réduit le concours financier du Fonds européen de développement régional, octroyé au titre du programme de l'objectif 2 pendant la période 1997-1999 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (FEDER no 97.02.13.005/ARINCO no 97.DE.16.005) à 319 046 236,76 EUR et refuse le paiement du solde de 5 488 569,24 EUR aux autorités allemandes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Conformément à l'article 230 CE, la requérante fait valoir à l'encontre de la décision attaquée une violation du droit dérivé et de principes généraux du droit, des erreurs d'appréciation de la Commission ainsi que des erreurs dans la motivation.

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du Fonds européen de développement régional, octroyé au titre du programme de l'objectif 2 pendant la période 1997-1999 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 319 046 236,76 EUR et a refusé le paiement du solde de 5 488 569,24 EUR aux autorités allemandes. La réduction en cause tire son origine d'un plus faible recours au programme pour certaines mesures et un recours plus important pour d'autres, par rapport au plan de financement indicatif. La compensation s'est opérée non pas au sein de chaque axe prioritaire, mais au niveau du programme dans son ensemble.

Le Commission est d'avis qu'une réaffectation (transfert) n'est possible qu'entre des mesures, toute réaffectation entre des axes prioritaires, qui nécessiterait dès lors une nouvelle décision préalable de la Commission, étant exclue. Cela s'appliquerait, selon la Commission, également dans le cadre du programme autorisé, en cas de dépenses effectivement plus élevées qui ne seraient pas liées à une demande d'augmentation de la participation financière du FEDER.

Le gouvernement fédéral estime quant à lui que ces réaffectations sont objectivement justifiées. Il fait valoir que ces réaffectations, portant sur des montants négligeables, ont favorisé la réalisation des objectifs communautaires d'aide au développement. Il n'y aurait aucune raison d'opérer une réduction. En particulier, la réduction du concours FEDER autorisé ne saurait être justifiée par le fait que les autorités et organismes compétents du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie auraient appliqué de façon flexible le plan de financement indicatif relatif au programme pour les interventions structurelles communautaires dans les régions relevant de l'objectif 2, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. De ce point de vue, la réduction du solde à verser constitue une violation du droit communautaire.

Le gouvernement fédéral fait valoir en outre qu'en n'autorisant aucune flexibilité au niveau des axes prioritaires, même lorsque à la fin d'une période de référence une autorisation formelle de sa part ne peut plus être obtenue, la Commission limite le champ d'action de l'État membre ou des administrations ou organismes locaux compétents de façon inopportune.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/46


Recours introduit le 2 août 2004 par Wam spa contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-316/04)

(2004/C 262/88)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance a été saisi le 2 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des communautés européennes et formé par Wam spa, représentée par Me Ernesto Giuliani.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 C(2004)-1812 relative aux aides d'État accordées par l'Italie à Wam spa entre 1995 et 2000 dans la mesure où Wam spa les considère et les déclare comme étant compatibles avec le marché commun.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite d'une plainte émanant de la société Morton Machine Company Limited, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE concernant deux prêts à taux réduits que l'Italie a accordé à Wam spa entre 1995 et 2000. Dans la décision attaquée, la Commission a qualifié ces mesures d'aides d'État incompatibles avec le marché commun en ce qu'elles violent l'article 87 CE.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

qu'en traitant la plainte de Morton Machine Limited de façon partiale et en rejetant sans motivation la proposition de Wam spa qui visait à restituer la différence entre les taux d'intérêt du marché pratiqués au moment où chaque prêt a été octroyé à Wam spa, et les intérêts pratiqués dans les deux prêts à taux réduit en cause, la Commission a violé les principes généraux d'impartialité, d'autonomie, d'indépendance, d'équité et de neutralité dans l'exercice de ses fonctions.

qu'en déclarant que les aides accordées à Wam spa sont incompatibles avec le marché commun en ce qu'elles sont susceptibles de fausser la concurrence dans les rapports intra-communautaires, alors qu'il n'existe aucun rapport de concurrence entre Wam spa et Morton Machine Limited dès lors que la Wam spa ne produisait pas et ne commercialisait pas des mélangeurs industriels, et que Wam spa Engineering Limited n'était pas une filiale de Wam spa mais une société indépendante dont le siège social est situé en Angleterre et qui est soumise au droit anglais, la Commission a violé, ou du moins appliqué de façon erronée, l'article 87 CE.

qu'en déclarant illégales les aides d'état accordées à Wam spa en application d'une loi italienne, plus précisément, la loi no 394 du 29 juillet 1981 alors que la Commission elle-même l'a déclarée compatible avec la législation communautaire, celle-ci a violé l'article 88, paragraphe 2, CE étant précisé que, de toute façon, la Commission a violé le principe communautaire de sécurité juridique dans la mesure où elle n'a adopté aucune réglementation en matière d'aides relatives à des activités de pénétration économique dans des pays situés hors de l'Union européenne.

qu'en prétendant que la base juridique des aides accordées n'a pas été notifiée et en les déclarant incompatibles avec le marché commun en raison de cette simple omission et non pas en se fondant sur une appréciation sur le fond, la Commission a violé, ou du moins appliqué de façon erronée, les articles 87 et 88, CE.

qu'en qualifiant les aides financières d'aides à l'exportation soustraites en tant que telle à l'application de la règle de minimis, des aides qui ne sont liées à aucune quantité de produits exportés mais à une simple tentative de pénétration des marchés situés en dehors de l'Union européenne, la Commission a violé l'article 87 CE et l'article 2, lettre b) du règlement CE no 69/2001.

La requérante invoque également, sous diverses formes, une violation de l'obligation de motivation des actes ainsi qu'une violation des principes de justice, d'équité et de bonne administration.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/47


Recours introduit le 3 août 2004 par le Royaume de Danmark contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-317/04)

(2004/C 262/89)

Langue de la procédure: le danois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Royaume de Danmark, représenté par Jørgen Molde, agent, assisté de Peter Biering et Kim Lundgaard Hansen, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 concernant les mesures adoptées par le Danmark en faveur de TV2/DANMARK;

subsidiairement: annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 concernant les mesures adoptées par le Danmark en faveur de TV2/DANMARK, en ce qui concerne son article 2;

encore plus subsidiairement: annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 concernant les mesures adoptées par le Danmark en faveur de TV2/DANMARK, en ce qui concerne ses articles 2, 3 et 4, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En adoptant la décision attaquée, la Commission a reconnu que l'aide versée, de 1995 à 2002, à TV2/DANMARK au moyen de la redevance et d'autres mesures était compatible avec le marché commun, à l'exception d'un montant de 628,2 millions de DKK qui constitue, selon la Commission, une aide d'État illégale et que le Royaume de Danmark a été invité à recouvrer auprès de TV2/DANMARK A/S.

Au soutien de son recours, le gouvernement danois fait valoir que la décision de la Commission du 19 mai 2004:

viole les formes substantielles;

enfreint l'article 295 CE, les dispositions des articles 87, paragraphe 1, CE et 86, paragraphe 2, CE relatives aux aides accordées par les États, et le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, et

méconnaît le règlement 659/1999 du Conseil (1) et la directive 80/723 de la Commission (2).

Au soutien de sa demande principale d'annulation, le gouvernement danois invoque les arguments suivants:

le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a concrètement affecté les possibilités pour le gouvernement de se défendre et, partant, les conclusions tirées par la Commission;

ni les redevances versées à TV2 ni les recettes publicitaires transférées à TV2 par le biais du TV2-Fonden, jusqu'à la liquidation de ce dernier en 1997, ne constituent des aides d'État, dans la mesure où elles ne sont pas des ressources d'État au sens de l'article 87 CE;

les capitaux propres constitués au sein de TV2 pendant la période 1995-2002 sont un bénéfice raisonnable accordé en raison de l'exercice par TV2 de ses missions de service public et, partant, ils ne s'agit pas d'une «surcompensation» pouvant être considérée comme une aide d'État contraire au traité CE;

le calcul par la Commission de la «surcompensation» est erroné;

il ne peut être question d'une aide d'État, même si le financement accordé à TV2 a dépassé les coûts nets des missions de service public, parce que le financement n'a pas, en fait, servi à un subventionnement croisé des activités commerciales de TV2 et ne pouvait pas, par conséquent, fausser la concurrence, et

s'il fallait considérer que des ressources d'État ont été transférées à TV2, ce transfert doit être considéré comme ayant été effectué en conformité avec le critère de l'investisseur privé en économie de marché et, partant, il n'y a pas eu d'aide d'État.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(2)  Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195, p. 35).


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/48


Recours introduit le 27 juillet 2004 par Port Support Customs Rotterdam B.V. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-319/04)

(2004/C 262/90)

Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Port Support Customs Rotterdam B.V., établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Me A.T.M. Jansen.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 18 mai 2004;

ordonner à la défenderesse de fournir à la requérante les informations qu'elle n'a pas obtenues et de lui envoyer une copie des documents demandés.

Moyens et principaux arguments

La requérante a demandé d'avoir accès au rapport de la mission de l'OLAF relative aux chaussures et produits textiles originaires du Cambodge. La requérante n'a obtenu que l'accès partiel à ce rapport et a dès lors demandé d'avoir accès aux parties de ce rapport qui n'ont pas été communiquées.

À l'appui de son recours, la requérante invoque une violation de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1). La requérante soutient que la Commission n'a pas répondu à la demande confirmative qu'elle a introduite.


(1)  JO L 145 du 31/05/2001, p. 43.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/48


Recours introduit le 29 juillet 2004 par Air Bourbon contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-321/04)

(2004/C 262/91)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Air Bourbon, établie à Sainte-Marie, La Réunion (France), représentée par Me Sauveur Vaisse, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision en date du 16 décembre 2003 référencée C (2003) 4708 fin par laquelle la Commission a autorisé l'Etat français à accorder une aide à la compagnie Air Austral;

enjoindre la Commission et l'Etat français de prendre les mesures nécessaires afin que la compagnie Air Austral rembourse les aides indûment perçues;

sur le fondement de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, condamner la Commission à payer à la compagnie Air Bourbon la somme de 10.000 euros au titre des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2003)4708, du 16 décembre 2003, par laquelle la Commission a considéré compatible avec le marché commun, sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du Traité, l'aide accordée à la compagnie AIR AUSTRAL. Il s'agirait concrètement d'une aide au fonctionnement d'un montant de 1.950.536 euros sous forme d'une déduction fiscale dont bénéficieraient les contribuables qui investiront dans le rééquipement de deux avions du type B 777-2000 pour ouvrir la ligne PARIS/LA REUNION et qui, réunis dans une société en nom collectif (SNC), loueront ces équipements à AIR AUSTRAL, pour une période de cinq ans, puis lui céderont le matériel pour un montant inconnu.

La décision attaquée repose sur la considération que l'aide en cause est une aide au fonctionnement qui, aux termes des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, peut être autorisée pour compenser en partie les surcoûts de transport dans les régions ultrapériphériques, dont fait partie la Réunion.

De l'avis de la requérante, l'aide en question doit être considérée incompatible avec le marché commun pour les raisons suivantes:

L'aide constitue une aide à l'investissement pour l'acquisition de matériel de transport, qui serait interdite conformément aux lignes directrices précitées;

L'aide est uniquement réservée à la compagnie AIR AUSTRAL et crée un déséquilibre entre les distorsions de concurrence et les avantages en termes de développement de la Région;

L'aide méconnaîtrait le principe de non-cumul des aides publiques, puisque la compagnie AIR AUSTRAL a bénéficié d'apports de fonds publics provenant de la Région et du Département de la Réunion qui ne correspondent pas à un investissement qu'aurait effectué un investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché. Ces apports auraient en outre créé une surcapacité de l'offre sur la ligne aérienne Paris/Saint Denis;

Cette aide rompt l'équilibre devant exister entre, d'une part, les avantages que représente l'aide pour le développement de la région et, d'autre part, les distorsions des conditions de concurrence entre AIR AUSTRAL et la requérante.

AIR BOURBON fait également valoir la violation de ses droits de la défense, tels que garantis par l'article 88, paragraphe 3, du Traité.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/49


Recours introduit le 5 août 2004 par Colgate-Palmolive Company contre l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-322/04)

(2004/C 262/92)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance a été saisi le 5 août 2004 d'un recours dirigé contre l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et formé par Colgate-Palmolive Company, dont le siège social est établi à New-York (États-Unis), représentée par Mes Enrique Armijo Chávarri et Antonio Castán Pérez-Gómez, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

annuler la décision que la deuxième Chambre de recours a rendue le 18 mai 2004 dans l'affaire R 0076/2004-2 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque objet de la demande:

Marque verbale «SIMPLY WHITE»

Produit ou service:

dentifrices, pâtes dentaires, bains de bouche (classe 3)

Décision attaquée devant laChambre de Recours:

Rejet de la demande d'enregistrement par l'examinateur

Décision de la Chambre de recours

Décision de rejet du recours

Motifs invoqués:

Mauvaise interprétation de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (CE) no40/94


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/50


Recours de la société Brandt Italia contre la Commission des Communautés européennes, formé le 4 août 2004

(Affaire T-323/04)

(2004/C 262/93)

Langue de procédure: l'italien

En date du 4 août 2004, la société Brandt Italia, assistée et représentée par Mes Martijn van Empel, Claudio Visco et Salvatore Lamarca, avocats, a formé un recours contre la Commission européenne devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

La requérante demande au Tribunal qu'il lui plaise:

à titre principal, constater l'invalidité — et, partant, annuler — la décision de la Commission du 30 mars 2004, no C(2004)930 final;

subsidiairement, déclarer la nullité partielle de la décision — en limitant celle-ci à son article 3 — en ce qu'elle enjoint à l'État italien de récupérer l'aide irrégulièrement allouée;

condamner la Commission européenne aux frais et dépens du présent litige

Moyens et principaux arguments:

La décision attaquée dans la présente cause déclare incompatible avec le marché commun le régime d'aides d'État concernant des dispositions urgentes en matière d'emploi que l'Italie a mis à exécution par le décret loi du 14 février 2003, no 23, converti en loi du 17 avril 2003, et fait injonction au gouvernement italien de récupérer auprès de la requérante l'aide prétendue que celle-ci aurait perçue à l'occasion de la cession de la branche d'entreprise Ocean spa per la refrigerazione, située à Verolanuova, province de Brescia.

Au soutien de ses prétentions, Brandt conteste, tout d'abord, l'assertion de la Commission, selon laquelle le décret 23/2003 confère aux acquéreurs un avantage individuel entraînant une distorsion de la concurrence. Sur la base de la législation applicable en matière de Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità (législation à caractère général), l'accès aux avantages découlant prétendument du décret en question serait, en effet, ouvert à toute autre société embauchant des travailleurs inscrits sur les listes de mobilité. Partant, encore que le décret 23/2003 favorise la position des travailleurs transférés, il n'introduirait aucun avantage économique en faveur des acquéreurs et, en l'espèce, en faveur de Brandt. D'un autre point de vue, la requérante reproche à la Commission d'avoir omis de procéder à une appréciation complète et minutieuse des effets économiques de la mesure nationale, en ne tenant pas compte des coûts supplémentaires à charge des entreprises acquérant une branche d'entreprise, lesquelles auraient été obligées de supporter des charges et des responsabilités (sociales et financières) auxquelles — en l'absence de la mesure en cause — elles n'auraient pas été tenues. Enfin, la requérante fait valoir le caractère général de la mesure dont s'agit, laquelle donnerait lieu en fait aux mêmes conséquences que celles qui sont déjà prévues par les dispositions générales de la loi 223/91. Selon la requérante, la Commission a déduit l'injonction qu'elle a adressée au gouvernement italien de récupérer l'avantage financier que Brandt aurait perçu à titre individuel sur la base du décret précité, de l'examen du décret 23/2003 qu'elle a effectué, en qualifiant la mesure de régime général d'aide. En enjoignant la restitution d'une aide individuelle dans le cadre d'une décision relative à un régime d'aide, la Commission aurait violé l'article 88 CE, tout en omettant d'observer, par ailleurs, les dispositions du règlement (CE) no 659/1999. En outre, la Commission aurait entièrement omis de procéder à un examen de l'espèce concrète constituée par l'aide individuelle prétendue dont elle demande la récupération. Elle aurait dû ouvrir une procédure séparée et distincte en vue d'apprécier la compatibilité de la mesure nationale à la lumière des critères applicable en matière d'aide individuelle ou s'en tenir aux instruments prévus par le règlement (CE) no 659/1999 en ce qui concerne l'adoption de mesures provisoires en matière de récupération.

La requérante relève également un manquement aux articles 88 et 89 CE ainsi qu'aux dispositions des règlements (CE) no 994/98 et (CE) no 2204/2002. De ce point de vue, elle reproche à la Commission d'avoir déclarée illégale ex tunc une mesure potentiellement comprise dans le régime d'exemption du règlement (CE) no 2204/2002 et pouvant, en tant que telle, être qualifiée «aide existante» au sens de l'article 88 CE. En outre, la Commission se serait attribuée irrégulièrement le droit d'établir que le décret 23/2003 n'est pas couvert par les dispositions du règlement (CE) no 2204/2002, en déformant ainsi les limites apportées à ses pouvoirs d'intervention par les dispositions combinées de l'article 89 CE et des règlements (CE) no 994/98 et (CE) no 2204/2002.

La requérante poursuit en alléguant que l'article 3 de la décision attaquée, lequel impose à l'Italie l'obligation de récupérer l'aide d'État prétendue auprès des bénéficiaires de la mesure, est incompatible avec le principe de protection de la confiance légitime.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a manqué à l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE et s'est également rendue coupable d'un détournement de pouvoir.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/50


Recours introduit le 2 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Viasat Broadcasting UK Ltd

(Affaire T-329/04)

(2004/C 262/94)

Langue de procédure: le danois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Viasat Broadcasting UK Ltd, West Drayton (Grande-Bretagne), représentée par Me Simon Evers Hjelmborg, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 dans l'affaire en matière d'aides d'État C 2/2003 (ex NN 22/2002) relative aux mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark, en ce qui concerne la partie de la décision déclarant l'aide octroyée à TV2/Danmark compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a estimé compatible avec le marché commun l'aide octroyée à TV2/Danmark de 1995 à 2002 sous la forme du produit de la redevance et de certaines autres mesures, sous réserve d'un montant de 628,2 millions de DKK qui, de l'avis de la Commission, constitue une aide d'État illicite que le royaume de Danemark est tenu de recouvrer auprès de TV2/Danmark A/S. La requérante a conclu à l'annulation de la partie de la décision par laquelle la Commission déclare une partie de l'aide compatible avec le marché commun.

La requérante fait valoir que la Commission a procédé à une appréciation erronée du point de savoir si les obligations de service public de TV2/Danmark A/S ont été définies de manière suffisamment précise, étant donné qu'elle a admis que toute l'offre de programmes de TV2/Danmark A/S constitue des activités de service public. D'où la difficulté de vérifier si l'État danois a respecté et continuera à l'avenir de respecter les règles de concurrence communautaires, notamment les dispositions combinées des articles 87, paragraphe 1, et 86, paragraphe 2, CE.

La requérante fait en outre valoir le caractère erroné de la méthode de la Commission tendant à apprécier si l'aide constatée au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE est, en application de l'article 86, paragraphe 2, CE, compatible avec le marché commun, étant donné que cette méthode ne tient pas compte de l'existence d'une aide d'État indirecte (horizontale) par voie de subventionnement croisé, en violation de l'article 87, paragraphe 1, CE,

étant donné que le comportement restrictif de concurrence de TV2/Danmark A/S sur le marché des offres de publicité télévisuel ne saurait être nécessaire à l'accomplissement des activités de service public de TV2/Danmark A/S au titre de l'article 86, paragraphe 2, CE, raison pour laquelle l'article 87, paragraphe 1, CE s'applique sans réserve au comportement de TV2/Danmark A/S sur les marchés commerciaux;

étant donné que la Commission a uniquement examiné si une éventuelle surcompensation de la part de l'État (l'aide verticale directe et interdite) a été utilisée en vue d'obtenir un avantage financier au sein des activités commerciales, qui fausse la concurrence;

étant donné que le critère du «stand alone» utilisé par la Commission n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il est fondé sur une comparaison des coûts supportés par les concurrents de TV2/Danmark A/S (au lieu des propres coûts de TV2/Danmark A/S) avec les recettes que TV2/Danmark A/S tire des activités commerciales, et que par là même il méconnaît d'éventuelles différences au niveau de la productivité, ce qui a pour conséquence que ce critère ne révèle pas complètement dans quelle mesure les activités commerciales de TV2/Danemark A/S ont, du fait d'un subventionnement croisé, bénéficié d'un avantage économique faussant la concurrence;

étant donné que le critère des prix, utilisé par la Commission, n'est pas non plus applicable en l'espèce.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/51


Recours introduit le 13 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par TV Danmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd

(Affaire T-336/04)

(2004/C 262/95)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 13 août 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par TV Danmark A/S, Copenhague, Danemark, et Kanal 5 Denmark Ltd, Hounslow, Royaume-Uni, représentées par Mes D. Vandermeersch, K. Karl et H. Peytz, élisant domicile à Luxembourg.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er de la décision C 2/03 de la Commission, du 19 mai 2004, relative au financement par l'État de la chaîne publique de télévision danoise TV 2/Danmark par la redevance et d'autres mesures, dans la mesure où la Commission a constaté que l'aide accordée à TV 2/Danmark entre 1995 et 2002 sous la forme du produit de la redevance et d'autres mesures énumérées dans la décision est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision contestée, la Commission a estimé que, entre 1995 et 2002, la chaîne publique danoise TV 2/Danmark a bénéficié d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission a conclu que cette aide était compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE, sous réserve d'une surcompensation d'un montant de 628,2 millions de DKK qui devait être remboursé par TV 2/Danmark A/S.

Les requérantes concluent à l'annulation de l'article 1er de la décision en ce qu'il a considéré qu'une partie de l'aide était compatible avec le marché commun. Les requérantes soutiennent qu'en adoptant cette partie de la décision, la Commission a enfreint les articles 86, paragraphe 2, 87 et 88 CE, ainsi que le protocole annexé au traité CE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

Les requérantes allèguent que la Commission a enfreint les articles 87 et 88 CE lorsque, après avoir constaté que l'aide était une nouvelle aide, elle a néanmoins jugé que l'aide (à l'exception du montant correspondant à la surcompensation) était compatible avec le marché commun alors qu'elle aurait dû établir l'illégalité de l'aide dans son intégralité en raison de l'absence de notification.

Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint les articles 86, paragraphe 2, 87 et 88 CE et le protocole lorsqu'elle a jugé que l'ensemble des coûts de TV 2 étaient liés à des obligations de service public et pouvaient par conséquent être financés par l'État en dépit de l'absence d'une définition suffisamment précise des obligations de service public de TV 2. La Commission a également enfreint les articles précités lorsqu'elle a approuvé l'aide d'État en fonction du critère consistant à vérifier si TV 2 cherchait à «maximiser les revenus» et a fait peser la charge de la preuve sur les requérantes. Elle a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a négligé les preuves que TV 2 réduisait le prix des activités, prises séparément, d'un opérateur efficace.

Les requérantes allèguent également que la Commission a enfreint l'article 86, paragraphe 2, CE et le protocole lorsqu'elle a approuvé l'aide en dépit de ses doutes avoués quant à la politique de prix de TV 2 et au niveau des prix au Danemark. De plus, la Commission a enfreint l'article 86, paragraphe 2, CE lorsqu'elle n'a pas examiné si les coûts nets de TV 2 étaient proportionnés aux obligations de service public et lorsqu'elle a admis l'absence de tout contrôle public danois ou, à titre subsidiaire, d'un contrôle suffisant de l'accomplissement par TV 2 de sa mission de service public.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/52


Recours introduit le 11 août 2004 par Centro Europa 7 contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-338/04)

(2004/C 262/96)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des communautés européennes et formé par la société Centro Europa 7, représentée par Mes Vittorio Ripa di Meana et Roberto Mastroianni.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la décision de classement de la plainte que la requérante avait déposée le 18 octobre 2001; et qui a été portée à sa connaissance par le courrier de M. Menshing, directeur général de la direction générale de la concurrence, du 4 juin 2004, numéro D (2004)/471, notifié le 9 juin 2004 par télécopie.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au mois de juillet 1999, la requérante a participé à l'appel d'offre lancé en Italie en vue de l'octroi des concessions portant sur la radiodiffusion télévisuelle privée sur le territoire national par voie hertzienne terrestre en analogique, au terme duquel elle a obtenu la concession de l'activité «en clair» pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Or, jusqu'à aujourd'hui, la requérante n'a pas pu commencer son activité de diffusion en clair dans la mesure où les fréquences qui lui revenaient en vertu de la concession ne lui ont pas été attribuées. En effet, la mise en œuvre du Piano nazionale delle frequenze (plan national hertzien), qui aurait permis de satisfaire les attentes légitimes de la requérante, n'a pas pu être complète dès lors qu'en application de la réglementation italienne en vigueur, les fréquences sont occupées par des opérateurs de télévision qui, bien que n'ayant pas obtenu la concession, ont pu continuer à émettre en vertu du «régime transitoire» que la loi no 249 de 1997 a prévu. Par conséquent, le maintien de l'activité de la troisième chaîne du groupe Mediaset (« Retequattro ») a empêché de libérer les fréquences indispensables pour que la requérante puisse commencer à émettre, comme elle le devait du fait de l'obtention de la concession audiovisuelle.

Le recours est dirigé contre la décision de classement sans suite de la plainte pour distorsion de concurrence générée par la situation décrite ci-dessus et contre la décision de rejet de la demande d'intervention adressée à la Commission puisqu'il s'agit d'une mesure en faveur d'une entreprise (RTI) à laquelle le droit italien accorde un droit spécial en application de l'article 86, paragraphe 3, CE.

Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque la violation des articles 82 et 86 CE ainsi qu'un non-respect de l'obligation de motivation dans la mesure où la Commission:

n'a pas examiné la plainte en question avec diligence puisqu'elle n'a pas répondu au principal grief tiré de la discrimination dont a été victime la requérante dans l'accès au marché de la retransmission télévisuelle.

a adopté la décision attaquée sans tenir compte du fait que les mesures que les autorités italiennes ont prises ou omis de prendre, et qui sont à l'origine de l'exclusion d'Europa 7 du marché de la retransmission télévisuelle, ont renforcé la position dominante de l'opérateur RTI.

n'a pas pris en considération les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi no 112 de 2004 sur la position la requérante. Sur ce point, la violation du principe général de bonne administration tel qu'il est défini à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux est également invoquée.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/53


Recours introduit le 10 août 2004 par Wanadoo S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-339/04)

(2004/C 262/97)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Wanadoo S.A., établie à Issy-les-Moulineaux (France), représentée par Me Hugues Calvet et Me Marie-Cécile Rameau, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission en date du 18 mai 2004 ordonnant à la requérante, ainsi qu'à toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par elle, de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 du Conseil (1);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée la Commission aurait violé le devoir de coopération avec les juridictions et les autorités nationales, conformément à l'article 10 du traité CE, ainsi qu'au règlement no 1/2003. Selon la requérante, la Commission aurait dissimulé au juge national qui a autorisé l'inspection en cause, l'existence d'une procédure en cours devant le Conseil français de la concurrence concernant les prétendues violations de l'article 82 du traité CE par la requérante, ainsi qu'une décision du même Conseil en date du 11 mai 2004. En outre, la requérante considère que le Conseil français de la concurrence reste en charge de l'affaire et que, par conséquent, la Commission n'aurait pas dû intervenir dans l'affaire.

La requérante fait également valoir que la décision attaquée violerait l'obligation d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce, l'obligation de motivation ainsi que le principe de proportionnalité. En dernier lieu, elle invoque une erreur manifeste d'appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, Journal officiel no L 1 du 4.1.2003, p. 1-25.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/53


Recours introduit le 11 août 2004 par France Télécom S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-340/04)

(2004/C 262/98)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société France Télécom S.A., établie à Paris, représentée par Me Christophe Clarenc et Me Javier Ruiz Calzado, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission no C(2004)1929 du 18 mai 2004 ayant ordonné à France Télécom S.A. ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 (affaire no COM/C-38.916);

condamner la Commission à payer l'intégralité des dépens supportés par France Télécom dans le cadre du présent recours en annulation.

Moyens et principaux arguments

L'inspection concernée par la décision en cause a pour objet «une imposition présumée de prix de vente non équitables dans le domaine de l'accès Internet haut débit pour la clientèle résidentielle, contraire à l'article 82 du traité CE, avec pour intention de cantonner et de refouler des concurrents» (article 1er de la décision attaquée) et vise la requérante et sa filiale Wanadoo, ainsi que toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par celles-ci (article 3). La Commission a estimé que la vérification des pratiques présumées réclamait une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1). C'est justement la décision ordonnant cette inspection qui est attaquée en l'espèce.

À l'appui de ses conclusions, la requérante fait tout d'abord valoir la méconnaissance de l'obligation de motivation. Elle précise à cet égard qu'elle ne peut pas comprendre le fait d'être personnellement destinataire de la décision attaquée et visée par cette inspection. Il est souligné que, conformément au raisonnement de sa décision «Wanadoo», du 16 juillet 2003, qui aurait reconnu l'autonomie de Wanadoo par rapport à la requérante dans sa politique de fixation des prix sur le marché résidentiel français des services d'accès à l'internet haut débit, la Commission, dans sa décision, impute à Wanadoo, et non à France Télécom, les prétendus prix de vente non équitables en cause, ainsi que la prétendue stratégie de refoulement des concurrents. En outre, la Commission aurait omis de justifier pourquoi elle estimait nécessaire d'ordonner une inspection sur les tarifs des offres de Wanadoo, en dépit du fait que ces tarifs sont soumis à son contrôle en vertu de sa décision du 16 juillet 2003 et qu'ils venaient en outre d'être spécifiquement vérifiés et validés par le Conseil français de la concurrence.

En deuxième lieu, la requérante fait grief à la décision attaquée d'avoir ignoré les exigences du principe de coopération loyale qui incombe à la Commission européenne dans ses relations avec les institutions nationales, tel qu'institué par l'article 10 du traité CE et organisé par le règlement (CE) no 1/2003, tout d'abord, en omettant d'informer le juge national de l'ensemble de ces éléments de contexte, ensuite, en s'abstenant de consulter le Conseil français de la concurrence, pourtant saisi en janvier 2004, dans les conditions prévues par l'article 11, paragraphe 6, de ce règlement.

En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir la violation du principe de proportionnalité, tant au regard du but apparent de la vérification que de son contexte et de l'absence de tout élément attestant l'existence d'un risque de dissimulation ou de destruction d'éléments de preuve.


(1)   JOUE L 1, du 4.1.2003, p. 1.


23.10.2004   

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C 262/54


Recours introduit le 9 août 2004 par Herta Adam contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-342/04)

(2004/C 262/99)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Herta Adam, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission de refuser à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévu à l'article 4, paragraphe 1er, sous a, de l'annexe VII du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, la requérante invoque la violation de l'article 4 de l'annexe VII du statut en ce que la période au cours de laquelle elle a travaillé au bureau de la représentation d'un Land allemand à Bruxelles n'est pas considérée par la Commission comme une situation résultant de services effectués pour un autre État. La requérante invoque en outre la violation du principe d'égalité de traitement.


23.10.2004   

FR

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C 262/54


Recours introduit le 6 août 2004 par Vassilios Tsarnavas contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-343/04)

(2004/C 262/100)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Vassilios Tsarnavas, domicilié à Volos (Grèce), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du notateur d'appel adoptée le 4 août 2003 fixant, sans amendement, la notation définitive du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999;

annuler la décision implicite de la Commission portant rejet de la réclamation introduite par le requérant au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut en date du 30 décembre 2003;

condamner la Commission à verser au requérant une indemnité de 10.000 euros pour le préjudice moral qu'il a subi;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste la décision du notateur d'appel qui confirme, sans amendement, son rapport de notation pour la période 1997-1999. Il demande, en outre, des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi.

Quant à sa demande d'annulation, le requérante invoque les moyens suivants:

irrégularités de la procédure;

erreur manifeste d'appréciation;

absence de motivation;

détournement de pouvoir et harcèlement moral.

Quant à sa demande d'indemnisation, le requérant fait valoir que le rapport de notation a été établi avec un retard de près de quatre années, ce qui serait totalement inadmissible. En outre, le requérant aurait fait l'objet de harcèlement moral. Pour l'ensemble du préjudice subi, le requérant demande une indemnisation qu'il évalue, ex aequo et bono, à 10.000 euros.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/55


Recours introduit le 13 août 2004 par Stardust Marine S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-344/04)

(2004/C 262/101)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Stardust Marine S.A., établie à Paris, représentée par Me Bernard Vatier, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Constater que la décision de la Commission européenne 2000/513 CE en date du 8 septembre 1999, qui a condamné l'État français à se faire restituer par la société STARDUST de prétendues aides d'État à hauteur de 600 millions de francs, est entachée d'illégalité et que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la Commission en vertu de l'article 288 du Traité CE;

En conséquence, condamner la Commission européenne à payer à la société STARDUST la somme de 112.635.569,73 Euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la date de la présente requête;

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

Condamner la Commission aux entiers dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que l'illégalité de la décision 2000/513/CE ne peut être contestée, cette décision ayant déjà été annulée par arrêt de la Cour de Justice CE du 16 mai 2002 (affaire C-482/99). Cette illégalité serait, selon la requérante, suffisante pour engager la responsabilité non-contractuelle de la Commission, au titre de l'article 288 CE. La requérante fait également valoir que, même à supposer que la décision en cause était un acte normatif comportant des mesures de politique économique, la Commission aurait violé une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, en arrêtant une décision lui faisant grief sans fondement juridique ni factuel. Dès lors, selon l'argumentation de la requérante, la Commission est tenue à lui verser des dommages-intérêts.

Concernant le préjudice prétendument subi, la requérante fait valoir que la société STARDUST a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris. Selon la requérante, la cessation de paiements qui a conduit à ce jugement serait la conséquence directe de la dette résultant de la décision de la Commission. Le préjudice subi serait le montant de l'insuffisance d'actif de la société STARDUST.


23.10.2004   

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C 262/55


Recours introduit le 20 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-345/04)

(2004/C 262/102)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne, représentée par Me Antonio Cingolo, avvocato dello Stato.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la note no D(2004) 4074, datée du 17 juin 2004 et reçue le même jour, ayant pour objet le DOCUP [Document unique de programmation] Ob 2 — Région de Lombardie 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014) — Certification des déclarations de dépenses intermédiaires et demande de paiement, par laquelle la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Interventions régionales en France, Grèce, Italie, a communiqué la décision suivante: «En conséquence, les services de la Commission demandent que la déclaration de dépenses intermédiaires et la demande de paiement en objet soient complétées par les informations suivantes pour chaque mesure prévoyant des régimes d'aide:

Montant total des avances versées;

montant des avances versées éligible à la contribution des Fonds structurels sur la base des précisions antérieures.

En l'absence de ces informations, les services de la Commission ne pourront donner suite aux paiements requis aux fins des mesures relatives à des régimes d'aide au titre du DOCUP Lombardie 2000-2006 Ob 2.», ainsi que tous les actes connexes et préalables;

annuler la note no JE/OA D(2004) 5446, datée du 14 juillet 2004 et reçue le 15 juillet 2004, ayant pour objet le DOCUP Ob 2 — Région de Frioul — Vénétie Julienne 2000-2006 (nvo CCI 2000 IT 16 2 DO 013) — Certification des déclarations de dépenses intermédiaires et demande de paiement, par laquelle la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Interventions régionales en France, Grèce, Italie, a communiqué la décision suivante: «En conséquence, les services de la Commission demandent que la déclaration de dépenses intermédiaires et la demande de paiement en objet soient complétées par les informations suivantes pour chaque mesure prévoyant des régimes d'aide:

Montant total des avances versées;

montant des avances versées éligible à la contribution des Fonds structurels sur la base des précisions antérieures.

En l'absence de ces informations, les services de la Commission ne pourront donner suite aux paiements requis aux fins des mesures relatives à des régimes d'aide au titre du DOCUP Frioul — Vénétie Julienne 2000-2006 Ob 2.», ainsi que tous les actes connexes et préalables;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours est dirigé contre les notes de la Commission européenne du 17 juin 2004 no D(2004) 4074 (DOCUP Région de Lombardie) et du 14 juillet 2004 no JE/OA D(2004) 5446 (DOCUP Frioul — Vénétie Julienne ), qui ont toutes deux pour objet de subordonner le déclenchement des procédures de paiement d'avances dans le cadre de régimes d'aide à des obligations non imposées par la réglementation en vigueur, et ce afin de limiter indûment l'éligibilité des dépenses liées à l'utilisation des Fonds structurels en cause.

À l'appui de son recours, la République italienne invoque:

la violation des formes substantielles pour défaut de base juridique, absence totale de motivation et inobservation de la procédure de formation de l'acte. Elle fait valoir à cet égard que les actes attaqués ne comportent aucune indication relative à la règle qui en permet l'adoption.

Outre la violation de l'obligation de motivation, la requérante fait valoir également que les notes attaquées n'ont pas été adoptées à la suite de la procédure correcte prévue par le règlement intérieur de la Commission, et elle invoque:

la violation de l'article 32 du règlement de base (no 1260/99 du Conseil) et du règlement no 448/04 de la Commission, lesquels subordonnent le paiement des avances à la seule preuve que l'État «bénéficiaire final» a versé les sommes en question aux destinataires finaux de l'investissement;

la violation des règles relatives à l'éligibilité des dépenses, fixées par le règlement de base. Selon la requérante, la réglementation en cause en l'espèce s'oppose à l'approche de la Commission selon laquelle les règles précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles subordonnent l'éligibilité d'une dépense à la démonstration de l'utilisation effective des financements pour réaliser des projets correspondant aux finalités pour lesquelles l'aide a été accordée.

La violation des règles régissant le contrôle financier (article 38 du règlement de base et dispositions d'application), lesquelles ne prévoient pas les obligations invoquées par la Commission;

La violation du principe de proportionnalité, étant donné que la Commission exige des éléments de preuve supplémentaires par rapport à ce qui est prévu et à ce qui est nécessaire;

la violation du règlement no 448/04, en raison tant de la violation des principes d'égalité et de sécurité juridique que de la contradiction dont sont entachées les notes attaquées;

la violation de l'article 9 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, pour non-respect des dispositions comptables qu'il contient;

la violation du principe de simplification des procédures.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/56


Recours introduit le 17 août 2004 par Sadas S.A. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire T-346/04)

(2004/C 262/103)

Langue de dépôt du recours: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 août 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par la société Sadas S.A., établie à Tourcoing (France), représentée par Me André Bertrand, avocat.

La société L.T.J. Diffusion était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Première Chambre de Recours dans l'affaire no R393/2003-1;

annuler la décision entreprise par laquelle l'examinateur a constaté l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque «ARTHUR» et la demande d'enregistrement de la marque «ARTHUR ET FELICIE»;

condamner la société L.T.J. Diffusion aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

La requérante

Marque communautaire concernée:

Marque tridimensionnelle «ARTHUR ET FELICIE» - demande no 0373787

Produits ou services:

Produits classés dans les classes 16, 24 et 25

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition:

L.T.J. Diffusion

Marque ou signe objecté:

Marque nationale «ARTHUR» pour la classe 25 (vêtements)

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

Décision de la division de l'opposition annulée

Moyens invoqués:

Application erronée de l'article 8, paragraphe 1 b), du règlement (CE) no 40/94.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/57


Recours introduit le 17 août 2004 par Pascal Millot contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-347/04)

(2004/C 262/104)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Pascal Millot, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 11 septembre 2003 fixant le classement définitif du requérant au 1er échelon du grade A6;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir que la décision attaquée violerait l'article 32, paragraphe 2, du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, en ce qu'elle a été prise sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'ancienneté d'échelon pour sa formation et son expérience professionnelle antérieure à son recrutement.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/57


Recours introduit le 20 août 2004 par Société Internationale de Diffusion et d'Édition contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-348/04)

(2004/C 262/105)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Société Internationale de Diffusion et d'Edition (SIDE), établie à Vitry-sur-Seine (France), représentée par Mes Nicole Coutrelis et Valérie Giacobbo, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er, dernière phrase, de la décision de la Commission du 20 avril 2004 relative à la mise à exécution par la France de l'aide en faveur de la Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF);

subsidiairement, annuler l'article 1er, dernière phrase, de la décision en ce qu'elle déclare l'aide compatible avant 1994, ou, alternativement, 1997 ou 1999;

plus subsidiairement, annuler l'article 1er, dernière phrase, de la décision en ce qu'elle a déclaré l'aide compatible avant le premier novembre 1993;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante exerce l'activité de commissionnaire à l'exportation de livres en langue française. Elle a déposé, en 1992, une plainte devant la Commission, relative à des aides versées depuis 1977 par le gouvernement français à la Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF). La Commission a adopté des décisions suite à cette plainte. Ces décisions ont été respectivement annulées par arrêts du 18 septembre 1995 dans l'affaire T-49/93 et du 28 février 2002 dans l'affaire T-155/98. Suite à ce dernier arrêt, la Commission a pris une troisième décision qui est contestée dans le présent recours.

La requérante estime en premier lieu que le marché de la commission à l'exportation comporte de nombreuses spécificités dont la décision contestée ne tient pas compte. La requérante soulève également que la description de l'aide dans la décision est erronée en ce qu'il s'agit, selon la requérante, d'une aide individuelle et non d'un régime d'aides, que l'aide est dispensée de manière discriminatoire et que le critère pour le versement, à savoir le traitement de petites commandes, est artificiel.

A l'appui de son recours, la requérante invoque un manque de base légale de la décision en ce qu'elle déclare l'aide compatible, en tant qu'aide à la culture, en application de l'article 87, troisième paragraphe, sous d), CE pour la période antérieure au 1er novembre 1993. Selon la requérante, cette disposition a été insérée avec le Traité sur l'Union Européenne et ne pouvait ainsi pas servir comme base légale pour déclarer l'aide compatible avant l'entrée en vigueur de ce Traité, à savoir le 1er novembre 1993.

La requérante invoque en outre une violation de l'article 88, paragraphe 3, CE en ce que la Commission fonde sa décision sur des données qui sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'aide. Selon la requérante, la décision aboutit à permettre à un État membre de fournir des critères d'évaluation fluctuant sur une période de plus de dix ans, favorisant ainsi la position d'un État qui n'a pas respecté l'obligation de notification en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE.

Finalement, la requérante invoque une violation de l'article 87, paragraphe 3, sous d), CE. Selon la requérante, la Commission a déclaré l'aide compatible sur la base de critères d'appréciation qui relèvent de l'appréciation d'un régime d'aide ouvert à tous alors que l'aide en cause est une aide individuelle versée à un seul opérateur. La requérante prétend en outre que l'examen des données comptables du CELF montre que l'aide est dépourvue de tout lien avec le traitement de petites commandes.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/58


Recours introduit le 25 août 2004 par M. Gaetano Petralia contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-354/04)

(2004/C 262/106)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par M. Gaetano Petralia, représenté par Me Carlo Forte.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AHCC du 7 octobre 2003 de le placer au grade B5 échelon 3;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant dans la présente affaire, engagé sur la base de l'avis de sélection d'agents temporaires dans le domaine de l'informatique et de l'assistance à la gestion des projets de recherche et développement technologique, catégorie B, COM/R/B/02/1999, s'oppose à la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats fixant en définitive son classement au grade B5, échelon 3.

Il est précisé à cet égard que le requérant aurait participé à la sélection en estimant qu'un éventuel recrutement en qualité d'agent temporaire serait intervenu sur la base de son expérience professionnelle et, de ce fait, avec le grade B3, ou alors B4, échelon 3, sur la foi du contenu du second paragraphe du titre VIII de l'avis.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait tout d'abord valoir la présence en l'espèce d'une erreur d'appréciation concernant ses propres mérites professionnels.

Il invoque également la violation du principe de la confiance légitime ainsi que l'obligation de motivation des actes de l'administration.


23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/58


Recours le 27 août 2004 par CO-FRUTTA soc. coop. rl contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-355/04)

(2004/C 262/107)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par CO-FRUTTA soc. coop. rl représentée par Mes Wilma Viscardini et Gabriele Donà.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l'article 230 du traité CE, la décision de la Commission figurant dans la lettre du 28 avril 2004, du directeur général de la DG Agriculture (AGRI/11451/28.04.2004) — rejetant la demande initiale de Co-Frutta d'accès aux documents contenant les données, pour les années 1998, 1999 et 2000, relatives aux opérateurs enregistrés dans la Communauté pour l'importation de bananes (OCM de la banane) — ainsi que le rejet implicite de la demande de confirmation présentée par Co-Frutta par une lettre du 3 mai 2004;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le rejet de sa demande d'accès aux documents est illégale dans la mesure où il résulte d'une application erronée par la Commission des règles procédurales et matérielles régissant la matière. En particulier:

la Commission a violé les règles procédurales imposées par le règlement no 1049/2001 (1) et par la décision no 2001/937 (2) et elle a refusé l'accès en raison de l'opposition de plusieurs États membres qui aurait été formée tardivement;

la décision est manifestement contradictoire dans la mesure où le retard aurait été provoqué par la nécessité de consulter les États membres. Toutefois, la Commission elle-même affirme que, indépendamment de l'opposition de ces derniers, elle aurait en toute hypothèse émis son propre refus d'accès: la Commission a enfreint de la sorte également les dispositions pertinentes qui lui imposaient de décider d'une façon autonome, dans la mesure où elle était déjà convaincue de la décision finale à adopter;

la Commission a invoqué l'existence d'une des exceptions prévues par le règlement no 1049/2001 pour refuser l'accès sans fournir aucune motivation à cet égard et, en tout cas, à propos de l'exception invoquée (protection des secrets commerciaux, prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001), la requérante relève que les conditions de son application ne sont pas remplies puisque dans le secteur de l'OCM de la banane on ne peut pas parler de secrets commerciaux à protéger selon les termes indiqués par la Commission;

la Commission a omis de statuer à propos d'une série de documents indiqués dans la demande d'accès de la requérante, en violant ainsi le principe de bonne administration;

la Commission n'a pas accordé un accès limité aux documents provenant des États qui n'ont pas refusé leur divulgation.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.

(2)  Décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 5 décembre 2001, modifiant son règlement intérieur, JO L 345 du 29 décembre 2001, p. 94.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/59


Recours introduit le 2 septembre 2004 par FG Marine S.A. contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-360/04)

(2004/C 262/108)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société FG Marine S.A., établie à Roissy (France), représentée par Me Marie-Aline Michel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

condamner la Commission, laquelle a engagé sa responsabilité extra contractuelle en adoptant la décision 2000/513/CE, du 8 septembre 1999, concernant la restitution des aides accordées par la France à la société Stardust Marine (JO L206, p.6), à indemniser la requérante et à constater que l'indemnisation à laquelle celle-ci peut légitimement prétendre ne saurait être inférieure à 200 000 000 de francs français (30 489 803, 44 euros).

Moyens et principaux arguments

La société requérante dans la présente affaire, associée majoritaire de la société Stardust Marine, entend mettre en cause la responsabilité extra contractuelle de la Communauté du fait du préjudice qu'elle aurait subi suite à la décision de la Commission, du 8 septembre 1999, qui a déclaré incompatibles avec le marché commun, en ordonnant leur récupération, les augmentations de capital, les avances en compte courant et les recapitalisations effectuées par le Consortium de Réalisation (CDRE) au sein de Stardust Marine dans le cadre des plans de redressement du Crédit Lyonnais.

L'obligation de restitution contenue dans la décision précitée aurait été à l'origine du dépôt de bilan de Stardust Marine, lequel a privé la requérante du fruit de la restructuration qu'elle avait effectuée.

A l'appui de ses prétentions, FG Marine fait tout d'abord valoir que la décision objet du présent litige, qui a été annulée par l'arrêt de la Cour du 16 mai 2002, dans l'affaire C-482/99 République française/Commission (1), a méconnu le principe de l'investisseur privé. En outre, en adoptant cette décision, la Commission ne se serait pas replacée dans le contexte de l'époque et n'aurait pas considéré le Crédit Lyonnais et ses filiales en tant qu'actionnaires de Stardust Marine, mais comme ses banquiers. Enfin, la décision en cause aurait complètement ignoré les perspectives de redressement de Stardust Marine.


(1)  Rec. 2002; p. I-4397.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/60


Radiation de l'affaire T-283/99 (1)

(2004/C 262/109)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 4 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-283/99, Vlutters Handelsonderneming B.V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 47 du 19.02.00.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/60


Radiation de l'affaire T-108/02 (1)

(2004/C 262/110)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 2 août 2004, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-108/02, Jégo-Quéré & Cie S.A. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 144 du 15.6.2002.


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/60


Radiation de l'affaire T-174/03 (1)

(2004/C 262/111)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 6 juillet 2004, le président de la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-174/03, Franco Cozzani contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 184 du 2.8.2003


23.10.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/60


Radiation de l'affaire T-52/04 (1)

(2004/C 262/112)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 6 juillet 2004, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-52/04, Luis Escobar Guerrero contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 94 du 17.4.2004.


III Informations

23.10.2004   

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C 262/61


(2004/C 262/113)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 251 du 9.10.2004

Historique des publications antérieures

JO C 239 du 25.9.2004

JO C 228 du 11.9.2004

JO C 217 du 28.8.2004

JO C 201 du 7.8.2004

JO C 190 du 24.7.2004

JO C 179 du 10.7.2004

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